Google
This is a digital copy of a book thaï was prcscrvod for générations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project
to make the world's bocks discoverablc online.
It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject
to copyright or whose légal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.
Marks, notations and other maiginalia présent in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journcy from the
publisher to a library and finally to you.
Usage guidelines
Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we hâve taken steps to
prcvcnt abuse by commercial parties, including placing lechnical restrictions on automated querying.
We also ask that you:
+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use thèse files for
Personal, non-commercial purposes.
+ Refrain fivm automated querying Do nol send automated queries of any sort to Google's System: If you are conducting research on machine
translation, optical character récognition or other areas where access to a laige amount of text is helpful, please contact us. We encourage the
use of public domain materials for thèse purposes and may be able to help.
+ Maintain attributionTht GoogX'S "watermark" you see on each file is essential for informingpcoplcabout this project and helping them find
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ Keep it légal Whatever your use, remember that you are lesponsible for ensuring that what you are doing is légal. Do not assume that just
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other
countiies. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can'l offer guidance on whether any spécifie use of
any spécifie book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe.
About Google Book Search
Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps rcaders
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full icxi of ihis book on the web
at|http: //books. google .com/l
Google
A propos de ce livre
Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec
précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en
ligne.
Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression
"appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à
expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont
autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont
trop souvent difficilement accessibles au public.
Les notes de bas de page et autres annotations en maige du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir
du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.
Consignes d'utilisation
Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages apparienani au domaine public et de les rendre
ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine.
Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les
dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des
contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.
Nous vous demandons également de:
+ Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers.
Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un
quelconque but commercial.
+ Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez
des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer
d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des
ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
+ Ne pas supprimer l'attribution Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet
et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en
aucun cas.
+ Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de
veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans
les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier
les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google
Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous
vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.
A propos du service Google Recherche de Livres
En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite
contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet
aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer
des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adressefhttp: //book s .google . coïrïl
.^^r^
.;-J>-.*
.'«. .-^
M^
'■ifi^^;
'-y-:
TROISIÈME £T DERNIÈRE
ENCYCLOPÉDIE
THËOLOGIQUE ,
OtI TROISIÀMB ET DBRNI&RB
son Ds DicnonAiRU smi Totms us partos db la scibhck rkusiiusk,
OWWWLAWÊ B» rmAVÇAMi BT WAM OBDBB AlMlABÉnQVB,
LA PLDS GLAIRE, LA PLUS FACILE» LA PLUS COMMODE, LA PLUS VARIER
ET LA PLUS COMPLÈTE DES THÉOLOGIES.
CBS OICTIONNAIIIIES SONT CEUX :
DB MlLOSOniIB CATBOLIQtlE, — D*ANTIPH1L0S0raiSSIB, —
ftO rARALtfcLB DES DOCTRINES RELIGIEUSES BT PHILOSOPHIQUES AVEC LA FOI CAtHOLlQt'Et —
DÛ rROTESTANTISUE^ — DBÂ OBJECTIONS POPULAIRES CONTRE LE CaTHOLICISHB, —
D« CRITIOUE CBntTIBNNB, — DE SCBOLAStlQUE, — DE PHILOLOGIE DU MOYEN AGE* — DE PtlTSIOLOClE , —
»C TRADITION PATRI6TIQUE Et CONCILIAfRE, — DE tk CHAIRE CHRÉTIENNE,— D*niSTOIRE fercLftSIA^TIQCB» —
DES HISSIONS CATHOLIQUES, — DES ANTIQUITÉS CHRÉTIENNES ET bÉCOUVERTES llODfcR!<E5| —
DES BlBJirAltS DO CHRISTIANISUE, — D*EStHÉTIQUE ClIRÉTIENNfe, — DB DIStiPbINE ECCLÉSIASTIQUE, —
D*ÉR0»ITION ECCLÉSIASTIQUE* — DES PAPES ET CARDINAUX CÉLÈBRES, — DE BIBLIOGRAPHIE CATHOLIQUE, —
DES MUSÉES RELIGIEUX Et PROFANES, — DES A BB A TES ET MONAStÉRES CÉLÈBRES, —
BC CMfCLURE,ORAVURE ET ORNEMENTATION CHRÉtlENNE» — DE LÉGENDES CHRÉTIENNES, — DE CANTIQUES CHRÉTIENS,
— D*ÉCONOMIE CHRÉTIENNE ET CHARITABLE, — DES SCIENCES POLITIQUES ET SOCIALES, —
DE LÉGISLATION COMPARÉE, — DE LA SAGESSE POPULAIRE, — DES ERREURS ET SUPERSTITIONS POPULAIRES, —
DU LIVRES APOCRYPHES, — DE LEÇONS DE LITTÉRATURE CHRÉTIENflB EN PROSE ET EN TERS, —
DB MTtHOLOGlE UNIVERSELLE, — DE TECHNOLOGIE UNIVERSELLE» —
ET DES ORIGINES DU CHBISTtANlSMB«
OUBLIER
PAR M. L'ABBÉ MIGNB^
*ot«a0B »a &A aia&ioTHÉQoa vwivaasaftta 00 Ofta««É.
00
on COBBB COMMAVB SUR CHAQUE BRANCHE DB LA SCIENCB ECCLÉSIASTIQUE*
PRIK:f PII.LBfOL«PO0R LB SOOMRirrBDR A U COLLECTION ENTIÈRE, 7 FR. ET HÉMb8 FR., PIIUR LE SOUtCRITTEUR
A TEL 00 TEL DICTIONNAIRE PARTICULIER.
€0 milES, PRIX : 360 FRANCS.
TOME TnOlSSÈmEm
bICTiONNAIftE DES SCIENCES POLITIQUES ET SOCIALES.
tOMB TROISIÉMB.
S*IMPR1ME ET SE VEND CHEZ J.-P. MIGNE, EDITEUR,
AUX ATEUER9 CATHOUQUES, RUE D'AMBOISE, AU PETIT-MONTROUGE ,
BIBBIÈRB d'rRFBK DB PARIS.
4855
q7
d.
28
DICTIONNAffiE
SCIENCES POLITIQUES
ET SOCIALES
coim^ifAiiT
LA POLITIOUS, LA DIPLOMATIE, LE DROIT NATUREL. LE DROIT DES GENS,
LIS RAPPORTS DE L'ÉGLISE ET DE L*ÉTAT, L'ADXINISTRATIOIf , LES FINANCES» LA POLICE,
U rORCX ARMÉE, L'ÉCONOMIE POLITIQUE ET LA STATISTIQUE
AYIC
LB TBXTS OU LB RÉSUMÉ DBS TRAITAS LES PLUS IMPORTANTS,
DBS CORSTITUTIORS BT LOIS FOUDAMBNTALBS DES PEUPLES AUQIBNS 8T MODIMINBS»
ET l'aRALTSB DBS FR15C1PAUX OUYRAOBS SUR LA POUTIOVB ST LES AUTRES
SUIBNCBS SOCIALES,.
rir K. OTT, Deeteir ei 4roU;
PAR M. L'ABBÊ MIGNE,
AHTBIia H( LA BlpUOTHÈttlJE inVlVBlISUEBUJS BV CU»«<t
00
SES COÇIA CPUfiBTS S0E CHAQUE BRA!IC8E OB LA SCIENCE ECC^MlMIIQEE.
m 'm *.
TOME TROISIÈME.
S TOLUMH, PHIX : SI VaARCt.
S'IMPRIME ET SE VEND CHEZ M. J.-P. MIGME, ÉDITEUR,
AUX ATBUERS CATHOLIQUES, RUE D'AMBOISE, AU PBTIT-MONTROUOB,
' BARRlftni D'kNFBR DB PIRIS
1855
.Jt.,M *r,
iMprimerie M IGNE, au Peiil-Nontrouge.
I
■aai
DICTIONNAIRE
DES
SCIENCES POLITIOUES ET SOCIALES
N
RAPLES (RoTAum db). >- Voy. Sicilss
(Deux).
Nassau (Duch^ db).— L'ud des Elatsde
lu «Innrédération germanique. Le territoire
de Nassaa formait avant la révolution un
comté immédiat de Tempire germanique, et
la famille qui y régnait s*est divisée i plu-
sieors repnses eii plusieurs branches dont
b plus célèbre estcelle des Nassau-Orange,
qui gouverne actuellement le royaume des
njs-Bas. Les princes de Nassau se Joi-
Sirent & la Confédération du Rhin lors de
dissolution de Tempire d*Allema^ne et
prirent le titre de ducif que les traités de
vienne leur ont conservé. Le Nassau subit,
dans le cours des guerres delà révolution,
de nombreuses modification» dans son impor-
tance et son territoire. Le Sfc mars i816&*étei«
gnil, avec le duc Frédéric* Auguste de Nas*
sau-Dsingen, la branche d*Usiogen, et la ligne
de Nassau-Weilburg réunît, par l'avènement
du doc Guillaume,los possessionsde la bran-
che aînée de cette maison. Dès le 3 sep-
tembre 18ib, cette princifiauté obtint une
constitution octroyée, qui fut développée
plus tard par pjusieurs édiis, notamment
celui du W novembre 1815, concernant Télec*
tion des étais. Les états du duché étaient
divisés en deux, chambres : la première la
chambre des seigneurs (^Herrenbank) ^ nom-
més par le roi héréditairement ou à vie» se
composait des princes et seigneurs mé-
diatisés, assez nombreux dans le duché;
la seconde se composait de 22 députés,
dont Tun choisi par les pasteurs luthériens,
un par les pasteurs réformés, un autre par
les curés caiholiques, un par les cliet's des
établissements d'éducation, trois par îes
industriels portés dans les classes supé-
rieures de TimpOt des patentes et dans leur
sein , quinze par les propriétaires fonciers
payant au moins sept florins de contribu-
tions directes on principal, parmi les pro-
priétaires payant 21 tlorios. Les états doi-
vent être consultés sur les lois principales;
ils peuvent faire des propositions au duc
fiour la modification des lois, du même que
ui présenter des griefs relatifs à l*admirii>-
tration, etc. Tous les impôts doivent être
consentis par eux; les impôts directs pour
D1CT103INAIRB DES S^^SETICBS POLITIQUES.
un an, les indirects pour six ans. Cette
constitution ne fut F>as modifiée à la suiio
de la révolution de juillet. En 1831, la
chambre des seigneurs ayant fait de l'oppo*
sition au duc régnant , on augmenta le
nombre de ses membres par de nouvelles
nominations.
Le duché de Nassau occupe la treizième
r^lace dans la Confédération germanique,
i compte iS4J17 habitants. Les dépenses
et recettes annuelles sont de 3 millions de
florins environ. Le contingent de Nassau
est de 8,3M soldats et 6 canons, et de 9,5SS
thalers.
NATION, NATIONAUTÉ. — L'histoire
nous offre le spectacle de nations nom-
breuses qui se sont succédées sur le globe,
et quand on jette un coup d'œil sur les grands
mouvements de l'humanité, on voit qae
celle-ci n*est en réalité qu'une société de
nations diverses, ayant chacune leur vie
propre et constituant pour ainsi dire autant
d'individualités distinctes. Ce fait a frappé
tous ceux qui se sont occupés des questions
de politique générale, et depuis longtemps
l'on s*est demandé quel est le caractère
distinctif qui constitue les nationalités
Nous n'exposerons pas en détail toutes
les hypothèses qui ont été émises h ce sur-
jet. Elles se résument dans les théories sui-
vantes : les uns placent le caractère de la
nationalité dans les races, les autres dans
la religion, les autres dans la langue , les
autres dans l'habitation et le territoire, les
autres dans certaines identités panîhëistes,
d'autres enfin dans un butcoiumumraclivité.
C'est cette dernière théorie qui nous parait la
seule véritable. Avant de l'exposer , nous
dirons quelques mots des autres.
Ici nous iuvoq[ueroos principalement l'ex-
périence historique : elle dément en effet
presque toutes les doctrines que nous ve-
nons de nommer. Et d'abord ceux qui at-
tribuent la différence des nations h la dif-
férence des races partent d'un principe
essentiellement faux, puisqu'ils supposent
que l'humanité n'est pas issue d'une mônie
origine et qu*il existe naturellement der*
races d'hommes diverses, semblables aux di-
verses espèces animales d*uu niétae geure*
m. i
{1
NAT
DICTIONNAIRE
NAT
fi
Dans rhjpolhèse véritnble d*une même
origine, on trouve que les variétés des
hommes ne sont qu'un résultat de leur exis«
lence en nations séparées, et à ce point les
différences de races sont la conséquence
des différences de nationalité au lieu d*en
être la c<nuse. Mais les faits prouvent avec
évidence que la race ne constitue pas la
nationalité. Est-il une nationalité mieux
constituée que la France? Et cependant com-
bien de races sont entrées comme éléments
dans cette unité? Celles, Grecs, Romains,
Germains, Scandinaves! D*autre part, ces
mêmes éléments sont entrés dans la forma-
tion de la nation anglaise, et pourtant cette
nationalité diffère essentiellement de la
nôtre.
La même observation s'applique h la
langue et au territoire. Au sein d*uue même
nation il peut se faire qu'on parle des
langues différentes sans que le lien national
en soit moins solide, ainsi que cela a lieu
encore dans diverses parties de la France;
il peut se faire aussi que des peuples de
même langue constituent des nationalités
très-di verses,comme rAngleterre et les Etals-
Unis, L*unilé de territoire ne suppose nui-
lement l'unité des nationalités ; cuv en gé-
néral Puni lé du territoire est factice et
uéterminéeparle peuple même qui l'habite;
et des territoires qui peuvent présenter une
unité naturelle très-réelle sont souvent ha*-
bités par deux ou plusieurs nations diffé-
rentes. La religion a constitué sans doute
dans ratjtiquilé un des caractères essentiels
des nationalités; mais c'est quand les reli-
gions étaient elles-mêmes nationales. Le
luême fait pourrait encore se présenter sous
lecègnedu christianisme cbez les peuples
firotestants. Mais au point de vue du chris-
tianisme véritable, du catholicisme, cette
hypothèse n'est pas admissible. Le catho-
licisme suppose que tous les hommes soient
réunis dans une foi commune malgré les
diversités poMiques, malgré la distinction
des nationalités; ce n*est donc pas la reli-
gion qui peut constituer celles-ci. Et de fait
t'histoire nous montre plusieurs peuples
f arfaitement distincts entre eux, la France,
l'Espagne, I Italie, etc., bien qu'ils professent
ia même religion.
Les écoles (tanthéistes de l'Allemagne ont
6U[)posé que de même ou'i! existait un génie
ou esprit général de l'huiuanité entière, il
en existait un pour chaque peuple, et que
c'était la différence de ces génies, sortes de
substances confuses , qoi constituait la dif-
férence des nationalités. Nous ne nous ar-
rôtemns pas à réfutc^r cette hypothèse qui
ue peut ^tre admise que par tes partisaus
du panthéisme, doctrine contradictoire à
ious les fondements de la raison humaine,
mais qu« nous n'avons pas à combattre ici.
Reste entin la doctrine du Oui commun
d^aclwUé, Cette doctrine a été émise par
M. Bûcher, et nous ia croyons parfaitement
lundée en fait. Elle suppose que les hommes
ne se réunissent en société que pour agir
en commun, etque pour agir en commun il
leur faut nécessairement un but commun.
Les sociétés nationales se forment donc de
la même manière que les sociétés de moin-
dre importance, les sociétés scientitiqucs,
littéraires, commerciales. Seulement leur
but est en proportion de la masse des hom-
mes et de la suite des générations qui doi-
vent y concourir ; il ne peut se fonder lui-
même que sur la morale religieuse et doit
supposer une série d'actes qui exigent le
travail de quelques siècles au moins. Voici
comment nous avons exposé cette doctrine
dans un article publié dans VEuropien^
en 1837 :
« Pour qu'une formule puisse devenir un
but commun d'activité pour un grand nom-
bre d'hommes, et constituer une nationa-
lité, il faut quelle remplisse elle-même cnr-
taines conditions, hors desquelles elle ne
peut acquérir cette valeur; il faut qu'elle
inspire une foi assez profonde pour fairo^
des martyrs, et pour que ceux qui l'accep-
tent ne craignent pas de mourir pour elh; ;
il faut aussi qu'elle propose une œuvre
grande et difficile, qui demande une action
longue et puissante, un effort soutenu de
plusieurs siècles. Cette dernière condition
surtout est indispensable pour aue la na-
tion ait une durée, et pour que les généra-
tions successives se sentent unies dans la
même pensée et dans la même œuvre.
« La religion seule peut donner une for«
mule pareille; il n'y a qu'elle qui puisse
poser un devoir absolu , car seule elle parle
au nom de Dieu, qui seul est souveraiu
absolu : il n'y a qu'elle qui puisse imposer
une œuvre longue et difficile, car seule elle
enseigne la fonction de Thumanité, dont
toutes les fonctions nationales ne sont que
des instruments : il n'y a qu'elle enfin qui
puisse inspirer une foi profonde à Tindi-
vidu, et le pousser au dévouement et au
martyre, carseuleelle lui apprend son rap-
port avec l'univers, et lui enseigne quil
n'existe que comme fonction d'un but uni-
versel » auquel il doit se sacrifier sans
cesse.
« Il est déjà évident que l'égoïsme indi-
viduel ne peutêtre posécoûime le but com-
mun d'activité d'une société, car l'égoïsme
n'inspire aucune foi commune, car il place
pour chaque individu son but en lui-même ,
car il ne peut engendrer que des luttes» car
il ne pose aucune œuvre è réaliser, car il
n'institue aucun lien entre les générations
sui^cessives, car il Unit avec la mort ou la
volonté do chaque individu.
« Une société ne peut donc se former que
lorsque la religion a offert aux hommes un
but commun d activité, tel que nous venons
de le décrire, et que ce but a été librement
accepté par eux : lorsque cela a eu lieu ,
loi squ'une formule religieuse a été accep-
tée, et qu'elle a constitué une nationalité,
elle devient le principe et la fin de la na-
tion nouvelle, elle devient sa morale, elle
sépare ses actes et ceux des individus qui
la composent en actes bons et mauvais;
elle ordonne un système de tooctions pro*
15
NAT
DES SCIENCES POLITIQUES.
NAT
U
Jrres è accomplir le but accepté ; elle assigne^
I chaque individu son devoir et son droit;
elle devient la certitude absolue de la so-
ciété* son critérium, son pouvoir, sa sou-
veraineté,
c Des nationalités peuvent pourtant se
former autrement que par Pacccptalion
d*une religion nouvelle, lorsque, par suite
de révolutions arrivées dans le sein d*une
société» un fragment de cette société se dé-
tache et va fonder une nouvelle unité. Dans
ce cas, ce fragment emporte avec lui, soit
le but même de la société ancienne, et alors
il constitue une société 5«mblable; soit au
moins une partie de ce but, une fonction
spéciale qui jetait appropriée, et alors il
prend un caractère qui diffère suivant la
spécialité è laquelle il s'est livré.
€ Lorsque le but d'activité d'une société
est atteint, ou lorsque la société y renonce
au milieu de son action et abandonne l'œu-
vre commencée, sa force vitale est rompue
et sa perte est prochaine* Là renonciation
au but commun se fait par un protestantisme:
on nie la religion, et, par suite, le devoir
qu'elle seule avait institué et qu'elle seule
sanctifiait. L'effet immédiat de cette néga*
tion est Timmobilisationdela société: celle-
ci toutefois subsiste encore au moyen tïes
formes de conservation acquises dans les
temps d'activité; mais bientôt ces formes
elles-mêmes, dépourvues de l'esprit qui les
vivifiait, perdent leur valeur et deviennent
incapables de conserverie société plus long-
temps. Alors celle-ci marche plus rapide-*
ment vers sa décadence, et le moindre choc
i'aoéantit. Il en est absolument de môme
pour les sociétés dont le but est atteint. Le
résultat définitif est la destruction de la so-
ciété, à moins pourtant qu'elle n*ait accepté
un but nouveau, et qu'elle ne forme ainsi
une nation nouvelle. »
Si nous jetons un coup-d'œil sur l'his-
toire universelle, nous j trouverons la con-
firmation de la théorie qu«-4ious venons
d*eiposer.
Les cités, fondées sur le sol de la Grèce,
furent nombreuses et durent presque tou-
tes leur origine à des guerriers étrangers,
dont la plupart venaient do l'Egypte, d'Asie,
ou qui au moins connaissaient la morale
égyptienne, et qui se mêlèrent aux popula*
tions indigènes de la Grèce, et rallièrent
autour d'eux ces débris épars d'une civili-
sation plus grande. Le but que posa chaque
fondateur à la cité qu'il établissait était
Taccroissement de la cité, de la race qui
y vivait, et sa domination sur les races en-
vironnantes. L'organisation générale cor-
respondait parfaitement à ce but, et se trouve
oexplicable si on ne l'admet pas. En effet
le devoir le plu*» général de tout citoyen
était celui des armes ; la fonction militaire
âtait la seule qu*un citoyen pût remplir
avec bonoeur, et toutes les fonctions in-
dustrielles étaient abandonnées aux escla-
ves et aux affranchis. Le droit individuel
était en rapportavec ce but ; l'individu était
toujours considéré comme une partie d'un
tout, et n'était rien par lui-même. L*éduca-
tkmtendafj sans cesse à détruire IVsprit
d'individualité et à établir le sentiment du
but commun, en se formant partout dans
les écoles publiaueset communes, et en ne
devenant indiviuuella qu'au temps de la dé-
cadence des cités.
Les principales cités furent Athènes,
Sparte, Corinthe, Thèbcs, Argos, etc. Tou-
tes eurent le même but d activité, mais tou-
tes ne parvinrent pas h le développer au
môme degré; et, h la fin elles succombèrent
toutes sous les efforts d'une cité plus heu-
reuse.
Athènes reçut son but égoïste et guerrier
d'un chef militaire sorti -d'Egypte. Ce chef
et ses successeurs, et les individus de la
caste mililaire qui les accompagnaient, tout
en instituant le but commun d'activité guer*
rier et conquérant, donnèrent en même
temps une impulsion intellectuelle et in-
dustrielle assez grande à la nation nou-
velle. Du temps des rois, Athènes agit déjà
contre les peuples environnants; après
ceux-ci, des troubles intérieurs la forcèrent
[tendant quelque temps au repos; mais
orsque la guerre entre les riches et les pau-
vres eut été terminée par Solon et Pisis-
trate, elle se livra avec ardeur h son but.
Elle attaqua d\ibord le roi de Perse et atti-
ra la guerre médique sur le sol de la Grèce.
Depuis ce temps, elle fut en guerre avec les
autres cités, et cette guerre n'avait d*autre
Dut que son accroissement égoïste. Ce but,
du reste est bien évident dans toute la
constitution d'Athènes; car l'individu était
absolument nul devant le peuple qui repré-
sentait matériellement la souveraineté ; et
l'on connaît la manière dont agissaient en-
vers les cités étrangères les hommes les plus
vertueux d'Athènes. Athènes parvint, de
cette manière, à un haut degré de puis-
sance intellectuelle et matérielle; et si,
malgré ses efforts continus, elle ne parvint
pas àsubt^uguerjes auties cités par la force
des armes, elle les subjugua du moins par
sa supériorité dans les travaux de Tesprit
et dans la science qu'elle fit dupointde vue
de son but.
Sparte fut fondée par une rnce guerrière
de Doriens et d'Héraclîdes. Chez ceux-ci,
le but guerrier et conquérant était enraciné
depuis louKtemps; Ljrcurgue ne Tinstilua
pas, il ne fit que lui donner une forme
avec la science qu'il avait apprise en Egy-
pte. Cette forme était parfaitement appro-
priée à ce but, et elle en est* la démonsir.i-
tion la plus évidente. En «vTet, celte com-
munauté étroite où l'individu est toujours
sacrifié et daus laquelle il peut se mouvoir
à peine, cette morale séyère qui s'étend
sur les plus minutieux détails de la vie in-
dividuelle; la communauté des femmes et
des enfants; le jugement rigoureux porté
contre l'enfant mal constitué; l'éducation
commune qui enseigne continuellement le
sacrifice de soi-mêuje; rins*riiction exclusi-
vement militaire; tous ce9^^ faits prouvent,
saus réplique, la vérité do nos assertions.
45
NAT
DICTIONNAIRE
NAT
«6
On sait, du reste, quels furent les aeles de
la cité Spartiate : oo sait comment elle ac-
complit son but en asservissant Athènes;
comment elle s*annula bientôt elle-même,
m abandonnant sa morale; comment, dans
les derniers temps de la Grèce» elle brilla
encore d*un dernier éclat, en ressaisissant le
but d'activité et la forme qui y était appro-
priée, et comment elle succomba de nou-
veau, en l'abandonnant une seconde fois.
Nous n'examinerons pas en détail les
autres cités de la Grèce. Toutes, comme
Athènes et Sparte, eurent pour principe
leur propre extension aux dépens des autres
cités; et toutes ne vécurent qu'eu mettant
ce principe en action. Nous eu avons assez
dit pourvue cela soit compréhensible pour
tous. L'histoire de la Grèce est la vériGca-
lion complète de la doctrine du but com-
mun d'activité. C'est cette doctrine seule
qui peut expliquer ces rivalités actives
eutre les cités grecques, ces guerres inté-
rieures non interrompues entre toutes les
nationalités, qui avaient chacune un but
exclusif h celui des autres; c'est cette doc-
trine seule qui peut nous faire comprendre
cette relation des citoyens avec leur cité,
cette activité passionnée dans les affaires
politiques, ce grand dévouement, cette ab-
négation absolue de l'individualité, qui ani-
maient chez les Grecs les soldats et les
généraux.
La Grèce fut conquise par la Macédoine ;
par la Macédoine qui, comme la Grèce,
avait pour but unique d'activité la guerre
et la conquête. Mais chez cette nation, le
pouvoir et la souveraineté qui naissent du
but, étaient aux mains d'un seul chef héré-
ditaire; et celte constitution politique du
pouvoir donna à la Macédoine une puis-
sance d'expansion énorme, qui lui permit
de réaliser la conquête de l'Asie. Là ré-
f;nait une seule race qui avait asservi toutes
es autres, mais qui ne formait plus elle-
même une nationalité; car dans le grand
empire perse, il n'existait qu'une seule unité,
celle de l'esclavage et de l'eiploitation. il
fut remplacé par le grand empire macédo-
nien, auquel Alexandre le Grand proposa
pour but la conquête du monde; mais il
mourut avant d'avoir accompli son œuvre,
et nul ne lui succéda.
Avant d*aller plus loin, nous devons dire
la raison de ces buts nationaux égoïstes
et exploiteurs. Nous la trouvons dans la
religion même do l'Egypte d'où sortirent
tous ces buts; là ou enseignait, comme nous
l'avons dit ailleurs, tjue la nation égyp-
tienne seule était agréable à Dieu; que les
étrangers étaient de la race ûes esclaves;
qu'il fallait les asservir, et chaque fragment
qui se séparait de l'Egypte devait commen-
ter cette idée. Il faut remarquer en outre
que la plupart des fragments qui se déta-
chaient du centre social étaient exclusive-
ment composés de guerriers; de ceux-là
même auxquels le devoir militaire et la
loi d'extermination à l'égard de fétranger
avaient été enseignés de la manière la plus
absolue; voilà pourquoi chacune de ces
cités fut constituée au point de vue indivi-
duel, voilà pourquoi la guerre fut le seul
rapport possible entre elles : et coite morale
et ces rapports durent nécessairement exis-
ter*jusqu'à ce qu*une parole nouvelle vint
dire au monde : il n*y a pas de races supé-
rieures ou inférieures, car tous les hommes
sont frères et fils d'un même père qui est
au ciel.
L'histoire de Rome nous offre encore une
contirmation de la doctrine du but com-
mun d'activité. Cette cité se forma de l'ac-
cession de deux races différentes au même
but, la guerre et la conquête. Ces deux
races étaient de naissance différente, et la
cité romaine était divisée dès le commen-
cement en patriciens et plébéiens. Les
travaux qui ont été faits sur les origines
de l'histoire romaine, qui détruisent en
partie les légendes tirées des anciennes tra-
ditions, loin de mettre ces faits en doute
ne font que les confirmer. 11 s^établil à
Rome dès sa fondation un double mouve-
ment : Tun qui tendait à élever la classe
plébéienne, et à la mettre de niveau avec la
classe patricienne; le second, auquel le pre«
mier était subordonné, tendait à la conquête
de toutes les populations environnantes.
Nous connaissons la plupart des actes aux-
quels donnaient lieu ces principes de mou-
vement, et nous en voyous parfaitement le
développemenL
D'abord, à rextérieur,Rome s'attaque aux
petits peuples qui l'environnent et parvient
à les soumettre après une lutte longue et
acharnée. Lorsqu'elle a acquis une force
assez grande pour braver tous les petite
Etats de l'Italie, elle marche rapidement ;
elle soumet en peu de temps l'Italie méri-
dionale, et arrive enfin au contact de natio-
nalités plus grandes. Elle s'attaque d'abord à
Carthage, qu'elle brise après une lutte ter-
rible : alors elle ne connaît plus de bornes ;
elle veut avoir le monde entier, et se met h
l'œuvre pour le conquérir.
A l'intérieur, le peuple avait acquis peu
à peu tous les drois des patriciens; et il
devait en être ainsi, car il prenait la même
part à l'activité commune, et versait son
sang pour toutes les conquêtes. Pourtant,
il ne parvenait à ce résultat qu'après des
efforts nombreux et une lutte acharnée.
Aussi, l'inimitié des patriciens et des plé-
béiens était-elle devenue très grande, et il
n'y eut que le but commun d'activité qui
put conserver l'unité entre eux. C'est ce que
sentirent très-bien les patriciens; car unae
leurs moyens de combattre les plébéiens
était de susciter une guerre extérieure et
de tourner leur activité contre Teunemi ;
et ils établirent le principe de ne jamais
laisser la cité sans guerre. Le peuple^ de son
côté, ne refusa jamais de se mettre eu cam-
pagne, et souvent sa rivalité se formula par
une activité plus grande en vue du but com-
mun, c'est-à-dire par des propositions de
guerre que faisaient coup sur coup les tri*
buns et les patriciens.
17
NAT
DES SCIENCES POLITIQUES.
NAT
IS.
Le but d'actif ité de Rome était du resie
empreint dans la vie la plus inlime de celle
cité. Ainsi, le républicanisme tant vanté
des Romains n'était autre chose que la
haine contre les étrangers» et le sentiment
d*ua but commun devant lequel tous ceux
qui Taccomplissaient étaient égaux. La mo-
rale de ce but était la morale suprême, et»
pour l'accomplir, tous les moyens étaient
bons. Aussi n*y en eut-il pas un seul qu'ils
no tentèrent, la violence, la ruse, la perli-
die, la trahison. On peut lire là-dessus le
chapitre de la grandeur et de la décadence
di'S Romains, par Montesquieu. Le droit con-
tre les vaincus était de les tuer, et si on les
conservait, c'était pour les rendre esclaves.
C'était la guerre et Tesclavage oui consti-
tuaient, pour les Romains tout Je droit des
gens, car ils ne connaissaient pas de droit
de paix. Les mœurs et Téducalion étaient
toutes militaires, et tout autre genre de dé-
veloppement, soit intellectuel, soit indus*
triel» était banni du sein de la cité.
Lorsque Rome eut conquis le moiide
connu, la corruf)tion, l'immoralité, avaient
déjà attaqué son but commun d'activité, et
le temps arrivait où elle ne pourrait plus
aller plus loin. Alors, elle fit un dernier
acte; elle abolit toutes les distinctions en-
tre les hommes libres ; elle anéantit le reste
de cette aristocratie égoïste. Ce fut par les
mains des empereurs que le peuple opéra
cet acte, qui fut le dernier; car le but était
atteint, et la loi morale accomplie.
Ici, nous trouvons un nouvel enseigne-
ment, et une démonstration nouvelle de
notre doctrine : c'est l'empire romain qui
nous offre l'eiemple d'une société dont le
but commun d'activité est atteint. La so-
ciété commence alors à s'immobiliser dans la
conservation ; mais en même temps la mo-
rale disparait : chacun se livre à ses pas-
sions égoïstes ; les forces acquises ne suf-
iîsent plus, et la société succombe. Ainsi,
nous voyons l'empire romain en proie à
une exploitation intâme, se dépeupler par
l'immoralité, par la famine, par la guerre ;
cette décadence dure 300 ans; et bientôt
attaquée de tous côtés par les peuplades
dont la soumission eut été un jeu pour la
Rome antérieure aux guerres puniques,
l'empire ne leur offre plus de résistance et
se trouve enfin divisé et rompu.
Un nouveau but d'activité avait pourtant
paru sur la terre; ce but devait sauver le
monde de la destruction ; il eût sauvé l'em-
£ire romain si celui-ci l'eût voulu. C'était
{ parole de Jésus-Christ qui proclamait la
fraternité entre les hommes, et posait à tous
pour devoir d'accomplir l'unité humaine
par le dévouement. Lorsque la majorité des
hommes fut convertie au christianisme,
Constantin essaya d'en faire le but d'acliviié
nouveau de l'empire romain; mais» diffé-
rents obstacles empêchaient la réalisation
de cette œuvre; I unité spirituelle n'était
pas encore organisée : une hérésie abomi-
nable, celle des ariens, divisait les chré-
tiens, et avait envahi plus de la moitié de
l'empire : plusieurs des successeurs de
Constantin furent ariens eux-mêmes , et
presque tous furent des égoïstes; aussi la
régénération de l'empire romain devint-elle
impossible, et l'empire lui-même périt sous
les invasions des barbares. Alors, une na-
tionalité nouvelle surgit et sauva le monde :
ce fut la nationalité française. Cette natio-
nalité résulta de la réunion des cités catho-
liques de la Gaule, de plusieurs camps mi-
litaires des Romains, et de l'armée barbare
des Francs, dans le but commun de vaincre
l'hérésie arienne, et de faire triom[)her le
catholicisme sur le sol d'Occident. Cette al-
liance s'accomplit sous les auspices des évo-
ques gaulois , qui, en convertissant les
guerriers francs , acquirent une milice
brave et dévouée. Nous ne nous étendrons
pas sur ces faits. M. Bûchez a traité l'his-
toire de la formation de la nationalité fran-
Saise d'une manière qui ne laisse rien à
ésirer. Il a prouvé que la Gaule no fut pas
con(]nise par les Francs ; que Clovis ne put
avoir le commandement suprême qu'en ac-
ceptant le but de la confédération des cités
gauloises, et en s'en faisant l'instrument;
qu'à celte condition il fut librement ac-
cepté pour chef par ces cités et mis à la tête
de Tarmée catholique. Ces faits répondent
parfaitement aux principes que nous avons
posés au commencement de notre travail.
En effet, il n'y a au'un but commun qui
puisse réunir ces éléments hétérogènes de
notre nationalité. Ce but est institué par les
prêtres, c'est la religion même, la défense
du catholicisme ; tous ceux qui s'y dévouent
sont capables d'en devenir les martyrs;
l'accoinplissemenl de ce bu! est long et dif-
ficile, car Thérésie et le paganisme occupent
une grande partie de l'Europe, et, après
la victoire des ennemis du dehors» il offrira
une modification profonde et fondamentale
à accomplir dans le sein même de la so-
ciété.
A cote de la France n'existait alors au-
cuue autre nationalité. Une moitié de l'em-
pire romain s'était emparée de ce qu'il y
avait de commun dans le christianisme,
sans comprendre l'activité renfermée dans
la parole nouvelle, et l'empire d'Orient ne
se conserva que par sa lutte avec les peu-
ples de l'Asie, qui devint de force un but
d'activité pour lui; dans cette lutte, il fut
{plutôt résistant qu'actif, et, ce n'est qu'à la
aibtesse même des populations qui l'atta-
quèrent, qu'il faut attribuer sa longue exis-
tence.
Les autres royaumes fondés en Europo
sur les débris de l'Occident ne furent pas
des nationalités ; aucun d'eux ne survécut
au but de brigandage qui réunissait ces bar-
bares ariens; et tous succombèrent à la pre-
mière attaque que leur firent les peuples
croyants et dévoués : Ainsi en fut-il des
Wisigotbs, des Bourguignons, des Thurin-
giens, des Ostrogolhs, des Lombards. La
France ne cessa d'agir avec vigueur sur tou-
tes ces populations, tant par les srmes que
10
NAT
DICTIONNAIRE
NAT
m
pnr les mis'iionnaires et l'enseignement;
vWe les conquit lentement à la nationalité
frnnçaise. Ce fut Charlemagne qui eut la
?Joire d'étendre cette nationalité à toute
*Europe et de rallier au même but d*acti-
yité un empire aussi étendu que celui
d'Occident. Charlemagne constitua aussi
l'unité spirilueile ; et si son œuvre eût été
continuée» certes aujourd'hui nous serions
plus rapprochés de la fraternité universelle
que nous ne le sommes; et si l'un des peu-
ples de l'Europe se dévouait à réaliser cette
parole de Dieu, les autres ne voudraient pas
lui porter la guerre et la désolation au nom
des puissants de la terre. On sait comment
régoïsme des gouvernants détruisit rœuvre
de Charlemagne : Son Gis Louis plaça ses
intérêts de famille au-dessus des intérêts
du christianisme : l'unité temporelle de
TEurope fut brisée; chaque fragment de
l'empire de Charlema^^ne marcha séparé-
ment à son but avec une activité plus où
moins grande, suivant les circonstances ou
il se trouvait. Ainsi TEurope se trouva di-
visée en plusieurs peuples différents, qui,
par suite de leurs différences iuitiales, pri-
rent dans le cours de leur développement
un caractère de plus en plus spécial.
Au mojen âge cependant, les dilférences
entre les peufdfS de l'Euroi.e étaient bien
moins grandes qu'aujourd'hui. En effet, le
but d'activité de toutes ces nations était le
iiiônie; elles n'étaient différenciées entre
elles que par l'intelligence, l'énergie et le
dévouement qu'elles apportaient à l'accom-
plissement de ce but. A ce point de vue la
France se trouvait évidemment la première
des nations : c'était elle qui la première
avait accepté le catholicisme et avait com-
battu pour lui ; c'était elle qui l'avait ré-
pandu partout, et qui avait civilisé l'Eu-
rope; ce fut die aussi qui commença la
première l'œuvre de la réalisation, en don-
nant aui bourgeois des communes le devoir
et le droit des armes, en affranchissant les
serfs, en créant l'Université de Paris. Il y
avait du reste entre les divers peuples de
l'Europe un pouvoir unitaire, représentant
direct du but commun d'activité, et qui veil-
lait avec énergie à la réalisation de ce but:
c'était la puissance spirituelle du pape et du
clergé: il v avait un juge entre le prince
égoïste et le peuple opprimé : il y avait une
loi spirituelle qui réglait les relations des
peuples entre eux , c'est-à-dire un droit des
gens chrétien; il y avait enfin la possibilité
pour les peuples de l'Europe d accomplir
des actes communs.
Alalheureusement cet accord fut rompu à
la tin du moyen âge, et l'égoïsme en profita
pour nier l'autorité de la religion et l'unité
de l'Eglise. L*ei:seignemenl protestant fit
changer la face de TEurope, et donna lieu
il una relation toute nouvelle entre les gou-
vernants et les gouvernés: chaque prince
se crut maître et seigneur du pays qu'il gou-
vernait, et l'on s'accoutuma à 1 idée de voir
la souveraineté dans des familles héréditai-
res, au lieu de la voir dans le but d'activité
qu\ constituait les nations. Celles-ci prirent
alors un caractère différent, suivant la part
qu'elles eurent au protestantisme. Le peuple
français resta fidèle à son but commun d'ac-
tivité; il persista dans la réalisation delà
religion chrétienne; il repoussa le protes-
tantisme, en sacrifiant encore une fois le
[>lus pur de son sang. L'Allemagne accepta
a négation : elle se condamna à l'immobi-
lité, et il lui fut impossible de résister k
l'égoïsme des grands qui la fédéralisèrent :
depuis, elle a cherché a reprendre son unité
sans pouvoir y parvenir, et cela lui sera
impossible en effet, car le but commun d*iir-
tivité, qui seul peut constituer cette unité,
lui manque. La direction que prit l'Angle-
terre à cette époque est remarquable. L An-
!;leterre se fit un protestantisme à part, <|ui
a sépara complètement du reste de l'Eu-
rope et mit entre elle et les f|euples dont
elle était sortie une barrière spirituelle plus
grande que ne l'était la barrière matérielle
de l'Océan. Cet égoïsme national la rejeta
bien loin de la fraternité chrétienne et il no
lui rodtait pour vivre activement qu'à se
vouer à la fonction de conservation maté-
rielle, au commerce et à l'industrie; c'est
l'accomplissement de ce but qui fait vivre
l'Angleterre aujourd'hui ; c'est au nom de
ce but qu'elle a répandu ses colonies au loiu
et conquis l'Inde et l'Amérique. Nous de-
vons fciire remarquer combien la colonisa-
tion en vertu de ce but matériel a été diffé-
rente de celle des Espagnols catholiques.
Les Espagnols convertirent les indigènes
et leur donnèrent Téducation chrétienne :
ceux-ci aujourd'hui sont en majorité dans
les Etats espagnols de TAmérique; lis con-
stituent la véritable nation, et les nègres
mômes remplissent les fonctions les plus
hautes dans le but national. Les Anglais
chassaient les indigènes et les massacraient,
ils n'en convertirent aucun , et les chrétiens
qui vivent aujourd'hui dans leurs colonies
sont tous d'origine européenne.
En dehors de la grande unité catholique ,
fondée par Charlemagne, se formèrent plus
lard quelques autres nationalités, qui durent
aussi leur origine au catholicisme et n'eu-
rent pas d'autre but commun d'activité que
lui. D'abord ce fut l'Espagne, qui se cons-
titua par sa lutte contre les Arabes. Le
royaume de Léon se forma, parce que Pelage
se mit à la tête des hommes d'armes qui vi-
vaient dans les Asturies, et gagna avec eui
une bataille sur les Arabes. Des centres pa-
reils devinrent plus tard les comtés de Cas-
tille, d*Aragon, de Barcelone, qui tous se
réunirent bientôt au royaume de Navarre.
L'activité catholique de ces populations
était très-grande, mais le centre unique qui
s'était formé d'abord, se divisa de nouveau
par suite d'arrangements de famille, et l'ac-
tion dépourvue d'unité fut moins efficace.
Plus tard, lorsque les Maures furent chassés
du sol de l'Europe, celle-ci dirigea son ac-
tivité vers les découvertes et la colonisation;
mais régoisme de Charles Quint la détourna
de ce but.
SI
NAT
hes sciences politiques.
NAT
Si
Les Blats du Nord et de TKst doivent leur
existence à la religion chrétienne. Les bar-
bares oui s*aR{taient aux conQnsdes peuples
civilises de l'Europe s'épuisaient en courses
vagabondes et en guerres intestines ; ce ne
fut que lorsque leurs chefs eurent accepté
le christianismet et lentement imposé cette
foi nouvelle» qu'on vit paraître plusieurs
anités nationales, et que ces hordes qui
sVntrebaltaient se reconnurent membres
d*une seule nation et obéirent à un pouvoir
commun.
C*est ce oui arriva sous Canut le Grand
^n Danemark, sousOlof en Suède, sous saint
Etienne en Hongrie, sous Miscislaw en Po-
logne. Partout, a la voix des missionnaireSf
les mjaumes naissaient» et Tactivilé com-
mune succédait à Tégoïsme désordonné. Ces
peuples eurent du reste un sort différent.
Le christianisme ne pénétra pas chez tous à
une profondeur égale : les Hongrois» par
exemple» eurent beaucoup de peine à 1 ac-
cepter; après plusieurs générations ils es-
sdjèrent de revenir au paganisme, et ce ne
fut que Ténergie des rois qui put les main-
tenir dans la religion nouvelle. Aussi n*est-;l
pasélonnantquecettenationalité,qui n'exis-
tait que dans les sentiments des nobles, fut
si facilement abattue. L'activité conquérante
du Danemarck et de la Suède fut d'abord
assez grande; mais l'égoïsiue des grands»
qui les poussa à des partages, h des riva-
Més» k des guerres intérieures, et l'éducadon
négligée qu'on donna au peuple» empêchè-
rent que le sentiment catholique et national
entrât bien avant dans le sentiment des
masses» et formât une unilé compacte. Ces
pays devinrent une proie facile au protes-
tantisme; ils s^y dévouèrent môme avec as-
sez d'ardeur, et la Suède eut une époque
brillante lorsque» sous Gustave-Adolphe»
elle poursuivit la réalisation du protestan-
tisme dans toute l'Europe. Mais ce but d'ac-
tivité n'était pas apte k fonder une nationa-
lité, et la gloire de la Suède passa.
De toutes ces nations il n y en eut qu'une
où le catholicisme prit des racines profon-
des, et où ce but commun d'activité parvint
à constituer une nationalité véritable : cette
nation fut la nation polonaise. Comme la
France, la Pologne devint chrétienne par le
luariaçe d'un chef barbare avec une vierge
catholique : Miscislaw fut le Clovis de la
Pologne. Le catholicisme y fut reçu avec
plus de dévouement que partout ailleurs»
car» depuis ce temps» la nation nouvelle ne
cessa de verser son sang pour la cause ca-
iholioue» dans la Russie, dans la Lithuanie,
dans la Prusse» dans la Poméranie» dans la
Suède protestante. Aussi la Pologne devint-
elle au nord ce que la France était à l'ouest»
le centre de l'intelligence et de la foi catho-
lique, le séjour de T'honueur et des mœurs
chrétiennes. Trois partages et un esclavage
de quarante ans n*ont pu détruire celte na-
tionalité» qui dernièrement encore s'est ma-
nifestée par un si douloureux sacritice.
Dans cette revue des peuples» nous n'a
vous parlé ni des Arabes» ni des Russes.
La nationalité des Arabes fut semblable
k celle des })roiestants; ce ne fut pas une
véritable nationalité. La religion mabomé-
tane n'était pas apte k fonder un but com-
mun d'activité ; le seul but qu'elle pot poser
fut la conquête, et, la conquête accomplie,
toute cette civilisation (]ui paraissait si
brillante s'évanouit. Les individus mêmes
de la nation ne pouvaient prendre part»
avec leur sentiment, au iHit commun ; ear
ce but commun récidait tout entier, esprit
et matière, dans la personne du chef. C'esl
ainsi que la confusion du pouvoir spirituel
et du pouvoir temporel dans une même*
personne enlève la possibilité du but coo^
mun; car elle fait de l'homme un Dieu, et
du but commun d'activité un homme. Il en
est absolument de même pour la Russie :
là, aussi» le môme homme est à la fois chef:
spirituel et chef temporel, et peut», à son
gré» changer les articles de la loi et la pra^
tique matérielle: là aussiiljn'y a pas de natio^
nalité, il n'y a qu'un maître et des esclaves..
NATURALISATION. — C'est l'acte eu
rertu duquel un étranger obtient, dans une
nation, la qualité de membre de cette na-
tion. L'admission d'un étranger parmi les*
membres d'une nation a été soumise k des
conditions très-diverses chez les différents
peuples. Dans l'antiquité elle était k peu
près impossible. A Rome» l'acquisition des
droits de cité fut longtemps un privilège-
réservé aux Latins» qui avaient été primiti-
vement dans une alliance intime avec les
Romains» et aux péujilcs et individus assi-
milés aux Latins, et il fallait toujours cer«
taines conditions et une décision souveraine
du peuple romain pour la conférer. Plus
tard ce fut à l'empereur que passa cette fa-
culté, et les empereurs en usèrent fréquem-
ment» en effet, en faveur d'étrangers, indi-
viduellement ou en masse. C'est ainsi que
Garacalla conféra le droit de cité h tous les
habitantsdes provinces romaines. En France^
la naturalisation s'opérait autrefois par let-
tres du prince, accordées en grande chan-
cellerie et enregistrées dans les cours sou-
veraines. Ces lettres s'appelèrent leUres d»
naturalUéf et demeuraient sans effet si l'é-
tranger ne résidait que momentanément en
France. Il en était de même dans la plupart
des autres pays de l'Europe. En Angleterre,,
la naturalisation d'un étranger est toujours
impossible.
Pendant la révolution française» les con-
ditions de .la naturalisation furent établies
par les fois politiques. Les règles établies, à
cet égard, par la constitution de l'an III,
donnaient beaucoup de facilités aux étran-
gers pour se faire naturaliser. Celle de
fan VU. et lessénatus-cofisultesqui la sui-
virent, établirent des conditions plussévères^
qui subsistent encore aujourd'hui. L'étran-
ger qui veut se faire naturaliser doit obtenir
Tautorisation du gouvernemenl d'y établir
son domicile ; il doit y résider ensuite pen-
dant dix ans, et, entin» obtenir du gouver-
nement les lettres qui lui confèrent Id iiatu-^
ralisation.
s»
NAT
DICTIONNAIRE
NAT
34
Le terme de dix ans peut être réduit à
une année en Taveur de Tétranger qui au-
rait rendu è TEtat des services importants;
qui aurait apporté en France des talents, des
inventions, une industrie utile, ou qui y au-
rait formé de grands établisssements indus-
triels.
Une ordonnance rendue ]e & juin 181^
avait introduit la distinction entre la grande
et la petite naluralisalion. La grande natu*
ralisation donnait seule le droit de siéger
dans les chambres, et elle ne pouvait être
conférée qu*à des étrangers éminents par
If^urs talents ou les services rendus, et sous
forme de loi, c'est-à-dire à condition que les
deux chambres aient accepté la proposition
faite à cet égard par le gouvernement.
Le Code civil contenait, en outre, diverses
règles relatives, sinon k la naturalisation
]iropreroent dite, du moins à Tacquisition
de la qualité de Français, règles dont noua
niions parler en faisant connaître les dispo-
sitions des lois plus récentes h cet égard.
Enfin, dans les lois de la révolution, la
naturalisation avait lieu de plein droit pour
les habitants des pays réunis à la France.
Il en était déjà ainsi sous l'ancien régime
et chez la plupart des peuples modernes,
tandis que, dans l'antiquité, la conquête
d*un territoire ne donnait nullement le droit
de cité à ceux qui habitaient ce territoire.
Par la même pais»on, tous les habitants des
provinces réunies è la France pendant la
révolution et l'empire, et qui en furent sé-
parées en ISJih et ISIS, redevinrent étran-
gers. Toutefois, les habitants de ces provin-
ces qui s'étaient établis sur Pancien terri*
toire français, ont pu, d*après la loi du 11
octobre 18H, conserver ou acquérir la qua-
lité de Français par Tobteiition de lettres de
déclaration de naturalité, sans être astreints
à l'accomplissemenl de toutes les conditions
exigées pour la naturalisation des étran-
gers.
Telles étaient les dispositions qui régis-
saient la France jusquen 1848. A cette
époque, une loi temporaire permit aux
étrangers résidant en France de se faire na-
turaliser, même lorsqu'ils n'avaient pas au-
paravant obtenu l'autorisation de résider,
et après cinq ans de résidence. Mais la loi
du 3 décembre 1849 aggrava beaucoup les
conditions de la naturalisation. Elle statua
que la naturalisation ne |»ourrait être ac-
cordée qu'après enquête faite par le gou-
vernement relativ4.'ment è la moralité de
l'étranger et sur l'avis favorable du conseil
d*El8t, tout en .maintenant l'autorisation
préalable de résider et la résidence effective
jiendant dix ans, et aussi la possibilité de la
réduction de ce délai. Elle rétablit égale-*
ment la distinction de la grande et de la pe-
tite uaturaiisation, momentanément elfdcée
par le décret de 1848. Elle défendit d'appli-
quer, à l'averiir, les dispositions de la loi du
14 octobre 1814, concernant les habitants des
départements réunis à la France. Elle donna
formellement le droit, au gouvernement,
d*expulserdu territoire français tout étran-
ger voyageant ou résidant en France, môme
celui qui aurait obtenu l'aiit^irisatton de ré-
sider, et prononça ta peine d'un emprison-
nement d un mois à six mois contre l'étran-
ger qui aurait désobéi à Tordre d'expulsion.
Mais rautorisalioii de résider ne put être
révoquée que sur l'avis du conseil d'Etat.
Deux autres lois rendues, l'une le 23mars
1849, l'autre le 7 février 185f, motlifièrent
encore les conditions de la naturalisation
admise jusque là en France.
Sous l'ancienne législation la qualité de
Français était attachée au seul fait de la
naissance snr le territoire français. Le code
civil n'attacha cette qualité qu'à la filiation.
Suivant ce code, pour être français natu-
rellement, M faut être né de père Français,
soit en France soit à l'étranger, et la nais-
sance sur le territoire français ne confère
pas la qualité de Français au fils d*un étran-
ger. Cependant le code accordait au fils de
l'étranger, quand il était né en France, le
droit de réclamer la qualité de Français à
l'Age de 21 ans, è condition qu'il déclarflf»
dans le cas ou il résiderait en France,
son intention d'y fixer son domicile, et
dans le cas oiï il résiderait à Tétranger^de
faire sa soumission, de fixer en France son
domicilct et de $*y établir en effet dans
l'année. La même faculté était accordée
au fils né à l'étranger d'un Français qui au-
rait perdu sa qualité de Français
La loi du 22 mars 1849 étendit la faculté
accordée au fils né en France d'un étranger.
Elle liii permit de réclamer la qualité de
Français, même après l'Age de 21 ans, s'il
se trouvait dans les conditions suivantes :
1* de 5ervir ou d'avoir servi dans l'armée
française : 1* d'avoir satisfait à la loi du
recrutement sans avoir excipé de son ex-
traaéilé.
La loi de 1831 alla encore plus loin. Elle
déclara Français de droit tout individu né
eu France (Tun étranger, né lui même en
France, à moins quMl n'ait réclamé à l'Age
de 21 ans sa qualité d'étranger par une
déclaration faite, soit devant l'autorité mu-
nicipale du lieu de sa résidence, soit de-
vant les agents diplomatiques ou consu-
laires accrédités en France parie gouverne-
ment étranger.
Elle appliqua, en entre, aux enbnts de
l'élranger naturalisé, qui étaient mineurs au
temps de la naturalisation, la faculté de ré-
clamer la qualité de Français à l'Age de
21 a'is, et fclle accorda cette mêmefacultéaux
enfants majeurs lors de la naturalisation
pendant Tannée qui la suivrait.
Un autre mode de naturalisation établi
par le Code civil est toujours en vigueur :
c'est celui qui déclare Française la femme
étrangère mariée à un Français, la femme
mariée suivant toujours la couJition de son
mari.
A l'occasion de l'acquisition de la qua-
lité de Français, nous devons naturelle-
ment dire quelques mots de la manière (k)
perdre celte qualité.
ss
MAV
DES SCIENCES POLITIQUES.
NAV
«
Aui termes du eode Napoléon, celle
qualité se perd :
i* Par la oaluralisation acquise en pays
étranger;
2* Par Tacceptation non aulorisée par le
gouTernement de fondions publiques con-
f r e< parungouvernemeol étranger;
3* Enfin par tout élablissemenl formé en
pars étranger sans esprit de relour.
Le Français qui a perdu sa qualité peut
la recouvrer en rentrant en France avec
:'aulorisation du gouvernement, et en dé-
elaraol qu'il veut s'y fixer et qu'il renonce
à toute distinction contraire à la loi fran-
çaise.
La femme française qui épouse un étran*
devii^nt étrangère; mais si son mari meurt,
<*ll«r peat recouvrer la qualité de Française
k • onditioi de revenir en France, ou d'y
rentrer avec l'autorisation du gouver-
nement y et en déclarant qu'elle veut s'y
filer.
Le Français qui, sans l'autorisation du
iP'Mivernement, a pris du service militaire
a J'étranger, ou s'est affilié à une corpora-
lion militaire étrangère, perd sa qualité de
Français; il ne peut rentrer en France
qu'avec la permission du gouvernement et
riH^ouvrerla qualité de Français qu'en rem-
plissant les coodilions imposées k l'étranger
p<iur devenir Français.
La loi du 7 août 1850 statue que l'auto-
risation de résider en France donnera ou-
vtrture aux mêmes droits, au profit de
l'Eiaf, que la naturalisation. Ces droits sont
pour la petite naturalisation de 120 fr., dont
SO pour droits d'enregistrement, et 100 pour
droits de sceau; U grande naturalisation se
fera grati.s. Les lettres portant autorisation
de se faire naturaliser ou de servir à l'é-
tranger, payent 600 fr., dont 100 pour Tenre-
gistreroent.
NATUREL (Dboit). — Voy. Droit ha-
TTBBL.
NAUDË (Gabriel), ne en 1600, mort en
1653. — Il a écrit deux ouvrages politiques,
Vun îniî'ulé Bibliographia po/t/tcd, Venise
1633, in-4% et Wurtemberg 16ilkl, iu-12.
N^udé donne dans cette bibliographie une
comte appréciation des principaux ouvra-
ges qui avaient été publiés de son temps.
Mais son livre est très*inexact et très-in-
complet. Le second ouvrage de Naudé a
pour titre: Camidéraiianê poliiiqueê sur tes
coups dTPJtai ; imprimé pour la première
fois en 1639 , plusieurs fois réimprimé
depuis. Il offre peu d'intérêt.
NAVARRE. — Voy. Espagne.
NAVIGATION.— La navigation forme une
des grandes branches de l'industrie hu-
maine. Elle se divise en navigation inté-
rieure ou maritime, suivant qu'elle a lieu
sur les fleuves et rivières, ou sur la mer.
Ce mode de communication et de transport
étaut employé aussi bien pour le commerce
international , qu'au sein de chaque Etat
particulier, la navigation a été l'objet de
règles nombreuses du droit des geps et du
droit public et administratif intérieur,
règles oui ont en partie pour but la liberté
et la sécurité de la navigation elle même,
en partiale prélèvement de droits fiscaux
9ui en tout temps ont été perçus sur cette
industrie.
Il est admis aujourd'hui dans le droit géné-
ral de l'Europe, que la navigation maritime
est parfaitement libre sur toutes les parties
de la mer qui, par la proximilé des cAtes,
ne sont pas comprises dans le territoire de
l'Etat auquel appartiennent ces cOtes. Mais
cette liberté de la navigation se trouve
réduite considérablement par la nécessité
où sont les navigateurs, de toucher ans
ports ou aux c6tes qui font toujours. par-
tie du domaine d'un État quelconque, et où,
cet Etat ne les admet que sous les condi-
tions guMl établit lui même. Ce sont ces
conditions que souvent les Etats ont réglées
par des actes particuliers appelés actes de
navigation^ et qui souvent aussi ont mo-
tivé des traités et des conventions entre les
nations. Par les actes de navigation les
Etats ont pour but d'une parr, d'établir un
revenu public en soumettant à des droits
l'entrée et la sortie des navires des ports de
leur domaine; en second lieu, etcestleprin-
cipal but qu'on s'est proposé depuis l'éta-
blissement du système mercantile, de favo-
riser la navigation nationale aux dépens
de la navigation étrangère. Le plus célèbre
des actes de ce genre est l'acte de naviga-
tion anglais rendu sous Cromvell, qui sta-
tuait que le commerce de TAngleterre avec
ses colonies ne pourrait être fait que par
des b&timents anglais, montés par des
équipages exclusivement anglais ; que les
marchandises européennes ne pourraient
être admises dans les ports anglais, si elles
y étaient apportées par des bâtiments natio-
naux, ou par ceux des ports producteurs ;
que le cabotage dans les pays et dans les
Iles Britanniques ne pourrait être fait que
par des Anglais. Des règles analogues ont
été admises chez la plupart des nations. En
France, la convention décréta, te 21 septem-
bre 1793, un acte de navigation qui portait
qu'aucun b&timent ne serait réputé fran-
çais et n'aurait droit aux privilèges des
oAtiments français, s'il n'était construit en
France où dans les possessions françaises,
ou déclaré de bonne prise sur l'ennemi ;
s'il n'appartenait pas entièrement h des
Français, et si les ofiicierset les trois quarts
de iéauipage n'étaient Français; qu au-
cunes denrées productives ou marchandises
étrangères ne pourraient être importées
en France où dans les possessions fran-
çaises, que directement par des b&timents
français ou appartenant au pays des crus,
produits ou manufactures, ou des ports
ordinaires de vente ou de première expor-
tation, les officiers et trois quarts des équi-
pages étrangers étant du pays dont le Mti-
uient porte le pavillon ; que les bâtiments
étrangers ne pourraient transporter d'un
port français à un autre port français au-
cunes denrées productives où marchandises
des crus, produits ou manufactures de
£7
NAV
DICTIONNAIRE
NAV
28
Vranoe. Vais leplnâ souvent les règles re-
J^iives è la navigation ont été posées dans
les traités de commerce conclus entre les
divers Etats de TEurope et d'Amérique,
traités qui sont fort nombreux et détermi-
nent les droits et obligations des bâtiments
de chaque Etat dans les porisde la plupart
des autres.
Les traités dont la navigation a été lobjet
ne sont pas relatifs seulement à la naviga-
tion maritime, mais celle des fleuves a été
l'objet quelquefois de stipulations particu-
lières. Le congrès de Vienne a môme adopté
h cet égard quelques principes généraux qui
sont obligatoires pour toutes les puissances
qui y ont pris part. L'acle final de ce congrès
stipule que les puissances dont les Etats
sont séparés ou traversés par une rivière na-
vigable, régleront d*un commun accord tout
ce qui a rapport h la navigation de ce cours
d'eau; que ia navigation sur ces rivières
sera entièrement libre du point où elles de-
Tiennent navigables jusqu'à leur embou-
chure, et qu'elles ne pourront être interdites
h personne sous le rapport du commerce.
Déjà antérieurement des traités particuliers
avaient ainsi établi la liberté de certains
fleuves à regard de différentes nations.
Nous ne nous étendrons pas plus longue-
ment sur les règles de la navigation admises
en droit des gens, et nous passerons immé-
diatement à celles qui sont établies à ce
sujet en France. Nous ne nous occupen)ns
<|ue de la navigation opérée par des particu-
liers tout ce qui est relatif aux bâtiments
de l'Etat étant traité au mut Marine.
Navigation haritimb. — La navigation
maritime se divise en navigation au long
cours et en cabotage. Le cabotage se divise
lui-même en grand et petit cabotage. Le
code de commerce répute voJa^e de long
cours ceux qui se font aux Indes orientiiles
et occidentales, à la mer Pacitique, au Ca-
nada, à Terre-Neuve, au Groenland, et aux
autres côtes et îles de rAniérique méri-
dionale et septentrionale, aux Açores, aux
Canaries, h Madère et dans toutes les côtes et
pays situés sur TOcéan au-delà des détroits
de Gibraltar et du Sund. Tous les autres
voyages font partie du cabotage. Quant à la
distinction entre le grand et le petit cabotage*
elle n*est pas clairement établie par la légis-
lation. L'ordonnance de 1740 porte que les
voyages en Angleterre, Ecosse, Irlande,
Hollande, Danemark et autres lies en-deçà
du Sund, en Espagne, Portugal et autres
terres et lies en-deçà de Gibraltar seront
grand cabotage, et elle ajoute: « sera néan-
moins réputée navigation au petit cabotage,
celle qui se fera par les bâtiments expédiés
dans les ports de Bretagne, Normandie,
Picardie et Flandre pour ceux d'Ostende,
Bruges, Nieui)ort, Hollande, Angleterre,
Ecosse et Irlande. Celle qui se fera par les
bâtiments expédiés dans les ports de
Guyenne, Saintonge, pays d'Auuis, Poitou
et lies en dé] endant, sera fixée depuis
Bayonne jusqu'à Dunkerque inclusivement.
Cello qui se fera pareillement par les bâti-
ments expédiés dans les ports de Bayonne,
de Saint-Jean de Luz, h ceux de Saint-Sé-
bastien, du passage de la Corogne et jus-
qu'à Dunkerque enfin inclusivement ; et
pour ce qui concerne les bâtiments expédiés
des ports de Provence et de Languedoc, sera
réputée navigation au petit cabotage celle
qui se fera depuis les ports de Nice, Ville»
franche et ceux de la principauté de Monaco»
jusqu'au cap de Creuz. » Par un arrêté du
14 ventôse de l'an U, le petit cabi)tage de
l'Océan fut étendu jusqu à TEscaut, et par
une ordonnance de février 1815, celui de la
Méditerranée fut étendu jusque et y com**
pris Naples d'un côtéetMalagade l'autre. Est
également réputé petit cabotage, aux termes
de cette ordonnance, la navigation aui^ lies
de Corse, de Sardaigno et des Baléares.
Enfin, d'après une coutume passée en force
de loi, la navigation de nos ports de la Mé-
diterranée à nos ports de I Océan et réci-
proquement, est réputée grand cabotage.
La distinction entre les voyages Je long
cours, le grand et le petit cabotage, a une
grande importance au point de vue du droit
commercial, administratif et des redevances
fiscales, beaucoup de dispositions légales
tenant compte des différences qui résultent
de ces diverses espèces de navigation.
Les règles relatives à la navigation con-
sistent notamment dans les obligations im-
f)Osées à ceux qui dirigent les navires et
es droits qui en résultent.
Il n*est pas permis en France à tout in-
dividu de se charger de la conduite d'un
navire. Pour avoir ce droit ii faut avoir été
reçu soit capitaine au long cours^ soit maUre
au cabotage. Ces titres sont conférés par le
ministre de la marine. 11 faut, pour les ob-
tenir, avoir subi des examens qui diffèrent
suivant que l'on aspire à Tun ou à Tautre.
Des écoles d'hydrographie établies dans les
principaux ports de France, permettent aux
jeunes gens d'acquérir gratuitement l'ins-
truction nécessaire pour passer ces examens.
De plus, il faut avoir soixante mois au moins
de navigation, dont douze sur les bâtiments
de l'Etat.
C'est l'armateur et non l'autorité publique
qui choisit, selon la nature du voyage, le
capitaine oik le maître au cabotage auquel il
veut confier son bâtiment. Du moment que
le capitaine a accepté, les obligations sui-
vantes lui sont imposées :
Il doit visiter le navire quand il s^agit d'un
voyage de long cours, et faire faire les ré-
parations nécessaires ; il est dressé de cette
visite un procès-verbal qui est déposé au
greffe du tribunal de commerce ou chez le
juge de paix. C'est au capitaine à choisir
les matelots et gens de l'équipage; c'est lui
qui fait| embarquer et débarquer les mar-
chandises , ce qui ne peut avoir lieu qu'en
plein jour, entre le lever et le coucher du
soleil , et avec un |)ermisdu préposé de la
douane. Enfin il doit, avant de partir, se
munir des papiers suivants :
L'acte de propriété du navire ^ les con-
NAV
DES SCIENCES POUTIQUES.
NAV
80
finHmmmASf les char(e8*partieSf etc. Voir
COVIIBBCB.
L*aete de /Poncif affMi, qui constate que
le navire est d'origiue française et possédé
par des Français.Cet acte contient les noms,
état et domicile du propriétaire, le nom du
bâtiment, le nom du port auquel il appnr-
tienU le temps et lieu où le bâtiment a été
constmît ou condamné comme prise, le
nom du Térificateur qui certifie le lieu et le
temps de la construction, la description du
bâtiment, sa longueur, largeur, etc., Tes-
l>èce de navires dont il fait partie.
Le rôle d'équipage, c*est I état certifié de
toutes les personnes qui se trouvent à bord;
les trois quarts au moins des matelots et
tuus les ofliciers doivent être Français
Les proeiê^erbaux de visite.
Les aequiiê de droits payés à la douane
et les aequiit à caution.
Leseongéê. Les congés sont des passeports
maritimes délivrés par l'autorité publique.
Le mont/eWe, état général de la cargaison,
appelé aussi facture, comprenant la liste do
toutes les marchandises qui sont à bord,
avec les noms des eipéditeurs et des des-
tinataires, et les marques de chaque t)allot.
Dn registre coté et paraphé sur lequel on
inscrit toutes les circonstances intéressantes
qui se passent pendant le voyage.
Dne paienie de santé qui n*est exigée que
dans la Méditerranée.
Après le départ du navire, le capitaine est
investi de pouvoirs très'élendus. Il y fait
les fonctions d'ofBcier de TEtat civil, et in-
scrit les naissances et les décès sur le rôle
d'équipage dont, dans ce cas, un double
est déposé au premier port de relâche. Le
capitaine est également autorisé à recevoir
les testaments authentiques. Il a la police
de Féquipage, peut mettre aui fers pendant
quinze jours les matelots qui ont dormi
étant de quart, et leur infliger, en cas d'in-
subordination, diverses peines corporelles,
telles que la cale, la boule, les coups de
garcette, etc. Si queluues gens de l^qui-
page ou autres individus embarqués com-
mettent des meurtres, assassinats et autres
crimes, il remplit les fonctions d*oflicier de
|K>iice judiciaire, et fait tous les actes né-
cessaires pour mettre les inculpés sous la
maiu de la justice et réunir les preuves du
lait. Il remet les prévenus, avec les pièces à
charge, au commissaire du premier port
français où il aborde, ou au consul français,
si c*est à Tétranger.
A l'arrivée, le capitaine doit d'abord
prendre un pilote. Cette obligation est im-
j*osée au capitaine de long cours; mais les
maîtres au grand et au petit cabotage eu
sont exempts quand ils font habituellement
le voyage de pori en port. On distingue ha-
bituellement en France trois espèces de
l'ilotes : Les pilotes des vaisseaux de l'Etal,
tt;s pilotes côtiers et les piloles lamaneurs.
Ces deux dernières classes de pilotes sont
les seuls dont le commerce fasse usage or-
dmairement. Les pilotes côtiers sont les pi-
lotes ordinaires nommés par le ministre
après des examens et après six ans do na-
vigation au moins. Les lamaneurs ou loemans
{loci manens) sont les pilotes d'occasion qu'on
prend à 1 entrée des ports peu connus ou
des rivières dn^^Breuses, pour conduire les
bâtiments lorsqu'on a déjà à bord un pilote
côtier. Quand un bâtiment arrive en vue
d'un port, il doit faire le signal convenu
pour appeler le pilote, et il ne peut entrer
que le pilote étant à bord.
Quand le navire a abordé soit au port de
destination^ soit è un port de relâche, le
capitaine doitfaire son rapport en annonçant
le lieu et le temps de son départ, la route
qu'il a tenue, les hasards qu il a courus,
les désastres arrivés dans le navire, et toutes
les circonstances remarquables Ju voyage.
Il doit dans le même délai faire viser son
registre. Enfin, il est tenu de faire la décla-
ration de son chargement è la douane dans
le même délai.
L'entrée des ports, la façon de s'y amar-
rer, les dommages qu'on peut y causer, etc.,
sont sujets à diverses règles fixées par
l'usage et auxquelles le capiUiae doit se
conformer.
11 nous reste à faire connaître les droits do
navigation. Ces droits qui sont perçus par
l'administration des douanes, ne sont pas
les mêmes pour les bâtiments français et les
bâtiments étrangers, et ils diffèrent même *
pour les diverses nations étrangères , quel-
ques-unes de celles-ci ayant obtenu, en
vertu de trailé!>,des conditions plus favorables
que d'autres. Ces droits sont les suivants :
Le droit de francisation. Il est de 9 cen-
times par tonne pour les bâtiments au-des-
sous de 100 tonneaux; de 18 fr. pour les
navires de 100 à 200 tonneaux ; de 2^ fr. pour
ceux de 200 à 300; et de 6 fr. en sus pour
chaque capacité de 100 tonneaux dépas-
sant 300. Ce droit ne se perçoit qu'une fois,
au moment ou le bâtiment prend l'acte de
francisation.
Le droit de tonnage. C'est un droit qui se
paye chaque fois qu'un navire entre dans
un port. Il est eu général de 2 fr. 50 c. par
tonneau pour les bâtiments étrangers, mais
ces bâtiments payent en outre un demi-droit
(Ifr. 25 c. par tonneau), dont le produiiest
exclusivement affecté à l'entretien et à la
réparation des ports. Les bâtiments français
ne payent pas de droit de tonnage, à moins
8u*ils ne viennent d'un port de la Grande*
retagne ou dlriaude, ou d'une possession
européenne du Koyaume-Uoi.
Le droit d'expédition est dû également
par le seul fait de feutrée d'un navire dans
un port. Il est de 18 fr. pour les bâtiments
étrangers de moius de 200 tonneaux; de
36 fr. pour les bâtiments de plus de 200 ton-
neaux. Les bâtiments français, de 30 à
150 ton. payent 2 fr. ; de 150 à 300, 6 fr. ;
au-dessus de 300, 15 fr.
Les congés et passeports à la sortie des
ports. Le terme de congé s'applique aux ua
vires français, celui de passeports aux bâ-
timents étrangers. Le passeport se paye 1 fr.
Le congé est de 6 fr. pour les bâtiments de
Si
NAV
DiCTiONNAïaE
NAV
32
plus de 300 tonneaux; de 3 fr. pour ceux
de moins de 300 tonneaux s'ils sont poules;
de 1 fr. s*ils ne le sont pas.
Les droits â'acquiiê, permU et certificaU.
Le premier de ces droits s'ajoute à ceux de
tonnage et d'expédition ; le droit de permis
se paye pour chaque embarquement et dé-
barquement de marchandises; le droit de
certiflcat pour les divers certiGcats néces-
saires aux navigateurs. Le prix de ces actes
est de 1 fr. pour les bâtiments étrangers, et
de 50 centimes pour les français.
Le droii spécial sur les navires améri-
cains. Ce droit est de 5 fr. par tonneau ; il
remplace pour tes b&iiments américains tous
Jes autres droits imposés à la navigation
étrangère» môme ceux qui ne sont pas per-
çus au profit do l'Etat, comme les droits de
)ielk'tage,de courtage, etc.
En effet, outre les droits dont nous Tenons
de parler, il en est encore un certain nom-
bre d'autres (]ui sont perçus au profit de par-
ticuliers, mais qui néanmoins sont soumis à
un tarif légal et obligatoire i>our les navi-
gateurs. Tels sont les droits de pilotage^ qui
présentent de nombreuses différences sui-
vant les ports, ceux de touage^ salaire des
ouvriers qui baient les navires, etc.
Le produit des droits de navigation per-
çus au profit de l'Etat était évalué à
3,^13,000 fr. dans le projet du budget de
1854. Cette somme se répartissait ainsi :
FraDcisaiton des navires
Droii ei demi -droit de lonnage.
Droit spécial sur les navires américains
autres
Expédition des navires.
Congés et passeports:
Droit's d'acquits, permis et certiflcats.
Taxes locale».
700
2,032,000
et
f, 000,000
78,000
61,000
135,000
fO,0000
Total. 3,413,000.
Natigatio!! iivtébiburb. — La navigation
qui se fait sur les fleuves et rivières est
libre comme toutes les industries qui s'exer-
cent dans l'intérieur de la France. Les con-
ducteurs de bateau ne sont soumis à aucune
des régies qui incombent aux capitaines
des bfttiments qui vont sur mer, et les règle-
ments qui existent à Tégard de la naviga-
tion sont ceux qui régissent l'usage géné-
ral des eaux.(rotr Eaux.) Les rivières
navigables et flottables appartenant à l'Etat,
celui-ci peut en interdire la navigation à
certaines époques ou dans certaines cir-
constances, lorsque, par exemple, on fait des
travaux sur une rivière, ou qu'on trouve
utile d'établir des barrages momentanés, etc.
Les navigateurs ne sont astreints générale*
ment qu'a se conformer à ces règlements
administratifs.
Hais la navigation intérieure est généra-
lement soumise è des droits fiscaux, à un
péage qui a été établi en Tan V et en l'an X,
et qui a subsisté lors même que les péages
sur les routes de terre ont été abolis. Ces
droits ont été réglés de nouveau par la loi
du 9 juillet 1836. Voici les principales dis*
positions de cette loi :
Le droit de navigation intérieure sur tous
les fleuves et rivières navigables est imposé
par distance de 1 myriamètre k 5 kilomè-
tres, et par tonne de 1,000 kilogrammes.
Les marchandises sont divisées en deux
classes; celles de la première payent 1 cent.
75 centièmes par myriamètre et par tonne ;
relies de la seconde 75 centièmes de centime.
Les trains de bois payent 2 centimes par
distance et par décastère.
Les marchandises ci -après dénommées
sont soumises au droit fixé pour la deuxième
classe; 1* les bois de toute espèce, autres
que les bois étrangers d'ébénisterie ou de
teinture, le charbon de bois ou de terre , le
coke et la tourbe, les écorces et le tan;
S* le fumier, les cendres et les engrais do
toute sorte; 3* les marbres ou granits bruts
ou simplement dégrossis, les pierres ou
moellons, les laves, les grès, le tuf, la marne
et les cailloux; 4* le plâtre, le sable, la
chaux, le ciment, les briques, tuiles, car-
reaux et ardoises; enfin le minerai, le verre,
café, les terres et ocres. Toutes les mar-
chandises non désignées ci-dessus sont im-
posées à la première classe du tarif.
Les bateaux chargés de marchandises
donnant lieu à la perception de deux droits
différents sont soumis au droit le plus élevé,
tant à la remonte qu'à la descente, è moins
3ue les marchandises imposées comme étant
e pretnière classe ne forment pas le dixième
de celles qui seraient transportées, auquel cas
chaque droit est applique séparément aux
deux parties du chargement.
Tout bateau sur lequel il y a aes voya-
geurs doit payer le droit imposé à la pre-
mière classe, quelle que soit la nature du
chargement. Il est ajouté au poids reconnu
un dixième de tonneau pour chaque voya-
geur qui serait descendu du bateau avant
la vérification.
Sont exempts des droits : 1* les bateaux
entièrement vides; 2* les bAtiments et ba-
teaux de la marine de l'Etat; 3* les bateaux
employés exclusivement au service ou aux
travaux de la navigation parles agents des
nonts et chaussées; &* les bateaux pécheurs,
lorsquUls portent uniquement des objets
relatifs è la pèche; 5* les bacs, batelets et
canots seryant è traverser d'une rive è l'au-
tre; 6* les bateaux appartenant aux proprié-
taires ou fermiers, et chargés d'engrais, de
denrées, de récoltes et de grains en gerbes,
pour le compte de ces propriétaires ou fer-
miers, lorsqu'ils ont obtenu l'autorisation
de se servir de bateaux particuliers dans
l'étendue de leur exploitation.
La perception des droits de navigation se
fait par les agents des contributions indirec-
tes, au moyen de bureaux établis de dis-
tance en distance sur les fleuves et rivières
navigables. Aucun bateau ne peut naviguer
sur ces cours d'eau avant d'avoir été préa-
lablement jaugé à l'un des bureaux désignés
è cet effet. La perception se fait à chaque
bureau, l'pour les distances déjà parcourues,
si le droit n'a pas été acquitté à un bureau
précédent; 2* pour les distances à parcourir
i
NAT
DES SCIENCES POLITIQUES.
NAV
54
jasqu^au prochaîD bureau ou seuleroeot jus-
qu'au lieu do destination, si le débarque-
ment doit être effectué avant le premier
boreau; 3* enGn, pour les distances parcou-
rues ou à parcourir entre deux bureaux.
Nénninoios, quelque éloigné que soit le
point de destination, le batelier À la faculté
de payer à l'arrivée ou au départ pour toutes
les distances parcourues ou à parcourir.
Tout conducteur de bateau doit se munir,
au lieu de départ ou d'embarquement, d'un
laîssez-^sser indiquant le poids et la nature
du chargement et le lieu de départ» laissez-
pa<ser qui doit être exhibé aux employés
des cootributiooa indirectes à toute réqui-
sition*
La régie des contributions peut consentir
des abonnements payables par mois, d'a-
vance ou par voyage, 1* pour les bateaux
qui servent habituellement au transport
des voyageurs ou des marchandises d'un
porté rautre ; 2* pour ceux de petite capa-
eiiéf lorsqu'ils n*iront pas au delà de trois
distances du port auquel ils appartiennent.
Les contraventions relatives a la naviga-
tion intérieure sont punies d'une amende
deSOàSOOfr.
Les règles générales relatives à la naviga-
tion sur Tes rivières sont également applica-
bles à celle des canaux; mais les droits ne
sont pas les mêmes , et ils diffèrent suivant
lescananx, notamment sur ceux qui n'appar-
tiennent pas à l'Etat, et dont le tarif ne peut
être modifié sans le consentement des com-
pagnies. Ces tarifs sont généralement très-
élevés, et excitent depuis longtenops des
plaintes nombreuses. Une commission fut
uommée, en 1838, pour réviser toute celte
partie de la législation, mais les travaux
de cette commission n'ont pas abouti.
La navigation du Rbin est soumise à un
régime spécial établi eu vertu de conven-
tions faites entre les divers Etats riverains
de ce fleuve. Les marchandises sont sou-
mises h un tarif particulier, dans le détail
duquel il serait trop luug d^entrer ici. Sur
le bassin de la Gironde un péage particulier
remplace les autres droits de navigation.
Le produit de tous les droits de naviga-
tion perçus par l'admini^^tration des coniri-
butions indirectes, y compris ceux du Rhin
et de ta Gironde » étaient évalués pour 185b
à 10,310,000 fr.
Bateaux a vapbcr. — Les règles géné-
rales relatives à la navigation s'appliquent
également aux bateaux à vapeur; mais il
était inévitable qu'en outre des règles spé-
ciales fussent appliquées à ce mode parti-
culier de navigation. Ces règles sont conte-
nues dans l'ordonnance du 23 mai 184'3,
relative aux bataaux k vapeur qui naviguent
sur les rivières , et dans ceile du 17 janvier
18U, relative à celle des bateaux qui navi-
guent sur mer. Ces deux lois offrent beau-
coup d'analogie et ne diffèrent que par des
points de détail sur lesquels nous ne pou-
vons nous étendre ici. Nous nous bornerons
dune à donner Tanalyse de celle de 18^3. '
Aucun bateau i vape^ur ne peut naviguer
sans un permis de navigation.
Ce permis est délivré par le préfet, au-
près duquel sont instituées une ou plusieurs
commissions de surveillance, dont font
partie nécessairement les ingénieurs des
mines et les ingénieurs des ponts-et-cbaus-
sées du département.
La demande de permis est adressée au
préfet, avec la description du bateau et tou-
tes les indications relatives è son appareil
or^^teur et aux usages auxquels il est des-
iné. La commission de surveillance visite
le bateau , à l'effet de s'assurer 1** s'il est
construit avec solidité et si on a pris tontes
les précautions requises pour le cas oîi il
serait destinée un service de passagers ; 2* si
Tappareil moteur a été soumis aux épreu-
ves voulues, et s'il est muni des moyens de
sûreté prescrits; 3* si la chaudière ne pré-
sente aucune cause particulière de dan-
gers; i* si on a pris toutes les précautions
nécesssaires pour éviter l'incendie. La com-
mission constate en même temps le tirant
d*eau, la vitesse, la tension de la vapeur.
Ce n'est qu'après son avis favorable que le
permis de naviguer est accordé.
L*ordonnaiice contient des dispositions
assez étendues sur la fabrication et la com-
merce des machines employées sur les ba-
teaux. Aucune machine ne peut être livrée
par le fabricant, si elle n'a subi certaines
épreuves déterminées par l'ordonnance. Ces
machines doivent de même être munies de
certains appareils de sûreté, tels que sou-
papes, manomètres , etc. L'ordiHinance s'oc-
cupe également de l'installation du bateau,
des tambours garnissant les roues, des an-
cres, des canots, etc., au point de vue de
la sécurité publique. 11 doit y avoir à bord
de chaque bateau un capitaine ou mécani-
cien, et nul ne peut être employé en cette
qualité, s*il ne produit des certiticats de ita-
pacité délivrés dans la forme déterminée
par le ministre de la marine.
D'autres dispositions sont relatives au
stationnement, au départ et au mouillage
des bateaux h vapeur, à la conduite du leu
et des appareils moteurs, aux passagers. Il
est interuit aux passagers de s'introduire
dans remplacement de l'appareil moteur.
Le mécanicien doit tenir un registre coté et
paraphé sur lequel il inscrit d'heure en
heure la hauteur du manomètre, ceile de
l'eau dans la chaudière, le lieu où se trouve
le bateau, indépendamment de ce registre,
il doit en être ouvert un autre sur le ba-
teau, dans lequel les passagers ont le droit
de consigner leurs observations en ce qui
pourrait concerner le départ, la marche et
la manœuvre du bateau, les avaries ou ac-
cidents quelconques et la conduite de l'é-
quipage. Ces observations doivent être si-
gnées par celui qui les fait; dans chaque
salle où se tiennent les passagers, il doit
être affiché une copie du permis de navi-
guer, et un tableau indiquant 1* la durée
moyenne des voyages tant en montant qu'en
descendant ; 2* la durée des stationnemeuts ;
55
NEU
DICTIONNAIRE
NED
36
8* le nombre maiimum des passagers ; &* la
faculté qu'ils ont de consigner leurs obser-
vations ; 5* le tarif des places.
Les commissions de surveillance établies
auprès des préfets doivent visiter les ba-
teaux i vapeur au moins tous les trois
mois, et chaque fois que le préfet le juge
convenable. Il est dressé procés-verbal de
ces visites 9 et le préfet peut ordonner, s'rl
y a lieu, sur la proposition de la commis-
sion , la réf^aration ou le remplacement de
toutes les pièces de Tappareil moteur ou da
baleauidont un plus long usage présenterait
des dangers. Il peut suspendre le permis
de navigation jusqu'à Tenlière exécution
de ces mesures.
Les maires, adjoints ou commissaires de
police , les officiers de port ou inspecieurs
do la navigation, doivent exercer une sur-
veillance de police journalière sur les ba-
teaux à vapeur, tant aux points de départ
et d'arrivée qu'aux lieux intermédiaires.
L'ordonnance ajoute : Les propriétaires de
bateaux è vapeur seront tenus d'adapter
aux machines et chaudières les appareils
de sûreté qui pourront être découverts par
la suiie, et qui seraient prescrits par des
règlements d'administration publique.
NËCKER (Jacques), né à Genève en 1732,
contrôleur-général des finances en 1771 et
eu 1789, mort en 180^. Ce personnage, qui
a joué un rOle important dans Thistoire de
France dans les années qui précédèrent la
révolution française et au commencement
de la révolution, a laissé plusieurs ouvra-
ges relatifs aux finances et a Téconoraie po-
litique, qu'il est souvent utile'de consulter
aujourd'hui , à cause des renseignements
statistiques qu'ils contiennent. Les princi-
paux de ces ouvrages sont les suivants : De
la (égislaiion et du commerce de$ grains^
1775, in-8*. Il y combat les idées des éco-
nomistes et dèXurgot, sur le libre com-
merce des grains. Comoie^endu présenté au
roi le %" janvier 1781. C'est la première pu-
blication officielle de l'étal des tinances fran«
çaises; De radministration des finances de
ia France, 178^ , 3 vol. in-8*.
NEGRES. — Voy. Sociétés primitives.
NEGOCIATION. — Yoy. Affaires étraji-
qAres, Ambassadeur, Diplomatie.
NEUFCHATËL. — Voy. Suisse.
NEDTU ALITÉ. — La neutralité est en
droit des gens l'étal des puissances qui,
dans une guerre, ne prennent parti pour
aucune des nations belligérantes. Cette re-
lation est très-importante en droit des gens,
et elle a donné lieu à beaucoup de discus-
sions praiiques qui ont suili quelquefois à
mettre les armes à la main à des puissances
qui voulaient faire respecter leur neutra-
hté.
Eu vertu de l'indépendance qui appartient
è chaque Etat souverain, nulle nation no
peut être forcée de prendre fiart à une
guerre que se font d'autres peuples. La neu-
tralité est donc de droit pour chaque Etat,
et il ne peut être tenu d'eu sortir que sMI s'y
est engagé eipressément par un traité d'al-
liance on de secours. Dans ce cas encore il
est juge de la question de savoir si la
guerre dans laquelle on invoque son se-
cours est juste, et il peut conserver la neu-
tralité si elle ne lui parnlt pas fondée en
droit. D'autre part, il arrive souvent que,
lorsqu'une guerre éclate entre deux Etats,
un ou plusieurs autres s'engagent formelle-
ment, vis-à-vis des puissances belligérantes,
à conserver la neutralité; quelquefois même
il est stipulé, dans des traites généraui,
que certains Etats resteront toujours neu-
tres, et que leur neutralité sera respectée
dans tous les cas de guerre. Ainsi, depuis
longtemps la Suisse était neutre dans tous
lesconOits européens, et nulle puissance ne
pouvait se servir de son territoire. Cette
neutralité fut malheureusement violée pen-
dant les guerres de la révolution par le di-
rectoire, et en 1814 et 1815 la France ne fut
[»lus couverte sur ses frontières comme elle
'avaitété auparavant. Cependant le congrès
de Vienne stipula de nouveau la neutralité
de la Suisse. La conférence tenue à Lon-
dres, lorsque la Belgique se sépara de h
Hollande en 1830, établit également la neu-
tralité perpétuelle du nouveau royaume qui
fut formé alors. Il peut arriver également
que les Etats belligérants s'obligent expres-
sément è respecter (a neutralité d'un autre
Etat, ou à considérer comme neutre uno
partie de son territoire continental ou ma-
ritime; quelquefois même cette neutralité
est étendue a une partie du territoire des
puissances belligérantes elles-mêmes. Or-
dinairemeni les Etats placés à proximité du
thé&tre de la guerre, ou qui sont suscepti-
blés de recevoir dans leurs ports des bAti-
ments des Etals en guerre, etc., font des dé-
clarations au moment où éclatent les guerres,
dans lesquelles elles déclarent leur neutra-
lité, et déterminent les règles qui dirigeront
leur conduite vis-à-vis des nations belligé-
rantes. C'est ainsi que, dans la guerre qui a
éclaté en dernier lieu entre la Russie d une
part, la Porte, la France et l'Angleterre de
l'autre, les puissances Scandinaves ont pu-
blié des déclarations étendues, relatives h
leur neutralité. Enfin il arrive quelquefois
que des Etats qui veulent conserver leur
neutralité et qui craignent qu'elle ne soit pas
assez respectée des puissances belligérantes,
font les armements nécessaires pour la
maintenir : c'est alors une neutralité armée.
Les questions que soulève ia neutralité
sont relatives : 1' aux droits et obligations
générales des neutres; 2* au passage des
troupes sur un territoire neutre; 3* au
commerce des neutres.
Droits et obligations générales. — c Tant
qu'un peuple neutre, dit Vattel, veut jouir
sûrement de cet état, il doit montrer eo tout
une exacte impartialité entre ceux qui se
font la guerre; car s*il favorise l'un au pré-
judice de l'autre, il ne pourra nas se plain-
dre quand celui-ci le regardera comme
adhérent et associé de sou ennemi. Sa neu-
tralité serait une neutralité frauduleuse
dont personne ne voudrait 6ire la dupe. Oo
S7
MEU
DES SCIENCES POLITlQUEa
NEU
Sg
la souffra anelquefois parce qu*on n'est pas
en état de la ressentir; on dissimuie pour
ne pas s'attirer de nonvelles forces sur les
bras ; mais nous cherchons ici ce qui est de
droit* et non ce que la prudence peut dic-
ter selon les conjonctures. Voyons donc en
quoi doit exister cette impartialité qu'un
peuple neutre doit garder.
« Elle se rapporte uniquement k la guerre
et comprend deux choses : 1* Ne point don<-
nerde secours quand on n'y est pas obligé ;
ne fournir librement ni troupes, ni armes,
ni Dioiiitîons, ni rien de ce qui sert direc-
temeot k la guerre. Je dis ne pas donner
de secours, et non pas en donner également ;
car il serait absurde qu'un Etat secourût en
même temps deux ennemis. Et puis, il se-
rait impossible de le faire avec égalité ; les
mêmes choses, le même nombre de troupes,
la même quantité d'armes, de munitions,
etc., fournies en des circonstances difTé-
reotes, ne forment plus des secours équiva-
lents. 2* Dans tout ce qui ne regardera pas
la guerre, une nation neutre et impartiale
ne refusera pas i l'un des partis, en raison
de sa querelle présente, ce qu'elle accorde
i l'autre. Ceci ne lui ôte point la liberté
dans ses négociations, dans ses liaisons d'a-
nitié et dans son commerce, de se diriger
sur le plus grand bien de l'Etat. Quand cette
reison l'eugagn è des préférences pour des
choses dont chacun dispose librement, elle
ne fait qu'user de son droit. Il n'y a point
ih de partialité. Mais si elle refusait une de
ces cboses«ià h l'un des partis, uniquement
parce qu'il fait la guerre à l'autre et pour
favoriser celui-ci, elle ne garderait plus une
exacte neutralité. »
Il peut se faire* cepf^ndant, qu'un Etat
fournisse des secours à l'une des parties
belligérantes, sans rompre la neutralité;
c'est lorsqu*il y est obligé en vertu d'un
traité antérieur d'alliance» de subsides, etc.
Il est admis, dans ce cas, que l'Etat qui a.
contracté ces obligations peut y satisfaire
tout eu conservant sa neutralité. Les exem-
ples en sont fréquents dans l'histoire des
guerres européennes.
€ Du peuple neutre, poursuit Vattel, con-
serve avec les deux partis qui se font Ja
guerre les relations que la nature a mises
entre les nations; il doit être prêta leur
rendre tous les olBces d'humanité que \*iS
ualîoûs se doivent mutuellement; il doit
leur donner, dans tout ce qui ne regarde
|>as directement la guerre, toute rassistance
qui est en sou pouvoir et dunt ils ont be-
M>in
« Leâ étrangers ne pouvant rien faire dans
un territoire coutre la volonté du souve-
rain» il n'est \)a$ permis d'attaquer son en-
nemi dans un pays neutre, ni d'y exercer
aucun autre acte d'hostilité. La tlotte hol-
landaise des Indes orientales s'éfant retirée
dans le port de Bergueen Noiwége, en 1666,
pour échapper aux Anglais, ramiral ennemi
05a l'y attaquer. Mais le gouverneur de
itcrgue lit tirer le canon sur les assaillants,
et la cour de Daotmarck se plaignit trop
mollement peut-être d'une entreprise si in-
jurieuse è sa dignité et à ses droits. Con-
duire des prisonniers, mener son butin en
lieu de sûreté, sont des actes de ffuerre, et
celui qui le permettrait sortirait de la neu-
tralité en favorisant l'un ûes partis. Mais je
parle ici des prisonniers et du butin qui no
sont pas encore parfaitement en la puis-
sance de l'ennemi, dont In capture n'est pas
encore pour ainsi dire pleinement consom-
mée. Par exemple, un parti faisant la petite
guerre ne pourra se servir d'un pays voisin
et neutre comme d'un entrepôt pour y met-
tre ses prisonniers et son butin en sûreté.
Le souffrir ce serait favoriser et soutenir
les hostilités. Quand la prise est consom-
mée, le butin est entièrement entre les
mains de Tennemi, on ne s'informe pas
d'où lui viennent ces effets ; ils sont à lui ;
il en dispose en pays neutre. Un armateur
conduit sa prise dans le premier port neu-
tre et l'y vend librement; mais il ne pour-
rait y mettre à terre ses prisonniers pour
les tenir captifs, parce que garder et rete-
nir des prisonniers de guerre, c*est une
continuation d'hostilités. »
Evidemment l'Etat neutre devrait être
indemnisé, si l'une des parties belligérantes
lui avait causé un dommage quelconque, et
les sujets de l'état neutre qui se trouvent
sur le territoire de Tune des parties enga-
gées dans la guerre doivent être respectés
par l'autre partie comme s'ils se trouvaient
sur le territoire de TEtat neutre lui-même.
Passage des troupes, — Le passage des
troupes d'une des puissances belligérantes
sur le territoire d'un Etat neutre est sujet
àdilllculté. Il est admis par tous les auteurs
modernes que, quand le passage a lieu dans
le but de porter plus facilement la guerre
sur le territoire ennemi, d'attaquer l'en-
nemi sur un point imprévu, etc., TEtat qui
f)ermeltrait ce passage romprait la neutrn-
ité , et celui qui l'opérerait de force viole-
rait la neutralité. 11 n'en serait pas de même
du passage innocent, c'est-à-dire de celui
qui ne pourrait pas directement nuire à
Tennemi. a Le passage innocent, dit Vattel,
est dû à toutes les nations avec lesquelles
on est en paix ; %i ce devoir s'étciid aux
troupes comme aux particuliers. Mais c'est
8\ï maître du territoire à juger si le passage
est innocent, et il est très-diincile que celui
d'une armée le soil entièrement. Les terres
de la République de Venise, ceiles du Pape
dans les dernières guerres d'Italie, ont
soutfert de lrès*grands dommages par to
passage des armées, et sont devenues sou-
vent le théâtre de la guerre. » Celui qui
veut obtenir le passage doit le demander;
mais souvent le plus puissant le prend de
vive force, etdans ce cas, on ne f)Ourrait re-
procher au plus fciible d'avoir rompu la neu-
tralité. 11 en esi de même encore* quand il
ne l'a pu refuser sans s'engager dans une
guerre avec un Etal auquel il serait inca-
)»able de résister, comme cela est arrivé
souvent pour des petits princes d'Allemagne
ou d'Italie.
59
NED
DICTIONNAIRE
NEU
40
Le passage ne peut être rerusé, de même
que la retraite sur un territoire neutre, k
une armée poursuivie par un ennemi vie-
lorieux. c Mais d'un autre côté , dit Vatlel ,
i) est certain que si mon voisin donnait re-
traite à mes ennemis lorsqu'ils auraient dû
fuir et se trouveraient trop faibles pour
m*échapper, leur laissant le temps de se
refaire et d*épier l'occasion de tenter une
nouvelle irruption sur mes terres, cette
conduite si préjudiciable à ma sûreté et à
mes intérêts serait incompatible avec ta neu-
tralité. Lors donc que mes ennemis battus
se retirent chez lui , si la charité ne lui
permet pas de leur livrer passage et sûreté,
il doit les faire passer outre le plus tôt pos-
sible, et ne point souffrir qu'ils se tiennent
aux aguets pour m'altaquer de nouveau;
autrement il me met en droit de les aller
chercher dans ses terres. C'est ce qui arrive
aux nations qui ne sont pas en état de faire
respecter leur territoire; le théâtre de la
guerre s'y établit bientôt; on y marche» on
y campe, on s'y bat comme en un pays
ouvert à tous venants.»
Commerce des neutres. — Le droit de com-
mercer avec les puissances belligérantes
n'est pas rationnellement supprimé par l'£-
tatde guerre, et on concevraitque s'il n*exis-
tait pas à cet égard d'autres coutumes, les
nations neutres pussent vendre à ces puis-
sances même des munitions de guerre et
autres objets semblables, pourvu qu'elles
fissent les conditions égales aux deux pai^
ties. Mais dans l'usage actuel de TEurope
ce commerce a reçu de notables restrictions,
et c'est sur ce point que s'élèvent les ques-
tions les plus graves que présente la neu-
tralité. Ces questions sont relatives à la
contrebande de guerre, au commerce mari-
time et à la visite des bâtiments neutres,
aux ports bloqués , au transport des biens
de l'ennemi sur un bâtiment neutre et ré-
ciproquemenL
L'usage généralement admis défend aux
neutres de transporter dans les pays des
puissances belligérantes les objets oui
peuvent servir à Ta guerre , notamment les
armes , les harnais de chevaux, les muni-
tions, les objets servant*è Téquipement des
vaisseaux de guerre. Tous ces objets sont
compris sous la dénomination de contre-
bande de guerre. L*usage et beaucoup de
traités admettent également que la contres-
bande de guerre qu'une puissance belligé-
rante trouve sur les bâtiments neutres,
peut être conlisquée au profit de cette
puissance.
Pour s'assurer si un bâtiment neutre con-
tient de la contrebande de guerre, les usages
généralement admis permettent aux vais-
seaux de guerre des puissances belligé-
rantes de le visiter. Lorsqu'un navire neutre
rencontre un vaisseau de guerre ou d'arma-
teur d'une puissance belligérante, il doit s'en
approcher et lui permettre de s'assurer que
le bâtiment est réellement neutre et qu'il ne
contient pas de marchandise suspecte. S'il
navigue iou$ convoi^ c'est-à-dire,. sous l'es-
corle de navires de guerre neutres, il snflTit
que l'oflScier commandant le convoi donne
sa parole d'honneur sur les points qui font
Tobjet de la visite. Lorsque le navire mar*
rhand navigue sans convoi , la vérification
se fait au moyen de la production des pa-
piers de mer, des livres de tiord, des chartes
parties et connaissements ; en ca^ de soup-
çon, la visite du bâtiment même et des
marchandises qu'il contient peut toujours
avoir lieu.
Les bâtiments de commerce neutres sont
ordinairement admis sans obstaele dans les
ports des puissances belligérantes qui elles-
mêmes statuent le plus souvent certaines
règles à cet égard. Mais cette faculté cesse
Ïuand un port est déclaré en état de blocus.
e blocus consiste è entourer une ville,
un port , une place de troupes qui em-
pêchent cette ville ou ce port de commu-
niquer avec le dehors ou avec la mer»
Tout lieu bloqué doit être considéré par les
neutres comme étant au pouvoir des puis-
sances belligérantes, et ils doivent parcon*
séquent s'abstenir de tout commerce avec
ce lieu. Les puissances belligérantes peu-
vent, pour empêcher ce commerce, con-
fisquer les navires et les cargaisons des neu-
tres qui nerespecteraient pas le blocus. Dans
ce cas, les bâtiments neutres sont de bonne
prise, comme ceux de l'ennemi dont on
s'empare.
Il peut arriver que des bâtiments neutres
transportent i\BS marchandises ou des biens
quelconques appartenant è l'une des puis-
sances belligérantes. En principe, ces biens
doivent être respectés par Tautre de ces
puissances, comme s'ils se trouvaient sur le
territoire même de l'état neutre. C'est ce
qu'on explique par le pnneipe que U pc^
Villon couvre la marchandise» D'autre p^art,
quand on prend un bâtiment ennemi, et
qu*on y trouve des biens appartenant è un
neutre , ils doivent être respectés en prin-
cipe , de même que les sujets et les biens
des neutres qu'on trouve sur le territoire
ennemi.
Tels sont les principes que dictent l'équité
naturelle combinée avec les nécessités de la
guerre. Mais on ne s*en est (>as tenu jus-
qu'ici h ces principes.
Dans le dernier siècle, l'Angleterre pré-
tendant à la domination des mers a singu-
lièrement étendu à son profit les droits des
puissances belligérantesà l'égard des neutres.
Son exemple a été suivi par d'autres puis-
sances. On étendit et on appliqua d'une
manière arbitraire les règles relatives h la
contrebande de guerre et on confisqua des
marchandises qui n'en étaient nullement.
L'Angleterre refusa de reconnaître le prin-
cipe que le pavillon couvre la marchandise,
elle prétendit que les neutres respectassent
le blocus des ports de ses ennen«is, même
quand ce blocus n'était pas etfeciif et qu'il
ne se trouvait pas un nombre de vaisseaux
de guerre suQisant pour eu défendre l'en-
trée. Les marines de second ordre soutiraient
beaucoup de ces prétentions qui furent ap«
41
NEU
DF.S SCIENCES POLITIQUES.
sm
Ai
pliqiiées snriout nvec beaucoup de rigueur
dans la guerre de Sepl ans. Eotin, en 1780,
quaud la guerre eut de nouveau éclaté entre
la France et TAngleterre à Toccasion de
rinMirrection américaine, la Russie prit
rinilîative d*une neutralité armée à laquelle
accédèrent imniédialetueut le Dauernarck,
la Suède, la Hollande, la Prusse, rAutricbe,
le Horlugal et les Deux-Siciles. Ces puis-
sances en déclarant leur neutralité avaient
déclaré en même temps qu'elles feraient res-
(>ecter par la voie des armes les principes
>uivanls que nous empruntons à Touvrage
de Kluber {Droit des gen$ moderne de VEu*
rope) :
« 1* Les vaisseaux neutres peuvent navi-
guer librement de port en port et sur les
côtes des nations eu guerre.
c 2* Les effets appartenant è des sujets
des puissances en guerre sont libres sur les
vaisseaux neutres, à l'exception de la con«
Irebande de guerre.
«3* Ne peuvent être considérées comme
contrebande de guerre que les manban-
dises qui ont été expressément déclarées
telles* dans les traités.
• VUn port n*est bloqué que lorsqu'il y a,
par la disposition de la puissance qui I at-
taque avec des vaisseaux stationnés et suf-
tisamment proches, un danger évident d'y
entrer.
«5* Ces principes doivent servir de règle
dans les procédures sur la légalilédes prises.»
La France et TËspagne applaudirent à ce
système. L'Angleterre s'y conforma sans la
reconnaître. Mais les guerres de la révolu*
tton qui éclatèrent bientôt ne lardèrent pas
è remettre eu question tous les principes
de la neutralité.
Pendant la première période de ces
Ruerres, celte question ne fut pas agitée.
Uais, en 1800, la Russie renouvela avec la
Suède, le Danemarck et la Prusse, la neu-
tralité armée de 1780. Ces conventions ce-
pendant furent bientôt modifiées et la con-
duite de l'Angleterre nécessita bientôt des
nouvelles mesures.c La Grande-fireiagne, dit
Kluber, employa, surtout depuis 1806, sa
prépondérance maritime pour faire valoir
contre les neutres le même principe qu'elle
avait déjà précédemment établi dans plu-
sieurs traités, notamment dans ceux avec
les États-Unis et les vilUs hanséaliques,
|K>rtant que le pavillon ne couvre point la
cargaison ou la marchandise. Elle y joignit
la prétention que même les navires mar-
chands naviguant tous convoi devaient se
soumettre è la visite de ses vaisseaux de
guerre et de ses armateurs. Elle soutint
que des côtes et des provinces entières, dans
le seu* le plus étendu , pouvaient être
mises en état de blocus par une simple dé-
claration fblocus Qctif ou sur papier); qu*à
cei etïei il devait suiliro qu'elle donn&t une
notiticalion publique quelconque en eu-
voyant croiser sur les côtes en question
des navires armés en guerre; qu'enfin lout
bAtimeut neutre, naviguant vers les côtes
ou poTis désignés, devait être réputé avoir ,
DicTioxN. DBS Sciences politiques. III
rompu le blocus dès qu'il y aurait de la
probabilité ane la déclaration de la mise
en état de blocus était parvenue h sa con-
naissance avant ou durant sa course.»
Ce furent ces prétentions qui motivèrent
le eystime continental de Napoléon, formulé
dans les décrets de Berlin du 21 novembre
1806 et dans celui de Milan du 17 décfîmbre
1807» dont voici le texte :
niCRBT 1>B BEBLIlf.
Napo.éon....
Considérant : 1* Que l'Angleterre n'ad-
met pas le droit des gens suivi universelle-
ment par tous les peuples policés; 2" Qu'elle
réfMite ennemi tout individu appartenant ii
l'Etat ennemi, et fait par conséquent prison-
niers de guerre non-seulement les équipa-
ges des vaisseaux armés en guerre, mais
encore les équipages des vaisseaux de corn*
merce et des navires marchands, et même
les faeteurs de commerce et tes négociants
qui voyagent pour affaires de leur négoce ;
3* Qu'elle étend aux bâtiments et marchan-
dises du commerce et aux propriétés des
particuliers le droit de conçiuête, qui ne
peut s'appliquer qu'à ce qui appartient à
l'Etat ennemi ; &* Qu'elle étend aux villes et
ports de commerce non fortifiés, aux mers
et aux embouchures des rivières le droit de
blocus, qui, d'après la raison et l'usage des
peuples policés, n'est applicable qu'aux pla-
ces ifortes; qu'elle déclaré bloquées des pla-
ces devant lesquelles elle n'a pas même un
seul bfttiment de guerre, quoiqu'une place
ne soit bloquée que quand elle est tellement
investie, qu'on ne puisse tenter de s'en ap-
procher sans un danger imminent ; qu'elle
déclare même en état de blocus des lieux
que toutes ses forces réunies seraient in-
capables de bloquer, des côtes entières et
tout un empire; S"" Que cet abus mons-
trueux du droit de blocus n'a d'autre but
que d'empêcher les communications entre
les peuples et d'élever le commerce et l'in-
dustrie de l'Angleterre sur la ruine de l'in-
dustrie et du commerce du continent; 6*
Que tel étant le but évident de l'Angleterre»
auiconque fait sur le continent le commerce
es marchandises anglaises favorise par là
ses desseins et s'en rend complice ; 7* Que
cette conduite de l'Angleterre, digne en tout
des premiers Ages de la barbarie, a profité à
cette puissance au détriment de toutes les
autres; 8* Qu'il est de droit naturel d^oppo-
ser à l'ennemi les armes jdont il se >ert et
de le combattre de la même manière qu'il
combat, lorsqu'il méconnaît toutes les idées
de justice et tous les sentiments libéraux,
résultats de la civilisation parmi les boui«
mes: — Nous avons résolu d'appliquer h
l'Angleterre les usages qu'elle a consacrés
dans sa législation maritime. Les dispositions
du présent décret seront constamment con
sidérées comme principe foudameiital de
l'empirf jusqu'à ce que l'Angleterre ait re-
connu que le droit de la guerre est un et
le même sur terre que sur mer; qu'il
ne peut s'étendre aux propriétés jiri-
2
i5
NEU
DICTIONNAIRE
NEU
44
Téest quelles qu'elles soiebt, ni à la per-
sonne dos individus étrangers à la profes*
sîon des armes, et que le droil de blocus
doit être restreint aux places Fortes réelle-
ment investies de forces suffisantes. Nous
avons en conséquence décrété et décrétons
ce qui suit :
Art. 1". Les lies Britanniques sont décla-
rées en état de blocus.
Art. 2. Tout commerce et toute corres-
pondance avec les ties Britanniques sont in-
terdits. £n conséquence toutes lettres ou
paquets adressés en Angleterre, ou è un an-
glais, ou écrits en langue anglaise, n'auront
pas cours aux ports et seront saisis.
Art. 3. Tout individu sujet d'Angleterre»
de quelque état et condition qu'il soit, qui
.sera trouvé dans les pays occupés par nos
troupes ou celles de nos alliés sera lait pri-
sonnier de guerre.
Art. k. Tout magasin, toute marchandise,
toute propriété, de quelque nature qu'elle
puisse être, appartenant a un sujet de l'An-
gleterre, sera déclarée de bonne prise.
Art. 5. Le commerce des marchandises
anglaises est défendu ; et toute marchandise
appartenant è l'Angleterre ou provenant de
ses fabriques et de ses colonies, est déclarée
de l)onne prise.
Art. 6. La moitié du produit de la con-
fiscation des marchandises et propriétés dé-
clarées de bonne prise par les articles pré-
cédents, sera employée è indemniser les né-
gociants des pertes qu'ils ont éprouvées par
la prise des bfttiments de commerce qui ont
été enlevés par des croisières anglaises.
An. 7. Aucun bâtiment venant directe-
ment d'AngliUurre ou des colonies anglaises,
ou y ayant été depuis la publication du pré-
sent décret, ne sera reçu dans aucun port.
Art. 8. Tout bâtiment qui, au moyen d'une
fausse déclaration, conireviendra à la dis-
position ci-dessus, sera saisi, et le navire et
et ia cargaison seront conlisqués comme
8*ils étaient propriété anglaise.
Art. 9. Notre tribunal des nrises de Paris
est chargé du jugement dédnilif de toutes
contestations qui pourront survenir dans
notre emiiire ou dans les pays occupés par
les armées françaises, relativement à Teié-
cution du présent décret. Notre tribunal
des prises de Milan sera chargé du juge-
ment définitif desdites contestations qui
pourront survenir dans l'étendue de notre
royaume d'Italie. '^
Art. 10. Communication du présent dé-
cret sera donné par notre ministre des re-
lations extérieures aux rois d'Espagne, de
JNaples, de Hollande et d*£trurie, et à nos
autres alliés dont les sujets sont victimes,
oomme les nôtres, de l'injustice et de la
barbarie de la législation maritime an-
glaise. .
DiCBST OB MILAN.
Napoléon
Vu les dispositions arrêtées par le gou-
vernement britanni^ae en dale du 11 no-
vembre dernier, qui assiyettissent les bâ-
timents des puissances neutres, amies ou
même alliées de l'Angleterre, non-seule-
ment à une visite par les rroMeuri anglais,
mais encore è une station obligée en Angle-
terre et è une imposition arbitraire de tout
provient sur leur chargement qui doit être
réglée par la législation anglaise : Con-
sidérant que par ces actes le gouvernement
anglais a dénationalisé les bâtiments de
toutes les nations de l'Europe ; qu'il n'est
au pouvoir d'aucun gouvernement de trans-
iger sur son indépendance et sur ses droits,
tous les souverains de l'Europe étant so-
lidaires de la souveraineté et de l'indépen-
dance de leur pavillon ; que si, par une fai-
blesse inexcusable et qui serait une tache
ineffaçable aux yeux de la postérité, on
laissait passer en principe et consacrer par
l'usage une pareille tyrannie, les Anglais en
prendraient acte pour l'établir en droit,
comme ils ont protiié de la tolérance des
gouvernements pour établir l'inf&me prin-
cipe que le pavillon ne couvre pas la mar-
chandise, et pour donner è leur droit de
blocus une extension arbitraire et atten-
tatoire à la souveraineté de tous les Etats :
— Nous avons décrété et décrétons ce qui
suit :
Art. 1". Tout bâtiment de quelque nation
qu'il soit, qui aura souffert la visite d'un
vaisseau anglais ou. se sera soumis à un
voyage en Angleterre, et aura payé une im-
position quelconque au gouvernement an-
glais, est par cela seul déclaré dénationalisé,
a perdu ta garantie de son pavillon et est
devenu propriété anglaise.
Art. â. Soit que lesdits bâtiments ainsi
dénationalisés par les mesures arbitraires du
gouvernement anglais, entrent dans nos
ports ou dans ceux de nos alliés, soit qu'ils
tombent au pouvoir de nos vaisseaux de
guerre ou de nos corsaires, ils sout déclarés
de bonne et valable prise.
Art. 3. Les Iles Britanniques sont dé-
clarées en état de blocus sur mer comme
sur terre. Tout;bâtiment de quelque nation
qu'il soit , quel que soit sou chargement,
expédié des ports d'Angleterre ou des co-
lonies anglaises, ou de pays occupés par
des troupes anglaises, ou allant en Angle-
terre ou dans les colonies anglaises, ou afans
les pays occupés par les troupes anglaises,
est de bonne prise comme contrevenant au
présent décret; il sera capturé par nos vais-
seaux de guerre ou par nos corsaires et ad-
jugé au capteur.
Art. 4. Ces mesures qui ne sont qu'une
juste réciprocité pour le système barbare
adopté par le gouvernement anglais, qui
assimile sa législation à celle d'Alger, ces-
seront d'avoir leur effet pour toutes les na-
tions qui sauront obliger le gouvernement
anglais è respecter leur pavillon. Elles con-
tinueront d'être en vigueur pendant tout le
temps que ce gouvernement ne reviendra
pas aux principes du droit des gens, qui
règlent les relations des Etats civilisés dans
l'état de guerre. Les dispositions du pré-
sent décret seront abrogées et nulles par J<$
tt
NF.U
DES SCIENCES POLITIQUES.
NEIl
46
rait« dès que U gouvernAment anglais sera
reTena aux principes du droit des p^ens*
qui sont aussi ceux de la justice et de Thon-
oeur.
Voîri, suivant Kluber, les mesures gue
PAngleterre opposa h celles qu*a?ait ;)rises
Na|»oléfin :
« Par Tesclttsion du commerce anglais
des ports de rAllemagne méridionale, ijiie
la Krance ayail effectuée dès le mois de mars
1806, la Grande-Bretagne se crut provoquée
è prendre aussi de son côté des mesures
plus rigoureuses. Il parut le 16 mai 1806
f.n ardre du conseil par lequel toutes les
rô'es, rivières et ports, depuis TEIbe jus-
qu'au port de Brest inclusivement, furent
déclarées en état de blocus. Avec cette mo-
dification C|u*ii serait libre aux vaisseau i
neutres qui n*auraient è bord ni propriété
ennemie, ni contrebande de guerre, d'ap-
pr<H*ber dosdite^ côtes, d'entrer ou de faire
voile desdites rivières et ports, excepté les
eètes, rivières et ports depuis Ostende jus*
qu'à la Seine, pourvu que lesdils bâtiments
qui approcheraient ou qui entreraient ainsi,
n'eussent pris leur cargaison dans aucun
Crt appartenant aui ennemis de la Grandie
etagne ou en leur possession, et que les-
dits bâtiments qui feraient voile desdiles
rivières et ports, ne seraient destinés pour
aucun port appartenant aux ennemis de la
Grande-Bretagne ou en leur possession, et
n'auraient pas préalablement enfreint le
droit de blocus. Un second ordre du conseil
du 7 janvier 1807, opposé au décret français
de Berlin, déclara qu'aucun b&Umenl. ne
pourrait faire le commerce d'un port avec
un autre, si ces ports appartenaient ou
étaient eu la possession de la France ou de
•es alliés, ou lui étaient soumis pour n'a-
voir aucun commerce avec TAngletorre, et
que tout vaisseau neutre averti ou instruit
de cet ordre, que Ton trouverait faisant
route pour un port semblable, serait ca|>-
turé, amené et déclaré, ainsi que sa cargai-
sorr, de boiuie et valable prise.
• Napoléon ayant alors déclaré les lies
Britanniques en état de blocus par le décret
de Berlin, le gouvernement anglais ordonna
par uu troisième ordre du conseil en date
dtt il novembre 1807| « uue tous les ports
et toutes les places de France et de ses
alliés, ceux de tout autre pays en guerre
avec la Grande-Bretagne, ceux des pays
li'Europe dont le pavillon anglais était exclu,
quoique ces pays ne fussent pas en guerre
avec ta Grande-Bretagne, qu'eotin tous les
|K>rts et places descoiOnies appartenant aux
ennemis de celte puissance, seraient dé-
sormais soumis aux mêmes restrictions re-
lativement au commerce et à la navigation,
que s'ils étaient réellement bloqués de la
manière la plus rigoureuse ; que tout com-
merce des articles provenant du sol et des
manufactures des pays sus-mentionnés ,
serait désormais regardé comme illégal, que
tout autre navire quelconque parlant de
ces pays ou devant s'y rendre serait capturé
ié^itimement, et la prise avec de sa car-
gaison adjugée au capteur; que tout navire
qui porterait un certificat d'origine d'après
lequel les objets embarqués ne provenaient
ni de possessions ni de manufactures an-
glaises, serait déclaré» si le propriétaire
avait eu connaissance de l'ordre en ques-
tion, de bonne prise et adjugé au capteur,
avec toutes les marchandises appartenant
aux puissances par lesquelles ou pour les-
quellesle certificat aurait été pris. Ce même
ordre du conseil avait fait plusieurs exco|>-
lious è ces mesures, et il en fut admis dans
trois autres ordres datés des S5 novembre
et 18 décembre 1807, et 30 mars 1808, sur-
tout en ce qu'il fut permis aux neutres
d'entrer dans les ports non anglais, à la
charge seulement de mouiller en Angle-
terre, d'y prendre des licences et d'y ac-
quitter certains droits. » I
En 1809 le gouvernement britannique ré-
voqua ses ordres du conseil relativement à
une partie des côtes, fin 1811 et 1812, la
France et l'Angleterre révoquèrent leurs
décrets à l'égard des bâtiments américains.
Les événements de 181i^ et 1815 annulèrent
complètement toutes ces dispositions.
Depuis cette époque les questions agitées
au sujet de la neutralité sont restées en
suspens, aucune guerre européenne n'ayant
donné l'occasion, jusqu'à ces derniers temps,
de les mettre on pratique. Mais la guerre
3ui a éclaté récemment entre la Russie
'une part» la Porte, la France et l'Angleterre
de rautre,doitde nouveau en motiver l'ap-
plication, et jusqu'ici il est permis de croire
que ceCle application sera conforme aux
règles de la justice, et qu'elle respectera
les droits de la neutralité. A la suile de la
déclaration de guerre, ta France et l'An-
(;loterre ont pris en effet des mesures ana-
ogues, dont la première est une déclaration
qui accorde un délai de six semaines aux na-
vires russes pour sortir des ports français
ou anglais, et qui ordonne aux croiseurs
de relâcher ceux de ces bâtiments qui éta-
blissent, par leurs papiers de bord, qu'ils se
rendent directement à leur port de destina-
tioli, et qu'ils n'ont pu encore y parvenir.
La seconde déclaration relative aux neutres,
aux lettres de marque, est ainsi conçue pour
la France:
S. M. l'empereur des Français ayant été
forcée de prendra les armes pour soutenir
un allié, désire rendre la guerre aussi
peu onéreuse que possible aux puissiinces
avec lesquelles elle demeure en paix. —
Atin dn garantir le commerce des neutres
ite toute entrave inutile, S. M. consent pour
le présent à renoncer à une partie des droits
qui lui appartiennent comme puissance bel-
ligérante, en vertu du droit des gens. — Il
est impossible è S, M. de renoncer h son
droit de saisir les articles de contrebande
de guerre, et d'empêcher les neutres de
transporter les dépêches de l'enueini. El^e
doit ainsi maintenir intact son droit comme
puissance belligéranle, d'empêcher les neu-
tres de violer tout blocus etfectifqui suerait
nns à l'aide d*uuo force sulQsantc devriut
47
NOR
DICTIONNAIRE
NOR
48
les porlSy les rades ou cûles de rennemi. ~-
Mais les vaisseaux de S. M. ne saisiront pas
la propriété de Tenneini chargée à bordd*un
bâlimenl neutre, è moins que cette propriété
ne soit contrebande de guerre. — S. M. ne
compte pas rerendiquer le droit de confis-
quer la propriété des neutres, autres que la
contrebande de guerre trouvée è bord des
bâtiments ennemis. — S. H. déclare en
ouire que, mue par le désir de diminuer au-
tant que possible les maux de la guerro et
d'en restreindre les opérations aux forces
régulièrement organisées de TElat, elle n*a
pas^pour le moment, Tiotention de délivrer
des lettres de marque pour autoriser les ar-
mements en course
NICOLE (Pierre). — Né en 1625» mort en
1695. Cet écrivain connu a composé entre
autres ouvrages un traité : De réthtcation
d'un prince. Lyon 1670« in-12, ouvrage peu
remarquable*
NIMEGUR (TaAiTÉ db). — Yoy. Politique
EUnOPÉENNE.
NINHAS (Augustin). — Né en U73 en
Calabre, professeur de philosophie à Naples,
niort vers iSM. On a de lui : De regnandi
periiia libri. Neap. 1523 De his quœ ab
opiimisprincipibus agenda sunt iibellue. Floc.
1521. De rege ei tyranno Iibellue^ Neap. 1534.
De rt auHca^ Neap. 1534. Ces ouvrages ont
été édités h Paris en 1645, par Naudé» dans
ses Opuêcula politiea,
NOMARQDË» NOME« •- Foy. E&tptb.
NOMOTHETES. — Voy. Athènes
NONCE. — Foy. Ambassadeur.
NORWÉGE. — La Norwége, habitée ori-
ginairement par des tribus Scandinaves de
môme race que les Danois et les Suédois»
reçut une nremière organisation unitaire
sous Harola Haarfager vers la fin du ix*
siècle. Ce royaume fut uni à la Suède, puis
au Danemark, par le traité de Calmar.
Depuis cette époque jusque dans les der-
niers temps, il partagea les destinées du
Danemarck. Mais en 1814 le roi de Dane-
mark, qui sous l'empire avait été Tallié
constant de la France, fut obligé de céder
ce pays \ la Suède. Les Norwégiens essayè-
iVot d'abord de résister è cette cession ;
le prince Chrétien Frédéric de Danemark,
qui gouvernait la Norwége, prit même le
titre de prince régent et bientôt après
celui de roi de Norwége, et la diète nor-
wégieuue vota une constitution nouvelle et
très*libérale pour ce pays. Cependant la force
des armes wligea bientôt les Norwégiens
de céder. Les Suédois s'emparèrent des
passages les plus importants des mon-
tagnes , et le prince royal (Bernadolte) fit
déclarer qu*il accepterait la constitution de
1814, avec les modifications qu'exigerait
Tunion des deux royaumes. Les Nor-
wégiens se soumirent : la constitution ré-
visée fut publiée le 4 novembre ^'1814, et
furme encore aujourd'hui la loi fonda-
mentale de la Norwége. En voici les disposi-
tions principales :
Le royaume de Norwége forme un Etat
libre, indépendant et indivisible, réuni
avec la Suède sous un même roi. Son gou-
vernement est limitét monarchique et hé-
réditaire.
La religion luthérienne est la religion
publique de l'Etal. Les habitants qui la
reconnaissent sont tenus d'y élever leurs
enfants. Les Jésuites et les ordres monas-
tiques ne sont pas tolérés dans le royaume.
Les Juifs en sont exclus.
Le roi exerce le pouvoir exécutif; il est
inviolable.
La loi de la succession est la môme qu'en
Suède.
En cas d'extinction de la ligne mflle de la
famille royale, un comité sera nommé par
les états de Suède et les représentants de
Norwége , pour nommer le successeur du
roi régnant.
Le roi prête serment è la constitution
au sein de la diète norwégienne à l'époque
de sa majorité.
Le roi séjourne chaque année quelque
temps en Norwége, à moins de graves em-
pêchements.
Le roi choisit un conseil de citoyens
Norwégiens âgés de plus de 30 ans. Ce
ronseil se composera au moins d'un ministre
d'Etat et de 7 autres membres.
Le roi peut nommer de même un vice-
rois, ou un gouverneur, chargé d'adminis-
trer avec cinq membres du conseil d'Etat au
moins, le royaume pendant l'éloignement
du roi. Le prince héritier delà couronne
ou son fils atné peuvent seuls être vice-
roiSt lorsqu'ils sont majeurs. Le roi peut
nommer gouverneur un Suédois ou ui>
Norwégien. Sitôt que le roi est dans le
royaume , les fonctions du vice-roi oa du
gouverneur cessent.
Pendant le séjour du roi en Norwéçe, il
y aura toujours è ses cêtés deux ministres
d'Etat et deux membres du conseil d'Ktat»
Le roi nomme tous les fonctionnaires
publics et employés de l'Etat; il a le droit
de faire grâce.
Le roi peut donner des décorations, qui
ne créent aucun privilège. Il ne pourra plus
être conféré i l'avenir de privilèges per-
sonnels héréditaires.
Le roi a le commandement supérieur
des années de terre et de mer. La force
armée no peut être augmentée ni diminuée
sans le consentement de la diète. Elle ne
peut êlre mise au service des puissances
étrangères, et des troupes étrangères ne
f)euvent être introduites dans le pays sans
e consentement de la diète. 11 ne doit y
avoir en temps de paix que des troupes
norwégiennes en Norwége, et il ne doit
pas y avoir de ces troupes en Suède : sont
exceptées néanmoins celle de la gardedu roi.
Le roi a le droit de commencer la guerre,
de faire la paix , de conclure des traités.
Pour déclarer la suerre il est tenu de con-
sulter le conseil d Etat, auquel se réunissent
par extraordinaire d'autres membres comme
eu Suède.
Le conseil d'Etat est tenu de donner son
avis au roi dans diyerses circoostaocea*
4Î
NOR
DES SCIENCES POLITIQUES.
NCR
50
Il doU être dressé procès-verbal de ses
séances. L'organisation de ce conseil et les
droits et obligations qui lui compétent sont
i peu près les mêmes qn*en Suède.
Les résolutions que prend le gouverne-
roeot en Norwége, pendant Tabsence duroi,
sont déclarées au noiD du roi et signées
par le vlce*roi ou le gouverneur et par le
conseil d'Etat.
Pour les diverses mesures à prendre en
cas de minorité, de maladie, etc., du roi,
Irs dispositions do ta constitution norwé-
(îlenoe sont les mêmes, ë quelques détails
près, que celles delà constitution suédoise.
Le peuple exerce la puissance législative
par te Siorthing (diète), qui se compose de
doux parties, le Lagthtng et le Odalslhing.
N*ont voix aux élections que les citoyens
norwégiens Agés de plus de 25 ans, qui
habitent le royaume depuis cinq ans au
moins» y résident et sont ou bien 1* fonc-
tionnaires ou l'ont été; 2* propriétaires
fonciers ou ont cultivé pendant plus de
cinq ans une propriété immatriculée; 3*
bourgeois d'une vil le de commerce ou qui ont
dans une autre ville une propriété valant
au moins 300 rixdales.
Le droit de vote est suspendu pour des
poursuites criminelles, l'état de faillite,
diverses condamnations.
Les assemblées électorales ou de district
auront lieu tous les trois ans. Elles doi-
vent être terminées avant la fln de décembre.
Elles ont lieu à la campagne dans les
églises, et h la ville dans les églises uu la
maison commune. Elles sont dirigées à la
campagne pnr les ecclésiastiques, à la ville
par les magiÂlrats.
Avant de procéder au vote, lecture doit
éire faite de la constitution.
Dans les villes on notnmera 1 électeur
sur 50 citoyens ayant droit de voter. Ces
élect*;urs se réunissent dans la huitaine
et nomment soit parmi eux, soit parmi les
autres citoyens ayant droit de voter, un
quart de leur propre nombre pour élre
membres du Storlhing, de telle manière
que si les électeurs sont au nombre de3 à 6
ils élisent un représentant, s*ils sont de 7
à 10 ils en élisent 2, de 11 à 14, 3, de 15
à 18» k. Ce dernier nombre ne peut être dé-
p'-iS-sé par aucune ville.
Les villes qui ont moins de 150 votants
se réunissent à d'autres.
Dans chaque paroisse de la campagne,
on nomme un électeur par chaque centaine
commencée de votants. Les électeurs ainsi
nommés élisent un 10* de leur nombre
pour être représentants, savoir un s'ils sont
deUh U, 2 de 15 à 24, 3 de 25 à 34, 4
|)onr 35 et au-dessus.
Les citoyens ayant droit de voter qui
sont empêchés par fait de maladie ou par
d*autres causes légales, peu vent envoyer leur
vote par écrite ceux qui dirigenlles élections.
Nui ne peut être élu représentant s'il
n'est âgé de 30 ans, et s'il n'a séjourné
I»endant 10 ans dans le royaume.
Les membres du consed d'Etat et les
employés de ses bureaux, les employés
et les pensionnés de la cour ne peuvent être
élns
Tout citoyen élu représentant est tenu
d'accepter cette fonction, è moins qu'il n'ait
fait partie du Storthing dans les deux ses-
8 ons précédentes.
Chaque représentant a droit h une in-
demnité de voyage et à son entretien pen-
dant sa présence au Storthing.
Les représentants ne peuvent être arrêtés
pendant la durée du Storlhing et le temps
au'ils s'y rendent et en retournent, k moins
e flagrant délit; ils ne peuvent être pout-
suivis pour les opinions qu ils y auraient
exprimées.
Le Storthing doit être ouvert régulière-
ment au commencement defévrier de chaque
troisième année, dans la capitale du royau-
me. Dans des circonstances extraordinaires,
le roi a le droit de convoquer une cession
extraordinaire du Storthing. Ce^ Stor-
things extraordinaires peuvent être dissous
par le roi.
Les membres nommés fonctionnent
pendant trois ans pour le Storthing ordi-
naire , et pour les Storthings extraordi-
naires qui peuvent être tenus dans l'inter-
valle.
Le Storthing ne peut être ouvert, si deux
tiers de ses membres ne sont présents.
Le Storthing, aussitôt qu'il est ouvert,
choisit le quart de ses membres qui forme
leLagthing; les trois autres quarts for-
ment rOdalsthin$2;. Chaque thing siège sé-
parément, et nomme ses propres prési-
dent et secrétaire.
Il appartient au Storthing : l"* de faire des
lois, d établir des impôts qui ne peuvent
être perçus, cependant aue jusqu'au 1"
juillet de Tannée où se réunit le nouveau
Siorthins : 2* d'ouvrir des emprunts pour le
compte de l'Etat; 3" de surveiller les finances
d'Eiat: 4"* do consentir les crédits néces-
saires pour les dépenses publiques; 5"* de
déterminer la liste civile du roi et les
apanages des princes de la famille royale;
6* de prendre connaissance des procès-ver-
baux du gouvernement et de tous les actes
publics, à l'exception des affaires du com-
mandement militaire ; T* de se faire commu-
niquer les traités et les alliances conclus
par le roi avec les puissances étrangères,
à l'exception des articles secrets ; 8* d'ap-
t^eler qui que ce soit à comparaître devant
e Storthing à l'exception du roi et des
membres de la famille royale ; 9" de réviser
et modifler les listes des 'traitements et des
pensions; lOr de noouner cinq réviseurs
ch<*irgés d'examiner cha(|ue année les comp-
tes de l'Etat et d'en publier des extraits;
11* de naturaliser des étrangers.
Chaque loi doit être soumise à l'Odals-
thing, soit par un de ses membres, soit par
le gouvernement. Si l'Odalsthing accepte la
proposition^ elle est renvoyée au Lagtbing
qui l'adopte ou la reietie, et dans ce der-
nier cas la renvoie h l'Odalsthing avec ses
. observations. L'Odalsthing prenant ces ob*
il
DICTIONNAIRE
ODE
St
servalions en considëralion, ou bien renonce
; au projet do loi, ou bien le renvoie une
seconde fois modlQé ou non au Lagthing.
Si celui-ci le repousse une seconde fois,
tout le Storlhing se réunit, et la quesiion
est décidée i la majorité des deui tiers des
voix. Entre chaque délibércition , il doit
y avoir un intervalle de trois jours au
moins.
Lorsqu'une résolution proposée è TOdals^
thing a été adoptée par le Storthing, elle
est portée au roi qui est prier de la sanc-
tionner. Si le roi s'y refuse, elle ne peut
être reproduite que dans le Storlhing sui-
vant. Lorsqu'une résolution a été votée
dans les mêmes termes par trois Storthings,
la résolution acquiert force de loi, aiéme
quand le roi lui refuse la sanction.
Le Storlhing ne reste pas réuni plus de
trois mois sans la permission du roi. Le
roi sanctionne i la fin de la cession toutes
les résolution du Storlhing, et celles dont
il ne fait pas mention expresse, sont consi-
dérées comme rejelées par le roi. Les na-
turalisations prononcés par le Storthing n'ont
pas besoin de la sanction du roi.
Les séances du Storthing sont publi-
ques.
Celui qui obéit è un ordre dont le but est
de porter atteinte à la liberté et à la sûreté
du Storthing, se rend coupable de haute
trahison.
Les membres du Lagthing réunis à ceux
de la cour suprême du royaume, forment la
haute cour chargée déjuger Ivs accusations
dmgées par TOdalsthing contre les membres
ciû cOrrs^J-tfEtTrt ei ete la cour suprême,
ou les crimes commis par Jes membres du
Storthing. Celte cour juge en dernière
instance.
Diverses conditions sont exigées pour être
nommé aux emplois publics; il faut en
!;énéra] êire Dorwé](ien, luthérien et parler
a langue du pays.
Nul ne peut être jugé que d'après la loi,
et puni qu'en vertu d*un jugement; il ne
peut être employé de torture.
Nul ne peut être arrêté et détenu que
dans les cas prévus par la loi. Le gouverne-
ment n*a pas le droit d'employer la force
armée entre les citoyens, excepté dans le
cas où un rassemblement tumultueux ne se
disperserait pas après .trois sommatious de
l'autorité.
La presse doit être libre. Nul ne peut
être puni pour un écrit quelconquejqu il a
fait imprimer, à moins qu'il n^ait excité
évidemment et avec intention è la désobt'*-
issance aux lois, au mépris de la religion,
de la moralité, des autorités constituées,
ou à la désobéissance i leur ordres, ou bien
calomnié d'autres personnes, ou porté atteinte
à leur honneur.
Il est (>ermis à chacun de s'exi^rimer li*
brament sur l'administration du pays.
Il ne peut y avoir de visites domiciliaires,
excepté dans le cas de crimes.
La propriété ne peut être confisquée.
En cas d'expropriation oour cause d'uti-
lité publique, il est dû une juste indem-
nité.
Il ne sera pas constitué è l'avenir de
comtés, haronnies ou majorais.
Chaque citoyen est obligé de concourir
à la dépense de l'Etat , sans considération
de la naissance et de la fortune.
La Norwége conserve sa bauaue et sa
monnaie.
Si l'expérience prouvait quil serait utile
qu'une partie de cette constitution de la
Norv^ége fût modifiée, la proposition d^^vrait
eu être faite à un Slortnin|; ordinaire, et
rendue publique par la voie de l'impres-
sion. Mais le Storlhing suivant aurait seul
le droit de prendre une résolution è cet
égard. Les changements ne pourraient être
opérés qu*è la majorité des deux tiers.
La population de la Norwége était au
31 décembre 18^5, de 1,328^71 habitants.
Son budget pour la période de 1851 à 185i,
était évalué à 3,200,000 rixdules de 5 fr.,
63 c. Celle dépense était couverte pour
près des deux tiers, (2 millions de rixdaK-sj
par le produit des douanes.
.NOTABLES. ^ On convoquait quelque-
fois dans l'ancienne monarchie, à la place
des états généraux , les personnages les
plus notables des provinces pour les con-
sulter, notamment sur les embarras Qnao^
ciers, et t&cherd'oblenir des augmentations
d*impdts par leur moyen. Les plus célè-
bres de Ces réunions lurent celles des no-
tables convoqués en 1787 et 1788, à la
veille de la. révolution. Elles furent com-
posées des premiers présidents et des pro-
cureurs généraux de tous les parlements,
des élus ou députés des étals de Bourgo-
gne, d'Artois, de Lau^uedoc et de Bretagne,
et des premiers magistrats municifiaux des
principales villes, au nombre de 26.
NOTAIRE. — Voy. Oboanisatiox jddi-
ClAlRG
NOVELLES. — Voy. Romain {Droit).
, NUMEllAlKB. — Voy. Monnaie.
o
OBÉISSANCE. — Due des premières ver-
tus du citoyen comme de tout homme est
de savoir obéir. L*obéissance aux lois con«-
stilue en effet ta condition fondamentale de
l'ordre et en même temps de la liberté, et
l*on a dit avec raison que celui qui ne savait
pas obéir ne saurait' jamais commander. C*esL
par lobélssance aux loix que se distinguent
en effet les peuples les plus libres, les An-
glais et les Américains. Quand les citoyens
ne savent pas s'imposnr à eux-mômes ce
frein salutaire, il ne larde pas à leur être im-
posé par la force» et soit que Tanarchie s'em-
pare de la ciié et que cliacuu smi ou butte
s;
#Vf
D£S SCIENCES POLITIQUES.
OFF
5i
.1111 violences d*autrui, soit qu*un despote
lif'iireuY parvienne è faire prévaloir sa seule
violence sur celle de tous les autres» tou-
)*»i^rs est-il qu*un tel état de choses n*est
ipie la substitution de Tobéissaoce forcée à
t*«»l>éissance libre. Quand on se place au
l^iiit de vue moral le plus général, on voit
«)ue Tobéissance est la condition la plus gé-
nérale de la liberté et que celle-ci suppose
1^ première. La pierre« la plante, et rani-
mai suivent aveuglément rimpulsion des
forces que Dieu a déposées en eux, et on ne
peut pas dire quMIs y obéissent volontairo
uient. L*bommeau contraire a la faculté de
se Ciinformer aux préceptes de la loi divine
ou de s'y refuser. Mais son premier devoir
est de s*y conformer et la liberté ne lui est
doooéeque>JaoscebuUCen'est donc que par
Pubéissaoce qu'il se rend réellement digne
de cette liberté. Ce qui est vrai au point de
vue général do la morale est évidemment
vrai aussi au point de vue politique. Seule-
nie'it que dans ce cas l'ob^^issnnce n*est due
qu'aux commandements légitimes et nulle-
ment aux commandements arbitraires qui
|»ourraient émaner de personnes injustes.
OBLIGATION. — L'obligation ne peut pas
se détinir plus que le devoir dont elle est à
peu prèssynonjrme. L'obligation naît du fait
môme du commandement qu*un supérieur
légitime fait à un inférieur. La société hu-
maine en général n'a d'autre supérieur lé-
gitime que Dieu lui-même» dont la supério-
rité et le droit de commander résultent ilu
rapport même de Créateur h créature. C'e^t
en vertu des lois de Dieu que la société elle-
uiôme» ou ct^ux qui la représentent, peuvent
commander à ses membres et leur imposer
des obligations légitimes. (Voy. Loi, Drvoir»
Droit» Justice.)
C*est sur les lois humaines» en tant qu'el-
les sont fond(''es sur les lois divines, que re-
|i0senl les obligations telles que les entend
le droit civil. Ce droit consacre en effet le
précepte moral que l'homme doit tenir les
promesses qu'il a faites à autrui ; de là les
obligations néijs des contrats. Il veut éga-
lement que celui qui s'est fait volontaire-
ment le manilataire d'autrui, a géré ses atlai-
rttSy les accomplisse convenableiueiit; de là les
obligations nées de ce qu'on a appelé les
quasi conirals: enfin il veut que chacun ré-
pare le dommage qu*il a causé; de là les
obligations nées des d^/iif et des quasi délits^
Ainsi qu'on le voit» toutes ces obligations
naissent d'un même principet c'est-à-dire
d'un commandement de la loi morale que la
loi civile n'a fiûi que coiiK'iUfT.
0BN0NCL4TI0N. — Yoy, Rome.
OCCIDENT EMPIRE d'). — Voy. Rome.
OCELLUS LUCANUS. — Philosophe grec
de l'école pythagoricienne. 11 florissait vers
Fan i96avant J.-C. C'est lui qui parait avoir
formulé le premier eu Grèce les idées an-
ciennes sur les phases successives que par-
court rhumanite. «Tout ce qui appartient
à ce monde» disait-il» est mobile et chan-
geant. Les sociétés .naissent» croissent et
meurent comme des hommes pour être rem*
placées par d'autres générations de sociétés,
comme nous serons nous autres remplacés
par d'autres générations d*hommes. » Le
philosophe grec n'alla pas au delà de cette
conception. ]2'.
OCCUPATION. — Voy. Propriété.
OCHLOCRATIE. — Quelques auteurs an-
ciens ont employé ce mot dérivé de «x^oit, po-
fMilace» multitude» et de nMxnÇf pour désigner
'état politique des cites anciennes où le
gouvernement était aux mains du bas peu-
ple et qu'Aristote a désigné sous le nom
de démocratie.
OCTROL — Voy. Communes.
OFFICES. — On appelait of^iales dans
l'empire romain les agents inférieurs atta-
chés au service des magistrats et des digni-
taireSy et officia les charges et emplois mêmes
dont ils étaient revêtus. Plus tard le mot
offices s'étendit à toutes les charges et fonc-
tions publiques.
Nous avons dit aux mots Administration,
Corporation, Organisation Judiciaire, etc.»
comment, sous le règne de François 1"» la
royauté chercha à tirer parti de la vente des
offices. L'usage s'établit alors de céder les
charges et fonctions publiques à prix d'ar-
gent» en donnant au cessionnaire le droit de
sefaire rembourser par son successeur. Celte
vénalité s'étendit à toutes les fonctions,
charges de cour, emplois judiciaires, finan-
ciers,adminislratit>. militaires. Elle eut pour
résultat de créer une foule de fouctionnoi-
res complètement inutiles» caron créait de
nouveaux offices uniquement pour en rece«
voir le prix. Ce fut une des plaies de l'ancien
régime qui rendait impossible ou entourait
de difficultés extrêmes la moindre réforme
administrative.
L'assemblée constituante abolit enfin la
vénalité des offices qui était si fertile en abus
de tout genre. Elle décréta quo tous les of-
fices seraient remboursés et l'on évaluait à
plus de deux milliards la charge qui devait
en résulter pour les finances, (roy. Dette.)
Cette indemnité cependant ne fut pas payée
tout entière. La vénalité dos charges» com-
Elétement aboiie sous la révolution» se réia-
lii dans l'usaee pour les charges d'avocats,
de notaires» d'huissiers» de greffiers, d'a-
gents de change, de courtiers, de commis-
saires jpriseurs. Toléré sous l'empire, cet
usa^e fut autorisé par la loi des finances de
1816 et du 25 juin 18^1. La plupart des écri-
vains modernes» notamment M. Rossi, ont
signalé cet usage comme devant donner lieu
à de nouveaux et graves abus et déjà au-
jourd'hui, si on devait rembourser les offi-
ces au prix où ils se vendent» il faudrait
consacrer h cet objet plus d'un milliard.
OFFICIEil. — - Celui oui est chargé d'un
office. Ce mot n'est resté dans la langue que
pour les charges militaires (t7o^. Organisa-
tion militairb), et pour lesofiices ministé-
riels, c'esl-h-dire ceux des avoués, notaires,
huissiers, greffiers et commissaires priseurs.
OFFHE ET DEMANDE. —On désigne par
ce nom le rapport qui existe sur le marché
entre les iiiarchandis'js offertes, c'osl-à-dire
55
ORG
DICTIONNAIRE
ORG
56
celles gue les produclears offrent de yondre,
et la cfemande de ces marchandises c*est-è-
dire celles que les consommateurs désirent
acheter. L'offre et la demande (exercent une
action déterminante sur le prix des produits
la demande étant l'expression de rutilité
qu'y attache »icheteur, t'offre celle de l'u-
tilité qu'y attache le vendeur, ou bien de
l'abondance des produits sur le marché. On
a pu dire par suite guefln yalenr esten raison
«Hrectede la demande et en raisoninyersede
l'offre, c'esl-à-dire qu'un produit se yendait
d'autant plus cher qu'il était plus demandé,
d'autant moins cher qu'il était plus offert.
Nous ayons expliqué la marche de ce méca-
nisme an mot Valbur.
OLIGARCHIE, de iHyoc peu et àyxi puis-
iance. — C'est le gouyernement d un petit
nomt>re. Aristote désigne ainsi la dégené-
ration de l'aristocratie, la forme politique qui
résulte de ce que quelques familles s'empa-
rent du pouvoir souverain dans une cité et
rexplottent à leur proQt. C'est ayec raison
qn'Aristoio classe cette forme de gouverne-
ment parmi les plus mauvaises, puisque les
inconvéninnls de Taristocratie deviennent
plus sensibles h mesure aue le nombre des
membres de la classe aoniinante devient
plus faible. Voy, Aristogratib.
OLIVA {Traité de). — Voy. PoLiTtQUB eu-
OLIZAROVITZ (Aaron Alexandre |. —
Professeur de droit a Tuniversilé de Wilna»
auteur de l'ouvrage intitulé 7>epo/i7iraAo-
tninum ioeieiate libri tres^ 1651, in-V. il y
soutient l'excellence de la monarchie héré-
ditaire.
OR. — YOV. MONHAIB.
ORDALlk. — Ancien nom des épreuves
Judiciaires. (Yoy. Procédurb criminblle.
ORDONNANCE.- roy. Droit français.
ORDONNANCEMENT, ORDONNATEUR .
Toy. Finances.
ORDRE. --Ce mot a une double acception
dans la langue politique : il s'applique en
premier lieu à l'ensemble général des lois
et institutions établies, et en second lieu a
la tranquillité et à la sûreté publique: sous ce
dernier rapport le maintien de l'ordre est
l'affaire de la police; sous le premier, la
conservation de l'ordre regarde la société
tout entière et exige le concours de toutes
les forces sociales. Sous ce rapport cependant
il faut distinguer encore entre la conserva-
tion de l'ordre même et celle de toutes les
lois et institutions établies. Ces lois et ces ins-
titutions peuvent Hre yvo ''îé^s, réformées»
abolies et remplacées par u autres sans que
l'oidre soit troublé, à condition que ces mo-
difications se fassent elles-mêmes dans
l'ordre, c'est-à-dire suivant {qè formes
prévues par ces lois pour leurmodiQcalion.
C'est parcet^ue les révolutions opèrent des
changements brusques et violents, et quelles
De s'arrêtent pas aux formes légales, qu'elles
enlniioent toujours nécessairement une per-
turbation de l'ordre établi.
ORGANISATION JUDICIAIRE.— L'un des
buts essentiels de Tin^iitution sociale c'est
que justice soit rendue h chacun, soit qu'il
s agisse de contestation s'i'rlevant entre des
individus sur leurs drofts réciproques, soit
qu*il s'agisse d'atteintes h la loi sociale, qu'il
est de l'intér/^t delà société de punir. L'offlce
de rendre la^justice constitue la fonction du
magistrat ou du juge; les institutions par
lesquelles est assuré l'accomplissement de
cotte fonction forment Porganisation ju-
diciaire.
Chez les peuples primitifs la justice ne
forme pas encore une branche particulière
de l'organisation sociale ; c'est en elle au
contraire que se résument toutes les fonc*
tions intérieures du pouvoir. Commander
les expéditions militaires et rendre la jus-
tice, telle est la mission presque unique des
chefs des tribus primitives, quand ces chefs
ne réunissant pas en même tem(»s en leurs
mains l'autorité pontiRcale : telle est encore
même la fonction principale des rois dans
l'Inde et laGrèce des premiers temps. Cepen-
dant, à l'époque des premiers temps histo-
riques de la Grèce, la fonction judiciaire
formait déjà chez d'autres peuples une
branche distincte do l'organisation socinle.
Dans l'Egypte cette fonction était confiée h
une classé particulière de prêtres et il exis-
tait toute une hiérachie de tribunaux. Il est
probable qu'il en avait été de même dans
t'inde, avant' que les brahmanes eussent été
dépossédés de leurs privilèges par les castes
in^rieures. Nous voyons aussi Moïse établir
une institution spéciale pour le jugement
des contestations et confier celte fonction
aux anciens de chaque localité. L'or^^anisa-
tion judiciaire ne tarda pas de même à se
développer en Grèce et se présente comme
une branche particulière et .;distincte de
Tordre social, partout où les formes sociales
priinitives ont fait place à des institutions
plus développées, partout où la tribu est
devenue une cité ou une nation.
Ce n'est aussi que chez les peuples ar-
rivés è ce degré de développement que la
justice s'étend èla fionrsuite et à la punition
des crimes et des délits, pans l'origine la
coutume accorde à celui qui se trouve lésé
par une action injuste le droit de se yenger
lui-même, ou à la famille deThomme assas-
siné, ledroit de tirer satisfaction do i'assassin
ou de sa famille. Cette coutume spéciale aux
tribus primitives est une des premières qui
disparaît dans les cités ou chez les nations
proprement dites, et c'est la société qui
charge des magistrats spéciaux déjuger les
délits, ou qui les juge elle-même, lors-
qu'elle le croit nécessaire à la sécurité de
ses membres, comme dans les sociétés dé-
mocratiques. Mais dès l'origine le jugement
de ces infractions parait nettement séparé
dans la plupart des sociétés de celui des
contestations civiles» et Torganisation ju-
diciaire offre deux branches principales,
celle qui concerne la justice civile et celle
qui est relative h la justice criminelle.
Nous n'exposerons pas ici l'organisation
judiciaire des peuples anciens ; les no*
tions relatives b ce sujet ayont été réunies
r
DES SCIENCES POLITIQUES.
ORG
58
5oas les noms de ces divers [>euples. Aa
mojen flge el sous le règne dos instiuilions
féoâales rorganisatioD judiciaire était à peu
près la même chez tous les peuples de
l*Europe» et nous ferons connaître celle de
toutes les nations chrétiennes de cette
<^poque en exposant les coutumes admises
snr celte matière en France. Nous avons de
même fait connaître les lois judiciaires des
peuples modernes qui offrent des diffé-
rences notables avec les lois françaises.
Noos nous bornerons donc è exnoser les
(Questions générales que soulève l'organisa-
iK>ns jndiciaire« puis nous ferons connaître
b législation française, ancienne et actuelle
sur cette matière.
Q9ꀻiions généralei.'^ Les questions'géné-
nles que soulève Torganisation judiciaire
sont relatives 1* à la nature même du pou-
voir judiciaire et ft sa distinction des autres
pouvoirs publics; S* è la nature» la division,
M rompétence et la hiérachiedes tribunaux;
9" au caractère et k Tinstilulion des juges.
Nètis les examinerons successivement.
Du pouvoir judiciaire en général.^ C*es(
Montesquieu qui paraît avoir le premier
formulé nettemefit la distinction des trois
pouvoirs législatif, exécutif, judiciaire.
Celte distinction a joui et jouit encore d*une
grande autorité, bien qn*elle ait été con-
testée quelauefois. On s*est demandé en
effet si la charge de rendre la justice cons-
tituait un poutotr proprement dit, distinct
notamment du (pouvoir exécutif. Cette ob-
iection s*appuyait notamment sur des rai-
sons historiques, puisqu'on fait il est admis,
dans la plupart des Etats modernes, que les
juges sont institués par le chef du pouvoir
exécutif et rendent la justice en son nom,
et qu'en cette matière se trouve réalisé,
dans la plupart des constitutions, le principe
qu'on exprimait dans notre ancien droit
français par la maxime : Toute fustice émane
durai. Celte maxime était née, il est vrai, du
triomnhede la justice royale sur les justices
féodales. Mais elle n'en exprime pas moins
un principe généralement admis dans le
droit public des Etats de l'Europe moderne.
Le distinction en question n'est pas exacte,
il est vrai, quand on attribue au mot
pouffoir une acception de souveraineté, La
faculté de rendre justice ne peut constituer
en effet dans la société une puissance indé-
pendante,une autorité distincte de la sou-
veraineté législative et executive. Mais elle
deTîent trè^juste quand on considère le
droii de rendre justice comme une des
branches de la souveraineté, branche très-
spéciale et qui ne doit être confondue pi
avec la puissance léc^islative ni avec la puis-
sance executive, et la charge de rendre jus-
tice comme une fonction spéciale aussi qui
lie doit pas être aux mains de ceux qui rem-
plissent les fonctions législatives el exécu-
trices. Quelques courtes observations suffi-
ront pour démontrer cette assertion.
Ue droit de rendre justice est évidem«
ment inhérent à la souveraineté, que cette
^f veraineté appartienne h ud prince ou au
peuple. L*un des buts de la société étant
d'empêcher les injustices que peuvent cmn-
roettre les particuliers les uiis envers* les
autres, de réprimer les violences et les
atteintes k la morale, il faut donc qu^elle
possède aussi l'autorité nécessaire pour
appliquer les lois qu'elle pourra faire aux
cas individuels, et cette autorité constitue
précisément le droit de rendre justice. Cette
autorité est différente de la législation, puis-
qu'elle n'est que l'application des lois aux
cas individuels, tandis que la première a
pour objet la confection des lois mêmes.
Elle est différente aussi du droit d'exécuter
les lois, quoique à cet égard la confusion
soit assez facile, puisque rapplication de la
loi aux cas individuels peut être considérée
comme une exécution de la loi. Cependant
la différence est très-réelle. L'exécution
proprement dite suppose que l'action de la
société ou de ses agents soit exigée direc-
tementy pour que la loi soit exécutée. Le
maintien de l'ordre et la police, par exem-
|)le, appartiennent à l'exécution propie-
ment aite, puisque les actes nécessaires
pour accomplir ce but sont accomplis par
les agents mêmes de l'autorité. Mais il est
nn certain nombre de lois qui se bornent
à régler les relations des citoyens, à statuer
des peines pour le cas où ils commettraient
des actes criminels. Ici la loi ne sunposte
pas l'action de ratitorité publique ; elle est
exécutée par les citoyens mêmes et c'est
seulemeul ouand ils y contreviennent que
l'autorité a nesoin d'intervenir. Cette inter-
vention est donc d'une nature toute diffé-
rente de laction directe, et c'est sur cette
différence gue repose la distinction do tK)o-
Yoir judiciaire et du pouvoir exécutif*
Le pouvoir judiciaire constitue donc une
branche distincte de la souveraineté; la
question est de savoir s'il est utile que
celui qui est investi de l'exercice de la sou-
veraineté, réunisse eu ses mains toutes
les autorités à la fois, ou s'il est préférable
que le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif
el le pouvoir judiciaire forment autant de
fonctions spéciales attribuées à des agents
distincts. Nous n'avons è examiner ici cette
question qu'au pointde vue du pouvoir ju-
diciaire. Or il est généralement reconnu
que celui-ci ne peut sans inconvénient se
trouver aux mêmes mains que les deux
autres. En effet, si le législateur appliquait
lui-même la loi, celle-ci deviendrait incer*
taine:elle se modifierait suivant les cir-
constances, souvent suivant les passions
et les intérêts du moment, et nul ne serait
assuré de trouver une justice impartiale.
D'autre part, si la force executive était^
jointe au pouvoir judiciaire, le même incon-
vénient se représenterait d'un autre côté.
Le juge, habitué à exécuter directement les
ordres de l'autorité, aurait de la tendance à
intervenir dans les affaires des citoyens
comme agent du pouvoir, et n'aurait plus
les caractères d'un art>itre;il n'aurait plus
l'indépendance et le calme nécessaires qu'e-
xige l'application do la loi.
w
ORG
DICTIONNAIRE'^
ORG
60
Oti n recon'^u depuis longtemps aiie le
prinvoir légisIntiT et le pouvoir juuciaire
ri*étnî nt pas utilement réunis dans les mu-
nies mains, et bien que dans les £tats mo-
dernes de l'Europe la justice fût rendue nu
nom du prince, celui-ci depuis longtemps
cependant ne jugeait pJus par luiinôroe.
Il est vrai que ce principe ne fut jamais
appliqué bien rigoureusement, et en Franne,
par exemple, le contrôle des fois que s'at-
tribuaient les parlements et la juridiction
du conseil du roi en formaient des déroga-
tions positives. Quant è la confusion des
pfiuvoirs exôciilif et judiciaire, elle fut
Générale dans Tancienne monarchie et elle
est encore dans plusieurs Klats de l'Europe.
Ce n>st que depuis la révolution française
que Id séparation absolue d«'S fonctions j'udi-
ciaires et des fonctions administratives est
devenue un des principes les plus essen^
tiels de notre droit public.
Compétence et Juridiction, — Toute orga-
nisation judiciaire suppose d*abord l'insti-
tution de tribunaux ,c'est-è-dire d^autorités
judiciaires composées d'un ou plusieurs
membres et avant une résidence fixe ou am-
bulatoire, et *^ chargés de juger toutes les
causes ou quelques-unes seulement. Ce sont
ces dernières circonstances qui constituent
la nature des tribunaux et déterminent leur
compétence dont nous parlerons d'abord en
nous réservant de traiter phis bas de leur
composition.
Les juges établis au sein d'une société
ne peuvent juger, en principe, que les indi-
vidus de cette société, puisque la souverai-
neté de la société elle-mi>me ne s'étend pas
aux étrangers. Mais il est généralement
admis, dans le droit public moderne, que,
lorsqu'un individu vient habiter le territoire
d'une nation étrangère, il se soumet aux
lois de sécurité et de police de cette hation,
et s'assujettit à ses tribunaux. Les immeu-
bles qui font partie du territoire d'un peu-
ple sont de même soumis h ses lois et à ses
tribunaux, bien qu'ils puissent appartenir à
des étrangers; ceux-ci sont, en outre, justi-
ciables des tribunaux du pays dans lequel
ils se trouvent, par uue autre convention
tacite qui résulte de la nature des choses,
quand ils sont appelés devant ces tribunaux
par un habitant du pays, citoyen ou étran-
ger.
Mais dans tout Etat de quelque étendue,
un seul tribunal ne suffirait pas pour juger
toutfis les causes. De 1«^ la multiplicité des
tribunaux exigée |)ar divers motifs, savoir:
1* L'étendue du territoire. Il est naturel
3u*on proportionne les tribunaux au nombre
es habitants et qu'on rapproche la justice
des contribuables. On a donc presque tou-
jours divisé les pays en circonscriptions
territoriales, et établi dans chacune d'elles
un tribunal «chargé de décider les contesta -
lions qui sV élèveraient. Cette division si
naturelle n a pourtant pas toujours été pra-
tiquée, et il est des pays, comme l'Angle-
terre, qui ofl'renl à ce sujet des exceptions
remarquables. Le tribunal établi dans une
circonscription peut avoir son siège dans
une locahté déterminée de cette circons-
cription et y être sédentaire, ou se transpor-
ter d'un lieu à l'autre de ce ressort.
2^ La nature des causes. Les causes nf-
frant beaucoup de variétés, on a presque
toujours jugé è propos d'établir des tribu-
naux ditTérents, suivant les causes. Cette
distinction a été fondée, surtout, sur les
deux différences suivantes : B^abord, le plus
ou moins dMmportance des causes. C'est
ainsi que certains tribunaux n'ont que le
droltde juger les contestations dont l'objet
est d'une valeur inférieure h une certaine-
somrpe, tandis que d'autres peuvent juger
les causes, quel qu'en soit l'intérêt; que
quelques-uns ne sont compétents que pour
les contraventions peu importantes, les pe-^
tits délits, les autres pour les crimes.'
En second lieu la matière, c'est-è-dire la
spécialité de la cause. Certains tribunaux
connaissent des matières civiles, d'autres
des matières criminelles, d'autres des ma-
tières commerciales, d'autres des matières
administratives» etc., etc. Quand les matières
forment de grandes classes qui compren-
nent beaucoup d'espèces de causes comme
celles que nous venons d'énumérer, on en
tient compte, ordinairement, dans l'org-'-
nisation générale de la justice, et il en ré-
sulte autant de classes particulières de tri-
bunaux. Mais dans ces classes mêmes on
établit souvent dos tribunaux dits spéciaux^
parce qu*ils ne connaissent que de causes
d'une espèce très-restreiute ; tels sont, en
France, les cours des prises, les tribunaux
des prud'hommes, etc.
C'est aussi à raison de la spécialité des
causes que Ton établit quelquefois des tri-
bunaux exceptionnels, c'est-à-dire qui n'ont
qu'une existence momentanée, et qui sont
créés en vue de circonstances exception-
nelles, pour juger les causes motivées par
ces circonstances. C'est en matière poli-
tique que rhisloire offre le plus fréquem*
ment des tribunaux de ce genre.
3* Létat des personnes. Dans les sociétés
où les habitants sontdi visés en plusieursclas-
ses, il existe ordinairement des tribunaux
distincts pour chaque classe.
k* Les aegrés de juridiction. Atin d'assa-
reraux parties les meilleures garanties de
justice et d'impartialité, on a établi souvent
une hiérarchie de tribunaux, une cause
pouvant être portée, sur l'api»el des (>arties«
a un tribunal supérieur, après avoir été
jugée par un tribunal inférieur. Chez les
peuples anciens, c'était le plus souvent
le peuple lui-même qui jugeait dans Jes
tribunaux; il n'y avait ordinairement qu'un
desré de juridiction, et l'appel était impos-
sible; mais il se retrouve dans rantiquilê
même, chez les nations qui possèdent uno
hiérarchie administrative, et notamuieni
dans l'empire romain, et dans tous les Etats
modernes è partir de la décadence du sys-
tème féodal. Ces degrés de juridiction peu-
vent être plus ou moins nombreux, et it
s*est trouvé qnelquefois qu*une cause, avant
Cl
ORG
DES SCIENCES PCLîTlQUE?.
ORG
Oi
d être jugée, dut parcourir cinq ou sîi juri-
dictions diverses. La question de savoir s'i4
élart, en général, utile d'admettre plusieurs
degrés de juridiction a été très-débattue. On
invoque surtout, en faveur de cette institu-
tion, les garanties plus grandes que pré-
senteDl aux parties ce contrôle des tribu-
naux inférieurs exercé par des tribunaux
su|»érieurs; la nécessité ae tribunaux supé-
rieurs composés des booimes les plus émi*
neots par leur savoir et leur probité, et
auxquels sont portés, toujours par suite de
la faculté de Tappel, les causes réellement
importantes, tandis que les autres s*arrétent
|K>ur la plupart au premier degré. La prin-
cipale raison qu*on objecte, dans l'opinion
contraire, c*esl la longueur des procès,
dont les divers degrés de juridiction sont la
cause inévitable. Mais cet inconvénient est
sensible suf tout quand les degrés de juri-
diction sont trop multipliés, et quand toutes
espèces de causes sont susceptibles d'appel.
1/ derieul beaucoup moins grave quand les
degrés de juridiction sont très -réduits;
quand, i*ar exemple, ils ne sont qu'ail
nombre ue deux, comme en France aujour-
U'boi, el que les causes d'un intérêt majeur
seulemeut en sont susceptibles. Quand ces
causes sont très-:importantes il disparaît
môoie tout à fait, puisqu'il est avantageux
alors qu'elles soient débattues le plus mû-
rement possible.
5* Le contrôle judiciaire. Les degrés de
juridiction constituent par eux-mêmes un
contrôle judiciaire. Mais on a jugé utile
quelquefois d'en établir un autre, créé plu-
tôt atin d'assurer l'uniformité de la juris-
prudence et le respect des formes imposées
par la loi» que de rendre justice aux parties
elles-mêmes. On a atteint ce but par la
création de tribunair.x de révision el de
cassaiion^ auxquels sont portées les causes
après qu'elles ont parcouru tous les de-
grés de juridiction, et qui ont pour mission,
non de juger de nouveau ces causes, mais
d'examiner si, dans les jugements anté-
rieurs, la loi a été appliquée comme elle
devait l'être, et si les formes prescrites ont
été observées. Si, en effet, ce jugement ne
se trouve pas dans ces conditions, le tribu-
nal de révision ou de cassation se borne à le
casser, et à renvoyer la causée un tribunal
ordinaire autre que celui qui Ta jugé la
première fois.
Les divisions dont il vient d'être question
donnent lieu aux rèKles de juridiction et de
compétence. La juridiction est la puissance
de juger donnée i un magistrat; elle est
naturellement restreinte dans les limites
territoriales el aux matières assignées à son
tribunal. D*autre part, le tribunal n'est
compétent que pour ces matières et dans ces
limites territoriales. Plus souvent, cepen-
dant, le terme de yuridic/ion ne s*élend qu*à
la circonscription territoriale, de même que
celui de ressort^ qui en est à peu près sy-
iionvme, et les queslions de compétence
&*élévenl surtout h raison des personnes ei
des matières déférées à un tribunal. La
compétence territoriale s'établit, d'ailleurs,
par différentes circonstances; c'est ordinai*
rement le domicile du défendeur, la situa-
tion de l'objet litigieux, le lieu où a été
passé le conlrat contesté, le lieu où il doit
être rois è exécution, le lieu où a été com-
mis un crimeou délit, etc., Qt)i déterminent la
circonscription du tribunal compétent pour
une cause à raison du territoire
Le terme de ressort s'emploie aussi pour
indiquer les degrés de juridiction, et le
mot d'tns^ancf tant que la cause est pen-
dante; ainsi l'on dit d'un jugement, qu'il
est rendu en premier nu dornier rcssori,
et d'un procès, qu'il est engngé en première
ou seconde instance.
Composition des tribunaux. — Le droit de
juger étant une des branches essentielles
de la souveraineté, c'est è ceux qui exer-
çaient la souveraineté qu'il a été attribué à
l'origine, aux rois dans les Etals monarchi-
ques, au peuple dans les sociétés démocra-
tiques. Ce n'est que plus tard qu'on en a
fnit une fonction spéciale : mais cette fono
lion a toujours conservé quelques-uns des
caractères qu'elle avait à l'origine, et tou-
jours la justice a été rendue, soit par des
juges représentant la personne du roi, ou
le chef de l'Etat dans les républiques, et
conservant en partie la dignité et les hon-
neurs dus h l'autorité suprême; ou bien à
des citoyens presque toujours choisis au
sort dans la niasse de la population et re-
présentant cette population même. Les
juges de la première espèce constituent les
magistrats^ ceux de la seconde les jurés.
La distinction des tribunaux composés
de magistrats et de ceux formés de jurés est
donc^'un produit de l'histoire; mais aujour-
d'hui que la fonction judiciaire est consi-
dérée purement comme une fonction sociale
semblable à toutes les autres, cette dis-
tinction a soulevé une grave question théo-
rique. Est-il préférable que la justice soii
confiée à des magistrats pour lesquels cette
fonction devient une profession, ou bien
que l'on abandonne le jugement de toutes
les causes au bon sens des citoyens? La so-
lution afOrmative de cette question tendrait
à mettre entre les mains des jurés qui, chez
beaucoup de nations modernes, sont appelés
à juger les causes criminelles, toutes es-
pèces de causes, et à supprimer plus ou
moins complètement la magistrature. Il
est très-vrai que l'institution du jury offre
de grands avantages a-u point de' vue poli-
tique, puisqu'elle forme, jusqu'à un certain
point, une garantie pour les citoyens contre
des magistrats agents du pouvoir, et c'est
pour cette raison qu'elle a été si vivement
réclamée dans les temps modernes. Dans
les causes criminelles, en outre, elle n'offre
pas de grands Inconvénients, puisqu'il ne
s'agit là c|ue déjuger des questions de mo-
ralité vis-à-vis desquelles tout honnêie
homme est compétent. Mais il n'en serait
pas de même des causes civiles qui suppo-
sent la connaissance du droit, et que ne
peuvent juger pertinemment que les hom-
ta
ORG
DICTIONNAIRE
ORG
Oi
tues qiio leurs études en ont ri^ii'Jns capables;
pour t*es sortes de causes une magistrature
spra toujours indispenHahle, hors les cas
où les parties consentiront à se faire juger
par arbiire^ c'est-à-dire à remettre la déci-
sion de leur contestation k une personne
qu'elles ont choisie elles-mêmes.
L'organisation des tribunaux composés
soit de magistrats^ soit de jurés, offre quel-
ques questions de détail que nous nous
contenterons d*indiquer. Vaut -il mieui
qu*un tribunal soii composé d'un seul raa-
gisf.'at, comme C(*la a heu en Angleterre,
ov de plusieurs, comme en France? Quel
est le meilleur mode de nomination des
magistrats? Est-ce l'élection ou la nomina-
tion par l'autorité supérieure? Seront-ils
nommés h vie ou ft temps, ou fiour une du-
rée indéfinie, mais avec la faculté, pour
ceux qui les ont nommés, de les révoquer?
Leurs fonctions seront-elles gratuites ou
salariées?
A ces questions se rattache aussi la dis-
tinctiou des magistrats proprement dits,
qui Sont appelés à n^ndre les jugements • et
des magistrats du ministère public, qui re-
présente la société dans les causes, et dont
Ja mission consiste, dans les causes civiles,
à donner son avis en certaines matières,
dans les causes criminelles à poursuivre et
à faire juger les accusés.
Bes questions analogues se présentent
sur les jurés, sur les conditions de capacité,
d'âge, etc., que l'on doit exiger d'eux ; la
manière de les tirer au sort, la gratuité do
leurs fonctions, leur nombre, la majorité à
laquelle ils porteront leur décision, etc. En
outre, comme dans les institutions actuelles
uue place est réservée aux masistrals dans
les tribunaux composés de jurés, il en ré-
sulte d'autres questions relatives aux ra()-
ports qui doivent exister entre le jurj et la
ma|;istruture.
hn fait, ces questions ont été résolues
pre.^que toujours en vertu des idées poli-
tiques dominantes aux époques où ces ins-
titutions ont été créées ou réformées. Nous
allons faire connaître quelle a été cette
solution eu France.
L* organisation judiciaire avant 1789. —
Au moment de rétablissement de la natio-
nalité française, l'organisation judiciaire
resta ce qu elle avait été dans les derniers
temps de l'empire romain. Les magistrats
municipaux continuèrent k rendre justice
dans les ciiés. Les comtes cl les ducs
remplissaient les fonctions des préfets et de
leurs vicaires, et des recteurs des provinces
de l'empire. Une modiflcaiiou importante
sopéra néanmoins dans l'origine : c est que
tandis que sous la domination romaine,
les magistratures militaires et les magis-
tratures civiles étaient complètement répa-
rées, elles furent réunies sous les Francs.
Une autre modification fut introduite : c'est
que peut-être à l'exemple de l'usage admis
probablement dans les cités oik les magis-
trats municipaux ne jugeaient qu'avec I as-
si.stanru d'un certain nombre d assesseurs,
le comte français rendait ses jugements
aux époques oii il rassemblait autour de lui
lep/atd ou l'assemblée des fonctionnaires et
des hommes d'armes de son canton, et avec
l'assistance d'hommes choisis parmi ces
hommes d'armes, qui s'appelaient alors ft'a-
hint (d'où échevins)^ rachimbourgSf boni ho-
mines 9 etc.
• Celte organisation judiciaire fut déve*
loppée et complétée sous Charlemagne. Cha-
que comte lenail régulièrement ses plaids
auxquels étaient tenus de se rendre les bé-
néficiaires et les vassaux. Dans ces plaids
Ton jugeait les causes civiles et criminelles.
Le jugement n'était valable que s'il avait été
porté par le comte sur l'avis des pairs de
l'accusé ou du défendeur, c'esl-à-dire , des
hommes de même classe et de même raug
que lui. Les missi domintci qui parcouraient
périodiquement les provinces, tenaient des
assises extraordinaires où les procès étaient
vidés selon 1»^ mêmes formes.
Cette organisation subsista quand la féo-
dalité se fut établie, avec cette différence
fondamentale, que 'la justice ne fut plus
rendue par des fotictionnaires publics au
nom du roi , mais par les seigneurs de tous
les degrés de la hiérarchie féodale en leur
propre nom et en raison des fiefs qu'ils pos-
sédaient. Les fonctions publiques étant de-
venues héréditaires cm effet, ainsi que les
fiefs qui y étaient attachés, tous les attri-
buts de l'autorité publique devinrent jus-
qu'à un certain point des propriétés parti-
culières. Le droit de rendre justice était de
ce nombre, et il put être transmis, cédé,
vendu suivant les règles féodiles. Dans Tori-
gine la possession même d'un f.ef supposait
le droit de rendre justice ; plus tard cepen-
dant la justice fut considérée comme élâni
indépendante du fief et comme résultant
d'une concession spéciale de l'autorité sou-
veraine, et ce fut là même une des voi«s
f)ar lesquelles ce droit important revint à
a royauté.
Les droits de justice accordés à chaque
seigneur n'étaient pas cefiendaul les mômes
et il y avait à cet égard une grande vanele
de droits.On distinguait en général lajusii<e
en haute, moyenne et basse. Mais les tcrme>
n'étaient pas parfaitement définis, et ces
trois espèces de justice emportaient suivai tj
les coutumes des droits |>lus ou moins eu o
dus. La haute justice donnait droit de cnu
damner pour toutes sortes de crimes ca;
!•
taux ; la moyennne justice ne permette it q i)
déjuger les délits non capitaux : cepcniJ-t
le seigneur moyen-justicier pouvait pen'irt
le larron: la basse justice ne s'éteni \
qu'aux infractions de police. Piloris échtl
carcan et peintures de champions combit
tant en Vauditoire^ sont marques de haut
justice^ dit Loisel. Les procès qui set>r
minaient par un duel judiciaire ôtaieiii '^
la compétence de la haute justice , eic'^
ce que marquaient les champions conii>-
tants que les seigneurs prenaient pour n
signes de leur droit. En matière civile,
justice haute et moyenne embrassait iu^
ORG
DES SCIENCES POLITIQUES.
ORG
66
eif>ère de cause; la justice bassu connais*
siKdes cens, des routes et des droits féo«
<iaui[.On appelait aussi la moyenne et basse
justice grand ei petite voierie ^ mot que les
uns font venir de la surveillance sur les
dieffiios accordé» aux soignours, d'autres
do tèurief garde* protection. C'était au sei-
gneur n'oyen-justicier qu'il appartenait de
déterminer les poids et mesures , de donner
des(u*eurset des curateurs, de connaître drs
iijfenlaires et |>artager les biens vacants; les
é|)aves« elc.»apparteoaient au haut-justicier.
Il était de principe que Ja justice élait
patrimoniale » d'où il résultait qu'elle pou-
Tait être vendue. Un seigneur qui pos-
sédait les trois justices pouvait aussi ven-
dre la moyenne et la basse, et il arrivait
ainsi que dans un môme lieu il y eût trois
seigneurs justiciers à la fois. La justice était
r^fodue toujours en présence* et sur l'avis
derpairs de l'accusé. Les frais étaient à la
charge du seigneur. Slais il profitait aussi
des amendes* des confiscations, etc.
Las jugements rendus par les tribunaux
féodaux n'étaient pas susceptibles d'appel.
Ils ne pouvaient être attaqués que par le
mode spécial du défi, qui était une sorte de
prise à |>artie des ju^es.
A c6lé de ces justices seigneuriales sub-
sistaient les tribunaux ecclésiastiques dont
(a compétence était très-étendue (voy.
CuaGÉ) 9 et les tribunaux municipaux des
communes.
La justice royale n*était au xii' siècle que
la première des justices seigneuriales. Mais
successivement elle devait absorber toutes
les autres.
Le roi tenait deux sorties d'assises féo-
dales , celle des pairs du royaume tout en-
tier, celle du domaine immédiat de la cou-
roooe. Cette dernière justice était présidée
par le sénéchal ^ le premier des grands ofB^
ciers de la couronne. Mais le domaine étant
très-élendu» le roi nommait des prêtâtes
placés sous l'autorité du sénéchal qui te-
naient des assises dans les différentes loca*
lilés. Ijes autres grands fiefs étaient de
même divisés en prétôtéi semblables, et
quand ces fiefs tirent retour à la cou-
ronne 9 cette institution s'y trouva toute
établie. L'établissement des baillU qui eut
lieu en 1190 1 développa bientôt cette orga*
nisatiuo. Il est probable que l'on envoyait
des commissaires royaux en tournée pour
l'information ou le jugement de certaines
alTaires» par exemple, des plaintes élevées
contre les ofliciers inférieurs. Les baillis
furent des commissaires de ce genre, mais
établis è poste fixe dans une circonscrip-
tion déterminée , qu'on nomma baillage; on
leur attribua immédiatement le jugement
ae« c:rioies les plus graves ; on leur recon-
nut aassi le droit de juger en seconde ins-
laoee les causes jugées déjà parles prévôts.
ImCM prélats et les barons du domaiue du
roi» qui avaient droit de justice , ne purent
voir a*iin bon œil cette juridiction nouvelle
qui enupiétait nécessairement sur la leur.
Ces enapiétements devaient devenir de plus
en plus considérables , è mesure que le
pouvoir royal s'étendait et grandissait, et
ce fut en attribuant nécessairement aux
baillis f qui , dans les provinces du Mi<li ,
portèrent le nom de sénéchaux » toutes les
affaires de la compétence de la haute et de
la movenne justice, et en restreignant cette
compétence aux causes purement féodales,
que l'administration centrale parvint h ab*»
snrber peu à peu les justices seigneuriales,
et à créer des institutions judiciaires uni-
formes pour tonte la France.
Ce furent les légistes, les hommes qui
avaient étudié les lois et coutumes, et dont
le conseil était indispensable dans ces tri*
bunau\ composés de nobles illettrés, qui
préparèrent cette transformation de Toi^lre
judiciaire. D'abord simples conseils dans la
cour du roi, ils en furent bientôt membres.
Ce furent eux qui, d'abord, inventèrent les
cas royaux, c'est-à-dire les causes assez im-
portantes pour que le tribunal du roi seul
pût les juger. Ce furent eux aussi qui don*
nèrent au tribunal du sénéchal de Paris
l'importance qu'il ne tarda pas h acquérir.
« La cour du sénéchal, dit H. Dareste (His*
ioire de radminisiratian)^ appelée aussi tri-
bunal du Châteletf vit surtout croître son
importance depuis le règne de saint Louis.
Le sénéchaly qui portait dès lors plus com-
munément le titre de prévit de Paris et de
premier bailli de France^ eut une compé-
tence privilégiée. Outre une iuridiction
analogue dans la ville à celfe des prévôts,
et dans le bailliage à celle des baillis ordi-
naires, il fut le juge des personnes qui ob-
tinrent le droit de lui soumettre les causes
directement, droit qu'on appela de garde
gardienne. Le Châtelet ne fut pas seulement
le premier des tribunaux ordinaires, il fut
encore appelé le propre siège de nos rois^
dont les prévôts de Paris représentaient
spécialement la personne. Il eut un sceau
aux armes royales avant toutes les autres
cours, a
L'institution du parlement compléta cette
organisation judiciaire. Nous avons/Jit, à
l'article Fhancb, comment se forma cette
cour suprême, en môme temps que les états
généraux. FJle naquit naturellement du
conseil du rot, de la cour des pairs du
royaume, quand tes hommes de loi eurent
été adjoints aux prélats, aux grands va»*
saux et aux grands nflliciers de la couronne.
« Quand le conseil siégeait en cour de
justice, en parlement, dit M. Dareste, des
légistes auxquels on donnait le nom de
f;ens du roi étaient appelés peur assister
es prélats et les barons. On cite une ordoii*
nanee tirée des O/tm, et attribuée à saint
Louis, comme le plus ancien témoignage de
la com(K)sition du parlement. Il compre-
nait, outre sept membres honoraires, trois
hauts barons, trois prélats, dix-huit cheva-
liers et dix-sept clercs, auxqUfSis étaient ad-
joints vingt légistes pour prononcer les ai^
rets. Au reste il n'eut d'existence distincte
et ne fut à tout jamais sé|»aré du conseil
'4u'après l'an 13Q2.
CT
ORG
DîCnONNAIRE
ORG
Ob
« Ses attributs coiisîstèrenl à connaître
des causes qui lui furent soumises directe-
ment, h juger les appels et è recevoir les
rôles des bailliages.
« Le privilège de Commim'mti«,c*est-è-<lire
de porter une cause h sa barre sans inter*
médiaire, fut accordé souvent à des nobles,
à des ofQciers de la maison du roi, à des
communautés. Avec le temps il devint plus
commun sans cesser d^étre une faveur. Il
fut accordé è tous les prélats en 1290; on
peut croire que les hauts barons en jouis-
saient au<si.
« Le parlement reçut des appels en très-
grand nombre, dès que Tusage s*en fut in-
troduit. On y porta d*abord tous ceux des
justices royales; on dut y porter ensuite
ceux des tribunaux seigneuriaux placés
dans les domaines du roi» et qui furent par
là privés de leur souveraineté; du moins
on trouve cette rèij;le établie en 1270» en ce
qui touche les justices séculières des ecclé-
siastiques dans ces domaines.
a Enfin le parlement reçut et examina les
rôles des bailliages ; ses fonctions, en cela,
n'étaient pas exclusivement judiciaires. Les
baillis devaient venir assister eux-mêmes
aux séances, d'abord toutes les fois qu'elles
avaient lieu, puis deux fois et même une
seule fois chaque année, quand elles devin-
rent plus nombreuses et que le domaine fut
plus étendu. Plus tard même le temps de
leur voyage fut limité à six semaines, leur
présence dans les bailliages étant jugée né-
cessaire.
« Quand la compétence eut été ainsi éta-
blie, Philippe le Bel régla la division des
chambres suivant les besoins du service.
Il y eut trois chambres : 1* celle des requêtes
où Ton jugeait les causes portées directe-
ment : on la divisa même en deuf sections.
Tune pour les requêtes de droit coutumier.
Feutre pour celles de droit écrit ; 2* celle des
enquêtes, instruisant les affaires sur les-
quelles l'appel était interjeté; 3* la grande
chambre ou chambre du plaidoyer, qui ju-
geait les affaires préparées aux enquêtes.
Les prélats et les barons siégaieut seuls
dans la grande chambre ; ils étaient con-
seillers-nés du parlement, et ne recevaient
aucuns gages. Les légistes n'étaient admis
Sue dans la chambre des requêtes ou celle
es enquêtes ; ils avaient des gages, rece-
vaient des manteaux deux fois l'an, et por-
taient la livrée royale.
« Dès que la magistrature fut constituée,
les différents corps qui lui sont annexés se
constituèrent également. L*ordre des avo-
ealÊ fut ressuscité sans doute par les lé-
gistes ; ses statuts furent rédigés au nom du
roi en 1274, et le cletgé. inférieur conserva
longiemj)s Texercice de cette profession.
« La formation du barreau fut suivie de
celle du ministère public. Autrefois les
comtes, sénéchaux et autres présidents des
cours de justice ne jugeaient pas;*ite ne
faisaient que présider chaque tribunal ; et
comme ils étaient les agents du. roi h peu
près en toute espèce de services, \ïi pre-
naient aussi la défense de ses droits. On
sentit bientôt la nécessité de contier cette
défense à des agents spéciaux. On trouve
déjà, en 1302, des avocats et des procureurs
du rot, assistés de tubstUulSt magistrats de
création nouvelle, inconnus au temps de ,,
saint Louis. Ils étaient chargés spéciale- '
ment des causes fiscales et domaniales,
mais ils pouvaient continuer de plaider
pour des particuliers, comme ils l'ont tou-
jours fait en Angleterre , et ils conservèrent
cette faculté jusqu'au roi Jean» qui la leur
enleva et la restreignit dans des limites
étroites (1351). [Z
«Les charges d'avocat et de procureur du
roi furent exclusivement occupées par des
légistes; on comprit quelle était leur im-
portance, et on en créa successivement au-
f)rès de tous les tribunaux, d'abord dans
es pays de droit écrit, plus tard dans la
France entière. Dès son origine le minis-
tère public ne se borna pas h présenter des
conclusions sur les droits du roi. Il eut en
main la recherche et la poursuite des cri-
minels, autrefois attribuées aux comtes par
les lois barbares.
a Enfin les greffiers et les notaireSf dont
la profession était libre dans le principe,
commencèrent à recevoir Tinstitution roya-
le. Il y avait, dès 1270, deux grefliers au
parlement, qui portaient le nom de notaires
du roi, un clerc au civil et un laïque au
criminel. Jean de Montluc, chevalier et
greffier civil vers cette époque, fut le pre-
mier qui publia les Olim ou registres de la
cour. En 1302, Philippe le Bel régla, par uq
tarif, les taxations des notaires royaux or-
dinaires comme les honoraires des avocats.
Il ordonna au parlement de les choisir par-
mi les personnes de bonnes mœurs et habiles^
et voulut qu'ils fissent parapher leurs re-
gistres par un tribunal royal. »
L'organisation judiciaire se trouvait donc
constituée dans ses principaux éléments au
commencement du xiv* siècle. Cette orga-
nisation se développa dans ce siècle et les
suivants, mais sans subir de changements
essentiels. Le parlement, confondu dans
l'origine avec le conseil du roi et les états
généraux, en devint tout à fait distinct
après Philippe le Bel. Le conseil du roi
eonserva peu d'attributions judiciaires. Le
parlement devint sédentaire et permanent ;à
la même é()oque, tandis qu'auparavant il
suivait le roi élevait deux sessions annuel-
les. En 13^5, les membres du parlement,
qui auparavant n'avaient été nommés que
)ar session, furent nommés à vie. En 14-01,
e parlement obtint le droit de nommer lui.
même ses membres, et bientôt ses charge?
devinrent héréditaires et purent être ven-
dues. Cette vénalité des charges contre la-
quelle la royauté et les états généraux lut-
tèrent d'abord, finit peu è peu par s'établir
par des raisons fiscales et par s'étendre à
toutes les charges judiciaires. Sous Fran-
çois 1", elle devint un des moyens les plus
usités de la couronne pour se procurer de
l'areent
I
ORG
D*aDtrcs parlements, sur lesquels nous
reviendrons plus bas, furent créés succes-
sivement dans les provinces acquises au
domaine de la couronne.
Les baillis et les sénéchaux continuèrent
h tenir leurs assises; mais^au lieu des pairs
ou des jurés originaires, on exigea quMIs
eussent des assesseurs qui fussent hommes
de loi, et ces magistrats eux-mêmes lurent
obligés, h la tin du xv* siècle, de se faire
remplacer par des lieutenants docteurs ou
licenciés en droit. Les baillis recevaient
l'appel des prévôts et des juges inférieurs ;
ils étaient les juges ordinaires et en pre-
mier ressort du clergé et de la noblesse.
Ils conDaissaibnt un grand nombre de cas
royanx. On en appelait de leurs jugements
ao parlement de Paris.
Les justices patrimoniales perdirent de
plus en plus de leur importance. A partir
du XIV' siècle, beaucoup de seigneurs Qrent
à ce sujet des concessions volontaires à la
royauté. Plus tard on racheta beaucoup de
ces justices. Ceux qui subsistaient se virent
enlever successivement toutes les alTaires
importantes et furent soumis à des règles
nients et à des mesures de contrôle qui les
mettaient presque entièrement dans la dé-
{tendance des officiers royaux. En théorie
e droit de Justice appartenant aux seigneurs
fut considéré comme une concession royale
tout à fait indépendante des fiefs, et les lé-
gistes ne tardèrent pas à poser un principe
qui ruinait complètement l'institution féo-
dale, celui que toute justice émane du roi.
A côté des organes ordinaires de la justice
il subsistait néanmoins une foule de juri-
dictions particulières provenant d'anciennes
coutumes ou établies en vue de divers ser-
vices administratifs. Parmi ces juridictions
l'une des plus curieuses est celJe des tnaU
ireêdeVMtelj régularisée lorsque, sous Phi-
lippe le Long, le parlement fut séparé déû-
iiilîveueut du conseil et que le roi ne parut
iilus en personne au parlement que dans
es circonsiances solennelles. Voici, suivant
M. Dareste, l'origine de celle institution :
« L*usage voulait qu'à certains jours les rois
jugeassent en personne et sommairement ;
tout le monde était admis, les pauvres sur-
tout , è leur présenter des requêtes sur des
causes simples et qu*oD pouvait facilement
expédier. Leurs assises se tenaient à la porte
du palais et souvent, du temps de saint Louis,
souslechènedeVincennes.Quelquesofficiers
de fa cour servaient au roi d'assesseurs, re-
cevaient les plaintes des parties et en fai-
saient le rapport quand ils croyaient y
devoir donner suite.» Telle fut l'origine des
thaUres des requêtes de rhôtel durais dont
la compétence, réglée par Phili|)pe le Long,
•'étendit è toutes les causes personnelles
des olficiers du palais, h toutes les contesta-
tions élevées au sujet des offices royaux.
Leur juridiction était donc touîede privilège.
Us n'étaient institués que pour l'expédition
prompte des affaires concernant les person-
iies de la cour et pour recevoir les requêtes
DES SCIENCES POLITIQUES.
ORG
70
adressées directement au roi. Près d^eux la
procédure était sommaire, les plaidoiries et
les conseils pour les pauvres, gratuits.
Au xvr siècle, fut créé un nouveau degré
de juridiction intermédiaire entre les bail-
liages et les prévôtés. Ce furent les pr^ii-
diaux^ établis au nombre de 43 dans le res-
sort du parlement de Paris et en nombre
proportionnel dans les autres ressorts. Cha-
cun d*eux était composé de 9 juges. Outre
les appels des prévôtés, ils eurent à juger
certaines causes spéciales.
Nous ne parlerons pas des modifications
de détail que subirent successivement ces
divers tribunaux , ni des divers règlements
qui changèrent à plusieurs reprises Torga-
nisalion du parlement de Paris. Nous devoi>s
dire quelqu*js mots néanmoins des grande
jours, souvenir des assises anciennes, dont
la tenue fut réglée par les ordonnances de
Blois de 1499 et de 1579. D'après ces ordon-
nances les parlements devaient tenir tous les
ans des sessions solennelles dans les villes
de leur juridiction les plus éloignées du lieu
de leur siège habituel. « On voulait, dit
M. Dareste, montrer la justice avec un sévère
appareil aux provinces qui la connaissaient
le moins et y assurer le maintien de l'ordre
qui y était fréquemment troublé, malgré le&
pouvoirs accordés pour ce sujet aux tribu-
naux présidiaux. »
Dans l'origine, le parlement de Paris avait
exercé sa juridiction sur tout le domaine
de la couronne, et il tendait à devenir la
cour suprême pour le royaume tout entier.
Bu effet, l'ancien parlement des ducs de
Normandie, V Echiquier de Rouen, dut souf-
frir que l'appel de ses arrêts lût porté au
parlement de Paris; te premier parlement
de Toulouse ne fut qu'une chambre du par-
lement de Paris, chargée spécialement des
affaires du Languedoc. Mais peu à peu on
préféra donner aux cours supérieures des
territoires acquis à la couronne une juri-
diction souveraine et les assimiler au par-
lement de Paris, afin de ne pas trop multi-
plier les degrés de juridiction. Les parle-
ments qui furent ainsi conservés ou créés
successivement furent les suivants :
Le parlement de Toulouse, créé d'abord
par Philippe le Bel, supprimé et rétabli
plusieurs fois, reçut enfin son organisation
définitive en 1471.
La cour supérieure du Dauphiné, siégeant
& Grenoble, fut érigée en parlement en
1453.
Le parlement de Bordeaux fut institue en
1462.
Le parlement de Bourgogne, institué k
Dijon par Philippe le Hardi, fut reconnu
souverain eu 1477 après la réunion de la
Bourgogne è la France, et institué ddllni-
tivement comme parlement royai en 1480.
L'échiquier de Normandie, qui ne devint
Sermanent qu'à partir de 1499, reçut en
508 les privilèges du parlement de Paris, et
prit en 1515 le titre de parlement de Nor-
mandie.
Le conseil souverain d'Aix en Proveocef
71
ORG
DICTIONNAIRE.
ORG
72
créé en 1415» fui érigé en nurlement en
1501.
La cour supérieure de Bretagne, connue
sous le nom de Grand-Jours^ devint parle-
ment souverain en 1553.
La petite principauté de Dombes eut aussi
son tribunal souverain, qui prît en 1538 le
nom de parlement de Dombes, et qui fui
plus tard transporté h Trévoux.
Sous Louis XIII, d^ux parlements furent
créés, Tun à Pau, en 1620, p(»ur le Béarn ;
.'autre à Metz, en 1633, pour les trois évé-
Sous Louis XIV, la Fhindre française eut
son conseil souverain en 1668, qui fut trans*
féré à Douai en 1686, et devint parlement.
Le parlement do Franche-Comté fut éta-
bli è Besançon en 1676.
L*Alâace eut un conseil souverain depuis
1657, et qui lut transféré è Colmar en 1698.
Des cousi-ils souverains analogues, çt qui
avaient la filupart des attributions des par*
lements furent éiabiis en 1660 à Perpignan,
pour le Uoussillou, et en 1677 è Arras, pour
TArlois.
Enûn,sous Louis XV, fut institué en 1775,
le parlement de Lorraine, siégeant à Nancy.
Les rouages secondaires de l'administra-
lion judiciaire s'étaient développés en môme
temps. Le ministère public avait pris une
forme très analogue a celle qu*il a aujour-
d'hui. A côté de la corporation des avocats,
il s'en était formé une autre, celle des pro'
cureurSf dont la corporation fut érigée en
titre d'office en 1620, et qui reçurent ainsi
un caractère public. Leurs fonctions étaient
à peu près les mêmes que celles de nos
avoués actuels. La corporation des procu-
reurs et de leurs clercs formait la basoche^
célèbre par les représentations dramatiques
qn*elle donnait au palais et par la part
qu'elle prit souvent dans les troubles ci-
vils. Les notairtê n'avaient dans l'origine
pour fonction quede rédiger les actes, tan-
dis que d*aùtres agents, les iabettions^ étaient
chargés de les conserver; ces deux corpo-
rations furent réunies au xiv siècle, et plus
tard les notaires lurent investis eu outre des
atlribulions extra-judiciaires, qu'ils rem-
plissent encore actuellement, comme de
dresser les inventaires. Enfin les huisiierâ
ou Mergintêf chargés de l'exécution des act<;s
judiciaires, et qui usaient des mêmes
moyens de contrainte dont on se sert au-
jourd'hui, formèrent aussi une corporation,
et leurs actes furent tarifés dès le xiv* siè«
cle.
Telle était Porganisation judiciaire anté-
rieure à la révolution. Bien qu'elle tût assez
simple dans ses traits généraux, elle offrait
néanmoins une foule de rouages de détail
et de particularités qui, dans la pratique, en
compliquaient singulièrement le jeu. Lts
justices seigneuriales qui subsistaient en
partie et qui n'étaient pas réglées unilormé-
ment dans toutes les localités ; les tribunaux
particuliers des pays ajoutés successive-
ment au domaine de la couronne, qui s'é-
taient conservés aussi eu partie et dont la
position visè-vis ûes tribunaux royaux
n'était pas la même partout ; la multitude et
la diversité des degrés de juridiction ; la
position moitié politique, moitié judiciaire
des parlements {voy. ce mot}, ne contri-
buaient pas à rendre l'action de la justice
firompte et facile. Si l'on ajoute que la jus*
tice était très-coûteuse pour les justiciables,
car quoiqu'elle fût rendue gratuitement eu
[principe et que \^s magistrats reçussent des
lonoraires de l'État, l'usage s'était néan-
moins introduit que les plaideurs leur of-
frissent des cadeaux appelés épices^ et si en
outre l'on considère que toutes les charges
de la magistrature et des affaires judiciaires
étaient héréditaires et vénales, et qu'à cause
de la vénalité même, elles s'étaient multi-
pliées à l'infini, le gouvernement en ayant
créé indéfiniment par des raisons purement
fiscales, on comprendra que celte organisa-
tion ait soulevé des plaintes nombreuses et
qu'il fut indi$pensat)le, au moment de la
révolution, de lui faire subir une rénovation
complète.
Organisaiion judiciaire depuis 1789. —
Dès fa première année de sa session, l'as-
semblée constituante supprima les par-
lements et toutes les anciennes magistra-
tures, et bientôt elle remplaça ce système
par une organisation* toute nouvelle dont
vdici les traits firincipaux :
Le décret du 16 août 1790 établit d'abord
les tribunaux civils et de police.
La France avait été divisée déjà en dé-
partements, districts et cantons. L assem-
blée décida qu'il y aurait dans chaque can-
ton un juge depaixt élu par l'assemblée
primaire du canton, ainsi que quatre nota-
bles chargés d'être ses assesseurs; que
ce juge de paix, assisté de deux assesseurs,
connaîtrait vn dernier ressort jusqu'à la va-
leur de 50 francs, à charge d'afipel jusqu'à
la valeur de 100 fr., qu'eu outre il connaîtrait
de certaines actions possessoires,des injures
verbales etc.
L'assemblée.voulut aue toute contestation
fût portée auparavant devant lejuge de paix,
afin que celui-ci essayât de concilier les par-
ties. Cette institution comme celle des juges
de paix a été conservée dans la législation
actuelle.
Dans chaque district il fut établi un tri-
bunal de première instance. Le nombre des
districts étant plus considérable. que celui
des départements actuels , celui des tribu-
naux de première instance l'était plus éga-
lement. Chaque tribunal dut être composté
de cinq juges, ou de six dans les grandes
villes; le juge élu le premier était prési-
dent du tribunal ; les juges étaient élus pour
cinc] ans comme les juges de paix; mais ils
étaient nommés (;ar les électeurs chargés
de choisir les représentants.
Les tribunaux de première instance ju-
geaient en dernier ressort les causes civiles
de moins de 1,000 francs.
Auprès de chaçiue tribunal était étabû
un oflicier du ministère public portaut le
titre de commissaire du roi. Mais ces ufli—
73
ORG
DES SCIENCES POLITIQUES.
ORG
71
eiers n^av&ient que des fonctions civiles et
les nllributioDs criminelles du ministère
public actuel appartenaient h d'autres ma-
Î^islrats. Les commissaires du roi ainsi que
es greffiers étaient nommés à vie par
le roi.
Rd matière d*appel rassemblée consti-
tuante admit un système singulier. Re-
doutant la formation de puissants corps ju-
diciaires semblables aux parlements» elle
8latua que les tribunaux (le première ins-
tance seraient tribunaux d*appel les uns
i regard des autres. L*appel de cbaque
(ribuoal devait être porté à l'un des sept
tribunaux les plus proches. Chaque par-
tie pouvait ^exclure trois de ces tribu-
naux.
Le même décret statuait qu'il serait
établi des tribunaux de commerce» i dont
les juges, au nombre de 6» seraient élus par
les notables commerçants.
Enfin» il attribuait le jugement des con-
trsfentions de police aux officiers muni-
cipaux, et la poursuite de *ces çontraven-
lions an procureur de la commune. L'appel
de ces jugements était porté aux tribunaux
de district.
Divers décrets rendus les mois suivants»
attribuèrent» soit aux administrations dépar-
lemculales» soit aux tribunaux de district
diverses matières d'administration.
Le décret du 37 novembre établit un
tribunal de cassation» qui ne devait pas con-
naître du fond des affaires» et qui avait pour
but (le surveiller les tribunaux de district»
et de maintenir l'unité de législation. Cette
cour était composée de 42 menr.bres élus
pour quatre ans. Ces membres étaient élus
par les départements» qui élisaient chacun
UQ membre à tour de rôle. Il était formé
dans le tribunal» un bureau des requête» qui
devait prononcer d'abord sur l'admissibilité
de chaque demande en cassation.
La demande était jugée» si elle était ad-
mise Ipar les autres membres formant la
section de cassation.
La justice criminelle fut réglée par le dé-
cret du 16 septembre 1791. Cette organisa-
tion différait en certains points essentiels de
celle qui existe aujourd'hui.
Les fonctions de police et de sâreté
étaient attribuées aux juges de paix et aux
officiers de gendarmerie. C'était à eux à
s'enquérir des crimes et à saisir les criini-
iiels.
Quand une plainte était formée, elle était
soumise à un premier jury de huit membres
assemblés cbaque semaine dans les rhefs-
lieux de district» qui avait è décider si le pré-
Tenu devait ou non être:, accusé. Ce jury
appelé jury ifiicaaalton était dirigé par un
juge du tribunal criminel qui prenait dans
ces fonctions le titre de atVecieiir du
• _
Dans le cas où le prévenu était déclaré
accusé» il était traduit devant le tribu-
oal criminel. Un tribunal criminel com-
f^sé d*ttn président élu» de trois ju-
ges pris dans ics tribunaux de district
DlCT205!CAIRB DES SG1E:«CES POLITIQUES.
du département» d'un accusnteur public
élu'» d'un conimissaire du roi nommé par
le roi et distinct de celui du tribunal de
district, et d'un greffier» fut établi dans cha-
que département. L'accusateur public élnit
chargé de poursuivre l'accusation ; le com-
missaire du roi n'avait que des fonctions de
surveillance et de contrôle. * Les accusés
étaient jugés par un jury composé de douze
membres.
Le jury d'accusation décidait à la simple
m^oritédes votes. Le jury définitif ne pou-
vait condamner qu*à la majorité de neuf
voix sur douze.
Pour faire partie du jurv il fallait être
éligibleanxadroinislrationsdudéparteroent;
la liste du jury d'accusation de chaque dis-
trict» composée de trente citoyens» devait
être formée tous les trois mois lunr le pro«
cureur syndic et le directeur du dislrici.
Le jury de jugement devait être tiré au sort
sur une liste de 200 citoyens, formée tons
les trois mois par le procureur syndic du
département» et revisée par le directeur.
Les jugements des tribunaux criminels
n'étaient pas susceptibles d'appel» mais seu-
lement du recours en cassation. Cependant
en cas de condamnation» si les juges étaient
convaincus que le jury s'était trompé» ils
pouvaient soumettre de nouveau la cause au
même jury augmenté de trois nouveaux
membres, et prononçant alors aux quatre
cinquièmes des voix.
Avant de terminer ce décret» la consti-
tuante avait distrait de la compétence des
tribunaux criminels» les contraventions de
police et les délits correctionnels. Le juge-
ment des premières était attribué par
le décret du 19 juillet aux municipalités,
celui des seconds à des tribunaux correc-
tionnels formés par les juges de paix» oui
devaient siéger au nombre de trois suppléés
par des assesseurs, daus les lieux où il n'en
existait qu'un ou deux.
Enfin» l'assemblée constituanteélablituno
haute cour nationale chargée de juger les
crimes qui lui seraient déférés par le corps
législatif. Cette cour était composée de
quatre grands juges» tirés au sort parmi les
membres du tribunal de cassation et de
jurés» pris sur une liste formée par des
citoyens élus par les départements, au
nombre de deux yar département.
Cette organisation judiciaire subsista jus-
qu'à la constitution de Tan III» sans modifi-
cations importantes, sauf celles résultant du
changement de la furme du gouvernement
et des divers tribunaux exceptionnels créés
en vue des circonstances politiques. La
constitution de Tnn 111 (voy. France) eu
conserva également les Irails essenlielf» Pt
la modification la plus coosidi^rahle qu'ell»
y introduisit fut la suppression des tribu-
naux de district, et leur remplacement par
un Seul tribuual civil établi au chef-lieu de
chaque département.
Les lois du consulat et de l'empire éln-
blirciit eniii) le système qui exisie encore
aujotirl'hui.
ni. 3
:*)
ORG
DICTIONNAIRE
ORG
80
rouitipiicilé des affaires . exige. Ces cham-
bres sont en partie composées de juges-sup-
()léants qui reçoivent, dans ce cas seu-
ement, le même traitement que les juges
titulaires.
Les îuges ne doivent rendre aucun
jugement s'ils ne sont au nombre de
trois au moins (y compris les suppléants
qui siègent à défaut déjuges titulaires). Le
nombre» la durée des audiences et leur
affectation aux différentes natures d'af-
faires sont Gxés dans chaque tribunal par
un règlement qui est soumis à l'approbation
du garde des sceaux.
Les chambres des tribunaux de première
instance qui jugent les affaires correction-
nelles forment les tribunaux de police cor-
rectionnelle. Ils connaissent de toutes les
infraciions que le code pénal quaiiCe dé'
iits.
Le procureur impérial et ses substituts^ qui
forment le ministère ffublic ou le parquet
des tribunaux de première instance, ont une
double mission. Au criminel c'est à lui
qu'incombe la charge de s'enquérir de tous
les crimes et délits qui peuvent être com-
mis, de les poursuivre et de soutenir les
préventions et accusations devant le tribunal
de police correctionnelle et les cours d'as-
sises. Au civil il exerce une simple surveil-
lance et donne ses conclusions dans tous
les procès où l'intérêt public est engagé
jusqu'à un certain point, notamment dans
ceux qui intéressent l'Ëtat directement,
ceux qui concernent les incapables, etc., etc.
Les juges d'instruction n'ont d'altribu-
tions qu'au criminel. Ils ont pour mission
d'instruire sur tous les crimes et délits qui
leur sont dénoncés par le parquet, d'inter-
roger les prévenus, de rassembler tous les
faits qui sont à leur cliarge, etc.
Les appels des tribunaux de première ins-
tance, eo matière civile, sont portés aux
cours impériales; en matière correction*
neile aux mêmes cours pour les tribunaux
des département, où siègent des cours; au
tribunal du chef-lieu, |:>our ceux des ar-
rondissements des autres départements ; et
è celui du chef-lieu d'un département voi-
sin pour ceux des cbefs-lieux de ces dépar-
tements.
Tribunaux de commerce. — Les tribunaux
de commerce sont placés dans les villes que
rétendue de leur commerce et de leur in-
dustrie rend susceptibles d'en recevoir. L'ar-
rondissement de chaque tribunal est le
même que celui du tribunal civil dans le
ressort duquel il se trouve placé, ils con-
naissent de toutes les contestations rela-
tives aux engagements et transactions entre
négociants, marchands et banquiers, et
entre toutes personnes des contestations
relatives aux actes de commerce. Ils jugent
sans appel jusqu'à la valeur de l,500irancs.
Chaque tribunal de commerce est com-
posé de 2 à.Hjuges et de suppléants pro-
portionnés au besoin du service. Los mem-
bres de ces tribunaux sont élus dans uue
assemblée composée de commerçants no-
tables et principalement des chefs des mnU
sons les mieux établies. La liste de ces
notables est dressée par le préfet etapprou-
vée par le ministre de l'intérieur. Tout com-
merçant peut êtie élu juge et suppléants'ilesl
âgé de trente ans, et s'il exerce le commerce
avec honneur et distinction depuis cinq ans.
L'élection est faite au scrutin individuel ot
à la majorité des suffrages. Chaque tribu-
nal est renouvelé par moitié tous les ans.
Le président et les jurés sortant d'exercue
après deux ans peuvent être réélus imoK'-
diatement pour deux autres années. Celle
nouvelle période expirée, ils ne. sont rééii-
gibles qu'après un an d'intervalle.
Les fonctions des membres dos tribunaux
de commerce sont gratuites, à l'exception
de celles des greffiers, qui sont notnmés
pat le chef de TËtat et dont le traitemont
tixe varie suivant les villes de 500 à 1,800
francs.
Il n'y a, auprès de ces tribunaux, ni mi-
nistère public, ni juges d'instruction. Les
appels de leurs jugements sont portés aux
cours impériales.
Il y a actuellement en France 2S1 tribu-
naux de commerce.
Arbitrage. — En matière civile et com-
merciale les parties peuvent se soustraire
aux tribunaux ordinaires en nommant des
arbitres chargés de prononcer sur leur con-
testation. Cette constitution d'arbitres e^^t
même forcée, en cas de société de com-
merce, pour les contestations qui surgissent
entre associés. Ce droit n'appartient néan-
moins qu'aux personnes capables de s'obli-
ger, et il ne peut être nommé d'arbitres pour
les questions concernant Thonneur et réiat
des personnes, et, en général, toutes celles
qui touchent à l'intérêt public. Quand le
compromis^ c'est-à-dire, la convention p'^^r
laquelle les parties se soumettent à la déci-
sion arbitrale, a été valablement fait , celle
décision a les mêmes effets qu'un jugement
rendu par les tribunaux ; généralement
aussi et sai\f stipulation contraire, les ar-
bitres sont astreints aux mêmes délais qne
les tribunaux et ils doivent prononcer sui-
vant la loi. Les pacties peuvent renoncer
à rappel par l'acte de compromis. Mais
quand elles ne l*ont pas fait, les sentences
arbitrales peuvent être portées devant les
cours impériales.
Cours impériales. — Les cours impériales
statuent souverainement et en dernier res-
sort sur lesappels des tribunaux de première
instance en matière civile et correctionnelle,
les sentences des arbitres, les jugements de<
consuls français rendus à l'étranger. £lles
connaissent aussi en premier ressort do
quelques causes exceptionnelles, telles quo
ies prises à partie des juges, les règlement
de jugfis, etc.
La France est divisée en 27 ressorts de
cours impériales. Ces cours sont divisées en
quatre classes. La première classe ne corn-
firend que la cour de Paris, qui est compo-
sée ainsi qu*il suit : un premier président*
traitement : 30,000 fr. ; six présidents de
81
ORG
DES SCIENCES POLITIQUES.
ORG
S2
cbambre è 12.000 fr. ; 59 conseillers h 10»000
francs; uq procureur général 30,000 fr. ; un
premipr avocat général à 12,500 Tr.; 5 avo-
cats généraux à 12,000 fr. ; 11 substituts à
10,000 fr.; 1 greffier h 8,000 fr.; 10 commis
assermentés à 4,000 fr.
Dans les autres cours le traitement des
conseillers forme la base suivante de celui
des autres magistrats, à Teiception des pre-
miers présidents et procureiirs-généraui.
Les présidents de cbambre et les premiers
avocats généraux ont moitié en sus des
conseillers; les avocats un sixième en sus
du traitement des conseillers ; les commis
assermentés la moitié de -celui des conseil-
lers. Le traitement du premier président et
celui du procureur général est toujours le
môme.
La deuxième classe comprend les cours
de Bordeaux, Lyon et Rouen. Elles se com«
posent d'un premier président à 28,000 fr. ;
de 4 présidents de cbambre, de 25 conseil-
lers à 6,000 fr. ; d'un procureur génc^ral,
d'un premier avocat général, de 2 avocats
généraux, de 2 substituts, d'un greffier à
4,000 fr. et de 5 commis.
La troisième classe comprend la cour de
Toulouse, composée comme la précédente,
avec la différence que le traitement du pre-
mier président n'est que de 20,000 fr. ; ce-
lui des conseillers de 5,000 fr. et celui des
autres magistrats en proportion.
La quatrième classe comprend les cours
d*Agen, Ait, Amiens, Angers, Bastia, Be-
sançon, Bourges, Caen, Colmar, Dijon,
Douai; Grenoble, Limoges, Metz, MontpeU
lier, Nancy, Nîmes, Orléans, Pau, Poitiers,
Bennes, Riom.
Ces cours se composent généralement
d'un premierprésident à 15,000 fr., delrois
présidents de chambre, de vingt conseillers,
d'un procureur général, d'an premier avecat
général, d'un avocat général, de deux subs-
tituts, U*un greffier et de quatre commis as-
leruientés, à l'exception des cours de Caen,
de Douai, de Grenoble, de Poitiers et de
Kiouj qui comptent chacune un président
de chambre, cinq conseillers et un avocat
général de plus, celle de Rennes où il y a
cinq présidents de chambre, trois avocats
généraux, trois substituts et six commis,
et celle de Bastia oOi il n'y a que deux pré-
sidents de chambre, dix-sept conseillers et
un seul substitut. Le traitement des pre-
miers présidents est de 15,000 fr., excepté à
Rennes oit il est de 18,000 fr. ; celui des
conseillers de i^.OOO fr., celui des greffiers
de 2,000 à 3,000 fr.
Dans la première organisation des cours
impériales il y avait auprès de ces cours
des conieillers audUeurif jeunes gens qui
se destinaient à la magistrature. Ils ont été
supprimés en 1830 pour l'avenir, mais ceux
qui étaient attachés aux cours à cett» épo-
que ont été conservés ; il en existe encore
sept en tout. Leur traitement est du quart
de celui des conseillers titulaires. '
Les cours impériales se divisent en
chambres civiles au nombre de deux, trois,
quatre au plus, et en chambre correction-
nelle. Elles ne peuvent juger en matière
civile h moins de sept membres, en matière
correctionnelle è moins' de cinq. Certaines
causes telles que celles qui intéressent l'état
des personnes, les prises h partie, les renvois
faits par la cour do cassation, doivent être
jugées eu audience solennelle, c'est-à-dire
par deux chambres réunies. Elles forment
en matière criminelle les chambres de mise
en accusation.— Koy. Procédure CRIMINELLE.
Les procureurs généraux sont les chefs
de tous les parquets du ressort de la cour.
C'est avec eux que correspond directement
le ministre de la justice, et ils ont pour
mission de veiller dans tout le ressort à
l'exécution des lois et à l'action de la jus-
tice. Ils sont aidés dans leurs fonctions par
les avocats généraux et les substituts dont
l'office est à peu près le même et entre les-
quels il n'existe en réalité qu'une ditfé-
rencede grade. Cependant les avocats gé-
néraux sont chargés plus spécialement des
affaires civiles, les substituts du procureur
générai des atlaires criminelles
Cours d'assises. — Ces cours qui jugent
tous les faits Qualifiés crimes parlecudo
pénal sont placées jusqu'à un certain point
hors de la hiérarchie judiciaire ordinaire,
puisque leurs jugements ne sont pas sus-
ceptibles d*appel et qu'ils se fond'^nt sur
des décisions rendues par des jurys.
Ces cours ne sont pas permanentes ; elles
sont formées tous les trois mois au chef-
lieu de chaque département. Dans les dé-
partements où siègent les cours impériales,
les assises sont tenues par trois des mem-
bres de la cour dont l'un préside; les fonc-
tions de ministère public sont remplies soit
par le procureur général, soit par l'un des
avocats généraux ou des substituts du pro-
cureur général. Le greffier de la cour y
exerce ses fonctions par lui-môme ou par
un commis assermenté. Dans les autres dé-
partements la cour d'assises est composée :
1* d'un conseiller de la cour impériale dé-
légué h cet effet et qui la préside; 2* de
juges pris soit (larmi les conseillers de la
cour royale, lorsque celle-ci juge convena-
ble de les déléguer à cet effet, soit parmi
les présidents ou juges du tribunal de pre-
mière instance du lieu de la tenue des as-
sises ; 3* du procureur impérial près de ce
tribunal ou d'un de ses substituts; 4*" du
greffier du même tribunal ou d'un de ses
commis.
Mais les magistrats formant la cour ne
font qu'appliquer la loi après que le jury a
prononcé sur la culpabilité de Tacciisé.
L'institutiondu jury date chez nous de la
révolution, et son organisation a subi de
nombreuses modifications depuis. Sous
Fempire la formation des listes dujur^r
avait été attribuée aux préfets, qui dési-
gnaient un certain nombre de citoyens pour
faire partie de la liste annuelle. Sur cette
liste on tirait au sort les jurés pour chaque
session, et ces dispositions s'étaient con-
servées jusqu'en I8'i8, où la formation de
85
ORG
DICTIONNAIRE
ORG
S4
ces listes fut aUribuée à des commis-
sions cantonales. Sous le règne do Louis*
Pliiiippe, pour être porté sur cette liste il
fallait être électeur politifjuc ou bien faire
partie de ce qu*on appelait la catégorie des
capaeiiés, qui comprenait les personnes re-
vêtues de certains titres et de certaines
fouclioDS, savoir : les fonctionnaires exer-
çant des fonctions gratuites» les oflficiers en
reiraite» les notaires, les docteurs et licen*
ciés des quatre facultés, les membres de
Tinstilul et des autres sociétés savantes re-
connues par le gouvernement. Kn 1848 tous
les citoyens pouvaient être portés sur cette
liste. Voici la loi du 4 juin 1853 qui règle
cette matière aujourd'hui.
TITRE I.
Des conditions requises pour éirejuré.
Art. 1". Nul ne peut remplir les fonc-
tions de juré à peine de nullité, s'il n'est
âgé de trente ans accomplis, s'il ne jouit
des droits politiques, civils et de famille,
et s'il est dans un des cas d'incapacité ou
d'incompatibilité prévus par les deux ar-
ticles suivants.
Art. 2. Sont incapables d*être jurés : 1*
les individus qui ont été condamnés soit à
des peines afflictives ou infamantes seule-
ment; 2" ceux qui ont été condamnés
à des (leines correctionnelles pour fait qua-
lifié crime par ta loi; 3° les militaires con-
damnés au boulet ou aux travaux publics;
4* les condamnés à un emprisonnement de
trois mois au moins; 5* les condamnés à
l'emprisonnement, quelle que soit sa durée,
pour vol, escro(|uerie, abus de confiance,
soustraction commise par des dépositaires
publics; attentats aux mœurs, prévus par
\iss articles 330 et 338 du code pénal, ou-
trage h la morale publique et religieuse,
attaque contre le principe de la propriété
et tes droits de la famille, vagabondage ou
mendicité, pour infraction aux dispositions
des articles 38, 41, 43 et 45 de la loi du 21
mars 1832 sur la loi du recrutement de
l'armée et aux dispositions des articles 318
vi 423 du code pénal et de l'article 1" de la
loi du 25 mars 1851; G° les condamnés pour
4lélit d'usure ; 7* ceux qui sont en état d'ac-
«iisation ut de contumace; 8* les notaires,
^jeUiers et odlciers ministériels destitués ;
ô'' les faillis non réhabilités; 10*" les inter-
Jits et les individus pourvus d'un con-
.«eii judiciaire ; 11"* ceux auxquels les fonc-
tions de jurés ont été interdites en vertu
de l'article 896 du code d'instruction crimi-
nelle et de l'article 42 du code pénal ; 12°
ceux qui sont sous mandat d'arrêt ou de
dépôt; 13"* sont incapables pour cinq ans
seulement à dater de Texpiraiion de leur
peine, les condamnés à un emprisonnement
de moins d'un mois.
Art. 3. Les fonctions de juré sont incom-
patibles avec celles de ministre, président
. (lu sénat, président du corps légiblatif,
UK^mbre du conseil d'Ëlat, sous-secrétaire
o'Klat ou secrétaire général d'un ministère,
[iiéfet et sous-prélVi, conseiller de [>réfec-
lure, juge, ofTicier du ministère puoiic'près
les cours et tribunaux de première instance»
commissaire de police, ministre d'uo cille
reconnu par l'Etat, militaire de l'armée de
terre ou de mer en activité de service et
pourvu d'emploi, fonctionnaire ou pré()Osé
d(; service actif des douanes, des contribu-
tions indirectes, des forêts de TËIat ou de
la couronne et de l'administration du télé-
graphe» instituteur primaire communal.
Art« k. Ne peuvent être jurés les dômes*
tiques et serviteurs à gages ; ceux qui oe
savent pas lire et écrire en français ; ceux
qui sont placés dqns un établissement pu-
blic d'aliénés, en vertu de la loi da 30 juia
1838.
Art. 5. Sont dispensés des fonctions d3
jurés : 1* les se|:)tuagénaires ; S* ceux qui odC
besoin pour vivre de leur travail manuel
et journalier.
TITBB II.
De la composition de ta liste annuelle»
Art. 6. La liste annuelle est composée de
deux mille jurés pour le département de la
Seine'; de cinq cents pour les départements
dont la population excède 300,000 habitants»
de quatre cents pour ceux dont la!populatioa
est de 200,000 à 300,000 habitant;); de trois
cents pour ceux dont la population est infé-
rieure h 200,000 habitants.
Art. 7. Le nombre des jurés pour la liste
annuelle est réparti par arrondissement et
par canton, proportionnellement au tableau
officiel de la population. Cette répartition
est faite par arrêté du préfet, pris en conseil
de préfecture dans la première quinzaine du
mois d'octobre de chaque année. A Paris et
h Lyon, la répartition est faite entre les ar-
rondissements.— En adressant au juge de
paix l'arrêté de répartition, le préfet lui fait
connaître les noms des jurés désignés par le
sort pendant l'année précédente et pendant
l'année courante.
Art. 8. Dne commission composée, dans
chaque canton, du juge de paix, président,
et de tous les maires, dresse des listes pré-
paratoires de la liste annuelle. Ces listes
contiennent un nombre.de noms triple de
celui du contingent fixé pour le canton par
l'arrêté de répartition.
Art. 9. La commission est composée,
h PariSf pour chaque arrondissement, du
juge de paix, du maire et de ses adjoints.
Elle est composée de la môme manière.dans
les cantons formés d'une seule commune. A
Lyon, la commission est composée, pour
chaque arrondissement, du maire, de ses
adjoints et des juges de paix qui ont juri-
diciion dans l'arrondissement. Elle est pré-
sidée par le juge de paix le plus ancien.
Font partie du troisième arrondissement do
la ville de Lyon, pour la formation des lis-
tes, les communes de Villeurbane, de Vaux,
Bron ei Venissieux. Les maires de ces
communes sont membres de ces commis-
sions. Dans les communes divisées en plu-
sieurs cniitons, il n'y a qu'une seule corn-
missj^pn; vHe est composée de tous les juges
ffi
ORG
DES SCIENCES POLITIQUË&
ORG
S«
de paix et des maires des caDlons. Elle est
présidée par le juge de paix le plus an-
cien.
Art. 10. Les commissions chargées de
dresser les listes préparatoires se réunissent
au cbef-lieu de leur circonscription, dans la
première huilaine du mois de novembre,
sur la cooTOcation spéciale du juge de paix
délirrée en forme administrative. Les listes
dressces sont signées séance tenante, et en«
vojrées au préfet pour Karrondissement chef*
lieu du département, et au sous-préfet pour
chacun des autres arrondissements.
Art* 11. Une commission, composée du
f préfet ou sous-préfet, président, et de tous
es juges de paix de l'arrondissement, choi-
sit, sur les listes préparatoires, le nombre
des jurés nécessaires pour former la liste
d^arrondissement conformément è la répar-
tition établie par le préfet. — Néanmoins
elle peut élever ou abaisser, pour chaque
canlOQ, le contingent proportionnellement
fixé par le préfet. — L'augmentation ou
la réduction ne peut, en aucun cas, excéder
le quart du contingent cantonal, ni modifier
le contÎDgenc de rarrondissement. Les dé-
diions sont prises à la majorité ; en cas de
partage, la voix du président est prépondé-
rante. A Paris et a Ljon, la commission
est composée*du préfet, président, et du juge
de paix.
Art* 12. Cette commission se réunit au
cbef-jîeu d'arrondissement, sur la convoca-
tion ,faite par le préfet ou le sous-préfet,
dans la quinzaine qui suit la réception des
listes préparatoires. La liste d'arrondisse*
ment, définitivement arrêtée, est signée
séance tenante, et envoyée sans délai au
secrétariat-général de la préfecture où elle
reste déposée.
Art. 13. Une liste spéciale de jurés sup-
pléants, pris parmi les jurés de la ville où
se tiennent les assises, est aussi formée cha-
que année en dehors de la liste annuelle du
jury. Elle est composée de deux cents jurés
fiour Paris, de cinquante pour les autres
départements. — Une liste préparatoire de
jurés suppléants est dressée en nombre
triple dans les formes prescrites par les
articles 8, 9 et 10 de la présente loi. Néan-
moins, dans les villes divisées en plusieurs
cautons, et dans celles qui fout partie d'un
canton formé de plusieurs communes^ la
commission n'est formée que des juges de
paix du chef-lieu judiciaire, du maire et des
adjoints de la ville. — La liste spéciale des
jurés suppléants est dressée sur la liste
préparatoire par une commission compo-
sée du préfet ou sous-préfet, président, du
procureur-impérial et des juges de paix du
chef-lieu.
Art. 14. Le préfet dresse immédiatement
la liste annuelle du département, par ordre
alphabétique, sur les listes d'arrondisse-
ment. Il dresse également la lisle spéciale
des jurés suppléants. Los listes ainsi réai-
gées sont, avant le 15 décembre, transmises
au greQe de la cour ou du tribunal chargô
«le la tenue des assises.
Art. 15. Le préfet est teuu d'instruire
immédiatement le président de la cour ou
du tribunal, des décès ou des incapacités
légales qui frapperaient les membres dont
les noms sont portés sur la liste annuelle,
— Dans ce cas il est statué conformément
h l'article 390 du code dlnstruction crimi-*
nelle.
TITRB lit.
De la composUion du jury pour chaque $e$^
sion.
Art. 16. Sont excusés, sur leur demande :
1* les sénateurs et les membres du corps
législatif pendant la durée des sessions seu-
lement ; 2* ceux qui ont rempli les fonctions
de jurés pendant Taiinée courante et l'année
précédente.
Art. 17. Dix jours au moins avant l'ouver-
ture des assises, le premier président de la
cour impériale, ou le président du tribunal
du cheMieu judiciaire dans les villes où il
n'y a pas de cour d*appel, lire au sort, en
audience publique, sur la liste annuelle,
les noms des trente-six jurés qui forment la
liste de la session. Ji tire, en outre, quatre .
jurés suppléants sur la liste spéciale.
Art. 18. Si, au jour indique pour le juge->
meut, le nombre des jurés est réduit à
moins de trente par suite d'absence ou pour
toute autre cause, ce nombre est complété*
par les jurés suppléants, suivant l'ordre de
leur inscription; en cas d'insuffisance,
par des jurés tirés au sort, en audience
publique, subsidiairement parmi les jurés
de la ville inscrits sur la lisle annuelle.
Dans le cas prévu par Tarticle 90 du décret
du 6 juillet 1810, le nombre des jurés titu-
laires est complété par un tirage au sort,
fait en audience publique, parmi les jurés
de la ville inscrite sur la liste annuelle.
Art. 19. L'amende de 500 francs prononcée
par le deuxième paragraphe de l'art. 396 du
code dUnstruction criminelle peut ôlre ré-
duite, par la cour, à 200 fr., sans préjudice
des autres dispositions de cet article.
TITRE IV.
\Di8positiQns giniralee.^
Art. 20. Le décret du 7 août 1848 est
abrogé. Les dispositions du code d'instruc-
tion criminelle qui ne sont pas contraires <H
la présente loi sont abrogées. La liste géné-
rale du jury et la liste annuelle dressées
pour Tannée 1853 seront valables pour celte
ftnnéfi
L'article 90 de la loi de 1810, cité dans
Tarticle 18 précédent, prévoit le cas excep-
lionnel où le jury serait convoqué dans une
ioci'ilité diiférente du lieu habituel de ses
séances.
Les articles 394 à 404 du code d'instruc-
tion crimiueilo qui complètent cette matière,
contiennent les dispositions suivantes :
Le préfet notitie à chacun des membres
de la liste du jury dressée pour chaque ses-
sion, que son nom y est porté. Cette notiii-
caûon est fjilc huit jours au moins avaul
n
OUG
DICTION.'HAIRE
ORG
celui où la liste doit servir. Ce jour doit élre
iDeiilîonné dans la notification.
Si parmi les membres désignés* il s en
trouve un ou plusieurs qui, depuis la for-
malioD de la liste, soient décédés ou deve-
nus incapables» la cour, après avoir entendu
le procureur-général, ctoil procéder à leur
remplacement suivant les formes indiquées
dans la loi du & juin.
I Tout juré qui ne s est pas rendu à son
poste sur la citation qui lui a éténotiGéeest
condamné \mr la cour d'assises à une
amende de 200 fr. pour la première fois, de
1,000 fr. pour la deuxième fois et de 1,500 fr.
pour la troisième fois. Celte dernière fois,
il doit de plus être déclaré incapable d'exer-
cer à l'avenir les fonctions de juré. L'arrêt
est imprimé et aiïiciié h ses frais. Ces peines
atteignent aussi les jurés qui quittent leur
poste avant Texpiraiion de leurs fonctions.
Dans l'un et dans l'autre cas cependant sont
«•xceptés ceux qui se trouvent, au jugement
de la cour, dcins l'impossibilité de se ren-
dre au jour indiqué.
Les trente-six jurés tirés au sort pour
. chaque session, sont réduits h douze pour
chaque cause particulière. Lorsqu'un procès
criminel parait de nature à entraîner de
longs débats, la cour d'assises peut ordon-
ner, avant le tirage de la liste des douze
jurés qui formeront le jury, qu'il en sera
tiré au sort un ou deux autres qui assiste-
ront aux débats. Dans les cas où un ou deux
des douze jurés se trouyent empêchés de
suivre les débats du procès jusqu'à la fin,
ils sont remplacés par ces suppléants.
Voici dans quelle forme s'opère la réduc-
tion des trente-six jurés au nombre de
douce:
Au jour indiqué, et pour chaque affaire,
l'appel des jurés non excusés et non dis-
pensés est fait avant l'ouverture de l'au-
dience, en leur présence et en présence de
l'accusé et du procureur-général. Le nom
de chaque juré répondant à l'appel e«:t dé-
posé dans une urne. L'accusé premièrement
ou son conseil, et le procureur-général ré-
cui>eroni tels jurés qu'ils jugent k propos,
a mesure que leurs noms sortent de l'urne,
Sauf ce qui sera dit ci-après. L'accusé, son
conseil, ni le procureur-général ne peuvent
exposer leurs motifs de récusation. Le jury
iJe jugement est formé à Pinstant où il est
Aorii de l'uine douze noms de jurés non
récusés.
Les récusations que peuvent faire l'ac-
cusé et le procureur-général doivent s'arrê-
ter quand il ne reste que douze jurés. L'ac-
cuse et le procureur- général (leuvent
exercer un nombre égal de récusations, et
cependant si les jurés sont en nombre im-
pair, les accusés peuvent exercer une récu-
sation de plus. S'il y a plusieurs accusés,
ils peuvent se* concerter pour les récusa-
tions ou bien les exercer séparément dans
un ordre déterminé par le sort. En tout cas,
ils ne pourront ensemble excéder le nombre
di's récusations permises à un seul accusé.
S le procès est renvoyé h une autre session
88
après avoir été commencé, il est formé un
autre jury.
Après les débals, le jury se relire dans la
chambre du conseil et y délibère sur le
verdict qu'il doit porter. Le nombre des
voix nécessaires pour ce verdict a été l'ob-
jet de nombreuses discussions et de fré-
quentes modifications dans la loL Trois
systèmes sont en présence : celui qui exige
1 unanimité pour condamner, c'est le système
admis on Angleterre; celui qui demande
I outre-majorité; celui de la majorité simple.
Ces systèmes se combinent en outre avec
deux autres destinés à les mitiger : l'adjonc-
tion des voix de la magistrature à celles des
jurés, dans certaines circonstances ; et la
faculté donnée au jury de se prononcer sur
les circonstances atténuantes après qu'il
s est prononcé sur la culpabilité en géné-
ral. Nous empruntons à l'exposé des motifs
de la loi qui régit actuellement ceUe ma-
tière l'historique des variations de la légis-
lation Irançaise à cet égard.
« C'est le système d\)utre-majorilé, tem-
péré par rinterveutiou éventuelle des ma-
gistrats qui, le premier, a été appliqué. Dix
voix, d'après la loi du 29 septembre 1791,
prononçaient la condamnation. Toutefois,
SI le tribunal criminel pensait à l'unanimité
que cette majorité s'était trompée au fond,
II ordonnait un nouvel examen de l'affaire;
trois jurés adjoints devaient concourir à
cette révision, et douze voix sur quinze
étaient alors exigées pour que la couda ni-
uation fût prononcée. L'opinion des jurés
qui votaient en présence d'un juRe et du
commissaire du roi, était recueillie dans
les urnes à l'aide de boules de diverses cou-
leurs... »
Ce système» modifié pendant la crise ré-
volutionnaire, fut rétabli par la loi du 3
brumaire an IV. « Le système de l'unani-
mité fut adopté à son tour après le coup
d'état du 18 fructidor. Celte unanimité était
également exigée pour la condamnation ^t
pour l'acquittement. Mais la loi du 18 fruc-
tidor an VI disposait que si, après vingt-
quatre heures de délibération, les jurés n é-
taient |)0int parvenus à se mettre d'accord,
ils devaient délibérer de nouveau et cette
fois leur verdict était pris à fa majorité
simple.
« Le système de l'intervention de la ma-
gistrature dans les opérations du jury fut
adopté sous deux de ses formes par le coiie
de 1808. Lorsque les juges étaient unani-
mement convaincus que l^s jurés s'étaient
trompés au fond, la cour, annulant leur dé-
claration, ordonnait qu*il fût sursis à statuer
jusqu'aux prochaines assises. A cette dis-
position générale, qui est encore eu vigueur
et qui place le jury sous la haute surveil-
lance de la magistrature, s'ajoutait uue dis-
position spéciale prévo)[ant le cas où la
simple majorité déclarerait l'accusé coupable
du fait principal. La cour, qui était composée
de cinq juj^es, délibérait alors de son côte
sur le uiôme poinf, et:.ses voix étaient réu-
ORG
DES SCIENCES P0LITIQ11ES.
ORG
90
nies à celles du jury pour la formation du
t'ugeaienu II pouvait aniver de cette com-
un^isoD des suffrages du jury et de la cour
que là où sept voix contre cinq n'avaient
pas été jugées sulEsanles pour la condam-
nation, elle était prononcée en réalité par
neuf voix contre huit; on s'était méfié de la
majorité de deux voix* et c'était la majorité
d*une voix seule qui entraînait la condam-
nation.
« Dne combinaison nouvelle fut cberchée,
et la loi du 2^ mai 1821 décida que Tavis
favorable è Taccusé prévaudrait lorsqu'il
aurait été adopté par la majorité des juges.
Le jury et la cour votant séparément, les
'deux majorités étaient exigées pour la con-
damnation. De sérieux inconvénients s'at-
tachèrent bientôt à cette forme de procéder.
It arriva dans toutes les affaire^ un peu dé-
licates, que, voulant décliner la responsa-
bilité du jugement, les jurés se déclaraient
en majorité simple; c'était pour eux le
oioyen de se dessaisir et d'abandonner la
décision à la magistrature.
< Cette coopération de la cour è l'œuvre
du jurv fut supprimée* même sous cette der-
nière forme, par la loi du k mars 1831, qui
iiia à huit le nombre des voix nécessaires
pour les déclarations contre l'accusé, et flt
ainsi un retour vers le principe d'outre-
niajorité depuis longtemps abandonné.
c Le système des circonstances atténuan-
tes fut apporté par la loi du 25 juin 1821,
qui confia à la cour seule la faculté de les
adoiettre pour certaines catégories de cri-
mes, tels que les infanticides, etc. Elles fu-
rent rendues applicables à tous les accusés
par la loi du 28 avril 1831, qui les mit à la
disposition du jury.
« La loi du 9 septembre 1835 sur les cours
d'assises rétablit la majorité simple pour la
condamnation ; mais elle attribua à la ma-
jorité des juges le droit de renvoyer à la
session suivante l'atTaire dans laauelle le
jur^ n*avait reconnu la culpabilité qu'à la
majorité simple. Cette loi permit aussi d*ad-
niettre les circonstances atténuantes à la
majorité de sept voix.
« La majorité pour la condamnation fut
ptirtée h neuf voix par le décret du 6 mars
18^8.
« Enfin, le décret du 18 octobre suivant
revint è la majorité de plus de sept voix sur
toutes les questions, la siro|)le majorité
étant maintenue pour l'admission des cir-
constances atténuantes. »
D*après la loi du 9 juin 1853, combinée
avec l'ancien texte du code d'instruction
criminelle et la loi du 13 mai 1836 sur le
mode de vote du jury, les dispositions en
vigueur aujourd'hui sont les suivantes :
Les jurés ne peuvent sortir de leur cham-
bre qu'après avoir formé leur déclaration.
L'entrée ne peut être permise pendant la
délibération à qui que ce soit que par 2o
président et par écrit. Le président est tenu
de donner au chef de la gendarmerie de ser-
vice Tordre spécial et par écrit de garder les
issues de la chambre.
Le jury vote par buileiin!* écrits et par
scrutins distincts et successifs sur chacune
des questions qui lui sont posées* Le chef
du jury, c'est-è-dire le premier juré désigné
par le sort, ou celui qui est désigné par les
jurés du consentement de ce dernier, pose
les questions, et aussi celle des circons-
tances atténuantes, dépouille les scrutins
en présence des jurés, qui peuvent vérifier
les bulletins, et constate sur-le-champ le
résultat du vote en n>arge ou h la suite de
la question résolue. La déclaration du jury
en ce qui concerne les circonstances atté--
nuantes n'est exprimée quesije résultat du
scrutin est affirmatif.
La décision du jury, tant contre l'accusé
S|ue sur les circonstances atténuantes, se
orme à la majorité. La déclaration du jury
constate cette majorité sans que le nombre
des voix puisse y être exprimé.
Dans le cas où l'accusé est reconnu cou-
pable, et si la cour est convaincue que les
jurés, tout en observant les formesi se sont
trompés au fond, elle déclare qu'il est sur-
sis au jugement et renvoie l'affaire à la ses-
sion suivante, pour y être soun^'^se à un
nouveau jury, dont ne peut faire partie au-
cun des jurés qui ont pris part à la déclara*
tion annulée. Nui n'a le droit de provoquer
cette mesure. La cour ne peut rordonner
que d'office immédiatement après que la
déclaration du jury a été prononcée publi-
quement. Après la déclaration du second
jury, la cour ne peut ordonner un nouveau
renvoi, môme quand cette déclaration se-
rait conforme à la première.
Quand le jury a rendu son verdict, c'est
è la cour h appliquer la loi et à prononcer
le jugement qui condamne ou acquitte i'aè-
cusé.
Toutes les ' affaires prêtes an moment
d'une session de la cour d'assises doivent
être jugées dans cette session, quel (|ue soit
le temps qu'elles prennent. Cependant il
est d'usage que lorsqu'on prévoit qu'une
session doit se prolonger d'une semaine en
plus au-delà de quinze jours, le ministre de
la justice convoque une session extraordi-
naire, à laquelle on renvoie une partie de
ces affaires. A Paris ces sessions eitraor-
dinaires sont constantes.
Les arrêts des cours d'assises ne seat
susceptibles que du recours en cassation.
Cour de cassaiion. — La loi du l"* dé-
cembre 1790 qui a institué la cour de cas-
sation en règle toujours la compétence jus*
qu'à un certain point. L'organisation de
cette cour est réglée principalement par le
décret du 27 ventôse an VUl.
Les fonctions de cette cour sont de pro-
noncer sur toutes les demandes en cassation
contre les jugements rendus en dernier res-
sort» de juger les demandes de renvoi d'un
tribunal à un autre pour cause de suspicion
légitime, les conflits de juridiction et les
règlements déjuges, les demandes de prise
à partie contre un tribunal entier. Elle doit
annuler toutes les procédures dans les*
quelles les formes ont été violées et tous les
91
ORG
DICTIONNAIRE
ORG
n
jugements qui contiennent une contraven-
tion expresse au texte de la loi. Sous aucun
prétexte et en aucun cas, la cour ne peut
connaître du fond des affaires ; après avoir
cassé les procédures ou le jugement, elle
doit renvoyer le fond des affaires aux juges
compétents. La cour de cassation ne peut
admettre de pourvoi contre les jugements
des juges de paix, si ce n*est pour incom-
pétence et excès de pouvoir* Do môme ne
sont pas valables les pourvois contre la sen-
tence d'arbitres volontaires, ni contre les ar-
rêtés des tribunaux administratifs,
La cour de cassation exerce aussi une au-
torité de surveillance et de discipline sur
les autres cours et tribunaux.
La cour de cassation se divise en trois
sections ou chambres composées «chacune de
quinze juges. La première, la chfimbre des
requéUif statue sur l'admission ou le rejet
des requêtes en cassation ou prises à partie
et définitivement sur les demandes soit en
règlement de juges soit en renvoi d'un tri-
bunal à un autre. La seconde, la chambre
ctvtVf, prononce définitivement sur les de-
mandes en cassation en matière civile ou
sur les prises è partie quand les requêtes
ont été admises. La troisième, la chambre
criminelle^ prononce sur les demandes en
cassation en matière criminelle, correction-
nelle et de police, sans qu'il soit besoin
d'un jugement préalable d'admission.
Chaquesectiondelacournepeutjugerqu'au
nombre de onze membres et tous les juge-
ments sont rendus è la majorité absolue des
suffrages. En cas de partaftoon appelle pour
décider cinq juges pris d'abord dans la sec-
tion, puis dans les autres.
La cour de cassation se compose actuelle-
ment : d*un premier président à 35,000 fr.
de traitement; de trois présidents de cham-
bre à 18,000 fr.; de quarante-cinq conseil-
lers à 15,000 fr.; d'un procureur-général.à
35,000 fr.; d'un premier avocat général à
18,000 fr.; de cinq avocats généraux à
15,000 fr.; d'un greffier et de qualre commis
aiisermeutés. Le greffier reçoit 4^6,000 fr.
pnr an pour ses appointements, ceux de ses
commis et les frais de bureau.
Par la nature même de ses fonctions la
cour de cassation est jusqu'à un certain*
point l'organe suprême de l'interprétation
des lois. Cependant comme c*est là surtout
une des attributions du pouvoir législatif et
que sous l'ancien régime les parlements
s'étaient attribué une certaine autorité lé-
gislative par les arrêts réglementaires qu'ils
rendaient, la loi de 1790 exigea que lorsqu'un
jugement aurait été cassé deux fois et qu'un
nouveau tribunal aurait jugé en dernier
ressort de la même manière que les deux
f>remiers»la question serait soumise au corps
égislatif qui dans ce cas devait porter un
décret déclaratoire de la loi. Cependant cette
disposition ne fut pas exécutée) et elle fut
modifiée par la loi du 27 ventôse an VUL
Le décret du 16 septembre 1807 attribua
l'interprétation des lois au conseil d'Etat.
En 1828, une loi statua qu'un jugoineut
deux fois cassé par la cour de cassation se-
rait renvoyé pour la troisième fois k utie
cour d'appel dont l'arrêt ne pourrait plus
alors être attaqué en cassation. L'interpré-
tation souveraine des lois se trouvait ainsi
transportée aux cours d'appel. La loi du 1"
avril 1837 a enfin réglé définitivement cette
matière. En voici le texte :
Art. 1. Lorsque après la cassation d'un
premier arrêt ou jugement rendu en der-
nier ressort, le deuxième arrêt ou jugement
rendu dans la même affaire, entre les mêmes
parties procédant en la même qualité, sera
attaqué par les mêmes moyens que les pre-
miers, la cour de cassation prononcera toutes
chambres réunies.
Art. 2. Si le deuxième arrêt ou jugement
est cassé par les mêmes motifs que le pre-
mier, la cour royale ou le tribunal auquel
l'affaire est renvoyée se conformera è la dé-
cision de la cour de cassation sur le point
de droit jugé par cette cour.
Art. 3. La cour royale statuera en audience
ordinaire à moins que la nature de Taffaire
n'exige qu'elle soit jugée en audience so-
lennelle.
Nous avons exposé l'organisation générale
de nos tribunaux ; il nous reste k faire cou-
uattre les particularités relatives aux ma-
gistrats qui les composent et aux autres
officiers qui concourent à l'action judiciaire.
Ifa^ts^ra^s.— Ainsi qu'on Ta vu, les magis-
trats se divisent en deux classes : les jugée
qui comprennent les juges proprement dits,
las conseillers, les présidents, etc., et les
magistrats du ministère public. Outre la
diversité des fonctions, la différence la plus
essentielle entre ces deux espèces de ma-
gistrats, c'est que les premiers sont nom-
més à vie et inamovibles, tandis que les se-
conds, qui sont les agents directs du pou-
voir exécutif, sont toujours révocables. La
plupart des autres règles que nous allons
exposer leur sont communes. Les juges ce-
pendant peuvent être destitués pour forfai-
ture légalement jugée par les tribunaux com-
pétents. Lorsqu'ils sont condamnés k une
peine même de simple police, la cour de
cassation peut prononcer la déchéance ou
la suspension; cette dernière a lieu encore
quand un juge est sous le coup d'un mandat
d'arrêt ou de dépôt. Les juges peuvent en
outre être mis k la retraite k un certain âge
pour cause d'infirmités.
La condition générale pour être admis k
la magistrature, c'est dêtre licencié en
droit, d'avoir suivi le barreau pendant deux
ans. Ces conditions cependant ne sont pas
requises pour les juges de paix et les juges '
de commerce. Un certain Age est requis en
outre qui varie depuis l'Age de 32 ans exigé
pour les substituts des procureurs impé-
riaux jusqu'k celui de &0 ans, requis pour les
présidents des tribunaux de commerce. Les
fonctions de juge et dej magistrat du mi-
nistère public sont incompatibles entre elles
et les unes et les autres le sont avec toutes
les fonctions de l'ordre administratif.
Les parents et alliés jusqu'au degré d*oucl6
ORG
DES SCIENCES POLITIQUES.
ORG
M
et de oeveu exclasivement oo peuvent être
simullanément membres d*ua même tribunal
et d*uDe même cour soit comme juges,
Miit comme ofliciers du ministère public,
soit comme grelliers, sans une dispense de
Temperear. Il ne peut être accordé aucune
dispense pour les tribunaux co'mposés de
moins de huit juges. En cas d'alliance sur*
Tenue depuis Ja nomination, celui qui l'a
contractée ne peut continuer ses fonctions
sans une dispense.
Tout magistrat doit prêter le serment or-
Qinaîre imposé aux fonctionnaires publics,
avant d'entrer en fonction : le serment est
regu par le tribunal ou la cour d'un degré
plus élevé. Le serment est suivi de Tinstal-
laiion, c'est-à-dire de la solennité par la-
quelle le magistrat est admis pour la pre*
miëre fois è siéger au tribunal où il doit
exercer son ministère.
Le rang qu'occupent les juges entre eux
'dépend en général de Tancienneté , à fonc-
tions égales. La répartition des iuges dans
Jes différentes chambres des tribunaux, et
ceux qui en ont plusieurs, se règle tous les
Ans, suivant un ordre de roulement déter-
miné par les règlements.
Lesjuges et tous les membres des tribunaux
jouissent, comme on l'a vu, d'un traitement
de TEtat, et ne peuvent accepter aucune
rémunération des particuliers, à raison de
leurs fonctions : en ce sens, en dit que la
justice se rend gratuitement en France. Les
greffiers cependant ont une certaine part
sur les actes qu'ils font, et ces acttfs eux-
mêmes sont sujets è des droits de greffe et
d'enregistrement qui les rendent très-coA-
teUX. {Yoy, ENmBGISTRBUENT.)
Les magistrats jouissent de la prérogative
de ne pouvoirêtre astreints à aucun service
public, étranger aux fonctions judiciaires»
par exemple, à celui de la garde nationale.
Jls peuvent être nommés, en cas de retraite,
juges, conseillers ou présidents honoraires,
avec le droit d'assister avec voix délibéra-
tive, aux assemblées de chambres et aux au-
diences solennelles. Quand ils sont pour-
suivis en matière ipénale, ils jouissent de
garanties particulières. Lorsqu'un membre
d'un tribunal de première instance ou un juge
de paix est prévenu d'avoir commis, hors de
ses fonctions, un délit emportant une peine
correctionnelle, le procureur général de la
cour impériale te fait citer devant celte cour,
qui le juge. sans appel; s'il s*8git d'un fait
qualiGe crime par la loi, le procureur géné-
fal et le premier président désignent les
magistrats qui devront faire les fonctions
d'officier de police judiciaire et déjuge d'ins-
truction. Si c'est un membre de la cour im-
t)ériale, copie des pièces doit en outre être
envoyée au ministre ; et, soit qu'il s'agisse
d'un crime pour un magistrat des cours in-
iérieures, soit d'un crime ou d'un simple
délit pour un magistrat d'une cour impé-
riale, c'est k la cour de cassation de ren*
vover déOnitivement le prévenu devant un
ribunal de police correctionnelle, soit à un
^uge d'instruction qui ne peut traduire le
prévenu devant les assises qu*après qu'une
' autre cour impériale a prononcé.
Des formes analogues sont suivies quand
il s'agit de crimes ou délits commis dans
l'exercice des fonctions judiciaires. Quand
le crime est imputé à un tribunal entier,
c*est la cour de cassation gui renvoie elle-
même devant la cour d'assises.
Les magistrats ont la police de l'audience
des cours de cassation, impériale et d'assi-
ses, et ils jugent immédiatement et sans
jury les délits d'injures, de tumulte, de voies
de fait, et même les crimes flagrants qui en
ont été la suite, commis à l'audience. Les
tribunaux de première instance et autres
peuvent faire arrêter et détenir momenta-
nément les perturbateurs, et doivent, en cas
de crimes, les renvoyer devant les . tribu-
naux compétents.
La loi punit de peines spéciales ceux qui
ont outragé par paroles un magistrat à l'oc-
casion de l'exercice de ses fonctions, à l'au-
dience ou hors de l'audience, de même que
celui qui s'est permis contre lui des gestes,
des menaces ou des voies de fait. D'autre
part, les magistrats sont soumis à certaines
obligations et assujettis à des règlements de
discipline et à des dispositions pénales parti*
culières. Ils sont tenus de résider aa siège
de la cour ou du tribunal, et ne peuvent
s'absenter sans autorisation du ministre de la
justice. Ils ne peuvent défendre verbalement
ou par écrit les causes autres que celles qui
les concernent personnellement, ou celles de
leurs femmes, ou pareatset alliés indirects,
ou de leurs pupilles. Ils ne peuvent rece-
voir de dons d'aucune partie, même sans in-
tention criminelle, et sont récusables s'ils
l'ont fait. Ils doivent garder le secret de leurs
délibérations, et ne peuvent devenir ces-
sionnaires des droits litigieux de la compé-
tence du tribunal où ils exercent.
Les présidents des cours impériales et des
tribunaux de première instance doivent
avertir d'office tout juge qui compromet la
dignité de sou caractère. Si l'avertissement
reste sans effet, le juge est soumis par forme
, de discipline à l'une des peines suivantes,
savoir: la censure simple; la censure avec
réprimande, qui emporte privation du trai-
tement pendant un mois; la suspension,
qui emporte cette privation pendant sa du-
rée : les peines sont appliquées en la cham-
bre du conseil. Aucune décision ne peut
être prise cependant avant aue le juge in-
culpé n'ait été duement appelé. Les officiers
du ministère public sont rappelés à leur de-
voir par le procureur général. Les cours et
tribunaux doivent avertir le ministre de la
justice chaque fois qu'un de ces ofliciers
s'écarte des devoirs de son état ou compro-
met sa dignité.
La loi pénale déclare coupable de forfai-*
ture les Juges ou magistrats du ministère
public qui empiètent sur l'autorité adminis-
trative ou le pouvoir législatif; elle ponit
d'une amende et de l'interdiction des droits
civiques le juge ou le tribunal nui refuse
de prononcer, sous prétexte de I obscurité
95
ORG
DICTIONNAIRE
ORG
M
ou du silence delà loi. En outre* la plupart
des autres règles concernant la forfaiture
ou la corruption des fonctionnaires publics
sont applicables aux magistrats. — Yoy.
Fonctionnaires publics.
Atocats. — Sous Tempire romain, la dé-
fense des parties devant \es tribunaux for-
I niait une profession spéciale. Nous avons vu
dans lel court aperçu historique que nous
avuns tracé des institutions judiciaires de la
France t reiiattre cette profession qui forma
peu à peu un ordre spécial d'hommes de loi.
Cet ordre» supprimé par la révolution, fut ré-
tabli en 1804, et il estrégi actuellement par
divers lois et règlements.
L*ordre des avocats ne forme pas une
corporation fermée ; il suflit d*ôtre françnis
et licencié en droit pour être admis a prêter
le serment qui confère définitivement cette
qualité. Auprès de chaque cour et de cha-
que tribunal, il existe un tableau spécial,
sur lequel sont inscrits les avocats exerçant
auprès de celte cour ou de ce tribunal. Avant
d'être inscrit sur ce tableau, tout jeune avo*
cat doit faire un stage auprès d*une cour
ou d'un tribunal ; pendant ce stage il doit
assister aux audiences et peut plaider. Tout
avocat peut d'ailleurs plaider devant toutes
les cours et tous les tribunaux de France, et
ce droit leur appartient exclusivement, quoi-
c^ue les juges puissent exceptionnellement
1 accorder à d'autres personnes.
Le décret du ik décembre 1810 détermine
ainsi les droits et les devoirs des avocats.
Ils plaideront debout et couverts; mais
ils se découvriront lorsqu'ils prendront des
conclusions, ou en lisant les pièces du pro«
ces. Ils seront appelés, dans les cas déter-
minés par la loi, à suppléer les juges et otii-
ciers du ministère public, et ne pourront
s'y refuser sans motifs d'excuse ou d'empê-
chement. Nous défendons expressément aux
avocats de signer des mémoires, consulta-
tions et écritures qu'ils n'auraient pas faits
ou délibérés ; leur faisons pareillement dé-
fense de faire des traites pour leurs hono-
raires, ou de forcer les parties à reconnaî-
tre leurs soins avant les plaidoicries, sous
les peines de réprimaude pour la première
fois, et d'exclusion ou radiation en cas de
récidive. Les avocats exerceront librement
leur ministère pour la défense de la justice
et de la vérité; nous voulons en même
temps qu'ils s'abstiennent de toute suppo-
sition dans les faits, de toute surprise dans
les citations, et autres mauvaises voies,
même de tous discours inutiles et superQus ;
leur défendons de se livrer kiïe% injures ou
personnalités offensantes envers les parties
ou leurs défenseurs, d'avancer aucun fait
grave contre l'honneur et la réputation des
parties, è moins que la nécessité delà cause
ne l'exige, et au'ils n'en aient charge ex-
presse et par écrit de leurs clients, ou des
avoués de leurs clients ; leur enjoignons pa-
reillement de ne jamais s'écarter, soit dans
leurs discours, soit dans leurs écrits, ou do
toute autre.manière quelconque, du respect
dû à la justice ; comme aussi de ne pas
manquer aux justes égards qu'ils doivent
à chacun des magistrats devant lesquels ils
eiercent leur ministère.
La profession d'avocat est incompatible
avec toutes les fonctions de l'ordre judi-
ciaire, à. l'exception de celle de suppléant,
avec les fonctions de préfet, de sdus-préfet
et de secrétaire général de préfecture ; avec
celles de greffier et de notaire ; avec les em-
plois à gage et ceux d'agents comotables;
avec toute espèce de négoce.
Le ministère des avocats est générale-
ment libre. Cependant, en matière civile
comme en matière criminelle, si une partie
manquait de défenseur, le tribunal pourrait
charger d'of&ce de la défense un avocat qui
ne pourrait refuser que par des motifs
graves. l
Les avocats ont le droit de taxer eux-mê-
mes leurs honoraires, qui peuvent cepen-
dant être réduits par le conlieil de discipline.
11 est d'usage au'ils ne poursuivent pas les
clients qui ne les paient pas.
L'ordre des avocats a un chef, le bâion-^
nier^ et un conseil de discipline.
Les conseils de discipline sont élus direc-
tement par l'assemblée de l'ordre, composée
de tous les avocats inscrits au tableau de
chaque cour ou tribunal. Les conseils de
discipline se composent de 5 à 21 membres,
suivant le nombre des avocats inscrits au
tableau. Le bfttonnier est élu dans la même
assemblée, avant le conseil.
Les attributions du conseil de discipline
consistent: l*à prononcer sur les difficultés
relatives à Tinscription dans le tableau de
l'ordre; 2* à exercer la surveillance que
l'honneur et l'intérêt de cet ordre rendent
nécessaire; 3"^ appliquer, lorsqu'il y a lieu,
les mesures de discipline autorisées parles
règlements. Les conseils de discipline sur-
veillent les mœurs et la conduite des avo-
cats stagiaires, et reprennent d^oOice ou sur
les plaintes qui leur sont adressées, les
infractions et les fautes commises par les
avocats inscrits au tableau. Les peines de
discipline sont l'avertissement, la répri-
mande, rinterdictioa temporaire pour une
année au plus, la radiation. L'avocat inculpé
doit toujours être entendu. S'il a été con-
damné à l'une des deux dernières peines, il
peut interjeter appel, de même que le pro-
cureur général, devant la cour impériale
du ressort, qui statue comme pour les me-
sures de discipline prises à l'égard des mem-
bres des cours.
Les juges peuvent égalementcondamner par
voies disciplinaires, les infractions que les
avocats commettent à l'audience, et nota.-n-
ment les discours et les écrits diffamatoires
ou injurieui, attaquant la religion et le gou-
vernement, etc. Ces peines sont également la
suspension et la radiation. Les avocats au con-
seil (TElal et à la cour de cassation forment
une corporation distincte. Leur nombre est
limité et leur charge forme un office qui su
transmet comme ceux des avoués, des no-
taires, etc. Pour obtenir ce titre, il faut être
français, avoir vingt-cinq ans, avoir depuis
m
ORG
1»;S SCIENCES POLITIQUES.
0R6
ts
trois ans le Ulre d'aYocat, ôtre nomisë par
le chef du pouToir et reçu par le conseil de
Tordre* sur l'avis de la cour de cassation.
Il» sont assujettis à un cautionnement de
7,000 fr.
Les ttTocals au conseil d*Etat et à la cour
de cassation remplissent en même temps les
fondions d*avoués auprès de ces cours.
Leur ministère est obligatoire pour les par-
ties. Ils ont d'ailleurs le droit, comme les
autres awoc&ts, de plaider devant toutes les
cours el tous les tribunaux de France.
Il y avait en France, en 1852, fc,540
avocat, dont 60 au conseil d'Etat et à la
cour de cassation.
A(/rééi. — Les fondions des avocats peu-
vent être remplies auprès des tribunaux de
commerce par des personnes quelconques
qui en ont reçu mandat des parties. Les
fiersonnes qui font leur profession habi-
tuelle de représenter les parties devant ces
tribunaux, et qui sont spécialement agréées
pour cela par ces tribunaux eux-mêmes,
fiorfanl lu titre ù'agréi$. Aucune condition
d*âge, ni de capacité n'est exigée pour ce
titre»
La nombre des agréés était, en 1852, de
cent quatre-vingt neurpour toute la France.
Avoué*. — L'anciennecorporation des pro-
€wr€ur$ fut détruite en 1789, et remplacée
Tannée suivante par des avoués chargés de
représenter les parties auprès des tribunaux
de districts. Cette fonction fut supprimée
en 179t^, mais elle a été rétablie en 1800 et
s'est conservée depuis. Les fonctions spé-
ciales des avoués sont déterminées par les
règles de la, procédure civile auxquelles
nous renvovons. pour les faire connaître.
|Koy. PmocEDUEB civile.) Au moment de
leur rétablissement en 1800, ils cumulaient
ces fonctions avec celles d'avocats, et» comme
les anciens procureurs plaidaient souvent
eax-mdmes les causes des clients qu'ils re-
présentaient. Ce droit leur appartint jus-
qu'en 1810. A cette époque \qs fonctions
d*avoué et d'avocat furent déclarées incom-
patibles ; cependant un décret du 2 juillet
1812 leorpermit de plaider devant les cours
et tribunaux les causes sommaires et les
iiicideots, et, pas plus que le décret de 1810,
il n'euleva aux avoués licenciés oui étaient
alors en fonction lu droit de plaider. Ces
dispositions furent renouvelées par l'or-
donnance do 27 février 1822. Aujourd'hui
donc les avoués ne peuvent plaider en ma-
tière civile que quand ils ont été reçus avant
1812, ou bien quand le nombre des avocats
inscrits près du tribunal est jugé insuflSsant
pour l'expédition des affaires, ou bien les
causes sommaires et incidentes. Mais ils
peuvent plaider en matière criminelle,
correctionnelle et de police.
Les avoués sont en nombre limité; leur
office se transmet par vente ou hérédité en
ce sens que chaque avoué et ses héritiers
ont le droit de présenter son successeur au
che[ du pouvoir; les nouveaux titulaires
sont nommés par décret. Les conditions
pour l'obtenir sont d'être Agé de vingt-cinq
ans, d'avoir obtenu dans une faculté de
drdt le certificat de capacité, d'avoir été
clerc ctno ans chez un avoué et de produire
des certiocats émanant de la chambre des
avoués, du procureur général, etc. Les
avoués sont astreints au serment et au dé-
pôt d'un cautionnement. On admet généra-
lement que les avoués ne peuvent être ré-
voqués.
Les honoraires des avoués sont fiiés par
un tarif.
Il y a près de chaque cour impériale et de
chaque tribunal de première instance une
chambre des avoués, composée de membres
pris dans leur sein et nommés par l'as-
semblée générale des avoués. Cette cham-
bre se renouvelle par tiers tous les ans.
Elle a un président, un syndic, un rappor-
teur, un secrétaire et un trésorier. Elle a
une bourse commune formée par des ver-
sements des avoués. Cette chambre a des at-
tributions analogues au conseil de discipline
des avocats, elle est chargée en outre de
prévenir ou concilier les différends qui sur^
çîssent entre les avoués è raison de leurs
fonctions; è émettre son opinion sur les
difficultés qui peuvent s'élever sur la taie
des frais et dépens, etc., k représenter les
intérêts collectifs des avoués» etc.
La peine la plus forte que la chambre
puisse prononcer contre un avoué est celle
de la suspension. Le nombre total des a voués
était en 1852 de 3,280.
Bu\s$\er$. — Ces officiers sont chargés de
l'exécution des actes des cours et tribunaux,
des citations, signiGcations, saisies, etc.
— Foy. Procédure civile. — On les dislin-
gue en huissiers audimciwê et huissiers
ordinairtM. Les premiers sont choisis tous
les ans par les cours et tribunaux pour faire
le service de l'audience et appeler les cau-
ses. Us sont chargés exclusivement des si-
gnifications d'avoué à avoué.
Les huissiers forment une communauté;
ils sont nommés par le chef du pouvoir et
leurs charges se transmettent comme celles
des avoués. Les conditions requises sont
d'être français, d'avoir travaillé pendant
deux ans chez un avoué, un notaire ou un
huissier, ou pendant trois ans au greffe d'un
tribunal et de rapporter un certificat de la
chambre de discipline.
Leurs actes sont soumis à un tarif. Ils ne
peuvent refuser leur ministère. De même
3ue les avoués ils ne peuvent acquérir des
roits litigieux de la compétence du tribu-
nal de leur ressort, ni se rendre adjudi-
cataires des objets qu'ils sont chargés de
vendre.
Us ont une chambre de discipline et une
bourse commune.
Il y avait en 1852 7,173 huissiers en tout.
Notaires. — L'office des avocats, des
avoués et des huissiers est intimement lié
è Texercice de la justice. Celui des notaires
y tient moins, bien qu'il soit également
important el qu*il ait aussi des rapports
étroits avec l'organisation judiciaire. Les
attributions essentielles des notaires isont:
ORG
DICTIONIVAIRE
ORG
100
i* de recevoir tous les actes et contrats
auxquels les parties veulent ou doivent
faire donner le caractère d*authenticité at-
taché aux actes de l'autorité publique. Cette
attribution fait d'eux les conseils des par-
ties pour tous les actes importants et les
rend participants è certains égards de Tau-
torité publique; 2" d'assurer la date des
actes ; o* d'en conserver le dépôt ; 4* d'en
délivrer des expéditions authentiques.
Nous avons dit comment s'était formée
sous l'ancien régime la corporation des
notaires» Avant la révolution ils étaient di«
visés en trois classes; les notaires royaux^
qui exerçaient dans les sénéchaussées et
bailliages ; les notaires seigneuriatuc^ nom*
roés paroles seigneurs justiciers» et les no^
iaires apostoliques f créés principalement
pour les actes ecclésiastiques. Leurs offices
étaient vénaux et héréditaires. Une loi de
1791 abolit les anciennes corporations de
notaires et supprima la vénalité et l'héré-
dité de ces offices. Les notaires publics du-
rent être nommés à la suite d'un concours
dont les juges étaient pris parmi les auto-
rités judiciaires et administratives du dé-
partement. La loi du 25 ventôse an XI en
attribue la nomination au gouvernement et
depuis lors leurs oOices sont redevenus
transmissibles comme ceux des a?oués et
des huissiers. — Yoy. Offices.
Cette loi est toujours la principale de
celles qui règlent le notariat. Nous allons
en donner l'analyse.
Les notaires sont, aux termes del'articlo 1
de la loi» des fonctionnaires publics. Comme
nous l'avons dit ils donnent aux actes le
caractère d'authenticité. Ils sont tenus de
prêter leur ministère lorsqu'ils en sont re-
quis. Chaque notaire doit résider dans le
heu qui lui est fixé par le gouvernement.
Ceux des villes des cours d'appel peuvent
instrumenter dans tout le ressort de la
cour d'appel» ceux des villes où sont établis
des tribunaux de première instance dans le
ressort de ce tribunal, ceux des autres com-
munes dans l'étendue du canton. Il leur est
défendu d'instrumenter hors de leur ressort
sous peine de suspension et» en cas de ré-
cidive, d'interdiction..
Les fonctions de notaire sont incompa-
tibles avec celles déjuge, magistrat du mi-
nialère public, greffiers, avoues, agents des
contributions directes et indirectes, com-
missaires de police et commissaires priseurs.
Les notaires ne peuvent recevoir d'actes
dans lesquels seraient parties leurs proches
parents ou alliés ou qui contiendraient quel-
ques dispositions en leur faveur. Leurs ac-
tes doivent être reçus par deux notaires
ou par un notaire assisté de deux témoins,
citoyens français, sachant signer et domi-
cilies dans l'arrondissement communal où
Tactea été passé. Leurs parents et alliés, leurs
clercs, etc., ne peuvent être témoins. Les
actes sont signés par les parties, les témoins
elles notaires qui doivent en faire mention
à la fin.
Le notaire doit avoir dans son étude le
tableau des personnes du ressort qui soutiit-
terdites ou pourvues d'un conseil judiciaire.
Les actes notariés font foi en justice et
sont exécutoires comme les jugements des
tribunaux.
Les notaires sont tenus de garder minute
de tous les actes qu'ils reçoivent, à l'excep-
tion de ceux qui n'ont qu'un contrat mo-
mentané. La minute^ c'est-à-dire roriginal
de chaque acte, reste toujours déposée chez
le notaire. Ilg délivrent ^ur l'exécution de
ces actes des expéditions exécutoires ou
grosses intitulées et terminées comme les
lugements des tribunaux. Ils ne peuvent dé-
livrer ces expéditions et en général des
copies des actes qu'aux personnes qui y
ont droit.
Il doit être fait mention sur la minute de
la délivrance d'une première grosse faite à
chaque personne intéressée ; il ne peut en
être délivré d*autre à peine de destitution.
Chaque notaire est tenu d'avoir un cachet
portant ses noms, qualité et résidence, et
un type réglé par le gouvernement.
» Les actes notariés sont légalisés par le
[)rèsident du tribunal de première instance
orsqu'on s'en sert hors du département, ou
pour les notaires è la résidence des cours
d'appel, quand on s'en sert hors dece ressort.
. Tous les notaires sont tenus ;d'avoir un
répertoire sur lequel ils doivent inscrire
jour par jour la nature ée$ actes qu'ils re-
çoivent. Ce répertoire est visé, coté et pa-
raphé par le président du tribunal de pre-
mière instance ; il contient la date, la nature
et l'espèce de l'acte, les noms des parties et
la relation de l'enregistrement.
Le nombre des notaires pour chaque dé-
partement, leur placement et leur résidence
sont déterminés par le gouvernement, de
manière : 1* que dans les villes de 100,000
Ames et au-dessus, il y ait un notaire au
plus par 6,000 habitants ; 2* que dans les
autres villes, bourgs ou villages, il y ait
deux notaires au moins, ou cinq au plus
par justice de paix.
Les notaires sont assujettis à|un caa-
tiounement.
Pour être admis aux fonctions de notaire
il faut: 1* jouir de l'exercice des droits de
citoyen ; 2* être âgé de vingt-cinq ans et jus-
tifier d'un temps de travail comme clerc de
notaire, difl%rant suivant la classe à laquelle
appartient le notaire chez lequel on a tra-
vaillé et la place qu'on y a remplie. Le temps
ordioaireestdesixans. L'aspirantdoitavoir
en outre un certificat de moralité et de ca-
pacité délivré par la chambre de discijiliue^
visé par le procureur impérial.
L'ordonnance du 4 janvier 18&3 règle les
chambres de discipline des notaires formées
auprès de chaaue tribunal de première in-
stance. Ces chambres sont élues par les
notaires du ressort du tribunal. Elles sont
romposées à peu près comme celles des
avoués et ont des attributions analogues.
L'ordonnance de 18^3 défend aux notaires
certains actes que les lois antérieures leur
permettaient. Aux termes de* celle lordua-
101
ORG
DES SCIENCES POLITIQUES.
ORG
IM
nance ils ne peuvent faire aucune spécula-
tion de bourse ou opération de banque,
acheter et revendre des immeubles, des
droits successifs , etc. ; s'intéresser dans au-
cune affaire pour laquelle ils prêtent leur
ministère ou se constituer garants et cau-
tions dans ces affaires ; placer en leur nom
des fonds personnels qu ils auraient reçus,
mime à condition d*en servir rintérét ;
se servir de prête-noms dans aucune cir-
constance. Le nombre des notaires était en
185S» de 9,3g0.
CommUêairei^priteurs. —'Ces officiers
établis à Paris en 1799 et pour le reste de
la France, sont chargés de la prisée et de la
vente de toutes tes ventes publiques qui se
font dans le lieu de leur établissement. Ils
sont nommés par le gouvernement et ont
le droit de présenter leur successeur. Ils
prètjsnt serment devant le tribunal de leur
réûdence et versent un cautionnement au
trésor public. II suffit pour être nommé
d*ètre âgé de vingt-cinq ans.
Les commissaires-priseurs sont astreints
à un répertoire où ils inscrivent jour par
jour leurs procès- verbaux. Ils ont une
chambre de discipline et une bourse com-
mune. Toutes leurs ventes se font au comp-
tant et ils perçoivent une quote part sur le
prix de vente pour leurs honoraires.
- Il y avait en 1852, 380 commissaires-pri-
seurs en tout.
ORGANISATION MILITAIRE. -- Nous
avons fait connaître à Tarticle Fobgb pu-
•UQOB, pourquoi il est nécessaire que toute
société possède une force organisée dans le
but surtout de la défendre au-dehors, en
rkftie aussi d'assurer l'exécution des lois
l'intérieur. C'est è cette nécessité que ré-
pond Vorganiêation militaire. C*est presque
uniquement au point de vue de la défense
extérieure de l'Etat que nous envisagerons
cette organisation, car c'est i ce point de
vue aussi qu'elle s'est formée et développée,
et le maintien de l'ordre intérieur n'y a
toujours été rattach^^ qu'accessoirement en
tant que la force armée destinée avant tout
à comoattre l'étranger, a été employée ac-
cidentellement au maintien de l'ordre in-
térieurt ou qu'une partie en a été distraite
pour remplir cette lonction d'une manière
permanente. C'est ainsi que l'administration
et la police auxquelles est confié plus spé-
cialement le maintien de l'ordre intérieur,
empruntent à la force publique une partie
de leurs agents; et comme nous avons traité
dans desarticles spéciauxdes mesures prises
pour atteindre ce but, nous n'aurons à par-
ler ici des agents qui y concourent
qu'en tant qu'ils font partie de inorganisa-
tion militaire en général.
Les questions que soulève l'organisation
militaire sont nombreuses et variéest et
leur solution dépond d'une part de la situa-
tion morale, politique, économique, géogra-
l'hique des peuples auxquelles elle s ap-
plique, de l'autre des progrès plus ou moins
grands de l'art de la guerre. L'art militaire«
l'un des premiers qui soit né; parmi les
hommes, s'est développé successivement
comme tous les autres, et les progrès qu'il a
faits ont exercé une «rande influence sur la
marche générale de Ta civilisation. Mais il
n'est pas de notre sujet d'exposer ces pro-
grès en eux-mêmes, et nous n'y devons
avoir égard qu'en tant qu'ils touchent aux
institutions militaires proprement dites.
Le premier point i considérer dans Tor-
ganisation militaire c'est le but même dans
lequel elle est instituée. Nous avons dit que
ce but consistait essentiellement dans la
défense de TEtat h l'extérieur. Mais en di-
sant cela nous avons pris le mot défense
dans une acception très-large, c'e&t-à-dire
nous y avons compris en même temps l'at-
taque. Dans la civilisation moderne et sui-
vant le droit des gens des nations chré-
tiennes, les seules guerres justes sont les
guerres défensives et toutes les guerres
doivent en général être considérées comme
défensives, môme quand les conditions du
succès exigent au*on prenne l'offensive.
Mais ce qui est aamis en théorie dans les
temps modernes, n'a pas toujours prévalu
en fait même parmi les peuples européens,
et chez ceux de l'antiquité on ne l'admettait
pasmémeen.principe.Le but d'activité môme
2ui constituait les nationalités antiques,
tait la guerre et la conquête pour la plu-
part d'entre elles. Chez ces peuples l'or-
ganisation militaire était donc la partie es-
sentielle de l'organisation sociale et elle
n'était pas établie en vue de se défendre en
cas d'attaque, mais au contraire dans le but
d'attaquer soi-même et d'avoir toujours la
supériorité dans l'offensive. Dans le moyen
ftge l'organisation militaire fut essentielle-
ment défensive ; mais dans les temps mo-
dernes et quand l'Europe se fut divisée en
grands Etats rivaux, ce lut encore l'offensive
qui constitua le but réel, quoique non avoué
par la politique, de la force militaire.
Quel que soit ce but, qu'il soit d'attaquer
ou de se défendre, te premier élément de l'or-
ganisation militaire c'est le personnel des
hommes appelés è ce service. Sous ce rap-
port se présente une première différence :
ou bien tous les citoyens sont appelés aoie
armes, comme cela avait lieu dans les so-
ciétés antiques; ou bien c'est une partie
seulement des citoyens dont ce service
constitue la fonction spéciale. Mais dans les
Etats même où la fonction militaire est l'a-
panage de tous les citoyens, les différen-
ces d'âge, de fortune, d'expérience et de
force donnent lieu encore à des distinctions
encequi concerne le service exigé d'eux, et
ces différences se retrouvent également dans
les Etats où la fonction militaire constitue
un état spécial. De Ih toutes les questions
qu'on peut résumer sous le mot de re-
cru ement et qui ont reçu dans l'histoire
des solutions très^iverses.
Une seconde considération importante
concerne l'armement de ce personnel. Nous
niavons pas à exposer ici la distinction
des armes en offensives et défensives, et
les progrès dont ont été l'objet ces'iustru-
m
ORG
DICTIONNAIUE
ORG
104
mentsde guerre depuis la fronde et le hAlon
jusau'aux canons et aux fusils des temps
modernes. (Nous devons signaler néanmoins
deux moyens de guerre, l'un plus spéciale-
ment approprié à Tattaque, l'autre à la dé-
fense» q[ui jouent un rôle très*importantdans
l'organisation militaire. C*est, d'une part,
l'usage des chevaux et Tarnje spéciale de
cavalerie qui en résulte; ce sont, d'autre
part, les ouvrages de défense élevés pour
protéger les villes et bourgs contre Tin-
vasion de l'ennemi, et les places construites
exprès pour défendre certains points du
territoire, c'est-à-<lire tout le système de
défense dû aux fortifications*
Les hommes et les armes étant trouvés,
il s*agit de les diviser par groupes plus ou
moins étendus, de déterminer parmi eut
des règles de subordination et de hiérarchie
qui les rendent propres à la fonction à la-
quelle iis sont destinés. Cette question est
celle de l'organisation môme de l'armée qui
dépend avant tout des conditions que fait
connattre i'art stratégique. Le plus souvent
c'est la différence des armes qui a d'abord
motivé la distinction des corps. C'est de
cette différence que résulta d'abord la dis-
tinction fondamentale entre la cavalerie et
l'infanterie, celle des troupes légères et des
troupes armées plus pesamment. Les sub-
divisions de chaque corps de troupes sont
motivées par les besoins mômes de la tac-
tique. On a reconnu d'abord par l'expérience,
fiuis par la théorie, qu'au point de vue mi-
itaireil existe une tint/^ naturelle de force.
Cette unité c'est le corps composé de 800 à
1,200 hommes. Un corps pareil n'est pas
trop ^rand pour qu'il ne puisse être conduit
et dingé par un seul commandant supérieur;
il n'est pas trop petit pour ne pas former
lui-même une masse capable d'attaquer et
de se défendre. Historiquement on s'est plus
ou moins rapproché de cette unité de force
suivant rétat de i'art militaire, suivant aussi
les circonstances dans lesquelles se for-
maient les armées. Mais ce sont toujours
des corps de cette espèce qui ont formé
l'unité dont les corps plus considérables et
les armées elles-mêmes n'étaient que des
multiples, dont les autres fractions n'étaient
que des subdivisions. Ce sont encore des
corps de cette espèce qui forment dans les
armées modu'nes l'unité de force, sous le
nom de batamlon. A cette partie des institu-
tions militaires appartient aussi la discipline»
l'instructioD militaire et tout ce qui con-
tribue à approprier l'armée è sa mission. •
Entin il est un dernier élément qui dans
les temps modernes surtout joue un grand
r6le dans Torganisation militaire, c'est l'ad-
ministration militaire, c'est l'ensemble des
moyens par lesquels on parvient a loger, à
nourrir, a vêtir les troupes» à les transporter
d'un lieu àuo autre, è leur fournir les armes
nécessaires» etc. I
Tout ce que nous venons de dire concerne*
spécialement les moyens d'attaque et de dé-i
fense sur terre. Ces moyens ont été quelque-j
fois les seuls en.usagc; mais cliez la plupart *_ complète, c'cll-à*dire, le casque, la cuirasse,
des peuples, les forces de terre sont coiu-
plétées par des forces maritimes. Nous nu
traiterons pas des dernières danscetarlicle,
bien qu'elles fassent aussi partie de l'orga-
nisation militaire, mais elles en constituent
presque toujours la partie la moins impor^
tante, et d'ailleurs nous lui avons consacré
un article spécial. — Voy. Marifib.
HisTomiQUE. — Grecs, — Nous commence-
rons l'histoire des institutions militaires par
la Grêce^ bien qu'il n'ait pas manqué anté-
rieurement de peuples qui eussent une or-
ganisation militaire redoutable, commel'lnde
et l'Egypte où les guerriers formaient une
caste spéciale, comme les Assyriens et les
Perses qui ont étendu si loin leurs conquê-
tes. Mais il nous est parvenu trop peu de
détails sur cette partie des institutions so-
ciales de ces peuples, et ceux que nous pos-
sédons ont été rapportés aux articles con-
sacrés h ces peuples mêmes.
Dans la Grèce, comme chez tous les peu-
ples anciens dont l'organisation était celle
de la cité, la fonction militaire ne formait
pas un état particulier, tous les citoyens
étaient soldats et devaient marcher, quand
les circonstances l'exigeaient, depuis 18 ou
SO ans jusqu'à 60 ans. Cependant tous n'é-
taient pas toujours appelés. A Athènes, lors-
qu'il devenait nécessaire de faire une le-
vée, un décret du peuple désignait le nom-
bre des hommes qu'où devait lever et celles
des dix tribus dans lesquelles elle devait
être faite, les tribus étant obligées de four-
nir leurs contingents à tour de rAle; les ci-
tojrens étaient obligés de s'armer et de s'é-
quiper eux-mêmes. Tant que subsista la d>
vision des classes établies par Solon, la qua-
trième était exempte du service militaire
proprement dit, ou ne faisait partie que des
troupes irrégulières. Sous Périclès, la solde
fut introduite, et alors les citoyens des di-
verses classes purent servir probablement
dans tous les corps. Cependant les plus ri-
ches étaient toujours obligés d'avoir dt^s
chevaux et formaient un corps de cavalerie
également soldé et qui recevait de plus
une indemnité d'équipement. L'armée athé-
nienne était commandée par des stratége$
ou généraux d'infanterie élus tous les ans
fiarlesdix tribus et entre lesquels roulait
e commandement; plus tard cependant un
seul d'entre eux eut le commandement
en chef. Leurs subordonnés immédiats
étaient les taxiarquts également élus dans
les phyle$ ou tribus. A la tète de la cava-
lerie se trouvaient deux hipparques et dix
phylarquet nommés de la même manière.
A Sparte, c'étaient les rois qui comman-
daient l'armée en chef; sous leurs ordres
immédiats étaient les polémarques au nom-
ore de six.
L%s armées grecques présentaient 1<'S
troupes suivantes :
L^s oplius ou hoplittsqux formaient la
force principale de ces armées et étaient re-
crutés parmi les citoyens les plus aisés et
les plus vigoureux. Ils avaieut rarinurc
m
ORG
DES SCIENCES POLITIQUES.
ORG
106
U bOQClier ovale , les botlines garnies de
fer, Tépée» la pique, dont la longueur a va-
rié, suivait les temps, de li^ è SÎ^ pieds.
Letf pti7ile«, dépourvus d*armes défensi-
ves et armés du javelot, de Tare et de la
fronde.
Les peliaiteSf ainsi nommés d'un petit
bouclier de forme ronde qu'ils portaieni.Ce
ne furent d'abord que des troupes légères,
mais qui peu è peu furent astreintes au
même service que les hoplites et reçurent
i peu près les mêmes armes.
Les eaiophraiieêf cavaliers protégés, ainsi
!|oo leurs chevaux, de lourdes armures dé-
ensives.
La cavalerie légère, troupe irrégulière.
C*étaient les Spartiates qui avaient donné
leroodèledes subdivisions tactiques de Tar-
née. Dans l'armée Spartiate primitive, la
moiuire division formait une^nomo^te com-
posée de 32 hommes ; deux énomoties for-
maient aoe penêekoêtis f dQux pentekostis
uo l9€ko$f quatre lochos une mora h la tête
de laquelle était un polémarque. Dans l'or-
gaoisatioD postérieure, le loehot formait
une seule Ole de 16 hommes rangés les uns
derrière les autres; en doublant successive-
ment les files, on arrivait à d'autres divi-
sions, le ijfntagme qui comprenait seize files
ei se composait par conséquent de SS6,
de 16 de fronlsur 16 de profondeur, formant
l'unité de force et«répondant à notre batail-
lon. Ea doublant successivement le nombre
des files des syntazmes, ou obtenait la peU"
Ucosiarekiê de 32 files, la ehiliarchie de 6i
tiles, la m^rorcAta de 128 files, et enfin la
C' 'amgt de 296 files, composée en tout 4006
mes.
On voit que cette division de l'armée
grecque était motivée par des idées tacti-
ques très-diSéreutes de celles des moder-
nes. Au lieu d'être rangés sur deux ou
trois rangs comme nos armées, les Grecs
éiBieiil rangés sur 16 rangs. Dans leur or-
dre de bataille, les hoplites de la phalange
formaient une seule ligne de 16 raugs de
profondeur; derrière eux et à peu de dis-
tance les peltastes formaient une seconde
ligne parallèle à la première et composée
seulement de 8 rangs. Quand plusieurs de
ces phalanges qu'on appelait aussi petites
phalanges se trouvaient réunies, on les ran-
Kail l'une à côté de l'autre sur la même
jne. Quatre petites phalanges formaient
la grande phalange. Cette longue ligne était
coupée au milieu par un intervalle de qua-
rante pas et chaque phalange extrême se
trouvait à vinst pas de celle du centre dont
elle faisait l'aile.
Le premier homme de chaque file com-
mandait la file et il y avait ainsi des com-
mandants de deux, trois, quatre files, cor-
respondant k nos sous*oUiciers. Le chef des 8
lilcâ, nommé plus tard loxar^ue, était le pre-
mier ofllcier eu dehors des rangs. Le syn-
lagmaiarfué ou commandant du syntagmese
plaçait eu avant du front de son tMilaillon ;
il avait à sa gauche un adjudant chargé de
{lorter ses ordres, derrière lui un porter
DlCT10ef5. DtS SCIKNCES POLITIQUES. 111.
enseigne, un héraut d'armes et un trom-
pette.
Les officiers commandant les multiples
des syntagmes et les phalanges se tenaient
en dehors de la ligne sur la droite.
Ce que nous avons dit jusqu'ici s'appii-*
quait principalement aux hoplites. Les pel-
tastes ofl'raient une organisation analogue;
mais ils n'étaient rang'és que sur huit rangs,
leurs divisions et subdivisions ne compre-
naient que la moitié des hommes de celles
des hoplites.
HLa cavalerie était peu nombreuse chez
les Grecs. La dernière subdivision était
rt7s composée de 64 cataphractes. Les corps
plus considérables se composaient de muiti*
Ïdes de Tile par deux. Dans l'ordre de bataille
a cavalerie: se divisait en deux corps qui
formaient les deux ailes de la ligne d'in-
fanterie.
Les troupes légères se portaient en avant
ou en arrière des limes. C'étaient elles qui
engageaient le coronat et qui, après la vic-
toire, poursuivaient l'ennemi. Elles combat-
taient sans ordre et faisaient un service
semblable i celui de nos tirailleurs.
L'administration militaire n'avait pas pris
une grande extension daus la Grèce, bien
qu'il j eût des fonctionnaires qui en fus-
sent chargés ; généralement les soldats s'é-
quipaient eux-mêmes, portaient leurs vivres
avec eux et vivaient sur le pays ennemi en
temps de guerre. Les principales dépenses
publiques faites en vue de la défense natio-
nale éiaient les fortifications dont on connut
l'usage dans les temps les plus anciens. Les
machines destinées à battre en brèche les
remparts et à faire du mal aux assiégeants
furent employées de bonne heure; mais ce
n'est que dans les derniers temps que les
Grecs se servirent de machines destinées à
jeter des pierres ou des traits dans les ba-
tailles. ---*
Rome» — L'histoire de l'organisation mi-
litaire ofi're plusieurs périodes qui répon-
dent aux grandes modifications que subit
successfivement la constitution politique
même de la cité romaine. Dans l'oriffine et
avant la constitution de Servius Tullius, la
légion (de Ugere^ choisir) c'est-à-dire le corps
d'armée choisi parmi les citoyens se com-
posait de 3000 hommes, dont mille pour cha-
cune des trois tribus dont se composait la
ville. A la tête de chacune de ces subdivi-
sions de mille était un tribun nommé par
la tribu, et ce corps lui-même tétait divisé
en dix eenluriesp de cent homnies chaque,
commandés par un centurion. Chaque cen-
turie avait pour sisne une poignée (manîpu-
lum) de foin, d*où le nom de manipule. Trois
centuries de cavaliers ou chevaliers étaient
divisées en dix turmes de trente hommes
chacune*. Les chevaliers étaient élus par les
curies patriciennes {voy. Rome), qui four»
nissaient aussi les chevaux* L'arme princi-
fialeétait àcette époque la longue lance apne-
ée quirii. La légion se rangeait en une pha-
lange semblable à la phalange grecque.
< La constitution de Servius Tullius fut
407
ORG
DICTIONNAIRE
ORG
108
autant militaire que polilic|ue. On sait que
ce prince établit d^ns la cité romaine une
nouvelle division des citoyens qui compre-
nait en même temps les plébéiens et les p8<*
triciens. Tous les citoyens furent divisés en
cinq classes d'après leur fortune; chaque
classe eut un certain nombre de centuries;
les centuries étaient inégales sous le rapport
politique, mais au point de vue militaire,
elles fournissaient chacune cent hommes.
La première classe comprenait 80 centuries,
c'est-à-dire 8000 hommes, armés de toutes
pièces et auxquelles se rattachaient deux
centuries d'ouvriers charpentiers et autres
pour le service de Taripée. La seconde classe
fournissait âO centuries, armées comme les
précédentes, sauf la cuirasse; la troisième
en fournissait 20 également, qui n'avaient ni
la cuirasse ni Tarmurequi couvrait la jambe.
Les 20 centuries de la quatrième classe n'a-*
vaienlpour armement que la lanceetle bou-
clier, celles de la cinquième n'avaient que
desarmesdejet. Ala quatrième classe se rat-
tachaient en outre deux centuries de musi-
ciens {comicines et (ubicines) fournis par
cette classe et les deux précédentes. Les
hommes de la première classe étaient appe-
lés principes et Priant, ceux des trois sui-
vantes hastcuif ceux de la cinquième rorarii;
ces derniers ne formaient que des troupes
légères. Les centuries ne se mettaient pas
en campagne tout entières, fcO hommes res-
taient en réserve et la centurie ne comptait
que 60 hommes sous les drapeaux. Les cen-
turies étaient jointes deux a deux et for-
maient ainsi des manipules et des ordres de
120 hommes. Trente manipules formaient
une légion qui comprenait 8600 hommes.
Chaque 'classe était divisée d'ailleurs en
centuriesjuntorum composées des individus
del6 à 46 ans, et centuries seniorum de ceux
de 46 à 60. Les centuries militaires n'étaient
recrutées que dans les premières dans les
temps ordinaires.
En dehors des classes étaient 18 centuries
de chevaliers dont six formées par les pa-
triciens et les autres par les plus riches plé-
béiens.
Quand la royauté eut été abolie et que les
plébéiens furent arrivés aux mêmes droits
que les patriciens, l'organisation pratique
des centuries subit de [grandes modifications
et fut remplacée [)eu a peu par la division
en tribus qui ne reposait pas sur la dis-
tinction de la fortune. L'organisation mili-
taire subit naturellement des modifications
analogues. Les divisions de l'armée en prin-
cipes, hastatiet frïartï, devint avant tout une
division de fonctions; les rorarii disparu-
rent. Voici ce qu'était devenue au temps
des guerres puniques l'organisation mili-
taire de Rome.
Les chefs de l'armée étaient les consuls.
Leurs subordonnés immédiats étaient les
tribuns militaires au nombre de 4à 6 par
légion et qui étaient choisis par les tribus.
On levait ordinairement de 4 à 6 légions
formées alors de 4200 à 5000 hommes; à
chacune d'elles se rattachaient 3 centuries
de cavalerie. Au moment de la levée les tri-
buns militaires dt? chaque légion choisis-
saient, suivant un ordre déterminé à l'avan-
ce, les hommes qui devaient en faire partie;
les chevaliers étaient choisis par les ceD->
seurs. Les chevaliers n'étaient libérés du
service au'après 10 campagnes; les fantas-
sins après 20, les uns et les autres rece-
vaient une solde depuis l'an de Rome 349.
La levée faite, chaque soldat prétait le
serment militaire qui le liait aveuglément
à son chef et donnait à celui-ci un pouvoir
presque absolu sur ses subordonnés.
Les hommes de chaque lésion étaient
classés ensuite eni)rinces ou principes^ bas-
taires ou hasiaii^ triaires ou Irtartt et velites.
Les triaires étaient au nombre de 600;
ils étaient recrutés parmi ceux qui avaient
déjà servi en qualité de princes ou d'has-
taires; c'étaient les soldats d'élite. Les ve-
lites étaient les plus jeunes soldats, ils
étaient armés à ta légère et il fallait avoir
fait plusieurs campagnes en cette qualité
pour être admis dans les rangs des hastaires
et des princes. Les premiers étaient choi-
sis parmi les ulus forts et les plus rigou-
reux de la levée; ceux qui n'entraient dans
aucune des classes précédentes formaient
les hastaires. il y avait 1200 vélites 120O
princes et 1200 hastaires par légion.
Les vélites étaient armés de l'épée, du
javelot et de la parme, bouclier rond d'un
diamètre de près de 3 pieds.
Les princes, les hastaires et les triaires
étaient armés de l'épée, du pi/um, l'an-
cienne lance modifiée, et du grand bouclier
carré de la forme d'un demi-cylindre de 4
pieds de hauteur, formé de deux planches
taillées en forme de douves et recouver-
tes d'une peau de veau. A la place de
l'ancienne cuirasse on avait adopté le
garde-cœur plaque d*airain tixée sur la
poitrine à l'aide de courroies; la tète du
soldat était couverte d'un casque ou qalea;
sa jambe droite par une bottine ferrée
Vocréa. La cavalerie adopta de bonne heure
les armes des cataphractes grecs.
Dans l'ordre de bataille, la légion se for-
mait sur trois lignes, la première était coni-
f>osée des hastaires, la seconde des princes,
a troisième des triaires; les hommes étaient
rangés sur 10 de profondeur et chaque ma-
nipule d'bastaires et de princes comprenait
12 hommes de front; ceux des triaires au
contraire n'étaient que de 60 hommes et de
6 hommes de front. Le manipule était
commandé par le plus ancien des deux
centurions chefs des centuries dont il était
formé; chaque centurie comprenait eu outre
quelques sous-ofiiciers.
Certains intervalles étaient réservés entre
les manipules, ce qui établit une différence
essentielle entre l'ordonnance romaine et
la phalange grecque. Ces intervalles étaient
garnis ordinairement par les vélites et iu
pouvaient permettre aux princes et aux tri ai-
res de passer sur la première ligne, quand
celle-ci se trouvait entamée. La cavalerie
était toujours placée sur les ailes; chaque
109
0R<;
DES SCIENCES POLITIQUES.
OHG
110
•ile composée d*un certain nombre de (ar-
mes était commandée par un préfet.
Celte organisation fut moditiée profon-
dément dans les derniers temps de la répu-
blique par Marins. Les légions furent di-
visées en cohortes composées chacune d'un
manipule de princes, d'un manipule d*has-
taires et d*un manipule de triaires. Chaque
légion se composa de dix cohortes rangées
sor deux lignes. Chaque ligne comptait
toujours dix rangs dont les quatre premiers
étaient formés d*hastaires, les quatre sui«
vants de |)rinces et les deux d*jrniers de
triaires. Les cohortes étaient séparées par
des intervalles de la longueur d'une cohorte.
Les vides de la seconde li^ne correspon-
daient aux pleins de la première, de manière
que la légion était disposée en échiquier.
Marius admit aussi dans Taroiée les hommes
de la dernière classe du peuple qui jus-
qoelà avaient été exclus des centuries mili-
taires.
Depuis longtemps, les légions levées à
Kome ne suilisaient plus pour les grandes
guerres de la république. L'Italie lournis-
sait les autres, qui étaient organiséescomme
celles levées à Rome même. La légion con-
serva cette forme sous Tempire. Les offi-
ciers étaient nommés alors par Tempereur
et uu certain nombre de cohortes d*élite
furent consacrées au service spécial de la
personne de l'empereur et formèrent la
garde prétorienne^ commandée par le préiet
du prétoire. Les légions qui étaient deve-
nues irès-nombreuses étaient généralement
formées de 6000 hommes. Sous Auguste, il
7 eut jusqu'à i^3 légions. Ce nombre varia
plusieurs fois sous les empereurs posté-
rieurs, ainsi que les détails d'organisation.
Les légions portaient souvent le nom des
provinces dont elles étaient tirées.
Sous Constantin, l'administration mili-
taire subit une modification analogue à celle
qui eat lieu dans l'adminisiralion en géné-
ral. Le commandement des armées de
l'empire fut donné à huit magislri mi/tïum,
dont cinq pour J*Orient, trois pour l'Occi-
deDt. Trois d'entre eux résidaient à la cour
de l'empereur et y remplissaient les fonc-
tions de ministres de la guerre. Au-dessous
d'eux» venaient les dueee (ducs) et les comt-
ttê (comtes) qui commandaient les corps
répartis dans les provinces.
L'armée romame était alors dans une
▼oie de décadence vis-à-vis de «laquelle les
réformes administratives étaient tout à fait
insuflisantes. Jouissant d'une solde et de
privilèges exagérés, maîtresse des destinées
de Tempire, elle avait perdu sa bravoure et
âon patriotisme et se trouvait incapable de
défendre les frontières de l'empire contre
les barbares qui les menaçaient de tous
côtés. Non-seulement elle était^composée
p<>ur la plus grande partie d'hommes pris
uaiis les provinces, qui n'étaient romains
fjue (>arce que leur pays avait été conquis
par Rome; mais des barbares étrangers
eiaieut au service de Tenipire et c'était à
troupes auxiliaires qu'était confiée la
garde des frontières les plu$ importantes.
Pour parer aux dangers qui provenaient de
celte faiblesse extrême, on établit alors sur
les frontières des camps permauents, corn*
prenant des étendues de pays assez vastes,
dent les terres furent données à titre) de bé^
néfice aux soldats et officiers. Pour assurer
le recrutement on oblif^ea les enfanls des
soldats à suivre la carrière de leur père, et
ce n'est qu'à cette condition qu'ils purent
succéder au bénéfice accorde à celui-ci.
Cette institution prit notainmeni de l'exten*
sion dans les régions du Nord et de TEst de
la Gaule les plus exposés aux incursions
des barbares, et elle a joué un grand rôle
dans le développement de la nation fran-
çaise et par suite de toutes les nations mo-
dernes.
Moyen âge. — Après la chute de l'empire
d'Occident, l'organisation militaire resta à
peu près ce qu'elle avait été sous les empe-
reurs romains. Comme la plupart des pro-
vinces qui avaient fait partie de cet empire
furent successivement réunies à ta France,
c'est de celle-ci seulement que nous nous
occuperons pour le moment. L'établisse*
ment des Francs eut pour résultat princi-
pal, comme nous l'avons dit ailleurs, de
donner une armée et un chef à la Gaule déjà
détachéeà peu près de l'empire romain. Celte
armée, composée on partie de soldats francs
quiavaient étéau service de l'empire et de dé-
lîris des légions romaines de.la Gaule, conser-
va son organisation. Seulement le système
des bénéfices militaires devint général, les
terres du domaine impérial ayant été distri*
buées à ce titre aux soldats par Clovis et ses
successeurs. Les militaires formaient natu-
rellement alors !a première classe de l'Etal.
Les officiers étaient en partie nommés par
le roi, en partie élus. Les corps qui rési-
daient dans chaque circonscription de ter-
ritoire étaient'soumis au commandement du
cotnie^ chef de ces circonscriptions appelées
comtés. A la tête des troupes de cnaque
province et des corps d'armée étaient des
chefs d'un rang plus élevé appelés ducs.
L'ordre de bataille des Francs fut géné-
ralement le même que celui des Romains.
Leur armée ne se composait que d'infante*
rie, et bien que plus tard ou y joignit des
corps de cavalerie, l'infanterie forma l'ar-
mée principale jusqu'à la décadence de
l'empire carlovingien.
La même organisation existait encore
sous ICharlemagne. Les bénéficiaires for-
maient toujours l'armée proprement dite
dont le service militaire constituait la fonc-
tion spéciale et dont le bénéfice n'était
transmissible à leurs enfants (^ue lorsqu'ils
se vouaient également au service. La hiérar-
chie militaire était la suivante : d*abord les
simples bénéficiaires, puis les doyens ou
senioreff puis les centeniers, puis les vi-
comtes, et enfin le comte. Les duchés avalent
été supprimés, mais on donnait toujours
le titre de ducs à ceux qui commandaient
une armée ou les troupes des divers com-
tés. Ceux qui possédaient des bénéfices de-
1H
ORG
DICTIONNAIRE
ORG
m
Talent marcher au premier appel sous peine
de perdre teurs bénéfices. Mais, en outre,
on faisait des levées quand le besoin Teii-
geait parmi les hommes libres de chaque
comté. Tout homme libre possesseur de
plus de trois mamei ou métairies était
obligé au service militaire ; ceux qui avaient
moins de trois manses devaient se réunir
pour fournir des hommes proportionella-
ment è leur possession. Les frais d*arme-
menty d'équipement et la nourriture étaient
h la charge du soldat.
L'rirmemeut consistait dans le casque, la
<;uirasse9 le bouclier, la lance et l'épée.Laca va»
lerie devenait de plus en plus nombreuse. A la
personne de Tempereur comme à celle de
la plupart de chefs , était attachée une
troupe spéciale, les militeê comitatenses qui
étaient les leudes et fidèles de ces chefs et
formaient en même temps les corps d*élile
dans lesquels on choisissait les titulaires
des principales fonctions.
Nous avons décrit dans d'autres articles la
décadence de Tempire de Charlemagne et la
grande transformation morale qui s'opéra
alors. Le résultat de celte transformation fut
hi féodalité, c*est &-dire une organisation
sociale dans laquelle la classe militaire
devenue une caste héréditaire réunit dans
ses mains la plupart des pouvoirs politî-
gues, éparpillés du reste entre tous les
individus de cette caste. Nous avons déjà
fait connaître (voy. Féodalité) Torgunisa-
tion générale de cette société ; il nous reste
à la considérer ici au point de vue pure-
ment militaire.
« Le service militaire, dit M. Dareste,
était la première condition attachée à la
possesion d'un ûef. On distinguait la cAe-
vauchée, obligatoire quand il fallait défen-
dre le seigneur, et Vosi^ obligatoire quand
il fallait détendre le pays. Si la pays était
attaqué, le roi pouvait convoquer le ban et
rarrière-ban. Le prévôt d'un vassal menait
ses hommes au prévAt d'un seigneur, celui-
ci au prévôt du seigneur supérieur, et
ainsi de degré en degré jusqu'au prévôt du
roi.
« Les barons et les hommes d'armes de-
vaienty sauf les conventions spéciales, le
servir quarante jours et quarante nuits
avec le nombre de chevaliers dû par leurs
tiefs et réglé par l'usage. Ils ne pouvaient
être retenus plus longtemps que dans un
seul cas, celui d'une guerre défensive,
quand le royaume était menacé 9 et alors ils
devaient recevoir des gages. Ils étaient
d'ailleurs tenus de remplir cette obligation
sous peine d'amende.
« Les milices communales faisaient la
partie principale de l'arrière-ban ; elles pa-
raissent avoir formé la seule infanterie des
temps féodaux, jusqu'à l'époque où Ion
solda les archers génois. C'était uno règle
f^Ke toute commune dépendante du roi lût
assujettie au service militaire direct ; ce-
pendant le mode d'accomplissement de cette
obligation pouvait varier. En général le
'ontingcnt de chaque ville était fixé dans
sa charte constitutive et proportionné èsa
population. Quelquefois, dans certaines cir-
constances prévues, tous les habitants de-
vaient sortir en armes, excepté ceux-là
seuls que les magistrats municipaux dési-
gnaient pour garder les murs. »
Il rèçne une certaine obscurité sur les
dénominations de ban et d'orrtVre-Aan dont
la signification parait avoir changé plusieurs
fais pendant le cours du moyen A^e. 1! est
probable que dans l'origine le ban s'adres-
sait à tous les bénéûciaires, c'est-à-dire à
tous les possesseurs de flefs qui formaient
la classe militaire proprement dite et'Car-
rière-ban aux propriétaires obligés de four-
nir des soldats, conformément à l'organi-
sation établie par Charlemagne. Mais plus
tard toutes les propriétés étant devenues
fiefs et la fonction militaire étant devenue
le privilège exclusif des possesseurs de
tiefs et des villes qui avaient acquis le
droit de commune, le ban s'adressait spé-
cialement à ceux qui relevaient directe-
ment du roi, l'arrière-ban aux arrière-vas-
saux. C'est dans ce dernier sens seulement
qu'on parle de VarrOre-ian depuis la lin
du moyen âge. Les chefs naturels du ban
et de i arrière-ban de chaque circonscri-
ption territoriale étaient les baillis et séné-
chaux de cette circonscription. « C'étaient
eux, dit M. Dareste, qui devaient maintenir
la police parmi les troupes du ban et de
l'arrière-ban, faire exécuter les ordonnances
royales qui prescrivaient les réunions des
Sens armés ou prononçaient la dissolution
es troupes rassemblées parles seigneurs ;
cellesqui interdisaient les guerres privées...
à l'obligation de maintenir l'ordre dans les
provinces, ils joignaient} encore celle de
veiller à leur défense. Ils veillaient donc à
ce que les seiçnours entretinssent des ser-
gents en garnison dans leurs châteaux pour
résister à toute attaque des ennemis. •
Ces institutions étaient intimement liées
à d'autres qui avaient pris naissance en
vertu des mêmes circonstances. La fonc-
tion militaire ayant acquis de plus en plus
d'importance et la classe des bénéhciaires
étant devenue la noblesse, il |s'était établi
un cérémonial particulier pour ôtre admis
à cette fonction et des usages nouveaux la
régissaient. Ces usages constituaient la
chevalerie. Nous empruntons au Cour$(tart
et (Thisloire militaires de M. Koquencourt
la description de cette institution :
« Nul ne pouvait aspirer à la dignité de
chevalier, s'il n'était gentilhomme de nom
et d'armes. On fut toujours très-scrupuleui
sur ce point et particulièrement en France.
Le candidat devait apporcer les preuves de
son courage et avoif atteint l'Age de ma-
jorité.
« La réception d'un chevalier était ac-
compagnée d'un cérémonial considérable,
le cas de euerre excepté. 11 est à remar-
quer que laccolade se donnait la veille
d'une bataille et non le lendemain. Cet
usage préjudiciable à la justice et à l'ému-
latiouy disparut du temps de François TS
113
ORG
DES SCIENCES POLITIQUES.
ORG
lU
leqael»coaiine on sait» voulut Attendre après
la bataille de Marignnn pour être armé che-
Tatîerde la main de Rayard.
« Il n'appartenait d*abord qu'aux rois de
conférer ta chevalerie ; mais dans ta suite
tout membre de Tordre eut la même pré-
rogative.... Les chevaliers se partageaient
en deux classes : les bannerets et les bache^
tiers (bas chevaliers).
« On appartenait lie droit h la première
classe lorsqu'on était assez puissant en biens
et en vassaux pour lever franntVre, c'est-à-
dire pour marcher escorté d'un certain
nombre d'hommes d'armes et de gens de
Irait, dans le cas contraire on restait dans
la seconde catégorie. Jl résuHe de cette
classiCcation entièrement indépendante du
mérite personnel qu'il élait de la destinée
du seigneur chAtelain et du simple genlil-
bomroe de n'être jamais que bacheliers.
« En temps de guerre, les chevaliers de
la s^onde classe chevatiehaient ordinaire-
meut sous la bannière du banneret leur
Toîsin et seigneur. On conçoit que cette
différence de condition ontre les membres
de la chevalerie avait nécessairement uue
influence très-marquée sur leurs mœurs et
leurs habitudes; des intérêts, des soins, des
t'euissances de toute espèce engageaient le
^anoeret h rester à domicile, tant que l'hon-
neur ou le devoir ne lui imposeraient pas
Tobligalion de s'en »^loigner; mais la guer-
re, les aventures, les tournois, deraient
être réiément du bachelier, dont le manoir
n'avait rien de séduisant. Cette seule ré-
flexion fait voir dans laquelle des deux
classes il faut ranger tes héros de nos vieux
romans de chevalerie.
■ La dignité de banneret ne s'accordait
ordinairement qu'à l'occasion d'une bataille
ou de toute autre entreprise militaire. Du-
Cange nous apprend que le chevalier qui
aspirait à cet honneur, « venait se pré-
« senler devant le prince, tenant à sa main
• une lance, è laquelle était attaché le peiH
• non (l'enseigne du chevalier bachelier)
« enveloppé, et là il faisait sa requête, à lui-
« même ou parla bouche d'un héraut d'ar-
• mes« et le priaitdelëfaire banneret, atlon-
^ du la noblesse de son extraction et les
m servicesreodusà TEtat par ses ancêtres, vu
c d'ailleurs qu'il avait un nombre suffisant
c de vassaux. Alors le prince ou le chef
m d'armée développait le penncn, en cou-
m pait la çueue et le rendait carré, puis le
« remettait entre les mains du chevalier
« en lui disant ou en lui faisant dire par
« son béraut ces paroles ou de semblables:
« Recevez Thooneur que votre prince
« vous fait aujourd'hui. Soyez bon cheva-
• lier et conduisez votre t)anuière à l'hon-
« neurde votre lignage. »
c 11 est à remarquer qu'on évaluait alors
la force des armées par le nombre des ban-
nières et des pennous, sans faire mention
dn riofanlerie, tant elle était comptée
pour peu de chose.
« Lorsqu'on était près de combattre, les
bannerets . choisissaient quelqu'un d'eux
pour les commander pendant l'action. Alors
tous deyaient répéter le crt éTarme^ de ce
chef temporaire et se régler sur sa ban-
nière.
« Le jeune gentilhomme destiné à la
profession des armes allait faire son édu-
cation auprès de quelque chevalier de
réputation, parent ou ami de sa famille.
Pendant la première partie de ce noviciat,
on lui donnait assez indifféremment les
noms de page, de damoiêeau et de vartet';.
mais aussitôt que l'âge lui permettait de
rompre une lance , il quittait la condi-
tion de page pour remplir les fonctions plus
relevées et plus importantes dVcuyer; c'é-
tait alors qu il complétait son apprentis-
sage, particulièrement sous le rapport des
armes.
t Les écujers marchaient à la suite des
chevaliers, envers lesquels ils étaient tenus
à une foule d'égards et de services, surtout
h la suerre et dans les tournois.
« Ils s'honoraient de tenir le dextrier do
leur patron, de porter sa lance et son bou-
clier, de garder et de lier les prisonniers
gu'il avait faits. La prouesse n*était nas
interdite aux écuyers, quoiqu'il y eût telles
coutumes où les préjugés leur défendaient
de tirer l'épée, même pour sauver les jours
du chevalier qu'ils accompagnaient. »
Quand les armées entraient en compa-
gne, elles étaient commandées par le cam^
néiable^ l'un des quatre grands officiers de
la couronne. La charge de maréchal de
France fut instituée sous Philippe Auguste.
Il y avait deux maréchaux sous saint Louis,
mais ce nombre fut augmenté plus lard.
Les maréchaux ou plutôt leurs lieuUnanls
ou prévale exerçaient la juridiction relative
aux gens de guerre, et peu à peu les pré-
vôts enlevèrent aux baillis et sénéchaux la
la plupart de leurs attributions de police
et de juridiction militaire.
Du temps de saint Louis, il existait aussi
un grand mattre des arbalétriers^ qui avait
aous ses ordres les troupes spéciales telles
que les archers, les arbalétriers, les ingé-
nieurs, (es charpi^ntiers, les maîtres de Var^
iilterief nom qu'on donnait déjà aux ma-
chines employées à la guerre, bien çjue la
poudre à canon ne fût pas encore inven-
tée.
Par son éducation, )jar la nature des
jeux et exercices militaires, par ses armes
mêmes, lechevalier était presqueuniquement
propre à des combats individuels à cheval.
Par suite toute lactique avait disparu; une
liataille du moyen ftge n'était qu'une série
de combats individuels entre des cheva*
tiers isolés. « La manie des armures, dit
M. Roquencourt alla toujours en augmentant
depuis le commencement de la deuxième race
jusqu'aux croisades, époque où ellefutportée
a son comble. La lance, Tépée et les au-
tres armes de pointes devenaient inutiles
ou de peu d'effet contre des adversaires qui
demandaient d*être battus en brèche ; on
eût Recours aux masses et aux marteaux
d*armes pour briser^et fausser les armures;
113
ORG
DICTIONNAIRE
ORG
ne
on .s*altacha i détruire les chevaux qui,
quoique bardés de fer, n'étaient jamais
aussi bien h couvert que leurs maîtres. Nos
lecteurs se figurent Vembarraset le dépit
d'un chevalier gisant par terre, immobile
et respirant à peine sous le poids de son
enveloppe métallique.»
Les préjugés de la noblesse faisaient
qu'on n'attachait que peu de prix à Tin-
lanterie. Celle des communes dont on dis-
posait était mal armée et nullement organi-
sée. Il n'est donc pas étonnant qu'elle n'ait
rendu aucun service. Presque dépourvue
d'armes défensives, n'ayant comme armes
offensives que des arcs et des arbalètes,
plus tiv*d des piques, Tinfanlerie ne parais*
sait dans les combats que pour harceler
l'ennemi de loin* ou pour le poursuivre
après sa défaite. Loin de songer à tirer un
meilleur parti des milices Ae$ communes,
en leur.donnant une organisation régulière,
on en fit de moins en moins usage. Depuis
le commencement du xiv'siècle, et la fin du
XV*, on ne lès voit plus paraître dans
les armées.
Dès le XIII siècle, cependant, cette or-
ganisation commençait è se modifier par la
formation d'armées permanentes. A la suite
des fréquentes guerres féodales, il s'était
formé des bandes d'individus n'ayant d'au-
tre métier et d'autres ressources que la
guerre, fournies en partie par les hommes
de service que chaque chevalier menait è
sa suite, en partie aussi par des gentils-
hommes qui , par des raisons quelconques,
s'attachaient a celte vie aventureuse. Ces
bandes , connues sous le nom de roulien ,
de eoiereaux^ etc., portaient partout le pil-
lage et la dévastation , et ce fut autant la
pensée d'en débarra<!$er les provinces que
d'acquérir une armée qui permit des en-
treprises plus durables que le ban et Tar-
rière-ban , qui porta les rois h les prendre
i leur solde. Ce fut sous Philippe-Auguste
que ce fait eut lieu d'abord, et depuis lors
les rois eurent presque toujours des armées
soldées de celte espèce. Des troupes pa-
reilles se formèrent h l'étranger. En Italie,
leurs chefs s'appelaient condottieri ^ du mot
latin conductio^ louage, parce qu'ils se
louaient avec leurs compagnies aux sei-
gneurs ou aux Etats qui avaient besoin de
leurs services. Les rois de France levèrent
souvent aussi de ces Landes étrangères « et
Philippe de Valois, par exemple, avait à
son service un corps de quinze mille ar-
chers génois , qui se débandèrent les pre-
miers! la bataille de Crécy. Les guerres
des Anglais et la Jacquerie, qui eut lieu en
1358, fournirent de nouveaux et nombreux
élémentsjè ces bandes redoutables. Les
hommes d'armes congédiés après la paix de
Brétigny se réunirent en corps plus ou
moins considérables, qui prirent le nom de
grandei compagnieif et reçurent plus lard
celui de malandrins^ et dont Charles V ne
put se débarrasser qu'en les envoyant en
Espagne au secours de Henri de Transta-
mare, sous Bertrand Dugucsiin. On donnait
alors le nom de compagnie h tout corps de
soldats commandé par un seul chef appelé
capitaine. Ces compagnies comprenaient or-
dinaireroentquelques milliers d'hommes, et
différaient de beaucoup par conséquent de
nos compagnies actuelles.
Temps modernes. — Ce ne fut qu'i la Gn
de la guerre des Anglais sous Charles Vil ,
2ue furent constitués régulièrement les
léments d'une armée permanente. «L'atten-
tion de Charles V1I« dit M. de Roquencourt,
se porta d'abord sur la cavalerie» qu'il or-
ganisa en quinze compagnies, dites eompa-
gnies d^ordonnance^ de cent hommes d'armes
ou de cent lances chacune. Une lance four-
nie ainsi qu'on le disait alors, se compo-
sait de l'homme d'armes ou gentilhomme
armé de toutes pièces, et de sa suite ; sa-
voir : trois archers , un coulillicr ( ainsi
nommé d'un couteau qu'il portail au côté),
et un page ou varlel ; ce qui élevait l'effec-
tif de chaque compagnie à six cents com-
baltants, et le total de la troupe à neuf
mille, sans compter une foule de surnumé-
raires ou aspirants qui s'y joignaient, dans
l'espoir d'être un jour en pied.
« 11 y avait dans chaque compagnie un
capitaine, un lieutenant, un guidon et un
enseigne, tons renommés pour lenr va-
leur. » Ces compagnies de gens d'armes
étaient soldées, et ce fut pour subvenir à
ces frais que la taille fut rendue perma-
nente. La partie de la noblesse qui n'était
pas comprise dans les compagnies d'ordon-
nance forma dès lors l'arrière-ban.
La gendarmerie des compagnies d'ordon-
nance forma la grosse cavalerie; à la roèmt;
époque se forma une espèce de cavalerie
légère sous la dénomination de cranequi^
niers; mais ce corps avait peu d'impor-
tance.
Peu de temps après les compagnies d'or-
donnance, Charles VII organisa aussi l'in-
fanterie. Pour remplacer les troupes des
communes, ihstatua que chaque paroisse
serait tenue de lever el d'entretenir des
fantassins. On appela les hommes ainsi le-
vés francs archers ^ f parce qu'ils étaient
exemptés de la taille. Ils portaient la salade,
espèce de casque, et une jaque formée de
vingt à trente toiles usées fortement bat-
tues, et enfermées entre deux cuirs de
cerf. Leurs armes défensives étaient l'épée
el l'arc, ou l'arbalèle. La France était di-
visée en cercles militaires correspondants
aux divisions et subdivisions de cette mi-
lice, qui, sous Louis Xl, se [partageait
en qualre grandes divisions ou bandes
de quatre mille combattants chacune ,
comprenant chacune huit compagnies de
500 hommes. Chaque compagnie avait un
capitaine, excepté la première de chaque
bande qui était commandée par le capitaine
général iïe la bande. Le corps entier était
sous les ordres du chef des arbalétriers.
La poudre à feu était inventée alors , et
à partir du xv* siècle on voit Vartillerie
prendre une importance toute différente de
celle qu'elle avait avant cette invention. De
117
ORG
DES SCIENCES POLITIQUES.
ORG
118
gros canons qui seryaient d*abord a lancer
des pierres» plus tard des projectiles en
fer» et bientôt des bouches à feu de moin-
dre calibre» des canons à la main qu*un
homine pouraît manoeuvrer, figurèrent dès
le xf* siècle dans le matériel de guerre.
Le règne de Louis XI , dit M. Roquencourt,
fait époque dans l'histoire de l'artillerie.
Ce prince fit couler douze canons, aux-
Îuels il donna les noms des douze pairs de
rance. Mais une pièce qui n*eut jamais sa
pareille f si ce n'est peut-être la fameuse
eonleuvrine de Boldue , fut celle que Ton
fondit à Tours, à la même époqiue;elle
était du calibre de 500, et portait de la
Bastille à Cbarenton. Celte pièce, gui ne
pouTait être destinée qu'à des expériences,
fit explosion à la seconde épreuye, et coûta
la Tie à une partie des assistants.
L'organisation dont Charles VU arait posé
les bases se déTeloppa peu à peu sous ses
successeurs. On vient de voir ce que fit
Louis XI pour Tartillme. Ce prince sup-
pnmat vers la fin de son règne, les francs
archers créés par Charles VU, et eut de
nouveau recours à des compagnies soldées,
en partie françaises elétrangères. L'infanterie
suisse qui avait si bien su défendre l'indé-
pendance nationale contre Charles le Té-
méraire, avait alors une grande réputation.
Elle était armée de piques et combattait en
masses serrées et profondes, qui rappe-
laient jusqu'à un certain point la phalange
antique. Louis XI prit à son service un
corps de 6,000 Suisses, très-supérieurs aux
francs archers ; il leva un corps de 10,000
Français, qui probablement n'avaient que
des arcs et des arbalètes, et ajouta plus
tard à ces troupes des fantassins alle-
mands nommés lansquenets (de lansdknecht»
littéralement valets du pays). Cette infante-
rie et les aventuriers^ nouvelles bandes de
pjirtisans, rendirent des services assez con-
sidérables dans les guerres d'Italie. Dans
ce pars, c'était le moment de la plus grande
gloire des Condottieri qui, passant des ga-
ges d*an prince à ceux d'un autre, se con-
noissantet se ménageant les uns les autres,
5% livraient de grandes batailles où il ne
périssait pas un homme, mais qui ne furent
pas néanmoins sans fruit pour le dévelop-
pement de l'art militaire, puisqu'elles ser-
▼irent à faire apprécier la valeur des posi-
tions et l'importance de la tactique.
Sous Louis XII, les cranequiniers furent
remplacés par les stradiotSf mais ce corps
de cavalarie légère n'eut lui-même qu'une
existence éphémère, bien qu'on eût tou-
jours de la cavalerie légère sous différentes
dénominations. Du règne de Louis XII date
une innovation très-importante, c'est la di-
vision de la France en gouvernements mili-
taires, c Lessénéchaux, les baillisetje prévôt
de Paris, comme premier bailli dé France,
dit M. Dareste, avaient commencé par réu-
nir des attributions militaires très-étendues,
qui ont pu les faire comparer à de vérita-
bles commandants de division. Il est vrai
que leurs pouvoirs furent successivement
restreints ef qu*oh les réduisit peu h peua^
rôle de chefs des milices de Tarrière-ban-
D'une autre part le titre de lieutenant géné-
ral avait été donné avec le commandement
du Languedoc h 'plusieurs princes du sang
en différentes circonstances, au ducd*Anjou
sous Charles V, au dnc de Berry après l'a-
vénementde Charles VI, et des pouvoirs ex-
traordinaires avaient été attachés à ce titre.
On trouve à la fin du xv' siècle doux créa-
tions, extraordinaires également, de lieute-
nants-généraux pour nie de France, Tune
sous Louis XI, l'autre sous Charles VIII.
Enfin la Bourgogne avait, depuis sa réunion
h la couronne, un maréchal qui comman-
dait toutes les troupes de sa circonseripliun
et sans l'avis duquel aucune levée d*hom-
mes d'armes ne pouvait avoir lieu. » Cette
organisation irréguli^re des commande-
ments supérieurs dans les provinces fit
place sous Louis XII à un système général.
Les provinces reçurent toutes des gouver-
neurs auxquels la direction des forces mili-
taires fut attribuée et dont les charges
considérées comme un démembrement des
grands baillis d'épée furent pour la plu-
part, à cause de leur importance* confiées à
des princes. « Cette division ne fut complè-
tement régularisée que plus tard. En 1579
le nombre des gouvernements militaires fut
fixé à douze. Les gouverneurs portaient le
titre de lieutenant-général.
Sous François P' fut tenté un nouvel es*
sai d'organiser Tinfanterie. Ce prince prit
modèle sur les légions romaines ; il créa des
corps de 6|000 hommes appelés légions,
et composés d'un nombre égal de piquiers,
de hallebardiers et d'arquebusiers. L'arme
h feu portative qui devait bientôt remplacer
toutes les autres, et n'avait été introduite
dans l'ahnée qu'en 1521, tandis que déjà an-
térieurement on s*en servait en Suisse et en
Italie, ne figurait ainsi que pour un tiers
dans les corps nouvellement organisés.
Chacune des légions de François T' se divi-
sait on six bandes de mille hommes. Il y
avait à la tête de chaque bande un capi-
taine, deux lieutenants, deux enseignes et
dix centeniers ; six sergents et plusieurs au-
tres bas oOiciers étaient adjoints à chaque
centenier. La bande entière marchait au son
de quatre tambburs et de deux fifres. La
légion entière était commandée par Tun des
six capitaines qui prenait le litre de cei/onef,
emprunté è ViiaWe (colonellOf chef de colon-
nej et qu'on voit figurer pour la première
fois dans l'armée française dans celte for*
mation. Les légions devaient être au nom-
bre de sept et porter le nom des provinces
où elles seraient levées.
Ce projet d'organisation cependant ne fut
exécuté que partiellement et bientôt aban-
donné. Il fut repris par Henri 11^ dont le suc-
cesseur Charles IX donna aux légions le
nom de r^{^tmen/5, emprunté h l'Allemagne.
On appelait alors vieux corps les débris des
bandes de François V\ Ces premiers régi-
ments étaient, en très-petit nombre et la
force et le nombre des compagnies dont ils
119
ORG
DICTlONNAiRE
ORG
iâO
se composaient variaient beaucoup. Une des
compagnies était presque toujours atta-
chée ^lus particulièrement au colonel qui
en était en même temps le capitaine et por-
tait te nom de compagnie colonelle. En même
temps que les arquebusiers et les mousque-
taires devinrent plus nombreux, les armes
défensives parurent moins utiles et elles
disparurent en grande partie pendant les
guerres de religion. On n'avait du reste en-
core aucun système arrêté sur la manière
de faire employer Tinfanterie. Tandis que
les Suisses continuaient à former des mas*
ses profondes propres seulement à la défen-
sive, Tinfantene française agi.^sait par peti-
tes troupes mobiles propres à l'offensive.
On était assez embarrassé pour le mélange
des piquiers et des hommes armés de
mousquets, c Voici, dit M. Roquencourt, ce
que nos recherches nous ont appris sur |la
manière dont l'infanterie se rangeait le plus
habituellement. Les piquiers formaient des
bataillons de dix hommes de profondeur au
f^lus. On devait pouvoir passer entre les ti-
es et les rangs... Quant aux mousquetaires,
tantôt on les voit combattre disposés à la
manière des vélites ; tantôt en ordonnance
k droite et à gauche des piquiers, sur huit
ou dix rangs ; quelquefois ils précèdent la
cavalerie ou marchent dans les intervalles
des escadrons, comme on le remarque dans
les ordres de bataille de Collgnj et de
Henri IV. Les feux s'exécutaient successive-
ment, c'est*à-dire que chaque rang ne lirait
qu'après que tous ceux placés en avant l'a-
vaient démasqué soit en mettant genou en
terre, soit en passant à la queue de l'ordon-
nance. »
François I*' avait placé k la tète de toute
l'infanterie un colonel général^ charge qui
fut supprimée en 1661.
La cavalerie se modifia plus lentement.
La gendarmerie fut TAme des armées jus-
qu'à Henri Jl ; elle n'alla en décadence qu'à
Îiartir de Charles IX. Elle était toujours très-
ourdemenl armée ; mais les gens d'armes
n'étaient plus suivis de leurs satellites, et
par conséquent les compagnies étaient ré-
duites de beaucoup. La cavalerie légère au
contraire, devenait plus nombreuse et rece-
vait une orKanisalionj régulière, sous le nom
de chevauFXégerê. En outre on commença
à créer sous Henri 11, des corps destinés à
faire en même temps le service d*infanterie
et celui de la cavalerie, des dragom ou ar>
quebusiers à cheval. Sous les successeurs
de Henri II la grosse cavalerie abandonna
la lance pour le pistolet, innovation fâcheuse
qui ôtait à la gendarmerie sa force réelle.
A la même époque la cavalerie française qui
jusque-là avait toujours combattu en haie,
commença à se former sur plusieurs rangs;
les corps se subdivisèrent en compagnies et
eicadroni» A leur tête étaient placés des co*
lonels ou meslree de camp.
Pendant les guerres de religion, les di-
vers partis eurent en France des troupes
étrangères à leur service. Tels furent les
corps allemands de reitres ou pûtoliers^ qui
se H)rmaient par Kros escadrons de vingt à
trente rangs et chargeaient soit en faisant
feu successivement par rangs, soit en pre-
nant l'épée et fondant en masse sur l'ennemi;
les carabins^ cavaliers espagnols, qui se for-
maient par petits escadrons et faisaient éga-
lement des feux successifs; enfin les argou*
/e/5, milice irrégulière qui ne combattait
qu'à la débandade.
Les principaux corps spéciaux da la ca-
valerie, tels que les dragons, les cbevau-
légersi etc., avaient chacun leur colonel gé-
néral.
« Le nombre des bouches à feu à la suite
des armées, dit M. Roquencourt, alla tou-
jours en diminuant depuis Charles VIII
jusqu'aux guerres de religion, où l'on en
voit à peine figurer quelques-unes sur les
champs de bataille. Pourquoi cette diminu-
tion de Tartillerie 7... Sans doute, on peut
croire que, sentant la nécessité d'alléger les
armées, on sacrifia à la mobilité des agents
qui augmentaient singulièrement les embar-
ras et dont on ne savait pas encore tirer un
Çrand parti. » L'artillerie l'ut négligée eu effet,
jusqu'à Sully, qui la remit sur un pied res-
pectable ; mais bien que de nouvelles in-
ventions apprissent sans cesse à tirer un
parti plus grand de cette arme, qu'on trouvât
le moyen, dès la fin du xvi* siècle, de tirer
à boulets rouges, et qu'on connût à la même
époque les mortiers et les obusiers, qu'il
existât toujours en grand maitre de Var-
tilleriet et qu'on créât d'autres charges ana-
logues, les premières troupes régulières
et permanenies d'artillerie ne remontent
qu'à Louis XIV.
A l'époque où nous sommes arrivés, les
armées comprenaient déjà tous les ofDciers
à peu près qui y figurent aujourd'hui. Les
omciers peuvent se rangeri en effet, en trois
classes. La première comprend les chefs
spéciaux et permanents des corps de trou-
pes, en descendant du colonel au caporal.
Or, du moment qu'il y eut des légions et des
régiments, ces grades existèrent. Nous avons
vu ce que furent dans l'origine, les colonels
et les capitaines ; tandis que les premiers
acquirent de plus en plus d'importance» les
seconds allèrent en déclinant à mesure que
les compagnies devenaient moins nom-
breuses. A l'exception du sous-lieutenant,
dont l'existence ne date que des dernières
années du règne de Louis XIII, les grades
subalternes, c'est-à-dire ceux du lieutenant
et du porte-drapeau, appelé guidon dans
l'ancienne gendarmerie, cornette dans la
cavalerie et eneeigne dans l'infanterie, exis-
taient dès-lors. Les grades de maréchal des
logis, de sergent, de fourrier sont fort an-
ciens, ceux de caporal et de brigadier pa-
raissent avoir été créés sous Henri II. La
seconde classe comprend les officiers géné-
raux, chargés temporairement du comman-
dement général des mêmes troupes ; à leur
tète était le connétable, dont la charge fut
supprimée en 1627; puis les maréchaux de
m
ORG
DES SCIENCES
Praore» enfin les mariekaux d$ camp créés
sous François l**, et qui avaient des attribu-
tions assez incertaine?! puisqu'ils comman-
daient quelquefois des corps de troupes,
mais faisaient plus souvent les fonctions
des officiers de la troisième classe, de ceux
qui forment ce qn*on appelle aujourd'hui
CétU'Mjor général f cbargés de services gé-
néraux el administratifs. Les aides des ma-
réchaux dans ces fonctions étaient les âer-
gmiê de bataille^ officiers supérieurs dont la
charge fut supprimée h la On du règne de
Louis XIIL Le corps des officiers compre-
nait en outre les colonels généraux dont
nous avons parlé.
A partir de ce moment l'organisation mi-
litaire marche rapidement vers une forme
peu différente de celle qui existe aujour-
dîiai. Nous nous contenterons d'indiquer
les traiu généraux de ce développement.
L'art des batailles avait fait de grands
progrès en France dans les guerres de reli-
gion. L*organisation lies Pays-Bas et les
ooohaCs dont elle fut la suite, et dont Mau»
rice de Nassau fut le héros, la guerre de
(rente ans , dans laquelle brilla surtout
Gostave-Adolpbe comme organisateur mi-
litaire, donnèrent lieu à de nouveaux per-
fectionnements.
Dans les rangs de l'infanterie les hommes
armés de mousquets devinrent de plus en
plus nombreux» proportionnellement aux
pîuuiers. Ceux-ci n'en formaient plus
qu^un tiers au commencement du règne de
Looia XIY ; on renonçait de plus en plus
eux armes défensives pour l'infanterie. Les
régiments commencèrent à être subdivisés
en fractions de plusieurs compagnies appe-
\èts kaiaiUonst sans cependant que le nom-
bre et la force des bataillons fussent encore
bien déterminés et que cette division fût
oummandéc par un chef spécial.
Au commencement du règue de Louis
Xlllv la cavalerie fut organisée ec régiments
comme Tinfanterie. Chaque régiment était
divisé en escadrons, comprenant chacun
piosiears compagnies de 50 hommes ou
maures^ comme on appelait les cavaliers
par souvenir de l'ancienne gendarmerie.
A la fin du règne de Louis XIII on créa
le grade et le litre de lieuienant général^
comme officier général de l'armée active.
Les lieutenants furent les supérieurs des
maréchaux de camps et les subordonnés
des maréchaux de France* dont le nombre
s'élevait è| 90 sous Louis XlVt et qu'ils de-
vaient suppléer et seconder dans leurs
fonctions.
L'administration militaire fut considéra-
blement perfectionnée sous Richelieu; on
établit le service des étapes; des cominta-
joiret des guerreê furent chargés de ce qui
concernait la solde et les vivres.
Sous Louis XIV, l'organisation était la
suivante :
Les régiments d'infanterie comprenaient
ordinairement un ou deux bataillons» quel-
Juefois un plus grand nombre. Le premier
tait commandé parle colonel^ le second par
POLITIQUES. ORG iîS
le lieutenani eolaneU Rrade nouveau. Il y
avait, en outre, dans cnaque régiment un
major et autant d'aideê-majon qu*il y avait
de bataillons. Le nombre des compagnies
était de 17 par bataillon, il fut réduit plus
tard k 12. La compagnie comptait de hO a 50
hommes. A partir de 1672, il y eut par ba-
taillon une compagnie de ^renadierâ, char-
Ses primitivement de lancer des grenades
ans les sièges.
L'invention de la baïonnette fit réduire
peu à peu le nombre des piquiers, et cette
arme fut complètement supprimée en 1703,
oit toute l'infanterie fut armée de mousquets
à baïonnettes.
Après la paix des Pyrénées, les compa-
gnies des gentilshommes de l'ancienne gen-
darmerie furent supprimées. Il ne resta de
cette gendarmerie que 16 compagnies d'or-
donnance des princes. La cavalerie légère,
armée de mousquetons, était devenue très-
nombreuse. Dn seul régiment conservait la
cuirasse vers la fin du xvu* siècle, et l'on ne
revint à ces armes défensives qu'au commen-
cement du xviii* siècle. Les dragons se mul-
tiplièrent considérablement et l'on en comp-
taitU régiments en 1690.;D'ailleurs, de nou-
veaux corps de cavalerie avaient été intro-
duits dans l'armée française: les carabinien
choisis parmi les plus habiles tireurs; les
huêsards^ dont on forma deux régiments or
1692, composés presque en entier de Hon-
grois.
L'artillerie reçut enfin un commencement
d'organisation ; on créa d'abord six compa-
gnies de maîtres canonniers et un régiment
composé de canonniers , sapeurs, bombar-
diers et ouvriers d'artillerie, appelé régi-
ment ûesfuiiliersduroL Ces troupes furent
fondues ensemble plus tard et formèrent le
régiment royal^artillerie et le régiment
royal des bombardiers. On créa, en outre,
quatre compagnies de mineurs, A la tête de
I artillerie était toujours le j^ratid mal/re de
rariillerie^ charge qui ne fut supprimée
qu'en 1755.
C'est du règne de Louis XIY aussi que
datent les grands perfectionnements intro-
duiUt par Vauban dans l'art de la défense
et de l'attaque des places, et le système des
fortifications encore admis aujourd'hui.
L'innovation tactique la plus importante
de ce règne est l'établissement de la 6rt-
Îade, unité de six bataillons, formée par
'urenne. fies ofiiciers particuliers de grade
égal à ceux de maréchal de camp et nom-
més brigadiers furent chargés du comman-
dement des brigades. Souvent des colonels
recevaient ce titre sans cesser d'être colo-
nels; de là, les colonels brigadiers qu'on
voit figurer à cette époque dans l'armée
française.
Le plus grand vice de l'organisation mili-
taire de Louis XIV était la multiplicité d'of-
ficiers de tout grade, dont un grand nombre
hors cadre. Outre que les régiments étaient
très-nombreux et les compagnies étaient
fort petites, ce qui augmentait inutilement
le nomore des officiers, ou comptait quel-
ORG
DICTIONNAIRE
ORG
^2i
qoefois pins de 900 colonels de cavalerie et
autant d*infanterie sans régiments. Il y avait
une profusion abusive de maréchaux de
camps et de lieutenants généraux.
Le recrutement se faisait, depuis les
guerres de religion, par des] engagements
volontaires de six ans ; ces engagements
donnaient lieu à de nombreux abus de la
part des r^ccoleurs. Ce système fut con-
servé pour Tarmée ordinaire, mais on forma
une mt'/tca, composée de trente régiments
d*infanlerie et dont chaque paroisse dut
fournir son contingent proportionnel. Une
partie seulement des hommes de la milice
était désignée au sort pour aller à la
guerre. Les autres continuaient à s'adonner
aux travaux de la culture. Cette institu-
tion, créée en 1668, dura jusqu'à la révolu-
tion.
L'administration militaire reçut de nou-
yeauxperfectionnementsousLouisXIV.L'on
introduisitdans Tinfanterie Tusagede payer
la solde tous les huit jours et d'en retenir
une partie pour former les masse$ d*équi-
pement et d'habillement. L'uniforme déjà
recommandé sous Louis XIII, devintobli-
galoire dan.« toute l'armée. On commença à
bâtir les premières casernes pour le loge-
ment des troupes. On créa en même temps
des magasins et des arsenaux , des fonde-
ries et des haras; la justice militaire fût
réformée et la juridiction des pr/t;o/« fut
remplacée en partie par celles des conseils
dt guerre. Enfin c'est du règne de Louis
XIV que date la création de l'hôtel des
Invalides.
Pendant le xvni'«iècle, l'art militaire re-
çut de nouveaux développements dus en
^anda partie au roi de Prusse, Frédéric IL
Ce fut l'armée prussienne ({uii fut sou-
mise la première h cette discipline rigou-
reuse et à cet ordre minutieux qui règne
encore dans les armées modernes, bien que
la rigueur en ait été mitigée en partie et
que les moyens de coercition qui y étaient
employés aient disparu dans la révolution.
L'art des manœuvres et de& exercices
fut développé dans r.ette armée. Frédéric
lui donna une mobilité que les armées
n'avaient pas eue jusque-là. Il modifia com*
plétement l'ordonnauce de la cavalerie et
rendit à cette arme sa destination réelle.
Il comprit, en effet, que la force de cette
arme réside dans le chos qu'elle donne, et
non des feux incertains qu'elle peut faire,
et que le choc lui-même nedépend que des
premiers rangs. Il cessa donc de la ranger
sur plusde trois rangs de profondeur, et ne
lui laissa des armes à feu gue comme armes
accessoires. Enfin Frédéric usa plus du ca-
non qu'on ne l'avait fait et créa Tarlillerie à
cheval.
En France, les premières années du règne
de Louis XV ne sont marquées que par la
création de compagnies de cadets ^ sortes
d*écoles militaires semblables à celles de
Saint-Cyr et de Saumur. Ces compagnies
n'étaient composées que de jeunes gens
nobles, et il fut admis ^lors en principe
qa'il fallait être noble pour être officier
dans l'armée française. En 1744 chaque
régiment de milice eut une compagnie de
grenadiers ; mais dès l'année suivante ces
grenadiers furent réunis en régiments, qui
prirent le nom de grenadiers royaux ou de
grenadiers de France.
Le maréchal de Saxe se trouvait alors à
la tête de l'armée française et il y introdui-
sait des améliorations semblables à celles
qu'opérait en Prusse Frédéric II. Parmi les
f>erfectionnements qu'il introduisit figure
epasemboité, qui a une certaine impor-
tance en tactique. Peu après Gribeauval ré-
orgauisait complètement l'artillerie et in-
troduisait le système nouveau qui a été
imité par toute l'Europe, et qui forme la
base du système actuel.
Lea derniers ministres de la guerre, an-
térieurs à la révolution, s'attachèrent sur-
tout à imiter Torganisation prussienne. Le
comte de Saint-Germain introduisit ta dis-
cipline prussienne avec la bastonnade. On
créa momentanément des légions composées
d'infanterie et de cavalerie mêlées, maison
renonça bientôt à ce système. La dernière
amélioration introduite avant la révolution
fut Torganisation de l'armée en divisions et
brigades^ la brigade comprenait six batail-
lons et était commandée par un maréchal
de camp, la division comprenait deux bri-
gades et était commandée par un lieuta-
nant-général.
Voici quel était l'état de l'armée fran-
çaise en 1777, lors de la retraite du comte
de Saint-Germain :
Cent six régiments d'infanterie à deux
bataillons chaque, excepté le régiment du
roi qui en conserva quatre; le bataillon se
composaitdequatre compagnies de cent seize
hommes; il yavait de plus par régiment
une compagnie de grenadiers et une de
chasseurs.
De ces régiments huit étaient allemands,
deux irlandais, un italien, deux corses,
onze suisses et les autres français.
Il y avait deux colonels par régiment
excepté dansâtes troupes suisses.
La cavalerie se composait de vingt huit
régiments, dits de cava/erte, dont quatre de
hussards, vio^t quatre de dragons, comp-
tait chacun cinq escadrons ou compagnies
de cent hommes; déplus un corps de ca-
rabiniers qui comptait huit escadrons de
cent quarante cinq hommes. Les milices
présentaient une force disponible de sept
mille quatre cents hommes. L'artillerie et
le génie réunis formaient environ douze
mille hommes.
A ces troupes il faut ajouter celles de
la maison du roi^ dont il nous reste à dire
quelques mots.
Dès le moyen âge les rois avaient autour
de leur personne une compagnie d'hommes
choisis qui formaient leur garde. Cette
compagnie, supprimée sous Charles V, fut
remplacée alors par une troupe de gentils-
hommes armés de toutes pièces, appelés
écuyers du roi. Mais la garde du roi ne re-
IÎ3
ORG
DES SCIENCES POLITIQUES.
ORG
126
Sut ane organisation régulière qu'à partir
e Charles VII, et fut organisée surtout
sous Louis Xll et François I*'. Elle se coin-
posait dans les derniers temps des troupes
suiranles :
1* Les quatre compagnies des gardei du
t0rpêf garde achevai. La plus ancienne de
ees compagnies fut composée ù'Ècosêaiê;
mais plus tard toutes les compagnies ne fu-
rent composées que de Français. Les or*
durs de la tnanche et les geniilshomme$ à
bec de cor6in formèrent pendant un cer-
tain temps des corps spéciaux tirés de ces
compagnies.
2* Les gardes françaises^ infanterie d*é-
littf, instituée par Charles IX et formant
un régiment de trente compagnies de cent
Tingt six hommes.
^ Les aardes suisses ^ organisées sous
Louis XIII et formant k bataillons compo-
sés ensemble de 12 compagnies de 300
hommes chacune ; en outre une compagnie
spéciale, celle des cenlsuisses^ qui paraît re-
monter ft l'expédition de Charles VU en
Itjiiie» était chargée surtout de la garde in-
térieure du palais.
4* La peiUe gendarmerie ; corps de cava-
lerie peu important formé dans le xviii*
siècle.
Telle était la composition de la maison
militaire du roi au moment de la révolu-
tion. Mais douze ans auparavant le comte
de Saint-Germain avait supprimé ou réduit
à des cadres insigniGants plusieurs autres
corps, savoir :
!• Les rhetau^UgerSt formant une compa-^
gnte de SOO cavaliers.
2* Deux compagnies de mousquetaires
armés et constitués pour combattre à pied,
et à cheval.
3* Une compagnie de grenadiers à cheval
de 120 hommes.
k* Et une compagnie de gendarmes de 200
cavaliers, créée sous Louis XUI.
La révolution française opéra sur l'ar-
mée comme dans toutes les autres institu-
tions sociales une modification profonde.^
L'ancienne armée fut dissoute et rempla-
cée par une armée nouvelle prise dans la
population tout entière. Cette armée de-
vint bientôt la plus formidable de TEurope
et imposa les lois de la France à toutes les
nations. Il serait trop lone d*exposer ici
toutes les modifications qu elle subit dans
la durée des guerres de la république et de
Tempire, et celles qui y furent introduites
depuis, d*autant plus que nous aurons l'oc-
casion de parler de quelques-unes de ces
modifications dans l'exposé gui nous reste
k faire de l'organisation militaire actuelle.
Nous D*indiquerons donc ici que les inno-
vations les plus importantes que cette or-
ganisation sub* t pondant la période révolu-
tionnaire.
La conscription fut introduite comme
moyen général du recrutement de l'armée.
Tous les anciens corps d'infanterie, ainsi
que ceux qui furent créés momentanément
pendant la révolution, furent supprimés, et
toute rinfanlerie fut comprise dans deux
subdivisions : Vinfanlerie de ligne et Vin^
fanterie légère.
On créa dans chaque bataillon d'infante-
rie une seconde compagnie d'élite corres-
pondant à celle des grenadiers, celle des
voltigeurs; les grenadiers de l'infanterie lé-
gère prirent le nom de carabiniers. Les
nommes des compagnies du centre furent
appelés /u5t7ferâ dans Tinfanterie de ligne,
et cAo^seurt dans l'infanterie légère.
On laissa subsister les divers corps de
cavalerie qui furent divisés en gro<ise cava-
lerie : en cavalerie de réserve comprenant
les cuirassiers et les carabiniers ; cavalerie
de liçne, dragons et chasseurs ; et cavale-
rie légère, hussards et lanciers.
Chaque corps d'armée fut divisé en divi-
sions composées à leur tour de deux dfmi-
brigades chacune. Les demi-brigades n'étaient
autres que les anciens régiments et elles
reprirent cette dénomination sons le con-
sulaL
Par suite le titre de lieutenant générai
fut remplacé parceluideg^n^o/dedtvûion;
celui de maréchal de camp par celui de
général de brigade; les colonels s'appelè-
rent chefsde demi-ftrt^ode jusqu'au rétablis-
sement du titre de régiment; les colonels
en second et les lieutenants-colonels com-
mandant les bataillons furent appelés chefs
de bataillon» Ces titres nouveaux, à Texceo-
tion de celui de chef de demi-brigade,
sont encore ceux que portent actuellement*
les officiers que nous venons de nom-
mer, bien qu'en 181 (^ les officiers généraux
aient repris leurs anciens titres , qu*ils
.n'ont quitté de nouveau qu'en iSkS.
I On créa dans tous les régiments un titre
jnou veau, celui de mafor^ donné à un offi-
cier du grade de chef de bataillon, chargé
exclusivement de l'administration du régi-
ment.
Pendant la révolution et jusque sous le
consulat, les grades de sous-officiers et
d'officiers, jusqu'à celui de chef de batail-
lon, furent conférés généralement par l'é-
lection; les subordonnés présentaient des
candidats parmi lesquels choisissaient les
égaux et les supérieurs.
Les troupes de la maison du roi avaient
été supprimées avec la royauté elle-même ;
sous la république, elles furent remplacées
jusqu'à un certain point par la garde de la
convention^ celle du directoire et du corps
législatifs celle des consuls. Sous l'empire,
cette dernière garde devint un corps com-
posant la garde impériale. Transformée en
garde royale en 1814, la garde a été supcî-
mée en 1830, et n'a été rétablie sous le tit %
de garde impériale qu'en 185(^.
Le titre de colonel général de tous les ré-
f;iments d'une môme arme reparut sous
'empire. Sous la restauration, ce titre fut
attribué aux princes de la famille royale,
auxquels appartint plus spécialement uii
régiment de chaque arme. On rétablit aussi
427
ORG
DICTIONNAIRE
ORG
4^
alors dans ces régiments la compagnie cor-
nette blanehet h laquelle était conRée la
garde de renseigne au colonel général. Ces
distinctions ont disparu en 1830.
Etat actuel. — Nous aurons à exposer
successirement la manière dont se recrute
Farmée française actuelle, la cumposition
et Teffectif ordinaire de notre armée de
terre* les règles relatives h Tétat des ofli-
ciers» celles qui sont suivies pour rentre-
tien* r^quipement et le logement de Tar-
mée« ce qui concerne les fortifications, l'ad-
ministration militaire générale, les écoles
militaires et les invalides.
hecrutement. — La conscription avait été
établie par la loi du 19 fructidor an Vl, qui
obligeait au service militaire tous les Fran-
Sais de TAge de vingt ans accomplis à celui
e vingt-cinq ans. Pendant les guerres de
l'empire, la conscription devint très-oné-
reuse, et parmi les promesses que fil la
restauration, lors de la chute de Napoléon,
celle de l'abolition de cette charge si lourde
figurait au premier rang. Cependant si le
mot de conscription tui rayé du Yocabulaire
légal, la chose resta et le même mode gé-
uéral de recrutement fut conservé. Cette
matière est régie aujourd'hui par la loi du
SI mars 183â, dont nous allons donner l'a-
nalyse.
L'armée française se recrute par des ap-
pels et des engagements volontaires.
Nul n'est admis à servir dans les troupes
françaises s'il n'est Français. Ce principe!
est néanmoins sujet i l'exception provenant
de la création de régions étrangères et d'ad*
mission d'étranf^ers dans des corps de Tar-
mée d*Afri(iue. Sontexclus d'ailleurs du ser-
vice militaire les individus condamnés aune
peine afflictive et infamante, ou à une peine
correctionnelle de deux ans d'emprisonne-
ment et plus avec surveillance de la haute
police.
L'armée se compose, dans les proportions
filées par la loi annuelle des finances et
celle du contingent : V de l'effectif entre-
tenu sous les drapeaux ; 2* des hommes qui
sont laissés ou envoyés en congés dans
leurs foyers. La loi du contingent votée
tous les ans statue, en effet, qu il sera ap-
pelé tant d'hommes, ordinairement 80,000,
sur un total de 311,000 jeunes gens arrivés
h l'Age de vingt ans; cette loi détermine
également le nombre des hommes du con-
tingent qui se rendront sous les drapeaux,
nombre très-variable suivant les besoins du
service. Le chef du pouvoir répartit le con-
tingent voté entre les départements, et le
contingent de chaque département est ré-
parti ensuite entre les cantons.
Le contingent assigné à chaque canton
doit être fourni par le tirage au sort entre
les jeunes Français ayant leur domicile légal
dans le canton, et ayant atteint l'Age de
vingt ans révolus dans le courant de l'an-
née précédente. Les jeunes gens qui ne peu-
vent produire l'extrait de leur acte de nais-
sance sont cOQSiiocrés comme ayant TAge
voulu pour .le tirage, d'après la notoriété
publique.
Les tableaux de recensement des jeunes
gens du canton soumis au tirage au son
sont dressés par les maires, soit sur la dé-
claration à laquelle sont tenua les jeunes
gens, leurs parents et leurs tuteurs, soit
d'oflice d'après les registres de l'état civil et
tous autres documents ou renseignements.
Ils sont ensuite publiés et aflichés dans
chaque commune , ainsi qu'un avis indi-
quant les lieu, jour et heure où il sera pro-
cédé au tirage au sort. Si dans l'un des ta-
bleaux de recensement des années précé-
dentes des jeunes gens ont été omis, ils
sont inscrits sur le tableau de Tannée qui
suit celle où Tomission a été découverte, à
moins qu'ils n'aient trente ans accomplis.
Avant le tirage au sort, le sous-préfet,
assisté des maires du canton, fait l'examen
du tableau et statue sur les réclamations des
jeunes gens qui y sont portés ou de leurs
parents. Les premiers numéros sont attri-
bués de droit aux jeunes gens omis les
années précédentes, qui ont été condamnés
comme auteurs ou complices de fraudes
et manœuvres par lesquelles l'omission a
été produite. Les jeunes gens sont appelés
suivant l'ordre du tableau; les parents des
absents tirent à leur place, f^t à défaut le
maire de la commune. La liste est dressée
au fur o! à mesure du tirage au sort, et les
jeunes gens ou parents sont admis h faire
connaître les motifs d'exemption qu'ils au-
ront è faire valoir devant le conseil de ré-
vision.
Sont exemptés et remplacés dans l'ordre
des numéros subséquents : 1* ceux qui
n*ont pas la taille d'un mètre cinquante-six
centimètres; 2* ceux que leurs infirmités
rendent impropres au service; 3* Vaiué
d^orphelins de père et de mère; (^* le fils
unique ou l'atné des fils, ou à défaut de tils
ou degendre le petit-fils unique ou l'atné des
petits-fllsd'une iemme actuellement veuve ou
d'un père aveugle ou entré dans sa toixan-
tième-dixièmo année. Dans les cas prévus
par ce paragraphe et le précédent, le frère
puiné jouit de l'exemption si le frère atné
est aveugle ou atteint de toute autre intlr-
mité incurable qui le rende impotent; 5*
le plus Agé de deux frères appelés au même
tirage et désignés tous deux par le sort, si
le plus jeune est reconnu propre au ser-
vice; 6* celui dont un frère sert sous ns
drapeaux à tout autre titre que pour rem-
placement ; 7* celui dont un Irère sera mort
en activité de service, ou aura été réformé
ou admis à la retraite pour blessures reçues
dans un service commandé, ou infirmités
contractées dans les armées de terre ou de
mer. L'exemption accordée conformément
aux paragraphes 6 et 7 est appliquée dans
la môme lamille chaque fois que les mômes
cas s'y reproduisent, c*est-à-dire que dans
une famille où jl y aura six frères, trois qui
passeront sous les drapeaux eh exempte-
ront trois autres; mais on compte en dé-
duction les excmplirons déjà accordées aux
m
ORG
DES SCIENCES POLITIQUES.
ORG
ISD
frères vivants à toal autre titre qae pour
cause d*iDfirmité.
Sont considérés comme ayant satisfeit à
rappel et comptés numériquement eu dé-
iluction du contingent à fournir : 1* les
jeunes gens qui sont déjà liés an serTîce en
vertu d*un engagement « d*un brevet ou
d'une commission, à condition qu'ils fassent
le temps de service prescrit par la loi ; 2*
les jeunes marins portés sur le registre
matricule de l'inscription maritime; 3* les
élèves de Técole polytechnique» à condition
qa*ils passent dans les services publics le
temps prescrit par la loi ; 4* les membres de
rinstruction publique qui ont pris renga-
gement de se vouer à la carrière de rins-
truction ; 5* les élèves des grands séminaires
et tes jeunes gens qui se vouent au minis-
tère dans les autres cultes autorisés par
TElat» sous la coudition, pour les premiers,
que slls ne sont pas entrés daus les ordres
majeurs à vingl-cinq ans accomplis, et pour
les seconds, s'ils n*ont pas reçu la conseora-
tioo dans Tannée qui suit celle où ils de-
vaient la recevoir, lisseront tenus d'accom-
plir le temps du service prescrit par la loi ;
6* les jeunes gens qui ont remporté les
grands pri^x de l'institut ou de l'université.
Le% opératious du recrutement sont re-
vues par un comeit de révision ^ qui juge
aussi en séance publique toutes les ré-
clamations auxquelles elles peuvent donner
!ieu. Ce «touseil est comjiose du préfet pré-
aident, ou d'un conseiller de préfecture
délégué à sa place , d'un couseiller de pré-
fecture, d'un conseiller générai du dépar-
lement, d'un conseiller d'arrondissement,
d'un officier général ou supérieur, d'un
membre de l'intendance militaire, et le sous-
préfet de chaque arrondissement y assiste.
Lt conseil de révision se transporte daus les
divers cantons.
Les jeunes gens qui, d'après leur numéro,
peuvent être appelés à faire partie du
contingent, sont convoqués, examinés et en-
tendus ,par le conseil de révision. Il est
procédé contre ceux qui ne se présentent
}»es comme s'ils étaient présents. Dans les
cas d'exemption pour cau^e d'iutirmité, Jes
gens de l'art doivent être consultés.
La loi de 1832 statue sur les substitutions
de numéro et les demandes de lemplace-
ment. Du nouveau projet de la loi sur
cette matière étant souoiis actuellement
au corps législatif, nous nous abstien-
drons d'exposer les dispositions actuelle-
ment admises sur ce sujet.
Lorsque des réclamations élevées dépen-
dent de décisionsde tribunaux civils à inter-
venir sur des questions d'état ou do droits
civils, on désigne provisoirement un nom-
bre égal de jeunes gens , pour suppléer le
cas échéant les réclamants. Les suppléants
ue sont appelés que quand les réclamants
sont détiuilivemeut libérés.
Après que le couseil de révision a statué
sur les exemptions, déductions et toutes
les réclamations auxquelles l'opération du
recrutement peut donner lieu, la liste du
contingent est arrêtée et publiée , et les
jeunes gens non inscrits sur cette liste
déclarés diHnitivement libérés. La réunion
de toutes les listes du contingent de chaque
canton d'un même déparlement forme la
liste du contingent départemental.
Les jeunes gens déflnitivement appelés
sont immédiatement répartis entre les corps
de l'armée et inscrits sur les registres ma-
tricules des corps pour lesquels il sont dé-
signés. Néanmoins il sont divisés en deux
classes d'après l'ordre de leurs numéros ^
composées la i'* de ceux qui doivent être
mis en activité, et la seconde de ceux
qui sont laissés dans leurs foyers. Pour
mettre en activité iceux de cette seconde
classe, il faut un décret du pouvoir ex-*
écutif.
La durée du service des jeunes soldats
appelés est de sept ans, qui comptent du
1*' janvier de l'année où ils ont été inscrits
sur les registres matricules des corps de
l'armée. Le 31 décembre de chaque année
en temps de paix, les soldats qui ont
achevé leur temps de service reçoivent
leur congé déQnitif. En temps de guerre,
ils ne le reçoivent qu'après l'arrivée du
contingent destinée les remplacer. Il peut
être accordé des congés illimités , aux
soldats qui n'ont pas Qni leur temps de
service. Ces congés leur permettent de re-
tourner dans leurs foyers , sous la seule
condition de revenir sous les drapeaux,
lorsqu'ils sont appelés. Ces congés doivent
être accordés dans chaque corps aux mili-
taires les plus avancés de service effectif
sous les drapeaux et de préférence à ceux
qui les demandent.
Le second mode de recrutement de l'ar-
mée consiste dans les engagementg volon^
iaires. Il n'y a, dans les troupes françaises,
ni prime en argent, ni prix quelconque
d'engagement. Tout Français est reçu h con-
tracter un engagement volontaire aux con-
ditions suivantes : l*S'il entre dans Tarmée
de mer avoir l'Age de 16 ans accomplis,
sans être tenu à la taille prescrite, mais
sous la condition qu'è l'Age de 18 ans , il
ne pourra être reçu s'il n a pas cette taille.
2* S'il entre daus l'aruiée de terre, avoir
18 ans accomplis, et au moins la taille
d'un mètre cinquante-six centimètres. 3*
Jouir de ses droits civils. 4* N'être ni marié
ni veuf avec des enfants. &* Etre porteur
d'un certiflcat de bonne vie et mœurs,
et s'il a moins de vingt ans, justifier du con-
sentement de ses père, mère et tuteur
autorisé par le conseil de famille.
La durée de l'engagement volontaire est
de sept ans. En cas de guerre l'engagement
peut être de deux ans. Les derniers engage-
ments ne donnent pas lieu aux exemptions
prévues par la loi. Les engagements sont
contractés devant les maires des chels-lieux
de canton.
Les engagés eh activité de service" peu-
vent se rengager pour deux ans au moms ,
et cinq ans au plus, pendant la dernièro
iZi
ORG
DICTIONNAIRE
ORG
i3!2
anr>ée de leur service. Ces rengagemeots
donnent lieu aune haute paye.
La loi du 21 mars 1833, cootieût plusieurs
dispositions générales sur les fraudes et
ciyntraventioos» auiquellespeutldonner lieu
le recrutement. Les manœuvres et fraudes
tendant à faire omettre un jeune homme
sur le tableau de recensement sont punies
d*un emprisonnement d*un moisàunan. Le
jeune soldat qui a reçu son ordre de
route est puni comme insouopis par les
conseils de guerre, d*un emprisonnement
d*un mois è un an. Celui qui recèle un in-
soumis est puni d*un emprisonnement de
six mois au moins. La peine d*un mois
à un an de prison est également appliquée
à ceux qui se rendent impropres au service;
enfin la loi punit les fonctionnaires publics
et les médecins ou chirurgiens qui ont regu
des dons ou agréé des promesses , pour
faire exempter un jeune homme contraire-
ment à la loi.
Dans chaque département est établi un
dépôt de rtcrutement et de réserve. Les dépots
de 1'* classe sont composés d*un chef cfe
bataillon , d*un lieutenant, d'un sous lieu-
tenant et de deux sous-officiers; ceux de 2*
classe des mômes officiers et sous-officiers,
sauf le chef de bataillon. Les attributions de
ces officiers consistent à suivre les conseils
de révision dans leurs tournées, à tenir
les registres matricules relatifs aux contin-
gents annuels, aux engagés volontaires,
ainsi que ceux des militaires faisant partie
de la réserve, de concourir à la mise en
roule des jeunes soldats appelés à Taelivité;
enfin ils sont chargés de.loutes les démarcEes
relatives aux hommes 'de la réserve, ou
qui se trouvent dans leurs foyers.
Composition de Farmée française. — La
composition générale de Farmée française
a été réglée en dernier lieu par Tordoo-
uance du 8 septembre 1841, mais elle a
été moihûée depuis par plusieurs autres
lois et décrets. L armée est composée ainsi
aujourd'hui.
L'infanterie comprend Tinfanterie de
ligne, l'infanterie légère, et les corps spé-
ciaux formés et employés en [Algérie.
L'infanterie de ligne se compose aujour-
d'hui de 102 régiments, dits dUnfanterie de
ligne. Jusque dans ces derniers temps il
n y avait que 75 régiments d'infanterie de
ligne, et 25 régiments d'infanterie légère.
La couleur jaune substituée à la couleur
rouge des parements |de 1* uniforme formait
la seule différence entre ces deux corps.
11 était donc naturel de les réunir sous la
même dénomination. Chacun de ces ré-
giments se compose de trois bataillons, qui
suivant l'ordonnance de 1841 , devaient
être de 7 compagnies , dont une de gre-
nadiers, une de voltigeurs et une de dépôts
sur le pied de paix , de neuf sur le pied
de guerre. Cependant la 8* compagnie a
été formée dès 1848, et supprimée momen-
tanément dans le 3« bataillon : elle a été
rétablie au commencement de la guerre
actudie.
L'infanterie légère se compose aujour-
d'hui des bataillons de chasseurs à pied. Cette
arme ne figure dans l'armée française que
depuis une quinzaine d'années environ. L or-
donnance de 1841 fixait le nombre des ba-
taillons de chasseurs à pied à 10 ; mais il a
été élevé à 20 en 1853. Chacun de ces ba-
taillons forme un tout complet, et ces troupes
no sont pas réunies en régiments.
Les corps ^péciaux empïojés en Afrique,
sont : 1* Les xouaves formant trois régi-
mentsè trois bataillons de neuf compagnie.*^.
Les zouaves se composent en partie d'indi-
gènes, mais principalement de Françai.s
engagés volontaires.
2* Trois bataillons d'tn/an/erte légire d'A^
frique de 10 compagnies chacune.
1^3* Trois bataillons de tirailleurs indi-
gènes à huit compagnies. Les soldats de ces
compagnies sont indigènes, è l'exception
d'un petit nombre ; les officiers et sous offi-
ciers en partie indigènes, en partie français.
4* Un régiment de tirailleurs algériens à
deux batailonsde neuf compagnies chacune.
Gaxégiment, créé en 1854, est composé de la
même BMuière que les bataillons de tirail-
leurs indigène»»
f^Deux légions étrangères^ composées cha-
cune de deux régiments è trois bataillons
de huit compagnies. Ces régiments sont
composés des étrangers admis à prendre du
service en France. Les officiers sont fran-
çais. La première a été formée en 1831 , la
deuxième a été créée en 1854^ et n'est pa^
encore organisée.
Les troupes d'infanterie comprennent en
outre :
12 compagnies de discipline.
3 compagnies de sous-officiers vétérans
et 3 de fusiliers vétérans, et les compa-
gnies d'ouvriers d'administration dont il
sera question plus bas.
L'organisation d'un régiment d'infanterie
de ligue est la suivante. Le cadre de chaque
régiment comprend, un état-major, un petit
état-major, une compagnie hors rang et 24
compagnies.
L état-major se compose des officiers sui*
vants;
Le co/one/ commandant le régiment.
Le lieutenant colonel qui le remplace au
besoin, et qui est .chargé de diverses fonc-
tions administratives.
Le major, ayant le grade de chef de ba-
taillon, chargé de l'administration générale
du régiment.
3 chefs de bataillon commandant chacun
un bataillon.
3 capitaines adjudants^majors^ un par ba-
tailon , et chargé des détails du service.
1 capitaine trésorier chargé de la caisse
du régiment.
1 capitaine d'habillement.
1 Sous-lieutenant adjoint au capitaine»
trésorier,
1 Sous-Iieutenént porte-drapeau.
1 Médecin major.
2 Aides-majors.
Le petit état-major comprend :
is
0R6
DES SC1EISCES POLITIQUES.
ORG
154
Sadmdaotssous-ofBciers» un par bataillon,
charges du délail du service de la caserne.
i lambour major « avant le grade de ser-
gent • 3 caporaux tambours.
i caporal sapeur, 12sapeuis.
i cbef de musique , sergent , 1 caporal de
musique, 25 soldais musiciens.
La compagnie hors rang comprend :
1 sergent major , moniteur général ;•
1 sergent major tDaguemestrêf chargé des
rapports avec la poste aux lettres • des en-
Toi> d*argeot, etc. _
7 sergents p dont S secrétaires du tréso-
rier et de son adjoint» un garde magasin
d'habillement, 1 maître d'escrime , 1 maître
armurier, i maître tailleur, et 1 maître
curijonnier.
1 fourrier.
9 r^poraux, dont plusieurs secrétaires et
vl*auires subordonnes aux sergents dont il
Yie^^l d'étrt* question.
57 soldats, dont plusieurs secrétaires, 2
aruiuners, 27 tailleurs et 23 cordonniers.
Le ta re dn chaque compagnie est formé :
f capitaine 9 1 lieutenant et 1 touslieiÂtenantf
officiers.
1 sergent major, 1 sergent fourrier, h
sergents, sous officiers , 8 caporaux , 2 tam-
bours, 1 enfant de troupe.
Le nombre des soldats par compagnie est
variable. En temps de paix il est ordinai-
rement de 46 hommes, ce qui porte la force
ile la compagnie à 66 hommes, et celle du
tt^imeut, éial major compris, à 1725. Mais
iU temps de guerre, on élève les compa-
gnies jusqu'à 120 ou 130 hommes.^
Les autres corps d'infanterie sont orga-
nisés sur des bases analogues à Tinfanterie
de ligne. Dans ceux qui sont formés par
bataillon, il n*y a ni colonel ni lieutenant-
colonel, ni major ; les fonctions de ce der-
nier sont remplies par un capitaine major.
Dans les balaillons de chasseurs à pied,
Tétat major se réduit à 7 officiers, la sec-
tion hors rang è 48 hommes : il y a 5 ser-
gents par compagnie.
Les régiments d'Afrique sont générale-
ment plus forts. La force d'un régiment de
zouaves est de 3010 hommes; celle d*un
batailloo d'infanterie légère et de tirailleurs
de 1098 hommes.
Les compagnies de grenadiers et de vol-
tigeurs n'existent pas dans les bataillons de
chasseurs et des corps spéciaux , mais dans
ces bataillons un certain nombre portent le
litre de premiers soldats et jouissent Ides
avantages des hommes des compagnies d'é-
lite.
La cavalerie se divise en cavalerie de ré»
terve, de ligne et légère.
La cavalerie de réserve comprend :
2 régiments de carabiniers.
10 régiments de cuirassiers.
La cavalerie de ligne se compose de :
12 régiments de dragons
8 régiments de lanciers.
La cavalerie légère enfin comprend :
12 régiments de chasseurs.
9 régimeùts de hussards.
Les corps de cavalerie particuliers ï l'A-
frique sont :
1* Les chasseurs d'Afrique formant k ré-
!;iments composés de Français engagés vo-
ontaires.
2* Les spahii formant 3 régiments de 17
escadrons en tout, et composés de cavaliers
indigènes commandés par des officiers et
aous-officiers français.
Chaque régiment de cavalerie est com'posé
de 5 escadrons sur le pied de paix, de 6 sur
le pied de guerre. L'élat-niajor d'un régi-
ment de cavalerie se compose de 1 colonel,
de 1 lieutenant-colonel, de 2 chefs d'esca-
dron, commandant chacun deux ou trois
escadrons, de 2 capitaines adjudants-majors,
de 1 capitaine trésorier, de 1 capitaine d'h;»-
billement, de 1 dOus-lieutenant adjoint au
trésorier, de 1 sous-lieutenant porte-éten^
dardf de 1 médecin major et de 2 aides
majors.
Le petit étal-major se compose de 2 ad-
judants sous-officiers , de 1 adjudant wague-
mestre, de 2 vétérinaires, 1 trompette major,
1 brigadier trompette. Le peleton hors rang
compte 8 maréchaux des logis, 6 brigadiers,
38 cavaliers. Leurs fonctions sont à peu
près les mômes que dans 1 infanterie, sauf
qu'il y a de plus 1 maître et des ouvriers
selliers, et des sous-officiers et brigadiers
chargés du délail de l'écurie.
Le cadre de chaque escadron se compose
ainsi : 1 capitaine cojnmandant l'escadron,
1 capitaine en second, 1 lieutenant en pre-
mier, 1 lieutenant en second, 2 sous-lieu-
tenanls, officiers; 1 maréchal des logis chef,
6 maréchaux des logis, 1 fourrier sous-ofli-
cier; 12 brigadiers, 3 maréchaux ferrants,
4 trompettes, 2 enfants de troupe.
Le nombre des cavaliers d*un escadron de
cavalerie de réserve est de 136, avec l'étal-
msjor de 173, ce qui porte le total du régi-
ment è 941 hommes sur le pied de paix ; un
certain nombre d'hommes n'étant pas mon-
tés sur le pied de paix, ces régiments ne
comportent que 749 chevaux. Dans la cava-
lerie de ligne, la force totale de l'escadron
est de 179, dont 142 soldats; celle du régi-
ment de 971 et 765 chevaux ; dans la cavale-
rie légère, l'escadron est de 189 hommes,
dont.152 soldats; le régiment de 1021 hom-
mes et 790 chevaux.
L'artillerie a été réorganisée è nouveau
par le décret du 14 février 1854, après avoir
été jusque-là sous le régime établi par les
ordonnances du 1" août 1829 et du 18 sep-
tembre 1833, qui avaient confondu dans le
même régiment les troupes è cheval et à
pied, et avaient maintenu comme corps par-
ticulier le train chargé de la conduite des
équipages. Revenant en partie aux règle-
ments antérieurs, le décret de 1854 a réta-
bli des régiments d'artillerie à pied chargés
uniquement de la défense des forteresses,
et des régiments d'artillerie à cheval formant
l'artillerie légère de campagne. |En outre,
ou a formé des régiments d*artillérie montée,
c'est-à-dire dont le personnel est transporté
sur les voitures du matériel d'artillerie.
J
<35
ORG
DIGTIONNAÎR^
ORG
156
et dODt chaque régiment avait plusieurs
batteries dans l'organisation de 1829 et f833.
L'organisation de rarlillerie est actuelle-
ment la suivante :
Un état-major particulier se trouve è la
tète de ce corps. 11 se compose des ofBciers
placés dans les directions d'artillerie, à la
tète des arsenaux, des fonderies, etc., ainsi
que las gardes, ouvriers et employés civils
attachés h ces établissements. Il comprend
31 colonels, SSIieulénants-colonels, ki chefs
d'escadron , 115 capitaines de première
classe, 15 capitaines de deuxième classe,
80 capitaines en résidence fixe, 50 gardes
principaux, 80 de première classe, 210 de
seconde classe, 17 maîtres artificiers, 8 chefs
artificiers, 19 chefs ouvriers d'état, 19 sous-
chefs, 130 ouvriers, 300 gardiens de batte-
ries, 6 contrôleurs des fonderies, 127 con-
trôleurs d'armes.
Les corps de troupe de rartillerie se divi-
sent en régiments, compagnies d'ouvriers,
compagnies d'armuriers, et compagnies de
canonniers vétérans.
Les régiments d'artillerie sont au nombre
de 17, savoir :
5 régiments d'artillerie à pûd, compre-
nant chacun 1 étut-major, 1 peloton hors
rang, 12 batteries à pied, 6 batteries de parc,
1 cadre de dépôt monté ;
I régiment d'artillerie-pontonnierif com-
pt;eiiam 1 étal-major, 1 peloton hors rang,
12 compagnies de canonniers pontonniers,
k compagnies de canonniers conducteurs,
1 cadre dfe dépôt monté;
7 régiments d*artillerie montée^ compre-
nant 1 élat-major, 1 peloton hors rang,
15 batteries montées, 1 cadre de dépôt
monté;
8 régime,nts d'artillerie à cheval^ compre-
nant 1 élat-major, 1 peloton hors rang,
8 batteries à cheval, 1 cadre de dépôt monté.
Le nombre des compagnies d'ouvriers
d'artill<jrie est fixé à 12.
Celui des compagnies d'armuriers d'ar-
tillerie est fixé à 3.
II y a, en outre, 5 compagnies d'ouvriers
vétérans.
L'état-major et le petit état-major des
régiments d'artillerie est è peu près le
même que pour la cavalerie. C'est la batterie
composée de 6 canons qui forme l'unité ma-
nœuvrière. Uval chef d'escadron poar
2 batteries. La batiorie elle-même est orga-
nisée ainsi qu'il suit : 1 capitaine en premier,
1 capitaine en second, 1 lieulenaul en pre-
mier, 1 lieutenant en second ou sous-lieii-
tenant, 1 maréchal des logis chef, 6 maré-
chaux des logis, 1 fourrier, 8 brigadiers,
6 artificies, k ouvriers en fer et en bois,
2 maréchaux ferrants, 3 trompettes, 2 en-
fants de troupe. Le nombre des hommes
varie suivant le pied de paix, le pied de
rassemblement et le pied de guerre, et
suivant les régiments, il est de 100 à 120
sur le pied de paix, et du double sur le pied
de guerre. Dans l'organisation actuelle, le
nombre total des officiers est de 1638; celui
des sous-officiers et soldais, sur le pied de
paix, de 28,812 hommes'et 11,542 cnevaux ;
sur le pied de guerre de 53,662 et de 37,761
chevaux.
Les corps du génie comprennent :
3 régiments du génies de 2 bataillons cha-
que. Chaque bataillon est composé de 8
compag^nies, dont une de mineurs et 7 de sa-
peun; il v a, de plus, par régiment, 1 com<
pagnie de sapeurs conducteurs^ 2 compa-
gnies d'ouvriers du génie.
Ces corps sont organisés comme l'infan-
terie.
Depuis 1830, époque è laquelle fut'dis-
soute la garde royale, les corps que nous
Tenons d'énumérer formaient seuls Tarmée
française, lorsque le décret du 1*' mai i85i
rétablit la garde impériale. Cette garde est
composée ainsi :
t. L'étal-major particulier de la garde cou-
prend : i général de division, commandant,
3 généraux de brigade, 1 intendant mili-
taire, 1 colonel chef d'état-major, 2 chefs
d'escadron d'état-major, 6 capitaines, 1 sous-
intendant de-premièro*classe, 2 sous-inten-
dants de deuxième classe, 1 vétérinaire
principal.
La garde comprend :
Une premièrB brigade d'infanterie, com-
posée de 2 régiments de grenadiers de 3 ba-
taillons chaque.
Due deuxième brigade d'infanterie, de
2 régiments de voltigeurs è 3 bataillons, et
de 1 bfltaillon de chasseurs à pied.
Dne brigade de cavalerie, formée de 1 ré-
giment de cuirassiers h 6 escadrons, et de 1
régiment de guides à 6 escadrons.
1 Régiment de gendarmerie formé de deni
bataillons de gendarmerie à pied organ séei
en 1848 et 1850, et un escadron de gendarmes
à cheval.
1 Régiment d'artillerie à cheval de cinq
batteries et ayant un cadre de dépôt
1 Compagnie du g^nt>.
Un décret récent vient d'ajouter è ce corps
un régiment de zouaves.
Un corps particulier, Tescadron des cent-
gardes, est destiné en outre pour le service
personnel de l'Empereur.
Ces régiments de la garde ont une orga-
nisation analogue k celle des autres régi-
ments de l'armée. Les bataillons d'infan-
terie sont de 8 compagnies et comptent
de 1000 à 1200 hommes.
For/t/lcoh'ofM.— -Les corps de troupes dont
nous venons de parler ne constituent pa^^
les seules forces défensives de la France. Il
faut y joindre les forlifications nombreuses
qui lormeut la ceinture de son territoire
et bouchent les voies qui pourraient donner
accès aux armées ennemies. Ces forlificd-
tions sont diposées sur trois lignes dont ia
Eremière est située sur Textrème frontière;
a deuxième à une distance de 10 à 30 lieues
à l'intérieur, les autres enfin plus centrale-
ment encore. Les places de guerre propre-
ment dites sont divisées en trois clauses
suivant leur importance; en outre divers
joints de la frontière sont défendus par des
forts, deschftteaux et des postes fortitiés.
157
0R6
DES SCIENCES POUTIQUES.
ORG
138
Chaque place de guerre est placée sous
le commandement spécial d'un oRiciertlu
grade dH colonel, lieutenaol-colooel, chef
de bataillon -ou capitaine, suivant l'impor-
tance de la place» Dans les grandes villes de
guerrop le commandant de place est aidé
dans ces fonctions par des major $ de place
du grade de chef de bataillon, des cafii-
taines et des lieutenants adjudants de place^
des capitaines, des lieutenants ou des sou«-
lieutenants archivistes. Des portiers con^
signeSf chargés de Touverture et de la fer-
rneture des portes complètent Tétat-major
des places fortes. — Voyez pour le nombre de
ces oflieierSy l'article Gubrrb {Minist, de /a).
Les nécessités de la défense imposent aux
Tilles qui sont dans la catégorie des places
de guerre des servitudes spéciales dont
sont exemptes celles qui ne font pas partie
<lc ce sjstème défeosif. £n effet, indépen-
(lamment des règlements particuliers rela-
tifs à Tou verture et à la fermeture des portes
tt à quelques autres auxquels les places de
guerre5oiilsoumises,mémeentempsdepaix,
indépendamment aussi de Tautorité que pren-
nent les commandants de ces places dans Té-
tât deguerre, il existe pources vitlesdes servi-
tudes proprementdites désignées sousie nom
ûtêtrtiiudes militaires. En effet plusieurs lois
délVndent d'élever dans un certain rayon des
places de guerre aucune construction. Les
coudiiions relatives è cette prohibition sont
résumées dans Tordonnance du 1*' août
182t,dont voici les principales dispositions :
Dana retendue de 250 mètres autour des
places de toutes classes et des ports mili-
saires, il ne peut être bâti aucune maison ou
clôture de construction quelconque, è l'e.^-
ceplion des clôtures en haies sèches ou en
planches à claire-voie, sans pans de bols ni
uiaçonnnerie.
Dans l'étendue de 487 mètres autour
des places de première et de deuxième cla.s*
$%St il ne peut être bâti ni reconstruit aucune
clôture de maçonnerie ; mais au delà de la
première zone de 250 mètres, il est permis
d*élever des bâtiments et clôtures en bois
et en terre, sans j employer de pierres ni de
briques, ni même de chaux ni de plâtre, au-
trement qu'eu crépissage, et avec la con-
dition de les démolir immédiatement et
d'enlever les décombres et matériaux sans
indemnité, h la première réquisition de l'au-
lorilé militaire, dans le cas où la place dé-
clarée en état de guerre serait menacée
d'hostilité.
Dana l'étendue de 974 mètres autour des
places de guerre et 184 mètres autour des
postes militaires, il ne peut être fait aucun
chemin ni creusé aucun fossé sans que leur
alignement ail été concerté avec les officiers
du génie*
Cependant le ministre de la guerre peut
permettre la construction de moulins et
autres usines en bois et même eu maçon-
nerie» à condition qu*ils seront démolis
sans indemnité à la première réquisition.
Les constructions existantes peuvent de
niéuie être eiiiretenues dans leur état ac-
DlCT10!f!l. nSS SaENCES PCLlTigUBS.
tuel. Quahd ces clôtures ou constructions
existaient avant la détermination du rayon
frontière, une indemnité est due lorsque
l'autorité militaire en requiert la démoli-
tion, comme elle en a toujours le droit. |
Les limites dont il vient d'être question
sont déterminées par des bornes plantées
aux frais de TEtat, contradictoirement avec
les propriétaires limitrophes, et après véri-
fication du plan de circonscription faite en
\>résence du maire.
Commandement de Varmie* — Etat^major
général, — L'armée se trouve répartie en
temps de paix dans las places de guerre et
villes de l'intérieur et des frontières. La
France est divisée sous ce rapport en vingt
et une divisions militaires^ placées chacune
sons le commandement d'un général de di-
vision, et subdivisées en subdtt7tstan5,'dont
chacune est; formée par un département,
excepté en Corse, et à la tête desquels se
trouvent des généraux de brigades. Les di-
visions et subdivisions militaires sont ac-
tuellement les suivantes : 1'* division, chef-
lieu Paris, comprend huit déprtements,
savoir: ceux de la Seine, de Seine-et-Oise,
de l'Oise, de Seine-et-Marne, do l'Aube, de
l'Yonne, du Loiret, d'Eure-et-Loir; — 2' di-
vision, cheMieu Rouen, départements de la
Seine-Inférieure, de l'Eure, du Calvados, de
rOrne; — 3' division: Lille; subdivisions.
Nord, Pas-de-Calais, Somme;— 4* division :
Melun; subdivisions Marne, Aisne, Arden-
nes ;— 5* division : Metz ; subdivisions Mor
selle, Meuse, Meurlhe, Vosges; — 6* divi-
sion : Strasbourg ; subdivisions, Bas-Rbin,
Haut-Rhin; — 7* division : Besançon;
subdi visions, Doubs,Jnra,Côte-a'Or, Haute-
Marne, Haute-Saône ; — 8* division : Lyon ;
subd ivi>ion5, Rhône, Loire, Saône-et-LoirOp
Ain, Isère, Hautes-Alpes, Drôme, Ardèche;
—9* division: Marseille; subdivisions Bou-
ches-du-Rhône, Basses-Alpes, Vaucluso; —
iO*division : Montpellier ; subdivisions, Hé-
rault, Avejron, Lozère, Gard;— 11* divi-
sion : Perpignan.; subdvisions, IPjrénées-
Orienlates, Ariége, Aude; — 12* division :
Toulouse ; subdivisions , Haute-Garonne ,
Tarn-el-Garonne, Lot, Tarn;— 13* division:
Pau ; subdivisions, Basses-Pyrénées, Landes,
Gers, Hautes-Pyrénées; 14* division : Bor*
deaux;sudivisions, Gironde, Charente-Infé-
rieure, Charente , Dordogne , Lot-et-Ga«
ronne;— 15* division: Nantes; subdivisions,
Loire-Inférieure, Maine-et-Loire, Deux-Sè-
vres, Vendée; — 16* division : Rennes;
subdiv., Ille-et-Vilaine , Morbihan, Finis-
tère, Côtes-du-Nord, Manche, Mayenne; — *
17* division : Bastia; subdiv., les arrondis*
sements de Bastia et Ajaccio. — 18* division :
Tours; subdiv. Indre-et-Loire, Sarthe, Loir-
et-Cher, Vienne; — 19* division : Bourges,
subdiv.. Cher, Nièvre, Allier, Indre, — SO*
division : Clermout ; subdiv., Puy-de-Dôme»
Haute-Loire, Cantal; — 21' division : Limo-
ges; subdiv., Haute- Vienne,Creuse,Corràze.
Dans les divisions qui contiennent des
établissements et des troupes d*arlillerie, il
y a outre le général de brigade ordinaire, un
111. ' «
139
ORG
DICTIONNAIRE
ORG
m
général de brigade commandant rartillerîe,
et dont l'aulorilé s*étend sous celledu géné-
ral diTisionnaire» sur toutes les troupes Jes
établissements et le matériel de cette arme.
Les commandements sont au nombre de
onze ayant leurs chefs : à Paris, Douai, La
Fère, Metz, Strasbourg, Besançon, Lyon,
Toulouse, Rennes, Bourges et Alger.
Les généraui de division et de brigade
placés à la tête des divisions et subdivisions
militaires, de même que ceui qui sont em-
ployés aux divers services placés sous la
direction d'officiers généraui, sont pris dans
Télat-major général de Tarmée, dont l'efTectif
a été fixé par la loi du& août 1839. Aux ter-
mes de celte loi, cet état-major se compose :
De six maréchaux de France, en temps de
paix. En temps de guerre, ce nombre peut
être portée à là, mois à condition que si la
{^aix étant rétablie, il en existe pins de 6,
a réduction s'opère par voie d'extinction.
Toutefois, il peut être fait dans ce cas une
promotion sur trois vacances. La dignité de
maréchal de France, ne peut être conférée
qu'à des généraux de division qui ont com-
mandé en chef devant l'ennemi , soit une
armée ou un corps d'armée composé de plu-
sieurs divisions de différentes armes, soit
les armes de l'artillerie et du génie dans une
armée composée de plusieurs corps d'armée.
De généraux de division et de généraux
de brigade; ils forment deux sections. La
première dite d'aclt'rt(^ comprend en temps
de paix 90 généraux de divisiou et 160 ma-
récnaux de camp; ces nombres deviennent
illimités eu temps de guerre; la 2* section
dite de la réserve comprend les généraux de
division âgés de plus de 65 ans et les gé-
néraux de brigade de plus de 62. Un décret
du gouvernement provisoire avait supprimé
cette seconde section en 1848, et mis les
officiers généraux qui la composaient à la
retraite, mais elle a été rétablie en 1852.
Ces limites d'âge n'empêchent pas toutefois
que des généraux de division puissent être
maintenus dans la 1'* section, si cotte déci-
sion a été prise à la suite d'une délibération
spéciale du conseil, inscrite au bulletin des
lois. Les généraux qui sont dans les condi-
tions requises pour être promus à la dignité
de maréchal de France sont maintenus de
droit dans la 1'* section sans limites d'âge.
Les officiers généraux de la 2* section
[»euvent être chargés du commandement à
'intérieur en temps de guerre. Hors ce cas,
ils ne reçoivent que les trois cinauièmes de
leur solue sans les accessoires, ils ne peu-
vent être mis h la retraite que sur leur de-
mande. Mais ils sont sujets è la réforme dont
il sera question plus bas.
£n temps de paix, il ne peut être fait de
promotion dans le cadre de Tétat-major gé-
liéral qu'en raison des vacances qui sur-
, Tiennent dans la 1'* section; et quand le
cadre excède les limites que nous veuons
d'indiquer, il ne peut être fait qu'une pro-
motion sur trois vacances.
Des officiers généraux de la 1'* section
sont chargés tous les ans de passer l'inspec-
tion générale des troupes réparties dans les
divisions militaires.
Dans les prévisions du budget de 1851^, la
1'* section d'état-major comorenait ;
6 maréchaux de France;
80 généraux de division, dont 58 en activité
dans rintérieur, ayant ensemble 1,370,9^0 f.
d'appointements, y compris les frais de bu-
reau et de représentation; 3 en Algérie;
17 en disponibilité ( ayant ensemb'.o
161,&>i5 fr.}, et le gouverneur général de
l'Algérie et celui des invalides (avant en-
semble 110,250 fr.) ;
160 généraux de brigade, dont 13i^ en acti-
vité dans l'intérieur (ensemble 1, 99^,063 fr.)
9 en Algérie (172,000 fr.), 12 en dispoiin
bilité (75,960 fr.), et 5 repartis dans des
services divers.
La section de réserve comprenait 90 gé-
néraux de division à 9,000 fr. l'un, et 200 Gé-
néraux de brigade è 6,000 fr. l'un.
Corps (Télal^major» — Ce corps se com-
pose d'un certain nombre d'officiers qui ne
sont attachés spécialement à aucun corps
d'armée, mais qui remplissent les fonctions
d'aides de camp auprès des généraux et
sont chargés en outre des services particu-
liers qui exigent une instruction plus éten-
due et plus spéciale que celle des autres ol-
ficiers. Le corps d'état-major se recrute cî-
clui»ivementdans l'école d'état-major établie
à Paris, et dans laquelle ne sont admis, afnèâ
des épreuves déterminées, que des élevés
sortant de l'école polytechnique, des éièvis
sortant de l'école de Saint-Cyr et des suui>-
lieutenants de l'armée. Les lieutenants ei
capitaines de l'armée sont d'ailleurs auto-
risés à permuter avec les ofûciers de même
grade de l'état-major, s'ils remplissent les
conditions de l'examen de sortie de l'éco !<'.
L'organisation du corf)S d'état-major est liio
par I ordonnance du 23 février 1833.
Aux termes de cette ordonnance ce corps
se compose sur le pied de paix de 30 colo-
nels, de 30 lieutenants-colonels, de 100 dit fs
d'escadron, de 300 capitaines et de 100 lieu-
tenants.
Les colonels, lieutenants-colonels, cbef>
d'escadron et capitaines de ce corps sont em-
ployés comme chefs d'étal-major, olliciei)
u'état-major ou aides-de-camp. Quelques-
uns de ces officiers sont attachés au défOi
de la guerre pour la confection de la carie
de France et. autres opérations anaIogue>.
Ils peuvent être mis à la disposition d i m-
nislre des afloires étrangères pour être at-
tachés aux ambassades ou remplir des fonc-
tions diplomatiques. Les lieutenants d'éidi-
major sont détachés comme officiers à la
suite, deux ans dans l'infanterie, puis diu^
ans dans la cavalerie. Après quatre ans ae
service dans ces deux armes, ils peuvent
être envoyés pendant une autre année (iaii:>
les régiments de l'urtilleriB ou du gLuio.
Après avoir complété ainsi leurinstruciioUi
ils passent ordinairement capitaines et soui
employés dans l'état-major proprement dii.
Cependant en temps de guerre, ils pcuveui
6lre appelés aux fonctions d'état-uiajo(>
141
ORG
ItflS SCIENCES POUTIQUES.
ORG
US
pendant quMIs sont lieutenants, et ces fonc-
tions peuvent même Être attribuées dans ce
cas, è défaut d*ofIiciers d'état-major, è des
capitaines et à des lieutenants d'infanterie
el de caTalerie.
Des décrets récents ont permis de porter
do 25 à 30 le nombre des élèves à admettre
chaqaf^ année à l'école d'application d'état-
major et permis provisoirement de réduire
i un an le stage dans chacune des deux ar-
mes de la cavalerie et de l'infanterie.
Service de santé. — Les officiers de santé
mtachés è l'armée forment un corps spécial
n^gi aujourd'hui par le décret du 23 mars
1^2. Voici les principales dispositions de
ce décret.
Le corps d*officiers de santé militaires
comprend : 1" les médecins chargés sans
distinction de profession de l'exercice de la
inédmne et de la chirurgie dans les corps
de troupes, dans les hôpitaux el les ambu-
lances; 2* les pharmaciens chargés de l'exer-
cice de la pharmacie dans les dépdts de
QîOdicameTits, dans les hôpitaux et dans les
ambulances. L'action de ce corps s'accom-
plit siius l'autorité du ministre de la guerre
délégué suivant les cas, soit aux officiers
chargés du commandement, soit aux fonc-
tionnaires de l'intendance militaire.
Un conseil de santé composé de trois ou
de cinq inspecteurs, désignés tous les ans
par le ministère de la guerre, et auauel est
attaché comme secrétaire un officier de santé
du grade de principal ou de major, est à la
tête de ce service.
La hiérarchie et le cadre des médecins
militaires sont déterminés comme il suit :
7 médecins inspecteurs à 8,800 fr. par an.
iO id. principaux de 1'* classeà 5,000
fr. par an.
de 2* classe à k.QOO fr.
majors de 1'* classe è 3,500 fr.
de 2* classe à 2,800 fr.
aides-majors de 1'* classe à
2.250 fr.
de 2' classe è 1,850 fr.
La hiérarchie et le cadre des pharmaciens
sont tixés ainsi :
1 ubarœacien inspecteur.
M)
id.
fOO
id.
iiO
id.
3M
id.
340
id.
principaux de V* classe,
de 2* classe,
majors de 1'* classe,
de 2* classe.
aides-majors de 1'* classe
de 2* classe.
Le traitement est le môme que pour les'
médecins. .^ |
5
id.
5
id.
.5
id.
30
id.
i5
id.
i5
id.
litaire, dans laquelle les élèves des facultés
de médecine et des écoles supérieures de
pharmacie qui se présentent pour entrer
dans le corps des officiers de santé de
Tarméâ doivent faire un stage d'une année.
Nul n'est admise ce stage s'il n'est Français,
docteur en médecine, exempt d'intirmités.
Agé de moins de 28 ans, et s'il n'a satisfait
aux épreuves d'entrée. Les élèves sortants
de cette école sont nommés aides-majors de
2* classe. L'avancement se fait dans le corps
et d'après des règles analogues à celles qui
sont admises pour l'avancement des officiers.
Lorsque les ressources du cadre normal
des officiers de santé ne suffisent pas pour
assurer l'exécution du service sanitaire dans
les corps de troupes et dans les établisse-
ments hospitaliers, il peut être nommé des
officiers de^ santé auxiliaires, qui sontoom-
missionnéspar le ministre ou requis par les
intendants militaires. Les médecins ,et les
pharmaciens auxiliaires ne forment point
de hiérarchie ; ceux qui sont commissionnés
par le ministre portent le titre d'aide-major
de 2* classe. Ils doivent être docteurs en
médecine et être Agés de moins de 26 ans.
Ils peuvent être reçus comme aide-majors
de 2"* classe dans le corps des officiers de
santé après 2 ans de service, et un quart
des places leur est réservé. Les médecins
requis par les intendants ne le sont que mo-
mentanément.
£n ce qui concerne la discipline générale,
tous les officiers de santé sont soumis à
l'autorité des officiers généraux. Ceux qui
sont attachés à un régiment, è un bataillon,
è un corps détaché, sont soumis au colonel,
au chef de bataillon, à Tofficier comman-
dant le corps détaché; pour le service de
^ place, ils sont soumis aux commandants d6
f; place, pour celui des hôpitaux aux fonction-
naires de l'intendance.
. ^ Les officiers de santé portent Tuniforme ;
ils ont droit aux honneurs militaires et les
règles relatives è l'état des officiers, aux
droits, è la réforme et à la retraite, leur
sont applicables.
La fonction principale des médecins ins-
pecteurs est de faire partie du conseil de
santé. Les médecins principaux remplissent
'les fonctions, de chefs des établissements
'hospitaliers et peuvent être attachés au
corps d'armée en campagne. Les médecins-
Jmijors et les aides-majors sont attachés
partie aux hôpitaux, et partie aux corps de
troupes.
Ecoles militaires. — Les écoles militaires
La hiérarchie des médecins et des phar-. faisant partie jusqu'à un certain point des
macieos militaires forme une série distincte,*^ établissements généraux d'instruction qui
qui ne comporte aucune assimilation avec 'ne sont pas de notre sujet, nous ne les cou-
les grades de la hiérarchie militaire pro-'* sidérerons ici qu'au point de Tue purement '
preaient dite. i} militaire. ,
Les médecins et pharmaciens militaires! il Au degré inférieur des établissements
se recrutaient antérieurement parmi les élè-;l;militaire8 d'enseignement est le prytanée
ves formés dans quatre hôpitaux militaires] ItmpA'ta/ de La Flèche, qui portait antérieu-
d*îu5truction. Ces hôpitaux avant été sup- rement le titre de collège militaire, et.qjni a
primés, on a établi auprès de I hôpital mili-j reçu le titre de prytanée et a été réorganisé
utre du Val-de-GrAce à Paris une école! en 1853. L'objet de cet établissement est de
spéciale de médecine et de pharmacie mi- récompenser les services rendus à l'Etat par
113
ORG
DICTIONNAIRE
ORG
\H
les officiers de terre et de mer» en donnant
î leurs fils, indépendamment de Téducation
militaire» une instruction littéraire et scien-
tifique assez étendue pour leur permettre
d'obtenir le diplôme de bachelier ès-scien-
ces et plus spécialement de se présenter
avec succès au concours d'admission è Té-
cole polytechnique et à Técolede Saini-Cyr.
Quatre cents élèves y sont .entretenus aux
frais de TEtat : trois cents comme boursiers,
et cent comm» demi-boursiers. On y admet
en outre des élèves payants. Le commande-
ment du prytanée est confié à un officier
général ou h un colonel; un officier supé-
rieur du grade de lieutenant-colonel ou de
clief de bataillon, un capitaine et trois lieu-
tenants ou sous-lieutenants sont attachés
en outre à cet établissement. L'intendance
militaire est chargée d'en surveiller l'admi-
cistralion.
L'in&trucuon militaire proprement dite
se donne dans Vécole spéciale milUaire de
Saint-Cyr. Cette école a pour objet d'ins-
truire, dans les différentes branches de la
guerre et de mettre en étal d'entrer comme
officiers dans les rangs de Tarmée les jeunes
gens qui se destinent à la carrière militaire.
Le décret du 11 août 1850 qui a organisé en
dernier lieu cette école fixe le maximum du
nombre des élèves à 600 en temps de paix.
* La durée ordinaire de renseignement est
de deux ans. L'admission ne peut avoir lieu
que par concours. Ne peuvent concourir
que les jeunes gens Agés de 16 à 20 ans,
è moins qu'ils ne soient soldats, caporaux
et sous-officiers dans l'armée, auquel cas
ils peuvent concourir jusqu'à 25 ans. Les
élèves non militaires sont tenus de contrac-
ter un engagement de sept ans. Le prix de
la pension est de 1000 francs par an pour
les élèves auxauels il n'a pas été accordé
de bourse ou de demi-bourse. L'état-major
de l'école est composé d*un officiergénéral
commandant, d'un colonel ou lieutenant-
colonel commandant en second, d'un lieute-
nant-colonel ou chef de bataillon dlnfanleric,
d'un auniônior, d'autres officiers de grades
inférieurs, des sous-ol'Qciers, caporaux et sol-
dats de toutes armes que nécessitent lef-
fectir des élèves et les besoins du service.
A cet état-major le décret du 30 septembre
1853 a ajouté un lieutenant-colonel et des
officiers et sous-officiers de cavalerie pour
la formation d'une section de cavalerie, dans
laquelle les élèves qui se destinent h cette
arme reçoivent une instruction spéciale.
L'école est soumise au régime militaire, la
police et la discipline sont les mêmes que
dans les corps de l'armée. Les élèves ior-
roent un seul bataillon composé de 4, 6 ou
8 compagnies, selon le nombre des élèves.
Les sous»ofiiciers et caporaux de chaque
compagnie sont pris parmi les élèves.
Les élèves qui ont satisfait aux examens
de sortie sont nommés sous-lieutenants de
Tarmée. Les trente premiers dans Tordre des
numéros Je mérite sont admis è concourir
Eour l'école d'application de l'état-major.
es autres entrent dans la eavalerieou Tin-
fanterie, suivant l'instruction qu'ils ont re-
çue dans l'école. Les élèves qui n'ont fias
satisfait aux examens de sortie sont ren-
voyés dans l'armée, où ils peuvent être pla-
cés avec le grade de caporal ou de sergent.
Vécole polytechnique a\>pati'\en{ aux écoles
militaires par son organisation d'abord, puis
par les ofliciers qu'elle fournit aux corfrs
de la marine, de l'artillerie, du génie et d(j
l'état-major. Cette école a été réorganiséi*
en dernier lieu par le décret du 1" novtMu-
bre 1852. Le nombre des élèves à adm<'itre
est fixé chaque année par le ministre de in
guerre, dans les attributions duquel l'érole
est placée. Ce nombre est ordinairenuM-t
de 100 par an. Les élèves qui ont satisf.«u
aux examens de sortie peuvent être admis
dans les services militaires dontnous avonN
parlé, mais en outie dans les poiitset
chaussées, les mines, le corps des in^t'-
nieurs hydrographes, les poudres et sal-
pêtres, les tabacs, les lignes télégraphiques.
Cependant l'admission dans ces services
dépend toujours des places disponibles, et
elle ne constitue pas un droit pour TéU've
qui a satisfait aux examens. Les conditior>s
* d'âge sont les mêmes que pour Péccde ih*
Saint-Cyr,aveûlamème distinction entre U >
jeunes gens du civil et les militaires, l.**
prix de la pension est de même de 10 >:)
francs par an, si ce n'est pour les bour^i(T^
et les demi-boursiers, et l'on n'est atJnii> h
Técole qu'à la suite d'un concours dont jt-
programme est arrêté chaque année. La
durée des études est de 2 ans
Le personnel du commandement com-
prend un officier général commandant, uti
colonel ou lieutenant colonel commaiidn'it
en second, six capitaines, inspecteurs de<
études, six adjudants choisis parmi le>
sous-olûciers de farrnée. L* école est sou-
mise au régime militaire. Les élèves sont
casernes et forment quatre compagnies. Les
chefs de salle d'éludés sont, des élèves as-
signés par le commandant de l'école, diaprés
leur rang d'admission ou de classement.
Ces élèves ont le titre et portent les iosigiit-s
de sergent-major, de sergent-fourrier ou «le
sergent; sous les armes, ils remplissent ic5
fonctions de ces divers grades.
Les élèves portés sur la liste de sortit*
sont répartis dans les divers services jus-
qu'à concurrence des places disponibles; i.s
sont désignés suivant leur rang pour It*
service qu ils ont demandé. Les élèves ail>
missibles qui n'ont pu être placés peuvent
être nonnnés sous-lieutenants dans i in-
fanterie ou la cavalerie.
Les élèves qui sortent de l'école polytech-
nique n'ont pas encore une instruction assez
spéciale pour entrer dans les corps de l'aruitu
auxquels ils se destiiiunl. Ils doivent don»:
encore passer deux ans dans les écoles d'a^»-
plication. Ces écoles sont;
L'école d'application d'étal-major û<n\i
nous avons déjà parlé.
Vécole d'application de Vartilterie et du
génie établie à iMetz. Cette école est iiist-
tuée pour donner aux élèves provejiâot ùp
n.1
ORG
DES SCIENCES POLITIQUES.
ORG
146
IVrole polytechnique, jugés aples h servir
d.ms les armes de Tarlillerie et du génie,
l'instruction spéciale propre h ces deux
?rmes. En vertu du décret du 2i juin 185&9
rétâi-inajor de cette école est composé d'un
g^^nérdi de brigade commandant, ayant
pjup aide-dp-camp un capitaine; d'un colo-
nel ou lieutenant-colonel commandant en
sei'oud ; d'un chef d'escadron d'artillerie,
J'un chef de bataillon du génie, de cinq
lapitaines d'artillerie, de trois capitaines
(lu fz^nie et d*un médecin major. Les élèves
•> Técole polytechnique admis à récoled'af:-
ilicilion sont pourvus de remploi de sous-
Il utenants élèves. Ils restent deux ans à
\'ko\9 el sont soumis à toutes les lois pe-
nnies et de police militaire. Les élèves peu-
uul être exclus momentanément ou déQni-
ti^HDent de l'école pour les fuutes graves
qiiMs commettent. Ceux qui ont satisfait
jiux examens de sortie sont nommés lieu-
te:urnis en se<rond dans Tarmée. Les autres
sont mis en non-activité par suspension
i/ViOfloi.
Telles sont les écoles destinées spéciale-
ment à former des oUGciers. Mais il en est
uautres qui ont pour objet rinslruclion
luititaire de la troupe en général. Ce
Vécole de cavalerie de Saumur. L'objet de
cetie école, réorganisée par décret du 17
octobre ÎSSS^est de former des ofticiers» des
sous'OfDciers instructeurs pour les régi-
OirDls de cavalerie. On y enseigne les ré-
giemenls relatifs à la cavalerie, l'équitntion
luiliiaire et académique, comprenant le
d^e:^sage des chevaux, l'hippologie, la vol-
tige, l'escrime, etc. Ne sont admis dans l'é-
calequedes lieutenants etsous-)ieutenants>
des sous-ofliciers et des brigadiers fiiisanl
partie de l'armée. Ces militaires continuent
de C'fflpter dans leur corps pendant le se-
jour auils fculà ré\.ule et qui est de deux
ans. i^s lieutenants ne sont admis quejus-
ij.i'a l'dge de 36 ans, les sous-lieutenants
j'iMiu'à di, les brigadiers jusqu'à 25 ans.
L«.'> sous-ofliciers sont choisis dans Tartille-
r.t'. Le cadre constitutif de l'école se com-
l»<e d'un officier général, commandant;
ti'un colonel commandant en second, d'un
j.'futefianl -colonel, d'un chef d'escadron ,
a'un major, de 10 capitaines intérieurs,
d'autres officiers, de sous-ofBciers et d'a-
L -lits divers nécessités par le service. Les
r- *sf^s forment trois escadrons commandés
i :s partie par les ofdciers et sous-ofQciers
:i cadre constitutif de l'école, en partie
.«r les ofScierà, sous-ofliciers et brigadiers
1 instruction eux-mêmes. Ces derniers for-
.lent l'eSectif eo hommes des escadrons
;o'it les deux premiers comptent en tout
i «7 hommes chacun et le dernier 63 hom-
. ' t'S. Les lieutenants» sous-lieutenants, sous-
•f'iiriers et brigadiers d'instruction sont
•«(iiiûés au grade supérieur au sortir de
'«.lote, s'ils satisfont à l'examen desortie.
\}es écoles d^artillerie sont établies dans
^ s divisions militaires où existent des com-
^landeiuenls d'artillerie et des écales de
' génie (itMi$ \es places ou sont casernes les
régiments de cette arme. L'instruction théo-
rique et pratique s'y donne dans les ré-
giments mêmes. Des gymnaseê pour les exer-
cices corporels sont établis de même danft
les chefs-lieux de division , el une école
normale de tir est établie à Vincennes pour
former des instructeurs pour le tir de toutes
armes. Ces écoles sont commandées par des
oiFiciers de divers grades.
Gendarmerie. — La gendarmerie est une
des parties intégrantes de l'armée ; cepen-
dant elle a un but et une organisation spé-
ciale qui l'en différencient jusqu'à un cer-
tain point. Quoique étant dans les attribu-
tions générales du ministère de la guerre,
elle est néanmoins subordonnée également
è d'autres ministères, notamment ceux de la
justice et de l'intérieur. Sa destination prin«-
cipale en effet est de veiller à la sAreté pu-
blique à l'intérieur, etd'assurer le maintien
de l'ordre et des lois. Le corps de la gen-
darmerie est le seul dans notre organisation
militaire qui rappelle les gène (t armes du
moyen âge. Dans le xiv* siècle déjà, une
partie de ces gens d'armes du ban et de Tar^
rière-ban était employée dans les bailliages
au maintien de la sûreté intérieure. Plus
tard, cette milice fut subordonnée aux ma-
réchaux, d'où elle prit le nom demar/cAaiM-
sée. Ëile avait reçu au xviii* siècle une or-
ganisation semblable à celle qui la résit
aujourd'hui. La gendarmerie actuelle fui
instituée par la Constituante, et réorganisée
plusieurs fois par les gouvernements sui-
vants. Elle est régie aujourd'hui par le dé-
cret du 1*' meu^s 185!^
La gendarmerie est répartie par brigades
sur tout le territoire de la France, de l'Ai*
gério et des colonies. Ces brigades sont à
cheval ou à pied. L'effectif des brigades à
cheval est do cinq ou six hommes, y com-
pris le chef de poste. Les brigades de cinq
hommes sont commandées par un brigadier»
celles de six hommes par un sous-officier.
Les brigades à pied sont toutes de cinq
hommes, commandées soit par un brigadier,,
soit par un sous-officier, sauf dans la Corse
Le commandement et la direction du service
de la gendarmerieappartiennentydans chaque
arrondissement administratif, à un officier
du grade de capitaine ou de lieutenant ;.
dans chaque département à un officier du*
grade de chef d escadron. La g9ndarmerie
d'un département forme une compagnie qui
prend le nom de ce départements Plusieurs.
compagnies, selon l'importance du service
el de Teffectif, forment une légion. Par ex-
ception, la gendarmerie de la Corse forme
une légion. Le corps de la gendarmerie se
compose: 1* de 26 légions pour le service
des départements et de rAigérie; 2* de la
gendarmerie coloniale; 3* des deux batail-
lons de gendarmesde la garde; Vde la garde
de Paris chargée du service spécial de sur-
veillance dans la capitale; 5? d'tine com-^
pagnie de gendarmes vétérans.
Dans les prévisions du budget de 1854»
w
ORG
DICTIONNAIRE
ORG
US
reffectifi total «des 26 ôgions était évalué
comme suU :
69^ ofliêiers de tout grade ;
13,076 sous -officiers» brigadiers >t gen-
Jarmes à cheval ;
5,785 sous- officiers, brigadiers et gen-
darmes à pied ;
465 enfants de troupe.
La garde de Paris formant 2 bataillons
h 8 compagnies et k escadrons comprend :
87 officiers ;
560 sous- officiers, brigadiers et gardes
à cheval;
1,75&' sous-officiers, brigadiers et gardes k
pied;
40 entants de trotipe.
La gendarmerie coloniale comptait 539
hommes; les vétérans 168 hommes. Pour
la gendarmerie de la garde, voir plus haut.
C'est à la gendarmerie enfin que se rat-
tache le bataillon de sapeurs-pompiers de
Paris, qui, bien qu'étant complètement h la
charge de cette ville, quant aux dépenses, est
placé dans les attributions du ministère de
la guerre en tout ce qui concerne son or-
Sanisation, son recrutement, le comman-
ement, la discipline, etc. Il est composé
de 5 compagnies et son total est de 819
officiers et sapeurs
Les emplois de gt^ndarmes sont donnés à
des militaires en activité de service ou ap-
partenant à la réserve, ou libérés déGni-
tivement du service, avant de 25 à 40 ans,
la taille d*un maire 70 ou 72 centimètres,
sachant lire et écrire, ayant servi sous les
drapeaux trois ans au moins, et justifiant
d'une bonne conduite soutenue. Ils prêtent
un serment particulier avant d'entrer en
fonction. L'avancement aux grades de bri-
gadier et de sous-officier roule par légion et
par corps. La moitié des lieutenances va-
cantes est donnée aux sous-officiers de
l'arme, qui n'ont d'abord que le grade de
sous-lieutenant et sont promus h celui de
lieutenant après deux ans d'exercices dans
leurs fonctions, bien que «l'emploi de ces
sous-lieutenants soit le même que celui des
lieutenants. L'autre moitié des lieutenances
vacantes est donnée à des lieutenants do
cavalerie de l'armée ou à des lieutenants
d'infanterie qui ont servi d'abord dans les
troupes i cheval. Un quart des capitaines de
Tarmée concourt av-ec les lieutenants de
gendarmerie pour le grade de capitaine de
cette arme. Les emplois de chef d*escadrous
et de lieutenants-colonels ne sont donnés
qu|aux capitaines de gendarmerie, un cin-
quième des colonels et pris dans la cava-
lerie.
La gendarmerie est inspectée tous les
ans par des généraux de division ou de bri-
gade. Les militaires de la gendarmerie qui
ont accompli le temps du service légal, peu-
vent quitter la gendarmerie eu donnant
leur démission à l'époque des revues.
; Outre les fonctions de surveillance de
police, du transfèrement des prisonniers,
etc., dont ils sont chargés, les militaires
de gendarmerie rem^)lissent encore colU»
d'oQicierde policejudiciaire ainsi que nous
e verrons au mot procédure criminelle.
Les règles générales relatives è la disci-
pline militaire, à l'état des affaires, aux
pensions de retraite, etc. , leur sont ap-
plicables comme au reste de Tarmée
De favancement et des garanties des gracies
obtenus. — L'obtention des grades dans
l'armée française est réglée aujourd'hui par
la loi du 14 avril 1832
Les grades inlérieurs h ceux d'officiers
sont conférés par les chefs de corps. Les
grades d'officiers sont conférés par le Q)i-
nistre de la guerre au choix ou a l'ancien-
neté sous les conditions suivantes:
Nu? ne peut être sous -officier s'il n'n
servi au moins six mois comme caooral ou
brigadier.
Nul ne peut être sous-lieutenant l"* s'il
n'est âgé au moins de dix-huit ans; 2* s'il
n'a servi au moins deux ans comme sous-
officier dans un des corps de l'armée, ou b\\
n'a été pendant deux ans élève des écoles
militaire ou polytechnique, et s'il n'a sa-
tisfait aux examens de sortie desdites
écoles.
Tous les militaires de l'armée seront re-
çus jusqu'à vingt-cinq ans h subir les exa-
mens pour recule) polytechnique.
Nul ne peut être lieutenant s'il n'a servi
an moins deux ans dans le grade de souf-
lieulenant.
Nul ne peut être capitaine s'il n'a servi
au moins deux ans dans le grade de lieu-
tenant.
Nul ne peut être chel de bataillon, chef
d'escadron ou major, s'il n'a servi au moins
quatre ans dans le grade de capitaine.
Nul ne peut être lieutenant-colonel s'il n'a
servi aa moins trois ans dans le grade de
chef de bataillon, de chef d*eseadroa ou de
major.
Nul ne peut être cnlonel s'il n'a servi au
moins deux ans dans le grade de lieuleuatit-
colonel.
Nul ne peut être promu à un des grades
supérieurs à celui de colonel s'il n'aser\i
au moins trois ans dans le grade ituujc-
diatement intérieur.
Un tiers des grades de sous-lieutenai!t-
vacants dans les corps de l'armée doit iHre
donné aux sogs-officiers des corps où a ht- j
la vacance.
Les deux tiers des grades de lieutenar^t
et de capitaine sont donnés à rancienufie
de grade savoir: dans l'infanterie et la ca-
valerie, parmi les officiers du môme rv^x-
ment; dans le corps d'élat-major sur la i»»-
talité des officiers du corps, et dans rarli.'-
lerie et le génie, parmi les officiers mî^-
ceptibles de concourir entre eux, c'est-à-
dire parmi les officiers du train pour le
train, etc.
La moitié des grades de chef de baiail!<^n
et de chef d'escadron est donnée è l'ancien-
neté de grade savoir: dans l'infanterii', la
cavalerie et le corps d'élat-major aux c<t-
pitaines sur la totalité de chaque anue.
m
ORG
DES SCIENCES POLITIQUEa
ORG
199
dans rarlîllerie et le génie aux rapitaines
susceptibles de concourir entre eux.
Les emplois de major sont toujours au
cnoix du chef du pouvoir, ainsi que tous
les grades supérieurs. On déduit de Tan-
cienneté le temps passé hors des cadres
dans tous les autres cas que ceux de mission
poQrserrice,delicenriement,de'suppression
d'emploi, de service détaché dans la garde
nitîonale.Les ofBciers prisonniers de guerre
h réiranger conservent également leur droit
i rancienoeté.
Le temps de service exigé pour passer
d*un grade è un autre peut être réduit de
moitié è la guerre ou dans les colonies.
Il ne peut être dérogé aux conditions de
temps Gxé par la loi, si ce n*est : l"* pour
action d'éclat dûment juslifl<^e et mise à-
l'ordre du jour de Tarmée ; 2* lorsqu'il ne
sera pas possible de pourvoir autrement au
remplacement des vacances dans les corps
eo présence de l'ennemû
En temps de guerre et en présence de
]*eDnemi sont donnés: à l'ancienneté la
moitié des grades de lieutenant et de ca-
pitaine; au choix la totalité des grades de
chefs de bataillon et d'escadron.
H UH peut, dans aucun cas, être nomme a
un grade sans emploi ou hors des cadres
des état9-majors, m être accordé des grades
boooraires. Il ne peut être également ac-
cordé un rang supérieur à celui de l'emploi.
La loi du 19 mai 1831^ contient les garan-
ties de rétat de l'officier.
Le grade constitue Tétat de Tofllcier. L'of-
ficier ne peut le perdre que par Tune des
causes ci-après : 1* démission acceptée par
le chef du pouvoir; 2* perte de la qualité de
Français constatée par jugemenl|; 3" con-
damnation h une peine afflictive eu infa-
mante ; 4* condamnation à une peine correc-
tionnelle pour banqueroute, escroquerie,
abus de confiance; 5* condamnation à une
peine correctionnelle d'emprisonnement
avec surveillance de la haute police et in-
terdiction des droits civiques, civils et de
famille; 6* destitution prononcée par un
conseil de guerre. La destitution peut être
prononcée dans divers cas prévus par le
coda pénal militaire, et, en outre, pour ab-
sence illégale du corps pendant trois mois
et pour résidence à l'étranger pendant quinze
jours.
L'emploi est distinct du grade.
Les positions de l'oflicier sont : l'activité
et ladisponibilité, la non-activité, la réforme,
la retraite. L'activité est la position de l'of-
ficier appartenant à l'nn des cadres consti-
tutifs de l'armée, pourvu d'emploi, et de
Tofficier hors cadre employé temporairement
à un serivce spécial. La disponibilité est la
position spéciale de l'oOicier-général ou
d'état-major appartenant au cadre const'h-
tutif et momeotanément sans emploi.
La non-activité est la position de Tofiicier
hors cadre et sans emploi. Elle ne peut
avoir lieu que par licenciement de corps, sup-
pression d'emploi^ rentrée de captivité à
l'ennemi, Infirmités temporaires, retrait ou
suspension d'emploi.
La réforme est la position de l'officier
sans emploi qui, n'étant pas susceptible
d'être rappelé au service actif, n'a pas le
temps de service voulu pour avoir.ctfoit à
la pension de retraite. Elle peut être pro-
noncée, 1° pour infirmités incurables ; 2"* par
mesure de discipline. Dans ce dernier cas,
elle est prononcée par décision du chef du
pouvoir, d'après l'avis d'un conseil d'en-
quête. Pour mettre un officier en réforme
par mesure de discipline, il faut l'un dçs
motifs suivants : inconduite habituelle ,
fautes graves dans le service ou contre la
discipline, fautes contre l'honneur, prolon-
gation au delh de trois ans de la position
de non-activité, quand le conseil d enquête
a reconnu que l'officier qui se trouve dans
ce dernier cas n'est plus susceptible d'être
rappelé à l'activité.
La retraite est la position définitive de
.'officier rendu à la vie civile et admis à la
jouissance d'une pension, conformément
aux lois en vigueur.
Les mêmes garanties ne sont pas accor*
dées aux sous-otficiers pour la conservation
de leurs grades. Il est toujours loisible au
colonel de les faire rétrograder, sur l'avis
d'un conseil de discipline formé dans chv
que régiment; mais la cassation ne peut
être prononcée que par le ministre de la
guerre. Les distinctions relatives aux posi-
tions ne sont pas non plus applicables tou-
tes aux sous-officiers, pour lesquels il
n'existe, comme pour les soldats, que les
positions d'activité ou de retraite.
Solde. La solde, en même temps qu'elle
est le moyen par lequel s'entretient l'armée,
constitue, pour le militaire, une rémunéra-
tion à laquelle il a droit. C'est sous ce der-
nier point de vue que nous la considérerons
ici. Nous parlerons d'abord de la solde de
non-activité et de réforme particulières aux
officiers, puis de la solde d'activité et des
accessoires de la solde, applicables à toute
l'armée.
La solde de non-activité est fixée a la
moitié de la solde d'activité, excepté dans
le cas de retrait ou de suspension d'emploi,
autjuel cas elle n'est (\iée qu'aux deui cin-
quièmes. Cependant les lieutenants et sous-
lieutenants ont droit aux trois cinquièmes
de la solde d'activité.
L'officier réformé a droit à un traitemeni
s'il a accompli le temps de service imposé^
{)ar la loi de recrutement. Tout officier ré-
ormé, ayant moins de vingt ans de service,
doit recevoir, pendant un temps égal à la
moitié de la durée de ses services effectifs,
une solde de réforme égale aux deux tiers
du minimum de la pension de retraite de
Sun grade. L'officier réformé qui a plus de
vingt ans de service doit recevoir une pen-
sion de réforme dont la quotité est déter-
minée d'après le minimum delà pension do
son grade, à raison d'un trentième oour
chaque année de service effectif.
La solde d'activité se divise elle-^ême
151
ORG
DICTIONNAIRE
ORG
«52
Sb sGtde db présence et sOiOe (Tàbtence. La
solde de préseDce diffère suivant qu'on est
eu station, en route, sur le pied de paiv,
sur le pied de guerre. C'est la solde en sta-
tion sur le pied de paix qui forme la base
des tarifs de solde. La solde d'absence se
raodi&e suivant les positions suivantes : en
congé ou en semestre, à l'hôpital, à l'hô-
pitalen congé, en jugement ou détention,
en captivité à {'ennemi. Les congés de moins
de six mois donnent généralement droit à
la demi-solde; les congés plus longs entraî-
nent privation de solde.
Outre la solde, la loi accorde, dans certai-
nes circonstances, des allocations spéciales
aux militaires.
Ainsi des suppléments de solde sont ac-
cordés aux troupes qui sont en garnison
dans des villes où les aliments et les loge-
ments sont très-cbersi et dans d'autres cir-
constances pareilles.
Une haute-paye d'ancienneté est due aux
sous-officiers pour chaque chevron, indi-
quant« une période de cinq années de ser-
vice.
Les officiers ont généralement droit, dans
certaines positions, à diverses indemnités,
par exemple pour frais de représentation,
frais de bureau, pour perte de chevaux
et d'effet, dans les cas. de rassemble-
ments, etc. Tous les officiers qui ne sont pas
logés dans les casernes ont droit à une in-
demnité de logement.
Enfin des gratifications sont accordées
aux sous-officiers qui passent officiers, pour
première mise d'équipement, et à ceux qui
sont chargés spécialement de l'instruction.
L'entrée en campagne donne lieu, en outre,
à une gratification spéciale.
Voici le tableau de la solde pour les offi-
ciers, les sous-officiers et soldats de toutes
armes. La solde des officiers et des sous-
officiers se modifie lorsqu'ils remplissent
certaines fonctions spéciales, comme celle
de capitaine trésorier, de secrétaire, etc.
La solde des sous-officiers et soldats est la
solde de présence en garnison. ]ls reçoi-
vent, en outre, le pain ; elle est de 15 cen-
times de moins par jour en campagne, quand
le soldat reçoit ses vivres. Les 10 centimes
d*augmentalion accordés aux sous-officiers
en 1853 sont compris dans le tableau.
Etal-major général et corps d^état-major.
— Maréchal de France 30,000 fr. par an ;
général de division 15,000; général de bri-
gade 10,000; colonel 6,250; lieutenant-co-
lonel 5,300; chef d'escadron b,500; capi-
taine de première classe, 2,800; de deuxième
classe 2«b00; sous-lieutenant 1,800; élève
sous-lieutenant 1,450.
Colonel commandant de place 5,000 ; lieu-
tenant-colonel id. MOO; chef de bataillon
3,600; capilaine 2.000 à 2,11^00; lieutenant
4j450; portier consigne de 600 à 800 fr.
Artillerie. ^ Etat-major. — Colonel 6,250
francs ; lieutenant-colonel '5 000; chef d'es-
cadron &,500- capitaine! 2,fc00 à 2,800; lieu-
4enant 1,850; contrôleur d'arme de 1,200
l 2,400; gardes d'artillerie de 1,200 à 1,800
francs; artificier de 1,100 a 1,400. Chefs
d'ouvriers de 1,200 h 1,500; ouvriers d'Elat
540 fr.
/n/flnr<?ne. — Cnlonnl 5,000 fr. par an;
lieutenant-colonel 4,300 fr.; chef de batail-
lon et major 3,600; capitaine 2,000 et 2,400;
lieutenant 1,450 et 1,600; sous-lieutenant
1,350; adjudant sous-officier 2 fr. 15 c. par
jour; tambour-major 1 fr. 23 c. ; sapeur
45c. ; maître armurier 8oc. ; maître tailleur
et cordonnier 50 c.;.sergent*major (com-
pagnie d'élite) 1 fr. 30 c. ; sergent et four-
rier 95 c. ; caporal 61 c. ; grenadier et vol-
tigeur 45 c. ; tambour 55 c, ; sergent-major
du centre 1 fr. 23 c. ; sergent 85 c. ; capo-
ral 56 c. fusilier 40 c. ; tambour 50 c. ; en-
fant de troupe 40 c.
Bataillons de chasseurs. — Chef de batail-
lon 3,600 fr. par an ; capitaine 2,000 à 2,400 ;
lieutenant 1,450 i 1,600; sous-lieutenant
1,350; adjudant 2 fr. 15 c. par jour; ser-
gent-major 1 fr. 23 c etl fr. 30 c. par jour;
sergent 85 et 95 c. ; caporal 56 et 61 c; chas-
seur 40 et 45 0. ; clairon 50 et 55 c. ; enfant de
troupe 25 à 40 c.
Carabiniers. — Colonel 5,500 fr. par an ;
lieutenant-colonel 4,700; chef-d'escadron
4,000; capitaine 2,300 h 2,500; lieutenant
1,600 à 1,800; sous-lieutenant 1,500; ad-
judant 2 fr. 35 c. par jour; trompette major
1 fr, 93 c. ; maître armurier 1 fr. 28 c; maî-
tre tailleur, etc. 63 c; maréchal des logis-
chef 1 fr. 48 c. ; maréchal des logis et four-
rier 1 fr. 18 c. ; brigadier 68 c. ; carabinier
53 et 68 c. ; trompette 90 c. ; enfant de troui^e
50 à 53 c.
Cuirassiers. — Officiers, comme pour les
carabiniers. Adjudant 2 fr. 35 c. par jour;
trompette major 1 fr. 88 c; maréchal des
logis chef 1 fr. 43 c. ; maréchal des logis
1 fr. 13 c; brigadier 65 c. ; cuirassier 48 ei
63 c; trompette 85 c.; enfant de troupe 48c.
Dragons f lanciers ^ chasseurs f htMsards.—
Les officiers comme pour les carabiniers.
Adjudant 2 l'r. 13 c. ; trompette major 1 fr.
43c. ; maître armurier 98c.; bottier, etc. 53 c.;
maréchal des logis chef 1 fr. 31 c. ; maré-
chal des logis 98 c; brigadier 58 c; soldat
43 à 48 c; trompette 80 c; enfant de
trou pe 43 c.
Artillerie. — Colonel 6,750 fr. par an;
lieutenant-colonel 5,700; chef «l'escadron
4,900; capitaine 2,600 et 3,000; lieutenant
1,850 et 2,050 ; adjudant 3 fr. 25 c. par
jour; chef artificier 1 fr. 97 c. ; trompette
major 1 fr. 73 c. ; maréchal des logis chef
1 Ir. 97 c.; maréchal des logis et fourrier
1 fr< 31 c. ; brigadier 92 c. ; artificier 76 c. ;
canonnierS8 et 66 c.; canonnier conducteur
id. ; trompette 90 c. ; enfant de troupe
48 c. Celle solde est celle des batteries à
cheval; elle f^résente des diSérence^j léuères
dans les batteries montées et à pied.
Génie. — Colonel 6,250 fr. par an ; lieu-
tenant-colonel 5,300; chef de bataillon 4,500;
capitaine 2,400 et 2,800 ; lieutenant 1,650
et 1,850; adjudant 3 fr. 05 c. par jour; tam-
bour major 1 fr. 48 c. ; maître armurier
1 fr. 21c.; tailleur 52 c.; sergent major
ISS
ORG
DES SCIENCES POLITIQUES.
ORQ
154
I fr. 87 c. : Sergent 1 tt. 21 c. ; caporalSS c. ;
«rtificier69c. ; mineur ou sapeur 58 et 63c. ;
Ijimboiir 56 c. ; enfant de troupe &6 e.
La solde de disponibilité comprend la
moitié de la solde d'activité et des indem-
Dites de logement et de fourrages.
La baute paye pour les cbefrons est de
10 c. par jour après 7 ans; de 15 c. après
I I ans, et de 20 c. après 15 ans dans nn-
fanterie ; de 15, de 20 et de 25 c. dans la oa-
Tslerie et les armes spéciales.
La solde de la gendarmerie départemen-
late est réglée ainsi qu'il suit:
Colonel 6,500 fr. par an ; chef d'escadron
4.500; capitaine 3,000; lieutenant et sous-
lipiitenant 2,000 fr. ; adjudant sous-oflicier
1 536 fr. 50 c. ; maréchal des logis chef h
rhi>xâ] 1.286, 50, è pied 986, 50; roaréchnl
«) s logis à cheval 1,136 fr. 50 c, ; h pied 836
f 50 c.*; brigadier à cheval 1 ,000 fr. ; h pied
'îoa fr. ; gpn'Jarme h cheval 750 fr. h pied 600 f.
La solde de présence h Paris de la gen-
danoerie de la gorde était la suivante, tant
qtie ce corps ne formait que les deux ba-
t'itl ons de gendarmerie mobile en garnison
à Paris. Celte solde a sans doute servi de
hase pour la Uxation de celle de la garde
impériale :
Chef d'escadron 5,530 fr. ; capitaine 3,600;
lieutenant et sous-lieulenant 2,600 fr. ; ad-
judant sous*officier 1,536 fr. 50 c. i mare*
chai des logis chef 1,236 fr. 50 c. ; maréchal
des logis 1,046 fr. 50 c. ; brigadier 610 ;
gendarme et tambour 770 fr.
Administration intérieure des corps* —
Inspecteur. — Chaque corps de larmée, ré-
i;im«fni, bataillon ou comt*agnie( quand les
bataillons ou les compagnies ne forment
pas des subdivisions de régiments) s'admi-
nistre lui-même pour ce qui concerne le
Cayement de la solde, la nourriture, Tlia-
iifement, l'armement, le logement. Ainsi
quoo Ta vu quand nous avons fait con-
naître la composition de Tétat-major des
corps, certains officiers sont spécialement
chargés de cette partie du travail. A la tète
de chaque corfis se trouve un conseil d'ad-
ministration composé ainsi qu'il suit dans
les régiments: le colonel, président, le lieu-
tenant-colonel ; uo chef de bataillon ou
d*escadroo; le major rapporteur; un capi-
taine de compagnie, d'escadron ou de bat-
terie; le trésorier, secrétaire; l'officier d'ta-
billeoient. Les conseils d'administration
dirigent Tadminislration dans tous ses dé-
tails et prennent toutes les mesures néces-
saires pour la bonne exécution des règle-
glements. Ils sont pécuniairement respon-
sables : l*de la légalité des payements, con-
sommations ou distributions qu'ils ordoo-
ni-nt ou autorisent; 2" de Texislence des
fonds et matières dont ils constatent la
sitnation; 3* des irrégularités ou erreurs
signalées par le major qu'ils ont omis de faire
râresser en temps utile; k' du montant des
retenues qu'ils ont fait opérer; 5* des per-
tes de fonds pour les sommes excédant les
besoins du service qu'ils ont laissées entre
les mains du trésorier.
Le ma]or veillo sous l'autorité du conseil h
l'exécution de toutes ses délibérations. Il
•^ exerce une surveillance permanente sur
I tous les détails d'administration et de comp-
1 tabilité, vérifie les quittances et récépissé
. du trésorier, ainsi que la situation de sa
caisse. Il appose le cachet du corps sur les
échantillons et modèles d'effets et surveille
les magasins d'armes et d'etfets.
Le trésorier est chargé de toutes les écri-
tures qui concernent la comptabilité en de-
niers ; il est l'archiviste du corps, le déposi-
taire du livre de solde. Il fait toutes les
recettes et opère tous les payements.
L'officier d'habillement est chargé de tous
les détails qui constituent le service de
l'habillement et des écritures uui s'y rap-
portenL Ce service embrasse I emmagasi-
nement, la conservation, Jes confections^
réparations, distributions et expéditions
1* des matières et effets d'habillement, de
grand et petit équipement, de harnache-
ment ; 2* de Tarmemeut et des munitions de
guerre;3* de tous les autres objets matériels
appartenant au corps.
Nous n'entrerons pas dans le détail des
registres nombreux dont les règlements
imposèrent la tenue aux officiers d'adminis-
tration.
Voici maintenant la manière dont s'admi-
nistrent les corps.
La solde des officiers se paye par mois.
Les officiers sont tenus de se nourrir, de
s'habiller et de s'armer sur cette solde.
'^a solde et les accessoires de la solde des
sous-officiers et soldats est payée tous les
cinq jours et forme Wprét; le prêt est versé
par le tré^sorier aux mains des capitaines de
compagnies. Le décompte s'en établit sur
le nombre des hommes présents le jour de
la percefUion même.
Les caporaux et soldats se nourrissent
en commun sur le prêt. A cet effet il
est versé par chacun une somme de 35 cen-
time par jour h V ordinaire de la compagnie.
Le caporal chef d'ordinaire assisté ae sol-
dats fait les achats pour la noiirriture qui
est préparée par les soldats eux-mêmes.
Les manutentions de l'Etat fournissent à
chaque soldat et sous-officier une certaine
quantité do pain par jour. Les sous-officiers
ne mangent pas a l'ordinaire de la compa-
gnie; mais ils perçoivent leur prêt en entier
et se nourrissent à la pension des sous-offi-
ciers, temie |)ar une cantinière du régiment.
Pour rhabillement des soldats et sous-
officiers, on distingue le grand et le petit
équipement. Le petit équipement , qui
comprend les effets de linge, de chaus-
sure, etc., est payé sur la masse individuelle
de chaque homme. Cette masse est formée
au moyen d'une première mise fournie par
le gouvernement lors de l'entrée des hom-
mes aux corps et d'une prime iournalière
également fourni par l'Etat. Pour la première
mise, voy. Guerre [Ministère de la). — La
{)rime journalière estde 10 centimes dans ri n*
ànterie,de l&dans les autres armes. Quand
la masse esi complète c'est-à-dire de 35 fr.
m
0R6
.DICTIONNAIRE
ORA
156
dans rimanterie, et de 55 dans les autres
armes, .e soldat a droit à Texcédant.
Les achats d*eiïets de petit équipement
se font par les soins d'une commission com-
posée de Crois capitaines de compagnie
d'escadrons et de cavalerie. Les chaussures
sont fabriquées par le maître cordonnier ou
bottier du régiment, gui les livre d'après les
prix Gxés par un tarii.
Pour rhabiilementy la coiffure et les ob-
jets de grand équipement y le gouvernement
alloue une certaine somme par an> et par
homme à chaque corps. — Voy, Goerre
(Winistère de la). Le conseil d'administration
achète les étoffes qui sont livrées aux maî-
tres tailleurs des régiments pour la confec-
tion des habillements. Une durée détermi-
née est fixée pour chaque pièce d'habille-
ment. Les effets des hommes qui sont libé-
rés du service sont versés aux magasins et
servent à ceux qui les remplacent. Les ar-
mes sont fabriquées dans les manufactures
d'armes et les arsenaux de l'Etat. Les ré-
f^araiions en sont faites au corps môme par
es maîtres armuriers, tirés des armuriers
du corps de l'artillerie. Le bois de chauffage
est livré aux troupes par rations comme le
f^ain. Il en est de même du fourrage pour
es chevaux de la cavalerie et de l'artillerie.
En outre, le gouvernement alloue aux corps
de ces armes des sommes formant des mas-
ses de harnachement et de ferrage régies
comme les masses d*habilIemenL Les che-
vaux sont fournis à Tarmée par les dépôts
de remonte dont il sera question plus bas.
Jusqu'en 1837, les officiers étaient tenus de
se procurer leurs chevaux è leurs propres
frais. Depuis lors les sous-lieutenants,
lieutenants et capitaines, reçoivent des che-
naux de TEtat; ces derniers néanmoins n'en
reçoivent qu'un seul et ils sont tenus de s'en
procurer un second à leurs frais.
Les lits et effets de couchage sont fournis
au corps aux frais de l'Etat par des entre-
preneurs auxquels ceservice est adjugé. Cha-
que régiment les restitue aux magasins
chaque fois qu'il quitte une garnison, et est
responsable des réparations et remplace-
ments qu*il a pu rendre nécessaires.
Les corps sont également responsables
des dommages et dégradations causés dans
les casernes appartenant h l'Etat où ils sont
logés. A défaut de ces casernes, une servi-
tude très-lourde est imposé aux citoyens
pour les logements militaires. Le logement
chez l'habitant est dû en effet sans indem-
nité aux militaires en roule et avec indem-
nité aux militaires en garnison quand les
casernes sont insuffisantes. C'est aux auto-
rités communales à faire la répartition de
cette charge entre les habitants.
Adminisiralion générale. — L'administra-
tion générale de la force publique forme un
ministère spécial, le ministère de la guerre
auquel nous avons consacré un article par-
ticulier. Les agents administratifs du mi-
uistc*/e de la guerre dans les départements
sont les intendants militaires et, sous eux
les of liciers d'administration.
Les fonctionnaires de i intendance sont
les délégués du ministère des finances en
tout ce qui concerne le bon ordre dos
finances de ce département, c'est-à-dire l'é-
conomie dans les dépenses, la régularité
dans les payements, l'exactitude et Ta célé-
rité dans la reddition des comptes. Ils exer^
cent par conséquent le contrôle et la sur-
veillance sur tous les comptables et fonc-
tionnaires administratifs de l'armée, et
sont chargés en outre de toutes les affaires
administratives qui ne rentrent pas dans
l'administration spéciale des corps et dans
celle des officiers particuliers dont nous al-
lons parler ci -après.
Ces fonctionnaires forment un corps dont
la hiérarchie est fixée ainsi qu'il suit en
commençant par en bas : adjoint de 2* clas-
se, adjoint de i'* classe, sous-intendant de
2* classe, sous-intendant de 1'* classe, in-
tendant. Bien oue les fonctions de l'inten-
dance ne confèrent aucun grade dans Tar-
mée, ces grades correspondent à ceux de la
hiérarchie militaire, savoir : celui d'adjoint
de 2' classe à celui de capitaine, celui d*dd-
jointde reclasse à celui de chef d'escadron,
et ainsi jusqu'à celui d'intendant, qui cor-
respond au grade dégénérai de brigade.
11 y a un intendant au chef-lieu de cha-
que division militaire; les sous-intendants
sont répartis de manière qu'il en soit tou-
jours placé au moins un dans chaque chof-
lieu de département et dans chaque place
de guerre de i" classe.
Le cadre constitutif du corps de l'inten-
dance est fixé ainsi qu'il suit par décret du
29 décembre 1854 :
28 intendants à 10,000 fr. l'an.
50 sous-intendants de r* classe è 6.250 fr.
90 sous-inlendants de 2' classe à 5,300 ir.
52 adjoints de 1" classe à 1^,500 fr.
26 adjoints de 2' classe à 2,500 fr.
Les emplois d'adjoint de 2' classe sont
donnés aux capitaines de toutes armes, après
un examen qui constate leur capacité. Les
adjoints de 1'* classe et les sous-intendanis
se recrutent en partie dans le corps de Vin-
tendance, et en partie dans les officiers su-
périeurs de l'armée; les intendants dans
les sous-intendants.
L'ordonnance du 28 février 1838 avait
créé pour le service des bureaux de l'inten-
dance des commis entretenus, chargés de
tous les travaux d*examen, de vérification,
de rédaction et d'écriture, qui leur sont
confiés, ainsi que du classement, de la tenue
et de la garde des archives. En temps de
paix ils étaient répartis dans les chefs-lieux
de divisions militaires de département, etc.
En temps de guerre ils étaient détachés près
des officiers de l'intendance militaire qui
font partie d'une armée. Us étaient divisés
en trois classes.
Suivant l'ordonnance de 1838, nul ne pou-
vait être commis entretenu de 3* classe s'il
n'était sous-officier en activité depuis 2 ans
et âgé de 35 ans, ou commis auxiliaire de-
puis 3 ans au moins. Pour passer dans une
ckisse supérieure, il fallait aroir servi peo-
157
0M6
DES SCIENCES POUTIQUES.
ORG
159
Gabt UQ temps détermina dans )a 3«. Les
commis auxiliaires étaient pris soit parmi
les caporaux et brigadiers de Tarméc, comp-
tant au moins un an de service, ou parmi
les jeunes gens Agés de moins de 30 ans et
qui avaient satisfait à la loi du recrutement.
Les commis auxiliaires Qui éaient militaires
continuaient i recevoir leur solde. Ceux de
ces commis qui étaient militaires au jour
de leur nomination étaient assimilés aux
militaires pour la retraite et la réforme.
Un décret du 1" novembre 1853 a modifié
celle organisation en assimilant le^ commis
entretenus de l'intendance aux officiers
d^adminixiration dont nous allons parler.
Une autre ordonnance du 28 février 1838
avait réuni dans un seul corps le personnel
créé pardiflérentes ordonnances précéden-
tes de radminîstraXion des hôpitaux militai-
res, des subsistances militaires, de rhabil-
lement et du campement des troupes. Ce
corps devait se recruter parmi les élèves
d'administration^ sous-oOSciers ayant â ans
de service au moins et admis dans les éta-
blissements d'administration, des adjudants
auxiliaires d*administralion choisis dans le
civil, en temps de guerre, et dans les com
mis entretenus de Tmlendance. La hiérar-
chie de ce corps était établie ainsi qu*il
suit : adjudants en second, adjudants en
premier, ofSciers comptables de 2* classe,
comptables de l"classe, ofliciers principaux.
Ce corps qui se divisait en trois sections,
Tune pour les hôpitaux, la seconde pour les
«absistances, la troisième pour Thabillement
et le campement, a été réorganisé en der-
nier lieu par le décret du 9 janvier 1852 ; et
le décret du i" novembre 1853 y a ajouté
une quatrième section , celle des commis
entretenus de l'intendance. Par suite , les
commis d'administration ont regu une orga-
nisation plus militaire que celle (]u'ils
avaient auparavant et les commis principaux
de rintendauce ont pris le titre d'officiers
principaux, les 20 plus anciens de la pre-
mière classe, celui aofQciers d'administra-
tion de 1'* classe , etc. Leur nombre a été
fixé è 280 , dont 8 officiers principaux ; —
20 officiers d'administration de 1'* classe; —
20 officiers d'administration de 2* classe: —
72 adjudants d'administration en premier.
— 160 adjudants d'administration en se*
coud ;. — Elèves d'administration selon les
besoins du service.
Les trois autres sections sont composées
d'officiers dont ies qualifications sont les
mêmes. La première est celle des iiôpitaux
et compte 300 officiers dont 8 principaux et
M, 40, 90 et 122 pour les autres grades. Le
corps des infirmiers militaires est subor-
donné à ces officiers. Les infirmiers mili-
taires sont divisés en 2 classes : celle des
infirmiers entretenus et cell.e des infirmiers
de remplacement. Les inûrmiers entretenus
sont ceux qyii ont contracté, suivant les for-
mes voulues pour les engagements militai-
res, l'engagement de servir huit années
dans ies hôpitaux et ambulances de l'armée.
lia sont soumis aux lois et règlements sur
la discipline militaire. Les infirmiers de
remplacement ne contractent pas d'engage-
ment, ils sont nommés par les intendants et
licenciés dès que leurs services ne sont
plus nécessaires. Le cadre des infirmiers en-
tretenus se compose environ- de 225 in/lr-
miers majors , ayant le grade de sergent , et
2775 infirmiers ordinaires^ ayant le grade de
caporal. Les conditions d'admission à la re-
traite sont les mêmes pour eux que pour
les sous-officiers de l'armée.
La 2* section des officiers d'administra-
tion, celle des subsistances, se compose de
330 membres dont 10 principaux, et 65, 75,
85 et 95 pour les classes suivantes. Ce sont
les agents qui sont à la tôte des manuten-
tions où l'on fabrique le pain pour les sol-
dats, des magasins formés en vue des sub-
sistances do toute espèce. Ils ont pour
subordonnés les ouvriers militaires d'admis
nistration^ réorganisés en dernier lieu par
décret du 14 août 1854. Les ouvriers d'admi-
nistration se recrutent par des prélèvements
faits sur les corps de l'armée, par des en-
gagements volontaires et par des appels
lorsque les circonstances l'exigent, ils se
divisent en deux classes : 1° Les ouvriers
d'art (maçons, fumistes, charpentiers, tour-
neurs, charrons, serruriers, mécaniciens,
forgerons). Les ouvriers de cette classe sont
réunis en une section distincte et employés
spécialement aux travaux de montage et de
démontage des fours portatifs, ainsi qu'à l'é-
tablissement des fours de construction per-
manents et de campagne. 2* Les ouvriers
d'exploitation (meuniers, boulangers, bou-
chers, tonneliers, botlelcurs, commis aux
écritures); ils forment plusieurs sections.
Dans les magasins militaires et aux armées ;
ce personnel exécute les travaux de récep-
tion, de conservation, de fabrication, de
manutention et de distribution, ainsi que
les travaux d'écriture et de comptabilité.
Chaque section s'administre isolément è
l'instar d'une compagnie faisant corps. Cha-
cune d'elle comprend un sergent major, un
sergent par 10 hommes , un caporal par
5 hommes , 2 ouvriers tailleurs , 2 ouvriers
cordonniers , 2 clairons et 2 enfants de
troupe. Leur solde est celle des régiments
d'infanterie. Leur effectif était de 1,500 hom-
quand laguepre d'Orient a éclaté; depuis, ce
chiffre a dû être doublé.
La 3* section du corps des officiers d'ad-
ministration comprend 70 membres, dont
3 officiers principaux; 12, 12, 20, 23 pour les
grades inférieurs. Elle est chargée de la
conservation et de la distribution des effets
d'habillement et de campement. Les ou-
vriers qu'elle emploie ne sont pas oi'ganisés
militairement.
La 4* section emploie des élèves a admi-
nistration choisis parmi les sous-officiers
des divers corps de Tarmée en activité de
service. Les candidats doivent réunir les
conditions suivantes : ne pas être Agés de
plus de 30 ans, compter au moins un au de
gradte, ne ps être mariés, posséder certai-
nes cofftDaisaancet administratives cooala-
159
0R6
MCTIONNAIKE
ORG
iSO
tées par un emmen. Les officiers da grade
inférieur sont nommés ordinairement moi-
tié parmi les élèves dVdministration pris
en partie dans les corps subordonnés , sa-
voir : dans les sous-officiers infirmiers pour
les hôpitaux, dans les ouvriers militaires
pour les subsistances et l'habillement « et
moitié dans les sous-officiers des autres
corps de Tarmée.
Le traitement des officiers d'administra-
tion est fixé ainsi qu'il suit : officier princi-
pal, &,000fr.; officier d'administration comp-
table de !'• classe, 2,400 fr.; officier de
2* classe, 2,200 fr.; adjudant en premier,
1,700 fr.; adjudant en second, 1,200 fr,
^ Les officiers de l'administration portent
l'uniforme. Les dispositions des lois du
11 avril 1831 sur les pensions militaires et
de celle du 19 mai 183& sur l'état des offi-
ciers leur sont applicables.
Tel est le personnel de l'administration
générale. Il nous est impossible ici d'entrer
dans le détail de la gestion matérielle dont
il est chargé. Généralement, les fournitures
d'objets servant aux armées se font par
voie de soumission et d'adjudication publi-
ques. Les agents ordinaires qui accomplis-
sent les acquisitions et passent les marchés,
sont les officiers de l'intendance; quelque-
fois, les officiers des corps sont autorisés
eux-mêmes à passer ces marchés sous la
surveillance do l'intendance. L'administra-
tion n'a pas de règle absolue pour se pro-
curer les objets de toute espèce dont Tar-
lûée a besoin. Quelquefois, elle les livre à
des entrepreneurs spéciaux, par exemple
les lits militaires, le service des transports;
d'autres fois, elle achète les objets tous fa-
briqués; enfin, d'autres fois encore, elle
n'achète que les matières premières et en
met la fabrication en régie. Il en est ainsi
du pain que fabriquent les ouvriers des
subsistances: il en est ainsi surtout des
armes, des munitions et des poudres sur
lesquelles nous allons revenir. De nom-
breux règlements ont été rendus pour as-
sujettir toutes ces branches diverses d'ad-
ministration à des règles précisas.
Il nous reste à dire quelques mots de di-
vers services administratifs plus spéciaux,
et qui jouent un grand rôle dans notre ad-
niinistration militaire.
C'e:»t d'abord la fabrication des armes.
Celte fabrication, de môme que la conser-
vation et l'entretien des armes et muni-
tions, est confiée au corps de l'artillerie. A
cet effet, il exista en France 8 arsenaux
de construction établis à Auxonne, Douai,
Grenoble, Lafère, Metz, Rennes, Strasbourg
et Toulouse. Ils sont dirigés par un colo-
nel d'artillerie et un conseil d'administra-
tion, £n outre, il eiisie 26 directions (Tar^
lillerie pour l'emmagasinemenl et la conser-
vation des armes, dont 22 pour l'intérieur,
une fiour la Corse et trois pour rAlgérie,
A la \He de chacune de ,ces directions est
placé également un colonel d'artillerie ciui
a la gestion des arsenaux et des magasins
où sont ooasenrées les armes. Aux arse-
naux et directions sont attachés plus ou
moins d'officiers et de gardes d'artillerie
suivant les besoins du service. Ce sont les
compagnies d'ouvriers qui font partie du
corps de rarlillerie qui accomplissent en
grande partie les travaux des arsenaux. Ces
travaux consistent principalement dans l'en-
tretien des armes qui y sont déposées et
dans la fabncalion du matériel de l'artille-
rie. La confection des bouches à feu a lieu
dans des établissements particuliers : les fon-
deries sont au nombre de trois et établies
h Douai, Strasbourg et Toulouse. La fabri^
cation des armes blanches et des armes à
feu de rinfnnterie se fait dans les quatre
manufactures du gouvernement établies à
Saint-Etienne, Tulle, Mulzig et Chatelle-
rault. Chacune de ces manufactures est di-
rigée par un officier supérieur qui porte le
nom de directeur. Le service est centralisé
sous l'autorité d'un colonel d'artillerie. La
fabrication des armes est exécutée dans les
manufactures de l'Ëtat par des entrepre-
neurs. Les ouvriers qui y travaillent sont
soumis è des règles ()arliculières, mais ne
sont pas organisés militairement.
Les armes fabriquées dans les fonderies,
dans les manufactures et lesdirections sont
contrôlées par les conirôleurs d'armes^ fonc-
tionnaires civils qui font partie de l'état-
major général de l'artillerie.
Les travaux de construction des fortifica-
tions et toutes les constructions nécessai-
res pour le service militaire, l'entretien et
la réparation des casernes, etc., se fait soit
i l'entreprise, soit en régie sous la direc*
tion des officiers du génie.
L'achat de chevaux pour la cavalerie et
le dressage des chevaux ont nécessité une
institution particulière, celle des dépôtâ de
remonte. Ce service a été régularisé par l'or-
donnance du 11 avril 1831, modifiée par di-
verses ordonnances postérieures. 11 com-
prend : 1** l'achat de cnevaux indigènes pro-
pres au service de la guerre, leur séjour
dans des établissements appelés dépôts de
remonte, les soins à leur donner pour les
faire passer progressivement et sans risques
au régime militaire, la livraison et la con-
duite de ces chevaux aux divers corps aux-
quels ils sont destinés; T Tachât de pou-
lains propres au service militaire et leur
éducation; 3* en cas d'urgence et d'insuf-
fisance de ces moyens, l'achat par marchés
généraux de chevaux à livrer soit dans les
dépôts de remonte, soit sur d'autres [joints
déterminés.
Le nombre des dépôts de remonte est de
15; ils sont placés dans les pays qui pro-
duisent le plus de chevaux. A la tête de
chaque dépôt est un officier supérieur com-
mandant, qui a plusieurs oflîciers sous ses
ordres eu raison de l'étendue de la circons-
cription et du nombre de ses opérations.
L'ordonnance de 1831 avait organisé en
troupe les cavaliers de la remonte. Mais ces
compagnies de cavaliers avaient été sup-
primées, et ce service attribué à h compa-
gnies de cavaliers vétérans organisés par
161
QR6
DES SCn»CES POUTIQCES.
ORG
102
Tordonnance du 3 TéTrier 18tô. Un décret
da 26 féfrier 1852 leur a donné le titre de
compagnies de catalien de la remanie ^ en
ordonnant qu'elles seraient recrutées parmi
les militaires ayant encore trois ans a pas-
ser sous les drapeaux. Ces 4 compagnies
sont composées chacune de 5 ofliciers et
de 196 sous-ofTicierSy soldais et enfants de
troupe.
Retraite. — Pension. — Les militaires
qui deviennent impropres au service actif
sans avoir le temps de service voulu pour
la pension de retraite sont admis dans les
compagnies de vélérans« lorsqu'ils ont un
certain nombre d'années de service eifectif.
Ceux qui deviennent impropres au service
par suite de blessures ou d'inOrmilés sont
admis en partie aux Invalides de la guerre;
les autres ainsi que ceux qui ont 30 ans de
service ont droit à la retraite* Nous parle-
rons d'abord de celle-ci et en réservant de
parler en second lieu des Invalides.
Les pensions militaires sont réglées par
la loi du 11 avril 1831. En voici les prin-
cipales dispositions:
Le droite la pension de retraite par an-
cienneté est acquis A trente ans accomplis
de service effectif. Les années de service
se comptent de l'Age oi^ la loi permet de
contracter des engagements voluntaires.
Est compté pour la pension militaire de
retraite le temps passé dans un service
civil qui donne droit à pension» pourvu
toutefois que la durée des services mili-
taires soit au moins de 20 ans.
Les militaires qui ont les trente ans de
service exigés pour la pension de retraite
sont cdmis à compter en sus les services
de campagne d*après les règles suivantes.
Est compté pour sa totalité» en sus de sa
durée effective le service militaire qui a
été fait 1"* sur le pied de guerre ; 2* dans
un corps d*armée occupant un territoire
étranger en paix ou en guerre ; 3* i bord»
pour les troupes embarquées en cas de ser-
vice maritime ; 4* hors d*£urope, en temps
de paix ; le même service est compté en
temps de guerre pour le double eu sus de sa
durée effective. Est compté de la même
manière le temps de captivité à l'étranger
des oiilîtaires prisonniers de guerre. Est
compté pour moitié en sus de sa durée el-
fective 1* le service militaire sur la c6te en
temps de guerre maritime; 2* le service
militaire sur la côte pour troupes embar-
quées en temps de paix. Dans la supputa-
tion des bénétices attachés aux campagnes»
chaque période est comptée pour une an-
née quand même elle est moindre que
douze mois. Mais il ne peut jamais être
compté plus d'une année de campagoedau
une période de douze mois.
Après trente ans de service effectif les
militaires ont droit à un minimum de«pen-
sion dont le taux est fixé suivant le grade.
VOici le taux des pensions les plus fréquen-
tes. Général de division 4,000 fr.; de bri
gade a»000 fr.; colonel 2,400 fr.; lieutenant
colonel 1»800 fr. ; chef de bataillon 1»500
fr. ; capitaine 1,200 fr. ; lieutenant 800 fr. ;
sous-lieutenant 600 fr.; adjudant» tambour-
major» etc. 400 fr. ; sergent-major, portier-
consigne« etc» 300fr* ; sergent 250 fr. ; ca-
poral 220 fr. ; soldat» tambour» etc. 200 fr.
A ce minimum s'iyoute une certaine
somme pour chaque année de service effec-
tif en sus des trente ans ou pour chaque
année de campagne. Cet accroissement est
pour le générai de division de 100 fr. par
an; pour le général de brigade 50 fr.; le
colonel 30 fr.; le lieutenant*colonel 30 fr. ;
le chef de bataillon 25 fr. ; le capitaine» le
lieutenant et le sons-lieutenant 20 fr. ; pour
Tadjudant, sergent-major etc. 10 fr; le ser-
gent 7 fr. 50 ; le caporal 6 fr.; le soldat 5.
Le maximum de la pension est fixé au mi-
nimum nlus 20 fois Taccroissement d'une
année» c est -à-dire à 6»000fr. pour le géné-
ral de division, à 4,000 ïr. peur le général
de brigade, etc.
La pension d'ancienneté se règle sur le
grade dont le militaire est titulaire, pour-
vu qu'il jouisse de ce grade depuis deux
ans au moins. La pensioa de tout officier»
sous-officier» capora/ et brigadier» ainsi
que des gendarmes ajant douze ans d'ac-
tivité dans un grade» est augmentée du cin-
Suième» même lorsque ces militaires ont
roit au maximum.
^ Les blessures donnent droit h la pension
de retraite lorsqu'elles sont graves et incu-
rables et qu'elles proviennent d'événemenis
de guerre ou d accidents éprouvés dans
un service commandé. Les infirmités don-
nent le même droit lorsqu'elles sont graves
et incurables, et qu'elles sont reconnues
provenir des fatigues ou dangers du ser-
vice militaire. Ce droit è la pension est ou-
vert immédiatement lorsque les blessures
ou infirmités ont occasionné la cécité, l'am-
putation ou la perte absolue Jde l'usage
d'un ou de plusieurs membres* Dans les cas
moins graves elles ne donnent lieu à la
pension que dans les conditions suivantes :
Pour Tolficier si elles le mettent hors l'état
de rester en activité ou d'y rentrer; pour
le sous-oflicier» le caporal et le soldat» si
elles le mettent hors d'état de service ou
de pourvoir à sa subsistance.
Le taux delà pension diffère aussi sui-
vant les blessures. Elles sont les mêmes
que les pensions de retraite dans les cas les
moins graves, et dans ce cas on cumule les
campagnes avec les 30 ans de service effec-
tif pour la supputation des années de
service» et généralement plus élevées pour
les blessures plus graves» sur lesquelles la
loi entre dans diverses distinctions. Dans
la plupart de ces cas aussi elle fixe un mi-
nimum qui s'accroît par les années de cam-
pagnes et de service effectif en sus de 30
ans.
Ont droit h une pension viagère : 1* les
veuves des militaires tués sur le champ de
bataille ou dans un service commandé; 2*
les veuves des militaires qui ont péri à
l'armée ou bois d'Europe, et dont la mort a
été causée soit 'par des événements do
iG5
ORG
OfCTIOrfNAIRE
ORG
164
guerre» soit par aes maïaaies conlagieuses '
auxquelles ils onl été eiposés en raison
do leur service ; 3* les veuves des militaires
morts des suites de blessures reçues par
suite de service, pourvu que le mariage
soit antérieur à ces blessures; Ik^les veuves
des militaires en jouissance de la pension
de retraite ou ayant droit à cette pension,
pourvu que le mariage soit antérieur de
2 ans à la cessation d'activité et de traite-
ment du man\ ou qu*il } ait des enfants
issus du mariage avant cette cessation. En
cas de séparation de corps la veuve n'a pas
droit à la pension de retraite; les eufants
sont considérés comme orphelins.
Après le décès de la mère, les enfants
mineurs d*un militaire mort ont droit à un
secours annuel égal h la pension que la
mère aurait été susceptible d'obtenir. Ce
recours est payé jusqu'à ce aue le plus
jeune d'entre eui ail atteint l'âge de 21
ans accomplis. Mais dans ce cas, la part des
majeurs est réversible sur les mineurs.
La pension des veuves des militaires est
fixée au quart du maximum de la pension
d'ancienneté aiïectée au grade dont le
mari était titulaire, quelle que soit la durée
de son activité dans ce grade. Néanmoins
la pension des veuves des maréchaux de
France est fixée à 6,000 fr. et celle des
veuves des caporaux et soldats ne peut être
moindre de 100 fr
Le droite l'obtention ou h la jouissance
dépensions militaires est suspendu parla
condamnation à une peine afDictive et in-
famante pendant la durée de la peine, par
la perte de la qualité de Français, durant la
privation de celte uualitô, ou par la rési-
dence non autorisée tiors de France.
Les pensions militaires et leurs arréra-
ges sont incessibles et insaisissables, excep-
té pour aliments dus aux descendants et
ascendants. Elles ne peuvent être cumulées
avec un traitement civil d'activité.
Invalides. — Mous avons déjà dit querhôtel
des Invalides a été créé par Louis XIV.
Originairement les soldats invalides et
estropiés étaient entretenus dans les cou-
vents en vertu des droits d'Oblat qu'exer-
çait la couronne sur les biens des monas-
tères. Plus tard les couvents servirent des
pensions ayant là même distinction. Ce-
pendant ces ressources étaient très-insuf-
fisantes et le dénûment des vieux soldais
était extrême quand Thôlel des Invalides
lut fondé en 1664. Il fallait avoir 20 ans de
services dans les armées royales ou avoir
de graves blessures pour entrer dans cet
établissement. Fixé d'abord h li^,O0O, le
nombre des Invalides s'accrut successive-
ment sous la monarchie et il était de 9,000
environ au moment de la révolution, bien
que les pensions militaires accordées pour
ancienneté et pour blessures eussent dimi-
nué considérablement le nombre de ceux
qui pouvaient prétendre à cette retraite. A
la révolution, la suppression des couvents
entrainutt aussi celle des pensions payées
par ces couvents qui formaient toujours la
principale dotation des invalides. Cependant
celte institution fut conservée et réorgani-
sée par une loi de 17$^. Les guerres de la
république ne tardèrent pas à accroître con-
sidérablement le nombre des ayants-droit,
tandis que l'insuflisance des ressources pé-
cuniaires rendait illusoire le droit aux pen-
sions. On créa alors des compagnies de
vétérans en grand nombre; on établit aussi
une retenue de 2 centimes par fr. sur tou-
tes les dépenses du matériel de la guerre
et de 50/0 sur les pensions de retraite au
profit de rhûlel des Invalides. Napoléon
constitua enfin à cet établissement une do-
tation en rentes et en domaines. Cependant
ces ressources étaient insufiisantes pour
couvrir toutes les dépenses d'un personnel
qui s'était élevé peu à peu à 26,000 inva-
lides, dont une partie se trouvait dans des
succursales créées à Avignon et è Louvain.
La réduction du nombre des invalides s'o-
péra enfin sous la Restauration et aujour-
d'hui l'effectif total est de 3,&00 invalides
de tout grade, dont 175 oilficiers.
La dotation des invalides supprimée en
ISlA-, fut d*abord remplacée par une caisse
des invalides qui forme un service spécial
rattaché au budget de la guerre. En 1832
cette caisse a été supprimée également, ainsi
que tout ce qui restait de l'ancienne dota-
tion des invalides, et ce service forme actuel-
lement un des chapitres du budget de la
guerre. La succursale d'Avignon a été sui>-
primée en 1850.
L'hôtel desinvalides est consacré spécinlc-
ment aux militaires estropiés, aveugles ou
arrivés à l'âge de caducité, qui demandent h
être admis dans cet établissement, dans la
proportion des places vacantes, de préfé-
rence à la pension de retraite. L'Etat les y
nourril et entretient complélement. Chaque
invalide a droit en outre h un denier de
poche qui est fixé ainsi : colonel 1 fr. par
jour; lieutenant colonel 80 c; chef de batail-
lon 67 c.; capitaine 33 c; lieutenant 27 c;
sous-lieutenant 23 c; adjudant 20 c; ser-
f;eut 13 c; caporal 10.; soldat 7 c. En congé
'invalide a droit à 50 c, par jour. Les in-
valides sont sountis à un régime militaire
trôs-adouci et répartis en 12 divisions,
dont 11 pour les sous-ofiiciers et soldats, et
la 12' pour les officiers.
L'état-major des Invalides a été .''éorganisé
plusieursfois depuis laReslauration. Pendant
un certain temps on a voulu que le com-
mandement fût donné à dos ofliciers géné-
raux qui se trouvaient dans les conditions de
la retraite, et longtemps ce commandement
a été confié à un maréchal de France. Au-
jourd'hui c'est le décret du 30 mars 1852
qui régit cette matière. Suivant ce décret,
l état-major de l'hôtel des Invalides doit
être pris dans les cadres d'activité et com-
posé ainsi qu'il suit : un général de divi-
sion ou de brigade commandant l'hôtel,
ayant auprès de lui un officier d'étal-majur
comme aide-de*camp, un Colonel ou lieu-
tenant-colonel major de l'hôtel ; huit cajà-
laïucs adjudanls-majors. Ces officiers por-
m
ORG
DES SCIENCES POLITIQUES.
om
i«
tent Taniforme des invalides, 'sauf le pan-
talon. Dans ce cadre n'est pas compris
le généra) de division ou maréchal de
France gouverneur qui est toujours à la
télé de cet établissement.
Des chefs, des adjudants ei ces sous-
adjudants de division, et des chefs de cham-
brée sont choisis (parmi les officiers et les
sous«K>fliciers invalides, ils reçoivent une
solde spéciale pour ce service.
La direction de Fadministration est dé-
volue è un intendant ou sous-intendant,
ayant sous ses ordres un adjudant de 1'*
classederintendancemilitaire,ou secrétaire,
ou ciBcier principal, et 9 adjudants d'ad-
ministration des hôpitaux, 7 employés ci-
vils, 3 agents de la bibliothèque, et 197
hommes de service.
L'analvse du budget des invalides com-
plétera les renseignements que nous avons
à donner sur cet établissement.
Ce budget forme le chapitre II du budget
de la guerre (projet de loi du budget pour
li5ij; il se compose de trois articles.
Aet. I. — Frais D*âDMi!ii8TRÂTiON :
CommandemenL
Traiiemeiil du général de division
gouverneur. 40,000 f.
i général de brigade com mandant 15,793
i juajor. 7,000
X a<)ju Janiy inyyw b. 3Q,0o0
14 chef:» de division. 5,G00
14 atljudauis de dixision. 4,i00
5j cbefi de chautbrée. ï,100
t laoïbours-miijors ei caporal tambour. 400
t4 surveillants. 1,410
Admimslration.
fl sous-intendant niititaire. 14,710
i adjoini à rinteiidaiice militaire. 7,tâ5
1 secrélaire urchtvisie, trésorier el bi-
bliolbécaire. 7,000
I officier principal el 9 adjudants des
bépiuux. 28,180
7 employée civils. 12,000
5 agent» altacbés à la bibliothèque. 1,500
197 employés subaliernes 52,045
Culu*
« curé. 2,400
% chapelains. 3,800
1 organiste. 1,000
16 cbauires* sacnsla.ns, eic 3,032
Service de laitté,
13 médecins el pharmaciens. 50,800
^0 sœurs de Charité. 5,800
10 barbiers, garçons, etc. 2,200
Service des bàlimenti.
1 archiiecie. 5,000
1 inspecteur vérificateur. 3,000
1 gnrdien du tombeau de Tcmpereur. 3,000
I garde principal du génie. 2,290
i surveiilaul des travaux. 1,200
"à garde-magasins et secrétaire. 840
16 ouvriers. 10,624
ToUl : 350,375
Dépensée diverses
Frais dMmpressious, de bureau et livres. 10,984
Report :
Secours an\ veuves d*invalide8.
Secours à d^anciens servants.
Total do S 2:
341,359
21,500
4,000
36.484
Total de Tarticle 1 : 366 859
Article 11. — Solde et entretien.
Solde.
Solde a 3,345 invalides de tout grade. 119,000
Indemnité à 540 hommes en congé. 62«050
Solde de 30 invalides employés au télé*
graphe (à \ f. par jour). txf.dùO
Ilaule-paye aux canonnîers. 1,000
Indemnité aux invalides qui sont dans la
nécessité de se faire servir. 12,600
Traitement de 25 Invalides en démence. 17,933
* Total du § 1 : 225,533
Eniretien.
i ,220,925 journées au prix moyen de
1 r. 33 c. Tune, décompte fait de 400
fr. pour retenue de vin aux militaires
invalides en punition. 1,869,115
Dépenses d^exploitation générale,
Entretien, réparation et renouvellement
du matériel. 244.185
Frais d'expertise de denrées, etc. 1,500
Total : 245,685
Total de rariicle 11. 2,092,648
Article III. — Bâtiments*
Réparation ei frais d'entretien. 125,000
Report :
341,359
Total générai. 2,584,507 f.
ORIENT (Empibe d'). —Nous avons vu à
Tarlicle RoME,|roriginede l'empire d*Orient,
né de circonstances fortuites. Cet Etat sans
tradition nationale, n*eut pas assez de force ni
d'énergie, pour puiser un nouveau but d'ac-
tivité dans les idées chrétiennes, et cepen-
dant il nous montre l'image d'une lente
transformation (]u'il subit sous Tempire
des idées chrétiennes. De là d'une part,
cette société sans but et sans volonté, qui
ne se conserve que parce qu'il se trouve à sa
tffte un pouvoir établi, qui chancelle à cha-
que secousse, qui cède devant tout en-
nemi ; de là d'autre part ce progrès lent
dans les mœurs et dans les lois civiles, qui
aboutit à donner à la société une forme
nouvelle, à effacer les usages anciens, à
changer la législation du mariage et de la
Ïuissance paternelle, à abolir l'esclavage,
lai heureusement Tesprit particuiiei aux
Grecs, l'esprit qui se plaît aux subtilités,
aux discussions frivoles, aux petits détails
E révalut contre l'enseignement chrétien,
a volonté manqua pour saisir la fécon-
dité pratique du christianisme. En religion,
Tempire grec conclut au schisme ; en poli-
tioue è l'anéantissement.
Nous ne suivrons pas l'histoire des em-
pereurs qui régnèrent successivement sur
l'empire d'Orient, de leurs guerres avec
les Perses d'abord, les Arabes ensuite, des
grandes discussions religieuses que sou-
vent ils fomentèrent, des factions du cirque,
des racbs étrangères, tartares et slaves contre
167
ORl
DtanorMAins.
oso
îm
lesquels l*eropire eut h lutter et dont une
partie s*étabht dans son sein. Nous ne re-
tracerons pas davantage ces guerres avec
les plus redoutables de ses ennemis, les
Turcs, et sa chute déûniii ve au xv« siècle sous
les coups des Oltommans. Il nous suflTira
de faire connaître en peu de mois l'état
social de cet empire.
Rome lui avait légué les formes gouver-
nementales de la monarchie absolue. Ces
formes subsistèrent dans l'empire d*Orient
sans se modifier. Elles se développèrent
seulement en ce sens que le cérémonial
qui entourait l'empereur devint de plus
en plus celui des despotes asiatiques, et
que les dignités et les fonctions adminis-
tratives devinrent de plus en plus nom*
breuses. Voici d'après la Collection byxan^
tine l'explication des principales charges et
dignités de la cour impériale grecque.
Despote^ c'est-à-dire seigneur. C'est uo
titre qui n'appartenait autrefois qu'aux em-
pereurs de Constanlinople, et qui a été
communiqué depuis h leurs parents, à leurs
alliés et même aux étrangers.
Sebastocrator. Dignité créée par l'empe-
reur Alexis en faveur de son Irère Isaac.
César. C'était, dans l'origine, le titre de
celui qui venait immédiatement après l'em-
pereur. Il ne vint qu'en second après la
création du stbattocrator ; et devint le troi-
sième quand celui de despote eut été adopté
pour les membres de la famille impériale.
Le grand domestique. Il avait le comman*
oement des troupes de terre.
Le panhypersébasle f dignitaire créé pai
Alexis, et qui prenait rang après le grand
domesii (ue.
Le protovestiaire. 11 était chargé du soin
des habits, des pierreries et du trésor. Il
couchait dans la chambre du prince.
Le grand^ue. Il avait le commandement
des troupes de mer.
Le protostator^ sorte de maréchal. Il te-
nait le cheval de l'empereur et l'aidait à
monter dessus.
Le grand shalopédaique. ]1 avait la juridic-
tion niiliiaire supérieure et disirilmait le
mot d'ordre.
Le grand primecier. On appelait primecier
le premier oe chaque ordre. Le grand pri-
mecier réglait les rangs à la cour.
Le grand logothêie^ chef de la justice.
Le logothête du trésor public^ surte de mi-
nistre des linances*
Le logothête du drame, directeur général
oes posies et relais.
Le logothête des troupeatuc, directeur des
troupeaux elde$ haras.
Le loguriaste. Il avait à recevoir les
comptes de l'épargne.
Le protosébaste, dignité de la création
d'Alexis Commène.
Le curopalate^ gouverneur du palais.
Le paracémomine du sceL 11 avait lu garde
du sceau secret de l'empereur.
Le paracémomine de la chambre^ sorte de
graud chambellan.
Le cétonite : il couchait dans la cbambrç
de l'empereur et était comme le premier
valet de chambre
Le grand papias. Il était subordonné an
curopaiate et avait la garde des clefs du
palais et des prisonniers renfermés dans les
prisons.
Le tatas de la cour^ dignité de la création
de Théodore Lnscaris.
Le grand cartulaire^ chargé d'expédier les
actes publics.
Le grand drungaire de la veille. Il com-
mandait les troupes de garde chaque nuit
au palais.
Le grand drungaire de la flotte^ qui com-
mandait les vaisseaux qui stationnaient
dans les ports des provinces. II était subor-
donné au grand'duct et avait sous ses ordres
]e grand amiral,
£e grand étériarque» Il commandait les
troupes étrangères et alliées qui gardaient le
palais du prince.
Le protorgnèxe, ou grand veneur.
Le protojéracaire^ ou grand fauconnier.
Le grand disizite^ qui levait les imposi-
tions.
Le grand mirtaite^ commandant d'une
troupe de gardes qui portaient un rameau
de myrte.
Le protospataire^ commandant des gardes
du corps.
Le proidre^ ou premier conseiller d*Elal.
Vadmaninsie^ inspecteur des revues.
Le juge du roiYf, chargé d'une juridiction
particulière.
Ce qui contribua surtout à conserver aussi
longtemps rempired*Orient malgré sa fai-
blesse, ce fut moins son administration
compliquée et ses nombreux fonctionnaires
que sa législation civile. Nous avons fait
connaître celte législation à l'article Romain
{Droit). Malgré les modifications qu'il a
subies dans 1 empire d'Orient, les principt*s
généraux du droit de Justinien s'y conser-
vèrent. Sur deux points essentiels cepen-
dant la législation byzantine se plia ani
principes chrétiens. Le mariage se fondit du
plus en plus dans la bénédiction nuptiale, f^l
sous l'empereur Léon le Philosophe, murt
en 911, le caractère sacramentel de celte
institution fut légalement établi. L'esclavage
domestique disparut peu à peu, il fut rem-
placé partout par le servage, et la libert
e
fut octroyée aux serf, mêmes par une cons-
titution de Manuel Comnène. Cependant
ou continua de réduire en esclavage les
prisonniers de guerre non chrétiens.
ORIENT (Question d'j. — Voy. Turquie.
ORTES (Giammaria), n<^ h Venise vu
17U, mort en 1790. 11 a écrit en italien un
certain nombre d'ouvrages d'économie po-
litique, réimprimés dans la collection du
Custodi. Le plus important est intitulé Hé-
flexions sur la population^ 1790, dans la-
quelle il pose en partie la théorie qui a fait
la céh^brité de Mallhus.
OSNABRUCK (Tbaité d'). — Voy. Pou-
tique BUHOPÉENNE.
OSOillO (Jérôme). D'abord évéque dvs
SylveSt puis des AlgarvcSi ué à Lisboim^»
IC9
PAI
DES SCIENCES
eD 1506, mort en 1580. — Il a laissé un
traité intitulé : De regia instUulione et dis"
rtp/ifia, tibri ocio^ coh 1574. Paris 1583. Cet
ouvrage a été traduit en français par Bris-
son.
OSTRACISME. — Yoy. ÀTHisfE».
OWBN (Robert), né en 1771, en Angle-
terre. — Ce fabricant anglais s'est rendu
célèbre par les essais qu'il fit pour établir
le cominunisuiet essais qui sont tous restés
POLITIQUES. PAI 170
infructueux, ji a expliqué sa doctrine purr*
ment matérialiste dans un grand nombre
d'ouvrages, dont nous ne citerons pas les
titres, aucun d'eux n'ayant été traduit en
français» si ce n'est une brochure adressée
en 1818 aux souverains réunis au congrès
d'Aix-la-Chapelle. Nous avons réfuté cette
doctrine avec celle des autres communîstea
au mot Communisme.
p
PACHA. — Yoy. Tijaquib.
PACHA LIR. — Yoy. Turquie.
PACTA CON VENTA. — Yoy. Pologne.
PACTE. — Yoy. Contrat.
PADISCHA. — Yoy. Turquie.
PAIRS.— Ce mot, qui signifie égaux, était
d'un grand usa^e dans le moyen Age, à cause
du /Tincipe qui voulait que chacun fût jugé
perses pairs dans les causes civiles et cri-
miaelles. Chaque vassal avait pour pairs
les autres vassaux du même seigneur; et les
pairs du royaume, c'étaient les vassaux im-
médiats du roi. Nous ne reviendrons pas
sar ce que nous avons dit sur la formation
de cette pairie suprême au mot France.
Sous le règne de Pnilippe-Auguslo, auquel
se rattachent les plus anciens renseigne-
ments sur la cour des pairs, celte cour se
composait de six seigneurs laïques, les ducs
de Normandie, de Bourgogne et de Guienne,
les comtes de FlainJres, de Champagne et
de Toulouse, et de six pairs ecclésiastiques,
les archevêques de Heims et de Sens, et
les évêques de Beauvais, de Noyon, de Lan-
gres et de Heaux. Pendant le xiii* siècle,
cette couV fut réunie souvent et joua ui
rôle important dans le gouvernement et
Vadministnition. Mais peu à peu les grands
tiefs furent réunis f u domaine de la cou-
ronue« et, pour compléter le nombre des
pairs laïques» la pairie fut conférée aux
princes apanages de la famille royale. C'est
ainsi que Philippe le Bel conféra ce titre
au comte de Bretagne qui descendait indi-
rectement de la famille royale, au comte
d'Artois et au duc d'Anjou qui étaient prin-
ces du sang, les pairies de Normandie, du
eoaité de Toulouse et de Champagne étant
éteintes. Sous Louis le Hutin le comte do
Poitou, frère du roi, fut également créé
pair. Le nombre de six pairs laïques fut
aiusi dépassé, et dans la suite tous \hs
priuces apanages et beaucoup d'autres sei-
gneurs reçurent ce titre. Mais alors dispa-
rut aussi rinQueiice politique de la pairie.
La cour des pairs continua à faire partie du
l»arleiueDt de Paris, mais elle n'y siégea que
daos les audiences solennefles et notamment
les lits de justice. Membres-nés de ce par-
lement, ils avaient le droit de faire juger
toute5 les causes qui les coucernaieut en
première instance par ce parlemeot. C'est
ce qui constituait le privilège de Commih
VicnoHN. DES Sgisrcbspolitiqves. UL
Sous Louis XIV les pairs se divisaient on
deux classes, les princes du sang, pairs de
naissance, et les pairs électifs, laïques et
ecclésiastiques. La dignité de pair n'était
conférée qu'à des ducs; elle se transmettait
héréditairement avec les duchés-pairies,
terres de 8,000 écus de rentes au moins,
transmissibles, par ordre de primogéniture«
aux m Aies.
Le titre de pair a été rétabli par la Charte
de 18H, et, à partir de cette époque
jusqu'en 1848, le pouvoir législatif fut
exercé en partie par une chambre des pairs*
(Voy. France.) Cette chambre et le titre
même de pair sont abolis depuis 1848.
PAIX. — La paix est l'état opposé è la
guerre; dans le langage politique ce mot
ne s'applique qu'aux rapports des nations
entre elles, et la paix intérieure est dési-
gnée de préférence par les mots de tran-
quillité, d'ordre, etc. C'est qu'en effet il ne
peut y avoir de guerre au sein d'une so-
ciété qu'en vertu de circonstances excep-
tionnelles, quand une société se divise en
partis et qu elle est en proie à la guerre ci-
vile. Autrement la répression des violences
entre citoyens est une des premières obli-
f;a tiens du gouvernement, et le maintien de
a paix intérieure un de ses premiers soins.
Il n'en a pas toujours été ainsi, cependant^
et ce n'est que depuis quelques siècles» quo
les sociétés jouissent de ce bienfait de la
paix intérieure. Sans parler de Tétnt des
tribus primitives qui se faisaient entre elles
des guerres acharnées, et au sein desquelles
le droit de vengeance accordé à chaque fa-
mille entretenait des luttes incessantes»
sans parler non plus des guerres conti-
nuelles des nombreuses cités de l'antiquité,
on peut dire que dans le vaste empire que
Rome avait formé la paix intérieure n'était
pas assurée. Souvent des villes voisines,
quoique soumises les unes et les autres aux
Romains, vidaient leurs ditféreods les armes
è la main, et quand l'empire fut sur le pen-
chant de son déclin, les révoltes et les in-
surrections intérieures, et par suite la guerre
intérieure devint le résime normal de la
plupart des provinces, mais ce fut pendant
le moyen Age et tant que la puissance des seî«
gneprs féodaux n'eut pas été réduire sous
l'obéissance royale que Içs guerres Rrivées
furent acceptées comme un foit social licite
que l'Eglise et la royauté ne parvinrent
0
I7i
PAl
IMCTIONNAIRE
PÂl
m
qu*k grand'peine è déraciner. Nous n*avoDS
pas besoin de ciler ici les décrets nom-
breux des Papes el des conciles contre les
guerres privées. En France les injonctions
lie l*Eglise reçurent d*abord la consécration
de l'autorité temporelle qui institua la
quarantaine 1$ rot, en vertu de laquelle une
trêve de quarante jours était ordonnée pour
tout fait pouvant donner lieu à une guerre
privée, trêve pendant laquelle les tribunaux
devaient juger les coupables* Cette trêve
instituée peut-être par Philippe Auguste
fut renouvelée par saint Louis en i25&.
Elle soumit toutes les contestations féodales
à la cour du roi et rendit le maintien de la
paix publique obligatoire. Cependant on ne
parvint à faire cesser complètement les
guerres privées, et ce ne lurent que les
états généraux, réunis après la bataille de
Poitiers, qui purent établir avec succès une
prohibition générale et durable. En Aile*
magne ce ne fut qu'au commencement du
iLVi* siècle qu'on parvint k arrêter ce fléau.
Aujourd'hui ce n'est plus qu'au point de
Tue d4] droit des gens qu'il s'agit de s'occu-
per de la paix. Elle est la conclusion ac-
tuelle de toute guerre^ car il n'est pas pos-
sible qu'une lutte entre deux peuples dure
perpétuellement. Il peut arriver il est vrai
que la lutte finisse par la lassitude des par-
ties belligérantes, et qu'aucun traité de
paix ne soit conclu. Dans ce cas la paix
-existe plutôt de fait que de droit, et les re-
lations des parties ne sont pas réellement
Iiacifiques» mais supposent toujours au étal
le guerre. Pour aue la paix soit donc con-
clue réellement, elle doit l'être par un traité*
Le plus souvent ces traités sont précédés
de négociations préparatoires. .Les chances
de la guerre ou la politique déterminent
l'une des parties belligérantes à proposer
îa paix, ou directement, ou indirectement,
ou en s'adressent à des tierces puissances
dont elles invoquent la médiation ou les
bons offices. Ces propositions ne sont ac-
ceptées souvent qu'a certaines conditions
stipulées dans une convention provisoire
qui prend le nom de préliminaire$ de paix
et qui est souvent accompagnée d'un ar-
mistice. 'On procède ensuite aux négocia-
tions de paix.
Ces négociations peuvent avoir lieu de
différentes manières. Le plus souvent cha-
cune des puissances belligérantes ainsi que
les puissances médiatrices enveient des plé-
nipotentiaires dans un lieu désigné. Les
plénipotentiaires discutent les conditions
lie ia paix dans des eonféreneei plus ou
moins nombreuses. Lorsque les puissances
qui doivent être comprises dans la paix
sont nombreuses et que ia négociation sup-
pose une grande réunion de diplomates
' ayant k traiter des questions longues et
difllciles, celte réunion prend le nom de.
€ongri$. Souvent le lieu delà réunion du
congrès, le cérémonial qu'on doit y obser-
ver el d^autreii (questions de même genre,
donnent lieu fc des difficultés qa'on règle
par des coiiyentions spécialest
Los traités qui terminent la guerre et ré-
tablissent la paix sont surjets aux règles
ordinaires concernant les traités. — Yoy.
ce mot. ^
PAIX PUBLIQUE (CaiMES gohthk li). -
Le code pénal comprend sous ce titre un
certain nombre de crimes et délits très-di-
vers dans leurs caractères et leurs effets»
mais dont le résultat général est de trou-
bler l'ordre social et qui par conséquent
peuvent être considérés comme dirigés con-
tre la paix publique. Ces crimes et déliu
sont les suivants : Le faux sous toutes ses
formes. — Foy. Faux, Moricaib, Passb-
POETS.
Certains crimes commis par les fonction-
naires publiés, savoir: la forfaiiuref les
iouiiractions commises par les dépositaires
publics, la concussion f la corrwpftofi, les
abus d'autorité t les délits de$ ministres de$
cuites. — Yoy. Fongtioniiaiabs pubugs, Mi-
nistres DBS CULTES.
La résistance^ la d^sofrA'isance et les autres
manquements envers ^autorité publique.
Cette catégorie eomprend diverses espèces de
crimes et délits.
1* La rébellion^ c'est-à-dire toute attaque
avec violences et voies de fait envers les
officiers ministériels, les gardes champêtres
ou forestiers, la force publique, les agents
des contributions, des douanes, etc., agis-
sant pour l'exécution des lois, des ordres
de l'autorité publique ou des mandats de
justice. Ce cnme est puni des travaux for-
cés è temps s*il a été commis par plus do
vingt personnes armées, de la réclusion et
de 1 emprisonnement s'il n'était pas accom-
pa|;né de ces circonstances aggravantes,
suivant plusieurs distinctions.
2* Les outrages et violences envers les dépth
siiairee de Cautorité el de la force publique,
c'est-à-dire les injures dites à un juge ou à
un magistrat dans l'exercice de ses fonc-
tions, et les voies de fait qu^on se permet-
trait contre eux, soit pendant l'exercice de
leur ministère ou à cette occasion. L'ou-
trage en plein tribunal fait k un magistrat
par gestes, paroles ou menaces» est puni
d'un mois a deux ans, par voies de fait
de deux ans k cinq ans. La peine peut s'é-
lever suivant la nature des violences, i la
réclusion, aux travaux forcés à perpétuité
et è la peine de mort.
3* Le refus d'un service légalement tftt, sa-
voir : celui des officiers et sous-officiers re-
quis par les autorités civiles et qui est
puni d'un emprisonnement d'un mois à
trois mois, celui des témoins et jurés qui,
outre les amendes prononcées pour non
comparution, peuvent être condamnés k un
emprisonnement de six jours k deux mois.
kr La négligence et la connivence pour
Vévasion des détenus. Ces délits sont punis
suivant plusieurs distinctions. Lorsque l'é-
vasion a eu lieu sans bris ni violence, la plus
forte peine est appliâué|, quand les détenus
étaient accusés de crimes de nature k en-
traîner ia peine de mort, ou des peines
perpétuelles, ou condamnés k ces peines;
«PÂI
DES SCIENCES POLITIQUES
PÂI
174
les gardiens sont condamnés en cas de né-
gligeDGe à on emprisonnement d'un an ft
deax aos, en cas de connivence aux tra-
Têux forcés k temos. Les individus non
chargés de la garde des prisonniers qui ont
facilité TéTasion sont condamnés à un em-
prisonnement d'un an à cinci ans. En cas de
violence et de bris, les gardiens qui ont fa-
vorisé révasion sont passibles des travaux
forcés k perpétuité, les autres personnes
des travaux forcés è temps, les détenus eux»
mêmes de six mois h un an de prison. En
cas de négligence, les gardiens sont exempts
de la peine si les détenus sont repris dans
les quatre mois.
5* Le 6m de icellés et êouslraclion de
fOees dans les dépôts publics. Le bris de
scellés ordinaires est puni de six mois à
deux ans de prison, et si c'est le gardien lui-
mèmet de deux à cinq ans de prison. Le
gardien qui par négligence a laissé briser
des scellés est puni de six jours k six mois
d'emprisonnement. Les peines sont plus
tories quand il s'agit de bris de scellés
mis sur les papiers d'individus prévenus
decrinaes. Les soustractions de pièces sont
punies de peines analogues.
* 6* La dégradation des monumenist. Elle'est
punie d'un emprisonnement d'un mois k 2
ans et d*une amende de 100 k 500 fr.
7* ^usurpation de titrée ou de fonctions.
Quiconque s'est immiscé sans titre dans des
fonctions publiques est puni d'un emprison-
neiueot de 9 k 5 ans. Celui qui a porté pu-
bliquement un costume, un uniforme^ ou
une décoration qui ne lui appartient pas, est
puni d'un emprisonnement de 6 mois k 2
tus.
^ Les eniraves au libre exercice des cultes.
Tout particulier qui perdes voies de fait ou
des menaces a empêché ou contraint une
ou plusieurs personnes d*exercer Tun des
cultes autorises, d'assister k l'exercice de
ce cul te, de célébrer certaines fêtes, d'obser*
ver certains jours de repos, et en consé-
quence d'ouvrir ou de fermer leurs ateliers,
boutiques ou magasins, et de faire ou quitter
certains travaux, est puni pour ce seul fait
d*une amende de 16 k 200 fr. et d'un em-
prisonnement de 6 jours k 8 mois. Ceux
301 empêchent Texercice d'un culte par des
ésordres causés dans le lieu servant k cet
exercice sont punis d'une amende de 16 k
300 fr. et d'un emprisonnement de 6 jours k
3 mots. Toute personne qui outrage les ob«
jets d'on culte on un ministre du culte dans
Tesercice de ses fonctions est puni d'une
amende de 16 k 500 fr. et de 15 jours k
6 mois d'emprisonnement. Quiconque a
frappé un ministre du culte dans ses fonc-
tions est puni do la dégradation civique:
Le code pénal comprend encore parmi les
crimes et délits contre la paix publique.
Les associations de malfaiteur e^ le va^cr-
bondage et la mendicité. Toute association
de malfaiteurs envers les personnes ou les
propriétés est déclarée crime du moment
qu'elle existe; elle existe par le seul fait d'or-*
Htfuisatioo de bandes ou oe corresoondances
entre elles et leurs chefs, ou de conventions
tendant au partage du produit des méfaits^
Les chefs sont passibles des travaux forcés
kaemps, les autres malfaiteurs qui font par*-
tie de ces associations, de la réclusion. Le
vagabondage est déclaré délit. Sont considé^
rés comme vagabonds, et punis comme tels
d'un emprisonnement de 3 k 6 mois et de la
surveillance de la haute police de 5 k 10
ans, les individus qui n'ont ni domicile cei^
tain, ni movens de subsistance et qui
n'exercent habituellement ni métier ni pro«
fession. Ils sont exemptés néanmoins de
celte peine s'ils sont réclamés parle conseil
municipal de leur commune ou cautionnés
par un citoyen solvable. Enfin la mendicité
est également considérée comme un {délit
et punie d*un emprisonnement deSkO mois
dans les lieux où il existe des dépdts de
mendicité; là où il n'existe pas de dépôt de
ce genre les mendiants valides sont punis
de 1 k 9 mois et de 6 mois k 2 ans s'ils sont
arrêtés hors de leur cantoii. L'emprisonne-
ment est toujours de 6 moh k 2 ans pour
les mendiants qui usent de menacesf qui
entrent dans les lieux clos sans la permi5-'
sion du propriétaire, qui feignent des infir-
mités, ou qui mendient en réunion. Le^^
peines contre les mendiants elles tagabonds
sont plus sévères quand ils sont porteurs
d'objets pouvant faciliter des vols, qu'ils
sont trouvés munis d'argent, ou de faux
|>apiers, et quand ils ont commis des vio"
ences.
Les crimes, délits commis par la voie de
la presse^ de Va f fichage et des annonces fai-
tes par les erieurs. ^ Yoy. Prbssb.
Les associations et reunions illicites» Les
associations de citojjrens ont été pi:ohibée9
au point de vue politique. Les dispositions
qui sontaujourd hui en vigueur sur ce point
en vertu du décret du 25 mars 1852 sont t
Les articles 291, 392 et 294 du code pénal
ainsi conçus i
Art. 291. Nulle association de plus de 20
f)ersonnes dont le but sera de se réunir tous
es jours ou k certains jours marqués pour
8'occuper d'objets, religieux, littéraires, po<«
liliques et autres, ne pourra se former qu'a-
vec l'agrément du ^uvernementetsousles
conditions qu'il plaira k l'autoriie publique
d'imposer k la société. Dans le nombre des
personnes indiquées dans le présent article
ne sont pas comprises celles domiciliées
dans la maison où l'association se réunit.
Art. 292. Toute association de la nature
ci-'dessus exprimée qui se sera formée sans^
autorisation ou qui après l'avoir obtenu»
aura enfreint les conditions k elle imposées
sera dissoute. Les chefs, directeurs ou aJ-'
ministraleurs seront en outre punis d'une
amende de 15fr. k 200 fr.
Art« 29^. Tout individu qui sans permis-
sion de raolorité municipale aura accordé
ou consenti Fusage de sa maison ou de sort
appartement en tout ou en partie .peur la
reunion des membres d'une association
même autorisée ou pour l'exercice d'un culte
sera puni d'une amende de 16 kMOÏr#
475
PAP
DICTIONNAIRE
PAP
rc
Les articles 1, 2 et 3 de la loi du 10 afril
1834 ainsi conçus :
Art. 1. Les dispositioos de Vari. 291 du
code pénal sont applicables aux associations
de plus de 20 personnes» alors mânie que
ees associations seraient partagées en sec-
tions d*uD nombre moindre et qu'elles ne se
réuniraient pas tous les jours ou à des jours
marqués. L'autorisation donnée par le gou-
vernement est toujours révocable.
Art. 2. Quiconque fait partie d'une asso-
'Ciation non autorisée sera puni de 2 mois h
é an d'emprisonnement et de 50 à 100 fr.
d*amende. En cas de récidive les peines
^K>urront être portées au double. Le con-
<lamné pourra dans ce dernier cas être placé
sous la surveillance de la haute police pen-
-dant un le'iUps qui n'excédera pas le double
<iu maximum de la peine. L'art. &63ducode
pénal (relatif aux circonstances atténuantes)
4)0Urra être appliqué dans tous les cas.
Art. &. Seront considérés comme compli-
ces et punis comme tels tous ceux qui au-
ront prêté ou loué récemment leur maison
ou appartement pour une ou plusieurs réu-
nions d'une association non autorisée.
Enfin l'article 13 de la loi du 28 juillet
1848 sur les clubs ainsi conçu :
Les sociétés secrètes sont interdites. Ceux
•qui seront convaincus d'avoir fait partie
d'une société secrète seront punis d*une
amende de 100 à KOO fr., d'un emprisonne-
ment de 6 mois à 2 an& et de Ja privation
des droits civils de 1 an à S ans. Les con-
damnations pourront être portées au double
contre les chefs ou fondateurs desdites so-
«ciétés. Les peines seront prononcées sans
INréjudice»de celles qui pourraient être en-
courues pour crimes ou délits prévus par
ies lois.
Les délits d'association qui avaient été at-
tribués en 1848 à la juridiction des cours
d'assises ont été rendus à celles des iribu-
4iaux de police correctionnelle par le décret
^u 25 févier 1852.
PALATIN.— Voy. AU.B111011B9 Poloonb.
PALAZZO (Jean-Antoine-GoDsentino). —
Il est Tauteur d'un ouvrage italien traduit
«n français par Adrien de Valuères, écuyer
des Aulnes sous le titre de : Le$ polUiques
H vraie r$mid€$ aux vices volontaires qui se
commeUmt is cours ei ^répt^liques. bouai.
1611 in-12, et 1622 in-48.
PANDECTES. — Yoy. Romain {Droit).
PAPAUTE. -< La grande institution de la
Papauté 9 qui est une des conditions de l'u-
nité de rEtflise» offre au tbéoioRien* au phi-
losophe, à rbistorieUv le sujet d études inté-
ressantes et variées. Ici nous ne la considé-
rerons (][u*au point de vue du droit public et
des relations de l'Eglise eCde TEtat. Restreint
même dans ces limites» ce siqet présente
encore une foule de questioùs et de fait et
de droit t 9Q6 nous tAcberons d*exposer le
i>li}s sucanctement possible en traçant
rbistoire rapide de 4*action temporelle de
la Papauté 9 et en prenanl pour base de la
plus g^rande partie de notre travail» Texcel-
lent ouvrage de M. Tobbé Gosselin* iuil-
tulé : Potttotr du Pape au moyen âge.
Nous avons dît à l'article Clergé, que
les premiers empereurs chrétiens avaient
largement doté l'Eglise de Rome, et que
de même que les autres évèques » et à un
plus haut aegré qu'eux» le successeur do
Saint-Pierre éiait revêtu sous les derniers
empereurs d'Occident de divers pouvoirs
politiques et administratifs qui lui avaient
été conférés par l'autorité publique. Mais
les vastes possessions territoriales qui dès
cette époque appartenaient à l'Eglise ro-
maine » ne formaient pas encore alors une
souveraineté indépendante» et c'est à lort
qu'on a prétendu faire remonter celte sou-
veraineté aux donations q^ue Constanliu tit
à cette Eglise. En effet » il existe un acle
inséré dans les fausses décrétales» et qui, de
même que celles-ci» jouit pendant quelque
temps d'une grande autorité, par lequel
Constantin donna au Sainl-Siége Romo»
ritalie» et toutes les provinces de l'empire
en Occident. Mais il est généralement re-
connu depuis le xv* siècle que cet acte est
faux» et il est probable qu'il a été fabriqué
au ix\ Dès lors» cependant » les empereurs
considéraient le Pape comme le chef de
l'Eglise» et la doctrine des deux puissan*
ces» l'une spirituelle et préposée à tout ce
qui concerne la foi et les mœurs » Tauire
temporelle et chargée de la direction maté*
rielle de la société et de l'œuvre de la force,
apparaît avec évidence dans les rapporti
des empereurs avec le Souverain Pontife.
Ces pouvoirs prirent de plus en plus d*ei-
tension au moment de la chute de Tempire
d'Occident» et après cette chute quand di-
vers peuples barbares disputèrent l'iuilie à
l'empire d*Orieut. «L'Italie» dit M. Go^selin,
continuellement Harcelée par les barbares,
n'avait pas de plus ferme rempart conire
eux que l'autorité du Saint-Siège. On sait
que le Pape saint Léon » vers le milieu du
V* siècle » sauva deux fois la ville de Roiue
par sa médiation auprès des rois barbares
Attila et Genséric. Le Pape Agapet se char-
gea dans le siècle suivant» avec la même
Sénérositét quoi(}ue avec moins de succès»
e négocier la paix entre Tbéodat 9 roi des
Goths» et l'empereur Justinien. Le Pape
Vigile fut plus heureux dans ses négocia-
tions auprès du même empereur» pour ks
intérêts de l'Italie; car il obtint de ce
prince une constitution ou pragmatique ^
dont l'objet principal était de confirmer les
donations faites aux Romains par les rois
goths Athalaric et Théodat. Cassiodore, sé-
nateur romain 9 lait sans doute allusion à
cette grande influence du Pape sur ies affai-
res publiques, lorsqu'éiant promu à la di-
gnité de préfet du prétoire en 534 » il s'a-
dressa au Pape Jean II pour lui demander
ses prières et st^s conseils dans l'exercice
de sa nouvelle dignité. « Vous êtes» lui dit-
« ilf legardiendu peuple chrétieu...»et voire
«qualitédepasteur n'exclut pas le soin des
« choses temporelles ; tous les intérêts des
«peuples sont en vos mains ; vous de vez les
!T7
PAP
DES SCIENCES POLITIQUES.
PAP
178
« défendre atec le zàle et raffection a* un
cpère. »
€ Mais quelque sensible qu'eût éfé l'ac-
eroîssement du pouvoir temporel du Saint-
Si^e pendant le t* et le ti* siècle, il le fut
bien plus depuis rétablissement de la mo-
narchie des Lombards en 572. Depuis cette
nouvelle révolution, la faiblesse toujours
croissanle de Tempire et Tétat d'abandon
où se trouvaient de plus en plus les provin-
cesd'Italie encore soumises a la domination
impériale, rendirent do jour en jour plus né-
cessaire è ces provinces Tautorité du Souve-
rain Punttfe. Sans cesse vexées par les Lom-
bards, elles ne cessaient d'implorer, mais
presque toujours inutilement, le secours
des empereurs , tantôt par l'organe des Pa-
pes, tantôt par Torgane des exarquei qui
gouvernaient alors ces provinces au nom
deTempereur. Dans une situation si déplo-
rable, la principale et souvent l'unique
r^source de Tltalie, était l'autorité du Saint-
Siége, dont la protection était nécessaire
i i exarque lui-même, tantôt pour subvenir
aox frais du gouvernement, tantôt pour
apaiser les peuples disposés à la révolte ,
tantAt pour négocier avec les barbares, qui
respectaient beaucoup plus la dignité et
surtout la parole du pontife que celle de
l'exarque, de sorte que les Papes en inter-
venant alors, comme ils faisaient si sou*
vent dans les affaires publiques, ne fai-
saient que céder à la nécessité absolue des
circonstances, et aux vœux réunis des
princes et des peuples. »
^ Les liens de Tltalie avec l'empire d'Orient
s'é'aient ainsi relAchés de plus en plus, et
rautorilé du Saint-Slége avait été eu gran-
dissant, quand l'hérésie des iconoclastes
aoieoa une rupture complète. L'histoire de
la révolution qui sépara. alors l'Italie de
Teropire d'Orient, et oui' fonda l'indépen-
dance temporelle de la Papauté, a été diffé-
remment racontée par les historiens latins
et par les historiens grecs. Suivant les pre-
miers, Temnereur Léon l'isaurien ayant
ordonné de brûler à Rome et en Italie les
saintes images , le pape Grégoire II se con-
tenta de désobéir à cet ordre, mais empê-
cha le soulèvement de l'Italie qui était sur
le point d'éclater contre l'empereur. Sui-
vant rbistorien grec Tbéophane , au con-
traire, l'empereur Léon résolut de pros-
crire et d'anéantir les saintes images» vers
726. c Le Pape Grégoire l'afant appris,
défendit h Pltalie et à Rome de lui payer les
iuipôls, après lui avoir écrit une lettre
dogmatique pour lui r«>présenter qu'il n'ap-
partient pas au prince de statuer sur la foi
et de réformer 1 ancienne croyance de l'E-
glise, fondée Kur l'enseignement des saints
docteurs. » Quatre ans après, le Pape Léon,
suivant le môme auteur, l'empereur persis-
tant opiniÂlrémenl dans l'hérésie, « le Pape
détacha de son empire et de son obéissance,
tant dans Tordre civil que dans l'ordre ec-
clésiastique, la ville de Rome, l'Italie et
tout rOecident. »
ijuoi qu'il en soit» le nord de l'Italie pa-
raît avoir été de fait indépendant de l'em-
pire d'Orient h partir de celte époque, et
tous les pays qui faisaient partie du terri-
toire romain et de l'exarchat de Ravenne n'o-
béissaient qu'au Pape. La discussion avec
les empereurs iconoclastes continua néan-
moins. Mais sous le Pape Grégoire III «
le successeur immédiat de Grégoire II ,
l'indépendance pontincale était déjà assez
complète pour que le pape s'adressAt en
741 à Charles-Martel pour lui demander
des secours contre les Lombards, au lie.u
de les demander à l'empereur d'Orient. En
conséquence d'un décret adopté par le sei-
gneur de Rome , disait le Pape dans sa let-
tre h Charles-Martel , le peuple romain re-
nonçait à la domination de l'empereur,
suppliant Charles de prendre sa dérense et
avait recours à sa protection invincible.
La mort empêcha Charles-Martel de se
rendre i cette promesse. Le successeur de
Grégoire III fut Zacharie, aue Ton voit sti-
puler dans plusieurs traites avec les Lom-
bards la restitution de villes et de terri-
toires, an Saint-Siège et à la république
romaine f et non à Tempereur d'Orient. Ce
fut à ce Pape que Pé|dn le Bref envoya
!'évèquedeWurzbourget son chapelain pour
le consulter touchant les roiside France qui
depuis longtemps n'en avaient plus que le
nom sans aucune autorité,et pour savoir s*il
était bon que les choses restassent en cet état.
Le Pape répondit que pour ne pas renverser
l'ordre, il valait mieux donner le nom de roi
à celui qui en avait le pouvoir. Par suite Pé-
pin fut élu conformément aux usages re-
çus alors en France et sacré par Boniface
archevêque de Hayence. Celait sur lequel
les historiens du temps ne donnent pas
de plus amples détails est un du eeux dont
on s'est servi pour essayer de prouver qu'à
cette époque uéjà les Papes pouvaient dans
certains cas priver un roi de sa couronne,
et la transférera un autre. Pépin sut bien-
tôt reconnaître ce service. Etienne II qui
avait succédé au Pape Zacharie s*était vu
enlever la plupart de sts possessions par les
Lombards. Pépin s'engagea solennellemeul
dans un plaid général tenu à Quercy-sur-
Oise en 754 à faire rendre au Sainl-Siège
l'exarchat de Ravennesavec les autres villes
et territoires usurpés par les Lombards. Un
acte de donation fut dressé et signé par Pé-
pin et les principaux seigneurs par lequel
ils s'engageaient à mettre Je S<unt Siège en
possession de cts villes et territoires. Unu
armée française étant bientôt entrée en
Italie, le roi des Lombards Aslolphe pro-
mit en effet de faire cette restitution, mais
dès que le danger fut passé il recommença
se3 hostilités contre le Saint-Siège. Sur les
instances du Saint-Père, Pépin se remit en
route pour l'Italie, et, en 755, le roi Astol*
phe se vit forcé de restituer positivement
ces villes et de constater cette restitution
par un second acte de donation reçu par
Fulrade abbé de Saint-Denis. « Toutes les
villes, dit M. Gosselin, comprises dans cette
donation et dont Anastase fait rénuméra*
179
PAP
DICTIONNAIRE
AP
i8U
lion étaient au nombre de 29; elles for-
maient la plus grande parlie de rexarchot
de RaTennea arec une partie de k Penta»-
f)0le ou de l'ancien Picénum. La plupart
étaient situées le long des côtes de la mer
Adriatique j. ou k peu de distance de ses
c6tes, dans un espace d'environ quarante
lieues du nord^est au sud-est. Ainsi tout le
pays compris dans la donation dont il s'agit
éiait borné au nord et au couchant par le
Pô et le Tauaro; au midi par les Appen-
jiins et à l'ouest par la mer adriatique.
Cette donation comprenait aussi ta vil'e de
I^arni dans rOmbrie qui dépendait du duché
de Rome et dont |es Lomnards de Spolète
^"étaient empiirés. » L'empereur de Coq-
staptinople éleva des réclamations contre
cet acte. Mais Pépin refusa d'y faire droit.
Bientôt l0 royaume des Lombards devait
cotpplétenient aisparattre sous la puissante
(nain de Charlema^ne. Ce prince fut fidèle
è la politique suivie par Pépin, I^e Pape
Adrien 1 occupait alors le siège pontifical,
f Charlemagne noncontent|dit M.Qosselin^
dç confirmer la donation de Pépin, fit dresr
ser par son chapelain Etienne facte de do-
nation beaucoup |)lus ample par laquelle il
fissurait pour toujours h l'Eglise romaine
l'exarcha( de Ravennes« Plie de Corse, les
provinces de Parme, do Mantone, de Ve-
nise et d*Istrie, avec les duchés de Béné-
Ycnl e(de Sf)olète. Le roi signa de sa propre
main cettç donation et la pt signer par les
évoques , abbés, d(ics et comtes qui Tap*
rompagnaient; après quoi il lit mit sur
)*aulel de saint Pierre et fit serment avec
tous les seigneurs français de conserver au
^aint-Siége tous les Etats qui lui étaient
donnés par cet acte.
« Il semble étonnant au premier abord,
rjoute M. Gosselin, que Charlemagne y ait
fait entrer rtle de Corse, le duché de Béné-
vent et quelques autres villes et territoires
sur lesquels jl n'avait encore aucun droit
de conauète ni de souveraineté. C'est ce
qui 9 donné lieu i quelques auteurs de
révoquer en doute la donation de Charle-
(Dagne^ du moins quant à ces provinces. On
croit cependant qu'elles ont pu entrer dans
Tacte dont il s'agit, en supposant qu'elle3
(ussept du nombre de celles qui depuis je
pontificat de Grégoire 11^ s'étaient données
fiu Saint-Siège pour obtenir sa protection
dans l*état d'abandon où elles se troursient.
Or» il ^ a tout Ijeu ()e croire que telle était
la situation des villes et territoires men-
tionnés dans la donatiqn de Charlemagne e(
^ur lesquels il n'ayait alofs aucun droit de
conquête e| de souveraineté, il est certain
en effet que depuis le pontificat de Gré-
t;oire 11, plusieurs villes çt territoires iyiiàr
ie se dOQnèreni successivement au Saint-
Siège pour obtenir sa protection contre les
Lombards, C^est ce qqe firent les habitants
de Spolète et de Biéii sous le pontificat
d'Adrien 1, quelque temps avant la destruc-
tion du royaume des Lombards, peut-être
inème beaucoup plus anciennement. On
pt'Ut conjôciufer lu mèqae chose avec be^it''
coup de vraisemblance de Tlle de Corse et '
de quelques autres villes et proTinces
mentionnées par Anastase d'après lacté
même de donation de Charlemagne qu'il
avait sous les yeux. Cette conjecture sem*
ble confirmée et même solidement élablio
par le langage uniforme des anciens au-
teurs, soit français, soit étrangers, qui
parlent de la donation de Charlemagne
aussi bien que de celle de Pépin, comme
d'une restitution faite au Saint-Siège des
pouvoirs usurpés par les Lombards. »
Ces donations authentiques et la protec^
tion des rois de France donnèrent k la Pa-
fiauté son indépendance comme pouvoir
emporel, et assurèrent par suite aussi Tin-
dépendance et l'edicacité de son pouvoir
spirituel 9 qui dans les circonstances où
se trouvait alors l'Europe exigeaient que
nul prince temporel ne pAt prétendre a ii!(
possessions de l'Eglise romaine et d'en
faire un moyen de domination h l'égnrd du
Pape, et que cette Eglise trouvât dans ses
propres domaines la force et l'autorité né^
cessaires pour se défendre contre toute vio-
lence. Bientôt après le renouvellement de
l'empire d'Occident et le couronnement de
Charlemagne par le Pape réalisèrent d*une
manière complète la pensée qui avait guidé
les actes précédents des Papes et des rois
de France. La distinction des deux pouvoirs
fut solidement fondée et reconnue comme
la base du droit public européen. Bien que
le Pape et les Bomains prêtassent serment
à l'empereur, celui-ci ne prenait cependant
que le titre de pa/r/ce romain et ne prétend<iit
pas exercer un véritabledroitdesouveraiDbié
ni même de suzeraineté sur l'Etat poniili-
cal. LfO serment que prêtaieut les Romains
à Tempcreur réservait l'autorité du Pape.
Il était ainsi conçu : Je jqre par les saints
mystères, que sauf mon honneur, ma loi et
la fidélité que je doisauPapeN •• je suis et
serai fidèle toute ma vie à l'empereur N...;
et que je ne combattrai contre lui avec qui
que ce soit. Comme patrice romain, l'empe-
reur prêtait lui-même serment au Pape, et
d'ailleurs dans les différentes distributions
de l'empire qui furent faites sous Charle-
magne et ses successeurs, jamais les posses-
sions de l'Eglise romaine ne furent compri-
ses dans le partage.*
. C'était le Pape Léon III qui avait donné
è Charlemagne la dignité impériale et avait
transféréainsi l'empire des Grecs aux Francs,
et ses successeurs furent de même couron-
nés par le Pape. Ce fait a donné lieu à une
grave question d'histoire et de droit put)lic,
celle de savoir si c'était un des droits de la
Papauté de conférer l'empire et si Télection
impériale n'était valide qu^après avoir été
approuvée par le Pape. On suit que celte
Cfinion prevali^t pendant tou( le moyen
/(ge I ^ien que |e parti allemand soutint
que la dignité impériale appartenait de droit
aux rois d'Allemagne et que le Pape devait
nécessairement couronner l'élu des élec-
teurs allemands. Les Allemands prélen-
dfiiept eii oiitre ^u'il appartenait^ l'empe^
IM
PAP
DES SCIENCES POLITIQUES.
PAP
181
reordo confirmer réiection papale et niAme
de nommer les Papes» et des historiens
allemands modernes ont supposé que cette
doable confirmation de Télection impériale
par le Pape et de Télection napale par Tem-
pereor était le résultat d une convention
entre la Pape et Cfaarlemagne» ayant pour
but d'organiser le rapport naturel des deux
pouToirs.
Oo ferra dans la suite de cet article les
oéfelopemeuts que prit cette question no-
lamnient au xiv* siècle. Pour ce qui con-
cerne les successeurs immédiats deCharle-
magne» voici ce que nous apprend l'histoire.
Louis le [Débonnaire, Lolhaire et Louis U
reçurent du saint Père la confirmation
de la dignité impériale. Ce fut lui qui la
conféra à Charles le Chauve, à Charles le
Gros, à Guîdo de Spolète, et è Arnolphe
fils nalarei de Carloman. Dans une lettre de
Loaisll, à l'empereur Basiie, il reconnaît
que c'est Ponction et la consécration du
SoQTerain Pontife qui Ta élevé à la dignité
jmpérialet et le principe que le iucceiseurde
Pitrre Hit et couronne Vempereur parait
complètement établi.
' Uais d'autre part, le droit de Pempereur
de conGrmer l'élection du Pane ne semble
pas reposer sur les mêmes fonaements. Cette
élection appartenait toujours au clergé de
Rome. Après Léon III un premier Pape fut
élu sous Louis le Débonnaire sans qu'on
se crût obligé de demander l'approbation
de celui-ci. Peu après Pascal 1" fut élu et
consacré avant que l'empereur n'en eût été
instruit; mais il s'en justifia par la violence
qu*on avait exercée h son égard et par la
nécessité de céder au milieu du désordre
deslactieur qui divisaient Rome. Les Papes
qui saccédèrent à Pascal ne paraissent
avoir été consacrés qu'après que l'empe-
reur eut connaissance de l'élection, mais il
ne ressort nullement de ce fait que Tem-
perenrait prétendu exercer une influence
directe en cette élection même, qui se fai-
sait ordinairement dans les premiers jours
qui suivaient la mort du Pape précédent, et
il semble plutôt que l'empereur jugeât
simplementque i*élection avait été régulière-
ment faite. Lorsqu'en effet Lothaire con-
testa Télection de Serge II, etCharies le
Gros celle d'Etienne YI, c'est que des
réclamations s'étaient élevées entre la va-
lidité de réiection. Charles le Gros se dé-
sista de l'opposition qu'il avait faite à l'élec-
UoQ du Pape Etienne IV, quand celui-ci
lui eut envoyé les pièces prouvant qu'elle
s'était faite régulièrement et en présence
de l'évêque de Paris, délégué de l'empe-
reur.
Déjà Tempire était livré aux désordres et
la Papauté allait éprouver le contre-coup de
la désorganisation politique de la monar-
chie carlofingienne. Cependant avant de
tumber dans l^baissement oii l'entraînèrent
momentanément les factions italiennes, elle
fut représentée encore une lois par un
aomme digne des grands siècles de I Eglise^
Nous vouioos parler du Pape Nicolas I",
avec lequel s ouvre la lutte entre le pou-
voir royal qui se croit tout permis ot rau-
torité pontificale qui yeut que les rois res-
Eectent les lois de la morale ciDmme les sujets.
e petit-fils de Louis le Débonnaire, Lo-
thaire II , avait chassé s^ femme pour
prendre une concubine. Condamné par les
évéques français, puis par le Pape, Lothaire,
loin de se soumettre, excita son frère Louis
à s'emparer de Rome. Hais Nicolas ne céda
pas, et bientôt Lolhaire futfoi^é de deman-
der grâce. Ce fut aussi à partir du pontifi-
cat de Nicolas I*' que les fauesee decrétalee
prirent une autorité de plus en plus con-
sidérable. Voici comment Alzog apprécie
l'influence de ces pièces dans son Histoire
de VEglise
« Les diverses Eglises se servaient des
collections de canons ecclésiastiques répan-
dues dans la chrétienté. Eu Espagne, la
collection de saint Isidore de Séville faisait
généralement autorité. Au ix* siècle parut
en France une collection nouvelle composée
de trois parties. Elle avait pour t>ase celle
d'Isidore; mais elle contenait en outre,
diverses pièces fausses tirées de faux docu-
ments et que l'ignorance avait introduites
dans plusieurs collections particulières.
C'étaient en tout cent fausses décrélales, at-
tribuées aux Papes depuis Clément jusuu'à
Damas, h quelques Papes postérieurs, a de
prétendus conciles et enfin les. faux actes
de donation de Constantin le Grand. Ce-
pendant ces décrétales reconnues fausses
d'après des motifs extrinsèques et intrin-
sèques, si elles ne pouvaient être attribuées
au Pape dont elles portaient le nom, éma-
naient néanmoins d'un Pape quelconque.
D'après les plus anciens manuscrits , les
trois parties de la collection ne se bornent
pae è des questions de droit ecclésiastique,
3ui seules semblent avoir attiré l'attention
es critiques; mais elles traitent avec un
égal intérêt, selon la remarque de Mœhler,
les questions de dogme, de morale, de li-
turgie et de discipline pénitentiaire» et en-
fin de la primauté du rang et de la dignité
de l'Eglise romaine, des appels adressés k
Rome , des divers degrés de la hiérar-
chie, etc.
% Les jugements ne doivent être rendus,
disent-elles, que par des personnes d'une
vertu reconnue, d une piété éprouvée.
« Ce n'est pas sans fondement que Luden
présume que les luttes de Louis le Débon-
naire et de ses fils donnèrent naissance k
cette collection, parce que ces luttes étaient
devenues si violentes, si subversives de
tout ordre, qu'il n'y avait plus ni respect
pour les choses sacrées, ni lien commun
entre les évéques divisés par les plus sau-
vages passions. Ou ne sait pas d'une ma-
nière certaine quand, pour la première fois»
on fit un usage oSiciel de cette collection.
Uincmar de Reims assure que Benoit Lévite»
diacre de May once, la regut de Riculpbe,
archevêque de Mayence, au retour de ce
dernier d'Espagne et la fit entrer en partie
dans sa propre collectioa des lois (vèt%.
183
PAP
DICTIONNAIRE
PAP
m
8iS). Nicolas 1" et Hinrmnr, archevêque do
llRimSt attirèrent Inattention sur ces décré-
tales el commencèrent 5 en fonder Taiito-
riié.Leur origine espagnole setrouveélablie
sur diverses preuves ; cependant leurorigine
franque est encore plus probable et le con-
cite de Paris de 829 confirma celte opinion.
Go n'est qu*en négligeant complètement
foutes recherches et (oules réflexions qu'on
a pu leur donner une origine romaine, les
altriboer au Pape Adrien r% qui Ht positi-
vement don è Charlemagne du code dyo-
nisien, beaucoup moins fnvorable au Pape
que celui d'Isidore. EnGn il ne faut pas
oublier que les savants modernes sont pres-
que aussi peu instruits de Tétat du ix* siècle
a ne les écrivains de cette époque l'étaient
es temps antérieurs. L*auleur de ces dé-
crétales, qu*on ne connaîtra jamais , se
nomme suivant l'humble coutume des évo-
ques espagnols, Isidorus ^fccator(merca/or)
et se montre partout « pieui, croyant, ver-
« tueux, plein de sollicitude pour les intérêts
«r de l'Eglise» incapable d'aucune fourberie. »
Aussi Ùœhler établit-il parfaitement Pana-
iogie de cette collection avec celle des
constitutions et canons apostoliques; de
même que les auteurs de celle-ci ont rap-
porté aux apAtres les productions des
temps postérieurs» pour leur donner plus
de valeur et d'autorité, de même les compi-
lateurs de celle-là ont rattaché en antida-
tant le faux Isidore aux Papes,? et attribué
la collection entière à Isidore de Séville,
{cénéraledient honoré dans l'Eglise. Ce qui
n'est pas moins exact, c'est que, dans le
fait, les fausses décrétâtes n'ont rien changé
I) l'essence de la discipline ecclésiastique;
elles n'étaient que l'expression des opinions
de leur temps qui, sans elles comme avec
elles, auraient fait les mômes progrès. Mais
nous devons ajouter que par cela qu'elles
donnent comme des faits accomplis ce qui
n'était qu'opinion de l'époque, qu'elles fu-
rent dérivées d*une origine antique et cer-
taine, et prétendirent fonder en droit ce
qui venait de nattre pour la première fois,
et particulièrement la liberté et l'indépen-
dance de l'Eglise et l'influence prépondé-
rante de son chef {epùcopui universalis) ,
elles hâtèrent le développement et la réa-
lisation de ces idées. Ce raible avantage va-
lut à l'Eglise le reproche injuste et affligeant
d'avoir fondé en partie sa constitution sur
une œuvre de mensonge. »
Après Tricotas 1" et jusque vers l'époque
de Grégoire Vil, les troubles de l'Italie eu-
rent pour résultat d'amener sur le trône
pontifical des hommes de parti souvent pro-
fondément démoralisés, et pendant cette
triste période, le Sainl-Siége Gt défaut à la
grande mission à laquelle il était appelé.
Ce fut dans cet intervalle que l'empire
passa aux mains des rois d'Allemagne, à la
suite de la conquête de la Lomhardie , par
l'empereur Othon le Grand. Malgré l'abais-
sement de la Papauté, le principe que c'était
a!) Paf)e à conférer t^empire était cependant
resté en vigueur, el les vois d'Allemagne de
la maison de Franconie durent se faire
couronner par le Souverain Pontife. Cepen-
dant ils s'arrogèrent de leur côté uue au-
torité exorbitante sur les élections ponlid-
cales et il fut même statué, dans un cnncilo
tenu h Rome, en présence d'Otbon 1", quo
l'empereur Othon ainsi que ses successeurs
auraient le droit de nommer au Saint-Siège,
ainsi qu'à tous les évêchés et archevêchf^s
de ces royaumes. Il fut statué en même
temps qu'Oth'on et tous ses successeurs
auraient le droit de se nommer tels succes-
seurs qu'ils jugeraient è propos. Mais il y a
de furtes raisons de douter de l'authenticité
de ce décret et, en tous cas, comme il était
Imposé jusqu'à un certain point par la
force prépondérante de l'empereur, il n'au-
rait pas pu créer une obligation pour la
Papauté. Aussi voit-on que, puisque sous
le pontificat de Grégoire Vil, ce furent plu-
tôt les circonstances qui décidèrent de l'in-
fluence exercée par l'empereur sur les élec-
tions papales ou réciproquement que des
raisons fondées en droit.
La Papauté reprit enfin son lustre sous
Grégoire VII. Sous le Pape Nicolas II et
quaud Grégoire VU dirigeait déjà les
affaires du Saint-Siège, un décret rendu sur
les élections papales avait confié cette mis-
sion aux cardinaux. Voici quels étaient les
termes de ce décret : « A la mort du Pape,
les cardinaux-évêquesse formeront d'abord
en ^conseil, puis les autres cardinaux se
réuniront à eux ; ils auront égard aui
vœux du côté du clergé et du peuple ro-
main. Si le clergé romain ne renfermait pâs
un membre capable , alors seulement il
faudrait choisir un étranger. Ce qui ne doit
nullement empêcher d'accorder le respect
et l'honneur dus au futur empereur, et de
demander à quiconque en obtient le droit
du Siège apostolique , la confirmation de
Télection pontificale. Que si l'élection no
peut avoir lieu librement à Rome, on peut
la faire ailleurs. » La Papauté se délivra
ainsi de Tinfiuence qu'exerçaient sur les
élections les factions romaines ; el quant à la
clause qui réservait Icsdroits de l'empereur,
elle était si obscure qu'il était difficile aux
empereurs de s'en prévaloir.
Nous ne parlerons pas ici de l'énergio
que déploya Grégoire VU quand il fut enliu
parvenu lui-même|au pontificat, pour déra-
ciner les maux qui afiligeaient l'Eglise, les
mesures qu'il prit en vue du célibat ecclé-
siastiuue, l'extirpation de la simonie ; mais
nous (levons nous arrêter un moment sur
sa lutte avec l'empereur Henri IV et la que-
relle des investitures.
La querelle des investitures est liée jus-
qu'à un certain pointa celle des discussions
entre le Pape Grégoire VII et l'empereur
Henri IV. Mais comme les investitures ne
formèrent pas l'unique grief du Pape contre
Tempereur, et que rhistoire de celui-ci offre
le premier exemple du droit auquel préten-
dait la Papauté de pouvoir déposer les rois,
nous commencerons par cette histoire, doat
ISS
PAP
DES SCIENCES POUTlQUEa
PAP
IM
uoas empruntons In narration è rouTrage
cité de H. Gosseiin.
c Les historiens s'accordent à représenter
Tempereur Henri IV comme un des plus
ODécoants princes qui aient régné sur l'Aile*
maçie. La débaucne, la tyrannie, Tafarice»
la simonie faisaient tout è la fois de ce
prince le fléau dn l'Etat et de la religion, et
ses vexations coptiuuelles aliénèrent à un
tel point les seigneurs de ses Etats qu'ils
songèrent plus d*une fois à le déposer dans
une assemblée générale de la nation. Dès
Tan 1067 longtemps avant le pontlGcat de
Grégoire VU, ils en avaient congu le des-
sein qu'ils renouvelèrent souvent depuis,
et dont l'exécution ne fut arrêtée que par
les intrigues, -les promesses ou l'amende-
ment passager de Henri. Déjà le Pape Alexan-
dre II, dans le désir de remédier aux maux
de l'Eglise et de l'Etat, avait cité ce prince
à Kome pour rendre compte de sa conduite
et Dour se justifier en particulier sur la si-
fimoie, une des principales sources des trou-
bles et des scandales qui affligeaient alors
l'Eglise d'Allemagne. Mais la mort du pon-
tife arrivée peu de temps après cette citation
la rendit inutile ou du moins calma bientôt
les inquiétudes de l'empereur. Grégoire VU,
saccesseur d'Alexandre II, ne fut pas plu-
tôt monté sur le Saint-Siège qu'if songea
sérieusement è prendre des moyens efficaces
{•ourfaire cesser le scandale; mais pour peu
qu*on observe attentivement ^a conduite, on
Terra combien il était natureliement éloigné
des moyens de rigueur surtout à l'égard de
Henri. Il était impossible, en effet, de
|H)usser plus loin qu'il ne lit les témoi-
gnages de bienveillance, de douceur et de
coojpassion envers un prince si opiniAtre
dans ses désordres. Ce ne fut qu'après avoir
épuisé inutilement par lui-même et par ses
légats tous les moyens de douceur, qu'il re-.
vint, pour ainsi dire malgré lui, aux menaces
et à la rigueur, et encore ne le fit-il qu'à la
Crière des seigneurs saxons, qui, poussés à
out par les vexations de l'empereur et ne
croyant plus pouvoir compter sur ses pro-
messes tant de fois violées, s'adressèrent au
Saini-Siége comme i leur unique refuge et
au seul tribunal capable de mettre des bor-
nes au despotisme et à tous les crimes de
Henri. Après avoir exposé au Pape la triste
situation de l'Eglise et de l'Etal en Alle-
magne, ils lui représentent : Qu'il ne con-
vient pas de soutenir sur le trône un si mé-
chant |)rince, vu surtout que Rome ne.lui a
pds encore donné la dignité royale, qu'il
e^t à propos de rendre à Rome sou droit
d -établir les rois, qu'il appartient au. Pape et
à la ville de Rome de concert avec les princes
(allemands) de choisir un homme digne
par sa conduite et sa prudence d'un rang
si élcTé. Ils ajoutaient pour appuyer leur
demande ^ue V empire étaU un fief de la ville
étemelle et qu'il appartenait par consé*
queiit au Pape comme chef et organe du
]>eiiple romain de venir au secours de rEm-r
pire dans Texirémilé où il se trouvait. Oti
dc^lt remarquer que les seigneurs saxons
en provoquant la sévérité du Pape contre
Henri» agissaient de concert avec le plus
grand nombre des seiçoeurs allemands dont
le mécontentement s'était depuis longtemps
manifesté et se manifestait encore toutes les
fois qu'il n'était pas comprimé par la puis-
sance de Henri ou par les promesses simu-
lées qui ne coûtaient rien à ce prince tou-
jours prêté les violer aussitôt qu'il pouvait
le faire impunément.
« L'opiniâtreté qu'il montrait dans %^%
désordres et fe soulèvement général qui
s'augmentait de jour en jour contre lui ne
permettaient plus au Pape de se borner à
des exhortations et & des avis palernels, il
adressa donc è Henri les plus fortes remon-
trances pour l'obliger à mettre fin à ses
excès et surtout & rendre la liberté aux év6*
ques qu'il tenait captifs et è leur il9Stituer
leurs églises et leurs biens injustement
usurpés, enfin vl }e fit menacer d'eicommu-
nication par ses légats s'il ne satisfaisait
promptement à l'Eglise. Henri blessé jus-
qu'au vif par cette menace, chassa honteu-
sement les légats et convoqua un concile k
Worms où il ut dresser contre Grégoire un
acte d'accusation rempli des calomnies les
plus infâmes par suite desquelles il fut dé-
claré déchu du pontificat. Henri lui-même
notifia cette décision au Pape dans une let-
tre insultante et d'un style aussi pejj digne
de la majesté royale qu indigne d'un chré-
tien. Ce que nous devons surtout y remar-
quer, c'est la crainte que le prince y témoi-
gne des suites que l'excommunication pou-
vait avoir relativement à sa dignité royale.
Quoique Grégoire, en le menaçant de l'excom-
munication, n'eût pas dit un seul mol de la
déposition, Henri supposa clairement que
dans le sentiment du «Pape et de bien d'au-
tres personnes l'excommunication pouvait
entraîner ce terrible effet, du moins après
un certain laps de temps, car il accuse Gré-
goire de l'avoir attaqué personnellement et
a*aeoir voulu lui enlever son royaume. « Tu
« m'as déshonoré, lui dit*il, moi qui tiensi
« ma puissance de Dieu lui-même, moi qui,
« suivant la tradition des Pères, n'ai d'autre
« juge que Dieu et ne puis être déposé pour
« aucun crime si ce n'est que j'abandonne
« la foi. » Henri parait nier ici absolument
qu'un souverain pût alors être déposé pour
une autre cause que pour celle de l'hérésie.
Cette assertion prise à la rigueur, contredit
formellement la persuasion générale de
celte époque sur les suites de l'excommU'-
nication par rapport aux souverains, per-
suasion qu'il ne tarda pas lui-même à re-
connaître par l'organe de ses députés dans
les négociations relatives à son absolution*
Il est donc vraisemblable qu*il ne prenait
pas à la rigueur l'assertion que nous venons
de citer et que, selon l'usage des anciens
auteurs ecclésiastiques, il prenait le mot
ù hérésie dans un sens large, non-seulement
j)Our riiérésie proprement dite, mais encore
|)our certains crimes qui rendent un pécheur
suspect d*kérésie. Tel était en particulier le
crime de simonie qui était un des priuci-
187
pAP
DICTIONNAIRE.
PAP
m
paux griefs de Grégoire contre Henru Les
derniers excès de ce prince dans le concile
de Worms ne pouvaient demeurer impunis.
Au moment où le Pape en reçut la nou?eile»
il Tenait de couToquer un concile dans le-
3uel il prononça contre Henri une sentence
excommunication et de déposition. Tou-
tefois! la suite de l*hi$toire montre que la
sentence, en tant qu'elle regardai^Ja d'épo-
sition de Henri, n'était pas définitive et ne
devait avoir son entier effet que dans le cas
où le prince demeurerait opiniâtrement
dans l'excommunication pendant un an snns
se mettre en devoir de satisfaire à r£glise.
On va voir que la sentence était ainsi enten-
due par les partisans de Henri comme par
ceux de Grégoire.
« La légitimité de cette sentence était
reconnue par les hommes les plus éclairés
et les plus pieux de cette épogue, tels que
saint Anselme de Lucques, Gibehard, éré-
que de Salzbourç» Domnison, chapelain de
la comtesse Mathilde, Paul Bernried, Lam*
bert de Schafnabourg, etc. Mais les partisans
de Henri, comme on devait s'y attendre, la
lilAmaient hautement comme un acte inspiré
A Grégoire par un sentiment de vengeance
personnelle plutôt que par le zèle de la jus-
tice. Ce fut pour réfuter cette calomnie que
le Pape écrivit aux seigneurs allemands une
lettre dans laquelle il expose avec un lan-
gage plein de dignité les motifs de la sen-
tence portée contre Henri. On voit par cette
lettre que Grégoire, en publiant cette seo-
tencei ne prétendait pas 5e fonder uniaue-
ment sur le pouvoirdivin de lier et de délier^
mais tout à la fois sur let hit divines et Au-
matfies, « selon lesquelles Henri méritait
« non-seulement d'être excommunié, mais
« d*ètre privé de la dignité royale. » Ces let-
tres du Pape jointes aux peines spirituelles
dont il menaçait les partisans du schisme,
«t à la mort subite dont furent frappés en
ce même temps plusieurs partisans de Henri,
diminuaient beaucoup le nombre de ces
derniers. Plusieurs même de ceux qui lui
avaient été d*abord le plus attachés conçu-
rent des inquiétudes sur leur conduite et
commencèrent à respecter la sentence du
Pape, « considérant surtout que, d'après les
« lois deVEmpire^ un excommunié qui ne se
c fait pas absoudre dans Tannée aoit être
« privéde toutes ses dignités.» Le petit nom-
bre de ceux qui demeuraient attachés à
Tempereur se retranchaient à soutenir que
sa cause n'avait pas été suffisamment jugée
ou qu'un souverain ne peut être excommu-
nié. Grégoire VU avait sutlisammeni réfuté
le premier préteite dans sa lettre aux sei-
gneurs allemands, il examine le second dans
une lettre è Hermann, évêque de Metz, qui
l'avait consulté' sur cette question, et il
montre d'après l'Ecriture et la. tradition que
la puissance» de lier et de délier ayant été
donnée aux apêtres généralement et sans
distinction de personnes» comprend les
princes comme les autres.
« La fermeté du Pape à soutenir la* sen-
tence portée contre .Henri ne Vempêchait
[las de se montrer disposé k l^absoudre, dans
e cas où il reviendrait à de meilleurs se^n-
tiroents Les Saxons, profitant des circons-
tances pour renouveler leur ancienne ligne
contre l'empereur, s'adressèrent de nouveau
au Saint-Siège pour demander conseil sur
le parti qu'ils devaient prendre. Grégoire
profita de cette occasion pour manifester
ses dispositions pacifiques h l'égard de
Henri ; il engagea les seigneurs allemands
h user de douceur envers lui afin de lui
donner lieu de s'amender; il les priait en
même temps de ne songer è une nouvelle
élection que dans le cas où ce prince refu-
serait absolument de satisfaire h l'Eglise.
Les seigneurs, qui portaient depuis si long-
temps impatiemment le joug de l'empereur,
se réunirent alors à Tribur pour délibérer
sur ce qu'ils avaient à i^ire et songèrent à
déposer Henri pour lui donner un succes-
seur. L'empereur effrayé de ces dispositions,
entra en négociation avec les seigneurs £t
leur promit de la manière la plus solennelle
de réparer au plus tôt ses injustices passées.
Mais tout ce qu'il put obtenir d'eux, ce fut
qu'ils suspendissent leurs délibérations jus-
qu'à ce qu'il se fût rendu à Rome pour
soumettre sa cause à la décision du Pape,
encore lyoutent-ils que : si par sa faute il
n*était pas absous de l'excommunicaiiou
dans l'espace d'un an, il serait définitive-
ment déchu du trêne sans autre espéran<'e
de recouvrer sa dignité, que les loisde rEm«
pire ne lui permettent pas de conserver après
être demeuré excommunié pendant une
année entière.
« Quelque humiliantes que fassent ces
conditions, Henri s'estima heureux de les
obtenir, et songea sérieusement à se récon*
cilier avec le Pape, « persuadé, disent les
« auteurs contemporains, que tout son salut
« consistait à recevoir Vabsolution, avant U
« jour anniversaire de son excommunication.,,
« et que s*il n'éiait absous avant ce jour, iJ
c perdrait définitivement son royaume, snns
« espérance de le recouvrer; » il se renitt
promptement en Italie, pour négocier au-
près du Pape l'atfaire Je son absolution.
Arrivé è Canosse, où était alors le pontife,
il lui envoya des députés chargés du lui
annoncer qu'il était prêt è lui donner touI^^i
les satisfactions qu'il souhaiterait. Ces dé-
putés devaient aussi représenter au Pape :
« que le jour anniversaire de l'excoromuMi-
« cation approchait,et que si elle n'était point
« levée avant ce jour, le prince, diaprés l^f
c lois de VEmpire^ serait jugé indigno de.i
« royauté.» Grégoire, touché de ses promes-
ses, lui accorda l'absolution, à cooditi '^
qu*il promtt,'avec serment, de soumettre ss
cause à l'assemblée générale des seigneun»
allemands et au jugement du Pape, qui*
après un sérieux examen des accusations
portées contre lui, décideraient de conoerl
s'il convenait de lui conserver sa dignité.
Malheureusement , dans cette occasion
comme en plusieurs autres, Henri ne cher*
chait qu'à gagner du temps et à calaier i'o-
rage par des promesses apoarentes^ A ucuio
PAP
DES SCIENCES POLITIQUES.
PAP
190
sorti de Canosse^ où il avait reçu l'absolû-
tioo, il oublia tous ses eogagemeols, et
proToqaa* par de nouTeauT excès* la séf é-
rilé des seigneurs allemands» qui, sans la
rarticipation de Grégoire» et malgré ses ef-
forts pour les apaiser, déposèrent Henri (en
1017) dans la diète de Forcbeim» et lui sub-
sliluèrent Rodolphe de Sooabe. Ce fut seu-
iemeui après cette élection que Henri fut de
AoufeiQ eicomrounié, et définitivement dé'
potéen 1080 par le Pape» dont la sentence
ne fat réellement qu'une conGrmation du
jugemeDt.déjà prononcé par les seigneurs
«liéffisnds» dans la diète de Forcheim. »
Noas passons à la querelle des investi-
tures. Nous emprunterons également à
U.Gosseiin l'exposé de la question de droit
qm formait le fonds de cette querelle.
t L'investiture en général et dans le style
des auteurs du moyen Age, est la tradition
ou la mise en possession d'un fief ou d'un
hieo fonds, donné par un seigneur suzerain
Isoa Tassai. Cette tradition se faisait ordi-
Dsirement par quelque action symbolique»
qui Aiprimait la cession faite du fief ou du
bm fonds au nouveau {propriétaire» par
exemple par la présentation d'une pierre»
d'une branche .d'arbre» d*un morceau de
gazon ou de tout autre objet dont l'usage
arait été introduit par le caprice des cou*
tûmes locales. Depuis que les princes eurent
doté les évècbés et les abbayes» en leur as-
signant des fiefs ou des biens fonds» ils ré-
ciaosèrent naturellement lé droit d'investir
Jea prélats da temporel de leurs évèchés ou
de leurs abbayes» comme ils avaient cou«
lume d'en investir auparavant les seigneurs
laïques. Les fiefs ecclésiastiques suivirent à
cet égard la loi des fiefs séculiers ; en sorte
que les évoques et les abbés» comme les
autres seigneurs temporels» ne pouvaient
entrer en possession de leurs fiefs qu'après
avoir reçu rtfivea/iYure du prince. Cette in-
îestiture se faisait pour les prélats par la
tradition de l'anneau et de fa crosse» em-
blèmes de la juridiction épiscopale. Par cet
effet» aussitôt qu'une église ou une abbaye
deienait vacante» l'anneau et la crosse
étaient portés au prince par une députation
du chapitre et de la communauté, et le
prince les remettait à celui qu'il avait choi-
si avec une lettre qui ordonnait aux offi-
ciers laïques de le maintenir dans la pos-
session des terres appartenant à l'église ou
i l'abbaye.
« Cette cérémonie en elle-même n'avait
rien oue de légitime» en bornant son effet à
la collation du temporel attaché aux digni-
tés ecclésiastiques ; mais elle pouvait donner
lieu k un grand abus qui ne tarda pas» en
effet» è s'introduire en Allemagne. L'anneau
et la crosse étant des symboles naturels, les
princes abusèrent du drot^ dHnvestiiure
pour s'arroger celui de conférer la juridic*
tioQ spirituelle; ils prétendirent disposer
en maîtres souverains des évèchés et des
abbayes comme des dignités séculières» et
les distribuer è prix d'argent» au grand dé^
Iriw^t de$ ()rp|ts çt ()e la discipMqe dç 1%-
f;lise. Telle fut l'origine de la querelle des
înveeiiiureM. L'Eglise les avait toléréos tant
Ju'elles n'avaient . pas gdné la liberté des
lections; mais elle réclama hautement»
d'abord par l'organe des souverains poo-
tifes» ensuite par l'organe même des con-
ciles œcuméniques» depuis qu'on les eut
fait servir de prétexte à une usurpation ma-
nifeste des droits qu'elle a reçus de Jésus-
Christ pour le libre choix de ses ministres.
« Pour éclaircir davantage cette matière»
il faut encore distinguer ici la cérémonie
de l'investiture d'avec celle de l'hommage
et du serment de fidélité. L'investiture était»
comme on l'a vu» la tradition ou la mise en
possession d'un fief donné par le seigneur à
un vassal. L'hommage qui précédait ordi-
nairement l'investiture était une profession
extérieure de la soumission et du dévoue-
ment du vassal envers son seigneur. Pour
faire cette profession» le vassal à genoux»
tête nue» les mains placées dans cnlles de
son seigneur» promettait de le servir loya-
lement et fidèlement en considération du
/Se^ qu'il tenait de lui. L'hommage était or-
dinairement suivi du serment de fidélité;
mais cette dernière cérémonie n'était (lat
nécessairement personnelle comme celle de
l'hommage : celui-ci était fait par le vassal
en personne» tandis que le serment pouvait
être prêté par procureur.
« Ces notions étant supposées» il est im-
portant de remarçiuer que la controverse
relative aux investitures ecclésiastiques était
tout h fait différente de celle oui regardait
l'hommage et le serment de fidélité. Il y eut
à la vérité depuis le pontificat de Gré-
f;oireVJl, des contestations assez vives entre
es deux puissances » sur ces deux dernières
cérémonies aussi bien quo sur les pre-
mières; mais le principal sujet de contes-
tation fut toujours les investitures» cons-
tamment blAmées par les Papes » et les con-
ciles qui croyaient devoir tolérer par une
sage condescendance» la cérémonie de l'hom-
mage et celle du serment de fidélité. »
Complétons cet exposé par un passage
emprunté à Joseph de Maistre (Ou Pape).
« Les Paf)es ne disputaient point aux em-
pereurs l'investiture par le iceptre; mais
seulement l'investiture par la crotee et /'cni-
neau. Ce n'était rien» dira-t«on ; au contraire»
c'était tout» et comment se serait-on si fort
échauffé de part et d'autre si la question
n'avait pas été importante? Les Papes ne dis-
Butaient pas même sur les élections comme
lamibourg le prouve par l'exemple de Su-
ger. Ils consentaient de plus h l'investiture
par le sceptre » c'est-à-dire qu'ils ne s'op*
posaient pas à ce que les prélats considérés
comme vassaux reçussent de leur seigneur
suzerain par rinvaiiture féodale ^ ce mire
et mixte empire (pour parler le langage féo<
dal) » véritable essence du fief qui suppose
de la part du seigneur féodal une partici*
pation h la souveraineté» payés envers le
seigneur suzerain qui en est la source par
la dépendance politique et la loi militaire;
Vm il ne voulait pas d'investiture par la
191
P.VP
DICTIONNAIRE
PAP
tHi
crosse el Tanneau; de peur que le aoure-
pain temporel, en se servant de ces deux
signes religieux pour la cérémonie de Tin-
vestiiure, n'eût l'air de conférer luî-mème
le titre et la juridiction spiriluelle, en chan-
geant ainsi le bénéfice en fief, et sur ce point
Tempereur se vit a la fin obligé de céder. »
Grégoire VU était mort et Henri IV mou-
rut également avant que la question des
investitures qui formait un des principaui
griefs du Pape, contre l'empereur, eût été
vidée. Le second fils de Henri IV s'était ré-
Tolté contre son père. Mais sitôt que par la
mort de celui-ci il eut conquis la dignité
impériale, il éleva les mêmes prétentions
3ue son père contre le Snint-Siége, et même
força le fdible Pape Pascal II a d'impor-
tantes concessions. Mais la guerre recom-
mença sous Calixte H et finit enfin par le
concordat de Worms. Voici comment Fieury
rapporte l'histoire de cette convention :
« L'évèque de Spire et l'abbé de Fulde,qni
avaient été députés à Rome pour la paix, re-
vinrent en Allemagne amenant avec eux
(rois cardinaux légats du Pape, Lambert
évêque d*Ostie, Saxon, prêtre du titre de
Saint-Etienne au Mont Cœlius, et Grégoire,
diacre du titre de Saint-Ange, que le Pape
avait envoyés par le conseil dos cardinaux et
de tous les évoques d'Italie. On avait in-
diqué pour traiter avec eux une diète gé-
nérale à Wurzbourg, mais Pabsence de l'em-
pereur empêcha de la tenir. Enfin elle se
tint à Worms au mois de septembre, à la
Nativité de la Vierge (1122), et après plus
d une semaine de conférence, la paix fut
conclue , et on dressa un écrit où le Pape
Calliste parlant h Tempereur Henri disait :
« Je vous accorde que les élections des évê-
c ques et des abbés du royaume teutoniquo
c se feront en votre présence sans violence
« ni simonie, en sorte que, s'il arrive quelque
c différend.vous donniez votre consentement
ê et voire protection à la plus saine partie
« suivant lejugementdumétropolitain et des
« comprovinciaux. L'élu recevra de vous les
c régales par le sceptre, excepté ce qui ap-
« nartientà l'Eglise romaine, et vous en fera
« les devoirs qu'il doit faire de droit. Celui
a qui.aura été sacré dans les autres parties de
m l'Empire recevra de vous les régales dans
c sixmois. Je vous prêterai secours selon les
« devoirs de ma charge quand vous me le
« demanderez. Je vous donne une vraie paix
e et à tous ceux qui sont ou ont été de votre
« côté du temps de celte discorde. »
« De la part de l'empereur on dressa un
écrit où il disait : ■ Pour l'amour de Dieu,dû
« la sainte £giise,romaine et du Pape Calliste
c et pour le salut de mon âme, je remets toute
c investiture par l'anneau et la crosse; et
c j'accorde dans toutes les églises de mon
a royaume et de mon empire, les élections
a canoniques et les consécrations libres. Je
« restitue À l'Eglise romaine le.s terres el les
« égales de Saint-Pierre, qui lui ont été
« ûlées depuis, le commencement de celte
« discorde , et que je possède, et j'aiderai
< M Jèlemeat à la restitution de celles que je ne
•
« possède pas. Je restituerai de même les
« domaines âe$ autres Eglises des seigneurs
ff etdes particuliers. Je donne une vraie paix
« aaPapeCallixteetkla sainte Eglise romaj-
« ne, et à lousceuxquisontouontétédeson
« côté, et je lui prêterai secours fidèlement
ti quand elle me le demandera.» On appelait
régales comme j'ai dit, les droits royaux de
justice, de monnaie, de péage et autres
semblables, accordés à des l^lises ou à des
particuliers. »
En France, les investitures laïcfues furent
condamnées d'abord par Je concile de Poi-
tiers tenu en 1018, en présence d'un légat
du Pape. Le roi de France» Philippe 1, avait
d'abord voulu empêcher la réunion de ce
concile, mais il y avait consenti ensuite et en
avait accepté les décrets. Le premier de ces
décrets défendait aux évéques et aux autres
ecclésiastiques de recevoir des invesliturfs
des rois ou autres laïques, et aux laïques de
les donner sous peine d*excommunicatioo et
d'interdit des Eglises. Ces dispositions furent
renouvelées aux conciles de Clermont et de
Troyes, et l'Eglise de France se prouonra
généralement d une manière très-éuergiqu'^
contre les investitures.
En Angleterre , saint Anselme de Canlor^
béry engagea une lutte très-vive contre le roi
Henri 11 pour le même objet. Cette lutte fut
terminée en 1106 par une transaction, après
des discussions prolongées. Le roi concéda
la liberté des élections des évéques et des
abbés, et renonça aux investitures, à con-
dition que les élus prétassent le serment de
fidélité au roi avant la consécration.
Avant d'aller plus loin jetons un coup-
d'œil sur la situation temporelle de la Pa-
pauté à cette époque.
L'énergie de saint Grégoire Vil avait com-
plètement relevé le pouvoir pontifical de
l'abaissement où il était tombé momen-
tanément, et il était sorti de son inertie
passagère avec une force et uno autorité
toute nouvelle. Nous n'avons pas à parler
ici de la prédominance qu'exerça dès lors
le Saint-Siège dans la juridiction ecclésias-
tique; mais nous devons considérer J*ac-
croissement de ses possessions temporelles,
$^s relations de suzeraineté h l'égard do
certains pavs, et enfin le droit dont il jouit
de déposer les rois et de délier les sujets du
serment de fidélité.
Depuis Charlemagne, plusieurs princes
avaient ajouté des domaines importants à
ceux que possédait déjà l'Eglise romaine.
Louis le Débonnaire lui donna plusieurs
patrimoines en Campanie, en Calabre, à
Naples, à Salerne, les lies de Sardajgne,de
Sicile , etc. Cette donation fut reuouvclie
par l'empereur Othon 1, qui ajouta de son
royaume de Lom'bardie, Riéti, Amiternc €t
cinq autres villes. Enfin cette doriatioi) tut
encore renouvelée par remf»ereur Herui,
qui yjoignil en oulre'beaucoup de domuinrs
situés en Allemagne et des droits sur les
Eglises de ce pavs. Mais à ces donations il
s'en ajouta une autre très-considérable sous
le pontificat de Grégoire VU lui-même. L'bé-
m
PAP
DES SCIENCES POLITIQUES.
PAP
m
filière du marquisat ae Toscane qui possé*
dall eo autre des domaines nombreux dans
ks diocèses de Maoloue , de Reggio » de
Panse et de Modène« Gl Tan 1077 donation
de ious ses biens au Saint-Siège » en ne s*en
ré»ervaot que l'usufruit. Celle donation» qui
accrut considérablement la puissance malé-
rielle de la Papauté, fut aussi i*ause de
bieo des difficultés |qui surgirent plus tard.
Mais non-seulement la Papauté exergait
lioe domination temporelle directe sur aes
Etals d'Italie, elle possédait, de plus, un
pouvoir suzerain sur plusieurs Etats et prin-
cipautés de r£urope.L*empire d'Allemagne
tuéme était considéré comme une sorte de tief
duSaiot-Siége. L'empereur prélait, en effet,
au Pape un serment qui ressemblait beau-
coup au serment que le vassal prêtait à sou
souTerain. Voici quel était ce serment sui-
noi le {pontifical romain : « Moi N..., roi
des Romains, et par la permission de Dieu
fulur empereur, promets et jure devant Dieu
elsaint Pierro, d être dorénavant protecteur
et défenseur du Souverain Pontife, de la
samie Eglise romaine, dans toute.<^ ses né*
cesâiiés et ses intérêts^ gardant et conser-
tanl ses possessions, ses privilèges et ses
(iroiu, autant que Dieu me permettra de le
laire, suivant mes connaissances et mon
j>ouvoir,en pure et bonne foi. Qu'ainsi Dieu
iue ^it en aiite et ses saints £vangiles. »
CeUe relation de vassalité était tellement
daus les idées du temps qu'après le serment
tjua prêta, eu 1133, l'empereur Lotfaaire 11,
00 tit peindre, k Rome» un tableau représen-
tant le couronnement de cet empereur, el
qui coDteuaii l'inscription suivante :
1er mur onte forei^jurmu prtMS «rata htmoru;
i'otf Aonio /b jPapar, mmH quo danle coronam.
Mafs, en outre, d'autres princes et rots
s'étaient soumis volontairement à la vassa-
Jilé.du Saint-Siéçe. Sans parler de relations
approcbtntes qui existèrent dans quelques
EUts, tels que l'Espagne, la Hongrie, etc.,
la suzeraineté pa|)ale s'exerçait en un pa^s
voisin des possessions pontiticales, et qui lut
d*uo grana secours à la Papauté. C'était le
royaume de Naples, sur lequel la Papauté
revendiquait déjà des droits, en vertu des
anciennes donations qui luiavaient été faites.
Ce pajs, ainsi que ïa Sicile, venait d'être
conquis par les Normands, et le Pape avait
commencé par les excommunier, parce qu'ils
s'étaient eoaparés des possessions de !'£-
élise» Mais ua accord fut conclu en 1059.
Us Normands rendirent les terres de l'Eglise,
et le Pape Nicolas II leur céda le pays de
Capoue» la Fouille et la Galabre, dont ils lui
tirent serment de fidélité. Les chefs nor-
mands avec lesquels se lit cette convention,
étaient Richard, qui eut la principauté de
Capooe, ei Robert Guiscard, & qui le Pape
confirma le duché de la Pouille et de Galabre,
dont il était en possession, et ses préten-
tions sur la Sici4ef qu'il avait commencé de
conqoérir sur les Sarrasins. Robert promit
au Pape aoe redeyancB annuelle de douze
deniers, monnaie de Pnvie, pour chaque
paire de bœufs, payable à la fête de Pâques,
et de plus il se rendit vassal du Saint-Siège.
Bientôt après d'autres Etals considérables
devaient suivre cet exemple; le royaume de
Jérusalem, en 1099; l'Angleterre, qui se
soumit à la vassalité du Pape sous les rois
Henri ]I,en 1172, Jean sans-terreetHenri III,
en 1216, l'Aragon en 12Di.
Kntin la Papauté exerçait sur tous les prin*
ces une tutelle morale qui avait pour sanc-
tion première l'excommunication et l'inter-
dit, et pour conclud^iod la déposition du
prince^ la couronne était déclarée vacante
par suite même de l'excommunication, et
les sujets se trouvaient déliés du serment de
fidélité qu'ils avaient prêté au prince.
Les exemples de la tutelle morale exercée
par les Papes sont fréquents h cette époque.
Ainsi le roi de France Robert fut obligé
par le Pape Grégoire V de se séparer,
en 998» de sa femme fierthe, sa procne pa-
rente. Son successeur Philippe I*'fut excom»
munie pour cause de relations adultères;
niais lorsque le Pape Pascal II l'eut relevé de
rexcommunication.èlasuitedusermentqu'il
prêta de se séparer de sa concubine, le Pane
lie l'excommunia pas de nouveau quoiqu il
fût infidèle à son serment. L'exemple le plus
fameux de cette action morale de la Papauté
est celui de l'empereur Henri IV dont nous
avons rapporté l'histoire. C'est là aussi
le premier exemple de la déposition d'an
souverain par le Pape. Ce pouvoir de îa pa*
pauté ayant été l'objet de longues contro-
verses, il est utile de nous arrêter un mo-
ment sur ce point.
La périodes droits de souveraineté était,
dans les idées de cette époque, une suite
naturelle de l'excommunication. Celle-ci
entraînait même la privation des droits
civils. On trouve des exemples de cet effet
de l'excommunication dès les rois mérovin-
giens. Sous les carlovingiéns, cette coutume
devint générale, et l'autorité temporelle con*-
courut avec le clergé k l'établir. «La sévérité,
fut insensiblement portée à un tel point
avant le pontificat de Grégoire VII, dit
M. Gosselin, qu'il était défendu, même aux
serviteurs et aux proches parents d'un ex-
communié, de communiquer avec lui, ex-
cepté pour les besoins indispensables de la
vie ; d où l'on concluait que I excommunica-
tion la rendait incapable de tout emploi
civil, lé dépouillait de toute dignité même
temporelle, et déliait ses sujets de toute
obligation d'obéissance et de fidélité envers
lui jusqu'à ce qu'il eût satisfait à l'Eglise en
se faisant absoudre...... Les graves incon-
vénients qui résultaient souvent dans le
commerce de la vie d'une discipline si rigou-
reuse, engagèrent bientôt les souverains
pontifes à la mitiger sur plusieurs points
Grégoire VU permit d'abord aux femmes,
aux enfants et aux domestiques de l'excom-
munié de communiquer avec lui. II étendit
même cette permission à tous ceux dont la
présence n'était pas propre à l'entretenir
dans de mauvaises dispositions. Cejdécret,
IM
PAP
mCtlONNÂlRE
PAP
m
qui n*était d*abord que protisoire, fat demis
renouvelé par les successeurs de Gré-
Soire Vil, et il a été inséré dans le Corps du
Iroit, Enfin le Pape Martin V, non content
d*approuTer cet adoucissement; retendit en-
core dans le concile de Constance» en décla-
rant qu*on ne serait désormais obligé d'é«
viter que les excommuniés publiquement et
nommément dénoncés; et telle est encore au-
jourd'hui la discipline de TEgiise.
L'excommunication entraînait, dans les
idées de Tépocfue, la perte de tous les droits
temporels, et les rois pouvant èlre excommu*
niés pour de justes motifs comme les parti-
culiers, il s'ensuivait logiquement aue leur
couronne devenait vacante en cas d excom«
niunication. Que ce droit ait existé sans
conteste dans cette période du moyen Age,
et ai tété accepté par les princes et les peuples,
nous avons longuement prouvé, d'après
M» Gos.selin, la persuasion générale qui exis-
tait à cet égara à Tarticle Autorité tbmpo-
RKLLB DB l'Eqlisb.— Au point de vue histori-
que, la question n'offre donc que peu de dif-
ficultés. Mais c'est au point de vue doctrinal
qu'elle a été le plus débattue. M. Gosselin
ramène les opinions qui ont été soutenues à
cet égard à trois. Celle qui justitie les actes
de la Papauté au moyen Age par une jundic-
riofi de droit divin sur les princes et les
Etats; celle qui les justifie au nom du droit
publie de l'époque, et par conséquent en
vertu de considérations historiques, et en-
tin celle qui n'y voit que l'usage d'un pou-
voir dircclt/ général donné aux Papes sur les
rois comme sur les autres lidèles.
Selon les défenseursdu premier système,
le Pape aurait été revêtu, en vertu même de
son institution divine, de pouvoirs très-éten-
dus relativement au • gouvernemeot des cho*
ses temporelles. Cette opinion se divise
elle-même en deux sjrstèmes bien tranchés.
J)uns le premier, celui du pouvoir direct, on
soutient que TEgliseet le Souverain Pontife
ont reçu immédiatement de Dieu un plein pou-
voir de gouverner le moude, tant pour le spi-
rituel que pour le temporel ; de telle sorte ,
néanmoins , qu'ils doivent exercer par eux-
mêmes 1p pouvoir spirituel , et confier auK
princesséculiers le pou voir temporel. Dans ce
systèmedonc le prince temporel n'est que le
ministre de l'Eglise, dont il regoit immé-
diatement son pouvoir, et l'Eglise, qui le
lui a confié pour en user coni'ormément à
l'ordre de Dieu, peut le lui ôter s'il en use
contre cet ordre. Le second système est celui
du pouvoir indirect. L'Eglise et le Souve-
rain Pontife n'ont reçu directement et immé-
diatemem de Dieu , suivant les partisans de
ce système, aucun pouvoir sur les choses
lem^iorelles, mais uniquement sur les spi-
rituelles. Toutefois, le pouvoir qu'ils ont
de régler le spirituel renferme indirectement^
et par voie de conséquence, le pouvoir de
régler même les choses temporelles lorsque
le plus grand bien da la religion l'exige. En
vertu de ce poupotr indirect^ le Souverain
Poutife, en tant que vicaire de iésus-Cbrist,
ue peut déposer les princes comme juge
ordinaire, nî faire aucun règlement sut les
choses temporelles^ mais il ie peut en cer-
tains cas extraordinaires, lorsque cela est
nécessaire pour le salul des Ames dont il est
immédiatement chargé.
L'opinion qui justifie las actes des Pap^s
du moyen Age par le droit public, est celle
qui s'appuie sur l'état général du droit cou-
turoier et écrit, civil et canonique, public et
privé, pour prouver qu'à cette époque la
juridiction papale était alors admise du
consentement unanime des rois et des peu-
ples.
Enfin, dans l'opinion du potivotr direc/t7,
dont M. Gosselin attribue I origine à Pens-
ion , « l'Eglise ne destituait point et n'ios-
tituait point les princes temporels ; mais,
étant consultée par les peuples, elle répon*
dait seulement h ce qui regardait la con^
science, en raison du contrat et du serment.
Elle n*exerçait pas un pouvoir civil et jori"
dique, mais le pouvoir purement directifet
ordinatif, approuvé par Gerson... Ce pou-
voir consiste uniquement en ce que le Papey
en tant que prince des pasteurs, en tant que
principal directeur et docteur de l'Eglise,
dans les grandes questions morales, est
obligé d'instruire, le peuple qui le consulia
sur l'observation du serment de fidélité. Du
reste , les Pontifes n*ont aucune raison de
prétendre commander aux princes, à moins
qu'ils n'aient acquis ce droit par un titre
spécial ou par une possession particulière,
sur quelque prince feudataire du Saint -
Siège ; car c est k tous les apdtres, et p.ir
conséquente Pierre, que Jésus^hrist a dit;
Les rois des nations exercent leur empire sur
elles: pour vous, fi*evi usez peu ainsi. [Marc,
XXII, 25.)» (FéiiBLOM, cité par M. Gosselii! .)
Il ne nous appartient pas de juger entre
ces divers systèmes. Fidèles à notre mt«
thode historique, nous ferons connaître
quelles sont les opinions qui ont prévalu à
chaque époque. Le système du pouvoir di^
rect ou indirect était-il admis avant le xii*
siècle? M, Gosselin le nie, et il explique
d'une manière générale tous les actes des
Papes, non-seulement du xi* et du xii* siè-
cles, mais aussi de ceux du xin' et du xiv',
Far le simple pouvoir directif. Les écrits de
époque sont assez peu] explicites pour que
les partisans de tous les systèmes aient pu
s'en faire un appui. Voici lies principaux de
ceux de la période qui nous occupe :
La doctrine de la séparation des detii
nissances était la tradition constante dt
'Eglise. Elle était clairement exprimée d«ii)»
une lettre du Pape Gélase h Tempereur
Anastase, où est exprimée aussi ia supério^
rite d*honneur et de mérite qu*a toujours
revendiquée le pouvoir spirituel.La lettre du
Pape Gélàse avait été admise dans les Capi-
tulaires, et cette doctrine n'avait paachan^^t^
au XI* siècle. « Maintenant donc, dit Pierre
Damien, contemporain deGrégoire Vil, don»
la conclusion de sa Dispute synodale couUe
Tantipape Cadaloiis , o vous , illustres ot-
ficiers de la cour impériale, et vous, augusiee*
ministres du SoiutrSiége^ travaillons tou^
F
m
PAP
DES SCIENCES POUTIQUESL*
PAP
i98
•oiemble è procurer Tanion du Mcerdoce
et de Tempire,* aOa que le genre bumaiiit
gDDfernépar ces deux souferaines puissan-
ceif qui présîdeot. Tune au spirituel, l'au-
ire ao lemporel, ne soient olus divisées en
plusieurs partis.
Celte doctrine était admise par Gré*
goire TU. Celle du droit de déposer les
princes l*était également, ainsi que le prou-
vent les sentences d'excommunication et de
déposition prononcées contre Henri IV. Dans
la première de ces sentences» de 1076« il est
dit : c Pierre, prince des ap6tres..., je crois
oue, par la grflce, le pouvoir m*a été donné
de lier et de délier, dans le ciel et sur la
terre; c'est en cette confiance que, pour
l'honneur et la défense de l'Eglise, de la
SrtdeDieu tout-puissant Père et Fils et
int-Esprit, et par votre autorité, je dé-
fends à Henri, fils de l'empereur Henri, qui,
grao orgueil inouï s'est élevé contre votre
[lise, de gouTerner le royaume Teutonique
et riulie ; j'absous tous les chrétiens du
serment qu'ils lui ont fait ou feront , et le
défends k personne de le servir comme roi :
car celui qui veut donner atteinte à l'auto-
rilé de votre l^lise mérite de perdre la di^
Site dont il est revêtu. » Dans la seconde,
1080, le Pape rappelle d'abord en détail
jes principaux excès de Henri ; après quoi
il continue, en ces termes, en s'adressent à
saint Pierre et à saint Paul : « C'est pour-
quoi, en me fiant au jugement et & la misé-
ricorde de Diea et de sa très-pieuse Hère,
Marie toujours Vierge, revêtu de votre auto*
riié, je soumets à l'excommunication et je
lie par les liens de l'anathème le sus-dit
Henri, qa*on Domme roi, et tous ses fau-
teurs; et loi interdisant de nouveau le
rojraume Teutonique et l'Italie» de la part
du Dieu tout-puissant et de la vôtre, je lui
eolèfe tout pouvoir et toute dignité royale,
et j'interdis qu'aucun chrétien ne lui obéisse
coinme k son roi, et j'absous tous ceux qui
lui ont prêté serment ou qui le lui prête-
raient en cette qualité, des promesses fai-
ts! par ce sarment. » La doctrine de Gré-
goire VU est assez longuement exposée
auui dans une de ses lettres, dont voici les
pnucipauz passages :
« Quant k ceux qui disent qu'un roi ne
doit (tas être excommunié t quoique leur
impertinence mérite qu'on ne les regarde
poiui, nous les renvoyons aux paroles et
auieienjples des Pères. Qu'ils lisent ce que
saint Pierre ordonna au peuple dans l'ordi-
nation de saint Clément , leuchant celui
que Ton sait c'étre pas bien avec Tévêque.
VFu*ils apprennent que l'Apôtre dit : Eianê
préii à punir toute détobéiisance ( // Cor.
^•t>]; et de qui il dit : 7/ ne faut pas même
^oi^ger atee eux. (/ Cor. v, li.) Qu'ils cou-
aidèrent pourquoi le Pape Zacbarie déposa
l« roi de France et déchargea tous les Cran-
tais du serment qu'ils lui avaient fait; qu'ils
«Ppreonent dans le registre de saint Gré-
toire, qu'en des privilèges dounés à quei-«>
ques égtises» il n'excOmmunie pas seule-
i*t«ut les rois et lesieigoeursqui pourraient
7 contrevenir, mais qu'il les pnre de toute
dignité ; qu'ils n'oublient pas que saint Am-
broise, non content d'excommunier Théo-
dose , lui défendit encore de demeurer à la
place des prêtres dans l'église, quoique ce
E rince fût non-seulement roi, mais vérita-
lement empereur par ses mœurs et sa puis-
sance. Peut-être veut-il dire que quand Dieu
dit à saint Pierre : Paitsex mes brebis {Joan.
xxr, 17), il en excepta les rois. Mais ne
voit-il pas qu'en lui donnant le pouvoir de
lier et de délier, il n'en excepta personne.
Que si le Saint-Siéee a reçu de Dieu le pou-
voir de juger les choses spirituelles, pour-
quoi ne jugera-t-il pas aussi les choses
temporelles? Vous n ignorez pas de qui
sont membres les rois et les princes, qui
préfèrent leur honneur et leur profit tem-
Eorel à l'honneur et è la justice de Dieu»
ar, comme ceux qui mettent la volonté de
Dieu avant la leur, et lui obéissent plutôt
Îu'aux hommes, sont membres de Jésus-
hrist; aussi les autres sont membres de
TAntechrist. Si donc on juge, comme il la
faut, les hommes spirituels, pourquoi les
séculiers ne seraient-ils pas encore plus
obligés & rendre compte de leurs mauvaises
actions? Mais ils croient peut-être que la
diffnité royale est au-dessus de l'épisco-
pale. On en peut voir la différence par To-
rigine de l'une et de l'autre : celle-ia a été
inventée par l'orgueil humain, celle-ci ins-
tituée par la bonté divine; celle-là recher-
che incessamment la vaine gloire, celle-ci
aspire toujours à la vie céleste. Aussi saiût
Ambroise dit, dans son Pastoral^ que î'épis-
cupat est autant au-dessus de la royauté,
que l'or au-dessus du plomb; et l'empe-
reur Constantin prit la dernière place entre
les évêques. »
Nous ne parlons pas des 16 propositions
attribuées è Grégoire VU, parce qu'elles ne
sont pas parfaitement authentiques.
Il reste quelques autres témoignages de
la doctrine admise k cette époque.
Il Dans les lettres qu'lves de Chartres écrivit
k Philippe 1" pour le déterminer k renon-
cer k sou mariage adultère, il indique clai-
rement que le roi est exposé k perdre son
royaume temporel s'il persiste dans son pé-
ché. Ce prélat s'exprime ainsi dans une lettre
k Henri 1" roi d'Angleterre : « Les charges
humaines ne peuvent être bien administrées
(|ue par l'union du sacerdoce et de l'empire,
je conjure Votre Excellence de laisser une
entière liberté à ceux qui annoncent dans
son royaume la parole de Dieu, et de ne
jamais oublier que le royaume de la (erre
est soumis k celui du ciel, que Dieu a contié
k l'Eglise, car de même que le corps doit
être soumis k l'esprit, de même le pouvoir
terrestre doit être soumis kl'£glise. »
Hugues de Saint-Victor, après avoir établi
la distinction de la puissance spirituelle et
de la puissance temporelle, poursuit en ces
termes : « Autant la vie spirituelle est au-
dessus de la temporelle et l'Ame au-dessus
du corps, autant la puissance spirituelle
'emporte sur la temporelle en puissauce et
i
199
PAP
DICTIONNAIRE
PAP
m
en aignilé; car c'eslè la puissance spirituelle
quMI appalrlient d'établir la lemporelle et do
la juger si elle se conduitmal.La puissance
spirituelle au contraire a été dans le principe
établie de Dieu qui seul la juge si elle vient à
s*égarer, selon quMI est écrit : L'homme
spirituel juge de tout et rCest jugé par per^
sonne, (i. Cor. ii, 15.) Que la puissance
spirituelle, quant (à son institution di-
vine, soit antérieure à la puissance tem-
porelle et plus excellenle en dignité, c'est
ce que montre clairement l'histoire du peu-
ple de Dieu dans l'Ancien Testament ; car on
y voit que Dieu établit d'abord le sacerdoce
et que les pontifes établirent ensuite la
puissance royale par ordre de Dieu. C'est
pourquoi dans l'Eglise chrétienne, ce sont
aussi les pontifes qui consacrent les rois,
qui sanctifient leur puissance par la béné-
diction et la dirigent par de sages conseils.
Si donc, comme le dit l'Apôlre, celui qui
bénit est plus grand que celui qui est béni»
il s'ensuit évidemment que la puissance
temporelle est inférieure à la spirituelle de
qui elle reçoit la bénédiction.
Au mômet sujet se rapporte aussi l'allé-
gorie des deux glaives, dont on faisait sou-
vent usage i cette époque* Geoffroy de Ven-
dôme dii à ce sujet: « Jésus-Christ a voulu
que le glaive spirituel et le glaive matériel
fussent employés pour la défense de l'Ë-
glise.Si l'un des deux émousse l'autre, c*est
contre son intention; de Ik viennent les
schismes et les scandales. » Saint Bernard
('adressant au Pape Eugène 111 lui dit : « At-
taquez ces Romains rebelles, avec la parole
et non arec le fer. Pourquoi voudriez- vous
encore employer le glaive qu'il vous a été
ordonné de remettre dans le fourreau. Toute-
fois, celui qui nierait que ce glaive soit à
vous, ne ferait pas assez attention aux paroles
(Je Jésus-Christ qui ordonne h saint Pierre
de remettre son épée dans le fourreau. Ce
gtaive est donc véritablement à vous, pour
être tiré, à votre sollicitation, quoique par
une main différente de la vôtre. Si ce giaive
ne vous appartenait en aucune manière
lorsque les apôtres dirent à Jesus-Christ :
Yoict deux épées^ il n'aurait pas répondu :
Cett assez {Lue. xxii, 38} ; mais il aurait
dit : C'est trop. Les deux glaives appartien-
nent donc k l'Eglise, le spirituel et le tem-
porel; c'est k l'Eglise elit>-même à tirer le
spirituel par la main des pontifes ; le maté-
riel doit être tiré pour la défense de l'Eglise,
par la main du soldat; mais à la sollicitation
Ju pontife et d'après l'ordre du prince. «Saint
Bernard ajoute qu'il a traité cette matière
en un autre endroit. Il a écrit en effet une
lettre au m0me Pape où, k la suite d'une
défaite des croisés en Palestine! il' insiste
sur la nécessité de tirer les deux glaives.
A l'occasion de l'élection de ce Pape, saint
Bernard s'exprime aiusi : « Ne semble-
t-il pas ridicule de choisir un petit homme
couvert de haillons pour le charger de pré-
sider les princes, de couimander aux èvé-
ques, de disposer des royaumes et des em-
uires ?»
La lutte entre la Papauté et l'Empire, ter-
minée un moment par le concordat de^YomlS,
allait bientôt recommencer. C'était mainte-
liant la liberté de l'Italie et l'indépendame
temporelle des Papes qui allait être dé-
battue.
Depuis qu'Olhon 1" avait été appelé au
royaume de Loinbardie et qu'if avait reçu
des mains du Pape la couronne impériale,
les idées des rois d'Allemagne relativement
à leurs droits sur l'Italie s'étaient sans cesse
agrandies. Il avait été reçu comme droit
public en Allemagne que la dignité im|ié-
riale appartenait de droit aux rois allemamis
ainsi que la domination de Tltalie. Les
Hohenstaoffen se firent les représentants de
cette idée; ils traitèrent l'Italie en pays con-
quis et se proposèrent surtout d abattre
d'un côté la liberté des villes grandies ra-
pidement^ pendant les derniers troubles, et
de l'autre d'enlever au Pape sa puissance
politique en rangeant sous leurs lois les
terres de l'Eglise. Les Papes durent résister
h ces envahissements, surtout lorsque par un
mariage, les Hohenstauffen eurent ajouté le
royaume de Sicile à l'Empire. La liberté do*
l'Italie trouva en eux ses plus fermas
soutiens, et grâce à leurs efforts, l'Alle-
magne n'exerça pas sur elle son influence
despotique. Comme question accessoire à
ce grand intérêt, se posa alors celle du droit
de la Papauté de couronner l'empereur, de
celui de l'empereur de confirmer le Pape.
La mésintelligence avec Frédéric 1" de
Hohenstauffen commença sous le Pa;»*^
Adrien IV en tlM. Déjà l'empereur éia\i
venu à Rome pour s'y faire couronner, et il
avait refusé de tenir l'étrier du Pape, sui-
vant l'usage admis. 11 avait cédé cependant,
mais peu après l'empereur disposa arbitrai-
rement de quelques évèchés contraîfemtiit
au concordat de Worms. Le Pape loi érrivu
une lettre dans laquelle il lui reprochait les
mauvais traitements contre Eskyl» arche-
vêque de Lunden. 11 disait : « Nous ueu
comprenons pas la raison, puisque notre
conscience ne nous reproche pas de vou»
avoir offensé en rien,et qu'au contraire nous
vous avons toujours aimé comme notre cUr
fils, et comme un prince très-chrétien. Vou5
devez vous remettre sous les yeux comljien
la sainte Eglise romaine, votre mère, vous
reçut agréablement l'autre année et coiu-
mtnt elle vous conféra de bon cœur la cou-
ronne impériale. Ce n'est pas que nous nuus
repentions d'avoir en tout rempli vos de-
sirs ; au contraire , si vous aviez reçu ù*i
notre main de plus grands bienfaits : Sed $i
majora bénéficia exeellenlia tua de fnanu no-
stra suseepisset; nous nous eu réjouiriuu>
en considération des biens que vous pouvei
procurer à l'Eglise et à nous. » Le uiot 'Je
OfRf/fctufii qui était employé dans cette lettre
et qui devait être pris dans le sens de bien-
fait, comme le Pape l'expliqua lui-même
dans une lettre postérieure, excita uu gi aii<j
trouble. On dit qu'un des légats qui avait
apporté la lettre eut la hardiesse de dire :
« lie quitienl^it doncr0mpire, si ce u^^K Ja
PAP
DES SOENCES POLITIQUES.
PAP
9oa
Pape? » Les légats durent partir dès le len-
demaîD matin et Tempereur publia un res-
crit adressée ses sujets dans lequel il disait :
• Puisque c'est de Dieu seul, par Télection
des princes que dépend Tempire* puisque
leSeigneur lui-même, au milieu de ses souf-
frances, a di^signé les deux glaives qui doi-
vent gouverner le monde, et que l'^ipAtre
Pierre prescrit aux hommes de craindre
Diea et d*honorer le roi, il est évident que
celui-ci s'oppose à Tordre établi de Dieu, à
ladocirine de Pierrefetn*estqu*un menteur
qui prétend que nous tenons lu couronne
impériale des bienfaits du Pape. »
Cependant la discussion s'apaisa pour le
moment: mais en 1158 Frédéric revint en
Iulie et Gt proclamer les droits impériaux
daas une grande assemblée tenue dans le
champ de Roncaglia. Les quatre plus cé-
lèbres jurisconsultes de Bologne déclarèrent
qoe, d'après le droit romain, la toute-puis-
sance absolue 'les anciens empereurs romains
apparienait à l'empereur d Allemagne. En
même temps ils revendiquèrent pour lui
(ousies droits régaliens, comme monnaies,
impdls, péages, etc. Ces empiétements sur
les privilèges des villes, des évèques et des
couvents, dit M. Alzog, excitèrent un mé-
eoolenlement général, auquel s'ajoutèrent
bientôt de nouveaux griefs dont le Pape eut
à se plaiudre plus que personne, lorsque
malgré son vœu solennel de protéger les
druils et les vœux du Sainl-Siége, Frédéric
dunna è Guelfe l'investiture de l'héritage
de llathilde, chargea d'impôts les biens de
l'Eglise romaine, disposa arbitrairement des
sièges archiépiscopaux de Cologne et de
Ravenne, et tout en violant ses promesses,
continua de relever avec aigreur jusqu'aux
moindres infractions de la part du Souverain
Pontife... Adrien allait analbématiser l'em-
urquaml il mourut.
Les cardinaux choisirent Alexandre III ;
Tempereur tit élire un antipape, Victor.
Alexandre, an des plus grands successeurs
de Grégoire VU, excommunia l'empereur
et son pape. Alors commença une guerre
longue et terrible. Dans une première ex-
pédition, Frédéric prit la ville de Milan et
fa détruisit de fond en comble. Vérone alors
semità laiètede la ligue ilalieune. D'autres
Tilles et principalement Pavie, mues par
les haines qu'elles portaient à leurs rivales,
avaient embrassé le parti impéridl. Le génie
et Tautorilé du Pape Alexandre 111 diri-
geaient la guerre, et la ville d'Alexandrie
l»lklie pour servir de défense contre l'Alle-
magne lui dut son nom.EnGn, la bataille de
Legnano décida la défaite de l'empereur.
Les villes conservèrent leurs libertés et les
bases du nouveau traité furent garanties à
la diète de Constance.
Alexandre lit était mort au moment de la
victoire. Non-seulement il avait triomphé
de l'Allemagne, mais il avait encore ramené
i l'obéissance le roi d'Angleterre Henri II,
qui avait voulu ployer l'Eglise d^AngliHerro
sous son joug et qui avait réalisé son inten-
tion criminelle par l'assassinat do rarthc-
DlCTlOnif. DBS SciE?tCBS POLITIQUES. 111
vaque de Cantorbérj, Thomas Becket. A la
fin de sa vie il convoqua le onzième concile
œcuménique de Latran afin de prévenir pour
revenir le retour des désordres produits par
les antipapes. Ce concile porta le décret
suivant : « Désormais celni-là seul sera
reçu Pape qui aura M6 élu par les deux
tiers des cardinaux. Tout autre q li s^an
arrogera le titre sera exi^ommunié. » Les
empereurs avaient abandonné lo droit de
confirmer Télection des Pape<,ol quant
Frédéric 1" opïjosa l'antipape Victor IV à
Alexandre lli, il voulut faire décider la va-
lidité de Télection par un concile général.
Les premiers successeurs J*Aiexan<Jre III
eurent à lutter contrôles factions intérieures
de Rome; ils furent par conséquent faibles
vis-à-vis de Tempire et ne purent empêcher
la maison de HobenstauITen de s'établir en
Sicile. Bientôt le pouvoir nontlGcal devait ar-
river, souslnnocent III, à l'apogée desa gran-
deur. Dès le premier momentde son rèçne, il
soumit le préfet impérial de Rome, puisres*
saisit successivement tous les territoires
que les empereurs étaient parvenus à en-
lever aux Papes en Italie, notamment les
héritages de la princesse Malhilde.
Nous reviendrons bienlôt sur ses démê-
lés avec les empereurs d*Ailemagne. Mais
l'action d'Innocent II! ne s'élendii pas seu-
lement à Tempire. Philippe-Auguste, roi de
France, fut forcé de reprendre sa femme,
qu'il avait répudiée, et de chasser sa concu-
bine. Jean-sans-Terre, roi d'Angleterre,
après une vaine obstination, longtemps
prolongée, céda de la manière la plus hu-
miliante. £n même temps Innocent III for-
çait Alphonse IX de se séparer de sa femme,
Bérengère, qui était en même temps sa pe-
tite-fille; il recevait les soumissions des rois
d*Aragon et de Portng.il, ot donnait la cou-
ronne à un prince bulgare. Grand légiste,
politique habile, ce fut celui de lous les
papes que le plus grand succès couronna
dans toutes ses entreprises. Le passage sui-
vant d'un de ses discours a été cité souvent
comme exprimant sa doctrine sur les rela-
tions de rÈglise et de TËrat; et les partisans
de tous les sjsièmes Pont interprété eu
leur faveur : c Le pouvoir des princes
s*exerce sur la terre, celui des prêtres dans
. le ciel ; ceux-là ne gouvernent que les corps,
ceux-ci les âmes. Aussi le sacerdoce est
autant au-dessus de la royauté que l'fline est
au-dessus du corps... Le pr)nvoir de chaiine
prince est renfermé dans sa province, celui
de chaque roi dans son royaume; mais
Pierre les surpasse tous (prœeminei)^ par la
plénitude et l'étendue de sa puissance, par-
ce qu'il est le vicaire de Celui à qui appar-
tient l'univers ei tout ce qu'il renferme, la
terre et tous ses h ibitanis. »
Henri VI, fils de Fr(^déric 1", avait suc-
cédé à son père en Allemagne, et Henri VI
en mourant avait laissé un tlls mineur, Fré-
déric II. Philippe de Souabo, l'oncle du jeune
roi, avait été nommé régent. Les Etais al-
lemands lui opposaient le guelfe Othon IV
de Brun^swick. La guerre civile désola de
t05
PAP
DICTIONNAIRE
PAP
m
nouveau rAllemagne. Le Pape s*étaii pro-
toncé d'abord pour Othon» mais Philippe
paraissant avoir pour lui la majorité de
rAllemagne, Ih Pape entrait en négociation
avec lai quand ce prince fut assassiné. Alors
Othon qui avait aussi renoncé à rhéritage
de la princesse Mathilde, put monter paisi-
blement sur le trône. Mais bientôt il se
tourna contre le Pape et voulut lui repren-
dre la Toscane et lui disputer ses droits de
suzeraineté sur Napies et la Sicile. Inno-
cent m reicommunia, et les princes alle-
mands le proclamèrent déchu de la cou-
ronne. Il restait le fils de Henri VI, Fré-
déricy dont le Pape avait eu la tutelle et
auquel il avait conservé le royaume des
Deux-Siciles. Innocent III le fit proclamer
empereur sous la condition ordinaire qu'il
renoncerait è la Sicile, dès qu'il serait en
possession de la couronne impériale.
C'était ce même Frédéric II qui devait
devenir un des ennemis les plus acharnés
du Saint-Siège et de la liberté italienne. La
lutte acharnée recommence entre le Pape
et fenipereur. entre l'AUeroagne et l'Italie,
et elle s'élèviB à des proportions inconnues
jusqu'alors. Innocent III était mort. A peine
empereur, Frédéric II avait songé à fonder
Tomnipotence et l'absolutisme de Tempire
sur les débris des droits ecclésiastiques et
des libertés municipales. Dès le commen-
cement il prouva sa mauvaise foi. Il fait
donner la double couronne d'Allemagne et
de Sicile à son (ils Henri, malgré la promesse
qu'il avait faite au Saint-Siège. Engagé par
serment vis-à-vis du Pape Uonorius II, suc-
cesseur d'Innocent III, à faire une croisade,
il la diffère pendant douze ans, malgré les
instances de Grégoire IX, successeur dHo-
norius; puis s'embarque, mais pour se jeter
sur le royaume de Napies, où son pouvoir
était ébranlé. Le Pape l'eiconimunie ; et
Frédéric part enfin pour la croisade en état
d'excommunication. Il prend, à la vérité,
Jérusalem, mais, par ses arrangenieuts avec
les Sarrasins, abandonne toute la Terre-
Sainte è leur bon plaisir. Depuis longtemps
il était l'ami des Arabes, il avait des troupes
mahométanes à son service ^ ses mœurs et
celles de sa cour étaient celles d'un despote
oriental.
De retour de Palestine, Frédéric force le
Pape d'accepter un arrangement. Mais bien-
tôt éclate la révolte des villes italiennes
contre l'oppression impériale, révolte sou-
tenue parle Pape. Pendant quinze ans une
guerre terrible ravage Tltalie. L'empereur
sévit contre les vaincus avec une cruauté
inouïe. Les princes italiens ^ui le servaient,
avant tous, le féroce Ezzelin de Romano,
imitent son exemple. Grégoire IX était
mort, mais il avait trouvé un digne succes-
seur dans Innocent IV. Au grand concile
œcuménique de Lyon (12^5), Frédéric, qui
s*éiait porté aui dernières extrémités en-
{\) Voliaire, Ei^i tar rhistoire, cli. 37.
(2) ibid., ch. 40.
(^i hiU., cil. 47.
yers la Papauté, et que Ton accusait en outre
avec raison d'athéisme, est excommunié et
déposé. Alors l'Allemagne aussi se soulève.
Henri Raspe est proclamé empereur, et après
sa mort Guillaume de Hollande. La prépoD-
déranee des armes restait à Frédéric; il
mourut enfin au milieu de la conllagraiioQ
générdie.
Nous ne parlerons pas des guerres civiles
3 ni désolèrent l'Allemagne et l'Italie pen-
ant les vingt-trois ans d'interrègne qui
suivirent la mort de Frédéric II, et dans les-
quelles périrent les derniers rejetons de la
famille de Hohenstauffen. Cette guerre dura
en Italie jusQu'à ce que le trône de Sicile,
donné à dharles d*Aniou par le Pape Clé-
ment IV, fut assure aux Français. Après
Textinction des Hohenstauffen, les Papes
Clément IV et Grégoire X purent intervenir
en Allemagne et presser réieclion impé-
riale, menacer même d j procéder eui-
mêmes à défaut des Etats de l'Allemagne,
sans ou*on leur disputât ce droiL La luile
entre l'empire et la Papauté était terminée
enfln, et la victoire était restée k celle-ci.
Nous ne pouvons nous empêcher de re-
produire pour l'appréciation de cette partie
des démêlés entre le Saint-Siège et l'empire,
les passages suivants, si pleins de verve et
de justesse, du livre Du Pape de Joseph de
Maistre, et sa spirituelle polémique à ce
sujet avec Voltaire :
« Le troisième but que les Papes pour-
suivirent sans relâche comme princes tem-
porels, fut la liberté de litalie qu'ils
roulaient absolument soustraire è la puis-
sance allemande.
« Après les trois Oth^ms, le combat de la
« domination allemande et de la liberté ita-
« tienne resta longtemps dans les mêmes
« termes (1). Il me paratt sensible que le
« vrai fond de la querelle était que le pape
c et les Romains ne voulaient pas d*eiupe-
t reur à Rome (2). i» C'est-à-dire qu'ils ne
voulaient pas de maître chez eux.
« Voilà la vérité. La postérité de Charle-
magne était éteinte. L'Italie, ni les papes
en particulier, ne devaient rien aux prin-
ces qui la remplacèrent en «Allemagne.
« Ces princes tranchaient tout par le glai-
ff ve (3). Lesjtaliens avaient certes un droit
« plus naturel à la liberté qu'un Allenjani
« n'en avait d'être leur maître (k). Les Ita-
« liens n'obéissaient jamais que malgré eut
tt au sang germanique, et cette liberté, dont
t les villes d'Italie étaient alors idolâtrer
« respectait peu l'a possession des Césars
« allemands (5j. » Dans ces temps malli<^u-
reax « la papauté était h l'encan ainsi qi^e
c presque tous les évéchés; si cette autorité
ff des empereurs avait duré, les papes n'eu;:-
« sent été que leurs chapelains et l'Iiai'^
« eût été esclave (6).
« L'imprudence du Pape Jean XII d'avoir
ff appelé les Allemands à Rome fut la source
(i) Ibid., ch. 47.
(5) Ibid., ch. m ei Ci.
(6) Ibid., ch. 38.
101
PAP
DES SCIKNCES POLITIQUES.
PAP
S0«
• Je tontes les calamités dont Rome et 1*1-
• talie faroDt affligées pendant tant de sië-
t des (7)» » L'ateugle pontife ne vit pas
quel Keore de prétentions'il allait décbatner,
et la force incalculable d'un nom porté par
uo grand homme. « Il ne paratt pas que
t l*Allemagnesous Henri TOiseleur préten-
c dit être Tempire ; il n*en fut pas ainsi
« soas Othon le Grand (8). » Ce prince, qui
sentait s^ forces, « se nt sacrer, et obligea
< le pape è lui faire serment de fidélité (9).
c Les Allemands tenaient donc les Romains
c subjoKués, et les Romains brisaient leurs
• fers des .qu*ils le pouvaient (10). » Voilà
tout le droit public de Tltalie pendant ces
temps déplorables où les hommes man-
quaient absolument de principes pour se
conduire. « Le droit de succession môme
I (ce palladium delà tranquillité publique)
t ne paraissait alors établi dans aucun Etat
cderEurope (11). Rome ne savait ni ce
c quelle était ni à qui elle était (12). L'u-
• sage s'établissait de donner des couronnes
t oon par le droit du sang» mais parle suf-
f frage des seigneurs (13). Personne ne sa-
c Tait ce que c'était que Tempire (U). U
a D*j avait pas de lois en Europe (15). Ou
• n'y reconnaissait ni .droit de naissance,
c ni droit d'élection; TEurope était un
I chaos dans lequel le plus fort s'élevait
c sur les ruines du plus faible, pour être
t eusuile précipité par d'autres. Toute
i l'histoire de ce temps n'est que celle de
I quelques capitaines barbares qui dispu*
« talent avec des é?ôques la domiuation sur
i des serfs imbécilles (16).
c 11 n'y avait réellement plus d'empire»
i ni de droit ni de fait. Les Romains» oui
c s'étaient donnés à Charlemagne par accla-
t malion» ne voulurent plus reconnaître des
< bilards» des étrangers à peine mal;res
a d'une partie de la Germanie. C'était un
c singulier empire romain. Le corps ger*
« loonique s'appelait le iainl empire romain^
« tandis que réellement il u était ni saint^
< ui empire, ni romain. Il parait évident
« que le grand dessein de Frédéric U était
4 d'établir en Italie le trône des nouveaux
« Césars» et il est bien sûr au moins quil
a voulait régner sur l'Italie sans bornes et
1 sans partage. C'est le nœud secret de tou-
• les les querelles qu'il eut avec lus papes.
< Il employa tour k tour la souplesse et la
c viulcuce, et le Sainl-Siéc^e le combattu
« avec les mêmes armes (17). Les guelfes»
t ces partisans de la papauté» et encore p/m
c de lo liberté^ balançaient toujours le pou*
t voir des gibelins» partisans de l'empire.
< Les divisions entre Frédéric et le Saini-
t^Siége n'eurent jamais la religion pour ob^
t jet (18j. »
Ç) YoUaire, Euai sur Chiitoire, <:li 3G.
(S) IHd.^ ch. 5S».
(9) IM.^ ch. 36.
(10) IM., cb. 3».
tll) IM., ch» 40.
{H) Ibid., cil. 37.
(15) Ibidi^ cU. 37.
(14) i*i4., cil. 47 Li43.
« De quel front ce mèmeécrivain,oubliant
ces aveux solennels» s'avise-t-il de nous
« révolutions. C'est là le ^l qui conduit dans
« ce labyrinthe de l'histoire moderne (19). »
« En quoi d*aborJ l'histoire moderne est-
elle un labyrinthe plutôt que l'histoire an-
cienne 7
c J'avoue» pour mon compte, y voir plus
clair, par exemple dans Thistoire des Capets
que dans celle des Pharaons; mais passons
sur cette fausse expression» bien moins
fausse que le fond des choses. Voltaire con«
venait lormellument que la lutte sanglante
des deux partis en Italie était absolument
étrançère a la religion, que veut-il dire avec
son fil? Il est faux qu'il v ait eu une guerre
proprement dite entre i empire et le sacer*
doce. On ne cesse de le répeter pour rendro
le sacerdoce responsable de tout lo sang
versé pendant cette grande lutte. Mais dans
le vrai» ce fut une guerre entre l'Allemagne
et lllalie» entre l'usurpation et la liberté»
entre le mailre qui apporte des chaînes et
Tesclavequi les repousse» guerre dans la-
quelle les Papes firent leur devoir de princes
italiens et de politiques sages» en prenant
partie pour l'Italie puisqu'ils ne pouvaient
ni favoriser les empereurs sans se déshono-
rer ni essayer même la neutralité sans se
perdre.
« Henri VI» roi de Sicile et empereur»
étant mort à Messine en 1197, la guerre s'aU
luroa en Allemagne pour la succession eutre
Philippe» duc du Souabe» et Othon» fils de
Henri le Lion» duc de Saxe et de Bavière.
Celui-ci descendant de la maison des princes
d* Este-Guelfes et Philippe des princes Gib»'
lins. La rivalité de ces deux princes donna
naissance aux deux factions trop fameuses
qui désolèrent l'Italie pendant si longtemps;
mais rien n'est plus étranger au Pape et au
sacerdoce. La guerre civile une fois allumée»
il fallait bien prendre parti et se battre. Par
leur caractère si respecté et par Timmenso
autorité dont ils jouissaient» les Papes se
trouvèrent naturellement placés è la tète du
noble parti des convenances» de la justice et
de l'indépendance nationale. L'imagination
s*accoutuma donc à ne voir que le Pape nu
milieu de l'Italie, mais dans le fond il s'a-
gissait d'elle et nullement de la religion^ ce
qu'on ne saurait trop» ni môme assez ré«
péter.
« Le venin de ces deux factions avait
pénétré si avant dans les cœurs italiens,
qu'en se divisant il finit par laisser échapper
son acception primordiale et que ces mots
de Guelfes et de Gibelins ne signifiaient plus
(15) ibid.. ch. 2i.
(ta)iM., ch 31.
(17) c C*esl-à-<iire, av^c Vépée et la puli 'tfuc. /n
voudrais bien savoir qiiollci uniio.> liuuvci.e.i on
.1 inveiitéf» dès tors, ei ce <|"** clcvaiciit luire W^
Pupes à rcpiMpic iloiil iiuii!« parlons, i
(18; Vuliairc, tl$»ai mr fViuiuirr, ch. 5â«
(ijj ibiii.,ch to;.
207
PAP
WCTIONNAIRE
PAP
208
qae des gens qui se haïssaient. Pendant
cette fièvre épouvantable» le clergé fit ce
qu'il fera toujours. Il n'oublia rien tde ce
qui élait en son pouvoir pour rétablir la
paix, et plus d'une fois on vit les évoques
accompagnés de leur clergé se jeter avec
les croix et les reliques des saints entre
deux armées prêtes à se charger et les con-
jurer au nom de la religion d'éviter l'efiFu-
sion du sang humain, lis firent beaucoup de
bien sans pouvoir étouffer le mal.
« 11 n'y a point de Pape , c'est encore
« Taveu exprès d'un censeur sévère du Saint-
« Siège; il n'y a point de Pape qui ne doive
« craindre en Italie l'agrandissement des em-
« pereurs. Les anciennes prétentions... se*
« ront bonnes le jour où on les fera valoir
« avec avantage (20). »
« Donc il n'y a point de Pape qui ne dût
s'y opposer. Où est la chartequi avait donné
ritalie aux empereurs allemands? Où a-t-on
pris que le Pape ne doive point agir comme
prince temporel? qu'il doive être purement
passif» se laisser battre» dépouiller» etc. la-
mais on ne prouvera cela.
« A l'époque de Rodolphe (en 127^) « les
« anciens droits de l'empire étaient perdus. ••
Il et la nouvelle maison ne pouvait les reven-
« diquer sans injustice...; rien n'est plus in-
« collèrent gue de vouloir» pour soutenir
« les prétentions de l'empire» raisonner d'a-
« près oe qu'il était sousCharlemagne(2i).»
« Donc les Papes» comme chefs naturels de
l'associaiion italienne» et protecteurs-nés des
f peuples qui la composaient» avaient toutes
es raisons imaginables pour s'opposer de
toutes leurs forces h la renaissance en Ita-
lie de ce pouvoir nominal qui» malgré les
titres affichés à la tête de ses édits» n'était
cependant ni sainte ni empire, ni romain,
€ Le sac de Milan, l'un des événements
les plus horribles de l'histoire suffirait seu/»
au jugement de Voltaire, pour justifier tout
ce que firent Us Papes (22).
« Que dirons-nous d Oihon II et de son
fameux repas de l'an 981 ? 11 invite une
grande quantité de seigneurs h un repas ma-
gnifique» pendant lequel un officier de l'em-
pereur entre avec une liste de ceux que
son inailre a proscrits. On les conduit dans
une chambre voisine où ils sont égorgés.
Tels étaient les princes à qui les Papes eu-
rent i faire.
« Et lorsque Frédéric» avec la plus abo-
minable inhumanité» faisait pendre de sang-
froid des parents du Pape» faits prisonniers
dans une ville conquise, il élait permis ap-
paremment de faire quelques eaurts pour
se soustraire à ce droit public.
c Lo plus grand mallieur pour l'homme
politique » c*est d'obéir à une puissance
élrangère. Aucune humiliation» aucun tour«
ment de cœur ne peut être comparé à celui-
là. La nation sujette» à moins qu'elle ne
soit protégée par quelque loi extraordi-
naire » ne croit poiut obéir au souverain.
mais à la nation de ce souverain ; or nulle
nation ne veut obéir à une autre par la
raison toute simple qu'aucune nation ne
sait commanderl à une autre. Observez
les peuples les plus sages et les mieux
gouvernés chez eux» vous les verrez perdre
absolument cette sagesse et ne plus res-
sembler à eux-mêmes» lorsqu'il s'agit d'en
gouverner d'autres. La rage de la donoina-
tion étant innée dans Thomme, la rage de
la faire sentir n'est peut-être pas moins
naturelle ; l'étranger qui vient commander
chez une nation sujette au nom d'une sou-
veraineté lointaine» au lieu de s'informer
des idées nationales pour s'y conformer, ne
semble trop souvent les étudier que pour
les contrarier; il se croit plus maître à me-
sure qu'il appuie plus rudement la main.
II prend la morgue pour la dignité et sem-
ble croire cette dignité mieux attestée p.ir
l'indignation qu'il excite que par les béné-
dictions qu'il pourrait obtenir.
« Aussi tous les peuples sont convenus de
placer au premier rang des grands [)om-
mes ces fortunés citoyens qui eurent Thon-
neur d'arracher lenr pays au joug étran-
ger; héros s'ils ont réussi» ou martyrs s\h
ont échoué » leurs noms traverseront les
siècles. La stupidité moderne voudrait
seulement excepter les Papes de cette apo-
théose universelle et les priver de Tim-
mortelle gloire qui leur est due» comme
princes temporels, pour avoir {travaillé sans
relAche à 1 affranchissement de leur pa-
trie. B
C'est à la période dont nous venons de
retracer rapidement l'histoire qu'appariieni
la théorie au pouvoir direct^ l'une des trois
doctrines sur les rapports de l'Église et de
l'Etat que nous avons mentionnée plus
haut. M. Gosselin en attribue l'origine )i
Jean de Sarisbury» qui Ta formellement en-
sei|;née dans son livre intitulé Polycralicus.
Voici le principal passage de ce livre sur
ce sujet : « Le prince est» suivant la défi-
nition du plus grand nombre» une puissance
publique et une certaine image de la ma-
jesté divine sur la terre. Car toute puissance
est de Dieu» et a été toujours avec lu:,
et l'est pour toujours. Ce que le prince a donc
de puissance est de Dieu» de telle manière
que la puissance reste en Dieu » mais il en
use par intermédiaire» appliquant à tous
sa clémence et sa justice. Celui donc qui
résiste à la puissance résiste i Dieu qui
l'a réglée» qui a l'autorité de la conférer, el
lorsqu'il le veut de l'ôter et de la dimi'
nuer. Le prince reçoit donc ce glaive de la
main de l'Ëglise» bien qu'elle-même n*a:t
nullement le glaive du sang. Elle a» il t^i
vrai» aussi ce glaive» mais elle s'en sert
par la main du prince» auquel elle a dorme
le droit de contraindre les corps, avant ré-
servé à ses pontifes l'autorité aans Tes ciio-
ses spirituelles. Le prince est donc jusqu à
un certain point un ministre du sacerdoce
(iO) Lettres sur Vhisto'tre, loin. III, lettre 42.
\:i\) Ibid,^ luiii. Il, IcUre 3t.
(â2) C'était bien justifier les Papes que dVn urer
aillai (YoLTAiRB, Essai sur TAtsiofre, cb. 41).
139
PAP
DES SCIENCES POLITIQUES.
PAP
2J0
et qui eierce la partie des offices sacrés
Soi parait indigne dBs maios du sacerdoce...
elui qui bénit est plus grand que celui
Sini est béni, et celui qui a le droit de con-
erer une dignité, surpasse en honneur
celui aoqael elle est conférée. En outre, ce-
lai auquel il appartient de vouloir peut ne
pas vouloir; celui qui confère peut ôler.
Est-ce que Samuel n'a pas porte une sen-
tence de déposition contre Saiil pour cause
d*inobéissance, et placé au faite rhum-
ble fils d'Isaïe 7 »
Cotte doctrine compta beaucoup de par-
tisans au xn* et au xiii* siècle. Elle ne fut
|iês géoéraiement admise cependant et les
plus grand théologiens , saint Thomas, par
6iemple« admettaient une théorie qui se
rapprochait beaucoup de celle du pouvoir
Mtrtci formulée plus tard par Bellarmin.
Le pouvoir temporel de la Papauté était
partena à une hauteur où il lui était difficile
desemaintenir.Déjè une grande modification
s*élait faite dans les esprits. La lutte entre le
PapeBonifiice VIII et le roi Philippe le Bel,
(iaos laquelle n'étaient pas engagés du reste
lesmèmesintérôts religieux et politiquesque
dans celles que les Papes avaient soutenues
entra les empereurs d'Allemage, devait avoir
pour résultat de changer les rôles et de don-
ner k la royauté une influence prépondé-
rante.
c Boniface, dit M. Alzog, également versé
dans le droit canon et le droit civil, né plu-
tôt pour être prince du monde que chef de
TEglise, d'un caractère ferme comme les
plus illustres de ses prédécesseurs, mais
d'une piété bien moins profonde, Boniface
dut au souvenir de Grégoire Vil et d'Inno-
cent m se sentir singulièrement pressé de
prendre comme eux une position nette et
IrAncbée, une attitude Hère et décidée.
• La magniOcence inouïe ou'il déploya h
son couronnement prouva qu il était résoiu
de rondre è la Papauté sa grandeur et son
éclat. B Les premiers décrets Tannoncèrent
comme un nouvel Innocentlil, mais il trouva
Sartout des résistances. Il voulut rendre la
icilo à Charles II d'Anjou; mais ce fut en
vain qu'il excommunia les Siciliens. Ce
fut en France que ses tendances éproii-
vèreot la plus vive opposition. Boniface,
TK>ur apaiser la guerre allumée entre
Edouard 1*', roi d'Angleterre, soutenu par
Tempereur Adolphe de Nassau, et le roi de
France Philippe le Bel, fit des remontrances
k Edouard et engagea le roi des Romains à
renoncer à l'alliance de TAngleterre. Des
légats furent envoyés à Paris, mais ils ne
purent obtenir aucun résultat. Le Pape alors
ordonna une trêve entre les trois princes,
le roi des Romains, le roi de France et le
roi d^Angleterre; et cette trêve devait durer
un an è partir de la Saint-Jean. Cependant
cette trêve ne fut dénoncée qu'au roi des
Romains, les légats ne la dénoncèrent pas
aux rois de France et d'Angleterre et Phi-
lippe le Bel répondit lorsqu il en fut ques-
tion que, dans les affaires lerapor^'Ues, il ne
reconnaissait pas d'autre matire que Dieu.
Cependant celle guerre exigeait de nom*
breux subsides, dont une partie était four-
nie par le clergé à divers titres. La pre-
mière tentative du Pape ayant été infruc-
tueuse, Boniface VIII la renouvela l'année
suivante et l'appuya d*nne m^inière plus
efficace. II lança la bulle CUricis laicos dorj
voici la substance : L'antiquité nous apprend
l'inimitié des laïques contre les clercs et l'ex-
périence du temps présent nous la déclare
manifestement, puisque sans considi'^rer
qu'ils n'ont aucune puissance sur les per-
sonnes ni sur les biens ecclésiastiques, ils
chargent d'impositions les prélats et le
clergé tant régulier que séculier; et ce que
nous rapportons avec douleur, quelques pré-
lats et autres ecclésiasiiques, craignant plus
d*offenser la majesté temporelle que l'éler-
nelle, acquiescent à ces abus. Voulant donc
y obvenir.DOus ordonnons que tous prélnls
ou ecclésiastiques, réguliers ou séculîer<^,
qui paieront aux laïques le décime ou telle
autre partie que ce soit de leurs revenus, k
titre d'aide, de subvention ou autre, sans
l'autorisation du Saint*Siége» et les rois, les
1)rinces et magistrats et tous les autres qui
es imposeront ou eiigeront ou qui leur
donneront aide ou conseil pour ce sujet,,
encourront) dèslors l'excommunication dont
l'absolution sera réservée au Saint-Siège
seul, et ce nonobstant tout privilège. %
Le roi Philippe leBel répondit à cette bulle
par un édit portant défense à toutes personnes
de quelque qualité ou nation quelles fussent
de transporter hors du royaume or ni argent»
en lingots, en vaisselle, en joyaux ou en
monnaie. Cette ordonnance parait avoir eu
f>our but d'empêcher de transporter à Rome
e numéraire qui y allait ordinairement en
grande quantité pour le payement de droits
divers dus au Saint-Siége. Le Pape se mon-
tra vivement blessé dans une nouvelle bulle
où il disait : «Si Tintenlion de ceux qui ont
fait cette ordonnance est de l'étendre à nous,
à nos frères les prélats et aux autres ecclé-
siastiques, elle serait non-seulement im-
prudente, mais insensée, puisque ni vous ni
les autres princes séculiers n'avez aucune
puissance sur eux, et vous auriez encouru
t'excofnmunication pour avoir violé la 11*
berté ecclésiastique. » Le Ptpe explique en
outre la première bulle et déclare qu'il na
pas défendu absolument au roi de donner
quelque secours d'argent pour les n^ccssi*
tés de l'Ëtat, mais seulement de le fuiro
sans l'autorisation du Saint-Siége. Il ajoute
que le roi des Romains et le roi d'An[;1e-
terre ne refusent pas de subir son jugement
pour les différends qu ils ont avec Philippe,
a Et il est hors de doute, conlinue-t*il, (lue
le jugement nous en appartient, puisqu ils
prétendent que vous péchez contre eux. »
Dans une autre bulle le Pape fut plus mo-
déré encore. Dans cette bulle adressée à
tous les prélats de France. Boniface déclare
que la défense de la bulle CUricis laicos ne
s'éleud point aux dons ou prêts volontaires
faits par le clergé aux rois ou aux seigneurs,
. mais seulement aux exactions forcées; ni
211
PAP
DICTIONNAIRE
PAP
'îlî
aux services el redevances dont les eccl^
sinstiques sont chargés envers les laïques à
cause de leurs Gefs. Il ajoute qu'en cas de
nécessité, le roi peut demander au clergé
un subside et le recevoir sans môme con-
sulter le Pape et que c'est au roi à'juger en
sa conscience ce cas de nécessité
Edouard et Philippe consentirent enfln à
remettre la décision de leur querelle è Bo-
niface, mais non en sa qualité de Pape.
I/arbiire jugea que toutes choses devaient
resier en leur ancien état. Mais Philippe le
B( 1 ne tint aucun compte de cette sentence
arbitrale. « Boniface choisit malheureuse-
ment alors pour négociateur Bernard Sai-
sptle, évêque de Pamiers qui, dans la pre-
mière lutte avec Philippe, s'était attire la
haine de ce dernier. Saisette, dit-on, récla-
mant la délivrance du comte de Flandret
parla au roi d'un ton d'autorité en le mena-
çant d'interdit en cas de refus. Philippe le
lit expulser de sa cour et de son royaume,
}e Paf»e le renvoya dans son diocèse. Le roi
résolut alors de pousser la querelle jusqu^à
ses dernières conséquences et mit en usage
tout ce que la science du droit alors floris-
sante en France put lui fournir de moyens
fiour faire de Targent et soutenir sa cause,
il en avait principalement chargé Pierre
Flotte, habile à trouver et à réaliser des res-
sources financières et Guillaume Nogaret,
professeur de droit à Montpellier, qu'il avait
appelé è la cour pour utiliser son savoir et
son talent, désirant toujours cacher ses vio-
lences sous les formes de la légalité et du
droit. » .
L'évoque de Pamiers fut arrêté et on lui
intenta un procès inique. On demanda au
Pape de dégrader l'éirèque afin qu'il pût être
livré au bras séculier. Le Pape répondit en
suspendant de nouveau le privilège des dé-
cimes accordés sur les revenus du clergé et
écrivit en même temps au roi la fameuse
bulle Ausculta jfilL Voici les principaux pas-
sages de cette bulle. Le Pape commence par
exhorter le roi à l'écouter avec docilité, il
dit ensuite : « Dieu nous a établi sur les
rois et les royaumes pour arracher, détruire,
perdre, dissiper, édifier et planter en son
nom et par sa doctrine. Ne vous laissez donc
pas persuader que vous n'ayez pas de supé-
rieur, que vous ne soyez pas soumis au chef
de la hiérarchie ecclésiastique. Qui pense
ainsi est un insensé et qui le soutient opi-
uiAtrement est un infidèle séparé du trou-
jteau du b jn Pasteur. Or l'affection que nous
vous portons ne nous permet pas de dissi-
muler que vous opprimez vos sujets ecclé-
siasiiquus et séculiers, les seigneurs, la no-
blesse, les coiutnuuautési et le peuple; de
quoi nous vous avons souvent averti sans
que vous en ayez prolilé.
« Pour venir plu^ au défait, quoiqu'il soit
ceriaiu que le Pape a la souveraine dispo-
sition des bénéfices, soit qu'ils vaquent en
cour de Home ou dehors et que vous ne pou-
viez avoir uucuu droit de les conférer sans
l'autorité du Saini-Siége; toutefois vous em-
pêchez i'cxOculion de ces collations quand
elles précèdent les votes et vous prétendez
être juge dans rotre propre cause* En géné-
ral vous ne reconnaissez d'autres juges que
vos officiers dans vos intérêts, soit en de-
mandant, soit en défendant. Vous traînez à
votre tribunal les prélats et les autres ecclé-
siastiques de votre royaume, tant réguliers
que séculiers, tant pour les actions person-
nelles que pour les réelles, même touchant
les biens qu'ils ne tiennent pas de vous en
fief. Vous exigez d'eux des décimes el d'au-
tres levées, quoique les laïques n'aient au-
cun pouvoir sur le clergé. Vous ne permet-
tez pas aux prélats d employer le glaive
spirituel contre ceux qui les offensent, ni
d'exercer leur Juridiction sur les monastères
dont vous prétendez avoir la carde. EdQq
vous traitez si mal la noble église de Lyon
et l'avez réduite en telle pauvreté qu'il est
difficile qu'elle s'en relève et touteiois elle
n*est point de votre royaume, nous sooimes
parraitemenl instruit de ses droits en ajanl
été chanoine.
« Vous ne cardez pas de modération
dans la perception des revenus des églises
cathédrales vacantes, ce que par abus,
vous appeliez régales ; vous consonamez ces
fruits et tournez en pillage ce qui a été
introduit pour les conserver. Nous ne par-
lons pas maintenant du changement de la
monnaie, et des autres griefs dont vous
recevez des plaintes de tout côlé; mais
pour ne pas nous rendre coupable envers
Dieu qui nous demandera compte de voiro
âme , voulant pourvoir à votre salut et à
la réputation d'un roj^aume qui nous est
si cher; après eu avoir délibéré avec nos
frères les cardinaux, nous avons par d au-
tres lettres appelé par devant nous les
archevêques, les évèques sacrés ou élus,
lesabbésdeCtteaux,deClugny,dePrémoniré,
de Saint-Denys en France et de Marmou-
tiers ; les chapitres des cathédrales de voire
royaume; les docteurs en théologie, en
droit canon et en droit civil , et queloues
autres ecclésiastiques; leur ordonnant de se
Srésenter devant nous le premier jour de
(ovembre prochain, pour les consulter sur
tout ce que dessus, comme persouoes
qui loin de vous être suspectes » soûl
affectionnées au bien de votre royaume
dont nous traiterons avec eux. Vous pour-
rez si vous croyez avoir intérêt, vous y
trouver en même temps par vous-même, ou
par des envoyés fidèles et bien instruits de
vos intentions, autrement nous ne laisserons
pas de procéder en votre absence ainsi
que nous jugerons à propos. » La bulle
linit par une exhortation à secourir la Terre
Sainte.
La bulle arriva faUifiée au roi de Franco.
On y faisait dire au Pane, que le roi de-
vait reconnaître de lui le temporel de son
royaume. Ce fut alors que se tiut à Pans
un parlement ou assemblée qui est la pre-
mière réunion des états généraux de France
dont rbistoire fasse nne mention positive.
Le roi s'y plaignit des prétentions excessi-
ves de Boniface» et déclara qu*il s'opposerait
m
PAP
DES SCIENCES POUTIQUES.
PAP
2U
do toot 9M pouTOir à ce que les prêtais
et AQires occMsissIiqnes convoqués par le
I^ape è Rome, obéissent à cette injonction.
La noblesse et le tiers état approuvèrent
complètement la conduite du roi» et lui
promirent de le soutenir de tous leurs
moyens; le clergé écrivit une lettre au
Pape, pour le supplier de révoquer la
conrocation qu'il avait faite. Philippe écrivit
do son côté au Pape , en se servant de
termes très-injurieux » maxima tua faiuitai.
Bonifdce» dans une réponse adressée en
présence des cardinaux» se défendit d'avoir
aiBrmé aue le roi Philippe tenait la France
en fief du Pape; il protesta que Philippe
était soumis au Pape non comme prince »
Totitme domina f mais comme chrétien
soas le rapport spirituel et pour les choses
temfvorelles à raison du péché» ralione
pncaiif et qu'enfin il était loin de nier
la différence des deux puissances instituées
de Dieu.
Vne partie du clergé français se rendit
è Rome malgré la défense de Philippe. C'est
de ce concile que sortit la fameuse décré-
tale Unam tanciam dont voici la substance :
• Nous cro3*ons et cooQrmons une Eglise»
aaintei catholique et apostolique » hors de
laquelle il n'y a pas de salut; nous
croyons aussi quelle est unique» que c'est
uoseul corps» qui n'a qu'un chef et non
pas deux comme on monstre. Le seul chef
i^t Jésus-Christ» et saint Pierre son vicaire»
et le Pape successeur de saint Pierre. Soit
donclesGrecSy soit d'autres qui disentqu'ils
ne sont pas soumis à ce successeur» il faut
qu'ils avouent qu'ils ne sontipas des ora-
cles de lésus-Christ , puisqu'il a dit lui-
même qu'il n'y a qu'un troupeau et qu'un
pasteur.
tL'Evangiienousapprend qu'il yadansl'Ë-
glise et que l'Eglise a en son pouvoir deux
i^laives^lespirituel et le temporel, l'unet l'au-
treestaupouvoirde l'Eglise; mais le premier
doit être tiré par l'Eglise et par la main du Pon-
tife; le second par l'Eglise» parla main des
rois et des soldats è la sollicitude du Pon-
tife. Le glaive temporel doit Aire soumis au
spirituel» c'est-à-dire le pouvoir temporel
au spirituel selon cette parole de Tapotre :
il n'y a poi de pouvoir gui n$ vienne de
Dieu; ei tout pouvoir oui vient de Dieu est
6im ordonné par lui. [Rom. xiii» i.) Or les
deux puissances ne seraient pas bien or-
dnonées si le glaive temporel n'était pas
soumis au spirituel» comme rinférieur au
supérieur. Il laut reconnaître que la puis-
sance spirituelle surpasse autant la tem-
porelle en dignité » que les choses spiri-
tuelles en général l'emportent sur les tem-
|>orelles. C*est ce que prouve clairement
■ Origine même de la puissance temporelle;
car selon le témoignage de la vérité il
spfmrtient à la puissance spirituelle d'établir
la temporelle» et de la juger si elle s'égare ;
c'est ainsi que se véritie par rapport à
lEglise et à la puissance ecclésiastique»
cette parole de Jérémio : Je voue étahiis
^^jourfThui sur les nations et les royaumes.
(JM^.i,5.)Sidoncla puissance temporelle s'é-
gare, elle sera jugée parla spirituelle; si la
spirituelle d'un rang inférieur fait des
fautes» elle sera jugée par une puissance
spirituelle d'un ordre supérieur ; mais si
la souveraine pnissance fait des; fautes» elle
peut être jugée par Dieu seul» et non par
aucun homme» selon cette parole deTApôtre :
L'homme spirituel juge tout, et n*est jugé
par personne. (/ Cor. ii, 15.) Cette souve-
raine puissance a élé donnée è saint Pierre
par ces paroles : Tout ce que vous lierez^
etc. {îlatth. XVI» 19} ; celui donc qui résiste
à celte puissance ainsi ordonnée de Dieu »
résiste k l'ordre de Dieu ; si ce n*est qu'il
mette deux principes comme Menés » ce que
vous jugerez faux et hérétique. Enfin» nous
déclarons et définissons qu'il est de néces-
sité de salut que toute créature humaine
soit soumise au Pape. »
Philippe le Bel réunit une seconde fois
les élats généraux» et dans cette réunion
Guillaume du Plessis formula au nom du
roi, en vingt-neuf articles, les accusations
les plus odieuses contre Boniface VIII. Ce
fut dans cette assemblée aussi que pour la
première fois, il fut appelé du Pape au fu-
tur concile. On sait que le démêlé entre
Boniface VIII et Philippe le Bel se termina
bientôt par la violence. Un parti de Fran-
!|ais» conduit par Nogaret et soutenu par la
amille des Colonna» depuis longtemps en
lutte ouverte avec le Pape, surprit Boni-
face VIII è Anagni. Le malheureux Pape*
accablé d'outrages» n'échappa à la nsort que
f)ar Tiotervention du penple d'Anagni sou-
evé en sa faveur. Il partit aussitôt pour
Rome, et y fut» dit-on» trahi par les deux
cardinaux Orsini; emprisonné de nouveau»
il mourut bientôt de chagrin.
Benoit IX, qui remplaça Boniface VIII,
se réconcilia immédiatement avec le roi do
France; mais il mourut subitement. Le
conclave se divisa en deux factions» Tune
française» Tautre italienne. Par une ma-
nœuvre habile» les cardinaux français su-
rent porter au pontificat un homme qui»
jusqu alors» avait été l'ennemi acharné do
Philippe le Bel , Bertrand de Got, archevê-
que de Bordeaux» qui se laissa entraîner
f>ar TappAt de la puissance papale» h toutes
es conditions que le roi voulut lui imposer.
Le nouveau pape Clément V fut en effet
l'instrument docile des volontés du roi.
Pour lui complaire» il alla jus(^u'à changer
de résidence. Le siège papal lut transféré
alors à Avignouj où il resta pendant près de
60 ans.
Le séjour d'Avignon fut fatal à la Papauté.
Tenue pour ainsi dire en captivité par la
Franco» elle n'eut plus l'indépendance né-
cessaire pour remplir convenablement la
haute mission qui lui était dévolue. Alors
aussi il se fit un changement remarquable
dans les idées théoriques relatives aux rap-
ports des deux puissances. Tandis que, jus-
que-là» le système du pouvoir direct de la
puissance spirituelle sur la temporelle
avait dominé presque sans coniesle, des
315
PAP
DICTIONNAIRE
PAP
216
voix nombreuses s'élevèrent alors, non-
seulement contré le pouvoir direct de la
Pnpauté, mais en faveur de Tindépendance
absolue des rois. Telle fut la théorie au
nom de laquelle les légistes de Philippe le
Bel combattirent Boniface VllI. En Italie
m^me cette opinion nouvelle eut alors un
représentant célèbre, le Dante.
Un dernier choc allait avoir lieu entre la
Pnpaulé et IVmpire. Nous voulons parler
de ta u te entre le Pape Jean XXIi el Louis
de Bavière. Nous eroiTunterons Thistoirede
cette ({uerelle et des écrits polémiques
qu'elle souleva à W. Aizog {Histoire uni»
venelle de VEglise^ traduction de MU. Gos-
CHLER et Audlet).
a Après nne élection fort orageuse» oili
les cardinaux français et italiens luttèrent
avec acharnemerU, le choix tomba sur Jac-
ques d'Ossa, cardinnl-évêque de Porto, qui
prit le nom de Jean XXll. Avant son éléva-
tion il avait promis de retourner à Rome;
mais il oublia son engagement, continua
de résider à Avignon, et pour montrer qu*ii
se laisserait diriger par les maximes de son
prédécesseur Clément Y, il nomma sept
cardinaux français. Quoique dépendant de
la France, ce ponlife chercha è faire pré-
valoir sa médiation entre Frédéric, duc
d'Autriche, et Lo.uis de Bavière, qui se dis-
putèrent Tempire après la mort de Henri Vil
(1317). \\ s'autorisa de l'exemple du passé
pour soutenir que le gouvernement des
Etats italiens, relevant de l'empire, appar-
tenait réellement au Pape, qui seul avait le
droit iï'y nommer un vicaire. Comme Clé-
ment V il se décida pour Robert de Naples,
tandis que Henri avait choisi des gibelins,
qui s*cn prévalurent pour opprimer les
guelfes. Le Pape les menaça de Texcommu-
nication s'ils ne reconnaissaient Robert,
qu'il confirma dans son gouvernement de
i Italie jusqu'au couronnement d'un empe-
reur. Après la bataille de Muhidorf (1322),
Frédéric d'Autriche étant tombé aux mains
de Louis de Bavière, celui-ci prit le titre de
roi sans attendre la confirmation papale, el
se hâta d'envoyer des secours aux gibelins
lombards qui succombaient sous les efforts
de leurs adversaires. Mais Jean XXll somma
le nouveau souverain de comparatlro de-
vant lui dans l'espace de trois mois. Louis,
feignant de plier, demanda au pontife la
prolongation du délai, et se mit à protester
devant la diète de Nuremberg contre le droit
que s'arrogeait le Pape d'examiner et de
confirmer la validité de son élection, disant
que sa dignité reposait uniquement sur le
choix des princes électeurs. Cependant le
Eontife avait accordé le délai ; mais lorsque
ouis, d'un ton arrogant, s'emporta jusqu'à
rai:cuser de proléger l'hérésie, Jean I ex-
communia, et cette mesure fut suivie de
l'interdit (132i). Dans sa colère, le prince
se promit de suivre les traces de Henri IV
ei de Philippe le Bel, et publia un mémoire
où il traita le soi-disant pape Jean d'ennemi
de la paix et de fauteur des troubles qui dé-
solaient l'Allemagne el ritalie. Il s'ensuivit,
de part et d'autre, une ardente polémiqua,
qui prouva bientôt à toqs les gens que la
politique égoïste, arbitraire et partiale su!-
Tie par les derniers papes, avait porté un
grand coup à la considération du Saini-
Siége, el excité à son égard, dans toute la
chrétienté, des sentiments d'indifférence et
de méfiance.
« Parmi les ennemis du Pape il faut comp*
1er lés docteurs de Paria Marsilïus de Padoue
(de Raymundinit)^ mort en 1328; Jean de
Jandun, mort après 1338, qui subirent vrai-
semblabloment tous deux l'influence des
Minimes du parti rigoriste (npiritwUes)',
Uberlino de Capel, Hangenœr d'AuKsbourg,
secrétaire intime de l'empereur; le célèbre
nominnlisteGui'laumed'Occam (1342), pro-
vincial des {Minimes, et enfin Lupoid de
Bamherg (mort en 1334), qui fit néanmoins
de grands efforts pour ménager la foi encore
si profonde en la toute puissance ponii-
ficale.
« Dans l'ouvrage sophistique intitulé Df-
fensor paciêf Marsilius de Padoue, Jean de
Jandun el quelques autres collaborateurs,
s'égarent déjà jusqu'aux dernières consé-
quences du calvinisme. Toute l'autorité lé-
gislative el judiciaire de l'Eglise, disent-iis,
réaide dans le peuple, qui l'a confiée d'«bord
nu clergé. Les distinctions hiérarchiques ne
doivent leur origine qu'à l'ambition de ce
dernier : le privilège de primauté n'a éié
attribué que par convenance à l'évéque de
Rome, par l'autorité du suprême législateur,
c'est-à-dire de l'assemblée des fidèles en
Terapereur, leur représentant. Du reste, ce
privilège consistait uniquement dans la (a-
culte de convoquer les conciles généraux.
Tous les biens ecclésiastiques apparlienoent
à l'empereur, qui seul a le droit de puoiret
môme de déposer le Pape.
« Ocoam n'alla pas d'abord tout aussi loin:
il s'en tient, en général , aux idées de la
monarchie du Dante, et fort de l'élude de
l'antiquité, il développe la théorie du pou-
voir politique oppose au point de vue chré-
tien. 11. attaque les droits du Pape sur les
Etats romains en soutenanl que l'empereur
a hérité de l'autorité absolue dont joais-
saient les empereurs romains sur le monde
entier, et que cette puissance dérive immé-
diatement de Dieu. Occam foule aux pieds
toutes les données de l'histoire pour dé-
montrer l'identité de la dignité du roi dos
Romains et do celle des anciens empereurs.
L'élection, dit-il, transmet par le fait et
sans le couronnement un pouvoir illimité ei
souverain. Occam vojranl sa théorie frappée
d'analhème, poussa sa polémique jusqu à
renoucer aux principes catholiques en dé-
niant rinfaillibililé aux conciles œcumé-
niques.
« Lupoid de Bamberg, quoique plus rai-
sonnable dans ses opinions, suit encore le>
mômes tendances, et dans son traité De Ju-
ribus regni et imperii Romanij il cherche
h prouver Tindépeudance de l'empire ro
main.
« De pareilles doctrines sur romnijo
Si7
PAP
DES SCIENCES POUTIUUES.
PAP
tts
tcDce impériale durent en faire naître d*op-
poséessur celle des Pontifes. L^eroiite Au-
gostin Triuniphus, mort en 1328* et te fran-
ciscain Alvaras Pelagius, mort après 1*3^.
soutinrent la thèse suivante: Le pouvoir du
Pape est le seul qui découle immédiatement
de Dieu; toute autoriié, celle de l'empereur
comme celle des autres souverains , dérive
de Tautorité pontîGcale. Le pape peut h lui
seul nommer un empereur ; il peut repren-
dre aoi électeurs le droit d'élection qui
leur a été concédé ; !*élu ne doit point entre-
prendre de gouverner l'empire avant d'avoir
élé confirmé et couronné par le souverain
Pontife, quoiqu'il puisse immédiatement
administrer les affaires de l'Allemagne. En-
fin le Pape a le droit de nommer directe-
ment l'empereur, soit par voie d'héritage,
Boil par voie d'élection. Ces opinions iré-
taient çuères de nature h pacifler les es-
prits, m à faire taire les doutes qui s'éle-
valent sur le pouvoir du Saint-Siège, et qui
se fortifiant de plus en plus ébranlèrent les
zélés partisans de Tancien ordre de choses,
et lui firent craindre que le pontificat su-
prême ne succombât lui-même dans la lutte.
Cette disposition se montre clairement
dans on écrit postérieur du chanoine Pierre
d'AndIo, qui, malgré son attachement pour
lorganisatiou hiérarchique laisse percer une
secrète préoccupation de l'inutilité de son
œuvre.
< Louis de Bavière, réconcilié avec Fré-
déric d'Autriche, se dirigea vers l'Italie
(f3?7). Entouré d'évèques et de moines
schismatiques, il mit en pratique les doc-
trines de ses partisans ; à Rome, il décréta
la peine de mort contre tous ceux qui se
rendraient coupables d'hérésie ou de lèse-
majesté, Qt publier une série de griefs
contre le Pape, qu'il accusa de trahison ; fit
dépeser et condamner h mort Jean XXII.
Il mil h sa place le franciscain Pierre Rai-
nalducci, qui appartenait au parti des spirû
lueb, et qui prit le nom de Nicolas Y. Mais
les armes victorieuses de Robert de Naples,
et le mépris des Romains, terminèrent celte
comédie scandaleuse. Louis et son pape
furent contraints de se retirer; la plupart
des villes italiennes et les chefs gibelins
eux-mêmes abandonnèrent le parti de l'em-
pereur. L'anti-pape, délaissé à Pise, tomba
(iu pouvoir de Jean XXil, et mourut en
prison à Avignon. L'interdit qui avait suivi
l'eiconimunication de Louis fit en Alle-
magne une impression très-fâcheuse pour
lui; aussi s'efforça- t-il désormais (1330) de
montrer la plus humble soumission pour
en ôlre relevé. Mais Jean rejeta avec fierté
tonte condition de paii qui conserverait le
trône im))érial à Louis, et celui-ci en vint
jusqu'à vouloir abdiquer en faveur de son
cousin Henri, duc de la basse Bavière. Il
reprit cependant bientôt après, et plus vive-
ment que jamais, les hostilités contre le
pontife, et prétendit rassembler un concile
général pour y accuser le pape d'une héré-
sie sur la contcmplalion dts saints, et le
taire déposer.
^*« Sur ces entrefaites, Jean XXII mourut,
laissant un trésor bien rempli par le pro-
duit des annaies et par la possession de plu-
sieurs grands bénéfices. Benoît XII, qui lui
succéda, voulut entreprendre une réforme
dans la cour pontificale, alléger les impôts
devenus intolérables, et secouer le joug
honteux des rois de France. En même temps
il se montra favorablement disposé pour
l'empereur Louis, qui, de son côté, accueil-
lait toutes les ouvertures raisonnables. Ce-
pendant Benoit était lié par la trop grande
prépondérance des cardinaux et de la cour
de France. CeMe--ci s'efforça d'empêcher la
réconciliation avec Louis, et tout ce que put
faire le pontife pour l'Allemagne si cruelle-
ment éprouvée, fut de ne point lancer de
nouvelles censures. Dès qu'on reconnut
cette disposition du Pape, les princes élec-
teurs se réunirent à Francfort (1338) et dé-
clarèrent Louis innocent de tous les griefs
qui avaient déterminé l'interdit, et pertur-
bateur du repos public, tout ecclésiastique
qui aurait égard à cet interdit. Peu après
les électeursi confondant, comme les écri-
Tains dont nous avons déjà parlé, l'empereur
en sa qualité de protecteur de l'Kglise arec
le roi des Romains, proclamèrent, dans l'a»-
semblée de Rhense (15 juillet 1338), que
l'empereur tenait sa puissance et sa aignité
uniquement des princes électeurs. La polé-
mique continua avec plus d'animosité que
Jamais. Guillaume d'Occam, entre autres,
porta à la papauté un coup si terrible daris
l'opinion publique, que les bulles perdirent
presque tout crédit, et qu'on put dire: encore
une victoire semblable à celle du pape sur
Louis, et sa chute est assurée. Mais ce prince
nuisit à sa propre cause, tantôt en attaquant
avec audace les droits les plus sacrés de
l'Eglise, en accordant de sa propre autorité
des dispenses matrimoniales et le divorce
à son fils ; tantôt en revenant sur ses past
craintif et pusillanime, et rendant ainsi im-
possible toute réconciliation avec le Pape.
Le peuple perdit entièrement confiance en
Louis de Bavière. Aussi Clément VI put-il
agir plus hardiment contre lui, tandis que les
électeurs, de leur côté, lui tirent entendre
des reproches amers. Le pontife lança con-
tre l'empereur un analhème entouré de tout
l'appareil des imprécations judaïques ,
« comme si, dit DoUinger, la cour d'Avi-
« gnon avait voulu remplacer, par la violence
« effrénée de son langage, Tabsence du droit
« et de la justice.» Clément invita en môme
temps les électeurs è choisir un autre sou-
verain, en leur recommandant Charles de
Moravie, fils de Jean IV l'aveugle, roi de
Bohème. Ce prince fut, en effet, élu par cinq
des votants, à Rhense, en 13(6. Cependant
les menées scandaleuses de cette diète pri-
vèrent Charles IV de l'asseniiment général,
et il se vit contraint de se réfugier en Fran-
ce. La mort de l'empereur Louis ne lui
rendit pas la confiance de la nation; quoi-
qu'il revînt avec la levée de l'interdit pon-
tifical, il trouva un antagoniste dans la per-
sonne de Uunther de Schwartzbourg, et fut
tl9
PAP
DICTIONNAIRE
PAP
m
nbligé de se faire réélire h Francfort» et
ebiironner à Aix-la-Chapelle (1349).
« Les minimes scbismaliqaes et Occam à
leur fête» ne pouvant plus compter sur le
pouvoir temporel, renoncèrent alors à leurs
erreurs. »
Nous ne nous arrêterons pas sur la triste
histoire des Papes d'Avignon, ni sur le
schisme déplorable qui ne tarda pas à divi-
ser l'Eglise. Ces faits malheureux ne pou-*
vaient que déconsidérer de plus en plus la
Papauté, déjà si violemment attaquée par
les princes. Les droits que le Souverain
Pontife avait exercés s'éclipsèrent alors
peu à peu devant l'omnipotence rojpale qui
s'établissait partout. On attendait du con-
cile de Constance un règlement général des
rapports de TËglise avec les princes tem-
porels. Hais il n'y eut, à cette occasion,
que des concordats particuliers conclus par
le Pape avec la France, l'Allemagne et l'An-
gleterre. La France, en adoptant les décrets
du concile de BAIe, dans la pragmatique
sanction de Charles VII, se mit même mo-
mentanément en opposition complète avec
le Saint*Siéçe. Cependant les papes qui
avaient suivi immédiatement le concile de
BAfe eurent le mérite, malgré la plaie du
népotisme qui, depuis les papes d'Avignon,
affligeait le Saint-Siège, de comprendre à ce
moment les vrais devoirs et les vrais inté-
rêts de l'Europe en l'excitant de tout leur
pouvoir à défendre Tempire d'Orient contre
l'invasion ottomane. Leurs efforts furent
yains, et bientôt la papauté offrit le spec-
tacle le plus douloureux sous les pontiGcals
de Sixte IV, d'Innocent Vill et d'Alexandre
VL Sous ces pnpes, le Souverain Pontife
était descendu au rôle d'un petit prince ita-
lien qui ne cherchait qu'à agrandir sas do-
maines par tous les moyens. Sous Jules 11,
la papauté eut encore ce caractère, bien
qu'en ce qui concerne la personne du Pape
le pontificat se fût relevé. A cette époque,
« le séjour d'Avignon, le schisme et les scan-
daleux événements (jui s'eu étaient suivi,
l'inconduite de plusieurs pontifes, dit H.
AIzog, avaient complètement ébranlé l'in-
Uueuce du Saint-Siège; l'iuterdit lui-même
n'inspirait plus de craintes, et à plus forte
raison aurait-on traité avec très-peu de res-
pect les mesures générales parties de Rome.
Bien plus, les gouvernements cherchaient
à fonder les Eglises nationales au moyeu
de concordats et de pragmatiques qui com-
promettaient gravement l'unité du corps
entier. Et cependant malgré tant de périls,
maleré tant d'obstacles, l'idée fondamentale
de la papauté comme centre de l'unité,
comme condition nécessaire du gouverne-
ment de l'Eglise, restait toujours vivante,
du moins dans la masse des peuples. Ainsi
se manifestait précisément l'assistance di-
vine promise à l'Eglise, dont les abus, même
les plus graves, ne purent jamais détruire
tiar le fait ou dans la croyance des fidèles,
es éléments essentiels. L'idée magnilique
et chrétienne de Tuniou de la papauté et de
l'empire, plus rarement réalisée désormais.
se révélait encore cependant dans des cir-
constances solennelles. Ainsi comme autre.
fois Henri II avait lu l'Evangile à la messe
pontificale de Benoit VIII, dans l'abbaye de
Fulde, Tempercur Sigismond remplit 1 oifice
de diacre à celle de Jean XXIII, à Cons-
tance, et Charles IV chanta l'Evangile de-
bout, la palme en main, au concile de Bâle.
Maximilien ouvrit une ère nouvelle en pre-
nant le nom d'empereur des Romains, sans
recevoir là couronne des mains du Pape. »
Une carrière nouvelle allait commencer
aussi pour l'Eglise et la Papauté. Le pro-
testantisme s'annonçait. Nous n'avons pas
à suivre la Papauté dans le détail des luttes
qu'elle a soutenues alors. Elle n'avait pas
tardé à retrouver toute son énergie morale
des temps passés, et quand le catholicisme
fut menacé dans toute l'Europe, ce fut elle
qui fut la tête delà réaction catholique.
Pendant un moment aussi, les dissenti-
ments sur l'élendue des droits des deux
puissances avaient disparu et la population
était généralement dévouée au Sainl-Siége;
parmi les nations catholiques, les princes
et les légistes insistèrent moins sur leurs
prétentions, et quand les Papes Paul 111 et
Pie V excommunièrent en vertu de leur
pouvoir de lier et de délier, Henri VllI
et Elisabeth d'Angleterre, et les déclarèrent
déchus de leur couronne et leurs sujets
déliés du serment de fidélité, cet usage de
la puissance pontificale ne parut pas exor-
bitant.
Cette puissance avait trouvé de nouveaux
défenseurs. Mais déjà l'opinion qui avait
prévalu parmi les théologiens des siècles
antérieurs avait été modifiée. C'est de cette
époque, en effet, que date la théorie du
pouvoir indirect^ nettement formulée par la
f)remièrefoisparBellarmin.Cesdoctriness'â[-
iaient alors aux principes démocratiques qui
avaient cours en France au sein de la ligue.
Mais le parti opposé ne tarda pas à repro-
duire les doctrines contraires, et quand la
ligue eut été définitivement vaincue, ce fut
la théorie du pouvoir absolu des princes
qui reprit le dessus.
*« Un aes thèmes de la discussion de cette
époque fut la bulle In cœna Domini. On
ignore l'origine précise de cette bulle qui
est l'ouvrage des papes du xiv* et du xv® siè-
cle et qui reçut d Urbain VllI sa foraie dé-
finitive. Pie V avait ordonné de la lire le
jeudi saint dans toutes les églises. La plu-
part des princes s'opposèrent vivement à
cette publication, et après la défaite de la
ligue la lecture de cette bulle ne fut jamais
autorisée en France. Nous empruntons Va-
naljrse de cette pièce à Joseph de Maislre :
Le pape excommunie :
Art. 1" Les hérétiques.
Art. 2. Tous les appelants au futur con-
cile.
Art. 3. Tous les pirates courant la mer
sans lettres de marque.
Art. 4. Tout homme (]ui osera voler queN
que chose dans un vaisseau naufragé.
Art. 5. Tous ceux qui établiroul daus
VA
PAP
DES SCIENCES POLITIQUES.
PAP
laars terres de nouveaux impôts, ou se
Ermettront d*augmenter les anciens hors
; cas portés par le droit ou sans une per*
mission expresse du Saint-Sîége. •
Art. 6. Lea falsifications des lettres apos-
toliques.
Art. 7. Les fournisseurs d*armes et mu-
niUonsde toute espèce aux Turcs, aux Sar-
razios et aux hérétiques.
Art. 8. «Ceux qui arrêtent les provisions
de bouche et autres quelconques qu*on ap-
porte k Rome pour l'usage du Pape.
Art. 9. Ceux qui tuent, mutilent, dépouil-
leDtoa emprisonnent les personnes qui se
rendent auprès du Tape ou en reviennent.
Art. 10. Ceux qui traiteraient de même
les pèlerins que leur dévotion conduit è
Rome.
Art. 11. Ceux encore qui se rendraient
coupables des mêmes violences envers les
cinlinaux, patriarches, archevôquesj évô-
qoesetlégats du Saint-Siège.
Art. 12. Ceux qui frappent, spolient ou
maltraitent quelqu'un en raison des causes
qu'il poursuit en cour romaine.
Art. 13. Ceux qui, sous prétexte d'une
appellation frivole, transportent les causes
du tribunal ecclésiastique au tribunal sécu-
lier.
Art. U. Ceux cui portent les causes bé-
Déliciales et de dîmes aux cours laïques,
Art. 15. C(»ux qui amènent des ecclésias-
tiques dans ces tribunaux.
Art. 16. Ceux qui dépouillent les prélats
de leur juridiction légitime.
Art. 17. Ceux qui séquestrent les juridic-
tions ou revenus appartenant légitimement
au Pape.
Art. 18. Ceux qui imposent sur TEglise
de nouveaux tributs sans la permission du
Saiot-Siégo.
Art. 19. Ceux qui agissent criminellement
contre les prêtres dans les causes capitales,
Mna la permission du Saint-Siège.
Art. 90. Ceux qui usurpent le pays, les
terres et la souveraineté du Pape.
Le reste est sans importance.
Les luttes religieuses finirent par ,1a
I lierre de Trente ans. Cette guerre avait
ui pendant sa longue durée par devenir
complètement politique. Le traité de West-
plialie consacra sous tous les rapports les
droiudes princes. Le sort de TEurope fut ré-
gie en dehors de la Papauté et celle-ci ne put
que protester contre les dispositions inté-
ruasant la juridiction ecclésiastique prises
en celle circonstance par les princes sans
sa |»arlicipation.
Bien que l'indépendance des princes vis*
i-vis de la Papauté fût établie alors dans
ledroil public européen, autant que l'avait
éléleurdéiiendanceau uioyen Age, on conti-
uuail toujours à combattre les prétentions
vraies ou supposées du pouvoir pontifical
(iaos les divers Etats de l'Kurope, et no-
teinaient en France. Louis XiV voulut
pousser à leurs conclusions extrêmes les
cmi5éi|uences de celte nouvelle situation.
^^i le Pape Alexandre V'il, il humilia le
' 8aint-Siége*pour une querelle diplomatique.
Sous Clément X, ij s'éleva entre la Papauté
et la France une vive discussion è l'occasion
de la régale^ c*esl-è-dlre des revenus des
évêchés pendant la vacance des sièges que
le roi revendiquait pour le trésor public.
(F. Clergé). Ce fut pendant cette discussion
que Louis XIV obtint de rassemblée du
clergé la fameuse déclaration de 1682, dont
on attribue la rédaction à Bossuet et dont
voici le premier article qui seul a trait aux
rapports des deux puissances :
«( Saint Pierre et ses successeurs Ticaires
de Jésus-Christ et toute l'Eglise même n'ont
r^C^ de puissance de Dieu que sur les
choses spirituelles et qui concernent le sa-
lut et non point sur les choses temporelles
et civiles. Les rois et les souverains ne sont
donc soumis à aucune puissance ecclésias-
tique par ordre de Dieu, dans les choses
temporelles. Ils ne peuvent être déposés
ni directement ni indirectement parl'auto-
rité des chefs de l'Eglise; leurs sujets ne
peuvent être dispensés de la soumission et
de l'obéissance qu'ils leur doivent ni absous
du serment de fidélité.»
Cette déclaration fui condamnée par une
bulle d*Alexandre VIII, et la plupart des
membres du clergé français, qui l'avaient
signée, se rétractèrent plus tard.
Pendant le xviii' siècle, les Papes eurent
beaucoup à se plaindre de la conduite des
princes à leur égard. Presque partout les
pouvoirs séculiers suivirent les exemples
de Louis XIV, et intervinrent avec violence
dans les affaires de la compétence pure-
ment spirituelle. « Il semblait, dit M. Aizog,
que toutes les puissances catholiques étaient
conjurées pour se venger des empiétements
dont elles avaient souffert ou prétendu
souffrir autrefois de la part de la Papauté et
que le Saint-Siège qui avait résisté dans la
période précédente, aux attaques violentes
des princes protestants, devait succomber
sous les coups des princes catholiques.»
Peu avant la révolution française l'empereur
d'Allemagne fut au premier rang de ceux
3ui travaillèrent ainsi è la déconsidéralion
u Saint-Siège. Foy. Autrighr. — Une
foule d'écrivains défendirent les prétentions
royales. Parmi eux le plus célèbre de cette
époque fut ré vèque coadjuteur de Trêves,
Jean Nicolas de Hontheim c|ui sous le pseu-
donyme de Justin Fébronius attaqua vive-
ment la Papauté et fit la théorie que Joseph
II se chargea de mettre eu pratique. Corn*
me tous les pouvoirs existants, la Papauté
fut violemment ébranlée par la révolution
française et deux fois elle fut dépouillée de
toutes ses possessions temporelles. La plus
grande partie de ses possessions lui furent
rendues en 181b; cependant au congrès de
Vienne on ne tint pas compte de ses récla-
mations plus qu'au traité de Westphalie, et
Pie VU protesta contre ces traités. Les rap-
I)orls qui avaient exislé antérieurement entre
a puissance spirituelle et la puissance tem-
porelle furent rétablis et consolidés par des
concordais nouveau! conclus avec la plu-
S2S
PAP
DICTI0I4NAIRE
PAP
AC
îii
psri des princes. Depuis cette époque une
réaction s*esl faite parmi les écrivains catho-
liques en faveur des droits que la Papauté
a eiercés jadis. Les exagérations des galli-
cans ont fait place à d'autres sentiments. Si
l'on ne voit se reproduire que rarement les
théories du pouvoir direct du xiir siècle et
celles du pouvoir indirect du xyi% celle du
pouvoir directif^ que Fénelon a formulée
dans le xvii*, est admise généralement. Un
écrivain du premier ordre Joseph de Mai-
stre a défendu In papauté avec éclat, comme
l'avaient fait déjà quelques écrivains du
dernier siècle» et comme on Ta générale*
ment fait denuis lui. Il a expliqué les actes
du moyen âge par le droit public de cette
époque« Il lésa justifiés surtout par les ré-
sultats hienfaisanls qu'ils avaient eus pour
la société entière, et il est incontestable en
effet que tous les progrès qui furent accom-
plis alors, furent dus à leur influence.
Il nous reste à faire connaître briève-
ment Thistoire la plus moderne de la Papau-
té et la constitution actuelle de l'Etat ponti-
fical.
Voici le résumé de l'histoire du Saint-Siège
depuis la fin du dernier siècle.
1774. Pie VI. Pape.
1793. Le Pape prend part à la coalition
contre la France.
1797. Traité de paix avec la république
française.
1797. Insurrection démocratique à Rome.
Elle estdispersée par les troupes pontiticales.
Les insurgés se retirent dans l'hôtel de l'am-
bdssadeur français. Les troupes les j pour-
suivent. Le général français Duphot esttué.
1798. Le directoire déclare la guerre au
Pape, bien que le Saint-Siège offre des ré-
Barations. Les troupes françaises entrent è
lome et proclament la république romaine.
Le Pape est conduit à Valence;
1800. Mort de Pie VI. PieVII lui succède.
1801. Rétablissement du Pape par le traité
Oe Lunéville.
1806. Exigence do Te npereur envers le
Pape. Discussions entre (es deux pouvoirs.
1808. Occupation de Rome par des trou-
pes françaises.
1809. Continuation des di^>sentiments en-
tre le Pape et Napoléon. L'empereur déclare
Rome réunie à l'empire» et fait conduire le
Pape en France.
18U. Le Pape rentre à Rome. Rétablisse-
ment des états pontiticaux.
1823. Léon XII, pape.
1829. Pie VIII, pape.
1831. Grégoire XVI, pape.
1845. Pie IX, pape.
18^7. Réformes opérées parle Saint-Père.
1848.— 15 mars, le Pape accorde une con-
stitution représentative. — Réunion des
chambres. L opposition veut contraindre le
Saint-Siège h prendre part è la guerre pour
l'indépendance italienne contre l'Autriche.
— 15 Novembre, assassinat de M.Rossi, mi-
nistre du P<ipe. Le Saint-Père Quitte Rome
et se rend à Naples* — 5 décembre. Le parti
révolutionnaire s*empare du pouvoir. Il con-
voque à Rome une constituante italienne.
b 1849,— Février. La constituante italienne
proclame la république è Rome.— Avril. In-
tervention française. Débarquement des
troupes françaises à Civita Vecchia. Siège
de Rome. —3 juillet. Entrée des Français
à Rome. Le gouvernement est rerois en4re
les mains d'une commission pontificale. La
constitution de 1848 est abolie. — 18 se-
f >tembre. 4fo^u proprio du Pape qui pose
es bases de Tadminislration des Etats pon-
tificaux. En voici le texte :
MOTD PROPRIO DC 12 SEPT, 1849.
Pie IX è ses sujets bien aimés.
A peine les vaillantes armées des puis-
sances catholiques qui ont concouru avec
un dévouement vraiment filial au rétablisse-
ment de notre pleine liberté et indépendance
dans le gouvernement des domaines tempo-
rels du Saint-Siège, vous avaient-elles déli-
vrés de la tyrannie qui vous oppressait de
mille façons, que nous avons élevé des
hymnes de remerciement au Seigneur; mais
nous avons eu hâte en même temps d'en-
voyer à Rome une commission de gouver-
nement composée de trois prélats recom-
mandables, afin qu'elle reprtt en notre nom
les rênes de l'administration civile et avec
Taide d'un armistice pourvût selon les cir-
constances è toutes les mesures qu'exige-
ront immédiatement l'ordre, la sécurité et
la tranquillité publiques.
Avec la même sollicitude , nous nous
sommes occupés d'établir les bases des cons-
titutions oui, tout en assurant à nos sujets
bien aimes les franchises convenables, de-
vaient assurer aussi notre indépendance que
nous sommes dans Tobligation de mainte-
nir entière en face du monde. En consé-
quence pour la consolation des bons qui ont
si bien mérité notre bienveillance et noire
attention spéciale ; pour le désappointement
des méchants et des aveugles qui se préva-
laient de nos concessions pour renverser
Tordre social ; et pour prouver à tous que
nous n'avons rien tant è cœur que votre v<>-
ritable et solide prospérité, nous avons arrête
de mesure certaine et dans la plénitude de
notre autorité, les dispositions suivantes :
Art. 1. Il est instituée Home un conseil
d'état qui donnera son avis sur les projets
de loi avant qu'ils soient soumis à la sanc-
tion souveraine. Il examinera toutes les
questions graves de l'administration publi-
que sur lesquelles son avis sera reclamé par
nous et nos ministres.
Une loi ultérieure déterminera les quali-
tés et le nombre des conseillers, leurs pré-
rogatives, les règles des discussions et tout
ce qui peut concerner la marche régulièio
d*une si haute assemblée.
Art. 2. Il est institué une consulte d éini
pour les finances. £lle sera entendue sur le
revenu de r£tat et elle eu énumèrera aussi
les dépenses, arrêtant aussi le règlement
des comptes. Elle donnera son avis sur Tiui-
position de nouvelles taxes ou la diminniion
des taxes existantes, sur le meilleur mode
215
PAP
DES SCIENCES POLITIQUES.
PAP
S2S
d*eD opérer la répartition , sur les moyens
les plus eflicaces de faire refleurir le com-
merce et en général sur tout ce qui concerne
les intérêts du trésor public.
Art. 3. Les membres de la consulte seront
choisis par nous sur des listes qui nous se-
ront présentées par les conseils provinciaux.
Leur nombre sera fixé ^ proportion des
proTinees de l'État. Il pourra être accru par
l'adjonction d'un nombre fixé de sujets que
nous nous proposons de nommer.
Art. h. Une loi ultérieure déterminera les
formes des propositions des membres de la
consulte, leurs qualités, les règles de Texa-
œen des affaires et tout ce qui peut efficace-
ment et promplement contribuer à la réor-
ganisation de cette branche si importante
de Padministration publique.
Art. 5. L'institution des conseils provin-
ciaux est confirmée. Les conseillers seront
choisis par nous sur des listes présentées
par les conseils communaux.
lis débattront les intérêts locaux de la
proTince, les dépenses à faire aux frais de
la province , et avec leur concours , les
comptes deVecettes et de dépenses de l'ad-
ministration intérieure. Cette administra-»
tion sera désormais confiée à une commis*
sion administrative qui sera choisie par
chaque conseil provincial sous sa responsa-
bilité.
Quelques membres du conseil provincial
seront appelés de préférence à faire partie
du conseil du chef de la province pour Taider
dans l'accomplissement de la surveillance
qu'il doit exercer sur les communes.
Une loi ultérieure déterminera le mode
des, proposition s, les qualités et te nombre
des conseillers pour chaque province, et
après avoir prescrit les rapports qui doivent
exister entre les administrations provincia-
les et les grands intérêts de FÉtat, réglera
ces rapports et indiquera comment et jus-
qu'où s'étendra la surveillance supérieure
sur ces administrations.
Art. 6. La représentation et l'administra-
liuu municipales seront réglées sur les plus
larges franchises qui seront compatibles
avec les intérêts locaux des communes.
L'élection dbs conseillers municipaux
aura pour base un nombre étendu d'élec-
teurs en ayant principalement égard à la
propriété.
Les éligibles, outre les qualités intrinsè-
ques nécessaires, devront payer un cens qui
sera fixé par la loi.
Les chefs des administrations municipales
seront choisis par nous et les anciens chefs
des provinces sur trois présentations faites
par les conseils communaux.
One loi ultérieure déterminera les quali-
tés et lu nombre des conseillers communaux,
le mode de leur élection, le nombre de ceux
qui composeront la municipalité; elle ré-
glera la marche de l'administration en la
f^iisant concorder avec les intérêts de la pro-
vince.
^ Art. 7. Les réformes et les améliorations
»*éteudront aussi à l'ordre judiciaire et à la
> législation civile, criminelle et administra-
ftive. Une commision va être nommée pour
^ s'occuper du travail nécessaire.
^ Art. 8. Enfin, toujours porté ft Tindul-
gence et au pardon par l'inclination de
notre cœur paternel , nous voulons encore
une fois donner place à un acte de clémence
envers les hommes égarés qui ont été en-
traînés à la trahison et à la révolte par les
séductions, l'hésitation et peut-être aussi la
faiblesse d'autrui. Ayant, d'autre part, pré-
sent à la pensée ce que réclament de nous
la justice, fondement des royaumes, les
droits d'autrui méconnus ou violés, le de»
voir qui nous incombe de vous protéger
contre le renouvellement des maux que
vous avez soufferts et l'obligation de vous
soustraire à l'influence pernicieuse des cor-
rupteurs de toute morale et des ennemis de
cette religion catholique, qui , source iné-
puisable de tout bien et de toute prospérité
sociale, faisait votre çloire [et vous faisait
remarquer comme la famille d'élection que
Dieu favorisait de ses dons particuliers»
nous avons ordonné qu'on publiât en notre
nom une amnistie pour tous ceux qui ne
sont pas exclus de ce bienfait par les excep-
tions énoncées dans l'ordonnance.
Telles sont les dispositions qu'en pré-
sence de Dieu , nous avons cru devoir pu-
blier pour votre bien. Elles sont compatibles
avec votre dignité et nous sommes convain-
cus que, fidèlement exécutées, elles peu-
vent produire ce bon résultat, qui est l'ho-
norak>ie souhait des esprits sages. Le bon-
heur de tous ceux d'entre vous qui aspirent
au bien en proportion des maux qu'ils ont
soufferts nous en est une ample garantie.
Mais ayons soin par*des8us tout de mettre
notre confiance en Dieu, qui, même au mi-
lieu de ses justes desseins, ne dément ja-
mais sa miséricorde.
Donné à Naples, au faubourg de PorticI»
le 12 septembre 18M, de notre pontificat,
anfc\
Le Pape ne revint è Rome qu'en avril
1850. Deux édits du 10 septembre et
deux autres du 28 octobre et du 2^ no-
vembre 1850, organisèrent les institutions
établies par le moiu proprio du 12 sep«
tembre 18(^9. Nous en empruntons l'analyse
à VAnnuaire des Deux^Mondes^ pour 1850.
En vertu du premier édit du 10 septembre
1850, toutes les branches de l'administra-
tion sont divisées en cinq ministères : l'in-
térieur, la grftce et la justice, les finances,
le commerce qui comprend aussi l'agricul-
ture, l'industrie, les beaux-arts et les tra-
vaux publics; le cinquième ministère est
celui de la guerre. Cette division toutefois
n'est pas définitive, le Pape se réserve d'aug-
menter ou de diminuer le nombre des dé-
partements miuistériels, suivant les cir-
constances. Outre les ministres titulaires,
le Pape peut nommer des ministres d'Etat
sans fonctions régulières. Chacun des mi-
nistres a un substitut qui le représente
dans la direction de son ministère. Le% rap»
ports du Saint-Siège avec un goavernemen/
127
PAP
DICTIONNAIRE
PAP
Î2P.
étranger ne peurent être conBés qu'à uq
<:ardinal, qui conserve le nom et les at-
trièuls de secrétaire d'Etat. Ce même cardi-
nal secrétaire d'Etat est investi, suivant les
traditions , du haut privilège d'être le re-
Ïrésenlant du pouvoir législatif du Saint-
ère et son organe pour la promulgation des
lois.
Les ministres, chacun dans son départe-
ment, proposent au Pape les lois nouvelles
ei les règlements généraux, ainsi que les
modifications à faire ou les interprétations
authentiques à donner aux lois existantes.
Ces propositions se discutent en conseil df*s
ministres pour être soumises au conseil d'K-
lat. Les ministres dirigent Tadminiâtretionau
cioyen de rescrits, d ordonnances et de rè-
glements ministériels. Les nominations,
Ïromolions ou destitutions d'emplovés su-
alternes , sont faites en conseil des mi-
nistres.
Le second édit du 10 septembre 1850 ,
organise le conseil d'Etat. Aux termes de
cet édit, le conseil d'Etat se compose de
neuf conseillers ordinaires; il est présidé
par le secrétaire d'Etat, en son absence par
un vice-président cardinal. Le Pape nomme
è ces emplois et choisit les conseillers or-
dinaires ou extraordinaires parmi ses su-
jets pontificaux, figés au moins de SO ans et
jouissant du plein exercice de leurs droits
civils. Le conseil d'Etat s'occupa soit do
questions ^ouverneroenlales ou purement
administratives, soit de questions de con-
tentieux administratif. Ce dernier cas ex-
cepté les fonctions du conseil d'Etat sont
purement consultatives; il ne peut délibé-
rer, soit en séance générale , soit par sec-
tion, que pour émettre une simple opinion
et quand il est consulté par le Pape ou par
le conseil des ministres. Le conseil d'htat
doit tenir chaque semaine une réunion
générale et deux réunions par section.
L'édit du 28 octobre organisa la consulte
des finances. Celte consulte est chargée de
révist^r le budget, et en outre, de formuler
des avis sur la création et l'eitiuction des
dettes et des impôts, sur la concession des
fermes et la réforme des tarifs, sur les en-
couragements & donner à Tagricuiture, à
l'industrie et au commerce, et aussi sur les
traités de commerce en tant qu'ils touchent
aux questions de finances. Le Pape se ré-
serve le droit de dissoudre cette consulte.
11 en nomme lui-même quelques-uns des
membres, les autres sont nommés sur une
liste de k noms, formée par les conseils
provinciaux. Pour être éligible il faut être
Agé de trente ans, être connu pour tenir une
bonne conduite politique et religieuse, et
de plus posséder une propriété immobilière
de 10,000 écus ou un capital de 12,000, ou
bien être recteur, professeur ou membre
des collèges et universités, et posséder un
immeuble de 8,000 écus.
L'organisation provinciale fut réglée par
un édit de novembre 1850. Le territoire de
TBtat fut partagé en quatre légations, outre
la capitale et son arrondissement. Les léga-
tions furent divisées en provinces ou dé
légations, les provinces en gouvernements
et les gouverDements en communes. A la
tête de chaque légation doit être placé un
cardinal avec le titre de légat du Saint-Siège
et l'assistance d'un conseil composé de
quatre conseillers. L'arrondissement de
Rome reste sous un régime spécial. Les pro-
vinces sont administrées par un délégat
nommé par le Pape et assisté d'un conseil
de Quatre conseillers, également désignés
par le souverain*
Un autre édit de novembre règle Torga -
nisation communale. Les communes sont
divisées en cinq classes, suivant la popula-
tion. La première comprend les communes
de ^0,000 Ames et au-dessus ; la deuxième
celles de 10 à 20,000; la troisième celles de
5&10,OCO; h quatrième celles de 1,000 è
5,000; la cinquième celles au-dessous de
1,000. Chaçiue commune possède un con-
seil municipal dont font partie avec voix
délibérative deux députés ecclésiastiques.
Les communes de quatrième et cinquième
ordre n'cnt qu'un seul député ecclésias-
tique. Au-dessus du conseil s'élève ce que
l'on appelle la magistrature communale for-
mée de conseillers, à rexceplion du pré.si-
dent qui peut être pris en deuors du conseil.
Les magistrats administrent les affaires de
la commune sous le nom d'anciens; le pré-
sident prend le titre de ^on/a/oiiîer excepté
è Rome et à Pologne oil les présidents por-
tent le nom de sénateurs et les magistrats
celui de conservateurs. C'est le gouverne-
ment qui nomme les présidents et les ma-
gistrats, dont il surveille les actes. Les con-
seillers municipaux, au nombre de trente-six
dans les cheis-Iieux de province, de dix
dans les autres communes, tiennent leur^
pouvoirs de l'éleciion. Le nombre des élec-
teurs est égal eu centuple du nombre des
conseillers. Les élections sont divisées en
trois catégories : i* Les propriétaires fon-
ciers les plus imposés; 2" les capitalistes
engagés dans des entreprises d'agriculture,
d'art et de commerce , les grands fermiers
et les chefs de manufactures ; 3^ les profes-
seurs de sciences et d'arts libéraux, domi-
ciliés dans les communes. Les deux tiers
sont pris dans les individus appartenant à
la première; le dernier tiers appartient à
la seconde et à la troisième et se compose
des plus imposés parmi eux sur les rôies
des contributions municipales. Vingt-cinq
ans et une bonne conduite politique et re-
ligieuse sont les conditions de I électoral.
Les conseils municipaux se renouvellent
tous les trois ans.
La population des Etats pontificaux était
en 1850, de 3,006,771 habitants. Le budget
est d'environ 12 millions de scudis (de 5 tr.
45 c.) Les intérêts de la dette sont de 4,300,0DO
scudis.
PAPIER-MONNAIE. — On aurait du pa-
pier-monnaie proprement dit, si Ton atta-
chait à des coupons de papier une valeur
monétaire déterminée et si cescoupons pou-
vaient serfir seulement à la circulaiiuu
â9
PAR
DES SCIENCES POLITIQUES.
PAR
VO
sans qu'ils dussent jamais être remboursés.
Mais jusqu'ici on n'a jamais fait de papier-
monnaie pareil qui ne pourrait circuler
qa*è la condition que tout le monde voulût
constammment le recevoir par une sorte
de convention générale. Mais on a créé des
papiers qui n en différaient guère , en
promeUant, il est vrai, le remboursement,
mais en ajournant ce remboursement d'une
manière indéfinie. C'est ce qui a eu lieu
plusieurs fois pour les billets de banques
publiques. {Voy. Ranque.) C'est à ce moyen
aussi qu'ont eu recours des Etats, la France
par exemple quand elle a créé les assignats
(foy. FiMANCEs), l'Autriche, la Prusse, la
Russie, etc., dans diverses circonstances.
Ces derniers Etats, et la plupart des Etats
allemands émettent toujours des papiers
dece genre; mais ils l'acceptent en paye-
meoi des impôts et le remboursent sous
diverses conditions.
PARÉOS. — Deui écrifains se sont fait
connaître sous ce nom. Le Père David Pa-
nons, théologien calviniste, qui publia en
1508, à Francfort , un Commentaire $ur
PEpUre deiaini Paul aux Romaintf dans le-
qud il soutient la doctrine du droit d'in*
surrection des peuples contre les princes.
Le roi Jacques !*% d'Angleterre, fit brûler
celirrepar la main du bourreau et réfuter
l'ouvrage par David Owens, dans l'écrit in-
titulé : Anti'Parœus^ ieu delerminaiio de
jure regio contra Davidem Parœum^ Camb.
162â, iu*8*. Le fils, Philippe Paréus, pu-
blia une apologie de son père.
PARIA. — Voy. Inde.
PARIS DUVËRNEY (Joseph), l'un des
frères Paris, traitants fameux de l'époque
de la Régence. — On a de lui de nombreux
écrits relatifs h des matières financières»
entre autres un Traité de la monnaie députe
h commencement de la monarchief 1721, un
Traité dee domainee^ un Traité dee gabelles^
un Traité dee rentes^ un Traité dee colonies,
etc., publiés tous de 1721 à 1726.
Parlement. — On appelait ainsi origi-
nairement en France les assemblées déli-
bérantes, où l'on parlait et on l'appliquait
au moyen Age aux assemblées qui formaient
la continuation des plaids généraux du
temps de Cbarlemagne.
L Angleterre a conservé cette acception
à ce motet il y désigne encore lesdeuxcnam-
bres législatives. En France, il a pris peu à .
peu une acception plus restreinte et a été
réservé au grands corps judiciaires formés
k partir duxiV siècle. Nous avons fait con-
naître l'origine et les attributions judiciaires
de ces corps aux mots France et organisa*
ÎI05 JUDICIAIRE. Ici nous ne parlerons que
du rôle politique que jouèrent pendant un
certain temps les parlements.
Dans l'origine, les parlements restèrent
fidèles à leurs fonctions purement judi-
ciaires et s'ils firent quelquefois acte de pou-
voir législatif en résolvant des questions de
droit par des arrête d'édité ou de règlement
par lesquels ils s'engageaient à décider tou«
jours dans le même ^eus une.question don--
née , ces arrêts qui , évidemment avaient
une grande utilité pratique puisqu'ils tran-
chaient des points douteux du droit, oe
pouvaient avoir de grands inconvénients ni
être considérés comme un empiétement
réel sur les pouvoirs publics. Pendant toute
la période de l'histoire de France qui vit
de Iréauentes réunions desKtats-Généraux,
les parlements ne firent- pas d'actes poli-
tiques proprement di(s,si ce n'est l'arrêt
de déchéance que lança le Parlement de
Paris en U20 contre le Dauphin, depuis
Charles VII, après l'assassinat du duc de
Bourgogne sur le pont de Hontereau. Dans
toute cette période, les parlements furent
les solides appuis du pouvoir royal qu'ils
aidèrent dans l'œuvre d'uniHcation qu'elle
accomplissait. Biais h partir du xvi* siècle,
un droit qui leur appartenait en vertu d'une
ancienne coutume devint pour eux îo
moyen d'aspirer au partage du gouverne*
mentde l'Etat.
Ce droit élait celui d'enregietremeni. Pour
qu'ils fussent applicables par les tribunaux,
les édits des rois devaient être enregistrés
au greffe de ces tribunaux. C'était le mode
adopté pour la promulgation des lois. Les
parlements s'appuyant sur la ressemblance
de noms qui existait entre ces corps et les
assemblées délibérantes de l'époque cario*
vingienne, prétendirent exercer un confrÂle
sur les lois et ordonnances avant de les
enregistrer. Dabord ils se bornèrent à
adresser d humbles remontrances sur les
actes qui leur semblaient nuisibles au bien
de l'Etat. Plus tard, ils refusèrent directe-*
ment de les enregistrer. Les premiers exem-
ples de refus de ce genre sont du commen-
cement du règne de François l*\ Ils se, re-
nouvelèrent fréquemment dans la suite.'
La royauté, d'ailleurs, céda rarement aux
prétentions du parlement. Quand l'enregis*
trement d'une ordonnance était refusée, on
y forçait le parlement dans un lit de justice.
On appelait ainsi les séances où le roi lui-
même, avec les princes et les pairs siégeait
au parlement. Ces séances étaient fréquentes
dans l'origine, quand le parlement se con-
fondait encore avec le conseil de la cou-
ronne. Elles n'eurent lieu plus tard que dans
des circonstances extraordinaires et no-
tammentnour forcer Tenregistrement d^actes
royaux, ôo les appelait lits de justice^ parce
que le roi siégeait sur des coussins formant
une sorte de lit Quand le parlement avait
refusé* d'enregistrer les lettres du roi, ce«
lui-ci donnait un ordre de iussion, c'est-à-
dire, l'ordre formel de procéder à l'enregis-
trement. Ce n'était qu'à lasuited'Hn nouveau
refus que l'on tenait un lit de justice dan$
lequel les lettres étaient enregistrées eq
f>r6sence du roi, après un simulacre de dé-
ibération à voix basse, il oe restait alors
au parlement qu'un dernier moyen d'op-
position: c'était de suspendre l'exercice de
la justice, mais il n'y eut recours que très-
rarement.
Bien que l'action du parlement ne fût pas
très-efficace, elle exerçait néanmoins une
tsi
PAS
DICTIONNAIRE
PAT
232
grande infloetice sur l'esprit public et ac-
quit plus dMmportaDce à mesure que lamo*
nachie devint plus absolue. Eu 1610. à la
mort de Henri IV* la cour elie-mème To*
bliçea à déférer la régence à Marie de Mé«
dicis et bientôt il prélendit avoir le droit
de déférer la régence et de casser le testa-
ment du roi décédé. Dès lors le parlement
constituait dans l'opinion plutôt qu'en droit
et en fait une sorte de pouvoir politique,
le seul qui fit obstacle au pouvoir absolu
de la royauté. Comprimé sous Richelieu,
il joua le premier rôle sous la Fronde et ce
fut à ce moment que ses prétentions eurent
le plus de succès. Louis XIV réduisit de nou-
veau les parlements à la plus complète nul-
lité. Mais ils se relevèrent à sa mort et
remplirent tout le xviii* siècle de leurs
Î[uerelles avec le clergé et la royauté. Le
ansénisme avait pénétré dans leurs rangs
et ce furent les parlements qui soutinrent
avec le plus d'ardeur les libertés Gallicanes,
qui attaquèrent avec le plus d arcbarne-
ment la Papauté et les Jésuites. Dissous et
réorganisés en 1771 par le chancelier Mau-
peou, ils furent rétablis trois ans après et
subsistèrent jusqu'à la révolution. Ennemis
déclarés de toutes les réformes et inno-
vations opérées en 1789, ils ue tardèrent
pas à être supprimés.
PARME. •— Les duchés de Parme et Plai-
sance» anciennes possessions de la Papauté,
furent donnés par le Pape Paul 111 è son
fils Louis farnèse. La maison de Farnèse
s'étant éteinte en 1731, ils furent cédés dé-
finitivement au second flis de Philippe Y,
roi d'Espagne» et restèrent h cette famille jus-
qu'à la révolution. Lors des guerres des
Français en Italie, les Bourbons de Parme
furent expulsés comme tous les autres prin«
ces d'Italie. Cependant sous l'empire, le
duc de Parme » et sa femme sœur de Ferdi-
nand VU d'Espagne, obtinrent la Toscane
sous le nom de royaume d*Etrurie. Les du-
chés de Parme et de Plaisance furent d'a-
bord érigés en 1806 en trois grands fiefs
de l'empire et réunis plus tard à Tempire
français; ils formèrent le département du
Tare. En 1815 le congrès de Vienne réta-
blit les duchés de Parme et de Plaisance et
lesdonna en viager à Marie-Louise, seconde
femme de l'empereur Napoléon. A la mort
de celle princesse le duché de Lucques qui
* avait été constitué eu faveur de l'an-
cienne reine d'Etrurie et de son Gis, passa
à la Toscane suivant les arrangements pris
au congrès de Vienne et le duc de Luc-
aues succéda à Marie-Louise à Parme. Ce
uché qui est placé sous le règne du gouver-
nement absolu compte 500,000 habitants.
PAROLE. — {Yoy. Presse, Fadx.)
PARUTA (Paul). — Noble Vénitien mort
en 1599. Il a fait un ouvrage traduit en
français par Gilbert de la Rrosse sous le titre
de Perfection de la vie poliliquet 1582, in-^*.
Cet ouvrage ne s'occupe que de morale et
répond peu à son titre.
PASCliAL (Charles), né en 1547, mort
enlG25. — Il remplit des emplois diplo «
matiques sous Henri IV et a laissé les ou-
vrages suivants: Legatus, 161â,in-4'*; Gno-
tnœ êeu axiofnaia poîiticat 1000, in-12 ; Le-
gaiio Rhœtica^ in-8*.
PASSE-PORT. — Dans le raojen Age on
avait nommé ainsi les permis ou congés
au'on donnait aux bâtiments pour sortir
es ports. 11 a servi depuis à désigner d'une
manière générale les permis de voyager
et les attestations données aux voyageurs
par les gouvernements, pour qu'ils puissent
faire leur route sans être arrêtés et invo-
quer au besoin le secours de la force pu-
blique. L'obligation de se munir d'un passe-
port pour les voyages à Tintérinur n*existe
pas dans la plupart des Etats d*Europe, il
elle ne date en France que de la révolution.
Elle est maintenue aujourd'hui par des rai-
sons fiscales plutôt que par tout autre mo-
tif. Toute personne qui sort de l'arrondis-
sement de sa résidence babitued'd ùoll éire
munie aujourd'hui d'un passe-pnrt, délivré
par le maire de la commune. L*exhibili(>n
des passe-ports peut 6ire demandée par tous
les officiers de police judiciaire ou admi-
nistrative, tels que les gardes»champôtres,
gendarmes, etc. Celui qui est trouvé sans
passe-port peut être conduit devant l'au-
torité municipale, et être retenu en état
d'arrestation jusqu'à ce qu'il en ait obtenu
un. Le prix d un passe-port à l'intérieur est
de 2 fr., à l'extérieur de 10 fr. Ce produit
ligure au budget pour 700,000 fr. euvirou
par an.
PATENTES. — L'impôt des patentes est
une des contributions directes établies par
l'assemblée constituante. Elle avait pour
but de soumettre à l'impôt les revenus in-
dustriels. Ce but, cependant, n*e&t atteint
que très-imparfaitement par cette contribu-
tion, puisque les industriels la font Ggurer
autant que possible dans les frais de pro-
duction , et que par suite cette charge re-
tombe eu grande partie sur le consouima-
teur, de même que les contributions indi-
rectes.
La législation a varié plusieurs fois sur
cet impôt, notamment en ce qui concerne
la quotité des droits, les professions qui y
étaient soumises, et les catégories dans
lesquelles étaient rangées les professions.
La dernière loi rendue è ce sujet est celle
du 15 mai 1850, qui , d'ailleurs , laisse sub-
sister la plupart des dispositions des lois
antérieures, et notamment de celle du :>5
avril 18^4.Voici les principales dispositions
de ces lois ;
Tout individu français ou étranger qui
exerce en France une industrie, un com-
merce» non compris dans les exceptions
Eorlées par la loi, est assujetti à la contn-
ution des patentes.
La contribution se compose d'un droit
fixe et d'un droit proportionnel.
Le droit fixe varie suivant les catégories
établies dans des tableaux annexés à la loi.
Un premier tableau comprend les artisans
et les marchands ordinaires ; pour cette ca-
tégorie .d'industriels, le droit fixe est éia-
a
PAT
DES SCIENCES POLITIQUES.
PAT
&i
bli d*après la population , et suivant un ta-
rif général. Ce tarif général comprend huit
clauses de professions et huit classes de po-
pulation. Le maximum du droit fixe est
de 300 fr. dans les villes dont la population
e<t le plus élevée, c'est-à-dire, de plus de
100,000 âmes ; de 35 fr., dans les communes
de moins de 20,000 âmes; le minimum est
de i2fr. dans les premières, de 2fr. dans la
seconde.
Les artisans des quatre dernières classes
qui traTaident sans compagnon ni apprenti,
Ut; sont assujettis qu*à un demi-droit.
Un deuxième tableau comprend les hauts
roQimerçants, banquiers, etc. Ils sont frap-
pés d*ui) tarif exceptionnel, mais qui varie
aussi suivant la population. Ce droit varie
de 1,000 fr. k 15 fr.
Entin un troisième tableau comprend les
grands industriels, les manufacturiers, etc.,
qui sont imposés sans égard à la popula-
tion.
Ces tableaux contiennent Ténumération
de toutes les professions imposées. Celles
rependant qm y auraient été omises et que
faloi n'aurait pas exemptés nommément,
sont soumises également à 1 impôt.
Le patentable qui exerce plusieurs in-
dastries ou professions, n'est assujetti qu'à
un seul droit fixe entier. Ce droit est la
plus élevé de ceux qu'il aurait à payer s'il
était assujetti è autant de droits fixes qu'il
exerce de professions. Pour les autres pro-
fessions il paie un demi-droit.
Le droit proportionnel qui s'ajoute au
droit Gxe est fixé au quinzième de la valeur
locative pour Is plupart des professions im-
|K)sées; il est pour quelques-unes du ving^
liètue, pour d autres du vingt-cinquième»
du trentième» du quarantième et du cin*
quantième, et enGn tes jiatentables des
dernières classes du premier tableau , en
sont tout è fait exempts dans les communes
des dernières classes de la population.
Ce droit proportionnel est établi sur la
▼aleur locative tant de In maison d'habita-
tion qut; des magasins, boutiques, usines,
ateliers, hangards , remises, chantiers et
autres locaux servant à l'exercice des pro-
fessions imposables.
Il est dû, lors môme que le logement et
les locaux occupés sont concëdés h titre
gratuit. La valeur locative est déterminée ,
soii au mojren de baux authentiques , soit
r^ comparaison avec d'autres locaux dont
^ loyer aura été régulièrement constaté et
sera notoirement connu , et è défaut de ces
M^es par voie d'appréciation.
Le droit proportionnel pour les usines et
l's établissements industriels est calculé
s>ir la valeur locative de ces établissements,
pris dans leur ensemble et munis de tous
Iturs moyens matériels de production.
Sidan5ia môme commune ou dans des
communes din'ér«ntes le patentable possède
plusieurs maisons d*hubitation, il ne [mie
te droit proportioimel que pour celles de ces
uiaisoas qui servent à l'exercice de sa pro-
itssioD.
DlCTI05!l. DBS SCIBTICBS POLITIQUES.
Celui qui exerce plusieurs professions ne
f)nie le droit proportionnel que pour la pro-
édsïon pour laquelle il est assujetti au
droit Gxe.
Ne sont pas assujettis à la patente :
1* Les fonctionnaires et employés salariés
soit par l'Etat, soit par les administrations
départementales et communales .en ce qui
concerne seulement l'exercice de leurs fonc*
tions.
2^ Les peintres, sculpteurs, graveurs et
dessinateurs considérés comme artistes et
ne vendant que le produit de leur art; les
professeurs de beiles-ietlres, œuvres et arts
d'agrément; les instituteurs primaires ; les
éditeurs de feuilles périodiques, les artistes
dramatiques.
3* Les laboureurs et cultivateurs, seu«
lement pour la vente et la manipulation
des récoltes et fruits provenant des teriain»
qui leur apparlienneni ou par eux exfiloi-
lés et pour le bétail qu'ils y élèvent, qu'ils
y entretiennent et qu'ils y enKraissent.
Les concessionnaires de mines pour le
seul fait de l'extraction et de la vente des
matières par eux extraites.
b*Los propriétaires ou fermiers des ma*
rais salants.
Les propriétaires ou locataires louant
annuellement une partie de leur habitation
personnelle.
Les pécheurs, môme lorsque la barque leur
appartient.
5* Les associés on commandite, les cais-
ses d'épargne et de prévoyance adminis-
trées gratuitement, les assurances mutuel-
les régulièrement autorisées.
6* Les capitaines de commerce no navi-
guant pas [lour leur compte.
Les cantinières attachées à Tarmée.
Les écrivains publics.
Les commis et toute personne travail-
lant h gages, è façon ou à la journée, dans
les maisons, ateliers et boutiques des per-
sonnes de leur profession,, ainsi que les
ouvriers travaillant chez eux ou chez les
particuliers, sans compagnon, apprenti,
enseigne ni boutique.
Les personnes qui vendent en ambulance,
dans les rues ou sur les marchés, des fleurs,
de l'amadou, des balais, des figures en
plâtre, des légumi^s, fruits, œufs, etc.
Les savetiers, chitTonniers, remouleurs
ambulants, garde-malades.
Les autres marchands ambulants et les
marchands sous échoppe paient demi-
droil. Mais les colporteurs paient pa-
tente.
Les patentes sont personnelles et ne peu-
vent servir qu*à ceux à qui elles sont déli-
vrées. En conséquence les associés en nom
collectifsont tous assujettis è la patente.
Toutefois , l'associé principal paie seul le
droit fixe en entier; les autres associés ne
sont assujettis qu'à la moitié de ce droit et
au 20* seulement quand les associés sont
emploj^és comme simples ouvriers dans
l'association. Le droit proportionnel n'est
lU. 8
SS5
PÀT
WCTIONxNAIRK
PAT
r.c
éuibliqnc sur la maison d'habilalion de
Vassocii& principal et sur les locaui servant
à rex{*loiiation de l'industrie.
La loi de 1850 a soumis à la patente les
professions suivantes que celle de 1844 en
exemptait: arcbitectes; avocats inscrits au
tableau des cours et tribunaux; avocats
au conseil d'État et à la cour de cassation ;
avoués ; chirurgiens -dentistes; commis-
5aire;s-»priseurs ; docteurs en chirurgie, doc-
teurs en médecine ; greffiers; huissiers;
mandataires agréés prés des tribunaux de
commerce ; notaires ; oHiciers de santé ;
référendaires au sceau ; vétérinaires; chefs
d'institution; maîtres de pension. Ces con-
tribuables forment une classe à part qui
n'est assujettie qu'à un droit proportionnel
du quinzième de la valeur localive.
Les contrôleurs des contributions di-
rectes doivent procéder annuellementjau
recensement des imposables et à la forma-
tion des matrices des patentes. Le maire
peut assister à ces opéralions et consigner
dans une colonne spéciale les observations
qu*il a à fuîre. La matrice visée par lesous-
x)réfet est transmise au directeur des contri-
butions et par celui-ci au préfet qui arrête
définitivement les rôles et les rend exé-
cutoires.
Les réclamations des contribuables sont
Tidmises comme pour les autres contribu-
1 ions directes. Le droit se paie par 12' ; en
cas de déménagement des redevables, les
propriétaires qui n'auront pas donné avis
au percepteur sont responsables des sommes
dues. Les marchandises mises en vente par
les indiviaus non munis de patentes doivent
être saisies ou séquestrées aux frais du
vendeur.
"Outre |les 6 -fg centimes additionnels
sans affectation spéciale qui viennent en
augmentation au principal des patentes et
les centimes de diverses espèces votés par
les conseils généraux, il s'ajoute cinq cen-
times par franc au principal des patentes
pour remises et non valeurs.
Il estonoutt^ prélevé sur le principal 8
centimes par franc dont le produit est versé
dans la caisse municipale.
Enfin des centimes sont rénartis sur les
[patentables des classes supérieures pour
es dépenses des bourses et chambres de
coiçmerce.
Le principal des patentes était évalué
pour 1854 à S8,500»U00 fr. En en retranchant
les 3,080,000 fr. à venir dans les caisses
municipales il restait 35,420,000 fr. à atfec-
ter aux services généraux du budget. On
supposait que le reste des centimes addi-
tionnels produirait 13,504,547 fr.
En 1852, le nombre total des patentés
était 1,389,382. Le total des droits fixes
s'est élevé à 19,468,G6t fr., celui des droits
proportionnels à 17,666,648 fr. Lf*s valeurs
iocatives sur lesquelles portaient les
droits proportionnels étaient évaluées à
409 554 622 fr.
PATERNITÉ ET FILIATION. — Les
moyens de constater de quel père on est le
fils ont nne grande importance, non seu-
lement au point de vue de l'individu qui
fait cette recherche et de Tintérèt qu'eilu
présente pour lui pour TefTet des droits de
succession et autres qui naissent de ta pa-
renié en général, et de cette espèce de pa-
renté en particulier; mais elle a une im-
portance sociale générale, puisque sons
cette constatation la famille ne reposerait
sur aucune base certaine. Toutes les iéi^is-
lalions ont donc contenu des dispositions à
cet égard.
Les principes généraux sur ce sujet ont
été |)Osés par le droit romain et déve-
loppés parle droit cou tumier. Mais la lui
civile française a dérogé en cette matière eu
plusieurs points essentiels è la jurisprudence
généralement admise en Europe avant la
révolution et qui subsiste encore dans la
plupart des autres pays.
Les règles admises sont très-diS'érenlPS
suivant qu'il s*agit de filiation légitime ou
naturelle.
En cas de mariage légitime, l'enfaDi
conçu pendant le mariage a pour père h'
mari. C'est l'application de l'ancienne règle.
Pater est quem nuptiœ demonstrant.
Cette prescription générale cède néan-
moins devant le désaveu fait par le mari
dans les cas suivants : si Tenfant est m
avant le 180' jour du mariage, quand le man
n'a pas connu la grossesse avant le maria^'
ou n'a pas assisté à l'acte de naissance ei
ne l'a pas signé ; si le mari prouve que d i
300* au 180* jour avant la naissance de Van-
fantil était soit pour cause d'éloignemeni,
soit par l'effet de quelque accident, dci(j>
Timpossibilité de cohabiter avec sa femme;
si en cas d'adultère la naissance de ren-
iant lui a été cachée; si l'enfant naît aprè^
le 300* jour de la dissolution du mariju*.
Le désaveu doit être fait par le mari vu
ses héritiers dans le délai que la loi déltr-
mine. L'ancienne législation admettait en
outre le désaveu eu cas d'impuissance dt
mari.
La filiation des enfants légitin>«s se
prouve par les actes de naissance inscnis
sur le registre de l'Etat. A défaut de ce li-
tre, la possession constante de Tétat d'en-
fant légitime suffit. Cette possession s*ét<^-
blit par une réunion suffisante de faits in-
diquant la filiation» par exemple que l'indi-
vidu a toujours porté le nom du père au-
quel il prétend appartenir, que celui-ci ! i
toujours traité comme son enfant, quM ^
été reconnu pour tel dans la société ou >
famille. Nul ne peut réclamer un état o^'\-
traire à celui que lui donnent son titre d
naissance et la possession conforme à n
litre, et réciproquement nul no peut c-oi.-
tester Tétatde celui qui a une possessi'
conforme à son titre de naissance. A ^^'
faut de titre et de possession la preu^
peut se faire par témoins ; mais cette preu^-.
n'est admise que quand il y a un comm»M.-
cernent de preuve par écrit et de graves u-
dices.
L'action en réclamation d'état est lui-
S57
PAT
DES SCIENCES
prescriptible k l*égard de l'enfant. Hais ses
défiCrers ne peuvent l'exercer qu*autnnt
qD*il est décédé mineur ou dans les cinq
aus de sa majorité.
Nous arrivons aux enfants naturels.
Les enfants naturels se divisent en deux
entégorieSt ceux qui sont nés d'un com-
merce adultérin ou incestueux et les au-
tres.
Le respect dû à la sainteté du mariage
empécfae que ceux de la première catégo-
rie puissent jamais ôtre reconnus parleurs
parents ou légitimés par mariage subsé-
Juent. A l'éçard de ces enfants il ne peut
onc s'établir de rapports légaux de pater-
nité et de filiation.
Les autres enfants naturels peuvent ôtre
reconnus et même légitimés. La reconnais-
ssDce d*un enfant peut se faire soit dans
Tacte de naissance m6me« si le |)ère
déclare sa qualité de père de l'enfant, soit
par acte authentique postérieur. Le père
eoffline la mère doivent chacun reconnaître
Teofint personnellement, et la reconnais-
saocedu père sans l'indication et l'aveu de
ïâ mère, n'a d*effet que pour le père. ^
Les parents peuvent légitimer leurs en-
fants naturels par mariage subséquent.
Cette légitimation n'a lieu que lorsque les
parents ont reconnu leurs enfants avant le
mariage ou dans l'acte de célébration
même; dans l'ancien droit la légitimation
résultait de p!ein droit du mariage subsé-
quent des parents.
La légitimation domie aux enfants natu-
rels en matière de succession et sous tous
les autres rapports les mêmes droits qu'aux
eofaots légitimes. Les enfants naturels sim-
plemeul reconnus ont également des droits
de succession sur les biensde leurs parents,
mais ces droits sont inférieurs à ceux des
enfants légitimes et la loi a pris des dispo*
sitioos expresses pour qu ils ne puissent
être assimilés è ces derniers. — Voy. Suc-
cession. — En outre la reconnaissence faite
(rendant le mariage par l'un des époux au
|troQi d'un enfant naturel qu'il aurait eu
avant son mariage d'une autre que de son
épouse ne peut nuire ni à celui-ci ni aux
enfants nés de ce mariage. Néanmoins elle
produit son effet après la.dissolution de ce
mariage s*il n'en reste pas d'enfants.
Toute reconnaissance de la part du père
ou de la mère, de même que toute réclama**
tion de la part de l'enfant peut être contes-
tée par tous ceux qui y ont intérêt.
Quand un enfant naturel n'a pas été re-
connu» il peut rechercher quelle est sa
mère. Il est tenu à cet effet de prouver qu'il
est identiquement le même que celui dont
c»i accouchée la femme dont il se prétend
reniant. Il n'est reçu à faire cette preuve
par témoins que s'jI a déjà un cummenca-
uient de nreuve par écrit.
Quant à la recherche de la paternité, elle
n^est admise que dans un seul cas. Lors-
qu'il jr a eu enlèvement et que l'époque de
i eulèvement se rapportée celle de la con-
ce|)tioD, le ravisseur peut être déclaré, sur
POLITIQUES^ PAT SS8
la demande des parties intéressées, père de
l'enfant. La loi française moderne a dérogé
en cepoiut au droit ancien qui adqpiettaît
généralement la recherche de la paternité.
Il est vrai que cette recherche entraînait
beaucoup d'abus et de scandales, mais
d'autre part l'expérience a prouvé que la
législation actuelle ne produisait pas moins
d'inconvénients, et le rétabjifsement de
lancien droit serait peut-être désirable, si
on limilaiten même temps d'une manière
convenable les preuves admises dans cette
procédure.
Les enfants adultérins et incestueux, ne
sont en aucun cas admis h la recherche de
la paternité ou de la maternité.
PATRIARCAL (Gocvehnembot}. — Voy.
MoNABGHiB, Sociétés pbimitivbs.
PATRICE (François), né à Sienne, évêque
de Gaëie, mort en H%. —On a de lui De
regno et rege lib. 9, et D& inslUuUone rei^
publicœ lib. 9, Paris, 1519 et 1531. Leblond
en a traduit un résumé en frattçais sous le
titre de : Lé livre de la police humaine^ iikk
et 1546, in 8*.
PATRICIENS, PATRICBS. — Voy. Rom.
PATRIE. — L'amour de la patrie a tou-»
jours été une des premières vertus du ci-
toyen, et quoi qu'en aient dit de nos jours
certains cosmopolites, elle lésera tant qu'il
existera des nationalités distinctes, tant
qu'il y aura des œuvres distinctes è accom-
plir dans la société des peuples.Nous avons
dit au nàot Nation ce qui constitue la pa-
trie; il n'est pas de notre sujet de présenter
sur le patriotisme les considérations mo-
rales dont il est susceptible*
PAYNË (Thomas), né en |Angleterre en
1737, mort en 1809. — S'étant tixé d'abord
aux Etats-Unis, il revint en Angleterre et
y publia en 1791 son pamphlet intitulé les
Droits de TAoïnme, à la suite duquel i' fut
obligé de quitter l'Angleterre» mais qui lui
valut en France d'êire nommé membre de
la convention. Il publia encore en 1795 une
Diaertation sur les premiers principes du
gouvernement dans ie sens des doctrines qui
régnaient alors et retourna plus tard aux
Etats-Unis.
PAYS-BAS. —Les quatre duchés de Bra-
bant, de Limbourg» de Luxembourg et do
Gueidre, les sept comlés de Flandre* d'Ar-
tois, de Hainault, de Hollande, de Zélande,
de Namur et de Zuphten, les cinq seigneu-
ries de Frise, de Malines» d'Utrecnt, d'Over-
Yssel et de Groningue, et le marquisat
d'Anvers se trouvèrent tous réunis vers
le milieu du xiv' siècle sous le pouvoir de
Philippe ie Bon, ducde Bourgogne. Ces pro-
le partage qui se tit de la monarchie de
Charles-Ouint enlre son frère et son fils,
elles échurent à la maison d'Espagne.
Nous ne raconterons pas ici l'histoire cé-
lèbre de l'insurrection qui faillit enlever à
TEspagno toutes ces provinces à la fois. On
sait qu'une partie d'entre elles, celles qu<
239
PAY
DICTIONNAIRE
PAl
îiO
formenl aujourd'hui la Belgique, restèrent à
rfispagne tandis que les aulres se consti*
tuèrent en république indépendanle. La
première base de cette république fut IV
fitoit d'Vtrecht signée le S5 janvier 1579 par
les députés de Gueidres, de Zutpben, de
Hollande, de Zélande, d*Utrecht, cJ'Over-
Yssely de Frise, de Groningue et des Orne-
landes f cette dernière province a été réunie
depuis è celle de Groningue.) Voici Tana-
lyse de ce traité.
Les sept provinces s*unissent entre elles
è condition:
1* Qu'elles demeureront unies comme si
elles ne faisaient ensemble qu'une seule
prorince, en sorte qu'elles ne puissent être
séparées par testament, donation, échange,
Tente, traité ni accord.
2* Chaque province et môme chaque ville
se réserve la pleine et entière possession et
jouissance de ses droits, privilèges, statuts
et coutumes, du jugement desquels, aussi
bien que des différends qui pourraient naître
entre quelques-unes de ces provinces, les
autres ne se mêleront que comme média-
teurs amiables.
3* Elles s'obligent à s'assister les unes les
autres de corps et de biens, contre toutes
les forces qui en voudraient attaquer quel-
qu'une sous quelque prétexte que ce puisse
être.
i^* Elles conviennent que les places fron-
tières seront rétablies, moitié aux dépens
des provinces dans lesquelles elles sont si-
tuées et moitié aux dépens de la généralité;
et que les nouvelles forteresses que la gé-
néralité voudrait établir le seront à ses dé-
pens.
5* Que les impositions seront données à
ferme de trois mois en trois mois au dernier
et plus offrant enchérisseur; que le revenu
du domaine du roi d'Espagne sera employé
h la défense commune.
6* Que Ton ne fera ni la paix ni la guerre
que du consentement unaniiue de toutes
les provinces ; que toutes les délibérations
concernant la paix ou la guerre seront dé-
cidées è la pluralité des voix, et que les dif-
férends qui pourraient naître à ce sujet
entre les alliés seront soumis par provision
aux stalhouders des Provinces-Unies.
7" Que les princes, les seigneurs, les
Etats et les villes du voisinage pourront être
reçus dans l'Union du consentement una-
nime des mêmes provinces.
8"* Que la Hollande et la Zélande dispo-
seront de la religion dans leurs provinces
comme elles le jugeront à propos; que les
autres provinces pourront se régler è cesu*
iet commeelles feutendront, pourvu que la
liberté delà religiou soit conservée à chacun.
9* Q*en cas de discussion entre les pro-
vinces, si le différend ne regarde qu'une
seule province en particulier, les autres le
régleront, et que si elles y sont toutes inté-
ressées il sera décidé par les slathouders,
et que dans les deux cas la sentence sera
prononcée dans un mois et exécutée no-
uobsiaiit oppositi'ju ou appel.*
10* Que les Etats seront conroqués de la
manière dont ils Tétaient auparavant.
ir Que l'article de la monnaie sera réglé
dans la suite, ainsi que les provinces le ju-
geront à propos.
12* Que 1 interprétation des articles de
l'Union dépendra des Etals; et en cas quHs
ne puissent s'entendre, des stathouders.
* 13* Que les habitants desProvinces-Unies
s'obligent K courir sus aux personnes qui
feront quelque chose de contraire à ces ar-
ticles.
L'Espagne ne reconnut déGnitivement
l'indépendance des sept provinces que par
le traité d'Osnabruck, en 1648. Voici quelle
élaît alors l'organisation de cette républi-
que fédérative.
Chaque province avait conservé son or-
ganisation particulière; mais cette organi-
sation était assez analogue dans les diilé-
rentes provinces. Chaque ville, chaque loca-
lité se régissait par ses coutumes parlicu-
lières. Le pouvoir suprême, dans chaque
province, appartenait aux états composés
ordinairement de deux ordres ou collèges;
les collèges des nobles et ceux des villes.
Les villes étaient, pour la plupart, orpni-
sées démocratiquement, sauf celles où .se
fonda peu è peu une aristocratie, comme à
Amsterdam. Dans cette dernière ville, le
Eou voir passa à un sénat de trente-six mem-
res à vie, qui se complétaient eux-méœes
au décès de l'un d'eux.
Le pouvoir exécutif était confio, dans'iif-
lérentes provinces, aux mains d'un Hathou-
deVf ou gouverneur^ qui avait des pouvoirs
plus ou moins étendus. Ce fût sous le litre
de stathouder général que le prince d'Oraïue
dirigea, pendant la guerre d'indépendân e,
les affaires dé l'Union. Ce stathouder, et la
plupart de ses successeurs, ne pouvait^ai
rien faire cependant sans le conseil <le ircis
ou quatre députés délégués par les états,
qui les accompagnaient à la guerre. En H^^
lande , il existait un autre fonctionuar
d'une grande importance; c'était le grand
peniionnaire^ qui était Je premier minisT'
de l'Etat et son orateur dans les assemblées
délibérantes. 11 avait sa place dans resdem-
blée des états et dans chacun des collèges:
il pouvait en arrêter les résolutions etue-
mander qu'elles fussent examinées dans un
autre temps. Il était député perpétuel aui
éla(s généraux.
Les étals généraux^ c*est à-dire rassem-
blée générale de toutes les provinces, tt
qui traitait des affaires de l'Union tout en-
tière ou de la génércUUéf était compo.v^
de sept à huit cents personnes. Plus lar) i:
fut résolu que celte assemblée ne ^elai'i
plus composée que des députés des éti;
provinciaux. Elle se tenait à La Haye, uù
elle formait un collège sédentaire, comptée
ordinairement de cinquante-deux dépaus,
qui étaient pour ainsi dire les minisiii'N
plénipotentiaires de leurs provinces. Ciiô-
que province lixait le nombre des dépuics
qu'elle voulait > envoyer; mais ils n'avjin^
fil PAT DES SCIENCES
ê
qu'une Toix» quel r(ue fût ce nombre; de
manière que le nombre des voix n*étail ja-
mais que de sept. Ces sept suffrages rece-
Taîent leur mandat des étals particuliersde
chiique province.
Dans les étals généraux, la présidence
api»arteiioit, è tour de rôle, pendant'u-ne se-
maine, à chaque province. C'était le prési-
dent de semaine qui donnait audience aux
ambassadeurs des puissances étrangères.
I^s ambassades è envoyer aux Etats étran-
gers élaienl distribuées par provinces. L'am-
bassade de France était affectée h la Hol-
lande; celle d^Espagne à la province de
Gueidres, etc.
La pluralité des suffrages n'était décisive
au sein des états généraux, r]ue lorsqu'il
s'agissait de l'exécution des lois déjà faites.
llbllait l'unanimité pour faire la guerre ou
la paix, pour conclure des alliances, pour
6ierla valeur numéraire des espèces, pour
augmenter les forces de terre ou de mer de
la république, pour lever des taxes extraor-
drnafres. Cbaque province d'ailleurs avait
droit de battre monnaie, et exerçait tous les
droits de la souveraineté sur son territoire.
La généralité avait plusieurs conseils et
tribunaux « savoir : on conseil d'Etat, dont
!es membres , au nombre de douze, étaient
Doromés par les états généraux ; i! exerçait
des fonctions générales de surveillance et
d'inspection sur les services administratifs,
et une juridiction souveraine è cet égard ;
la chambre des comptes, la chambre des
finances, la chambre des monnaies, le con-
seil de l'amirauté.
On connaît le haut degré de prospérité où
raninreut, au xvii* siècle, les Provinces-
Unies, qui possédaient'de riches colonies en
Asie et en Afrique, dont le commerce s'é-
tendait sur le monde entier, et dont les né-
gociants furent, pendant toute cette période,
les facteurs et les banquiers de toute l'Eu-
rope. Ces grands développements commer-
ciaux étaient dus notamment à la célèbre
compagnie des Indes, établie en 1602. C'é-
tait elle qui avait successivement formé
des établissements à Amboine, è Tidor, oc-
cupé riie de Java, une partie des Indes, le
cap de Bonne-Espérance. D'autre part, la
républiuue avait combattu glorieusement
contre I Espagne, plus lard contre l'Angle-
lerre. II n'est donc pas étonnant qu'au
XTu* siècle elle ait joué le rôle d*un Etat de
premier ordre.
Cependant cette prospérité devait dispa-
raître tout à coup. Guillaume d'Orange avait
été revêtu, dans la guerre de l'insurrection,
des fonctions de stathouder général, comme
nous l'avons dit. Dès lors sa famille avait
'espéré faire de celte fonction son palri-
'noine. Maurice, fils de Guillaume, parvint
en effet à s'en saisir de nouveau, «t elle
passa également au frère de Maurice et au
Ws de celui-ci. Mais è la mort de ce dernier,
le stathoudérat fut aboli; ce fut le grand
pensionnaire de Hollande qui dirigea de fait
^«*» affaires de l'Union, et ce fut alors que
celle-ci parvint è son apogée. La guerre que
POLITIQUES.
PAT
24i
r.
Louis XIV fit aux Provinces-Unies motiv.i
le' rétablissement du stathoudérat.Le chef'de
l'opposition européenne contre Louis XIV^
Guillaume d'Orange devint stathouder.
Les Pavs-Bas, è partir de ce moment, furent
liés K la politique do TAngleterre, dont la
couronne ne tarda pas ft être déférée à Guil-
laume. Bien qu'à la mort de celui-ci le sta-
thoudérat général fût aboli de nouveau, une
branche collatérale de sa famille ne cessa
de convoiter cette dignité; le parti oran-
giste et le parti républicain restèrent en
présence, et au milieu du dernier siècle, le
parti orangiste l'emporta définitivement.
Le stathoudérat héréditaire fut rétabli en
effet en 1747, en faveur de celui-ci, avec la
lupart des droits appartenant aux roi^dans
es gouvernements monarchiques. Une ré-
volution momentanée expulsa de nouveau
ta maison d'Orange en 1784. Elle fut réta*
blie trois années après par une armée prus**
sienne.
La révolution française changea fonda-
mentalement l'ancienne constitution des
Provinces-Unies. Envahie et conquise, en
1795, par une armée française, la Hollande
qui, sous le gouvernement du stathouder,
était entrée dans la coalition européenne
de la France, abolit définitivement le sta-
thoudérat, et s'organisa démocratintiement
sous le titre de RipubliqutbiUave.Ew resta
depuis la fidèle alliée de la France. Mais
lorsque le premier consul eut pris le titre
d'empereur, et que toutes les réfiubliques
nées de la révolution eurent été transfor-
mées en royaumes, la Hollande dut subir le
môme sort, et fut donnée au roi Louis,
frère aîné de Napoléon. Louis abdiqua en
1810, et les Pa^s-Bas furent incorporés à
l'empire français. Nous avons vu à l'article
Belgique, que, réunis aux anciens Pays-Bas
autrichiens,ils furent érigés de nouveau eu
royaume, en faveur de Guillaume I^, fils de
Guillaume Y, le dernier stathouder dépos*
sédé en 1795. Nous avons vu aussi que la
Belgique se sépara de la Hollande en 1830.
La constitution commune que Guillaume >
avait donnée en 1815 è la Hollande et à la
Belgique, subit alors quelques modifications.
Elle fut complètement révisée, en 1848, par
le gouvernement et les étals agissant de
concert. Guillaume I" abdiqua en 1840, et
mourut en 1843. Il eut pour successeur son
fils Guillaume II, qui décéda lui-même en
1849, et laissa la couronne à son fils Guil-
laume III, aujourd'hui régnant.
Nous empruntons à V Annuaire historique
de Lesur J'analyse de la constitution révisée
en 1848 :
« La nouvelle loi constitutionnelle fut
promulguée le 11 octobre. Voici quels fu-
rent les changements les plus importants,
surtout ceux qui furent apportés a l'orga**
nisation du pouvoir:
ff Le royaume néerlandais se compose»
en Europe, des provinces suivantes : Bra-
banl méridional, Gueldres, Hollande méri-
dionale, Nord Hollande, Zélande, Utrecht,
Frise, Over-Yssel, Groninguc, Drenihe et
S45
PAÏ
DICTIONNAIRE
PtC
!U
le duché de Limbourg, sauf les relations
avec la confédéra.tioD germanique» dont il
faut excepter néanmoins les forteresses de
Maëstricht et de Yanioo» ainsi que leurs
rayons.
« Le roi ne pourrait porter une autre
couronne à l'exception de celle de Luxem-
bourg.
< Indépendamment des domaines cédés
par la loi du 26 août 1822 et réunis en 18^8
au domaine de la couronne, le roi Guil-
laume II jouirait d'un revenu annuel d'un
million de florins è payer par le trésor pu-
blii:. Les principes de la monarchie consti-
tutionnelle étaient aujourd'hui formelle-
ment reconnus. Le roi seul serait inviolable»
ses ministres seuls responsables. Le contre-
seing était requis pour donner force et va-
leur aux arrêtés. La responsabilité ministé-
rielle était réglée par la loi.
« Le pouvoir exécutif appartenait au roi,
meis dans les limites Gxées f>ar la constitu-
tion. Sous l'empire de la loi fondamentale
de 1815, le roi disposait dos forces de terre
et de mer; il en nommait les oOiciers et les
révoquait avec pensiontS*il y avait lieu; la
direction suprême des colonies et des pos-
sessions du royaume, dans les autres parties
du monde» appartenait nécessairement au
roi. La constitution révisée portait que les
officiers de turre et de mer seraient avancés,
révoqués ou mis à la pension suivant les
règles à déterminer par la loi; elle voulait
en outre que la loi régl&t le mode d'admi-
nistration des colonies et l'emploi des fonds
en provenant.
< La constitution de 18tô ne reconnaissait
plus les privilèges aristocratiques conser-
vés dans la constitution de 1815. Tout néer-
landais serait désormais t^pable aux em-
plois.
< La division des états généraux en pre-
mière et seconde chambre était maintenue;
mais les Djembres de la seconde chambre
ne seraient plus nommés par les états pro-
vinciaux ni ceux de la première par le roi.
La seconde chambre se composerait de dé-
putés directement élus pour quatre ans, par
les ci toj[ens jouissant de leurs droits civils
ot politiques, et payant en impôts directs
un cens h déterminer par la loi électorale.
Ce cens ne pourrait excéder 160 florins ni
être au dessous de 20 florins. Le nombre des
députés serait en rapport avec la population
J&ns la proportion d'un député par 45,000
habitants. Pour être éligible à la seconde
chambre, il faudrait non plus seulement
être majeur, mais &gé de 30 ans et aussi en
pleine jouissance de ses droits. Aucune au-
tre condition ne pourrait être requise. Les
membres de la seconde chambre jouiraient
d'une indemnité de 2,000 florins par an.
« D*après l'ancienne loi fondamentale, le
roi nommait à vie les membres de la pre-
mière chambre, qui jouissaient d'un traite-
ment annuel de 3,000 florins. Les membres
de la première chambre ^seraient nommés
par les états provinciaux, ils devraient ap-
partenir àja catégorie des citoyens payant
le plus en impôts divers. Ils seraient élus
pour 9 ans.
« Il y aurait incompatibilité entre le man-
dat de membre des états généraux et les
fonctions de procureur général et de mem-
bre de la haute cour ainsi que de la cham-
bre des comptes. Seraient également eiclus
des états généraux» les gouverneurs des
provinces, ainsi que les membres du clergé.
Les militaires en activité qni accepteraient
le mandat ide député seraient placés dans la
position de non-activité. Enfln, aucun fonc-
tionnaire ne serait éligible dans le district
où il exercerait ses fonctions.
« La nouvelle constitution attribuait à la
seconde chambre le droit d'enquête qui se-
rait réglé par la loi; ell^ lui conférait aussi
le droit d'initiative et d'amendement; eniin
elle décidait que le budget des recettes et
des dépenses serait voté annuellement. On
sait que d'après l'ancienne loi fondamentale
le budget était décennal pour une partie,
biennal pour une autre. La publication des
débats législatifs était ordonnée aussi bien
pour ta première chambre aue pour la se-
conde. K
La constitution hollandaise déclare en
outre tous les Néerlandais également admis-
sibles aux fonctions publiques ; elle stipule
que nul n'a besoin d une autorisation préa-
lable pour exprimer ses opinions; que cha-
cun a le droit d'adresser des pétitions indi^
viduelles aux autorités constituées ; que le
droit de réunion est reconnu aux habiianis
et qu'il n'est soumis k aucune disposition
de la loi que celle réclamée pour le maiulion
de l'ordre public.
La couronne est héréditiiire par droit de
primogéniture et ne passe aux fliles qu'à
défaut de descendance de mâle par mâle.
La liste civile est Uxée à un million de flo-
rins. La majorité du roi est fixée à dix-huii
ans. Pendant sa minorité le pouvoir doit
être exercé par un régent.
La population de la Hollande est anjonr
d*hui de 3,397,851 habitants. Le budget s é-
lève è 8,900,000 thalers(de 3 fr. 8^ c; envi-
ron. La dette est de 38,000,000 de thaiers.
Les Pays-Bas possèdent encore des colo-
nies importantes dans les lies de Java et
Sumatra, sur la côte de Guinée et dans la
Guyane hollaudaisey dans l'Amérique du
Sud.
PAYS D*ETAT. — Voy. ADiiii«iSTaiTio> ,
Finances.
PAYS- D'ELECTION. — Voy. Administri-
TioN. Finances.
PÉAGES. — Yoy. Finances, Voies de
COMMUNICATION.
PÊCHE. — Avant que les États se fussent
attribué le domaine des fleuves et rivières,
la poche était comme la chasse une fat ul f
dont chacun pouvait jouir librement. Ceit^
liberté est môme restée complète en ce qui
concerne la pêche maritime, sauf les renie-
ments relatirs à la poche côtière qui ont [Mur
but d'empêcher l'abus de ce droit et la des-
truction du poisson qui en serait la sui:t'
inévitable. De ce que nous vendus de dire, li
Stô
PEC
DES SCIENCES POLITIQUES.
PEC
l¥^
résulte qu*au point adminislrnlif il existe
des différences ef^seDlielles entre la pêche flu'
tiali et la pêche maritime. Nous Iraiterons
donc successivement de Tune et de l'autre.
Pêche fluviale. ^ Là nècbe fluviale paraît
iToir été libre dans rantiquité, mais au
moyeo Âge et dans les temps modernes, elle
fut toujours un droit domanial dans les pays
du domaine rojaU un droit seigneurial dans
les terres soumises aux seigneurs. En France
celle matière est réglée aujourd'hui par la
loi du 15 avril 18^» modifiée en partie par
relie du 3 juin 18M. Eo voici les disposi-
tions principales :
Le droit de pêche est exercé au profit de
rÊiat:l* Dans tous les fleuves* rivières» ca-
naux et contre-fossés navigables ou flotta-
bles (votf. CouBS d'eau) ; 2* dans les bras,
uooes, boues et fossés qui tirent leurs eaux
des rivières navigables et flottables dans les
quels on peut eo tout temps passer ou péné-
trer librement en bAteaux de pécheur. Sont
toutefois exceptés les canaux ou fossés
creusés dans les propriétés particulières et
entretenus aux frais des propriétaires.
huns toutes les rivières et canaux non
flottables ni navigables les propriétaires ont
chacun droit de pèche jusqu'au milieu du
cours, sauf droits contraires établis par pos-
sessions ou titres.
La pèche au profil de llitat est exploitée,
soit par voie d'adjudication soit par conces-
sion de licences à prix d'argent. Le mode,
de concessions par licences ne peut être em-
ployé que lorsque l'adjudication a été tentée
sans succès. Les fleuves et rivières sont di-
visés i cet effet en eantonnemenls de pêche
et la loi établit diverses règles pour que les
adjudications aient lieu avec la plus grande
publicité et aux meilleures [conditions pos-
sibles.
Tout individu gui se livre è la pèche sur
les fleuves et rivières navigables ou flotta*
blés, canaux, ruisseaux ou cours d'eau quel-
conclues, sans la permission de celui auquel
le droit de pèche appartient, est puni d'une
amende de 20 à 100 fr. indépendamment
des dommages-intérêts. Il y a lieu en outre
à la restitution du prix du poisson qui a été
fléché en délit et la confiscation des filets ei
eJtgios peut être prononcée. Néanmoins il
est permis à tout individu de pêcher i la li-
gne flottante tenue à la main, dans les fleu-
ves, rivières et canaux appartenant è- l'État,
le temps du frai excepté.
Nul ne peut exercer le droit de pêcher
qu'en se conformant aux dispositions sui-
vantes :
Il est interdit de placer dans les riviùres
uaTjgables ou flottables, canaux et ruisseaux
aucun barrage» appareil ou établissement
quelconoue de pêcherie ayant pour objet
d'empêcher le passage du poisson. Les dé-
linquants iipront condamnes è une amende
de 50 è 500 fr. et aux dommages-intérêts.
Quiconque a jeté dans les eaux des dro-
gues ou appflls qui sont de nature è enivrer
le poisson ou è le détruire sera puni d*uoe
aroonde dfl 30 h 300 fr. et d*un emprisonne-
ment de 1 à 3 mois.
Des décrets du chef du pouvoir ou des
préfets déterminent:
1* Les temps, saisons et heures pen<lant
lesquels la pêche est interdite dans les riviè-
res et cours d'eau quelconques.
SS» Les procédés et modes de pêche qui,«^taT;l
de nature h nuire au repeuplement des ri-
vières, doivent être prohibés.
3** Lès filets, engins et instruments qui
sont défendus comme étant aussi de nature
h nuire au repeuplement des rivières.
k* Les dimensions de ceux dont l'usage
est permis dans les divers départements'
pour la pêche des différentes espèces de
poissons.
5* Les dimensions au-dessous desquelles
les poissons de certaines espèces qui sonf
désignées par les règlements ne peuvent être
péchés et doivent être rejetés h la rivière.
6* Les espèces de poissons avec lesquels
i) est défendu d'app&ter les hameçons, nat-
tes, filets ou autres engins.
La loi détermine les pénalités encourues
pour contravention è ces règlements. Elles
consistent dans une amende de 30 à 200 fr.
pour pèche en temps prohibé; de 30 à 100 fr.
pour pêche avec engins prohibés et GO à
âOO fr. si [cette pêche a lieu dans le temps
du frai ; une amende de 20 fr. est même ap-
plicable k ceux ({ui sont trouvés porteurs
hors de leur domicile d'engins prohibés qui
sont confisqués, à moins qu'ils ne soient
destinés à la pêche dans les étangs. Une
amende de 20 è 50 fr. est prononcée aussi
contre ceux qui vendent des poissons qui
n'ont pas les dimensions déterminées par
les ordonnances» à moins que les poissons
ne proviennent d*étajigs ou de réservoirs. La.
même peine est applicable au cas d'appils
prohibes.
Les fermiers de la pêche et porteurs de
licences , leurs associés et gv^ns à gages^ ne
peuvent faire usage d'aucun filet ou engin
quelconque qu*après qu'il a été plombé ou
marqué par les agents de l'administration.
Les mariniers qui fréquentent les fleures et
rivières ne peuvent avoir à bord aucun filet
ou engin de pêch.e même non prohibé. Ainsi
que leS fernûers de la pêche, ils sont tenus
de souffrir les visites des employés.
1^0^ actions eu matière de ré[)aration de
délits de pêche se prescrivent par un mois à
compter du jour où les délits ont été cons-
tatés lorsque les prévenus sont désignés
dans le procès-verbal. Dans le cas contraire
le délit se prescrit en trois mois. En cas de
récidive, c'est-à-dire si le délinquant a déjà
été condamné dans l'année, la peine est
doublée; elle l'est également quand les dé-/
lits ont été commis la nuit.
La surveillance de la pêche est confiée
aux cardes forestiers et gardes-pêche de
Tadministration des eaux et forêts. C'est
l'administration forestière aussi qui passe Les
adjudications, mais celle des domainejs
perçoit les produits et opère le recourre-
ment des amendes. Le produit du droit de
u
PEC
DICTIONNAIRE
PEC
Siâ
pôrhe élril esiinié pour 1854 h 523,156 fr.
Pèche maritime, ^Lf\ poche maritime cons-
fitiie non*seiilement une ressource alimen-
taire assez puissante, mais elle esl aussi Té*
cole des navigateurs el c*est dans ce but
surtout que les gouvernements Pont tou-
jours encouragée et protégée. Une partie de
celle pôclie se fait sur les côtes, c'est la pê-
che côtière; une autre partie a lieudnns les
parages lointains où nos marins vont cher-
cher la morue, la baleine, le cachalot j^i le
phoque : c'est la grande pêche. Nous dirons
quelques mots do Tune et de l'autre.
Ainsi que nous l'avons dit, la pêche mari-
time est libre en général, mais la pêche cô-
tière est soumise à certains règlements.
La première question qui s'élève à cet égard
HSt celle de savoir oîji s'arrête la pêche flu-
viale, où commence la pêche maritime.
Cette dernière s'étend dans la partie des
fleuves, rivières» étangs et canaux dont les
eaux sont salées.
Le décret du 9 janvier 1852 a f^osé pu
dernier lieu les principes généraux relatifs
h la pêche côtière. Il statue qu'aucun éta-
blissement de pêcherie quel qu'il soit, au-
cun parc aux huîtres, dépôt de coquillages,
etc., ne peut être formé le long des côtes sans
une autorisation spéciale délivrée par le
ministre de la marine. Il statue, en outre,
que des décrets spéciaux détermineront
pour chaque arrondissement ou sous-arron-
dissement maritime :
1* L'étendue des côtes devant laquelle
chaque espèce dépêche est permise.
2" La dislance de la côte, ainsi que des
embouchures de rivières, étangs et canaux
h laquelle les pécheurs doivent se tenir.
3* Les époques d*onverture et de clôture
des diverses pêches, l'indication de celles
qui sont libres pendant toute l'année, les
heures pendant lesquelles les pêches peu-
vent être pratiquées.
fc* Les mesures d'ordre et de police h ob-
server dans l'exercice de la pêche.
5* Les rets, filets, engins, instruments de
pêche prohibés, les procédés et modes do
pêche prohibés.
6* Les ciispositions spéciales propres à
[Prévenir la destruction du frai et du coquil-
age- .
7* Les prohibitions relatives è la pêche,
la mise en vente, le transport, etc., du pois-
son prohibé.
8* Les appâts défendus.
9" Les conditions d'établissement de pê-
cheries, de parcs aux huîtres, etc.
10* Les mesures de police touchant Texer-
cice de la pêche è pied.
11* Et enfin généralement les mesures
^'ordre el de précaution propres à assurer
la conservation de la pêche et à en régler
J'exercice.
Le décret de 1852 punit d'une amende
de 50 à 250 fr. et d'un emprisonnement de
six jours à un mois, ceux qui ont formé
sur la côte des établissements sans y être
autorisés, en contrevenant aux conditions
d'autorisation* et ceux qui se sont serTi
d'appâts prohibés.
L'amende est de 25 à 125 fr. et l'em-
prisonnement de trois à vingt jours pour
ceux qui ont fabriqué ou vendu des tiiets
et engins prohibés, et en général les conira-
venlions aux règlements tendant è la con-
servation du frai.
Ceux qui se livrent à la pêche en temps
prohibé ou enfreignent les règlements n-
iatifs K la police de la pêche, ou se refusoiu
h laisser visiter leurs établissements par
les employés, sont punis d'un emprison'jt-
ment de deux à dix jours et d'une ainendt'
de 5 à 100 fr.
Toutes les autres coutravenlions aux rè-
glements sont punies d'une amende de 2 h
50 fr. et d'un emprisonnement de un à cinq
jours.
Les infractions sont constatées par les
commissaires de l'inscription maritime et
les autres agents du ministre de la marine.
Le produit des amendes est perçu par TaJ-
ministralion des domaines el versé à la
caisse des invalides de la marini*.
Les règlements promis par le décret du
9 janvier 1852 ont été rendus à la date du '*
Juillet 1853.
Ce n'est que par des encouragements que
Tadministration a pu agir sur la grande
Eéche. Ces encouragements résultent d>
ord de différences dans les droits de douane
et de navigation à l'avantage des pêcheurs
français, de l'exonération de l'impôt du sel.
Mais elle provient surtout des primes payées
pour la pêche de la morue* de la baleine el
du cachalot.
Ce sont les primes payées pour la poche
de la morue qui ont le mieux atteint leur
but. Cette pêche employait en 1839, ^40 iia*
vires représentant 55,000 tonneaux et mon-
tés par 11,500 hommes. Cependant ct>s
chiffres n'ont pas toujours atteint cette éé-
valiou depuis. Mais pour arriver à ce résultai
le trésor a dû faire de grands sacritices.
Deux espèces de primes eu effet sont ni-
cordées a la pêche de la morue, Tune dite
prime (Tarmemenl est de 50, 30 ou 15 fr. p <r
homme d'équipage, suivant les lieux oùso
fait la pêche. L'autre dite prime sur les pro-
duits delà pèche est de 20, 16 et 12 par quin-
tal métrique de morues sèches de ptVhe
française importées dans nos colonies on
dans les pays étrangers. Cette dernière prim^j
a pour but de permettre à nos pêcheurs ue
soutenir la concurrence des Anglais à Télran-
ger. Les nieilleures pêcheries des côtes de
l'Araériipiedu nord sont occupées en eilet
par les Anglais, tandis qu'il ne nous resie
que les Ilots de Saint-Pierre et de Miquelon,
et le droit de former des établissemei)i>
momentanés sur quelques points de ilie ue
Terre-Neuve. Les autres pêcheries, parmi
lesquelles celle d'Islande esl la plus im-
portante, sont beaucoup moins protitables
Les primes pour la pêche de la baleine et
du cachalot sont au départ : de 70 fr. (»<'r
tonneau de jauge pour les armements con-
posés uniquement d«' Français, de Wi'r. po ir
ii9
m
DES SCIENCES POLITIQUES
PEI
SS9
ceui composés en partie <le Français et d'é-
trangers: au retour, de 50 fr. par tonneau
pourles bâtiments de la première catégorie,
de 2J^ pour ceux de la seconde. Des pri-
mes supplémentaires sont accordées en
outre aux baleiniers dans diverses circons-
Unces. Cependant ces avantages et plu-
sieur^ autres ne paraissent pas devoir rele-
ver chez nous la pèche de la baleine» pour
liiqaelle les Américains sont en bien meil-
leure position. En 1850, 17 navires seule-
ment étaient engagés dans cette voie.
De nombreux règlements ont été rendus
soit pour assurer la constatation du droit à
la prime et empêcher les fraudes è cet égard,
soit pour régler les-stations dos bâtiments
qui p^chentla mnrue à Ttle de Terre-Neuve,
soit pour régler d'autres pêche? comme celle
da hareng, du maquereau, etc., et pour
empêcher les fraudes tentées pour intro-
duire arec les avantages réservés à la pèche
naiionale des produits de pèche étrangère.
PÉCDLAT. — Yoy. Fonctionnaires pu-
uici, Vol
PEINES.— Nous avons fait connaître aux
mots DÉLIT et Ststèmb pénal les motifs par
lesquels la société intligp des peines et qui
jastiCent les institutions pénales en général.
Nous avons h nous occuper ici des diverses
espèces de peines en particulier et du rapport
générai de la peine au délit.
La peine peut être déflnie une souffrance
qu'on fait éprouver à un coupable en puni-
tion d'un délit ou d*un crime qu*il a commis.
Cette souffrance ne consiste ordinairement
dans les temps modernes que dans une pri«
Talion, depuis celle de la vie, de la liberté,
ou d'une somme déterminée que le délin-
quant paye à titre d'amende.
Ainsi que nous le disons dans les articles
cités,c*est le soin de sa défense et de sa con-
servation qui détermine la société àinQiger
des peines, mais il faut toujours, pour qu'elle
ait ce droit, que celui auquel la peine a été
infligée soit réellement coupable. De là on
doit conclure que la peine doit être propor-
tionnelle au crime, et c'est là en effet le prin-
cipe le plus général de la justice et du droit
en celte matière.
Or ou point de vue théorique il est assez
dilFicile de déterminer la pro))ortion qui
eiiste entre une peine et un crime, deux
fdiis de nature si diverse ne pouvant guère
^e comparer. Dans l'antiquité on avait tran-
ché la difQculté par la loi du talion : Œil
P^uraii^ dent pour dent. Celle loi s'appli-
que jusqu'à un certain point aujourd'hui en-
<90re qu»nd on punit dé mort celui qui a
donné la mort. Mais dans la plupart des au-
tres cas, elle est inapplicable, et il serait con-
Iraire à la civilisation née du christianisme
d infliger des mutilations telles que les com-
prenaii la loi ancienne. On a donc dû avoir
recours à des pénalités bien différentes des
soutîrances produites par le crime lui-même
<^l par conséquent la ditDculté s'est retrou-
vée tout entière.
Si cependant cette difficulté paraît consi*
dérable en théorie, elle a toujours été réso-
lue plus ou moins bien, il est vrai, en prati-
que. Les souffrances et les privations qu'il
est possible d'infliger aux hommes étant li-
mitées par In nature même des choses, on
s'est trouvé forcé de faire un choix entre
les peines qu'on pouvait infliger, et il était
facile de les classer suivant leur degré d'in-
tensité. En établissant d'autre part l'échelle
de la criminalité, il suffisait d'un simple
rapprochement pour adapter sa peine à cha-
que crime et h chaque délit.
Quoique limitées par la nature des choses,
les souffrances que l'homme peut endurer
sont bien nombreuses encoro, et ce serait
une longue et lamentable histoire que celle
de toutes les peines barbares et cruelles
que la férocité des hommes a inventées
avant que le christianisme n'eût adouci les
mœurs. De longs siècles s'écoulèrent même
sous rempire de \è foi chrétienne sans
que les principes de cette morale plus pure
eussent passé dans les lois pénaJes.Les peines
corporelles les plus cruelles, la torture, la
mutilation, la roue, l'écartellement, la peine
du feu étaiont malheureusement usuelles
dans l'ancien droit criminel de tous les peu-
ples de l'Europe» et ce n'est que dans les der-
niers temps que l'on est revenu sous ce
rapport à des sentiments plus humains.
Nous ne nous arrêterons pas sur ce tableau
lugubre et nous nous bornerons à faire con-
naître les peines admises par le code pénal
français et qui sont à peu près les mêmes
aujourd'hui chez tous les peuples de l'Eu-
rope.
Le code pénal distinguo deux espèces de
peines, celles qui sont admises en matière
criminelle et qui sont afilictives et infaman-
tes ou seulement infamantes et les peines
en matière correctionneilcqui ne sont géné-
ralement pas infamantes et que la loi ne qua-
lifie pas d'aillictives, quoiqu'elles le soient
en effet. Le code pénal d'ailleurs ne pose
pas une autre distinction que nous ferons
également, puisqu'elle résuite des lois pos-
térieures, celle des peines ordinaires et des
peines en matière politique. Nous parlerons
d'abord des peines ordinaires.
La plus forte de ces peines est la peine de
mort. Il est peu de peines qui aient soulevé
dans les temps modernes des discussions
plus nombreuses que celle de la peine dr
mort. On a invoqué toutes les raisons tirées
de l'humanité, de l'irréparabilité» de la res-
ponsabilité à laquelle se soumettait la so-
ciété en ôtant la vie à un homme pour pro-
voquer l'abolition de cette peine. Cependant
la société a refusé avec raison jusqu'ici de
modifier ses lois à ce sujet, car l'expérience
prouve que la peine de mort est dans l'état
actuel de nos mœurs, un frein indispensable,
et qu'en ôtant la vie à un criminel, la société
sauve celle de plusieurs innocents.
La peine de la décafiilation , admise an-
ciennement pour les nobles seulement, a été
substituée dans la révolution à la peine du
la pendaison, usitée sous l'ancien régime, et
qui t'est encore en Angleterre. La peine de
mort n'e^t pliisnccumi'a^iiée rn Fr.incedans
251
PEI
DICTIONNAIRE
PEI
Q^;£
aucun castde tortures OU de mutilatioDsquel*
conque. Le code pénal de 1810 slatuail que
le parricide aurait le poing coupé avant d'a-
Toir la tête tranchée, mais cette disposition
a été abolie en 1832. La seule aggravation
3ui subsiste pour le parricide est de se ren-
re au supplice nu- pieds et la tête couverte
d'un voile noir.
Jusque dans les derniers temps la peine
de mort et les peines capitales, savoir les
travaux forcés à perpétuité et la déportation
étaient accompagnées de In marllcivile qui
rendait llndividu, frappé de cette peine,
incapable de la plupart des actes de la vie
civile, déterminait rouverture de sa succes-
sion et rompait son mariage même avant la
mort naturelle. Supprimée en 1850 pour la
déportation, la mort civile a été déGnitive-
ment abolie par la loi du 31 mai 1854, et
remplacée par la dégradation civique et
l'incapacité 'de donner ou recevoir par
donation entre vifs ou testamentaire.
Viennent ensuite dans le code pénal les
travaux forcés soit à perpétuité, c'est-à-dire
à vie, soit è temps, c'est-à-dire de 5 à 20
ans. Les hommes condamnés aux travaux
forcés, dit le code pénal» seront condamnés
auxlravaux les plus pénibles; ils traîneront
à leur pied un boulet, ou seront attachés
deux à deux avec une chaîne, lorsque la
nature de leur travail le leur permettra.
Les femmes et les filles condamnées aux tra-
vaux forcés n*y seront employées que dans
Tinlérieurd'unemaisonde force. Cette peine,
qui remplace les anciennes galères sur
lesquelles les coupables étaient condam-
nés à ramer, était appliquée en etl'et
dans trois établissements de la marine, à
Toulon, Brest et Rocheforl, où les con-
damnées étâientemployéesauxconstruclions
maritimes. Depuis longtemps cependant
le système des bagnes paraissait vicieux
et la plupart des individus en sortaient
plus démoralisés que lorsqu'ils j étaient
entrés. Depuis longtemps aussi l'opinion
tuiblique réclamait Ta fondation d'une co-
onie pénitentiaire pour y déporter les con-
damnés à des peines criminelles. L'Angle-
terre avait donné l'exemple d'un établisse-
ment semblable p«ir la colonie de Bolany-
Bay en Australie; par suite de mauvaises
dispositions administratives et d'une orga-
nisation très-vicieuse, cet établissement
éprouva beaucoup de difScultés à son ori-
gine et l'Angleterre a renoncé depuis à y
déporter ses criminels» mais il n'en est pas
moins vrai qu'il a été pour elle le noyau
d'une de ses plus brillantes colonies. Après
les événements de décembre 1851, un dé-
cret statua qu'il serait formé des colonies
pénitentiaires à Cayenne et en Algérie pour
certains détenus politiques et pour les in-
dividus coupables de rupture de ban. Cette
mesure fut bientôt étendue aux forçats; il fut
statué que la peine des travaux forcés pro-
noncée à l'avenir donnerait le droit au
gouvernement de déporter les condamnés
aux établissements de la Guyane et que les
forçais actuellement dans les bagnes au-
raient le choix d'y être transportés. Pnr
suite de l'exécution de ces mesures, le
bagne de Rocheforl fut supprimé. Le dé-
cret du 27 mars 1852, relatif à ces condam-
nés statue qu'ils seront employés dans la
Guyane aux travaux do la colonisation ,
de la culture, de l'exploitation des forets ;
qu'ils ne seront pas enchaînés deux à deu!^
et ne traîneront pas le boulet; que les
femmes condamnées pourront être trans-
portées et employées dans la colonie ; qiio
les condamnés qui se seront rendus dignes
d'indulgence par leur bonne conduite pour-
ront obtenir I autorisation de travailler pour
des particuliers, de se marier et même la
concession d'uù terrain; que tout condamné
dont la peine est inférieure à huit années
de travaux forcés» est tenu de résider dans
la colonie un temps égal è la durée de sa
condamnation et d'y rester toute sa vie sil
est condamné à plus de huit ans.
La réclusion. Celte peine ne diffère de
l'emprisonnement qu'en ce au'elle est in-
famante. La durée de la réclusion est de
cinq à dix ans.
L emprisonnement^ peine correctionnelle.
Elle est de six jours au moins et de un an
au plus, sauf les cas de récidive.
En cas de réclusion comme de prison , le
condamné doit être employé dans l'intérieur
de la maison à des travaux dont le produit
est en partie applicable à son proGt.
Le bannissement^ peine infamante uco
afilictive, que le code pénal applique rare-
ment et qui consiste à être transporté ho^s
du territoire de la France, et de rester À
l'étranger de cinq à dix ans.
La dégradation cioiaue, peine également
infamante sans être alQictive. Elle consiste
dans la privation des droits politiques, ciu
droit d'ôtre juré, témoin, tuteur, membre
d'un conseil de famille, etc., du droit de port
d'armes, de servir dans la garde nationale
et l'armée*
L'interdiction de V exercice des droits ciui-
quest civils et de famille ^ peine qui com-
prend les mômes privations en toutou en
partie que la précédente, mais qui n*est
pas infamante.
L'amende, peine pécuniaire non infa-
mante.
Ces peines sont indépendantes des res-
titutions et dommages et intérêts auxquels
Î>euvent être condamnés eu même teaiis
es coupables.
Les condamnés en matières criminelle
ou correctionnelle peuvent être placés pour
un temps plus ou moins long sous la sur-
veillance de la haute police après leur libé-
ration. Aux termes au code pénal de 1810
le gouvernement pouvait assigner à Tin-
dividu placé sous la surveillance de là
haute police le lieu de sa résidence, ei
l'obliger à se présenter aux autorités judi-
ciaires à des époques déterminées. La loi
de 1832 avait modifié cet état de choses eu
donnant au libéré le droit de choisir le lieu
de sa résidence à charge d'en prévenir trois
jours à l'avance le maire de la coiû-
S55
PEN
DES SCIENCES POLITIQUES.
TEN
2M
tniine. Le décret du Sdécprabre 1851 réln-
I»1U Tancien élat de choses en slaluanl que
les individus en rupture de ban seraient
déportés k Cayenne pour une durée de cinq
i dtx ans.
Les peines politiques sont :
Là déportation dans une enceinte fortifiée,
peine perpétuelle qui remplace la peine de
mort en matière politique. L*enceinle for-
tifiée doit être placée hors du territoire
cootinental de la France. Les déportés, dit
la loi du 8 juin 1850, y jouiront de toute la
liberté compatible avec la nécessité d'assu-
rer la garde de leur personne. Ils seront
soumis à on régime de police et de sur-
veillance détermmé par un règlement d'ad-
ministration publique. La même lui dési-
gne la vallée de Vaïlhau aux lies Marquises
pour le lieu de cette espèce de déporta-
tion.
La iimple déportation^ répondant aux tra-
vaoi forcés h perpétuité; elle consistée
être transporté et a demeurer è perpétuité
dans un lieu déterminé hors du territoire
rorilinental de la France. C'est Tlle de
NoQkahiva, Tune des Marquises, que la loi
a désiçoée pour^cette peine.
La aétention, qui répond à la réclusion
et aux travaux forcés à temps; elle est de
cina à vingt ans. Elle ne diffère pas en fait
de remprisonnement ordinaire.
Le banniisement, ta dégradation civique et
les peines correctionnelles, ainsi que la
surveillance de la haute police, sont des
peines communes aux délits politiques et
non politiques.
PELZHOFFER ' (Francois-Alhert). — Il a
publié un traité des secrets d*Ét;it sous ce
titre : Arcanorum itatuum libri decein ,
Francf. 1710, 2 vol. in-4*.
PENAL (STSTàME), PÉNALITÉ. Yoy. Sys-
TinB PÊÏIAL, PbITIBS.
PÉNITENTIAIRE (Régiiib). — Yoy. Sys-
tAmb pénal.
PENSIONNAIRE(Gband).— Foy.PAYS-BàS.
PENSIONS. — Les pensions que paje le
trésor sont de deux espèces : les pension?
civiles et militaires dues aux fonctionnaires
et employés des administrations et de Tar-
mée, et les pensions payées à divers titres.
Nous avons parlé des pensions militaires à
Tarticle Obganisation militaibb. Il ne sera
donc question ici que des pensions civiles
et de celles qui sont dues è divers.
Dans tous les Etats où les fonctions ad-
ministratives ont été conGées h des agents
salariés, on a compris la nécessité d'assu-
rer à ces agents, dont les traitements ne sont
pas suffisants en général pour leur permet-
tre des épargnes, les moyens de subsistance
è un âge où ils devenaient incapables de
remplir leur emploi. De là les pensions de
retraite accordées à ces employés, pensions
qui, le plus souvent, étaient concédées par
grâce et par faveur, et à l'égard desquelles
il n'existait aucune règle bxe avant la ré-
volution. L'assemblée constituante posa,
dans sa loi célèbre du 3 août 1790, les bases
de la législation nouvelle è cet ée'ard. « L'E-
tat, disait Tarlicle premier de celte loi, doit
récompenser les services rendus au corps
social, quand leur importance et leur durée
méritent ce témoignage de reconnaissance.
La nation doit aussi paver aux citoyens le
prix des sacriflces qu'ils ont fait à l'utilité
publique. » Ls loi de 1790 posa en principe
que les pensions de retraite étaient dues
après trente ans de service effectif, et éta-
blit les règles générales relatives h ce ser-
vice ; elle fixa le maximum dès pensions à
10,000 livres, mais sans déterminer aucun
chiffre. Les événements de la révolution et
les embarras financiers qui en furent la
suite ne permirent pas d'établir le système
des pensions sur des bases régulières. Il se
fit alors que dans plusieurs administrations
on fonda des caisses spéciales au moyen de
retenues opérées sur les traitements des
employés, et que ces fonds de retenue ser-
virent à payer les pensions de ces employés.
Ce système était déjà établi dans plusieurs
administrations lors du décret du 13 sei>-
tembre 1806, qui statua ({ue la pension (^e
tout fonctionnaire seraitliquidée au sixième
du traitement dont le pétitionnaire aurait
joui pendant les quatre dernières années de
son service, mais que toutefois ces pensions
ne pourraient s'élever à pliisdei,200 fr. pour
les traitements de 1,800 fr., à plus des deux
tiers pour les traitements supérieurs, et en-
fin è plus de 6,000 fr. pour les traitements
quelconaues. Cette loi n'était pas applicable
aux employés dont les pensions étaient ac-
quittées au mojren de retenues.
Cette législation incomplète régla la ma-
tière jusque dans ces derniers temps, et
dans le fait le décret de 1806 ne fut appli-
qué qu'i un petit nombre d'employés, et ce
furent ceux surtout qui subissaient les re-
tenues qui eurent droit aux pensions. C'est
ainsi que les instituteurs primaires , un
très-grand nombre de fonctionnaires du
service des finances, tels que les receveurs,
les percepteurs, etc., les facteurs ruraux,
étaient privés de la pension. Pour les autres
fonctionnaires civils, ils recevaient des
{tensions sur les fonds de caisses de retraite
ondées à leur profil, et pour laquelle ils
subissaient une retenue qui était générale-
ment de cinq pour-cent de leurs appointe-
ments courants, et du premier mois entier
de tout nouveau traitement et de toute aug-
mentation. Ces caisses étaient au nombre
de vingt-cinq, et certains ministères, comme
celui de l'intérieur, en comptaient jusqu'à
sept. Ces caisses étaient soumises toutes à
des règlements différents, et les fonds pro«
venant des retenues ne sullisaient pas aux
pensions qu'elles avaient à servir. L'Etat,
en effet, se voyait forcé de leur accorder
des subventions qui s'élevaient à 23 mil-
lions par an.
De cet é:at de choses naissait une confu-
sion et une inégalité de droit qu'il impor-
tait de faire cesser, et depuis i830 les as-
semblées législatives furent, è plusieurs re-
prises, saisies de projets ayant pour but la
réorganisation de ce service. La loi des Ih
PEN
DICTIONNAIRE
FEN
U
nancest de 1850, ordonna enfin qu'un sys*
tème pénc^ral fût présenlé dans le plus bref
délai possible, et la loi du 9 juin 1853 com-
bla enfin cette lacune de l'organisation ad-
ministrative.
La loi de 1850 a complètement changé
l'organisation existante , en supprimant
toutes les caisses existantes sans créer au-
cune caisse nouvelle, en étendant la re-
traite à tous les employés et en leur accor-
dant i tous une pension de retraite inscrite
au grand livre de la dette public|ue comme
pension viagère. Ce système avait rencontré
une vive opposition daos le corps législa-
tif, dont la commission demandait qu'il fût
créé une caisse spéciale pour les pensions»
flCn que ce service, qui ne constituait pas
pour TEtat une dette réelle» ne fût pas con-
fondu avec la dette publique, et parce qu'il
teudait à confondre la retenue avec la sub-
vention, et ne présentait pas une assez forte
garantie contre lesden andes de retraite et
les sollicitations de toute nature qui assiè-
gent le trésor. Voici les principales dispo-
sitions de la loi nouvelle :
/Les caisses de retraite eiistantes sont
supprimées. Les {)ensions servies par ces
caisses sont inscrites au grand livre de la
dette publi<(ue.
Les fonctionnaires et employés directe-
ment rétribués par l'Etat et nommés h par-
tir du 1*' janvier 1854, ont droit à la pen-
sion et supportent indistinctement» sans
pouvoir les répéter dans aucun cas» les re-
tenuf's ci-après :
1*^ Une retenue de S pour 0|0 sur les
sommes payées à titre de traitement, de re-
mises» de salaires, etc.'; 2" une retenue du
douzième des mêmes rétributions» lors de
la première nomination ou dans le cas de
réiniégratiou » et du douzième de toute
augmentation ultérieure; 3* les retenues
pour carisede congé, d'absence ou par me-
sure disciplinaire. Sont affranchies de ces
retenues les commissions allouées en
compte courant par ie trésor aux receveurs
généraux. Ces comptables» les receveurs
Earliculiers et les percepteurs des contri-
ulions directes, ainsi que les agents ressor-
tissant au ministère des Gnances qui sont
rétribués par des salaires ou remises varia-
bles» supportent ces retenues sur les trois
Suaris seulement de leurs appointements
e toute nature, le dernier quart étant con-
sidéré comme indemnité de loyer et de frais
de bureau.
Les fonctionnaires de l'enseignement, ré-
tribués en tout ou en partie sur les fonds
départementaux ou communaux et sur les
pensions des élèves des lycées nationaux»
subissent la retenue sur ces dilTérenles ré-
tributions» et ont droit à la pension. Il en
est de môme des employés attachés à l'ad-
ministration de la dotation de la couronne
et des autres fonctionnaires publics qui»
sans cesser d'appartenir au cadre perma-
nent d'une administration de l'Etal» sont
rétribués en tout ou en partie sur les fonds
départementaux ou communaux» ou sur
ceux d'une compagnie concessionnaire ou
même sur les remises et les salaires payés
par les particuliers.
Le droit h la pension de retraiteestacquis
par ancienneté à soixante ans d'âgeet après
trente ans accomplis de services. Il sullii
de cinquante-cinq ans d*âge et de vingt-cinq
ans de services, pour les fonctionnaires qui
ont passé quinze ans dans la partie active,
c'est-à-dire dans le service actif des douanes,
des contributions indirectes» de la naviga-
tion, de la garantie, de la culture des tabacs,
des octrois» des forêts et des postes. Aucun
autre emploi ne peut être compris au service
actif ni assimilé à ce service qu'en vertu
d*une loi. Est dispensé de la condition d*âf,'e
établie par la loi» le titulaire qui est recon-
nu par le ministre hors d'état de conliûucr
ses fonctions.
La pension est basée sur la moyenne des
traitements et émoluments de toute naturo
soumis à retenues» dont l'a vaut-droit a
joui pendant les six dernières années
d'exercice. Néanmoins dans les cas où les
employés sont salariés sur d'autres fonds
que ceux de l'Etat » la moyenne ne peut
excéder celle. des traitements dont ils au-
raient joui s'ils eussent été directement ré-
tribués par l'Etat.
La pension est réglée pour chaque ann<^c
de services civils à un soixantième iju
traitement moyen. Néanmoins» pour 25 ans
de services entièrement rendus dans la fkir-
tie active, elle est de la moitié du traitement
moyen avec accroissement pour chaque an-
née de services en sus d'un cinquaniiémo
du traitement. En aucun cas elle ne peut
excéder ni les trois quarts du traitenienl
moyeu» ni le maximum déterminé comme
suit:
r* section. — Agentê diplomatiques el con-
«ulatVef. — Ambassadeurs, 12,000 fr. ; mi-
nistres plénipotentiaires, 10,000 fr.; minis-
tres de 2' classe, 8,000 fr.; chargés d'alfairf'S
en titre, 6,000 fr.; secrétaires d*anibas:>ade
et fonctions analogues « 6,000 fr.; autres
secrétaires d'ambassade et de légation,
5,000 fr.; consuls généraux» 6,000 fr.; con-
suls de 1" classe» 5,000 fr.; idem de !2*
classe» &,000fr. ; l"drogman» 5»000rr. ;
2* drogman» 3,000 fr.; autres drogmans et
chanceliers d'ambassade» 2,4'OOir.; chance-
liers des consulats généraux» â»4001r. ;
agents consulaires» 2»000fr. ; chancelitTs
de consulats» 1,800 fr.
il* section. — Magistrats de l'ordre judi-
ciaire de la cour des comptes» fonction-
naires de l'enseignement et ingénieurs des
ponts-et-chaussées et des mines » 2/3 du
traitement moyen sans pouvoir dépasser
6»000 fr.
m* section. — Autres fonctionnaires et
employés de toute classe à traitement lise.
Pour les traitements de 1»000 fr. el au-
dessous : maximum» 750 fr.
Pour ceux de 1,001 à 2,400fr., 2/3 du
traitement moyen sans pouvoir descendra
au-dessous de 750 fr.
«S7
PEN
DES SCIENCES POLITIQUES.
PEN
258
Poarceax de 3yU)l à 3,200 fr. : maximum,
1,600 fr.
D« 3,201 à 8,000 fr., moitié du traitement
moven-
D'' S.OOl à 9,000 fr. : maximum, 4^,000 fr.
De 9,001 à 10,500 fr., id. &,S00fr.
De 10,501 à 12,000 fr., tU 5,000 fr.
Au-dessus de 12,000 fr., id. 6,000 fr.
Foneiionnairei à êolaires et remises. —
CoDser?atears des hypothèques et rece-
veurs de reoregistrement de 1'* classe,
3,000 fr.; idem de 2* classe. 2.000 fr.; cour-
riers des postes, 1,200 fr.
Les services dans les armées de terre et
de mer concourent avec les services civils
pour établir le droit à la pension, et sont
comptés pour leur durée elTective, pourvu
que les services civils, soient au moins de
12 ans dans la partie sédentaire , et de 10
dans la partie active. Si les services mili*
tiires de terre et de mer ont déià été rému-
nérés par une pension, ils u entrent pas
dans le calcul de liquidation. S'ils n*ont
pas été rémunérés, la liquidation est opé-
rée d*après le minimum attribué au grade
iw les lois du 11 et 18 avril 1831. (Voy.
OaeAIIISATlOlf MILITAIRE.)
Les services diis employés des préfectu-
tureset des sous-préfectures, rétribués sur
les fonds d'abonnement, sont réunis pour
rétablissement du droit à la pension et pour
la liquidation aux services rémunérés par
l'Etat, pourvu que la durée de ces derniers
services soit au moins de 12 ans dans la
partie sédentaire , et de 10 dans la partie
active*
Les services civits rendus hors d'Europe
par les fonctionnaires et employés envoyés
par le gouvernement français, sont comp-
tés pour moitié en sus de leur durée effec-
tive, sans toutefois que cette bonification
puisse réduire de plus d'un cinquième le
temps de service etfeclif exigé pour consti-
tuer le droit è pension. Le supplément ac-
cordé h titre de traitement colonial n'entre
pas dans le calcul du traitement moven.
Après quinze ans de services rendus hors
d'Europe, la pension peut être liquidée à
cinquante-cinq ans dâge. A l'égard des
agents extérieurs du département des affai-
res étrangères et des fonctionnaires de
l'enseignement» le temps d'inactivité du-
rant lequel ils sont assujettis à la retenue
est compté comme service effectif; mais il
ne peut être admis dans la liquidation
pour plus de cinq ans.-
Peuvent exceptionnellement obtenir pen-
sion, quels que soient leur âge et la durée
de leur service : 1* Les fonctionnaires et em-
ployés qui ont été mis hors d'élat de conti-
nuer leur service par suite d'un acte de dé«
vouement dans un intérêt public ou en
exposant leurs jours pour sauver la vie
d'un de leurs concitoyens, soit par suite
de latte ou combat soutenu dans l'exercice
de leurs fonctions; 2* ceux qu'un accident
grave, résultant notoirement de Texercice
de leurs fonctions, met dans l'impossibilité
de les continuer. Peuvenl également obte-
nir pension , s'ils comptent 50 ans d*Age et
20 arîs de service dans la partie sédentaire,
ou 45 ans d'âge et 15 ans de services dans
la partie active, ceux que des infirmités
graves résultant de l'exercice de leurs fonc-
tions» mettent dans l'impossibilité de les
continuer, ou dont l'emploi aura été sup-
f)rimé. Dans ces divers cas, la pension est
iquidée d'après des règles particulières.
A droit à pension la veuve du fonction-
naire qui a obtenu une pension de retraite
ou qui a accompli la durée de services né-
cessaires pour I obtenir, pourvu que le ma-
riage ait été contracté six ans avant la ces-
sation des fonctions du mari, La pension
de la veuve est du tiers de celle qu'aurait
eue le mari ; mais elle ne peut être infé-
rieure à 100 fr. La veuve a droit à une
pension des deux tiers de celle du mari ,
dont le mari a péri par suite des actes ou
des accidents qui lui donnent droit à lui-
même à une pension à tout âge. Dans le cas
de la retraite pour infirmités contractées
au service, la pension delà veuve n'est que
du tiers. Dans ces derniers cas, il suffît
que le mariage ait été contracté avant l'é-
vénement qui a causé la mort ou la mise h
la retraite. La femme séparée de corps sur
la demande du mari , n'a pas droit à la pen-
sion de retraite.
L*orpheIiu ou les orphelins mineurs d'un
employé ont droit 5 un secours annuel lors-
que la mère est décédée ou inhabile h re-
cueillir la pension ou déchue de ses droits.
Ce secours eslt quelque soit le nombre des
enfants, égal à la pension que la mère au-
rait pu obtenir. 11 est part^tgé entre eux
par égales portions jusqu'à ce que le plus
jeune des enfants ait i'flge de 21 ans accom-
plis, la part de ceux qui décéderaient ou
celle des majeurs faisant reiour aux mi-
neurs. S'il reste une veuve et un ou plu-
sieurs mineurs provenant d'un mariage an-
térieur, il est prélevé sur la pension de la
veuve et sauf réversibilité en sa faveur, un
quart au profit de lorphelin du premier lit,
s'il n'en reste qu'un en Age de minorité et
la moitié s'il en reste plusieurs.
Aucune pension n'est liquidée qu'autant
que le fonctionnaire a préalablement été
admis à faire valoir ses droits à la retraite
par le ministre du département duquel il
ressortit. Lademande doit être présentée au
ministre dans les cinq ans qui suivent la
mise à la retraite. Les services civils ne sont
comptés qu*à la date du premier service
d'activité et è partir de 1 âge de 20 ans ac-
complis. Le temps de surnumérariat n'est
compté dans aucun cas. La jouissance de la
pension commence le îour de la cessation
du traitement.
Les pensions sont incessibles. Aucune
saisie ou retenue ne peut être opérée du
vivant du pensionnaire que jusqu'à con-
currence d'un cinquième pour débet envers
r£lat, pour les créances qui jouissent d'uu
privilège général ou quand il est dû des
aliments h un enfant, un parent, un époux.
Tout pensionnaire ou employé démis-
159
PEN
DICTIONNAIRE
PEN
2C0
sionnairet deslilué, révoqué d'emploi» perd
ses droitsà U pension ; s*]l est remis en acti-
vite* son premier service lui est compté.
Celui qui est constitué en défaut pour dé-
Gcit pour détournement de deniers ou de
matières» ou convaincu de malversation»
perd ses droits è la pension lors même
qu'elle aurait été liquidée ou inscrite. Il en
est de même de celui qui s*e8t démis de
son emploi à prix d*argenl, ou qui a été
condamné, k une peine aiQictive et infa-
mante. Le droit è i obtention ou è la jouis-
sance d'une pension est suspendu par les
circonstances qui font perdre la qualité de
Français pendant la privation de cette qua-
lité.
Les pensions et secours annuels sont
payés par trimestrepls sont rajés des livres
du trésor après trois ans de non réclama-
tion» sans que leur rétablissement donne
lieu à aucun rappel d'arrérages. Le cumul
de deux pensions est autorisé dans la limite
de 6»000 fr. pourvu qu'il n'y ait pas double
emploi dans les années de service présen-
tées par la liquidation.
La loi du 9 juin 1853 n'est pas applicable
aux ministres» aux sous-secretaires d'Etat»
aux membres du conseil d'Etat» aux préfets
et aux sous-préfets. Quand il y a lieu d'ac-
corder des pensions à ces fonctionnaires»
elles sont liquidées en vertu de décrets spé-
ciaux conformément aux règles des lois de
1790 et 1806.
Le commissaire du gouvernement résu-
mait ainsi les résultats financiers de la loi
de 1853. Aujourd'hui le service des pen-
sions civiles se fait au moyen de 8 millions
provenant des retenues et de 15 millions
accordés k titre de sut)vention; c'est-à-dire
que l'Etat paye annuellement pour ce ser-
vice 33 militons. En janvier 185^»si le pro-
jet est adopté» l'Etat continuera de payer
23 millions» mais ce chiffre se décomposera
ainsi : produit des retenues augmenté h rai-
son du plus grand nombre des fonction-
naires 11,25<^,500 fr.» subvention 11»7U,500
fr.tolal22»969»000fr.» 801123 millions. L'éco-
nomie pour l'Etal sera doue de 3,300»000fr.
Au bout de trente ans» à partir de la pro-
mulgation de la loi» la dépense s'élèvera de
23 millions k 29« différence en plus 6 mil-
lions» au payement desquels il sera pourvu
par moitié au mo^eu de l'économie de plus
de 3 millions qui vient d'être signalée; la
dépense se sera donc en réalité accrue de
3 million^.
Aulreê peniions. — 11 ne peut en général
être accordé d'autres pensions sur le trésor
que celles qui sont dues pour les services
civiJs et militaires» si ce n'est en vertu de
lois spéciales. Des lois assez nombreuses
ont» il est vrai» attribué des pensions via-
gères k diverses classes de personnes. Pour
n'en omettre aucune» nous donnerons ici
l*analyse de la section du budget de 185^,
consacré k la dette viagère. Elle comprend
les chapitres 9 k 21 du budget du ministère
des finances.
Chap. IX. Douaire de la duchesse dOr*
liane. Ce douaire a été réglé par la loi du
7 mai 1837. Le payement en a été suspendu
en 18^8 et 1849, mais payé de nouveau
depuis 1850. Il est de 300»000 par an.
Chap. X. Renies viagireSf 1»^»796 fr. —
Fov. Dbttb publique.
Chap. XI. Rentes viagères pour la tieil"
lesse [loi du 18 juin 1850)» 1,21 2»20k fr. —
Voy. le DiGTIONNAlBB d'ÉCONOHIB CBARl-
TABLE.
Chap. xii. Pensions de Fancienne pairie.
Ces pensions avaient été accordées à des
pairs et k d'anciens sénateurs» en vertu de
décisions royales» Elles furent inscrites au
livre des pensions en vertu de la loi du 18
mai 1829. Elles s'élèvent ensemble aujour-
d'hui k 270»000 fr.
Chap. XIII. Pensions civiles. Ce sont les
pensions civiles accordées aux employés
de l'administration» en vertu du décret du
13 septembre 1806» dont il a été question
plus haut. Total 125»000 fr.
Chap. XIV. Pensions à titre de récompense
nationale. Chacune des pensions comprises
dans ce chapitre» a été l'objet d*une loi
spéciale. Total 89^,000 fr.
Chap. XV. Pensions militaires. 33,45u»000
fr. — Voy. Obganisation milita ibb.
Chap. XVI. Pensions ecclésiastiquee. Les
ecclésiastiques n'étant admis qu'exception-
nellement k la retraite» il ne leur a pas é\é
consacré de fonds général de pensions,
bien que cet état de choses ait suscité son-
vent des plaintes graves et fondées. Par
suite» il n'est alloué pour les ecclésias-
tiques qu'un fonds de reserve qui est porté
au chap. xiii du budget des cultes. — Voy.
Instbugtion pdbliqub {Ministère de /').—
En outre» un fonds de 5 millions«k prendre
sur les biens de la. famille d'Orléans» a été
affecté k la création d'une caisse de retraite
pour les desservants. Les pensions ecclé-
siastiques portées au chap. xvi de la dette
viagère sont dues aux ecclésiastiques ea
vertu des lois de la révolution sur la sup-
pression des couvents et des bénéflces ecclé-
siastiques. Elles s'élevaient encore en 1821
k plus de 10 millions; elles ne sont plus
que de 148»000 fr. aujourd'hui.
Chap, XVII. Pensions de donataireê dépos*
Mes. Ce sont les pensions accordées déûni-
tivement parla loi du 28 juillet 1821 aui
anciens militaires qui avaient reçu des do-
tations en dehors des limites de la Fra^te
actuelle et dont ils avaient été dépossé-
dés par suite des événements de ISU :
1»127,000 fr.
Chap. XVIII. Pensions civiles sur fonds de
retenues. Ce sont les pensions réglées ()ar
la loi de 1853 : 22»969.000 fr.
Chap. XIX. Pensions accordées sur la
caisse de Vancienne liste civile. Il s'agit (Je
de la liste civile delà Restauration. La sub-
vention du trésor a été fixée par la loi ilu
29juin 1835 k 600,000 fr.
Chap. XX. Secours aux pensionnaires de
la liste civile de la Restauration (loi du 7
avril 183^) : 300,000 fi .
Cliap. XXI. Secours viagers à d'anciens
m
PER
DES SCIENCES POUTIQUES.
PE31
mitUûireM de la république et de Vempire.
Ces secours ont é\é accordés par le décret
du \W décembre 1851, 2,500,000 fr.
Chap. xill.^ifid«mfit7/t viaqiret aux em-
ployéê de ia* liste civile de leuiê-Philippe
(loi da 8 juillet 1852), 320,000 fr.
Le total de cette section du budget est
de 66,678,000 francs.
PERCEPTEUR. — Yoy. Fm arcbs.
PÉREMPTION. — Foy.PROCÉDvaB citilb.
PERFECTIBILITÉ. — Yoy. ProorAs.
PEROU. — L.orsqu*après la découverte le
VAmérique les Espagnols eurent passé le
détroit de Panama et eurent entrepris la con-
quête des pays situés sur la mer Pacifique,
le Pérou devint le premier but de leurs
eipéditions. Nous ne raconterons pas ici !a
conquête de ce pays par Pizarre qui est
généralement connue; nous ne dirons que
quelques mots de la constitution politique
da peuple q^u'il y trouva , peuple qui était,
avecles Ueiictios, le plus civilisé de l'Ame-
riqae.
Suivant 1$ tradition des Péruviens, un
homme nommé Manco Capac, et une femme,
Ifama Oello, enfants du Soleil tous deui»
étaient venus primitivement d*une distance
de huit cents lieues,. et s'étaient arrêtés à
l'endroit où s'élève actuellement la ville de
Cusco, qu'ils avaient fondée. Manco Capac
et sa femme instruisirent les peuplades sauva*
ges qui habitaient le pavs, et c'était d'eux
que sortaient, à Ja douzième génération, la
race royale des Incas qui gouvernait le
pays lors de l'arrivée des Espagnols. En
tîffet, une race particulière, celle des Péru-
viens, dont les Incas étaient les chefs,
paratt s'être associée è des peuplades plus
t>arbares qui habitaient celte contrée avant
elle. Les Péruviens en soumirent une par-
tie« qui cependant ne se confondit pas
avec eux. D autres restèrent indépendants
dans les montagnes. La société péruvienne
elle-même .était composée de trois classes;
les Incas, face divine. Gis du Soleil; les
Caracas, seimeurs ayant des vassaux, et le
peuple.
La dignité royaie était héréditaire, par
ordre de primogéniture, de mâle en mite,
f>armi les enfants nés du roi inca et de sa
sœur. L'inca avait le droit, d'ailleurs, d'avoir
d'autres femmes, dont les enfants étaient
également incas. Le grand prêlre du soleil
devait être oncle ou frère du roi ; tous les
prêtres du soleil devaient être incas.
L'inca roi était le législateur suprême, et
la loiquMI établissait était absolue, car il la
recevait du soleil, son père, et ne pouvait
Jamais se tromper. Il résidait à Cusco , om-
LflicdeJa terre, et transmettait directement
&es ordres aux quatre incas, vice-roi des
quatre parties de l'empire. Dans chacune de
c es parties se trouvaient trois conseils, un
l>our la guerre, un pour la justice, un pour
Tadminisiration économique. Au dessous
venaient U*s cuuraca«,comuiandanisdes^pro-
vinces et des villes. Le peuple était divisé
f^rdixaine d'Amas ou décurie, et chaque
unité de cinq, dix, cinquante et cent décu-
ries était commandée par un chef particulier.
Ces chefs étaient nommés ehanca eatnagu^
et exerçaient tous les pouvoirs adminis-
tratifs.
A une certaine époque de Tannée, Tinca,
les incas, les gouverneurs, et les couracas
mariaient ensemble les jeunes gens d'une
même classe, d'une même ville, d'une même
famille. Le mariage entre frères et sœurs
était fréquent. Chaque couple était tenu de
rester dans sa ville ou son canton, car l'ordre
des décuries ne devait pas varier» et la dis-
tribution des terrés s'y rattachait.
Les terres, en effet, étaient divisées en
trois parties : celles du soleil, celles de
l'inca et celles de 'la communauté. Les
meilleures de ces dernières terres reve-
naient aux incas et eux Caracas, suivant
leur rang et suivant le nombre des membres
de leurs familles et de leurs serviteurs.
Chaque homme du peuple avait une portion
de terre appelée tapu;- les femmes et les
filles avaient droit à un demi-tapu, qui
d'ailleurs restait dans la possession de leur
{)ère ou de leur mari. Aucune terre n'était
léréditaire; chaque année le partage se
faisait de nouveau, et chaque année le labou-
rage se faisait eo commun par loute la na-
tion ; on commençait par les terres du
soleil. Puis on labourait celles des veuves^
des orphelins, desinfirmes et des vieillards;
puis celles des autres particuliers, enfin
celles de Tinca.
Les Espagnols mirent fin è la domination
des incas, et le Pérou devint une des plus
grandes provinces ou vice-royaulés de l'A-
mérique du Sud. Cette province fut sou-
mise aux mêmes règles gouvernementales
que les autres Etats espagnols de l'Ame-
rique et que nous avons exposées, notam-
ment dans l'article consacre au Mexique.
Nous n'y reviendrons donc pas ici. Le Pérou
resta soumis aux rois d'Eispagne jusqu'en
1820, époque h laquelle plusieurs provinces
de l'Amérique du Sud avaient déjà levé
l'étendard de l'insurrection. La cause de
l'indépendance avait triomphé dans le Chili
treize ans auparavant, et en 1820 le chef de
la république chilienne, le général Saint-
Martin , envahit le Pérou à la tête d'une ar-
mée chilienne. Le Pérou se souleva à ce si-
gnal ; mais ce ne fut que la bataille d'Aya-
cucho, livrée le 9 décembre 182i, qui scella
défioiiivement Tindépendance de cette con-
trée. Comme les autres Etats qui se formè-
rent alors en Amérique, le Pérou fut dé-
chiré par des guerres civiles, et parvint
diflicileinent è se ^constituer. Une constitu-
tion, votée pendant le protectorat de Bolivar,
eut peu de durée, de même que diverses
autres qui lui succédèrent. Ce n'est que de
1839 que date la constitution è laquelle
le Pérou est soumis encore dans ce mo-
ment. En voici l'analyse que nous em-
pruntons è VAnnuaire deê Detix^Mondee
jiour 1850.
. La constitution politique du Pérou déli-
bérée àHuancayo date du 10 novembre 1839.
Cette constitution établit les trois pouvoirs :
S65
PER
DICTIONNAIRE
PER
2C1
cxéc.ulif, léjjislalif, judiciaire. Le pouvoir
exécutif esl exercé par un président élu
pour six ans et non rééligible pour la période
constituliouelle qui suit immédiatemenldu
moins. Le président a un traitement de
40,000 piastres. L'action du pouvoir exécutif
s'accomplit par quatre ministères: intérieur;
instruction publique et bienfaisance; rela-
tions étrangères, justice et affaires ecclésiaS'
tiques; guerre et marine; finances. Le pouvoir
législatif est dévolu h un congrès formé de
deux chambres, celle des députés et celle des
sénateurs. La chambre dès députés se re-
nouvelle par tiers tous les deux ans; celle
des sénateurs par moitié tous les quatre
ans. L'une et Tautre sont élues par le suf-
frage universel. Les sénateurs, au nombre
de vingt et un, touchent 8 piastres (40 fr.)
par jour pendant le temps des sessions. Les
députés, au nombre de soixante-c^uinze,
louchent également 8 piastres, à quoi II faut
joindre les frais de route, qui sont de 1 ou 2
piastres par lieue. Le congrès ne se réunit
que tous les deux ans» et encore les sessions
ne sont-elles pas longues. Il reçoit les rap-
ports du président et des ministres sur la
situation du pa^s, vote les lois qui lui sont
proposées, ratifie les traités de paix et de
commerce. Tout le reste appartient au pou-
voir exécutif. Entre le président et le con-
grès est un conseil-d*État composé de quinze
membres élus par les chambres» siégeant
en permanence, et chargé de veiller à Tob-
servation de la constitution et des lois. Le
président du conseil-d'Etat remplace le pré-
sident de la république en cas d'absence,
de mort, de forfaiture, etc. Le pouvoir judi-
ciaire est exercé par une cour suprême,
siégeant à Lima; par des cours supérieures
et d*«ppels siégeant dans tous les chefs-lieux
de département, par desîjuges de première
instance et des juges de paix dans les dis-
tricts. Il y a aussi des tribunaux spéciaux
de commerce, des mines, des dimes, des
eaux et des puits.
D'après la constitution, la religion catho-
lique est la religion de l'Etat et môme c'est
une condition pour l'exercice de tous le$
droits du citoyen. L'état ecclésiastiaue du!Pé-
rou se compose de rarchevôché de Lima, des
évéchés de/rrojullo, de Chaclid[)ayos,d'Aya-
cucho, de Guzcoet d'Arequipa, d'un clergé
séculier affecté au service des paroisses et
d'un clergé régulier, resté encore assez nom-
breux. La dlme e^t toujours la source des
revenus ecclésiastiques.
Au pointde vue administratif le Pérou est
divisé en 11 départements,savoir: Amazonas,
Libertad, Ancasch,Junin, Lima, Uuancave-
lica, Ayacucho, Cusco, Puuo, Arequipa,
Moquegua. A la tôle de chaque département
est un préfet investi en niéme temps des
pouvoirs civils et militaires. Les départe-
ments sont divisés en provinces, au nombre
de 63 en tout, les provinces en districts.
La population actueHe du Pérou est de
1,375,000 habitants. Le budget fixé pour la
période bisannuelle de 185i à 1853 se résu-
maitySULvautl'Aizriuaire de CEconomie poli-
tique pour 18&4, dans les chiffres suivants
(en piastres de 5 f. 41 c).
RECETTES.
Douanes 5,000.000 p.
Guano 5.800,000
Coniribuiions directe 3,000,(00
Renies niunicip:iles 558,000
Droils d*exporialiuu sur l*or et
l'argeiil ^30,000
Papier timbré 3t0,0(it)
Entres diverses. 1,3i«J.U00
U,ii7,0ltÔ
DÉPENSES.
AdminislratloD icénérale
5,350.o30
Guerre
4,1i5,i5b*
Marine
840,11)1
Insiruction pnliHque
458.7i6
Travaux publics
455 ,0.7
Intérêts et amortissement de la dette
2,885,014
Dcficii anlérienr
4i8.0U0
Excédant présumé des recettes
7,501)
14,M7,0l'0
Le capital do la dette s'élevait au 1" oc-
bre à 47,778.400 piastres
Voici les principaux faits de l'histoire du
Pérou depuis 1823.
1825. Séparation du Pérou et des pro-
vinces du naut Pérou qui se coustitueul à
part sous le nom de Bolivie.
1826. Constitution proposée par fiolivir.
qui conserve la dictature à ce général. Re-
tour de Bolivar dans la Colonabie.
1827. Réaction contre Bolivar dans le P-
rou. Nouvelle oonslitution. Le génénl U
Mar nommé président. Le générai Gâmarra
le remplace la môme année*
1833. Le général Orbegoso élu successeur
de Ga marra.
1834. Insurrection de Gamarra et de Sar-
rabarry. Guerre civile
1835. Intervention du général Santa-Criiz
président de la Bolivie. Division du Vépn
en deux États, l'État nord péruvien, ell Éu<:
sud péruvien, formant» avec la Bolivie, la
confédération péru-boli vienne.
1838 Guerre avec le Chili, jaloui delà
réunion du Pérou et de la Bolivie.
1839. Bataille de Yungay gagnée par I*s
Chiliens. Chute de Santa-Cruz. Guerre ( t-
vile dans le Pérou. Nouvelle constiiui'oti.
1843-1844. Guerres civiles. Divers cliei^
proclamés tour à tonr.
1845. PuciGcation du Pérou. Présidence
du général Castilla.
1851. Présidence du général Echeniqie.
1854. Le général Echenique est renve(>é
à la suite d un soulèvement provoqué ;<ar
iM. Domingo Elias, appuyé par le géuoial
Castilla.
PERSE.— Les Perses, qui nefurenl dans l'o-
riginequ'uoe tribu insiguiûaute des régiotb
montagneuses qui s*éteudent entre la nur
Caspienne et les bouches de flndus, parvi i-
rent à s'emparer au vi' siècle environ a wti
Jésus-Chriât de la domination de V^>''^
occidentale et à fonder un empire qui 'i<-'-
puis n*a cessé d'être célèbre en Orient. L'
civilisaliuu des Perses dans L'ai!tiquiuUli»i^
SCS
PER
DES SCIENCES POLITIQUES.
PER
iG6
bestieonpil'intérât, car, de mdnie que celle
de rinde« elle se basait sur une doctrine
religieuse dont des monuments importants
noos ont été conservés. C'est chez les
Perses et les Mèdes» confondus avec eni,
que régna en effet la religion dont le s^'stèmo
fut formulé par Zoroasire. Dans les temps
mo<lernes« la Perse envahie par les Arabes
et convertie en grande partie au mahomé*
tisme,iiedillére pas, quant à son gouverne-
ment et à ses institutions politique'^, des
autres Etals fondés sur les principes de
ruiamisme.
Uhistnire ancienne de la Perse nous a
ëié transmise par deui espèces de sources
écrites. Ce sont d'une part les relations des
historiens grecs et les passages de TEcri-
itire sainte relatifs i celte nation ; ce sont
d autre parties traditions nationales de la
Perse, qui ne furent, il est vrai, recueillies
H mises par écrit qu'au moyen âge. Les
hisiorîeus grecs et la Bible constituent évi-
demment la source la plus authentique pour
les faits contemporains dont ils rapportent
ndstoîre. Mais les traditions contiennent
9ur i*bistoire antérieure de la Perse des
indications qui ne sont pas à négliger
quand on veut se rendre compte du déve-
lup|>eaient social de ce peuple. Ces tradi-
tions sont d'ailleurs de peu d'intérêt pour
nous dans ce moment, puisque nous n'a-
vons pas Tintent ion dans cet article de
faire Inisloire de la Perse. Hais ce qui a la
plu:f grande importance pour notre sujet,
ce sont Ips monuments anciens de la reli-
gion de Zoroastre, notamment le Zenda^
cf fia, monument d^une haute antiquité et
qui a été conservé en grande partie en lan-
gue tende f c'est-à-dire dans l'ancien
idiome sacré des Persans remplacé plus tard
par le pelhwi, qui lui-môme a fait place au
piirsis moderne. Cet ouvrage donne la clef
u%-s croyances, des mœurs et des institu-
tions de la Perse.
Les traditions primitives de la Perse ra-
content d'abord comment du Temps sans
tK>rnes, ou de TElernel infini, sortitOrmuz,
le principe du bien, et Ahriman, le principe
«lu mal. Toutes les choses furent faites par
eui, mais è chaque création bonne pro-
duite |iarOrmuz, Abriman mêlait une créa-
tion corruptrice et méchante. Puis vien-
nent diverses histoires mythologiques et
cntin celle de la naissance des premiers
hommes. Alors commence l'histoire spé-
cialede l'Iran, ancien nom sacré de la Perse.
La première dynshtiequi régna fut celle des
PiNclidadiens, à laquelle succéda celle Ae»
Kaianides. C*est sous cotte dynastie que
ies traditions placent la venue de Zoroastre.
Comme d'autre j)art les noms des princes
de cette dynastie se rapprochent assez de
ceux de Cyrus et de ses successeurs dont
{histoire nous a été transmise par les
Grecs, on en a conclu que ce réformateur a
vécu sous un des princes de cette dynas-
lie, et notamment sous Darius, fils d'Hys-
ta^pes. Mais un examen plus attentif fait
Voir que la doctrine de Zoroastre est cur-
DlTfOlf!!. DBS SciCffCBS POLITIUUBS. III
tainement bien antérieure à cette époque
historique parfaitement connue, et il est
Irès-prohabie qu*elle remonte à l'origine
même de la nation persane et au temps des
premières transformations religieuses dont
naquirent d'une part les doctrines brahma-
niques de rinde, de l'autre celles de la
Perse et do l'Asie occideniaie. Zoroastre
n'en conserverait pas moins le caractère
d*un réformateur a l'égard des doctrines
plus primitives encore qui résultèrent des
altérations de l'enseignc-ment véritable que
Noé transmit i ses descendants.
Quoi qu'il en soit, la Perse arriva sons les
Kaïauides è une grande splendeur. On con-
natl l'nistoire de Cyrus et la conquête
qu'il fit de toute TAsie occidentale, la con-
quête de l'Egypte par Cambyse, la révolu-
lion opérée par les magos et le faux Smer«
dis, I élection de Darius, fils d'Hystaspes,
les expéditions malheureuses de ce prnce
et de son fils Xerxès contre la Grèce , les
relations continuelles de la Perse avec les
Grecs sous Arlaxerxès Lon^uemain, Sog-
dien, Darius Nothus, Arfaxerxès Mné-
nion, Ochus, Darius Codomaii. et la cou*
quête de la Perse par Alexandre le Grand
sous ce dernier règne. Les pays soumis par les
Perses passèrent alors en d'autres mains. Les
Perses même disparurent pour quelques
siècles de la scène historique, et lorsque
les Romains eurent réuni à leur empire
une grande partie de rAsie'occidentnIt), ce
ne furent pas les Perses qui leur opposèrent
une résistance énergiuue, ce furent les Par-
thes. Ceitendant les Parthes ne paraissent
avoir été qu'une tribu spéciale de la nation
des Perses , tribu qui exerça la domination
pendant quelque temps sur le reste du peu-
ple, parce qu'elle était celle de la famille
des Arsacides» que les révolutions inté*
rieures avaient portée au pouvoir. Les Arsa-
cides furent détrônés à leur tour fiar un
Perse nommé Arlaxerxès, descendant de
Sassan , qui fonda le second empire Perse
et la dynastie Sissanide. Cette dynastie
exista jusqu'en 632» où la Perse fut conquise
par les Arabes, fiientôt une foule de dy-
nasties mahométanes se fondèrent dans ce
pays. Au xir* siècle, la Perse tomba avec
tout le reste de l*Asie occidentale sôus le
fouvoir de Tamerlan. Mais vers 1505, un
ersan fondateur d'une secte nouvelle, Is-
maôl SoQ, releva le drapeau de l'indépen-
dance nationale, chassa les princes lar-
tares, et fonda en Perse une nouvelle dy-
nastie, celle desSofis, qui gouverna le pays
ju.squ'en 1722. Le dernier princede cette dy-
nastie céda la couronne k un chef Afghan,
Mahmoud, dont le successeur fut détrôné
lui-même par Thamas Kouli Khan ou Nadir
Schab , aventurier qui parvint è s*euiparer
de la puissance suprême. Lus descendants
de Nadir durent céder la place è des princes
de la tribu des Zends, remplacés eux-mêmes
par la dynastie des Cadijars qui règne en-
core aujourd'hui en ce pays.
Après ce court résumé de Thistoire de la
Perse I nous passons k l'exposé des doc-
9
267
PER
DICTIONNAIRE
TER
2GS
trinesdeZoroastresur lesquelles reposaient
les croyances et les mœurs des Perses avant
la conquête ronhométane et de Torganisation
sociale qui en formait la conséquence.
Nous avons dit déjà que le fondement de
la doctrine de Zoroaslre était l'opposition
des deux jirincipes du bien et du mal. Tous
ses principes moraux découlent de ce sys-
tème théologique. Tout est pur ou impur
dans ce monde. Les Perses sont une partie
de Tarmée d'Orrauz. Ils doivent combattre
toujours contre les Dews 9 génies du mai
issus d'Ahriman ; toutes les bonnes actions
qu'ils fout» détruisent le] fruit d'Ahriman.
Les actes commandés par Zoroastre sont
de deux espèces. Les uns appartiennent
à la morale proprement dite, les autres
constituent les pratiques religieuses^ La
plus grande partie du Zendavesla est con-
sacrée à ces dernières dont nous n'avons pas
è nous occuper ici. Le dogme social le plus
élevé de Zoroastre est le rapport d*obéis-
sance, la hiérarchie des pouvoirs. Dans le
Commentaire du Honover ou de la parole
première » Zoroastre établit des chefs pour
tout. Il y a cinq places de chefs : les chefs
de lieu, de rue, de ville, de province, et
Zoroastre lui-môme chef des prêtres. Les
femmes doivent avoir un chef à deux ma-
melles. Le chef de chaque lieu est celui au-
quel appartient ce lieu , de même pour les
rues, les villes, les provinces. Ces chefs
cependant ont des devoirs à remplir. Le
chef des chefs doit être le plus abondant en
bonnes œuvres, le chef des laboureurs doit
être celui qui prend le plus de soin des
trouneaux et qui fournit le plus d*oblations
au feu; le chef des militaires celui qui se
distingue le plus par les qualités de Tesprii
et du corps. Les chefs sont d'origine di-
vine ; un feu sacré les anime. Les princes
impies et les usurpateurs mêmes viennent
des dieux, h plus forte raison les nrinces
bienfaisants. « Vous établissez roi, Ormuz,
s*écrie Zoroastre, celui qui soulage et nour-
rit le pauvre. »
Les devoirs les plus importants étaient,
suivant la loi de Zoroastre, le mariage et le
labourage. Il était impossible qu'un homme
3ui ne s'était pas marié et qui n'avait pas
e fils arrivât au ciel, et, comme dans l'Inde,
on établit des mariages fictifs pour ceux qui
étaient morts sans descendants , atin qu'ils
eussent (quelqu'un qui leur flt les cérémo-
nies indispensables. Le Zendiivesta exalte
beaucoup le labourage. « O Ormuz , juste
juçe, demande Zuroastre, quel est le
jH>int le plus pur de la loi des mazdéie-
mani (croyants)? » Ormuz répond : « C'est
de semer sur fa terre de forts grains , A
Sapetman Zoroastre* Celui qui sème des
grains et le fait avec pureté remplit toute
rétendue de la loi. »
Parmi les autres devoirs , ceux sur les-
quels le Zendavesta insiste le;plus, sont :de
ne pas emprunter d'argent , parce que cela
conduit au meu.songe; d'éviter les relations
criminelles avec les femmes; de ne pas user
de violence.
L*organisatiou générale de la société éinit
la suivante :
L*ancienne nation perse formait plusieurs
tribus inégales eu puissance et en consi-
dération. Celle des Pasarganles fut longtemps
la principale et dans son sein, une des fa-
milles les plus célèbres était celle desAché*
ménides dont furent les rois depuis Cyrus.
Les chefs de ces familles étaient de vrais
seigneurs féodaux qui souvent portaient
ombrage aux rois. C'était à eux qu'on con-
fiait 1^ gouvernement des proviuces et l'his-
toire présente do nombreux exemples des
révoltes qu'ils suscitaient.
La masse entière des Perses était di-
visée, selon Zoroastre, en quatre classes :
les prêtres, les militaires, les laboureurs et
les ouvriers. Cette division était ancienne
er, suivant la tradition, elle avait été éia-
blie par un des rois de la première dynastie.
Les trois premiers états étaient fort estimés
surtout les prêtres et les militaires. C'é*
talent eux qui pouvaient seuls fournir les
chefs. Les prêtres se divisaient en trois
clases, les Herbeds, fils de prêtres qui
avaient reçu toutes les purifications, les
Mobeds, ministres du culte, et les Destoiirs
Hobeds, chefs des Hobeds qui exerçaient
un pouvoir très«étendu. Ces prêtres étaient
connus sous le nom de mages par les Grecs
et leur influence subit des variations do
ditférentes espèces.
Le devoir militaire était un des princi-
paux, et il découlait immédiatement de la
religion qui commandait de comtNittre Tim-
pureté partout. Or, tout ce qui n'était p.is
Perse était impur, aussi tout Perse devail-
il être soldat. L'éducation, telle qu'elle est
décrite par Xénophon , tendait avant, tout à
constituer une nation militaire. Quand la
guerre était déclarée, les tribus se rassem-
blaient et formaient l'armée commandée par
ces propres chefs , chargée ell&-roême de
son entretien. Mais l'énergie de ces tribus
s'usa dans les guerres intestines, et lorsaue
les grandes guerres furent achevées, les
Perses préférèrent le repos. Alors les rois
firent marcher les peuples vaineus ou se
servirent de troupes mercenaires. De ce
moment aussi les Perses furent la proie de
tous les conquérants courageux.
Nous manquons de détails sur les labou-
reurs et les ouvriers, mais H n'y eut pas de vé-
ritable système de castes dans la Perse, et les
fonctions n'étaientpas héréditaires. Lcsiiom-
mes de tous les états étaient purs engénéial,
c|uoiqu'il y eût des travaux qui rendissent
impurs, et suivant le Zendavesta, sous les
dômes ronds, c'est-è-dire au ciel et dans les
temples qui le représentaient, tous sont sans
distinction les maîtres comme les serviteurs.
Mais quoique tous les hommes vivant sous
la loi d'Ormuz fussent purs et égaux , les
distinctions aristocratiques des tribus, n'en
subsistèrent pas moins; k noblesse de race,
l'origine plus ou moins divine des faaiiiies«
fait que Zoroastre a sanctionné par son prin-
cipe de l'obéissance aux chefs établis par
Ormuz, a entretenu Jusqu'à nos jours ptinni
PER
DES SCIENCES POLITIQUES.
l'ER
ro
las Perses rioégalUë la plus choquante, sans
compter la séparation corn plàto aes esclaves
et des nations élrasgères qui sont impures
et que Ton doit toujours exterminer.
Comme chez toutes les nations anciennes,
le père de famille seul représentait la famille
chez les Perses. 11 avait droit de vie et de
mort ftor ses enfants et il pouvait les tuer
s'ils le contredisaient trois fois. La femme
était complètement soumise à son mari.
Tous les matins prosternée devant lui, elle
devait lui foire sa prière et il ne lui était
pas permis d*adorer.uae autre divinité. Un
liomme ne pouvait avoir qu*ufie seule femme
légitime qo*il pouvait répudier sous le
moindre prétexte et, en outre, il lui était
«snois d avoir une foule de concubines.
oas savons que les rois de Perse en avaient
une pour cliaque jour de Tannée. Un homme
pouvait épouser sa mère et sa sœur.
Les livres persans nous disent peu de
chose des esclaves. L'esclavage n'en existait
P$$ moins eo Perse avec toutes ses consé-
qoeoces les plus odieuses, et les esclaves n!y
élaîent pas moins nombreux que chez les
autres peuples de l'antiquité.
Il est difficile de savoir quel était la forme
du gouvernement perse avant que les grandes
conquêtes de Cjrus et de ses successeurs
fussent soumis à leur domination toute
TAsie occidentale et l'Egypte ; à partir de ce
moment^ ce gouvernement fut le despotisme
le plus absolu, despotisme de la nation des
Perses sur les peuples conquis et du roi des
Perses sur tout l'empire. Les provinces con-
S lises afin de pouvoir être maintenues
os Tobéissance furent divisées en $airapie$.
Cyrus en constitua cent vingt. Sous Darius
il y eut un remaniement; le nombre en fut
réduit l vingt ; oiais on n'en a pas la liste
exaae. Dans l'origine, il y eutdans chacune
de ces provinces un sairapet gouverneur
civil et un commandant de la u>rce armée
distribuée dans la province et chargée d'y
maiulenir Tordre. Ces deux gouverneurs
étaient d*abord indépendants Tun de 1 autre»
mais plus tard ce pouvoir fut réuni souvent
dans les mêmes mains et môme on confia
Tadministraiion de plusieurs provinces è
no seul satrai»e. C'est ce qui donna à ceux-
ci uD|>ouvoir qui les rendit redoutables aux
rois de Perse. L'administration des pro-
vinces n'avait d'autre but d'ailleurs que
Tesploitation la plus complète des vaincus
par les vainqueurs. Les provinces étaient
forcées de nourrir et d'entretenir les armées
qui j étaient réparties, d'enrichir les sa-
lra|)es et leur suite, et d'envoyer des im-
pôts considérables à la cour du roi. Ces
impôts étaient pour la plupart prélevés eu
ttature et distribués de môme ; c*étaient des
denrées, des objets d'habiilemeut, etc. Les
provinces en étaient épuisées.
La cour du roi était le centre de cette
vaste administration, et le roi représentait,
à regard des nations conquises, la nation
perse elle -môme. Ce chef divin donné aux
Perses par Ormuz, ce maître issu des dieu\,
comblé des trésors arrachés aux provinces
et dont le pouvoir sur les vaincus ne re-
connaissait nul frein matériel ni moral,
devint alors le roi des rois, le despote absolu
paré des titres les plus pompeux, et il fut.
adoré h l'égal des dieux. S.i personne sa-
crée ne pouvait être nourrie que par des
aliments les plus purs, vèiue que des étoffes
les plus magnifiriues. Une cour innom-
brable, un sérail immense, une armée en-
tière pour sa garde le suivaient partout et
partageaient le luxe et les délices qui l'en-
▼ironnaient. Il avait de magnifiques palais
dans plusieurs villes et changeait de rési-
dence suivant les saisons. Du corps d'écri-
vains était attaché à sa personne et notait
ses moindres actions.
La conversion des Perses au musulm^
oisme ne iirovoqua qoe peu de changements
dans la forme générale du gouvernement.
La doctrine de Zoroastre subsista d'ailleurs
chez quelques sectes cachées et les mœurs
qui en étaient nées se perpétuèrent géné-
ralement chez les Perses. Aujourd'hui ce
peuple voit son indépendance compromise
paroeux puissances européennes, la Russie
et l'Angleterre, qui en touchent les fron-
tières au nord et au sud et qui se disputent
Tinfluence à la cour de Téhéran. Le $hah ou
empereur actuel Nassar cd Din est monté
Sur le trône en 18M; il était Agé alors de
dix-huit ans. Le gouvernement actuel du
clergé est toujours un despotisme absolu;
mais le clergé musulman exerce une grande
inffuence et est chargé de rendre la justice
en concurrence avec les autorités civiles.
La justice rendue par le clergé et basée
sur le Coran se nomme chaar ; celle que
rendent les fonctionnaires civils se nomme
ifr^et est basée sur la coutume. Tous les
fonctionnaires forment une hiérarchie rele-
vant des villages aux districts, des districts
aux provinces; mais chaque chef de village,
de district et de province réunit *tn ses mains
toute radministration.lls relèvent tous d'un
premier ministre dont le pouvoir est sans
contrôle, .mais qui est renversé quelque-
fois par des révolutions de palais ainsi que
cela est arrivé il y a trois ans.
Depuis 1808 la Perse a songé h organiser
une armée à l'européenne, *et eHe possède
aujourd'hui une armée régulière formée f
par des instructeurs français et anglais, «t
qui, sur le pied de guerre, est de 70 bataiU
Ions de 1,000 hommes chacun sans compter
la cavalerie et l'artillerie, mais cette armée
est bien inférieure encore à celle do la
Turquie.
PERSONNE. — Ce mot forme un terme (
technique dans la science du droit par
opposition à celui de chose. La persouiu*,
c'est l'ôtre intelligent et capable de volonté
qui est le sujet de tous les droits ; la chose
forme l'objet des droits, la matière sur la-
quelle s'étend la puissance de la personne.
Les personnes peuvent avoir des droits les
unes sur les autres, mais on ne conçoit pas
que la cliose ait un droit sur la personne,
par cela seul qu'un droit ne pout appartenir
Ç7!
PIII
DICTIONNAIRE
PHI
272
en général qu'à un sujet intelligent et ca-
pable de Tolonté.
On distingue les personnes en pbysiaues
et morales. La personne physique c*esl l'in-
dividu humain lui-même; la personne mo-
rale c*est Tunilé de volonté et d'action
résultant de ce qu'un but ou un intérêt
commun lie enlre elles plusieurs personnes
physiques. La personne morale en d'autres
termes» c'est une collection de personnes
agissant comme un seul individu. L'Etat,
les établissements publics» les corporations,
les sociétés commerciales même dans notre
droit forment des personnes morales.
Dans les idées modernes nées du chri*
stianisme tout homme est une personne.
Il n'en était pas ainsi dans l'antiquité od
l'esclave était une chose. Cette simple dif-
férence sert à mesurer la dislance immense
qui sépare la civilisation antique delà civi-
lisation moderne. Déjà les jurisconsultes
romains avaient reconnu que tout le droit
était fait pour les personnes, mais en rédui-
sant les trois quarts des hommes à l'état des
choses, ce principe n'avait qu'u^ne partie de
sa valeur et ce n est que dans le droit mo-
derne qu'il a sa signiticalioncomplèie.
PÉTITION. — Le moindre des droits que
les goiivernanis aient toujours accordés aux
gouvernés, c'étaient de s adresser è eux par
voie de pétition. Ce droit dont l'eiercice ne
semble devoir donner lieu à aucune espèce
de difficulté, a nécessité quelquefois cepen-
dant des dispositions législatives. Ainsi
dans les monarchies constitutionnelles où
le pouvoir est divisé entre un prince et des
chambres, on a stipulé quelquefois que des
Eétitions pourraient être adressées h la cham-
re des députés et que Culles-ci auraient à
les discuter. Dnns la constitution actuelle
de la France, c'est au sénat quejes pétitions
doivent être adressées. Pour prévenir des
abus qui se sont manifestés plusieurs fois,
on a défendu aussi dans la plupart des lois
relatives à ce sujet, que des pétitions fus-
sent présentées par des corps, ou qu'elles
fussent apportées par les signataires au sein
même des assemblées représentatives, les
pétitionnaires pouvant facilement exercer
de cette manière une sorte d'intimidation
sur les pouvoirs auxquels ils s'adressaient.
PETITION ou BILL DES DROITS. — Foy.
AlfQI.BTBRRB.
PEUPLE. — Yoy. Etat, Société, Nation.
PHILOSOPHIE ALLEMANDE. — On
connaît le grand mouvement philosophi-
que qui s'est produit dans le dernier siècle
en Allemagne, et dont l'initiative appartient
è Kant. Ce mouvement peut être considéré
comme le développement logique des prin-
cipes dont le protestantisme avait assuré la
domination en Allemagne. Il est parti du
doute et a abouti au panthéisme et à Ta-
théisme le plus ab:>olu.
Les rénovateurs de la philosophie alle-
mande ont aussi prétendu reconstruire la
science morale. Nous emprunterousl'exposé
de leurs théories à cet égard àootreouvrage
intitulé : Hegel et la philoêophie allemande,
18^4, in-S*.
La révolution opérée par Kant et Fichtc
dans les sciences morales ne fut pas si fon-
damentale qu'on le pense communément.
La forme, il est vrai, fut tout è fait origi-
nale; le fond, au contraire, n'offre rien de
bien nouveau ni de bien saillant. On posa
pour problème de déduire a priori la morale
et le droit de la nature même de rhomme
et de la raison. Comme solution, l'on admit
que le principe, Tessence de cette nature,
c*était la liberté. Or, depuis que le droit
naturel forme une science spéciale, le môme
problème lui est posé, et quant à la solu-
tion» elle n'a cessé pendant tout le xvm'
siècle d'être le principe général de la phi-
losophie française. Le xvm* siècle, en efît i,
avait saisi avec chaleur cette idée de liberté
dont Kant et Fichte Grent leur point de
départ, et si cette idée n'engendra pas eo
France un traité méthodique de droit na-
turel , elle n'en fut pas moins la base de
toutes les théories morales et politiques
formulées à celte époque. En Allemagne
d'ailleurs, comme en France, Tidée de
liberté devait se montrer impuissante pour
engendrer tout le système de la morale et
du droit. La liberté, en effet, n'est que
l'affirmation d'une faculté humaine, et ia
morale et le droit supposent des devoirs et
des droits qui forment l'objet de ceiie
faculté, mais qu'elle ne contient pas par
elle-même.
Kant avait concentré dans le sujet ou le
moi toutes nos idées objectives. Le sujet
devait donc contenir en lui aussi les rai-
sons de la morale et ds droit. Le sujet se
sait libre; il sait qu'il peut se déterminer
par lui-même. Ce fait dont Kant admet
l'existence comme d*un fait de conscience,
d'un fait intérieur donné a priori, et qui
n'a pas besoin de preuve, lui sert de point
de départ« Le sujet sait donc que sa vo-
lonté est libre, qu'elle se détermine p;tr
elle-même, ou'elle se donne des lois h elh^
même, qu'elle est autonomique. Mais , d'un
autre côté aussi hi volonté n'est pas libre»
elle a^it aveuglément par^ suite d'impul-
sions intérieures ou extérieures dont el'e
ne se rend pas compte, d'après des règles
posées au hasard, différentes suivant les
individus. Ces règles, Kant les appelle
maximeê de la volonté^ et les divise eu six
classes suirant les sources d'où elles pro-
viennent. Ce sont : l'éducation , la consti-
tution civile, le sentiment physique, le
sentiment moral, le désir de la perieciion»
la volonté de Dieu. Les maximes sent
toujours subjectives ; elles ne contiennent
en elles-mêmes aucune raison de préié-
rence l'une è l'égard de l'autre ; la nc^ces-
sité imposée à la volonté d'agir d'afirès
elles constitue Vhéteronomie de la vok)ntc
et cette volonté aussi, soumise à des impu-
sions qui ne viennent pas d'elle-même»
c'est la volonté arbitraire.
Or la volonté proprement dite, la vo-
lonté libre se pose une règle qui résulte de
PHI
DES SCIENCES POLITIQUES.
riii
374
%n oatare mAine : la loi de tiû se déterminer
que |>«r soi^mêrDe. Cette règle, Vimpéraiif
catégorique^ constitue la loi suprême et
absolue de nos actions^ le devoir par eicel*
lenre» le seul et vrai devoir. Le bien su-
prême consiste dans Paccord parfait de
colle détermination coropt^^tement libre
avec nos besoins» nos buts particuliers,
avec les impulsions représentées par les
maxinie5 de la volonté arbitraire. Mais celte
harraonie n'existe pas dans ce monde et
i/esl qu'un but placé dans Tinfini. Dans ce
monde présent donc, les maximes devien-
nent Tobiet (i^s déterminations de la volonté»
la matière du choix. Or la volonté libre
doit choisir de telle manière entre les
maximes qui lui sont offertes qu'elle ne
cesse d*étre libre dans ce choix ; c'est-è-
*tire« elle doit choisir une maxime qui ait
la qualité d'une loi générale qui puisse être
uniTersellement appliquée sans léser la
liberté de personne. C'est de celte comhi-
n<i;$on de Timpératif catégorique avec les
OMiimes de la volonté que naît la morate.
Le principe général de celle-^^i est ainsi
formulé : « Agis de telle manière que la
maxime de ta volonté puisse en même temps
servir de urincipe à une législation géné-
rale. •
Kant prétend déduire de ce principe pu»
rement négatif la morale tout entière; mais
en réalité» il ne fait qu*y adapter» tant bien
que mal , quelques-uns df^s préceptes de la
morale chrétienne que l'éducation avait
déposés dans son esprit. Il distingue le
droit de la morale ; celle-ci ne s'adresse
qu'à la volonté subjective, intérieure de
l'individu; le droit a |K)ur objet les rela-
tions extérieures des volontés libres entre
elles en tant que libres. Le prineipe gé-
néral du droit est donc : Toute action est
juste qui laisse subsister la liberté de tous.
I>e là Kant essaye de déduire la liberté in-
diTiduelle, la propriété» les obligations» etc.f
déduction dans lesquelles noua ne les sui-
vrons pas.
Les idées de Kant exercèrent une très-
grande influence en Allemagne» et une foule
de traités de droit naturel» qui n'en étaient
que le développement» surgirent de toutes
fiaris. Il nous suffira de nommer ici les
prineifiaux de ces disciples de Kant sans
citer les titres allemands de leurs ouvrages
qu'un trouvera dans la Bibliotheca juridi^
ca d'Bngelmann (1840, in-8* en allemand).
Ce sont Hufeland, Schaumann» Retnhold»
Schmaitz» Hoffmann» Hejdenreich. Porske,
Schmidt» Jakob» Abicbt» Mellin» Tiftnink»
Siephani» Bendavid» Gros»Reidenetz, Fries,
Zacharie ( Ch. Sal. )» Snell » Maasz» Bauer»
Dresch» Henrici»Welker» Schullze» Schmel-
zing» Mchwel»Krug, Borst» Koppen, Eschen-
iDayer» Bouterweck» Langen» Beck, Baum*
bach» Droste.IIallshof»Gerlacb» Storkhardt,
Fischbaber.
Le continuateur de Kant fut Pichte» qui
•Oirtna la conséquence que:Kant n'avait pas
osé tirer de son système» l'existence unique
du mai. Dans la théorie moralo, Fichles'é-
c
loigna peu de Kant dont il diffère surtout
ar la forme. Le moi étant devenu absolu »
a liberté fut h plus forte raison la base de
rédilice»et» plus encore que Kant, Fichte
se rapprocha des idées des révolutionnaires
français.
Suivant Fichte» le mot doit se posséder
et se savoir complètement ; il faut qu'il
développe ce qu'il contient et s'assimile le
non mot. Cette force expansive, inhérente
au moi qui le pousse h se posséder lui*
même» cest en tant qu'elle n'est pas réa«
lisée» le but du mot ; c'est en même temps
un devoir. A la place des maximes de la
volonté do Kant» Fichte place les besoins
instinctifs, les impulsions naturelles qui »
suivant lui» appartiennent au moi comme
la liberté» et ne sont que la liberté même
sous la forme du non mot. Il suffit donc que
la liberté les épure et les assimile è elle^
même en s*y abandonnant librement. Cette
conscience de notre liberté dans nos actes^
cette Gerté de l'homme, qui ne se déter-*
mine que par sa volonté, cette estime de
soi-même, ce sentiment d'honneur qui en
résulte, c'est la plus haute position morale
où l'homme puisse arriver, c'est la véritable
béatitude.
Les théories morales et politiques de
Fichte qui était lui-même, sous ce rapport,
un disciple de Kant» n'engendrèrent pas de
travaux notables.
Le continuateur métaphysique de Fichte
futSchelling» qui affirma l'unité du subjec-
tif et de l'objectif dans l'absolu et qui forma
ainsi la transition entre Fichte et Hegel.
Mais Schelling ne formula pas de philoso-*
phie morale particulière et l'école juridique
3ui, plus tard, le reconnut pour maître et
ont nous parlerons plus bas, n'adopta pas
ses premières théories métaphysiques.
Le continuateur réel de Fichte» au point de
vue moral, fut donc Hegel, et Fichte forme
en effet dans cette branche la transition en-
tre Hegel et Kant.
Ce qu'on reprochait en effet h Kant c'é*
taille vide de son impératif catégorique»
de sa liberté absolue» qui n'avait aucune
loi, aucun motif de choisir. Kanl» il est vrai,
avait prétendu donner un contenu à sa vo-
lonté» en l'appliquant è ce qu'il appelait;les
maximes. Hais cette combinaison paraissait
nulle, puisqu'on ne voyait pas quelle rai-
son de choisir entre Tune ou l'autre de ces
maximes pouvait résulter du simple pré-
cepte d*être libre. Fichte» eu identiGant les
impulsions instinctives avec la volonté
même» donnait une matière h cette volonté»
matière bien différente è la vérité de la loi
morale véritable. Hegel prétendit enGn cor-^
riger le vice fondamental de la théorie de
Kant et donner un contenu h la volonté gé*
nérale et abstraite.
On sait que le panthéisme de Hegel ne
diffère de celui de Fichte qu'en ce qu'il a\^
pelait l'absolu Vidée abêolue et le faisait
naître d'un développement logique de Tê-
tre.
De même que pour Kant et Fichte la
S75
PHI
DICTIONNAIRE
PHD
»I6
volonté est pour Hegel le principe général
de la morale et du droit. Mais la volonté
n'est pas pour Uegel une faculté indivi-
duelle seulement» c'est une réalité générale,
car toutes les idées générales sont pour lui
des essences existantes. La volonté c'est
l'idée absolue elle-même considérée comme
réalité. Les déterminations particulières de
cette volonté ne sont pas puisées dans un
monde extérieur et contingent comme
dans le système de Kant ; elles sont posées
par la volonté môme ; et elles ne sont pas
posées avAuglémeot et sans raison comme
dansFichte; elles sont les déterminations
logicjues qui résultent de l'idée de la yo-
looié elle-même; elles sont les particule*
rites mêmes qui découlent du concept de
la volonté.
Toutes les déterminations spéciales de
la morale et du droit peuvent donc être
déduites suivant Hegel de ridée de la vo-
lonté, de la liberté active. Hais remarauons
qu'il ne s*a^it pas ici de la faculté du clioix,
du libre arbitre. Pour Hegel la liberté n'est
que la faculté de se déterminer d'après sn
propre nature et elle agit fatalement. Or
cette liberté peut être considérée sous diffé-
rents points de vue.
Considérée objectivement elle donne lieu
audrotl. Les droits de liberté individueliCt
de propriété, etc., dérivent de l'idée même
de liberté appliquée aux rapports des hom-
mes eulre eux. Cette partie de la théorie
de Hegel a beaucoup de rapport avec celle
de Ficbte.
Hais la volonté doit être considérée aussi
dans son activité propre, dans les déter-
minations qu'elle pose en elle-même. Ces
déterminations particulières sont nos ten-
dances actuelles, nos besoins, nosinstiucts,
nos passions. Or ces tendances se préseu-
lent sous un double point de vue. Lors-
Îjtt'elles se posent pour elles-mêmes sous la
orme de Tindividualité pure, de la contin*
gence, en opposition avec la volonté géné-
rale et libre dont elles découlent, elles sont
le mal, Terreur. Elles n'engendrent que
des impulsions irrationnelles, aveugles.
Lorsque, au contraire, elles sont posées
comme les déterminations mêmes du con-
4;ept de la volonté, elles sont libres, elles
nont le bien, elles sont les moments mêmes
du développement de Vidée.
Ce développement libre et vrai des mo-
ments de l'idée a lieu sous deux formes :
subjectivement dans la conscience morale ;
objectivement dans les rapports sociaux :
dans la famille, la société civile et l'Etat.
La famille, la société civile et l'Etat dé-
coulent donc du concept même de U libHrté
ou de la volonté. La famille c*est la volonté
considérée comme unité de deux volontés ;
la société civile c'est la relation qui naît
des besoins, des instincts des hommes (le
commerce, la police, etc.), relation orga-
nisée du point de vue de la liberté; l%-
tat enfln c'est la réalisation complète du
concept général de la volonté, c'est ta vo-
lonté dans l'unité de ses moments, savoir :
i'unité des Individualités, (delà famille) et
des particularités (de la société civiie),
dans la volonté une et générale, qui n'est
pas la somme des volontés individuelles,
mais qui est la réalité générale et positive
de ridée de liberté. Toutes les règles par.
ticulières relatives à la famille, k la so-
ciété civile et à l'Etat dérivent du coDcept
particulier qui détermine chacun de ses
rapports et découlent toutes par consé-
quent du concept même de la liberté. Ce
sont elles qui constituent objectivement
les devoirs que la conscience trouve en
elle-même.
C'est ainsi que l'idée absolue se réalise
dans les faits ; c'est ainsi que le bien absolu
existe positivement et a toujours existé, car
la famille, la société civile.et TEtat ont tou-
jours existé. Voilà pourquoi on peut dire
que tout ce qui est rationnel est effectif et
que tout ce qui est réellement effectif est
rationnel.
Tels sont les principes généraux de la
philosophie de Hegel. Nous ne croyons pas
devoir entrer dans de plus amples détails,
car ils 8up(H>sent la connaissance de l'en-
semble de ce système que nous ne pouvons
exposer ici. Nous ne réfuterons pas ces prin-
cipes dont Tabsurdité apparaît au premier
coup-d'œil et qui portent bien le caractère
de toutes les affirmations hégéliennes : d'éire
contradictoires dans leurs termes. Un seul
disciple de Hegel a acquis de la renommée
dans la science du droit; c'est Gan.squia
appliqué les principes du matiro à l'histoire
du droit de succession. Peu après la mort
de Hegel son école se divisa. Les derniers
rejetons ont abouti à l'athéisme le plus ai)-
solu et se sont approprié les doctrines com-
munistes et autres qui ont eu cours en
France en 1848.
Vis-ft-vis des disciples de Kant et de Ho-
gel (^ui forment en Allemagne l'école philo-
sophique, il s*en est formé en ce qui con-
cerne les sciences morales une autre qu'on
a appelée historique. Nous avons fait con-
naître les principes généraux de celte école
dont M. Savigny est le chef à rarticle Lé-
gislation. M. de Savigny et ses élèves s'é-
taient plus occupés d'ailleurs de recherches
historiques que de théories philosophiques
et ils n'avaient formulé leurs principes gé-
néraux que d'une manière assez vague.
Après que Schelling, eut arrangé son pan*
théisme avec l'orthodoxie luthérienne,
un adepte de ces nouvelles doctrines se tit
le philosophe de l'école historique. Ce lut
M. SlahL Dans un ouvrage intitulé Philoso-
phie du droii, 1830, 2 volumes in-S", il crid-
aua d'abord avec beaucoup de raison U
léorie rationnaliste et exposa ensuite un
système dont voici les principes généraui :
Par suite du pcché originel à la place d'uu
seul règne, du règne divin sur les hommes
où les nommes accomplissent librement le
bien sous l'inspiration de Dieu et de leur
nature, il existe deux règnes, l'un éteroeit
l'autre temporel. Le péché originel a engen-
dré un état contraire au règne de Di^'^*
»7
PHT
DES SCIENCES POLITIQUES.
PIIY
«78
Lhomme doit sortir de cet état et être con-
duit krétat de sa destrnalion. Celte marche
du l'homme sous la Gondaite divine constitue
le règne temporel* Tbistoire. L*homme est
bonde Dieu, il dépond du temps* des cir-
constances; une lacune absolue le sépare
toujours du règne divin. Cependant Dieu
inierîient dans le règne temporel par des
miracles, par ia révélation, par la grâce, pour
le lier au règne divin et préparer celui-ci.
La dernier miracle et le plus grand sera l'ar-
rivée dtt règne divin lui-même.
Uhumanilé comme régne temporel a be-
soin d'un corps. Ce corps est formé par des
liens moraux qui subsistent toujours : la
propriété, la famille, TEtat. Chacun de ces
liens est organisé eu soi; tous ensemble
forment un organisme commun et se com-
plètent réciproquement pour former un seul
corps. Cette organisation, ce lien des mem-
bres, e*est le droit. Tout ce qui n'a pas ze
eiradère de lien, tous les principes plus
ékfif dont Pelfet est limité aux individus
e(ne réagissent pas sur le touti forment le
domaine de la morale.
^politique M.Stahl se rattache à Técole
deMM.deMaistreetde Booald. il pense que
le gouvernement des hommes est confié par
Dieu kdes races royales choisies nar lui et
auxquelles leurs sujets doivent obéissance
complète. M. Stahl est actuellement un des
chefs du parti russe et absolutiste à Berlin.
En dehors de ces écoles, il n'a pas été pu-
blié en Allemagne d'ouvrage qui ait une
importance ridelle.
PHYSIOCB ATES.— Ce nom est celui d'une
é<'0le d'économistes et de théoriciens poli-
ti<|ues fondée au dernier siècle par le doc*
tt'ur Quesoay. C*est à cette école qu'on dé-
signe aussi sous le nom d'économistes du
iTiu' siècle qu*est due la dénomination
decanomia politique qu'elle donnait à une
science nouvelle, suivant elle,!qui devait r^
gler les rapports sociaux proprement dits.
Cette science avait pour elle plus d'étendue
que l'économie politique n'en a reçu dans
les théories deTécoieenglaise, qui l'a retrécie
i la simple description des phénomènes de
production et de distribution des richesses.
OuesQajr y comprenait la théorie du méca**
qisfue complet Je la société, de l'organisa-
tion sociale tout entière, il prétendait éta-
blir la théorie naturelle de ce mécanisme et
de li le terme de phyiiocratie , résime con-
forme h la nature, par lequel il désigna son
sjsième. Quesnay, qui était médecin du roi
i^uis XVp eut de nombreux disciples parmi
lesquels les plus remarquables furent le mar-
quis de Mirabeau, le Trosne, l'abbé Beau-
de«u. Mercier de la Rivière; c'est à celte
école aussi que se rattachaient Gournay,
Turgot, Dupont de Nemours, et l'on peut
dire oue malgré les erreurs qui ont fuit
abamiouoer depuis la plupart do ses théo-
fies, elle a rendu de grands services à la
science sociale. Tandis qu'en effet au xvtii'
siècle les encyclopédistes ne s'attachaient
qu'k saper les croyances chrétiennes, que
les disciples de Montesquieu et de Rousseau
ne portaient leur attention que sur les
questions purement politiques, .les éco-
nomistes posaient pour la première fols
comme branche scientifique particulière
la recherche du mécanisme générai de
la société, et ce sont ^ eux qui ont créé en
réalité la science économique moderne.
Les théories de Quesnay et de ses disciples
sont éparses dans une foule de livres et de
brochures dont aucun n'en donne un exposé
complet. Voici les points principaux de leur
doctrine.
Nous emprunterons è Mercier de la Ri-
vière les généralités de la théorie morale de
l'école.
cLojuste absolu, dit cet auteur, peut être
défini un ordre de devoirs et de droits qui
sont d'une nécessité physique et par con-
séquent absolue. L'injuste absolu est tout
ce qui est contraire i cet ordre.
«Quoiqu'il soit vrai de dire que chaque
homme natt en société, cependant dans
l'ordre des idées, le besoin qu'ont les hom-
mes de la société doit se placer avant l'exis»
tonce de la société. Ce n est pas parce qno
les hommes se sont réunis en société qu ils
ont entre eux des devoirs et des droits réci-
proques, mais c'est parce qu'ils avaient na-
turellement et nécessairement entre eux des
devoirs et des droits réciproques qu'ils vi--
valent naturellement et nécessairement en
société. Je ne crois pas qu'on puisse refu-
ser h un homme le droit naturel de pour-
voir è sa conservation ; ce premier droit
n'est en lui-même que le premier devoir qui
lui est imposé sous peine de douleur et de
mort. De ce premier devoir et de ce premier
droit naissent ceux do la propriété exclu-
sive de sa personne et de ses meubles. Une
fois que nous voyons qu'il est d'une néces-
sité absolue que dans chaque homme lapro*
priété personnelle et la propriété mobilière
soient exclusives, nous sommes forcés de
reconnaître aussi dans chaque homme des
devoirsd'une nécessité absolue. Ces devoirs
consistent à ne pas blesser les droits de pro-
priété des autres hommes; car il est évident
Sue sans les devoirs les droits cesseraient
'exister. *
« L'idée qu'on doit se former d'un droit
ne peut s'appliquer qu'aux rapports que
les nommes ont nécessairement entre eux,
et de ce point de vue qui dit un droit, dit une
prérogative établie sur un devoir et dont
on jouit librement sans le secours de la su-
i>ériorité de ses farces , parce que toute
brce étrangère, quoique supérieure, est obli«
gée de la respecter*
« Ainsi le premier devoir résulte d'un pre-
mier droit, et dans la société il n*est pàs do
devoirs sans droits; ceux-là sont le principe
et la mesure des autres. Les devoirs dans la
société ne peuvent d'ailleurs être établis que
sur leur nécessité au point de vue de lu con-
servation des droits qui en résultent. Le de-
voir doit donc toujours avoir une utilité pour
celui qui y est astreint. Maxime fondamen-
tale:, point de droits sans devoirs et point de
devoirs sans droit?.
t!f
THY
DICTIOiNNAmE
PHY
m
«LNnégalitâ di'S hommes tient îk Tossonoe
m^me de'la justice; car leurs pouvoirs sont
dUr^rents et par corif^équent les propriétés
qu'ils peuvent actquécir. La propriété fon-
cière devient un droit absolu par le devoir
de la culture.»
L'existence des socTélés particulières a dû
commencer par des conventions et par con-
séquent rétablissement d'une autorité luté-
laire. Le but de la société est le bonheur et
la multiplication des hommes. Ceci ne peut
avoir lieu sans la plus grande abondance pos*
sible d'objets propres à notre jouissance et
aansia plus grande liberté possible d'en proG*
ter. L'ordre ossenlie) à toutes les sociétés
particulières est donc un ordre des devoirs
et des droits réciproques qui ont pour ob-
jet la plus grande multiplication possible
des productions , afin de procurer au genre
humain la plus grande somme possible de
bonheur et la plus grande multiplication
possible. Les principes immuables qui con-
stituent col ordre sont la propriété person-
nelle c*est-à-dire la liberté, la propriété
mobilière, et la i ropriété funcière, tons les
autres devoirs vi tous les autres droits,
«L'ordre social est purement physique.
Désirde jouir et liberté de jouir; en voil^
l'flme. Le pouvoir exécutir doit nécessaire*
ment être séparé du pouvoir législatif. Ce-
liit-lk est la première attribution de l'auto-
rité tulélaire. Le pouvoir législatif ne peut
être exercé que par un seul, mais les lois
ne peuvent être contraires k l'évidence de
Tordre. L'autorité souveraine doitdtre héré-
ditaire*»
On voit par ce résumé textuel des doctri-
nes générales de Técole physiocrate que la
liberté et la propriété constituaient pour elle
les bases essentielles de l'ordre social, mais
qu*elle s'accommodait très-bien du pouvoir
absolu en accordant à la royauté le pouvoir
lé{{islatif suprême et en attribuant le pou-
voir exécutif ft des agents différents d'elle,
mais qui cependant devaient en dépendre
nécessairement. Tçtle était l'opinion en ef-
fet de la plupart des physiocrates, bien que
quelques-uns se rapprochassent en fait de
politique des opinions de Montesquieu et
de l'école anglaise.
La pensée qui dominait dans ces théories
économiques, c*est oue la terre seulement
est productive, qu'elle seule donne par Je
travail humain des produits réels, quelqsie
chose qui n'existait pas auparavant, tandis
que les autres travaux, toutes les industries
notamment qui n'ont pour but que de fa-
çonner et de transformer les matières pre-
mières fournies par Tagieulture, sont impro-
ductifs. C*est quand ce point fondamental
de leur théorie a été réfuté victorieusement
par Adam Smith que leur doctrine a été gé-
néralement abandonnée.
Ces t)rincipes delà production de la terre
et du droit de propriété foncière étant posés,
voici comment en découlait, suivant eux, le
mécanisme général de la société : Les hom-
mes se divisent en deux classes, les proprié-
taires fonciers et leurs agents, les cultiva-
teurs d'un c6té ; ceux qui exercent touics
les autres professions, telles que rindiislho,
le commerce , les fonctions publiques, les
professions libérales. Les premiers étaient
seuls considérés comme producteurs utiles.
Les autres étaient qualifies de stériles, bien
que par une conséquence inexplicable on
admettait qu'ils remplissartent égatemetti
dans la société un rAle nécessaire.
Toute .production provenait donc de IV
griculture. Cette production se dislriixiaii
d'après la fameuse théorie du produit brut
et du produit net. (Voir ces mois.) Le produit
brut, c'était la totalité de la production agri^
cote. Une première part de ce proiiiiil
était consacrée h l'entretien des agents de^
propriétaires, au salaire des cultivateurs,
aux semences, à la nourriture des bes-
tiaux, frais dont le propriétaire faisait an-
nuellement l'avance, et qui devaient lui
être remboursés pour qu'il pût la faire en-
core Tannée suivante; une seconde espèce
d'avance, les atances primitives ^ démit
servir à couvrir le prix des outils et d^'s
machines servant à la culture. Enfin ce qui
restaiti constituait le produit net qui a^
partenait au propriétaire en récompens;edes
avances foncières^ c'est-À-dire d^s frais de
défrichement et de mise en valeur.
Le produit s'échangeait et se consom-
mait de la manière suivante : les cultiva-
teurs consommaient eux-mêmes en nature
une partie du produit auquel ils avaie::t
droit ; ils en échangeaient le reste coiiire
des objets industriels, et contribuaient aiuM
h nourrir ceux qui avaient créé ces objt i>.
De même les avances primitives allaient
nourrir en définitive les fabricants des ou-
tils et machines; et enfin les propriétaires
fonciers vivaient eux-mêmes sur une par-
tie du produit net, et nourrissaient sur le
r^ste une partie des industriels et tous ceui
qui se livraient aux professions libérales
ou remplissaient des fonctions publique^.
En vertu de ces principes, I impôt de-
vait porter uniquement sur le produit net
agricole. Ce fut en effet la pensée que les
économistes firent prévaloir dans la révo-
lution, en substituant autant que possli'ie
IMmpêt direct aux impôts indirects. Mercier
de la Rivière va jusqu'à dire que Tauio-
rite tutélaire a un droit de copropriété sur
le produit net dans la mesure des déjten-
ses d'utilité publique.
L'application la plus importante que fi-
rent les économistes du principe de liberté,
qui formait un des points essentiels de
leur théorie, fut leur doctrine relative à
la liberté du commerce en général, et <iu
libre commerce des grains en particulier.
Suivant eux ce qu'il fallait tâcher dauo'-
menler surtout, c'était le produit net, puis-
que de cette manière il restait une plii^
grande abondance de produits à la disfio-
sition des propriétaires et par suite de (a
société. Or le produit net était d*auinnt
plus considérable que le prix des grains
était plus élevé, et comme la liberté du
commerce donnait la faculté d'obtenir de
•RI
PLA
hES SCIENCES POLITIQUES.
PLA
ce prodoil le prit le plus élevé ci le plus na-
turel possible^ il ne fallait gêner en aucune
manière les transactions à cet égard. Sous
ce rapport on trouve dans les ouvrages des
Phrsiocrates tons les arguments que les
icônomistes de Tëcole anglaise ont fait va-
loir depuis. Pratiquement ils préparèrent
la suppression des douanes intérieures qui
entravaient le commerce d'une province de
la France k Tautre.
PITHOU (FnAifçois). — Frère de l'auteur
du Traité des Uberlés gallicanes^ né en i5^b«
mort en 1621. On a de lui un Traité de la
grandeur^ des droits^ prééminences etpréro-
gatives des rois et du royaume de France^
i59i« io-8".
PLAID. — Voy. FkLAHCBi RTATS-GftRÊ-
lACS.
PLAISANCE. -- 7oy. Pabhb.
PLATON. — - Le plus spiritualiste des
philosophes de Tantiquité, relui qui, parmi
H Grecs, a reproduit avec le plus de con-
fluence la doctrine de la chute des anges,
relie QoVIle avait été connue dans Tlnde,
est célèbre aussi par ses théories sur la jus*
ticeet ia société, H por la constitution idéal0
de (a s«>ciété qu'il a imaginée; constitution
qui d'ailleurs ne s'éloigne des données gé*^
néralemenl admises f>ar ses contemporains
Joe pour sortir en même temps des bornes
e ta morale et du bon sens, et pour se met*
tre en contradiction manifeste avec la pen-
sée spiritualiste qui fait le fond <\es doctri-
nes de ce philosophe. Cependant Tétude de
la République de Platon est curieuse, d'une
part, parce qu'elle contient la théorie gêné*
raie de la science morale des anciens; d'au^
trepart, parce qu'elle montre l'idéal le plus
élevé auâuelontpu atteindre les génies les
plus sublimes de l'antiquité, dépourvus
des lumières de l'enseignement chrétien.
Platon, né l'an 429 avant Jésus-Christ, et
mort Tan 348, vivait au moment où les répu-
bliques grecques, encore florissantes, tou-
chaient néanmoins h leur déclin, et où la
démocratie antique, arrivée au dernier
terme des développements dont elle était
susceptible sous lesprincipes du paganisme,
devait périr, en vertu des abus inhérents h
toutes les sociétés anciennes. Les hommes,
qui apercevaient les premiers signes de
cette décadence, pensèrent en trouver la
cause dans Tor^nisation de la société, tan-
dis qu'elle tenait aux principes religieux et
moraux mêmes des peuples anciens, et es-
sayèrent par conséquent de déterminer les
formes sociales qui leur paraissaient les
meilleures. Platon écrivit deux ouvrages
dans ce but, tous deux sous forme de diM-
logue: la République et les Lois. Dans le
premier de ces dial(9gue?, il cherche à dé-
terminer les bases générales de la justice,
et décrit ensuite sa république idéale; dans
le second, il donne le pian de la constitu-
tion d'une cité, telle qu*il la crojait réali*
sable de son temps. Nous allons analyser
resdeiix ouvrages importants, nous dirons
ensuite quelques mots de quelques autres
discours dé Platon relatifs è des matières
politiques.
La République^ liv« i. — Le dialogue sVn-
gage entre sioerate, plusieurs jeunes gens
et le sophiste Thrasimaque. Il s'agit de la
déGnition de la justice. Simonide a dit que
le propre de la justice était de rendra à
chacun ce qu'on lui doit, et de li on tire la
conséquence qu1l faut rendre à chacun ce
qui lui convient, faire le bien à ses amis, le
mal à ses ennemis : mais cette défmition
est fausse, car jamais la justice ne peut con-
sister à nuire h quelqu'un, Thrasimaque la
définit : ce qui est avantageux au plus fortf
en d'autres termes, dans chac|ue Etat, les
lois sur lesquelles se fonde la justice sont h
l'avantage de celui qui a l'autorité en main,
et par conséquent du plus fort. Il n*est pas
possible, d'ailleurs, que le gouvernement
fasse des lois contraires h ses intérêts ; ce-
lui qui gouverne, considéré comme tel, ne
peut se tromper; ce qu'il ordonne est tou«*
jours ce qu'il v a de plus avantageux pour
lui. Socrate réfute cette définition et les mo-
tifs sur lesquels elle se base, par Pexemple
du médecin, du pilote. En réalité, tout
homme qui gouvernt!, considéré comme tel,
et de quelque nature que soit son autorité,
ne se proposn jamais, dans ceq^u'il ordonne,
son intérêt personnel, mais celui de ses su-
lels. C'est à ce but quil vise; c'est pour
leur procurer ce qui est convenable et avan-
tageux gu*il dit tout ce qu'il dit et fait tout
ce qu'il laiL Socrate établit, en partant de
là, que la justice est vertu et sagesse ; l'in-
justice, au contraire, est vice et ignorance.
Mais Thrasimaque ayant soutenu que l'in-
justice seule est avantageuse, Socratenrouve
que la nature de l'injustice, soit qu elle se
rencontre dans un Etat, dans une armée ou
dans quelque autre société, est de la met-
tre, en premier lieu, dans une impuissance
absolue de rien entreprendre, par les que-
relles et les séditions qu'elle y excite; en
second lieu, de la rendre ennemie d^elle-
même et de tous ceux qui lui sont contrai-
res, c'est-à-dire de tous les gens de bien :
donc la justice est plus avantageuse, est
préférable en tout à Tinjustice.
Liv. 11. — Hais le méchant, dit-on, est
plus heureux que le juste. Qu'on les com-
pare en effet, dit Glaucon, un des interlo*
cuteurs, et pour cela n'ôtons au méchant
aucune partie de Tinjustice, ni aucune par-
tie de justice è l'homme de bien ; mais $up«
posons-les parfuits. chacun dan^ le genre de
vie qu*il a embrassé. Que te mâchant, sem-
blable à ces pilotes habiles, ou à ces grands
médecins qui voient tout d'un coup jus-
qu'oie leur art peut aller, qui prennent sur>
ie-champ leur parti sur le possible et l'im-
possible, et qui, lorsqulls ont fait quelque
iaule, savent adroitement la réparer; que
le méchant, dis-je, conduise ses entreprises
injustes avec tant d'adresse qu'il ne soit
pas découvert; car s'il se laisse surprendre
en faute, ce n'est plus un habile homme. Le
cher-d*œuvre de l'injustice est de paraître
juste sans l'être. Donnons-lui doue, ainsi
2S5
PLA
DICTIONNAIRE
PLA
m
que j*ai dit, une injustice parfaite ; qu'en
commettant les plus grands crimes» il sache
se faire la réputation d'honnête homme ; et,
s'il vient h broncher» qu'il puisse se relever
aussitôt; qu'il soit assez bloquent pour per-
suader son innocence à ceux devant qui on
l'attaque, assez hardi et assez puissant, soit
par lui-même, soit par ses amis, pour em-
porter par la force ce qu'il ne pourra obte-
nir autrement.
Mettons à présent vis-h-vis Thomme de
bien, dont le caractère est la franchise et la
simplicité, et qui, comme dit Eschyle, « est
plus jaloux d'être bon que de le paraître.!
Otons-lui même la réputation d'honnête
homme; car s'il passe pour tel, il sera en
conséquence comblé d*honneurs et de biens,,
et nous ne pourrons plus juger s'il aime la
justice par elle-même , ou pour les hon-
neurs et les biens qu'elle lui procure. En
un mot, dépouillons-le de tout, hormis de
la justice; et pour mettre entre lui et l'au-
tre une parfaite opposition, qu'il passe pour
le plus scélérat des hommes, sans avoir ja«
mais commis la moindre injustice; de sorte
que sa vertu soit mise aux plus rudes épreu-
ves, et qu'elle ne soit ébranlée ni par l'in-
famie, m par les mauvais traitements; mais
quejusqu à la mort il marche d'un pas iné-
branlable dans les sentiers de la justice,
passant toute sa vie pour un méchant, tout
juste qu'il est. Cest k la vue de ces deux
modèles; l'un de justice, Tautre dînjustice
consommée, que je veux que vous pronon-
ciez sur le bonheurdu juste et du méchant,
ff Après les avoir supposés tels que
je viens de dire, il n'est pas malaisé déju-
ger du sort qui les attend l-un et l'autre.
Disons-le néanmoins, et si ce que je vais
dire te parait trop fort, souviens-toi, So-
crate, que je ne parle pas de mon chef, mais
au nom de ceux qui préfèrent l'injustice k
la justice. Le juste, tel que je l'ai dépeint,
sera fouetté, torturé, mis aux fe>s ; on lui
brûlera les yeux: enQn« après lui avoir fait
souffrir tous les maux, on le mettra en croix,
et par là on lui fera sentir qu*il ne faut pas
8*embarrasser d*être juste, mais de le pa-
raître. C'est donc bien plus au méchant
qu'on doit appliquer les paroles d'Eschyle;
fiarce que, ne réglant pas sa conduite sur
'opinion des hommes , mais s*attachant k
quelque chose de réel et de solide, il ne
veut point paraître méchant^ mais l'être en
effet.
* « Son habileté féconde congoit et enfante
heureusement les plus beaux projets. Avec
la réputation d'honnête homme* il a toute
autorité dans TEtat ; il s'allie, lui et ses en-
fants, aux meilleures familles; il forme
toutes les liaisons qu'il lui platt. Outre cela,
il tire avantage de tout, parce que le crime
ne l'effraye pas. A quelque chose qu'il pré-
teU'Je, soit en public, soit en particulier, il
remporte sur tous Bts concurrents, il s'en-
richit, fait du bien k ses amis, du mal k ses
ennemis, offre aux dieux des sacrificea et
des présents magnifiques, et so concilie la
bienveillance dei dieux et des hommes,
bien plus aisément et plus sûrement que le
juste ; d'oill l'on peut conclure avec vraisem-
blance qu'il est aussi plus chéri des dieui.
C'est ainsi, Socrate, que les partisans de
Tinjuslice prétendent que la condiliou do
l'homme injuste est plus heureuse que celle
du juste, de quelque côté qu'on Venvisage,
du côté des dieux ou des hommes, ji
Pour réfuter ce paradoxe, Socrate cher-
che d'abord quelle est la justice dans les so-
ciétés. En examinant comment se forme un
Etat, on doit découvrir comment lajuslice
et l'Injustice y prennent naissance. C'est le
besoin qui a porté les hommes k s'enlr'ai-
der mutuellement ; la multiplicité des be«
soins a réuni dans une même habitation
plusieurs hommes, et on a donné k cette so-
ciété le nom d'Gtat ; dans cet Etat, il faudra
établir la division des travaux, l'échange et
la monnaie. Dans cette cité, on ne connaî-
tra que les professions nécessaires, et tous
las hommes y vivront heureusement. Mais
dans cet Etat s'introduira le luxe, et avec
lui des professions nouvelles ; le pays qui
suffisait auparavant k l'entretien des habi-
tants, deviendra trop petit; s'il veut avoir
de nouveaux pAturages et de nouvelles ter-
tes , il faudra empiéter sur les voisins, et de
Ik la guerre. Il faudra alors des gardiens de
l'Etat, des guerriers qui devront ôlre en
même temps doux pour les amis, féroces
tour les ennemis, comme les chiens de
onne race. Socrate parle ensuite de l'édu-
cation qu'il faut donner k ces guerriers, el
dit qu'il faut d'abord commencer k leur for-
mer le corps par la gymnasticiue et la mu-
sique, et ne pas souffrir qu'on leur explique
les fables qu'Hésiode, Homère et d'autres
poëtes ont débitées.
Liv. ui. — Platon continue, dans ce livre,
k blAmer sévèrement les poëtes, par la bou-
che de Socrate, et k s'occuper de Tédura-
lion qu'il convient de donner aux guerriers.
Il applique aux arts, en général, ce qu'il a
dit des)poete8 : « La beauté, l'harmonie et le
nombre du discours, sont Texpression de I.)
bonté de l'Ame ; j'entends le caractère dur e
Ame dont les mœurs sont vraiment belles et
bonnes. Nos Jeunes guerriers ne doivent-
ils pas s'appliquer k acquérir toutes es
qualités s'ils veulent remplir leur devoir.
— Sans doute. — C'est du moins le but de
de tous les arts, de la peinture, de la sculp-
ture, de la broderie, de l'architecture et de
la nature elle-même dans la production d:>
plantes et des corps... Sera-ce donc nssez
pour nous de veiller sur les poëtes et de if^
contraindre k nous offrir dans leurs livie>
un modèle de bonnes mœurs, ou k n'en point
faire du tout. Ne faudra-t-ilpas encore avoir
l'œil sur tous les autres artistes, el les em-
pêcher.de nous donner, soit en peinture,
soit en architecture, soit en quelque auire
genre, des ouvrages qui n'aient ni grilce,
ni correction, ni noblesse, ni proportion. >
Socrate veut de même que la tempéranco
et la sobriété soient l'aitanage des jeuu^s
guerriers, et que les citoyens dtt la réi u-
«8
PLA
DES SaENCES POLITIQUES.
PLA
bliqae puissent se passer de médecins.
Ceux-ci ne doÎTent intervenir que pour les
maladies accidentelles ; h Tégard des corps
radicalement malsains, il vaut mieux ne pas
proloaper leur vie et leurs souffrances. A
roccasion des médecins» Socrste parle des
juges. La jage ayant h gouverner rjroe
d*autrui par la sienne, il ne faut pas qu'il
ait fréquenté de bonne heure des nommes
c«^rroœpus et pervers, ni qu'il ait commis
lui-même toute sorte de crimes. Dn jeune
homme est facile k tromper; aussi un jeune
homme ne saurait-il être un bon juge. Il
faut que l*âge l'ait mûri; qu*il ait appris tard
ce que c'est que l'injustice ; qu'il Tatt étu-
diée IODgtempS| non dans lui-même, mais
dans les autres, et qu'il distingue le mal du
bien, plutôt par la connaissance et la ré-
fifciiOD que par sa propre expérience. La
verte» aidée de la réOexioo et d'un long
usage des hommes, se connaîtra elle-même
et coooattra le vice. La vraie habileté est le
partage de Tbomme vertueux, et non du
méchant. On établira donc dans la républi-
que une médecine et une jurisprudence qui
se bornent au soin de ceux qui ont reçu de
la nature un corps sain et une belle Ame.
Quant à ceux dont le corps est mal consti-
tué, OD les laissera mourir, et on punira de
mort ceux dont Tême est oaturellemeat mé-
chante et incorrigible.
La république ne saurait subsister si elle
n'avait à sa tête un homme capable de la
gouverner. Il est clair que les vieux doivent
commander et les jeunes obéir. Et parmi les
vieillards il faut choisir les meilleurs* On
choisit donc ceux qui perlent au plus haut
degré les qualités d'excellents gardiens. Il
faut pour cela qu'avec la prudence et l'é-
nergie nécessaire, ils aient beaucoup de
zèle pour le bien public; on doit done
choisir les gardiens qui, après un mûr
examen, auront paru toute leur vie empres*
sésàfaire ce qu'ilsauront cru êtredu bien pu-
blic el que rien n'a jamais pu ensager à
agir contre les intérêts de l'Etat» U ragit
donc d^observer ceux qui se sont montrés
les plus fidèles h la maxime, qu'on doit
laire tout ce qu'on juse être du bien pu-
blic ; de les éprouver oes l'enfance, en les
mettant dans les circonstances où ils pour-
ront leplus souvent oublier cette maxime
et se laisser tromper, de choisir celui qui
la conservera le plus fidèlement dans sa
mémoire, au'll sera Iq plus difficile de sé-
duire; de les mettre ensuite à l'épreuve
des travaux et de la douleur et de voir
comment ils la soutiendront, enfin d'es-
sayer le prestige et la séduction, de faire
à leur égard ce qu'on fait h l'égard des
ieunes chevaux qu'on éprouve au bruit et
au tumulte pour voir s'ils sont craintifs ;
de les transformer lorsqu'ils sont encore
jeunes, et d'éprouver avec plus de soin
qu*oo n'éprouve l'or par le feu, si dans
toutes ces rencontres Ae charme ne peut
rien sur eux; si, toujours attentifs éveiller
sur eux-mêmes et è retenir les leçons de
musique qu ils ont reçues, ils font voir
dans toute leur conduite que leur âme est
réglée selon les lois du nombre et de Thar-
monte; qu'ils sont tels en un mot qu'on
doit être pour servir utilement $è patrie et
pour être utile'à soi-même. « Nous établi-
rons chef et gardien de la république celui
qui dans l'eniance.dans la jeunesse et dans
rêge viril, aura passé par toutes ces
épreuves et en sera sorti pur, nous le com-
blerons d'honneurs pendant sa vie et nous
lui érigerons après sa mort on magnifique
tombeau avec tous les monuments qui
peuvent illustrer sa mémoire. Pour ceux
qui ue seroût pas de ce caractère, nous les
rejetterons....
«De quelle manière nous y prendrons-nous
maintenant pour persuader aux magistrats,
ou du moins aux autres citoyens, un men-
songe du genre de ceux que nous avons
dit être d'une grande utilité.... En vérité je
ue sais où prendre la hardiesse et les ex-
pressions dont j'ai t>esoin pour têcher de
persuader aux magistrats et aux guerriers,
ensuite au reste des citoyens, qu ils n'ont
reçu qu'en songe l'éducation que nous leur
avons donnée ; qu'en effet, ils orit été for-
més dans le sein de la terre, eux, leurs
armes et tout ce qui leur appartient, qu'a-
|)rès les avoir formés, la terre, leur mère,
es amis au jour; qu'aussi ils doivent re-
garder la terre qu'ils habitent comme leur
mère et leur nourrice, la défendre contre
quiconque oserait l'attaquer et traiter les
autres citoyens comme leurs frères sortis
du même sein. « Vous êtes tous frères,
leur dirai-je, mais le Dieu qui vous a for-
més a fait entrer l'or dans la composition
de ceux d'entre vous qui sont propres à
gouverner les autres ». Aussi sont-ils les
fil us précieux. Il a coulé l'argent dans la
brmation des guerriers, le fer et l'airain
dans celle des laboureurs et des autres ar-
tisans. Puis donc que vous avez tous uiie
origine commune, vous aurez pour Tordi-
naire des enfants qui vous ressembleront,
mais il pourra se faire qu'un citoyen de la
race d'or ait un fils de la race d'argent,
qu'un autre de la race d'argent mette au
monde un fils de la race d'or et que la
même chose arrive à l'égard des autres
races. Or ce Dieu ordonne principalement
aux magistrats de prendre garde sur toutes
choses au métal dont l'âme de chaque en-
fant est composée. Et si leurs propres en-
fants ont quelque mélanee de lèr ou d'ai-
rain, il ne veut pas qu'ilsTeur fassent grâce,
mais qu'ils les relèsoent dans Tétat qui
leur convient, soit d artisan, soit de labou-
reur. Il veut aussi que si ces derniers ont
des enfants qui tiennent de l'or et de l'ar-
gent, on les élève ceux-ci à la conditton
des guerriers, ceux'-là à la dignité des ma-
gistrats, parce (]u'il y a un oracle qui dit
que la république périra lorsqu'elle sera
gouvernée par le fer ou l'airain.
•.«« Armons à présent ces fils de la terre
et faisons-les avancer sous la conduite de
leurs chefs; qu'ils approchent et qu'ilk
choisissent dans notre Etat un lieu pour
m
PLA
DICTIONNAIRE
PLA
m
cAfnper d*où ils seront f)lus i portée de re-*
pousser les séd liions du dedans et de re-
pousser les attaques du dehors, si l'en-
nemi rient comme un loup fondre sur le
troupeau ; qu'après avoir pracé leur camp
et fait des sacriflces h qui il convient d*en
faire, ils dressent pour eux des tentes... •
Rien ne serait plus honteux et plus triste
pour des bergers que de nourrir pour la
garde de leurs troupeaux des chiens que
rintempérance, la farro ou quelque appé-
tit désordonné, porterait h nuire aux trou-
peaux qu'on leur aurait confiés et à deve-
nir loups decbiens qu'ils devraient être....
Prenez donc garde en toute manière que
nos guerriers ne fassent dn même à l'égard
des autres citoyens, d'autant plus qu'ils
ont la force en main, et qu'au lieu a'étre
leurs défenseurs et leurs protecteurs, ils
ne deviennent leurs maîtres et leurs tyrans.
Il faut prévenir ce désordre, m«iis la plus
sûre manière de le prévenir n*est*ce pas
de leur donner une excellente éduca-
tion?... Outre cette éducation, tout homme
rangé conviendra que les habitations et la
iortune qu'on leur assignera doivent être
tels que rien de tout cela n'empêche qu'ils
ne soient d'excellents gardiens et ne les
porte à nuire à leurs concitoyens,...
c Vois si le genre de vie et l'espèce de
logement que je leur propose sont propres
è cette fin ; je veux premièrement qu au-
cun d'eux n'ait rien qui soit è lui seul, è
moins que ce sojt absolument nécessaire,
qu'ils n'aient ensuite ni maison, ni maga-
sin, où tout le monde ne puisse entrer.
Quant h la nourriture convenable à des
guerriers sobres et courageux, les autres
citoyens seront chargés de la leur fournir,
comme la juste récompense de leurs ser-^
vices, de sorte cependant qu'ils n'en aient
ni trop, ni trop peu pour l'année; qu'ils
mangent à des tables communes et qu'ils
vivent ensemble comme doivent vivre des
guerriers au camp. Qu'on leur fasfe eu*
tendre que les dieux ont mis dans leur
flme de l'or et de largent divin; qu'ils
n'ont par conséquent aucun besoin de l'or
et de l'argent des hommes, qu'il ne leur
est pas permis de souiller la possession
de cet or immortel par l'alliage de l'or
terrestre; que l'or qu'ils ont est pur au
lieu que celui des hommes a été en toul
temps la source dn bien des crimes.... •
Liv. IV.—- A l'ubjection qui lui est faite
que dans sa république les guerriers sont
privés de tous les avantages de la société,
Socrate répou«l 'gu'il ne s'est pas proposé
pour but la félicité d'un certain nombre de
citoyens, mais celle de la république en-
tière. Il faut que les citoyens voués à cha-
que profession remplissent réellement cette
profession, autrement l'Ëtal ne pourrai Isi'b-
sistcr. 11 y a d'ailleurs deux choses auxquels
les les magistrats doivent bien prendre gardée
de donner entrée dans l'Etat, c'est l'opulence
et la pauvreté, parce que l'une engendre la
mollesse, la fainéantise et Tamour des nou-
veautés; l'autre ce même amour des nou-
veautés, la bassesse et l'envie de mil f^ire.
Cet Etatse.soutiendra très-bien même contre
plusieurs autres, si même il ne pouvait
mettre sur pied que mille oomballanis, i
cause du courage de ceux-ci. Les jiisies
bornes qn'on doit donner à l'accroiss'-
ment de l'Etat et de son territoire, c'est do
le laisser agrandir aula'it qu'il pourra sans
cesser d'être un et pas au delà. L'Etat ne
sera donc ni trop grand ni tirop petit, in.ih
tiendra on juste milieu et sera toujours un.
Ce sera h ce que- l'éducation se maintiennt^
pure que les magistrats veilleront avant
tout, et ils feront de la musique la ciladcHe
et la sauvegarde. Mais on n'enlreprciidra
pas de régler quelque chose touchant les
contrats de vente ou d'achat, les conventions
pour la main d'œuvre, les insultes, les vij*
lences, les procès, l'établissement des juges,
la levée ou l'imposition des deniers pour
l'entrée et la sortie des marchandises, siit
par terre, soit par mer; il n'est pas ^ôm-
saire de rien prescrire là-dessus à d hon-
nêtes gens.
c Quelle loi nous reste-t*il donc h faire?
— Aucu.ne,— Hais nous laissonsà A[>()llr>ii
Delphien te soin de faire les plus grande^
les plus belleS' et les plus importantes. -
Quelles sont-elles? — Ce sont celles q.i
regardent la construction des temples, 1^>
sacrifices, le culte des dieux, des génies
des héro«, les funérailles et les cérémûiile>
qui servent è apaiser les mânes des niorls.
ff Si les lois que l'on vient d'établir son'.
bonnes, la république doit être parf.iitr.
Elle sera donc prudente, forte, temiu^rai (.'
et juste. > Socrate cherche k prouver que "
a ces différentes Qualités. La prudence lè-
gne dans la république, car le bon const^
j règne. Le nombre de ceux qui font par i-
de ce conseil sera très-restreint. Parcoih •
quent, toute société bien organisée doit y<
prudence k la science qui réside (ian> I
plus petite partie d'elle-même, c*esl-b'l>
dans ceux qui sont h sa tête et qui gouvt'-
uent. L'Etat est courageux par une i^^r :
de lui-même en qui réside une ceria n
vertu qui conserve en tout temps sur '.-
choses qui sont h craindre l'idée qu'el <"
regue du législateur dans son éducnii'
C'est l'idée juste et légitime de ce qui es
à craindre et de ce qui ne l'est pas. Idée]*
rien ne peut etiacer, qui constitue le cou-
rage. Quant à la tempérance, elle n'est .vt
chose qu*un certain ordre, qu*un frein qn' '
met k ses plaisirs et k ses passions. C^;
par elle qu'on est maître de soi-même 0
daus la république supposée, on l^o^v^, :
est vrai, des passions sans nombre daii^ '<
femmes, dans les esclaves et niôme '•< ^
quelciues-uns de ceux qu*on dit de coi*
tîon libre : mais en même teuips les «Kv
et les passions de la multitude, qui e^t
(lartie inférieure de TElat, sont ré,:;lf> ^
modérés par la prudence et les volontcs ■
petit nombre qui est celui des sa^es. l
république est donc maîtresse d'elle-ii
et possède la tempérance, qui est une
d'harmonie et de concorde établie entre
lit'.
N*'
V9
PLA
DES SCmXGES POLITIQUES.
PLA
partie inrérieure et la partie supérieure
(le la société, |iour décider quelle est la
partie qui doit eomroander è l'autre. Reste
enfin la justice qui formait le point de dé-
part de ces recherches. Or, il a été dit que
rhaqnft citojren ne doit faire qu*un emploi,
.MToir, celui pour lequel il a apporté en
naissant te plus de dispositions. Or la justice
consiste à se mêler uniquement de ses af**
faires, sans entrer pour rien dans celtes
d'autrui. « S*il nous fallait déclarer qu*elle
Ht la chose qui cx>niribuera le plus h rendre
{Mrfaile notre république, si eVst la con-
corde entre les magistrats et les citoyens,
ou lians nos guerriers l'idée .légitime et
inébranlable de ce qui est à craindre et de
a i^ai ne Test pas ; ou la prudence ou la
Tigilance de ceux qui gouvernent, nu enfin
ceitf* vertu par laquelle tous les citoyens,
femmes, enfants, hommes libres, esclaves,
artisans, magistrats et sujets se bornent
rharuD h leur emploi, sans se mêler de
Celui rj*autrui, il nous serait difficile de pro-
noncer
« Les magistrats de notre république ne
sont-ils pas chargés de prononcer sur les
différenas des particuliers? -;— Sans doute,
- Quelle antre fin se proposeront-ils dans
Hirs jugements, sinon d*empêcher que per^»
sonne ne s'empare du bien d*aulrui, ou ne
soit privé du sienT — Point d'autre. — N'est-
ce ^loint parce que cela est juste? — Oui. —
C'est donc encore une preuve que la justice
assure è chacun la possession de ce qui lui
9pt»artient et l'exercice libre de l'emploi qui
lui convient. — Cela est certain. — Vois si
[u es du même avis que moi. Que le cbar-
lentier s'ingère dans le métier du cordon-
iter ou le cordonnier dans celui du char-
lentier; qu'ils fassent un échange de leurs
mtiis el du salaire qu'ils reçoivent, ou que
e même homme fasse les deux métiers à la
ois; crois-tu que ce désordre cause un
rrand mal k la société? — Non. — Mais si
«lui que la nature a destiné è être artisan
iQ mercenaire, enflé de ses richesses, de
on crédit, de sa force ou de quelque autre
vautage semblable, s'ingérait dans le mé-
ier du guerrier, ou le guerrier dans les
;>nctions du magistrat, sans en avoir la
«(«acité; s'ils faisaient un échange des ins-
ruments propres à leurs emplois et des
fantages qui y sont attachés; ou si le
2é£ue homme voulait s'acauitler è la fois
< ces emplois ditlérents; alors je crois, et
& croiras sans doute avec moi, qu'un tel
baogeaseot et une telle confusion entraîne-
atent infailliblement la ruine de la société.
- Infailliblement. — La confusion et le mé-
inge de cps trois ordres est donc ce qui
eui arriver de plus fuueste k la société.
*n peut dire q[ue c'est un véritable crime.
- Cela est vrai. — Or le plus grand, le vé-
t.ihl6 crime envers la société n'est-ce pas
injustice? — Oui. — C'est donc en cela
(je consiste l'injustice, d'où il suit par la
ré^fi des contraires que quand chaque
rdrede l'Etat, celui des mercenaires, celui
» guerriers et celui des magistrats se tient
dans les bornes de son emploi et ne passe
point au delà, ce doit être la justice et ce
qui fait qu'une république est juste. >
Platon cherche à démontrer ensuite que
pour l'individu la justice est la même chose
oue pour la .société, gue dans TAme de
I homme se trouvent trois parties semblables
k celles qui se rencontrent dans l'Etat, que
l'appétit sensitif et la colère doivent de
même obéir k la raison. La justice de même
règle l'intérieur de l'homme, ne permettant
pas qu'aucune partie de son flme fasse autre
chose que ce qui lui est propre et leur dé-
fend d'empiéter sur leurs fonctions récipro-
ques. Elle veut que l'homme, après avoir
bien assfgné k chacune les fonctions qui lui
sont propres, après s'être rendu maître de
lui-même, après avoir établi l'ordre et la
correspondance entre ces trois parties, com*
mence k agir el fasse comme il le doit l'em-
ploi qui lui convient sans se mêler d'autre
chose. Toute action, en effett qui entre-'
tiendra chez lui ce bel ordre sera juste et
l)elle.
Socrate passe ensuite k l'examen de Tin-»
justice, dont les formes sans nombre peu-
vent se ramener aux quatre furm**s de gou-
rernemenls différents de celui de sa repu»
blique. Mais il est interrompu par Polémar-
3ue qui lui rappelle qu'il a dit, dans le
ialogue, que les femmes et les enfants de-
vaient être communs entre eux.
Liv. V. — L*interruption de Polémarque
amène l'exposé des idées si fameuses et si
monstrueuses de Platon sur les femmes.
Comparant les hommes aux animaux, il
trouve que les femmes des gardiens rem-
pliraient aussi bien la fonction de ces gar-
diens mêmes, que les femelles des chiens
de bergers, aussi aptes k garder les trou-
peaux que les mêles. On objecte que les
emplois doivent être différents suivant la
diversité des natures; mais il n'est pas vrai
que par leur nature les femmes ne soient
pas capables des mêmes emplois que l'hom-
me. On a vu des femmes exceller dans les
sciences, dans la musique, dans l'art mili-
taire même; ce qui est vrai, c'est gue dans
tous les emplois les femmes sont intérieures
aux hommes, mais leur nature est la même.
Les femmes des guerriers seront donc sou-
mises aux mêmes exercices que les hom-
mes. Elles combattront nues dans les gym-
nases et partageront avec leurs maris
les travaux de la guerre et tous les soins
qui se rapportent k la garde de l'Etat, saiis
s occuper d'autre chose. Seulement on aura
égard k la faiblesse de leur sexe, dans les
fardeaux qu'on leur imposera. Eu outre, les
femmes des guerriers seront communes
toutes k tous; aucune d'elles n'habitera en
particulier avec aucun d'eux; les enfants
seront communs et les parents ne connaî-
tront pas leurs enfants ni ceux-ci leurs pa-
rents. Ce sera aux magistrats k faire que
les unions soient les plus avantageuses pos-
sibles, et ils emploieront même dli petites
ruses pour arriver k ce but. Voici comment
on s'y prendra :
91
PLA
DICTIONNAIRE
PLA
2!1
« Il sera h propos d*iuslUuer des fôtes où
nous rassemblerons les époux futars. Ces
fêles seront accompagnées de sacrifices et
d*hymnes conTonables» Nous laisserons aux
roagistrals le soin de régler le nombre des
mariages, afin quUls maintiennent le même
nombre de citoyens» en remplaçant ceux
que la guerre, les maladies et les autres
accidents peuvent enlever et que notre Etat»
autant que possible, ne soit ni trop grand
ni trop petit. -- Bien. — On fera ensuite
tirer les époux au sort, en ménageant les
choses si adroitement que les sujets infé*
rieurs s'en prennent è la fortune et non aux
magistrats de ce qui leur est échu Les
enfants à mesure qu'ils naîtront seront re-
mis entre les mains d'hommes ou de fem-
mes, ou d*hommes et de {femmes réunis
qui auront été chargés du soin de les éle«
ver; car les fonctions publiques doivent
être communes à Tun et à l'autre sexe. ^
Oui. — Ils porteront au bercail commun
les enfants des sujets d*élite et les confie-
ront èdes gouvernantes qui habiteront dans
un quartier séparé du reste de la ville. Pour
les enfants des sujets inférieurs, et même
pour ceux des autres qui auraient quelque
difformité, on les cachera comme il conrienl
dans quelque endroit secret qu'il sera inter-
dit de révéler et qu'il sera défendu de dé-
couvrir. — C'est le moyen de conserver
dans toute sa pureté la race de nos guer-
riers. — Ces mêmes personnes se charge*
ront de la nourriture des enfants, condui-
ront les mères au bercail à l'époque de
l'éruption du lait, et feront en sorte qu'au-
cune d'elles ne puisse reconnaître son en-
fant. Si les mères ne suffisent pas à les al-
laiter, ils les feront aider par d'autres; pour
celles c^ui ont suffisamment de lait» ils au-
ront soin qu'elles n'allaitent pas trop long-
temps. Quant aux veilles et aux autres me-
nus soins» ils en chargeront les nourrices
mercenaires et les gouvernantes. >
Platon établit encore d'autres rèfl^s sur
les relations dea hommes etdesfemmes»
Les enCints nés d'un commerce qui ne se-
rait pas conforme à ces règles doivent être
exposés. Chaque homme et chaque femme
regardera comme sw fils et ses filles tous
les enfants nés dans les dix mois qui ont
auivi leur mariage et tous ces enfants se
regarderont comme frères et sœurs. Ce sera
là un moyen puissant d'établir l'union et la
concorde entre les guerriers.
Socrate parle ensuite de la discipline h
établir entre les guerriers, des honneurs à
rendre h ceux qui se signalent par leur
bravoure. A ce sujet il parle des coutumes
de la guerre. Les guerriers s'abstiendront
de dépouiller les morts. C'est è tort que les
Grecs en se faisant la guerre dévastent le
territoire et incendient les maisons de leurs
ennemis. La guerre et la discorde sont deux
choses difl'érentes. L'inimitié entre ceux
qui sont unis par les liens du sang s'ap-
pelle discorde ; entre étrangers seulement»
elle constitue uqe véritable guerre. Quand
Its Grecs et les barbares auront ensemble
quelque différend et qu*ils en viendront aux
armes, ce diiférend sera selon nous anevé.
ritable guerre; mais lorsqu'il siirvienilq
quelque chose de semblable entre les Grecs
nous dirons qu'ils sont amis par nature;
que c'est une maladie, une division intes-
tine qui trouble la Grèce et nous donnerons
à cette inimitié le nom de discorde. Dès
lors ils se comporteront dans ces différends
comme devant un jour se raccommoder avec
leurs adversaires ; ils les réduiront douce-
ment k la raison» sans vouloir, pour les
chAtieri ni les rendre esclaves ni les ruiner.
Quant aux barbares, ils en useront comme
les Grecs font à présent entre eux.
L'interlocuteur de Socrate le ramène à Id
question de savoirs! la république dont il a
exposé le plan est possible* Socrate ré[)onl:
«A moins que les philosophes ne gouver-
nent les Etats ou que ceux que l'on ap^elU
aujourd'hui rois ou souverains ne soieni
véritablement et sérieusement phitosophfs
de sorte que Tautorité politique et la philo-
sophie se rencontrent ensemble dans le
même sujet et qu'on exclue absolument du
gouvernement tant de personnes qui aspi-
rent aiqourd'hui à Tun de ces deux termes
k l'exclusion de Tautre, k moins de cels,
mon cherGlaucon, il n'est poîni de remèoe
aux maux qui désolent les £tat5, ni n^ène
à ceux du genre humain; et jamais cet Em
si parfait dont nous avons fait le plan n-
paraîtra sur la terre et ne verra la lumière
du jour. » Pour justifier cette assertion ."^^
crate établit d*abord la distinction du vni
philosophe et de celui qui ne Test pas.
léiv. VI et vil. ^- Ces deux livres nesn:A
qu'un développement de la proposition i\r.
termine le précédent. Ces liyres très-ini^-
ressauts au point de vue de la doctrine (Je
Platon sur l'oriçinedes idées, sur la mesu. h,
le beaut etc.» n ont pas grande importanv'
au point de vue politique. Le résuoié ^ >
est que le magistrat doit posséder au (): :^
haut degré la mesure du bien et du be::;
et être un philosophe dans la plus ha
acception du mot» et que tous les guerr
et leurs femmes doivent participer ^usqùi
un certain point k ces qualités.
Livre viii. — Socrate revient en6o au sj
jet qu'il voulait traiter auand il a été i:
terrompu. Il y a cinq espèces de formes 0
gouvernement : celle qu'il propose, qu
appelle indifféremment monarchie ou ar>
tocratie, et qui est la seule |iarfaite, ei qi'£
tre autres qui sont défectueuses et aui
quelles répondent aussi quatre conditi'i
individuelles mauvaises. Il s'agît de ^ :
voir que ces condit ions, qui constituenrù*
justice, sont un mal pour la société conu'
pour 1 individu, d'où la conclusion qa
justice seule peut donner le véritable b
lieur.
Le premier des quatre gouvernem
délectueux est celui de Crète et de Lace-
mone; le second, plus défectueux que
premier, est Toligarchie ; le troisième, mo
estimé que les précédents, est la démocraiî
entin le quatrième» le pire de tous e^i
;e'
K' I
.r
PLA
DES SC1EMC£S P0UT1QUES.
PLA
t94
tjnnDie. La premier e6t le gouTemement
ambitieux qa*on peut appeler iimoeratie ou
timarckie. Il oaltra de I aristocratie lorsque
\)èr la suite naturelle des périodes néces-
saires de terlililé et de stérilité imposées è
toutes choses» la république parfaite ne
vmapas naître des enfants dignes de leurs
pères, que le fer se sera mêlé avec Targeni,
et Tor avec Tairain. La division se déclarera
daos la république. Après bien des violen-
ctfseï des luttes, les gens de guerre et les
magistrats s*accorderont è faire entre eux
te |)art8ge des terres et des maisons ; et ils
lUaciieroDt comme des esclares au soin de
leers terres et de leurs maisons le reste des ci-
isyens qu*il$ regardaient auparavant comme
lies bommea librest comme leurs amis et
teors nourriciers ( et eux-mêmes continue-
roQlèbire la guerre et de pourvoir k la sâ«
reté eommuoe. Dans ce gouvernement on
ooQtenera quelque chose de raristocratie
coioffl^ le respect pour les magistrats, les re-
pisoofflmunsy etc. Ce qu*il aura de propre
len de craindre d'élever des sages aux
Kemières dignités, parce qu*ii ne se formera
pjusdansson sein des hommes d*une vertu
simple et pure, naais des natures mélangées;
decDoisir plutôt pour commander des esprits
où la colère domine et qui sont peu» éclai-
r<^i plus nés pour la guerre que pour la
Il paix ; de faire un grand cas des strata-
^mes et ruses de la guerre et d*avoir tou-
jours les armes A la main. A cette forme de
GTeroemeat répond le caractère de Tam-
BUi, sans talent pour la parole, dur en-
vers ses esclaves, ne prétenoant aux digni«
là que parles vertus guerrières, méprisant
peut*étre les richesses dans sa jeunesse
Dais désiraot on avoir quand il sera vieux.
^ Le gouveroeoieut qui vient après , c'est
l'oligarchie, c'est-à-dire la forme de gou-
îememeot où le cens décide de la condi*
iioQ de chaque citoyen , oi^ les riches par
MQséqueot ont le commandement, auquel
^ |)auvres n'ont aucune part. Ce gouver-*
Kment oatt de l'accumulation des richesses
loi se fait dans la timarchie. Les richesses
f sobi déplus en plus estimées. Ainsi dans
i lioiarchie, les citoyens, d'ambitieux et
Hotrigaols qu'ils étaient, finissent par de-
^ir avares et cupides. Toute leur admi-
ttioo est pour les riches. Alors on fixe par
■e loi les conditions exigibles pour parti-
E^r au iKluvoir oligarchique , et ces con-
ons se résument dans la quantité du re-
IBQ. Cet Etat sera mal gouverné , parce
Bla richesse ne peut tenir lieu de capa-
aux magistrats; il sera divisé en deux
lits, Tun des riches, l'autre des pauvres.
i| aura des riches et des pauvres, sans
S>loi, sans profession aucune, véritables
ons. Varmi les pauvres, il y aura beau-
^p de malfaiteurs. L'individu qui répond
p^ Ktat est celui qui renonce à l'ambition
lir De s'occuper qu'à amasser des riches-
\ mais il dépensera volontiers le bien
Hrui , et tous les mauvais désirs surgi-
dans son cour comme les frelons dans
L'oligarchie passe k la démocratie quand
l'oligarchie corrompue, livrée h l'usure,
n'offre plus de résistance. Les pauvres
^oient alors que ceux qui les dominent
sont bien faibles ; ils massacrent les uns ,
chassent les autres , et partagent également
avec ceux qui restent les charges et l'admi*
nistration des affaires, partage qui, dans
ce gouvernement, se règle ordinairement
{»ar le sort. Dans uu tel Ëtat, dit Socrate
roniquement, tout le monde est libre; on
n'y respire que l'indépendance, chacun y
est maître de faire ce qui lui piatt. Il y a
des hommes de toutes sortes de professions ;
vous n'y êtes soumis k aucune autorité ;
c'est un gouvernement très-agréable dont
la variété est charmante, et où Pégalité rè-
gne entre les choses les plus inégales. Le
caractère individuel qui répond à la démo-
cratie est celui de Toomme qui est livré k
tousses désirs, k toutes ses impulsions,
et qui Qotte entre toutes. L'insolence , Ta-
narchie, le libertinage et Teffronlerie rè*
f;nent chex cet homme sous le nom de po-
itesse, de liberté, de magniGcence et de
courage. La modération et la frugalité sont
bannies sous le nom de rusticité et de
bassesse.
La démocratie se corrompt par l'excès de
la liberté. Lorsqu'un Etat démocratique
dévoré d'une soif ardente de liberté est
(;ouverné par de mauvais échansons, qui
a lui versent toute pure et le font boire
jusqu'k l'ivresse; alors si les gouvernants
ne portent pas la complaisance jusqu'k lui
donner de la liberté tant qu'il en veut, il
les accuse et les chAtie , sous prétexte que
ee sont des traîtres qui aspirent k l'oligar-
chie. Il traite avec le dernier mépris ceux
qui ont encore du respect et de la soumis-
sion pour les magistrats. Dans un pareil
Etal la liberté s'étend k tout; elle pénètre
dans la famille; les enfants s'égalent k
leurs pères; les jeunes gens vont do pair
avec les vieillards. Les esclaves de l'un
et de l'autre sexe sont aussi libres que
ceux qui les ont achetés. |I1 se forme
dans ces Blats trois classes d'hommes, les
frelons, c'esf-k-dire les intrigants et ambi-
tieux de toute espèce, les riches et le menu
peuple. On accuse les riches d'être oligar-
chiques. Ceux-ci, constamment inquiéléa,
le deviennent en effet. Alors il faut un pro-
tecteur au peuple, et de Ik la tyrannie.
Le pr&lecteur du peuple, trouvant en lui
une soumission parfaite k ses volontés,
trempe ses mains dans le sang de ses con-
citoyens, sur des accusations calomnieuses
et qui ne sont que trop ordinaires ; il traîne
ses adversaires devant les tribunaux et les
fait expirer dans les supplices , et abreu-
vant sa langue et sai)oucne impie du sang
de ses proches et de ses amis , il décime
l'Etat par le fer ou l'exil, propose l'aboli-
tion des dettes et un nouveau partage
des terres.; Les riches conspirant sourde*
ment contre sa vie, il demande au peuple
des gardes afin de le mettre en sûreté. Le
protecteur du p<!uple monte, ouvertement
295
PLA
DICTIONNAIRE
PLA
Q'
Ji
alors sur le char de l'Etat. Dans les pre*
iniers jours de sa domination cependant» il
sourit gracieusement à tous ceux qu*il ren«
contre» fait les plus belles promesses eu
public et en particulier, traitant tout le
monde avec une tendresse de père. Quand
il s*est déU\ ré de ses ennemis du dehors, et
(ju*il est en repos de ce côté-là, il a tou-
jours soin d'entretenir quelques rumeurs
de guerre, aHn que le peuple sente le be-
soin qu'il a d'un chef, et qu'appauvris par
les inipAls que nécessite hi guerre, les ci-
toyens ne songent qu'à leurs besoins de
chaque jour. Cette conduite le rendant
odieui et faisant parier contre lui, le ty-
ran est forcé de se défaire de fous ceux
qui ont quelque mérite.» de (aire peur à
ceux qui ont du courage^ de la grandeur
d'ftme, de la prudence, des richesses. Plus
il se renJra odieux par ses cruautés, plus il
aura besoin d*unegarde nombreuse et Adèle.
Pour Tentretenir, il commencera par dépouil-
ler les temples, pour ne pas demander au peu-
plede trop fortes contributions. Mais ce fonds
venant è lui manquer, il faut bien que lui,
ses convives, ses favoris et ses maîtresses
vivent du bien de son pèroi le peuple. Si
celui-ci veut résister, il verra alors quel en-
fant il a nourri et élevé dans son sein » et
bientôt la servitude la plus dure et la plus
amère succédera à une liberté excessive et
désordonnée.
Liv. IX et X. — L'individu tyrannique
est celui qui se laisse dominer tout entier
par une passion violente, et qui pour la
satisfaire Qnit par devenir le plus grand
scélérat.
La conclusion de cet exposé» c'est que la
république! juste et l'homme juste sont
infiniment plus heureux que les républi-
ques et les, individus injustes. Platon
prouve encore cette thèse en comparant les
individus chez lesquels domine l'une drs
trois parties de l'Ame :1a raison, Tappétit
irascible et le concupiscible. BnQn il parle
des récompenses qui attendent le juste après
sa mort, et présente, sous forme légeo*
daire, ses idée^ sur la vie future.
Les loti. — Nou^ avons analysé avec quel-
que détail la République de P\aion f parce
que cet ouvrage contient les idées les
plus générales de ce philosophe sur la po-
litique. Nous ferons connaître le dialogue
sur les lois plus sommairement, Platon
ayant eu pour but dans ce livre de présen-
ter le plan d'une constitution applicable
au temps où il vivait , et ce plan n'étant en
grande partie que la combinaison des ins-
titutions existantes de son temps, avec des
vues de réforme et d'amélioration. La cons-
titution proposée par Platon emprunte ses
traits principaux h celles de Sparte et de
Crète. Cependant il ne veut pas qu^ello ait
uniquement en vue la guerre, et il veut
qu'on prépare plutôt les citoyens h une vie
pacitique. Un premier livre est consacré à
des considérations sur le bonheur, les
biens humains et les biens divins, l'édu-
cation.
Le second livre contient de nouveau
développements sur le même sujet, et iNa-
ton*y insiste encore sur les avantagns de
la musique. Dans le troisième, il décrit
l'origine des sociétés et desgouvernemenij.
La monarchie et la démocratie sont les
mères de tous les gouvernements, mais
l'excès de l'auiorité dans l'une, celle de la
liberté dans l'autre sont des vices qui con-
stituent un très-grand mal. Platon prouve
cette thèse par l'exemple de la monnn hie
des Perses et de la république d'Atiiènes.
Dans le quatrième livre, il commence^
exposer le olan de sa cité. Cette cité doit
être éloignée de la mer et de tout autre
ville et fournira ses propres besoins sanf
exportation ni Importation. Ilestbouqu<>
les habitants soient do même race et de
mêmes mœurs et parlent une même langue.
Pour donner un législateur h ce peuple il
est avantageux que sa tête se. trouve un
tyran jeune, qui ait de la mémoire, du cou-
rage, de l'élévation dans les sentiments, de
la tempérance. Le but de toutes les lois du
législateur sera de porter (es citoyens à u
vertu. A la tête de toutes doivent se trouver
des préambules explicatifs qui en fa^^itii
comprendre la îustice. Dans le cinquiène
livre Platon présente de nouvelles considi-
rations sur le même sujet. La cité à fonder
doit être comp sëe deS,OM citoyens non)'
bre qui présente 59 diviseurs, dont dix se
suivent en commençant par l'unité, ce qui
est très-commode pour les différents €l)>-
siHcateurs des citoyens. La (erre et V^
maisons seront divisées en autant de io ^
qui formeront la propriété de chacun. L*:
nombre de ces foyers ne sera jamais aug-
menté ni diminué et pour arriver k ce but,
chaque père de* famille n'instituera bériiir
de sa portion qu'un seal de ses enfants; i^
céderont les autres garçons à ceui iv*
n'auront point d'enfants mAles. S'il se trou-
vait un excédant de jeunes gens on en ior-
roerait une colonie au'on enverrait au d'-
hors. Il sera défendu à chaque ciioun
d'avoirchez soi ni orniargeut,et on nau u
pour les besoins journaliers qu'une mon-
naîe courante sans valeur. 11 est é^aieuiHK
défendu de donner unexiot aux filles qm se
marientetde prêteràintérêt;dansce dernier
cas l'emprunteur est autorisé à ne rende
ni l'intérêt ni le capital. Le meilleur serait
que tous les membres de la colonie tussi . i
égaux en fortune mais comme cela n t>t
pas possible, il est nécessaire pour [> i--
sieurs raisons et même pour mettre i^*
galité dans les ressorts de l'Etat que 1^'
cens soient inégaux et ^ue dans la coi -
lion des charges, l'imposition des suhMu''
et les impositions, on ait égard non-suuie-
ment au mérite personnel et à celui o>
ancêtres de chaque individu, à la force tU
la beauté du corps, mais encore à ses ri-
chesses. On divisera donc les citoyens tu
quatre classes suivant leurs revenus, l
borne sera mise à la pauvreté et à la ri-
chesse et tout ce que chacun aura ouir^- ^^
portion héréditaire sera inscrit dans un ic-
m
vu
DES SCIENCES POLITIQUES.
PLA
2)8
gislre public. Le lot ae terre donné è c)ia-
que citoyen sera di?isé en deux parts. Tune
située proche de la ville, l'autre h une plus
grande distance. Les lots ne seront pas
eiacti^mentde la même grandeur, mais on
tiendra compte de la fertilité de la terre.
Le livre y traite de Téleclion des magistrats.
A la tète de la cité seraient j37 gardiens des
lois. Leurs fonctions seraienlde veillera la
garde des loi.s d*ôtre les dépositaires des
réies où sera marquée la fortune de chaqtie
citoyen qui ne doit pas excéder quatre
mines pour la première classe, trois pour
la seconde, deux pour la troisième, et une
pour la quatrième. Les gardiens des lois
ne peuvent être promus à cette dignité
qu'après Page de SM ans et ne pourront la
conserver plus de 20 ans. L^élection se fera
l«ar tous ceux qui portent les armes en
qualité de fantassins ou de cavaliers. On
dressera d'abord une liste des 300 qui au-
rt)iuoblenu le plus de suffrages et le peu-
pie fera un nouveau choix de cent parmi
ces élus, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on
irriwe au chitfre 37. On choisira d'une ma-
nière analogue les généraux d'infanterie et
lie cavalerie et les magistrats inférieurs. Le
f^énM sera composé de 360 sénateurs dont
90 pris par l'universalité des citoyens dans
chaque classe. Les juges suprêmes sont
choisis par tous les corps de la magistra-
ture dans leur propre sein. Les causes seront
portées devant leur tribunal après qu'elles
auroot été jugées en première et seconde
instance par des arbitres et par des juges
établis dans les quartiers de la cité. Mais
les causes criminelles seront décidées en
première instance et en dernier ressort par
le peuple. Platon arrive aux lois civiles. H
veut que les jeunes gens se marient de
25 è 35 ans, et les filles de 16 à 20 ans.
Dans le septième livre, il revient surl'édu-
caiion et les questions qui s'y rapportent.
Le huitième est consacré en partie aux in-
sliiutions religieuses, en partie aux insti-
tutions civiles. Les métiers doivent être
abandonnés aux étrangers*' Aucun citoyen ni
luême le serviteur d aucun citoyen ne doit
exercer de profession mécanique. Le ci*
loven a une occupation qui exige de lui
beaucoup d*étude et d'exercice, c'est de
travailler à mettre et à conserver le bou
ordre dans TEtal, et ce n'est pas un travail
de nature à s'en acquitter eu passant. Le
neuvième (ivre est consacré aux lois pénales.
Dans le dixième Platon traite de la croyance
aux dieux et de Timmortaliie de l'Ame. Le
onzième et le douzième sont relatifs à divers
objets du droit criminel et civil, tels que
les ventes et achats, la tutelle, le divorce,
le veuvage, les fa4ix témoins, les délits mi-
litaires, les funérailles.
Pour compléter l'analyse de cet ouvrage
nous en citerons ici deux passages qui
letteDl une grande lumière sur les théories
sociales de Platon : l'un est relatif au droit
de commander, l'autre à l'origine des so-
ciétés. Voici le premier de ces passages : <
♦ L'Athénim. Dana tout corps politique
DlCTlOail* DBS SCIBIIGBS MUT'.QUBS. UL
n'est-il pas nécessaire que les uns gouver-
nent et que les autres soient gouvernés ? —
Clinias. Sans doute.— LU^A. Fort bien. Haia
dans les Etats grands ou petits, et pareille^
ment dans les familles, quels sont les titres
en vertu desquels les uns commandent et
les autres obéissent; et combien yen a-t-il?
Le premier n'est-il pas la qualité du père
et de la mère; et, n'est-il pasi reçu chez
toutes les nations que les parents onl un
empire naturel sur leurs enfants? — Clin,
Cela est certain. — VAih, Le second
titre e^ la noblesse, qui assujettit les con-
ditions inférieures aux supérieures. Le
troisième estl'flge, en vertu duauel les plus
vieux doivent avoir en partage le comman-
dement, et les plus jeunes l^béissance. —
Clin. Oui. — VAih, Le quatrième n'est-ce
pas celui qui assure aux mattres des droits
sur leurs esclaves? Clin. Sans contredit. —
VAth. Le cinquième est, je pense, celui oui
veut que le plus fort commande au plus fai-
ble. Clin. C'est là un empire auauel on est
bien forcé de se soumettre. — VAth. C'est
aussi le plus commun, chez tous les êtres;
et, comme dit Pindare le Thébain, t7 a $on
droit dans la nature. Mais, de tous les titres
le plus juste est le sixième, qui ordonne à
l'ignorant d'obéir, au sage de gouverner et
de commander. Cet empire, très-sage Pin-
dare, éloigné de toute violence, et qui
n'emploie d'autre force que celle de la lot
me parait très-conforme à la nature, bien
loin d'y être contraire. — Clin. Tu as par-
faitement raison. VAth. Mettons le sort
Eour le septième, titre fondé sur le bon-
eur et sur une certaine prédilection des
dieux; et disons qu'il est très-juste que
l'autorité suive le choix du sort, et aue
celui que le sort a rejeté obéisse. — Clin.
Rien de plus vrai. »
Voici le second passage dans lequel figu-
rent les mêmes interlocuteurs :
«c V Athénien. En voilà donc assez sur ce
8uj«t. Aiprésent, cherchons l'origine des
gouvernements. La voie la plus facile et la
plus sûre pour la découvrir n'est-ello pas
celle-ci? — Clinias. Laquelle? — UAlhén.
Celle qu'il faut prendre aussi , quand on
veut envisager divers changements succes-
sifs survenus dans les Etals , soit en bien,
soit en mal. — Clin. Eh bien 1 quelle est-
eije? — UAthin. C'est, je pense, de remon-
ter à la naissance des temps presque infinis
qui se sont écoulés, et des révolutions arri-
vées dans cet intervalle. - Clin. Comment
l'enlends-tu? — VAthén. Dis-moi : pour-
rais-tu supputer combien de temps il y a
que les premières sociétés ont été fondées,
et que les hommes vivent sous des lois? —
Ciin. Ce n*est nullement aisé. — VAthén.
L'époque est sans doute très-reculée , et va
se perdre dans l'intini. — Clin. Sans contre-
dit. — LAthén. Depuis cette époque no
s'est-il pas formé un nombre prodigieux
d'Etats, tandis que d'autres, en pareil nom-
bre, ont été entièrement détruits? Et pen-
dant le temps qu'ils se sont maintenus,
n*ont-ils i>as changé olusieurs fois de «ou;
10
299
FLÂ
DICTIONNAIRE
PLA
300
vpraernenlî N'onl-îls point eu leurs périodes
d*élevation et de décadence ? Les mœurs n*y
ont-elles point passé tour à tour de la vertu
au vice et du vice à la vertu? — Clin. Tout
cela a dû nécessairement arriver, — VA-
tkén. Tâchons de découvrir, s*il est possible,
la cause de toutes ces vicissitudes, peut-
être nous montrera-t*elle la formation et le
développement des gouvernements. — Clin»
Tu as raison, explique-nous donc ta pensée
lè-dessus; nous ferons nos efforts oour te
suivre
c VAthén. Ajoutez-vous foi à ce que ni-
sent les anciennes traditions? — Clin. Que
disent-elles?— VAthén. Que le genre hu-
main a été détruit plusieurs fois par des
déluges, des maladies et d'autres accidents
semblables qui n'épargnèrent qu'un très-
pet-il nombre d'hommes. — Clin. Jl n'y a
rien en cela qui ne soit fort vraisemblable.
— VAthén. Représentons-nous donc quel-
qu'une de ces catastrophes générales, par
eiemx^le, cellequi a été causée autrefois par
un déluge. — Clin. Quelle idée faut-il que
nous nous en fassions? — VAthén. Ceux qui
échappèrent à la désolation universelle de-
vaient être des habitants des montagnes sur
le sommet (lesquelles se conservèrent ainsi
quelaues faibles étincelles du genre humain.
— jPlin. La chose est évidente. — VAthén.
Celait une nécessité que ces montagnards
fussent dans une ignorance entière des arts,
de toutes les inventions que l'ambition et
l'avarice ont imaginées dans les villes, et de
tous ces expédients dont les hommes poli-
cés se sont avisés pour s'entre-nuire. -^
Clin. Cela devait être. — VAthén. Posons
donc pour certain que toutes les villes, si-
tuées en rase campagne et sur les bords de
la mer, iurent entièrement submergées et
détruites en ce lemp^ç-là. — Clin, Oui. —
VAthén. Ne dirons- nous pas aussi que les
instruments de toute espèce, que toutes les
découvertes faites jusqu'alors dans les arts
utiles, dans la politique et dans les autres
sciences, que tout cela fut perdu sans qu'il
en restât le moindre vestige? — Clin. Sans
doute, et comment aurait-on inventé depuis
rien de nouveau en aucun genre, si \es con-
naissances humaines eussent subsisté isur
le même pied où elles sont «aujourd'hui?
Ceux qui survécurent au déluge ne se dou-
tèrent pas que des milliers d'années se fus-
sent écoulées jusqu'à eux; et il ny a pas
plus de mille ou de deux mille ans qu'ont
été faites les découvertes attribuées a Dé-
dale, à Orphée, è Palamède, l'invention de
)a flûte Qu'on doit è Marsyas et à Olympus;
celle de la lyre qui appartient à Amphion,
et tant d'autres qui ne sont nées que d'hier,
si je puis m'exprimer ainsi. — VAthén. Sais-
tu, Clinias, que tu oublies un homme qui te
touche de près et oui n'est véritablement
que d'hier? — Clin. Parles-tu d'Epiménide?
— VAthén. Oui, de lui-même. Il a en effet,
selon vous, surpassé en industrie tous les
plus habiles; et, comme on dit chez vous, il
a exécuté ce qu'Hésiode n'avait fait qu'en
trevoir dans ses écrits. — Clin. Oal , c'est
ce que nous disons.
« VAthén. Telle était donc la situatir^n
des affaires humaines au sortir de cette dé-
solation générale : partout s'offrait rin[);igi-
nation d'une vaste et affreuse solitude; des
f^ays immenses étaient sans habitants; tous
es autres animaux ayant péri. Quelques
troupeaux peu nombreux cie bœufs et de
chèvres étaient la seule ressource qui restAt
aux hommes d'alors pour subsister. — Clin,
Sans doute. — VAthén. Pour ce qui nst de
société, de gouvernement, de législation, ce
qui fait le sujet de cet entretien , croyez-
vous qu'ils en eussenr conservé le moindre
souvenir? — Clin. Point du tout. — VA-
thén. Ainsi, c'est de cet état de choses que
s'est formé tout ce que nous voyons aujour-
d'hui, sociétés, gouvernements, arts et lois;
bien des vices et bien des vertus. — Clin.
Comment cela, je te prie? — VAthén. Pen-
ses-tu que ceux d'alors, n'ayant aucune ex-
périence d'une inGnité de biens et de maui
nés dans le sein de nos sociétés^ fu$5eni
tout è fait bons ou tout è fait méchants '^ —
Clin. Tu as raison ; nous comprenons ta
f>ensée* — VAthén. Ce ne fut donc qu'arec
e temps et à mesure que notre esf»èce se
multiplia , que les choses en vinrent au
Eoint où nous les voyons. — C/in. Fnrt
ien. — VAthén. Ce chanâ;ement, selon
toute apparence, ne se fil pas tout à coup,
mais peu à peu et dans un grand rspace de
temps. — Clin. Cela n'a jpoint dû arriver
autrement, — - VAthén. En effet, la mémoire
du déluge devait inspirer trop de crainie
pour qu on descendit des montagnes dans
les plaines. — Clin. Sans contredit.
« VAthén. Le petit nombre des horam'S
ne rendait-il pas alors les entrevues fort
agréables? D'ailleurs, comment se rappro-
cher, la perte des arts ayant Até presque
tous les moyens de se transporter les >jns
chez les autres, soit par terre, soit par mer?
Jl n'était donc guère possible aux nommes
d'avoir quelque commerce entre eux, pnrce
que le fer, t airain et toutes les mine>
avaient été engloutis, et qu'on n'avait aucun
moyen d'extraire les métaux. On était même
très-embarrassé pour couper du bois, leptu
d'outils qui pouvaient s'être conservés d^ns
les montagnes ayant dû être usés en peu de
temps et ne pouvant être remplacés \m
d'autres jusqu'à ce qu'on eûtde Douve.m
inventé la métallurgie. — Clin. Cela ne
pouvait être autrement. — VAthén. Après
combien de générations croyez-vous qu'o i
ait fait cette découverte? — Clin. Ce n'a été
évidemment qu'après un très-grand nombre.
— VAthén. Ainsi tous les arts qui ne peu-
vent se passer du fer, de l'airain et des au-
tres métaux , ont dd être ignorés duranl
tout cet intervalle, et même plus loQgtemj s.
— Clin. Sans contredit.
« VAthén. — Par conséquent la discorde
et la guerre étaient aussi bannies de pres-
que tous les lieux du monde. — Clin. Cuni-
ment cela ?
« VAthén. D'abord les hommes trouvaieiit
SOI
PLA
DES SCIENCES POLITIQUES.
PLA
o^
d«ins .etir petit nomDre un motif de s'aimer
el de se .chérir. Ensuite ils ne devaient
point avofr de combats pour la nourriture;
1.111$, h l'exception peut-être de quelques-
uns dans les commencemenls* ayant en
abondance des pdluragos, d'où pour lors
i^8 tiraient principalement leur subsistance:
ainsi ils ne manauaient ni de chair , ni de
laitage. De plus la chasse leur fournissait
des mets délicats, et en quantité. Ils avaient
aussi des vêtements* soit pour le jour, soit
pour la nuit ; des cabanes et des vases de
toute espèce, tant de ceux qui servent au-
près du feu que d'autres ; car il n*est pas
besoin de fèr pour travailler Targile, ni
pour lisser; et les dieux ont voulu que ces
deux arts pourvussent h nos besoins en ce
genre afin que Tespèce humaine « alors
qu'elle se trouverait en de semblables ex-
trémitéSt pût se conserver et s'accroître.
Avec tant de secours, leur pauvreté ne
pouvait être assez grande pour «ccasionner
entre eux desf querelles. D'un autre côté
on ne peut pas dire qu'ils fussent riches,
puisqu*ils ne possédaient ni or ni argent.
Or dans toute société où l'on ne connaît
ni Topulence, ni l'indigence, les mœurs
doiyent être très-pures : car ni le liberti-
nage, ni l'injustice, ni la jalousie et l'envie
ne sauraient s'y introduire. Ils étaient
donc vertueux par cette raison, et encore k
cause de leur extrême simplicité, qui les
empêchait de se défier des discours qu'on
leur tenait sur le vice et la vertu : au con-
traire, ils y ajoutaient foi, et y confor-
maient bonnement leur conduite. Ils n*é-
taient point assez habiles pour soupçonner,
comme on le fait aujourd hui, que ces dis-
cours fussent des mensonges; et, tenant
)>our vrai ce qu'on leur disait touchant les
dieux et les hommes, ils en faisaient la
règle de leur vie. C'est pourquoi ils étaient
loutk fait tels que je viens de les repré-
senter. — Clin. — Nous sommes de tou
sentiment, Hégille et moi.
« UAthén. Nous pouvons donc assurer
que, pendant 'plusieurs générations, les
hommes de ce temps ont dû êlre moins in-
dustrieux que ceux qui avaient vécu immé*
liiatemeni avant le déluge, et que ceux de
nos jours; «ju'ils ont été plus ignorants
dans une inbnité d'arts, en particulier dans
l'art de la guerre, et dans les Combats de
mer et de terre, tels qu^ils sont en usage
maintenant ;.qu'ilsne connaissaient pas da-
vantage les procès et les divisions qui n'ont
lieu que dans la société civile, et où l'on em-
ploie, tant eo paroles qu'eu actions, tous
les artifices imaginables pour se nuire et
se faire réciproquement mille injustices:
mais qu^ils éaient plus simples, plus coura-
geux, plus tempérants et plus justes eu
tout. Nous en avous déjà dit la raison» —
Clin. — Tout cela est vrai. — UAthén. Ces
détails et ceux que nous allons ajouter ten-
dent à nous faire connaître comment les
lois devinrent nécessaires aux hommes
d'alors et quel fut leur législateur. — Clin.
Fort bien. — VAlhén. N*e$l-il pas vrai que
dans ces temps-ia »i$ n'avaient aucun besoin
delc^f^islateur, et que ce n*est point en pareil-
les circonslances que les lois ont coutume de
prendre naissance? car l'écriture était incon*
nue h celte époque ; l'usage, et ce qu'on
appelle la tradition orale, étaient les seules
règles de conduite. — Ciin. Il y a toute ap-
parence. — VAlhén, Quant au gouverne-
ment d'alors, voici à peu près quelle a dû
en être In forme. — Clin. Quelle forme?
— VAlhén. Il me paraît que ceux de ce
temps-là ne connaissaient nointd'aulre gou-
vernement que le patriarcnat, dont on voit
encore quelques vestigu^ chez les Grecs et
les Barbares. Homère dit quelque part que
ce gouvernement était celui des cyclopns :
« Les cyclopes, dit-il, ne tiennent point di»
« conseil en commun; on ne rend {)oint
« chez eux la justice. Ils demeurent dans
« des cavernes profondes sur le sommet des
« hautes montagnes; là chacun donne des
« lois à sa femme et à ses enfants , se met-
« tant peu en peine de son voisin. » —
Clin. Votre pavs a produit dans Homère un
poète admirable. Nous eu avons parcouru
quelques endroits très-beaux, mais en petit
nombre ; car nous ne faisions guère usage,
nous autres Cretois, des poésies étrangères.
•— Mégille. Pour nous, nous lisons beau-
coup Homère et il nous paraît supérieur
aux autres poètes: quoiqu'en général les
mœurs qu'il décrit soient plutôt ioniennes
que lacédémoniennes. L'endroit que tu
cites vient parfaitement à l'^^ppui de ton
discours : le poète se sert d'une fable pour
représenter 1 état primitif comme un état
sauvage. — VAthén. 11 est vrai qu'Homère
est pour moi, et son témoignage! peut nous
servir à prouver qu'il y a eu autrefois des
gouvernements de cette nature. — 67tfi.
Fort bien.
« VAlhén. Ces gouvernements ne se for-
ment-ils point de familles séparées, d'habi-
tations dispersées çà et là par Teffet de
quelque désolation universelle? et le plus
ancien u'y a t-il point Tautorité, par la rai-
son qu'elle lui est transmise de père et de
mère comme un héritage ; en sorte que
tous les autres, rassemblés autour de lui
comme des poussins autour de leur mère,
ne forment qu'un seul troupeau, et vivent
souvent soumis à la puissance pnierneile,
et à la plus juste des royautés? Clin. Sans
contredit, — VAlhén Avec le temps ces
familles, devenant plus nombreuses, se
réunissent ; la communauté s'étend ; on se
livrée l'agriculture, ou cultive d'abord Id
penchant des montagQes;;en guise de mu-
railles, on piaule des baies d^épioes, oui
servent d'enceinte et d'abri contre les
bêtes féroces ; et de tout cela forme une
habitation assez vaste et commune à tous.
— Clin. Il est naturel que les choses se
passent ainsi, — VAlhén, Ce que j'ajoute
esl-il moins dans la nature? — Clin. Quoi?
— VAlhén. Ces grandes familles venant à
se former ainsi de la réunion des familles
primitives, chacune du celles-ci a dû se pré-
senter ayant à sa tête le plus ancien eu
30."5
PLA
DICTIONNAIRE
POL
m
qualité de chef. En outre, ajaiit vécu jus-
que-là séparées les unes des autres, et
àyani reçu de leurs pères des principes
différents touchant le culte des dieui et les
rapports sociaux» celles-ci montrent des
mœurs plus douces» celles-là des mœurs
plus rudes, selon le génie deis parents qui
gravaient leur caractère et leurs penchants
dans le cœur de leurs enfants et des enfants
de leurs enfants; chaque famille a dû ap?-
porter ses usages particuliers dans la grande
communauté.— Clin, sans doute. — VAlhén*
Et, par une suite nécessaire, chacune aura
dû préférer ses usages à ceux des autres. —
Clin, Oui.
« LAlhén. Si je ne me trompe, nousvoilà
parvenus sans y penser à l'origine de la lé-
gislation.— Clin. Je le crois aussi. — VA^
thén. En effet, cooséquemment à celte va*-
riélé d^isages, il aura fallu que les diverses
familles s'assemblr<ssent en commun , et
chargeassent quelques-uns de leurs mem-
bres de Texamen des divers usages parti-
culiers. Ceux-ci, après avoir pris dans cha-
cun de ces usages ce qu'ils jugeaient de
meilleur, Tauront proposé aux chefs et aux
conducteurs des familles, comme à autant
de rois, et se seront acquis ainsi le litre de
législateurs. Ensuite on aura nommé des
chefs; et le patriarchat aura fait place à
l'aristocratie ou à la monarchie. — CVtVt.
L'ordre des choses les aura conduits là par
degrés.
tiVAthén. Parlons encore d'une troisième
espèce de gouvernement qui embrasse toutes
les autres, et tous les accidents auxquels
les Etatssont sujets.—C/iti. Quelle est-elle?
— VAthén. Celle qu'Homère indique après
la seconde; ei Toici comment il s*en expli-
que: «Dardanus,dit-il, bâtit une ville appe-
« lée de son nom Dardanie. Les murs sacrés
«d'Ilion, ville formée du concours de diffé-
c rentft peuples, n'étaient point encore élevés
< dans la plaine, mais on continuait d'ha-
c biter au pied du mont Ida, d'où coulent
« tant de sources.» Ces vers et ceux que
nous avons vus, touchant les cjclopes, lui
ont sans doute été inspirés par les dieux,
et sont tout è fait dans la nature. Car les
poètes sont de race divine, et quand ils
chantent, les Grâces et tes Muses leur révè-
lent souvent la vérité. — Clin, J'en suis per-
suadé.— L'iKA^fi. Examinons plus attentive-
njent ce récit qu'Homère a revêtu d'une
écorce fabuleuse, peut-être y découvrirons-
nous des traces de ce (;[ue nous cherchons.
Y consentez-vous? — Cftn. Oui. — VAlhén.
Après donc que l'on eut quitté les hau-
teurs, on bâtit llion dans une belle et vaste
plaine, sur une petite éminence arrosée
par différents fleuves qui descendaient du
mont Ida. — Clin. C'est ainsi qu'on le ra-
conte.—L'iKA^n. Ne juges-tu pas que cela
n'a dû arriver que bien des siècles anrès la
déluge?— Clin. Sans contredit. — VAthén.
11 fallait que les hommes d'alors eussejit
absolument perdu le souvenir de ce terrible
événement, pour oser ainsi placer leur
ville au-dessous de plusieurs fleuves qui
coulaient d'un endroit fort élevé, et pour
se croire en sûreté sur une terre d'une hau-
teur médiocre. — Clin. Rien ne prouve
mieux combien ils étaient éloignés du
temps où cet événement s'était passé.
« VAlhén. Comme le genre humain se
multipliait, il se forma sans doute alors beau-
coup d'autres villes en plusieurs endroits.»
Parmi les Dialogues de Platon en figurent
encore deux : La Politique ou de La Royaulé
et le Minos^ qn4ont trait spécialement a «les
matières politiques. Le premier cependant
offre peu d'intérêt, il a pour but principal
de déterminer rigoureusement les fonctions
du gouvernement, but auquel Platon [far-
rive qu*après de longs détours et par un
procédé d'exclusion très-embarrassé. L*art
de régner ou la science royale a pour objet
le commandement. Cette science consisici)
faire conserver l'Etat et à le rendre meil-
leur, c'est-à-dire à y faire observer la iusii* e
et la tempérance. S*il se trouvait à la tôle
de l'Etat un roi véritable, c'est-à-dire un
homme dépourvu de passion, les lois se-
raient à peu près superflues ou du moins le
monarque devrait Icfs faire à son gré et les
modifier sans cesse suivant les nécessités de
la pratique.
Le Mmos présente Tidéal d'un roi de et'
genre qui réunirait tous les peuples sous
son sceptre. Il n'est pas assuré que ce dis-
cours soit de Platon.
PLÉBÉIENS. -- Fow. Rome.
PLÉBISCITE. — Yoy. Bons.
PLÉNIPOÏENÏIAIRE. — Voy. Agents
DIPLOUATIQUES.
PLDQUKT (Françnis-André-Adrien), né
en 1716, mort en 1790. — L'abbé Plu<jii( i,
bien connu par sou Dictionnaire des hérés\e>,
a laissé aussi un Traité de la sociabilité,
1767, â vol. in-12, et un Essai sur te luxe,
1786.
PLUTARQUE. — Bien que cet auteur eô-
lèbre n*ail laissé aucun ouvrage ayant trait
directement aux théories politiques Jes nom-
breux écrits qui nous sont parvenus de lui
ont néanmoins une grande importance pour
la connaissance des idées de l'antiquité sur
la morale et la politique générale, et \\\\\
trouve éparses dans ses Vies, mais surtout
dans ses œuvres morales, une foule de ré-
flexions sur ces matières. Mais en somme
ce ne sont toujours que des réflexions hjo-
raies que contiennent les cinq traités in-
titulés : Du aouvemement de l'Etat par Us
vieillards ; Préceptes d'administraiion pu-
blique; Il est nécessaire qu'un prince soit
keureux ; Le philosophe doit surtout converser
avec Jes grands; De la monarchie^ de VoHjar-
chie et de raristocratie^ dont M. Planche a
donné la traduction française sous le lire
de Politique de Plutarque^ et qui échappent
d'ailleurs complètement è Tanalyse.
PODESTAT. — Voy. Italie.
. POIDS ET MESURES. — Yoy. Co!itribu-
TIONS.
POLICE, de Ho^cridc, gouvernement d'um
ville. » Ce terme qui dans les siècles |ue-
céUenis avait une acception beoucoup piuà
305
POL
DES SCIENCES POLITIQUES
POL
3M
éiendue, el comprrnnîl (oiitn Tadministration
intérieure d*un Elat, s'applique plus pir-
tit^ulièrement aux mesures destinées à con-
server le bon ordre, la tranquillité, la sû-
reté, la nalubrité, les bonnes mœurs. Nous
consacrerons un article spécial à ce qui con*
cerne la êulubriti proprement dite» sauf la
propreté qui rentre plutôt daus les mesures
d** fifiliee générale. L'on distingue aujour-
d'hui la police administrative de la police
judiciaire avec laquelle elle avait longtemps
éré ronfondue. Cette dernière consiste en effet
d^fis la recherche des crimes et des délits,
el Ton conçoit qu'elle ait des rapports très-
étroits avec la sécurité publique. Mais on
comprend aussi en quoi elle diffère de la
polif*e administrative, la police judiciaire
ayant surtout pour objet la|répression decon-
travenltons ou de délits commis lorsqu'elle
('en occupe, tandis que la police adminis-
trative a pour but essentiel de prévenir le
désordre par des arrêtés et des règlements
qo'eile fait à ce sujet, et par les dispositions
qu'elle prend pour faire exécuter directe-
menl cesi règlements. Les infractions aux
règlements de police sont généralement ap-
Kïées contraventions dans notre législation.
rsque des infractions de ce genre ont été
commises, elles sortent, comme les crimes et
délils de la compétence des autorités de
police administrative et rentrent sous celle
des autorités iudiciaires, ordinairement sous
celle des tribunaui inférieurs, qui pour
cela s'appellent tribunaux de police.— Voy.
OftOAllISATlOlf JUDICUIBB.
La police est la partie de l'administration
publique qui se trouve daus les rapports les
plus directs avec les citoyens, et qui inter-
vient le plus immédiatement dans un cer-
tain nombre de leurs actions habituelles et
journalières. Comme elle y intervient or-
dinairement pour réglementer ces actions
et pour prévenir ou constater des contra*
venlioos, il n'est pas étonnant qu'il existe
contre cette administration une prévention
générale dans le public. Cependant cette
prévention serait compléfement dénuée de
fondement el elle serait même parfaite*
uieut injuste, s'il n'était arrivé trop souvent
que la police a été détournée de sa mission
réelle el employée à des buts différents de
cens en vertu desquels elle était instituée.
Mais en elle-même celte institution est une
des plus utiles, et partout où elle est restée
Udèle à sa desliuation, elle a rendu de
grands services
'Nous commencerons par quelques con-
sidérations sur les attributions générales «le
la police. Nous ferons connaître ensuite les
règles concernant cette administration en
France.
De$ aitribuiioni de la police en genéraL-r-^
Le premier président du.Harlay,en recevant
M. d*Ârgeoson à la charge de Ifeutenant-
général de police lui dit : « Le roi. Moniteur,
vous demande sûreté, propreté, bon luav*
ché. » Ces trois points en effet résumant la
|H)lice telle qu'on l'entendait au dernier
hiedi\ et telle qu'on l'entend encore aujour-
d'hui jusqu'à un certain point. Les mesures
prises pour atteindre ces buts peuvent être
plus ou moins générales ; elles peuvent
s'étendre h l'Etat tout entier, ou n'en com«
prendre qu'une subdivision et le plus sou-
vent une seule ville ou commune. Les rè-
glements de police diffèrent (évidemment
suivant qu'ils embrassent ainsi une circon-
scription plus ou moins grande, et doivent
être appropriés souvent aux circonstances
particulières de chaque localité. Mais le but
qu'on se propose d atteindre est toujours
le même, et se résume assez bien au moins
dansiez deux premiers points du président
du Harlay.
« Le premier devoir de la police, dit un
jurisconsulte du dernier siècle, c'est de
procurer aux citoyens la sûreté pour la vie
et leurs personnes, pour l'honneur et pour
leurs biens. C'est pourquoi elle veille nuit
et jour t)Our empêcher les assassinats, les
attaques, les guet-è-pens, les surprises
violentes, les voies de fait, les débauches
publiques, le libertinage caché, les vols, les
iiiouteries, les crimes des incendiaires, les
querelles et tout ce qui peut troubler le re-
pos public ou faire le malheur d'un par-
ticulier... De jour, f|uand tous les citoyens
sont en action, les crimes sont moins à crain*
dre; c'est pendant la nuit, quand l'obscurité
favorise les crimes et que le sommeil des
citoyens empêche d'apercevoir les accidents
funestes, que la police doit redoubler de
vigilance.» Cette fonction générale de main-
tenir en tout temps la société contre les getis
mal intentionnés est sans doute une des
Elus importantes de la police. C'est dans ce
ut qu'elle distribue des gendarmes sur les
routes, des gardes de diverses dénomina-
tions dans les rues des grandes villes. C'est
pour reconnaître les gens sans aveu, les in-
dividus suspects qu'elle exige que les voya-
Çeurs se luunissent de passeports, qu'elle
im^^oseaux aubergistes l'obligation de tenir
registre dus personnes qu*ils recoivettt ,
etc., etc.
C*estaux mesures prises en vue de la sû-
reté de l'Ëtat et des personnes qu'on rat-
tachait au dernier siècle la surveillance des
livres el imprimés et qu'on en faisait un
des objets de la police. C'est ainsi au'on a
donné à la police l'inspection sur les im-
primeurs, libraires, colporteurs, etc. Aujour-
d'hui encore cette surveillance constitue
une des parties de la police générale; tnais
plutôt par suite de considérations politiques
qu'eu vertu des attributions qui appartiennent
à la police proprement dite. A cet égards
d^ailleurs, le point de vue change suivant
la législation générale sur la presse. Lorsque
cette législation est purement répressive,
la police u'a d'autre surveillance à exer-
cer en cette matière que celle qui concerne
la constatation des déliis;|en d'autres termes,
c'est la police judiciaire qui seule a h s'oc-
cuper de la presse. Il en est autrement (|uand
le gouvernement exerce un droit de censure
ou autre de même nature. En France, comme
la librairie et Pimprimerie ont toujours été
507
POL
DICTIONNAIRE
POL
308
assujetties à des mesures préventives, la
police les a toujours dans ses attributions.
Mais ce n'est pas seulement è la sûreté
des personnes que doit s'étendre la surveil-
; lance de la police. C*est aussi è celle des
biens. Sous ce rapport, c'est surtout ledan-
'^er des incendies qu'elle doit chercher à
conjurer et c'est dans ce but qu'elle fait
des règlements particuliers sur la manière
de construire les maisons, les cheminées, ou
Qu'elle prescrit certaines mesures quand le
lieu a éclaté, etc. Un autre fléau non moins
redoutableque Tincendie, c'est Tinondation,
en vue de laquelle il est nécessaire au>si
<le prendre des mesures de police dans les
localités qui y sont exposées.
C'est h la protection des biens que se
rapportent aussi toutes les mesures de police
reiatfves aux maisons de jeux, aux tripots,
etc. Ces mesures ont le plus souvent pour
résultat de protéger les citoyens contre Imir
propre faiblesse ou leur ignorance. Dans
une société où la moralité générale serait
parvenue à un degré assez élevé pour
qu'un petit nombre d'individus seulement
s'abandonnassent aux passions contre les-
quelles les règlements de cette espèce doi-
vent les protéger, ces règlements ne seraient
pas nécessaires ; malheureusement notre
société n'en est pas encore arrivée à eu
point.
Le maintien du bon ordre est une des
conséquences de la sûreté. C'est dans les
réunions publiques que le bon ordre est
troublé le plus facilement, et que l'action de
la police est le plus nécessaire. De là sou
intervention dans les marchés, les foires,
les réunions publiques de toute espèce.
Del^, aussi, sa surveillance sur toutes les
maisons où Ton reçoit habituellement le
public, telles que lescafés, les cabarets, etc.
C'est sur les mômes motifs que reposent
ses règlements sur les réunions nocturnes,
les assemblées nombreuses qui ont lieu
même dans les maisons particulières, les
tapages, etc.
Au dernier siècle on'étendait encore l'ac-
tion des magistrats de la police plus loin :
« Les mêmes maéislrats, dit l'auteur que
nous avons déjà cité, sont les juges naturels
de toutes les querelles et disputes domesti-
ques qui arrivent chez le petit peuple; il
luut qu'ils tâchent de Jes apaiser; mais si
les parties sont opiniâtres , ils décident
selon l'équité, et châtient en vertu de leur
pouvoir. » Aujourd'hui les disputes sont
quelquefois terminées partie commissaire
de police; mais c*est à l'amiable, et ce ma-
gistrat n'a plus cette juridiction arbitraire.
Ce que l'auteur ajoute est encore plus éloigné
de nos mœurs : « Le lieutenant général de
police doit ar>ssi avoir une entière autorité
sur la livrée et sur tout ce qui se comprend
suus le nom de domestiques de l'un et de
l'autre sexe, de manière qu'un maître peut
lui porter ses plaintes de toutes les irrégula-
^ rites qu'ils commettent. La bonne police ne
j .^oulTre point qu'un maître, de quelque rang
qu'il soil, châtie, de sa i^roprc autorité ei
avec une sévérité brutale, toutes les moin-
dres fautes de ses gens; qu'il assomme de
eoups ses valets, qu'il les nourrisse mal, en
les accablant outre mesure de travaux. Mais»
d'un autre côté, elle oblige le domestique à
respecter l'autorité de son mattre« a lui
f>orter une juste obéissance, à montrer de
a docilité, de la diligence, de l'activité et
surtout de la Gdélilé. Les friponneries, les
trahisons et les vols domestiques doirent
être punis avec la dernière sévérité. C'est
une loi bien sage que celle de Paris, qui
défend à tous les gens de livrée de porter
des cannes, épées, couteaux de chasse et
autres armes, quelles qu'elles soient. Ceux
des princes et des ministres étrangers ont
seuls la permission de porter la canne. Lu
nombre excessif des domesliciues en livrée
qui se trouvent à Paris a mis la police dans
la nécessité de prendre cette précaution pour
prévenir mille désordres et combats san-
glants, qui arrivaient lorsqu'un homme,
poursuivi par la justice, ou un perturba-
teur du repos public, criait : à moi livrée, et
que celle-ci était armée. »
La surveillance de tout ce qui est con-
traire aux bonnes mœurs, de la prostiiu-
lioH, etc., rentre naturellement dans les
mesures relatives h la sûreté générale.
Entin c'est à la sûreté aussi que se ratta-
che l'éclairage de la voie publique, la dé-
fense d'encombrer la voie publique \n\r dis
olijets dangereux ou nuisibles, les disposi-
tions relatives aux objets que Ton exposd
sur les maisons, aux fenêtres, etc.
La propreté forme une autre brancii9
importante de la police. C'est une des con-
ditions exigées par l'hygiène publique, et
qui exerce une inQueuce très-considérable
sur la prospérité générale de la populatioo.
L'usage du pavé, qui fait disparaître des
centres populeux les boues et la fange,
les soins donnés à l'entretien et au oei-
t»yage de ce pavé, la défense faite aux
habitants de déposer dans les rues les ordu-
res et immondices, les règlements qui lion-
tent ï'e nombre des bestiaux qu'on peut
entretenir dans une ville, ceux qui suit
relatifs à certaines industries qui produiserd
de mauvaises odeurs, etc.; ceux qui exigint
que les sépultures se fassent en dehors des
villessuntautant'de mesures propres à aiieiii-
dre ce but. La construction et l'entreiim
des égoûts et les conduites d'eaux tendent
au môme résultat, et forment, sous certains
rapports, un des soins de la police.
La troisième des demandes que faisait 'e
présidentduHarlay concerne le bon marctié.
On considérait généralement, en effet, dans
le.dernier siècle encore, le soin des subsis-
tances et les règlements relatifs au con:-
merce des denrées comme étant dans lo
attributions de la police, et l'on pensait que
celle-ci devait intervenir, d'une part, pour
assurer les subsistances de la population;
de l'autre, pour empêcher les fraudes (ioni
ce commerce est si facilement lobjet et ia
cherté des objets Indispensables, notamment
du grain. Ce point de vue rè^ne jusqu'à un
309
POL
DES SCIENCES POLITIQUES.
POL
sia
eertaio point encore dans la législation ac-
toelie, puisque les auforités de police font
toujours certains règlements relatifs aui
subsistances, par exemple» qu'elles établis-
sent la taxe du pain et qu'elles surveillent
les contraventions et les fraudes des mar-
chands et fabricants de denrées alimentaires.
D*aûtre part, aussi, l.'autorité publique s'in*
quiète toujours de l'âpprovisionement géné-
ral, surtout dans les grandes villes. Mais
toutes ces mesures sont renfermées dans
des limites beaucoup plus restreintes qu'au
dernier siècle, par suite de la nouvelle lé-
gislation qui régit le commerce et l'indus-
trie, et de la liberté presque indéfinie qui
existe k cet é^ard, et dans l'état actuel des
silences administratives et politiques, on
)»eut se demander si des dispositions de ce
isenre doivent être rangées dans les attri-
boiions de la police, ou si elles ne forment
pas plutôt une classe à part constituant
raciiOQ de Fadministration sur te commerce
H l'industrie. C'est ainsi, en effet, que nous
les aTons considérées en parlant de Tadmi-
ni.stralion , et c'est ce point de vue aussi
qui prévaut dans la législation générale en
ctlte matière, bien que, dans l'application
localo, le règlement de certains points de
détails relatifs aux subsistances soit encore
dans les attributions de la police munici-
pal
On rattache souvent aussi à la police tes
inMitutions de bienfaisance et tout ce qui
se fait en faveur des pauvres, mais c'est là
encore une dts applications de Técoiiomie
politique qui forme une branche spéciale
d administration.
Historique. —Dès la plus haute antiquité
on trouve une police et des agents spéciaux
pour l'exercer, et cette fonction indispen-
sable de l'ordre social apparaît aussi bien
dans les républiques de la Grèce et de l'Italie
que dans les grandes monarchies de l'Asie
et de TAfrique. Mais Thistoire de ces insti-
tutions est trop obscure, et n'offre pas un
intérêt sulFisant pour que, nous nous y ar-
rêtions. Nous nous contenterons donc d'ex-
poser brièvement les phases que présente
\\ police en France depuis le moyen flge,
d'autant plus que les moyens emplo)rés ont
été (généralement les mêmes, et qu'ils ne
ditrèrt^nt dans les sociétés que parla perfec-
tion plus ou moins grande avec laquelle ils
sont mis à exécution, et par tes institutions
administratives et politiques auxquelles
ils se rattachent.
Au moyen âge l'autorité, en matière de
police, était confondue avec l'autorité judi-
ciaire, et appartenait aux seigneurs locaux.
L'Eglise, la première, établit quelques
règlements généraux, qui peuvent être con-
liuérés commodes règlements de police;
tels étaient ceux relatifs aux guerres privées,
teux qui concernaient les blasphémateurs,
les Juifs, etc. Les rois marchèrent sur les
traces des pouvoirs ecclésiastiques, et saint
Louis, noUmment, fit plusieurs lois géné-
rales destinées à maintenir l'ordre et les
Ijuuues mœurs. Bientôt les baillis, et plus
spécialement leurs subordonnés les prévôts
devinrent les autorités de police ordinaires
dans toutes les provinces du domaine de la
couronne. Sous Charles VI on sentit \b
besoin de centraliser l'action de la policOt
et, à cet effet, le prévôt de Paris reçut le
pouvoir de poursuivre tous les malfaiteurs
du royaume. Les membres du tribunal du
ChAtelet, à la tète duquel était ce prévAt«
avaient; été divisés en commissaires enquê-
teurs et commissaires examinateurs. En 153G
les attributions des divers pouvoirs furent
déterminées de nouveau. « On organisa, dit
H. Dareste (Histoire de V administration)^
dans chaque bailliage une sorte de gendar--
merio régulière, un corps de quarante
hommes, exempts d'arrière-ban, et chargés
de poursuivre les vagabonds et les voleurs
de grandes routes. » De là le nom de gen-
darmes, qui était alors celui de tous les
nobles voués au service militaire, et qui ne
resta qu'à la force armée destinée à assurer
l'ordre intérieur; de là, aussi, le nom d'ea;emp/
que portèrent ces agents dans les derniers
siècles. A la même époque fut opérée une
première séparation entre la police et la
justice ordinaire. La direction de la police
fut attribuée à deux lieutenants du prévôt,
un lieutenant civil et un lieutenant criminel.
Les fonctionnai rus militaires, les prévôts des
maréchaux^ qui étaient chargés de la police
des troupes, furent chargés, vers le même
temps, d'une partie des fonctions de la police
judiciaire criminelle. Cette administration
présentait alors une très-grande confusion,
et des changements fréquents opérés dans
la législation ne contribuaient pas à y rame-
ner l'ordre. Toutes ces tentatives plus ou
moins heureuses, dit M. Dareste, amenèrent
cependant un résultat. Deux jurisconsultes.
Baquet et Loyseau, approfondirent la ma-
tière, et exposèrent une doctrine complète
dont l'application était très-simple. Us
distinguèrent le droit de faire les règle-
ments, le pouvoir de les exécuter, et la
connaissance des contraventions. Us attri-
buèreiU le droit de faire les règlements
généraux au roi et aux parlements ; aux bail-
lis et aux sénéchaux celui de faire les rè-
glements pour une province, en se confor-
mant aux règles supérieures établies par le
roi; enfin, au juge principal de chaque ville,
celle d'en faire pour la ville 'elle-même.
L'exécution des règlements fut attribuée,
dîHis chaque ville, à un seul juge, et s'il v
avait plusieurs juridiclions,au juge principaL
Les tribunaux de police durent être compo-
sés de.juxes et de commissaires: on ne fit, au
reste, qu appliquer aux tribunaux de police
des différentes villes l'organisation qui
était depuis longtemps celle du Ghfltelet de
Paris. Des charges de commissaires exami-
nateurs semblables à cellesdu Chfltelet furent
créées par Henri 111 dans toutes les villes
de parlement, de présidial et de bailliage
(1586). « Lesquels commissaires, dit l'or-
donnance, seront tenus de faire une ou deux
visitations par chacune semaine par les
villes et lieux de leurs charges, voir et
n
POL
DICTIONNAIRE
POL
512
connaître des contraventions à dos ordon-
nances, soit par les boulangers, hôteliers^
CfibarelierSt charrelierSy marchands de bois,
foin et beurre; visiter !es poids, mesures»
aunages ; faire ouvrir les magasius de blé au
temps de cherté et de stérilité, suivant la
nécessité publique.... Aussi faire paver et
nettoyer li?$ rues, prendre et mener prison-
niers les oi>eax et vagabonds. »
L'organisation du Châtelet de Paris servit
aussi de modèle pour les agents subalternes
de la police. Dès 1302, Philippe le Bel avait
réglé, à Paris, le nombre des sergents h pied
et à cheval, ainsi que leur armement, leurs
gages, etc. c 11 y avait à Paris, dit M. Dareste»
deux guets chargés de la sûreté publique,
le guet royal et le guet bourgeois. Le pre-
nner était entretenu par le roi, qui en nom-
u^ait le chef, le chevalier du guet; les archers
qui en faisaient partie étaient soumis à une
inspection, et révocables. Le guet bourgeois
appelé aussi guet des métiers ou guet dor-
mant était composé des gens de métier qui
servaient à tour de rôle, chacun un jour tou-
tes los trois semaines. » Ce double guet fut
organisé dans la plupart des villes. Le guet
bourgeois s'habillait à ses dépens, mais il
recevait une solde, qui, à Paris» fut prise
depuis Charles IX, sur un impôt annuel do
vingt sous tournois levé sur chaque habi-
tant.
Sous Louis Xjy, l'administration de la
police fut de nouveau réorganisée. La direc-
tion de la police fut enlevée au Châtelet pour
être conûee à un lieutenant général^ dont la
fonction équivalait à un ministère. Les au-
torités locales furent maintenues, notam-
ment les commissaires. Aux charges exis-
tantes, s*en ajoutèrent beaucoup d'autres
par suite des nécessités flnancières qui fai-
âaieut recourir aux créations d'offices; aussi
on créa dans beaucoup) de provinces des
lieutenants civils et criminels, etc. ; mais
ces charges nombreuses loin d'être un |»er-
fectionnement ne faisaient qu'entraver l'ac-
tion des agents réellement utiles. Celte or«
ganisation subsista jusqu'à la révolution.
Nous nerappellerons par les lois et règle-
ments nombreux dont la police fut l'objet.
Comme nous l'avons dit, ils embrassaient
beaucoup de matières qu'on ne comprend
plus aujourd'hui dans la oolice proprement
dite.
Au moment de la révolution, toutes les
anciennes autorités de police furent détrui-
tes et cette partie du service public'fut réa-
lisée conformément aux institutions nou-
velles'qui devaient régir la France. La cons-
titution de 1791, en taisant du roi le chef
suprême de Tadminislration, lui confiait le
soin de veiller au maintien de Tordre et
de la tranquillité publique. La police géné-
rale resta donc entre les mains de la royauté
ttt lit partie des attributions du ministère de
i^intérieur. En môme temps les attributions
de la police locale furent contérées aux nou-
velles autorités départementales et muni-
cipales créées par l'assemblée constituante.
13ieu que l'organisation de ce6 auloiilùs
ait changé par la suite, sous les différen-
tes constitutions qui régirent successive-
ment la France, leurs attributions en ma-
tière de police restaient généralement les
mêmes, et depuis le commencement de ce
siècle, c'est aux préfets, qui, en cetl^ ma-
tière, ont pour principal agent la gendar-
merie, qu'appartient la police départemen-
tale, et ce sont les maires qui sont charités
de la police municipale. La modification la
plus importante qui se soit faite dans celle
administration concerne la police centrale.
Ce service qui fit partie du ministère de l'in-
térieur jusqu'en tSOi^ fut confié alors à un
ministre spécial, le ministre de la police gé-
nérale. Supprimé en 18H, ce ministère fui
rétabli après les événements du 2 décemlire
1851, mais supprimé de nouveau en 1853.
Pans a toujours été soumis h une or-
i;aiiisaiion particulière sous le rapport de
a pulico, et l'agglomération formée par la
ville de Lyon et les communes attenantes a
éié assujettie à un régime semblable en
1851
Etat actuel — L'administration de la po-
lice s'opère aujourd'hui comme dans tous
les temps : 1** fiar des règlements de police
imposés aux citoyens par les autorités com-
pétentes ; 2** par faction immédiate des
agents de l'administration. Quand les règle-
ments émanent des pouvoirs qui exercent
l'autorité législative, ce sont des lois qui ne
dînèrent en rien des actes législatifs ordi-
naires. Mais il est rare que la police pro-
prement dite soit Pobjet des lois généniles
et plus souvent elle n'est réglée que par des
décrets du pouvoir exécutif ou des arrêtes
des autorités administratives inférieures.
L'administration générale de la police, a
été restituéeau ministère de l'intérieur, lors
de la suppression du ministère de la police
Elle forme au ministère de l'intérieur la di-
rection de la sûreté générale et comprend
la police spéciale» la presse, l'imprimerie et
la librairie, la correspondance générale et
les archives de la police.
Les mesures de police générale dérivent
d'un grand nombre de lois pénales et ad-
ministratives relatives à des matières très-
diverses dont l'analyse trouve sa place
dans d'autres parties de ce dictionnaire.
Celles qui ont un rapport direct à la police
proprement dite sont :
tielles qui concernent les recenseroenis
périodiques de la population. Voir Popula-
tion.
Les dispositions pénales et les règlenuMils
qui imposent une résidence aux individus
qui ont subi des condamnations et les pla-
cent sous la surveillance de la haute i»»-
lice.
La loi du 9 juillet 1852 aux termes de In-
quelle le séjour du département de la
Seine et celui de l'agglomération lyonnaise
peut être interdit administrativemeut par
arrêté du préfet depoiice, pour deux ans
à ceux qui n'étant pas domiciliés dans ces
circonscriptions, 1* ont subi depuis moins
de dix ans une condamnation à i'ciupii-
5!3
ML
DES SCIENCES POLITIQUES.
POL
SU
bonnement pour rébellion « nietidîcit<^ ou
T^icabondage, ou une eondamnalion h un
:imi9de la même peine pour coalition; S* ou
n*ont pas dans les lieux suis-indiqués des
moyens d'existence.
Les lois qui défendent le port d*armes
apparentes et cachées.
Celles qui exigent que tout citoyen qui
▼nyage soit muni d'un passe-port — Voy.
ce mot.
En6n les règlements qui régissent le ser-
fice de la gendarmerie. En tout ce qui con-
rerneles mesures prescrites pour assurer
la iranquillilé publique et le maintien de
Tordre, la gendarmerie dépend du ministre
de rintérieur. Elle lui rend compte tous
les mois du service habituel de la gendar-
merle, et k cet effet J es chefs de légions cor-
respondent directement a?ecle ministre; ils
Ini adressent en outre des rapports spéciaux
chaque fois que les circonstances l'exigent.
« Le service de la gendarmerie dans les
ilf^narlementSt dit le règlement du 1** mars
1854, se dîTise en service ordinaire et en
serriee extraordinaire. Le service ordinaire
est celui qui s'opère journellement ou h des
époqnes périodiques sans qu'il soit besoin
d'aucune réquisition de la part des ofTiciers
de police judiciaires et des diverses autori-
lésXe serf ice extraordinaire est celui dont
Teiécotion n'a lieu qu'en vertu d*ordro et
de réquisitions. Les fonctions hal)ituel!es
H ordinaires des brigades sont de faire des
tonrnées, courses ou patrouilles sur les
grandes routes, chemins vicinaux, dans les
rommunes, hameaux, fermes et bois, enfin
dans tous les lieux de leur circonscription
respective. Chaque commune doit être vi-
ciée an moins deux fois par mois et explo-
rée dans tous les sens* indépendamment
d»*s jours où elle est traversée parles sous-
officiers, brigadiers et gendarmes au retour
des correspondances... Dans ces tournées,
correspondances, patrouilles et service ha-
bituels à la résidence» la gendarmerie exer-
ce une surveillance active et persévérante
^iir les repris de justice, sur les condamnés
libérés, sur ceux qui sont internés et qui
cherchent À faire de la propagande révolu-
tionnaire. » Fardes instructions publiées
('eu après les événements du 2 décembre
Ifôt, la eendarmerie était chargée égale*
ment d'adresser au ministre de la police
<i('S rapports périodiques sur l'esprit public.
I^t^s règles particulières lui sont prescrites
P<>ur les ras d*incendie, d'inondation, d^
rr^ocoDtre d*unradavre, de recherehedes cri-
oies et délits, de demande des passeports,etc.
La gendarmerie ne doit jamais être em«
plo)éeè un service occulto.Mais il arrive) res-
qiie toujours que la police générale emjdoie
d*<iutres agents occultes, pour les renseigne-
ments quelle ne peut obtenir ouvertemenio
Au-dessous du ministre de l'intérieur, ce
^oui les préfets qui sont les premières au-
torités de police. Cependant Jes préfets ont
l'^u d'attributions de police proprement
<^^e». puisque nous ne comprenons pas
iaruii celles-ci les disi»ositions qu ils
prennent en matière de voirie» de cours
d'eau, de chasse, etc. Les subordonnés des
Siréfets sont les commissnirei de jfolice. Ces
bnctionnaires avaient été établis dans les
grandes communes dès 1790, comme agents
de l'autorité municipale. Sous le consulat
le pouvoir exécutif s'était attribué leur no-
mination et il ne devait j avoir de fonction-
naires de cette espèce que dans les villes
de 5,000 âmes et au-dessus. Le décret du S6
mars 1852 statue que dans tout canton où
il existe un ou plusieurs commissaires da
police, la juridiction de ces magistrats pou-
vait être étendue h tout ou partie des com-
munes composant le canton, et lorsque le
besoin s'en ferait sentir, il pourrait être
établi, dans les cantons où il n'en existe
pas, un commissaire de police, dont la ju-
ridiction s'étendrait à toutes les communes
du canton. Ce décret créait ainsi les com-
missaires de police eanionnaux. Celui du S
mars 1853 y ajouta les commissaires de
police départementaux^ exerçant leurs fonc-
tions sous l'autonté du firéiet, et préposés
aux commissaires et agents de police du dé-
partement. Indépendamment des attribu-
tions de police municipale qui antérieure-
ment étaient à peu près les seules dont ils
fussent chargés, les commissaires de polica
rantonnaux doivent concourir à l'action de
la police générale, et c'est le ce qui a mo-
tivé la. création des commissaires départe-
mentaux. La iuridiction de ceux-ci s'étend
sur tout le déparlement ; leurs attributions
sont les mêmes que celles des commisse ires
de police ordinaires.
Les commissaire» de police peuvent re-
quérir les gendarmes, les gardes cham-
pêtres et les gardes forestiers dans les cas
de nécessité.
Les commissaires départementaux et ceux
des villes de plus de 6,000 habitants sont
nommés par le chef de l'Etat; les autres par
te préfet. Les appointements, frais d() tui-
reau compris, des commissaires départe-
mentaux, varient de 3,500 à 7,500 fr. Ceux
des commissaires cantonnaux sont suppor*
lés en partie par les chefs-lieux de canton.
Parmi les mesures prises après te 2 dé-
cembre 1851, figurait la création d'inspec-
teurs généraux et spéciaux de police. Ces
inspecteurs ayant été supprimés, il a été
htatué, par le décret du 5 mars 1853, que
selon les circonstances ou les besoii s du
service, un décret désignerait plusieurs
hauts fonctionnaires chargés d'inspecter les
départements
C'est aux municipalités qu'appartient plus
spécialement la pîolice proprement dite,
notamment en ce qui concerne les mesures
intérieures de sûreté, de propreté et de sa-
lubrité des villes. C'est au maire è pren-
dre des arrêtés è'ce sujet et à en surveiller
l'exécution, fonction dans laquelle il a pour
agent principal le commissaire de police,
auxquels sont subordonnés le plus souvent
un certain nombre de gardes ou agents pu«
blicsde diverses dénominations.
Les objets confiés à la vigilance des corps
515
POL
DICTIONNAIRE
poi:
59a
rounicipaux snnt détermiDâs en principe
par la lui du IG août 1790. Ces objets sont :
1* Tout ce qui intéresse la sûreté et la
commodité de passage dans les rues, places,
quais et voies publiques , ce qui comprend
le nettoiement, l'illumination, Tenlèvement
des encombrements, la démolition ou la
réparation des bâtiments menaçant ruine»
l'interdiction de rien exposer aux fenêtres
et autres parties des bâtiments qui puisse
nuire par sa chute, et celle de rien jeter qui
puisse blesser ou endommager des passants,
ou causer des exhalaisons nuisibles ; 2* le
soin de réprimer et punir les délits contre la
tranquillité publique, tels que les rixes et
disputes accompagnées d*ameutement$ dans
les rues, le tumulte excité dans les lieux
d*asèemblée publique, les bruits et attrou-
pemenis nocturnes qui troublent le repos
des citoyens; 3** le maintien du bon ordre
dans les endroits où il se fait de grands ras-
semblements d'hommes, tels que les foires,
marchés, réjouissances et cérémonies pu-
bliques, spectacles, jeux, cafés, églises et
autres lieux publics; h' Pinspectiou sur la
fidélité du débit des denrées qui se vendent
au poids, à Tauoe ou à la mesure, et sur la
salubrité des comestibles exposés en vente
publique ; 5* le soin de prévenir par des
précautions convenables, et celui de faire
cesser par la distribution des secours néces-
saires les accidents et fléaux calamiteux,
tels que les incendies, les épidémies, les
épizooties, en provoquant aussi dans ces
deux derniers cas l'autorité des administra-
tions du département et de district; 6' le
soin d'obvier uu de remédier aux événements
fâcheux qui pourront être occasionnés par
les chiens hydrophobes laissés en liberté,
et par la divagation des animaux malfai-
sants ou féroces.
Cette loi est toujours la principalede celles
qui régissent la matière. Mais si la législation
y a peu ajouté, elle a reçu de nombreux dé-
veloppements par la jurisprudence. La li-
mite du droit des pouvoirs municipaux
n'étant pas Oxée en etfet, il s'est élevé, au
sujet de leurs arrêtés, une foule de ques-
tions douteuses, dont une partie sont réso-
lues par une jurisprudence constante de la
cour de cassation. En règle générale, les
règlements de police doivent avoir pour
objet un intérêt général et public; ils ne
peuvent permettre ce que la loi détend, ni
défendre ce qu'elle permet, ni ordonner co
qu'elle ne permet pas. Ils ne peuvent no-
tamment entraver les droits généraux iï^s
membres de la société» gêner la liberté de
l'industrie et du commerce, établir des pri-
vilèges eu faveur de certaines curpora-
tions, etc.
Comme nous l'avons dit, Paris a loumurs
été soumis à un régime exceptionnel. Outre
les dill'érences que présente son organisa-
tion municipale et départementale avec celle
des autres communes et déparlements de
la France, la police y est organisée d'une
façon touto spéciale. Tout ce i|ui concerne
ce service «st contié h un fonctionnaire spé-
cial, le préfet de police^ subordonné direc-
tement, comme le préfet de la Seine, au mi-
nistre de l'intérieur. Toutes les fonctions
relatives à la police qui^ en vertu des lois,
appartiennent aux maires dans les autres
communes, sont, à Paris, du ressort du pré-
fet de police, et c'est de lui que dépendent
les quarante-huit commissaires de polire
des quarante-huit quartiers ée Paris, les
officiers de paix, cerçents de ville et gar-
diens de Paris, charges d'exercer dans celte
ville une surveillance de tous les ii^stants,
enfin les agents de la police secrète. La
garde de Paris, corps composé de deux ba-
taillons d'infanterie de 1,800 hommes, et de
quatre escadrons de cavalerie de GOO, e«l
soumise au même régime que la gf*ndarrae-
rie, dont elle remplit en partie les fonctions
dans l'intérieur de Paris, et dépend des nu-
nistres de l'intérieur et de la guerre, ain^t
que du préfet de la Seine et du préfet ue
poliee.
La compétence du préfet de police de Pa-
ris s'étend sur tout le département de U
Seine et sur les communes de Saint-ClouJ.
Meudon et Sèvres dans le département do
Seine-et-Oise.
La loi du 19 juin 1851 a organisé ^a polit o
de Lyon sur les mêmes bases qu'à Paris.
Aux termes de cette loi, le préfet du Klioih^
exerce dans les communes de Lyon, la
Guillotière, la Croix-Housse, Vaise, Cal \i\\v\\
Oullins et Sainte-Foy, du défiarteuieiu .i<i
Rhône et dans plusieurs communes limi-
trophes des départements de Tlsère ei <i^
1 Ain, les mêmes fonctions que le |)rt'*ft t ue
police à Paris, saufaue les maires de c^>
communes restent chargés de tout ce q a
concerne l'établissement, i'eulretien ei ii
conservation des édifices communaux, ti-
metières, promenades, places, rues et sow^
publiques, ne dépendant pas de la gratti.;
voirie, l'éclairage, le balayage, les arro>>^'
ments, la solidité et la salubrité des con-
structions privées, les mesures relatives ai
i,l(
incendies, les secours aux noyés, la (ixauua
des mercuriales, l'établissement ei la re; *-
ration des fontaines, aqueducs, poinp^'^ct
égoûts, les adjudications et marchés. Trui>
des communes dont il est question dans 'j
loi de 1851, la Guillotière, la Croix-Kousn
etVaise, ont été réunies eu 1852 à la vi.ii
de Lyon, qui fut divisée en cinq arrondi>>^'
niecjts municipaux. Six communes de VU^^t
et de l'Ain, soumises à l'autorité du préki
du Rhôn *, ont été réunies à ce déDiirie-
ment.
Voici quelles étaient, dans les prévisiom
du budget dH 185i, les crédits deiuaiiues
pour la police générale :
Chap. I. — Adminhlralïon centrale. Personnel.
Traftiieineiil <lu iiiiuisire. lOo.uo ) tr.
c t du secrétaire général. 2U,mio
c c des direcleiirs généra ax. 4U,00J
< » de 115 cliets, coiiiiuis, gar-
çons de bureau, etct 273,000
Tulal.
453,0o0
5f7
POL
DES 6CIE?<CES POUTIQUES.
ML
518
Oiap. II. — MêtMd. 100,000
ni«p. tu. — tofurton éTun hôtel. 23,000
Ciiap. IV. — Dépense» de tûrelé gêné'
fie. i,000»000
Cbip. iT Hs.^Fraii de poliee de Pag-
g'oméretion l^onnaige, 580,420
Clup. T. — Surveillance de la librairie
àCitranger, 48.000
Ohap. Ti. — Secoure à diven tilrei. 270,000
Cliiip. Tiii. — Supplément de traitement
U fTifit de police de la Seine et de
soê uerétaire général, 26,000
Qap. IX.— Akowiementi adminiitrat'ft. 47,000
Cliap. x.— Fraff d^inspection dauê le»
tiépartmeuU. 205,000
Chjp. II. ^ Traitement» et indemnité»
tMS com»»i»9aire» de poliee, 450,000
Total du budget de la police. 4,928,620 fr.
Le ministère de la police ayant été sup-
priiué, une partie des dépenses des trois
premiers chapitres a dû disparaître dans le
buiget définitif. On voit, d'ailleurs, que
Mtepartiedu budget est loin decompren-
(frefûules les dépenses de police, puisque
celles que nécessite la dépense locale, les
commissaires de police ordinaires, etc., la
bVDdarmerie, la police générale de Paris,
etc., n*7 sont pas comprises.
POLICE CORRECTIONNELLE. — Voy.
OlGANISATION JUDICIAIBB.
TOLITIQUE, de n63i»c, cité, ce qui concerne
laciléou l'Elal. — Dans l'antiquité, la po-
i<(i<]ne comprenait tout ce qui concernait
ie< affaires publiques et la gestion des in-
térêts de TElal, et on peut voir par le traité
irArisiote, que nous ayons analysé {voy.
AiinoTE), la grande extension qu*on don-
nait h ce mot. Dans les temps modernes, les
snontes concernant TEtat se sont particula-
nsées darantage. On comprend leur ensem-
ble sous la dénomination des sciences poli-
tiques et sociales, et on a écarté ainsi do la
lM>ii(ique tout ce qui concerne la législation
civile, c'est-à-dire les lois qui régissent la
familleetla propriété, l'économie politique,
l"S (inances, Tadministration, réconoinie
politique, la législation pénale, etc. Dans
[<; engage asuel, le mot politique s'emploie
i'diileurs dans deux acceptions, pour dési-
gner soit une des sciences sociales, soit la
s'esi.'oa mémo de certaines affaires publi
iu<;s.
Comme science, la politique comprend
'«'iinairement : l*ce que nous avons appe-
\ dans la Préface de cet ouvrage, la icienee
énéraie de la sociéiéf c'est-è-dire les prin-
ipes relatifs à la formation et à l'origine de
1 société, à la souveraineté, à l'autorité, au
ouvoir, au droit en général; 2** la théorie
^ l'organisation générale de la société, de
> cons^titution sociale, du gouvernement,
e la législation, des droits et des oblige-
ons des membres de la société.
<'Vst te traité d'Aristole qui a constitué
se ence politiquedans l'antiquité ; carbieu
ii'il ait existé avant lui des ouvrages rela-
pse la politique, tels que la République de
jon, ces ouvrages ne présentaient pas
lie iliéurie complète et méthodique de ia
matière. Le traité d'Aristote est resté aussi
l'ouvrage fondamental snr cette matière, et
que tous les modernes ont suivi plus ou
moins. Dans le moyen-âge, la plupart des
théologiens consacrèrent une partie de leurs
traités de morale aux principes généraux du
droit et de la politique. Cette époc|ue vit
naître aussi un certain nombre d'écrits spé-
ciaux motivés par les discussions du temps»
notamment la lutte entre la papauté et
l'empire ; mais les ouvrages ex profesio sur
l'ensemble de la science font défaut, des
écrits tels que le De regimine prineipum de
saint Thomas, et d'autres semblables, n<»
pouvant être considérés comme tels, mal*
gré leur importance. Pendant toute celte
période, on n'enseigna et professa la poli-
tique qu'en commentant Aristote.
Au XVI* siècle, les traités de politique
deviennent plus fréquents. Ils sortent soit
de la plume de théologiens tels que
Mariana, Suarez, ou de celle de juris-
consultes , comme Bodin. Au point de
vue théorique, ces traités s'éloignent peu
des principes établis par Aristote et ne
le dépassent pas. Au point de vue pratique,
les luttes du temps y introduisent l)eaucoup
de questions nouvelles, qui sont débattues
avec toute la chaleur de la passion. C'est
encore la question de l'Eglise et de l'Etat, à
laquelle s'ajoute celle de la souveraineté
royale et de la souveraineté populaire.
Alors paraissent des ouvrages qui font une
opposition virulente aux pouvoirs établis,
et Von commence à décrire des républiques
imaginaires. Alors aussi Machiavel écrit le
traité de politique pratioue qui a donné une
si malheureuse célébrité à son nom.
Au XVII* siècle, c'est la science du droit
naturel et du droit des gens qui occupe ta
f)remière place. Les principes généraux de
a politique et du droit put)lic sont exposés
dans les ouvrages relatifs à ces sciences. Il
parait encoru des traités polémiques sur la
souveraineté royale et la souveraineté du
peuple, surtout en Angleterre, où Hobbes
surtout se rend célèbre dans cette partie de
la science. On continue aussi à former des
utopies. En France, Bossuet consacre un
.raité spécial à faire la théorie de la monar-
chie telle qu'elle s'est établie en France.
Dans le xviii* siècle, c'est l'encyclt^pé-
die, c'est Rousseau, c'est Montesquieu, ce
sont les Physiocrates qui placent la poli-
tique sur un nouveau terrain. Mais ce ter-
rain est toujours plutôt celui de l'hypothèse,
de l'opposition contre les institutions exis-
tantes, de l'histoire, que celui de la théorie
pure. Il en est de même dans le xix* siè-
cle, où l'école de De Maistre et de Bonald
reprend les principes de la monarchie
absolue, l'école doctrinaire ceux de la
monarchie anglaise exposés par Montes-
quieu, l'école libérale la thèse de Rousseau.
Bien que l'Allemagne ait vu paraître depuis
le commencement de ce siècle divers trai-
tés méthodiques relatifs à la science (K>li«
tique et que des essais de ce genre aient
été tentés aussi en France, on ne trouve-
Hd
POL
fMCTIONNAIRE
POL
5^3
l'ait pns à citer aujourd'hui un ouvraj^e
di(iosant €x profeao toute la science poli-
lique, tenant compte réellement de toutes
les questions soulcTées dans les temps
Rtodernes et qui soit pour notre civilisation
ce qu'était le traité d'Aristote pour l'anti-
quité.
Nous venons de considérer la politique
comme science. H nous reste è parler de la
seconde acception que reçoit cette expres-
sion. Dans cette acception, la politique
comprend tout ce qui concerne proprement
le gouvernement d'une nation, c'est-h-dire
la direction générale imprimée à ses af-
faires. Chaque nation poursuit sous ce rap-
f»ort une politique extérieure et une po-
itique intérieure. Nous avons dit aux mots
gouvernement et affairée étrangère* en quoi
consiste cette double politique.
POLITIQUE EUROPÉENNE. — Jusqu'au
XVI' siècle» les nations de l'Europe occu-
pées principalement du développement de
leur constitution intérieure et absorbées
par les querelles féodales qui laissaient
peu de place aux rivalités nationales, res-
tèrent étrangères aux idées et aux inté-
rêts qui ont motivé ce au'on a appelé, dans
li^s temps modernes, la formation de l'équi-
libre européen. Dans le moyen Age propre-
ment dit, TEurope formait, sous la prédo-
minance du Saint-Siège, une sorte d unité,
les membres d'un même corps chrétien.
Bien que cette relation n'exclût pas les
oppositions d'intérêt et les guerres, elle
était inûniment mieux appopriée cependant
è conduire à l'unité plus complète, à une
fédération européenne, que l'état politique
qui a suivi. Mais dans le xiv* et le xv' la
plupart des Etats s'affranchirent des lois de
la papauté et maintinrent avec orgueil non-
seulement leur indépendance nationale,
mais aussi leurs prétentions dominatrices
et conquérantes vis-à-vis des autres na-
tions. Ces tendances se manifestèrent ou-
vertement à la fin du xv' siècle.
Ce fureul les guerres des Français en
Italie et l'intervention de l'Iispagne, jus-
qu'alors embarrassée dans ses luttes avec
les Maures, qui donnèrent le signal de
cette politique nouvelle. La réunion des
couronnes d'Autriche, d'Espagne et de
l'empire germanique sur la tête de Charles-
Quint et la nécessité pour la France de
loaintenir l'indépendance européenne vis-
ik-vis do cette puissance qui menaçait de
tout absorber, donna naissance à la longue
rivalité de la France et de la maison d'Au-
triche. Tous les princes semblaient s'être
pro(X)sé pour but, à cette époque, de
s*emparer de la domination de l'Europe et
de renouveler l'empire romain. Charles-
Quint fut par ses grandes possessions celui
qui approcha le plus près do ce but, et sans
la vigoureuse résistance que lui fit la France,
il l'eût peut-être accompli. Nous ne ferons
pas l'histoire des guerres successives qui
éclalèrHn.l entre le roi dlîspagne et Fran*
çois 1". La division de la dynastie espa-
gnole ea deux branches dont 1 une eut
l'Autriche et l'autre l'Espagne, diminua sp^
forces et rendit la paix plus facrle. Cette
paix ne fut terminée qu'après la mort des
premiers auteurs, par le traité de Cateau-
Camhrésie^ conclu en 1559 et qui laissa sub-
sister les anciennes limites.
Des événements d'un autre ordre étaîpnt
venus en aide à la France dans sa lutte
contre la maison d'Autriche. C'était le pro-
testantisme qui venait de jeter le dé-
sordre' et la guerre civile en Allemagne. L(s
premie;*s protestants de l'Allemagne avaient
conclu une ligue à Smalcalde contre Tin-
tervention impériale dans les affaires reli-
gieuses. La rupture ne tarda pas à éclate^,
et dans une première guerre rempernir
fut victorieux, mais une secondo pris^
d'armes fut plus heureuse pour les pre-
miers. La convention de Passau, suivi.'
bientôt de la paix d'Augsbourg donna à
tous les Etats immédiats laïques le droit ih
professer la confession d'Augsbourg; maie
les réformés ne furent pas compris dans le
traité et aux princes seuls et aux souve-
rains des Etats fut accordée la liberlé «ii
choix. Les princes ecclésiastiques purent
changer de religion, mais en abaiidonnani
le bénéfice attacné à la fonction religieuse.
Bientôt la lutte religieuse éclata dans le
sein de la plupart des Etats et les préoccu-
pations intérieures placèrent momentant-
ment au second rang les questions e^i^-
rieures. Cependant la question politi<]ii^
devait être ramenée par les guerres re i-
gieuses mêmes. A la fin du xvi* siècle, le
dernier soutien du sentiment à la fois [•>
pulaire et catholique, la ligue, se moura.i
en France. Jl ne restait qu'une puisstiii>.
luttant pour le catholicisme, c'était IK^-
pagne, c'était Philippe 11 ; mais cette puis-
sance était prête aussi à le dominer et ave<
le catholicisme TEurope entière. Sa vicloirt'
en faisant triompher le catholicisme lui
donnait en même temps un maître et sul)nr-
donnait la papauté comme toutes les autres
f)uissances. 11 n'est donc pas étonnant qut-
e pape Sixte-Quint lui-même ail hé^.io
devant cette grandeur colossale de TEv
f^agne qui men&cait de tout envahir I Fiii-
ippe II était intervenu dans les çuerrcN
civiles françaises, et si Henri IV çui repn'-
sentait le parti opposé eût é.lé vaincu, c e^
était fait de la liberté européenne. Henri iV
l'emporta sans que la papauté eût è le re-
gretter. La question religieuse ne tarda p:i>
a s'effacer complètement vis-à-vis de la
question politique, et la guerre de Trente
ans qui éclata bientôt eut pour résultat j<-
finitif de placer l'Europe dans la voie qu'cl..'
a suivie jusqu'à la révolution française.
Ce fut la question religieuse cependant
qui provoqua la guerre de Trente ans. Lf
maison d'Autriches'étaitetfurcéede rétablir
le catholicisme dans ses Etats AllemanLi^.
mais elle avait éprouvé de nombreuses ré-
sistances. Une révolte éclata enfin en Bo-
hême. Ce fut le signal de cette guerre Ii»ii-
gue et désastreuse qui ruina PAIleniagnM
pour un siècle. L'élecltur palatin Frédéric V
S21
POL
DES SCIENCES POLITIQUES.
POL
5St
fui élu empere rà la place Je FerJinand II
d'Autriche. Mais la victoire resU à ce der-
nier iusqu'ao moment de Tintervention dti
roi (le Suède Gustave-Adolphe, poussé par^
la France que gouvernait Richelieu. Gus*
lare-Adolphe remplit TAIiemagne de Téclat
lia ses armes» et ce ne fut qu'après sa mort
«jiie TAulricbe se releva. Mais alors la
lincrre durait depuis près de quinze ans.
U question politique était devenue prédo-
niitiaote. Pour les Etats de TEurope» il s'a-
^'>^Hil moins de défendre les droits des
initeslants d'Allemagne que d'empêcher la
m.ûson d'Autriche de recouvrer la puissance
qj'elle avait perdue. L'Espagne était la 11-
oéleailii^e de l'empereur d'Allemagne. La
France voyant fes Suédois vaincus prit elle-
même alors les armes contre l'Autriche*
Rubeiieu s'unit avec les Provinces-unies»
^'uistvec la Savoie et les duchés de Mau-
loaeelde Parme, puis avec le duc de Wei-
niar. L'i^loile de l'Autriche pâlit de nouveau.
Une lassitude générale s'empara des fiuis-
saoces belligérantes. Ferdinand 11 et Ri-
cheim moururent. Mais les armes de la
Suètieet de la France conservèrent la prépon*
dértoce. Entin après trois ans de né}<ocia-
tioos et la prise de Prague par les Suédois»
les traités de paix furent signés à Osnabruck
etàMuDSter en Wctslphalie.
Ce furent les célèbres traités de Wesl-
[•lialie qui formèrent la base du droit public
ruropéen jusqu'à la révolution. Les droits
Ots protestants furent reconnus. L'empire
geriuaiiique resta à la maison d Autriche»
mais rélecteur palatin fut dédommagé. La
France y gagna l'Alsace» la Suède une par-
tie (le la Pomérauie et divers autres terri-
luires en Allemagne. Voici l'analyse de ces
traités.
Traité db Wb^tnalie.
Trailé d'Otnabruck entre rempereur et la
Suide.
Art. I. Il y aura paix entre les parties
btlli^éraiiies et leurs alliés.
Art. n. Il y aura amnistie générale.
Art. ui. Les Etats sont restitués d'une
manière générale» sauf les droits de chacun.
ArL IV. -- 1 1. Les Etats sont restitués
en particulier.
i 1 Arrangements relatifs à l'affaire pa-
latine.
|. 3. La dignité palatine , avec le haut pa-
Uiiual est translérée au duc de Bavière.
i i. L'électeur de Bavière renonce à ses
prétentions sur la haute Autriche et à sa
créance de 13 millions.
{5. Un huitième éleclorat, celui du pala-
tinal est institué.
iê. Lebas paîatioat est restitué à la mai-
sou palatine.
n. Relations de l'électeur palatin avec
l'électeur de Mayeoce.
i 8. Réserves l'ai tes en faveur de l'électeur
(le Trêves sur quelques biens ecclésiastiques
uu iMklalinat.
|9. A l'eitinction delà ligne Wilhelmine
<it Bavière le haut palatinat reviendra au pa-
latinat, et le huitième électoral sera sup-^
primé.
j) 10. Los pactes des branches de Hei«
delbeg et Renbourg conservés.
§11. Les Hefs de Juliers sont adjugés à la
maison palatine.
§ 12. L'empereur promet un subside pour
constituer l'apanage des frères du comte
palatin.
1 13. Toute la maison palatine avec tous
ses oniciers jouira de l'amnistie.
i U. L'électeur du palatinat promet la
fidélité h l'empereur ainsi que ses frères et
renonce au haut palatinat.
i 15. L'empereur promet une pension h
la veuve de l'électeur palatin et une dot à
ses sœurs.
i 16. Les comtes de Leiningen et de Dax-
burg ne seront pas troublés dans leurs droits
relatifs au palatinat.
S 17. L'électeur palatin ne violera pas la
liberté de la noblesse de l'empire.
$18. Les Uefs concédés par l'électeur pa-
latin seront renouvelés.
§ 19. L'exercice de la religion de In con-
fession d'Augsbourg est conservé dans le
haut palatinat dans l'état de 161i^.
S 20. Louis Philippe» comte palatin» est ré-
tabli dans ses droits au quart de certaines
redevances.
I 22. Léopoid Louis comte palatin est ré«
iabli dans le c^mté de Veldens.
S 23. Arrangement du différend entre
l'évèciue de Bamberg et le margrave do
Brandebourg et Hitzingen.
I 2^. La maison de Wurtemberg est ré-
tablie.
$25. Lesdncs de Wurtemberg de la ligne
de Montbéliard sont rétablis.
I 26 et 27. Les margraves de Bade sont
rétablis, ainsi que ses droits sur la baronoie
de Goizeck.
$ 28. Le duc de Croix est rétabli.
I 29. Les différends de la maison de Nassau
Liegen seront arrangés plus tard.
S 30. La maison de Nassau-Deux-Ponts est
r.étabiie.
S 31 —hi. Idem des comtes de Hanau, de
Solan, Waldeck»etc
I ké. Les contrats, échanges» etc. conclus
au temps de la guerre et sous l'impression
de la crainte sont annulés ; les actes enlevés
seront restitués.
$ &7. Il ne sera pas donné d'action contre
les débiteurs dont les dettes ont été contrac
ti e^ par la force de la guerre.
$ kS, LfS payements faits de force seront
restitués.
$ M. Les sentences relatives aux choses
saintes rendues jusqu'ici seront valables.
$ 50. Les investitures des fiefs négligées
seront renouvelées.
S 51. Amnistie est accordée à tous les al-
liés et adhérents de l'empereur et du roi de
Suède» à l'exception des vassaux et sujets
de l'Autriche.
I 52. Les vassaux et sujets de l'Autriche
ne jouissent que dej'amnislie personnelle.
POL
DICTIONNAIRE
POL
3^24
I 53. Hais leurs biens vendus resteront à
leurs possesseurs actuels.
§ Sb. On leur restituera les arrhes.
(55. La Justice sera administrée aux ha
bitants de Bohème de la confession d'Augs-
bourg.
S 56. Les meubles détruits ne seront pas
rendus.
S 57. La cause de ta succession de luHers
sera jugée suivant les formes ordinaires.
Art. V. — 1 1. La transaction dePassau et
la paix religieuse seront gardées et l'égalité
sera conservée entre les catholiques et les
prolestants.
§ 2. Les rnstitulions ecclésiastiques date-
ront du partir du J*' janvier i6^.
§ 3—12. Etat ecxlésiaslique de diverses
localités.
§ 13. Les restitutions ecclésiastiques pour
cause d'amnistie ne remonteront pas au
!•' janvier i62fc.
§ li^. Ceux qui étaient en possession de
biens ecclésiastiques le 1*' janvier 162i^» les
retiendront tranquillement jusqu'à ce que
les différends religieux soient arrangés à
ramifibie.
§ 15. Le réservai ecclésiastique sera ob-
servé de part et d'autre
§ 16. Les droits d*élire et de postuler se-
ront conservés autant qu'ils ne sont pas con
traires è cette paix et A cette transaction.
i 17« Les benéflces ecclésiastiques ne se-
ront p6s possédés héréditairement et les no-
bles et les gradués doivent être reçus selon
les fondations.
i 18. Relatif au droit des premières priè-
res.
§ 19. Les droits armés» les confirmations»
les pactes et d'autres droits établis sur les
biens de. la confession d*Augsbourg sont
supprimés.
S 20. Relatif aux chapitres mixtes.
§ 21. L'archevêché et les autres fondations
de Suède resteront dans leur état.
§22 — 27. Restitution des biens possédés
depuis le 1*' janvier 162i.
§ ^. Les droits ecclésiastiques sont con-
servés h la noblesse libre de I empire.
S 29. Le droit de réforme et d'autres droits
ecclésiastiques sont concédés aux séculiers
libres de l'empire.
§ 30. Le droit d'émigrer appartient aux
dissidents.
S 31. Ceux qui possédaient l'exercice de la
religion eu 162i, le conservent,
i 32. Ceux qui ont été troublés dans Texer:-
cice de la religion sont pleinement restitués.
§ 33. Les conventions contraires à cet ar-
ticle sont annulées.
§ 3i. Ceux qui n'avaient pas l'exercice de
la religion en 162i ne doivent pas être trou-
blés, mais tolérés pacifiquement.
\ 35. Ceux qui sont d une autre religion
ne doivent pas être méprisés ni exclus des
corporations» des successions, etc.
S 36 et 37. Relatifs au droit d'émigrer.
S 38—41. Relatifs à l'exercice de la reli-
gion réformée «n Silésie.
i k% Le droit de réforme ne dépend pas
de la seule qualité féodale» mais est ju^é
d'après l'année 1624.
§ 43. L'état de la religion dans les provin.
ces où la souveraineté est indécise est dé-
terminé.
§44.Le droit de réforme ne se détermine
pas par la Juridiction criminelle seule.
§45—49. Revenus et juridiction ecclé-
Mastiques.
§ 50. La paix religieuse de Westphalie ne
doit être attaquée d aucune manière.
51. Dans les réunions de députés on doit
prendre un nombre égal dans les deux reli-
gions.
§ 52. On ne tiendra pas compte de la ma-
jorité des votes dans les affaires où les Eiats
ne peuvent être considérés comme uo seul
corps ou qui ont deux parties.
§ 53— 55. Relatifs à l'organisatioD de la
chambre impériale et à la procédure.
§ 56 et 57. Relatifs è la jnridicction aus-
trégale.
§ 58. Les droits» privilèges et liberté dos
Etats de la confession d'Augsbourg du cercle
de Bavière sont assurés
Art. VI. Les Suisses seront libres et indé-
pendants de la juridiction de l'empire.
Art. vu.— §1. L'exercice de la religion est
accordé aussi aux réformés.
§ 2. Outre les trois religions mentionnées
il n'en sera toléré aucune dans l'empire.
Art. VI11. — § 1. Les droits antiques et k-
prérogatives des Etats politiques et ceci-
siastiques de l'empire sont conservés.
§ S. Ils auront le droit.de voter dans tou-
tes les délibérations relatives aux atlairo
de Tempire, notamment quand il s'agit <]>.
faire des lois, décréter la guerre, établir des
tributs, faire des traités d'alliance ou U
paix.
§ 3. Réunions fréquentes des diètes.
§ 4. Votes assurés aux villes libres iuip^-
rioles.
§5. Règlement des] dettes nées de la
guerre.
Art. IX.— 1. Les abus nés pendant la
guerre en ce qui concerne la levée des iru-
pots sont supprimés.
§ 2. Les droits et privilèges anciens soni
conservés.
Art. X. — § 1 — 3. La Poméranie exté-
rieure et Quelques autres territoires s<u.i
cédés en pleine souveraineté à la Suètit-.
§ 4 et 5 relatif aux droits sur les bietl^u i
chapitre de Camin.
§ 6. La ville de Wismar est cédée à \i
Suède.
§7. Id. de Parchevèché de Brème et <:j
l'évôché de Verden, avec le titre de duché*.
§ 8. Les privilèges et libertés de la vi. e
de Brème sont garantis.
§ 9. Le roi de Suède fera partie des Ei3'^
de l'Empire et aura droit de vote pour ct >
provinces.
§ 10 et 11. Règlement de cette relation.
§ 12. La Suède jouira du privilège de n.n
appellando.
§ 13« Elle aura lellroil d'ériger une aca-
d(''niie.
IfH
POL
DES SCIENCES P0UT1QUES.
POL
ns
§ 1^-16. AiraDgements ' partîcaliers pour
Teiéculion des susdites cessions.
Art. XI. — 1 1 et 2. L*év6cbé de Hslber-
sUidt est cédé h Télecteur de Brandebourg»
ainsi aue le comté du même nom.
{3. Le comté de Reinsheim restera en fief
au.comté de Tottenbach.
§4-7. L*éYècbé de Minden est cédé à l'é-
lecteur de Brandebourg, ainsi qne celui de
Caniin et rarchevéché de Magdebourg.
{8.-La ville de Magdebourg conserrera
ses droits et privilèges.
1 3-10. Quatre localités cédées au roi de
Saie.
I il. Les pays cédés au duc de Brande-
bourg lui appartiendront par droit béré-
diiâire, mais lés margraves de Brandebourg
et les nobles d*Halberstadt et de Mindeu
oonserieront leurs privilèges.
i 11 La Suède cède à l^électeur de Bran-
deboarg la Poméranie ultérieure et Tévéché
de CaoDJn.
i 13-14. Règlements relatifs à des localités
Ittriiculières.
ir(. XII. — 1 1. L'évèché de Schwerîn et
deRazebourg est cédé au duc de Mecklen-
tourg. Deux canonicals sont promis à Mag-
debourg et è HaberstMdt au ducdeGustrow.
(2. Deux canonicats sont conférés aux
ducs de Aleekienbourg.
I 3-4. Deux commandes de Tordre de
SailU-Jean ainsi que divers droits sont con-
cédés aux ducs.
Art. XIII. — § 1. La succession alternative
est concédée à la maison de Brunswick pour
t'éTécbé d*Osnabruck.
1 2. Gustave renonee h cet évèché moyen*
Dant 80,000 ducats de l'empire.
( i. L'état de la religion restera ce qu'il
était en 162<k.
i 5-7. Arrangements pour l'exécution des
dispositious précédentes à la mort de i'é-
Téque.
S 8. La censure et la puissance ecclésia-
stique est' suspendue entre les sujets de la
cotifesïiou d'Augsbours.
i 9. Là prélaturede Vakenfieldest donnée
en tjef de l'empire aux ducs de Brunswick
LuDebourgy ainsi que le monastère de Grœ-
lUllg.
1 10-1^. Cession de créances et de cano-
nicals à divers princes.
Art. XIV. Cession de Tusufruit du couvent
de Linna et de Lobory au marquis de Bran-
debourg.
An. XV. — § 1. Une amnistie générale est
accordée è la maison de Hesse-Cassel et à
ses adhérents.
1 3*12. On lui cède Tabbayede Hirschfeld,
les préfectures de Schaumbourg, Bucken-
l>uurg, Sarenhajeu et Sadihageu et on lui
paye une somme de de 600,000 tbalers.
f 12-15. Transaction de cette maison avec
plusieurs autres. .
An. XVI.— i 1-6. Les hostilités cesseront
i^riout après la signature de ce traité, et des
ordres seront envoyés en conséquence aux
directeurs et préfets des cercles.
i 7. Les prisonniers seront rendus.
i 8-12. Sept cercles de l'empire payent
une somme déterminée è la Suéde.
§ 13-20. Cette somme payée» les troupes
suédoises évacueront ces cercles.
Art. XVIII. RatiGcations promises. Cette
pièce sera considérée comme loi fondamen-
tale de l'empire. Mesures d'exécution.
Traité de Muntter entre V empereur et le roi
^de France,
Art. I. Il y aura paix perpétuelle. entre
l'empereur et le roi de France, et tous leurs
alliés et adhérents.
Art. III. Le cercle de Bourgogne sera et
restera membre de l'empire.
Art. IV. Le différend relatif à la Lorraine
sera arrangé.
Art. V. Restitution h faire par la France
à l'électeur de Trêve, au duc de Wurtem-
berg, aa prince de Wurtemberg-Montbé-
liard.
ArL XI. — S 70. Le domaine souverain,
les droits de supériorité et tout ce qui ap-
partient aux évêchés de Metz, Toul et Ver-
dun, les filles de même nom et les districts
de leurs évêchés, notamment Moyenvic ap-
partiendront à la France de la même manière
c]u'ils apnartenaient à Tempirn et y seront
incorpores perpétuellement et irrévocable-
ment, le droit métropolitain de l'archevêque
de Trêves étant réservé.
§ 71. Le seigneur François de Lorraine est
restitué dans la possession du duché de Ve -
dun.
S 72. L'empereur et Tempire transfèrent
au roi de France tous leurs droits sur Pi-
gnerot.
§ 73. L'empereur et l'empire cèdent tous
les droits, domaines et juridictions qui ap-
partenaient è l'empire et à la maison d'Au-
triche sur le fort de Brisach, le haut et bas
Landgraviat d'Alsace, le Sundgau, la pré-
fecture des 10 villes impériales d'Alsace,
savoir, Haguenan,Colmar, Schelestadt, Wis-
sembourg. Landau, Ot>ernay, Kosheim,
Munster, Kaisersberg, Turkheim et tous les
villages qui en dépendent.
i 75. Le roi sera obligé de conserver la
religion catholique dans tous les lieux sus-
dits qui ont renoussé les nouveautés reli«
gieuses.
i 76. S. M^ chrétienne et ses successeurs
auront le droit de tenir perpétuellement gar-
nison dans le fort de Philippsbourg.
S 77. Mais le roi n*y aura que le droit de
protection, de garnison et de passage, la
propriété restant à Tévêché de Spire.
§ 79. Pour valider c«^s cessions, l'empe-
reur et l'empire dérogent à toutes les lois
et institutions impétiilesjcintraires.
160. Les magistrats et habitants de Sa-
verne resteront neutres; mais ils donneront
passage aux troupes du roi quand il le de-
mandera.
Art. XII. — I 85. Le roi très-chré.ien res-
tituera èla maison d'Autrichediversos loca-
lités occupées par les troupes françaises sur
la rive droite du Rhin.
i 86. Les vassaux, sujets, bourgeois, etc.,
qui étaient sujets de la maison d'Aulribhe»
POL
ACTIONNAIRE
POL
ù^\
conserveront leurs biens» meubles et im-
meubles.
§ 87. Le roi de France est tenu non-
seulement de laisser dans la possession de
rimmédiateté t Yis-*à-vis de Tempire, les
ëvèques de Strasbourg et de Bâle, la Yîlle
de Strasbourg*, les abbés de Murbach» de
Luder» Tabbesse d*Audlau, etc.» les comtes
el barons deHanau, Fleckestein» etc., mais
Il ne pourra prétendre à aucun droit de
supériorité .sur eux* et doit se contenter
des droits qui appartenaient fsur eux à la
maison d'Autriche, et que celle-ci lui càde
par le présent traité.
$88. Le roi de France payera à Tarchiduc
Charles-Ferdinand 3 millions de livres.
Art. XIII. Le traité du 6 avril 1631, relatif
au duché de Montferrat sera maintenu. —
Arrangements relatifs aux ducs de Savoie
et de Mantoue.
Art. XIV. Reslitutlons faites par Tempe*
reur au duc de Cacheran et de Mantoue.
Art. XV. Le titre de landgrave d*Alsace
que porte Terapereur ne pri^judiciera en
rien aux droits du roi de France.
Art. XVII. — i 117. La république de
Venise est comprise dans ce troilé comme
médialrice.
1 120. Fait à Munster» en Westphalie» le
1^ oct. 1643.
Lea traités de Westphalie furent cainplé-
tés onze ans plus tard par le traité dei Py^
renées^ entre la France et TËspagne » puis-
sances qui avaient continué la guerre jus-
qu'à ce moment. La France y obtint le
Koussillon el plusieurs places des Pays-Bas.
Le roi Louis-XIV épousa Marie-ThérèsCi
infante d*£spagne.
Nous avons dit que les traités de West-
phalie formèrent la oase du droit public eu-
ropéen jusqu'à la révolution française.
En etret» ces traités consacrèrent 1' i'ex-
' dusiondes intérêts religieux etspirituelsde
la politique européenne. 2* Le principe de
la souveraineté absolue des rois et des
princes sur le^ pays qui leur étaient sou-
mis. Ces principes devaient donnera TEu--
rope une direction bien différente de celle
qu'elle avait eue dans le moyen flge lorsque
la papauté était à sa tète. Le Saint-Siège»
d'ailleurs, protesta contre ces traités.
Chaque Etat dorénavant se crut en droit
de se considérer comme un Etat indé-
pendant, n*ayant d*autre but qne sa con-
servation propre et son propre agrandisse-
ment. L'iniérét devint la seule loi des rela-
tions internationales.
Le seul intérêt capable de rallier la plus
grande partie de l'Europe fut le maintien
du itatu quo. Comme les puissances étaient
inégales» les Etats iniérieurs devaient se
coaliser pour empêcher la prédominance
d'aucun des Etats du premier ordre. Cette
pensée avait jeté les Etats secondaires dans
l'alliance de la France à la fin du xvi* siècle;
elle avait dirigé les ennemis de rAuiricho
pendant la guerre de trente ans; elle allait
unir maintenant l'Europe couire la Franco
placée par Richelieu et i^ouis XIV au ran^
de|>uissance dominante.
Ce fut le germe du principe de Véquilihrt
européen: ce principe (]ui consiste h distri-
buer les territoires» l'influence, Ips forces
respectives des peuples» de manière À ce
qu'aucun ne puisse sortir des limites qui
lui sont imposées» ne fut pas nettemtnt
formulé tout d'abord. Mais il était dans les
esprits et fut appliqué chaque fois que h s
circonstances le permettaient.
Nous allons indiquer rapidement les pha-
ses de la politique européenne jusqu*à la
révolution. Nous ne pensons pas devr)ir
donner d'analyse détaillée des traités qui
intervinrent el qui ont perdu aujourd liai
leur intérêt.
Depuis les traités de Westphalie, l.i
France était puissance dominante en Eu-
rope. L'Autriche n'était plus que puissant e
rivale. Les guerres du règne de Louis XIV
n'eurent d'autre but de la i>art de l'Europe
a lie de prendre des garanties contre Tih-
uence française.
La guerre d'indépendance du Portn.al
contre TEspagne» et une guerre d'intérêt
deTAngleterre contre les Pays-Bas, ouvrent
la période historique que nous allons par-
courir. Elles furent rapidement terminés
toutes deux» la dernière par le traité d^
BredOf et toute l'attention se concentra su;
les empiétements de Va France.
Déjà Louis XIV avait annoncé è TEuroi e
svs intentions de grandeur. 11 réclame la
Belgique» au nom de sa femme» par droit
de aévoiution^ et une brillante campagne ie
rend maître de la Flandre. L'Angleterre. i.i
Hollande et la Suède se lient par le traii.
de la triple alliance. Bientôt la paix est s.*
gnée à Aix-la-Chupelle. Une partie de Vx
Flandre française avec les places de Liii',
Douai » Tournay» etc. » est acquise à la
France.
Louis XIV étant profondémeni irrié
contre la Hollande qui venait de le trahir.
parvient à dissoudre la triple alliatuc;
Il s'unit avec la Suède et rAngleterre et t>^
petits princes allemands» et attaque la H-» -
lande. Celle-ci était sur le point de |u*[ r
quand l'Autriche, l'Espagne» le Brandeboii ^
el le Danemark réunis vinrent au secour^
des Provinces* Unies» et que l'Angletci o
abandonna la France. Cependant les am..^
de la France conservèrent ravaiilaî^e. Ln
congrès s'ouvre à Nimègue^ et, après u.
longues négociations» la paii esl coariur.
La France y gagne la Franche-Coiuié, i*
rusie de la Flandre française et la place uc
Fribourg.
Ce fut après cette paix que Louis XIV
créa les cnambres de réunion» s'empHr*
de Strasbourg, occuim le Luxembout^' et
bombarda Gênes. L Autriche, l'Espa^iK»
la Suède et la Hullanue se liguèreiii "n .-
médiatement à La Haye. Bientôt n| rè>
celte ligue fut remplacée par celle d'Au.:>-
bourg » formée entre l'Autriche» rE>| i-
gne, la Suède et les Etals alleihaiid^, tl
a la(|uelle nu tarJirent pas à adhér%;r i Au-
s»
roL
DES SCIENCES POLITIQUES.
fOL
539
(;lelerre gouvernée «lepuis pen par Gtiîl-
aume <rOrange, la Hollande, le Danemark
et la Savoie. La guerre qui en résulta dura
huit ans. Elle fut terminée enfin par une
paix séparée avec le duc de Savoie et le
traité de Rytwiek {i6dl). La France y recon-
nut Guillaume 111 , restitua les provin^res
qu*elle avait occupées pendant la guerre,
mais se vit confirmée dans la possession de
Strasbourg et de TAIsace.
Les résultats de cette guerre n'avaient
pas été aussi brillants pour la France que
ceox des guerres précédentes ; mais per-
sonne encore n'osait lui disputer la qua*
jilé de puissance dominante on Europe.
Cependant TAngleterre se fortifiait dans
son ioimitié contre elle, et pnr son alliance
constante avec TAutriche et TEspagne d*un
c6té, arec les Pays-Bas liés à la politique
doglaisedepuisTavénement de Guillaume m
de Tautre ; elle forma dès lors un puissant
cootre-poids à la politique française. Une
longoe et malheureuse guerre, qui épuisa
b France et fonda la puissance maritime
de l'Angleterre» consolida celte politique
ùèr\$ les premières années du xviu* siècle.
Ce fut la guerre de la succession d'Es-
pa;;ne. Le roi d'Espagne Charles II était
sur le point de mourir sans enfants. Trois
prétendants réclamaient l'héritage au nom
i)ps femmes :1a France, TAutricho et la
Bflvière. Les droits les pins directs appar-
tenaient ft la France. Celle-ci avait renoncé,
il fst vrai, par le traité des Pyrénéao , aux
droits de Harie-Thérèse ; mais déjjà alors
relie renonciation avait été considérée
comme nulle et de pure forme, et les pré-
tentions de Louis XIV étaient solidement
établies*
Linlérèt de TEurope était de ne laissef
échoir les possessions espagnoles ni à la
France ni à l'Autriche; car ces acquisitions
les eussent rendues maîtresses derEurope.
Par des négociations entamées du vivant
de Charles H, Louis XIV, aussi bien que
Léopold d'Autriche, offraient de transférer
leurs droits à des branches collatérales de
leurs familles ; le testament de Charles 11
trancha la question en laveur de la France.
L*héritier institué, Philippe V, le petit-fils
iiv Louis XIV, fut reconnu aussitôt après sa
rnorl par les états espagnols, la France et
la Bavière.
Mais l'Antriche voulait la guerre et bientôt
Wie compta la Hollande, TAnglelerre, le
nouveau royaume de Prusse, rEmpire, le
Portugal et la Savoie parmi ses alliés. Ce
fijt une des plus malheureuses guerres de
toutes celles que la France eut à soutenir.
La paii fut enfin conclue par le traité
iTUtrecht^le 1! avril 1713, entre toutes les
puissances belligérantes sauf Tempereur
et l'Empire, le 6 mars, et le 7 sept, h Aaf-
iadi avec l'empereur, et à Bade avec l'Em-
pire. Par Je traité d'Utrecht, Philippe
était reconnu roi d'Espagne et des ln«
<ies, mais il cédait Gibraltar et Hinorque
.^ l'Angleterre. Le duc de Savoie obtenait la
Sicile et une partje du Milanais avec le litre
DiGTiotrfr. DBS Scibtvgbs poutiguas.
do roi, rélecteur de Brandebourg était re-
connu comme roi de Prusse et obtenait la
haute Gueldre. Louis XIV promettait de ne
p.is troubler Tordre de succession au trône
(l'Angleterre dans la ligne prolestante et do
démolir Dunkerquo, et cédait aux Anglais
la baie d'Hudsou, l'Acadie, Terre-Neuve et
Saint-Christophe. Il consentait enfin h ce
qu'une barrière fût formé» dans les Pays*
Bas contre la France. — Voy. Barrièrb. —
Par les traités de Hasladt et de Hnde , la
France garda Landau, rendit Brisach,
Frihourg et Kehl. L'empereur obtint Na-
ples, le Milanais, le Mantouan, laSardaigne,
hs Pays-Bas espagnols. Il restitua leurs
Elatsauxprincesatlemandsalliésàla France.
Ce fut l'Angleterre qui triompha dans
ces traités. La France conservait toujours le
rang de puissance dominante, mais son in«
fluencefut considérablement affaiblie. L'An-
gleterre devenait h côté d'elle puissance do*
minante maritime.
Les années suivantes sont remplies par
tes intrigues de la seconde femme de Phi-
lippe V, Elisabeth de Parme, qui veut pla*
cer ses fils cadets, et de son ministre Al-
béroni. Des troupes espagnoles occupent la
Sardai^nie. Mais l'Angleterre, la France*
l'Autriche et les Pays-Bas forment une qua^
druple alliance^ et Elisabeth obtient pour
prit de la paix la succession éventuelle aux
duchés de Toscane, de Parme et de Plai-
sance, pour son fils don Carlos ; l'Auiriche
échange la Sardaigne contre la Sicile (1718).
A la môme époque se terminait la guerre
qui avait éclaté dans le Nord. Les Etats du
Nord , la Suède , le Danemark , la Pologne
el la Russie s'étaient débattus jusque-là
^enire eux dans un cercle d'intérèls étran-
gers au reste de l'Europe. Depuis le yvi'
.siècle, trois grandes guerres eurent lieu
dans le nord; I une entre la Suède el la Po-
logne d'une part el la Russie de l'autre^ pour
la possession de la Livonie; elle fut ter-
minée en 1583 par le partage de la Livonie
^ entre la Suède et la Pologne. La deuxième
fut la gronde guerre qui éclata entre la
Suède et la Pologne, par suite de l'exclusion
de Sigismoiid Wasa, prince héritier de
Suède et roi de Pologue,du trône de Suéde.
Elle éclata en 1592 el ne fut terminée qu'en
1060, par les traités de Copenhague et d'Ô*
/ira, après que le Danemaik ei la Russie ,
l'Autriche et le Brondebourg y eurent pris
part. Ces traités consolidèrent la puissance
suédoise dans le nord. Le Danemark lui céda
de nombreux territoires; la Pologne jr per-
dit presque toute là Livonie et l'Esibonie. La
troisième guerre enfiu éclata lorsque Char-
les XII monta sur le trône de Suède. La
Russie , la Pologne et le Danemark se li-
guèrent alors contre ce jeune prince. Mais
l'invasion de Charles Xll en Seelande, força
promptement les Danois à la paix de Tre-»
vendat. Restaient la Pologne el la Russie,
Charles XII gagne d'abord la bataille de
Narva, mais il est dél'nii à Pullawa par
Pierre le Grand , el forcé de se réfugier en
Turquie. Revenu dans sa patrie, il est tor«;é
IIL 11
S81 POl piCTlONNAIRE
<1G combattre en outre la r'russe el TAn-*^
^lelerre. La paix fui enGn conclue après la
mort de Cbarles, à 5^ocMo/m, avec le Ha-
noyro » la Prusse « le Danemark et la Po*
logne » à Nystadt avec la Russie. La Suède
céda la Livonie» TEsthonie et Tlngrieàla
Russie et descendit déSniliveniunt du haut
rang qu'elle avait occupé.
Dans l*£uropei les traités d'Direcbt et de
Rastadt n'étaient pas solides. Des congrès
se réunirent successivement pour aplanir
les difficultés que présentait encore la
situation» et plusieurs fois la ruplure fut
sur le point d*écla(er. Ces congrès n'eurent
d'autre résultat que d'assurer la succession
de don Carlos aux duchés de Parme et de
Plaisance* à la condition que les puissances
recoonassent la pragmaiioue sancliorif par
laquelle rempereurCharlesVK qui n'avait pas >
de descendants mâles, assurait l'héritage de ^
la maison d'Autriche à sa fille lUarieThé- -.
rèse. f
La paix semblait solidement établie» lors-
que Télcction de Frédéric-Auguste, duc de
Saxc« au tr&ne de Pologne» ralluma la dis-
corde. La France, l'IEspagne et la Sardaigne
soolieniient le roi primitivement élu, Sta-
POL
i32
parties belligérantes avaient posé iesariiies
par lassitude; une hostilité sourde réglait
partout : il ne manquait qu'une occasion
pour remettre l'Europe en feu* Il arriva
alors un changement remarquable dans la
politique européenne. Le ministre autri*
chien Kaunitz sut gagner la France. Les
anciennes rivales se liguèrent pour renverser
les puissances nouvel tes» surtout la Prusse.
Une difiiculté née de l'interprétation du
traité d'Dlrecht ralluma la discorde. Les li-
mites réciproques des colonies anglaises il
françaises, surtout celles de la Noi]velt< .
Ecosse» n'étaient pas exactement détermi-
nées. On ne- put s'entendre : la guerre de
Sept ans éclata entre la Prusse et l'Ange-
terre d'un côté» la France et rAulriche Je
l'autre.
Celle guerre fut encore plus désastreuse
dans ses résultats pour la France que l.i
guerre de la succession d'Espagne. Par k
traité de Pari$ entre la France» l'Espagn ,
l'Angleterre et leHanovre»elceluideira6er/j-
berg entre l'Autriche» la Prusse et les au-
tres puissances, Louis XV céda h l'Ang e-
terre l'Acadie, le Canada» le cap Breton, k
golfe et le Qeuve Saint-Laurent» la Grenai-,
nislas Leczinski, là Russie et l'Autriche /Sai ni- Vincent la Dominique» Tabago, la rt-
l'électeur d« Saxe. L'Italie est occupée par .vière du Sénégal ayec ses comptoirs; il
les Français et bientôt intervient le traité, consentit à ce que leMississipi servit de 11-
</« Fiffifie (1733). Stanislas abdiqua la cou-; mite aux possessions anglaises; il s* enga-
ronne de Pologne et reçut en dédommage- '«' gea à démolir de nouveau Duakerque; en-
ment les duchés de Lorraine et du Bar» qui j, lin il céda la Louisiane à TUspagne» pour !a
dédommager de la Floride qu'elle donii.nt
aux Anglais. Le roi de Prusse conserva a
Silésie : la Prusse devenait déQnitiveiue;.!
un état de premier ordre. L'Aoglclene
était à l'apogée de sa grandeur.
la
à sa mort durent être réunis à la France;
le duc de Lorraine obtint la Toscane; don
Carlos céda Parme et Plaisance è Tempo* '*
ceur et obsint en échange les royaumes de
Na^Wes et de Sicile. La pragmatique sanction
-de Chartes VI fut garantie par toutes, les s^ Quelques années après la Russie,
puissances européennes.
L'Europe Jouit de quelques années de
repos. Hais c'était en vain que les puis-
sances avaient garanti à Marie-Thérèse la
succession de son (uère: aussilôl que l'em-
jpereur fut mort» tous tes intérêts s émurent.
La France'^crut pouvoir profiter de la posi-
tion pour accabler son ancienne rivale. Le
Toi de Prusse Frédéric Jl désirait s'agrandir
4IUX dépens de l'Autriche 4 la Bavière» la
Saxe et TEspagne jiréiendaieutà la succes-
sion entière. Une ligue générale se forma
contre Marie-Thérèse.» et Frédéric II tom-
4iiença par s'emparer de la Silésie.
Celle guerre olfrit de nomt)reuses péri-
péties. Les alliances furent rompues et re-
louées. L'Angleterre u^avait pas lardé k
prendre parti pour TAutriche. La paix fut
4K)nciue enfin à Aix4a'ChapelU. Malgré les
:grauds avantages qu'avait eus la France «
elle n'y gagna rien. Le duché de Parme et
de Plaisance fut donné au frère de don
Carlos» Philippe; Je rqi de Prusse conserva
la Silésie ; Ja succession d'Autriche fut as*
aurée è Marie-Thérèse et sou mari François
i** ûiè Lorraine fut reconau comme chef de
J'empire germanique.
l^ar cette guerre la Prusse avait prrs une
poêilioo brillante ; ia forœ «U'ambiliou de
i'Angiel«rre s'étaient accrues encore ; les
IjPrusse et TAutriche opérèrent le premier
'partage de la Pologne (voir ce root) et i3
Russie prenait rang définitivemeiil dans le?
puis>ances européennes.
Pour la dernière fois avant la révoIuiioQ
française les deux puissances domiuaiiits
de TKurope, la ^France et l'Angleterre, ren-
trèrent en lice» à Toccasion de l'insurrri-
lion des colonies anglaises de rAménqu.'
du rford que la France et l'Ëspagneappiivè*
rent. Par cette guerre la France réf>c;r.^
Quelques-unes de ses pertes; lo traite >\^
VersaUUs en effet rendit à TEspagne la F.r
ride et M inorque» à la France Tabago» le S-
négal el ses possessions indiennes» avec 1 a-
bolition de ia clause du traité d'Ulrechl rci-
iaiive à ia démolition de Ouukerque.
Bit^nlôt survinl la révolution française cl
la politique européenne prit un autre carac-
tère. Voy. Révolution (guerres de la).
POLITIQUliS (CaiMESJ. — Nous cornu-
nous sous ce mol tous le^ crimes qui ont l'Oir
litilde renverser les institutions poiitiquei
ou Ja constitution d'un pa}^s» d'y porter ai-
^einle d'une manière illégale» et en gciural
de iroubler Tordre légal et da le rem-
placer par le désordre el la violence, lis
ont été désigné» par !a loi du 8 uct. 1830.
en séparons ceux qui soni dirii^c^
contre Texistence même de la uatiuuâliU
S53
POL
DES SGlEiNCES POLITIQUES.
POL
S5I
d'un peuple. Bans Tanliquité, ces deux clas*
ses de crimes étaient réunies sons la mâme
dénominatioD; c'était le crime de liêt-ma*
jetUf «j'altentatà la soureraineté du peuple.
Le crimede lèse-majesté est celulyditulpien,
qui est commis contre le peuple romain ou
sa sécurité. Il compreni les complots tiin-
dant è mettre en liberté les otages du peu-
ple; les rassemblements dliommes armés
de dards ou de pierres dans la ville contre
la république ; les réunions pour se concer-
ter pour la sédition; le complot ayant pour
but de tuer des magistrats de la république;
les armes portées contre la républiaue» des
iolelligenees arec ses ennemis» 1 embau-
chage de» soldats; Tacte du magistrat qui»
dans Qoe proyince, n*a pas cédé la place à
soD rempla({ant; le général qui a quitté son
«rmée; le citoyen qui a passé à I ennemi ;
CDiai qui a fait usage d*écritures fausses.
La résistance aux magistrats» l'usurpation
des fonctions» la délivrance d'un condamné
emprisooDéy étaient aussi des crimes de
Jése-majesté. Sous l'empire on y ajouta tou-
tes les offenses commises envers le prince»
H Ton connaît les cruautés atroces et les
odieuses persécutions auxquelles ce crime
servit de prétexte.
Dans les temps modernes et depuis la
renaissance du droit romain» ce furent les
textes des compilations de Justinienqui ser-
virent encore à déterminer les caractères du
crime de lèse^majesté» qui ne fut pas pour-
suivi moins rigoureusement et puni de pei-
nes moins cruelles que dans le droit romain.
Uaos les codes qui ont suivi la révolution,
les crimes politiques ont été classés plus
^tactéraent» mieux définis et punis de pei-
nes plus appropriées qu'antérieurement.
La législation à cet égard est restée néan-
moins très-sévère» et l'on punit en cette
matière j^ouslenom de complot les simples
I ré|Yaratifs sans commencement d'exécu-*
tion, ce qui n'a lieu pour aucune autre
es|>èce de crimes. D'autre parti la peine de
mort a été supprimée en Franco par le gou-
vernement provisoire de 1848» en matière
politique» et elle n'a été rétablie par la fui
du 10 juin 18S3 que dans ce sens : cette
l>einc ne peut être appliquée que lorsque
le crime politique est compliqué d'attentat
contre la vie de l'empereur ou de membres
de la famille impériale. Voici les principales
i2is|iositions du code pénal fronçais et des
lois qui l'ont moditlé sur les crimes poli-
tiques.
La première classe des crimes politiques
prévus parle code pénal» ce sont les atten-
tats et les complots dirigés contre le chef de
i*Elat ou les membres de sa famille» et ceux-
ci qui ont pour but de changer la l'orme du
gouvernement. Voici h cet égard les dispo-
sitions du code pénal moditié par la loi du
10 juin 1833 :
Art. 86. L'attentat contre la vie ou
contre la personne de l'empereur est pu-
ni de la peine du parricide. L*altentat
contre la vie des membres de la famille im-
Dérialc est puni de la peine de mort. L'at-
tentnt contre les personnes de la famillo
impériale est puni de la déportation dans
une enceinte fortifiée. Toute offense com-
mise publiquement envers la personne de
l'empereur est punie d'un emprisonnement
de SIX mois à cing ans et d*une amende de
503 fr. è 10,000 ir. Le coupable peut en
outre être interdit do tout ou partie dos
droits mentionnés à Tarticle 42 (les droits
civiques» civils et d3 famille)» pendant un
temps égal à celui de l'emprisonnement au-
quel il a été condamné. Ce temps court à
compter du jour où il a subi sa peine. Toute
offense œmm'ise publiquement envers des
membres de la famille impériale est punie
d'une emprisonnement d*un mois à trois
ans et d*une amende de 100 fr. à 5»000 fr.
Art. 87. L'attentat dont le but est de
détruire ou de changer le gouvernement ou
l'ordre de successibiTité au trône, soit d'ex-
citer les citoyens ou habitants à s'armercon-
tre l'autorité impériale» est puni de la peine
de la déportation dans une enceinte fortifiée.
Art. 88. L'exécution ou la tentative
constitueront seule l'attentat.
Art. 89. Le complot^ ayant pour but les
crimes mentionnés aux articles 86 et 8T,
s'il a été suivi d'un acte commis ou com-
mencé pour en préparer l'exécution» est
puni de la déportation. S'il n'a été suivi
d'aucun acte commis ou commenré pour en
préparer l*etécution» la peine sera celle de
la détention. Il y a complot dès que la ré-
solution d*agir est concertée et arrêtée en-
tre deux ou plusieurs personnes. S'il va eu
proposition faite et non agréée de former
un complot pour arriver aux crimes men-
tionnés dans les articles 86 et 87» celui qui
aura fait une telle proposition sera puni
d'un emprisonnement dun an à cinq ans.
Le coupable pourra de plus être interdit
des droits mentionnés en farticle 42.
Art. 00. Lorsqu'un individu aura formé
seul la résolution de commettre Tuu des
crimes prévus par l'article 86 » et qu'un
acte pour en préparer l'exécution aura été
commis ou commencé par lui seul et sans
assistance » la peine sera celle de la dépor-
tation.
La seconde catégorie des crimes prévus
par le code pénal» sont ceux qui tendent à
troubler l'Etat par la guerre civile» l'emploi
illégal de la force armée» la dévastation et
le pillage public* Le code pénal punissait
de mort ceux qui en avaient été les instiga-
teurs et qui en avaient dirigé Texécution »
de la déportation et tïiis travaux forcés ceux
qui avaient simplement fait partie de ces
bandes armées. A Tégard des premiers» la
peine de mort est remplacée aujourd'hui
par celle de la déportation dans une en«
ceinie fortifiée.
Ceux qui ont fai( partie de ces bandes
sans y exercer aucun commandement et sans
y remplir aucun emploi, qui se sont reti-
rés au premier avertissement des autorités
civiles et militaires» ne sont passibles d'au-
cune peine.
Sont exceptés des peines prononciez
5S5
POL
DICTIONNAIRE
POL
5-6
contre les complols ou d'autres crimes at-
tentatoires h la sûreté inférieure ou exté-
rieure de l'Etat, ceux des coupables qui»
avant toute exécution ou tentative de ces
crimes ou avant toutes poursuites com-
mencées » en ont les premiers donné con-
naissance aux autorités ainsi que de leurs
auteurs ou complices, ou qui môme depuis
le commencement des poursuites ont pro-
curé l'arrestation des auteurs et complices.
Ces dénonciateurs peuvent néanmoins être
condamnés h rester pour ta vie ou h temps
sons la surveillance de ia haute police.
Une autre classe de crimes politiques est
rangée par le code pénal sous le titre de cri-
mes et délits contre la constitution ; ce sont
les crimes tendant à empêcher les citoyens
d*exercer leurs droits électoraux» les atten-
tats h la liberté » les crimes des fonction-
naires. Nous en avons parlé ailleurs. Voir
Election » Liberté » Fonctionnaires.
Ce sont là les seuls crimes qui dans les
classifications de la loi doivent être rangés
parmi les crimes politiques. Mais le code
pénal en prévoit un certain nombre d'autres
qui ont certainement ce caractère » notam-
ment les associations et réunions illicites »
la presse, l'affichage, etc.; mais qu'il
range dans la catégorie des crimes contre
la paix publique. Nous en traiterons égale-
ment sous ce titre. Yoy. Paix publique.
Mais il existe deux lois spéciales qui pré-
voient des délits que l'on doit certainement
ranger dans la classe des délits politiques»
et dont par conséquent nous traiterons ici.
C'est la loi du 24 mai 1834 sur les déten-^
teur$ d'armes de guerre f et celle du 7
juin 1848 sur les aUroupemenle.
La loi sur la détention d'armée de guerre^
outre des dispositions sur la fabrication et
le port d'armes prohibées» punit d'un em-
prisonnement d un mois à deux ans celui
qui a fabriqué ou distribué de ia poudre de
guerre» ou qui est détenteur d'une quan*
tité quelconque de cette poudre» eu de plus
de 3 kilogr. de poudre de chasse ; du même
emprisonnement» celui qui a fabriqué ou
distribué des armes de guerre» des cartou-
ches eu autres munitions de guerre ou eu
est détenteur. En cas de récidive, les pei-
nes pour ces deux esnècesde délits peuvent
être élevées au double » et dans tous les cas
les condamnés peuvent être placés sous la
surveillance de la haute police pendant
9 ans au plus. La même loi punit de la dé-
tention ceux qui^ dans un mouvement in-
surrectionnei» sont porteurs d'armes et de
munitions» qui ont occupé des édifices»
postes ou établissements» qui ont fait des
barricades» qui ont emi>ôché la réunion de
la force publique, qui ont intercepté les
communications télégraphiques » etc. ; des
travaux forcés à temps» ceux qui se sont em-
parés d'armes par le pillage des bouti-
ques» etc.; de la déportation» les porteurs
d'armes revêtus d'uniformes ou d'insignes
civils et militaires» et de la déportation
dans une enceinte fortifiée» ceux qui ont fait
usage de leurs armes.
Les lois sur les attroupements rendues
depuis la révolution » datent de 1789 même,
et la première fut décrétée par la consii-
tuante sous le nom de loi martiale. Depuis
■ors il en a été rendu diverses autres jus-
qu'à celle du 7 juin 1848» qui est toujours
en vigueur. Aux termes de cette loi , tout
attroupement armé formé sur la voie pu-
blique est interdit. Est également inteniit
l'attroupement non armé qui pourrait trou-
bler la tranquillité publique. Lorsqu'un at-
troupement armé ou non armé s'est formé
sur la voie publique» le maire ou l'un du
ses adjoints» où à leur défaut le commis-
saire de police ou tout autre agent «le la
force publique portant l'écharpe tricolore,
doit se rendre sur le lieu de Tattroupement.
Un roulement de tambour annonce Tarrivée
du magistrat. Si Tattroupement est arm«!\
le magistrat doit lui faire sommation de se
dissoudre et de se retirer. Cette première
sommation restant sans effet» il en est fait
une seconde» et l'attroupement est dissipé
ensuite par la force. Si l'attroupement est
sans armes » le magistrat doit inviter les ci-
toyens à se disperser. S*ils ne se retirent
pas , trois sommations sont faites successi-
vement» et enfin le magistrat a recours à ia
force. La peine varie suivant que l*attrnu-
pemenl était armé » que ceux qui en fai-
saient partie étaient armés ou non» qtiM
s'est retiré après la première ou la deuxiè-
me sommation» qu'il a été dissipé par la
force» qu'il a eu lieu de jour ou de nuit, il
n'est prononcé aucune peine contre ceu\
qui» sans être personnellement armés» se
sont retirés après la première sommation.
La peine peut s'élever jusqu'à la détention
de 5 à 10 ans» et la réclusion dans les mê-
mes limites de temps » quand l'attroupe-
ment a fait usage de ses armes. La provo-
cation à l'attroupement est punie connue
Tattroupement même quand elle a été sui-
Tie d*effet.
La connaissance de tous les délits politi-
ques avait été attribuée aux jurjrs |»ar ia
constitution de 18^8» et les lois spécia.es
rendues è cette époque. Elle fut rendue aui
tribunaux correctionnels par le décret via
25 février 1852. Mais les crimes politiques
sont toujours de la compétence de la cour
d'assises.
POLL. — Yoy. AlIGLBTBRRB.
POLOGNE. — Ce pays qui se trouve di-
yisé aujourd'hui entre l'Autriche» la Prusse
et la Russie, et dont la plus grande {lartie
appartient à cette dernière puissance, a
nourri jusqu'à la fin du dernier siècle une
nation forte et vigoureuse qui représente) i
la cause du catholicisme à l'est» comme n
France la représentait à l'ouest» qui n:a -
heureusement dut à une constitution dé^U*-
rable des dissensions Intestines dont se^
ennemis surent se prévaloir ; mais qi.i,
malgré le partage inique dont elle fut Tuj-
jet» n'a pas encore perdu l'espoir de res:>a.-
sir son indépendance.
L'histoire primitive des races poiooai -es
est obscure. Comme partout ailleurs» ce lu :
sn
ML
DES SCIENCES POUTIQUES.
POL
S38
le christianisme qui ooDua naissance à la
nationalité polonaise et constitua son but
d a< tivité. Mais ce fait se montre ici avec
plas d*évi(Jence que chez les autres peuples
du nord. C'était le moment oii les Olton
en Allemagne essayaient d'étendre leurs
frontières en convertissant leurs voisins
barbares. Des missionnaires furent envoyés
en Pologoet et bientôt le duc des Polonais»
Ûicislaw, le Clovis de la Pologne, opéra la
réuaioo des tribus éparses qui composaient
ce peuple et les détermina h se convertir,
ilicislaw avait pris une femme catholique;
à son eiemple les guerriers acceptèrent la
foi chrétienne : la destruction des idoles,
la construction d'églises, l'institution d*un
clergé marquèrent les premiers pas de la
nationalité nouvelle. Déjà sous ce règne les
hommes d'armes tiraient l'épée pendant la
iQpsse, pour témoigner qu'iU étaient toujours
peu à combattre jusqu'à la mort pour VE»
tangile du Christ.
Lesuccesseurde Ilicislaw, Boleslas I" prit
le litre de roi et le conserva malgré les pré*
leolions bientôt oubliées de l'Empire a la
suzeraineté de la Pologne. La Pologne gran«
dit rapidement sous ses premiers princes.
D'un côté on y réunissait les populations
siaTes de la Silésie, de la Moravie, de la
Lusace; de l'autre, on entrait sur le terri*
toiredes Russiens et des peuples de l'est;
enfin Ton s'emparait d*une partie de la Po-
roéranie en y introduisant la foi chrétienne*
Après ta mort de Boleslas II! , cette période de
prospérité s'arrêta et on entra dans une pé-
riode de troubles qui fut terminée par Wla-
dislas Lokieleck. Sous son fils Casimir le
Grand, on arracha aux Tartares la Podol'e
et la Volbynie. La Lithuanie avait formé
de tout temps un Etat indépendant, elle
était encore païenne et son voisinaee était
dangereux pour la Pologne. Louis de Hon-
grie, neveu de Casimir, avait succédé à ce-
lui-ci; la fille de Louis se maria au grand
duc de Lithuanie» Jagellon, qui devint en
uême temps roi de Pologne (l38'i>). Les Li-
thuaniens acceptèrent le christianisme, et
malgré des discordes postérieures, les deux
Etals restèrent unis jusqu'au partage mo-
derne.
Sous Jagellon et ses successeurs, la Po-
logne s'éleva à son plus haut point de pros-
périté. Dne longue guerre avec les cheva-
liers teutoniques queia Pologne avait chargés
de conquérir pour elle les Prussiens encure
païens, et qui s'étaient emparés de cette
contrée pour leur propre compte, se termina
par la défaite des chevaliers teutoniques
Îui durent céder en toute souveraineté la
russe occidentale à la Pologne et lui pro-
mettre l'hommage pour la Prusse orientale.
La Pologne étaitalors la première puissance
du nord. Malheureusement le caractère de
plus en [Ans arislocraii(|ue que prenait sa
constitution et Textinction de la race des
Jagellon devaient bientôt faire disparaître
celle prospérité. Le trône de Pologne» de-
venu purement électif, fut convoité par des
urioees étrangers et la noblesse trouva dans
les élections un nouveau moyen de faire
fortune et d'augmenter ses privilèges. En
outre le protestantisme pénétra momenta-
nément en Pologne et y introduisit de nou-
veaux germes d anarchie. Le catholicisme y
fut restauré en effet sous Sigismond Wasa
111, de la famille des rois de Suède, mais
d'autre part ce même prince par ses pré*
tentions sur la Suède, jeta la Pologne dans
une guerre longue et malheureuse qui ne
fut terminée que par le traité d'OIiva.
La Pologne se releva sous Jean Sobieski,
qui s'est couvert d*une gloire immortelle
par la bataille héroïque qu*il livra aux
Turcs sous Vienne et par la délivrance
de cette ville. Après Sobieski, les Polonais
élurent le duc de Saxe, Auguste II. Celui-ci
entraîna la Pologne dans les querelles de
Charles XII et de Pierre le Grand. Il fut
chassé du trône et n'y remonta qu'après des
guerres désastreuses. L'élection de son suc-
cesseur Stanislas donna lieu h une nouvelle
guerre européenne, enfin la maison de
Saxe remonta sur le trône dans la personne
d'Auguste 111 (1733).
^e règne d*Auguste fut long et paisible,
mais sans aucun fruit pour la Pologne. Ce
prince sans volonté obéissait aveuglément
à la Russie, dont l'influence grandissait tous
les jours. Non-seulement elle gouverna {a
royauté polonaise par sa diplomatie, mais
elle sut encore se faire un parti puissant
parmi les grandes familles nobles, parti
formé par les intrigues des Czartoriski.
Après la mort d'Auguste, les Czartoriski
s appuyèrent de troupes russes, et, malgré
la résistance d'une partie de la noblesse, ils
placèrent un des leurs sur le trône, le prince
Stanislas-Auguste Ponietowski.
Ce fut le dernier roi de Pologne. Ponia-
towski, l'ancien amant de Catherine II, fut
le serviteur dévoué de la Russie. La no-
blesse se réveilla' et comprit que pour sau-
ver la patrie il fallait renoncer aux préten-
tions égoïstes, à l'indépendance annrchiqne.
A la dièle de 1766, le roi et la diète voulu-
rent établir quelmies*unes des réformes
nécessaires. Mais 1 étranger vint interposer
son veto. L'ambassadeur russe déclara que
sa souveraine garanlissait la constitution
Eolouaise el s'opposait à toute innovation.
e roi céda, la chule de la Pologne était
prochaine. £u 1708, en effet, l'ambassadeur
russe Repnio, s'ap[)uyant sur un parti polo-
nais, imposa une constitution qui consacrait
tous les abus du gouveruement polonais. La
noblesse polonaise forma alors, dans la villo
de Bar, uim confédération à laquelle se ral-
lièrent bientôt tous les patriotes polonais.
Cette insurrection malheureusement ne put
prévaloir contre les plans bien arrêtés de la
Russie. Les troupes autrichiennes et prus-
siennes envahirent simultanément les fron-
tières polonaises. La diète convoquée par
les Russes fut obligée de ratltier un traité
qui enlevait à la Pologne près du liers do
son territoire, en donnant luie grande partie
de la Lilhuanie à la Russie, la Giilici^à TAu-
triche^ la Prusse occidentale avec une pa: tio
5::9
PCX.
MCTIONNAIBR
POL
S40
ne la grande Pologne i la Prusse. Ce fat le
premier partage, celui de 1773.
La diète continua k s'assembler sons la
constitution imposée par Repnin. En 1788
enOn, les Polonais crurent le moment arrivé
de réformer leurs institutions» la Prusse leur
ayant promis solennellement de les protéger
cont e toute puissance qui voudrait y mettre
empêchement. Une nouvelle constitution
semblable à la constitution anglaise fut volée
en 1792. La Russie proQta encore une fois
d*une révolte partielle qu'elle avait sou-
doyée. Elle intervînt une seconde fois et
pnt le reste de la Lithuanie et des provinces
méridionales, telles que la Voihynie, etc. La
Prusse obtint le reste de la grande Pologne
pour prix de sa trahison. Ce uit le deuxième
partage, de 1792.
Il ne restait de la Pologne qu'un tiers de
son territoire primitif. Au commencement
de 1793, la Russie ordonna aux Polonais de
licencier leurs troupes et de désarmer leurs
arsenaux. Alors éclata Tinsurreotiou de
Kosciusko. Elle fut vaincue en 179i et la
Russie, r Autriche et la Prusse se partagèrent
le reste de la Pologne.
Sous ledirectoire et sous le consulat les pa*
trioles polonais exilés formèrent des légions
polonaises au service de la France. Lors-
qu'en 1806 la marche des opérations mili-
taires eut conduit les troupes françaises
en Pologne, Napoléon cédant en partie aux
vœux que lui exprimait toute la nation
polonaise, créa un nouvel Etat polonais, le
grand duché de Varsovie, qui ne compre-
nait k la vérité qu'une petite portion du
territoire de Tancienne Pologne. Cet Etat
périt de nouveau en 181^ et dans l'es nou-
velles délimitations territoriales qui furent
tracées alors, la grande partie des anciennes
provinces polonaises échurent k la Russie,
l'Autriche ne conservant que la Galtcie, la
Prusse la province de Prusse occidentale et
le duché de Poseo. On constitua en outre la
ville libre de Cracovie, gouvernée par un
sénat indépendant sous la protection des
trois puissances limitrophes. La portiou
russe Je la Pologne fut constituée en royaume
particulier, Jouissant de certaines garanties
constitutionnelles et régi par un vice- roi.
Cette constitution fut abolie en 1831 après
l'insurrection polonaise aui éclata à la suite
de la révolution de juillet en France. Une
^utre révolution avant éclaté à Cracovie en
1847, l'Autriche s empara de cette ville qui
depuis d été annexée à la Galicie.
Il nous reste à faire counallre l'ancienne
constitution polonaise.
La constitution la plus ancienne de la
Pologne est peu connue ; on ignore si ,
primitivement , la couronne fut hérédi-
taire ou élective. Le peuple polonais fut
divisé de bonne heure en dfeux classes
d*ho[pmes libres, les nobles ou militaires, et
les paysans assiiiettis aux premiers, mais
(i ancs de corps. Cet colons serfs et les es*
claves étaient peu nombreux. Dana les
(roublesquisuivircntterèguedeBoleslasIII,
U se coii:>iitua une grande aristocratie féo-
dnie. Cette ari.^tocratie fui détruite sous
Wladislas Lokieteket ses successeurs. Mais
k sa place s'éleva la noblesse inférieure qui
fut aussi oppressive pour le peuple et pour
la royauté.
Ce fut cette noblesse en effet qui constitua
la classe souveraine en Pologne. « La no-
blesse, seule propriétaire des terres, dit
M;)lte-Brun dans son tableau de la Pologne,
formait le corps de la nation libre et sou-
veraine; ses membres seuls étaient citoyens
de la république. Entre eux parfaite égalité,
pour eux liberté sans bornes... Chaque
noble participait immédiatement k réieclion
des rois; chaque noble pouvait prétendre
au trône. Ils exerçaient par eux ou par leurs
délégués tous les pouvoirs ; ils occupaient
toutes les places dans le civil, dans Tarm^e
et dans le haut clerg[é. Seulement un noble
pour être actif devait posséder au moins un
arpent de terre. «
Chaque gentilhomme était k peu près
souverain dans sa terre et y exerçait les
droits d'aubaine et les autres droits ré«
galiens. Les nobles avaient même Ia droit
d'entretenir des troupes et de construire
des forteresses. « Un gentilhomme polonais
possessionné , dit encore Malte -Brun , qui
était accusé criminellement, ne pouvait èlre
arrêté, il comparaissait devant le tribunal
le sabre au côté, jusqu'au moment où le
tribunal , d'après les enquêtes, le déclarait
formellement coupable. Cependant la loi
exceptait de cette prérogative tous ceux qui
auraient été pris en flagrant délit pourvoi,
viol, meurtre et invasion k main armée;
mais cette rigueur ne durait qu'une année
et six semaines. Condamné k une prison
civile et criminelle, le genlilhonime s*y
rendait de lui-même et y restait le temps
Îrescrit, sans aucune garde quelconque,
[ais la désobéissance k cette loi était punie
sévèrement et rigoureusement.
« Le plus grand seigneur, en s'airessant
au plus pauvre noble, oeluî«ci f&t-il même
k son service, disait : Monsieur mou frère.
Les titres de prince, de comte et autres ne
donnaient aucun rang politique. Les maisons
Czartoryski, Sanguszko et Radziwill, qui
descendent des anciens souverains polonais
ou lithuaniens, recevaient pourtanlclans tous
les actes publics le titre de princes. Celles
de Sapiéha, Lubomirski, Jablonowski, Sui-
kow>ki et Ossolinski le réclamèrent, mais
en vain, tant que la république fut libre. Les
quatre premières de ces maisons obtinrent
la reconnaissance de ce litre dans les diètes
de 1767 et de 1774. A cette dernière diète
on fut encore forcé de reconnatlre le titre
de prince aux Massalski , descendants des
Kneses russes, et au maréchal de la confé-
dération Poninski.
« Une loi presque dérisoire donnait au
roi la facultéd'ennoblirceux qu'il en jugeait
dignes et déclarait en même temps que ces
nouveaux nobles n'étaient point reconnus
dans la république. Les états seuls eu
pleiue diète pouvaient donner rindigénat*..
Le droit de noblesse se perdait par 1 exiar*
^1 POL HES 8CIE!tC£S
fice du coramerpi* ou d'un métier quel-
ronqii**! par l'emploi dans le» charges mu-
nicipales des filles non privilégiées et par
lacondamnalîon à des peines infamantes. Les
éUK seuls nnuvaîenl réhabiliter un noble.
• Tel était le corps souverain de la Po-
logne, composé tout au plus de 500,000 in-
dirlJus de tout âge et de tout seie^ »
Ce corps souverain régnait sur une po-
pulaiion de li,000,000 d'âmes environ, les
bourgeois et les paysans. La bourgeoisie eut
peu Jiinportance en Pologne. A Texception
de quelques villes de commerce qui jouis-
Mient de privilèges particuliers, les villes
étaient placées dans une sujétion complète,
assujetties k une foule de droits féodaux,
H elles prirent peu de développement. Mais
cétait la classe des paysans qui élait la plus
mailieareuse. Tandis que dans les autres
pa^sil se manifeste à la fin du moyen flge
uQ mouvement général d'émancipation des
disses agricoles, la noblesse polonaise an
coniraire appesantit constamment le joug
du cnltivateur. A Torigine, la plupart des
pavsanSf quoique chargés de nombreuses
redevances féodales, étaient libres de leur
rorps et capables de posséder des biens. Ces
droits leur furent enlevés au xvi* siècle ot
la servitude de la glèbe devint plus rigou-
reuse qnô partout ailleurs. La noblesse po«
iooaise a durement expié celte violation
de^ préceptes les plus saints du christia-
nisme. La classe des cultivateurs ayant été
eiclue de tous les droits de citoyen, son
bras fil défaut dans toutes les insurrections
oalicoales. Le servage n*a été aboli dans la
partie de la Pologne russe qui forrni le
grand duché de Varsovie, que par Tiniro-
dnclion des codes français en 1807. H a été
aboli également dans les parties de la Po-
^ne qui appartiennent à la Prusse et à
rAulriche ; mais il subsiste encore dans les
autres provinces polonaises de la Uussie»
A la tête du gouvernement élait placé le
mi, mais les pouvoirs des rois avaient été
réduits peu à peu par la notdesse et i leur en
restait moins qu'aux rois constitutionnels
des temps modernes. A partir de Henri de
Valois élu en 1573, on formula régulière-
ment des paeta convinta ou capitulations
que le roi était forcé d'accepter pour avoir
droite la couronne. Dans ces pactes on sti-
pulait que l'élection des rois resterait tou-
jours au pouvoir de la république ; que le
roi renonçait à nommer un successeur d»
son vivant ou à prendre le titre de seigneur
b^réditaire; qu'il ne pourrait, sans le con-
sentement de la diète, déclarer la guerre,
ordonner la levée ea masse, augmenter les
impôts ni les droits de douanes, ni envayer
des autîassadeurs aux puissances étrangè-
res. Le roi s'engageait à convoquer la diète
au moins tous les deux ans, h ne conférer
les charges de TEtatet des domaines qu'à des
nobles polonais; à ne faire ni mariage ni di-
vorce sans le consentement du sénat. On
laissaitd'ail eaisà la disposition du roi toutes
les places du sénat, toutes les dignités de la
couronne, toutes les charges des gouverne-
POLITIQUES.
PDL
Ut
ments ou palaiinaU ou des districts, toutes^
les $inro$tie$. Les slarosties étaient des bé-
néfices formés des domaines de la couronne.
Le roi avait le droit de les conférer, mais
non de les retirer.
« Les diètes d'élection, dit Mnlle-Brun, of-
fraient un spectacle vraimeut unique en
Europe; c'était l'image d'un ancien champ
de mai ou des comices des Romains. Le lieu
de l'élection est près du villaçe de Wolo,
h peu de distance de Warsovie; il est en
pleine campagne et entouré d'un fossé et
d'un rempart, dans lequel ^ont pratiquées
trois portes dont l'une a sa direction vers l'o*
rient pour ta grande Pologne, la deuiièo>e
ver« le midi pour la petite Pologne, et la
troisième vers Toecident pour la Lithuanie.
« On construisait à chaque élection pour
la commodité du sénat, un édifice de bois
nommé $chopa ; les nonces se tenaient au
dehors de cet édiQce et le lieu de leur as-
semblée s'appelait *o/o, c'est-à-dire cercle;
le surplus de la noblesse qui venait assister
k l'élection, était rangé dans le camp d'après
leurs palatinats respectifs.... La noblesse so
maintint depuis 1573 jusqu'en 1761 dans le
droit de voter individuellement pour l'élec-
tion d'un roi. Comme Tunanimilé toujours
requise par la constitution ne pouvait que
rarement être obtenue, on vit souvent I é-
lection restar indécise entre deux candidats.
Alors les deui partis se faisaient une guerre
ouverte, jusqu'à ce qu'un des rois restât
maiiredutrône.Ensuite on tenait unediètede
pacification, à laquelle on recevait en frères
ceux du parti vainqueur qui survivaient aux
combats. »
A côté du roi se trouvaient les deux ordres
ou état» formant la république, le $énat et
l'ordre iqueUrty c'est-à-dire le reste de la
noblesse.
Le sénat se composait de cinq classes crer
sénateurs. La première comprenait l'arche-
vêque de^Gnesne, prince primât, et les 17
évéques du royaume; la deuxième 33 «ai-
vod€9 ou palalinêf chefs des gouveruemeots.
ou palatinats qui formaient les divisions
admininistratives du royaume et comman-
dants militaires de la noblesse de ces gou-
vernements en temps de guerre ; de trois-
castellans et d'un siarosle ayant rang de pa-
latins ; la troisième e^« la quatrième classe^
8^ eaiêellans de premier rang, 49 du second».
Les castellans anciens gouverneurs des châ^
taux royaux, n'exerçaieju plus dans les der-
niers que les fonctions de séjiateurs ea
temps de paixet celles de lieutenants-géné-
raux des palatinats en temps de guerre. La
cinquième classe du sénat comprenait les
12 grands dignitaires de la couroune nom-
més ministres dElaU
Le prince primat était placé au rang le
plus élevé de tous les fonctionnaires ; il pré-
siviait le sénat el remplissait pendant rinlcr-
règne les fonctions de roi et en avait toutes te9
prérogatives. C'était lui qui recueillait lus-
suUnges de l'élection du roi et qui , dans-
le cas de l'infraction des pacia eonvenia^
avait le droit d'avertir publiiiuuineat le cou
I
315
POL
DICTIONNAIRE
K>L
514
w
'Après le priniAl le premier dignilaire était
le grand maréchal delà couronne, qui avait
entre autres la haute poHce de la diète, et
qui connaissait sans appel de tous les crimes..
^Au grand maréchal de la couronne corre-
spond pour la Lithuanie le maréchal de Li-
,thuanie; puis venaient le helman ou grand
général de la couronne, et le grand général
de Lithuanie, qui commandait souveraine*
nient les armées de Pologne et de Lithuanie ;
le grand chancelier de la couronne, ou de
Pologne et celui de Lithuanie, avec deui
, vice-chanceliers; le grand chancelier tenait
l<*s grands sceauxje vice-chancelier les patit^;
un des deax devait être évêque; les grands
trésoriers de la couronne et de Lithuanie,
dépositaires des Gnances de la république,
dont ils ne pouvaient disposer qu'en vertu
d'un séualus-consulte et dont ils rendaient
compte à la diète. Venaient en dernier lieu
Je maréchal de la cour de Pologne et celui
de la cour de Lithuanie dont les fonctions
n'avaient trait qu'à la maison du roi.
Le second ordre ou état était l'ordre
équestre, ou la noblesse. C'était dans les
diètes que s'exerçaient ses pouvoirs.
Voici, suivant Maltebrun, la manière dont
Tordre équestre se faisait représenter h la
diète. Dans chaque palatinat ou dans cha«
cun des districts séparés des palatinats qu'où
appelait terres libres la noblesse se rassem-
blait en diétines. Pour y assister et voter,
vn individu devait prouver que son grand»
père avait été connu comme gentilhomme
et que lui, le votant, avait une possession
territoriale, ne fût-ce que d'un arpent. Dans
ces diétines qui elles-mêmes étaient très-
agitées et dans lesquelles se préparaient
pour ainsi dire les tumultes de la diète, oa
clioisis>ait le nombre des députés alférenls à
la iocahté. Ces députés nommés nonces (nun"
m terrestres) envoyés des provinces, rece*
voient ou bien des pleins pouvoirs ou bien
des instructions détaillées et étaient entre*
tenus aux dépens de leurs commettants. Leur
nombre était de 180 avant le partage, dont
126 pour la Pologne et 5^ pour la Lithuanie.
Les nonces de la Prusse poloniiise ne sont
pas compris dans ce nombre. Leur admis-
sion fut toujours un sujet de dispute. Vers
la tin du mo\en Age on admettait un certain
nombre de aépotes des villes aux diètes or»
dinaires; mais ce droit leuravaitété enlevé,
et dans les derniers temps quelques villes
seulement envoyaient des députés aux diètes
d'élection pendant les interrègnes et tant
qu'on leur reconnut un vote légal.
La diète se composait du sénat et des
nonces nommés dans les diétines. On appe-
lait comilia togata les diètes ordinaires qui
se réunissaient régulièrement tous les deux
ans; les diètes extraordinaires étaient ap-
pelées comitia paludata quand les états
s'assemlilaient armés et en rase campagne,
ce qui arrivait surtout dans Jes temps d'in-
terrègne. Le lieu ordinaire de l'assemblée
était Varsovie ; la dernière diète devait tou**
jours être tenue à Grodno.
(i Lu durée d'une diète, dit Maltebrun,
était fixée è six semaines. Le cinquième
jour, le maréchal de la diète, élu par Je^
nonces, les conduisait dans la salle du sé-
nat où il haranguait le roi assis sur un
trône. Cette cérémonie s'appelait /'union
des nonces avec le sénat. Le grand chaiic<'-
lier y proposait, au nom du roi, les ma-
tières sur lesquelles on demandait à cou-
naitre la volonté des nonces ; dans le nom-
bre de ces matières, les dernières lois do
la Pologne plaçaient expressément la paix,
la guerre, les alliances et traités, la levée
de nouvelles troupes et de nouveaux im-
pôts. Les nonces, après avoir délibéré avec
le sénat pendant trois semaines, retour-
naient dans leur chambre ou sluba et pre-
naient des résolutions sur les manières pro-
f)osées au roi. » Chaque nonce pouvait
d'ailleurs faire des propositions indivi-
diielles et les soumettre à la décision de la
diète.
Ces droits différaient peu de ceux qai
appartiennent ordinairement aux assem-
blées délibérantes dans les Etats constitu-
tionnels. Mais è côté de ces institutions qui
se retrouvent partout, la Pologne en avâii
une qui caractérise sa constitution et qui
n'a pas existé ailleurs. C'est le liberum
veto; c'est-à-dire le droit appartenant à
chaque nonce d'arrêter les délibérations de
la diète on y op()Osant son veto, c'est*à-dire
l'unanimité exigée pour les délibérations
de la diète. Ce droit exorbitant des nonces
u existait pas dans l'ancienne constituiion
de la Pologne ; il fut exercé pour la pre-
mière fois en 1651. « Il s'agissait, dit Mal-
tebrun,de la défense natiouale; l'enDemi
était aux (portes. Au milieu des délibéra-
tions, Siczinski, nonce du district d'Upiia,
s'avisa de déclarer qu'au nom de la liberté
« il arrêtait toute l'activité de la diète et
annulait toutes les décisions prises et à
prendre. » L^s hommes les plus sages étaient
d'avis qu'on n'y fit aucune attention. Mais
ce trait de délire parut si beau et si bril-
lant aux gens de la multitude, que Siczin5ki
fut applaudi, sa protestation respectée et la
diète se sépara sans avoir rien conclu pour
le salut de la patrie. Oa croit que ceux qui
partagèrent alors le pouvoir exécutif et qui
n'étaient comptables qu'aux diètes contri-
buèrent sous maiu è faire respecter Toracle
de Siczinski en se fonda/it sur le princi[»e
constitutionnel qui exigeait l'unanimité
dans toutes les affaires majeures. »
Le liberum voto eut les plus fatales con-
séquences pour la Pologne» U suffit à par-
tir de ce moment d'un seul traître dans la
diète pour arrêter tout ce qu'elle j Toubit
faire eu vue du bien public. La plupart des
diètes devenaient iniructueuses par suite
de cette monstrueuse institution. « On fu t
obligé, ajoute Maltebruo, d'en borner Texer -
cice aux plus importantes alfaires d*Ëial
en laissant décider les questions admiui.N-
tratives et économiques par la 'simple majt>-
rite des voix. C'est avec ces faibles restric-
tions que le liberum veio fut reconnu cens-
titutiounellement par la diète de 17^8 tn
m
POP
DES SCIENCES POLITIQUES.
POP
ZUi
pr d*au(r«s dièles snbséquenles. Les seuls
ntols : Ten suis mécontent ou je tie le per^
fNf/# po# suffisaient pour arrêter les délibé*
rations. Si le nonce qui avait fait celle dé-
cbrîtlion quittait la ville oCk se tenait la dièle,
celle-ci était censée rompue elles députés
s'en retournaient chacun chez eux. »
Pour terminer une diète, le sénat et la
ehambre des nonces tenaient une séance
dite de réunion dans laquelle les décrets des
nonces étaient approuvés définitivement et
promulgnés sous le nom de constitution. Les
dièles exiraordinaires étaient soumises aux
iDérnes formes, mais ne duraient que deux
semaines. La diète était suivie de nouvel-
les réunions de la noblesse des palatinats
ou diétines dans lesquelles les nonces ren«
(•aient leurs comptes à leurs commettants.
Ces assemblées étaient appelées de rappel
ou (le relaiion.
Coe dernière coutume* dirigée en partie
coDtre les effets funestes du liberum veto^
mais non moins anarchique dans ses con-
séquences complétait la constitution polo-
fiaise. C^étail le droit accordé au parti qui
voulait s*en saisir de signer des unions ap-
|»elées aciej de confédération ^ et qui n'étaient
aiilre chose que des insurrections légafes.
• Ces unions» dit Maltebrun, autorisées par
Tusage et par le silence des lois, embras-
saient tantôt la majorité de la nation et tan-
tôt une assez faible majorité. L'acte d*uniou
devait être déposé au greffe du district. Les
affaires se décidaient à la simple pluralité
des voix. La confédération nommait un ma-
réchal et un conseil général, enfln c'était
une république dans une république. Vic-
torieuse, elle dictait des lois ; yaincue, elle
faisait la paix. Les membres, dans la règle,
n'éprouvaient aucune punition légale; on
observait è leur égard, le droit de la guerre.
Ce n*est que du temps de Tasservissemeut
de la Pologne que Ton vit les Russes punir
comme rebelles les adhérents de la confé-
déraiioo de Bar.
« L'ori^ne des confédérations doit être
rherchée dans les anciennes insurrections
des armées pour se procurer de vive force
les subsistances qui leur manquaient ou pour
réclamer leur paye, pour laquelle il n'y avait
|)as de fonds réglés.
i Le roi et la diète se formaient quelque-
fois en confédération générale^ afin de pou-
voir décider des affaires urgentes è la plu-
ralité des TOix et éviter les funestes effets
du liberum veto. »
POLYGAMIE. — Voy. Mariages.
PONDÉRATION DtS POUVOIRS. — On
a appelé ainsi Téquilibre qui résulte du ré-
gime constitutionnel entre les divers élé-
ments oui concourent au pouvoir dans les
Etats ou la royauté, l'aristocratie et l'élé-
ment populaire prétendent à des droits
égaux. C'est Montesquieu qui a le mieux
présenté la théorie de cette pondération.
PONTS ET CHAUSSÉES. — Voyez Tra-
vaux PUBLICS, VOIHIBS.
POPULATION. — En vertu de la nature
de l'hooime et de la loi progressive qui lui
est imposée, Thumanité, mil a commencé
par un seul couple, doit unir par couvrir
tonte la terre.
Dans les premiers âges historiques, )*ac-
rrofssement de la population fut lent et dif*
ficile. Les moyens de \é conservation h>i-
maine étalent faibles, les chances de mor-
talité fréquentes. Les hommes des clas«
ses supérieures seuls jouissaient de la suf-
fisante vie; le peuple et les esclaves se
renouvelaient souvent en personnel, sans
beaucoup s'accroître en nombre.
Aussi, le devoir de croître et de multi-
plier fut-il consacré chez tous les anciens
peuples par les lois religieuses et civiles.
On savait qu'une population nombreuse
fait la force des armées et la puissance des
Etats, et l'un des principaux buts de toutes
les institutions politiques était d'obtenir et
de conserver cet élément de grandeur et de
durée.
La colonisation fut aussi prévue et ré-
glée par les lois. Elle était h la fois le moyen
normal de prévenir l'accroissement exces-
sif de la population et la voie régulière
f)Our accomplir ce grand devoir imposé à
'homme, de remplir et de peupler la
terre.
Ces principes généraux admis par les so-
ciétés antiques, avaient été reçus sans con*
tradiction par les peuples et les gouverne-
ments modernes. Jusqu'au commencement
de ce siècle, on a toujours pensé qu'il était
du pins grand intérêt des nations de favo-
riser l'accroissement de la population; darrs
plusieurs Etats on accorda même souvent
des principes d'encouragement aux familles
nombreuses. Putilicistes et économistes
étaient d'accord sur ce point avec les gou-
▼ernemehts, et parmi les objections diri-
gées dans le dernier siècle contre le célibat
ecclésiastique, celle d'être un obstacle à la
multiplication des hommes ne semblait pas
la moins importante.
Le travail de Malthus, publié en 1798,
changea subitement du tout au tout les opi-
nions accréditées.
La doctrine de Malthus peut se résumer
eh quelques propositions très-simples.
Tout être organique, végétal ou animal,
contient en lui une puissance reproductive,
en vertu de laquelle il couvrirait bientôt le
globe tout entier, si son développement
n'était entravé par certains obstacles, no-
tamment par le défaut de matières alimen-
taires. Cette puissance appartient également
à l'homme, et forme le principe de la popu-
lation. En vertu de ce principe, la popula-
tion tend à doubler tous les vingt-cinq ans.
Or l'accroissement des subsistances ne
saurait suivre une progression pareille;
tandis que la population croît en raison géo-
métrique, c'est-à-dire comme la progression
1: 2: 8: 16, les subsistances ne croissent
qu'en raison arithmétique', c'est-à-dire
comme 1. 2. 3. k. 5. La population tend
donc constamment à dépasser la quanlité
des subsistances qui lui sont nécessaires
pour vivre.
za
POP
DICTIOr<NAIRB
POP
548
Le dérelopperoeDl de la population doit
donc être entravé sans cesse par des obsta-
cles, qn*on peut rameoer tous à trois clas-
ses ! la contrainte morale, c'est-à-dire t'abs-
tînenee du mariage jointe à la chasteté, le
vice et le malheur.
C'est dans ces conditions du développe-
ment humain que gft la cause constante»
inévitable de la misère où est réduite la
grande majorité des hommes. Car lorsque
les individus sont trop nombreux pour sub-
sister sur le soly il faut nécessairement que
quelques-uns meurent par suite de la faim
et des privations ;réquilibre se rétablit ainsi
par la seule force des choses. « Un homme
qui nattdans un monde déjà occupé, disait
Malthus» dans ia première édition de son
ouvrage, si sa famille n*a pas les moyens
de le nourrir, et si la société n*a pas biisoin
de son travail, cet homme n'a pas le moin-
dre droit à réclamer une portion quelcon-
que de nourriture» et il est réellemeat de
trop sur la terre. Au grand banquet de la
nature, il n'y a pas découvert mis pour lui;
la nature lui commande de s'en aller, et elle
ne tarde pas à mettre elle-mAme cet ordre
è exécution. »
Mallhus prouvait le doublement de la po-
pulation en vingt-cinq ans, par la puissance
réproductive naturelle à la race humaine,
et par Texemple des Etals- Unis d'Amérique.
Quant à I accroissement en proportion
arithmétique des subsistances, il ne te dé-
montraitquepar un raisonnement, «Repré-
sentons, disait-il, la production actuelle de
l'Angleterre pari. Dans vingt-cinq ans la
population aura doublé, et si on représente
aussi son chiffre actuel par 1, elle sera de 2.
Supposons que, dans cette première période,
par la culture la mieux entendue, la quan-
tité des subsistances puisse doubler égale-
ment, ce qui n'est pas probable, le chiffre
des subsistances sera aussi de 2. Après une
seconde période deivingt-cinq ans, le chif-
fre de la population sera de h. Mais peut-on
admettre que celui des subsistances soit
aussi de 4? Est-il permis de croire qu'en
cinquante ans le sol produira le quadruple,
en matières nécessaires è la nourriture de
ce qu'il produit aujourd'hui? Certainement
non.
En admettant que, oans la 2* période de
vingt-cinq ans, il produira encore,eo sus, une
auantilé représentée par l'unité, et de même,
ans les [périodes suivantes, ou suppose
les chances les plus favorobles. Les subsis-
tances peuvent donc croître tout au plus eu
raison arithmétique.»
Les obstacles, la contrainte moraie, le
vice et le malheur sont, suivant Malthus,
soit préventifs, c'est-à-dire destinés à pré-
venir la trop plein de la population; soit
répressifs ou destructifs, c'est-à-dire détrui-
sant ce trO|) plein, lorsque la population a
dépassé la limitedes subsistances. Le moyen
préventif par excellence, le seul légitime,
c'est la contrainte morale; le vice et le
malheur agissent à la fois comme obstacles
uréventits et destructif:;.
La plus grande partie de I ouvrage <le
Mallhus est consacrée, d'une part, à faire
voir par l'histoire et la statistique qtie
chez tous les peuples la population a cons-
tamment tendu à s'accrottre, et que cons-
tamment cet accroissement a été retenB
dans la Hmite de l'accroissement des sub-
sistances par le vice, la famine et la mi-
sère; d*autre part, que tous les. expédients
imaginés pour éviter ces malheurs, notam-
ment les secours accordés aux pauvres, sont
inutiles ou même dangereux. La conclusion
en est que, pour les classes malheureuses,
aui aont elles-mêmes )es principales causer
e leurs souffranceSt il n'est qu'un moye^i
de s'affranchir de leurs maux : la contrainte
morale. A défaut de l'emploi de ce moyen,
il faut abandonner les individus aux consé-
quences de leur imprudence, et laisser a^xir
la nature, qui ne tardera pas à rétablir l'é-
quilibre.
La théorie de Halthus produisît une
grande sensation eu Europe : si elle y ren*
coDtraquelques contradicteurs, elle y trouva
encore plus de partisans; en Angleterre,
surtout, la grande majorité des élèves
d'Adam Smith l'accepta comme démontrée.
Ils s'occupèrent aonc de chercher des
moyens pour empêcher le surcroît de la po
fMilation, et pour la honte et l'économie po-
itique, les mesures les plus immorales pa-
rent être proposées et défendues.
Malthus, qui était un homme de mœurs
sévères, n'avait eu en vue, quand il parlait
de contrainte morale, que l'abstiuenue
chaste et volontaire de l'homme. Ses d iso-
pies ajoutèrent à la liste des moyens pré-
ventifSi l'interdiction du mariage aux clas-
ses pauvres, le développement de la déb.vi-
che et de la prostitutiou, Tavortement d^s
femmes, l'étouffement des enfants nou-
veau-nés, la castration et d'autres moyens
encore, pour lesquels il n'y a pas de nom.
Comme mesures à la fois préventives el
répressives, on proposa la suppression Je
toutes les institutions de charité, des 1)<3-
fitaui, des hospices, de l'assistance et de
aumône sous toutes les formes, des se-
cours aux enfants trouvés, aux orphelins,
à la vieillesse, aQn qu'aucune miette «^j
banquei de la nalun ne pût arriver au déshé-
rité, et le bercer d'un vain espoir.
Et les gouvernements de l'Europe accep-
tèrent aussi ces principes et les appliquè-
rent dans leurs loisl ._,
Cependant on commençait à mieux ë(n-
dier les faits, et les conclusions de Malilus
furent dès lors fortement ébranlées.
Un premier fait, constaté par Tobserra-
tion, est que souvent la misère, loin d (r(re
le résultat de l'accroissement de*la populd-
tion, en est la cause. La misère I nos lec-
teurs savent bien qu'elle en est la source
dans des pays oui jouissent d'autaùt de
moyens de production que l'Europe iiio-
derne; elle ()rovient uniquement de Tiiié-
Sale répartition des fruits du travail et du
éfaut ëe proportion dans les produits, qui
en est la suite. Qr, dans les pays oi^, l'd;
POP
DES SCIENCES POUTIQIES.
POP
zsa
felffl de ces causes, la roisère sérîl le plus
fruellemont» la population s*accrott afec
Mpi^lité. Et ce fait s'explique très-bien. Les
|)opulations malheureuses, privées de tout
espoir d*uoe amélioration dans leur condi-
tion, s'abandonnent, sans prévision aucune,
aux instincts dès sens. Dans ces circons-
tances, les mariages sont précoces et trds-
fi^eonds ; la vie moyenne est courte, mais
un certain nombre des enfants arrive tou-
jours à la puberté, et ainsi la population
s*dccroU constamment par Taugmentation
incessante du nombre des naissances. Quant
aux moyens de subsistance, rien ne les
empêcherait de croître, comme pour d'au-
tres populations dont nous allons parler,
M la concurrence ne réduisait constamment
le salaire du travail et Tindispensable de
l'ouvrier ; et si, après que la misère a fait
erotlre la population, I accroissement de la
population n'aggravait elle-même la mi-
>ére; misère, manque de subsistance, ac-
croissement de la population ; tous ces faits
Dont toujours qu'une seule cause: l'injuste
répartition des produits.
Il n'en est pas de même pour les popu-
lations qui sont dans une autre situation
économique. Mais avant d'examiner ce que
les faits nous apprennent h cet égard,
rendons-fioos compte exactement des cau-
ses qui agissent et sur l'accroissement do
la population et sur celui des subsistances.
La populailon s'accroît par Taugmenla-
iioo du nombre des naissances et par la
diminution des décès.
' *accroisseroentdu nombre des naissances
e^t le résultat naturel des lois physiologi-
ques en vertu desquelles un couple fait plus
que se FeprodiKfe.Le premier couple pro-
duit quatre enfants; ceux-ci en produisent
buit; ceux-ci seize, etc..
L'accroissement par les naissances dé*
>end : 1* du nombre des mariages (ou des
niions illégitimes) relativement à la po-
Hilation; 2" de la fécondité de ces maria-
;es. — Le nombre des mariages comme
eur fécondité tiennent en partie à des
:aiises morales, sociales, économiques,
:n partie aux conditions physiologiques de
■ nature humaine.
M. Carrey a publié un tableau d'où il
ésulie que, si chaque couple produisait
» 1;3 d'enfants dont quatre arriveraient à
âge de 55 ans, et se produiraient dans la
jétne proportion, les autres mourant avant
ingt ans, la population doublerait en 27 ans.
I y aurait annuellement un mariage sur
04 habitants, une nsissance sur 27, un dé«
hs sur 52. En supposant que sur 10,000
mes il arrive annuellement 30 immigrants,
ubiles, se reproduisant suivant la môme
M, la population au lieu de doubler en 27
[is, doublerait en 23.
L'accroissement a lieu par la diminution
es décès, lorsque la vie moyenne aus«
lente. Supposons une population où le
ombre des naissances reste le même tou-
s tes années, de mille par exemple, et
J les décès soient au nombre de buit
cents. L'augmentation annuelle de la po-
pulation sera de deux cents, le nombre des
naissances et des d^cès diminuera relative-
ment à la population totale, quoiqu'il reste
au même chiffre, et la Tîe moyenne ira
en croissant. C'est précisément le cas où la
France se trouve aujourd'hui. L'augmenta-
tion des naissances et la diminution des
décès peuvent d'ailleurs aroir lieu en mêtne
temps.
En outre pour une nation particulière
Taccroîssement peut résulter d'immigrations.
— Voilà pour la population ; considérons
maintenant les moyens de subsistance.
En tout temps, quand la terre ne lui a
pas manqué, l'homme a pu y trouver le
moyen de vivre. Mais, ce qu'elle lui four-
nissait d'abord avec parcimonie et au prix
de pénibles efforts, elle le lui a donné de
plus en plus avec abondance, à mesure qu'il
a perfectionné son travail et qu'il a appris
à produire davantage avec moins de peine,
de manière que l'humanité, quoique aug-
mentant toujours en nombre, s'est trouvée
mieux nourrie et conservée, par un tra-
vail relativement moindre.
Aujourd'hui les forces productives sont
développées à tel noint que l'homme peut
produire bien au delà de sa subsistance, et,
dans l'état actuel des sciences et des arts
industriels, le progrès sous ce rapport est
incessant et rapide.
Si chaque homme peut produire plus que
ses propres besoins nja l'exigent, qu'im-
porte doue le développimiaot de la popu-
lation, puisque, si les besoins croissent,
le nombre des travailleurs croit en mêine
temps 1 En vertu de la division du travail
et des avantages qui résultent du tra-
vail social, la force productive doit croître
en raison de la population même, et voilà
pour()uot M. Proudhonapu dire que la pro-
position Malthus devait être renversée 1
Que si la population croissait en raison
géométrique, la production croissait en rai-
son des puissances; aue la progression
{>ourla première étant cle 1 : 2 : 4 : 8 : 16,
a progression pour la secobde serait
1 : 4 : 16 : 6^ : 256.
D'après M. Moreau de Jonnès, la produc-
tion en céréales, en France, fournissait, en
1700, àjla consommation, 354 litres par
tête, et en 1840, 457 litres, la population
étant presque doublée.
Mais cela toujours à condition et tant que
la terre et les matières nécessaires au ira*
vaii de l'homme ne lui manquent pas.
Or, il est un certain nombre de matières
qui ne manqueront jamais, car elles
existent en quantité iufinie relativement
aux besoins de l'homme ; ce sont toutes
les matières minérales qui entrent dans la
consommation humaine. Pour les obtenir,
c'est aux profondeurs de la terre que
l'homme s'attaque, et ces profondeurs sont
sans limites vis-à-vis des accroissements
de sa force.
Mais, pour les matières végétales et ani-
males, c'est-à-dire les objets de subsistance
35t
POP
IHCTlOiNNAIRE
POP
:.2
proprcracntsdits, c'est la surface seule qui
peut lc!S produire, el celte surface n'est pas
inlinie.
Sous ce rapport donc, la terre peut mao-
qucr à rhomme, et on peut dire qu'elle lui
manque déjà, et que son travail s'aggrare
chaque fois qu'il est forcé de descendre
des qualités supérieures aux qualités infé-
rieures et (|u'il lui faut plus de travail pour
créer une égale quantité de produits.
Cependant, à cet égard, il faut s'en-
tendre.
Il est reconnu qu'historiquement, l'hy-
poihèse de Ricardo n'est nullement exacte,
et que ce ne sont pas les terres naturelle-
ment meilleures qui ont été cultivées d*a-
bord de préférence. Le premier établisse-
ment des peuples a été déterminé en géné-
ral par des circonstances politiques, plu-
tôt que par la considération de la qualité
du sol. Un peuple s*étant flxé sur un sot,
il fallait bien qu'il le cultivât tel qu'il le
trouvait. Or, chaque peuple disposant d'un
territoire très-étendu relativement à sa po-
pulation, il était naturel qu'on préférât dans
la culture les terres qui, avec le moins de
travail, donnaient le plus de produits; mais
ce résultat pouvait être obtenu aussi bien
en exploitant un sol moins productif, mais
plus étendu, qu'en exploitant un sol moins
étendu et plus productif. En d'autres termes
lorsque la terre se trouve largement à la
disposition de l'homme, il doit être indif-
férent d'employer un hectare ou deux bec-
tares de terre pour obtenir dix hectolitres
do blé, si le travail est le même ; et, de
même, le travail peut être aussi productif
sur une mauvaise terre que sur une bonne,
et si les étendues diffèrent. Souvent mémo
la facilité de culture fait préférer des terres
moins fertiles. Dans les premiers âges de
l'humanité et en général chez les peuples
où l'iîistrument du travail naturel n'est pas
devenu un monopole, la différence de qua-
lité des terres joue donc un faible rôle.
Mais chez une nation ancienne et où
toutes les tnrres sont occupées, il n'en est
plus ainsi. On ne peut plus alors compenser
uir retendue ce qui manque en qualité.
1 faut, quand on en est arrivé là, faire
rendre à la terre tout ce qu'elle peut pro-
duire ; on appliquera donc aux terres in-
férieures les mômes procédés de culture
u'aux bonnes, cl l'on n'obtiendra un pro-
uit égal que par un travail bien plus
considérable.
M. Proudlion voit dans ce fait la preuve
de l'aggravation conslaule .du travail qui
pèse sur le genre humain. Mais cette con-
clusion n'est pas juste.
Chez les nations vieilles, ics bonnes
terres sont en général celles c]ui ont été
toujours cultivées, et leur qualité provient
surtout du travail antérieur de l'homme, il
se trouve un moment où ces instruments
de production, dont on s'était contenté
jusque-l/i, ne suffisent plus, et où il faut
en mettre d'autres en étal de produire, les-
quels ne sont pas naturellement aussi pro-
1
3
ductifs. Il faut donc un travail pour rendie
productifs ces instruments nouveaux,, mab
n'a-t-ii pas fallu un travail aussi imur
mettre les instruments anciens dans Téiôi
où ils sont? Certainement il en a fallu, ti
d'autant plus que l'industrie et la science
humaines étaient moins avancées. On peut
donc alfirmer que, pour élever les (wus
mauvaises terres à l'état des meilleures, i.
faut aujourd'hui moins de capital, c*esi-à-
dire, moins de travail, qu'il n'en a été (k-
pensé dans la suite des siècles pour en er
de bonnes terres. 11 n'est donc pas vrni <f .e
sous ce rapport il y ait aggravation de tra-
vail.
L'aggravation réelle du travail provieni
de ce que pour élever la produc'.ioQ su;
une certaine terre, il faut un travail pro.
portionellement plus considérable que k
fruit qu'il donne. Supposons un heclare d
terre qui, par le travail d'un homme, rei. .
vingt hectolitres. En j appliquant le tra-
vail de deux hommes, il n'en rendra pci:-
étre que trente, au lieu de quarante. ^
faut à chacun de ces hommes dix hectolitr -
f»our sa subsistance, le travail du preiuiL.
ui laissait un excédant de dix quand i! ir •
vaillait seul; travaillant à deux il ne l<i>
reste à chacun qu'un excédant de cinq.Dtv
le premier cas, chaque laboureur nouris^>
en outre un producteur d*objets indu-
triels ; dans le second, ils ne peuvent nour-
rir un de ces producteurs qu'à deux. L
travail se trouve donc a^ravé, puisi'j
ne donne plus à chaque agriculteur la qjoll.
quantilé de produits, et si la populdi)>.r
croissait toujours, comme il faudrait tou-
jours élever la quantité des objets de si..-
sislance, il faudrait appliquer aussi à ceit
production un travail proportionaelleiue:
plus considérable, et il pourrait arriver
la fin que chacun ne produirait ezacteuir: .
que la quantité nécessaire à sa nourritar ,
et même moins.
C'est bien sur unesupposiliondecettc na-
ture que repose la théorie de Malthus, ii i '
{)Our arriver i une telle conclusion, il i
àut oublief que deux choses : l'accumiii -
lion constante du capital créé, et les \ ^r-
fcclionnemenls du travail Iui-m6me.
L'accroissement de la population eii:.
l'élévation de vingt à trente hectolitre> ]
produit d'une terre. S*il n'était poss\>
d'arriver à ce résultat que parradjoncn
d*un nouveau travailleur, comme d i; -
l'hypothèse précédente, sans doute '•
pourrait Gnir par ne plus produire de q-
vivre. Mais on peut arriver au même l .
par des voies différentes.
On peut mettre sur cette terre une c-r-
taine quantité de capital qui la rende y ..
productive de moitié. Ce capital est du ir..-
vail aussi sans doute, mais du travail déte'
miné en quantité, qui ne s'accrott pas ir>-
déiiniment, et un travail fait, un trav
antérieur, un produit acquis et qui ne a -
minue en rien la masse des produits à ci.-
sommer dans la suite.
Si au lieu de s'adjoindra un Iravailic'^ .
ss
POP
DES SCIENCES POLITIQUEa
POP
3»
lîolre agncuiteor parrienl à élever son pro-
duit de vingt à trente hectolitres, en met-
tant sur &a terre un capital de vingt fois la
valeur des dix hectolitres de surfiius quMI
leut créer chaque année» somme équiva-
lente au travail de vingt années de I*homme
qu*il$e serait adjoint, le résultat sera bien
différent. Ce sera d'abord un travail accu-
mulé antérieurement qui aura trouvé de
remploi. La somme de ce capital, employée
une fois suflSra pour donner toujours et
iodéQniment an produit de dit hectolitres
en sus, tandis que le travailleur adjoint ne
les aurait donnes que pendant vingt ans
)iar le même travail; enfin ce travailleur ad-
joint restera disponible pour un autre
genre de production.
Notre agriculteur arrivera au même ré-
su.tat, si, au lieu d'employer ce capital à
raroélioration de sa terre, il remploie h
I achat d*une machine qui remplace le tra-
Tiilleor adjoint, ou s'il trouve un procédé
nouTeaoqui, sans plus de travail, lui don-
nera trente hectolitres. Par tous ces moyens,
le iravail de l'homme, loin de s'aggraver,
devient donc de plus en plus productif.
Ce fait est incontestable pour les capitaux
employés en machines et pour les procédés
nouveaux. Pour les capitaux employés en
amélioration de terre, il parait certain, au
contraire, qu*il faut proportionnellement
d'autant plus de capitaux gu'on veut plus
élever la production; que si, par exemple,
un capital de 20,000 fr. suffit pour la porter
de vingt à trente hectolitres, un autre ca-
pital de 20,000 fr. ne la portera pas à qua-
noie, mais i'élèvera tout au plus à trente-
quatre ou trente-cinq. Mais il ne résulte
de 1^ aucun inconvénient grave. En même
temps que les améliorations nouvelles de-
viennent nécessaires, ia masse du capital
disponible se trouve augmentée; car cha-
que génération lègue à celle qui la suit ses
(l<argnes avec celles de toutes les généra-
tious, et chaque génération produit en outre
eHe-uiéme un capital plus considérable que
celle qui l'a précédée. Ainsi la somme du
capital accumalé éprouve un accroissement
progressif et toujours suffisant pour répon-
dre à la demande.
Il ne serait donc pas à craindre que le
capital manquât jamais aux améliorations
nécessaires, si ces améliorations pouvaient
eiles-mèmes élever indéfiniment le produit.
Mais les faits semblent démontrer qu'il
i)*t;o est pas ainsi et qu'il est un maximum
deprodaetiou au delà duquel une terre ne
donne rien déplus, quels que soient les ca-
pitaux et le travail qu'on consacre à Tamé-
lioraiion. Il est fort contestable sans doute
(]u'on soit arrivé à ce maximum sur une
lerre quelconque aujourd'hui. Mais le rai-
sonnement seul justifie cette hypothèse. La
surface étant limitée, il ne peut toujours y
pousser qu'une quantité limitée de plantes
ijai lie contiendront qu'une quantité limitée
dussi de matières nutritives. Quelq^ue éloi-
(;itéo qu'on suppose la limite, elle n*en est
i'Mniuins inévjiable.
Concluons. L'accroissement de la popu-
lation ne peut être un danger sponr un
peuple, tant que le sol ne donne pas le
maiimum de ce qu'il est capable de pro«
duire; car jusque-là le travail de Thomme
devient toujours de plus en plus productif,
et chaque surcrott de population produira
pour lui-même bien plus qu'il ne lui faudra
pour se nourrir. Hais une fois le sol arrivé
au maximum de la production possible, il
faut que l'accroissement de ia population
s'arrête, autrement il ne pourrait en ré-
sulter que l'appauvrissement et la misère.
Et en sens inverse, quand, dans, un pays
où la production n'est pas arrivée au maxi-
mum possible, il se trouve que les produits
sotit insuffisants pour nourrir tout le monde
et que la population croit plus vite aue les
subsistances, c'est une preuve que Tes ca-
pitaux sont mal distribués, que l'agricul-
teur ne peut améliorer ses terres.
Ces principes posés, il est facile de se
rendre comole des mouvements de la popu-
lation chez les nations* modernes.
Chez les peuples oit le capital naturel est
abondant et sans valeur vénale, où les ha-
bitants sont peu nombreux relativement
au territoire, où chacun par conséquent
trouve facilement une terre à féconder, la
population croit vite; car avec les moyens
actuels de production le travail d'un homme
suffit largement à nourrir une famille, si la
terre no lui manque pas, et les enfants
mêmes produisent plus qu'ils ne consom-
ment. Dans ces pays donc, tout le monde
se marie, et on ne craint point d*avoir des
enfants. Il en est ainsi en Pologne, en Nor-
vège « dans certains pays autrichiens , où
cependant une rente considérable pèse sur
la terre et où la période de doublement est
environ de cinquante ans. Il en est de même
aussi de la Hollande, qui n'a pas d'instru-
ment de travail naturel, il est vrai, mais où
chacun vil largement sur tes (Profits ducom*
merce et les intérêts des capitaux, c'esl-è-
dire, sur le travail des naiiens voisines, et
où le doublement se fait en quarante-deux
ans. Mais le phénomène que nous venons
de signaler se manifeste avec éclat surtout
dans les Etats-Unis de l'Amérique; h po-
pulation continue à y doubler en moins de
vingt-cinq ans. La population des États-
Unis, était en 1800: do 5,305,000; en 1830,
de 12,866,000; en 18M, de 17, 06^2,566; en
1850, de 27,000,000. De 1825 à 1836, il y
avait eu 414,359 immigrants.
C'e^t par Texempie des Etals-Unis, d'ail*
leurs qu'on peut comprendre les avantages
qu'offre la possession d'un territoire étendu,
quand il e^t exf)loité par une population
active et énergique et avec tous les moyens
de production créés ()ar la civilisatlun^^no-
derne. Quoique ses institutions civiles et
économiques soient celles de l'Europe,
l'Américjue n'en a pas encore vu sortir la
distinction des classes telle qu'elle existe
en Europe» où l'opulence des uns a pour
conséqutuce la misère des autres. Le ter-
ritoire est trop étendu pour qu'il ait pu d>-
9W
DICTIONNAIRE
POP
55^;
veoirun yéritable moDopole, el d*aulre part
chacun troure assez de terres à sa disposi-
tion pour que la différence des qualités soit
peu sensible. Chaque travailleur produit
par son travail non-seulement sa nourriture,
njais un excédant considérable; nul ne con-
sent è travailler pour un salaire peu élevé,
car il proférerait cultiver une terre pour la-
quelle il n'aurait è payer qu'une rente mi-
nime* le travailleur des villes, comme celui
des champs, est soustrait ainsii jusqu'à un
certain point, au prélèvement du capital ;
il jouit lui-même de Teicédant de sa pro-
duction sur sa consommation. Il se fait donc
beaucoup d'épargnes, et le capital mobilier
lui-même s'accroît rapidement et va fécon-
der des terres nouvelles. II n'en sera plus de
même quand toute la terre sera occupée et
monopolisée et c^ue la rente se sera lait aa
part ; alors au&si les accroissements de fa
population ne seront plus si rapides et sui-
vront sans doute les mêmes loh que dans
l'Europe centrale actuelle.
Dans l'Europe ceufrale« en effet, en Alle-
magne, en Angleterre, en France la popu-
lation s'accroît, mais peu rapidement, et
l'accroissement provient plutôt de la dimi-
nution des décès que de I augmentation des
naissances. En France notamment^ le nom-
bre des naissances n'a pas augmenté deftuis
1817 pas plus que le nombre des décès;
toujours inférieur à celui des naissances;
Tacroissement de la population n'est donc
que le résultat de Taccroissement de la vie
moyenne. Ces résultats s'expliquent assez
facilement. Dans ces pajrs, la misère n'est
pas encore arrivée au point que ta maiorité
d«8 hommes se livre aux hasard delà vie
sans prévision aucune. Ce qui existe pour
le plus grand nombre, c'est la pauvreté» et
surtout l'insécurité, el néanmoins subsistent
encore le désir et l'espoir du bien-être. Or,
dans de telles circonstances, l'insécurité
complèle empêcha souvent le mariage.
C*est là sans doute la cause principale de
l'état stationoaire des naissances, auquel
contribuent aussi des vices et des habitudes
immorales. Quant à la production, elle crott
rapidement et, comme nous l'avons vu,
c'est la distribution des instruments de tra-
vail seule qui l'empêche de pourvoir large-
ment aux besoins de tous.
En somme l'état actuel ne jnstiQe en rien
la théorie de Malthus; ni la population ni
les subsistances ne suivent la progression
qu'il a déterminée.
Mais la société ne doit pas s*immobiliser '
dans l'état actuel : les travailleurs doivent
acquérir rinslrumenl de travail ; l'aisance
et la sécurité doivent remplacer pour l'on- .
▼rier les misères de la vie actuelle. Quels
seront alors les progrès de la population et
jusqu'à quel point pourront-ils devenir un
danger pour la société 7
Quand les conditions de la société seront
transformées et que tous les hommes joui-
ront, non-seulement de l'indispensable»
mais de l'utile, la population croîtra rapi-
dement sans doute, non-saulemeut par la
diminution des décès, mais aussi par i aug-
mentation progressive des naissances.
Mais ta société ne se transformera que len-
tement et Taccroissement progressif de la
population ne se manifestera que peu à
peu.
. La production en même temps croîtra
avec plus de rapidité que le nombre des
consommateurs, et de longtemps le maxi-
mum de subsistances que peuvent donner
les territoires des nations européennes nô
sera pas atteint.
Jusqu'au moment oit les produits pous-
sés au maximum suffiront exactement nui
besoins des hommes qui habiteront celle
terre, les accroissements de la |)opu1aiion
ne constitueront donc qu*un danger éloi-
Sné. Hais est-*ce à dire qu'on doive atlen-
re sans prévision ce moment suprême, et
i|ae jusque-là il n'y ait rien à faire pour le
reculer ou pour Tempêcher d'arriver 7 Non
certainement. Or comment parviendra- t-on
à ce but?
Il n'est que deux sortes de motifs com-
patibles avec la morale pour arrêter l'^^Iaa
trop rapide de la ()opulation.
Les uns sont puisés dans la morale même.
Le progrès de la moralité publique auront
à cet égard ce double effet.
1* Une éducation plus sévère, une in-
struction plus étendue, arrêteront les dé«
veloppements de la puberté trop hâiivd
aujourd^huif et détourneront les jeunts
gens des passions sexuelles. Les maria^'es
seront plus térdifs et les enfants aiouis
nombreux, mais plus vigoureux.
9* Le célibat sera réellement une vertu
au point de vue social, comme il l'est dé,^
au point de vue religieux, et si beaucoup
d'individus aujourd'hui ne sont célibatair' s
que par intérêt, il y en aura un plus gmi«i
nombre dans l'avenir qui le seront par «e
sentiment du devoir social.
Les moyens de la seconde espèce soi.:
1 émigration et la colonisation.
L'émigration joue déjà un assez granJ
rôle dans J Europe actuelle, où la plupart
des nations voient tous les ans s'expatrier
un assez grand nombre de leurs citoyens
qui vont chercher au loin un meilleur sort.
Hais presque toujours c'est la misère qui
arrache ainsi les familles de leurs foyers et
les jette sans ressources dans tes contrées
d'outre-mer. Cette émigration individuelle»
n'a donc le plus souvent pour résultat qui?
des privations et des souffrances nouvel Us
pour les malheureux qui sont forcés dr
recourir, et si elle est un bien pour la mère
patrie, ce bien n'est obtenu qu'au prix ae
sacriflces cruels.
Les colonisations entreprises par plu-
sieurs nations d'Europe et qui ont pour
but de conquérir de nouvelles terres à la
culture» en même temps qu'elles offrent un
écoulement au surcroît de population, sont
sous tous les rapports beaucoup plus avan-
gouses que les émigrations purement îehji-
yiduelles, même quand c'est l'émigratM^n
individuelle qui doit peupler les nouvel tts
S57
IW
DES SCIENCES POUTIQUES.'
POP
Mluûiés. Les émigrrS troatrent au moins
dans celle-ci Tassistance et la protection de
la mère patrie. Hais ni rémigralion indivi-
duelle, iri la colonisation, telle qu'elle se
fait, ne pourraient modérer suffisamment
les accroissements d'une société prospère
oùcbftcun gagnerait sa vie ai aurait une
sécorité complète.
Il faut que la colonisation devienne tiné
institution régulière t normale t établie
expressément dans le but de maintenir la
population è un certain niveau.
I! faut que les dépenses nécessaires dans
K^. but fassent partie des prévisions ordi-
oairesdu budget et que des allocations àti*
noeiles soient consacrées à cet objet, qui
doit devenir un des premiers intérêts de
l'Eut.
I.'émigration» réglée, dirigée et ai«Iëe par
les sociétés elles-mêmes, tout en restant
parfsilement libre, aurait ainsi un toutautre
BTiniage pour la mère patrie et les émigrés
euMDémeSt que la colonisation actuelle.
Pour les émigrés ils trouveraient leur place
toute préparée et la certitude de vivre de
leur travail ; pour la société, elle pourrait
imposer des conditions aux émigranls et
les choisir, aux double point de vue de
riotérèt de la colonie et de sa propre po-
pulation.
^ A ce dernier point de vue, c'est surtout
rtgeoà les énjigrants quittent la mère pa-
trie qui doit être pris en considération. Si
ce soDt des jeunes gens qui partent avant
leur mariage, le résultat est le même pour
elle que si les mariages antérieurs avaient
été moins féconds, et l'on peut ainsi arrêter
las progrès de la population en envoyant au
dehors un petit nombre d'individus. Qu'on
supposa en effet que tous les jeunes gens
de vingtmn ans qui forment l'excédant
d^uoe année déterminée sur le nombre de
jeunes gens du même êge de la précédente
Mioée, partent pour les colonies, la popu-
laliui) oe croîtra plus que par la prolonga-
tiuu de la vie moyenne, qui ne peut en au-
cun cas dépasser un certain terme. En
frtoce aujourd'hui, l'excédant annuel des
jeunes geus de vingt et un ans des deux
Mies est è peu près de 2600 ou de 30 par
dé{)artement. (L'accroissement annuel qui
se répartit sur tous les âges étant de 160,000
sur une population totale de 36 mil lions,
H le nombre des jeunes gens de vingt-un à
^ngi-deux ans étant de 600,000, la part |)ro-
portioonelle de l'accroissement pour cet Age
est de 2666.) Une telle colonisation, quaiid
l'Afrique es! h nous, n'offrirait aucune dif-
kuliéetne coûterait que peu de frais.
Par ces moyens, une nation déterminée
pourraitarriver sans doute à maintenir sa
population dans des limites telles qu'elle
(^'aurait jamais k craindre que le maximum
des subsistances fût atteint.
Uais ce qui est possible h un|^ nation dé-
lermmée, est impossible è toutes les nations
^ ta fois, et n'existAt-il qu'une seule nation,
il arrivera nécessairement uu moment où
tUt aura colonisé tout le monde, où il n'y
aurait plus un coin de terre qui puisse re-
cevoir des émigrants nouveaux.
C'est sur cette possibilité que M. Rossi a
fondé Tarffument suprême qu*il a invoqué
en faveur de la théorie de Malthus. cr Qu'im-
porte à la science, a-t-il dit, qu'un phéno-
mène arrive aujourd'hui ou denqain? Le
science ne considère les phénomènes que
dans ce qu'ils ont de constant, d'éternel,
dans ce qu'il résulte de la nature même des
choses ; or il résulte de la nature même
des choses que la population doit dépasser
les moyens do production; que livrée è son
cours naturel, elle doit remplir le monde
au point que l'espace manquera aux hom-
mes pour se mouvoir. Le principe général
de Malthus est donc incontestable. »
M. Proudhoo a essayé de résoudre cette
objection.
Suivant cet écrivain, la population finira
par devenir stationnaire. La période du
doublement s'allongera toujours, et la der-
nière de ces époques sera intinie, comme
celle du dernier accroissement des produits*
M. Proudhon se fonde sur deux motifs :
1* L'amravation constante du travail et
le refroidissement des penchants sexuels
qui doit en être la suite;
3" La spiritualisation et la moralisatioQ
des rapports de l'homme et de la femme,
les mariages devenant plus tardifs, le céli-
bat, etc.
Nous n'admettons pas que le travail s'ag-
g^rave sans cesse. L*homme, au contraire,
produit toujours plus avec moins de travail.
Nous avons refuté précédemment le seul
motif sérieux sur lequel H. Proudhon ait ap*
puyé sa thèse, celui qui est tiré de la mise
en culture de terres de qualité inférieure.
Ce qui est très-vrai c'est que le travail aug-
mente toujours, parce que l'homme se crée
toujours de nouveaux besoins è satisfaire.
Ce qui est vrai aussi, c'est que le domaine
de I intelligence devenant de plus en plus
étendu, chacun est tenu à un travail de plus
eji plus grand pour s'en rendre matlre. Mais
è mesure que la civilisation avance, si les
uns se créent des besoins physiques et in-
tellectuels, d'autres se créent aussi des loi-
sirs, et il n'est pas probable que le travail
augmente au point d'amortir les instincts
sexuels, comme le péfiafe M. Proudhon.
Nous croyons comme lui que les progrès
de la moralité contribueront è rendre Ihs
mariages plus tardifs et moins féconds.
Mais dans un état d'aisance générale, cha |Uo
mariage ne produira-t*ii pas toujours trois
ou quatre enfants, qui arriveront à l'Age de
pgbrrié. El alors, comment la population
peut-elle rester stationnaire?
Quant à nous, nous ne prétendons pas ré-
soudre Tobjection de U. Rossi.
Nous en concluons au contraire contre
lui-même.
Non, la science humaine n'atteint ni Tali-
solu, ni Téternel. Elle ne connaît que des
phénomènes tinis qui se passent dans un
temps et dans un lieu, et qui la laissent
POP
mCTIONNAlRE
POP
n
toujours aux portes d*un monde ou elle oe
saurait pénétrer.
Oui, il arrivera un moment où Inhumanité
aura accompli sa tAche ici-bas, et où elle
sera de trop sur cette terre.
Elle a eu un commencement, elle 'doit
avoir une tin. Ainsi le veulent toutes les
conditions d'existences morales, intellec-
tuelles, phvsiologifjues, économiques.
Ce que la tradition religieuse a toujours
annoncé, la science économique le démon-
tre donc à son tour: inhumanité n*est que
passagère sur ce globe, un jour ses destinées
devront se transformer entièrement.
Mais ni la science économique, ni la
science humaine en général ne peuvent
dire comment s'opérera cette transformation
ni quelle sera celte Sn de Thumanité, et
toute spéculation à cet égard serait en môme
temps oiseux et stérile.
Nous terminerons cet article par Quelques
chiffres relatifs aux mouvements de la po-
pulation en France. _
Les recensementsde la population de la
France depuis 1820 ont donné les chiffres
suivants :
1820.---30,W1,187 habitants ; — 1831.—
32,560,934 ; - 1836. —33.540,910 ; — 1841.
— 34,230,178; — 1846. — 33,401,761 ; —
1851.-35,701.628.
Dans ces mêmes années tes naissances
étaient de «958.933, 986,709, 979,820,
983,473, 969,519 enfants; celui des décès
770,706, 802.761, 771,700. 804,762.837.073;
celui des mariages 208,893, 246,438. 274,145,
283,902, 286,984. Les enfants morts-nés qui
depuis 1851 ne sont compris ni dans les
naissances ni dans les décès sont de 29 à
80,000 par an.
De 1817 à 1850 il est né en France
16,953,957 gargonset 15,972,905 filles. Dans
ces naissances sont compris les enfants na-
turels savoir : 1,202,208 garçons et 1,155,690
filles. Les naissances moyennes annuelles
des garçons excèdent à peu près d'un sei-
zième celle des filles. Les décès masculins
dépassent les décès féminins dans la pro*
portion de 70 à 69.
Dans tous les Etats européens le nombre
des femmes dépasse celui des hommes. £n
France l'excédant des femmes est environ
de 600,000 c'est-à-dire du 55* de la popu-
lation. En Angleterre il s'élève h un vins;-
tième.
Voici suivant VAnnuaire du bureau dtê
longituda commmi se repartit la population
française par Age. Sur les 34,860,307 hsbi*
tants Que renferme la France il en est
855,310 Agés de moins d*un an.
662,782 Agés de 10 è 11 ans.
611,000 de 20 à 21 ans.
521,918 de 30 à 31 ans.
436,831 de 40 & 41 ans.
354.735 de 50 à 51 ans.
264,735 de 60 à 61 ans.
iâ6.739 de 70 & 71 ans.
50,962 de 80 è 81 ans.
5,140 de 90 à 91 ans.
s\'.
895 de 95 à 96 ans.
150 de 98 à 99 ans.
Le total de la population mineure
lève è 14.270,207 habitants, cehii de la po-
pulation majeure à 20,590,180.
D après M. Moreati de Jonnès il j a 53
personnes non mariées sur 100 habitants ei
environ 7 veufs ou veuves. On peut ad-
mettre que sur S habitants d'un pays, il y
a un couple d'époux, que les enfanis, k-s
célibataires et les veuves forment les 3 cin-
quièmes de la population et qu'il y a den^
fois plus de femmes que d'hommes veuiX
Pendant les années 1822-31, le noinure
moyen des enfants par mariage était de
3,64 ; de 183241 de 3,31 ; de 1842-51 do
3,19. Le nombre moyen des enfants par
mariage a donc diminué constamment, et si
cette diminu tion ne s'arrête pas on peut
prévoir le moment oili la population devien-
dra complètement stationnaire.
;0n appelle «te moyenne pour un indiTiùii
d'un certain ftge le nombre d'années qui
lui reste encore moyennement à vivre a
compter de cet âge. On l'obtient en faisant
la somme des années qu'ont vécu un cer-
tain nombre d'individus à partir de cet â;3
et en divisant cette somme par le nouiire
de ces individus. Par exemple si une tab e
de mortalité nous apprend que 1286 enfants
nés en môme temps vivent ensemble 51,^6'
ans il suffira de diviser%l,467 par 1,280 cr
3ui donnera pour produit 40 1;3, c'esM-
ire 40 ans 4 mois. Hais comme dans a^
calculs, on suppose ordinairement, pour ii
facilité de l'opération, que dans la 1'* aniK
chaque enfant a vécu un an, tandis quV;
moyenne il ne vit que six mois, il faui : -
minuer le quotient d'un demi, ce qui éqi
vaut à ne considérer les individus de Yt.t
de 0 à 1 an comme n*ayant vécu que > \
mois. ^La vie moyenne se trouve rcHlui'
ainsi à 39 ans 8 mois. L'exemple que ii"''
venons de citer est emprunté aux calu^
faits pour établir la durée de la vie moyvi i -
en France. Cette durée va en augmeui'^' '
jusqu'à 4 ans, puis elle diminue sans ce>ie,
comme le prouvent les chiffres suivants:
Vie moyenne: — h la naissance 39 sii
8 mois; a 1 an, 46 ans 3 mois ; d4;^;N
49 ans 4 mois; h 10 ans, 46 ans 11 ninh:
à 20 ans, 40 ans 3 mois; à 30 ans, 4^ cii.^
1 mois ; è^ 40 ans, 27 ans 6 mois ; à 50 an .
20 ans 5 mois ; à 60 ans, 14 ans 3 [U('i>:
à 70 ans, 8 ans 8 mois; à 80 ans, 4 ans ô
mois ; è 90 ans, 1 an 9 mois.
La vie probable d'un individu d'un cer-
tain Age est égale au nombre d'années iju>
doivent s'écouler pour que le nombre ur*
individus de cet âge soit réduit à moi: e.
Elle s'établit par les tables de mortai i :
Les cbitfres do la vie probable sont géiiérv
lement supérieurs de 3 à 5 années à ci-^
de la vie moyenne jusque vers trente -Mi*
de 2 ans à (]uelques mois de 30 à 55 so '
ils sont inférieurs de quelques mois à cejs
de la vie moyenne après cet Age.
Les chitfrt's que oous veuous de dosucr
361
POR
DES SCIENCES POLITIQUESL
POR
36S
()oor la Franco sont loin d*filrc les mônios
pour les autres pays de PEurope , qui pré-
seDienl sous ce rapport les plus grandes va-
riations. En France même la vie moyenne
n'est |ias la mAme pour tous les hiibitants,
etilyasouscerapportunedifTérence énorme
entrt} les classes riches et les classes pauvres.
Le nombre moyen des habitants par ki-
lomètre carré est en France de 67,461. Ce
DOQibre est dépassé dans 35 départements,
iloDt les plus peuplés. sont celui de Ja Seine
qoi compte 299, 67 habitants par kilomètre
carré, le Rbône,205, 97habM le Nord, 203, 89
hab.,ie Bas-Rhin, 129, 10 hah. Il est inférieur
dans les 53 autres déparlementi dont les
moins |)euplés, la Lozère» 28, 01 hab., la
Corset Î7, 01 hab., les Hautes-Alpes, 23, 86
elles Basses-Alpes 21,91 hab.
PORT D*ARMES. ~ Voy. Armes, Chasse.
PORTE OTTOMANE. — Vou. Tcrquie.
PORTER (Georges R.}« célèbre statisti-
cien anglais mort en 1852 à l'Age de 60 ans
eoriron. — Porter a publié divers ouvrages
sor la stattsiiaue anglaise. Le plus impor-
tant est intitulé The prôgreu of ihe nation
,Le$progri$ de la tia/ion), dont il paraissait
une nouvelle édition tous les ^ ou 5 ans et
qui constatait par tous les chiffres officiels
que ce fonctionnaire public pouvait se
procurer, Tétai de la population, do la pro*
nriété, de la production et du commerce de
l« nation anglaise à ces différentes époques.
Li dernière éd ition est de 1852.
PORTES ET FENÊTRES (Impôt des). —
Celle contribution a été établie en 1799;
die avait pour but de frapper les locataires
et de former une sorte de supplément k la
roniribution mobilière. Ce fut d'abord uu
irupdt de quotité ; elle a été tronsformée en-
suite en impôt de répartition par une loi de
tan X, puis rétablie comme impôt de quo-
tité 60 1831 , et enfiu déclarée de nouveau
impôt de répartition par la loi du 21 avril
1H32. Elle participe cependant jusqu'à un
r<;riain point de rimi)ôl de quotité, puisque
la loi étab.it un tarif proportionnel, qui
sert de base pour calculer ce que doit chaque
locataire ou propriétaire , d'après la portion
attribuée à la commune.
Cette contribution est établie sur les
portes et fenêtres donnant sur les rues,
^(Mirs ou jardins des bâtiments et usines
Mir tout le territoire des communes. Les
fenêtres dites mansardes ou autres ouver-
tures pratiquées dans les toits n'en sont pas
exemptées. Mais elles ne sont sujettes à
l'impôt que lorsqu'elles éclairent des appar-
tements destinés à Thabitaiion des hommes ;
les portes et fenêtres servant à éclairer ou
i aérer les granges, bergeries, étables , gre-
luers, caves et autres ouvertures éclairant
d'S locaux non destinés à l'habitation des
liuuimes en sont exemptes. Les portos char-
retières existant dans les maisons h une,
deux, trois , quatre ou cinq ouvertures, ne
dolTent être comptées oi taxées que comme
portes ordinaires. Les portes et fenêtres des
i>âiiments employés à un service public
t-irii, miliiaire ou d'instruction, ne sout pas
DlCTlU.n!l. DBS SaK2(GES POLITIQUES. 111
soumisesau droit. Néanmoins silesdits bflli-
ments sont occupés en partie par des fonc-
tionnaires publics, les ecclésiastiques el
les employés civils et militaires logés gra-
tuitPiuentdansdesbAtimentsderEtatou des
établissements publics, ils doivent être im-
posés nominativement pour les portes et
fenêtres de leur logement. Les propriétaires
des manufactures ne sont taxés que pour
les fenêtres de leurs habitations person-
nelles, et celles de leurs concierges et
commis, mais non des ateliers.
Limpôt des portes et fenêtres doit être
payé généralement par les locataires ; mais
il est exij^ible contre les propriétaires, sauf le
recours ue ceux-ci contre les locataires.
Les maisons sont divisées quant au tarif
en deux classes. La première comprend
les maisons qui ont moins de six ouver-
tures. Cette taie est combinée en raison du
nombre des ouvertures et de la population.
Dans les communes de moins de 5000
êmes, les maisons à une ouverture paient
30 cent., celles à deux ouvertures 45 cent.,
celles h trois ouvertures, 90 cent. , celles à
4 ouvertures 1 fr. 60 cent., celles à 5 ou«
vertures 2,50 cent.
Dans les communes de 5 à 10,000 Ames ,
ces droits s'élèvent à 40 cent., 60 cent.» 1 fr.
35 cent., 2 fr. 20 c. 3 fr. 25 cent.
Dans celles Ue 10,000 à 25,000 Ames, h 60
c, 80 c, 1 fr. 80 c, 2 fr. 80 c, 4 fr.
Dans celles de 25,000 à 50,000 Ames, à 60
cent., 1 fr., 2 fr. 70 cent. 4 fr. , 5 fr. 50 cent.
Dans celles do 50,000 à 100,000 Ames, à 80
cent.. 1 fr. 20, 3 fr. 60, 5 fr. 20, 7 fr. Au-
dessus de 100,000 Ames, à 1 fr., 1 fr. 50,
4 fr. 50, 6 fr. 50, 8 fr. 50.
La seconde classe comprend les maisons
à 6 ouvertures et plus. £ile se divise en
trois parties.
1* Les portes cochères, charretières et de
magasins.
Cliaque porte paie suivant les différences
de population de la classe précédenlo, 1 fr.
60 cent., 3 fr. 50 cent., 7 fr. 40 cent., 11 fr.
20 cent., 15 fr. et 18 !i. 80 cent.
2" Portes ordinaires elfenôtr.'S du i'ez-<le-
chaussée, de reolre^ol, du premier ut se-
cond étages.
La taxe est suivant le même rapport de
population deOOccnU, 75 cent , 90 cent., 1
Ir. 20 , 1 fr. 50, 1 fr. 80 par ouverture.
3" Les fenêtres du troisième étage et des
étages supérieurs. Le droit est de 60 ci^iit.
par ouverture dans les communes de moins
de 6000 habitants et de 75 c. dans les autres.
Le contingent assigné à chaque dépar-
tement par le pouvoir législatif est réparti
entre les arrondissements par le conseil gé-
néral et entre les communes par le conseil
d'arrondissement, d'après le nombre des
ouvertures imposabl s.
Le directeur des contributions directes
doit former chaque année un tableau pré-
sentant, 1** te nombre dey . ouverture» im^
poscbles dos diirérentes classes; 2° le pro
duit des taxes a'.)f>rès le tarif; 3' le projet
do répartition. Ce tableau seit tic rensei-
U
563
POR
DICTIONNAIRE
POR
)(>\
gncmcnt au conseil général et au conseil
d'arrondissement, pour fixer le conlingeul
des arrondissements et des communes.
Si le contingent fixé était supérieur ou
inférieur au produit des taxes , les contri-
buables auraient 5 subir une augmentation
nu une diminution proportionnelle. Les
bases de la répartition entre les départe-
ments ont été fixées en dernier lieu en 18^t^.
A Paris, la taxe se répartit entre les mai-
sons en raison combinée du nombre des
ouvertures et de la valeur locatlve. A la
ronlribution des portes et fenêtres s'ajoutent
15 8/10 de centimes additionnels sans af-
l'ectalion spéciale, 3 centimes pour le fond
lie restitutions et non valeurs, et les cen-
times ordinaires votés par les conseils gé-
Wi^raux et les communes. Dans le budget de
185'*, loprincipiride cette contribution était
!i\u h 26 millions ; l'ensemble des centimes
ndditionnels à 11,837, 111 fr. enverlu de la
loi du budget de 1852. Total 37,837,111 fr.
PORTUGAL. — Le royaume de Portugal
naquit comme les autres £tats de la Pé-
ninsule hispanique des guerres que les
Chrétiens soutinrent pour renverser la do-
mination des Maures. Ce royaume dut sa
naissance h un chevalier français, Henri
de Bourgogne, qui enleva le territoire du
Duero aux Maures avec la ville de Porto,
t3t qui obtint du roi de Castilie Alphonse
que ce territoire fût érigé eu comté en sa
faveur. Le fils de Henri, Alphonse Henri-
quez le Conquérant, acheva rœuvre de son
))ère. Sur le point de livrer une grande ba-
taille aux Maures, le Christ lui apparut, lui
promettant la victoire et le saluant du titre
de roi. Il fut vainqueur en effet à Ourique :
une assemblée nationale tenue à Laaiego
]e confirma dans son titre royal, la succes-
sion de la couronne fut réglée et quelques
années plus tard le Pape sanctionna ces titres,
nouveaux. Alphonse 1"*' établit sa résidence
'à Lisbonne en 1H7.
Lhs successeurs d'Alphonse régnèrent
obscurément jusqu'à la fin du xiv* siècle,
tout en arrachant peu à peu tout le terri-
toire portugais aux Maures. En 1385 une
-brnnche bâtarde monta sur le trône d«ns la
|.)epsonne de Jean le (irand. Bientôt le Por-
iugal allait être a|>pelé à un rôle dos plus
bnllanls et à une haute prospérité que Ton
doit attribuer à une activité remarquable
dans l'esprit de la nation, à des entreprises
nombreuses et suivies contre les Maures
d^Afrique, à une série de rois d'une haute
cafiacilé et d'hommes de génie pour l«s
servir. C'est sous Jean 1", au commencement
<lu XV' sièctet que commence cette période
brillante. Elle arrive à son ajiogéesous Jean
^ii, Emmanuel luGrand et Jean 111. Maiheu-
Meusement elle devait être de courte durée.
Dès l'un H10 Henri le Navigateur, l'un
dos tiis du loi Jean i*% dirige les voyages
U'exploraliou. Madère, les Açores, les Iles
du Ca|» Vert, le Congo sont découverts suc-
cessivf Q)(!ut. Enfin Vasco de Gama tourne
lucapdosTempôiessous Emmanuel leGiand
€l aborde àCuIicul; tl pou aprcsCi'l^ral dé-
couvre le Brésil et forme un premier ét.i-
blissement à Cochin. Albuquerque ost en-
voyé dans les Indes pour y consolider la
domination portugaise. Il s'empare d'alx^rl
de Goa qui doit è l'importance de sa posi-
tion commerciale et militaire de devenir In
capitale de la colonie. Par i'occupaiioa
de Socotora, Albuquerque empêche tout
commerce par la mer Rouge entre les Intirs
d'un côté, l'Efçypte et l'Arabie de rauin\
Par la prise d'Ormuz il se rend maître de h
navigation du golfe Persique, et peu après
il forme des établissements dans l'îie de
Ceyian, dans les Moluques et h Maine a. A
sa mort (1515) les établissements portugais
étaient dans toute leur fleur. Un vice-riu y
exerçait un pouvoir absolu. Le commone
dirigé par le gouvernement prît hientM
des accroissements immenses. Non-seiilo-
ment toutes les relations commerciales entre
ITnde et l'Europe étaient tombées sik
mains des Portugais, mais ceux-ci sor-
taient emparés même du commerce exté-
rieur de l'Inde, des relations entre l'Inde,
l'Egypte, l'Arabie et la Perse. Toutes Ks
marchandises de l'Inde étaient forcées de
passer par Lisbonne. Les ports de la Médi-
terranée étaient ruinés. .
Mais le Portugal ne sut pas se maintenir
dans cette haute position. Une expédiiii i
malheureuse contre les Maures d*Afri(iu
dans laquelle périt le roi Sébastien laissa <u
trône vacant. Parmi les prétendants était
le roi d'Espagne qui sut faire valoir ses
prétentions par la force des armes et qui
conquit le Portugal. Ce pays resta sou:u:5
pendant 60 années à l'Espagne et pendant
cette période, il perdit la plus granie
fmrtie de ses colonies que lui enlevèreit
es Hollandais. Lorsau'enGn une insurrei-
tion heureuse eut éclaté en 1640 et que \^
maison de Bragance eut été appelée sur f •
trône, le Portugal satisfait d'avoir recouvre
son indépendance prit rang parmi les Kicb
secondaires de l'Europe et tomba connu-
l'Espagne dans une complète inactivité. Le
Portugal à cette épogue ne possédait d'au-
tre constitution écrite que les lois de La-
mégo rendues îjous le premier roi Alphou>e.
Voici le texte de ces loisî
Lois de Lamégo.
1* Que le roi Alphonse vive et qu'il pos-
sède ce royaume; s'il a des enfants mrl.e^
ils lui succéderont ainsi: le [ils succédera
au père; après le Qls le petit-fils; eiisuiie
le fils du petit-GIs et ainsi de tous les au-
tres jusqu'à la Gri des siècles.
2''Si le premier Gis du roi vient à mourir.
le second sera, roi; si le second meurt i^
troisième sera roi et ainsi de tous les autres
qui succéderont les uns aux autres*
3° Si le roi meurt sans enfant et qu'il :ni
un frère, il sera roi et lorsqu'il sera niurt
son Gis 116 pourra succéder à la royauté, a
moins que les évoques, les gouverneurs des
villes et les chefs de la noblesse n'y con-
sentent. S'ils y consentent, il sera roi.
k' Si le roi de Portugal meurt sans enfnn's
mâles ut ([u'il laisse uue Gile, elle sera ictno,
POR
DES SCIENCES P0LIT1QUE&
POR
360
•'.lis elle ne pourra se marier qu*à un por-^
luxais noble, lequel ne sera reconnu pour
roi que lorsqu'il aura eu un enfant mâle do
ta ruine. Lorsqu'il se trouvera à une assem-
blée avec elle» nous voulons qa*il se place
h sa gauche, et quMI soit sans couronne à la
lète.
5' Nous voulons que cette loi soit tou-
jours observée, savoir : que la Ulle aînée du
roi se mario k un portugais, afin que le
royaume ne puisse jamais passer dans des
maios étrangères. Si elle ne le fait pas, elle
sera dès ce moment exclue de la succession,
parce que uous ne voulons pas que la cou-
ronne tombe en d*autrAS mains qu'en celles
des Portugais.
6* Tous ceux qui descendront de la reine,
(le ses fils et petits-flls, seront très-nobles.
Tout Portugais, pourvu qu'il ne soit ni
Maure ni Juif, qui aura délivré le roi de
^j.lque 4>érilf sera noble. S*il a été pris
par les infidèles et au*il demeure constam-
iDeDi attaché à la loi de Jésus-Cbrist, ses
enfants seront nobles. Cefulqui aura tué le
roi des ennemis ou son fils, ou fait prison-
1 1er son écayer, sera noble. Tuute Tan-
rieiine noblesse conservera son rang, tel
quVIle le possédait.Tous ceux qui on^xom-
iiatm. à la bataille d'Ourique seront tou-
j 'urs nobles et appelés ses sujets par ex-
cellence.
7* Si des personnes nobles se sont enfuies
>iu combat, si elles ont frappé une femme
de leur épéa ou de leur lance: si elles
n'ont pas délivré dans Toccasion d'un péril,
le roi, son fils ou son écnjer, pouvant le
faire, si elles ont porté de faux témoigna-
ges; si elles ont déguisé la vérité au roi ;
M elles ont mal parlé de la reine et de ses
ûlles; si elles ont volé, blasphémé contre
Diea et Jésus-Chris', ou attenté à la vie du
roi, elles seront dégradées, elles et leur
postérité, de leur noblesse.
8* Que tout homme ou toute femme qui
aurait volé deux fois, serait exposé ou ex-
Cosée à demi nu ou nue dans une place pu-
lique; qu*& la troisième fois on lui met-
trait un écrit sur le front qui apprendrait
aux passants que c*est un voleur et ensuite
on le marquerait d'un fer rouge; et qu*à la
quatrième fois, il serait condamne à la
mort; mais qu*on communiquerait la sen-
tence au roi avant de Texécuter.
9*. Que toute femme adultère, convain-
cue de ce crime devant le juge par son
mari, serait brûlée toute vive avec son
amaot; mais que le roi serait préalablement
instruit du fait. Si le mari ne veut pas qu'an
ia hrûle , oo ne la brûlera pas ; et alori son
cotjiplice ne lésera pas no'i plus; mais il
^çra renvojé en liberté, n'étant |)as juste
'i'accorder la vie è la femme sans Taccorder
tn oième temps à TliOmme.
10* Tout meurtrier sera condamné h mort
(i'j quelque qualité qu*il soit. Tout violateur
d une tille noble sera puni do même, et sun
bien confisqué à son profit ; si la fille n'Ast
pas noble, ou les mariera ensemble , quand
môme rhomme serait noble.
If Si quelqu'un se plaint qu'on lui a
usurpé son bien, il en informera le magis-
trat qui lui rendra justice.
12* Si quelqu'un en a blessé un autre avec
un fer pointu ou un bâton, il sera condamné
à une amende pécuniaire.
13* Celui qui outragera de parole ou qui
frappera un gouverneur de place, ou tout
autre magistrat, sera marqué d'un fer chaud,
è moins qu'il ne lui fasse réparation d'hon-
neur, ou qu'il ne lui paye une certaine
somme d'argent.
De même qu'en Espagne il exilait, dnns
le Portugal, des corlès ou assemblées déli-
bératives composées dii clergé, de ta no-
blesse et de la bourgeoisie. Mais depuis la
conquête espagnole, le rôle politique de
ces cortès devint com|)lét(;meiit nul, et le
Portugal devint une monarcliie absolue
comme la plupart des autres Ëiats de l'Eu-
rope. En 1703, un traité de commerce célè-
bre, le traité dp Methuen, conclu avec TAn-
gleterre, ouvrit à celle-ci tous les ports du
Portugal dont Tinduslrie périt complète-
ment, et qui ne vécut que de produits anglais
en échange desquels il donna son or et ses
vins. Au moment deja révolution française
c'était la reine Marie-Isabelle qui orxupait
le trône, [qu'elle céda à Jean Vl, en ISIG,
déjà régent depuis 1790. Voici le résumé
chronologique de Thisioire moderne du
Portugal.
1792. Le Portugal déclare la guerre h U
France.
1801. Une armée espagnole entre en
Portugal. Paix de Badajoz, avec la France
et l'Espagne.
807. Napoléon somme le prince régent
d'adhérer au système continental* Le princo
resserre son ailliance secrète avec l'Angle-
terre. Une armée française entre en Portugal.
Le régent et la cour s'enfuient au Brésil.
1808. Une armée anglaise débarque en
Portugal. L'armée française est défaite et
évacue le pays. La cour reste au Brésil.
1816. Le prince régent monte sur le trône
sous le nom de Jean Vi.
1820 et 1821. Insurrection h Porto. Réu-
nion des cortès. Une constitution est votée,
et on demande au roi Jean VI de venir
reprendre sa résidence à Lisbonne. Celui-ci
y vient, en etfet, et prête serment à ia cons-
titution.
1822. Insurrection du BrésiL Don Pedro,
fils aioé de Jean VI, proclamé empereur du
Brésil.
1823. Le roi abolit la constitution etréta-
blit les corlès anciennes.
1826. Mort de Jean VI. 11 laisse la régence
è sa lilic Isabelle. Don Pedro héritier de la
couronne «le Portugal, y renonce en faveur
de sà fille Dona Maria di Gloria, après avoir
donné unu nouvelle constitution au Portu-
\^i\\. Don Miguel, itère de Don Pe^Jro est
tiancé à Dona Maria ei nommé régent.
1828. Don Miguel abolit la coust-itution.
11 se l'ait proclamer roi de Portugal. Réla-
blissement du gouvernement absolu.
■307
POR
DICTIOiNNAIRE
POR
568
1830. Don Pedro ayant abdiqué la cou-
ronne du Brésil revient en Europe.
1831. Insurreitlion contre Don Miguel.
Don Pedro reçoit Pappui rfe la France et de
l'Angleterre contre Don Miguel.
1833. Don Pedro nommé régent. Don Mi-
guel est eiilé de Portugal et déclaré incapa-*
ble de succéder h la couronne.
1834. Mort de Don Pedro. Dona Maria dé-
clarée majeure.
1836. Nouveaux troubles en Portugal. Ma-
rrage de la reine avec le prince Ferdinand
-de Saie-Cobourg.
1838. Une nouvelle constitution plus li-
bérale est décrétée (Septembre).
1842. Le ministre da Costa Cabrai, futur
comte de Thomar» rétablit la constitution de
Don Pedro.
1851. Mouvement réformiste provoauépar
le général Saldanha. insurrection militaire.
Saldanha placé à la tête du gouvernement.
Révision de la constitution.
1854. Mort de la reine Dona Maria. Son
fils Don Pedro lui succède.
Voici fanalyse de la constitution de Don
Pedro et de la loi qui l'a réformée en 1851 :
TITRE 1".
sDu royaume de Portugal, de son territoire^
etc.
Art. 1". Le royaume de Portugal est for-
^roé de la communauté politique de tous les
citoyens portugais; ils forment une nation
libre et indépendante.
Art. 2-3. Leur territoire est formé des
royaumes de Portugal et des Algarves. Il
comprend en Europe le royaume de Por-
tugaise royaume Aes Algarves, les ties de
Madère, de Porto-Santo et les Açores ; en
Afriaue: sur la côte occidentale fiissao et
Cascno , Minaforta , S. Joan Batiste d'A-
iuda, Angola, Bengola, Cabinda et Malimbo;
les lies du cap Vert, celles de Saint-Thomas
et du Prince et leurs dépendances; sur la
c6te occidentale Mozambique, Rio de Jenna,
Sofâla, Inhambane, Quilimane et les îles du
cap Delgado; en Asie: Jolveta, Bardez,
Goa,Duc, Damao, les établissements de
Macao et des lies Solor et Timor.
Art. 4. La forme du gouvernement est
monarchique, héréditaire et représenta-
tive.
Art.S. Ln dynastie régnante se continuera
par la personne de Dona Maria di Gloria,
reine par suite de Tabdication de Don Pedro,
successeur légitime dH Jean VI.
Art. 6. La religion catholique, apostolique
et romaine continuera à ioriuer la religion
du royaume, l'exercice de toutes les autres
religions est accordé aux étrangers dans
Tintérieur de leurs maisons, sans signes ex-
térieurs ni temples.
TITEB II.
Ce titre est relatif aux qualités requises
pour être citoyen portugais.
TITRE UU
Dei pouvoirs st delareprésentationnatianale.
Art. 10. La séparation et l'harmonie des
pouvoirs politiques sont le principe conser-
vateur de la consécration des aroits<d(>$
citoyens, et le moyen le plus sûr de réaliser
les garanties qu'offre la constitution.
ArL 11. Les pouvoirs reconnus par la
charte portugaise sont au nombre de quatre :
le pouvoir législatif, le pouvoir modérateur,
le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire.
Art. 12. Les représentants de la Daiion
portugaise sont le roi et les cortès gêné-
raies.
TITRE IF.
Du pouvoir législatif.
Art. 13. Le pouvoir législatif appartient
aux cortès sous la sanction du roi.
Art. 14. Les cortès se composent de deui
chambres, de la chambre des pairs et de ia
chambre des députés.
Art. 16. Les cortès reçoivent le serment
du roi, du prince royal, du régent, etc.;
nomment le régent, établissent un conseil
de gouvernement à la mort da roi, font et
abrogent les lois, fixent annuellement (es
dépenses publiques» autorisent le gouYer-
nemeut è contracter des emprunbi, etc.
Art. 17. Chaque législature durera qualre
ans; chaquesession annuelle trois mois.
Art. 23. Les séances des deax chambres
sont publiques.
Art. 25. Les membres des chambres ne
peuvent être poursuivis pour les opinions
exprimées en cette qualité.
Art. 26. Aucun pair ou député ne peut
être arrêté pendant la session, si ce nesi
eu cas de flagrant délit.
Art. 34. La chambre des députés est
éligible et temporaire.
Art. 35. Elle a l'initiative des lois d'imi dt
et de recrutement, ainsi que de rexameii
des projets de loi et des actes administratifs.
Art. 38. Les députés reçoivent une in-
demnité ûiée chaaue fois dans la deruièra
session de la législature précédente.
Art. 39. La chambre des pairs se compose
de membres héréditaires ou à vie, nouiiués
en nombre indéterminé par le roi.
Art. 40. Il appartient spécialement à la
chambre des pairs de connaître des crimes
et délits des membres de la famille royale,
des ministres, des conseillers d'état, des
pairs et de ceux des députés commis pen-
dant le temps de la session, de connaître
de la responsabilité des ministres et con<
seillers a*étât, de convoquer les cortès à la
mort du roi.
Art. 44. Les sessions delà chambre des
pairs commencent et finissent en niêmo
temps que celle de ia chambre des dépaies.
Art. 45. Chacune des deux chambres a 1*)
droit de proposer, de discuter et d'accepit-r
les projets de loi.
Art. 46. Les projets de loi proposés pa'
le pouvoir exécutil sont portés à la chambre
des députés et soumis d'abord à l*exaiiie!i
d'une commission.
Art. 57. Le roi peut se refuser d'une ma-
nière absolue à sanctionner un projet voie
par les deux chambres.
Art. 63. Les élections des cortès géoéraKs
FOR
DES SCIENCES POLITIQUES.
POR
570
oot lieu è deux degrés. La masse des ci-
toyens actifs se réunit par paroisses dans
des assemblées primaires et nomme les
électeurs des provinces 'qui élisent les
représentants de la nation.
Art. 64. Sont électeurs primaires les ci-
lûjens portugais jouissant de leurs droits
politiques ; les étrangers naturalisés.
Art. 63. Sont exclus des assemblées pri--
maires: l*les mineurs de vingt-cinq ans, à
moins qu'ils soient mariés, clercs, bacheliers
ouolBcierSi si, dans ce cas, ils ont vingt-un
ans; les fils de famille vivant dans la mai-
son paternelle ; les domestiques ; les moines
et tout le clergé régulier ; ceux qui n*ont
l>as uu revenu annuel de 100,000 reis au
moins (600 frOyde Quelque source qu*il pro-
Tienoe. «
Art. 66. Ceux qui ne sont pas électeurs
priiuaires, ne peuvent être électeurs ni éli-
gibles pour une fonction quelconque.
Art. 67. Peuvent être nommés électeurs
par le choix des députés tous les électeurs
primaires è condition qu'ils aient un revenu
net de 200,000 reis(l,200 fr.), qu'ils ne soient
pas affranchis on impliqués dans une in-
slraction criminelle.
. Art. 68. Tous les électeurs du second
deçré peuvent être nommés députés è con-
dition qu'ils aient un revenu de W)0,000 reis
(2,400 fr.) au moins, et qu'ils ne soient pas
des étrangers naturalisés.
Art. 69. Ithaque district électoral peut
choisir ses députés parmi tou^ les citoyens
portugais, quel que soit leur domicile.
TITRE V.
Du roi ei du pouvoir modérateur»
Art. 71. Le pouvoir modérateur est la clef
oe voûte de toute l'organisation politique et
appartient au roi comme chef suprême de la
Dation, afin qu'il veille constamment au
maintien do I indépendance, de l'équilibre
et de Tharmonie des autres pouvoirs.
Art. 7S. La personne du roi est inviolable
et sacrée; il n est sujet à aucune espèce de
responsabilité.
Art. 7fc. Le roi exerce le pouvoir modé-
rateur en nommant les pairs, en convoquant
les corlès, en sanctionnant leurs décrets,
en prononçant l'ajournement ou la dissolu-
lion de la chambre des députés, en nommant
et révoquant les ministres, en suspendant
les fonctionnaires judiciaires, en exerçant le
droit de grâce et d'amnistie.
Art. 75. Le roi est le chef du pouvoir
exécutif et il Pexerce par sesministresd'Eiat.
Il nomme à tous les emplois civils et mi-
litaires, conclut les traités, déclare la guerre
et fait la paix, etc., etc.
Art. 77. Il ne peut s'absenter du royaume
sans le consentement des corlès.
Art. 79. Les cortès doivent allouer au roi
eti la reine, à leur avènement, une dota-
tion conforme h leur haute dignité.
Art. 81 et 82. Elles doivent également al-
louer une dotation au prince royal et aux
infants h leur naissance et k l'éooque de
leur mariage.
Art. 87. Les descendants légitimes de la
reine Dona Maria II lui succéderont par
ordre de primogénilure, de telle manière
qu'à degré égal l'héritier de sexe masculin
soit préféré à celui de sexe féminin.
Art. 90. La princesse héritière de 1» cou«
ronne ne peut se marier sans le consente-
ment du roi ou, après sa mort, des corlès.
Art. 103. Les ministres sont responsables
pour fait de trahison, de corruption, d'abus
de pouvoir, d'action illégale, de dissipation
de la fortune publique, etc.
Art. lOTT. il y aura un conseil d*Etat com-
posé de memnres è^ vie nommés par le roi.
Art. 110. Le conseil d'Etal sera entendu
dans toutes les questions importantes, no-
tamment dans celles où le^roi exerce le pou-
voir modérateur.
TJTBB VI.
Du pouvoir judiciaire.
Art. 118. Le pouvoir judiciaire est indé-
pendant et ne se compose que de juges et de
jurés qui jugent conformément aux lois les
causes civiles et criminelles.
Art. 122. Les juges ne peuvent perdre
leur emploi qu'en vertu d'un jugement.
Art. 125. On établira dans les différentes
provinces des tribunaux pour juger les causes
en première et en seconde instance.
Art. 130 et 131. 11 y aura une cour suprême
de justice dans la capitale du royaume;
cette cour jugera les pourvois en cassation»
les délits des juges et les conflits de juri-
diction.
TITBB VII.
De radminietraiion de$ pravinea*
Art. 132. L^organisation des provinces
restera telle qu elle est jusqu'à ce qu'elle
ait été modifiée par une loi.
Art. 133 et 13^. 11 y aura dans toutes les
villes des municipalités élues; le membre
qui aura réuni le plus de voix sera pré-
sident.
TITRE Vlll.
Dispoiitiom générales.
Art. IM. Si, k Texpiration de quatre ans,
après répoque où la constitution aura été
jurée, on reconnaissait qu'un ou plusieurs
de ses articles dussent être moditiés, la pro-
position en serait faite par écrit ; elle devrait
émaner de la chambre des députés et être
appuyée par un tiers de ses membres au
moins.
Art. lU. Le projet sera soumis à trois
lectures successives è six jours d'intervalle;
après la troisième lecture, la chambre dé-
libère sur le projet comme sur un projet de
loi.
Art. 143. Cette loi sera sanctionnée par le
roi et promulguée dans les formes ordi-
naires ; mais les électeurs des députés seront
chargés de donner à leurs mandataires lors
de la prochaine élection des pouvoirs né*
cessaires pour changer la constitution.
Art. 143. La question sera ensuite discu-
fin
POR
DICTIONNAIRE
POR
5i2
•lôexians In procnaine législature et la modi-
fication résultera de Ja loi qui sera faite
alors.
Art. U5. L'inviolabilité des droits civils
et politiques qui ont pour base la liberté, la
sûroté personnelle et la propriété est gai^an-
tie de la manière suivante par la constitution
du roi :
1' Nul ne peut être obligé eu empêché de
faire quelque chose que par une loi.
2* La loi ne peut avoir d'eîTel rétroactif.
3* Chacun peut exprimer sa pensée ver-
balement ou par la voie de rimpression
sans censure préalable ; il sera responsable
des abus de cette faculté dans les formes
établies par la loi.
4° Nu! ne peut être poursuivi pour motif
de religion , tant qu'il honore la religion de
l'Etat et ne viole pas la morale publique.
5* Chacun peut rester dans le royaume ou
le quitter en emportant sa propriété.
.. 6* Le domicile de chaque citoyen est un
asile inviolable ; on ne peut y pénétrer la
nuit qiie de son consentement ou dan<; le
cas de danger ou d*appel au secours de Tin-
(érieur ; le jour que dans les formes déter-
minées par la loi.
7* Nul ne peut être arrêté que dans les
cas déterminés par la loi et dans ces cas il
doit être interrogé dans les 2^ heures.
8* Nul ne peut être détenu, même en ma-
tière criminelle, s'il offre de donner caution
dans les cas où la loi admet la liberté sous
caution. Il ne peut y avoir d'arrestation pré-
ventive pour les délits ()ui n'entraînent qu'un
emprisonnement de six mois au plus.
9** A moins de flagrant délit, nul ne peut
être arrêté, excepté en cas de flagrant délit,
qu'en vertu d'un mandat écrit du magistrat
compétent.
10* Nul ne peut être condamné que par
un jugement et dans les formes déterminées
par la loi.
11" L'indépendance de la justice -devra
être maintenue.
12" La loi est égale pour tous ceux qu'elle
protège ou qu'elle punit.
13" Chaque ciloven peut aspirer à toutes
les fonctions publiques sans autre distinc-
tion que celle du talent et du mérite.
14° Nul n'est exempt de contribuer faux
charges publiques dans la proportion de sa
fortune.
15" Tous les privilèges sont abolis. I
18* La torture, la marque, toutes les pei-
nes cruelles sont abolies.
21** Le droit de propriété est garanti dans
tonte son extension.
25" Le secret des leltres est garanti.
30" L'instruction primaire est gratuite
pour tous les citoyens.
31" La constitution garantit la noblesse
héréditaire et ses droits.
34" Dans les cas d'insurrection et d'inva-
sion de l'ennemi, les lois relatives à la li-
berté individuelle peuvent être suspendues
momentanément 'par un acte du pouvoir lé-
gislatif; si les certes ne sont pas réunis, le
gouvernemeui pourra prendre les mêmes
mesures provisoirement, h condition de con-
voquer les cortès immédiatement et de jus-
tifier devant elles les mesures qu'il a prises.
ACTE ADDITIONNEL A LA CHARTE.
Des coriii.
ArU l'VlI appartient aux cortès de recon-
naître le régent, d'élire une régence dans le
cas spécifié par l'art. 93 de la charte, et de
définir son autorité. C'est une modification
du S'3f art. 15 de la charte.
Art, 2. Tout député qui, après son élrc
tion, accepte une récompense honorifique,
un emploi ou une charge dépendant du
gouvernement, renonce par cela même à sou
siège, et il est alors, quant h sa réélectiort,
sujet aux dispositions qui règlent l'éligibi-
lilé des employés publics, ainsi que le pres-
crit l'art. 9. Ceci confirme et étend l'art. 28
de la charte.
Art. 3. En cas d'urgence pour le servit e
public, chacune des deux chambres, h lad^-
mande du gouvernement, pourra autorisa r
ceux de ses membres dont l'emploi est dan^
la capitale, de l'exercer en même temps quo
leurs fonctions législatives. C'est une inter-
prétation des art. 31 et 32 de la charte.
Elections.
Art. 4. L'élection des députés est direcle.
Art 5. Tout Portugais, dans l'exercice de
ses droits civils et politiques, est électeur*
1* s'il a un revenu net annuel de 100 mi!-
reis (550 à 575 fr.) provenant de propriété,
de commerce, d'industrie ou d'emploi (iiu-
mobilière); 2" s'il a atteint sa majorité lé-
gale; seront considérés majeurs ceux qui
seront âgés de vingt et un ans et posséderont
les capacités suivantes : 1" les ecclésiasti-
ques ayant reçu les ordres sacrés; 2* les ci-
toyens mariés; 3* les ofliciers de Tarmée dt^
terre et de Tarraèe de mer; 4* les hommes
de lettres ayant diplôme, conformément h
la loi. Ceux qui sont compris dans les der-
nières catégories susmentionnées, seront
dispensés d'exhiber la preuve de capacité,
imposée aux autres citoyens.
Art. 6. Sont exclus du droit de voter :
1'' les domestiques, mais non les teneurs de
livres et les commis dans les maisons de
commerce , les serviteurs du palais qui ne
Eorteot pas livrée, et les régisseurs d'éta-
lissemeuts ruraux ou manufacturiers ;
S* ceux è qui l'administration de leurs bien>
est interdite, ou qui se trouvent sous le
poids d'une accusation devant les tribuuau i ,
ou sont déclarés coupables, ou sont ju^é>,
3** les libérés.
Art. 7. Ceux qui ont le droit de voter
peuvent être élus députés sans condiiiun
d(3 domicile, de résidence ou de lieu de
naissance, excepté : l*les étrangers naiur/t-
lisés; 2** ceux qui n*ont pas un revenu net
annuel de 400 milreis (provenant des sour-
ces indiquées dans l'art. 5, section i";, ou
qui ont les capacités prescrites par ledit ar-
ticle section iV.
Art. 8. — Ceux qui n'ont pas le droit de
voler à rélection des députés ne peuvent
S73
POR
DES SCIENCES POLITIQUES,
WS
lu
fotor è l'élection de quelque autre charge
hubli'|ue que ce soit.
Art. 9. La loi électorale déterminera : l*le
mode d*eiécutiou des élections et Je nom-
bre des députés prooortionnel à la popula-
tion du royaume; 2* les emplois qtvi sont
incompatibles; 3* les cas où les fonctionnai-
les publics sont inéligibles; h"" le mode et
a forme suivant lesquels la preuve de la ca-
pacité électorale doit être aaministrée dans
k$ différentes provinces du continent du
rorauroe, dans Tlle adjacente et les colonies;
5**le$ litres littéraires qui suppléent h l'Age
et qui dispensent de toute autre preuve.
De cette manière» sont révoqués et modi-
fiés les art. 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 et 70
de ia charte.
Pouvoir exécutif.
Art. 10. Tous traité, concordat et conven-
tion que fera le gouvernement avec une
puissance étrangère quelconque seront a p-
jiroarés par les cortès en séance à buis clos,
avant qu'ils soient ratifiés.
Ainsi sont réformés, étendus les para-
graphes 8 et Ifc de l'art. 75 de la charte.
Chambres municipales.
Art. 11. Dans ciiaque district, une cham-
bremunicipale, élue directement par le peu-
ple, anra l'administration civile du district,
conformément aux lois. Celte disposition
abroge et remplace les art. 135 et 184 de la
charte.
Revenu naiional. — Art. 12. Les impôts
sont votés annuellement; les lois qui les
établissent n'ont force et vigueur que pour
un an : 1* les sommes votées pour une dé-
pense publique, h un titre quelconque , no
peavent être appliquées à aucun autre ser-
vice, si ce n*est en vertu d*une loi spéciale
qui autorise le transfert; 2" l'administration
et la {perception du revenu public appar-
tient au trésor, sauf les cas prévus et excep-
tés par la loi ; 3Mf y aura une cour |des
comptes dont la loi réglera l'organisation et
les fonctions; 4* sont par là réformés et mo-
diGés les art. 136, 137 et 138 de la charte.
Art. 13. Six jours après que la chambre
des députés se sera constituée, le gouver-
nement présentera le budget des recettes et
des dépenses pour Tannée suivante. C'est
uoe réforme des articles 136, 137 et 138 de
la charte.
Dispositions générales.
Chacune des chambres a le droit de pro*
céder, au moyen de commissions d'en(juôie,
) Texamen dé toutes les questions qui sont
de sa compétence. C'est une addition et
une extension données h Tart. 36, paragra-
phe 1", et è l'art. 39 de la charte.
Art. 15. Les provinces d*oulre-mer seront
ti^&es y^v décisions spéciales , selon que la
uécessité l'exigera pour chacune de ces
provinces. 1* En l'apsence des cortès , le
gouvernement , après avoir pris l'avis des
autorités compétentes, pourra décréter en
conseil les mesures législatives reconnues
urgentes; 2" le gouverneur général d'une
province d*outrc-mer pourra aussi, sur l'a-
vis de son gouvernement , prendre les me«^
sures indispensables pour faire fuce à tous
cas d'urgence, lorsqu il lui sera impossible
d'attendre la décision des cortès ou du gou-
vernement; 3* dans Tun et dans l'autre cas,
le gouvernemant devra soumettre aux cor-
tès, à l'ouverture de la session, les mesures
qui auront été prises.
Par là se trouve déterminée la disposition
de l'art. 132 de la charte, relative aux pro-
vinces d'oulre-mer.
Art. 16. La peine de mort pour crimes
politiques est abolie; cette disposition sera
consacrée par une loi.
C'est une extension au 18* {aragraohe do
l'art. 145 de la charte.
POSSESSION. — Voy. PROPKIÉTÉ.
POSTEL (Guillaume) , né en 1510 , mort
en 1581. — Homme très-érudit, mais non
parfaitement sain d'esprit. 11 a écrit 4 ou*
vraies très-singuliers sur les origines et les-
droits de la monarchie française.!
POSTES.— Ce terme indique proprement
les postes ou station établies sur les routes
pour faciliter le transport des voyageurs et
des dépêches. On trouve dans l'antiquité des*
stations de ce genre organisées chez les Per*
ses. Mais ce n*est que sous l'empire romain
aue cette organisation devient régulière.
Auguste fit établir sur toutes les routes des
mansioneso\x établissements où l'empereur
et les fonctionnaires publics devaient trou-
ver des relais, des provisions et tout ce
qui était nécessaire à leur voyage. Ces postes
n'étaient qu'au service du gourvernement et
ils avaient en outre une destination générale
de police, les agents qui y étaient emplojrés
ayant en môme temps pour mission de faire
périodiquement è I empereur des rapports
secrets sur l'esprit des populations. Cette
institution périt avec l'empire d'Occident et
les essais que Ql Charlemagne pour la ré-
tablir ne survécurent pas à l'empire carlo-
vingien. Dans le moyen âge il s'était établi
des services particuliers entretenus par les
universités et les villes. « Chaaue univer-
sité, dit M. Dareste [^Histoire de / admints-
tralion en France)^ avait des commis è gages
qui, chargés de porter les messages des étu-
diants et ceux de leurs familles, finirent;
)ar entreprendre le transport de toutes
es correspondances môme commerciales.
Beaucoup de villes avaient à leur tour éta-
bli des courriers semblables. Mais tous ces
services étaient locaux, irréguliers et n'a-
vaient lieu que dans un étroit rayon.» L*u-
niversité fut spécialement autorisée à ces
transports par une ordonnance de Louis lu
Hutin de 1315.
Le premier élément de l'administration
des postes fut créé en 1464 par Louis XI,
qui établit au compte de l'Etat une poste
aux chevaux et une poste aux lettres à Tu*
sage exclusif du roi et des souverains alliés.
Ce service fut placé plus tard sous la juridic*
tiond'unofficierappelécontrôleur général des
postes, qui était un véritable entrepreneur
puisqu'il en supportait tous les fiais et pro*»
I
575
POS
DICTIONNAIRE
POS
.70
filait de tous les bénéfices. Pour les parti-
culiers il n'eiistait toujours que les messa-
ges de TuniTersité et dés villes.
« Ce système très-imparfait, dit M. Da-
reste«fut complètement modifié danslapre-
mièremoitié du xvif'siècle et voici comment:
Pendant la minorité de LousXlU, on avait
permis aux estafettes de la cour de se char-
ger de lettres particulières. Le contrôleur
Sénéral des postes» qui faisait les règlements
u service à son gré, parce qu*i] avait achetô
un ofllce et qu'il le grérait pour son compte»
eut alors Tidée d'établir des courriers ordi*
naires partant è jour marqué pour les bureaux
qu'il avait dans les principales villes» et
comme il ne tarda pas à voir les envois
se multiplier» il dut non-seulement aug-
menter le nombre des courriers, mais en
établir de nouveaux sur les routes secondai-
res et étendre !e service aux villes les plus
éloignées des grandes voies de communica-
tion.
« Des que Tadministration des postes prit
ce développement» ses revenus s'augmenlè-
rent avec une grande rapidité; d'un autre
côté ses dépenses s'élevaient dans la môme
proportion. On régularisa donc en 1627 la
partie financière du service en établissant un
tarif officiel pour le transport des lettres et des
paquets, tandis que jusqu'alors les prix
avaient été variables et fixés de gré à gré.
Les mattres courriers furent tenus d'établir
des bureaux de dépêches partout où le be-
soin s'en ferait sentir; on fixa le maximum
du temps qu'ils devaient mettre i parcourir
chaque poste dans la saison d'hiver ou dans
la saison d'été. »
Nous n'entrerons pas dans le détail des
variations que subit cette administration.
Le contrôleur général fut supprimé et rem-
placé par un intendant. Cette ofllce fut vé-
nal pendant un certain temps, ainsi que
ceux des contrôleurs et des maures de posUs
qui lui étaient subordonnés. A la hu du
xvir siècle cetteadministrationfut mise en
régie, c'est-à-dire exploitée directement par
l'Etat, et ce système était admis encore au
moment de la révolution française.
Dans les autres Etals de l'Europe le sys-
tème des postes fut généraleipent organisé
Ëlus tard qu'en France. En Angleterre
douard IV avait établi un service analogue
à celui que créa Louis XI; mais les postes
ne furent organisées réellement que sous
Charles V\ Cette institution fut introduite
en Allemagne par Charles Quint et en Es-
pagne par Philippe V.
Du moment oii les gouvernements se
chargèrent de transporter les lettres des par-
ticuliers» ils cherchèrent dans ce service
une source de revenus pour l'Etat. Cette
ressource fut pendant assez longtemps
très-faible, tant, à cause de la mauvaise or-
f;anisation de cette administration et do
'état des voies de communication, que parce
que l'instruction étant moins répandue et
les relations moins aclives,^les correspou
daiices étaient moins considérables. Mais
dans les lemps moaernes les produits de
cette administration figurent dans les bui-
jets des Etats pour une somme assez élevée
et y figuraient pour une somme plus élévéo
encore avantia réforme postale, voici quelle
est actuellement l'organisation de cette ai*
ministration en France :
Administration des posta. — Cette admi-
nistration» qui dépend du ministre des û-
nanccs» comprend une administration clmi-
trale, un service de perception et d'exploi-
tation» et un service du transport des dé-
pêches.
L'administration centrale est placée sous
l'autorité d'un directeur général résidant
à l'hôtel des postes à Paris. — Elle est or-
ganisée ainsi qu'il suit :
Cabinet du directeur général. Onverture
et analyse des dépèches adressées au di-
recteur général.
Bureaux placés sous les ordres imtnédi.vs
du directeur général : 1" bureau du persoti*
nei ; 2*" bureau central (ou enregistrement
des délibérations du conseil et garde des
archives).
1'* dtotsîon.— Elle est composée de 6 bu-
reaux : 1* Correspondance intérieure, orga-
nisation du service des malles, etc. ; 2* pré-
paration des conventions et traités avec les
ofllces étrangers; 3* inspection et réclama-
tions; h" franchises» contraventions et ser-
vice rural; S*" vérification des produits; 6' re-
buts et non-valeurs.
2* dtoîston.— 5 bureaux : 1 relais; 2* trans-
port des dépèchesj; 3* ordonnancement de
dépenses; i^* matériel ; 5* articles d'argedi.
Le nombre total des agents de cette ad-
ministration est de 2U) dont 1 directeur g'^
néral au traitement de 20»(KX) fr. ; 2 adminis-
trateurs à 12,000 fr.; 19 chefs de bureaux
de ^,000 à 5,000 fr.; 160 commis de l,2o<)
à 3»600 fr.; 16 garçons classeurs et gens do
service de 900 à 1,M)0 fr. La dépense do
l'administration^ centrale s'élève en tout
à 583,200 fr.
Le service de perception et d'exploitation
ou service actif se divise en serTîce de P.i-
ris, service mixte et service des départe-
ments.
Le service actif d'exploitation de Pr.ris
fait partie Jusqu'à un certain point de Tau-
ministration centrale même des postes. Le
service actif de Paris est placé sou^ l'auto-
rité générale d'un chef de service d'exploi-
tation au traitement de 9,000 fr. U compreni
2 bureaux : celui du départ et de l'arrivée,
et celui de la distribution des Jettres dan>
Paris; et k sections^ celle des affranchi^$<'-
ments, celle des imprimés, celle de la po^'e
restante et celle de refus et réclamations uc
Paris.
Il compte 7 chefs de bureau de 6,000 t
9,000 fr.; 21 sous-chefs de 4,000 à 5,000 fr
Il y a en outre 12 bureaux dans l'intérieur
de Paris, à la tôte desquels sont des direc-
teurs ayant 3,000 à 3,500: et 21 burtajx
:rî
POS
DES SCIENCES rOLITIQUE&
POS
578
vmf les établis également dansTlMnlérieur
(le Paris ou aux gares des chemins de fer.
Le service est fait dans ces bureaux et è
rbôlei des postes par 278 commis de toute
disse ayant de l^âOO h 3,600 fr. par an et
78 gardiens de bureau et chargeurs de malles,
de 1,000 à 1,500 fr. Les lettres sont distri-
buées è Paris par 6M) facteurs dont les ap-
poiDtements varient de 700 à 1,500 fr.
Le service mixte comprend les agents des
Inartaux ambulants établis sur les chemins
de fer. En 1854 ces bureaux étaient au
nombre de 20, à la tèle de chacun desquels
était placé un directeur (traitement de 3,000
UtSOO) et qui c'imprenaient 184 commis
dH,500 à 3,000) et 66 gardiens, de 800 è
l,âOO fr. Un inspecteur à 5,000 fr. est chargé
de<urveiller ce service.
Le service des départements se centralise
diDs les bureaux établis dans les localités
oùrelaest nécessaire. Ces bureaux se di-
fiseot suivant Timportance, en bureaux
tMfeiésBix nombre de 173 pour toute la
Fnnce et en bureaux simples au nombre de
2,480. A la tète de ces bureaux sont placés
des directeurs agents comptables. Ceux des
hreaui composés ont de 1,800 & 10,000 fr.
d'appointements; ceux' des bureaux sim-
ples de 800 k i,800 fr. Ces bureaux comp-
leot ensemble 721 commis de 1.000 à 1,200
fr.; 86 brigadiers-farleurs de 800 à 1,500;
1,265 facteurs de bureaux composés de 400
H.OOOfr.; 165 gardiens et chargeurs, de
SOOè 900; 1,054 distributeurs de 180 è 360 fr.;
U,304 facteurs locaux et ruraux, de 120 h
600 fr.; 93 inspecteurs au traitement de
3,000è 8.000, et 60 sous-inspecteurs de 2,000
^2,500 fr. surveillent le service départe-
mental.
Le service du transport des dépèches se
diriseen service de terre et service de mer.
Le service de terre se fait aujourd'hui en
Krtie par les chemins de fer, soit que des
reaax ambulants soient établis sur ces
ebemios, soit que les courriers se transpor-
tent par cette voie.
Les routes sur lesquelles il n'existe pas
Je chemins de fer sont parcourues nar des
Xiorriers et les malles-postes de Tadminis-
tralion. Le seryice des malles est assuré
Mr institution des postes aux chevaux. Ce
mice qui, ainsi que nous avons vu, exis-
ait sous l'ancienne monarchie, a été réor-
lanisé en 1793. Des postes aux chevaux
ont établies sur toutes les routes principales
>our le service des relais. Chacune d'elles
stconGéeè un maître de poste qui l'exploite
ses frais et périls. Les mattres de poste
ont nommés par le gouvernement et sont
oumis à divers règlements administratifs;
s nomment eux-mfimes leurs postillons, lis
nt le privilège exclusif des services par
elais. Un larif détermine ce qu'ils doivent
ercevoir par distance, par cheval et par
oiture fournis è des particuliers ou pour
: service de TElat. Le gouvernement alloue
rhacuu d'eux une somme annuelle fixe,
roportioanelle au nombre de chevaux
u*ils doivent entretenir.
L<^ nombre des maîtres de poste est ac-
tuellement de 546. Celui des courriers qui
trans()ortent les dépêches, soit parles routes
ordinaires, soit par les chemins de fer est
de 142.
Le service de mer se fait, soit par les bâ-
timents de l'Etat et du commerce qui navi-
guent entre les différents ports, soit par des
paquebots et entreprises spéciales. La cor-
respondance avec I Angleterre a lieu par les
paquebots de la Manche, appartenant à TE-
tat. Un bureau 'particulier composé d'un di-
recteur et de 5 agents, est établi dans ce but
è Calais; 16 agents font le service à bord
des paquebots, dont les équipages se com-
posent de 8 ofUciers et de 66 hommes. Le
service des dépèches de la Méditerranée
a été concédé a une compagnie à laquelle
le gouvernement alloue une subvention de
3 millions par an. Il entretient en outre
auprès de cette compagnie 1 commissaire du
f;ouvernement è 8,000 fr. et 5 bureaux dans
es échelles du Levant, comptant en tout
33 employés. En6n, une autre compagnie
est concessionnaire du transport des dépè-
ches du Continent à la Corse, et le gouver-
nement lui alloue une subvention dezSO.OOO
fr. par an.
Voici le résumé des dépenses du service
des postes dans le budget de 1854.
Administration centrale.
Administraiion et perception.
Pertonnel. — Service de Paris. Trai-
tements.
Indemnité ponr Paris.
Bureavx ambulants.
Service départemental. Inspection.
Agents comptables.
Commis,
Brigadiers facteurs.
Facteurs des bureaux composés.
Gardiens et chargeurs.
Distributeurs.
Facteurs locaux et ruraux.
Haute paye et indemuilé aux facteurs
locaux et ruraux.
Total du personnel.
Matériel, — Service de Paris. Mobi-
lier.
ClianCfage et éclairage.
Fournitures de bureau, etc.
Habillement des facteurs , gardiens ,
eic.
Chau.sftures et médicaments des fac-
teurs.
impressions.
Timbres et cachets.
Coiifcciiou d«s timbres postes.
Sacs des bureaux ambulants.
Dépariemetits. Entretien de bûlimeiits
et des boites rurales.
Total du matériel.
Dépenses diverses, — Service de Paris.
Loyer des bureaux de poste.
Frais des directeurs.
Menu» frais des comptables.
Service de sauté*
585,î00f:
l,5G5,5Q0
26*250
450.e00
528,500
2,912,500
942,000
70.000
825,000
100,000
216,000
5,622,000
100.000
13,558,950
105,000
95,000
1 lO.UOO
70,000
56,750
441,300
U,200
50,000
30,000
15,000
065^250
150,000
21,500
18,800
5,000
775.300
579
POS
DICTIONNAIRE
POS
yo
173,300
Bureaux ambolants. Indemnités. 208,800
Secours anx agents, remplacements,
frais jodiciaires , frais de tour-
née, etc. 338,000
Dérartements. Frais de bureau, In-
demnités, loyers etc. 1 ,751 ,000
Total des dépenses diverses. 2,471,100
Résumé du service d*administration.
Personnel. 13,358,950
Matériel. 965,250*
Dépeuif es di? erses. 2,471 ,1 00
16,793,300
Transport des dépêches.
Personnel. — Transport par terre.
Gages des maîtres de poste. 180,000
Salaires des courriers. 336,229
Transport par mer. Agents du ser-
vice des paquebots à Calais. 12,800
Agents (lu service des dcpôches dans
la Mé(liierr:inée. 83,000
Offices des paquebots postes de la
Manche. 20,400
Equipages de ces paquebots. 51,490
Sujipléiueni d.e solde etc. 7,250
Total du personnel. 691,669
Matériel, — Frais de chevaux et de
guides. 1,861,984
Chevaux de renfort, etc. 280,406
Construction et entretien des mal-
les, etc. 200,625
Transports extraordinaires pour cause
d'accidents. 150,836
Construction des bureaux ambulants. 70,000
Chauffage et éclairage de ces bu-
reaux. 110,000
Frais de transport sur les chemins
de fer. 2,121,717
Frais extraordinaires de transport de
dépêches. 541,800
Entrelien des paquel>ots postes. 100,000
Combustibles pour ces paquebots. 65,000
Loyers de bureaux pour le transport
par mer. 14,862
Vivres des équipages. 44,002
Impressions pour le service des pa-
quebots. 1,500
Total du matériel. 5,362,842
Dépenses diverses.
Frais de missions relatives aux re-
lais. 10,000
Indemnités aux maîtres de postes. 200,000
Subventions aux mêmes. 150,000
Secours aux postillons. . 12,008
Transports par entreprise sur les ; *
roules ordinaires. 7,310,000
Frais extraordinaires de ces trans-
|H)rts. 25,000
Transports par entreprises par les
tbeuiins de fer. 60,000
Frais divers des transports par mer;
hôpitaux ; fournitures de bureaux ;
pilotages transports par entre-
prii»e. 115,900
Tatal des dépenses diverses. 6,882,900
Subvention.
Sttlivcntion à la compagnie du trans-
port des dé|iêches en CorMi. 250,000
250,000
2r)0.(K)i)
Subvention à la compagnie du ser-
vice postal de la Méditerranée. 3,000.(mm
Total des subventions. 3,250,900
Résumé du service des transports.
Personnel.
Matériel.
Dépenses diverses.
Subventions.
69l,0f;9
5,3e2,aii
6,882,90(1
3,250.000
16.187,411
Résumé général
Administration centrale.
Administration et perception.
Transport des dépêches.
58*^,200
I6,795,3IH)
16.187.411
33,565,911
LÉoiSLATiox. — Taxe des lettres. — La
poste est chargée du transport des lettre^,
des journaui et autres imprinoés* et de lar-
Seul. Elle a le monopole exclusif de cc:u
es lettres et journaux et des inQpriroésdon:
le poids total ne s*élève pas jà un kilogram-
me. Ce monopole ne comprend pas d ail-
leurs la distribution des lettres et journaux
dans rinlérieur d*une ville* ni le trans[)ûrt
de Targenl. En outre* les frais de procédure
et les papiers uniquement relatifs au str-
▼ice personnel des entrepreneurs de voi-
tures sont exemptés du monopole de !a
poste. Mais dans les limites où ifeiistet «c
monopole est absolu. Ceux qui y contreyie-
Dent sont passibles d'une amende de 150
à 300 fr. Cette peine frappe les particuliers
comme les conducteurs de voitures ou de
messageries ;4mais ce n'est que sur ces der-
niers que l'administratioa est autorisée i
faire des perquisitions à l'effet de constater
les contraventions. Les lettres de recufL-
mandation ou celles qui sont uniqueiniri
personnelles à celui qui s'en trouve Dant!.
ne constituent pas de contraventiou pour
les particuliers.
L administration est tenue au secret d' s
lettres, a Toute suppression» toute ouver-
ture de lettre confiée à la poste, coD3nii>e
ou facilitée par un fonctionnaire dugoi-
vernement ou de l'administration des postes.
est punie d'une amende ae 16 à 500 fr. ii
d'un emprisonnement de trois mois à c!ii ;
ans. Les coupables sont de plus interdits o.
toute fonction ou emploi f)ubiic pendar
cinq ans au moins et dix ans au plus. » (CoJ'.
pénal, art. 187).
La taxe des lettres a été l'objet réceiL-
ment dans les différents Etals de l'Euro, e
d'une réforme importante. Dans le syslèm.
admis anciennement, le prix du port o.<
lettres était proportionnel à la distance par-
courue. Le prix était généralement ,a>^t'^
élevé et nullement en rapport avec lesfijts
du transport. La différence de ces frais étaLi
peu considérable vu le nombre des lettre'
transportées pour celles qui parcourent dd
distances assez considérables et pour ce!it»
qui ne vont qu'à des distances peu éloignées
et d'autre part rélévalion de cet impOi tun i
581
POS
DES SCIENCES POUTIQUES;
POS
58«
fort préjadtciable aux relations civiles et
commerciales, on proposa d'abaisser consi-
dérablemeot la taxe et de remplacer la va-
riété des prix^par une taie unique. iCelle
réforme deTsrita'abord diminuer les revenus
de l'Etat; mais on était convaincu que peu
i pea le nombre croissant des lettres com-
bierail le déficit. Elle permettait en mAme
temps d'en introduire une autre; celle de
riffranchissement des lettres par des tim-
bres postes. La distribution des lettres se
fai ant beaucoup plus vite lorscjue les lettres
sont affranchies, il en résultait pour Tad-
ministration une économie dans le nombre
lies employés si l'affranchissement devenait
u5oel; et pour obtenir ce résultat, on pro-
nova de n'admettre qu*une seule différence
(ie taxe; c'est-à-dire, une taxe pour les let-
tres affranchies et une autre plus élevée
)4iir celles qui ne l'étaient pas.
r.f* système fut réalisé en Angleterre en
18V0 Le nombre des lettres s'accrut en effet
laiidement. En 1839» le nombre des lettres
innsporlées s*élevait à 75 millions par an.
Eli 1840, il fut de 168 millions, il dépassait
300 millions en 1852. A cette époque , le
pmduil brut a^ait atteint à peu près le pro«
liuit brut antérieur à 18M. Mais le produit
De( était encore bien inférieur. Ce produit
qui, en 1839, avait été de 1,659,000 liv.
sieri. n'était, en 1851, que de 803,898, tandis
que dans c< tie môme année le produit brut
était de 2,26^,000 liv. sterl. La différence
de taxe entre l<'S lettres affranchies et non
affranchies est établie en Angleterre.
Ko France, la réforme postale fut accom-
plie en 1848. La taxe uniforme dé toutes les
iHires circulant de bureau è bureau fut
portée h 20 centimes. En 1850, cette taxe
fuiélcvéeh25 centimes. Enfin, Ialoidu20mai
185^ a introduit la différence de taxe entre
t<'s lettres affranchies et non affranchies.
1-»'^ premières payent 20 centimes pour la
[fMtre simple de 7 1/2 grammes; celles de
* 1/2 grammes à 15 |)ayent le double; celles
(Je 15 à 100 sont (axées à 80 cent. Dans le
(«ts uù les lettres ne sont pas affranchies,
res taxes s'élèvent à 30 cent., 60 cent, et
1 fr. 20 cent. Le port des lettres, drms la
circonscription d'un môme bureau, est de
10 et 15 cent. Les lettres ou paquets dont
le poids dépasse 100 grammes, sont taxées
•I 80 cent, ou 1 fr. par chaque . poids de
100 grammes en sus.
Le nombre des lettres mises en circula-
I 00 dans le service des postes, a augmenté
; rogressivement, mais non pas si vite qu'en
Angleterre. Voici quelle a été la progression
'i^s lettres avant et après la réforme postale.
l'ii 1820 le nombre total des lettres a été de
'<''>382,151; en 1830, de 63,817,260; en
ISV7,de 125,640,000; en 1849, de 157,437,00*);
tn 1853, de 190,000,000. Le nombre des let-
tres tombant en rebut est actuellement de
3»BOO,000 environ par an. Sur les 190 mil-
jions de 1853, 150 ont circulé de bureau à
^ureau, 40 dans la circonscription d*un seul
bureau. •
Ou distinguait, ^ avant la^loi du 20 mai
1854, entre les lettres ehargéu et les lettres
recommandéeê» Les premières donnaient lieu
è une indemnité en cas de perte, elles de-
vaient être affranchies par rexpédiieur et
payaient double port. La loi de 1854 ran^e
les unes et les autres dans la môme caté*
gorie, sous la dénomination de lettres char-
gées. Les lettres chargées sont inscrites sur
des registres au départ et k l'arrivée, et le
destinataire en donne reçu. Il est perçu
pour chacune de ces lettres 20 centimes en
sus du port ordinaire, l'affranchissement
est obligatoire, et, en cas déporte de la let-
tre, la poste paye une indemnité de 50 fr.
pour toute réclamation.
En raison des correspondances que né-
cessite le service public, un certain nombre
de fonctionnaires jouissent de la franchise^
c'est-è-dire que les lettres qu'ils reçoivent
ne payent pas de port bien qu'elles n'aient
pas été affranchies par Texpéditeur ; quel-
Îues-uns ont de même le conlreseingj c'est-
-dire le droit d'affranchir une lettre en y
apposant leur signature.
; Les journaux, ouvrages'périodiqueset im*
primés sont soumis à une taxe qui varie
suivant la grandeur des feuilles. Cette taxe
est de beaucoup inférieure à celle des let-
tres. Mais pour y avoir droit, il faut que.
l'imprimé soît affranchi et présenté à Tad-
ministration sous bande. Lorsque l'affran-
chissement n*a pas eu lieu et que le port n'a'
pas été acquitté au lieu de la destination
par quelque motif que ce soit, Texpéditeur
est tenu de payer ce port. Mais il n'en est
pas de même des lettres que l'on ouvre^
quand elles ne sont pas acceptée^ et qu'on
renvoie à l'expéditeur, sans rrai«, si on con-
naît son adresse.
Les lettres et imprimés qui n'ont pu être
remis au destinataire faute d'adresse suOi-
sante ou qui ont été refusées forment le,
rebut. Ceux qu'on ne peut renvoyer è l'ex-
[téditeuc sont détruites après un certain
temps. Il est tombé en rebut environ
3,800,000 lettres par an, dans les dernières
années.
La poste se charge de l'envoi des sommes
d'argent de bureau à bureau. Ce transport
se fait a.u prix de 2 pour cent de la somme
expédiée; il s'y ajoute le port de la lettre
par laquelle s'expédie le reçu de la poste
et le timbre d'une quittance. Les sommes
Tersées aux bureaux de i^osie qui ne sont
Sas réclamées sont acquises h l'Etat après
uit ans. Dans les cinq dernières années,
la moyenne des sommes transportées par
la poste a été d'environ 56 nlillions. La re-
cette brute des postes s'est élevée è 24
millions en 1821; à 33,727,649 fr. ; en 1830,
à 53,295,676, en 1847; à 42,034,859, en
1849 ; h 46,609,523, en 1852. La dépense
étant de 33 millions environ, on voit que la
réforme postale a causé un déficit do 11
millions environ, dans les premières an-
nées; mais ce déficit va sans cesse en di-
minuant et dans les prévisions du budget
de 1854, le produit brut des postes était
évalué à 52,407,050 Ir. c'est-à-dire à une
SS3
POU
DICTIONNAIRE
POU
Mi
somme presque égale au produit do 18i7.
Cette somme se répartissanl ainsi.
Taie des lettres, journaui, elc. 49,020,000 f.
Droit de 2 0/0 sur les envois d*ar-
gens. 1,150,000
Produit des places dans les mallei-
posies. 400,000
Id. dans les paquebots de Ca«
lais à Douvres* et de Toulon en AU
gérie. 178,000
Droit de transit des correspondances
étranaères. 1,500,000
Recettes diverses. 579.000
Total. 52,407,050
Depuis 1848, la réforme postale a été
opérée dans la plupart des Etals de i'£u-
rof)e sur des bases analogues h celles qui
ont été adoptées en France. En mémo temps
ont été conclus ou se négocient acluelle*
ment des traités entre les diverses puissan-
ces pour mettre la taxe des lettres qui vont
d'un pays à Tautre en harmoniejavec les ré-
formes opérées.
POUDRES ET SALPÊTRES.- L'Etat s'est
réservé par des motifs de sécurité publique
la fabrication des poudres de guerre et ce
monopole constitue en même {temps pour
Je trésor une source de revenus. L'interdic-
tion de la fabrication de poudre de guerre
par les particuliers ne comprend pas seule-
ment la poudre qu'on tire du salpêtre» elle
a été étendue au fulmi-coton et en général
è toutes les matières fulminantes produi-
sant le même effet.
La fabrication de la poudre dépend du
ministère tie la guerre etestoonQée au corps
de Tartillerie. Ce service est resté une di-
rection centrale à la tête de laquelle se trouve
un général d'artillerie et qui^est divisée en
deux bureaux comprenant S chefs, 2 sous-
cbefs et 13 commis de toute classe. La pou-
dre et les matières premières qui la com-
posent se fabriquent dans 21 établissements
dont 11 poudreries» 9 raffineries de salpêtre
et une souffrerie. Ces établissements sont
dirigés par des officiers d'artillerie et des
commissaires du çouvernement. .On y fa-
brique également Tes capsules de guerre.
Ce service figure au budget jdes dépenses
de la guerre ou il forme dans le projet de
1854 le chapitre XIX. Voici les frais de cette
fabrication.
Personnel de la direction centrale
non compris le traitement du géi(c-
rai d*artillerie directeur.
Personnel flxe des éubllsseroenu.
Commis, ouvriers k poste fixe, gardes-
magasins, etc.
Journées d'ouvriers auxiliaires.
Frais de bureau, Inspections, etc.
Matières d^approvisionnements pour
2,723,500 kilogr. de poudre, achat
(le salpêtre brut et transport.
Souffre brut.
49,300?f.
107,900
253,404
98.400
40,348
Cliarbon de terre, etc.
Cuivre, liois, planches, etc.
Papier, feuilles de plomb.
Fraif génirawt.
Ustensiles.'
Huile à brûler , abonnements di«
vers, etc.
Bâtiments et usines.
Capsulerie de guerre.
Confection de 46 millions de capsules
fulminantes pour arme< portatives.
Confeclionde 1,015,500 étoupilles ful-
minantes pour bouches â reu.
Confection de 10 millions de culots
pour balles oblongues.
2,937,75i
09,%")
290,ûi4
92,755
75,283
251,000
i95,0{;i
46,415
37,-;oo
Hois pour charbon de pouitre.'
<*oile, potasse, barillage.
ïoilei, sacs.draps de sSchoir.
1,702.795
139,670-
186,580
320,323
53,024
2,957,1^
ToUl général. 4,049,195
Le total de la dépense pour la fabrica-
tion de la poudre est de «1,762,219 fr. aux-
quels il faut ajouter la solde d'activité de
kl officiers et gardes d*artillerie empluvts
dans le service, des poudres et sainôtns,
c'est-à-dire la somme de 19â,658 rr. De
même au total de lacapsulerie il faut ajou-
ter celle deJI2 officiers et employés mili-
taires se montant à 30,86<h fr. : ce qui élève
le prix.de celte fabrication k 309,840 fr.
En ne comptant les poudres (yi*h 3,762,219
fr. -il en ressort le prix de revient suivant :
600,000 kilos poudre de guerre pour le
ministre de la guerre à 142 fr. U cent, les
cent kilos.
10,Q00 kilos poudre' pour le oainistre d ^
finances è 138 ir. 58 cent, les cent kilos.
1,666,500 kilos poudre de mine à 111 f..
T7 cent.
6000 kilos de commerce extérieur à lOi
fr. 57 cent.
5000 kilos de poudre de chasse finepoir
le ministère de la guerre k 160 fr. 40 cent.
308, 500 kilos de poudre pour les (inand
2229 fr. 44 cent.
76,000 kilos poudre de chasse superljneii
263 fr. 96 cent.
51,500 kilos poudre de chasse extra-Gce
k 267 fr. 19 cent, les cent kilos.
Les poudres livrées au ministère des ti-
nances sont destinées à la consommation lu
publie. Ce service fait partie de la régie oes
contributions indirectes. Outre le person-
nel de Tadministration centrale qui tst
chargé de ce service et qui forme avec !e^
tabacs la sixième division de la direciion
des contributions indirectes au minisiùr;
des finances, on voit encore figurer pour
ce service au budget dece ministère;
Pour le traitement de 8 préposés nnx
ventes de 200 à 2,500, 6,200 fr. ; indemni: >
et remises» 24^800 fr. ; construction et a-
parntion de magasins, 35,000 fr. ; frais Jl;
transport 160,000 fr. ; poudres reprises aiu
débitants oa saisies 1000 fr. ; loyers tJ' >
magasins des entrepreneurs 25,000 fr.
Les poudres sont livrées par Tadminis-
Iration des contributions indirectes â(ji
entreposeurs de tabacs qui les vendent vsi
débitants commissionnés par le gouverne-
ment. Les débitants sont eux-mêmes sou-
mis k certaines obligations vis-à-vis do 1*3'^-
POU
DES SCIENCES POLITIQUES.
POU
386
niinislnlion. Ils sont obligés de tenir re-
gistre de leurs ^ventes et dy inscrire jour
))ar jour la qualité et la quantité dés pou-
dres Tendues ainsi que les noms des achcv
teurs. La poudre de guerre no peut être
rendue qu*anx armateurs et aui artificiers.
L*eDtrée de la poudre étrangère est prohi-
bée. Nul narliculier ne peut posséder chez
lui plus ae 2 kilogrammes de poudre de
chasse sous peine d'une amende de 3000 fr.
et d*uD emprisonnement d*un mois h deux
aûs.
es prix de vente sont fixés ainsi par les
lois de 1819, de 1834 et celle du 7 août
1850 : poudre de mine 2 fr. 25 cent, le ki-
logramme ; id, de guerre 3 fr. 40 cent. ; id.
de chasse fine 9 fr. 50 cent. ; id. superfine
12 fr.; id, extra-fine 15 fr. 50 cent.
L'administration accorde aux débitants
QDe remise de 25 cent, par kilogramme.
Dans les prévisions du budget de 1854
la recette provenant de la vente des pou-
dra opérées par la régie descontritîutions
indirectes était évaluée à 6,400,000 fr.
Stdpéire. — Avant la loi dû 10 mars 1819
la fabrication du salpêtre {azotate de po^
toiu) était soumise è la surveillance des
agents des contributions indirectes. Depuis
lors celte fabrication est libre dans tous les
déparlements oik ne sont pas établies des
salpèlrières nationales, a condition du
paiement d*une licence de 20 fr. Les fabri-
cants de salpêtres sont obligés de faire une
déclaration de leur établissement.
POUVOIR. — On appelle ainsi les orga-
nes do la société qui sont chargés de Texer-'
cice de la souveraineté sociale. Nous exa-
minerons successivement les fonctions du
pouvoir, son utilité et les diverses formes
qu'il peut revêtir. Nous traiterons en der-
nier de la distinction du pouvoir spirituel
et du pouvoir temporel.
Fondions du pouvoir. — Suivant une
distiuction que Montesquieu a formulée le
premier, ou divise ordinairement les attri-
butions du pouvoir en trois branches prin-
cipales : pouvoir législatifj pouvoir executif
et pouvoir judiciaire, La première de ces
attributions comprend la puissance défaire
des lois. Elle contient le summum de (l'au-
torité sociale, puisque c'est par des lois
que la société exerce surtout la souverai-
neté h regard de tous ses membres, et que
ce n'est que de cette manière qu'elle peut
créer des devoirs et des droits généraux.
Le pouvoir exécutif comprend la direction
de h force sociale mise au service de Teié-
eutiondes lois« Le pouvoir judiciaire enfin
est chargé de rapplication de la loi aux in-
dividus en cas de contestation entre eux ou
lie contravention aux lois pénales. On s'est
fondé depuis le dernier siècle sur celte
distinction des attributions pour placer en
des mains différentes chacune de ces bran-
ches du pouvoir.
Cette division ne nous semble pas répon-
dre parfaitement à la nature des choses.
Si Ton examine, en effet, l'action de la force
sociale telle qu'elle fonctionne dans tous
les Etats de quelque importance, on y re-
connaît des éléments essentiels dont la
théorie que nous venons d'exposer ne tient
fias compte suffisamment. Ces éléments sont
e gouvernement et l'administration. Ordi-
nairement on fait rentrer l'un et l'autre
dans l'exécution des lois. Mais le gouver-
nement, ainsi que nous l'avons prouvé dans
l'article consacré è ce sujet, ne comprend
pas seulement l'exécution des lois. Il com-
prend la direction générale de ta société,
direction qui peut résulter aussi bien d'ac-
tes législatifs que d'actes exécutifs. De
même l'administration quoiqu'elle suppose
généralement des actes d exécution ne
constitue pas tom'ours une exécution des
lois, et il est une ïoule d'actes d'adminis-
tration que le pouvoir est tenu défaire sans
qu'ils soient expressément prévus par une
loi. Néanmoins la distinction du pouvoir en
pouvoir législatif et pouvoir exécutif aune
utilité pratique en ce sens qu'elle délimita
d'une manière assez rigoureuse l'autorité
et la portion de souveraineté inhérente au
pouvoir. La législation étant en effet le
mode régulier de l'eiercice de la souverai-
neté et les mesures d'exécution qui peu-
vent intéresser les Individus et constituer
pour eux des obligations et des droits, de-
vant toujours être autorisées par des lois et
puiser en elles leur force et leur validité,
il devient nécessaire dans l'organisation
politique de distinguer nettement celte
partie des attributions des pouvoirs publics
et de la séparer de toutes les autres. Il est
donc indispensable dans une constitution
bien ordonnée de déterminer avec précision
les organes chargés de l'autorité législative,
car c'est à eux surtout qu'est déléguée la
souveraineté. Mais il n'en est pas moins
vrai, quant à ce qui regarde la théorie du
pouvoir; que les organes de la législation
et de l'exécution concourent nécessairement
ensemble, même quand les deux fonctions
ne sont pas réunies dans les mêmes mains
complètement, comme dans les monarchies
absolues ou partiellement comme dans les
monarchies représentatives ; qu'ils concou-
rent aux actes du gouvernement qui cons-
tituent la fonction essentielle du pouvoir.
Quant au pouvoir judiciaire, il forme évi-
demment une branche spéciale de la sou-
veraineté et constitue une fonction sociale
bien distincte. — Voy, Organisation judi-
ciaire.
On voit, par ce qui précède, que c'est
principalement au point de vue de l'exer-
cice de la souveraineté qu'a été établie Ija
division du pouvoir en législatif, exécutif.et
judiciaire; et qu'au point de vue de l'orga-
nisation sociale, l'exercice de la souverai-
neté et du pouvoir se confondent en effet
jusqu'à un certain point. Mais, considéré en
lui-même, et indépendamment de l'exercice
de la souveraineté, le pouvoir constitue
dans la société une fonction spéciale et la
filusjmportante détentes, puisque sans elle
a société n'existerait pas. En quoi consiste
celte fonction?
587
POU
DICTIONNAIRE
POO
3«X
Nous en avons déjà indiqué les éléments
essentiels, le ^ouverDement et l'admiois-
iration.
Le gouvernement, c'est la direction même
de la société : nous y avons consacré un ar-
ticle spécial.
L'administration générale, c'est la gestion
des affaires de la société; nous y avons
également consacré un article.
A ces deux éléments, nous en ajouterons
un troisième qui les résume et qui en dé-
roule : c'est l*aclion , l'accomplissement
pratique de tous les actes auxquels doit
procéder TËtat, par suite des résolutions
gouvernementales ou des nécessités de
l'administration.
Le gouvernement et l'administration ont
des rapports nécessaires qu'il ne faut pas
perdre de vue dans les théories sociales. La
direction de la société suppose en effet la
connaissance complète de sou état et de ses
ressources, et la disposition de toutes les
forces actives que comprend son organisa-
tion administrative. 11 est donc nécessaire
que les organes chargés de la direction so-
ciale soient au courant des détails de Tad-
ministration, et aient autorité sur elle.
D*autre part, l'administration générale est
nécessairement subordonnée, jusqu*à un
certain point, à la direction gouvernemen-
tale, dans laquelle la société est lancée, et
beaucoup de mesures administratives ne
sont que l'expression de pensées gouverne-
mentales. 11 est donc naturel que le gouver-
nement et Tadministralion générale soient
réunis en partie, comme cela est arrivé pres-
que toujours, dans les mêmes mains, ou du
moins que les organes de l'administration
soient subordonnés d'une manière générale
à ceux du gouvernement.
Quanta Paction, elle constitue le carac-
rtre iGôme du pouvoir. L'atlmijjistrationjfe
consiste, en réalité, qu'en unesuite d'ik:-
tionsadminislratives, et si le gouvernement
a surtout pour objet la direction de la so-
ciété, il suppose néanmoins un certain nom-
bre d'actions, telles que la négociation des
traités, les plans de campagne d'une guerre»
1 accomplissement de réformes intérieu-
res, etc., qui ne peuvent être accomplies
uue par ceux qui sont chargés du gouver^
nemcnt môme.
Le gouvernement et Tadministration , et
Faction qui en résulte, comprennent la plu-
part lies fonctions que l'on attribue ordi-
nairement au pouvoir exécutif. A côté de
de celles-ci on a placé comme pouvoir spé-
cial la fonction judiciaire» qui effectivement
ne rentre ni dans l'un ni dans l'autre. Mais
si la fonction judiciaire mérite ainsi une
place distincte, pourquoi n'en serait-il pas
de même de la fonction militaire, de la
fonction éducatrice? Dans les cités antiques,
les fonctions principales des rois étaient de
rendre la justice et de conduire les armées
è la guerre. Les fonctions gouvernementa-
les appartenaient à l'assemblée des citoyens,
les louctious administratives à des magis-
trats spéciaux. Dans les temps moderuesi
In iu5lice et la conduite des armées a cosnc
d'être Tattribution directe des chefs (hs
Etats, et ce n'est que très-exceptionnclli-
ment que ceux-ci se mettent è la lèie dis
armées. Ces fonctions, ainsi que ce qni
concerne Téducation, sont devenues des
fonctions spéciales qui dépendent presque
toujours du pouvoir exécutif, mais qui n'en
dépendent pas d'une manière absolue, no-
tamment les fonctions iudiciaires et Tin^-
truction publique, qui, dans certains Eiais
en sont tout è fait séparées. On pourrait de
même concevoir cette séparation pour re
qui concerne Tarmée, bien que dans la pra-
tique il dût en naître de nombreuses dilli-
cultes. Nous pensons qu'en théorie on doit
admettre que la justice, réducation el .i
fonction militaire sont généralement dis-
tinctes du pouvoir; mais qu'à celui-ci ap-
partient nécessairement aussi une cerliiie
action sur ces fonctions : en ce qui concer; .•
la justice, la poursuite des crimes et (itliu,
et le soin de provoquer la répressi(;n ju-
diciaire de toutes les infractions à la loi; ei
ce qui concerne l'éducation, la surveiilcjt.a-
générale au point de vue des bormes nidurs
et du respect des lois ; en ce qui concerne
l'organisation militaire, l'emploi de la fore
publique, chaque fois qu*il est exigé pjr
la situation extérieure, ou par IViécuti i:
des lois à Tintérieur. Mais comme il est fd-
cile de le voir, ces attributions renlni:
dans l'action que supposent le souvernt-
roent et Fadminislration.
UlilUé du pouvoir. — Ce n'est que de n--
tre temps qu'on a nié d'une manière gén-
rale l'utilité du pouvoir, et qu'on a préseii:
l'absence du pouvoir, l'anarchie, comme U
meilleure constitution où puisse atteindra
la société. Jusque-là le pouvoir avait i
Tobjet de nombreuses attaques ; comme I
n'est pas de fonctions où. les abus soit r.
plus faciles et plus préjudiciables à la s>
ciété, on avait cherché è le limiter de tuu-
tes manières dans son autorité et ses aiiri-
butions ; mais jamais il n'était venu à r^
pensée que la société pouvait se [>d5Hr
complètement d'un pouvoir, d^une légis ^
tion, et que la liberté la plus illimitée et is
seule action individuelle suffisaient à to..^
les besoins sociaux.
Il est très-vrai que souvent des aiiriba-
lions exagérées ont été accordées au pou-
voir, et que, dans les Etats despoliqu.^
surtout, il en est résulté les plus grav ^
abus. Mais conclure de là è la négatioaLi
pouvoir même, c'est commettre lesoplli^:I<'
le plus grossier. Il est certain en effet q.e
la société la plus simple ne saurait subsi5i' r
sans qu'il y ait dans son sein l'analob'u^'^'
pouvoir de sociétés politiques. Les soct >
commerciales et industrielles ont leur ri-
rent; les sociétés scientifiques et liltt'rdir>>«
leurs présidents et leurs secrétaires; lt'><-;
norations, leurs syndicats. Toute sociéi* ']^i
l'orme une personne morale est soumi>c j
cetie condition; en dehors elle ne uic u^
pas le nom de société. Toute société de c^
genre a uécessuirement.des intérêts di^imc^s
389
POU
DES SCIENCES POLITIQUES.
POU
S90
comme unité sociale, de ceux des membres
particuliers dont elle se compose. Dans
(liacunedeces sociétés, il est aussi des ac*
(t's à faire qui doivent ôtre Tœuvre de la so-
ciété et non pas de ses membres indivi-
(lucilement. Or, nécessairement il faut que
quelqu'un représente ces .intérêts et se
(.linrge de ces actes. Or la fonction du pou-
voir n*esl pas autre chose. Le pouvoir re-
présente les intérêts de TEtat comme le gé-
rantdune société en commandite représente
les intérêts communs de tous les associés;
ii dirige une nation» comme le chef d'une
i;rande société industrielle dirige les affai-
res de cette société; il accomplit les actes
sociaux, comme le représentant d*une so-
ciété de commerce a^it au nom de la so-
ciété vi^-à-vis des tiers. Qui ignore que,
dans une société de commerce, les fjnc-
tioDs du gérant sont les plus indispensa^
bies?Qui pourrait contester que plus une
société de ce genre est nombreuse, plus la
coodjtion d'unité do gestion devient im-
portante, et que, sans cette unité, la multi-
plicité des avis et la discordance des actes
détruiraient immédiatement la ^ociété. A plus
forte raison le gérant est-il indispensable
ilaos la société politique, dont les membres
^out divisés par tant d'intérêts différents,
et qui serait incapable d*aucan acte com-
luiH), sans unité de direction.
Dïiljeurs la société politique diffère de
toutes les autres en ce qu'elle exerce une
autorité sur ses membres et qu'elle possède
la souveralneté.Or parmi ses membres i( en
est toujours un certain nombre qui refu-
sent d*obéir à la loi commune et qu'il
faut contraindre è l'obéissance. Sans l'action
du pouvoir, il serait impossible d'arriver à
ce résultat et la société tout entière serait
à la merci d'une ioGme minorité de crimi-
nels qui pourraient porter à leur gré le
trouble et la violence dans son sein«
De ces considérations on peut eonclure
oue le pouvoir est non-seulement d'une
grande utilité, mais une nécessité ; qu'il
est une des conditions essentielles dePexis-
tence sociale.
Formes du pouvoir. — L'organisation du
pouvoir ou la forme à donner à cette insti->
tution constitue un des points essentielsde
toutes les institutions politiques. L'organi-
sation du pouvoir est liée intimement en
effet aux questions relatives à l'exercice de
la souveraineté, car il est impossible d'or-
ganiser cette fonction essentielle sans dé-
t'.rujiner le mode suivant lequel la souve-
raineté sera exercée et comment sera établie
la participation du pouvoirè la souveraineté
i)u sa dépendance à son égard. La principale
^es attributions du pouvoir, la législation,
éiant en effet en même temps, le principal
luode de manifestation de la souveraineté,
il est impossible en pratique de séparer ces
deux ordres d'institutions sociales.
Nous avons exposé dans l'article consacré
à Aristote la célèbre classification des dif-
férentes formes de gouvernement. Cette
claiàitication admet trois genres do gouver-
nements, subdivisés chacun en deux espè-
ces : la monarchie et la tyrannie, l'aristo-
cratie et Toligarchie, la républiqne et la dé-
mocratie. Elle a traversé les siècles sans
être conlestée,et c'est encore la classifica-
tion admise dans la plupart des ouvrages
moiiernes.
Elle est très-incomplète cependant^et ne
s'applique réellement qu'aux formes ad-
mises dans la Grèce ancienne. Nous n'es-
saierons pas ici de substituer une autre
classification è celle du célèbre philosophe
grec et nous contenterons d'énumérer les
principales formes de gouvernements qui
ont existé jusqu'ici :
Le gouvernement patriarcal des tribus
primitives, dans lesquelles le plus ancien
des pères de famille exerçait une autorité
presque absolue sur la tribu.
Le gouvernement républicain de ces mê-
mes sociétés, où les affaires se décidaient
suivant leur gravité soit par le conseil des
chefs, soit par l'assemblée de tous les
guerriers et où les expéditions militaires
étaient conduites par les chefs qui se pré-
sentaient eux-mêmes et qui ralliaient à eux
le plus grand nombre de guerriers.
Les grandes monarchies despotiques de
TAsie ancienne et celle de la Chine» où le
pouvoir absolu d'une famille régnante se
fondait sur la prétendue divinité de cette
famille, ce pouvoir revêtant jusqu'à un cer-
tain point les caractères de la puissance
paternelle sur les sujets du même peuple
que le prince, ceux de la puissance domi-
nicale sur les peuples conquis.
Les monarchies aristocratiques de l'Inde
et de l'Egypte, caractérisées par le système
des castes, les attributions, très-limitées de
la royauté,attributions presque uniquement
militaires,et.le partage de la plupart des attri-
butions de.la souveraineté ,aè la direction so-
ciale et de l'administration entre les cas*
tes des prêtres et les guerriers.
La republique Israélite antérieure aux
rois, gouvernée par le grand prêtre, par un
conseil des anciens et des chefs militaires
nommés suivant les circonstances.
La monarchie des cités grecques et ita-
liennes à l'origine de ces cités, où un roi
électif ou héréditaire exerçait les fonctions
judiciaires et de chef d'armée, et où les af-
faires étaient décidées par des sénats ou
assemblées formées de familles nobles.
Les aristocraties formées dans ces cités
par la suppression de la royauté remplacée
par des magistratures multipliées el tem-
poraires.
Les oligarchies nées de la concentration
de tous les pouvoirs dans un petit nombre
de ces familles.
" Les tyrannies provenant de l'usurpation
de tous les pouvoirs et de l'exercice despo-
tique de la souveraineté par un seul dans
une cité aristocratique ou démocratique.
Les démocraties où la noblesse se trouve
subàlternisée, et où les affaires sont déci-
dées par l'assemblée de tous les citoyens,
des magistrats très-nombreui et tr^s-mor
391
POU
DICTIONNAIRE
POU
biles élecUfs ou tirés aa sort» élant chargés
de radministraliOD/de la guerre, etc.
Quelques formes mixtes offrant la combi-
naison de quelques-unes des formes qui
précédent.
Les confédérations anciennes. L'antiquité
ne nous présente pas d'état féderatif
proprement dit, mais de simples Wgxn^s
entre des peuples qui conserrent leur in-
dîTidualité complète, tout en nommant
des chefs pour la conduite des affaires com-
munes ou soumettant ces affaires è la dé-
cision de rassemblée des délégués de cha-
que peuple.
L*empire romain, monarchie absolue élec-
tive.
La monarchie des Mérovingiens et des
Carlovingiens. Dans ces monarchies appa-
raît pour la première fois le principe de la
représentation appliqué au gouvernement.
Ce principe se manifeste dans les conseils,
les plaids généraux et particuliers, les
chanifis de mars et de mai, etc.
La monarchie féodale du mojren Age.
L*cxercice du pouvoir est au roi, mais la
décision souveraine est réservée en partie
aux £lats, représentants de la nation. Cette
représentation a lieu par ordres et les or-
dres représentés, sont le clergé, la noblesse
et la bourgeoisie.
1m monarchie absolue des derniers siècles,
limitée seulement par Topinion publique
et par des privilèges particuliers et locaux.
La monarchie anglaise où la souveraine-
té appartient au roi, h une chambre héré-
ditaire et à une chambre élective représen-
tant une partie plus ou moins grande des
citoyens.
La monarchie constitutionnelle moderne
mode ée sur la monarchie anglaise, sauf la
chambre héréditaire remplacée par un
sénat ou une chambre des pairs & vie.
La république moderne où le pouvoir est
exercé par une ou deux assemblées élues par
tous les citoyeus ou un certain nombre
d'entre eux et par un ou plusieurs fonction-
flaires temporaires et responsables.
Les £tats fédéraux,Etats qui conservent
leur administration séparée, mais qui sont
reliés entre eux nar des pouvoirs sembla-
bles è ceux qui dirigent les républiques
unitaires.
Pouvoir ipiriiuel et pouvotr temporel. —
Nous avons indiqué au mot Société les
motifs de la division de la sociéié en spi-
rituelle et temporelle. Chacune de ces so-
ciétés doit nécessairement avoir sou pou-
voir : la société spirituelle , qui est une et
universelle, un pouvoir unique; les socié-
tés temporelles, qui sont multiples, autant
de pouvoirs qu'il y a de sociétés. Cette
simple déduction prouve que le pouvoir
spirituel et le peuvoir temporel ne doiveut
logiquement pas être conlondus dans les
mêmes maius, et qu'ils constituent des
fonctions bien distinctes. Sans doute il
[>eut se faire, sans inconvénient, que le
chef de la société spirituelio soit, au point
de vue de sou indépendance et de sa sécu-
rité, à la tôte d'un petit Etat. Mais il o^i
contraire aux principes de la politique, a x
conditions du bien-être et de la pros[>ériiô
des peuples, aux données générales de la
civilisation moderne, aue le pouvoir tem-
porel, placé à la tête d une grande nation,
ait autorité en même temps sur les choses
spirituelles, et, sous ce rapport, la distinc-
tion et la séparation des aeux glaives éta-
blies par le christianisme doivent être
considérées comme un progrès politique,
non moins important que ceux qui sont
nés de la réalisation d'autres principes
chrétiens, tels que la liberté civile, le s}s-
tème représentatif, etc.
Le principe que nous venons de poser a
souvent été mis en doute de notre temps.
Nous l'avons combattu, dès 18b7, dans
la Revue naiionale^ et nous ne pouvons
mieux faire que de reproduire ici les ar^^u-
ments que nous lui avons opposés alors.
« Deux opinions principales se s^ont {irrv
duiles sur ce sujet. Tune dans le camp diS
libéraux, l'autre dans le camp des c^stho-
liques. Nous les crojons erronées touies
deux.
« La première ne tend à rien moins quà
la suppression de l'Eglise, et conclut di-
rectement à la confusion des deux pou-
voirs dans les mêmes mains. Dans cdie
hypothèse, TEiat est tout; c'est de lui que
part et à lui que revient toute l'acliviU
sociale; on nie purement et siaiplement
Texistence et la possibilité d'une socii-'l
spirituelle dilTérente de la société tempo-
relle, d*un pouvoir spirituel diCTérent du
pouvoir temporel. La plupart des partisans
de cette doctrine ne croient pas à la reli-
gion révélée. Quelques-uns d'entre e< i
ùiMisent que, de notre temps, la raison ei
la philosophie projettent d'assez vii-
clartés pour qu'on puisse abandonner 1^^
intelligences à elles-mêmes, et que la seu e
djlfusion des lumières et Taugmentation ou
bion-ètre matériel suffiraient pour prodrj '
la dose exigée de savoir et de moraiiu.
D'autres ont un peu mieux compris 1 uj-
portauce des idées religieuses et de l'umi
des doctrines. L'bistoire leur a appris q .
jamnis une société n'avait subsisté $> ^
religion.llsne veulent pas que lexii«su'< e
soit inférieur, sous ce rapport, aux sièi ^
qui lonl précédé, et ils prétendent nii-.. >
le doter d*une religion nouvelle faite ev-
près pour lui, et qui portera son uorn. O:
dogme nouveau naîtra de la coopératior) J<.
toutes nos capacités intellectuelles, et d i
les fortes tètes de l'époque se sont mt>e.>
à l'œuvre. Kn attendant que ce beau (>i -
duit de rindustrie littéraire et philosopii:-
que de notre temps soit livré à la cohm) < *
malien, ou a déterminé d'avance les ra: -
ports futurs de l'Eglise nouvelle a •
i'i'Itat. C'est une religion nationale qn <
^'agit d'établir. Les pouvoirs poliii qi^-^
seruiit en même temps les pouvoirs rc i-
git)ux; une seule asseuiblée , libtecxi:;
élue, réglera également la foi et le bi-
got. Alors plus de controverse eutre i 1^-
POU
DES SCIENCES POLITIQUES.
POU
591
(at et TEglise, plus de conflits entre le
goufernement national el un pouvoir
étranger. La nation sera complète en elle*
mèroe;one même unité embrassera tontes
\^ brftncbes de J'actiTité humaine; tout
découlera d'an même centre et sera soumis
à ane m^me direction ; la croyance el la
pratique, les mœurs et les lois, le cuite et
réeonomie politique.
c Vis-i-Tis de cette doctrine» qui cen-
tralise Tautorité d*une manière absolues ii
en a aurgi une autre qui la détruit de fond
en comble. Un certain nombre do publi-
cistes catholiques accenlant comme défl-*
nilire la silualioii actuelle des choses, re*
nonçaol à défendre les droits du pouroir
spintuel, considérant leur soumission yo-
Imitaire i ce pouvoir comme un fait cnriH
l'iéleroenl indifférent à TEtat, se sont bor-
nés à revendiquer vis-à-vis de celui-ci la
liberté (Je conscience et h nier la légitimité
(le son intervention dans tout ce qui ré-
gente l'enseignement et la pratique reii-
gieose et morale. Partant de celte donnée,
eiToulant comme leurs adversaires basor
leurs aflirmations sur une doctrine absolue,
i\i se sont vus entraîner fort loin. Forcés
tiVialter avant tout la liberté individuelle,
(b.igés de rapporter tout à Tindiridu et h
son droit, ils ont été conduits d*une part à
•lénier au pouvoir toute action propre et à
le réduire à des fonctions de simple police;
(le Tautre h ne considérer la société tem-
porelle que comme un moyen du bien-être
physique des ândividus, et à méconnaître
Duo*seulement en principe, mais en fait,
tout ce qui constitue la grandeur morale et
la puissance matérielle des nationalités
■ D uu côté donc , on nie le pouvoir
spirituel ; on le confond avec le pouvoir
teujporel; de Tautret on nie le pouvoir tem*
iorel. Suivant nous, la vérité est dans
l'ancienne distinction , inhérente aux so-
ciétés chrétiennes, entre les deux pouvoirs.
Prûu?ons donc ^que ni Tune ni Tautre des
deux hypothèses dont il vient d'être ques-
tion ne répond aux conditions logiques de
la civilisation moderne et h l'œuvre à la
lois morale et matérielle que les peuples
clirétiens ont encore à accomplir.
« Ecartons d'abord l'opinion qui sup-
pose que la société pourrait se passer
îonjpléiement de l'unité de crovances et
ledoctrines, et qu'il n*y a lieu a aucune
'Sfèce de direction spirituelle, soit prove-
laot d'un pouvoir spécial, soit des autorités
le l'Etal. Ceux qui soutiennent une pareille
jièse ne réfléchissent pas que c'est dans
Wté morale que réside avant tout le lien
les sociétés ; que là où manque la commu-
laaté de sentiment et de but, l'unité de
BQgage, de race, de territoire ou la juxta-
'osition des intérêts, sont impuissants pour
^dur et même pour conserver une natio-
i>*ité; que la communauté de sentiment
t de but ne peut reposer que sur l'unité
es croyances religieuses et morales, et
ue celle-ci ne se conserve que par une
irecti'ih et un enseignement un. il leur
DlCnOR?!. DIS SCIKNCKS POLITIQUES*
aurait sufli de jeter les yeux sur la socii^té
actuelle pour reconnaître les fruits de l'A-
narchie morale et intellectuelle. Cette vé-
nalité des croyances, cet alfaibllssement
des sentiments nobles et généreux, ce dé.
bordement de mœurs ironies, ne sont-ils
pas les signes de ce qui menace les socié-
tés, quand l'enseignement moral perd de sa
force et de son unité.
«On parledediffusion des lumièresl Quand
tous les hommes sanront lire et écrire, en
seront-ils plus honnêtes et plus dévoués?
Il est excellent, sans doute, qu'ils sachent
lire et écrire ; mais il est ()lus important
encore qu'ils reçoivent un enseignement
moral. On se (ie au progrès de la raison^
Mais combien la raison a d'interprètes dif-
férents I Jamais ses plus fameux représevi-
tants n'ont pu s'entendre, et la philosophie
rationaliste n'a toujours jeté dans les es-
prits que le doute et la confusion. Si donc
les sociétés se subsistent que par l'unité
des croyances Religieuses et morales, ii
faut dans le sein de chacune d elles une
institution propre à conserver cette unité,
c'est-è-dire un pouvoir spirituel
« Mais pourquoi ce pouvoir ne serait-il
pas conflé aux mains de ceux qui sont char-
gés déjà du gouvernement temporf^l? Ce ne
serait pas un fait nouveau, et l'antiquité
nous a souvent montré cette réunion des
pouvoirs civils et religieux dans les mêmes
mains. Le fait est incontestable. Mais le
changement qui est survenu dans cet élot
de choses, la séparation des deux pouvoirs
a été précisément l'un des grands progrès
que le christianisme a fait faire aux socié-
tés. La confusion des deux pouvoirs dans
les sociétés antiques supposait deux prin-
cipes incompatibles avec la civilisation mo-
derne zTexclusionabsolueetThoslili lé invin-
cible des races et des peuples les uns vis-à-
vis des autres, et la confusion de la morale
avec le droit, c'est-à-dire on résultat l'iné-
galité des classes , rimpossibilité d'une li-
berté réelle et l'immobilité. En effet, cette
barrière qui séparait les nations, cet abtme
infranchissable qui empêchait toute confu-
sion, c'était dans les religions nationales
que l'on en trouvait la raison. Chaque nation
ayant son cuite et sa morale à elle , c'était
renoncer aux bases mêmes de sa nationa-
lité que de se confondre moralement avec
les autres, comme c'était renoncer à sa re-
ligion que de se confondre politiquement
avec elles... £o second lieu, toute liberté
réelle est incompatible avec la confusion
des pouvoirs. En effet , que voyons-nous
chez les nations anciennes? Les principes
de la loi morale sont identiques avec ceux
du droit civil et politique. A Rome, par
exemple, c*esl un rile h la fois religieux et
civil qui constitue la puissance maritale et
la puissance paternelle; la science des au-
gures a besoin d'intervenir dans les comi-
ces et préside aux opérations militai-
res, etc., etc. De là un formalisme rigou-
reux qui d't n côté écrase la libellé indivi-
duçlie , puisque la moindre infraction
111. 13
5D5
POU
DICTIONNAIRE
PRE
50 î
à la loi morale devient en mAma temps
une infraction au droit civil, qui de l'au-
tre défend tout progrès dans les institutions
temporelles f puisque celles-ci ne peuvent
subir aucun changement , sans que par le
fait même le principe religieux se trouve
attaqué. De là eutin la perpétuité du ré-
gime des classes, puisque nécessairement
la conservation des traditions religieuses et
politiques est confiée à une caste, k un
corps qui se trouve investi de toute Tauto-
rite spirituelle et temporelle. Aussi Taffran-
cliissoment des classes inférieures dans les
sociétés antiques a-t-elle toujours eu pour
rësuUat la destruction de ia puissance
ipôrae de ces sociétés et leur dissolution ;
I histoire romaine en offre une preuve bien
évidente.
« L'exemple de l'antiquité ne peut donc
être invoqué dans les temps modernes. La
civilisation moderne suppose la fraternité
des nations. Elle ne supporte pas ce lien étroit
qui identilie la religion et la loi civile. Elle
veut qu'entre la morale et le droit il reste
une certaine latitude pour la liberté indi-
viduelle, et qu*au sein même de chaque
nation une place puisse être réservée pour
certaines dissidences dogmatiques. Elle
condamne le régime des castes ; h moins
que la fraternité des peuples, la liberté ci-
vile, la liberté de conscience, ne soient
3 ne dû vains mots , la puissance religieuse
oit être séparée de la puissance civile.
«D'ailleurs, l'histoire a montré égale-
mont ce que deviennent sous Tempire des
principes nouveaux, les peuples chez les-
quels les deux pouvuirs sont entre les mê-
mes mains. Que l'on considère .les peuples
musulmans ou ia Russie. Le premier fait
qui frappe les yeux les plus prévenus, est
un affreux despotisme. Comment en effet
pouvail*il en être autrement? Quand le
même homme a le droit de déterminer ce
qui est justi^, et le pouvoir de faire exécu-
ter tous ses commandements, quand il a
l'autorité de faire et de défaire la morale et
le moyen d'exiger de tous une obéissance
aLsoliM, comment un tel homme no serait*
il pas un despote? Ici il ne reste plus la
moindre place pour les droits de la société,
ni pour ceux do l'individu. La dernière ga-
rantie, la garantie suprême que les peu^^es
fiossèdent contre leurs gouvernements ,
6*est la loi morale et religieuse même; ca
sont les devoirs et les droits reconnus par
tous qui obligent leê gouvernants comme
les gouvernés. Quand les gouvernants sont
maîtres de cette loi suprême, quand ils
jieuvent changer ces devoirs et ces Jroits
suivant 4eurs caprices, quand ils ontid do-
mination des Ames aussi bien que des
corps, il ne reste plus de refuge à la li-
berté humaine. £1 quant aux gouvernants,
la tentation qu'une telle puissance pose à
leur égoismet à leur orgueil* à leurs pas-
sions, dépasse lellement la vertu humaine,
qu'ils seraient des saints s'ils n'y succom*
liaient pas. Pour savoir ce qu'ils deviennent
cux*mCmcs, il suffit de se rapi eler les ro*
luplés sanglantes des harems de rOrieni.
Un second fait non moins évident que le
despotisme t c'est l'immobilité des peuples
livrés è ce régime, et la décadence inraiiii-
bleoùils ont abouti. Que sont devenues au-
jourd'hui tontes ces nations mahoméiai.e«
qui à leur début annonçaient tant d'éner^ip
vitale? Elles n'ont eu d'activité que pour «o
répandre au dehors et faire des conquôies
Dans leur sein même nul progrès ne s'c^t
accompli, et quand le moment de rexiau-
sion guerrière a été passé, elles se sont af-
faissées sur elles-mêmes et sont returnbées
dans le néant. C'est que le progrès esl in-
compatible av»c cette forme de gouvenit-
ment. L'activité transformative manqua n -
cessairement h ce pouvoir, immobile cuhmik;
la base sur laquelle il repose...
« Mais on suppose que «tes inconv/.
nients n'existeraient pas, si cette autorié
au lieu d'être conflée à un seul était enip
les mains d'une assemblée représent?liu,
d'un corps législatif. Nous ne voulons !a>
relever tout ce qu'il y a de ridicule rljii>
cette idée d'une chambre des députés ou
des pairs érigée en concile et discutant sur
des questions de dogme et de morale....
Qu'on se rappelle le parlement britannique
ordonnant un jeûne légal en Angleterre.
Nos mœurs sont trop empreintes do IVs-
prit du christianisme pour supporter jamai?
un pareil état de choses...
tf De ces considérations, nous conchions
que la première des doctrines que n"u
avons exposées, celle qui nie la nécessi
du pouvoir spirituel on qui en fait une 1
attributions du pouvoir temporel, est im-
puissante pour résoudre le problème. Qj^h!
aux objections qu'elle oppose h la sépua-
tion des deux pouvoirs, à l'ioconviiii^rs
qui résulte de leurs conflits, etc., nu.5
nous contenterons de dire, pour le li-
ment, que ces conflits sont un des ée-
ments mêmes du progrès par rémulnii ::
qu'ils entretiennent entre les directeurs J<
la société, et aue dans la surveilldn-e
3u'ils exercent I un sur l'autre réside un?
esnius précieuses garanties de la liber;
générale. »
Nous ne reproduirons pas notre argumtr-
tation contre la seconde h>^pothèse, qu
tend h nier le pouvoir temporel. Nous ly
ferions que répéter ce que nous avons «h:
au commencement de cet article sur ru;i-
lité du pouvoir.
PREFECTURE, PREFET. — Foy. Rome,
AdUINISTBATION, DéplETBMBNT.
PRESCRIPTION. — La prescription csi
un moyen d'acquérir ou de se libérer[)arun
simple laps de temps. Chez tous les peuf^in
on a senti la nécessité de limiter à uo ce-
tain temps l'incertitude qui pouvait |>e<:''
sur une propriété ou sur une obligation e(
presque toujours la loi civile a siaïue
qu'une possession continuée* pen^lani ui
certain temps sans réclamation du vértj-
ble propriétaire rendait la demande (ie
celui-ci non recevable et converlis£d:i eu
I \
) «
m
PRE
DES SCIENCES POLITIQUES.
PRE
598
droit la simple possession de fait da dé-
lenteur.
Une telle limitation du droit n'a pu être
établie que par des lois expresses.* Au
iK>iDl de Tue des simples lois de la justice,
le droit du réritable propriétaire subsiste
toDJoars et ne peut s'étnindre par un laps
dti temps. Aussi la prescription n'est^elle
pas admise en droit des gens, et en droit
civil même la prescription est un moyen
qu*il faut faire Yaioir expressément, auquel
on peut renoncer même tacitement, et que
les juges ne peuvent pas suppléer d'oflice,
comme les autres sources d'uà découlent
des droits*
Nous avons fait connaître h l'article Ro-
MAiBi (Drotl), l'origine des principes admis
parla législation moderne sur la prescrip-
Uun. Nous nous bornerons à exposer ici
ledroit français à cet égard.
Oo distingue deux espèces de prescrip-
tion. Tune à TelTç^t d'acquérir et qui est np-
pefée aussi iMucopton, rautre è l'effet de
^e libérer.
La prescription i l'effet d'acquérir est celle
^n vertu de laquelle on devient propriétaire
(i*un immeuble par cela seul qu'on en a eu
la possession pendant un certaintemps.
liais ce temps diffère suivant les carac-
tères de cette possession.
En général, il faut posséder à titre de
propriétaire, c'est-à*-dire se croire proprié-
taire ou tenir le bien en cette qualité. Celui
qui le posséderait pour autrui, c'est-h'dire
en qualité d'usufruitier, de fermier, etc. ou
péT simple tolérance, ne pourrait iamais le
prescrire, q;uet:]ue fut le laps de temps.
C'est ce qu on appelle une possession à
titre précaire. Les héritiers mêmes des
(lossesseurs h titre précaire ne sauraient
fTe5crirc, è moins que leur titre ne fut in-
terverti. Mais celui qui aurait acheté la pro-
priété du fermier uu de Tusufruitier le
crojrant propriétaire pourrait la prescrire,
La prescription suppose donc une pos*
session à titre de propriétaire, et à cet égard
nul n'est admise proscrire contre son titre,
c'ebt-à-dire, h se changer è soi-même la cause
et le principe de sa prescription. D ailleurs
oa est toujours présumé avoir continué à
posséder comme on a commencé, pour soi,
s'il n'est prouvé qu'on a commencé par pos«
séder pour un autre, pour autrui quand on
a commencé par posséder pour autrui. Mais
il faut de pins que la possession soit con-
tinue et non interrompue, paisible, — la vio«
lence ne pouvant fonder une possession ca-
pable d'opérer la prescriittion^ — publique,
non équivoque. «
Aces conditions on prescrit un immeuble
1>ardix ans,8i le véritable propriétaire ha-
ute dans le ressort de la cour impériale,
dans rétendue de laquelle l'immeuble est
situé, et par vingt ans s*il est domicilié hors
du dit ressort. Mais pour prescrire par dix
et vingt ans il faut qu'on ait acquis cet im-
niHible de bonne foi et par juste titre, c'est-
^•dire, qu'on ait cru que celui qui vous Ta
( iiisiuis était réellement propriétaire et
qu'il Tait transmis d'une manière légale,
par vente, par donation, etc. Hors des con-
ditions de bonne foi et'de juste titre* on ne
peut prescrire un immeuble que par une
possession de trente ans.
Pour compléter le temps de la prescrip-
tion 00 peut joindre à sa possession celle
de son auteur d^ quelque manière qu'on
lui ait succédé* La prescription cesse de
courir quand elle est idterrompue et .sus*
pendue. L'interruption résulte soit d'une
interruption de la possession; c'est l'inter-
ruption naturelle; il faut que celte inter-
ruption ait duré plus d'un an pour produire
ses effets; Pinterruplion civile provient
d'une citation en justice, d'une saisie, d'un
commandement iait à celui dont on veut
empêcher fa prescription. Mais si la cita-
tion est nulle, si le demandeur se désiste ou
laisse périmer l'instance, ou si sa demande
est rejetée, l'interniption est regardée
comme non avenue. La prescription est in*
terrompue aussi par la reconnaissance que
le possesseur fait du droit de celui contre
qui il prescrit. L'interruption de la près*
criptioo a pour effet de rendre inutile le
temps qui la précédé.' Quand la pi-escrip-
tlon n est que suspendue, nu contraire, le
temps antérieur compte. La prescription est
suspendue quand celui contre lequel on
prescrit est mineur, elle ne couit pas non
plus dans certains cas contre la femme
mariée, ni contre l'héritier bénéficiaire.
La prescription h l'effet de se libérer est
celle en vertu de laquelle on n'est plus oljligô
de [lajer une dette ou de remplir une obli-
gation quelconque quand raccomplissement
de cette obligation n'a pas été réclamé
depuis un certain laps de temps. Cette
prescription n'a lieu que par trente ans,
sansqu il y ail lieu d'appliquer à celte pro>-
cription les règles de la possession requise
pour Tusucapion, ni qu'on puisse opposer à
celui quirallègue l'exception déduite de la
mauvaise foi. Celte prescriplion est pour
toute espèce d'actions tant réelles que per-
sonnelles. Les règles relatives à l'interrup-
tion et à la suspension lui sont aj)pliGables.
A côté de ces prescriptions générales la
loi a admis pour des obligations journalières
et de peu d'importance des prescriptions
plus courtes.
Ainsi se prescrivent par six mois te prix
des leçons des maîtres et instituteurs. Tac-
lion des hôteliers pour le logement et la
nourriture qu'ils fournissent , celle des ou-
vriers pour leurs salaires.
Par^n an Taction des médecins et pliar*
maeiens pour leurs visites et médicaments,
celle des huissiers (>our leurs actes, deS
maîtres de pension pour le prix de pension,
des marchands pour les marchandises qu'ils
vendent aux particuliers, îles domestiques
loués è l'année.
Par deux ans, l'action des avoués pour
leurs frais et salaires.
Par cina ans les arrérages des rentes et
pensions, les loyers des maisonslesiuiérôts
des sommes prêtées.
509
PRE
DICTIONNAIRE
PRE
m
Il existe aussi des prescriptions parli-
ciilîères eu matière criminelle et de com-
tnorce. — Foy. Procédure griminbllb et Ef-
fets DE COMlf BRCB.
PRÉSÉANCES. — Yoy. CéRéiioiiiAL.
PRÉSIDIAL. — Foy. Organisation ju-
lité de la personne da roi* soit contre Tor-
dre de sticcessibilité au trône» soit con-
tre l'autorité constitutioneUe du roi et (ks
chambres.
Art. 5. Seront réputés prorocation <iu dé-
lit et punis des peines portées par i^nn. 3,
— 1* tous cris séditieux publiquement {no-
DIGIAIRE. ^ . . ^ • * • ,
PRESSE. — La presse est un des plus férés, autres que ceux oui rentreraient .i..n>
puissants instruments que possède l'in- la disposition de I art. 4; — 2' I enlèyenuii
^. .. j _- 1 ^^.^ _?^-.__i_ -^:. ou la dégradation des signes publics de
l'autorité royale opérés par haine ou nié-
Cris de celle autorité; — 3* le port \m-
lie de tous les signes extérieurs de rallie-
ment non autorisés par le roi on par des
règlements de police^; — 4* l'attaque for-
melle par l'un des moyens énoncés en
l'art. 1'% des droits garantis par les art. 5 ei
9 de la charte constitutionnelle.
Art. 6. La provocation par l'un des mêmes
moyens h la désobéissance aux lois, sera
également punie des peines portées en
Tari. 3.
Art. 7. Il n'est point dérogé aux lois qii
punissent la provocation et la coœplint'
résultant de tous actes autres que lesia i>
de publication prévus par la présente loi.
Chapitre II* — Du outra^ à ta morale pubkjue
el religieuêe^ ou aux bonnu mœurt.
Art. 8. Tout outrage è la morale publi jue
et religieuse» ou aux bonnes mœurs; par
l'un des mojens énoncés en Part, l^sirs
puni d'un emprisonnement d'un mois à un
an et d'une amende de 16 è 500 fr.
Cbapilre Ul. — Des ofenm publiqueê envers k
penonne du roL
Art. 9. Quiconque» par l'un des moyen;
énoncés en l'art. 1*' de la présente loi, se
sera rendu coupable d'offense envers a
personne du roi, sera puni d'un emprison-
nement qui nu pourra être moindre de sii
mois , Ul excéder cinq années et d'un
amende qui ne pourra être au-dessous oe
600 fr. ni excéder 10,000 fr. — Le cou-
pable pourra, en outre, être interdit de luii
ou partie des droits mentionnés en Tari. ^-
du code pénal, pendant un temps é^Ml à
celui de Teniprisonnement auquel il ùvja
été condamné : ce temps courra à eomiitr
du jour où le coupable aura subi sa {'eiiic.
Chapitre IV. — Dee ofentee publiques enren .i
meiiibret de la famille royale^ /ei chambra, Vs
souveraine el lee chefi det gouvernememt citu^i-
gert.
Ari.lO. L*offense par un des moyens cnun-
ces en Tari. 1" envers les membres de a
famille royale sera puui d*un emprisonot-
ment d'un mois è trois ans, et d*uoe aruenJe
de 100 è 2,000 fr.
Art. 11. L'offense, par l'un des mtrns
moyens envers les cbambres ou l'une d*el e.s
sera puni d'un emprisonnement d'un wo\n
trois ans, et d'uneamendedelOOè 5,000 û
Art. 12. L'offense par l'un des mèuiu'
moyens, envers la personne des souveraine
ou envers celle des chefs des gouverne-
ments étrangers, sera puni d'un empris^i -
nement d'un mois à trois ans, el '
amende de 100 l'r, à 5,0^)0 fr.
dividu dans la société moderne, soit pour
le bien, soit pour le mal, suivant l'usat^e
3u*il veut en faire. Nécessairement les lois
oiveut limiter l'usage de cet instrument,
mais on a toujours considéré aussi comme
une des premières conditions de la liberté
générale, qu'il existe une certaine liberté
de la presse. Les lois françaises rendues
depuis 1815 contiennent sur ce sujet des
modèles pour toutes les législations pos-
sibles. Nous ne pouvons donc mieux faire
3ue de reproduire textuellement ces lois,
*aulant pjus que la plupart contiennent
des dispositions qui sont toujours applica-
bles, et que la législation en cette matière
est assez confuse. On devra ajouter h ces
lois les dispositions contenues dans les di-
verses constitutions sur la presse. — Foy.
France.
LOI DU 17 BfAI 1819.
Chapitre I". — De la provocation publique aux cri»
tnee et délin.
Art. 1" Quiconque, soit par des discours,
des cris ou menaces proférés dans des lieux
ou réunions publics, soit par des écrits, des
imprimés, des dessins, des gravures, des
peintures ou emblèmes vendus ou distri-
bués, mis en vente ou exposés dans des
lieux ou réunions publics, soit par des
placards et affiches exposés aux regards du
public» aura provoque l'auteur ou les au-
teurs de toute action qualiQée crime ou
délit à la commettre, sera réputé complice
el puni comme tel.
Art. 2. Quiconque aura, par Tun des
moyens énoncés en Part. 1", provoqué è
commettre un ou plusieurs crimes sans que
ladite provocation ait été suivie d'aucun ef-
fet, sera puni d'un emprisonnement qui
ne pourra être de moins de trois mois, ni
excéder cinq années, et d'une amende
qui ne pourra être au-dessous de cinquante
francs, ni excéder six mille francs.
Art. 3. Quiconque aura, p^r Puii des mê-
mes moyens, provoquée commettre un ou
plusieurs délits, sans que ladite provoca-
tion ait été suivie d'aucun effet, sera puni
d*un emprisonnement de trois jours h deux
années, et d*une amende de trente francs
à quatre mille francs, ou de l'une de ces
deux peines seulement, selon les circons-
lances, sauf les cas dans lesquels la loi pro-
noncerait une peine moins grave contre
l'auteur même du délit, laquelle sera alors
appliquée au provocateur.
Art. 4. Sera réputée provocation au crime,
et punie des peines portées par l'art. 2,
toule attaque formelU par l'un des moyens
énoncéb en l'art. 1", soil contre riuvioiabi-
d'u:.
«I
PRB
DES SCIENCES POUTIQUEa
PRE
103
CliapîiK V.^ 0# la dlffamalion el ûe tin}urê pu^
Art. 13. Toute alli^gallon ou imputation
d*uo fait qui porte atteinte à l*boQneur ou
i la considération de la personne ou du
corps auquel le fait est imputé, est une dif-
fainatiun. —Toute expression outrageante,
termes de mépris ou invectives, qui ne
renferme l'imputation d'aucun l'ait est une
injure.
Art. \h. La diflTamation et l'injure com-
mises par Tun des moyens énoncés en l'art.
i*'iie la présente loi seront punies d'après
les distinctions suivantes.
Ari. 15. La diffamation ou l'injure envers
les cours, tribunaux ou autres corps con-
sliiués sera puni d'un emprisonnement do
ISjours h deux ans, et d'une amende de
50 à 4,000 fr.
Art. 16. La diffamation envers tout dépo-
silaire ou agent de l'autorité publique,
pour des faits relatifs à ses fonctions, sera
piimd*un emprisonnement de huit jours à
dii-liuit muis et d'une amende de 60 à
3,000 fr. —L'emprisonnement et l'amende
|H)urroot dans ce cas ôtre infligés cumu-
iaiireiDent ou séparément, selon les cir«
cuiisiances.
Art. 17. La diffamation envers les am-
bassadeurs, ministres plénipotentiaires, en-
voyés, chargés d'affaires ou autres agents
diplomaliques accrédités près du roi, sera
punie d'un emprisonnement de huit jours à
dii-huit mois et d'une amende de 50 à
3,000 fr. ou de Tune de ces deux peines
seuleœenti selon les circonstances.
Art. 18. La diffamation envers les parti-
culiers sera punie d'un emprisonnement de
cinq jours à un an et d'une amende de 25
è 2,000 fr., ou l'une de ces deux peines
selon les circonstances.
Art. 19. L'injure contre les personnes
désignées par les art. 16 et 17 sera punie
d*un emprisonnement de cinq jours h un
an et d'une amende de 25 à 2,000 fr., ou de
Tune de ces deux peines, selon les circon-
stances. — L'injure contre les particuliers
sera ponie d'une amende de 16 à.500 fr.
Art. 20. Néanmuins,'rinjure qui ne ren-
fermerait pas rimputation d'un vice déter-
miné ou qui ne serait pas publique conti-
nuera d'ôlre punie des peines de simple
lolice.
Chapitre \L — Di$pùiUion$ générales^
ArL 21. Ne donneront ouverture è aucune
action les discours tenus dans le sein de
i*uue des deux chambres, ainsi que les rap-
ports ou toutes autres pièces imprimées
(tar ordre de l'une des deux chambres.
Art. 22. Me donneira lieu à aucune action
•e compte fidèle des séances publiques de
ta chambre des députés rendu de bonbe
foi dans les journaux
Art. 23. Ne donneront lieu à aucune ac-
tion en diffamation ou iiqure les discours
prononcés, ou les écrits produits devant
les tribunaux : pourront, néanmoins^ les
luges saisis de la cause, en statuant sur le
îonds, prononcer la suppression des écrits
injurieux ou diffamatoires et condamn*?r
qui il appartiendra en des dommages-inté*
rets. — Les juges pourront aussi, dans le
même cas^ faire des injonctions aux avocats
et officiers ministériels, ou même les sus-
pendre de leurs fonctions. La durée de
cette suspension ne pourra excéder six
mois : en cas de récidive, elle sera d'un an
au moins, et de cinq ans au plus. Pourront
toutefois, les faits diffamatoires étrangers
à la cause donner ouverture, soit à l'action
publique, soit à l'action civile des parties,
lorsqu'elle leur aura été réservée par les
tribunaux, et, dans tous les cas, à l'action
civile des tiers.
Art. 24. Les imprimeurs d'écrits dont
les auteurs seraient mis en jugement en
Tertu de la présente loi, et qui auraient
rempli les obligations prescrites par l'art.
2 de la loi du 21 octobre 181&, ne pourront
Atre recherchés pour le simple fait d'int-
pression de ces écrits, k moins qu*il n'aient
agi sciemment, ainsi qu'il est dit à l'art. 60
du code pénal qui définit la complicité.
Art. 25. En cas de récidive des crimes et
délits prévus par la loi, il pourra y avoir
lieu à raggraration des peine*s prononcées
par le chapitre 4 du iiv. 1". du code pénal.
Art. 26. Les art. 102, 217, 367, 369, 370,
371, 372, 374, 375, 377, du code pénal, et
la loi du 9 novembre 1815 sont abrogés.
— Toutes les autres dispositions du code
pénal auxquelles il n'est pas dérogé par la
présente loi continueront d'être exécutés.
« LOI DU 26 MAI 1819.
Sur la poursuite ei le jugement de$ crimeg
ei déliii commis par la voie de la preae ou
par ioul autre moyen de publication.
Art. 1*'. La poursuite des crimes et délits
commis par la voie de la presse, ou partout
autre moyen de publication, aura lieu d^of*
fice et à la requête du ministère public sous
les modifications suirantes.
Art. 2. Dans le cas d'offense envers les
chambres ou l'une d'elles, par voie de pu-
blication, la poursuite n'aura lieu qu'autant
que la chambre qui se croira otiensée l'aura
autorisée.
Art. 3. Dans le cas du même délit contre
la personne des souverains et celle des
chefs des gouveriiomeuts étrangers, la poui^-
suite n'aura lieu que sur la plainte ou h la
requête du souverain ou du chef du gouver-
nement qui se croira offensé.
Art. h. Dans les cas de diffamation ou
d'injure contre les cours, tribunaux ou au*
ires corps constitués, la poursuite n'aura
lieu qu'après une délibéraiioudeces corps,
Erise en assemblée générale el requérant
)s poursuites.
Art, S« Dans le càs des mêmes délits
contre tout dépositaire ou agent de l'auto-
rité publique, contre tout agent diploma-
tique étranger accrédité près du roi, ou
contre tout particvUier, la poursuite n*aui'a
-MS
PRE
MCIIONNAIRE
PRE
m
]\p'y «pie sur ta plainie de la parlio qui se
prélendra lésée.
Art. 6. La partie publique, rinns son ré-
quisitoiret si elle poursuit d*o(Iice, on le
plnignant dans sa plainte, seront tenus d*ar-
ticuier et de qualifier les provocations, atta-
ques, offenses, outrages, faits diffamatoires
nu injures, à raison desquels la poursuite
eM intentée, et ce, à peine de nullité de la
poursuite.
Art. 7. Immédialement après avoir reçu
le réquisitoire ou la plainte,, le juge d'ins^
truclion pourra ordonner la saisie dos écrits,
imprimés, placards, dessins, gravures, pein-
tures, emblèmes ou autres instruments de
publication. L'ordre de saisie et Je procès-
verbal de saisie seront notlQés dans les trois
jours de ladite saisie è la personne entre
les mains de laquelle la saisie aura été faite,
à peine de nullité.
Artf 8. Dans les huit jours de ladite noti-
fication, le juge d'instruction est tenu de
faire son rapport à la chambre du conseiU
qui procède ainsi qu'il est dit au code d'in-
struction, liv. 1*% chop. IX, sauf les dispo-
sitions ci-après.
Art. 9. Si la chambre du conseil est una-
nimement d'a'vis qu'il u*y ait pas lieu è
(poursuivre, elle prononce la main levée de
a saisie.
Art. 10. Dans le cas contraire ou dans le
cas de pourvoi du procureur du roi ou de
la partie civile contre la décision de la
chambre du conseil, les pièces sont trans-
mises, sans délai, au pro'^ureur général près
]a cour royale, qui est tenu, dans les cinq
jours de la réception, de faire son rapporta
la chambre dus mises on accusation, laquelle
est tenue de prononcer dans les trois jours
dudil rapport.
Art. 11. A défaut par la cnambre du con-
seil dix tribunal de première instance, d'a-
voir prononcé dans les dix jours de la no-
tification du procès-verbai de saisie, la sai-
sie sera de plein droit périmée. £!le le sera
également à défaut, par la cour rojale, d'a-
voir prononcé sur cette même saisie, dans
les dix jours de dépôt à son greffe de la re-
quête que la partie saisie est autorisée à
Frésenter è l'appui de son pourvoi, contre
ordonnance de la chambre du conseil. Tous
les dépositaires des objets saisis seront te-
nus do les rendre au propriétaire, sur la
simple exhibition du certificat des greffiers
respectifs, constatant qu'il n'y a pas eu d'or-
donnance ou d'arrêt dans les délais ci-dessus
prescrits. — Les greffiers sont tenus de dé-
livrer oe certificat à la première réquisition,
sous peine d'une amende de trois cents
francs, sans préjudice des dommages-rinté-
rêtSpS'il y a lieu.— Toutes les fois qu'il ne
s'agira que d'un simple délit, la péremption
de la saisie entraînera celle de l'action uu-
blique.
Art. 12. Dans les cas où les formalités
prescrites par les lois et règlements concer-
iiiiiil le dé] Ot auront été remplies, les pour-
suites h la requête du ministère public ne
pourront être faiies que devant les jug<>s
du lieu où le dépôt aura été opéré, ou «)e
celui de la résidence du prévenu. En cas 'Je
contravention aux dispositions ci-dessus
rappelées concernant le dépôt, les pour-
suites pourront être faites, soit devant le
juge de la résidence du prévenu, soit dans
les lieux oili les écrits et autres instrumeiiis
de publication auront été saisis. Dans tous
les cas, la pioursuite à la requête de la par-
tie plaignante pourra être portée devanl les
juges de son domicile lorsque la publica-
tion y aura été effectuée*
Art. 13. Les crimes et délils commis pnr
la voie de la presse ou tout autre moyen de
publication, à l'exception de ceux désignés
dans l'article suivant , seront renvoyés par
la chambre des mises en accusation de la
cour royale devant la cour d'assises, pour
être jugés à la prochaine session. L'arril
de renvoi sera de suite notifié au préve-
nu.
Art. 14. Les délits et diffamation verbalu'
ou d'injure vorbale contre toute personiits
et ceux de diffamation ou d'injure par une
voie de publication quelconque contre d's
particuliers, seront jugés par les triburiaux
de police correctionnelle, sauf les cas attri-
bués aux tribunaux de simple police.
Art. 15. Sont tenues, la chambre du con-
seil du tribunal de première instance, dans
le jugement de mise en prévention, ei h
chambre des mises en accusation de la cour
royale, dans l'arrêt de renvoi devait la cour
d'assises, d'articuler et de qualifier les faii<
è raison desquels lesdits prévention 'hi
renvoi sont prononcés, à peine de nulliiô
desdits jugement ou arrêt.
Art. 16. Lorsque la mise en accusahon
aura été prononcée pour crime par voimie
publication, et que l'accusé n'aura pu cire
saisi et qu'il ne se présentera pas, il S' n
procédé contre lui, m\si qu'il est prescni
au livre il, titre iV, du code d'insirucîitjii
criminelle, chapitre des contumaces.
Art. 17. Lorsque le renvoi à la cour d':!S-
sises'aura été fait pour délits spécitiés dans
la présente loi, le prévenu, s'il n'est présent
au jour fixé pour le jugement par I ordon-
nance du président dûment notifiée audit
prévenu ou à son domicile, dix jours au
moins avant Téchéance. outre un jour par
cinq myriamètres de aistance, sera ]u.;é
par défaut. La cour statuera sans assisiaine
ni intervention de jurés, tant sur Tactija
publique que sur l'action civile.
Art. 18. Le prévenu pourra former oppo-
sition h l'arrêt par défaut dans les dix jours
de la notification qui lui en aura été f^it^^
ou à son domicile, outre un jour par eit»i
myriamètres de distanccj à charge de no!i-
fier son opposition tant au ministère publie
qu'à la partie civile. Le prévenu supporieM
sans recours les frais de l'expédiiiuo et oe
la signification 'de l'arrêt par défaut et de
roi^position, ainsi que de l'assi^ualiui^ ^^
m
PRB
DES SCIENCES POUTIQUEa
TRE
ÀOÔ
de la (0X6 des lémoin.^ appelés k l*audience
pour le jugement de l'opposition.
Art. 19. Dans les cinq jours de la notifl-
cMion de Topposilioni le prévenu devra
d^P^ser au greffe use requête tendant k
obtenir du président de la cour d*assi$es
une ordonnance fixant le jour du jugement
de l'opposition ; cette ordonnance fixera le
joar aux plus prochaines assises ;• elle sera
signifiée à la requête du ministère public,
tant au prévenu qu'au plaignant* avec assi-
gnation au jour fixé, dix jours au moins
Afant récbéance. Faute par le prévenu de
reoiplir les formalités mises à sa charge par
le présent article, ou de comparaître par
luUintnie ou par un fondé de pouvoir au
jour filé par Tordonnance, l'opposition sera
réputée non avenue et Tarrêt par défaut
lera définitif.
Art. 20. Nul ne sera admis k prouver la
Tériié des faits diffamatoires si ce n'est dans
kl» d'imputation contre des dépositaires
ou agents de l'autorité, ou contre toutes
personnes ayant agi dans un caractère pu-
blic défaits relatifs k leurs fonctions. Dans
eecas, les f^uts pourront être prouvés par-
ilerant la cour d'assises par toutes les voies
ordinaires, sauf la preuve contraire par les
uiémes voies. La preuve des faits imputés
luciraulour de Tiniputation à l'abri de toute
freine, sans préjudice de toutes freines pro-
nniicé«s contre toute injure qui ne serait
pas néccssaireuieut dépendante des mêmes
faits.
Art. 21. Le prévenu qui voudra être ad-
mis à prouver la vérité des faits dans les
ras prévus dans le iirécédr^nt arlicle, devra,
d.ins les huit jours qui suivront la notifica-
tion de l'arrêt de renvoi devant la cour
d'asMses, ou de l'opposition h Tarrêt par
défaut rendu contre lui, faire signilier au
plaignant : — 1* Les faits arliculds et qua-
lifiés dans cet arrêt, des(]uels ij entend prou-
ver la vérité; — 2* La copie des pièces; —
3* Les noms, professions et demeures des
témoins par lesquels il entend faire sa
preuve. — Cette signification contiendra
élection de domicile près la cour d'assises ,
le tout è peine d'être déchu de la preuve.
Art. 22. Dans les huit jours suivants, le
plaignant sera tenu de faire signifier au
prévenu» au domicile, par lui élu, la copie
des pièces, el les noms, professions et de-
meures des témoins par lesuuels il entend
faire sa preuve contraire ; le tout égale-
ment sous peine de déchéance.
Art. 23. — Le plaignant en diffamation
ou injure pourra faire entendre des témoins
qui attesteront sa moralité , les noms, pro-
fessions et demeures de ces témoins seront
notifiés au prévenu ou à son domicile, un
jour au moins avant l'audition. — Le pré-
venu ne sera point admis è faire entendre
des témoins contre la moralité du plaignant.
Art. 24. Le plaignant sera tenu immédia-
tement après 1 arrêt de renvoi, d'élire do*
Qicile près la cour d*assises et de notifier
celle élection au prévenu et au ministère
public; h défaut de quoi toutes signilica*
tiens seront faites valablement au p.aignant
au greffe de la cour. — Lorsque le prévenu
sera en état d*arrestation, limtes notifica-
tions, pour être valables, devront être faites
à personne.
Art. 25. Lorsque les faits seront punis-
sables selon la loi, et qu'il y^ aura des pour-
suites commencées h la requête du minis-
tère public, ou que l'auteur de l'imputation
aura dénoncé ces faits, il sera, durant Tins-
truction, sursis à la poursuite et au juge-
ment du délit de diffamation.
Art. 26. Tout arrêt de condamnation
contre les auteurs ou complices des crimes
et délits commis par voie de publication,
ordonnera la suppression ou la destruction
des objets saisis ou datons ceux qui pour-
ront l'être ultérieurement, en tout ou en
partie, suivant qu'il y aura lieu pour l'effet
de la condamnation. — L'impression ou
i'afliche de l'arrêt pourront être ordonnés
aux frais du condamné.— Ces arrêts seront
rendus publics dans la même forme que les
jugements portant déclaration d'absence.
Art.27.Quiconque«aprèsque la condamna-
tion d'un écrit, de dessin ou gravures, sera
réputée connue par la (mblication, dans les
formes prescrites parTarticle précédent, les
réimprimera, vendra ou distribuera, subira
le maximum de la peine qu'aurait pu en«
courir Touleur.
Art. 28. Toute personne inculpée d'un
délit commis par la voie de la presse, ou
par tout autre moyen de publication, contre
laquelle il aura été décerné un mandat do
dépôt ou d*ari et, obtiendra sa mise en li-
berté provisoire moyennant caution. La
caution è exiger de l'inculpé ne pourra être
supérieure au double du maximum de Ta-
mende prononcée par la loi contre le délit
qui lui est imputé.
Art. 29. L'action publique contre les
crimes et délits commis par la voie de la
presse, ou tout autre moyen de publication,
se prescrira par six mois révolus h compter
du fait de publication qui donnera lieu à la
poursuite. Pour faire courir cette prescri})-
tion de six mois, la publication d'un écrit
devra être précédée du dépôt de la déclara-
tion que l'éditeur entend le publier. — S'il
a été fait dans cet intervalle, un acte de
poursuite ou dlnslruclion, Taction publique
ne se prescrira qu*nprès un an à compter
du dernier acte, à Tégard même des per-
sonnes qui ne seraient pas impHtjuéesdans
ces actes d'instruction ou de poursuite. —
Néanmoins dans le cas d'offense envers les
chambres, le délai ne courra pas dans Tin-
tervalle de leurs sessions. — L'action civile
ne se prescrira dans tous les cas, que par
la révolution de trois années à compter du
fait de la publication.
Art. 30. Les délits commis par la voie de
la presse ou par tout autre moyen de pu-
blication et qui ne seraient point encore
jugés, le seront suivant les formes pres-
crites par la présente loi.
Art. SI. La loi du 28 février 1817 est
abrogée. — Les dispositions du code d'ivs^
I
407
PRE
DICTIONNAIRE
PRE
m
truction criminelle, aoiquelles il n*est pas
dérogé par la (iréaente loi, coDtinueront
d'êlre exécutées.
LOI DU 9 JUIN 1819.
Relative à la publication des journaux ou
écrits périodiques.
Art. 1". Les propriélaires ou édileurs de
tout journal ou écrit périodique, consacré
en tout ou en partie aux nouvelles ou ma-
tières politiques, et paraissant, soit à jour
lUo, soit par livraison et irrégulièrement,
mais plus d'une fois par mois, seront te-
nus : — 1* de faire une déclaration indi-
quant le nom, au moins, d'un propriétaire
ou éditeur responsable, sa demeure, et
Timprimerie, dament autorisée dans la-
quelle le journal eu récrit périodique doit
être imprimé ; — de fournir un cautionne-
ment qui sera dans les départements de la
Seine, de Seine-e[-Oise et de Seine-et-
Marne, de 10,000 francs de rente pour les
journaux quotidiens, et de 5,000 francs de
rente pour les journaux ou écrits pério-
diques paraissant è des termes moiO': rap-
f croches. — Et dans les autres départements,
e cautionnement relatif aux journaux quo-
tidiens sera de 2,500 francs de rente dans
les villes de cinquante mille Ames et au«ies-
sus ; de i,500 francs de rente dans les villes
au-(ie850us, et de la moitié de ces rentes
pour les journaux ou écrits périodiques,
qui paraissent à des termes non moins rap-
prochés. — Les cautionnements pourront
être également effectués h la caisse des
consignations, en y versant le capital de la
rente au cours du jour du dépôt.
Art. 2. La responsabilité des auteurs ou
éditeurs indiqués dans la déclaration, s*é-
iendra à (ous les articles insérés dans le
journal ou écrit périodique, sans préjudice
de la solidarité des auteurs nu rédacteurs
desdits articles.
Art. 3. Le cautionnement affecté par pri-
vilège aux dépens, dommages-intérêts et
amendes auxquels les propriétaires ou édi-
teurs pourront être condamnés : le prélever
ment sV)pèrera dans l'ordre indiqué au pré-
sent article. En cas d'insuffisance, il y aura
lieu è recours solidaire sur les biens des
propriétaires ou éditeurs déclarés respon-
sables du journal ou écrit périodique, et
les auteurs et rédacteurs des articles con-
damnés.
Art. k. Les condamnations encourues de-
vront être acquittées, et le cautionnement
Jibéré ou complété dans les quinze jours
de la notification de l'arrêt; les quinze jours
révolus sans que la libération ou le com-
plément ait été opéré et jusqu'à ce qu'il le
soit, le journal ou écrit périodiqne cessera
de paraître.
ArL 5. Au moment de la publication de
chaque feuille ou livraison du journal ou
écrit périodique, il en sera remis à la pré-
fecture pour les chefs-lieux de département;
à la sous-préfecturd pour ceux d'arrondis-
sement, et dans les autres villes, à la mai-
lie, un exemplaire, signé du propriétaire
ou éditeur responsable. — Cette formalité
ne pourra ni retarder ni suspendre le cl^«
part ou la distribution du journal ou écrit
périodique.
Art. 6. Quiconque publiera un journni ou
écrit périodique sans avoir satisfait am
conditions prescrites par les articles 1", ï
et 5 de la présente loi, sera puni corne- i
tionnellement d'un emprisonnement d'un
mois à six mois et d'une amende de M
francs h 1,200 francs.
Art, 7. Les éditeurs de tout journal on
écrit périodique ne pourront rendre comnie
des séances secrètes des chambres ou do
l'une d'elles sans leur autorisation.
Art. 8. Tout journal sera tenu d'insérer
les publications officielles qui lui seront
aiiressées à cet effet, par le gouvernement,
le lendemain du jour de l'envoi de ces piè*
ces, sur la seule condition du paiemem dis
frais d*insortion.
Art. 9. Les propriétaires ou éditeurs res-
ponsables du journal ou écrit périodicjne,
ou auteurs ou rédacteurs d'artictes impri-
mes dans ledit journal ou écrit, prévenus
de crimes ou de délits pour fait de publi-
cation seront poursuivis et jugés dans les
formes et suivant les distinctions prescrites
à l'égard de toutes les autres pnblicdlion>.
Art. 10. En cas de condamnation, le^
mêmes peines leur seront appliquées: toute-
fois les amendes pourront être élevées au
double, et en cas de récidive portées au
quadruple, sans préjudice des peines de U
récidive prononcée par le code pénal.
Art. 11. Les éditeurs du journal ou écrit
(périodique seront tenus d'insérer dans
'une des feuilles ou des livraisons qui in-
raltront dans le mois du jugement ou lie
l'arrêt intervenu contre eux, extrait conie-
nant les motifs et le dispositif dudit ju^.-
ment ou arrêt.
Art. a. La contravention aux art. 7, 8 et
il de la présente loi sera punie correct ion-
nellement d'une amende de 100 fr. à 1,000 ir.
Art. 13. Les poursuites auxquelles pour-
ront donner lieu les- contraventions aui
art. 7, 8 et 11 de la présenté loi se prescri-
ront par le laps de trois mois, à compter
delà contravention ou de l'interruption dt^s
poursuites, s'il y en a de commeocét^s eu
temps utile.
LOI DU $1 IIARS 1890.
Sur la piAlication des journaux et écrilt
périodiques*
Art. l**. La libre publieaHon des jour-
naux et écrits périodiques consacrés en tout
ou en partie aux nouvelles et aux matières
politiques, paraissant, soit à jour fixe, suit
irrégulièrement et;par livraisons, est sus-
pendue temporairement jusqu'au terme ci-
après flxé.
Art. 2. Aucun desdits journaux et écrits pé-
riodiques ne pourra être publié qu'avec Tau-
torisaion du roi. — Toutefois, les journaux
et écrits périodiques actuellement existaDi»
continueront de paraître en se couforiuaDi
aux dispositions de la présente toi.
PRE
DES SCIENCES POLITIQUES^
PRB
410
m
m
Art. 3. L'aatorisAtioD exigée par Tarticle
précédent oe pourra être accordée qu*à
ctui qui jusliOeront s*étre conformés aui
conditions prescrites à Tarticle 1" de la loi
du 9 juin 1819.
Art. 4. Avant la publication de toute
feuille ou livraisoQ, le manuscrit devra être
soumis, par le propriétaire ou l'éditeur
responsable, à on examen préalable.
Art. 5. Tout propriétaire ou éditeur res-
msable gui aurait fait imprimer et distri-
ueruneieuilleou une livraison d'un jour
nal ou écrit périodique sans l'avoir commu-
niqué au censeur avant rimpressioUi ou qui
aurait inséré dans une desdites feuilles ou
lirraisons un article non communiqué ou
non approuvé» sera puni coErectionnelle-
ment d*un emprisonnement d*un mois à six
mois, et d*une amende de 200 fr* à 1,200 fr.,
Mos préjudice des poursuites auxquelles
pourrait ;domier lieu le contenu de ces
feuilies, livraisons et articles.
Art. 6. Lorsqu'un propriétaire ou éditeur
re:ipoosable sera poursuivi en vertu de l'ar*
tJcie précédent, le gouvernement pourra
prononcer la suspension du journal ou écrit
l'ériodique jusqu'au jugement.
Sur le vu du jugement de condamnation,
le gouTernement pourra prononcer pour un
terme qui n'excédera pas six mois, la su^
(tension dudit journal ou écrit périodique.
£n cas de récidive, il pourra en prononcer
déGoitivemeqt la suspension.
Art. 8. Nul dessin imprimé, |[ravé ou li-
thographie ne pourra être publié, exposé,
distribué ou mis en vente sans l'autorisa-
tion préalable du gouvernement. Ceux qui
contreviendraient à cette disposition seront
punis des peines portées en l'art. 6 de la
présente loi.
Art. 9. Les dispositi<^ns des lois du 17
mai, liu 26 mai et du 9 juin 1819 auxquel-
les il n'est point déroge par les articles ci-
dessus continuent h être exécutées.
Art. 10. La présente loi cessera de plein
droit ij'avoir son effet à la un de la session
de 1820.
LOI DU 28 JUILLET Idli.
Sur la etmure des journaux.
Art. i'\ La loi du 31 mars 1820 relative à
la publication de journaux et écrits pério*-
diques, continuera d'avoir son effet jusqu'à
la Gq du troisième mois qui suivra I ouver-
ture de la session de 1821.
Art. 2. Les dispositions de la loi du 31
tpars 1820, sauf en ce qui concerne le cau-
tionnement, s'appliqueront à l'avenir à tous
es journaux ou écrits périodiques parais-
iant soit è jour fixe, soit irrégulièrement ou
>ar livraison quels que soient leur titre et
eur objet.
LOI DU 17 MARS 1829L
Malive à la police des journaux et écrite
périodiquee.
Art. l**. Nul journal ou écrit périodique,
on&acré en tout ou eu partie lux nouvelles
ou matières politiques, et paraissant régu-
lièrement et a jour fixe, soit par livraisons
et irrégulièrement, ne pourra être établi et
publié sans l'autorisation du roi. Cette dis-
position n'est pas applicable aux journaux
et écrits périodiques existant le 1*' janvier
1822.
Art. 3. Le premier exemplaire de chaque
feuille ou livraison des écrits périodiques
et journaux sera, à l'instant même de son
tirage, remis et déposé au parquet du procu-
reur du roi du lieu de l'impression. Cette
remise tiendra lieu de celle qui était pres-
crite par rarticle 6 de la loi dfu 9 juin 1819.
Art. 3. Dans le cas où Tesprit d'un jour-
nal, ou écrit périodique résultant d'une suc-
cession d'articles serait de nature à porter
atteinte à la paix publique, au respect dû k
la religion de l'Etat ou aux autres religions
légalement reconnues en France, à l'autorité
du roi, è la stabilité des institutions tonsli«*
tutionnelles, à Tinviolabilité des ventes des
domaines nationaux et à la tranquille nos-
session de ses biens, les cours royales dans
le ressort desquelles ils seront établis, pour^
ront en audience solennelle de deux cnam*
bres et après avoir entendu le procureur
général et les parties, prononcer la suspen«
sion du journal ou écrit périodique pendant
un temps qui ne pourra excéder un mois
pour la première fois, et trois mois pour la
seconde.
Après ces deux suspensions,* et en cas de
nouvelle récidive, la suspension définitive
pourra être ordonnée.
Art. 4. DansM'inlervalle de la session des
chambres, des circonstances graves rendaient
momentanément insuffisantes les mesures
de garantie et de répression établies, les lois
des 31 mars 1820 et 26 juillet 1821 pourront
être remises immédiatement en vigueur, en
irertu d'une ordonnancedu roi délibérée en
conseil et contre-signée par trois ministres.
Celte disposition cessera de plein droit un
mois après l'ouverture de la session de la
chambre, si pendant ce délai , elle n'a pa»
été convertie en loi. Elle cesserait pareil-
lement de plein droit le jour où serait pu«
bliée une ordonnance qui prononcerait la
dissolution de la chambre des députés.
Art. 6. Les dispositious des lois antérieu-
res auxquelles il n*est pas dérogé par la
présente continueront d'être exécutées.
LOI DU 25 MARS 1822.
Relative a la répression et à la poursuite des
délits commis par la voie de la pressa ou
par tout autre moyen de publication»
TITRE 1".
De la répression.
Art. 1*'. Quiconque, par l'un des moyens
énoncés en l'art 1" de la loi du 17 mai 1819,
aura outragé ou tourné en dérision la reli-'
gion de l'Etat, sera puni d'un emprisonne-
ment de trois mois à cinq ans et d'une
amende de 300 è 6,000 fr.— Les mêmes peines
seront prononcées contre quiconque auri
outragé ou tourné en dérision tout autre re-
411
PRE
DIGTIOIWAIRE
PlUi;
4li
lîgion Qont Télablissement est légalement
reconnu en France,
I ArL 3. Toute attaque par Tun de$
roèmes moyens contre la dignité rovale,
)*ordre de successibilité au trône, les droits
que le roi tient de sa naissance, ceux en
▼ertu desquels il a donné la charte, son au-
torité constitutionnelle, rinviolabiiité de sa
Eersonne, les droits de l'autorité des cbara-*
reSy sera punie d'un emprisonnement de
trois mois è cinq ans et d'une amende de 300
; à 6,000 fr.
Art. 3. L'attaque par l'un de ces moyens,
de droits garantis par les art. 5 et 9 de la
charte constitutionnelle, sera puni d'un
emprisonnement d'un mois è trois ans, et
d'une amende de 100 fr. à 4,000 fr.
Art. 4. Quiconque , par l'un des mômes
moyens, aura excité è la haine ou au ménria
du gouvernement du roi, sera puni d'un
emprisonnement d'un mois à quatre ans et
d'une amende de 150 fr. à 5,000 fr. La pré-
sente disposition ne peut pas porter atteinte
au droit de discussion et de censure des
actes des ministres.
Art. 5. La diffamation ou Tinjure par l'un
des mêmes moyens, envers les cours , tri-
bunaux, corps constitués, autorités ou ad-
jBiinistrations publiques, sera puni d'un em-
prisonnement de 15 jours et d'une amende
de 150 fr. à 5,000 fr.
Art. 6. L'outrage fait publiquement'd^une
manière quelconque, è raison de leurs fonc-
tions ou de leur qualité, soit à un ou à plu-
sieurs membres de l'une des deux chambres,
soit à un fonctionnaire public, soit enfin à
un ministre de la religion de l'Ëlat ou de
l'une des religions dont rétablissement est
légalement reconnu en France, sera puni
d'un emprisonnement de quinze jours à
deux ans et d*une amende de 100 à 4,000 fr.
Le même délit envers un juré è raison de
ses fonctions, ou enrers un témoin eu rai-
son de sa déposition, sera puni d'un em-
prisonnement de dix jours à un an et d'une
amende de 50 fr. h 3,000 fr. L*outrage fait à
un ministre de la religion de l'Ëtat ou de
l'une des religions légalement reconnues en
France dans l'exercice même de ses fonc-
tions, sera puni des peines portées par l'arL
1*' de la présente loi.— Si l'outrage, dans les
différents cas prévus par le présent articlei
a été accompagné d'excès ou de violences
prévus par le premier paragraphe de Tart.
929 du code pénal, il sera puni des peines
portées audit paragraphe et à l'art. 229, et
en outre de l'amende portée au premier pa-
ragraphe du présent article. — Si l'outrage
est accompagné d'un ;excès prévu par le
second paragraphe de l'art. 228, et par les
art. 231, 232 et 233, le coupable sera puni
conformément audit code.
Art. 7. L'infidélité et la mauvaise foi dans
le compte que rendent les journaux et écrits
périodiques des séances des chambres et
des audiences des cours et tribunaux, se-
ront puniesdune amende de 1,000 à 6,000 tr.
£n cas de récidive, ou lorsque le compte
rend'i sera offensant pour Tune ou l'autre
dos chambres , au pour l'un des pairs ou
des députés, ou injurieux pour la cour, le
tribunal ou Pun des magistrats des jurés on
des témoins, les éditeurs du journal seront
en outre condamnés à un emprisonnement
d'un mois k trois ans. — Dans les mômes cas
il pourra être interdit pour un temps limité
ou pour toujours aux propriétaires ou édi-
teurs du journal ou écrit périodique con-
damnés. Je rendre compte des débats légis-
latifs ou judiciaires. La violation de cette
défense sera punie de peines doubles d^
celle portée au présent article.*
Art. 8. Seront punis d'«n emprisonne-
ment de six jours a deux ans, et d^iine a-
mende de 16 à ^,000 fr. tous cris sédiiieix
publiquement proférés.
Art. 9. Seront punis d'un emprisonne-
ment de quinze jours k deux ans, et (fine
amende de 100 à 4,000 fr.— !• Tenlèvemp t
ou la dégradation des signes publics de T'^ii-
torlté royale opérés en haine ou n)é|>ri<
de cette autorité : — 2* Le port public (i*
tous les signes extérieurs de ralliement nun
autorisés par la loi ou par des réglemei ts
de police ; — S* L'exposition dansies lieui
ou réunions publics, la distribution oi
la mise en vente de tous signes ou symboles
destinés h propager l'esprit de rébellion, ou
troubler la paix publique.
Art. 10. Quiconque par l'un des movps
énoncés en l'art. l"de la loi du 17 mni 181'^
aura cherché è troubler la paix publiq*^
en excitant le mépris ou la naine des ci-
toyens contre une ou plusieurs classes <i^
f)ersonnes, sera puni des peines portées m
'article précédent.
Art. 11. Les propriétaires ou éditeurs i^
tout iouroal ou écrit périudiciue seront ("-
DUS d'j insérer dans les trois jours de h
réception » ou dans le plus prochain numéro.
I*il n'en était pas publié avant l'explnliof!
des trois jours, la réponse do toute persoinie
nommée ou désignée dans le journal oi
écrit périodique^ sous peine d'une amen 1'
de 50 fr. à 500 fr. sans préjudice des awirs
peines et dommages-intérêts auxquels l'ar-
ticle iacriminé pourrait donner lieu. Celle
insertion sera gratuite, et la réponse pour-
ra avoir le douille de la longueur derariici
auquel elle sera faite.
Art. 12. Toute publication, vente ou mis.
en vente B exposition^ distribution, sdn^
l'autorisation préalable du ffouvernemeni,
de dessins gravésou lithographies, sera, po^r
ee seul fait,, puni d'un emprisonnemeni ^e
trois Jours h six mois et d une amende le
lOà 500 fr^». sans préjudice des poursuite^
auxquelles pourrait donner lieu le sujet d*^
dessin.
Art. 13. L'article 10 de la loi du 9 jmn
1819 est commun à toutes les disposiiio: >
du présent titre, en tant au'elles s'applique! |
aux propriétaires ou éditeurs d'un journal
ou écrit périodique. _
Art. U. Dans les cas de délits correciio(>
nels ^i*évus par les premier, second et q > *
irième paragraphes de l'article 6, par i;^-
ticle 8 et par le premier paragraphe de iû.-
à\l
PRE
DES SCIENCES POUTIQUES.
PRE
414
licle 9 de la présenle loif les tribunaux
iHMJTont appliquer, s'il y a Ueu>rarlicle
^ du code pénal.
TiTBB II*
Df la ponrsuili.
Art. 15. Dans le cas d'offense envers h^
rhambres ou Tiine d'elles par un des moyens
^nonci^ en la loi du 17 mai 1819 • la chambre
offensée, sur la simple réclamation d*unde
ses membres» pourra, si mieux elle n'aime
aatoriser les poursuites par la voie ordinaire,
<^^rdonner que Ip prévenu sera traduit è sa
Uirre, après qu'il aura été entendu ou dû-
ment appelé ; elle le condamnera, s'il y a
li^u aux peines portées par les lois. La déci-
ion sera exécutée sur l'ordre du président
ic la chambre.
Art. 16. Les chambres appliqueront elies-
mè(D«>$ conrormément h I article précédent
^s dispositions de l'art. 7 relatives aux
Mmptes rendus par les journaux, de leurs
^f'mccs.— Les dispositions du môme art. 7,
Haiives au compte rendu des audiences des
cfiUTsti tribunaux, seront appliquées di-
rectement par les cours et tribunaux qui
auront tenu ces audiences;
Art. 17. Seront poursuivis devant la po-
lice correctionnelle et d'office, les délits
f'ommisparinvoie de la presse, et les autres
délits énoncés en la présente loi et dans
celle dul7 mai 1819sauf les cas prévus par
les art. 15 et 16 ci-dessus. Néanmoins la
poursuite n*aura lieu d oflice , dans le cas
iréru par fart. 13 de la loi du 17 mai 1819
eldnns celui de diffamation ou d'injure
contre tout agent diplomatique étranger, ac-
crédité près du roi, on contre tout particu-
lier, que sur la plainte ou à la requête soit
<iu souverain ou du chef du gouvernement
Qui se croit offensé, soit de l'agent diploma-
tique ou du paiticulier qui se croira diffamé
«u injurié. — Les appels de jugements ren-^
<<iis par les tribunaux correctionnels sur les
ïitiils commis par des écrits imprimés par un
procédé quelconque, seront portés directu-
H^^DtySans distinction de la situation locale
oesdits tribuuaux, aux cours royales pour
}' être jugés par la première chambre civile
^nachainbre correctionnelle réunies, déro*
S^olquantàce, aux art. 200 et 201 du code
? iQstructioD criminelle. — Les appels des
logements rendus par lesmftmes tribunaux
*ar tous les autres déiitsj)révus par la pré-
<«me loi et par celle du 17 mai 1819 seront
J^gésdausla forme ordinaire fixée par le
^epour les délilis correctionnels.
Art. 18. En aucun cas la preuve par té-
o^uios ne sera admise pour établir la réalité
<ie8 faits injurieux ou diffamatoires.
ORDONNANCE DU ROI.
Du 24 juillet 1824.
^ ^donnance portant la remise en vigueur
|[u Tari, h de la loi du 17 mars 1822
?|ous avons ordonné et ordonnons ce qui
Art. 1". Les lois du 31 mars 1820 et 2P
juillet 1821 , sont remises en vigueur è da
1er de ce jour.
Art. 2. Notre ministre secrétaire d'Etas
au département de l'intérieur est chargé de
Texécution de la présente ordonnance.
II. Ordonnance portant formation d'un bu-
reau au miniêtêre de /*tn/^ieur, chargé de
l'examen préalable des journaux et écrits
périodiques.
Vu notre ordonnance de ce jour concer»
nant la remise en vigueur des lois des 31
mars 1820 et 26 juillet 1821, relatives è la
publication des journaux et écrits périodi-
quf-s.
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui
suit:
Art. 1**. Il y aura à Paris auprès de no-
tre ministre secrétaire d'Etat au départe-
ment de ^intérieur, un bureau chargé de
l'examen préalable de tous les journaux et
écrits périodiaues.
Art. 2. Ce bureau sera composé de six
censeurs qui seront nommés par nous, sur
la présentation de notre ministre secrétaire
d'Etat de l'intérieur.
Art. S. Tout numéro de journal ou écrit
périodique devra, avant d'être imprimé,
avoir été revêtu d'un visa de ce bureau ,
qui en autorisera ia publication conformé-
ment à l'art. 5 de la loi du 31 mars 1820.
Art. k. Le travail de ce bureau sera dirigé
par le sieur de Lourdoueix , chef de la di-
vision des sciences, beaux-arts et belles-
lettres au ministère de l'intérieur.
Art. S. Le visa du bureau sera donné par
le sieur Deltégo, que nous nommons à
cet effet secrétaire du bureau de censure.
Art. 6. Dans les départements, les pré-
fets nommeront, selon les besoins , un ou
plusieurs censeurs chargés de l'examen
préalable des journaux qui y seront pu-
biiés.
Art. 7. Un conseil de neuf membres nom-
més par nous sur la présentation de notre
garde-des-sceaux, ministre secrétaire d*Etat
de la justice, sera chargé de la surveilfauco
de la censure.
Art. 8. Le bureau de la censure de Paris
adressera une fois par semaine un rapport
sur ses opérations au conseil de surveil-
lance. Les censeurs des départements lui
rendront compte des leurs une fbU par
mois.
Art. 9. Quand il y aura lieu , en exécu-
tion de l'art. 6 de la loi du 31 mars 1820, à
la suspension d'un journal ou écrit pério-
dique , elle sera prononcée par nous sur le
rapport de notre earde-d es-sceaux, après
qu'il en aura pris I avis du conseil de sur-
veillance. Il en sera de même quand il y
aura lieu, en exécution de l'art. 7 de ladite
loi , à prononcer la suspension ou la sup-
pression d'un journal ou écrit périodique
après jugement.
Art. 10. Notre ministre secrétaire d*Blat
au département de l'intérieur, et notre
garde dcs-sceaux, ministre secrétaire d'Etat
745
PRE
DICTIONNAIRE
PRE
m
au département de la justice , soDt chargés
chacun eu ce qui le concerne, de feiécu-
tion de la présente ordonnance.
ORDONNANCE
Da 5 novembre 1827.
Art. 1". Notre ordonnance du 24 juin
dernier qui a remis en vigueur les lois du
31 mars 1820 et du 20 juillet 1821 , cessera
d avoir son effet.
LOI DU 18 JUILLET 1828.
Art. 1". Tout Français majeur, jouissant
des droits civils, pourra sans autorisation
préalable publier un journal ou écrit pé-
riodique, en se conformant aux disposi-
tions de la présente loi.
Art. 2. Le propriétaire ou les propriétai-
res de tout journal ou écrit périodique ,
seront tenus, avant sa publication, de
fournir un cautionnement. — Si le journal
ou écrit périodique parait plus de deux fois
par semaine, soit à jour fixe, suit par li-
vraisons et irrégulièrement, le cautionne-
ment sera de 6,000 fr. de rentes. — Le cau-
tionnement sera égal aux trois quarts du
taux fixé, si ie iournal ou écrit périodique
ne parait que deux fois par semaine. — Il
sera égal à la moitié de ce cautionnement
si le journal ou écrit périodique ne parait
qu^une fois par semaine. — H sera égal au
quart, si le journal ou écrit périodique pa-
rait seulement plus d*une l'ois par mois. —
Le cautionnement des journaux quotidiens
publiés dans les déparlements , autres que
ceux de la Seine, de Seine-et-Oise et Seine-
et-Marne, sera de 2,000 fr. de rentes dans
les autres villes de 50.000 Ames et au-des-
sus, de 1,200 fr. de rentes dans les autres
villes, et de la moitié de ces rentes pour
les journaux ou écrits périodiques qui pa-
raissent à des termes moins rapprochés.
Art. 3. Seront exempts de tout caution-
nement ; — !• Les journaux ou écrits pé-
riodiques qui ne paraissent qu'une fois par
iDoisou plus rarement;— 2* les journaux ou
écrits périodiques exclusivement consacrés,
soit aux sciences mathématiques, physiques
et naturelles, soit aux travaux et recherches
d'érudition, soit aux arts mécaniques et li-
béraux , c'est-à-dire aux sciences ei aux
arts dont s'occupent les trois académies des
sciences, des inscriptions et des beaux-
arts de l'institut royal;— 3* les journaux ou
écrits périodiques étrangers aux matières
f)olitiques, et exclusivement consacrés aux
ettres ou h d'autres branches de connais-
sances non spécifiées précédemment, pour-
vu qu'ils ne paraissent au plus que deux
fois par semaine; — 4* tous les écrits pé-
riodiques étrangers aux matières politiques
et qui seront publiés dans une autre lan-
gue que la langue française;— 5* les feuilles
i)ériodiques exclusivement consacrées aux
avis, annonces, afliches judiciaires, arri-
vages maritimes, mercuriales et prix cou-
rants. — Toute contravention aux disposi-
tions du présent article et du précédent,
sera punie conformément a t art. 6 de la loi
du 9 juin 1819.
Art. ik. En cas d'association, la société
devra être Tune de celles qui sont dé6nies
et régies par le code de commerce. Hors
le cas où le journal serait publié par une
société anonyme , les associés seront tenus
de choisir entre eux un, deux ou trois
2('-
rants, qui, aux termes des art. 22 et 2^ lu
code de commerce, auront chacun indJM-
duellement la signature. — Si l'un des gi-
rants responsables vient à décéder ou à
cesser ses fonctions par une cause quelcou-
que, les propriétaires seront tenus, dans
le délai de deux mois, de le remplacer ou
de réduire par un acte revêtu des mduw.s
formalités que celui de société, le nombre
de leurs gérants. Ils auront aussi , dans k^
limites ci -dessus déterminées, le dioi
d'augmenter ce nombre en remplissnni
les mêmes formalités. S'ils n*en avciicui
constitué qu'un seul, ils seront tenus
de le remplacer dans les quinze jours qui
suivront son décès; faute par eux de le
faire, le journal ou écrit périodique ces-
sera de paraître, à peine de 1.000 fr. d'a-
mende pour chaque feuille nu livraison (jiii
serait publiée après l'expiration de ce dé di.
Art. 5. Les gérants responsables, ou lui
ou deux d'entre eux, surveilleront et di.i-
geront par eux-mêmes la rédaction du jour-
nal ou écrit périodique. — Chacun des gé-
rants responsables devra avoir les quâluts
requises par l'art. 980 du code civil , cMre
propriétaire au moins d'une part ou actiun
dans l'entreprise, et posséder en son projrà
et privé nom un quart au moins du cauiiuu-
nement.
Art. 6. Aucun journal ou écrit périodipie
soumis au cautionnement par Jes dispusi-
lions de la présente loi, ne pourra être pu-
blié s'il n'a été fait préalablement une dé-
claration contenant : 1* ie titre du journ:«i
ou écrit périodique, et les époques Aux-
quelles il doit paraître; — 2* le nom d".
tous les propriétaires aulffes que les con-
manditaires, leur demeure, leur part dm
l'entreprise; — 3* le nom et la demeure d s
gérants responsables ; — 4' TaflirmatioD que
ces propriétaires et gérants réunissent li^
conditions de capacité prescrites par la lui;
— 5* l'indication de Timpriraerie dans h-
quelle le journal ou écrit périodique dtvu
être imprimé. — Toutes les fois qu'il ^u'-
viendra quelque mutation soit dans le mrt'
du journal, soit dans les conditions du >)
périodicité, soit parmi les propriétaires ou
gérants responsables, il en sera fait déi la-
ration devant l'autorité compétente dans Ks
auinze jours qui suivront la mutation , à la
iligence des gérants responsables. En cas
de négligence, ils seront punis d'une
amende de 500 fr. — Il eu sera de m^u.^
si le journal ou écrit périodique venait à
être imprimé dans une autre imprimeri^f
que celle qui a été originairement déclarée.
— Dans le cas où l'entreprise aurait été for-
mée par une seule personne, le p^op^l^
taire , s'il réunit les qualités requises [>^^
417
PRE
DES SCIENCES POUTIQUES.
PRE
418
le paragraphe . Il de Tart. S, sera en même
imps le gérant resoonsable du journal. —
Dans le cas contraire, il sera tenu de pré-
senler on gérant responsable, conformé*
nmi i l'art. 5. — Les journaux exceptés
da cautionnement seront tenus de faire la
déclaration préalable prescrite par les nu-
méros 1,9 et 5 du premier paragraphe du
présent article.
Art. 7. Ces déclarations seront accompa-
pées du dép6t des pièces justîQcatives ;
(lies seront signées par chacun des proprié-
taires du journal ou écrit périodique, ou
par te fondé de pouvoir de chacun d'eux.
Elles seront reçues à Paris à la direction de
la librairie, et dans les départements au
secrétariat ffénéral de la préfecture.
Art. 8. Chaque numéro de Técrit pério*
(ii(|ue sera signé en minute par le proprié-
uire; s'il est unique; par l'un des gérants
rniionsables si récrit périodiaue est pu-
blié par une société en nom collectif ou en
roiDflDandite ; M 'par l'un des adminisira-
tears 8*il est publié par une société ano-
njrme. — L'exemplaire signé pour minute ,
Sera, au moment de la publication , déposé
au parquet du procureur du roi du lieu de
l'impression, ou à la mairie dans les villes
où il 0*7 a pas de tribumil de première
instance, à peine de MO francs d'a-
mende contre les gérants. Il sera donné
récépissé du dépôt. — La signature sera im-
primée au bas de tous les exemplaires, h peine
de 500 francs d'amende contre t'impri-
nieur, sans que la révocation du brevet
fuisse s'ensuivre. — Les signataires de
i^haqne feuille ou livraison seront respon-
(abksdeson contenu , et passibles de toutes
'es peines portées par la loi à raison de la
i>ublicalion des articles ou passages incri-
minés sans préjudice de la poursuite contre
auteur ou les auteurs desdits articles ou
'as^ages comme complices.
Eq conséquence, Ijbs (loursuites judi-
iaires pourront être dirigées , tant contre
es siguataires des feuilles ou livraisons ,
[ue contre l'auteur ou les auteurs des pas-
«8^8 incriminés, si ces auteurs peuvent
Ire connus et mis en cause.
Art. 9. 1! est accordé aux propriétaires
ciuels des journaux existants, sans qu'on
Disse leur opposer les dispositions de rart.
" un délai de six mois , à partir de la pro-
Hilgation de la présente loi, pour pré-
^tHer un, deux ou trois régents respon*
ables réunissant les conditions requises
sr les articles précédents, et faire la dé-
'^ration requise par l'art. 6. — Si ces gé-
)i<ts responsables ne possédaient pas ea
copre le quart du cautiouDemeut , ils se-
)n( admis à justifier que, outre leur part
»Qs l'entreprise, ils sont vrais et légitimes
i^t^riétaires d'immeubles payant au moins
M francs de contributions directes, si
' journaJ est publié dans les départe-
ous de la Seine, de Seine-et-Oise et de
^lue-ei-Marne, el 150 francs dans les su-
es défiartements. Ces immf^ubies devront
fe libres da toute hypothèque. — > £a
ce cas, il sera fait mention expresse de
cette circonstance dans la déclaration.
ArL 10. En cas de contestation sur la ré-
gularité ou la sincérité de la déclaration
prescrite par l'art. 6 et des pièces à l'appui,
il sera statué par les tribunaux à la dili*
gence du préfet , sur mémoire sommaire-
ment et sans frais , la partie ou son défen-
seur et le ministère public entendus. — Si
le journal n'a point encore paru, il sera
sursis à la publication jusqu'au jugement à
intervenir, lequel sera exécutoire nonobs-
tant appel.
^ Art* 11. Si la déclaration prescrite par
Fart. 6 est reconnue fausse et frauduleuse
en quelqu'une de ses parties, lejournnl ces-
sera de paratts*e. Les auteurs de la décla-
ration seront punis d'une amende dont le
minimum sera d'une somme égale au dixième
et le maximnm d'une somme égale à la
moitié du cautionnement.
•Art. 12. Dans le cas oik un journal ou
écrit périodique est établi et publié par un
seul propriétaire, et si ce propriétaire vient
à mourir, sa veuve ou ses héritiers auront
un délai de trois mois pour présenter un
gérant responsable; ce gérant devra être
Eropriétaire d'immeubles libres de toute
ypothèqne et payant au moins 500 francs
de contributions directes, si le journal est
publié dans le département de la Seine,
deSeine-et-Oiseetde Seine-et-Marne, el 150
francs dans les autres départements. — Le
gérant que la veuve ou les héritiers seront
admis è présenter, devra réunir les condi">
lions requises par l'art. 980 du code civil.
Dans les dix jours du décès la reuve ou les
héritiers seront tenus de présenter un ré-
dacteur, qui sera responsable du journal
jusqu'à ce que le gérant soit accepté. — Le
cautionnement du propriétaire décédé de-
meurera affecté à la gestion.
Art. 13. Les condamnations pécuniaires
prononcées soit contre les signataires res-
ponsables, soit contre l'auteur ou les au-
teurs des passages incriminés seront pré-
levées, 1* sur la portion du cautionnement
appartenant en propre aux signataires res-
ponsables, 2* sur le reste du cautionne-
ment dans les cas ou celle-ci serait insuf-
fisante, sans préjudice pour le surplus des
règles établies par l'art. 3 et 4> de la loi du
9 juin 1819.
Art. 14. Les amendes, autres que celles
portées [par la présente loi , qui auront été
encourues ()Our délit de pubi cation par la
voie d*un journal ou écrit périoaique, ne
seront jamais moindre du double du rol-
iiiuium filé par les lois relatives à la ré-
pression des délits de la presse.
Art. 15. En cas de récidive par le même
gérant , et dans les cas prévus par Tart. 58
du code pénal, indépendamment des dis-
[ positions de l'arL 10 de la loi du 9 juin 1819,
es tribunaux pourront, suivant la garantie
du délit, prononcer la suspen:»ion do jour-
nal ou écrit périodique pour un temps qui
ne pourra eicéderdeux mois, uiétre moins
de dix jours. Pendant ce temps, le caution-
4;9
PRE
DICTIONNAIRE
PRE
420
nrment continuera è demeurer en dépôt h
\i\ caisse des consignations, il ne pourra
recevoir une autre destination.
Art. 16. Dans les procès qui ont poor
objet la difTamation, si les tribunaux or-
donnent, aux ternies de l'art. 6k de la charte,
que les débats auront lieu è buis-clos , les
journaut ne pourront là peine de 3,000
irancs d'amende, publier les faits de diffa-
mation , ui donner l'extrait des mémoires
ou écrits quelconques qui les contiendraient.
— Dans toutes les affaires civiles ou cri-
minelles où un buis-clos aura été ordonné,
ils ne pourront, sous la même peine, pu-
blier que le prononcé du jugement.
Art. 17. Lorsqu'aux termes du dernier pa-
ragraphe de Part. 23 de la loi du 17 mai
1819, les tribunaux auront, pour les faits
diffamatoires étrangers à la cause , réservé,
soit Tacûon publique, soit faction civile
des partis, les journaux ne pourront, sous
la même peine , publier ces faits, ni donner
Textrait des mémoires qui les contien-
draient.
Art. 18. La loi du 17 mars 1822, relative
h la police des journaux et écrits pério-
diques est abrogée.
LOI DU 29 NOVEMBRE 4830,
Qui punit les atlatjuen contre, lei droits et
f autorité . du rot et des chambres par ta
voie de la presse,
ArL 1". Toute attaqué, par Pun des
moyens énoncés en fart. 1" de la loi du 17
mai 1819, contre la dignité royale, Tordre
de successibilité au trône • les liroits que le
roi tieut du vœu de la nation français» , ex-
primé par la déclaration du 7 août 1830 , et
de la charte constitutionnelle par lui ac-
cepiée et jurée dans la séance du 9 août de
la même année, son autorité constitution-
nelle, l'inviolabilité de sa personne, les
droits et l'autorité des chambres , sera punie
d'un emprisonnement de trois mois à cinq
HnSf et d une amende de 300 francs à 6,000
francs.
L*art. 2. La loi du 25 mars 1822 est et
demeure abrogé.
LOI DU 10 DECEMBRE 183f.
Sur les afficheurs et les crieurs puoius.
Art. i'\ Aucun écrit, soit à la main, soit
imprimé, gravé ou lithographie contenant
des nouvelles politiques ou traitant d'objets
politiques, ne pourra être affiché ou placardé
dans les rues, places ou autres lieux publics.
— Sont exceptés de la présente disposition,
les actes de I autorité publique.
Art. S. Quiconque voudra exercer même
temporairement, la profession d'afficheur
ou crieur» de vendeur ou distributeur sur
la voie publique, d'écrits, im[)rimés, litho-
graphies, gravés ou h la main , sera teuu
d'en faire préalablement la déclaration de-
vant l'autorité muoicipaIe,et d'indiquer son
domicile. — Le crieur ou afficheur devra
renouveler cette déclaration # chaque fois
qu*il changera de domicile.
Art. 3. Les journaux, feuilles quotidiennes
ou périodiques, les jugements et autres
actes d'une autorité constituée, ne pourront
être annoncées dans les rues, places et au.
Ires lieax publics autrement que par leur
titre. — Aucun autre écrit imprimé, lith^
granhié, gravé ou è la main, ne pourra être
crié sur la voie publique^ qn^après que là
crieur ou distriboteur aura fait connaître à
l'autorité municipale le titre sous lequel ii
vent l'annoncer, et qu'après avoir remisa
cette autorité un exemplaire de cet écrit.
Art. i. La vente ou distribution de fan
extraits de journaux, jugements ou aces de
Tautorité publique est défendue, et sera
punie des peines d-après:
Art. 5i L'infraction aux dispositions iJ<
art. 1 et fc de la présente loi , sera punie
d'une amende de 25 h 600 francs et
d'un emprisonnement de six jours i\ m
mois, cumulativement ou séparément. -
L'auteur ou l'imprimeur des faux extrais
défendus par Tart. ci-dessus, sera puni ji
double de la peine infligée au crieur, vci-
deur ou distributeur de faux extraits. L s
peines prononcées par le présent a^tici^
seront appliquées sans préjudice des auirps
peines qui pourraient être encourues d s
crimes et délits résultant do la nature môme
de l'écrit.
Art. 6. La connaissance des délits pun:^
par le précédent article est attribuée a;^
cours d'assises. Ces délits seront poursni\ >
conformément aux dispositions de fart 4 :'
la loi du 8 octobre 1830.
Art. 7. Toute infraction aux art. 2 et 3 ^
la présente loi, sera punie par la voie 0.;^
naire de police correctionnelle, du
amende de S5 à SOO francs et d'un em: tt
sonnement de six jours à un muis, cu-
mulativement ou séparément.
Art. 8. Dans les cas prévus par M présen •
loi, les cours d'assises et les tribunaux (O -
rectionnels pourront appliquer Farlicie 4^'^
du code pénal, si les circonstances leurp*
raissent atténuantes et si le préjulicecaus;
n'excède pas 35 francs.
Art. 0. La loi du 5 nivdse an V, relitiu'
aux crieurs publics , et l'art» S90 du CoJe
pénal sont abrogés.
LOI DU 14 DECEMBRE 1830.
Sur le cautionnement^ le droite le timbre
et le port des journaux ou écrits pàij^-
diqueê.
Art. V*. Si un journal ou écrit périodique
paraît plus de deux fois par semaine, soit à
jour fixe, soit par livraison et régulièri-
ment,le cautionnement sera de 2,^00 fracK
de rente. Le cautionnement sera égal am
trois-quarts du taux fixé, si le journal ou
écrit périodique ne paraît que deux foisp-
semaine. — il sera é^l k la moitié, si le
journal ou écrit périodique ne parait qu'u e
fois par semaine. -* Il sera égal au quart.
si le Journal ou écrit périodique paraît seule-
ment plus d'une fois par mois. — Le c.^'
tionnement des journaux quotidiens pul»: '
dans les départements autres que cetii '
la Seine et de Scine-et-Oise, ^era de c' '
m
PRE
DES SCIENCES POLITIQUES
PUE
4tl
frsDCs de rente» d/ins les Tilles de 50,000 âmes
ot lu-dessus, de 500 francs de rente, dans
les antres Tilles, et respectivement ; de la
moilié de ces deux rentes pour les journaux
00 écrits |>ériodique8 qui paraissent à des
termes moins rapprochés. *— Le gérant res«
ponsable du journal devra pôsséoer en son
propre et privé nom, et par portions égales»
la totalité du cautionnement. 11 est accordé
aux gérants responsables des journaux qui
auront déposé leur cautionnement è l'époque
où la présente loi sera promulguée, un délai
desii mois pour se conibrmerà ces dis«
poniions. — > La partie du cautionnement
déjà fournie qui excède le taux 'ci-dessus
fixé, sera remboursée.
Art. 2. Le droit de timbre fixe on de di-
mension sur les journaux périodiques, sera
de six centimes pour chaaue feuille de
trente décimètre carrés et au-aessous.— Tout
journal on écrit périodique imprimé sur une
demi-feuille de quinze décimètres et de
mus de trente décimètres carrés, payera
ufl centime en sus pour chaque cinq dé-
eiffièlres carrés.' — Il ne sera perçu aucune
«u^entation de droit pour fraction au-des*
sous de cinq décimètres carrés. — Il ne
sera pergu aucun droit ponr un supplément
qui n'excédera pas trente décimètres carrés
[Hjliliés paV les journaux snr une feuille de
trente décimètres carrés et au-dessus, — L^t
ici du 13 vendémiaire an VI et l'art 89 de la
Ifii du 15 mai 1818, sont et demeurent
abrogés. — La loi du 6 prairial an VU est
abrogée en ce qui concerne le droit de
timbre sur les journaux ou feuilles pério-'
diqaei
Art. 3. Le droit de cinq centimes fixé par
rart 8 de la loi du 15 mars 1827 pour le port
(ur les journaux et autres feuilles transporté
brs des limites du département dans lequel
ils sont publiés, sera réduit à quatre cen<-
imes. -- Les mêmes feuilles ne paieront
l^e deux centimes toutes les fois qu'elles
eront destinées pour Tintérieur du dépar-
emeot où elles auront été publiées.
Art.^. Les journaux imprimés en langues
trangères et ceux des pays d'outre^mer,
eront taxés au maximum du tarif établi
eut les journaux français.
LOI DU 8 AVRIL 1851.
ryr la prccédure en matière de délits de la
pretief d^affichage et de triage publia.
Art. l*' Le ministère public aura la faculté
e saisir les cours d'assises de la connais-
ânce des délits commis par la voie de la
resse, ou par les autres moyens de publi-
)(ion énoncés en l'art. 1" de la loi du 17
*ai 1819, en vertu de la citation donnée
irectement au prévenu.— La même faculté
listera au cas de poursuites contre les af-
cheurs et crieurs publics, en exécution
es art. S et 6 de la loi du 10 décembre
930.
Art. 9. Le ministère public adressera son
iquisitoire au président de la cour d'as-
ses pour obtenir indication du jour auquel
i>/6venu sera sommé do comparaître. —
Il sera tenu d'articuler et de qualifler les
f)rovocations, attaques, offenses, outrages,
ails diffamatoires ou injures à raison des-
quels la ooursHite est intentée, et ce, à
peine de duilité de la poursuite. Le prési-
dent fixera le jour de la comparution de-
vant la cour d'assises, et commeiira Thuissier
3ui sera chargé de la notification. La noti-
cation du réquisitoire et de Tordounance
du président, sera laite au prévenu, dix
jours au moins avant celui de la comparu-
tion, outre un jour par cinq myriamètrea
de distance. ^ Si le prévenu ne comparait
pas au jour fixé, il sera jugé par défaut ;
la cour statuera sans assistance ni intervenu
tion de jurés tant surTaclion publique que
sur l'action civile.
3. Le prévenu pourra former opposition
à l'arrêt par défaut dans les cinq jours de la
notification qui en aura été faite à sa per-
sonne ou à son domicile, outre un jour par
cing mjriamèires de distance, à charge de
notifier son opposition tant au ministère
public qu'à la partie civile.-— Le prévenu
supportera sans recours les frais de l'expé-
dition et de la signification de l'arrêt par
défaut et de Topposition, ainsi que de Tassi*
^nation et de la taxe des témoins appelés à
1 audience pour lojugement de l'opposition*
Art» 4. Dans les cinq jours de la notifica-
tion de l'opposition, le prévenu devra dé-
poser au greffe une requête tendant à ob-
tenir du président de la cour d'assises une
ordonnance fixant le jour du jugement de
l'opposition ; elle sera signifiée & Ta requête
du ministère public, tant au prévenu qu'au
)laignant avec assignation au jour fixé, cinq
; ours au moins avant l'échéance. Faute par
e prévenu de remplir les formalités mises
è sà charge par le présent article, ou de com-
paraître par lui-même au jour fixé par l'or-
donnance l'opposition sera réputée non
avenue et l'arrêt par défaut sera définitif.
Art. K.Dans le caa de saisie autorisée par
l'art. 7. de la loi de 26 mai 1819, les formes
et délais prescrits par cette loi seront ob-
servés»
LOI DU 8-9 AVRIL 185t.
Sur le cautionnement dee journaux ou écrits
périodiques paraissant même irréguliêre-*
ment*
Art. 1*' Si un journal ou écrit périodique
parait plus de deux fois par semaine, soit à
jour fixe, soit par livraisons et irrégulière-
ment, le cautiounement sera de 2,M0 fr.
de rente.
Art. 2. Le premier paragraphe de l'art.
1" de la lai du U décembre 1830 est abrogé.
LOI DU 9 SEPTEMBRE 1835.
TITBB I .
Des crimes^ délits et contraventions.
Art. 1. Toute provocation par l'un des
moyens énoncés en l'art. 1 de la loi du 17
mai 1819, aux crimes prévus par l'art. 86
et 87 du Code pénal, soit qu'elle ait été eu
ncn suivie d'effet, est un attentat à .a sûreté
de l'Etat^ Si elle a été suivie d'effet, elle sera
4S9
PRE
IMCTIONNAIRB
ras
iii
1 de la
pas été
loi du
suirie
punie coDiormement à I art.
17 mai 1819.— Si elle ii*a
d'effet, elle sera punie de là détention et
d'une amende de 10,000 à 50,000 francs*
— Dans Tun» comme dans Tautre cas,
elle pourra être déférée k la chambre des
pairsi conformément à l'art. 28 de la charte.
Art. 2. L'offense au roi» commise par les
mêmes moyens» lorsqu'elle a pour but d'ex**
citer k la haine et au mépris de sa personne
ou de son autorité constitutionnelle, est un
attentat contre la sûreté de l'Etat. --Celui
qui s'en rendra coupable sera ^ugé et puni
conformément aux deux derniers paragra-
phes de Tarticle précédent.
Art. 3. Toute autre offense au roi sera
punie conformément è l'art. 9 de la loi du
17 mai 1819.
Art. &. Quiconque fera remonter au roi la
blÂme ou la responsabilité des actes de son
gouvernemient, sera puni d'un emprisonne-
ment d*un mois à un an, et d'une amende
de 500 à 5,000 francs.
Art. 5. L'attaque contre le principe ou la
forme du gouvernement établi par la charte
de 1830, tels qu'ils sont déOnis par la loi
du 29 novembre 1830, est un attentat k la
sûreté de l'Etat; lorsqu'elle a pour but d'ex-
citer k la destruction ou au changement du
gouvernement. — Celui qui s*en rendra cou-
pable sera puni conformément aux deux
derniers paragraphes de Tart. 1".
Art. 6. Toute autre attaque prévue par la
loi du 29 novembre 1830 continuera d*6tre
punie conformément aux dispositions de
cette loi.
Art. 7. Seront punis des peines prévues
par l'article précédent ceux qui auront fait
{publiquement acte d'adhésion k toute autre
orme de gouvernement, soit en attribuant
des droits au trône de France, aux person-
nes bannies k perpétuité par la loe du 10
avril 1832, ou k tout autre que Louis-Phi-
lippe 1*' et sa descendance ; soit en pre-
nant la qualiBcation de républicain ou toute
aulre incompatible avec la charte de 1830;
soit en exprimant le vœu, l'espoir ou la
menace de la destruction de l'ordre monar-
chique constitutionnel ou de la restauration
de la dynastie déchue.
Art. 8. Toute attaque contre la propriété,
le serment, le respect dû aux lois, toute
apologie de faits qualiGés crimes et délits
1)ar li'i loi nénale; toute provocation k la
laine entre les diverses classes de la société,
sera punie des peines portées par l'article 8
de la loi du 17 mai 1819. —Néanmoins dans
les cas prévus par le paragraphe précédent
et par l'art. 8 de la loi précitée, les tribunaux
pourront selon les circonstances élever les
peines jusqu^au double du maximum.
Art. 9. Dans tous les cas de diffamation
prévus par les lois les peines qui sont por-
tées pourront, suivant fa gravité des circon-
stances, être élevées au double du mcuptiiittifi
soit pour l'emprisonnement, soit pour l'a-
inende. — Le coupable pourra en outre être
interdit en tout ou en partie des droits men-
tionnés par l'art. 42 du Code pénal {tendant
un temps égal k la durée de l'emprisonne
ment.
Art. 10. 1! est interdit aux Journaui et
écrits I périodiques de rendre compte des
procès pour outrages ou injures et des pn»*
ces en diffamation où la preuve des faits
diffamatoires n'est pas admise par iaioi;
ils pourront seulement annoncer la plainte
sur la demande du plaignant ; dans tous Ui
cas» ils pourront insérer le jugement.- II
est interdit de publier le nom des juré> ex-
cef)té dans le compte-rendu de Taudiencf' où
le jurjr aura été constitué. — Il estinterJii e
rendre compte des délibérations intérieures,
soit des jurés, soit des cours et tribunaux.
— L'infraction k ces diverses prohibiiioLs
sera poursuivie devant les tribunaux cor-
rectionnels et punie d'un emprisonnenvnt
d'un mois k un an et d'une amende de c;<iO
k 5,000 francs.
Art. 11. Il est interdit d'ouvrir ou annon-
cer publiquement des souscriptions ayant
pour objet d'indemniser des amendes, frôis
dommages et intérêts prononcés fiar dd
condamnations judiciaires. Cette infr.ici«n
sera jugée et punie comme il est dit à 1 ar-
ticle précédent.
Art. 12. Les dispositions de Fart. 10 dt :a
loi du 9 juin 1819 sont applicables à (eus
les cas prévus par la présente loi. En cas i.*-
seconde ou ultérieure condamnation cnni^r*
le môme gérant ou contre le môme joun./
dans le cours d*une année, les cours et t -
bunaux pourront prononcer la suspens* :
du journal pour un temps qui n'excéur;
pas deux mois, suivant la loi du 18 jui
1828; cette suspension pourra êtrepor*
k quatre mois si la condamnation a eu ii >
pour crime. — Les peines prononcées par a
présente loi et parles lois précédentes sk
fa presse et autres moyens de publicâu :>
ne se confondent point entre elles, et sero. :
toutes intégralement subies lorsque les f i >
qui y donneront lieu seront postérieurs j
la première poursuite.
TITBB tl.
/>tt gérant des journaux et écriiê périodique.
Art. 13. Le cautionnement que les [ro-
priétaires de tout journal ou écrit périod.-
que sont tenus de fournir, sera versé en nu-
méraire au Trésor qui en paiera rintérti
taux réglé pour les cautionnemenis. t
taux de ce cautionnemeul est fixé comi.
il suit. Si le journal ou écrit périodique \
ralt plus de deux fois par semaine, 5<>ii
jour fixe, soit par livraison et irrégu'iir
ment, le cautionnement sera de lOO^OUc ^r
Le cautionnement sera de 75,000 fr, si
journal ou écrit périodique ne parait ? i
deux fois par semaine. — Il sera de 50,000'
si le journal ou écrit périodique ne |n. :
qu'une fois par semaine. — Il sera ^^
25,000 fr. si le journal ou écrit périodi]>
paraît seulement plus d'une fois par m'.\-
— Le cautionnement des journaux qu^
diens publiés dans les départements àu
que ceux de la Seine, Seineel-Oise, Se:!'
et-Mdrue sera de 25,000 fr. dans les vi
c *
et
jI,-
t .»
m
PRE
DES SCIENCES POLITIQUES.
PRE
426
de 50,000 Ames et au-Jessus. — Il sera de
J5,000fr. dans les villes au-dessous et res-
pectivement de la moitié de ces deux som-
mes poar les journaux et écrits périodi-
ques oui paraissent è d^s termes moins rap-
{irocbés.— Il est acoordé aux propriétaires
des jooruBQX ou écrits périodiques actueU
lemeot exislanis un délai de quatre mois
jioorse conformer à ces dispositions.
Art. 14. Continueront à être dispensés de
lûot cautionnement les journaux et écrits
périodiques mentionnés en l*art 8 de la loi
du 18 juin 1838.
Art. 15. Chaque gérant responsable d*un
journal oo écrit périodique devra posséder
en soQ propre et privé nom le tiers du cau^
iionaeineot. -^ Dans le cas où, soit des
cessions totales ou partielles de la portion
du cautionnement appartenante un gérant^
son des jugements passés en force de chose
jugée prononçant la validité des saisies-ar-
réisforniées sur ce cautionnement, seraient
sigoittés au trésor, lo gérant sera tenu de
n/'porter dans les quinze jours de la noti-
ticaiionqui lui en sera faite, soit la rétro-
cession, soit la main-levée de la saisie-arrét
ijute de quoi le journal devra cesser de
l'srattra sous les peines portées en l'art. 6
<iela loi du 9 juin 1819.
Art. 16. Conformémeat è l'art. 8 de laloi
du dii-huit juillet 1828, le gérant d'un jour-
uaiou écrit périodique sera tenu de signer
an minute cnaque numéro de son journal.
Toula infraction à cette disposition sera
poursuivie devant les tribunaux correction-
nels et puni d'un amende de 500 à 3,000 fr.
Art. 17. L'insertion des réponses et recli-
rij;alioos prévues par l'art. 11 de la loi du
2Saiars 1822, devra avoir lieu dans le nu^
liéro qui suivra le jour de la réception ; elle
'ura lieu intégralement et sera gratuite : le
oui sous les peines portées par ladite loi.
Toutefois si la réponse a plus du double de
jngueur de Tarticle auquel elle sera faite,
i surplus de l'insertion sera pajré suivant
'tarif des annonces.
Art. 18. Toul gérant sera tenu d'insérer
u tête du journal les documents (dliciels,
ilations autbeotiques, renseignements et
.H:(itîcatiODs qui lui seront adressés par
ut dépositaire de l'autorité publique; la
iblicatiou devra avoir lieu le lendemain
i le réception des pièces, sous la seule
•uditiou du paiement des frais d'insertion.
Toute auire insertion réclamée par le
^uvernementt par l'intermédiaire des \it6-
l&f sera laite de la môme manière aous
môme condition dans le numéro qui
ivra le jour de la réception des pièces.
Les coDireveuants seront punis par les
bunaux correctionnels conlorméaient à
rlicle 11 de la loi du 25 mars 1822.
Arl.l9, En cas de condamnation contre le
raot pour crime,délit ou contravention de
itessef ïà publication du journal ou écrit
lodique ue pourra avoir lieu pendant
te Ja durée ées |>eine8 d'emprisonnement
riuterdiulion des droits civils, que par
autre gérant remplissant toutes les
PICTI03llfAIRB DBS Sl^lENCBS POIJTIQUES,
conditions exigées par la loi. — Si le jour-
nal n'a qu*un gérant les propriétaires au-
ront un mois pour en présenter un nou-
veau, et, dans Tintera aile ils seront tenus de
désigner un rédacteur responsable. Le cau-
tionnement entier demeurera alTeclé h cette
responsabilité.
tITRB m.
Den de$tinSf gravures^ lUhographiei et tru"
blimei.
Art. 90. Aucun dessin, aucunes gravures,
lithographies, médailles et estampes, au-
cun emtîlèrae, de quelque nature et espèce
qu'ils soient, ne pourront ôtre publiés,
exposés ou mis en vente sans l'autorisa-
tion préalable du ministre de Tintérieur
à Paris et des préfets, dans les départe-
ments. — En cas de contravention les des-
sins, gravures, lithographies, médaille-^,
estampes ou emblèmes pourront ôtre con-
fisqués et le publicateur sera condamné par
les tribunaux correctionnels h un empri-
sonnement d*un mois è un an et à une
amende de 100 è 1,000 fr. sans préjudice
des poursuites auxquelles pourraient don-
ner lieu la publication, l'exposition et la
mise en vente de ces obîets.
TITRB IV.
Des théâireê et de$ pièces de théâtres.
Art. 21. Il ne pourra ôtre établi soit a
Paris, soit dans les départements, aucun
théâtre ni spectacle, de quelque nature
qu'ils soient, sans l'autorisation préalable du
ministre de l'intérieur, h Paris |et des pré-
fets, dans les départements.La même autori-
sation sera exigée pour les pièces qui y se-
ront représonlées.— Toute contravention au
présent article sera punie par les tribunaux
correctionnels d'un emprisonnement d'un
mois k un an et d'une amende de 1,000 h
5,000 fr. sans préjudice, contre les contre-
venants, des poursuites auxquelles pour-
ront dr)nner lieu les lûèces représentées.
Art. 22. L'autorité pourra toujours, pcKi;*
des motifs d'ordre public suspendre la re-
présentation d'une pièce et môme ordon-
ner la clôture provisoire du théâtre. Ces
dispositions et celles contenues en Tarii-
cle précédent sont applicables aux théâtres
existants.
Art. 23. H sera pourvu par un règlement
d'administration publique, qui sera con-
verti en loi dans la session de 1837, nu
modfl d'exécution des (dispositions précé-
dentes qui n'en demeurent pas moins exé-
cutoires h compter de la promulgation de la
présente loi.
TITRB V.
De la poursuite et du jugement*
Art. ^. Le ministère public aura la fa-
culté de faire citer directement k trois jours
les prévenus devant la cour d'assises, mémo
lorsqu'il y aura eu saisie préalable des
écrits, dessins, gravures, lithographies, mé-
dailles ou embicines. Néanmoins la citati(»n
ne pourra ôtre donnée, dans ce dernier.cas.
IIL iï
427
PRE
DICTIONNAIRE
PRE
it%
qu'après la signification au prévenu dupro-i;
: i;Ô5i-verbal de saisie.
Arl. 25. Si aujour fixé par la citation le
prévenu ne se présente pas» il sera slatuô
par défaut. — L'opposition à cetarrôt devra
être formée dans les cinq jours à partir de
la signification à peine de nullité- — L'op-
jiosiiion emportera de plein droit cilalion à
la pri.'inière audience, — Toule demande
rn reiivoi devra être présentée à la cour
avant ra))pel et le tirage au sort des jurés.
Lorsque celle dernière opération aura com-
mentée en présence du prévenu, Tarrôl à in-
lervenir sur le fond sera définilif et non
susceptible d'o[)positioni quand môme il se
retirerait de Taudience après le tirage du
jury ou durant le cours des débats.
Arl. 2G. Le pourvoi en cassalion contre
les arrêls qui auront statué tant sur les
(juoslions de compétence que sur des inci-
clenls, ne sera formé qu*ai)rè8 Tarrôt défini-
tif et en même temps que le pourvoi contre
cet arrêt. — Aucun pourvoi formé aupara-
vant ne pourra dispenser la cour d'assises
de statuer sur le fond«
Arl. 27. Si au moment où le ministère
public exerce son aclion, la session de la
cour d*assises est terminée et s*il ne doit pas
s'en ouvrir d autre à une époque rapprocher,
il sera formé une cour d'assises extraordi-
naire i^ar une ordonnance motivée du pri-
mier |>résident. Cette ordonnance prescrira
le lirag(^ au sort des jurés conformément à
J*art. 388 du code dinstruction criminelle,
vi elle désignera le conseiller qui doit pré-
sider. — Dar:s les chefs-lieux do dôparlc-
ment oii ne siègent pas les cours royales, le
président du tribunal de première inslauco
S(.>ra de droit président de la cour d'assises,
>i le minisire de la justice ou le premier
président n'en ont pas désigné un auire.
^ Disposition générale*
Art. 26. Les dispositions des hd^ anié-
rieures qui ne sont pas coniraires ^i la pré-
sente continueront d*être exécutoires stolon
leur forme et teneur.
Le gouvernement provisoire décréta le
k mars que le timbre des journaux serait
suspendu dix jours avant la convocation
des assemblées électorales pour la consti-
' tuante.
DECRET J)U GOUVERNEMENT PROVISOIRE.
Du 6 mars 1848.
Art. i". La loi du 9 septembre 1835 sur
les crimes, délits et conlraventioD de la
presse et des autres moyens de publication
cst abolie.
Art. 2. Jusqu a ce qu'il ait été statué par
rassemblée conslituanie, les lois antérieures
relatives aux délits et contraventions en
n-ialièrede presse seront exécutées dans les
dispositions auxquelles il n'a pas été dé-
rogé par les décrets du gouverneiuenl pi o-
vi:>oire.
LOI DU 9 AOUT 1848.
Sur te cautionnement des journaux,
Arl. 1". Les dispositions des lois eiislau*
tes relatives au cautionnement à fournir
par les propriétaires de journaux ou écu's
périodiques politiques sont rooditiées commo
il suit , h compter do ce jour jiisqn'. a
1" mars 1849, époque à partir de lajju le
ces dispositions et celles du présent déi nt
concernant Tobligation du cautionnenn'-^i
seront de plein droit abrogées. Le caiiiioii-
nemenl que les propriétaires de tout joiprnii
ou écrit périodique seront tenus de forrur
Sera versé en numéraire au Trésor qui vn
[taiera Tintérôt au taux réglé pour les cnu-
lionncraenls. Le laux du cautionnen e: l
pour les départements de la Seine, de Stirit -
et Oise et de Seine-et-Marne est fixé comn e
il suit : si le iournal ou écrit périodiq;j'^
paraît plus de deux fois par semaine, stni h
jour fixe, soit par livraison et irréu^uliùrr-
inent, le cautionnement sera de 24,000 tV. Lr>
cautionnementserade i8>000fr.si le journ: :
ou écrit périodique ne paraît que deux fo.s
la semaine. Il sera de 12, 000 fr. si le jour-
nal ou écrit périodique ne parait gu*iine lo s
la semaine. Il sera de 6,000 fr. si le jour* M
ou écrit périodique ne parait qu'une Icis
par mois. Le cautionnement des journaiu
quotidiens publiés daris tes départements au«
Ires que ceux de la Seine, Seine-et-Oise vi
Seine-i'l-Marne sera de 6,000 fr. dans b>
villes de 50,000 Ames et au-dessus. Il ser.i
do 3,600 fr. dans les villes au-dessous e(
ros[)eclivement de la moitié de ces dcii
sommes pour les journaux et écrils fién- -
diques ()ui paraissent h des termes niui:>
rapprochés.
Art. 2 et 3. Dispositions transitoire*?.
Art. k. Les uisposilions des lois d ^
9 juin 1819, 18 juillet 1828 qui ne sont | â
conirairus au présent décret continueroui i
être exécutées.
LOI DU 11 AOUT 1848.
Les lois des 17 mai 1819 et 25 mars 1S:2
sont modifiées ainsi qu'il suit :
Art. 1*'. Toute attaque par Tun d' n
moyens énoncés en TarticlH premier de i <
loi du 17 mai 1819 contre les droits c( i gu-
torité do l'assemblée nationale, contre .K5
droits et l'autorité que les membres du po;;-
voir exécutif tiennent des décrets de i\is-
semblée, contre les institutiODS républica.-
nés et la constitution» contre le principe uo
la souveraineté du peuple et du suilraù:
universel, sera puni d'un emprisonnemeu;
de 3 mois à 5 ans et d'une amende de 300 ir.
i 6,000 francs.
Art. 2. L'offense par l'un des moye-i
énoncés en l'art. 1 de la loi du 17 mai IM»
envers Tasseibbiéu nationale sera punie<i u
emprisonnement u'un mois à 3 ans et u'o; •.
amende du 100 à 5,000 fr.
Art. 3. L'attaque par l'un de ces mo^e. -
contre la liberté des cultes, le prinUt>o u '
la propriété et les droits de la famille , s*.' ^^
punie d'un emprisonnement d'un un i- a
3 ans et d une amende de 100 fr. à kfiuO i .
Art. 4.. Quiconque par l'un des mo>ti -
énoncés en i'art. 1 de la loi du 17 mai t8iJ
aura e&citéè la haine et au mépris du ^o^-
m
PRE
Ternemeot do la République sera puni d'un
emprisonnement d*un mois à k ans et d*une
Mnende de 150 è 5,000 fr, La présente dis-
osition ne peut {porter atteinte au droit de
.!i>cussion et de censure des actes du pou*
Tuir eiécutif et des ministres.
ÂrL5. L*outrage fait publiquement d*un<*
manière quelconque» k raison fie leurs
f mciions ou do leur qu/ilité, soit à un ou
plusieurs memhros de TAssemblée nâ(io«
nale, soit à un ministre de Tun des cultes
qui reçoivent un salaire de l'Etat, sera
(•uni d'un emprisonnement de quinze jours
à deux ans, et d*uue amende de 100 francs
a 4,000 fr.
Art. 6. Seront punis d'un emprisonne-
ment de quinze jours h deux ans , et d*une
«!i>ende de 100 ir. h 4,000 fr. , 1* Tenlève-
meDt ou la dégradation des signes publics
(li gouvernement républicain , opéré en
t:8:ue ou mépris de cette autorité. 2* Le
[Miri public de tous signes extérieurs de
raiitenient non autorisés par la loi ou par
'les règlements de police. 3* L'exposition,
'lans les lieux ou réunions publiques, la
(iisiribution ou la mise en vente de tous
signes ou symboles propres à propager
l'esprit de rébellion ou à troubler la paix
l'ublique.
Art. 7. Quiconque, par l'un des moyens
énoncés en lart. 1" de la loi du 17 mat
1819, aura cherché à troubler la paix pu*
l' i<|ue en excitant le mépris et la haine des
citoyens les uns contre les autres, sera
\>m des peines portées en l'article pré-
u'deot.
Art. g. L*art. 463 du Code pénal est ap-
plicable aux délits de la presse.
LOI DU 27 JUILLET 1849.
Chapitre I*'. — Délia commît par voie de la preue
o« par toute auire voie de publicaiion.
Aru 1". Les art. 1 et 2 du décret du 11
*^ûl 1848 sont applicables aux attaques
(^>nlre les droits et l'autorité que le prési-
<ien( de la république tient de la constitu-
tion, et aux offenses envers sa personne.
1^ poursuite sera exercée d'oflioe par le
iuiiiistère public.
Art. 2. Toute provocation, Ipar l'un des
°^0)«iis énoncés en l'art. 1*' de la lui du 17
mai 1819, adressée aux militaires des ai"
tuées de teire et de mer, dans le but de
l'S détourner do leurs devoirs militaires et
u^ l*ùbéi$sance qu'ils doivent à leurs chefs,
^^rapunie d'un emprisonnement d'un mois
^ (leux ans et d*une amende de 25 fr. à
^000, sans préjudice,des peines plus graves
l'ioijoiicées par la loi, lorsque Je fait cons-
diluera une tentative d'embauchage ou une
MOTocalion h une action uualiUée crime ou
Art. 3. Toute attaque par l'un des mêmes
■^'^nens, contre le rt^spect dû aux lois et
' '"violabilité des droits qu'elles ont con-
'^^'fé$; toute apologie de faits qualiûés cri-
> ;^^ ou délits par la loi péuale , sera punie
«uu emprisonnement d*un mois à deux
DES SCIENCES POLITIQUES. PRE i."»)
ans, et d*une amende de 16 fr. è 1,000 fr.
Kri. 4. La publication et reproduction
faite de mauvaise foi, de nouvelles faussos.
de pièces fabriquées, falsifiées, ou nienson-
gèrement attribuées à des tiers, lorsque ces
nouvelles ou pièces seront de natur<! h
troubler la paix publique, sera punie d'un
enipribonneineiitj d'un mois à un an et d'une
Mueude de 50 à 1,000 iV.
Art. 5. Il est interdit d*ouvrir ou d'an-
noncer publi(}ueuient des sousuriptions ,
ayant pour objet d'indemniser des amendes,
fiais, dommages et intérêts, prononcés par
des condamnations judiciaires. La contra-
vention sera punie par le tribunal correc-
tionnel, d'un emprisonnement d'un mois
à un an, et d'uue amende de 500 fr. à 1,000
francs.
Art. 6. Tous distributeurs ou colporteurs
de livres, écrits, brochures, gravures et
lithographies, devront être pourvus d'une
autorisation qui leur sera délivrée pour le
déparlement de la Seine, par le préfet de
police, et pour les autres départements, par
le préfet. Ces autorisations pourront tou-
jours être retirées par les autorités qui les
auront délivrées. Les contrevenants seront
condamnés par les tribunaux correction-
nels , à un empri sonnement d*un mois à
six mois, et h une amende de 2k fr. à 500
francs, sans préjudice des poursuites qui
pQurraient être dirigées pour crimes ou
délits, soit contre les auteurs ou éditeurs
de ces écrits, soit contre les distribuCeurs
ou colporteurs eux-mêmes.
Art. 7. Indépendamment du dépôt
cril par la loi du 21 octobre 181^,
écrits traitant de matières poliliqu
d'économie sociale, et ayant moins d
feuilles d'impression, autres que les
uaux ou écrits périodiques , devront
déposés par l'imprimeur au parquet du:
procureur de la république du lieu du
l'impression, vingt -quatre heures avant
toute publication et distribution. L'impri-
meur devra déclarer, au moment du dépotai
le nombre d'exemplaires qu'il aura tiréi*.
Il sera donné récépissé de la déclaration.
Toute contravention aux dispositions du
présent article sera punie par le tribusal
de police correctionnelle d'uue amende de
100 fr à500fr.
Chapitre 11. — Digpotiiiont reiativet aux joumaux
el écrite périodiquei.
An. S. Le déret du 0 août 1M8, relatif
au cautionnement des journaux et écrits
périodiaues est prorogé jusqu'à la t»roroul*
galion de la loi organique sur la presse.
Art. 9. Aucun journal ou écrit périodi*
que de presse ne pourra être signé par uni
représentant du peuple en qualité de gé-
rant responsable. I£n cas de contravention*
le journal sera considéré comme non signé
et la peine de 500 à 3000 fr* d'amende
sera prononcée contre les imprimeurs ei
propriétaires.
Art. 10. 11 est interdit 'de publier les
actes d'accusation et aucun acte de pro-«
4SI
'PRE
mcTioNNAme
PRE
i5i
(!édure crimiaelle Avant qiriU aient été los
en audience publique, sous peine d*une
nmende de 100 k âOOO fr. Eu cas de récidive
coromise dans Tannée, J'amende pourra
élre portée au double et le coupable con-
damné à un emprisonnement de dix jours
à six mois.
Art. 11. Il est interdit de rendre compte
des procès pour outrages et injures et des
procès de difTamation où la preuve des
faits diffamatoires n*est pas admise par la
loi. La plainte pourra seulement être an-
noncée sur la demande du plaignant» Dans
tous lescas le jugement pourra être publié. Il
est inlerdilde publier les noms des jurés»
excepté dans le compte rendu de l'audience
où le jury aura été constitué ; de rendre
compte des délibérations intérieures soit
tles jurés» soit des cours et tribunaux. L'in-
fraction è ces dispositions sera punie d'une
nmende de 200 fr. à 3000 fr. En cas de ré-
cidive commisedans Tannée, la peine pourra
^Ire portée au double.
Art. 12. Les infractions aux dispositions
(les deux articles précédents seront pour-
suivies devant les tribunaux de police cor-
rectionnelle.
Art. 13. Tout gérant sera tenu d'insérrr
on tèie du journal les documents officiels»
relations authentiques , renseignements vi
rectitications qui lui seront adressés par
tout dépositaire de Tautorité publique. La
publication devra avoir lieu le lendemain
de la réception des pièces» sous la seule
condition du payement des frais d'inser-
tion. Toute autre insertion réclamée par
le p^ouvernement par Tiutermédiaire des
préfets» sera faite de la même manière,
sous la même condition, dans le numéro
qui suivra le jour de la réception des pièces.
Les contrevenants seront punis par les tri-
bunaux de police correctionnelle d*une
amende de 90 à 500 fr. L*insertion sera
gratuite |)Our les réponses et rectifications
prévues par Tart. 11 de la loi du 25 mars
1822, lorsqu'elle ne dépassera pas le double
de la longueur des articles qui les auront
provoqués. Dans le cas contraire le prix
d'insertion sera dû pour le surplus seu*
lement.
Art. ik. En cas de condamnation du gé-
rant pour crime» délit ou contravention de
presse» la publication du journal ou écrit
périodique ne pourra avoir lieu» pendant
toute la durée des peines d'emprisonnement
et d'interdiction des droits civiques et civils»
que par un autre gérant remplissant toutes
les conditions exigées par la loi. Si le jour-
nal n'a qu'un gérant» les propriétaires au-
ront un ojois pour en présenter un nouveau»
et» dans l'intervalle» ils seront tenus de
désigner un réuacteur responsable. Le cau-
tionnement entier demeurera affecté à cette
ruspoijsabilité.
Art. 15. La suspension autorisée par l'ar-
ticle 15 de la loi du 18 juillet 1828 pourra
êiro proijoijcée par les cours d'assises toutes
les tois fju'une deuxième ou ultérieure
ct^ndunm.'iiion pour crime et délit sera en-
courue dans la même année par le roème
gérant ou par le même journal. La suspen-
sion pourra être prononcée même par un
premier arrêt de coadamnation» lorsque
cette condamnation sera encourue pour pro-
▼ocatiou à Tun des crimes prévus par les
art. 87 et 91 du code pénal. Dans ce der-
nier cas Tarticle 38 de la loi du 86 mai
1829 cessera d*être applicable.
Cbipltre IIL -*- De la pomnmte.
Art. 16. Le ministère public aura la fa-
culté de faire citer directement à trois
jours» outre un jour par cinq mjriamèires
de distance» les prévenus devant la cour
d'assises» même après qu'il y aura eu
saisie. La citation contiendra Tindicalion
précise de Técril ou des écrits» des impri-
més» placards» dessins» gravures» peintures,
médailles ou emblèmes incriminés» ainsi
que Tarliculation et la qualification de^ dé-
lits qui ont donné lieujè la poursuite.
Dans le cas où une saisie aurait été or-
donnée ou exécutée» copie de l'ordonnance
ou du procès verbal de la dite saisie sera
notitlée au prévenu en tête de la citaiion,
h peine do nullité.
Art. 17. Si le prévenu ne parait pas au
jour fixé par la citation» il sera ju^é pu
défaut par la cour d'assises sans assisian:*
ni intervention de jury. L'opposition à
Tarrêt par défaut devra être formée dnns
les trois jours de la signification à [i^r-
sonne ou à domicile» outre un jour par
cinq myriamètres de distance, à peine du
nullité. L'opposition emportera de [)lein
droit citation à la première audience, n
è l'audience oiï il doit être statué sur Top-
position, le prévenu n'est pas présent, le
nouvel arrêt rendu par la cour d*assises
sera définitif.
Art. 18. Toute demande en renvoi pour
quelaue cause que ce soit, tout incident
sur la procédure suivie» devront être pré-
sentés avant l'appel Ht le tirage au sort des
jurés, k peine de nullité.
Art. 19. Après Tappe) et le tirage nu
sort des jurés» le prévenu, s'il a été pré-
sent à ces opérations, ne pourra plus lairc
défaut. £n conséquence» tout arrêt qui ii-
1erviendra,soitsur laforme»soit sur Je.foni.
sera définitif» quand bien même le pro-
venu se retirerait de l'audience. Dans et*
cas il sera procédé avec le concours du jur/
et comme si le prévenu était présent.
Art. 20. Aucun pourvoi eu cassation sur
les arrêts qui auront statué, soit sur les de-
mandes en renvoi» soit sur les incidon ^
de procédure» no pourra être formé qua-
près Tarrêt définitif et en même temps qj
le pourvoi«coiitre cet arrêt,. à peine de liU-
lité.
Art. 21. Le pourvoi en cassation deua
être fornié dans les 24. iieures au gretj^^ '^;-
la cour d'assises. 2^ beures après» les pie-
ces seront envoyées à la cour de cassaiu*?-
Dans les 10 jours qui suivront l'arrivée -^
pièces au grelTo de la cour de cassation,
455
PRE
DES SCIENCES POLITIQUES.
PRE
42i
TalTaire sera instruite et jagée d*urgeDce|
toutes antres affaires cessaotes.
Art. 22. Si, au moment où le ministère
pablic eierce son acliort la session de
ta cour d*assises est terminée» et s*il ne
doit point 8'enrou?rir d*autre à une époque
rapprochée, il pourra être formé une cour
(l*as$ises extraordinaire par ordonnance
rootifée du premier président. Cette or-
donnance prescrira le tirage au sort des
jurés conformément k la loi. Les disposi-
tions de Part. 81 du décret du 6 juillet
1810 seront applicables aux cours d^assises
extraordinaires formées en exécution du
paragraphe précédent.
Art. 23. L'article hS3 du code pénal est
applicable aux délits prévus par la pré«
sente loi. Lorsqu'au matière de délits le jury
aura déclaré l'existence de circonstances
atténuantes, la peine ne s*élèvera jamais
an dessus de moitié du maximum déter-
ouoé par la loi.
LOI DU 16-23 JUILLET 1850.
TITRE I".
Du cautionnement.
Art. 1«». Les propriétaires de Journaux ou
écrits périodiques politiques seront tenus
de verser au trésor un cautionnement en
numéraire, dont Tintérét sera payé au taux
réglé pour les cautionnements. — Pour les
départements de la Seine, de Seine-et-Oise,
de Seine-et-Marne et du Rhône» le caution-
nement est fixé comme il suit : — Si le
joQrnal ou écrit périodique paraît plus de
trois fois par semaine, soit è jour fixe, soit
par lifraisons irrégulières, le cautionne-
ment sera de 2)^,000 francs. — Le caution-
nement sera de 18,000 francs, si le journal
De parait que trois fois par semaine ou à
m intervalles plus éloignés. — Dans les
Tilles de S0,000 Ames et au-dessus, le cau-
tionnement des journaux, paraissant plus
de cinq fois par semaine, sera de 6,000
lianes ; il sera de 3,600 francs dans les au-
tres départements, et respectivement de la
moitié de ces deux sommes pour les jour-
l'aoi et écrits périodiques paraissant cinq
y)is par semaine, ou à des intervalles plus
^•oignes.
Art. 2. Il est accordé aux propriétaires
desjournaux ou écrits périodiques noiili-
ques, actuellement existants, un délai d*nn
mois, k compter de la promulgation de la
Pf'éseote loi, pour se conformer aux dispo-
«iioos qui précèdent.
Art. S. Tout article de discussion politi-
W, philosophique et religieuse, insérée
oans un journal, devra être signé par son
|ttlear, sous peine d*une amende de 500
1^' pour la première contravention, et do
|>tlOO francs en cas de récidive. — Toute
fausse siKnature sera punie d*une amende
de 1,000 francs et d'un emprisonnement de
»t mois, tant contre l'auteur de la fausse
?.*Snature que contre Tauteur de l'article et
1 éditeur responsable du journal.
Aît. h. Les dispositions de Tarlicle pré-
cédent seront appliquées è tous les articles,
quelle que soit leur étendue, publiés dons
les feuilles politiques ou non politiques,
dans lesquels seront discutés des actes où
opinions des citoyens, et des intérêts indi-
viduels ouf collectifs.
Art. 5. Lorsque le gérant d*un journal ou
écrit périodique, paraissant dans les dépar-
tements autres que ceux de la Seine, Seine-
et-Oise, Seine-et-Marne et du Rhône, aura
été renvoyé devant ta cour d'assises par un
arrêt de mise en accusation pour crimes ou
délits de presse, si un nouvel arrêt de mis»
en accusation intervient contre les gérants
de la même publication avant la décision
définitive de la cour d'assises, une somme
égale è la moitié du maximum des amendes
édictées par la loi, pour le fait nouvelle-
ment incriminé, devra être consignée dana
les trois jours de la notification de chaque
arrêt, et nonobstant tout pourvoi en cassa-
tion. — En aucun cas, le montant des con-
signations ne pourra dépasser un chiffre
égal è celui du cautionnement.
Art. 6. Dans les trois jours de tout arrêt
de coudamnation pour crime ou délit de
presse, le gérant du journal devra acquitter
le montant des condamnations gu'il aura
encourues. — En cas de pourvoi en cassa-
tion, le montant des condamnations sera
consigné dans le même délai.
Art. 7. La consignation ou le paiement
prescrit par les articles précédents, sera
constatée par une quittance délivrée en du«
plicata par le receveur des domaines. —
Cette quittance sera, le quatrième jour au
plus tard, soit de Tarrêt rendu par la cour
d*assises, soit de la notiûcation de farrêt
de la chambre des mises en accusation, re-
mise au procureur de la république qui en
donnera récépissé.
Art. 8. Faute par le gérant d'avoir remis
la quittance dans les délais ci-dessus fixés,
le journal cessera de paraître, sous les pei-
nes portées contre tout journal publié sans
cautionnement.
Art. 9. Les peines pécuniaires, prononcées
pour crimes et délits par la presse et autres
moyens de publication, ne se confondront
pas entre elles, et seront toutes intégrale-
ment subies lorsque les faits qui y donne-
ront lieu seront postérieurs à la première
poursuite.
Art. 10. Pendant les vin^t jours qui pré-
céderont les élections, des circulaires et pro*
fessions de foi signées des candidats, pour-
ront, après dépôt au parquet du procureur
de la république, être afficliées et distribuées
sans autorisation de l'autorité municipale.
ArL 11. Les dispositions des lois dos 9
juin 1819 et 18 juillet 1828, qui ne sont pas
contraires h la présente loi, continueront n
être exécutées. — La loi du 9 août 1848 et
celle du 21 avril 1849 sont abrogées.
Tinv II.
Bu timbre.
Art. 12. A Partir du 1" aoât prochain, les
]OurDaux ou écrits périodiqui.'S, ou les re-^
iS5
PRE
ngtionnauus
i>RB
i3S
ciieiis périodiques de gràvares ou lilhogrn*-
phies politiques dn moins de dix feuilles do
vingt-cinq à trente-deux décimètres carr^^s,
ou de moins de cinq feuilles de cinquante h
soixante-douze décimètres carrés, seront
soumis à un droit de timbre. — Ce droit
sera de 5 centimes par feuille de soixanto-
douze décimètres carrés et au-dessous, dans
les départements de la Seine, de Seine-et*
Oise ; et de 2 centimes pour Jes journaux,
gravures ou écrits périodiques publiés par-
tout ailleurs.
Art. 13. hes écrits non périodiaues trai-
tant de matières politiques ou d économie
sociale, qui ne sont (tas actuellement en
cours de publication, ou qui antérieurement
h la présente loi ne sont pas tombés dans
le domaine public, s'ils sont publiés en une
ou deux livraisons ayant moins de trois
feuilles d'impression, de vingt-cinq à trenle»
deux décimètres carrés, seront soumis à un
droit de timbre de 5 centimes. — Par cha-
que dix décimètres carrés ou fraction en
sus, il sera perçu 1 centime et demi.— 'Celle
disposition est applicable aux écrits hcm
périodiques publiés à l'élranger, lesquels
seront, à l'importation, soumis aux droits
de timbre fixés pour ceux publiés en France.
Art. 1^. Tout roman -feuilleton publié
dans un journal ou dans un supplément,
sera soumis à un timbre de i centime par
numéro. — Ce timbre ne sera que d*un de-
mi centime pour les journaux des départe*
ments autres que ceux de la Seine et de
Seine-et-Oise.
Art. 15. Le timbre servira d'affrancbisse-
menl, au profit des éditeurs de journaux et
écrits , savoir : — Celui de 5 centimes pour
le transport et la distribution sur tout le
territoire de la république; — celui de 2
centimes pour le transport des journaux et
écrits périodiques dans l'intérieur du dé-
partement (autre que ceux de la Seine et de
Seine-ct-Oise) où ils sont publiés, et dus
départements limitrophes. Les journaux ou
écrits seront transporlé.s et distribués par
le service ordinaire de radministralioa ûtis
postes.
Art. 16. Les journaux ou écrits périodi**
qucs, frappés du timbre de 2 centimes de-
vront, pour être transportés et «iistribués
hors des limites déterminées par le troi-
sième paragraphe de l'article précédent,
payer un supplément de prix de 3 centimes.
— Ce supplément de prix sera acquitté au
bureau de poste du départ, et le journal
sera frappé d'un timbre constatant il acquit-
tement de ce droit.
Art. 17. L'airranchisscmeiit résultant du
, linib/e ne sera valable pour les joiirnaux
nu écrits périodiques, que pour le jour
el pour le dé[)art du lieu do leur pubii-
caliun. — Pour les autres écrits, il ne sera
également valable que pour un seul trans-
port, et le timbre sera maculé au départ
i»' r les soins do l'adminislralion. — Tou-
lelois les éditeurs dus journaux ou écrits
1 périodiques auroru le droit d'envoyer en
ranchise h tout abonné, avec ja feuille du
jour, les numéros publiés depuis moins do
trois mois.
Art.MS. I3n supplément qui n'excèderi
Ï>09 soixante-douze décimètres carrés, \m-
)lié par les journaux qui paraissent plus de
deux fois par semaine, sera exempt de tim-
bre, sous la condition qu'il ser^ unique-
ment consiicré aux nouvelles politiques, mit
débats de l'assemblée nationale et des tri-
bunaux, à la reproduction et à la discussinn
des actes du gouvernement. — Les supplé-
ments du Moniteur universel, auel que soii
leur nombre, seront exempts du timbre.
Art. 19. Quiconque, autre que Téditeur,
voudra faire transporter un journal ou écrit
par la poste, sera tenu d*en payer l'alTran-
chissement, à raison de 5 centimes ou de
2 centimes par feuille, selon les r^s prévus
par la présente loi. —Le journal sera lraj)pé,
au départ, d'un timbre indiquant cet atlran-
chissement. — A défaut de cet atfranehis-
sement, le journal sera, à l'arrivée, Une
comme lettre simple.
Art. 20. Une remise de un pour cent sut
le timbre sera accordée auxéditeurs de jour-
naux et d'écrits |)ériodiqueft pour dédies
de maculature. -* Il sera fait remise de 1
centime par feuille de journal qui sera
transportée et distribuéci aux frais de 1 é-
dileur, dans Tintérieur de la ville, et en
outre, à Paris, dans l'intérieur de la peiiie
banlieue. — Les conditions à observer, pour
jouir de cette remise, seront fixées par un
arrêt du ministre ùas finances.
Art 21. Un règlement déterminera ]e
mode d'apposition du timbre sur les jour-
naux ou écrits, la place où devra être in i:-
qué le jour de leur publication, le moie
do (>liago, enfin les conditions à observer
pour la remise h la poste des journaux ou
écrits par les éditeurs qui voudront pruil-
ter de l'aOTrancliissement.
Art. 22. Les recueils et écrits périoiliqu^^s
qui étaient dispensés du timbre avant le dé-
cret du k mars 184-8 continueront à jouir
de cette exemption.
Art, 23. Les préposés à renregistremeul,
?es officiers de policejudiciaire et les a^jefiis
de la force publique sont autorisés h î^aiMr
ceux de ces journaux ou écrits qui serai rU
en contravention sauf à constater cette sai-
sie !)ar des procès-verbaux dont la si.^m-
ficntionsera faite aux contrevenants dciii:>io
délai de troisjours.
Art. 2k. Pour les journaux, gravures u i
écrits périodiques, chaqutî contraveiilioN
aux dispositions de la présente loi svrà
punie, indépendamment de la restituii* m
des droits frustrés, d'une amende de od
francs pour chaque feuille ou fracii-ij
de feuille non timbrée. L'amende î>era
de 100 francs ea cas de récidive. Pour Its
autres écrits chaque contravention sera pu-
nie indépendamment de la restitution d>s
droits frustrés d'une amende égale au d(»'j-
b!e des dits droits, sans que, dans aiuun
cas, celte amende puisse être moin-ne
de 200 francs. — Les auteurs, édite»if5,
gérants, imprimeu s et distributeurs u. i
437
PRK
DES 6CIEMCES
jiisjournaax ou écrils soumis au timbre,
seront solidairement tenus de l'amende
sauf leur recours les uns contre les autres.
Art. 25. Le recouvrement des droits de
timbre et des amendes de contravenlion
sen poursuivi» et les instances seront ins-
truites et jugéesconformément à l'art. 76 de
la loi du 28 avril 1816 comme pour l'enre-
gistrement.
Di$posUion$ transitoires.
Art. 26. Le droit de timbre afférent sut
«bonnoments contractés avant In promu) -
fîaiionde la présente loi sera remboursé
«ux propriétaires de journaux on écrils pô*
riodiques. — Un règlement déterminera le
déiaiet la forme des réclamations, ainsi
uue les justifications à produire. — Cette
dépense sera imputée sur le crédit alloué
au chapitre 70 du budget des ûnences con*
cernant les remboursemc^nls sur pioduits
indirects et divers. — Un crédit supplé-
mentaire de 35»000' francs sur Teiercice
ilelfôO est ouvert au ministre des fmances
pour l'exécution de la présente loi.
27. Il est accordé aux journaux acluelle-
menl existants pour se conformer aux con-
ililioos imposées par les articles 3 et 4. un
délai (Je deux mois à partir du jour delà
proraulgalron de la présente loi. — Le mi--
nistre des finances est autorisé h tenir
compte aux éditeurs de journaux du prix
du timbre pour tes feuilles timbrées avant
ledécret du k mars 18^8 et qui n'ont pas
été employées.
Art. 28." Sont affranchis du cautionne-
ment et du timbre tous journaux ou publi-
cations imprimées en France en langues
étrangères» mais destinées à être publiées
et distribuées dans les pays étrangers.
LOI DU 30 JUILLET 1850.
Sur lt$ théâtres.
Art. 1. Jusqu'à ce qu'une loi géi>érale;
qui devra être présentée « dans le délai
dune année, ait détinilivement statué sur
Ia police des IhéAtres, aucun ouvrage dra-
matique ne pourra être représenté sans
l*nutorisation préalable du ministre de l'in-
térieur, à Paris, et du préfet dans les dé-
pirlemeLls. — Celle autorisation pourra
toujours être retirée pour des motifs d*or-
<lre public.
An. 2. Toute contravenlion aux dispo-
sitions qui précèdent est punie par les tri-
nnnaui correctionnels, d'une amende do
^no francs à JOOO francs sans préjudice
<l^s poursuites auxquelU*s fiourraient don-
t^«r lieu Ips pièces représentées.
Art. 3. Pour l'exécution de la présente
loi il est ouvert au ministre do rinlériour
wn crédit de (12,083 fr. 30 c.) en addition
'iu chapitre des subventions aux théâtres
pour l'exercice 18S0.
^rt. V. Le crédit ouvert en vertu de la
présente loi sera imputé sur les ressources
^^ l'exercice 1850.
DECRET ORGANIQUE SUR LA PRESSE.
^mt% K — De raHioriiùtion vréalalU et du
POUTIQUES. PRE 431
eaudonuement éee jaurnauss ei ieritt périodi'^
guet.
Art. 1. Aucun journal ou écrit périodique
traitant de matières politiques ou d'écono-
mie sociale, et paraissant soit régulière-
ment et à jour fixe; soit par livraison ou ir-
régulièrement, ne pourra être créé ou pu-
blié sans rautorisation du gouvernement.
Cette autorisation ne pourra être accor-
dée qu'à un Français majeur et jouissant
de ses droits civils et politiques.
L'aulorisation préalable du gouverne-
ment sera pareillement nécessaire, à raison
de tous changements opérés dans le per-
sonnel des gérants, rédacteurs en chef, pro->
priétaires ou administrateurs d'un journal.
Art. 2. Les journaux politiques ou d'éco-
nomie sociale ne pourront circuler' en^
France qu'en vertu d'une autorisation du*
gouvernement.
Les introducteurs ou distributeurs d'un
journal étranger dont la circulation n'aura
pas été autorisée seront punis d'un em-
prisonnement d'un mois h un an et d'une
amende de 100 fr. h 5.000 fr.
Art. 3. Les propriétaires de tout journal
ou écrit périodique traitant de malières
politiques ou d'économie sociale sont te-
nus, avant sa publication, de vorscr au
trésor un cautionnement en numéraire, dont
l'intérêt sera payé au taux réglé pour le^^
cautionnements.
Art. k. Pour les déparleraenls de la
Seine, de Seine-et-Oise, de Seine-el-Manu^
et du Rhône, le cautionnement est lixé
ainsi qu'il suit :
Si le journal ou écrit périodique paraît
plus de trois fuis par semaine, soit à jour
tixe, soit par livraisons irrégulières, le cau-
tionnement sera de 50,000 fr.
Si ta publication n'a lieu que trois fois
par semaine ou è des intervalles plus éloi-
gnés, le cautionnement sera de 30,000 fr.
Dans les villes de cinquante mille âmes
et au-dessus, le cautionnement des jour-
naux ou écrils périodiques, paraissant plus
de trois fois par semaine, sera de 25,000 iV.
Il sera de 15.000 francs dans les aulres
villes, et respectivement de moitié de ces
deux sommes pour les journaux ou écrits
périodiques paraissant trois fois par se-
maine ou h des intervalles plus éloignés.
^ Art. 5. Toute publication de journal on
écrit périodique sans autorisation préalable,
sans cautionnement ou sans que le caution-
nement soit complété, sera punie d'une
amende de 100 h 2,000 francs pour chaque
numéro ou livraison publiés en contraven-
tion, et d'un cmjirisonnement d'un mois
i deux ans.
Celui qui aura publié le journal ou écrit
périodique et l'imprimeur seront solidaiie-
ment responsables.
Le journal ou écrit périodique ccsî»cra d.;
paraître.
Cbapilre II. — Du timbre des journaux pérhdiqvet.
Art. 6. Les journaux ou écrits périodiques
et les recueils périodiques de gravures out
439
PRE
DtCTIONIUTRE
PRE
m
lithographies politiques de moins de dix
feuilles de viogt-cinq à trente-deux déci-
nièlres carrés, ou de moins de cinq feuilles
de cinquante à soiiante-douze décimètres
carrés, seront soumis à un droit de timbre.
Ce droit sera de 6 centimes par soixante-
douze décimètres carrés et au dessous, dans
les départements de la Seine et de Seine-et-
Oise,et de3 centimes pour les journaux, gra-
vures ou écrits périodti{ues publiés partout
ailleurs.
Pour chaque fraction en sus de dix déci-
mètres carrés et au-dessous, il sera perçu
1 centime 1/2 dans les départements de la
Seine et de Seine-el-Oise , et 1 centime
partout ailleurs.
Les suppléments du journal officiel , quel
que soit leur nombre, sont exempts de
timbre.
Art. T. Une remise de un pour cent sur lo
timbre sera accordée aux éditeurs de jour-
naux oo écrits périodiques pour déchets de
maculaturo.
Art. 8. l^e.^ droits de timbre imposés par
la présente loi seront a[)plicabtesaux jour-
naux et écrits périodiques publiés à l'étran-
ger, sauf les conventions diplomatiques
contraires.
Un règlement d'administration publique
déterminera le mode de perception de ce
droit.
Art. 9. Les écrits non périodiques traitant
de matières politiques ou d'économie so-
ciale qui ne sont pas actuellement en cours
de publication, ou qui, antérieurement à la
présente loi, ne sont pas tombés dans le
domaine public, s'ils sont publiés en une ou
plusieurs livraisons ayant moins de 10 feuil-
les d'impression de vingt-cinq à trente-^
deux décimètres carrés, seront soumis à un
droit de 5 centimes par feuille.
Il sera perçu I centime 1/2 par cha-
que fraction en sus de dix décimètres carrés
et au-dessous.
Cette disposition est applicable aux écrits
non périodiques publiés à l'étranger. Ils
seront, è Timportation, soumis aux droits
de liuibre fixés pour ceux publiés eu
France.
Arl. 10. Les préposés de l'enregistrement,
lesofliciersde policejudiciaire et les agents
de la force publique sont autorisés h saisir
les journaux ou écrits qui seraient eu con-
travention aux présentes dispositions sur
le timbre.
Ils devront constater celle saisie par des
prof:ès-verbaux, qui seront signifiés aux
contrevenants dans le délai de trois jours.
Art, 11. Chaque contravention aux dispo-
sitions de la présente loi, |)our \vs jour-
naux, gravures ou écrits nériodiques, sera
punie, indépendamment de la restitution
des droits frustrés , d'une amende de 50
francs par feuille ou fraction de feuille
non timbrée. Elle sera de 100 francs en
cas de récidive. L'amende ne pourra, au
total dépasser le chiffre du cautionnement.
Tour les autres écrits^ chaque contraven-
tion sera punie, indépeqdctmpient de la res-
titution des droits frustrés, d*uoe amende
égale au double desdits droits.
Cette amende ne pourra, en aucun ca^.
être inférieure è 300 francs ni dépasser eu
total 50,000 francs.
Art. 12. Le recouvrement des droits de
timbre et des amendes de contraveniiod
sera poursuivi, et les instances seront ins-
truites ut jugées conformément k l'art. 70
de la loi du 28 avril 1816.
Art. 13. En outre des droits de timbre
fixés par la présente loi, les tarifs existant
antérieurement à la loi du 16 juillet 1850.
pour le transport par la poste des journaui
et autres écrits seront remis en vigueur.
Chapitre llf. — DéliU et contraveniiom non pr/' tu
I par tes loit antérieures. — Juridiction. — Eit-
cution des jugements, — Droit de suspention ei Jt
suppression.
Art. H. Toute contravention k l'art. ^2
de la constitution sur la publication (ie>
comptes rendus officiels des séances i\n
corps législatif sera punie d'une amende Uc
1,000 à 5,000 francs.
Art. 15. La publication ou la reproduc-
tion de nouvelles fausses, de pièces fahri-
quées, falsiQées ou mensongèrement attri-
buées à des tiers, sera punie d'une ameiicie
de 50 à 1,000 francs.
Si la publication ou reproduction est (alif^
de mauvaise foi, ou si elle est de nature <;
troubler la paix publique, la peine sc^i
d'un mois à un an d'emprisonnement, ( i
• d'une amende de 500 à 1,000 francs. L<
maximum de la peine sera appliquée si la
publication ou reproduction est tout è )j
fois de nature à troubler la paix publique
et faite de mauvaise foi.
Art. 16. Il est interdit de rendre com[<t^
des séances du sénat autrement que par In
reproduction des articles insérés au jourual
•officiel.
Il est interdit de rendrH compte des séôL*
ces non publiques du conseil d'Ëtat.
Art. 17. ri est interdit de rendre cimij^ie
des procès pour délits de presse. La pour-
suite pourra seulement être annomee;
dans tous les cas, le jugement pourra ttro
publié.
Dans toutes affaires civiles, correction-
nelles ou criminelles, les cours et tribunjui
pourront interdire le compte rendu du pn^
ces. Celle inlerdiction ne pourra s'appliquer
au jugement, qui pourra toujours être pu-
blié.
Art. 18. Toute contravention aux disposi-
tions des articles 16 et 17 de la présente tui
sera punie d'une amende de 50 francs à
5.000 francs, sans préjudice des peines pro-
noncées par la loi, si le compte rendu e^^t
infidèle et de mauvaise foi.
Art. 19. Tout gérant sera tenu d'insérer
en tôle du journal les documents ofticiei>,
relations authentiques , renseignements,
réponses et rectifications qui loi seront
adressés par un dépositaire de l'autunte
publique.
La publicatioa devra avoir lieu dans le
Ul
PRft
DES SCIENCES POLITIQUES.
niE
i4i
plus preoliain'numéro qui paraîtra après le
jour de la réceplion des pièces.
LlnsertioD sera gratuite.
Eo cas de contraventiou» les contreve-
nants seront punis d'uueamende de50 francs
h 1 fOCO francs. En outre» le journal pourra
élre suspendu par voie administrative peu-
dant quinze jours au plus.
Art. SO. Si la publication d'un journal ou
écrit périodique trappe de suppression ou
de suspension administrative ou judiciaire
esl coutiuuée sous le même titre, ou sous
un litre déguisé» les auteurs, gérants ou
imprimeurs seront condamnés à la peine
d'un mois è deux ans d'emprisonnement, et
solidairement à une amende de 500 à 3,000
traiics, par chaque numéro ou feuille publiée
co contravention*
Art. 21. La publication de tout article
traitant de matières politiques ou d'écono-
oûe sociale et émanant d'un individu con-
(JaiDDé à une peine afflictive et infamante,
ou infamante seulement» est interdite.
Us éditeurs, gérants, imprimeurs qui
auront coucouru a cette publication, seront
condamnés solidairement à une amende de
1,000 k 5,000 francs.
Art. 22. Aucuns dessins, aucunes graru-
m, lithographies, médailles, estampes ou
emblèmes, de quelque nature et espèce
qu'ils soient, ne pourront être publiés, ex-
posés ou mis en vente sans l'autorisation
yrédlable du ministre de la police à Paris
Ci des préfets dans les départements.
ËQ cas de contravention, les dessins,
graYures, lithographies, médailles, estampes
ou emblèmes pourront être confisqués, et
ceux qui les auront publiés seront condam-
nes è un emprisonnement d'un mois à un
an clè une amende de 100 francs h 1,000
Iraocs.
Art. 23. Les annonces judiciaires exigées
par les lois pour la validité ou la jpublicité
des procédures ou des contrats seront insé-
rées, è peine de nullité de l'insertion, dans
)a journal ou les journaux de l'arrondisse-
ment qui seront désignés, chaque année,
parle préfet.
A défaut de journal dans l'arrondisse-
mcQt, le préfet désignera un ou plusieurs
juurnaui du département.
Le préfet réglera en même temps le ta-
rif de l'impression de ces annonces.
Art. ^k. Tout individu qui exerce le com-
merce de la librairie sans avoir obtenu le
brevet exigé par l'art. U de la loi du 2 oc-
tobre 181&,sera puni d'une peine d*un mois
^ deux aus d'emprisonnement et dluue
amende de 100 à 2,000 fraQcs. {.'établisse^
ment sera feriQé.
Art. 25. Seront poursuivis devant les tri^
buoaux de police correctionnelle: l' les dé-
lits commis par la voie de la presse ou lout
»')>re moyen de publication menlionoédana
IVt. 1" de la loi du 17 mai 1819, et qui
Vaientété attribués par les lois antérieures
^ la compétence des cours d*assises ; ^ les
<^ulraTentioos sur la prejsse prévues par
les lois antérieures'; 3* les délits et contra*
ventions édictés par la présente loi.
Art. 26. Les appels des jugements rendus
par les tribunanx correctionnels sur les dé-
lits commis par la voie de la presse seront
portés directement, sans distinction locale
de ces tribunaux, devant la chambre correc-
tionnelle de la cour d'appel.
Art. 27. Les poursuites auront lieu dans
les formes et délais prescrits par le code
d'instruction criminelle.
Art. 28. £n aucuu cas, la preuve par
témoins ne sera admise pour établir la réalité
des faits injurieux ou uifTamatoires.
Art. 29. Dans les trois jours de tout juge-
ment ou arrêt définitif de condamnation
fiour crime, délit ou contravention de presse,
e gérant du journal devra acquitter le mon-
tant des condamnations qu'il aura encou-
rues ou dont il sera responsable.
En cas de pourvoi en cassation, le mon -
tant. des condamnations sera consigné dans
le même délai.
Art. 30. La consignation ou le paiement
prescrit ; par l'article précédent sera constaté
par une quittance délivrée en duplicata par
le receveur des domaines.
Cette quittance sera, le quatrième jour
au plus tard, remise au procureur de la Ré-
publique, qui en donnera récépissé.
Art. 31. Faute par le gérant d'avoir remis
la quittance dans les délais ci-dessus fixés,
le journal cessera de paraître sous les peines
portées par l'art 5 de la présente loi.
Art. 32. Une condamnation pour crime
commis par la voie de la presse, deux con-
damnations pour délits ou contraventions
commis dans l'espace de deux années, en-
traînent de plein droit la suppression du
journal dont les gérants ont été condamnés.
Après nne condamnation prononcée pour
contravention ou délit de presse contré le
gérant responsable d'un tournai, le gouver-
nement a la faculté, pendant les deux mois
qui suivent cette condamnation, de pronon-
cer soit la suspension temporaire , soit la
suppression du journal.
un journal peut être suspendu p.ar dé-^
cision ministérielle, alors même qu'il n'a
été l'objet d'aucune condamnation , mais
après deux avertissements motivés et pen-
dant un temps qui ne pourra excéder deux
mois.
Un journal peut être supprimé soit adirés
une suspension judiciaire ou administrative,
soit par mesure de sûreté générale, mais
8ar un décret spécial du Président de la
république, publié au Bulletin de$ lois.
Chapitre IV. «* DispotUiom transUairêi.
Art. 33. Les propriétaires de journaux ou
écrits périodiques politiques aotuellemenl
existants sont dispensés de l'autorisation
exigée par l'art 1" de la présente loi. Il
leur est accordé un délai de deux mois
pour compléter leur cautionnement. APex*
piration de ce délai, si le cautionnement
n'est pas complété et si la publication cour
lis
PRE
liniie. Tari. 5 de la prusente loi sera ap-
pliqué.
Art. 3^1^. Les dîfposilions de la présenlo
'oi n^hïiivesau limbre des journaux et écrits
péririJiques ne seront exécutoires qu'à par-
tir du pnMuier mars prochaiu.
Les droits (Je limbre et de poste afférents
aux abonnements contractés avant la pro-
mulgation de la présente loi» seront rem-
boursés aux propriétaires des journaux ou
écrits péri(»diques.
Les réclamations et justifications néces-
saires seront fiiites dans les formes et délais
déterminés par le règlement du...
Cette dépense sera imputée sur le crédit
alloué au chapitre lxx du budget des Qoaa-
ces» concernant les remboursements sur
produits indirects et divers.
Art. 35. Un délai de trois mois est accordé
pour obtenir un brevet de libraire h ceux
qui n*enont pas obtenu et font actuellenjent
le commerce de la librairie.
Après ce délai» i!s seront passibles» s'ils
continuent leur conimerce» des ))eines édic-
tées par Tart. 20 de la présente loi.
Art. 36. La présente loi n'est pas appli-
cable h l'Algérie et aux colonies.
Sont abrogées les dispositions des lois
antérieures contraires è la présente loi et
noiaujiuent les art. ik et 18 de la loi du 16
juillet 1850.
Art. 37. Les ministres sont chargés, cna-
'cunenceqiii le concerne ^ de Texécution
du présent décret.
Fait au palais des Tuileries» le 17 février
1852.
Signé : Louis-Napoléon
Par le président :
Le ministre d'Eiai,
Signé : X. de Casabu>xa.
PRESTATION. — Foy. Contributions.
PRÊT. — Le prêt est un contrat fort
sim|)le qui a pris naissance av(.*c la propriété
môme et dont les règles n'otfrent aucune
difliculté en elles-inômes. On le divise en
deux espèces, le f)rôl h usage ou commodai
et le prêt de consommation ou le prêt
])ropreu)ent dit. L'obligation de rendre la
chose prêtée en nature dans le commodat,
en môme quantité» qualité et espèce quand
il s*agit du (trôl du consommation et quel-
ques autres obligations résultant de la na-
ture du contrat» telle qucs celle d'user en
bon père de famille de la chose prêtée dans
le commodat, de la rendre en temps con-
venu et de ne la redemander qu*à ce moment»
etc.» voilà quelles sont les principales con-
séqui nces qu«} les législations anciennes et
N.oiiernes ont lait naître de ce contrat.
Le prêt présenterait donc pou d'importance
s'il n'était envisagé qu'au point de vue du
dnii civil, et» si comme il Test en principe
j'our ce droit» il était toujours gratuit. Mais
de lait il nVsl pas toujours gratuit, et le
pr^ àintérti constitue noii-3:ulement une
DICTIONNAIRE PRE k\{
dos institutions économîquos de prem ."
ordre, maisilfait surgir encore une qufsiin
n»orale des plus graves, celle de la lé|:ininil^
de cette sorte de prôt. Nous ne nou^ onj-
perons donc ici que du prôt 5 IntérM.
On trouvera au mot Propriété l'or jin*»
historique de ce contrat. La loi mosai jin' p
prohiba entre juifs. En Grèce il élail ^li-
sapprouvépar les hommes graves et Aris:oi.
entre autres se prononça contre. Mais il ^*
pratiquait néanmoins sur une vaste éche 'n
et le commerce maritime surtout en \ivn\
grand usage. A Rome les lourds in(ér:;>
que les patriciens exigeaient des plébéiens
f)auvre.s et les conséquences terribles i.e
'insolvabilité des débiteurs (Yoy, Exéci-
TiON.) furent une des causes des premiers
discordes civiles* A Athènes le taux le p ù3
bas de l'intérêt était 12 pour 100. Le inm
habituel était de 18. Les banquiers prî' >•
vaient en intérêts et commission du
verses natures près de 36 pour 100; lo-
gent placé à intérêt dans le commerce ma-
ritime rapportait 20 pour 100 eu moyen:: .
On ne connaît pas en Grèce de loi qui ni;
fixé le maximum de Tinlérêt. Il n'en lui p^
ainsi à Rome, ou les exactions des patrie ;[>
firent sentir ta nécessité de le rcntern
dans des limites fixes. La loi des XIlTnb >
contenait en effet une disposition v^ co mj; «
et établit \ii Unciarium fœnus : mallieuroi '-
ment on ne sait pas quel était cet iiii^r
Suivant les uns il était de 100 i^our 10'.
pour d'autres de 1 pour 100 par an, [o.
d'autres encore 1 pour 100 par mois; m •
l'opinion la plus probable est cciie j
admet qu'il était de 100 pour.l par moi^-.
de 10 pour 100 par an» l'année n'ayant i\\''^
que dix mois. Plus tard, disent qurlji^
historiens, Ue nouvelles luttes civi^sllrr:
décréter I abolition complète de riiUir
Cependant ce fait n'est pas t>Pouvé; (mi i
cas, riniérôt fut rétabli, et du tfinps
Cicérori un sénalus-consulte fixa désor::;)^
riutérêt à 12 pour 100. Malgré diver-< h i.
gemenis monétaires» ce taux resta Tiii t:
légal jusqu'à la lin de lempire. Mais 'J >> '
pratique on percevait un intérêt bien 1 1 ^
élevé et il existait une foule d'usuri< rs -j
ue t)rôlaient qu'à des taux exorbitaiiLs.
L'Eglise prohiba l'intérêt de Tar^^rit K
cette prohibition acccjJtée par les fjoiivo -
temporels subsista en France jusque* la ï^"
volution. Cependant l'intérêt était (hti:^
en certains cas prévus par la loi religi' ''^ .
lorsque, par exemple, le débiteur éiaiit-
demeure, etc., et l'on fixa de bonne li« ure
taux légal tto rinlérôlen vue de ces tii' • •
stances, Philippe le Bel le fixa pour le ro^' -
ment des comptes des foires dcChaiiii'r
à 15 pour 100 ()ar an. Les Juifs tt les L > ' *
bards qui faisaient toujours l'usure et - j
alfaires de banque prêtaient à celle éfoii^
à 20 ou 23 pour 100. L'exploitation ''-^
mines; du nouveau monde en rendant i j
métaux précieux plus abondants lit bii>\,
Tintérêt de l'argent. Au xvi* siècle Charles W
fixa le taux de l'intérêt de l'argent à i2ju:i*
100. Le taux dos rentes constituées «lui leat
m
PUS
Foumn
4U
terrir Jusqu'à un certain point apprécier
celui de TiutéréU descendit au denier douzp
ouè81\3pour iOO è celle époque tandis
qu'il émit de* 10 pour 100 antérieure-
ment. Sous Henri IV les rentes constituées
tombèrent au denier seize (6i|)* sous
Loul«XIII au denier dix-huit (5{ {). sous
Louis XIV au denier vingt (5f). La mise en
pralujuu du système de Law les fit descendre
encore, mais elles remontèrent i>ienlôt au
deoier vingt, et restèrent à ce taux jusqu'à
la révolution. LMnlérèt moratoire Isubit les
mêmes transformations et fut Uxé enfin au
denier vingt ou 5 pour 100.
L'assemblée constituante leva par une de
ses premières lois la prohibition du prêt h
inléréi et depuis lors la législation française
â toujours admis ce contrat. Le taux légal
télé fixé h 5 pour 100 en matière civile, à
StD matière commerciale.
Tel e^t le court résumé des foils hîsto-
riqtKS. Nous voici arrivés à la grande ques-
tion de savoir si au point de vue rationnel,
^looomique, et indépendamment des roo-
t-fs l''éoloi;iques, l'Eglise a eu raison dans
/e$ décisions qu'elle a rendue, contre Tu-
doreetsi elle a bien fait d'interdire le pla-
cement des capitaux h intérêt. Quels sont
d'abord les motifs pour iustificr l'inlérèl?
U principale considération que les éco«
nomistes aient fait valoir en faveur de cet
Dsageeslla qualité productive des capitaux.
l'est certain que de l'argent bien employé
[troJnil h^'nucoup entre les mains do celui
l'iisait le faire valoir; mais il est certain
lussi (|uM reste parfaitement stérile entre
es mains de celui qui ne fait que le con-
ierrir dans ses coiïres-forts. L'arçenl n'est
toiicpas productif par lui-même, il ne Test
|ue grâce au travail qui le fait produire*
)r, éfidemmeni, celui qui ne fait que prô*
erson capital n*est pour rien dans le pro«
liitquereniprunleur entire par son propre
'avail, et n*a pas le droit, à titre d'intérêt,
e partager le fruit de ce travail. 11 est très-
rai que, sans ce capital, l'emprunteur n'au-
ait pu produire, et que le prêteur lui a
?ndu (ous ce rapport un service véritable.
ous reviendrons plus bas sur celte ma-
lère ûe justilier Tinlérêl des capitaux.
lais payer un service que rend un prêteur
est pds la même chose que payer les ser-
ces productifs des capitaux, et c*est de
lie dernière théorie seule qu'il s'agit ici
1 Ce moment.
Un second motif qui a été donné en fa-*
^ur de l'intérêt de Targent, c'est que les
piidux sont du travail accumulé. T^ous
cordons volontiers le fait, mais nous ne
mpr'Mions pas la conséquence qu'où en
e. De ce que les capitaux sont du travail
cumulé, il résulte qu*ils appartiennent à
lui qui les a produits, qu'ils ^ont sa pro-
ié'é tl rien de plus. Or la question n'est
^ là. Elle est de savoir si de sa propriété
I peut tirer un intérêt. L'inlérêt, dans
lie hypothèse, ne pourrait évidemm^it
juiiiuer que par les services productifs
du capital, ce qui rentre dans la théorie <*
précédente que nous venons de réfuter. I
C'est encore en vertu de la même théorie
qu'on dît que le propriétaire du capital co-
opère au travail de celui qui se sert de ce
capital, et que, par conséquent, il doit pren-
dre une part dans le produit. Nous accor-
dons volontiers le principo. Mais toute la
question est de savoir quelle est celte part
que le propriétaire du capital doit prendre,
si ce sera la valeur du capital seulement, ou
de ce capital plus l'intérêt. Rationnellement
ce ne peut être que la valeur du capital.
Celui dont le capital a été consommé dans
un travail productif, par exemple de l'argent
dépensé en matières premières détruites
elles-mêmes nar la production, a droit sans
doute au remboursement de ce capital sur
le produit. Mais en vertu de quoi demande-
rait-on pins? Ce ne pourrait être toujours
qu'en raison des services productifs des ca-
pitaux. Tous les motifs qu'on donne re-
viennent donc toujours è cette même théo-
rie dos services productifs des capitaux,
tout h fait insufTisante en elle-même pour
justifier l'intérêt.
Ce ne sont évidemment là que des subti-
lités qui ne prouvent rien. Suivant nous, il '
n'est qu*une explication du prêt à intérêt,
l'explication dictée par le simple bon sens^
la raison prali(;ue. Quelques-uns possèdent
IMnstrument du travail, d'autres en sont
privés; les premiers, en prêtant aux se-
conds, rendent à ceux-ci un service incon-
testable, et ce service ils le font payer. Evi-
demment s'il était possible à chacun de se
procurer un instrument de travail, si l'on
pouvait créer des capitaux à volonté, si
personne n'était obligé d'emprunter, la
question s'il faut payer les services pro-
ductifs de l'argent, ou si le maître du capi-
tal contribue h la production du travailleur,
serait parfaitement oiseuse. Or, cornme il
n'est pas possible de créer des capitaux à
volonté, ainsi que nous l'avons dit; comme
rinstrumenl du travail, même celui qui est
le produit de l'homme, constitue toujours
une sorte do monopole, comme l'épargne
faite donne toujours une avance sur Té-
pargne à faire, en réalité c'est donc toujours
rendre un service que de prêter celte épar-
gne, el c'est le prix de ce service querepré-
senie Tintérêt des capitaux.
Mais ici revient tout entière la question
posée par l'Eglise : Est-il juste d'exiger uu
prix pour un service de ce genre? Peul-ou
légitimement se faire payer pour l'usage
qu'on accorde à autrui du fruit de son tra-
vail? L'Eglise a répondu : Non, rinlérêt des
capitaux n'est pas légitime^ Et, au point de
vue rationnel, sa décision nous parait irré-
prochable. Au point de vue rationnel, eu
etfet, il est un motif péremploire qui con-
damne l'intérêt.
b Ce motif, c'est qu'en prêtant à inlérêt on
fait de sa propriété un usage nuisible h au-
trui. C'est violer, en eifel, le droit de pro-
priélé de Temprunteur que de partager avec
lui le Iruitdeson travail, que de lui eulu-
ii7
PRE
DICTIONNAIRE
PRB
m
ver une part de sa propriété gui, rationnel-
lementyS'étendsurson produit entier. Il est
vrai que, le plus souvent, l*emprunteur
préfère subir cette condition que de se pas-
ser complètement d'instrument de travail.
Mais de ce qu'il se trouve soumis à cette
nécessité, il ne résulte pas que le fait en
lui-môme ne constitue pas une injustice. %
C'est cette raison de droit qui justifie la
décision de l'Ëglise. C'est pour ce motif que
ri^lise veut qu'on prête gratuitement.
Vous avez, par vos labeurs, accumulé un
capital. Il est votre propriété, rien de plus
juste. Vous vous en servez, vous l'exploi-
tez et en tirez des fruits nouveaux : rien de
plus juste encore. Mais voilà que vous ne
voulez ou ne pouvez pas en faire usage
vous-même ; vous êtes en position de rendre
à un autre, en le lui prêtant, un service qui
ne vous coûte rien, et vous allez exiger un
prix de ce service 1 Votre capital est impro-
ductif entre vos mains, et vous prétendez
prendre une part du produit qu'un autre en
tire par son travail I Pour lui prêter un ca-
pital qui ne vous sert pas, vous voulez lui
enlever une^partie de sa propriété légitime 1
Evidemment un tel contrat n'est pas plus
conforme aux règles de la justice que si, en
tendant la main à l'homme qui se noie, je
stipulais le prix de sa vie. Les services que
les hommes se rendent les uns aux autres
peuvent s^estimer pour celui qui les reçoit
par l'utilité qu'ils ont; mais celui qui les
rend ne peut justement en exiger que le prix
9e la peine qu'ils coûtent, et quand iïs ne
coûtent aucune peine ils n'ont réellement
aucune valeur vénale. Quand je sauve la
vie à un homme (^ui se noie en lui tendant
la main, je rends a ce malheureux un ser-
vice d'une utilité inSnie, mais je ne puis,
en conséquence, me faire payer ce service,
car il ne coûte aucun travail, il ne peut
avoir de juste prix. Or il en est exactement
de même du service qu'on rend à son
prochain en lui prêtant de Targent. Quel-
au'uR pourrait-il dire quel est l'Intérêt juste
e l'argent? Est-ce 2, est-ce 5» est-ce 20,
est-ce 100 pour 100? Le taux de cet intérêt
n'est déterminé, comme nous le verrons,
que par l'olfre et la demande. Mais quant
à un juste taux, il ne saurait en être ques-
tion.
Nous avons examiné la question du prêt
% intérêt au point de vue rationnel, de la
justice absolue. Si on le considère eu point
de vue de l'utilité sociale et du progrès, on
trouvera que les résultats abstraits aux-
quels nous venons d'arriver, doivent se
modiGer suivant Tétat des sociétés et le
moment de leur développement histori-
que. '
£t d'abord si c'est à tort qu'on se fait
payer le service d'une chose prêtée, il est
vrai aussi que nul ne peut être forcé de
prêter. Le droit strict me défend de rece-
voir un intérêt de l'argent que je prèle, mais
il ne m'oblige pas de prêter mon argent.
Lors donc que "je le prêle gratis, je fais
un acte de charité, d'autant plus méritoire
que les lois positives de la société sont
moins conformes à la justice absolue. Evi-
demment dans une société comme la
nôtre , où non-seulement les |loi$ et \v<
mœurs autorisent le prêt à intérêt, mas
où l'emprunt est la seule voieouTcrki
celui qui manque-du capital pour robleiiir.
où par conséquent le prêt k intérêt est ui
des grands rouages de Téconomie sociale.
dans une pareille société le prêt gratuit e<i
un véritable don qu'un individu fait à Un
autre, et on ne peut reprocher une grana
injustice k celui qui prête è intérêt, puis-
qu'en le faisant il rend plus de services à u
société, qu'en gardant dans ses mains ui.
capital sans l'employer.
Dans l'antiquité, l'introduction da pr!:
à intérêt a commencé par produire des r^
sultats très-utiles. Elle a eu pour effet ik
[»orter les individus k capitaliser le fruit O:
eur travail au lieu deleconsommer imm>-
diatement et de favoriser ainsi l'épargru.
Elle a eu pour résultat aussi de mettre à :
disposition d'une partie des individus pri-
vés de toute propriété un capital qu'ils lùji-
tenaient qu'à des conditions tràs-ooércus -
mais qu'ils n'auraient pas obtenu du to .
sans cette institution. — Yoy. PROPBitiK
— Or ces résultats, le prêt k intérêt les pr •
duit jusqu'k un certain point encore di-
jourd'hui, et c'est pour cela que les k
nomistes en défendent si vivement ruiilr.
D'autre part il a de graves inconvénient
car il consacre un partage injuste des frr.i >
du travail et constitue ainsi une des pm-
cipales causes deTinéçalité extrême des i-
tunes et du paupérisme du plus
:r<u
nombre. Hais pour faire disparaître ces i'
convénients, il ne suffirait pas comme on
proposé de prohiber purement et sim;.-
ment le prêt k intérêt, car les emprunt* u
sont trop nombreux dans la société, et ^
trouvent trop d'utilité k emprunter, [luin
de telles conditions, pour qu'une pruhi: -
lion pareille puisse être efficace. Mnls
serait évidemment préférable de cinn
k rendre les emprunts inutiles en doii k<
k chacun le moyen d'acquérir légiiiui
ment le capital dont il a besoin, résnlimii
quel on pourrait arriver par l'associaiion.
11 nous reste k faire connaître les lois <]
dans l'ordre économique actuel régissei.i.
taux de l'intérêt.
Ce taux dépend en général de Todre ci
de la demande de prêter et d'emprunter i
l'argent et plus spécialement,!* de la qii
tité des placements offerts et demandes -
de la sécurité que présentent les i>id<c-
ments.
La demande d'emprunter et Tintérôt otl»^^'
sont en raison de l'utilité qu'a le nuruéru^
f^our l'emprunteur, en d'autres tenues (6-
uiqui veut emprunter calculera leproiu'
qu'il pourra obtenir du capital emprunt'^
offrira au maximum k titre d'intérêt la p^;-
tie de ce produit, qui lui restera après qu
aura satisfait k ses propres besoins e( ?i: •
aura prélevé une portion de ce produii a (i
tre de bénéfice. La satisfaction de ses pro-
m
PRE
DES SdERCES POUTIQUES.
PRE
450
près besoins et un bénéfice plas oa moins
éleré, voilà Tutilité qu'offre le capital à
Teopruoteur, et comme îl doit tirer du ca-
jnlal emprunté et cette utilité et l'intérôt
du capital, celui-ci ne peut surpasser la
différence qui eiiste entre le produit «total
ou'il a obtenu et la Taleur dont Temprun-
Itur prétend profiter lui-même. Le taux de
noierét peut s*éleTer ainsi très-haut quand
il ait possible de tirer de grands produits
d£S capitaux. Ainsi on ne doit pas s étonner
de Toir dans l'antiquité et en général chez
las peuples où les capitaux sont rares, où
il n existe pas d'institution régulière, où rè-
Sieot le désordre et l'anarchie» l'intérêt s'é-
reri 20y SO, 100p. 0;0 et même beaucoup
plus haut. Chez ces peuples en effet„comme
presque personne n a de capitaux» ceux qui
en possèdent ont le moyen de faire un
coaunerce fort lucratif. Ils trourent facile-
m«i( i acheter eu gros des marchandises
à ni prix et de les revendre en détail à cinq
eo sji fois le prix d'achat. Or bénéficiant
imi de 5 k 600 p. 0/0 sur leurs ventes et
ieurs achats» il leur est facile de pajer 100
oa 20O p. 0;0 d'intérêt. Dans cette hvpo<
ibése l'emprunteur n'aurait pas à se plain-
Jre. Mais quelquefois la rareté des capi-
taux produit des effets tout contraires ; c*est
ju'en élevant excessiToment le taux deTin-
éréi elle laisse à peine à l'emprunteur de
|uoi vivre. C'est cequi arrive quand lepro-
tujt Qu'on peut tirer des capitaux est moins
fondant» et Thistoire ancienne» surtout
bistoire romaine nous offre de nombreux
lemples de cet effet désastreux. Hais il
l'en est pas ainsi dans les sociétés où les
apitaux sont nombreux et où régnent Ter-
re et la tranquillité. Gomme en général
aljlité d'un capital est nulle pour le pro-
riétaire qui ne veut pas l'exploiter lui-
léme» il suiBt que les placements offerts
)ient plus abondants que les emprunteurs
our que la concurrence que se font lesca-
itaux fasse descendre l'intérêt au dessous
iTutilité qu'ils ont pour les emprunteurs,
est donc ce rapport qui constitue avant
ut la loi de l'intérêt. L'intérêt tombe
land il jr a peu d'emprunteurs et beau-
op de prêteurs ; il s'élève dans le cas
n traire.
Qu'on remarque du reste que ce n'est
15 l'abondance plus ou moins grande des
pitaux eux-mêmes qui produit ces va*
liions ; c'est l'offre de les prêter et bien
us encore la demande de les emprunter.
!S capitaux seraient -ils beaucoup plus
ondants qu'ils ne le sont» s'ils étaient
tro les mains d'un petit nombre de pro-
létaires seulement et que le reste des ci*
rens fut obligé de les emprunter pour vi-
3» l'intérêt pourrait néanmoins être Irès-
)vé. De même ils pourraient être moins
:»ndants et plus bas» s'ils étaient distri-
és plus également et que chacun ayant
i instrument de travail fût dispensé d'en
iprunter un.
^seconde cause qui influe sur le taux
l*intér6test la sécurité du placement.
En vertu de l'offre et de la demande, l'in-
térêt s'établit à un taux déterminé. Puis il
s'ajoute à cet intérêt une somme plus ou
moins forte» suivant les risques et qui cons-
titue une véritable prime d assurance. Pour
le distinguer de l'intérêt proprement dit,
il suffit de considérer l'intérêt que paie un
emprunteur parfaitement solvable. Si
M. Rothschild» par exemple» empruntait» on
ne lui ferait pas paver de prime d'assu-
rance. Si donc M. Rothschild emprunte et
qu'on lui fasse pajer 3 p. 0/0» ce taux sera
celui de l'intérêt ; si on demande 5 p. OiO
à un autre emprunteur, la différence de
S p. 0}0 représentera la prime d'assurance.
Cette prime c'est le prix de la chance que
court le prêteur de perdre son capital. Sou-
vent le taux excessif de l'intérêt ne pro-
vient comme dans les contrats maritimes
que de l'élévation de la prime d'assurance
comprise ordinairement'dans l'intérêt même.
Cependant le plusoumoinsde sécurité n*a
pas seulement pour résultat d*élever ou
d'abaisser la prime d'assurance. Elle agit
aussi sur l'intérêt lui-même. En effet plus
une espèce do placement offre de sécurité»
plus les capitaux s'y portent; et ainsi ia
sécurité provoque l'offre et par suite la
baisse de Pintérêt.
Dans toutes les sociétés où les capitaux
h placer sont entre les mains d*un assez
grand nombre de possesseurs pour qu'il
existe une sorte de concurrence a cet égard
et où la généralité des placements offre
assez de sécurité pour ne pas repousser les
prêteurs» il s'établit un taux habituel de l'in-
térêt qui tend généralement à descendre à
mesure que les sociétés croissent en pros-
périté» c est-à-dire à mesure que les capi-
taux deviennent plus abondants ei la sécu-
rité plus grande. Comme nous l'avons vu,
il est arrivé le plus souvent que les pou-
voirs ont déterminé légalement ce taux ha-
bituel» et si les lois faites à cet égard n'ont
pas toujours empêché les prêts usuraire»»
c'est-à-dire les prêts faits à un taux plus
élevé que l'intérêt légal» elles ont eu néan-
moins pour résultat général de faire péné-
trer ce taux plus avant dans les mœurs»
d'attacher une. idée d'injustice à tout prêt
fait à des conditions plus dures pour l'em-
prunteur et par là d'agir plus encore par
leur autorité morale que par leur efficacité
légale sur le taux de l'intérêt.
Dans les sociétés modernes la tendance
constante de l'intérêt est de baisser à cause
de l'abondance croissante des capitaux qui
cherchent un placement. En Angleterre le
taux habituel non légal n'est plus dans les
temps ordinaires que de 3 p. 0)0 et en
France il est descendu à h 1;2 et k.
I PRÊTEUR.,— Yoy. Rome.
PRÉTORIENS. ~ Yoy. Romb.
PREOVE. — La manière d'administrer
la preuve d'un fait n*est soumise ordinai-
rement qu'aux lois de la logique 'et il peut
paraître singulier que nous fassions figurur
ce root dans un dictionnaire des sciences
politiques et sociales. Mais dans la vie sociale
i5l
PRE
DICTIONNAIRE
PRB
m
aussi les moyens d*administrer une preuve
ont dû ôlrn soumis à des règles précises»
car chaque fois qu'une conleslaliou esl por-
tée devant un itibunnl ou qu'un délit est
poursuivi devant eux, il s*dgit de prouver
des ïiuis et l'expérience a appris qu'il y
avait souvent des dangtrs de laisser les preu-
ves à rarbitre coinolct du juge; d'autre
part il est certains faits, certains actes au-
quels la loi elle-môme a attaché une force
probante : la législation criminelle et ci-
vile n'a donc pu faire autrement que de
s'occuper des preuves.
C'est en matière criminelle que la loi
française moticrne laisse le plus U^arbitraire
au juge. Soit les jurés, soit les magistrats
des Inbunaux correctionnels peuvent for-
mer leur conviction sur tous les faits que
dans leur conscience ils jugent avoir une
forie probante, CefHîndant encore en cette
matière il esl certaines présomptions ou
preuves légales telli^s que l'autorité de Ja
chose jugée, Ja foi due à certains procès-
verbaux, à certains actes, etc. Mais c'est en
matière civile surtout que la ^théorie des
preuves a de l'importance, car en celte
matière les juges sont étroitement Jiés par
;la loi quant aux preuves qu'ils peuvent
jadmettre. 11 existe même à cet ésard des
.différences imporla*nles en droit français,
suivant qu'il s'agit de contestations civiles
proprement dites ou de contestations com-
jQQerciales.
Ce sujet étant trop spécial, pour que nous
devions le traiter ici d'une manière détaillée,
nous nous, bornerons, aux notions, princi-
pales.
Toute personne qui intente une action
en justice esl tenue de prouver les faits
sur lesquels repose une action; de même
celui qui re^ioui^se une action en se fondant
sur un fait opposé ou une exception est
lenu de prouver cette exception. C'est ce
qu'on expriuiait en droit romain par les
axiomes : Actori incumbai onus probandi;
txcipiendo reu$ fit actor.
Il est certains faits qui sans constituer
une preuve proprement dite en tiennent lieu.
l)an.s ces cas il n'y a pas besoin de preuve;
c'est lorsqu'il existe des présomptions lé-
gales, quand il y a aveu, ou en cas de pres-
tation de serment.
Les présomptions légales sont celles qui
sont attachées par la loi à certains actes ou
à certains faits. Tels sont par exemple les
actes que la loi déclare nuls, comme pré-
sumés faits en fraude de ses dispositions,
les cas dans lesquels la loi déclare la pro-
priété ou la libération régulière de certaines
oircouslances déterminées. La plus impor-
tante des présomptions légales est celle qui
résulte de l'autorité de la chose jugée. Du
moment qu'une contestation a élé terminée
par un jugement elle ne peut faire l'objet
d'une nouvelle demande lorsoue du moins
la demande est la même, qu elle est entre
les mêmes parties et fondée sur les mêmes
causes.
L'aveu et le serment forment aussi des
présomptions légales puisque la loi j a!i.v
che une force probante péremploire. L'ave ;
extra-judiciaire n'est admis que dans les
demandes ou la preuve testimoniale m
admise. L'aveu judiciaire , c'est-à-vlire Ij
déclaration que fait en justice la partie ru
son fondé de i)Ouvoir spécial, fait [tler«
foi contre celui qui la fait. Il no {(ui
d'ailleurs être divisé; il ne peut non (i. s
être révoqué à moins qu'il ne soitprou\j
qu'il a été la suite d'une erreur de fait.
Le serment judiciaire est de deuxesiècef:
1* Celui qu'une partie deière à l'autre i o r
en faire dépendre le jugement de la cauï ,
c'est le serment décisoire ; 2* celui qui i:^^!
déféré d'office fiar le juge è l'une et à Tau re
des parties , c'est le serment supplétif. L^
premier seulement constitue une présum-
tion qui doit entrainer la décision du ju: .
Celui auquel il est déféré doit le priicr
ou le référera son adversaire t auirenn.i
il doit perdre la cause; il en est de im >
pour TadviriAiire quand il lui a élédét* .
él qu'il le refuse. Le serment supj.léiif!!
peut être déféré que si la demande ouiVv
ception sans être complètement jusiiiu
n'est pas complètement dénuée de preu-
ves.
Nulle preuve n'est admise contre les pr:-
somptions légales ni le serment décisoirr.
La loi pénale ne punit que de la dt::r.-
dation civique, celui gui a fait un Uc.\
senuent en matière civile.
Quand la preuve doit être administrer
celle preuve peut résulter des moyens su*
vants admis par la loi.
1" Les Titres. On appelle ainsi tous !.^
actes écrits pouvant conslaler un faitjuri:-
que. lisse divisent l'en actes aulheniiq''-
et en actes sous seing-privé; 2"* en or.*
naux et en copies; 3* en actes primordii.:
et en actes récognitifs.
L'acle authentique est celui qui a e:
reçu par les officiers publics ayant le drc >
d'instrumenter dans le lieu ou l'acte a »
rédigé et arec les solemnités requises. L:^
officiers particulièrement constitués \^*r
donner 1 authenticité aux actes passés eru*
particuliers sont les notaires. Mais le nu-
caractère appartient à tous les actes ev--'
nés d'oiffeiers publics en cette qualité, te'
que les greffiers des tribunaux* les oftici:'
de l'étal civil, les huissiers* etc. Lesâi^^
authentiques font pleine foi de Jeur a -
lenu et ne peuvent être attaqués que i •
l'inscription de faux. Les contre-lettres <^ j
nioditient ou annutlent ces actes n'onlpoi-
d'effet contre les tiers.
L'acte sous seing-privé fait foi contre C' i^
gui l'a signé et ses ayant-cause, quaid
l'a reconnu ou qu'il est légalement u^.
pour reconnu. Celui auquel on oppose u
acte pareil est tenu d'avouer ou de dé^>
vouer formellement son écriture. 11 suni
à ses héritiers de déclarer qu'ils ne cvu-
naissent pas l'écriture ou la signature v.e
leur anleur. D.ins ce cas» comme qua^ ^
/a pi^riie désavouei la vériticatioa de iV
DES SCIENCES
la PRE
rriiure est ordonnée en justice. Les actes
soos seing-privé qui contiennent des con-
renii()f)s synallagmatiques ne sont valables
ju'autâot qu'ils ont été faits en autant d*ori-
z.Otiui qu'il y a de parties. Chaque ori-
;inal doit en outre contenir la mention
f ce fait. Le billet ou la promesse sous
w'ing-pnvé par lequel une seule partie s'en-
;ngo envers Taulro à lui payer une somme
l'argent ou une chose apfiréciabie doit être
fcrit en entier de la main de celui qui le sous-
ritoudu moins il faut qu'outre sa signa-
ire, il ait écrit de sa main un bon ou un
ipprout^ ponant en toutes lettres la somme
u la quantité de la chose, excepté dans
«cas d'un acte émané de marchands, arti-
sans, laboureurs, vignerons, gens de jour-
1 6e ei de service. Les actes sous seing privé
Mui date, en matière civile, contre les tiers
•;'j<.Miu jour où ils ont été enregistrés, du
i'urdc la mort de ceux qui les ont si-
ci es ou du jour où ils ont été constatés
{•run acte public. Mais il n*en est pas de
Me en matière de commerce et il n'est
f'.s besoin non plus que les actes corn-
toerriaux soient faits en plusieurs doubles
H que les billets et promesses portent le
'«A ou approuvé,
ià loi assimile aux actes sous seing privé»
(S livres des marchands, les registres et
upiers domestiques, les quittances ou écri-
ures mises au dos d*un titre. Les livres
les marchands font foi contre eux, mais celui
|ui les invoque ne peut les diviser en ce
\^*i\s contiennent de contraire à sa préten-
ion. En matière civile ils ne font pas preuve
ootre les particuliers, mais en matière com-
merciale, ilsipeuvent suivant l'appréciation
es tribunaux l'aire preuve contre d'autres
offlmerçants. Les papiers domestiques font
reuTe contre celui qui les a écrits quand
^ énoncent un paiement reçu, quand ils
ontiennent la mention que la note a été
(ite pour tenir lieu de titre au créancier.
! en est de même de l'écriture mise par le
réancier au dos d'un litre qui est totijours
^sté en sa possession,
Tant que l'original d*un titre existe, la re-
r<^seotaiion peut toujours jen être exigée.
^s copies notariées ne servent le plus sou-
fDt que de commencement de preuve par
crii. Les copies faites par des particuliers
s servent jamais de preuve.
Us actes recognUifs dispensent de la re-
résentation du titre primordial quand ils
n relaient la teneur. Ce qu'ils coutien-
eot de différent n'a aucun elfet.
A côté des titres, la lot place les tailles
âr lesquelles certaines personnes ont Tu-
^D^.de constater les fournitures qu* elles
^ni ou reçoivent en détail. Ces tailieslont
'i comme les actes sous seing-privé,
be, troisième moyen de preuve, c'est la
ffuvc testimoniale. La loi civile est très-
^^^ere sous ce rapport. Elle n'admet en au-
iii cas la preuve testimoniale contre et ou-
e le contenu aux actes quand il a été
issô un acte authentique ou sous seing-pri-
«; el quand il n'a pàs été pas&é d'acte, la
POLITIQUES. PRl 4Si
preuve testimoniale n*est admise que pour
les demandes dont l'objet est d'une valeur
supérieure è 150 fr. Cette règle souffre ex-
ception lorsqu'il existe un commencement de
preuve par écrit; c'est-à-dire un acte émané
de celui contre lequel la demande est for-
mée et qui rend vraisemblable le fait allé-
gué. Elle n*est applicable en outre qu*aa
cas où il a été impossible de se procurer une
preuve littérale de son droit. Quand ce
droit résulte do simples faits, comme les
obligations qui naissent de délits ou de
quasi-délits, les dépôts en cas d*incendie«
d'inondation, les obligations contractées en
cas d'accident imprévu, etc. ou quand le
créancier a perdu un titre par cas fortuit,
la preuve testimoniale est admise. La loi
con)merciale l'admet toujours, ainsi que la
loi criminelle.
La loi d'ailleurs punit sévèrement le faux
témoignage. Le faux témoin en matière ci«
vile et criminelle est puni de la réclusion,
en matière de police, d*un an h cinq ans de
prison et de la dégradation civique, en ma-
tière criminelle des travaux forcés à temps.
Ces peines sont plus élevées quand le té-
moin en matière civile correctionnelle et de
police a reçu de l'argent, ou quand l'accusé
en-matière criminelle a été condamné h une
peine plus forte que les trav.-iux à temps.
A ces moyens de preuve il faut ajouter en-
core les descentes et vues des lieux que peut
opérer ou ordoniu^r le tribunal el les exper^
tisest moyens d'instruction qui sont réglés
par le code de procédure.
Les preuves dont nous ayons parlé jus-
qu'ici sont en général directes parce qu'elles
tendent h constater directement le fait ron*
testé entre les parties. Mais il peut exister
encore des preuves indirectes ; c'est-à-dire
qui n'établissent le fait contesté qu*à t'aide
d'inductions ou de conséquences d'autres
faits reconnus ou prouvés. Ce sont les pré^
somptions non légales. Ces moyens de preu-
ves sont abandonnés aux lumières et h la
prudence du juge, qui ne doit admettre que
des présompiiuus graves, précises et con-
cordantes et, en matière Civile, dans les cas
seulement où la loi admet les preuves tes-
timoniales, à moins que l'acte ne suit atta-
qué pour cause de fraude ou de dol.
PUEVÂKICATION. — Voy. Fonctionnai-
RBS PL'BLICS.
PUEVOT. — Voy. Administration, Oroà-
NISATION JUDICIAIRB.
PUIEZAL (Daniel De), jurisconsulte, mem-
bre de l'académie française, mort en 1662. —
On a de lut un ouvrage traduit en français
sous le titre de Défense des droits et des pré*
rogatives des rois de France^ 1639 in-B<*; et
des Discours politiques^ 2 vol. in 4*; 1052
et 1654.
PRINCE, du latin princeps^ le principal,
. le premier. — Cette dénomination a formé
dès l'antiquité un litre d'honneur donné
particulièrement à ceux qui étaient placés h
la tète d'un corps ; tels étaient les princ(:S
de la jeunesse» les princes du sénat.Par Ui
même raison on appela aussi princes les
155
PRI
•DICTIONNAIRE
PRI
4:16
chefs do TEtat. Dans le moyen-Age cette dé- - pour commencer la course, saufàn'cm
nomination est devenue le titre spécial de
quelques chefs d'Etat souverains ou mi-
souverains, qui n'étaient pas assez puis-
sants pour prendre le titre de roi et qui
prétendaient cependant à un litre plus élevé
que les seigneurs de la hiérarchie féodale
ordinaire. Dans l'empire germanique, ce ti-
tre acquit même sous ce rapport une valeur
hiérarchique. Aujourd'hui ce titre est ré-
servé aux chefs des Etats souverains ou mi-
souverains constitués en principautés et
aux membres non régnants des familles
royales et impériales de divers pays.
PRISES. — Nous avons fait connaître les
règles générales du droit des gens relatives
aux armements et aux prises en course
aux articles Nrutralitê et Guerbe; mais
celle matière est réglée également par le
droit intérieur des nations. En France l'acte
le plus important qui In concerne est Tar-
rëlé du 2 prairial an XI. Il suflira d'en faire
connaître les principales disposilions pour
donner les renseignements nécessaires sur
celte matière. Nous les empruntons au Code
administratif de M. Bianchet.
Des ARMbMBNTS EN COURSE.
Art. I.—Les sociétés pour la course,
s*il n'y a pas de conventions contraires,
seront répuiées en commandite, soit que
les intéressés se soient associés par des
quotités fixes ou par actions.
Art. S. L'armateur pourra par l'acte de
société ou par les actions fixer le capital
de l'entreprise à une somme déterminée*
pour régler la répartition des profits ou la
contribution aux perles; et si, d'après les
compter qui seront fournis, la construction
et la mise hors ne montent pas à la somme
déterminée, le surplus sera employé aux
dépenses des relâches, ou, en cas de prise
du corsaire, Sf^ra rendu aux actionnaires
l>foportionnellement h leurs mises. Si au
contraire, les dépenses de la construction
et la mise hors excèdent la somme fixée,
l'armateur prélèvera ses avances sur le pro-
duit des premières prises ; et, en cas u in-
sufiisance, il en sera également remboursé
par les actionnaires, proportionnellement
h leurs mises; ce qui aura lieu pareille-
ment pour les dépenses des relâches, lors-
que le produit des prises ne sera pas suffisant.
Art. 3. Les armateurs seront tenus,
dans les actions qu'ils délivreront aux in-
téressés, de faire une mention sommaire
des dimensions du bâtiment qu'ils se pro-
poseront d'armer en course, du nombre et
de la'forcede son équipage et de ses canon<,
ainsi que du montant présumé de la cons-
truction et mise hors.
Art (4. Le compte de la consiruction
et mise hors, qui formera toujours le capi-
tal de l'entreprise, hors le cas prévu par
Varticle 3165 ci-dessus, sera clos, arrôlé et
déposé, avec les pièces justificatives au
grelTe du tribunal connaissant des matières
de commerce, dans le quinzième jour après
celui auquel le corsaire aura fait voile
I. *
Sf
ployer que par évaluation les articles de dé-
pense qui, à eette époque. De pourront pa<
Aire liquidés, lesquels seront ensuite al-
loués, dans le compte de construction h
mise hors, pour leur vraie valeur, sur les
pièces îustincatives qui seront rapportées.
ArL6 et 6. Il pourra néanmoins être (te-
cordé à Tarmateur, sur sa demande un se-
cond délai de dix jours pour disposer k
compte mentionnié en rariicle prénédeni;
mais passé ce terme, si l'armateur n'y a pa^
satisfait, il sera privé de tous droiis de com-
mission, pour le seul fait de n'avoir ps
déposé son compte. Cette disposition exi
applicable aux bfttimenls armés en guerrott
marchandises, comme'à ceux arm^s en course.
Lorsque l«i construction d'un corsai:
et sa mise hors ne pourront être acti-
vées, soit par conclusion de la paiï,ou i^
quelque autre événements, la perte sera sup
portée proportionnellement par les intérêt
ses et par les actionnaires, et s'il n'y a [
eu de fixation pour le capital de Tenlrepri
il sera évalué, par arbitre h la somme (]u
ladite entreprise aurait dû coûter si li
avait été achevée.
Art. Tel 8. Le droit de commissioo 0^:
naire sera de 2 p. 0;Osur le montant et >!
penses de la construction, armement, n
che et' désarmement. Usera en outre, aliu.
eux armateurs une semblable commi^>;.
de 2 p. 0/6, sur les prises rentrées dans
port de Tarmement dont ils auront eu 1\ i
minislration particulière; et, à l'égard >.
prises qui auront été conduites dans d
très ports, et qui auront été adminlMr
parleurs commissionnaires, il sera alloue
ces commissionnaires 2 p. 0/0, è ranu.iu
1 p. 0/0 et au même 1/2 p. 0/0 pour n
dation des traites qui auront été rem
pour la valeur des prises vendues daus
port autre que celui de l'armement.
Lorsque la course aura produit dos m
mes sudisanles pour rearmer, la
ciété sera continuée de droit, s'il n*.v a
de convention contraire ; et il sera K
ble à Tarmaieur de s'occuper sur le ciu*
d'un réarmement pour le compte des 1
mes inléressés, qui ne pourront, dans
cas, être remboursés du principal do k<
mises, ni en demander le rembourstu>
que de gré à gré.
Les armateurs sont dispensés de fjire
vente du corps de bâtiment corsaire, i<>
la fixation des dépenses relatives à la li j
dation des droits des invalides de in ^
rine; mais, si l'armateur juge è propos
requérir la dite vente, il sera tenu lie <'
couformer aux formes prescrites pour
vente des vaisseaux, et d'en faire ailichT
prospectus imprimé à la bourse de Fans*
dans les principales villes oi^ il y a i:
bour.ses de commerce; et, dans le cas on
resterait adjudicataire du bâtimentcor$>
à l'etlet de réarmer en course, les acH'
naires seront libres d'y conserver leur :>'
térêl, en le déclarant néanmoins ùen^
mois du jour de radjtidicatioo.
iVi'
fl
(.V"
Is.
t >-
(•;?
u .
ip
riu
DES SCIENCES POUTIQUES.
nu
4S8
Art. 9. Il ne pourra être embarqué
sur les bâtimenla armés en course qu un
huitième de matelots inscrits et en état de
serTJr sur les bAtiments du royaume. En
conséqueocet les commissaires préposée à
rinscription maritime ne pourront recevoir
JennMement ni délivrer de permission
rembarquer pour la course qu'autant que
le nombre des matelots employés à ce scr-
rice n'excédera pas le huitième de ceux
oscrils.
Le ministre de la marine pourra uéaii-
noios autoriser rembarquement d*un plus
;rand iiombce do marins inscrits, lorsque
les besoins do service le permettront.
Art. 10. Les armateurs do corsaires au-
fonila faculté d'employer des marins étran-
;er$, et ce jusqu^aux deux cinquièmes de
litoiaiité de l'équipage.
Ces marins élransers, pendant le temps
qu'ils seront employés sur les bAtiments ar-
Diésen course» seront traités comme les
marins français ; ils participeront aux mô-
loej avantageSy et seront soumis è la même
police et discipline.
An. 11. Les capitaines des bAtiments
iroiés pour la course présenteront au bu-
eau de l'inscription maritime les marins
lu'jls auront engagés; et, sous peine de
rois cents francs d'amende par chaque
tomme, ils ne pourront embarquer que les
m de mer qui auront été portés sur le
Die d'équipage. Ils présenteront également
u bureau, pour y être inscrits sur le rôle
es classes, les français non classés» et les
(rangers qui en font partie.
An. 12. Tout armateur ou capitaine
e corsaire qui sera convaincu J*avoir fa-
orisé la désertion d'un marin levé pour
! service ou employé sur un bAtimeut de
Elal, qui recevra k bord des marins in*»-
rilsau delà du nombre autorisé pour les
rmementsen course, sera poursuivi comme
nbaucheur, et sa lettre de marque sera
Dmédiatenient révoquée.
Art. 13 et li. Les gens de mer engagés sur
Ks biiiments armés en course qui auront
iserlé dans le port de Tarmemeulf et qui
iront arrêtés avant le départ» seront remis
il capiiaines pour faire le voyav;e auquel
s Vêlaient engagés» et pendant lequel ils
■uroQl que la moitié des salaires ou parts
u'ils auraient dû gagner.
Si les dits déserteurs ne sont arrêtés
d'après le départ du bAtimenl, ils seront
mdamnés è buit jours de prison, à la res-
tuiion des avances envers le capitaine et
s armateurs, et ils feront une campagne
Uraordioaire de six mois sur les bAtiments
) TEtat, k deux tiers de solde.
Ceux qui déserteront pendant le voyage,
idaos des relâches perdront les salaires,
iris et toutes les sommes qui pourront
ur être dues, lesquelles seront conQsqués
J profit de la caisse des invalides.
Les dits déserteurs seront remis au ca-
ilaine pour achever le voyage à d émissa-
ire, et feront après leur retour une cam-
%ne extraordinaire de six mois sur les
DicnoTiii. DIS SciB?(Ges politiques. III
bAtiments de TEtat, h deux tiers de solde.
S*îls n*onl été arrêtés qu'après le départ
du bAtiment auquel ils appartiennent, ils se-
ront condamnés k huit jours de prison, à la
restitution des avances qui pourraient leur
avoir été faites, et à une campagne extraor^
dinaire d*un an, k deux tiers de solde, sur
les bAtiments de l'Etat.
Chacun des marins composant Téquipage
irun liAtiment armé en course sera tenu dn
se rendre à bord vingt-quatre heures après
Tavertissoment qui aura été donné au son
du tambour ou par le coup de canon du dé-
part, à peine d*èlre puni comme déser-
teur.
Les marins qui prendraient un faux nom
ou un faux domicile encourront la même
peine.
Lorsque les équipages des corsaires se-
ront de quinze h<immes et au-dessus, ]m
mousses compris, il sera embarqué un chi-
rurgien.
Les coffres à médicaments seront compo-
sés, comme ceux des bAtiments de TErat, à
raison du nombre d*hommes de l'équi-
page.
Art. 15. Les lettres de marque soit pour
les armements en course, soit pour les ar-
mements en guerre et marchandises ne peu-
vent être délivrées en Europe que par le
ministre de la marine et dos colonies.
Chaque lettre de marque doit être accom-
pagnée d'un nombre suffisant de commis-
sions de conducteurs de prises.
Ces lettres de marque et ces commissions
seront conformes aux modèles annexés %
l'arrêté du 2 prairial an XI.
Art. 16. Nul ne pourra obtenir des le(*
très de marque pour faire des armements
en courte, ou en guerre et marchandises,
s*il n*est citoyen français, ou s'il n'est» en
pays étranger, immatriculé comme citoyen
français sur les registres des commissariats
des relations commerciales.
Art. 17. S'il est reconnu qu*un arme-
ment en course a été fait et qu'une lettre
de marque a été délivrée sous un nom autre
que celui du véritable armateur, la lettre de
marque sera nulle et retirée.
La peine de 10,000 fr. d'amende pronon-
cée par Tarticle 15 de la loi du 27 vendé-
miaire an II, relative à Tacte de navigation,
sera appliquée k l'armateur et à l'individu
qui lut aura prêté son nom.
Le produit de cette amende sera versé
dans la caisse des invalides de la marine.
Art. 18. Les demandes de lettres de
marque seront faites aux administrateurs
de la marine ou aux commissaires des rela-
tions commerciales, qui les transmettront
au ministre de la marine et des colonies,
mais lesdiles lettres ne pourront être fiar
eux délivrées aux armateurs, qu'après qu'il
aura été vériGé si le bAtiment est soiideoienf
construit, gréé, armé et équipé ; s'il est d'ulM
marc}ie su()érieure; si l'artillerie est eu
bon état, si le capitaine désigné par l'ar^
mateur est suffisamment expérimenté» et«si
13
4&0
PRI
DICTIONNAIRE
PRI
m
r^irinnienr et ses cautions sont connus pour
soivflbles,
La solvabilité de ^armateur et celle des
cautions seront certifiées par les tribunaux
connaissant des affaires d^ commerce. Dans
les ports étrangers» cette solvabilité sera
Attestée par le commissaire des relations
commerciales, et autant que possible par
rassemblée des négociants frauçais imma*
triculés dans le lieu.
Les Ciipitaines désignés pour commander
dès corsarres seront tenus de produire des
certificats de leur conduite et de leurs ta-
lents» de la part des ofTiciers sous les ordres
desquels ils auront servi ou de^ armateurs
(|ui les auront déjà employés.
Art. 19. La durée des lettres de marque
commencera à compter du jour oii elles se-
ront enregistrées au bureau de l'inscription
maritime du pori de l'armement.
D'après la nature des croisières, et sur
les propositions transmises au ministre par
les administrateurs de la marine, ou par les
coTnmissaires des relations commerciales,
la durée des lettres de marque pourra être
de six, douze, dix -huit et vingt-quatre
mois.
Art. 20. Tout armateur de Mtiments
armés en course, ou en guerre et marchandi-
ses sera tenu de fournir un cnutionDemeut
|:Far écrit de fa somme de 37,000 fr.
*Et si Tétat-majôr et la mestrance, requis
])nge et la garnison comprenrrent en tout
plus de cinquante hommes, le cautiouoe-
mfent sera de 7ili>,000 fr.
Dans ce dernier cas, le cautionnement
sera fourni solidairement par Parm^teur,
4léui cautions non intéressées dans l'arme-
ment, et par le capitaine.
Art. 31. La même personne ne pourra
seYvir de caution pour plus de trois arme-
ments non liquidés; et à chaque acte de
cautionnement, la personne qui le souscrira
.sera tenue de déclarer ceui qu*elle aurait
pu souscrire précédemment pour la môme
cause.
Lorsque les cautions ne seront pas domi-
ciliées dans le port de l'armement, l'aruia-
teur sera tenu de produire un certificat du
iribuual connaissant des affaires de com-
merce dans le lieu où seront domiciliées les
cautions présentées, lequel certificat cons*
talera la solvabilité; et une copie légalisée
du pouvoir donné par la caution absente à
celui qui la représentera restera annexée à
Tacte de cautionnement.
Les noms, professions et demeures des
personnes qui auront cautionné des arma-
teurs de corsaires seront désignés sur un
tableau qui restera affiché dans le bureau de
Tinscription maritime du port ou les arme-
ments auront eu lieu.
Les actes do cautionnement seront dépo-
sés audit bureau et enregistrés h celui de
l'inspection de la marine du chef-lieu de la
préfecture maritime.
Art. 22. il est expressément défendu
aux préfets, officiers supérieurs et agents
(^vils, militaires et commerciaux de pro-
longer la durée d'une lettre de marque, sans
y être spécialement autorisés par le mim;
tre de la marine et dos colonies; el ccii.
autorisation, lorsqu'elle sera accordée, ser?
ainsi que sa date, mentionnée sur )a leii;
de marque.
Art. 23. Les administrateurs de la m-
rine et les commissaires des relations co^;;
merciales seront personnellement respon^.
blés de l'emploi des lettres de marque j.
leur seront envoyées par le ministre de ,
marine, et qui ne seront, conformémer.i
l'article 18 ci-dessus, par eux remises 3,^
armateurs el capitaines qu'après que ie^ vt
rifications prescrites par cet article anr ;
été remplies, l'acte de cautionnements i>
cril, et le rôle d'équipage arrêté.
Art. 2(^. Tout individu convaincu i'
voir falsifié ou altéré une lettre de manj
sera jugé comme coupable de faux en t/
tures publiques; il sera de plus respons i
de tout dommage résultant de la falsiù
tion ou altération qu'il aura commise.
Art. 25. Tant qu'un bfttiment continu
d'être employé à la course, il est défenij
lui donner uu autre nom que celui sou< >
quel il aura été armé la première fo s:
si un même corsaire était réarmé plusie
fois, chaque nouvel armement pour io :
il aurait été délivré une lettre de mi'\
devra être indiqué numériquement sur
lettre de marque et sur le rôle d'équi|:
Art. 26. Les gratifications suivante
ront payées pour les prises qui seront t
par des corsaires particuliers, savoir : *
Navires de commerce chargés de marc
dises.
40 fr.'pour chaque prisonnier ameni"; h.
les ports.
Bâtiments dits lettres de marque arœii
guerre et en marchandises.
110 fr. pour chaque canon du calibrt i
quatre et au-dessus jusqu'à douze.
160 fr. pour celui de douze et au-dts<r
45 fr. pour chaque prisonnier amenéJi
les ports.
Corsaires particuliers armés en guf
et petits bâtiments de TEtat, telsquc Bri
Cutters, Lougres, etc.
160 fr. pour chaque canon du calibre
quatre à douze.
240 fr. pour celui de douze etau-dt^v
50 l'r. pour chaque prisonnier amené û:
les ports.
Vaisseaux, Frégates de guerre et Con
tes à trois mâts.
240 fr. pour chaque canon de quatre
douze.
360 fr. pour ceux de douze et au-de<^
60 fr. pour chaque prisonnier amené u
les ports.
Le nombre et le calibre des canons se-
constatés par le procès-verbal d'iovei ::
de la prise; et celui des prisonniers p>^r
certificats des ofQciers administrateurs
agents auxquels ils auront été remis.
Art. 27. La totalité des dites grâi::
tions sera répartie entre les capitaines'
ciers el équipages proporlionnellemen; -
«I <>
ai.>
!.:
m
rni
DES SCI£NCES iH)LITIQU£S.
pm
4li2
quantité des parts revenant à chacun dans
le produit des prises.
Art. 28. Les gratifications allouées aux
ûflicicrs et équipages des corsaires seront
acqaiUécs sur les fonds de la caisse, des in-
valides de la marine.
Art. ^. Les capitaines» ofliciers et vo-
lontaires des corsaires qui se seront distin-
gués, recevront, sur les propositions qui en
seroDl fnilos par les prérets maritimes, les
n^âoropenses et avancement dont ils seront
jugés sii5ceptibles.
Art. 30. Les oOiciors et matelots des
équipages des corsaires qui se trouveront
borsd*état de continuer leurs services par
des blessures qu*ils auront reçues dans les
combats, participeront aux demi-soldes ac-
cordées aux gens de mer ; les veuves de
ceux qui auront été tués ou qui seront morts
iie leurs blessures recevront des pensions.
Âri. 31. Les lois et règlements sur la po-
lice eldiscipline militaires seront observés
è bord des bâtiments armés pour la course
ou en guerre et marchandises.
Les délits commis par les marins employés
sur ces bâtiments seront jugés par les tribu-
uux institués pour l'armée navale*
Art. 32. Les armateurs seront civile-
ment et solidairement responsables » avec
curs capitaines, des infractions que ceux-ci
«moiellront contre les ordres du gouverne-
Dent, soit sur la navigation des bâtiments
l'uires, soit sur les pûcheurs ennemis.
Les lettres démarque pourront même être
vToquée!» selon la nature des délits dout
rs capitaines se seront rendus coupables.
Art. 33. Les capitaines des bfttimeuts
rmés en course seront tenus d*arborer le
arillon français avant de tirer à boulet sur
Bbdiimeut chassé» sous peine d*être privés,
Di et les armateurs de tout le produit delà
ri>e, qui sera contisquée au profit de TEtat,
i te t)âiimeni capturé est ennemi ; et si
i bâtiment est jugé neutre, les capitaines
tdrioateurs seront condamnés aux dépens»
OQomages et intérêts envers les proprié-
lires.
Uais les équipages ne seront point privés
6 la part qu ils auraient à la prise, suivant
^rs conventions avec les armateurs» et ils
eront traités de môme que si la prise était
4ugéu aux armateurs.
Art. 34. Dans le cas où une prise aurait
lé faite par un bâtiment non muni de lettre
b marque» et sans que l'armateur eût four-
i ie cautionnement exigé, elle sera confis-
uée au profit de TElat et pourra même
onoer lieu à une punition corporelle contre
'Capitaine du bâtiment capteur; le tout
luJ le cas où la prise aurait été faite» dans
vue d'une légitime défense, par un bâli-
i^nt de commerce d ailleurs muni depasse-
^rt ou congé de mer.
Tout capiiaioe convaincu d'avoir fait la
>orsesous plusieurs pavillons sera»ainsi que
«fauteurs et complices, poursuivi et jugé
>iDnie pirate.
Art. 35. Tout capitaine de navire armé
A guerre» qui aura fait des prisonniers
h la mer» se.**a tenu de les garder jus-
qu'au lieu de sa première relâche dans un
port de France sous peine de payer» pour
chaque prisonnier qu'il aura relâché cent
francs d amende» au profit de la caisse des
invalides de la marine» laquelle amende sera
retenue sur les parts des prises ou salaires»
et prononcée par le conseil d'Etat.
Art. 36. Lorsque le nombre des pri*
sonniers de guerre excédera celui du tiers
de l'équipage» il est permis au capitaine
preneur d'embarquer le surplus de ce tiers»
et dans îe cas où il manquerait de vivres,
un plus grand nombre sur les navires des
puissances neutres qu'il rencontrera k la
mer» en prenant» au bas d'une liste des pri-
sonniers ainsi débarqués» une soumission
signée du capitaine du bâtiment pris et des
autres principaux prisonniers, portant qu'ils
s'engagent à faire échange et renvoyerun pa-
reil nombre de prisonniers français du même
grade; laquelle liste originale sera remise h
la première relâchedanslesportsdeFrance» à
l'administration delà marine et dans les ports
étrangers» au commissaire des relations com-
merciales du gouvernement français.
Art. 37. 11 est permis aux capitaines
qui relâcheront dans les ports des puis-
sances neutres d'y débarquer des prison-
niers de guerre qu'ils auront iaits» pourvu
qu'ils en aient 'justifié la uécessité aux
agents du gouvernement» dont ils seront
obligés de rapporter une permission par
écrit» lesquels remettront lesdits prison-
niers au commissaire de la nation ennemie,
et en retireront un reçu» avec obligation de
faire tenir compte de l'échange desdits pri-
sonniers par un pareil nombre de prison-
niers français de même grade.
Art. 38. Dans l'un et l'autre cas les
capitaines preneurs seront obligés, sans
pouvoir s'en dispenser» sous quelque pré-
texte que ce puisse être» de garder à leur
bord le capitaine avec un des principaux
ofiiciers de l'équipage du bâtiment pris, pour
les ramener dans les ports de France, où ils
seront retenus pour servir d'otages jusqu'à
ce que l'échange promis ait été effectué.
Art. 39. il est expressément défendu
à tous capitaines de bâtiments armés en
course ou en guerre et marchandises, de rao«
çooner à la mer aucun bâtiment muni d'un
iiasse-port émané d'une puissance neutre,
lors môme que ce passe-port serait suspect
de simulation ou pourrait être considéré
comme illégal ou expiré.
Ils ne pourront même rançonner un bâ-
timent évidemment ennemi sans autorisa-
tion de leurs armateurs t*t autres formalités
préalables ci-après indiquées, et .ne sera à
cet égard» considéré évidemment ennemi
que le bâiiment naviguant avec un passe-
port émané d'une puissance ennemie.
Art. ko. Les armateurs qui voudront
autoriser les capitaines de leurs corsaires à
rançonner les bâtiments ennemis qu'ils an*
ront arrêtés, en feront la déclaration par
écrit à l'administrateur de la marine, pré»
posé à Tinscription maritime dans le poct
n
4()5
VRl
DICTIONNAIRE
PRI
Kl
de rarmemcnt, et demanderont è cet admi-
nistrateur le nombre de traités de rançon
quMts voudront remettre auxdits capitaines.
'Art. 11. Les traités de rançon seront
conformes au modèle annexé à l'arrêté du
2 prairial an XI.
Les administrateurs de la marine tien-
dront un registre de la délivrance de ces
traités, ainsi que des déclarations qu'ils au-
ront reçues des armateurs; et, tous les mois,
lesdits administrateurs adresseront un ex-
trait de ce registre à l'inspecteur de la ma-
rine de l'arrondissement dans laquelle ils
sont employés.
Art. 42. Lorsque les armateurs seront
représentés par un Tonde de pouvoirs, ce
dernier devra déposer au bureau de l'ins-
cription maritime une copie légalisée de
la procuration qu'il aura reçue.
Art. 43. Les capitaines de corsaires
qui, après l'accomplissement des formalités
ci-dessus,rançonneront h la nier un bâtiment
ennemi, seront tenus de prendre pour 6tage
de la rançon, et d'amener dans un des ports
du royaume, au moins un des principaux
officiers du bâtiment rançonné, et outre cet
officier, cinq hommes en sus lorsque l'équi-
page du navire rançonné sera composé de
trente hommes ou plus; trois, lorsau'il ne
sera que de vingt jusqu'k vingt-neui inclu-
sivement; et deux pour les autres cas; les-
quels hommes seront choisis, autant qu'il
sera possible parmi les marins de la plus
haute naye.
Lesdits capitaines se feront donner par
les commandants des bâtiments rançonnésdes
vivres en quantité suftisante pour la nour-
riture des otages jusqu'au port où ils de-
vront être conduits, et se feront délivrer
par lesdits commandants copie de leurs
passe-ports; ils remettront k ces derniers
un double du traité de rançon.
Art. 44. Il est défendu à tous capitai-
nes de corsaires ou bâtiments armes en
guerre et marchandises de rançonner un
nouveau bâtiment ennemi qui a déjà subi
une rançon, sous peine de nullité de la se-
conde et d'une amende de cinq cents francs
applicable è la caisse des invalides, et dont
les armateurs seront civilement responsa-
bles.
Mais le bâtiment rançonné et rencontré
par un second navire pourra être pris et
conduit soit dans Jes ports du royaume,
soit dans les ports alliés ou neutres.
Uans ce dernier cas, les obligations
souscrites lors de sa rançon, cesseront
<l'ètre exigibles vis-k-vis de ceux qui de-
Taient les remplir; mais l'armateur du
corsaire capteur en deviendra personnel-
lement débiteur envers Tarmateur du pre-
mier corsaire, si mieux il n'aime ensuite
lui abandonner la prisé. Les otages seront
audit cas de prise faite postérieurement à
la rançon, redîmes des charges attachées
au titre d'otages, et ne seront plus consi-
dérés que comme simples prisonniers de
guerre.
Art. 45. Au retour de leurs croisières,
les capitaines ne corsaires déclareront par
écrit, à l'administrateur de la mArine, \^ri.
posé k l'inscription maritime, sUs ont faii
ou non usage des traités de rançon à m
délivrés avant leur départ ; ils rerûeiiniri]
les traités qui n'auront pas été einplo\és^
et qui seront immédiatement SDnulés. S .^
ont fait des rançons k la mer, ils remeitror,!
les otages aux administrateurs de la m3'K.s
qui en adresseront de suite la liste au m
nistre: ils présenteront aussi les iniie:
souscrits par les commandants des na?/ j
rançonnés , et il en sera pris noie par |
administrateurs, qui les visiteront et J
remettront aux capitaines.
Art. 46. Audit cas de rançon, les c
miiiislrateurs procéderont immédiaten
k l'interrogatoire des otages , ainsi ]
celui des oliiciers, maîtres et équipag s
corsaire, pour s'assurer si la rançon a i
légalement exercée, et si, outre les soilcI
et les effets portés au traité de rançon, I
capitaine n'a pas exigé d'autres som(i^< i
effets particuliers, comme encore sii
rien été pris ni détourné, de quoi il s i
dressé procès-verbal.
Les actes, billets et obligations que i
capitaines de corsaires auraient fait se
criie en contravention aux disposilio!^
dessus, seront paraphés par les ndiim>.
teurs de la marine, et par eux remis
trésoriers des invalides qui en re^w
dépositaires jusqu'au jugement délinii:
Art. 47. Les capitaines qui , SiH>
être autorisés par les armateurs , el s
avoir reçu, avant leur départ, des tr
de rançon , se permettront de rançoi.r
la merdes bâtiments, môme évident
ennemis, et les capitaines qui, idui>.ï
ces autorisations et traités, en aur
abusé en rançonnant des bâtiments i
guant avec des passeports de pui>5)
neutres , seront destitués de leur con
dément ; ils feront une campagne du.
sur les bâtiments de rÈlat ft la basst ;
de matelots, seront privés de leurs sa
et parts de prises, et déclarés inca[>a: .
jamais commander aucun navire iir;...
course ou en guerre et marchand isf s.
A l'égard des rançons illégalement
gées, elles seront rendues aux rani, •
s'ils justifient de leur neutralité, mèiuc
dommages -intérêts, auxquels l'aiiL.
pourra être condamné solidairemert':
dans le cas contraire, elles seroiii c>
Suées, au protit de la caisse des iiiv\
e la marine.
Art. 48. Le capitaine du corsaire qr.
rait frauduleusement reçu des effets uu
gâtions autres que ceux exprimés d:
traité de rançon, pourra être poursui
restitution , a la requête des parties
ressées k l'armement, et, outre ia res
tion, condamné k 500 fr. d*amende /lu
de la caisse des invalides de la nintu t^.
en outre, déclaré incapable de comci'
aucun corsaire pendant la guerre du
laquelle cette iniidélitéaura eu Heu.
4rt. 49. Dans les cas prévus par
wd
DES SCIENCES POLITIQUES
FRI
466
iicies 3210 el 3311 ci-dessus « les pièces
s la procédure conimeDcée par les adroi-
islrateurs de la marfne contre les capitaines
flioquaoUt seront adressées au ministre
) la marine f qui les transmettra au con-
ii) d*Etat 9 pour être, par ce conseil » pro-
ié au jugement desdits capitaines. Le
gement qui interviendra sera aui frais
is délinquants, affiché dans telles Tilles
iritimes et en tel nombre d'exemplaires
16 le jugement désignera ; et il en sera
séré un extrait sur le registre du quartier
^rioscription maritime auquel le capitaine
iparliendra.
Art. 50. Al] surplus, les ràgles qui se«
lotci-aprèSv établies pour Kinstruction le
igement, la liquidation et la répartition
rs prises, sont déclarées communes aux
IO(ODS.
DBS PRISES.
Art. 51. Seront de bonne prise tous
•sMliments appartenant aux ennemis de
Etat, ou commandés par des pirates» for-
los ou autres gens courant la mer sans
KDmission spéciale d'aucune puissance.
Art. 52. Tout bâtiment, combattant
losun autre paYillon que celui de l'Etat
ml il a commission, ou ayant commis-
00 de deux puissances différentes , sera
issi de bonne prise ; et, s'il est armé en
lerre, les capitaines et officiers seront
mis comme pirates.
Art. 53. Seront encore de bonne prise,
ities bfltimentSvSoit leurs chargements,
1 tout ou en partie, dont la neutralité ne
rail pas justifiée conformément aux régie-
emsou traités.
Art. 5i. Si un navire français ou allié
t repris par des corsaires sur les ennemis
iTEtat, après qu'il aura été vinççt-quatre
tores entre les mains de ces derniers, il
fMrtiendra en totalité auxdits corsaires ;
lis, dans le cas où la reprise aura été
île avant les Tingt*quatre heures, le droit
t recousse ne sera que du tiers de la
lear du navire recous et de sa cargei-
Lorsque la reprise sera faite par un bâ-
peut de TEtat elle sera restituée aux pro-
létaires, mais sous la condition qu'ils
ieront aux équipages repreneurs le tren-
Ime de la valeur de la reprise, si elle a
é faite avant les vingt-quatre heures, et le
tiètue si la reprise a eu lieu après les
ttgt-quatre heures : tous les frais relatifs
cette reprise restituée seront à la charge
^ propriétaires.
Art. 55. Si le navire, sans ôtre recous,
1 abandonné par les ennemis, ou si, par
flspâle ou autre cas fortuit, il revient en
rssession des français avant qu'il ait
conduit dans un port ennemi, il sera
inda au propriétaire qui le réclamera dans
^ tl jour, quoiqu'il ait été plus de viogt-
^atra heures entre les mains des enne-
^^1* 56. Les navires el effets des fran-
"« Ou alliés repris sur les pirates, et ré-
clamés dans I an et jour de la déclaration
qui en aura été faite, seront rendus aux
propriétaires, en payant le tiers de la va*
leur du navire et des marchandises pour
frais de course.
Art. 57. Tout navire qui refusera d'a-
mener ses voiles, après la semonce qui lai
en aura été faite, pourra j être contraint;
et, en cas de résistance et de combat, il
sera de bonne prise.
Art. 58. Il est défendu à tout capitaine
de bâtiments armés en guerre d'arrêter ceux
des framgais, amis ou alliés, qui auront
amené leurs voiles et représenté leur charte-
partie ou police déchaînement, et, sous les
peines corporelles prononcées par les lois,
(le prendre ou souffrir qu'il soit pris aucun'
effet k bord desdits bâtiments.
Art. 59. Aussitôt après la prise d'un na-
vire, les capitaines capteurs se saisiront des
congés, passe-ports, lettres de mer, chartes-
parties, connaissements et autres papiers
existant à bord. Le tout sera déposé dans
un coffre ou sac, en présence du capitaine
pris, lequel sera interpellé de le sceller de
son cachet; ils feront fermer les écoutilles
et autres lieux oit il v aura des marchandi-
ses, et se saisiront des clefs des coffres et
armoires.
Art. 60. Il est défendu h tout capitaine,
officiers et équipages des vaisseaux pre-
neurs, de soustraire aucun papier ou effet
du navire pris, à peine de deux ans d'em-
prisonnement, conformément à l'ordonnance
de 1681, et de peines plus graves dans les
cas prévus par la loi.
Art. 61, Les capitaines qui auront fait
des prises, les amèneront ou enverront,
autant qu'il sera possible, au port où ils au-»
ront armé ; s'ils sont forcés, par des causes
majeures, de conduire ou d*envuyer leurs
prises dans quelque autre port, ils se-
ront tenus d'en prévenir immédiatement les
armateurs.
Art. 63. Si le chef-conducteur d'un na-
vire pris fait dans sa roule quelques autres
prises, elles appartiendront à 1 armement
dont ii fait partie, ou à la division h laquelle
il est attaché.
Art. 63. Le chef-conducteur d*nne prise
qui, dans sa course, sera reprise par i'en-
nemi, sera jugé à son tour comme le sont,
en pareil cas, les commandants desbAtiments
de l'Etat.
Art. 6%. Il est défendu, conformément
à l'ordonnance de 1681, sous peine de la
vie» à tout individu faisant partie de l'é-
tat«major de l'équipa^o d'un corsaire, de
couler à fond des bâtiments pris, et de dé-
barquer des prisonniers sur des îles on
côtes éloignées dans le dessein de céder la
prise.
Et au cas où les preneurs ne pouvant se
charger du vaisseau ni de l'éqniqa^e, enlè-
veraient seulement les marcnandises, ou
relâcheraient lo tout par composition, ils
seront tenus de se saisir des papier.<^t et d'à*
mener au moins les deux principaux ofB
ciers du vaisseau pris è peine d'être privés
467
PRO
DICTIONNAIRE
PRa
\^
d^ ce qai pourrait leur appartenir en la
prise* môme de punition corporelle 8*il y
échéait.
Art. 65. Il est défendu de faire aucune
ouverture de coffres* ballots, sacs, caisses ,
barriques» tonneaux ou armoires, de trans-
porter ni vendre aucune marchandise de la
prise, et à toutes personnes d*acheter ou
receler, jusqu'à ce que la prise ait été jugée,
ou que la vente ait été légalement autorisée,
sous peine de restitution du quadruple de
la valeur de Tobjet détourné, et de puni-
tions plus graves, suivant la nature des cir-
constances.
Art. 66. Aussitôt que la prise aura été
en quelque rade ou port de France, le cbef-
conducteur sera tenu de faire son rapport à
l'administration de la marine; de lui re-
présenter et remettre, sous inventaire et
récépissé, les papiers et autres pièces trou-
vées à bord, ainsi que les prisonniers fai-
sant partie du navire pris et de lui déclarer
le jour et l'heure oiï le bâtiment aura été
pris; en quel lieu ou à quelle hauteur; si le
capitaine a fait refus d amener les voiles,
et de faire voiras commission ou son congé;
s'il a attaqué ou s'il s*est défendu; quel pavil-
lon il portait, et les autres circonstances de
la prise et de son voyage.
Art. 67. Toutes les prises seront con-*
duites dans les ports, sans pouvoir rester
dans les rades ou aux approches de ces
ports au delà du temps nécessaire pour leur
entrée dans ces mêmes ports.
Lorsque le capitaine d'un navire en
course aura conduit une prise dans un des
ports de France, il sera tenu d'en faire la
déclaration au bureau de la douane.
Art. 68. Toutes les lettres générale-
ment quelconque trouvées sur les bâti-
ments ennemis qui seront pris, seront im-
médiatement remises au fonctionnaire supé-
rieur de la marine ou à l'agent commercial
dans le port oii la prise abordera: celui-ci
les fera passer au ministre de la marine et
des colonies.
Les lettres trouvées sur des bâtiments
neutres seront ouvertes et lues en présence
de l'armateur où de son représentant, et
celles qui seront de nature à donner des
éclaircissementssur la validité de la prise se-
ront jointes à la procédure; les autres lettres
seront adressées au ministre de la inarine
«»t des colonies.
PRISONS. — Voy. Svstèmb pénal.
PRISO
GUEBRB.
PRISONNIERS
DE
GUERRE. — Yoy.
PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES. -
Nous réservons cet article pour le supplé-
ment placé à la fin de ce volume afin de
pouvoir faire usage de la nouvelle loi
sur la transcription immobilière.
PRIX. — Yoy. Valeur.
PROCÉDURE CIVILE. — La procédure
civile comprend l'ensemble des actes par
lesquels on parvient à faire juger une con-
testation civile. Les règles de la procédure
admises dans chaque pays, sont intime-
ment liées à l'organisation judiciaire de ce
pays et sous ce rapport, il existe de gramKs
différences, suivant que la décision d<fs
procès est portée devant des magistrats on
des jurés, suivant que les magistrats sont
de simples juges ou qu'ils réunissent à leur^
fonctions judiciaires des fonctions poii-
tiques ou administratives. Hais en délire
de ces différences qui résultent dePorgain.
8nti«n judiciaire, la procédure elle-mèib:
offre nécessairement dans les divers pus
des traits de ressemblance générale, prow^
nant de la nature même des actes et d,s
procédés nécessaires pour qu'une cori[e>-
tatioa entre particuliers puisse être ju: -.
Comme toutes les institutions, celles <iv
concernent la procédure sont suscepiib: >
de perfectionnements successifs et souve
rapport comme sous tous les autres, lliiy
toire nous montre que la sociétés accoia; ;
de grands progrès.
La procédure civile a pour objet la d^:--
sion des différends qui naissent entre pr-
ticuliers, ou des réclamations que les pt -
ticuliers ont à faire les uns contre 1>
autres en des matières réglées par IcMJr
civil ou commercial. Il est toujours arr;v
jusqu'ici que bien que ces matières fus» ..
réglées par la loi, la société qui ne ''
trouve pas aussi directement inlérns^
dans les contraventions à ces lois que d:
les matières criminelles, a laissé à \\'.\\-
vidu lui-môme oui se prétend lésé ie m
de poursuivre devant les tribunaux la r
paration de l'injustice qui lui est faite.
Il est en général trois voies par lesqu!
[)euventêtre décidés les différends qui^
èvent entre particuliers. C'est d*aliorLi ,
un accomodement à l'amiable, par unei:.
saclion, c'est toujours la voie iaineiilei
et celle par laquelle on évite le plusi
vent toute espèce de frais. Dans ce cas,
différend ne donne pas lieu à un pro
C'est en second lieu par arbitrage» qi
les parties elles-mêmes nomment un j ^
pour décider entre elles. Le législatei..'
toujours favorisé cette manière très-siu
de terminer uu procès et la loi fron«:
contient des dispositions relatives à c
espèce de procédure.
Enfin la troisième voie consiste a f
juger la question par les tribunaux. C\^'-
celle-là que s'appliquent les règles de
procédure proprement dite. C'est dans
cas qu'il y a un vrocès réel, c'est-à-dire 1'
parties dont 1 une le demandeur I't::
contre l'autre, le défendeur ^ une dt-nhu
ou intente contre lui une action (Voir, [ '
la signification originaire de ce mol, K
MAIN [Droit]) sur laquelle les.tribuuaax :
à se prononcer.
Les buts principaux qu^ondoit se pro{ o5
dans les institutions concernant la [ rc
dure sont les suivants :
1'' Que toutes les voies d'accommodeu.^
soient épuisées, avant d'en venir à Tai
judiciaire. C'est dans ce but qu'a été in^*
duit dans la procédure française le pr^
minaire de conciliation.
!2^ Que le défendeur soit parfaitemtoi '
> ••
i' -
I»
PRO
DES SCIENCES POLITIQUES.
PRO
AlO
formé da procès qu*on lui intente et qu*il
nepuisse pas 6lre jugé sans qu'il ait pu pré-
senter sa défense. A cette condition ré-
pondent les formalités de la citation et les
rizies relatives au défaut.
T Que chacune des deux parties soit
mise complètement è même devant le juge
de bire valoir tous ses moyens* et que le
jQge ne soit appelé k prononcer que la cause
|)arfaiteaieut instruite.
4' Que toutes les garanties d*un juge-
ment ixDpartial soient données aux deux
parties. Dans ce but» on a introduit la récu-
s.iiioo des juges, leur inamovibilité, etc.
MiisDoe des principaies de ces garanties
rida publicité et cette circonstance exerce
cilHoémeune influence considérable sur la
procédure en général (^ui jsur ce rapport
est publique ou secrète
5' Que la procédure sôît la plus simple
l«ssible et qu'elle ne comprenne que les
fonnalilés absolument nécessaires. La réa-
ttsaiioQ des conditions précédentes exige
(oi/jours des formalités, mais souvent ces
(es formalités ont été multipliées outre
mesuref et c'est alors que la chicane^ c'est-
èniire la mauvaise foi qui» se sentant bat-
loe au fond, s'attache pour triompher à tous
les inojens de forme, trouve amplement à
s'eiercer et doit faire de chaque procès une
eause de ruine pour celui qui veut pour-
suirre son droit.
6* Qu'entre les parties et le juge, il y ait
le moins d'intermédiaires possible. Ce sont
ces ioiermédiaires qui, en général, ont in-
lérél à faire durer les procès et qui re-
niement les dôpouilles des plaideurs rui-
7* Que la procédure soit aussi rapide que
possible. De tout temps, on a jugé qu'il
^laitde rintérèt public que les procès ne
rainassent ^)às trop en longueur, et bien
|ue des délais soient indispensables et (]ue
( loi doive aussi donner aux particuliers
s latitude nécessaire pour suivre les pro-
^avec plus ou moins de rapidité, elle
oit se proposer constamment de renfermer
63 détais et cette latitude dans les limites
ti plus étroites possible.
,8* Qu'elle soit la moins coûteuse. Le prin*
ipe de la gratuité de la justice admis dans
eaucoup d*£tats n*empéche pas les pro-
ès d'entraîner è des frais considérables. Il
lut en effet payer les intermédiaires, les
oUsiers, les avoués ; il faut payer les ex-
citions des actes judiciaires; il faut payer
ussi les frais de timbre et d'enregistré-
ieot. Le législateur a quelquefois laissé
ibsister ces frais et a même pris à tâche
a les aggraver dans la pensée que c'était
Q moyeu d*empôcher les procès et depous-
'^ i& des accommodements. Le perdant de-
snt d'ailleurs être condamné aux dépens,
^ a supposé que c'était la juste peine
une contestation engagée ou soutenue
lus droit. Mais en réalité les procès occa-
uoneut beaucoup de dépenses qui ne sont
ts portées eo taxe au bénéfice du gagnant
^souvent les procès offrent des questions
d'intérêt où chaque partie a cru avoir le
bon droit pour soi. Il vaudrait donc mieux
supprimer les frais et condamner le plai-
deur téméraire à une amende quand il y
aurait lieu.
Les premiers éléments do la procédure
moderne se retrouvent dans le droit ro-
main. Quand l'empire romain fut devenu
la proie des barbares» les tribunaux ecclé-
siastique8,qut,depuisConstanlin Jouissaient
d'une compétence irès-élendue, conser-
vèrent quelques-uns des usages romains
de la dernière période de l'empire en ma-
tière de procédure, en les modifiant consi-
dérablement et en en faisant sortir un sys-
tème de procédure tout nouveau qui est
devenu la procédure moderne. Ce système
avait notamment pour base des garanties-
nombreuses données k la défense, et le ju-
gement par le juçe ecclésiastique, analogue
a celui Que rendait le magistrat h ^exclusion
des jurés anciennement nommés k Homo
pour décider les procès et du tribunal- des
Eairs siégeant aux côtés du comte ou du
ailli, sous la domination carlovingienne
et au moyen Age, pour les causes laïques.
Dans ées tribunaux, ce furent les épreuves et
surtout le duel judiciaire qui, jusqu'à saint
Louis, servirent principalement de base k
la décision des procès, au civil comme au
criminel. Les tribunaux ecclésiastiques
seuls suivaient une procédure régulière qui
avait pour résultat l'instruction réelle des^
procès. Nous ne nous arrêterons pas sur
les formes de la procédure suivies dans les
tribunaux ecclésiastiques k cette époque,
cette matière appartenant au droit cano-
nique et les principes généraux étant les
mômes que ceux qni prévalurent plus tard
dans les tribunaux civils.
Peu k peu les tribunaux laïques adoptèrent
la procédure des tribunaux ecclésiastiques.
L'établissement des parlements donna k la
justice une organisation régulière et la
royauté s'attacha k perfectionner cette or-
ganisation et k régler la procédure des tri-
bunaux laïques, en môme temps qu'à fi^i^er
la législation môme d'après laquelle ils de-
vaient juger. Les ordonuances du xti* siècle-
notamment eurent pour but de réformer les
abus nomtireux qui déjk k cette époque s'é-
taient glissés dans la procédure. L ordon-
nance de la procédure civile résuma enfin
sous Louis XI Vf en les réformant et les co-
ordonnant toutes les lois et coutumes anié-
rieures sur cette matière. Cette ordonnance
resta en vigueur jusqu'en 1806 où elle fut
remplacée par la Code de procédure civile
auquel elle servit de modèle et qui régit en-*,
core aujourd'hui la France.
Là procédure française a toujours été
orale et publique, c'esl-k-dire dans la plu-
part des causes l'instruction et les plaidoi-
ries et le prononcé du jugement avaient lieu
et ont encore lieu en public, tandis que
dans d'autres pays et notamment en Alle«
magne, l'instruction tout entière et la déci*
sion sont écrites et secrètes.
La procédure suivie aujourd'hui diffère
471
PRO
DICTIONNAIRE
PRO
«I
7Î
suÎTant que les causes sont de la compé-
tence des juges de paix» des Iribunaui de
première instance» des tribuuaux de com-
merce, des tribunaux arbitraires ou des cours
d'appel et He cassation. La procédure ordi-
naire est celle des tribunaux de première
îuslaoce. En la faisant connaître, nous indi-
qoerOQS en même temps les modifications
qu'elle subit en justice de paix, dans les tri-
bunaux de commerce» e(c. Nous traiterons
ensuite de celles des cours d'appel et de cas-
sation.
Tbibuh AUX iNFiaiBCRS. — Préliminaire de
eoneiliation, — En règle générale aucune
demande ne peut être introduite devant les
tribunaux de première instance» que le dé-
fendeur n*ait été préalablement appelé en
conciliation devant le juge de paix. Le de*
mandeur doit citer h cet effet le défendeur
dans un délai de 3 jours au moins. Cette ci-
tation devait se faire par huissier; mais or*^
djnairement on n'avait recours à ce moven
3ue lorsqu'une citation faite par le grenier
u juge de paix au moyen d'une simple let-
tre était restée sans résultat. Ce dernier
moyen est actuellement consacré par une
loi. Les parties doivent comparaître en
personne, cependant, il leur est permis en
cas d'emjpëcbement de se faire représenter
|>ar un fondé de pouvoir. Le juge de paix
doit tâcher de concilier les parties; s*il y
parvient, il dresse procès-verbal des condi-
tions de l'arrangement ; dans le cas contraire,
il^ fait mention sommaire que les parties
n'ont pas pu s'accorder. Si l'une des parties
ne comparait pas, elle est condamnée à dix
francs d'amende; mais le procès peut se
}K>ur8uivre devant le tribunal civil sans
nouvelle tentative de conciliation.
Le préliminaire de conciliation n'a pas
lieu naturellement pour les causes de la com-
pétence même des ju^^es de paix ; il n'est pas
exigé pour celles qui sont de la compétence
des tribunaux de commerce. EnQn, en ma-
tière civile, il n'a pas lieu entre parties qui
ne sont pas capables de transiger ou sur ues
objets sur lesquels on ne peut pas transiger
ni dans un certain nombre de causes que le
Code en dispense expressément, savoir:
les demandes formées contre l'Etat, celles
qui demandent célérité, celles qui survien-
nent à la suite d'un autre acte do procédure
ou bien dans lesquelles des tiers sont mis
eu jeu, etc.
Le préliminaire de conciliation, introduite
par l'assemblée constituante de 1789 donne
des résultats très-satisfaisants, ainsi que le
prouvent les comples^eodus annuels du
ministère de la justice. En 1851, par exem-
£le, les juges de paix oni été saisis de
BtSaO affaires eu conciliation. Dans 9,35i
de ces affaires les défendeurs ont été con-
damnés à l'amende pour n'avoir pas oom-
Kru. Sur les 44,166 affaires qui restaient
J juges de paix en ont terminé è l'aïuiabte
90,119, c'est4-dire 456 sur 1,000.
Marche de ta procédure. — Lorsque les
|)arties n'ont pas été conciliées, le deman-
deur doit appeler le défendeur devant le tri-
bunal de première instance par un ajourne*
ment ou une citation. C'est un acte ou ex-
ploii d'huissier dans laquelle le demandeur
indique ses noms, profession et demeure,
l'objet de la demande et l'indication som-
maire des moyens, l'indication du tribanal
devant lequel la demande doit être portée
et du délai pour comparaître. La citation
doit contenir en outre les noms et imma*
triculation de Thuissier, les noms et demeure
du défendeur et la constitution d*atoué.
Dans tous les procès civils en effet, il est
nécessaire de constituer un avoué, chez le»
quel le demandeur fait de droit élection de
domicile et auquel se font toutes les signi-
fications et communications, que nécessite
le procès et qui fait de même toutes celles
Qui émanent du demandeur. Une copie de
l'exploit est remise soit au défendeur en
fersonne, soit à la personne qu'on trouve
son domicile; en tout cas 1 exploit doit
faire mention de la personne è laquelle la
copie est remise. Toutes ces formalités sont
prescrites sous peine do nullité. Mais si un
exploit est déclaré nul par le fait de l'huis»
sier, celui-ci peut être condamné aux frais
de l'exploit et de la procédure annulée et à
des dommages-intérêts envers les parties
suivant les circonstances.
Le délai ordinaire des ajournements pour
ceux qui sont domiciliés en France est de
huitaine. Hais dans les causes qui reqaiè*
reut célérité, le président du tribunal peut
ordonner sur une requête qui doit lui être
présentée à cet effet d'assigner è plus bref
délai.
Le défendeur qui a regu rajoumement
doit à son tour constituer avoué dans le dé-
lai fixé par cet ajournement. C'est Ik tout Tel-
fet immédiat de la citation, qui n'a pas pour
but d'appeler directement le défendeur d^
vaut le juge. Dans la quinzainedu jour de la
constitution, qui est signifié an demandeur
[»ar un acte d'avoué à avoué, le déiétuicàr
doit faire signifier ses défenses el faire l'of-
fre de communiquer les pièces à 1 appui soit
k l'amiable d avoué k avoué, soil iiar la voie
du greffe. Dans la huitaine le demandeur
peut faire signifier sa réponse aux défenses,
Aprèa ces délais chacun des avoués peut
f>oursuivre l'audience, en le aigoifiant à
'autre avoué; en d'autres termes, porter la
cause devant le tribunal pour qu'elle soit
ptaidée et jugée. Pour arriver k ce but, il a
dû la faire mettre au râle, c'est-k-dire la
faire inscrire sur un registre tenu k cet effet
par le greffier du tribunal, d'après lequel les
causes sont appelées k leur tour.
Mais le plus souvent la procédure Demar»
che pas si rapidement et il se préaeote dt*
verses procédures accessoires.
Exceptions. — Le défendeur peal en effet
présenter des exceptions ou Uns de non re-
cevoir. Les exceptions nous viennent du
droit romain, où elles se liaient inliniemenl
au système des actions. ( Voy, Komair [Urai/J.
On appelle ainsi dans la procédure moderne
comme k Rome, les moy eus qu! necoiiclueut
pas directement k la négation de la demande.
175
PRO
DES SCIENCES POLITIQUES.
PRa
lU
Oo les dirise ordinairement en /Iim de non
reeetoir et en txceptiom^ bien que les au-
teurs oe soient pas bien Sxés sur cette ter-
minologie. Les fins de non recevoir tendent
ï éteindre faction. Ce sont les exceptions
qu'onUire de Tincapacité des parties, de ce
oaela question a déjà été jugée, etc. Ces
Dns de non reccToir sont péremptoires. El*
les (leoTent dtre apposées en tout état de
came.
Les exceptions qu*on appelle aussi fim de
n^n- procéder sont péremptoiret ou dila^
lùires^ c'est-à-dire qu'elles éteignent la pro-
cédure, soit absolument devant un certain
tribunal y soit pendant un certain temps. Le
roile de procédure énumère cinq espaces
fexceptions de ce genre.
i* L'exception apposée à l'étranger qui
n*a pas fourni caution. Cette exception doit
fitre nrésentée avant toute autre défense.
S* L'exception d'tncompéf/efice ou le d/c/i-
Rcloire. La partie qui a été appelée devant
UQ autre tribunal que celui qui doit con*
piKre de la contestation , peut demander
s')fl renvoi devant le juge compétent. Pour
le moment où celte demande doit être for-
mée, on distingue entre la raison de Tin-
compéteoce. Si le tribunal est incompétent
Maison de la matière, lorsque, par exem*
)le, on porte devant un tribunal civil une
»use qui est du ressort d'un tribunal de
rdmmerce» le renvoi peut être demandé en
vuléialde cause, et il doit même être pro-
loncé d'office lorsqu'il o*est pas demandé*
N riocompétence n'existe qu'à raison de la
xTsonne, elle doit être opposée avant toute
lutre exception. La règle de la compé-
enceà l'égard de la personne, c'est que les
:<uses mobilières doivent être portées de-
vant le tribunal du domicile du défendeur,
es causes immobilières devant celui de la
ituation de l'objet litigieux.
3* L'exception tirée de la nullité des ex-
ploits. Elle doit être opposée avant toute
>utr6 défense.
y Les exceptions dilatoires tirées des dé-
sis accordés à rtiéritier, à la veuve et à la
émme séparée de biens pour faire ioven-
«ire et délibérer , et de ceux qui sont ac-
cordés pour mettre en cause les garants,
•esexceptions doivent être proposées avant
M défenses au fond.
V La demande de communication de
lèces qu'une partie peut former contre
autre.
Quand les exceptions qui doivent être
Proposées d'abord ne l'ont pas été avant la
léfânse au fond, elles sont couvertes, et il
i'est plus permis de les invoquer posté-
ieu remenu
Procédureê tpéeiaUê. — IncidenU. — Le
ribuoal statue par des jugements particu-
lers sur les exceptions qui sont proposées.
Eo dehors des exceptions» la cause peut
nécessiter des procédures spéciales. Telles
ont : La térificaiion des écritures quand les
jièces ne sont pas reconnues par le défeu-
iBur.La vérification est faite par trois experts
^ présence d'un juge-commissaire nommé
par le tribunal. Quand une partie prétend
qu'une pièce produite dans la procédure
est iausse t)u falsifiée, il en naît la procé-
dure spéciale du faux incident civil dont le
code de procédure détermine les règles.
Les enqt^tes ou interrogatoires de témoins
nécessaires pour faire la preuve des faits
pour If squels la preuve testimoniale est ad-
mise. Cette enq[uète est faite par un juge
nommé par le tribunal.
Les descentes sur lieux. Le tribunal peut
ordonner qu*un des jupes se transportera
sur les lieux pour y faire les vérifications
nécessaires. 4
Les expertises^ dont la loi détermine les
formalités.
Vinterrogatoire sur faits et articles, —
On appelle ainsi les interrogatoires que les
parties se font faire l'une à l'autre. Dans le
système de notre procédure, l'intervention
personnelle des parties n'est pas ordinaire.
Presque toujours elles sont représentées
Ear leurs avoués ou leurs avocats, et le tri-
unal ne les interroge pas d'office. Mais
elles peuvent demander elles-mêmes de se
faire interroger respectivement sur les faits
du procès. Il est procédé à cet interroga-
toire soit devant le président, soit devant un
juge par lui commis à cet effet. Les faits
sur lesquels l'interrogatoire doit porter,
doivent être articulés dans la requête formée
par celui qui le demande. La partie dojt ré-
pondre en personne et sans assistance de
conseil. Celui qui a requis Tinterrogaloiro
ne peut y assister.
Les procès peuvent en oiJtre se compli-
quer de demandes incidentes. Ces demandes*
sont formées par un simple acte d'avoué à
avoué. Elles doivent toutes être formées en
même temps et être jugées préalablement.
Une des demandes incidentes les plus fré-
quentes est Vintervention quand un tiers
intéressé an procès vient y figurer à son
tour. Elle est formée par une requête adres-
sée au tribunal.
Enfin les procès peuvent présenter des
complications qui ne proviennent pas des
faits de la cause.
Les parties ou leurs avoués peuvent
mourir ou changer d'état. Dans ce cas , le
jugement n'est pas différé lorsque l'affaire
est en état, c'est-à-dire lorsque les plaidoi-
ries sont commencées; mais quand l'afiaire
n'est pas en état , il y a lieu à reprise d'tns-»
temee. Dans certains cas, une nouvelle assi-
gnation est nécessaire; dans d'autres la re-
prise d'instance s'opère simplement par acte
d'avoué à avoué.
Souvent l'avoué outrepasse ses pouvoirs.
Dans ce cas il y a lieu à l'action en désaveu
portée au tribunal devant lequel, la procé-
dure des avoués a été instruite.
Lorsqu'une même cause est portée par
différentes parties devant deux ou plu-
sieurs tribunaux, il y a lieu à règlement de
juges. Le règlement déjuge est porté de-
vant la cour d'appel du ressort , si les tribu-
naux saisis du différend ressortisseot de la
même cour; Anon devant la cour de ci
175
PRO
DICTIONNAIRE
PRO
rç
Lorsqu*ane partie a deux parents ou al-
liés jusqu*au degré issu de germain inclu-
sivement parmi les juges d'nn tribunal , nu
n*ayant qu'un parent ou allié dans le tri-
bunal» Pile est elle-môme membre du tri-
bunal» Taufre partie peut demander le ren"
roi è un autre tribunal. Ce renvoi est de-
mandé par acte au greffe et la question est
jugée par le tribunal môme» qui comprend
les parents et alliés d'une des parties parmi
sps membres. Celui qui succombe dans la
demande en renvoi est condamné h une
amende de 500 fr. au moins. Les mêmes
règles sont applicables aux cours d*appel»
seulement, pour que le renvoi puisse être
demandé» le nombre des parents ou alliés
doit être de trois ou de deux quand la par-
tie est elle-même membre de la cour.
Dans certains cas les parties peuvent avoir
intérêt de récuser tel ou tel juge. Le code
permet la récusation dans 9 cas : 1* Quand il
est parent ou allié desparlies jusqu'au degré
de cousin issu de germain; 2* si la femme
du juge est parente ou alliée des parties ou
la femme de l'une des parties parente ou
alliée du juge; 3* si le juge» sa femme» leurs
ascendants et descendants ou alliés dans la
même ligne» ont un différend sur pareille
question que celle dont il s'agit entre les
parties; k* s'ils ont un procès en leur nom
dans un tribunal où l'une des parties sera
juge» s'ils sont créanciers ou débiteurs
aune des parties; 5* si dans les cinq ans qui
ont précédé la récusation il y a eu un procès
criminel entre eux et l'une des parties ou
son conjoint ou les parents ou alliés en ligne
directe ; s'il y a procès civil antérieur à la
récusation entre les mêmes ; 6* si le juge est
tuteur» subrogé-tuteur» curateur» héritier
présomptif ou donataire » maître ou commen-
sal de I une des parties» s'il est administra-
teur de quelque établissement partie dans la
cause; 7* si l'une des pariiesestson héritière
présomptive» si le jugea donné conseil» écrit»
plaidé» déposé comme témoin» sollicité» etc.
dans le différend ; 8* s*il en a connu précé-
demment comme juge ou arbitre» si depuis
le commencement du procès il a bu ou
mangé avec l'une ou l'autre des parties
dans leur maison ou regu d'elles d»)S pré-
sents; 9" s'il y a inimitié capitale entre lui et
l'une des parties» s'il y a eu de sa partagres-
sion» injures ou menaces. Tout juge qui
connaît une cause de récusation en sa per-
sonne est tenu de la déclarer à la chambre
qui décide s'il doit s'abstenir.
Désiêtement. -^ Péremption. — Nous avons
parlé des principales complications qui peu-
vent se présenter dans les procès. Quand
toutes tes questions spéciales ont été réso-
lues par des jugemeuls préparatoires» la
question du fond est portée à l'audience
pour y être jugée. Il peul arriver cependant
que le procès n'aille pas jusque-là. Il peut
arriver eo effet que le demandeur» mieux
avisé» se désiste de sa plainte. Ce désiête--
ment peut être fait et accepté par de sim-
ples actes signés des parties ou de leurs
mandataires » et signiGés d'avoué à avoué.
Il peut se faire aussi que le demandeur diç.
continue ses poursuites sans se désister
formellement. Si cette discontinuation dnrp
pendant trois années consécutives, i'in-
slance est périmée , c'esl-è-dire, tous les ac-
tes de procédure antérieurs sont comme
non avenus, et si l'on veut poursuivre de
nouveau » il faut recommencer le tout. La
péremption court même contre les mineurs;
mais elle n'a pas lieu de droit» et elle esi
couverte par des actes valablement faiis
par l'une ou l'autre partie avant la demande
en péremption. Le demandeur principal est
condamné en cas de péremption à tous les
frais de la procédure périmée.
Audience. — Quand il n'y a eu ni désiste-
ment» ni pérempiiou» l'affaire est portée I)
son tour de râle a l'audience. Ici ra?ou> no
fait que prendre ses conclusions, etcè:e
la place à l'avocat chargé de soutenir ora'"-
ment la prétention des parties. La toi fran-
çaise est peu favorable à la comparutini
des parties devant le tribunal. Cependant !..>
code de procédure leur permet de se défL..'
dre elles-mêmes» avec l'assistance de leurs
avoués; mais il ajoute que le tribunal auri
la faculté de leur interdire ce droit , s'il re-
connaît que la passion ou l'inexpérience l^s
empêche de discuter leur cause avec la (li-
cence convenable ou la clarté nécessaiie
pour l'instruction des juges.
Les juges et magistrats du parquet r.e
peuvent se charger de la défense des par-
ties ; mais ils peuvent plaider leurs caust»
fiersonnelles et celles de leurs parents en
igné directe et de leurs pupilles.
Les plaidoiries sont publiques, eiceK-
dans certains cas prévus par la loi. Le tri-
bunal peut ordonner cependant qu'elles v'
feront à huis-clos si la discussion publiq >
peut entraîner ou scandale ou des incnnv-
nients graves. Mais dans ce cas le tribu: '
est tenu d'en délibérer et d'en référer a-;
procureur général» et si c'est une cour d'à; •
pel » au ministre de la justice.
La police de l'audience appartient j;i
président; il peut faire arrêter ceu\ •].:
troublent l'ordre et| les faire condnn) m:
par le tribunal à certaines peines délerL^ -
nées par la loi.
Dans certaines causes le tribunal enteni
outre les conclusions des avocats» celles «'>
ministère public. Doivent être commufi-
quées en ^ffet au ministère public» 1" tout >
les causes qui concernent Tordre pubiit.
l'Ëtat» le domaine, les communes, lescir
blissements publics» les dons et le^zs ri
firotit des pauvres ; 2* celles qui ooncenu ^
'état des personnes et les tutelles; 3 ' >
déclinatoires pour incompétence ; k^ It-s rè-
glements de juges» les récusations p^^'
parenté ou alliance; 5" les prises à part -^
6' la plupart des causes des femmes , cei V>
des mineurs» des interdits» etc.; 7* les c.m-
ses des personnes présumées absentes, l
procureur impérial peut d'ailleurs prei o ''
communication de toutes les autres c^y^
dans lesquelles il croira son ministère n^-
4n
PRO
DES SCIENCES P0L1TIQ€ES.
PRO
47S
res^aire. Le IribuDa] peut mAme FordoDoer
d'office.
Proeédurtê escêptionnellet. — Pour sim-
plififfr la procédure, le tribunal peul.ordoo-
ner un délibéré. Celte procédure eiception*
nelle consiste en ce que la cause est ren-
voyée à un des juges qui entend les parties
ou leurs conseils en particulier, et qui ,
rinstruction terminée, fait sou rapport en
audience publique. Le tribunal prononce sur
ce rapport.
Le tribunal peut ordonner également que
l'iDstraction se fera par écrit. Dans ce cas,
les parties consignent leurs moyens de dé-
fense dans des mémoires qu'elles se signi-
fient réciproquement par le ministère de
leurs avoués, et le jugement du procès a
lieu sur le rapport d un juge qui est com-
mis à cet effet.
Les défenseurs ne peuvent jamais avoir
la parole après les rapports môme en cas de
délibéré; ils peuvent seulement remettre
soMe-cbamp au président de simples notes
énonciatives dés faits sur lesquels ils pré-
tendraient que le rapport a été incomplet
ou iDexael.
LesmaftVresfommaiVffsont jugées h Tau-
dience après les délais de la citation , sur
simple acte d*avotté , sans autres procédu-
res ni formalités; sont réputés matières
sommaires les appels de juge de paix , les
demandes pures personnelles quand il y a
titre non contesté, les demandes sans titre
qui n*eieèdent pas 1^000 fr., les demandes
prOTisoires ou i|ui requièrent célérité, les
demandes en paiements de loyers , ferma-
ges et arrérages de rentes.
C*est une procédure analogue qu*on suit
généralement devant les tribunaux de com-
merce et les juges de paix. En outre, de-
not ces tribunaux, la procédure se fait
sans le ministère des avoués; les parties
comparaisseni en personne ou par des fon-
dés de pouvoirs spéciaux ; le délai des ci-
tations est abrégé, et beaucoup d'autres
formalités sont simplifiées. Les tribunaux
de commerce peuvent nommer des arbitres-
experts gui doivent entendre les parties et
les concilier si faire se peut. Sinon , ils
font un rapport sur lequel se base le juge-
ment.
La procédure à suivre devant les In6u-
wiux arbiirairet nommés par les parties ,
dépend de Tacte même par lequel le tribu-
nal arbitral a été constitué, c'est-à-dire,' du
compromû. S'il n'en a été convenu autre-
ment, ils doivent suivre les délais et for-
mes établis pour les tribunaux. Mais il peut
^tre dérogé à ces délais et h ces formes, et
il l>eut môme être stipulé que les arbitres
oe seront lenus que de suivre Téquité na-
turelle et de ne pas ju^er selon .les règles
<lu droit. Dans ce cas, ils sont appelés d*a-
^oblu compotiieurs. La loi soumet d'ail-
leurs les arbitres à certaines obligations
^lans Tintérét des parties. Leurs jugements
>ont rendus exécutoires par ordonnance du
tribunal de !'• instance du ressort.
«^Mj^menl.— Après avoir entendu les par-
ties , les juges peuvent se retirer dens la
chambre du conseil pour j recueillir les
avis; ils peuvent aussi continuer la cause
k une des prochaines audiences pour pro*
noncer le jugement.
Les jugements sont rendus è la pluralité
des VOIX. S'il se forme plus de deux opi-
Dions, les juges les plus faibles en nombre
sont tenus de se réunir i l'une des deux
opinions qui ont été émises par le plus
grand nombre. En cas de partage, on doit
appeler pour le vider un juge ; à défaut de
juge un suppléant; k défaut de suppléant
un avocat; à défaut de celui-ci un avoué ,
tous appelés selon l'ordre du tableau. L'af-
faire doit être plaidée de nouveau. Dans
les tribunaux de I'* instance et de com*
merce, tout jugement doit être rendu au
moins par trois juges ; mais ce nombre
peut être plus élevé, car tous les juges (]ui
ont assisté aux plaidoiries peuvent partici-
per au jugemenL
Le jugement est prononcé par le président
en audience publique. Il doit statuer sur
toutes les questions que présente le procès,
mais seulement quand elles ont été sou-^
mises çu tribunal par les parties. Les dé-
lais peuvent être accordés par le jugement
même qui statue sur une contestation pour
l'exécution de ce jugement. Les juges
peuvent prononcer la contrainte par corps
dans les cas prévus par la loi. Tous les ju-
gements condamnant è des dommages-inté-
rêts, doivent en contenir la liquidation ou
ordonner qu'ils soient donnés par étal.
Toute partie qui succombe doit être con-
damnée aux dépens ; néanmoins les dépens
peuvent être compensés en tout ou eu
partie entre conjoints, ascendants, dus-
cendants, frères et sœurs ou alliés au
même degré; les juges peuvent aussi corn-
[)enser les dépens en tout ou en partie , si
es parties succombent respectivement sur
quelques chefs.' Les avoués et huissiers qui
ont excédé les bornes de leur ministère
peuvent être condamnés aux dépens en leurs
noms et sans répétition. D*autre part, les
dépens peuvent être adjugés aux avoués
qui en .fout l'avance. Les jugements peu-
vent en outre ordonner dans certains cas
l'exécution provisoire, nonobstant appel
avec ou sans caution suivant les circons-
tances.
Le prononcé des jugements écrit à l'au-
dience par le greflier, est transcrit sur un
registre appelé feuille d'audience ^ qui forme
la minute du jugement. Cette minute qui
doit contenir le motif et le dispositif du ju-
gement, est signée dans les vingt-quatro
beures par le président et le greliier, et il
est fait mention en marge des juges et des
organes du mfuistère public qui y ont
assisté. La r^doc/t on desjugements se fait
en partie au moyen de celte minute, eu
partie au moyen des qualités , qui consis-
tent en un acte que l'avoué de la partie qui
veut féire lever le jugement , doit signitier
h l'avoué de la partie adverse , et dans le-
quel sont mentionnés les noms, proies-
479
FRO
DICTIONNAIRE
RRO
4SÛ
sionSv demeures des parties» les qualités
dans lesquelles elles agissent» les noms de
leurs avoués, leurs conclusions» les points
de fait et de droit. Comme le sort au re-
cours dirigé contre un jugemeut dépend
souvent de la rédaction des qualités, Tavoué
de la partie adverse peut y former opposi-
tion » et cette opposition est réglée par le
président. Le jugement est rédigé par le
greffier sur la minute et les qualités ; il doit
contenir les noms des juges» du procureur
impérial s'il a été entendu» ceux des avoués »
les noms» professions et demeures des par-
tiels » Texposiiion sommaire des points de
fait et de droit , les motifs et la disposition
du jugement. Les motifs doivent ôtre énon*
ces à peine de nullité. Le greffier remet
aux parties des expéditions des jugements
ainsi rédigés. Celle oui veut le faire exécu-
ter doit 8*en faire délivrer une ^rofie* ou ex-
pédition revêtue de la formule exécutoire.
La double signification du jugement à
Tavoué de la partie adverse » et i cette par-
tie adverse elle-même en personne ou au
domicile» doit précéder tout acte d'exé-
cution.
Une seule contestation peut nécessiter
plusieurs jugements. Ainsi que nous l'avons
vu en effet différentes procédures particu-
lières sont terminées par des jugements
compris sous le terme générique de prépa^
raiotreif qui n'ont pour but que Tinstruc-
tion de la cause » et qui se divisent eux-
mêmes en préparatoires proprement dits et
interlocutoires. Les jugements interlocu-
toires sont ceux qui ordonnent une preuve»
une vérification ou une instruction qui pré-
uge le fond. Ceux qui ne font que préparer
a décision définitive sont simplement pré-
paratoires. Les jugements en premier ou en
dernier ressort qui terminent fa contestation
sont appelés jugements définitifs. Les tribu-
naux ne peuvent plus revenir sur ces der-
niers ni y rien modifier quand ils ont été
prononcés en public» tandis que les juge-
ments préparatoires et interlocutoires ne
lient pas les juges et qu'ils peuvent statuer
définitivement dans un sens opposé. Les ju-
gements préparatoires et interlocutoires dif-
fèrent entre eux quant è Tappel. Ou ne
peut appeler des premiers qu'en même
temps que du jugement définitif » tandis
(]u'on peut interjeter appel des jugements
interlocutoires sitôt qu'ils ont été rendus.
Défaut. — Si le défendeur ne constitue pas
avoué ou si l'avoué constitué ne se présente
pas au jour indiqué ipour l'audience » il est
donné défaut. Le défaut est prononcé à l'au-
dience; les conclusions de la partie qui le
requiert sont adjugées si telles se trouvent
justes et bien vérifiées. Néanmoins les juges
peuvent faire mettre les pièces sur le bu-
reau pour prononcer le jugement à l'au-
dience suivante. Si de deux ou de plusieurs
parties assignées l'une fait défaut et l'autre
:3mpairalt le profit du défaut est /otfU»-c'est-
è-dire la cause est remise à une autre au-
crience ou la partie défaillante et celle qui
comparait devrout être jugées en même
I
•
temps. Le jugement de jonction estsignitié
i la partie défaillante par un huissier corn-
mis par le tribunal. La signification con-
tient assignation au jour auquel la cause
est appelée et il est statué définitivement
par un seul jugement non-susceptible d'op-
position.
Le jugement par défaut n'a d'abord qirun
caractère provisoire. Il est annulé* en eriet,
si la partie défaillante fait opposition ou si,
lorsqu'il n'a pas été constitué d'avoué, il
n'est pas exécuté dans le délai de six mois.
Si la partie défaillante a constitué avoué
l'opposition n'est recevable que dans la hui-
taine à compter de la signification du juge-
ment par défaut à l'avoué. Après ce délai ie
jugement acquiert la même force que les ju-
gements contradictoires^ c'est-è-dire rendus
en présence des parties ou de leurs avoués,
et devient exécutoire comme ceux-ci. Néan-
moins en cas d'urgence l'exécutirm en peui
être ordonnée dans les délais de l'opposiiioii
ou nonobstant l'opposition. Quand la pariie
n'a pas constitué avoué, le jugement lui est
signifié à domicile par un huissier à ce
commis et ne devient exécutoire , sauf les
cas d'urgence» que huitaine après significa-
tion. S'il n'est pas exécuté dans les sii
mois, il est comme non avenu et la partie
peut faire opposition jusqu'à ce qu'il soit
exécuté.
Aucun jugement par défaut ne peut-être
exécuté à l'égard d'un tiers que sur un cer-
tificat du greflier portant qu'il n'y a aucune
opposition sur le registre qu'il tient à cet
effet. L'opposition ne peut» d'ailleurs, jamais
être reçue contre un jugement qui a dé-
bouté d une première opposition.
Fotes contre les jugements. — Les juge-
ments sont rendus en premier et en dernier
ressort suivant la co.mpétence des juges. -
Voy. OBQàRisàTiON juoiGUtHB. — Les juge-
ments en premier ressort sont suscepiiines
d'appel , et contre les uns et les autres on
peut se pojirvoir en cassation. Ce sont les
voies ordinaires contre les jugements dont
nous parlerons en traitant des juridictions
supérieures. Mais i côté de ces voies oni-
naires » il en est d'extraordinaires qui ue
peuvent être prises que dans certains cas ti
dont nous devons dire quelques mots.
C'est d*abord la tierce opposition^ iorm
par un tiers contre un jugement qui préju-
dicie i ses droits et lors duquel cette
tierce-partie n'a pas été appelée. Cette liera'
opposition peut-être formée d'une manière
incidente dans une instance d'appel , ei>
est portée alors devant le tribunal d'appt-'*
quand f au contraire, elle est formée p^r
action principale, elle est portée devant 1^
tribunal qui a rendu le jugement attaqué.
La requête civile est ainsi appelée p^rce
qu'on prie civilement par ce mojen un
tribunal dejéformer un jugement qu >< ^
rendu. On peut, en effet, présenter une re-
quête de ce genre dans les cas suivants . ^ '1
V a eudol capable de tromper les juges, ^t
les formes prescrites à peinu de nullité l'oi^^
pas été observées , s*il a été pronoucé sur
ISI
PRO
DES SCIENCES POLITIQUES.
PRO
des choses non demandées , $*il a été omis
<ii>prononcer8arun «les chefs de la demande,
s'il j8 contrariété de jugements en dernier
ri>$sort, entre les mêmes parties et sar les
mêmes moyens dans les mêmes cours on
Iribiioaux; 8i« dans an même jugement il y
8 des dispositions contraires; si Ta commu-
nication au ministère public n'a pas eu
liea quand la loi l'exigeait ; si l'on a jdgé
sur pièces reconnues fausses depuis le juge-
ment; si, depuis le jugement, il a été recou-
Trédes pièces qui avaient été retenues par
le fait de la partie.
Enfin, Il reste unetroisième Yoie extraordi-
naire quiconsisteàprendrei partie les juges.
La prtae à partU est portée devant les cours
impériales pour les tribunaux inférieurs, et
devant la cour de cassation pour les cours
impériales. La prise i partie est permise
dans quatre cas: 1* S*il y a eu dol, fraude ou
concussiony qu'on prétend avoir été commis
soit dans le cours de Tinstruction, soit lors
des jugements ; i* si la prise à partie est ex-
jvessément prononcée par la loi, ce çni a
lieu dans le code d'instruction criminelle
pour cause d'omission de formalités intro-
duites en faveur des parties ; 3* si la loi dé-
clare les juges responsables b peine de
dommages-intérêts, ce qu: a lieu notamment
qoand ils prononcent indûment la con-
trainte par corps ; k* s'il y a déni de justice
c*est-è-aire lorsque les juges refusent, do
répondre aux requêtes et négligent déjuger
les affaires eu étal et en tour d être jugées-
La partie qui a recours à la tierce oppo-
sition, è la rei}uête civile, è la prise k par*
lie est condamnée h une amende lorsque sa
demande est rejetée.
Cotas d'appel et de cassation. — Ainsi
que nous l'avons dit à l'article consacré à
I organisation judiciaire, il est un certain
DOfubrede causes que les tribunaux de pre-
mière instance jugent en premier et en der-
nier ressort. Mais il en est d'autres qu'ils
ne jugent qu'en premier ressort, et il peut
en être appelé de ces jugements aux cours
impériales.
Le délai pour interjeter appel est de
trois mois; il court, pour les jugements
contradictoires, du jour de la signitication
ï domicile ou b la personne, et quand il
s'agit de mineurs, du jour de la signification
au tuteur et au subrogé-luteur ; pour les
jugements par défaut, il court du jour où
1 opposition n'est plus recevable. Les délais
de rappel sont plus étendus pour les per-
sonnes qui demeurent dans les colonies ou
tiers d'Europe. Ils sont suspendus par la
mort de la partie condamnée» et ne re-
prennent leurs cours qu'après la signiOca-
lioo du jugement faite au domicile du dé-
funt, et à partir de l'eipiratioii des délais
pour faire inventaire et délibérer. Dans le
cas où le jugement a été rendu sur une
pièce fausse, ou si la partie a été condam*
née faute de reiTésenter une pièce décisive
retenue par son adversaire, les délais de
i^appet ne courent que du jour oii le faux a
été constaté ou que la pièce a été recou-
vrée. Les apnels ne peuvent être interjetés
qu'k l'expiration delà huitaine b dater du Ju-
gement, i moins que ce jugement soit exé-
cutoire par provision. Nous avons fait con-
naître plus haut la différence qui existe
entre les jugements préparatoires et les ju-
gements interlocutoires quant i l'appel.
Dans l'instance d'appel celui qui interjette
appel est nommé Vapptlant; celui contre
leguel l'appel est dirigé, Ttiirtm^. L'appel se
fait au moyen d'un aeie d'appel^ signifié k
l'intimé et contenant assignation de compa-
rattre devant la cour d'appel. Cet acte a pour
effet de suspendre Texécution du jugement
dont il est fait appel, h moins que ce juge-
ment n'ait ordonné l'exécution provisoire.
* La procédure est la même que devant les
tribunaux de première instance. Dans les
délais de l'acte d'appel, l'intimé doit consti-
tuer avoué. Dans la huitaine qui suit, l'ap-
pelant signifie les griefs contre cejuffement.
L'intimé doit répondre dans la huitaine sui-
vante. L'audience est poursuivie sans autre
procédure. Les appels de jugements rendus
en matière sommaire sont portés k l'au-
dience sur simple acte et sans autre procé-
dure. 11 en est de même lorsgue l'appelant
n'a pas comparu, mais celui-ci peut faire
opposition.
Il ne doit être formé en cause d'appel au-
cune nouvelle demande, à moins qu'il ne
s'agisse de compensation, ou que la de-
mande nouvelle ne soit la défense à l'action
principale. Mais on peut faire valoir des
moyens nouveaux, de même que de nou-
velles exceptions.
L'instruction peut se faire par écrit et être
jugée sur rapport, ou être plaidée devant
la cour.
Le jugement dont il n'a pas été fait appel
acquiert la force de chose jugée k I expira-
tion des délais de l'appel. 11 en est de même
quand l'instance d'appel est périmée.
Les jugements des cours d'appel portent
le nom aarritt. Ces arrêts ne peuvent pas
être rendus par moins de sept juges. En cas
de partage, on appelle d*autres juges qui
n'ont pas connu de l'affaire. Dans le cas où
tous les juges auraient connu de l'affaire»
on doit appeler trois anciens jurisconsultes.
L'arrêt de la cour « pour but soit de cotH
firmer» soit d'infirmerie jugement dont est
appel. S'il est confirmé et l'appel rejeté,
l'appelant est condamné k une amende de
dix francs. S'il est infirmé^ c'est-k-dire cassé
soit pour vice de forme, soit pour tout autre
motif, la cour prononce en même temps sur
le fond de la question par son arrêt; il en
est de même aussi quand l'appel n'a porté
que sur un jugement interlocutoire, et que
la matière est disposée k recevoir une déci-
sion définitive. Dans aucun de ces cas, la
cour ne renvoie les parties devant un autre
tribunal de première instance, mais elle
porte elle-même l'arrêt définitif qui 'décide
la contestation.
Le recours en canalion est d'une autre
nature que l'appel. La cour de cassation ue
constitue pas un degré de juridiction et ne
485
PRO
DICTIONNAIRE
PRO
Ui
connatt pas du fond des aiïaires; elle n*a
pour objet que d'annuler les procédures
dans lesquelles les formes ont été violées,
et les jugements ou arrêts qui contiennent
une contravention expresse au texte de la
loi. Après avoir cassé les procédures ou le
jugement» la cour les renvoie aux tribu-
naux qui doivent en connaître. £n matière
civile, le recours ne suspend pas même
l'exécution du jugement, et il ne peut être
accordé de surséance sous aucun prétexte.
D'ailleurs le procureur général de la cour
de cassation peut porter lui-roémi^, devant
la cour, une procédure ou un jugement su-
yis à cassation, contre lesquels les parties
n'auraient pas réclamé dans les délais vou-
lus ; mais, dans ce cas, un jugementqui au-
rait été cassé n*en vaudrait pas moins entre
les parties, et serait assimilé à une transac-
tion qui aurait eu lieq entre elles.
Le ministère des avoués n'intervient pas
h la cour de cassation. ]L.e pourvoi est for-
mé par une requête déposée au greffe de la
cour par un avocat à la cour de cassation,
dans les trois mois de la signification faite à
personne ou à domicile de la décision qu'on
veut attaquer. On joint à la requête : l"" la
copie authentique de la décision attaquée;
2* la quittance de Tamende qui est pronon*
cée contre le demandeur qui succombe de-
vant la chambre des requêtes et qui doit être
consignée d'avance. Cette amende est de
iG& fr. pour les décisions contradictoires,
et de 82 fr. pour les décisions par défaut.
Les indigents sont dispensés de consigner
d'avance, en produisant un certiGcat d'indi-
gence.
Quand le pourvoi est formé, il est porté
d*ahord devant la chambre des requêtes
(Voy. OROAnisATiON judigiatrb), qui décide
si elle est admissible ou non. A cet effet, le
président de cette chambre nomme un con-
seiller rapporteur qui, dans un délai déter-
miné, remet les pièces et son rapport au
greffe, et les communique aux magistrats du
ministère public. Le conseiller fait son rap-
port à l'audience le jour fixé ; l'avocat ou
demandeur peut plaider, et la partie elle-
même peut être entendue. La chambre pro«
nonce ensuite un arrêt qui rejette ou admet
la requête. Les arrêts de rejet doivent être
motivés. Dans le cas do rejet, le demandeur
est condamné è l'amende consignée.
Dans le cas où le demandeur obtient un
arrêt d'admission, il doit signifier cet arrêt
dans le délai de trois mois à la partie ad*
verse. Le défendeur comparaît parle minis-
tère d'un avocat à la cour de cassation, qui
rédige un mémoire en défense. Ce mémoire
est signifié à l'avocat du demandeur et dé-
posé au greffe. Le demandeur peut répliquer
par un autre mémoire. Un rapporteur est
uommé par le président de la chambre ci-
vile, et la chambre rend son arrêt après le
rapport de ce conseiller et après avoir en-
tendu les avocats des parties et les conclu-
sions du ministère public. Par cet arrêt,
elle rejette le pourvoi ou bien casse la dé-
cision attaquée et renvoie, s'il y a lieu, la
contestation au tribunal coropélenU En cas
de rejet, le demandeur est condamné h
330 fr. d'amende, y compris les 16o fr. con-
signés, et à la moitié lorsqu'il s'agit de juge-
ments par défaut. De plus, il est tenu de
payer au défendeur une indemnité de
iSO fr.
Un arrêt de la chambre civile ne peut êirp
attaqué par aucun moyen. Mais le nouveau
jugement ou le nouvel arrêt qui intervient
sur la question peut être attaqué de nouveau
devant la cour de cassation. Mais quand
après une première cassation d'un arrêt ou
jugement, le deuxième est attaqué par les
mêmes moyens, la cour da cassation pro-
nonce, toutes chambres réunies, et la cot
ou le tribunal auquel elle renvoe est obli-
gé de se conformer à sa décision-
La dernière partie de la procédure con-
cerne l'exécution des jugements. — Yoy,
PKOCEDURE CRIMINELLE. —C'est IVn-
semble des actes par lesquels on arrive à
la découverte des crimes et délits et à la
punition de ceux qui les ont commis. On
l^appelle également instruction criminelle et
tel est le titre que porte le Code français
consacré à cette matière.
Nous avons fait connaître à l'article Pko-
cÉDLRB CIVILE los condîtious vouluos pOUf
un bon système de procédure. Ces con ii-
tions sont également requises dans l'instru-
clion criminelle, mais dans cette espèce
d'instruction quelques-unes de ces conji-
lions prennent une importance beaucoup
plus considérable et un caractère très-dii-
fércnt. Dans les affaires civiles en elfe;, il
ne s*agit que de contestations entre p^^rtio-
tiers et si l'une des parties est lésée, eio
n'éprouve de préjudice que dans sa fortune.
Dans les affaires criminelles au contraire,
la question est entre l'individu et la sociêu*
et l'individu peut être lésé dans ses ble^.s
les plus chers, dans son honneur, dans s]
liberté et dans sa vie. En outre h uéce^si;b
de ne fjas laisser les crimes impunis ob.ue
la société de s'assurer de la personne de
ceux qu'elle soupçonne d'en être com-
pables. De là l'arrestation préventive par
suite de laquelle l'individu est privé de sa
liberté même avant d'avoir été convaincu
et pendant tout le temps de l'instruction.
Du caractère spécial des procès criminels
résulte donc aussi la nécessité des plus for-
tesgaranties pour toutes les personnels contre
une accusation injuste et une déientM^u
1>rovisoire sans motifs suffisants et pour
es accusés contre la partialité du ja-e.
contre les lenteurs de l'instruction et conire
les entraves apportées à la défense. Da .s
Tinstruction criminelle les formes et les de-
lais ne doivent être établis qu'en faveu-
de Taccusé, n'avoir d'autre but que de le
protéger et d'empêcher que la justice ne
irappe un innocent. Un coup-d'œil sur ïiu^
toire de cette procédure nous fera coDualire
les moyens que l'on a successif einent iuia-
ginés dans ce but.
« Les plus anciennes formes da Tinstruc-
485
PRO
DES SCIENCES POLITIQUES.
PRO
489
tion criminelle dont nous ayons une con«
naissance fdétaillée sont celles qui étaient
usitées en Grèce et èRome. Nous ne revien-
drons pas sur ce que nous avons dît aux
articles qui concernent ces républiques an-
ciennes de Torganisation de leurs tribunaux
et des grandes garanties qu'elles offraient
à Taccusé. Le principe général de ces tri-
bunaux c'est que le magistrat chargé de
firononcer la décision et ceux qui la por-
taient en effet n'étaient pas les mêmes,
romme dans le jury moderne. A Rome ce
jury ce fut d*abord le peuple entier, puis
(les commissions nombreuses choisies dans
diverses dassess de citoyens. La procédure
éiail publique et le droit d'accusation ap«
partfDsit à tous les citoyens. Mais cette
organisation se modifia profondément sous
IVœpire. A la place des commissions perpé-
tuelles, ce fut l'empereur lui-même, le sénat,
le préfet du prétoire, les présidents des pro-
vinces qui se chargeaient de juger la plu-
part des procès criminels, assistés d'asses-
seurs qui devinrent peu à peu permanents,
la procédure ne fut plus seulement orale;
l'appel des tribunaux inférieurs aux tri-
bunaux supérieurs fut admis dans les af-
faires criminelles comme dans les affaires
ciriles; enfin un moyen d'instruction que
Kome avait emprunté à la Grèce, mais qui
sousia république n'avaitélé appliqué qu'aux
esclaves, la torturef fut applique depuis la loi,
iu/iama/ea/arts d'Auguste au citoyen lit)re et
devint d'un usage de plus en plus fréquent.
Après la chute de l'empire romain l'ins-
truciion criminelle redevint en partie ce
qu'elle avait été à la fin de la république
romaine eu s'adaplant en même temps aux
toœurs des barbares dont l'influence se fit
sentir surtout dans les lois criminelles. Le
tribunal des ducs, des comtes, etc., se re-
criila de nouveau d'assesseurs non perma-
Deuls qui formaient une sorte de jury. Mais
cène fut pas celte institution qui' fut la
plus nouvelle, car elle subsistait peut-être
dans les cités romaines et dans les camps
romains, ce fut la manière de faire la preuve
<1^ faits imputés aux accusés. Nous voulons
l^arfer des épreuves jtuiieiairei ou ordalies^
^^ moTen qui date Mes premiers Ages de la
^iélé et qui reparut alors dans les lois
criminelles.
L< s épreuves étaient usitées chez tous les
peuples primitifs. Nous les trouvons dans
}^ usages juifs comme dans le code de
Manou : elles reposaient sur le principe que
citaient des moyens par lesquels Dieu ma-
îjj'esiaii la vérité, et que, par conséquent,
^aos chaque épreuve Dieu faisait un miracle
en faveur de i innocent. Le clergé dut tolé-
rer celle croyance dans les premiers temps,
et se taire lui-même le ministre de ces épreu-
ves, pour les faire disparaître quand le mo«
^eni en serait venu. Celles qui étaient ad-
«iJses sous les rois des deux premières ra-
ees «laient les épreuves :
. *^w le fer brûlant. L'accusé était tenu
^ J»orier une barre de fer rougie au feu,
^"ûe meure un gantelet de fer brûlant, ou
de marcher nu-pieds sur des socs de char*
rue rougis au feu. Si, dans trois jours, il
ne se manifestait pas de trace de brûlure, il
était déclaré innocent.
Par Veau bouillanie. Il s'agissait de pren-
dre un anneau dans une chaudière d'eau
bouillante, sans se brûler.
Par l'eau froide. L'accusé, lié d'une cer-
taine manière, était jeté à l'eau, et passait
pour coupable quand il surnageait.
Par le /eu. Il fallait passer, sans être brûlé,
par les flammes d'un brasier, ou porter des
charbons ardonts.
Par la croix. Les deux parties devaient
se tenir debout, les bras étendus devant un
crucifix; celui <|ui restait le plus longtemps
dans cette position avait gain de cause.
Par le pain. L'accusé devait avaler un
morceau de pain sur lequel on avait dit la
messe : il était condamné s'il ne pouvait
ravaler.
Par VEucharistie» C'était la communion
faite h l'appui d'un serment.
Par le combat. Cette dernière épreuve de«
vint peu à peu la plus fréquente, et ce fut
celle qui subsista le plus longtemps : nous
y reviendrons dans quelques instants.
A côté des épreuves, on admettait la preuve
par témoins et le serment. Souvent l^ccusé
devait produire douze personnes attestant
par serment -sa véracité; On les appelait
conjuratcres. La torture avait disparu alors
sous l'inQuence! du christianisme, et elle ne
reparut qu'à la fin du moyen âge, avec l'ex-
tension nouvelle que prit alors le droit
romain.
Au XIII* siècle, les formes de la justice
élaient au fond les mômes encore que sons
les Carlovingiens ; seulement les seigneurs
féodaux avaient remplacé les fonctimmaires
de la période carlovingienne, et c'étaient
eux qui tenaient les plaids ou les assises
dans lesquelles on jugeait les causes civiles
et criminelles. Bientôt après ce furent les
baillis et les prévôts royaux. [Voy. Organi-
sation JUDICIAIRE.) L'accusation appartenant
toujours aux parties lésées, l'instruction
était encore orale, publique, et se faisait à
l'audience par serment, par témoin ou par
combat, ou comme on disait, par gages de
bataille. Déjà les Papes s'étaient etforcés
d*abolir les épreuves, et ils y avaient réussi
à peu près pour toutes, à l'exception des
gages de bataille. Cette épreuve aussi fut
défendue par saint Louis dans les terres du
domaine; mais si elle disparut en matière
civile, elle subsista encore longtemps en
matière criminelle. Cette matière fut réglée
par une ordonnance de Philippe le Bel, de
1306, qui établit les conditions suivantes,
pour que ce moyen pût être appliqué :
Que lu crime fût patent;
Qu^il fût tel qu'il entraînât peinede mort;
mais on exceptait le cas de vol ou /arrectn,
« auquel gaige de bataille ne chiet point, i»
Que celui qui en était accusé, ne pût
Aire convaincu par témoins ou autre ma-
nière suffisante ;
Que celui « que Ton veut appeler soit dif-
487
PRO
DICTIONNAIRE
PRO
ilG
famé de dît par indices oa présomptions
semblables è vérité. ■
Voici comment Loisel résume les princi-
pes anciennement admis è ce sujet :
«En fait de bataille, ledéfendeur est tenu
de confesser ou nier le fait dès le môme
jour qu'il reçoit le cartel.
ff L*appelé au combat a le cbotx des armes
et de la forme du combat.
« En France, personne n*est tenu prendre
ni bailler champion, quoique l'empereur
Frédéric ait ordonné le contraire. (Suivant
cette constitution, le noble ne combattait
avec le roturier que par champion. (En
France, l'accusé était tenu de combattre
lui-môme, h moins qu'il eût une loyaU
exointt c'est-à-dire une excuse valable. Lors-
au'un gentilhomme appel! 3 un gentilhomme,
it Beaumanoir, ils se combattent à cheval,
portant chacun deux épées et un glaive. Si
un gentilhomme appelle un homme depoittf
ou roturier, il doit combattre à pieJ, armé
comme Thomme de poste ; mais quand le
roturier appelle le gentilhomme, celui-ci
est armé de toutes ses armes. Quand un
homme de poste en appelle un autre, ils se
combattent i pied.
« Ni do combattre avant 31 ans de son
âge, par lancienne coutume de la France.
« Qui ne combat (;[uand la bataille est assi-
gnée et jurée es mains du prince, perd les
armes et est tenu pour vaincu.
« Et si le demandeur ne rend le défendeur
yaincu dans le soleil couché, il perd sa
cau5e..
« Le démenti et offre de combat sauvent
rhonneur à celui qui est taxé de trahison.
«i Le mort a le tort» et le battu paie l'a-
mende.
« La peine du vaincu était la mort ou mu-
tilation des membres. Mais la loi du talion
fut, pour ce regard, introduite par l'établis-
sement du roi Philippe Auguste, tant contre
rappelant que contre l'appelé.»
A mesure que les institutions régulières
se réalisèrent, cette procédure barbare,' déjà
condamnée maintes lois par les Papes et les
conciles, devint moins iréquente, et peu à
peu les ordonnances des rois la prohibèrent
complètement, ainsi que le duel, ou com-
bat singulier, non judiciaire, qui en fut la
suite. Mais, h partir du xv* siècle, l'instruc-
tion criminelle subit elle-même une modi-
fication complète. La preuve par témoins,
ou l'enquôte devint de plus en plus fré-
uuente, et peu à peu elle devint presque
I unique moyen de procédure. Ce moyen
avait été emprunté aux décrétaies et aux
formes judiciaires des oiiicialités. Mais les
tribunaux séculiers, dans lesquels dispa-
rurent, à partir du xiv* siècle, les hommes
du fief ou les jurés, rappliquèrent à leur
façon, et il en sortit la procédure criminelle,
suivie dans presque toute l'Europe, dans
les trois derniers siècles, et qui fut consa-
crée en France par les ordonnances de 1539
et de 1670.
Dans cette procédure toutes les anciennes
garanties de Taccusé, le jugement [lar les
pairs, la publicité, le conseil, avaient disia-
ru et le moyen odieux de la torture était
venu remplacer les preuves aussi barbares,
mais moins cruelles du moyen Age.
Voici quelles étaient les phases générales
de cette instruction : les crimes étaient pou^
suivis è la diligence du ministère public qui
était constitué alors. Lorsqu'un crime était
dénoncé, un juge ou un expert était chargé
d*en faire l'information et procédait à une
enquête pav témoins. Ce juge recueillait toutes
les pièces pouvtint prouver la culpabilité du
coupable, il faisait l'aire les expertises Dé-
cessaires et entendait les témoins. Proce>-
verbal était dressé de toutes les dépoli-
tiens» Puis on lançait le décret de prise di^
corps et on Interrogeait l'accusé. Le juge
procédait ensuite au réeolement^ c'esi-V
dire il interrogeait de nouveau les té-
moins pour voir s'ils persistaient dans leurs
dépositions. Les témoins étaient présentés â
l'accusé ce qui s'appelait la confrontation.
Enfin on mettait Taccusé k la torture poar
le forcer d'avouer. Cette première toriiirc
était fiprieléQ question préparatoire. \\îa\M
f^our qu elle pût ôtre appliquée que le cruLt
Ût constant, qu'il entraînât la peine de mor:
et qu*il y eût d'autres preuves assez fori^>
contre Taccusé. L'instruction était alors ter-
minée et l'accusé pouvait comparaître de-
vant le tribuual qui devait le juger.
Il y comparaissait seul, sans le minist' -
d'un conseil et devait repondre sans dtl i<
Pour l'absoudre ou le condamner, les juj-
ne pouvaient consul ter que la procédure(c:>
te qui avait précédé. Une doctrine singulier
avait prévalu d'ailleurs quant aux preuve5.
Certaines preuves, comme l'aveu ou la Je; -
sition de plusieurs témoins, étaient répuic^^*
convaincantes, d'autres ne l'étaient pas. L
juge cherchait moins à apprécier la vt r '
du fait en lui-môme, qu'il ne jugeait ït^
preuves d'après la valenr que la doctrî: .
leur avait attribuée. La réunion de certait;^
preuves entraînait nécessairement la cun-
damnation, bien qu'en réalité ces preuve
pussent ne pas être convaincantes. La i.
elle-même avait d'ailleurs déterminé la w
leur des diverses preuves et le juge ne pou-
vait se départir des règles qu'elle avait l
xées. Quand l'accusé était condamné à il :
on lui appliquait de nouveau la torture ai-
})elée daus ce cas question préalable \*
aire connaître ses complices. Les diffère
degrés de juridiction étaient admis en uiy
tière crimiuelle comme en matière civile.
Dans la seconde moitié du xvm* siùc>
cette procédure avait été fortement atiaqu.
par lespublicistes. La question préparât' .^
avait été abolie en 1780, la question pr ^
lable en 1788. La révolution changea cl
tout ce système d'instruction, en msliui «i ^
le jury et en rétablissant la publicité et .t.«
autres garanties de l'accusé. L'assemi.-^
constituante conserva cependant les rt> ^
générales de la procédure ancienne foi*
l'instruction préparatoire faite avant que U
cause pût ôtre portée à l'audience. Le ci* :e
d*instruction criminelle de 1808 suivit i^^
[n
►>•
4S9
no
DES SCIENCES POUTIQUES.
PRO
m
nièmes principes. C*est ce co«1e modifié en
quelqaes points qui régit encore aujour-
d'hui la France, et pour faire connaître les
formes actuelles de t*instroction criminelle,
Doos Allons en donner Tanaljse abrégée*
D$ Faction publique. — La poursuite des
crimes et délits en t^nt qu'elle a pour but
i*ap|)licatiou des peines n'appartient qu'auT
fonctionnaires auxquels elle est confiée par
la loi: c'est ce qu'on appelle raeUonpvAliquêt
poorsuivieau nom de ta société entière, imr
opposition ft Paetion civile^ c'est-è-dire I ao-
(ioa en réparation du dommage causé par
oD crime, un délit ou une contravention et
lui appartient k tons ceux qui ont souffert
le ce dommage. L'action publique 6*éteint
psria mort du prévenu, l'action civile peut
Hre eiercée contre le prévenu et ses répré-
tectants* L'action civile peut être poursni*
rie en même temps et devant les mêmes
loges que laclion publique, mais elle peut
l'être aussi séparément, et dans ce cas
Teiercice en est suspendu tant qu'il n*apas
M prononcé définitivement sur l'action pu-
Ui(|ue intentée avant ou pendant la pour-
suite de raction civile.
L'action publique ne s*eierc6 générale-
neot que pour les crimes commis en France;
tpendant elle s'exerce contre les Français
»a étrangers se trouvant en France qui se
tont rendus coupables à l'étranger d'un
rime attentatoire à la sûreté de l'Ëiat ou de
vntrebfon {des monnaies (françaises ou
lo sceau de l'Etat et de papiers nationaux
la billets, et contre tout Français qui s'est
endu coupable hors du territoire français
l'oQ crime contre un Français, quand celiii-
treod plainte contre lui, et si le coupable
l'a pas été jugé à l'étranger.
?o<teejfttatctatrc.— r/est la police judiciaire
ni i;éaDit les moyens par lesquels l'action
ubii(]ue pent être poursuivie. La police
idiciaire recherche les crimes, les délits et
tt contraventions, en rassemble les preuves
t en livre les auteurs aux tribunaux. Elle
M eiereée sous Tautorité des cours impé-
iiles par les gardes-champétres et les gardes
iresuers, par les commissaires de police»
tf les maires et les adjoints , par les pro-
areurs impériaux et leurs substituts, par
s juges de paix, par les officiers de geo-
vmerie, par les commissaires généraux
e police et par les juges d'instruction.
Les commissaires de police, et, à leur dé-
iQt, les maires et les adjoints , les gardes-
ttimpêtres , les gendarmes , etc., ont pour
iission de rechercher les causes et délits
Me les constater par les [»rocès-verbaux
u'ils dressent » et font les premiers actes
distraction on interrogeant les témoins.
* ont Je droit d*inierroger les coupables
isea flagrant délit.
Le procureur Impérial a les mêmes attri-
étions, mais c'est lui qui exerce l'action
Jbliqae, c'est h lui que doivent être adres-
^ toutes les dénonciations et les prooè)*
^baax des fonctionnaires inférieurs. Le
t^careor impérial fiiit arrêter les iuoul|>é8
»Dtrd lesquels existent des indices suili-
DlGTlONlTAïaE DES SCIENCBS POLITIQUES.
sants, il ordonne que des perquisitions soient
faites i leur domicile ; il est chargé en ud
mot de prendre toutes les mesures pour
constater Ia crime et pour découvrir celui
qui l'a commis.
Dans le cas de Qagrant délit le ju^e d'in*
struction est autorisé è faire par lui-même
tous les actes attribués au procureur impé-
rial. Hors ce cas, il ne peut Caire aucun acte
d'iostruc'ion et de poursuite sans avoir
donné communication de la procédure au
procureur impérial. C'est donc au procureur
impérial à intenter l'action dans lés cas
ordinaires. Mais du moment que cette action
est intentée et que les premières consta-
tations qui la motivant ont été faites, c'est
au juge d'instruction qu'est confiée presque
exclusivement la procédure ultérieure jus-
qu'au jour de l'audience , bien qu*ii doive
toujours ia communiquer k l'orgaae du mi-
nistère public.
Les principaux actes de l'instruction dont
est chargé ce juge sont les suivants :
C'est i lui à recevoir les déclarations dos
per«^onnes qui se prétendant lésées par un
crime, désirent se constituer parties civiles
et exercer l'action civile k cêté de l'action
publique du ministère public. Pour se con-
stituer partie civile les plaignants doivent
le déclarer expressément et doivent prendra
des conclusions pour les dommages-intérêts;
ils peuvent maintenir cette déclaration jus-
qu'à la clôture des débats. Mais une fois le
jugement prononcé , ils ne peuvent plus se
désister» ce qui leur est permis jusque là
dans les vingt-qiiatre heures de la éScla-
ration. La partie civile a le droit de pro-
voquer toutes les preuves servant k démon •
trer que son action est bien fondée. Mais
quand l'accusé n'est pas condamné» elle
supporte les fîais et peut être même cou*
damnée è des dommages-intérêts.
Le juge d'instructiou est chargé de l'en-
quête préparatoire.*!) fait citer devant lui les
personnes indiquées comme ayant connais-
sance soit du crime» soit du délit, soit de
sescirconstancest Les témoins sont entendus
séparément et hors de la présence du pré-
venu par le juge d*instruction assisté d'un
greffier. Ils prêtant serment de dire toute la
vérité, rien que la vérité. Us signent les
dépositions» ainsi que le juge et le|grefl9er»
et approuvent les interlignes et ratures. Les
enftiots de l'un et de l'autre sexe au-dessous
de quinze ans peuvent être entendus par
forme de déclaration et sans prestation de
serment. Le témoin cité qui ne comparait
pas peut y être contraint par le juge d in-
struction qui, sur les couclusions du procu«
reur impérial, peut prononcer contre lui sans
autre formalité ni délai et sans appel uue
amende de cent francs au plus et peut
ordonner que la personne citée soit con-
trainte par corps à venir donner son témoi-
gnage. Chaque témoin qui demande une
indemnité doit être taxé à cet effet par le
juge d'instruction. ^
Le juge d'instruction doit se transporter
s'il eu est requis et peut même se traiis-
lU. 16
4^1
PRO
DICTIONNAIRE
PRO
49Î
jKjrler d'office dans le dornîcilc du pré-
venu pour y faire la perquisilion des papiers,
iCffets et généralement de tous les objets qui
'peuvent être utiles h la manifestation de la
vérité. 11 peut également se transpo: ter dans
les autres iieui où il préstunierait qu'on
aurait caché des objets do ce genre. Si ces
objets se trouvaient hors de l'arrondisse-
ment du juge d'instruction, il peut reauérr
le juge d'instruction du lieu de procéder à
cette opération. C'est ce que l'on appelle
une commisêion rogatoire» Il peut en être
donné de pareilles uans diverses autres cir-
constances, par exemple quand il s'agit de
se transporter chez un témoin malade dom:«
cilié hors de Tarrondisseuieut du juge d'in-
struction, etc.
C'est le juge d'instruction, enfin , qui
prend les mesures convenables à l'égard du
l'inculpé. Si le fait est de nature à ne donner
lieu qu'à une peine correctionnelle, le juge
peut, s'il le trouve convenable, ne décerner
contre l'incuipéqu'unmandaf decomparun'on,
sauf à convertir ce mandat en un autre, après
l'interrogatoire, s*il y a lieu. Le mandat de
comparution n'a pour but que de faire
paraître l'inculpé devant le juge, afin que
celui-ci puisse l'interroger. S'il ne compa-
rait pas, le juge décerne un mandat (Vame'
ner^ qui a pour but Tarrestation de l'inculpé;
uu mandat f>arei! doit Aire Jancé chaque
lois qu'il s'agit d'un crime emportant peine
afflictive ou infamante. L'inculpé arrêté à
la suite d'un mandat d'amener duit être
interrogé dans les vingt-quatre heures au
plus tard. Enfin, si cet interrogatoire n'a pas
«Jétruit les charges qui pèsent sur l'inculpé,
le mandat d'amener doit être converti en
un mandat de dépôt ou en mandat d* arrêt ^
suivant qu'il s'agit d'un fait punissable de
peines correctionnelles ou de peines afOic-
tives ou infamantes. Le mandat d'arrêt ne
peut être décerné que le procureur impérial
entendu; il contient de plus que le man-
dat de dépôt renonciation du fait pour lequel
il est décerné et la citation de la loi uni
déclare que ce fait est un crime ou délit.
Tous ces mandats sont signés par celui qui
les a décernés et notifiés à l'inculpé par uu
huissier ou un agent de la force publique.
\\s sont exécutoires dans toute l'étendue de
la France. Le prévenu saisi en vertu d'un
mandat d'arrêt est conduit sans délai dans
ia maison d'arrêt indiquée par le mandat«
Il ne peut être opéré d'arrestation ni de
détention ique daos les formes que nous
venons d'indiquer, excepté dans les cas de
flagrant délit où tout fonctionnaire et même
toute personne est tenu de saisir le coupable
et de le conduire devant le procureur impé-
rial, si le crime ou délit emporte peine
afflictive et infamante. En outre, les gen«
darmes, les agents forestiers, etc. , peuvent
arrêter des délinquants dans certaines cir-
constances, à charge de les conduire devant
le maire, le juge de paix ou le procureur
impérial.
D'après une loi votée récemment, le juge
d'instruction peut, pendant le cours de I ins-
truction, remettre en liberté un pri^venu
dont Tinnocence lui paratt démontrée. Il
fient aussi, soit spontanément, soit d*après
la décision de la chambre du conseil, ijoni
nous allons parler, le faire mettre en libéré
sous caution. Dans l'usage ordinaire, la mise
en liberté sous caution a lieu au moyen du
versement à la caisse des consignaiions
d'une somme fixée par la chambre du coin
seil. Mais le prévenu peut aussi offrir une
caution proprement dite ou un garant qui
engage des immeubles au cautionnement
du prévenu. La liberté sous caution ne peut
être accordée quand les faits eaiporteni
peine aflllictive et infamante. Le prévenu
mis en liberté sous caution, s'engage à ^e
représenter à tous les actes de procédurt^
et à exécuter le jugement sitôt qu'il eu e<>i
requis. Les espèces désignées, et les im-
meubles servjnt de cautionnement sont af-
fectés par privilège au payement des répan-
tions civiles et des frais avancés par la partie
civile, aux amendes et aux frais. Le pré-
venu qui a laissé contraindre sa cauiiuo
n*est plus admis à Ta venir sous aucun pré-
texte à demander de nouveau sa libeaé
provisoire moyennant caution.
Dans chaque tribunal de 1'* instance, i!
est formé une chambre ducomeU compost.'
de 3 ju^es de ce tribunal, y compris leju.M
d'instruction lui-même. C'est i cette cham-
bre que le ju^e d'instruction fait son rai-
(lort quand Tiiistruction sur une atlaire e^;
terminée.
Si les juges sont d'avis que le fait ne pré-
senteni crime, ni délit, ni contravention, o>
qu'il n'existe aucune charge contre rincuipc,
il est déclaré qu'il n'y a pas liea h poursui-
vre, et l'inculpé est remis en liberté s'iii
été arrêté.
S'ils sont d'avis que le fait n'est qu'une
simple contravention de police, l'inculpé e>i
également mis en liberté s'il a éié arrêté, d
il est renvoyé au tribunal de police*
Si le délit est reconnu de nature ^ ^t''
puni de peines correctionnelles, le préve; n
est renvoyé devant le tribunal de police cor*
rectionneile. Si le délit est de nature à en-
traîner la peine d'emprisonnement, le p '-
venu doit rester en état d'arrestation, s'il >
est. 11 doit être remis en I berté à charge '
se représentera jour fixe devant le tribun.
compétent, si le délit est moins grave.
Dans ces deux cas, le procureur iu)p<'r -
est tenu d*envo,yer les pièces dans les •*
heures au tribunal qui doit nrononcer.
Si sur le rapport du juge d instruction, '< ^
juges ou l'un d'eux estiment que le fnit'^-
de nature à être puni de .peines alllicl \t'
ou infamantes, et que la prévention l'^r -
suiTisamment établie, la chambre rend ui.^
ordonnance de prUe decorps, les pièces so:^
transmises au procureur général pn>i '^
cour impériale cui est chargé desprocéiiurt^i
préliminaires au renvoi en cour d*as^i>'^
dont nous parlerons plus bas.
Le procureur impérial et la partie ciri^
mvent faire opposition à l'élar^ssemc: t
peuvent
des prévenus.
m
PRO
DES SQENCES POUTIQUES.
rao
m
Simple police. — Nous avons fait coonat-
lre*/)u mot Orgamisation judiciairb la com-
posiiion des tribunaux de simple police. Les
formes suivies devant ce tribunal sont très-
simples et le plus souvent aucun des actes
d'instruction dont nous venons de parler
ne précède Taudience. Le ministère public,
sur le procès-verbal de Tagent qui a cons-
taté la contravention, ou la partie qui se
prétend lésée citent le prévenu devant le
tribunal. 11 suffit que la citation soit donnée
plus de 2<^ heures è l'avance; les parties
peuvent même comparalire volontairement
sur un simple avertissement. Si la personne
citée ne comparait pas, elle doit être con-
damnée par défaut. Mais elle peut faire op-
|H)sition dans les trois jours qui suivent la
MgniGcation du jugement. {L'instruction
de chaque affaire se fait publiquement, dans
lortire suivant : Les procès- verbaux, s*il y
en a, sont lus par le greffier. Nul n'est ad-
mis à faire preuve par témoins outre et
c'iintre le contenu des procès -verbaux des
officiers de police qui ont droit de constater
les contraventions^ à moins d'inscription
de faux. Puis on entend les témoins appe-
lés par le ministère public ou la partie ci-
vile. Celle-^i prend ses conclusions. La per-
sonne citée présente sa défense et lait en-
tendre ses témoins. Le ministère public ré-
sume l'afiTaire et donne ses conclusions. La
partie citée peut proposer ses observations.
Le tribunal prononce immédiatement le ju-
jernent, ou au plus terd dans l'audience
suivante. Le jugement statue eo même
tf'mps sur les peines et sur les dommages-
utéréls.
Les jugements des tribunaux de police
f)euvi«nK être attaqués par la voie de I appel
lor$(]u*ils prononcent un emprisonnement ou
lorsque les amendes et réparations civiles,
s'élèvent à plus de 5 francs. Cet appel est
porté devant le tribunal de police correc-
lioonelle. On peut également se pourvoir
en cassation contre ces jugements.
Polic$ eorrectionnelle. — Les tribunaux
Az police correctionnelle connaissent de
tous les délits forestiers et de tous les déliu
dont la peine excède cinq jours d'emprison-
nement et 15 fr. d amende. Ces tribunaux
jteuvent prononcer au nombre de 3 juges.
Pour les causes jugées par ces tribunaux,
les dilféren tes formes d'instruction que nous
avons fait connatlre plus haut ne sont pas
suivies ordinairement. Le tribunal peut être
Misi directement par la citation donnée au
prévenu ou aux personnes civilement res-
ponsables du délit par la partie civile; pour
ie» délits forestiers par les agents forestier»*,
OQ pour toute espèce de délits par le pro-
cureur impérial.
n doit y avoir au moins un délai de 3
jours entre le jugement et la citation. Dans
les affaires qui irentratnent pas emprisou-
iiement, le prévenu peut se faire représen-
ter par un avoué. Il peut faire défaut et son
(>Ppositiou est reçue dans les cinq jours de
^\ signiGcatioo du jugement par défaut.
L'uuiiosiiion emporte de plein droit cilatiou
h l'audience suivante, et si dans ce cas le
prévenu ne se présente pas, il n'a d'autro
recours contre le jugement que l'appel.
La preuve des délits correctionnels se
fait comme celle des contraventions de po-
lice. L'instruction doit être publique. Le
procureur impérial, la partie civile ou Ta»
gent forestier expose l'affaire; les procès-
yerbaux et rapports sont lus, les témoins
entendus, les pièces représentées aux parties
et aux témoins. Le prévenu est interrogé;
il présente sa défense ainsi que les person-
nes civilement responsables. Le procureur
impérial résume l'affaire et donne ses con-
clusions; le prévenu peut répliquer. Le ju-
gement est prononcé de suite ou au plus
tard è Taudience suivante.
Si le prévenu est acquitté, le tribunal sta-
tut sur les dommages et intérêts, s'il y a
lieu. Si le fait n'est qu^une contravention de
police, le tribunal peut appliquer la peine.
Si le fait est de nature à mériter une peine
afflictive ou infamante, le tribunal peut dé-
cerner de suite le mandat de dépôt ou d'ar-
rêt, et doit renvoyer le prévenu devant le
juge d'instruction.
Tout jugement rendu contre le prévenu
ou contre la partie civile doit les condamner
aux frais. Dans le dispositif du jugement
doi-ventêtre énoncés les faits dont les per-
sonnes citées ont été jugées coupables ou
responsables, la peine et les condamnations
civiles. Le texte de la loi dont on fait l'ap-
plication doit être lu à l'audience par le pré-
sident; il doit être fait mention de cette
lecture dans le jugement et ,1e texte de la
loi doit y être inséré.
Les jugements des tribunaux correction-
nels sont susceptibles d'appel et de cas*
satîon. L'appel peut être interjeté par les
parties prévenues ou responsables, la partie
civile peur les intérêts civils, Tadministra-
lion forestière, le ministère public pour
l'application d'une plus forte peine (a mt-
nima) ou en cas d'acquittement. Le délai de
l'appel est de dix jours après la signiflcation
du jugement pour les prévenus, la partie
civile ou l'administration forestière. Le pro-
cureur impérial a deux mois, ou un mois
après que le jugement lui a été notitié par
fune des parties. La mise en liberté du
prévenu ne peulôtresuspendue lorsqu'aucun
appel n'a été déclaré ou uotitié dans les
trois jours du jugement. Les règles du dé-
faut et de Topposilion sont les mêmes qu'en
première instance. L'appd est jugé à l'au-
ilience dans le mois, sur le rapport fait par
l'un des juges et après- une nouvelle in-
struction, s il y a lieu. Si le premier juge-
gemenl est annulé le tribunal, d'appel pro*
nonce sur le fond.
Coun (Taisiêes, — Quand un prévenu a
élé.décrété de prise de corps par là chambre
du conseil d'un tribunal de première in-
stance et que les pièces ont été transmises
au procureur général, celui-ci est ^chargij
d'en faire rapport dans les cinq jours à uue
section de la cour impériale spécialement
formée à cet effet et qui prend le titre do
^
4U5
PUO
BICTIONNÂIRE
PRO
^li(]
chambre de» mi$e% en aceusaiion. Cesi à
celle chambre qu*il appartient définitiTe-
inent de renvoyer le prévena devant les as-
sises. Cette chambre prend connaissance
de tontes les pièces du procès. Elle peut
ordonner des informations nouvelles. Rlle
statue mr les oppositions formées contre les
mises en liberté prononcées par les premiers
jup;es. L'arrêt par lequel la chambre statua
vléÔnitivement sur la mise en liberté du
prévenu ou son renvoi h la cour d'assises
ou h un autre tribunal est rendu sur la ré-
quisition du procureur général, mais hors
de sa présence. Le prévenu à l'égard duquel
la cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu de
poursuivre* ne peut plus être traduit devant
les assises à raison du même fait h moins
qu'il ne survienne des charges nouvelles.
Quand le prévenu est renvoyé devant la
cour, le procureur général est tenu de ré-
diger un acte d*accusation eiposant la na-
ture du délit, le fait et toutes les circon-
stances aggravanif!s ou atténuantes. Cet acte
doit se terminer par ces mots: En consé-
quence N... est accusé d'avoir commis tel
meurtre 9 tel vol ou tel autre crime avec
telle ou telle circonstance.
L*acte d'accusation et l'arrêt de renvoi
sont signifiés à l'accusé. Les pièces sont re-
luises au greffe du tribunal du chef-lieu de
département où l'accusé doit être jugé» et
l*accusé y est transporté lui-même » s*il est
détehu ailleurs.
Vingl-quatre heures après Tarrivée de
l'accusé à la maison de justice, celui-ci doit
être interrogé par le président de la cour
d'assises ou par le juge qu'il a délégué. Il
est interpellé de déclarer le choix qu'il a
fait d'un conseil pour Taider dans sa dé-
fense; sinon le juge lui en désigne un sur-
le-champ, ce qui n'empêche pas l'accusé
d'en choisir un autre s'il le veut. Ce conseil
doit être choisi parmi les avocats et les
avoués du ressort de la cour impériale, à
moins que le président n*ait permis è l'ac-
cusé de prendre pour conseil un de ses pa-
rents ou de ses amis. Si un accusé a une
demande en nullité à former, le juge doit
l'avertir qu'il dnvra la former dans les cinq
jours à peine de déchéance. Les demandes
«n nullité que peut former aussi dans le
mêine délai le procureur général ne peu-
vent être formées contre l'arrêt que dans
les trois cas suivants : si le fait n'est pas
quallQé crime par la loi ; si te ministère
public n'a pas été entendu; si l'arrêt n*a
pas été rendu par le nombre de juges (ixo
par la loi. La demande en nullité est jugée,
tou tes aif aires cessantes, par la cour de cas-
sation, mais elle ne suspend pas l'instruc-
tion antérieure aux débats
Le conseil de l'accusé peut communiquer
avec lui après un interrogatoire. Il peut
aussi prendre communication de toutes les
i)ièces sans déplacement et sans retarder
rinstruction et en prendre copie. Si le pro-
cureur général ou l'accusé ont des motifs
pour demander que l'affaire ne soit pas portée
è la première assemblée du jury, le pré-
sident peut accorder une prorogation.
Au jour fixé pour les dét>ats , le jury p$[
formé comme nous l'avons dit au uioi Or-
GAifisATion JDDiciAiRB. Doqze jurés se pla-
cent dans l'ordre désigné par le sort sur
des sièges séparés du public, des parties et
des témoins, en face do celui qui est destiné
à l'accusé. L'accusé comparait libre et seule-
ment escorté de gardes pour l'empêcher
de s'évader. L'audience est publique, è
moins que la coui n'ait usé du droit de
prononcer que les débats auraient lieu à
nuis clos, dans les cas oik ils offriraieni du
danger pour les mœurs et l'ordre public.
Le président commence par demander à
l'accusé ses noml, prénoms, etc. Puis i! fait
aux jurés une.allocution, dont la loi pres-
crit le texte. Le greffier lit ensuite Tacte
d*accusation et le procureur général pré-
sente la liste des témoins. Cette liste ne
peut contenir que les témoins dont les
noms, profession et résidence ont été no-
tifiés vingt-quatre heures au moins avant
l'audition de ces témoins à l'accusé par le
procureur général et quand il s'agit de té-
moins appelés par l'accusé, par celui-ci au
f)rocureur général. L'appel des témoins est
ait, et ceux oui ne se présentent pas son:
condamnés à t'amende. Tous les témoins se
retirent ensuite dans une salle particulière,
l>our n'en sortir qu'à mesure que chacun
d'eux devra déposer.
On procède en.«uite à Tattdition des té-
moins, qui doivent prêter, avant de déposer,
le serment de parler sans haine et sbïk
crainte et de dire tonte la vérité, rien que
la vérité. Chaque témoin reste dans l'au-
ditoire après sa déposition, h moins que le
président n'en ait ordonné autrement. Ne
peuvent être reçues, les dépositions des as-
cendants de l'accusé, de ses descendants,
de ses frères et sœurs, des alliés au roénie
degré, du mari et de la femme, des dénon-
ciateurs dont la dénonciation est récom-
pensée pécuniairement. Cependant ces dif-
férentes personnes peuvent être entendu $
si, ni le procureur général, ni la ^partie ci-
vile, ni l'accusé ne s'y opposent. Si la d»-
position d'un témoin paraît fausse la nKir
peut le faire mettre en état d'arrestation.
Quand l'accusé ou les témoins ne parlent |>js>
la même langue, le président nomme ui
interprète. Les témoins à charge rîtes [larl*
procureur générai ou la partie civile soi.^
entendus d abord, les témoins à décliar^.'
cités par l'accusé en second lieu.
Le président a la police de ^audience. I
est investi eu outre d'un pouvoir discréim-
nairt en vertu duquel il peut prendre <u
lui tout ce qu'il croira utile pour découvr i
la vérité et la loi charge son honneur et >3
conscience d'employer tous ses efforts po <
en favoriser la manifestation. Il peut cjier
pendant les débats, même par mandat dV
iKcner et entendre toutes personnes, ou. v'
faire apporter toutes nouvelles pièces q' i
lui paraîtraient d'après les nouveaux dé-
veloppements donnés è l'audience» soit p'
437
PRO
DES SCIENCES POLITIQUES.
pao
4S)8
les accusés soit par I* s témoins, pouvoir r^
paodre un jour utile rur le fait contesté.
Les témoins ainsi appelés ne prêtent point
serment et leurs déclarations ne sont coi^
sidérées que comnoa renseignements. Le
président doit rejeter tout ce qui ne ten«-
(lrAitqn*k prolonger les débats sans apporter
de nouvelles lumières.
Aprôs Taudition des (émoins, le ministère
public et la partie civile sont entendus et
d(iveioppenl les moyens de Taccusalion.
L*accusé et son conseil on* ensuite la pa-
role pour leur rénondre. La réplique est
permise à la partie civile et au procureur
général; mais Taccusé et son conseil doi-
vent toujours avoir la parole en dernier.
Le président prononce alors la clôture
des débats. Il en fait le résumé et pose les
questions qui doivent ôtre soumises aux
jurés. La question résultant de l'acte d'ac-
cusation doit être posée en ces termes :
• L'accusé est-il coupable d'avoir commis tel
meurtre^ te) vol ou tel autre crime, avec les
circonstances comprises dans le résumé de
l'acte d'accusation?» S'il résuite des débats
uoe ou plusieurs circonstances aggravantes
Don mentionnées dans l'acte d'accusation,
le président doit ajouter la question sui-
vante : « L'accnsé a-t-il commis le crime
Avec telle ou telle circonstance ? » Lorsque
l'accusé a proposé pour excuse un fait ad-
mis comme tel par la loi, le président doit
poser la question ainsi qu'il suit : « Tel
fait est-il constant? » Enfin si l'accusé a
moins de 16 ans, le président doit poser la
Iaestion suivante : « L'accusé a-t-il agi avec
iscernement? »
En toute matière criminelle, même en
cas de récidive, le président après avoir
posé les questions résultant de l'acte d'accu-
sation et des débals avertit le jury & peine
deoiillîté que, s'il existe en faveur d'un ou
de plusieurs accusés reconnus coupables
des circonstances atténuantes, il doit en faire
la déclaration en ces termes : « A la majo-
>'<té, il y a des circonstances atténuantes en
faveur de Taccusé. » Ensuite le président
remet lesfquestions écrites aux jurés dans
la personne du chef du jury; il y joint l'acte
d'accusation, les procès-verbaux qui cons-
tatent les délits et les pièces du procès au-
tres que les déclarations écrites des té-
moins. Il avertit le jury que tout vote
ioit avoir lieo an scrutin secret. Il fait re-
"^^rer Taccusé de l'auditoire.
L'audience reste suspendue pendant la
iélibération du jury pour laquelle nous
envoyons i rarticfe Orgatiisatioiv judi-
uiae.
Après avoir forn^é leur déclaration, les
irés rentrent à l'auditoire et reprennent
^\ïr% places. Le président leur demande
oel est le résultai de leur délibération. Le
^ef du jury se lève et la main placée sur
t cœur il dit :Sur mon honneur et ma cons-
ienee^ilevant Dieu et devant les hommes,
déclaration du jury est :Oui, l'accusé, etc.;
JtN raccusôf etc.
Mais dans le cas uilr l'accusé a été déclaré
coupable, la cour peut déclarer qu'il serii
sursis au jugement et renvoyer l'affiiire à la
session suivante.
Quand la cour w^à pas usé de cette fa-
culté, le président fait comoaraltre l'accusé
et lui fait donner lecture par le greffier do
la déclaration du jury.
S'il est déclaré non coupable, le président
prononce son acauittement et ordonne sa
mise en liberté^ s il n'est détenu \\o\xt au-
tre cause. Elle statue ensuite sur les dom-
mages-intérêts respectifs. L'accusé acquitté
peut obtenir des dommnges-intéréls contre
ses dénonciateurs. Mais les demandes du
dommages-intérêts tant de l'accusé que de
la partie civile doivent être portées à la
cour d'assises avant le jugement.
Toute personne acquittée légalement ne
peut plus être reprise ni accusée à raison
du même fait. C'est l'application de la fa-
meuse règle Non bis in idem.
Quand l'accusé a été déclaré coupable,
le procureur içénéral fait sa réquisition à
la cour pour l'application de la peine. La
partie civile faitlasienoe pour restitution et
dommages-intérêts. Le président demande
à l'accusé s'il n'a rien à ajouter pour sa dé-
fense. L'accusé ni son conseil ne peuvent
f)lus plaider que le fait est faux, mais seu-
ement qu'il n*est pas défendu eu qualitié
délit par la loi ou qu'il ne n>ét'ite pas ta
peine dont le procureur général a requis
l'application ou -qu'il n'emporte pas^de dom-
mages-intérêts ou les dommages-intérêts de-
mandés par la partie civile.
Si le fait n'est pas défendu par une loi pé-
nale, la cour doit prononcer Tabsolution do
Taccusé. Si le fait est défendu, la cour doit
prononcer la peine établie par la loi même
dans le cas où d'après les débuts, il se trou-
vait n'être plus de la compétence de I»
cour d'assises. En cas de conviction deplur-
sieurs crimes ou délits, la peine la plus forte
est seule prononcée. Lorsque l'accusé a été
déclaré excusable, la cour prononce les pei-
nes amoindries, admises dans ce Cc-is.
Après avoir prononcé l'arrêt, le président
peut, suivant les circonstances, exhorter
l'accusé à la fermeté, à la résignation ou à
réformer sa conduite. Il doit 1 avertir qu'il
peut se pourvoir en cassation dans le délai
de 3 jours.
Caniumaee. — La procédure que nous
venons d'exposer est suivie dans le cas où
Taccusé a été arrêté. Si après l'arrêt de mise
en accusation, il n'a pu être saisi ou ne s'est
fias présenté dix jours après la notification
qui lui a été faite a domicile, ou lorsqu'après
avoir été saisi il s'est évadé, le président
de la cour d'assises ou celui du tribunal
de première instance doit rendre une or-
donnance portant qu'il sera tenu de se re«
présenter dans un nouveau délai de dix
jours ; sinon qu'il seradéclaré rebelle d la loi,
suspendu de 1 exercice des droits de citoyen,
que ses biens serontséques;rés pendant Tiiis-
truction de la contumace, que toute action
judiciaire lui sera interdite, qu'il sera
procédé contre luii et que tottle personne
«9
PRO
DICTIONNAIRE
PRO
500
est leone d'indiquer le lieu où il se trouve.
Cette ordonnance est proclamée à son de
t'ompe ou de cor et aflichée à la porte
du domicile de Tacctisé, à celle de la mairie
et h celle de l'audilorre du tribunal.
Après un délai de 10 jours il est procédé
<)U jugement de la contumace. Aucun con-
seil ne peut se présenter pour défendre
1 accusé conêumax. Cependant s: Taccusé
est absent du territoire européen de la
France, ou s*il est dans Timpossibilité ai>-
soluede se rendre, ses amis ou ses parents
[)euvent présenter son excuse et^eii plaider
a légitimité.
Si la cour d'assises juge Texcuse légitime,
elle ordonne qu*il sera sursis au jugement
jusqu'à un jour qu*elle tixe.
Hors ce cas il est procédé de suite è la
lecture de l'arrêt de renvoi devant la cour
d'assises, des notiGcalions de Tordonnance
dont il a été question, des procès-verbaux
d*afliche. La cour prononce ensuite sur
Tinslruction de la contumace. Si cette ins-
truction est régulière» elle prononce sur
Tnccusation et statue sur {les intérêts civils,
le tout sans assistance ni intervention du
jury.
Si le contumax est condamné, ses biens
sont régis comme biens d'absents. Néan-
moins des secours peuvent être accordés
h la femme, aux enfants ou aux parents de
Taccusé, s'ils sont dans le besoin. L'extrait
du jugeaient de condamnation est affiché en
divers lieux désignés par la loi et inséré
dans les journaux. Ces mesures ordonnées
par la loi du 2 janvier 1850 remplacent I an-
cienne exécution par effigie et produisent
les mêmes effets.
Si l'accusé se constitue prisonnier ou s*il
est arrêté avant que la peine soit éteinte
jiar prescription, le jugement rendu par
contumace et les procédures faites contre
lui d'après l'ordonnance de prise de cori^s
yont anéantis de plein droit et il est pro-
cédé è son égard dans la forme orJiijaire.
Cauation, —Les arrêts et jugements ren*
dus en dernier ressort en matière criminelle,
correctionnelle et de police, ainsi que les
instructions et poursuites qui les ont pré-
cédés peuvent être annulés si Jes formes
légales n'ont pas été observées. Le pourvoi
peut être formé même sur les jugements et
arrêts de renvoi. Dans le cas u'acquittement
d'un accusé par une cour d'assises, le minis-
tère public ne peut se pourvoir en cassation
que dans l'intérêt de la loi etsanspréjudicier
h la partie acquittée. Dans le même cas la
1)artie civile ne se pourvoit que contre les
es arrêts prononçant contre elle des dom-
mages-intérêts supérieurs à ceux demandés
par l'accusé. En cas de condamnation, la par-
tie civile peut faire un pourvoi en cassation
comme le ministère public et le condamné,
mais à charge de consigner et de payer en
cas de rejet l'amende exigée en matière ci-'
vile, dont le condamné est exempté.
Contrairement à ce qui a lieu en matière
civile , le pourvoi en cassation est sus-
uensif do l'ej^éculion.
La déclaration ou recours est faite au
grefSer par la partie condamnée. Le nm-
gistrat du ministère public fait passer la
requête du condamne et les pièces au mi-
nistère de la justice qui les transmet h la
cour de cassation. La partie civile doit se
faire représenter par un avocat h la cour
de cassation, formalité qui n'est pas imposée
au condamné.
Le pourvoi est porté directement devant
la chambre criminelle sans qu'il soit be-
soin d'un arrêt d'admission de la] chaaw
bre des requêtes.
En cas d annulation d'un arrêt de renvoi
l'atfaire est renvoyée devant une autre cour
impériale; d'un arrêt de cour d'assises de-
vant une autre cour d'assises; des dispo-
sitions concernant les intérêts civils, devant
un tribunal de première instance. Si Tarrôt
a été annulé pour avoir prononcé une peine
autre que celle que la loi applique h la na-
ture du crime, la cour d'assises à qui le
procès est renvoyé doit rendre son arrêt
sur la déclaration déjà faite par le jury.
Si l'arrêt a été annulé pour ;autre cause,
il est procédé è de nouveaux débals.
Révision. -^La loi admet la révision des
procès criminels en trois cas :
l*" Lorsqu'un accusé a été condamné pour
un crime et qu'un autre accusé a été con-
damné également pour le même crime,
sans que les arrêts soient conciliables.
2" Quand un individu a été condamné
pour avoir tué un homme dont l'exisleDce
est reconnue postérieurement.
3" Quand un individu a été condamné p^r
suite de faux témoignages dont les auteurs
ont ensuite été condamnés è leur tour.
Dans tous ces cas, et quand même une
demande en cassation aurait d^à été re-
jetée, le ministère de la justice peut défirer
les arrêts de condamnation à la cour de
cassation , qui peut les casser en renvoyai.t
ralTsireà une autre cour. Dans le deuxii^me
cas, la cour de cassation doit charger une
cour impériale de constater d'abord rideu-
tité du prétendu homicide qui se trouve
en vie; dans ce cas d'ailleurs, l'arrêt doit
être cassé même quand le condamné eii
mort.
Exécution. — Grâce. — Réhabilitation. -
L'exécution des jugements criminels, cor-
rectionnels et de police se fait à la diligence
du ministère public pour ce qui concerne
les peines corporelles appliquées par les Ju-
gements et arrêts, de Vadministralion du
domaine pour les amendes, de la partie ci-
vile pour la partie civile.
£n matière criminelle, Texécution doit
avoir lieu dans les ^k heures qui suivent
le délai du recours en cassation quand il
n^y a point de recours, ou dans le cas con-
traire, dans les ^ heures de la réception
de l'arrêt de rejet. Le procureur géuéral
peut requérir directement un vue de l'ext-
cution l'assistance de la force publique. V'
est dressé procè.s-verbal de l'exécutiou
par le grefBer.
Tout condamné peut former un reinurs
50!
PRO
DES SCIENCES POLITIQUES.
PRO
&Q2
en grâce auprès da chef (te TEtat. Ce re-
i;i)urs est SQspensif de Teiécution. Il n*est
soumise ancuDe forme particulière. Le chef
(Je i*Eiat peut faire remise do la peine ou
la commaer en une autre moins forte. Mais
il laisse subsister la condamnation et son
caractère infamant.
Tout condamné h une peine afflictife ou
infamante ou à une peine correctionnelle
qui a subi sa peine ou qui a obtenu
des lettres de grâce ou de commutation
peut être réhabilité. La demande ne peut
être formée que cinq ans après le jour
de la libération du condamné. Ce délai est
réduit è trois ans pour le condamné h une
peine correctionnelle.
Le condamné ne peut être admis h for*
mer cette demande s*il n*a résidé depuis
cinq ans dans le même arrondissement ,
ou trois ans, s'il o'élait condamné qu*à des
peines correctionnelles. Cette demande est
adressée au procureur impérial qui la trans-
met au procureur général aTec les attesta-
tions sur la résidence, la conduite et les
mojreos d'existence du condamné que celui-
ci doit lui remettre. L'affaire est examinée
par la chambre d'accusation do la cour im-
}Ȏriale qui donne son avis. Si cet avis n'est
pas favorable k la réhabilitation une nou-
velle demande ne peut être formée avant
l'expiration d'un délai de deux années. S'il
est iavorable» il est adressé avec les pièces
nii. ministère de la justice, sur le rapport
duquel le chef de TEtat accorde ou refuse
i^s lettres de réhabilitation. La réhabilita-
tion fait cesser pour l'avenir dans la per-
sonne d(i condamné toutes les incapacités
<)in résultaient de la condamnation. Le réci-
diviste pour crimes, ni celui qui depuis une
première réhabilitation a encouru une con-
damnation nouvelle, ne peuvent être réha-
bilités. (Loi du 3 juillet 1852.)
Prescription. — Il faut à cet égard dis-
tinguer entre l'action publique et civile et
la peine.
L'action publique et l'action civile, c'est-
k-dire le droit de poursuivre, se prescrivent
par dix années révolues è partir du crime,
*'il n'a pas été fait d'acte d'instruction, ou
^ partir du dernier acte d*ioslruction. Ce
iélai est réduit è trois ans, quand il
^*agit d*an délit de nature à être puni cor-
ectionnellement. L'action publique et ci-
île pour contravention sont prescrites après
me anné«) b compter du jour où elles ont
lé commises, même lorsqu'il y a eu procès-
ertial et actes d'instruction, et quand il y
eu jugement dont on a interjeté appel,
action puldique et l'actiou civile sont pres-
rites un an après la notiticalion de Tappel.
Les peines prononcées perdes jugemenis
sndus pour contravention de police sont
rescfites après deux ans révolus, celles
rononcées en matière correctionnelle par
nq ans révolus à dater du jour du ju-
îmenfy quand celui-ci est rendu en dernier
(ssort, du jour où il ne peut plus être
iaqué |>ar la voie de l'appel,, quand il est
iidu eu première instance, lîn matière
criminelle les peines se prescrivent par vingt
ans è partir du jour de l'arrêt. Néanmoins
le condamné ne peut rési'ier dans le dé-,
parlement où demeure neini sur lequel ou
contre la propriété dn(|uel le crime aura été
commis, ou ses héritiers directs. Le gou-
vernement peut assigner au condamné lo
lieu de son domicile.
Les condamnations civiles prononcées par
les arrêts ou jugements se prescrivent d'a-
près les règles admises en matièro civile,
c'est-îi-dire par trente ans.
PROCDRËOB. — Voy. OaG4if iSATioei jodi-
CfAIRB
PROCUREUR GENfiRAL. — Voy. Orqa-
RISATIOM JUDICIAIRE.
PROCUREUR IMPERIAL. — Voy. Orga-
nisation JUDICIAIRE.
PROCONSUL. — Voy. Rome.
PRODUCTION. — Ce terme est consacré
en économie politique pour toute la partio
de cette science qui traite de la manièro
dont sont créés les produits quf servent à
la vie et au travail humain. La plupart des
questions que comporte ce sujet font l'objet
d'autres articles. Ici nous n'en traiterons
qu'une,qui estdes plus imporlanles, quoique
la plupart des économistes l'oublient pres-
que complètement. C'est celle du but de la
production, qui comprend en même temps
celle de la valeur en usage, ou de l'utilité
considérée au point de vue économique et
des travaux que suppose une production
bien ordonnée.
A entendre les économistes, on croirait
que dans la société tout se borne à l'action
individuelle, et que les individus eux-mêmes
ne dépendent que de leur propre volonté et
ne sont soumis à aucune conciition morale,
à aucune loi physique. Il leur sutlit qu'un
caprice individuel c]uelconque attache delà
valeur à un produit pour reconnaître cette
valeur. « Aux yeux du moraliste, dit J.-B.
Say, une fleur artiGcielle, une bague au
Jotgt, peuvent passer pour des objets corn*
plétement Inutiles. Aux yeux de l'écono-
miste, ils ne sont plus méprisables, du mo-
ment que les liommes y trouvent assez de
jouissance pour y mettre un prix Quelcon-
que. La vanité est quelquefois pour I homme
un besoin aussi impérieux que la faim. Lui
seul est juge de l'importance que les choses
ont pour lui et du besoin quMl en a. »
D'après ce principe, jamais, en efTet, l'u-
tilité d'un 'produit n'aurait de mesure cer-
taine. Comment établir une certitude quel-
conque sur la fluctuation indéfinie des ca-
prices de l'homme? Mais pour que ce prin-
cijie fût juste, il faudrait qu'il n'y eût pas
de devoirs réciproques enlie les hommes,
pas de dépendance des uns à l'égard des
autres, pas de société en un mot. Si chacun
ne vivait que pour lui seul, ne produisait
que pour lui seul, no consommait que ses
propres produits, chacun sans doute serait
juge absolu et de ses besoins et de la ma*
nière de les satisfaire; mais aussi il n*y au-*
rait pas matière à une science de l'éconu-
ÇAie politique; Téconomle domestique suffi-
mz
PRO
MCTIONNÂIRE
PRO
soi
mit. Si au contraire la société eiiste, si
^es hommes dépendent les uns des autres
f)our produire et pour consommer» s'il s'a-
git avant tout de produire de la manière la
plus profitable è tous« alors il convient de
distinguer entre Tutilité véritable et la sa-
tisfaction des caprices ; alors il est d*un tout
* autre intérêt de rassasier ceux qui souffrent
de la faim» nu de conlentor les caprices de
la vanité. Alors aussi apparaît le premier
problème posé è la science : celui de déQnir
ce qui est vraiment utile*
Les économistes ne reconnaissent-ils pas
eux-mêmes que Putiliié n*est pas arbitraire»
quand ils parlent de l'utilité réelle et de l'u-
tilité factice? s'il est une utilité factice» en
quoi se distingue-t-elle de l'utilité réelle?
Il existe donc un moyen de déterminer
celle-ci, puisqu'on parle de l'autre.
Sans doute ce moyen existe» sans doute
il est une utilité réelle qu'on peut fort bien
déterminer; car elle ne dépend en aucune
façon de la volonté arbitraire de l'homme»
mais des conditions d*existence mêmes de
la société et Tindividu» c'est-à-dire de faits
constants qui résulteut de la nature des cho-
ses» dont les variations elles-mêmes sont
sujettes h une loi uniforme et qui sont sus-
ceptibles par suite d'une coordination scien-
titique. Et è ne prendre que l'individu d'a-
bord» ses besoins ne dépendent-ils pas des
lois physiologiques de son organisme» des
lois morales de sou esprit ? Est-il inJitTérent
qu'il se nourrisse, s'habille» se loge de telle
ou telle manière? Ne doit-il pas se confor-
mer sous ce rapport aux lois physiques qui
régissent et son corps et te monde exté-
rieur? N'est-il pas assujetti è des devoirs
moraux» è des besoins intellectuels indé-^
pendants de aa volonté? Tous les besoins
de l'homme dérivent de lois» soit plivsi-
ques» soit morales» qu'il n'a pas faites. Sans
doute il a la liberté» dans certaines limites,
de se conformer h ces lois et de s*y sous-
traire; mais en elles-mêmes elles ne sont
nullement arbitraires» et c'est la tâche de la
science de les reconnaître et de les déter-
miner.
L'utilité réelle existe donc» même h ne
considérer l'homme qu'au point de vue in-
dividuel. Hais c'est au point de vue social
que doit se placer l'économie politique.
L'idée dominante dans la science économi-
que est l'idée de la société. La conservation
individuelle est subordonnée à la conser-
vation sociale» car elle en dérive : |sans la
société l'individu ne vivrait pas. La vérita-
ble question est donc de savoir si l'on peut
déterminer scientifiquement ce qui est réel^
lemeni utile à la iociété. Posé dans ces ter-
mes» le problème n'est plus douteux. Ici
évidemment l'individu n'est pas Juge com-
pétent. C'est iïiiS lois constantes et univer-
selles de Tordre social, c'est des conditions
nécessaires de la conservation des sociétés
que doit être déduite l'utilité. L'arbitraire
individuel disparaît et la science se trouve
on urésencc le faits généraux et naturels.
Quels sont les travaux ^et les produits
réellement utiles?
Ce sont évidemment tous ceux qui ten-
dent àla conservation sociale et individuelle,
Nous disons les travaux et les produiis,
pour repousser toute distinction qu'on vou-
drait faire entre les prodoits matériels et
les produits immatériels ; les travaux qui
ont pour résultat un objet visible et tangi-
ble» et ceux dont l'effet ne tombe pas direr-
tement sous les sens. Le principe que nous
avons posé est général et absolu, il s'appl-
3ue à toute espèce de travaux et de pro-
uits. La distinction môme que nous vêtions
de rappeler n'a qu'une importance minimn,
car il n'est pas de travail sans produit,
comme il n'est pas de produit sans travail,
et dans le présent chapitre» nous eropioie-
rons indifféremment I un et l'autre de ces
termes.
La conservation sociaie comprenant né-
cessairement aussi la conservation indivi-
duelle» on peut dire qu'elle est la seulerLe-
sure possible de l'utilité réelle. Kn dehors
de cette mesure on n'en pourrait concevoir
(^ue deux autres : 1* le besoin arbitraire île
I individu tel que l'admettent les économie
tes. Nous avons prouvé que cette hvpo
thèse conclut i la négation môme de touie
mesure et qu'elle couduit les économisiez
à affirmer que la valeur en usage n*esi pas
déterminable. 2*Lebesoin réel de rindi-
vidu ; mais nous venons d'établir que tau-
dis que la conservation individuelle ne
suppose en aucune façon la satisfaction de
tous les besoins sociaux, la conservatiuu
sociale suppose la conservation individueile.
Elle est donc la seule mesure possible do
l'utilité réelle» car elle comprend tous les
intérêts de l'homme; elle embrasse la so-
ciété comme l'individu» les besoins monui
comme les besoins physiques» les eiigen-
ces du progrès comme celles de la stabilité:
elle ne s'appuie enfin que sur des donner
positives et constantes» et fournit une ba^t"
certaine h la prévision sociale en eu qu^
touche la production.
Lorsqu'on se place au point de vue de :a
conservation sociale» on voit immédidie-
ment que tous les travaux» tous ïos pro-
duits ne sont pas également utiles, é|
a.t-
ment nécessaires.
Cette observation n'a aucune importance,
Suand» avec les économistes» on ne doune
'autre règle à la production que ta demande
individuelle ; car la demande individuel e
s'inquiète peu que l'utilité d'un produit so.:
réerlle ou factice, qu'elle soit plus ou mu! >>
grande. Cette observation manque égi-^-
meut d'intérêt» quand on ne considère q '<
la valeur en échange; car» ainsi que n< ii>
le verrons au mot Valeur» la valeur e;:
échange est tout è fait indépendante d<>
différents degrés d'utilité. Aussi les <^ ^"
nomistes s'en sont-ils peu préoccupés. Mas
elle acquiert une importance majeure,
quand on pose pour première quesliou a li
science : Que faut-il produire?
Il existe une ancienne distinction livi
5)5
PRO
DES SCIENCES POLlTlQDEa
mo
M6
droit civil, relalire aux dépenses faites par
le possesseur de la chose d*autrai pour la
eoD«er?alion ou ramélioratioQ de celte
ebose. On di?ise ces dépenses en néces-
Mires» utiles et volupluaires : les premiè-
FH, sans lesquelles la chose périrait et se
détériorerait; les secondes qui améliorent
h diose ; les troisièmes qui sont de pur
igrémeoC. Cette distinction, empruntée à
réconomie domestique et déduite de la na-
ture même des faits» renferme le principe
général do la classification des produits et
àt$ travaux considérés au point de vue de
laTalear en usage. En effet, Tindispensable»
c'est'è-dire les conditions absolues d'exis-
(eoce de la société et de l'individu ; l'utile»
c'est-à-dire raméliorationi c'est-è-dire le
progrès; l'agrément ou le luxe» c'est-à-dire
b satisbction légitime du sentiment indi-
viduel, du libre arbitre de chacun ; voilà les
lermes généraux auxquels on peut réduire
(nul ce qui a de la yaleur |iour les hommes.
Avant d'examiner spécialement chacun
lie ces termes» il est plusieurs observations
Importantes à faire.
En premier lieu, l'indispensable, l'utile
ti le luxe, dans une société déterminée, no
dépendent pas seulement de faits purement
oaiorela, mais aussi de faits humains, de
tounées historiques. Chacun de ces termes
ambrasse plus ou moins d'objets ou des ob-
ets différents, suivant la société dont il
i*agit ; et ces yariatious dépendent de l'é-
Jt.plusou moins avancé de la civilisation
les peuples, de leurs habitudes qui» dans
as bits de cet ordre» surtout, constituent
ine seconde nature, en un mot» de la po-
iiion que chacun d*eux occupe sur un de-
;ré plus ou moins élevé de l'échelle du
rogrès. Ce qui est indispensable à la
Vaoce, pour se maintenir dans l'état oà
Ile est, serait du luxe pour telle peuplade
e l'Asie et de l'Afrique. Adopter le vêle-
leni et la nourriture des Arabes serait un
as en arrière pour des Européens» un pas
Davant pour les nègres du Congo ou les
lovages de TOcéanie.
En second lieu» pour une société donnée»
indispensable est absolu, en ce sensqu'un
bjel ne peut être plus ou moins indispen-
tble:il l'est ou ne S'est pas; il n'y a pas
B milieu. Il n'en est pas de même de l'u-
le et de l'agréable. L'utilité et le luxe
freut une foule de degrés» qui s'élèvent
KTindispensable jusqu'aux aeraières li-
ites de la satisfaction individuelle où Ti-
aginalioD humaine puisse atteindre.
Eûfio les difScuités pratiques inhérentes
toute classification se trouvent aussi dans
lie oue nous proposons. Il est toujours
^s objets intermédiaires entre diverses
isses qui oe peuvent être rangés ni dans
me ni dans Pautre. La distinctiou entre
s animaux et les végétaux est bien posi-
re; cependant il est tels êtres dont on ne
orait dire s'ils sont végétaux ouanimaux.
en est de même de certains travaux et de
rlains produits, dont on ne saurait adir-
er qu'ils soient indispensables ou seule-
ment utiles, qu'ils soient utiles ou seule-
ment agréables.
L'indispensable est ce par quoi une so-
ciété se conserve en i*état où elle est» sans
avancer ni reculer. Pour avancer, il faut
qu'à l'indispensable elle joigne l'utile ; mais
quand l'indispensable lui manqua» elle re-
cule» et le dernier terme de ce recul est
l'anéantissement de la société même et la
mort des individus qui la composent. i
L'indispensable peut être considéré au
point de vue de la conservation sociale
proprement dite» et au point de vue de la
conservation individuelle.
Au point de Yue de la conservation so-!
ciale, sont indispensables tous les travaux»'
toutes les fonctions nécessaires au main*-
tien de Tordre social, toutes celles aussi*
qui maintiennent la société à la hauteur
morale, politique» intellectuelle où elle'
s'est placée. Une société où la sécurité pu-
blique s*amoindrirait, où la justice serait
plus mal rendue qu'elle ne l'était aupara-
vant» où les forces militaires et l'influence
politique seraient en déclin, où les travaux
publics dépériraient» où l'instruction pu-
blique» le développement moral, littéraire»
scientifique» artistique, baisseraient» une
telle société manquerait de l'indispensable
et serait sur la pente de la décadence.
Au point de vue de la conservation indi»
Tiduelle, l'indispensable est tout ce qui
conserve Tindividu physiquement et mo-
ralement» ei prolonge sa vie jusqu'au terme
naturel qu'elle doit atteindre.
Mais ici se présente une difficulté. Quel
est le terme naturel de la vie» abstraction
faite de tous les accidents» de toutes les ma-
ladies fortuites qui en troublent le cours?
Les physiologistes répondent à celte ques-
tion que la durée de la vie dépend complè-
tement des conditions hygiéniques dans
lesquelles l'homme se trouve placé» et que
si ces conditions étaient parfaitement bon-
nes» les hommes vivraient beaucoup plus
longtemps qu'ils ne vivent aujourd'nui.
Il résulterait de là qu'aucun homme jus-
<iu*à présent» ou du moins que quelques
individus exceptionnels seulement auraient
atteint le terme naturel de la vie, c'est-à-
dire» suivant notre principe» auraient Joui
do l'indispensable.
Mais cette conclusion serait absurde» car
il s'ensuivrait que l'humanité a progressé
en se détériorant ; que les hommes se sout
multipliés en force et en nombre» tout en
manquant de Tindispensable. En effet il y
a ici un autre élément dont il faut tenir
compte» et qui conduit à une conclusion op-
poséei: c'est que la durée naturelle de la vie
dépend des conditions générales daus les-
quelles vit l'homme ; c'est que cette durée
varie avec l'état de la civilisation et se pro-
longe à mesure que eet état s'améliore.
D'une part» Torgauisme lui-même se per-
fectionne par les progrès gui Sià fout dans
le régime» dans les habitudes» daus les
mœurs, les lois, les institutions ; de l'autre»
i
su
PRO
DICTIONNAIRE
PRO
V
1f>s chances de mortalité, Tésnllant d*ac-
n<lent.s« demaladiesy de guerres* de cri-
mes, deviennent de moins en moins nom-
breuses. La durée naturelle de la vie hu-
maine n'est donc pas fixe; elle diffère sui-
vant les temps ; elle ne peut être à Torigine
du progrès ce qu'elle sera à son terme. Si
nous avions des documents statistiques
sur les anciens peuples, par exemple, sur
les anciens Romains de l'époque de la fon-
dation de la république ou sur les habi-
tants de la Gaule au moment do la forma-
tion de la nationalité française, nous trou-
verions certainement que leur vie était en
général beaucoup moins longue que celle
des habitants de Tltalie et de la France
nctuelles, par la raison fort simple que les
mojens de conservation étaient beaucoup
t>lu8 imparfaits et les chances de mortalité
beaucoup plus fréquentes.
Or prétendrait*on que les populations de
l'Italie au temps des premiers consuls et de
la Gaule au v' siècle aient manqué de l'in-
dispensable? Non; car si elles en eussent
manqué, elles seraient mortes, au lieu de
donner naissance k de puissantes nations.
Quelle que soit la durée naturelle de la vie
chez une nation donnée, on peut dire que
cette nation, prise en masse, no manque
pas de l'indispensable, tant que la race, au
lieu de diminuer, se conserve et s'accroît.
LMndispensable fait défaut au contraire,
quand la population diminue, quand la race
se détériore. On voit donc, comme nous
Tavonsdit, que les conditions de Tindis-
pensable sont très-diverses pour des peu-
ples différents ou pour les mômes peuples
en différents temps. Il est incontestable, en
effet, que si Ton nous remettait aujourd'hui
au régime moral, social, hygiénique de
nos pères du v* siècle, notre population,
loin de s'accroître, diminuerait rapidement
en nombre et en vigueur.
Comment donc reconnattre si une société
donnée jouit de l'indispensable? C'est en
considérant les variations de la durée
moyenne de la vie de tous les individus
composant cette société. La vie moyenne
en effet est l'expression de l'ensemble des
causes de tout ordre, morales, sociales, hy-
giéniques, qui agissent sur la vie indivi-
duelle. Constatons donc ce premier résul-
tat. Dans une société prise dans sa totalité,
l'indispensable pour la conservation indivi-
duelle fait défaut quand la vie moyenne
diminue.
Ce moyen d'appréciation suOiralt si les so-
ciétés étaient parfaitement homogènes, si
tous les individus y étaient placés dans des
conditions égales; mais c'est ce qui n'est
jamais arrivé. Toutes les sociétés se divi-
sent en classes diverses dont la vie moyenne
n'est nullement la même; et les individus y
éprouvent un sort bien différent, suivant
qu'ils appartiennent h l'une ou à l'autre des
classes. Les uns, pourvus du Taisance et du
superQu, atteignent la malUMlé et la vieil-
lesse; les autres, privés de l'indispensable,
lucureul avant d'arriver à l'âge viril. Le
chiffre de la vie moyenne n'est doncqn:,.
nombre abstrait qui ne répond pas à In u-J.
lité. Peut-Atre, si l'inégalité des cln^?
était chose indifférente en soi, pourr.uKt
passer outre, malgré rinsuflTisance^lec^ n-
snliat; car du moment où l'on saurait, p.-
l'état stationnaire ou croissant de in v
moyenne, que la conservation individue ;
s'opère dans la société, que la cbair si>-
ciale ne s'amoindrit pas, il importerait [v.
que Cette conservation portât sur les uih
ou sur les autres. Supposez , par exemi e.
que ceux-ci vécussent trente ans, rèm*
cinquante; le résultat serait à peu près
même que si les uns et les autres eij>y^
vécu (quarante ans. Mais, si la sociite :
doit laisser personne manquer de Tin:-
pensable; si, suivant 1«8 paroles de l'Ev^
kiie, elle souffre tout entière de la si .
france du moindre de ses membres, v
alors l'inégalité n'est plus indifférenie, ti :
n'est plus permis de compenser la briève>
de la vie des uns par la longévité de ce
des autres, de se contenter de mo)oiin*f>
A ce nouveau point de vue il ne suilil i> ^
h l'économiste de rechercher que! esi 1 -
dispensable pour l'ensemble des indivi.
composant la société, il doit déterminer h-
corn ce qui est indispensable à chnqiie : •
dividu , c'est-à-dire y quelles sont les co-
ditions de la suOisanle vie.
Or Tindispensable pour l'individu, c* ^
un régime moral et hygiénique qui ne i-
minue en rien les forces natives de s
corps, qui laisse subsister dans leur er.."
et s'eiercer sans empérhement les [>u •
sauces déposées dans son organisme, r
les rétablisse dans son état naturel 1 -->-
qu'elles ont été troublées par une c >
accideolelle, comme une maladif^. ^ ^
doute ces forces organiques et les c: -
lions au sein desquelles elles se déu <<-
peut, diffèrent suivant la société dont \\ "
dividu fait partie; elles varient suivant
régime, les habitudes, les instiiuti ^
adoptées dans chaque société. Les cauM-
qui font varier l'indispensable de sonia'
société ont donc ce résultat, que i'inilisi '^•
sable individuel n'est pas le même pouro ^
individus faisant partie de soitiétés di;!.-
rentes. Mais il n'en n'est pas moins vrai •'
dans toute société, il y a un indispensd.
pour rindividu et que cet indispensable' (^<
ce qui conserve ses forces spirituelles .
corporelles, telles qu'il les a reçues en i a ^
sant, et en assure le développement régu t..
L'homme dont la croissance est arrôtt* e [
défaut d'une alimentation suffisante, d< :
rintelligence est oblitérée parce qu iî n-
reçoit ni éducation ni instruction , dont i^
forces s'épuisent par suite du maiivdis r
gime auquel il est soumis, dont loui»'> • >
maladies sont mortelles parce qu'il f>^
privé de soins et de remèdes, cet bout me i*^
jouit pas de l'indispensable. Les lau j ^
modernes ont deui mois pour exi>ri'i'>
1 étal de celui qui manque de rindisj" *
sable et Tétai de celui qui le possède, . .- >
i
no
DES SCIENCES POLITIQUES
PRO
510
|d 10 deik. Le premier c*est la misôre ;
Hcnndla pauvreté.
fc là un second résultat ; c*est que dans
i société qui se proposo le bien de tous
imemlires,il ne soffit pas, f>our que Tin*
irensnble existe, que la vie moyenne ne
piniie pas« mais il faut que chacun des
Hnhrps qui la composent fiossède l'indis-
Bsabîe delà vie individuelle,
ilpputparatlre singulier qu'en exposant
ibéorie de Tindispensable» loin de vouloir
1er cette idée importante sur les condi-
anormales et immuables de la vie so-
et individuelle, nous lui ayons donné
il base mobile, variable, comme les ci vis-
itions des peuples. Hais c'est que pré-
lioienl la condition normale de l'huma-
léest de progresser. L'erreur commune
1 de prendre comme condition normale le
pe absolu, l'idéal dérinitif qui en réalité
Kique le but du progrès. Au contraire il
est lias dans la nature de l'homme pen-
>ol celte vie de s'arrêter jamais dans le
l<os de s'endormir dans l'immobilité.
j.>n!i l'idéal que l'humanité poursuit au-
onrhui sera atteint, ou bien il se présen-
ra un nouveau but à son activité ou bien
mission terrestre sera accomplie.
Hais agir, marcher, progresser, telle est
condition essentielle de Thomme en ce
oode. Avancer on se rapprochant du but
I recnler en s'en éloignant, voilà l'alter*
tire générale du bien et du mal , dans la-
leiie il est renfermé. Suivant qu'il avan-
ra ou qu'il reculera, il sera dans son
M normal ou anormal. C'est donc à ce
JDtde vue qu'il faut se placer pour juger
ut ce qui a rapport à la société.
La singularité de notre conclusion pro«
;ut surtout do ce qu'une nation parve-
e à un degré élevé de prospérité et de
issance peut tomber à un degré bien infé-
»ur $âï\s néanmoins périr. Témoins TEs-
$nedu xvr siècle et l'Espagne actuelle,
t pourrait croire que cequi au xvi' siècle
sait la force et la grandeur de l'Espnetie,
lui était pas indispensable, puisqu elle
'Si pas morte tout, en Payant perdu.
i< il faut tenir compte ici du temps qui
la condition de toutes les transforma-
IIS humaines; il faut tenir compte ici des
ces virtuelles inhérentes aux peuples
nme aux individus et qui, sauf uans les
I extrêmes, leur permettent toujours de
reiover quand ils déclinent. L'homme
i est astreint i un régime alimentaire
oflisaot ne meurt pas de suite; il faut à
^use qui le tue un certain temps pour
Miuire son effet, et s'il modifie son ré-
ie avant que son état soit désespéré, il
II parvenir i rétablir ses forces. Peut-
dire pour cela qu'un régime suffisant
empêchât sa santé de s*allérer ne lui
pas indispensable? ou penserait -on
il fût indispensable seulement d'éviter
cas extrêmes, et que jusque-là le se-
irs ne fût qu'utile, mais non nécessaire?
lant vaudraitflire qu'il n'est |indispen-
lode guérir un malade que lorsque son
étal ne laisse plus d'espoir, ou qu'il ne
faut réparer une maison qu'au moment
où elle va s'écrouler sur la tête du proprié-
taire. Or ce qui est vrai des individus est
vrai des nations. Celles-ci seulement sont
plus longues h mourir et il leur reste par
suite plus de temps pour se relever. Et , de
même que l'individu qui entre en conva-
lescence, de même les nations qui ont re-*
pris la route du progrès possèdent l'indis-
fiensable, quoique cet indispensable puisse
être inférieur à celui qui leur était néces-
saire, avant leur chute, pour se maintenir,
en leur état.
Il est sans doute un indispensable abso-
lu que la science pourrait déterminer: c'est
le minimum de ce qu'il faut à la société
pour exister comme telle; c'est le mini-
mum de ce qu'il faut à l'individu pour
vivre. Cet indispensable a été celui de la
première société humaine ; il est celui des
sauvages de l'Afrique et de l'Océanie, si
tant est que parmi ces peuplades il .en exis-
te de progressives. Pour tous les peuples
européens, un tel indispensable serait la
mort.
C'est une vieille maxime: Qui n'avance
pas recule. Les sociétés comme les indivi-
dus ne peuvent rester stationnaires. L'in-
dispensable n'est que le moment présent
auquel il ne leur est pas permis de s'arrê-
ter. Elles n'ont que le cnoix, ou de le per-
dre en retournant en arrière, ou de l'ac-
crotlre en marchant en avant, en l'amélio-
rant sans cesse, en y joignant l'utile.
L'utile, n'est tout cequi tend au but que
la société se propose, tout ce qui contribue
à la conservation sociale et individuelle
dans tous ses degrés, tout ce qui constitue
une amélioration réelle, un progrès effectif.
Nous avons dit qu'il est plusieurs degrés
de l'utile, c'est que le progrès peut être
plus ou moins rapide, ramélioration plus
on moins complète. L'ordre logique dans
la création des produits utiles est le sui-
vant :1e plus nécessaire, ce que le besoin
sorial et individuel exige le plus impérieu-
sement, d*abord ; le moins néceessaire en-
suite. Nous employons ici le mot néce$^
iaire h dessein, car" tout cequi est utile est
nécessaire pour la réalisation complète du
but. L'ordre logique serait précisément in-
verse si Ton considérait le travail au point
de vue de la perfection des résultats: les
moins parfaits d'abord, parce qu'il importa
avant tout que le besoin soit satisfait, le
fût-il d'une manière imparfaite: les plus
parfaits ensuite; car le but n'est réalisé en
son entier que lorsque le produit répond
parfaitement «su besoin qu'il doit satisfaire.
L'utile absolu, c'est l'idéal réalisé dans
toutes ses branches, le but accompli dans
toutes ses parties; c'est le dernier terme de
la conservation sociale et individuelle, la
satisfaction intégrale de tous les besoins
légitimes, la pratique entière des principes
sociaux du christianisme.
L'utile s'acquiert progressivement et par
des efforts successifs ; le progrès même
i
511
PRO
IHOTIONNAIRE
PRO
51Î
n*est autre chose que raugmentation cons-
tante de rutile au aeiu de Thumanité.
Comme nous Tarons dit* il est un ordre lo-
gique pour la création de Tutile* et cet or-
dre doit Atre respecté; car nous verrons
que tel produit, qui par lui-même pourrait
avoir une gran<ie valeur, n'a qu'une valeur
de luie ou même de superQu et nuisible*
quand il ne vient pas en son temps et son
heu. Mais» d*autre part, quand une utilité
réelle a été acquise par la société ; quand
celle-oi se l'est appropriée, que les habi-
tudes, les lois et les institutions s*en sont
pénétrées, elle devient indispensable et la
société décline si elle est forcée d*y renon-
cer.
Le luxe a sa raison d*être dans les senti-
ments purement individuels. IJ répond k
«les besoins qui eiistent effectivement chez
l'individu, mais dont la satisfaction n'im-
porte ni à la conservation sociale, ni à la
conservation individuelle. En d^autres ter-
mes, le luxe est ce qui fait plaisir, mais
dont on pourrait se passer. Pour éclaircir
complètement cette question délicate, écar-
tons d'abord de notre sujet ce qui n'y ap-
partient pas réellement.
En premier lieu, on peut considérer
quelquefois comme objets de luxe des pro-
duits qui répondent à des besoins très-réels,
qui sont d'une utilité incontestable. Cela
arrive d'une part, lorsque pour une satis-
faction légitime sans Joute, mais peu ur-
gente, on néglige une satisfaction plus im-
périeuse; d'autre part, lorsque certains
produits, dont l'utilité est réelle, ne sont
pas à la portée du plus grand nombre et
qu'une faible minorité seulement dans la
société jouit de cette portion de Futile.
L'homme qui «manquant de linge, achètera
une montre, sera taxé de sacrifier l'utile à
l'agréable, et avec raison ; l'Etat qui cons-
truira un chemin de fer sur une ligne dé-
pourvue de voyageurs , et qui n'entretien-
dra pas une route ordinaire dans un pays
où elle sera très-utile» cet Etat sera taxé de
faire du luxe, etencore avec raison. El cepen-
dant la montre et !e chemin de fer ont une
utilité réelle, et venus en leur temps ils cons-
titueraient une dépense parfaitement justi-
flable. D'autre part, les draps Tins, les étoffes
de soio, les grands appartements , les mo-
biliers complets, en un mol tout ce qui
forme le couforlablo, n'est que de Futile;
cependant on le considère comme du luxe,
parce qu'il est accessible à quelques-uns
seulement et que la masse de la population
est habituée à s'en passer. Tous ces pro-
duits ne peuvent donc être rangés dans
les objets de luxe que relativement; par
eux-mêmes ils sont utiles; ils ne sont ob-
J'ets de luxe que par rapporta Findividuou
i la société qui en fait usage.
En second lieu, il est toute une classe de
produits qu'on range ordinairemeut parmi
les objets de luxe et qui nu doivent nulle-
ment y être compris : ce sont tous les pro-
duits des beaux-arts et de !a science. Per-
sonne pourtant ne met en questio:! rulililé
de la science : que serait sans elle ta p ii<.
sance humaine, que seraient l'avenir et';
f»rogrès?Mais on est porté à ne voir t'a^s
es œuvres d*art que des objets de jni^.
sance individuelle. C'est une erreur UMr.j.
faste. L*art est un des besoins les fa?
réels et les plus impérieux de la soci^^ ;
c'est un des grands moyens de Féducai, , ;
c'est Finstrument le plus puissant d- -
conservation des sentiments religieui.m -
raux et nationaux. A ce titre, les œuv-^^
d*art ont plus de valeur que maints proJ .
qui ne servent qu'à des satisfactions ['
siques; elles sont indispensables. Il os( t-
qne Fart peut être détourné de sonL.
qu'au lieu de rester fidèle à sa n)i«^
morale et sociale, il peut se ravaler
point de ne servir que d'excitsnl aui '
petits sensuels. Dans ce cas, l'œuvre ô
loin d'être utile devient nuisible, ii)3i>
en est de même de toute espèce de trp.v .
et de produits, quand ils sont détour(je> ..
leur destination naturelle.
Ces réserves faites, nous déGni$sor>'
luxe la satisfaction des désirs indiviJii-
qui pourraient ne pas être satisfaits, s*
qu*il en résultât un dommage, unu p^
tion réelle pour la société ou pour Fin.
du. Le luxe, c'est la pierre précieuse, c
le tabac, c'est le Champagne. Il a sa r^t
dans tous les caprices de la liberir-
Fhomme, dans tous les sentiments, .
tous les goûts, dans toutes les passions
émanent de sa personnalité. 11 Va ^ -
dans une particularité de notre. orgaQ>
tion physiologique.
Notre corps est organisé de telle ma'.
qu'une double impulsion nous excite >
cesse à satisfaire les besoins impérieux
la vie physique :1a première est la se^
tion même du besoin, par exemple en ct
concerne le besoin de nutrition, c'est \^ f
la seconde, c'estle plaisir qui accom pu-
satisfaction du besoin, c'est la jouiâ>:
que nous éprouvons en prenant de>
ments. Cette jouissance évidemment r.
f>as le but auquel nous tendons, ce but
a nutrition du corps ; la jouissance n
qu'un stimulant de plus, un nouveau
bile ajouté à la faim pour nous porte*
satisfaire ce besoin. Dieu a souvent d. ;
nos organes, quand un seul aurait pu ^
Qre,mais il importe peu pour que nous e. :
viens cette jouissance, pas plus qu'il i .
nécessaire d'attendre les tiraillements i
faim pour manger, il suffit que uous il
gions et que la nutrition se fasse.
Or le plaisir, et en générai tout ce
se rattache à la personnalité» ofl^ un ^r
atlrail pour l'homme. H y trouve à la
des jouissances positives et Fexprt^sM.'^
son individualité propre, la consécrô:
de sa liberté et de sa volonté. Corkj
ne se sentirait-il pas entraîné vers ^
satisfactions de ce genre? chacun yo
plus ou moins, et l'on a dit avecV.v<>
que le lux^cslde toutes les classes. (>•
que soit la position des individus, i.> :
toujours une certaine part à des jouissais >><
J
FRO
DES SCIENCES POLITIQUES.
PRO
514
lî, relalifement k leurs moyens, sont du
le, el il n'est personne qui» dans des
oites plus ou moins étroites, ne sacrifie
telquefois Tutile et même Tindispensable
superflu. ,
Quand ces satisfactions deviennent des
(s pour rbomme, quand il les a seules
I vue, et non plus le besoin réel, la mo-
le les flétrit énergiquement. Elle cou-
mme sous le nom de vices les penchants
il nous y entraînent ; et avec justice, car
I penchants sont nullement égoïstes ;
lomme qui s*j abandonne, l'homme qui
livre aux impulsions de Torgueil, de la
Dilé^dela sensualité, renie sa destination
irituelle et sociale ; il vit pour lui seul,
la manière des bêtes, et oublie ses de-
irs envers ses semblables et Dieu. Hais
morale ne .réprime pas ces jouissances,
»nd elles ne viennent que comme Tac-
ssoired'un besoin réel que l'homme doit
lisfaire, comme Tassaisonnement, pour
Dsi dire, de Tindispensable et de Tutile.
les sont alors ce (]u'e}les doivent être,
I (^xcitant k bien faire, une récompense
iToir bien iait, le stimulant et le prix
I travail, mais non son but; pas plus
te le prix que l'écolier remporte k la fin
800 année d'étude n*est le but réel de
peine qu*il s*est donnée pour Tobtenir.
Moa ces limites, le luxe constitue un
oit pour l'individu. Quand un homme
«t procuré par son travail Tindispensa-
) et l'utile, s*il veut, par un surcroît de
>yail, 7 joindre l'agréable, se donner la
li&faclion de quelques goûts {)ersonnels
0 réprouvés par la morale', il en a le
oit. A ces conditions, mais k ces condi-
os seulement, la satisfaction des besoins
luxe devient légitime, et les objets de
te acquièrent une valeur réelle. Quoi*
«cette valeur reste toujours purement
lividuelle, quoiqu'il soit Indifférent k la
Ciété qu'elle soit ou non produite, puis-
*il est pénible de s'en passer, et que la
eiété n'a en vue que l'indispensable et
lile, cependant la société est obligée d en
lir compte, par cela même que le besoin
iividuel suffit toujours pour en provo-
er la production, et que, par suite, cette
)ductio!i forme une des branches cous-
îtes de la ^division du travail.
Les travaux et les ^produits indispensa-
)s, utiles et agréables (ces derniers en-
it qu'ils rentrent dans les conditions que
us venons d'établir) ayant seuls de la
leur, tous les objets qui restent en de-
^s de ces catégories sont dépourvus de
ite valeur.
Bq cette qualité, ils sont inutiles ou
isibles.
Les produits inutiles sont ceux qui ne
^eot k rien et à personne. Que de com-
Sf que de chefs de bureaux, que de di-
leurs dont les travaux rentrent dans
te classe! que d'entreprises commen-
ta aveuglément qui ne peuvent aboutir !
e de marchandises qui ne peuvent se veu*
'1 que de produits perdus, gflchés, dé-
truits sans profit pour qui que soiti A en
juger d'après ce (|ue chacun peut obser-
ver autour de soi, la quantité de travaux
et de peines dépensés inutilement par
Thumanité est effravante.
Quand un travail sans fruit aurait pu
être emplojré utilement, il devient par cela
même nuisible , puisqu'on résultat la so-
ciété se trouve privée des produits utiles
qu'elle aurait pu en tirer.
Uais il est des produits nuisibles par
eux-mêmes. Ce sont tous ceux qui, loin de
contribuer k la conservation sociale ou in*
dividuelle, au progrès, k l'accomplisse*
ment du but, ont un effet doublement con-
traire. L'opium que les Anglais vendaient
aux Chinois était un produit de ce genre*
Toutes les industries immorales, toutes
celles qui vivent des vices de l'homme,
sont nuisibles. La production du luxe qui
dépasse les facultés de la société, qui se
fait aux dépens de Tindispensable et de
l'utile est nuisible.
Est-ce k l'économiste k dresser le tableau
des produits et des travaux indispensables
et utiles k la société f Ce tableau ne serait
nécessaire qu'k l'économiste pratique, à
celui qui voudrait appliquer les conclu-
sions de la science, et ce n'est pas l'éco-
nomie politique qui pourrait en fournir les
éléments, car ces éléments dépendent de
toutes les sciences relatives k I activité hu-
maine. C'est k la morale, k l'esthétiquct
k la pédagogique k nous apprendre les tra-
vaux nécessaires pour assurer Téducation
et l'instruction dans la société; c'est k la
politique k déterminer les fonctions et les
travaux nécessaires k la conservation do
l'Etat; la science administrative peut seule
nous enseigner les conditions de la ges*
tion de la fortune publique; l'hygiène et
la physiologie, celles de la conservation in-
dividuelle; la. technologie, celles de la con-
fection de tous les produits.
*^Le tableau général résultant de la coor-
dination de tous ces éléments particuliers
devra nécessairement être dressé; mais,
nous le répétons, il ne peut Têtre qu'au
point de vue d'une pratique immédiate et
d'un état social donné; il n'appartient pas
k la théorie générale de l'économie poli-
3ue. Ce qui appartient k celle-ci, c'est de
égager de ces éléments particuliers les con-
clusions générales qu'ils renferment.
Ces conclusions sont relatives k la quan-
tité et k la nature des travaux et des produits.
La valeur en usage des produits dépend
de leur quantité. Les besoins sociaux ou
individuels exigent pour leur satisfaction
une quantité déterminée de produits; ce
qui excède cette quantité est dépouinru de
valeur. Si, abstraction laite du commerce
international, il faut 25 millions d'hecto-
litres de blé pour lournir le pain néces-
saire k une population donnée, toute pro-
duction de Lie qui dépassera ces 25 mil-
lions d*hectolitres sera inutile, superflue,
sans valeur. 11 en est de même de toute
espèce de produits.
513
PRO
DICTIONNAIRE
PRO
51'
Cette vérilér semble triviale: mais il ëraît
nécessaire de la rappeler d'abord à cause
de Tinfluence qu'elle exerce sur la valeur
eu échange , ainsi que nous le verrons
plus tard; ensuite, parce qu^elle pose un
des problèmes les plus épineux de la
science» celui des moyens de limiter la
production à la quantité nécessaire.
C*est faute aussi d'avoir tenu compte de
ce fait que M. Proudlion a pu construire ce
qu'il appelle Tantinomie de la valeur. Par
système» M. Proudhon est forcé de prouver
que toute idée est contradictoire dans ses
termes. Or voici comment il à procédé pour
démontrer sa thèse à l'égard de la valeur,
lia commencé par supposer que l'utilité des
produits était absolue, et que pins ou pro-
duisait, plus il y avait d'utilité. Le blé, par
exemple^ ayant une utilité réelle, plus on
eu produira, plus on augmentera la quan*
tité des valeurs. Mais d'autre part, il lui a
été facile de faire voir que plus on produi-
sait de blé, plus le blé se dépréciait dans
l'échange. De le, il a conclu (]|ue quand la
▼ajeur augmente, la valeur diminue. Cette
conclusion eût été impossible, si la valeur
en usase eût été exactement déflnie d'a-
bord; 1 auteur aurait reconnu que l'utilité
réelle n'augmente pas indéQniment, mais
a'arréteà une quantité déterminée. Alors il
eût constaté qu'en deçà de cette limite, une
plus grande production augmentait la va-
leur; qu'au-delà, l'utilité disparaissait ; alors
aussi toute contradiction se fût évanouie.
H. Proudhon, d'ailleurs, a mêlé constam-
ment dans cette question deux problèmes
très-diirérenls, celui de la valeur en usage
et celui de la valeur en échange, ce qui ne
lui permettait pas d'arriver a un résultat ri-
goureux.
La valeur en usage dépend non-seule-
meut de la quantité des produits, mais aussi
de leur nature. Ou divise ordinairement les
travaux considérés sous ce rapport en trois
classes, suivant qu'ils appartiennent à l'in-
dustrie agricole, manufacturière ou com-
merciale. Mais cette classification est défec-
tueuse: d'une part, en ce qu'elle ne com-
prend pas toutes les espèces de travaux, tels
que les travaux intellecluels,sociaux; d'autre
part, parce que la donnée qui lui sert de base,
savoir les procédés de travail et l'instrument
au'ilemploie, n'est pas assezgénéral. Le point
e vue général est évidemment celui de lu na-
ture même des besoins à satisfaire, c'est-a-
dire du but des travaux.
A ce point de vue, nous trouvons trois
espèces de travaux.
rCeux qui tendent à la conservation so-
ciale;
2* Ceux qui tendent à la conservation in-
dividuelle;
3* Ceux qui ont pour but la création de
l'instrument de travail et la distribution dos
produits.
La première classe comprend tous les tra-
vaux dont la morale, la politique, la science
administrative, etc., démontrent ta nécessité.
Ceux du prêtre, du professeur, de Tins-
ir>
tituteur, de l'artiste gui assurent la conspr .
tion et la transmission des croyanees r*
gieuses et morales, de réducationjei de lu
truction.
Ceux du savant qui augmente la m^^
des connaissances utiles.
Ceux du magistrat, de l'administraltMi-
des agents dont ils emploient le service,
tous les fonctionnaires en un mot qui ^
chargés de la direction politique des nati
de la confection et de l'exécution des k
de la gestion de la fortune publique,
maintien de la justice et de la sécurité.
Ceux du militaire et du marin qui pr
gent la société contre les attaques exiér .
res.
Tous les travaux publics qui ont pour
Jet l'utilité commune.
La seconde classe comprend tous les i
vaux qui ont pour but de créer les mai'
propres à l'alimentalion, au vôlerDent,
io^em*)nl, à la satisfaction de tous k^ .
soins individuels de Thomme.
EnGn la troisième classe renferme l
les travaux qui ont en vue le travail
même et son organisation, c'est-à-(Jir
production des instruments de travail t.
distribution des produits.
Les travaux sociaux et inteliectuels :
prement dits rentrent exclusivement (i.< >
première classe ; l'industrie commer
dans la troisième, l'uidustrie agrico:
manufacturière se répartit dans les irois i .
ses.
Les économistes du xviii* siècle rc.
daient comme slériUs les travaux mam.
turier, intellectuel et social. Adam S
démontra que le travail manufacturier i
une utilité réelle; mais il ne reconnut
qu'il en est de même pour le travail i:'
lectuel et social, et il appela improd»
les travailleurs de cette catégorie. 1 ,
ductifs, le magistrat qui maintient la .
publique, le soldat qui défend la patrie .
tre l'étranger, l'éducateur qui conserve
croyances morales, le médecin qui ^v:^.
la santé du travailleur! C'est-à-dire un
ductif le travail sans lequel la société u-
terail pas, sans lequel l'individu niéu;
vivrait pas; le travail qui seul rend po>>
tous les autres travaux ! Cette erreur c
si évidente du moment qu'on admeiini'
la valeur ne dérive pas d'une qualité ri,
rielle, mais de l'utilité, quelle qu'el!t^ >
que les éoonosnistes de l'école anglai>c t
mêmes, J.-B. Say entre autres, furent f.
de la recouualtre. Cependant M. Prou:
l'a reproduite dernièrement sous une i
velle forme, il est vrai. M. Prouiih'»n
pelle producteurs négatifs ceux qu'A
Smith a appelés improductifs, purie
suivant lui, il y a intérêt à diminue: .
production, tandis qu'il y a intérêt à .
monter celle des autres. Mais ceci est e'
inexact. Il y a intérêt daus toute esf e f
production, à produire ce oui est née e>v.
ni plus ni moins, et avec le moins (ie :
possible, et cette règle s'applique au>M .
au travail agricole et mauufacturiei q :
m
PRO
DES SCIENCES POLITIQUES.
PRO
518 T
rarail intellectuel et social. Si toos avez
lii commis employés dans an bareau, eia-
ninez d'abord si ce qu'ils produisent est
édieioent utile. Si non leur travail est saus
unune valeur, et ils doivent 6tre suppri-
ués; si oui, leur travail a une valeuriaussi
lObitive que tout autre, et il n'j a là rien de
lêgaiif. Dans ce dernier cas examinez si
luq ne feraient pas aussi bien l'affaire et
ùduisez lesfraisautantque possible, exacte-
ueotcouimevousferiez dans une maison de
ooiiuerceou une fabrique, oii certainement
DUS ne supposez pas (]ue la aiminolion
es frais rende le produit négatif. L'aualo-
ie est complète entre les deux genres de
n»duction. Sans doote les administrations
iubiiques renferment beaucoup de travail-
eursiouliles, et les dépenses qu'elles entrât*
enl pourraient 6lre considérablement ré-
uiies, mais il ne suit pas de là que le trav-
ail utile qu'elles accomplissent réellement
uil improductif ou négatif.
PRODUIT BRUT ET PRODUIT NET. —
4 distinction célèbre de Quesnay entre le
roduit brut et le produit net, qui constitue,
oar aiosi dire, toute la doctrine dos éco-
4)Qii$tes du xviir siècle, repose sur les
onnées suivantes :
La récolte totale que donne une terre
«odaot une année en forme le produit brut.
or ce produit, le cultivateur doit prélever:
* l^ avances annuelles ^ c'est-à-dire les dé-
eoses que la culture nécessite chaque an-
ée; la semence, la nourriture des auin^aui
umestic}ue8, les salaires et la nourriture
tt cultivateur lui-même; 2* l'entretien
î^ avances primitives^ c'est-à-dire les outils
t njacliines de toute espèce qui servent à
I culture. Ce qui reste après ces reprises
a cultivateur constitue le produit net et
ppartient au propriétaire en récompense
es avances foneOres^ c'est-à-dire du défri-
beiueni et de la mise en valeur du sol.
Eaformulaol cette théorie,les économistes
uivur siècle ne pensaient qu'à l'agricuU
ire» seule productive suivant eux. Mais de-
ttis OD l'a appliquée avec raison aux autres
idttstries, car, dans toutes, la valeur du
fo<iuit total peut se décomposer de 4a môiue
({on. Quesna^ et ses élèves eu concluaient
ue la production doit tendre uniquement au
roduii net, et c'est aiosi que leur théorie se
ittacbe à la question posée dans le paragra-
lie précédent. Mais avant d'examiner leur
pûclusion àcet égard, il importe d'examiner
i le principe même qu'ils ont posé est vrai.
« sens des expressions, produit brut et
^)duitnet, dont tout le monde se sert, est
>iu pourtant d'être arrêté, et il est même
ermisde croire que la plupart des auteurs
ui les emploient ne 8*en sont pas rendu
0 cumpte exact. De là, dans plusieurs con-
averses, une obscurité qui ne se dissipera
^^ par la définition des mots et en déler-
linaut avec rigueur la différence du pro-
ui( brut et du produit net.
Le travail consomme lui-même des pro-*
uils,c*est un fait incontestable. Pour faire
oud&er du grain, il faut des semences qui
périssent dans cette production; pour en*
graisser des bestiaux, il faut des fourrages
qui sont mangés par ces bestiaux; pour
fabriquer du drap, il faut de la laine qui
change d'état, se consomme en lant que
laine dans cette fabrication. En outre, pour
produire ces objets, il faut drs charrues,
des étables, des machines, des fabriques,
qui s'usent peu à peu par la production,
c'est-è-dire qui se consomment également,
auoique bien moins vite que les matières
ont nous avons parlé d'abord. Evidemment
le producteur ne doit pas compter ces avan«
ces dans ses produits. Un agriculteur, par
exemple, qui a produit 20 hectolitres de blé
au moyen de 2 hectolitres de semences, ne
peut se considérer comme ayant créé une
valeur de 20 hectolitres. Il faut qu'il retran-
che de cette valeur totale 2 hectolitres de
semences qu'il possédait d'abord et qu'il n'a
fait que reproduire, il faut aussi qu'il en
retranche le prix du fumier et des amende-
ments .qu'il aura pu employer; enfin il faut
qu'il compte l'usure des outils et instruments
occasionnée par cette production. Il n'aura
donc produit réellement que ce qui restera
après la restitution de toutes ces avances.
Ainsi, indépendamment de la consomma-
tion personnelle des travailleurs, en ne con-
sidérant que le fait même de la production,
il est constant que cette production con-
somme elle-même des produits.
Eh bien 1 c'est dans cette consommation
productive que gtt la raison véritable et
juste Je la distinction du produit brut ei
du produit net.
Nous avons dit que le travail est seul
créateur de produits ; mais, comme il ne
crée qu'en consommant, il est clair que du
.total de la production il faut déduire les
produits antérieurs qu'il aura consommés.
Le total de la production , c'est le nro*
duit brut; le surplus restant de la déuuc-
tion, c'est le produit net. \
Ce surplus, c'est le fruit réel du travail ;
c'est la seule partie de la valeur totale que
le travailleur puisse revendiquer comme
sienne; c'est tout ce dont il peut se regar-
der comme créateur; d'où il suit que le
produit net n'est autre chose que le fruit
réel du travail, et voilà certainement la
meilleure définition que nous en puissions
donner I
Pour reprendre l'exemple cité plus haut,
la récolte totale de notre agriculteur mon-
tant à 20 hectolitres formera son produit
brut; son produit net sera la valeur de
ces ^ hectolitres, moins celle des avances
qu'ils auront consommées; de sorte qu'en
supposant à ces avances, v compris les
semences, une valeur de h hectolitres, le
produit net s'é!èvera à 16 hectolitres, et
ces 16 hectolitres représenteront en même
temps le produit réel de notre agriculteur,
le seul qui soit dû à son propre travail.
D'après ce que nous venons d'exposer,
on conçoit que la distinction du produit
urut et du produit net ne peut être faite
que si plusieurs producteurs contrit)uent^i!
51»
PRO
DICTIONNAIRE
PRO
r.î)
la fabrication d'un mémo produit, si les uns •
créent les avances et que les autres achè-
vent le travail , comme il en est» par exem-
ple , dans le cas de la fabrication d'une
paire de bottes» où l'on peut remonter du
cordonnier» en passant par le corrojeur» le
tanneur et le boncher» jusqu'à Tagricul*
leur qui a élevé l'animal dont la peau est
la matière première de la chaussure. Pour
chacun de ces travailleurs» la distinction
du produit brut et du produit net aura pour
utilité de le mettre à mémo de se rendre
compte de la part pour laquelle il aura
contribué au produit» tel qu'il sera en sor-
tant de ses mains» et de calculer la propor-
tion des avances qu'exige son travail. En
réalité» cette distinctiou n'a pas d'autre
usage. Si l'on produit sans avances» le pro-
duit brut est égal au produit net ; exemple :
l'orpailleur» qui extrait le métal des sables
d'une rivière» suffit seul à la création de
son produit. Ce qui constitue des avances
pour l'un peut former le produit net d'un
autre ; exemple : l'or, qui est un produit
net pour l'orpailleur» e$t une avance pour
le bijoutier. Enfin» tout produit brut» quand
on I analyse» se réduit définitivement en
un certain nombre de produits nets suc-
cessifs; car toutes les avances qu'il faut
en déduire oui commencé par être des
])roduUs nets pour d'autres travailleurs ,
Imisqu'eltes sont toutes des œuvres de
'homme.
C'est en s'appuyact sur ce dernier fait
que J.-B. Say a avancé qu'en ce qui con-
cerne la pjcoduction sociale» il n'y a pas à
faire de distinction entre le produit brut et
le produit net. Cette assertion est inexacte»
et elle a entraîné la statistique dans des
erreurs que nous avons déjà signalées.
Say entendait par le produit net social la
somme des produits nets individuels. Mais
il ne s'est pas expliqué sur le produit brut
social, et i on a cru y arriver en faisant Sa
somme des produits bruts individuels. On
a compté ainsi plusieurs fois les mêmes
produits ; on a fait figurer la même laine,
et dans le produit de l'éleveur de brebis et
dans celui du fabricant de draps. La vérité
est que» (>our la société comme pour i'inai-
yidu» il existe un produit net et un produit
brut ; car la production sociale ne peut être
évaluée que par période de temps, par
année; et si dans la production individuelle
ee sont des particuliers qui se font des
avances réciproaues , dans la production
sociale, ce sont les années précédentes qui
font des avances aux années suivantes. Le
produit brut d'une société» pendant une
année» se compose de la somme ,des pro-
duits nets de tous les individus» plus les
avances dues aux années précédentes que
la production a absorbées. Son produit net
est ce même produit brut» diminué de ces
avances.
Dans tout ce qui précède» on voit que
nous n'avons tenu compte ni du rapport du
travail au produit» que Quesnay et son
école avaient spécialement en vue, ni de la
consommation faite par les travailleurs,
que les économistes comptent daus..le<
avances annuelles. Examinons mainienani
comment ces éléments se rattachent à ii
distinction du produit brut et du produi
net.
Et d'abord» en ce qiii concerne la con-i
sommation humaine, elle est iodifféreLiei
en elle-même à la distinction dont nuusj
nous occupons, et l'on verra que, sii
parfois l'on en tient compte dans la cor>
putation du produit net» c'est que sou-
vent» comme le travail lui-même, el^
fait partie des avances. Il est, sans douiei
d'un grand intérêt» pour le producteur, 09
comparer sa consommation à son produi:,
car il peut produire moins qu'il ne con«
somme , tandis que son but doit être m
consommer moins qu'il ne produit, et^
d'accroître sans cesse ses avances; mas
quelle que soit cette consommation, le ra;-
{lort du produit brut au produit net riNio I
e même. Que notre agriculteur consomme
ses 16 hectolitres, ou qu'il n'en consomnje
qu'une partie» son produit net sera toujou >
de 16 hectolitres, son produit brut de 2ti
De même la consommation d'une natio
n'influe en rien sur le produit brut, e. e
détruira ses avances; elle les accroîtra, m
elle consomme moins que son produit neL
Mais jamais on ne tiendra compte de ceit.
consommation quand on cherchera à d^*
terminer l'un ou l'autre de ces produits.
Autre chose est donc do déterminer ce
qu'un individu ou une société produisent,
autre chose de déterminer ce qu'ils coi-
somment. Pour arriver au premier résuiis.
il suffira de connaître le rapport de leur
produit brut à leur produit net; pour a:-
teindre le second , il faudra, de plus, faire
la différence de leur revenu brui et de leu:
revenu nef» différence qui se base sur îa
première» mais qu'il ne faut pas confouJ'
avec elle; car c'est en mêlant ces iàtc>
qu'on a jeté tant d'obscurité sur cette rud-
tière. Dans le retenu d'un producteur, ui
ne peut évidemment compter les avancf s
c'est-à-dire le capital dont il s'e^t 5er\.
pour produire. Ce n'est donc pas dans ot)
avances qu'il faut chercher, comme i> r.
fait à tort plusieurs écrivains, la raison ù-.
la distinction entre le revenu brut et le re-
venu net» c'est dans la consommation lutu:^
du (producteur.' Le revenu brut d'un» i^-
ciéte ou d'un individu» c'est tout ce qui>
ont réellement produit pendant uneaDiié^:
il équivaut à leur produit net. Leur revd ^
net, c'est ce qui leur reste après qu'ils '-i *
vécu sur leur produit ; c'est l'excédant qU'
forme l'épargne et va grossir le capital. M'
les SO hectolitres de notre cultivateur, *
appartiennent à son capital primitif; les \^
qui forment son produit net constitua':
son revenu total, le revenu brut. S'il ^'-
consomme 10, il lui restera un revenu iit>
disponible de la valeur de 6 hectuitiruN
qu il pourra ajouter au premier capital.
Considérons maintenant le rapport où
travail au produit , c'est-à-dire le plus ua
Sf PRO DES SCffiKGES
tmins de trafait qu*extgé un certain pro-
luii, ou le plus ou moins de produit que
loDiie un ci*rlAin IraraiL Dans tel système
ie culture, dii journées de travail f)euvi'nt
n« donner 1 hectolitre de blé ; dans tel au->
re» elles m*en donneront 2, c'ost-à*dire
iue j'obtiendrai 1 hectolitre au prix de
ioq journées.
Ce rapport du travail au produit est
W importance majeure pour le irafaiU
riir, e{ , comme nous le verrons bientôt,
'est liaos les auestions qu'il soulève que
jt le principal intérêt des controverses
gitées sur le produit brut et le produit
et. Cependant, le rapport du produit brut
Il produit net, et celui do produit au tra«
èil ne doivent pas être confondus, quoi-
u'ils soient dans une relation i^itime*
liis la relation est diverse, suivant les cas
«rliculiers qui se présentent.
Pour le producteur, considéré isolément,
I puissante productrice, plus ou moins
rsnJe, donnée au travail, fait croître ou
ecroltra de la même quantité le produit
nu et le pr<>duit net. Mes avances restant
II mêmes, de h hectolitres ))ar exemple,
lau lieu de 20 hectolitres, je parviens h
I) produire 24, le produit brut, au lieu
'être de 90, sera de 24; le produit net,
a lieu d'être d^lOaera de 20; la ditrérence
(ra toujours de 4. Il en sera de même si,
ir un autre procédé de culture, au lieu
s 20 hectolitres, je n*en produis que
S; mais, en y employant moitié moins de
'sraii. ,Le produit brut sera alors de 18,
» produit net de 14; la différence de 4
tstera toujours la mêmOé Le rapport du
arail au produit aura donc varié dans les
»iii hypothèses, sans qu'il en soit résulté
icune variatiou dans la différence du
roduil brut au produit net.
il n'en est plus de même lorsqu'on cesse
e considérer chaque producteur isolé, et
tie 1 00 envisage le produit définitif total ,
ti regard de tous les travaux qu'il a exigés,
u trouve alors qu'un produit coûte d*au-
tot moins de travail qu'il exige moins
araoces des derniers producteurs. Si |»our
roduire 20 hectolitres, il me faut 4 hecto-
très d*avances , il est clair que ce produit
rut, outre le travail qu'il m'aura coûté,
ira absorbé un travail antérieur de la va-
ur de 4 bectoh'tns. Si je parviens , au
)i'lraire, h produire ces 20 hectolitres au
lojen de 2 hectolitres d'avances , sans y
^iployer plus de travail, ils n'absorberont
rideminent que la moitié du travail anté-
eur qu'ils coûtaient dans le cas précédiinl.
ouïe économie réaliséeparun producteur
ir ses avances, équivaut dono h une dimi*
litjon du travail antérieur au sien. Cr.
)mffle une telle économie se traduit lou*
ors par un excédant de produit net, on
sut dire que l'augmentation du produit
et équivaut en général à une augmenta-
un de la force productive du travail.
Il est un dernier cas à considérer. Quel-
uefois le travail, ou la consommation qui
P^jre, figure directement dans les avances
DlCTIONN. DKS SCIE!«CES P0LITIQI;ES. III.
POUTIQUES.
PRO
5£t
d*un producteur. C'est ce qui arrive eha'tua
fois qu'un entrepreneur ou un propriôtaire
emplbie des salariés auxquels il fait l'a-
vance du prix de leur travail ou de hur
consommation. Dans ce cas, Tentreprenenr
ou le propriétaire, pour connaître son firo^
duit net, retranche le prix du travnil du
produit brut oui iiii appartient. Le véritable
produit net, le fruit réel du travail, se (mr«
tage en deux : une fvirt allant h ceux q.iii
Tont créé tout entier ou Ju moins on ont
créé la plus grande ftartie; l'autre h celui
qui devient propriétaire du produit brut,
et qui souvent n'a contribué en rien à la
création du véritable produit net.
Les économistes du xviii' siècle n'ont vu
que ce fait, qui aujourd'hui, en effet, est
universel. Us lont érigé en principe ot
n'ont considéré comme produit net que le
produit net du propriétaire. Ils sont (om*
bés par suite dans de graves crreurs.SuivanI
eux, en effet, le produit net était le seul
produit réel, le prodoit seul qui méritât le
nom de produit, puisaue tout le reste était
consommé par la proouction et les prodiie^
teurs. Singulière idée de refuser le titre de
produit aux objets de consommation hu-
maine, qui est le but principal de la pro<-
ductioni Cps économistes concluaient donc
de leur principe qu'il importe avant tout
d'augmenter le produit net» que c'était Tu-»
nique but où il fallait tendre.
ue puissantes objections ne tardèrent
pas k s'élever contre ce système. D'abord
en se plaçant au point de vue des écono-
mistes, 1 accroissement du produit net,
c'est«è*dire de la part plus grande faite au
propriétaire peut provenir de toutes autres
cause que d un accroissement du produit
lui-même. Un propriétaire louait jusqu'ici
sa terre 1,000 francs. Il parvient à en obte«
nir 1|200 francs, sans que cette terre soit
devenue plus productive. Le produit net
du propriétaire aura augmenté de 200 francs,
il est vrai, mais aux dépens de celui du
fermier qui aura diminué d'autant. Dans
cette circonstance donc, et c'est une des
plus fréquentes, l'augmentation du pro-
duit net ne profltera nullement à la société
et elle pourra même lui nuire, lorsque la
part laissée au fermier sera insuilWaute pour
le nourrir avec sa famille.
Mais même en se plaçant à un point de
vue plus élevé que les économistes, en con-
sidérant le rapport du produit net véritable
au produit brut, en prenant la question de
plus haut encore, en étudiant le rapport du
produit au travail, on voit qu'il n est pas
toujours avantageux d*obtenir un produit
plus grand relativement aux avances né-
cessaires.
Supposons une terre qui soit cultivée
successivement suivant deux modes diffé-*
renls. Dana le premier elle exige le travail
de dix hommes, et elle rend 200 beetoli-
tres de blé; dans le second mode» elle
n'exige que le travail de cinq hommes et ne
pro.luit que 140 hectolitres. Evidemment
dans le deuxième^ mode, quoique le travail
17
PRO
OICTiONNAIRE
PRO
oH donné un f>roduit total moindre, il aura
été plus productif, car chaque homme aura
;)roduit 28 hectolitres, tandis que dans le
premier, chaque homme n*aura produit
que SO hectolitres.
Une différence analogue peut se présen-
ter dans le [produit brut et le produit net.
Supposons qu'avec une avance de la va-
leur de 10 hectolitres on en produise
M, qu'avec une avance de 5 sur la même
terre on en produise 30; produit net :dans
le premier cas, 30 hectolitres, c*est-è-diro
trois quarts du produilbrut; dans le deuxiè-
me cas, 25 hectolitres, c'est-à-dire cinq
sixièmes du produit brut. Le rapport du
produit net au produit brut est donc plus
considérable dans le deuxième cas, quoi-
aue le produit total, brut et net, soitmoio-
re.
Or, dans des circonstances de ce genre,
on peut se demander avec Mison s'il est
toujours bon que le rapport du produit au
travail, du produit net au produit brut soit
I>Ius considérable ; s'il n'est pas préférable
de produire 200 hectolitres de blé, mémo
s'ils coûtent plusdetravaii, que de n*en pro-
duire que ikO même à meilleur marché ; si
de même il ne vaut pas mieux consacrer
ptus d'avanres à la production que de voir
décroître à la fois le produilbrut et le pro-
duit net; car comme l'économie sur le tra-
vail ou les avances n'est obtenue que par
une diminution de la quantité totale pro-
duite ou du produit brut, il peut en résul-
ter l'insuftlsance des produits pour les be-
soins de la société.
Le motif qui a provoqué ce doute nous
fournira en même temps les moyens de le
résoudre.
£n principe générai, toute économie ob-
tenue sur le travail ou les avances (car les
avances peuvent tonjours être considérées
comme un travail antérieur ) est un
bien pour la société, à moins que celte
économie n'aboutisse à l'insulfisance des
produits.
' Or, il ne dépond pas du travail que celte
condition soit remplie ou non, mais unique-
ment des utilités naturelles qui forment les
instruments et les matières indispensables
de netre production. Ces utilités existent
eii quantités plus ou moins grandes, et de
ce fait dérivent les conséquences les plus
importantes, noii*seulement pour la ques-
tion qui nous occupe, mais encore pour
beaucoup d'autres que nous trouverons
plus tard.
Quelques-unes de ces ittiiités sont telle-
ment abondantes relativement à nos besoins
que l'humanité ne courra jamais risque
d'en manquer. Elle n*a pas a craindre que
l'eau lui manque pour ses machines à va-
peur, niToxygène pour ses opérations cbi-
iniques, ni la fiierre pour la coustruction de
ses maisons. A l'égard de ces objets, son
unique but doit être de se les procurer et
de les faire servir h son usage au prix du
moindre travail possible.
Mais il est d'autres utilités naturelles qui
ne sont pas tellement abondantes qim
l'homme ne soit oblii;é d'en ménager rem-
ploi. La terre cultivable n'offre p;)s drs
surfaces infinies et toutes les matières que
nous en tirons, telles que le blé, les U^.
tiaux, le bois, sont limités en qunniiiK
Or, il pourrait se faire à l'égard de ces ma-
tières, qu'un surcroît de force producl ve
donnée au travail rendit la production ir>
suffisante pour satisfaire aux besoins de li
société. Supposons un peuple qui ait besoin
pour sa consommation de 100 milliois
d'hectolitres de blé, et qui, faute de pou-
voir se les procurer ailleurs, soit forcent
les produire sur son propre territoire. I
sera plus profitable h ce peuple. s*il u'n a ,<>
ce choix, de produire ces 100 niiil;oii<.
même en y employant les trois qunris d- o
population, que de n'en produire q>.
75, en n'y employant que la moitié de m>
travailleurs, quoique le travail soil [ii:^
productif dans le second cas que daDs i:
jiremier.
Dans cette hypothèse donc, ce que la s-'-
ciété doit chercher avant tout, c'est un ;>' •
duit qui la fasse vivre, qui soit sut!]''
pour satisfaire à ses besoins, que re p: •
duit lui coûte plus ou moins de tn^^
Quant h ce produit sufGsant, éviilemic i
moins il coûtera de travail, plus la>>
ciété y trouvera de bénéfice.
PRODUITS DIVERS DO BUDGET. - L
budget des recettes comprend deux cli ;-
très formés des receltes qui ne peuvenis
classer rigoureusement dans les f:^.nl:^
catégories d.ms lesquelles on range le^ .imI-
impôts. L'un de ces chapitres est inlili
dhers revenus^ l'autre produits dit m o.
budget. Bien que nous ayons déjb tnii c >
nattre, dans d*autres articles, plusieurs i ^
receltes qui figurent dans ces clia|):i'*.
nous en présentons ici le tableau goia^
d*après le projet de budget d^ 185^, e.i
ajoutant on même temps les rensei^ne(ii< ; ^
qui ne trouveraient pas à se placer a -
leurs.
Divers revenus. — Taxe annuelle sur < •
biens de main-morte, — Celte taxe « éU' ^ •
biie par la l<»i du 20 février 1849 sur !'
biens des communes, des élnblisseiin >
publics et de toutes les cornorali>>ns pcr, -
tueiles pour dédommager lE'at de l<i ; '
des droits de mutation qui ne s'ouvrent ^
pour les biens possédés ainsi. Ci.lie u.
rapporte annuellement 1,300,000 fr.
Produits universitaires ^ 1,810,156 fr. -
Voy. Instri'ction publique.
Ptoduits éventuels affectés au service J-
partementat. — Ce sont les recettes | rog-
nant de subventions communales poun "
inins vicinaux, d'emprunts départemen ai>
et de subventions et souscriptions div
ils sélèvcnlà 17,300,000 fr. dont 10,oOi).t
fr. de subventions pour les chemins viiiii<^^
et 3,500,000 fr. d'emprunts.
Produits et revenus dsCAlgériey 14,875 «'"
.fr. — Voy. Possessions Fhançaisbs en Al-
gérie.
Produit de la rente de VInde. — Ci^ï
5!5
PRO
DES SCIENCES POLITIQUES.
PRO
926
r(*nle est due à la France par .a cooipagnie
anglaise de Tlnde en Yertu de diverses ces*
sions de territoire. Elle est de k lacs de
rottiHes talanl 1,0S0,000 fr. ,
Reeeiin éa eolonteg^ 7,921 ,700 fr. — Voir
Colonies.
KHmue$ et autre» produits affnté» nu ser*
fice dti pemions civiles^ ll,2oV,000 fr —
Voir Pkhsiors.
PbODUITS TilYERS DU BUDGET.
Rénéfice sur la fabricaiinn ilcs inoiiiiaiês ei mé-
h\\\». 50,100 fr
Rfie?.ince8 et produits exlraordiiuires
lies mines. 500,000
Droit de férlAcaiion des piiids et me-
sures. 4,190,000
Ttie des breveU d*inTOiii{nn. 370,0(rO
Pnirfiiil des chancelleries consulaires. 50,000
fie^arces des écoles iiortiiales pri-^
maires. 500,000
Prmluiifl éventuels départementaux pour
riMsiniciion primaire 7,000
Scbveiiiion sur les centimes f;tciiliatifs
pour le même oitjel. 500,0^0
hnsm des élèves de Técole polytech-
nique. 131,00 >
ICC i âe Saint-Cyr. 262,000
ICC « du pryianée de
it Flèche. 69,200
Rerfm?reinenl d*enlretien d^éièves à l*é-
ctile de cavalerie de Sanmur. 36,000
Pfiision des élèves de Pécole de Brest. 49,000
Reieniie de 2 p. */« sur la solde des olB-
cieri de Tannée de terre. 910,000
IVn^ion des tuarina admis aux Invalides
(le U guerre. i8,600
[)épet^es de la carde de Paris retidiour
^ sê« i rEfal-paHa ville de Patis. 1,512,231
loMtiiigeiti de» roiiilimnes-xUnA les frais
depolicede raggloiiiéralion lyo.vM^ii!>e. 151,700
teteiiue de 2 "/o sur la solde des sapeurs-
p<»ropiers de Paris. 1,210
'culet Télénnaires (Elèves des). 3(>().000
Meutes régionales d*agricullure tVf. 78,f)00
Mes des arts et métiers. 228,000
«sxaretsetéublissements sanitaires. 180,000
)oin|)ensaiion des valeurs données eu
payement de dépenses publiques. 609,300
ieversetiietit de fonds sur les dépenses
des iiiiiiistères. 1,565,586
lances de gestions de percepieurs. 7<l,000
t«;iilK)iirscmeiil de premières mises
dlulMtlement par les militaires rem-
pbrés. 136,000
•etnplacemeni dVffeis perdus par les
militaires. 27,000
ecettes difcraes de comptabilité. 8M.i'0U
enie des caries des dépôts de la guerre
et de la marine. 52,000
ileur des p^iudres livrées par le rece-
veur des poudres. 3,762 2l9
leiiers et pénitenciers militaires. 282,000
t^niboursenienl par les compagnies des
chemins de fer des frais mis à leur
rharge. 680,110
inéiees de la caisse des dépôts et con-
signations. 2,000,000
Kcuuvreinenla poor prêts iaits k Fin*
au^trie en 1830. 60,000
iitlMMirsemeDt des frais de surveillance
«ick sociétés tonltnières. ' 20,000 ^
rmbourseroent des frais de surveillance
par les associations ouvrières. 8,000
Recettes sur débet du contentieux îles
finances.
Argent versé à la no^ic, nrqnis au Tré-
sor faute de rérlanialinn.
Fonds versés par les dé|)artemenls et
les communes pour conroiiiir à Texé-
f utton des travaux publi«'S.
Excédant des recettes de rimprimerie
impériale.
Produits des maisons centrales de force
et de correction.
Renilioiirsements des associations ou-
vrières.
Produit de la télégraphie privée. 1
Recettes de diverses origines. i
Produit de la vente des matières prove*
nant de La refonte des monnaies de
cuivre. 1
120.000
15.000
200,000
05,161
200,0.»0
100,000
,noo,mio
.OiO.OOO
,9:0,803
Total. 22,848,220.
PROFITS. — On appelle ainsi en écono-
mie poiitiqtie les.bénéÔces oue font les in-
dustrielslsur la vente de leurs produits.
Les profits ne doivent pas être confondus
avec rinlérèt des capitaux ni le salaire de
Tentrepreneur» quoiqu'un ait fait quelque-
lois cette confusion dans la théorie et qu*oti
la fasse très-souvent dans la pratique. En
effet, dans l'usage ordinaire, les industriels
en faisant leur ntlan se bornent à déduire
de leur vente brute, oulre les capitaux eux-
inôines, les frais de fabricalion, savoir las
salaires d'ouvriers et les frais généraux vt
ils considèrent le resle comme bénéticis
après avoir déduit néanmoins )*intérôt des
capitaux quand ils ont travaillé avec des
fonds empruntés. Or ils' devraient en dé-
duire dans tous les cas, 1* les intéi*êts des
capilaux,. même de ceux qui leurap|)arlieii*
nent en propre, puisqu'ils pourraietit obte-
nir ces intérêts par un simple pliiceinent,
sans exploiter eux-mêmes les caj)itaux.
3* Le prix de leur travailt au taux que vaut
le travail qu'ils font sur la place ou h celui
des appointements qu'ils pourraient exiger,
s'ils géraient une entreprise pour autrui.
Souvent, il est vrai» les enlre{>reneurs dé-
falquent de leur produit brul la valeur de
leur consommation annuelle; mais comnio
cette consommation est très-variable, et
que souvent elle ne répond nullement au
salaire auquel ils auraient droit, pour
déterminer d'une manière rigoureuse les
bénéfices, il* est donc essentiel de tenir
compte du prix du travail de l'entrepreneur
et de Teslimer à ^a juste valeur.
. Tous ces frais de la fabrication étant comp«
tés, on obtient le prix de revienldu produit,.
La concurrence lend généraletiient à l'aini
descendre le prix des produits à leur prix de
revient et à réduire le bénéfice de Tenire-
preneur au seul prix de son travail. Ce se-
rait en effet un résultat désirable pour les
consommateurs et au point de vue de la so-
ciété en général , puisque l'entrepreneur
n'a droit en réalité qu'aux prix de son ira«
vail et.aux inléréis de ses capitaux. Mais
le plus souvent il n'en est pas ainsi.
Par suite des oscillations que présentont
5^
PRO
DICTIONNAIRE
PRO
Sîil
tous les marchés et du désordre généra!
aui règne dans la production des richessest
arrive le plus souvent que les produits
ne se vendent pas à leur prix de revient»
mais au-dessus et au-dessous. C*est quand
ils se vendent au'Klessus que le marchand
fait des profils proprement dits, et ces pro**
fits peuvent quelquefois être très-ronsidé*
rablesy quand par exemple un objet est très-
difmande et peu offert, ou bien que Tentre-
preneur possède le monopole de la fabrica-
tion. Quand an contraire le prix de vente
est au-dessous du prix de revient, l'entre-
preneur est en perte.
Le talent de Tentrepreneur consistée ven-
dre au-dessus du prix du revient. Or, à cet
égard tout dépend de Toffre et de la de-
mande et des chances de la concurrence.
Quand ces chances sont bonnes et que l'en*
trepreneur est assez habile pour en proGter,
il fait souvent d'énormes bénétices et s'en-
richit rapidement. C'est ce qui arrive sur-
tout dans les industries qui régnent sur une
invention parce qu'alors il 7 a monopole,
ou qui sont neuves en général, parce qu'il
exiate moins d'établissements rivauxet quota
concurrence n'a pas encore réduit le prix.
Dans de telles circonstances, l'entrepreneur
est généralement peu diflicile sur les frais;
il paye assez bien ses ouvriers et surtout il
offre'^un intérêt élevé pour les capitaux qui
fructifient si abondamment dans ses mains.
C'est ainsi que le taux des profils influe sur
rintérêt même des capitaux eu en provo-
quant la demande.
Mais le plus souYenl la concurrence n'of-
fre pas des chances si favorables'^ surtout
dans les industries vieillies, encombrées.
Quelquefois l'entrepreneur trouve à peine
Uans ses profits la valeur de sa consom mation,
d'autres fois ses profils sont nuls ou il perd
Kiénie ses avances. C'est alors qu'il est
obligé de réduire ses frais et c'est en géné-
ral sur le salaire des ouvriers que (Kirte
la réduction.
C'est donc avant tout des chances de la
concurrence qu'il dépend que l'entrepre-
neur fas^e ou ne Tasse pas de profits. Hais
s'il en fait, ces profits sont toujours en rai-
son des capitaux qu'il emploie. Ils sont en
etftti en firoportion des affaires faites, des
produits vendus, et on peut faire d'autant plus
d'affaires, vendre d'autant plus de produits,
qu'on dis()Ose de plus de capitaux. La même
remarque est d'ailleurs applicable aux perles,
qui sont plus considérables lorsquelles por-
lont sur un grand nombre d affaires.
PROGRÈS. — L'idée du progrès a pris une
grande importance de notre temps, et c'est,
sans contredit, celle qui est appelée à jouer
le plus grand rôle dans les sciences moder-
nes, dans la science de la nature aussi bien
que dans la science historique. Malheureu-
sement l'idée du progrè:) est une de celles
aussi dont on a le plus abusé, et si le ma-
térialisme n'a pu s'en emparer, puisque le
progrè:$ est complètement contradictoire au
iMouvemunt circulaire qui dans ce système
doit loi mer nécessairement la loi uuiver-
I ^
selle, le panthéisme Va exploitée largement
à son profit en la corrompanL Le (Tû^'rè>
en lui-même a constitué d'abord uneiié^
vague, une sorte d'aspiration mélangée à
des idées erronées de toute sorte. Comme
toutes les idées métaphysiques, celle-ci a
dû subir,' pour apparaître dans sa ptireif,
une élaboration préliminaire. Ce Uavail,
c'est M. Bûchez qui l'a accompli. Nous ne
croyons pouvoir m-ieux faire que d'emprun-
ter l'exposé qu'en a fait cet écrivain émineni.
Nous l'empruntons à VEuropéen,en supfui-
roant quelques passages de cet article irès-
étendu.
Du sens du moi progris — « Nous coin.
mencerons par la définition des mois, G'e^'-
è-dire par établir leur signification usue^
dans la langue française. C'est, on le sv!;,
par cette opération que doit commencrr
toute discussion philosophique ; mais jainrj s
cela ne fut plus nécessaire que de nos jours
L'abus du langage a été poussé jusqu'à s^
dernière limite; il est tei, que les idées :^>
plus contradictoires, celle du bien ei 0*1
mal, sont confondues. Sous Tinfluenne d
récole qui, depuis une quinzaine d'années
manie ou plutôt gftte notre langue nalionol ,
le français a perdu sa netteté et sa préci>ior,
et plus tard certainement, si cette école le
vait durer, il perdrait jusqu'aux quali
propres aux langues les moins partait n
celle de posséder des mots pour affiroure:
pour nier. Voyez en effet ce qui arrive, ^;
nous n'en citerons qu'un exemple, le [<!v
grave il est vrai de tous ceux que Ton puiv
choisir. Le mot Dieu, le mot religion, le qi
dévouemenif ont eu autrefois uu sens po> •
tif; tout le peuple leur conserve enc r
cette fdgnification: maisqu'on les voie écri^
dans un de nos livres modernes, qu'on 1-
entende prononcer par un do nos [arlei^
du jour, on ne sait plus ce qu'ils signitiei!.
Dieu est devenu éauivalent h celui de na-
ture, de matière, équivalent h sa ijéi;âi>i.
l'athéisme. Religion no veut plus dire u.-
croyance en />ieii, mais une comroun.ioi:
quelconque de doctrine ou d'intérêts. 0:
aéclaré que le mot dévouement ne signifia'
plus le sacrifice de soi-mèmek ta loi de/^< '
ou à la volonté d'un autre, mais quecV
une forme de Tégoïsme, une sympathie. P
ce moyen on trompe les étrangers, on iru:. , :
le peuple; on s'ouvre leurs oreilles, eio
leur fait écouter des choses qu'ils eus<t
refusé d'entendre, si l'on s'était pré^' '
franchement à eux tout repoussant dincr-
duiité et d'égoïsme. Nous pourrions < 11 ^
mille autres exemples d'un abus semb au ^
car il est arrivé a ce point qu'il seiu
qu'aujourd'hui nos littérateurs conbiutr
les mots indépendamment de leur v'^
comme expression de l'activité spiriiiic >
et seulement comme valeurs desouonit
« S'il est vrai, comme nous le rrovx' i •
qu'une langue soit une méthode, qu'elle >>
la représentation dé la force logique ours-
iionnelle d'une nation, il est ceriaid y-^
ceux dont nous venons de parler ton: it^
plus grand mal possible à la France; u^^^^^
MO
OES SCIENCES POUTIQtlESL
PRO
S30
faudrait une infasion oe oarbares. liais
s\}%si Ions ceux qui font œuvre sérieuse de
filiilosophie, tous ceux*li ont le devoir de
séparer le bien du mal. Il faut chasser les
marchands du temple; il faut arracher aux
faussaires le masque dont ils se couvrenU
( Ils ont fait le même fatal emploi des
moU progrès et kumaniii; ils les ont appli-
qués aux idées mômes dont ils sont la né-
f^lion la plus positive; ils ont exposé sous
res titres leur système de matérialisme ou
depanibéisme; et il résulte delà que» lors-
que des hommes graves cherchent dans le
<}'slàme la signiflcalion qu'ils attribuent à
juste raison, et avec tout le peuple, aux mots,
ii$ trouvent une contradiction manifeste et
continuelle, et de là ils concluent que le
progrès, que Thumanité n'existent pas.
Aiosi ces hommes tuent ou souillent tout
ce qu'ils touchent.
« Nous allons rétablir les sens réels, mais
nous n'espérons pas changer ceux qui les
mit obscurcis ; nous ne l'espérerons jamais.
Ij fausse logique qui se montre dans leurs
écrits existe dans leurs intelligences. Pour
eux, les mots ont changé de signification.
ils se sont fait une langue qui leur est
propre, et qui résout dans leur cerveau le
problème que tout égoïste chnrche à résou-
dre, le problème de la confusion du vrai et
du faui, du bien et du mal.
t Le mot proj^^s, entendu dans son sens
le plus matériel, reut dire l'avancement de
quelque chose, mesuré par quelque chose.
Ainsi vojez ces phrases : Le progrès des
Mux, le progris du feu fut si rapide que^ etc.:
il y a, par le mot progrès, rapport établi
entre un mouvement et quelque chose que
re mouvement va couvrir, atteindre, enva-
bir. 11 j a quelque chose qui avance, quel-
que chose qui mesure, et enQn pn résultat.
Vorez cette autre phrase : Le progrk des
idéu est iel^ etc. : ici il 7 a indication d'à-
bord de trois existences différentes » savoir j
I être qui produit des idées, les idées ellee-
nièmes, et enOo Tétre dans lequel elles
s'accumulent; et de plus, il y a rapport éta-
tii entre un miniMum et un maximum: en
uu mot supposition d'une activité qui iiro-
duil, d'une ricep^ot/tf qui reçoit, de quelque
ibose de regu, et d*un résultat.
« Supposes maintenant un système qui
éublisse, dans le premier cas, que l'être qui
Bvaoce, et celui sur lequel il avance ou qui
le mesure, et le résultat, soient choses unes
et identiques , vous ne pourrez plus corn*
prendre ce que signifie le mot progrès; et
^ y.^"^ ^\^' raisonnable, vous devrez dire
qu il n'existe pas. Supposez encore une doc-
tripe qui établisse dans le second cas que,
^it ractivité qui reçoit le minimum et le
BMxismin, que tout cela estuu et identique,
v<>usne pourrez non plus rien comprendre,
^1 vous devrez prononcer encore que tou-
itîs ces choses ne sont que des folies. Voilà
cependaut ce qu'ont fait les élèves de
■« Enfantin : car ils écrivent aujourd'hui
partuut; ils remplissent de leur prose les
ivuilletons des journaux de tous les partis;
ils jugent, ils font oes livres, i.s reoigent
des revues : partout, enfin, ils font grand
bruit du woi progris, mais entendu et ex-
posé ainsi que nous venons de le^oir, c'est-
à-dire avec une acceuiion panthéistiqne.
« Aux yeux du pantbéisie, en eifet, Diru
et le monde, l'esprit et la matière;,, le pro-
ducteur et le produit, tous et moj, ont et
non , toutes ces choses, en un nuU, sont un
seul et môme être, une seule et même subs-
tance. Ce système est absurde sans diMito,
mais il est le leur, et leur philosophe est
Spinosa. Nous y renvoyons nos lecteurs,
afin Qu'ils y prennent une connaissance
compléta de la doctrine.
^ « Le mot progrès n*est pas moins inintel-
ligible dans la bouche d'unmatf^rialistequo
dans celle d*un panthéiste. Il constitue une
contradiction du môme ordre. En effet, se-
lon le matérialiste, ity a dans le monde une
certaine quantité de matière et de proprié-
tés, une quantité fixe; car admettre qu'une
matière ou une propriété nouvelle peut être
créée de rien, c*est nier le principe du
sjrslème , c'est reconnaître Dieu. Or, com«
ment ose-l-on rationnellement inscrire le
mot progriSf et ses s^rnonymes, arance meni,
augmeniaiion, Gceroissemenl^ sur un monda
où toutes choses sont fixes dans leur quan-
tité et leur qualité ? Evidemment i:'est
se déclarer absurde. Diront-ils que les qua-
lités changent de place, et s'accumulent dans
de ceriaiiis moments, en certains lieuiamsis
c'est là décrire le mouvement circulairo et
non le mouvement progressif, etc.
« Ainsi, il suffit d*un simple examen grnm->
matical pour reconnaître I erreur des faux
systèmes et la raison qui a tenu tant de
gens en défiance vis-à-vis d'une doctrine du
progrès si horriblement défigurée.
c Le mot progrès appliqué à rhumanité,
et toujours entendu dans sa plus vulgaire
signification, suppose l'existence : 1* <rune
activité douée de volonté, de liberté, d'intel-
ligence; 2* d'un but qui mesure le mouve-
ment de cette activité; S* d'un milieu qui
fait obstacle, et contre lequel l'activité lutte
pour atteindre le but; 4* d'une réceptivité
conservatrice du résultat de tous les etforts;
5* enfin, la réalisation du but. Il faut que
toutes ces existences soient séparées, indé-
pendantes, sauf Inurs lelalions, les unes
des autres; autrement il en serait comme
si aucune d'elles n'existait, le progrès ne
serait pas.
« En etfet, s'il n'y a pas une activité douée
de la volonté et de l'intelligence du but, c'est
comme s'il n'y avait point de but, et il n'y
aura point d^ngendreniont de fait dans le
sens du but. S'il n'y avait pas début» on ne
pourrait dire humainement qu'il y a pro-
grès, car on n'aurait pas de terme pour le
mesurer. — S'il n*y avait pas ua milieu exis-
tant entre l'activité qui veut el lebutqu'ellt»
désire» il n'y aurait pas progrès, car il n y
aurait pas d'espace entre eux, et le but
serait aussitôt atteint iiue voulu. — S'il n'y
avait pas une réceptivité conservatrice dt*a
eO'orts successivemeul opérés, il n'y aurait
SI
PRO
DICTIONNAÎRE
PRO
pns possibilité de successioD dans los mou-
vetnenls, puls^fae chaque mouvemeul par^
CiciJlîer nn peut ôire qu'une poplion d«* ne
qui est rontrnu dansle but; et chaque effort
éinni perdu aussitôt que produit, le but ne
serait jauiais atleint,
c Ce qife nous venons dé dire est difTicile
à comprendre, mais cola est exact, et la
suite de cette préface le rendra simple et
clair. Nous n'avons ici voulu parler que de
la signification du mot progrii appliqué à
rhumanité, et nos paroles ne seront entière-
ment int( Higibles, qu*au moment où nous
aurons parlé du progrès comme loi géné-
rale du monde, comme produit de la volonté
de Dieu. Ma'S. telles qu'elles sont, elles suf-
fisent pour juger toute doctrine qui se pré-
sente avec le mot nouveau sur les lèvres;
si elle ne fait que remf>lirlles conditions
fixées , elle peut encore être fausse ; mais elle
apjTorhe de la vérité.
« Quaï^ à savoir si celle espèce de pro-
grès existe, rien n'est plus facile, puisqu'il
ne faut que vérifier par l'histoire si les iroiii-
mes, si les sociétés agissent pour atteindre
un but; si, dans celte fin, ils sont obligés
è des efforts; si chaque effort produit un
résultat qui est conservé^, si enlin. ils finis-
soni par réaliser complètement le but. Aussi
nous ne nous occuperons pas en ce inoujent
de celle démonstration.
« Mainti nanl nous allons nous appliquer h
défmir le mot humanité. Nous comnteiK e. ons
par en consigner ici Thistoire, afin de mon-
trpr quels droits nous donne la philologie,
quels usages elle autorise.
« Ce mol e'st la traduction française du mot
hnmaniias. Sous sa forme latine, il a été
employé dans des accepl ons bien diflér«»n-
tcs. Cicéron s'en st rt dans le sens de na-
ture humaine. « Mulla est vis humanitalis.
niuttum valet communio sanguinis natura
ipsa. » Et, parce que l'étude des belles-let-
tres constitue une autre espèce de commu-
nion presque équivalente a celle du san/,
il emploie ce mot pour désigner ta littérature.
Notre expressinn humanités tire de là son
origine. Sénèque indique par ce mot le type
humain :aHomiues quidem pereunl; ipsa
humanilasad quam nomo eftingitur perma-
net. » Dans la basse latinité il reçoit divers
sens : Tun, emprunté kVarron, le fnit sy-
nonyme de cette expression usitée de nos
jours, Im 9uffi$ante vt>, synonyme de « cibus
atque potus sulficiens. » Dans sanctusTau-
rinensis, dnns les lois des Visigolhs, dans
.les formules de Marculfe, dans un cafiitu-
jlaire de Charles le Chauve pour le monas-
tère de Sainte-Marie de Soissons, humant-
totem Iribuere signiûe fournir les nécessités
de la vie. Au contraire, Grégoire de Tours
J'emptoie comme synonyme de stature (hii-
'manitatis exiguce). Mais ce sont là les sens
variables et passagers du mot. Le christia-
nisme lui donna une acception positive, et
qui ne changea plus. Il se servit du ferme
|/^umant7a« pour désigner la naluro humaine
en Jésus-Christ, et 1 on sait que l*Cglise ca-
.Ibulique entend pvr humanitas Jesu Christi
non pas spulemeni que le Verbe possed^^it
nn corps d'homme, mais une âme bumainH.
Dès ce moment on pouvait prévoir nue ce
mot allait devenir synonyme d'Ef^lisp, a
plus général encore. En effet, il fut admis
de foi qne l'Eglise (c'est-è-dire tous les
fidèles, et ceux qui sont, et ceux qui ne soit
plus et ceux qui viendront), il iiit ddm s
disons-nous, que l'Eglise était le corps oe
Jésus-Christ, en ce sens que Jésus -Ghns:
était présent dans leur esprit, enceseis
qu'ils ne pensaient qu'en Jésus-Christ et r^r
lui. Mais ce langage un peu mysii<|ne h
peut-être peu intelligible pour des ore |i'<
de notre temps : nous allons réclaircir i^r
une anecdocte que raconte d'elle - itièij.e
sainte Catherine de Sienne. Dans une ik
ses visions elle se plaignit, dit-elle, h léu^.
qu'elle ne fût pas soustraite aux pensées im-
pures, et que, malgré tous ses efforts pour! «
écarter, ces tentations vinssent se rrésf ii'.er
toujours. Vous m'abandonnez. Seigneur,
s*écria-t-elle. — Ma fille, lui répondit Jtsjs,
ne leur résistez-vous pas, et ne les noiooip;*
vous pas de leur nom, c'est-à-dire mal? On ,
Seigneur, répondit sainte Catherine. — T:
bieni Je suis donc toujours avec vous
puisque sans moi vous ne pourriez !ii it»
reconnaître, ni les écarter, ni les maudire.
« De l'idée que la succession des fuièK^
était ainsi le corps de Jésus«Christ, en ce s* rs
que le Verbe était vivant spirituelleueii
dans l'âme de chacun d'eux, on s'éleva i
l'espression û* Eglise comme déNiî<nani le s
les chrétiens envisagés dans les siècles: ei
de là on s'éleva au root humanité coin; t
désignant Tunité de but et d'esprit de lui'
les hommes, soit antérieurs au christianisiiie,
soit contemporains. On trouve rexpressiu
humanité Aù\k employée dans ce s^^^ u:ids
une charte contenue dans le cartulaire de
saint Denis : « Noverit omnium tam pre^en-
tium auam futurorum generalis humanii^.
etc.(Cnarta Henrici^duensis episcopi.j^K'
français la signiticatioo générale du nicte^^
celle-là, et c est par amuindrissemenl qui
a été employé dans le sens de bonté ei >>
douceur.
« L'histoire des mots est chose importai t^
lorsqu'elles pour résultat d'en tixer iesrns
Et, en vérité, de quel droit les indivil s
viennent-ils les détourner de leuracceiiion
et les fausser? S*il croient avoir une idée nu.-
velie à exprimer, qu*ils lui créent unMiif
nouveau,mais qu'ilsrespectent ceux qui e\t5'
tent, et qu'ils respectent le moyen de toute
communion intellectuelle entre les homIil^-^
« Les niAmes écrivains qui ont cherd'^
à changer l'acception des termes Dieu, dt-
touement^ progrès^ ont tenté un seQib!M>
sacrilège à l'égard de celui tl^humaniit.b
ont voulu en faire un seul être, lis ort
supposé qu'il existait toujours un nit d^
nombre d hommes sur la terre, et ils ont
môme commandé des recherches séneuf^rs
pour prouver celte singulière assertion, ils
ont supposé ensuite que, lorsqu'un individu.
une des formes finies de cet être intiui. me-
nait à se dissoudre, ses parties composoot:)
53S
PRO
DES SCIENCES POLITIQUES.
PRO
SS4
êuienl versées» soh dans une forme nais-
s.inle, soii dans UDe forme déjà vivnnte. Ces
choses sans doute formenl un système bien
riilicule. Cependant il a eu, il a encore des
prtisans. C*est là le fond de la doctrine
quj s*api>elle elle-même du nom de progris
coniinu^ qui assure que nous sommes la
tradition vivante» à Timitatlun de M. Enfan-
tin, qui se disait aussi en vertu de la même
théorie, la loi vivante, etc. Ces gens n'ont
pas pensé à noe bien simple objection ; c'est
celle-ci : Si les hommes actuf^is sont» ainsi
que vous le dites» la somme matérielle de
tous les âges autérieurs» le vase où sont dé-
posés et vivants tuus les siècles passés,
e\p)iquez-nous nos oublis, s*il vous plaît»
expliquez nos mémoires perdues; expliquez-
nous comment nous ne parlons pas toutes
les langues ; comment en France on ne parle
que français» et non pas môme un peu al-
gonquin ou un peu iroquois» beaucoup
relie, haut allemand ? Mais passons sur cette
docirine, dont la réfutation est inutile dans
l'intérêt humanitaire; car le sens commuit
<iu siôcle a suUi pour la tuer.
« On entend par humanité tout ce qu'il y
Aile commun entre les hommes. Or» qu'y a*
t-il (le commun si ce n'est avant tout, ce lien
d'eiïorts et de dévouements à une série de
buis tous unis entre eux, ainsi que nous
allons le voirt Lqs méchants ne font pas
pArtJfide l'humnnité, et ce qui les constitue
méchants en effet» c'est qu'ils résistent aux
moyens» aux méthodes par lesquels les
bons accomplissent leur (m morale.
Défaition de i*idie progrès. — « Le mot
progris, en métaphysique » désigne le rap-
port qui existe entre les termes d*une série
croissante» et qui peut èlre décroissante si
ou Tenvisage dans une direolion inverse. On
peut prendre pour exemple ce que l'on en-
tend en mathéaiatiques par progression arilh-
méiique. Ainsi» soient 2^, 27, 30, 33, selon
qu'on examinera cette série de terme dans
une direction ou dans une autre elle est
croissante ou décroissante. Mais, puisque
nous avons posé cet exemple, nous allons
nous en servir pour rendre facilement ap-
préciable tout ceque nous avons è dire de la
progression spirituelle.
« 11 but remarquer d'abord que» pour re-
connaître qu'une série est progressive*» il est
complètement inutile ù*en savoir le com-
mencement ou la fin. Il âuQit de voir que la
série existe.
« 11 faut remarquer que toute série de ce
genre est de l'ordre intini* La succession
<ies termes peut être éternelle» soit qu'on
l'envisage dans une direction ou dans l'autre.
« 11 faut remarquer encore qu'il n'y a au-
cun lien de contmuité entre les termes du
celte série» en sorte que l'on peut supposer
qu'elle commence ou qu'elle unit où l'un
voudra. Il n'y a de rigoureux que le rapport
des termes qui existent.
« 11 faut conclure enfin que les termes
étant sans lien de coniïnuiié entre eux» ne
lieuveut 6tre que les produits d'une spon-
taoéiié spirituelle; que lerur iai'|)ort de con-
tinuité étant purement spirituel» il n existe
que par la continuité dans la même volonté
de la part de l'esprit qui les a produits; et
que ces termes, pouvant être infinis» ils ne
peuvent l'être que par la volonté d'une ac-
tivité spirituelle infinie; or» l'homme est iiH
capable de produire une série infinie de
termes, car il est lui-même fini.
« Le progrès, envisagé comme acte spiri-
tuel, ne peut donc être un fait humain; c'est
un fait de Dieu.
«Nous n'avons pas, je le pense, nécessité
de répéter ce que nous avons dit dans le
paragraphe précédent, et de faire observer
encore une fois que l'activité qui crée le
terme de la série, ce terme lui-même et la
réceptivité qui le concerne» sont des ext«
stences différentes et indépendantes les unes
des autres; et Ton sait que le nom de Dieu
n'est invoqué par nous que dans racce|>-
tion admise par tout le genre humain. Au
reste» ce que nous allons dire ne laissera
point de doutes.
« L'humanité» pas plus que l'homme, ne
peut créer les termes d'une progression
semblable è celle dont nous venons de por*
1er. Ce n'est pas seulement parce que la
progression est sans Gn» tandis que l'numa-
nité a commencé et finira, mais c'est parce
que son existence comme humanité implique
contradiction avec la puissance de créer une
pareille progression.
«( En elfet, Thumanité n'existe» les hom-
mes ne font corps que par la communauté
d» doctrines» la similitude de but et d'ac-
tivité vers ce but. Aussitôt que le but est
atteint, s'il n'en vient pas un autre, Tactivitâ
cesse d'être commune ; il n'/ a plus d'actes
sociaux et plus de société. Le but existe
toujours avant la société; car c'est par lui,
uniquement par lui et pour lui» que l'hu-
manité est faite. Comment donc serait-il
possible de concevoir que l'humanité cré&t
son but? Ce sont des propositions centra-
dictoires et sur lesquelles on ne peut hé-
siter.
«Or» théologiquemeut partant et selon
la doctrine que nous (professons» le mi^
f progrès n'est applicable à autre chose qu'à
a série des buts proposés aux hommes, et
qui les font et les maintiennent en société
humanitaire. C'est la série des actes de Dieu
et la série des révélations qui ^ nous sunt
connues.
« Mais» ces buts proposés aux hommes»
ces révélations» otTrent-ils entre eux des
rapports tels qu'on puisse y reconnaître une
loi de progression ? C'est ce que nous prou-
verons plus bas par l'histoire et par la Bible
elle-même. Examinons maintenant quelle
est l'œuvre de Tbomme vis à vis de la lui
du progrès» et comment il en est» comment
il peut en être ouvrier.
« Si l'humanité envisagée depuis son com*
men^emeot jusqu'à sa fin» n'était qu'un seul
et même être» comme intelligence et comme
corps» elle u*eût été capable que d'un seul
but; encore il eût été réalisé aussitôt que
produit» suus résistance ; car le grand otlart^
"1
5S5
PRO
nCTIONNAIRE
PRO
531
dans l'état aeliit'l» est pour Iransrormer nos
semblables. Kile n*eût pas été libre (l*ac-
réciter ou de refuser ce but; elle eût agi
comme le monde brut qui est soumis à une
seule loi, et qui depuis le commencement
la répète circulairement, toujours la même.
Ce Q*eût plus été Thumanité.Que si vous la
supposez douée de liberté, alors elle eût pu
refuser le but qui lui était présenté, et dans
ce cas, il eût fallu l'anéantir. Enfin si vous
la supposez un être unique, telle seulement
que la font les élèves de M. Enfantin ou
les matérialistes, il eût fallu, pour y intro*
duire un but nouveau, la changer matériei-
limenl, ainsi que Dieu changea la nature
•irute toutes les fois qu'il lui imposa une
nouvelle fonction.
«Dans une tf^lle hypothèse, l'humanité
n'eût pas été progressive , c*est-è«<iire sus-
ceptible de progrès» parce qu'elle n'eût pas
été capable d'être ouvrière de plusieurs
buts.
u II fallait donc que Thumariilé fût corn*
f)Osée d'une succession d'individus, tous
indépendants les uns des autres, ne formant
continuité que par leurs rapuorts suirituels
ou d'éducation*
• Pour qu*un but nouveau pût être in*
troduit, sans qu*il y eût nécessité d'uncban*
gtinient matériel, il fallait que chaque in*
«lividu fût libre do suivre ou de ne pas suivre
la règle de conduite qui lui avait été donnée
par TéducatioD» qu'il pût en choisir une
iuire,
V Pour que }e but ne fût pas atteint aussi**
tôt que présenté, il fallait qu'il contint en
lui ou GommandAt une réalisation destinée
à le représenter sans être lui-même une
réalisation; difficile, parce qu'elle devait
être BU partie matérielle ; difficile, parce^
qu'elle ne pouvait s'opérer que par une suc-*
cession d'efforts produits par une succès-
ainn d'hommes, tous libres* appelés chacun
« leur tour à choisir entre l'activité vers le
i)ut, l'indifférence ou le repos ; il fallait, en
un mot,que cette réalisation exigeât une suite
d'efforts nécessaires et une suite d'accès*
#ions individuelles, o'est^è-dire d'efforts
spirituels; et cela a été fait ainsi. Tous les
hommes sont les uns après les autres ap«
pelés è accepter ou è refuser le tnit d*ao*
tivité qui forme la société; l'acceptation
du but commande trois ordres d'efforts,
savoir; ceu^ qui se proposent de conserver
le but lui-même par l'éducation, ceux qui
doivent transformer le monde social, ceui(
qui se proposent de transformer la nature
brute* On anpelle bien tout acte conforme
nu but; mal, tous ceux qui lui sont con*
traires.
« Ento ponr que l'homme individuel pût
pousser aii but, agir dans le sens du pro«>
grès, dans le sens de son choix, il fallait
que cet botnme eût une ême douée de la
fvuissanse d'activité et de transmission ,
douée de spontanéité; que spirituellement
entin, selon la figure employée dans les
anciennes écritures, il fût fait h l'image de
qu'il eût un instrument; cet instrument fui
son corps.
« D'un autre cAté, afin que nul efT^irt rt|
fût perdu, il était nécessaire qu'il fût re^
cueilli et dans l'organisation sociale et dut
le développement de l'organisme indiriduel,
c'est-k dire dans les deux instrument <l«
l'activité humanitaire; et cela fut fait ainsii
les organisations sociales changent en eilel
par la volonté des hommes, cl subissent une
suitede révolutions telles quels oommanlt
la tendance vers le but, et les organiMnes
individuels subissent aussi des moduici-
tions qui, après des siècles écoulés, soit
assez consiuérai>ies ponr donner à des 5>
ciétés d'hommes ces caractères phyii^jiiîs
extérieurs qiie l'on désigne sons le nom <le
races. Il sera plusieurs fois question de ces
choses dans la suite de cette publication.
Nous pourrions pousser beaucoup pijs
loin cette définition de l'idée progrès apf >
quée à Tbomme : telle qu'elle est, elle ne
présente en effet que les généralités duat
la connaissance est indispensable. Mais ane
énumération plus étendue ne serait pas id
è sa place; et ce que nous avons dit su:! (
pour montrer que la loi du progrès rt ai
Parfaitement compte de tout ce quiconsiiiud
existence actuelle du genre humain. Or,
s'il est vrai, ainsi qu'on l'admet dans les
sciences modernes les plus positivos, «ji;^
la démonstration d'une théorie se tire de m
facilité avec laquelle elle saisit les faiis,
de sa fécondité encyclopédique, dosa puis-
sance explicative, on ne peut nier qne ja-
mais théorie ne fut plus exacte que cl! c
dont il s'agit. .
« Pour terminer, il nous reste k examiiier
comment les hommes pris collecliveiuiii
et envisagés dans la continuité de leurs
efforts et la communauté de leur but, cVsi-
è-dire. comment l'humanité est ouvrière uu
progrès.
t Si l'homme individuel peut être con^l•
déré quelquefois comme opérant une suc*
cession d'actes spirituels qui sont suscepii-
blés d'être rangés en série, bien gun.
soient tous moins généraux que le but mô «
3ui les a suscités, il n'en est pas de uiè^c
e l'humanité; celle-ci ne fait jamais au;.e
chose que suivre la logique même comnub-
dée par le but qui forme sa condition dïiiv
lence actuelle; en d'autres termes ciie ne
fait que procéder du général au particuli r.
Ainsi, dans l'espace uuelconque des si^c es
nécessaires k une réalisation, chaque teiuis
est successivement employé à une œuvre
de moins en ipoins générale, de plus en piu:»
spéciale; car le mode logique est rigoureu-
sement l'inverse du mode par progression;
la progression, en effet, est le résultat d u:i
rajyport de termes qui vont croissant et
dont le dernier venu comprend toujouD
tous ceux qui lui sont antérieurs et au delà;
la logique, au contraire, est une action qui
conduit un principe de sa généralité y^^^
les détails : et cependant c'est par ce der*
DieUf et, oour agir sur la matière» il fallait nier mode que le progrès descend de l'orurâ
57
PRO
DES SCKMGES POLITIQUES.
PRO
e
IVsnrit dans Tordre de la réalisation bu- ^* lAoKm«t. — « Noua afons dit mille fois que
Dafiilaire, dans Tordre des faits,
i Far exemple, la série progressire ros*
int toujours, 81k, 97,301 33, il s'agit au*
>ard*lîiii pour nous autres modernes, fils
u christianisme, de passer du terme M
>)i représente le but d*actifité oui gourer-
lit Ips nations antiques, et dont lejudaïsme
( H système social romain sont les der*
ier$ produits, il s'agit de passer au terme
3 qui est le mot apporté par Jésus-Christ,
bus ne serons arrirés à ce terme que lors-
oe rSTangile sera réalisé dans tous ses
eos et partout, en morale, en politique,
D science, en esprit et en chair, etc. Au-
on de nous ne connatt sa fécondité, ronis
ous possédons sa généralité; ce sont tes
lints lirres que nous désignons ici par le
biffre 93: eh bien, que font les Chrétiens,
06 bit TEglise, c'est-h-dire Thumanité
nurelle? depuis dix-huit cents ans elle
herche toutes les particularités contenues
m ce terme; elle définit en procédant du
hM (10 particulier et à cause de cela, en
iiaque temps de son trafail,elle fait œurre
e p^rticuJarisation, œurre de détail, œu-
re dé logicien qui descend degrés par de-
r^fsréchelle des distances qui séparent Ta
riori le plus élefé de Tanalyse la plus
ne.
• Ce mourement, tout différent du mou-
linent progressif, et qui est cependant
•nrtion du progrès, nous le désignons dans
otre école sous le nom de mourement lo-
ique, de méthode logiaue, etc.
t Ce mourement a été pris par quelques
ersonnes de nos jours et dans le siècle
»rnier,pour le mourement progressif lui-
*ême. Il en est résulté d*abord qu'ils ont
^€rii comme progressif ce qui sesait une
!ne de d<^cadence, si Ton négligeait, ainsi
ails le font, le but moral qui lie et qui
{piique les détails. Il en est résulté en-
ule qu'ils ont tiré un roile sur toute This^
m antique, et que, sous ce rapport, ils
lit fait preure d'une ignorance capable
éioigner tout homme instruit de Tétude
une doctrine qui, arec la prétention d'être
)Qdée sur Thistuire, commence par nier
' saroir même des historiens. Mais coa-
UODS.
« Nous arons dit ce que Ton doit enten«
fe par progression et par mourement lo-
iquo : Or, pour saroir si la progression
tisie comme réalité, il suflira de chercher
ins lliistoire de Thumanité si les réréla-
ous consignées dans cette histoire sont on
^ sont pas en série; roilà toute la ques-
on: elle sera facilement résolue, car il
iint de comparer les rérélations | entre
Iles. Quant è la réalité du mourement to-
'que, la question n*est pas moins nette; le
|^7en de rérification est le même; mais
'!« est moins facile è obtenir parce qu'elle
^^ plus longue et ne peut résulter que de
^noucistion d*un plus i^raiid nombre de
^« /a conformai de ridée progree avec
' ^pcirine c^râîsniis et avec les iogmee ca-
l'idée progrès était d'origine chrétienne.
Nous arons montré sa filiation et nous Ta-
rons prourée par l'interprétation du sens
moral des Erangiles. Mais ce mode de dé-
monstration exige trop de temps pour être
employé ici ; nous nous bornerons h mon-
trer que Jésus-Christ et les apôtres parlaient
comme en rue de cette loi, et en un mot,
ainsi que dans un style et un sujet moins
éleré nous parlerions nous-mêmes. Ensuite
nous exposerons, dans quels textes de TE-
rangile et dans quel dogme catholique se
troure le fondement scientifique de Tidée
elle-même.
«Qu'on se rappelle le discours de Jésus-
Christ sur la montagne; la forme employée
est ordinairement celle-ci : ^ Les anciens
« rous ont dit... et moi je rous dis... » Et
quel est le rapport expnmé sous ces for-
mules? Celui de progression entre les ter-
nies moraux (Vov» Saint Mathieu^ chap. r
et suirants.) Qtron se rappelle encore ce
discours de saint Paul dans l'Aréopage à
Athènes, qui est rapporté dans les Aete$
dee Apâtreif chap. xrii, rersets 96 à 32. C*est
presque la même forme, elle exprime des
rapports semblables* Nous pourrions citer
plusieurs autres passages, mais ils sont
moins clairs, et il faudrait les interpréter;
les deux que nous renons d'indiquer suffi-
sent d'ailleurs, et ils ont d'autant plus de
râleur que Tan et l'autre se rapportent aux
circonstances les plus grares, car le pre*
mier est Tun des londemenls de la morale
nourelle.
« Quant an principe dont émane Tidée
progrès, il est tout entier dans les paroles
de Jésus sur le Saint-Esprit, et aans le
dogme de l'Eglise orthodoxe sur cette troi-
sième personne de la Trinité. Il faut lire sur
ce sujet les chapitres xiii, xir, xr, xri et
XVII de TErangile de saint Jean. Il y a enjre
les paroles positires du Christ et les géné«
ralités que nous renons d'exposer une con^
formité qui ne pourra échapper h personne.
Jésus rient d'annoncer qu'il ra retourner
rers son Père: Et je prierai mon Pire^ dit-
il, el it vouê donnera un autre Conêoliueurf
akn quHl demeure étemeUement avec vous:
L Esprit de vérité que perêonne ne peut rece-»
voir parce qu'il ne le voit points et qu'il ne
le connaît points maiê pour voust voue le
tonnaitres^ parce qu'il demeurera avec vous^
et qu'il eera dane voue. (Chap. xir, rers. 16
et 17.) — « /'oî encore beaucoup d^autres
choses à voua dire; mais vous ne pouvez pas
les porter présentement -^ Quand l*Esprit de
vérité sera venu^ il vous enseignera toute vé*
rité^ car il ne parlera pas de lui-même ; mata
U dira tout ce qu*il aura entendu^ et il vous
annoncera les choses à venir. (Chap, xrt,
rers. IS et ik).
« Ainsi roilà les dogmes sociaux, que
nous désignons nous autres dans notre Ian«
gage profane par le mol but commun fae*
tivité^ et dont personne aujourd'hui, pas
même les incrédules et les matérialistes,
ne récusent la râleur et la réalité. Qr% ta
ssi
PRO
DICTIONNAIRE
PRO
!4i}
connaissance e( la significaîion de ces cho-
ses est une découverte nouTelle; elle est
d'hier, nous nous en eloriOons. Le xvii*, le
iviii* siècle, si Tantes pour leur philoso-
phie, ne s'étaient pas douté de ce principe»
de cette doctrine du but sur laquelle nous
basons notre nouvelle science sociale et
J*espoir d'une réorganisation è venir : et
cependant, il y a dix-huit cents ans que
cela fut dît par Jésus-Christ, Que de fécon-
dité est encore enfermée dans les paroles
de rErangile ; l'avenir seul en conualtra les
frnits I »
Véri^cation morale de la doctrine du
progris. — La morale est suivant nous et
ainsi que nous l'avons démontré dans h
numéro précédent, le critérium déûnitif qui
doit être invoqué en toutes choses. Tout ce
qui lui est conforme est vrai, et doit tôt
ou tard régner avec elle sur Tintelligence
humaine; lout ce qui lui est contraire est
condamné à périr, et doit un jour ou Tautrc
être à jamais oublié. C'est devant ce crite*
rium sévère que nous allons juger la doc-
trine du progrès; et, nous le disons d'u*-
vance, elle sortira entière. de cette dernièto
épreuvct la plus difficile et la plus intelli-
gible eu même temps que les idées nou-
velles aient à subir.
« Toute morale est fondée sur la déGni-
tion du bien et du mal. Elle enseigne que
le bien est un continuel sacriGce, que Tou-
bli de soi-même, que la lutte et le travail
sont les seuls moyens de produire quelque
chose de bon et d'utile. Elle met le oien en
opposition avec le mal : elle enseigne que
le mal est souvent un plaisir; qu'on le tait
le plus souvent sans peine; que le repos
même est un mal.
ff Quelle que soit la société que vous
examiniez, dans la série de celles qui cons-
tituent l'humanité, vous trou verez que la mo-
rale est telle dans ses termes abstraits. Les
définitions sur ce qui est bien et sur ce qui
est mal varient dans certaines limites, mais
les modes indiqués pour conquérir le pre-
mier et fuir le second sont touiours les
mêmes.
« Or; si nous transformons la doctrine
du progrès en une doctrine des actes à ac-
complir^que trouvons-nous?
« Elle nous apprend que chaque généra-
tion doit travailler pour conquérir les biens
dont jouiront seulement ses petits enfants;
que chaque nation, chaque individu doit se
sacrifier pour un avenir qu'ils ne verront
pas; que le bien, par conséquent» est l'ou-
bli de soi-mêmct et le mal au contraire» la
préoccupation de ses propres intérêts et de
ses propres plaisirs, c'est-à-dire» la préoc-
cupation du présent. Elle nous démontre
comment le travail, la lutte et l'effort sont
une condition du bien-faire: car il existe
un milieu résistant et difficile à transformer.
Elle nous montre que le mal est le repos
qui immobilise ce milieu, et pourquoi le
repos est stérile. Elle nous fait voir que la
paresse est aussi coupable que Tégoïsme
actifs en ce que l'une et l'autre ne produi-
sent rien pour l'avenir. Sous ce rapport, ji
faut reconnaître que la doctrine du prov^t^s
est la science même de la morale, et queile
offre une conformité parfaite an^c eli«^ con-
formité que, jusqu'à ce jour, nulle philuso*
phie n'a préseniee au même degré.
< Si maintenant nous comparons notre
doctrine avec la morale du christianisiue.
nous ne rencontrerons pas des rapporb
moins exacts.
c La morale des Evangiles, diffère s n^
deux points de vue principaux dos moran
antérieures; l'un est dans la détiniiion .
bien et du mal, Tautre dans les roiiunn' i ^
nients relatifs au caractère du pouvoî
Examinons d'abord le premier.
c Selon Jésus-Christ, le bien est Tœn t
active de la fraternité universelle.
« Dans la société antérieure, dans r«
au milieu de laquelle il apparut, kb-
c'était le dévouement aux droil& et a.\
fonctions de sa race, de sa caste, de s/i^'i.
de sa cité. Le Christ appela mal J'éin >
ce monde dont il venait prêcher la réforr:
Ce monde fut symbolisé sous le uoiu *
Satan. Le Christ donna encore le 'nom
mal aux appétits de la chair, et par ô
flétrissait tout ce qui^chez nous tient dt
bête» tous ces instincts, toutes ces passi :>
animales, brutes, égoïstes qui sont ai^
chées à notre organisme matériel. Il 3:,-
lait les hommes a les combattre, et suk
à les habituer à subir le joug des rè.
sociales. A cet égard, il augmentait la «iv
rite des commandements donnés par Ivs . •
vélations antérieures. En etfet, le pren:
signe de la présence de l*esprit en nous, .
signe de son activité, est le silence ou .
moins la subalternisation de ces 8p[ * ; :
animaux. C'est par là que l'homme diJ
de la bête; c'est par la qu'il se monîf' .
priori^ uue autre chose que matière ; i
par le contraire que l'animal se montre
organisme mû seulement a posteriori,?: ^
que c*est le propre do toute existence ] -
rement matérielle.
« Quant au pouvoir, Jésus-Christ tr.v •
forma en une question de déVHuemt'tu
qui avait été jusqu'à lui considéré C"ii..
une question de droit, c'est-à-dire de i a^
ou de race. Il est inutile de répéter l<i /
mule par laquelle il caractérisa nuel u •
vrait être le pouvoir futur»
«Comparons présentement la doct ;-
du progrès avec ces principes. générj' ï.
et recherchons quelle conformité elle v.l
avec eux.
« Cette doctrine nous explique celte i -
rôle de Jésus-Christ que la loi seraU uv-
complie jusqu'à sa dernière lettre. {Maiih. f.
18.)EI4e nous fait voir comment la doc;//:
de la fraternité universelle était la seule •
lution convenable, la solution commaciL.-
Sar les faits qu'avait créés la loiaotérieu' .
ans doute il était impossible à la phii* '^ "
phie,'ainsi qu'il l'eût été à ka loi du pro.r >
elle-même; si elle eût été connue il y a j v
neuf cents ans, il était impossible de <: ^
duire du passé une telle conclusioOy car w
«
PRO
DES SCIENCES POLITIQUES.
PRO
141
>ft donné k aucune science de révéler;
«is la révélation faite, la doctrine qui ex-
liqiie ce qui en elle était resté inexpii-
ible, par cela seul se montre la vraie doc-
itie.
c Elle nous explique encore conimAnt le
oode qui existait è la venaedu Christ, était
«pelé par lui le mal ; pourquoi il disait :
Ion royaume iCest pas de ce monde. {Joan.
niu%.) En effet il s'agissait du monde
loial 8 transformer ; iPun monde que dé-
lit faire disparaître l'esprit quMI promet*
ità ses disciples pour les consoler de sa
ispariiion et pour le remplacer auprès
eux. C'est de ce monde qu'il annonçait
ruine lorsqu'il disait : Je tais périr^ mais
n vaincu le mot^de. {Joan. xvi, 33.) Et de là
iquit cette tradition bien positive de la
^^iction sortie de sa bouche; dans mille
KS ce monde finira ; tradition qui, eoten-
iie matériellement dans le x* siècle, pro-
Disit des actes nombreux de pénitence et
e pèlerinage, dont nous possédons encore
«preuves écrites. L'histoire nous montre
9 etTei que ce fut alors que la société ro-
laine finit et que parurent les germes dont
idéTeloppement devait conclure à la so-
ie moderne.
iMais la conformité de la doctrine du
rogrèsava la morale chrétienne apparaître
rec plus d'évidence encore» lorsqu'on
latuine les prescriptions relatives au mé-
ris eià Toubli des appétits charnels. L'or-
inisme animal de l'homme n'étant en effet
o'un instrument mis h la disposition de
m esprit, où serait la possibilité pour cet
(prit d'agir, si, att lieu de commander à
H instrument, il était commandé et conduit
ir lui. Cet organisme est par lui-même
ivariable, propre seulement h conserver
individu et l'espèce, comme chez les ani-
laux. Pour agir dans nn autre sens, il ^
esoin d'être exercé, dressé» instruit en
tielque sorte; or, il ne pourrait jamais
6tre, si le premier principe donné à
homme n'était pas de lui désobéir. En un
lot, avant d'entreprendre la lutte avec le
rilieuqui nous environne, pour travailler
I faut commencer par lutter avec notre
ropre chair, il faut qne nous la modifiions
ir des habitudes, et que nous lui impri-
noDs des aptitudes conformes à nos
eioirs.
« iésQs-Christ demandait aux hommeis
es efforts plus difficiles que ceux oui leur
nient été commandés par les révélations
otérieures. La morale de la fraternité est
lus pénible que celle de la conservation
lu droit, de la caste ou de la gens ; c'est
Q qaelque sorte le devoir absolu. 11 fallait
looc que ces préceptes sur l'abnégation de
t chair fussent d'autant plus sévères que
œuvre était plus rude. D'ailleurs, è la con-
idérer sous son point de vue le plus gé-
[^ralja rhair n est-elle pas la racine de
égoismel Celoi-ci n'est-il pas le reprô-
eiitant de toutes les inspirations de la na«
Q^e purement animale? A quoi le recon-
idlt-oneo etfet? A son amour des jouis-
sances matérieiles, k son appétence pour
elles, quel qne soit le prix qu'elles eoAtent
aux autres; à toutes les passions que nous
remarquons chez les animaux qui nous
obéissent, la vanité, la paresse, la volupté,
la colère, et mille autres tfop sales pour
être nommées ici. Or, il n'est rien de plus
immobilisateur, de plus an li progressif qne
l'égoïsme, il vit uniquement dans le pré-
sent et d'è présent; son but est Ini-mfrme ;
avec lui, selon son axiome, finit le monde.
Ainsi, tout ce qui est chrétien en moralo
est, en science, conforme à notre doctrine
du progrès.
< 11 nous reste à parler des commande-
ments de Jésus sur le pouvoir. C'est sur-
tout en vue du progrès, que l'on comprend
commentée pouvoir ne peut point, dans une
société de frères, être un intérêt, comme il
le fut lorsque sn fonction était de former
des inférieurs à la vie sociale en les faisant
passer par les épreuves de l'esclavage et du
patronage. Dans une société composée en
majorité, ainsi que le Christ l'a voulu,
d'hommes dévoués, d'hommes instruits do
la même morale, où le corps entier est vo-
lontairement actif, oil chacun marche libre-
ment vers un but que tous connaissent, le
[mouvoir ne peut plus ressortir comme chez
es anciens, de la connaissance de la morale
sociale et de l'importance de la caste ou de
la gens vis-è-vis ae cette morale. H ne peut
ressortir que d'un degré de dévouement
plus grand, en vertu duquel l'homme ne
pense plus à lui, mais seulement aux autres^
en vertu duquel un homme préfère le but
ou la loi à tout, et se trouve par conséquent,
le plus capable de prévoir vis-à-vis de ce but,
le plus hardi è se sacrifier et le plus propre
k commander le dév.ouement par l'exemple
qu'il en dorme. Tel est le pouvoir c)u'ap-
pelle le christianisme, et tel est aussi celui
dont la doctrine du progrès démontre ia
nécessité présente.
« Les considérations que nous venons
d'exposer relativement k la conformité de.
la doctrine du progrès avec la morale,
offrent certainement une démonstration
suffisante de la thèse que nous poursuivons
ici. Mais peut«être celte forme ne convien-
dra-t-elle pas à tous les lecteurs, è ceux
surtout, chez lesquels les habitudes scienti-
fiques sont prédominantes. Nous allons donc
reproduire la même argumentation sous un
autre aspect, et en quelque sorte sous son
aspect métaphysique : Nous verrons aue la
solution sera la même.
c Nous allons rechercher et établir quelles
sont les existences réelles, les forces en
quelque sorte, qu'impliaue la morale : Nous
verrons qu'elles sont identiquement celles
que nous avons nommées, lorsque nous
avons donné la signiQcation du mot progrès.
c L'exécution de la morale suppose qu'il
7 a dans l'homme, un principe d'activité,
une spontanéité, force intelligente, libre,
douée de volonté, indépendante du milieu
où elle est placée, qui est capable de lutter
contre les appétits de la chair, et cuutre
815
PRO
dv;tionnâire
no
hi
toutes les impulsions et toutes les résis-
tances repant du monde extérieur. CVst
uniquement sur cette opposid'on que la
morale *et Tespérance de sa mise en œuvre
sont fondées. La chose est tellement évi-
dente qu'elle est inniable. Il n'existe pas de
sophisme qui puisse obscurcir un instant
là certitude de ce corollaire; il n'est même
}>as possible de lui opposer une argumenta*
tion quelconque sanstomber aussitôt dans
l'absurde le plus grossier et la plus pal-
pable. Personne en effet ne peut mettre en
doute qu'il y ait une morale; personne ne
peut mettre en doute que cette morale ait
été exécutée* qu'elle n'ait fait le fonde-
ment de la vie commune des hommes depuis
qu'il existe des traditions, et qu'elle ne le
soit encore. Toutes les existences qu'elle
implique sont donc des réalités. Il y a donc
positivement dans l'homme une sponta-
néité spirituelle* libre» active, intelligente,
etc., et un organisme, ou en d'autres termes,
une chair douée d'appétits qui ne sont pas
de nature à constituer des résistances aux
Tolontés de TAme. Il y a hors de l'homme
un monde humain et brut qui offre des ten-
tations à la chair, etcjui, lorsqu'il ne dresse
pas de tentations, présente une inertie à la-
quelle le travail seul peut donner le mou-
vement que désire l'activité spirituelle, et
l'histoire fait foi que les hommes ont en
général subalternisé les appétits de la chair,
et ont repoussé les tentations qui tendaient
i les arrêter dans ses jouissances et son
immobilité; l'histoire fait foi qu'ils ont
transformé par des travaux de diverses es-
pèces, c'est-A-dire par des efforts et des
sacrilices, les mondes humains et le monde
brut.
« Or, Que .es sont les existences sans les-
quelles Je progrès ne pourrait être, et des*
quelles il est l'œuvre en quelque sorte né-
cessaire? Ce sont exactement les mêmes que
nous révèlent et l'enseignement et l'exé-
cution de la morale.
c Examinons maintenant si la morale im-
plique ridée d'un but autre que celui des
peines et des récompenses oui sont pro-
posées h chacun comme conclusion de ses
actes; examinons si elle implique, comme
le mot progrès, l'idée d'un but social.
« Qui pourrait en douter? Cette transfor-
mation incessante de la chair; cette trans-
formation incessante du monde humain,
c'est-è-dire de la société, cette transforma-
tion incessante du monde brut qu'elle com-
mande universellement, qu'est-ce autre
chose que l'œuvre même du progrès? Le ré-
sultat juge si l'idée de but social n'est pas
indiquée par l'idée même de la morale. Les
consé(][uences de la mise en exécution de
celle-ci n'ont-elles pas toujours été la trans-
formation de la société , et ces transforma-
tions n'ont-elles pas été opérées successi-
vement sous le commandement des morales
successives, de telle sorte que la société
humanitaire s'est élevée au degré de puis-
Miice où elle est parvenue aujourd'hui
Îinant au nombre aes associés, quant à
orce de résistance et d'action.
ff L'existence du butnepeut(pasd'aiileu
être nominativement indiquée dans la f*
mule morale; car le but c'est la mor^
elle-même réalisée; c'est en se nonidio
qu'elle nomme le but social. Ainsi la eu
formilé ne cesse pas d'être aussi comj le
que possible. »
M. Bûchez démontre ensuite que l'ii
du progrès n'est nullement en contradicu
avec le dogme du péché originel. En etl^;
le péché n'avait eu lieu, le progrès eilt e
la loi nécessaire de l'humanité, puis;
celle-ci commençait par un seul couple, e
qu'elle devait successivement se muliiii-
occuper les diverses régions de la terre,
donner une organisation répondant à ! ^
croissement constant du nombre des h
mes et régir le globe de manière à suilire
chaque moment donné à cet accroisserai i
Le péché ayant eu lieu, celte œuvre n'a ,
pu s'opérer complètement et régulièrei!)
comme il en eût été si l'homme fût re^
pur. Mais il a pu s'en Oj)érer une p^r
notamment è l'aide des révélations fait >
Noé et à Moïse. Il arriva ainsi que quel ]i:
sociétés parvinrent à un état plus av.-
que celui oiï se trouvaient les prer;];
hommes après leur chute. Mais ce \\vk'
ne pouvait continuer toujours. Une ;•
toutes les conséquences des princ)f>es ii
Taux que l'huminité avait conservés, r
lisées, il ne lui restait plus aucune œuvr-
accomplir et elle devait périr plus i
moins lentement sans pouvoir fiiire un;
de plus. C'est le en effet le phénomène cy
nous montrent la Chine, llnde el les l
très empires asiatiques non canve<ii$.
christianisme et qui depuis des m\ù..
d'années sont au même point ou plutôt >
détruisent lentement ; c'est întailliblen -
aussi ce oui serait arrivé de l'empire rooi :
si Jésus-dhrisl n'avait pas paru. Le uim
mum des progrès possibles sous la du.
nation du péché originel était donc atir
quand Jésus-Christ vint nous racheter de
péché et mettre l'humanité dans la vr>ie ^
velle où elle ()ourrail peu à peu s'atTrui.
des conséquences de sa chute el ren.
dans la carrière progressive qui lui d
ouverte primitivement.
PROLETAIRE. — Nom donné à Ron:
la dernière classe du peuple, i celle ;.
trop pauvre pour supporter les charges
service militaire, n'avait d'autre utitiié J^
la cité que de produire des enfants. IV*
l'usage moderne ce nom s'apfilique géi.t
lement aux classes privées aes droite p.
tiques è cause de leur pauvreté.
PROMDLGATION des LOIS.— Foy. Loi>
PROPRIETE. ^'Possession et propri'\
voilÀ les deux termes extrêmes de la ri; -
sance que l'homme peutavoirsurlescbo>t>.
La possession est la simple déttrui.n.
qui nous donne le droit de nous servira
la chose suivant sa destination naiurt . ^
et de la défendre contre toute agre>^i"
étrangère, tant que personne n'a sur ctUi
Il
nio
DES SCIENCES POLITIQUES
PRO
510
^<(> un droit sapeneur an nôtre; mais
p s'éraooait avec la détention elle-niAmey
ii( elle tire toute sa force. Ce droit de
lisessioD est le seul que Dieu nous ait
I0)édialemeot donné sur le monde ma-
hel.
La propriété est le pouvoir le plus com-
litqoo I homme puisse avoir sur la chose,
propriété ne contient pas seulement le
lit de nous servir de la chose, mais d*en
)ser; elle permet non-seulement d'en
^ndre la possession* mais de la revendis
ir; les droits qui la constituent survivent
Il détention et peuvent se transmettre
Idéfiniment.
Entre la simple possession et la propriété,
16 trouve plus d*un degré intermédiaire,
ice n*est que bien tard que le droit absolu
tpropriétér tel qu'il existe aujourd'hui, a
il constitué. Nous commencerons par jeter
Dcoup d'œil sur le développement histo-
que de cette constitution.
Historique. — L'idée même de la pro-
tiéié n'existait pas dans les premiers âges
{ rhumaoité. Tout le monde sait que les
copies primitifs, ceux que l'on a appelés
iuvagea ou barbares, ne connaissaient pas
propriété immobilière. Chaque tribu
issujettissûit, il est vrai, le territoire où
le 9'étabtissait ; mais en occupant le sol,
le en (ireonit poiseuion sans en acquérir
propriété. Jamais elle ne s'arrêtait long-
iDi)s au même lieu, et en enlevant ses
oies pour se mettre à la recherche do nou-
laui foyers, elle abandonnait en même
f^lis toute prétention sur le territoire
B'elle avait occupé d'abord,
La tribu ne formait qu'une grande fa-
ille; il ne s*opérait dans son sein aucune
'tributioD des terres. Tout ou plus déter-
ioait^on, dans les tribus agricoles, les lots
le les familles particulières devaient cul-
'er chaque année. Mais ces partages ira-
ient rien de stable; ils se renouvelaient
riodiquement et n*engeudraient aucune
opriélé individuelle.
Ce qui est plus remarquable, c*est gue la
opriété mobilière elle-même resta incon-
le pendant le premier Age de la civilisation.
I trouve bien chez les peuples primitifs
e possession individuelle, mais cette
ssession se perd avec la détention; elle
1 subordonnée à la {)Ossession commune
la tribu» elle appartient à tous lesmein-
»de la tribu presque autant qu*au dé-
iteur même de la chose. Tout dernière-
)ni encore, les missionnaires catholiques
i propagent la foi chrétienne dans les
s des Amis, ont donné des détails aussi
ufs que curieux sur la communauté do
ms qui règne dans ces lies, et que les
rageurs européens ont décrite sous le
m d*hospitalité. Ils ont faitconnaltre aussi
résultais économiques de cette insti-
ion dont ils ont été eux-mêmes les
limes. Ces renseignements se trouvent
érés dans les Annales de la pro-
^niion de la foi, numéro de septembre
(0. Nous ue pouvons nous em|Ȑcber de
donner quelques extraits de cetlp relation
instructive. Le missionnaire, le Fère Cali-
nion, après avoir fait connaître les alimonls
dont se nourrissent les indigènes, continue
ainsi :
« En somme, les aliments sont rares dans
ces régions, au point que le sentiment de
mes confrères, comme le mien, est que les
rois de ces archipels croiraient vivre dans
l'opulence, s'ils pouvaient faire, toutes les
vingt-quatre heures, un repas comme celui
qu'on fait en France avec des pommes de
terre. S'il en est ainsi des rois, .tous corn-
f>renez quel doit être le sort du peuple. La
aim est réellement son plus grand fléau, et
nous sommes convaincus qu'elle abrège la
vie d'un grand nombre de Kanacks,
c Celte extrême indigence des peuples
de l'Océanie ne vient pas de la stérilité du
sol, on trouverait peu ou plutôt point de
terres en France comparables à celles-ci
pour la fertilité... Celte pauvreté et cet élat
habituel de famine sont, comme je lai déjk
insinué, le résultat de la paresse et le fruit
d'une hospitalité qui dégénère en spolia*
tion.
c La paresse va si loin chez les naturels»
qu'ils sont couchés au moins la moitié du
temps; ils passent le reste assis, même pour
cultiver la terre. On ne les surprend jamais
debout sinon quand ils marchent, et ils ne
font jamais un pas dans le simple but de se
promener. Si vous entrez dans auelque case
vous trouvez toute la'famille désœuvrée, et
très-souvent endormie. On se réveille pour
vousi recevoir, mais on ne se lève pas tou-
jours, ou Ton se recouche avant la fln de la
visite. Viennent-ils vous voir, il leur arrive
assez souvent de se coucher chez vous,
et même de s'y endormir jusqu'au lende-
main. Trouver cela Inconvenant, serait pas-
ser pour un homme mal élevé.
« Quand on vous fait grâce du sommeil, on
vous dit du moins en partant que Ton va se
coucher, et (dans le bon genre vous devez
répondre que c'est bien. La formule ordi-
naire de politesse, en abordant quelqu'un,
est de lui dire : tnaloe mohe^ courage à dor^
mir.
« L'hospitalité, placée chez nous au rang
des vertus chrétiennes, ne mérite pas ici ce
nom; car, outre qu'elle n'est pas dans le
cœur, elle est évidemment opposée au bien-
être de la société, et entraîne après elle
tout un cortège de vices » ayant a sa tête
cette incurable paresse dont je viens de
vous entretenir. Il est vrai qu elle ne fait
qu'une seule famille de ces grandes popula*
tions, qu'elle unit même d'une lie è Vautre,
mais cette famille ne ressemble guère à
celle dont il est parléaux Actes des apôtres.
Cest une vaste communauté où tout le
monde a le droit de prendre, et oijé personne
ne se met en peine d'apporter. Dans la fait,
c'est moins Thospitaiite qu'une mendicité
générale autorisée par les idées du pays, ou
si vous aimez mieux, c*est le droit de vivre
aux dépens des autres. Les maisons y lies
coiuestiblesi les animaux , les enfants , let
517
«RO
DICTIONNAIRE
PRO
SIS
objets qoelcooquest bien qae censés appar-
tenir h des pro()riétaires spéciaux « font
cependant en réalilé le domaine public. Un
homme bâtit une case pour lui et safamilley
lin autre feut s'y loger aussi, il le peut en
vertu des droits de rhospilalité. Celui qui
prépare son repas est obligé de le partager
avec tous ceux qui se présentent « et si le
nombre de bouches est trop grand, c'est lui
3ui doit rester à jeun. Vous êtes possesseur
e quelque objet, on le regarde, et dès lors
il est acquis au spectateur; vous devez le
lui offrir en vous excusant un peu, et votre
offre ne sera jamais refusée. Un père , une
mère ont des enfants, on les leur demande»
il faut les céder et ainsi de suite. Cela se
passe journellement, h la première rencon-
tre, sur les chemins, dans les réunions, le
tout avec une adresse et une courloi^îie ad-
mirables.
« Voilà ce qui se pratique entre égaux; à
l'égard des chefs, il faut bien un petit su(>-
plémeot. Ceux-ci décident de plus de la vie
de leurs sujets, qu'ils peuvent faire assom-
mer, au gré de leurs caprices, pour des fau-
tes qui souvent mériteraient à peine, selon
nous, une légère réprimande; et bien que
les idées religieuses aient déjà beaucoup
modifié, môme chez les inûdèles, ce despo-
tisme atroce, il s'est néanmoins présenté
plusieurs cas do ce genre depuis mon arri-
vée è Tonga. Ces chefs disposent des bras
des hommes pour les employer à leurs plan-
tations, à leurs embarcations, etc., bien en-
iendu4que les travailleurs rentrent, le soir,
î jeun dans leurs cases où ils ne trouvent
rien è manger. Les femmes et les filles sont
la propriété des chefs, qui en disposent soit
pour eux-mêmes, soit pour les étrangers, à
oui ils les vendent ou les donnent.
« Vous allez peut-être penser qu'un tel
régime, aualitié par les Européens du nom
flatteur d hospitalité, qu'un tel régime, dis-
je, quelque défectueux qu'il soit, a du
moins cela de bon qu'il pourvoitaux besoins
de la partie faible de la société. Du tout,
mon très-révérend Père, sous l'empire de
cette loi qui consiste seulement, comme je
l'ai dit plus haut, dans l'obligaliun do don-
ner, quoiqu'à regret, à ceux qui viennent
demander, on n'est nullement tenu de por-
ter secours à ceux qui ne peuvent venir,
d'où il résulte que les malades et les vieil-
lards restent dans un état plus ou moins
complet d'abandon. Voilà surtout ceux dotit
la faim hAte les derniers instants.»
C'est à cette absence de l'idée de propriété
qu'il faut attribuer l'habitude du vol qu'on a
tant reprochée aux sauvages. £n s'emparant
de la propriété d'autrui, ces hommes primi-
tifs ne croient pas violer un droit dont ils
n'ont pas même l'idée. Des coutumes sem-
blables se trouvent chez les peuples barba-
res de toutes les parties du monde. Les lois
des races germani(]ue8 qui firent la conquête
de l'empire romain montrent que chez ces
peuples aussi la propriété était inconnue ;
cbeieux, l'institution qui la remplace est
un droit de gardei de protection, d'usage^
I X.
«I •
gevehre en jallemand» msme, dans noirç
droit coutumier. La tribu confiait au pipr.
rier ses armes, au cultivateur ses besliaM^
et ses instruments de labour, à la fennie
ses ustensiles de ménage. Il naissait <lec^ it^
institution une saisine, un droit de gârJ
qui avait beaucoup de rapport avec la ps-
session, mais en avait très-peu avec la pr ••
priété.
C'est le système des castes qui a créé '
propriété foncière et en général la f)ropritr
individuelle, telle qu'elle nous a été irài\>-
mise par le droit romain. Nous avons e\<
posé dans d'autres articles l'économ e w •
nérale de ce système; nous n'avons à .:
considérer ici q<.ie relativement à la qiiesh.
Spéciale qui nous occupe.
La propriété foncière fut dans rori^iii^ ,
qu'elle devrait être toujours, une inst :i-
tion sociale, établie en vue de la m^.iile/
distribution et du meilleur emploi des i
truments de travail naturels. Les philo
nhes du droit naturel se sont trompt's < -
la manière dont elle a été introduite; jan: *
un individu ne s'est avisé de clore .
champ d'une haie et de dire : Ceci e>:
moi; il n'aurait eu aucune raison dcle tdi .
car la, terre ne manquait p£|s dans ces i :
miers âges de l'humanité; et d'ailleurs V
il fait, jamais il ne lût ainsi arrivé à iod
un droit, qui ne peut exister en réalité j.
par la sanction et par la protection son. ;-
La vérité est que les premiers partages *
terres se firent sous 1 ins|iiration de Li >
religieuse et de la prévision sociale, l
propriété foncière fut instituée a priori, .
point de vue de la production et d'une >]
tribution des instruments de travail '>
forme aux principes moraux qui régissau .
alors la société.
Nous avons dit que la propriété de la «er
fut attribuée d'abord aux castes supéiitu : .
afin de leur assurer la direction du iri\
agricole et industriel, et de rendre la >^\<^■
bution de leurs fonctions indépendahlcs ..
castes inférieures.
La propriété eut donc dans l'origine t.
caractère essentiellement bénéficiaire.
Les propriétés étaient des béuélices a.: -
chés aux fonctions sacerdotales, gouvcri -
mentales, militaires. On ne possédait fia>
terre en vertu d'un droit individuel, m ^
en Vertu de la fonction qu'on exerçait;
suite les propriétés devaient être' t»a < -
fiables et soustraites au commerce.
La première loi delà transmissimi des bi'.^^
fut l'hérédité. Comme les fonctions était :
attribuées à des familles et non à des ii. -
vidus, les propriétés restaient dans les :>-
milles et s y transmettaient héréditair* intf '
avec les fonctions dont elles étaient 1*. ^-
trumeut.
_ Ainsi les classes inférieures étaient ti-
dues de la propriété de l'instrumeol du i.--
vail, et il est probable même qu'elles éi^^r:
légalement incapables de posséder è tnre :e
f>ropriété. Mais comme, d'autre part, t<'^>
es travaux manuels étaient dévolus à cv^
classes, llfallait bien qu'elles obticsseoi Jc:^
n»
R(0
Vt:b SOEMCES
lasses supérieures Toclroi de Tinstruroent
lu iraYaii. De celle nécessilé naquirent le
oaage et le fermage, le partage des fruits
iiire le producteur et le propriétaire de
'instrument du travail.
Le louage primitif consenti à des cultif a-
eursouà des pasteurs auxquels il était
nterdit de changer de profession, ressemblait
Mi sans doute au serrage de la glèbe. Il
QtloDJours les caractères du bail à roétai-
ie plutôt aue ceux du bail à ferme, c*est-
•dire que le propriétaire prélevait sa rente
D DBlure.
L*iDdustrie manufacturière dont les déve«
)ppeiDent8 furent irès-lents, était de môme
ssujetie aux ciassos supérieures. On re-
muve encore aujourd'hui dans Tlnde les
•Kiges de Torganisation rudimeniaire à
iqueMeelle fut sans doute soumise partout
ans Torigine. Dans ce pays, chaaue village
e compose ifun certain nombre de familles
gricoles» dirigées par des chefs brahmanes
(militaires, et en outre d*unedixaiue d*iu*
iQsiriels, tels que dçs potiers, des char*
Dos, des barbiers, des blanchisseurs oui
)nt salariés en nature par l«9S chefs sur les
roduils du village. Dans une telle organi*
ilion on conçoit que le rôle de Tinstru*
lent de travail créé, du capital, est presque
ol ; ceux qui possèdent la terre '^'^t en
Min la direction de tout le iravalL
Quant à la propriété mobilière, elle fut la
"tnsé^nence de la propriété foncière dont
lien apparaît dans toute l*antiquité que
omme l'appendice et l'accessoire. Les fruits
Pforiiennent «u proprii^taire du fondn ;
'est le principe encore admis dans notre
roit ciTÎI. Or, dans Torigine, sauf les bes*
aax attachés au sol, les fruits, c'est-à-dire
^produits imoQédiatement consommables^
Uieut presque les seuls objets mobiliers
ont la propriété eût une valeur.
Tontes ces institutions eurent pour ré-
iiltat iedéfiichementet la mise en culture
e la terre. C'est sous leur égide que la
rande industrie de l'homme, l^gricullurt*,
•(|uit et se développa ; c'est par là que
Egypte fut arrachée aux sables du désert
I devint la nourricière de l'Occident.
Mais bientôt les échanges, l'invention de
t monnaie, l'accroissement des villes, les
rogrès de l'industrie et edfin la création
es capitaux mobiliers, introduisirent dans
Hte organisation des éléments nouveaux
ui devaient la dissoudre.
Dès la plus faaùte antiquité, il s'était for-
>é des a^lomérations d'hommes autour
^ centres religieux et politiques. Dès la
It^s haute antiquité aussi, les villes avaient
[^ le séjour d'une industrie plus avancée,
échanges plus nombreux. C'est dans un
^ ces centres, sans doute, que fut inventée
Huonnaie,et qu'ainsi fut créé le grand ins-
l'QUientde tous les progrès économiques
ui devaient s'accomplir avant la venue de
^sus^Ihrist
''^s capitaux mobiliers ne peuvent se for^
Bvr que d'une seule manière, par Vipargne.
^ Iravailieur n'acquiert uu capital qu'en
pouTiQUfis. nto
le créant, et pour le créer, il faut qu'il mette
en réserve une partie des produits de son
travail ou qu'il consacre un travail spécial
à celte création.
Or, avant î'invention de la monnaie, l'é*
pargne était trës-difScile. Les seuls capi«
taux mobiliers possibles étaient K\e% trou-
peaux et des amas d'objets consommables,
et les possesseurs de terre seuls pouvaient
accumuler ces produits dans le but de les
échanger contre les produits d'autres con-
trées. Pour les hommes des classes infé*
rieures, qui recevaient leur salaire en nature
et qui devaient le consommer immédiate-
ment, ils ne pouvaient songei^nià l'épargne
ui à ces sortes d'opérations commerciales.
L'invention delà monnaie rendit l'épargne
possible aux hommes de toutes les classes.
Avec elle naquit le comn^erce intérieur.
Grâce à elle, les habitants des villes qui s'a-
donnaient à l'industrie purent réaliser le
prix de leur travail en produits durable^,
touiours acceptés dans l'échange et accu*
muler ainsi l'excédant de leurs productions
sur leur consommation. Alors aussi cet
excédant put être consacré au développe-
ment des moyens de production, à l'acqui-
sition d'instruments de travail, et il s'ouvrit
par là un débouché pour les outils, les ma-
chines, tous les produits destinés à la pro«
duction. A partir de ce moment les classes
inférieures furent en possession du moyen
de leur atfranchissement, et Tancieu ordre
de choses fut attaqué dans se% bases essen-
tielles.
En effet, à côté de l'ancien capital foncier
distribué entre les'familles des castes supé-
rieures à titre perpétuel, se créa un capital
mobilier, un instrument de travail nouveau^
dont la loi n'avait pas prévu la formation et
qui resta naturellement aux mains de ceux
qui l'avaient créé, des hommes de castes in-
férieures. L'existence seule de ce capital
donnait déjà une certaine indépendance à
ceux qui le possédaieut. Cette indépendance
fut complète, quand, par une grande et
longue transtormation sociale, ce capital déjà
transmissible héréditairement comme toute
propriété eut été assimilé compiélemeni au
capital foncier.
Cette transformation eut surtout les deux
résultats suivants :
1*. Le capital mobilier, et principalement
l'argent, put être loué et rapporter une
rente, tout comme le capital foncier.
2*. La propriété territoriale perdit son ca-
ractère bénéticiaire. Elle cessa par suite d'ê-
tre inaliénable et put être échangée contre
des capitaux mobiliers.
Quelques mots sur l'histoire de chacune
de ces transformations. •
La location des terres, ou plutôt des trou '
peaux, servit de type à la création des capi-
taux mobiliers. Le commerce avait fait com-
prendre que l'argent se multiplie entre les
mains de ceux qui savent s'en servir. En lo
prêtant, on voulut prendre une part dans lo
fruit qu'il rapportait, comme on prenait une
part dans le fruit des bestiaux dont la mon-
x^J
PRO
DICTIONNAIRE
»R0
naie primitife portait Hmage. Ceperïdant
celte assimilation du capital mobilier ali ca-
pital foncier dut éprouver une grande ré-
sistance ; et nous voirons en effet que tous
les écrivains qui tiennent aux traditions du
passé, Platon» Aristote, Cicéron, s'élèvent
contre le prêt è intérêt, et que cette manière
de faire valoir ses capitaux était générale-
ment réprouvée par les mœurs.
La résistance devait provenir de deux
sources.
D'une part, des pouvoirs aristocratiques,
qui, en possession de la terre, ne voulaient
pas que les hommes des classes inférieures
iiussent participer au privilège des fonc-
tions supérieures.
L'intérêt de l'argent rompait, en effet,
tout l'ordre établi. 11 permettait de vivre du
travail d'aulrui, de tirer de Tinstrument de
travail un revenu sans que ce revenu fût la
rétribution d*un travail d'un autre genre,
sans qu'il fût la rénuméralion d'une fonction
sociale. L'intérêt de l'argent donnait u)éme}à
ceux qui le perrevaient une position supé<*
fleure è celle des fonctionnaires sacerdotaux
et militaires. Il permettait une vie complète-
ment oisive. Le système des castes et toute la
hiérarchie des pouvoirs qui en découlaits'en
allaient donc avec l'organisation économi-
que qui leur servait de base. Onconçoitia ré-
probation dont Tinslitution nouvelle fut frap*
pée (lar les soutiensdeTaristocratiedont elle
sapait ainsi les pouvoirs et les privilèges.
Plus tard elle rencontra une opposition
non moins vive mais qui partait d un sen-
timent tout diffèrent. Ce fut de la part des
législateurs démocrates, tels que Moïse, qui
YOuTureiil fonder l'égalité des citoyens sur
un partage égal des instruments de travail,
et qui prohibèrent l'intérêt de l'argent pour
empêcher l'inégalité de naître par l'accumu-
lation des capitaux mobiliers et par les
prêts qui devaient en être la suite.
Mais, malgié les résistances de l'aristocra*
tie, malgré les précautions des législateurs
démocrates, le prêt è intérêt s'enracina
dans les institutions de Tantiquité, et prit
des développements de |)lus en plus consi*
dèrables. L^œuvre de dissol.ution, dont il
était Tagent, fut complète, quand les terres
eurent été mises dans le commerce et que
les hommes de castes inférieures eurent
acquis la capacité de la propriété foncière.
Ls manière dont s'opéra cette révolution
est inconnue. Suivant quelques passages
des auteurs grecs, on pourrait même sup-
l>oser qu'en Kgypte les prêtres, les guerriers
et les rois (ces derniers de bonne heure
étaient entrés en partage avec les oastf s bé-
iiiticiaires) restèrent en possession exclu-
sive des (tropriétés foncières jusqu'au mo-
ment de la conquête romaine. Cependant
d'autres passages et des actes de vente qui
ont été conservés prouvent qu'à cette épo-
que le monopole n existait plus. Si l'on de*
vait prendre à la lettre un passage de la
Genèse, où Ton raconte que Pharaon ra-
cheta toutes les terres des Egyptiens, à
l'eiception de celles des prêtres (chap. xlvii,)
n
onpourraitmêmecrofreque^aôsavaniMoisf^
la propriété était devenue accessible à touie
les classes en Egypte. Mais celte conclus oi
serait peu fondée; car, évidemment Ymi
vain sacré, dans ce passage, ne parie deli
propriété égyptienne qu'en passant et m
donner aucun renseignement précis sur l
nature de ce droit. Il est certain qnmi
rieurement è l'époque dont parle la Genèsii
des concessions de terre avaient dotà h|
faites aux hommes du peuple par Sésos;f.>i
Le roi Pharaon retira .^aus doute ces ro i
cessions, ou les soumit k d'autres coni:*
tions; mais il n'est pas probable que, lia j
l'origine, elles eussent pour objet la p,^
priété complète et le droit de disposer.
Quoi quil en soit, il arriva un nioijeii
où les rois et ceux qui possédaient \e^ le;
res è titre de bénéfices, s'en regardtr-ii
comme propriétaires absolus et les veiij.
renf è des hommes de clisse inférijjn
contre des cnpitiiux mobiliers. De ce mv
ment, il ne subsista de l'ancien oniredt:
dislribulion de l'instrument de travjiii ^\
deux institutions:
1° La transmission héréditaire de cei n
stru nient ;
2" La facuile pour celui qui le possé:
de le faire exploiter par un autre et o
recueillir le fruit sans travailler lui-iut:.
L'ancienne inégalité était ainsi rem(i^
fiar une inégalité moins absolue; m^i^d^
e système primitif avait disparu au^>i
pensée prévoyante qui assurait à chaque i.
vailsoninstrumenljetsa rétribution, e( r
dansia société nouvelle ne vint combler cl.
lacune de l'organisation économique.
Comme nous l'avons établi dans le M*
précédent, la pensée qui domina la pî'i;
des premiers législateursdel'Oecideru tu.
créer Tégalilé entre les membres de la s.» ^
politique. Dans les cités qu'ils fondai
ils voulaient que tous les citoyen:» fuv^c
égaux, et à la fois agriculteurs et guerr.' ^
La propriété fut un des moyens fiar ^
quels lis pensèrent atteindre ce but.
On se trompe quand on croit que l« ;:
priété foncière dans l'Occident n'a dQ .'
origine qu'à des partages de terres entre.
conquérants. Pendant des siècles, des m
conquérantes purent se refouler les uih\s
autres et se disputer le sol de la Ga<v
de l'Italie, comme de la Gaule et de U<i
manie, sans que la propriété prtt nai>ia
L'origine delà propriété est conteinitr
de celiades cités. Le droit de proj'rieif
une des institutions progressives 4) pi'or: ^
de l'Orient en Occident, et destinées à i •
tier les tribus sauvages du monde aDiérii;'
h une civilisation plus avancée, à leun'* -
ner les habitudes de la vie sédenlaiRMii:*
travail agricole. La propriété apparaît iJoi' .
au moment de la fondation des cités, ion i^
une institution religieube et sociale, eu;::-
crée par les solennités du culte, saDciiui.< -
par les lois de la morale et gui présente »•'-'
tant les caractèresd'undeTOir que d'un Jf
Pour prouver nos assertions, nous auno ^
be.^oin d'enirer dans des déveloj){'iiU''>''*
w
PRO
D£S SCIENCES POLITIQUES.
PRO
5S4
historiques que la nature de ce trarail ne
comporte f)as. Noos nous bornons donc à
(ks indications générales prises surtout chez
les peuples dont nous connaissions le roieui
les insiilutions ciTiles» chez les Juifs et les
Romains.
« La terre est à moi^ dit Dieu, par la bou«
elle (le Moïse; votif ite$ des étrangers et des
(oioM à qui je la loue. {Levit. xx? » 23.)
A Rome, le partage des terres est précédé
d'une consécration et a*une limitation solen--
nelles. Chaque famille est attachée à son
{iver par les pénates qui y résident. Le
culte du dieu Terme, institué par Numa •
rerét d*une sanction religieuse de plus ce
domaine quiritaire, dont le symbole social
eM la lance, Tinstrumentde la fonction qui
iiil le citoyen, de la fonction militaire.
Dans iVrigine^ les terres furent partagées
également entre les familles ^ au sein des^
aueiles elles defaient se transmettre héré«
(iit^irement.
Faire durer toujours celte égalité primî^
lire et conjurer toutes les causes de pertur-
bation qui pouvaient la détruire, tel est le
bat que se proposèrent tous les législateurs.
Hais ce but était très-difficile à atteindre et
Biie expérience déjà acquise pronvait quelles
Cluses de perturbation étaient nombreuses
H elTicaces.
D'une part» en effet, les transactions de
ioutc nature, les ventes, les louages, le
Tét defaient sans cesse déplacer les pro-
iriétés et faire.pnsser les biens des uns entre
es mains des autres.
D'autre part, les familles elles-mêmes
M)uTaieDt ou bien s'éteindre ou bien se raul-
iplier de telle manière que leur part devint
nsufOsante, et dans ces deux cas» une grave
lieinte était portée h Tégalité.
Enfue de ces dangers, les législateurs
rirent diverses mesures qui peuvent se
amener à deux classes , les ânes dirigées
Mre les perturbations provenant des tran-
iclions et destinées à conserver les pro-
riétés dans les marnes familles, les autres
îodant à conserver les familles elles-mêmes.
Pour éviter l'inégalité que pouvaient en-
endrer les transactions, des législateurs ne
irent d'autres moyens que de défendre
)uies les aliénations d'immeubles, et de
enfermer dans des bornes étroites les tran*
iciions mobilières. Ainsi firent Minos et
3cargue. Les terres furent déclarées inalié-
ibies, le commerce prohibé, hs ditTéreices
Hôrlune qui pouvaient naître d'une con-
tmmationinégaleprévenues pari obligation
ts repas publics et les règlements sur les
ibsistances.
Hoise adopta un système pius libéral ; il
torda la liberté ues transactions, mais
siitua Tannée sabbatique et le jubilé» et
^fendit le prêt à intérêt. Tous les sept ans»
s dettes devaient être remises; tous les
uquanie ans, les.aliénations de propriétés
liciéres devaient être annulées et les
cos rentrer dans les familles dont ils
ruiaient Théritage. Ainsi le partage prim-
itif était renouvelé périodiquement: les
DlCTlOR!!. DrS SCIKNCES POLITIQUES. IIL
i;
terres d'ailleurs ne pouvaient pas être alié-
nées sans le consentement de la famille.
A A thènrs, de% bornesfurent posées aux ac-
quisitions que chaque citoyen pouvait fai^e.
A Rome » il est probable que les terres et
les instruments d'exploitation qui y étaient
affectés comme les esclaves et les bêtes de
somme furent primitivement inaliénables.
Pourtant, si cette loi a existé , il est eertaia
qu'elle n'a pas joui d'une longue durée.*
Mais quand elle eut disparu, la transmission
de cette nature de biens fut assujettie
à des solennités légales , qui , dans les
derniers temps du droit romain, ne sont
plus que de vaines formalités, mais qui
indiquent que dans l'origine l'intervention
du magistrat et de la société étaient néces-
saires pour les mntations de propriété.
Les lois sur les successions tendent aussi,
ar des voies diverses, au but de maintenir
es biens dans les familles. Les unes, comme
étoiles des Spartiates» admettent le droit d'aî*
nesse; d'autres, comme chez les Juifs»
donnent une part plus grande à Talné; dans
les lois de Moïse et de Solon , les fils ex-
cluent les filles, et celles-ci ne sont admises
à la succession , à défaut de fils, que sous la
condition d'épouser le parent le plus proche.
La faculté de tester est généralement in-,
terdite, on renfermée dans des bornes
étroites. Rome seule fait exception à cet
égard. Mais chez elle, cette faculté devient
un moyen nouveau de perpétuer la famille;
la première condition de la validité d'un
testament, c*est l'institution d'un héritier
a ni continue la famille et se charge des sacra
omestiques.
Pour obvier aux inconvénients résultant
de l'extinction des familles, l'antiquité pos-
sédait deux grandes institutions qui se trou-
vent dans les lois de la plupartdes peuples:
L'adoption sous toutes les formes, qui
atait avant le christianisme une tonte autre
importance que dans les temps modernes,
et qui assimilait effectivement les enfants
adoptifs aux enfants naturels.
La léviration, c'est-k-dire la co-habitation
d'une femme restée stérile avec le frère ou,
un parent de son mari vivant ou défunt,
afin d'avoir un enfant qui jouit de tous les;
droits du fils du mari. Cette instituti >n exis-
tait chez les Juifs , les Athéniensi, les Spar-
tiates et chez la plupart des peuples anciens.
Les inconvénients qui pouvaient provenir,
de la multiplication des familles ne sem-
blent pas avoir été prévus par les législa-
teurs, qui, du moins, s*en sont peu occupés.
Cette lacune apparaft d'une manière cho-
quante , surtout dans les lois de Lycurgue,
qui donnaient le bien paternel à l'alné» sans
qu'on sache ce que devenaient les frères
plus jeunes.
Telles furent les lois destinées & fonder
la propriété et à en eonserver l'égale distri-
bution. Ces lois ne produisirent qu'une
partie des effets que les auteurs en atten- f
daient, elles firent pénétrer les habitudes
de la propriété parmi les populations de
l'Occident* et comme les législations antlo-
985
PRO
DICTIONNAIRE
PRO
556
gues de 1 iM6Df, elles GreDt mettre le sol
en culture et créèrent Tindustrie agricole.
Mais les dispositions qu'elles contenaient
en vue de légalité et de la conservation des
biens dans les familles ne furent pas obser-
vées ; elles dispariireut successivement de
toutes les législations , notamment celles
qui entravaient les transactions , et alors
nnstitution de la propâélé prit un caractère
tout différent de celui qu'elle avait eu dans
l'origine.
Les changements portèrent sur deux
points surtout : sur Tégalité de la distribu-
tion et sur la nature môme du droit de pro-
priété.
L'égalité primitive Gt piace partout è Ti-
iiégalité la dIus choquante» excepté chez les
Hébreux, ou il ne se forma pas de plèbe.
Moïse ayant défendu sévèrement rétablis-
sement des étrangers au sein de la nation
juive. Dans toutes Içs cités, au contraire,
où l'on permit aux étrangers de s'établir,
et où il se constitua peu à peu une cité
plébéienne h côté de la cité primitive, l'iné-
galité naquit de l'existence même des plé-
béiens. Ceui-ci^ en effet, n'avaient participé
en rien an premier partage des terres; il est
probable même qu'ils étaient dans l'origine,
incapables de la profjriété. Mais peu à peu
on les admit au métier des armes, et alors
ils demandèrent leur part des biens qu'ils
contribuaient à défendre et à augmenter.
Cette prétention fut, après les exigences
politiques, la cause principale des révolu-
tions a Athènes et de Rome. Les patriciens,
possesseurs de la plus grande partie du
sol, étaient en excellente position pour
s'emparer aussi des richesses mobilières.
L'argent comme la terre se concentra donc
en leurs mains. Les plébéiens, accablés sous
les intérêts énormes qu*ils payaient aux
patriciens, demandaient une double con-
cession : nouveau partage des terres et Ta-
bolilion des dettes. Ces réclamations furent
formulées pour la dernière fois avec suc-
cès, è Athènes, du temps de Soioo, à Rome,
au moment des lois de Lininius Stolon. A
ces deux époques donc la propriété n'était
pas encore considérée à Athènes ni à Rome
comme un droit purement individuel ; on
la regardait toujours comme une institution
créée par i'Elat, et dont l'Etat pouvait chan-
ger les conditions : mais celte idée ne tarda
pas à s'effacer. Déjà peut-être Licinius
Stolon, en essayant de limiter l'étendue des
terres que chaque citoyen pouvait possé-
der, n'avait-il en vue que les terres du do-
maine public dont l'Etal concédait la jouis-
sance a des particuliers. Les lois agraires
{)Oslérieures, celles des Gracques et de Ju-
es César, ne tendaient certainement qu'à
une distribution plus équitable du do-
maine, dont les patriciens s'étaient empa-
rés contre toute justice.
Mais malgré la destruction des inégalités
{>olitique6, malgré les concessions momen-
tanées que le peuple obtint à l'égard de la
propriété, l'inégalité des fortunes ne cessa
de s'accroître. Déjà les Gracques moti-
vaient leurs lois agraires par la néccssidj
de repeupler ritalic, dont la grande iro-
priété avait chassé les cultivateurs libro^;
malgré tous leurs efforts, ni les Gracrjues,
ni César, ni Octave, ne purent remédiera
ce mal qui avait sa racine dans les basos
mêmes de l'organisation économique. La
propriété continua à se roncentrf^r entre tes
mains de quelques familles riches, dont \h
nombre alla toujours en diminuant, à t'i
point, qu'au moment de l'invasion de^ bnr-
Bares, il n'existait presque plus d'hommes
libres dans les campagnes, et que vhi\(\\\i'
province ne se composait plus ({ue dequH-
ques immenses domaines cultivés par lies
serfs ou des esclaves.
• La propriété avait pris en même temps
un caractère tout individuel. L'histoire du
droit romain nous permet de suivre, pour
ainsi dire, pas à pas les moditications par
lesquelles cette institution perdit son ca-
ractère religieux et social. A Tépoque dnii
loi des douze Tables, les formes solennelles
de l'acquisition existent encore dans tome
leur rigueur et TEtat exerce par le cens un
contrôle direct sur la fortune de chaqu;
citoyen. Ces solennités se perpétuent Ja^s
les périodes suivantes : mais peu h peu e l^s
perdent leur efficacité. Le préteur consi-
dère comme propriétaire, même celui q<ii
pour acquérir un bien ne les a pas obser-
vées. Elles ne se conservent ainsi dans le
droit qu'en devenant de 'plus en plus de
▼aines formalités jusqu'à ce qu'enfui Ju>t'-
nien, voulant rendre le droit conformi? au
fait, les abolisse d'une manière définitive.
C'est ainsi que la propriété devint le
droit absolu de l'individu sur la chose, le
droit d'en user et d'en abuser (dans lésons
moderne de cette formule), d en disposa
complètement. On oublia aiors*que ce droit
n'était qu'une institution sociale, créé ui
vue du bien général et de la bonne distn-
bution des instruments de travail. Cbaqu'i
individu se crut propriétaire en vertu ao
son propre droit et ne reconnut les limiies
imposées h sa propriété par l*autonlé [ •>
brigue que comme des diminutions de sur.
droit primitif, comme des exceptions au
principe que lui conférait un pouvoir absûi j
sur la chose.
^ L'hérédité subit les mêmes transfarm.-
tiens que le droit de propriété. Peu à p-^u
on cessa de le considérer comme un moyen
de conserver les familles ; on ne le regarù i
plus que comme un droit individuel couj*
pètent à ceux que la loi appelait à la su-
cession. Ce droit, suivant les idées nou-
velles, devait appartenir aux personn*j
placées le plus avant dans l'affection pré-
sumée du défunt, c'est-à-dire è sesenfarus
et à ses parents naturels. L'affection présu-
mée devint donc le titre essentiel du dru t
d'hérédité, titre qui prima nièmelaTolouie
contraire expressément déclarée du tt;sH-
teur. Déjà, sous la république, lespréteurs
préparèrent les moditications que cette ioti-
ception nouvelle devait faire subir aux i^^'^^
romaines sur les successions. Vnegrauiie
557
PRO
DES SCIENCES FOLITIQUESL
RIO
p.iriic (le ces modifications Acq^uirent force
tnloi sous les empereurs. Juslinien acheva
nfm la transformation en remanianl tout
i'ciocion système des successions.
Eu droit, la propriété était donc ce qu*eile
si aMJoard*hui ; seulement l'inégalité des
oriunes était plus grande» et Tesclavage
listait encore ; elle produisait d'ailleurs
es mêmes effets que la propriété actuelle
n ce qui concerne la distribution des ins-
niments de travail. Ces effets, nous les
iérrirons après avoir retracé les transfor-
nfliions que subit rinslitulion en Occident
iepnis le christianisme.
Lti révélation chrétienne ne posa aucune
oglo proprement dite, touchant la distribu-
lon des instruments de travail, pas plus
[aepour toutes les autres parties de Tor-
;3nisation sociale. Elle se contenta de po-
erles principes qui devaient à Tavenîr
égir la société, en laissant à Thumanité la
k'Iie d*en trouver elle-même les formes
^application. Sur la question qui nous
ccupe, le Nouveau Testament ne fit que
enouveler et sanctionner Tesprit d*égaiité
ni avait inspiré Tancien, mais en réten-
ant à toute t'hiunanilé au lieu de le borner
u peuple d*lsraël, et en lui donnant une
)ree nouvelle par ces mots de TApôtre :
ielui qui ne veut pas travailler ne doit pas
janger.
La pensée qui avait dicté cette parole se
^aniresta dans toute sa puissance et avec
)ute l'ardeur de la charité dans TEglise
rimitive de Jérusalem, où les fidèles ve-
aient apporter leurs biens aux pieds des
pôtres, renonçant ainsi, au profit de la
^mrounauté, à toutes les propriétés qui
'étaient pas un fruit de leur propre tra-
ail. Mais cette communauté, première ins«
iratioa du sentiment de fraternité, né-
tic pas une organisation sociale. Possible
ans un petit cercle, elle était incompatible
recla propagation de la foi chrétienne
ans le monde romain. Comme nous l'a-
ODS déjà dit, de toutes les conséquences
'aoe doctrine religieuse, les conséquences
conomiques viennent les dernières dans
ordre logique, et par conséquent aussi
ans Tordre des faits. Celles du cbristia-
)>me$ont encore à nattre.
Les Pères de l'Eglise ont été souvent, et
rec raison, invoqués dans les temps mo-
ernes. Leurs écrits, en effet, flétrissent à
iiaque page Tinégalité des richesses et
lème la propriété tellequ'elleexistaildelenr
Hops. Mais ces jugements sévères sur l'é-
it social au milieu duquel ils vivaient ne
^menaient aucune conclusion sur les for-
tes d*un état social nouveau. L'Eglise se
Dntenta de sanctifier avec plus de force
ucore la défense que Moïse avait faite du
rôt à intérêt. Sa doctrine fut constante sur
etle matière et maintenue avec une çrande
meté. L'usure, c'est-^-dire tout intérêt
argent ou de choses fongibles fut prohi*
é comme une des infractions les pluscon-
amuables aux yeux de la loi divine.
Pendant que les principes du nouveau
monde spirituel se propageaient lentement
parmi les populations, le monde temporel
changeait complètement de face. Les désas-
tres dont la destruction de l'empire romain
fut la suite, l'établissement des barbares
sur le sol de la civilisation antique» la fon-
dation des nationalités modernes, la con-
version do tous les peuples au christianisme
amenaient des modifications capitales dans
la société économique. Nous n'entrerons
pas dans le détail confus et difficile de l'é-
tat de la propriété sous le code Théodo-
sien et les lois barbares; nous passerons
immédiatement h l'époque féodale pour
mesurer d*un coupHi'œil la grande trans-
formation qui s'était opérée.
La propriété romaine avait disparu. La
plupart des terres, après être revenues à
l'Etat par suite des révolutions politiques ou
être iombées entre les mains de l'Eglise par
des donations .avaient été ensuite concédées
de nouveau à des particuliers, mais non plus
en pleine et entière propriété; elles étaient
devenues le moyeu d'une fonction attribuée
h ces particulii^rs, la rémunération d'un ser-
vice. La plupart des domaines formaient
ainsi, soit des bénéfices ecclésiastiques dont
le revenu constituait le salaire des fonc-
tionnaires de l'Eglise, soit des bénéfices'
militaires, des fiefs, attribués à ceux qui
exerçaient le métier des armes.
Les bénéfices ecclésiastiques restèrent
toujours viagers comme les fonctions
mêmes dont ils payaient le service. Les bé-
néfices militaires, également viagers dans
^origine, devinrent peu è peu héréditaires ;
le suzerain qui les avait concédés ne re-
prenait ses droits qu'au moment de l'extino-
tion de la famille du possesseur primitif,
ou quand le titulaire manquait au service
qu'il devait pour son fief.
Le nouveau droit de propriété qui se
fonda ainsi reposait donc sur une délégation
de l'autorité Publique et supposait des ser-
vices dus A rÉtat ; en même temp^ il renfer-
mait certains démembrements du droit de
souveraineté. Il y avait loin de là à la pro-
priété purement individuelle des Romains,
au droit exclusif et absolu de l'individu sur
la chose.
Ces principes prévalurent dans toute TEu-
rope au moyen Age, mais surtout dans le
nord de la France oit régnait Taxiome : Nulle
terre sans seigneur.
A celte époque les agriculteurs n'^'taient
f^lus esclaves; ils étaient devenus seri's de
a glèbe, et ils devaient bientôt, en France
dumoins, arriver à la liberté complète. Une
partie des terres des seigneurs étaient cul-
tivées au moyen des corvées et des presta-
tions en naturequedevaient les paysans ; d au-
tres étaient concédées à la condition d'un
partage des fruits; d'autres qui ne formaient
pas originairement le domaine proprement
dit du seigneur, sur lesquelles il n*avail que
des droits de souveraineté,étaient concédées
è perpétuité , à charge d'une redevance fixe
en argent, d'un cens, qui était analogue aux
services féodaux dus par le seigneur à son
m
PRO
DICTIONNAIRE
PUO
:m
sazerain^ot qui/reslant toujours le tûAme,
devînt de plus en plus faible à cause ()e la
diminution de Pargent monnayé. Ces der-
nières terres qui constituaient des sortes
^e flefs roturiers et qui conservèrent tou*
jours déins le droit couturoier leur qualité
^erve 1 1 roturière, comme les fiefs leur
qualité franche et noble» ces terres ouvri*
rent l'accès de la propriété foncière aux
cultivateurs. C'étaient des terres de ce ^enre
3u'exploitaient les associations agricoles
u moyen flge ; plus tard, il suffit de l'abo-
lition de la rente qu'elles payaient pour en
faire la propriété complète des possesseurs.
Tels furent les caractères essentiels par
lesquels la propriété du moyen âge différa
de la propriété romaine : mais ils ne furent
par les seuls. Les anciennes coutumes celti-
ques ou germaniques d'une part, les exigen-
ces de l'organisation militaire de l'autre, enfin
les inspirations mêmes du sentiment chré-
tien s'ajoutèrent aux causes que nous avons
déjè énumérées et achevèrent de marquer
d'un cachet tout spécial la législation de la
propriété à cette époque. Parmi les parti-
cularités qui la distinguent, nous n'en cite-
rons qu'une seule, celle qui fut le pins di-
rectement l'expression du sentiment chré-
tien et social, l'extension considérable que
prit la propriété commune. Non*seulement
l'Eglise et les couvents possédaient des biens
soustraits è la propriété individuelle, mais
il en était de môme d*une foule de corpora-
tions et d'associations de tout genre; les
biens communaux surtout étaient considé-
rables et fournissaient de quoi subvenir
aux besoins les plus pressants des pauvres-
Tous ces biens, ceux de l'Eglise surtout,
eurent dans l'origine un emploi d'une haute
utilité sociale; malheureusement ils furent
détournés en partie plus lard de leur destina-
tion primitive et il s'étnblit en cette matière
comme en beaucoup d'autres des abus dont
le clergé lui-même se plaignit vivement.
.'La création de capitaux mobiliers par les
corporations des villes eut les mêmes ré-
sultats que dans l'antiquité, et des résultats
bien plus importants encore; non-seule-
ment elle fournit aux clauses industrielles
le moyen de s'affranchir, mais elle déplaça
les fortunes : elle donna ft la bourgeoisiequi
s'élevait des richesses souvent supérieures
à celles des possesseurs du sol ; elle cons-
titua les industriels en une classe inter-
médiaire entre les nobles uropriétaires
et les paysans cultivateurs , classe riche ,
puissante» vigoureuse, et qui n'avait pas
eu son analogie dans les temps anciens.
Eu même temps naissait un instrument
nouveau de production et de circulation :
le prêt se transformait en crédit; des titres
de créance se substituaient è l'argent dans
la circulation ; les premières banques étaient
fondées. Mais ce n'est pas encore ici le lieu
de décrire les effets de ce capital nouveau
dont l'iureniion est dans les temps moder-
nes l'analogue de celle de ta monnaie dans
l'antiquité.
Ces richesses industrielles et commercia-
les, par leur nature surtout mobilière,
échappaient néces.^^airemeiit aux lois de la
propriété féodale. De plus, celle-ci recevait
en même temps une atteinte très-grave,
pour ainsi dire mortelle, qui était dirigée
contre les principes mêmes qui la consti-
tuaient. Cette atteinte lui fut portée à la re-
naissance du droit romain.
On sait que l'étude du droit romaio fut
reprise en Italie dès le xi* siècle. D'a-
bord l'esprit d'autorité et de despolisme
dont étaient animés les jurisconsultes im-
périaux, plus tard les sentiments égoïstes
et individuels de la noblesse et de la bour-
geoisie, furent les mobiles puissants oui ra-
menèrent è la pratique de cette législation,
où se trouvaient, d'une part, la justification
des droits politiques que s'arrogeaient les
rois et les empereurs; de l'autre» celle d^s
droits civils que convoitaient tons les pos-
sesseurs de terres et de capitaux. Bientôt le
droit romain devint la loi officielle de plu-
sieurs nations de l'Europe. Plus du tiers de
la France, le midi surtout, lui fut soumis,
et dans le nord, où le droit couturoier fui
conservé, tout l'effort de la jurisprudence
n'eut pour but que de lassimiler peu à peu
au droit romain.
Celte œuvre des jurisconsultes eut pour
double résultat, quant à la ttiéorie du droit
de proiiriété :
1* D éliminer du droit romain tout co qui
s y était conservé des institutions romaines,
tout ce qui pouvait tenir dessolennilés anti-
ques de la cité et dont la raison était ou-
bliée dès le temps des empereurs. Justiuieo
en avait effacé déjà la plus grande partie.
2* De donner pour base philosophique i
la propriété romaine des derniers teojps le
droit absolu et exclusif de l'individu; delà
{)résenter comme une institution ayant ses
ôndements dans la raison humaine ; dVn
faire un droit naturel inhérent k l'individu
f>lacé au-dessus de l'autorité sociale» et dont
a société n'était appelée qu'A protéger
l'exercice.
Ce fut sous l'influence de ces doctrines qui
prévalurentfPartoul, que les seigneurs féo-
daux s'habituèrent à regarder comme leur
patrimoine des biena et des droits qu'ils ih
possédaient que par une délégation de l'au-
torité publique et comme rémunéraiion
d'un service dû A r£lal; que les fiels de-
vinrent des propriétés particulières, que id
f principe de la division fut introduit d^n^
es anciennes communautés et qu il fui
permis à chaque co-propriétaire d'en retirer
sa ^art personnelle; que les associatiou^
agricoles furent dissoutes; que le prêt à iu-
térét, prohibé par les lois conforméioeni à
la doctrine de l'Eglise, fut justifié par la
théorie et revint suus des formes diver.st^
dans la pratique. Grâce à la doctrine eiii
la jurisprudence, la propriété romaine >«
reconstitua ainsi sous la diversité des cou-
tumes, jusQue-lè (ju*il ne fut plus be.'Oiu
aue de quelques décrets pour rétablir e-i
roit ce qui existait en fait.
Ces décrets furent l'œuvre de la rérola-
SN
PAO
DES SQENGES POLITIQUES.
PRO
862
lion française. La ré?olulioD abolit* avec
justicet lous les droits iniques qui étaient
nésde rinégalité <1es classes au moyen Age,
de la portiou de souveraineté conférée aux
foDcUoonaires militaireSy en un luot tous
les droits féodaux proprement dits. Mais
elle consacra, d*autre part, tous les prin-
cipes romains, en laissant è la noblesse ses
fiefs et en les transformant en propriétés
pores et simples, en interdisant toute pos-
session commune perpéluelley en rétablis-
sant rintérét de I argent, en déclarant en-
fin que la propriété individuelle et hérédi-
taire est un droit naturel et imprescriptible
Je rhomme.
Tous ces actes législatifs n'étaient qu'une
sanction de droit donnée à la position que
la bourgeoisie avait conquise. Le code civil
Tint ensuite régulariser et coordonner dé-
liniliferoent ce nouvel état de choses.
Prineipes phiiosophiquu. — L'exposé his-
torique que nous venons de faire nous dis-
pense de nous arrêter longuement sur la
Ibéorie générale de la propriété. Cet exposé
prouve Ta nécessité indispensable de cette
institution, il prouve qu'elle est fondée
dans les conditions économiques de l'exis-
tence sociale et que si elle est susceptible de
développements nouveaux, d'améliorations
et de réformes, elle ne saurait disparaître
sans faire retourner la société à la barbarie
Erimitive dont elle est si péniblement sortie.
JTerses théories ont été émises pour justi-
fier la propriété.
Suivant les uns elle est de droit naturel
et résulte de la simple occupation ou prise
de possession ; suivant les autres elle se
foDdti sur le travail, le travail donnant la
propriété des objets mobiliers à ceux qui
les ont fait naître ou transformés de manière
aies rendre utiles etde la terre par lacullure.
Enfin dans un derni*3r système la pro-
priété n'a été constituée que par la loi hu-
maine, et en dehors de cette loi il ne peut
êire question que de possession mais non
de propriété.
Voici, suivant nous, les principes génë-
raux qui doivent servir de guides dans cette
question :
Evidemment la propriété ne résulte pas
seulement de la loi humaine. Elle dérive,
usqu'à un certain point, des principes
némes de la morale et de la justice. Or,
)uel est à ce point de vue la propriété la
>lus légitimer C'est celle qui a sa source
lans le travail. Ce que l'homme produit, ce
lu'jt tire, pour ainsi dire, du néant, ce qui,
ians lai, n'existerait pas, doit oaturelle-
uent lui appartenir. S'il est un fondement
uste de la propriété» c'est è coup sûr celui-
Hais la propriété née du travail ne peut
'appliquer qu'à un certain nombre d'ob*
3ts, ceux qui naissent du travail même. Or
es fruits de la terre que fait naître la cuU
ire, les métaux et les pierres que l'homme
re du sein de la terre, les animaux que
homme s'assujettit et qu'il conserve par
» soins qu'il leur donne, ces objets et loul
ce qui en résulte, voilà ce qui peut être
considéré comme le fruit^du trairail humain,
quoique ce travail et la production qui en
résultent n'eussent pas été possibles sans la
matière première, la nature avec toutes ses
forces, que Dieu a mise è notre disposition*
Hais cette nature étant donnée en domaine
k tous les hommes en général, celui-là a pu
s'en approprier une partie qui, par son
travail, y a ajouté une utilité nouvelle et Ta
rendue propre è servir au besoin hu-
main.
Hais ce mode d'appropriation ne peut
évidemment s'appliquer h la terre elle»
même dont nous tirons tous ces fruits.
L'occupation de la terre ne donne naturel-
lement qu'un droit de possession pour ce-
lui qui la cultive. On conçfoit que celui qui,,
sur une terre donnée, a fait tous les travaux
nécessaires pour y récolter des fruits, ait
seul droit è cette récolte, et qu'il puisse
repousser tout autre qui voudrait la lui en-
lever. On conçoit encore que, du moment
ot il s'est mis en possession pour la culti-
ver, son droit de premier occupant doive
lui faire donner la préférence sur tous ceux
qoi y prétendraient après lui. Hais on ue^
conçoit pas qu'il ait un droit naturel de pro-
priété sur cette terre s*il ne l'a nas cultivée
et s'il ne veut pas la cultiver. Il faut donc
reconnaître» avec la plupart des théologiens
et des jurisconsultes, que la propriété fon-
cière n'est fondée que sur la loi humaine,
et l'exposé historique que nous en avons
fait le prouve suffisamment. Elle n'est,
d'ailleurs, pas moins légitime k cause de
cette origine, et it n'est peut-être pas d'in-
stitution sociale qui se justifie autant par
son utilité.
Nous n'entrerons pas dans de plus amples^
détails sur les éléments du droit de proprié-
té, ses démembrements, etc., la loi civile
que nous allons exposer ne reproduisant, à
cet égard» que les données générales établies
par la théorie.
Droit eiviL — Nous ne nous occuperons
ici que de la loi française relative i la pro-
priété. Nous avons exposé ailleurs les insti-
tutions du droit romaine cet égard.— Foy.
Rom Aia. [/>roA.] Celles des peuples modernes
sont, comme la loi française, un perfection-
nement du dernier état du droit romain è
ce sujet, sauf que chez beaucoup la pro-
{triété est encore combinée avec des usages
éodaux abolis en France.
Diitinetion des biens. — La loi française
actuelle distingue tous les biens suscep«
tibles de propriété en meubles et immeu»
blés.
Les biens sont immeubles ou par leur na^
ture, tels sont les fonds de terre, les bâti-
ments, les moulins fixés sur piliers» les ré-
coltes encore pendantes par racines et les
fruits des arbres non recueillis; ou par
destination, tels sont les animaux que le
propriétaire du fonds livre au fermier ou
au métayer pour la culture» les tuyaux ser-
vant à la conduite des eaux dans une mat-
son, les objets que le propriétaire d*un fonda
va
PRO
DICTIONNAIRE
PRO
M4
y a placés pour le service ou l'exploitation
de ce fonds» et ceux qu'il a placés à perpé-
tuelle demeure, c'esl-è-<jîre qui sont scellés
dans les murs ou les boiseries, et ne pou-
vent en être détachés sans fracloros; ou
enfin par l'objet auquel ils s'appliquent,
c'est-è-dire Tusufruit des choses immobi-
lières, les servitudes et services fonciers,
les actions immobilières.
Les biens sont meubles, ou par leur na-
ture, ce sont tous les corps qui peuvent se
transporter d'un lieu à un autre, ou par
leur destination, c'est-è-dire les obligations
ou actions qui ont pour objet des sommes
exigibles ou des effets mobiliers, les actions
dans les compagnies financières et indus-
trielles, les rentes perpétuelles et viagères
sur TEtat et les particuliers. Cependant les
actions de là banque de France peuvent
être immobilisées, c'est-à-dire recevoir la
qualité d'immeubles. Le mot meuble em-
ployé seul dans les dispositions de la loi,
ne comprend pas, d'ailleurs, Targent comp-
tant, les créances, les pierreries, les livres,
le linge de corps, les chevaux, équipages,
armes, grains, vins, etc., et ce qui fait Tob-
jet d'un commerce^ H les mois metibles
meublante ne comprennent que les meubles
destinés à l'usage et à l'ornement des ap-
partements.
On peut avoir sur les biens soit le droit
de propriété entier, soit des droits qui ne
sont que desdémembrements de ce droit de
propriété, c'est*è-dire le droit de posses-
sion, d'usufruit, d*usage ou d'habitation, le
droit de servitude foncière et les droits qui
résultent du gage ou de la location pour un
temps plu.H ou moins long. Pour ces derniers,
voir Louage, Privilèges et Uypothàqcjks.
Les droits dont nous avons à nous occu-
per ici peuvent appartenir, soit à l'Etat
(Voy. Domaine), soit è des établissements
publics (Voy, Département, Commune), soit
a des particuliers ; mais ils sont les mômes,
quelle que soit la personne morale ou phy-
sique è laquelle ils compétent» Ils peuvent,
d'ailleurs, appartenir à des personnes de
tout âge et de tout sexe, aux étrangers
comme aux Français.
Propriété. — Aux termes du code Napo-
léon, la propriété est le droit de jouir et de
disposer des choses de la manière la plus
absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un
usage prohibé par les lois et les règlements.
Nul ne peut ôtre contraint de céder sa pro-
priété si ce n'est pour cause d'utilité pu-
blique et moyennant une juste et préalable
indemnité. Cette matière est réglée par une
loi spéciale que nous analyserons plus bas.
La propriété d'une chose donne droit à tout
ce qu'elle produit, et sur ce qui s'y unit
accessoirement, soit naturellement, soit ar-
tificiellement. Ce droit s'aiJpelle droit d'ae^
eeêsion. Il comprend, comme produits de la
chose, lt$ fruits de la terre, les fruits civils
ou intérêts des capitaux, le croit des ani-
maux; camme résultats de l'union et de
riucorporation, le dessus et le dessous du
8ul à 1 exception des miues, les plantations
et les constructions qui y sont étnbl'K^les
alluvionê ou attérissements qui se lorinrnt
successivement et imperceptiblement aux
fonds riverains d'un fleuve ou d'une rivièr. ,
les ties et Ilots des rivières non navig Mi.'cj
ni flottables, la chose accessoire unie à la
chose principale f)Our l'usage, l'ornem^nl
ou le complément de celle-ci. La loi entre
su^r tous ces points dans des distincli^'s
trop spéciales au droit civil pour que no .s
devions les reproduire ici.
Transmission de la propriété. — La pro-
priété se transmet è titre onéreux par i'eiM
des obligations, & titre gratuit par donai;<n
et succession. La transmission de la [ru-
priété par l'effet des obligations n*esl svi.
mise chez nous à aucune des formaHi'^^
exigées en droit romain, et il sulTit 'Ïûi-
simple convention pour transférer la rro-
priélé d'une chose à autrui. Jusque dus
ces derniers temps celte convention sutFr
sait môme pour les immeubles comie
pour les meubles. Mais aux termes J^;
projet de loi en discussion au momeni ui
nous écrivons, la propriété immobilière Wf
serait transmise à l'égard des tiers que pr^r
la transcription des actes de transmises q
sur des registres publics tenus è cet ( iM.
Cette disfiosition ne fait que reprodjr^
une disposition admise dans le droil ( iv:I
avant la publication du code Napoléon, e:
dont l'utilité a souvent été reconnue ae-
puis. Le principal des contrats transis:!)
de propriété est la vente {voy. ce mol!: pou:
les translations à titre gratuit, voy. Slcce^-
TioN et Donation.
Dans l'état social pour lequel ont élé f i i's
nos codes, il ne pouvait guère êlre ql^e^'
tion «|ue de transmission de la propritt-,
car los modes d'acquisition originaire, tels
que l'occupation, ne trouvent plus o'ein-
ploi , notamment pour la propriété f :-
cière, dans un monde où toutes les pi ^'^^
sont prises, où tout ce qui est susceptil e
de propriété a un maître. Cependant 3
chasse et la pèche constituent encore ie>
manières naturelles d'acauérir. La rre-
cripiion est aussi un moue qui ne re} l '^
pas sur une transmission propremenldite.
(Voy. Chassb, Pèche, Prbscriptio!^.)
Enfin les choses perdues, jetées à Id
mer ou que rejette la mer, sont acquises
h celui qui les a trouvées , sous ceriai! ' >
conditions réglées par la loi administ''-
tive; et le trésor, c'est-à-dire toute cIiûh
cachée et enfouie sur laquelle personne ne
peut justifier sa propriété , et qui csi o -
couverte par le pur effet^du hasard, aif 3''
tient à celui qui le trouve et par muiuéà
l'inventeur et au propriétaire du fond, sii
est trouvé sur le fond d'autrui.
Les transmissions de la propriété S'Cl
presque toujours volontaires en ce sens QUf^f
comme nous l'avons déjà dit, nul n'est ton;t
en général de transmettre sa propriété a
autrui. Cette transmission forcée a lieu c<?'
pendant dans certaines circonstances "^
rulilité publique l'exige. H y a lieu alor> J
l'expropriation forcée qui est réglée .aii-
«a
PRO
DES SQENCES POLITIQUES..
PRO
56&
uunrhui par la loi du 3 mai ISfci t dont
oici les dispositions principales.
L'expropriation pour cause d*utiHté pu-
blique s'opère par autorité de justice.
Les Iribuoaux ne peuvent prononcer Tex-
iropriation qu'autant que I utilité en a été
onsiatée et déclarée dans les formes sui-
sntes :
Une loi ou un décret du chef du pouvoir,
^recédée d*une enquête administrative qui
utorise les travaux pour lesquels l'expro-
priation devient nécessaire ; un acte du
iréfet qui désigne les localités ou territoires
ur lesquels les travaux doivent avoir lieu ,
orsqae cette désignation no résulte pas du
lécret; un arrêté ultérieur du préfet déter-
minant les propriétés particulières aux-
iiielles l'expropriation est applicable. Cette
éiermination ne peut avoir lieu que devant
»s parties entendues et sous les formalités
ui suivent :
Lc*s ingénieurs commencent par lerer
ans chaque commune le plan pacellaire de
errains ou édifices dont la cession leur pa-
ait nécessaire. Ce plan reste déposé pen-
ant boit jours à la mairie, après publica-
i(in faite, et tous les intéressés peuvent
enir le consulter. A l'expiration du délai
me commission composée du sous-préfet,
le quatre membres au conseil général , du
oaire et d'un des ingénieurs chargés des tra-
aux de l'exécution reçoit pendant huit jours,
es observations des propriétaires intéressés.
'Jie clêt ses opérations par un procès-verbal
dresséaupréfet.Sielieproposeqaelquechan-
lemeotelle en fait prévenir les propriétaires
Dtéressés et le procès-verbal reste déposé
luit jours de plus h la sous-préfecture, pen-
lant lesquels les intéressés font leurs obser-
ations écrites. Toutes les pièces sont ensuite
ransroises au préfet. Sur le vu du procès-
erba) et des documents y annexés, le pré-
C'idi^terniine par un arrêt motivé les proprié-
és qui doivent être cédées et indique l'épo-
|ueà laquelle il sera nécessaire d'en prendre
possession. Toutefois dans le cas où il ré-
uUerait de l'avis delà commission qu'il y
urait lieu de 'modîBer le tracé des travaux
irdonné,le préfet surseoit jusqu'à ce qu'il
lit été prononcé par l'administration supé-
ieure. Celle-ci peut, suivant les circons-
ances ou statuer déQnitivement ou or-
ioDoer qu'il soit procédé de nouveau en
out ou en partie aux formalités dont il
'ient d'être question.
Ces mesures préliminaires prises, il s agit
rarriverà Texpropriation. L'administration
ioit commencer d*abord par s'entendre avec
es propriétaires pour acquérir les immeu-
)les désignés è l'amiable. La loi permet aux
'eprésentants des incapables et des éta-
ilissements publics et aux possesseurs de
iiens dotaux et de majorats de consentir
les conventions de ce genre. A défaut de
'oDvention amiable , le préfet transmet au
procureur impérial le décret qui autorise
exécution des travaux et son propre ar-
rêté. Dans les trois jours ei sur la produc-
tion des pièces constatant que les forma-
lités voulues ont été remplies, le procureur
impérial requiert et le tribunal prononce
l'expropriation pour cause d'utilité publi-
aue des terrains et bâtiments indiqués dans
I arrêté du préfet. Le même jugement cnm—
met deux des membres du tribunal dont l'un
estchargé de remplir les fonctions de direc-
teur du jury d'expropriation. Dans le cas où
les propriétaires consentent à la cession, mais
s'il n'y a pas accord sur le prix, le tribunal
donne acte de consentement et nomme te
directeur du jury sans qu'il y ait besoin de
rendre le jugement d'expropriation , ni de
s'assurer si les formalités préliminaires* f.
« Qui, dans ce cas sont souvent inutiles , ont
été remplies.
Le jugement est affiché par extrait dans
la commune de ta situation des biens; noti-
fication en est faite aux propriétaires inté*
ressés ; il est transcrit au bureau de la con-
servation des hypothèques et les privilèges
et hypothèques peuvent être inscrits dans
la quinzaine. A défaut d'inscription dans ce
délai, t'imraeuble est affranchi de privilèges
et hypothèques, même des hypothèques
légales. Les actions en résolution, en re-
vendication ne peuvent arrêter^l'expropria-
tion ; mais le droit des réclamants est trans-
porté sur le prix de l'immeuble. Le juge-
ment d'expropriation ne peut être attac^ué qi^a
par un pourvoi en cassation pour incom-
pétence , excès de pouvoir ou vice de forme
dujugement.
Dans la huitaine qui suit la notification
du jugement, le propriétaire est tenu d'ap-
{^eleret de faire connaître à l'administration
es fermiers, locataires, ceux qui ont des
droits d'usufruit, d'habitation et d'usage,
et ceux qui peuvent réclamer des servitudes
provenant ae lui, sinon il reste seul chargé
envers eux des indemnités qu'ils pourraient
réclamer. Lesautres intéressés, avant été mis
en demeure par l'avertissement donné avant
le procès-verbal de la commission prépara-
toire et par l'affiche dujugement, sont tenus
de se faire connaître h l'administration dans
le même délai de huitaine à défaut de quoi ,
ils sont déchus de tout droit h l'indemnité.
_' L'administration notifie aux propriétaires
et aux autres intéressés les sommes qu'elle
offre pour les indemnités. Ceux-ci sont tenus
dans la quinzaine suivante de déclarer leur
acceptation, ou s*ils n'acceptent pas le mon-
tant de leurs prétentions. Dans ce dernier
cas, il est formé un jury spécial chargée de
décider entre l'administration et les inté-
ressés.
Ce jury est composé ainsi. Dans sa session
annuellet le conseil général du département
désigne pour chaque arrondissement de>
sous- prélecture trente -six personnes au
moins et soixante-douze au plus qui ont
leur domicile dans Tarrondissement.Toutes
les fois Qu'il y a lieu de recourir à ira jury
spécial, la cour impériale dans les départf^-
ments où il y a une cour de re genre, et le
tribunal de finstaneedu chef-lieu dans les
autres, choisit parmi les personnes désignées
par le conseil général 16 jurés et k jurés
w
PRO
DlCTIOiSNAmE
PRO
s<;^
supplémentaires. Les intéressés ne peuvent
être choisis et les septuagénaires sont dis-
pensés. La liste des 16 jurés et des h jurés
supplémentaires est transmise par le préfet
au sous-préfet qui, après 8*étre concerté avec
le magistrat directeur du jury, nommé par
le jugement d'expropriation, convoque les
jurés et les parties. Ce magistrat est assisté
du greffier du tribunal qui appelle les cau-
ses et tient le procàs-verbal des opéra-
tions.
Lors de Tappel des jurés qui sont punis
d*amende lorsqu'ils manquent aux séances,
Tadministration a le droit d'exercer des ré-
cusations et les intéressés ont le même droit.
Le jury spécial n*est constitué que lorsque
les 12 jurés sont présents. Le jury ne
peut délibérer Tafablement qu'au nombre
de 9 membres au moins. Les fonctions de
directeur peuvent être remplies è défaut de
magistrat nommé à cet effet, par un autre
magistrat, désigné également par le juge-
ment d'expropriation.
Lorsque le jury est constitué, le directeur
met sous les yeux du jury, 1" le tableau des
offres et des demandes ; 2* les plans parcel-
laires et les titres ou autres documents pro-
duits par les parties. Celles-ci ou leura fon-
dés de pouvoirs peuvent présenter sommaire-
ment leurs observations. Le jury peut enten-
dre toutes personnes qu'il croira pouvoir Té-
clairer. Il peut aussi se transporter sur les
lieux et déléguer à cet effet un ou plusieurs
de ses membres. La discussion est publique
et peut être continuée è une autre séance.
La clôture de Tinstruction est prononcée
par le directeur du jury. Les jurés se reti-
rent immédiatement dans leur chambre pour
délibérer sous la présidence de l'un d'eux
qu'ils désignent. La décision du jury Qxe
le montant de l'indemnité, elle est prise à la
majorité des voix. En cas de partage la voix
du président est prépondérante. Le jury
prononce des indemnités distinctes pour
les divers intéressés, propriétaires, locatai-
res, etc. L'indemnité allouée par lejury ne
peut en aucun cas être inférieure aux offres
de l'administration , ni supérieure h la de-
mande de la partie intéressée. La partie qui
a succombé est condamnée aux dépens, et
si l'indemnité est à la fois supérieure à Toifre
de l'administration et inférieure à la de-
mande des intéressés, les dépens sont com-
pensés.
La décision du jury signée des membres
qui y ont concouru est remise par le;président
au magistrat directeur qui la déclare exécu-
toire, statue sur les dépens et envoie l'ad-
ministration en possession de la propriété.
La décision du jury ne peut être attaquée
que par la voiedu recours en cassation pour
violation de formes prescrites. Lorsqu'une
décision a été cassée, elle est renvoyée de-
vant un autre jury choisi dans le mâme ar-
rondissement. Néanmoins la cour de cas-
sation peut, suivant les circonstances, ren-
voyer l'appréciation de Tindemnitô à un
jury choisi dans l'un des arrondissements
Toisins, même hors du département. Le jury
ne connaît que des affaires dont il a elé saisi
lors de sa convocation , mais il ne peut se
séparer sans avoir statué sur toutes ces af-
f^iires.
Le jury est juge de la sincérité des titres
et de l'effet des actes qui seraient de naiure
h modifier le taux des évaluations. Mais il
n'a à se prononcer que sur celte évaluation
mémo «t non. sur la question de savoir si
une indemnité est due, question qui est di
ressort des tribunaux ordinaires. Les bàii-
menls dont il est nécessaire d'acquérir uiie
portion doivent être achetés en entier si ic>
propriétaires l'exigent. 11 en est de luhw
de toute parcelle de terrain qui, par smie
du morcellement se trouverait réduite au
quart de sa contenance, si le propriétair
ne possède aucun terrain contigu et si la
f sarcelle est réduite h moins de 10 ares. S
'exécution dos travaux doit procurer ui.t
augmentation de valeur immédiate au res-
tant de la propriété, cette augmentaii^tn
doit être prise en considération dans Téva-
liiation de l'indemnité. Quand le jury a h
conviction que des constructions, des p an-
tations ou des améliorations quelconque or::
été faites uniquement dans le but d'ol)teni:
une indemnité plus élevée, il ne doit aijj-
ger aucune indemnité pour ces Iravaui.
Les indemnités réglées par le jury d i-
vent être acquittées entre les mains des nya; i
droit avant la prise de possession. Si d.:'
les six mois d'expropriation radmiiii>!r>
tion ne poursuit pas la fixation de rind» : •
nité, les parties peuvent exiger quil s :
procédé) la dite fixation. Quand l'indemne
a été réglée, si elle n'est acquittée ou c. i:-
signée au refus de l'ayant droit de la roc:-
voir, dans les six mois de la décision du jury,
les intérêts courent de plein droite l'eii rj-
tion de ce délai. La consignation a toujuur<
lieu quand il existe des hypothèques s^r
l'immeuble.
Si lès terrains acquis pour des irsT'iii
d'utilité publique ne reçoivent pns cc.:e
destination, lés anciens propriétaires i :>
vent en demander la remise. Le prix est mé
è l'amiable ou par le jury.
Les compagnies auxquelles l'adminisirv
tion concède les grands travaux publi 5,
telles que les compagnies de chemins ^e
fer, de canaux, etc. ; exercent tous les dro. j
de l'administration et sont soumis à loutti
les obligations qui lui sont imposées.
Nous venons d'exposer la marche orij •
naire de l'expropriation pour cause d'uti t^
publique. £n cas d'urgence on suit ua
autre procédé. L'urgence doit être déclari^^
par décret impérial. En ce cas, après le;ii«
gement d'expropriation, le décret et le ju..*
ment sont notifiés aux propriétaires iDitre.'-
ses avec assignation devant le trîbundU^
vil. Le tribunal fixe sur la demande du pr •
priétaire une somme à consigner. L'au:. -
uistration est envoyée en possession pruv •
soire à condition de consigner cette son; :
avec les intérêts pour deux ans. Après
prise de possession, II est procédé à la pojr^
suite de la partie la plus diligente à laiii^
K
I'»
PRO
DES SCIENCES POLITIQUES.
PRO
570
m do riodemoité suivant les'Toies ordi-
lir^s.
Les règles de rexpropriatlon pour cause
utilité publique sont modifiées en outre
1 certains points pour les travaux mili-
ires et f>our ceux de la roarioe de l'Etat.
Pottaiion» — La possession est un des
'eaiiers droits qui compàteut au proprié-
ire et quand elle est réunie à la propriété
le ne donne lieu à aucune observation spé-
aie. Uais elle peut quelquefois être sépa*
ie de la propriété, soit quand la propriété
ie^cnéroe est litigieuse, soit quand le pos-
!$$eur croit avoir légitimement acquis la
ropriété d*une chose sans Tavoir acquise
iaDOoins, quand par exemple elle lui a été
ansmide par quelqu*un qui n'était pas pro-
riétaire lui-même. Dans ce dernier cas le
Dssesseur possède à titre de propriétaire et
recle sentiment de la propriété, et de tout
imps les lois ont attacné certains effets à
sUu espèce de possession.
Le premier de ces effets, c'est de donner
ceui qui sont en possession le droit d*jr être
lainteiius, lorsqu'ils y sont troublés par
ueiqu'uD. C'est Tobjet des actions po$ie$*
nus(\n\ sont de la compétence des juges
e paix. Celui qui possède un bien peut être
rouble de deux manières dans sa posses*
ioD«ou bien on revendiaue contre lui la
ropriété du bien; c*est I effet de Vaction
^titoiUf ou bien Ton ne trouble que sa
o»se.ision en essayant de s'en emparer. Il
«ut y avoir intérêt eu effet pour celui qui
e preieod propriétaire, d'acquérir d'abord
I l»osses$ion, car le possesseur est naturul-
tmeul défenseur dans le pétitoire et par
ui 'e, c'est è SOD adversaire h faire la preuve.
Oq dislingue trois espèces d'actions des
assesseurs : la complainte par laquelle ou
end à être maintenu dans la possession en
àsûe irtublCp trouble de fait résultant do
oui obstacle porté à la continuation de noire
Oisession, ou trouble de droit qui a lieu
orsque dans an acte judiciaire ou exlraju-
liciairo notre possession est contestée; la
inUégrante qui teud è faire recouvrer la
K)sse$sion dont on a été dépouillé par vin-
ence ou voie de fait ; et la dénonciation de
lourf { auvre, espèce de complainte que l'on
nleoie contre celui qui a entrepris siur son
»ropre terrain un ouvrage d'où résulte ou
ioii résulter an préjudice pour le plai-
(naut.
Les actions possessoires ne sont receva*
jlesqa'auiant .qu'eilesont été formées dans
*aoDéedu trouble, par ceux qui depuis une
innée au moins étaient en possession paisi-
>lepareuxoa les leurs, h titre non précaire.
^1 la possession ou le trouble sont déniés,
^i.uge de paix peut ordonner une enquête;
Dais cette enquête ne peut porter sur le
ODiJdu droit, le possessoire et ie pétitoire
'c pouvant jamais être cumulés.
U demandeur au pétitoire n'est plus re-
'^vable i agir au possessoire, et le défen^
^^ur au possessoire ne peut se pourvoir au
^^itoire qu'après que 1 instance sur le pos-
^ssoire est terminée.
Un second effet de la possession, c*est
que le possesseur de bonne foi c'est-h-dire
celui qui possède comme propriétaire en
vertu d un titre dont il ignore les vices faits
les fruits siens; quand au contraire* il est
de mauvaise foi il doit rendre au proprié-
taire réel, non-seulement la chose elle*
même, mais tous les fruits et revenus qu'elle
a produits pendant qu'il l'a (possédée,
Dn autre effet de la possession, c*est qu'en
fait de meubles, pos ession vaut titre. Il
résulte de ce principe, suivant l'interpréta-
tion généralement admise, que nul ne peut
revendiquer un objet mobilier contre ie pos-
sesseur, en offrant même de prouver qu elle
lui appartient, à moins qu'il ne prouve qiie
le possesseur le tient de lui à titre précaire
ou résoluble. Néanmoins celui qui a perdu
ou aut^uel il a été volé une chose peut la
revendiquer pendant trois ans, à compter
du jour de la perte ou du vol, contre celui
entre les mains duquel elle se trouve ; sauf
à celui-ci son recours contre celui dout il la
tient. Mais si le possesseur actuel de la
chose volée ou perdue l'a achetée d'un mar-
cband vendant des choses pareilles, le pro-
priétaire originaire ne peut se la faire ren-
dre au'en remboursant au possesseur le prix
qu'elle lui a coûté.
Enfin en fait d'immeubles la possession
est le principal fondement de la prescripiton.
{Voy. ce mot.)
Uêupruiif utage^ etc. — L'usufruit est le
droit de jouir des choses dont un autre a
la propriété, comme le propriétaire lui-même,
mais è charge d'en conserver la substauce.
L'usufruit est établi par la loi, par exemple
le père a l'usufruit au bien de ses enfants,
ou par la volonté de l'homme par des trans*
missions ou conventions ou lardes cessions
gratuites de ce démembrement de la pro-
priété. L'usufruit peut être établi ou pure-
ment ou à certain jour ou à condition. Il
peut être établi sur toute espèce de biens
meubles et immeubles.
L'usufruitier a droit de jouir de toute
espèce de fruits , soit naturels, tels que le
produit spontané de la terre, le croit des
animaux , soit industriels, tels que ceux
qu'on obtient d'un fonds par la culture,
soit civils, c'est-à-dire les loyers et inté-
rêts. Si l'usufruit comprend des choses dont
on ne peut faire usage sans les consommer,
comme l'argent, les grains, les liqueurs, etc.
l'usufruitier peut les consommer à charge
de rendre pareille quantité, qualité et va-
leur ou leur estimation à la fin de l'usufruit.
L'usufruit d'une rente viagère donne k l'u-
sufruitier le droit d'en percevoir les arré-
rages pendant la durée de son usufruit. L'u«
sufruit de choses, qui sans se consommer
de suite, se détériorent peu à peu par l'a-
sage, telles que le linge, les meubles meu-
blants donne à l'usufruitier le droit de s'en
servir et de les rendre à la fin de l'usufruit
dans l'état où elles se trouvent.
L'usufruitier peut jouir par lui-même ,
donner h ferme à un autre, ou même vendre
son droit ou le céder à titre gratuit. Le pro.
♦/.
87i
PRO
DICTIONNAIRE
PRO
oTi
pnélaire ne peut, par son fait ni de queiaue
manfère que ce soit, nuire au droit de ru-
sufruitier. Celui-ci, de soncdté, ne peut ré-
clamer, à la cessation dorusufruit, aucune
indemnité pour les améliorations quMI pré*
tendrait avoir faites. Cependant il peut en-
lever les glaces, tableaux et autres orne-
ments qu'il aurait fait placer h la charge de
rétablir les lieux dans Inur premier état.
D*autre part, l'usufruitier est tenu à certai-
nes obligations. Il ne peut entrer çn jouis-
sance qu'après avoir fait dresser» en pré-
sence du propriétaire , un inventaire des
meubles et un état des immeubles sujets h
l'usufruit. Il est obligé, à moins une ce ne
soit le père ou la mère ayant l'usufruit
légal du bien de leurs enfants , ou le ven-
deur ou le donateur sous réserve d'usufruit»
ou qu'il n'en ait été dispensé par l'acte
constitutif d'usufruit, de donner caution de
iouiren bon père de famille. Autrement
les immeubles sont donnés à fei^e, les ob-
jets sont vendus, les sommes qui en pro-
viennent ainsi que celles qui sont comprises
dans l'usufruit sont placées et l'usufruitier
ne jouit que des intérêts de ces sommes et
des prix des fermes. L'usufruitier est tenu
en outre des réparations d'entretien; mais
les grandes réparations restent à la charge
du propriétaire et ni l'un ni l'autre n'est
tenu en outre de rétablir ce oui est tombé
S»ar vétusté ou ce ^ui a été détruit par cas
ortuit. L'usufruitier est tenu en outre de
toutes les charges annuelles de l'héritage,
telles que les contributions.
L'usufruit s'éteint par la mort de l'usu-
fruitier, par l'expiration du temps pour le-
quel il a été accordé; par la consolidation
ou la réunion sur la môme tôte des qualités
de propriétaire et d'usufruitier; par le non
usage du droit pendant trente ans; par la
perte totale de la chose sur laquelle l'usu-
iruit a été établi. 11 peut aussi cesser
par l'abus que l'usufruitier fait de sa jouis-
sance soit en commettant des dégradations
sur le fonds, soit en le laissant, dépérir
faute d'entretiens. Dans ce cas, l'extinction
de l'usufruit e^t prononcé par les tribu-
naux.
Les droits d'usage ei d'habitation sont des
droits analogues à l'usufruit, mais sur une
échelle amoindrie. L'usage est le droit de
jouir personnellement des fruits d'un fonds
dans la limitedes besoins de l'usager et de sa
famille. L'habitation est de môme le droit
d'habiter personnellement une maison ou
portion de maison. Ces droits s'établissent
et s'éteignent de la môme manière que l'u-
sufruit et l'usager est obligé de faire inven-
taire et de donner caution comme l'usu-
fruitier. Ordinairement ces droits se règlent
par le titre qui les établit. En général, ils
ue peuvent ôtre cèdes ni vendus.
Servitudeê,-^ En droit romain, les droits
d'usufruit, d'usage ut d'habitation étaient
appelés êervitudeif comme ceux dont nous
allons parler. Ils constituaient eneSetpour
la propriété qui en était grevée, une servi-
tude ou des services dus à une personne.
Mais parce que ces services étaient dus à
une personne, on les appelait serritwies
pertonnelles. On nommait au contraire s^r-
vitudei fonciêrest celles dont nous avons à
nous occuper, parce qu'elles sont dues n^r
un fonds de terre ou une maison à un autre
héritage, sans considération de la personn.'
à laquelle appartient ce dernier litri-
tage.
La loi définit la servitude une cl]arg4> im-
f^osée sur un héritage pour l'usage et Tuii-
ité d'un héritage appartenant è un aui;'
propriétaire. Les servitudes dérivent, soit
de fa situation naturelle des lieux, soit d'o-
bligations imposées par la loi, soit de con-
ventions.
La principale des servitudes qui résulr >
de la situation des lieux est celle gui ass j.
jettit les fonds inférieurs à recevoir Veni
qui découle des fonds plus élevés. Le pro-
priétaire ne peut non plus changer le cm -s
d'une source qui jaillit sur son terrain «t
qui fournit de Veau aux habitants d'un vil-
lage; mais il peut avoir droit à une indetu-
nité. Celui dont la propriété est bordée o i
traversée par une eau courante non QoUab ^
ni navigable, peut s'en servir pour l'irri::. -
tion de ses propriétés, mais à la charge de
la rendre h la sortie de ces fonds à son cour^
ordinaire. Tout propriétaire peut obliger
son voisin au bornage des propriétés conti-
guës; tout propriétaire aussi a le droit de
clore son héritage.
Les servitudes établies parla loi ont pour
objet l'utilité publique ou communale n<^-
tamment celle du chemin de halage. — V^^r,
Eaux. — Ou bien l'utilité des particulier^.
La loi en effet assujettit les propriétaires S
diverses obligations les uns envers les au-
tres indépenaamment de toute convention.
Une partie de ces obligations sont réi:ié^5
par la police rurale. Les autres sont reb:i-
ves au mur et au fossé mitoyen, è la dis-
tance et aux ouvrages intermédiaires req r>
f)Our certaines constructions, aux vues s^i:
a propriété du voisin, à l'éj^oAt des tou>.
au droit de passage. Nous n'entrerons ; :>
dans le détail des règles que pose la loi si.:
ces diverses servitudes, celte matière étau:
trop spéciale au droit civil.
Quantauxservitudesnéesdes conventions,
il est*permis aux propriétaires d'établir sur
leurs propriétés ou en faveur de ces pro-
priétés, telles servitudes que bon leur seiu-
nie, pourvu néanmoins que les services i-.ît
soient imposés ni à la personne ni eu la-
veur de la personne, mais seulement à un
fonds ou par un fonds. La loi pose à C:;
suiet des distinctions entre les servitudes
urbaines établies pour l'usage des éditic* >
et les servitudes rurales établies pour celui
des fonds de terre, les servitudes continuer
et discontinues, les servitudes apparenie»
et cachées. Quelques-unes de ces servitudes
peuvent s'acquérir par possession de trenie
ans ; souvent aussi la servitude résulte d.*
la destination du père de famille ; il y a
destination du père de famille quand il est
prouvé que les deux fonds actuellemtii^
p
PRO
DES SCIENCES POLITIQUES.
PRU
574
difisés ont appartenu au mâme ;roprië-
uire et que c est par lui que les choses
ont été mises dans l'état duquel résulte la
senritude.
Celui auquel est due une servitude a
droit de faire tous les ouvrages nécessaires
pour en user. En règle générale, ses ouvra-
ges soDt à ses frais. Le propriétaire du fonds
débiteur de la servitude ne peut rien faire
oui tende à en diminuer l'usage ou è le ren-
dre plas incommode.
Les servitudes cessent lorsque les choses
se trouvent en tel état qu'on ne peut en
user. Elles revivent si les choses sont réta-
blies de manière qu'on puisse en user.
Toute servitude est éteinte quand le fonds
auquel elle est due et celui (][ui la doit sont
réunis dans les mêmes mains. Les servi-
lades s'éteignent en outre par le non usage
pendant trente ans.
PROSCRIPTION. — Ce mot est né dans
les guerres civiles de Rome, et c'est è Sjlla
lortOQt qu'il doit son origine. Ce tyran
ii*étant emparé de l'autorité suprême, dres-
uilde longues listes de citoyens qu'il con*
(timnait è la mon ou à d'autres peines ca-
pitales de sa propre autorité. Ces listes
étaient publiées et affichées et c'étaient ces
ictes qu'on désignait par le mot proserip*
(ton. Les proscriptions, c'est-è-dire les cou-
iamnalions de même espèce si non rendues
ians la même forme, ont été fréquentes
ians rhistoire. liais toujours le souvenir
$D est resté comme celui d'une grande ca-
lamité publique et rarement les gouverne-
Dents qui se les sont permises en ont retiré
e profit qu'ils en attendaient.
PROTECTEUR (Système). — V. Librb
:CHA!IGB.
PROTECTORAT. Ce mot a été employé
ous deux acceptions dans la langue poli-
ique. Il a exprimé d'une part, dans le droit
les gens, la protection régulière accor-
lée par une puissance supérieure à une
luissance inférieure suit indépendante
oit dépendante d'un autre souverain. C'est
insi que Napoléon avait pris le titre de
roteeteur de la confédération du Rhin ;
'est ainsi que divers traités avaient re-
onnu i la Russie le protectorat des pro-
inces danubiennes placées de droit sous
1 souveraineté de la Turquie. D'autre part
i titre de protecteur a été usité dans le
ouvernement intérieur des Etats pour dé-
igner la fonction suprême. Ce fut notam-
ment Cromwell qui prit ce titre lorsqu'il
f>uverna dictatorialement la révolution
Qglaise.
PROTESTANTS.— Foy. Politique euro-
btiviiE,
PROTOCOLE. — Ce mot oui désignait
rimitivenient les registres dans lesquels
D écrit les minutes des actes et procès-
erbaux des chancelleries et secrétariats
^s autorités publiques, et qui était usité
irtout dans les chancelleries allemandes,
été reçu peu à peu dans la langue dipio-
alique pour désigner les procès-verbau-x
es couférences d'ambassadeurs ou de pléni-
potentiaires et il est généralement usité
aujourd'hui dans cette acceptioB.
PROVINCE. — On appelait ainsi è Rome
les pays conquis situes hors de Titaiie
Voy. Rome. Il a servi depuis è exprimer les
divisions adtninistratives de divers Etats.
PROVINCES-UNIES. — Voy. Pays-Bas.
m PRUSSE. — Le royaume de Prusse ne
date que du commencement du dernier
siècle. Mais déjà an térieurement cet Etat
formait une principauté puissante en Alle-
magne l'électorat de Brandebourg — Foy.
ce mot. — Ce fut en 1701 que l'empereur
Léopold consentit sur la demande de Télec-
teur Frédéric à ériger cet électorat en
royaume. Le nouveau roi prit ie titre de
rot absolu de Prusse qu'il a conservé jus-
que dans ces derniers temps.
Le successeur de Frédéric 1*% Frédéric-
Guillaume 1*' prépara les voies de son Qls,
qui devait élever la Prusse au rang de pre-
mier ordre. Dur et brutal à l'excès, il n eut
qu'un soin, celui de créer une force mili-
taire imposante. Le fils devait faire fructi-
fier largement les semences déposées par
le père. Frédéric II le Grand, fut en effet le
prince de son siècle qui sut le mieux l'art
de la guerre. Nul mieux que lui ne sut ad-
ministrer ses domaines et protéger les in-
térêts matériels. Cependant il ne mérite pas
l'admiration dont il a été Tobjet. Le sens
moral manquait au roi philosphe. L'ami de
Voltaire, le disciple de la philosophie du
xviu* sièclci incrédule et égoïste comme
elle, ne fit rien pour l'élévation morale, la
liberté de ses sujets. Le pouvoir royal de-
vint plus absolu encore, le servage resta le
lot des paj^sans. Ce fut Frédéric qui fonda
cette politique de la Prusse de s'enrichir
aux dépens de ses voisins contre tout droit
et toute justice. La conquête de la Silésie
et le premier partage de la Pologne furent
les premiers fruits de ce système.
Frédéric le Grand mourut en 1786 après
avoir été pendant la plus grande partie de
son règne l'arbitre de l'Europe. Il eut pour
successeur Frédéric Guillaume II, qui vit
commencer la révolution française. Voici
le résumé chronologique de l'histoire de
Prusse depuis cette époque.
1792. La Prusse prend part b la coalition
dirigée contre la révolution française. Son
armée est obligée de battre en retraite et
s'abstient de la guerre dans les années sui-
vantes.*
1795. Paix de Bâle conclue avec la
France.
1797. Frédéric-Guillaume III succède k
Frédéric-Guillaume II.
1805. La Prusse est sur le point de rom-
pre avec la France pendant la campagne
d'Autriche. La bataille d'Austerlitz la dis-
pose }i rester en paix.
1806. Rupture entre la France et la
Prusse. Batailles d'Iéna et d'Auerstadt. La
monarchie prussienne est conquise par les
Français.
1807. Traité de Tilsitt. La Prusse dépoui.
lée d'una grande partie de aon territoire»
S?5
PR*J
DICTIONNAIRE
PRU
!û^,
1808-1812. Adminislralioo des ministres
de Stein et de Hardenberg. Réformes opé-
rées dans le but d*attacher la population k
la dynastie prussienne et de la soulever
contre la France. Abolition des maîtrises
et jurandes. Organisation libérale des com-
munes* Abolition du servage.
1812. Alliance de la Prusse avec la France
contre la Russie.
1813 La Prusse se déclare contre la
France.
1814 et 1815. Les traités de 1815 lui ren-
dent ses anciennes possessions et eu y
ajoutant une partie de la Saxe et les pro-
Tinces Rhénanes. Yoy. Révolution [Guerres
de ta.)
1815. Le roi promet qu'il sera formé des
élats provinciaux et une représentation na-
tionale composée des députés des états
provinciauxy et qu'une commission sera
formée à Berlin pour élaborer les projets
de loi à ce sujet.
1823. La commission formée en 1815
présente un projet de loi instituant des
Etats provinciaux. Le roi rendit un décret
conforme. Les Klats provinciaux durent
être consultés sur les lois concernant leurs
iirovinces et sur les lois générales relatives
I la propriété et les impôts. On leur ac-
corda aussi le droit d'adresser des plaintes
au gouvernement. Los Etats devaient se
composer des chefs des maisons nobles
et d*ecclésiastiques« de députés des villes
et de députés des propriétaires ruraux. Des
lois particulières organisèrent en 1823 et
182<h les Etats des diverses provinces.
1840. Mort de Frédéric-Guillaume IIL
Avènement de Frédéric Guillaume IV, ac-
tuellement régnant. Agitation produite en
Allemagne par les menaces de guerre de la
France à l'occasion de la (Question d'Orient.
Velléilés libérales du roi. Espérances de
l'institution de la représentation nationale
promise en 1815.
1842. Le roi statue qu'un comité com-
posé de délégués des Etats provinciaux se
réunira périodiquement à Berlin et qu'il
aura voix consultative sur les projets de
loi et les mesures d'administration.
1847. Décret du roi nui institue une
représentation nationale. On en trouvera le
texte plus bas. Conspiration dans le du-
ché de Poseo.
1848. Retentissement de la révolution de
février en Prusse.
18 mars. Insurrection è Berlin. Conces-
sions du roi. Changement du système poli-
tique.
Mai.Réunion d'une assemblée constituante
à Berlin.
Décembre. Dissolution de l'assemblée con-
stituante. Octroi d'une nouvelle constitu-
tion par le roi.
1849. Dissolution de la chambre réunie
d'après la dernière constitution. Révision de
la constitution.
1850. Publication de la constitution qui
régit la Prusse actuellement.
PATENTE CONCERNANT LES INSTITUTIONS
D'ETAT.
Nous» Frédéric Guillaume, par la grârpiio
Dieu, roi de Prusse* annonçons et faisons
savoir :
Depuis notre avènement au trône, nous
avons constamment porté une attention sp<^
ciale sur le développement des rapports 6^^
étals de notre pays. Nous reconnai$so\«
dans cette affaire une des tAcbAs les p!ii^
importantes de la mission royale que Deu
nous a confiée* dans laquelle nous devons
atleinc'rH ce double but de conserver intacii^
è nos successeurs la dignité et la puissan <>
de la couronne que nous ont transmise it s
ancêtres de glorieuse mémoire» et en wh:^
temps d'accorder aux fidèles états de lutr
monarchie l'influence qui» d'accord avec le<
droits et les rapports particuliers de noir
monarchie, soit propre à assurer au pays u;i
avenir heureux.
En conséquence» continuant la pensée ?
feu notre père» notamment Tordonnam
concernant la dette publiauedu 17 jânvi •
1820, et la loi concernant les états provi:-
ciaux du 5 juin 1823, nous avons ordonn.
ce qui suit: 1* Toutes les fois que lesl>-
soins de l'Etat exigeront soit de nouveai.t
emprunts, soit l'introduction de nouve^i .'
impôts» ou une augmentation des imps
existants» nous convoquerons les é(ais | r •
vinciaux de la monarchie en une dièie ^ -
nérale pour faire un appel à leurcooinn
tion è regard des emprunts» ainsi que Tevi.
Tordonnance concernant la dette puhli] j-.
et nous assurer leurs concours pour ' ^
nouveaux impdts ou Tau^mentation des ;i..-
pots existants ; 2*è Taveiiir nous convo]!: *
rons périodiquement le comité permai^ «
des états; 3* nous ciiargeons la diète ^ '-
nie,et à sa place le comité permanent Je«
états :
A. En ce qui concerne Tassistance dt^
états pour la législalion» de la coopérai.':
qui avait été attribuée aux états pror*
ciaux par la loi du 5 février 1823, pa -
graphe 3» n* 3, aussi longtemps qu'iJ i
aurait point d'assemblées générales c
étals:
1^ B. De la coopération des états , prér )
par la loi du 17 janvier 1820» à ramorii>-
sement et à Tintérét des dettes de TEiat. û
tant cependant qu'elle ne serait pasat!r-
buée à la députation des états pour laju.-
nistration de la dette publique :
C. Du droit de pétition pour les affair'^^
intérieures qui ne sont pas seulemeoi pr^*
vinciales; tout cela d après les règles p^
détaillées des ordonnances de ce jour sur n
formation de la diète réunie ; sur la cnn^ >
cation périodique du comité des états ri --
nis et ses droits; sur la formation li'^
députation des états pour Tadminislrai' ^
de la dette publique. Ayant ainsi, en dépen-
sant les promesses du feu roi notre [trv\
fait dépendre la perception d*impôts nu-
veaux» ainsi que Taugmentation des imi'^
existants, du consentement des éyitsfoi^^^'
sur la nature des constitutions alleiDau'^''^*
n
PRU
DES SCIENCES POLmQUES.
PRU
873
n donné ainsi à nos sujets une preuve de
loire conGance royale « nous attendons,
ivec la même conHaoce'dans leur Gdélité et
i tjaoté si souvent prouvée, avec laquelle
nous sommes montés sur le trône, qu'ils
nous assisteront aussi dans cette démarche
importante avec la même fidélité, et secon-
lerooti suivant leurs foi ces, nos efforts di-
rigés ?ers le bien de la- patrie, afln qu*il
:>uisse réussir avec le secours de Dieu. En
^0! de quoi nous avons signé et scellé la
utfsento ordonnance.
Doimé è Berlin, le 3 février 1847.
FaiDéRic-G uill au mb .
ORDONNANCE
5«r la formation de la diiU réunie.
Nous, Frédéric-Guillaume, etc., ordon-
lons, après avoir pris l'avis de notre minis-
re d'Etat, et en exécution de notre patente
le ce Jour, concernant l'organisation des
IMS, ce qui suit, sur la formation de la
tièie réunie :
i l^ Nous réunirons les huit diètes pro-
incinles de notre monarchie toutes les fois
ae, d'après le contenu de notre ordon-
ance ci-dessus« il y aura nécessité de lo
lire; ou bien» lorsque nous le jugerons
nnvenable, pour des affaires du pays avant
me importance spéciale. Nous nous reser-
rns (ie faire, pour chaque cas particulier,
me ordonnance spéciale sur le lieu de la
éuoion de la diète réunie, sa durée, Tou-
erture et la clôture.
i 2. Nous accordons aux princes de notre
laison rovale, aussitôt qu'ils auront acquis
imaioriié d'après la teneur de nos lois de
iinille, siège et Toix, dans l'ordre des prin«
es, comtes et seigneurs h la diète réunie.
orineut en outre l'ordre des seigneurs, les
nciens Etats de l'empire d'Allemagne, prin-
n el comtes appelés aux diètes provincia-
^t las princes et seigneurs de la Silésie,
I tous les princes, comtes, seigneurs et éta-
lis^ements aj^ant des voix viriles ou pro-
inl part è des TOix collectives. Les princes
e DOlre maison peuvent, en cas d'empft-
hemenl, charger un autre prince de notre
jaison de voter pour eux, mais en vertu
*une procuration soumise à notre appro-
ftion. Ce droit est accordé de la même ma«
iére pour la diète réunie aux autres mem-
res de Tordre des seigneurs qui ont le
roii de se faire remplacer par des manda-
dres dans les diètes provinciales. Nous
nas réservons de prendre des résolutions
tlérieures eu ce qui concerne Torganisa-
on et l'augmentation de l'ordre des sei-
oeurs.
{3. Les députés de Tordre équestre des
illes et des communes rurales des huit
royinces de noire monarchie paraîtront k
\ dièie réunie en même nombre que dans
» diètes provinciales.
{ k. Nous attribuons à la diète réunie la
oopératiou des états aux emprunts publics,
éservéo dans Tart. 11 do l'ordonnance sur
ddiDiuistratiou de la dette publique du 17
janvier 1820; et en conséquence de nou-
veaux emprunts pour lesquels la fortune et
la propriété totale de TEtat sont données
comme garantie (art. 3 de l'ordonnance du
17 janvier 1820} ne pourront k Tavenir être
conclus qu*avcc la coopération et la coga*
rantie de la diète réunie.
§ S. Lorsque de nouveaux emprunts^de la
nature de ceux désignés dans le paragra-
phe 4, seront destinés à couvrir les besoins
de l'Etat en temps de paix, nous ne les lais-
serons pas contracter sans l'assentiment du
la diète réunie. .
§ 6. Si, au contraire, dans )e ras d'une
Î[uerre imminente ou déjà commencée, les
onds de réserve de notre trésor el autres
ne suffisaient pas pour couvrir les dépenses
extraordinaires, et qu'en conséquence il
faille conclure des emprunts; mais que, eu
égard aux circonstances politiques, la con-
vocation de la diète réunie ne nous paraisso
pas opportune, la coopération des Etats pour
la conclusion de ces emprunts sera rempla-
cée par celle de la députation pour l'admi-
nistration de la dette publique.
§ 7. Si un emprunt est conclu de la ma-
nière désignée dans le paragraphe 6, nous
convoquerons la diète réunie (générale) aus-
sitôt que l'obstacle à In convocation nous
paraîtra écarté, et nous lui exposerons te but
et l'emploi de l'emprunt.
§ 8. La diète devra en outre ; 1* nous pro-
poser, d'après Tart. 9 de l'ordonnance du
17 janvier 1820, les candidats aux places va-
cantes dans l'administration générale de la
dette publique ; 2* recevoir, aux termes de
Tart. 13 de la même ordonnance, les comp-
tes de l'administration générale de la dette
{)ublique après l'examen préalable lait par
a députation pour l'administration de ta
dette publique, et nous les soumettre ac-
compagnés d'avis particuliers pour qu'il en
soit donné quittance lorsque la diète réu-
nie n'est pas assemblée. Ces affaires seront
traitées par le comité permanent des états.
S 9. Sans le consentement de la diète réu-
nie, nous n'ordonnerons point l'introduc-
tion de nouveaux impôts ou une augmenta-
tion des impôts existants, soit en général,
soit dans une province particulière.
Sont cependant exceptés de cette dispo-
sition les droits d'entrée, de sortie et dû
transit, ainsi que les impôts indirects ckxift
la fixation, la perception ou Tadministratioiii
forment l'objet d'un traité avec d'autres
Etats. Cette disposition ne ^'applique pas
non plus aux domaines et droits régaliens,,
sans distinguer si les dispositions qui les
concernent ont pour objet les revenus ou lu
substance même, ni aux taxes ayant un
objet de cercle ou communauté.
S 10. Pour le cas d'une guerre, nous nous
réservons d'établir des impôts extraordinai-
res sans Tasseniiment de la dièXe réunie, si,
eu égard aux circonstances politiques, nous
ne croyons pas opportun de la convoquer.
Hais dans ce cas, aussitôt que les circons-
tances le permettront, et au plus tard aus-
sitôt que la guerre aora cesse» nous ferons
M
PRL
mCTIONNAIRE
PRU
m
rendre compte à la diète réunie da but et
de remploi des impôts extraordinaires qui
auront été pereus.
§ 11. Si la diète réunie est convoquée
pour une des affaires prévues dans les pa-
ragraphes h h 10, on lui soumettra toutes
les fois, pour renseignement, l'état finan-
cier principal et un aperçu de l'administrn-
tion de l'Elat d*une réunion à Tautre. La
fixation de l'état financier principal, ainsi
que la disposition conrernant remploi des
revenus publics et des excédants pour les
besoins et le bien du pays , reste un droit
exclusif de la couronne.
§ 12. Nous nous réservons d*exiger,
dans des cas spéciaux, Tassistance de la
diète réunie que celle-ci est autorisée k
donner avec pleine edicacité pour les lois
qui ont pour objet d'introduire des rhan-
grmenls dans les droits des personnes et
ceux des propriétés ou autres que les chan*
gements dans les impôts désignés dans le
I)aragraphe6, lorstfue ces lois concerneront
a monarchie entière ou plusieurs provin-
ces. Si nous jugions à propos de solliciter
le concours des états pour des changements
de la constitution des états qui, ne concer-
nant pas la constitution d'une province par-
ticulière, ne doivent pas être discutés par
la diète de cette province, nous ne deman-
derons un pareil avis qu'à la diète réunie,
et toutes Us délibérations concernant de
pareils changements lui demeurent exclu-
sivement réservées.
§ 13. La diète réunie a le droit de nous
soumettre des pétitfons et des gi-iefs cen-
cernanl les affaires intérieures de TEtat ou
de plusieurs provinces. Au contraire, les
pétitions et les griefs ne concernant que
l'intérêt des provinces individuelles demeu-
rent réservés aux diètes provinciales.
§ U. Quand la diète reunie est appelée à
statuer sur une propesition avant pour ol)-
jet la conclusion de nouveaux emprunts
par PEtat, ou Tintroduction de nouveaux
impôts, ou Taugmeniation des impôts exis-
tants, l'ordre des seigneurs délibère et
prend des résolutions en commun, avec les
autres ordres, dans tous les autres ras.
1 15. Chaque membre de Tordre des sni-
,neurs aura une voix pleine et entière dans
a diète réunie. (Cependant, lorsque, d'a-
près le paragraphe 1& de la préseute ordon-
nance, l'ordre des seigneurs se réunit aux
autres états, ceux qui, dans l'ordre des sei«
gneurs, ont droit de prendre parla des vo-
tes de curies et collectives n*auront que le
nombre de voix qui leur appartient dans
les diètes provinciales. Les resolutions sont,
eu règle générale, adoptées à la majorité des
voix.
§ 16. Les pétitions et griefs no peuvent
nous être soumis qu'après avoir été délibé-
rés dans les deux assemblées (rassemblée
des soigneurs et celle des députés de Tor-
dre équestre des villes et des comiuuii^'S
rurales), et il faudra que les deux tiers des
voix aient été donuées en faveur des péti*
tions et griefs. Lorsque les deux assem-
blées ou l'une d'tllcs, en examinant une
lui, se prononceront contre elle ou contre
li
certaines dispositions k'une majonté iur<'^
rieure à celle ci-dessus fixée , on nuus sou*
mettra aussi Tavis de la minorité.
S 17. Si dans une matière à Tégard de
laquelle l'intérêt de divers ordres ou pro-
vinees est opposé, un ordre ou province «o
voit lésé par une résolution prise confor-
mément au paragraphe 16, il y aura une
division en partie dès qu'une majorité des
deux tiers de cet ordre ou de cette province
le demandera. Dans ce cas, cet ordre ou
cette province délibère séparément et donne
un vote ou un avis séparé; la divergence
d'opinion qui en résulte sera soumise à
notre décision ultérieure. Nous nous réser-
vons aussi, pour d'autres cas, de demander
à chacun des quatre ordres ou à chacune
des huit provinces de la diète réunie, des
avis séparés quand nous le jugerons con-
venable.
§ 18. Nous nommerons , pour Tordre des
seigneurs de la diète réunie ainsi que i>o>ir
Tassemblée des députés de Tordre équestre
des villes et des communes rurales, un
maréchal particulier qui. devra diriger la
discussion et présider Tassemblée. Chacun
de ces deux maréchaux sera, en cas d'em*
pêchement, remplacé par un vice-maréchal
qui sera nommé de la même manière. Lors«
que, d'après le paragraphe li de la présenta
cTiionnance, TorJre des seigneurs se réunit
en une seule assemblée avec les autres
ordres, la direction de la discussion et de
la présidence appartient au maréchal et aa
vice-maréchal de Tordre des seigneurs.
i 19. La diète réunie n'est point en rela-
tions d'affaires avec les états des cercles,
communes et autres corporations, ni avee
les états et les personnes qu'elle représente,
et celles-ci ne peuvent donner ni instruilots
ni mandats aux députés.
S 20. Des pétitions et griefs ne peuvent
être présentés ni admis à la diète réunie
que \H\t des membres de la diète.
§ 21. Les pétitions et griefs rejetés par
nous ne peuvent être présentés par la inéuie
assemblée et être ren juvelés plus lard sans
uouvc^iux motifs,
§ 22. Dans toutes les délibérations de !i
dieie réunie, ou des états, ordres ou pro-
vinces (par^igraphes H à 17), nos mi nstns
d'Etal et les autres foiiclioiiuaire^peuTeiU
lorsque nous leur donnons mandat p4»ur «a
durée de piireiiles assemblées ou puur des
affaires pi.rliculières, y assister et prendre
la paro;e toutes les lois qu'ils le juj^eut
nécessaire; ils ne prennent point pati aui
votes, à moins qu'ils ne soiei4 memlnes
de la ùiètu réunie*
S 23. La marche des affaires de la «lièle
sera Uxée |)ar un règlement que nous pub.it-
lons.
Kn fui de quoi nous avons signé et sce! i
le présent acte.
Fait à Berlin , ce 3 février 1M7.
Prince de Prusse , de Boyen , Mtddtr .
Rolher, Eichorn.de fktU^ tfa^ari-
any^ de Bodel$chu>ingh^ comie de Sieh
Oerg, Vhden baron de CauniU ^
Ductberg.
5l
MU
DES SCIENCES POLITIQUES.
PRU
{«â
kdonnance êur la convocalion périodifue
du comiié permanent des étals et ses droits^
(fu 3 fécrier i8i7.
Nous,Frédério-GuillaunQe,elc.| ordonnons
0 qui suil:
§ 1". Les conseils permanents des étnts
rnrinciflui se réunissent au conaité per-
MDeiit des états réunis dans la forme déter-
iinûo par les ordonnances du 21 juin iStô.
,.$ (>rinces autrefois immédiats dans la
rovincedi'Westphalie,ainsiqueceux de la
fovince du Rhin sont autorisés à enroyer
u comité permanent des états réunis deux
icmbres choisis par eux* qui pourront
rendre part è ces délibérations en personne
upArdes mandataires choisis parmi Tordre
es seigneurs de la diète réunie. En outre
n député à choisir parmi les membres du
remier ordre ayant voix virile ou collec-
te se joindra au comité réuni des états
e chacune des provinces de Prusse « de
randebuurg, Poniéranie et Posen. Pour la
rorince de Poméranie, le prince Piibtis
rcupera cette place sans élection» tant qu'il
îiiera le seul ayant droit de la classe indiq-
uée. Le choii des autres membres du
jinité a lieu è la diète réunie dans la me-
ure des ordonnances du 2t juin 1842 par
'S représentants des provinces particulières
lits le temps intermédiaire d*une diète
funie ^ Tautre» comme jusqu*à présent
ans chaque diète provinciale,
jil Le comité réuni des étals est con-
ique par nous aussi souvent que cola est
éce5sairei et au plus tard après quatre
95, depuis la clôture de la dernière as-sem-
lée, ou bien, s'il y a lieu, dans l'intervalle
une diète réunie, dans le môme délai
)réi la clôture de cette diète.
|3. £n ce qui concerne l'assistance des
A\$ exigée ynt la loi générale sur la
rmation des états provinciaux du 5
in 18'23 pour les lois opérant des chan-
^mcnis dans les droits des personnes
J de la propriété, ou qui ont pour
i\H d'opérer dans les impôts d'autres
langements que ceux désignés dans le
iragraphe 9 de l'ordonnance de ce jour
irla formation de la diète réunie, nous
taïaûderons, lorsque ces lois conccr«
iront toute la monarchie ou plusieurs
'ovinces, d'après la règle, l'avis du comité
)S étals réunis, et nous lui accordons le
oit de le donner avec une efficacité pleine
entière. La disposition de l'art. 3, n* 2,
la loi citée, reçoit son exécution par la
ésente disposition. Mais de môme que
)us nous sommes réservés, dans l'ordon-
née concernant la formation de la diète
unie de ce jour, de réclamer son avis dans
^ cas où nous le jugerons nécessaire , de
âme nous nous réservons de soumettre à
vis des diètes provinciales, par exception,
^ lois de la nature ci-dessus mentionnée
ii- concernent toute la monarchie ou plu-
^urs provinces, si cela nous paraît utile
rdes motifs particuliers , et surtout pour
river plus prompteroent à uu résultat.
i k. Le comité réuni des états est chargé
de soi(;ner les affaires concernant Tadmi-
nistratioii de la dette publique, en remfda-
cement de la diète réunie (ces affaires sont
désignées dans le paragraphe 8 de notre
ordonnance de ce jour sur la formation de
la diète réunie).
§ 5. Le droit de pétition appartient au
comité réuni des états dans la même étendue
qu'à la diète réunie; sont néanmoins exc(f(>-
tées toutes les propositions ayant pour
objet des changements dans la constitution
des étals
§ 6. Si nous jugeons à propos de faire des
communications au comité réuni des états
sur les finances de TEtat, les dispositions
du paragraphe 11 de l'ordonnance sur la
formation de la diète réunie seront plei-
nement appliquées^
§ 7. La direction des affaires et la prési-
dence du comité des états réunis est confiée
à un maréchal nommé par nous, lequel est
remplacé en cas d'empêchement par un
vice-maréchal qui est nommé de la même
manière.
§ 8« Le comité réuni des états délibère
comme assemblées unique ; les résolutions
sont prises, suivant la règle, è la simple
majorité de voix. Des pétitions et des grjefs
ne peuvent être portés à notre connaissance
qu'autant que les deux tiers des voix au
moins se sont prononcées en leur faveur.
Lorsque le comité réuni des états, en exa-
minant une loi, se prononce contre cette
loi ou des dispositions particulières è une
majorité moindre que celle ci-dessus dési-
gnée, Topiriion de la minorité me sera
également soumise.
§ 9. Les diètes provinciales ne peuvent
donner aux comités particuliers des instruc-
tions ni des mandats pour le comité réuni
des étals.
i 10. Les dispositions des paragraphes
17, 19, 20, 21 , 22 et 23 de lordonnance de
ce jour, sur la formation des diètes réunies,
s'appliquent également au comité réuni des
étals.
En foi de quoi nous avons signé et scellé
le nrésent
Fait à Berlin , le 3 février 1847.
Frédéric-Glillaumb
(Suivent les signatures des ministres.)
ORDONNANCE
Sur la formation d^une députation des étate
pour l'administration de la dette publique,
du 3 février 1837.
Nous, Frédéric-Guillaume, ordonnons ce
qui suit :
S 1*'. Pour l'exercice de la coopération
réservée dans le paragraphe 6 de Vordon-
nance de ce jour, sur la formation de la diète
réunie, lorsqu'il s'agira de faire des em-
prunts publics en temps de guerre, ainsi
que pour la coopération constante dps états
a l'amortissement et aux intérêts de la dette
Sublique, il sera formé une députation des
tais |K>ur Tadministralion de la dette publi-
que. Cette députation se compose de huit
585
reu
DICTIONNAIRE
mii
5.il
membres. Les élats de chacune des huit
provinces en nomment un pour la durée
de six ans. L*élection a lieu à la diète réu-
nie, mais, dans Tintervalle d*une session
i Tautre, cette élection se fait par les diètes
provinciales uarticulières, d*après les dispo:
silions du règlement sur le mode de procéder
aux élections pour les étals du 22 juin ; les
membres d'une diète peuvent être seuls élus.
i 2. Lorsqu'un des membres élus perd
cette qualité avant l'expiration de la période
électorale de six ans, il cesse do faire partie
de la députation. Mais, s'il sort parce qu'il
n'a pas été réélu, il reste membre de la
députation jusqu'à la prochaine diète : ou
choisit deux remplaçants pour chaque
membre de la députation : on doit les
remplacer dans le cas d'empêchement
ainsi que dans le cas d'absence. L'élection
des remplaçants est soumise aux mêmes
règles que l'élection des membres.
§ 3. Les membres de la députation prêtent
serment, auand ils sont convoqués, de
remplir fidèlement leurs fonctions.
S *• Les attributions de la députation sont
les suivantes , outre la coopération qui lui
est attribuée dans le paragraphe 6 de l'or-
donnance sur la formation de la diète réunie,
lorsqu'il s'agit de faire des emprunts pour la
guerre :1* conformément è Tarlicle UdeTor^
donnance du 17 janvier 1820, la députation
doit, d'accord avec l'administration générale
de la dette publique, mettre sous cachet les
titres de la dette publique amortie , et en
faire le dépêt au Kammergericht; 2* elle
doit examiner le compte annuel sur les
intérêts et l'amortissement de la dette
publique, après révision préalable de la
chambre supérieure des comptes et pré*
parer l'avis qui devra nous être soumis à
cet égard par la diète réunie ou par le co-
mité réuni des états lors de sa première
réunion, et cela suivant Tarticle 13 de l*or-
donnance du 18 janvier 1820; 3* elle est
autorisée, à l'occasion de ses réunions,
d'entreprendre des révisions extraordinaires
de la caisse d'amortissement de la dette publi-
que et du contrôle des obligations de l'Etat.
§ 5. La députation pour l'administration
de la dette publique est convoquée régu*
lièrement une fois par an, aussi souvent
que le besoin l'exige. La convocation est
laite par le ministre de l'intérieur.
§ 6. Toutes les fois qu'elle se réunit , la
députation choisit dans son sein un prési-
dent dont la nomination doit être annoncée
au ministre de l'intérieur. Pour une réso*
lution valable il faut au moins la présence
de cinq de ses membres.
Fait à Berlin, 2 février 1837.
FaioiaiG-GuiLLAONB.
CONSTITUTION DE 1850,
TITAB I".
Du lerrUoire de VEtaU
Art. 1". Toutes les parties de la monar-
chie dans leur étendue actuelle forment le
territoire prussien.
Art. 2. Les limites de ce territoire ne peu*
vent être changées qu'en vertu d'une loi.
TITEB II.
De$ droits du Pruuieni.
Art. 3. La constitution et la loi déier-
minent les conditions sous lesquelles on
acquiert, on exerce et on perd la qualité de
citoyen prussien et les droits politiques.
Art. h. Tous les Prussiens sont égaux d^.
vaut la lot. 11 n'existe pas de privilège ue
naissance. Toutes les personnes ({ui ont les
capacités requises peuvent aspirer éuaie^
ment aux fonctions publiques, si elles rt ru-
plissent les conditions voulues par la loi.
Art. 5. La liberté personnelle esl gar?r.
tie. La loi déterminera les conditions ei ks
formes sous lesquelles elle pourra être res-
treinte 9 celles notamment sous lesquei m»
il pourra être procédé à une arrestation.
Art. 6. Le domicile est inviolable. On nt
pourra y entrer, y faire des visites domici-
liaires , et y opérer la saisie de lettres eioe
papiers , que clans les cas et dans les for-
mes déterminés par la loi.
Art. 7. Nul ne peut être distrait de s>
juges naturels. Il ne peut y avoir ni t. •
bunaux exceptionnels, ni commissions .i-
t'-aordinaires.
Art. 8. Des peines ne peuvent être d:-
cernées qu'en (conformité des lois.
Art. 9. La propriété est inviolable. E
ne peut être saisie en tout on en partie ;.
dans un intérêt public » contre une IdJc -
nitéà fixer, au moins préalablement, l<
de cas urgents» dans la mesure des lois.
Art. 10. La mort civile et la peine de
confiscation n'existent pas.
Art, 11. La liberté d'émigrer ne peut ^i
restreinte par l'Etat, que sous le rappc
de l'obligation du service militaire.
Il ne sera pas prélevé des droits de d^-
traction.
Art. 12. La liberté de la croyance re! -
gieusOf de se réunir pour des associadu^*
religieuses (art. 31 et 32) et de praliq.'
en commun le culte domestique et pubi
est garantie. La jouissance des droits n^.
ques et politiques est indépendante dr ^
croyance religieuse.
L'exercice de la liberté religieuse ne c
porter aucun préjudice aux devoirs cir-
ques et politiques.
Art. 13. Les sociétés religieuses, a>
que les sociétés ecclésiastiques qui n\ '
pas les droits de corporations, ne peu\r
obtenir ces droits que moyennant uoe i^
Art. 1^. Pour celles des institutions •
l'Ëtat qui se rattachent à l'exercice de
religion , la religion chrétienne esi h r '
gion fondamentale, sans pr^udice de la -
berté religieuse garantie par l'art. 12.
Art. 15. L'Eglise évangéliqne et )'£; '
catholique romaine, ainsi que toute au;
société religieuse, règle et administre >^
affaires d'une manière indépendante, •
conserve la propriété et la jouissauce J' >
établissements et des fondations affectes^
»
?RU
DES SCIENCE3 POLITIQUES.
PRU
fSiB
ttfl buts de eulle » d'enseignement et de
bienfaisance.
Art. 16. Les sociétés religieuses peuvent
communiquer librement avec leurs supé«
rieurs. Les <lisposîlions ecclésiastiques
ruvenl être publiées sans élre soumises
d'autres restrictions que toutes les au-
tres publications.
Art. 17. Une loi spéciale déterminera le
patronage efclésiastique et les conditions
sous lesquelles il pourra être aboli.
Art. 18. Le droit de nommer, de propo-
ser, d^ëlire et de confirmer* pour ce qui est
des foDctious ecclésiastiques, est aboli
pour autant qu'il appartient h TBtat, et
qu'il ne repose pas sur le patronage ou des
titres de droits spéciaux.
Cette disposition D*est pas applicable è la
nomination d'ecclésiastiques pour Tarmée
et pour lea établissements publics.
Art. 19. L'introduction di> mariage civil
aura lieu eri vertu d*une loi spéciale qui
réglera en même temps la tenue des regis-
tres de l'état civil.
Art. 80. La science et son enseignement
ioiii libres-
Art. 21. Il sera pourvu d'une manière
sotUsante, par des écoles poblit|ues« à t'Ô-
iucaiion et à l'instruction de la jeunesse.
Les |)aren(s et ceux qui les remplacent
De peuvent priver leurs enfants, ou ceux
|ui sont placés sous leur surveillance , de
enseignement prescrit oour les écoles po-
pulaires de l'Etat.
Art. 22. Quiconque aura iustirié auprès
les autorités compétentes de 1 état de sa
Doralité, de son savoir et de son aptitude
«ur renseignement, aur%. la faculté d'en-
eigoer, de looder et de diriger des institu-
ions.
Art. 23. Tous les établissements, tant
•ublics nue privés , destinés à renseigne*
leijtet a l'éduralion, sont placés sous la
tirveillance d'autorités nommées par l'fiiat.
Les iusiitoteurs publics ont les droits et
» devoirs de fonctionnaires de l'Etat.
Art. 2ib. Dans l'organisation des écotes
apaiaires de l'Etat, on aura égard , autant
ue possible » aux rapports confessionnels,
t'enseigueoieut religieux, dans les écoles
opalaires, sera dirigé par les sociétés re-
l^ieuses qae cela cor\cerne.
La commune dirige les affaires extérieures
» écoles populaires. L'Etat nomme , avec
concours des communes » lé^^alemeot
(é, les maîtres des écoles populaires.
Art. 25. Les communes pourvoiront aux
lis d*établissement, d'entretien etd'exten-
^n iies écoles populaires ; s'il est démon -
i qu'elles n*eu ont pas les moyens, 1 Etat
suppléera. Les obligations de tiers, les-
lelies reposent sur des titres de droits
éciauXf sont maintenues.
L*Eiat garantit, par conséquent, aux mat-
's des écoles populaires , un traitement
e approprié aux conditions locales.
L'enseignement est gratuit dans les écoles
pulaires de l'Etat.
[^iCTJOXsi. DES Sciences pomtiqces. 111.
Art. 26. Due loi spéciale réglera tout c«
qui concerne l'enseignement.
Art. 27. Chaque Prossien a léf droit dfX
manifester librement son opinion par la pa^
rôle, par des écrits, par la voie de Tim-
pression et par des images.
La censure ne peut être introduite ; toute
autre restriction de la liberté de la presse
ne peut avoir lieu que psr la voie de la lé-
gislation.
Art. 28. Les délits commis par la parole ,
par des écrits , par la Toie de l'impression
ou par des images, doivent être punis d'a-
près le Gode pénal général.
Art. 29. Tous les Prussiens ont le droit
de se réunir paciGquement et sans armes
dans desi endroits fermés, sans Tautorisa-
tion préalable des autorités.
Cette disposition n'est pas applicable à
des réunions en plein air qui, même h l'é-
gard de l'autorisation préalable des autori-
tés, sont soumises aux di^oositions légales.
Art. 30. Tous les Prussiens ont le droit
de se réunir en sociétés pour des buts qui
ne sont pas en opposition avee les lois pé-
nales.
La loi règle, notamment pour le main-
tien de la sécurité publique , l'eiercice de
ce droit, ainsi que de celui garanti par l'ar-
ticle précédent.
Des réunions politiques peuvent être
soumises i des restrictions et h des défen-
ses temporaires par la voie de la légis-
lation.
Art. 81. La loi détermine les condition:}
sous lesquelles les droits de corporations
seules peuvent être accordés ou refusés.
Art» 32. Tous les Prussiens ont le droit
de |)étitionner. Les autorités et les corpo<>
rations seules peuvent présenter des péti-
tions sous un nom collectif.
Art. 33. Le secret des lettres est inviola-
ble. Lrs restrictions rendues nécessaires
dans lies enquêtes criminelles et dans les
cas de guerre, seront déterminées par la
loi.
Art. Bk. Tous les Prussiens sont astreints
au service militaire. La loî déterminera l'é-
tendue et le mode de ceiU obligation.
Ar(. 35. LVmée comprend toutes lea par*
ties de l'armée active et de la landwebr.
En cas de guerre , !e roi peut convo«|uer
la land^lurm en vertu de la loi.
Art. 36. La force année ne peut être em-
ployée pour apaiser des troubles intérieurs
et pour resécuiion des lois que dans les
formes et les cas prescrits par la loi, et
sur la réquisition de l'autorité civile. Lp
loi déterminera les exceptions pour ce qui
concerne le dernier cas.
Art. 37. La juridictiou miKtaire de l'ar-
mée se borne à des affaires pénales, et sera
réglée par la loi. Les dis|X)$iiions concer-
naiK la discipline militaire dans l'armée
feront l'objet d'ordonnances spéciales.
Art. 38. La force armée ne peut délibérer *
ni pendant le service, ni hors du service,
ni se réunir qu'en vertu d*un ordre. Les
réunions de la landverb , à l'effet de déii-
19
w
PRU
DICTIONiNAIRE
PRU
%%
bérer sur des inslitutions, des ordres ou
des dispositions militaires « sont interdî-
tes , même quand elle ne sera pas convo-
quée.
Art. 39. Les dispositions contenues dans
les art. 5, 6, 29, 30 et 32 ne sont applira-
ibles à Tarmée que pour autant qu*elles ne
/sont pas en opposition avec les lois mili-
taires et les règlements disciplinaires.
Art. M. L'établissement de fiefs et la
création de ûdéicommis de famille isoiit in-
terdits. Les fîefs et les fidéicommis existants
ne peuvent être transformés en propriété
libre que par une loi. Ces dispositions ne
sont pas applicables aux fondations de fa-
mille.
Arl. ki. Les dispositions firécédenlos
(art. kO) ne sont pas applicables pour le
momi^nt aux fiefs de la couronne, aux fiUéi-
commis de la maison royale et des princes,
ainsi qu'aux fiefs situés hors de TElat et
aux propriétés et ' Gdéicomniis qui , jadU ,
' relevaient immédiatement de Teaifiire ,
pour -autant que ceux-ci ont été garantis
par le droit fédéral allemand. Les rapports
ûe droit seront réglés par des lois spé-
ciales*
Art. (2. Le droit de disposer librement
de la propriété foncière n'est soumis à d'au-
tres restrictions qu'à celles de la législation
générale. La divisibilité de la propriété
foncière et le rachat des charges foncières
sont garantis*
Pour la mainmorte, on pourra limiter
le droit d'acquérir des biens-fonds et d*en
disposer.
Sont abolis sans indemnité :
1* La juridiction, la police et l'autorité
seigneuriale y ainsi que les droits de souve-
raineté et les privilèges attachés à certaines
propriétés foncières.
S* Les obligations dérivant de ces attri-
butions* du droit de protection, des an-
ciens rapports de vasselage, de l'ancienne
constitution concernant les taxes et les pa-
tentes.
Avec la suppression des droits cessent
les contre-redevances et les charges aux-
quelles étaient tenus ceux qui possédaient
jusqu'ici ces droits.
Lors de la cession par droit d'hérédité
4l*une propriété, foncière on ne peut traiLS-
niettre que la propriété entière; toutefois
aussi t dans ce cas, on pourra réserver une
taxe fixe de rachat*
Des lois spéciales détermineront l'exécu-
tion ultérieure de ces dispositions.
Tins 111.
Du roi.
Art. 43. Lo personne du roi est invio-
lable.
Art. M. Les ministres du roi sont res-
ponsables. Tous les actes gouvernementaux
du ror doivent être revêtus du contre-seing
d'un ministre t qui en assume la respon-
sabilité.
Art. 45. Le roi seul exerce te pouvoir
exécutif. Il nomme et renvoie les minis-
tres, il ordonne la promulgation des lois
et rend les ordonnances nécessaires pour
leur exécution.
Art. 46. Le roi a le commandement su-
prême de l'armée.
• Art. 47. Le roi nomme h tons les pnsU'^
militaires, ainsi qu'à toutes les fonciioi.N
dans 1ns autres branches du service pu-
liiicv à moins que la loi c'en décide auiru-
ntent.
Art. 48. Le roi a le droit de déclarer k
guerre, de faire la paix et de conclure dps
traités avec les gouvernements étrangers.
Ces traités doivent être sanctionnés par les
chambres, si ce sont des traités de com-
merce ou qu'ils imposent des chargos n
l'fitat ou des obligations h des citoyens par-
ticuliers.
Art. 49. Le roi a le droit de faire grâce n
de commuer les peines.
Ce droit ne peut être exercé en faveur
d'un ministre conflamné pour ses ncu^
d'ofiice que sur la proposition de la chair-
bre qui a mis le ministre en état d arm-
sation.
Le roi ne peut supprimer qu'en ver;;
d'une loi particulière^ des instructions ui<
fois commencées.
Art. 50. Le roi a le droit de conférer d^^
ordres et d*accorder d'autres dislinctiis^
auxquelles ne sont pas attachés des pri^-
réges.
Le roi a le droit de battre monnaie, 1 1
conformité des lois.
Art. SI. Le roi convoque les chambres t
clôt leurs sessions. Il peut les dissoudre, \^>
deux à la fois ou Tune d'elles seulemeM
Mais dans ce cas les électeurs devront è:r
convoqués dans l'espace de soixante jmi >
et les chambres dans l'espace de quaii •
vingt-dix jours après la dissolution.
Art. 52. Le roi peut ajourner les chifn-
bres. Cet ajournement ne peut dëpav' r
trente jours ni se renouveler dans la mh >
session sans le consentement des cli>:i-
bres.
Art. 53. La couronne est héréditaire, co-
formément aux lois de la maison rou'.
dans la ligne masculine de la maison rovtV .
d'après le droit de primogéuiture et Tor^'
de succession des agnnts.
Art. 54. Le roi a atteint la majorité à d.v
huit ans révolus.
Il prête devant les chambres réunies ^
serment d'observer inviolablement la cun-
titution du royaume et de gouverner e
conformité de cette dernière et des lois.
Art. 55. Le roi ne peut gouverner »"
même temps un Etat étranger sans le co;
senieinent des chambres.
Art. 56. Si le roi n'a pas encore atteiii'
nifijorité ou qu'il soit empêché d'une nr
nière durable de gouverner lui-même, c^y*
des agnats qui a atteint la majorité (arl. 5->
et qui est placé le plus près du lrô':e>'
chargera de la régence. Il convoquera i î-
uicdialement les chumbres» qui décide'^''
5»
mn
DES SCIENCES POUTIQUES.
PRU
500
en séaiice réunie de la nécessité de la ré-
gence.
Art. 57. S'il n'y a pas d*agnat gui ait at-
teint la majorité et que la loi n'ait pas pré-
Ta ce eas^ le ministère convoquera les cham*
bres, qui nommeront un régent en séance
réunie. )usq[u'à Tavénement de ce dernier»
c*est le ministère qui gouvernera.
Art. S8. Le régent exerce en son nom le
poQfoir qui appartient au roi. Après l'éla-
bijssemcnt de la résence, il jure devant les
chambres réunies d observer inviolablement
)« coDstitution du pa^s et de gouverner en
conformité de celle-ct et de.s lois.
Jusqu'à re que ce serment ait été prêté»
le ministère demeure responsable de tous
les actes gouvernementaux.
Art. 59. Le fonds du tidéicommis de la
couronne conserve la rente qui lui a été
assignée par la loi du 17 jauvier 1820 sur
les rcTenuea des domaines el des forêts.
TITRE IV.
Des ministra^
Art. 60. Les ministres, ainsi que les
fonctionnaires chargés de les représenter»
l^euvent assister aux séances de chacunedes
dtux chambres et doivent être entendus dès
qu'ils en font la demande.
Chaque chambre peut exiger la présence
des ministres.
Les ministres ne peuvent voter dans
Tune comme dans Tautre chambre que
qu9Q(i ils en sont membres.
Art. 61. Les ministres peuvent, en vertu
d*une résolution d'une chambre» être mis
»-n état d'accusation pour le crime de viola-
lion de la constitution , de corruption et de
trahison. C'est le tribunal suprême de la
monarchie» toutes les chambres reunies,
rjui prononce sur cette accusation. Tant
qu'il existera encore deux tribunaux suprê-
mes» ils se réuniront pour le but ci-dessus
indiqué.
Une loi spéciale fixera les dispositions ul-
férieures sur les cas de la responsabilité» sur
la procédure et sur les peines.
TITRE V.
Det chambres.
Art. 62. Le pouvoir législatif est exercé
^ar le roi conjointement avec les deux
Cambres.
Toute loi doit être sauctionnée par le roi
U par les deux chambres.
Les projets de loi financiers et le budget
eront présentés d'abord i la deuxième
hambre; le budget ne pourra être adopté
lu rejeté qu'en entier par la première cham-
>re.
Art. 63. Quand le maintien de la sécurité
ubiique ou l'allégement d'une détresse ex«
aordiiiaire l'exigeront impérieusement»
i ministère pourra» mais seulement dans
es deux cas et si les chambres ne sont pas
mvoquées, rendre sous sa responsabilité
es ordonnances non contraires à la consti-
ition ei qui auront force de loi. Toutefois
s ordonnances devroc*.être soumises à la
sanction des chambres lors de leur pro^
chaîne convocation.
Art. 6fc. Le roi ainsi que chacune des
deux chambres, a le droit de proposer des
lois.
Des projets de loi qui ont été rejetés pnr
une des deux chambres ou par Te roi ne
f)euvent pas être présentés de nouveau dans
a même session.
Art. 65. La première chambre se com-»
pose :
a) Des princes de la maison royale qui
ont atteint l'flge de majorité ;
6) Des chefs des maisons qui en Prusse
relevaient jadis immédiatement de l'empire
et des chefs des familles auxquelles une or^^
donnance royale aura conféré le droit» qui
se transmettra héréditairement par ordre
de primogéniture et en ligne directe» de
siéger et de voter dans la première cham*
bre. Cette ordonnance fixera en même
temps les conditions sous lesquelles ce droit
devra se rattacher è des propriétés fonciè-
res déterminées. Ce droit ne pourra être
exercé par un remplaçant, ni pendant la mi-
norité ou pendant des rapports de service
vis-vis du gouvernement d'un Etat non al-
lemand» ni tant que la personne à qui ap-
partient ce droit aura son domicile hors de
la Prusse ;
c) Des membres que le rois nomme à
vie. Leur nombre ne devra pas dépasser le
dixième des membres indiqués sous aoib:
d) De 90 membres qui seront élus direc-
tement» en conformité de la loi» dans des
collèges électoraux, que la loi déterminer/i
pnr trente fois autant d'électeurs du pre-
mier degré (art. 70) qui payent le plus haut
chiffre de l'impôt airect ;
e) De trente membres de grandes villes
du pays, élus en conformité de la loi» par
les conseils communaux et parles grandes
villes du pays.
Le nombre total des membres indiqués
sous a et c ne devra pas dépasser le nom-
bre de ceux désignés sous d et e.
Une dissolution de la première chambre
ne comprend que les membres sortis de l'é-
lection.
Art. 66. La formation de la première
chambre» d'après le mode indiqué à l'art. 65,
commencera le 7 août 18SS.
La loi électorale du 6 décembre 18^8
pour la première chambre restera en vi-
gueur jnsqu*è cette époque.
Art. 67. La période législative de la pre-
mière chambre est fixée à six ans.
Art. 68. Peut être élu membre de la pre-
mière chambre lout Prussien qui a accom*
pli sa quarantième année» qui n'a pas été
dépouillé» en vertu d'une sentence juridi*
que de ses droits civils et qui est naturalisé
Prussien depuis cinq ans.
Les membres de la première thambre ne
toucheront ni traitement ni indemnité pour
leurs voyages.
Art. 69. La deuxième chambres se com-
pose d^ 350 membres. Les districts électo-
raux seront déterminés par la lot. lis peu-
595
PRU
DICTIONNAIRE
PRU
5^6
emprunts pour TEtal qu*en vertu d*une lof.
Il en sera de même de toute garantie accep-
tée è la charge de l'Etat.
Art. 104. Le budget ne peut être d^^passé
qu*avec l'autorisation de la chambre, la-
quelle devra être demandée plus tard.
Le budget sera fixé et examiné par la cour
supérieure des comptes. Il sera présenté
aux chambres, pour la décharge du gouver*
neinent, le compte rendu de chaque année
et un relevé «ie la dette publique, accom-
pagnés des observations de la cour des
comptes.
Une loi spéciale déterminera l'organisa-
tion et les attributions delà cour supérieure
des comptes.
TITBE IX.
Du assemblées de communes ^ de cercles f de
districts et de provinces.
Art. 105. La représentation et Tadminis-
tration des communes, des cereles, des di-
stricts et des provinces de la monarchie prus-
sienne seront fixées par des lois spéciales
d'après les principes suivants:
1* Pour ce qui est des affaires intérieures
et parliculières des provinces, des districts,
des cercles et des communes, ce seront des
assemblées composées de représentants élus
qui en décideront, et leurs résolutions se-
ront exécutées par tes chefs des provinces,
des districts, des cercles et des communes.
La loi déterminera les cas où les résolu-
tions de ces assemblées devront être sanc-
tionnées par une représentation supérieure
ou par le gouvernement.
^ Les chefs des provinces , des districts
et dos cercles sont nommés par le roi.
Pour ce gui est du concours de TEtat
dans la nomination des chefs des communes
et de Texercice du droit électoral oui ap-
partiennent à ces dernières, le règlement
contiendra è ce sujet des dispositions ulté-
rieures.
3* Les communes ont le droit d'admini-
strer d'une manière indépendante leurs
affaires communales, sous la surveillance de
TElaty laquelle sera réglée par une loi.
La loi déterminera le concours des com-
munes, dans l'administration de la police
locale.
Pour le maintien de Tordre on ()Ourra,
en vertu de dispositions légales ultérieures,
établir par résolution de la commune» une
garde communale ou civique.
4* Les délibérations des assemblées de
provinces, de cercles et de communes sont
publiques. Les exceptions seront déter-
minées par la loi. Il devra être publié, au
m'oins une fois par an, un rapport sur les
recettes et sur les dépenses.
Dispositions générales.
Art. 106. Des lois et des ordonnances sont
oblignloires quand elles ont été publiées
dans la forme prescrite par la loi.
L'examen de la validité d*ordonnances
royales dûment promulguées n'est pas l'af-
faire des autorités , mais uniquement dis
chambres.
Art. 107. La constitution peut être chan-
gée par la voie ordinaire de la législation;
il suffiU à cet effet, de la majorité at^solno
ordinaire des voix dans l'une et rauirt*
chambre et de deux votes h un interva.îe
d'au moins 21 jours.
Art. 108. Les membres des deux cnambres
et les fonctionnaires de l'Etat prMent au roi
le serment de fidélité ei d'obéissance, et
jurent d'observer consciencieusement la
constitution.
L'armée ne prête pas le serment d'obser-
ver la constitution.
Art. 109. Les impôts existants continu^
rout d'être prélevés, et toutes les disposi-
tiouH des codes existants, des lois et d'or-
donnances spéciales, lesquelles ne sont |)â>
contraires à la présente constitution» sont
maintenues jusqu'à ce qu'elles soient cban*
gées par une loi.
Art. 110. Toutes les autorités établies en
vertu des lois existantes, continueront leurs
fonctions jusqu'à ce que les lois organiquis
qui les concernent soient mises en |>ra-
tique.
ArL 111. Dans le cas d'une guerre ou
d'une insurrection, et silasécurité publi'^n^
court de grands dangers, les art. 5, 6, 7,5.
28, 29, 30 et 36 de la constitution, peuvpn:
être mis hors de vigueur temporairement H
par districts. Les dispositions ultérieures
seront réglées par la loi.
Dispositions transitoires.
Art. 112. Jusqu'à la promulgation de bii
prévue à Tart 20, les dispositions lépy
actuellement existantes sur les écoles e;
l'enseignement resteront en vigueur.
Art 113. Jusqu'à ce que le Code pé^ '
ail été révisé, il sera rendu une loi spéci rit
pour les délits commis par la parole, par d'^
écrits, par la voie de l'impression ou ;"
des images.
Art. 11^. Les dispositions existantes, rf-
Intivement à l'administration de la poli;.
sont maintenues jusqu'à la promulgation li^
nouveau règlement communal.
Art. 115. L'ordonnance du 30 mai tSVl
concernant l'élection des députés pour!)
seconde chambre , restera en yîguetirjii^-
qu*à la publication! de la loi électorâti.
prévue à l'art. 72.
Art. 110. Les deux tribunaux suprèiVi'^
de l'État seront réunis en un seul,d'<'>
une loi spéciale déterminera rorgani> -
tion.
Art. 117. On aura particulièrement ë-:ar',
dans la loi concernant les fonctionnaires [ >-
blics, aux droits defonctionnairesquiétaeu
portés dans l'état (Inancier avant la promii.-
gatio n de la constitution.
Art. 118. Si la constitution à créer por
l'Etat allemand fédéré, conformément s^
projet du 26 mai 18i^9, nécessitait des (tia'>'
gemenls dans la présente constitution. ^^
roi ordonnera qu'il y soit procédé, et ^^
597
PRU
DES SCIENCES POLITIQUES.
PUF
9»
ciMogeroents seront soumi» aux chambres
lors de leur prochaine réunion.
Lescbarpbros décideront alors si leschan-
izementsordonnés préalablement s'accordent
arec la constiiuiion de l'Etat fédéré aile-
Diand.
Art. 119. Le serment aolennel à prêter par
!•• roi, et dont il est fait mention h Part. -54,
ainsi qae la prestation du serment des deux
i;hBmbre8 et de tous les fonctionnaires de
TEtat, auront lieu immédiatement après la
clôture de la révision actuelle de cette con-
Mitution (tar la voie de la législation. (Art.
^2 et 10S.|
En foi oe quoi nous avons signé la pré-
sente constitution et nous y avons apposé
lolre sceau royal.
Doooé h Cbarlottenbourgi le 31 janvier
1850.
Frédébig Guillaume.
Le comte ae Brandebourg^ de Ladenberg^
de Manteuffel , de Sirolha , von der
Heydtf de Babe^Simont,de Schleinilz,
La Prusse comptait iïtafin de 1859 une po-
iiiJAtion de 16,9d6,<h20 habitants; elle se ois-
ingue surtout des autres Etats européens
lar son organisation militaire. Son armée
omprend en effet 1* une armée de li-
:np. Elle est composée des jeunes gens de
!0 à 25 ans capables do porter les armes,
.a plus grande partie des jeunes gens
le Page fait partie du contingent annuel,
^s jeunes soldats ne passent que trois ans
lans les rangs de Tarmée de ligne et entrent
minédiatement après dans la landwehr ; 2*
s premier ban de la landwehr. Il se com-
pose de tous les hommes de 26 à 32 ans. Ils
oQt tenus è des exercices réguliers et se
éunissent annuellement pour de grandes
manœuvres. Ils sont obligés de marcher
DOS en temps de guerre ; 3* Le second ban
e la landwehr. Il comprend tous les hom-
les de 32 à 39, qui sont tenus en temps de
«ix è certains exercices et en temps de
;uerre au service des garnisons ; à* le lan-
Isiûrra composé de tout le reste de la no-
tulation mAle jusqu'à 60 ans et qui n est
ODvoqué que quand le paya est envahi par
'ennemi.
Voici d*aprës VAnnuaire de Nconomie
politique pour 1855, le résiumé du budget
le la Prusse pour iS&k. Les sommes sont
portées en thalers de 3 francs 75 centimes.
RECETTES.
Mininère deê finances,
k)iianes et forets.
nipots directs,
aipôu indirects.
•el et loterie,
'ivers.
Ministère du commerce el des iravanx publies.
usi«s et lél^rapbes. 8,241 ,646
•iieiiiiiis de 1er. 4,137,015
liiics. 7,517,711
divers. 459,496
9,795,209 f.
33,157,094
28,506,540
9,402,218
672,002
Report :
91.488,929
Ministère de la justice.
8.501,955
< de rintérieiir.
592.745
1 de ragriciiltiire.
4,155,755
f du culte et de rinstruction
publique.
82,48X
Ministère delà guerre.
245,975
c des affaires étrangères.
6.650
Excédant des années précédentes*
1.854,485
Divers extraordinaires.
4.065,000
Total :
107,990,069
DÉPIMSKS.
Frais d'exploitation du ministère des
finances.
11,305,155
Frais du ministère do commerce
18,599.124
Dette publique.
10,838,950
Chambres.
256,777
Ministère d'Etat.
220,115
f des affaires étrangères.
761,48a
c des finances.
6.106.568
< du commerce.
5,211,695
< de la*ju8tice.
10.421,138
c de Tintérieur.
4,301,511
€ de Tagriculture.
1,824,548
c des cultes et de rinstruc-
tion publique.
3.491,596
Ministère de la guerre.
28,054,042
Excédant des années précédentCa.
1,657,645
Dépenses extraordinaires.
4,921,647
Total:
107,990,069 '
Peport.
91,488,929
Le capital de la dette portant intérêt, s*é«
levait à 187,028,818 thalers. Il y avait de
plus en circulation pour 30,8^2,347 thalers
d*assignation des caisses ou de papier
monnaie.
PRYTANÉES. -« Voyez Athènes.
PUFFENDORF (Samuel). — Né è Fleh
dans la Misnie, en 1631» mort à Berlin en
1694. Cet auteur protestant comme Grotitis
partage avec ce dernier la gloire d*aToir
étéTundes fondateurs de la théorie du droit
naturel. Mais tandis aue Grolius ne traita
ce sujet qu*au point cfe vue du droit de la
paii et de la guerre, PufTendorf conçut le
plan d*un système complet de la morale et
du droit naturel : c*est-là sou principal mé-
rite. Car pour le fond même des idées il
ne dépassa pas Grotius et» sous le rapport
de la forme, ses écrits sont lourds et em-
harassés. Pufléndorf a d'ailleurs fait preuve
de peu de modération par ses attaques con-
tre la religion catholique, et, tout considéré,
cet écrivain est bien au-dessous de la grande
ré}>utation qu'il s'est faite.
On a de PulTendorf un grand nombre
d'ouvrages historiques et divers écrits con-
cernant ledroitpublic,notiimmentson livre
/>•; slatu imperii Germanici. Gen. 1667. Les
seuls de ses ouvrages qui puissent nous in-
téresser ici sont son grand .traité Df jure
naturœ el geniium^ publié d'abord à Lon-
dres, en 1672, in-i* et traduit depuis en
toutes les langues et en français par Barbey-
rac; et l'ouvrage Deoffieiis hominis et civU
juxta legem naturalem libri duo^ Londres
•1673, in-8% abréf^é du précédent, traduit éga-
lement en français par Barbejrac.
Pour donner une idée des travaux de
Pulfendorf, nous allons faire connaître les
599
PUF
DICTIONNAIRE
PCF
600
(tiTislon^ et les matières ae son grand ou-
vrage; nous transcrirons ensuite quelques
passages du second sur les points les plus
intéressants de la théorie de droit naturel'
et de la politique générale.
Le traité Du droit de la nature et des gens
se divise en 8 livre.^. Le |iremier qui cnn-
tifîiit les fio/tofi« préliminaires se subdivise
en 9 chapitres, traitant de l'origine des ôtre.^
moraux et de leurs différentes espèces, de
Ih certitude des sciences morales, de Ten-
lendement humain» de la volonté humaine»
des actions morales et de l'imputation en
général, de la règle des .actions murales
et de la loi en général, des qualités i\e%
actions morales, de la quantité et de IVs-
timation des actions morales, de l'imputa-
tion actuelle de ces actions.
Le livre n, De Imitât de nature^ des fonde-
ments généraux de la loi naturelle et des
devoirs de Chomme par rapport à lui-même^
comprend dix chapitres, l'un destiné à prou-
ver que l'homme ne peut vivr»^ sans quel-
que loi , les autres relatifs à l'état de na-
ture, à la loi naturelle en général, aux de-
voirs de rhomme par rapport h soi-même,
à la défense de soi-même, au droil et au
))rivilé^e de la nécessité.
Le livre ni. Des devoirs absolus des hom-
mes les uns envers les autres et des promesses
ou conventions en général^ se divise en 9 cha-
))itres : qu'il faut réparer le dommage qu'on
a causé; de l'obligation où sont les hommes
de se regarder comme naturellement égaux ;
des offices communs de l'humanité; de la
fidélité è sa parole et des diverses sortes d'o-
bligation en général; de la nature des pro-
messes et des conventions en général, du
consentement nécessairedans les promesses
et conventions, de la matière des promesses
tit desconventio4is, des conditions et dus au-
tres clauses ajoutées aux engagements, des
engagements contractés par promesses.
Le livre iv. De la nature du mensongef du
serment f du droit de propriété ; des diverses
manières d*aequérir comprend 13 chapitres :
des devoirs qui concernent l'usage de la
parole, du f^erment, du droit des hommes
SMV les choses, de l'origine de Ja propriété
des biens, des choses qui 'peuvent entrer
en txopriélév de l'acquisition par droit de
])remier occupant, de l'acquisition des ac-
ce8.Noires, du droit qu'on peut avoir sur le
biep d'autrui, de l'aliénation ou du trans-
port de la propriété en général, des tes^
taments, des successions ab intestat^ de la
prescription, des devoirs qui résultent de
Ja propriété ei des obligations du possesseur
de bonne loi.
Lt{ livrt* v. Du prix des choses^ des con-
trals^ de la manière dont on est dégagé d'une
obligation^ de interprétation des /ou, de la
manière de vider les différends dans Vétat de
nature^ se subdivise en 13 chapitres, du
prix des choses, des contrats en générait
de l'égalité qu'il doit y avoir dans Tes con-
trats intéressés départ et d'autre, des con-
trats bienfaisants ou gratuits, de l'échange
et du contrat de vente, du contrat de louage,
du. prêt de consommation et des intéréii. du
contrat de société, des conventions aléaioi-
res, des conventions accessoires, des ma-
nières de se dégager des contrats, de la
manière dlnterpréter les conventions et les
lois, comment se vident les différends dans
l'i^tat de la liberté national*».
Le livre vi. Du mariage^ dnpoutoir pa-
ternel et des droits des maîtres sur leun m-
viteurs et leurs esclaves comprend 3 chapitres
qui répondent h ces trois objets.
Le livre vu. De Vérigins et de la constitu-
tion des sociétés civiles^ des droits et det m-
gaaements du souverain^ des différentes ma-
nières d'acquérir la souverainsté se divise en
9 chapitres : des motifs qui ont porté !es
hommes à former les sociétés civiles, de hi
f-oiLstitution essentielle d'un Ktat, de l'ori-
gine et des fondemenls de la souveraineté,
des parties de la souveraineté en général
et de leur liaison naturelle, des diverses
formes ue gonvemement, des caractères
propres et des moditications de la sooTe-
rainelé, des ditîérentes manières d'acquérir
la souveraineté, des droits inviolables de la
souveraineté, des devoirs du souverain.
Le livre vui : enfin, qui traite Des princi-
pales parties de la souveraineté^ des contrait
et traités des promesses souveraines^ des ma-
nières de cesser d*étr$ membre dun Eiai, du
changements et de la destruction des socitui
civileSf comprend 12 chapitres : du pouvoir
des souverains de prescrire d0s lois à leurs
sujets, de<deur pouvoir sur la vie de leurs
sujets pour la défense de l'iîtat^ de leur pou-
voir sur la vie et les biens des sujets pour
la punition iï*is crimes et délits, de Tesltme
en général et du droit des éottverains tiu
régler le rang des citoyens, du pouvoir dt^
souverains sur les biens renfermés dans les
terres de leur domination, du droit de guer-
re, des conventions faites avec i*ennemi pei>
daut la guerre» des conventions qui tendent
à rétablir la paix, des alliances faites sans
ordre du souverain, des contrats et autres
conventions ou promesses des rois; eonjmdii
on cesse d'être citoyen d'un Etal; des chan-
gements et de ia destruction des £tais.
Voici maintenant des passages du traiù
dei^ devoirs qui feront connaître le fond des
idées de Putfeiidorf:
c De la loi naturelle en génénd, ^ Pour
découvrir pleinement et d'une manière
très'-évidente le caractère dislioctit de la
loi naturetlct sa nécessité, son usage ei lê^
maximes qu'elle renferme dans l'état où est
maintenant le genre humain, il ne ù]^^
qu'examiner avec soin la nature et lesinri>
nations des hommes en général. Car cormiic
ceux (}ùi veulent sHnstruire exacleuieut dfs
lois civiles d'un pays ne sauraient mit J^^
faire que d'étudier è fond la constitutii''
de l'Elat, la forme du gouvernementjes
mœurs ei le génie des peuples , deméuic
si l*on envisage bien la condition humaine
et la manièredont tous les hommes soiu faits.
on parvittudra aisément à connaître les Iod
qui nous sont nécessaires pour leur ciur
servatiun et letir avantage commun.
101
PUF
DES SaSlSCES POUTIQUES.
PUF
I Je remarque d'ubord, que rhoromet en
pla semblable è tous lea autres niiiriiaiixqiH
int quelque coonaîssance» s^aiine extrême*
fipnl lui-môme, tAcbe de se conserver par
(tulessortesde voies, recherche ce qu*il croit
ion, et fuil au contraire ce qu'il lui parait
iiaijvais. Cet amour-propre est si fort, qu'il
'i*mport(> d'ordinaire sur toute autre incli-
ation. Il D0U5 fait mâme concevoir une
?ersion invincible pour quiconque ose at-
enter è notre vie de quelque manière que
esoit; jusque-là que le danger passé, on
onserve le plus souvent de l'animosité con-
'6 rolfenseur, et un désir ardent de se
enger de l'injure.
• Mais il y a une ehose en quoi la coodi-
on naturelle de l'homme est inférieure à
HIe des bétes ; c'est qu'on ne voit guère
*Aiitre animal qui se trouve, en venant au
loiide, dans une si grande faiblesse ; car
est Certain qu'un enfant, destitué de tout
scoiirs d*autrui ne pourrait sans miracle
arveiiir à un Age raisonnable. Aujourd'hui
léiue, I armi tant de choses qu'on a inventives
oiir subvenir aus nécessités de la vie bu-
ta ne, ( ombieu d'années, combien de soins
I (l*in$lructions ne faut-il pas pour mottre
0 enfant en état d'acquérir, par son indus-
ie propre, du quoi se vélir et s'entretenir?
igurons-nous un homme devenu grand
^ns avoir eu aucune éducation, ni aucun
immerce avec ses semblables, abandonné
)u( seul dans quelque désert, et par co*-
^ijiient sans autreseonnaissances que celles
uil aurait acquises de lui-même : le mi«
iniila état qu'il y aufait-là I muet et
Ufféiluit i brouter Therbe et à arracher
uelques racines, ou h cueillir des fruits
luvages; h boire de l'eau de la première
^plaine, du premier ruisseau ou du pre»
lier nu^rnis qu'il trouverait; à se retirer
ans quelque caverne, nour être un peu à
)uvQrl des Injures de I air, et à se couvrir
e mousse ou d*herbe ; à passer son temps
aus une oisiveté ennuyeuse; à trembler
i moindre bruit, au premier aspect d'un
litre animal « à périr enGn ou de iaim ou
e froid, ou \^ar les dents de quelque béte
iroce.
« Au contraire, toutes les commodités
ont les hommes jouissent depuis le com-
lencenient du genre humain sont le fruit
e leur secours mutuel. De sorte, qu'après
ieu, il n'y a rien au monde d'où I homme
uisse tirer plus d'utilité que de l'homme
lême.
• Cependant e6t animal si capable d'être
file à ses semblables, est d'ailleurs sujet à
ieo des vices et fort en état de nuire , ce
ui fait qu'il n'est pas trop sur d*avoir avec
û quelque commerce et qu'on doit se tenir
ursea gardest de peur d'en recevoirdumal
a lieu du bien qu'on en attendait.
• Déjà il est certain çu'il n'y a presque
ucune sorte de bête ^ui paraisse avoir au-
iui de penchant à nuire qu'on en remarque
ans l'homme. Les bétes ne s'irriient guère
ue lorsqu'elles sont pressées de la faim et
« la soif ou piquées des aiguillons de Ta-
mour. Elles peuvent d'ailleurs satisfairn
fort aisém^'nt ces désirs auxquels elles ne '
sont même sensibles qu'en certains temps;
hors de là, elles ne se mettent pas facilement
en colère et oh font du mal a personne, à
moins qu'on ne les- agace. Mais dans
l.*homn^e les mouvements de Tamour ne
sont pas bornés à certaines saisons, et ils
s'excitent même beaucoup plus fréquem-
ment qu'il ne semble nécessaire pour la
proclamation de Tespèce. Son ventre de-
mande non-seulement d'être rassasié, mais
encore son palais veut-être chatouillé agréa*
blement, et souvent même il désire plus de
nourriture que son estomac n*en peut digé-
rer. La nature a mis les bêtes en état de se
passer d*babits, au lieu que l'homme venant
au monde tout nu fait servir la nécessité où
il est de se couvrir à étaler sa vanité etsoa
orgueil; de plus, il est sujet à bien des pas-
sions et des désirs inconnus aux bêtes, telles
sont par exemple , l'empressement iK)ur
avoir des choses superQues; l'aTarice, I am«
bition» la vanité, Tenvie, les jalousies, l'é-
mulation, les disputes d'esprit, un vif et
long ressentiment des injures, accompagné
d'un ardent désir de vengeance, etc. ; aussi
voit-on que la plupart des querelles et des
guerres qui s'élèvent parmi les hommes doi-
vent leur origine h quelque chose dont 'les
bêtes ne sont nullement susceptibles. Tou-
tes ces dispositions sont capables de produire
et produisent en effet pour l'ordinaire dans
le cœur des hommes une envie extrême de
se nuire les uns aux autres. Ajoutez k cela,
l'humeur excessivement insolente et que-
relleuse de certaines gens qui ne 'peut que
choquer les autres, quelque modeste et pai-
sibles qu'ils soient de leur naturel, et les
forcer h se mettre en état de défense pour
conserver leur vie ou maintenir leur liberté
contre les insultes et les enlr^prises de ces
esprits audacieux. Quelquefois aussi les
hommes sont portés à se nuire les uns aux
autres pur la concurrence de plusieurs à
rechercher en même temps des choses qui
ne se trouvent pas en assez grand nombre
ou en assez grande abondance pour satis-
faire aux désirs et aux besoins de chacun.
« Mais si l'homme a seuvent la volonté
de faire du mal à ses semblables, il a aussi
toujours beaucoup de force et de moyens
pour venir a bout de ses mauvais desseins^
car quoiqu'il ne soit point armé de dents
meurtrières , ni de griffes ou de cornes
comme celles qui rendent plusieurs bêie.s
formidables; l'agilité de ses mains et 1 a-
dresse de son esprit y suppléent abondam-
ment et le mettent en état d'exécuter à la
faveur des ruses et des embûches ce en
quoi il n'aurait pu réussir de vive force; de
sorte que l'homme le plus fort et le plus,
puissant d'ailleurs, peut très-aisément rece-
Toir du plus faible un coup mortel, et par là
lo plus grand des maux naturels.
« Entin, il / a parmi les hommes une
grande diversité de naturels qu'on ne re-
marque pas parmi les animaux d'aucune
autre sorte. Toutes les bêtes de chaque ear*
m
PUF
DICTIONNAIRE
PUF
6iU
pèce ont presque les mêmes inclinations,
les mêmes passions, les mêmes désirs. Qui
.""n voit une, les Toit toutes, mais parmi les
hommes, autant de têtes, autant de senti-
ments, aulani de goûts particuliers, chacun
trouve toujours quelque chose qui lui plaît
plus qu*aux autres, et s'enlêto si fort de ce
qui le fla!t'* agréablement , qu'il regarde
avec un souverain mépris tout autre atta-
chement comme fort au-dossous du sien. On
n'aperçoit pas dans tous les hommes un
même désir, simple et uniforme; leur cœur
au contraire est agité d*un grand nombre de
désirs différents et combinés ensemble avec
une variété prodigieu<:e; bien plus, la même
personne parait souvent différente d'elle-
même, et ce que l'on a souhaité en un
temps, on le déleste en un autre. Il n'y
a pas moins de diversité dans les des-
seins, les occupations, les établissements,
les coutumes, les talents et l'industrie des
hommes, d'où naît ce nombre presque infi-
fini de genres de vie que l'on remarque
partout. Quelle horrible confusion ne se-
rait-ce pas , quels contrastes perpétuels,
quelles divisions n'y aurait-il pas dans le
monde, si tout cela n'était ramené par de
bonnos lois h une juste harmonie Y
«L'homme étant donc, comme nous venons
de le faire voir, un animal très-affectionné
h sa propre conservation, pauvre néanmoins
et indigné' de lui-même, hors d*état de se
conserver sans le secours de ses semblables,
très-capable de leur faire du bien et d'en
recevoir: mais d'autre côté malicieux, in-
dolent, facile è irriter, prompt h nuire, et
trmé pour cet effet de forces suffisantes t il
ne saurait subsister, ni jouir des biens qui
conviennent a Tétat où il se trouve, s'il n'est
sociable, c'est-à-dire s'il ne veut vivre en
bonne union avec ses semblables et se con-
duire envers eux de telle manière, qu'il ne
leur donne aucun sujet apparent de penser h
faire du mal, mais plutôt qu'il les engage
h maintenir ou à avancer même ses in-
térêts.
< Les lois de celte sociabilité ou les ma-
ximes qu'il faut suivre pour être un membre
commode et utile de la société humaine,
sont ce que l'on appelle lois naturelles.
« Voici donc la loi f(mdamentale du droit
naturel ; c'est que chacun doit travailler^
autant qu'il dépend de lui à procurer et à
mainùmr le bien de la iociété humaine en
général. D'où il s'ensuit que, comme celui
qui veut une certaine fia, doit vouloir en
même tem|)s les moyens sans quoi on ne
saurait l'obtenir : tout ce qui contribue né*
eessairement et en général a celte sociabilité
universelle, doit ôlre tenu pour prescrit
par le droit naturel ; et tout ce, au con-
traire, qui la trouble ou la détruit doit être
censé défendu par le même droit.
« Toutes les autres maximes ne sont que
des conséquences de cette loi générale;
conséquences évidentes que les seules lu-
mières de la raison naturelle, communes è
tous les hommes, nousdécouvrentaisément.
« Mais quoique la pratique de ces maximes
soit d'une utilité manifeste; cependant, afin
qu'elles aient force de loi^ il iaut nécessai-
rement supposer qu'il y a un Dieu qui
gouverne toutes les choses par sa provideni •
et qui a prescrit aux hommes avec autoné
l'observation de ces règles, qu'il leurlaii
connaître par les lumières naturelles de la
raison. Autrement, on pourrait bien s'y as-
sujettir en vue de l'avantage qui en revient,
de même qu'on exécute les ordonnance>
d'un médecin : mais on ne les praliquerau
[)as comme autant de lois, puisque toute
oi suppose nécessairement un supérieur,
et un tupérieur à la direction duquel od est
actuellement soumis.
« Or, que la loi naturelle ail Dieu pour
auteur, c'est ce qu'on peut déraonirer [i^r
la raison toute seule , è considérer les
hommes tels qu'ils sont aujourd'hui, et en
faisant abstraction du changement quipeol
être arrivé h leur condition primiiive et
Originaire.
« En effet, la constitution de notre na-
ture est telle que nous l'avons dit ci-dos-
sus, que le genre humain ne saurait se
conserver si les hommes ne vivent eiilri'
eux d'une manière sociable, et notre espni
est susceptible des idées nécessaires pour
connaître les règles de cette sociabilité. I'
est clair, d'ailleurs, que les hommes, nu><t
bien que toutes les autres créatures, doi-
vent non-seulement leur origine à Dieur
mais sont encore aujourd'hui perpéiutiit-
ment conduits par la sage Providence d^;
cet être souverain. D'où il s'ensuit qn»-
Dieu Teut qu'ils fassent usase pour s^
conserver, des facultés dont ils se voient
pourvus d'une manière qui les distJD^'je
si avantageusement du reste des animaui,
et, par conséquent, qu'ils vivent tout au-
trement que les bêtes brutes. Ce qui (a
pouvant se faire que par l'observation d
la loi naturelle, il faut reconnaître de toute
nécessité que le Créateur icipose aux hon-
nies une obligation indispensable de pra-
tiquer cette loi, comme un moyen qu 's
n'ont pas inventé, et qu'ils ne peuvent poi.i
changer à leur fantaisie , mais qu'il a lu-
même expressément étalili. Car du moine: i
au'on prescrit la recherche d'une certaine
n, on est censé ordonner aussi l'usage de^
moyens absolument nécessaires pour }
parvenir-
« Une autre chose qui fait voir que D ej
exige des hommes la pratique des lois d
la sociabilité, c'est qu'ils sont les seui>
de tous les animaux qui aient quelque
sentiment de religion ou quelque cranit.'
d'une Divinité, d'où naissent dans !o
personnes qui ne sont pas entièreiut !
corrompues , ces vifs sentiments de C( n-
science, qui les forcent à reconiiniir^
qu'en violant la lot naturelle on oiUavi
celui qui a l'empire des cœurs, et di't
chacun doit redouter la juste colère, i ^'>
même qu'on n'a rien i appréhender de .i
part deb* hommes.
« On dit ordinairement que cette loi es:
naturellement connue à tout le monJe * ce
05
PUF
DES SCIENCES POLITIQUES.
PUF
0Oe
ni ne doit pas s'entendre comme si eiic»
lait née, nour ainsi dire, a?ec nous, et
opriniée dans nos esprits, dès le pre-
lier moment de notre existence, en forme
e propositions distinctes , et aciuellement
réseoles è Tenlendement : mais elle est
noouede chacun naturellement, 0U| comme
expriment les éeri?ains sacrés, grnvée
ans les cœurs des hommes, autant qu'elle
eut être décau?erte par les seules lumières
e la raison. D'ailleurs, les maximes les
las générales et les plus importantes on
)nt si claires et si manifestes que ceux h
ui on les propose les approuvent aussitôt,
tque, quand on les a une fois conçues,
Iles ne sauraient plus être effacées de
0$ esprits ; quoi qu'il j ait peut être des
lierais qui, pour appaiser les remords de
nr conscience, tâchent d'étouffer dans
lurâme tout sentiment de vertu. Comme
onc, dans Je cours ordinaire de la vie ci-
île, nous apprenons ces vérités dès l*en-
iQce, de sorte que nous ne pouvons pas,
^t)s la suite, nous souvenir du temps au-
uel elles ont commencé è entrer dans nos
^)rits, nous les regardons comme nées
rec nous, ce qui arrive aussi à chacun à
égArd de sa langue naturelle.
« De titat de nature. — Après avoir ex*
liqué les devoirs de l'homme, par rapport
autrui, ce qui suppose quelque établisse-
lent humain, Tordre veut que nous pas-
ions i ceux qui naissent des divers états
e la vie. Or, j*entends ici par état , en gé-
éral, toute condition où l'on coo^i^it îles
ommes comme placés, pour exercer cer*
iJneN sortes d'actions; et è laquelle sont
itachés, ) our Tordinaire , certains droits
arliculiers.
< Il y a deux sortes d'étac , savoir :
état de nature et les états accessoires.
• Uétai de nature f autant qu'on le con-
atl, par les seules lumières de la raison,
eut être envisagé de trois manières, ou
ar rapport à Dieu, ou en se Ggurant chaque
ersoiine telle qu'elle se trouverait seule
t sdus le secours de ses semblables ; ou
nfio, selon la relation morale quMI y a
alurellemonl entre tous les hommes
« Au premier égard , l'état de nature
'est autre chose que la condition de
homme considéré en tant uue~ Dieu l'a
Ht le plus excellent de tous les animaux.
>*où if s'ensuit que Thomme doit recon-
afire l'auteur de son existence; admirer
es ouvrages , lui rendre un culte digne de
Ji ; et se conduire tout autrement que les
nimaux dt^stitués de raison : de sorte que
et étal est opposé à la vie et à le condition
es bêle».
« L*état ue nature , selon la seconde
l^s idées que. nous distinguons ici, est la
ri^te condition où l'on conçoit que serait
^uii l'homme, fait comme il est, s'il était
'^^Oiionué è lui-même en naissant, et des-
(lue «le tcut secours de ses semblables. En
c sens, Tétat de nature est ainsi appelé
'ar opposition à une vie civilisée et rendue
cnmmode par Tindustrie et le commerce
des hommes.
« Enfin , l'état de nature, dans le der-
nier sens , c'est celui où l'on conçoit les
hommes, en tant qu'ils n'ont ensembln
d'autre relation morale que celle qui est
fondée sur celle liaison simple et univer-
selle qui résulte de la ressemblance de leur
nature, indépendamment de toute conven-
tion et de tout acte humain qui ait assu-
jetti quelaues-uns è d'autres; sur ce pied-la,
ceux que l'on dit vivre respectivement dan^
l'état de nature, sont ceux qui ne sont ni
soumis h l'empire l'un de l'autre, ni dépen-
dant d'un maître commun , et qui n'ont
reçu les uns des autres ni bien ni mal.
Ainsi rétat de nature est opposé en ce
sens k l'état civil.
« Pour se former une Juste idée de
l'état de nature considéré au dernier égani
qui est celui dont nous avons h traiter
principalement, il faut le concevoir, ou par
fiction, ou tel qu'il existe véritablement.
Le premier aurait lieu si l'on supposait
qu'au commencement du monde une mul-
titude d'hommes eût paru tout d'un coup
sur la terre, sans que Kun naquit ou dé-
[)en(lit en aucune manière de Tautre, comme
a fable nous représente ceux qui sortirent
des dents d*un serpent que Cadmus avsit
semées ; ou si , aujourd'hui, toutes les so-
ciété»^ du genre humain venaient h se dis-
soudre ; en sorte que chacun se conduisit
désormais comme il l'entendrait, et n*eût
d'autre relation avec personne que h con-
formité de nature. Mais Tétat de nature
qui existe réellement a lieu entre ceux qui,
étant unis avec quelques autres par une
société particulière, n'ont rien de commun
ensemble' que la qualité de créatures hu-
maines , et ue doivent rien les uns aux
autres, que ce que l'on peut exiger préci-
sément en tant qu'homme. C'est ainsi que
vivaient autrefois les membres des familles
séparées et indépendantes ; et c'est sur ce
[ued-Uauese regardent encore aujourd'hui
es sociétés civiles et les particuliers, qui
ne sont pas membres d'uu même corps
politique.
« En effet, il est certain que le genre hu-
main ne s'est jamais trouvé tout entier dans
l'état de nature dont il s'agit. Car les eri-
fanis du premier homme et la première
femme, qui, comme l'Ecriture sainte nous
l'eoseignet sont la ti^e commune de tous
les hommes, se trouvèrent en naissant sou-
mis h un même pouvoir paternel. Mais
dans la suite, leurs descendants, pour peu-
pler le monde, et pour se mettre au large
avec leur troupeaux, quittèrent la famille
paternelle ei allèrent s'étabfir en divers
endroits ; de sorte que presque chaque
mflle forma avrc le temps une famille sé-
parée. A mesure que le nombre de ces fa-
milles indépendantes augmentait, et qu'on
se dispersait de tous côtés, les liaisons par-
ticulières de parenté et les sentiments d'af-
fection qu'elles inspirent d'ordinaire, s'éva-
nouirent insensiblement : il ne resta plus
tm
PUF
MCTIONNAmE
Pur
m
que la liaison générale d'une nature com-
mune. Enfin lorsque le genre humain se
fut considérablement multiplié« Texpérience
i^u*on fit des incommodité» qu'il y avait à
vivre chacun en parliculier, obligea ceux.
i|ui étaient voisins à se ranger peu à peu
sous un même gouvernement, pour com-
poser de petites sociétés, dont plusieurs
s*étant ensuite réunies, ou par un consen-
diement mutuel ou par un effet de vio«
lence, en formèrent «le plus grandes. Ces
sortes de sociétés n'étant -unies les unes
avec les autres que par le lien de la nature
humaine, commun k tous ceux qui les com-
posent, sont encore aujourd'hui sans coix^
tredit dans Télat de nature dont nous allons
montrer premièrement les droits et ensuite
les incommodités ordinaires.
c Le principal droit de Tétat de nature,
c'est une entière indépendance de tout au*
tre que de Dieu ; à cause de quoi on donne
à cet état le nom l'e liberté naturelle, en
tant que Ton conçoit chacun comme maître
de soi-même, et ne relevant de l'empire
d'aucun homme, tant qu*il n'y a pas été
assujetti, que chacun est regardé comme
égal à tout autre lèunt il n*est ni sujet ni
maître.
« Lliomme ayant donc naturellement les
lumières delà raison, à la faveur desquelles
il peut se conduire, quiconque vit dans l'état
de nature n'est point tenu de régler ses ac*
lions sur le jugement ou la volonté d'aucun
autre homme; mais il peut faire tout ce qu'il
veut et tout ce qu'il juge lui*même con-
forme à la droite raison. Or comme uneincli-
nation dominante, qui lui est commune avec
tous les animaux, le porte invinciblement
k chercher toutes les voies imaginables
à se conserver, et à éloigner, au contraire,
tout ce qui lui paraît capable de détruire,
il peut par conséquent dans cet état-là,
décider en dernier ressort si tels ou tels
• moyens sont propres ou non è la conserva-
tion de sa vie ou de ses membres. Car,
quand même il prendrait son conseil d'au-
trui, il lui est toujours libre d'exami-
ner ce qu'on lui conseille, et de le suivre
ou non, comme il le juge k propos. Bien
entendu que, pour se conduire comme il
faut, il ne doit jamais s'écarter des maxi-
mes de la droite raison et de la loi natu-
relle.
« Mais quelaue agréablement que Qalte
cette idée d'indépendance qui est attachée
à l'éiat de nature, il ne laisse pas d'avoir
Iilusieurs incommodités pour ceux qui sont
lors de toute société civile, soit que l'on
conçoive chaque homme en particulier vi-
vant dans une entière solitude, et n'ayant
d'autre ressource qu'en lui**même, de quoi
noua avons parlé ailleurs, soit que l'on
considère la vie des anciens pères de fa-
mille; car quoique les membres du ces fa-
milles séparées ou indépendantes pussent
avoir un peu plus de commodités, cria
n'était nullement comparable avec les avan-
tages de la société civile; non pas tant
er ce qui couçerue .les besoins de la vie.
auxquels one famille seule atirail asnz
trouvé le moyen de pourvoir passoblemeiit
dans un temps on les passions ne les avaient
pas encore mullif)liés è -l'infini: que [ar
rapport à la sûreté, qui est beaucoup \h^
grande dans l'état civil que dans rélaitir'
nature. Car, pour dire la chose en peu \>^
mots, dans l'état do la liberté oalureie
chacun n'a que ses propres forces pocr
se défendre ; au lieu que, dans une soci>;e
civile, on a, outre cela» les forces de Uj\i>
les autres. Dans l'état de nature, personiiH
ne saurait être assuré de jouir des fru;t<
de son industrie : dans une société civ ' ,
chacun peut s'en promettre la jouissave
paisible* Dans l'état de nature, on ne tru ii <
que passions qui régnent en liberté, q;:
guerres, que craintes, que pauvreté, qi*^
solitude, qu'horreur» que barbarie « qu-
gnoraoce, que féociié : dans une soc.
civihs Jbïï voit régner la raison, la \>i:\,
la sûreté, les richesses, l'ordre, la beau: ,
la douceur du commerce» la polite^^e,MS
sciences, l'amitié.
« Bien plus ; la paix même de l'état 'h
nature est assez faible et assez mal as>tj:r^
entre ceux oui d'ailleurs iont partie ir
quelque société civile. Car quoique ia i--
ture même ait établi entre tous les houjii >
une espèce de parenté» en vertu de laqu^
on ne peut sans crime faire du aid! >
personne, et on doit au contraire rer.i
service à chacun autant qt»'ii dépend :
nous ; ce motif néanmoins ne fait gue
d'impression pour l'ordinaire sur ceui ..
vivent, les uns par rapport aux autres J
rindépendance de l'état de nature. De su
que SI Ton ne doit pas réputer pour enr
tout homme qui n'est pas du nombre de;
concitoyens, on peut du moins le re^ir.
comme un ami sur qui il ne faut pds :
compter» La raison en est, que les hoa;:.
ont non-seulement beaucoup de force eî .
moyens pour se nuire les uns aux an/.
mais encore qu'ils s'y portent très-souv
par divers motifs. Aussi, voit-un onlini
ment entre ceux qui vivent dans VéiA
nature, des soupçons presaue perpét^
défiances réciproques, un désir eitrém
se prévenir et de se détruire les uns
auties, une avidité insatiable qui faitq^i
cherche incessamment à s'aggrandir su-
ruines d'autrui. Comme donc un hoii:
homme doit se contenter de son bie;.
ne point envahir celui d'autrui, ni atta ,
personne sans un juste sujet : d'autre c
une personne prudente et qui a à car
propre conservation, doit bien tenir (.
les hommes pour amis, mais en se son-
nant toujours qu'ils peuvent devenir ^
enuemis et par conséquent eotreleni:
paix avec tous, comme si cette paix dev
bientôt se changer en guerre.. Au milie^
lu plus proi'onde paix, il esl l)on de (>«<*
è tout ce qui est nécessaire pour la gutrr :
c'est une maxime de la bonne poliiii'-
< Lorsqu'il survient quelque diil^r
entre ceux qui vivent dans l'état de nat •
ou parce que l'un a offensé l'autre ou i ^ *
99
HIP
M» SCIENCES POLITIQUES.
PtJF
610
iu*on ne s'aequitte pas de ce k quoi on s*es!
r\;È^é envers quelqu'un, ou parce qu*on a
iielque autre chose h démêler eoseroble;
I n'y a personne qui puisse prononcer la
essus avec autorité, el contraindre celui
ni a tort è faire satisfaction, ou à tenir sa
arole, comme cela a lieu dans une société
tvile ou l'on peut implorer le secours d'un
jge commun. Cependant, la loi naturelle
e permettant pas d'en venir d'abord aux
rme5, quelque assuré que Ton soit de la
tsHcede sa cause, il faut voir auparavant
il n'y a pas moyen de terminei le diCTérend
ir quelque voie de douceur, comme par
ne conférence ou un accommodement k
amiable avec sa partie, ou par un com-
romis absolu, qui remette entièrement la
kision de Taffaire à des arbitres.
• Ces Arbitres doivent a^ir avec une en-
M impartialité, et ne nen donner à la
veiir m h la haine, mais prononcer uni-
icmenl selon le droit et l'équité. De U
en( qu'on ne prend pas un homme pour
bitre dans une affaire ou il a lieu d'espé-
r, en donnant gain de cause h Tune des
irties, quelque avantage ou quelque gloire
II ne lui reviendrait pas s*il prononçait en
reur de Tantre : en un mot, toutes les
is qu'il a quelque intérêt particulier que
ine ou l'autre partie demeure victo*-
^o$e. il ne doit pas non plus y avoir en-
(i'ftrbiireet les parties quelque convention
quelque promesse, eu vertu de laquelle
M)it engagé k prononcer en faveur de
ne des parties, soit qu'elle ail raison ou
t
> Lorsqu'il s*agit d'un fait, dont les ar-
ires ne peuvent s'éclaircir ni par Taveu
oDroun des parties, ni par les pièces et
s Actes authentiques, ni par des raisons
des indices incontestables; il faut voir
I n'y t pas quelques témoins qui dépo-
li IMessns. Ces témoins sont tenus do
t exactement la vérité et par les maxi-
!s de la loi naturelle, el par la sainteté du
ment qu'on exige d'eux pour l'ordinaire.
|>ei)d«nt le plus sûr est de ne pas rece-
rè déposition ceux qui ont envers l'un
Tautre des partis des sentiments qui
orraient les porter k sacrifier leur cons-
nce À la faveur, k la haine, k un désir
vengeance, k quelque autre passion via»
K ou même aux liaisons étroites du
tgoude l'amitié; car tout le monde n'a
assez de force pour résister k de telles
talions.
< Quelquefois aussi les diCTéronds se ter-
rent par l'interposition et la médiation
mis communs, dont les soins k cet égard
sent avec raison pour un des meilleurs
ces, et qui méritent qu*on ait tous
égards el toute la reconnaissance pos-
te pour ceux qui veulent bien s*eu
1er.
Au reste» dans l'état de nature» chacun
fait raison lui-même, lorsque l'autre
Ile refuse de se soumettre k raccommo-
tient conclu et arrêté» ou k la senlence
arbitres; en un mot, toutes les foii que
ceux qui lui doivent quelque chose ne veu-
lent pas le satisfaire ae bonne grâce.
« Dei motif i qui ont porté Ui hommes à for»
mer det tociétéi civilei. — Il semble qu*il
uy a point de commodités ni d'agréments
3 ne l'on ne puisse trouver dans la pratique
es devoirs dont nous avons traité jusqu'ici,
et dans les Irois états accessoires aont nous
venons d'expliquer la nature et les engage- '
ments réciproques. Cependant, les hommes
ne se contentant pas de ces petites sociétés,
presque aussi anciennes que te genre hu-
main, formèrent dans la suite dcs corps po-
litiques» ou des tociéiét civiles auiquelies
on donne le nom d'Etat par excellence, et
dont il nous resle k parler pré&c^otenaent.
« Il faut donc rechercher ici d'abord ce
qui peut avoir porté les hommes, aupara-
vant dispersés en familles et indépendantes
les unes des autres, k se joindre plusieurs
ensemble sous un même gouvernement pour
composer un Eiat. Car cela nous mènera
k connaître distinctement la nature et l'é-
tendue des devoirs de la vie civile, ou do
ce que les hommes se doivent les uns aux
autres en tant que membres d*urie même'
société politique.
< La plupart des savants cherchent la rai-
son de cet établissement salutaire lians nq
penchant naturel de Thomme pour lit so-
ciété .civile ot il trouvp, diseni-ils, de si
grands charmes, qu'il ne veut ni r.e peut
vivre sans quelque chose do seuiblable. Mais
l'homme étant un animal qui sans contredit
£*aime lui-même et ses propres intérêts pré-
férablement k toute autre chose; il faut que
ceux qui entrent de leur pur mouvement
dans une société civile se proposent quel-
que avantage qu'ils ne Irouveraient pas
dans l'indépendance de l'étal de nature.
J'aToue que l'homme serait le plus miséra-
ble de tous les animaux s'il vivait hors de
tout commerce avec ses semblables, liais
les sociétés primitives, dont nous avons
parlé, et la pratique des devoirs de Thumn-
nité, ou de ceux qui sont fondés sur uueU
que convention, lui procuraient alK>uuafn-
ment de quoi satisfaire k ses besoins et k
ses désirs naturels. Ain>i, de cela seul que
rhomme est fait pour la société, et qu'il la
recherche natureMement, il ne s'ensuit pas
que la nature par elle-même le porte préci-
sément k former des sociétés civiles.
« Pour rendre (a chose plus sensible et
plus évidente, il faut considérer, premièrt-
ment, le changement de condition qui ar-
rive k ceux qui entrent dans une société
civile; ensuite les disp(»sitions d*ua bon
ciloven; et enfin, les obstacles que l'on
remarque dans le naturel des hommes qui
les empêchent d'entrer dans ces sentiments»
et qui sont contraires k la constitution et au
but de la vie civile.
< i* Du moment que I on entre dans une
société civile, on se dépouille de la liberté
naturelle, et l'on se soumet k une autorité
souTeraine ou k un gouvernement qui ren-
ferme le droit de Tie et de mort sur les su-
jets, atqui les oblige k faire bien des choses
su
PII-
DICTIONNAIRE
PUF
f»:î
pour lesquelles ils ont de la répugnance ou
a aen pas faire quMls souhaitent eilrôme-
roent. La plupart des actions d*un citoyen
doivent aussi être rapportées au bien de
TKlat, qui semble souvent ne pas s'accor-
der avec celui des particuliers. Or Thomme
naturellement aime fort Tindépendance :
rien ne lui est plus doux que de faire tout
k fait sa fantaisie* chercher toujours son
propre intérôt* sans se mettre fort eo peine
de ravantage d'aulrui et il sacriGe aisément
le dernier à Tautre.
« ^ Un animai véritablement propre à la
société civile ou un bon citoyen, c'est celui
qui obéit promptemeiit et de bon cœur aux
ordres de son souverain ; qui travaille de
toutes SCS forces à Tavancement du bien
public et le prélère sans balancer à son in-
térêt particulier; qui même ne re^rde
rien comme avantageux pour lui» 8*11 ne
Test aussi pour le public; qui enfin se
montre commode et obligeant envers ses
concitoyens. Or, il y a peu de gens qui aient
quelque disposition à ces sentiments désin-
téressés. La plupart ne sont retenus en
quelque manière que par la crainte des
peines ; et plusieurs demeurent toute leur
vie mauvais citoyens, animaux insociables,
membres vicieux d*un Eiat.
« 3* Enfin, il n'est point d*animal naturel-
lement plus dangereux et plus indomptable
que rhomme, ni enclin à plus de vices ca-
pables de troubler la société; Jusque-là
qu'il se platt à exercer sa fureur contre ses
semblables, et que la plupart des maux aux-
quels la vie humaine est sujette, viennent
manifestenjent de l'homme même.
« De tout cela jeconclus,que la véritable
et la principale raison pourquoi les anciens
pères de famille renoncërcnlarindépei^dance
de rétat de nature pour établir des sociétés
civiles, c'est qu'ils voulaient se mettre à
couvert des maux que l'on a è craindre les
uns des autres. Car, comme après Dieu, il
n'y a rien dont les hommes puissent at-
tendre plus de bien que de leurs semblab:es;
ii n'y a rien aussi qui puisse causer plus
da mai à l'homme, que l'homme même, et
c*est ce qui se trouve bien exprimé dans ce
proverbe, où l'on voit en même temps l'u-
sage et la nécessité des socités civiles :
S il n'y avait point dtjuitictf on se mange'
rail les um let autres.
« L'ordre des gouvernements ci vils ayant
Itrocuré aux hommes plus de sûreté contre
es efforts de leur malice ordinaire, qu'ils
ne pouvaient en avoir dans leur état primi-
lif d'indépendance; il est arrivé delà par
une suite naturelle, que Ton a eu aussi oc-
casion d'éprouver plus abondamment les
biens que les hommes sont capables de se
faire les uns aux autres, comme d'avoir une
meilleure éducation, et de mener une vie
accompagnée de mille douceurs et de raille
commodités, que l'on n'aurait pas connues
sans Tinvention ou la perfection de divers
arts, dont on est redevable à l'établissement
des corps politiques.
* « Ou se convaincra encore mieux do la
nécessité de cet établissement par la nisûn
que je viens de dire, si l'on fait réfleiiin
que toute autre voie n'aurait pas été assez
eiïicace pour réprimer la malice hu maint.
a La loi naturelle défend à la vérité Us
moindres injures et les moindres injusiices
mais les impressions de cette loi ne sout
f)as toutes seules assez fortes fK)ur faire que
es hommes puissent vivre bien en sûreté
dans rindépendance de l'état de nature, il
se trouve, je l'avoue, des honnêtes gers
d'une si grande retenue, qu'ils ne vhi.
draient pour rien du monde faire le nioin'jn'
tort à personne, quand même ils seraieM
sûrs de l'impunité. Il 7 en a aussi plusit'ur>
qui, sans aucun motif de vertu, réprimant
leurs passions en quelque manière, etsadv
tiennent d'insulter les autres par la craioe
du mal qu'ils pourraient s'attirer par la à
eux-mêmes. Hais ne voit-on j>as au cuir
traire une inGnité de personnes haniit^>t;i
insolentes qui comptent pour rien le droi
et la justice, et qui foulent aux pieds ^ts
devoirs les plus sacrés, toutes It's f"i>
qu'elles croient trouver du proGt à les vio-
ler, et qu'elles se sentent assez de force <u
d'adresse pour se moquer de ceux à qui ii
leur prend envie de faire du mal ou es
leurs Diens, ou en leur personne? De ^o^?
S|ue si Ton ne veut se trahir soi-môui<s >■
âut chercher le moyen de se précauiii ni^er
contre les entre|)rises de ces gens-là. Or il
li'y a rien qui soit généralement |tluspro|re
k nous rassurer ici que i'établissemtriil ae>
gouvernements civils. Car si, par e]Eenip .
quelques personnes s'enga^eaicht h se y.-
courir les unes les autres, aucune d'elle
ne pourrait compter sûrement la desi^u^.
tant qu'il n'y aurait qu'une simple proiius^e
qui unll leurs sentiments et leurs vulon é.
et qui port&l les conléJérés à tenir iuviui>-
blenient leur parole.
« La crainte d*une Divinité, et les se'ii>-
ments naîurels de la «:onscience, ioniani a
la vérité dans le cœur des hommes une a^-
scz forte persuasion des peines qu ont à
a])préhender ceux qui font du tort à huau
au mépris de la loi naturelle qui le déauu.
Mais ce n'est pas non plus un frein cip.ii <'
de tenir en bride toutes sortes de gens. C:
l'éducation et la coutume étouffint (ir. ^
l'esprit de plusieurs les lumières tes [ js
pures de la raison : dé sorte que, toutor^ -
!)és du présent ils ne pensent presque ik* t..
i l'avenir, et uniquement touchés do ce j -
frappe leurs sens ils ne portent guère ie *
Tue plus haut. D'ailleurs comme la vt -
geance divine marche d'ordinaire fort leii-
tement, et agit môme par des vui.es myt:-
ceptibles ; cela donne lieu aux }>er>oniie>
qui ont J*es|)rit et le cœur mol fait, de n;*
portera d'autres causes les mauxquifond' t
sur les scélérats et sur les impies ; d'auia.i
plus que souvent les méchants regorp '^
des biens en quoi le vulgaire fait coii>i^^ >
la félicité. Ajoutez è cela, que les mouv-
ments de la conscience qui précèietii i-
crime, sont moins vifs que les reiuords q >
viennent après, c'est-à-dire lorsquil n'^-
.4
PUF
DES SCIENCES POLITIQUES.
PLT
GU
las temps, car il est impossible que ce qui
éié une fois fait, ne l'ait pas été. Mais
ins les sociétés civiles, ou a tout prêt un
oyen sensible et tràs->pr.oportiODné è la
ilure des hommes, pour réprimer leur
alice, et pour empdcner reffet des mau-
lis désirs qu'elle leur inspire,
c De la eonêtiiniion eumiieUe des Eiaii. —
oyons maintenant, de quelle manière se
rmeut les sociétés civiles et ouelie est
siructofe de cet édiflce merveilleux.
< Il est certain d*abord, qu'une personne
fulo ne saurait se mettre bien a couvert
*8 dangers où l'on est exposé de la part
autrui quand même elle se retrancherait
ms quelque endroit bien fortifié, ou
i*elle aurait fait provision de bonnes armes,
I qu'elle dresserait quelques bâtes è lui
irvir de défense. Tout cela ne fournirait
iSi à beaucoup près, un secours aussi
mimode, aussi prompt et aussi puissant,
Je celui qu*on peut tirer des autres
)mmes. Voici en quoi consite ce secours:
■ Comme les forces de chacun sont bor-
ées k une certaine sphère d'activité qui ne
étend pas fort loin, il est nécessaire, avant
»ules choses, que ceux qui veulent s'entre
^courir, se joignent ensemble dans un
lèoiu lieu pour être à portée d accourir au
esoin, et d'agir de concert contre un eu-
enii qui viendrait les insulter.
• Deux ou trois personnes ne suffirnient
uurlaitl pas |K>ur se procurer mutuelle*
leut un (el secours. Car, en ce cas-là, un
elil ooiiibre de gens ligués pour les at(a-
uer, (leurraient se promettre une victoire
t^rUiue; de sorte que l'espérance du suc-
^s el de Timpunité rendrait entreprenant
» scélérats, qui trouveraient aisément
ssezde compagnons pour exécuter leurs
Muvais desseins. Il faut donc que ceux oui
vulent s'unir pour leur défende mutuelle,
>rment une multitude considérable, en
ûrte qu'un ennemi n'aoquière pas sur eux
II grand avantage {Uirla jonction de quelque
ca <le gens ({ui lui prêteraient main forte.
• Ceui qui entrent dans une société de
eUe nature, doivent encore convenir des
H>yctis dont on se servira pour parvenir
u but de la confédération. Car, quelque
raod que soit le nombre des confédérés,
i chacun suivait son jugement particulier
SHS la manière de travailler à la défense
ommune, on n'avancerait è rien, et on ne
^rait que s'embarrasser les uns les autres,
■Mes mesures différentes et souvent op-
osées que l'on prendrait. On pourrait bien
our UR lemfis agir de concert par l'effet de
^l^lque passion qui en certaines occasions
niiiierait les esi»rits uniformément. Mais
^leuune fois éteint, rinconstance et la
l^ireié naturelle à l'homme, rompraient
lentôt la concorde.
*.DDe simple convention ne Tentretien-
l'^il pas non plus longtemps. Il faut outre
^'a quelque frein puissant, capable de ré-
unir toute sorte d'esprits; et ce frein com-
m\ ne peut être qu*une crainte assez forte
^ur dompter le désir que chacun des
membres pourrait avoir, d'agir pour son
intérêt particulier, d'une manière opposée
au bien public.
«Pour mieux comprendre la nature et la
nécessité de cet actn accord, soutenu d'Mii
motif de crainte, il faut remarquer, qu'il y
a dans les hommes, fiiils (!0inme ils soiit
ordinairement, deux grands obstacles, qui
sont cause que plusieurs personnes indé-
pendantes les unes des autres ne peuvent
guère agir longtemps de concert pour une
même Gn. Le i;>remier est la diversité pro->
digieuse d'inclinations et de sentiments, ae»
compagnée pour Tordinaire d'un grand dé-
faut de pénétration, qui empêche ta plupart
des gens de discerner ce qui est le plus
avantageux pour le but que l'on se propoi^o
en commun; et d'un opiniâtreté extrême i
soutenir le parti, bon ou mauvais, qu*on a
une (ois embrassé, pour si légèrement que
ce soit. L'autre otistacle est la répugnance
qu'on a à faire ce qui est avantageux h la
société, et la nonchalance avec laquelle on
s'v porte, tant qu'il n'y a point de force su-
périeure qui puisse contraindre ceux qui
cherchent à sedis|;enser de leur devoir. On
remédie au premier de ces inconvénients
en unissant |)Our toujours les volontés de
tous les membres de la société et le moyen
de (trévenir l'autre, c'est d'établir un pou-
voir supérieur armé des forces de tout
ce corps à la faveur desquelles celui qui
est revêtu de ce pouvoir, soit en état de
faire souffrir un mal présent et sensible k
quiconque osera agir contre l'utilité com-
mune, ou refusera de s'y conformer.
« L'union des volontés de plusieurs per-
sonnes ne saurait se faire que par un enga-
gement où chacun entre, ue soumettre dé-
sormais sa volonté particulière h la volonté
d'une seule personne, ou d'une assemblée
composée d'un certain nombre de gens; en
sorte que toutes les résolutions de cette
personne ou de cette assemblée au sujet
des choses qui concernent la sûreté et l'u-
tilité commune soient regardées comme la
volonté |)Osiiive de tous en général et de
chacun en particulier.
« Pour ce qui est de l'union des forces,
d'où résulte ce pouvoir supérieur qui doit
tenir en crainte tous les membres de la so-
ciété; elle se fait aussi, lorsque tous en
Général, et chacun en (larticulier s'engagent
faire usage de leurs propres forces d«f la
manière qu il leur sera prescrit par la per-
sonne ou par l'assemblée, h laquelle ils en
ont laissé, d'un commun accord la direction
souveraine.
Du moment que cette union de volonté et
de forces est ainsi faite, elle produit lecorps
politique, que l'on appelle un £tnt, et qui
est la plus puissante de toutes les sociétéf .
Voyons plus en détail de quelle manière
cela se fait.
« Dans la formation régui ière de tout Etat,
il faut nécessairement deux conventions,
et une ordonnance générale.
« En effet, loisqu'une multitude renonce
à l'indépendance de l'état de nature, pour
ei5
PUF
DICTlONNAmE
PVF
m
former unn société civife, chncun 8*engnge
dVbord avec ions les autres, è se joindre
ensemble pour toujours en un seul corps,
et h régler d*un commun consentement ch
qui regarde leur conser?ntion et leur sû-
reté commune. Tous en général, et chacun
en particulier, doivent entrer dans cet en-
gagement primitif; H ceux qui n*.y ont atH
cune part demeurent hors de la société
Baissante.
« Il faut ensuite faire une ordonnance gé-
nérale, par laquelle on établisse la forme
du gouvernement; sans quoi il n*y aurait
pas moyen de prendre aucunes mesures
Aies pour travailler utilement et de con-
cert h la sûreté commune.
« Enfin, il doit y avoir encore une autre
convention » par laquelle, après qu'on a
choisi une ou plusieurs personnes, )^ qui
Ton confère le pouvoir de gouverner la so-
ciété, ceux qui sont revêtus de cette autrv-
rité suprême s'engagent è veiller avec soin
à la sûreté et è l'utiliié commune, et les au-
tres, en même temps, leur promettent une
fidèle obéissance; ce qui renferme une
soumission des forces et di*s volontés de
chacun, autant que le demande U' bien pu-
blic, fa la volonté du chef ou des chefs élus.
Lorsquo cet accord est une fois bien con-
clu et arrêté, et qu'on se met en devoir de
l'exécuter, il nu manque plus rien de ce
qui est nécessaire pour constituer un gou-
Ternement parfait et un Etat régulier.
« L*£tat ainsi formé se conçoit sous l'i-
dée d'une seule personne, distincte de tous
]es particuliers, et qui a son nom, ses droits
et ses biens propres, auxquels ni chaque
citoyen, ni plusieurs, ni même tous ensem-
ble, ne sauraient rien prétendre, mais seu-
lement le souverain. Pour donner donc une
définition exacte de l'Etal, il faut dire que
c'est une personne morale com|K)sée, dont
la volonté formée par l'assemblage des vo-
lontés de plusieurs, réunies en vertu de
leurs conventions, est réputée la volonté de
tous généralement, ei autorisée, par celte
raison, à se servir des forces et des ficultés
de chacpie particulier, pour procurer la
paix et la sûreté communes.
« La volonté de l'Etat, qui est le principe
des actions appelées publiques, parce qu'on
les attribue à tout le corps, réside, t;omme
nous l'avons déjà dit, ou dans une seule
personne, ou dans une assemblée, selon les
(lilférentes formes de gouvernement. Lors-
que le |H>uvoir souverain est entre les mains
d'un seul, l'Etat est censé vouloir tout ce*
que cette (>ersonne-là, que l'on suppose
dans son bon sens, a lait ou résolu en ma-
tière des choses qui se rapportent au but
naluntl des sociétés civiles.
« Mais lorsque le pouvoir souverain ré-
side daos une assemtilée composée de plu-
sieurs personnes, dont chacune conserve
d'ailleurs sa volonté particulière, ce qui a
été conclu et résolu fa la pluralité des voix
passe pour la volonté de l'Etat, fa moins
Ïju'on n'ait expressément réglé combien il
audra de voix réunies en un même seu*«-
menl pour représenter la volonté de loui i.»
corps. Si |f> nombre des suffrages est é.'^i
dx rtart et d'autre, il n'y a point alors de dé-
libération prise, et ainsi l'affaire demeure
toujours dans le même état. Que s*il $e
trouve plus de deux avis dans l'assemblée
il faut donner la préférence fa celui qui 9 le
plus de voix que chacun des antres, pourru
qu'il en ait autant qu'il en faut, selon les
statuts et les lois fondamentales de TElat
pour représenter la volonté de tout le cor^^!,
« L'Etat étant formé de la manière que
je viens de le décrire, le souverain s'app^iie
ou monarque^ ou sénats ou ptuple^ selon que
le gouvernement i»st entre les ranins d'une
personne ou de plusieurs ; tous les Antre^
sont sujets, ou citoyens, en prenant co
dernier terme dans un sens étendu ; je <i >
dans un sei\% étendu : ear quelques-utis i^^
restreignent fa ceux qui, |>ar leur xiw'xm n
leurs conventions, ont f^ndé TEtaL on leurs
successeurs de père en fil$, c*e8t-fa-dire nui
chefs de famille.
« De plus, il y a des citoyens que Ton n>
(lelle originaire*s, ou natur^ds du pa.vs. wM
que sont ceux dont nous venons de pnrier.
Mais il y en a d autres que nous pouvmw
appeler naturalisés, qui viennent d'aill^>r<
dans un Etat déjà tout formé, ponr s\v civ
blir ety jouir des mêmes droits et p^lvik^.^^
que les naturels du pays.
« Pour que ceux qui ne sont dans le p'^v^
que pour y demeurer quelque temfvs, qu'ï-
que pendant ce tfmps-lfa ils soient $0 ir.i.^
aux lois et au gouvernement établi, ii^i '<^
sont pas regardés comme citoyens, nmi^*
les appelle simplement étrangers ou ii^i-
tants.
« Au reste, la manière dont j'ai ex;» >^'
rori)xine des sociétés civiles n'empôc!i<^ '-'"^^
qu'on ne puisse dire, en un fort bon sm^
que tout gouvernement civil vient do D ^'J.
et que les puissances sont établies \y^T\'>
Roi des rois. Car, depuis In multiplciti'n
du genre humain, les hommes aumient m-»
né une vie pleine de troubles et de dé^nni'ff
atfreux sans un établis*<ement comme cenr-
Ifa, qui sert merveilleusement bien à ta- e
observer la loi naturelle, dont, hors «ic '.
on n'aurait vu presque aucune trace d.i'^^'
conduite d'une intinité de gens. Dieu d" :
qui veut, sans contredit, que tous ic^
hommes observent cette loi, estcens^a^'i'
ordonné au genre humain, par leslunii^^
de la raison, d'établir des sociétés civile^
qui étaient si nécessaires, et, par consé-
quent, un pouvoir souverain qui in ^^
1 Ame : autrement il voudrait une fm ^>='
vouloir en même temps les moyens. A iw
voyons-nous que» dans l'Ecriture s«^inii'. '
approuve formellement l'ordre du gouv^-
nement civil, et qu*il le fait regarder com' '
sacré par des lois expresses, s*eit dé(iar.>^(
lui-même le protecteur d'une façon suc'-
lière.
« Des parties de h iouveraiiuié en génér^il»
— Pour découvrir maiutenant roriî;ine^i
le nombre des partis de la âouvera^^^ft^-
comme aussi des différentes manières dont
«7
PUF
DES SCIENCES POLITIQUES.
PUF
iSift
liie f exerce dans cnaque Elot, il ae faut
|ue faire aUentioo k la uatare et au but des
ociétés civiles.
1 1' Daos an Etat« tous les particuliers
ml soumis leur volonté à celle du souve*
«in, en sorte qu'ils se sont engagés à faire
oui ce qu'il voudrait en malière des choses
|oi cooceroeDt le bien .public. Pour cet
(Tel, il faut d'abord que le souverain donne
eoonaltreaux sujets de quelle manière il
oteod qu'ils se conduisent par rapport à
fs sortes de choses. Or c'est ce qu'il fait
lou-seulement par des ordres donnes h cer-
lines personnes sur des affaires parlicu*
ières, mais encore en établissant des règles
éaérales et perpétuelles, ou des lois par
isquelles chacun est instruit de ce qu'il
cil frire ou ne pas faire dans toutes les
cessions de la vie» et qui déterminent
ussi ce que chaque citoyen doit regarder
ooime sien, ou comme appartenant à au-*
rui;c6 qu'il faut tenir pour licite ou pour
licite, pour honnête ou pour deshonnête
ans l'Etat dont on est membre; ce que
bacuD conserve de sa liberté naturelle, et
Dmment il doit user de ses droits pour ne
as troubler le repos public; enQn ce qu'il
eut exiger d'autrui à la rigueur, et com-
leol 11 doit s'y preudre pour se faire rendre
s qui lui est dû de cette manière.
I 2* Le principal but de Tétabliasemenl
es sociétés civiles est de se mettre à cou-
ert« (lar un secours mutuel, des dommages
t des injures que les hommes ont à cram-
re et qu'ils reçoivent souvent de !a part
.'I uus des autres. Pour se procurer cette
Irelé, il ne suait pas que ceux qui en*-
eot dans uoe même société civile s'en-
i^'ent, tous en général et chacun en parti-
ulier, à ne se point faire de mal les uns
ui autres, dî même que le souverain le
éfeade simplement; il faut encore qu'il in-
mide les sujets par la crainte de quelque
eine, et qu'il ait au moins le pouvoir de
infliger actuellement. Mais afin que la vue
es peines soit capable de faire impressioa
ur eux, il doit en régler si bien le degré et
I nature, que l'on ait manifestement plus
'intérêt h observer la loi çiu'à la violer, et
ue la grandeur de la punition surpasse le
laisir ou le profit que l'on pourrait retirer
u espérer du tort nue l'on ferait à autrui :
ar de deux maux les hommes choisissent
^mjours celui au'iis jugent le moindre,
'avoue que, malgré toutes les menaces, on
0 voit plusieurs qui ne laissent pas de se
asarder à offenser ou à tromper tes autres,
lais on doit regarder cela comme uu des
as extraordinaires que la constitution des
boses humaioesne permet pas d'éviter en-
èrement.
• 3* Comme on n'est pas toujours d'aoeord
ur la manière de bien appliquer les lois
us cas particuliers, il y a souvent, dans
is actions dénoncées comme laites contre
ts lois , plusieurs circonstances qui de-
mandent un examen attentif; il est néces-
aire, pour maintenir la tranquillité dans
Q Etat, que le souverain connaisse des
DiCTlONII. DES Sg1B!ICSS POLmOCES. lll«
différents survenus entre les citoyens, et
qu'il les décide, qu'il examine les accusa-
tions intentées contre quelqu'un, qu'il pro-
nonce ensuite la sentence nour absoudre
ou punir conformément aux lois, selon que
l'accusé se trouve innocent ou coupable de
ce dont on le chargeait.
< k" A près avoir assuré le repos public au
dedans, il faut tâcher de maintenir la tran-
quillité au dehors, et de mettre les citoyens
à couvert contre les insultes des étrangers.
Le souverain doit, pour cet effet, être revê-
tu du pouvoir d'assembler et d'armer les
sujets, ou de lever du moins d'autres
troupes, en aussi grand nombre qu'il croit
en avoir besoin pour la défense commune,
k proportion du nombre incertain et des
forces de l'ennemi, et de fsire ensuite la
1>aix quand il le jugera à propos. De plus,
es traités et les alliances étant nécessaires
et en temps de paix et en temps de guerre,
f^our faciliter le commerce de services par
equel deux ou plusieurs Etats procurent
mutuellement leur utilité, et atin qu'ils
s'entre aident à repousser ou è mettre à la
raison un ennemi qui serait supérieur h
chacun d'eux en particulier; c'est aussi au
souverain qu'il appartient de eonlractercea
sortes d'engagements publics, et d'obliger
tous ses sujets à les tenir ; corn me, d*un autre
côté, il doit tourner au proflt de l'Etat les
avantages qui en reviennent.
c 5* Les affaires public|ues, en temps de paix
et en temps de guerre,*ne sauraient être mé^
nagées ni exécutées par une seule personne,
sans l'aide de quelque ministre et de quel-
3ues magistrats subalternes. Le souverain
oit donc établir des gens capables d'exa-
miner en sa place et en son nom les démêlés
de ses sujets ; de découvrir les desseins des
voisins ; de commander les troupes ; de le*
ver les revenus de l'Etat et d'administrer
les finances ; de veiller en un mot et de
pourvoir au bien public, les uns d'un côté,
et les autres de l'autre. Et après avoir confié
ces emplois, il peut et doit même les con-
traindre de s*en bien acquitter, et leur
faire rendre un compte exact de leur admi-
nistration.
c 6* Outre cela, les affaires publiques de-
mandent nécessairement dies frais considé-
râbles, et en temps de paix et en temps de
guerre. Ainsi il faut que le souverain ait le
droit de Caire contribuer les sujets aux dé-
penses nécessaires pour le bien de TEtat.
Cela se fait en diverses manières : car ou
les citoyens réservent pour cet usage une
partie des biens et des revenus du pays ;
ou chacun en particulier contribue de ses
biens, et même, quand il en est besoin, de '
sà freine et de son service ; ou l'on met des
impôts tant sur les marchandises qui en-
trent dans le pays, que sur celles qui en
sortent, et en ce dernier cas l'impôt est
plus à charge aux étrangers, comme dans
J'autre il Test davantage aux citoyens; ou
enfin on retient une petite partie du prix
des choses ^lui se consument.
« T Enfin, conims chacun se conduitseloa
20
^19
PUI
DICTIONNAIRE
PUI
6Î0
les opinions où il est, et que la plupart des
hommes ne jugent pour Toniinaire des
choses que par les idées auxquelles ils sont
accoutumés de bonne heure, ou par celles
rprils voient reçues communément; y ayant
très-peu de personnes qui aient assez de
nr^nélration pour examiner et découvrir
dViles-mémesIa vérité et les règles de Thon-
nôle; il est de Tintérét de rElat,que Ton
renseigne publiquement des doctrines con-
iformes au but naturel et à Tavantage bien en-
tendu des sociétés ci viles, et que les citoyens
soient instruits comme il faut de ces prin-
cipes dès leur enfance. Ainsi le souverain
doit établir ceux qui enseignent publique-
ment les sciences qui ont quelque influence
sur la tranquillité de l'Etat, et prendre
garde qu'ils n'avancent rien qui soit capa-
ble de le troubler.
< Voilà en quoi consistent les principales
parties de la souveraineté. Elles ont natu-
rellement une liaison si indissoluble, que
dans une forme de gouvernement régulière,
elles doivent être toutes en général, et cha-
cune en particulier, entre les mains d'une
seule personne ou d'une seule assemblée.
€ar si le souverain manque absolument de
quelques-unes de ces parties, ce n'est qu'une
souveraineté imparfaite, et incapable de
Ï procurer tous les secours nécessaires pour
e but des sociétés civiles. Que si on les
détache, en sorte que Tune $oit originaire-
ment entre les mains d'une personne ou
d'une assemblée, et I autre entre les mains
d'une autre , il résulte delà nécessairement
un corps d'Etat irrégulier, mai li^é et sujet
à de fâcheuses maladies. »
PUISSANCE PATERNELLE. ^ La puis-
sance du père sur ses enfants résulte des
principes les plus originaires de la morale,
de ceux sur lesquels s*cst fondé et se fonde
toujours le plus simple et le plus ancien
des liens sociaux, celui delà famille. La
morale n'a fait d'ailleurs que consacrer sous
•ce rapport et régler un lait naturel, celui
de la puissance qu'exerce naturellement
f homme arrivé à la force de l'âge sur l'en-
fant qu'il a produit et qui a un besoin in-
dispensable de ses soins et de sa protection.
Ce fait naturel, c'est la puissance que pos-
sède tout être plus fort sur un être plus fai-
ble. Mais la morale en consacrant ce droit
de la force, l'a renfermé en même tems dans
ses justes limitas et lui a assigné sou but
et sa règle véritable, l'intérêt de l'enfant.
C'est pour l'enfant qu'existe la puissance
paternelle et non pour le père, tel est le
principe qui régit cette matière, et c'est ce
principe que la législation civile doit autant
* que possible réaliser dans ses dispositions.
Ce n'est que depuis que le monde a été
régénéré par le christianisme que ce prin-
cipe a pu apparaître dans son véritable jour.
Dans l'antiquité, la puissance paternelle est
généralement un pouvoir absolu établi avant
tout dans l'intérêt du père lui-même. Suivant
les peuples, ce pouvoir se perpétue plus ou
moins longtemps; souvent le flis reste sou-
mis à la puissance absolus de %P père jus-
qu'à la mortae celui-ci, et il ne lui $er( ii
rien pour se soustraire h cette puissance
d'être parvenu à l'âge viril et d'avoir lui.
même des enfants. Cependant cette proirn.
gation de la puissance paternelle ne se ren-
contre pas partout. La législation mo^ai ]nd
put servir à cet égard de modèle à I an'>
quiié, et nous voyons en effet que dans ks
pays de civilisation grecque et égvf)tie>!u:
la puissance paternelle était beaucoup \k\]<
douce qu'à Rome. C'était dans ceUe c'e
qu'elle était la plus rigoureuse, et les jiiii<H
consultes romains avouaient eux-mèiue)
qu'il n'était firesque pas de peuple chez le-
quel tes droits du père fussent aussi abso-
lus. — Voy. Romain (Droû).
Chez les peuples germaniques qui envaliî-
rent Tempire d'Occident, la puissance ['-
ternelie n'avait pas non plus le caracièn li^
perpétuité qu'elle otTrait en droit romm.
Comme dans les lois de Moïse, le fiis é%:
émancipé, et le père partageait une pan •
de son bien avec lui quand il formait lui-
même un établissement et constituait hh
nouvelle famille. L'influence du cierge ti
prévaloir ces coutumes de préférence à rj
du droit romain; elle adoucit en outre >•>
que cette puissance avait de barbare sur k^
enfants non émancipés et assura la con>er-
vation et l'éducation des enfants sur les-
quels les pères germains exerçaiont it-
mêmes droits absolus que les autres paiT.s
Ainsi se forma peu à peu un droit nouve^
très-di Itèrent de la puissance paternti,
romaine.
Dans le moyen Age le système roirr
prévalut cependant dans les pays de d '
écrit. « Dans ces pays, dit Zacharie, dû •
son Coun de droit civile on suivait, sa.:
Quelques modifications, les principes a.
droit romain. On y reconnaissait donc u'
véritable puissance paternelle, attribuée 0
père seul, refusée à la mère, et dont en ui.
mot l'idée fondamentale était toute ro
maine. Celte puissance ne ressemblait p>.
à la vérité, à ce domaine quiritaire, eu ve.u
duquel le père pouvait dans i*ancien tir 1.
romain, disposer de son enfant à rin.<^tar ..
sa mère. Elle ne répondait même plu>à c
pouvoir exorbitant du père sur son enii:^
qui d'après la législation justinienne i : :
I apanage des seuls citoyens romains.M ^
bien qtradmise par les mœurs, ia puissan
paternelle eut toujours dans les pa>s of
droit écrit, le caractère d'un droit étab'<t'
faveur du père sur les personnes et sur ie^
biens de ses enfants.
« Dans les pays de droit coutumier v
contraire, on considérait la puissance pa!^^-
nelle comme principalement fondée s^:>
l'intérêt des enfants. Elle n'y avait été ai-
mise que comme une conséquence du l|'-
voir que la nature inspire aux parents ^^'
lever leurs enfants. Aussi était-elle coil'-
réo non-seulement au père, mais encore j
la mère, avec cetlo restriction cepeiiJ^ '
que le père était seul admis à l'exercer 1 co-
dant le mariage. »
La législation actuelle reproduit iu$qu4
m
RAG
bES SClENtES POLITIQUES.
RAG
e22
un certain point le système du droit coutu-
mier, sauf Quelques modifications emprun-
tées au droit romain. Voici Tanalyse de ces
disposîtioDs sur cette matière :
L'enfant i tout âge doit honneur et res-
pect à ses père et mère, il reste sous leur
Bulorité jusqu'à Sa majorité ou son éman*
iiipation.
Le père seul exerce cette autorité durant
le mariage.
L'enfant n6 peut quitter la maison pater-
]e)lesans la permission de son père, $i ce
[)>st pour enrôlement volontaire après Tâge
ic20ans.
Le père qui a des sujets dé mécontente*
nent très-graves sur la conddilo de son eri-
dnt, a les moyens de correction suivahts :
Si l'enfant a moins de seize ans, le père
)eul le faire détenir^ eî) se faiisant délivrer
»4r lei>président du tribunal uti ordre d^arres-
slion pendant un mois au plus. Depuis, rage
e 16 ans commencés jusqu'à la majorité ou
'émancipation, le père peut requérir la dé-
eationde Tenfant pendant 6 mois au plus;
e président du tribunal doit dans ce cas
inférer d'abohl avec le procureur impérial
t il peut donner ou refuser Tordre d'arres-
ation. Il en eàt de même quand le père est
emarié et qu'il s'agit d'un enfant du pre-
nier lit. Le père peut toujours d'ailleurs
bréger la durée de la détention par lui or-
oDnée ou requise; Si après sa sortie l'en-
int tombe dans de nouveaux écarts, la dé^
entioD peut être ordonnée de nouveau.
La mère survivante et non remariée ne
«ut faire détenir un enfant qu'avec le con-
ours des plus proches parents et par voie
e réquisition. Cette voie doit également
tre employée quand l'enfant a des biens
|ersoonels ou qu'il exerce un état, même
'il a moins de 16 ans. Et dans ce cas l'en-
uit peut adresser un mémoire au procureur
Général, 'sur le rapport duquel le président
e la cour impéiiale, après avoir recueilli
tous les avis et rensngnements, pourra ré-
voquer ou modîfi»»r l'ordre donné par le pré-
sident du tribunal de première instance.
Ces droits de correction appartiennent
également aux pères et rnères des enfants
naturels légalement reconnus.
Le père durant son mariage, eS après la
dissolution du mariage, le sùrVivant des
père et mère ont In jouissance des biens de
leurs enfants jusqu'à l'âge de 18 ans accom-
plis ou jusqu'à rémancipatiôh, si elle a lieu
avant l'âge de 18 ans. Les charges de celtn
jouissance sont cellbs auxquelles sont tenus
les usufruitiers; la nourriture, l'entretien
et l'éducation des enfants suivant la fortune,
le paiement des arrérages ou ihléréts des
éapitaux^ les frais funéraires et ceux do
dernière maladie. Cet usufruit ne s'étend
pas sur les biens que les enfants peuvent
acquérir par un travail et une industrie sé-
parée, ni par ceiix qui leur ont été légués
ou donnés Sous codditibn que leurs parents
n en jouiraient pas.
. La puissance paternelle s'exerce enfin à
l'occasion du mariage des enfants, pour le-
quel le consentement des père et toère est
nécessaire.
La puissance paternelle flnlt par la tnajo-
Hlë (voir ce mot) ou par i émancipation. Le
mineur est émancipé par le seul Kiit du ma-
riage. Il peut être émancipé par son père,
6u à défaut, par sa m^re, à l'Age do 15 ans,
ou bien à détaut de père et de mère, à l'âge
de 18 ans, en vertu d'une délibération du
conseil de famille. L'émancipation se lait
par une simple déclaration devant le juge
de paix. Pour ses effets, comme pour l'inca*
pacité générale des mineurs, voy* tutelle.
PYRÉNÉES (Paix des). — Yoy. Politique
EUROPÉBNIfE.
I
Q
ODABÀNT AINES. — Yoy. Salubrité.
QDESNAY (François). — Médecin de
.ouis XY, Dé en IBM» mort en 177^^. Il est
i fondateur de la doctrine que nous avons
xposée au mot Phtsiogrates. Ses princi-
aux ouvrages ont été réimprimés dans la
olleclion des économistes publiée par
{• Guillaumiu. Ce sont principalement le
a6/eau économique^ les Maximes générallei
tt gouvernement économique (Tun royaume
gncoîe et divers morceaux compris dans lé
Recueil publié par Dupont de Neniou^Si
sous le titre de Phjjsiocraiie du eonstiiutioti
naturelle du gouvernement le plus avantageux
ùu genre humain.
QUESTEURS.— Magistrats chargés de l'ad-
ministration financière à Rome. — Yoy.
Rome. — On a donné par suite dans les as-
semblées représentatives le nom de gues^
ieurs aux membres de ces assemblées char-
gés de la gestion des dépenses et des re^
cettes qui les concernenL
QUESTION. — Yoy. Pr^géduiib CBlui-
NELLÉ.
R
RACES. — La diversité des races humai-
es est un fait incontestable, mais il n'est
as moins incontestable que toutes ces for-
ies diverses se rapportent à un même type
1 qu'on s'explique parfaitemeot^ en terta
des circonstances morales et physiques dans
lesquelles se sont trouvées les diverses so-
ciétés humaines, comment d'un seul couple
ont pu sortir toutes ces races dilTérentes.
Pe nos jours un certain nombre de natura-
6Î3
RAC
DICTIONNAIRE
RAC
6ii
listes et beaucoup irhistoriens ont consi-
déré la différence des races comme un fait
primitif et naturel et se sont appuyés sur ce
fait prétendu pour mettre en doute la vé-
racité de la révélation chrétienne. Mais en
rivalité la science naturelle et l'histoire vé-
ritable se trouvent en concordance parfaite
sous ce rapport avec la tradilion religieuse
que viennent corroborer la science physiolo-
gique et toutes les données de «la morale.
La morale en effet condamne absolument
la théorie de la distinction des races. Cette
théorie est contradictoire aux notions mo-
rales les plus vulgaires, les plus fonda-
mentales. Si les races sont naturellement
différentes, il ne faut plus parler de léga-
lilé naturelle, de la fraternité de tous les
hommes. Les hommes ne sont plus enfants
au même titre d*un même Dieu. Ils sont
créatures de Dieu è des titres différents et il
subsiste entre eut des différences analogues
à celles qui distinguent Thomme du singe,
)e singe des animaux inférieurs. Si entre
ies races il existe une distinction naturelle
et absolue, si comme quelques historiens
Vont avancé certaines races sont incapables
de certaines idées, de certains développe-
ments intellectuels 9 d*une civilisation de
degré supérieur, alors il faut revenir aut
doctrines de Tantiquilé que le christianisme
avait mises dans l'oubli, il faut reconnaître
que les races supérieures ont le droit de
cemmander aux races inférieui'es, que cer-
tains peuples ^ont appelés à etercer la do-
mination sur les autres; il faut justifier
alors la traite des noirs et reconnaître la lé-
gitimité de l'esclavage. Ces impossibilités
morales suffiraient suivant nous pour dé-
montrer d priori là fauseté de la doctrine
que nous combattons. Mais les raisons ti-
rées contre elle de l'histoire naturelle et de
la physiologie ne sont pas moins cou-
«cluantes.
En histoire naturelle en effet la considé-
ration dominante est celle des caractères
qui constituent une espèce. On a cherché
toutes sortes de distinctions pour caracté-
riser l'espèce; mais on n'a trouvé détiniti-
vemenl qu'uu seul caractère assuré ;
c'est le fait tous les animaux sont de
même espèce lorsqu'ils engendrent entre
eux et que par suite ils peuvent être con-
sidérés comme issus d'un même couple pri-
mitif, tandis que ceux qui ne peuvent pas
engendrer entre eux des êtres viables ou
capables de se propager doivent être con-
sidérés comme étant d'une espèce diffé-
rente. Hors de ce caractère, il n'est aucune
limite réelle de l'espèce et on doit recon-
naître que cette détinltion de l'espèce est
une des découvertes les plus positives et
en môme-temps les plus iécondes de l'his-
toire naturelle moderne. Or, appliquée à
hiomme» celte définition conclut directe-
ment contre la doctrine de la distinction des
races.Toutes leis races huniaibes pouvant en-
gendrer entre elles, il s'en suit qu^elles sont
d*unemêmeespèce,qu'elles peuvent être con-
sidérées comme issues d'unn^êmecoupleprl-
mitif. Ce grand fait d'histoire naturelle coiv.
titue un argument auquel il a été impossible)
de répondre jusqu'ici.
Mais,dit-on, la diversité des races existe et
il serait difficile de se rendre compte delewr
formation si elles n'avaient différé dès l'ori-
gine. Rien de plus facile au contraire et la
physiologie explique parfaitement ce fait.
Il est aisé de constater en effet que le cu-
mat, la manière de vivre, les habitudes
morales exercent une grande influence sur
l'organisation et sur les formes exlérieures
de rhomme, comme des animaux. Personne
n'ignore que la lumière produit sur la peau
une action marquée et la colore ; chai un
sait aussi que certaines circonstances i hy-
siques provoquent divers états malidis
qui se manifestent è l'extérieur, que l'hu-
midité et le défaut d'insolation par cier-
pie développent les maladies scrofulens >
qui affaiblissent les individus et leur dn;.-
lient un caractère physique particulier;
que la grande chaleur produit des maladies le
viscères et notamment du foie qui doiii3
i ceux qui y sont soumis un caractère bi-
lieux, etc. On sait aussi que reieni e
d*un organe développe cet organe, que ce
fait a lieu pour le cerveau comme po r
tous les autres organes, et que cet iD>iri-
ment de notre activité intellectuelle gran: :
d'autant plus que nous faisons plus œuvre
d'intelligence. Enfin,il n'est pas douteuiqi^
l'organisation se transmet de père en li n
que si la nature des parents a été modir i
par des circonstances extérieures, le rcsa •
tat de cette modification se transmet a:^
enfants, et que si ceux*ci sent soumis t^m
mêmes circonstances, cette modidcaiii i
devient de plus en plus profonde et dur* '^
par la suite des générations. Or, au mcyn
de ces notions physiologiques positives,
est facile de se rendre compte de la lu *
mation des races.
La cause principale des différences qi
présentent les races sous le rapport de
couleur, de la forme des membres, <'^
cheveux, doit être cherchée dans l'action : >
climats combinée avec le degré de civ.l>-
lion. L'animal qui ne possède aucune 5[ <-
tanéité vis-à-vis du monde extérieur ^ '
sous rinfluence absolue ;du climat et s'î ^
toutes les modifications qui résultent :■'
circonstances physiques. L'homme qui ^^
Mit placé au degré le plus élevé de la c\'
lisation n'en subirait aucune, car il svi^ ■'
segarantir contre toutes. Mais celui quiK
à un degré .inférieur les subit d'autant i'>
qu'il est moins avancé dans l'ordre int^ -
lectuel et moral et il y cède presque i -•
plètement comme l'animal, quand il •'"
trouve dans un état de décadence et d * -^
moralisalion. Or c'est précisément Tt:
où se trouvaient plus ou moins les diverst^
tribus qui se détachèrent du centre (ri> -
tir. Non-seulement ces tribus n'eiuf op-
taient avec elles que les éléments d'uie :
vilisation très- imparfaite, mais elles f' -
lermaieut toutes des gertiaes de corrupi '^
qui ne leur permettaient pas d'opposer à jj
m
RÂT
DES SCIENCES POLITIQUES.
REL
6«(r
Datore physique une résistance efficace. Ces
tribus se modifièrent suivant l*état a(hmo$<«
phérique, la latitude, les bautenrs, les
conditions de la vie que leur offraient les
régioos qu'elles vinrent h habiter» et de là
cette énorme variété de races qui naquirent
Sa à peu el qui se formèrent comme se
rment tous les jours sous nos yeui do
nouTelles races d'animaux domestiques,
qu*il suffit, pour arrivera ce résultat, de sou-
mettre à un régime particulier d'habitation
et d'alimentation.
Quant aux tribus qui conservèrent des
éléments de civilisation plus complètes et
plus actives , elles ne dégénérèrent pas de la
même manière; elles conservèrent les for-
mes typiques de Tespèce humaine et les
déreloppèreat. Chez les peuples de cette
classe, Ja distinction des races se manifeste
surtout par le développement plus ou
moins considérable du cerveau. Or le dé-
veloppement du cerveau est un fait histo-
rique constaté ; c'est chez les nations eu-
ro))éennes modernes que cet organe n ac-
quis le plus grand volume; et des observa-
liuDs directes ont constaté que ce volume
était en moyenne beaucoup plus considéra-
ble chez les Français actuels par exemple
que chez les Celtes, les Romains, les Grecs
et les Gernaains dont ils sont les des-^
cendants.
Ces faits suflSsent pour prouver la doc-
trine de la communauté d'origine des races.
Quant à l'objection tirée de la persistance des
caractères des races et de la difficulté qu'ils
ont è s'effacer, elle ne prouve rien, car on
a constaté cette môme persistance chez des
races animales récemment formées.
RADICAUX. — Cette dénomination des
partisans des réformes radicales a pris nais-
sance en Angleterre et a été employée mo-
mentanément en France sous le gouverne-
ment de Louis-Philippe pour designer le
parti républicain. Il existe toujours dans le
parlement un parti extrême qui forme l'op-
position radicale. En France cette dénomi-
nation a déjà cessé d'ôtre applicable
ttAMSAY (André-Michel de), né à Ayr en
Ecosse en 1686, mort en France, en 17W.
Onadelui entre divers ouvrages littéraires :
un Estai philosophique sur U gouvernemenf
(itiiy Londres, 1721.
RASSEMBLEMENT. — Voy. Politique
(Crime).
RATIFICATION. - Voy. Trait6.
RAU (Charles-Henri), professeur d'écono-
mie politique è Heîdelberg, né en 1792. —
t est un des économistes de l'école anglaise,
des plus distingués de l'Allemagne. On a
de lui un assez grand nombre d'ouvrages ,
dont le principal est un Traiié d'économie
politique, en allemand, dont la 5* édition est
ie 1851. M. Rau dirige également une revue
'■on.<sacrée à l'économie politique, les Ar-
^hitfide l'économie polilique^ qui paraissent
iepuis 1835.
RAYA. — Voy, Turquie.
RAYN^L (l'abbé), pé en 1713, mort en
i79«i. — La fameuse Ûittoire philosophique
des élahlissements et du commerce des Euro-
péens dans les Indes^ et les autres ouvrages
d'histoire politique du même auteur, telles
que Wistoire au siathoudérai j celle du
Parlement d* Angleterre rentermeni un- grand'
nomt>re de déclamations ayant trait à lo^
politique, mais pas d'idées nouvellesi La
grande réputation que les écri vains du xvui'
siècle avaient faite è Raynal est tombée, et
ce n'est que pour mémoire que nous men-
tionnons aujourd'hui ses ouvrages.
REAL DE CDRRAN (Gasparde), né en
1682, mort en 1752. — Il est l'auteur d'un
ouvrage étendu intitulé: La science du gou-
vernement^ ouvrage de morale, de droit et de
politique, Aii-la-Cbupelle, 1751-6b, 8 volu-
mes in-8*.
REBELLION. — Voy. Paix publique.
RECENSEMENT. — Fou. Population.
RECETTES. — Voy. Finances.
RECEVEUR. — Yoy. Finances.
RECRDTEMENT.I — Voy. Organisation
MILITAIRB.
RÉFÉRÉ. — Voy. Procédure civile.
REFERENDAIRE. — On nommait ainsi
sous l'ancien régime des fonctionnaires
chargés de faire des rapports sur les actes
royaux par lesquels la couronne accordait des
lettres de noblesse, de naturalisation, etc. Il
existe aujourd'hui un certain nombre d'of-
ficiers qui remplissent des fonctions sembla-
bles et dont les charges sont vénales. Ils
Eortent le titre de référendaires aux sceaux.
es rapporteurs de la cour des comptes por*
tent également le titre de référendaires.
Enfin, dans la chambre des pairs qui exis«
(ait en France sous le régime des chartes
de 181& et de 1830, il y avait un grand ré~
firendaire, chargé de Tapposition des sceaux
de la chambre et de la garde des archives.
REGENCE. — On donne généralement le
nom de régents aux princes ou hauts fonc-
tionnaires chargés dans les monarchies de
gouverner l'Etat pendant la miOorité des
rois ou princes régnants. L'organisation de
la régence forme une partie importante de
la constittjtion politiquo de chaque Etat.
Nous avons fait connaître cette organisation
en exposant les constitutions particulières
des divers Etats.
t REGIE. — Voy. Finances.
REHABILITATION.-- Foy. Faillite, Pro-
«édure criminelle.
REIS. — Mot arabe qui signifie chef et oui
est employé dans les dénominations des
fonctionnaires turcs.
RELIGION.— La religion est non-seule-
m.ent le moyen du salut des Ames, elle est
aussi la condition essentielle de l'existence
sociale. Sans religion les croyances morales
n'auraient aucune base assurée, et sans
croyances morales, les relations sociales
seraient impossibles. Nous avons prouvé ce
fait aux articles Morale, Loi, Justice, De-
voir, Société, Nation. Nous ne reviendrons
pas sur les démonstrations que nous en
avons données alors. Nous ajouterons seulj9-
ment que la religion est la condition de la.
conservation des sociétés auési bien que dth
en
REM
DICTIONKAIRC
R£N
Cî^
li^or formation , puisque aussilôt que les
crojaaces religieuses s'affaiblissent, la pra-
tique morale se relâche et la corruption
généraio ne tarde pas h conduire la société
à tous les désordres, à la décadence et à la
ruine. C'est ce que prouve môme l'histoire
des peuples anciens dont la religion certes
n*élait ni Traie ni pure, mais qui y puisaient
encore les principes moraux sur lesquels se
basaient leur force et leur puissance, et qui
/ihoutirent à la décadence la plus complète
lorsque cesi principes eurent disparu avec
les croyances leiigieuses dont ils parais-
saient La conséquence. Alors, comme de nos
jours, des philosophes prétendaient baser la
société sur une morale d'invention humaine
et la dispenser ainsi des croyances reli-
{^ieuses. Mais il est évident que si le chris-
tianisme n'était venu régénérer la société
rorame l'bomme individuel, celle murale
philosophique fût restée impuissante contre
ta corruption générale et n'eût pu sauver
ni Tempjre romain ni les peuples barbares
qui l'envahirent, de l'anarchie etde la ruine
qui en était la conséquence inévitable.
De nos jours aussi ce n'est que le retour
complet à la religion qui pourra retremper
les flmes et rendra à la société les. croyances
morales indispensables à sa durée et h ses
progrès. Dans le xviir siècle beaucoup
d'hommes se sont imaginé qu'il suffisait
de conserver la morale du christianisme et
au'il était inditrérent d*en abandonner les
ogmes. Mais l'expéneocoa prouvé que les
mêmes attaques, par lesquelles on essayait
il y a cent ans de saper ces dogmes, ne
tarderaient pas è être dirigées contre la
morale; et en eflet, les Diderot, les La Met-
trio et autres qui dès cette époque ont mis
en doute (es préceptes de la morale ont
été suivis dans notresiècle desfouriéristes,
des panthéistes, etc., qui les ont niés abso-
lument.
En somme, au point de yue de la société
et de son œuvre temporelle, comme au
point de vue de l'individu et de sa destina-
tion spii^itueUe, la religion est le premier
fondement de la vie humaine; c'est d'elle
que tout part et h elle que tout doit at>outir,
car rhomme n'est qu'un instrument de Dieu
dans ce monde, et pour lui, s'isoler de son
créateur, sous un rapport quelconque, c'est
se placer, dans l'ordre des choses que sup-
pose carapporl» en dehors des conditions les
plu3 essentielles de. son activité et de Tac-
complissement de sa mission.
REMBOURSEMENTS ET NON VALEURS.
— Une partie spéciale du budget des dé-
penses porte ce titre. Elle com)>rend toutes
les sommes qui ayant été versées au tré-
sor oi\ portées sur ses comptes sont restituées
aux administrations communales ou à d*au-
Ires ayçntrJroitSsDubiènne.sont pas perçues.
Ces restitutions comprenuent eu eil'et dans
le budjet de 185&:
1* Les centimes de toute nature qui doi-
vent être allectés à des dépenses commu-
nales et qui perçus par le trésor sont res-
titués aux commune.*-, pour Hl,552^Wl fr, i
2° Les remises, dégreyements, mo léo
tions et non valeurs sur Us contributions
directes, portés d'abord sur les comptes et
non perçus, pour 7,881,771 fr.;
3" Les remboursements d'amendes et de
droits induement perçus par les adminis-
trations des contributions indirectes, d^s
domaines, des forêts, des (ik)uaDes, des pos-
tes, pour 2,30(^,000 fr, ;
4** La répartition entre les agents d^s
douanes des produits de plombage, d'estam-
pillage, etc., qui leur sont attribués, lour
790.000 Ir. ;
5* La répartition entre les agents des
douanes, des contributions indirectes, d^s
forôts,etc., des produits d'amendes, sâisici,
etc., pour 4,712,000 fr. ;
6* Les primes payées h l'exportation des
marchandises, pour 17,200,000 fr. ;
T Les escomptes ^ue fait 1 adminisir?-
tion à ceu^ qui acquittent immédiateniii.1
les droits sur le sel et certains droits dt:
douanes, pour 1,6£6,Q0O.
On voit que ce ne sont que les somrres
portées aux paragraphes S^ 3 et 7 qui son:
véritablement restituées aux imposables.
Les primes peuvent aussi ôtre considére'r^
jusqu'à un certain point comme une re>ii-
tuUon, bien que ce soient surtout les fabri.
C4.nts des produits dont l'exportaiioa esi
encouragée par une prime, et l'étranger qui
achète ce^ produits qui en protitent.
REMONTRANCE. — Voy. Parlement.
REMUNERATION. — Fotf. Valeub. Tra-
vail.
RENTE. -*Au point de vue jaridiquo ce
root exprime le revenu provenant soit di
prêt des capitaux soit du louage des terrd
et des immeubles, bien qu'il s'applique [l'ii^
volontiers h ce dernier. Dans l'ancien dicu:,
on connaissait diverses espèces de reu..5
introduites surtout parce que le prêt à ir-
térêt était défendu. Telle était la r(nu
foncière^ provenant de l'aliénation d'un ini-
meubje. L'acq.uéreur aoi lieu de pa^er se >
prix en argent, était tenu de payer une rtii:e
perpétuelle, qui ne pouvait jamais êire ra-
chetée et dont il ne pouvait s'alTramli r
qu'en délaissant l'immeuble. La rente com-
tiluée était due pour un capital livré di'i
même manière à celui qui devait servir U
rente, et qui dans l'origine ne pouvait ôir^f
rachetée pas plus que la rente fonciiT ■
Mais ce rachat fut permis dès le ivr sièc :,
et celui des rentes foncières Le fut pnr e»
lois de la révolution. La constitution ■:;
rente est consacrée par le code civil. \U'^
les renies constituées en perpétuel {x'uvtiH
toujours être rachetées et ne dilîèreni ^U
prêt h intérêt ordinaire qu'en ce qu'on p-^
stipuler que le rachat n'aura lieu que d\i
ans après la dénonciation fai^e à celui ati-
quel on paye lareule^i 11 est permis ausM de
constituer des rentes ea viager. Les renies
viagères ne peuvent pas être rachetées [ar
celui qui est obligé de les servir; elles ne
sont pas assujetties aux lois relatives «ii
taux de l'intérêt.
L'intérêt des capitaux emprunléa en y^-'
639
REN
DES SCIENCES POLITIQUES.
REN
650
l»étuel par i'Blat est de même dési;^né or-
dinairement sous le nom de rmu, Yoy.
Dkttb pdbuqdb.
^ Eo économie politiqae le terme de renU
Rapplique exclusivement au revenu que
ToD tire de la terre et des autres immeu-
bles. Celle rente est régie en effet par des
irincipes diflTérenlsjusqu^à un certain point
•locaux qui régissent l'intérêt des capitaux.
CVst Ricardo qui le premier a signalé ces
dilTérences et qui a établi la théorie de la
renie admise aujourd'hui par la plupart des
icouoiDî&les. Voici cette théorie : Suivant
Uir/irdo, on a commencé par cultiver d'à-
l)or<J les terres de 1'* qualité et alors
le propriétaire qui était en môme temps
coltiTaleur ne vendait son produit qu'au
\'r\i de son travail. Quand les terres do
1'* qualité ont cessé de suffire aux pro-
Juclcurs et aux consommateurs, on a cul-
livé celles de 2* qualité, qui avec un travail
l*!us considérable donnent un produit moin*
(ireou seulement égal. Le cultivateur obligé
encore de vendre son produit au prix de
>on travail a dû naturellement le vendre
l'ius cher que celui des terres de 1** qualiléi
H lia pu le faire sans difficulté; car en
niôme temps que la production devenait
(•lus coûteuse* la. consommation et par
'uile la demande augmentaient proportion-
nellement. Or les propriétaires de terre de
l;* qualité ont proOlé de cette augmenta-
lion du prix du produit ; ils ont vendu leur
produit au prix de celui des terres de
â' qualité. Il s'est trouvé par conséquent
entre le prix de leur travail et leur prix de
vente une différence en faveur de ce dei^
uier. C'est cette différence qui constitue
la rente.
Supposons en effet que les terres de
1'* qualité donnent un produit net de 12 heo-
loliires, celles de 2* un produit de 10 hec-
lolitres, le travail et les avances restant les
uiômes. Supposons en outre que les terres
«it- 1" qualité soient toutes occupées, il sera
t^videmmenl indifférent à un cultivateur ou
tiien de cultiver une terre de 2* qualité qui
lui donnera 10 hectolitres sans payer rien à
I ersoune, ou bien d'ea cultiver une de r%
t^n payant au propriétaire la différence de
^hectolitres qu'elle produit en surplus. Les
propriétaires ont donc pu louer leurs terres;
(.'t la rente a commencé quand toutes les
terres de 1'* qualité ont été occupées et
•iu*on a été forcé d'exploiter les qualités
liifj'rioures.
Tant qu'on se borna k cultiver les terres
tic Seconde qualité, celles de première qua*
^iié seulement rapportaient une rente ;
luand on 'cultiva les terres de 3.* qualité,
ius terres n* 2 commencèrent également à
1 nncr un revenu net et celui des terres
II' 1 haussa en proportion. A mesure qu'on
'CH-eudit ainsi de degré en degré à des
lerres de^ qualité inférieure, les terres
<ie qualité supérieure produisirent une
rente plus forte, les dernières cultivées ne
o^pporiani que le prix du travail.
Telle est la fameuse théorie de la rente
de Ricardo. Historiquement elle estfausse,
il n'est pas vrai en général que ce soient les
terres de première qualité qui soient tou-
jourscullivées les prenjières et qu*oo des^
eende ainsi d*échelon en échelon aux
terres de qualité inférieure. D'autre part,
du moment que toutes les terres sont en-
trées dans le domaine privé, il n'est pas
de terre oui ne produise une rente quaud
le propriétaire parvient à la louer et il n'ar-
rive jamais qu'il en cède l'usage gratuite-
ment. Le fait de la rente mOme provient
donc uniquement de ce que la terre,
celle du moins qui est située dans certains
endroits déterminés, n'est pas assez étendue
pour ne pas devenir en peu de temps la
propriété privée d'une partie des membres
de la société et de ce que la propriété une
fois établie constitue une sorte de mono-
pole pour ceux qui la possèdent. Mais de
môme que tout capital ou tout autre instru-
ment de travail, la terre ne pourra se
louer si elle ne rapporte au cultivateur
plus ou tout au moins autant que le prix
auquel il vendrait son simple travail : les
terres qui rapportent moins resteront donc
généralement en friche, et ce n'est que lors-
Sue l'augmentation de la population aura
té suivie également d*une hausse dans le
prix du grain que cette hausse» qui consti-
tuera une rémunération plus forte pour le
travail qui y sera employé» déterminera la
mise en cuhure de ces terres. Sous ce rap^
port l'hypothèse de Ricardo rend donc
exactement compte des faits. Elle explique
également les différences qui existent entre
les fermages, ces différences sont en effet
en proportion de l'utilité, c'est-è-dire de la
plus ou moins grande fertilité des terres.
£n supposant par exemple que Thectolitre
de blé vaille 15 fr. et le travail de l'homme
600 fr. par an , un cultivateur louera 150
fr. une terre qui donnera semence déduite
50 hectolitres debté;pour une terrede même
Srandeur qui produirait 60 hectolitres il
onnera 306 fr. et en général il en donnera
150 fr. de plus pour chaque dixaine d'hec-
tolitres en plus. Il est donc très-vrai qu'il
existe une limite inférieure du fermage
des terres, limite à laquelle on arrive quand
la terre ne rapporte pas plus que le simple
travail et que tout ce qu'elle rapporte en
sus peut suivant les circonstances être
payé au propriétaire, à titre de rente.
Tandis que riniérét des capitaux va con-
tinuellement en baissant, la rente augmente
toujours. Cela se comprend facilement, il
est créé constamment en effet des capitaux
nouveaux et l'accroissement des capitaux
devance celui de la population ; la terre au
contraire n'augmente pas en étendue et
Taccroissement de la pa|)ulation tend à éle-
ver constamment le prix des produits de ia
terre. Il est certain qu^en France le prix des
fermages a doublé depuis la révolution. Le
fait, il est vrai, ne se passe pas ainsi.en ap-
parence, et les fermages semblent même
flioiiuuer en proportion de l'intérêt des ca-
pitaux. Mais cela provient. unûlViement der
631
REV
DICTIONNAIRE
REV
ce que raugmenlation se manifeste de pré-
férence dans les prix de vente des proprié-
tés. Bien c|ue le produit net de la terre pa-
raisse toujours le même, c'est-à dire de S
i 3 pour cent de la valeur des immeubles en
argent 9 comme cette valeur a doublé ou
triplé depuis 60 ans, il en résulte que le
produit net ou le fermage sVst élevé en
proportion.
RENTES SUR L'ÉTAT. — Voy. Dette
PUBLIQUE, Effets publics.
REPARTITION (Impôts de). — Voy.
ImpAt
REPRÉSAILLES. — Voy. Guerre.
REPRÉSENTATIF (Gouvernement). —
Voy. Pouvoir, Souveraineté.
RÉPUBLIQUE, de tes et publica, chose
publique. — Ce mot a servi quelquefois è
désigner la communauté politique, l'Etat
sans considération de la forme de gouver-
nement ; mais le plus souvent il désigne une
forme particulière de gouvernement classée
par Aristote dans ses «ix formes de consti-
tutions types, sous le nom de no^inu, et dont
le caractère essentiel consiste» dans les idées
modernes, dans Tabsence du pouvoir royal
héréditaire ou en général d*un pouvoir
royal; les royautés ou empires électifs for-
ment plutôt des monarchies, bien qu'on les
ait désignés aussi quelquefois sous le nom
de républiquei. On voit par ce que nous ve-
nons de dire que ce mol a une acception
très-large et qu'il peut s'appliquer égale-
ment h des républiques aristocratiques ,
oligarchiques, démocratiques, etc. La ques-
tion delà valeur de cette forme de gouver-
nement ne saurait donc être appréciée d'une
manière générale, l'organisation des répu-
bliques pouvant différer du tout au tout. On
trouvera des exemples de diverses formes
de républiques aux mots Ath&nes, Home,
Venise, France, Etats-Onis, eic.
RESCRIT. — Voy. Romain (Droit).
RESIDENT. — Voy. Agent diploma-
TIQUE.
RESPONSABLK. — Voy. Fonctionnaires
PUBLICS, Finances.
RESSORT. — Voy, Organisation judi-
ciaire.
RETRAITE. — Voy. Pensions.
RETROACTIVITE. — Voy. Lois.
REUNION. — Voy Paix publique.
REVENUS.— Vov. Débouchés.
REVISION. — Voy. Organisation judi-
CMIRB. Justice militaire.
REVOLUTION.- On désigne parce nom
les grandes transformations que subissent
les Etals, lorsque ces transformations se
font d'une manière subite et qu'elles se font
avec violence. Les révolutions sont néces-
sairement des faits anormaux dans This-
toire des sociétés. Si le progrès se faisait
régulièrement, si les abus étaient détruits à
mesure qu'ils se manifestent, les réformes
introduites à mesure que leur utilité est
généralement sentie, les améliorations opé-
rées chaque fois que le temps en est venu,
les révolutions n'auraient pas de cause jus-
tifiable; il pourrait y avoir des insurrec-
tions pf as ou moins légitimes, des giierr'c
civiles, mais il n'y aurait pas de réToiution
proprement dite, parce que de cesinsurrer-
lions et|de ces çuerres civiles il pourrait
sortir des pouvoirs nouveaux, mais nou
une transformation sociale. C'est donc ton-
jours f)arce qu'il existait un besoin généra.
d'améliorations et de réformes urgent'^s
que les révolutions peuvent réussir. Mal-
heureusement ce n*est qu'au prix d'eict<
nombreux et de violences de toutes sones
que les progrès s'opèrent par cette voie e(
mieux vaudrait infiniment qne les améi>
rations fussent introduites lentement et
pacifiquement par les pouvoirs eux-rriéme5.
Deux révolutions surtout sont célètres
dans l'histoire et méritent ce titre, la révu-
lution anglaise et la révolution française
commencée en 1789 et terminée au com-
mencement de ce siècle par l'empereur >>
poléon. Car les faits insurrectionnels qji
ont eu lieu depuis, tels que la révolution
de juillet 1830, celle de février 1848 ne
sont pas des révolutions réelles quoiqu'el its
en portent le nom. Nous allons consncrr
un article spécial A la /évolution angiâi>e.
Quant à la révolution française nous e:>
avons fait connaître les résultats dans ions
les articles consacrés A la législation, â
l'administration, aux finances, etc. Il nt
nous reste è cet égard qu'à exposer les ré-
sultats qu'elle a exercés sur la politiji'
générale de l'Europe, ce que nous ferons à
larticle Révolution (Gumresde la).
RÉVOLUTION ANGLAISE. — La révoh].
tion anglaise est un grand fait historique
et par ses causes et par ses péripéties dra-
matiques et par ses résultats. Cependml
c'est a tort que des historiens modernes oni
[)rétendu établir une analogie entre la révo-
ution anglaise et la révolution française.
Parce que certains faits so sont présentésdi;:>
le même ordre, que dans Tun et l'autre p:!)s
la révolution a été commencée par on parti
modéré, que les partis extrêmes se M>n:
emparés du pouvoir, qu'iceux*ci asuccc-ié
une dictature militaire, puis une restaura-
tion de l'ancien pouvoir, et enfin que les
firinces rétablis sur leur trône ont dû '^
céder de nouveau è une autre branche de
leur famille qui adoptait les ré>ultdtsdej3
révolulion; on a^ prétendu que les dfui
révolutions étaient identiques et on a voj.l.
conclure de Thistoire passée de l'Angleicre
à l'histoire future de la France. Les la.i^
n'ont pas tardé à donner h celte manur?
de voir le démenti le plus complet ;e( en
effet, il est facile de voir que la révoluiin
anglaise avait un caractère très-dillérei;'
de celle do la France.
Nous ne pouvons retracer l'histoire de
cette révolution. Nous en rappellerons seu-
lement le but, les caractères et les phase>
piincipales.
Le premier but de la révolution anglai'^
fut d empêcher iitie la royauté ne devin
atisolue comme elle le devint è cette époqi"?
dans toute l'Europe, fitisabeth et JArquesT
n'avaient éprouvé que-peu d'opposiii'^n if*
dSS
REV
DES SCIENCES POUTIQUES.
BEV
«4
leor ftarlement; et la transforroalion qui
s'opérait dans le reste de l*£urope était sur
le point de se faire également en Angle-
terroi quand Charles 1" se vit obligé pour
obtenir les subsides nécessaires de convo-
qoer snccessiTeroent des parlements qui les
lui refusèrent tous. La nation anglaise ren-
trait ainsi dans Teiercice de ses droits et
il rJeTsit nécessairement en résulter une
collision avec la royauté. A ces causes s*en
joignait un autre: I esprit de secte, Tinimi-
\\è. religieuse. L*Ecosse calviniste ne tou-
Isit pas de la religion anglicane ; en Angle-
terre aussi la masse de la bourgeoisie était
prpf^brtérienne. Ces sentiments accessoires
d'abord acquirent bientôt la prédominance
e( ce furent eux qui donnèrent la force à la
réfolnlioii.
L'Ecosse se souleva d*abord« battit les
troupes royales et obtint lea concessions
qu'elle demandait. En Angleterre Charles I**
lutte vainement contre Topposition qui de-
vient de plus en plus violente. Son minis-
tère e^t mis enaccusatien et StrafTord porte
M tète sur réchafand. Alors le roi s*enfuit
kNutiingham et y lève Fétendard royal. Le
parlement lui déclare la guerre et ses
iroupos remportent les batailles brillantes
Je Morston-Moor et deNaseby. Bientôt le roi
$1 obligé de se réfugier dans l'armée écos-
saise qui le livre aui Anglais.
Alors la question religieuse parut au pre-
mier rang. La majorité des membres du
•arlement était presbytérienne et voulait
>r^aniser Téglise calviniste sur le modèle
les églises d Ecosse et du continent avec
les synodes provinciaux, des consistoires
'te, avec rinlolérance pour toutes les
iijtres sectes. Cetle majorité d'ailleurs était
oroposée d'hornmes qui avaient voulu li-
nilcr la prérogative royale, mais qui n'a-
Micnt pas entendu opérer de graves mo-
liTtrations dans l'état social existant,
|ui tenaient aux institutions reçues. Elle
vait atteint son but et tendait à se rap-
'HMiier de la couronne. A côté de ce
'«rti, il s'en formait un autre, celui des
ndéptndantSf ennemis de tout pouvoir en
eiigion comme en politique : ceux-ci de*
tendaient la lit>erté absolue de conscience
(excepté pour lea catholiques) et rejetaient
ussi bien l'aulorité do Téglise presbyté-
i(*nnequede l'église anglicane; ils vou-
ncnt labolilion de la royauté, réclamaient
I souveraineté du peuple et demandaient
extension la plus grande de la liberté io-
iriduelle. Un chef militaire dut se mettre
l^ur tête et triompher par eux : cefutOli*
■erCroniwell.
Cromwell sut se débarrasser par un coup
Etal de l'opposition qu'il trouva dans le
irlement et écraser les insurrections qui
•talaieoten faveur de la royauté. Charles 1"
3rta sa tète sur Téchafaud. L'ancien parle-
eni lut remplacé après un nouveau coup
Etat par un parlement nouveau composé
3 160 individus environ , choisis par
rnmwell lui -môme et remarquables par
ur exaltation religieuse. Ce parlement
se met en hostilité avec lui: Cromwel!'le
dissout après quelques mois. Alors les of-*
ficiers proclament une constitution nou-
velle. Cromwell déclaré ;>rorecfetir est in-
vesti de tous les pouvoirs royaux. Un
conseil de treize è vingt et un membres doit
gouverner avec lui ; le parlement est réduit
è une seule chambre, mais le pouvoir légis-
latif lui reste. Cromwell convoqua succes-
sivement trois parlements suivant cette loi ;
mais il y trouva toujours une opposition
vigoureuse et prit le parti de les dissoudre
immédiatement. Le second seulement se
montra servile et par de graves modifica-
tions apportées à la constitution créa une
seconde chambre, celle des pairs, è la no-
mination du protecteur, et rendit en mémo
temps la dignité de celui-ci héréditaire en
lui permettant de nommer son successur.
Cromvell était au faite de la puissance»
quand il mourut, cinq ans après le dernier
coup d*Etat, dix ans après le premier. Son
fils Richard succéda à ses titres, mais non
è ses talents et à son énergie. La division
éclate bientôt entre le parlement et l'armée;
Richard abdique et le général Honk ne
tarde pas è ramener le tils de Charles I".
Nous avons dit au mot Angleterre comment
la dynastie des Stuarts fut remplacée par
la maison d'Orange
En somme la révolution anglaise ne fut
que le triomphe momentané d'une secte
protestante. Elle n'eut qu'un seul grand
résultat, qui ne s'étendit pas d'ailleurs au
reste de l'Europe et qui profita à l'Angle-
terre seule : ce fut de consolider dans ce
paj'S le régime parlementaire. On voit
qu'elle ne ressemble en rien i la révolu-
tion française (]ui a opéré une transforma-
tion sociale si profonde dans toute l'Eu-
rope.
RÉVOLUTION (Guerres de la). — Lors-
que les puissances étrangères virent les
développements que prenait la révolution
française, le sentiment de l'intérêt commun
des dynasties royales les détermina à faire
des préparatifs pour venir au secours du roi
de France et comprimer le mouvement
qui menaçait tous les trônes. Une con-
vention fut signée k ce sujet è Pillnitz au
mois d'août 1791 entre le roi de Prusse el
l'empereur d'Autriche. Mais ceux qui diri-
Î;eaient la révolution en France prirent
es devants et le âO avril 1792 Louis XVI
se vit oblieé dH déclarer Ja guerre h
l'empereur dr Autriche. Alors commencèrent
ces longues guerres qui sauf des inter-
ruptions momentanées durèrent jusqu'en
1815 et finirent définitivement par la vic-
toire des puissances européennes. Nous
ne pouvons avoir l'intention de retracer ici
l'histoire de ces guerres. Mais nous devons
faire connaître les modifications qu'elles
apportèrent h l'état européen et las princi-
paux traités qui caractérisèrent ces modi-
cations. Il nous suffira dans ce but de lier
lea traités par un résumé chrooolo|(?que.
^ 1792. AtriL Déclaration de guerre à ^ Au-
e55
REV
DICTIONNAIRE
RET
651
triche. La Prusse et le Piémont prennent
les armes contre la France*
Sepiemàrtf octobre. Combat de Valmy.
Relraite des Prussiens.
Novembre, La France déclare la guerre b
TAngieterre et è la Hollandci son alliée. Le
ministre anglais Pilt parvient à faire entrer
dans la coalition dirigée contre la France
1*Espagne« le Portugal, Naples, les autres
Etats Italiens et les petits princes Allemands,
1793. Février. Bataille de Jernmapes,
Conquête de la Belgique par les Français.
Mare. Désastres des Français sur la
Meuse. Bataille de Nerwioden. Echecs des
armées françaises.
17%.Ba taille de Fleurus,seconde conquête
de la Belgique. Conc]uêto de la Hollande.
1795. 9 février. Traité avec le grand-duc
de Toscane.
16 mai\ Traité de paix arec la Hollande
Les provinces unies cèdent à la France la
Flandre septentrionale, Venloo» Maestricht»
avec le droit de mettre garnison dans Grave,
Bois-!e*Duc,Rerç-op-Zoom,Flessingue; elles
s'engagent à laI^ser libre la navigation des
fleuves, donnent cent millions pour les
frais de la guerre, font avec la France une
alliance otfensive avec l'Angleterre et
mettent à sa disposition 30 vaisseaux ou
frégates et 25,000 hommes.
5 avril. Traité de paix avec la Prusse »
conclu à Bâlo. La république française con-
serve les possessions du roi de Prusse sur
)a rive gauche du Rhin en lui promettant
des indemnités à Tépoque de la pacification
générale et s'engageaot è respecter la neu-*
tralité des princes allemands alliés avec lui.
ik juillet. Traité de paix avec l'Ëspagno
conclu à BAIe. La France rend ses con-
quêtes h TEspagne qui lui cède la partie
espagnole de Saint-^Domingue.
1796. Campagnes de Bonaparte en Italie.
Victoires de Montenote,Millesimo» Mondovi,
du pontdeLodi,de Castiglione, de Bassano.
Revers des Français en Allemagne. Retraite
de Moreau.
28 août. Traité de paix avec Télecteur de
Hesse-CasseL
17 mat. Traité de paix conclu à Paris avec
le roi de Sardaigne. Il cède à la France la
Savine , le comté de Nice, de Tarbe et
de Breuil et promet de démolir certaines
forteresses que continueront provisoirement
h occuper les troupes françaises.
7 août. Traité de paix conclu à Paris avec
le duc de Wurtemberg.
2k août. Traité do paix avec le margrave
de Bade. 11 cède ainsi que le duc de Wur-
temberg dans le traité précédent ses pos-
sessions de la rive gauche du Rhin.
18aoiil.Traitéd'Allianceoffensiveetdéfen-
si ve conclu à Sainte^lldéfojiseavecrEspagne
t|ui s'engage à mettre è la disposition de la
France 15 vaisseaux, 6.frégates,i 5 corvettes
18,000 hommes d'iofanterie et 6 de cavalerie.
10 octobre. Traité do paix conclu à Paris
entre la république ut le roi des Deux-Siciles.
i novembre. Traité conclu h Viwis avec
le duc de Parme et de Plaisaucc.
1797. Suite des opérations de Bonapare.
Victoires d'Arcole et de Rivoli. Prise de Mju-
toue.
19 février. Traité de paix avec le Siim-
Siège conclu h Tolenlino. Le Pape cède à ;û
France Avignon, Bologne, Ferrare» AncCuc,
laRomagne, et s'engage à payer 30 niiili'!:^
et h livrer un certain nombre d'objets d :r[.
Avril à juillet. Marche de Bonaparte sur
Vienne. Les préliminaires de paix sont s.
gnés à Léoben. Destruction de ta répubiitjje
vénitienne. Fondation de la république L-
gurienne. Négocations avec l'Angleterre
pour le rétablissement de la paix ^éumW,
5 avril. Traité d'alliance otfeoaive et d:-
fensive avec le roi de Sardaigne.
17 octobre. Le traitéconcluàCanipo-For'
mio avec TAutriche rétablit la paix sur le
continent. Voici le texte de ce traité :
TRAilÉ DE GÂMPO-FORMia.
S. H. l'empereur des Romains et roi de
Hongrie et de Bohême , la républiq]
française, voulant consolider la paix dj:.:
les bases ont été posées par les prélimiiia-
res signés au château d'Eckenwald, prévit:
Léoben en Slyrie, le 18 avril 1797 (29 gi:-
minal an V de la république française, un
et indivisible) ont nommé pour leurs pu
nipotentiaires, savoir: — S. H. reaiperru.
et roi, le sieur D. Martius Mastriili, n** .
patricien napolitain, marquis de Galio, hj -
valier de Tordre royal de Saint-Janvu..
gentilhomme de la chambre de & M. le r
des Deux-Siciles, et son ambassadeur e\
traordinaire à la cour de Vienne ; — lu .^k .
Louis comte du Saint-Emoire romain, ^
Cobenzel, grand-croix de Tordre rovnl :
Saint-Etienne, chambellan, conseiller liL.
intime actuel de sa dite majesté iui[)én'
et royale apostolique, et son ambassajir.
extraordinaire près Sa Majesté impériale j
toutes les Russies; — le sieur &laxim li^
comte de Merveldt, chevalier de i'o r
Teutonique et de l'ordre militaire de Mj
rie-Thérèse, chambellan et général-iiK '
de cavalerie dans les armées de sa dite M •
jesté l'empereur et roi ; -^ et le sieur Igia .
biaron deBegelmann, ministre piénipo:-..
tiairode sa dite Majesté près la rénub 1 1 '
helvétique; — Et la république iranç^--
Bonaparte, général en chef de J'armée ii.ii-
çaise en Italie ; —lesquels; après réclui -
de leurs pleins pouvoirs res{)ectii's, out o -
rèté les articles suivants :
Art. 1". U y aura à l'avenir, et pour tou-
jours» une paix solide et inviolable e'V^
S« M. l'empereur des Romains, roi de H *
grie et de Bohême , ses hériHers et .suc: -
seurs et la république française. Le^ I * '
ties contractantes apf>orteront la plus g^i^'
attention à maintenir entre elles et It^ ' ^
Etals une parfaite intelligence, sans p *
mettre dorénavant que, de part ui d'au*
on comuielte aucune sorte d'ho5tili(t:> ;
terre ou par mer, pour quelque cau^y v.
sous quelque prétexte que ce puisse ti
s'ailacliani à êyiter soigiieuseDienl ti^^^< "
(\\i\ pourrait aitih-er à raveuir Tunion îk '-
ii'u>tiu(Mil établit*. Il ne çora donné îi'^^^
S3T
REV
DES SCIENCES POLITIQUES,
REV
63S
«>cours oa protection soit directement, soit
in^lirecleroent, è ceux qui voudraient porter
quelque préjudice à I une ou à Tautre des
iiarlies contractantes.
Art. S. Aussitôt après l'échange des rati-
icatioDS du présent traité, les parties con-
ractantes feront lever tout séquestre mis
>ur les biens, droits, et revenus des parti-
culiers résidant sur les territoires respectifs
i( les pays qui y sont réunis, ainsi que des
llablissemeuts publics qui y sont situés :
illes s'obligent à acquitter tout ce qu'ils
«arent devoir pour fonds à elles prêtés
par lesdits particuliers et établissements
oublies, et à paver ou à rembourser toutes
entes constituées b leur profit sur chacune
relies. -^ Le présent article est déclaré
ommun à la republique cisalpine.
Art. 3. S. M. l'empereur, roi de Hongrie
t de Bohême renorice, pour elle et ses suc-
esseurs, en faveur de la république française,
tous ses droits et titres sur les ci^devant
roTinces bel^queSji connues sops le nom de
ays-Bas autrichiens. La république fran-
aise possédera ce pays à perpétuité, en
)ule souveraineté et propriété, et avec tous
îs biens territoriaux qui en dépendent.
Art. 4. Toutes les dettes hypothéquées,
vaut la guerre, sur le sol des pays énon-
és dans les articles précédents, et dont les
outrais seront revêtus des formalités d*u-
sge, seront à la charge de la république
-ançaise. Les plénipotentiaires de S. M.
empereur, roi de Hongrie et de Bohême,
n remettront Tétat, le plutôt possible, au
ténipoteniiaire de la république française,
t avaot l'échange des ratifications, afin que
)rs de l'échange, les plénipotentiaires des
eux puissances prissent convenir de tous
is articles explicatifs ou additionnels au
résent article, et les signer.
Art. 5. S. H. Tempereur, roi de Honfirrie
t de Bohême, consent h ce que la républi-
ue française possède en toute souverainelifS
is lies ci-devant vénitiennes du Levant,
oribu, Zante, Céphalonie, Sainte-Maure,
érigo, et autres lies indépendantes ainsi
ueBulrinto, Lasta, Vonizza, et en général
)us les établissemenls ci-iJevant vénitiens
u Albanie, qui soQt situés plus bas que le
olfe de Lodrino-
An. 6. La république française consent à
s que S. M. l'emperçur et roi possède en
)uie souveraineté et propriété les pays ci^
essoas (lédignés, savoir: Tlstrie, la'Dalma-
e, les lies ci-devant vénitiennes dePAdria-
;<)ue, les bouches du Cattaro, la ville de
^nise, les lagunes et les pays compris en^
e les £(als héréditaires de & 1^. l'empe-
^ur et roi, la mer Adriatique, et une ligne
w partira du Tyrol, suivra le torrent en
Yant de Gardola, traversera le lac de (iarda
'squjà laCise; de là une ligne militaire
^squ*à San-Giaicomo, offrant un avantage
gai aux deux parties^ laquelle sera dési-
rée par des ofliciers de génie nommés de
^n et d*autre avant l'échange des ralifica-
>ons du présent traité. La ligue de limite
a^sera ensuite KAdlgeà San-Giacomo^ sui-
vra la ligne gauche de cette rivière jusqu'à
l'embouchure du canal Blanc, y compris la
partie de Porto Legnago qui se trouve .sur
la rive droite de l'Adige, avec Tarrondisse-
ment d*un rayon de trois mille toises. La
ligne se continuera par la rive gauche du
canal Blanc, la rive gauche du Tartaro, la
rive gauche du canal dit la Palisella jusqu*A
son embouchure dans le P6, et la rive gau-
che du grand Pd iusqu^à la mer.
Art. 7. 8. M. rempereur, roi de Hongrie
et de Bohème, renonce à perpétuité, pour
elle, SBB successeurs et ayant-^cause , en fa-
veur de la république cisalpine, è tous les
droits et titres provenant de ces droits, que
sa dite Majesté pourrait prétendre sur les
pays qu'elle possédait avant la guerre et qui
font maintenant partie de la république ci*
salpine, laquelle les possédera en toute sou-
veraineté et propriété, avec tous les biens
territoriaux qui en dépendent.
Art. 8. S. M. l'empereur, roi de Hongrie
et de Bohême, reconnaît la république ci-
salpine comme puissance indépendante. —
Cette république comprend la ci-devant
Lombardie autrichienne, le Bergamasque,
le Bressan, le Cremasque, ta ville et forte-
resse de Mantoue, le Mantouan, Pescbiero,
la partie des Etats ci-devant vénitiens | à
l'ouest et au sud de la ligne désignée dans
l'article 6 pour frontière dos Etats de S. M.
l'empereur en Italie, le Modenais, la princi^
pauté de Massa et de Carrara, et les trois lé-
galions de Bologne, Ferrare et la I^omagne.
Art. 9. Dans tous les pays cédés, acquis
ou échangés par' le présent traité, il sera ao-
cordé k tous les habitants et propriétaires
quelconques, main-levée du séquestre mis
sur leurs bieas, effets et revenus à cause de
la guerre qui a eu lieu entre Sa Majesté im-
périale et royale et la république française,
sans qu à cet égard ils puissent être inquié-
tés dans leurs biens ou personnes^ Ceux qui
à l'avenir voudront cesser d'habiter lesdits
pays, seront tenus d'en faire la déclaration
trois mois après la publication du traité de
paix définitif; ils auront le terme de trois
ans pour vendre leurs biens meubles, im-
meubles, ou en disposer à leur volonté.
Art. 10. Les pays cédés, acquis, ou échan-
gés par le présent traité, porteront ^ ceux
auxquels ils demeureront les dettes hypo-*
théquéea sur leur sol.
Art. il. La navigation de la partie des
rivières et canaux servant de limites entre
les possessions de S. M. rjjimperear, roi de
Hongrie et de Bohême, et celle de la répu-
blique Cisalpine, sera libre, sans que l'une
ci Pautre puissance puisse y établir aucun
péage, ni tenir aucun bâtiment armé en
guerre, ce qui n'exclut pas les précautions
nécessaires h la sûreté de la forteresse de
Porto-Legnago.
Art. 12. Toutes ventes ou aliénations fai-
tes, tous engagements contractés, soit par
les villes ou par legouvernem.ent ou autorités
civiles et administratives des pays ci-devant
Vénitiens, pour rcntretten des armées alle-
mandes et françaises jusqu'à la date de la
639
REV
DICTIONNAIRE
REY
6,.j
signature du présent traité, seront contirmés
et regardés comme valides.
ArU 13. Les litres domaniaux et arcliir«»s
des différents pays cédés ou échangés par )e
présent traité, seront remis, dans l'espace
de trois mois, à daier de rechange des no-
tifications aux puissances qui en auront ac«>
quis la propriété. Les plans et cartes des
forteresses, villes et pays que les puissan-
ces contractantes acquièrent par le pré-*
sent traité, leur seront fidèlement remis.
— Les papiers militaires et registres pris
dnns la guerre actuelle aux élats-majors
des armées respectives, seront pareillement
rendus.
Art, ik. Les oeux parties contractantes,
également animées du désir d*écarter tout
ce qui (pourrait nuire à la bonne inVelli*
gence, heureusement établie entre elles,
s engagent d? la manière la plussolenoelle,
h contribuer de tout leur pouvoir au main-
tien de la tranquillité iulérieure de leurs
Etats respec ifs.
Art. 15. Il sera conclu incessamment un
traité de commerce étabM sur des bases
équitables, et telles qu*elles assurent à S.
M. Tempereur, roi de Hongrie et de Bo-
hème, eti larépubliaue française, des avan-
tages égaux à ceux dont jouissent dans les
Elals respectifs, les nations les plus favori-
sées. — En attendant, toutes les communi-
cations et relations commercial^^s seront
établies dans Té^at où elles étaient avant la
guerre.
Art. 16. Aucun habitant de tous les pays
occupés par les armées Autrichiennes ou
françaises, ne pourra être poursuivi ni re-
cherché, soit dans sa personne^ soit dans
ses propriétés, à raison de ses Ofûnions po-
litiques, ou actions civiles, militaires et
commerciales, pendant la guerre qui a eu
lieu enire les deux puissances.
Art. 17. S. M. TEmpereur, roi de Hongrie
et de Bohème^ ne pourra, conformément
aux principes de neutralité, recevoir dans
chacun de ses ports pendant le cours de la
présente guerre, plus de six bâtiments ar-
més en guerre appartenant à chacune dei3
puissances belligérantes.
Art. 18. S. M. i*empereur, roi de Hongrie
et de Bohême» s'oblige i céder au duc de
Modëne, en indemnité des pays que ce prince
et .ses héritiers avaient en Italie, le Brisgaw
qu'il possédera aux mômes conditions que
celles en vertu desquelles il possédait le
Modénais.
Art. 19. Les biens fonciers et personnels
non aliénés de leurs altesses royales Tar-
chiduc Charles et l'archiduchesse Christine^
qui sont situés dans les pays cédés h la ré-
publique française, leur seront restitués ii
la charge de les vendre dans l'espace de
trois ans. — Il en sera de même des biens
fonciers .et personnels de son altesse royale
l'archiduc Ferdinand, dans le territoire.de
la république Cisalpine.
Art. SO. Il sera leuu à Bastadt uu congrès
uniquement composé des plénipotentiaires
de I empire germanique et de ceux de la ré-
uii»
r t
publique française, pour la paciGcalîon en-
tre ces deux puissances. Ce congrès se
ouvert un mois après la signature du pri-
sent traité, ou plus têt, s'il est possible.
Art. 21. Tous les prisonniers de gu>rr
faits de part et d'autre, et les otages enie-
vés ou donnés pendant la guerre, quin'di.
raient pas encore été restitués, le sero:
dans quarante jours, h dater de celui de .
signature du présent traité.
Art. 23. Les contributions, livraisons
fournitures et prestations quelconques u.
guerre, qui ont eu lieu dans les £uis res-
pectifs des puissances contractantes, cess-
ront à dater du jour de l'échange des raim-
cations du présent traité.
Art. 23. S. M. Tempereuf , roi de Hon:-':
et de Bohême, et ja république franr;^:f^
conserveront entre elles le même cér'di •
niai, quant au rang etaux autres éiiquitit
que ce qui a été constamment observé au
la guerre. — Sa dite Majesté, et la rép
que Cisalpine auront entre elles le m
cérémonial d'étiquette que cçlui qui ti.
d'usage entre Sa dite Majesté et la rq)uS
que de Venise.
Art. 2b. Le présent traité de paix esl d^
claré commun à la république batar''.
Art. 25. Le présent traité sera raliO/'^'
S. M. l'empereur, roi de Hongrie ei d* 6
hême» et la république française dans iV^
pace de trente jours, àdater d'aujourJ i
ou plus tôt si faire se peut, et les ânes :
ratification en due forme, seront échange:
Rastadt.
Fait et signé à Campo-Formio, prè< il
dine, le 17 octobre 1797 (vend, an Vil
la république française, une et ini
sibie).
1797. 28 décembre. Insurrection à Ro:j
Le général Duphot est tué.
1798. Février. Occupation de Rom? :
les Français. Proclamation de la répubij-
romaine.
Mars et avril. Intervention du direct *
en Suisse. Proclamation de la répub!..î^
helvétique.
Juin. Expédition d'Egypte..
Septembre. Nouvelle coalition contre
France fomentée par l'Angleterre. L
royaume de Naples, la Russie et rAutri.
répondent à ces avances. Occupaiion »
Piémont par les Français.
1799. Revers des Français en Italie et 5
le Rhin. Victoire de Zurich, qui rétabu t:
affaires de la France.
Octobre. Retour de Bonaparte dTg}'
<^ Novembre. Journée du 18 brumaire. !>
naparle premier consul.
1800. Batailles de Marengo et de B • -'
linden.
1801.9/'<^rri>r. Traité de paix coni
Lunéville avec l'Autriche. Voici le ic^^^^^
ce traité.
TRAITE DE LUNEVILLE.
Entre Sa Majesté l'empereur tl /«
république française.
Sa Majesté l'empereur, roi de Honr^^^^
m
REV
DES SCIENCES POUTIQUES.
REV
«It
de Bohême, et le premier consul de la répu-
blique française» au nom du peuple français,
ajaol également b cœur de faire cesser les
maibeors de la guerre, ont résolu de pro-
céûerl la conclusion d*un traité définitif de
paii et d'amitié. Sa dite Majesté impériale
a royale ne désirant pas moins vivement
de faire participer Terapire germanique aux
bienfaits de la paix, et les conjoncturel
(»réseDtes ne laissant pas le temps néces-
saire pour que l'empire soit consulté et
puisse intervenir par ses députés dans la
iii^gociation ;Sa dite Majestéayant d'ailleurs
t^gard à ce qui a été consenti par la dépu-
(itjon de Tempire au précédent congrès de
Rasladt, a résolu, à Texempte de ce qui a
eu lieu dans des circonstances semblables,
lie stipuler au nom du corps germanique.
- En conséquence de quoi, les parties con-
trariantes ont nommé pour leurs pléni-
(K)(entJaires, savoir : Sa Majesté impériale
ei royale, le sieur Louis, comte du Saint-
Empire romain, de Cobenzl, chevalier de la
toison d*or, grand^croix de l'ordre royal de
Sainl-Elienne et de l'ordre de Saint-Jean de
lérusaiem, chambellan, conseiller intime
icmdde Sa diteMajesié impériale et royale,
^OD ministre des conférences et vice-chan-
celier de cour et d'Etal; — Et le premier
runsul de la république française, au nom
iu peuple français, le cil. Joseph Bonaparte,
:ooseiller d'Etat ; - - lesquels, après avoir
'changé leurs pleins pouvoirs, ont arrêté
les articles suivants :
Art. T'. Il y aura à l'avenir, et pour tou-
ours, paix, amitié et bonne intelligence
fuire Sa Majesté l'emjpereur, roi de Hon-
;rie et de Bohême, slipulant tant en son
:om qu*en celui de I empire germanique,
)t la république française : s'engageant, sa
li(e Majesté, à faire donner par ledit em-
'iresa ratiQcation en bonne et due forme
u présent traité. La plus grande attention
iera apportée de part et d'autre au maintien
l'une parfaite harmonie et à prévenir tou-
fs sortes d^boslilités par terre ou par mer
lour quelques causes et sous quelque pré-
exte que ce puisse être en s'altachant avec
oin à entretenir l'union heureusement ré«
iblie. Il ne sera donné aucun secours et
«rolection, soit directement, soit Indirec-
ement, à ceux qui voudraient porter pré*
iidice h Tune ou à l'autre des parties con-
tactantes.
Art. 2. La cession de ci-devant provinces
elgiques à la république française stipulée
ar l'article 3 du traité de Campo-Formio
si renouvelée ici de la manière la plus.for-
lelle ; en sorte que Sa Majesté impériale
t royale, pour elle et ses successeurs, tant
0 son nom qu'au nom de l'empire germa-
ique, renonce à tous ses droits^ et {.titres;
.'squelles seront possédées à perpétuité en
>ute souveraineté et propriété par la ré->
ubiique française avec tous les biens ter-
(oriauxquien dépendent. Sont pareille-
leni cédés à la république française par
3 Majesté impériale et royale et du con-
iuiemeni formel de l'empire» — - 1* le
eomté de FalKen<ifeîn avec ses dépendant
ces ; — 2* le Fricklal et tont ce qui appar-
tient è la maison d'Autriche, sur la rive
gauche du Rhin« entre Zurzach «t BAIe; la
république française se réservant de céder
ce dernier pays à la république helvéti-
que.
Art. 3. De même en renouvellement et
confirmation de rarticlo 6 du traité de
Campo-Formio, Sa Majesté l'empereur et
roi possédera en souveraineté et propriété
les pays ci-dessous désignés, savoir : —
ristrie, la Dalmatie et les lies ci-devant
vénitiennes de l'Adriatique en dépendant,
les bouches du Caltaro, la ville de Venise,
les IaKunes et les pays compris entre les
états héréditaires de Sa Majesté l'empereur
et roi, la mer Adriatique et l'Adige, depuis
sa sortie du Tyrol jusqu'à son embouchure
dans la dite mer; le tnalwegdel'Adige servant
de ligne de délimitation ; et comme par cette
ligne les villes de Véronne et de Porto-Le-
gnano se trouveront partagées, il sera éta-
bli sur le milieu des ponts desdites villes
des ponts-levis qui marqueront la sépara-
tion.
Art. i^. L'art. 18 du traité de Campo-
Formio est pareillement renouvelé, en cela
que Sa Majesté l'empereur et roi s'oblî;çe à
céder au duc de Modène, en indemnité des
pays que ce prince et ses héritiers avaient
en Italie, le Brisgaw, qu'il possédera aux
mêmes conditions que celles en verlu des-
quelles il possédait le Modenais.
Art. 5. 11 est en outre convenu que Son
Altesse royale le grand duc de Toscane
renonce, pour elle et ses successeurs et
ayant-cause, au grand duché de Toscane et
è la partie de l'Ile d'Elbe qui en dépend,
ainsi qu'à tous droits et titres résultants de
ses droits sur lesditsEtats, lesquels seront
possédés désormais on toute souveraineté
et propriété par Son Altesse royale l'infant
duc de Parme. Le grand duc obtiendra en
Allemagne une indemnité pleine et entière
de ses Ëlats d'Italie. Le grand duc disposera
è sa volonté des biens et propriétés qu'il
possède particulièrement en Toscane, soit
par acquisition personnelle, soit par héré-
dité, des acquisitions personnelles de feu
Sa Majesté l'empereur Léopold H, son père,
ou de feu Sa Majesté l'empereur François r%
son aïeul : il est aussi convenu que les
créances, établissements et autres proprié-
tés du grand duché aussi bien que les Jettes
dûment hypothéquées sur ce pays» passe-
ront au nouveau grand duc.
Art. 6. Sa Majesté l'empereur et roi, tant
en son nom qu*en celui de l'empire germa-
nique, consent à ce que la république
française possède désormais en toute sou-
veraineté et propriété les pays et domaines
situés sur la rive gauche du Rhin et qui fai-
saient partie de l'empire germanique ; de
manière qu'en conformité de ce qui avait
été expressément consenti au congrès de
Rastadt par la députation de l'empire et
approuvé par l'empereur, le thalweg du
Rhin soit désormais la limite entre la ré-
ta
REV
DICTIONNAIRE
REV
&ii
publique française et l'empire germaniqae t
savoir depuis l'endroit où le Rhin 'quille le
territoire helvétique jusqu'à celui où il en-
tre dans le territoire batave. — En consé-
quence de quoi la république française re-
nonce formellement à toute possession
quelconque sur la rive droite du Rhin, et
consenti restituer è qui il appartient les
places de Dusseldorf» Ehrenbreislein, Phi-
lisbourg, le fort de Cassel et antres forliQ-
cations vis-è-visde Mayence, è la rive droite
]e fort de Kehl et !e vieux brisach, sous la
condition expresse que ces places et forts
continueront à restf^r dans l'état où ils se
trouveront lors de l'évacuation.
Art. 7. Et comme par suiie de la cession
que fait l'empire à la république française
plusieurs princes et Etals de l'empire se
trouvent dépossédés en tout ou en partie,
iandis que c'est à Tempire germanique col-
lectivement à supporter les pertes résul*
tant des stipulations du présent traité, il est
convenu entre Sa Majesté l'empereur et
roi, tant en sou nom qu'au nom de l'em^
pire germanique» et la république française,
qu'en conformité des principes formelle^
ment établis au congrès de Rastadt, l'em-
pire sera tenu de donner aux princes héré*-
dilaires gui se trouvent dépossédés è la
rive gaucne du Rhin, un dédommagement
qui sera pris dans le sein dudit empire*
suivant les arrangements qui, d'après ces
bases, seront ultérieurement déterminés.
Art. 8. Dans tous les pays cédés, acquis
ou échangés par le présent traité, il est
convenu, ainsi qu'il avait été fait par les
art. h et 10 du traité de Campo-Formio» que
ceux auxqu»)ls ils appartiendront, se chèr-
Seronl des dettes hypothéquées sur le sol
esdits pays ; mais, attendu les dilTicuItéii
qui sont survenues à cet* égard sur l'inter-
pfétation desdits articles du traité de
Campo-Formio, il est expressément en-
tendu que la l'épublique française ne prend
à sa charge que les dettes résultant d'em«
prunls formellement consetitis par les Etats
des pays cédés ou des dépenses faites pour
l'administration effective desdits pays.
Art. 9. Aussitôt après l'échange des ra«
tifications du présent traité, il sera accordé
dang tous les pays cédés, acquis ou échan-
gés par ledit traité, à tous les habitants ou
propriétaires quelconqueSi maid-levée du
séquestre mis sur leurs biens, effets et re-
venus, à cause de là guerre qui a eu lieu.
Les parties contractantes s'obligent è ac-
quitter tout ce qu'elles peuvent devoir pour
londs à elles prêtés par lesdils particu-
liers, ainsi que par les établissements des-
dits pays et a payer ou rembourser toute
rente constituée è leur protit sur chacune
d'elles. En conséquence de quoi, il est ex-
pressément reconnu que ' les propriétaires
d'actions de la banque de Vienne, deve-
nus Français, continueront è jouir du bé-
néflce de leurs actions et en toucheront les
intérêts échus ou è échoir, nonobstant tout
séquestre et toute dérogation qui seront
regardés comme non avenus, notamment
la dérogation résultant de. ce que les pro-
priétaires devenus Français n'ont pu four-
nir les 30 et les 100 p. Ô/O demandés am
actionnaires de la banque de Vienne par
Sa Majesté l'empereur et roi.
Art. 10. Les parties contractantes fero'^t
également lever tous séquestres qui a i-
raient été mis h cause de la guerre sur if<
biens, droits et revenus des sujets do Sa
Majesté l'empereur ou de l'empire, dans i*
territoire de la république française et :e>
citoyens franÇAÎs dans les Etats de sa d;:e
Âtaiesté ou de l'empire.
Art. 11. Le présent traité de paix, nnhm-
meut les art. 8, 9, 10 et 15 ci-après, e^:
déclaré commun aux républiques batt\ ,
helvétique, cisalpine et ligurienne. — L s
parties contractantes se garantissant n;:-
tuellement l'indépendance des diles répj-
bliques, et la faculté aux peuples qui in
habitent d'adopter telle forme de gouvir-
nenient qu'ils jngeront convenable.
Art. 12. Sa Majesté impériale et rov.V
renonce pour elle et ses successeurs, r.
faveur de la république cisalpine, à i( i^
tes droits et titres provenant de ces dro. >.
que sa dite Majesté pourrait prétendres *
les pays qu'elle possédait avant la gu< rr>
et qui," aux termes de l'art. 8 du traiié :'
Campo-Formio font maintenant partit^ Cr
la république cisalpine, laquelle les po5$ •
dera en toute aouveraineié et propr.ti .
avec tous les biens territoriaux qui eo j.-
pendent.
Art. 13. Sa Majesté impériale et roya '
tant en Son nom, qu'au nom de Teini r
germanique, contlrme Tadhésion déjà li : •
née par le traité dé Campo-Formio à ^
réunion des ci-devant fiefs impériaux à
république ligurienne, et renonce à tH>
droits et titres provenant de ces droits si
lesdils fiefs.
Art. 14. Conformément à Part, il du tr3i:
de Campo-Formio, la navigation deTAdi. .
servant de limite entre les Etats de Sa M -
jesté impériale et royale et ceux de la n<
publique cisalpide, sera libre, sans que.
part ni d'autre, on puisse y établir au i
péage, ni tenir aucun b&timent arme e.
guerre.
Art. 15. Tous les prisonniefs de gur
faits de part et d*autre, ainsi que les 6t3:'>
enlevés où donnés pendant la guerre, ;<
n'auront pas encore été reStittiés, le seru :
dans quarante joursj à dater de celui dé j
signature du présent traité.
Art. 16. Les biens foncier^ et personiv ^
non aliénés de Son Altesse royale l*3rii -
duc CharleSi et des héritiers de feu Son A-
tesse royale madame l'archiduchesse C>>
tine# qui sont situés dans les pays cédé> i
la république française, leur seront re>!'
tués, k là charge de les vendre dans i' "
pace de trdis ans. — Il en sera de d3î::
des biens fonciers et personnels de b^^
Altesses royales l'archiduc Ferdinand et
madame l'archiduchesse fiéatrix son éjou^ i
dans le territoire de la république tui-
pine.
u&
REV
DES SCIENCES POLITIQUES.
REY
BU
Art. n. Les art. 12, 13. 15, 18, 17 et 23
du (railé de Campo-Fortpio sont particuliè-
rement rappelés pour être exécutés suivant
leur forme et teneur, comme' s*ils étaient
insérés mot h mot dans le présent traité.
Art. 18, Les contributions, livraisons,
fournitures et prestations quelconques de
guerre, cesseront d*aToir lieu à dater du
jour de Técliange des ratifications données
8u présent traité, d'une part, par Sa Majesté
l'empereur et par Tempire germanique,
d'autre part, par le gonvern.emeut du la
république française.
Art. 19. Le présent traité sera ratifié par
Sa Majesté l'empereur et roi, par Tempire
et le gouvernement de la république fran-
çaise, dans Pespace de trente jours au plu-
tôt, si faire se peut : et il est convenu que
les armées des deux puissances resteront
dans les positions où elles se trouvent, tant
CD Allemagne qu'en Italie, jusqu'à ce que
les dites ratifications deTempereur etroi, de
IVmpire et du gouvernement de la répu-
blique française aient été simultanément
échanffées è Lunéville, entre les plénipo-
tentiaires respectifs. 11 est aussi convenu
que dix jours après rechange des dites ra-
tiQcations, les armées de Sa Majesté Impé-
riale et Rovale seront rentrées sur ses pos-
sessions héréditaires, lesquelles seront éva-
cuées dans le même espace de temps par
les armées françaises, et que, trente jours
après le dit échange, les armées françaises
auront évacué la totalité du territoire du-
dit empire.
Fait et signé h Lunéville le 30 pluv. an
l\ de la république française (9 février
1801). ^,
Si^fi^ : Louis, comte de CobenzK
Joseph Bonaparte.
1801, 28 mars. Traité de paix conclu è
Florence avec le roi des Deux-Siciles qui
s'engage à fermer tous ses ports aux Anglais
et renonce è diverses possessions dans l'Ile
(l'Ëlbe et en Toscane.
ik juillet. Convention signée avec le
Saint-Siège pour le rétablissement de la
teligion calholicjue en France.
2^ août. Traité de paix conclu à Paris
avec i*électeur palatin de Bavière, qui cède
toutes ses possessions de la rive gauche du
Rhin.
27 septembre. Traité de paix conclu è Ma-
drid avec le roi de Portugal qui s*engage à
lermer tous ses ports aux Anglais.
8 octobre. Traité de paix conclu à Paris
avec Tempereur de Russie.
1802. Apprêts d'une descente en Angle-
terre. Celle-ci consent enfin à la paix.
25 mars. Traité d*Amiens, dont voici le
texte :
' TRAITE DEFINITIF DE PAIX,
Conclu à Amiens le 6 germinal an X (27 mars
1802) entre la république française, Sa Ma-
ftsté le roi (TEspagne et des Indes^ et la
république batave^ d'une part j et Sa Ma-
festéie roi du ropaume^uni de ta Grande*
Bretagne et d'Irlande^ d*autre part.
Le premier consul de la république fran-
Îaise, au nom du peuple français, et Sa
fajesté le roi du royaume-uni de la Grande-
Bretagne et d*Irlande, également animés du
désir de faire cesser Tes calamités de la
guerre, ont posé les fondements de la paix
par les articles préliminaires signés à Lon-
dres le 9 vend, an X (1'* oct. 1801J. — Et
comme par Tart. 15 des dits préliminaires*
il a été convenu « qu'il serait nommé, dn
part et d'autre, des plénipotentiaires qui se
rendraient à Amiens pour y procéder À la
rédaction du traité définitif, de concert avec
lesalliés des puissances contractantes : » -^
le premier consul do la république fran-
Îiaise au nom du peuple français, a nommé
e citoyen Joseph Bonaparte, conseiller d'E-
tat : — et Sa Majesté le roi de la Grande-^
Bretagne et d'Irlande, le marquis de Corn*»
wallis, chevalier de Tordre illustre de la
Jarretière, conseiller privé de Sa Majestés
général de ses armées, etc.i etc.. — Sa Ma-^
jesté le roi d*Bspagne et des Indes, et le
gouvernement d'Etat de la république ba-
tave, ont nommé pour leurs plénipoten-
tiaires, savoir : Sa Majesté catholique, don
Joseph Nicolas d'Azzava, son conseiller d'K»
tat, chevalier grand-croix de l'ordre de
Charles III, ambassadeur extraordinaire de
Sa Majesté près la républiquefrançaise,etc.,
— et le gouvernement d'Etat de la répu-
blique batave, Royer Jean Schimmelpen-
ninck, son ambassadeur extraordinaire près
la république française; lesquels, après
s'ôtre dûment communiqué leurs pleins
pouvoirs, sont convenus des articles sui-
vants :
Art. 1^4 11 y aura paix, amitié et bonne
intelligence entre la république française.
Sa Majesté le roi d'Espagne, ses héritiers et
successeurs, et la république batave d*une
part, et Sa Majesté le roi du royaume-uni
Je la Grandes-Bretagne et d'Irlande, ses hé-'
ritiers et successeurs d'autre part. — Les
parties contractantes apporteront la plus
grande attention à maintenir une parfaite
harmonie entre el les et ne commettre aucune
sorte d'hostilité par terre ou par mer, pour
quelque cause et sous quelque prétexte que
ce puisse être» — Elles éviteront soigneuse'
ment tout ce qui pourrait altérer à revenir
Tunion heureusement rétablie, et ne don-
neront aucun secours ni protection, soit
directement^ soit indirectement, à ceux
qui voudraient porter préjudice à aucune
d'elles.
Art. S. Tous les prisonniers faits de part
et d'autre, tant par terre que par mer, et les
Âtages enlevés ou donnés pendant la guerre
et jusqu*i ce jour, seront restitués sans ran^
çon, dans six semaines au plus tard, à comp-
ter du jour de l'échange des ratifications du
présent traité, en payant les dettes qu'ils au-
raient contractées pendant leur captivité.
— Chaque partie contractante soldera res*
pectivement les avances qui auraient étéiai-"
047
REV
DICTIONNAIRE.
REV
Ui
les par aucune des parties contractantes pour
la subsistance et Tentretien des prisonniers
dans le pays où ils ont été détenus. Il sera
nommé de concert, pour cet effet, une com-
mission spécialement chargée de constater
et de régler la compensation qui pourra être
due h Tune ou à l'autre des puissances con-
tractantes. On tizera également, de concert,
l'époque et le lieu où se rassembleront les
commissaires qui seront chargés de Tezécu-
tion de cet article, et qui porteront en
compte, non-seulement les dépenses laites
par les prisonniers des nations respectives,
mais aussi pour les troupes étrangères qui,
avant d'être prises étaient à la solde et à la
disposition de l'une des parties contractan-
tes.
Art. 3. Sa Majesté britannique restitue à
la république l'rançaise et à ses alliés, savoir:
à Sa Majesié calbulique et à la république
batave, toutes les possessions et colonies
qui leur appartenaient respectivement, et
qui ont élé occupées ou conquises par les
forces britanniques dans le cours de la
guerre, è l'exce^Hion de i*lle da la Trinité
et des possessions hollandaises dans l'île
de Ceyian.
Art. k. Sa Majesté catholique cède et ga-
rantit en toute propriété et souveraineté, à
sa majesté Britannique, Tile de la Trinité.
Art. 5. La Républi(|ue batave, cède et ga-
rantit en toute propriété et souveraineté, à
Sa Majesté Britannique, toutes les jposses-
sions et établissements dans Tlle deâeyian,
qui appartenaient avant la guerre à la répu-
blique des Provinces-Unies ou à sa compa-
gnie des Indes orientales.
Art. 6. Le cap de Bonne<£spérance reste à
la république batave en toute souveraineté
comme cela avait lieu avant la guerre. —
Les bÂtiments de toute espèce appartenant
aux autres parties contractantes, auront la
faculté d'y relAcher, et d*y acheter les appro-
visionnements nécessaires, comme aupara-
vant, sans payer d'autres droits que ceux
auxquels la république batave assujettit les
bÂtiments de sa nation.
Art. 7. Les territoires et possessions de Sa
Majesté Irès-ûdèle sont maintenus dans leur
intégrité, tels qu'ils étaient avant la guerre:
cependant les limites des Guianes fran-
çaise et portugaise sont fixées à la rivière
U'Arawari, qui se jette dans l'Océan au des-
sus du cap Nord,*près de Tile Neuve et de
rile de la Pénitence, environ à un degré un
ii«rsde latitude septentrionale. Ces limites
suivront la rivière d'Arawari, depuis sou
embouchure la plus éloignée du cap Nord
jusqu'à sa source, et ensuite une ligne droite
tirée de celte source, jusqu'au Rio-Branco,
vers l'ouest. En conséquence la rive septen-
trionale de la rivière d'Arawari, depuis sa
dernière embouchure jusqu'à sa source, et
les terres qui se trouvent au nord de la ligne
des iimileà faites ci-dessus, appartiendront
en toute souveraineté à la république fran-
çaise. — La rivH méridionale de ladite ri-
vière à partir de la même embouchure, et
toutes lesterres au sud de ladite ligne des
limites, appartiendront à Sa Maje^^lé très<
fidèle. La navigation de la rivière d'Anvari,
dans tout son cours sera commune aui
deux nations. — Les arrangements qui ont
eu lieu entre les cours de Madrid t'i l^
bonne pour la rectification de leurs fron-
tières en Europe , seront toutefois ex^r uks
suivant les. stipulations du traité de Baji*
joz.
Art. 8. Les territoires , possessions h
droits de la Sublime-Porte sont œainlenjs
dans leur intégrité tels qu'ils étaient avâiii
la guerre.
Art. 9. La république des Sept-Iles est re-
connue.
Art. 10. Les iles de Malte, de Gozo h
Comino, seront rendues à l'ordre de Srrj..
Jean-de-Jérusalem, pour être par lui {tn>.-i
aux mêmes conditions auxquelles il les ps.
sédait avant la guerre, et sous les siin a.
tiens suivantes : —•!* Les chevaliers de ir-
dre dont les langues continueront à siib>i^
ter après l'échange des ratifications du [ra-
sent traité, sont invités à retourner à M , le
aussitôt que l'échange aura eu lieu .-il>v
formeront un chapitre général, et prorc; -
ront h l'élection d'un grand-maître, cht >
parmi les natifs dos nations qui conserve'..
des langues, à moins qu'elle n'ait été d^
faite depuis l'échange des ralificarioiis •]>
préliminaires. — Il est entendu qu'une é c-
tion faite depuis cette époque sera scj
considérée comme valable, à l'exclusion je
toute autre qui aurait eu lieu dans auc/
temps antérieur à ladite époque. — ^ L
gouYernemenIs de la république franr^ ^
et de la Grande Bretagne, désirant mUu-
l'ordre et l'Ile de Malle dans un état d'iu. •
pendance entière à leur égard, convienu :
qu'il n'y aura désormais ni langue frdn*,d-
ni anglaise, et que nul individu apparier. .
à l'une ou h l'autre de ces puissances :
pourra être admis dans l'ordre. — Il s^-
établi une langue maltaise, qui sera tuu •
tenue par les revenus territoriaux et ;.
droits commerciaux de l'Ile. €ette laii:
aura des digisilés qui lui seront propres, ...
traitements et une auberge. Les preuve^ -
noblesse ne seront pas nécessaires, p
l'admission des chevaliers de ladite lân.j
ils seront d'ailleurs admissibles î tout^N ^
charges, et iouiront de tous les priviio.
comme les cnevaliers des autres langues -
Les emplois municipaux, administrait
civils, judiciaires et autres dépendant .
gouvernement de l'Ile seront occufi^s -
moins pour moitié, par des habilaoLs de T.
de Malte, Gozo et Comino. — 4" Les r^ r. '^
de Sa Majesté britannique évacueront l'i 1 1
ses dépendances dans les trois mois qui s:.-
vront l'échange des ratifications, ou pluï t • .
si faire se peut, et à cette époque, elle s. :
remise à Tordre dans l'état où elle se trou < .
pourvu que le grand-maltre ou des coil.i '-
sairospleinemeutautoriséssuivantlessi w ^
de l'ordre, soient dans ladite Ile, pour t
prendre possession, et que la force qui •« •
être fournie par Sa Majesté sinlitnr.-.
comme il est ci-ajprès stipulé, y 6oH «rr*
REV
DES SCIENCES POUTIQUES.
REV
eso
f é8« * 5* La moitié de ia garnison, pour le
moins, Mra toigours composée de Maltais
natiis: pour le roslaut Tordre aura la faculté
de recruter parmi les natifs des pays seuls
qui coDtinuentde posséder des langues. Les
iroopes maltaisesauront des ofticiers maltais.
Le commandement en chef de la garnison,
ainsi que la nomination des officiers appar-
tiendront au grand maître : et il ne pourra
s*eo démettre temporairement qu*en faveur
d*un chefalier, d*après Tavis du conseil de
l'ordre. — 6* L'indépendance des flos de
Malte,deGozo et de Comino, ainsi que le
présent arrangement, sont mis sous la pro-
(ecIioQ et la garantie de la France, de la
CrandeBretagne,derAutricbefderEspagne,
de la Russie et de la Prusse. — 7" La neu-
tralité permanente de Tordre de Tlle de
Halte, avec ses dépendances, est proclamée.
— 8* Les ports de Malte, seront ouverts au
commerce et i la navigation de toutei les
oalioDS, qui y payeront ^^% droits égaux et
ojodérés.Ces droits seront appliqués à Ten-
trelien de la langue maltaise, comme il est
tpéciflédans le§ 3, i celui des établissements
civils f t militaires de Ttle, ainsi qu*à celui du
lazaret général ouvert à tous les pavillons.—
il" Les Etats barbaresques sont exceptés des
deux paragraphes précédents, jusqu'à ce que,
par le moyen d'un arrangement que procu-
reront les parties contractantes,le système
d^bostilités qui subsiste entre lesdils Etats
^rbaresques, Tordre de Saint-Jean et les
puissances possédant des langues ou con-
courant i leur composition, ait cessé. —
10* L'ordre sera régi, quant au spirituel
'1 au temporel» par les mêmes statuts qui
laient en vigueur lorsque les chevaliers
oiit sortis de Tlle, autant qu'il n'y est pas
^rogé par le présent traité. — 11* Les dis-
ositions contenues dans les § 3, S, 7, 8 et
0, seront convertis en lois et statuts perpé-
'eUdeTordre, danj< la forme usitée; et le
rand maître, ou s'il n'était pas dans Tlle
Il moment ofii elle sera remise à Tordre,
tn représentaot, ainsi que z^s successeurs,
^ront tenus de faire serment de les obser»
Kr ponctuellement. — 12* Sa Majesté sici-
enoe sera invitée à fournir deux mille
)mmes natifs de %^% Etats pour servir de
irnison dans les différentes forteresses
iiiiites lies. Cette force y restera un an, à
lier de leur restitution aux chevaliers, et
» à Texpiration de ce terme, Tordre n'avait
s encore levé la force suffisante» au juge-
ent des puissances garantes, pour servir
garnison dans Tlle et ses dépendances,
Ile qu'elle est spécifiée dans le % 5, les
^upos uapolilaioes y resteront jusqu'à ce
elles soient remplacées par une autre
ce jugée suffisante par lesdites pui»*
3ces« — 13' Les différentes puissances
signées dans le { 6, savoir: la France, la
ande firetagne, l'Autriche, TEspagne, la
ssie et la Prusse, seront invitées à accé-
'aux présentes stipulations,
irt. 11, Les troupes françaûes évacueront
royaume de Naples et TEtat romain : les
ces anglaises évacueront pareillement
Dicnoifsi. OIS SciBïfccs folitioubs. 111.
Porto -Ferrajo, et généralement tons les
ports et lies qu'elles occuperaient dans la
Méditerranée ou dans TAdriatigue.
Art. 13. Les évacuations, cessions et resti-
tutions stipulées par le présent traité se-
ront exécutées, pour l'Europe, dans le mois;
pour le continent et les mers d'Amérique
et d'Afrique , dans les trois mois ; pour le
continent et les mers d*Asie, dans les six
mois qiii suivront la ratification du présent
traité définitif, excepté dans le cas [où il y
est spécialement dérogé.
Art. 13. Dans tous les cas de restitution,
convenus par le présent traité, les fortifi-
cations seront rendues dans Tétat où elles
se trouvaient au moment de la signature
des préliminaires; et tous les ouvrages qui
auront été construits depuis Toccupation,
resteront intacts. Il est convenu , en outre
Sue, dans tous les cas de cession stipulés,
sera alloué aux habitants, de quelque
condition ou nation qu'ils soient, un t rroe
de trois ans , è compter de la notification
du présent traité, pour disposer de leurs
propriétés acauises et possédées, soit avant,
soit pendant la guerre, dans lequel terme de
trois ans , ils pourront exercer librement
leur religion et jouir de leurs propriétés. La
même faculté est accordée, dans les pays
restitués, à tous ceux, suit habitants oa
autres, qui y auront fait des établissements
2uelconques pendant le temps où ces pays
talent possédés par la Grande-Bretagne.
Quant aux habitants des pays restitués oa
cédés, il est convenu qu aucun d*eux ne
pourra être poursuivi, inquiété ou troublé,
dans sa personne ou dans sa proptiélé,
sous aucun prétexte , i cause de sa conduite
ou opinion politique, ou de son attache-
ment à aucune des parties contractantes,
ou pour toute autre raison, si ce n'est pour
dettes contractées envers des individus ou
pour des actes postérieurs au présent traité^
Art. Ifc. Tous les séquestres mis , de part
et d'autre , sur les fonds, revenus et créan-
ces, de quelque espèce qu'ils soient, appar-
tenant à l'une des puissances contractantes,
ou k ses citoyens ou sujets, seront levés
immédiatement après la signature de ce
traité définitif. La décision de toutes récla«-
mations entre les individus et des nations
respectives pour dettes , propriétés, effets
ou droits quelconques qui, conformément
aux usages reçus et au droit des gens doi-
vent être reproduites à Tépoque delà paix,
sora renvovée devant les tribunaux compé-
tents: et dans ces cas, il sera rendu une
f)rompte et entière justice dans les pays où
es réclamations seront faites respective-
ment.
Art. 15. Les pêcheries sur les côtés de
Terre-Neuve, des lies adjacentes, et dans
le golfe de Saint-Laurent, sont remises sur
le même pied où elles étaient avant la
guerre. Les pécheurs français de Terre-
Neuve et \^'^ habitants des lies de Saint-
Pierre et Miquelon, pourront couper le^
bois oui leur seront nécessaires, dans les
bois de Fortune et du Désespoir, pendant
21
m
REV
DICTIONNAIRE
REV
ftoî
la première année, à compter de la notiû-
cation da présent traité.»
Art. 16. Pour prévenir tous les sujets de
plaintes et de contestations qui pourraient
naître h Toccasioa des prises qui auraient
été faites en m^r après la signature des
articles préliminaires, il est réciproquement
convenu que les vaisseaux et effets qui pour-
raient avoir été pris dans la Manche et dans
les mers du Nord , dans l'espace de douze
jours à compter de l'échange des ratiflcations
des articles préléminaires , seront de part
et d'autre I restitués; que le terme sera
d'un mois, depuis la Manche et les mers
du Nord jusqu^aux îles Canaries inclusive-
ment f soit dans l'Océan , soit dans la Médi-
terranée; de deux mois depuis les lies
Canaries jusqu'à Téquateur; et enfin, de
cinq mois dans toutes les autres parties du
monde, sans aucune exception, ni autre
distinction plus particulière de temps et
de lieux.
Art. 17. Les ambassadeurs, ministres et
autres agents des puissances contractantes,
jouiront respectivement, dans les Etats des
dites puissances, des mêmes rangs, privi-
l^Çes, prérogatives et immunités dont jouis-
saient , avant la (guerre • les agents de la
même classe.
Art. 18. La branche de la maison de
Nassau , qui était établie dans la ci-devant
république des Provinr.es-Unies , actuelle-
ment la république batave, y ayant fait
des pertes, tant en propriétés particulières
que par le changement de constitution adopté
dans ce pays, il lui sera procuré une com-
pensation équivalente pour lesdites pertes.
ArU 19. Le présent traité définitif de paix
est déclaré commun à la sublime Porte-
Ottomane, alliée à Sa Majesté Britannique ;
et la sublime Porte sera invitée à trans-
mettre son acte d'accession dans le plus
court délai.
Art. 20. Il est convenu que les parties
contractantes , sur les réquisitions faites
par elles respectivement , ou par leurs mi-
nistres et officiers dûment autorisés è cet
efifèl, seront tenues de livrer en justice les
personnes accusées de crime, de meurtre,
<le falsification ou banqueroute frauduleuse,
comme dans la juridiction de la partie re-
quérante , pourvu que cela ne soit fait que
lorsque I évidence du crime sera si bien
c'onstatée que les lois du lieu où Ton dé-
couvrira la personne ainsi accusée auraient
autorisé sa détention et sa tradition devant
la justice, au cas que le crime y eût été
commis. Les frais de la prise de corps et
de la tradition en justice seront à la charge
de ceux qui feront la réquisition. Bien en-
tendu que cet article ne regarde en ancune
manière les crimes de meurtre, de falsifi-
cation ou de banqueroute frauduleuse
commis antérieurement è la conclusion de
eu traité définitif. {^
Art. 21. Les parties contractantes pro-
mettent d'observer sincèrement et de bonne
loi tous les articles contenus au présent
traité; et elles ne souli'riront pas qu'il y
soit fait de contravention directe ou indi-
rectes par leurs citoyens ou sujets respectifs;
et les susdites parties contractâmes se
garantissent généralement et réciproque-
ment toutes les stipulations da présent
traité.
Art. 22. Le présent traité sera ratifié prr
les parties contractantes dans resi)dce de
trente jours, ou plus tôt si faire se peut: el
les ratifications en due forme seront échan-
gées è Paris.
En foi de quoi , nous soussignés pK/ni-
potentiaires, avons signé de notre inain^t
en vertu de nos pleins pouvoirs respectif
le présent traité définitif, et y avous t3it
apposer nos cachets respectifs.
Fait à Amiens , le 6 germ. an X, de !a
république française (27 mars 1802).
Signé: Joseph Bonaparte , Goii?fw.uiis
J. Nicolas D*AZZARA et S€HIMM£L
Penninck.
1803. Rupture de la paix d*Amiens.
180^. Camp de Boulogne. Apprêts duce
descente en Angleterre.
1805. Avril, Troisième coalition. La Rus-
sie, TAutriche et la Suède se déclarenl c i-
tre la France. Alliance de la France ave:
les Etats allemands.
2 décembre. Bataille d'Austerlitz
26 décembrtm Paix de Presbourg avecI'Au-
triche^ En voici le texte :
TRAITÉ DE PRESBOURG.
Conclu entre l'empereur des Français, ri
dJtalief el Vempereur d'AUemagne et d' Au-
triche,
Napoléon Nous avons proclamé et
proclamons loi de TEtat le traité de prii
conclu entre nous el Tempereur d.\' -
magne et d'Autriche, fc Presbourg, le 5 ni-
vôse an XIV (26 décembre 1805), rat r
par nous h Scbœmbrunn, le 6 nivôse 'i:
décembre 1805), et dont il a été donné c >
naissance au sénat, le ih janvier 1806, un-
quel traité la teneur suit: — Sa Majesi^^
1 empereur d'Allemagne et d'Autriche, ^i
Sa Majesté Tempereur des Français, roi ïl-
talie, également animés du désir de oirtv
On aux calamités de la guerre, ont rtv ^
de procéder sacs délai à la conclusion 'l< i
traité de paix définitif, et ont, en con>t*
quence, nommé pour plénipotentiaires. -•
voir: — Sa Majesté l'empereur d'AlleuKr^
et d'Autriche, M. le prince Jean de L e -
tenslein, prince du Saint-Empire roauvi.
grand'croix de l'ordre militaire de Miri"
Thérèse, chambellan, lieutenant généra! ' t5
armées de Sadite Majesté Tempereur d A-
iemague et d'Autriche, et propriétaire <i )>•
régimentde hussards; et M. le comie L. i
de Gyulai, commandant de Tordre œili^'f
chambellan de Sadite Majesté recuj er^ij
d'Allemagne et d'Autriche, lieutenant gé-
néral de ses armées el propriétaire «J i-
régiment d'infanterie: — El Sa "MajesU* V* '•
pereur des Français, roi dlialie, M. Ch r'-^
Maurice Talleyraud Périgord, grand (Ij -
bellan, minisire des relations extérieure.^
REV
DES SCIENCES POLITIQUES
BEV
Kl
deSsdite Hajeste Veropereur des Français»
roi d*llalie, grand cordon de la légion
d'honneur, chefalier des ordres de l'Aigle
rouge el noir de Prusse: — Lesquels, après
aToir échangé leurs pleins pouToirs, sont
coorenus des articles soivanls :
Art. V\ Il y aura, è partir de ce jour, paix
et amitié entre Sa Majesté l'empereur d'Al-
lemagne et d'Autriche» et Sa Majesté Tem-
percurdes Français, roi d'Italie, leurs hé-
ritiers et successeurs, leurs Etats et sujets
respectifs è perpétuité.
Art. S. La France continuera fc posséder,
en toute propriété et souveraineté, les du-
chés, principautés, seigneuries et terri-
toires an delà des Alpes, qui étaient, anté-
rieurement au présent traité, réunis ou in-
corporés è l'empire français, ou régis par
les lois et les administrations françaises.
Art. S. Sa Majesté l'empereur d'Allema-
gne et d'Autriche, pour lui, ses héritiers et
successeurs, reconnaît les dispositions fai-
tes par Sa Majesté l'empereur des Français,
roi d'Italie, relatiyement aux principau-
tés de Lucques et de Piombino.
Art. 4. Sa Majesté l'empereur d'Allema-
gne et d'Autriche renonce, tant pour lui que
pour ses héritiers et successeurs, à la par-
tie des Etats de la république de Venise, à
lui cédée par les traités de Gampo-Formio
et de Luneville, laquelle sera réunie à per-
oéiuité an royaume d*Italie.
' Art. 5. Sa Majesté l'empereur d'Allema-
gne et d'Autriche reconnaît Sa Majesté l'em-
pereur des Français comme roi dltalie;
mais il est convenu que, conformément à la
déclaration faite par Sa Majesté l'empereur
des Français, au moment où il a pris la
couronne d'Italie, aussitôt que les puissan-
ces nommées dans cette déclaration auront
rempli les conditions qui s'y trouvent ex-
primées, les couronnes de France et d'Ita-
lie seront séparées à perpétuité, et ne pour-
ront plus, dans aucun cas, être réunies sur
la même tête. Sa Majesté l'empereur d'Al-
lemagne et d'Autriche s'engage à reconnaî-
tre, lors de la séparation, le successeur que
Sa majesté l'empereur des Français se sera
donné comme roi d'Italie.
Art. 6. Le présent traité de paix est dé-
claré commun à Leurs Altesses Sérénissi-
mes les électeurs de Bavière, de Wurtem-
berg et de Baden,età la république Bainve,
alliée de Sa Majesté l'empereur des Fran-
çais, roi d'Italie, dans la préseule guerre.
Art. 7. Les électeurs de Bavière et de
Wurtemberg ayant pris le titre de roi, sans
néanmoins cesser d'appartenir à la Confédé-
ration germanique. Sa Majesté l'empereur
d'Allema^e et d'Autriche les reconnaît en
ceUe qualité. ,, ..
Art. 8. Sa Majesté l'empereur d'Allema-
Çoe et d'Autriche, tant pour lui, ses héri-
liers et successeurs, que pour les princes
le sa maison, leurs héritiers et successeurs
-espectifSy renonce aux principautés, sei-
gneuries, domaines et territoires ci-après
iésignés : cède et abandonne à Sa Majesté
a roi de Bavière, le margraviat de Burgaw
et ses dépendances, la principauté d'Eidfa-
stadt, la partie du territoire de Passau a|)-
partenant^à Son Altesse Royale l'électeur
de Saltzboorg, et situé entre la Bohème,
l'Autriche, le Danube et Tlnn ; le comté de
Tyrol, y compris les principautés de Brixen
et de Trente ; les sept seigneuries du Vo-
ralberg avec leurs enclaves; le comté de
Hohenems, le comté de Konigsegg Rothen-
fois, les seigneuries de Ternang et Argen,
et la ville et territoire de Lindau;— ASa
Majesté le roi de Wurtemberg, les cinq vil-
les dites du Danube, savoir: Ehingen, Mim ,
derkingen, Riediingen, Mingen et Sulgaw,
avec leurs dépendances, le haut et le bas
comté de Hohemberg, le landgraviat de Nel-
lembourg et la préfecture d'Altorff, avec
leurs dépendances (la ville de Constance
exceptée), la partie du Brisgaw faisant en-
clave dans les possessions wurtembergeoi-
ses, et situées à l'est d'une ligne tirée .du
Schlegelberg jusqu'à la Molback, et les vil-
les et territoires de Willinçen et Brentin-
gen ; ^ A Son Altesse Sérénissime l'électeur
de Bade, le Bris{[aw (à l'exception de l'en-
clave et des portions séparées ci-dessus dé-
signées), rOrtenaw et leurs dépendances, la
ville de Constance et la commanderie dt^
Meinau. — - Les principautés, seigneuries,
domaines el territoires sus-dits, seront pos-
sédés respectivement par Leur^ Majestés
les rois de Bavière et de Wurtemberg, et
Sar Son Altesse Sérénissime l'électeur de
ade,.soit en suzeraineté, soit en toute pro-
priété et sou veraineté de la même manière,
aux mêmes titres^droits et prérogatives que
les possédaient Sa Majesté l'empereur d'Al-
lemagne et d'Autriche, on les princes de sa
maison, et non autrement.
Art. 9. Sa Majesté l'empereur d'Allema-
gne et d'Autriche reconnaît les dettes con-
tractées par la maison d'Autriche au prolit
des particuliers et des établissements pu-
blies des pays faisant actuellement partie
intégrante de l'empire français; et il est
convenu que Sadite Majesté restera libre de
toute obligation par rapport è toutes dettes
quelconques que la maison d'Autriche au-
rait contractées, à raison de la possession,
et hypothéquées sur le sol des pays aux-
quels elle renonce par le présent traité.
Art. 10. Les pays de Saitzbourg et de
Berchtoisgaden, appartenant à Son Aliesso
Royale et Ëminence l'archiduc Ferdinand,
seront incorporés h l'empire d'Autriche : et
Sa Majesté Tempereur d'Allemagne et d'Au-
triche les {Possédera en toute propriété et
souveraineté ; mais à titra de duché seu-
lement.
Art. 11. Sa Majesté l'empereur des Fran-
çais, roi d'Italie, s'engage a obtenir, en
laveur de Son Altesse Royale l'archiduc
Ferdinand, élecieur de Saitzbourg, la ces-
sion, par Sa Majesté le roi de Bavière, de
la principauté de Wurtzbourg, telle qu'elle
a été donnée à Sadite Majesté par le recez
de la députation de l'empire germanique,
du 25 février 1805. (6 vent, an Xi.) Le titre
électoral de Son Altesse Royale sera.trans-
ess
REV
DICTIONNAIRE ^
RLT
6S$
féré sur cette principauie» que Son Altesse
Royale possédera en toute propriété et sou-
veraineté» de la inèroe manière et aux mê-
mes conditions qu'elle possédait i'électo*
fat de Stfitzbourg. — Et, quant aux dettes»
il est convenu que le nouveau possesseur
n*aura à sa charge que les dettes résultant
d'emprunts formellement consentis par les
états du pays* ou des dépenses faites pour
l'administration effective audit pays.
Art. 13. La dignité de grand mattre de
Tordre teutonique, les droits, domaines et
revenus qui, antérieurement a la présente
guerre, dépendaient du Mergentheim, chef-
lieu de l'ordre; les autres droits, domaines
et revenus qui se trouveront attachés à la
grande maîtrise, h l'époque de l'échange des
ratifications du présent traité, ainsi que les
domaines et revenus dont, à cette même
époque, ledit ordre se trouvera en posses-
sion, deviendront héréditaires dans la per-
sonne et descendance directe et masculine
par ordre de primogéniture, de celui des
princes de la maison impériale qui sera dé-
signé par Sa Majesté l'empereur d'Allema-
gne et d'Autriche. — Sa Majesté l'empereur
Napoléon promet ses bons offices pour faire
obtenir, le plus tôt possible, à Son Al-
tesse Royale l'archiduc Ferdinand, une in*
demnité pleine et entière en Allemagne.
Art. 13. Sa Majesté leroi de Bavière pourra
occuper la ville d'Augsbourg et son terri-
toire, les réunir i ses Etats et les posséder
en toute propriété et souveraineté. Pourra
également Sa Maiesté le roi de Wurtemberg
occuper, réunir a ses Etats, et posséder en
toute propriété et souveraineté le comté
de RondoriT; et Sa Majesté l'empereur d'Al-
lemagne et d'Autriche s'engage à n'y met
tre aucune opposition.
Art. ^k. Leurs Majestés, les rois de Rn vière
et de Wurtemberg et Son Altesse Seigneu-
riale, l'électeur de Rade, jouiront, sur
les territoires à eux cédés, comme aussi
sur leur anciens Etats, de la plénitude
de la souveraineté et de tous les droits
qui en dérivent et qui leur ont été garantis
par Sa Majesté l'empereur des Français, roi
d'Italie, ainsi et de la même manière qu'en
jouissent Sa Majesté l'empereur d'Allemague
et d'Autriche et Sa Majesté le roi de Prusse
sur leurs Etats Allemands. Sa Majesté l'em-
pereur d'Allemagne et d'Autriche, soitcnm-
me chef de l'empire, soit comme co-Ëiat
s'engage à ne mettre aucun obstacle à l'exé-
cution des actes qu'ils auraient faits ou
pourraient faire en conséquence.
Art. 15. Sa Majesté» l'empereur d'Alle-
magne et d' Autriche, tant pour lui que
pour ses héritiers et ses successeurs, renonce
a tous droits, soit de souveraineté soit de
suzeraineté, h toutes prétentions quelcon-
ques, actuelles ou éventuelles, sur tous les
États, sans exception, de Leurs Majestés les
rois de Ravière et de Wurtemberg, et de S.
A. S. l'électeur de Rade, et généralement
sur tous les Etats, domaines et territoires
compris dans les cercles de Ravière, de
Franconie et de Souabe, ainsi qu'à tout
titre pris desdits domaines et terriloires;
et réciproquement toutes nrétentions ac-
tuelles ou éventuelles desuits Ëlals, à )a
charge de la maison d'Autriche ou de ses
princes, sont et demeureront éteintes à pe/.
pétuité; néanmoins les renonciations con-
tenues au présent article ne concernen:
point les propriétés qui sont, par l*art. 11 ou
seront en vertu de 1 art. 12 ci-dessus cono»--
dées à LL. AA. RR. les archiducs désigués
dans les dits articles.
Art. 16. Les titres domaniaux et archi?e$,
les plans et cartes des différents pays, vilVs
et forteresses cédés par le présent trait'*,
seront remis dans l'espace de trois mois a
dater de l'échange des ratiScations, aut
puissances qui en auront acquis la propre-
té.
Art. 17. Sa Majesté l'empereur Napolôoi
gnrantit l'intégrité de l'empire d'AuUibi
dans l'Etat où il sera en conséquence du
présent traité de paix, de même aue l'inie-
grité des possessions des princes de la inr-
son d'Autriche désignées dans les arliu >
11 et 12.
Art. 18. Les hautes parties contracta m s
reconnaissent l'indépendance de la ré(u-
blique helvétique, régie par l'acte de médir
tion, de même que l'indépendance de h
république balave.
Art. 19. Les prisonniers de guerre fait'
par la France et ses alliés sur TAu triche, e:
par l'Autriche sur la France et ses alliés, l
qui n'ont pas été restitués, le seront da'^^s
quarante jours, è dater de l'échange des ra-
tifications du présent traité.
Art. 20. Toutes les commuDîeations, re-
lations commerciales seront rétablies dari>
les deux £tats dans l'état oii elles élaieii
a?ant la guerre.
Art. 21. Sa Maiesté l'empereur d'Ail-
magne et d'Autriche, et Sa Majesté l'tMiij e-
reur des Français, roi d'Italie cooserveron:
entre eux le même cérémonial quaui si
rang et aux autres étiquettes que ce i:
qui a été obser?é avant la présente guerre
Art. 22. Dans les cinçi jours qui suivron:
l'échange des ratifications du présent tn-
té, la ville de Presbourg et ses envimii'. a
la distance de six lieues, seront évacue:.
— Dix jours après le dit échange, les troufes
françaises et alliées de la France a un m
évacué la Moravie, la Rohème, le Viire-
unier-Vienuer Wald, le Viertel-unler-MjJ>
hartsbers, la Hongrie et toute la Si n rie. -
Dans les dix jours suivants, elles évacue-
ront le Vierlel-ober-Vienner Wald ti k
Viertel-ober- Manhartsbers. Enfin dM\s e
délai de deux mois, à compter de rôctiai).
des ratifications, les troupes françaises ù
alliées de la France auront évacue la itU-
lité des Etats héréditaires de Sa M<ie^'^^:
l'empereur d'Allemagne et d'Aulriiiu, à
l'exception de la place de Rraunau, laque ..
restera pendant un mois de plus à Indis-
position de Sa Majesté l'empereur des Frou-
çais, comme ijeu de dépôt pour les ma a iti
et pour l'artillerie.— 11 ne sera pendaniit^-
057
REV
œS SCIENCES POLITIQUES.
REY
C$8
dit mois fait aux habilaDls aucnne réqui-
sition de quelque nature que ce soit. Mais
il est convenu que. jusqu'à Texpiration du-
(lit mois» il 08 pourra 6trs stationné ni in-
troduit aucun corps quelconque de troupes
autrichiennes dans un arrondissement de
sif lieues autour de ladite place de Brau-
)au. -- Il est pareillement convenu que les
magasins laissés par i*armée française dans
\$ lieux qu'elle devra successivement éva-
[er» resteront è sa disposition, et quMl sera
f, par les hautes parties contractantes»
jarrangement relatif i toutes les con tri-
lions quelconques de guerre précédem-
mt imposées sur tous les Etats hérédi-
Ires occupés par l'armée française ; arran-
fment en conséquence duquel la levée des-
les contributions cessera entièrement h
tir du jour de l'échange des ratiAcalioos.
Varroée française tirera son entretien
les subsistances de ses propres magasins
^lis sur les routes qu'elle doit suivre.
Tt. 23. Immédiatement apràs réchange
ratifications du présent traité, des com-
Issaires seront nommés de part et d'autre
jur remettre et recevoir, au nom des souve*
nns respectifs toutes les parties du terri-
lire vénitien non occupé par les troupes de
y Majesté l'empereur des Français, rot d'ita-
^— La ville de Venisci les lagunes «t les
)ssessions de terre ferme seront remises
lansle délai de quinze jours; Tlstrie et la
Datmatie vénitienne, les bouches du Ca-
staro, les iles| vénitiennes de l'Adriatique,
|et toutes les places et forts qu'elles renfer-
ment, dans le délai de six semaines, à com-
pter de réchange des ratifications.
Les commissaires respectifs veilleront h
ce q>ie la séparation de I artillerie ajant ap-
partenu à la république de Venise et de
l'artillerie aatrichienne soit exactement
faite, la première devant rester en totalité
nu royaume d'Italie. Ils détermineront, d'un
cntnoiun accord, l'espèce et la nature des
(>l)jets qui, appartenant à Sa Majesté Tem-
}>ereur d'Allemagne et d'Autriche, devront,
^n conséquence, rester à sa disposition.
Ils conviendront , soit de la vente au
royaume d'Italie de l'artillerie impériale 'et
(les objets sus-mentionnés, soit de leur
échange contre une quantité équivalente
d artillerie, ou d'objets de môme ou d'autre
tiaiurequi seraient laissés par Tarmée fran-
çaise dans les Etats héréditaires. — 11 sera
^ouQé toute facilité et toute assistance aux
Ifvupes autrichiennes et aux administra-
lioos civiles et militaires pour retourner
"ans les Etals d'Autriche par les voies les
plus convenables et les plus sûres, ainsi
que pour le transport de l'artillerie impé-
tjiale, des magasins de terre et de mer, et
u autres objets qui n'auraient pas été com-
mis (iftus 1^3 stipulations, soit de vente,
^oit d'échange, qui pourront être faites.
Art. 2b. Les ratifications du présent traité
feront échangées dans l'espace de huit
jours, ou plus tôt si faire se peut.
Fait et signé i Presbourg, le 26 décembre
1803 (5 niv. an XIV).
Signé Iban, prince de Liechtenstein
(L. S.)
Signé I65AZ, comte de Gtulai
(L. S.)
Signé Cb.-Maur. Tallbtaand (L. S.)
1806. Continuation de la guerre avec la
Russie et la Suède, La Prusse se déclare
contre la France. Batailles d'Iéna et d'Auer*
stadt.
1807. Batailles de Pultusk, d'Eylau, de
Friedland.
T juillet. Traités de Tilsitt entre la France
et la Russie, et entre la France et la Prusse.
Voici ces deux traités :
TRAtTÉ DE TILSITT.
Sa Majesté l'empereur des Français, pro«
lecteur de la confédération du Rhin, et Sa
Majesté l'empereur de toutes les Russies,
étant animées d'un égal désir de mettre fin
aux calamités de la guerre, ont, i cet effet,
nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:
Sa Majesté l'empereur des Français, roi
d'Italie, protecteur de la confédération du
Rhin, H. Charles-Maurice Talleyrand,
prince de Bénévent, son grand chambellan
et ministre des relations extérieures, grand
cordon de la Légion d'honneur, chevalier
f;rand'croix des ordres de l'Aigle noir et de
'Aigle rouge de Prusse et de Saint-Hubert;
et Sa Majesté l'empereur de toutes les Rus-
sies, M. le prince Alexandre Kourakin, son
conseiller privé actuel, membre du conseil
d'Etat, sénateur, chancelier de tous les or-
dres de l'empire, "chambellan actuel, am-
bassadeur extraordinaire et ministre des
relations extérieures do Sa Majesté l'empe-
reur de toutes les Russies près Sa Majesté
l'empereur d'Autriche, et chevalier des or-
dres de Russie, de Saint-André, de Saint-
Alexandre, de Sainte-Anne de première
classe, et de Saiut-Wolodimir de ia pre-
mière classe, de l'Aigle noir et de l'Aigle
rouge de Prusse, de Saint-Hubert de Ba-
vière, de Dambrog et de l'Onion parfaite de
Danemarck, et bailli grand'croix de l'ordre
souverain de Saint-Jean de Jérusalem; et
M. le prince Dimitry Laba'noff de Rostoff,
lieutenant-général des armées de Sa Majesté
l'empereur de toutes les Russies, chevalier
ilts ordres de Sainte-Amie de la première
classe, de l'ordre militaire de Saint-Georges
et de l'ordre de Wolodimir de la troisième
classe : — lesquels, après avoir échangé
leurs pleins pouvoirs respectifs, sont con-
venus des articles suivants :
Art. !*'• Il y aura, h compter du jour de
l'échange des ratifications du présent traité,
f»aix et amitié parfaite entre Sa Majesté
'empereur des Français,* roi d'Italie, et Sa
Majesté l'empereur de toutes les Russies.
Art. 2. Toutes les hostilités cesseront im-
médiatement, de part et d'autre, sur terre
et sur mer, dans tous les points où. la uoih
velle de la signature du présent traité sera
officiellement parvenue. — Les hautes par-
655
REV
DICTIONNAIRE ^
RET
656
féré sur cette principauie, que Son Altesse
Royale possédera en toute propriété et sou-
veraineté, de la même manière et aux mê-
mes cendilions qu'elle possédait Télecto*
rat de Stfitzbourg. — Et, quant aux dettes,
il est coDTenu que le nouveau possesseur
n*aura h sa charge que les dettes résultant
d'emprunts formellement consentis par les
éiats du pays» ou des dépenses faites pour
l'administration effective audit pays.
Art. 13. La dignité de grand maître de
Tordre teutonique, les droits, domaines et
revenus qui, antérieurement è la présente
guerre, dépendaient du Mergentheim, chef-
lieu de l'ordre; les autres droits, domaines
et revenus qui se trouveront attachés è la
grande maîtrise, à l'époque de l'échange des
ratifications du présent traité, ainsi que les
domaines et revenus dont, à cette même
époque, ledit ordre se trouvera en posses-
sion, deviendront héréditaires dans la per-
sonne et descendance directe et masculine
par ordre de primogéniture, de celui des
princes de la maison impériale qui sera dé-
signé par Sa Majesté l'empereur d'Allema-
gne et d'Autriche. — Sa Majesté l'empereur
Napoléon promet ses bons offices pour faire
obtenir, le plus tôt possible, à Son Al-
tesse Royale l'archiduc Ferdinand, une in*
demnité pleine et entière en Allemagne.
Art. 13. Sa Majesté leroi de Bavière pourra
occuper la ville d'Augsbourg et son terri-
toire, les réunir è ses Etats et les posséder
en toute propriété et souveraineté. Pourra
également Sa Maiesté le roi de Wurtemberg
occuper, réunir a ses Etats, et posséder en
toute propriété et souveraineté le comté
de RondoriT; et Sa Majesté l'empereur d'Al-
lemagne et d'Autriche s'engage à n'y met
tre aucune opposition.
Art. 1i. Leurs Majestés, les rois de Bavière
et de Wurtemberg et Son Altesse Seigneu-
riale, l'électeur de Bade, jouiront, sur
les territoires à eux cédés, comme aussi
sur leur anciens Etats, de la plénitude
de la souveraineté et de tous les droits
qui en dérivent et qui leur ont été garantis
par Sa Majesté l'emnereurdes Français, roi
d'Italie, ainsi et de la même manière qu'en
jouissent Sa Majesté l'empereur d'Allemagne
et d'Autriche et Sa Majesté le roi de Prusse
sur leurs Etals Allemands. Sa Majesté l'em-
pereur d'Allemagne et d'Autriche, soitcom-
n)e chef de l'empire, soit comme co-Eiat
s'engage à ne mettre aucun obstacle à l'exé-
cution des actes qu'ils auraient faits ou
pourraient faire en conséquence.
Art. 15. Sa Majesté» l'empereur d'Alle-
magne et d' Autriche, tant pour lui que
i)our ses héritiers et ses successeurs, renonce
I tous droits, soit de souveraineté soit de
suzeraineté, à toutes prétentions quelcon-
ques, actuelles ou éventuelles, sur tous les
États, sans exception, de Leurs Majestés les
rois de Bavière et de Wurtemberg, et de S.
A. S. l'électeur de Bade, et généralement
sur tous les Etats, domaines et territoires
compris dans les cercles de Bavière, de
Franconie et de Souabe, ainsi qu'à tout
titre pris desdits domaines et territoires;
et réciproquement toutes nrétentions ac-
tuelles ou éventuelles desdits Etats, è la
charge de la maison d'Autriche ou de ses
princes, sont et demeureront éteintes à ppr>
pétuité; néanmoins les renonciations con-
tenues au présent article ne concerneiu
point les propriétés oui sont, par Tart. 11 bu
seront en vertu de 1 art. 12 ci-dessus concé-
dées à LL. A A. RR. les archiducs désignés
dans les dits articles.
Art. 16. Les titres domaniaux et archives,
les plans et cartes des différents pays, villes
et forteresses cédés par le présent traité,
seront remis dans l'espace de trois mois à
dater de l'échange des ratiScations, aux
puissances qui en auront acquis la proprié-
té.
Art. 17. Sa Majesté Temperear Napoléon
garantit l'intégrité de l'empire d'Autrith;
dans rstat où il sera en conséquence du
présent traité de paix« de même aue Tinié-
grité des possessions des princes de la mai-
son d'Autriche désignées dans les artiiks
11 et 12.
Art. 18. Les hautes parties contractaoi s
reconnaissent l'indépendance de la repu*
blique helvétique, régie par l'acte de média-
tion, de même que l'indépendaoce de la
république batave.
Art. 19. Les prisonniers de euerre faits
par la France et ses alliés sur l'Autriche, et
par TAutriche sur la France et ses alliés, et
qui n'ont pas été restitués, le seront dans
quarante jours, à dater de rechange des ro-
tiûcations du présent traité.
Art. 20. Toutes les communications, r^
latious commerciales seront rétablies dans
les deux Etats dans l'état oii elles élaieut
avant la guerre.
Art. SI. Sa Majesté l'empereur d'Alle-
magne et d'Autriche, et Sa Majesté l'empe-
reur des Français, roi d'Italie conserveruiit
entre eux le même cérémonial quant au
rang et aui autres étiquettes que ceui
qui a été observé avant la présente guerre.
Art. 22. Dans les cinq jours qui suivront
l'échange des ratifications du présent trai-
té, la ville de Presbourg et m$ environs à
la dislance de six lieues, seront évacués.
—Dix jours aprè.^ le dit échange, les trou{ie5
françaises et alliées de la France ^turoîi
évacué la Moravie, la Bohême, le Vierie:-
unier-Vieniier Wald, le Viertel-unler-Mjn-
hartsbers, ta Hongrie et toute la St.vrie. -
Dans les dix jours suivants, elles évacue-
ront le Viertel-ober-Vienner Wald et Iî
Viertel-ober- Manhartsbers. Enfin dans le
délai de deux mois, à compter de réctiaugj
des ratifications, les troupes françaises et
alliées de la France auront évacue la loti-
lité des Etats héréditaires de Sa Mije^ie
l'empereur d'Allemagne et d'Autriche, à
l'exception de la place de Braunau, laqueiie
restera pendant un mois de plus à la ^i'*
position de Sa Maiesté l'empereur des Frâu-
çais, comme lieu de dépôt pour les isala lei
et pour l'artillerie.— H ne sera pendant ic-
057
REV
DES SCIENCES POLITIQUES.
REV
C58
dit mois fait aux habitants aucnne réqui-
sition da quelque nature que ce soit. Mais
il est convenu que, jusqu'à Texpiralion du-
dit mois, il ne pourra Atrs stationné ni in-
troduit aucun corps quelconque de troupes
autrichiennes dans un arrondissement de
sii lieues autour de ladite place de Brau-
nau. — Il est pareillement convenu que les
mafcasins laissés par l'armée française dans
les lieux qu'elle devra successivement éva-
cuer, resteront è sa disposition, et quil sera
fait, par les hautes parties contractantes,
an arrangement relatif à toutes les contri-
botions quelconques de euerre précédem-
ment imposées sur tous Tes Etals hérédi-
taires occupés par l'armée française; arran-
gement en conséquence duquel la levée des-
dites contributions cessera entièrement à
partir du jour de l'échange des ratifications.
— L'armée française tirera son entretien
et ses subsistances de ses propres magasins
établis sur les routes qu'elle doit suivre.
Art. 23. Immédiatement apràs l'échange
des ratifications du présent traité, des com-
missaires seront nommés de part et d'autre
pour remettre et recevoir, au nom des souve-
rains respectiTs toutes les parties du terri-
toire vénitien non occupé par les troupes de
Sa Majesté l'empereur des Français, roi d'Ita-
lie.—La ville de Venise, les lagunes et les
possessions de terre ferme seront remises
dans le délai de quinze jours; l'Istrie et la
Daltoatie vénitienne , les bouches du Ca-
staro, les iles| vénitiennes de l'Adriatique,
et toutes les places et forts qu'elles renfer-
ment, dans le délai de six semaines, à com-
pter de l'échange des ratifications.
Les commissaires respectifs veilleront h
ce q*ie la séparation de I artillerie ayant ap-
partenu è la république de Venise et de
iariillerie autrichienne soit exactement
faite, la première devant rester en totalité
AU royaume d'Italie. Ils détermineront, d'un
cninojun accord, l'espèce et la nature des
objets qui, appartenant à Sa Majesté l'em-
pereur d'Allemagne et d'Autriche, devront,
en conséquence, rester à sa disposition.
ils conviendront , soit de la vente au
royaume d'Italie de l'artillerie impériale et
des objets sus-mentionnés, soit de leur
échange contre une quantité équivalente
d'ariillerief ou d'objets de môme ou d*autre
nature qui seraient laissés par l'armée fran-
çaise dans les Etats héréditaires. — Il sera
douné toute facilité et toute assistance aux
troupes autrichiennes et aux administra-
tions civiles et militaires pour retourner
dans les Etats d'Autriche par les voies les
plus convenables et les plus sûres, ainsi
^ue puur le transport de rartillerie impé-
naie, des magasins de terre et de nier, et
u autres objets qui n'auraient pas été coro-
fns dans les stipulations, soit de vente,
son d*écbange, qui pourront être faites.
Art. 2b. Les ratifications du présent traité
seront échangées dans l'espace de huit
Jours, ou plus tôt si faire se peut.
Fait et signée Presbourg, le 26 décembre
1805 (5 niv. an XIV).
Signé Jean, prince de Liechtenstein
(L. S.)
Signé iGNAz, comte de Gtulai
(L. S.)
Signé Ch.-Maur. Tallbtrand (L. S.)
1806. Continuation de la guerre avec la
Russie et la Suède. La Prusse se déclare
contre la France. Batailles d'Iéna et d'Auer«
stadt.
1807. Batailles de Pultusk, d'Ejlau, de
FriCviland.
1 juillet. Traités de Tilsitt entre la France
et la Russie, et entre la France et la Prusse.
Voici ces deux traités :
TRAITÉ DE TILSITT.
Sa Majesté l'empereur des Français, pro«
lecteur de la confédération du Rhin, et Sa
Majesté l'empereur de toutes les Russies,
étant animées d'un égal désir de mettre fin
aux calamités de la guerre, ont, à cet effet,
nommé pour leurs plénipotentiaires, sa voir:
Sa Majesté l'empereur des Français, roi
d'Italie, protecteur de la confédération du
Rhin, H. Charles -Maurice Talleyrand,
prince de Bénévent, son grand chaml)ellan
et ministre des relations extérieures, grand
cordon de la Légion d'honneur, chevalier
grand'croix des ordres de l'Aigle noir et de
TAigle rouge de Prusse et de Saint-Hubert ;
et Sa Majesté l'empereur de toutes les Rus-
sies, M. le prince Alexandre Kourakin, son
conseiller privé actuel, membre du conseil
d*Elat, sénateur, chancelier de tous les or-
dres de l'empire, 'chambellan actuel, am-
bassadeur extraordinaire et ministre des
relations extérieures de Sa Majesté l'empe-
reur de toutes les Russies près Sa Majesté
Tempereur d'Autriche, et chevalier des or-
dres de Russie, de Saint-André, de Saint-
Alexandre, de Sainte-Anne de première
classe, et de Saint-Wolodimir de la pre-
mière classe, de l'Aigle noir et de l'Aigle
rouge de Prusse, de Saint-Hubert de Ba-
vière, de Dambrog et de TOnlon parfaite de
Danemarck, et bailli grand'croix de l'ordre
souverain de Saint-Jean de Jérusalem; et
M. le prince Dimilry Laba'noff de Rostoff,
lieutenant-général des armées de Sa Majesté
l'empereur de toutes les Russies, chevalier
des ordres de Sainte-Anne de la première
classe, de l'ordre militaire de Saint-Georges
et de l'ordre de Wolodimir de la troisième
classe : — lesquels, après avoir échangé
leurs pleins pouvoirs respectifs, sont con-
venus des articles suivants :
Art. 1". Il y aura, à compter du jour de
l'échange des ratifications du présent traité,
[và\t et amitié parfaite entre Sa Majesté
'empereur des Français,' roi d'Italie, et Sa
Majesté l'empereur de toutes les Russies.
Art. 2, Toutes les hostilités cesseront im-
médiatement, de part et d'autre, sur terre
et sur mer, dans tous les points où la uour
veile de la signature du présent traité sera
ofiiciellemeui parvenue. — Les hautes par*
659
REY
OICTIOiNNÂlRE
RET
6G0
lies contraclantes la feront porter, sans dé-
l'ii, par des courriers extraordinaires, à
leurs généraux et commandants respectifs.
Art. 3. Tous les bâtiments de guerre ou
autres appartenant h Tune des parties con-
tractantes, ou è leurs sujets respectifs^ qui
auraient été pris postérieurement à la si-
gnature du présent traité, seront restitués,
ou, en cas de Yente, le prix en sera resti-
tué.
Art. k. Sa Majesté l'empereur Napoléon,
par égard pour Sa Majesté l'empereur de
toutes les Russies, et voulant donner une
preuve du désir sincère qu'il a d'unir les
deux nations par les liens d'une confiance
et d'une amitié inaltérables, consent h res-
tituer à Sa Majesté le roi de Prusse, allié de
Sa Majesté l'empereur de toutes les Russies,
tous les pays, villes et territoires conquis
et dénommés ci-après, savoir : la partie du
duché de Magdeboiirg, situé à la droite de
l'Elbe; — la marche de Prignitz, l'Dker-
Marck, la moyenne et nouvelle marche do
Brandebourg, à l'exception de Kolbuser-
Kreis on cercle de Cotbus, dans la basse Lu-
SHce, lequel devra appartenir h Sa Majesté le
roi de Saxe; — le duché de Poméranie;— la
haute, la basse et la nouvelle Silésie avec
le comté deGlatz; — la partie du district de
la Netze, située au nord de la chaussée al-
lant de Driessen à Schneidemûhl , et d'une
ligne allant de Schneidemûhl h la Vistule
par Waldan, en suivant les limites du cercle
de Broœberg, la navigation par la rivière de
Netze et le canal de Bromberg, depuis
Driessen jusqu'à la Vistule, et réciproque-
ment ;— devant être libre.et franche de tout
péage : la Pomérélie, l'Ile de Nogat, les pays
a la droite du Nogat et de la Vistule ; l'ouest
de l'ancienne Prusse, et, au nord du cercle
du Culm, rfirmeland, et enfin le royaume
de Prusse tel qu'il était au 1*' janvier 1772,
avec les places de Spandan, Stettin, Custrin,
Glogau, Breslau, Schweidnitz, Neiss,Brieg,
Kosei et Glatz, et généralement toutes les
places, citadelles, châteaux et forts des pays
ci-dessus dénommés, dans l'état où lesdites
places, citadelles, châteaux et forts se trou^
vent maintenant, et, en outre, la ville et ci-
tadelle de Grandentz.
Art. 5. Les provinces qui, au 1" janvier
1772, faisaient partie du royaume de Po-
logne, et qui ont passé depuis, à diverses
époques, sous la domination prussienne,
seront, à l'eiception des pavs qui sont
nommés ou désignés au précédent article,
et de ceux qui sout spécifiés en l'article 9
ci-eprès, possédés en toute propriété et
souveraineté par Sa Majesté le roi de Saxe,
sous le litre de duché de Varsovie, et régies
par des constitutions qui, en assurant les
libertés et les privilégiées des peuples de ce
duché, se concilient avec la tranquillité des
Etats voisins.
Art. 6. La ville de Dantzig, avec un terri-
toire de deux lieues de rayon autour de son
enceinte, sera rétablie dans son indépen-
dance, sous la protection de^a Majesté le
roi de Prusse et de Sa Majesté le roi de Saie,
et gouvernée par les lois qui la régissaient
h l'époque où elle cessa de se gouverner
elle-même.
Art. 7. Pour les communications entre le
royaume de Saxe et le duché de VarsoTie,
Sa Majesté le roi de Saxe aura le libre exer-
cice d'une route militaire à travers les pos-
sessions de Sa Majesté le roi de Prusse.
Ladite route, le nombre des troupes qai
pourront y passer h la fois, et les lieux d'é-
tape, seront déterminés par une cooventioa
spéciale faite entre leurs dites majestés,
sous la médiation de la France.
Art. 8. Sa Majesté le roi de Prusse, Sa
Majesté le roi de Saxe, ni la ville de Dant-
zis, ne pourront empôcber par aucune pro>
bibition, ni entraver par l'établissement
d'aucun péage, droit ou impdt, de quelque
nature qu'il puisse être, la navigation de ia
Vistule.
Art. 9. Afin d'établir autant qu'il est pos-
sible des limites naturelles entre la Russie
et le duché de Varsovie, le territoire cir-
conscrit par la partie des frontière-s russes
actuelles qui s'étend depuis le Bug jusqu'à
l'embouchure de la Lososna, et par un«
ligne partant de ladite embouchure, et sui-
vant le thalweg de cette rivière, le thalweg;
de la Bobra jusqu'à son embouchure, le
thalweg de la Narew depuis le noint susdit
jusqu*i Suratz, de la Lisa iusqu à sa source
près le village de Mien, Je I afQuent de la
Nurzeck, prenant sa source près le même
village, de la Nurzeck jusque son embou-
chure et au-dessus de Nurr, et enGn le thal-
weg du Bug, en le remontant jusqu'aux
frontières russes actuelles, sera réuni à
perpétuité, è l'empire de Russie.
Art. 10. Aucun individu, de quelque classe
et condition qu'il soit, ayant son domicile
ou des propriétés dans le territoire spécifié
en l'article précédent, ne pourra, non plus
qu'aucun individu domicilié, soit dans ks
provinces de l'ancien royaume de Pologne
qni'doivent être restitués à Sa Majesté" le
roi de Prusse, soit dans le duché de Var-
sovie, mais ayant en Russie des biens-
fonds, rentes, pensions ou revenus de quel*
que nature qu'ils soient, être frappé dans
sa personne, dans ses biens, rentes, pen>ious
ou revenus de tout genre, dans son rang et
ses dignités, ni poursuivi, ni recherché en
aucune façon quelconque, pour aucune part
ou politique ou militaire qu'il ait pu prendre
aux événements de la guerre présente.
Art. 11. Tous les engagements et toutes
les obligations de Sa Majesté le roi de
Prusse, tant envers les anciens possesseurs,
soit de charges publiques, soit de béoétices
ecclésiastiques, militaires ou civils, qu'à
l'égard des créanciers et pensionnaires de
l'ancien gouvernement de Pologne, resleui
à la charge de Sa Miyesté l'empereur de
toutes les Russies et de Sa Majesté le rui
de Saxe, dans la proportion de ce que clja-
cune de leurs dites Majestés acquiert par
les art. 5 et 9, et seront acquittés pleine-
ment, sans restriction, exception ni réserre
aucune.
€61
REV
DES SCIENGES POLITSOUSS.
RET
«63
Art. 19. Leurs Altesses sérénissimes les
diics*(Je Saze-Cobourgy d*Oldembourg et de
Mecklembourg-Schwerin, seront remis ch(w
cuu dans U pleine et paisiMe possession de
ses Etats; mais les ports, les duchés d'Ot-
dembourget de Mecklembourg continueront
d*étre occupés par des garnisons françaises
jusqu*i l'échange des ratiQcations du futur
traité de pait définitif entre la France et
TAngleterre.
Art. 13. Sa Majesté l'empereur Napoléon
accepte la médiation de Sa Majesté l'em-
r>ereur de toutes ks Russies, à reffet de né-
gocier et conclure un traité de paix définitif
entre la France et TAnsleterre» dans la
supposition que cette médiation sera aussi
acceptée par l'Angleterre un mois après
réchange des ratifications du présent traité.
Art. 14. De son cdté, Sa Majesté^ l'empe-
reur de toutes les Russies, voulant prouver
combien il désire d'établir entre les deut
empires les rapports les plus intimes et les
pi us durables, reconnaît Sa Majesté le roi
de Naples, Joseph Napoléon, et Sa Majesté
lo roi de Hollande, Louis Napoléon.
Art. 15. Sa Majesté Tempereur de toutes
les Russies reconnaît pareillement la con-
fédération du Rhin, l'état actuel de posses-
sion.de chacun des souverains qui la com-
posent» et les titres donnés à plusieurs
d'eotre eux, soit par l'acte de confédération,
soit par les traités d'accession subséquents.
Sadile Majesté promet de reconnaître, sur
les notifications qui lui seront faites de la
part de Sa Majesté Tempereur Napoléon, les
souverarnsqui Reviendraient ulléneurement
membres de la confédération, en la qualité
oui leur sera donnée par les actes qui les v
feront entrer.
Art. 16. Sa Majesté l'empereur de toutes
les Russies, cède en toute propriété et sou-
veraineté, à Sa Majesté le roi de Hollande,
la seigneurie de Jever dans TOst-Frise.
Art. 17. Le présent traité de paix et d'a-
mi lié est déclaré commun h Leurs Majestés
les rois de Naples et de Hollande, et aux
souverains confédérés du Rhin, alliés de Sa
Majesté l'empereur Napoléon.
Art. 18. Sa Majesté l'empereur de toutes
les Russies reconnaît aussi Son Altesse Im-
périale le prince Jérôme Napoléon comme
roi de Westpbalie.
Art. 19. Le royaume de Westpbalie sera
composé de provinces cédées par Sa Majesté
le roi de Prusse à la gauche de l'Elbe, et
d'autres Etats actuellement possédés par Sa
Majesté' Tempereur Napoléon.
Art. 20. Sa Majesté l'empereur de toutes
les Russies promet de reconnaître la dispo-
sition qui, en conséquence de Tart. 19 ci-
dessus, et des cessions de Sa Majesté le roi
de Prusse, sera faite par Sa Majesté l'em-
pereur Napoléon (laquelle devra ôlre notifiée
a Sa Majesté Tempereur de toutes les Rus-
sies), et l'état de possession en résultant
pour les souverains au profil desquels elle
aura éié faite.
Art. 21. Toutes les hostilités cesseront
immédiatement sur terre et sur meri entre
les forces de Sa Majesté Tempereur de toutes
les Russies et celles de Sa Hautesse, dans
tous les points oii la nouvelle de la signa-
ture du présent traité sera officiellement
1)arvenue. Les hautes parties contractantes
a feront porter, sans délai, par des courriers
extraordinaires, pour qu'elle parvienne le
plus promptement possible aux généraux
et commandants respectifs.
Art. 22. Les troupes russes se retireront
des provinces de Valachie et de Moldavie r
mais lesdites provinces ne pourront être o>
cupées parles troupes de Sa Hautesse, jus*
qu'à l'échange des ratifications du futur
traité définitif entre la Russie et la Porte-
Ottomane.
Art. 23. Sa Majesté l'empereur de toutes
les Russies accepte la médiation de Sa Ma-
jesté l'empereur des Français, roi d'Italie, à
l'effet de négocier et conclure une paix avan:
tageuse et honorable aux deux empires. — *
Les plénipotentiaires respectifs se rendront
dans le lieu ou les deux parties intéressées
conviendront pour y ouvrir et suivre les
négociations.
Art. 2k. Les délais dans lesquels les hautes
parties contractantes devront retirer leurs
troupes des lieux qu'elles doivent quitter^
en conséquence des stipulations ci-dessus^
ainsi que le mode d'exécution des diverses
clauses que contient le présent traité, seront
fixés par une convention spéciale.
Art. 25. Sa Majesté l'en^Fear des Fran-
8 ai s, roi d'Italie, et Sa Majesté l'empereur
e toutes les Russjes, se garantissent mu-
taeUemenLl'intégrité de leurs possessions
et de celles des puissances comprises au
présent traité de paix, telles qu'elles sont
maintenant ou seront en conséquence des
stipulations ci-dessus.
Art. 26. Les prisonniers de guerre faits
par les parties contractantes ou comprises
au présent 'traité de paix, seront rendus ré-
ciproquement sans échange et en masse.
Art. 27. Les ratifications de commerce
entre l'empire français, le royaume d'Italie,
les royaumes de Naples et de Hollande, et
les Etats confédérés du Rhin, d'une part, et,
d'autre part l'empire de Russie, seront ré-
tablies sur le même pied au'avantla guerre.
Art, W. Le cérémonial des deux cours
des Tuileries et de Saint-Pétersbourg entre
elles et à l'égard des ambassadeurs , mi-
nistres et envoyés qu'elles accréditeront
l'une près de l'autre, sera établi sur le prin-
cipe d une réciprocité et d'une égalité par-
faites.
Art. 29. Le présent traité sera ratifié par
Sa Majesté l'empereur des Français, roi
d'Italie, et par Sa Majesté l'empereur de
toutes les Russies. — L échange des ratifica-
tions aura lieu dans cette ville dans le délai
de quatre jours.
Fait à Tilsit, le 7 juillet. (25 juin 1807.)
97ui7/fr. Traité de paix conclu entre Sa
Majesté l'empereurdes Français, roi d*ltalie,
f)rotecleur de la confédération du Rhin, et
e roi de Prusse.
Sa Majesté Teiopcreur des Français, roi
6U5
RET
DlCTlONiNAIRE
RET
m
d'Italie* protecteur! de la confédération du
Rhih, et Sa Majesté le roi de Prusse, étant
animés d'un égal désir de mettre fin aux
calamités de la guerre» ont à cet effet, nom*
mé pour leurs plénipotentiaires, savoir: —
Sa Majesté Tempereur des Français, roi
d'Italie, protecteur de la confédération du
Rhin, M.Charles-Maurice Talleyrand, prince
de Bénévent, son grand chambellan et mi-
nistre des relations extérieures, grand cor-
don de la Légion-d'Honneur, chevalier de
l'ordre de l'Aigle noir et de l'Aigle rouge
de Prusse et de l'ordre de Saint-Hubert. Et
Sa Majesté le roi de Prusse, M. le feld-ma-
réchal comte de Kalkreutb, chevalier des
ordres de l'Aigle noir et de l'Aigle rouge de
Prus.se, et M. Te comte Goitz, sou conseiller
privé et envoyé extraordinaire et ministre
plénipotentiaire près Sa Majesté l'empereur
de toutes les Russies, chevalier de l'ordre
de l'Aigle rouge de Prusse: — Lesquels
après avoir échangé leurs pleins pouvoirs
respectifs sont convenus des articles sui-
vants :
Art. 1*'. Il y aura à compter des ratifica-
tions du présent traité , paix et amitié par-
faite entre Sa Majesté l'empereur des Fran-
Îais, roi d'Italie, et Sa Majesté le roi de
russe.
Art. S. La partie du duché de Magde-
bourg située a la droite de l'Elbe; — la
marche de Prignitz, l'Cker-Marck, la
moyenne et la nouvelle marche de Brande-
bourg, à l'exception du Kotbuser-Kreis, ou
cercle de Colbus, dans la basse Lusace. —
Le duché de Poméranie; — la haute, Kt
basse et la nouvelle Silésie avec le comté
de Glolz ; — la partie du district de la Netze
située au nord de la chaussée en suivant les
limites du cercle de Bromberg, la Pomé-
relie, l'Ile de Nogat, les pays i la droite du
Nogat et de la Vistule; k Vouest de la vieille
Prusse et nord du cercle de Culm-l'Ermeion,
et enfin le royaume de Prusse, tel qu'il était
le 1" janvier 1772, seront restitués à Sa
Majesté le roi de Prusse , avec les places de
Spandau , Stettin , Custrin , Glogau , Bres-
lau, Schweiduit/., Neins, Brieg, Kosel et
Glotz, et généralement toutes les places,
ciladellcs, châteaux et forts des pays ci-
dessus dénommés dans Tétat ou lesdites
places, citadelles, châteaux et forts se trou-
vent maintenant. — La ville et la citadelle
de Grandentz; avec les villages de Neu-
dorir, Garschken et Swier-Korzy, seront
aussi restitués à Sa Majesté le roi de Prusse.
Art. 3. Sa Majesté le roi de Prusse, re-
connaît Sa Majesté le roi de Naples, Joseph
Napoléon, et Sa Majesté le roi de Hollande,
Louis Napoléon.
Art. k. Sa Majesté le roi de Prusse, recon-
naît pareillement la coni'é<iération du Rhin,
l'état actuel de la possession de chacun des
souverains oui la composent, et les titres
donnés à plusieurs d'entre eux , soit par
l'acte de confédération, soit par les traités
d'accession subséquents. — Promet sa dite
Majesté de reconnaître les souverains qui
deviendront ultérieurement membres de la-
dite confédération, en la qualité qui leur
sera donnée et les actes qui les y feroo!
entrer.
Art. 5. Le présent traité de paix et oa-
mitié est déclaré commun h Sa Majesté le
roi de Naples, Joseph Napoléon, à Sa Ma-
jesté le roi de Hollande , et aux souverains
confédérés du Rhin, alliés de Sa Majesté
l'empereur Napoléon.
Art. 6. Sa Majesté le roi de Prusse, re-
connaît pareilleo^ent Son Altesse impériale,
le prince Jérôme Napoléon , comme roi de
Westphalie.
Art. 7. Sa Majesté le roi de Prusse cèd6
en toute propriété et souveraineté aux pois,
grands ducs ou princes qui seront désignés
par Sa Majesté l'empereur des Français,
roi d'Italie, tous les duchés, marquisats,
principautés, comtés, seigneuries, et gé-
néralement tous les territoires ou parties
quelconques , ainsi que tous les domaine)
et biens-fonds de toute natui^, que Sa Ma-
jesté le roi de Prusse , possédait à quelque
titre que ce fût, entre le Rhin et TEIbe, âu
commencement de la guerre présente.
Art. 8. Le royaume de Westphalie sera
composé des provinces cédées par Sa Ma-
jesté le roi de Prusse , et d'autres étals ac-
tuellement possédés par Sa Majesté Tem-
pereur Napoléon.
Art. 9. La disposition qui sera faite par
Sa Majesté l'empereur Napoléon des pays
désignés dans les deux articles précédents
et l'état de possession en résultant pour les
souverains au profit desquels elle aura été
faite , sera reconnue par Sa Majesté le roi
de Prusse, de la même manière que si elle
était déjà effectuée et contenue au présent
traité.
Art. 10. Sa Majesté le roi de Prusse , pour
lui , ses héritiers et successeurs , renonce à
tout droit actuel ou éventuel qu'il pourrait
avoir ou prétendre , — 1* Sur tous les terri-
toires, sans exception, situés entre le RhiQ
et l'Elbe, et autres que ceux désignés eo
l'art. 7. — i" Sur celles des possessions de
Sa Majesté le roi de Saxe et de la maison
d'Anhalt , qui se trouve à la droite de l'Ëlt e.
— Réciproquement tout droit actuel ou
éventuel et toute prétention des £lats com-
pris entre l'Ëlbe et le Rhin, sur les pos-
sessions de Sa Majesté le roi de Prusse,
telles qu'elles seront en conséquence du
présent traité, sont et demeurent éteints à
perpétuité.
Art. 11. Tous pactes, conrentioDS ou
traités d'alliance patents ou sucrets qui au-
raient pu être couclus entre la Prusse et
aucun des Etats situés k\a gauche deTElbe,
et que la guerre présente n'aurait pas rom-
pus, demeureront sans effet, et seroot ré-
putés nuls et non avenus.
Art. 12. Sa Majesté le roi de Prusse cède,
en toute propriété et souveraineté . à sa Ma-
jesté le roi de Saxe, le Kotbuser-kreis , ou
cercle de Cotbus , dans la basse Lusace.
Art. 13. Sa Majesté le roi de Prusse re-
nonce à |)erpétuité è la possession de louie5
les provinces qui, ayant appartenu au ro-
REV
DES SCIENCES POLITIQUES.
REY
666
yaume de Pologne» ont, postérieurement au
1" janvier 1772, passé h diverses énoqnes
sous ia domination de la Prusse, k 1 excep-
tion de TErmeland et des pays situés à
Tonesl de la yîeille Prusse, i Test de la Po-
méraiiie et de la nouvelle Marche, au nord
du cercle de Culm, d'une ligne allant de
la Vistule h Schneidemûhl par Waldau , en
saivant les limites du cercle de Bromberg,
et de la chaussée allant de Schneidemûhl à
Driessen, lesquels avec les ville et citadelle
de Grandentz et les villages de Neudorff,
Garschkio et Swierkorzy, continueront d'ê-
tre possédés en toute propriété et souve-
raineté par Sa Majesté le roi de Prusse.
Art. ih. Sa Majesté le roi de Prusse re-
nonce pareillement à perpétuité à la posses-
sioD de Dantzig.
Art. 15. Les provinces auxquelles Sa Ma-
jesté le roi de Prusse renonce par i*art. 13
ci-dessus, seront (à l'exception du territoire
spéciGé en l'art. 18 ci-aprè&) possédées en
toute propriété et souveraineté par Sa Ma-
jesté le roi de Saxe, sous le titre de duché
de Varsovie, et régies par des constitutions
qui» en assurant les libertés et les privilè-
ges des peuples de ce duché', ae concilient
avec la tranquillité des Etats voisins.
ArL 16. Pour les communications entre
le royaume de Saxe et le duché de Varsovie,
Sa Majesté le roi de*Saxe aura le libre usage
d'une route militaire à travers les Etats de
Sa Majesté le roi de Prusse. Ladite route,
le nombre des troupes qui pourront y passer
à ta fois et les lieux d étape seront déter-
minés par une convention spéciale faite
entre leurs dites majestés » sous la média-
tion de la France.
Art. 17. La navigation par la rivière de
Netze et le canal.de Bromberg, depuis Dries-
sen jusqu'à la Vistule, et réciproquement ,
sera libre et franche de tout péage.
Art. 18. Afin d'établir, autant qu'il est
possible , des limites naturelles entre la
Russie et le duché de Varsovie, lejterriloire
circonscrit par la partie des frontières rus-
ses actuelles qui s'étend depuis le Bug jus-
<\fj*h Tembouchare de la Lossosna, par une
ligne partant de ladite embouchure en sui-
vant le thalweg de cette rivière, le thalweg
de la Bobra jusqu'à son embouchure, le
thalweg de la Narew depuis le point susdit
jusqu'à Suratz, de la Lisa jusqu'à sa source
près le village de Hun , de Taffluent de la
Nurzeck prenant sa source près le même vil-
lage, de la Nurzeck jusqu'à son embouchure
au-dessus de Nurr, et enfin le thalweg du
Bug, en remontant jusqu'aux frontières rus-
ses actuelles, sera réunie perpétuité à l'em*
pire de Hussie.
Art. 19. La ville de Dantzig, avec un ter-
ritoire de deux lieues de rayon autour de
son enceinte , sera rétablie dans son indé-
pendance, sous la protection de Sa Majesté
le rot, de Prusse et de Sa Majesté le roi de
Saxe, et gouvernée par les lois qui la régis-
saient .à répoque ou elle cessa de s*) gou-
Terner elle-même.
Art. 90. Sa Migesté le roi de Prusse , ba
Majesté le roi de Saxe, ni la ville de Dant-
*2ig ne pourront empêcher par aucune pro-
hibition, ni entraver par rétablissement
d*aucun péage, droit ou împdt de quelque
nature qu'il puisse être, la navigation de
la Vistule.
Art. 21. Les ville, port et territoire de
Dantzig seront fermés, pendant la durée de
la présente guerre maritime, au commerce
et a la navigation anglaise.
Art. S3. Aucun individu de quelque classe
et condition qu'il soit , ayant son domicile
ou des propriétés dans les provinces ayant
appartenu au royaume de Pologne, et que
Sa Majesté le roi de Prusse doit continuer de
fMisséder, ne pourra être, non plus qu'aucun
ndividu domicilié , soit dans le duché de
Varsovie, soit dans le territoire qui doit
être réuni à l'empire de Russie, mais ayant
en Prusse des biens-fonds, rentes, pensions
et revenus de tous genres , dans son rang
et ses dignités, ni poursuivi ni recherché en
aucune façon quelconque pour aucune part
qu'il ait pu , politiquement ou militaire-
ment, prendre aux événementsde la guerre
présente.
Art. 23. Pareillement aucun individu, né»
demeurant, ou propriétaire dans les pays
ayant appartenu à la Prusse antérieurement
au 1*' janvier 1772, et qui doivent étreres^
tilués à Sa Majesté le roi de Prusse, aux
termes de l'art. 2 ci-dessus, et notamment
aucun individu, soit de ]a garde bourgeoise
de Berlin, soit de la gendarmerie, lesquel-
les ont pris les armes pour le maintien de
la tranquillité publique , ne pourra être
frappé dans sa personne, dans ses biens,
rentes et revenus de tout genre , dans son
rang ou dans son grade , ni poursuivi , ni
recherché en aucune façon quelconque ,
pour aucune part qu'il ait prise ou pu pren-
dre, de quelque manière que ce soit, aux
événements de ^a guerre présente.
Art. ik. Les engagements, dettes et obli-
gations de toute nature que Sa Majesté le
roi de Prusse a pu avoir, prendre et con-
tracter antérieurement à la présente guerre
comme possesseur des pays, territoires, do-
maines, biens et revenus que Sadite Majesté
cède ou auxquels elle renonce par le pré-
sent traité, seront à la charge des nouveaux
possesseurs et par eux acquittés, sans ex-
ception, restriction ni réserve aucune.
Art. 25. Les fonds et capitaux apparte-
nant, soit à des particuliers, soit à des
établissements publics religieux, civils ou
militaires, des pays que Sa Majesté le roi de
Prusse cède, ou auxquels elle renonce par
le présent traité, et qui auraient été placés,
soit à la Banque de Berlin , soit à la caisse
de la société maritime, soit de toute autre
manière quelconque, dans les Etats ide
Sa Majesté le roi de Prusse, ne pourront
être ni conQsqués ni saisis; mais les pro-
f)riétaires desdits fonds et capitaux seront
ibres d'en disposer et continueront d*en
jouir, ainsi que des intérêts échus ou à
échoir, aux termes des contrats ou obliga-
tions passés à cet effet, — Réciproquement
607
RE¥
DICnOMNAlRB
il en sera usé de la mAme maniàre pour
tous les fonds et capitaux que des sujets ou'
établissements publics quelconques de la
monarchie prusstenne auraient placés dans
les pays que Sa Majesté le roi de Prusse
cède ou auxquels elle renonce par le pré*
sent traité.
Art. 26. Les archives contenant les ti«
très de propriété, documents et papiers
généralement quelconques, relatifs aux
pays, territoires, domaines et biens, que
Sa Majesté le roi de Prusse cède ou aux-
quels elle renonce par le présent traité,
ainsi que les cartes et plans des villes for-
tiGées, citadelles, châteaux et forteresses
situés dans lesdits pays, seront remis par
des commissaires de Sadite Majesté , dans
le délai de trois mois, è compter de l'échange
des ratiOcalions, savoir : — A des commis-
saires de Sa Majesté l'empereur Napoléon;
pour ce qui concerne les pays cédés à la
gauche de l'Elbe : — Et à des commissai-
res de Sa Majesté l'empereur de toutes lés
Russies, de Sa Majesté le roi de Saxe et de
la ville de Dantzig, pour ce qui concerne
les pays que leurs |susdites Majestés et la
ville de Dantzig doivent posséder en con-
séquence de ce présent traité.
Art. 27. Jusqu'au jour de l'échange des
ratifications du futur traité de paix déti-
nitif entre la France et l'Angleterre, tous
les pays de la domination de Sa Majesté le
roi de Prusse, seront, sans exception , fer-
més à la navigation et au commerce des
Anglais. — Aucune expédition ne pourra
être faite des ports prussiens pour les Iles-
Britanniques, ni aucun bâtiment venant de
FAnglelerre ou de ses colonies ôtre regu
dans lesdits ports.
Art. 28. Il sera fait immédiatement une
convention ayant pour objet de régler tout
ce qui est relatif au mode et à l'époque de
la remise des places qui doivent être res-
tituées à Sa Majesté le roi de Prusse, ainsi
que les détails qui regardent l'administra-
tion civile et militaire des pays qui doi-
vent être aussi restitués.
Art. 29. Les prisonniers de guerre se-
ront rendus de part et d*autre sans échange
et en masse, le plus tôt que faire se
pourra.
Art. 30. Le présent traité sera ratifié par
Sa Majesté l'empereur des Français , roi
d'Italie, et par Sa Majesté le roi de Prusse,
et les ratifications eu seront échangées à
Kœnisberg, dans le délai de six jours,
à compter de la signature, ou plus tôt, si
faire se peut.
Fait et signé à Tilsitt, le 9 juillet 1807.
1808. Système continental. Guerre d'Es-
pagne. — Voy. Neutralité.
1809. L'Autriche se déclare contre la
France. Batailles d'Bckmûhl et de Wa-
gram.
ik octobre. Traité de Vienne avec l'Au*
triche. En voici le texte :
REV
TRAITE DE PAIX
m
Conclu entre Sa Majesté VEmpereur des
Français^ roi d^ Italie^ protecteur de k
Confédération dtf Rhin , médiateur de k
Confédération suisse , et Sa Majesté l'em-
pereur d^ Autriche^ roi de Hongrie el dt
Bohême.
Napoléon — Nous avons proclamé
et proclamons loi de l'Etat le traite de paii
conclu entre nous et l'empereur d'Autriche,
roi de Hongrie et de Bohême , à Vienne, le
li^ octobre 1809» dont les ratifications ont
été échangées à Vienne le SO octobre, et
dont il a été donné connaissance au sénat
le 28 du même mois « duquel traité la te-
neur suit : — Sa Majesté l'empereur dps
Français, roi d'Italie, protecteur de la con-
fédération du Rhin « médiateur de la con-
fédération suisse, et Sa Majesté l'empereur
d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême,
également animés du désir de mettre On à
la guerre qui s'est allumée entre eux , ciit
résolu de procéder, sans délai» à la concia-
sion d'un traité de paix définitif, et ont, en
conséquence, nommé pour leurs plénifo-
tentiaireSt savoir : — Sa Majesté Tempe-
reur des Français, roi d'Italie, protecteur
de la confédération du Rhin, M. Jean-Bap-
tiste Nompère, comte de Champagny, duc
de Cadore, grand-aigle de la Légion d'h >n-
neur, commandant de Tordre la Couronne
de Fer, chevalier de Tordre Saint-André <ie
Russie , grand dignitaire de Tordre des
Deux-Siciles, grand -croix des ordres de
l'Aigle noir et de l'Aigle rouge de Prnsse,
des ordres de Saint -Joseph de Wuriz*
bourg, de la Fidélité de Bade, de Tordre Je
Hesse-Darmstadt, son ministre des rela-
tions extérieures ; — et Sa Majesté Yemy^
reur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bo-
hême, M, le prince Jean de Liechteinsien,
chevalier de Tordre de la Toison dur,
grand-croix de l'ordre militaire de llarie-
Thérèse, chambellan, maréchal des aroiés
de sadite Majesté, et propriétaire d'un ré-
giment de hussards à son service ; — Le:»-
quels, après avoir échangé leurs pleins
pouvoirs, sont convenus des articles sui-
vants :
Art. 1*'. Il y aura, à compter de l'échange
des ratitications du présent traité, paii et
alliance entre Sa Majesté Tempereur é^^
Français, roi d'Italie, protecteur de la con-
fédération du Rhin, et Sa Majesté Temi e-
reur d'Autriche, roi de Hongrie et de B-
home, leurs héritiers et successeurs, leurs
Etats et sujets respectifs h perpétuité.
. Art. 2. La présente paix est déclarée
commune è Sa Majesté le roi d'Espagne.
Sa Majesté le roi de Hollande, Sa A]8jh>i^
le roi de Naples , Sa Majesté le roi de Ba-
vière, Sa Majesté le roi de Wiirtemberi;,
Sa Majesté le roi de Saxe, Sa Majesté le r 'i
de Westphalie, Son Altesse Eminen(e le
primée primat, à leurs Altesses Royales I»
Î;rand duc* de Bade, le grand duc de Ber;,
e grand duc de Hesse - Darmstadt el ie
grand duc de Wiirtzbourg, et fc tous Ic^
>9 REV DES SCIENCES POLITIQUES
rinces membres de la confédération du
liio, alliés de Sa Majesté Tempereur des
rantais, roi d'Italie, protecteur de la con-
Miëratioa du Rhin, dans la présente
lierre.
Art. S. Sa Majesté Tempereur d*Autri-
le, roi de Hongrie et de Bohême, tant
t)ur lui, ses héritiers et successeurs, que
our les princes de sa maison, leurs héri-
ers et successeurs respectirs, renonce aux
rincipautés, seigneuries, domaines et
'rritoires ci-aprds désignés, ainsi qu*i tout
tre quelconque qui pourrait dériver de
• Il rs possessions, et aux propriétés, soit
onoaniales, soit possédées par eux à titre
srticulier, que ces pays renrerment. —
' Il cède et abandonne h Sa Majesté
empereur des Français, pour faire partie
e la confédération du Rhin, et en être dis-
3sé en faveur de la confédération : — Les
lys de Salzbourg et de Berchtolsgaden, U
irtie de la haute Autriche située au-delà
une ligne partant du Danube auprès du
illage deStross, et comprenant Weizein-
irch, Wiedersdorffs, Michelbach , Griest,
[uckenofTen, Helft« Jedioç, et de la route
isqu*à Schwanstadt, la ville de Schwan-
adt sur TAIler, et continuant et remon-
ibt le cours de cette rivière et du lac de
3 nom jusqu'au po\nt où ce lac touche la
onlièra du pays de Salxbourg, — Sa Ma-
sté l'empereur d'Autriche conservera la
ropriété seulement des bois dépendant
u Salz-Kammer-Gut, et faisant partie de
I terre de Mondsée, et la faculté d'en ex-
arter la coupe, sans avoir aucun droit de
>uveraineté à' exercer sur ce territoire :
- 2* H cède également à Sa Majesté l'em-
ereur des Français, roi d'Italie, le comté
a Gorice, le territoire de Montefalcone, le
ouvernement de la ville de Trieste,|la
arniole avec ses enclaves sur le golfe de
rieste, le cercle de Willach en Carinthie,
t tous les pays situés è la droite [de la
are, en partant du point oii cette rivière
[iri de la Carniole, et la suivant jusqu'à
I frontière de la Rosnie, savoir, partie de
i Croatie provinciale, six districts de la
ruatie militaire, Fiume, et le littoral bon*
rois, rislrie autrichienne ou le district de
astua ; les Iles dépendaïUes.despavs. cédés,
t tous autres pays, sous quelque denômina-
011 que ce soit, sur la rive droite de la
ave , le talweg de cette rivière servant de
mite entre les deux Etats : —Enfin, la sei-
Tieuriede Radzuin enclavée dans les pays des
risons.— 3* Il cède et abandonne à SaMa-
;sté le roi de Saxe, les enclaves' dépendantes
e la Bohème, et comprises dans le territoire
u royaume de Saxe, savoir : les paroisses
t villaçes de Guntersdorff, Taubentranke,
îerlascbshein,Leukersdorff,Schirsglswalde,
inkel, etc. — k* Il cède et abandonne à
a Majesté le roi de Saxe, pour être réunis
u duché de Varsovie, toute la Gallicie
ccidentale ou Nouvelle Gallicie, un arron*
issement autour de Gracovie, sur la rive
roite de la Vistule, qui sera ci-après dé-
îrminéey et le cercle de Zamosc dans la
RET
070
Gallicie orientale. — L'arrondissement de
Gracovie, sur la rive droite de la Vistule,
et en avant de Sodgorze, aura partout pour
rayon la distance de Podgorze à Wieliczka;
la ligne de démarcation passera par Vielic*
zka, et s'appuiera à l'ouest sur la Scawtna,
et h Test sur le ruisseau qui se jette dans
la Vistule à Brzdegy, Wieliczka, et tout le
territoire des mines de sel, appartiendront
en commun è l'empereur d'Autriche et au
roi de Saxe. La justice y sera rendue au
nom de l'autorité municipale. Il n'y aura
de troupes que pour la police, et elles se-
ront en égal nombre de chacune de ces
deux nations. Les sels autrichiens de
Vieliczka pourront être transportés sur la
Vistule, à travers le duché de Varsovie,
sans être tenus à aucun droit de péage.
Les grains provenant de la Gallicie autri«-
chienne pourront être exportés par la Vis-
tule. Il pourra ôlre fait, entre Sa Majesté
l'empereur d'Autriche et le roi de Saxe,
une fixation de limites telle que le Sou,
depuis le point oii il touche le cercle de
Zamosc jusqu'au confluent de la Vistule,
serve de limites aux deux Etats. — 5* Il
cède et abandonne à Sa Majesté l'Empereur
de Russie, dans la partie la «plus orientale
de l'ancienne Gallicie, un territoire renfer-
mant quatre cent mille flmes de population,
dans lequel la ville de Rrody ne pourra
être comprise. Ce territoire sera déterminé
à ramiat>le entre les commissaires de deux
empires.
Art. 4. L'ordre teutonique avant £ié sup«
primé dans les Etats de ta Confédératioa
du
Rhin, Sa Majesté l'empereur d'Autriche
renonce, pour son Altesse impériale l'ar-
chiduc Antoine, à la grande maîtrise de cet
ordre dans ces Etats et reconnaît la disposi-
tion faite des biens de l'ordre situés hors
du territoire de l'Autriche. Il sera accordé
des pensions aux employés de l'ordre.
Art. 5. Les dettes hypothéquées sur le sol
des provinces cédées'et consenties parles
états de ces provinces, ou résultant des dé-
penses faites par leur administration effective
suivront seules le sort des provinces.
Art. 6. Les provinces restituées à Sa Ma-
jesté l'empereur d'Aulriche, seront adminis»
tréesà son compte, par les autorités autri-
chiennes, à partir du jour de l'échange des
ratifications du présent traité, et les do-
maines impériaux à compter du 1" no-
vembre prochain, quelque part qu'ils soient
situés. Il est bien entendu toutefois que
l'armée française prendra dans le pays ce
que ses magasins ne pourrront lui fournir
pour la nourriture des troupes, l'entretien
des hôpitaux, ainsi que ce qui sera néces-
saire pour l'évacuation de ses malades et de
ses magasins. — Il sera fait par les hautes
parties contractantes un arrangement rela-
tif à toutes les contributions quelconques
de guerre, précédemment imposées sur les
provinces autrichiennes occupées par les
armées françaises et alliées ; arrangement
en conséquence duquel la levée desdites
m
REV
nCTlONNÂIRE
REV
C7i
contribttiionff cessera entièrement i compter
du jour de l'échange des ratifications.
Art. 7. Sa Majesté Tempeieur des Fran-
çais, roi dltalie, s'engage à ne mettre au-
cun empêchement au commerce d'importa-
tion et d'eiportation de l'Autriche par le
port de Fiume, sans que cela puisse s'en-
tendre des marchandises anglaises ou pro-
venant du commerce anglais. Les droits de
transit seront moindres pour les marchan-
dises ainsi importées ou exportées, que
pour celles de (oute autre nation que la na-
tion italienne. On examinera s'il peut-être
accordé quelques avantages au commerce
autrichien dans les autres ports cédés par
le présent traité.
Art. 8. Les titres domaniaux, archives,
les plans et cartes des pays, villes et forte-
resses cédés, seront remis dans l'espace
de deux mois après l'échange des ratifica-
tions.
Art. 9. Sa Majesté l'empereur d'Autriche,
roi de Hongrie et de Bohême, s'engage h
acquitter les intérêts annuels et arriérés
des capitaux placés, soit sur le gouverue-
menl, soit sur les Etats, la banque, la lo-
terie et autres établissements publics, par
les sujets, ports et corporations de la
France, du royaume d'Italie et du grand
duché de Berg. — Des mesures seront prises
i)our acquitter aussi ce qui est dû au mont
mainte-Hélène, devenu le mont Napoléon à
Milan.
Art. 10. Sa Majesté l'empereur des Fran-
çais s'engage à faire accorder un pardon
plein et entier aux habitants du Tyrol et
du Voralberg qui auront priM part à l'in-
surrection, lesquels ne pourront être recher-
chés ni dans leurs personnes, ni dans leurs
biens. — Sa Majesté l'empereur d'Autriche
s'engage également à accorder un pardon
plein et entier h ceux des habitants des
pays dont il recouvre la possession en Gal-
Ifcie, sjit militaires, soit civils, soit fonc-
tionnaires publics, soit particuliers, qui au-
raient pris part aux levées de troupes ou à
l'organisation des tribunaux et administra-
tions, ou à quelque acte que ce soit qui
ait eu lieu pendant la guerre; lesquels ha-
bitants ne pourront être recherchés ni dans
leurs personnes, ni dans leurs biens. — Ils
auront, pendant six ans, la liberté de dis-
poser de leurs propriétés, de quelque na-
ture qu'elles soient, de vendre leurs terres,
même celles qui sont censées inaliénables,
comme les fidëi-commis et les majorais, de
quitter le pays, et d'exploiter le produit de
ees ventes ou dispositions en argent comp-
tant ou en fonds d'une autre nature, sans
payer aucun droit pour leur sortie et sans
éprouver ni diflOlculté, ni empêchement. La
même faculté est réciproquement réservée
aux habitants et propriétaires des pays cé-
dés par le présent traité, et pour le même
espace de temps. — Les habitants du duché
de Varsovie possessionnés dans la Gallicie
autrichienne, soit fonctionnaires publics,
soit particuliers, pourront en tirer leurs
revenus, sans avoir aucun droit à payer et
sans éprouver d'empêchement.
Art. 11. Dans les six semaines qui sui-
vront l'échange des ratifications du pr<^sent
traité, des poteaux seront placés pour mar-
quer l'arrondissement de Cracovie, sur la
rive droite de la Vistule ; des commissaires
autrichiens, français et saxons seront nom-
més à cet effet.
Art. 13. Il sera conclu immédiatenieDl
une convention militaire pour régler le$
termes respectifs de l'évacuation des ditlé-
rentes provinces restituées h Sa Majesté
l'empereur d'Autriche. Ladite conveoiion
sera calculée de manière è ce que la Mora-
vie soit évacuée dans quinze jours, la Eon-
f;rie, la partie de la Gallicie qui concerne
'Autriche, la ville de Vienne et ses enri-
rons dans un mois, et le surplus des pro-
vinces et districts non cédés par le présont
traité, dans deux mois et demi, et plus uM
si faire se peut, è compter du jour de l'é-
change des ratifications, tant par les troii[os
françaises que par celles des aillés do la
France. — La même convention réglera t^ul
ce qui est relatif à Tévacuation des h^'i-
taux et des magasins de l'armée française.
et à rentrée des troupes autrichiennes «or
le territoire abandonné par les troupes fran-
Îfaises et alliées, ainsi qu*è l'évacuation de
a partie de la Croatie cédée h Sa Maje>:d
l'empereur des Français par le présent
traité.
Art. 13. Les prisonniers de guerre faits
par la France et ses alliés sur I Autriche et
par l'Autriche sur la France et ses alliés, e:
3ui n'ont pas encore été restitués, léseront
ans quarante jours, à dater de l'échar^e
des ratifications du présent traité.
Art. ik. Sa Majesté l'empereur des Fran-
çais, roi d'Italie, protecteur de la contéiié-
ration du Rhin, garantit l'intégrité des pos-
sessions de Sa Majesté l'empereur d'Au-
triche» roi de Hongrie et de Bohême, dans
Téiat où elles se trouvent d'après le présent
traité.
Art. 15. Sa Majesté l'empereur d'Au-
triche reconnaît tous les changements sur-
venus ou qui pourraient survenir en ï--
pagne^ en Portugal et en Italie.
Art. 16. Sa Majesté l'empereur d'A>J
triche voulant concourir au retour de ia
paix maritime, adhère au système proiiiLi
tif adopté par la France et la Russie rivà-
vis de l'Angleterre, pendant la guerre iii'-
ritime actuelle. Sa Majesté impériale iVra
cesser toute relation avec la Grande-Bre-
tagne, et se mettra, à l'égard du gouverne-
ment anglais, dans la position où elle étjit
avant la guerre présente.
Art. 17. Sa Majesté l'emperenr des Fran-
çais, roi d'Italie, et Sa Majesté Tcmpereir
d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohêiu ,
conserveront entre eux le même céréu-^'
niai, quant au rang et aux autres étiquettes
que celui qui a été observé avant ta (re-
sente guerre.
Art. 18. Les ratifications du présenl tni^
m
REV
DES SCIENCES POLITIQUES.
RET
«74
seront échangées dans Tespace ae six joursi
ou plus tôt SI faire se peut.
ISlOyBjaDTier. Traité de Paris avec la
Suède.
1811. Rupture de la France avec la Rua*
sie.
1812. Allîancede la France avec la Pruaae»
rAutriche et le Danemark, Campagne de
Russie. Retraite désastreuse,
1813. Alliance de la Prusse avec la Rus*
sie et TAnglelerre. L*Aatriche et la Suède
accèdent également à cette alliance. Echec
des Français en Espagne. Grande défaite
de Leipsick.
1814. Invasion de la France.
31 mar$. Entrée des alliés à Paris. Réta-
blissement de la famille des Bourbons.
30 mat. Traité de Paris. En voici le texte :
TRAITE DE PAIX.
Entre h roi ei les puinancei alliééi.
CoDcItt à Paris» le 30 mai 1814.
4u nom de la très-sainte et indivisible
Trinité.
Sa Majesté le roi de France et de Navarre,
fune parti et Sa Majesté Tempereur d'Au-
triche, roi de Hongrie et de Bohême» et ses
illiésy d*autre part, étant animés d'un égal
lésir de mettre fin aux longues agitations
le l'Europe et aux malheurs des peuples,
Mr une paix solide, fondée sur une juste
'épartitiou de forces entre les puissances,
^l portant dans ses stipulations la garantie
le sa durée : et S. H. l'empereur d'Au-
riche, roi de Hongrie et de Bohême, et
es alliés , ne vouiant plus exiger de la
ïance, aujourd'hui que s'étant replacée
ous Je gouvernement paternel de ses rois
lie offre ainsi à l'Europe un cage de sécu-
ité et de stabilité, des |conditions et des
aranties qu'ils lui avaient à regret de-
mandées, sous son dernier gouTernement,
.'ursdites Majestés ont nommé des pléni-
otentiaires pour discuter, arrêter et signer
0 traité de paix et d'amitié, savoir :
S. M. Le roi de France et de Navarre,
I. Charles-Maurice Tallevrand Périgord,
rince de Bénévent, grand aigle de la Lé-
iou d*honneur, etc.;
Et S. M. l'empereur d'Autriche, roi de
ongrie et de Bohême, MM. le prince Clé*
leui'Wenceslas-Lolbaire de Metternicb-
niinebourg-Ocbsenhausen, chevalier de la
oison d'or, etc., etc.;
£1 le comte Jean-Philippe de Sladion,
bannhausen et Warthauseu, chevalier de
Toison d'or, etc., etc.;
Lesquels, après avoir échangés leurs pleins
)uvoirs trouvés en bonne et due forme,
nt convenus des articles suivants : •
Art. premier. 11 y aura à compter de ce
ur, paix et amitié entre S. M. le roi de
ance et de Navarre, d'une part, et S. M.
empereur d'Atriche, roi de Hongrie et
(SS-ii) Rédniies àce qu'elles élaleot en 1790, sauf
modiacaiioas (article !•% Traiié 20 novembre
15),
de Bohême et ses alliés, do l'autre part,
leurs héritiers et successeurs, leurs Etals
et sujets respectifs à perpétuité.
Les hautes parties contractantes appor-
teront tous leurs soins à maintenir, non-
seulement entre elles, mais encore autani
qu'il dépend d'elles, entre tous les Etats de
I Europe, la bonne harmonie et intelligence
si nécessaires à son repos.
Art.S. Le rovaumede France conservel'in-
tégritéde ses limites (23«24}, telles qu'elles
existaient à l'époque du 1" janvier 1793.
II recevra, en outre, une augmentation de
territoire comprise dans la ligne de démar*
cation fixée par l'article suivant.
Art. 3. Du cdté de la Belgique, de l'Alle-
magne et de I Italie, Tancienne frontière,
ainsi qu'elle existait le 1*' janvier 1792, sera
rétablie, en commençant de la mer du Nord
entre Dunkerque et Nieuport, jusqu'à la
Méditerranée entre Gagnes et Nice, avec les
rectifications suivantes :
l'Dans le département de lemmape, les
cantons de Dour, Merbes-le-ChAteau, Beau-
mont et Chimay, resteront à la France ;
a ligne de démarcation passera là où elle
touche le canton de Dour, entre ce cantoa
et ceux de Boussu et Pâturage, ainsi que
plus loin entre celui de Merbes-le«Château
et ceux de Binch et de Thuin ^).
2* Dans le département do Sambre-ot-
Meuse, les cantons de Valcour, Fiorennes,
Beauring et Gédinne, appartiendront à la
France : la démarcation quancl elle atteint
ce département suivra la Ugne qui sépare
les cantons précités, du département de
Jemmape et du reste de celui de Sambre-
et-Meuse (26j«
3* Dans le département de la Moselle,
la nouvelle démarcation, là oit elle s'écarte
de Tancienne, sera formée par une ligne à
tirer depuis Perle jusqu'à Fremesdorf,! et
par celle qui sépare le canton de Tholey
du reste du département de la Moselle*
4* Dans le département de la Sarre, les
cantons de Saarbruc et d'Arneval resteront
à la France, ainsi que la partie de celui
deLebachaui est située au midi d'une ligne
à tirer le long des contins des villages du
Herchenbach, Ueberhoren, Uilsbach et Hall
en laissant ces différents endroits hors de
a frontière française), jusqu'au *point oi^,
près de Querselie (qui appartient a la Fran-
ce), la ligne qui sépare les cantons d*Ar->
"aeval et d'Ottweiler atteint celle qui sé-
pare ceux d'Arneval et de Lebacb; la iroiH
tière de ce cûté sera formée par la ligne
ci-dessus désignée, et ensuite par celle qui
sépare lo canton d'Arneval de celui deBlie-
castel (27).
4* La lorteresse de Landau ayant formé
avant Tannée 1792 un point isolé dans
l'Allema^^ne, la France conserve au-delà de
ses frontières une partie des départements
du Mont-Tonnerre et du Bas-Rhin, pour
S 25) Ordonn., 18 août ISli.
m Idem.
i7) Onloiuu, SI août iSi4.
(:
REV
DICTIONNAIRE
tev
6T'
joindre la forteresse de Landau et son rayon
au reste du royaume. La nouvelle démar->
cation» en partant du point où» près d*0-
bersteînbacb (qui reste hors des limites
de la France), la frontière entre le dépar*
tement de la Moselle et celui du Mont-
Tonnerre atteint le département du Bas-
Rhin« suivra la ligne qui sépare les cantons
de Weissembourg et de Bergzabern (du
côté de la France}, des cantons de Pirma-
sens» Dahn et Anweiler fdu côté de TAIIe-
magne) jusqu'au point ou ces limites» près
du village de Wolmersheim» touchent Tan-
cieo rayon de la forteresse de Landau : de
ce rayon, qui reste ainsi qu'il était en 1792,
la nouvelle frontière suivra le bras de la
rivière de la Queich, qui, en quittant ce
rayon près de Queichem (qui reste à la
France), passe près des villages de Merlen-
heim, Knitteisneim et Belheim (demeurant
également français), jusqu'au Rhin, qui con-
tinuera ensuite à former la limite de la
France et de l'Allemagne.
Quant au Rhin, le thalweg constituera
la limite, de manière cependant que les
changements aue subira par la suite le cours
de ce fleuve n auront à l'avenir aucun ef-
fet sur la propriété des lies qui s'y trou-
rent : l'état de possession de ces lies sera
rétabli tel qu'il existait à l'époque (de la
signature du traité de Lunévllle (28).
6* Dans le département du Doubs- la
frontière sera rectiOée de manière à ce
qu'elle {commence au-dessus de la Ran-
çonnière près de Locle» et suive la crête
<iu Jura, entre le Cerneux-Pequignot et
le village de Fontenelles, jusqu'à une
cime du Jura située à environ sept ou huit
mille pieds au nord-ouest du village de la
Brévine» où elle retombera dans l'ancienne
limite de la [France (29).
7* Dans le département du Léman » les
frontières entre le territoire français, le pays
de Vaud et les différentes portions du ter-
ritoire de la république de Genève (qui fera
partie de ta Suisse) » restent les mêmes
qu'elles étaient avant Tincorporation de Ge*
nève à la France. Mais le canton de Frangy,
celui de Saint-Julien ^è l'exception de la
partie située au nord d une ligne à tirer du
point où la rivière de la Laire entre, près
de Chancy» dans le territoire genevois, le
long des confins de Seseguin» Lacouex et
Seseneuve, qui resteront hors des limites
de la France) le canton de Reigner (à l'ex-
ception de la portion qui se trouve à Test
d'une ligne qui suit lesconGnsde la Muraz,
Bussy, Fers et Cornier, qui seront hors des
limites françaises), et le canton de la Roche
(à Texceptiou des endroits nommés la Roche
et Armanoy» avec leurs districts)» resteront
à la France : la frontière suivra les limites
(S8) Ordonn., 9 février 1801 ; 9 juin 1815. Acie
du congrès de \ienue ; aru i". Traité iO uov.
1815.
(t9) Loi, 9 janvier 1816.
(50) Loi, 8 uov. 1814.
(31) Leures patentes, 21 juillet 1770. Décret 14
de ces différents cantons el les lignes i]n\
séparent les portions qui demeurent à a
France, de celles qu'elle ne conserve pas.
8* Dans le département du Mont Blanc, !a
France acquiert la sous-préfecture de Ch3n>
béry (à Texception des cantons de l'Hôiitc',
de Saint-Pierre-d'Albigny» de la Rocetu ei
de Montmélian), et In sous-préfecture d An-
necy (à Texception de la inertie du caniun
de Faverge située à Test d*une ligne q :
passe entre Ourchaise et Marions du (<;;
de la France, et Marthod et Dgine du cO
opposé, et qui suit après, la crête des mon-
tagnes» jusqu*è la frontière du canton <>
Thones) : c'est cette ligne qui» avec la iimi '
des cantons mentionnés, formera de cccù.c
la nouvelle frontière (30)
Du côté des Pyrénées, les frontières r^s*
tenl telles qu'elles étaient entre les deai
royaumes de France et d'Espagne à Te^r
que du l** janvier 1792 ; et il sera de suite
nommé une commission mixte de la [an
des deux couronnes» pour en fixer la déu^ar-
cation finale.
La France renonce è tous droits dé sou-
veraineté» de suzeraineté et de possess u
sur tous les pays et districts» villes et en-
droits quelconques» situés hors de la fn r:-
tière ci-dessus désignée; la principauté a:
Monaco étant toutefois replacée dans ies
rapports où elle se trouvait avant le 1" lao*
vier 1793 (31).
Les cours alliées assurent k la France a
Îossession de la principauté d'Avignon, di
omtat Venaissin (32)» du comté de Mont-
béliard (33), et de toutes les enclaves q^^
ont appartenu autrefois k PAlleroagne, C' re-
prises dans la frontière ci-dessus iudiqué^,
qu*elles aient été incorporées à la France
avant ou après le 1" janvier 1792.
Les puissances se réservent réeiproqu •
ment la faculté entière de fortifier tel po i(
de leurs Etats qu'elles jugeront couvenaL
pour leur sûreté.
Pour éviter toute lésion de propnéd
f)articuliètes» et mettre à couvert» d'd[ r^>
es principes les plus libéraux» les bt^i»
d'individus domiciliés sur les frontières
sera nommé, par chacun des Etats limii.v*
phes de la France, des commissaires p')>
procéder» conjointement avec des comiiii''
saires français» à la délimitation des pa.v^
respectifs.
Aussitôt que le travail des commissair >
sera terminé» fl sera dressé des cari«'5 m*
gnées par les commissaires respectifs, ^*
placé des poteaux qui constateront les 1-
mites réciproques.
Art. k. Pour assurer les communica[i<"t^
de la ville de Genève avec d'autres partie'
du territoire de la Suisse situées sur le I <<
la France consent à ce que Tusage de ù
fév. 1793. Ces rapports cesseront... N« 5, art. i".
Traité 20 nov. 1815.
(5i) Loi du 14 sept, 179i» n* 5 : Traité 20 iiO«
1815.
(o3; Voff, la Loi du ilventése, an Y*
en
REY
DES SCIENCES IH)L1TIQUES.
REV
e78
roate par Versoy soit comroan aux deux
pays : tes gouveruements respectifs s'enten-
dront à Tamiable sur les moyens de prévenir
la contrebande, et de régler le cours des
l>ostes et Tentretien de la route.
Art. 5. La navigation sur le Rbin, du
point où il devient navigable jusqu*k la
mer, et réciproquement» sera libre, ae telle
sorte qu'elle ne puisse être interdite à per-
sonne ; et Ton s'occupera, au futur congrès,
des principes d'après lesquels on pourra
ré^er les droits è lever par les Etats rive-
rainSy de la manière la plus égale et la plus
favorable au commerce de toutes les na-
tions.
Il sera examiné et décidé de même, dans
le futur congrès, de quelle manière, pour
faciliter les communications entre les peu-
Cles, et les rendre toigours moins étrangers
is uns aux autres, la disposition ci-dessus
pourra être également étendue è tous les
autres fleuves qui, dans leur cours navi-
gable, séparent on traversent différents
Euts (34).
Art. 6. La Hollande, placée sous la sou-
veraineté de la maison d'Orange, recevra
un accroissement de territoire, le titre et
l'exercice de la souveraineté n'y pourront,
dans aucun cas, appartenir k aucun prince
portant ou appelé a porter une couronne
étrangère (35).
Les Etats de l'Allemaene seront indé-
pendants, et unis par un lien fédératif.
La Suisse, indépendante, continuera de
se gouverner par elle-même (36).
L Italie, hors des limites des pays qui
reviendront à l'Autriche, sera composée
ii'£tats souverains (37).
Art. 7. L'ilede Mafte et ses dépendances
appartiendront en toute propriété et sou-
veraineté, à S. M. Britannique (88).
Art. 8. S. M. Britannique, stipulant pour
elle et ses alliés, s'engage k restituer à S.
11. Très-Cbrétienoe, dans les délais qui se-
ront ci-après fixés, les colonie^, pêcheries,
comptoirs et établissements de tout genre
que la France possédait au 1" janvier 1799,
dans les mers et sur les continents de l'A-
mérique, de l'Afrique et de l'Asie, à l'excep-
tion toutefois des lies de Tabago et de Sainte-
Lucie, et de l'Ile-de-France et de ses
liépendances, nommément Rodrigue et les
Séchelles, lesquelles S. H. Très-Chrétienne
cède en toute propriété et souveraineté à
S. H. Britannique, comme aussi de la partie
de Saiut-Domingue cédée à la France par
la paix de Bftle (39), et que S. M. Très-Cbré-
lienoe rétrocède à S. M. Catholique en
toute propriété et souveraineté.
Art. 9. S. H. le roi de Suède et de Norwé-
ge, en conséquence d*arrangeroenls pris avec
ses alliés» et pour Texécutiou de l'article pré-
(54) Fey. Tacle de ce coogrès à Vienne, 9 Juin
115.
(55) foff. Tacte du congrès de Vienne.
(56) Idem.
(57) Idem.:
(58) idm.l
cèdent, consent à ce que l'Ile de la Guade-
loupe soit restituée k S. M. Très-Cbrélienne
et cède tous les droits qu'il peut avoir sur
cette lie.
Art. 10. S. M. Très -Fidèle, en consé-
quence d'arrangements pris avec ses alliés,
et pour l'exécution de I article 8, s'engage
k restituer h S. H. Très-Chrétienne, dans
le délai ci-après fixé, la Guyenne française,'
telle qu'elle eiistait au 1" janvier 1793. i
L'effet de lafStipulation ci-dessus étant
de faire revivre la contestation existante k
cette époque au sujet des limites, il est con*
venu que celte conlestation sera terminée
par un arraogement amiable entre les deux
cours sous la médiation de S. M. Britannique.
Art. 11. Les places et forts existant dans
les colonies et établissements qui doivent
être rendus è S. M. Très-Chrétienne en vertu
des articles 3, 9 et 10, seront remis dans
l'état oiïi ils se trouveront au moment de la
signature du présent traité.
Art. 12. S. . H. Britannique s'engage à
faire jouir les sujets de S. M. Très-Chré-
tienne, relativement au commerce et à la
sûreté de leurs personnes et propriétés dana
les limites de la souveraineté britannique
sur le continent des Indes, des mêmes fa-
cilités, privilèges et protection qui sont à
présent ou seront accordés aux nations les
|)lus favorisées. De son cdté, S. M. Très-
Chrétienne, n'ayant rien plus à cœur que
la perpétuité de la paix entre les deux cou*
ronnes de France et d'Ansleterre, et vou-
lant contribuer, autant qujl est en elle, à
écarter dès è présent, des rapports des
deux peuples, ce gui pourrait un jour alté-
rer la bonne intelligence mutuelle, s'engage
a ne faire aucun ouvrage de fortification
dans les établissements qui lui doivent être
restitués et qui sont situés dans les limites
de la souveraineté britannique sur le con-
tinent des Indes, et è ne mettre dans ces
établissements aue le nombre de troupes
nécessaire pour te maintien de la police.
Art. 13. Oi^snt au droit de pêche clés Fran-
ffais sur le grand banc de Terre-Neuve, sur
es cdtes de l'Ile de ce nom et des lies
adjacentes, et dans le golfe de Saint-Lau-
rent, tout sera remis sur le même pied
qu'en 179S (M)).
Art. ik. Les colonies, comptoirs et éta-
blissements qui doivent être restitués à
S. M. Très4]h retienne par S. M. Britanni-
que ou ses alliés, seront remis ; savoir :
ceux qui sont dans les mers du Nord ou
dans les mers et sur les continents de l'A-
mérique et de l'Afrique; dans les trois mois,
et ceux qui sont au-delà du Cap de Bonne-
Espérance, dans les six mois uni suivront
la ratification du présent traite.
An. 15. Les hautes parties contractantes
(S9| Arr. du 4 ibermldor an IV (22 jaillet 1795,
arL 9).
(40) Vay. le iraiié de navigaiion el de com-
merce du ^6 sept. iiSG, el la couveuL du 15 jauv,
1787.
679
REV
DICTIONNAIRE
REV
m
s'élant réserTô, par Tarticle k de la con-
T6Dtion du 23 avril dernier« de régler* dans
le préseQt traité de paix définitif* le sort
des arseoaui et des vaisseaux de guerre
armés et non armés qui se trouvent dans
les places maritimes remises par la France
en exécution de l'article 2 de ladite con-
vention, il est convenu que lesdils vais-
seaux et bâtiments de guerre armés et non
armés* comme aussi I artillerie navale et
les munitions navales, et tous les matériaux
de construction et d'armement* seront par*
tagés entre la France et le pays où les
places sont situées* dans la proportion de
deux tiers pour la France et d*un tiers oour
les puissances auxquelles lesdites places
appartiendront.
Seront considérés comme matériaux* et
partagés comme tels dans la pro()ortion ci-
dessus énoncée* après avoir été démolis,
les vaisseaux el bâtiments en construction
qui ne seraient pas en état d'être mis en
mer six semaines après la signature du
présent traité.
Des commissions seront nommées de part
et d'autre pour arrêter le partage et en
dresseï l'état; et des passe-ports ou sauf-
conduits seront donnés par les |)uissance8
alliées pour assurer le retour en Franeedes
ouvriers* gens de mer et employés français.
Kesont compris dans les stipulations ci-
dessus les vaisseaux et arsenaux existant
dans les places maritimes qui seraient tom-
bées au pouvoir des alliés antérieurement au
23 avril* ni les vaisseaux et arsenaux qui
appartenaient à la Hollande* et nommément
là flotte du Texel.
Le gouvernement de France s'oblige à
retirer ou à faire vendre tout ce qui lui
appartiendra par les stipulations ci-dessus
éuon^^ées* dans le délai de trois mois après
le partage effectué.
Dorénavant le port d'Anvers sera unique-
ment un port de commerce.
Art. 16. Les hautes parties contractantes*
Toulant mettre et faire mettre dans un en-
tier oubli lesdivisions qui ont agité l'Eu-
rope* déclarent et promettent que, dans les
pays restitués et cédés par le présent traité*
aucun individu* de quelque cfasse et condi-
tion Qu'il soit, ne pourra être poursuivi*
inquiété ou troublé* dans sa personne ou
dans sa propriété, sous aucun prétexte* ou
è cause de son attachement, soit è aucune
des parties contractantes* soit à des gouver-
uients qui ont cessé d'exister* ou pour
toute autre raison* si ce n'est pour les det-
tes contractées envers les individus * ou
pour des actes postérieurs au présent traité.
Art. 17. Dans tous les pays qui doivent ou
devront changer de maîtres* tant en vertu
du présent traité que des arrangements qui
doivent être faits en conséquence* il sera
accordé aux habitants naturels et étrangers*
de quelque condition et nation qu'ils soient*
un espace de six ans* à compter de re-
change des ratifications* pour disposer, s'ils
le jugent convenable, de leurs propriétés
acquises* soit avant, soit depuis la guerre
actuelle* et se retirer dans tel pay^ qa*il leur
plaira de choisir.
Art. 18. Les puissances alliées* voulant
donner è S. M. Très-Chrétienne un nouveau
témoignage de leur désir de faire disparaî-
tre* autant qu'il est en elles* les conséquen-
ces de l'époaue de malheur si heureuse-
ment terminée par la présente paix , renon-
cent à la totalité des sommes que les gou-
vernements ont à réclamer de la France, à
raison de contrats* de fournitures nu û'a-
vances quelconques faites au gouvernemeM
français dans les différentes guerres i]ui oi.l
eu lieu depuis 1792.
De son côté* S. H. Très-Chrélienne re-
nonce à toute réclamation qu'elle pourrait
former contre les puissances alliées, an
mêmes titres. En exécution de cet ariiele.
les hautes parties contractantes s'engagent
è se reroeitre mutuellement tous les litres.
obligations et documents qui ont rap; ort
aux créances auxquelles elles ont récipro-
quement renoncé (41).
An. 19. Le gouvernement français sen-
gage (42) k faire liquider et paver les soiu*
mesqu'il se trouverait devoir d*aiIIeursdaQ^
des pays hors de son territoire* en vertu ce
contrats ou d'autres engagements formes
passés entre des individus ou des établisse-
ments particuliers et les autorités franci-
ses, tant pour fournitures qu'à raison d'o-
bligations légales.
Art. 20. Les hautes parties contractante
nommeront, immédiatement après récha^zt^
des ratifications du présent traité, des cuui-
missaires pour régler et tenir la mniuà
l'exécution de l'ensemble des disposiiK '»
renfermées dans les articles 18 et 19. 0'
commissaires s'occuperont de Texauicn ic?
réclamations dont il est parlé dans i'ariK ^
précédent, de la liquidation des sorDino
réclamées* et du mode dont le gouvernr
ment français proposera de s'en acquiii
Ils seront chargés de même de la reo)
des titres, obligations et documents re
aux créances auxquelles les hautes part
contractantes renoncent mutuelleaieni, t:^
manière que la ratification du résultai û^
leur travail complétera cette reuoncioi o^
réciproque.
Art. 21. Les dettes spécialement hypoil -
quéesdans leur origine sur les pays gui ^ -'
sent d'appartenir à la France* ou conir. *
tées pour leur administratiou intérieure.
resteront à la cnarge de ces mêmes pav>''
sera tenu compte en conséquence au g* *
vernement français* à partir du 22 dti» '
bre 1813, de celles de ces dettes qui ou\^^^
converties en inscriptions au grand-n^r
de la dette publique de France. Les tiirt*^
de toutes celles qui ontété prépaiéesj'
iili-r.
^^ll^
i >
(41) Le traité do 20 novembre 1815 les fait re- meiUs et les sulvanu, les Conventions du 1^;^"'
viue. law.
(4i) VoyeMf pour Texécution de ces engage-
m
REV
DES SCIENCES t^UTIQCËS.
RET
ms
rinseriptioD et n'ont pas encore ete inscri-
tes, seroiii remis aux gouvernements des
\\èjs respectirs. Les états de toutes ces det-
tes seront dressés et arrêtés par une com*-
mission mixte.
Art. 22. Le gouyerneroent français restera
chargé, de sop côté, du remboursement de
(oates les sommes Tersées par les sujets
des pays ci-dessus mentionnés* dans les
caisses françaises, soit à titre des caution-
nements, de dépôts ou de consignations.
De même, les sujets frangais, serviteurs
desdits pays, qui ont versé des sommes è
titre de cautionnements, dépôts ou consi-
gnations, dans leurs trésors respectifs, se-
ront Odèlement remboursés.
irt.â3.Les titulaires de places assujetties
à eaoïionnement, qui n'ont pas de manie-
ment de deniers, seront remboursés avec
les inléréls jusqu'à parfait paiement, à Pn-
ris, par cinquième et par année, à partir de
a (kie du présent traité.
A regard de ceux qui sont comptables,
;e remboursement commencera au plus tard
lii mois après la présentation de leurs
romptes» le seul cas de malversation ex-
îefiié. Une copie du dernier compte sera re*
Dise au gouvernement de leur pays, pour
ui sertir de renseignement et de point de
lépart.
Art. ik. Les dépôts judiciaires et consi-
;nations faits dans la caisse d*amortisse*
lient, en exécution de la loi du 28 nivôse
n XIII [18 janvier 1805], et qui appartiens
eut à des babitants des pays que la France
»'SSM du posséder, seront remis, dans le
?rme d*ttne année à compter de l'échange
es ratlGcalions du présent traité, entre
>s mains des autorités desdits pays, à l'ex-
ntion de ceux des dépôts et consignations
ui intéressent des sujets français; dans
'quel cas, ils resteront dans la caisse d'a-
lortissement, pour n*étre remis cjue sur
'S justifications résultant des décisions des
ulorités compétentes.
Art. 25» Les fonds déposés par les com**
i«jnes et établissements publics dans la
lisse de service et dans la caisse d'amnr-
ssemenl , ou dans toute autre caisse du
:)Ufernemenl» leur seront remboursés par
t):|uièuie, d*année tn année, è partir de la
ite du présent traité, sous la déduction
-'S avances qui leur auraient été faites, et
uf les oppositions régulières faites sur ces
nds par des créanciers desdites communes
desdits établissements publics.
Art. 26. A dater du i*' janvier 181i, le
'Uveruement français cesse d*ôtre cbargé
1 paiement de toute pension civile, uiili*
ire et ecclésiastique, solde de retraite
traitement de réfurme, à tout individu
d se trouve « n'être plus sujet fran-
is(MJ. • •
Art. 27. Les domaines nationaux aequin
k titre onéreux nar des sujets français dann
les ci-devant départements de la Belgique,
de la rive gauche du Hhin et d«s Alpes,
hors des anciennes limites de la France,
sont et demeurent garantis aux acqué-
reurs (U).
Art. 28. L'abolition des droits d'aubaine,
de détraction et autres de la même nature,
dans les pays qui t*ont réciproquement sti«
puléeave(*. la France, ou qui lui avaient
jiréeédemment été réunis, est expressément
maintenue (45).
Art. 29é Le gouvrrneraent français s'en-
gage h faire restituer les obligations et nu- *
très litres qui auraient été saisis dans les
provinces occupées par les armées^ou ad-
ministrations françnis^*s; et, dans lecasnù
la restitution ne |)Ourrait en être etfectuée,
ces obligations et titres sont et demeurent
anéantis»
Art. 30. Les sommes qui seront dues pour
les travaux d'utilité publigue non encore
terminés, ou terminés postérieurement au
31 décembre 1812, sur le Rhin et dans les
départements détachés de la France par le
présent traité, passeront à la charge des
futurs possesseurs du territoire, et seront
liquidées par la commission chargée de ta
liquidation des dettes des pays.
Art. 31. Les archives, cartes, plans et
documents quelconques appartenant aux
pays cédés, ou concernant leur administra-
tion, seront fidèlement rendus en môme
temps que le pays, ou, si cela était imposr
sible, dans un cfélai nui ne pourra être de
plus de six mois après la remise des pays
mômes.
Celte stipulation est applicable aux ar-
chives, cartes et planches qui pourraient
avoir été enlevées dans les pays momenta*
nément occupés pas les ditférentes ar-
mées.
Art. 32. Dans le délai de deux mois, toiik
tes les puissances qui ont été engagées de
part et d'autre dans la présente guerre, en-
verront des plénipotentiaires h Vienne, pour
régler, dans un congrès général, les arran-
gements qui doivent compléter les disposi-
tions du présent traité (^6).
Art. 33. Le présent traité sera ratiGé, et
les ratitications en seront échangées dans le
délai de quinze jours» ou plus tôt si faire se
peut.
£n foi de quoi les plénipotentiaires res-
pectifs Font signé, et y ont apposé le cachet
de leurs armes.
Fait h Paris, le 30 mai de Tan de grâce
181 i
(L. S. [47] Signé le prince db BfcifivBifT.
— (L. S.) Signé le prince de Mbttebiiich.
-- (L. S.) Signé \ki comte db Stâdion,
ARTICLE ADDITION ?IEL. -^ LcS baUtBS pâT**
13) Ordotin. 17 fév. 1815 ; 5 juin ; 7 déc. 1816;
ocu 1817.
44) Arc. 9 delà Clm le.
J)iCTi09(X. DES SCIE!ICBS POLITigCEJ*
(45) Loi du 14 juillet 1819.
(4G) Vof. cet acte, 9 juin 1815.
(47) Locuê iigiUL
ia
0:%s
REV
DICTIONNAIRE
REV
6n4
lies contractniitos» voulant effacer (ouïes
les traces des événements malheureux qui
ont pesé sur leurs peuples, sont convenues
d'annuler explicitement les effets des irai*
tés de 1805 et 1809, en autant qu'ils ne sont
déjà annulés de fait par le présent traité.
En conséquence de cette détermination. Sa
Majesté Trè«-Cbrétienne promet que les
décrets portés contre des sujets français ou
réputés français, étant ou ayant été au ser-
Tice de Sa Majesté I. et R. Apostolique, de-
meureront sans effet, ainsi que les juge-
ments qui ont pu être rendus en exécution
de ces aécrets.
Le présent article additionnel aura la
même force et valeur que s'il était inséré
mot à mot au traité paient de ce jour: il
sera ratifié, et les ratifications en seront
échangées en même temps. En foi de guoi,
les plénipotentiaires respectifs l'ont signé,
et y ont apposé le cachet de leurs armes.
t'ait à Paris » le 30 mai de Tan de grâce
18U.
tb(.L s.) Signé le prince de Bénévent. —
(L. S.) Signé le prince de Mbtternich. —
(L. S.) Signé le comte de Stadion.
Le même jour, dans le même lieu et au
même moment, le même traité de paix dé-
finitif a été conclu,
Entre la France et la Russie,
Entre la France et la Grande-Bretagne,
Entre la France el la Prusse,
et signé, savoir:
Le traité entre la France et la Russie,
Pour la France, par M. Charles-Maurice
Talleyrand-Périgord, prince de Bénévent
{ut iupra);
Et pour la Russie, par MM. André comte
Rasoumoffsky, conseiller privé actuel de
Sa Majesté l'empereur de toutes les Russies,
chevalier des ordres de Saint-André, de
Saint-Alexandre-NeviTsky , grand'croix de
celui de Saint- Wolodimir de la première
classe; et Charles-Robert comte de NesseU
rode, conseiller privé de Sadite Majesté,
chambellan actuel, secrétaire d'État, cheva-
lier des ordres de Saint-Alexandre-Newskv,
(;rand'croix de celui de Saint- Wolodimir de
a seconde classe, etc.;
Le traité entre la Trance et la Grande-
Bretagne,
Pour la France, M. Charles-Maurice Tal-
leyrand-Périgord , princede Bénévent ( ut
iupra)
Et pour la Grande-Bretagne, par le très»-
honorable Robert Stewart , vicomte de Ca«
stlereagh, conseiller de S. M. le roi du
royaume-uni de ia Grande-Bretagne et d*Jr-
lande en son conseil privé, membre de son
parlement, colonel du régiment de milice
de Londonderry, et son principal secrétaire
d'Etat, ayant le département des affaires
étrangères, etc., etc.
Le yieur George Gordon, comte d'Aber-
deen, vicomte de Formatine, lord Haddu,
Methlic, Tarvis etKellie,etc.. l'un des seize
4iairs représentant la pairie de l'Ecosse dans
la chambre haute, chevalier de son très-an-
cien et très-noble ordre du Chardon, son
ambassadeur extraordinaire et plénipotei.-
tiaire près Sa Majesté L el R. Aposloliqoe;
Le sieur Guillaume Shaw Calhcart, vi-
comte de Cathcarl, baron Cathcart et Gre»:-
nock, conseiller de Sadite Majesté en b< :.
conseil privé, chevalier de son ordre <1:j
Chardon et des ordres de Russie , génêri.
dans ses armées, et son ambassadeur exir <•
ordinaire et plénipotentiaire près S. M.
TËMipereur de toutes les Russies;
.Et l'honorable Charles-Guillaume S'-
wart, chevalier de son trè.s-honorableorj-
du Bain, membre de son psileinent, heu: •
tiant général dans ses aniiées, chevalier d-^
ordres de l'Aigle noir et de J'Aigle nm:.
de Prusse, et de plusieurs autres, et s .
envoyé extraordinaire et ministre plëni}.,-
teiitiaire près Sa Majesté le roi «le P^us^t .
Le traité entre la France et la Prusse,
Pour la France, par M. Charles-Marjr
Talleyrand-Périgord, prince de Béué^c:..
[ut supra);
Et pour ta Prusse, par MM. Charles-A :•
gusie baron de Hardenberg, chancellerai L.
deS. M. le Roi de Prusse, chevalier du ^ui
ordre de l'Aigle noir, etc. ; el GharlesHi . -
launie baron de Humboldt, ministre d £. .
de Sadite Majesté, chambellan el envoyé a*
traordinaire et miuistre plénipoteiJtiiH.r
auprès de S. M. L et R. Apostolique , ci .-
valier du grand ordre de l'Aigle rouge, t.
Avec les articles additiouels saiTautd :
ARTICLE ADDITIONNEL AU TRAITÉ ATEC L4
RUSSIE.
Le duché de Varsovie étant sous VimIh -
nistratlon d'un conseil provisoire établi [
la Russie, depuis que ce pays a été oci u
par ses armes, les deux hautes parties c
tractontessootconvenuesdenommeriiij.. --
dialeminl une commission spéciale corm •
sée, de fpart et d'autre, d'un nombre e^
de commissaires, qui seront chargés -.
l'examen, de la liquidation et de tous iw
arrangements relatifs aux prétentions ré •
proques.
Le présent article additionnel aun *
mémo force et valeur que s'il était ins'
mol à mot au traité patent de ce jour : i
sera ratiiié, et les ratiûcations en se:<.
échangées en môme temps. En foi de q .
les plénipotentiaires respectifs l'ont >i.r. ,
el y ont apposé le cachet de leurs aruit».
Faite Paris, le 30 mai de l'an de lt
(L. S.) Signé le prince de Bénévent. -
(L. S.) 5t^n^ André comte de Rasodmoi- i^ >k . .
— (L. S.) Siyn^ Charles -Roberi coinU: :
Nesselrode.
articles additionnels au traité avlc la
grande-bretagne.
Article premier. Sa Majesté Très-Chr -
tienne, partageant sans réserve tous les m : -
timents de-Sa Majesté Britannique rei<a;> -
ment h un genre de commerce que rej>o.i>-
sent et les principes de la justice oalurc...
REY
DES SCIENCES POUTIQUES.
REV
>t les lomières des lemps où noas Tivons,
('engage h unir, au futur congrès, tous ses
efforts è ceux de S. M. Britannic|ue, potir
aire prononcer pnr toutes les puissances de
a chrétienté , l'abolition de la traite des
loirs; de telle sorte que ladite traite cesse
iniTerseilemeift, comme elle cessera déHni-
iveroent et dans tous les cas de la part de
a France, dans un délai de cinq années, et
)a*en outre, pendant la durée de ce délai,
locan trafiquant d'esclaves n'en puisse iin-
•orter ni vendre ailleurs que dans les colo-
lies fie l'Éiat dont il est sujet.
Art. 2. Le gouvernement britannique et
e gouvernement français^ nommeront in-
essamment des commissaires pour liquider
eurs dépenses respectives pour l'entretien
les prisonniers de guerre* afin des^arranger
ur la manière d'acquitter feicédant qui se
roaveraiten faveur de l'une ou de I autre
es deux puissances.
Art. 3. Les prisonniers de guerre respectifs
eroot tenus d'acquiter, avant leur départ
iu lieu de leur détention, les dettes parti-
ulcères qu'ils pourraient y avoir contra-
tées, ou de donner au moins caution satîs-
lisanle.
Art. k. Il sera accordé de part et d'autre,
ussitftt açrès la ratification du présent
raité de paix, mainlevée du séquestre qui
orait été rois depuis Tan 1792, sur les fonds,
K7enus, créances et autres effets quelcon-
ues des hautes parties contractantes ou de
iurs sujets.
Les mêmes commissaires dont il est fait
lentioD i l'artiole S, s'occuperont de l'eia-
leo et de la liquidation des réclamations
es sujets de S. M. britannique envers le
ooTernement français, pour la valeur des
iens meubles ou immeubles iodâment con-
sqaés par les autorités françaises, ainsi
ue pour la perte totale ou partielle de leurs
réaiicesou autres propriétés indûaientre-
snues sous leséquestre depuis l'année 17^.
La France s'engage à traiter è cet é^ard
M sujets animais avec la même justice que
» sujets français ont éprouvée en Angle-
^rre; et le gouvernement anglais, désirant
oncourir pour sa part au nouveau témoi-
Dngeque les puissances alliées ont voulu
ODuer k S. M. Très-Chrétienne, de leur
h\r de faire disparattre les conséquences
el*époque de malheur si heureusement
srmiDée par la présente paix, s'engage, de
oncêté, à renoncer, dès que justice coin-
lète sera rendue è ses sujets, à la totalité
a l'excédant qui se trouverait en sa faveur,
elaiivement à l'entretien des prisonniers
e guerre, de manière que la ralitication du
ésultatdu travail des commissaires susmen-
louiiés, et l'acquit des so.-nmes ainsi que
I restitution ues etl'ets qui seront jugés
P(»arlenir aux sujet, de S. M. biitaunique,
Oiii))léteront sa renonciation.
Art. 5. Les deux hautes parties contra-
iaoïes, désirant d'établir les relations les
lus amicales entre leurs sujets respectifs,
e réservent et promettent de s'entendre et
e s'arranger, le plus tôt que faire se pourra,
sur leur intérêts commerciaux , oans I'îih
tention d'encourager et d'augmenter la pn>-
spérité de leurs Ét/iis respectifs.
Les présents articles additionnels auront
la même force et valeur que s'ils étaient in*
sérés mot à mot au traité ^e ce jour: ils
seront ratifiés, et les ratillcationa en seront
échangées en même temps. En foi de quoi
les plénipotentiaires reapectils les ont si-
gnés, et y ont apposé le cachet de leurs
armes.
Fait à Paris, le 30 mai de l'an de grâce iSli.
(L. S.) Signé le prince db Bénéveht. —
(L. S.) Signé Cistlbrbaqh. — (L. 8.) Signé
Aberdbbn. — (L., S.) Signé Cathcabt. —
(L. S.) Signé Charles Stbwabt, lienteuant*
général.
ARTICLE ADDtTI0!«llBL AU TRAlTft AVEC LA
PBUSSB.
Quoique le traité de paix conclu k Bâie
le 5 avril 1795, celui de Tilsltt du 9 juilM
1807, la convention de Paris du SO septHm-
bre 1808, ainsi que toutes les conventions
et actes qualuonuues conclus d*tpuîs la paix
de BAIe entre la Prusse et la France, soieni
déjà annulés du fait par le présent traité,
les hautes parties contractantes ont jugé
néanmoins a propos de déclarer encore ex*
pressément que lesdits traités cessent d'être
obligatoires pour tous leurs articles, tant
pateus que secrets, et ({u'eiles renoncent
mutuellement k tout droit et se dégagent de
toute obligation qui pourraient en découler.
Sa Majesté Très-Chrétienne promet que
les décrets portés contre des sugets français
ou réputés français, étant ou ayant été aa
service de Sa Majesté Prussiennei demeure-
ront sans etfet, ainsi que les jugements qui
ont pu être rendue en exéculiou de ces dé«
créts.
Le (>résent article alditionnel aura la
même force et valeur que s'il était . inséré
Baotà mot au traité patent de ce jour: il
sera ratitté » et les ratifications en seront
échangées en même temps. En foi de quoi,
les pléoi(K>tentiaires respectifs l'ont signée
et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Paris, le 90 mai de l'an de grâce
18U.
(L. S ) Signé le prince db Béi^ftvBUT. —
(L. S.) Stgné Tharles-AugUNte baron db
liAiîDB.'fBBBG. — (L. S.) Signé Charles*Gui'
laume baron db Uumboldt.
Pour copie conforme aux originaux des
traités :
i^c ministre secrétaire d'Étal au départe-
ment des affaires étrangères.
Signé le priuce db BÉNivBNT.
18U Sept. Réunion du congrès de Vienne.
1815 1" mars. Retour de Napoléun de TlLe
d'Elbe.
8 juin. Le congrès de Vienne clôt ses
délibérations. Conclusion de divers
traités particuliers résumés * dans
Vaeie final du congrès de Vienne ou
traité de Vienne dont voici te texte.
fW7
REV
TRAITÉ DE VIENNE.
DICTIONNAIRE
REY
6^
Du 9 juin 1815.
Au nom dt la trèê'^âainle tt indivisible
Trinité.
Les puissances qui ont signé le Iratlé
fonelu à Paris le 30 mai 18U, sVtant réu-
nies à Vienne» en conformilé de l'article 33
de cet actfs avec les princes ei Etats leurs
alliés, pour compléter les disposiiions dudit
traité, et nour y ajouter les arrangements
r»>nilus nécessaires par l'état dans lequel
ITurope était restée h la suite de ^a aer*
nière guerre» désirant maintenant de coro-
firendre dans ane transaction commune les
différents résultats de leurs négociations»
»(in de les rerètir de leurs ratifications réci-
proques, ont autorisé leurs plénipotentiai-
res à rénnir dans un instrument général les
dispositions d'un intérêt majeur et perma-
nent, et à joindre h cet acte, comme parties
intégrantes des arrangements du Congrès»
les traités, conTentions» déclarations» rè-
glements et autres actes particuliers» tels
qu'ils se trouvent cités dans le présent traité;
et ayant les susdites puissances nommé
p'énipotentiaires au congrès, savoir:
S. M. l'empereur d'Autriche» roi de Hon-
grie et do Bohême,
Le sieur Clément-Wenceslas-Lothaire
prince de Metternicli-Winnebourg-Ochsen-
nausen, chevalier de la Toison d'or» etc.,
son ministre d'Ëtat des conférences et des
affaires étrangères;
Et le sieur Jean-Philippe baron de Wes«
eember^f:, chevalier grand'croii de l'ordre
militaire et religieux des saints Maurices et
Lazare, etc.» chambellan et conseiller intime
actuel de S. M. I. et R. A. :
S. M. le roi d'Espagne et des Indes»
Don Pierre Gomez Labrador» chevalier oe
Tordre royal et distingué de Charles 111» son
cbnseiller d*Btat :
8. M. le roi de France et de Nairarre»
Le sieur Charles-Maurice de Talleyrand*
Périgord, prince de Talleyrand» pair de
France, ministre secrétaire d'Etat au dé^iar*
lement des affaires étrangères» graod-cor-
don de la Légion-d'honneur» etc.» etc., etc. ;
Le sieur duc de Daiberg» ministre d'Etat
de S. M. le roi de France et de Navarre»
grand-cordon de la Légion-d'honneur» etc.»
etc. ;
Le sieur comte Gouvernet de la Tour-du«
Pin» chevalier de Tordre rojral et militaire
de Saint-Louis et de la Légtou-d'honneur»
envoyé extraordinaire et ministre plénipo-
tentiaire de Sadite Majesté près S. M. le roi
des Pays-Bas ;
El le sieur Alexis comte de Noailles, che*
valier de Tordre royal et militaire de Saint-
Louis» etc.» etc. :
S. M. le roi du royaume-uni de la Grande-
Bretagne et d'Irlande»
Le très-honorable Robert Stewart, vi-
comte de Castlereagh» conseiller de sadite
Majesté 'en son conseil privé» membre de
son parlement» colonel du régiment de mi-
lice de Londonderry» son principal secré-
taire d*Ktat» ayant le département <ies aiTi-
res étrangères, et chevalier du très-nolic
ordre de In Jarretière, etc.» etc.;
Le très-excellent et trè^-illustre seigneur
Arthur Wellesley» duc, marquis et conie
de Wellington, marquis Douro, vicointe
Wellington de Taiavera et de WellingN.
et baron Douro de Wellesley, conseiller ilj
Sadite Majesté en son conseil privé, nmé-
ehal de ses années» colonel du régime^;
royal des gardes à cheval, chetalier du irîs*
noble ordre de la Jarretière» etc.» rtr.;
Le très-honorable Richard le Poër Trench.
comte de Clancarty» Ticomte Dunlo. hm>-
de Kilconnel» conseiller de Sadite M. je' ^
en son conseil privé» président du roii ii
de ce conseil pour les affaires du corûiiier
et des colonies» maître général de ses [os e^
aux lettres» colonel du régiment de miit
du comté de Galway» et chevalier granj
croix du très-honorable ordre du Baia;
Le très-honorable Guillaume Shaw, cûn>:
Cathcart, vicomte Calhcart» baro.i Caihc '.
et Gre*^nock, pair du Parlement» cotiSLilu-
de Sadite Majesté en son conseil privé, lii-
valier du très-ancien et très-honorabie < :-
dre du Chardon et des ordres de Kus^i> , :"■
néral de ses armées» vice-amiral d*E<u>' .
colonel du second régiment des gKd'sd -
corps» son ambassadeur extraordinari* .
plénipotentiaire près S. M. l'empereur c
toutes les Russies;
Et le très-honorable Charles Guillau; :
Stewart» lord Stewart, seigneur deja c!i m
bre de Sadite Majesté» conseiller de S. )!
en son conseil privé, iieulenant-griur.t
ses armées» colonel du 25' régimeoi de à:
gons légers, gouverneur du fort Ci) •' ^
dans la Jamaïque» chevalier grand' ero:\
très-honorable ordre militaire du B .
etc.» etc. :
S. A. R. le prince régent du royaume :'
Portugal et de celui du Brésil.
Le sieur dom Pierre de Souza-Hol<'t
comte de Palmella, de sou conseil, coinm -
deur de Tordre du Christ, capitaine de i
compagnie allemande des gardes du ce- ^
ffrand*croix de Tordre royalet dislingui
Charles ill d'Espagne ;
Le sieur Antoine de Saldanha da Gr
de son conseil et de celui des tinancis >
envoyé extraordinaire et ministre pié:> i -
tentiaire près S. M. Tempereur de lo i^
les Russies, commandeur de rorJte lu -
taire de Saint-Benoit d*Avix, premier écu; '
de S. A. R. la princesse du Brésil ;
Et le sieur Dom Joachim Lobo da S -
Yeira» de son conseil» commandeur de t
dre du Christ :
S. M. le roi de Prusse,
^ Le prince de Hardenberç. son chanie
d'Etat» chevalier des grands ordres de lA
gle noir» etc. ;
Et le sieur Charlcs^-Guillaume briron
Humboldt» son ministre d*£tat. chaiui><:'i ^
envoyé extraordinaire et ministre p é
tentiaire près S. M. L et R. A.» chev.^^^
du grand ordre de TAigle rouge, etc., e::
S. M. Tempereur de toutes les Ku
-vie*
REV
DES SCIENCES
Le sieur Aodfé prince oe RasourooflRikjr»
s'>n conseiller privé actuel, sénateur, ohe-
Talierdes onlres de Saint-André, etc., etc. ;
Le sleor Gustave comte de Stackelberg,
son conseiller privé actuel, envoyé exlraor-
tiinnire et ministre plénipotentiaire près
S. M. I. ^i R. A., chambellan actupi, che-
Talier de Tordre de Saint-Aleiandre Newsky,
elf ., etc.
Va le sienr Charles*Robert comte de Nes-
selrode, son conseiller privé, chambellan
actuel, secrétaire d*Ktat pour les afTaires
étrangères, chevalier de l'ordre de Saint-
Aleiandre Kewskv, etc« :
S. M. le roi de Suède et de Norwége,
Le sieor Charles Axel, comte de Lowon-
hiel, général-major dans ses armées, colon-
ne) d'un régiment d*lnfanterie, chambellan
aciueK son envoyé extraordinaire el minis-
tre plénipotentiaire près S. M. l'empereur
de toutes les Russies, sous-chaocellpr de
Hs ordres, commandeur de son ordre de
TEioile polaire, etc., etc.
Ceui de ces plénipotentiaires (}ui ont as*
sislé è la clôture des négociations, après
avoir exhibé leurs pleins-pouvoirs, trouvés
eu Imnne et due forme, sont convenus de
placer dans ledit instrument général et de
munir de leur signature commune les arti*
des suivants :
Pologne.
Art. i**. Le duché de Varsovie, h Texcep.
tion des provinces et districts dont il a été
Autrement disposé dans les articles sui-
vants, est réuni h Tempire de Russie. Il y
sera Né irrévocablement par sa coD.*ititution,
pour être possédé par S. M. Tempereur de
toutes les Russies, ses héritiers et ses suc-
cesseurs à perpétuité. S. M. I. se réserve
de donner è «et Etat, jouissant d*une admi*
nisiration distincte, Texlension intérieure
qu'elle jugera convenable. Elle prendra
Avec ses autres titres celui de czar, roi de
Pologne, conformément au protocole usité
et consacré pour les titres attachés è ses au*
très possessions
Les Polonais, sujets respectifs de Ki Rus*
>ie, de TAutriche et de la Prusse, obtien-
dront une représentation et des institua*
tion<( nationales, réglées d'après le mode
d'existence politique que chacun des gou-
vernements auxquels ils appartiennent, Ju-
gera utile et convenable do leur accorder.
Art. 3. La partie du duché de Varsovie
que S. M. le roi de Prusse possédera en
toute souveraineté et propriété pour lui et
ses successeurs, sous le titre de grand-du-
ché de Posen, sera comprise dans la ligne
suivante s
Eo partant de la frontière de la Prusse
enentale au village de Neuboff, la nouvelle
limite suivra la frontière de la Prusse occi-
dentale, telle i|u*elle a subsisté depuis 1T72
Jusqu'à la paix de Tilsit, jusqu'au village
de Ltibitsch, qui appartiendra au duché de
POUTIQUES REV «•
Varsotie; de là il sera tiré une ligne qot,
en laissant Kompania.Grabowiec et Szrzytiiu
à la Prusse, passe la Vistule aiiprès do co
dernier endroit, de l'autre côté de la rivière
qui tombe vis-à-vis de Saczylno dans la Vis^
tule, jusqu'à l'ancienne limite du district
de la Nelze auprès de Gross-Opoczko, do
manière que Sluzewo appartiendra au du-
ché, et Przvbranowa-Hoilœnder et MaziejewQ
à la Prusse. De Gross-Opoczko on passera
par Ghiewiskn, qui restera à la Prusse, au
Yillage de Przvbyslaw, <*l de là par les villa-r
f;es Piasky, Chêlinre, Wilowiczky, Koby-
ioka, Woyczyn, Orcbowo jusqu'à la ville
de Powidz.
De Powidz on continuera par la ville de
Slupce jusqu'au point du confluent des ri«
vières Wartha et Prosna.
De ce point on remontera le cours de le
rivière Prosna jusqu'au village Koscieliia-
wiec à une lieue de la ville de Kalisch,
Là« laissant à cette ville (du cdté de la
rive gauche de la Prosna^ un territoire en
demi-cercle* mesuré sur la distamie qu'il y
a de Koscieinawiec à Kalisch, on rentrera
dans le cours de la Pro^tna, elTun continuera
à le suivre en remontant par les villes de
Grabow, WieruszoWfBoleslawiec, pour ter*
miner la ligne près du village Gola. à la
frontière de la Silésie, vis-à-vis de Pit-
sihin.
ArL 3. S. M. I. et R. A. possédera en toute
propriété et souveraineté les salines de
Wieliczk'i, ainsi que le territoire y apparte«»
nanl.
Art. k Le thalweg (i7^) de In Vistule sépa-
rera laGalliciedu territoire de la ville libre
de Cr»covi<î 11 servira de même de frontière
entre la Gallicie et la partie du ci-devanl
duché de Varsovie réunie aux Etats de S. M.
l'empereur de toutes les Russtes, jusqu'au^
environs de la ville de Zuwichusl.
De Zawichost jusnu'au Bug, la frontièro
sèche sera déterminée par la ligne indiquée
dans le traité de Vienne de 1809, aux rcdi-
fications près que d'un commun accord on
trouvera nécessaire d'y a|)porler.
La frontière, à partir du Bug, sera réla-;
blie de ce côté entre tes deux empires, telle
qu'elle a été avant ledit traité.
Art. 3. S. M. l'empereur de toutes les Rns-
sies cède à S. M. I. et R. A. les districts qui
ont été détachés de la Gallicie orientale en
vertu du traité de Vienne de 1809, des cer*
des de Zloczow, Brzezan, Tarnopol et Za-
lesczyk, et les frontières seront rétablies de
ce côté telles qu'elles avaieut été avant Té-
poque dudit traité.
Art. 6. La ville de Cracovie avec son ter^'
ri toi re est déclarée à perpétuité cité libre,
indépendante et strictement neutre,- sous la
protection de la Russie, de FAutriche et de
la Prusse,
Cracovie.
Art. 7. Le territoire de ta ville libre de
(t7*) Tkntmig^ chemin de 1.) vsU/^, mot adopté de Tallemand et qui signifle le lit du principal coor*
nm d un Qeuve.
m
REV
MCTIONNAmr
RBY
m
Oracr^vie anra poar frontière, sur la rive
gauche de la Vistule, une ligne qui, corn*
mençantau tillage de Wolica, h Tendroit de
rernbouchure d*un rnîsspau qui» près de ce
YiUage» se jette dans la Vistuîe. remontera
ce ruisseau par Clo, Koscielniky, jusqu'à
Cxulire, de sorte que ces rillages sont com-
pris dans le rayon de la ville libre de Cra-
covie ; de lè, en longeant les frontières des
villages, continuera par Dzickanowice, Gar-
lice, Tomaszow, Karniowce, qui resteront
également dans le territoire de Cracovie,
jusqu'au point où commence la limite qui
sépare le district de Krzeszowice de celui
d'OIzusz; de \k elle suivra cette limite en*
tre les deux dictricis cités, pour aller abou^
tir aux frontières de la Silésie prussienne.
Art. 8. S. H. l'empereur d'Autriche vou-
lant contribuer en particulier, de son côté»
h ce qui pourra faciliter les relations de corn*
nieroe et de bon voisinage entre la Gallicie
et la ville libre de Cracovîe, accorde è per-
pétuité h la ville riveraine de Podgorze les
privilèges d'une ville libre de commerce,
tels qu en jouit la ville de Brody. Cette li-
berté de commerce s'étendra è un rayon de
cinq cents toises è prendre de lo barrière
des faubourgs de la ville de Podgorze. Par
suite de cette concession perpétuelle, qui
cependant ne doit point porter atteinte aux
droits de souveraineté de S. M. 1. et R. A.,
les douanes autrichiennes ne seront établies
3 ne dans des endroits situés en dehors du*
it rajron. Il n'y sera formé de même aucun
établissement militaire qui pourrait mena-
cer la neutralité de Cracovîe, ou gôner la
liberté de commerce dont S. M. 1. et R. A.
veut faire jouir la ville et le rayon de Pod«
gone.
Art. 9. Les cours de Russie, d'Autriche
et de Prusse s'engagent è respecter et è faire
respecter en tout temps la neutralité de la
ville libre de Cracovie et de son territoire;
aucune force armée ne pourra jamais y être
introduite sous quelque prétexte que ce
soit.
En revanche, il est entendu et expressé-
ment stipulé qu*il ne pourra être accordé
dans la ville libre et sur le territoire de Cra-
covie aucun asile ou protection è des Irans-
fugt'S, déserteurs, ou gens poursuivis par
la li'i, appartenant aux pays de Tune ou de
l'autre de» hantes puissances susdites, et
que, sur la demande d'extradition qui pourra
en être faite par lesaulorités compétentes,
de tels individus seront arrêtés et livrés
sans délai, sous bonne escorte, è la garde
qui sera chargée (je les recevoir à la fron-
tière.
Art. 10. Les dispositions sur la constitu-
tion de la ville libre de Cracovie, sur Kaca-
déinie de cette ville, et sur Tévêché et le
chapitre de Cracovie, telles qu'elles se trou-
vent énoncées dans les articles?, 15, 16 et
17 du traité additionnel relatif k Cracovie,
annexé au présent traité général« auront la
même force et valeur que si elles éiaient
textuellement insérées dans cet acte.
Art. 11. Il y aura amnistie pleine, gêné-
raie et particulière (48) en faveur de tous
les individus, de guelque rang, seie ou
condition qu'ils puissent être.
Art. 12. Par suite de l'article précédent.
personne ne pourra è l'avenir être recher-
ché ou inquiété en aucune manière, pour
cause quelconque de participation dire^ie
ou indirecte, à quelque époque que ce $r> (,
aux événements politiques, civils nu nih-
taires en Pologne. Tous les procès, pou>
suites ou recherches, seront regardés coma;e
non avenus; les séquestres ou €onfiscdiio'^^>
provisoires seront levés, et il ne sera doc.
suite k aucun acte provenant d'une cau^^
semblable.
ArL 13. Sont exceptés de ces disposiiiiM
générales , k Tégard des confiscations, \m
les cas où les édits et sentences pronoiio
en dernier ressort auraient déjk reçu ku
entière exécution, et n'auraient pas été annu-
lés par des événements subséquents.
Art. 14. Les principes établis sorla libre
navigation des fleuves et canaux dans toiiir
rétendue de l'ancienne Pologne, ainsi qoe
sur la fréquentation des ports, sur la rim:-
lation des productions du sol et de Pinio-
trie entre les différentes provinces polor.^i*
SOS, et sur le commerce de transit, tels qii\ s
se trouvent énoncés dans les articles 2!^, ^5,
S6, 28 et 29 du traité entre l'Autriche e! .i
Rii.«siei^ et dans les articles 22, 23, 2V, 25.
28 et 89 du traité entre la Russie et la Pru^v.
seront invariablement maintenus.
Saxe.
Art. 15. S. H. le roi de Saxe reoonct i>
perpétuité, pour lui et tousses descendiui^
et successeurs, en faveur de S. M. le rn
de Prusse, è tous ses droits et titres sur !t^
provinces, districts et territoires ou pari; s
de territoires du royaume de Saxe dési;<'$
ci-^près, et S. H» le roi de Prusse |>()s><:'
dera ces pays en toute souveraineté e( pr*
priété,et les réunira è sa monarchie. Lti
districts et territoires ainsi cédés seroni> •
(»arés du reste du royaume de Saxe par u:^
igné qui fera désormais la frontière ei -e
ks deux territoires prussien et saxon, :.
manière que tout oe qui est compris du^
la délimitation formée par cette ligne i^i
restitué è S. H. le roi de Saxe, mais •;;:
S. M. renonce è tous les districts ei iir >-
toires qui seraient situés au-delà de ce-'^
ligne, et qui lui auraient appartenu avani j
guerre.
Cette ligne partira des confins de la B -
bème près de Wiese, dans l«s environs vj
Seidenoerg, en suivant le courant du ru>-
seau Witlich jusqu'à son confinent avec a
Neisse.
De la Neisse elle passera au cercle dli^*-'^*
entre Tauchritz venant à la Prusse, et Hcr-
schuff restant à la Saxe; puis elle suivnij
frontière seolentrionale du cercle ù'is^'i
(48) Cil Pologne.
»
REY
DES SCIENCES POLITIQUES.
REY
€94
isquk l'angte entre Paulsdorf et Ober-Soh-
in);de li^ elle sera continuée jnsqiranx
nites qui séparent le cercle de Gœrlilz de
fh\ de BautzeOt de manière que Ober-Mit-
il etNieder-SohIand, Olisch et Radewitz
estent h la Saxe.
La grande route de poste entre Gœrlilz et
autzen sera à la Prusse jusqu'aux limites
es deux cercles susdits. Puis la ligne sui-
rala frontière du cercle jusqu'à Dubranke,
Dsuite elle s'étendra sur les hauteurs à la
roitedu Lœbauer-Wasser, de manière que
B ruisseau avec ses deux rives« et les f*n-
roils riverains jusqu'à Neudorf» restent
rec ce village à la Saxe.
Cette ligne retombera ensuite sur la Sprée
1 le Scbwartz-Wasser; Liska, Hermsdorr,
etien el Solcbdorf passent èia Prussf\
Depuis la Scbwarze-Elster, près de Solch-
)rf, on tirera une ligne droite jusqu'à la
nntière de la seigneurie de Kœnigsbruck,
rès de Gross-Gnebchen. Cette seigneurie
>slei la Saxe, et la ligne suivra la frontière
n^tentrionale de cette seigneurie jusqu'à
îlle du bailliage de Grossenhavn dans les
BTirans d'Ortrand. Oi trand, et la route de-
ms cet endroit, par Merzdorf, Slolzenhajn,
rœbeio,à Muibberg, avec les villages que
Hle route traverse, et de manière qu'aucune
■nie de la dite route ne reste hors du ter*
toire prussien, passent sous la domination
ela Prusse. La frontière, depuis Grœbein,
îra tracée iusqu'à l'Elbe, près do Fichten-
erg, et suivra cette du bailliage de Mùbl-
t^ri;. Fichtemberg vient à la Prusse.
%uis r£lbe jusqu'à la frontière du pays
t Mersebourg, elle sera réglée de manière
ue les bailliages de Torgau, Ëilenbourg et
eiilsch passent à la Prusse, et ceux dx)s-
lalz, Wurzen et Leipsick restent à la Saxe.
* ligne suivra les fontières de ces bail-
•iges,eQ coupant quelques enclaves et demi*
Qclaves. La route de Muibberg et JBilen-
liiirgseraen entier sur le territoire prussien.
De Podeiwitz, appartenantau bailliage de
eipsick el restant à la Saxe, jusqu'à Ejtra
lii lai reste également, la ligne coupera le
•js de Hersebourg, de manière que Broi-
|nreld, Hœoichen, Gross et Klein-Dolzig,
lark-RaDstœdt et Kuaut-Nauendorf restent
■<Saie:Modelwitz,Skeuiitz,Rlein-Libe-
su, Alt.Ranstœdt,SchkŒblen et Zelscbeii
'jseol à la Prusse.
Depuis là, la lî^ne coupera le bailliage de
^'•fau, entre le Flossgraben el la Weisse-
■^i|*r. Le premier du puinl où il se sépare,
« dessus de la ville de Crossen (qui fait
jrnedu bailliage de H?ynsbourg), de la
♦ eisse-KIsler, jusqu'au point oii, au-des-
"»s de la ville de Merscbourg, il se joint
'a ^aale, appartiendra dans tout son cours
"ife ces deux villes, avec &es deux rives,
" terriioire prussien.
I^ela.oà la frontière aboutit à celle de
«>Zielle suivra jusqu'à celle du paysd'AI-
•'l^ourgprèsdeLuèkau.
**es froniières du cercle de Neusladl, qui
fasse en entier sous la domination de la
russe, restent intactes.
Les encliaves du Voigtiand dans le pa.vs
de Reuss, savoir: Gefœll, Blintendorf, Spa-
renberg et Blankenberg, se trouvent com-
prises dans le lot de la Prusse.
Art. 16. Les provinces et districts du
royaume de Saie qui passent sous la domi-
nation de S. M. le roi de Prusse, seront dé-
signés sous le nom de ducbé de Saxe, et S. M.
ajoutera à ses titres ceux di' duc de Saxe,
landgrave de Thuringe, margrave des deux
Lusaces, et comte de Henneberg. S. M. le roi
de Saxe continuera à porterie titre de mar-
grave de laHaute-Lusace. S. M. continuera
de même, relativement el en vertu de ses
droits de succession éventuelle sur les pas-
sessions de la branche Ernesline, à porter
ceux de landgrave de Thoringe et comte
de Henneberg.
ArL 17. L'Autriche, la Russie, la Grande-
Bretagne et la France garantissent à S. M.
le roi de Prusse, ses descendants et succes-
seurs, la possession des pays désignés dans
l'article 15« en toule propriété et souverai-
neté.
Art. 18. S. M. L el R. A. voulant donner
à S. M. le roi de Prusse une nouvelle preuve
de son désir d'énarter tout objet de contes-
tation future entre les deux cours, renonce,
pour elle et ses buccesseurs, aux droits
de suzeraineté sur les margraviats de la
Haute et Basse-Lusace, droits qui lui ap-
partiennent en sa qualité de roi de Bohême,
en autant qu'ils concernent U partie do ces
provinces qui a passé sous la domination
de S. M. le roi de Prusse, en vertu du
traité conclu avec S. ^ le roi de Saxo, è
Vienne, le 18 mai 1815.
Quant au droit de révc«*8ion de S. M. L
et R. A. sur ladite partie des Lusaces réu*
Die à la Prusse, il est transféré à la maison
de Brandebourg actuellement régnante en
Prusse, S. àl. I. ei R. A. réservant pour
elle el ses successeurs la facu'ké do ren*
Irer dans ce droit, dans le cas d'culiactioa
de ladite maison régnante,
S. M. I. et R. A. renonce égalemonf, eji
faveur de S. M. prussienne, aux districts
de la Bohême enclavés dans la partie de la
Uaute-Lusace cédée par le traité du 18 mai
1815 à S. M. prussienne, lesquels renfer-
ment les endroits Gûntersdorf, Tauben-
trœoke,Neukretschen,Nieder-Gerlach$heim,
Wincktil et Ginckel, avec leurs territoires.
Art. 19. S. M. le roi de Prusse et S. M. le
roi de Saxe, désirant écarter soigneusement
tout objet de contestation ou de discussioi
future, renoncent, chacun de son côté, et
réciproquement en faveur l'un de Tautre,.
à tout droit ou prétention de féodalité
qu'ils exerceraient ou au*ils auraient exercé
au-delà des frontières nxées par le présent
traité.
Art. 20. S. M. le roi de Prusse promet
de faire régler loui ce qui peut regarder la
propriété el les intérêts des sujets respec-
,. tifs, sur les principes les plus libéraux (49),
'*^i b consiiiuiion promue n\i poifit clé accordée.
REV
DlCTK)NNAni&
REV
5'
Le présent article 9era particnlîèrement
appliqué aux rapports des individus qui
conservent des biens sous les deux domi-
nallons prussienne et saxonne, au curri'^
merce de Leipzlck, et à tous les autres ob-
jets de la roéoie nature} et pour que la li«-
berté indiTidnelle des habilants, tant des
provinces cédées que des autres, ne soit
point gênée, il leur sera libre d'émigrer
d'un territoire dans l'autre, sauf Tobliga*
tion du service militaire, et en remplis-
sant les formalités requises ()ar les lois. Ils
pourront également exporter leurs biens
sans être sujets à aucun droit dissue ou
de délraction [Abxugsgeld].
Art. âl.Les communautés, corporations
et établissements religieux et d*instruction
publique qui existent dans les provinces
et districts cédés par S. M. le roi de Saxe à
la Prusse, ou dans les provinces et districts
qui restent h S. M. Saxonne, conserveront,
quel que soit le changement que leur des*
Unation puisse subir, leurs propriétés, ainsi
que les redevances qui leur appartien-
nent d'après l'acte de leur fondation, ou
qui ont été acquises depuis par eux par un
titre valable devant les lois, sous les deux
dominations prussienne et saxonne, sans
que l'administration et les revenus è per»
cevoir puissent être molestés ni d*une part
ni de lautre, en se conformant toutefois aux
lois, et en supportant les chnrges auxquelles
toutes les propriétés ou redevances de la
môme nature sont sujettes dans le lerriloire
dans lequel elles se trouvent*
Art. 22. Aucun individu domicilié ônns
les provinces qui se trouvent sous la do-
mination de S. M. le roi de Saxe, ne pourra,
non plus qu'aucun individu domicilié dans
celles qui passent par le présent traité sous
In domination de S. H. le roi de Prusse, être
frappé dans sa personne, dans ses biens,
renies, pensions et revenus de tout genre,
dans son rang et ses dignités, ni poursuivi
ni recherché en aucune façon quelconque,
pour aucune part qu*il ail pu, politique-
ment ou militairement, prendre aux événe»
uieiits qui ont eu lieu depuis le commence-
ment de la guerre terminée par la paix
conclue è Paris le 30 mai 18H. Cet article
s'étend également à ceux qui» sans être do-
miciliés dans Tune ou dans l'autre partie
de la Saxe, y auraient des biens-fonds,
renies, pensions ou revenus de quelque na-
ture qu'ils soient.
Prusse.
Art. S2. 8, M. le rci de P'^usse étant ren-
tré, par suite de la dernière guerre, en pos-
session de plusieurs provinces et territoires
aui avaient été cédés par la paix de Tilsit,
est reconnu et déclaré, par le présent ar*
licle, que S. M., ses héritiers et successeurs
posséderont de nouveau, comme auj^ara-
vant, en toute souveraineté et propriété,
les pays suivants, savoir :
La partie de ses anciennes provinces po-
|ouai:ies désignée h l'article 2;~ la ville
6 '
ï de Danizitk et son territoire, tel qirll n •
filé par le traité de Tilsit; — le cercle ù-
Collbus; — la Vieille-Marche; — la par:
du duché de Magdebourg sur la rive gan h"
de l'Elbe, avec le cercle de la Saaie; — i
principauté de Halberstadt avec les seii;ne>
ries de Derembourg et de Hassenrodc; -
la ville et le territoire de Quedlii b"i; .-
sous la réserve des droits de S. A. R. m -
dame la princesse Sophie - Albertine .
Suède, abbesse deQuedIinbourgconfnr.
ment aux arrangements faits en 1803; ~
la partie prussienne du comté de Mî^n^it
— la partie prussiennedu comté de Hnh'v.
tein ; — l'Eichsfeld ; — la ville de NoH'
sen avec son territoire; — la ville de M .
hausen avec son territoire; — la 'pi^
prussienne du district de Treffurih a^
Dorla; — la ville et le territoire d^Erfj' .
à l'exception deKlein*Brembach etBerUiL
enclavés dans la principauté deTN'eiir,
cédés au grand-duc de Saxe-Weima»^
l'article 39; — le bailliage de Wan.je-^
ben, appartenant au comté de Unter.
chen ; — la principauté de Paderhorn ?
la partie prussienne des bailliages (fHS< h ^
lemberg, Oldenbourg et Stoppelber^ i*:
juridictions [Gericthte] de Hagendornd
denhausen, située dans le territoire <i>.
Lippp; — le comté de la Marck avec la j
tie de Lippstadt qui v appartient; -
comté de Werden ; — le comté d'Ks>ep:
la partie du duché de Clèves sur la r
droite du Rhin, avec la ville et lorurr
de Wesel, la partie de ce duché située ^
la rive gauche, se trouvant comprise'.
les provinces spécifiées è l'article 25; -
chapitre sécularisé d'Elten;— la primi •
de Munster, c'est-à-dire, la partie prusM
du ci-devant évêché de Munster, à Te^
tion dé ce qui a été cédé è S. M. Tr
nique, roi de Hanovre, en vertu de i
de 28; — la prévêlé sécularisée cie «
1)enberg; le comte de Tecklenbom,' : -
e comté de Lingen , è l'excepiion û
partie cédée par l'article 27 au rosr
de Hanovre; -^ la principauté de M
den; — le comté de Ravensberg; -
chapitre sécularisé de Herlbrd; — la i'
cipauté de Neul'chfttel avec le comté i^eK
I«ngin, tels que leurs frontières erit éle '
titiëcs par le iraitéde Paris et par l'arixc
du présent traité général.
La même disposition s'étend aux d
de .souveraineté et de suzeraineté su
comté de Wernigerode, è celui de !
protection surlecomtédeHoheo-Liuil> --
et à tous les autres droits ou prélei;;
uelconques que S. M. prussienne a p<>'
es et exercés avant la paix de T\l^>^' '-
auxquels elle n'a point renoncé par»^ *
très traités, actes ou conventions.
Art. 24. S. M. le roi de Prusse ré<Ji:
sa monarchie en Allemagne, enile..
Uhin, pour être possédés p/ir elle ti ^
successeurs, en toute propriété et hiu -
raineté, les pays suivants; savoir :
Les prorinces de la Saxe désignée? ^- ;
l'article 15, è l'exception des eudru b t.
3
REY
DES SCIENCES POLlflQUES.
RET
«09
rnroiii^s oui en sont cédés» en Tertix de
article 39, a S. A. R. le grand-duc de Saie-
I^Vimar; — les territoires cédés k la Prusse
ir S. H. Britannique, roi de Hanovre, par
irticle 29; — la partie do département de
olde et les territoires y compris, indiqués
l'article 40; — la Tille de Wetzlar et son
mtoire, d*apràs Tariicle U; ^ le grand-
urhé de Berg avec les seigneuries de Har-
t'nberg, Broik, Stjrum, Schœller et Oden-
lall, lesquelles ont déjà appartenu audit
uchésous la domination Palatine; — les
istricts du ci-devant archevêché de Colo-
ne qui ont appartenu en dernier lieu au
rand-duché de Berg; — le duché de West-
nalie, ainsi qu'il a été possédé par S. A. R.
e Grand-Duc de Hesse; — le comté de
K>rtiDund; — la principauté de Corwar; -—
» districts médiatisés spécitiésk l'article 43.
Les anciennes possessions de la maison
e Nasaau-Dletz ayant été cédées k la Prusse
ar S. M. le roi des Pays-Bas, et une par-
ie de ces possessions ayant été échangée
entre des districts appartenant k LL. AA.
S. les Duc et Prince de Nasseau, S. M. le
i)i de Prusse possédera en toute souve*
lineté et propriété, et réunira à sa monar»
bie,
i* La principauté do Siégen avec les
lailiiages de Burbach et Nnunkirchen, à
'eTceiition d*une parHe renfermant douze
nille habitants, qui appartiendra aux duc
it prince de Nassau ;
â* Les bailliages de Hohen-Solms, Grei*
éflstein, Braunfels, Freusberg, Friedewald,
khœnstein, Schœnberg, Alteakircben, Al-
eowied, Dierdorf, Neuerburg, Linz, Ham-
Dnslein avec Engers et àeddesdort', la
'iileet territoire [banlieue, Gemarkung] de
Veuwiedja paroisse de Hamm appartenant
10 bailliage Haebenbourg, la paroisse de Uor-
tausen faisant partie du bailliage de Hers-
Mch, et les parties des bailliages de Vallen-
larel Ehrenbreitslein, sur la rive droite du
Hhin, désignées dans la convention conclue
uilre S. M. le roi de Prusse et LL. AA. SS«
es duc et prince (de Nassau, anooxée au
;>résent traité.
Art. 25. S. M. le roi de Prusse possédera
le iDème en toute propriété et souveraineté
les |»ays situés sur la rive gauche du Khiu,
H compris dans la frontière ci-après dési^
pée.
Cette frontière commencera sur le Rhin
k Bingen, elle remontera de là le cours de
la Nabe jusqu'au confluent de cette rivière
ivec la Glan, puis la Glan jusqu'au village
de Uedarl au-dessous de Lautereckeo. L«»s
villes de Kreuiznach et de Meisenhein,
svec leurs banlieues, appartiendront en en-
tier è la Prusse; mais Lauterecken et sa
i>aDlieQe resteront en dehors de ia frontière
prussienne. Depuis la Clan, cette frontière
lassera par Medart, Merzweiler, Langwei-»
1er Nieder et Ober-Feckenbach, Ellenbach,
Creunchenborn , Ausweiler, Cronweiler,
^ieder-firambach, Burbach, Booscbweiler,
Beubweiler, Hambach et Kiuzenberg, jus*
4uaui limites du canton de Bermeskeil;
les susdits endroits seront renfermés (Uns
les frontières prussiennes, et apparlieu-
drontavec leurs banlieues à la Prusse.
^- De Rintzenberg jusqu*è la Sarre, là ligne
de démarcation suivra les limites canton-
Dales, de manière que les cantons de Her«
meskeil et Conz, le dernier toutefois h Pex-
eeption des endroits sur la rive gauche de
laSasre, resteront en entière la Prusse,
pendant que les cantons Wad^ro , Merzig
et Sarrebourg seront en dehors de la fron-
tière prussienne.
Du point où la limite du canton de Conz,
au-dessus de Gomlingen, traverse la Sarre,
la ligne descendra la Sarre jusqu'à son em-
bouchure dans la Moselle; ensuite elle re-
montera la Moselle jusqu'à son confluent
avec la Sure; cette dernière rivière jusqu'à
l'embouchure de TOur, et TOur jusqu'oui
limites de l'ancien département de rOur-
the. Les endroits traversés par ces rivières
ne seront parta^rés nulle p^rt, mais appar-
tiendront avec leurs banlieues à la puis-
sance sur le terrain de laquelle In majeure
partie de ces endroits sera située. Les ri-
vières elles-mêmes, en tant qu'elles for**
ment la frontière, appartiendront en com-
mun aux deux puissances limitrophes.
Dans l'ancien département de rOurthe ,
les cinq cantons de Saint- Viih, Malniédy,
Cronennourg, Schleiden et Euden, avec la
pointe avancée du canton d'Aubel , au
midi d'Aix-la-Chapelle , appartiendront h la
Prusse, et la frontière suivra celle de ci'S
cantons, de manière qu'une ligne tirée du ^
midi au nord coupera ladite pointe du can-
ton d'Aubel, et se prolongera jusqu'au point
de contact des trois anciens départements
de rOurlhe, de la Meusc-Jnférieure et de
la Roer: en partant de ce point, la fron-
tière suivra la ligne qui sépare ces deux
derniers départements , jusqu'à ce qu'elle
ait atteint la rivière de Worm (ayant son
embouchure dans la Roer) , et longera cette
rivière jusqu'au f)oint où elle touche de
nouveau aux limites de ces deux départe-
ments, poursuivra cette limite jusqu'au
midi de Hiilensberg, remontera de !à yerê
le nerj, en laissant Hiilensberg à la Prusse,
et, coupant le canlun de Sitiard en deux
Serties à peu près égales, de manière que
ittard et Susleren restent à gauche, arri«*
vera à Tancien territoire hollandais; puis,
suivant l'ancienne frontière dece territoire
jusqu'au point où celle-ci louchait à l'^n*
cienne principauté autrichienne de Uuel-
dres, du côté de Huremonde, et se diri*<
géant vers le point le plus oriental du ter-
ritoire boUanaais au nord de Schwalmen ,
elle continuera à embrasser ce territoire.
Enfin elle va joindre, en partant du point
le plus oriental , cette autre partie du lerrw
ritoire hollandais où se trouve Venloo, sans
renfermer cette ville et son territoire. De là,
jusqu'àiranciennefrontière hollandaise, près
de Mook , situé au-dessous de Genoep, ella
suivra le cours de la Meuse à une distance
de la rive droite telle, que tous les endroits
qui ne sont pas éloignés de cette rive 4m
REV
IDICTIONNAIRE
REV
TOI
I'Ius de mille perches d*A]lemagDe ( AAetn-
œndiêche Ruthen) apparlîendroDt avec leurs
banlieues au royaume des Pays-Bas, bien
entendu toutefois, quant à la réciprocité de
ce principe, qu'aucun point de la rive de
la Meuse ne fasse partie du territoire prus-
sien, qui ne pourra en approcher de huit
cents perches d'Allemagne.
! Du point où la ligne qui vient d*étre dé-
crite atteint l'ancienne frontière hollandaise
jusqu'au Rhin , cette frontière restera , pour
l'essentiel, telle qu'elle était en 1795, en-
tre Clèves et les Provinces-Dnies. Elle sera
exara'rnée par la commission qui sera nom-
mée incessamment par les deui gouverne-
ments pour procéder à la détermination
exacte des limites, tant du royaume des
Pays-Bas que du grand duché de Luxem-
bourg, désignées dans les articles 66 et 68;
et cette commission réglera , à l'aide d'ex-
perts i tout ce qui concerne les construc-
tions hydrotecbniques et autres points ana-
logues, de la nenière la plus équitable et
la plus conforme aux intérêts mnlels des
F.tats prussiens et de ceux des Pays-Bas.
Cette même disposition s'étend sur la fixa-
tion des limites dans les districts de Kyf-
wœrd , Lobith , et de tout le terriroire jus-
qu'k Kekerdom.
Les endroits* Huissen, Halbourg, le Ly-
roers avec la ville de Sevenaer et la sei-
tfneurie de Weel, feront |>artie du royaume
des Pavs-Bas, et S. H. prussienne y re*
nonce a perpétuité pour elle et tous ses
descendants et successeurs.
S. M. le roi de Prusse , en réunissant à
ses Etats les provinces et districts désignés
iïdns le présent article, entre dans tous les
droits et prend sur lui toutes les charges
et tous les engagements stipulés par rap-
tiort à ces pays détachés de la France dans
e traité de Paris du 30 mai 1814.
Les provinces prussiennes sur les deux
rives du Rhin jusqu^au-dessus de la ,ville
de Cologne, qui se trouvera encore com«
f irise dans cet arrondissement, porteront
e nom du grand duché du Bas-Rhin , et
S. M. en prendra le titre. ,
Hanovre.
Art. 26. S. M. le roi du royaume-uni de
la Grande-Bretagne et d'Irlande, ayant sub-
stitué è son ancien titre d'électeur du
Saint-Empire romain celui de roi de Hano-
vre, et ce titre ayant été reconnu par les
puissances de r£urope et par les princes
et villes libres de l'Allemagne, les pays qui
ont composé jusqu'ici l'électorat de Bruns-
wick*Lunébourg , tels que leurs limites ont
été reconnues et tixées pour l'avenir par
les articles suivants, formeront dorénavant
le royaume de Hanovre.
Art. 27.' S. M. le roi de Prusse cède à
S. M. le roi du royaume-uni de la Grande-
Bretagne eC d'Irlande, roi de Hanovre, pour
être possédés par S. M. et ses successeurs,
en toute propriété et souveraineté,
V La principauté de Uildesheim, qui pas-
sera sous la domination de S. M. avec tous
•Je
les droits .et (ootes les chargea avec Ie«-
3uelles ladite principauté a passé sous la
omination prussienne.
2* La ville et le territoire de Goslar;
3** La principauté d'Osl-Frise , y comprb
le pays dit le Harlingerland , sous les co,.
ditions réciproquement stipulées par I ar.
ticle 30 pour la navigation de l'Ëms ei -
commerce par le port d'Ëmbden : les Ei^u
de la principauté conserveront leurs droib
et privilèges;
hr Le comté inférieur {Nieder^Grafschaft
de Lingen , et la partie de la principauté ri '
Munster prussienne qui est située enin- 1-
comté et la partie de Kheina-Wolbeck orrir
pée par le gouvernement hauovrien. Mc>
comme on est convenu que le rojauQk'>
Hanovre obtiendra par cette cession ui
agrandissement renfermant une populni i.
de 22,000 Ames , et que le comté inléri^Lr
de Lingen et la partie de la principauté *>
Hunster ici mentionnée pourraient ne i'd>
répondre è celte condition, S. M. le roi
Prusse s'engage à faire étendre la ligne
démarcation dans la principauté de Sln^-'y
ter, autant qu'il sera nécessaire pour re: •
fermer ladite population. La commissi u
que les gouvernements prussien et \uh>-
▼rien nommeront incessamment pour {)r>-
céder à la fixation exacte des limites , sf-
spécialement chargée de Texécution de cet;
disposition.
S. H. prussienne renonce è perpétuii".
pour elle, ses descendants et successeur^,
aux provinces et territoires mentiGiir^*
dans le présent article , ainsi qu'à tous
droits oui y sont relatifs.
Art. ». S. M. le roi de Prusse renonc
perpétuité, pour lui, ses desceiidaiiis
successeurs, è tout droit et préieoti f
quelconque que S. M. pourrait, en sa q.r
iité de souverain de TEIchsfeld , former s
le chapitre de Saint-Pierre dans le bouri; .^
Nœrten, ou ses dépendances situées (Ja:^
le territoire hanovrien.
Art. 29. S. M. le roi du royaume-uni U
la Grande-Bretagne et d'Irlande, roi :
Hanovre , cède è S. H. le roi de Pni^s
pour être possédés en toute propricto it
souveraineté par lui et ses successeurs:
1* La partie du duché de Lauenijourg^-
tuée sur la rive droite de l'Elbe, avec Ui
villages lunébourgeois situés sur la iiitM
rive; la partie de ce duché située sur <
rive gauche demeure au royaume de H -
novre : les Etats de la partie du du<:i<é 1 1
passe sous la domination prussienne, m -
serveront leurs droits et privilèges, et n' •
niéroent ceux fondés sur le recez prn\r-
cial du 15 septembre 1702, conlirmé ; '
S. M. le roi de la Grande-Bretagne, •
tuellemcnt régnant, en date du 21 j >•
1765 ; 2^' le bailliage de Klœtze ; 3- le bul •:
d'KIbingerode; 4** les villages de Ruii? •^'
hagen et Gœnseteich ; le bailliage de ha
keberg.
S. M. britannique, roi de Hanovre, r
nonce à perpéluiié, pour elle, ses dt'> ^J-
danls et successeurs , aux provniiu f'
ir
-!
li'
01
REV
DES SCIENCES POLITIQUES.
REV)
70t
tjMricts compris dans le présent article,
inM qu'à tous les droits qui y sont re«
Art. 30. S. M. le roi de Prusse et S. H.
britannique, roi de Hanovre, animés du
iésir de rendre entièrement égaux et com-
iiuns h leurs sujets respectifs les ayantages
lu commerce de TEms et du port d*£mb-
ten, conTiennent è cet égard de ce qui
oit:
1* Le gouvernement hanovrien s'engage
Taire exécuter è ses frais , dans les années
e 1815 et 1816, les travaux qu'une corn-
oission mixte d'experts, qui sera nommée
lumédiatement par la Prusse et le Hano-
re, jugera nécessaires pour rendre navi*
ible la partie de la rivière de l'Ems, de
i Prusse jusqu*k son embouchure, et d'en-
reienir constamment cette partie de la ri-
ière dans l'état dans lequel lesdils tra»
aux Tauront mise pour l'avantage de la
«rigslion.
2* Il sera libre aux sujets prussiens d'im-
orter ou d*exporter par le port d'Bmbden
)ote$ denrées , productions et marcbandi-
is quelconques , tant naturelles qu'artifi-
ieltes, et de tenir dans la Tille d'Embden
es magasins pour y déposer lesdites mar-
haiidises durant deux ans, à dater de leur
rrivéedans la Tille, sans que ces maga-
io5 soient assugettis i une autre inspection
ue celle k laquelle sont soumis ceux des
Djets banovriens eux-mêmes.
3* Les navires prussiens, ainsi que les
égociants prussiens, ne paieront, pour la
Bvigation , l'exportation ou l'importation
ei marchandises, ainsi que pour le maga-
inage , d'autres péages ou droits quelcon-
oes, que ceux auxquels seront tenus les
ujels nanovriens eux-mêmes. Ces péages
l droits seront réglés d*un commun accord
otre la Prusse et le Hanovre, et le tarif ne
oarra être changé è l'avenir que d*un
ommun accord. Les prérogatires et liber-
h spéciflées ici s'étendent également aux
Djets banovriens qui navigueraient sur la
«rtie de la rivière de l'Ems qui reste à
. M. prussienne.
(*Les sujets prussiens ne seront point
fons de se servir des négociants d'Emoden
ûur le trafic qu'ils font dans le dit port, et
leur sera libre défaire le négoce avec
^ors marchandises è Embden, soit avec des
abitants de cette ville, soit avec des étran-
ers, sans payar d'autres droits que ceux
uxquels seront soumis les sujets hano-
rieos, et qui ne pourront être haussés que
*UD commun accord. ^
S* M. le roi de Prusse, de son côté, s'en-
âge k accorder aux sujets banovriens la li- V
^^ navigation sur le canal de la Stecknitz,
e manière qu'ils n'y seront tenus qu'aux
|(^mes droits qui seront pay'és par les ha-
itants du duché de Lauenbourg. S. M«
russienne s'engage en outre d'assurer ces
vaolages aux ;snjeli banovriens, dans le
ss que le duché de Lauenbourg fût cédé
ar elle h un autre souverain. ,
Art. 31. 1^, M. le roi de Prusse et S. M.
le roi du royanme-uni de la Grande-Breta-
gne et d'Irlande, roi de Hanovre, consen-
tent mutuellement h ce qu'il existe trots
routes militaires par leurs Etats respectifs,
savoir :
1* Une de Halberstadt par le pays de Hil«
desheimà Hinden;
2* Une seconde de la Vieille-Marche par
Gifhorn et Neustadt k Minden ;
3* Une troisième d'Osnabruck par Ippen-
buren et Rheina k Bentheîm;
Les deux premières en faveur de la
Prusse, et la troisième en faveur du Hanovre.
Les deux gouvernements nommeront
sans délai une commission pour faire dres*
ser, d'un commun accord, les règlements
nécessaires pour les dites routes.
Art. 89, Le baillage de Meppen, apparto-
nant au duc d'Aremberg, ainsi que la partie
de Rheina-Wolbeck appartenant au duc de
Looz*Corswarem, qui, dans ce moment, se
trouvent provisoirement occupés par I»
gouvernement hanovrien, seront placés dans
les relations avec le royaume de HanOTre
que la constitution fédérative de l'Allema*
gne réglera pour les territoires médiatisés.
Les gouvernements prussien et hanovrien
s'étant néanmoins réservé de convenir dans
la suite, s'il était nécessaire, de la fixation
d*une autre frontière par rapport au comté
appartenant au duc de Looz-Corswarem, les
dus gouvernements chargeront la commis-
sion qu'ils nommeront pour la délimitation
de la partie du comté de Lin^en cédée an
Hanovre, de s'occuper de l'objet susdit, et
de fixer définitivement les frontières de la
partie du comté appartenant au duc de Looz-
Corswarem qui doit, ainsi qu'il est dit, être
occupée par le gouvernement hanovrien.
Les rapports entre le gouvernement de
Hanovre et le comté de Bentheim resteront
tels qu'ils sont réglés par les traités d'hy-
pothèque existant entre S. H. britannique
et le comte de Bentheim ; et après que les
droits qui découlent de ce traité seront
éteints, le comté de Bentheim se trouvera»
envers le royaume de Hanovre, dans les re-
lations que la constitution fédérative de
l'Allemagne réglera pour lea territoires
médiatises.
Etats d'Allemagne.
Art. 33. S. M. britannique, roi de Hano«
vre, afin de concourir au vœu de S. M.
prussienne, de procurer un arrondissement
de territoire convenable k S. A. S* le duc
d'Oldenbourg, promet de lui céder un dis-
trict renfermant une population de cinq
mille habitants.
Art, 3k. S. A. S. le duc de Holstein-01-
denbourg prendra le titre do grand-duc
dOldenbourg.
Art. 35. LL. AA. SS. les ducs de Mec«
klenbourg-Scbwerin et de Hei.'klenbourg-
Strelitz prendront les titres de Meckleu-
bourg-Schwerin et Strelitz,
Art. 36. S. A. le duc de Saxo-Weymar
nrendra le titre de grand-duc de 2>axc*
^¥eiûïar.
W5
REV
DICTIONNAIRE
REV
704
Art. 37. S. M. 1p roi de Prussé'^ cédera de
la masse de ses £lats, tels qu'ils ont été
fixés el reconnus par le présent traité, à
S. A. R. le grand-duc de Saxe-Wejmap«
des districts d'une population de cinquante
nulle habitants, ou conligus, ou voisins de
la principaalé de Weymar.
S. M. prussienne s'engage éçalement à
céder è S. A. R. » dans la partie de la prin-
cipauté de Puld^ qui lui a été remise en
vertu des mômes stipulations, des districts
d'une population de vingt-sept mille habi-
tants.
S. A. R. le grand-duc de Weymar possé-
dera les districts susdits en toule souverai-
neté et propriété, el les réunira à perpétuité
à ses Etats actuels.
Art. 38. Les districts et territoires qui
doivent être cédés à S. A. R. le grand-duc
de Saxe-Wejmar, en vertu de rarticle pré-
cédent, seront déterminés par une conven-
tion particulière, et S. M. le roi de Prusse
s'engage à conclure cette convention, et à
faire remettre à S. A. R. les susdits dis-
tricts et territoires dans le terme de deux
mois, è dater de l'échange des ratifications
du traité conclu à Vienne, le f'juin 18t5,
entre S. M. prussienne et S. A. R. le grand-
duc.
Art. 39. S. M. le roi de Prusse cède tou-
tefois, dès à préseul, et promet de faire re-
mettre à S. A. R. , dans le terme de quinze
jours, à dater de la signature du susdit
traité, les districts et territoires suivants ,
savoir :
La seigneurie de Blankenhajn, avec la
réserve que le baillage de Wandersieben,
appartenant à Unter-Gieichen, ne suit point
compris dans cette cession ;
La seigneurie inférieure {Niedere Hers^
chaft) de Kranicfeid, les commanderies de
Tordre Teulonique Zwœzen, Lehesten el
Liebstaedt, avec leurs revenus domaniaux,
lesquelles, faisant partie du baillage d*Ec-
karisberga, forment des enclaves dans le
territoire de Saxe Weymar, ainsi que tou-
tes les autres enclaves situées dans la prin-
cipauté de Wi^ymar et ap[)artenant audit
baillage; le bai'lage de ïauieubourg,à Tex-
ceplion de Droizen, Gœrchen, Welhabourg,
Wetlerscbeid et Hœlischiiiz, qui resteront
à la Prusse ;
Le village de Ramsla, ainsi que ceux de
KleinrBrembach et Berllstedt, enclavés dans
la principauté de Weymar et appartenant
au territoire d'Erfurlh ;
La propriété des villages de BischofTs-
roda et Probsleizella, enclavés dans le ler-
riloiro d'Eisenach, dont la souveraineté ap-
partient déjà k S, A. R. le grand-duc.
La population de ces différents districts
entrera dans celle des cinquante mille âmes
assurée à S. A. R. le grand«duc par l'arti-
cle 37, et en sera décomptée.
An. &0. Le département de Fulde, avec
les territoires de l'ancienne noblesse im-
médiate qui se trouvent compris actuelle-
ment sous Tadministration provisoire «ie
ce département; savoir : Hanstmch, Bûche-
nau, Werda, Lendgsfeld, à l'ecceplion i.mj.
tefois des bailliages et territoires suiraiiU,
savoir : les bailliages de Uammelburg ave.
Tulba et Saleck, BrQckenau avec Motteis
Saalmiinster avec Urzell et Sonnerz, Je 1 1
partie du bailliage de Biberstein qui re.i-
ferme les villages de Batten, Brand, Diot^( ^
Findios, Liebharls, Melperz, Ober-Bt^n,-
h;irdt, Saiffertz et Thaiden, ainsi que I '
domaine de Holzkirchen enclavé datis tt^
grand-duché de Wurtzhoorg, est cédé à ^^
M. le roi de Prusse, et la possession lui < n
sera remise dans le terme de trois seiu i.*
nés, h dater du !•' jtiin de cette année.
S. M. prussienne promet de se cha»*,: r.
dans la proportion de la partie qu'elle m«
tient par le présent article* de sa pan a a
obligations que tous les nouveaux posses-
seurs du ci*devant grand-duchéde Franctv r:
auront è remplir, et de transférer cet itucr
J rement sur les princes avec lesquels S. M.
erait des échanges ou cessions de ces dià-
tricts et territoires Fuldois.
Art. fci. Les domaines de la principn].
de Fulde et du comté de Hanau ^ayaut t^
vendus sans que les acquéreurs se sni* r
acquittés jusqu'ici de tous les termes ..
paiement, il sera nommé par les pnnr >
sous la domination desquels passent l* s / s
pays, une commission pour régler d'une (u -
nîère uniforme ce qui est relatif è cdu .>:•
faire, et pour faire droit aux réclamât km
des acquéreurs desdits domaines. C..;
commission aura particulièrement é^ard ..
traité conclu, le S décembre 1813, à Fran •
fort, entre les puissances alliées el S. A. K
l'électeur de Hesse ; et il est posé en \n\\.-
cipe que si la vente de ces domaines nVt .
•pas maintenue, les sommes déjà payées s -
ront restituées aux acquéreurs, qui ne >f
ronl obligés de sortir de possession <].
lorsque cette restitution aura eu son p:«.r.
et entier effet (50).
ArL 42. La ville de Wetziar avec son U\-
ritoire passe en toute propriété et souver.. •
neté è S. M. le roi de Prusse.
Art. k^. Les districts médiatisés suivtu.t':
savoir : les possessions que les princes ^
Salm-Salm et Salm-Kyrbourg, les c<Kt.î^«
dénommés Rhtin^ und WUdgrafen^ et le tJ >
de Crov, ont obtenues par le recez prno -
pal de la dénutation extraordinaire dei'i i -
pire du 25 lévrier J803, dans Tancien cer-
cle de Weslphalie, ainsi que les seigneur^^
d'Anboll et deGehmen, les possessions j:
duc de Looz-Corswaren qui se trouvti'
dans le môme cas (eu autant qu'elles d
sont point placées sous le gouverneta^r.
Iianovrien] ; le comté de Steiufurtfa, app^^-
tenant au comte de Beutheim-Bentbeiui ; ^
comté de Recklingsbausen, appartenant ^ i
duc d'Aremberg; les seigneuries deKheJ>,
Giitersloh et Gronau, appartenant au con .-
de Bentheira-Tecklenbourg; le comié ♦.:
Rittberg, appartenant au prmcedeKauinu^
(50) L*clccteur de Hcsse a prit le parti de déposséder les acquéreurs wcsipjialicns.
D5
HIlV
bÈS SCIENCES POLittUOES.
tlEt
706
*s Si igneories de Neastmlt et de Gimborn«
P|)artenant au comte de Walmoden, et la
ri*^Meurie de Horotourg, apparlenaat aax
rinces de Sajn-Witgenslein-Berlebourg ,
eront placés dans les relations avec la mo-
«rchie prussienne que la constitution fé-
éralivede rAilemagne réglera pour les ter-
(oires médiatisés.
Les possessions de l'ancienne noblesse
nmédiate enclarées dans le territoire pru.s«
ien, et notamment la seigneurie de Wil-
eLberg dans le grand«duché de Berg, et la
aroonie deSchauen dans la principauté de
hiberstadt» appartiendront è la monarchie
russienne.
Art. kk, S. M, le roi de Bavière possédera
nur lui, ses héritiers et successeurs, en
mte propriété et souveraineté, le grand-
uchéde Wùrizbourg, lr*l qu'il fut possédé
srS. A. I Tarchiduc Ferdinand d'Autri-
^e, et la principauté d'Aschaiïenbourg ,
'Ile qu'elle a fait partie du grandnduché de
rancfort, sous la dénomination de dépar-
imeni d'Aschaffenbourg.
Art. h&, A regard des droits et préroga^
Tes et de la sustentation du prince primat,
Mnme ancien prince ecclésiastique, il est
rrélé :
1* Qu*il sera traité d'une manière analo-
ue aux articles de recez qui» en 1803, ont
^(^lé le sort des princes sécularisés, et k ce
ui A élé (iratiqué à leur égard.
t 11 recevra h cet etfet, h dater du V* juin
SU, la souime de cent mi7/e/Iorinj, payable
nr trimestre, en bonnes espèces sur le pied
e vingt-quatre florins au marc» comme
^nie viagère.
Cette rente sera acquittée par les soure^
nus sous la domination desquels passent
es provinces ou districts du grand-duché
0 Francfort» dans la proportion de la par-
e que chacun d'eux en possédera.
3* Les avances faites par le prince primat
e ses propres deniers a la caisse générale
e la principauté de Fulde» telles qu'elles
liront liauidées et prouvées» lui seront res-
luées à lui ou ses héritiers ou ayant-cause.
Celle charge sera supportée proportion-
eilenient par les souverains qui posséde-
Diit les provinces et districts qui forment
1 principauté de Fulde.
(* Les meubles et autres objets qui ponr-
(Xit ôlre prouvés appartenir à la projiriélé
arlicullère du prince primat» lui seront
Bndus.
5* Les serviteurs du grand-duché de Franc-
>ri» Uni civils et ecclésiastiques que mili-
k>r<:s et diplomatiques, seront traités con-
>rmément aux principes de l'article SO du
t^cez de Tempire du 25 février 1803» et les
ensious seront payées proportionnellement
•r les souverains qui entrent dans la pos-
i^&^ion des Etats qui ont formé ledit grand-
uciié, àdaterdul«'juiul8U.
^* il sera» sans délai» établi une commis-
^i^sion dont lesdita souverains nomment
^ meiubres, pour régler tout ce qui est re-
>^ifà l'exécution des dispositions renfer^
'^^es dans le |>rése[jt article^
7* Il est entendu qu'en vertu de cet ar-
rangement, toute prétention qui pourrait
être élevée envers le prince primat un sa
Jualité de grand-duc de Francfort, sera
teinte» et qu'il ne pourra être inquiété par
aucune réclamation de cette nature.
Art. 46. La ville de Francfort » avec son
territoire, tel qu'il se trouvait en 1803, est
déclarée libre» et fera partie de la ligue ger-
manique. Ses institutions seront basées sur
le principe d*une parfaite égalité de droits
entre les différents cultes de la religion
chrétienne. Cette égalité de droits s'étendra
h tous les droits civils et politiques, et sera
observée dans tous les rapports du gouver-
nement et de l'administration. Les discus-
sions qui pourront s'élever, soit sur réta-
blissement de la constitution, soit sur son
maintien, seront du ressort de la diète ger-
manique, et ne pourront être décidées que
par elle.
Art. 47. S. A. R, le jB;rand-duc de Hesse
obtient» en échange du duché de Westpha-
lie, ({ui est cédé à S. M. le roi de Prusse, un
territoire sur la rive gauche du Rhin» dans
le ci-devant département du Mont-Tonnerre»
comprenant une (copulation de cent quarante
mille habitants. S. A. R. possédera ce ter-
ritoire en toute souveraineté et propriété:
elle obtiendra de même la propriété de la
f)artie des salines de Kreutznach située sur
a rive gauche de la Nabe; la souveraineté
en restera h h Prusse.
Art. 48. Le landgrave de Hesse-Hombonrg
est réintégré dans l»*s possessions» revenus,
droits et rapports politiques dont il a été
privé par suite de la confédération rhénane.
Art. 49. Il est réservé» dans le ci-devnnt
département de la Sarre, sur les frontières
des Etats de S. M. le roi de Prusse» un dis-
trict comprenant une population de soixan-
te-neuf mille Ames, dont il sera disposé de
la manière suivante : le duc de Saxe-Co-
bourg et le duc d'Oldenbourg obtiendront
chacun un territoire comprenant vingt mille
habitants ; le duc de Mccklenbourg-Strelilz
et le landgrave de Hesse-Homhourg» cha-
cun un territoire compretiant dix mille ha-
bitants; et le comte de Pappenheîm, un ter-
ritoire comprenant neuf mille habitants.
Le territoire du comte de Pappenheîm
sera sous la souveraineté de S. M. Prus-
sienne.
An. 50. Les acquisitions assignées par
raiticlepré<:édentauxducsdeSaxe-Cubourg,
Oldenbourg» Mecklenbourg-Strelitz et au
landgrave de Uesse-Hombourg, n'étant point
contiguës è leurs Etats respectifs» LL. MAI.
l'empereur d'Autriche» l'empereur de tou-
tes les Russies, le roi de la Grande-Bretagne
et le roi de Prusse promettent d'employer
leurs bons offices à Tissue de la présente
guerre» ou aussitôt que les circonstances le
permettront » pour faire obtenir » par des
échanges ou d'autres arrangements» auxdits
l>rinces, les avantages qu'elles sont dispo-
sées à leur assurer. Afin dene pas trop mul-
tiplier les administrations desuit;^ districts»
il est conveuu qu'ils seront provisviremeui
707
REV
DICTIONNAIRE
REV
:i^
sous radminîslration prussieoQe, au profit
des nouveaux acquéreurs.
Art. 51. Tous les territoires et possessions
tant sur la rive gauche du Rhin« dans les ci-
devant départements de la Sarre et du Mont-
Tonnerre, que dans les ci-devants départe-
ments de Fulde et de Francfort, ou enclavés
dans les pays adjacents mis h la disposition
das puissances alliées par le traité de Paris
du 30 mai 181&, dont il n'a pas été disposé
par les articles du présent traité, passent en
foute souveraineté et propriété sous la do-
iiiiii«rtTi>n CM & M. Tempereur d'Autriche.
Art. 52. La prin^brjmtUé d'Isembourg est
placée sous la souveraineté de S. M, I. et
R. A.» et sera envers elle dans les rapports
que la constitution fédérative de TAllema*
gne réglera pour les Etats médiatisés.
Goiifédéraiioii germanique.
Art. 53. Les princes souverains et les vil-
les libres d'Allemagne, en comprenant dans
cette transaction LL. MM. l'empereur d Au-
triche, les rois de Prusse, de Danemarck et
des Pays-Bas, et nommément.
L'empereur d'Autriche elle roi du Prusse,,
pour toutes celles de leurs possessions qui
ont anciennement appartenu à l'empire ger-
manique;
Le roi de Danemarck» pour le duché de
Holslein ;
Le roi des Pays-Bas, pour le grand-duché
ae Luxembourg, établissent entre eux une
confédération perpétuelle , qui portera le
nom de Confédération germanique.
Art. 5&. Le but de cette confédération est
le maintien de la sûreté extérieure et inté-
rieure de l'Allemagne, de l'indépendance et
de l'inviolabilité des Etats confédérés.
Art. 55. Les membres de la confédérationi
comme tels, sont égaux en droits ; ils s'obli-
gent tous également à maintenir l'acte qui
constitue leur union.
Art. 56. Les affaires de la conrfidération
seront confiées à une diète fédérative, dans
laquelle tous les membres voteront par leurs
plénipotentiaires , soit individuellement ,
soit collectivement, de la manière suivante,
sans préjudice de leur rang;
I. Aulrlche. Ivôix
5. Prusse. I
3. Bavière. 1
i. Saxe. I
6. H^inovre. 1
tf. Wurteiut)#rg. f
7. Bade. fl
8. Uesse électorale. I
9. Grand-Duché de Hesse. i
10. Danemarck, pour Uolstein. 1
a. Pays-Bas, pour Luxemk>ourg. I
i%. Maisons grands-ducales ei ducales de
Saxe. i
45. Brunswick el Nassau. I
i4. Mecklenbourg-ScMwerin et Sirelilz. I
15. HoUiein-Oldenbourg, Ânhall etScbwanz-
liourg. 1
16. UobeuzoUem , Licbtensietn » Reuu ,
A reporter: 15
— (5I| Les princes médiatisés ont protesté contre
fteiir dépossession, par acte^du 14 juin 1815 (Mar-
Report': 4 5 toi.
SchAurobourg-Lippe, la Lippe et Wai-
deck. 1
17. Les villes librai de Lnlieck» Francfort,
Brème et Hambourg. i
Toul
17 V
m
4v.i
4
4
4
4
3
0
m
d
5
3
9
m
î
9
Art. 57. L'Autriche présidera è la diit
fédérative. Chague État de la Confédcrt
a le droit de faire des propositions, elc^,
qui préside est tenu à les mettre en (itiu^
ration dans un espace de temps qui se-
ule.
Art. 58. Lorsqu'il s'agira des lois for.j -
mentales k porter, ou de changeinmi^
faire dans les lois fondamentales de la cor-
fédération, de mesures è prendre pnr rr^i-
porté l'acte fédératif même» d^in^timix
organiques ou d'autres arrangemeuis >i i
intérêt commun è adopter , la diète se io-
mera en assemblée générale ; et dans r<
cas 9 la distribution des voix aura iieu<;
la manière suivante, calculée sur l'étei :
respective des Etats individuels :
I/Aulriche aura;
La Prusse,
La Saxe,
La Bavière,
Le Hanovre,
Le Wurteuiberg,
Bade,
Hesse électorale,
Grand ducbé de Hesse,
HoUiein,
Ltixemliourg,
Brunswick,
Mecklenbourg-Scbwerin,
Nassau,
Saxe-Weimar,
— Gotha,
— Cobourg,
** Meinungen,
— Hildburgbausen,
Meckleiibourg-Sirelitz,
Holsiein-Oblenbourg,
Anhalt-Dessau,
— âembourg,
— KoBibeii,
Scbwartzbourg Sonderbansen,
— Rudoitadt,
Hoheuzollern-Hecbiiigeu, 1
LIchtenstein, I
Hobenzolleru-Sîgmaringen, 1
Waldeck, \
Reuss, branche aînée, 1
— — cadette, <
Scbaumbourg-Lippc, '
La Lippe, 1
La vlfle libre de Lubeek, t
— — Francfort, 1
— — Brème, i
— — Hambourg, 1
Total. O'^ '
La diète » en s'occupent des lois or:aii:-
ques de la confédération» examinera m '''
do t accorder quelques voix collectives h.^
anciens États de l'Empire médiatisés [o\ -
Art. 59. La question si une affiirei '
être discutée par Rassemblée géHiraie.
I«iu, 11, 4b5). Ils réservaient de faire Taloir 1 ^ '
droits à (a proctMÎne diète ou ailleurs
709
KEY
DES SCIENCES POLITIQUES.
REV
710
conformément nus principes «i-dessus éta-
blis, sera décidée dans l'asseiublée ordinaire,
à la pluriiilé des voix.
La même assemblée préparera les projets
de résolution qui doivent être portés h l'as-
semblée Kénérale, et fournira à ceJle-ci tout
ce qu'il lui faudra pour les adopter ou les
rfjeier. On décidera par la pluralité des
ToiXy tant dans Tassenoblée ordinaire que
daus rassemblée générale, avec la diffé-
rence toutefois y que dans la première il
suffira de la pluralité absolue, tandis que
dans l'autre les deux tiers des voix seront
nécessaires pour former la pluralité. Lors-
qu'ilyaura paritéde voix dans l'assemblée
ordinaire , le président décidera la question ;
cependant, chaque fois qu*il s*agira d*ac*
eeptation ou de changement des lois fonda-
mentales , d'instructions organiques , de
droits individuels, ou d'affaires de religion,
la pluralité des voix ne suffira ni dans
l'assemblée ordinaire, ni dans l'assemblée
générale. *
La diète est permanente : elle peut ce-
pendant, lorsque les objets soumis à sa
délibération se trouvent terminés» s*aJourner
à une époque ûxe, mais pas au-delà de
quatre mois.
Toutes les dispositions ultérieures rela-
lifes à rajournement et à l'expédition des
atTaires pressantes qui pourraient survenir
pendant l'ajournement, sont réservées à la
diète, qui s*en occupera lors de la rédaction
des lois organiques (52).
Art. 60. Quant è Tordre dans lequel vote-
ront les membres de la confédération, il est
arrêté que» tant que la diète sera occupée
de la réilaction des lois organiques, il o'j
aura aucuue règle à cet égard ; et quel que
soit Tordre que l'on observera, il ne pourra
préjudicier à aucun des membres, ni établir
un principe pour l'avenir. Après la rédac-
tion des lois organiques, la diète délibérera
sor la manière de tixer cet objet par une
règle permanente, 'pour laquelle elle s'écar-
tera le moins possible de celles qai ont eu
liea k l'ancienne diète, et notamment d'a-
près le pecez de la députation de l'empire
de 1803. L'ordre que Ton adoptera n'in-
fluera d'ailleurs en rien snr le rang et la
préséance des membres de la confédération,
nors de leurs rapports avec la diète.
Art. 61. La diète siégera à Francfort-sur-
le^lein. Sou ouverture est fixée au 1*' sep-
tembre 1815.
Art. 62. Le premier objet à traiter par la
diète» après son ouverture « sera la rédac-
tion des lois fondamentales de la confédé-
ration, et de ses institutions organiques
relativement k ses rapports extérieurs et
intérieurs.
Art. 63. Les États de la confédération
s'engagent à défendre, non-seulement l'Aile»
magne entière, mais aussi chaque État indi-
viduel de Tunion , en cas qu'il fût attaqué,
et se garantissent mutuellement toutes
(oi) Cette organisation iléfinilive a été réglée par l'jcte (inal du 8 juin i8i0.
(53) Foy. MAtTCSfs, 11, 561) 578 ; en SO ari.
celles de leurs possessions qui se trouvent
comprises dans celte union.
Lorsque la guerre est déclarée par la Con-
fédération, aucun membre ne peut entamer
des négociations particulières avec Tennemi,
ni faire la paix ou un armistice» sans le
consentement des autres.
Les États confédérés s'engagent de même
à ne se faire la guerre sous aucun prétexte,
et à ne point poursuivre leurs différends
par la force des armes, q^ais à les soumettre
a ladiète.Celle«-cI essayera, moyennant une
commission, la voie de la médiation. Si
elle ne réussit pas» et qu'une sentence juri-
dique devienne nécessaire , il y sera pourvu
?ar un jugement austregal {Àuilrœgal
nsianx) bien organisé, auquel les parties
litigantes se soumettront sans appel.
Art. 6^. Les articles compris sous le titre
de disposiiioni particulières dans l'acte de
la {confédération germanique, tel qu'il se
trouve annexé en original et dans une tra-
duction française au présent traité général,
auront la môme force et valeur que s'ils
étaient textuellement insérés ici (53).
Royaume des Pays-Bas.
Art. âSf' Les anciennes provinces unies
des Pays-Bas et les ci-devant provinces
Belgiques,. les unes et les autres dans les
limites Gxées par Farticle suivant, forme-
ront , conjointement avec les pays et terri-
toires désignés dans le même article , sons
la souveraineté de S. A. R. le prinoe d'O-
range-Nassau, prince souverain des Pro-
Yinces^Unies, le royaume des Pajrs-Bas,
héréditaire dans l'ordre de succession déjà
établi par Tacte de constitution desdites
Provinces-Unies. Le titre et les prérogatives
de la dignité royale sont reconnus par toutes
les puissances dans la maison d*Orange-
Nassan.
Art. 66. La ligne comprenant les terri-
toires qui composeront le royaume des
Pays-Bas, est déterminée de la manière sui-
vante : elle part de la mer, et s'étend le long
des frontières de la France du c6té des
Pays-Bas , telles qu'elles ont été rectifiées
et fixées par Tarticle 3 du traité de Paris du
8u mai 1814, jusqu'à la Meuse, et enstiite le
looç des mêmes frontières jusqu'aux an-
ciennes limites du duché de Luxembourg;
de là elle suit la direction des limites entre
ce duché et l*ancien évèchéde Liège, jusqu'à
ce qu'elle rencontre (au midi de Deitleli) li'S
limites occidentales de ce canton et de celui
de Malmédi , jusqu'au point où cette der-
nière atteint les limites entre les anciens
départements de TOurlhe et de la Roer;
elle longe ensuite ces limites jusqu'à ce
S|U*elles touchent à celle du canton ciAleTant
rançais d'Eupen dans le duché de Lini-
bourg, et en suivant la limite occidentale
de ce canton dans la direction du nord,
laissant à droite one petite partie du ci-
devant canton français d'Aubel, se joint au
711
hLV
DICTIONNAIRE
REV
71:
point de contact des trois anciens dépar-
tements de rOurlhe, de la Meuse-Inférieure
et de la Roer; en partant de ce point» la
ligne suit celle qui sépare ces deux derniers
départements jusque le où elle touche à la
Worm (rivière ayant son embouchure dans
la Roer) , et longe cette ririère ius(|U*au
point où elle atteint de nouveau la limite
de ces deux départements • poursuit cette
limite jusqu'au midi de Hillensberg (ancien
dé|)arlement de la Roer], remonte de le vers
le nord, et, laissant llillensberg è droite «
et coupant le canton de Sittard en deux par-
ties è peu près égales, de manière que
Sittard et Susteren restent à gauche » arrive
à Tancien territoire hollandais; puis laissant
ce territoire à gauche, elle en suit la fron-
tière ori<2ntaie jusqu'au point où celle-ci
louche h Tancienue principauté autrichienne
de Gueidres, du côté de Ruremonde» et, se
dirigeant vers le ()oint le. plus oriental du
territoire hollandais au nord de Schewai-
men, continue è embrasser ce territoire.
£nGn elle va joindre , en parlant du point
le plus oriental, cette autre partie du terri-
toire hollandais où se trouve Venloo; elle
renfermera cette ville et son territoire. De
.è, jusqu'à Tancienne frontière hollandaise
près de Mook, situé au-dessous de Gennep,
elle suivra le cours de la Meuse , à une dis*
tance de la rive droite telle , que tous les
endroits qui ne sont pas éloignés de cette
rive de plus de mille perches d'Allemagne
i tikeinlumdiiche Ruihm]^ appartiendront
avec leurs banlieues au royaume des Pajs-
Bas; bien entendu toutefois » quant à la
réciprocité de cb principe» que le territoire
prussien ne puisse» sur aucun point, tou-
cher à la Meuse , ou s'en approcher k une
distance de huit cents perches d'Allemagne*
Du t>oinl où la ligne qui vient d'être dé-
crite atteint l'ancienne frontière hollandaise»
jusqu'au Rhin» cette frontière restera» pour
IVssentiel» telle qu'elle était en 1795, entre
rièves et les Provinces- Unies. Elle sera
examinée par la commission qui sera nom-»
niée incessamment par les deux gouver-
nements de Prusse et des Pays-Bas» pour
iiiucéder à la détermination exacte des
limites tant du royaume des Pays-Bas que
du grand-duché de Luxembourg, désignées
dans l'article 68; et cette commission ré-
glera, è l'aide d'experts» tout ce qui con-
cerne les constructions hydrotechniques,
et autres points analogues» de la manière
la plus équitable et la plus conforme aux
intérêts mutuels des États prussiens et de
ceux des Pays-Bas. Cette même disposition
s'étend sur la ûxation des limites dans les
districts de Kyfwœrd » Lobith, et de tout te
territoire jusqu*à Kekerdom.
Les enclaves Huissen, Malburg, le Lymers
avec la ville de Sevenaer jet la seigneurie
de Weli, feront partie du royaume des Pays*
Bas ; et S. M. prussienne y renonce k perpé-
tuité pour elle ei tous ses desceudanls et
successeurs.
Grand- Duché de Laxembourc-
Art. 67. La partie de l'ancien duché de
Luxembourg comprise dans l»s Vmw^
spéciQées par l'article suivant, est égMemei.t
cédée au prince souverain des Provinces.
Unies » aujourd'hui roi des Pays-Bas, pour
être possédée h perpétuité par lui et fh
successeurs en toute propriété et snnve-
raineté. Le souverain des Pays-Bas ajoutea
) ses titres celui de grand-duc de Linem-
bourg, et la faculté est réservée h S. M. de
faire, relativement à la succession dnns k
grand-duché» tel arrangement de f.imiif^
entre le» princes s»>s fils qu'elle jugen con-
forme aux intérêts de sa monarchie et à i>rs
intentions paternelles.
Le grand-duché de Luxembourg serrai ;
de compensation pour les principauiéso^
Nassau -Dillenbourg» Siegen, Hadamar e:
Dielx» formera un des Etats de la conféd*^-
ration germanique » et le prince roi d^s
Pays-Bas entrera dans le système de cei>
confédération» comme grand-doc de Lniem-
bourg, avec toutes les prérogatives et \n-
viléges dont jouiront les autres princes
alleman«is.
La ville de Luxembourg sera consid(^rée,
sous le rapport militaire» comme forteresse
de la confédération. Le grand -duc aur?
toutefois le droit de nommer le gouvorneu
et commandant militaire de cette fo'-tercss ,
sauf l'approbation du pouvoir exéciili( li.
la confédération» et sous telles autres con-
ditions qu'il sera jugé nécessaire dci. l r
en conformité de la constitution future u-j
ladite confédération.
Art. 68. Le grand-duché de Luxembourg
se composera de tout le territoire situé nn-
tre le royaume des Pays-Bas, tel qu'il a ci^
désigné par Tarticle 66, la France» la M -
selle jusqu'à Teiubouchure de la Sure, i'
cours de la Sure jusqu'au confluent de
rOur» et le cours de cette dernière rivie-f
jusqu'aux limites du ci-devant canton imi-
çais de St«-Vilh, qui n'appartiendra pon^i
au grand-duché de Luxembourg.
Art. 69. S. M. le roi des Pays^^BaStgmni-
duc de Luxembourg» possédera è perte-
tuité» pour lui et ses successeurs». la sou-
veraineté pleine et entière de la partie du
duché de Bouillon non cédée h la Frai.f
par le traité de Paris; et sous ce rai poi(.
elle sera réunie au grand-duché de Luulu-
bourg.
Des contestations s'étant élevées sur leJ>i
duché de Bouillon » celui des compéiiteui.^
dont les dtoits seront lé^ralemenlconsidies,
dans les formes énoncées ci-dessous, p'^^
sédera en toute propriété ladite partie du
duché» telle qu'elle a été par le dernier duc
sous la souveraineté de S. H. le roi d j
Pays-Bas , grand-^duc de Luxembourg.
Celte décision sera portée sans appel h^r
un jugement arbitral. Des arbitres seruit»
cet ell'et nommés» un par chacuu des dt^ui
compétiteurs f et lesaytres» au nonibrede
trois» |)ar les cours d*Autriche» de Pra>^e
et de Sardaigoe. lisse réuniront è Aix -â-
Chapelle aussitôt que Tétat de gurrreft es
circonstances le reriuettront, et kur j 'i;'*
REV
DES SCIENCES POLITIQUES.
REV
liï
>nt iiitenriendra (ik) dans les six mois à
mpler de leur réunion.
Dans TinterTalle» S. M. le roi des Pays-"
s, grand-duc de Luxembourg, prendra
dépôt la propriété de ladite partie du
rhé de Bouillon » pour la reslituer, en-^
tiible le produit de cette administration
Ecrmédiaire, h celui des compétiteurs en
rrur duquel le jugement arbitral sera pro*
nc^. Sadite Majesté l'indemnisera de la
ne des revenus provenant des droits de
uverainetét niovennanl un arrangement
uKable; et si c est au prince Charles de
»ban que cette restitution doit ôtrefaitet
s biens seront, entre ses mains, soumis
il lois de la substitution qui forme son
re.
Nassau et Orange*
Art, 70. S. M. le roi dos Pays-Bas re-
ince h perpétuité, pour lui et S(îs descen-
nts et successeurs, en faveur de S. M. le
i de Prusse, aux possessions souveraines
le la maison de Nassau-Orange possé-
it en Allemagne I et nommément aux
iucipaulés de Dillenbourg» Dietz,Siegen
Uadamar, y compris la seigneurie do
'ilsten , et telles que ces possessions ont
é (léfiuilivenicnt réglées entre les deux
anches de la maison de Nassau par le
ailé conclu b la Haye le Ik juillet 18H.
M. renonce également à la principauté
) Fu!de et aux autres districts et terri-
ires qui lui vivaient cHé assurés par l!ar-
cie 12 du recez principal de ladépulation
itr::ordinaire do TËmpire, du 25 février
103.
Art. 71. Le droit et Perdre de succession
alili entre les deux branches de la maison
! Nassau par l*acte de 1783, dit Naaauii^
n Erbtertin , est maintenu et transféré
s quatre principautés d*Orange-Nussau au
Biid'duché de Luxembourg.
An. 72. S. M. le roi des Pays-Bas. en
unissant sous sa souveraineté les pays
signés dans les articles 66 et 68, entre
os tous les droits et prend sur lui toutes
^charges et tous les engagements stipulés
ialiveuienl aux provinces et districts dé-
!hés de la France dans le traité de paix
DCiu i Paris le 30 mai 1814.
Belgique.
An, 73. S. M* le roi des Pa^s-Bas ayant
mniiu ft sanctionné, sous la date du 21
Uel 181^ , comme bases de la réunion
{provinces Belgiques avec les Provinces-
i^s, les buit articles renfermés dans la
^6 annexée au présent traité, lesdits ar-
bs auro'U la même force et valeur comme
i étaient insérés de mot à mot dans la
hsaction actuelle.
Suisse.
I^i. *lk. L'intégrité des dix-neuf cantons^
^qu'ils existaient en corps polilicfue lors
de la convention du 29 décembre 1813, esl
reconnue comme base du système helvé-
tique.
Art. 75. Le Valais, le territoire de Ge^
nèvo, la principauté de NeufcliAtet, sont
réunis k la Suisse, et formeront trois nou-
veaux cantons. La vallée de Dappes ayanl
fait partie du canton de Vaud, lui est reridué*
Art. 76. L*évéché de Bâle, et la ville et le
territoire de Bienne, seront réunis k la C'>nA
fédération helvétique, et feront partie du
canton de Berne.
Sont exceptés cependant dé cette der^
nière disposition les districts suivants :
1* Un district d'environ trois lieues car-
rées d étendue , renfermant les communes
d*AltscbweiIer , Scbœnbuch» Oberweilefv
Terweiller,Ettingen , Fursienstein, Plotten,
Pfœffingen, Aesrh, Bruck, Reinachf Ar^
lesheim • lequel district sera réuni au can-
ton de BAIe ;
2* Une uelile enclave située prds du vil-
lage neufchâtelois de Lignières^ laquelle
étant aujourd'hui» quant à la juridiction
civile, sous la déitendarnce du canton de
Neufchàtel, el quant è la iuridiction crimi-
nelle, sous celle de l^éviché de BAle, ap-
partiendra en toute souveraineté à la prin-
cipauté de NeuchîUel.
Art. 77. Les habitants de l'évéché de BAle
ot ceux de Bienne réunis aux cantons do
Berne et de BAle, jouiront h tous égards*,
sans diiïérence de religion (qui sera con-
servée dans l'état présent), des mômes droits
politiques et civils dont jouissent et pour^
ront jouir les habitants des anciennes par*
tiea desdits cantons. Eu conséquence , ils
concourront avec eux aux places de repré-
sentants et aux autres fonctions, suivant
les constitutions cantonuales. Il sera con-
servé à la ville de Bienne el aux villages
ayant formé sa juridiction ^ les privilèges
municipaux compatibles avec la constitu*
lion et les règlements généraux du canloii
de Berne.
La vente des domaines nationaux sera
maintenue, et les rentes féodales el les dî-
mes ne pourront point ôtre rétablies.
Les actes respectifs de réunion seront
dressés, conformément aux |>rincipes ci*
dessus énoncés, par des commissions com-
posées d'un nombre égal de députés de
chaque partie intéressée. Ceux de Tévôché
de Bâle seront choisis par le canton di.'*ec-
teur parmi les citoyens les plus notables du
pays. Lesdits actes suTont garantis par la
Confédération suisse. Tous les uoints sur
lesquels tes parties ne pourront s entendre^
seront décidés par un arbitre nommé par la
diète.
Art. 78. La cession qui avait été faite pai*
l'article 3 du traité de Yicune, du 1^ oc-
tobre 1809, de la seigneurie de KazunSi
enclavée dans le pays des Grisons, étant
venue è cesser, et S. M. l'empereuf^ d'Au-
triche se trouvant rétabli dans tous les droits
IllCae dëcitioD arbitrale àa !•' juillet f81(> adjuge es duché au prince Cb. Alaio de Rohaii-
IbasoQ.
BlCTIOnif. DES SCIB^ICBS POLITIQUES. IlL S3
718
REV
DICTIONNAIRE
REV
altacliésè ladite possession» confirme la dis-
position au'ilen a faite, par déclaration du
20 mars 1815» en faveur du canton des Gri-
sons.
Art. 79. Pour assurer les communications
ffimmerciales et militaires de Genève avec
le canton de Vaud et le reste de la Suisse,
et pour compléter h cet égard l'article k du
traité de Paris du 30 mal ISIA-, S. M. T. G.
consent à faire placer la ligne des douanes
de manière ft ce que la route qui conduit de
Genève par Versoy en Suisse, soit en tout
temps libre» et que ni les postes, ni les
voyageurs , ni les transports de marchan*
dises* n*y soient inquiétés par aucune vi-
site des douanes, ni soumis h aucun droit.
Il est également entendu que le passage des
troupes suisses ne pourra y être aucune-
ment entravé.
Dans les règlements additionnels h faire
à ce sujet, on assurera de la manière la plus
convenable aux Genevois l'exécution des
traités relatifs è leurs libres communica-
tions entre la ville de Genève et le man-
dement de Peney . S. M. T. C. confient en outre
à ce que la gendarmerie et les milices de
Genève passent par la grande route du Mey-
rin, dudil mandement a la ville de Genèv« ,
et réciftroquement, après en avoir prévenu
le poste militaire de la gendarmerie fran-
çaise le plus voisin (55).
Geiièfe ti Sardaigne.
Art. 80. S. M. le roi de Sardaigne cède la
partie de la Savoie qui se trouve entre la
rivière d'àrve, le Rhône, les limites de la
partie de la Savoie cédée è la France, et la
montagne de Salève, jusqu'à Veiry inclusi-
Yement; plus celle qui so trouve comprise
entre la grande route dite du Simplon, le
lac de Genève, et le territoire actuel du
canton de Genève, depuis Vénézas jusqu'au
point où la rivière d'Uermance traverse la
susdite route, et de là, continuant le cours
de cette rivière jusqu'à son embouchure
dans le lac de Genève, au-devant du vil-
lage d'Hermance (la totalité de la route dite
du Simplon continuant à être possédée par
b. H. le roi de Sardaigne), pour que ces
pays soient réunis au canton de Genèvu,
sauf à déterminer plus précisément les li-
mites par dos commissaires respectifs, sur-
tout pour ce qui concerne la délimitation
au-dessus de veiry et sur la montagne de
Salôve, renonçant Sadite Majesté, pour elle
et ses successeurs I à perpétuité, sans ex-
ception ni réserve , à tous droits de souve-
raineté et autres qui peuvent lui appartenir
dans les lieux et territoires compris dans
celte démarcation.
S. M. le roi de Sardaigne consent en outre
è ce que la communication entre le canton
de Genève et le Valais, par la route dite du
Simplon , soit établie de la même manière
que la France l'a accordée enlrn Genève et
le canton de Vaud , par la route de Versoy.
Il y aura aussi eu tout temps une commu*
(53) Voff. le Traité du 20 uov€!iibre 1815.
nication libre pour les troupes génovo;<.
entre le territoire de Genève et le mani
ment de Jussy , et on accordera les fbciii i
qui pourraient être nécessaires, dans IV
casion, pour arriver par le lac à la route Ji
du Simplon.
De l'autre côlé, il sera accordé eion '
tion de tout droit de transit à toutes !^
marchandises et denrées qui, en venani i
Klats lie S. M. le roi de Sardaigne et dup
franc de Gènes, traverseraient la roule '*;
du Simplon dans toute son étendue ync *
Valais et TËlat de Genève. Cette exeu)|ti
ne regardera toutefois que le transit, et
s'étendra ni aux droits établis pour IVii-
tien de la route, ni aux marchandise:) ^
denrées destinées à être vendues ou r
sommées dans Tinlérieur. La mômerrse .
s'appliquera à la communication accf> .
aux Suisses entre le Valais et le canton
Genève; et les gouvernements resn:
prendront à cet effet de commun accnrj
mesures qu'ils jugeront nécessaires, >
pour la taxe, soit pour empêcher la cou
bande, chacun sur son territoire.
Ganions Suisses.
Art. 81. Pour établir des compensai
mutuelles, les cantons d'Argovie, de V. .
duTésin et de Saint-Gall, fournirooi
anciens cantons de Schwilz, Unleru^
Uri, Zug, Glaris et Appenzell (Rhode .:
rieure}, une somme qui sera appli ji {
Tinstruction nublique et aux frais n\.s |
ristralion générale, mais principoie.: .
an premier obiet dans lesdils cantons. '
lia cfuotité, le mode de payement e( '. '
partition de cette compensation pécu ... '
sont fixés ainsi qu'il suit : '
Les cantons d'Argovie, de Vaud»:: J
Saint-Gall, fourniront aux cantou) I
Schwitz, Untcrwaîd, Uri, Zug, Gia: > \
Appenzel (Kbode intérieure), un ïov..yci
cinq cent mille livres de Suisse.
Cnacun des premiers payera rintéttt :e
quote-part è raison de cinq pour cen:
an. ou remboursera le capital, soit eu
gent, soit en biens-fonds, à son choii
La répartition, soit pour lepayemcni.
pour la recette de ces fonds, se fera
les proportions de l'échelle de coninr.
réglée pour subvenir aux dépenses :
raies.
Le canton du Tésin payera chaqu > a
au canton d'Uri la moitié du prod ji
péages dans la vallée Levantine.
Art. 82. Pour mettre un terme au\
eussions qui se sont élevées par n
aux fonds placés en Angleterre par k^
tons de Zurich et de Berne, il est sM
l*Que les cantons de Berne et de l
conserveront la propriété du fonds u
tel qu'il existait en 1803, à l'époque a
dissolution du gouvernement helveii :
jouiront, à dater du 1*' janvier iSi:.
intérêts à échoir;
2* Que les intérêts écbus et accu^^ii
REV
bES SCIENCES POLItlQUKS.
REY
^lé
luis' r.mnée 1798 jusqucs et y compris
niée 181^9 seront atTeclés au payement
capital restant de la dcUe oationaie» d^-
née soas la dénomination de dette hcl-
iqtie;
t* Que le surplus do la dette helvétique
lera k la charge des autres cantons, ceux
Berne et de Zurich étant exonérés par
lisposilion ci-dessus. La quote-part de
icun des cantonsquireslentchargésde ce
plus sera caiculée et fournie dans !a pro-
lion fixée pour les contributions desti-
ns au payement des dépenses! fédérales ;
pays incorporés h la Suisse depuis 1813
pourront pas être imposés en raison de
icieone dette helvétique.
y\\ arrivait qu*après le payement de la
(ditedetteil v eût un excédant* il serait
«rti entre les cantons de Berne et du
ricbdans la proportion de leurs capitaux
peclifs.
.es mômes dispositions seront suivies à
^ard de quelques autres créances dont
titres sont déposés sous la garda du
^sident de la diète.
art. 83. Pour concilier les contestations
ivéesè l'égard des lauds abolis sans in-^
OQnité, une indemnité sera payée aux
rticuliers propriétaires des lauds. Et afin
iliier tout différend ultérieur h ce sujet
Ire les cantons de Berne et de Vaud, ce
rnier payera au gouvernement de Berne
somme de trois cent mille livres de Suisse,
urètre ensuite répartie entre le^ ressor-
sanls Bernois propriétaires des lauds.
» payements se feront à raison d'un cin-
ième par an, è commencer du 1*' janvier
16.
M. 8^. La déclaration adressée en date
% mars par les puissances qui ont si-
é lo traité de Pans, à la diète de la Con-
léralion suisse, et acceptée par la diète
^yennant son acte d'adhésion du 37 mai
confirmée dans toute sa teneur, et les
ocipesétablis ainsi que les arrangements
tiés dans ladite déclaration, seront in-
iàblement maintenus.
Sardaigne.
ut. 85. Les limites des Etats de S. H.
li de Sardaigne seront :
lu cùlé de France, telles qu'elles exis-
lot au 1" janvier 1792^ k Texception des
logements portés par le traité de Paris
^ mai 18U (56).
côté de la Confédération helvétique,
qu'elles existaient au 1" janvier 1792,
ixception du changement opéré par la
ion faite en faveur du canton de Genève,
<^ue cette cession se trouve spécifiée
I article 80 du présent acte i
> côté des Etats de S. M. l'empereur
Itriche, telles qu'elles existaient au 1*'
her 1792; et la convention conclue en-
U. MM. rimpératrice Marie-Thérèse et
ft de Sardaigne, le 4 octobre 1751, sera
^teuue de part et d'autre dans toutes
lipalations ;
Du côté dos Etals de Parme et ili^ Plai*
sauce, la limite pour ce qui conceiiie les
anciens Etats de S. M. le roi de Sardaigne,
continuera à être telle qu'elle existait au
1" janvier 1792.
Les limites des ci-devant Etais de Géne$el
de$ pays nommée fiefs impériaux^ réunis aux
Etats de S. M. le roi de Sardaigne d'après
les articles suivants, senmt les mêmes qui^
le 1" janvier 1792, séparaient ces pays des
Etats de Parme et de Plaisance, et de ceux
de Toscane et de Massa;
L'Ile de Capraja ayant appartenu h l'an-
cienne république de Gènes, est comprise
dans la cession des Etats de Gènes h S. M.
le roi de Sardaigne.
Art. 86. Les Etats qui ont composé la ci-
devant république de Oônes sont réunis à
perpétuité aux Etats de S. M. le roi deSar-
aaigne, pouréire, comme ceux-ci, possé-
dés par elle en tonte souveraineté, propriété
et hérédité, de mAle en mAle, par ordre dû
primo^énilure d^ins les deux branches dé
sa maison^ savoir. In branche royale et ta
branche de Savoie-Carignân.
Art. 87. S. M. le roi de Sardaigne joindra
à ses litres actneh celiii dé due do Gênes.
Art. 88. Les Génois jouiront de tous lés
droits et privilèges spécifiés dahs Pacte in-
titulé : Conditions qui doivent servir de bases
à ta réunion des Etats de Gênes à ceux de
S. M. sarde :Gi ledit acte, lel qu'il se trouve
annexé à ce traité général, sera considéré
comme partie intégrante de celui-ci, et aura
la même force et valeur que s'il éittit tex-
tuellement inséré dans l'article présent.
Art. 89. Les. pavs nommés /{e/îi impériaux^
qui avaient été réunis à laci-ilevant répu-
blique ligurienne, sont réunis déCnitive-
ment aux Etats de S. M. le roi de Sardai-
gne, de la mêm<) manière que Je reste des
Etals de Gênes ; et les habitants de ces
pays jouiront des mêmes droits et privilè-
ges que ceux des Etats de Gênes désignés
dans l'article précédent.
Art. 90» La faculté q*ie les puissances si-
gnataires du traité de Paris du 30 mai 18H
se sont réservée par Tarticle 3 dudit traité
de fortifier tel point de leurs Etals qu'elles
jugeront convenable à leur sûreté est éga-
lement réservée sans restriction à S. M. le
roi de Sardaigne.
Art. 91. S. M. le roi de Sardaigne cèdeatt
canton de Genève les districts de la Savoie
désignés dans Tarticle 80 ci-dessus, et aux
conditions Spécifiées dans l'acte intitulé :
Cession faite par S. ML. le rôi de Sardaigne
au canton de Genève. Cet acte sera considéré
comme partie intégrante du présent traité
général auquel il est annexe, et aura M
même Ibrce et valeur que s'il était textuel-
lement inséré dans l'article présent.
Art. 92. Les provinces de Chablais et du
Faucieny et tout le territoire de Savoie ad
nord d'Ugîne, appartenant à S. H. le roi dd
Sardaigoe^ feront partie de la neutralité dd
19
REV
DICTIONNAIRE
REV
::;
tn Suisse telle qu'elle est reconnue et gn*
rantie par les puissances.
En conséquence, toutes les fois que les
puissances voisines de la Suisse se trouve-
ront en état d*hostilUé ouverte ou immi-
nente, les troupes de S. M. le roi de Sardai«
gne qui pourraient se trouver dans ces pro-
vinces se retireront et pourront à cet effet
passer par le Valais si cela devient néces-
saire; aucunes autres troupes armées d*au-
cune antre puissance ne pourront traver-
ser ni stationner dans les provinces et ter-
ritoires susdits, sauf celles que la Confé-
dération suisse jugerait à propos d*y placer;
bien entendu que cet état de choses ne gène
en rien l'administration de ces pays, où les
agents civils de S. M. le roi de Sardaigne
pourront aussi employer la garde muoici-
pale pour le maintien du bon ordre.
Haute-Italie.
Art. 93. Par suite des renonciations sti-
pulées dans le traité de Paris du 30 mai
181i, les puissances signataires du présent
traité reconnaissent S. M. l'empereur d'Au-
triche, SCS héritiers et successeurs comme
souverain légitime des provinces et terri-
toires qui avaient été cédés, soit en tout,
soit en partie, par les traités de Campo-
FormiOt de 1799, de Lunéville de 1801, de
Presbourg de 1805, par la convention addi-
tionnelle de Fontainebleau de 1807, et par
le traité de Vienne de 1809, et dans la pos-
session desquels provinces et territoires
S. M. I. et R. A. est rentrée par suite de la
dernière guerre, tels que Tlstrié, tant au-
trichienne que ci-devant vénitienne, la
Dalmatie, les lies ci-devant vénitiennes de
TAdriatique, les bouches du Gattaro, la
ville de Venise, les lagunes, de même que
les autres provinces et districts de la terre-
ferme des Etats ci-devant vénitiens sur la
rive gauche de l'Adige, les duchés de Mi-
lan et de Mantoue, les principautés de
Brixen et de Trente, le comté de Tyrol, le
VoraHberg, le Frioul autrichien, le Frioul
ci-devant vénitien, le territoire de Monte-
falcone, le gouvernement et la ville de
Trieste, la Carniole, la Haute-Carinthie, 1a
Croatie h la droite de la Save, Fiume et le
littoral hongrois, et le district de Gaslua.
Art, 9^. S. M. 1. et R. A. réunira à sa
monarchie, pour être possédés par elle et
ses successeurs en toute propriété et sou<-
veraineté,
1* Outre les parties de la terre-ferme des
Etats vénitiens dont il a été fait mention
dans l'article précédent, les autres parties
desdîts Etats, ainsi que tout autre territoire
qui se trouve situé entre le Tésin.le Pô et
la mer Adriatique;
2* Les vallées de la Valteline, de Bormio
et de Chiavenoa ;
3* Les territoires ayant formé la ci-de-
vaut république de Raguse.
Art. 95. En conséquence des stipulations
arrêtées dans les articles précédents, les
frontières des Elats de S. M. i. et R. A. en
Italie seront,.
i* Du côté des Elats de S. M. le roi de
Sardaigne, telles qu'elles étaient au i" jan
vier 1792 ;
2* Du côté des Etats de Parme, Plaisance
et Guastalla, le cours du Pô, la ligne u
démarcation suivant le thalweg de ce
fleuve ;
3* Du côté des Etats de Modène, les n^t-
mes qu'elles étaient au 1" janvier 1792;
^° Du côté des Etals du Pape, le conr?
du Pô jusqu'à l'embouchure du Goro;
5* Du eôié de la Suisse, l'ancienne fror-
tière de la Lombardie et celle qui s(^p>'^'>
les vallées de la Valteline, de Bormio *-:
Ghiavenna, des cantons des Grisons et (i :
Tésin. Là, où le thalweg du Pô constitue!
la limite, il est statué que leschangenir.M*
que subira par la suite le cours de cj
fleuve, n'auront à l'avenir aucun elTet S'^:
la propriété des lies qui s'y trouvent.
Art. 96. Les principes généraux adoptés
par le congrès de Vienne pour la navii^nipr,
des fleuves, seront appliqués à celle gj
Pô.
Des commissaires seront nommés par Te^
Etats riverains, an plus tard dans le dé. i
de trois mois, après la un du congrès, i^vv
régler tout ce qui a rapport è ïe\écuiio.
du présent article.
Art. 97. Gomme il est indispensable A-
conservera l'établissement connu sous i-
nom de Mont-Napoléon à Milan les uio\ e['>
de remplir ses obligations envers ses cre ' -
ciers, il est convenu que les biens-fon(j> (
autres immeubles de cet établissement >.-
tués dans des pays qui, ayant fait partie •: '.
ci-devant royaume d'Italie, ont passé d>;-
puis sous la domination de différents p"! '-
ces d'Italie, de môme que les capitaux a.)
partenant audit établissement eC p^'). > i
dans ces différents pays, resteront atlVut? |
1^ la même destination.
Les redevances du Honl-Napoléon n 1
fondées et. non liquidées» telles que o^ . s
dérivant de l'arriéré de ses charges ou
tout autre accroissement du passif de < I
établissement, seront réparties sur les \*- *
ritoires dont se composait le ci-df.Vo'.'..
royaume dltalie ; et cette répartition st.-.
assise sur les bases réunies de la po ni r-^
tion et du revenu. Les souverains de<j i
pays nommeront, dans le terme de u
mois, à dater de la fin du congrès, --
comniissaires pour s'entendre avec lexi*
missaires autrichiens sur ce qui a rapiur*
cet objet.
Cette commission se réunira à Milan.
Modèiie et Reggio.
Art. 98. S. A. R. l'archiduc Frar;
d'Est, ses héritiers et successeurs, p'^*
deronten toute propriété et souvenii'c
les duchés de Modène, de Reggi'j ei •
Mirandole, dans la môme étendue q- •'
étaient à l'époque du traité de Ca
Formio.
S. A. R. Tarchiduchesse Marie-fi^atri»
d'Est, ses héritiers et successeurs, fO-^^c-*
dcront eu toute sc^uveraifteté et iirop'
m
;4fî«
721
REV
DES SCIENCES POLITIQUES.
REV
7M
|«* ducbé de Massa et la princûpanté Je Car-
rara, ainsi que les fiefs impé^riauit dans la
Lunigiana. Ces derniers pourront servir h
des échanges ou autres arrangements de
gré è gré avec S. A. I. le grand duc de
Toscane, selon la convenance récipro-
que.
Les droits de succession et révr^rsion éta-
I)] s dans les branches des archiducs d'Au-
(riche, relalivenoent aux duchés de Modène,
de Reggio et Mirandole, ainsi que des princi*
pautéa de Massa et Carrara, sont conservés.
Parme et Plaisance.
Ar(. 99. S. M. l'Impératrice Marie-Louise
possédera en toute propriété et souveraineté
les duchés de Parme , de Plaisance et de
Guaslfllla , à Texception des districts encla-
vés dans les £(ats de S. M. 1. et R. A. sur la
rire gauche du Pd.
La réversibilité de ces pays sera détermi-
née de commun accord entre les cours d'Au-
triche, de Russie, de France, d'ËSf'agne,
d'Angleterre et de Prusse, toutefois ayant
égard aui droits de réversion de la maison
d Autriche et de S. M. le Roi de Sardaigne
lur lesdits pays.
Toscane.
ArL 100. S. A. I. etR. l'archiduc Ferdi-
nand d*Autriche est rétabli, tant pour lui
que pour ses héritiers et successeurs, dans
tous les droits de souveraineté et propriété
sur le grand-duché de Toscane et ses dépen-
dances, ainsi que S. A. 1. 1(*s a possédés an-
lérieurement au traité de Lunéville.
Les stipulations de rar(icle2du traitéde
Vienne du 3 octobre 1735, entre l'empereur
Charles VI et le Roi de France, auxquelles
tcuédôrent les autres puissances, sont plei-
nement rétablies en faveur de S. A. 1. et ses
iescendants, ainsi que les garanties résuU
antdecea stipulations.
Il sera en outre réuni audit grand-duché,
>our être possédés en toute propriété et son-
reraineté par S. A. 1. et R. le grand-duc
''erdjaand et ses héritiers et descendants,
l*L*Eiat des Présides;
2* La partie de l'iie d'Ëlbe et de ses ap-
arlenances oui était sous la suzeraineté do
>• M. le roi des Deui-Siciles avant 1 année
801;
3* La suzeraineté et souveraineté de la
riacipauté de Piombino et ses dépendances.
Le Prince Ludovisi Buoncompagni con-
ervera pour lui et ses successeurs légiti-
mes, toutes les propriétés que sa famille
ossédait dans la principauté de Piombino,
ans l'Ile d'Ëlbe et ses dépendances, avant
occupation de ces pays par les troupes fran-
cises en 1799, y compris les mines, usines
i salines. Le prince Ludovisi conservera
salement le droit de poche, et jouira d'une
(emption de droits parfaite, tant pour Tex*
[>rtation des produits de ses mines, usines,
iiines et domaines, (^ue pour l'importation
*s bois et autres objets nécessaires pour
exploitation des mines. 11 sera de plus in-
.^mnisé par S. A. 1. le grand-duc de Tos-
cane de tous les revenus que sa famille li«
rait des droits régaliens avant Tannée 180>.
£n cas qu'il survint des difficultés dans l'é-
valuation de celte indemnité, les parties in-
téressées s'en rapporteront è la décision des
cours de Vienne et de Sardaigne.
4* Les ci«devant fiefs impérinux de Ver*
nio, Montanto et Monte Sanla-Maria, encla*»
vés dans les Ktats toscans
Lucques.
Art. 101. La principauté de Lucques sera
Imssédée en toute souveraineté par S. M.
'infante Marie-Louise et ses descendants en
ligne directe et masculine. Cette principauté
est érigée en duché et conservera une forme
de gouvernement basée sur les principes
de celle qu'elle avait reçue en 1805.
Il sera ajouté aux revenus de ia princi*
çauté de Lucques une rente de cinq cent mille
francs, que S. M. l'empereur d'Autriche et
S. A. I. le grand-duc de Toscane s'engagent
è payer régulièrement aussi longtemps que
les circonstances ne permettront pas depro-*
curer è S. M. l'infante Marie-Louise et h son
fils et ses descendans un autre établisse»
ment.
Celte rentesera spécialement hypothéquée
sur les seigneuries en Bohême connues sous
le nom de Bavaro-Palalines^ qui, dans le
cas de réversion du duché de Lucques au
grand-duché de Toscane, seront affranchies
de cette charge, et rentreront dans le do-
maine particulier de S. M. I. et R. A.
Art. lOâ. Le duché de Lucques sera ré-
versible au grand-duc de Toscane, soie
dans le cas qu'il devint vacant par la mort de
S. M. l'infante Marie-Louise, ou de ^on fils
Don Carlos et de leurs descendants mAles et
directs, soit dans celui que Tinfante-Marie-
Louise ou ses héritiers directs obtinssent
un autre établissement ou succédassent h
une autre branche de leur dynastie.
Toutefois, le cas de réversion échéant, le
grand-duc de Toscane s'engage à céder,
dès qu'il entrera en possession de la princi-
pauté de Lucques, au duc de Modène lea
territoires suivants :
1* Les districts toscans de Fivizano, Pie»
Ira Santa elBarga, etc. ;
2^ Les districts luoquois de Castiglione,
et Gallicano, enclavés dans les Etats de Mo^
dène, ainsi que ceux de Minucciano et
Monte-Ignose, cootigus au pays de Massa.
Eials de l'Eglise.
Art. 103. Les Marches avec Camerino et
leurs dépendances , ainsi que le duché de
Bénévent et la principauté de Poute-Corvo,
sont rendus au Saint-Siège.
Le Saint-Siège rentrera en possession des
légations de Ra venue, de Bologne etde Fer-
rare, h l'exception de la partie du Ferrarois
située sur la rive gauche du Pô.
S. M. I. et R. A. et ses successeurs auront
droit de garnison dans les places de Ferrare
et Commacchio.
Les habitants des pays qui rentrent sous
la domination du Samt-Siége par suite des
"m
REV
DICTIONNAIRE
REY
VA
Stipulations du Congrès, jouiront des effets
de Particle 16 du traité de Paris du 30 mai
181&. Toutes les acquisitions faites par les
particuliers en yerlu d'un tilre reconnu lé-
gal par les loisactuellemenl existantes, sont*
maintenues, et les dispositions propres à
garantir la dette publique et le payement
des pensions seront fixées par une conven-
tion particulière entre la Cour de Rome et
celle de Vienne.
Nàpleg.
Art. 10b. S. H. le roi Ferdinand lY est
rétablit tant pour lui que pour ses héritiers
Vt successeurs , sur le trône de Naplcs^, et
reconnu par les puissances comme roi du
royaume des Beux-Siciies.
Portugal.
Art. 105. Les puissances» reconnaissant la
Cstioe des réclamations formées par S. A. R.
prince-régent du Portugal et du Brésil ,
sur la fille d'Olivenza et les autres territoi«
res cédés h l'Espagne par le traité de Bada-
joz de 1801, et envisageant la restitution de
ces objets comme une des mesures propres
^ assurer entre les deux royaumes de la pé-
ninsule cette bonne harmonie complète et
stable dont la conservation dans toutes les
parties de TEurope a été le but constant de
leurs arrangements, s'engagent formellement
k employer dans les voies de conciliation
leurs efforts les plus efTicaoes , afin que la
rétrocession desdits territoires en faveur du
Portugal soitetfectuée; et les puissances re-
connaissent, autant qu'il dépend de chacune
d'elles, que cet arrangement doit avoir lieu
au plus tôt.
Art. 106. Afin de lever les difTicultés qui
se sont opposées , de la part de S. A. R. le
prince-régent du royaume de Portugal et
de celui du Brésil, è la ratification du traité
signé le 30 mai 18H entre le Portugal et la
France, il est arrêté que la stipulation con-
tenuedans Tarticle 10 dudit traité, et toutes
celles qui pourraient y avoir rapport, reste-
ront sans etîet, et qu'il y sera substitué, d*ac-
cordavHC toutes les puissances, les dis()osi-
tions énoncées dans l'article suivant, lesijuel-
les seules serontconsidérées comme valables.
Au moyen de cette substitution, toutes
lea autres clauses du susdit traité de Paris
seront maintenues et reg&rdées comme mu-
tuellement obligatoires pour les deux cours.
Art. 107. S. A. R. le prince-régent du
royaume de Portugal et de celui du Brésil ,
pour manifester d'une manière incontestable
sa considération particulière pour S. M. T. C.
s'engage h restituer à Sadite Majesté la Guia-
ne française jusqu'à la rivière d'Oyapock,
dont l'embouchure est située entre le troi-
sième etlequaU'ième,degré de latitude sep-
tentrionale, limite que le Portugal a toujours
considérée comme celle qui avait été fixée
par le traité d'tJirecht.
L'époque de la renvise de cette colonie à
S. M. T. C. sera déterminée, dès que le^
circpnstances le permettront, par une cou-
vention particulière entre les deux cour.:
et l'un procédera è l'amiable, anssitiMniit-
faire se pourra, à la fixation définitive d s
limites des Guianes portugaise et françiive,
conformément au sens précis de iVrinl'
huitième du traité d'Utrecht (57).
Réglementé $ur Us rivière*.
Art. 108. Les puissances dont le<} Édis
sont séparés ou traversés per une même ri-
vière navigable , s'engagent è régler d'un
commun accord tout ce qui a rapport à la
navigation de cette rivière. Elles noaine-
ront , è cet effet , des commissaires qui <*>
réuniront au plus tard six mois après la .<i:
du congrès, et qui prendront pour bases <?^
leurs travaux les principes établis dans its
articles suivants.
Art. 109. La navigation dans tont le cour)
des rivières indiquées dans l'article préc-^-
dent, du point où chacune d'elles de vi.i:
navigable jusqu'à son embouchure, sera ei •
tièrement libre, et ne pourra, sous le n-
port du commerce, être in lerdite à personn» ;
bien entendu que l'on se conformera biï
règlements relatifs à la police de la nav ;; •
tion, lesquels seront conçus d'une ninuir
uniforme pour tous, et aussi favorables *|je
possible au commerce de toutes les nnii r.s
Art. 110. Le système qui sera établi,! i'
pour la perception des droits, que pout !•:
maintien de la police, sera, autant que Ki^
se pourra , le même pour tout le cour^u
la rivière, et s'étendra aussi, à moins v.
des circonstances particulières ne s'yoïp-
sent, sur ceux des embranchi^ments etoir
fluents qui, dans leurs cours navigal) ^
séparent ou traversent différents Étn(^\
Art. 111. Les droits sur la navigaiiiins'^*
ront fixés d'une manière uniforme, inv.ir.-
ble, et assez indépendante de la qi
différente des marchandises, pour ne
rendre nécessaire un examen détaillé dr
cargaison, autrement que pour cau^e :^
fraude et contravention. La quotit(^ d.' ^^ ■
droits, qui, en aucun cas, ne pourront » ■
céder ceux existant actuellement, senJ>-
terminée d'après les circonstances Io<m ^
qui ne permettent guère d'établir une ic. '
générale à cet égard. On partira néânmo : .
en dressant le tarif, du point de vue d ' -
courager le commerce en facilitant la n ^ *
gation , et l'octroi établi sur le Rhin pi ur :
servir d'une norme approximative.
Le. tarif une fois réglé, il ne pourra ; :>
être augmenté que par un arrani;>M>M
commun des Etats riverains, ni la nd*-'
tion grevée d'autres droits quelconques e^-
treceux fixés d^tns le règlement.
Art. 112. Les bureaux de perception, d*i
on réduira autant que possible le non i»-.
seront fixés par le règlement, et il ne p<>'j- <
s^y faire ensuite aucun changemeiU q-
d un commun accord, à moins qu*u" '^^■
Etats riverains ne voulût diminuer le n • i^*
brede ceux qui lui apnaflrenneut txLi'JN-
vemenU
s u
1^ \
Câ7) Xn le traité du 28 ao<^ 1817^
755
REY
DES SCIENCES POLITIQUES.
REV
7W
Art. 113. Chaque Elal riverain se char-
gera de Tenlrelien des chemins de halage
qui passent par son territoire* et des tra-
vaux nécessaires pour la même étendue
dans le lit de la rivière, pour nefaire éprou-
Tcr nucon obstacle à la navigation.
Le règlement futur Qxera la manière dont
les Etals riverains devront concourir h ces
derniers travaux, dans le cas oiï les deux
rîTes appartiennent k difi'érenis gouverne-
ments.
Art. i\h. On n*ëtabnra nulle part des
droits d^étape, d'échelle ou de relâche
forcée. Quant k ceux oui existent déjà, ils
ne seront conservés qu en tant que les Etats
riverains, sans avoir égard b Tintérfit local
de l'endroit ou du pays oit ils sont établis,
Ips trouveraient nécessaires ou utiles à la
navigation et au commerce en général.
Art. 115. Les douanes des Etats riverains
n*auront rien de commun avec les droits
de navigation. On empêchera, par des dis-
positions réglementaires» que l'exercice des
hnctions des douaniers ne mette pas d'en-
traves à la navigation; mais on surveillera,
\^r une police exacte sur la rive, toute ten*
t >tive des habitants de faire la contrebande
à)*aidedes bateliers.
Art. 116. Tout ce qui est indiqué dans les
Articles précédents sera déterminé par un
règlement commun qui renfermera égale-
ment tout co qui aurait besoin d*èlre flfcé
ultérieurement. Le règlement une fois ar-
r^é ne pourra être changé (]ue du consen*
tement do tous les Etats riverains, et ils
auront soin de pourvoir à son exécution
d'une manié re convenable et adaptée aux
circonstances et aux localités.
Art. 117. Les règlements ()articuliers re-
alifs à la navigation du Rhin, du Necker,
iu Mein, de la Moselle, de la Meuse et de
ïsoaul, tels qu'ils se trouvent joints au
>résent acte» auront la même force et va-
eur que s'ils y avaient été textuellement
nsérés.
Art. 118. Les traités, conventions:, dé*
^larations, règlements et autres actes pai^
iculiers qui se trouvent annexés au présent
icte, et nommément :
1* Le traité entre la Russie et l'Autriche»
li]21avril-3 mai 1815;
2* Le traité entre la Russie et la Prusse.
lu 21 avril-3 mai 1815 ;
3* Le traité additionnel relatif b Cracovie»
ntre l'Autriche, la Prusse et la Russie,
u21 avril-3 mai 1815;
k* Le traité entre la Prusse et la Saxe , du
B mai 1815;
S* La déclaration du roi de Saxe sur les
rojis de la Maison de Schœnbourg, du 18
lai 1815;
6* Le traité entre la Prusse et le Hanovre,
u 29 mai 1815 ;
7* La convention entre la Prusse et le
and-ducdeSaxe-Wejrmar, du f'juin 1815 ;
8* La convention entre la Prusse et les
duc et prince de Nassau, du 31 mai 1815;
9* L'actf^ sur la constitution fédérative de
l'Allemagne, du 8 juin 1815;
10* Le traité entre le roi des Pars-Bas et
la Prusse, TAnpleterre, rAutricoe et la
Russie, du 31 mai 1815;
U* La déclaration des puissances sur les
affaires de la Confédération helvétique, du
20 mars, et Tacte d'accession de la diète,
du 37 mai 1815;
12* Le protocole du 29 mars 1815, sur les
cessions faites par le roi de Sardaigne au
canton de Genève ;
13* Le traité entre le roi de Sardaigne,
l'Autriche, TAngleterre, la Russie» la Prusse
et la France, du 20 mai 1815;
Ib* L'acte intitulé: Condilion$qui doivent
êervir de ba$e$ à la réunion des Etale de Gé^
nés à ceux de S. M. sarde ;
15* La déclaration des puissances sur l'a-
bolition de la traite des nègres, du 8 février
1815;
16* Les règlements pour la libre naviga-
tion des rivières ;
17* Les règlements sur le rang entre les
agents diplomatiques • sont considérés
comme parties intégrantes des arrangements
du congrès» et auront partout la même
force et valeur que s'ils étaient insérés mot
k mot dans le traité général.
Art. 119. Toutes les puissances qui ont
été réunies au congrès, ainsi que les prin-
ces elles villes libres oui ont concouru aus
arrangements consignes ou aux actes con-
tirmés dans ce traité général, sont invités à
y accéder (58).
,Art. 120. La langue* française ayant
été exclusivement employée dans toutes
les copies du présent traité, il est reconnu
par les puissances qui ont concouru à cet
acte» que remploi de cette langue ne tirera
point è conséquence pour l'avenir ; de sorte
3ue chaqutt puissance se réserve d'adopter^
ans les négociations et conventions futu«
res, la langue dont elle s'est servie jus*^
qu*ici dans ses relations diplomatiques»
sans que le traité actuel puisse être cité
commeexemple contraire aux usages établis..
Art. 121. Le présent traité sera ratibéet
les ratitlcaiious seront échangées dans Tes*
pace de six mois, par la cour de Portugnl
dans un an, ou plus tôt si faire se peut*
Il sera déposé à Vienne, aux archives de
cour et (i'Ëiat de S. M. I. et R. A., un exem«
plaire de ce traité général, pour servir dans
le cas où l'une ou l'autre des cours de l'Ku*
rope pourrait juger convenable de consulter
le texte original de cette pièce.
En foi de quoi les plénipotentiaires res-
pectifs ont signé ce traité et y ont apposé
le cachet de leurs armes.
Fait à Vienne, le 9 juin demande grâce
1815.
(Suivent les signatures dans Tordre alpha*
bétique des cours. )
Aulriche:^ (L. S.) Le prince ob Hbtrb-
<58) Le Pipe a protesté par acte du 1 4 jnin 1815 principautés ccclésiasUiiiias el le malntite
lartens^ lli 158) conire U iioa-rëiotëgraiioii des \eDics des dotnaioes de r£glisc eii Alleoiafoe.
de<
727
«EV
DICTIONNAIRE
REt
lii^
ificH. (L. B.) Le l>aroii de Wessenberq. —
Espagne. — (L. S.) Le comte de Palmella.
( L. S.) Jo.nquiin Lobo-da-Silveira. —
France. — (L. S.) Le prince de Tailley-
RAND. (L.S.) Le duc DE Dalbebg. (L. s.)
Le comte Alexis vu Noailles. — Grande^
Bretagne. — (L. S,)Clanca»ty. (L.S.)Cath-
CART. (L. S.) Stewart, Heulenantgénéral.
-^ Portugal. — (L. S.) Le comte de Pal-
MELLA. (L. s.) Antonio da Saudanoa da
Gama. (L.S.}I>* Jo/iquimLosouA Silveiba.
— Prusse. — (L. S.) Le prince de Har-
PEPTBERG. (L. S.) Le baron de Humboldt.
— Russie. — (L. S.) Le prince de Rasou-
MOfTSKT. (L. S.) Le comtp de Stackel-
BER6. (L. S.; Le comte de Nesseleode. —
Suide. — (L. S.) Le comte Charles Axel
DE Ljbwenhielm, sBuf 1a réservation faite
aux articles ci, eu et civ du traité,
1815. JiiJn. Bataille de Waterloo. Deuxiè*
Die invasion de ta Frnnce. Seconde restau-
ption. Traités de 1815. En voici* le texte.
TRAlTi!. ET CONVENTIONS
Conclus à Paris, le 20 novembre 4815.
Av uom de h Très-Sainte et indivisible
Trinité.
Les puissances alliées ayant^ par leurs
iStorta réunis et par le succès de leurs ar-
mes, préservé la France et TEurope des
bouleversements dont elles étaient mena-
cées par le dernier attentat de Napoléon
BanapariCf et par le système révolutionnaire
reproduit en France pour faire réussir cet
attentat;
Partageant aujourd'hui avec Sa Majesté
Très-Chrétienne la désir de consolider, par
le loainiien inviolable de Tautorité royale
et la remise en vigueur de la charte cons-
lilutionnell^y Tordre de choses heureuse-
oent rétabli en France, ainsi que celui de
ramener entre la France et ses voisins,
c*ts rapports de conQance et de bienveil-
lance réciproques que les funestes effets de
ka révolution et du système de conquête
avaient troublés pendant si longtemps;
Persuadées que ce dernier hut ne saurait
Aire atteint que par un arrangement propre
^ leur assurer de justes indemnités pour le
passé et des garanties solides pour Ta venir*
Ont pris en considération, de concert avec
$. M. le roi de France, les moyens de
péaliser cet arrangement; et ayant reconnu
que rindemnité due aux puissances ne pou-
vait être ni toute territoriale, ni toute pé-
cuniaire, sans porter atteinte à l'un ou à
Tautre des intérêts essentiels de la France,
et qu^il serait plus co'ivennblr^ de combiner
)es deux modes, de manière à prévc^nir ces
deui( inconvénients, LL. MU. im[)ériales
et royales oui adopté cette base pour leurs
transactions actuelles ; et se trouvant égale-
ment d*accord sur celle de la nécessité de
conserver pendant un temps déterminé,
dans les provinces frontières de la France,
un certaia nombre de troupes alliées, elles
«ont convenues de réunir les différentes
dispositions fondées sur ces b«ises, dans ui
traité déGnitif.
Dans ce but et à cet effol, S. M. le roi ^
France et de Navarre, d'une part, et S. ^I.
le roi du royaume-uni de la Grando-lîf-
tagne et d'Irlande, pour elle et ses is\\\é>,
d'autre part, ont nommé leurs plénipHi- n-
tiaires pour discuter, arrêter et signer leJ.t
traité définitif, savoir:
S. M, le roi de France et de Navarre ,
fî Le sieur Armand-Emmanuel du Piessis-
Richelieu, duc de Richelieu, chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, d
des ordres de Saint -Alexandre N^wskv,
Saint-Wladimir et Sainl-rGeorge de Russe,
pair de France, premier gentilhomme de ..i
chambre de Sa Majesté Très-Chrétionne,
son ministre et secrétaire d*état des affaire^
étrangères, et président du Conseil de ses
ministres,
£t S. M. le roi du royaume-uni de !a
Grande-Bretagne et d*lrlande.
Le très-honorable Robert Stewart, viconii-
Castlereagh, chevalier de l'ordre Irès-nob ^
de la Jarretière, conseiller de Sadile Ma-
jesté, en son conseil privé, membre i'j
parlement, colonel du régiment de inili'^^''
de Londooderry, et son principal secr<'iair
d'Etat ayant le département des alfair:*
étrangères;'
El le très-illustre et très-»nobIe sei?zn -ir
Arthur, duc, marquis et comte de Weliii;-
ton, maniuis de Douro, vicomte de Wi-
linglon de Talavera et de Wellington, el
baron Douro de Wellesley, conseiller d
Sadite Majesté en| son conseil privé, fe;>
maréchal de ses armées, colonel da ré-
giment royal des gardes à cheval, chev.Vir
du très-noble ordre de la Jarretière, cii^-
valier grand-croix du très-honorable onJ^
du Bain, prince de Waterloo, duc de !.:
Ciudad-Rodrigo et grand d'Espagne de ii
première classe, duc de Viltoria, marquis ut
Torrès-Vedras, comte de Vimiera en Pi^r-
tugal, chevalier de l'ordre très-illusire <\t
la Toison d'or, de Tordre mililafre d'H •
pagne de Saint-Ferdinand, chevalier grdi< .•
croix de Tordre impérial militaire de Mari^-
Thérèse, chevalier grand^croix de Torr^^
impérial de Saint-George de Russie, cU-
valier grand-croix de Tordre de TAii^le no r
de Prusse, chevalier grand-croix de Torl f
royal militaire de Portugal de la Tour oe
TEpée, chevalier grand-croix de lori ^:
royal militaire de Suède de TEpée, ch-
valier grand-croix des ordres de TElépiin ^
de Danemark, de Guillaume des Pays-it >.
de TAnnonciade de la Sardaigne, de Maii-
milieu-Joseph de Bavière et de plusieu^
autres, et commandant en chef les artii<t>
de S. M. britannique en France et ce. o
de S. M. le roi des Pays-Bas ;
Lesquels, après avoir échangé leucs pi> ti5
pouvoirs trouvés en bonne et due iurm*,
ont signé les articles suivants :
An. !•'. Les frontières de la Franci- se-
ront telles qu'elles étaient en 1790, sauf ;es
modifications de part et d*autre qui se Uol-
Yti(it indi(^uées dans Tarticie présent;
?>
REV
DES SCIENCES POLITIQUES.
REV
'30
1* Sur les frontières du nord» la ligne de
<^n)i»rcation restera telle que le traité de
jris Tflrait flx^e, jusque vis-à-vis de Quié-
nin; de là elle suivra les anciennes li«
iWa des provinces belgiques; du ci-devant
vèrbé (le Liège et du durhé de Bouillon,
lies quVlles étaient en 1790, en laissant
>$ terriloires enclavés de Piulippeville et
larienbourgt avec les places de ce nom,
insi que tout le duché de Bouillon, hors
PS frontières de la France. Depuis Villers
rès d'Orval {sur les confins du départe-
lent des Àrdcnnes et du grand duché de
usembourg) jusqu*à Perle, sur la chaussée
ui conduit de Thion ville à Trêves, la ligne
?>tera telle qu'elle avait été désignée par
) traité de Paris. De Perle elle passera par
auii^dorf, Wallwich, Schardorf, Nieder-
eiling,Pellweiler, tous ces endroits restant
rec leurs banlieues à la France, jusf^u'à
ouvre, et suivra de là les anciennes limites
i pays de Snrrebnirk, en laissant Sarre-
uis et le cours de la Sarre, avec les en-
roits situés à la droile de la ligne ci-des-
js désignée et leurs banlieues, hors les
miles françaises. Des limites du pays de
irrebruck, la ligne de démarcation sera la
ème qui sépare actuellement de l'Aile-
i^ne les départements de la Moselle et
iBâsRhin, jusqu'à la Lauter, qui servira
i$o le de frontière jusqu'à son embouchure
iu> le Rhin. Tout le territoire sur la rive
tache de la Lauter, y compris la place de
injju, f6ra partie de l'Allemagne ; ce-
mlant la ville de Weissembourg, tra-
Tsée par cette rivière, restera tout en-
^rc è la France, avec un rayon sur la rive
lucbe n'eicédant pas mille toises, et qui
ra plus particulièrement déterminé par
s commissaires que l'on chargera de la
fimitalion prochaine.
S'A partir de l'embouchure de la Lauter,
long des départements du Bas-Rhin, du
sutKhin, du Doubs et du Jura, jusqu'au
ntou de Vaud, les frontières resteront
*mme elles ont été fixées par le traité do
iris. Le thalweg du Rhin jformera la dé-
arcalion entre la France et les Etats de
Ult'magne,mais ta propriété des îles, telle
i*ell<isera tiiée à la suite d'une nouvelle
coiiiiaissance du cours de ce Qeuve, res-
ra immuable, quelques changements que
laisse ce cours par la suite du temps. Des
uimissaires seront nommés de part et
Bulre par les hautes parties contractantes,
ins le délai de trois mois, pour procédera
lilo nconuaissaace. La moitié du pout
ilr6 Sirasliour< et Kehl appartiendra à la
auce, et l'autre moitié au grand duché de
iJe.
3* Pour établir une communication di-
cte entre le canton de Genève et la Suisse,
partie du pays de Gei bornée à l'est par
Ittc Léman, au midi' par le territoire du
Dion de Genève, au nord par celui du can-
n de Vaud, à l'ouest ^lar celui de la Ver-
u et par une ligue qui renferme les com-t
unes de Collex-Bi)Ssy et Meyrîn, en laissant
commune de Ferney à la France« ser^
cédée à la Confédération helvétique, )»our
être réunie au canton de Genève. La ligne
des douanes françaises sera placée à Touest
du Jura, de manière que tout le pays de
Gex se trouve hors de cette ligne.
^ h* Des frontières du canton de Genève
jusqu'à la Méditerranée, la lif^^nede démar-
cation sera celle qui, en 1790, séparait la
France ne la Savoie et du comté de Nice.
Les rapports que le traité de Paris de 181^
avait rétablis entre la France et la prin-
cipauté de Monaco cesseront à perpétuité,
et les mêmes rapports existeront entre
cette principauté et S. M. le roi de Sar-
daigne.
5" Tous les territoires et districts enclavés
dans les limitas du territoire français, telles
qu'elles ont été 4léterminées par le présent
article, resteront réunis à la France.
6° Les hautes parties contractantes nom-
meront, dans le délai de trois mois après la
signature du présent traité , des commis-
saires pour régler tout ce quia rapporta
la délimitation des pays de part et d'autre ;
et aussitôt que le travail de ces commis-
saires sera terminé, il sera dressé des cartes
et placé des poteaux qui constateront les II'»
mites respectives.
Art. 2. Les places et les districts qui, se-
lon l'article précédent, ne doivent plus faire
partie du territoire français, seront remis à
fa disposition des puissances alliée^, dans
les termes fixés par l'article 9 de lacon^
vention militaire annexée au présent traité,
et S. M. le roi de France renonce à perpé-
luité, pour elle, ses héritiers et successeurs,
aux aroits de souveraineté et propriété
qu'elle a exercés Jusqu'ici surlesdites places
et districts.
Art. 3. Les fortifications d'Huningue ayant
été constamment un objet d'inquiétude pour
la ville de Bâle. les hautes parties contrac-
tantes, pour donner à la Confédération hel-
vétique une nouvelle preuve de leur bien-
veillance et de leur sollicitude, sont con-»
venues entre elles de faire démolir les for^
titications d'Huningue, et le gouvernement
français s'engage, par le môme motif, à no
les rétablir dans aucun temps, et à ne point
les remplacer par d'autres fortiîications à
une distance moindre que trois lieues de
la ville de Bâle.
La neutralité de la Suisse sera étendue ai4
territoire qui se trouve au nord d'une ligne
à tirer depuis Dgine, y compris cette ville,
au midi du lac d'Annecy, par Faverge, jusn
qu'a Lecheraine,etdelàau lacde Bourgetjus^
qu'au Rhôue, de la même manière qu'elle a
été étendue aux provinces de Chablais et do
Faucigny par l'article 92 do Tacie final du
congrès de Vienne.
Art. 4. La partie pécuniaire deTindemnité
à fournir par la France aux puissances al-
liées est fixée à la somme de sept cents miU
lions de francs. I^e mode, le terme et les ga-^
ranties du payement de cette somme seron^
réglés par une convention particulière, qu\
aura la même force et valeur que si ellu
était texiuclleo\cat iuséréeau ^n*ébent traUé^
73!
REV
DICTIONNAIRF
RET
i:,:
Art 5. L'élat d'inquiétude et de fermen-
tnliondont, nprès lant de secousses vio-
lentes, et surtout après la dernière catas-
trophe, la France» malgré les intentions
paternelles de son roi et les avantages assu-
rés par la charte constitutionnelle à toutes
les classes de ses sujets» doit nécessaire-
ment se ressentir encore, exigeant, pour
la sûreté des Elats voisins, des mesures de
précaution et de g/irantie temporaires , il a
été jugé indispensable de laire occuper
pendant un certain temps, par un corps de
troupes alliées, des positions militaires le
long des frontières de la France; sous la
réserve expresse que cette occupation tie
portera aucun préjudice h la souveraineté
de S. M. Très^Chrétienne, ni à Tétat de
possession tel qu'il est reconnu et conûrmé
par le présent traité.
Le nombre de ces troupes ne dépassera
pas cent cinquante mille hommes. Le corn-
mandant^n chef de celtearmée sera nommé
par les puissances alliées.
Ce corps d'armée occupera les places de
Condé, Valenciennes, Bouchain, Camhray,
le Qnesnoy, Maubeuge, Landrecies, Aves-
ne, Rocroy, Givet avec Charlcmont» Mé-
zières, Sedan, Montmédy, Thionville, Long-
wy, Bitche, et la tête du pont du Fort-
Louis.
L'entretien de l'armée destinée à se ser-
vice devant être fourni par h France, une
convention spéciale réglera tout ce qui
;>e\.\t avoir rapport à cet objeL Cette con-
vcnlioti, qui aura la même force et valeur
que si elle était textuellement insérée dans
le présent traité, réglera de môme les rela-
iïoiïs de Tarmée d'occupation avec les au-
torités civiles et militaires du pays.
Le maximum de la durée de cette occu-
pation militaire est fixé à cinq ans. Elle
peut finir avant ce terme, si, au bout de
trois ans, les souverains alliés, après avoir,
de concert, avec S. M. le roi de France,
mûrement examiné la situation et les inté-
rêts réciproques, et les progrès que le réta-
blissement de Tordre et de la tranquillité
aura faits en France, s'accordent à recon-
naître que les motifs qui les portaient à
cette mesure ont cessé (rexister. Mais, quel
que soit le résultat de cette délibération,
toutes les places et positions occupées par
les troupes alliées seront, au terme de
cinq ans révolus, évacuées sans autre dé*
lai, et remises à S. M. Très-Chrétienne ou
è ses héritiers et successeurs.
Art. 6. Les troupes étrangères, autres
que celles qui feront partie de Tarmée d*oc^
cupation, évacueront le territoire français
dans les termes fixés par l'article 9 de la
convention militaire annexée au présent
traité.
Art. 7. Dans tous les pays quichangeront
de mattre, tant en i^rtu du présent traité
S|ue des arrangements qui doivent être
aits en conséquence, il sera accordé aux
habitants naturels et étrangers, de quelque
condition et nation qu'ils soient, un espace
de |ix aosi à çocQpler de t'échange des rati«.
ficatioQs, pour disposer, s'ils le jugent eu.:.
venable, de leurs propriétés, et se retirer
dans tel pays qu'il leur plaira de choisir.
Art. 8. Toutes les dispositions* du tnii"
de Paris du 30 mai 1814, relatives aux pnv^
cédés par ce traité, s'appliqueront ë^^a e-
ment aux différents territoires et dislricU
cédés par le présent traité.
Art. 9. Les hautes parties contractant >
s'étant fait représenter les différentes ré-
clamations provenant du fait de la non-e\>-
cution des articles 19 et suivants du traii-
du 30 mai 1814, ainsi que les articles adJ-
tionnels de ce traité signé entre la Fnin .
et la Grande-Bretagne, désirant de reu ir>
plus efficaces les dispositions énoncées du >
ces articles, et ayant, à cet effet, déteri.-
né par deux conventions séparées la mir-
che à suivre de part et d'autre pour Vt\^'
cution complète des articles susmeQtionn•e^
les deux dites conventions, telles qu*e.e«
se trouvent jointes au présent traité, aur' , i
la même force et valeur que si elles étaie.i
textuellement insérées.
Art. 10. Tous les prisonniers faits je:-
dant les hostilités, de même que tous '.r^
otages qui peuvent avoir été enlevés oj
donnés, seront rendus dans le plus ccii :
délai possible. Il en sera de même desf r<-
sonniers faits antérieurement au traité i.
30 mai 1814, et qui n'auraient point ti.-
core été restitués.
Art. 11. Le traité de Paris du 30 mai ISl^
et l'acte final du congrès de Vienne au :'
juin 1815, sont confirmés et seront niai-
tenus dans toutes celles de leurs dispos •
tions qui n'auraient pas été modifiées [
les clauses du présent traité.
Art. 12. Le présent traité, avec les c r -
ventions qui y sont jointes, sera râtiliu i
un seul acte, et les ratifications en s(tro\ ■
échangées dans le terme de deux mois, (.
plus tôt, si faire se peut.
En foi de quoi, les plénipotentiairns r--
pectifs Tout signé, et y ont apposé le ca> '.
de leurs armes.
Fait à Paris, le 20 novembre. Ton ù
grâce mil huit cent quinze.
(L, S.) Sig^n^RicHELiBU. — (L. S.) Signé d^
TtERBAGH. —- (L. S.) Signé Wblungton.
ARTICLE ADDITIOlfIfEL.
Les hautes puissances contractantes, :'-
sirant sincèrement de donner suite a ;
mesures dont elles se sont occupées •
congrès de Vienne relativement à TaL
tion complète et universelle de la trait''
nègres d'Afrique, et ayant déjà, cha t;:
dans ses Etats, défendu sans restriction :
leurs colonies et sujets toute part que'r !>
que à ce trafic, &*engagent à réunir de n ' >
veau leurs efforts pour assurer le su'^"^
final des principes (ju'elles ont prodai i^
dans la déclaration du k février 1815, t' '
concerter, sans perte de temps, par l^-^'^
ministres, au cours de Paris et de LonJr-?.
les mesures les plus efficaces pour obien -
ralK)liuou entière et définitive d'aa c^'^*
»..'
(• '.r'-
3S
REV
nerce aussi odieux et aussi hautement ré-
irouvé par les lois d%\ la religion el de la
laiure.
Le présent article additionnel aura la,
iième force et valeur que s'il était insérff
aot k mot au traité de ce jour. Il sera corn-
iris dans la ratification du dit traité.
En foi de quoiv les plénipotentiaires res-
>ectifs Tont signé, et y ont apposé le ca-
bel de leurs armes.
Fait à Paris, ie 20 novembre, Tan de grâce
815.
{Suivent les signatures.)
DES SCIENCES POLITIQUES. REY 7SI
la même année, et ainsi de suite, de quatre
mois en quatre mois.
Art. 5. Il ne sera point délivré un seul
bon an porteur pour Téchéance de chaque
jour; mais cette échéance sera divisée en
plusieurs coupures de mille, deui mille,
cinq mille, dix mille et vingt mille francs,
dont la réunion formera la somme totale du
payement de chaque jour.
Art. 6. Lespuissancesalliées, convaincues
Le même jour, dans le même lieu et au
Dème moment, le même traité, ainsi que les
onvenlions et articles y annexés, a été
oticlu : l'entre la France et l'Autriche;
rentre la France et la Prusse; 3* entre la
'rao^^e et la Russie.
CONVENTION
*onclue en conformité de Vartiele k du trai*
lé principal^ pt relative au payement de
nndemniU pécuniaire à fournir par la
France aux puissances alliées.
Le payement auquel la France s'est enga*»
éevis-è-vis des puissances alliées, à titre
'indemnité, par l'article & du traité de ce
)nr, aura lieu dans la forme et aux époques
éterminées par les articles suivants.
Art. i**. La somme de sept cents millions
e francs, montant de cette indemnité, sera
cquiué6,jour par jour, par portions égales,
ans le courant de cinq années, au moyea
9 bons au porteur sur le trésor royal de
rance, ainsi qu*il va être dit.
ArL 2. Le trésor remettra d*al>ord aux
aissances alliées quinze engagements de
uaraole-six millions deux tiers, formant la
i»iDnie totale de sept cents millions, paya*
Ips. le premier le 31 mars 1816, le second
.'31 juillet de la même année, et ainsi de
ui(e, de quatre mois en quatre mois, pen-*
ani les cinq années successives.
Art. 3. Ces engagements ne pourront être
égnciés;mais ils seront échangés périoTlir
uemeot contre des bons au porteur négo-
iables,dressés dans la forme usitée poulie
ftrvjce ordinaire du trésor royal.
Art. k. Dans le mois qui précédera les
ualre pendant lesquels un engagement sera
cquitté, cet engagement sera divisé par le
résoriie France en bons au porteur, paya-
iesà Paris en portions égales, depuis le pre-
Jier jusqu'au dernier jour des quatre mois.
Amsi rengagement de quarante-six mit-
ons deux tiers échéant le 31 mars 1816,
i^ra échangé, au mois de novembre 1815,
»ntre des bons au porteur payables, par
orijons égales, depuis le 1^' décembre
815 jusqu'au 31 mars 1816. L'engagement
« nuarante-six millions deux tiers échéant
^31 juillet 1816 sera échangé, au mois de
^ars lie la même année, contre des bons au
^fleur, payables, par portions égales, de-
'is le t"avriU8tfi jusqu'au 31 juillet de
au'il est autant de leur intérêt quu de celui*
e la France qu'il ne soit pas émis simul-
tanément une somme trop considérable de
bons au porteur, convif^inent qu*il n'y en
aura jamais en circulation pour plus de
cinquante millions de francs h h\ fois.
Art. 7. Il ne sera payé par la France au-
cun intérêt pour le délai de cinq années
que les puissances alliées lui accordent
pour le pavement de 700 millions.
Art. 8. Le 1" janvier 1816, il sera remis
par la France aux puissances alliées, à titro
de garantie de la régularité des payements,
une rente sur le grand^ivre de la dette pu-*
blique de France, de la somme de 7 millions
de francs, au capital de IbO millions. Cotto
rente servira 5 suppléer, s*il y a lieu, h l'in-
suffisance des recouvrements du gouverne-
ment français, et à mettre è la 6n de chaque
semestre les payements de niveau avec les
échéances des bons au porteur, ainsi qu'il
sera dit ci^après.
Art. 9. Les rentes seront inscrites au nom
des personnes que les puissances alliées
indiqueront; mais ces personnes ne pour-
ront être dépositaires des inscriptions que
dans le cas prévu h Tarticle 11 ci après. Les
puissances alliées se réservent en outre de
faire faire les transcriptions sous d'autres
noms, aussi souvent qu'elles le jugeront
nécessaire.
Art. 10. Le dépôt de ces inscriptions se
trouvera sous la garde d*un caissier nommé
par les puissances alliées, et d'un autre
nommé par le gouvernement français.
Art. 11. II y aura une commission mixte,
composée de commissaires alliés et fran-
çais, en nombre égal des deux côtés, qui
examinera, de six mois en six mois, l'état
des payements, et réglera le bilan. Les bons
du trésor acquittés constateront les paye^
ments: ceux qui n'auront pas encore été
présentésau trésor de France entreront dans
les déterminations du bilan subséquent,
ceux enfin qui seront échus, présentés et
non payés, constateront l'arriéré el la somme
d'inscriptions h employer au taux du jour,
pour couvrir le déficit. Dès que celte opé-
ration aura eu lieu, les bons non payés se-
ront rendus aux commissaires français, et
la commission mixte donnera des ordres
aux caissiers pour la remise de la somme
ainsi fixée, et les caissiers seront autorisés
et obligés è la remettre aux commissaires
des puissances alliées, qui en disposeront
d'après leurs convenances.
Art. 12. La France s'engage à rétablir
aussitôt, entre les m^ins des caissiers, une
«omiao d*iDscriptioii égale à cçlle qiii «^iv«
REV
DICTIONNAIRE
REV
i.-i
rûl été employée d'après l'article préc(î-
dent, (Je manière à ce que la rente stipulée
è l'article 8 soit toujours tenue au com-
plet.
Art. 13. Il sera payé par la France un in-
térêt de cinq pour cent par année , depuis
le jour de l'échéance des bons au porteur,
pour ceux de cos bons dont le payement
aurait été relardé par le fait de la France.
Art. ik. Lorsque les six cents premiers
millions do francs auront été payés, les al-
liés, pour accélérer la libération entière de
la France» accepteront, si cet arrangement
convient au gouvernement français, la rente
stipulée à Tart. 8, au cours qu'elle aura à
cette époque, jusqu'à concurrence de ce qui
restera dû desTOOmillions. La France n'aura
f)Ius à fournir que la différence, s'il y a
ieu.
Art. 15. Si cet arrangement n'entrait pas
dans la convenance de la France, les 100
millions de francs qui resteraient dus se-
raient acquittés, ainsi qu'il est dit, aux arti-
cles 2, 3, & et 5; et après l'entier (vayement
des 700 millionsi l'inscription stipulée à
l'article 8 serait remise à la France.
Art. 16. Le gouvernement français s'en-
gsge h exécuter, indépendamment do l'in-
demnité pécuniaire stipulée par la prés<?nle
convention, tous les engagements contrac-
tés par les conventions (larticulières con-
clues avec les ditrérenles puissances et leurs
co alliés, relativement h l'habillement et h
l'équipement de leurs armées, et h faire dé-
livrer et payer exactement les bons et man«
dats provenant desdites conventions, en tant
qu'ils ne seraient pas encore réalisés h l'é-
poque de la signature du traité urincipal et
de la présente convention.
Fait è Paris, le 80 novemore, l'an de
gr&ce 1815.
(Suivent les signatures.)
CONVENTION
Conclue en conformité tle Varticle 5 du traité
? principal , et relative à l'occupation d'une
iane militaire en France , par une armée
alliée.
Art. 1". La composition de l'armée de
cent cinquante mille hommes, qui, en vertu
de l'art. 5 du traité de ce jour, doit occuper
une ligne militaire le long des frontières de
la France, la force et la nature des contin-
gents à fournir par chaque puissance, de
même que le choix des généraux qui com-
manderont ces troupes, seront déterminés
par les souverains alliés.
Art. 2. Celte armée sera entretenue par
le gouvernement français, de la manière
suivante :
Le logement, le chauffage, l'éclairage, les
vivres et les fourrages doivent ôlre fournis
en nature. Il est convenu que le nombre
total des rations ne pourra jamais être porté
au delà de deux cent mille pour hommes,
et de cinquante mille pour chevaux, et
qu'elles seront délivrées suivant le tarif
«iqnexé a. la présente conven(iQi^«
Quant h la solde, Téquipemenl et l'ha-
billement, et autres objet5 accessoires, .••
gouvernement français subviendra à ce::^
dépense moyennant le payement d\ihj
somme de 50 millions de francs par an.
payable en numéraire de mois en mois, ^
dater du 1" décembre de l'année 1815, en-
tre les mains des commissaires alliés. C -
pendant les puissances alliées, pour coi-
courir autant que possibleè tout ce qui p> .t
satisfaire S. M. le roi de France, et souv
ger ses sujets, consentent à ce qui! ne s<
payé, dans la première année, que 30 n: -
lions de francs sur la solde, sauf a êtrer'^r-
boursées dans les années subséquente^l.
Toccupation.
Art. 3. La France se charge également i;
pourvoir à l'entretien des fortificalion) ^
bâtiments militaires et d'administrations
vile, ainsi qu*è l'armement et k Tapin?-
sionnement des places qui» en vertu de i ar>
ticle5du traité de ce jour, doivent rosier,^
titre de dépôt, entre les mains des trouva
ailiées.
Ces divers services, pour lesquels on ^
réj^iera d'après les principes adopttS :r
l'administmlion française de la guerre, ^
feront sur la demande qui en sera adn^ -
au gouvernement français par le cornu >
dant en chef des troupes alliées, avec le] .
on conviendra d'un mode de constater . >
besoins et les travaux, propre à écarter ton r
difficulté et à remplir le but de celte st': •
lation d'une manière qui satisfasse é;:)l -
mentaux intérêts des parties respectif ^
Le gouvernement français prendra, p .
assurer les difTérents services énoncés <ia
cet article et l'article précédent, lesniM-
res qu'il jugera les plus efficaces, et se n •
certera, à cet égard, avec le général euii^c.
des troupes alliées.
Art. 4. Conformément à Kart. 5 d*i tra
principal, la ligne militaire que les troi ^
alliées doivent occuper s'étendra ielw.i
frontières qui séparent les départcmen;'
Pas-de-Calais, du Nord, des Ardennes, i^
Meu^e, de la Moselle, du Bas-Rhin tt '
Haut-Rhin, de l'intérieur de la Fr^ne. i
est de plus coiivenu que ni les trou[>t> -
liées, ni les troupes françaises n'occii,'r
(à moins que ce ne soit pour des r.ih ^
particulières et d'un commun accon;! ^
territoires et districts ci-après noranus •
voir : dans le département de la So :i
tous les pays au nord de cette rivière, i -
puis Ham jusqu'à son embouchure ihi\> '
mer; dans le département de l'Aisn •, i*
districts de Saint-Quentin, Vervins et L ■ :
dans le dé()artement de la Marne, cen\
Reims, Sainte-Menehould et Vitry; da:^
déparlement de la Haute-Marne, (h^ix
Satnt-Dizier et Joinville; dans ledt'i:i
ment de la Meurthe, ceux de TouL Dic : '•
Sarrebou^rg et Blamont ; dans le déparir n; i :
des Vosges, ceux de Saint-Diez, Bruvèr- '
Kemireniont; le district de Lure daas!'^'
partement de la Haute-Saône, et relji .
Saint -Hippolyle dans le déparleujeni -^
Uaubs,
J7
rev
DES SCIENCES POLITIQUES.
UEV
758
Nonobstant Toccupation par les alliés de
I portion de lerriloîre fixée par le traité
rincipal et la présente convention, S. M.T.C.
ourra entretenir, dans les viliés situées
ans le territoire occupé, des garnisons,
ont le nombre toutefois ne dépassera pas
9 qui est déterminé dans i'énumération
aivanta :
 Calais, 1,000 hommes ; Gravelines. 500 ;
<>r^ues, 500; Saint-Omer, 1,500; Béthune,
OO; MontreuiK 500; Hesdin, 250; Ardres,
oO; Aire, 500; Arras, 1,000; Boulogne^
ÛO; Saint-Yenanr, 300; Lili'S 3,000; Dun-
er(]uc et ses forts, 1,000 ; Douai et Tort de
(arpe, 1,000; Verdun, 500; Metz, 3,000
Hititerbourg, âOO; Weissembourj^, 150;
jtrhlenberg , 150 ; Petite - Pierre , 100;
haisbourg, 600; Strasbourg, 3,000; Sche!-
5iA(il, 1,000; Neu-Brisach et fort Mortier,
,000; Béfort, 1,000.
Il est .cependant bien entendu que le ma'
ériel du génie et de Tartillerie, ainsi 4|ue
es objets d'armement qui n'appartiennent
^s proprement à ces places, en seront re^
irés et transportés à tels endroits que le
;ouvernement français jugera convenable;
»ourvu que ces endroits se trouvent hors
le la ligne occupée par les troupes alliées,
i( des district^ où il est convenu de ne lais«
er aucunes troupes soit alliées, soit fran*
;aises.
S'il parvenait à la connussance du com*
Qandant en chef des armées alliées quelque
ronlravention aux stipulations ci*dessus,
i adresserait ses réclamations, h «et égard,
tu gouvernement français, qui s'engage à y
aire droit.
Les places ci-dessus nommées étant en
te moioent dépourvues de garnisons, le
gouvernement français pourra y faire entrer,
iQ^sii6t qu*il le jugera convenable, le nom-
bre de troupes qui vient d'être fixé, en en
|>révenant toutefois d'avance le commandant
BU chef des troupes alliées, aGn d'éviter
toute difficulté et retard que les troupes
trançaises pourraient éprouver dans leur
Doerciie.
Art. 5. Le commandement militaire, dans
toute rétendue des départements qui reste-
root occupés par les troupes alliées, appar-
tiendra au général en chef de ces troupes :
^1 est bien entendu cependant qu'il ne s'é-
tendra pas aux places que les troupes fran-
çaises doivent occuper en vertu de l'art, k
de la présente convention, et à un rayon
de mille toises autour de ces places.
Art. 6. L'administration civile, celle de
'3 justice, et la réception des impositions
ei eouiributions de toute espèce, resteront
^nire les mains des agents de S. M. le roi
^ifi France, Il en sera de même par rapport
aux douanes : elles resteront dans leur état
^^lue), et les commandants des troupes al-
••ées n'apporteront aucun obstacle aux me-
^IJfes prises par les employés de celle ad-
"ï'nisiration pour prévenir la fraude; ils
leur prêteront môme, en cas de besoin, se-
^*>ttrs et assistance.
^^^•.7. Pour prévenir tont abus qui
pourrait porter atteinte au maintien des
règlements de douane, les effets d'habille-
ment et d*équipement et autres articles
nécessaires, destinés aux troupes alliées,
ne pourront être introduits que munis d'un
certificat d'origine, et à la suite d'une com-
munication à faire, par les officiers com-
mandant les diiïérents corps, au générai en
chef de l'armée alliée, lequel, à son tour,
fera donner avis au gouvernement français,
qui donnera des ordres en conséquence
aux employés de l'administration des doua-
nes.
Art. 8. Le service de la gendarmerie,
étant reconnu nécessaire au maintien de
l'ordre et de la tranquillité publique, corv-
tinuera à avoir lieu, comme par le passé,
dans les pays occupés par les troupes al-
liées.
Art. 9. Les troupes alliées, ^ l'exception
de celles qui doivent former l'armée d'oc-
cupation, évacueront le territoire de France
en vingt -un jours après la signature du
traité principal. Les territoires qui, d'après
ces traités, doivent ôtre cédés aux allii^s,
ainsi que les places de Landau et Sarrelouis,
seront remis par les autorités et les troupes
françaises dans le terme de dix jours à da-
ter de la signature du traité.
Ces places seront remises dans Tétat oh
elles se trouvaient le 90 se^Hembre dcrnirr.
Des commissaires seront nommés de yiart
et d'autre pour vériGer et constater Cf^t
état, et pour délivrer et recevoir respecti-
vement l'artillerie, les munitions de guerre,
plans, modèles et archives appartenant tant
auxdites places qu'aux diflérents districts
cédés par la France, selon le traité de ce
jour.
De^ commissaires seront également nom-'
mes pour examiner et constater l'état des
places occupées encore par les troupes
françaises, et qui, d'après l'article 5 du
traité principal, doivent être tenues en dé'^
pôt, pendant un certain temps, par les al-"
liés. Ces places seront de même remises
aux troupes alliées dans le terme de dix
jours «è dater de la signature iu traité.
il sera nommé aussi des commissaires^
d*une part par le gouvernement français, dé
l'autre par le général commandant en chef
les troupes alliées qui se trouvent aujour-
d'hui en possession des places d'AvesneSf
Landrecies, Maubeuge, Rocroy , Givetf
Montmédy, Longwy, Mézières et Sedan,
pour vérifier et constater l'état de ces pliw
ces et ôes munitions de guerre, cartes^
plans, modèles, etc., qu'elles contiendront
au moment qui sera considéré comme celui
de l'occupation en vertu du traité.
Les puissances alliées s'engagent à re<«
mettre, à la fin de l'occupation temporaire^
toutes les places nomuiées dans l'article 5
du traité principal, dans l'état où elles se-
ront trouvées à l'époque de cette occupa-
tion, sauf toutefois les dommages causés
par le temps, et que le goovernemenl
liTinçais n'aurait pas prévenus par les ré-*
paraiions nécessaires*
I
739
REY
Fail à Punis, le 20 novembre. Tan de
crÂce 1815.
(Suivent la $ignaiure$.)
ARTICLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION MI-
LltAlRE.
Les hautes parties contractantes étant
convenues par Tarlicle 5 du traité de ce
jour de l'aire occuper, pendant un cf^rtaiu
temps par une armée alliée, des positions
militaires en France, et désirant de préve-
nir tout ce qui pourrait compromettre l'or-
dre et la discipline qu'il importe très-par-
ticulièrement de maintenir dans celle ar-
mée, il est arrêté par le présent article addi-
tionnel, que tout déserteur qui, de Tun ou
de l'autre des corps de ladite armée, passe-
rail du côté de la France, sera immédiate-»
meut arrêté par les autorités françaises et
remis au commandant le plus voisin des
troupes alliées» de même que tout déser*
teur des troupes françaises qui passerait du
côté de l'armée alliée, sera immédiatement
remis au commandant français le plus voi-
sin.
Les dispositions du présent article s'ap-
pliqueront également aux déserteurs de
côlé et d'autre qui auraient quitté leurs
drapeaux avant la signature du traité, les-
quels seront, 8ans aucun délai, restitués et
délivrés aux corps respectifs auxquels ils
appartiennent.
Le présent article additionnel aura la
Miême force et valeur que s'il était inséré
mot è mot dans la convention militaire de
ce jour.
En foi de quoi, les plénipotentiaires res-
pectifs Tout signé et y ont apposé le cachet
de leurs armes.
Fait è Paris, le 20 novembre» Tan de
grâce 1815.
(Suivent Ui êignaturu.)
TRAItÉ DE LA SAUSTE-ALUANCE,
Entre la Rusfie^ l* Autriche et la Prusse.
(lionît. i8l6, n« 57.}
Pafis, 14-36 septembre 1815 (tS8').
Au nom de la très -sainte et indivisible
Trinité.
LL. MM. l'empereur d'Autriche» le roi
do Prusse et l'empereur de Russie, par
suite des grands événements qui ont signalé
en Europe le cours des trois dernières an-
4)ées, et principalement des bienfaits qu'il
a plu è la divine Providence de répandre
sur les Etats dont les gouTernements ont
placé leur confiance et leur espoir en elle
seule» ayant acquis la conviction intime qu'il
SiÀ.
DICTIONNAIRE REV :i|
est nécessafre d'asseoir la niarcfaei adoi'fr
par les puissances dans leurs rapporis ri: >
tuels sur les vérités sublimes que nousp;,.
seigne Téternelle religion du DieuSauv^u^^
déclarons solennellement que le pré^tn
acte n*a pour objet que de manifester n
face de l'univers leur détermination in
branlable de ne prendre pour règle de K Ji
conduite, soit dans l'administration de h'
relations politiques avec tout autre gouv
ncment, que les préceptes de cetie reiii;
sainte» préceptes de justice, de chariio f
de paix, quf, loin d*ôtre uniquement a;» i
cables à la vie privée, doivent au coiiin'
inOuer directement sur les résolutions u
princes, et guider toutes leurs démarcU.J
comme étant le seul moyen de consoJ r
les institutions humaines et de remédier l
leurs imperfections. — En conséqueiice,
LL. MM. sont convenues des articles s
vants :
Art. 1*'. Conformément aux paroles des
saintes Ecritures, qui ordonnent à tous tsi
hommes de se regarder comme frères -^iî
trois monarques contractants demeuren»:ii
unis par les liens d'une fraternité véritiie
et indissoluble; et se considérant cum..e
compatriotes, ils se prêteront en toute oc-
casion et en tout lieu assistance, aide l
secours; se regardant, envers leurs suj s
et armées, comme pères de famille, ils I :>
dirigeront dans le même esprit de iraïc •
nité dont ils sont animés pour protéger .3
religion, la paix et la justice.
Art. 2. En conséquence, le seul princi, 3
en vigueur, soit entre lesdits gouver:) •
ments, soit entre leurs sujets, sera celui ue
se rendre réciproquement service, d^^ y,
témoigner, par une liienveil lance iniUt':-
ble, latfection mutuelle dont ils doi^n:
être animés, de ne se considérer tous q >
comme membres d'une même cation ch"--
tienne, les trois Princes alliés ne s'ennsî-
géant eux-mêmes que comme délégués ;:r
la Providence pour gouverner trois k;-!-
ches d'une même famille, savoir : 1* TA i
triche, la Prusse et la Russie; confssn
ainsi que la nation chrétienne, dont eui e;
leurs peuples font partie, n*a réelleai' :
d^autre souverain que celui à qui seul a -
pariient en propriété la puissance, \K\rt:
qu'en lui seul se trouvent tous les lrC''<^
de l'amour, de la science, de la sagesse ..••
Unie, c'est-Â^-diro Dieu, notre divin Sâuvejr.
JédUs^Christ, le Verbe du Très-Haut, h p -
rôle de vie. — LL. MM. recommandent t
conséquence avi c la plus tendre solliciiu' e
è leurs peuples, comme unique moyen u
jouir de cette paix, qui natt de la borne
conscience, et qui seule est durable, de >e
(58*) Gel acte est dans une forme inasîlée ; II est
gîghé des irols souverains sans 1 inlermédia.re de
leurs ministres. — Le roi îles Pajrs-Bas y accéda
par un acie fail ii La Haye, le %\ juin I8l6. Mar-
tinSf H, 659* Le roi de Saxe y accéda le tS mat
4817 î le roi de Wurtemberg le li mai i8l7; fac-^
cesaiou de la Suisse fui reconnue par la Rnssie le
7 mai, et par la Prusse le 10 septembre 1817. La
plupart des autres puissances y accadèrenli dit
Martens. L^Anglelerre s*y refusa; la France re o*
nut son adhésion. L'acte n*ayant été signé <)<i" '!<
roi, il n*obligeali pas la France, il fallait encore i
signature d'un ministre responsable. — t)*un ^ar,
c6té, sans publication ofiicielle, la Saiute-AHi^DCû
ne pouvait éire pour les Français qu'un acte em^-
ger, non obligatoire, et que personne n'éuitoi^'c^
de respecter*
«1
ROB
DES SCIENCES POLITIQUES.
ROM
743
orlifier chaque jour daTanlage dans les
principes et Tetercice des devoirs que le
livin Sauveur a enseignés aux hommes.
ArU 3. Toutes les puissances qui voudront
dennellement avouer les principes sacrés
|iii ont dicté le présent acte', et reconnat*"
ront combien il Hst important au bonheur
Ips nations trop longtemps agitées, que ces
rérités eiercent désormais sur les destinées
liamaines toute l'influence qui leur appar*
(ienl, seront reçues avec autant d'empres-
sement que d'aSectiOD dans cette sainte al-
liance.
Fait triple et signé h Paris» Tan de grâce
1813,1e ik (26) septembre.
Signé Fbançois, Signé FRéoBnic*
GtiLLkvuEf Signé Alexandre,
Conforme à l'original :
5i<7fi^ Alexandre.
A Saint-l^étershourg^ le jour de la nais-
sance de noire Sauveur, le 25 décembre
1816.
RICARDO (David), né à Londres en 1772
iDort eu 1832.'— C'est un des plus célèbres
économistes de riotre temps et c'est lui qui
le premier a nettement formulé la théorie
dola rente (roy. ce mot). D'oriffine juive il se
convertit h ranglicanisme, s enrichit rapi-
dement dans les afl'aires de banque et fut
Tundes hommes les plus importants de son
|emps. Le principal ouvrage de Ricardo est
iiililulé Les principes de l'économie poli tique ei
del^impôlf i'* éd. 1817. On a en outre de
lui diverses brochures remarquables. La tra-
tiuclion do ses œuvres complètes a été re-
produite dans la Collection des économistes
de M. Guiilaumin.
RICHESSE. — Les économistes ne sont
f«s d'accord sur la définition de ce mot qui
l<)ur quelques-uns fait partie de la-déHni-
tion môme de Téconoroie politique. QueU
qoes-uns en effet comprennent sous ce mot
toutes les utilités naturelles ou de création
humaine qui sont à la disposition de
rimmme; d'autres, les utilités seulement
qu'il s'est appropriées par son travail} d'autres
onGn, les utilités échangeables seulement*
Nous crojonsque, si l'on veut employer ce
mot» c'est le premier de ces trois sens qu'on
7 doit attacher; car l'utilité, qui provient
de la nature des faits ou qui ne Qgure pas
dans rechange, n'en constitue pas moins une
richesse pour celui qui s'en trouve posses-
seur.Mais dans ce sens il faut reraarquerque
^chesse n'est nullemeni synonyme de va-
leur,
RIPCAIRE (Loi). — Voy. Lois Barbares.
ROBINBT (Jean-Baptistb René), né en
1723, mort eu 1820.— On a de lui un Diction-^
Eotre universel des sciences morales^ écono*
MtfUM, politiques et diplomatiques. 1773-83,
30 vol. io-^*. Malgré son étendue et les ar**
ticles détaillés qu il contient sur plusieurs
points, cet ouvrage, écrit d'ailleurs dans les
Mées des philosophes du xviii* siècle, est
iiicuiiiplet et fautif en beaucoup de points
et pauvre surtout en renseignements bis-
toriques, à la place desquels on ne trouve
le plus souvent que des déclamations elde9
réQexions san<; intérêt.
ROMAIN (Droit). — Rome ancienne n'a
[)as exercé' une moindre influence par sa
égislation et sa jurisprudence que par ses
conquêtes, et longtemps après que l'auto-
rité du peuple ou dos empereurs romains
a cessé de dominer le monde civilisé, Rome
a régné encore sur l'Europe par ses juris-'
consultes et par ses lois. Les historiens mo-
dernes du droit ne remontent guère au delà
de Rome, car avant*le droit romain, il a
existé des lois, des coutumes, des institu-
tions, mais jamais il n'y a eu de corps de
droit uetlemeni formulé, de jurisprudence
positive; et aujourd'hui encore le droit ro«
main n'est pas étudié dans nos écoles pour
le seul intérêt historique qu'il présente»
mais la science juridique y cherche encore
des enseignements, les tribunaux des so-
lutions. C'est qu'en effet c'est le droit ro«
main qui a fondé et élaboré jusque dan»
leurs moindres détails la plus grande partie
des bases juridiques sur lesquelles repose
encore la société actuelle, notamment la pro-
priété, les successions et les obligations def
toute espèce. Le droit romain sera donc
toujours appelé k jouer un grand rôle dan»
l'ensemble des sciences sociales positives;
mais un rôle trop spécial en même temps
pour Qu'un ouvrage comme ce Dictionnaire
ait à ^exposer dans tous ses détails. Nous
nous bornerons donc ici à un aperçu général
de ce droit, comprenant d'une part son hi-*
sloire, c'est-à-dire son origine, ses grande»
variations, sa destinée après la chutu de
l'empire romain et son influence; d'autre
part l'exposé de celles des institutions ro-
maines qui toutes spéciales h la cité romaine
n'ont pas survécu à cette cité et constituent
le droit civil de Roroe«
Histoire générale. — Le droit civil, dit
Justinien dans ses Institutes^ est écrit ou
non écrit. Le droit non écrit est celui qui
s'est introduit par des coutumes de tous les
jours, validées par le consentement de cens
qui les suivent. Le droit écrit dérive de la
loi des plébiscites , des sénatus-consulles,
des constitutions des empereurs, des édiis
des magistrats, des réponses desjuriscou-
suites.
Telles étaient en effet le» sources du droit
romain. Examinons chacune de ces sources
plus en détails.
ib Le droit non écrit ou coutumier a joué
un certain rôle \ Rome, mais si dans Tori-
gine les coutumes avaient une grande iiu^
portance, elles passèrent tout à fait h l'ar-
rière plan quand la plupart dea relations
eurent été réglées par des lois positives.
Les coutumes n'apparaissent donc que fort
rarement dans le droit romain.
La source première et la plus importante
du droit romain fut la loi. On appelait ainsi
les décisions portées par le peuple dans
ses comices, originairement dans les co-«
uiices par curies, plus tard dans les co-
mices par centuries ; car ces comices seuto
745
ROM
DICTIONNAIRE
ROM
représentaient la puissance (lu peuple tout
entier. Les décisions rendues dans les co-
mices par tribus où ne votaient primitive-
ment que les plébéiens portaient le nom de
plébiscites et n'obligeaient pas la cilé entière.
On verra à Tarticle Romk comment elles fu-
rent assimilées aux lois proprement dites.
Les unes et les autres portaient ordinaire-»
ment le nom de celui qui les avait propo-
sées. Le plus souvent elles comprenaient
une partie appelée sanclio et qui statuait
des peines contre les contrevenants. Les lois
dépourvues de sanction étaient dites lois
imparfaites. Ces lois (leges) nu plébiscites
formèrent longtemps la seule source du
droit écrit. Elles furent Irès-noinbreuses sur-
tout dans les derniers tempsdela république.
Voici celles qui ont eu le plus d influence
sur les développements du droit romain.
Les plus anciennes lois romaines dont
riiistoire fosse mention sont les lois royales^
leges regiœ. Il existait en ellet dans les der-
niers temps une collection de loisaltribnéesi
notamment à Romulus et Numa et dont les
historiens nous ont conservé plusieurs fra-
gments. On disoit que ces lois avaient été
recueillies par un jurisconsulte nommé
Papirius qui vivait sous Tarquin le Superbe
et de là ces lois ont été appelées Jus civile
papirianum(Code papirien), C<;lte collection
trexiste plus aujourd'hui, mais rien ne
prouve qu'elle fût authentique et, an con-
traire» l'origine qu'on lui attribue est plus
que douteuse.
Après l'expulsion des rois furent rendues
plusieurs lois politiques célèbres qui opé-
rèrent des changements importants dans
la constitution^ et ûrent aux |)lébéiens quel-
ques-unes des concessions qu'ils deuian-
diiient. Nous ne parlerons pas ici de ces
luis politiques dont il est question à l'article
Home. Mais nous ferons remarquer que la
plupart des lois et plébiscites avaient trait
à la politique, et que sauf la loi fondamen-
tale des Xll Tables dont nous allons parler,
il n'j en eut qu*un petit nombre qui réglé-*
rent des relations civiles.
La loi des Xll Tables fut aussi une loi
politique, car elle s'étendait à toute l'or-
ganisation de la cité; mais elle avait prin*
cipalement pour but de fixer les coutumes
du droit civil, dont la connaissance et l'in-
terprétation formaient jusque-là le privilège
des patriciensi et qui peul«étre n'étaient pas
complètement les mêmes pour les plébéiens
et les patriciens avant cette loi. Elle avait
en outre pour but de réformer les disposi*
tiuns du droit qui étaient trop rigoureust's.
Cette loi s'étendait aux matières adminis-
tratives et criminelles^ et elle fut le code
complet de la législation romaine à celte
épo>|ue. Elle subsista aussi comme loifon-*
damenlale jusque dans les derniers temps
de l'empire, bien qu a celte époque il ne
restât que peu de ces dispositions qui
n*eussent pas été modifiées. Afais du temps
de Cicérou encore, chaque jeune romain
devait l'apprendre par cœur et toute la lé*
gislatioa se résumait en elle*
Malheureusement ce monument inipo.
tant du droit romain n'est pas parvn
jdsqu'à nous. Bien qu*il en existât ije nn! .
brenses copies dans l'empire romain, .
qu'une foule de jurisconsultes ronn, <
raient expliqué et commenté, il ne ^ f j
est pas conservé un seul maouscrii. N ^
ne la connaissons donc que par les 1; i.-
raents qu'en'ont cités dans d autres é r'^
les historiens, les jurisconsultes, leso.t-
vains de toutes espèces. Tout ce qw'.in j
pu faire ;dans les temps modernes a îic ..
remettre les fragments dans l'ordre a •
proximatif oix ils se trouvaient sur le^ Xii
Tables. Ces tables étaient gravées sjr:.
bronze et exposées au forum.
Parmi les lois et plébiscites postérieur:
il la loi des XII Tables nous citerons :
Les lois Diii/ta, ffenucta, Marcia^ Gali^[\
sur le taux des intérêts ;
Les lois Pœlilia Papiria et Julia de a^-
sione bonorum sur les dettes ;
Les lois Furiay Capuleia^ PuÀlicia^ Ccr-
nelia sur les cautions ;
Les lois Atilia^ Julia et Titia sur la tJ*
telle ;
La loi Voconia sur le droit de successi -i.'
des femmes;
La loi Aquilia sur les injures ;
La loi Falcidia sur les legs.
Dne grande partie de ces lais sont c^rir
rieures aux guerres civiles. Pendniil o<
guerres furent rendues de nombreuses ;<.^
politiques, les lois iabellariœ^ agraria, j-i-
dicianœf etc. Voyez Romb. L'avènemen:-;
l*empire fut préparé par plusieurs lois in-
portantes, savoir :
Lfs lois Comeliœ de Sylla, de smrut
et de falsiSf lois criminelles sur les qiim-
tres, blessures et les faux; diverses li:>
Pompeiœ de Pompée et Juliœ de César ^i:
des matières analogues*
Les lois Julia d'Auguste de atubitu tk*
jestaiis; de rt publica et privata^ elc.^ci:)'
cernant les crimes politiques et privé'.
La célèbre loi Julia et Poppia Popp'^n.
Auguste eut beaucoup de peine à la
passer cette loi qui avait pour but de rannie:
les bonnes mœurs et le respect du m:uM. .
et en même temps, de meitre des eiitrav >
è la dépopulation, en rendant inea/al);e> ^
recevoir par testament les célibataires <')i
en les privant, ainsi rpie les personnes uu*
nées sans entants, d*une partie des i^^
qui leur étaient faits et qui devenaient < j-
ducs, au profit de l'Etat. Elle se eoui >-
sait de deux lois qui ne furent pdsren>lu'<
en même temps et qui chacune étaient di» -
sées en un grand nombre de sections e; ^
chapitres, et comprenaient deux esf>ècts i
dispositions, les unes relatives aux rè;- -
raenls du mariage {de maritandis ordinib'^^
les autres relatives à la caducité des fe-^
(decaducis). Ces lois furent complélées p >'
une loi Julia^ de aduUeriis.
Les lois Furia eaninia et ^lia sentia ren-
c|ues sous Auguste et Tibère dans le i >^
u'entraver rat]4*anchissemeot des esciav^^
Après rétablissement de l'emplie, ie>
M
ROM
DES SCIENCES POLITIQUES.
ROM
746
M^oains-cotisulles lendirenl à prendre la
)iace des lois. Il en fut rendu un assez
^rand nombre k partir d'Auguste. Ceui qui
;ont les plus célèbres sont tes sénatus<-con«
lultes Claudienê rendus sous Claude, sur
a lotello des femmes, le mariage, etc.,
esénalus- consulte Macédonien et le sé-
latus-coDsuIte Veliéien de la même époque,
e premier sur les obligations des mineurs,
e second sur les cautionnements des fem-
nés; les sénatus- consultes Trébellien et
V^oiitffi (sous Néron et Vespasien), sur les
lérédiiés fidéi -commissaires; le- sénatus-
insulte TertuUien qui donna aux mères
les droits de succession sur les biens do
eurs enfants (sous Antonin le Pieui), et le
ênatus-con suite Orphytien qui établit le
Dèine droit pour les enfants à Tégard de
I mère (sous Marc-Aurèle).
Mais les sénatus-consultes )i leur tour
evaient dispnratlre devant une DOU?elle
atorité législative. Les empereurs avaienl
eçu |)ar la lo4 regia le pouvoir de faire
es lois obligatoires pour tous les citoyens,
lais par respect pour les formes républi-
Bioes, ils ne qualifièrent pas leurs ordon-
ances de lois et employèrent de préfé«
?nce les formules placuiif constitui*
ttti, etc., d*où ces ordonnances prirent le
tre général de Constitutions. Ces constitu-
ons se subdivisaient en plusieurs classes,
jîrant la manièredont elles étaient rendues
lies matières qu'elles concernaient. Sou vent
es lois générales furent rendues sous forme
oTotio ou de discours adressé au sénat et
ue celui-ci approuvait. En vertu des ma-
isiratures dont il était revêtu, Tempereur
)UTait, comme tous les magistrats romains,
)nner des édits réglant les matières de sa
)mpétence, et commet a compétence de Tem-
Breur était universelle, ses édité compre-
lient la législation générale même; ou des
icrtti^ c'esl-è-dire des ordonnances particu-
ères rendues dansdesquestions judiciaires.
)ge suprême, l'empereur déléguait sa Ju-
diction à des magistrats inférieurs perdes
andats qui contenaient souvent des règles à
iiTrepour la décision des procès et avaient
issi le caractère de lois générales. Les ju-
miffi/i mêmes que i*empereur rendait dans
is procès particuliers prenaient quelquefois
) caractère; souvent aussi l'empereur était
)nsuUé par des particuliers ou des ma-
istrats sur des questions de droit douteuses,
ses réponses qui entratnaienl la décision
II procès pendant, et la solution législative
> questions du droit douteuses portaient
oom de reseripia {r$$crit$)f epistolWf
fbtcriptionti.
Dans les premiers temps ce fut sur-
»u( par des décrété et des rescritSf c'est-
dire è Toccasion de procès particuliers
ne se manifesta l'autorité législative de
.'inpereur. Encore les constitutions impé-
Aies sont-elles rares jusqu'à Adrien et
) n'est qu'à partir de cette époque qu'elles
^nsmencent à jouer un rôle important dans
droit romain. Mais depuis lors aussi elles
i:Tienneiii de plus en plus nombreuses et
DlCTIO?IN. DBS SCIEMCBS POLLT'.QUBS. III
après Constantin les édiis impérîaus devin-
rent la source unique des grandes lois gé-
nérales. Les décrets et les réécrits au con-
traire deviennent moins nombreux et Arca*
dius et Honorius enlevèrent même leur
force obligatoire générale aux rescrils et les
réduisirent au rang des constitutiones per^»
sonaleSf applicables seulement à des per-
sonnes déterminées. Les constitutions impé*
riales sont les monuments du droit romain
qui nous sont parvenues le plus intégra-
lement et nous possédons le texte complet
d*un çrand nombre d'entre elles grflce aux
recueils généraux qu'en firent faire les em-
pereurs et qui sont eux-mêmes les lois
impériales les plus importantes. Hais avant
de parler de ces compilations générales nou«
devons faire connaître deux autres sources
du droit romain.
L'une est le droit prétorien. Le préteur^
juge ordinaire sous la république, avdit le
droit de régler certains points non prévus
par la loi, relatifs à la procédure / et <liff^H
renls points accessoires des procès, tels que
l'acceptation des cautions» etc. De même
aue les autres magistrats, il avait le droit
e fixer, par des édits^ les règles qu1l sui-
vrait dans tel ou tel cas. Ces édits pouvaient
être rendus pendant le cours de la magistra-
ture, et il pouvait en être rendu plusieurs
dans la même année; mais l*usage s'intro*
duisit peu à peu, que non*seulement les
préteurs rendissent des édits quand l'occa-
sion s'en présentait, mais qu'à chaque re-
nouvellement le préteur donnât, lors de son
entrée en fonctions, un édit général qui de-
vait rester en vigueur pendant tout le temps
de sa magistrature. Ce fut cet édit qu'on
désigna plus spécialement par le nom de
perpétuel^ parce qu'il devait être obligatoire
pendant toute Tannée de la préture, par
opposition à ceux qui n'avaient en vue quo
des circonstances momentanées. D'autre
part, le préteur avait aussi le droit de dé-
créter {aecemend\}f c'est-à-dire d'ordonner
certaines choses à* des individus, sous peine
d'amende. Ces ordonnances ou décrets^ uuî
furent souvent employés pour décider des
questions litigieuses à l'égard desquelles la
loi ne statuait pas, et qui, alors, rempla-
çaient les jugements, n avaient pas, il est
vrai, la même force que ces derniers, car
ils ne conservaient leur validité que pen-
dant la durée dei fonctions du magistrat
qui les avait rendus, et ils pouvaient être
annulés oar Topposition de tout autre. ma-
gistrat. Cependant ces décrets et ces édits,
qui ne supposaient nullement la puissance
législative, servirent aux préteurs à trans-
former tout le droit civil.
Eu etfet, les préteurs exercèrent une
grande action sur le droit romain, et, sans
qu'il fût besoin d'actes législatifs, adou-
cirent et effacèrent presque complètement
les anciennes rigueurs de ce droiL Ils y
parvenaient, d'une part, en obligeant les
])arties à faire des sponsiones, c'est-à-dire à
be promettre réciproquement une, somme
d'argeiu dans le cas où ils auraient contre-
747
ROM
DICTIONNAIRE
ROM
7tt
Tenu i certaines disposUions que le préteur
voulait établir. Par exemple, la loi ne con-
tenait aucune garantie pour le simple pos-
sesseur» et celui qui était troublé» non aans
la propriété» mais dans la possession d'une
chose» n*avait aucun recours légal. Le pré-
teur lui fournil cette garantie» en obligeant,
dans le cas oi!^ une coTiiestation de ce genre
se présentait» celui qui avait commis le
trouble à promettre» par une stipulation
solennelle, qu'il payerait telle somme s'il
avait troublé la possession d'autrui. Le
préteur examinait ensuite la question de
fait» et condamnait le défendeur h payer la
somme stipulée si te trouble avait été com-
mis en effet. C'était par un décret que le
préteur arrivait à ce but» et» dans son édit»
il promettait qu'il donnerait un pareil dé-
cret dans tous les cas semblables. Les pré-
teurs parvinrent, d*autre part, è leur but»
par les fictions qu'ils introduisaient dans
les formules des actions. Quand une plainte
était portée devant eux en effet» depuis la
nouvelle procédure introduite au commen-
cement du V siècle de Rome» par la loi ^-
butia^ ils renvoyaient les parties devant un
jugelauquel ils prescrivaient» par une formule
qu'ils lui donnaient, la manière de décider
la question. Or les fictions étaient dos
suppositions contraires à la vérité» que le
préteur insérail dans la formule» et en
vertu desquelles le juge était tenu de por-
ter une décision fort opposée au texte de la
loi. Celle-ci» par exemple» privait de l'hé-
rédité paternelle le fils émancipé. Mais le
préteur le mettait néanmoins en possession
des biens de la succession» et lui accordait
tous les droits et actions qui compétaient à
rhéritier. Mais pour rendre ces actions va-
kibles il insérait dans la formule la fiction :
fi hœrtê esset^ s'il élait héritier. De même»
une chose vendue ne passait pas toujours
dans la propriété de Tacheleur» môme Inrs-
au'elle était livrée; il fallait que celui-ci
i eût possédée pendant le temps voulu pour
l'usucapion. Or le préteur supposait tou-
jours» par une fiction» ({ue ce temps élait
accompli, et traitait ainsi l'acheteur comme
un véritable propriétaire. Par ces moyens
et d'autres semblables» te droit prétorien
donna un nouveau caractère à la plupart
iles institutions civiles, tout en se basant
toujours sur la législation existante» et les
réforma tout en les laissant subsister en
'droit.
Les réformes des préteurs s'étendirent à
Bresque toutes les parties du droit romain,
ous ne les examinerons pas ici puis(^ue
nous aurons l'occasion de parler des prin-
cipales d*entre elles plus loin. Elles furent
généralement bienfaisantes, et substituèrent
généralement les règles de l'équité à l'in-
terprétation littérale des textes de l'ancien
droit. Le droit prétorien fut introduit» dit
le jurisconsulte Papioien» dans te but d'ai-
der, de compléter et de corriger le droit ci-
vil \adjuvanaû vel êupplendi^ vel çorrigendi
juris civiliê gratia)^ et ce but fut parfaite-
iueut atteint.
*" Dans l'origine» Tédit annuel du préteur
avait été peu considérable; mais les pré-
teurs qui se succédaient empruntant tou-
jours ia plupart des dispositions de leurs
prédécesseurs et en ajoutant de nouvelles,
il forma peu h peu un document assez con-
sidérable. L'édit continua à être publié an-
nuellement jusqu'au temps d'Adrien. Sous
cet empereur» le jurisconsulte Salvius Ju-
lien en fit une rédaction complète qui fut
approuvée par l'empereur et le sénat, et qui
depuis. ne fut plus modifiée. Cet édit reçut,
à juste titre aussi» la dénomination d'edit
perpétuel.
Le droit prétorien s'appelait aussi droit
honoraire^ parce que» dit Justinien» il devait
son autorité à ceux qui gèrent les hon-
neurs» c'est-b-dire aux magistrats. Dans le
droit honoraire on comprenait aussi les
édits des édiles» qui, cependant, jouent uo
rôle beaucoup moins important dans le
droit romain.
Il ne nous a été conservé que des frag*
ments des édits des préteurs et des édiles.
La dernière source du droit romain, ce
sont les réponses des jurisconsultes. A
R«me» c'était une occupation à laquelle so
vouaient volontiers les membres des fa*
roilles patriciennes» que de donner des con-
sultations sur des questions de droit. Pen-
dant longtemps les lois ne furent eononet
que des ()atriciens»et les pontifes en élaieal
les principaux interprètes. Quand la légis-
lation fut devenue pubtique par la loi dfti
XII tables, celte publicité des dispositions
de la loi fut bien insuffisante encore pour
la pratique» et il se passa longtemps encore
avant que les secrets de laiprocédureet les
formalités dont étaient entourés les actes
juridiques fussent généralement connus.
C'est ainsi que Cneius Flavius acquit une
grande popularité quand» en qualité d'édilt
curule, l'an 450 de Rome» il fit rendre public
le calendrier et fit connaître les jours fasies
et les jours néfastes» c'est-à-dire ceux où
il était permis de plaider et ceux où il d**
l'était pas. Ce môme Flavius fit un recne.-l
de formules et de modèles d'actes et d'ac*
tiens» ouvrage destiné, d'ailleurs» aux ju-
risconsultes plutôt qu'au public. Cet ou-
vrage était connu sous le nom de jus fiatiâr
num. Cent ans après» un nommé MHu$ eo
publia un autre \jus œlicmwn) qui était di-
visé en trois parties contenant la loi des
XII tables, leur interprétation et les acliors
de la loi. Ni l'un ni l'autre d^ ces ouvrages
ne nous sont parvenus. Si l'aide des juris-
consultes fut donc indispensable aux plai-
deurs» dans l'origine elle ne le fui pas
nioins dans les temps postérieurs. Leur
fonction que Cicéron résume par \t% ido(<
reipondere^ répondre aux questions» corcrr,
indiquer les moyens de rendre les actes t>*
lides et prendre s^s sûretés» aj^ere» prêter
leur action dans la conduite des procès, et
êcribere^ faire faire les écritures uécessairesi
passait toujours pour une des plus boDO-
rahles. Appius Ulaudius^Calon le Censeur,
Cornélius ScipionNasica et d*autres graotH
9
ROM
DES SCIENCES POLITIQUES.
ROM
750
rsonnages s'y étaient rendus célèbres dès
le époque reculée» et h mesure que le
oit romain se développait, elle acquérait
le importance plus considérable. A l'é-
aue des guerres civiles, elle devint enfin
te scieuce véritable qui se propagea par
I enseignement régulier, et fut une sorte
profession à laquelle se vouaient tou-
3r$ les hommes les plus distingués. Bien-
l ils commencèrent h publier des ouvrages
droit. Le premier qui exposa ainsi la
ience juridique fut Q. Mutins Scœvola,
nsul, en Tan 659 de Rome. Il eut pour
încipaui successeurs Aquilius Gallus,
rvius Siilpicius Rufus, Alfenus Varus,
«balius Testa, et Q. Tubero. Au moment
Télablissement de Tempire» cette profes-
m était complète, et Auguste allait y at-
:her une prérogative qui devait bientôt
donner la plus grande autorité.
La principale fonction des jurisconsultes
uistalt toujours, en effet, à donner des
cotises aux questions de droit qu*on leur
cessait. Ces réponses partant d'hommes
inents avaient nne grande autorité auprès
I magistrats, sans cependant étreobliga-
res pour eux. Auguste voulut que les
gisirats fussent tenus de s*j conformer
totument, quand elles émanaient de cer-
is jurisconsultes auxquels il donna cette
rogative; les ouvrages mômes de ces ju-
M)osultes durent avoir force de loi; et
jurisconsulles ayant ainsi une part à
)uissance législative, ils devinrent au-
rs {auctore$) du droit.
MVpoque d'Auguste, les jurisconsultes
laîns se divisèrent en deux écoles riva-
: recelé Proculéienne^ fondée par Labéon,
|ui prit son nom d'un des disciples de
li-ci, Proculus; et l'école Cassienne ou
itiûnne,^ fondée par Capiton, et qui fut
lœée d'après ses disciples Cassius et Sa-
as. Ces deux écoles ont donné des solu-
is différentes sur quelques questions de
it secondaires ; mais , malgré tout ce
)n a écrit k ce sujet , on ne sait pas en-
> au juste quelles étaient les divergen-
(le principes qui les divisaient. La di-
ction entre ces deux écoles subsista
|u*à Adrien, et pendant toute cette pé-
e, la science juridique no cessa de ga-
r en importance et en éclat. Les princi-
1 membres de l'école des Pruculéiens
Dt successivement Cocceius, Nerva,
!ulus, Pegasus, les deux Ceisus , Nera-
Priscus; de celle des Sabinien$,Massu-
, Sabinus , Cassius Longinus , Cœlius
nus, Javolenus Prisons, Salvius Julia-
. Cfficilius Africanus, Sextus Pomponius
aius. A partir de cette époque, la di-
:lion des deux écoles disparait ; mais la
(prudence n*en est pas moins cultivée
les hommes les plus éminents. Parmi
urisconsuUcs qui brillèrent alors, nous
ons Cervidius Scœvola sous Marc-Au-
I Tertulliun, peut-être le même que le
<ie l'Eglise, Tryphonius, Callistratus,
eniinus, qui vécurent sous Sévère et
calla; iEmilius Popinianus,' qui esta
juste titre le plus célèbre de tous, Domitius
DIpianus et Julius Paulus, préfets du pré-
toire sous Alexandre-Sévère, et enûn H«-
rennius Modestinus, avec lequel se termine,
au commencement du m' siècle, la série
des^jurisconsultes classiques. Après Mode*
stinus , on ne trouve plus de jurisconsultes
dont le nom ait mérité de passer à la posté-
rité, si ce n'est les compilateurs qui aidè-
rent Justinien dans son œuvre, et dont nous
parlerons plus tard.
Les jurisconsultes déployèrent constam-
ment une grande activité comme conseils
et môme nomme juges ; mais c'est par
leurs écrits surtout qu'ils ont rendu de
grands services à la science juridique. Ces
écrits consistaient soit en commentaires sur
la loi des douze Tables ou d'autres loissf>é*
ciales, soit en traités généraux (libri juris
ctVt7t5, digesta)^ en recueils de questions de
droit, de réponses', de sentences (quœstio*
nés ^responsa , $enientiœ , definUiones) , soit
en livres élémentaires (insiiiuiiones) . MaU
heureusement il ne nous reste de la plupart
de ces ouvrages que les fragments réunis
dans le Digeste, dont nous parlerons plus
bas, à l'exception de quelques ouvrages
élémentaires, les règles d'Uipien, les sentefi^
ces de Paul et les insiUutes de Gaius , qui
même ne sont pas complets, et de quelques
fragments qu'on trouvera d/uis l'édition des
Inslitutes publiée par M. Blondeau. Quant
aux fragments des autres, ils nous sont par-
venus en très-grand nombre dans les Pan*-
dectes de Justinien, dont nous parlerons
plus bas. Dans les derniers siècles de l'em-
pire romain , les plus renommés étaient
Pomponius, d'un écrit duquel sont tirés la
plupart des renseignements que nous pos-
sédons sur cette partie de l'histoire du droit
romain, Gaius, Papinien, Dlpien, Paul et
Modestin. Une loi de Théodose et de Va-
lentinien III (la loi des citations) attacha
même aux ouvrages Je ces auteurs une
autorité exclusive et prépondérante , dans
les questions où ils étaient en désaccord
avec les autres jurisconsultes autorisés.
C'est grftce aux jurisconsultes que le droit
romain prit ce caractère spécial qui le di-
stingue des institutions juridiques des au-
tres peuples de l'antiquité, qu*il devint une
science qui n'a pas cessé encore d'exercer
une légitime intluence. Il est vrai que la
législation romaine était mieux appropriée
que toute autre à ce travail de la science
juridique , et que le génie romain était
éminemment porté vers l'étude et le déve-
lop|)ement du droit, ainsi que le prouve
Tardeur avec laquelle les personnages les
plus considérables s'attachèrent h cette
étude. Les jurisconsultes d'ailleurs agirent
sur le droit de la môme mnnièrH que les pré-
teurs; ils en adoucirent les conséquences
trop rigoureuses, ils le développèrent dans
le sens de l'équité. Mais c'est leur méthotio
surtout qui leur a valu l'admiration des sa-
vants modernes. Ce ne sont pas des idées
philosophiques ou des considérations géné^
raies qu'il raut chercher dans leurs écrits;
m
ROM
DICTIONNAIRE
ROM
r'r»st dans Tîn^erprétalion des dispositions
i<^gislatives , dans la solution des questions
pratiques que réside leur principal mérite.
Papinien surtout poussa au plus haut degré
re talent qui consiste à saisir d'un coup
il*œil tous les rapports complexes que pré-
sente une question de droit, de démêler
immédiatement les principes qui j sont ap-
plicables et ceux qui ne le sont pas« et de
résoudre les difficultés en tenant compte de
lous les principes et en y ramenant sans
resse. Sous ce rapport, les grands juriscon-
sultes romains n'ont jamais été dépassés.
Les préleurs et les jurisconsultes intro-
^luisirent dans le droit un élément nouveau,
le droit des gens. Les rapports nombreux
«]ue la cité romaine eut, dès les premiers
temps de la république , avec les peuples
environnants rendaient nécessaires des rè-
gles communes qui servissent de base aux
relations commerciales avec ces peuples.
Ces règles qui s'introduisirent par l'usage,
furent comprises sous la dénomination de
drotV des gens ^ droit commun k toutes les
nations. C'étaient d'après elles que jugeaient,
dans les premiers temps, les reeuperatores
nommés, en vertu des traités de commerce,
pour décider les contestations entre cilovens
romains et étrangers ; ce furent les mêmes
règles que suivit le prœtor peregrinus^ lors-
que l'on eut senti la nécessité de créer un
r>réteur spécial pour juger ces contesta-
tions. Ainsi se forma un droit des étran-
gers, qui 9 par cela même qu'il contenait
beaucoup de principes dont l'application
générale (paraissait utile et qui complétaient
et simplitiaient le droit civil , fut reçu en
partie dans ce droit par l'édit du préleur,
développé ensuite par les jurisconsultes, et
devint euGn une partie intégrante du droit
romain.
A la Gn du m* siècle de Tère chrétienne,
les lois de la république, les sénatus-con-
sultes, les constitutions impériales, les
édits des magistrats, les écrits innombra-
bles des jurisconsultes, formaient déjà une
masse considérable , dont la confusion or*
frait de grands inconvénients pratiques.
Constantin et les empereurs chrétiens, en
apportant des modifications importantes
dans cette législation païenne, augmenlè-
rent encore ce nombre démesuré de textes
obligatoires, et il devenait urgent de réta-
blir Tordre, soit en résumant tous les textes
antérieurs dans les lois nouvelles, soit en
recueillant et excluant toutes celles des
lois qui devaient être obligatoires, et en
abrogeant déGnitivement les autres. Déjà,
au commencement du règne de Constantin,
un jurisconsulte , nommé Grégorien^ avait
fait un recueil de constitutions impériales,
appelé le Code grégorien^ et, cent ans plus
tard, un autre auteur, nommé Hermogenius^
lit un recueil semblable, le Code hermogé-
nten. Il ne nous est parvenu que des frag-
ments de ces recueils , bien que nous con-
naissions la plupart des constitutions qu'ils
renfermaient par des collections posté-
rieures. En etfet, ces codes étaient l'ou-
vrage de particuliers, et par cons^qi^
n'avaient joui d'aucune autorité \Hi.r
Pour répondre aux besoins de la pratiqu
il fallait des collet tions émanées des eni p-
reurs eux-mêmes. Une première collée;:
de ce genre fut entreprise par Théodose 1
et donna naissance au code Théodoiifr
qui fut publié également en occident. L
plupart des constitutions impériales, c
avaient force de lois, furent coordonné^
et réunies en seize livres, et souveni
pecées en plusieurs fragments, aûn que t
ce qui concernait une même matière:
rangé sous le même titre. La plus gra^
partie de ce code nous a été conservée. L
constitutions qui y étaient contenues 5
très - nombreuses. Toutes celles gui k
étaient exclues étaient abrogées à r>^
ception de celles û^s codes Hermogtii
et Grégorien.
Les deux cours de Constanlinople et
Ravenne convinrent de s'entendre sur
constitutions par lesquelles ce code p .
rait être modiné. Une série de consiitui
nouvelles fut publiée, en effet, c-
l'empire d'Orient, sous le titre de A'or^
par Théodose II et ses successeurs, p
compléter le code Théodosien. Mais h
parait pas qu'elles furent reçues dans :'c:
pire d'Occident qui» d'ailleurs, ne ta
pas à disparaître.
Le code Théodosien subsista pour
Romains dans ouelques-unes des \K\r.
de cet empire, ou furent fondées des it!i
naiités nouvelles, jusqu'à ce qu'il disp
avec les lois barbares dans le droit co.
raier du moyen Age. En Orient, au e:
traire, Justinien mit la dernière main .
droit romain, et lui donna la forme dé:i.:
tive sous laquelle il nous est parrenu.
Lorsque Justinien parvint au trône, '.
lois en vigueur étaient les codes Grégor
Hermogéoi«n et Théodosien , les nove
postérieures à ce dernier, et toutes
œuvres des jurisconsultes autorisés. 0
celle dernière source du droit, notamne
offrait la confusion la plus fScheuse,
rénorme quantité de livres qui exista
avec les contradictions qu'ils renfernto;
ne pouvaient qu*entraver l'exercice
justice. Justinien, qui se croyait un zr
jurisconsulte, résolut alors de firoceù
une codiGcation plus complète que c.
qui avait eu lieu jusque-là. Non-seuien
les constitutions impériales devaient (
revues et classées en recevant un f
nouveau, mais les ouvrages des juri5.
suites durent subir une élaboraiinn a
logue. Les ouvrages nouveaux qui résu!
de ce travail furent les suivants :
Les codes Grégorien, Hermogf^n.en
Théodosien , avec les constitutions [>i>
Heures, furent fondus en uu seul ouvr
t|ui reçut le titre de Code de JusUr,i
Ce travail fut conOé, en 528, h de^ ;•>
consultes dont faisait partie Tri bu nie:),
aciievé en 529.
Les deux années suivantes, et oij
'préparation^ l'ouvrage dont iiuus a
ii^
Ct
li'U.
IIOM
DES SOEMGES POUTIQIIES.
ROM
iSh
iirler, Jostinieo décida les principales
oestions de droit qui étaient controyer-
ées par cinquante «constitutions qui fer-
lèrent une collection particulière sous le
itre de Quinquaginia dediioneê.
looroédiatement après, on se mit à Tœu-
re pour la grande compilation qui défait
ésumer tous les ouvrages des juriscon-
dites. Une commission de seize membres,
ta tète de laquelle fut placé Tribonien ai
omposéti en outre de quatre professeurs»
oolles deux principaux furent Théophile
t Dorothée et de onze avocats et fonction*
«ires supérieurs , dut s'occuper à revoir
décrits de trente^neuf jurisconsultes, et
en extraire tout ce qui pouvait rester
ppiicable. Ces extraits aurent être classés
n 50 livres dont les sujets étaient déter-
liflés d'avance, et qui furent subdivisés
i^roémes en titres. Ce travail, pour lequel
minien avait donné dix années, fut ter-
linéen trois ans, et promulgué le 16 dé-
(iDbre 533, sous le titre de Digeste ou
wdectei. Cet ouvrage se compose, en effet,
i fragments de tous ces jurisconsultes,
igments quelquefois très-longs, quelque-
is aussi composés de trois ou quatre mots
uiement. L'auteur de chaque fragment est
diqué ainsi que l'ouvrage dont ce frag-
ent a été extrait. Les livres dont on fil
s extraits étaient au nombre de plus de
100 et contenaient plus de 30 millions
( lignes réduites au 20* dans la compila-
>n. Plusieurs jurisconsultes y fournirent
lelijues fragments è peine, tandis que près
I tiers de la compilation est prise dans
(ouvrages d'Ulpien. Paul en a fourni le
iièoie.
La rapidité avec laquelle les Pandeetu
rent terminées, devait nécessairement
oir pour résultat qu'il s'y glissât un
and nombre de négligences, de fautes,
> contradictions. C*est ce qui a eu lieu
I effet. Mais ce qui est encore plus fâ-
eux» c]est que Tribonien et se^ collègues
permirent de nombreux changements
1 texte des ouvrages dont ils donnaient les
traits et de fréquentes interpolations ,
0 de laire coïncider ces textes avec les
aogemeots qui s'étaient faits dans la
psialion. Par suite, il n'est pas certain
or aucun des fragments qui ont été con-
rvés dans cet ouvrage , qu'il soit parfai-
Eoent conforme au texte primitif. Néan-
MDS, k défaut des ouvrages originaux
s jurisconsultes romains, les Pandeeles
Dt pour nous d'un grand prix, car elles
ûtienneot encore les restes les plus coa-
lérables de cette littérature juridique.
AvaDi môme que le Digeste fût terminé,
^bonien, et les deux professeurs Tbéo-
lie et Dorothée, rédigèrent un livre élém-
entaire sur le plan des liistiiutes des
cieos jurisconsultes, et notamment de
Iles de Gaius, dont ils copièrent des
«âges entiers. Ce livre élémentaire, ce-
)re sous te nom A" Institutes de Justiuiea,
;ut force obligatoire comme le Code et
digeste, et lut publié le 21 novembre
533, pour acquérir force de loi avec c&
dernier au 30 décembre 533.
Après avoir ainsi résumé tout l'ancier^
droit romain, Justinien ne crut pas son
œuvre terminée. Le Code confectionné en-
529 présentait beaucoup d'imperfections..
On le soumit & une nouvelle révision dont
sortit le Codex repetilœ prœleetioniêf celui
aui nous est parvenu; ce Code terminé à la
n de 534 est divisé en 50 livres comme le
Digeste, les 50 décisions y sont refondues;:
Justinien avait pensé que cette modifica*
tion permettrait de se passer de toutes au*
très lois et commentaires. Il défendit môme
sévèrement d'écrire aucun commentaire sur
les lois existantes. Mais déjà en publiant la
2' édition du Code il prévoyait que de nou-
velles constitutions pouvaient être néces*
saires, il statua que ces constitutions for-
meraient un recueil spécial intitulé jYo-
vellœ constiiutiones. Dès Tannée 535 il com*
menca en effet à publier de ces novelles^
qui lurent suivies d'autres dans les années
suivantes. Celles de ces novetles qui nous
sont parvenues et que nous connaissons
sont au nombre de 165. La plupart sont ré-
digées en grec. On a appelé authentiques
dans le moyen âge les extraits de ces no-
vetles placées sous les titres de code qu'el*
les moditiaient. Le Code de Justinien, le
Digeste, le Institutes et les Novelles avec
quelques lois et constitutions des empe-
reurs d'Allemagne, qui y furent ajoutées au
moyen fige, ont formé le corpus juris civitis-
qui comprend la collection presque com-
plète de ce qui nous reste du droit romain.
Il nous reste à dire quelles furent les des-
tinées de cette législation dans Tempire
d'Orient et dans TOccident moderne.
Dans l'empire d'Orient la législation de
Justinien forma la base du droit jusqu'à la
destruction de cet empire. Peu après la pu-
blication de ses livres, il en fut fait des para-
phrases grecques destinées à renseignement
et à l'usaRo de l'empire byzantin et, parmi
lesquelles la plus importante est la para-
phrase des Institutes par Théophile l'un des
professeurs qui y avait travaillé. Les suc-
cesseurs de Justinien ne manquent pas
d'ailleurs d'ajouter à leur tour des Novelles
à celles de cet empereur. Au ix' siècle, la né-
cessité d'un nouveau comnendium se fit
sentir et l'empereur Léon publia en effet una
éelogue du droit en 18 titres. Un siècle plu&
tard Basile le Macédonien publia un ouvrage
de même nature sous le titre de Proeheiron
ou Manuel. Mais Basile voulait faire davan-
tage encore. Il voulut faire soumettre à une
nouvelle rédaction grecaue toutes les com-
pilations de Justinien, les fondre en une
seule, et les mettre au courant de la légis-
lation. Cette œuvre fut accomplie par Léon
le philosophe son fils et l'ouvrage nouveau
qui en résulta fut appelé xà |3ariXix« («o/iipc),
les droits impériaux. Il est connu sous la
nom de Basiliques et n'est pas sans utilité
aujourd'hui pour la critique des livres de
JustiniM.
Les Basiliques elles-mêmes ont provoqué
7N5
HOM
DICTIONNAIRE
ROM
dans l'empire byzantin des scolies, des cotn-
nientoires et des résumés élémentaires.
Parmi les jurisconsultes byzantins qui ont
liiissé des ouvrages de ce genre, le plus célè-
bre est Harménopule qui vivaitauxiv siècle.
Bien que modifiées par une fouie de nou-
vellps constitutions des successeurs de Léon
les basiliques reslèrent la base du droit en
Orient jusqu'à la prise de Coustantinople.
En Occident le droit romain ne s'était con-
servé que comme coutume et aussi dans
plusieurs recueils de droit romain conser-
vés par les barbares et qui étaient extraits
eu pariie du Code Théodosien qui lui-même
resta longtemps en vigueur dans les Gaules,
et d'ouvrages de quelques jurisconsultes.
Mais après la chute de l'emjpire carloviu-
gien la plupart de ces textes lurent oubliés.
Cependant il parait que depuis Justinien
il subsistait à Ravenne une école de
jurisconsultes qui avaient conservé les
compilations byzantines. Cette école fut
éclipsée par celle de Bologne, où fleurit au
XI* siècle Irnerius, auquel on attribue la
connaissance du droit romain. Irnerius était
un des quatre jurisconsultes ^ui furent con-
sultés par l'empereur Frédéric Barberousse
etqui juslifièrent les prétentions de ce prince
nu nom du droit romain. A partir de ce
moment les empereurs d'Allemagne ûrent
tous leurs efforts pour faire accepter le
^droit romain comme législation positive de
tous les pays qui leur étaient soumis et
)*Ardeur avec laquelle les jurisconsultes
clercs et ecclésiastiques se livrèrent à l'étude
de ce droit, qui au sein de l'anarchie légis-
lative du moyen âge et de la multiplicité
des coutumes apparaissait avec un caractère
de supériorité incontestable, leur vint puis-
samment en aide dans l'accomplissement
de ce but.
A partir du xi* siècle en effet les livres
de Justinien formèrent en Italie la base de
l'enseignement et de la pratique du droit.
Jusqu'au milieu du xiii* siècle les juris-
consultes se bornèrent à revêtir les textes
de notes marginales ou gloses, d'où le nom
de gtosialeurs sous lequel ils sont connus.
Les plus célèbres d'entre eux furent Lo-
thairo de Crémone, Azon, Jacques Bau-
douin. C'est Accuràe qui termine la série
des glossateurs en résumant toutes les glo-
ses, antérieures et on rédigeant la glose
ordinaire qui rendit inutiles pour l'avenir
les travaux de ce genre. Ce sont les glossa-
teurs qui ont ajouté au corpus juris le livre
des fiels et quelques constitutions des em-
pereurs d'Allemagne, qui ont rédigé les
authentiques et divisé le Digeste en trois
parties nommées le Digeslum veiusj Vinfoni^
tiat et le Digeslum novum.
Accurse fonda une école qui fleurit jus-
qu'au XIV* siècle etqui se borna à des com-
mentaires. Enfin Bartbole mort en 1359
ouvrit une voie nouvelle en écrivant des
traités et en introduisant la dialectique
dans le droit. Parmi les élèves de Barthole, le "
plus célèbre fut Balde de Ubaldis. Ange Poli-
tien, mort en J3%, essaya enfin défaire bor-
it j
j ^'1
tir la jurisprudence des formes barbares !r
lesquelles les élèves de Barthole l'avaient -
fermée. Mais ce ne fut qu'Alciat morl en 1 .,
qui dégagea la jurisprudence de la scc^
que en y mêlant les études bumanistt^
philologiques telles que les compreR:.;
renaissance. Déjè alors le droit roniaiii •
reçu comme droit commun et obiiiraio
en Italie, en Allemagne, dans tout le ::
de la France. Une ordonnance de ta chj
bre impériale avait reconnu la force i.
gatoire des livres de Justinien pour \\\
magne en 1495. L'étude du droit ro;
n'en fut poursuivie qu'avec plus d\)
et è la suite d'Alciat parut bientôt la '^
école des jurisconsultes du xvi" sièi.'
fut presqu'entièrement française et à iâ
de laquelle brillaient Ciijas, Holmn;). 1.
dé, Duaren, Brisson, Baudouin • Chjr
das etc.
: Cette grande école disparut en Fu'
avec le xvi* siècle. Mais le droit romain, t.
sormais droit positif dans une grande. :
lie de TËurope ne cessa d*étre culin*',
Ja Hollande et l'Allemagne continuère it
produire dans lexvii'et le iviii'desjur 2
suites qui s'illustrèrent dans rinterprét..
de ce droit. £a France Doniat et V\
surent en résumer et en élaborer touus
dispositions pratiques et préparèrent à •
une partie des éléments dont se serv
dans leurs œuvres les auteurs des coiic s..
çaisactuels.EnAliemagnorétudedudr..
main a repris avec une nouvelle vigucjr
commencement de ce siècle même. 1^
c'est surtout au point de vue bistori(iuv
l'étudia l'école dont Hugo, Haubold et M
Savigny ont été les cbefs, et bien q.
Allemagne le droit romain ait encore <
valeur pratique, les codes oui siutpj;
sent ou sont déjà introduits uans la \ki\
des Etats allemands, ainsi que dans iv.
reste de l'Europe, no tarderont pas à nt .
laisser que ce seul intérêt.
Principes généraux du droit romain. -
Les institutes ou livres élémenlairt^
jurisconsultes romains se divisaiii.:
trois parties, l'une se rapportant a m :
sonnes, la seconde aux choses, la troi>
aux actions. Nous adopterons la mcnj
vision.
Les personnes donnaient lieu h plus '
divisions. La première résultait de i«>
tinction des hommes en libres et e^j'
Comme on le sait l'esclavage était i;:
éléments constitutifs de la société ■•
que, et à Home plus que partout m. ^
il était consacré |)ar les mœurs et la l-
lation. Nous ne reviendrons pas ici ^''*
que nous avons dit sur cette matière au v.
Esclavage et nous nous occuperons ji -
quement des hommes libres.
Si la condition des esclaves était^ r
près la même en droit pour tous, il i'
était pas de même pour les hommes 1j1' >
A l'égard de ceux-ci se présente une i - -
mière distinction, celle des citoyens et .
étrangers. Les étrangers origiudircrn
étaient j»riYé* de Texercicc de if^^ ^-
757
ROM
DES SCIENCES POUTIQUES.
ROM
7oS
droits civils k Rome, el cette qualité d'é-
tranger ne s'étendait pas seulement à ceux .
qui faisaient partie des nations non sou- £
mises à l'empire romain, mais aussi, jus- ^
qu'aux derniers temps dn la république, à
tous les habitants de l'Italie, et, jusqu'à
Caracalla, à ceux des provinces conquises.
-- Foy. RoMB.
Pour être citoyen romain, il fallait être,
en règle générale, né en mariage légitime
de père et mare romains ou hors mariage
d'une mère romaine. Ce principe était d'ail-
leurs-également applicable aux étrangers,
e(, en générai, l'enfant né en mariage légi-
time suivait la condition du père. Il y avait
d'ailleurs pour certains étrangers, notoire-
ment les citoyens des villes d'Italie ou de
celles des provinces qui leur sont assimi-
lées, des conditions assez faciles de natura-
lisation. L'esclave affranchi par un maître
romain devient citoyen romain.
Les distinctions qui viennent après celle-
ci ne sont relatives qu'aux citoyens ro-
mains.
U première était celle des ingénus et
des affranchis. Etait mg^nu celui qui était
libre de naissance. L affranchi y au con-
traire {libertinus), était celui qui était li-
béré par manumission d'une servitude lé-
gitime selon le droit romain. Dans Tori-
Îine, les affranchis ue furent pas admis aux
roits politiques, mais ils y parvinrent
plus tard ; sous l'empire .même ils fu-
rent toujours exclus de certaines dignités :
ils ne pouvaient pas porter l'anneau d'or,
marque distinctive des chevaliers, et il était
défendu aux familles patriciennes de s'allier
à eux. En droit civil ils restaient dans un
certain état de subordination envers leurs
anciens maîtres, qui par l'affranchissement
devenaient leurs patrons; ils prenaient leurs
noms et étaient censés faire partie de leur fa-
mille ; ils leur devaient certains témoignages
d^honneur, et certains travaux , souvent as-
sez considérables quand le patron les sti-
pulait tels au nioment de Taffranchisse-
loent; enfin le patron avait des droits d'hé-
rédité sur leur succession.
La seconde distinction des hommes li-
bre est celle de ceux qui sont maîtres d'eux-
mêmes ou sous le pouvoir d'autrui ( sui
ttl alieni juris). Cette distinction dérivait
^e rorganisation de la famille romaine. >
Dans le droit romain primitif, le père de
famille seulement ne dépendait que de son
propre droit, était sut jurii'^ et pour être
père de famille, il fallait que les liens de
famille fussent rompus avec tous les as-
cendants mâles, soit par la mon de ceux-
cif soit par l'émancipation du descendant,
ou par des changements d'état de l'un ou
|le l'autre, dont nous parierons bientôt.
£n règle générale le père de famille, en
®uet, conservait sous sa puissance, tant
^u il vivait, ses enfants et les enfants et
petiis-enfants de ses enfants, et cette puis-
sance c'était la parriapo/«3<ai qui donnait
^^ père de famille droit de vie et de mort
sur les enfants, oui lui oermettait de les
vendre jusqu'à trois fois, et qui les rendait
incapables de toute espèce de propriété;
tout ce qu'ils possédaient appartenant au
pèrede famille.
t Cette puissance paternelle s'établissait
principalement par le mariage.
A Rome comme chez les autres nations,
le mariaçefut consacré dès l'origine par la
loi religieuse et civile. La première des
conditions exigées était le consentement des
deux époux el de ceux sous la puissance
desquels ils se trouvaient, c'est-è-dire du
père et des autres ascendants. Il était reçu
d'ailleurs que la fille ne pouvait pas refuser
son consentement quand son père la don-
nait en mariage. Il fallait en outre que les
époux eussent l'âge de puberté. Dans l'o-
rigine la puberté n'était pas fixée è un âge
déterminé et on jugeait de l'accomplisse-
ment de cette condition par la simple ins-
fiection du corps. Plus tard la puberté fut
également fixée è 12 ans pour les femmes
et à 14 pour les hommes. Il fallait enOn
le contittfttum, c'est-à-dire la faculté de se
marier ensemble. En règle, le connubinm
n'existait qu'entre citoyens du même Etal, cl
dans l'origine de la même classe. Avant la
loi Canuleia rendue peu après la loi dos
12 tables , il n'y avait pas de connubium
entre les patriciens et les plébéiens. Mais
le eonn$d)ium fut accordé quelquefois à des
alliés d'Italie, aux Latins par exemple, il
n'exista jamais avec les étrangers qu'eri
vertu do concessions toutes spéciales, ni
avec les esclaves. Ce qu'on appelle empê-
chement dans le droit moderne était traité
de môme comme un défaut de connubium.
Ces empêchements existaient entre les pa»
rents et les enfants à tous les degrés ; en-
tre l'oncle et la nièce, la petii&-nièce, etc.,
et de même entre la tante et le neveu» le
petit-neveu, etc., entre le frère et la sœur.
Les autres parents pouvaient s'unir. Ces
empêchements d'ailleurs ne tenaient pas
seulement au lien qui résultait do la puis-
sance paternelle; ils subsistaient quand
cette puissance était détruite par Téman-
cipation qui rompait tous les liens de fa-
mille. Les parentés serviles mêmes fai-
saient empêchement, lorsque par exemple
un frère et une sœur étaient affranchis ;
car pour les esclaves, il n'y avait pas de
mariage.
i Le mariage lui-même constituait dans le
droit primitif un droit du mari sur la femme
semblable à celui du père sur sa famille.
La femme passait sous la puissance du mari,
puissance que l'on désignait sous le nom de
manus et devenait comme sa fille. La femme
lomtMiit sous cette puissance de trois ma-
nières, par la confarréationf par Vusage et
par la coemption. La confarréatiun parait
avoir été l'ancienne forme religieuse el pa«
tricienue du mariage. Elle consistait en une
sorte de sacrifice dans lequel les époux of-
fraient un pain de froment et l'on pronon-
çait certaines paroles solennelles accompa-
gnées de cérémonies religieuses. Les deux
autres modes paraissent être d'origine plô«
789
ROM
DICTIONNAIRE
ROM
TmI
béi^nni". D*une part c*est la simple cohabi-
tatîoD à titre dVpoui pendant une année
Sans interruption; il suffisait à la femme de
passer trois nuits hors de la maison de son
mari pour que cette puissance maritale
n*eût pas lieu. D*autre part, c*est une espèce"^
d'achat, eoempiio^ qui avait lieu suiTanI un
des modes consacrés par la loi pour l'acqui-
sition de la propriété (la mancipation) et qui
donnait immédiatement au mari la puis-
sance sur sa femme. Par ces modes de ma-
riage, la femme sortait complètement de la
famille paternelle; elle cessait d'être sous la
puissance de son père pour passer sous
relie de son mari on du père decelui*ci; et
c*est dans cette dernière famille aussi qu'elle
eiërçait ses droits de succession et non plus
dans celle dont elle était sortie.
Lo mariage avec mofiMJ qui parattavoir été
le seul dans Torigine, tomba peu h peu en
désuétude, de telle manière que les époux
restèrent, pour ainsi dire, étrangers l'un à
Tau^re, et qu'il n'y avait plus de puissance
maritale. Le seul consentement, sans autres
formalités, suQisait pour former le mariage
qu'on a appelé mariage libre^ par opposition
au mariage avec manu$. La femme restait
dans re cas dans sa famille paternelle; mais
c'est par rapport à ce mariage que s'établit
une législation nouvelle sur les rapports
entre epoui, quant aui biens« que nous
avons fait connaître au mot Mieiagb.
Le mariage se dissolvait en droit romain
par la mort de l'un des époux ou par le di«
vorce. Pour ce dernier acte il sufTi^ail ancien-
nement que l'époux qui voulait rompre le
mariage eût renvoyé à l'autre un acte de
répudiation {repudium) qui contenait ces
paroles: Tuaêres Mi habeto; iuasres tibi
agiio. Le divorce se faisait ensuite devant
7 témoins. Quand il y avait manus^ le mari
était de plus forcé d'émanciper sa femme
pour la faire sortir de sa puissance. Dans le
cas du consentement des deux époux, il ne
fallut jamais d'autres conditions pour le
divorce; mais il ne put plus avoir lieu du
consentement d'un seul, depuis les empe-
reurs chrétiens que pour des causes déler*
minées, fixées en dernier lieu par une cons-
titution de Théodose et Valentinien.
A côté du mariage on admettait en droit
romain le concubinai^ relation qui passait
pour peu honorable, mais qui n'en était pas
moins fréquente. Le concubinat ne donnait
lieu à aucune dot ni relation quant aux
biens. Les enfants qui en naissaient n'étaient
pas soumis à la puissance paternelle.
Du mariage réel Qustœ nuptiœ) naissait
la présomption de paternité du mari pour
les enfants conçus pendant la durée du ma-
riage. La puissance paternelle s'étendait
sur tous ces enfants; msis elle pouvait en-
core être acquise sur d'autres, notamment
par l'adoption.
L'adoptiun avait une toute autre impor-
tance dans l'antiquité que dans les temps/
iDodernes. La perpétuité des familles cons-
tituait une des bases mêmes de la civilisa-
tion antique : elle était indispensable pour
la continuation des sacriOces domestlquev
A défaut d'héritiers naturels, il était do'.
indispensable oue d'autres modes dormir.
sent le moyen d y suppléer, et ce roodeéi ;
k Rome l'adoption. Dans l'ori^ioe où :.
constitution des familles était inlimem >.
liée à celle de la cité, l'adoption éiaii /.
acte politique qui ne pouvait se faire sr .>
l'intervention de la puissance publijj^
Cependant il était toujours loisible à v/
pète de céder son enfant à un autre ciiov
qui en faisait son Qls. De là deux espèi
d'adoption. La première, qui constitua I^
doption proprement dite, avait lieu qur.r :
un enfant qui se trouvait déiè sous la tuu ~
d'autrui était donné en adoption. L'a I •
tant revendiquait alors devant le prîu*.
celui qu'il voulait adopter après i'â\
acheté trois fois, et le père ne s'y oppo^]*
pas, le préteur adjugeait l'adopté à Taii .
tant. Plus tard ces formalités de procéij:
disparurent, et il suffit d'un acte passé Jr-
vant le préteur. Quand l'adopté n'était [ >
sous puissance paternelle, ce procédé n^
tait plus applicable. Il fa//ait alors que .
peuple intervint et qu'une loi permit e:
constatât qu'un citoyen romain suijuw^':
soumettait è la puissance d'autrui. Ce i
qui adoptait, dit Gaius, était interrogé s ..
voulait adopter. Celui qui était adopté vL .
interrogé s il voulait l'être, le peuplée
interrogé s*il voulait le permettre; de h
la dénomination (Tadrogation donné à < p..
espèce d'adoption. Dans les derniers leiu >
de la république, on adrogea aussi par tes-
tament. Sous Justinien, ce fbt un rescni j>
prince qui remplaça le vote depuis Iol;
temps Gctif du peuple.
Dans l'origine, l'adoption faisait so *
complètement l'adopté de sa famiiie n'.>
relie, vis-è-vis de laquelle s'éteigne. ^
tons droits de succession et autres, ta:, >
qu'il acquérait tous ces droits dan^ \à :>-
mille de l'adoptant. Les empèchemenif \i
mariage néanmoins subsistaient dans :'.r-
cienne famille, mais ils naissaient ég >
ment dans la nouvelle. On pouvait d'alL^ /i
adopter quelqu'un pour (ils ou pour pe:.-
fils. Justinien ne laissa subsister ces eii i
de l'adoption proprement dite, que do:.> e
cas où un enfant était donné en adopii'<
un aïeul paternel ou maternel. Hors de <.
cette sorte d'adoption ne donnait plus >?
des droits de succession ab intesiai à -
doplé sur les biens de l'adoptant. Mais .>
doplé restait dans sa famille.
Un autre mode d'acquérir la pui^sr s
paternelle, fut introduit par Constaniiii; i
fut la légilimalion par mariage subseq^e t,
et, depuis Théodose et Yalentiuieii, '^
oblation à la curie. Ce dernier mode d^j:^
pour but de recruter les curiales des lu i^>
cipes (Voy. Cité). Les empereurs chré:'t; "
permirent en outre de légilimer^'jar rei nt
du prince et par testament.
Les empereurs chrétiens modifièrent en-
sidérablement aussi les etfets de la {ui^'
sance paternelle. Le droit de vie etdeu. i
avait déjà disparu sous Its Antonins, ei >j<'
H
RCNi
DES SCIEMXS POLITIQUES.
ROM
702
inl Dlpteo. UD père ne pouTait tuer son
Is s^DS jugement. Mais à cette époque, ce-
podant» les enfants poufaient encore être
tendus et dtre abandonnés en réparation
'un dommage qu'ils STaient cause. Gons-
iniin enfin ne permit de les vendre qu*au
)rtic du sein de leur mère, et, quand on j
tait forré par une extrême misère. Ce droit
iibsistait encore sous Justinien. Quant à
abandon en réparation» il était tombé en
ésuétude, et l*eiposition si fréquente sous
I république romaine était condamnée par
!S lois de Valons et Valentinien. Les en-
mis acquirent aussi peu à peu certains
roils quant aux biens. Dans l'origine, les
érM leur accordaient quelquefois un pé^
H/f, c*e.st-à-dtre» une certaine portion de
km dont ils avaient radmioistralioo et
usage» mais qui, en droit, appartenait tou-
ms au père même quand ils l'avaient ac-
Dis eux-mêmes, qu'il pouvait reprendra
iiand bon lui semblait, et qui faisait natu-
Hlement retour à la masse de ses bieds à
I mort du flis. Sous Auguste et ses succes-
)ur$, il fut établi que les fils de famille
narraient disposer entre vifs et par testa-
ient ce qu'ils avaient acquis è l'occasion de
lur sert ice militaire. Ce pécule était ap-
elé pécule eoêtrenn et constituait une sorte
e propriété pour le lis. Sous Constantin, et
Bu(-étre antérieurement, les principes du
écule caslrense furent étendus è ce que le
Is avait ga^né comme officier du palais;
(S successeurs de Constantin étendirent
«ccessirement ce privilège à un grand
ombre de fonctionnaires et aux principaux
lembres du clergé; e pécule fut appelé
Mtfi easirense. Constantin établit en outre
ne autre sorte de pécule que l'on a nommé
irnuiee et qui se composait de tous les
iens provenant aux fils de famille de leur
1ère, et sur lequel le père n'acquérait que
.'droit d'usufruit. Les successeurs de Cens-
intin étendirent ce pécule aux biens pro-
enant au Gis d'autres successions encore,
tsous Justinien, ce genre de pécule com-
nt tout ce que les tils de famille acqué-
Bienl par une cause quelconque è Texcep-
tOQ de ce qui provenait du père. Ce dernier
^cule appelé proftciiee resta seul soumis
Qi anciennes règles. En cas de décès du
K le père avait droit néanmoins au pécule
uîentice, et, en cas d'émancipation, le père
|o pouTait retenir le tiers, que Justinien
Muisit à la moitié en usufruit.
, Bien qu'elle constituât une sujétion si
'norme au point de vue du droit privé, la
Puissance paternelle n'exerçait d'ailleurs
iQcune influence sur les droits politiques
les fils de famille; ceux-ci votaient dans les
^omices comme leurs pères et pouvaient
'^Pireraux plus hautes magistratures.
^ l'Uissaoce paternelle finissait par la
"oct du père. Alors chacun des fils deve-
J«it père de famille à son tour, et ses pro-
l^'es enfants qui auparavant se trouvaient
^['."s la puissance de leur grand père, pas-
a»eui sous la sienne. Mais ce n'était pas
tuiement ta mort naturelle, mais tout cban-
Jument produisant la perte des droits de
cité qui opérait ce résultat. Ces changements
d'état s'appelaient en droit romain diminua
tion de téte^ probablement parce que sur les
tableaux du cens, la catégo.'^ie dont faisait
partie l'indifidu qui changeait d'état, se
trouvait diminuée d'un membre. On comp-
tait trois sortes de diminution de tète ou
changement d'état : savoir, en tant qu'il
concernait la famille, la cité ou la liberté.
Quand un individu changeait de famille,
soit parce qu'il était adopté ou adrogé, soie
parce qu'il était émancipe, c'était la moindre
diminution de tète. La moyenne était celle
qui résultait do la perte des droits de cité,
conséquence dans I origine de l'interdiction
de l'eau et du feu, plus tard de la déporta-
tion. Le citoyen fait prisonnier par l'ennemi
f>erdait également le droit de cité, mais il
e recouvrait et était censé ne l'avoir jamais
perdu, en vertu du droit de poiUiminumf
lorsqu'il parvenait à rentrer dans ses foyers.
Avec les droits de cité se perdaient la puis-
sance paternelle qui n'appartenait au père
qu'en fa qualité de citoyen romain. La troi-
sième et fa plus grande diminution de tète,
enfin, résultait de la perte de la liberté, lors-
qu'un citoyen était réduit en esclavage, ce
qui ne pouvait avoir lieu qu'à titre de peine,
lorsqu'il se vendait lui-même par fraude, oa
comme conséquence de condamnations ca-
pitales. Alors le citoyen perdait tous ses
droits k la fois.
La puissance paternelle pouvait aussi se
dissoudre par 1 émancipation du fils. Nous
avons dit que le père pouvait vendre son
fils. Or cette vente, quand elle avait lieu
notamment pour les enfants d'un certain
âge, n'avait pas pour conséquence de les
réduire en esclavage , mais elle \os ([plaçait
dans un état particulier appelé mancipium.
Le fils vendu ou donné ë titre de réparation
d'un dommage était in mancipio. Il en était
frobablement de même du débiteur adjugé
son créancier pour dettes, fiien que les
individus qui se trouvaient dans cet état
fussent soumis k l'autorité du maître qui
les avait achetés et forcés de lui obéir et de
travailler pour lui commodes esclaves, ils
ne perdaient pas cependant leur qualité
d'hommes libres , et devaient être traités
moins rigoureusement que des esclaves.
Le maître perdait son pouvoir sur eux en
les affranchissant, mais ils retombaient
alors sous la puissance de leur père. Celui-
ci pouvait ainsi les vendre par trois fois, et
ce n'était qu'après la troisième vente qu'ils
étaient complètement libérés de la puis*
sance paternelle lorsqu'ils étaient affranchis.
De là , on tira le moyen de faire sortir les en-
fants de la puissance paternelle. Lorsqu'un
père en effet voulait que son fils devint sut
jurh , il le vendait fictivement trois fois de
ainsi son propre maître. Une seule mancipa-
tionsuflisaitpourlesfilleset les petits enfants.
L'émancipation avait du reste pour résultat
763
ROM.
DICTIONMIRE
ROM
'6*
de rendre le fils éma'nclpé'compléleroent
c^tranger à h fiimilte paternelle, et de lui
faire perdre tous ses droits de succession
dans celte famille , droits que le droit pré-
torien cependant lui restitua peu à peu ,
et que les conslitutions impériales et Justi-
nien lui rendirent complètement.
A cetle forme d'émancipation, l'empereur
Anastase en ajouta une autre , l'émancipa-
tion par rcscrit impérial. Juslinien les sup*
prima toutes deux , et ordonna que cet acte
se ferait par une déclaration faite devant
certains magistrats.
Une dernière division des personnes com-
prend celles qui sont en tutelle ou en cura-
telle, et celles. qui ont la disposition com-
{>lélement libre de leurs personnes et de
eurs biens. Cette distinction ne doit pas
se confondre avec celle relative aux per-
sonnes a/t>nijurt5, car les individus placés
en tutelle sont sui jurisj ils dépendent
d'eux-m(^mes; mais l'exercice de leur droit
est suspendu pour raison d*âge ou de sexe.
La tutelle est défmie par les jurisconsultes
romains une puissance avec autorité sur
une tête libre, donnée et permise par le
droit civil pour protéger celui qui, à cause
de son flge , ne peut se défendre lui-m^me.
Des tuteurs étaient donnés aux impubères
pour les assister dans les actes légaux qu'ils
devaient accomplir, et pour valider ces ac-
tes par leur autorisation. La tutelle était
déférée par le testament du père de famille
(iuiellettitamentaxr€)^o\x bien elle appartenait
aux agnats [tutelle légitime)^ ou aux patrons
guand il s'agissait d'affranchis; ou bien à dé-
faut de testament et de tuteurs légitimes, Ih
Sréteur urbain et la majorité et les tribuns à
ome, les présidents dans les provinces
devaient nommer un tuteur en vertu des
loisAtilia, Julia et Titia (iutor atilianui].
\ La tutelle des impubères ne s'appliquait
qu'aux enfants aidles. Quant è la femme ,
elle était h Rome dans une tutelle per-
pétuelle. A quelque ftgc qu'elle sortît de la
puissance paternelle quand elle n'était pas
dans la manus d'un mari, elle recevait un tu-
teur qui lui était donné par le testament
de son père , par la loi ou par les magis-
trats. Le mari qui avait la manus pouvait
aussi lui donner un tuteur par testament ,
et même l'option du tuteur qu'elle préfére-
rait. De ces tutelles, la plus dure était celle
des agnats, qui, étant héritiers de la fem-
me, ne lui laissaient qu'avec peine dispo-
ser de ses biens. Les agnats comme le pa-
tron pouvaient céder la tutelle à un autre.
Un moyen était souvent employé pour
transmettre la tutelle à autrui : la femme
56 faisait vendre fictivement à un tiers
{coemptionem facere) qui l'afiranchissait, de-
venait son tuteur fiduciaire, et par la manière
même dont cette tutelle s'établissait, le
nouveau tuteur n'avait qu'une autorité im-
puissante. Las femmes ingénues ayant trois
enfants avaient été exemptées de la tutelle
par la loi Papia Poppœa. Cette espèce de
tutelle alla d'ailleurs pou h peu en désué-
tude, et au tomps de Constantin, la tutelle
i:;
li
.0,
des femmes avait complètement disparu.
A côté de la tutelle subsistait un autre
pouvoir du même genre, la curatelle. En
vertu de la loi des douze Tables, on doi-
naît uo curateur à l'aliéné et au prodigua
Cette curatelle appartenait aux agnats er.
vertu de la loi; les préteurs en donnai 'M
à ceux qui n'avaient pas d'agnats. Les i >:•
Yoirs des curateurs étaient de même c^-
ture que ceux des tuteurs. Mats, en our ,
les mineurs aussi recevaient des curaleiff.
Souvent cela était nécessaire, guand d:'
une question particulière les intérêts
pupille étaient en opposition avec ceui
tuteur; alors la curatelle n'était gue m -
mentanée. Mais en général la tutelle 11; y
sait avec la puberté du pupille» c'esl-à-ô. :
lorsqu'il était ftgé de ik ans.
Or, à cet âge, il n'était pas évidenimp^
dans le cas de gérer ses affaires lui-mêii
Une loi Plœtoria rendue à l'époque d. .
deuxième guerre punique, essaya d'âL :.
de les protéger, en donnant une action r i-
blique contre les créanciers qui aurai i:
profité de l'inexpérience de jeunes pi
âgés de moins de 25 ans [minores xxv anni-
pour les tromper. Le préteur iutrudii>
en leur faveur un autre moyen, la rost'v
tion m integrum^ par laquelle il anivi
les actes dans lesquels ils avaient éié tri:
pés, et restituait les choses dans leuri
primitif. Enfin Marc-Aurèle ordonna :/
tous les mineurs de 25 ans eussent dj> i
râleurs nommés par les magistrats.
Drs choses. Nous ne suivrons pas les i;
risconsultes romains dans les à'wis
qu'ils ont établies à l'égard des choses. N .
ne considérerons ici que le droit de rr
priété, le droit de succession, et le c
des obligations dans la forme qu'ils ava
reçue au droit romain.
A l'égard de la propriété , les c!:^^
étaient ou biens communs et incapablr.^
toute propriété, comme l'air, la mer et 5
rivages; aautres étaient publiques, c* -
à-dire, appartenaient à TEtat., lesileuNi-
les voies de communication '^ les ter >
les mines» etc., dont la plupart dp[.^
naientau peuple. D'autres appartenait
des corporations, comme h des viDes* e :
d'autres enfin h des particuliers. Emi i
faisait une catégorie des choses qui n •
partenaient à personne, res nullius, H \
comprenaient les choses i^acr^ej, c'eski-
les temples consacrés aux dieux; k^< *
ses religieusest ou plutôt les lieux reh'^
c'est-à-dire les terrains oi^ étaient inii
des morts , et qui cessaient dès ce ui • r
d'être dans le commerce; enfin les cl:
saintes f c'est-à-dire qui étaient proi -
par une sanction religieuse ou péuaie, >
étaient les murs et portes de la viiie.
C'est de la propriété particulière :
nous devons nous occuper spécidieoieii
L'origine do la propriété romaine
être cherchée dans le premier pari:i-*
terres que fil Romulus. Le territoire [♦ "
tif sur lequel s'établirent les preii]ie.> '•
mains et les territoires tiui v lureni j* -
uU.
765
ROM
DES SCIENCES POLITIQUES.
ROM
7«6
par des conquêtes successives, formaient
Vager romaiiu^ , propriété publique du peu-
ple romain. Ce partage avait lieu suivant
(les formes solennelles. Le territoire à par-
t/ib'<^r était divisé d'abord par les augures
suivant les lignes cardinales du sud au
nord et de Test à l'ouest. II était subdivisé
ensuite par des lignes parallèles de manière
h former un certain nombre de lots ayant
la même superGcie, et nommés centurieê ^
oi ordinairement de deux cents arpents ou
iugera. A des distances déterminées on
laissait la place des chemins. Le terrain
diosi limité était ensuite aaigné aux ci-
toyens par les magistrats, et ils en acqué-
raient la propriété particulière y le domaine
qiiiritaire , ex jure quiritium. Le butin fait
à la guerre était, ou bien partagé par le gé-
néral, et devenait de môme ia propriété
quiritatre des soldats, ou bien vendu pu-
bliquement Mub hastaf c'est-à-dire sous une
lance dressée en signe du droit et de la
propriété de l'Etat. A côté de ces modes
d'acquisition première figurait probable-
ment dès l'origine l'occtipa/ton , c'est-è-dire
la prise de possession des objets mobiliers
trouvés sur l'ennemi » et certainement Vac-
Cfiftofi, c'est-à-dire l'acquisition des acces-
soires d'une chose par la possession de la
chose même , notamment celle des fruits de
la terre.
Tout porte à croire que dans l'origine la
propriété territoriale était inaliénable , et
que chaque famille devait conserver perpé-
tuellement la partie qui lui avait été adju-
gée dans le premier partage. Hais en tout
cas, cette inaliénabilité ne subsista pas
longtemps , et la transmission en fut per-
mise. Mais celte transmission fut assujet-
tie elle-même à des formes solennelles. Les
modes de transmissions entre vifs les plus
anciens furent en effet les suivants :
La cession devant le magistrat c m jure
cessio, » Cette cession avait lieu au moyen
«l'un procès simulé. Celui auquel on voulait
transmettre un immeuble ou un objet mo-
bilier, le revendiquait comme sien et l'au-
<^)en propriétaire ne s'y opposant pas, le
préleur le lui adjugeait.
La mancipation. C'était une vente qui se
taisait en présence de cinq témoins citoyens
romains et d'une même personne qui tenait
une balance et était appelé libripens. L'ac-
'luéreur saisissait la chose et disait s*il
schetail un esclave par exemple: Hune ego
nominem ex jure quiritium meum esse ato,
^*gue mihi emptus est hoc œre œneaque libra.
* Je dis que cet homme m'appartient par
'ç droii quéritaire et je l'ai acheté par cet
auain et cette balance d'airain, » en même
temps, il frappait la balance d'une petite
pièce de monnaie et donnait cetie pièce au
vendeur. Les objets mobiliers vendus de-
vaient être présents.
L'adjudication qui avait lien en cas de
parioge entre copropriétaires et par laquelle
7 ]ui^e adjugeait à chacun une part précise
^e ctilie propriété.
L'usucapiorif c'cst-à-dirc la prescription
à l'effet d'acquérir. II parait que de bonne
heure on sentit le besoin de faire cesser
l'incertitude sur la propriété. Aui termes
delaloi desdouze Tables, tout objet capable
d'être possédé en propriété privée, «peut
être acquis par prescription de deux ans
pour les fonds de terre, d'un an pour les
autres objets.
Pour les citoyens romains toutes choses
communes, publiques, etc. étaient suscep-
tibles de domaine guiritaire. Mats il n*en
était pas de même des étrangers qui en
étaient incapables, à moins qu'ils eussent
le commercium. Ceux auxquels cette faculté
avait été accordée pouvaient posséder à Rome
et acquérir suivant les formes dont nous
venons de parler. Mais les étrangers qui
t 'ouïssaient de ce privilège étaient peu nom-
breux et les transactions commerciales s'ao-
comodaient dilTicilemenl des entraves de
l'ancien droit. Il s'établit donc de bonne
heure une distinction célèbre des choses
mancipi et nec mancipi. Etaient choses man»
cipi les fonds de terre silués en Italie, les
esclaves, les bêtes de Irait et de somme,
certaines servitudes, la totalité d'un patri-
moine, dans quelques circonstances, des
hommes libres comme nous Tavons vu, et
peut-être toutes les choses très-précieuses.
Ces choses ne purent être aliénées que par
in jure cessio^ par mancipatioUf par tisu-
capion, ou par un des moyens dont nous
avons déjà parlé. Pour lus autres, on admit
un autre mode d*aIiénation la simple tradition
ou livraison de la chose, mode emprunté
au droit des gens et qui pouvait être employé
sans inconvénientvis-à-vis des étrangers.
Celte distinction joua un grand rôle dans
le droit romain, et en tit naître une autre,
celle du domaine auiritaire et d'une autre
espèce de propriété que Ton désignait en
disant qu'on avait une chose dans ses biens
(m 6ont«j. Celui auquel on avait livré un
cheval par exemple, sans autre forme que
la tradition, n'en avait pas la propriété, et
il devait acquérir celte propriété par usu-
capion; mais ce cheval était dans ses
biens, il Tavait in boniSf et le prêteur le
protégea de bonne heure dans cette pro-
priété imparfaite contre toute revendication
comme s'il avait eu la propriété quiritaire.
Ces distinctions subsistèrent jusque sous
Justinien, qui les abolit, la distinction des
choses mancipi et nec mancipi et celle du
domaine quiritaire et de la propriété im-
parfaite, tn6onû, étant déjà tombée en dé-
suétude. La mancipalion et la in jure cessio
avaient disparu, ainsi que la distinction
entre les fonds italiens et les fonds provin-
ciaux; la tradition était le moyen princi-
pal de la transmission entre vifs, et la pro-
priété avait les mêmes caractères qu au-
jourd'hui.
Dans l'ancien droit il subsistait à côté du
droit de propriété, d*aulres droits sur les
terres. C étaient d*abord les posstssiones^ ou
concessions du terres du domaine public.
Ces concessions ayant disparu dans les
guerres civiles, nous n'avons uue i»eu de
767
ROM
DICTIO?iNAIRE
ROM
•6S
geignements sur les dispositions légales qui
les réglaient. Mais c*esi de là que paraissent
être sorties les dispositions sur la conces*
sions introduites par le droit prétorien. De
bonne heure en effet le préteur protégeait le
simple possesseur, contre toute violence qui
lui était faite^par des interdite^ c'est-è-dire
des défenses de troubler la possession. Ces
défenses donnaient lieu ensuite è des pro-
cès que le prêteur jugeait suivant des règles
Îiu'il avait lui-même établies. Ces règles
urent appliquées plus tard dans les ques-
tions de possession proprement dite« lors-
que la propriété était incertaine et elles ont
passé pour la plupart dans notre droit mo-
derne.
Jusqu'à Justinien il n*y eut pas de
propriété réelle des fonds de terre provin-
ciaux. Cependant ces fonds étaient possédés
Car des particuliers et se transmettaient par
éritage et entre vifs, et les magistrats sanc-
tionnaient ces transmissions. Cependant
Tusucapion romaine n'avait pas été appli-
Sfuée à ces fonds, mais en place, il s'était
orme un mode d'acquisition nouvelle la
prticription. Ce nom dérivait d'une formule
fdacée en tête des actions et en vertu de
aquelle le juge devait maintenir en posses-
sion celui qui avait possédé dix ans eutre
présents et vingt ans entre absents. Justinien
combina ensemble l'ancienne usucapion et
cette prescription prétorienne, et retendit
è tous les fonds indistinctement, et il exigea
en outre trois ans pour la prescription des
choses mobilières. C*est de ce dernier état
de droii qu'est née la prescription mo-
derne.
Le droit romain, connaissait comme le
droit moderne, les démembrements de la
propriété résultant de l'usufruit, des servi-
tudes, de l'usage, des droits d'empbvtéose,
etc. Ces institutions offraient trop danalo^
gie avec le droit moderne pour que nous
devions nous y arrêter.
Nous passons à la transmission de la pro-
priété par décès.
L'hérédité à Home comme chez tous les
peufries de Tantiquîté, était fondée sur le
principe de la per|)étuité des familles et de
l'unité que formait chaque famille dans la
suite des temps. Le père en mourant ne
transmettait nas seulement ses biens,
mais aussi le génie de la famille, les dieux do-
mestiques et l'accomplissement des cérémo-
nies qui leur étaient dues: l'héritier était
considéré comme le continuateur de sa
personne même et l'hérédité elle-même for-
mait une totalité, le patrimoine de la per-
sonue décédée, et ne constituait pas seule-
ment une collection d'objets particuliers.
Ces idées dominent tout le droit de succes-
sion des Romains.
Le premier principe sur cette matière
c'est que le citoyen romain a avant tout ie
droit da désigner lui-même son succes-
seur. C'est par son testament qu'il fait cette
désignation et le droit de tester était un de
ceux dont les citoyens étaient le plus ja-
loux. La loi des douze Tables l'avait expres-
sément consacré : Vti legattet super pecmia
iutelave tuœrei^ ita ius es(o.
Mais le testament lui-même était soumis
h certaines formalités qui assuraient l'inter-
vention de la cité. Originairement il n'eus-
tait que deux manières de faire on testa-
ment : devant les comices ealatis comitiù
pendant la paix; in procinciu^ c'est-à-dire
ceint pour le combat, au moment de partir
pour la guerre. Dans les deux circonstances
c'était donc le peuple, soit dans les comices
soit formant 1 armée qui recevait le testa-
ment.
Une troisième forme s'ajouta plus tard à
ces premières; le testament perirf ttlibram.
Il consistait en une mancipation de The-
rédité dans les formes que nous avons dé-
crites. Seulement l'acheteur qui figurait
dans la mancipation n'était pas l'hériiier.
Ce dernier était désigné dans un testament
écrit; après l'acte de mancipation le testa-
teur, tenant en s^s mains les tablettes du
testament» disait : Hœc uii in hit tabuiis
cerisque scripta sunt ita do. ita Itgo^ ita tes-
ter ; ilaque vos, QuirittM^ Uêtimonium mihi
perhibeu: c Je donne, je lègue, je teste ainsi
qu'il est écrit dans ces tablettes et sur cet
acte, prêtez*m*en témoignage, Romains. >
Cela s appelait la nuneupation (déclaration;
du testament.
Les deux premières formes tombèrent
en désuétude de bonne heure ; la troisième
aussi fut remplacée par d'autres. Le préteur
en effet se contenta d'un testament écrit,
sur lequel sept témoins auraient apf)OM)
leur cachet et n'exigea pas que l'acte de
mancipation ait eu lieu. Plus tard les cons-
titutions impériales adoptèrent le droit
f prétorien et y ajoutèrent quelques fornia-
ités nouvelles. Il fallut que le testateur
présentât le testament, écrit par Iui-mêm6
ou par un autre, à sept témoins ; qu'il appo-
sât devant eux sa signature, è moins que le
testament fût écrit tout entier de sa main;
que chaque témoin y apposAt ensuite sa
signature ; en&n, qu'après toutes ces for-
malités accomplies, sans interruption, le
testament eût été clos et que chaque té-
moin y eût apposé son cachet. Si le testa-
teur voulait que son testament restât secret
il le présentait clos, ne laissant qu'une
exlréisité non enroulée sur laquelle étaient
apposées les subscriptions. Telles étaient
les formes reçues sous Justinien.
Tout testament devait contenir nécessai-
rement une institution d'héritier, autre-
ment il eût été nul, car si les biens avaient
été donnés à divers sans qu'ils reçussci^t
la qualité d'héritiers, ie testament eût été
nul et toutes ses dispositions caduque^.
Mais les enfants étant considérés coiume
les héritiers naturels du père de I3-
mille et pour ainsi dire comme proprié-
taires de ses biens, on les appelait pour celt
héritiers siens; il fallait que, s'il ne voui^i:
pas les instituer, il les exbérédat nomitiaii*
vement pour les tils, et coHecliveukiit
pour les tilles et les petits enfants. Qiuvd
aux entants émancipés, le droit civil u'exi-
%9
ROM
DES SCIENCES POLITIQUES.
ROM
770
g»>nît pas qu'ils fussent eihérédés, mais le
préteur refusa de donner suite aux testa-
luouls où ils n'étaient pas institui^s ni ex-
ilé ié<J es.
On ne pou¥ait instituer que les personnes
qui avaient faction de testament. Or la fac-
tion de testament était une partie du corn*
tnercium. On ne pouvait donn instituer que
les citoyens romains et les étrangers aux-
quels cette pariie du commercium avait
élé accordée. Mais on pouvait instituer des
esclaves» soit les siens propres pour les-
quels cette institution d'héritier équivalait
k l'affranchissement, soit reuxd'aulrui qui
acquéraient Thérédité pour leurs maîtres.
On pouvait instituer un seul ou plusieurs
héritiers et attacher à Tinstitution tel mode
et condition que l'on voulait. De même il
était permis ae substituer un héritier à la
place d*ua autre pour le cas où celui-ci ne
recueillerait pas l'hérédité; enfln on pou-
rrait môme faire d'avance le testament pour
des enfants impubères qu'on laisserait après
sa mort, pour te cas où ils mourraient eux-
mêmes avant d'avoir pu faire un testament,
c'est-è-dire avant leur puberté, c*est ce
qu'on appela la Mubstiiuiian pupillaire.
Originairement le père pouvait exhéréder
complètement ses enfants, mais l'usage s'in-
troduisit déjà sous la république d'attaquer
les testaments danslesquels le testateur aval t
eihérédé sans juste cause, sans motif, et de
lesfnireanDuler.GettefacuItés'éteuditmôcoe
aux frères et aux sœurs quand l'institution
était faite en faveur de personnes viles.
Cette voie contre le testament était appelée
querela inofficiosi teitamenii^ le testament
<^tait considé comme ifioffieieux^ c'est-à-dire
contraire au devoir. Elle n'était pas ou-
verte du moment que l'ecfant, le fFère ou
la sœur recevait à un titre quelconque une
portion de biens par le testament, portion
que l'usage tixa au Quart de l'hérédité et
qui forma la portion légitime.
L'héritier qui acceptait l'hérédité était
tenu en règle de toutes les charges de la
succession et de toutes les dettes du défunt
dont il représentait la personne. L'accepta-
tion était forcée pour I esclave institué, car
souvent des citoyens insolvables instituaient
un esclave aQn que la vente de leurs biens
se fit sous le nom de celui-ci et non sous
le leur propre. Dans l'origine les héritiers
siens étaient tenus également d'accepter,
mais le préteur leur permit de s'abstenir de
l*hérédité. Enfin, l'héritier étranger pouvait
toujours s'abstenir et un délai lui était
^ouQé pour délibérer. Justinien leur donna
ao outre la faculté d'accepter sans être te-
nus des dettes au delà des forces de la
Succession, à condition de faire inventaire.
^« fut là l'origine de notre bénéfice d'in-
l^entaire. Lorsque ni Théritier institué ni
^héritier substitué n'acceptait, le testament
^jait annulé, ainsi que toutes les disposi-
tiuns qu'il contenait.
Outre Tinstitution d'héritier, le testa-
Q^eni pouvait contenir diverses autres dis*
positions parmi lesquelles les plus impor«
tantes étaient les legs et les Gdeicommis.
Le legs en droit romain différait essen-
tiellement de l'institution d'héritier. C'était
le don d'un objet particulier fait à une per-
sonne quelconque même à l'héritier pour
partie. Anciennement on admettait quatre
espèces de legs, suivant la manière dont
l'objet était donné. Dans le legs per vindiea^
tionem la propriété de la chose léguée était
transférée par le testament même au léga-
taire qui pouvait la revendiquer contre
l'ijéritier. Dans lo legs per damnationem,
l'héritier était condamné comme par juge-
ment de procurer la chose léguée au léga-
taire. Dans le legsftfiencfi modo, il était forcé
de lui laisser prendre cette chose dans l'hé-
rédité; enfin le le^s per prœceplionem consti-
tuait un prélèvement pour rhéritier partiel
avant le partage. Les legs donnaient lieu à
une foule de questions de droit et ce fut
une des matières qui fut le plus développée
par les jurisconsultes romains. La loi
Pappia'Poppea annulait ceux faits à des
célibataires de môme que les institutions
dont ils étaient l'objet. Nous n'entrerons
pas ici dans tous ces détails. Comme il ar-
rivait souvent que les legs épuisaient l'hé-
rédité et qu'alors les héritiers institués re-
nonçaient à la succession, et que les testa-
ments étaient ainsi annulés, la loi Falcidie
rendue peu avant la mort de Cicéron, sta-
tua que l'héritier pourrait toujours retenir
le quart de l'hérédi té.Ce fut la quarte Faleidie^
Les fidéieommiê étaient une espèce parti-
culière de legs. Ils consistaient à charger
l'héritier de remettre l'hérédité en tout ou
en partie à un tiers. Cet usage était employé
pour éluder les difficultés nombreuses qui
entouraient à Rome la confection des testa-
ments, pour léguer par exemple à un étran-
ger, à tous ceux qui n'avaient pas la faction
de testament, pour éviter aussi la solennité
des formes, car on pouvait charger d'une
commission pareille même son héritier ab
inteêtai et la donner sous toutes les formes
et dans toutes les langues. Dans l'origine,
c'étaient de vrais fidéieommiê^ c'est-à-dire
ils étaient confiés à la bonne foi de l'héri-
tier; mais dès le temps d'Auguste, ils de-
vinrent obligatoires. Plus tard, ils furent
soumis aux prescriptions de la loi Pappia
Poppea et divers sénat us-consul tes no-
tamment le senatus- consulte Pegasien
et le senatus-consulte Trébellien régu-
larisèrent la situation respective de
l'héritier et du fidéicommissaira. L'usage
des fidéicommis ne contribua pas peu à
transformer l'ancien droit testamentaire de
Rome. Les eodicillet ou tablettes sur les-
quelles ils étaient écrits finirent même par
remplacer les testaments lorsqu'ils étaient
signés parcinc] ou sept témoins. Quand
d'ailleurs il existait un testament les codi-
ciies étaient censés en faire partie.
A défaut de testament ou d'héritiers tes-
tameutaireSy l'hérédité était déférée ab tn-
testai aux héritiers légitimeif c'est-à-dire
désignés par la loi. C'étaieni d'abord les
héritiers siens» c'est-à-dire les enfants qui
771
ROM
DICTIONNAIRE
ROM
ni
se trouvaient sous la puissance paternelle
du défunt au moment de sa mort. Quand il
ne lui restait que des petits enfants, ils se
partageaient l'hérédité par souches, tous
ceux d'un même père comptaient pour un ;
d*après le droit civil les enfants émancipés
n'avaient aucun droit ; mais le préteur leur
donnait la possession des biens^ c'est'à-dire
qu*ils avaient l'hérédité in bonis jusqu'à ce
qu'ils l'eussent usucapée. Les constitutions
impériales appelaient de mâme pour por-
tion è la succession les descendants des
filles qui élaienl dans la famille de leur
père et nullement dans celle de leur grand
père maternel; d'après ces institutions ils
venaient représenter leur mère dans la suc-
cession de ce dernier quand la mère était
morte auparavant.
A défaut d'héritiers siens, Thérédité était
déférée aux plus proches agnats, c'est-à-dire
à ceux qui pouvaient remonter au môme
père commun par les mâles. Les agnats au
même degré partageaient par tête et non
par souches. Ce ne fut que l'empereur
Anastase qui rendit les droits d'agnation aux
émancipés en ce qui concernait les suc-
cessions.
Primitivement è défaut d'héritiers siens
et d'agnats, c'était la gens qui recueillait la
succession (Yoy. Rome). Mais déjà sous la
république ces successions étaient très-rares
et nous manquons complètement de ren-
seignements sur cette institution.
La législation de la loi des douze Tables sur
l'hérédité ab intestat fut modifiée par le
droit prétorien et les constitutions à l'égard
des personnes inêmcs que cette loi y appe-
lait. Le droit prétorien et diverses lois y
appelèrent, en outre, des personnes que
la Ici des XII Tables ne mentionnait pas.
C'est ainsi que la mère fut admise par le
sénatus-consulte Tertullien à la succession
de ses enfants morts intestats sans avoir
d'enfants eux-mêmes. Ce sénatus-consulte
subordonnait d'ailleurs cette espèce de suc-
cession à (les conditions que Justinien
supprima.
Réciproquement le sénatus-consulte Or-
{ chilien admit les enfants à la succession de
eur mère morte intestat ^ même quand les
enfants étaient soumis au pouvoir d autrui et
par préférence aux agnats.
Ënfini le préteur admettait, non à l'héré-
dité mais à la possession des biens qui y
équivalait, différents ordres d'héritiers , a
défaut d'héritiers siens et d'agnats, savoir:
Les agnats, c'est-à-dire tous les individus
liés par des liens do parenté» indépen-
damment des liens civils de la lamille» ainsi
les parents par les femmes, les individus
dont la parenté civile était rompue par une
diminution de tête , les enfants naturels.
Les époux réciproquement. •>
Les atlrancbis avaient pour héritiers leurs
enfants et petits enfants, et à défaut le
patron et ses enfants. Le préteur donnait
même au patron un droit à la moitié de la
succession de l'affranchi mort sans enfant,
qui ne pouvait lui être enlevé ni oar une
adoption, ni par testament. Mais .ustioien
abolit ce droit. A défaut de patron, le pré-
teur donnait la possession des biens de
l'affranchi à divers ordres de personnes.
Tel était le droit des successions qui
provenait des douze Tables et des transfor-
mations qu'avait subies cette loi,etqui(^t8t
consacré encore dans le Digeste , les Insti-
tûtes et le Code. Mais plus tard, Justinien fit
subir encore par ses novelles 118 et 127 une
transformation complète à ce droit. Le sys-
tème romain de la famille civile disparii
complètement et les droits de successioi
furent basés sur la parenté naturelle comni^
elle l'est dans nos Codes qui , sous ce rap-
port ont reproduit en partie les DOTelles
de Justinien. Ces novelles établissent , en
effet, trois degrés de succession: les des-
cendants légitimes sans considération pour
la puissance paternelle; les ascendants; les
collatéraux sans distinction d'agnation ou
decognation. Justinien admit » en outre, la
représentation en cas de succession déléiée
aux neveux et nièces.
Obligations. — Comme l'acquisition de h
propriété , la formation des contrats éim
sujette primitivement chez les Romains à
des formes solennelles. Les obligsiions,
d'ailleurs f avaient en droit romain un
caractère très-différent de celui qu'elles m\
dans notre droit. De môme que la propriéii
quiritaire constituait une doninalion air
solue sur les choses qui y étaient souraises,
de même les formes solennelles des coc-
trats constituaient un droit sur la personne
de celui qui s'était 'obligé. Le créancier le
tenait pour ainsi dire soiis sa puissance,
et lorsqu'il n'avait pas satisfait ft l'obligaiioii,
cette puissance se manifestait positivement
soit par le mancipium^ soit la vente comme
esclave è l'étranger. (Yoy. Esclavage.) Et
ces formes solennelles étaient nécessaires;
car bien que de bonne heure on voit à Homo
des contrats parfaits par le réel conseul.-
menl des parties, ces contrats furent tou-
jours en petit nombre et leur espèce l;it
parfaitement déterminée: c'étaient la venie,
le louage , la société et le mandat. Mais
le pacte nu 9 la simple convention , ne put
jamais en droit romain fonder une oDli-
galion valable.
Nous ne reviendrons pas sur les exp'io
tions que nous avons données à ce âu,et
au mot' contrat. 11 nous suffira d'énumerer
rapidement les diverses formes des obii-
gâtions admises en droit romain.
L'obligation verbale est la stipulation,
l'obligation la plus solennelle et qui partit
\a plus ancienne. La dénomination de < <
contrat vient peut-être de ce quon rompni
une paille en le faisant. La forme esseotuile
consistait dans l'interrogation et la répun^^
solennelle spondes ia promtis ; spondeo,]c
promets. A cette espèce d'obligation, appe-
lée encore sponsiOf se rattachait aussi la
fidejussio ou le cautionnement, par lequel oi
s'obligeait pour unautredansla même forme-
A défaut d« paiement l'obligation ne fou-
vait être remise que par d'autres interru*
ROM
DES SCIENCES POLITIQUfcS.
ROM
774
.liions ei réponses solennelles appelées
cceptilaiio.
Les obligations formées par la chose
rf), notaient parfaites que par la remise
Tune chose au débiteur. La plus ancienne
\ la principale de ces obiigalions est le prêt
Targent et cetle obligation paratt avoir été
oumise primitiTement aux formes de la
Dancipation accompagnée d*une nuncu*
talion. Plus tard cette forme disparut et le
impie prèl. d'une somme d'argent ou d'une
juantité déterminée d'objets payables corn-
ue de grain» d'huile» etc.» suffit pour
onstituer la dette. Cette obligation était
;elle qui donnait lieu aux conséquences les
)lus rigoureuses. Celui qui s'était obligé de
elle manière s^appelait nexu$^ et c'est à lui
uriout que s'appliquait la procédure truelle
|ui aboutissait a la mort du débitifur ou à
id vente à l'étranger. Ce conlrat' s'appelait
Ru/Mum. Le prêt de choses non consom-
nables par l'usage» c'est-à-dire le commodat ;
6 dépôt et l'obligation qui naissait de la
émise d'un gage» formaient les autres cibli-
;ali()ns contractées par les choses. Ces der-
)iers contrats moins rigoureux que le
)remier paraissent n'être nés que plus tard
H du droit des gens.
C*est du droit des gens aussi qu'étaient
Dés les quatre contrats consensuels» parles-
i]uels il suffisait du seul consentement des
|.>arties : la Tente» qui » d'ailleurs ne trans-
iterait pas la propriété de la chose vendue,
ceUe propriété ne pouvant être transférée
i|uo j»ar la manci(>ation pour les choses
mancipi» la tradition pour les autres; le
louage qui ne donnait pas au locataire
comme dans le droit moderne» 'un droit
sur la chose louée ; la société qui ne créait
pas une personne sociale comme dans nos
Codes; enGn, le mandat qui était régi par
ies mêmes règles que dans le droit fran-
(;ais,
11 était encore un autre contrat qui dérivait
'l'une forme spéciale. C'était l'obligation
littérale^ Uiterarum obligatio. Dans les der-
niers temps de la république les regis-
tres domestiques non-seulement faisaient
foi des obligations contractées sous une
aulre forme qui y étaient inscrites» mais
encore créaient des obligations. Cette ma-
nière de s'obliger n'existait plus» du reste»
sous Juslinien»el il est assez difficile de
S'iYoir exactement en c^^xo\ elle consistait.
Il parait qu'elle résultait surleut de conver-
sion d'obligations nées d'arrêtésde comptes.
Juslinien substitua l'obligation née d'écrits
ou de billets {chirograpfta et syngrapha)^
quand c^lui qui les avait souscrits n'avait
pas compté la somme et qu'il avait laissé
passer le temps voulu pour réclamer contre
son billet. En dehors de ces obligations ou
recounaissait en droit romain la validité de
certains pactes» c'est-à-dire de certaines
conventions conclues sans aucune forma-
lité.
C'était d'abord en vertu d'usages sem-
V)\itl)\es à ceux qui avaient fait admettre par
l<i droit civil les contrats consensuels ce
qu'on a appelés les contrôlé innommée , par
(fpposilion aux contrats nommée dont il
vient d'être question, qui se ramènent tous
à l'une des opérations exprimées par cette
formule do ut des ; do ut faeias ; facio ut d$$ :
facio ut faciaê. Le droit civil consacrait la
validité de ces pactes.
Le droit prétorien en sanctionnait quel-
ques autres, notamment le constilutf le pacte
par lequel on donnait^'our pour le paiement
d*ucie dette préexistante.
. Les coastitutions impériales rendirent
obligatoires certains pactes; ainsi la pro-
messe de donation et'celle de constituer une
dot devinrent obligatoires de cette manière.
Ces pactes furent appelés légitimes.
Enfin» le» pactes ajoutés à l'un des con-
trats nommés {pacta adjecta) étaient va-
lables.
11 naissait en droit romain des obligations
sans aucune espèce de convention de ce
au'on a appelé des quasi contrats, c'esl-à-
ire»des faits; telles sont les obli{;ations
du tuteur qui naissent de la gestion de
tutelle» celles de toutes les personnes Iqui
gèrent les affaires d'autrui sans mandat»
etc.» l'obligation de rendre Targenl qu'on a
reçu indûment» etc.
V Les délits» c'est-à-dire le vol» la violence,
les dommages causés contrairement au droit
(tniurta)» prévus par la loi Aquilia» et ies
faits nuisibles et illicites considérés comme
quasi délits donnent naissance également à
des obligations de réparation pour celui qui
s'en est rendu coupable.
Actions. Les actions^sont les moyens don-
nés pour poursuivre son droit en justice.
Dans la procédure originaire de Rome ces
moyens ont été bien nommés» car c'étaient
des actions proprement dites » des actes
symboliques auxquels on procédait devant
le préteur et qui aboutissaient à la con-
damnation ou à l'acquittement du défen-
deur.
Ces actions primitives s'appelaient actions
de la loi. On en connaissait cinq.
La plus ancienne et la plus importante
était l'action sacramenti. Elle prenait son
nom du sacramentum, somme pécuniaire
déposée par chaque partie entre les mains
du Pontife, et qui était perdue pour la par-
tie qui succombait» et acquise pour le tré-
sor. L'action «acramen/t consistait dans une
provocation à déposer et à risquer celte
somme ; provocation qui se faisait perdes pa-
roles consacrées que les parties s'adressaient
tour à tour. La décision du procès consis-
tait à déclarer justum le sacramentum ^de
l'une ou de l'autre partie. Mais pour arriver
à ce résultat d'autres cérémonies symbo-
liques étaient exigées. Nous ne savons pas
Su'elles étaient ces cérémonies en matière
'obligation ; voici en quoi elles existaient
quand c'était un droit de propriété qui for-
mait l'objet du litige.
Les deux parties commençaient par se
livrer un combat simuté(mafitttfm consertio).
Chacun saisissait de 1% main l'objet en litige
et y impesait sa lance en disant, lorsqu il
7W
ROM
DICTIONNAIRE
ROM
Tb
sait d*un esclave par exemple : Bune ego
Âomtnem ex jure quirilium meum esse aio
fircnndum suam eausam^ sicui dixi : Ecce tibi
vindictam imposui. Ce combat engagé en
présence du magistrat était interrompu par
celui-ci qui ordonnait de lâcher Tobjet : mtï-
tite ambo. Ensuite les adversaires se pro-
voquaient au sacramentum. Le préteur pro-
nonçait alors sur les vindiciœ , c'est-è-dire
la question de savoir à qui resterait pendant
la durée du procès la possession de la chose.
II les renvoyait ensuite devant les décem-
virs qui avaient à décider définitivement la
question de propriélé. Depuis la loi Pinaria
qui est fort ancienne, il put les renvoyer
aussi devant un seul juge.
L*aclion sacramenti était générale. Les
autres actions de la loi étaient établies pour
certaines causes particulières. C'était d'a-
bord Taction per judicis postulaiionem. Elle
consistait k demander un juge. Nous n*avoDS
que peu de détails snr cette action.
Ensuite venait la condictiot qui a donné
son nom à une action formulaire postérieure
et qui consistait à citer son adversaire au
trentième jour pour prendre un jour. On la
connaît aussi peu que la précédente.
La manus injeciio. Elle avait lieu dans
deux cas. Chacun appelait lui-même son ad-
versaire devant le magistrat. Cet acte s'ai^
pelait m JUS vocalio. Quand Tadversaire re-
fusait de se présenter, le demandeur devait
appeler des témoins, et s*il refusait encore
il avait le droit de le saisir et de le traîner
devant le préteur. Tel était le premier cas
de la manus injectio. Le second avait lieu
quand le débiteur condamné ne satisfaisait
pas à son obligation. — Yay. Exécution.
La dernière aclion de la loi était égale-
lement une mesure d'exécution, la saisie
d*un gage, pignoris capio. Elle était donnée
principalement contre ceux qui devant une
somme pour la solde, œs mUitare ne la pa-
yaient pas et en général pour les redevances
publiques auxquelles avaient droit certains
particuliers.
Cette antique procédure fut changée com-
plètement par rintroduction des formules
dues kla loi iEbutia, qui date probablement
de la première moitié du vi* siècle de Rome.
Les actions ainsi modifiées consistèrent en
formules rédigées par le préteur, après que
les parties lui avaient eiposé raflaire; ces
formules étaient remises à un juge unique
nommé par le préteur. Ce juge devait exa-
miner le point de fait et décider la question
conformément à la formule.
Voici un exemple d*une de ces formules :
Octavius judex esto. Le préteur désigUiiit
ainsi le juge. Quod Aulus Agerius Numerio
Negidio hominem vendidil (de ce uue Aulus
Agerius a vendu un homme à Numerius
Megidius), cette première partie qui pose
la question de fait est appelée démonstration
guidjquid paret Numerium Negidium Aulo
Agerio dare facere oportere ex fide 6ona,
c est la quesliou de droit (ce qu'il apparaît
que Numérius Negidius doit ue bonne foi
donner ou faire pour cet liomme qui lui. a
été vendu) ejus judex Numerium Negidiim
condemnato ; si non paret absolve (que W
juge le condamne à cette somme; s*il ap-
paraît quMI ne doive pas qu'il rabsoive.!
Cette dernière partie n'appelait la eondnm.
na/ton. Souvent la démonstration roanqn^it
comme dans cette formule: Si paret AV
merium Negidium Aulo Agerio sestertium
decemmillia dare oportere^ judex ^ Numerium
Negidium Aulo Agerio decem miilia setter.
tium eondemna; si non paret^ absolve (<*i.
apparaît que Numérius Negidius doit JO,0<>i)
sesterces à Aulus Agerius, que le juge con.
damne Numérius Negidius k donner I0.0i«i
sesterces à Aulus Agerius; si non quM l'ab-
solve). Quelquefois la condamnation f^st
rempiacéie par nneadjudicationf par exempt,
dans les actions de partage : Quantum adju-
dicari oportei^ jud^Xf Titioadjudieaio. (U
somme qu'il faudra adjuger que le ju.d
l'adjuge è Titius.)
Ces formules constituèrent les actions
dans le droit romain postérieur k la i •!
Aebutia. Or, à Rome il ne sufiisait pas qu'on
possédât un droit pour qu'on pûl le f<»ire
valoir devant les tribunaux » comme d^A\s
des temps modernes, il fallait de plus qu'une
action eût été donnée pour faire valoir ce
droit,, soit par la loi civile soit par le prtr
tcur. La connaissance des actions était doni^
d'une importance majeure dans cette ié^(s-
lation. Mais les actions elles-mômes prést-n-
taient de nombreuses différences quant à
leur nature et quant à leur effet, et l'expoe
de cette matière, d'ailleurs très-intérf^-
santé, dépasserait les bornes de cet artic>o.
Nous nous contenterons donc d'indiquer
quelques différences essentielles.
^ Les différences des actions provenaient
notamment de la rédaction des formulr^.
Vintentio ou la question de droit peut
avoir pour objet une chose ou une per-
sonne. De là la différence entre raoïion
réelle et l'action personnelle. La princifdie
action réelle était la revendieaiiOf appeiet^
plus tard petitio^ Elle était conçue amsi :
Si paret fundum ex jure quiritium Auli Ag^^
rii esse {s*i\ apparaît que ce fonds appartient
de droit quiriiaire à Aulus Agerius). Mais
dans ces actions la condamnation était f>t r-
sonnelle comme dans les autres. Le déieii^
teur était condamné à une certaine somuie;
mais le préteur ajoutait nisi arbitratu judi-
cis rem restituai^ à moins qu'il ne restitue
la chose suivant l'arbitrage du juge. La
condamnation n'était donc prononcée que
dans le cas où le détenteur injuste ne lev
tituait pas. Cet arbitrage laissé au juge a
fait donner è ces actions le nom d^arti-
traires.
Les actions personnelles dans lesquelles
on demandait que le défendeur donnât ou
fit quelque chose, dare facere oportere, se
divisaient en deux classes : toutes colts
qui tendaient au paiement d'une somuif
uue en vertu d'une stipulation ou d'une
des anciennes formes d'obligation, noiau)-
ment du mutuum ; elles s'appelaient concUc-
iiones uu actions de droit strict» Les autres
77
ROM
DES SCIENCES POUTIQUES.
ROM
77g
(aient appelées action$ de bonne foU parce
juis dans Vtnttniio^ on insérait les mots
9na fUe. Dans celles*ci, le juge était li«
•re de tenir compte de toutes les circons-
ances de fait qui pouTaient modifier les
ibiigation*. Dans les premières, il devait
laroiner si la dette était due en vertu
l'un acte du droit civil et si elle n'avait pas
té pa^ée* Si ces conditions étaient réu*
lies» il devait condamner, bien qu*en
<]Qité le débiteur pût opposer de bonnes
aisons comme la compensation, etc. Les
étions résultant de la vente, du louage, de
a gestion d'affaires, de la société, etc.,
liaient de bonne fui.
Celait en insérant dans Vinientio des
ictions des fictions que le préteur i arvenait
I étendre la portée de ces actions au-delà
ks règles du droit civil. Ainsi, pour dén-
ier à un fils émancipé, auquel il attribuait
I possession des biens du père décédé, les
nions oui ne compétaient suivant le droit
ivil qu au véritable héritier, il rédigHait,
«r exemple, la formule ainsi : SiAutu$
Iger/tti Lucii Tilii hœre$ essei^ tum »i parei
hmerium Nrgidium Aulo Agerio sesieriium
miUin date cporiere (si Numerius Negi-
inis devait 10,000 sesterces à Aulus Age-
lus (tans le cas où colui-ci serait héritier de
.U('in«). Ces actions s'appelaient utiies^ par
pposiiion aux autres qui étaient données
tux ajant droit et qu*on appelait directes.
Quelquefois aussi le préteur, quand il ne
ouTait donner des actions (|ui se référaient
une règle du droit civil, m jus conceptœ^
hnrgeait simplement le juge de cherrhf'r
i tel ou tel lait s*était passé et de con-
atnner le cas échéant ; par exemple, $i pa*
r/ t7/ttin patronum ab illo liberto contra
fiicitim ilUui prœtoris in jm vocalum esfe^
rniperaloreê t'/Zurn Ubertum illi palrono
f^tndum 1 miUia condemnaie ;lsi non paret
holtiie(s^\\ nppanilt que tel patron n été
\»\*K'\é en justice par tel affranchi, malgré
édiidetel préleur, que les récupérateurs
u juges condamnent cet affranchi h 10,000
l'sierces, sinon qu'ils l'absolvent). Ces
«lions s'appelaient in faeium conceptœ. tie
iétue uom s*applir]uail, du reste, aussi h
es actions injui conceplœ^ mais qui u*à'^
aient pas de nom propre en droit civil et
ont la démon$tration contenait la des-
riptiondufait sur leque! elles se basaient,
k cause de cette description, ces dernières
étions s'appelaient aussiprcescriplta verbi$.
Certaines actions ne concluaient pas à
ne condamnation. C'étaient les actions
réjudicieiles, fn^udicia^ celles qui se rap«
onaienty par exemple, à l'état des persou-
es, à la question de savoir si le déiendeur
tait libre ou esclave, etc.
A la formule soumise au juge s'ajoutaient
3uvcnl d'autres parties «jjue celles que nous
vuus nommées jusqu'ici. Dans le cas ordi-
aire il s'agissait d'examiner la vérité ou la
lussetéde Vinteniio^ la dette existe-t*elie ou
*eii5te-t*elle pas T et, dans ce cas, la for-
>Q)e d'action suflisait au juge. Mais quel-
ui'fois aussi Vintenlio pouvait être vraie,
DlGTlOVlf. DBS SCIB!«GBS POLITIQUES.
sans cependant que la eondamnation fAl
légitime; la dette pouvait exister, mais le
débiteur avait peut-être été porté par dol
ou par violence è s'obliger. L'ancien droit
civil concluait dans les cas de ce genre k
une condamnation, mais le prêteur rendit
cette conclusion impossible, en insérant
une exception dans la formule; par exem-
pte, $i in ea re nihil dolo malo Àuli Agtril
factum sit neque fiai (le juge condamnera
s'il n'y a pas eu dol de la part du deman-
deur). De même, une somme pouvait être
due, mais par un pacte post<^rieur les par«
lies avaient pu convenir qu'elle ne serait
pas exigible pendant cinq ann. Ce pacte fi-*
guraitdans la formuleàlitre d*exceplinn. 5i
far et N. N. A. A. decem dare oportere, $i
tnter A. A, et iV. ff, non convenU ut intra
mêinquennium peteretur. judex If.N. A, A.
aecem condemnato^ si non paret abêoivito
(s'il apparaît que N. N. doit 10 sesterres k
A. A., s'il n'a pas été convenu entre N. N.
et A. A. que celte somme ne serait pas de-
mandée dans l'f'space de cinq ans, que le
juge condamne N. N. i payer 10 sesterces
è A. A. « sinon qu'il l^alîsolve). Les excep-
tions de cette dernière espèce qui ne fai-
saient que suspendre l'action s'appelaient
dilatoires. Celles que nous avons citées
plus haut et d'autrts du même genre, telles
que la conii ensalion, qui annulaient l'ac-
tion, furent nomutées perpétuelles ou »/-
rempioires. Dans les actions de bonne loi,
les exceptions n'étaient le plus souvent
pas nécessaires.
L'exception était donnée en faveur du
défendeur contre le demandeur. Celui-ci
souvent pouvait avoir une raisou à faire
Valoir contre lexception même; par exem-
ple, si un second pacte avait modifié celui
par lequel on était convenu que la dette
ne serait pas exigible pendant un certain
temps. Dans ce cas, le prêteur donnait au
demandeur une exception qui était dirij^én
contre Tacceptaiion elle-même, et qui s'appe-
lait replicatio ou réplique. A la répli.)U(«
pouvait être opposée une duplication ii
celle-ci une ttipiicatio^ etc.
Cemmuuément certaines exceptione
étaient placées en tête de la formule. Cela
avait lieu quand la décision de la question
devait rendre inutile le procès même ; jMir
exemple» quand la question était déjà pen-
dante devant un autre tribunal, quand on
attaquait ta compétence du ju^^e. Ces excep-
tions s'appelaient prœscriptiones^ prescrip-
tions. La prescription, c'est-à-dire l'acqui-
sition par une possession de 10 et SO ans
des fonds provinciaux, fut introduite de
cette manière, le prêteur donnant une
exception pareille k ceux contre lesquels on
revendiquait ces fonds quand ils les avaient
possédés le tem^ia voulu ; en générait elle
s'appliquait à I eiception résultant de en
que les actions étaient intentées trop tard
et de là l'expression prœscriptio fsn^ertf.
Nous ne parlerons pas ici des mesurée
d'exécution usitées en droit romain, et que
nous avons traitées au mot BxicuTiosi.
IIL S5
m
ROM
DICTIONNAIRE
ROM
Le système (ies actions subsista «bns le
droit rorrain jusque sous Constantin : seu-
lement les difiTérenres qui existaienl entre
les effets des diverses actions, notamment
celles de bonne foi» et stricti juris^ fut ef-
facée. Mais une modiflcation importante se
fit dans la procédure» en ce que la pro-
cédure extraordinaire usitée quelquefois
dans des cas particuliers» et qui consistait à
ce que le magistrat décidât Ini-méme le
procès sans le renvoyer à un juge, devint
le mode général et ordinaire, de manière
que les anciens jurys disparurent complè-
tement, et que ce lurent les magistrats po-
litiques et administratifs ordinaires qui
rendirent seuls la justice.
ROME. — Les origines de la grande cité
qui devait conquérir tout l'ancien monde
civilisé sont obscures comme celles de tous
1rs peuples anciens. Mais celte obscurité
se trouve augmentée encore par la forme
historique qu'ont regue entre les mains des
historiens des derniers siècles de la répu-
blique romaine» les traditions en partie fa-
buleuses qui s'étaient conservées sur la
naissance du peuple romain. On sait que
ce n'est oue dans le dernier siècle que la
véracité ae ces traditions et des narrations
historiques dont elles forment la base a été
mise en doute» et que ce n'est que de uotre
temps Qu'un histonen profond» Niebuhr, a»
parmi oeaucoup d'hypothèses qu'il n*est
pas possible de vérifier» jeté un jour tout
nouveau sur les premiers temps Je l'his-
toire de Rome. La vérité du point de vue
général où s'est placé Niebuhr est démon-
trée par l'histoire des institutions romai-
nes^ qui n'ont été bien comprises que de-
puis les travaux de cet historien et de son
école. Quant aux faits de détails» ils reste-
ront pour toujours couverts de l'obscurité
qui enveloppe toutes les origines. Comme
d'ailleurs ceux de ces faits qui se rapport
tent aux époques sur lesquelles nous avons
des renseignements positifs sont très-con^
nus» nous nous abstiendrons autant que
possible dans cet article de rapporter les
événements qui ne concernent pas directe*
ment la constitution romaine» nous omet-
trons complètement l'histoire militaire de
la république» les institutions qui la con-
cernent ayant été traitées au mot Organisa-
tion MILITAIRE ; nous ne parlerons pas da-
vantage ici de la législation civile de Rome»
fieur laquelle nous renvoyons au mot Ro-
MAiif (droit).
Rome BOUS les roU. — Qui ne connaît les
traditions primitives de Rome? Romulus et
Rémus issus de la race royale des princes
d'Aibe et Gis de Mars fondent une ville nou-
velle dont Romulus reste le seul chef. C*e.st
à lui qu'on rapporte l'organisation primi-
tive, il peupla la cité de gens de toute es-
pèce venus de toutes parts. 11 leur donna
des femmes en enlevant les Sabines. 11 cboi-
sit parmi eux cent individus qu'il décora
du nom de sénateurs et qui devinrent les
patriciens» divisa le peuple en trois tribus
et créa une classe intermédiaire entre celui-
ci et le sénat, les celeres; il régla an ^sj -
mariage et la puissance paternelle et ré-
forma la religion. Après avoir vaincu y ;.
sieurs villes voisines, la cité naissante ii
mise à deux doigts de sa perte par le^ S •
bins» qui, vaincus par les larmes des ftn.
mes romaines» s'unirent à elle et doM
chef Talius régna pendant six anscmii r
tement avec Romulus. Voilà la traliin.i
voici maintenant l'hypothèse de Meli.if
Sur le mont Palatin était raocieime fi
des Sicules, Roma, petite et peu im[/
tante. La colline Agonale était courom
par une autre cité plus considérable, n
rium. Ces deux villes Goirent par s' :
après une lutte vigoureuse. Une troisi :^
ville située sur le montCœlius, Liice.i]
fut ajoutée plus tard à des condilions :
férieures. Ce sont là les trois tribus [nr -
tives» les Rhamnenses commandés parR-
mulus, les Titienses ou Quiriles comiLi •
dés par Ta tins, et les Lucères dont
réunion n'eut lieu que sous Tullus H>:
lius.
L'histoire de Romulus est le souT:r*
de l'union entre Rome et Quirium. N •
croyons qu'elle indique de plus l'onverti:
d'un asile pour les esclaves fugitifs r .
tous les hommes sans lois et sansfann.
pour tous les clients des tribus voisiir^
lls^ formèrent la plèbe avec les clionis j-
familles nobles des trois tribus. Suiu
Niebuhr celle-ci ne prit origine que p /
tard et se composa en majeure partie u
peuplades latines vaincues.
Le règne de Numa Pompili'us qui «u
céda à Romulus marque une époque de ; '.
et d'organisation. Les deux règnes suiv >
sont plus importants pour l'histoire di* .
constitution. Au règne de Tarquin l'An i
se rattache l'inRuence que la civilisa:
étrusque exerça sur Rome. Il est ceit;
que beaucoup de particularités de ia a -
litution civile et religieuse de Romenr •
laient les croyances et les mœurs des é j •
ques. Ainsi toute la science desaugures,
joua à Rome un rôle si important, éuu
rigine étrusque; ainsi Ja louctioii u
tout entière avec ses insignes, son scf ,
son diadème» ses licteurs» était une w
de la Lucumonie. Sous Tarquin» Hon.e :
peul-ôjre, suivant la conjecture de Nià ^
le chef-lieu d'une confédération losc
A celle époque» le sénat fut augmen c
cent membres et le nombre des séu^w :
porté à 300» ce qui signifie» suivant Niebi:
l'admission des Lucères dans ce cor[>.
Sous Servius Tullius eut lieu une iiii
tante modification sociale. Déjà sans ()>
avait commencé la rivalité entre les i j
ciens çt les plébéiens» entre les iai. .<
nobles des trois tribus et les bomnies w
veaux qui en nombre considérable s é:i -
établis autour d'elles et prenaient fur >
devoir de la guerre. Des distribuiiot.^
terresavaient eu lieu entre les pléba-n,
il se trouvait parmi eux des familles n .
et môme une noblesse plébéienne, tt<
peut-être de la noblesse des peuples w*
Il
ROM
DES SCIENCES POLITIQUES.
ROM
78i
iuis et incorporés à la plèbe de Rome.
)Doiqu*il en .««oit, le règne de Servius Tul*
ius margue l'époque ou les plébéiens fii-
enladrois pour la première fois aux droits
«oliiiques >de la cite. Jusque là les eurieSf
*es(-i-dire les assemblées composées uni-
|uement des ancienues familles nobles des
rois tribus, araient seules exercé la sou-
eraineté. .jSerTîus créa, par l'établissement
kscenturieSf une nouvelle base, celle de la
ortaoe, aux droits politiques et jeta le pont
Dire les plébéiens et les patriciens. Nous
eviendrons dans quelques instants sur
elle urganisalton.
Servius fut irès-populflire, et son règne
élèbre dans les soiivenirâ plébéiens rap*
telle certainement la tradition d*un grand
riomphe du peuple. Il n'en fut pas de
Qéme de son successeur. Tarquin le Su-
«rbe marque une époque de despotisme
gaiement odieuse aux patriciens et aux
iébéiens. Une révolution que la tradition
iébéienne a revêtue de couleurs brillautes
utratna l'abolition de la royauté. Lucrèce
si Tiolée par un fils de Tarquin ; Brutus
Dulère le peuple; le tyran est chassé et le
ouvernement populaire succède à celui
es rois.
Voici maintenant quel était le caractère
l la constitution de la cité romaine sous les
Dis.
Romcy plus que toute autre cité de Tan-
iquiléi piud môme que Sparte, fut organi-
se pour la guerre et imbue de l'esprit
uerrier. Sa religion, sa morale» ses tradi-
ons nationales rappelaient sans cesse ce
Ql suprême. Patriciens et plébéiens se ré-
Dissaient dans ce sentiment commun et
lurs discordes faisaient silence quand il v
rait un ennemi à vaincrei un voisin a
oumetlre.
La religion des Romains» étrusque en
eaucou|i de pointSi était intimement liée
leur constitution politique. C'est h Muma
u'on rattache Torganisalion détiniiive du
Bcerdoce. Quatre pontifes présidés par un
randponlife formaient le conseil religieux.
iO-dessous d'eux venaient les /lamtnet, con*
Bcrjs à Jupiter» h Quirinus et à Mar:»; les
itnoiu, sacrificateurs des curies; lessa/teiM,
rélres de Mars; les filiaux^ chargés des
dtalions avec les peuples étrangers; les
eico/eiy vierges sacrées vouées au culle de
i^sla; les augures et les aruspicei. Les
>Qciions des augures et des aruspices
liieDt de la dernière importance ; c'étaient
ux en effet qui prenaient les auspices de
mert avec les magistrats» et il n'était pas
*ac(e politique, comme nous le verrons» qui
tï dût être précédé de cette cérémonie. La
(iligionl'ut d'ailleurs subordonnée i I inté-
^i politique et ne ledominait point. Les fooc-
ous des prêtres étaient compatibles avec
'S autres magistratures et électives comme
^Iles-ci. Le roi était aussi chef de la reli-
ioo et rex sacrorum^ charge qui fut trans-
-rée» après rabolilion de la royauté, à uu
onlife particulier qui conserva ce titre.
Les traditions religieuses retraçaient con-
tinuellement le but de la nation. Onirinus*
c'est-è-dire Romulus déifié» avait prédit en
mourant que Rome serait éternelle et de*
viendrait la capitale du monde. Lorsque
Tarquin le Superbe creusa les fondements
du Capiiole, on trouva une tête d'homme
parfaitement conservée; et le dieu Terme»
et la déesse de la Jeunesse ne voulurent pas
céder leur place è Jupiter. Les interprètes
sacrés prédirent que le lieu où la tète avait
été trouvée deviendrait la capitale de Tlta-
lie» que jamais les frontières de l'empire no
seraient reculées et que la jeunesse au peu-
ple romain serait éternelle. Les livres sy-
billîns que Tarquin le Superbe reçut d'une
femme inconnue» qui avaient des solutions
prêtes d'avance pour toutes les difficultés
dans lesquelles Rome» pouvait se trouver et
pour la conservation desquels des prêtres
particuliers furent créés, élisaient la même
chose. Numa avait déposé dans le temple du
Yesta le palladium qu'Enée av^àt apporté du
Troie» et qui devait éternellement conser-
ver la ville. De même il confia le bouclier
destiné à la garde de la ville» aux prêtres
salions» qui» au nombre de douze» avaient
chacun un bouclier semblable» et qui tous
les ans e promenaient dans les rues» exé-
cutant des danses solennelles. Le dieu Mars
était représenté par une lance» et cette lance
d*un autre côté» devenait le symbole de tous
les droits civils» de la propriété» de la puis-
sance dominicale» etc. Ainsi le sentiment
de la guerre et de la conquête pénétrait de
tous côtés le citoyen romain» et son courage
exalté sans cesse devait aboutir enfin à réa*
User revenir brillant des prophéties.
Dans la constitution primitive de Rome»
il faut distinguer avec soin ce qui appartient
aux patriciens et ce qui est propre aux plé-
béiens. Cette distinction» développée aver
tant de profondeur par Niehuhr» jette un
jour tout nouveau sur cette partie de This-
toire ancienne.
Nous avons dit que Tancienne Rome s'é-
tait formée de la reunion des trois cités par-
ticulières dont les membres en constituè-
rent la première population. Quoi qu*il en
soit de ce fait» il est certain qu'il y eut trois
tribus |)rimitives, et que c*est dans ces tri-
bus qu il faut chercher les patriciens primi-
tifs. Chaque tribu était divisée en dix curies
ou compagnies de cent familles» chaque cu-
rie en dix déeuriet. C'étaient là ces genteSf
ces races primitives dont la réunion forma
la cité. Niebuhr prétend que la division par
décuries ne reposait pas sur une communau é
d*urigine entre les làmilies de la même dé-
curie ; mais son opinion est peui-êire ha-
sardée. Dts sacrifices communs, le culte des
uiêines pénates et des cérémonies religieu-
ses liaient entre elles les familles de la
même gens ou décurie, ainsi que les diffé-
rentes gentes de la même curie. Des insti-
tutions rigoureuses sur Thérédité devaient
conserver l'ordre établi.
La réunion des génies constituait le pppti-
lus qui» dans ces premiers temps» se com|io-
sait des palricieuis seuls. Le sénat n'était
783
ROM
DICTIONNAIRE
ROM
\U
nnlre rhour rpio Vnssemblée des chefs des
génies. Rome fournit d*al>ord cent sénateurs,
litiis ce nombre fut doublé par Tadjonclion
de Quirium. Sous Tarquin I^Ancîen, la tribu
des Luc^res fut aussi admise au sénat ; mais
comme elle était subordonnée aux deux pre-
mières, on en distingue les membres sous
la dénomination de minorer génies.
La souveraineté était entre les mains de
toute la nation qui» dans les assemblées
ou comices des curies, prononçait sur toutes
les questions importantes. C'étaient elles
qui votMent les lois, qui décidaient de la
paix et de la guerre, qui jugeaient les cau-
ses capitales. Le pouvoir était confié è un
rot électif dont Tautorité était fort limité.
Ses prérogatives consistaient h être chef
suprême de la relij^ion, principal magistrat
judiciaire, chargé d'une partie de Padminis-
tration et général naturel des armées de la
cité. Le sénai était un conseil suprême qui
préparait les lois et dirigeait les affaires po-
litiques. Après la mort du roi, on choisis-
sait parmi les sénateurs un inierroi dont les
fonctions étaient bornées à une très-courte
durée. Une autre charee publique qui dale
de cette époque est celle de iribun des r^-
lèreSy probablement chef de la cavalerie.
Dans toute cette organisation primiliTe,
les plébéiens n'étaient comptés pour rien,
ils étaient en dehors du populus patricicu
2ui exerçait sur eux une puissance absolue.
ef>endant leur nombre qui allait sans cesse
en croissant, la part active qu'ils prenaient au
but (ie la cité, la richesse de quelques-unes
des faniilles d'entre eux» et peut-être les lé-
claniations énergiques qu'ils firent entendre
dès lors, forcèrent les patriciens à les lais-
ser participer à quelques-uns de leurs droits.
Comme nous l'avons dit, c'est le nom de Ser-
vius TuUius qui marque cette révolution.
Une division de la plèbe en tribus eut lieu;
il y en eut quatre dans la ville et vingt-six
dans la campagne. On confondit |>lus tard
ces tribus avec celles de Romulus; mais
comme il est facile de le voir, elles eu sont
bleu différentes. Niebuhr attribue en outre
}*organisation complète de la tribu à Servius
Tuliius. il croit que ce prince mit à leur
tête lies tribuns, d autres magistrats parti-
culiers, etc. Mais cette hypothèse ne s'ap-
puie sur aucun document positif. Le fait
important du règne de Servius, c'est l'éta-
blissement du cens et des comices par centU"
ries, Niebuhr a jeté de grandes lumières sur
cette matière difficile.
Le but même de la cité, le devoir mi-
litaire devint le principe de It nouvelle di-
vision des citoyens : la fortune en fournit
la base. Servius Ut de la cité une armée
dans laquelle les corps qui rendaient les plus
grands services obtinrent les plus grands
droits. Il ordonna que tous les cinq ans
chaque citoyen fil la déclaration de sa fur-
tune, et queysuivaot celle fortune, il fût tenu
ft un équipement militaire particulier. Ainsi
furent formées cinq classes. Les citoyens de
ial**^ durent posséder 100,000 as; une partie
d'enter eux4taieut tenus de se procurer des
chevaux, et tous devaient avoir une armure
complète : ceux de la 2*, 75,000 as, avec là
même armure, sauf la cuirasse; ceux de h
3* 50,000 as avec une armure plus léuèrv;
ceux de la V 25,000 as ; ceux de la 5' 2 oVi
as. Los citoyens dont la fortune ne sV'l'> ,;
pas à 2,500 as étaient compris dans u'
sixième classe qui n'était pas comprise ^\:v^
la classification précédente, et ne forip ■
pas par conséquent une classe au même utr.
que les autres.
Chaque classe était divisée en centnri'!,
devant fournir chacune un certain non! r-
de compagnies de 100 hommes. La prciiiiK^
se com(>osait d*abord de 18 centiirie^ :
chevaliers ou cavaliers, dont 6 palricierr <
et 12 tilébéiennes; plus de 80 centuries dir
fanlerie. La 2* se décomposait en 22 cenii-
ries, la 3* en 20, la h' en 22. la 5* en 30. A
chaque classe étaient attachées les corpo' •
lions d'ouvriers nécessaires h la giirrr.
c'étaient les trompeltes, les charpciuii;\
les maréchaux, etc. Une autre division i}^>
classes les divisait en centuries do setiiuri
Agés de plus de k6 ans, et dejunioresm ^
âgés. Ces derniers seulement étaient suv *> -
tibles, dans les temps ordinaires, du ik\
militaire. Les individus qui n'élaieni ^ *
comptés aans les classes oUraient aus.M i >
divisions : les assidui^ les accenst, les t< :.
et les plus misérables, les proleiarii.
Cette organisation par centuries fa:
base d'un nouvel ordre dans les eomi '^
On rassembla désormais les comict^s ;
centuries dans toutes les occasions où
plèbe était intéressée. Mais bien que ; <
comices par centuries balançassent jus*
un certain |)oint le pouvoir des curit>.
n'en résultait nullement que tous (<s •
toyens fussent égaux dans la cité. En t . ,
on recueillait les voix par centuries, t'i
individuellement: or les centuries nVi* .
pas composées d'un nombre égal cJecii au ,
la première classe en comprenait à elle s:
plusque toutes leS9Utres,on commciir.i; ; •
elle, et lorsque la majorité absolue iJ< s r
turies s'était prononcée, les autres m ^
talent plus. De cette manière, le poui
restait entre les mains dtvj patriciens ei . ^
plus ridies f^lébéiens.
Telle était la constitution de Borne >• ^
les rois. Sous Tarquin le Superbe, elle -
rail avoir été suspendue. Llle fut rt; .
après l'expulsfon, avec cette seule dill' re
que la royauté fut abolie, et que le> r *
furent remplacés par les consuls^ qui iw^ <
à peu près les mêmes attributions qiie
roisy mais dout les fouclions n'étaitui qu *
nuelles.
République jusqu^aux guerres civ '■
Depuis l'origine de la cité une vive (i > *
lilé n'avait cessé de régner entre it5 ; -
béiens et les patriciens. Ms^is apre> 1^^'
pulsion des rois, Tarquin trouve des>(*i<*'>^
à l'étranger et les nécessités de la <Mt '
forcèrent les patriciens à faire que . -
concessions aux plébéiens. Les loi:» I ^^ ' '
rétablirent en effet les comices des cen .-
ries avec la paissauce législative, la j^''*
»
ROM
DES SCIENCES FOLITIQUES.
HOM
1M
itfh'oa suprême pour toutes les causes ca-
iiales, la déi isîon de la paix ou de la
uerre, l'élection des magislrals. Deux con-
iils nommés alors préteurn furent placés k
itéte du gouvernemenL L*un d*eux était
> plébéien Junius Brutus; des plébéiens
irent égalesient reçus dans le sénat, d*où
eux classes de sénateurs, des patres et des
m$mptù Cependant» dans la suite les plé-
éiens durent de nouveau conquérir leur
roit d'entrée au sénat et de participation
u consulat. En outre les patriciens se
fsorvèrent de confirmer les résolutions
Dtées par les comices des centuries chaque
lis que la résolution devait aroirune sano-
(tn religieuse. Dans ces cas trds-norobreux
[»*ticables notamment à Télection des con-
ils, la résolution des centuries n*élait va-
le qu'après avoir été sanctionnée par une
li des curies « tex curiala. Les plébéiens
raient du reste un recours contre les me-
ires arbitraires des magistrats par une
)rte d*appel, la provocation aux comices
es centuries. Mais cet appel n'était possi-
le que dans l'intérieur de la centième
ierre milliaire k partir des murs de la ville,
et appel cependant ne put être dirigé con-
e le dictafeur^ qui était probablement dans
origine le magistrat chargé tous les dix ans,
ar une loi des curies, d'opérer le cens ou
(«censément général desciioyi^ns et la dis-
ibulion des cttoyehs dans les classes.
<'Ue fonction durait six mois, et ce magis-
'at étant élu parles curies était indépen-
am des centuries. Bientôt celte magistra-
le devint, à cause de cela môme, un moyen
u<|iiei ou eut recours lorsqu'il fallait un
uiiYoir sans entraves et il fut employé sou-
^'^i\m les pairiciens contre les plébéiens,
•e dictateur était appelé aussi maaisier po^
^ii^ et il avait à côté de lui un coef de la
«Valérie, magi$ter equitum.
U:» plébéiens cependant ne tardèrent pas
Sf sentir fort malheureux. Jusqu'à l'intro-
uciion de la solde, qui n'eut lieu qu'au
milieu du iv* siècle de Rome, ils suppor-
iieni les principales charges de la guerre,
obligés comme ils Tétaient de s'armer, de
quiper et de se nourrir à leurs fiais £n
l^trr, les impôts qui se percevaient dans la
die ne frappaient pas les patriciens. C'était
e tributum ex eemu c'esi-àniire proportion*
|<^l àla fortune des citoyens constatée parle
!<ns,et quin*était pergu que quand les res-
l^urces de l'Etat ne sutlisaieiit pas à la guerre
■^ Id Iributwn per capila imposé aux ci-
<)jfeos qui se trouvaient dans la classe des
[J'^f?>f0St inférieure aux cinq classes. Les
ï'ébéieus pauvres qui avaient besoin d'em-
'funier pour payer les imitôts et pour sub-
)3ier, lurent naturellement toraé» de s'a-
resser aux riches patriciens pour vivre.
ailleurs le partage primitif des terres était
lit ' ^ iosuflisant, taudis que les familles
j'^jncieDDos s*étaienl emparées de toutes
^ .lerres conquises qui successivement
^^^lem été réunies au domaine public.
*c^ les possédaient noti comme propriété
H^^'^ée, mnjjj PHP simole concessioni et à
titre d'une redevance. Cette redevance était
très-faible relativement aux fruits qu'ils en
tiraient, et de cette manière les patriciens
s'étaient rendus mattres de toutes les ri-
cbes^esde la république. Ils prêtèrent donc
aux plébéiens pressés par la faim, mais h
gros intérêts qui s*accumulaienl avec les
capitaux. Or une dure captivité attendait le
plébéien insolvable; il devenait Tesclave
du créancier et subissait de sa part les plus
cruels traitements. Telle était devenue In
condition de la plus grande partie de la
plèbe romaine et celte condition était de-
venue insupportable.
L'année «93, au retour d*une campagne,
une première insurrection résulta de cqt
état de choses. Le peuple se retira sur In
mont sacré, situé a proximité de la villt».
Il ne rentra 5 Home qu'au prix de certaines
concessions. Probablement les tribus plé-
béiennes organisées par Scrvius reçurent
à cotte époque une nouvelle organisation et
devinrent de véritables comices ou assem-
blées délibérantes ayant le droit de porter
des règlements pour les plébéiens. Les chefs
des tribus, les tribuns^ qui i^robabloment
existaient déjà auparavant, reçurent des at-
tributions toutes nouvelles. Leur nombre
fut porté à cinq, ils ne durent être choisis
que parmi les |)lébéiens et étaient déclarés
sacrosanctif c'est«à-dire inviolables. Leur
fonction ne fut pas une magistrature pro-
prement dite, mais le droit leur fut accordé
de paralyser par leur ve^o les décrets et ac-
tes de tous les magistrats. Ce veto ils l'exer-
çaient du reste réciproquement les uns vis-
a-vis des autres, et par conséquent ils de-
vaient toujours être d'accord pour agir. Une
vingtaine d'années plus tard, leur nombre
fut porté à dix, et l'exclusion des patriciens
de cette fonction parait avoir été supprimée
en même temps.
C'était là une grande conquête pour les
plébéiens. En outre les dettes furent remi-
ses aux débiteurs insolvables, les citoyens
réduits à l'esclavage pour dettes furent mis
on liberté et on promit de revoir la législa-
tion sur les contrats.
Cependant ces concessions n'avaient pas
été faites de bon gré et les patriciens con-
tinuèrent à conspirer contre les plébéiens.
Les différences qui subsistaient entre les
deux class«>s n'étaient pas seulement rela-
tives aux droits politiques. Mais les droits
civils n*étaient pas complètement les mêmes,
il n'existait pas entre les patriciens et les
plébéiens de connubiwn ,' c'est<^è-dire il
n'était pas |)Ossible à des individus des diBux
classes de se marier entre eux. Le droit des
obligations était toujours le même», ainsi que
l'oppression des débiteurs; les patriciens
avaient toujours tout seuls l'usage des ter-
res publiques. En outre, la justice était
tout entière entre leurs mains. Do tribunal
composé de dix patriciens (judices décent
viri) décidait da toutes les causes civiles.
Le droit lui-méuie était un mystère que les
patriciens seuls {mouvaient dévoiler.
Nous ne raconterons pas l'histoire des
7CT
non
DICTIONNAIRE
ROM
788
phases successives de la lutte entre les
deux classes qui ne ces^^a de troubler la
cité» ni celle des guerres extérieures qui
seules pouvaient Pinterrompre. L'histoire
de CoriolaUy celle de Spurius Cassius qui
fit faire un partage des terres publîi|ues
entre le peuple, la proposition de Teren-
tillus Arsa, qui demanda qu'on établit un
corps uniforme de lois» les désordres excités
par les clients des patririens» la prise du
Capitole par le sabin Herennius sont les
faits qui marquent cette période générale-
ment infructueuse de la lutte civile. Les
plébéiens parvinrent à peu de résultats pen-
dant cette période qui dura |)rès de qua-
rante ans. La nomination d*un juge indivi-
duel h la place des décemvirs patriciens
dans les procès d'obligation, la limitation
du droit qui appartenait anciennement aui
magistrats de prononcer des amendes contre
ceux qui contrevenaient à leurs ordres tels
furent les seuls résultats obtenus dans ce
laps de temps. Enfin les patriciens furent
ot)ligés de consentir à la demande depuis
longtemps formulée des plébéiens, d^éta-
blir une législation nouvelle. Le consulat et
le tribunat furent abolis, une nou velle magis-
trature composée de dix patriciens» decem-^
viri legibtAM icribendis fut instituée» à i*effetde
donner Une forme nouvelle au droit public et
au droit privé. Dès la môme année ils sou-
mirent au peuple un corps de lois gravé
sur dix tables» auxquelles en furent ajoutées
deux autres Pannée suivante, et qui adopté
Ear les comices forma la loi des douze, ta-
ies» que Tite Live a appelée la source de
tout le droit public et privé des Ro-
mains (451 ).
Le caractère réel de la loi des douze tables
a soulevé de nombreuses discussions. Cette
loi en effet ne nous est pas parvenue eu en-
tier, et il ne nous en reste que des fragments
insuffisants pour la juger complètement.
Il est certain qu'une députation avait été
envoyée en Grèce pour prendre connais-
sance des législations et des institutions de
ce pays, et il n'est pas douteux que sur
quelques points la loi des douze tables
n'ait emprunté quelques dispositions k ces
législations. En somme cependant» elle ne lit
que reproduire et sanctionner en les réfor*
luant sur certains points» lesanciennes coutu-
mes romaines.Ëlle comprenait ledroit sacré,
IMiblic et privé, et forma un code complet
qui resta en vigueur, quoique modifié en
beaucoup de points, jusqu'au dernier temps
de l'empire.
Le décem virât n'avait pas été institué
seulement pour le renouvellement de la
législation. Les décemvirs avaient été re-
vêtus»il est vrai» pour le temps de la confec-
tion de la loi» d'un pouvoir dictatorial, sans
qu'il V eût possibilité d'en appeler aux comi-
ces. Uais cette magistrature devait deve-
nir permanente avec le rétablissement de la
provocation. La loi des douze tables avait
statué en outre que les comices seuls pour-
raient prononcer sur les causes capitales.
Le tribunat devait rester supprimé, mais
>!
5 ":5
les plébéiens être admis au décemvjrat.
On sait comment sous la conduite d'A-
pius Claudius le gouvernement des dé-
cemvirs devint aussitôt despotique et cornu e
la violence projetée contre Virginie om-
sionna une seconde retraite des plébéiens
sur le mont Av'f-ntin. Des consuls fureri
élus, le tribunat fut rétabli ainsi que !e^
comices des tribus. La loi Horatia et Valér i
ordonna en outre que les décisions pri<>
dans les tribus obligeraient le peuple. C'éia .
là une des acquisitions les plus imporiam^^
que le peuple pût faire ; car jusque Va,\)o>:
que le peuple entier fût tenu » il fallait ij
vote soit des comices des curies, auiq.ie
les patriciens seuls prenaient part, soii
comices par centuries, dans lesquel
plébéiens n'avaient qu'une faible induenc''.
Les tribus au contraire n'étant queii^
divisions locales, des quartiers, chaque r-
dividu y était l'égal de l'autre et les d f:
rences de richesse et de naissance eue:
comptées pour rien.Les patriciens pouva; :.:
e rendre part d'ailleurs aux comices par tr-
us en (|ualité d'habitants du quartier t.
ils y assistèrent effectivement à partir^
cette époque, bien que le droit garanli j
la loi Horatia ne fût pas complélemeni iy
sure. Bientôt après une autre loi, U
Canuleia assura une nouvelle conquête au
plébéiens. Cette loi introduisit le ronr*-
hium entre les patriciens et les plébéien'
Kn même temps les plébéiens demander^ ;
À pouvoir ôtre admis au consulat. Les ! •
triciens s'y refusèrent mais ilsconsentiri
h remettre une partie des fonctions cor^v
laires à des tribum mt'/ifatres» trihmi v',-
lUum eonsulari potestate dont une pa*.
purent être élus parmi les plébéiens. (>>
tribuns furent d'abord au nombre de in ^
plus tard il y eu etit quatre, et même s^
Les fonctions suprêmes de la magistrâiiir*
la présidence du sénat, celle des coniii >
la juridiction, le cens, resta toujou^^ a \
mains des patriciens. La censure lut ("^
Gée en kkS à des magistrats particuh^ ^
deux censeurs, qui devaient être élus i ^^
les cinq ans, mais ne conserver leurs f> •'
voirs que pendant un an et demi. LV ^
principal des censeurs était de recenser ^
fortunes des citoyens et de faire eiécu
les tableaux de la division des classe.^:, i^
furent chargés en outre d'administrer ^
propriétés de TËtat, de donner à IV'
les territoires et les revenus publics. .•
Casser les traités relatifs aux travaux i -
lies. Ces pouvoirs entraînaient une grM
inOuence politique, notamment le droii '-
classer les citoyens dans telle ou ('
classe ou de les en exclure, d'autant qi^>^
pouvaient prononcer cette exclusiou /
vertu de la conviction qu'ils avaient qj '
citoyen était indigne* de figurer non-5ti'
ment dans les classes supérieures, ai ^^
même dans le sénat. On citoyen pouvait ei^^^
expulsé ainsi de sa classe ou de sa tnbi ^^
être rangé parmi les prolétaires, sans qu a^
cune disposition légale justifiât celte ti-
clusion. Les censeurs étaient ea outre |r-
«
ROM
DES SCIENCES POLITIQUES.
KOM
79V
osés aux bonnes mœurs, mnribus prœfecti;
s pouvaient jeler une sorte de noté d'im-
unie sur tout citoyen par la iuscripiio
msoria, >
A la même époque fut élablie la préture^
ai eut d*abor€l le caractère d*une roagis*
-alurc temporaire et fut un démembrement
PS pouvoirs des consuls. Le préteur fut en
M le magistrat chargé plus spécialement
» rendre la justice et à ce titre il joua un
rand râlp dans le développement du droit
)main. (Fotr Aomain [-Drot/]). Ce fut d'abord
ne magistrature purement patricienne,
ntin les questeurs chargés de la surveiU
tnee du trésor public et nommés antérieu-
fment par les consuls, formèrent vers cette
finque une magistrature permanente.
Cependant la ville ne cessait d'ôtre trou-
lée par les querelles des patriciens et des
lébéiens. La question du partage des
très fut reprise et Ton commença de nou-
mj k reprocher aux palrir.iens les grandes
[)sse8$ions dont ils s'étaient emparés. La
rise de Rome par les Gaulois fit cesser
lomentanément les discordes intestine*: ;
iais elles recommencèrent sitôt qu*on fut
ébarrassé de ces redoutables ennemis. Cet
irénement du reste avait ruiné la plupart
es plébéiens pauvres, qui se trouvaient de
ouveaa écrasés par les dettes, L'institu-
on du tribunal militaire subsistait tou-
)urs, mais depuis de longues années au-
Qn plébéien n'était arrivé à celte dignité,
e fut alors qu'un plébéien considérable,
• Licinius Stolon» parvint à faire passer les
ropositions qui devaient enfin établir ré-
alité complète entre les deux classes (367).
s première des lois proposées par Licinius
l^it relative à l'abolition du tribunat mill-
kireel au rétablissement du consulat. Un
dscoiisuls dut être choisi parmi les plé-
éiens. La seconde était relative aux dettes.
' fut statué d'abord sur les dettes : les in«
^réts pavés durent être imputés sur le en-
ilalet le surplus dut être payé en trois
''fiuesd'un an cbauue. Enfin la troisième
>i concernait les oiens-fonds. Beaucoup
^plébéiens s'étaient vusfurcés de vendre
^urs biens-foudSy qui avaient passé enire
?s mains des patriciens, dont quelques-uns
raient acquis aussi des domaines très-
fendus. Celte passion de la propriété fon-
i^re, inaens cupido agros continuandi^
^mme I appelle Tite-Live, avait des dan-
i^fs réels pour TElat, puisqu'elle devait
'uoulir à faire disparaître la petite pro-
priété et môme le fermage ; puisque les
grandes propriétés convertissaient leurs
<2rres en vastes pâturages. 11 fut donc sta-
ué que nul ne pourrait posséder plus de
|W arpents de terre ni plus de cent pièces
^^ gros bétail et 500 de petit bétail. 11 fut
ordonné eu outre que les propriétaires em*
Ploieraient un nombre proportionel u*hom-
ues libres sur leurs terres, au lieu de se
^^rvir uniquement d'esclaves. Le contre-
U«înaQi devait être condamné par le peuple
^une amende arbitraire et l'auteur de la
'^^> fut eu elfet condamné lui-môme à une
amende de 1(V,000 as. On a discuté fa ques-
tion de savoir si la loi Licinia avait pour
objet les propriétés foncières proprement
dites ou seulement les concessions du do*
maine public, appelées paMe3jt0ttes.ll parait
certain qu'elle eut pour objet les propriétés
foncières, et il est probable qu'elle s'étendit
aussi à ces concessions.
En môme temps on créa une nouvelle
magistrature patricienne, les édiles curuUs^
analogues aux édiles plébéiens qn'i exislaient
depuis longtemps. Ces derniers étaient
chargés de la surveillance des marchés cl
de tout ce qui concernait la police des bâ«
timents, des roules, de la sûreté et de la sa-
lubrité.
La troisième loi de Licinius fut éludée
dans Texécution par les chicanes des palri-
ciens et resta définitivement sans effet. Mais
la loi relative h la participation des plé-
béiens au consulat, ouvrit peu h peu à ces
derniers la porte de toutes les magistratures
patriciennes ou curules. Deux ans plus tard
un plébéien fut nommé dictateur. En 360,
\ïn plébéien fut nommé conseur, et une loi
statua bientôt qu'un des censeurs serait
toujours plébéien. Quinze ans plus tard, les
plébéiens furent admis à la préture. Déjà
la distinction entre tes édiles curules et
les édiles plébéiens s*étail effacée et en 209
les plébéiens furent admis également aux
fonclions pontificales et augurâtes, et par-
ticipèrent au droit sacré, qui pendant si
longtemps avait été l'apanage exclusif des
patriciens.
Une dernière transformation des comices
acheva de déterminer la forme définitive des
assemblées du peuple. Tite-Live nous ap^
pretid qu'en 337 les lois Publiliœ ordonnè-
rent que les plébiscites, c'est-è-dire les lois
votées dans les comices des plébéiens,^ oblir
géraient le peuple tout entier; et d'autres
auteurs nous disent que près d'un demi
siècle plus tard une loi Hortensia statua la
môme chose, relativement aux plébiscites.
A l'époque de la loi Hortensia le peuple
s'était retiré une troisième fois sur le mont
Aventin. 11 est donc probable que les con-
cessions faites antérieurement avaient été re-
tirées par tes patriciens, bien qu*il subsiste
une grande obscurité sur cette partie de l'hi-
stoire romaine, malgré les recherches dunt
elle a été Tobjet. C*était dans les comices
3ue se décidaient dailleurs, à partir de cette
poque, la plupart des questions posées au
peuple. Les comices par centuries cepen-
dant existaieut encore, mais les centuries
éprouvèrent une modification qui les con-
fondit jusqu*è un certain point avec les tri-
bus mômes. Il est évident en effet que l'an-
cienne division des classes établie par Ser-
viusTulIiusne pouvait plus avoir la môme
importance qu'à l'époque de ce roi ; la for-
tune maximum de 10O,00Qas ne constituait
plus une grande richesse du temps des
guerres puniques, et une foule de citoyens à
peine aisés devaient participer aux sutTraj^es
de cetleclasse. Dans leslribus,au contraire,
la propriété fonciè.'e donnait une certaine
1M
ROM
DICTIONNAIRE
ROM
influence. Les censeurs avaient le droit de
faire sortir un ciloyen d*une tribu pour le
faire entrer dans une autre; chaque tribu
ne comprenait pas le môme nombre de ci-
toyens, et dans les votes du peuple entier,
on comptait les voix par tribu et non par
têtes. Il paraît donc certain que les centu-
ries formèrent des subdivisions des tribus^
chacune de celles-ci contenant une centurie
de senioreê et une de juniores. En dedans
de ces centuries il subsistait une division
par classes sur laqueMe on manque de ren-
seignements. Rn dehors des tribus subsis-
taient toujour.s dix-huit centuries de che-
valiers qui étaient appelés è voler d'abord,
douze de plébéiens et six de patriciens. Le
nombre des tribus ayant été élevé succesM-
vementè 35» il y eut en tout 88 centuries,
savoir: six centuriesde chevaliers patriciens,
douze de chevaliers plébéiens, huit tribus
url)aines, et soixante deux tribus rustiquei^
cVslȈ-dire de la campagne.
La réunion des tribus par curies resta
toujours nécessaire pour la conOrmalion
de toutes les lois qui avaient besoin d*une
sanction religieuse, notamment pour Téiec-
tion des magistrats curules. Mais cette con«
firmation par les curies devint peu è peu
une simple formalité, et à la Qn cie la répu-
blique, c'étaient 30 licteurs qui tiguraient
ces comices,
EnGn une dernière classe du peuple par-
vint h se faire admettre au droit politique.
Parmi les plébéiens qui jouissaient d ail-
leurs des droits civils romains, on distin^
i;uait en effet trois classes d*hommes qui
jusque-là avaient été exclus des droits poli-
tiques. C'étaient 1^ les affranchis et leurs
enfants à la première génération ; 2** les
fndividusdésignéssouslenomdemuntcipej,
soit qu'ils fussent citoyens d'une ville mu-
nicipale dont nous parlerons plus bas, soit
3 u*il8 vinssent d'autres villes aux ciloyt^ns
e5(]uelles on avait accordé d'acquérir des
droits civils romains en s établissant à Rome;
S* les ffrartï, c'« st-à-dîre les citoyens qui,
par la décision des censeurs, avaient été ex-
clus des tribus comme indignes, et qui na
comptaient parmi les citoyens que sur les
registres du trésor. Ces citoyens, notamment
les affranchis qui étaient employés comme
éorivaim dans toutes les administrations
publiques, et (jui avaient te droit de suffrage
dans les comices par centuries, mais non
dans les comices par tribus, formèrent une
faction désignée sous le nom de factio fo'*
rensiêf qui prétendit au partage de tous les
droits de la cité. Caacus Claudius inscrivit
en effet les affranchis dans les tribus eu 307,
mais quatre ans plus tard Q.Fabius et P. Dé-
cius les réuuirent tous dans les tribus ur-
baines qui votaient les dernières, et dout
riofluence était peu considérable.
A ce moment Rome avait conquis l'Italie,
elle allait se lancer dans tes guerres puni-
ques et soumettre successivement è sa do-
piinalion tous les peuplescivilises.de rOcci-
dent. Jusau*aux guerres civiles qui eurent
pour résultat l'établissement de Tempire, la
constitution romaine ne subit plus de riian-
gement remarquable; c'est donc ici le morne .i
d'exposer l'ensemble de cette constitution.
Consiitution Romaine, —Comme nous
l'avons vu, l'égalité de droit entre les pain.
ciens et les plébéiens était accomplie et pr. r
participer aux droits politiques il sulTlsiU
d'être citoyen romain. Oo aevenait tel s: i
par la naissance, quand on était fils de pert
romain en légitime mariage ou de mère ro.
maine hors mariage, par i'affranchisseme''t
(tour les esclaves et par divers modes de ur
turalisation accordés è des habitants de cer-
taines villes et pays.
Les citoyens se'divisaient en citoyens si-
naloriaux, membres du sénat, équestres i .
chevaliers qui devaientavoir une fortun»^.:
MO 000 sesterces ou d'un million d'as et^
citoyens membres des classes. C'étaient >^^
censeurs qui inscrivaient un citoyen uô;
une de ces classes ou dans l'autre. Ch i j.
citoyen devait faire partie d'une tribu,
qui lui donnait le droit de participer e.
même temps aux comices par tribus et ; .:
centuries. C'était surtout l'origine qui le-
terminait la tribu è la quelle on apparie )3 .
et non le? propriétés qu'on y possédait •
la résidence. Le fils entrait dans la tiibnii.
père. Tous les affranchis étaient réunis d r
uneseule tribu. Le cens étaittenu partrijiM
dans chacune on divisait les citoyens (inr
tégories d'âge pour la formation des cti.i:-
ries juniorum et êeniorum.
Pouvoir législatif. — La puissance lé^ii':-
tive se partageait entre le sénat et les c •
mices.
Les plébéiens exclus pendant un oer ^
temps; du sénat y étaient rentrés en mû
temps qu'ils avaient conquis les autres n •
gistratures. On distinguait h l'origine .^
sénateurs en patres et conscripii ; ce den»
nom fut d'abord donné aux sénateurs f *
béiens ; plus tard ceux-ci furent ap;e
pedariif parcequ'ils venaient au sénat à p:^ .
et non dans des chaises curules. Lorsque -
plébéiens eurent été admis aux mngi>i: -
tures curules, le terme de pedarii se o -
serva pour ceux qui n'opinHÎent qu'en >
lant se ranger du côté de celui dont !^
soutenaient la proposition, ce qui cous*
tuait le mode de vote admis dans le s.. ;
romain. C'étaient les censeurs qui chois ^*
saient les sénateurs. Cependant tousc> i
qui avaient rempli une magistrature curt
avaient voix au sénat jusqu'à la procha
censure. Mais ils la perdaieni lorsqii-
censeur ne les maintenait pas sur la !i^
des sénateurs.
C'était le sénat qui avait la direction p :-
tique de la cité» Toute loi proposée auic •
mices, de quelque espèce qu'elle fOt vi-
vait avoir reçu auparavant la sanction c.
sénat. Le sénat était convoqué par ks^'ow
suis ou d'autres magistrats sapëneurs ;
même les tribuns pouvaient le convuq-fr
dans les occasions extraordinaires et ils[ >j-
valent toujours l'empêcher de siéger. U5
délibérations étaient prises À la majorité :e.^
voix. Les résolutions du sénat étaient rr
a
ROM
DES âCIENGES POLITIQUES.
ROM
794
i*tée$, auctoriîan tenaiu$ ; quand cette T^*
)liition était rédigée nlle portait ie nom
e iterttum ienaim; quand elle formaU un
rojetde loi h soumettre au peuple, celui de
maluê cùmutlui. Il parait que dès l'origine
' sénat eut le droit de rendre des décrets
'dministratîon. Cette faculté prit peu è
r^ii plus d'extension et le sénat porta dos
fnntuê'eonsultes sur des objets d'intérêt
l'néral sans les soumettre au vote du pen-
te. A la fin de la république il était passé
n usage que ces sénatus-consulle eussent
)rce de loi dans certaines circonstances et
[Tes rétablissement de l'empirei beaucoup
e lois furent rendues sous cette forme.
Nous avons déjà parlé des bases sur
^quelles reposait l'assemblée du peuplOy
is comices. Bans ces assemblées le peuple,
olail les lois et élisait ses magistrats. Les
)mices parcuries et par centuries devaient
Ire convoqués par un magistrat supérieur;
»$ comices des curies par un ou plusieurs
ibuns. Lors de la convocation des comices
n annonçait l'objet sur lequel ils devaient
taïuer; il y avait aussi quand il s'agissait
'une loi des réunions préparatoires, coti'
ione», pour donner lecture au peuple du
rojet (Je loi, pour le lui recommander et
oiir le discuter. L'annonce préparatoire
ela loi s'appelait promulgaiio^ et elle de-
ail avoir lieu aux trois iours de marchés
tii précédaient le jour du vole. Ce jour
rrivé le peuple était convoqué par des lie-
?urs. 11 se réunissait sur la partie du fo-
um appelé comitium. Toutes les assemblées
ans iesauelles on devait voter étaient prê-
tées a'auspices pris par trois augures,
fuand les auspices étaient défavorables le
Ole ne pouvait avoir UeU| et biensouvent
«tte cérémonie religieuse devint aux mains
les hommes de parti un moyen d*era-
^échfïr qu'une décision fût prise, notam-
nent dans les derniers temps de la répu«
t)iique. L'élection des magistrats était eu
^ulre précédée de sacrifices. Le peuple
iiant réuni pour le vote, on Usait encore
jne fois la loi qu'il s'agissait de voter.
'.'est ce qu'on appelait legem ferre. Les ma*
;i^irals qui avaient le droit de convoquer
t'S comices pouvaient seuls leur présenter
^n projet pareil. Le magistrat qui propo-
(^11 la loi disait : YelitiSf jubeatis hoc^ Qairù
'^«1 Togo. De là le nom de rogation donné
Kus propositions de lois. Dans cette assem«
biée définitive personne ne pouvait plus
demander la parole, el,après la lecture faite,
le Qiol diêcedUe était le signal auquel cha-
c<)n se rendait auprès de sa tribu respec^
lire. Celles-ci étaient rangées dans le fo-
fam la lung d'une petite rivière qui sépa-
rait cette place d'un édifice la septa^ dans
lequel on déposait les votes. La première
centurie qui était appelée à voter s'appelait
pr(nogativa. Dans les comices par tribus
la première tribu était dite principium. Il
paraît que le vote de la première tribu ou
^e la première centurie avait une grande
induence et déterminait jusqu'à un certain
**^»iiu les autres. Quand ii s'agissait d'é*
lections, il paraît que la centurie preero*
(fativa était tirée au sort, et probablement
es autres ne pouvaient voter que sur tes
candidats qui avaient réuni un certain
nombre de voix dans cette centurie. Quand
il s'agissait de lois, il paratt que c'était In
magistrat qui l'.ivail proposée qui indiquait
la prœrogalive on la principium : des petits
ponts étaient disposés pour chaque tribu
sur la rivière qui coulait devant la ieptùi
Le magistrat qui présidait se rendait sur le
pont de la centurie prérogative et appelait
cette centurie qui allait déposer son vote
par classes dans la sepla« Le résultat de ce vote
était annoncé aussitôt, puis les autres tri-
bus défilaient pareillement dans la sepla
et volaient toutes à la fois. A la fin des
guerres puniques le nombre des citoyens
3ui volaient ainsi ensemble s'élevait h plus
e 800000.
Le vote devait être terminé dans un
jour, autrement il fallait tout recommen-
cer. Dans l'origine le vote était public. On
nommait le magistrat qu'on devait élire,
ou l'on répondait sur une rogation : uti
rogas ou antiquo. Le projet de loi devait
être accepté ou rejeté purement et simple-
ment : aucun amendement n'était possible.
Dans les élections ceux qui se présen*
talent devaient être revêtus de leurs ro-
bes blanches, d'oil le nom de candidat.
Les candidats étaient élus h une sorte de
scrutin de liste, celui qui nvoit le plus de
voix pour le consulat,, par exemple, était
le premier consul, celui qui venait après
lui le second, etc. Dans l'origine les can-
didats des magistratures curules devaient
être proposés par le sénat. Plus tard une
élection préparatoire détermina ceux dont
la candidature était admise; en dernier lieu,
c'était, comme nous l'avons vu, la centurie
Eirérogative qui éliminait un certain nom-
bre decondidats.
Magislraiurei. — L'organisation des ma-
gistratures présente h Rome des parlicula*
rités qui ne se trouvent pas au même de-
gré chez les autres peuples anciens, bien
qu'en général l'organisation du pouvoir
exécutif fût établie sur les mêmes bases,
c'est-à-dire, que les fonctions publiques
fussent électives, conférées pour un temps
très-court et qu'elles fussent divisées entre
plusieurs magistrats indépendants chacun
dans àà sphère.
Toute la constitution et l'administration
de l'Etat romain, dit le professeur Puchta
dans ses InstituleSy étaient compliquées d'é-
léments religieux. Chaque magistrat devait
remplir sa fonction suivant la volonté des
dieux et pour le reconnaître il avait les
auspices. On appelait ainsi certains phéno*
mènes naturels, comme l'état des entrailles
des victimes des sacrittceS| elc, que l'on
considérait comme l'expression de la vo-
lonté divine. Les magistrats étaient obligés
de prendre les auspices Ispeetio) et seuls
ils en avaient le droit, mais ils devaient
toujours les prendre en présence d'un au-
gure, membre du corps sacerdotal qui de^
795
ROM
DICTIONNAIRE
ROM
7*i
Yail être consulté. La déclaration des aus">
pices s'appelait nuniiaiio. quand les aus*
pices étaient favorables, obnuntiaiio^ quand
ils étaient contraires et que par suite il
empêchaient un acte. Les augures avaient
le droit de faire lànuntiatio^ mais seulement
après la speciio du magi.strat. D*autre
part comme les augures devaient tou-
jours être consultés, ils exerçaient jus-
qu'à un certain point un droit d*empôche-
ment sur les actions des magistrats. Un
magistrat pouvait d'ailleurs prendre les
auspices en vue des actions d'un autre et
les empocher par son obnuniiatio. Mais cette
obnuniiatio n'était admise que lorsque les
auspices défavorables résultaient de l'ins-
pection du ciel. C'est ainsi qu'un magistrat
pouvait empêcher la tenue des comices
convoqués par «n de ses collègues, et l'abus
de ce moyen fut poussé si loin que pendant
les guerres civiles une loi défendit momen-
tanément d'observer le ciel pour prendre
des auspices les jours où le peuple pour-
rait être convoqué.
Mais cette puissance n'était pas donnée à
tout magistrat contre tout autre. Les aus-
pices se distinguaient en effet en maxima
et minora. Les auspices maxima ou grands
auspièes n'étaient donnés qu'aui anciennes
magistratures patriciennes ou curuUs; aux
consuls, aux préteurs, aux censeurs, aux
dictateurs, aux interrois. Par leur obnun-
tiatio, ceux-ci pouvaient empêcher les ac-
tions de tous les magistrats qui n'avaient
que les petits auspices. Quant h ceux qui
avaient les grands auspices, ils pouvaient
réciproquement se disputer les auspices,
quand ils étaient collègues, un des consuls
à l'autre, un des censeurs à l'autre. Des
collègues avaient d'ailleurs toujours le droit
de s'empêcher réciproquement d'agir. Les
consuls avaient en outre contre tout autre
magistrat le droit de convoquer les comices
pour un jour où ils étaient déjà convoqués,
ce qui rendait l'assemblée impossible puis-
au'etie ne pouvait avoir lien sous la prési-
ence de deux magistrats. Les préteurs
avaient également ce droit à Tégard de tous
les magislratii, excepté des consuls.
Les magistrats qui avaient les grands
auspices étaient appelés magistratus majores^
les autres magistratu$ minora. Ces derniers
étaient les édiles, les quest.eurs, les tribuus
du peuple, les tribuns militaires et quelques
autres dont nous parlerons plus loin. Ces
magistrats pouvaient de même empêcher
les actes de leur collègue par Vobnuntiatio.
Cette division des magistratures subsista
même quand le droit des auspices tut tom-
bé en désuétude. Après les guerres puni-
ques en effet on cessa peu à peu de pren-
dre les auspices avant d'entreprendre une
opération militaire, de rendre la justice.
Mais on en conserva l'usage pour les co-
mices jusqu'à la un de la république.
Les grands auspices étaient déférés aux
magistrats majores par une loi rendue dans
les comices des curies représentés dans
les derniers temps par 30 licteurs. Cette loi
u.
• fW.rs
leur conférait en même temps Vimperium,
qui n'appartenait pas aux magistrats min,-
rei. Vimperium c'est le droit de comir.:t;i-
der ou de décréter, /us decernendi , aver ;^
puissance de se faire obéir. Ils pouvâi^;;
dans ce but appeler devant eux par un li-
teur et faire amener et arrêter le contrev.
nant,ju^ vocandt, lui prendre un ga^ie, 1
punir d'amende, de la prison et dans cer-
tains vas le faire mourir. Quelques ma.
trats sans imperium avaient néanmoins
droit de faire arrêter un coupable lois]i
était présent par leurs serviteurs dp;w
viatores et de les faire emprisonner. Ct^> ir
cultes n'appartenaient pas aux magistral j-
rules les uns vis-à-vis des autres, et soib ^
rapport les tribuns du peuple leur étaient *>•
similés; ils étaient comme eux invjoiabts
Tous les magistrats d'ailleurs étaiprU u-
dépendants dans leur sphère, sauf rem. -
chement réciproque provenant des auspit '.
Il n'y avait entre eux aucun rapport hiky-
chique; mais chaque magistrat était oblige-
sortant de fonctions de prêter serment •]
s'était conformé aux lois, in Ugemjuvirf.
Disons quelques mots des diverses ma-
gistratures en particulier.'
Les consuls avaient des fonctions ei liei
attributions toutes semblables à celles ù<
rois, sauf qu'ils étaient au nombre de ik j\.
et que le pouvoir ne leur était conféré 1 1
pour une année. On les appelait dans i • i •
ginepr(v/or6« comme cheis de I ârmét^.rs
êults comme présidents du sénat, juc/i >
comme magistrats judiciaires. Aprè^ Vv^^-
tion, ils étaient inaugurés au Capiloie. L .
des consuls, et ils jouissaient de ce pr.^-
lège à tour de rôle pendant un mois 1 1 -
cun, était précédé de douze licteurs <!>
les faisceaux et la hache, tandis que Ton r^
consul n'était précédé jusque-là que du
agentappelé accensus^ mais suivi de licteur),
Ils avaient droit, comme tes rois, à, la eh.v^t
curule. ils étaient vêtus de manteaux bkiio
bordés de pourpre. Dans les cinq jours ^>
suivaient leur nomination, ils prêtaient ar-
ment de ne plus souffrir de rois et d\\-
server les lois, ils haranguaient ensniu i
peuple et devaient ensuite sacrititT ci.i
Pénates et à Vesta à Laviniuui. L\ > -
tion des consuls avait lieu ordma . -
ment au mois de juin, vers la Gn delà K -
publique au mois de janvier. Leurs onJ>-
nances générales étaient appelées édiir.
leurs décisions devaient être prises en cyir
mun, ils étaient tenus d'ailleurs d'ei» • >-
ter les ordres du sénat. Les consuls étairi'^
primitivement les magistrats uniques de h
république et leur pouvoir comprenait loui'
la puissance executive, la guerre, lajusi*
ce,les linances. Mais successivement ces de-
nières fonctions devinrent les attributio)?
d'autres magistrats, et ils restèrent t'^>'^*
cif)alement comme présidents du séuai if>
directeurs supérieurs de la politique ^'-K'
raie et les généraux en chef de l'aniK^
Les anciens consuls jouissaient suu> ''
titre de personnages consulaires d'une p'f' •'
m
ROM
DES SCIENCES POLITIQUES.
ROM
798
ks honneurs qui étaient accordés auicon-
luls eux*iDÔmes.
La puissance consulaire cessait» demftroe
|tie celtes de toutes les autres magislra-
iires è Tetception du tribunat, lorsgue les
langers de la république nécessitaient la
iomioation d'un dictateur. Ce nnagistrat
éunissait en ses mains la souveraine puis-
«Dce. Le choix du dictateur appartenait au
énat. Ordinairement le sénat délibérait
fabord sur la personne à nommer. L'un
ks consuls était chargé ensuite de nom*
ncr le dictateur désigné par le sénat. Pour
lire promu à cette haute dignité» il fallait
iToirété consul; le dictateur ne pouvait
ire nommé que dans Tintérieur de Vager
omomur^i ne devait pas être hors de TÎta-
i^. Les auspices étaient consultés avant
elte nomination qui avait lieu au commen-
ementdela nuit. Le dictateur choisissait
ui-mêmeson magiiter equitum^ qui avait
» Btlrihutions d un consul sans posséder
ependant Vimperium^ qui était conféré au
icloleiirseul par une loi des curies. Comme
igné de son summum' imperium le dictateur
lait accompagné de 24 licteurs. Une dicta-
are ne devait durer que six mois; les con-
ols déposaient leur pouvoir pendant ce
eœps. La puissance dictatoriale,Vest-è-dire
I suspension du droit de provocation pou-
ait du reste être conférée à un .ou deux
oiisuls ou enGo aux consuls, aux préteurs
t aux tribuns ensemble, sans qu'on nom-
)ât un dictateur profirement dit, et cette
ernière mesure paraissait toujours préfé-
ible aux plébéiens. On arrivait h ce résul-
II par un sénatus-consulte qui prononçait
UQ la patrie était en danger : Yideant eon^
ulesne quid respt^licadetrimenti capicU.
D'après une coutume ancienne» quand lus
ensuis ne pouvaient eux-mômes présider
)$ comices pour élire leurs successeurs»
} sénat désignait comme jadis pour i'élec-
lon des rois un interrex qui était chargé
ecel office» mais dont les fonctions ne du-
lient (^ue()uelaues jours. Quand les cou-
uis quittaient l'un et l'autre la ville, ils
ommaient un prœfectus urbi qui les sup-
\ém dans la plupart de leurs attributions.
Nous avons fait connaître les principales
>nctions des censeun. Ils étaient élus dans
)s comices des centuries. Dans Torigine
n De put élire qu'un personnage cousu*
lire; mais plus tard cette condition ne fut
lus requise. Dans l'origine aussi quand uu
es censeurs mourait pendant la durée de
^ fonctions» on lui donnait uu êuffectus ;
lus tard» on obligea l'autre censeur h don-
er dans ce cas sa démission et on recou-
rt & une nouvelle élection. Les censeurs
valent droit k la chaise curule; et ils por-
lient une toçe de pourpre. Pour opérer le
^censément ifs commençaient par prendre
!s auspices» puis tous les citoyens étaient
^ligés de paraître devant eux dans le
Qaïup de Mars» suivant l'ordre des tribus,
'^ chevaliers menant leurs chevaux par la
nde, et de déclarer leur fortune. Ils
^i^nt assistés dans cette opération par le»
consuls, les préteurs et les tribuns du peu-
ple,* qu'ils appelaient eux-mêmes en lenr
présence. Le recensement était fait pour
une période de cinq ans qui s'appelait un
liutre : les dispositions financières prises
par les censeurs étaient prévues pour la
même période et les édits de police des
censeurs avaient la môme durée. Ils pou-
vaient inflrger k tout citojren une note d'i-
gnominie contre laquelle il n'y avait recours
Ju'auprès de l'autre censeur , lorsquelle
manait d'un seul» au moyen de l'appe^au
peuple. Les censeurs commençaient ordi-
nairement par dresser la liste des sénateurs
puis celle des chevaliers qui défilaient de-
vant eux aux ides de mai couronnés de
guirlandes d'oliviers, puis ils s'occupaient
des affaires financières» et opéraient le re-
censement général. Lo tout était clos par
des sacrifices solennels et s'appelait tuitrum
conditum.
Le plus important des di'membreroents
du consulat fut la préture. Les prét«>ur$ Tu-
rent k peu près exclusivement chargés de
la justice civile. Aux jours fixés pour la
justice le préteur prenait place sur la chaise
curule de son tribunal établi d'abord dans
le forum ; plus lard dans des basiliques, ou-
vertes au public, et après la troisième heure
qu'annonçait son asem$us^ il écoutait les
plaintes des citoyens et rendait justice sui-
vant les formes consacrées. Les préteurs
étaient élus ordinairement sitôt que l'élec-
tion des consuls était terminée» ou le jour
suivant et suos les mêmes auspices. Bien
gu'il fût appelé collègue des consuls, son
tmperittfii était néanmoins moindre; il ne
pouvait pas présider les comices où l'on
choisissait un consul : ils n'eut d'abord que
six licteurs, et plus tard seulement deux.
En l'absence des consuls ils remplissaient
les fonctions des consuls, et l'un d eux était
prœfectus urbi. Pendant les cent premières
années qui suivirent l'institution de cette
magistrature, il n'y eut qu'un seul préteur.
Vers 266 avant Jésus-Christ, on créa un se-
cond préteur pour rendre justice aux nom-
breux étrangers qui venaient h Rome. L'un
d'eux prit alors le titre de prœtor urbanus^
l'autre celui de prœtor peregrinus. Soixante
ans plus tard, on en ajouta deux autres qui
furent chargés du gouvernement de la Sar-
daigne et de la Sicile; et cinquante après,
deux autres encore pour TEspagne. Les pré-
teurs publiaient» en entrant en fonction» un
édit^ dans lequel ils établissaient les règles
qu'ils devaient suivre, quant h la Justice ci-
vile» pendant l'année que duraient leurs
fonctions. Cet édit joua un grand rôle dans
le droit civil romain, ainsi qu'on le verra
dans l'article consacré à ce droit.
Telles étaient les magistratures supérieu-
res. Au premier rang» pour l'importance
des magistratures inférieures, étaient les
tribuns du peuple (tribuni plebis). Les tri-
buns étaient élus dans les comices par tri-
bus» et commençaient leurs fonctions aux
ides de décembre. Les tribuns formaient un
corps (ca//e;mm)» comnosé d'abord de cinq
799
ROM
DICTIONNAIRE
ROM
^i
membres» plus tard de dix : leur puissance
consistait d'abord à protéger les plébéiens
contre les magistrats patriciens, et c*est pour
cela quMls étaient inviolables {sacrosancU).
Ils restaient même en activité pendant les
dictatures, et pouvaient pendant ce temps
convoquer des conciones ou réunions pré-
paratoires des citoyens. Leur maison devait
être ouverte de jour et de nuit pour servir
d*asile aux plébéiens opprimés, et ils ne
pouvaient eux-mêmes quitter la ville pen-
d^mt une journée entière; car au delà du
mnr d'enceinte de la ville, leur puissance
expirait, et ils étaient assujettis è Timpe-
rium desmngistrals supérieurs. Leur action
contre les mesures prises par les magistrats
supérieurs pouvait s'exercer de différentes
manières : ils pouvaient proléger rindividu
condamné par un magistrat, en portant son
appel au peuple ; ils pouvaient protéger le
peuple lui-même contre une loi patricienne,
ou en mettant obstacle par exemple au de^
leclus^ c*est à-dire au choix des hommes de
guerre, en défendant aux plébéiens défaire
le service militaire, ou de payer lo tribut
nécessité par la guerre. Les tribuns proH-
tèrent souvent du droit d'inAi6t7io, pour
forcer les consuls à présenter des projets de
lois au sénat. Leur droit de prononcer le
veto fje m'oppose), ou d'intervenir (tw^fr-
cetsio)t était général pour tous les actes des
magistrats. Ce veio s'étendait de même aux
actes du sénat et à tous les sénaius-con«
suites. De là la nécessité de les admettre
aux délibérations du sénat, et au droit de
convoquer cette assemblée. Séparés d'abord
du sénat par un vestibule, ils furent admis
peu à peu à prendre p^rt aux délibérations,
et participèrent entin à tous les droits des
sénateurs eux-mêmes.
Les tribuns purent toujours convoquer
des concionei du peuple, y faire comparaî-
tre les citoyens et les magistrats, et y mettre
en question toute espèce de délibération.
Ils convoquaient et présidaient les comices
par tribus; ils pouvaient appeler devant
le tribunal du peuple tout magistrat qui
avait violé les droits des plébéiens, el les y
forcer en les menaçant d'arrestation et
d>mprisonneinenl; des consuls même fu-
rent jetés en prison en vertu de ce droit.
Les tribuns devaient être d'accord pour
agir; car ils pouvaient s*opposer leur veto
réciproquement. Ils avaient, pour exécuter
leurs ordres, des viatoreê^ analogues aux
lirteurs; ils pouvaient, dans l'exécution,
modifier les jugements rendus, diniinuer
les peines et en empêcher même l'exécu-
tion en opposant leur veto.
Les autres magistrats n'avaient pas d'im-
portance politiuue.
C'étaient d'anord les questeurs^ c'est-à-
dire les surveillants de Vœrarium ou du
trésor public. Les questeurs étaient origi-
nairement au nombre de deux et nommés
ar les consuls. Plus tard ils furent élus par
es comices des tribus, et leur nombre lut
élevé. Ils furent chargés alors de tous les
Uianiemeuls de fonds et de plusieurs fouc-
r.
tiens accessoires, comme de Tachât des h'-^
pour l'approvisionnement de Rome, h
avaient à rendre compte de toutes les re-
inettes et dépenses, et prêtaient un serme i
particulier au lemple.de Saturne.
Les édiles piébéiens paraissent avoir (-[-
une ancienne magistrature plébéienne q:
après la fusion de la cité plébéienne H ;
la cité patricienne, fut étendue à toute i
république. Ils avaient, comme nous l'avc^^
dit, les diverses attributions de la p<. >.
municipale, el jouissaient même d'une r--
taine juridiction en cette matière. Le$édtl'
curuUi^ qui ne se distinguaient des air.r ^
que par la chaise curule et d'autres insif -^
honorifiques, étaient chargés en onire
présider aux fêtes romaines, et nolanni. .
aux grandi /eux, célébrés en l'honneur .
Jupiter, Juoon el Minerve. Ils suppori^ti .
eux-mêmes les dépenses que nécessitai
ces fêtes, et leur fonction était par cor.s •
quent fort coûteuse.
Les ^ri6Mn«rm7i7aîrw ordinaires, nonu
primitivement par les consuls, et plu$ i r
élus dans les comices, étaient des f(m<! i.
naires purement militaires. — Voy. Okù^
NISATION MILITAIRB
En dehors de res m<igistrats, le^ roni: n
élisaient encore 100 cenlumvirf, 10 li^-fi-
viri lilibus judicandiâ^ et 3 iriumriri or .
taies ^ dont nous parlerons plus bas 3trii
viri monetales pour les monnaies, i </.«
tores viri ttarum, chargés, conjointeii-
avec les préleurs, de l'entretien des ni- s
la ville, des triumviri nocturni. pour vr
1er h la sûreté de la ville pendant l.i nuit, '
Dans l'origine, il n'y avait pas d'ij««' ; •
pour les magistratures; il était [mi>v:
aussi d'être nommé plusieurs fois à la uj}:
quoique ce ne fût pas fréquent, et uV
élu a l'une ou à l'autre la première i> ^
Peu à peu il s'établit cependant un onir
succession régulier, et des conditions dV:
furent exigées. On commençait ordin.: :t
ment par la fonction oo Irioun miliiair .
finis on arrivait à la questure ou h Tune • '
onctions des magistratures inférieure-
puis à l'édilité curule, à la préture, el e::
an consulat. A partir de Tannée 179, i^
exigea l'âge de 31 atj« pour la questure. >'
f)our l'édilité, 40 pour laprêtUfe^l^Wp.-
e consulat.
Nous passons sous silence les maglN''-
tures momentanées ou extraordinaires
furent créées en diverses circonstances ^ •
les que les triumviri deducendœ colonùr, c*
duumviri minuendis publicis sumptibus.cr
Il suffira de rappeler les noms des a. i-^
inférieurs employés par les magistrats, ■' *
scribœ ou écrivains; du pr^rco, héraut -
convoquait le peuple; des licteurs, acc^r-**
viatorest etc.
Ce furent les magistratures qui créèreri*
Rome ce qu'on y appelait la noblesse^ T''
ne faut pas confondre avec le patru a;
Ceux qui avaient rempli des magistral:' '
avaient droit à diverses distinctions; :^
portaient uue bande de pourpre^ sur I' '
lunique {laliclave) et un anneau d*or. L-^^
Il
ROM
DES SCIENCES POLITIQUES.
ROM
801
^scpndanls afAÎent le droit de faire porter
^vfliit eux leurs imngenlans les cérémonies
jbiiques.
Justice, — A répoque où nous sommes
rivésjes institutions judiciaires de Rnrne
ptaiect pas encore complètement déve-.
ppées. Ces institutions se rapportaient h
jusiiro criminelle et à la justice civile.
Dans Torigine, la justice criminelle était
lire les mains de la royauté, comme la
islicecirile dans les causes capitales, no-
mment dans \b per duel liOf qui comprenait
lusles crimes contre TElat, la trahison, etc.,
. dans celui de parricidium^ qui compre*
sit les crimes contre les particuliers. Le
)i nommait des duummri perdueUionU ou
l's duumviri parricidii^ qui jugeaient la
luse: il était permis cependant d*appeler
3 leur sentence au peuple, du moins ex-
*ptionnellement> et ce droit devint absolu
>rès Texpulsion des rois, quand leur ju-
liction eut passé jentre les mains des con-
)ls. Cet appel étant interjeté chaque fois
le les consuls, avaient prononcé contre
iccusé, les comices devinrent le tribunal
rdinaire des causes capitales, et le resiè-
m(jusqu*au temps des guerres civiles. Les
)iDices des curies et des centuries avaient
>uls le droit de prononcer la peine de
ort et d'autres semblables : ceux des iri«
is ne pouvaient prononcer que des amen«
». Cependant, ce fut devant les comices
)r tribus que furent portées les plus nom-
reuses accusations, surtout contre les ma-
islrats; car les tribuns ne pouvaient con-
>quer directement que ces comices. Par
lile aussi, les peines capitales proprement
tes (iisparureDt de la coutume romaine»
(Je fortes amendes devinrent les seules
?ines qui fussent prononcées. Déjà, è Té-
)que où nous sommes parvenus, on nom*
ail quelquefois des commissions {quœs^
ont$) pour inslruire et juger certains pro-
^s, et ces commissions ne tardèrent pas à
miplacer les jugements populaires eux-
diues.
L(' sénat avait la juridiction criminelle
jprôme sur les provinces et môme les ma-
isirats romains qui les gouvernaient; ma. s
exerçait la suprême juridiction à Rome,
uand la patrie était déclarée en danger.
La plupart des magistrats pouvaient nro-
oncer des amendes et juger les coupables
ui contrevenaient aux édits qu'ils avaient
ils dans la limite de leurs attributions.
La procédure devant ces tribunaux était
>ujours publique. Personne n'était spécia-
:uient chargé de soutenir les accusations
i uom de l'Etat ; mais chaque magistrat
«cuvait le faire» et même tout citoyen ; ce-
vndant, comme les comices ne pouvaient
're convoqués que par des magistrats, il
illui que les citoyens s'adressassent à eux
our qu'ils se fissent les intermédiaires de
accusation. Il n'en fut plus de même lors-
ue Ic^gucr^itoiiM furent instituées. L'accusa*
'ur commençait par sommer l'accusé de
oiu paraître à un jour Qxé; ce jour devait
ire assez éloigné pour que la formule d'ac*
cusation pôl être publiée auparavant, x\î^t
trois jours de marché. L'accusé pouvait être
mis en prison, h moins de donner caution
decomparattre.Peuè peu l'emprisonnement
préventif disparut complètement, et Tae*
cusé eut toujours le droit de se soustraire à
une condamnation, jusqu'au moment mén^e
du jugement, par un exil volontnire. Quand
l'accusé voulait comparaître, il paraissait
vêtu de deuil ainsi que ses amis et ses pa-
rents, et cherchait è émouvoir la pilié pu-
blique. L'instruction commençait ensuite
par la plainte de raccusalion, à laquelle
succédait la défense de Taccusé, puis l'au-
dition des témoins. Quand l'accusé avait
eu recours à Texll volontaire, le peuple
confirmait le bannissement en lui interdi-
sant l'eau et le feu, ce qui entraînait la cou-
fiscation et la vente de s^s biens. Lorsque,
sans s'exiler, il ne comparaissait pas, on
procédait contre lui, comme s'il eût été
présent.
L'exécution des jugements capitaux et
autres était conGée aux triumviri capUale$^
3ui avaient è cet effet un certain nombre
e licteurs à leur service.
Toutes les matières civiles qui touchaient
au droit sacré avaient été dans l'origine de
la compétence des Pontifes et un petit
nombre d'objets étaient étrangers à ce droit*
Scrvius Tullius institua, dit-on, le premier
un tribunal chargé des causes civiles, les
decemviri lUibus iudicandis qui peu à peu
remplaça la juridiction pontlQcale. Ce tri*
bunal subsista jusqu'à la Gn de la repu-
blique, mais ses attributions diminuèrent
constamment; è côté de ce tribunal en fut
constitué un autre à une époque inconnue,
et dont l'existence se prolongea bien avant
sous l'empire. Ce fut celui des centumvirs
qui était divisé en quatre sections ou con--
st7ia, dont la Innce était le symbole, et qui
avait surtout dans ses attributions dans les
derniers temps les questions de succession.
Déjà h répoque où nous sommes arrivés
ces tribunaux n'avaient qu'une compétence
exceptionnelle, c'était le préteur qui était
le juge suprôme des causes civiles; et le
plus souvent le préleur lui-môme nommait
pour chaque cause un citoyen, appelé ju-
deXf juge, qui était chargé de l'examiner et
de la décider suivant une formule pres-
crite par le préteur. — Voir Romain [Droit),
PaOCBDURB.
Administration^ Finances. — En faisant
connaître les différentes magistratures noua
avons par cela même indiqué les agents
de l'administration générale de ta républi-
que et de l'administration urbaine de la
ville. Nous parlerons plus bas de celle de
ritalie et des pays conquis. Nous emprun-
tons au livre de M. Gottling, Coninfunon
romainef l'exposé du système financier de
!a république.
Les recettes ordinaires de la république
provenaient principalement de la location
de certains revenus [vectigaiia)^ qui avait
lieu tous les cinq ans par l*oliice des cen-
seurs. Ces revenus consistaiect d'abord dans
ROM
DICTiONIiAIRE
ROM
8>U
i
la dtme (décima) du produit des lerres ap-
partenant h l'Etat (ager publicu$] cédées h
ce titre è des familles romainesy notamment
fmtriciennes ; c'était Vager camoanuê qui
ournissait Je plus gros revenu a Tépoque
où nous sommes parvenus, parce que tout te
reste avait été distribué ou concédé à titre
héréditaire; en second lieu, dans le por-
iorium impôt d*un 20' de la valeur des mar-
chandises qui entraient et sortaient des
ports. Cet impôt fut supprimé en Italie Tan
de Rome 69^, mais subsista dans les autres
)orls de l'empire. En troisième lieu, venait
'impôt dû par tête de bétail qui pais-
sait sur les terres de la république Iscriplvt^
m). Eo quatrième lieu» depuis i an de Rfvme
398, le âO« de la valeur de tous les esclaves
affranchis. Cinquièmement, le prix du sel
tiré des salines de rKtat, industrie que
l'Etat exerçait déjà sous les rois. Sixième-
ment, enfin, le tribut qu'on levait dans les
provinces et qui montait è des sommes con-
sidérables. Nous reviendrons sur ce dernier
impôt. A ces ressources s*ajoutèrent plus
tard un 20* (vicesima) sur les héritages, et
un 100* (cvaUiima) du prii de tous les ob-
jets vendus. L'Etat acquit aussi la pos-
session de plusieurs mines notamment les
mines d'or d'Aouilée, celles dlctimuli près
de Verceil et \^s mines d'argent de Car-
tbagène en Espagne, qu'il donna également
en location. Les dernières rapportaient à
elles seules 24,000 drachmes par jour.
Les censeurs adjugeaient ordinairement
le produit du dixième, du portorium^ de
la scriptura et des mines au mois de
Quinlilis, è Rome mAme ou plus oifrant.
En vue de ces adjudications, il se formait
des sociétés qui portaient en général le
nom de jpubltcant, bien que d'après leur
adjudication spéciale, ils prissent aussi le
nom de poriitores^ scripturariif etc. Afin
d'avoir un recours contre ces compagnies,
on exigeait qu'ils fissent partie des citoyens
dont le cens était le plus élevé, c'est-à-
dire des chevaliers. Tout le crédit de l'Etat
se fondait donc sur celui de ces publicains,
et ils formaient une espèce de banque qui
fournissait à TEtat de l'argent chaque fois
qu'il en avait besoin.
Les recettes extraordinaires consistaient
d'abord dans le tributum prélevé sur les
ci^tojens, et qui n'étaient pas du ressort
dès censeurs. Cet impôt variait suivant les
besoins; on a des exemples qu'il fut d'un
et de trois pour mille de la valeur totale
de la fortune des citoyens; mais il était de
huit pour mille pour les œrarii qui n'é-
taient pas admif dans l'armée. Cet impôt,
3ui était affecté surtout à la solde, cessa
êtra levé sur Jes citoyens romains après
Ja guerre de Ma'cédoine, les trésors de cette
cuutrée ayant permis de s'en passer. I)*au-
tres ressources extraordinaires provenaient
des amendes qui étaient principalement
consacrées aux dépenses des temples et du
culte; enfin du butin fait à la guerre, qui
était vendu et dont le prix était remis aux
questeurs.
On ne connaît pas le chiffre des receii^^
de.la république, on sait seulement qu'arant
Pompée elles ne se montaient pas h 50 n.ii-
lions de drachmes et que les conquMes de
ce personnage les élevèrent à 85 millions.
Les dépenses de la république consis-
taient, 1* dans l'entretien et la construr-
tion des routes, monuments publics, tem-
ples, eto. (opéra pu6/tca), en Italie ; t de^
dépenses nécessitées par les sacrifices, i»
taines fêles, etc.; 3* dans la solde les kgions
et des chevaliers depuis l'an 3^9 deRoij >:
fc" dans l'entretien des magistrats dur ri
leur magistrature; 5*" plus tard dans is
distributions faites au peuple, notammi.
de blé. Les travaux publics élaiem é^i-
lement donnés en adjudication.
Le trésor (orrorium) était géré par les ques-
teurs qui étaient chargés de toute la cull -
tabiiilé et qui rendaient compta aux (oos i i
et-au sénat. C'était le sénat qui avait sit^
contrôle la disposition de tous ces fond>t:;
ses pouvoirs allaient môme jusqu'à lar}
remise aux sociétés de fermiers du prii i:
leur bail ou à diminuer ce bail. LescoD*
suis cependant pouvaient puiser dans \r
trésor, mais à charge de rendre coLu^ic
au sénat.
Vllalie et les provinces. — A la fin du f'
siècle de Rome tous les peuples de )li e
étaient sous la dépendance de Rome. l)y.^
l'origine cette dépendance paraît avoir rc
une sorte de relation fédérale dans laque!
Rome ne jouait que le rôle de puissin -
dominante; ils étaient les alliés (sorti; '^^
Romains, mais peu h peu et à mesure q.
la puissance romaine s'était acrue, ci
relation était devenue celle d'une sujt i ^
presque complète. L'obligation princi^a^
imposée aux peuples de l'Italie était i..
fournir à Rome des contingents en honm '
et des subsides en argent pour lui dom^
le moyen de poursuivre ses grandes guêtres.
Ces peuples n'avaient pas le droit de i i
la guerre, mais en ce qui concernait Ir-
administration intérieure, ils avaient en*
serve leurs anciennes institutions et mr. e
les liens fédéraiirsparticuliersqui les li>i '>
à d'autres. Les villes italiennes avaient d^:
en général leurs magistrats élus pareic-
mêmes, leurs comices, leur droit civil, l
cette matière ils étaient pour les citov: .^
romains des étrangers.
Cependant différentes villes de TU •
se distinguaient des autres par des dru >
particuliers.
C'étaient d'abord les municipes. C'éta'
les villes qui avaient reçu le droit de o
romaine. Ce droit pouvait être conft^re <:^
deux manières. Ou bien la ville consens
son exi>tence municipale, et ses iu8gi»tr.!>
parti<'u]iers, mais tous ses citoyens divv-
liaient citoyens romains et jouissaieut jr
tous les droits civils de ceux-ci, mais n:i>
des droits politiques.
, Cette espèce de municipalité fut Ki [ Fus
fréquente dans l'origine. Le nom de tnu^^-
ctpe« donnée ces habitants de Rome Tendi^ni
de ce qu'ils devaient des prestations quc>
î$
ROM
DES SCIENCES POLITIQUES.
ROM
m
r)nqiies h la cité (mtinuf}, telles que le sér-
iée rnililnire, le tribut» et étaient portés
omme tels dans le cens. Mais plus tard
'S villes qui avaient obtenu ce droit fu-
ent incorporées tout entières dans la cité
'>maine, ae manière qu'eHes n*eurent d'au-
es œagistats que les magistrats romains.
In envoyait pour les gouverner des prœ-
rti juri dicundo et quelques unes de ces
ilics furent même appelées préfeclures.
C'étaient en second lieu les villes latinei.
•ans Torigine il subsistait ei\ire les villes
itines et Rome une fédération proprement
Ile dans laquelleRome ne faisait qu'eiercer
hégémonie. Mais à la fin du v* siècle de
omo, Jes Latins s'étant révoltés contre sa
ouiinalion, leLatium fut réduit à une coQ-
iiion semblable 'à celle des autres villes
Italie. Un grand nombre de villes latines
>çurent le droit de cité romaine sans droits
oliliques {sine Èuffragio)^ mais ces droits
iêmes furent aecofdé&à tm certaia nomiure
ins la suite. En outre les Latfns joufssafent
eceriaiiis privilèges, ainsi ceux qui avaient
*nipli une magistrature dans les villes
aines sineêuffagio obtenaient tous les^droits
e cité romaine.
C*étaient enfin les colonies. Pour assurer
mrs conquêtes les Romains établissaient
)uTentaui limites des provinces conquises
t% colonies de citoyens romains auxquels
n faisait des distributions de terres. Les
ibitanls de ces colonies formaient une
iriiison destinée è surveiller les actes de
ennemi, h empêcher ses incursions, etc.
e$ citoyens romains qui en faisaient partie
)nservaient tous lesdioilsde cité, quoique
irmanl une communauté particulière avant
m administration propre. Dans 1 ori-
U6 ils étaient exempts de tout autre ser-
ce militaire» mais il n'en fut plus^insi
us lard ^uand les colonies, d*ahord pla-
'esaux Ironlières, se trouvèrent au cen-
t de Tempire par suite de l'extension
oissanle des possessions romaines.
Mais à côté de ces colonies civium romo"
^um, il en existait d'autres qu i devinrent
leiitôt plus nombreuses et qui étaient for-
ées de Latins ou d'autres Italiens sur le."^-
ads ou put compter. Celles-ci furent as-
fiiilées aux villes< latines et furent ap*
Hées cotoniei laiines. En 218 avant Jésu>-
^rist, le nombre de toutes les colonies
aient de 53.
lorsque la guerre sociale eut éclaté» et
ie le droit de cité romaine eut été accordé
louieritalie, et successivement plus tard
la Gaule cisalpine, toutes ces ditférences
^parurent. Toutes les villes d'Italie furent
•similées aux villes latines eum tuffragio ^
urs citoyens devinrent citoyens de Rome,
ais elles conservèrent une administration
uoicipale particulière et des magistrats
^rticutiers. Mais les différents régimes que
^s avons décrits et qui avaient déjà été
''nsplaotés dans les provinces, subsis-
rem dans celle-ci et conservèrent long-
«>I>s par suite leur ancienne im^iortance.
^i^provinccif c'est-à-dire les pays conquis
situés hors de lllalie étaient régis par des
magistrats romains. Le sénat pouvait pro«
roger les pouvoirs des magistrats envoyés
dans les provinces en temps de guerre; ces
magistrats prorogés qui avaient l*ifnperium
sans les auspices étaient pro magistraiu^
c'est-à-dire, pro consule^ pro prœtore. C'é-
taient à des fonctionnaires de ce genre qu'on
confiait aussi l'adminislnt ondes province8«
et l'on sait combien était dure pour elles la
domination de ces proconsuls et de ces pro*
préteurs. Dans l'origine cependant on avait
augmenté le nombre des préteurs dont une
partie étaient envoyés «dans les provinces
pour les administrer. Mais plus* tard les
prêteurs et les consuls sorlant furent en-
voyés dans les provinces en qualité de pro»
consuls et de propréteurs et pour une
année. Quand un pavs était rédoit en pro-
vince romaine, un décret da magistrat qui
l'avait conqois, ou un sénatus-consulte,
qiiel<iQ6fbîs même une loi* réglait la cons-
titution à laquelle cette province était sou-
mise , forma provinciœ. Ces constitutions
étaient fort différentes suivant les provin-
ces. Mais ces différences n'étaient relatives
qu'à l'administration locale, qu'à Ifusage
des terres laissées aux peuples conquis (en
droit toutes ces terres devenaient la pro-
priétédu peuple romain}, aux rapports civils
entre les habitants du pays, etc. Mais en
règle générale, toutes les magistratures
particulières étaient supprimées dans les
provinces. Les proconsuls ou propréteurs
y avaient la juridiction suprême au criminel
et au civil, et ils exerçaient un pouvoir
complètement despotique. Des questeurs
particuliers étaient envoyés dans les pro«
vinces pour y opérer les recettes. Les ques^
teurs eurent quelques-unes des attributions
que les préteurs exerçaient à Rome» Les
recettes des provinces provenaient 1* d'une
capitation imposée par tête d'habitant el
dont les villes ou cités étaient responsables,
^ d'une contribution foncière qui frapi>ail
les terres' laissées à l'usage des habitants.
Cette contribution était tantôt fixe , à tant
par arpent; tantôt proportionnelle au re-
venu, le plus souvent du dixième du pro-
duit brut ; cette dernière s'appelait vecttgal^
la première veetigal slipendarium. Tous
ces impôts étaient affermés aux sociétés de
publicains. En outre les provinciaux de-
vaient fournir une certaine quantité de pro-
duits pour l'usage personnel du proconsul
Cependant la dure oppression qui pesait
sur les provinces, et dont les discours de
Cicéron contre Verres peuvent donner une
idée, était mitigée pour certaines localités
particulières. Beaucoup de villes avaient
obtenu les privilèges d'une civiias itnmunis
et libéra^ qui consistaient dans le droit de
s'administrer soi-même, de se régir d'après
ses propres lois et d'avoir des magistrats
élus par la cité pour l'administration de la
justice (l'ensemble de ces droits était dé-
signé sous le nom d*autonomia) , enfin dans
l'exemption du vectigal. On fonda égale»
ment dans les provinces des colonies civium
m
ROM
DICTIONNAIRE
ROM
m
i
rctnanorum^ ou des colonies latines; enHa
lin certaîn nombre de villes furent grati*
fiées des droits de cité romaine el devinrent
municipes.
Telle était la* constitution romaine h Té-
poque des guerres civiles. Pendant la durée
même de ces guerres « elle subit des modi-
fications importantes.
Guerres civiles. — On connaît le luxe
et la démoralisation que les grandes con-
quêtes opérées par Rome entre la deuxième
et la troisième guerre punique* introdui-
sirent à Rome, et la corruption qui en fut
la suite. L'ancienne sévérité des mœurs ro-
maines allait se perdre rapidement. La loi
du mariage si sévère dans les temps antiques
s^adoucit ; le premier exemple du divorce fut
donné yar Spurius Carvilius et bientôt la
rupture du mariage devint d*une fréquence
extrême. La population primitive de Rome
faisait place elle-même à une population
nouvelle. Les familles patriciennes s'étei-
gnaient et les races sénatoriales seules se
conservèrent. Les rangs de la plèbe eux-
mêmes se recrutèrent sans cesse d'esclaves
affranchis et de municipes^ ou d alliés natu-
ralisés. En vain le sénat voulut-il retenir la
cité sur la pente où elle courait. £n vain
iDultiplia-t-on les lois somptuaires. La dé-
cadence des mœurs allait inlaiiliblement
entraîner celle des institutions.
Nous ne raconterons pas l'histoire des
guerres civiles. Nous nous bornerons à faire
connattro les grandes questions qu'elles
eurent |)our objet et Taction qu'elles exer-
cèrent sur la constitution romaine.
Malgré la fusion politique entre les pa-
triciens et les plébéiens, l'égalité n'exis-
tait pas à Rome. Dq$ intérêts très- dis-
tincts divisaient encore les citoyens. D*une
part, les familles pdtriciennes ou plutôt sé-
natoriales , qui formaient alors un ordre
particulier, ordo senatorius^ avaient con^
serve leur esprit de privilège, leurs désirs
de domination. Par leurs richesses im-
menses, par leurs alliances, parleur action
commune, elles exerçaient une ioQuence
décisive sur la politique de la cité; s'ap-
pu}ant Tune sur l'autre pour accaparer
toutes les hautes magistratures, elles ex-
niuilaienl TEtat comme leur patrimoine.
Vis-à-vis de l'intérêt patricien s*élevait Tiu-
térèt populaire qui se fractionnait lui-même
en trois intérêts divers, celui des cheva-
liers , celui de la plèbe romaine et celui de
l'Italie. Les chevaliers formaient également
un ordre distinct, ordo equestris. La forme
des contributions publiques faisait affluer
los richesses dans leurs mains. C'étaient
eux parmi les plébéiens qui aspiraient à
enlever aux patriciens les hautes magis-
tratareset surtout les fonctions judiciaires.
La plèbe de la cité ne demandait que le
S in et la subsistance , et ce furent eu sa
rearque furent proposées les nombreuses
lois agraires. L'Italie enfin qui n'était pas
encore admise aux droits de cité, deman«
dait k être assimilée à Rome même, et à
relever chez elle la classe moyenne qui s'é«
teignait dans les guerres et était rempli. ée
peu h peu par les grands propriélaiiesqui
ruinaient le pays.
Dans la lutte qui suivit, l'intérêt po.tn-
laire fut représenté successivement [idr i- s
Gracques, Marins et César, l'IntérAi pnn-
cieu parSylla« Pompée, Brulus. Le Siriii
fut vaincu enfin, mais au prix de la lib r:.'
romaine et de l'établissement du (it^jo-
tisme impérial.
Les lois par lesquelles les partis s^ p t^-
parèrent à la lutte furent leslege^ tiibâif-
riœ qui introduisirent le vote secret d :^
les comices. Les voles durent être (Vr $
sur des tablettes, au lieu d'être pron >n> ^
verbalement. La loi Cafrtnta étabiit d'ab ::
cette dispositiçn pour les élections •] >
magistrats en 137 ; elle fut étendue su-
cessivement aux votes dans les quesli ^^
judiciaires décidées par le peuple el à luj>
les votes des comices.
Les questions litigieuses elles-m^nies fi-
rent soulevées d'abord par les projtjis .
lois agraires des Gracques, Nous avuns r •
conté ailleurs le résultat de ces pro|iv
lions. (Voir Lois àGBAiBBS. ) Ans 1^
agraires se rattachent aussi les luis p >•
menlaires^ mais qui ne suscitèrent pa> ^
mêmes diflicultés. C'étaient les lois qui « -
donnaient des distributions de graine •.
peuple. La première fut proposée é.u-
nientparCaiusGracchus. Au temps de C»^^
320,000 citoyens prenaient pari aux dis -
butions de pain ; César réduisit ce uornur
à 150,000.
Les loisde cîtt7a/f, qui dévoient r<i'*
rer aux Italiens les droits décile nu fu >^
que le fruit d'une longue et terrible gn.
civile. Nous avons déjà faiteonuaiîre ii in-
sultât de ces lois pour l'Italie.
.^. Un des points sur lesquels la laite s'^-
charria le plus longuement, fut crini q
concernait les fonctions judiciaires. £l>^'
liaient ioliinement à toutes les qut ^i;^^ ^
administratives e) politiques de la n
blique. En effet les magistratures qui ù *
naient une part à leurs possesseurs il. >
pouilles des provinces étaient trop lur -
ves pour ne pas être briguées au plu^ li
point. Les désordres des comices hmp
ouvraient un large jeu à la brigue.
corruption, à la violence même. Vaitifiu
des lois essayèrent successivement Oe r •
primer les abus quisecommeitaieiu a o
occasion; vainentent les lois de p^y^
repe^undû furent dirigées contre ceiu
se servaient de l'aulorilé qui leur t.
confiée pour se l'aire faire des dons et ^e ;'
curerdes avantages quelconques, c/esi-.'^'
les concussionnaires; lesloisdeom6i7u -^
hibèrent la brigue el la corruption, lesi i» ^ >
rt portèrent des peines sévères contre i^ •
qui troublaient la cité parlaviolence.Tou.^^
ces lois rendues et renouvelées plu>.c^
fois pen lant la période des guerres en. ^
ne remédiaient plus au mal. On en >i '
buait la faute aux institutions judici<^^
qui assuraient l'impunité de la plupart c-^^
coupables, et de là l'importauce qu'a^,J>
30
ROM
DES SCIENCES POLITIQUES.
ROM
810
âentAt la quostion des fonclioos judU
iaires.
Comme noas Pavons dit^ tous les procès
riminels étaient pendant la période pré*
évente décidés dans les conseils du peu-
ild. Mais peu à peu le sénat s'était égale-
uenl attribué un droit de juridiction à
et é^ard. Quelquefois aussi on sou-
Dcitait la question à une commissioa de
énateurs présidée par des magistrats su-
lérieurs. Lors de la première loi sur le
rime de concussion rendue en l&O^onéta-
ilil une commission ^-perpétuelle» quœslio
ierp/ua,c'est«à-direque le préteur de Tan-
lée fut chargé de juger toutes les accusa-
ions relatives k ce crime élevées dans Tan-
lée; comme président de cette commission,
B préteur portait le titre de guasior; il ne
•ouvait rendre son jugement que sur Tavis
e !a majorité des juges (]ui lui étaient ad-
)ints, qu'il devait choisir lui-môme dans
» sénat et dont ia liste était dressée selon
ord re d es tr i bus (a{b umjudicum teUctorum) •
.e nombre des noms portés sur cette liste
(ail environ de 600. On choisissait au sort
our chaque cause particulière ceux qui
evaient ètrejuges dans celte ^.ause» et dont
1" nombre varia entre 50 et 100. Ou voit
ue cette institution avait beaucoup d*ana-
jgie avec notre jury. Peu à peu la plupart
e» procès criminels furent soumis à cette
»r(ue de jugement» et le nombre des pré*
9urs fut porté successivement à 16 pour
uils pussent suffire à ces fonctions nou-
elles. Cependant ce nombre était encore
isufDsant et souvent» surtout sous Tem-
ire, un magistrat particulièrement nommé
our cela» le /tidejp quœstionis remplissait
.'ur office.
Devant les commissions perfietuelles
omme devant le peuple l'instruction était
ubiique. Charun pouvait se porter accusa-
.'ur et Taccusé présentait sa défense libre-
leiit. Les juges décidaient à la majorité des
oix. Or, tant que ces tribunaux restèrent
omposés de sénateurs» les patriciens fu-
ant assurés de l'impunité» quels que fussent
3S crimes dont ils étaient coupables. De là
ii efforts que firent les plébéiens pour
lianirer le personnel de ces tribunaux. Ce
At d*abord la loi Sempronia de Caius Giac-
bus qui détendit que les judiees êeUeli
jssent choisis parmi les sénateurs. Le
boix tomba naturellement alors sur les
bevnliers. Cette disposition fut abolie» mais
fiisbije par la Sirviliaquï exclutdes listes
isséuaieurs et différents autres fonction-
aires et exignait que les juges choisis fus«
Bnt âgés de 30 à 60 ans et défendit de choi-
irméiue les plus proches parents des se-
ateurs. Plus lard une loi de Drususparta-
t^a les functious judiciaires entre le sénat
i les chevaliers. Plus tard encore la loi
lauiia ordonna que les juges seraient élus
nr les tribus sans distinction de classe.
>i!a rendit les jugements au sénat. Des
)is postérieures, dont deux de Pompée» les
ariagèrent de nouveau entre les sénateurs
t les chevaliers, auxquels rfurent adjoints
PlCnOMHAIBC DBS SiIIBNCBS POLITIQUES.
encore les iribuni œrarii ^chargés du paie-
ment de la solde auprès de l'armée). Ces
derniers entin en furent exclus par César,
qui ne les laissa qu'aux sénateurs et aux
chevaliers.
Telles furent les questions spéciales qui
furent agitées. Mais plusieurs rois tonte la
constitution romaine fut misa enjeu. Sylla,
notamment, la 6t reculer momentanément
à quelquessiècles de distance. Les comices
par tribus furent privés de la puissance
législative et du droit déjuger les crimes
supérieurs. Il laissa subsister les comices
par cenluries, mais défendit l'a^^pel à ces
comices contre les actes des magistrats ; en-
fin il annula complètement les droits du
tribunat. Cependant l'ancien ordre de cho-
ses fut rétabli après la mort du dictateur.
Plus tard. César» après avoir vaincu le sé-
nat, reçut le titre de dictateur perpétuel.
Il éleva le nombre des sénateurs è 900 et
créa de nouvelles familles patriciennes.
Une loi spéciale lui permit de nommer la
moitié des magistrats, h l'exception dos
consuls. Les magistratures furent confé-
rées pour trois ou cinq ans. César lui-
même était titulaire de toutes les magis-
tratures et tribunaux à vie. Le passage h
la monarchie se trouvait donc tout à fait
préparé sous sa dictature, et après sa mort,
Auguste n'eut qu*à suivre les mêmes erre-
ments, quand il fut débarrassé de ses ri-
vaux, pour mettre fin définitivement & la
constitution républicaine de Rome.
Empire romain. — Les guerres civiles
eurent pour résultat de placer à la tète de
l'Etat des chefs supérieurs dont la puis-
sance devint peu à peu si grande que la
république, qui subsistait toujours de nom,
disparut en réalité. Le titre de ces chefs
était celui de princepif chef de la républi-
que» imperatorf nom donné de toul temps
au général victorieux» Augustus^ surnom
que la flatterie donna d'abord à Octave, et
Îui fut le nom de tous les empereurs ;
ésar^ nom par lequel on désigna plus tard
les princes désignés pour succéder à l'em >
pereur régnant. On l'ait commencer ordi-
nairement l'empire romain à Octave; mais
César exerçait une puissance toute sembla-
ble à celle de ce dernier, et, de nom, la
république subsistait sous Auguste comme
sous César. Conslituiionnellement la puis-
sance souveraine appartenait toujours au
peuplo romain. Les comices par tribus et
par centuries subsistèrent sous Auguste,
qui» lui-môme, votait dans sa tribu comme
les autres citoyens. Celte souveraineté du
peujde ne fut jamais expressément abolie,
mais Texercice en cessa peu è peu. Depuis
les guerres civiles, le personnel du sénat
avait subi de grandes modifications; il en
subit d'autres encore sous les empereurs.
Dans les derniers temps, un cens de 800,000
sesterces fut exigé pour être sénateus*
Auguste le porta à un million.
Ce fut d'abord le sénnt qui fut chargé
d'une partie des attributions des comices.
On trouve encore un grand nombre de lois
UL 26
611
ROM
DICTIONNAIRE
ROM
Klî
TOtéesparle peuple sons Auguste» moins
sous Tibère et ses successeurs, et la der-
nière dont on ait connaissance est du règne
de Nerva. Sous Tibère, on attribua au sénat
les élections dos magistrats»! d'abord dnns
«les cas particuliers» plus tard d'une manière
générale* quoique, pour la forme, on réu-
nit encore quelquefois les comices pour
€et objet. Plus tard» même, on appela co-
miees les réunions du sénat qui avaient
pour but le choix des magistrats. Mais ces
élections étaient limitées par le droit du
prince de nommer des candidats, entre
lesquels seuls on pouvait choisir; même
de nommer directement les magistrats
quand il le jugeait convenable. Le sénat
devait aussi nommer le prince lui-même ;
mais ce droit était limité également par le
droit du prince de désigner son successeur.
Le plus souvent» cette désignation était
garantie par un certain nombre de magis-
tratures dont était investi le successeur
présomptif, et d'attributions gouvernemen-
tales qui lui donnaient le moyen de se
maintenir malgré le sénat. Souvent mém«
il était associé à l'empire du vivant de son
prédécesseur. En outre, dans la plupart des
cas le sénat ne put laire usage de sondroil»
à cause de l'intervention des cohortes
prétoriennes, troupe instituée d'abord pour
prêter main-forte aux préteurs» qui avait
été organisée régulièrement par Scipion
l'Africain, et se recrutait alors dans les
troupes d'élite de l'armée, et qui avait été
portée k 10,000 hommes, et était devenue
la garde des chefs de l'Etat, pendant les
guerres civiles. Sous les successeurs d'Au-
guste» elle fui élevée A 16.000 hommes» el
comme on le sait» elle disposa souvent de
l'empire. Le sénat» néanmoins» acquit en
apparence une importance nouvelle» puis-
qaà partir d'AufsUste» les sénatus-con-
sultes eurent de plus en plus le caractère et
Fautorilé des lois; ces sénatus- consultes
législatifs devinrent assez fréquents sous
ses successeurs jusqu'au temps de Septime*
SéTère»oiiils sont remplacés par des édita
des princes* De même que » sous la répu-
blique» les consuls» sortant de fonctions ,
rendaient leurs comptes au sénat» de même
les actes du prince étaient soumis après
sa mort» k cette assemblée pour condamner
sa mémoire ou l'admettre aux honneurs
divins. Mais là, comme en toutes choses»
la volonté du souverain régnant faisait tout»
et» en général, la participation du sénat
aux affaires publiques était complètement
subordonnée au bon vouloir du prince. Ce
grand corps n'avait donc plus aucun pou-
voir réel.
Le prince n'était» dans la forme» qu'un
magistrat suprême, ou dictateur perpétuel.
Cependant Jules-César fut le seul qui prit
ce dernier titre. Mais il résumait en lui
toutes les autres magistratures. Auguste
se ûi nommer consul neuf années de
suite, proconsul perpétuel de toutes les
provinces, imperaior perpétuel. Ce dernier
tiue lui donnait Vimperium universel sur
toute l'armée et sur la ville» avec les lir ùu
de juridiction criminelle suprême qui t
étaient attachés; en outre, il se fit d< n .'r
la poieêtai Infruntcta» le pouvoir d^scr -
seurs et la dignité de grand pontife. Cr^
dirers pouvoirs furent accordés à tous rs
successeurs d'Auguste. Les premiers M
obtinrent en vertu d'autant de lois $p>r >
les qu'ils exerçaient de pouvoirs spéc aai.
Plus tard» tous les pouvoirs leur ftir rt
conférés par une loi imperii ou de imp-n .
Cette loi était proposée par le sénat ei >•/.
par le peuple. Un fragment considr'a: -.
de la loi imperii » qui fut faite pour \Vv -
sien, fut irouvésur une table de bronze. i>
7 confère è Vespasien le droit de con> >
des alliances et des traités, de pr>vo:.'
dessénatus-eonsultes, de proposer au ^t -.
et au peuple des candidats pour les ma. s-
tratures» de rendre des édits ayant for> e :
loi» d'exercer tous ces droits comnje -^
avaient exercés Auguste, Tibère et C au .^
de ne pas être tenu aux lois et plébiM ifs
auxquels ces princes n'étaient pas W .z^
( cette clause de legibus foluiuSf (Jispe:5r
des lois» s'étendait à toutes les lois --.
général» et formait un des caractères .'•
ticuliers du pouvoir impérial;. Enfin, ce::-
loi confirmait tous les actes antérieurs >:.
prince et annulait toutes dispositions i: •
traites. Elle conférait donc une auM ;;
absolue à l'empereur» et il n*est paséi
nant que les jurisconsultes posién :^
l'aient désignée sons le nom de loi rnv^ .
lex regia.
Dans la suite des temps» les prince ..^'
rent de plus en plus de la faculté ie.'s.*
tive que cette loi leur accordait, et .e ?
canttiiuiions ne tardèrent pas à reniji âcf:
les sénatus - consultes , comme ceui-ci
avaient remplacé les lois
Pendant les guerres civiles» Il s'étvt f .
plusieurs fois un partage de l'admirii'-'
tion entre le sénat et le peuple d'un u's
celui qui exerçait le pouvoir suprême. >^
l'autre. Cet usage subsista seus Au-^^'
et ses successeurs. Mais le prince eie% ^
toujours le pouvoir suprême en tout, ^^ ^'
qu*il était en même temps le chef du se *"
et du peuple; seulement, dans la parue v
ne lui était point spécialement ré2ior>^t.
l'administration était liée k l'observ? :
des formes extérieures de la con^uiu.'
républicaine, tandis que PadmiDistrai
réservée à l'empereur n'était aslren '<?
aucune forme. Cette division s'ar«r'i'' •
d'abord à l'administration fioancière : l ;
eut, d'un côté» le trésor de la répul.îu.r.
œrarium populi romani^ qui resta sos ?
surveillance et à la disposition du sifi^-
bien que sous la dépendance de Teaif e r. :
de l'autre» le fiscus Cœsariê^ le très r ^
l'empereur» qui se composait de la (oM
privée du prince et d'une portion ui-
sidérable des revenus publics » no •-"
ment des contributions foncières dos [r-
vinces. Celles-ci aussi furent divïstt^tr
provinces de César et provinces ou tf^--
n
ROM
DES SCIENCES POUTIQUES.
ROM
HU
lie. Dans celles de César» le veeiigal ou
mpôt proportionDel au produit, fut trans--
orme partout sous Auguste en împdt fixe
iuî fut appelé ttibulum. Plus tard» la même
ran.sformatioD s*opéra aussi dans les pre-
înces da peuple, et l'impôt fixe général
' reçut le nom de sHpendium. La capitatioo
>ajee dans les provinces, de même que les
Dpêts de consommation, les droits d'en-
rée dans les ports et les villes, etc., se
artageaient également entre Vœrarium et
a fisc; il en était de même des amendes
t des biens des criminels dont s*emparatt
Etat; cette confiscation s'appelait publia
atio quand elle s'opérait au protit de
(rroritun, eonfUcaiio quand elle éfait pour
B Ose. Auguste, qui s'était chargé de l'en-
relien de Parmée, fonda eu outre une caisse
liiilairo particulière, asrarium tniïi/are,
ui fut dotée de nombreux revenus. Sous
^9 empereurs postérieurs, le fisc s^eoricbit
e plus en plus aux dépens de Vœrarium;
elui-ci finit par être placé sous la direction
e Tempereur, et enfin par être supprimé
)ut à fait; de manière qu*à partir de la
t*conde moitié du iir siècle de Tère cbré-
enne il n*y eut plus que io fisc.
La même division sappliquait aux ma*
islratures* On distinguait, sous ce rapport,
is magistrats du peuple romain et les
'nrtionnaires du prince. Les premiers
iaient toujours ceux de l'ancienne consti-
Jtion républicaine. Les consuls apparais-
l'Ut toujours, au premier rang, et ce
ont toujours quant à la dignité, les pre*
liers magistrats de l'Etat, bien que la plu-
part de leurs anciennes fonctions eussent
assé entre les mains des princes. Dans
origine , les consuls nommés qui donoè-
tnt leur nom à l'année^ les consuls ordû
airtê^ restaient en fonctions pendant le
emps légal ; mais bientôt on les obligea,
•our donner k d'autres le droit d'arriver aux
lODoeurs consulaires et de devenir ^es
ersonnages consulaires, de donner leur
lémissioD et de faire. placée d'autres qui
prenaient le nom de can$ult$ suffeetù Hais
[ les consuls ne conservèrent pour ainsi
tire de leurs anciennes attributions que
a titre, il n'en fut pas de même des pré-
eurs , dont les fonctions judiciaires, dans
es procès civils, et comme présidents des
ommissions criminelles, restèrent très^
ffectives; leur nombre lut ordinairement
le seize. Au commencement, on continua
élire des censeurs, dont l'un était tou-
o^rs le prince ; mais plus tard le prince
ful exerça cette fonction. Le tribunat sub-
'isi) également, et tira même une certaine
n]jK)runce du fait que l'empereur se fai-
llit accorder la puissance tribunicienne.
■s exerçaient toujours le droit d*interces-
»ion à l'égard du sénat et des magistrats ,
'1 (le plus, une sorte de juridiction crimi-
^^!le. Les édiles, do même, acquirent une
unaiction plus étendue. Les questeurs de
^<>me furent privés de la gestion du trésor
'«^Auguste, qui plaça à la tète de Tirra-
''lum des prœfecti nommés d'abord par le
sénat, plus tard, par l'empereur. La ques-
ture subsista néanmoins , mais ne fut con-
sidérée que comme on surnumérariat pour
les magistratures plus élevées. Les ques-
teurs furent nommés par l'empereur, et
prirent le titre de eandidati principes ou
Îuœêioret eandidaii : leur emploi principal
tait de lire au sénat les ordonnances du
prince. On laissa subsister en outre les
centumvirs,les décemvirs, les ^resrirt, etc.,
qui existaient sous la république, et, à ces
magistratures inUSrieures , on eu ajouta
même quelques nouvelles, telles que les
curaicres aquarum^ operum publicorum,
frumenii populo dividendi , etc.
De même que le peuple avait ses magis-
trals^le prince avait ses fonctionnaires dont
la dénomination ordinaire était celle de
prœfeclif préfets. Ils étaient nommés direo-
tement par l'empereur, et étaient ses délé-
(;ués. Leurs pouvoirs, comme la durée de
eurs fonctions, ne dépendaient que de sa
volonté. Les principaux de ces fonctionnai-
res étaient le prœfectus urbif institué d'a-
bord par Auguste pour le remplacer pen-
dant son absence de Rome, mais dont ce
prince rendit ensuite la fonction perma-
nente et qui fut chargé de la police et de la
juridiction criminelle et civile supérieure
appartenant à l'empereur; et le préfet du
préioirtf prœfectus prœtorii^ qui n'était
dans l'origine pue le chef de la garde de
l'empereur, mais auquel les successeurs
d'Auguste attribuèrent successivement des
pouvoirs de plus en plus grands, à tel point,
qu'au m* sièc*e le préfet du prétoire était
une sorte de premier ministre, dont la puis-
sance portait ombrage & celle des empe-
reurs eux-mêmes, il j eut en outre le prœ-
feeiut trigilum chargé de la surveillance de
nuit et ayant juridiction sur les mendiants,
les voleurs, les brigands, etc. ; le prœfecius
annonœ qui avait à veiller à l'approvision-
nement de la ville en grains, les prœfceti
œrariiet les prœfeeii œrarii milUaris.
Valbum judieum teleciorum ou la liste
des jurés fut reoianiée sous Auguste. Elle
comprit quatre sections ou déeuries^ celle des
sénateurs , dont le cens avait été porté à
1,200,000 sesterces après Auguste, deux de
chevaliers qui se distinguaient en chevaliers
ordinaires possédant Ieceosde400,000sester-
cesy et cbevaliersappelés équités illustres qui
avaient le même cens que les sénateurs et
jouissaient du droit de porter les insignes
de la dignité sénatoriale , le latidave , et
equttes equo pubtico^ personnages auxquels
on accordait ce titre et un cheval au profit
de l'Etat à titre honorifique; et endu une
décurie prise dans la classe dont le cens
était de »K>,000 sesterces, chargée des causes
inférieures. Une cinquième décurie fut ajou-
tée sous Caligula.
Dans l'administration des pays situés
hors de Rome, il subsistait toujours une
grande différence entre l'Italie et les prc*
vinces.
Les habitants de l'Italie avaient reçu le
droit de cité. Us étaient donc .citoyens ro«
M 5
ROM
DICTIONNAIRE
ROM
81$
mains et partageaienltous les droits civils
conme les Romains eux-mêmes. Le $61 ita«
lien pouvait être possédé en propriété pri-
vée» il pouvait être soumis au domaine qui-
ritaire et ne faisait pas partie du domaine
public comme les terres des provinces,
même celles qui étaient laissées en la pos*
session des particuliers. L*ltalie en second
lieu n*était pas soumise à Timpôt foncier et
h la capitation. Cependant les impôts indi-
rects étaient levés en Italie comme ailleurs
nt de plus Tltalie devait fournir t'annona,
redevance de produits agricoles en nature»
-dont n'étaient exempts que les environs im-
niédi.its de Rome. Sous Dioclélien d'ailleurs
les autres impôts qui pesaient sur les pro-
vinces furent également étendus à Titalie.
Celle-ci jouissait en outre d'une organisa-
tion municipale particulière, réglée en der-
nier lieu par la iex municipalii de Jules-
César, et qui fut étendue en partie è la Gaule
cisalpine par la loi Rubria. Cette organisa-
tion était celle que nous avons exposée au
mot Cité, qui fut étendue plus tard ou k
cette époque k beaucoup de villes situées
dans les provinces.
Les provinces étaient divisées comme les
finances et les magistratures en provinces
de César et provinces du peuple. Auguste
avait pris pour lui toutes celles où il y
avait ues armées. Mais le partage entre C^
sar et le peuple ne resta pas constant et
différentes provinces passèrent successive-
ment d'une catégorie dans Tautre. Les pro-
Yjnces du peuple étaient gouvernées par les
mômes magistrats qun sous la république;
deux d'entre elles étaient proconsuiaires,
c'est-à-dire régies par d'anciens consuls
(l'Afrique et l'Asie), les autres par des pen-
sonnages prétoriens» mais tous ces admi-
nistrateurs portaient le titre de procon-
suls.
Ces proconsuls exerçaient comme anté-
rieurement un pouvoir absolu dans ces pro-
vinces et y avaient toute la juridiction civile
et criminelle. Ils se faisaientaider dans leurs
fonctions par des délégués, legaii; des
questeurs provinciaux étaient chargée des
recettes et de la comptabilité.
Dans les provinces de César, c'était Tem-
f>ereur luî-môme qui était proconsul; il
es faisait administrer par des legati CœsQ"
m , qui étaient eux-mômes consulare$ ou
pratoriif suivant qu'ils avaient été choisis
parmi les anciens préteurs. Mais leurs pou-
voirs étaient plus étendus que celui des dé-
légués des proconsuls; car ils pouvaient
les déléguer eux mômes; ils possédaient
une juridiction propre et portaient en cette
Ïuahté le titre de prœsiaes provinciarum.
es questeurs dans ces provinces étaient
remplacés par les proeuraiores Cœiarit.
Il y avait toujours de nombreuses villes
[irovinciales qui jouissaient de droits par-
ticuliers. Un grand nombre d'entre elles
avait reçu la qualité de municipeê^ c'est-è-
dira que leurs habitants jouissaient de tous
les droits des citoyens romains. Ces Tilles
avaient aussi une administralion propre pour •
leursafrairesintërieures,maisc'estuneqne^
tion controversée oc savoir» si elles avaient
des magistrats ayant une juridiction propre,
indépendante du président de la province,
comme les cités italiennes. Celles qui avaient
obtenu le droit italien, /u«t/a/tcujn, possé-
daient certainement cette juridiction pro-
pre de môme que toute l'organisation mu-
nicipale de l'Italie. Le sol de ces villes in-
vesties du droit italique, devenait sus( er>-
tible de propriété quiritaire et il y ava t
pourellesexemption des impôts dont ritai.p
était exempte. Ce droit italique fut acroJc
notamment k des colonies qu*on conin ua
k former dans les provinces sous l'empire.
Caracalla accorda le droit de cité à tous les
habitants des provinces et toutes les âi^s
devinrent alors municipes; mais toutes [/ac-
quirent pas le droit italique pour cela.
V empire romain députe Constaniin.^Dm
les trois siècles qui s'étaient tcouiés
depuis Auguste, le caractère et la na-
ture du pouvoir impérial avaient subi la
transformation qui naturellement devai
résulter du principe monarchique qui aviit
()résidé k l'établissement de l'empire. Les
ormes républicaines et tout ce qui rapiit-
lait la république perdaient déplus enp:^$
leur signitication, tandis que le pouvoir im-
périal revotait de plus en plus le caractère
des grandes monarchies despotiques dout
TAsie seule offrait le modèle. En môme teuifs
une modification plus profonde s'était opé-
rée dans la société môme ; le chrisiianiMue
était devenu la religion de la majoriié .^s
habitants deTempire; une civilisation nou-
velle allait naître, et Trincienne traiiiUoii
romaine était condamnée pour jamais.
11 ne fut pas donné cependant k i empire
romain de se régénérer par eeite civilhô-
tiou. L'œuvre nouvelle était réservée à un
peuple nouveau. Constantin qui Ctde la re-
ligion ctjrétienne la religion oiSciclle mc
l'empire eut peut-ôtre la conscience «k
cette œuvre et la volonté de l'acconifUr.
Mais la situation de l'empire était telle, ia
corruption née du despotisme si proton ie.
l'administration si déplorable que la socuie
romaine eût été incapable de se relever,
comme l'a prouvé du reste l'empire d 0-
rient, môme si les barbares n'avaient pro-
Ulé de sa faiblesse pour l'anéantir.
Constantin essaya cependant de nieiire
l'empire dans une roule nouvelle p^'^r «i-
verses innovations fondamentales, il lonja
une nouvelle capitale; il opéra un chan-
gement complet dans l'administration ^i i^^
subir de nombreuses modificatioA<^ ^ lai^^i
civile. Une nouvelle ville s'éleva sur le»;
placement de rancienne fiyzance et bieiiiù:
Conslanliuople, résidence de Temper. ut ei
de sa cour, embellie des dépouilles de ((ui
Tempire, douée des mômes immunités ei
privilèges que Rome, éclipsa l'ancienDcu-
pitale du monde. Constantin brisa par là U
tradiiion païenne si longtemps puis>âi.i(^
dans l'esprit des peuples. Par sa nouvel^
division de Tempire, il essaya de réparer
le désordre des administrations précédeiiic:i*
(17
ROM
m:s sciences poutiques.
ROM
318
> pr<^fel do prétoire était defpnu mena-
•ant pour Teniperenr lui-même. Constantin
Dorcela cette fonction et en détacha 1^8
H>uvoirs militaires, qui furent génériilen>enl
•éparés des pouvoirs civils. La distinction
fOlre les provinces de César et celles du
teupie était mise de côté. L*eropire était
livisé en quatre grandes préfectures subdi-
isées en diocèses et en 117 provinces. Les
préfectures étaient 1* celles d'Orient, com-
prenant le diocèse de Tlirace (Constantino-
ilp), de Pont (Césarée), d*Asie (ÉphôseJ,
rÉ^vpte (Alexandrie), d*Onent proprement
lit (Aniioche}; 2* d*lllvrie avec les diocèses
le Macédoine (Thessalonîce), et de Dacie
m sud du Danube); 3* des Gaules avec les
liocèses de Gaule (Trêves), d*Espagne et
le Bretagne; 4* d'Italie avec les diocèses
lliyrie proprement dite fSirmium), d'A*
rique ( Carthage ) , et d Italie ( Rome ).
fais en môme temps qu*il opérait cette ré-
Droie administrative, Constantin avait le
)rt de donner une nouyelle consécration
u despotisme impérial et d*aider à se
onstituer une nouvelle inégalité desc!as>
es.^La cour de Tempereur prit les formes
rientales qui depuis ont distingué la cour
es empereurs de Byzance. Les titres et di*
niSés furent multipliés à TinBni. A l'ei-
eption des anciennes dénominations, il
V avait plus rien qui rappelAt la républi-
ue romaine.
Voici rétat général que présente Tempire
DUS Constantin et ses successeurs:
L'inégalité des conditions qui existait è la
n de la république avait pris une oouveHe
)rme. H s*éiait créé de nouvelles classes
ntrilégiées ; c*était d'une < part le corps
ombreux des fonctionaires impériaux, qui
Miissaient eux et leurs familles de privi«
^,:eâirès-nombreux et se subdivisaient dans
ordre hiérarchique des Uiusirês^ iptetdbi^
^< et ciartMiimi: c*étaient de l'autre les
atrice#,uignité personnelle accordée depuis
"nsiantin par les empereurs aux person-
a^esles plus notables et qui devait rappe-
r les anciens patriciens. Au-dessus de
)us les dignitaires était la famille impé^
aie qui jouissait du nobUittimaê et de tous
"i honneurs du rang suprême.
L*adininistration était contiéo aux diffé-
^nts dignitaires qui formaient alors une
.'ritable hiérarchie. Nous avons exposé les
*nne$ générales de celte orgapisation au
o( Admiristratioii.
Litalie et les provinces étaient placées
>u$ le même régime. .Parmi les habitants
bres qui ne faisaient pas partie du corps
^s dignitaires s'étaient établies d'autres
istinclions de classes, savoir celles de la
lasse militaire, des possessores ou proprié-
ires, du bas peuple. Ces derniers étaient
>inpris dans% Torganisation des cités que
"ius avons exposée en son lieu. — fou.
ni, '
^us plusieurs rapports la société prenait
» caractère nouveau qui eut de grandes
^»iséquences pour l'avenir.
Le colonai venaft de nattro. L'origine de
cette institution est fort obscure; mais par-
mi les hypothèses fonnées à ce sujet, la plus
vraisemblable fait riattre le colonat de trans-
plantations de barbares sur le sol romain :
te despotisme impérial, la concentration des
fortunes entre un petit nombre de mains
avaient fait disparaître la classe moyenne
et dépeuplé l'empire. On songea alors a réta-
blir la culture en soumettant les cultivateurs
è un régime nouveau. Les colons reconnus
dans Tancien droit romain commencent
à paraître sous les empereurs qui précédè-
rent Constantin, et à Tépoque de ce prince
il y en avait dans toutPempire. Les colons
te distinguaient des autres esclaves en ce
qu'ils étaient attachés au sol au lieu d*être
la propriété du maître , qu'ils ne pou-
vaient être vendus qu'avec le sol et qu'ils
jouissaient de leur liberté individuelle, à
condition de rester sur la terre qu'ils de-
vaient cultiver et de payer au propriétaire
une redevance annuelle sur la culture. Ils
étaient du reste considérés comme esclaves,
la redevance qu'ils payaient était assez
lourde pour les retenir dans la misère, et
par une disposition exceptionelle Thomme
Ijbre qui s'attachait k cette fonction deve-
nait colon esclave après un certain temps*
Plusieurs textes font croire que pour préve^
riir la dépopulation de l'empire, on distri-
bua à ces conditions de vastes territoires
vides d'habitants ^ et qu'une foule de dis-
positions législatives furent prises pour
garnir de cultivateurs les terres vacantes.
L'état roilittiire Jouissait depuis le cota-»
mencement de l'empire d'avantages qui
devenaient de plus en plus nombreux à
mesure qu'il fut plus difficile de se procu-
rer des soldats et que cette fonction était
moins considérée comme un devoir natu»
reJ de tout citoyen. Aussi les militaires
formèrent-ils à la tin de l'empire une classe
vraiment privilégiée, que néanmoins on ne
put tenir au complet qu'en la recrutant de
barbares el en la rendant à peu près héré-
ditaire. Pour garantir l'empire contre les
invasions, ou distribua alors l'armée eti
campements tixes sur la frontière et en don<-
oant à chaque soldat une partie du terre
qui forma un bénéûce. Ainsi naquirent les
institutions militaires nouvelles dont sorlil
la féodalité. — Foy. Obganisatiom MttrrAiBB,
Féodalité.
L'organisation financière subit égale-
ment quelques modifications. La distinction
de f€trarium et du fisc avait complètement
disparu sous Constantin, mais le domaine
de l'empereur^ qui consistait en vastes pos- i
sessions territoriales, était distingué du
domaine public sous je titre de pair imontun»
principis. Les impôts étaient à peu près les
mêmes, quoiqu'ils fussent considérable-
ment augmentés et soumis è de nouvelles
formes administratives. La contribution
foncière s'appelait à cette époque cnpUatio ;
tout le pays était divisé en capita^ portions
de terre d'égal rapport» (jui payaietit chft«
819
ROU
DICTIONNAIRE
ROU
8«f
cune une môme somme d'impôt. Il était
dressé un cadastre des terres, et ce cada-
stre renouvelé tous les 15 ans donna lieu
è la période des indictions. Tous les ans ea
effet on déterminait l'impôt qui devait être
payé par caput, c'était le décret d'imposi-
tion qu'on appelait indi€tio\ et il y avait
ainsi 15 indictions par périodes cadastrales.
Outre la contribution foncière, une autre
eapilation (capitaiio plebeia) frappait par
tèie d'habitant ceux qui n'étaient pas pro-
priétaires et ne payaient pas d'impôt foncier.
De plus il y avait une capitation sur les
esclaves, et une autre par tète de bétail
{capitatio animaiium).
Ni Its innovations de Constantin, ni
l'administration vigoureuse de Tbéodose
ne parvinrent à relever l'empire romain
de sa décadence. Théodose partagea ses
vastes possessions entre ses deux fils,
Arcadius et flonorius» et à partir de ce
moment il y eut deux empires, l'empire
d'Orient et l'empire d'Occident. Ce dernier
ne tarda pas à périr sous les coups des
barbares ; le secorKi eut une longue durée,
mais ne put jamais égaler en vigueur les
nations occidentales. -- ( Voy. Orient (JS'm-
pired\)
ROSEO ou ROSEUS. — Il a publié, au
commencement du xvi* siècle, un ouvrage
intitulé : Instiiuiione del principe christiano^
traduit en français sous le titre de : Le pa-
rangon de vertu pour l'institution de tous
les princes^ potentats et seigneurs Chrétiens.
Paris, 1549, in-8\
ROSIÈRES (François, de), chanoine et ar-
chidiacre de Toul, mort en 1607. — Il est
l'auteur d'un ouvrage intitulé : Six livres
de politique concernant l'origine et état des
cités^ condition des personnes^ économie et
police des monarchies et républiques du
mondCf tant en temps de paix qu'en temps
de guerre , avec nnstitution du « monar^
quCf etc. Rheims, 1574, ia>4\
ROSSl (Pellegrino), né à Carrare, en
1787, naturalisé français, professeur au
collège de France et à la faculté de droit
de Paris, membre de l'Académie des scien-
ces morales et politiques, pair de France,
assassiné è Rome en 1848. — Rossi a pu-
blié un Traité de droit pénal, 1823, 3 vol.
in-8% qui est peu remarquable. Mais son
Cours a économie politique^ en 4 vol., dont
deux n'ont été publiés qu'après sa mort,
est un des meilleurs ouvrages sortis de
l'école des économistes anglais.
ROUSSEAU (Jean-Jacques), né à Genève
en 1721, mort à Ermenonville en 1778. —
C'est cet auteur célèbre qui a fait la théorie
de toutes les idées politiques qui ont eu
cours pendant la révolution. Bien que
quelques-uns des points de sa théorie aient
été posés bien avant lui, c'est lui néan-
moins qui lésa le premier formulés assez
nettement et avec assez de talent pour les
faire adopter généralement dans son siècle.
La théorie de Rousseau se résume en deux
points essentiels, l'idée dju pacte ou du con-
trat, considéré comme principe originaire
de la société; l'idée de la souveraineté du
peuple, basée sur la volonté de l'unanimiié
d'abord, puis de la majorité des individus.
Ces idées, Rousseau les a consignées sur*
tout dans son ouvrage capital, le traité du
Contrat social. Nous n'avons pas à les réfu-
ter ici. — Voy. Société, Son vERAiNETé, Pou-
voir, etc. — Mais nous les exposerons en
reproduisant les principaux passages de
l'auteur sur ces points. Auparavant, di-
sons quelques mots de ses autres ouvrages
politiques.
Rousseau débuta dans la carrière liiié-
faire par plusieurs discours, parmi lesquels
nous citerons en premier lieu le Dncoun
sur Vorigine et les fondements de rinégaliU
parmi les hommes. Rousseau part de Tii} pc»-
thèse d'un état primitif où les hommes
vivraient isolés comme les animaux sauva-
ges; il présente cet état comme très-sim-
ple, très-grossier, mais cnmme eieui[)t d^s
inégalités et des misères sociales cngeir
drées par la civilisation. Il avoue que :>'
passage de cet état à l'état social par \\\\-
vention du langage lui paraît à peu {rès
inexplicable. « lie premier, dit-fl* qui avr.t
enclos un terrain, s'avisa de dire cm ni
à moi, et trouva des gens assez sinifl^s
pour le croire, fut le vrai fondateur de la
société civile. Que de crimes, de guerres,
de meurtres, que de misères et d'horreurs
n'eût point épargnés au genre humain ce-
lui qui, arrachant les pieux ou comblant
le fossé, eût crié è ses semblables : Garda-
vous d'écouter cet imposteur; vous éi ^
perdus, si vous oubliez que les fruit5 deU
terre sont à tous et que la terre n'est à per-
sonne. 9 On peut juger parce passage, d r>
lequel Rousseau méconnaît un des pas
grands progrès que l'humanité ait aiC'.:*
pli, l'institution de la propriété, comi itn
Rousseau dénature l'histoire et qu'eil^^
sont les erreurs qui forment le foiid^iu m
de sa théorie de l'inégalité.
Un autre discours, le Discours sur Céc.-
numie politique^ traite moins des prini'i;e>
que l'on comprend généralement sous ceit;^
science qu'il ne pose des règles généra ^
d'administration. Le projet de paix perrt-
tuelle de rat)bé de Saint-Pierre donfia I o *
casion k Rousseau de publier deui L^r
chures dans lesquelles il montre les diL*
cultes d'exécution de ce projet. Le den -^^
ouvrage politique de cet écrivain est iit-
tulé : Considérations sur le gouvernemr-t
de Pologne, lï fut écrit sur la demande >.*
PoloiAis lors de la réformation projetée cr.
1772.
Le traité, intitulé Contrat social, est d
visé en quatre livres. Le premier traite d
la formation des sociétés, le second Je a
souveraineté et de la législation, le troi-
sième du gouvernement et de la repré>eL-
tation, le quatrième de diverses in^t'j^*
tions politiques et de la religion. Voici Ic'
passages dans lesquels toute sa théorie â<^
trouve résumée :
Du pacte social. — « Je suppose les lu»
mes parvenus à ce point oii les obsiscj^
31
ROU
DES SCIENCES POUTIQUES.
ROU
8H
lui nuisent à leur conservation dans i*état
le nature » Tenaporlent par leur résistance
ur K'S forces que chaque iodividu peutem*
»loyer pour se maintenir dans cet état.
UorSt cet état primitif ne peut plus subsis-
er, «t le genre humain périrait s'il ne
bangeait sa manière d'être.
c Or, comme les hommes ne peuvent en-
endrer de nouvelles forces» mais seule*
neiit unir et diriger celles qui existent, ils
l'ont plus d'autre moyen pour se conserver
ue de former |iar agrégation une somme
e forces qui puisse l'emporter sur la résis-
ince, de les mettre en jVu par un seul mo-
lle et de les faire agir de concert.
« Cette somme'de forces ne peut naître
uedu concours de plusieurs; mais la force
t la liberté de chaque homme étant les pre-
liers instruments de la conservation» corn-
lent les engagera«(-il sans se nuire et sans
é^liger les soins qu*il se doit? Cette diffi-
iUé, ramenée k mon sujet, peut s*énoncer
] Gf»s termes :
• Trouver une forme d'association qui
défende et protège Je toute la force com-
mune la personne et les biens de cbdque
Associé, et par laquelle chacun s unissant
i tous, n'obéisse pourtant qu'à lui-môme,
et reste aussi libre qu'auparavant , » tel
i te problème fcndamental dont le Con-
at iocial donne la sorUlion.
t Les clauses de ce contrat sont telle*
ent détermi^nées par la nature de l'acte ,
le la moindre modilication îes rendrait
lines et de nul effet ; en sorte que biea
iVDes n'aient peut-être jamais été formel-
ment énoncées , elles sont partout les
âmes, partout tacitement admises et re-
•nnues; jusqu'à ce que, le pacte social
lot violé, chacun rentre alors dans ses
entiers droits, et reprenne sa liberté na-
relie en perdant la liberté conventionnelle
^r laquelle il v renonça.
«Ces clauses, oien entendue.^, se réduisent
utesè une seule; savoir ; Taliénation to*
e de chaque associé avec tous ses droits
oute la communauté; car, premièrement,
acun se donnant tout entier, la condition
i égale pour tous ; et la condition étant
Ble pour tous, nul n*a intérêt de la rendre
éreuse aui autres.
• De plus, l'aliénation se faisant sans ré-
rve, Tunion est aussi parfaite qu'elle peut
tre» et nul associé n'a plus rien à. récla-
^r; car, s'il restait quelques droits aux
rttculiers, comme il n'y aurait aucun su«
rieur commun qui pût f prononcer entre.
I et \e public, chacun étant en quelque'
int son propre juge , prétendrait bientôt
Ire en tout; l'état de nature subsisterait,
Tassociation deviendrait nécessairement
ani jue ou vaine.
• Enfin, chacun se donnant à tous ne se
tuic à personne; et comme il n'y a pas un
ocié sur lequel on n'acquière le même
)it qu'on lui cède sur soi, on gagne l'équi-
ent de tout ce qu'on perd , et plus de
Ce pour conserver ce qu'on a.
( Si donc on écarte du pacte social ce qui
n'est pas de son essence, on trouvera qu'il
se réduit aux termes suivants : chacun de
nous met en commun sa personne et toute
sa puissance sous la suprême direction de
la volonté générale; et nous recevons encore
chaque membre comme partie indivisible
du tout.
« A l'instant, au lieu de la personne par-
ticulière de chaque contractant, cet acte
d'association produit un corps moral et col-
lectif, composé d'autant de membres que
l'assemblée a de voix; lequel reçoit de ce
même acte son unité, son mot commun, sa
vie et sa volonté. Cette personne publique»
qui se forme ainsi par l'union de toutes les
autres, prenait autrefois le nom de cilé^ et
prend maintenant celui de répubtiaue ou de
eorp$ poUitque^ lequel est appelé par ses
membres, élai, quand il est passif, êouterain^
quand il est actif, puiMonca en le comparant
à ses semblables. A l'égard des associés, ils
prennent colleclivement le nom de pfup/e,
et s'aiipelleni enparticulier citoyens^ comme
participant à l'autorité souverainoi et sujeit^
comme soumis aui lois de l'Etat. Mais ces
termes se confondent souvent etso prennent
l'un pour l'autre ; il suflit de les savoir dis-
tinguer quand ils sont employés dans toute
leur précision. »
Du souverain. — « On voit par cetto for*
mule que l'acte d'association renferme un
engagement réciproque du pubKc avec les
particuliers et que chaque individu, oontrac
tant pour ainsi dire avec lui-même, se
trouve engagé sous un double rapport, sa-
voir : comme membre du souverain envers
les particuliers, et comme membre de l'Htal
envers le souverain. Mais on ne peul appli-
quer ici la maxime du droit civil, que nul
n'est tenu aux engagements pris avec lui-
même, car il y a bien de la dlirérence entre
s'obliger envers soi, ou envers un tout dont
on fait partie.
« II faut remarquer encore que la délibé-
ration publique, qui; peul obliger tous les
sujets envers le souverain à cause des deux
différents rapports sous lesquels chacun
d'eux est envisagé, ne peut, par la raison
contraire, obliger le souverain envers lui-
même, et que par conséquent il est contre
la nature du corps politiaue que le souve*-
rain s'impose une loi qiril ne puisse en-
freindre. Ne pouyant se considérer que
sous un seul et même rapport, il es^ alors
dans le cas d'un particulier contractant avec
soi-même; par où l'on voit qu'il n'y a, nine
peut y avoH* nuMe espèce de loi fondamen-
tale obligatoire pour le corps du peuple, pas
même le contrat social. Ce qui ne signilie
pas que ce corps ne puisse fort bien s'enga-
ger envers autrui , en ce qui ne déroge
point à ce contrat; car, à l'égard de l'étran-
ger, il devient un être simple, ue individu.
• Mais ce corps politique ou ce souverain
ne tirant son être qued« la sainteté du con-
trat, ne peut jamais s'obliger, même envers
autrui, à rien qui déroge à cet acte primitif,
comme d'aliéner quelque portion de loi*
même ou de so soumettre à un autre souve-
8^
ROU
DICTIONNArRC
ROO
m
rain. Violer Tacle par lequel il eiiste serait
s'anénntir, et ce qui n'est rien ne produit
rien.
« Sitôt que cette multitude e!;t ainsi réu-
nie en un corps, on ne peut offenser un des
membres sans attaquer le corps, encore
moins oiïenser le corps snns que les mera-
brfs s'en ressentent. Ainsi le devoir et Tin-
t^rAl obligent également les deux parties
contractantes è s'entr'aider mutuellement;
et les mêmes hommes doivent chercher à
réunir «ous ce double rapport tous les avan-
tage?! qui en dépendent.
« Or le souverain, n*é(an( formé que des
particuliers qui le composent , n*a ni ne
pnnt avoir d'intérêt contraire au leur; par
conséquent, la puissance souveraine n'a nul
besoin de garant envers les 'sujets , parce
qu'il est impossible que le corps veuille
nujre à tous ses membres, et nous verrons
ci-après qu'il ne peut nuire è aucun en par-
ticulier. Le souverain, par cela seul qu'il
est, est toujours ce qu'il doit être.
c Mais il n'en est pas ainsi des sujets en-
vers le souverain, auquel, malgré rinlérét
commun , rien ne répondrait de leurs enga-
gements, s'il ne trouvait des moyens de s*as-
5ur< r de leur Tidélité.
« En effet, chaque individu peut , comme
homme, avoir une volonté particulière con-
traire ou dissemblable à la volonté générale
qu'il a comme citoyen; son intérêt particu-
h>r peut lui parler tout autrement que l'in-
térêt commun; son existence absolue, et
naturellement indépendante, peut lui faire
envisager ce qu'il doit à la cause commune
comme une contribution gratuite, dont la
perle sera moins nuisible aux autres, que le
paiement n'en est onéreux pour lui; en re-
gardant la personne morale qui constitue
j'état comme un être ou raison, parce que
ce n*est pas un homme, il jouirait des droits
du citoyen sans vouloir remplir les devoirs
du sujet ; injustice dont le progrès cause-
rait la ruine du corps politique.
« Afin donc que le pacte social ne soit pas
un vain formulaire, il renferme tacitement
un engagement, qui i^eul peut donner de la
force aux autres, que quiconque refusera
d'obéir à la volonté générale, y sera con-
traint par tout le corps : ce qui ne signifie
autre chose sinon qu'on le forcera d'être li-
bre ; car telle est la condition qui, donnant
chaque citoyen à la patrie, le garantit de
toute dépendance personnelle ; condition
qui fait l'artifice et le jeu de la machine po-
litique, et qui seule rend légitimes les en-
gagements civils ; lesquels, sans cela, se-
raient absurdes, tyranniques et sujets aux
plus énormes abus. >
Que ta souveraineté ett inaliénable, — «La
première et la plus importante conséquence
des principes ci-devant établis est que la
volonté générale peut seule diriger les
forces de l'Etat selon la fin de son institu-
tion, qui est le bien commun ; car si l'oppo-
sition des intérêts particuliers a rendu
nécessaire rétablissement des sociétés,
c'est l'accord de ces mêmes intérêts qui Ta
r*>ndu possible. C'est ce qu'il y a décora
mun dans ces différents intérêts qui forme
le lien social ; et s'il n'y avait pas quelqn»'
point dans lequel tous *Ii«s intérêts s'acin".
dent, nulle société ne saurait exister. Or
c'est uniquement sur cet intérêt commun
que la société doit être gouvernée.
« Je dis donc quels souveraineté, n'étant
que l'exercice de la volonté générale, ne
peut jamais s'aliéner, et que le souTemiu.
qui n'est qu'un être collectif, ne peut ^trp
représenté que par lui-même : le pouvoir
peut bien se transmettre, mais non la tu-
lonté.
ff En effet, s'il n'estpas impossible qu'une
volonté particulière s accorde sur qut^lq:]^
point avec la volonté générale, il esiimiKiy
sible au moins que cet accord soit dura- e
et constant ; car la volonté particuliers
tend par sa nature aux préférences, et la
volonté générale à l'égalité, il est plus im-
possible encore qu'on ait un garant de c^:
accord, quand même il devrait toujonr<
exister; ce ne serait pas un effet de Ta t,
mais du hasard. Le souverain peut b h:
dire : je veux actuellement ce que veut un
tel homme, ou du moins ce qu'il dit vou-
loir; mais il ne peut pas dire : ce que ot
homme voudra demain,je le voudrai encore,
puisqu'il est absurde que la voionlé 5e
donne des chaînes pour l'avenir, et pa:v
qu'il ne dépend d'aucune voionlé de e^n-
sentir è rien de contraire au bien de 1 éire
qui veut. Si donc le peuple promet sim; •*-
ment d'obéir, il se dissout par cet arte, 1
perd sa qualité de peuple ; a l'instant q\i'\>
y a un maître, il n'y a plus de souverai.î,
et dès lors le corps politique est détruit.
« Ce n'est point à dire que lesordrt'Siie>
chefs ne puissent passer pour des voionie^
générales tant que le souverain, libre Jv^
s'y opposer, ne le fait pas. En pareil cd\
du silence universel on doit présumer le
consentement du peuple. Ceci s'ex|'i-
quera plus au long. »
Que la souveraineté est indivisible, — « P ^r
la même raison que la souveraineté esin»-
liénable, elle est indivisible; car la voient
est générale ou elle ne Test pas ; elle e^^
celle du corps du peuple ou seulement dure
partie. Dans le premier cas, cette voioi>
déclarée est un acte de souveraineté ei fut
loi ; dans le second, ce n'est qu'une voloi te
particulière ou un acte de magistrature:
c'est un décret tout au plus.
c Mais nos politiques, ne pouvant diviser
la souveraineté dans son principe, la ;^'^i'
^ent dans son objet : ils la divisent eu lune
et eu volonté; en puissance législaiire ("l
en puissance executive; endroits d'im;H'>'>
de justice et de guerre; en aduiini^^tra 1 1
intérieure et en pouvoir de traiter avec 1 <^
tranger; tantôt ils les séparent. Ils font J'
souverain un êtru fantastique et formé t;e
pièces rapportées ; c'est comme s'ils com[ ■•
salent l'homme de plusieurs corps, il' '^
Tun aurait des yeux, l'autre des bra.s ' ''
tre des pieds et rien de plus. Les cli-^rii-
tans du Japon dépèceut, dit-on, uo en''^^
^
ROU
DES SCIENCES POLITIQUES.
KOU
896
ux yeux des spectateurs: puis* jetant en
«irious ses membres Tun après raiiire,
is font retomber Tenfant vivant et tout ras«
emblé. Tels sont h peu près les tours de
obelels de nos politiques ; après avoir dé-
membré le corps social par un prestige dî-
ne de la foire , ils rassemblent les pièces
? ne sais comment.
« Celle erreur vient de ne s'être pas fait
es notions exactes de ra«itorité souveraine
i d'avoir pris pour des parties de cette au-
orilé ce qui n'en était que des émana-
tons. Ainsi, par exemple, on a regardé Pacte
(• (iéciarrrla guerre et celui défaire la paix
omrue des actes de souveraineté; ce qui
re>t pas, puisque chacun de ces actes n*est
N>inl une loi, mais seulement une applica-
ion de la loi, comme on le verra clairement
iiiinJ ridi^e attachée au mot loi sera fixée.
« En suivant de même les autres divisions,
n trouverait que toutes les fois qu'on croit
oir la souveraineté partagée, on se trompe;
ue les droits qu'on prend pour des parties
0 celle souveraineté luîfsonl tous subor-
onnés; et supposent toujours des volontés
uprêmes dont ces droits ne donnent que
exécution.
c On ne saurait dire combien ce défaut
^exactitude a jeté d*obscurité sur les dé-
isions des auteurs en matière de droit pu-
nique, quand ils ont voulu juger des droits
espectifs des rois et des peuples sur les
rincipes qu'ils avaient établis. Chacun
eut voir, dans les chapitres 3 et ik du pre-
lier livre de Grotius» comment ce savant
omme et son traducteur Barbcyrac s'en-
hevèirent, s'embarrassent dans leurs so-
bismes, crainte d*en dire trop ou de n'en
as dire assez selon leurs vues, et de cho-
uer les intérêts qu'ils avaient à conci-
er. Grotius, réfugié en France, mécontent
6 sa i^atrie, et voulant faire sa cour à
xmis XIII, à qui son livre est dédié, n*é-
argoe rien pour dépouiller les peuples de
dus leurs droits et pour en revêlir les rois
vec tout l'art possible. C'eût bien été aussi
e goût de Barbeyrac, qui dédiait sa traduc-
ioQ au roi d'Angleterre Georges 1*'. Mais
Qalheureusement Texputsiou de Jacques 11
|u*il appelle abdication, le forçait h se tenir
ur la réserve, à gauchir, à tergiverser, pour
le pos iaire de Guillaume un usurpateur. Si
;es deux écrivains avaient adopté les vrais
principes, toutes les difQcultés étaient levées,
1 ils eussent été toujours conséquents ; mais
Is auraient tristement dit la vérité, et n*au«*
nient fait leur cour qu'au peuple. Or la
érilé ne mène point à la fortune, et le peu^
)lo ne donne ni ambassade » ni chaires, ni
tensions. »
Si la volonté générale peut errer. — « Il
^^ensuit de ce qui précède que la volonté
générale est toujours droite, et tend tou-
jours à l'utilité publique : mais il ne s'en-
suit pas Cjue les délibérations du peuple
aient toujours la même rectitude. On veut
toujours son bien, maison ne le voit pas tou-
jours : jamais on ne corrompt le peuple,
mais souvent on le trompe, et c est alors
qu'il parait vouloir ce qui est mal.
Il V a souvent bien de la différence entro
la volonté de tous et la volonté générale;
celle-ci ne resarde qu'à l'intérêt commun,
l'antre regarde h l'intérêt privé, ce n est
qu*une somme de volontés particulières :
mais ôtez de ces mômes volontés les plus et
les moins qui s'enlred«^truisenl, reste pour
somme des différences la volonté géné-
«Si,quand le peuple suflî^^ammcnt informé
délibère, les citoyens n'avaient aucune
communication entre eux,dti grand nombre
de petitos différences réMillerait toujours
la volonté générale, et la délibération serait
toujours bonne. Mais quand il se lait des
brigues, des associations partielles aux dé-
pens de la grande, la volonté de chacune de
ces associations devient générale par rap-
port b se» membres, et particulière par
rapport à l'Etat; on peut dire alors qu il n y
a plus autant de votants que d'hommes, mais
seulement autant que d'associations. Les
différences deviennent moins nombreuses,
et donnent un résultat moins général. EnOn,
quand une de ces associations est si grande
airelle l'emporte sur toutes les autres, vous
n'avez plus pour résultat une somme de
petites différences, mais une différence
unique; alors il n'y a plus de volonté gé-
nérale, et l'avis qui l'emporte n est qu un
avis particulier. .
« Il importe ilonc , pour avoir bien I é-
noncé de la volonté générale, qu'il n y au
pas de société partielle dans l'Elat , et que
chaque citoyen n'opine que d'après lai.Telle
fut l'unique et sublime institution du grand
Lycurgue. Que s'il y a des sociétés par-
tielles, il en faut multiplier le nombre et en
prévenir l'inégalité, comme firent Solon,
Numa, Servius. Ces précautions sont les
seules bonnes pour que la volonté générale
soit toujours éclairée, et que le peuple ne
se trompe point. »
Des bornée du pouvoir souverain. — « M
l'Etat ou la cité n'est qu'une personne mo-
rale dont la vie consiste dans l'union de ses
membres, et si le plus important de ses
soins est celui de sa propre conservation ,
il faut une force universelle et compulsive
pour mouvoir et disposer chaque partie de
la manière la plus convenable au tout.
Comme la nature donne à chaque homme
un pouvoir absolu sur tous ses membres,
le pacte social donne au corps politique un
pouvoir absolu sur tous les siens ; et c est
ce même pouvoir qui, dirigé par la volonté
générale, porte, comme j'ai dit, le nom de
aouveraioeté.
« Mais, outre la personne publique, nous
avons i considérer les personnes prj^ées
qui la composent, et dont la vie et la liberté
sont naturellement indépendantes d elle. Il
s'agit donc de bien distinguer les droiU res-
pectifs des citoyens et du souverain, et les
devoirs qu'ont à remplir les premiers en
qualité de sujets, du droit naturel dont ila
doivent jouir en qualité d'hommes.
827
ROU
DICTIONNAIRE
ROU
828
c On convient que tout ce que chacun
Aliène, parle pacte social, de sa puissancOf
de ses biens, do sa liberté , c*est seulement
la partie de tout cela dont Tnsage importe
h la communauté; mais il faut convenir
aussi que le souverain seul est juge de cette
importance.
« Tous les services qu'un citoyen peut
rendre à l*Etat, il les lui doit sitôt que le
souverain les demande; mais le souverain,
de son côté, ne peut charger les sujets d'au-
cune chaîne inutile à la communauté : il
ne peut pas môme le vouloir; car, sous la
loi de raison » rien ne se fait sans cause,
non plus que sous la loi de nature.
« Les engagements «fui nous lient au
corps social ne sont obligatoires que parce
qu'ils sont mutuels ; et leur nature est telle
qu*en Ips remplissant on ne peut travailler
pour autrui sans travailler aussi pour soi.
Pourquoi la volonté générale est-elle tou-
jours droite, et pourquoi tous veulent-ils
constamment le bonheur de chacun d'eux,
si ce n'est parce quM n*y a personne qui ne
s'appro[)rie ce mot : chacun, et ne songe à
lui-même en votant pour tous ? ce qui
prouve que l'égalité de droit, et la notion de
justice qu'elle produit, dérive de la préfé-
rence Que chacun se donne, et par consé-
quent de la nature de Thomme: que la vo-
lonté générale, pour être vraiment telle,
doit l'èire dans son objet ainsi que dans son
essence; qu'elle doit partir de tous pour
s'appliquer à tous; et qu'elle perd sa rec-
titude naturelle lorsqu'elle tend à quelque
objet individuel et déterminé, parce que
a/ors, jugeant de ce qui nous est étranger,
nous n'avons âucua vrai principe d'équité
qui nous guide.
« En clfet, sitôt qu'il s'agit d'un fait ou
d'un droit particulier sur un point qui n'a
pas été réglé pnr une convention générale
et antérieure, TatTaire devient contentieuse;
c'esi un procès où les particuliers intéressés
sont une des parties et le public l'autre,
mais où je ne vois ni la loi qu'il faut suivre
ni le juge qui doit prononcer. Il serait ri-
dicule de vouloir alors s'en rapportera une
expresse décision de la volonté générale,
qui ne peut être que la conclusion de l'una
des parties et qui par conséquent n'est pour
l'autre qu'une volonté étrangère, particu-
lière, portée en cette occasion à l'injustice
et sujette à l'erreur. Ainsi, de môme qu'une
volonté particulière ne peut représenter la
volonté générale, la volonté générale à son
tour change dénature, ayant un objet par-
ticulier, et ne peut comme générale pro-
noncer ni sur un homme ni sur un fait.
Quand le peuple d'Athènes, par exemple,
nommait ou cassait ses chefs, décernait des
honneurs à l'un, imposait des principes à
l'autre, et par des multitudes de décrets
f>articuliers, exerçait indistinctement tous
es actes du gouvernement, le peuple alors
n'avait plus de volonté générale pro|)rement
dite, il n'agissait plus comme souverain,
mais comme magistrat. Ceci paraîtra con«
traire aux idées communes ; mais il faut me
laisser le temps d'exposer les luîei.nev.
« On doit concevoir par là que ce qui z^
néralise la volonté est moins le nunbn:
des voix que l'intérêt commun qui les uiiii;
cardans cette institution, chacun se souraa
nécessairement aux conditions qu'il impose
aux autres : accord admirable de rinierii
et de la justice, qui donne aux délibéraiious
communes un caractère d'équité qu'un
voit évanouir dans la discussion de toute
atTaire particulière, faute d'un intérêt com-
mun qui unisse et identifie la règle du ju:e
avec celle de la partie.
« Par quelque côté qu'on remonte 8j
principe, on arrive toujours à la môniec'r:*
clusion, savoir: que le pacte social éiai (
entre les citoyens une telle égalité q!i!>
a'engagent tous sous les mômes condiii i:i>
et doivent jouir tous des mômes droiv
Ainsi, par la nature du pacte, tout acie if:
souveraineté, c'est-è-dire tout acte authe:
tique de la volouté générale, oblige ouiV
vorise également tous les citoyens; ens^irir^
que le souverain connaît seulement leçon >
de la nation, et ne distingue aucun de ctu\
qui la composent. Qu'est-ce donc propre-
ment qu'un acte de souveraineté? Cer]tr>t
pas une convention du supérieur avec l'in-
férieur, mais une convention du corps avec
chacun de ses membres: convention lég.-
time, parce qu'elle ne peut avoir d'aui.e
objet que le bien général ; et solide, parce
qu*elie a pour garant la force publiqie et «
pouvoir suprême. Tant que les sujets De
sont soumis qu'à de telles conventions, is
n'obéissent à personne, mais seulement à
leur propre volonté, et demander jusqu'au
s'étendent les droits respectifs du souver^ifi
et des citoyens, c'est demander jusqu'à quii
point ceux-ci peuvent s'engager avec eui-
mêmes, chacun envers tous, et tous euver>
chacun d'eux.
tt On voit par là que le pouvoir souverain,
tout absolu, tout sacré, tout inviolable q/it
est, ne passe ni ne peut passer les bûnjf>
des conventions générales, et que loui
homme peut disposer pleinement de ceqn
lui a été iaissé'de ses biens et de sa libtr.:;
par ces conventions; de sorte que le sou-
verain n'est jamais en droit de charger un
sujet plus qu'un autre, parce qu'alors, fai-
faire devenant particulière, son pouvoir u'es
plus compéleni.
^ « Ces distinctions une fois admises, il eM
ai faux que dans le contrat social il y ail ^^
la part des particuliers aucune renonciatiui.
véritable, que leur situation, par l'eUet de cti
contrat, se trouve réellement prélérabie â
ce qu'elle était aufiaravant, et qu'au iicu
d'une aliénation ils n'ont fait qu'un écliaL;:;e
avantageux d'une manièie d'être inceriaiue
et précaire contre une autre meilleure t;
plus sûre, de l'indépendance naturelle cj>*
ire la liberté, du pouvoir de nuire à auiru
contre leur propre sûreté, et de leur Ibnr,
que d'autres pouvaient surmonter, coui.'^
un droit que l'union sociale rend invinciii^.
Leur vie môme qu'ils ont dévouée à i'îî <>
en 6bt continuellement protégée; et .u.>
ROU
DES8CIEMCES
ulls Texposent pour m déreose» que font-
s alors, que lui rendre ce qu'ils ont reçu
e lui? Que font-ils qu'ils ne fissent plus
équeroment et sTec plus de danger dans
état de nature, lorsque, linant des corn-
ais inévitables, ils défendaient au péril
e leur vie ce qui leur sert è la conserrer t
nu5 ont à combattre au besoin pour la pa-
ie, ii est Trai; mais aussi nul n*a jamais
comballre pour soi. Ke gagne-l-cn pas-en-
oreb courir, pour ce qui fait notre sûreté,
ne partie des risques qu'il faudrait courir
our nous-mêmes sitôt qu'elle nous serait
lée? ■
Du droit de vie et de mort. — « Cn deroando
omment les particuliers, n'ojanl pointdroit
e disposer de leur propre vie, peuvent
ransmeure au souverain ce même droit
u'ils n'ont pas. Celte question ne paraît
ifljcile à résoudre , que parce qu'elle est
)al posée.
• Tout homme a droît de risquer sa propre
ie pour la conserver, A-t-on jamais dit que
elui qui se jeUe par une fenêtre pour
cliapper h un incendie soit coupable de
uicide? A-(-on même jamais imputé ce
rime à celui qui périt dans une tempête,
ont en s'embarquant il n'ignorait pas le
angPF?
« Le traité social a pour fin la conserva-
on des contractants; qui veut la fin veut
ussi les moyens, et ces moyens sont insé-
arables de quelques risques , même de
uelques pertes. Qui veut conserver sa vie
ux dépens des autres doit la donner aussi
our eux quand il iefaut.Cr,;le citoyen n'est
lus juge du péril auquel la loi veut qu'il
expose; et quand le prince lui a dit: il
st eipédient à l'Etat que tu meures, il doit
mûrir, puisque ce n est qu'à cette coodi-
lon qu'il a vécu en sûreté jusqu'alors, et
ue sa vie n'est plus seulement un bienfait
e ta nalure. mais un don conditionnel de
Eiat.
« La peine de mort inRigée aux crimiuels
eut être envisagée h peu près sous le même
oint de vue : c'est pour n'être pas la vie-
nne d'un assassin que l'on consent à mourir
i on le devient. Dans ce traité, loin de dis-
oser de sa propre vie, on ne songe qu'à la
arantir, et il n'est pas à présumer qu'au-
un des contractants prémédite alors de se
lire pendre.
« D ailleurs, tout malfaiteur, attaquant le
roit social* devient par ses forfaits rebelle
t traître à la patrie, il cesse d'en être men>-
*re en violant ses lois, et même il lui fait
0 guerre. Alors la conservation de l'Etat
si incompatible avec la sienne ; il faut
lu'nn des deux périsse; et quand on fait
Qourir le coupable, c'est moins comme ci-
oyen que comme ennemi. Les procédures,
e jugeraenl sont les preuves et la déclara-
ion qu'il a rompu le traité social, et par
onséquent qu'il n'est plus membre de 1 fi-
ât. Or, comme il s'est reconnu tel, tout au
noins par sou séjour, il en doit être retran-
:bé par l'exil comme infracteur du pacte,
>u par la mtrt comme ennemi public ; car
POLITIQUES. ROU WO
un tel ennemi n'est pas une personne mo-
rale, c'est un homme, et c'est alors que le
droit de la guerre est de tuer le vaincu.
« Mais, dira-t on, la condamnation d'un
criminel est un acte particulier. D'accord;
aussi cette condamnation n'appartient-elle
point au souverain ; c'est un droit qu n
peut conférer sans pouvoir l'exercer lui-
même. Toutes mes idées se tienneni, mais
je ne saurais les exposer toutes à la fois.
« Au reste, la fréquence des supplices est
toujours un signe de faiblesse ou de paresse
dans le gouvernement. Il n'y a point de
méchant qu'on ne pût rendre bon k quel-
que chose. On n'a droit de faire mourir,
même pour l'exemple, que celui qu on ne
peut conserver sans danger.
« A l'égard du droit do faire grâce ou
d'exempter un coupable de la peine portée
par la loi et prononcée par le juge, il ri ap-
partient qu'à celui qui est au-dessus dujuga
et de la loi, c'est-à-dire au souverain ; en-
core son droit en ceci n'est-il pas bien net,
et les cas d'en user sont-ils très-rares. Dans
un Etat bien gouverné, il y a peu de puni-
tions, non , parce qu'on fait beaucoup de
grâces, mais parce qu'il y a peu de crimi-
nels; la multitude des crimes en assure
l'impunité lorsque TEtat dépérit. Sous la
république romaine, jamais le sénat tu les
consuls ne teutèrenl de faire grêce ;^ e peu-
ple même n'en faisait pas, quoicjuil révo
quôr quelquefois son propre jugement.
Les fréquentes grâces annoncent que bien-
tôt les forfaits n'en auront plus besoin, et
chacun voit où cela mène. Mais je sens qua
mon cœur murmure et retient ma plume ;
laissons discuter ces questions à I homme
juste qui n'a point failli, et qui jamais n eut
lui-même besoin de grâce. >
De la iot.— «Par le pacte social, nous avons
donné l'existence et la vie au corps politi-
que ; il s'agit maintenant de lui donner le
mouvement et la volonté par la législation.
Car l'acte primitif par lequel ce corps se
forme et s'unit ne détermiue rien encore de
ce qu'il doit faire pour se conserver.
« Ce qui est bien et conforme à I ordre
est tel par la nature des choses et indépen-
damment des conventions humaines. Toute
iusUce vient de Dieu, lui seul en est la
source, mais si nous savions la recevoir de
si haut, nous n'aurions besoin m de gou-
vernement ni de lois. Sans doute il est une
justice universelle émanée de la raison
seule ; mais cette justice, pour être admise
entre nous doit être réciproque. A considé-
rer humainement les choses, faute de sanc-
tion naturelle, les lois de la justice sont vai-
nes parmi les hommes, elles ne lonl que le
bien du méchant et le mal du juste, quand
celui-ci les observe avec tout le monde sans
que personne les obser? e avec lui. il laui
donc des conventions et des lois pour unir
les droits aux devoirs et ramener la justice
à son objet. Dans l'état de nature, où tout
est commun, je ne dois rien à ceux û qui
je n'ai rien promis, je ne connais pour ôire
à autrui que ce qui m^esl utile. Il a en est
8LI
ROU
mCTIONNAIREl
ROU
K2
pas ainsi daos TEtat où toas les droits sont
fixés parla loi.
n Mais qu'est-ce donc enfin qu*une loi?Tant
qu'on se contentera de n*attacher à ce mot
que des idées métaphysiques* on continuera
de raisonner sans s'entendre; et quaud on
aura dit ce que c'est qu*une loi de la nature,
on n'en saura pas mieux ce que c'est qu'une
loideTElat.
« J'ai déjà dit qu'il n'y avait point de vo-
lonté générale sur un objet particulier. Kn
effet, cet objet particulier est dans TEtat, s'il
est hors de TEtar, ma volonté qui fui est
étrangère n'est point générale par rapport à
lui; et si cet objet est dans l'Etat, il en fait
partie: alors il se forme entre le tout et la
partie une relation qui en fait deux êtres sé-
parés dont la partie est l'un, et le tout moins
cette partie est l'autre. Mais le tout moins
une partie n'est point le tout ; et tant que
ce rapport subsiste il n'y a plus de tout,
mais deux parties inégales ; d'où il suit que
la volonté de l'une n'est point non plus gé-
nérale par rapport à l'autre.
« Mais quand tout le peuple statue sur
tout le peuple, il ne considère que iul-
mém« ; et s'il se forme alors un rapport,
c'est de l'objet entier sous un point oe vue
è l'objet entier sous un autre point de vue,
sans aucune division du tout. Alors la ma-
tière sur laquelle on statue est générale,
comme la volonté qui statue. C'est cet acte
que rappelle une loi.
« Quand je dis que Tobjet des lois est tou-
jours général, j'entends que la loi considère
les sujets en corps et les actions comme
abstraites, jamais un homme comme indi-
vidu ni une action particulière. Ainsi la loi
peut bien statuer qu'il y aura des privilèges,
mais elle n'en peut donner nommément è
personne; la loi peut faire plusieurs classes
de citoyens, assigner môme les qualités qui
donneront droit à ces classes, mais elle ne
peut nommer tels et tels pour y être admis;
elle peut établir un gouvernement royal:
en un mot, toute fonction qui se rapporte k
un objet individuel n'appartient pointa la
puissance législative.
c Sur cette idée, on voit è l'instant qu'il
ne faut plus demander à qui il appartient
de faire des lois, puisqu'elles sont des actes
de la volonté générale; ni si le prince est
au-dessus des lois puisqu'il est membre de
l'Etat; ni si la loi peut être injuste, puisque
nul n'est injuste envers lui-même; ni com-
ment on est libre et soumis aux lois, puis-
qu'elles ne sont que les registres de nos vo-
lontés.
c On voit encore une la loi réunissant
l'universalité de la volonté et celle de l'ob-
jet, ce qu'un homme, quel qu'il puisse être,
ordonne de son chef n'est point une loi;
ce qu'ordonne même le souverain sur un
objet particulier n'est pas non plus une loi,
mais un décret; ni un acte de souveraineté
mais de magistrature.
« J'appelle donc république tout Etat
régi par des lois, sous quelque forme d'ad-
ministration que ce puisse être; car alors
seulement l'intérêt public gouverne, et a
chose publique est quelque chose. To^;
gouvernement légitime est républinin.
J'expliquerai ci-après ce que c'est que goj.
vernement. »
Comment $€ maintieni rautorité lour^
ratfif. — « Le souverain, n'ayant d'autre for e
3ue la puissance législative , n'agit que ^^^.r
es lois; et les lois n'étant que des acies
aulheniiques de la volonté générale, le sou«
verain ne saurait agir que quand le peufe
est assemblé. Le peuple assemblé, dira-i-u;
quelle chimère I C'est une chimère aujour-
d'hui, mais ce n'en était pas une il r a
deux mille ans. Les hommes ont-ils chai.t
de nature ?
c Les bornes du possible, dans les clio^e)
morales, sont moins étroites que nous ne;
pensons ; ce sont nos faiblesses , nos viio,
nos préjugés qui les rétrécissent. Les âiLtfS
basses ne croient point aux grands hoiL-
mes : de vils esclaves sourient d'ua air
moqueur à ce mot de liberté.
c Par ce qui &'est fait, considérons ce q^i
se peut faire. Je ne parlerai pas des ai-
ciennes républiques delà Grèce; mais «;!
république romaine était, ce me semt/e,
un grand état, et la ville de Rome un?
grande ville. Le dernier cens donna da::^
nome quatre cent mille citoyens portai:
armes, at le dernier dénombrement de i\'X'
pire plus .de quatre millions de citoyenà,
sans compter les sujets, les étrangers, les
femmes, les. enfants, les esclaves. Quel-e
difficulté n'imaginerait-on pas d'asseuibi^r
fréquemment le peuple immense de leu^
capitale et de ses environs ? Cependant ii ^^
passait peu de semaines que le peuple p.-
main fut assemblé, et même plusieurs lu -\
Non-seulement il exerçait les droits j^
souveraineté, mais une partie de ceux ia
gouvernement. Il traitait certaines aLIai^l^
il jugeait certaines causes, et tout ce peup f
était sur la place publique presque âum
souvent magistrat que citoyen.
c £n remontant aux premrers temps (i's
nations, on trouverait que la plupart d- s
anciens gouvernements, même monarcr;-
Ïues, tels que ceux des Macédoniens et o:i
rancs avaient de semblables conseils. Q\ •
qu*il en soit, ce seul fait incontestae
répond à toutes les diflicultés : de rexi>id:ii
au possible la conséquence me parait bou e,
c il ne suffit pas que le peuple asseuiL^^
ait une fois ûxé la constitution de r£iat eu
donnant la sanction à un corps de lois:>
ne suffit pas qu'il ait établi un gouverne-
ment perpétuel , ou qu'il ait pourvu une ly>i
pour toutes à l'action des magistrats ; ouirô
les assemblées extraordinaires que des
cas imprévus peuvent exiger, il faut qu'il y
en ait de fixes et de périodiques que neu
ne puisse abolir, ni proroger, telieai^ut
qu'au jour marqué le peuple soit légiti-
mement convoqué par la loi, sans qu'il ^yoii
besoin pour cela d'aucune autre con vocal o:i
formelle.
« Mais, hors de ces assemblées juridiques
par leur seule date» toute assemblée au
S5
ROD
DES SCIENCES POLITIQUES.
ROU
85%
«»Qple i|ui D*aura pas ëlé convoquée iiar
?s magistrats préposés è cet effet , et selon
i$ formes prescrites , doit être tenue pour
llégitime,et tout ce qui $y fait pour nul ,
nrce que Tordre même de s'assembler doit
mauerde la loi.
• Quant aux retours plus ou moins fré«
uentsdes assemblées légitimes, ils dépen-
eot de tant de considérations qu'on ne
aurait donner lA-dessus de règles précises,
eulement on peut dire en général que,
lus le gouvernement a de force, plus le
ouferain doit se montrer fréquemment.
t Ceci, me dira-t-on, peut être bon pour
me seule ville; mais que faire quand l'Etat
n comprend plusieurs? Partagera -t- on
'aulorite souveraine ? Ou bien doit-on la
oncenlrerdans une seule ville et assuyeettir
oui le reste ?
« Je réponds qu*ou ne doit faire ni l'un
iPautre. Premièrement, l'autorilé souve-
liueest simple et une, et l'on ne peut la
iviser sans la détruire. En second lieu ,
ne ville non plus qu'une nation ne peut
Ire légitimement sigette d*une autre, parce
ue l'essence du corps politique est dans
accord et l'obéissance de la liberté , et que
es mots de sujets et de souverain sont des
orrelations identiques dont l'idée se réunit
0U8 le seul mot de citoyen.
t Je réponds encore que c'est toujours un
aal d'unir plusieurs villes en une seule
ité, et que voulant faire celte union, Ton
le doit pas se flatter d'en éviter les Incon-
énients naturels. Il ne faut point objecter
abus des grands États è celui qui n*en veut
ue de petits. Hais comment donner aux
etits Etals assez de force pour résister aux
rands? Comme jadis les villes grecques
é>istèrent au grand roi • et comme plus ré-
eoiment la Hollande et la Suisse ont résisté
la maison d'Autriche.
< Toutefois, si l'on ne peut réduire l'Etat
de justes bornes, il reste encore une res-
ource; c'est de n'y point souffrir de capi-
ile, de faire siéger le gouvernement al-
ernatifemeot dans chaque ville, et d'y
issembler aussi tour à tour les Etats du
3}'S, If
«Peuplez également le territoire, éten-
ez-y partout les mêmes droits, portez-y
arlout Tabondance et la vie; c'est ainsi
ue TElat deviendra tout è la fois le plus
>r(el le mieux gouverné qu'il soit possible.
oQYenez*vous oue les murs des villes ne
d foraient que des débris des maisons des
hamps. A chaque palais que je vois élever
«lis la capitale f je crois voir mettre en
iasures tout un pays.
« A l'instant que le peuple est légilime-
)eni assemblé en corps souverain, toute
iridiction du gouvernement cesse, la puis-
ftnce eiécutive est suspendue, et la per-
oiiue du dernier citoyen est aussi sacrée
t inviolable que celle du premier magis*
^ài^ parce qu'où se trouve le représenté il
y a plus de représentant. La plupart des
iJuiulies qui s*élevèreut à Rome dans les
('Qlices vinrent d'avoir ignoré ou né^sligé
cette rèç'e. Les consuls alors n'étaient que
les présidents du peuple; les tribuns, de
simples orateurs : le séuat n'était rieu
du tout.
« Ces intervalles de suspension où le
prince reconnaît ou doit reconnaître un su-
périeur actuel, lui ont toujours été redou-
tables; et ces assemblées du peuple, qui
sont l'égide du corps politique et le frein
du gouvernement, ont été de tout temps
Thorreur des chefs : aussi n*ôpargnent-ils
jamais ni soins, ni objections, ni difficulté,
ni promesses, pour en rebuter les citoyens.
Quand ceux-ri sont avares, lâches, pusilla-
nimes, plus amoureux du repos que de la
liberté, ils ne tiennent pas longtemps con-
tre les efforts redoublés du gouvernement :
c'est ainsi que la force résistante augmen^
tant sans cesse, l'autorité souveraine 8*éva-
nouit à la fin, et que la plupart des cités
tombent et périssent avant le temos.
c Mais entre l'autorilé souveraine et le
gouvernement arbitraire, il s'introduit
quelquefois un pouvoir moyen dont il faut
parler. »
De$ députés ou reprétmiants. — « Sitôt
que le service public cesse d'être la princi-
pale affaire des citoyens, et qu'ils aimeut
mieux servir, de leur bourse que de leur
Ïersonne, l'Etat est dé^è près de sa ruine,
aut-il marcher au combat, ils payent des
troupes et restent chez eux : faut-il aller
au conseil, ils nomment des députés et res-
tent chez eux. A force de naresse et d'ar-
gent, ils ont enfin des soldats pour asser-
vir la patrie, et des représentants (.our la
vendre.
« C'est le tracas du commerce et des arts,
c*est Tavide intérêt du gain, c'est la mol-
lesse et l'amour des commodités, qui chan-
gent les vices personnels on argent. On cède
une partie de son profit pour l'augmenter
è son aise. Donnez de l'argent, et bientôt
vous aurez des fers. Ce mot de finance est
un mot d'esclave., il est inconnu dans la
cité. Dans un état vraiment libre, les ci-
toyens font tout avec leurs bras, et rien
avec de l'argent; loin de payer pour
s'exempter deleurs devoirs, ils payeraient
pour les remplir eux-mêmes. Je suis bien
loin des idées communes; je crois les cor-
vées moins contraires à la liberté que les
taxes.
cMieux l'Etat est constitué, plus \vs affai-
res publiques l'emportent sur les privées
dans l'esprit des ciloyens. Il y a même
beaucoup moins d*airuires privées, parce
que la somme du bonheur commun four-
nissant une portion plus considérable ^ ce-
lui de chaque individu, il lui en reste
moins à chercher dans les soins particu-
liers. Dans une cité bien conduite chacun
vole aux assemblées; sous un mauvais
gouvernement» nul n'aime i faire un pas
pour s'y rendre, parce que nul ne prend
intérêt à ce qui s y fait, qu'on prévoit que
la volonté générale n'y dominera pas, ut
qu'enân les soins domestiques absorbent
tout. Les bonnes lois en foui faire de meil-
835
ROD
DICTIONNAIRE
ROU
8.W
leures, les mauvaises en amènent de pires.
Sitôt que quoiqu*un dit des affaires de !*£-
tat, que m'importe? on doit compter que
l*Etat est perdu.
« L'attièdissement de Tamour de la pa-
trie, Tactivité de l'intérêt privé, Timmen-
silé des Etats, les conquêtes, l'abus du gou-
vernement, ont fait imaginer la voii des
députés ou représentants du peuple dans
les assemblées de la nation. Cest ce qu'en
certains pays on ose appeler le Tiers-Etat.>
Ainsi l'intérêt particulier de deux ordres
est mis au premier et au second rang ; Tin-
térét pub!ic n*est qu'au troisième.
«La souveraineté ne peut être représentée,
par la même raison qu'elle ne peut être
aliénée;* elle consiste essentiellement dans
la volonté générale, et la volonté ne se re-
présente point : elle est la même, ou elle
est auire; il n'v a point de milieu. Les dé-
putés du peuple ne sont donc ni ne peu-
vent être des représentants ; ils ne sont
que ses commissaire»; ils ne peuvent rien
conclure déGnitivement. Toute loi que le
peuple en personne n'a pas ratiRée est
nulle; ce n'est point une lou Le peuple an-
glais pen.«-e être libre, il se trompe fort; il
ne l'csl que durant l'élection des membres
du parlement : litûl qu'ils sont élus, il est
esclave, il n'est rien. Dans les courts mo-
ments de sa liberté, l'usage qu'il en fait
mérite bien qu'il la perde.
« L'idée des représentants est moderne;
elle nous vient du gouvernement féodal,
de cet inique et ^absurde gouvernement
dans lequel l'espèce humaine est dégradée,
et où le nom d'homme e>t en déshonneur.
Dans les anciennes républiques, et même
dans les monarchies, jamais le peuple n'eut
de représentants; ou ne connaissait pas ce
mot-là. Il est très-singulier qu'à Rome, oÎl
les tribuns étaient si sacrés on n'ait pas
même imaginé qu'ils pussent usurper les
fonctions du peuple et qu'au milieu d'une
si grande multitude, ils n*aient iamais tenté
de passer de leur chef un seul plébicisle.
Qu'on juge cependant de l'embarras que
causait quelquefois la foule, parce qui ar-
riva du temps des Gracques, où une partie
des citoyens donnait son suffrage de dessus
les toits.
« Où le droit et la liberté sont toutes
choses, les inconvénients ne sont rien.
Chez ce sage peuple, tout était mis à sa
Juste mesure: il laissait faire i ses licteurs
ce que ses tribuns n'eussent osé faire; il
ne craignait pas que ses licteurs voulussent
le représenter.
« Pour expliquer cependant comment les
tribuns le représentaient quelquefois, il
suffit de concevoir comment le gouverne-
ment représente le souverain. La loi n'étant
aue la déclaration de la volonté générale,
il est clair que dans la puissance législa-
tive, le peuple ne peut être représenté;
mais il peut et doit 1 être dans la puissance
législative, le peuple étant l'expression de la
volonté générale; mais il peut et doit l'être
dans la puissance executive, qui o*estque la
force appliauée k la loi. Ceci fait voir quVo
examinant bien les choses, on irouveraiiqie
très-peu de nations ont des lois. Quoiquil
en soit, il est sûr que les tribuns, n an^t
aucune partie du pouvoir exécutif, ne pu-
rent jamais représenter le peuple rorua::
par les droits de leurs charges, mais seu.r-
ment en usurpant sur ceux du sénat.
«Chez les Grecs, tout ce que le peur^
avait à faire il le faisait par lui-môme, <
était sans cesse assemblé sur la plac^. 1!
habitait un climat doux ; il n'était poir
avide; des esclaves faisaient sfs travail;
sa grande affaire était sa liberté. N'ayant p ù«
les mêmes avantages, comment cons r^er
les mêmes droits? Vos climats plus du*^
TOUS donnent plus de besoins : six inois :i
Tannée la place publique n'est pas tenait;
vos langues sourdes ne peuvent se f;^;r-
entendre en plein air; vous donnez plu^^
votre gain qu è votre liberté et vous craigctz
bien moins l'esclavage que la misère.
« Quoi 1 La liberté ne se maintient q : 'i
Tappui de la servitude? Peut-être les dt .i
extrémités se touchent^ Tout ce qui n «:
point dans la nature a ses inconvénienis
et la société civile plus aue tout le r^te.
Il y a telles positions malheureuses où \i
ne peut conserver la liberté qu'aux iiè:e^
de celle d'autrui, et où le citoyen ne i - .:
être parfaitement libre que l'es'dave nev :
entièrement esclave. Telle était la pu>ui >
de Sparte. Pour vous, peuples modern^N
vous n'avez point d'esclaves, mais vr. j
l'êtes; vous payez leur liberté de la voir .
Vous avez beau vanter celte préfêreno»*, ;';
trouve plus de lâcheté que d'humanité.
«Je n'entends point par tout cela q.
faille avoir des esclaves, ni que le «:r
d'esclavage soit légitime, puisque j'ai pr •
vé le contraire : je dis seulement que -
raisons pourqiioi les peuples anciens ne
avaient pas. Quoi qu'il en soit, è Tinsu :
Îu*un peuple se donne des représeoun:.
n'est plus libre, il n'est plus.
«Tout bien examiné je ne vois pa? q^
soit désormais ^ssible au souverain «^
conserver parmi nous l'exercice de se?
droits, si la cité n'est très-petite. M^ls ^
elle est très-petite, elle sera subju^u-'
Non, je ferai voir ci après comment on pi'
réunir la puissance extérieure d'un gr i
peuple avec la police aisée et le bon or/
d'un petit Etat. »
Que rinttiiution du gouvernement a '
point un contrat. — «Le pouvoir lf*-:iv
une fois bien établi, il s'agit d'éiailK
même le pouvoir exécutif; car ce dem *•
qui n'opère que par des actes pariicui:* * •
n'étant pas de l'essence de l'autre en '^
naturellement séparé. S'il était possi.
que le souverain, considéré comme tel ^
la puissance executive, le droit et le i"
seraient tellement confondus qu'on ne > ^
raitplus ce qui est la loi et ce qui ne Tes' c ^'
et le corps politique ainsi dénaturé, st>^
bientôt exposé à la violence contre la ^u' ^
il fut institué.
ROD
DES SCIENCES POLITIQUES.
ROU
858
fLei cfCoyeos étant tous égaux par le
(^0Qlrat social, ce que tous doivent faire»
tous peuvent le prescrire, au lieu que oui
n*8 droit d*exlger qu*un autre fasse ce qu'il
ne fait pas lui-même. Or, c*est proprement
ce droit indispensable pour foire vivre et
moovoir le corps poliliqne» que le souve*
tm donne au prince en instituant le gou-
ferneroent.
t Plusieurs ont prétendu que Pacte de cet
établissement était un contrat entre le peu-
pie et les chefs qu*il se donne, contrat par
lequel on stipulait entre les deux parties
les conditions sous lesquelles l'une s*obli-
g^AJt è commander et l'autre è obéir. On
conviendra,jem*HS$iire,que voilà une étran-
ge manière de contracter. Mais voyons si
celte opinion est soutenable.
c Premièrement, l'autorité suprême ne
peut pas plus se modifier que s'aliéner; la
limiter c*e$t la détruire. Il est absurde et
contraditoire que le souverain se donne un
supérieur, s'oblige d*obétrè un mattre, c*e8t
le remettre en pleine liberté.
tDe plus il est évident que ce contrat du
peuple avec telles ou telles personnes serait
un acte particulier ; d'où il suit que ce con-
trat ne saurait être une loi ni un acte de
souveraineté, et que par conséquent il serait
illégitime.
«On voit encore que les parties coutrac-
lanles seraient entre elles sous la seule loi de
nature, et sans aucun garant de leurs engage-
ments réciproques. Cette loi répugne de
toutes manières à l'Etat civil, celui qui a la
Force en main étant toujours le maître de
rexécution ; autant vaudrait donner le nom
lecoolrat k Pacte d*ua homme qui dirait à
UQ au Ire : je vous donne tout mon bien à
'.ondition que vous m'en rendrez ce qu'il
rous plaira.
«Il n'j a qu'un contrat dans l'Btat, c'est
!elui de l'association, et celui-lk seul en
m;lut tout autre. Un ne saurait imaginer
lucun contrat public qui ne f&t une viola*
Jon du preoQter. »
De l*inêiUulion du gouvenumeni. — « Sous
luelle idée faut«il donc concevoir Tacte par
equel le gouvernement est institué? Je re-
Darquerai d'abord que cet acte est coro-
»)exe et composé de deux autres : savoir
établissement de la loi et l'exécution de
a loi.
«Par le premier, lesouverain statue qu'il
aura ua corps de gouvernement établi
ous telle oa telle forme, et il est clair que
et acte est une lui.
« Par le second, le peuple nomme les chefs
ui seront chargés du gouvernement établi,
^r celte nomination étant un acte particu-
er, n'est pas une seconde loi, mais seule-
ment une suite de la première et une fûuc-
on du gouverniuent.
• La didiculté est d'entendre comment on
eut avoir un acte de gouvernement avanc
ue le gouvernement existe, et comment
'• peuple qui n'est que souverain ou sujet
eut devenir prince ou magistrat daos cer-
iiiies circooslances.
« C'est encore ici que se découvre une de
res étonnantes propriétés du corps politique
par lesçiuelles il concilie des opérations
contradictoires en apparence. Car celle-ci
se fait par une conversion subite de la sou-
Teraineté en démocratie, en sorte que sans
aucun changement sensible, et seulement
fiar une nouvelle relation de tous k tous,
es citoyens devenus magistrats passent
des actes généraux aux actes particuliers,
et de la loi k Texécution.
» Ce changement de relation n'est point
une subtilité de spt^culation sans exemple
dans la pratique : il a lieu tous les jours
dans le parlement d'Angleterre, oit la cham-
bre basse, en certaines occasions, se tourne
en grand comité pour mieux discuter les
affaires, et devient ainsi simple commission
de cour souveraine qu'elle était l'instant
précédent; en telle sorte qu'elle se fait en-
suite rapport k elle-même comme chambre
des communes, de ce qu'elle vient de régler
en grand comité, et délibère de nouveau sous
un titre de ce qu'elle a déjk résolu suus un
autre.
a Tel est l'avantage propre au gouverne-
ment démocratique, de pouvoir être établi
dans le fait par un simple acte de la volonté
générale. Après quoi ce gouvernement pro-
visionnel reste en possession, si telle est la
forme adoptée, ou établit au nom du sou-
verain le gouvernement prescrit uar la loi ;
et tout se trouve ainsi dans la règle. Il n'est
pas possible d'instituer le gouvernement
d'aucune autre manière légitime, et sans
renoncer aux principes ci-devant établis. »
Moyen de prévenir les usurpations du gou'
vemement. — « De ces éclaicissements il
résulte, en confirmation du chapitre 16, que
l'acte qui institue le gouvernement n est
point un contrat, mais une loi ; que les dé-
positaires de la puissance executive ne sont
point les maîtres du peuple, mais ses ofii-
ciers; qu'il peut les établir et les destitue/
quand il lui platt; qu'il n'est point ques-
tion i^our eux de contracter, mais d'obéir,
et qu*en se chargeant des fonctions que l'E-
tat leur impose,-ils ne font que remplir leur
devoir de citoyens, sans avoir en aucune
sorte le droit de disputer sur les conditions.
€ Quand donc il arriveque le peuple insti-
tue un gouvernement héréditaire, soit mo-
narchique dans une famille, soit aristocra-
tique dans un ordre de citoyens, ce n'est
point un engagement qu'il prend : c'est*
une force provisonnolle qu'il donne k l'ad-
ministration, jusqu'à ce qu'il lui plaise d'en
ordonner autrement.
« Il est vrai que ces changements sont tou-
jours dangereux, et qu'il ne faut jamais
toucher au gouvernement établi que lors-
qu'il devient incompatible avec le bien pu-
blic; mais cette circonspection est une ma-
xime de politique, et non pas une règle de
droit ; et l'Etat n'est pas plus tenu de lais-
ser l'autorité civile k ses chefs, que l'auto-
rité militaire k ses génératix.
« Il est vrai encore qu'on ne saurait, ea
pareil cas» observer avec trop de soin toutes
fôO
ROU
DfCTIONNAIRE
ROU
U^
les formolités requises 0nur distinguer un
acte régulier et légitime d*un tumulte sédi-
tieux, et la Tolonlé de tout un peuple des
clameurs d*une fraction. C'est ici surtout
qu*il ne faut donner au cas odieux que ce
qu'on ne peut lui refuser de toute la ri-% tromper, h cause de leur simpliciié; ie
gueur du droit, et c'est aussi do celle obli- leurres, les prétextes rafinés ne leur en im
galion que le prince lire un grand avantage "— -— • -.-.:-.. :• — *
mun se montre partout arec éridence. ei
ne demande que du bon sens nour êi?
aperçu. La paix, Tunion, régalité, sont
ennemies des subtilités politiques. Les
hommes droits et simples sont diiTiriles à
pour conserver sa puissance malgré le peu-
ple, sans qu*on puisse dire qu*ii Tait usur-
pée, car, en paraissant n*user que de ses
droits, il lui est fort aisé de les étendre et
d'empêcher, sous le prétexte du repos pu-
blicy les assemblées destinées h rétablir le
1)00 ordre; de sorte qu*il se prévaut d*un
silence qu'il empêche de rompre, ou des
Irrégularités qu'il fait commettre, pour sup-
poser en sa faveur l'aveu de ceux que la
crainte fait taire, et pour punir ceux qui
osent parler. C'est ainsi que les décenvirs
ayant été d'abord élus pour un an, puis
continués pour une autre année, tentèrent
de retenir à perpétuité leur pouvoir en ne
Eermettant plus aux comices de s'assem-
1er; et c'est par ce facile moyen que tous
les gouvernements du monde, une fois re-
vêtus de la force publique, usurpent tôt ou
tard l'autorité souveraine.
« Les assemblées périodiques dont j'ai
parlé ci-devant sont propres a prévenir ou
différer ce malheur, surtout quand elles
n*ont pas besoin de convocation formelle,
car alors le prince ne saurait les empêcher
sans se déclarer ouvertement inlracleur des
lois et ennemi de l'Etat.
« L'ouverture de ces assemblées, qui
n'ont pour objet que le maintien du traité
social, doit toujours se faire par deux pro-
positions^^u'on ne puisse jamais supprimer,
61 qui passent séparément par les suffrages.
« La première : S'il plaît au souverain de
conserver la présente forme de gouverne-
ment.
« La seconde : S'il plaît au peuple d*en
laisser l'administration k ceux qui en sont
actuellement chargés.
« Je supfiose ici ce que je crois avoir dé-
montré, savoir .-qu'il n'y a dans TEtat au-
cune loi fondamentale qui ne se puisse ré-
voquer, non pas même le pacte social ; car
si tous les citoyens s'assemblaient pour
rouipre ce pacte d'un commun accord, on
ne peut douter qu'il ne soit très-légitime-
ment rompu. Grolius pense même que cha-
cun peut renoncera I EuH dont il est mem-
bre, et reprendre sa liberté naturelle et 5es
biens en sortant du pays. Or, il serait ab-
surde que tous les citoyens réunis ne pus-
sent pas ce que peut séj)arément chacun
d*eux. »
Que la volonté générale est indeitructible.
— « Tant que plusieurs hommes réunis se
considèrent comme un seul corps, ils n'ont
qu'une seule volonté qui se rapporte h la
commune conservation el au bien-êlre gé-
néral. Alors tous les ressorts de 1 Etat sont
vigoureux et simples , SiiS maximes sont
elaires et lumineuses, il n*a point d*intérêls
embrouillés, contradictoires ; le bien coui-
posent point, ils ne sont pas môme a^s z
fins pour être dupes. Quand on voit ch^z !e
plus heureux peuple du monde des irnuif>
d« paysans régler les affaires de TEiaiM^î
un chêne, el se conduire toujours sa::-
ment, peut-on s'empêcher de mé(»riser u.
rafmements des autres nations qui se re •
dent illustres et misérables avec tant d^r:
et de mystères î
« Un Etat ainsi gouverné a besoin (It^ir^i.
peu de lois; et h mesure qu'il devient i>-
cessaire d'en promulguerdenouvellts, ai
nécessité se voit universellement. Le [
mier qui les propose ne fait que dire
que tous ont déjè senti, et il n'est quesu i
ni de brigues ni d'éloquence pour faire (i:-
ser en loi ce que chacun a déjà résolu k
faire, sitôt qu'il sera sûr que les aulrts !i
feront comme lui.
« Ce qui trompe les raisonnements, ('e<:
que, ne voyant que des Etats mal couy •
tués dès leur origine, ils sont frappés >
Timpossibilité d'y maintenir une sembàL,
police. Ils rient d'imaginer toutes les sa-
tires qu'un fourbe adroit, qu'un pariej:
insinuant pourrait persuader au peuple I-
Paris ou de Londres. Jls ne savent pas q ;
Cromwell eût été mis aux sonnettes par î
peuple de Rome, et le duc de Beautort à :
discipline par les Genevois.
« Mais quand le nœud social commenr?
se relâcher et TEtat à s'affaiblir, quant! 1 ^
intérêts particuliers commencent à se l.:
sentir et les petites sociétés îï inûuer sur,
grande, l'intérêt commun s'altère el tru;:«
des opposants; l'unanimité ne règne; '
dans les voix ; la volonté générale n\ si •
la volonté de tous ; il s'élève dns conii . i •
lions, des débats, et le meilleur avis '.
passe point sans dispute.
c Enhn quand l*£iat, près de sa ruine. '
subsiste plus que par une forme illu^<
et vaine, que le lien social est romfMi i.^
tous les cœurs, que le plus vil inié è: ^^
pare effrontément du nom sacré dii bt
public, alors la volonté générah' div"
inerte ; tous, guidés par des motifs .^e rt^.^
n'opinent pas plus comme citoyens qu-
l'Etal n'eut jamais existé ; et Ion Init; ^'
ser faussement, sous le nom de lois« ^
décrets iniques qui n'ont pour but que T *
térêt particulier.
« S en suit'il de là que la volonté g. -
raie soit anéantie ou corrompue ? Non : •
est toujours cunslante, inaltérable et p-jr-
mais elle est subordonnée à d'autres *;
l'emporteut sur elle. Chacun détachaii! a
intérêt de finlérét commun, voit bien q^
ne peut l'en séparer tout è fait ; mais sa ^ <
du mai public ne lui paraît rien auprt'> -}^
bien exclusif qu'jl prétend s'approprirr. t
bien particulier excepté, il veut le bien ^.v
RUS
DES SCIENCES POUTIQUES.
RDS
812
$ral pour ton propre intérêt, tout aussi
rteroent qu'aucun autre. M6me en ven*
int son suffrage k prix d'argent, il n*é-
int pas en lui la tolonté générale : il Té-
<ie. La faute qu'il commet est de changer
Hat de la question» et de répondre autre
lose que ce qu'on lui demande; on sorte
D'un tteu de dire par son suffrage : II. est
rsntageuxà l'Etat, il dît : Il est avantageux
lel homme, ou k tel parti, que tel ou tel
ris passe. Ainsi la loi de l'ordre public
iDS les assemblées n'est pas tant d'y main-
nir la Yolonté générale que de faire
irelle soit toujours interrogée, et qu'elle
iponde toujours.
t J'aurais ici bien àen réflexions à faire
Qf le simple droit de voter dans tout acte
9son?erameté, droit que rien ne peut Ater
ji citoyens ; et sur celui d'opiner, de pro*
oser, de diriser, de discuter, que le gou-
ornement a toujours grand soin de nelais*
T qu*k ses membres : mais cette impor-
nte matière demanderait un traité k part»
;je HA puis tout dire dans celui-ci. »
ROtJSSEL (MicflBL), avocat au parlement
i; Paris. ^ Il est l'auteur d'un ouvrage in-
lulé : Antimariana^ ou Réfutation des
rûpositionê de Mariana, 1610, in-8*.
RODSSET DE MISSY (Jean), protesfant
lire k la Haye, né en 1686, mort en 1762.
- Il a participé k la publication du Corpg
iplomaiique de Dumont, et rn a donné la
jîte sous le titre de Recueils historiques
actes, négociations, mémoires et traités de
dtx, depuis la paix d'Utrenht jusqu'au se*
iUii congrès de Cambrai, 1748. 11 a publié,
1 outre, divers mémoires historiques, ré-
tifs aux questions de droit public de son
inps. Nous ne citerons que le Mémoire sur
rang et la préséance des souverains de VEu*
)pe et de leurs ministres. 1747, in-4'.
ROUTES. — roy. Voirib.
RUSSIE. Ce n'est que depuis cent cin-
(ianteausque la Russie joue un rAle parmi
s Etats européens, et déjk elle menace
accident des dangers dont, au temps de
émosthènes, la Macédoine menaçait la
rèce* Nous ne nous arrèierons pas sur les
ibies commencements de cet empire qui
e fut d'abord qu'un grand duché. Deux
lablissements, formés dans le vu* siècle k
iew et k Nowogorod par les peuples sla-
Ks, furent réunis plus lard sous le chef des
arègues russiens, Ruric. Ces bandes bar-
ares reçurent enfin avec le christianisme
s premiers germes de la civilisation des
oinesdeConstantinople, et le grand duché
e Russie ac^juit une certaine importance
>us Wladimir le Grand, k la fin du x* siècle,
lais (les partages entre les fils de Wladimir
rent naître l'anarchie et les guerres civiles.
*Eiat se morcela en principautés particu-
ères sur lesquelles fondit, au xiu' siècle,
invasion mongole. Elle ne trouva pas de
^sistauce en Russie» et jusqu'au xv* siècle
i^tte contrée fut une province asiatique. A
site époque enfin les sujets russes devenus
nbutaires secouèrent peu k peu le joug
loogol, et l'on vit reparaître des princes
DiTioRR, PIS SciBHCia POi.rnQDU. UI
indénendants et même des villes libres. Ce
fut dans la deuxième moitié du xv* siècle
Sue le plus puissant de ces princes, le grand
ne de Moscou Ivan Wasiliewitcb, se ren-
dit complètement indépendant des Mongols
et se soumit les princes environnants.
A partir de ce moment, les Moscovites
remplacèrent les princes de Tancieune
Russie dont la plus grande partie avait
passé a la Pologne, Ivan étendit au loia
sa domination sur ces vastes plaines. Ivan 11,
mort en 16M, le premier qui porta le titre
de cxar (mot que (|uelques-uns font déri-
ver de césar^ et qui signifie rot ou souverain)^
poursuivit ses conquêtes. Les Tartares fu«
rent réduits k la Crimée. Déjk k cette épo-
que la longue domination des Mongols et
I influence de la religion grecque avaient
imprimé au peuple russe ce caractère de
servilité et de passivité qui le distinguent
encore aujourd'hui. Le pouvoir du grand
duc était défait absolu et illimité; il le de*
vint plus tard de droit. Il existait une no-
blesse , mais les grands seigneurs eux-mê-
mes obéissaient aveuKiémcnt k la volonté
du prince : la courue Russie était tout
orientale. Les révolulioas furent fréquentes;
mais ce furent toujours des révolutions de
palais.
La race d'Ivan s^étant éteinte, il s'en
suivit une guerre civile qui fut terminée
par Tavénement de la maison de Romanoflf
(16i3)«Ce fut le troisième prince de cette
dynastie, Pierre le Grand, qui fut le véritable
créateur de la puissance russe en Europe.
Etendre encore les frontières de son empire»
lui donner surtout des ports sur la Baltique ;
le doter de toutes les ressources que la civili-
sation avait fait naître en Occident, affer-
mir et cimenter le pouvoir souverain, tel
fut le but qu'il se proposa. Appelé au trAne»
Juoiqu'il fût le plus leune de ses frères, il
ut étouffer d'abord la conspiration de sa
sœur Sophie, et détruire la milice turbulente
des Strelitx. Puis il organisa une armée et
bientât ses guerres heureuses avec Char-
les XU de Suède lui donnèrent ce golfe de
Finlande depuis si longtemps convoité. La
ville de Saint-Pétersbourg qui s'éleva k
foçce de travaux put faire comprendre k
l'Europe la direction nouvelle que prenait
la politique russe. Cependant Pierre le
Grand sut aussi se mêler des troubles de
TAsie et en profiter pour s'étendre vers le
Caucase. A force de génie et de persévérance,
il créa l'armée, la marine, le commerce, les
manufactures. Aucun des progrès matériels
de la société ne lui échappa; mais dur,
grossier et dépourvu de moralité, il mécon-
nut complètement les conditions morales de
l'existence des peuples. Les habitudes orien-
tales reçurent une sanction des plus com-
plètes. Pierre le Grand supprima le patriarcat
de Mosi^ou et se proclama lui-même chef re-
li^eux.
Les premiers successeurs de Pierre le
Grand marchèrent sur ses traces, bien que
des révolutions de palais et des troubles ci-
vils empêchassent la Russie de prendre tout
27
813
RtlS
DICTIONNAIRE
RCT
SU
son essor. Mais lorsque enfîn Catherine if
fut montée sur le trône, les temps de Pierre
le Grand recommencèrent. Déjà la Russie
ivait assuré sa domination dans le nord
par des alliances de famille a?ec !a Suède
ot le Danemark. Deux buts immédiats se
présentaient alors à son activité conqué-
rante ! la domination de la Pologne, la des-
truction de l'empire turCy et le renouvelle-
ment, au profit de la Russie, de Tempire
d'Orient. Nous avons fait voir au mot Po-
logne comment s'accomplit le premier de
ces buts. Trois fois Catherine prit les ar-
mes contre la Turquie et bien qu'elle ne
f>i!it arriver à Constantinople comme elle
'avait rêvé, elle acquit une partie des pro-
▼inces de la mer Noire et la Crimée— Voy*
Turquie.
Les guerres de la révolution déCournè-
reut momentanément les successeurs de
Catherine du but qu'ils poursuivaient en
Orient, bien qu'ils ne perdissent jamais ce
t)ut de vue et qu'ils soutinrent des guerres
heureuses contre les Turcs, même pen-
dant cette période. A la fin des guerres de
la révolution {voy. ce mot), l'empereur de
Russie Alexandre fut l'arbitre de l'Europe.
Ces guerres avaient eu pour effet d'en faire
la première puissance européenne. L'Alle-
magne divisée était jusqu'à un certain point
sa vassale, et ses princes avaient trop be-
soin de son appui contre les tentatives ré-
▼olutionnaires pour résister en quoi que ce
f&t h son infiaence. Cependant la France et
l'Angleterre avaient des intérêts différents,
et leur intervention, de concert avec la Rus-
sie, lors de l'insurrection de la Grèce, em-
pêcha alors cette puissance de réaliser ses
plans sur la Turquie. Plus tard elle se posa
même comme la protectrice de celle-ci, et
des troupes russes vinrent à plusieurs re-
prises à Constantinople, sur l'invitation du
sultan même. Ce n'est que dans les derniers
temps qu'elle a cru le moment venu de réa*
liser enuD ses plans de conquête; nous rap-
pellerons à l'article Turquie l'origine de la
guerre qui au moment où nous écrivons
D'est pasencoje terminée.
Les princes qui ont régné depuis Cathe-
rine 11 sont Paul !•' (1796), Alexandre l''son
fils (1801), Nicolas r% frère d'Alexandre
(1825), Alexandre 11, fils de Nicolas (1855).
Nous avons h faire connaître maintenant
l'étal politi(]ue et social do la Russie.
La Russie formant une monarchie abso-
lue, dont le souverain porte le titre d ati-
iocrate, il ne peuty être question d'une cons-
titution proprement dite ni de droits poli-
tiques. Tout dépend à cet égard de la vo-
lonté du czar. Cette volonté se manifeste
par des décrets et règlements de diverses
espèces qui portent généralement le titre
à'ukateê on oukases. Les ukases qui ont été
rendus successivement forment néanmoins
un corps de législation qui ne saurait être
modifie que par des décrets souverains. Ces
ukases ont principalement pour objet les
lois administratives et civiles. La constitu-
tion politique se résume dans le nouvoir
absolu de l'empereur, •'institution d'un
conseil de l'emfûre, du ministère et liu séii,ii,
et le tchinn ou la hiérarchie des lonctiou-
naires.
Le conseil de V empire est un corps ï la
fois législatif, administratif et judiciaire.
De même que l'ancien conseil du roi en
France, ou .l'auditoire des empereurs ro-
mains, le conseil a attiré peu à peu à lui
la juridiction suprême. Il se compose des
chefs des départements minisIérieU* et di.s
grands dignitaires de l'empire, et est pré-
sidé par le président du conseil des minis-
tres. Il est divisé en cinq départements,
celui des lois, celui des afifaires militaires.
celui des affaires civiles et ecclésiastiques,
celui de l'économie politique» celui des af-
faires de Pologne. Les membres de la fa-
mille impériale portent le titre de grands
ducs, et quelques-uns font partie du con-
seil de l'empire.
Les départements ministériels sont au nom-
bre de douze : le ministère de la guerre, la
chancellerie de l'empire et le ministère <ie<
atfaires étrangères ; le ministère de la iiiai-
son impériale et des apanages, la direciioii
des postes, la direction des voies de cm'
munication et des édifices publics; te mi-
nistère du contrôle des finances ; le minisièr '
des domaines ; le ministère de rinstrticiioo
publique; le ministère de la justice, le mi-
nistère de l'intérieur, Je ministère de îa
marine.
Le sénat dirigeant est chargé de promul-
guer les lois et d'en surveiller l'exécution \
il est en même temps haute cour d'appei
pour toutes les causes civiles et criiui-
nelles. L'empereur peut toujours casser
ses décisions, ainsi que celles du conseil ùe
l'empire. Le sénat , réuni en assemblée gé-
nérale, ne peut porter une décision quitta
majorité des deux tiers des voix. Ses arrt^is
subissent toujours l'examen du mimsire
de la justice, gui peut les casser h volonié.
Le sénat est divisé en onze déparlemen!>,
dont six siègent à Saint-Pétersbourg, tro s
h Moscou , et deux h Varsovie. A chaque
département du sénat est attaché un prc*
cureur général. Dans le cas de dissidf i)«e.
entre le procureur général et un d •
parlement du sénat, la question est por.'.t:
à rassemblée générale du sénat.
A côté du conseil de l'empire et du $r
nat est placée la commission des requèie>.
chargée de recevoir et examiner les re']ll^
tes et pétitions adressées au souverain, et
qui a le droit aussi de suspendre les ju>'
ments rendus par le sénat et de déférer lal*
faire au conseil de l'empire. Cette connnir
sion remplit en outre une fonction senf
blable à la chambre des requêtes de net:'
cour de cassation, en examinant d*abori
les appels portés au sénat, et en les aJiLo-
tant ou les rejettant.
Au-dessous du sénat viennent les trilo-
naux de gouvernement et de district qui
sont électifs, ainsi que nous le dirons p-us
bas.
Les fonctionnaires cirils comme les fonc
Sis
RUS
DES SQENCES
tionnaires militaires sont elASsés dans uq
ordre hiérarchique de grades ou de rangs ,
en vertu duquel toute Tadministralion se
trouve organisf^e militairement. Tout le
l^ersonne! administratif et politique est ainsi
enrégimenté dans le tchinn, nom que re-
çoit cette hiérarchie. A l'origine les rangs
étaient divisés en tO classes, réduites à ik.
Voici l'ordre des rangs militaires et des
rangs civils qui v correspondent :
1. Feld-maréchaL — Conseiller privé ac-
tuel de i" classe.
2. Général en chef. — Conseiller privé ac-
tuel.
S. Lieutenant-général.— Conseiller privé.
k. Major général.— Conseiller d'Etal ac-
tuel.
5. Brigadier. (Ce grade militaire a été
supprimé dernièrement. ) — Conseiller
(fElat.
6. Colonel. — Conseiller de collège.
7. Lieutenant -colonel. — Conseiller de
cour.
8. Major. — Assesseur de collège.
9. Capitaine. — Conseiller surnuméraire.
10. Capitaine en second. — Secrétaire de
collège. . . « , .
il. (Pas de grade militaire.) — Secrétaire
de vaisseau.
12. Lieutenant. — Secrétaire de gourer-
ncment.
13. Sous-lieutenant. — Secrétaire provin-
cial* , »w
li. Enseigne. — Régistraleur de coilégp.
« Les deux services, dit V Annuaire de$
DeuX'Mondes pour 1851, ne confèrent pas
exactement les mêmes avantages. Dans Tar-
raée, les six derniers rangs donnent la no-
blesse personnelle, les huit autres la noblesse
[Héréditaire. Dans Tordre civil, la noblesse
héréditaire dépend en partie de la volonté du
rzar, et la nolJlesse personnelle est rempla-
cée dans la plupart des cas par la notabilité
I»ourgooise. Différentes qualifications hono-
ritirpies sont attachées aux rangs. Dans le
premier, le deuxième et le troisième rançs ,
on a le titre de haute excellence; celui d ex-
cellence dans le quatrième; dans le cin-
quième, celui de très-noble. Il suflit d'a-
voir la noblesse personnelle pour ôiro
qualifié de bien-né. »
La population de la Russie d'Europe s*é-
I<>vc, d'iprès les documents les plus ré-
cents, à 62,047,000 âmes. Celte population
f'Si divisée en trois classes :1a noblesse, la
l»ourgeoisie et les paysans. Chacune de ces
classes offre elle-môme diverses subdivi-
sions.
La noblesse russe se subdivise en trois
classes. La première comprend les familles
titrées et Tancienne noblesse; la deuxième,
les familles auxquelles la noblesse a été
accordée par une faveur spéciale; la troi-
sième, la noblesse qui résulte du ichinn.
La noblesse est exempte d'impôts, du ser-
vice militaire en qualité de simples sol-
<lais, et des peines corporelles. Elle peut
^eule posséder des paysans. Los noble»
i>euvent d'ailleurs faire le commerce. Dans
POLITIQUES. RUS 8i6
chaque gouvernement elle a tous les trois
ans des assemblées chargées d*élire une
partie des juges des tribunaux de gouverne-
ment, de délibérer sur les intérêts des pro-
vinces, et d'écouter les représentations et les
réclamations du gouverneur. La noblesse
jouit de la prérogative de présenter les
candidats pour les emplois civils. Les no-
bles capables de service présentent teurj
titres à l'assemblée de gouvernement, qui
dresse une liste de candidats. Le sénat
et l'empereur choisissent sur cette liste; les
nobles qui ont un rang, ne peuvi^nt pas
recevoir un emploi au-dessous de leur
rang; les autres ne peuvent être placés que
comme commis dans les ministères.
La bourgeoisie se divise en six classes :
la première comprend ceux qui possèdent
un immeuble dans les villes. La seconde
classe comprend les trois guUdei^ ou corpo-
rations de marchands; savoir, laguildedes
marchands qui possèdent 100 roubles do
capital, celle dont le capital est de 2,000
roubles, et celle des marchands qui ont
8,000 roubles. La troisième classe comprend
les corporations d'arts et métiers; la cin-
quième, les professions libérales , les ban-
quiers, et ceux dont le capital dépasse
100,000 roubles ; la sixième, les ouvriers
et petits artisans.
Les bourgeois s'assembieni tous les trois
ans, comme la noblesse. Ils nomment eux-
mêmes, avec l'agrément du gouverneur-
général, les juges de district et les magis-
trats municipaux. Ils peuvent adresser des
réclamations aux gouverneurs.
La dernière classe enfin est celle des
paysans; on les subdivise vn trois classes :
les odnodvorUi ou atfranchis, les paysans
libres, les paysans attachés aux terres des
odnodvostsi, les paysans de la poste» les
paysans des forêts, les paysans des apana-
ges, les paysans de la couronne» les pay-
&ans de la noblesse.
Les odnodvorisi et les paysans libres sont
de petits propriétaires, soumis seulement
à la capitation et au recrutement. On en
compte 1,361.000 des premiers, et 223,000
des seconds. Les derniers ne sont pas ab-
solument libres, tant qu'ils n'ont pas été
dotés par leur soigneur, ou n'ont pas l'ac-
quisition d'une propriété d*une contenance
déterminée. Les odnodvoitii peuvent pos-
séder eux-mêmes ôes serfs; mais ces der-
niers sont en petit nombre.
Les paysans de ta poste sont chargés du
service des relais; ils sont exempts des au-
tres redevances et corvées, h condition de
fournir pour un prix très-peu élevé, les
chevaux, les voilures et les cochers, lis
sont au nombre de W,O0O. Les paysans
des forêts iournissenl les bois pour les
constructions de la marine. Op en éva-
lue le nombre à 120,000. Les paysans des
apanages, au nombre de 800,000, sont dan»
une situation analogue à celle des paysams
de la couronne, qu'on évalue à 9,000,000
d'individus mâles. Les territoires de Ui ce»-
847
RUS
DICTIONNAIRE
RUS
81^
ronne sont divisés par Tillages et par com-
munes.
• Le territoire de chacune df^ ces commu-
nautés est divisé entre les familles, qui
sont obligées chacune de payer, outre la ca-
r citation, une redevance en argent appelée
'obrock. Les paysans de la couronne sont
moins malheureux que ceux des particu-
liers; ils peuvent quitter leur état et ac-
quérir des biens mobiliers sur lesquels la
couronne n'a pas de droit.
C*e8t la situation. des paysans de la no-
blesse qui est la plus malheureuse. Non-
seulement ils sont attachés à la terre et no
peuvent la quitter sans la volonté do leur
mettre; mais leur état^diiïère peu de Tes-
clavage personnel , car ils ne peuvent pos«
séder en leur nom, et tout ce qu'ils ga-
gnent appartient à leur maître; celui-ci
peut les employer à toutes sortes de tra-
vaux non agricoles et les transporter où il
lui plaît. Ils se divisent en deux classes »
Tune régie en général comme les paysans
du domaine» et assujettie à Vobrock; les
autres » qui » au lieu a une redevance pécu-
niaire, sont tenus de travailler trois jours
par semaine sur les terres du seigneur. Les
serfs de la noblesse sont évalués à 12 mil-
lions d'individus mâles.
Dans les communes rurales, la commune
elle-même fait tous les trois ans la réparti-
tion des terres entre les paysans.
L'on ne possède généralement que des
renseignements très-imparfaiis sur les res-
sources de la Russie , sur ses finances , sou
commerce, etc. , le gouvernement russe
cherchant à dissimuler autant qiie possible
sa situation réelle, et à la présenter à l'Eu-
rope sous l'aspect le plus brillant. Les pas-
sages suivants d'un article inséré par M.
Audiey dans la Jlevtie nationale en 1848,
permettent de juger l'administration russe
sous ce rapport.
ff Les revenus de l'empire russe, dit cet
écrivain fort compétent, ne sont pas très-
considérables» si on les compare aux reve-
nus de quelques gouvernements européens;
la nature des sources d'où ou les tire eu
diminue encore la valeur. La principale base
de s%s revenus est dans un imp6t indirect,
le monopole des eaux-de-vie, en sorte que
le gouvernement a le plus grand intérêt à
eo augmenter la consommation,c'est-à-dire
i favoriser la passion de l'ivrognerie dans le
peuple. Ce monopole s'exerce exclusive-
ment dans les vingt-neuf provinces de la
Grande-Russie, où les compagnies en ex-
ploitent le privilège, après Tavoir acquis
aux enchères de Saint-Pétersbourg. £lles
seules ont donc le droit de fabriquer et do
vendre les eaux-de-vie, qui sont la princi-
pale boisson des hab^itants. Le tarif eu est
fixé, et on ne peut en faire le débit que
dans certaines localités déterminées d*a-
vauce. Les adjudicataires €Hi fermiers peu-
vent interdire à tout individu d'avoir une
distillerie, à moins qu'il ait traité avec eux-
mêmes : le gouvernement seul en est
excepté. Les voilà donc établis espions
aussi bien que débitants d'eau -de-vir;
mais comme l'administration impérir:!*
s'est réservé le droit de fabriquer, elle im-
pose aui adjudicataires l'obligation de s*ai;.
provisionner en partie dans les magasins
de la couronne k un prix déterminé.
« Les fermiers sont tenus de vendre Tenu-
de-vie au prix où ils l'ont achetée du gou-
vernement ; mais ils se retirent dans la
vente en détail, et sur le débit des autres
boissons. Comme ils ne sont obligés de
prendre qu'une partie de leur approvision-
nement dans l«s magasins de l'admiriistr?*
lion, il leur est loisible d'acheter le reste
è des particuliers et à un prix librement
consenti, ce qui devient facilement pour
eux une sourt?e de profits.
«Le gouvernement et les fermiers sont
essentiellement intéressés à ce qu*on ne
fabrique pas plus d'eaux-de-vie qu'on ne
s'est engagé b leur en fournir, et, par con-
séquent à ce qu'on ne s'approvisionne pns
ailleurs. Aussi les provinces occiiienlnies
où la ferme n'existe pas, sont elles un cor>-
tinuel sujet d'inquiétude et de survei:-
lance, !et pour empêcher la contrebanie,
)'eau«de-vie est meilleure dans les gouver-
nements limitrophes que dans ceux du
centres. Cependant, de fait, la contrebande
s'est établie sur une échelle immense dans
ces contrées, où il est facile de se procc-
rer une boisson de qualité supérieure pour
un prix trois ou quatre fois inférieur. La
loi punit sévèrement, et même quelquotos
de la Sibérie, les infractions de ce genre.
« Les rigueurs d'un climat hjperboré.n
forcent les Russes à faire un grand usng*
des liqueurs alcooliques, et la consommai-
tion en est énorme. Nulle pert peut-être
l'ivrognerie n'est poussée î un si haut dtgré
que dans ce pays : hommes, femmes.enfoi.ts
même, tous s'abreuvent outre mesure de ce
poison; car ladministralion est très-iolc-
rante sur la qualité des eaux-de-vic, que
Ton frelate avec des matières souvent véné-
neuses, sans égard pour la santé du pea-
pie. Le gouvernement cherche naturelle-
ment à augmenter sans cesse un revenu
qui s'élève aujourd'hui à 130 millions ie
francs, et l'on conçoit que l'empereur ait ou :
rement repousse la fondation des soneit^
de le.npérance dans son empire; c'eût d^^
lui enlever une notable traction de son buvi-
get. Quelques auteurs portent jusqu'à tren!)
mille par an le chiffres des morts occasion-
nées en Russie par l'abus des liqueurs fer-
menlôes, et leur mauvaise qualité doit en-
trer pour beaucoup dans l'élévation àt
cette effrayante mortalité.
« La manière dont se fait le débit en dé-
tail de Teau-de-vie est digne du re^if.
L'homme préposé i la vente doit la dit i*
1er au même prix que la marchandise iui ^
été livrée ; aucune remise ne lui est accr-
dée. De là Pobligation, pour te débitant, <1^
tromper sur la mesure; mais les mesurt^
étant mah contrôlées par l'autorité, ii ^^
contente de ne pas les remplir entièrement
Souvent les pratiques eites-mêines. [^^
9
RUS
DES SCIENCES POLITIQUES.
RUS
;ard pour le débitam, en prenant la me-
ire remplie» ont soin afanl de boire d'en
rrser quelaues gouUes sur la table de
omb qui sert de comptoir; ce trop plein
icrîfié au tendeur s'écoule dans un réser-
)ir k ce destiné. Mais la plupart du temps» *
c!»t le débitant qui pousse le bras du bu-
sur au moment où celui-ci prend la me-
ire, pour rattraper ainsi une partie de la
jueur qu'il Tient de lui vendre. Plus de
moitié des disputes de cabaret ont cet
;age pour origine.
c Comme le scandale de ces abus offen-
lit la pudeur publique» le ministre des û-
inces qui précéda H. Gancrine résolut
enlever aux fermiers le débit des eaux-
?-vie, et de le réserver directement «au
}uvernement. Mais qui le croirait 7 au lieu
B mettre On au scandale de i*ancien ré-
ime» et de donner au peuple une boisson
lus saine» il (il tout simplement vendre les
luxde-vie par les emplo^yés del'adminis-
alioo» pour profiter des bénéfices que fai-
lient auparavant les fermiers. Un cri çé-
éral d'indignation s'éleva contre cette in-
ioiie» et il fallut bientôt rétablir le sys-
^me du fermase. Qu'on juçe par ce fait des
3D(iance8 de I administration russe. Mais il
st évident qu'en face des progrès de TEu-
Dpe un monopole aussi immoral ne pourra
ubsister longtemps et qu'il faudra le rem-
lacer par un simple impôt direct sur la
onsommation. Toutefois la transformation
Ifre plus d'un danger; il n'est pas même
ertain qu'on parvienne ainsi à trouver 130
alitions. Passons aux douanes.
< Le système des douanes est basé» on le
ait» sur une prohibition presque absolue
es marchandises étrangères. C'est la voie
uivie par l'Europe entière pendant un
iècle et demi. Ne reprochons donc pas
rop sévèrement è la Russie de l'avoir adop-
te pour son compte. Il est peut être néces-
aire qu'une nation protège de la sorte son
Industrie naissante; mais ici le système a
(é forcé, outré au delà des bornes pres-
rites par une sage politique. Pour protéger
uelques rares fabriques dont les produits
ont généralement mauvais ; pour favoriser
n apparence seulement l'émancipation
esserls» on a repoussé les produits que
étranger pouvait fournir ef meilleurs et î
meilleur marché ; on n'a mèmepas craint de
uire \ ragriculture. Tandis qu*il existe
«lus l'empire des millions d'hectares d'ex-
ellente terre manquant de bras pour les
konderi tandis que d'autres millions ét-
endent des semis pour les transformer
û forêts immenses» tandis que le nord
t le midi sont séparés par d'énormes
Istances, faute de canaux» on s\s\ em-
iressé d'entasser dans les usinesdes paysans
Dhabiies et auxquels répugnait un tel la-
gur? Qu'en est-il résulté? on a créé de
■étestables fabricants» au lieu d'avoir de
■uns et utiles laboureurs. Qu'en est-il ré-
cité encore? c'est que le revenu des
lOoanesa toujours été extrêmement faible» et
lue l'iuduslrie étrangère a préféré renoncer
à des exportations devenues ruineuses.
N'eût-il pas mieux valu faire un appel au
travail libre» en favorisant au dedans l'éta-
blissement de ces mêmes étrangers» qui
eussent à la longue doté l'empire d'une in-
dustrie féconde et prospère?
« J'ai lu dans un récent ouvrage de
M. Schnitzier» un pompeux éloge de M. la
comte Cancrine qui a si longtemps gouverné
les finances de la Russie» et j'en suis encore
à me demander quels immenses services il
a rendu à ce pays. Qu'il ait été un homme
probe» unexcellent agent comptable» soit:
mais où trouver en lui l'étoffe d'unColberlt
Voyons les faits, ils parlent plus haut que
tout le monde.
« De H76 51774» la mer Noire fut un grand
lac turc fermé è toutes les puissances eu^
ropéennes» si ce n'est aux Grecs de l'Ar-
chipel qui pouvaient y faire le commerce
comme sujets de la Porte Ottomane. Six
campagnes heureuses dont le traité de Kaï-
nardji fut le résultat, donnèrent subitement
à l'empire moscovite la côte septentrionale
du Pont-Euxinet ouvrirent les Dardanelles.
Ce fut une révolution commerciale opérée
en Europe ; car elle ne tarda pas à être ad-
mise aux bénéfices de la navigation inté-
rieure; c'est une justice à rendre au cabi«
net de Saint-Pétersbourg.
■ Peu à peu on vit Kherson s'élever è l'em-
bouchure du Dnieper; puis Odessa» pour
faciliter l'exportation des produits ne la
Pologne russe. Malheureusement lesyslème
prohibitif Tint arrêter l'essor de ces villes
naissantes» et ce fut seulement en 1803»
sous Alexandre» que l'abaissement du tarif
sur les marchandises et diverses autres
dispositions très-libérales» permirent à une
foule de négociants étrangers de fonder ces
puissantes maisons qui firent la fortune
d'Odessa. Cette villefut même déclarée port
franc en 1817. L'abandon où se trouvait Ta-
f;ricullure dans le reste du continent» après
es guerres de l'empire, joint ;aux disettes»
força l'Occident à demander à la Russie ce
qui lui manquait en céréales. De là une
nouvelle source de prospérité pour les pro-
vinces voisines du Ponl-Euxin. On eût dit
qu'Odessa allait bientôt rivaliser avec Mar-
seille, et le gouvernement crut avoir trouvé
son Pérou.
« Au fond» il avait raison; seulement il au*
rait fallu ne pas s'aveugler sur les causes de
celterapideprospérité; mais» comme poussée
par une étrange folie» l'administration re-
vint toute coup à son vieux système de pro-
hibition : nn ukase supprima la franchise
du port» et les négociants reçurent l'ordre
• incroyable d'acquitter des droits énormes
[»our les marchandises en magasin. C'était
es ruiner, ni plus ni moins. Ils menacè-^
rent de faire faillite en masse» et le gouver-
neur» duc de Richelieu» dut prendre sur lui
de suspendre l'exécution de l'ukase et d'en
référera l'empereur» qui rétablit la fran-
chise» mais sans lui rendre sa première ex*
tension» et l'esprit fiscal de la douane m*
gna ainsi une première victoire. U fiiUui
851
RUS
DIGTIONNÂIRZ
RUS
bientôt de nouvelles conquêtes. Un im-
mense commerce de transit se faisaiti libre
de tout droit, pour la Moldavie et la Vala-
chie, parMohilow et Donbassar; pour TAu-
triche, par Radziwillow; pour la Russie,
par Kezinsky. En outre les importations
étrangères expédiées à Odessa par ces li-
gnes, jouissaient d'un libre transit par mer.
Grâce à cette seule disposition si libérale.
Odessa devenait un entrepôt pour toute
TEurope et TAsie occidentale. Les provin-
ces transcaucasiennes jouissaient également
du même privîJége, et tels en furent les
beureux résultats, que les marchandises
de Leipzig prenaient le chemin de TiOis,
d*Erivan, de la Turquie, de l'Arménie et de
la Perse. On vit aussi arriver à la foire de
Leipzig les rusés Arméniens. De 1823 à 1826
leurs achats s'élevèrent de 600,000 fr., à près
de 3 millions. C'était un va et vient conli-
Duel dans ta Russie méridionale, ob Tagri-
culture, le bien-être et toutes les sources
de la civilisation se répandaient à l'envi.
Conçoit-on que de gatté de cœur on ait ren-
versé tant d'éléments de prospérité, flétri
dans leur germe tant de semences fécondes ?
Voilà pourtant ce qu'a fait Cancrine, en
portant l'empereur Nicolas à abolir les fran-
chises transcaucasiennes et à les rempla-
cer par le système prohibitif !e plus rigou-
reux.
« Quel était le but du ministre des fi-
nances en revenant à des principes aussi
désastreux? Proscrire les produits de l'in-
dustrie anglaise, française et allemande,
afin d'encourager l'industrie nationale, en
imposant à l'Asie occidentale les produits
russes. Or, très-certainement, ce but a été
en partie atteint ; le commerce de transit
est complètement abandonné; les longues
caravanes de Persans et d'Arméniens ont
cessé de parcourir les steppes dans leur
route vers l'Allemagne; le transit de ces
provinces ne dépasse pas le misérable chif-
fre de 200,000 fr. par an. Mais est-ce à diru
Gue les populations orientales aient pris
lbabitu()e de s'approvisionner chez les
Russes? nullement. Ecoutons sur ce sujet
un voyageur consciencieux, qui a récem-
ment visité ces contrées.
« L'Angleterre, dit M. Hommaire de
Hell, toujours prête à saisir les occasions,
profita des fautes de la Russie. Elle 8*em-
para de la position de Trébizonde , y forma
un immense eutrepôt, d'où elle ne tar-
da pa« à envoyer les produits de ses ma-
nufactures dans toutes les provinces de
l'Asie. Trébizonde faitaujourd'huipourplus
de 50 millions de fr. d'affaires, et communi-
3ue avec Conslantinople par deux services
e bateaux è vapeur.
ff Ainsi donc la Russie a perdu par sa pro^
pre faute une des plus importantes voies
'commerciales qui existent; elle a réussi à
livrer à sa future rivale le secret d'une pros-
périté que la nature semblait lui avoir ré-
servée lixclusivement , tandis que d'un au-
tre côté la contrebande est organisée sur
IKie échelle si étendue et si savante, qu'elle
déOe les effortsde la douane. En définiiivp.
qu'a gagné le pays au régime de la proh •
bitiop? rien. Quy a-t-il perdu? tout. Mal-
gré la contrebande, le commerce d*im['Or-
talion, la marine étrangère délaisse pi u a
pou ces parages dangereux et inhos^iiia-
liers où il faudrait au contraire une fou!'
d'avantages pour l'attirer. Or, rexpérit^inc
des siècles prouve surabondamment que ks
§randes voies commerciales, une fois abou-
onnées, sont bien rarement reprises, si n
n'est dans un avenir fort éloigné.
« A Cette question des douanes s'en rat-
tache une autre non moins importante pour
la prospérité de la Russie méridionale :jf^
veux parler des céréales. La nature et la m..
ciété semblent avoir prodigué leurs plu^. ri-
signes faveurs à cette partie de noire cod-
tinent. Une terre vierge, un sol plat et uni,
où peuvent rayonner une multitude dévoies
de communication ; de beaux fleuves, un^^
main-d'œuvre è bon marché, tout y appe le
le géuie et l'industrie de l'homme. D^n-
née en année, depuis des siècles, la terru y
produit d'abondantes moissons, destinera
compenser la stérilité des contrées moins
favorisées. Mais, par malheur, ragriculiur>
languit dans ces lieux, où le servage en-
tretient plus que partout ailleurs l'es; ril
de routine et y cause de fréquentes, do
terribles famines. Comme s'il voulait to-
core aggraver cet état affligeant, le gour<'r-
ncment a négligé d*établir des comoiuaica-
tions indispensables; en sorte que ifS
moyens de transports deviennent prespié
nuls, élevant ainsi démesurément le ini
dts céréales, qui n'en pourrissent pas
moins dans les greniers. Aussi les nts>-
ciants n*en achètent-ils plus qu'en câs de
diserte, chance rendue plusrare encore jir
les progrès énormes que l'Agriculture a
faits dans d'autres pays.
« Il est donc facile de comprendre quo -^
commerce des céréales, dans la Russie m'-
ridionale, sera toujours une importai.vi
fortuiie, passagère, une ressource dont 1 iiii-
portance diminuera de jour en jour. En veut-
on une preuve ?
« Voici quels ont été, à Tulzin, un des
points les moins éloignés de la VoIlnnU)
les prix des blés sur place et les frab ^e
transport jusqu'à Odessa pendant les annéJ
1828 à 1830, et pendant 1839-M-41.
«828-1830 18394041.
Prix (les 100 kilos de blé sur
les lieux. 15 r. i k. 65,:0
Frais de transport iusqu*à
Odessa, lr.56k. l^
Droit d'exportation. 0 r. 59k. O.a:)
Toial. 17r.«5k. 66.S9
Ou 17 f. 83 c. 7M
« On voit, d'après ce tableau, que les ; rii
ont singuliàrement augmenté pendant a>
dernières années. Cependant nous dev' i^
faire remarquer que tes années IS^-'^*^'^
ont été extraordinairement productives, ^^
que les chiffres qu'elles indiquent soniluui
d'êtro uno moyenne. Mais du toutes lesU"
iS3
RUS
DES SCIENCES POUTIQUES.
RUS
liëres il est aisé de voir qu'avec de pareils
irix et le défaut absolu d'imporlations, le
ommerce de la Russie méridionale doit né-
cssairement périr. En 1841, les négociants
i*ont pu offrir aux capitaines marchands
|U6 2 1/2 fr. par charge cour Marseille, et
i peine ceux-ci peuvent-ils réaliser quel*
laes bénéfices» lorsqu'ils en reçoivent 4.
'our Trieste, on se bornait à 90* et môme
ISkreutzer, et il en faut au moins 60 pour
|u*on puisse trouver un bénéfice. Les ar-
Dateurs ne sont plus tentés désormais de
hcrnher fortune à Odessa. Les capitaines
nglais seuls ont obtenu des noiis passe-
les. >
t Assurément tous les faits que nous ve-
lons d'accumuler si rapidement prouvent
tirabondamment quelle voie funeste le
ouveroement russe suit en s'obstinant à
aainlenir un s^rstème do douane exclusi-
ement prohibitif, quand les autres nations
mdenl à abaisser graduellement les barriè*
es commerciales élevées naguère autour
e chaque Etat. Que serait-ce encore si
eus montrions les pertes ruineuses causées
arle5>stème desguildes; par la mauvaise
rganisation des terres confisquées aux Po-
)Dais après la révolution de 1831 ; par les
uleslables bases sur lesauelles est établie
) banque d'Odessa, dont les avantages sont
evenus presque illusoires?
« Et remarquons que ces observations
ur le commerce russe dans la mer Noire
appliquent également à la navigation de la
)er Caspienne. Là aussi l'administration
eiuble frappée d'un incrojable aveugle-
lent ; là aussi elle suit les plus déplorables
rrements en fait d'économie politique ; là
Qssi elle abandonne aux Anglais des avan-
iges qu'il lui eût été facile de s*assurer et
0 conserver.
«... Le gouvernement a déjà fait faillite
lus d'une fois, et si j'en croyais certains
crivains, une autre catastrophe serait immi-
ente en cas de guerre. En maintes occasions
a eu recours à une fouie d'expédients
our aug^menter les ressources financières
e lempire» dévorées aujourd'hui par les
)ngues expéditions du Caucase, comme
Iles le furent en 1813 par l'invasion de
tapoléon.
« A répoque où cette dernière guerre éclata,
^ ministre Spéronsky, auquel on ne peut re-
userde grands talents, fit adopter un impôt
ur le revenu. C'était en elle-même une ex-
ellenle mesure, mais on eut le lortd*aban-
ouner la déclaration du revenu à !a cens-
ience du contribuable, et, au lieu de 12
aillions de roubles qu'on en attendait, celle
essource ne fournit que 1 million et demi.
^4 reste, le ministre sauva, comme il le dit
^i même l'Etat d'une banqueroute com-
ilèle, dont celui-ci était menacé par suite
le rénorme abus qu'on avait fait du papier-
Qonnaie.
< Ce moyen de faire de l'argent parait si
pmmode qu'on y avait recours sans cesse.
<e papier-monnaie remplaçait le numéraire,
emplacait les emprunts, remplaçait le cré-
dit. « C'était, dit un écrivain russe, la poulo
« aux œufs d'or ; mais cette poule ne pond
« qu'une fois. «Depuis longtemps le rapport
rationnel entre les assignats et l'argent
n'existait plus ; les premiers avaient perdu
trois quarts de leur valeur, et le gouverne-
ment peut s'attribuer une partie de cette
dépréciation par le haut prix qu'il attachait
aux espèces d'or et d'arçent. En 1810, le
déficit annuel du budget s élevait à 105 mil-
lions, et deux ans plus tard à 300, grAce aux
efforts de Spéronski. Néanmoins une crise
était imminente au moment môme où s'an*
nonçaient les terribles éventualités de iSlS.
Pour faire face à la défense du pays, et sur-
tout pour mettre l'artillerie sur un pied for-
midable, le gouvernement fit agirles presses
de la banque, oui émit une énorme masse
d'assignats. Il fallut s'arrêter ; mais sur ces
entrefaites Spéronski tomba du pouvoir ;
seul peut-être, il aurait pu faire naître des
ressources. Néanmoins on résolut de ne
plus émettre d'assignats, et on fut à peu
près fidèle à cotte resolution, qui agit à la
longue sur la place. Cependant l'adminis-
tration eut encore la singulière idée de pro-
téger spécialement la circulation du numé-
raire, d'exiger même que les impôts fussent
payés en espèces. C'était du même coup
discréditer les assignats. Plusieurs hommes
éclairés avaient bien prévu l'écueil, mais la
f passion d'entasser de l'or qui caractérise
es nations peu avancées dans la science
économiquetSgissait sans doute ici, comme
elle a porté longtemps le gouvernement
russe à enfouir dans ses caves les produit»
aurifères de l'Oural, jusqu'au jour où il a
trouvé plus convenable de les convertir en
rentes.
« Je n'ai pas à examiner ici la théorie du
papier-monnaie en lui-même : est-ce un
impôt, une dette, ou le signe convention-
nel d'une valeur réelle? Peu importe, puis-
qu'il faut toujours qu'il soit remboursé au
pair, et le jour où il cesse de l'être, il y a
dépréciation, perte, et bientôt banqueroute
nationale, si I on n'y porte un prompt re-
mède. M. Spéronsky avait détourné ce der-
nier fléau en 1810; mais, cinq ans plus
tard, on se vit encore en face de i'abtme, et
c'est 'alors que le gouvernement prit la ré-
solution de livrer aux flammes une valeur
de 150 millions de roubles, assignats, et de
contracter à l'étranger une dette égale, (fui
portait intérêt à 6 pour 100. C'était une sin-
gulière manière de remédier au mal, re-
mède que Spéronsky aurait certainement
rejeté. Au fond, on se trouva avec une
dette de plus, sans que le cours du papier-
monnaie se relevât, parce que la masse en
était trop grande, parce que, surtout, per-
sonne n y avait plus confiance- Ce fut en
vain que les hommes les plus versés en ces
matières montrèrent les vices d'un pareil
système : le ministre avait Toreille de
1 empereur, et l'empereur signa. Après ce
premier échec, le gouvernement renonça à
rendre aux assignats leur valeur primitive»
mais i! continua d'emprunter pour couvrir
S55
RUS
DICTIONNAIRE
RUS
85»)
les déficits annuels. La plupart de ces em-
prunts se firent h des conditions onéreuses ;
I telles, par exemple, que de ne jamaîsabaisser
; l'întërét de la dette inscrite, môme dans les
circonstances les plus favorables. Quant
aux assignats, ils continuèrent d*6lre dépré-
ciés et tombèrent jusqu'aux trois quarts de
leur valeur^ avec un agio qui s'établit en rai-
son de la distance où se trouvait le lieu d'é-
change de la capitale, agio qui s'élève quel-
quefois jusqu'à 20 pour 100.
I « Une autre fait extrêmement curieux,
c*est que l'unité monétaire n'existe guère
en Russie que depuis 1839; encore verrons-
nous tout a riieure ce qu'il faut penser de
cette unité de fraîche date. Le rouble-
papier Taut 380 kopecks en cuivre, au lieu
de 100 kopecks, valeur primitive : quel-
quefois même il en vaut 400. La population
est habituée à comptt*r en roubles-assignats;
etf quelle qu'en soit la valeur réelle, fait ob-
server avec justesse M* Tourgueneff, il fal-
lait s en emparer comme d'une unité mo-
nétaire, attendre de certaines mesures se-
condaires, propres k ranimer la confiance,
que les assignats recouvrassent peu à peu
leur valeur.
« Cependant il était urgent de sortir à
tout prix de ce chaos. Eu 1839, le ministre
des finances fit adopter une mesure por-
tant.
« 1* Que la monnaie d'argent deviendra
la principale monnaie.de circulation, et le
rouble argent, avec toutes ses fractions,
1 unité monétaire.
« 2* Que les assignats seront dorénavant
des signes secondaires des valeurs, avec
un cours de 330 kopecks contre l'argent mé-
tallique.
« à* Que tous les payements seront laits
sou en assij^nats, soit en argent; mais les
stipulations dans les contrats ne seront fai-
tes qu'en monnaie d'argent.
« *• Les prôls des établissements publics
de crédit n'auront lieu qu'en monnaie d'ar-
gent , et les caissiers de districts seront te-
nus de rembourser des roubles contre du
papier jusqu'à la concurrence de 100 r.,
mais pas au delà. En môme temps, on
créait une caisse de dépôt eu monnaie
d'argent.
« En examinant de près ces mesures, on
ne peut leur reconnaître une efDcacilé
réelle pour sortir de la crise. D'abord,
quand on songe que tout un vasîe empire
emploie un papier-monnaie de lfr„ com-
ment ne pas craindre un agio perpétuel et
impossible à prévenir? Le grand mérite du
papier-monnaie semble être, d'une part,
de multiplier les ressources publiques,
tant qu'il y a harmonie ou proportion en*
tre les émissions et le numéraire; et, de
l'autre, de faciliter les échanges par la va-
leur assez élevée des billets , comme en
France, en Angleterre, les échanges inter-
médiaires s'e/recluent en monnaie d'argent
et de billon; mais en Russie, c*est précisé-
ment le contraire qui a lieu, et d'ici à long-
teuios ou ne pourra sortir de cette imitasse.
Le projet du gouvernement parait être «ie
retirer peu à peu de la circulation une cer-
taine quantité d'assignats, en les remph-
Îant par les billets de la caisse des dépôts.
ourquoi cette complication ? Pourquoi ne
paa adopter l'unité monétaire déjà accept e
pour le pays? La confiance ne se commande
f)as et elle ne sera pas plus grande d.^ns
es billets que dans les assignats. Pourquoi
encore cette limite de 100 roubles imposée
pour le remboursement? Le cours forré n'>
t-il pas pour eflTet naturel d'augmenter \^î
craintes? Je le conçois dans un temps de
révolution, je ne le comprends pas dans nu
temps de calme. N'est-ce pas détruire
d'une main ce que l'on veut édifier c..-
l'autre ? Tout cela tient sans doute à ccite
incroyable confusion qui caractérise i'ai-
ministration russe et dont la source monie
à cette mal heureuse' absorption des forces
de l'Ëtat dans la personne d'un seul hom::ie
trop faible pour supporter ud pareil fa^
deau.
« Le seul avantage réel de l'ukase de
1839, c'est qu'il a mis un teroie aux ûuc*
tua tiens des assignats ; c'est que désor-
mais leur dépréciation est acceptée comme
un fait accompli, et le public sait au moins
qu'il n'est pas menacé des malheurs qu'en-
traîne h la suite une hausse arbitraire et
factice. »
Au premier janvier 1853, la delte cnn«;o-
lidée de la Russie était évaluée à 401 mii-
lions de roubles d*argent h k fr. le rouble.
Il y avait en outre pour 51 millions de
roubles de billets de crédit portant iiiiérèi,
et pour 311,375,584 depapiars-uionnaies eo
circulation.
Le revenu des douanes ayait élé. eo
1852, de 31,102,789. Le revenu des doua-
nes de la couronne s'élève à 30 millions ie
roubles environ. Celui des autres conir;-
butions à 10 millions.
H nous reste à dire quelques mois des
colonisations russes à l'intérieur et à l'ex-
térieur.
Les meilleurs territoires qui formeul if
sud-est de la Russie ne sont que très-fei
peuplés, et la Russie y favorise aulanl qj'
possible l'établissement d'Allemands, d'Ar-
méniens, etc. Une partie considérable de co
contrées est occupée par les CoîMicpits.
L*amour de l'indépendance attira de boiiui
heure dans les contrées désertes et ferind
qui séparaient la Russie de la Pologne uu
grand nombre d'individus qui ne se soj-
ciaient pas d*obéirni à l'une ni à Taulrcti
(]ui se recrutèrent longtemps parmi ie^
indisciplinés et les mécontents des deui
pays, s'appuyant tour à tour sur l'un ou
sur l'autre, pour échapper à celui des dejs
qui essayait de les asservir. La Pologne tt.t
quelque temps les Cosaques sous sa pr«^
tection; mais comme ils appartenaient |
lÊ'glise grecque, ils s'appuyèrent plus tari
sur la Russie. Ces Cosaques, a(»['t't''
Cosaques de l'Ukraine, s'étendaient pni^
cipalement le long des rives du Duiéiw.
Les Cosaques du 0on, dont sont sortis i^^
S7
8AI
DIS SCIENCES POLITIQUES.
SAl
S58
losaqoet du Volga et eeax de la Sibérie,
ont d'origine purement russe et ont été
réés en partie par le gouvernement, au
loyen d'enfants de troupes et de prison-
i(>rs polonais. Ces Cosaques sont agricul-
i\ir$ ou pâtres, mais surtout militaires.
\s sont obligés de seize à quarantendeux
DS au service militaire, et on prétend qu'ils
>eu\ent fournir 130,000 cavaliers. Leur
ombre est évalué k 1 million environ. Ils
le sont pas soumis au servage et ne payent
«s d'impôts.
Hais les vastes territoires que la Russie
ossède en Europe ne suffisent pas à son
mbiiion. En Asie elle s'est emparée d'à-
orJ de ta Sibérie qui est le lieu oii elle
éporle tous ses criminels. Ce sent les des-
enJants de ceux-ci qui doivent former peuÂ
eu la population de cette cootrée presque
éserte encore. C'est par la Sibérie que la
ussie entretient des relations avec la Chine
laquelle elle envoie périodiquement des
ambassades, et qui tôt ou tard est destinée
â subir son Joug» D'autre part elle s*e>t
établie, dès les temps de Pierre le Granci,
entre la mer Caspienne et la mer Noire et
depuis le commencement de ce siècle elle a
obtenu de ce côté, par ses traités avec la Tur-
quie et la Perse, de nombreuses provinces,
savoir: la Mingrélie et la Géorgie en 1802,
riméréthieen 1804; le Daghestan, Tulesth
et Schervan en l812 et 1813, les Kerghiz
de laGrande-Horde entre la mer Caspienne
et la mer d'Aral en 1819 ; la nouvelle Armé-
nie comprennant Erivan et Nauthivan en
1828. La population totale de ces provinces
asiatiques, Sibérie comprise, est évaluée
à cinq millions d*âmes.
La Russie a formé enfin un grand nombre
d'établissements sur la côte de l'Amérique
du Nord opposé au Kamcliadka. Ces établis-
sements comptent une population de 600,000
âmes.
s
SAINTE-ALLIANCE. Voy, Politique eoro-
SAINT -GERMAIN DE JUVIGNY. Il est
jinteur d'un petit livre intitulé : Traiié
*Ètat contenant le$ points principaux pour
i conservation deê monarchies f 1610, in-lâ.
SAINT-PIERRE (Charles Irénéb-Castel,
bbé de), né en 1658, mort en iUS. L'abbé
e Saint-Pierre est le premier qui ait donné
ne grande publicité à ri<lée d'une fédé«
ilion entre les peuples ou les souverains
el Europe, destinée h établir un tribunal
u droit des gens qui rende la guerre im-
o<sible. Cette idée fut traitée de simplA
topie de son temps. AujourdMiui peut-être
Ile n'est pas bien loin de se réaliser. Elle
st expos(^e dans Touvrage intitulé : Projet
our rendre la paix perpétuetie en Europe ,
713-1717 , 3 vol. in-8*. L'abbé de Saint-
ierre publia encore divers autres projets
e bienfaisance et d'utilité publique. La
Iiipart de ces opuscules ont été recueillis
ans ses Ouvrages de politique et de morale ,
738.10 vol. in.l2.
SAINT-SIMON ( Charles - Hekri , comte
e), né en 1760, mort en 1825. Saint-Simon
Qi« toute sa vie, s'est occupée de théories
1 de réformes politiquesp a donné son nom
une école socialiste dont les doctrines
'étaient les siennes qu*en partie, et qui
otamment professait le panthéisme auquel
•aint-Simon était resté étranger. Nous u'a-
ons pas à exposer ici les doctrines de cette
* oie qui ont été discutées dans un autre
>iciionnaire de cette Encyclopédie. Saint-
îimon a écrit beaucoup de brochures et
rsriicles de journaux dans des recueils qu'il
fondés, et qui n'ont eu eux-mêmes au une
ixislence éphémère. On en trouvera la liste
l'ins la Bibliogrophie Saint -Simonienne de
^ournel. Nous ne citerons que sa Parabole
1820), qui attira sur lui i'atlentiou publique
Earce qu'elle fut poursuivie devant les tri-
unaux, et le Sfouveau christianisme (1825},
le dernier de ses ouvrages.
SAISIE. Yoy. Exégutiosi.
SALAIRES. En économe politique on
comprend sous ce mot toutes les rétri-
butions payées directement pour le travail»
bien que, dans Tusage vulgaire, on ne se serve
du mot de salaire que pour la rétribution
du travail manuel, et que Ton emploie les
expressions d'appointements , traitements ,
honoraires pour tes autres travaux. Mais en
réalité tous ces termes n*expriment qu'une
seule et même chose; le prix payé non pas
pour le produit du travail , mais pour le
travail lui-même, le produit devenant ordi-
nairement, lorsque la rétribution se fait
sous cette forme , la propriété de celui qui
paye le travail.
Examinons d*abord quels sont, aux yeux
de la morale, les princifies généraux qui
régissent la rétribution du travail. La seule
différence entre les hommes aux yeux de la
morale est la différence des mérites, et dans
Tordre du travail le plus grand mérite
appartient h celui qui s'est donné la plus
grande peine, qui a fait le plus grand eû'ort.
La justice veut donc que chacun soit rétri-
bué suivant ses mérites, et c'est là le pre-
mier principe qui doit guider dans l'appré-
ciation relative des travaux.
De ce principe môme il suit que l'on
doit tenir compte également de là dîRé-*
rence des talents. Mais à cet égard il faut
distinguer. U existe des différences de
talents qui résultent de dispositions natives
qui portent un individu vers telle profession
plutôt que vers une autre. Celui qui a des
dispositions spéciales pour la musique aura
plus de talent dans cet art particuliei ; celui
que ses go&ts portent vers les mathéma-
tiques vaincra mieux les difBcultés de cette
859
BAI
DICTIONNAIRE
6A1
W)
science. Ces différences de talent ont une
grande importance au 'point de vue du
choix des professions, mais au point de
rechange ils se yalent. Le talent de l'arliste
vaut celui du mathémalicien ; le talent de
rindustriel, celai de savant; le (aient du
magistrat, celui du médecin et vice-verxa.
Ce n*est donc pas '^omme aptitude naturelle
que le talent a droit h une réiribution spé-
ciale, c'est comme fruit du travail. C'est
dans une môme profession que cette diffé-
rence se manifeste surtout.
Toute aptitude naturelle se développe et
grandit par le 'nvail. Deux i-idividus qui
ont c'ioisi la même profession, parce que la
raôrao aptitude nalurclle le> y appelait, ac-
querro'U des la'eiils très-différents suivant
Ja manière dont ih^e comporteront dans leur
iMvail. Lui d'eux restera ouvrier très-
niédiorre parc^e qu'il ne se donnera pas
g'and leioo. L*a>it(ese livrera à un travail
spc^cial en vue du déve'oppeiuMit de son
aptitude; il sacrifiera une partie des pro-
duits de son travail présent au perfection-
nement de son talent. Celui-'à donc acquerra
un talent supérieur par son travail môme et
il aura droit h une pus forte rOlribution.
Celle différence, qui peut se manifester
au soin d'une même profession , peut d'ail-
liurs se présenter entre des professions
diverses. Dans tel'e profession, f»ar exemple,
il faudra beaucoup moins de travail anté-
rie.ir pour s*élever au niveau du talent
ordinaire que dans telle autre; dans cette
dernière tous les travaux auront donc droit
h une rétribution plus considérable.
Le mérite, c'esl-à-dire la peine actuelle,
et le talent, c'esl-à-iire la peine antérieure,
sont dune les éléments naturels de Tappré-
ciation de la valeur du travail. Dans une
même profession , rien n*e$t jdus facile que
de proportionner les relations conformément
kcesuonnées, et c'est re qui se pratique
dans tous les ateliers. On détermine ordi-
nairement la rétribution du talent ordinaire,
de celui qui est exigé de tout travailleur fait
pour l'exercice de la profession et, on donne,
d*après celte moyenne, une rétribution plus
faible ou plus forte h ceux dont le talent
reste au-dessous de ce talent moyen ou le
dépasse.
Knire les professions elle.«-.'nômes, la con-
currence tend à établir Téquilibre. Si, à talent
égal, la'rétribulion est plus forte dans une
profession que dans l'autre, un plus grand
nombre de travailleurs se portera \ers la
profession la mieux rétribuée, tandis que
dans l'autre les brasdiminueront; Téquilibre
tend donc à s'établir ainsi par la seule force
des choses.
Mais ces éléments ne suffisent pas en-
core pour déterminer le taux de la juste
rétribution du travail. Ils servent, il est
vrai, pour apprécier la valeur relative des
travaux, mais non leur valeur absolue vis-
à-vis des autres produits sociaux.
Or, vis-à-vis de ceux-ci, il existe na-
turellement deux limites naturelles de la
.rétribution : un minimum au-dessous du-
^' '
'jf-
."{
ru
quel elle ne saurait tomber, un maiimv
au-dessus duquel elle ne peut s'éleff r L
moindre rétribution d'une année doi( (Jm-
ner au moins au travailleur la suills
vie. La plus forte rétribution ne peut f
nir h l'individu plus que ne le peraioit i:
les moyens de production de la sooi lo
Nous ne rechercherons pas ici qu^-
sont les bases de ce minimum et de r^
maximum les plus conformes à laj'isi
nous nous bornerons h décrire les faits :.
qu'ils se passent dans la société actu. .
Aujourd'hui il existe un minimum du;*:
du travail. C'est le point où le salaire ne Su
plus pour acheter les objets indispensaL* >
où il ne permet plus au travailleur de (r< >
ver la nourriture suffisante pour corinr^e:
sa vie. Il dépend de l'offre et de la dem^r :
des bras, soit que ce minimuDQ soit au...
ou ne le soit pas, que le travailitur ^
contente de l'indispensable le plus si:
ou élève ses prétentions un peu au-Je« >
Nous pensons que ^indispensable, te! ]u
nous venons de le déterminer, constitjo
minimum réel, c'est-à-dire le seul
puisse s'appliquer généralement. Il est i
vrai que les salaires descendent, dan$i>'
taines circonstances, au-dessous de eu n.
nimura et ne donnent pas la suffisane ^.>
Cela arrive quand les salariés ont cdc/
d'autres ressources que leur salaire; p.
les cultivateurs par exemple, qui trouv*'
leur subsistance dans une petite propre
qu'ils cultivent et qui exercent en sus i:
profession industrielle pour ajouter )in v^
revenu h celui qu'ils ont déjr^. Il en i^
de môme des salaires des femmes, qui
vent en partie de ce que gagnent leur ii.^
Dans ces cas les salaires n'ont aucune
mite minimum. Mais cela ne peut nr^
f)Our ceux qui ne vivent que do ieur^ ^
aires, et par conséquent on peut dire ]:
existe de fait dans nos sociétés un ii.
mum du salaire.
Au dessus de cette limite du travail >'<''
fre et la demande des services du tra.
en règlent seules le prix. Les services
supposent de l'instruction ou de la cn.ii
sont mieux pavés, surtout parce qu'ils ^
moins offerts, I éducation et riostruciini:.'
tant pas également accessibles à tout le ti '
de. A mesure qu'on descend dans l'ei v
des capacités exigées, le taux de la réuwv
ration du travail descend en même te:. ^
jusqu'à ce que l'on arrive aux serviLe^ ;
ne demandent aucune aptitude spécia ■
au minimum de rétribution dont ijuun>'
nous de parler.
Dans les sociétés modernes, il arrir?
plus souvent que les services offert^'
supérieurs aux services demandés. Pc
une tendance constante à la baisse des 2
laires.
Il n'existe auiourd'hui aucune li'^
maximum des salaires. Les travaux :
sont richement rétribués sont ceui > ' ;
lesquels il existe peu do concurreni-. •
tout dépend h cet égard des facultés ^
la passion de ceux qui payent ces ircv-^t
8AL
DES SCIENCES POLITIQUES.
6AL
em
f$ (alenls exceplionneit, snrlout ceux qui
hdressrnt k la roas<e du public, comnie
|ox di^s acteurs t des cliauteurs, talenl
lelqtiefois h leurs possesseurs des rétri-
illions fabuleuses. Mais dans ce cas cetle
irie rétribution dérive d*un monopole na-
irei, ett quoiqu'elle ne soit pas parfaite-
mi conforme à la justice» elle est et sera
BQjours inévit'ible.
SALIQOE (Loi). — Yoy. Lois barbares,
SALUBRITÉ. — La conserTalion de la
laté générale est un des intérêts les plus
«i«<ants de toute société, puisque la mau-
vise santé de chaque individu ne nuit pas
«ulement k lui-raéme, mais que souvent
I mnladie est cnntagieuse et qu'en général
et mauvaises conditions sanitaires de la
niutaiion sont autant de causes de fai*
liesse, de dépopulation, d'inactivité pour
h Ëiats. C*est en général aux individus
at-méroes h prendre les mesures néces-
lins pour conserver leur bonne santé ou
our la rétnblir lorsqu'elle est altérée; mais
I est quelques circonstances qui exercent
ne (grande influence è cet égard et qui ne
épeudent pas d'eux ; d'autre part, il est
écessaire souvent, surtout quand Tigno-^
suce est assez générale et qu'il n'existe
M dans la société un bien-être suffisant,
ue TElat ordonne ({uelques-unes des me-
ures que les intiivîdus devraient prendre
pontanément. L*ensemble de toutes ces
lesures, tant de celles qui en tout cas dé-
endent de TKtAt, qufi de celles dans les-
ueilescelui ci se substitue jusqu'à un cer-
lin point aux individus, forme l'objet de
hygiène publique^ science sociale de pre-
néru importance et gui malheureusement
'a pas été cultivée jusqu'ici comme elle
lérilait de l'Aire. Celte science étant pour
nsi dire tout entière à créer» nous nous
ornerons i faire connaître les mesures ad-
inislratives consacrées i ce sujet par la
[çisiaiion française.
Les principales mesures prises par Tad-
iriisiration au point de vue de Thygiène
oblique sont relatives : 1* A la salubrité
(oérale des rues» des villes et communes
traies; 2* aux logements insalubres; 3* aux
ablissements insalubres; 4° aux inhuma-
9i)$; 5' à la police sanitaire établie en vue
*.s maladies contagieuses; G"* aux condi-
)ns requises pour exercer les professions
.'médecin, pharmacien, etc.
Les mesures de salubrité et de propreté
'% villes et communes rurales sont de la*
•mpétence des autorités municipales. Nous
t avons parlé au mot Police et il. est iou-
le que nous y revenions ici.
L'insalubrité des logements occupés dans
s grandes villes par une partie de la po-
il.itioo pauvre avait depuis longtemps
ulevé de justes réclamations. C'est pour
médier è ce mal qu a été rendue la lot du
( avril 1850. Bien que cette matière a|)-
irtienne plus spécialement è l'économie
aritable qui n'est yas du sujet de ce die-
mnaircy nous ferous connaître néanmoins
les principales dispositions do cette loi.
Dans toute commune où le conseil mu-
nicipal Ta déclaré nécessaire, il doit étro
institué une commission chargée de recher-
cher et indiquer les mesures indispensa-
bles d'assainissement des logements et dé-
pendances insalubres» mis en location ou
occupés par d'autres que le propriétaire,
l'usager et l'usufruitier. Sont réputés insa*
lubres» les logements qui se trouvent dans
des conditions de nature à porter atteinte à
la vie ou à la santé de leurs habitants.
La commission doit se composer de neuf
membres au moins, dont un médecin et un
architecte. Elle se renouvelle tous les deux
ans par tiers. Elle doit visiter les lieux si-
gnalés comme insalubres et déterminer l'in-
salubrité, ou indiquer les causes ainsi que
les moyens d'y remédier. Elle doit désigner
les logements qui ne sont pas susceptibles
d'assainissement.
Sur le rapport de la commission et après
les observations des parties, le conseil mu-
nicipal détermine 1* les travaux d'assainis-
sement et les lieux où ils doivent être en-
tièrement ou partiellement exécutés» ainsi
que les détails de leur achèvement ; 2* les
habitations qui ne sont pas susceptibles
d'assainissement. Dn recours est ouvert aux
intéressés devant le conseil de préfecture.
Lorsque le conseil de préfecture a jugé
comme le conseil municipal ou qu'il n'y a
pas eu de recours, l'autorité doit ordonner
au propriétaire des biens insalubres d'exé-
cuter les travaux jugés nécessaires, si du
moins il est reconnu que les causes d'insa-
lubrité sont déjtendantes du fait du pro-
priétaire ou de l'usufruitier. En cas d'inexé-
cution, ceux-ci peuvent être condamnés h
une amende équivalente au prix destravaux
et peuvent être élevés au double.
S'il est reconnu que le logement n'est pas
susceptible d'assainissement et que les cau-
ses d^nsalubrité sont dépendantes de l'ha-
bitation elle-même, l'autorité municipale
fieut en interdire la location. EnRn, lorsque
'insalubrité est le résultat de causes auté*
rieures et permanentes, ou lorsque ces cau-
ses ne peuvent être détruites que par dos
travaux d'ensemble, la commune peut ac-
quérir, par voie d'expropriation publique,
la totalité des propriétés comprises dans le
périmètre des travaux.
Les établiêsemenli insalubres ou dange-
reux sont les établissements industriels oui
Eeuveot nuire à la santé ou à la vie des
oiomes, compromettre la sûreté des habi-
tations, nuire aux récoltes, aux fruits do
la terre» aux animaux, soit par les exhalai-
sons qu'ils répandent, soit parce qu'ils
présentent des dangers d explosion ou d'au-
tres semblables. Pour obvier autant que
possible à ces inconvénients, sans suj>pri-
mer les industries auxquelles ils sont inhé-
rents, ces établissements ont dû être sou-
mis à un régime particulier, réglé princi-
palement par le décret du 15 octobre 1810.
Ce décret statue que les manufactures ou
ateliers qui répandent une odeur insalubre
M3
SAL
DICTIONNAIRE
SAL
K
OU incommode ne peavent être formés sans
permission de i'nutorilé i^dministratire. H
divise ces établissements en trois classes.
La première comprend ceux qui doivent
être éloignés des babitatlons parliculières;
la sertonde, les manufactures et ateliers
dont réloi{;nemontdes habitations n*est pas
rigoureusement nécessaire, mais dont il
imporle néanmoins de ne permettre la for-
rontiftn qu*nprès avoir acquis la certitude
que les opérations qu'on y pratique sont
exécutées de m/inière à ne pas incommoder
les propriétaires du voisinage ni à leur cau-
ser de dommages. Dans la troisième classe
sont placés les éifiblissonients qui peuvent
rester sans inconvénient auprès des habi»
tations, mais doivent rester soumis à la
surveillance de la police.
Le décret du 15 octobre contenait une
première classification des ateliers et manu-
factures sujets h t*autori$a(ion» mais cette
classification a été augmentée et remaniée
plusieurs fois depuis et étendue notamment
aux établissements qui offrent des dangers
d*incendie et autres. Les principales indus*
tries qui figurent dans la 1^* classe sont les
fabriques d'acide nitrique, sulfurique, de
y>roduils chimiques, de noir animal ; tes ar-
titicicrs, boyaudiers, les fabriques de cen-
dres gravilées, le rouissage en grand du
chanvre, les fabriques de colle-forte, de
cuirs et toiles vernis, de goudron; les
bauis-fourneaux; les ménageries, les fabri-
ques de glace, de verre. Dans la 2* classe
les fabriques de sucre, les tanneries, les
épurations d*buile, les tuileries, les chan-
deliers, les distilleries d*eau-de-vie, etc.
Dans la 3* les batteurs d*or et d'argent, les
fonderies de caractères d'imprimerie, les
savonneries, les brasseries, les teinturiers,
les fabriques de vinaigre, etc.
La permission nécessaire pour la forma-
tion des manufactures et ateliers de la i" et
de la 2* classe est accordée par le préfet;
celle des ateliers delà 3" par le sous-préfet,
sur ravis du maire. Pour la 1'* classe, il faut
que la demande en autorisation soit affichée
pendant un mois et qu'il soit dressé une
enquête de commodo ei incommodo par le
maire de la commune où rétablissement
doit être formé. S*il y a des oppositions, le
{>réfet statue eu conseil de prélecture. Pour
es établissements de 2' classe, les mêmes
formalités sont nécessaires, sauf la publica-
tion de la demande. Les établissements de
la 3* classe enfin sont autorisés par le sous-
{>réfet sur l'avis des maires et de la police
ocale, sans autre formalité et sauf recours
au conseil de préfecture. Les parties peu-
vent toujuurs appeler au conseil d*£tat
2uelle que soit la classe dans laquelle doit
tre rangé rétablissement projeté.
L'autorisatioa peut être retirée après
qu'elle a été accordée, quand les condi-
tions auxquelles elle a été consentie ne sont
point eiécutées, ou si, malgré la prévoyance
de l'administration, l'atelier est insuppor-
table aux voisins.
Ceux-Li out toujours le droit de deman-
der des dommages-intérêts pour Ips pn^ ..
diices qu'ils ont éprouvés, et ces qucsi»*^
sont de la compétence des tribunaui on-
naires.
Une cause d'insalubrité qui a fri'qi''^.
ment exercé son action funeste, c'est le--
faut de précaution h l'égard des person-^
décédées. Sous ce rapport une double ta .
est imposée à l'administration; d^me r<:
elle doit empêcher que les inhumalio-'s :
se fassent avec tro{) de précipitation ».
qu'on n'enterre des vivants comme il es: .-
rivé trop souvent; de l'autre, elle doit pr :•
dre les mesures pour que les corps mori- r
séjournent pas trop longtemps dans les à-
bitations où ils peuvent devenir un fo.^
d*infeclion, et qu'ils soient inhunoés dw-^ i ^
lieux assez éloignés des habitations eta^>
aérés pour que les émanations qui son:
suite de la putréfaction ne puissent mu
aucun préjudice. L'usage ou l'on était tl-
ciennement d'étabh'r les cimetières au r^-
lieu des villes et d'enterrer dans les é;;!]> %
avait quelquefois des effets très-pernic • .:
par le grand nombre des cadavres en put: •
faction c|ui se trouvaient réunis dans -.
même lieu. « C'est ainsi, dit M. Fouic
dans ses ElémenU de droit public, que t
cimetière des Innocents à Paris, qui serv.
aux besoins d'un quartier très-popaleut.
englouti pendant l'espace de 700 ans n
million deux cent millo cadavres. Les r-
clamations de tout le voisinage en fireni ..-•
donner la suppression en 1785. Ceiiti u •
sure fut insumsante pour arrêter la pr.j -
gation des maladies dont il était le fover. :
fallut encore enlever, au moyen de luui;
qui ont duré jusqu'en 1805, tous les c%
demi-putréQés et tous les ossements q.
renfermait; les vastes excavations cont.j -
sous le nom de Catacombes, qui s'étecJ.
sous une partie de Paris et de ses euvir^
reçurent les débris de tant de générat!u[i>
Quant au premier de ces dangers, à c<r
aui provient des inhumations préci{'i: e^
est prévu par les dispositions do l.
codes, qui veulent que tout décès soil c
staté par l'oflicier de l'état civil ou p?n.
médecin délégué parlui, quesauf les cas ei
ceplionnels, l'inhumation n'ait lieuquevi;.
quatre heures au plus tôt après le décy:».
qu'elle ne puisse être faite que sur Te i'
risation par écrit de l'olDcier de l'état iiv
Le code pénal consacre ces disposiiiu: s j
statuant une amende de 16 à 50 fr. et u
emprisonnement de six jours à deux il
contre ceux qui y auraient contrevenu.
Le décret du 23 prairial an Xll ro^l.
qui concerne le lieu d'inhumation. A^:
termes de ce décret, aucune inhumation :.
peut avoir lieu dans les églises, leuy^-
synagogues, hôpitaux, chapelles pubi^ j- *
et généralement dans aucun des éJi > ^^
olos et fermés, oi!l les citoyens se réunî-
sent pour la célébration de leurs culies i
dans Tenceinte des villes et bourgs. 11 1^ >
J avoir hors de chacune de ces villes d
ourgs à la distance de 35 à M iuèlre> cs
moins de leur enceinte» des terraiûs il '
u. ,
SAL
DES SCIENCES POLITIQUES.
SAL
tement consacrés h rinhumation des
iris. Les terrains les plus élevés et ex-
^é$ au nord doivent être choisis de pré*
ence. Chaque inhumation doit avoir lieu
i« <ies fosses séparées de 1 mètre 5 dé-
iirtres à 2 mètres de profondeur et rem*
p« ensuite de terre bien fouJée. Elles
ivpiil étn^ distantes les unes des autres
5 (lét^inièlres sur les cdtés et de 3 a S
imètres do la tête au pird. Pour éviter le
gf»r qu'offre le renouvellement trop rap-
>ché des fosses , la loi statue que Tou-
rlare des fosses n*aura lieu que tous les
u] ans, et que par conséquent les terrains
siinôs h former les cimetières» seront
u\ fois plus étendus que l'espace néces*
re pour y déposer le nonibre présumé
s morts qui peuvent y être enterrés cba-
e année. Les cimetières abandonnés sont
mes, et il est interdit d'en faire usage
jtlant cinq ans. A partir de cette époque
! terrains peuvent être affermés par les
nmuiies auxquelles ils appartienneut,
lis à condition qu'ils ne seront qu'en-
Dencés et plantés» sans qu'il puisse y être
l aucune fouille ou fondation pour des
istrurtions de bâtiments jusqu'à ce qu'il
5oil ordonné autrement.
route personne du reste peut être en-
rée sur sa propriété, pourvu que cette
tpriéiésoît hors et h la distance prescrite
Tenceinte des bourgs ou villages.
Les dangers qu'offrent les maladies conta-
uses ont nécessité h des t^poques anté-
ures surtout des mesures de précaution
i, dans les derniers temps» ont soulevé
lucoup de discussions, mais qui sont tou-
irs consacrées par la législation. Nous
nions parler des laxarett et de^ qua^
\taine$. Les lazarets sont les établisse-
tnts permanents destinés à isoler les în-
ridus atteints de la peste ou qu'on soup-
une en être atteints; les quarantaines sont
' stations de plus ou moins de quarante
irs qu*on fait faire aux personnes et aux
^rchandises provenant de lieux qui sont
pourraient être infectés do la peste» pour
empêcher de communiquer la contagion.
U loi du 3 mars 1822» autorise le chef
i-ouvoir k déterminer, 1* les pays dont
provenances doivent être soumises aux
sures de précaution que nécessitent les
i«iéniics;2*les mesures elles-mêmes soit
bilueliemenldans les ports et sur les côtés
cotnniunication avec les pays qui sont
i foyers de maladies éfûdémiaues» soit
f les frontières de tci/e et à 1 intérieur,
^nd l'invasion ou la crainte d*une ma-
lle pestilentielle les rend nécessaires.
lelques mesures de celte seconde espèce
t été prises lors de la première invasion
choléra en 1832. Un médecin doit être
fti'gé aussi, dans chaque arrondissement»
veiller aux épidémies et de les signaler
X autorités administratives. Mais cette
stilutioo du médecin des épidémies n'a été
>se en pratique que localement» et ne
*H jamais régularisée» et d'autre part l'ex-
"euce a prouvé que les cordons sani-
taires ne peuvent rien contre l'invasion du
choléra. A l'intérieur donc et sur les fron-
tières de terre on ne prend que des mesures
exceptionnelles et telles que les circons*
tances les commandent ; nous n'aurons par
conséquent k nous occuper ici que de la
police sanitaire relative aui provenances
maritimes.
« En principe général, dit M. Foucartyles
communications par terre et par mer avec
les pays étrangers sont libres, sauf l'obser-
vation des lois (te douanes; c'est ce qu'on
exprime en disant que les provenances de
ces pays sont admises à la libre pratique. Ce-
pendant d(>s précautions particulières sont
f»rises h l'égard des arrivages par mer;
l'existence habituelle de la peste dans cer-
tains pays a fait placer ces arrivages dans
un étut permanent de suspick>n. Les pro-
venances par mer ne sont donc admises a
la libre pratique q\i*ni^rës une visite et des
interrogatoires qui donnent la certitude que
le navire ne vient pas d'un pays infecté;
qu'il n'a eu aucune communication sus-
f»ecte et qu'aucun accident n'a eu lieu parmi
es gens de l'équipage; jusque-lh elles res-
tent en séquestration. Pour que cette véri-
fication puisse être faite avec certitude,
tout navire arrivant d'un port quelconque
et quelle que soit sa destination» doit être
porteur (Tune patente de santé qui lait con-
naître l'état sanitaire d'où il vient et son
propre état sanitaire au moment où il est
parti. Ces patentes délivrées en France par
les administrations sanitaires et en pays
étrangers partes agents sanitaires français»
doivent être visées dans tous les lieux de
relâche
« Les provenances de pays qui no sont
pas habituellement sains ou qui se trouvent
accidentellement infectés» sont rangées sous
l'un des trois régimes suivants : sous le
régime de la patente brute ^ si elles sont ou
ont été depnis leur départ infectées d'une
maladie réputée pestilentielle» si elles vien-
nent de pays qui en soient infectés » ou si
elles ont communiqué avec des lieux» des
fiersonnes et des choses qui auraient pu
eur transmettre la contagion.
« Sous lerégimedela patente suspecte^ si
elles viennent de pays où règne une ma-
ladie supposée pestilentielle ou de pays^ui»
bien ou exempts de soupçon» sont ou vien-
nent d'être en libre relation avec des pays
qui s'en trouvent entachés; ou enfin si des
communications avec des provenances de
ces derniers pays, ou des circonstances
quelconques font suspecter leur état sani-
taire.
« Sous le régime de la patente nette^ si au-
cun soupçon de maladie pestilentielle
n'existait dans les pays d'où elles viennent»
si ce pays n'était point ou ne venait point
d'être en libre relation avec des lieux enta-
chés de ce soupçon ; et enfin si aucune cir-
constance quelconque ne fait suspecter leur
état sanitaire. Les provenances par mer qui
ne, sont point admises à la libre pratique,
soit parce qu'elles viennent de pays qui
867
SÂL
DICTIONNAIRE
SAR
s
ne sont pas sains, soit pnrce que depuis
leur départ des accidents ou des com-
munications de nature suspecte ont al-
téré leur état sanitaire, sont placés sous
Tun de ces trois régimes et soumises en
conséquence à des quarantaines tVobserva-
tion ou de rigueur plus ou moins longues,
plus ou moins sévères, suivant les saisons
et les lieux où elles sont prescrites, tes ob-
jets susceptibles ou non de contagion qui
font partie des provenances, leur durée et
les autres circonstances du voyage. »
Ces distinctions qui résultaient d*anciens
usages et que consacrait la loi du 3 mars
1822, ont été moditiées en partie par l'or-
donnance du 18 avril 18^7 qui statue: « Les
provenances de pays de peste ne seront
plus rangées que sous le régime de la pa-
tente nette ou de la patente brute. Il y aura
patente brute lorsqu'il existera dans les
pays de provenance ou dans les contrées
en libre communication avec ce pays, soit
une épidémie pestilentielle, soit des cir-
constances qui seraient de nature à faire
craindre pour la santé publique. La patente
de santé de navire devra ôtre délivrée ou
visée le jour même ou la veille du départ
des bâtiments. »
Cette modification eut lieu par suite des
discussions soulevées h cette époque sur la
question de savoir s'il n'était pas préféra-
ble de supprimer entièrement le système
des lazarets et des quarantaines , fort pré-
judiciable aux communications, et dont les
résultats utiles ont été mis en doute. Ces
discussions n'ont pas encore abouti au-
joud'hui.
D'après cette môme ordonnance les bâti-
ments en patente nette arrivant de la Tur-
quie d'Europe et d*Asie et de l'Egypte, et
ayant à bord un médecin sanitaire ei des
gardes de santé nommés par le ministre du
commerce, sont admis à la libre pratique
8*il s'est écoulé dix jours depuis leur dé-
part du port de provenance. S'ils n*ont pas
do patente nette, ils sont soumis a une qua-
rantaine de cinq jours lorsqu'ils viennent
de S^rie ou d'Egypte, de trois jours quand
ils viennent des autres ports de la Turquie.
Les provenances en patente brute sont sou-
mises à une quarantaine de dix jours pleins.
Des médecins français sont établis dans les
ports ottomans pour constater l'état sani-
taire du pays et un certain nombre d'entre
eux doivent accompagner les bâtiments pen-
dant leur traversée.
Les autorités sanitaires de France sont
toujours placées sous le régime de lordon-
nance du 7 août 1822, rendue en exécution
de la loi. La police sanitaire locale est exer-
cée par des intendances et des commissions
sanitaires. Les intendances sanitaires sont
composées de 8 membres, celles des com-
missions subordonnées de k. Les unes et
les autres s'exercent sous la surveillance des
préfets. Leur nombre et leur ressort est dé-
terminé suivant les besoins du momenti
Les intendances sauitaires ont le droit de
faire d<^s règlements locaux soumis è l'ao-
probation des préfets et du minisire
commerce. Leurs membres ont à tour •.
rôle sous le titre de présidents semami -
la surveillance et la police des Idznniv
ils y exercent les fonctions d'officier de
tat civil et d'officier de police juduiair'.
Les infractions aux règlements sauiia -
sont punis de peines très-sévères, u
plusieurs circonstances, de la mort.
Il est une dernière classe de mcNij
prises par l'administration en vue d
santé publique. C'est celle qui astreiiiic
qui exercent les .professions de roédc
chirurgiens, accoucheurs ou sage-lea
pharmacien, herboriste, de fournir cert
preuves de capacité et d'obtenir un di[
délivré par le ministre de rinstrucliui
blique. Les pharmaciens ont en ouïr
privilège de vendre seuls les mé&\cmr
ils sont soumis à un certain aonibrc v.
glements relatifs à la préparation de^
mèdes et à des visites de professeurs'
jury médic<il établi dans chaque di
ment è l'effet de recevoir les oHkie;}
santé.
SARDAIGNE. — Parmi les sc::r
féodaux de l'Italie qui surent conscrur
indépendance dans les troubles du n
âge figurent au premier rang, lorsqn'i
rive au xv* siècle, les comtes de ^â^
Peu importants au xiii' siècle à cause
divisions incessantes que subireni .^
possessions, l'un deux Amédéele Veri,
blit en 1383 l'ordre de primo^éiiiiii
l'indivisibilité des domaines de sa inni; i
unis entre les mêmes mains. Déjd c^
avait acquis la Dresse, Nice, le cou
Genève, les évôchés de Verceil et o
les villes de Turin, d'Alexandrie. Ei !•
Amédée le pacifique prit le litre de
de Savoie, et peu à peu ces pnn '^^
trouvèrent à la tète d'un des Etals lt'> .
puissants de l'Italie au xvi' siècle; <>^
danl ils perdirent le comté de Genève •:
XVII* l'acquisition du Montferrat leurs
ta beaucoup de difficultés. Mais la par
reuse que prit Victor Amédée 11 ans ;
res de l'Europe contre Louis XIV, !u>
le reste du Montferrat et une partie uj
lanais, et,en 1713, le paix d'Uirei >
donna la Sicile, qu'il échangea sept ai V
tard contre une autre île distraite de
narchie espagnole, la Sardaigne, oTr
titre de roi. Bien que cette ile soii la i
dre portion des possessions de la ::
de Savoie, elle a donné néan.uuib '
nom à cette monarchie.
Voici le résumé de l'histoire d^*
sarde depuis la fin du dernier siècle.
1773. Avènement de Victor Aniei»
1792. Le roi de Sardaigne prend p '
coalition contre la France. Réunion c.
Savoie à la Francb.
1795. Il traite avec la France.
Avènement de Charles Emmanuel H
1798. Les Français envahissent ie i '
mont. Le roi se réfugie en Sardaigne.
1802. Réunion du Piémont à la Frî >
8AR
DES SCIENCES POLITIQUES,
SÂR
870
ictorEmnnnniiel succède à Charles £m-
isnuel IV dans Tlle de Snrdaigne.
18U. Le Piémont ella Savoie sont resti-
lésau roi de Sardai^ne qui obtient en ou-
*e Gènes et son territoire.
1821 • Insurrection en Piémont. Elle est
KJncuepnr les troupes autrichiennes.
1831. Charles Albert, roi de Sardaigne.
184T. Agitation en Italie. Charles-Albert
père diverses réformes administratives.
18V8. A la suite de l'insurrection de Na-
les et de la Sicile, Charles-Albert donne h
état sarde une constitution représentative,
n trouvera son décret plus loin.
Mars, Insurrection des Milanais contre
Autriche. Charles-Albert se met à la tête
a parti de Tindépendanceitalienne.Succès
es troupes piémontaises.
Juillet. Bataille de Custozza. Les Autri-
liens reprennent TofTensive contre l*armée
} Charles-Albert. Capitulation de Milan.
» roi de Sardaigne forcé d'évacuer la Lom-
irdie.
1819. Mars. Bataille de Novare. Défaite
)S troupes sardes. Abdication de Chnrirs-
Ibert. Avènement de Victor Emmanuel 11.
art de Charles-Albert.
Voici le décret par lequel Charles-Albert
t)fflit une constitution et qui en renferme
s (iisnositions principales :
Charles-Albert, roi ae Sardaigne, etc, etc.
fs peuples que la Providence a confiés
notre garde, et que nous gouvernons de-
lis 17 ans avec Tamour d un père, n*ont
ssé de comprendre notre affection pour
IX, comme nous nous sommes nous-mêmes
tachés è comprendre leurs besoins. Notre
«ir fut toujours que le prince et la nation
stassent intimement iinis pour le plus
and bien de la patrie. Nos sentiments qui
it éclaté à l'occasion des dernières refer-
as, réformes que nous avons mentionnées
iDs le but d'accroître la félicité du pays
I améliorant les diverses branches d'ad-
ioistration et en initiant la nation à la
scussion des affaires publiques, nous ont
^oné une preuve touchante que l'union du
uple et du trône était de jour en jour
us étroite.
Maintenant que les temps sont disposés
^or de plus grandes choses et en présence
s changements survenus en Italie, nous
bésitons pas à donner un gage solennel
' la conGance que nous plaçons dans leur
vouement et dans leur sagesse.
Des institutions politiques préparées avec
Ime s'élaborent dans nos conseils. Elles
"l destinées à compléter et à consolider
euvre des réformes, en les mettant en bar-
onie avec l'état du pays.
Toutefois nous sommes heureux de dé-
irer dès à présent que, sur l'avis de nos
ioistres et des principaux conseillers de
|tre couronne, nous avons résolu et déter-
iué d'établir dans nos Etats un système
mplet de gouvernement représentatif et
i sanctionner è cet effet un statut fon-
imeutal d'après les bases suivantes :
An. f*^ La religion catholique, aposto-
lique et romaine, est la seule religion de
TEtat. Les autres cultes actuellement exi-
stants sont tolérés conformément aux lois.
Art. 2. La personne du roi est sacrée et
inviolable. Les ministres sont responsables.
Art. 3. Au roi seul appartient la puis-
sance executive. Il est le chef suprême do
TEtat. Il commande toutes les forces do
terre et de mer , déclare la guerre, fait les
traités de paix, d'alliance et de commerce,
nomme h tous les emplois et donne les
ordres nécessaires pour l'exécution des lois,
sans les susprendre ni dispenser de leur
exécution.
Art. k. Le roi sanctionne les lois et les
promulgue.
- Art. 5. Toute justice émane du roi et
s'administre en son nom.
Art. 6. La puissance législative s'exercera
collectivement par le roi et par deux cham-
bres.
Art. 7. La première des deux chambres
sera composée de membres nommés è vie
par le roi ; la seconde sera élective, sur la
base d'un cens qui sera ultérieurement dé-
terminé.
Art. 8. La proposition des lois appartien-
dra au roi et a chacune des chambres;
néanmoins toute loi d'impêt sera d'abord
présentée à la chambre élective.
Art. 9. Le roi convoque chaque année les
deux chambres; il les proroge et peut dis-
soudre la chambre élective; mais, dansée
cas, il en convoque une nouvelle dans le
délai de quatre mois.
Art. 10. Aucun impêt ne peut être établi
ni perçu s'il n'a été consenti par les cham-
bres et sanctionné par le roi.
Art. 11. La presse sera libre, mais sujette
à des lois répressives.
Art. 12. La liberté individuelle sera ga-
rantie.
Art. 13. Les juges à l'exception de ceux
des mandements, seront inamovibles, après
avoir toutefois exercé leurs fonctions pen-
dant un espace de tempsqui sera ultérieure-
ment fixé
Art. ik. Le roi se réserve d'établir une
milice communale composée de personnes
payant un cens qui sera déterminé. Cette
milice sera placée sous les ordres de l'au-
torité administrative et dépendra du mi-
nistre de l'intérieur.
Le roi pourra la suspendre ou la dis-
soudre dans tous les lieux où il le croira
convenable.
Le statut fondamental que Ton prépare
par nos ordres, conformément aux bases «ri-
dessus, aura force de loi après la mise en
vigueur du système concernant Tadminislra-
tion communale (suit l'annonce de la ré-
duction de Timpidt du sel).
Donné à Turin, le 8 février 189^8.
! Charles-Albert.
Le statut fondamental promis par ce dé«
cret fut rendu en effet le k mars suivant el
con&rmé par le fils de Charles-Albert, après
l'abdication de celui-ci. Nous ne croyons
87f
8AX
DICTIONNAIRE
SÂl
P.
Îias devoir le reproduire. Nous en avons
(lit connattre les parties principales et elle
est calquée du reste sur la charte française
de i830. Le sysièrae électoral esta peu près
le même aussi que celui qui régnait en
Franco à celle époque. La première chambre
porte le nom de êénai.
Le royaume Sarde compte une population
de M68,136 Âmes dans ses états de terre
ferme, et de S47,9i8 âmes dans la Sardaigne
Voici le résumé de son budget pour
1854:
Recettes.
Fînnnres
Galiplles (floiianrs, sels, tabacs, etc.
Impôis el domaine.
Moniiaiç.
Trésor.
Ministère des afTaires étrangères.
Posies.
Travaiii publics.
Iiilérienr.
Inslruciion pubUqne.
Ueceites extraordinaires.
48,452,890 î.
59,490,869
225,900
2,2?;2.401
2t0.U00
8,360,501
10,500.000
875,000
455,0i»0
p,000,000
Total
Dépenses.
Dotation.
Peite.
Dette viagère.
Frais de perception, ete
GrAre, justice et culte.
Exlérienretposleg.4
tniriiction publique-
Intérieur.
Travaux publics.
Guerre.
Marine.
Dépenses extraordinaires.
Toul.
428,182,561
5,214,360
86 474,545
40,052,142
48,742,475
4,275,029
8,588,630
2,037,099
6,574,452
8.477,588
32.548,209
4,498.308
6,3 k 8,735
437,668,242
Le capital delà dette s*élève à 571,826,464 fr.
SATRAPE.— Voy. Prusb.
SAUF-CONDDIT. — Voy. Guerre.
SADVAGRS. — Foy. SociÉTés primitites.
SAVARON (Jean), né vers 1550, disputé
aux étflts généraux de 1611^, rnort en 1622.
— On a (îe lui deux traités de la sauterai-
nrté du roi et de son royaume^ 1615, in-8%
un traité de l'annuel et de la vénalité des
charges^ 1615, et divers mémoires.
SAXE (RoTAtyB de). Nous avons vu k
Tarticle Allemagne que la Saxe forma dès
l'origine un des plus grands duchés et plus
tard un des élettorats de TAIIeinagne. Ce
duché appartenait au xir siècle à la mnison
des Guelfes qui en fui dépossédée en 1182,
et douDé à Bernard d'Ascanie, fondateur de
ia maison d'Anhalt. La famille d'Ascanie
s'étant éteinte en U22, llélectorat de Saxe
fut donné à Frédéric le Belliqueux, Mar-
grave de Misnie et Landgrave de Thuringe,
dont lamaisonrègneencoreaujourd'hui. Par-
tagée en deux branches en Tannée 1485« cette
maison a constamment formé depuis une
très*Qombreuse famille dont les membres se
sont souvent partagé le pa vs. La branche aînée
ou Ernestine eut d*abord l*éiectorat qu'elle
'P
siAC.
posséda pendant 69 ans, tandisque la bran^^^
cadette ou Albertîne eut divers Etats d^:
Thuringe qui portent le nom de duchés
Saxe. L'électeur Jean Frédéric Tut (\
plus zélés partisans de la réforme, elqur
il eut été défait à la bataille de Miehlb.i k
déposé, ses Etats et ses dignités pass*
au duc Maurice, chef-dela branche Aiber
et rélecteur Frédéric fut réduit aux po
sions de la Thuringe. L'électoral re>i.i ;
puis dans les mains de la branche Alb^r:
3ui, d'ailleurs, se démembra en 1G52. <:■
ont les possessions renfrèrent dnri<
mêmes mains en 17^6 et qui ne fui plus
roembrée depuis. C'est elle qui obtint.; .
fois la couronne de Pologne et qui rè^'p ?
jourd*bui sur le royaume de Saie. De
branche Ernestine au contraire soriire i
Brincipautés de Cobourg, do Welnar. .
[ilburghausen, de Meiningen, etc., j
quelques-unes subsistent encore.
L'électeur de Saxe se joignit h la Cni f
ration germanique en 1806» et son Ë!>r
érigé alors en royaume. Il ne cessa «i-;.
lors d'être lidèlement attaché à la Franco.
son Etat fut menacé d'être supprin.i
réuni à la Prusse en 18ii. Il fut cou^ -
grâces aux efforts de la France et de [ilusi .
autres cabinets.
Le royaume de Saxe n^obtint pas de ^'
stitution dans les années qui suivirpri
chute de l'empire. Ce n*est qu'en 1831) :
des mouvements populaires détermiiu r
le roi à accorder une constitution reprt^r
tative à ce paya. Les Etats furent convo:
et ils adoptèrent la constitution du 1"' il
1831, qui les régit encore aujourd'hui.
La Saxe fut violemment agitée en 18if'
1849, et ia constitution subit de noiDbrt^ «
modiflcations dans le sens démocraii *
mais l'ancien ordre de choses fut rni
après la victoire remportée sur l'insurre- :
de mai 1849 h l'aide des troupes prussiV'
Voici les principales dispositions dtL .
constitution :
Le gouvernement est monarchique p *
soumis aune constitution reprt^senh^
Le roi est le chef souverain de TEt^t, r^-
en lui tous les pouvoirs publics ellestv
suivant les formes déterminées par la
La couronne est héréditaire de ni.i
mAlo par ordre de primogéniture; àiM >'-
mâles la couronne passe h la ligne fém c :
Le roi est majeur è Tàge de diibu:i .
accomplis.
Les droits des habitants du pays soi'^:'-
rantis par la constitution.
La liberté de la personne et la jonisN :
des biens ne sont soumises à aucune l:
tion. Chacun a le droit d'émigrcr, hiu
qu'il n'ait des obligations envers riîi:)^
Nul ne peut être lorcé de céder sa pnn r
h l'Etat, sans motif d'utilité publique et .^3 •
indemnité.
La liberté de commerce est garantie à t.:'
les habitants du pays.
La différence a'Etat et de puissaore i'-
lerce aucune influence sur Tadjnis^i^ ''^^
aux emplois publics.
SAX
DES SCIENCES POLITfQUESw
SAX
874
Les éiats sont Torgane légal de la niasse
;» citoyens de l'Etat et des sujets, et corome
js ils doivent maintenir riniegrilé de leur*?
oits reposant sur la constitution d»ns
s rapports fixés par elle avec le gouver*
;ment, et contribuer, autant que possible,
1 bien-être du roi, inséparable de celui
I pays, avec un inviolable attachement
II principes de la constitution.
Les affaires qui doivent être portées de*
ml les états sont déterminées spécialement
ins l'acte de la constitution.
Ces affaires ne pourront dans aucun cas
re portées devant un des comités des
ats,ou devant les assemblées de cercle, ou
u(e corporation d*état que ce soit«
De leur côté, les états ne doivent s*occa-
îrque des affaires c|ui leur ont été soumi-
)s ou des objets qui leur ont été présentés
irlicaliërement par le roi.
Les états ^ont obligés de délibérer avant
ut sur les objets qui leur sont soumis par
roi.
Les membres des deux chambres, k l'eice-
ion des cas spécifiés dans le paragraphe
^ de la charte, relatifs aux propriétaires
is seigneuries, doivent siéger eu pér-
oné, et ne peuvent charger neraonne de
Kerenleur nom. Les députés n*ont au-
ine instructi on è recevoir de leurs com-
etiants et n« doivent suivre d^autre règle
ie celle de leur conviction.
Il est, au reste, facultatif è tout membre
i porter devant les états les demandes
ji leur ont été adressées, et de les ap-
jyer selon qu*il le jugera convenable.
Chaque membre des états pr^te le serment
iivant, lors de sa première ^entrée k la
inrnbre,
« Je jure devant Dieu, etc.', et sur ma
mscieuce, de rester fidèle k la constitua
3n de rÉtat, et d*avoir toujours en vue
iiis la législature, dans mes propositions
dans me; votes, ie bien-être du roi et
lui du pays, inséparable du premier. Que
ieu me soit en aide ! »
Les présidents des deux chambres prè-
n( ce serment entre les mains du roi, et
s membres de chaque chambre entre les
ms de leur président.
Chaque membre des états peut exprimer
>rement son opinion dans la chambre. Un
embre qui se servirait de ce droit pour
ttraver la marche des affaires, ou qui se
frmettrait des expressions qui exciteraient
mécontentement de la chambre, sera rap-
ide h Tordre par )e président.
Les membres des chambres doivent oan-
rde leurs discussions toutes persoonali-
$t toute expression inconvenante et inju-
Buse, de même que tout ce qui est hors du
jet de la discussion, sous peine de se
ire rappeler k Tordre parle président, qui»
I cas de récidive, a le droit de leur in-
rdire la parole pour le reste de la discus-
[)n.
S'ils se permettaient quelque sortie pôr-
unelle contre le régent, la famille royale,
s chambres, ou même contre uo seul
DiGTiON^riiaE DES Sciences politii^ubs.
membre, et sî, malgré Taverti^sement du
président, ils continuaient dans cette voie,
celui-ci est autorisé et obligé de clore im-
médiatement la séance pour ce jour..lk, et de
faire k la chambre, dans la séance suivante,
un rapport sur la peine k appli«)uer au inem*
fore délinquant ; c'est k la chambre k déci*
ders*il doit être purement et simplement
rappelé ou si on doit lui interdire k temps
ou pour toujourrs rentrée de la chambre.
Si la faute quia mérité oetle punition
iflsptique en eile-inême une esfièce de délit
ou d*offense personnelle, le membre qui Ta
commise p^ut être traduit devant son juge
naturel, que soneiclusion en ait ou non été
la suite.
Sur la demande de Texclu, la question
s*il peut être réélu k une prochaine législa-
ture sera renvoyée k la première cour de
justice et jugée par cette dernière ; autre-
ment il n*est plus éligible.
Les états jouissent tant en masse qu*in-
dividuellement, d*une entière inviolabilité,
quant k leur personne, pendant toute la du-
rée de la session. D*où il suit que, pendant
la session, aucun membre ne peut être
arrêté sans le consentement exprès de la
ehambre dont il fait partie, excepté dans le
cas de flagrant délit d'on crime capital, ou
de procédure en matière de lettre de change.
Le roi a Je droit de présenter des projets
de lois aux états, et ceui«-ci ont la faculté
d'en soumettre au roi.
Mais les chambres peuvent aussi propo«
aer de nouvelles lois, ainsi que modifier ou
abroger celles en vigueur.
Les motifs seront toujours annexés à
chaque projet de loi.
Aucune loi ne peut être rendue, ohangéi^
ou interprétée authentiquemeat sans le
secours des états.
Le roi rend et promulgue les lois aprèa
qu'elles ont été adoptées par les états, en
s'y référant k cette adoption ; il veille k leur
exécution, k leur maintien ; il rend égale-
ment les ordonnances et prend les mesures
qui découlent du droit de surveillance du
g;ouvernement et de la haute administra-
tion.
Le roi rend aussi les ordonnances qui,
d'après leur nature, eussent eu besoin da
concours dea états, lorsque ie bien-être de
l'Etat exige qu'elles soient rendues tout de
suite et qu'un retard ferait manquer leur
but ; ce droit ne s*élend jamais jusqn'k pou-
voir introduire des changements dans la
constitution ou dans la loi d'élection.
Dans ces cas de précipitation où il s'agit
du saïut de l'Etat, les ministres en corps
sont responsables. Ils doivent contresigner
tous enseml>ie les ordonnances, et les pré-
senter k ta sanction des états k leur plus
prochaine réunion.
Lbè états ne peuvent empêcher le gooter-
nemenl d'exécuter sans leur consentement
les décisions de la confédération germani-
que. Elles entrent en vigueur dès la publi-
Mtion qui en est faite par le roi.
En conséquencei le pays doit pourvoir
iU. 28
875
SAX
DICT10?INA(k£
SAX
^:6
aux mifjens nécessaires pour mellre ces dt^-
cisions en exécution; du resle, en vertu du
paragraphe 97 de la charte, la coopération
des chambres n*y est pas exclue.
. Le roi peut, même pendant la discussion,
retirer des chambres le projet de loi qu'il a
présenté. Cela peut également arriverai un
projet de loi a été, il est vrai, accepté par la
majoriiédes chambres, mnisqu*ily aitlieuà
J'applicalion du paragraphe 129 de la charte,
relatif à la séparation des députés d*un état.
En cas de dissentiment sur l'acceptation
d'un projet de loi, les chambres doivent,
ôvant de se prononcer, avoir recours au
moyen de conciliation décrit dans le para-
graphe 131.
S'il y a encore dissentiment dans les voix
curiales des deux chambres, il faut, pour
que le projet de loi soit rejeté, que le rejet
soit voté par les deux tiers au moins des
inembres présents dans l'une des deux
chambres.
La déclaration dos états portant rejet en
entier ou modification d'un projet de loi
doit être motivée.
Si lu roi refuse de sanctionner un proiet
de loi adopté avec des modifications par les
élats, il p'ourra être ou entièrement retiré,
ou proposé une seconde fois aux états pen-
dant la session, sans changement aucun,
avec une réfutation motivée, ou avec des
«hangements proposés par le gouvernement
lui-même. Dans les deux derniers cas, il
est loisible au gouvernement de demander
une déclaration pure et sijiple sur Taccepr
talion ou le rejet.
Un projet de loi rejeté complètement par
les états ne pourra être présenté de nouveau
pendant la session actuelle qu'avec des mo-
difications ; il pourra Têtre cependant, sans
changement aucun, pendant uup des sessions
suivantes.
Les impôts directs et indirects ne peuvent
être modifiés sans le concours des états» et
ils ne peuvent être répartis ni levés sans
leur consentement, excepté dans le cas
prévu par le paragraphe 103. (De la con-
duite à tenir quand Ton n'est pas parvenu
à concilier le vote des états.)
Les états doivent s'occuper de pourvoir
aux besoins ordinaires et extraordinaires
de rEtdt par le vote des fonds nécessaires.
Par suite, ils ont la faculté d'examiner la
nécessité, l'utilité et le chiffre des sommes
demandées, d'y joindre leurs observations,
et de conclure aussi bien sur leur accepta-
tion que sur le mode des crédits demandés
et sur les bases et les rapports d'après les-
quels les impôts et les prestations person-
nelles et réelles doivent être répartis, de
même que sur leur durée et leur percep-
tion.
Dans le courant de chaque session ordi-
naire, dès l'ouverture, a'il est possible, il
sera communiqué aux états un compte
Hisci des recettes et des dépenses qui ont
eu lieu pendant les trois années précéden-
tes« et un état estimatif des besoins pour
les trois années suivantes^ avec les pro-
jets pour aviser h couvrir les ilé.nM^cs.
Afin de pouvoir juger des besolus et les
dépenses de TEtat, il sera communi>|iié «ii
étals par le gouvernement, et sur leur.j,-
mande par les chefs dos divers dé,>aru mm s
y intéressés, les renseignements névosM .
res de même que les comptes et les piec s
qui y sont annexés.
Le chiffre des fonds secrets ne pourrn
être compris danslc budget qu'autantqii'ui -
ordonnance royale, contre-signée au rim::^
par trois ministres res(K>nsables, prouwa
qu'il est ou qu'il sera employé dans 1 inté-
rêt du pays.
Après Texamen consciencieux des cn.Tf.
tes, des projets et des pièces iustifi-aiv-j
ci-dessus mentionnées, les élats doive ;
faire parvenir au roi leur déclaralion s/
les besoins auxquels ils doivent pourv ^
S*ils réduisent les sommes demandées, .:>
doivent indiquer en détail les raisons sr
lesquelles ils ont fondé cette réduction i
les objets sur lesquels elle frappe, de rs-
nière que cette économie ne soileDrie.
préjudiciable au bien de l'Etat.
Si les deux chambres sont d*un avis nif.
férent, il y a lieu de chercher è conci < '
leur vote par les moyens prescrits par [^
paragraphe 131 de la charte.
Les états ne doivent pas mettre è lu
vote des conditions oui ne soient pas ix-
médiatement liées à leur nature ou ïkj
emploi.
Si l'époque fixée pour le vote expire «u: :
que les états aient voté les impôts de n* •
veau, sans que les cas prévus au para;r
plie 5 de la charte soient survenus, ei ]
la convocation des états ou la présenta:.
du budget aient été retardées par le ^ -
vernement, les impôts actuels seront i ^ •
çus encore pendant un an, i la réserve ^
vote du budget.
A l'exception du cas prévu par le par.'gn-
phe 103 de la charte, l'ordonnance rel.::!^'
aux impositions du pays doit faire menu
du vote des états ; autrement lesrecoTf':>
ne seraient pas a.utorisés è les recouvr .
et les sujets a les payer.
Aucun emprunt n'est valable sans le en-
cours des états.
S'il se présente des cas extraordinai-'
pressants et imprévus, où des mesures *
nancières sont exigées promptemcnt.
pour lesquelles le concours des étai< e^
nécessaire, il sera convoqué uue dièie i
traordinaire.
Cependant, si les circonstances eii'
tionnelles rendent cette convocaliori '^'>'
lument impossible, le roi doit, sous I? T' -
ponsabililé de son conseil des miiii>i "
ordonnancer provisoirement le strict n: ' ■
saire, indispensable au besoin extra r
naire de l'Ëtat, et même, en faveur de '-.^
ception du cas gui se présente, contra ':
un emprunt. Mais les mesures adof'^^'^
doivent être soumises aux chambres au >-
torque possible, et au plus tarda )a (r-
mière session ordinaire qui suivra, 8<-
qu'elles les sanctionnent par leur vole, co^*
gn
SAX
DES SCIENCES POLITIQUES.
SAY
878
forrnémeni k la conslitotion. Le gouverne-
ment doit do même remettre à la législa-
ture les pièces justiHcalives sur Temploi
des sommes pf^rçues.
Pour mettre le gouTernement h mèine de
disposer des ressources nécessaires que
|iourroiU exiger des cas eitraordinaires et
imprévus, il sera créé un fonds de réserve
compris dans le budget et voté avec lui.
Pour le payement des intérêts et Tamor-
u'ssement des délies publiques, il y a une
rflis^e particulière placée sous Tadminis-
Iration de<i états.
Celte administration est conHée h un co-
mité composé do membres des états à Taide
d'un fonctionnaire nommé par ce comité et
conGrmé pnr le roi. Il continue ses fonc-
ii<iDS même après la dissolution de la
f chambre, jusqu'à l*ouverlure d'une
nouvelle session et jusqu'au choix d*un
uouveau comité.
Il est loisible au gouvernement, en vertu
de'son droit de haute surveillance « do
prendre connaissance quand il lui plaît, b
:hAque instant, de l'état de la caisse.
Lès commîtes annuels de cette caisse se-
ront examinés par la cour des comptes, et,
i chaque session ordinaire, ils seront sou-
nis à un nouvel examen et à Tapprobation
les états, qui en ordonneront ensuite l'im-
«ression.
Les états sont obligés et autorisés h veil-
fT au maintien du bien de l'Etat et du H-
i(!'icomnns de la mai^ion du roi dans la
orme tixée par les § 18 et 20 de la charte.
Les états ont le droit de présenior au
oit dans In forme voulue, leurs vœut corn-
Duns et leurs proposilions sur tous les ob*
Hs qui rentrent dans le cercle de leurs at-
ribuiions.
De ce nombre sont les propositions rf?ln-
'vcs aux améliorations à intro<inire dans
S'iioinistraion du pays et de la justice.
Il est de môme facultatif à chaque mem*
*re de soumettre è la chambre dont il fait
arUe ses vœux et ses proposilions sur des
hjels analogues. Celle-ci décide s'il y a
ieu et sur la manière de les prendre en
ODsidération. Si, par suite d'une discussion,
I proposition est adoplée par une chambre.
Ile doit être portée h Tautre; ce n'est
oulefois que lorsque les deux chambres
ont adoptée qu'elle pourra être présentée
u roi.
Si toutefois les deux chambres no sont
as d'accord sur cet objet, chaque chambre
le droit de porter plainte conlre les auto-
ités supérieures de l'Etat et chaque mein-
re du conseil des ministres, pour cause
application vicieuse de la loi dans l'ad-
Hnisiratiou du pays et la reddition de la
isiice.
Ce droit de plainte est fondé sur la con-
e-signature exigée pour toutes les ordon-
ances et tous les actes gouvernementaux
Ignés par le roi.
Des actes illicites ou des fautes grossie-
rs commises par des employés subalter-
es d*un kninistëre ne peuvent donner lieu
h une plainte formulée par les états que
lorsque la partie qui en a été immédiate-
ment lésée a porté vainement sa plainte de*
vant le déparlement ministériel compétent*
ou au*elte a fait au moins ûes démarches
légales.
Les états peuvent accueillir les plaintes
écrites des sujets, mais non des députations
do corporations.
S'il arrive qu'une plainte de cette nature
ne soit pas encore arrivée au ministère
com[)étent dans la forme voulue par la cons-
titution et qu'on n'y ail pas fuit droit, elle
ne doit pas être prise en considération.
Mais, dans le cas contraire, et quand les
états la jugent fondée, il leur est facultatif
ou de la renvoyer au ministère compétent,
ou h l'autorité supérieure de l'Etat, ou en-
core, la regardant comme leur propre cause,
si elle a été discutée dans les deux cham-
bres, de la recommander è la sollicitude
particulière de Sa Majesté. Le gouverne-
ment leur communiquera le résultat des
mesures prises pour faire cesser ces plain-
tes, ou au moins ie résultat de lexamen
de raffaîro.
Toute décision prise par les états ayant
trait aux affaires du pays doit, pour être
exécutoire, être revêtue de la sanction ex-
presse du roi.
Il sera donné aux états, et autant que
possible pendant la durée de la session, la
résolution du roi sur les propositions qu'ils
ont soumises à sa sanction, et, en cas de
refus, il y sera joint les raisons sur les-
quelles il est fondé. Cette disposition re-
garde surtout les proposilions qui auraient
f^our but la promulgation, l'abrogation ou
es changements d'une loi.
à Les états réunis peuvent, avec l'assenti-
ment du roi, nommer des députations pour
la préjparation d'objets déterminés et indi-
qués d'avance, et pour mettre en exécution
les conclusions se rapportant aux aOTair^s
diétales ayant déjà obtenu la sanc ion royale.
Ces comités peuvent se réunir et travailler
valablemcnl dans l'iutervalle d'une session
àTautre.
La population de la Saxe était en 1852
de 1,987,832 âmes. Cet état occupe le qua-
trième rang dans la confédération germa-
nique. Le conringcnt de la Saxe dans Tar-
mée fédérale est de 36,5^6 hommes et 72
canons. Le budget annuel est environ de
7,600,000 thalers de 3 fr. 75. La dette s'é-
levait en 1853 à 42,181,523 thalers.
SAXONS. — Toy. Anglo-Sâxons.
SAY (Jean-Baptiste) , proresseur d'éco-
nomie politique au collège de France, né
en 1767, mort en 1832. — Say a vulga-
risé chez nous les doctrines économiques
de l'école anglaise, les a élucidées et y a
ajouté quelques développements nou-
veaux, notamment la théorie des débouchés
(voy. ce mot). Ses livres ontjoui d'une grande
popularité, et c'est avec raison qu'on place
Say à la této des économistes français de
cette école. Ses ouvrages principaux sont
le Traité d'économie politique^ 3 vol. in-8*»
879
SEL
DICTIONNAIRE
SEL
m
publié la première fuis en 1803, el le Coun
complet d'économie politique pratique^ 6
vol. in-8*9 1828. Ses oeuvres ooin()lèles font
parlie de la Collection des économiêles de
M. Guiltaumin.
SCEAU (Droits de). — Foy. Enregistre-
ment.
SCHAH. — Foy. Perse.
SCHMALTZ (Théodore-Autoîne-Henri ),
professeur de aroit à Berlin, né en 1760,
mort en 1831. — 11 a publié en allemand
plusieurs traités de droit naturel, de droit
des gens, de philosophie du droit et de
droit public de TAIlemagne et de plusieurs
iiulres Etats. On a aussi de lui des ^ou-
vrages d'économie politique. y
SCHNITZLËR (Jean-Henri), né en 1802.
— On a de lui deux ouvrages de statisti-
que sur la Russie, publiés en 1829 et eu
1835» et la Statistique générale méthodique
et complète de la France, 1842-^6, k vol.
in-8«.
SCHOELL (Frédéric), né en 1766, mort
en 1833. — Il a publié divers ouvrages très-
volumineux sur l'histoire littéraire. Celui
de ses travaux qui doit nous intéresser ici
c'est son Histoire abrégée des traités de paix
entre les puissances de VEurope, depuis la
paix de Westphalie par feu M. de Eoch, ou-
trage entièrement refondu^ augmenté et conr
iinuéjusqu^au congres de Vienne et aux f rat-
tés de Paris de 1815, 1817 et 1818, 15 vol.
in-8'.
SCHWARTZ (Ignace), de Tordre des Jé-
suites. — Il a publié des Institutiones juris
universalis naturœ et gentium^ 17^3, in-fol,
dans lusqùelles il prouve que la loi évan-
gélique a beaucoup perfectionné le droit
naturel.
SECRETAIRE D'ETAT. ~ Foy. Mitiis-
XèRB.
SECRETAIRE D'AMBASSADE. — Voy.
Agents diplomatiques.
SEIGNEUR. — Voy. Féodalité.
SEIGNEUR! AGE (Droit de). -~ Foy. Mon-
naie.
SEL. — Cette matière, qui joue un rôle
si indispensable dans l'alimentation de
lliomme, a été de bonne heure une source
de revenus pour le fisc. Déjà sous l'empire
romain on avait établi un impôt sur le sel,
mais jamais cet impôt ne fut si productif
que dans les temps modernes. Le mot de
ya6e//e, par lequel on désignait primitive-
ment toute espèce d'impôts indirects, fut
bientôt réservé spécialement à cette rede^
vance, perçue d'abord par les seigneurs,
mais dont I Etat ne tarda pas à s'emparer.
Le premier document certain relatif à cet im-
pôt remonte à 1342, dit M. Dareste, dans
son Histoire de Vadministration. On établit k
cette époque des greniers à sel dans toutes
les provinces qui appartenaient au domaine,
et on les confia.à des commissaires royaux
ri?ilégiés. « L'impôt ou la somme pré-
évée par le roi, dit M. Dareste, était d'un
cinquième du prix de vente; on le consi-
dérait comme impôt extraordinaire et il
f.
Cv
:!î
n'était perçu qu'avec l'assenlimcnl des no-
bles et des prélats... Voici comment la per-
ception avait lieu dans les profidc^s du
domaine. Tout le sel fabrique devait è:re
porté aux greniers du roi, sous peine d^
conGscation. Chaque grenier était adminis-
tré par un grènetter^ « homme sage, luva,,
« diligent et convenable, disenlles ordonii n-
^ ces, avec l'assistance d'un contrôleur, qu
« sache écrire qui soit clerc dudit grèneiier..
Le grènetier fixait le prix d'achat de gréa ^r
avec les marchands ; plus tard on établit .;.
tarif mobile par lequel le muidsde^tl
la mesure de Paris servit d'étalon.... L^
grènetier revendait ensuite le sel au\ c> (.-
sommateurs; il le vendait lui-même engr.is,
et commettait pour le vendre en détail ^s
détaillours ou regrattiers.... Chaque bbi*
tant était tenu )de renouveler tous les tro s
mois une provision de sel estimée a'd[rh
ses besoins présumés. »
La législation se diversifia bientôt dans ie^
différentes provinces pour cette coutnb;;-
tion comme pour la (plupart des autres, ei
la contrebande du sel de province à pro-
vince devint une des préoccupations inc
santés du fisc. Nous ne nous arrêterons
sur les nombreuses variations que subit .d
législation relative à cet impôt, qui dtvii.t
de plus en plus onéreux et fut uu des [>iiis
odieux de tous, par les vexations sans uooi-
bre auxquelles il donnait lieu. Âvani .à
révolution, en divisait les provinces Je .a
France sous ce rapport en pays de granies
gabelles, comprenant Paris etlecenueù<i
la France; pays de petites gabelles, ciUi-
prenant le Lyonnais, le Douphiné, la P.
vence, le Uoussillon, le Rouergue et
contrées adjacentes, oi]i l'impôt était djo![)>
élevé ; les pays de salines, où Timpùi « i >:
levé sur les marais salants. La Franilit-
Comté, la Lorraine et l'Alsace étaient s< u-
misesà ce régime. Les pays réîiimés, donl i.s
babilanls ne pouvaient acheter le sel ^\ù
des marchands commissionnés par TEiai : ci-
taient le Poitou, la Saintonge, ]'Auver:iA
la Guyenne, etc., qui avaient racheté c
droit sur le sel au milieu du xvr ne^ c;
enfin les pays exempts, savoir : rAnois, c
H^inaut, le Cambrésis et la Flandre, où a
vente était soumise aux mêmes condiii'3
3ue dans les pays rédimés. Tandis que < e>
ernières provinces ne payaient que de 'U
9 fr. d'impôt par 100 livres de sel, et i ?
ftays rédimés, de 6 à 12 fr.; on payait da.>
es autres provinces 20, .33 ou 62 ir.
par 100 livres. Aussi, malgré les pêne?
atroces décrétées contre les faux jaufntn
ou fraudeurs sur le sel, savoir, les g^
lères perpétuelles et la mort, la coutreba^i^
se faisait sur une large échelle. Suna;):
Necker, le corps de brigades chargées ^<
s'opposer à la contrebaude du sel se coil-
posait de 23,000 hommes ; le faux sauna.e
occasionnait en moyenne 3,700 saisies [jr
an; on arrêtait, terme moyen, sur les rouie>
pour ce fait, 2,300 hommes, 1,800 femmei,
6,600 enfants, 2,100 chevaux et 50 voiu-
res, enfin, 1,800 individus étaient coniiacj-
.''»•
.eï
81
SEL
DES SCIENCES POLITIQUES,
SEL
882
)é$annu«lleiDenlè l'emprisonDemenl pour
;e dëlil, et 300 aux golères.
La gabiitê fut eompiëtement abolie par
Assemblée coDstiludnte, et la France fut
•xi^ropte de cet impôt jusqu'en 1806. Le
lécret du 16 mars 1806 établit sur le sel
m impAt de 1 décime par kilogramme. Ce
iroit fut porté daus le môme mois à 2
lécimes, et élevé à i en 1813. Sous la res-
auration, le droit fut réduit à 3 décimes
loi du 17 septembre 181&}, ce qui équi-
alaiià trois fois le prix du sel sans Tiro*
)M, et il resta h ce taux, malgré les récla-
Dations constantes de Topinion publique,
usqu'en 1848. Par son décret du 28 dé*
erobre 1848, rassemblée constituante ré-
«ondit enfin en partie au vœu des popu*
siions, en réduisant l'impôt du sel è 10 fr.
«ar 100 kilogrammes. On permit en mémo
(ifflpsriniportation du sel étranger moyen-
ant Tacquittement en sus de rimpôt des
roits de douane Gxés par la loi du 13
mvier 1849, savoir : à i ir. 75 c. par 100
iJograromea de sel importé sous pavillon
*aoçais; 2 fr. 50 c, sous pavillon étranger
our le sel ordinaire, et à 3 fr. 75 c, et
fr. 25 c. pour les sels de table.
Ces décrets laissèrent subsister d'ailleurs
es formes administratives, antérieurement
<ioptées pour la constatation et la per-
eplion de ces droits et les exceptions por-
tes au décret même.
La perception de l'impôt du sel est con*
ée aux agents de l'administration des
ouanes, dans un rayon de 15 kilomètres
t*â côtes et de 20 kilomètres des fron-
ères de terre, aux agents des contribu-
ons in^lirectes dans le reste do la France.
Le décret du 11 juin 1806 statuait que nul
nièvement de sels ne |)0uvait avoir lieu
ans les marais salants sans une déclara-
00 préa!able et sans qu'il eût été pris
M congé dans le cas où le droit était ac*
uinéiwmédi'itement, ou un acquit à eau*
un quand on était autorisé è payer les
roits après la vente, ou dans un entrepôt
e douanes.
Les sels circulant sur les routes devaient
tre accompagnés d'une de ces pièces. Les
réposés des douanes étaient autorisés à se
ûusporter en tout temps dans l'enceinte
es marais salants pour v exercer leur sur-
eillance. Les fabriques Je sel provenant de
>urces salées étaient soumises aux mêmes
ispositions. Une partie de ces sources ap-
irtenaient à l'Iitat et formaient les talineê
t VEiat, L'établissement de toute fabrique
levait être précédé d'une déclaration.
Ces dispositions sontMoujours en vigueur,
Ais elles ont été complétées depuis par la
*> dii 17 jLin 1840. Cette loi avait princi-
élément pour ot>jet de soumettre au droit
'!»el gemme» dont on connaissait à peine
existence avant 1815. Ce ne fut qu'en 1820,
ti*on découvrit dans la Meurthe la mine de
)1 de Vie, qui s'étendait sous plusieurs dé*
Krtcmenls, et pour rexpljîiatiun de laquelle
Ktat accorda une concession de 99 ans, à
ne compagnie dite de l*Bst. Cependant à la
suite de discussions de la compagnie avec des
fabriques de sel formées pour I exploitation
de puits salés dont le sel provenait des mi-
nes concédées* la compagnie consentit è
résilier son bail. A la suite fut rendue la
loi du 18 juin 1840, commentée par les or-
donnances du 7 mars et du 26 juin 1841»
et dont voici les principales dispositions :
Nulle exploitation de sel, de sources ou
de puits d'eau salée, ne peut avoir lieu qu*en
vertu d'une concession consentie par or-
donnance délibérée en conseil d'Etat.
Les lois et règlements généraux sont ap-
plicables aux exploitations de mines de sel.
Les concessionnaires sont tenus de faire
la déclaration exigée par la loi de 1806 el
d'extraire ou de fabriquer au minimium,
sauf autorisation contraire accordée par
décret, une quantité de 500,000 kilogrammes
de sel livré à la consommation intérieure et
soumis è l'impôt.
L'enlèvement et le transport des eaux
salées et des matières salifères sont interdits
{>our toute destination autre c^ue celle d'une
abrique régulièrement autorisée.
Ces dispositions sont également applica-
bles aux fabriques de produits chimiques
et de salpêtre, où il se produit aussi du sel
marin, et, en vertu du décret du 17 mars
1852, aux raffineries de sel.
Toute exploitation ou fabrique de sel
est tenue en exercice fiar les agents de l'ad-
ministration. Les exploitants sont soumis
aux visites et vériGcationsdes employés et
tenus de leur ouvrir à toute réquisition,
leurs fabriques, ateliers, magasins, loge-
ments d'habitation. Les visites et vériQca-
tions peuvent avoir lieu même de nuit.
La taxe est perçue sur les sq\s enlevés
pour la consommation intérieure, sous la
déduction de 5 0/p pour déchet, pour les
sels bruts des marais salants , et 3 0;0 pour
les autres. Le payement doit être effectué
soit au comptant sous l'escompte de 6 0/o
pour les sommes de 300 fr. et au-dessus,
soit en traites ou obligations dûment eau*
tionnées è 3, 6 et 9 mois, lorsque le droit
s*élèveraè plus de 600 fr.
Sont exempts de l'impôt :
Les sels expédiés à destination de l'étran-
ger et des colonies.
Les sels destinés è la pêche maritime et
k la préparation du poisson, soit en mer soit
k terre.
Les sels qui entrent dans la préparation
des viandes et beurres salés expédiés è
l'étranger.
Les sels destinés k l'approvisionnement
de la marine.
Le sel dit de iroque dans les départements
du Morbihan et de la Loire inférieure. Le
troque est le droit dont jouissaient ancien-
nement les sauniers de la Bretagne, et qui
leur a été conservé en 1806, d'apporter hors
du rayon de la surveillance et en franchise
du droit, une certaine quantité de sel dont
le prix est converti en blé par le saunier et
sa famille.
Les sels destinés aux fabriquée de soude
8^
SER
DICTIONNAIRE
SER
m
étaient également affranchis de Tirapôt.
Mais ils y ont été soumis par le décret du
17 mars 1852.
Enfin les sels destinés aux bestiaux ne
sont 'soumis, en vertu do Fordonnance du
26 février 1846, qu'à un droit de 5 centimes
par kilogramme, à condition qu'ils aient
été dénaturés 'auparayant de manière k ne
])Ouvoir serftr à d'autres usages. L'ordon-
nance indique deux mélanges de sel qui
peuvent être admis à cette modération de
droits.
L'impAt du sel est admis dans la plupart
des Etais de rEurope, et dans la plupart
aussi il a subi des réductions dans ces der-
nières annéesi sur l'exemple de FAngie-
(erre qui y avait renoncé depuis 1825. La
suppression des droits sur cette^ matière en
avait considérablement développé la con-
sommation dans ce pays. Tandis que la
consommation du sel n'était que 2 millions
de buschel (36 litres) par an de 1801 à 1817
dans le Royaume-Uni, il s'est élevé à 9 mil-
lions en 1829, à 11 1/2 eu 1833. Dans d'au-
tres contrées la progression n'a pas été si
rapide. En France, l'impôt avait donné sous
J*ancien droit 70,M8,776 fr., sur une con-
sommation de 236,826,888 kilogrammes.
En 1851 la consommation n'était montée
qu'à 266,7^0,885 kilogrammes, qui, au taux
de 10 fr. le quintal métrique, avaient pro-
duit 26,633,540 fr. En 1852 l'impôt produisit
32;i08,000 fr., dont h millions provenant
de l'application de la taxe pendant les huit
derniers mois de l'année aux sels destinés
aux fabriques de soude. Dans les prévisions
du budget de 1854, ce produit total était
évalué ainsi qu'il suit :
Taxe de consomma lion perçue dans
le rayon des douanes. 29,180,000 T.
Taxe (le con^oinmaiioii perçue hors
de ce rayou. 5,5[:0,000
ToUl.
54,730,000
SENAT (de sanex), assemblée de vieil*
lards. — On a donné ce nom à des conseils
délibératifs dans divers Elats.— Voy.ATni-
ifES, RoMB, Etats-Unis» France, etc.
SENATUS-CONSULTE. — Acte du sénat.
— Voy. RoMR, Fhancb.
SENECHAL. — Yoy. Administration, Mi-
HISTBRB •
SENECHAUSSEE— Foy. Administration.
. SERVAGE. C'est l'état intermédiaire entre
la liberté et Tesclavage, qui fut si' long-
temps la condition des populations rurales
de TEurope. Le servage naquit dans l'em-
pire romain, sous le nom de eolonai. à une
é(»oque inconnue, mais ne se développa que
grâces aui efforts des empereurs chrétiens.
Les premiers colons fure/^t sans doute des
esclaves auquels leurs maîtres donnèrent vo-
lontairement cette demi-liberté. La dépopu-
lation de Tempire détermina les empereurs
fi transplanter sur le sol des peuplades bar-
bares vaincues, en les soumettant à une
condition plus douce que celle tikis esclaves,
pluf conforme aux préceptes du christia-
ti
s^i*
rr»,, '
nisme, et en même temps plusproGlableà
l'agriculture. Constantin et ses successeurs
donnèrent de grands développements àcetie
institution, et déjà, à la chute de ïmm
romafn, il s'était formé une classe douyo?
dans la population de l'empire, classe inter-
médiaire entre les hommes libres etiesco-
Ions proprement dits, et dont les droits et
obligations formaient Tobjetde nombreu
dispositions législatives.
L'essence du colonat consistait dansle
lien établi entre le colon et la terre qui
devait cultiver. On les appelait coloni.n-
i/ici, tnfttt'/ifii, glebœ tnAceren/ei, adscrù
piUii^ censitif tributarii. Ils étaient «ouaj^
en effet à unecapitation dont le maître re-
pondait. Ils étaient assimilés en pir!>:
aui hommes libres, en partie aux escUns
Comme les hommes libres, le colon iia
capable de droits et d'obligations, son m-
ria^e était valable, il devait au m.'K'e,
aux s'appelait patron» comme pour tes nihn-
iis,un tributou portion du produit de lateir*"
auMl cultivait, portion fixée par l'usage èi
ont le maître ne pouvait raodlGer le (a j\
a son gré. De même le maître ne pourrit e
séparer du sol qu'il cultivait. Le maître iu
reste avait droit au pécule du colon, qui i>t?
pouvait être aliéné s'il l'avait acquis [ r
lui-même, mais qui devait rester en'r-
ses mains, et que le mettre ne pouvait u
enlever s'il vendait le bien. Le maître ?v3 1
d'ailleurs le droit de correction corp ^r
sur le colon, et si celui-ci quittait la gièiie
laquelle il était attaché, le mettre pouvait
revendiquer; il avait ce qu*on a appelé jiu
tard le droit de suite.
Les colons se recrutaient en grande pa'M
parmi les esclaves affranchis à celle cun.
tion. Mais il arriva souvent aussi que
hommes libres, même des curiaies, pr ;
raient cette condition à la respon^abi ;.
qu'entraînait la liberté dans les cités ct^
provinces. Une des particularités qui li >-
tinguent le colonat de Tesclavago, ce^:
qu*on devenait colon par prescription, cV^^
à-dire après avoir vécu comme tel penJj >
30 ans. Une autre particularité, c'est q:
pour les enfants des colons, le pîreem;M-
tait le bon, c*est«à-dire qu'il suflisail qii^!
père ou la mère fussent colons quoique 1 •
d'eux fût libre, pour que reniant ua;ji:
colon. On se libérait également du col«ii .
par prescription de 30 ans, et par iVntn^
au service militaire, mais on n'admtii:'
pas d'affranchissement proprement dit ^^
colonat.
Cette institution se perpétua dansdiU'r^'*
tes parties de l'Europe jusqu'à notre lein <
presque sans subir de moditicalions.Les|'''
bares qui s'établirent sur les débris de i t: *
pire romain racceplèrent comme la f>lti>^'|
des antres institutions romaines.ll eni >
d'ailleurs en Germanio des classes tri'-
taires de la même espèce provenant de i'^^
plades soumises par d'autres. Dans les '
barbares, les colons sont appelés ///eM*'
lUès^ mais leur condition est la inôuif ^'•
celle des colons romains. Celte iustitui>^^
'.''"•
m
8ER
DES SCIENCES POLITIQUES.
SEU
m
tendait k devenir de plus en plus générale
et k remplacer resclavagn personnel qui
subsistait encore. Sous les MéroYÎnglens et
$ons Charlemagne, nous voyons que les bé-
néfices assignés aux militaires comprenaient
toujours un certain nombre de familles de
colons pour les cultiver.
Dans les troubles qui suivirent la chute
(le l'empire carlovingien, tous les habitants
des campagnes qui ne faisaient pas partie
de la classe militaire furent réduits k l'état
de colons ou de ler/i, suivant Texpression
on usage depuis lors. Beaucoup l'avaient été
de tout temps, d'autres le devinrent de
force , un grand nombre volontairement,
pour acquérir la protection d'un seigneur.
Les habitants mêmes des villes subirent en
partie des conditions semblables. La posi-
tion des serfs variait suivant les coutumes»
mais elle était généralement celle des an-
ciens colons, sauf que le seigneur, outre ses
droits comme matire » exerçait encore sur
ses serfs des droits provenant de la partiel*
pation k la puissance souveraine que lui
donnait le régime féodal. Voici quels étaient
généralement les droits du seigneur sur le
serf :
Le serf était tenu do cultiver la terre k
laquelle il était attaché et d'en payer au sei-
gneur une redevance fixée par l'usage.
Il devait de même des corvées, c'est-k-dire
du travail sur la terre du seigneur, et d'au-
tres services personnels également Qxés par
l'usage. Ces uroils présentaient une grando
fariété et étaient quelquefois très-onéreux,
quf^lquefois purement ridicules.
Le serf était taillable k volonté, c'6St«*k«
dire que le seigneur pouvait lui imposer
tels impôts qu'il lui plaisait.
Il pouvait se marier sans le consentement
du seigneur, mais quand il se mariait avec
une personne franche ou hors du domaine
du seigneur, il y avait formariage^ qui don-
nait lieu è une amende pour la personne
franche, le serf ne pouvant échapper ainsi
k sa condition. L'enfant suivait la condi*
tien du père ou de la mère, suivant la ,cou-
tume; le plus souvent on appliquait la ma-
*iime : Le pire emporte le bon. Quand Je
&erf se mariait hors du domaine de son sei-
gneur, les enfants étaient partagés entre les
deux domaines du mari et de la femme.
Le serf ne pouv.iit être fait chevalier ni
prêtre sans le consentement du seigneur.
Quant aux biens que le serf pouvait ac-
quérir, ils étaient dévolus dans beaucoup de
coutumes au seigneur k la mort du serf.
Slais dans la plupart ces biens passaient k
ses héritiers, soit serfs, soit libres. Dans
•*eiles«ci le seigneur n'avait le droit de pren-
•ire que ci'ux sur lesquels il avait le droit
de mainmorte. Les mainmortes étaient les
bitns qui étaient nécessairemeitt dévolus
au seigneur k la mort du serf. 11 y avait des
ntainmortes de meublée^ qui ne donnaient
druii au seigneur qu'aux meubles, des main^
inortes d'héritage^ qui ne comprenaient que
^«'^ immeubles, et d'autres %\\{\a oui s'éten-
djiunt sur ces deux espèces de liicus. Ou
appelait le sorf soumis k ce droit matnmor^
tableau mortaillable. parce qu'il était tailla-
ble k sa mort. Le serf non-seulement ne
pouvait disposer par testament de i^es biens
de mainmorte, mais il ne pouvait même
les aliéner, ni les hypothéquer. Cependant
ces règles recevaient exception quand les
serfs étaient demeurants en commun ^ c'est-
k-dire formant de ces communautés dont
nous avons parlé au mot Association. Alora
ils pouvaient tester en faveur des autres
membres de la communauté, et le droit de
mainmorte ne s'appliquait en général qu'k
•la dissolution de Tassociation.
L*a(Tranchissement d*un serf par son sei-
gneur immédiat le fai^^ait retomber sous fa
puissance du suzerain du seigneur, et ainsi
de seigneur en seigneur jusqu'au roi. Mais
eelui-ci prétendit bientôt que tous tes serfs
affranchis lui appartenaient, et cette préten-
tion fut admise en effet par les coutumes.
L'affranchissement par le seigneur immédiat
n'en était pas moins valable, mais en vertu
du droit de suzeraineté du roi, le serf affran-
chi était tenu de payer une redevance au
Hsc.
Enfin, si le serf quittait le domaine auquel
il était attaché, le' seigneur avait le droit do
suite.
Dès les premiers temps du moven ftge,
beaucoup de seigneurs affrancnissaiènt
leurs serfs. L'influence des sentiments chré-
tiens et do l'Eglise apparaît manifestement
dans celte œuvre d'affranchissement. Le ju-
risconsulte Beaumanoir, qui vivait au temps
de saint Louis, déplore vivement dans son
Coutmnier que tant de chrétiens soient en
état de servage, et dans la plupart des char-
tes d'affranchissement de cette époque, les
seigneurs disent expressément qu'ayant été
affranchis eux-mêmes par Jésus-Christ, ils
ne veulent pas conserver un^ dominatioa
injuste sur d'autres chrétiens.
Enfin , au commencement du xiv* siècle,
la royauté ello-môme prit rinitiative k cet
égard. En 1305, Louis le Uulin publia l'or-
donnance qui suit : c Louis, par la grâce de
Dieu, roi do France, etc. Comme selon le
droit de nature chacun doit nattre franc , et
par aucuns usages ou coutumes , qui do
grant ancienneté ont ^été introduites et gar-
dées jusques cy eo notre royaume, et par
aventure pour le méfait de leurs prédéces-
seurs, moult de personnes de notre commun
peuple soient échues en lieu de servitude et
de diverses conditions, qui moult nous dé-
plaît. Nous, considérant que notre royaume
est dit et nommé le royaume des Francs, et
voulant que la chose en vérité soit accor-
dante au nom, et que la condition des gens
amende de nuus en la venue de notre non-
vel gouvernement, par délibération de nalre
grand conseil, avons ordonné et ordonnons
qtie généralement tout notre royaume, le
tout comme il peut appartenir k nous et à
nos successeurs, telles servitudes soient ra-
menées à franchises; et k tous ceux qui de
origine ou ancienneté, ou de nouvel par
mariage, ou par résidence de lieux tle serve-
8d7
SIC
DICTIONNAIRE
SIC
m
ConâUiOD« sont échues ou pourraient échoir
f n liens de ser?itudes, franchise sort don-
née à bonnes et convenables conditions. »
Celte ordonnance ne s'étendait, il est
] vrai, qu'au domaine de la çonronne. Mais
i <'e domaine acquérait de plus en plus d*ex-
' tension, et d'ailleurs Tordonnaoce de Louis
le Hulin servit d'exemple & la plupart des
seigneurs, et, dansie courant du xvi* siècle,
le servage disparut généralement en France.
l^Si révolution ne le retrouva que dans quel-
ques pays réunis è la France depuis
Louis XIV. On a prétendu aussi que Louia
Je Hutin avait eu surtout en vue dosf mo-^
lifs financiers, en publiant cette ordon-
nance célèbre, et qu'il ne cherchait que les
émoluments qui devaient fournir au trésor
le prix exigé pour que l'atTranchissement
fût applicable à chaque individu. Quoi qu'ii
Qn soit des motifs de l'ordonnance, elle
n'en t;ut pas moins pour résultat l'abolition
^ du servage personnel en France.
i Cet affranchissement n'eut d'ailleurs pour
^ effet que d'enlever au seigneur le droit de
êuite sur le serf et laissa subsister la plupart
des droits utiles du seigneur, les tailles, les
corvées, les mainmortes , etc. Ce fut contre
ces droits que se soulevèrent les pavsans au
milieu du xiT* siècle, et qu'eut lieu la grande
révolte det^ Jacques. Cette révolte fut étout*
fée dans le sang; mais les ordonnances roya-
les limitèrent à cet égard aussi les droits des
seigneurs, et leur défendirent de rien pré-
lever sur les paysans qui ne fût établi par
la coutume, et notamment de lever des tail-
les i volonté.
Ce qui subsistait du servage en France
et des droits et corvées auxquels étaient as-
sujettis les paysans fut aboli définitivement
à la révolution*
Ce fut en France que le serTage fut aboli
d'abord ; l'Angleterre suivit ce mouvement
de près et elle eut aussi une sorte de Jac-
querie au XIV* siècle. En Allemagne, le
servage subsista jusqu'à la fin du xviii*
siècle, malgré la grande révolte des paysans •
c^i eut lieu au xvi*. Quelques princes
philanthropes de l'Allemagne l'abolirent
dans leurs Etals dans la dernière moitié du
xvur, les. armées franç^tises firent le reste.
En Pologne, le servage, loin de disparaître,
nalla qu'en s'aggravant jusqu'à la révolu-
tion française. En Russie, il existe toujours
et constitue môme une sorte d'esclavage
personnel.
SERVIE. — Voy. Turquie.
SËRVITDDE. — Voy. EscLAVAfiE, Pbo-
SEYSSEL (Claude de), né vers ItôO, mort
fil 1520. — On a de lui plusieurs ouvrages
historiques, La grande monarchie de France^
y* éd. 1519 in-8% exposé du droit public
français, et laLoisaliqùe des Françaiêp 1540,
in-S-.
SIAIVf. — Voy, Irdo-Cbinb.
SIBÉRIE. ^ Voy. Russie.
81C1LES (Deux-j. — Le midi de l'Italie
«^tait resté aux Grecs, après l'invasion des
Lomliards el la destruction du royaume de
ceux-ci par Charlemagne, mais le^ Arabe^^
Tavaient envahi aussi dans la suite ei en
avaient occupé une portion considérable.
Au commencement du x* siècle, quelques
chevaliers français mirent fin également à
la domination des Grecs et des Sarrasins.
Quarante aventuriers avaient débarqué
d'abord en Sicile et défait une armée d'A-
rabes. D'autres Normands, sous la conduite
de Tancrède de Hautevilie et de ses douzr>
61s, les avaient suivis bientôt. D'abord aiii^s
des Grecs contre les Sarrasins, ils se tour-
nèrent bientôt contre eux, les chassère[a
do la S'cile ainsi que les Sarrasins, et firent
l>ientôt des conquêtes importantes sur les
Grecs et les princes lombards en A pu lie tt
en Calabre. Douze ans après l'arriTée <ie T^q-
crède, ils étaient reconnus comme po^sev
seurs légitimes d'une grande partie de ce
pays. Le Pape Léon IX craignant leurs en-
vahissements appela contre eux les troui es
allemandes qui furent battues. Les Nir-
mands consentirent enfin à recevoir toutes
leurs possessions comme fiefs du Pape, ei la
Papauté trouva depuis en eux son plus so-
lide appui. Robert Guiscard,lefondatei]r<Je
ce nouvel Etat, n'eut d'abord que le titre de
ducd*ApuIie et deCalabre. Son frère Ko^r
qui avait conquis la Sicile lui succéda, et le
iils de celui-ci, Hogerll, obtint le titrede roi
de Sicile (1130).
Le mariage de la sœur du roi Guil-
laume 1" (1J86) avec l'empereur Henri IV
porta le royaume do Sicile dans la maison
des Hohenslaulfen.Nous ne rappellerons pas
ici ce que nous avons dit dans d'autres ar-
ticies sur les événements qui aiarquèrent
la grandeur et la chute de celte maison.
Quand elle lut éteinte, leroyaunae fut sou-
mis par le duc d'Anjou auquel le Pape la-
vait donné. Mais la Sicile, qui ne tarda pn> à
s'en séparer par les vêpres siciliennes (12Si;.
échut è un prince espagnol, allié d'un <ies
derniers descendants de la maison de Hi>*
henstautfeo et resta è l'Espagne jusqu aa
traité d'Otrecht,en 1713. Quant au royr.ume
de Naples, il passa successivement entre iei
mains de divers possesseurs, dont nous ne
rappellerons pas l'histoire, jusqu'à ce q'iii
fut acquis enfin par Ferdinand le ùAho-
lique, et qu'il fut réuni également à la ujo-
narchie espagnole.
Ils en furent détachés tons deux pnr 'e
traité d*Utrecht. Naples échut à rAutriche.
la Sicile au duc de Savoie. Nous avons vu
à l'article Politique eubopéeni^ie conumni
cet ordre fut modifié de nouveau, et com-
ment Naples et la Sicile furent données en-
lin à Don Carlos, fils du roi d'Kspagnf.
Mais Don Carlos fut appelé lui-même au
trône d'Espagne en 1759; il laissa alors le
royaume des Deux-Siciles è son fils niin< ur
Ferdinand!". En vertu d'une loi defan'^''^
ce royaume ne dut jamais être réuni àcciiii
d'Espagne.
Voici les principaux faits de l'hisioire
napolitaine depuis la révolution :
1793. Naplos prend part à la coalincc
contre la Frauce.
fiS9
SIC
DES SCIENCES FOUTrQCES.
SIC
1796. Traité de pait avec la France.
1798. EinlCation de la cour de Naples
e/>Dtre la réTolulion française. Elle entre
dans la deuxième coalition.
1799. Les troupes françaises arrivent à
Ntples et 7 proclament la république Par-
tli^^nopéenne.
1801. Le roi de Naples rentre dans ses
Etals. Il fait la paix avec la France.
1806. Napoléon proclame la déchéance
delà maison de Naples, qui était l'alliée se-
crète de l'Angleterre. La cour s'enfuit en
Sicile. Le frère aîné de Napoléon, Joseph,
est proclamé roi de Naples.
1807. Joseph est appelé à régner sur
TEspagne. Napoléon donne le royaume de
Naples à son beau-frère Joachim Murât.
1813. Le rai Murât traite avec les puis-
sances alliées pour conserver son royaume.
1814. Le roi Murât est maintenu dans la
los.^estinn du royaume de Naples.
1815. Il se délare pour Napoléon après le
(iébarqaemeni de celui-ci à Cannes. Il est
iléfait et fusillé. La maison de Bourbon
rentre à Naples*
1820. Révolution. Une constitution est
proposée au roi. Guerre civile en Sicile.
1821. Les troupes autrichiennes réta-
t^lissent l'autorité absolue du roi Ferdi-
nand I".
1825. Mon de Ferdinand 1*% son fils
François I" lui snccéda.
1830. Ferdinand.il, actuellement régnant,
Bonte sur le trône de Naples.
18i7. Mécontentement de la Sicile. Une
nsurreciioo éclate Mans cette contrée. Mou-
remenls dans le royi«ume.
1818. Le roi octroie une constitution,
lépression de l'insurrection sicilienne. In-
surrection à Naples. Les troupes royales
ont victoriouses. La constitution est sus-
pendue.
Voici cette constitution qui n*a pas en-
ore été mise en vigueur.
CONSTITUTION
Du royaume des Deux^Sicitts
(10 février 1848.)
Ferdinand 11, par la grAce de Dieu, roi
u royaume des Deux-Siciles, de Jérusalem ,
uc de Parme, Plaisance» Castro; grand
rince héréditaire de Toscane, etc., etc., etc.
Vu Pacte souverain du 28 janvier 1848,
ar lequel, adhérant aux vœux unanimes de
os peuples bien-aimés, nous avons, de
[)lre volonté pleine et spontanée, promis
établir dans ce royaume une constilu-
^n conforme aux besoins de Tépoque, en
>diquant,par quelques traits rapides, les
)»es fondamentales, et en nous réservant
eu dounerl la sanction formelle, et de la
^ordonner dans ses principes avec le pro-
t que devait nous en présenter, dans dix
urs, notre ministre d*£(at actuel.
Voulant mettre sans délai k exécution
tte ferme résolution prise par nous;
Au nom redouté du Dieu* très-puissant
de la sainte Trinité; du Dieu è qui seul
il est donné de lire dans le plus profond
des cœurs, et que nous Invoquons comme
juge de la pureté de nos intentions et de la
franchise, de la loyauté avec lesquelles
nous sommes résolu d'entrer dans celte
nouvelle voie d'ordre politique;
Après avoir entendu et mûrement exa-
miné le rapport de notre conseil d'Etat,
Nous avons résolu de proclamer et nous
proclamons irrévocablement la constitution
suivante sanctionnée par nous :
DISPOSITIONS «illAtALIS.
Art. 1". Le ro;rauroe des Deux-Siciles
sera régi, à partir d'aujourd'hui, par une
monarchie tempérée, héréditaire* et cons-
titutionnelle, sous une forme représenta-
tive.
Art. 9. La circonscription territoriale du
royaume restera telle qu'elle est actaelle-
raeut établie ; aucun changement n'y pourra
être apporté désormais qu'en vertu d'une
loi.
Art. 3. L*uni(|oe religion de l'Etat sera
toujours la religion chrétienne, catholique,
apostolique, romaine, sans que l'exercice
d aucune autre religion puisse jamais être
permis.
Art. (. Le pouvoir législatif réside con-
jointement dans le roi et dans un parlement
national, composé de deux chambres ; la
chambre des pairs et la chambre des dé-
putés.
Art. 5. Le pouvoir exécutif appartient ex*
clusivement au roi.
Art. 6. L'initiative pour la proposition
des lois appartient indistinctement au roi
et è chacune des deux chambres législa*
tives.
Art. 7. L'interprétation des lois, en règle
générale; appartient uniquement au poa«
voir législatir.
Art. 8. La constitution garantit l'indé-
pendance entière de Tordre judiciaire, pour
appliquer les lois aux cas échéants.
Art. 9. Des lois convenables et le libre
vote des habitants à l'égsrd des charges
communales assureront aux communes et
aux provinces, pour leur administration
intérieure, la plus grande liberté compati-
ble avec U conservation de leurs pro-
priétés.
Art. 10. Les troupes étrangères ne peu-
vent être admises au service de l'Etat qu'en
vertu d'une loi ; mais les conventions exis-
tantes seront cependant toujours respec-
tées. 11 ne sera pas non plus permis, sans
une loi explicite, aux troupes étrangères
d'occuper ou de traverser le territoire du
royaume, à l'exception toutefois dû passage
des troupes pontiQcales des Etats napuli-
tains à Bénéveutet Pontecorvo, d'après là
manière établie par l'usage.
» Art. 11. Les militaires de toutes armes ne
pourront être privés de leurs grades, hon-
neurs et pensions, que de la manière pres-
crite par les lois et règlements.
Art. li. Dans tout le royaume, il y aura
une garde nationale, dont la formation or-
X9t
SIC
DICTIONNAIRE
8IG
^•i
gnnique sera déterminée par une loi ; dans
C4^Ue loi, on ne pourra jamais déroger aux
principes que les différents grades, jusqu*à
relui du capitaine, seront conférés par Té-
lectfon des gardes nationaux eux-mêmes.
Art. 13. La dette publique est reconnue
et garantie.
Art. ik. Aucune espèce d*impôt ne peut
èire établi qu'en vertu d'une loi, sans en
exclure les impôts communaux.
Art. 15. Les franchises en matière d*im-
pôt ne peuvent être accordées qu'en vertu
a une loi.
Art. 16. Les impositions directes seront
votées annuellement par les chambres lé-
gislatives;* lea impôts indirects pourront
être votés pour plusieurs années.
Art. 17. Les chambres législatives vote-
ront chaque année le budget, et vérifieront
les comptes qui s'j rapportent.
Art. 18. La grande cour des comptes res-
tera collège constitué ; mais les chambres
législatives pourront en modifier les attri-
butions ordinaires en vertu d'une loi.
Art. 19. La propriété de l'Ëtat ne pourra
être aliénée qu'en vertu d'une loi.
Art. 20. Le droit de pétition appartient
indistinctement à tout le monde, mais les
pétitions ne pourront être adressées aux
chambres législatives que par écrit; il ne
sera pas permis de les présenter en per-
sonne.
Art. 21. La qualité de citoyen s'acquiert
el se perd conformément aux lois. Les étran-
gers ne pourront être naturalisés qu*en ver-
tu d'une loi. r
Art. 22. Les citoyens sont tous égaux
devant la loi, quels que soient leur état et
leur condition.
Art. 23. Tous les citoyens , indistincte-
ment, pourront être appelés aux fonctions
publiques, sans avoir besoin d'autres titres
que leur mérite personnel.
Art. 2<^. La liberté individuelle est ga-
rantie. Personne ne peut être arrêté qu'en
vertu d'un acte émané de l'autorité compé-
tente, et conformément aux lois, hors le cas
de flagrant délit, ou de quasi flagrant délit.
Dans le cas d'arrestation préventive, le pré-
venu devra être amené devant l'autorité
compétente, dans un délai qui ne saur/àt
dépasser vingt-quatre heures, et les motifs
de son arrestation lui seront communiqués.
Art. 25. Personne ne pourra être traduit
malgré lui devant un juge autre que celui
que la loi assigne. On ne pourra appliquer
aux coupables d'autres peines que cetlos
établies par les lois.
Art. 26. La propriété des citoyens est in-
violable ; son exercice plein et entier ne
peut être restreint que par une loi, pour
cause d'intérêt public. Personne ne pourra
être contraint de céder sa propriété, si ce
ifest pour cause d*utilité publique recon-
nue, et après une indemnité préalable dé-
terminée en vertu des lois.
Art. 27. La propriété littéraire est égale-
ment garantie et inviolable.
Alt. 28. Le domicile des citoyens est in-
violable, sauf le cas dans lequel la loi ajio.
rise les visites domiciliaires, qui ne \m'-
ront avoir lieu que de la manière prescr :e
par les lois.
Art. 29. Le secret des lettres est invin ^
ble ; la responsabilité des agents de H
poste, pour violation du secret des ieltre.
sera déterminée par une loi.
Art. 30. La presse sera libre et souir>
seulement à une loi répressive qui sera re •
due relativement à tout ce qui peutoiren.'^:
la religion, la morale, Tordre public, le ri.
la famille royale, les souverains étran.ef .
leur famille, ainsi que l'honneur et i ii.i •
rêt des particuliers. Une loi sera égalent
rendue pour sauvegarder la morale d>«
les spectacles publics; jusqu'à ce que i>.
loi soit sanctionnée, les règlemenls en ?•
gueur seront appliqués ft ce sujet. La (r^
sera soumise à des lois préventives pouit^
ouvrages en matière de religion iraiiés;
profeuo»
Art. 31. Le passé restera . couvert <iï
voile impénétrable. Toute condamnali i.
prononcée jusqu'ici pour délits polit jt-
est annulée, et toute poursuite est uiit -
due relativement aux faits survenus jus|j
ce jour.
ChapUns !•'• — Des chambre» (éghlaiim.
Art. 32. Les chambres législatives ne
pourront être convoquées que simuiLir-
ment, et leurs sessions serout closes à a
même époque; cependant la chambre'-
pairs pourra se réunir, quand besoin se'.
comme haute cour de justice, dans lesi^
prévus par la constitution.
Art. 33. Dans chacune des deux cli *
bres, la discussion ne pourra être oint
que lorsque le nombre de ses membres > >
égal au chiffre de la majorité absolue.
Art. Si. Les discussions des (h^iii^r^
législatives sont publiques, hors le c» •
sur la proposition du président et è la -
mande d'un député appuyée par dix au: "-
la chambre décide qu'elle se forme eu *
mité.
Art. 35. Dans les chambres législn'^ ^
les propositions seront adoptées à la i -
ralité des voix ; le vote sera public.
Art. 36. Celui qui fait partie de Tun*
deux chambres législatives ne i eui ;
faire partie de l'autre.
Art. 37. Il appartient è chacune d
■^S 'J
< e
chambres de vérifier les pouvoirs
membres, et de décider les conie^a .
qui pourront s*élever h ce sujet.
Art. 38. Les ministres secrétaires d*
pourront présenter indistinctement ie> ;
jets de loi dont ils sont chargés, soitn Oj
soitè l'autre des deux chambres i<'g^
ves. Hais les projets de loi ayant p<>U'
d'établir des contributions de toute e>
ou se rapportant à la formation du bu%
devront d'abord être présentés è la dm'
des députés.
Art. 39. Un projet de loi, discuU^ o( » '
par une chambre, ne pourra être rrLv.i'
)5
SIC
DES SCIENCES POLITIQUES.
SIC
894
la sanction du roi qu'après avoir été dis-
aie fl foté par l*aotre chambre.
Arl. 40. S'il y a dissidence entre les deux
fiambres au sujet d*un projet de loi quel-
)nque, la discussion n'en pourra avoir lieu
e nouveau dans les deux chambres, dans
; cours de la même session.
Art. 41. Les membres des deux cham-
res législatives sont inviolables, relalive-
lent aux opinions et aux votes émis dans
exercice de leurs hautes fonctions, ils ne
Durront Être arrêtés pour dettes pendant
durée de la session législative, ainsi que
codant le mois qui la précède et celui qui
1 suit; ils ne pourront être arrêtés en mn-
ère criminelle, sauf le cas de flagrant dé«
t ou do quasi flagrant délit, qu*avec Tau-
irisation de la chambre à laquelle ils ap*
srtiennent.
Art. 42. Chacune des deux chambres lé-
slalives fera son règlement par lequel se-
mt déterminés le mode et Tordre de ses
scussions et de ses votes, le nombre et les
notions des commissions ordinaires dans
squelies elles se partagent, et tout ce qui
mcerne Téconomie de son service inlé-
eur.
Chapitre II. — Chambn dt% pain.
Art. 43* Les pairs sont nommés à vie par
roi, qui choisit parmi eux le président et
tice-président de la chambre, p&ur tout
temps qu'il jugera convenable.
Art. 44. Le nombre des pairs est illimité.
Art. 45. Pour être pair, il faut être ci-
^en et avoir trente ans accomplis.
Alt. 46. Les princes du sang sont pairs de
*oit, et prennent rangimmédiatement après
I président. Ils pourront entrer k la cham*
re à Tâge de vingt-cinq ans, mais ils ne
ourroni voter qu à TAge de trente ans ac-
)mplis.
Art. 47. Peuvent être élevés i la dignité
? pair:
1* Tous ceux qui, depuis huit ans, jouis-
.^nld*un revenu de 3,000 ducats soumis à
impôt ;
2* Les ministres secrétaires d*£tat et les
)nseillers d'Etat;
3* Les ambassadeurs, après trois ans, et
is ministres plénipotentiaires, après six
nsde fonctions;
^* Les archevêques et les éfêques, dont
' nombre ne devra pas dépasser celui de
ÎM
S* Les lieutenants généraux, les vice-ami-
)ux, les maréchaux de camp et les contre-
nnraux ;
6* Les présidents de la chambre des dép-
utés après cinq ans de fonctions;
l"" Le président et le procureur général
rès la cour suprême de justice, et le pr<^
ident et le procureur général près la grande
lourdes comptes;
^' Les vice-présidents et avocats généraux
ces la cour suprême de justice et la grande
f'ur des comptes, après trois ans de fonç-
ons ;
9* Les Présidents et les procureurs gêné
raux près la grande cour civile, après quatre
ans de fonctions ;
10* Le président général de la société
bourbonnienne ;
11* Les présidents des trois académies
dont la société bourbonnienne se compose,
après quatre ans de fonctions.
Art. 48. La chambre des pairs se forme
en haute cour de justice pour connaître des
crimes de haute trahison et d'attentat à la
sûreté de l'Etat dont les membres des deux
chambres législatives pourront être accu-
sés.
Chapitre lit. — Chambrt du députée.
Art. 49. La chambre des députés se com-
pose de tous ceux qui, élus a la pluralité
des voix, reçoivent leur mandat légitime de
leurs électeurs.
Art. 50. Les députés représentent la na-
tion dans son ensemble, et non les provin-
ces où ils ont été élus.
Art. 51. La durée de la chambre des dé-
putés est de cinq ans; par conséquent, leur
mandat n'expire qu'après ce laps de temps.
Art. 52. Ceux dont le mandat cesse après
cinq ans pourront être réélus lors de la con*
vocation des chambres suivantes.
Art. 53. Le nombre des députés sera pro-
portionné au chiffre de la population, chiffre
qui sera déterminé par le dernier recense-
ment qui aura précédé l'élection.
Art. 54. 11 y aura un député par 40,000
Ames. La loi électorale déterminera le mode
qui devra être suivi pour assurer, autant
que possible, la représentation lorsque» dans
les circonscriptions il y aura excès ou man-
que de population.
Art. 55. Pour être électeur et éligible, il
faut être citoyen, avoir vingt-cinq ans ac-
complis, ne pas. être en état de laillite, ni
avoir encouru un jugement criminel.
Art. 56. Sont électeurs :
1* Tous ceux qui ont un revenu soumis
à l'impôt et dont la quotité sera déterminée
par la loi électorale;
2* Les membres ordinaires des trois aca-
démies royales dont se compose la société
bourbonnienne, et les membres ordinaires
des autres académies royales ;
3* Les professeurs titulaires à l'université
royale des études et aux lycées publics au-
torisés par la loi ;
4* Ltfi professeurs lauréats à Tuniversité
royale des études dans les différentes bran-
ches des sciences, lettres et beaux-arts ;
5* Les décurions, syndics et adjoints des
communes qui sont dans4'exercice de leurs
fonctions;
6* Les fonctionnaires publics en retraite
jouissant d'une pension de 120 ducats, et
les militaires de toutes armes du grade
d*officier supérieur jouissant d'une pension
de retraite.
ArLS7. Sontéligibles:
1* Tous ceux qui |)0ssèdent un revenu
soumis à Timpôt dont la quotité sera déter-
minée par la loi électorale;
2* Les membres ordinaires des trois aca-
695
SIC
DICTIONNAIRE
SIC
S*;»]
demies royales dont se compose la société
bourbonnienne» les professeurs titulaires
de TuDiversilé royale des études et les raem-
l)res ordinaires des autres académies roya-
les.
Art. 58. Les fonctionnaires publics ina-
movil}IeSy les ecclésiastiques séculiers qui
n'appartiennent pas à des congrégations or-
ganisées sous des formes régulières et
monastiquesi pourront être électeurs et éU*
gibies lorsqu*ils rempliront les conditions
déterminées dans les trois articles précé-
dents.
Arl. 59. Les intendants, les secrétaires
généraux de l'intendance et les sous-inten-
dants qui sont dans i*exercice de leurs
fonctions ne pourront dire ni électeurs ni
éligibles.
Art. 60. Tout député qui acceptera du
pouvoir exécutif un emploi ou un avance-
ment sera soumis à une réélection.
Art. 61. La chambre des députés choisit
tous les ans parmi ses membres, au scrutin
secret, le presideuti le vice-président et les
secrétaire^.
Art. 62. Une loi électorale proTisoire sera
publiée pour la première convocation des
chambres législatives ; cette loi ne sera dé-
Qnitive qu'après avoir été examinée et dis-
cutée par la chambre dans la première ses-
sion ae la législature.
Chapitre lY. — Du roi.
Art. 63. Le roi est le chef suprême de
TEtat; sa personne est sacrée et inviolable,
et n'est soumise è aucune responsabilité.
Il commande les forces de terre et de mer
et en dispose; il nomme à tous les emplois
de Tadministralion publique; il confère des
titres, des décorations et des distinctions
honorifiqaes de toutes espèces. Il faitgrAce
aux condamnés, remet et commue les pei-
nes. Il maintient l'intégrité du royaume ;
il déclare la guerre et conclut la paix. Il né-
gocie les traités d'alliance et de commerce^
et réclame l'adhésion des chambres législa-
tives avant de les ratiGer. Il exerce la délé-
gation apostolique et tous les droits du pa-
tronage royal de la couronne.
Art. 6^. Le roi convoque tous les ans les
chambres législatives en session ordinaire;
dans les cas d'urgence, il les convoque en
session extraordinaire; à lui seul appartient
le droit de les proroger et de clore leurs
sessions.
Il peut également dissoudre la chambre
des députés, mais il doit en convoquer une
antre, au moyen des élections, dans le délai
de trois mois.
Art. 65. Au roi appartient la sanction des
lois votées par les deux chambres. Une loi
à laquelle la sanction royale aura été refu-
sée ne pourra être présentée de nouveau
dans la môme session.
Art. 66. Le roi fait frapper la monnaie à
son effigie. Il publie les décrets et règle-
ments pour l'exécution iïes lois, sans pou-
voir en suspendre rexénution ni dispenser
personne de leur observation.
Art. 67. Le roi peut dissoudre une partie
de la garde nationale, mais il ordonnera eo
même temps les dispositions néce<^sairfs
pour la recomposer et ia réorganiser dan^
le délai d'un an.
Art. 68. La lisle civile est déterminée par
une loi pour la durée de chaque règiic.
. Art. 69. A la mort du roi, si l'héritier de
la couronne est majeur, ce dernier CdiiV"
quera les chambres législatives, dans le dé-
lai d'un mois, pour jurer en leur préserne
de maintenir toujours la constitulion de !j
monarchie dans toute sou intégrité et i>
violabilité. Si l'héritier de la couronne e>:
mineur, et si le roi n'a. pas pourvu à la ré-
gence et à la tutelle, les chambres itgis^
tives seront convoquées, dans le délai ir
dix jours, par les ministres, sous leur r^y
ponsabilité spéciale. Dans ce cas, la mki
et tutrice, et deux ou plusieurs princes o
la famille royale, feront oartie de la ré-
gence.
Les mêmes mesures seront prises lorsque
le roi se trouvera malheureusement parois
causes physiques, dans l'impossibililé Js
régner.
Art. 70. L'acte solennel pour l'ordre de
succession è la couronne de Charles 111, ci
date du 5 octobre 1759, conOrmé par le m
Ferdinand 1" dans Tart. 5 de la loi du 81-
cembre 1816; les actes souverains du 7
avril 1829, du 12 mars 1836, eC de tous t ^
actes relatifs à la famille royale, resieui .a
pleine vigueur.
Chapitre Y. — Des minUtra,
Art. 71. Les minisires sont responsa-
bles.
Art
ne sont valables que lorsqu
signés par un ministre secrétaire dL..
qui en est seul responsable.
Art. 73. Les ministres ont libre eu! '
dans les chambres législatives, et ils d •
yent être entendus quand ils le demanue y.
mais ils ne peuvent voter, à moins qu' ^
ne fassent partie des chambres comme i ^
ou comme députés.
Les chambres peuvent demander que ?
ministres soient présents aux discu>sK' ^
Art. 74.. La chambre des députés sei; t '
le droit de m»ittre en accusation les m >
très pour les actes dont ils sont res; e^>>
blés.
La chambre des pairs est seule com;*
tente pour les juçer.
Art. 75. Une loi déterminera les cas p '
lesquels ia responsabilité des ministres ^i^ •
lieu, le mode de la poursuite k diriger ( :
tre eux, et les peines qui leur seront ii. -
gées s'ils sont reconnus coupables
Art. 76. Le roi ne pourra faire grâce i
ministres condamnés, si ce n'est sur 'j "
mande explicite de l'une des deux cbauu c.«
législatives.
Chapitre VI. — Du eonaU fCEtaU
Art. 77. Le nombre des membres c'-
posunt le conseil d'Etat ne pourra iii'i^>>'
:. 72. Tous les actes siçnés par le '
»nt valables que lorsau'ils sont coni -
»7
DES SCBNCES POLITIQUES.
SIS
relui de ? ingt-quatre. Ces membres devront
êlre des citoyens ayant le libre exercice de
leurs droits ; les étrangers en seront exclus,
même ceox qui auront obtenu le droit de
bourgeoisie.
Art. 78. Le conseil d*Etal est pr^^sidé pnr
le ministre secrétaire d'Etat, de grâce et de
justice.
Art. 79* Le roi nomme les conseillers
d'Elat.
Art. 80. Le conseil d*Etat est institué pour
donner son a?is motivé sur toutes les affai-
res soumises h son examen au nom du roi»
par les ministres secrétaires d*Etat.
Une loi sera rendue pour déterminer les
sliributions de ce conseil ; jusqu'à ce qu'elle
soit publiée, les dispositions établies par
les lois pour la consulte générale du royaume
resteront en vigueur pour le conseil d'Etat,
i rexception de celles qui pourraient être
contraires k la présente constitution.
Chapitre TIl. — De C ordre judiciaire.
Art. 81. La justice émane du roi et est
'endue en son nom parles tribunaux délé-
gués à cet effet.
Art. 82. Aucune înridiclion contentiense
le pourra être établie^ si ce n'est en ?ertu
Tune loi.
Art. 83. Des tribunaux extraordinaires ne
lourroot être créés sous quelque nom que
iesoit. Onn*entend pas déroger parla au
Utut pénal militaire et aux règlements en
igueur pour les armées de terre et de
oer.
Art. 9h, Les audiences des tribunauxsont
'Obliques. Lorsqu'un tribunal croit que la
ubiicilé pourrait être contraire aux bonnes
lœurs, il doit le déclarer par un jugement
ui devra être rendu k Tunanimité en ma»
ière de liélit politique et de presse.
Art. 85. Dans l'ordre judiciaire, les ma-
isirats seront inamovibles : mais ils ne le
eront que lorsqu'ils auront été nouvelie-
lent nommés sous Tempirede la constitu*
on, et qu'ils auront exercé les fonctions
e niagistrat pendant trois années consécu*
»es.
Art. 86. Les asents du ministère' publie
rès les cours et Tes tribunaux sont essen-
eilement amoTibles.
Chapitre Yin. — Diipotition» trantitoires.
Art. 87. Quelques parties de cette consti-
iiion pourront être modifiées pour nos
lats au delà du Phare, d'après les besoins
les conditions particulières de ces popu-
lions.
Art. 88. Le budget de 1847 restera en vi-
leur pour 1848; resteront également pro*
soirement eu vigueur les anciens pouvoirs
igouTernement de pourvoir pardesmoyens
:traordiDaire8 aux différents besoins ur-
!nls de TKUt.
Clause âêrogatoire
Art. 89. Toutes les lois» décrets et res-
its sont abrogés en tant qu'ils sjroal con-
aires fc la présente constitution
Voulons et ordonnons que la présence
constitution politique de la monarchie par
nous librement signée, vérifiée par notre
ministre secrétaire d'Etat de grêce et de
justice, munie de noire ^rand sceau* contre-
signée par tous les ministres secrétaires
d*fitat, enregistrée et déposée dans les ar«
chives du ministère et secrétairerie d'Etat
de la présidence dn conseil des ministres»
soit publiée avec la solennité ordinaire dans
toute l'étendue de nos domaines royaux, aa
moyen des autorités y résidant, qui devront
l'enreijistrer et en assurer la pleine exécu-
tion.
Notre ministre secrétaire d'Etat des affaires
étrangères, président du conseil des minis-
tres, est spécialement chargé de veiller à
sa prompte publication.
Naples, le 10 février 1848.
Feroinand.
La population du royaume de Naples est
de 6,640,679 habitants, celle de la Sicile de
3,040,610. Le budget de cet Etat n*est pas
public.
SIDNEY (Algernon), fils du comte de Lei-
cester, né en 1617» mort sur Téchafaud
pour cause politique en 1683. — Algernon
Sidney, quiaiouénnrdle pol itiqae assez im-
S>rtant, est rauteur d'un ouvrage intitulé
ieeùUTê eur le gowvememmtf publié en an*
glais en 1698, traduit en français et publié
en 1703, en 3 vol. in-fol. Sidney préluda
aux doctrines politique du xviii* siècle eu
affirmant la souveraineté du peuple. Il sou-
tint d'ailleurs l'excellence de la constitu-
tion anglaise.
SIEGE (Etat db.) — Voy. Etat db siégb.
SIEYÈS (Emmanuel-Joseph), né en 1748,
mort en 1836. —L'abbé Sieyès appela l'atten-
tion publique sur lui, peu avant la réunion
des états généraux, en 1789, par sa fameuse
brochure : Qu'et^-ce-gue le tiere éicU 7— Toui^
etc., et se fit immédiatement une grande ré-
putation. Cette réputation n'est pas justi-
fiée par ses travaux au sein des assemblées
qui suivirent, et les projets qu'il formula
et qui furent réalisés, en partie dans la
constitution de Tan Vlil, ne témoignent pas
du génie que lui reconnaissaient ses cootem-»
porains.
SIGONIOS (Charles), né h Modène, |en
1520, mort en 1584. — Il a laissé divers om*
vrages, sur le droit puMic de l'antiquité, no*
laminent de Rome et de la Grèce, qui soni
encore utiles à consulter, malgré les travaux
modernes, dont ces matières ont été l'objet.
Ses nombreux écrits ont été recueillis à
Milan» en 1732» en 6 vol. in-foU,
SIMLER (Jonas), né à Zurich en 1530, mort
en 1570. ^ 11 a laissé un ouvrage important
sur le droit public de la Suisse» intitulé D^
Helvetiorum reptÂliea^ etc., 1574, in-8*.
SlSMONDl (Jean-Cbarles-Léonard-Sis-
monde de) » ne è Genève en 1773» mort en
18V2. — - Cet auteur fécond est- connu surtour
par ses travaux historiques. Mais il s'est oc-
cupé aussi de politique et surtout d*écono-
899
SMI
DICTlONNiURE
SOC
ïi
mie poliliqne. Tout en adoptant en ce qui
concerne cette dernière science, les prin-
cipes généraux de l*école anglaise, il com-
battit cette école sur beaucoup de points de
détails, et s'éleva notamment contre Timpul-
sioD exagérée qu'elle tendait è donner à la
production, l'emploi des machines, les opé-
rations de banques, la tbéorie des débou-
chés. Ses ouvrages contiennent aussi des
considérations pleines d'intérêt sur l'agri-
culture et les moyens de développer la ri-
chesse territoriale. L'ouvrage le plus im-
portant de S'ismondi, concernant Teconomie
politique est intitulé iVouveaux principes d'é"
conomie politique^ 1819, 2 vol. in-S**, 2*
édition fort augmentée, 1827. On a en outre
de lui un Tableau de ragricullure de la Toi-
cafif, 1801 ; l'ouvrage intitulé De la richesse
commerciale, 1803, 2 vol. in-8*, et des Etudes
sur les consliiutions des peuples libres ou des
sciences sociales^ 1836, k vol. in-8% dont les
deux derniers portent le titre spécial d'Etu^
des d'économie politique. Le dernier des
ouvrages que nous venons de citer contient
les œuvres politiques de Sismondi. Il se
compose d'articles ei d'essais, publiés dans
divers recueils périodiques.
SKARBËK (Le comte Frédéric), écono-
miste polonais, né en 1792. — H a écrit
en français I ouvrage intitulé : Théorie des rt-
ehesses sociales^ suivie d'une bibliographie de
Véconomie politique, 1829, 2 vol. iu-8''.
SMITH (Adam), né en 1723, mort en 1790.
— Adam Smith est le fondateur de Fécole
des économistes anglais, et l'homme qui,
dans les temps modernes, a fait faire le
plus grand pas à celle partie de la science
économique qui s'occupe de Tanal.vse des
faits. C'est Adam Smith qui a constitué la
science économic^ue telle qu'elle est pro-
fessée aujourd'hui par de nombreux disci-
ples. Nous ne présenterons pas ici l'analyse
de l'ouvrage qui contient sa théorie, et qui
a pour tilre Recherches sur la nature et les
causes de la richesse des nations. Londres
1776, réimprimé un grand nombre de lois,
traduit dans toutes les langues (en français
collection Guîllaumin). Ce seiait reproduire
en effet un grand nombre de faits que nous
avons exposés.dans tous les articles consacrés
à l'économie poliiic]ue. Nous dirons seule-
ment qu'Adam Smilh a le premier montré
ies avantages de la division du travail ; qu'il
a prouvé que c'est au travail qu'il faut attri-
buer la création de toutes les valeurs, que
le travail réel est productif, et qu'il Test
toujours lorsqu'il est utilement employé,
le traviûl iuduslriel el le travail commercial,
aussi bien que le travail agricole. Adam
Smilh a le premier aussi analysé les élé-
ments divers dont résulte le prix dus pro-
duits, le salaire, la rente du soi et les nro-
ûts des capitaux. Enfin il a développé lon-
guement les avantages de la liberté de la
production et du commerce, et combattu
avec force les systèmes restrictifs de tout
genre. Bien qu Adam Smith soit l'auteur
aussi de la plupartdes erreurs qui distinguent
son école, ou ne oeut méconnaître chez lui
une grande supériorité. Outre m Rtàn-
ches, il n'a publié que des ouvrages d6 nia-
raie et de philosophie.
^ SOCIÉTÉ. — Uétat social est Télal nai..
rel et nécessaire de l'homme, et jamais jes
hommes n'ont pu et ne pourront vivre h r$
de la société. Ce principe, qui se base ii*
toriquement sur toutes les traditions o
l'humanité et qui philosophiquement a éic
admis par tous les hommes quiontséneL-
sèment étudié la nature humaine, n'a gu-rE
été mis en doute que par les écrivains ]n.
voulant nier les origines religieuses le ^
société humaine, se sont crus obiig/5 j;
montrer l'individu humain créant loui 1/.
môme, la morale, la langue et la socir :
Mais jamais ils n'ont pu expliquer comai [;
cet individu humain a pu sortir de son s-
lement; et le plus éloquent des défense r^
de celte théorie, J.-J. Rousseau, a lui-Qj.:>
avoué son impuissance à cet é^^'ard. Sj^
entrer ici dans 1 exposé de toutes ies rasi^
métaphysiques, psychologiques el ptv.-
logiques qui démentent ce sjstème,rr>
nous bornerons è constater les roiidiii^^
mêmes de l'existence sociale, condiiu
qui, h elles seules, suffisent pour prou^rr
queThomme n'a jamais pu vivre bor^lt i
société.
La première de ces conditions, c'est :'j'
les hommes soient reliés entre eui [lar i\
loi religieuse et morale. En eiïet, hsr;.*
ports matériels nés des besoins de la e > •
servation ne suffisent pas pour cousi: ae
les hommes en société. On conçoit que 1?
individus s'associent momenianémenif) /
{)Oursuivre en commun la sati^faciio') û::
»esoin temporaire, qu'ils se défeiidem ;
commun entre un danger actuel qui e
menace également, qu'ils fassent er.S'R.
une expédition de chasse. Mais des a>v
ciationsdece genre doivent nécessaires "
se dissoudre aussitôt que le but on vie z^-
quel elles sont formées est atteint, et
ne conçoit pas que les hommes vivinie^
semble d'une manière durable sans une
morale qui les unisse. La société la [ -
simple, celle du père et des enlant>.
subsisterait pas au delà du temps où ^
enfants pourraient se suffire à eui-mè /.
si les enfants ne reconnaissaient que ^
devoirs sacrés, les lient à leurs paren!>,
si ceux-ci, de môme, ne se croyaieiii :•
vcstis d'une autorité et de devoirs à rri
plir a l'égard de leurs enfants. Sans ^ *
conditions, la première société, celiear
famille, se serait dissoute presque aus>
que formée, et jamais il n'en serait son
grande société humaine. A plus forte rai^-
une loi pareille est-elle indispensable :< *
les sociétés plus étendues dans les].)» '-
les oppositions d'intérêts particuliers j-
porteraient à chaque instant les plus gr: •
désordres, si des dispositions comau-i
universellement acceptées, ne rëghiient .-•
vance les rapports les plus importanii •
nécessite la vie sociale. San« loi no
pas de société, et une loi morale qui ne >^
rait pas une loi religieuse no ménic^^'
01
soc
DES SCIENCES POLITIQUES.
SOC
90S
iJis ce nom, car elle manquerait do l'auto-
iié qui seule peut la rendre eOicace. Or, de
k, il est facile de conclure sur rori(^ine do
a société, qui évidemment a pris naissance
fec le premier couple humain lui*mAme ot
ons Tautorité des premiers commande-
}pn($ de Dieu.
Cne seconde condition de la société qui
fî lie à la précédente, c*csl Texistence
*iin but commun dTactiviié, Oetle condition
trait plus particulièrement à la formation
es diverses sociétés temporelles, et nous
n traiterons au mot Nationaut6, Il nous
ntOra de dire ici que chaque société hu-
aaiueestconstituée nécessairement pour un
mt spécial qui détermine toute son acti-
iié, et que ce but ne peut provenir que de
B loi religieuse et morale qui réunit les
lommes en société.
Une troisième condition essentielle de la
riciété, c'esl qu*il existe dans son sein une
utorilé humaine» un pouvoir, capable de
lire des lois auxquelles seront tenus tous
,'s membres cfe la société et de faire
pspccter ces lois. En d'autres termes, il
lut qu'il existe une autorité sociale et une
)rce sociale. Les lois re!ig[ieuses et mora-
?squi constituent la société peuvent se
Duver en effet en opposition avec les in-
^rêts de quelques membres de la société.
eux-ci peuvent avoir Tintention de les
ioler et ae troubler Tordre social par des
tieintes portées, soit h la société elle-môme,
oïlè la vie ou aux droits de quelqu'un de
es membres. De plus, il faut que la so-
iété puisse ordonner toutes les dispos!-
lODS et mesures nécessaires i raccomplis-
Dmeot de son but, et obliger les membres
se conformer à ees dispositions et à exé-
ater ces mesures. De la deux grands élé-
lents de la vie sociale, la souveraineté et
) pouvoir; la souveraineté, qui comprend
» conditions d*autorité et de légitimité de
I loi humaine ; le pouvoir, qui a pour mis-
ioQ de diriger la société et d*executer ses
)is.
Telles sont les conditions essentielles de
existence sociale, et il est facile de voir que
i TuDed'elles manquait,la société elle-même
« pourrait subsister. Aussi n'est-il pas
iie société dans l'histoire à laquelle elles
ieni fait défaut, et le degré de vitalité des
ociétés a toujours été en rapport avec la
Drce et la perfectiou de ces conditions
aèmes. On a pu nier quelquefois dans des
ociétés toutes faites rutililé de quelques-
tnes de ces bases fondamentales, on a pu
cfuser obéissance à la loi morale, mécon-
naître le but d'activité des sociétés, procla-
'ler la négation du pouvoir. Mais, de fait,
haque fois qu'une ue ces conditions est ve-
tuea manquer réellement dans une société,
elle-ci n'a pas tardé à périr. £n dehors
elles, en edret,il ne peut exister que des in-
liTidus juxtaposés, dont les intérêts, qu*au-
•une loi ne règle , doivent entrer en lutte
pimédiatement et conclure à la destruc-
lon de ces individus mêmes par la cessa-
^OQ de tous les rapports paisibles, et tous
les excès de Timmoralité et de la violence.
La tradition historique confirme d'ailleurs
parfaitement ces données générales sur les
conditions de la vie sociaje: l'une et les au-
tres s'accordent sur les origines de la so-
ciété, qui n'a pu naître dans de telles con-
ditions que conformément au récit de la
tradition biblique.
C'est Dieu qui a constitué la première
société en formant la première famille. La
première loi de cette société a été la loi de
la famille, les devoirs réciproques des
époux, le devoir d'éducation et de protec-
tion imposé au nère à l'égard de ses enfants,
l'obéissance et le respect dus par ceux-ci à
leurs parents ; le premier but de cette so-
ciété a été la propagation de la race hu-
maine sur la terre; le premier pouvoir, ce-
lui du père de famille.
Il semble que jusqu'au déluge le lien so-
cial ne dépasse pas celui de Ta famille, et
qu'à la mort de chaque père de famille, ou
à la mnjqritédes enfants, ceux-ci formèrent
des familles nouvelles indépendantes les
unes des autres; c'est ce qui semble res-
sortir des premiers chapitres de la Genèse
et de rétat social dont ils retracent le sou-
venir.
Après le déluge, la société recommença
par une seule famille, et sans doute, si les
descendants de cette famille fussent restés
unis, ils n'auraient formé tous qu'une seule
société, et l'unité de rhumanitén'eûtpasété
rompue. Mais la liberté humaine en décida
autrement. Les peuples se dispersèrent et
Unirent par oublier la religion et la morale
que leur père commun leur avait enseignées
et même leur origine commune. Là com-
mence l'existence des sociétés séparées, des
racei (gentes) et des^nalioiu.
La société se présente postérieurement à
la dispersion des enfants de Noé sous deux
formes principales, suivant que le lien so-
cial a plus de compréhension et de soli-
dité.
Dans une partie des sociétés nous voyons
ce lien reposer uniquement sur la commu-
nauté d'origine ; il n'est autre que le lien
du sang. La société se compose de tous ceux
qui reconnaissent un père commun, et elle
ne s'étend pas au delà des limites de la
tribu, dans laquelle le pouvoir est exercé
soit par un chef patriarcal, soit par ées
chefs militaires et l'assemblée desguerriers
de la tribu. Ces sociétés sont certainement
les plus anciennes dans l'ordre du temps, et
cette forme sociale parait avoir précédé
partout la seconde dont il nous reste à par«
1er.
Dans celle-ci, le lien social est beaucoup
plus étendu; il nereposeplussurla commu-
nauté d'origine, car la société se compose
de races diverses, souvent très-inégales en-
tre elles, mais qui toutes sont comprises
dans une seule unité sociale. Ce sont là les
naliom proprement dites, et c'est l'état que
présentent les grands peuples de l'antiquité,
les cités de la Grèce et de rilalie et les
peuples modernes^
903
SOC
DICTIONNAIRE
SOC
<V,;
Nous laissons à Pavenir è décider si des
développements de la civilisalion chré-
tienne 9 il sortira un lien social plus
étendu et plus parfait. Mais rétablissement
même du christianisme a déterminé l'ap-
parition d'un fait de la première importance
dans Tordre social de la distinction de la
société spirituelle et de la société tempo-
relle. '
Société tpirUuelU et société temporelle. —
La conservation de la vraie foi aj^ant été
conQée dans l'antiquité k un seul peuple et
étant devenue le bat et la mission spéciale
de ce peuple, il était tout naturel que la so-
ciété religieuse et la société politique ne
pussent être distinguées au sein de cette na-
tion, et que la différence entre la société
spirituelle et la société temporelle ne pût
pas se faire jour. A plus forte raison, il de-
vait eu être ainsi chez les autres nations de
Tantiquité, dont les croyances corrompues
s'étaient identifiées avec les principes sur
lesquels reposait leur nationalité môme. Le
fait général que nous offre l'antiquité est
donc celui des religions nationales. La re-
ligion est un des éléments constitutifs de
TEtat; les pouvoirs publics sont en même
temps les pouvoirs religieux, et chaque
nation est séparée des autres au point de
Tue spirituel comme au point de vue maté-
riel."
La distinction des deux sociétés spirituel-
le et temporelle a été la conséquence né-
cessaire de f établissement au sein de la
diversité des nations de l'Eglise une et uni-
verselle, c'est-à-dire l'Eglise catholique.
Toutes les sectes chrétiennes qui nient l'u-
nité et l'universalité de l'Eglise se placent
en dehors de celte distinction fondamentale
et sont entraînées nécessairement au ré-
5ime antique des religions nationales. L'i-
ée de la société spirituelle ne peut être
définie autrement que par la définition que
l'on donne de TEglise catholique. C'est la
société de tous ceux qui professent la même
foi sous l'autorité des mêmes pasteurs lé«
gilimes. La société spirituelle en effet sup-
pose comme toute société une autorité et
un pouvoir, et elle n'est société qu'à cause
de la même foi et de la même autorité qui
en unit tous les membres. D'autre part» une
société spirituelle qui ne serait pas univer-
selle ne mériterait pas ce nom, car il
peut sans doute s'établir des croyances com-
munes entre des individus, et des sectes ou
sociétés particulières se fonder sur ces
croyances communes ; mais il a existé de
tout temps des sectes religieuses ou philo-
sophiques de ce genre, sans que personne
ait supposé que de leur existence il fût per*
mis de conclure è celle de la société spiri*
tuelle. Au sein de pareilles sociétés,eneiret,
il ne peut se former ni autorité ni pouvoir
légitime différent de celui de la société tem«
Eorelle au sein de laquelle elles vivent,
ne telle autorité ne pourrait émaner que
de la loi morale ou divine ; or en dehors
deft pouvoirs de TEglise catholique, la loi
morale ne sanctionne que la souveraineté
temporelle. De ià on peut conclure qu'i! ne
saurait exister d'autre société spintueie
véritable que l'Eglise catholique élit-
même.
Or, ce fait de la distinction des deux so-
ciétés a une immense portée au point cê
vue social et politique.
Il en résulte que tout ce qui concerne '^
foi religieuse et morale se trouve placé soj)
une compétence particulière, c^lle de la 5<-
ciété spirituelle. La souveraineté des socii-
tés temporelles n*entratne plus le droit d^
décider les questions qui sont du domiir.H
de la foi et de la conscience. Ces quesii>n>
sont du ressort exclusif de la société sfir-
tuelle. C'est par l'action seule de cette so-
ciété que la foi se propage et que Tuniié .e
croyance s'établit, et les moyens d aciio:.
dont elle dispose c'est la persuasion. Ik>
armes spirituelles ne frappent que ceux q n
acceptent volontairement l'autorité de iù
société religieuse.
L'action delà société spirituelle doitavi /
pour résultai de réunir toute rhumaniié lia^,
une foi commune et dans la pratique de u
même morale, résultat immense qui esi m'
dernier terme de la perfection que \iu\^^^.
atleindreirhumanité,même au point de t .e
purement matériel et temporel, el qui ser ;:
impossible sans l'existence de la soc éi^
spirituelle. Car si cette société était aii-
fondue avec la société temporelle, et si $<mj
but était celui d'une nation, cette nation de-
vrait en même temps soumettre toutes Wî
autres à sa domination et leur imposer scs
croyances par la force, ce qui noo-seu.e-
ment serait absolument contraire è cette lo;
même qu'il s'agirait d'imposer, mais ce qj.
impliquerait des difficultés matérielles in-
surmoutables.
Là société spirituelle accomplit donc, aj
f)oint de vue social et politique, r.au>
aissons complètement en dehors tout re
qui concerne sa destination purement sm-
rituelle, Tceuvre la plus importante pnjr
Thumanité, celle de son uniGcatioo iisns ',)
même foi religieuse et morale. Elle étôL.t
sur terre Tunité des volontés, qui est lac>
dition première et principale de raceo::.-
plissement du bien, dans tout ce qui con-
cerne la vie sociale
Par suite de l'existence de la société sp-
rituelle la compétence de ia société teoi-
porelle se trouve renfermée dans des li]u<-
tes plus étroites. Elle est bornée à tout a
qui est de l'ordre temporel.
Or l'ordre temporel, le mot même rinji-
que, c'est ce qui est variable et passai'» r.
Ce sont toutes les actions sur le monde i^.^
tériel, c'est tout ce qui ne regarde exeijj>i-
vement que la vie des hommes sur v^u
terre. Cette action temporelle des bouiiih^
a sans doute une grande importance, et :<
reste un vaste chair p k la souveraineté teu>-
porelle. 11 comprend tout en elfet ce
qu*exige la réalisation pratique de ia loi
morale, le maintien de ia sécurité farni
les hommes, leur conservation ei leur tie-
velouuement matériels. C'est à la sucidc
ri
SOC
DES SCIENCES POI-ITIQIES.
SOC
90'
m|torclIe d*agir chaque fois quMI 8*agft de
ire œuvre de force» qu'il s'agisse de la
>rre appliquée à la nature et par laquelle
)UN produisons tout ce qui est nécessaire
noire vie physiquo^ A notre entretien» h
)tre subsistance, ou qu'il s'agisse de la
rce appliquée è Thomme dans rinlérét
? ta sécurité publique ou de l'exécution
îs lois. Nous n'exposerons pas ici les eau-»
15 nombreuses et diverses qui sont dévo-
ies à la société temporelle, car tout ce
iclionnaire n'est consacré qu'à faire con-
fire ce vnsie domaine» tandis que d'aii-
es ciiclionnaires de cette Encyclopédie
(;)0<eiit tout ce qui concerne la société spi-
(ueile. Il nous suffira ici d'avoir posé cette
t^tinction fondamentale, pour laquelle
nus renvoyons en outre au mot Pouvoib.
S<)i:iÊTÉS COM MERCI AL1?S. — Nous
roiis traité au mot AssocuTiott des avaii-
li'^s écoMomi(|Uf\squ*otrrele contrat de so-
(^iéa(»(>liquéârindustrie, et de la fécondité
ï\\ peut avoir au point de J'nmélioration
I sort des classes ouvrières. Ici nous te
)n$iJérerons au point de vue purement
"'."it
La législation française admet deux ^or-
5 de sociétés : les sociétés civiles et U^s
nMés commerciales. En matière civile la
i française est peu supérieure au droit
»ni.itM sur celte matière, qui était lui-
^inefort imparfait. En droit romain, on
iKimedait pas, en effet, que les sociétés
nihVs entre simples particuliers consii-
lavsent des personnes morales, comme les
>r()oralions et les universités. Ch«iqtie as-
>cié n*était tenu que de ses propres enga-
emt^nls, et les règles de ce contrat se hor-
Aieiit aux droits que pouvaient avoir plu-
leurs ftersonnes sur une partie ou la tota-
le de leurs biens rois en commun. C'est à
(ta aussi que se bornent encore les règles
u droit civil. Le code civil veut t|ue tous les
ctesdt» société soient rédigés parécritjf)r$que
^ur objet est d'une valeur de plus de 150 fr.
^isiin^ue plusieurs espèces de sociétés^
t soijéié universelle de tous biens pré-
nu. la société universelle de gains, la so-
i«*t(^ particulière qui ne s'applique qu'A
^naines choses déterminées, le contrat
•^r lequel plusieurs personnes s'associent
<>ur une entreprise déterminée ou pour
expfcice d'une profession. Il déclare nulle
^ convention qui donnerait à l'un des as-
(Jfit's la totalité des bénéfices ou qui
BUfranchirait de toutes les pertes. Il établit
ntii) certaines règles sur la manière dont
[Ml la société et statue qu'elle tiuit par l'ex-
iration du temps pour lequel elle a été
oiiira^tée, par l'extinction de la chose ou
1 consommation de la négociation, par la
o<>rl( rinterdictioii ou la déconfiture de fun
1^^ associés, enlin par la volonté qu'un
oui ou plusieurs expriment de n'être plus
;<i commun. Ce dernier mode de dissolu-
»pn de sociétés n'est applicable qu'à celles
[^ il n'y a pas de convention sur la durée
'^ la société, cas auquel la société est cen-
'^e coniraclée pour toute la vie des asso-
DlCTlOXM. DES SCIEMCLS p.u.ingtES. III
ciés. En outre la renonciation n'est pas vn*
Inhle si elle n'est pas faite do bonne foi,
cVst-à-dire lorsque l'associé renonce pour
s'appronrier h lui seul le profit que les as« «
sociés s'étaient proposés de retirer en com«
muoy ni à contre-temps, c'est-à-dîrelorsque
les choses ne sont plus entières et qu'il im«
porte à la société que sa dissolution soit
différée. Ces dernières règles s'appliquent
aussi aux sociétés commerciales.
Nous ne nous arrêterons pas davantage
sur la société civile qui n'est pas d'un u^aga
fréquent. C'est dans la société commerciale
qu'apparaissent les progrès faits par les
peuples modernes en cette matière. La so*
ciété commerciale* telle qu'elle est réglée
par le code, laisse beaucoup à désirer sans
doute, mais telle qu'elle est, elle est infini-
ment supérieure a ce qu'était le contrat de
société en droit romain. La so'^ été forme
une personne morale vis-à-vis d»'S tiers ; les
associés sont tenus aux engagements de la
société, en un mot la so^tiété se trouva
constituée réellement dans le code de com-
merce, inndis qu'eHe ne Test qu'en appa-
rence dans le code civil.
«Le code de commerce distingue trois
princitmles espèces do sociétés, la société
en nom collectif, la société en commandita
et la société anonyme.
La société en nom collectif est celle que
contractent deux on plnslcurs personnes et
qui a pour objet de faire le commerce sous
une raiion sociale, La raison sociale c'est
le nom de la société. Elle se compose du
nom d'un, de deux ou de plusieurs des as*
sociés auquel s'ajoutent les mots et compa*
gnie. Los sociétés en nom culleciifne peuvent
avoir d'autre nom aue ceux des associés:
ceux-ci sont tous solidaires pour tons les
actes de la société du moment qu'un des
associés, autorisé à cet effnt a signé sous
la raison sociale. C'est là le caractère es-
sentiel de la société ^n nom collectif et qui
la distingue profondément de la société ci-
vile. Ces sortes de sociétés sont d'ailleurs
très-nombreuses dans le commerce et l'in-
dustrie et reposent sur des stipulations très-
diverses. Souvent c'est un i\fis associés qui
a la gestion des affaires de la société et qui
a seul la signature sociale; souvent l*;s as-
sociés se partagent les fonctions et chacun
Ta pour une partie des affaires. Mais quels
que soient ces arrangements, la société
v-o stitue une personne moraie qui peut
s'obliger« acquérir des propriétés , ester
en justice, et pour les engagements de la*
quelle tous les associés aont solidairement
responsables.
Il en est autrement de la société en
commandite non moins fréquente que les
sociétés en nom collectif. Les sociétés en
commandite se composent de deux esf>èces
d*associés : ceux qui sont responsaldes
pour le tout, et il peut se faire qu'il y ait
un seul associé dans ce cas, le gérani, el
ceux qui ne le sont que jusqu'à concur-
rence d'une certaine somme, "/m commandU
iatrrs. La nom maudite se prés«!nto »ous
19
907
SOC
DICTIONNAIRE
SOC
n^
deiii formes ; ou bien c'est un ou plusieurs
capitalistes qui confienl à un commerçant
une certaine somme d'argent, à condition
'de a*être responsables dans les pertes que
jusqu'à cci-îcurrence d'une certaine somme,
et de prendre une certaine part dans les
bénéfices ; ou bien c'est un commerçant ou
un industriel qui se constitue gérant d'une
entreprise, et qui appelle les capitaux en
émettant des actiom qui sont d'une somme
fiie, qui sont perdues également en cas de
faillite de la société, et qui donnent droit
aussi h un bénéfice proportionnel, mais qui
rirdinairemeul sont plus ou moins nom-
breuses, de manière que ie capital social
se répartit entre un graiid nombre d'asso-
ciés. Quand il y a plusieurs gérants, ceux-
ci sont entre eux, et vis-à-vis du public,
dans les mêmes rap^^orts que dos associés
en nom collectif. La raison sociale des
sociétés en commandite ne peut se com-
poser que des noms des associés respon-
sables.
Pour assurer l'accomplissement de ces
dispositions, le code statue que l'associé
commanditaire ne peut , sous peine de
devenir solidairement responsable , faire
aucun acte de gestion ni être employé pour
les affaires de la société. Cette disposition
a été justement critiquée, et rarement elle
est rigoureusement appliquée. Il en résulte,
par exemple, que le gérant d'une telle so-
ciété ne peut être ni révoqué ni remplacé
légalement par les actionnaires, et sa re-
traite doit nécessairement entraîner la dis-
solution delà société, c Cependant, dit
M. Courcelles-Seneuil , dans son excellent
Traité théorique et pratique des entreprisei
induslrielleêf commerciales et agricoles ou
Manuel des affaires ^ on voit des actes de
société nommer le gérant à temps, avec
stipulation qu'il pourra être remplacé : la
plupart de ces actes disposent de ce que
feront, en cas de démission, décès ou in~
capacilé légale du gérant, soit l'assemblée
générale des actionnaires, soit un conseil
de surveillance cornposé <i'actioimaires
commanditaires. On prend au nombre de
ces actionnaires des gérants provisoires;
on attribue aux conseils de surveillance ou
agences le pouvoir de révoquer le gérant
ou de f)rovoquer sa révocation, le pouvoir
de statuer sur certains cas de gestion ,
d'emf>êcher que le gérant fasse telle ou
telle opération , sans que ceux qui accep-
tent de tels pouvoirs puissent être légale-
ment responsables des actes de la société,
comme des associés en nom collectif. » La
constitution actuelle de la société en com-
inandiie, otfre encore d'autres sources de
vices et d'abus. M. Courcelles en ramène
avec raison la plupart à l'émission d'actions
au porteur. On conçoit que l'actionnaire
ait le droit de transmettre son action avec
les risques qui y sont attachés, mais il
serait utile que celte transmission fût tou-
jours constatée parun endossement ou un acte
positif, .et qu'elle donnât lieu ainsi à un
marché sérieux, tandis que, dans l'état ac-
tuel , ces transmissions ne sont presj.e
toujours qu'un moyen de jeu et despinj.
lation. Nous renvoyons sur ce sujet le Ifv-
teur à l'ouvrage que nous avons ci lé. Toute
cette maiière y est approfondie avec k\k^
grand soin et traitée avec une grande sup;;-
riorité.
La société en nom collectif ou en comm^'.
dite peut être constatée par acte notarié ij>j
par acte sous seing privé; mais, d.m^ f
dernier cas, il faut autant de doubles ({n'I}
a d'associés. L'extrait des actes de sodciéii
nom «collectif ou encommandite,doilîtr (-
mis dans la quinzaine de leur date, augn!l<^
du tribunal de commerce, et affiché (i!Ii.>.'
salle des audience.^?. Il doit en être pui ^
un extrait dans les journaux désignés par le
tribunal de commerce. La continuation et
la dissolution des sociétés doit être piibl: e
de la même manière, ainsi que les luoiià-
calions qui s'y opèrent dan» le persoim
des associés en nom collectif.
La troisième espèce de société est '^
société anonyme. Celte société a bes' .
pour exister d'être autorisée par un déiri.
Elle n'est désignée par le nom d'auiun de.>
associés* mais est qualitlée par la (Jé> ji -
lion de l'objet de son entreprise. Les n» ; •
pagnies de chemin de fer, les sociétés de < r^.
dit mobilier, foncier, etc., sont des sock é^
anonymes. L'adminislralion de cette e>| ^«e
de société diffère beaucoup de celle ccs
autres. La société anonyme est adminis «^
par des mandataires à temps révodi/r,
associés ou non associés, salariés ou .' •
tuits. Les administrateurs ne sont re^p >-
sables que du mandat qu'ils ont ret^u. 1.^
ne contractent, à raison de leur ge>ii<..
aucune obligation personnelle ni sulkl.i:
relativement aux engagements de la >-
ciété. Quant aux associés , ils ne sont f> ^•
sibles, comme les commanditaires d u.> î
société en commandite, que de la peiii
montant de leur intérêt dans la société. U
capital des sociétés anonymes se div^e
toujours en actions. De nombreuses co^ -
tions de publicité sont imposées à la sujc c
anonyme.
indépendamment de ces trois espèces :
société, le code de commerce en recuM
encore une quatrième, les associations r -
rnerciales en participation. Ces associât •' >
ne sont pas astreintes aux méiues coû-
tions de publicité que les précédentes. L ^
sont relatives à une ou plusieurs upei.ii j'.
do commerce, et finissent avec ces o;v •
tions mêmes. Elles ont lieu, d'ail. eu>.
dans les formes, pour les objets, avec ^.^
proportions d'intérêt et aux condli^^^
convenues entre les participants.
Toutes contestations entre associas <<
dérivent de la société commerciale Ibror:
entre eux , doivent être jugées [xr de> '-
bitres. Les parties peuvent nommer *:^
arbitres eux-mêmes, autrement ils s^
nommés par te tribunal de commerct'. l
y a lieu à l'appel du jugement arbitrji, •
moins de renonciation ex|)resse. Lri*^
est porté devant la cour im/ériaie.
»
soc
DES SCIENCES POLITIQUES.
SOC
910
Toutes actions contre les associés en
quidalion , sont prescrites cinq ans après
i piiblicotion de la dissolution de la
)riété.
SOCIÉTÉS PRIMITIVES — A la suite de
I dispersion des enfants de Noé» il se cons-
tua un état social particulier auquel les
istoriens n*ont pas prêté assez d'attention
t qui forma le premier degré du dévelop-
pment social de Thuroanité. 11 est facile de
ftostater en effet qu'arant l'établissement
es nations proprement dites, telles que les
randes nations de l'Inde, de l'Egypte, de
Asie occidentale, avant la fondation des
iiés de la Grèce et de ritaliot il exista dans
)us ces pays des peuples dont l'organisa-
on était semblable k celle que l'on retrouve
ncore chez les peuples dits sauvages de
Amérique, de l'Afrique et de l'Océaniii.
ette organisation est celle de in tribu^ dans
quelle les hommes ne sont réunis qu'en
etilescommunautésquidépassent rarement
oe centaine de familles et où les membres
6 chacune de ces communautés se consi-
èrent comme liés par une origine com-
lune et par la fraternité du sang. Ces peu*
les ont été considérés comme sauvages,
esi-à-dire comme étant le premier degré
ar lequel l'homme s*est élevé de ce qu'on
nppelé l'état naturel c*est -è-dire la vie
urement individuelle et animale^ à Tétnt
)cial. Mai< les faits démentent comptéte-
lent cette théorie matérialiste. Il est cer-
iin Que toutes ces tribus n'étaient que des
rancnes détachées d'un môme tronc primi-
r qui avait en lui tous les éléments de la
itilisation et qui possédait le dépôt des
érilés religieuses et morales spules capa-
les de conduire l'humanité à un état plus
rancé. Il est certain aussi que, conformé-
ment aux traditions bibliques, les enfants
eNi)é se dispersèrent et que les tribus is-
iesde la souche primitive ne conservèrent
» intégralement, sauf une, le dépôt de
Koseignvmenlqui avait été transmis àNoé,
ue toutes ^ Teiceplion de la race privilé-
it^e altérèrent plus ou moins cet enseigne-
ii*nt, oublièrent la connaissance du vrai
it^u et remplacèrent la religion primitive
ir un polythéisme plus ou moins grossier,
qu*en6n les principes moraux mêmes de la
>aété subirent une moditication profonde,
ais cette altération suivit généralement
s Qjftiues phases , et par suite on peut re-
mnattre une grande similitude entre les
^urs et les croyances de ces peuples, si-
ililude qui provient en partie des frag-
enis des mêmes vérités qu'ils ont conser-
^^) en partie des mêmes conséquenres où
'Vait les faire tomber une même erreur,
.est donc possible de réunir les traits
incipauz delà civilisation de ces peuples,
u eu tracer le tableau général, sans avoir
craindre que ce tableau ne soit ftas appli-
ule à tel ou tel de ces peuples. Les seules
uérences qu'ils offrent entre eux peuvent
(Vilement être expliquées, soit par la ditfé-
lice des climats, soit iiar leur distance plus
1 Ricins éloignée de la tradition véritable
quA tous possédaient h Torigioe. L'oubli de
la tradition primitive est plus ou moins com-
plet suivant l'état de la moralité au sein de
chaque peuple, sa puissance matériel le, son
isolement plus ou moins grand, les difficultés
provenantdes circonstances physiques. Tous
d'ailleurs étiie it en décadence au moment
où ils ont été connue, et plusieurs ont péri
pour ainsi dire sous les yeux des historiens
modernes.
Jetons d*abord un coup-d'œil sur les peu-
plades nombreuses dont les mœurs repro*
du'sent les traits du tableau général que nous
devons retracer.
La branche sémitique des descendants de
Noé est la première dont nous devions te-
nir compte. C'est elle qui a donné naissance
aux Hébreux, aux Chaldéens» aux Syriens»
aux Arméniens, aux Lydiens, aux Assyriens,
aux Arabes, aux Élamites ou Perses. C'était
la branche le plus stationnaire, celle qui
semble caractérisée par la conservation des
traditions et l'esprit religieux et scien-
titique. Les Juifs offrent dans la période pa-
triarcale une des formes de la société pri-
mitive; mais par suite de leur destination
spéciale et de la distance immense que la
conservation des véritables croyances met*
tent entre eux et les autres peuples, ils pour-
raient être considérés comme type de la
société primitive telle qu'elle devait être,
mais non de celle qui a e\isté réellement.
La plupart des peuples de la branche sémi-
tique, sauf les Arabes, s'élevèrent d'ailleurs
dès lanliquité au-dessus deeet état primitif.
La branche de Cham donna naissance aux
tribus des Babyioniens,des Chananéens, des
Philistins etc., établies en Asie, et k celles
bien plus nombreuses qui peuplèrent l'A-
frique, notamment aux Egyptiens, aux
Berbères et aux Nègres. Taudis que l'E-
gypte vit fleurir dans son sein, grêces aux
colonies venues de l'Iude, une civilisation
très-avancée, les Berbères et les Nègres res«
tèrent à Tétat primitif dont ils ne sont pas
encore sortis jusuu'à ce jour. Les Nègres,
qui se subdivisèrent peu à peu en plu*
sieurs races distinctes, principalement la
nègre proprement dite, et lt?s races cafreet
hotteutote, offrent même avec quelques ra-
ces analogues de l'Australie et des lies de la
Sonde, le dernier état de décadence où
l'humanité soit arrivée.
La branche japhétique semble s'être con-
stituée d'abord dans un lieu central situé
sur les rives de TOxus, depuis rArniénie et
la mer Caspienne jusque vers les sommets
de l'Himalaya. De là elle rayonna <i*abord
vnrs rinde, puis vers la Perse, où elle se
mêla avec des peuples sémitiques et cha-
miques, ensuite vers le nord, où elles forma
les Sy tlies des environs de la mer Caspienne
et du lac d'Aral, desquels surtirent les Turc^;
eulin vers I Europe à travers l'Asie-Miiieuri*
et la Thrace. Ces migrations furent long .es
et successives. A plusieurs repri^es, ce^
|)opulations s'ébranlèrent et se répandirent
au loin. Eu Europe surtout on a trouvé des
races antiques dont les liens avec la famille
9f1
SOC
DICTIONNAIRE
SOC
m
infio-germaniqno sonl »ros-i>ouleux. Telle est
rptteancienneraceibériquoqui traversa peiil-
êlre l'Afriaue et s'étendit depuis les contins
eiirêmesderËspagnejusquedans la Gaule,
qui fut presque complètement anéantie dès
)a plus haute antiquité par des races posté-
rieures. Telle est aussi la race celtique. On
peut croire cependant qu'une première nîi-
gration se dirigea à une époque très-reculée
vers l'Europe, et y jeta vers le sud les po-
pulations plus staiionnaires de la Grèce,
de l'Italie et de la Gaule; vers le nord les
races plus portées à la vie de ml;^rdtion et de
guerre des Scythes d'Europe et des premières
populations germaniques. Bien plus tard,
peu avant la naissance de Jésus-Christ, une
autre migration sortie du môme centre asia-
tique vint couvrir la Germanie et le nord do
l*£urope. Elle se divisa en deux branches,
l'une^ germanique proprement dite qui se
jnéla avec les anciens Scythes du nord de
TEurope, l'autre Scandinave dont les tradi-
tions ont été retrouvées en Islande. Un
rélormaieur religieux et politique Odin
conduisait ces hordes guerrières et devint
le plus grand de leurs dieux. Parmi les peu-
jiles d'origine japhétique, le premier qui
:«ortit deTétat primitif fut le peuple indou
chezlequelsefonda une civilisation nouvelle.
Celte civilisation se transmit peu à peu par
l'figyp^^à la Grèce, à Tlialie, et aux jiays sou-
mis à la domination romaine, sans détruire
cependant toutes les traoes des mœurs pri-
mitives de ces peuples. Qu/mt aux Germains,
leurs mœurs retraçaient complélementencore
cet état irimitif quand ils se jetèrent sur
l'empire romain.
C'est à la branche jnphétiqiie que semblent
se rattacher aussi d'autres races dont il est as*
sezdifricile dedéleniiiner l'urigine.C'estd^a-
bordlaracomalaisequivenuedei'indo-Chine
se rénandit peu h peu sur toutes les îles de
de l'Océan pacifique et les peupla de ses
nombreuses tribus. Cette race resta con-
stamment à l'état printitit. C est ensuite la
race mongolique ou*jaune qu'on a confon-
due pendant longtemps, mais à tort avec
la race turque des bords do la mer Cas-
pienne. Cette race semble s'être divisée en
deux branches, dont Tune ()lus sédentaire
se tixa dans la Ciiine et forma le fond de la
population chinoise, et dont l'autre, livrée
à l'activité guerrière et è la vie noniade,
donna naissance aux races mongoles , ton-
gouses, mandchoues, du centre et du nord-
ouest de l'AsiCi et dont les tribus des Sa-
inoièdes, desKamchadlales, etc, sont des re-
jetons éloignés. Cette seconde branche
resta toujours errante et barbare ; l'autre
au contraire donna naissance h l'empire
chinois dont la civilisation d'ailleurs est
presque entièrement primitive.
Ce sont des rameaux de la race mongo-
liquei peut-être aussi de la race turque qui
ont peuplé l'Amérique. Ce fut en ell'et du
nord que vinrent tous les peuples ré-
pandus sur le sol des deux Amériques,
comme le prouvent leurs propres traditions.
Ces nations indigènes n'étaient pour la plu-
part que des restes épars de socieif-s a cipn-
nement puissantes qui n'ont laissé d'aulfN
traces de leur grandeur passée que des m-
numents gigantesques oubliés conipKi^^
ment lors de la conquête des EuropéiMiNK
retrouvés au milieu de forêts sécuiaii >
Voiciyd'après les indices les plus probables
marche successive des sociétés américain '^
Le premier groupe migrateurs'arrêlaaus.,
des grands lacs où se forma le preuii ;
centre social. Cette société toute iioni:^
et sauvage, répandit ses colonies au loin, :
c'est è elle que semblent se raliaclie'^ . .^
tribus féroces et barbares qui peii|il.i ;.
une grande partie de l'Amérique méni --
nale. Une seconde société centrale sVla: :
plus tard vers la réunion de rillinoi^, J
l'état de Missouri et du Tennesée. L^
iit>mbreux monuments qu'elle a liii.>>é^ -
moigneiitirune civilisali^m plusavaiicr ,•:
c'est de ce centre sans doute qu'oui ravi •
né en tous sens des narions de culture a -
logue, les Sioux, les Hurons, les Iniq; .n
les Viri^iniens, les Delawares, les NaUîi
les Floridiens dans TAmérique se[>ieiil: •
nale; les tribus des Antilles dans le^ i >.
celles des Araucaniens et quelques au. .'
peuples dans l'Amérique méridionale.
La civilisation américaine arrivais
fdus haut degré de développetneiil t!:^
'Amérique centrale, au Mexique el iir^
les régions qui de là se proloiigait ver>
sud. Les Européens y eurent à romivi
la puissante naiion mexicaine qui < lltMi:è
mainienait sou^ son joug une foule do [ta-
pies voisins. D*autre part, il se commi >
un autre centre de civilisation dans 'A-
niérique méridionale, au Pérou. Ce;
l'empire des incas dont la race ré^ laiî ^
cette contrée à l'arrivée des Espagnols. M ^
Tempire des Incas comme celui du Me\i.
présentaient, lorsque les Européen^ v p ' *
lièrent, tous ies sy mplôuies de la decaje "
Tel est laperçu rapide des raies n *
breuses dont les mœurs constilueiil !i
vilisation primitive. Jetons niainteuan;
coufHd'œil sur les principes, de mui-
vilisation.
Nous ne nousarréleronspassurlescroj •
ces purement reli^^ieuses de ces i>iu,
qui sont du tlomainede la Mythologie. > ^
devons nienii'inner cepundantcelbs Jt^
cr(»yances qui exercèrent une inili i
plus ou moins directe sur Tétat vi
L'enseignement fait à Noé, que la te
était donnée à Thominc pour que sa •>
nation ^'exerçât sur elle, combiné 3>i
tradition de la chute des anges, subii
altération singulière. La terre fut (:o'!> '
rée comme l'élément mauvais souiiU' i '
contact des anges tombés, et que les 1.
mes devaient puriûer. Les mauvais i'^-
avaient corrompu la matière, et eu élit
sidaientlemal et le péché. Ce dogme p'^^'
moins explicite chez les Perses, se rtir
sous une forme plus ou moins voilt"'
les cultes de tous ces |»euples. Ord:n:>
ment la matière e.*»t repré.seulée s^'^*-
totiiiii d'une leiume, d'une déesse, aiau^ ' •
a
soc
DES SCIENCES POLlTiUUtS.
sr>c
9li
I criminelle, adultère» Incestueuse, sou-
ent aframée de sang et de carnage. Telles
urenC ces déesses américaines qui, dans
H antres profonds, dominaient la lerre ;
elles furent aussi ces di?inités plus douces
es nations corrompues de Tancien monde,
I Mjtitta de Babylone, 1» Gybèle de Lvdie,
is Vénus de t*Asie occidentale et de la
trèce. De là plusieurs conséquences im-
ortantes que nous aurons è signaler.
La première tut la di?ision des hommes
n deux races distinctes. Les hommes ne
;onsidérèrent comme frères que ceux dont
n reconnaissait la fraternité matérielle ,
0UX qui leur étaient liés par le Hang.L*ou-
ii de la véritable tradition de l'humanité
t oublier aussi que tous étaient de la
léme origine, que tous étaient également
Is de Dieu. Une croyance fondamentale
lez loiis les peuples fut donc celle de
eui races d'hommes, les uns issus des
ieux, les autres nés de la terre ou de la ma-
^e. Chaque tribu se crut^eule issue des
eui et par suite de race divine et desti-
ne à dominer les autres. Noos retrouvons
itie croyance soit dans les généalogies des
ces gouvernantes elles-mêmes, soit dans
s mœurs, les institutions et Tétat social
ut entier. Chez les Chaldéens ]a race de
flus était Glle de Bel, le grand dieu. Les
eus Janus et Gybèle furent les pères des
digènesde TAsie-Mineure; Dardanus, fils
Jupiter, fonda la ville de Troie. Qui ne
nnait les origines divines des héros fim-
leurs des cités grecques et italiennes.
bisloire des Scandinaves ne nous offre
le des détails de Tbistoire des dieux dont
Dt descendus les hommes. Toutes les
ces germaniques portaient des noms di-
is, et celui des Goths est môme resté dans
langue allemande. Les familles gouver-
ntes du Pérou et de la Louisiane descen-
ient directement du soleil. La race mexi-
îne et toutes celles qui habitaient l'A-
frique se croyaient également d'ori-
le divine. Dans l'Océanie, on fit voir
^k un vieillard qu'on véuérait;comme
dieu de l'ilo de Bolabola. Les' mœurs
les institutions sociales ne reprodui*
ent pas moins uniformément ce fait. La
»tinction des hommes libres et des escla-
s n'eut dans l'origine pas d'autre fonde*
)n(. Partout d'ailleurs les chefs partiel*
ntaui honneurs de la divinité; toujours
tie prennent que des surnoms qui ne
"Viennent qu'aux dieux. L'étiquette de
ir cour est un véritable culte. Suivant
doctrines religieuses aussi les chefs et
hommes d'origine divine avaient seuls
e âme immortelle. H n'y avait pas d'ave-
'^^Sfiirituel pour le peuple et les esclaves,
i^'est aussi parce qu*on crut que la ma*
re était souillée et qu'il fallait lui faire
^ir une épuration, que toutes les prati*
es religieuses et morales prirent le ca*
'tère de violence propre à la (>liipart de
( peuples. Tous les actes de Uévouemenl,
)S les sacritjces que fout les hommes
ur prouver leur amour pour Dieu, pren-
nent la forme de l'expiation qu*ou fait subir
à la matière. C'est ainsi que s'expliijuent
beaucoup de coutumes bigarres qui ont
frappé les voyageurs. Les hommes mutilent
et aéchirent leur propre corps composé de
cette matière impure. Chez beaucoup de
Dations on a l'habitude de se couper :tel
doigt de la main; chez d'autres, on se fait
des incisions sur différentes parties du
corps ; chez d'autres, on se déchire la
figure. Du précepte donné aux enfants
de Noé de se disperser sur le globe, do
se l'asservir et de s'y multiplier, la pre?
mière partie seulement fut accomplie, et
avec un caractère de violence qui n'y était
pas contenu. Les hommes se répandirent
en effet sur la terre et la conquirent par
la force. Marcher et avancer toujours, com-
battra partout, ne jamais fonder d'établis-
sement fixe et mépriser le repos, ce fut
le but d'activité dans lequel persévérèrent
un grand nombre de tribus. Telles furent
ces races asiatiques qui se précipitèrent sur
l'Europe, ces Alains qui adoraient un glaive
nu, ces Huns si horribles, dont le chariot
était la seule demeure, et la terreur du
moyen Age, les féroces Tarlares. Tels furent
enfin les (toupies germaniques et les races
de Scandinavie qui lancèrent les Normands
sur la France et les Danois sur l'Angle*
terre. Chez ces peuples, il n'y avait qu*uno
seule vertu, la valeur militaire ; qu'une œu-
vre méritoire, l*œuvre de violence; c'était
une infamie chez eux de ne pas mourir
au combat. D'autres peuples, en fondant
des établissements (ixes,ne les considérèrent
que comme centres de conquêtes. Ceux-ci
avaient la coutume de faire sortir de temps en
temps des colonies guerrières qui allaient
combattre au loin et fonder des établisse-
ments. C'est ainsi que les Gaulois envoyè-
rent de noinbreuses colonies, qua les Sa-
bins peuplèrent la Campanie, en expul-
sant tous les ans leur printemps sacré*
La plupart de ras nations ne conservaient
pas de prisonniers, et pour elles la destruo*
lion de l'ennemi était une œuvre méritoire.
L'ennemi, en effet, était l'homme de race
impure, et le sacrifice des vaincus était une
des principales cérémooies de leur culte.
Quelquefois cependant les vaincus étaient
conservés, et de le une race d'esclaves et
de elientg qui jouèrent un rôle considé-
rable dans l'organisation de quelques-unes
de ces sociétés.
Cette organisation était généralement fort
simple. Le pouvoir et le gouvernement ré^
aident toujours dans les mains de la race
prétendue divine, (|ui souvent forme à elle
seule toute la sociétt^. Souvent une même
société présente plusieurs races nobles et
divines niérurchisées entre elles. Quelque-
fois eu effet au moment d'une conquête il
y avait eu transaction, et le vainqueur forcé
par les circonstances avait respecté queh
ques-uns des privilèges des familles royales.
Dans ce cas la race conquérante gouverne,
et les autres forinont une noblesse qui lui
est imoi^ialement iuijâ.rieure« Co tait se re*
915
SOC
DICTIONNAIRE
SOC
m
trouve au Mexique et au Pérou. Dans Vin-
lérieur de chaque race souveraine le gou-
vernement est monarchique ou républicain*
La monarchie c'est dans ce cas h monarchie
patriarcale. Lorqu'elle ne s*élend aue sur
une faible tribu, c*est le pouvoir du plus an-
cien père de famillei qui remplit toujours
les fonctions de père à Tégard de tous les
membres de la tribu, unis réellement par
les liens de la famille. Chez les peuples
plus considérables où la tribu divine do-
mine elle«même une foule de peuples con-
quis, cette monarchie devient le despotisme
absolu, tel que nous le retrouvons en Chine,
dans l'Asie occidentale, au Mexique, mais
qui se fonde toujours en principe sur une
aorte de puissance fiaternelle. La forme ré-
publicaine ne se retrouve que dans les pe-
tites tribus. Lô c'est rassemblée de tous leç
S guerriers qui délibère sur toutes les »f-
Hires de grande importance ; un conseil des
chefs et des anciens décide les questions
secondaires. Les chefs sont ceux qui ont
su se distinguera la guerre et rallier autour
d'eux les guerriers; ils n'ont d*autre pri-
▼i|(^ge que de conduire la tribu à la guerre.
Celle organisation se retrouve chez* un
grand nombre de tribus de l'Asie et de
1 Amérique, chez les anciens Germains, etc.
Ordinairement une fédération est établie
entre les tribus indépendantes qui recon-
naissent une môme origine. Cette fédéra-
tion a pour objet l'échange des produits
des diverses tribus» un règlement de la
guerre qu'elles se feraient entre elles et un
règlement de défense commune. Presque
toujours un simple tribunal forme toute la
garantie de la fédération, et ce sont les rela-
tions qu'avait à juger ce tribunal qu'on a
appelées depuis le droit des gens, L'Amé-
rique, la Grèce et l'Italie nous offrent des
exemples de cette sorte d'institution. Sou-
vent lorsque les tribus ont fait partie pri-
mitivement d'une unité, les restes de celte
unité maintiennent parmi elles un lien plus
considérable. Telle fut l'institution reli-
gieused'untemnle commun dans la Floride;
telle fut aussi l'institution sacerdotale des
druides dans la Gaule. Deux centres fédé-
ratifs étaient établis, Tun à Autun, l'autre à
Chartres, et les collèges des druides s'y ras*
semblaient annuellement. La tendance gé-
nérale de cette époque fut la décentra-
lisation de plus en plus grande ; et c'est un
des faits qui caractérise toute décadence.
Les hommes de race prétendue divine
étaient ordinairement è la fois pontifes
et guerriers. Quelquefois cependant la
classe sacerdotale reste séparée des autres
et forme même une sorte de hiérarchie.
Ainsi chez les Gaulois les prêtres avaient à
leur tête un pontife suprême» et ils étaient
divisés en trois classes: les druides ou sa-
crificateurs, les bardes ou chanteurs» et les
vaUi ou augures. Ces derniers étaient char-
gés du culte, de la justice et de l'admis
Jiistration publique. Dans les sociétés où,
comme dans la Polynésie» les fonctions sa*
cerdotales furent complètement iniériori-
sées, les prêtres ne furent plus h la fm <]i.^
des médecins ou des magiciens.
Les femmes étaient considérées corni!
inférieures aux hommes par leur nmmi
Cependant comme les hommes de la rai
supérieure, on les croyait d'origine dvii, .
et elles étaient inCniment supérieures:'
cela même aux esclaves ; aussi lemar.L
fut-il dans l'origine un lien sacré, qui ^
se relâcha que peu à peu. Les femmes L"
rent admises à certaines fonctions serer: -
taies, et elles restèrent toujours en gra^:;
vénération chez les peuples où les mœ;]:^
conservèrent une certaine pureté et où
n'y eut pas de mélange de classes. Il en ;..
ainsi dans le nord de r£urope. Dnns d'
très pays où les races se super()Osèreil .
où la polygamie fit admettre Tusipe v
prendre des concubines parmi les feu ]>
esclaves, les femmes de race supén j
desceniirent bientôt au rang de c« I ey
II en fut surtout ainsi dans les conlriv ;
Timmoralité (/evint générale uoiaujii. i
dans l'Asie occidentale.
Le père était mattre absolu dans sa i-
mille. 11 avait droit de vie et de mort 51;
ses enfantSy et c'était à sa mort seule:ii :.
que ses fils sortaient de la puissance fut-
nelle pour former des familles nouTelk-s. U
père choisissait celui qui devait succéie:
sa fonction et lui transmettait le génit
la famille; mais le choix du père iù3
pas nécessairement limité à ses pro; ^
enfants. 11 pouvait choisir un étranger.
Ce que nous venons de dire ne sa;
quait pas à la race supérieure. Mais^di.
que nous l'ayons vu, on trouve chez h \
part de ces peuples des races iiiiéiie.
conquises par les premières. Ce n'e.^t
chez les peuples les plus féroces de i.^
du nord, de l'Afrique et de rAméri
qui massacraient tous leurs prison: -
que ces classes inférieures font di:
Chez les autres, on trouve deux e>i-
d'hommes de classe inférieure, les es; . .*
et les clients. L'esclavage le plus diiri:
plus absolu fut sans doute le premier *
tage des vaincus que Ton conserva, et il >- -
sista toujours chez les peuples qui Tavo
admis. Mais entre la race supérieure ei
esclaves, il .se créa une race iuleriueui :
celle des clients, provenant soit d'e>( <
affranchis, soit de mélanges des ci.i^^
d'enfants nés du commerce des honuLt>
race prétendue divine avec les tilles >i'
classe inférieure. Le mélange des ti ^
dieux avec les filles des hommes se re
duisitsous une autre forme après leii^ >
et de là ces hommes de classe iule.)'
qui, sans être réduits absolument à ! e^ -
vage, étaient attachés à la persomt
chef souvent au point qu'ils devaien:^
moler quand il mourait. Plus tard il y
sans douteque des peuples entiers, qi^
soumettait par la force sans avoir init-
ies massacrer ni sans pouvoir les reiJ'
l'esclavage proprement dit, furent ajn. -^^
prime abord à cette classe intermcdit) 'c^-
devinrent des serfs attachés à la b'^'^^ "^
917
SOU
DES SC.ENCES POLITIQUES,
SOU
918
5ort des nommes de ceHe classe différait
peu de celui des esclaves; cependant ils
parvinrent quelquefois par suite de circons-
tances heureuses, telles que Textinction ou
l'affaiblissement des races dominantes « ou
par des alliances ou par la force ou le nom-
bre è se mêler aux familles gouvernantes
et même h les remplacer. Cependant les
iaits de ce genre n'apportèrent aucune mo-
dification aux principes généraux de ces so-
ciétés* La racej qui était parvenue perdait
bientôt] le souvenir de son origine infé-
rieure, se créait une généalogie divine» et
il ne tardait pas à naître une autre race
inférieure pour la servir. Jamais du reste
il n*y eut dans ces sociétés de iiiérarchio
bien régulière de ces races divines; et pour
trouver cette lUérarchie et les nouvelles
institutions sociales qui en étaient la con-
séquence, il faut*s*élever aux sociétés plus
ifancées de Tlnde et de TEgypte.
SOCIETES SECRETES. — Foy. Paix pu-
BUQUB, Politiques ( Crimtn }.
SOLECRE. — Yoy. Suisse.
SOUABE. — Yoy. Allemagne.
SOUS-PREFET.*— Yoy. Dâparteuent.
SOUVERAINETÉ. — La question de la
souveraineté est la plus importante de toutes
les questions politiques et sociales. C'est
d*ello que dépendent toutes les autres,
r/e^t la solution en effet que Ton donne à
cette question oui entraîne toutes les so-
lutions particulières sur la légitimité des
législations et des institutions humaines,
sur Ias obligations de l'individu envers la
société et ses droits vis-à-vis d'elle, sur le
but qu'on doit se proposer dans les institu-
tions sociales et la meilleure forme qu'elles
puissent recevoir. La question do la sou-
veraineté est donc en même temps une ques-
tion de morale sociale et une question
d'organisation de la société, et elle domine
A tous égards toutes les branches de la
science politique.
Deux attributs essentiels caractérisent la
souveraineté : Tindépi^ndance de tout pou-
voir supérieur et le droit d'exiger l'obéis-
sance. Celui en effet qui dépend d'autrui,
qui est tenu \i Tobéissance, ne peutôtre sou-
verain; et d'autre part, si Ton peut conce-
voir qu*un être souverain, en tant qu'indé-
pendant, puisse n'avoir d*autorité sur pei^
sonne, un tel être ne serait concevable
qu*en dehors de toutes les relations acces-
sibli^s à Thomme, et la souveraineté que
nous pouvons connaître suppose nécessai-
rement le droit de. commander.
Les principes que nous venons de poser
prouvent déjè que la souveraineté absolue
ne peut au*exister en Dieu. Dieu seul ne
dépend d aucun autre être et tous les êtres
•iépendent de lui. Dieu seul aussi a une au-
l()rité absolue sur tous les autres êtres, car
liii tiennent de lui leur vie et la loi de leur
>l«'slinalion. En dehors de Dieu, il ne peut
exister que des souverainetés relatives.
La première question est de savoir s'il
^ihKt en effet des souverainetés de cette
espèce sur la terre et parmi les hommes,
c'est-à-dire des individus ou des corps sou-
verains qui ne dépendent que de Dieu,
mais de personne sur la terre» et qui ont le
droit de commander à d'autres hommes
Or sans doute, il existe des souveraine-
lés de ce genre, et en premier lieu nous
rencontrons l'Eglise. Mais la souverai-
neté de l'Eglise n'est pas de notre ressort,
et nous passons immédiatement aux souve-
rainetés temporelles.
La morale déclarant tous les hommes
égaux, on pourrait en conclure que chacun
ne dépend que de Dieu et qu'ils sont tous
indépendants l'un h l'égard de l'autre. On
arriverait ainsi è une sorte de souveraineté
individuelle qui ne serait pas complète,
puisqu'elle n'entraînerait pas le droit de
commander, mais qui constituerait Tindé-
pendance relative des individus. Cette opi-
nion a été soutenue en effet, bien qu'elle
soit contredite par les faits et par toutes les
nécessités sociales. Si elle était vraie en
effet, il ne pourrait exister de loi humaine
obligatoire; aucune institution ne serait
valable que si elle n'avait obtenu l'assentis-
sement unanime de tous ceux qu'elle inté-
resse; les lois pénales, par lesauelles ta so-
ciété maintient la sécurité publique et pro-
tège la vie et la propriété de tous ses mem-
bres, no sauraient obliger celui qui aurait
i intention de les enfreindre. Nous ne revien -
drons pas sur ce que nous avons dit à cet
égard aux mots Devoir, Loi,Jcsticb, Au-
torité, etc. Evidemment les hommes ne
sont indépendants les uns des autres ni en
fait ni en droit, et il existe dans la société
un droit de commander; autrement la so-
ciété elle-même périraiL
Cependant cette indépendance, que Ton
doit nécessairement refuser aux individus,
peut subsister, et elle subsiste défait entre
des sociétés diverses. L'humanité s'étanC
divisée dès Torigine en nations séparées,
ce u*est qu'au sein do chaque nation que
s'est exercée cette partie de la souveraineté
qui se manifeste par le commindement
Entre les nations il n'a sub!<:isté que la re-
lation d'indépendance, et c*est cette relation
3ui constitue surtout la souveraineté en
roit des gens.
Mais au sein des nations, iTa dû se for^
mer nécessairement une autorité souve-
raine ayant te droit de commander. A uui
doit appartenir cette autorité, et quelles
en sont les limites? Ces deux questions
embrassent tout le problème de la souve-
raineté intérieure, problème qui a reçu des
solutions très-diverses. Pour traiter ces
questions dans leur ordre d'importance, ,
nous commencerons par faire connaître les |
opinions générales qui ont été émises sur
la souveraineté, puis nous traiterons des
caractères et des limites de la souveraineté
intérieure, et enOn de ceux de la souverai-
neté extérieure.
Docirines générale». — Les doctrines des
divers auteurs qui ont écrit sur la souve-
raineté, ayant été exposées en détail sous
niD
son
DICTIONNAIUE
SOU
w,
les noms d3ces auteurs, nous pourrons ôlre
tfè»^»brefs dans cet exposé.
On ne voit pas que les auteurs politiques
de rantiqulté se soient occupés de la ques-
tion de la souveraineté. On reconnaissait
dans Ips républiques que la souveraineté
ap[»drtcnail à la masse des citoyens, on
admettait aussi qu*un peuple acquérait la
souveraineté sur un autre en le soumettant
par la force des armes. On contestait aussi
aui tyrans et aux usurpateurs la domi*
nation injuste qu'ils exerçaient, mais en
générai on considérait la question plutôt
du point de vue du fait que de celui du
droit.
Le problème fut plus nettement posé par
les théologiens du moyen âge. Ils recon-
nurent pour la plupart que la souveraineté
appartient h la société. — Vog. Saint-Tho-
mas, fiELLABUIlf, BaLMÈS, ClC.
Dès cette épocjue, un élément nouve;in
avait été introduit dans la question. C*élait
le grand fait de la représentation. L*anti-
quilé n*avait pas Tidée du système re()ré-
sentatif. La souveraineté qui appartenait au
peuple devait A.tre exercée par le peuple
lui-même dans ses comices, et on ne conce-
vait pas que cette fonction fût confiée à des
délégués. Ce sont certainement les conciles
qui ont introduit Tidéede la représentation
dans le monde, car ils se considéraient
eux-mêmes comme la représentation do
l'Eglise entière, comme Tertullien le dit ex-
pressément. L'institution du système repré-
senlatifi qui consista d*abord Rappeler au-
tour du pouvoir et à faire participer à la
souveraineté les représentants des diverses
classes de la population, puis de la popuia*
tion tout entière, est sans doute le plus
^rand fait politique des temps chrétiens, et
il étabit une différence fondamentale entre
l'exercice de la souveraineté et les formes
gouvernemenlaleSy et par suite entre les
théories relatives à ces sujets, dans l'anti-
quité et dans les temps modernes.
A la fin du moyen âge cependant, les ins*
titutions représentatives s'elfacùient mo-
mentanément. La souveraineté passa de
fait entre les mains dea princes. La théorie
éleva ce fait en droit. — Voy. Grotius,
HoBBKs, etc.
Ce fut contre cette théorie que s'éleva au
xvin* sièole la doctrine de la souveraineté
du peuple. lioni le roprésentanl le plus re-
marquable est Rousseau. (Voy. ce no(u.)Kn
même temps surgirent les théories qui |)la-
çaient la souveraineté dans la raison indivi-
duelle (voy. PHILOSOPUIBALLEMANDEjetCelleS
qui la répartissaient, avec Montesquieu et
les partisans du gouvernement anglais et
au moyen du système représentatit, entre
la royauté, farisiocratie foncière et la bour-
geoisie.
La doctrine de la souveraineté royale fui
reproduite au commencement de ce siècle
par De Maistre, et De Bonald et elle est con-
nue aujourd'hui sous le nom de doctrine
, de la légitimilé et du droit divin. Le terme
\ de léyidmilé uc fut introduit dans le lan-
gage politi()ue qu'après les événomenls d.
18H et 1815. On considérait alors Knmu)
légitimes les gouvernements qui avaieii
existé antérieurement à ia révolution irvi
çaise, que ces gouvernements fussenlréfL'
blicains comme ceux de la Suisse, ou lu-
narchiques comme ceux delà piiip<irt(j .^
Etats européens. Sur ces données, il s .h
formulé une doctrine dans laquelle on aj.
met que chaque nation possède, en venu <\k
sa nature même et de sa constitution in-
time, certaines lois fondamentales qui co «-
tituent chez elle le droit et auxquelles c.
ne peut déroger; que narrai ces lois lesi o
importantes sont celles qui conier:;tr.
Texorcice do Taulorité suprême et sn \î-:;<-
mission; que chez les nations monarchi:.)'':
de i*Europe, cette autorité appartiini r
vertu de dispositions spéciales de la Pn ^
dence à certaines familles royales au s iii
desquelles elle se transmet parvole de suc-
cession.
Nous ne nous permettrons pas de jn: r
ces diverses doctrines ; m As nous expuv-
rons avec quelques détails la théorie a* ^
souveraineté la plus récente de toutes ce .^
qui ont été données et qui est 'rès-ditlVrii -
de toutes les autres. C'est celle de M, Bû-
chez. Nous laisserons parler l'auteur lii>
môme {Hevue nalionaUf 18^7) :
c On entend par souveraineté, dans i
science politique, l'autorité sup/'rienr' j
toute autre qui a droit et pouvtiird'ub : .
qui a droit et pouvoir d'imposer des <i>
voirs. On coniprend sans peine rind)5|>: •
sable nécessité d'une telle autorité diui>
société, dont la conservation repose t^ '
entière sur la discipline des volontés et . ^
intérêts, et qui commande quelquefois .
sacritices extrêmes. La souveraineté e>i
fondement, l'appui, la sanction de t*-
législation, de toute institution, de ti>
<ibéissance, de tout devoir, de tout dr".
lorsqu'elle fait défaut en quelque chose.
n'y a bientôt plus que dissolution cl ru :*
« Cependant la souveraineté parfaite i:*
pnriient point à l'homme ni à rien de
nui est humain. La souveraineté y:^n.
doit-être en elfet absolue, éternelle, inu;--
ble, irrésistible, en un mot iuûnie : ^^
n'appartient qu'à Dieu.
« La souveraineté, parmi les homr>'-
tient de l'être même d'où elle émane. L
est conditionnelle, relative, limitée, coi. •
gcnte, finie comme lui, et il estevu
qu'il ne saurait en être autrement. Knr. e\
conditionnelle, car les oe^asions de so:m -
raineté ne sont pas constantes ; elle e>i r •
lative, car elle itiiplique toujours une p -
tion entre les homjues, elle seccwb:*
d'une proposition ei d'une acceptation ; t
est limitée, parce que tout acte de sou* -
raineté concerne un objet déterruiné: t
est contingente, parce que, l'occasion ei -
tant, l'acte de souveraineté n'est pas ne* •
saire ; enfin, par toutes ces raisous elK '
(inic.
« Il y a pourtant une école philosoi li' i
!>2!
SOU
DES SCIENCES POLITIQUES.
SOU
9H
i|:ii a voulu donner è Thomme Ia souverni-
neié absolue; mats, outre qu*iles( irration-
net d*atlribuer Tabsolu è un être manlTes-
temont relatif» Tinfini à un être fini, où est
et) rhomme cette force irrésistible, sans
borne dans la vérité comme dans la puis-
sance, cette absence de contingent* cette in-
dépendance, qui sontlesattributsde lason-
renineté pariaite ? Cette école elle-méoie
admet, pour la manifestation de Tabsolu
lirelle place dans rame humaine, des con-
ditions de contingence qui nient Tabsolu,
(•«niemple, la contingence du monde ex-
lérieur ou de Tobjectif, celle delà réQexion,
celie de l'instruction, etc. Passons donc, sans
nous en occuper davantage, sur cette opi«
Dion philosophique, qui n'est en définitif
ju'une pure a^Tirmation, contredite inces-
samment par la pratique et Texpérience.
< Parmi les conditions qui limitent la sou-
reraineté humaine, uneseuledoil nous occu-
per, parce que celle-là résumeelcomprenil po.
ili«{uement toutes les autres. Nous vouions
varier de la liberté humaine; expliquons*
lousrQiielleqiiesoit ta proposition imposée,
es hommes sont libres de Taccepterou de la
•îpousser, c'est-à-dire d'obéir ou de résis-
ta. La liberté est uneTaculté essentielle de
lolre être, un don de Dieu, une conditioa
l'exisience, qu'il serait sans doute absurde
le nier, mais dont il serait plus absurd(^ de
uéconnattre les conséquences. Je ne tiens
u reste ici compte que du Tait spirituel ; ce
lit seul est important; car, lors môme que
'auteur de la proposition pourrait im()osiîr
nalériellement la soumission, il n*i>btieu-
trait que l'apparence de l'acceptation, en
orie (]ue, au moment où la force lui nian-
juerail, sa proposition serait comme non
Tenue. De ses efforts il ne recueillerait
|ue ce qui s'attache aux actes de ce genre,
a haine et l'exécration. Pour qu'une pro-
position quelconque devienne réellement
ouveraine, aussi complètement qu'elle ()eut
«Hre parmi nous, il faut qu'elle soit accep-
te- Il en a été ainsi partout et toujours, la
^rannie même n'est possible qu'à cette
oiuliiioo : il faut que le t^ran soit accep*
â de ses complices. £t si la tyrannie dure si
<!u> c*est que, en ce cas, la souveraineté
ost fondée que sur une conjuration d'in-
-^rôls individueis opposés à ceux du grand
ombre, et que des coalitions de ce genre
^ dépassent guère la durée des individus
ux- mêmes.
< En résumé, on conçoit deux espèces de
ouveraioeté : la souveraineté absolue, qui
Pparlient à Dieu, et la souveraineté condi-
onnclleou finie, qui appartient à rhoaimu.
^ limite de celle-ci est la Kberté humaine,
n sorte que, pour qu'une proposition des-
Doe à devenir souveraine, le devienne réel-
Mtcnt, il fautqu*elle soilacceptéc. Lasou-
^raincté humaine suppose doue deux es-
^■ces d'actes : uce initiative et une accep-
ition.
« Mais ici s'offre une difficulté qu'il s*a^it
'- «t^soudre. Entre l'initiative et l'accepra-
"'"' 1^ y a iinabime qui semble iufraochis-
sable. Quand on considère chacun ne ces
actes séparément, lorsqu'on les yoit dans
leur essence réelle, comme de simples phé-
nomènes de liberté ou de volonté, on n'a-
perçoit aucun motif pour qu'ils coïncident
et se répondent. Il y a mille probabilités
pour que les multitudes de volontés diffè-
rent, il n'y en n aucune nour Qu'elles s'ac-
cordent. Ajoutez crue, lorsqu il s'agit de
souveraineté, il s agit toujours, pour le
grand nombre des hommes, d'abdiquer, en
quelque chose, leur libre arbitre ; qu'il s'a-
git toujours de s'imposer des devoirs péni-
bles, contraires aux passions, à l'instinct,
aux intérêts; et il vous sera impossible de
comprendre gue jamais l'initiative et l'ac-
ceptation puissent se rencontrer.
« Cette concordance nécessaire serait in-
compréhensible et inadmissible s'il n'y avait
en présenee que toutes ces libres volontés
dont il vient d'être (question, s'il n'y avait,
en un mot, vis-à-vis l'un de l'autre, qu'on
passe cette expression dans l'intérêt de la
clarté, que le souvei*ain et le sujet. Tout
se réduirait alors à une question de force :
il n^ aurait jamais place à une soumission
volontaire. Mais il n'en est point ainsi. Il
y a toujours entre le souverain et le sujet
quelque chose de commun qui est le fruit
de l'éducation : ce sont des croyances, une
langue morale, une intelligence commune,
en un mot, tout ce que donne l'éducation.
C'est là le terrain commun de l'initiative il
de l'acceptation ; c'est là qu'elles se ren-'
contrent nécessairement, et, par suite, c'est
là la source et la raison do la souverai-
neté.
« Cette communauté, qui est la faculté,
la richesse la plus précieuse dont Diou ait
doté Ihuroanité, se résume en deux prin-
cipes : la morale et la nationalité. Nous al*
Ions parler de l'une et de l'autre.
c Par morale, nous n'entendons pas seu-
lement la loi des relations des homuies ec-
tre eux, de leur relation avec Dieu et lo
monde, mais nous entendons tous les dog-
mes qui y sont nécessairement adhérents et
qui en forment l'indispensable sanction,
c'est-à-dire la doctrine de la création, celle
de la destination de l'homme, celle de l'im-
moralité de l*âme, celle des récompenses et
des peines après cette vie, etc. La croyance
que nous posons ici est celle qui est accep-
tée partout et qui le fut dans tous les temps :
elle a été une des bases fondamentales de
la souveraineté dans les républiques aus-^si
bien que dans les monarchies ; elle l'est en-
core aujourd'hui. Nous ne parlons pas ici
par hypothèse : nous posons un fait.
< Cette morale est fondamentalement la
même partout ; elle repose sur le sacrifice
de soi et sur la discipline de soi-même.
Klle a été immuable, quant à l'essence, quoi-
qu'elle ait reçu des accroissements; car ces
accroissements consistent tous dans l'ex-
tension du sacrifice que nous devons faire
de nous-mêmes à nos semblables. Cette
morale a été proclamée de tout temps et
suivie comme un commandement dount^
8SS
SOU
DICTION79AIRE
sr.L
es
par Dieu lui-même. Et, en effet» quand oq
eonshlèreque nul ne doit obéissance qu*à
un pouvoir supérieur au sien, quand on
considère enfin oue, pourobéir, il faut croire»
on ne comprenu pas qu'il y ait des hommes
assez faibles pour ne pas voir qu'une telle
nécessité est un argument de foi supérieur
à tous les doutes. Quand ensuite on remar-
que que celte morale a conservé l'espèce
humaine par des prescriptions précisément
contraires h celles que la raison numaine ou
plutôt la raison animale eût inspirées, on
trouve In un argument de vérité qui est au-
dessus de toule contradiction.
« Cette morale, malgré tout ce qui a été
tenté contre elle, est encore aujourd'hui
toute puissante. Ce n'est qu'en se révélant
de S(m manteau que les doctrines adver-
ses ont eu un instant de vie. C'est par
les principes qu'elle en a tirés que la ré-
volution française a été grande et puis»
santé. Les souvenirs odieux qu'elle a
laissés viennent précisément de ce qu'elle
a nié. Aujourd'hui la haute aposition de
Pie IX. est due aux essais de réalisation
qu'il tente dans le sens de cette morale;
et on peut défier qui|que ce soit de faire,
sans encourir le blâme universel» un acte
qu'elle désapprouve, ou un acte qu'elle
exalie, sans être accueilli par un applau-
dissement général.
c La morale est donc toujours ce qu'elle
fut, le terrain commun des actes généraux
de souveraineté; je dis actes généraux,
parce que ce sont ceux qui concernent
tous les hommes, toutes les nations, et que
partout on accepte.
«La nationalité est un principe moins
large, mais qui n'est guère moins puis-
sant. Disons d'abord ce que l'on doit
entendre par nationalité : nous y avons
quelque droit ; car c'est nous si nous ne
nous trompons, qui avons rappelé ce mot
dans la langue politique.
« Depuis que ce mot a été rerois en usage, la
plupartdes hommes quis'en servent n'enten-
dent désigner par làqu'une certaine commu-
nauté d'habitation, de coutumes et de lan-
gage.ll est cependant facile de voirqueces
ressemblances ne sullisent pas pour consti-
tuer une national ilé; car on connaît un grand
nombre de populations qui, d.ms des posi-
tions semblables,éluientnéanmoinssé()arées
en plusieurs peuples aussi divisés entre eux
Îu'ils étaient unis dans leur propension,
/histoire prouve que c'est la nationalité
qui produit ces ressemblances, mais qu'elle
n*en résulte pas. Elles sont sans doute très-
favorables è la réunion des hommes en
état de société ; elles sont toujours une
conséquence de cet état, mais elles ne le
eonstituent pas. C'est par Tunion des vo-
lontés et des actes que les hommes sont
réellement en société. Or, ils ne peuvent
vouloir et agir en commun ijue par Tac-
ceplation d'un môme but d'activité. Théo-
riquement donc et pratiquement une na-
tion, un peuple, une cité ne sont autre
chose qu*un but commun, adopté et pour-
suivi par plusieurs hommes et pnr f.u-
sieurs générations. Or qu'est-ce qu'un Imi?
c'est en même temps une tendance el in»
croyance qui sont les mêmes pour io.'>
les associés; c'est une vérité et un d viir
auxquels tous obéissent avec foi et dé-
vouement, que tous transmettent et en-
seignent à leurs enfants jusqu'à ép'.isp-
ment de cette vérité ou de ce devoir. P-n:
la France, par exemple, la réalisation f o-
litique du catholicisme fui, penluni ui'
longue suite de siècles, le but clair el (<•:<-
pris de tous, auquel elle dévouait S( s for-
ces. Encore aujourd'hui tout son atnoir.
tous ses désirs tendent à la réalisatiri ..
quelques-uns des principes que le chr s' ;-
nisme a donnés au monde. Ainsi, «115
toute nation, dans toute société, i\ y ji ::
but commun d'activité hautement av 1.
ou incomplètement déGni, mais prolon: .
ment empreint dans tes consciences eni ::
chaque citoyen ou chaque associé e>t e
quelque sorte une incarnation vivante. C-a
\h le terrain de la souveraineté sociale ou -
tionale, ce but est pour les hommes 'Ki
fiortent un même but national ce qiu' ^
morale universelle est f»our l'humaoïtt,
c'est le principe d'un comioiiD esprit, «i ,.>
commun vouloir, d'une commun'; inu* .•
gence ; c'est un critérium souverain la' <
les choses politiques. Or, dans ce prinui ,
il y a toujours quelque chose de la iiiori
universelle. Enetfet, si l'on considère aiiHw
tivementd'où il est dérivé lui-même, on v •;:
qu'il représente une position ou une I» 'c
tion qu'une société s'est attribuée vi>-i^-v^
de cette morale. De là résulte en di.i-
tive que, dans chaque nation, la souve.-
neté s*appuie encore sur quelque ch : .
oJ^ elle particif)e, à un certain degré, >i]
divin et absolu pouvoir qui a (lonnr j
l'homme la terre pour domaine, avec le J-
voir de l'administrer, et comme moy^n :
remplir ce devoir, l'association avec' la <
qui doit la régir.
« En résumé dans les quelques para.va-
f)hes qui précèdent, nous avons établi <{ i;.
a souveraineté absolue n'appartipui q- ^
Dieu, tandis que l'espèce humaine ne [S-
sède qu'une souveraineté relative, tine.
contingente. Nous avons démontré erbui.a
que cette souveraineté relative. Unie, »<:.-
tingente, a besoin d'être acceptée. Uf u.
fiour que la souveraineté soit inlelligib> n
'acceptation possible, la nécessité entre i>
hommes d'un terrain commun decro^a': ^
et de doctrines. Nous avons fait vuirii
pour rhumanité entière ce terrain e^l
morale révélée, et pour chaque fraction
l'humanité ou pour chaque peuple, le l'
ou le principe d'activité qui constitue ^
condition d'existence comme peuple. > ^^
avons reuiarqué que chaque but naii'
particulier doit être considéré, en gentr
comme une fonction vis-à-vis delà mur ?
universelle ou une division du travail ^>^'
è-vis du devoir commun imposé à l"^-
les hommes. Nous avons montré ti'"^
qu'en raison de Texisleifce de ce lerfa.;'
^25
80U
DES SCIENCES P0L111QUES.
SOU
996
racceptaliOD, la soaverainetë humnine par-
icipa presque toujours» sî ce n'est toujours,
m qaelque chose» de Tautorilé et de la
loiiveraineté divine à laquelle nous de-
ons la loi morale.»
Souveraineié intérieure. — Quel que soU le
>ouvoir qui exerce la sou?eraineté, cette
souveraineté est soumise à des limites cer-
aines qui ne peuvent être dépassées légiti-
nement.
En effet la souveraineté de la société est
subordonnée h la sonvernineté supérieure
Je DîeUy et elle ne peut s'erercer que dans
les limites de la loi morale que Dieu a im-
posée è rhumanilé entière.
Le but des sociétés nVstquela réalisation
dft cette loi morale. Ce sont donc les con-
liitîoDS de cette réalisation qui déterminent
celles de la souveraineté.
Vainement on chercherait une autre base
BU droit souverain de la société. En dehors
lie la loi morale» on D*en pourrait trouver
qu'une, Tutilité dont l'école de Bentbam
surtout a fait le principe de la législation.
Mais Futilité évidemment ne peut fonder
un droit. On a dit que l'individu devait con-
sentir à ce que son utilité particulière fût
sacriGée en vue de l'utilité commune. Il y
doit consentir en effet» mais en vertu de la
loi morale^ parce que cette loi Ty oblige, et
dans les limites de cette loi. Autrement oa
ne verrait pas comment un nombre d'hom-
mes quelconque pourrait exiger avec jus»
tice qu'un individu ou un nombre d'indi-
vidus plus faible que le leur se sacriGAt à
leur utilité. I/homme vaut Tbomme. En
detiors de la loi morale aucun homme ne
doit rien aux autres» et du moment qu'un
nombre quelconque d ^ntre eux sacnOent
l leur propre utilité celle d'autrui» ils com-
mettent une injustice» fussent- ils cent
mille contre un seul. L'utilité seule ne sau-
rait donc justiOer le droit de commander.
Mais il est vrai qu'en vertu de la loi morale
la société a le droit d'ordonner tout ce qui
est nécessaire à l'accomplissement de celte
loi morale et» par suite» à sa propre con-
servation et à la réalisation de son but. De
là uu droit do commander légitime même
pour les choses simplement utiles» quand
elles rentrent dans ce but social consacré
par la loi morale.
D'autre part» cette utilité détermine elle-
n\^me les limites de la souveraineté relati-
vement à la loi morale même. Cette loi est
donnée aux hommes pour qu'ils l'accom-
plissent librement» et la société ne doit in-
tervenir pour en assurer Taccx^mplissement
que quand sa propre conservation et la
réalisation de son but l'exigent. Il est
tels préceptes moraux qui» bien que par-
laitement obligatoires pour les individus»
ne doivent jamais faire l'objet d'une loi so-
ciale» parce que la société n'est pas assez in-
téressée à leur accomplissement. Pour que la
souveraineté sociale s'exerce légitimement»
n faut donc que les commandements qu'elle
i«>ii en vertu de la loi morale aient un ca-
fûclère d'utilité bien constatée.
Pratiquement on peut résumer toutes les
conditions de la souveraineté sociale dans
cette formule : Il faut que les commande-
ments de la société soient i la fois justes et
utiles. Et il suflit» quant i la question de
justice, qu'ils ne soient pas injustes et qu'ils
soient réellement utiles au point de. vue
de la conservation de la société et de l'ac-
complissement de son but.
La souveraineté suppose d'ailleurs né-
cessairement un droit qui est la conséquence
naturelle des données précédentes. Elle est
juge elle-même de ce |]ui est juste et utile,
et la firésomplion légitime est en sa faveur
plutôt qu'en celle de l'individu qui voudrait
s'opposera ses commandements. De le l'o-
bligation générale pour l'individu d'obéir
quand la souveraineté a parlé. Celte pré-
somption cependant ne saurait constituer
un droit absolu ; car il pourrait se faire
dans telle circonstance que Tindividu eût
raison contre la société. Mais Dieu seul
peut être juge dans une pareille question,
et humainement parlant le droit de l'indi-
vidu de refuser obéissance è la souverai-
neté réelle serait la dissolution même du
lien social.
La souveraineté sociale se manifeste par
la loi et par la force«
Il appartient au souverain de faire la loi,
c'est-à-dire» d'établir les règles générales
aue nécessitent Torganisation de la société,
I accomplissement de son but et les rapports
individuels. C'est par la loi que le souve-
rain oblige les membres de la société» ou
comme on disait anciennement les sujets,
et qu'il constitue le droit humain. — Voy.
Droit, Loi, Législation.
Quelquefois la souveraineté se manifeste
immédiatement par la force sans loi préa-
lable. Ce droit appartient incontestable-
ment en effet au souverain tant qu'il reste
dans les limites de la justice et de l'utilité.
Mais défait cet emploi immédiat de la force
n'a lieu que dans les Etals despotiques ou
ceux qui sont sur l'échelle la plus inférieure
de la civilisation. Dans les états policés la
force n'intervient que pour assurer l'exé-
cution de la loi. Dans ces Etats l'emploi de
la force n'émane donc pas de la souverai-
neté môme et ne suppose pas une part de
l'autorité souveraine; il ne constitue dans
la société qu'une fonction spéciale sem-
blable à toutes les autres. A ce point de
vue l'exécution des lois suppose deux or-
dres de fonctions principales : les fonctions
administratives et executives en général
[voy, Poovoir)» et les fonctions judiciaires.
— ~ Voy. Organisation jddiciairb.
L'institution du gouvernement repré-
sentatif a soulevé» de notre temps» une
question importante : celle de savoir si la
souveraineté pouvait être déléguée. Les
écrivains placés au point de vue du droit
individuel et de la raison absolue» ont nié
que cette délégation fût possible, la souve-
raineté étant inhérente à l'individu et ne
pouvant en être séparée d'aucune manière.
La q^eslion n'a un intérêt véritable que
157
801]
DICTIONNAIRE
SOU
î^_.
si elle est portée sur le terrain de Tezer-
cice de la souveraineté. Or, il esl évident
i)ue l'exercice de la souveraînpté peut
èlrd délégué, autrement le gouvernement
lies sociétés deviendrait impossible. Que la
souveraineté appartienne h un seul individu
ou à- tout un peuple, ni Tun ni Taulre ne
pourrait faire tous les ac(es Mue suppose
cet exercice de la souveraineté, et i! faut
nécessairement qu'il en délègue une par-
tie. Il esl vrai que In souveraineté reste
inhérr'nte à celui auquel elle appartient de
drofr, et que ceux auxquels il délègue ses
pouvoirs ne sont que ses mandataires. M^is
il n'en esi pas moins vrai que ces pouvoirs
piMivent éire délégués et qu'ils Tout tou*
jours été néressiairement et qu'il en sera
ainsi dnns toute constitution praticable.
Souveraineté extérieure, — Au point de
viH» t»xlérieur, la souverain*ité c'est l'indé-
peiKianee. La souveraineté appartient, en
vertu des principes mêmes de la morale, k
tout Élnt distinct ayant ses pouvoirs et ses
lois propres et ne dépendant d'aucun autre
Etat. Cette souveraineté n'est pas moins en*
tière, pour un Elat, parce qu'il peut étro
placé sous la simitle protection d'un autre
Etat, ou parce que diverses obligations peu*
vent lui être imposées par des traités, ou
qu'il est tenu h certaines alliances, ou h
payer des subsides ou môme un tribut à un
aulre.Cetlesouveraint'téexis'e indépendam-
nvent df toute reconnaissance de la part des
Eiats étrangers. Cependant dans les usages
de l'Europe moderne, les Etais nouveaux-qui
f»euvenl se fonder en se détachant d'un
autre, comme a fait la Belgique en 1830,
demandent à être reconnus par les autres
et il en est de môme aussi pour tous les Etats
quand il s'opère dans leur sein un chan-
gement de constitution ou un simple chan-
gement de règne.
Avant la révolution, il existait par suite
des rapports féodaux, un assez ^rand nom-
bre d'Etats mi-souverains qui exerçaient
la plupart des droits do la souveraineté h
l'intérieur, mais qui néanmoins étaient
placés sousladé|)endancc* et fa souveraineté
d'autres Etats. Telles étaient surtout les
princi|)autés allemaruies et italiennes. Sous
l'empire, les principautés de Lucques, de
Bénévent, de Ponte Corvo et quelques au-
tres semblables, lurent placées sous le
môme régime. Aujourd'hui les seuls Etals
mi-souverains qu'on puisse citer sont les
ties Ioniennes et jusqu'à un certain point
les principautés danubiennes.
La souveraineté des Etats confédérés dé-
pend de la nature du lien fédéral. Ainsi les
divers Etats qui forment la Confédération
germanique sont souverains chacun quant
a leurs rapports extérieurs. C'est le con-
traire pour les Etats-Unis, Je l'Amérique du
: Nord, la Suisse, etc.
I En droit tous les Etats souverains sont
j égaux, et |les préséances auxquelles peu-
i vent prétendre les uns ou les autres ne
peuvent fonder aucune prééminence de
droit. Ces préséances u'ont d'iuq^ortance
qu'au point de vue de l'influence honor .
uque, et ne se manifestent que dans le f/.
rémonial. (Voir ce mot.) Mais rég.iiile o*^
droit n'entraîne pas l'égalité de fait, et sou)
ce raj>port il existe en effet une grande i^^
gaiité entre les Etats européens; cinq dVn-
tre eux, qu'on appelle les grandes puis-
sances • exerçant une prédominance iiicoi)-
tesialile.
Les principaux droits qui découl»*nt poor
chaque Eial de sa souveraineté à regard J.s
autres Etats, sont les suivants :
Le droit de. conservation de soi-mén.e,
c'est-à-dire de la conservation de son lern-
toire, de sa constitution, de son a^miM*.
tration, de chacun de ses membres, t<v)«
les actes et acquisitions nécessaires à S3
conservation et h son développemeni; i
défende contre toute aggression injusie.O;:
s'est demandé si, sous prétexte par exenij ?
du mainiien de l'équilibre eurofiéen, ua
Etat avait droit de s'opposer k l'acrroi^^e-
ment de territoire et de puissance <l*uii .ij-
tre. De l'ait, des objections de ce ^^■[\rt
ont souvent été soulevées par des Etais ja-
loux des aggrandissements d'un autr*>, t!
ce seul motif a plus d'une fois pruY«^pe
des guerres; mais en droit, il est ciir
qu'une telle prétention est injuste, du mo-
ment que l'accroissement de puis>anie
n'est pas obtenu par des moyens ilk^M-
raes, et qu'il n'en résulte pas une wtuace
directe pour un autre état.
Le droit de repousser toute interveni)o;i
extérieure dans ses propres affaires, ses \v\\
sa constitution, etc. Souvent ties Finis y
sont arrogé ainsi le droit de garnutir i'
constitution d'un autre, même contn' j
volonté de l'Etat intéressé. Biais un» le
garantie est déjà par elle-même un s .:^
d'asservissement. C'est ainsi que Konie j
garanti la liberté de la Grèce, qiie la [{mk
a garanti la constitution de la Pologne
Le droit de régler tout ce qui conctre
ses $ujel9 ou ses nationaux^ c'est-à-dire le>
individus qui sont ses membres, dnris leurs
relations avec l'étranger ou qui ré.Mdent \
l'étranger. Ainsi il peut leur défendre le
prendre du service à l'étranger, d'aicef îer
des décorations étrangères, il peut ré^Ir
leurs relations commerciales avec l'étiad-
ger, etc.
Le droit d*as*^ujeltir même les nation iji
étrangers, quand ils résident sur son ('ir-
tolre aux lois auxquelles sont assujeitis >^'
propres nationaux, ou à des lois exc^'jiiK!-
nelles, le droit de les punir» etc.
Le droit de ne permettre à aucune aii!'^-
rité politique ou judiciaire de l'étranger a^
faire sur son territoire aucun acte de juri-
diction sans son consentement, Oiônie 3
l'égard des sujets étrangers, celui de n'oi e-
rer l'extradition de ses sujets quequariij!!
le juge convenable ou qu'il y est obi. go j r
les traités.
Le droit de considérer comme sa pro|>r'' ^
le territoire qu'il occuf^e. Cette proprif.
n'est pas de même nature que ccllude>|"''
ticuliers, puisqu'elle n'exclut pastel'e ûi?
iAB
SPA
DES SCIENCES POLITIQUES.
SPA
f/ôO
pariiculier*. Mais elle constitue undomaîne
éniinent* en reriu dur|iiel loules les pnr-
lies du terri loire d'un Elatsoiit soiimisof« à
sa souTeraineté et sujeltes & ses lois. Un
Etat peut d^ailieurs acquérir d*ua autre un
territoire par roie d'échange, de cession, etc.
Il peut acquérir par occupation un terri*
loire qui n'appartient k personne» mais
coite occupation n'est considérée comme
rêvlle aujourd'hui que lorsqu'elle a été
opérée au mojen d*une prise de possession
etleclive.
Enfin chaque Etat a en vertu de sa sou-
viTainelé dans le droit des gens actuel de
1 Europe, le droit d'agir par lui-même sons
être teuu de rendre compte de ses ac-
tions à personne. D'après le droit, il n y a,
entre les Etats souTerains, d'autre juge que
Dieu. Lors donc qu'une contestation s't^leve
i'iilre eus, chacun d'eux est censé égale-
ment avoir raison» et s'ils ne peuvent s'en-
trndre k l'amiablei c'est celui qui aura été
le plus fort, qui sera jugé en définitive avoir
élé.dans son bon droit.
SPARTE. — Sparte est avec Athènes la
rite qui joua le plus grand rôle dans la
Grèce antique. Longtemps même elleeut sur
Atliènes la supériorité des armes» et au
commencement des guerres médiques» son
hégémonie était reconnue par la urèce en-
tière. Mais jamais elle n'eut d'autre supé-
riorité que celle des armes» et tandis que la
civilisation par laquelle la Grèce a e&ercé
U4ie si grande intluence sur l'Europe mo-
derne naissait et fleurissait à Athènes»
Sjtarte reslait un peuple inilit«'iire et barbare
dont l'histoire ne lût pas venue jusqu'à
nous, sans les écrivains lormés par sa ri-
vale.
L'histoire primitive de Sparte se mêle è
celle des premières colonies qui vinrent
porter la civilisation dans le Péioponèse.
(-e furent d'abord les races phéniciennes et
égyptiennes^ qui s'établirent sur ce terri-
toire en s'alliantaux familles originaires de
Ia Laconie. Plus tard Eurysthée, le dernier
(Ihs DanaïdcSv repoussa de ses Etais les
entants d'Hercule qui les lui disputaient ;
les Pélopides venus de l'Asie mineure qui
lui succédèrentt Pelops, Atrée» Agamem-
non, Ménélas eurent également à sedéfen*
ihii des attaques des Héraclides ou desctn*
(iatiis d'Hercule. Après la mort de leur
chef Hyllus, tué à l'isthme de Corinthe
NOUS le règne d'Atice* les Héraclides se
leurèrent che2 les Dorions, Cependant, ils
ne ct'ssèrent \>bs d'attaquer le Péleponèse,
et 80 ans après la guerre de Troie, ils par-
vinrent entin h s'en rendre maîtres à l'aide
des Doriens. Aristodenius, Téménus et Cres-
phontos étaient alors leurs chefs. La Laconie
éf hutè Ëurysiliènes et Proclès, tils d'Ans-
toUeuius, mort pendant la conquête.
Ëurysthèues et Proclès établirent è Sparte
le centre de leur domination. Ils commeu*
cèrent par ménager la population indigène,
■iJ'fis lùentôt se sentant allermis, ils lui en-
l<>'vèrenilesdroits de cité, rassujellirenl au
^'iiiveruemeut dos Doriens, lui imposèrent
des tributs et la forcèrent au service mili-
taire. Les habitants d'Hélos voulurent se
révolter, ils furent soumis par la force dus
armes et réduits è Tesclavase. Cependant,
comme nous le verrons, ils étaient esclaves
oublies et ne furent pas vendus individuel*
lemeiit, comme cela se faisait ordinairement
dans l'antiquité.
Dès l'origine, des discordes intérieures
troublèrent le cité sfiartiate. Les familles
f;ouvernantes opprimaient non-seulement
es populations conquises, mais aussi le
peuple Dorien qui avait fait la conquête.
Elles avaient attiré à elles toutes les prop
priétés, et comme dans la plupart des cités,
le peuple était pauvre et misérable et se
voyait obligé de se courber sous leur joug.
Cependant le sentiment de l'indépendance
était vigoureux dans le cœur de ces hommes
grossiers et barbares, mais habitués h Té^n-
lité. Diss révolutions intérieures leur don-
nèrent la force.Une réforniti était néct*ssuirp;
Lycurgue, l'oncle d'un des rois appelés par
I ordre héréditaire 2i régner sur la cité Spar-
tiate, lut chargé de ropérer,en même temps
qu'il eut la tutelle de son jeune neveu. Après
avoir fait de longs voyages pour s'instruire
de l'expérience acquise, il reconstitua com-
plélement les lois de sa patrie et donna la
législation célèbre par laquelle il est connu.
Nous exposerons cette législation d'après le
Manuel des antiquités du droit public de ta
Grèce de Hermann.
Lycurgue laissa subsister la coutume en
vertu de laquelle deux rois de la famille
des Héraclides régnaient simultanément sur
Sparte. La print;ipale de ces institutions fui
la 7fpov9ia, sénat ,ou conseil des (anciens,
qu il plaça comme autorité intermédiaire
entre les rois et le peuple. Le peuple no put
délibérer aue sur des propositions du séuat,et
cecorp» réunissait en ces mains le» pouvoirs
suprêmes de l'administration et de la Justice.
II se composait de 28 membres Agés déplus
de 60 ans et élus à vie. Les deux rois le prési-
daienL Ceux-ci jouissaient en général de
beaucoup plus de droits honoritiques et de
distinctions que de véritables pouvoirs poli-
ti(|ues. Ce n'était qu'è la guerre et h la tête de
Tarmée que leurs pouvoirs étaient absolus.
Les^pAoref, qui plus lard exercèrent une si
grande puissance, existaient aussi du temps
de Lycurgue; mais ils semblent n'avoir été
h celle époque qu'une autorité de police ju-
diciaire el pour (les causes civiles seulement,
le jugement des causes criminelles apjiar-
teuanlau sénat et celui des questions de l'a-
milleà la juridiction royale. On trouve t la
même époque divers autres fonclionnairos
ayant unejuridictiondepnlice dans certaines
malières.Tels étaienl les patdono/i4f« chargés
lie la surveillance de la jeunesse, les ar^
mosyneSf chargés de celle des femmes, les
empelores préposés aux marchés , etc. Crs
fonctionnaires étaient ordinairement au
nombre de cinq pourcbaque catégorie, peut-
être parce qu*iis éiaienl élus dans les i'in<|
pliyles ou divisions locales, dont à la vér.le
quatre seulement nous sont connues nomi*
951
SPA
DICTIONNAIRE
SPA
0"^
nalîvement. Lp ville élaîl clivîst^o en ouiro
en 30 obft. subdivisions pins potiles.
L'assemblée du peuple, réunie par obes,
n vail le ùroil d'admettre ou de rejeter les
propositions des rois et du sénat, mais sans
i^^s modifler ni sans prendre des décisions
^tnanant du peuple lui-môme. Dans le cas
rù une proposition de ce genre était faite,
le sénat et les rois pouvaient immédiate-
ment dissoudre l'assemblée. La décision du
peuple n'était pas précédée d'une délibéra-
tion proprement dite, et il n'y avait pas de
vote régulier. Les fonclionnairps seuls pou-
vaient parler au peuple, et la décision était
prise par acclamation. Pour avoir le droit
d'assister h l'assemblée du peuple, il fallait
être Spartiate, avoir satisfait à tous les de-
voirs civiques et avoir trente ans révolus.
Plus tard on distingua entre la grande et la
petite assemblée du peuple. Celle dernière
n'était sans doute qu'une réunion des fonc-
tionnaires et des notables; mais on manque
de renseignements à ce sujet. Les perièque»^
c'est-h-dire les Lacédémooiens qui formaient
la population conquise, ne paraissent ja-
mais avoir fait partie de ces assemblées. Il
u\*\\ était pas de même des citoyens nou-
vellement reçus. Il était rare que des étran-
gers fussent admis aux droits de cité è
Sparte; on accorda quelauefois la liberté
aux Hélotes, mais il est très-douteux qu'on
les admtt aux droits de cité. Cofiendant les
enfants hélote8,qui avaient reçu l'éducation
Spartiate complète et qui, pour la plupart,
étaient ûls de Spartiates et de femmes hé-
lotes, paraissent avoir été mis souvent au
rang des citoyens par une suite d'adoption ;
on les appelait mothaquei ou mothonei
Tout le monde sait que Lycurgue chercha
surtout h fonder la force de la cité Spartiate
sur l'éducation. A cet effet, il prenait ren-
iant dès l'âge de sept ans pour l'exercer,
loin de ta maison paternelle, aux fatigues
et aux privations de la guerre, et pour lui
inspirer l'amour de la patrie et les senti-
ments d'obéissance militaire qu'il considé-
rait comme la condition essentielle de la
prospérité publique. La musique, le seul
des beaux-arts admis à Sparte, concourrait
également è ce but par la sévère harmonie
du chant dorien; mais c'était la gymnas-
tique surtout qui formait le fond de l'édu-
cation. L'enfant était habitué ainsi à cher-
cher à vivre presque toujours en public, et
cette préparation était nécessaire en effet
pour n.ndre supportable le régime que Ly-
curgue avait imposé aux Spartiates.
Pendant toute la durée de sa vie, le Spar-
tiate était astreint à vivre militairement
commedansuncamp.il passait lejoursoit à
la chasse, soit dans les lieux où se prenaient
les repas publics. La nuit, le jeune homme
se couchait avec ses compagnons dans leurs
divisions militaires, et souvent il en était
de même de l'homme marié. Les repas com-
muns, appelés sysiyties ou phidities^ étaient
fort simples. Les hommes seulement y pre-
naient parti les femmes mangeaient cIkz
elleSi les jeunes gens dans leurs divisions.
Une compajçnîe de table se compostait onJi-
nnirement de quinze membres ; de nonypaui
convives ne pouvaient être admis qu'au
scrutin ; les syssyties avaient donc en même
temps le caractère de corporations dp ci-
toyens qui pouvaient être considérées
comme les dernières subdivisions de la rit-^
et de l'armée, d'autant plus que poor avoir
le droit complet de cité, il fallait nécessai-
rement y prendre part. Chaque membre
fournissait son contingent annuel de douze
mesures d'orge environ pour ces repas. C é-
tail au moyen des redevances imposées aux
Hélotes que les Spartiates fournissaient ces
contingents. Les Hélotes cultivaient toute*
les terres des Spartiates, qui devaient vivre
comme le soldat an camp, sans s'inquiéter
des affaires domestiques.
La base essentielle de toutes ces instifn-
tions fut le partage égal de toute la proprié-
té foncière en lots égaux» indivisibles et
inaliénables. Ces lots furent de 9,000 fiour
les Spartiates* après la conquête de la Més-
sénie. Les Lacédomoniens ou Perièqu^s pd
eurent 30,000 plus petits. Il était impossib e
d'établir la même égalité des propriétés mo-
bilières; mais sous ce rapport aussi i] y
eut une sorte de communauté, car il éWw
permis h chacun de se servir, en cas de be-
soin, des ustensiles, animaux domestif]Uî>>,
fruits, etc., de s^s voisins. Lycurgue déftMi-
dif, en outre, l'emploi de métaux précieux
pour la monnaie. 11 interdit de même aux
étrangers le séjour dans la ville, et aux ci-
toyens le droit de voyager, de manière que
rien ne devait troubler les mœurs et les ha-
bitudes acquises.
Les femmes Spartiates ne devaient pas
plus que les hommes s'adonner aux soitj^
donaesiiques. Les filles comme les garçons
étaient astreintes aux exercices propres â
développer les forces corporelles. HabiUét^s
toujours très-légèrement , elles lultaicJt
quelquefois nues dans les gymnases. Leur
unique fonction était de donner naissanre a
des hommes vigoureux, et toute leur éJj-
cation ne tendait qu'à ce but. P.ir la njêiue
raison, les liens du mariage étaient fort re-
lâchés. Les femmes )«ouvaient toujours ôlre
prêtées, et elles étaient communes jus )u n
un certain point, comme les propriétés mo-
bilières. Le célibat eniraiuait le dé^boi:-
neur.
La guerre, dernier but de toutes ces loi5,
était le devoir le plus grand de tout soai -
tiate. Depuis l'âge de vingt ans jusqu'à celui
de soixante, il devait se tenir prêt à lunv-
cher. Les Spartiates formaient l'élite de
l'armée, composée pres<]ue tout entière do
Lacédémoniens. Chaque Spartiate avait, en
outre, avec lui un certain nombre d'Hélotes.
Nulle part la valeur guerrière ne lut plu>
honorée qu'à Sparte; nulle part aussi une
infamie plus grande n'accabla la lAcbeté. ^
Les Lacédémooiens ou Périèques joui»-
saient des terres qui leur avaient été concé-
dées en récompense de leur obligation de
s«!rvir à la guerre. Mais ils étaient privés je
tout droit iK>liiique et gouvernés d luie uja-
m
SPA
DES SCIENCES POLITIQUES.
SPA
854
[iièr<» absolue par la cité spartiale. Qnaui
un Héloles leur sort était des plus malliet]-
^eui. Ils ne différaient des autres esclaves
le Tantiquité qu*en ce qu*ils étaient atta-
chés à la terre plutôt qu'a la personne, bien
^ue les Sjiartiates pussent exiger d'eui toute
?s\)èce de services fiersonnels. Leur nom-
bre d'ailleurs inspirait toujours de rinauié-
tilde i^ Sparte et des expéditions régutières,
or;;anisées pour habituer les jeunes gens au
mHit*r de la guerre, les eryptéet avaient en
iii^nie temps pour but de diminuer tes Hé-
I )(es qu*on surprenait dans les champs et
[|u*on tuait impitoyablement.
Telles étaient les ifislitutions de Lycur-
gue. La plupart de ces lois furent données
j^ous forint de commandements de Toraclo de
D«*lphes. Pour qu'elles fussent gravée» dans
le cœur de tous les citoyens, L^curgue dé-
fendit qu'on les écrivît. Ces lois portaient
en elles-inêines le germe de la décadence
le la cité Spartiate, non tant h cause de l'or-
ganisation purement militaire et do l'espèce
Je communisme que Lycurgue avait établi,
institution qui était assez conforme aux
(Dcears barbares des tribus doriennes, mais
h cause de la rupture complète du lien de
famille qui formait la base des sociétés an-
ciennes. La communauté des femmes et
l'absence de toute pudeur chez celles-ci de-
vaient entraîner un état de corruption et
(i'imiuoralité dont la ruine des institutions
de Lycurgue était la conséquence inévitable.
La puissance militaire développée par les
institutions que nous venons de décrire de-
vait bientôt se manifester aux dépens des
voisins de Sparte. Les peuples les plus rap-
prochés ne tardèrent pas h sentir sa supé-
riorité. Hais ce fut la conquête de la Messé-
iiie qui assura sa prédominance dans le
Péloponèse, et au temps de la première
guerre médique toutes les cités de cette pres-
qu'île reconnaissaient son autorité et for-
maient une sorte de confédération dont elle
avait la présidence et legouvernement. Nous
ue rappellerons pas ici les vicissitudes que
sabilla hégémonie de Sparte, car ce serait
répéter 'ce que nous avons dit à l'article
GaècB. La puissance Spartiate fui détruite dé-
liniiivement par Ëpaminoiidas. Mais à celle
épucjue déjà les irtslilutions de Lycurgue
«avaient subi de profondes alléralionsyet c'est
r'ile modification intérieure de la consiUu-
liûn de Sparte que nous devons faire cuu-
naître ici.
Un des premiers changements que subi-
reut les institutions de Lycurgue, ce fut l'ac-
croissement extraordinaire que prit le pou-
voir des iphoret^ qui, ainsi que nous Tavons
dit, ne furent dans l'origine que de^impies
aiitoritésjudiciaires. Ils devinrent peuàpeu
en effet ce qu'étaient à Rome les tribuns,
<**esl-à-dire les représentants du peuple vis-
«^'vis des rois et du sénat. C'est sous le roi
Théopompe envii'on cent ans après Lycur-
Bti<^ que les éphores devinrent un pouvoir
H^litique. Ils étaient au nombre de cinq
^'(|is par le peuple et renouvelés chaque an-
^^t\ Le premier nommé donnait sou nom
i
à Tannée. Le pouvoir politique dont ils fii-
rent investis, exista dans l'extension de leurs
pouvoirs judiciaires sur tous les fonction-
naires, notamment sur les rois, ce qui
mit tous les fonctionnaires dans ieurdépen»
dance, et en réalité les soumit è leur arbri-»
traire, puisqu'il n'existait pas de lois écrites.
lis avaient le droit de punir qui ils voulu-
rent, dit Xénophon, et d*exéputer immédia-
tement leur sentence; ils pouvaient suspen-
dre sur-le-champ fout fonctionnaire, le me,ltre
en état d'accusation et Temprisonner ; les
rois se levaient de leurs sièges en leur pré-
sence et comparaissaient devant leur tribu-
nal. Leur surveillance s'exerçait même sur
l'intérieur des maisons, et quoique le 84*
nat eût toujours dans sa compétence le
'ugement des causes criminelles, ils avaient
a faculté de siéger dans sou sein avec voix
délibérative dans les causes de cette ospèoe.
Ils obtinrent peu h peu les pouvoirs les plus
étendus. Au temps de la grandeur de Sparte
ils convoquaient et dirigeaient les assem-
blées du peuple, ils recevaient les ambas-
sadeurs des peuples étrangers et leur en
envoyaient ; ils ordonnaient des expéditions
militaires, fixaient le chiifre de l'armée et
en nommaient les chefs tenus absolument
d'obéir aux délégués qui lui adjoignaient et
de leur rendre compte. Les rois devaient
prendre l'avis d'un conseil de dix membres
nommés par les éphores pour toutes les
masures de moindre importance dans la
guerre. Plus tard deux d'entre eux accom-
pagnèrent toujours les rois dans les expédi-
tions militaires. La rivalité des' deux mai-
sons régnantes contribua beaucoup d'ailleurs
à t'aggrandissemenl du pouvoir des éphores.
D'ailleurs la corruption des hauts fonc-
tionnaires et notamment des rois rendait
indispensable jusqu'à un certain point la
surveillance des éphores , et introduisait uu
nouvel élément de désorganisation dans les
inslitutions de Lycurgue. Dans le V siècle
avant Jésus-Christ, il y eut peu de rois qui
ne s'attirèrent des peines méritées » surtout
en se laissant corrompre. Cependant ce n'é-
taient là que les premiers degrés do la démora-
lisation qui devait bientôt devenir générale,
par suite des conquêtes extérieures. Déjà la
nécessité d'envoyer au dehors des géné-
raux autres que les rois , était conlraire à
r<*Si)rit de la législation de Lycurgue. De
nouvelles dignités furent créées : il y eut des
harmosUi chargés du gouvernement des
villes conquises, des navarques et des epiê*
loieii pour la flotte. La cupiuité des citoyens
s'accrut aussi avec celle de TElat. La pro-
iiibiiion des métaux précieux ne put sub-
sister quand la caisse militaire de Sparte
regorgea des trésors de la Grèce et de l'A-
sie, et le plus souvent ce furent les éphores
et les membres du sénat qui donnèrent
l'exemple de la corruption et de la violation
de«t lois.
A ces causes de décadence s'ajoutait en-
core, depuis le y* siècle avant Jésus-Christ,
l'inégalité croissante de la fortune mobi-
lière. La question do savoir comment le
9r>5
SPA
DICTIONNAIRE
SPI
r-*;
partage égal des biens fonciers avait pu so
maintenir jusque-là, a beaucoup préoccupé
les historiens. Tant que la population resta
la mônje, il est probable qu'on évita la di-
yisioti des familles en plusieurs branches
par le mariage .d*une môme femme avec
plusieurs frèrest coutume autorisée par les
lois de Sparte, et qu'on renouvela des mai-
sons éteintes par des adoptions et des ma-
riagos. Mais & celle époque le nombre des
c.Kiyens commença & diminuer et les nerles
éprouvées dans la guerre du Péloponèse et
les guerres suivantes ne tardèrent pas à
réduire considérablement ce nombre. La
constitution de Sparte devint alors une vé-
ritable oligarchie. Les lois primitifs deve-
naieiil insuffisants pour faire les frais des
repas communs , et comme il fallait assister
à ces repas pour jouir des droits de citoyen,
il se forma bientôt deux classes, celle
ilï's citoyens proprement dits, des égaux
ôfLùtaty et celle des citoyens inférieurs qui
n'avaient d'autre droit que de concourir à
réleelion des éphores. L'inégalité des ri-
chesses s'était ainsi établie de fait. Ce fut
alors que l'éphore Ëpiladès lit décréter, au
temps de Philippe de Macédoine, que la pro-
priété foncière pourrait être aliénée, sinon
par voie d'échange ou de vente, du moins
par Yoie de donation entre-vifs ou testa-
mentaire. La base essentielle de la consti-
tution de Lycurgue fut ainsi détruite de
fait.
Le nombre des citoyens ne cessa d'ailleurs
de diminuer, ce qui n'empêchait f>as les
Spartiates d'opprimer les peuples soumis à
leur domination, et de provoquer des in-
surrections formidables, notamment parmi
les Hélotes. Ils parvinrent néanmoins à
étouffer ces insurrections dans le sang, mais
bientôt ils se virent forcés pour pouvoir re-
cruter leurs armées,\de recevoir au nombre
des citoyens des Hélotes et des Perièques.
Les citoyens ne furent plus employés qu'à
Sparte même ou dans les environs immé-
diats. Les armées envoyées au dehors n'é-
taient composées que de Perièaues et d'Hé-
îotes affranchis. Dans celles seulement qu'un
des rois commandait en personne, se trou-
vait une compagnie de trente Spartiates.
Dans ces circonstances, Sparte ne parvint
jamais à se relever du coup que lui avait
porté Epaminondas. Les institutions de Ly-
curgue s^effacèrent peu à peu ou devinrent
de vaines formes. A l'époque de la forma-
tioQ de la ligue achéenue , il ne restait plus
que 700 Spartiates, dont 100 réunissaient
en leurs mains toutes les propriétés fon-
cières et exerçeaient seuls les droits de cité.
Le roi Agis 111 essaya en 2^0 d'abolir les
dettes, de faire un nouveau partage des
propriétés et de compléter le nombre des
citoyens, mais il échoua dans sou entre*
prise. Cléomàne III la renouvela en 2^6 et
y réussit même en abolissant ré,»hurat.
Mais malheureusement Sparte reprit en
même temps <les projets dedominaiinn dans
le Péloponèse, et attaqua la ligue nchécnne.
Celle-ci s'allia avec Aniij;:one, roi de Ma-
cédoine, Cléomène Taîncu fut obligé «>
fuir, et les institutions qu'il avait rétatjlies
périrent de nouveau. A partir de ce um-
mrnt, Sparte ne joua plus qu'un rôle inf-
gnitkint dans l'histoire. Elle passa avec i^
reste de la Grèce sous le Joug des Romains
et finit par être ruinée complétemeut au
point qu'on a peine aujourd'hui à en re-
trouver les traces.
SPIFAME (Raoul) , personnaçe fort ori-
ginal qui vivait dans lexvi' siècle. — Il pnl
le tiUe de dictateur et garde du vœu die ta-
lorial et impérial^ et publia sous cette qi:*-
liGcation un livre singulier intitulé : DicŒir-
chiœ Henrici régis chrislianUiimi^ Pro^\[:i-
nasmata 11Ô6 in-8". Ce livre renfenuf :{mi
prétendus arrêts attribués à Henri 11 , n.a >
qui en réalité présentent un grand non...-.
de projets de réforme dont rexéculiou t-]i
été très-utile, et qui dénotent un esprit ((è:r
avancé. — Foy. Auffray.
SPINOSA (Benoît de), juif hollandais, r:é
en 1632, mort en 1677. — Ce ph.lns«t|.p
célèbre, gui le premier dans les temps ibo-
dernes a formulé un système complétemei
panthéiste et athée, a écrit un grand tr t .
intitulé : Tractatus theologico - poliiic i^
continens dissertationei aliquot quibus osirit-
ditur libertatem philosopnandi non tantum
ialva pietate et reipublicœpace passe concnii,
sed eamdem nisi cum pace reipublicœ i/'-^j
que pietate toUi non posse^ Hamb., loT*',
in^^". Ce titre annonce que l'ouvrage est
moins consacré à la politique piropremeni
dite qu'à des discussions religieuses ei
philosophiques, et, en elfet« Sfiinosa ii'v
traite, pour ainsi dire, que des que>ti'>.rs
théologiques. C'est au seizième chHp.ir^
seulement qu'il arrive à la politique. Ii
y donne la définition du droit nature..
« Par droit naturel et constitutioa de la r).v
ture, dit-Ut nous n'entendons pas auirr^
chose que les lois de la nature de clia.jii
individu, selon laquelle nous concevais
que chacun d'eux est déterminé natureil.-
ment à exister et à agir d'une roanièrr^ .jt^-
terminée....^ Le droit de la natore sY-ie: •!
jusqu'où s'étend sa puissance. La puis^a'Ke
de la nature, c'est, en effet, la pi]i$5«'>n e
môme de Dieu, qui possède un droit souve-
rain sur chaque chobe; mais comme !â
puissance universelle de la nature i. e^
autre chose que la puissance de tous lesi>
divilus réunis, il en résulte que ch.ujuo in-
dividu a un droit sur tout re qu'il {t.:
embrasser, ou, en d'autres termes, qu^' t
droit de chacun s'étend jusqu'où s*éte*id s:
puissance. .... Aussi quconque esi ce(>^
vivre sous le seul empire de la oalurt- a e
droit absolu de convoiter ce qu'il ju-v
utile, qu'il boii porté à cô désir par la <a :
raison ou par la violence des passions, .1 ^
droit de se l'approprier de toutes m.^n tr >.
soit par Toi ce, sot par ruse,$oit par tou^i^*
moyens qu'il jujiera les | lus faciles et c r--
sé«|uemment de ten r pour ennemi c élu q ^
veut l'empêcher de satisfaire ses dcsirs. *
Spinosa montre ensuite que cet éfnit^
peu avanttigeux aux hommes, et qu'il t>^
Kl
STA
DES SCIENCES POLITIQUES.
STA
938
préférable pour eux de vi^re selon les lois
(Je la raison. Par suite, les hommes, pour
mener une vie heureuse et pleine de sécu-
rité, ont dû s*entendre entre eux et faire
eu sorte de posséder en commun ce droit
sur toutes choses que chacun avait reçu de
la nature. Ils ont donc formé un pacte com-
mun, et, pour en maintenir rinviolabilité,
chacun a transféré tout le pouvoir qu*il
aïait k la société, qui, par cela, possède
seule sur toutes cnoses,le droit absolu de la
nature, la souveraineté; de sorte que cha-
cun est obligé de lui obéir, soit librement
soit dans la crainte du dernier supplice.
Spinoza justifie sans réserve le pouvoir ab-
solu des souverains. Nous sommes obligés
absolument» dit*il, d'exécuter toas ses or-
dres, même les plus absurdes ; car la raison
nous prescrit entre doux maux de choisir
le moindre. Il développe, d'après ces prin-
cipes, la théorie des différootes relations
sociales.
Les chapitres suivants, jusqu^au ving-
tième et dernier, contiennent un exposé de
{a république des Hébreux. Dans le der-
nier, Spinoza soutient que chacun est libre
de penser ce qu'il veut, et do dire ce qu'il
pense, par la raison même qu'il n'est pas
possible à l'homme d'aliéner la faculté na-
turelle qui est en lui de raisonner et de
juger librement des choses et qu'il ne peut
y être contraint.
STAHL. — Fojf. Philosophie allemands.
STATBOnDER. — Voy. Pats-Bas.
STATISTIQUE. — La statisticiue est la
constatation par chiffres dos faits de tout
ordre susceptibles d*ôtre constatés de cette
manière. De tous les faits, ce sont ceux de
Tordre social qui se prêtent le mieux h des
constatations de ce genre, et c'est au point
de vue des sciences sociales qu'elle a le
p!us d'importance, quoiqu'elle soit appli-
cable aussi à quelques autres sciences, à la
médecine, par exemple. La statistique ne
constitue pas une science proprement dite;
elle n'est qu'une énumération et un compte
des faits. Mais, par cela môme, elle fournit
aux sciences sociales les éléments premiers
sur lesquels elles doivent se baser, et offre
un moyen de vérification très-important
pour les théories et les expériences so-
ciales.
De tout temps on s'est occupé de recueil-
lir les principaux chiffres rela'lif) & la vie
sociale. Aussi les historiens et les géogra*
phes anciens c^ui nous rapportent les résul-
tats des dénombrements de la poiuilation
des cités, la force des armées, les ressour-
ces financières des divers pays, ne fa*s tient
autre chose que de la statistique. Dans le
siècle dernier^ on a désigné, sous le nom
i*ariihméiique polUiqu€f \es recherches de
ce genre et les conclusions auxquelles on
irritait en établissant des calculs de diver-
ses espèces sur les chiffres qu'on avait
trouvés. De notre temps, on a donné beau-
coup d'extension à ces recherches. Les gou-
vernements y ont prêté la main ou ont en-
trepris eux*mèmes la constatation des faits
Diction N. des Sciences politiques.
les plusimpcrlants/et tous ces travaux ont
Mé compris sous le nom général de statis-
tique.
Les principaux objets que* comprend au-
jourd'hui la statistique en matière sociale
sont les suivants :
Le territoire», c'est«è-dire l'étendue des
pays, les terrains dont il se compose. Fin*
dication des terres labourables, des praîriest
des forêts, des montagnes, des marais, des
cours d'eau, etc.
La population, sa division par sexe, âges,
professions, religions; les mariages, nais-
sances et décès.
La distribution de la population sur le
territoire, les villes, villages, etc.
La richesse existante, le nombre et la va-
leur des propriétés immobilières, terrains
en culture, bâtiments, routes, chemins de
fer, canaux, etc., et des capitaux mobiliers,
numéraire, animaux domestiques, outils,
machines, matières premières, marchandi-
ses, mobiliers, etc.
La propriété, la distribution du sol et don
richesses mobilières entre les habitants, les
revenus, les indigents.
La production, le nombre et la nature
des exploitations agricoles et industrielles,
les bras qu'elles emploient, les capitaux
qui leur sont nécessaires, les produits
qu'elles donnent.
Le commerce extérieur et intérieur, la
navigation, les banques, les mouvements
du numéraire, des effets publics, etc.
L'organisation administrative, les divi-
sions territoriales. Tes départements minis-
tériels et les agents qui en relèvent.
Les finances, les impôts et contributions,
les dépenses publiques, les dettes publi-
queSy etc.
Les forces de terre et de mer.
La justice civije et criminelle, les contes-
tations et procès, les jugements, les peines
appliquées, le nombre des condamnés, elc>
L'instruction publique, les écoles et ins*
titulions, leurs élèves, le nombre des let-
trés, etc.
La bieofaisnnce , les hospices, hôpi*
taux, etc., leur population, etc.
Celte énumé alion e^t loin de comprendre
tous le<$ faits dont la constatation sérail
utile. Mais cette constatation elle-même
<iffre de grandes difficultés, d'autant plus
qii'e le ne peut se faire le p!us souvent que
par des rejensements et des interrogations
adressées à tous les membres de la société,
interrogations auxquelles les populations no
se prêtent pas facilement. Aussi la plupart
des chiffres que donnent les statisticiens no
sont-ils exacts qu'approximiitivement, et,
souvent même, ils sont purement hypothé*
tiques. De tous ces chiffres les plus exacts
ce sont ordinairement ceux qui se rappor-
tent au territoire, À la population, è l'orga-
nisation administrative, aux finances, et en
général è tous ceux qui sont nécessairement
constatés d'une manière ofiicielle par l'effet
même des institutions soc ales^ cumule les
mariases, naissances et d^^cès, par les actes
IIL 30
943
SUC
DICTIONNAIRE
SUC
9U
plus lard au droit public e( qu*oa s'en ser-
vit pour justifier J*exclusion des femmes
de^Thérédiléde la couronne. La loi Ripuaire
ne prononçait pas cette exclusion des fem-
mes d*uue manière aussi absolue que la loi
Solique et elle les admettait jusqu'à un cer-
tain point à j succéder, comme elles furent
admises plus tard è succéder aux fiefs.
On pouvait chez les Francs faire une sorte
de testament qui s'appelait a/alomta, et qui
consistait à investir de ses biens, au moyen
de cérémonies symboliques, l'héritier qu'on
choisissait. C'était une sorte d'adoption. La
loi des Ripuaires ne la permettait pas , quand
le testateur avait des fils ou des filles. Ces
formes barbares furent remplacées bientôt
par celles du testament romain.
Nous avons dit ailleurs comment des lois
personnelles, encore admises en France,
sortit le droit coutumier. En matière de
succ£^ron,la modification la plus essen-
tielle qui s'opéra pendant cette époque de
transition , fut l'introduction de rhérédité
des fiefs. {Voy. Féodalité.) Cette hérédité
exerça une grande influence sur le droit
de succession , puisque la plupart des pro-
priétés étaient devenues des fiefs, et qu'ainsi
ce droit se trouva intimement lié à la trans-
mission de la fonction militaire, et dut se
transformer suivant les conditions de cette
transmission.
Nous empruntons l'exposé du droit de
succobsion au moyen Age en France, à la
partie de V Histoire du droit de succession ^
de Gans, traduite par de Loménie :
Dès le XIII* siècle, on voit la distinc-
lion entre les metibies et les immeubles
{héritages) jouer un grand rôle. Contraire-
ment au droit romain aussi, c'est la succes-
sion ab intestai qui forme le droit commun,
la succession testamentaire l'exception.
m La succession ub intestat, dit 1 auteur
cité, peut s'o[)érer de deux manières, ou
par descendement, c'esl-À-dire quand elle
se produit en ligne directe h l'infini, ou par
ficÀoKf, c'est-è-dire lorsqu'à défaut de des-
cendants elle passe h la ligne collatérale.
S'il existe des descendants mâles, i'alné
prend le fief principal {chief manoir) , et en
outre lo tiers des autres fiefs; le reste
est ()artagé également entre les frères et
sœurs puinés qui deviennent les vassaux
de leur frère aîné. S'il n'existe que des
filles , i'atnée, d'après la coutume de fieau-
Toisis, prend le chief manoir^ et les autres
se partagent le reste des fiefs. Cette préfé-
rence accordée à Tainé des deux sexes s'ap«
pelle un cocq dans les Etablissements de
3aiut Louis, et dans plusieurs autres cou-
tumes porte le nom de vol de chapon,
a Mais s'il s'agit d'un héritage qui ne soit
pas tenu en fief (villenage), le droit d'alnes:>e
n'est pas admis, et tous les enfants succè-
dent immédiatement. Le mot viUenage s'ap-
plique dans ce sens à tout bien (layant au
seigneur une redevance quelconque (cffia,
rentes et ehampart) , »par opposition au fief,
propriété essentiellement libre de charges
de cette nature. Dans ta succession en ligne
collatérale [esehoUé)^ il n'j a point de dr^it
d'aînesse « et chaque héritier entre en ra;-
f^ort direct avec le seigneur. En collâiénie,
es femmes ne concourent point avec les
mâles; elles ne viennent à la suciessi ;.
qu'à leur défaut, ou au cas où elles a)i[>3>
tiendraient à un degré plus proche. La suc-
cession collatérale diffère encore de la sic-
cesion directe, en ce que dans la premit^rc
on est tenu de payer au seigneur des dmit
de mutation (rachapts) , ce qui n'a pas îieu
pour la seconde. Lorsqu'il s açit de faire le
partage d*un bien roturier (villeodgejjes
femmes en ligne collatérale concoureuipâr
égale part avec les mAlesdu mëroedig-e;
il s'agit ici exclusivement du nombre ues
tètes, et la différence des sej.es n'est com^i^e
pour rien. Dans los deux genres de Suc-
cession, la transmission du fief eiitrâiLê
pour l'héritier l'obligation défaire homiii.:t
au seigneur dans les quinze jours, et .-,
seigneur n*est point tenu de prendre l >!•
tiative en réclamant lui-même ThomiL^je
de la part du vassal. Le droit de représen-
tation , admis en ligne directe par le urvii
romain , ne pouvait trouver sa place là ù
les rapports féodaux font Ja base du dr. /.
de succession ; au cas seulement oii iur^
du mariage d'un enfant, il aurait été ex-
pressément stipulé que les enfants qui eu
naîtraient tiendraient lieu et place de Itrii
auteur, alors le droit de représeii(oi.^:j
pouvait ôtre admis. Un bAtard ne peut ir'ij>-
férer sa succession à d'autres ()u à ses ûo-
cendants; à défaut de ces derniers, eJetii
directement dévolue au seigneur.
« Le droit de tester, qui a passé de la lé-
gislation romaine dans les législations h
plus anciennes, comme par exemple lesci-
pitulaires, ce droit se trouve aussi dais ie
droit coutumier primitif, mais enviiui.c
de certaines limites. Ainsi un homme awi^t
des enfants légitimes et aptes à sucoiCrr,
peut bien disposer en faveur d'un éinut-
de tous ses biens meubles, et de tous .^es
ac^itèts; mais il ne peut donner que le <i -
quième de ces immeubles. Cette deriJic.v
faculté n'est point accordée au bâtard, q^'
ne peut librement disposer que des dtLi
premières parties. D'après les Etablinennuu
de saint Louis, celle quantité dis(>oin:Mi
peut quelquefois s'élever jusqu'au tiers ^ei
immeubles; mais d'après le même dwi-
nient, la femme ne peut disposer deq'- :
que ce soit au détriment de ses héritiers di-
rects. Suivant la coutume de fieauvoisis, ^
légataire qui reçoit ainsi la totalité du^
meubles, les acquêts et un cinquième ucs
immeubles, est tenu de payer les délies ju
légateur... Le légataire qui détient cti;e
portion de la succession peut se retu^tr i
i>ayer les dettes du défunt. Mais aloo ^
cinquième qui lui a été légué revieiiù '^
masse, ei dans ce cas seulement ks bt i-
tiers ab intestat sont tenus des délies; ei $•
en thèse générale le testateur peut di.Ni^-
ser en faveur d'un étranger de ces iiuuj -
blés, ce n'est que dans l'hypothèse où '^
portion qui reste aux héritiers ab ln/^"'*
M
SOC
IffiS SGENCES POLITIQUES.
SUC
046
(yffira k leur entrelien. Dans le cas cod-
iraire» on reprend sur les legs une portion
»u((i5aDle pour que les enfanes du légataire
puissent Tivre conTenablemenl. Celui qui
lépouille ainsi les héritiers ab intestat de
oute ta quotité disponible, est tenu d*ex-
\oser les motifs qui Tont porté è les exhé-
'éder; mais ceci ne saurait s*appliquer aux
]ualr6 cinquièmes restants qui appartien-
lent de droit aux héritiers » et dont ils ne
iduraient être privés...
• Un acte de possession quelconque fait
ior une succession par un prétendu héri-
ier, n*emp6che pas le véritable héritier de
i6 trouver saisi de la succession , en vertu
ie la vieille maxime de jurisprudence : Le
nortiaiêitlevif. Cette maxime qui, dV
)rès Cuias et Pithou, repose sur une fausse
nlerpretation du liv. xxx du Digeste , et
mibuicaugis majores ^ etc., est bien plutôt
I conséquence de cette idée , que le patri*
Qoine du testateur appartient immédiate-
oent à ses héritiers, sans que ni la volonté,
li un acte de possession de la part d*un tiers
misse porter obstacle & ce droit absolu de
iropriélé. »
Tel était Tancien droit coutumier du
emps de saint Louis. Celui que Ton
rouve dans la rédaction des coutumes ,
Tait déjà subi beaucoup de modiQcations.
l'est Ift que la distinction des propres f o*est*
•dire des immeubles qu'on avait par suc-
ession et des ocquitSf c est-à-dire des meu-
les et des immeubles acquis par donation,
ar achat, etc., joue le plus grand rôle,
[ous citerons encore Gans sur celte seconde
)nDe du droit de succession :
t Dans la doctrine des successions » les
ajs de droit écrit diffèrent essentiellement
es |)ajs coutumiers. En droit écrit, la sur-
dssion des descendants est réglée d'après
îs principes du droit romain, c'est-à-dire
u*on 7 admet la représentation , la divi-
ion par souches et Tégaliié entre tous les
entiers au même degré sans distinction du
Bxe. Les dispositions des coutumes ne sont
oint conformes à celles-ci. La plupart accor-
ent aux atnés des avantages notables» dont
ous parlerons plus bas; d'autres exisluent
!S tilles de la succession , et se contentent
e leur accorder ce qu'on appelle un ma-
age avenant. Quelques-uns veulent que
uand il Q*y a que des descendants au
euxième degré, ces derniers succèdent
ar létes et non par souches ; il en est euGn
ai prohibent expressément la représenta -
ou, et qui donnent tout aux enfants vi-
iDts lors du décès du pèj*e, à l'exclusion
M enfants du Gis prédécéd'é; mais pour
loucir autant que possible ce qu'il y avait
odieux dans ces prescriptions , on a iulro-
iiit le rappett c'est-àndire qu'il est permis
1 testateur de rapprocher a un degré ceux
9 ses descendants qui ne sont pas aptes à
li succéder, et de les rappeler ainsi à sa
iccessioQ. Le rappel a pour conséquence
attribuer au rappelé les mêmes droits que
il arrivait à la succession par voie de ro-
réseiitation, et en même temps de profiler
à tons les parents au même degré que l'hé-
ritier rappelé, encore qn'ils n'aient pas été
compris personnellement dans l'acte de
rappel.
. c Le droit d'atnesse est un privilège inhé-
rent à la transmission des fiefs. Ce droit est
si intimement lié à la personne du fils aîné ;
que si ce dernier renonce à la succession
paternelle, le fils cadet ne saar^il préten*
dre à aucune espèce de préciput. Ce droit
n'appartient jamais aux filles, à moins
qu'il ne leur soit expressément concédé
par la coutume. De même le père ne peut
l'enlever à son fils aîné, ni le diminuer par
aucune disposition testamentaire , par la
raison qne ce droit ne dérive pas de lui ,
mais de la coutume. Les père et mère, en
acquérant un fief, ne peuvent stipuler qu'il
sers partagé comme le bien de roture • à
moins toutefois que ce fief ne leur ait été
donné par un tiers. Dans ce cas, ils peu-
vent intervertir l'ordre de succession , en
appelant les putnés de préférence à Tatné »
ils peuvent même en priver entièrement
l'atné. Le droit d'atnesse ne peut reposer
que sur une seule tête, de sorte que s'il y
avait deux jumeaux et qu'il fût impossible
de résoudre la question de primogéniture ,
on tirerait au sort pour savoir à qui appar*
tiendrait le droit d'atnesse.
c Quelques coutumes n'accordent le droit
d'atnesse qu'aux mâles exclusivement, d'au*
très l'accordent à l'aînée des filles à déraut
des mAles ; il en est qui ne Tadmettent que
dans la succession des fiefs ; il en est oui
l'accordent pour toute espèce de biens. Plu-
sieurs admettent à ce sujet une différence
entre les nobles et les roturiers ; enfin un
petit nombre admettent les filles de l'alné à
représenter leur père... D'après la coutume
de Paris aux mâles seuls appartient le droit
d'atnesse et ce droit n'est admis que dans la
succession aux fiefs ; les enfants de l'atné,
mâles ou filles sont appelés à représenter
leur père prédécédé. A l'ouverture de toute
la succession paternelle ou maternelle, l'atné
prend le principal manoir avec la basse cour
et un arpent d'enclos. S'il n'y a point de ma-
noir, mais seulement des terres labourables
dans la mouvance d'un fief, l'aîné prélève à
titre de préciput et à son choix un arpent
de terre. Cet arpent est ordinairement dé-
signé comme nous l'avons déjà dit sous le
nom de vol du chapon. Si dans l'enclos du
préciput de Taîné se trouve un moulin ou
un four, le corps de la chose appartient à
l'aîné qu'il y ait ou non des droits de bana-
lité, seulement les revenus du Qef doivent
être partagés entre les héritiers. Outre le
manoir et le vol du cAapon, lorsqu'il n'y a
que deux enfants venant à la succession ,
1 atué a les deitx tiers de tous les fiefs et ia
moitié si le nombre des enfants s'élève à
plus de deux. Los biens dits franc aleunoble
sont sous ce rapport complètement assimilés
aux fiefs; et on désigne ordinairement sous
ce nom le bien auquel t( y afuslice^ ou qui
a quelque fief mouvant de lut. Si ces deux
conditions manquent, c'est un franc aleu
UI7
SUC
DICTIONNAIRE
SUC
9i^
roturipr qui se partage également enlre tous
les enfaots. La cdutu^ne de Paris permet dedi*
minuer le droit d'aînesse dons tous les cas;
c'est celui où toute la succession ne se com-
pose q.ue d*un manoir et d'un seu! arpenida
terre, alars le tout appartient è la vériié à
i*alné, i.-ais h la charge de fournira ses frères
et ^œurs leur légitime ou le douaire coutu-
uiier ou f^réfis...
« S'il u*èxiste pas de descendants, la suc-
cession est déférée aux ascendants; cette
matière est diversement traitée dans les cou-
tumes. La plupart, h Texemple de Paris»
accordent aux ascendants la faculté de par-
tager [lar tètes les meubles et acquêts de la
succession. Les frères et sœurs ne sont pas
appelés concurremment avec les ascendants
conmie dans la novelle 118. Quant h la suc-
cession des profMes, presque tuules les cou-
tumes ne la défèrent pas aux ascendants.
De là la maxime : Propre héritage ne remonte
pas. Cependiinl celte exjTession est trop
étendue, car les ascendants succèdent aux
propres qui dérivent d'eux. Si l'aïeul, par
cxemule, a donné un immeuble h son petit-
fils, la succession est déférée au {ère, è
moins que Taïeul donateur ne survive; il
s*agit ici d*une succession ordinaire et non
point d'une succession de retour ou de ré-
version: comme cela se pratique dans cer-
tains pa^'S de droit écrit où les ascendants
diinateursreietrent de droit dans la propriété
de la cbose donnée, si leurs enfants dona-
taires décèdi'pt sans postérité. Dans cer-
titiiies coutumes les asv.endant>ne succèdent
qu'aux meubles et à l'usufruit des immeu-
b es; quelques-unes les admettent h partager
les meubles et les acquêts avec les frères et
sœurs germains et leurs enfants; d'autres
appellent de préférence à la succession mo-
bilière les] ascendants du côté paternel. Il y
en a qui n'accordent la succession mobilière
dos enfants qu'aux père et mère et à leur
défaut aux collatéraux.
« La succession collatérale est envisagée
communément dans les pays de droit écrit
d*après les principt.s du droit romain... Celte
jurisprudence n'est pas celle des coutumes.
Quelques-unes rejettent complètement la
représentation en ligne collatérale, d'autres
l'admettent h 1 inGni , tant que la parenté
peut se prouver, d'autres admettent la re-
présentation pour les meubles et la rejettent
pour les imujeuble:» qu'ils accordent toujours
aux plus proilies. il y en a qui prélèreut les
frères germains aux frères utérins et con-
i>anguir)s; d'autres appellent le frère avant
la sœur, les tils du Irère avant les frères de
la sœur et quand les e ifants d*un frère con-
courent aveu une lante, elles assurent aux
premiers les immeubles et les meubles è la
tante. Quelques-unes préfèrent toujours les
uiâles aux tilles à égal degré dans la succes-
sion des immeubles en li|.'ne collatérale: il
en est enQu dans lesquelles les meubles et
acquêts du défunt se divisent en deux moi-
tiés, dont l'une est dévolue à la li^ne pa-
ternelle et l'autre à la ligne maternel. e. Du
reste, lu rapport n'a jamais lieu dans [les
successicms collatérales, h moins copendini
que la coutume ne Tordoune expressé-
ment.
« Quant à la succession des propres, il.
est particulière au droit coutumier ei enii^
rement inconnue dans tous les pavs dt
droit écrit. Son instiluti «n a pour but l
maintien des biens dans les familles. Ce n-
sont pas toujours les \A\JS proches [larLi.s
du défunt qui succèdent aux propres;!!
règle est que les parents de la ligne de5i}u !)
dérivent les propres soient appelés du y\i^
férence aux parents de l'autre ligne, sâiï
avoir égard à la proximité de de^ré ; ai:!?,
un cousin au dixième degré dii côlé pa; •
nel sera préféré dans la succession \(\q<i:^
prtji .paternels à un frère utérin. Dms ri
genre de succession, ou sait la (ii:ii!. :
paterna pattrnis^ materna maternis. T- j:.-
fois les coutumes présentent à ce sujei j ^
dispositions dilférentes; l'on peut le^ rr
duire h trois principales, les coutimes^ .
chères^ les coutumes d'estoc et de ligne et \.^
coutumes de simple côté.
a Les coutumes soudières sont celles cj
pour succéder à un propre, il faut nece:-
sairemeut être issu du premier acqaéror;
à défaut de tels héritiers le propre esu -r
sidéré comme un acquêt et parlagu eut;
les plus proches parents. Les couiuue^
d'estoc et de ligne n'exigent pas celte c :.-
dition, elles accordent le propre au ; '•
proche parent du côté et ligne de Tai fu-
reur. La plupart des coutumes sont d^ i..
nature; on ne rencontre qu'un pelti u.^-
bre de coutumes soucbères, et celles we ^
troisième espèce sont plus rares encore. C*
dernières sont celles qui nerenfermeni a:.-
cune disposition particulière pour ia sé-
cession des propres et qui se rattachent} .^
ou moins sur cette matière à l'esprit ^u. •
rai du droit coutumier. »
'^ En matièrede testament le droit coutuu
différait absolameut du droit rornaiu t
vertu de la maxime : Institution d'henur
n*a lieu. On ne pouvait donc coiuLur j
Rome constituer un héritier à la piace .-
celui qu'appelait la loi. Les couiuiiies \ -
riaient beaucoup, d'ailleurs, sur la qu'i
ce la nature des biens dont on pouvai: ^-
sj>oser. Dans les unes, le testateur |l
disposer des meubles, des acquêts et ^•
cinquième dos propres. Dans les auiro
peut disposer du tiers des biens quelle q^
soit la nature, etc. La réserve u'esi u •
ralement établie qi>^en laveur de ae>..
daiits; tantôt elle se compose de la lu •
delà part que chaque enfant aurait e. -
le père était mort !»ans faire deteslaiL
tantôt du tiers. Les substitutions ou i.
commis, en vertu desquels un le^id.
chargeait ses ihéritiers de restituer ses 1> -
à leur décès h d'autres personnes i|u i. --
signait, celles-ci à d'autres encore et ci
de suite, et réglait ainsi la iransiûissiun •-
biens pendant toute une suite de b'^*-^ '
tions, et ces dispositions qui avaient j - -
but de maintenir les biens dans les îju: ^
suc
DES SCIENCES POLITIQUES.
SIC
n:;o
lient Irès-frëqu entes et étaient 'apcom-
'^«ées souvent de la défense d'aliéner,
s ordonnances limitèrent d'ailleurs le
Hnbre des degrés auxquels on pouvait
il)Slituer h deux et qunlre.
Nos coutumes consacroiont un autre droit,
MU on trouve les traces /lans les lois
} hares, qui rappelle !e droit de parenté
pui.-sant dans les tribus germaniques,
juio)e chez tous les peuples barbares et
ui ne fut conservé de même que dans
I pensée aristocratique de maintenir les
ions dans les familles; c'étaient les ili-
erses espèces de retraitSt dont le prin-
ipal était le retrait lignager. En vertu do
adroit les parents pouvaient revendiquer
10 bien propre vendu par le défunt à charge
e rembourser à l'acquéreur le prix de la
ente et tous les autres frais. Dans la
plupart des coutumes il ne suflisait pas
'être parent du vendeur, il fallait encore
tre appelé éventuellement à la succession,
^ans quelques-unes même il fallait être
lescendanl du vendeur. Les enfants de
elui-ci pouvaient exercer le retrait lignager,
oAme durant sa vie* Les autres héritiers
l'avaient ce droit iu*après sa mort.
Le droit coutumier subsista iusqu'à la
évolution. Les lois rendues sur les succès-
ions postérieurement è i789, dit Zachare
Cours de droit civil français), eurent pour
)bjet d'une part, de substituer une légis-
aiioD uniforme aux législations diverses qui
régissaient autrefois celte matière et d*au-
ire part, de mettre (es dispositions légales
riiilives au droit de succession, en harmo-
nie avec les principes d'une constitution
Jémocratique.
« Ces lois firent disparaître les distinc*
lions tirées de Torigine et de la nature
^es biens qui formaient d'après le droit
coutumier la base de Tordre ces succes-
sions. Elles abolirent tous les privilèges
autrefois admis en cette matière et notam-
mect ceux qui étaient attachés à la primo-
b^oilure et à la masculinité.
« Quant à l'ordre des successions la loi
t)u 17 nivôse an 11, ndmit trois classes d*hé-
liiiers, les descendants, Its ascendants et
les collatéraux. Elle déféra l'hérédité en
l>remier lieu aux descendants succédant par
tùie ou par souches ; en second lieu, aux
«Acendants succédant toujours par lôte, el
^0 troisième lieu aux collatéraux. Elle doutia
"iême h ces derniers la préférence sur les
tseendanls dont ils descendaient ou i\u'\ se
trouvaient au môme degré que ceux dont
tis (iescendaient. Enfin la loi précitée di^-
Posa que l'hérédité de toute personne dé-
Cudée sans héritiers directs se partagerait
P*r moitié entre les deux lignes palernîlle
^t maternelle et elle admil la représen-
i<itt'>n à l'infini dans la ligne cullalé-
râle. » '^
Nous f^assons actuellement à l'exposé do
^^ législation acîuelle qui puisa ses priii-
•'Jies en grande partie dans le droit romain,
•" ^sl.,\-dire, laNovelle 118 ; mais qui cef)en-
J'it contient des réminiscences nombreuses
du droit coutumier, malgré rabolilionde la
distinction des propres et des acquêts el
de la règle patema paternif^ materna mn-
temiiy remplacée par le partage entre deux
lignes des successions déférées*aux ascen«
dants et aux collatéraux.
Succeisions ab intestat. — Les succes-
sions ne s'ouvrent plus aujourd'hui que par
la mort naturelle. La loi établit plusieurs
présomptions dans le détail desquelles
nous n'entrerons pas, pour le cas ou plu-
sieurs personnes appelées respectivement
à la succession Tune de l'autre, p«^rissent
dans un même événement sans qu'on puisse
savoir laquelle est décédée la première.
Pour succéder il faut nécessairement exis-
ter à l'ouverture de la succession. Ainsi
celui qui n'est pas conçu à cette époque
ou l'enfant qui ne naîtrait pas viable ne
peuvent succéder. Les étrangers peuvent
succéder comme les français. — Fow. Cu-
baine. — Sont indignes de succéder et
comme tels exclus des successions : 1*
celui qui est condamné pour avoir donné
ou tenté de donner la mort au défunt; 2*^
celui qui a porté contre le défunt une
accusation capitale jugée calomnieuse; 3*
l'héritier majeur qui instruit du meurtre du
défunt, ne l'aurait pas dénoncé à la jus-
tice.
Héritière appelée par la loi. — Les suo^
cessions sont déférées aux enfants et des-
cendants du défunt, à ses ascendants et b
ses parents collatéraux, dans Tordre sui-
vant.
Les enfants ou leurs descendants siiO"
cèdent à leur père et mère, aïeuls et aïeules,
sans distinction de sexe ni de primogéniture
et encore qu'ils soient issus de différents
mariages. Ils succèdent par égales parties
et par tête, ouand ils sont tous appelés au
premier degré et de leur chef; ils succèdent
par souches lorsqu'ils viennent tous ou en
partie par représentation, La représentation,
qui fait entrer dans le degré de leur père
tous les enfants issus de lui, a lieu h Tin*
tlni dans la ligne directe descendante.
Si le défunt n*a pas laissé de postérité,
mais bes père et mère et (^n même temps
des frères et sœurs ou descendants d'eux, la
succession se partage en deux parties égales
dont une moitié appartient aux père et mère,
et l'autre aux frères el sœurs. Les père et
mère se partagent leur part également, les
frères et sœurs suivant les régies dont nous
allons parler. S*il ne reste que le père ou
la mère en concurrence des irères et sœurs,
ceux-ci prennent les trois quarts el le père
ou la mère le surplus.
En cas de prédécès des{>ere et mère d'une
personne morte sans postérité, ses frères,
sœurs et leurs descendants sont appelés h
la succession entière è l'exclusion des au-
tres ascendants. La représentation est ad-
mise h l'infini pour les descendants des
frères et sœurs du défunt. Le partage entre
frères et sœurs se fait par pans égaies s'ils
sont tous du même lit; s^iis sont du lits
différents on divise Théritage par moitié.
951
hht
^DICTIONNAIRE
SOC
%i
une des moitiés se partage entre les frères
ot sœurs eonsanguim (du môme père) du
défunt, l'autre entre les uterint (de même
mère) ; les germaim (de môme père et de
même mèrej» prennent uart dans les deux
lignes. S*j| n*y a de [frères et sœurs que
dans une ligne, i's prennent tout.
A défaut d'enfants, de frères et sœurs et
de descendants de ceux-ci, la succession
est déférée aux ascendants s'il y en a dans
les deux lignes, paternelle et maternelle du
défunt. L'hérédité se partage par moitié et
l'ascendant qui se trouve au degré le plus
proche dans sa ligne, recueille la) moitié
affectée à celte ligne, àPexclusion de tous
« les autres. S'il n'y a d'ascendants que dans
une des deux li^'Hes, la moitié de Inérédilé
est déférée aux collatéraux. H en est aussi
de même, si le défunt laisse sou père ou
sa mère. Mais dans ce c^St te père .ou la
mère a droit à l'usufruit du tiers des biens
auxquels il ne succède f>as en propriété.
S*il y a des ascendants au même degré dans
l'une ou l'autre ligne, ils se partagent Thé-
rédité par tête. £n vertu d'un droit de re-
tour emprunté è l'ancien droit, les ascen-
dants succèdent d'ailleurs, à l'exclusion de
tous autres, aux choses données par eux à
leurs enfants ou descendants décédés sans
posiériléjorsqueces objets se retrouvent en
nature dans la succession. Quand ces objets
ont été aliénés ils recueillent le prix qui
peut en être dû.
A défaut des héritiers dont il vient d'être
question, Thérédité est déférée aux collaté-
raux plus éloignés que les frères et soaurs
et leurs descendants. L'hérédité est divisée
en deux moitiés dont l'une est déférée au
collatéral le plus proche de la ligue pater-
nelle, Tautre au plus proche de la ligne
maternelle. Si dans l'une ou l'autre ligne,
il s'en trouve plusieurs au môme degré, ils
partagent par tête. La représentation n'est
pas admise dans ces successions. Les degrés
6e comptent par génération eu remoulant
du défunt à I auteur commun et en des-
cendant au collatéral appelé è succéder.
Les parents au-delh du douzième degré
ne succèdent pas. A défaut de parents au
degré succi-ssiblé dans une ligne, les pa-
tents de l'autre ligne succèdent pour le
tout.
SuccesHurt irr/guliert. — Nous n'avons
fiarlé jusqu'ici que des successions régu-
ières. Mais h côté de celles-ci, la loi en ad-
met d'irrégulières, savoir celles qui sont
déférées aux enfants naturels, à l'époux sur*
vivant et à l'Etat.
Bien que les enfants naturels concourent
quelquefois avec les héritiers légitimes, la
loi déclare qu'ils ne sont pas héritiers: La
loi ne leur accorde qu'un droU sur les biens
de leur père et mère, et elle ne l'accorde
qu'à condition qu'ils soient reconnus. Elle
ne leur accorde d'ailleurs aucun droit sur
les biens des autres enfants légitimes ou
autres parents de ses père et mère.
Le droit de l'enfant naturel sur les biens
de ses père et mère est du tiers de la por-
tion qu'il aurait eue corome enfant iégiiir!>,
s'il j a des enfants légitimes; de la oiu é
lorsque les parents ne laissent pas de Je>-
cendanis, mais des ascendants ou à^s frères
et sœurs; des trois quarts, quand il n'eii^i^
que des collatéraux plus éloignés ; du (o.
s'il n'existe pas de parents au degré suce ii
sible. Les descendants de l'enfant natuid
exercent les mêmes droits que leur père.
Le père et la mère peuvent réduire Tei-
faut naturel i la moitié de ce qui lui^>!
attribué par la loi, en la lui donnant de u-
vivant. Les enfants adultérins ou incesty^i
n'ont droit qu'à des aliments, qu'ils uep^.-
vent réclamer d'ailleurs lorjique \m\^'-
ou leur mère léyLf-6fiifairapprendreu[i3:.
mécanique.
La succession de l'enfant naturel de i
sans postérité est déférée au père ou à
mère oui l'a reconnu ou par moitié à lua^
deux s ils l'ont reconnu tous deux. D3[.5i;
cas où ils sont morts avant lui, les berf
qu'il avait reçus d'eux passent à leurs i:-
fants légitimes. Ses autres biens passée: :
ses frères et sœurs naturels
Lorsque le défunt ne laisse ni bérititi l
degré successible ni enfants naturels, i-
biens de sa succession appartiennent à î
conjoint.
A défaut de conjoint, la succession r
léférée è l'Etat.
Saisine. — Acceplaiion et renonciaùon. -
Les héritiers légitimea sont saisis de ir
droit des biens, droits et actions du ûcir.
sous l'obligation d'acquitter toutes les d
ges de la succession. Les enfants naiu*'
le conjoint et l'Etat doivent se faire eiu' /v
en possession par justice. L'époui sl^^-
vaut est, en outre, obligé de donner ca^t
pendant trois ans pour assurer la n'<.
tion do rhérédité dans le cas où il se p
senterait des héritiers.
Nul n'est tenu d'accepter une succH«^
qui lui est échue. Mais la renonriaii.: '
se présume pas. Elle ne peut être faite ,;.
greffe du tribunal de 1" instance Ja:^
ressort duquel la succession s'est cuve
L'héritier renonçant est censé n'avoir jii:
été héritier. Sa part accroît à ses cohér::
s'il est seul, elle est {dévelue au degré s
séquent. On ne vient jamais par re|<r<^
tation d'un héritier qui a renoncé. U;
peut, même par contrat de mariage, re.
cer à la succession d'un Lomme viva :
aliéner les droits éventuels q[u'on peut j-
à cette succession. Les héritiers qui os
verli et recelé des effets d'une succe>^
sont déchus de la faculté d'y renonc/
demeurent héritiers purs et simples '
avoir aucun droit aux objets divertis
recelés.
L'acceptation peut être pure ei slmi-"
sous bénéfice d'inventaire. L'accef
pure et simple peut être tacite. Elle n.^
des actes dHmmislionf c'est-à-dire des a
d'administration ou autres qui sui^i^^
nécessairement l'intention d'accepiiT • ( i
l'héritier n'a pu faire qu'un cette ou*
KS
SUC
DES SCIENCES POLITIQUES.
SUC
954
Mais les actes purement conservatoires
aVniratnent pas cet effet.
L'héritier qui a accepté purement et sim-
Elément ou qui 8*est immiscé est déchu de
I faculté d'accepter sous bénéfice d'inven-
taire.
L*hérîtier pur et simple est tenu de toutes
les dettes et charges de la succession comme
i*étail le défunt lui-même, et quand Tactif
éti la succession^ne suffit pas pour en payer
les dettes» il doit les payer sur ses propres
biens. C'est pour échapper è cette consé-
quence du droit d'hérédité, qu*a été intro-
duit le bénéfice d'inventaire.
Bénéfice iTinveniaire. *- La déclaration
d'un héritier qu'il eutend ne prendre celte
qualité que sous bénéfice d'inventaire doit
être faite au greffe du tribunal de 1" ins«
tance dans le ressort duquel la succession
s'est ouverte. Cette déclaration n'a d*effet
(lue si elle est suivie dans les trois mois
(l'un inventaire fidèle et exact des biens de
la succession^ Outre les trois mois pour faire
inventaire, l'héritier a kO jours pour déli-
bérer snr sou acceptation ou sa renoncia-
tion. Il ne peut être poursuivi par les créan-
ciers qu'après l'expiration de ces délais, que
le tribunal peut proroger suivant les cir^
cuDstances.
L'effet du bénéfice d'inventaire est de
donner à rbéritier l'avantage 1* de n'être
tenu au payement des dettes de la succes-
sion que jusqu*à concurrence de la valeur
des biens qu'il a recueillis, même de pou-
voir se décharger du payement des dettes
en abandonnant tous les biens de la succes-
sion aux créanciers et aux légataires; 2* de
De pas confondre ses biens personnels avec
ceux de la succession et de conserver con-
tre elle le droit de réclamer le payement de
ses créances.
L'héritier bénéficiaire est chargé d'admi-
nistrer les biens de la succession et doit
rendre compte aux créanciers et légataires.
Il ne peut vendre les meubles et les immeu-
bles que suivant des formes déterminées
et peut être tenu de donner caution du
prix. Les frais de scellés, s'il en a été ap-
Ksé, d'inventaire et de compte sont aux
jis de la succession.
Succtêiions vacaniti, — Lorsqu'après l'ex-
piralion des délais pour faire loventaira et
délibérer, ptsrsonne ne se présente pour
réclamer, une suci*.ession ou que les béri-
tier connus y ont renoncé, cette succession
est réputée vacante. Le tribunal y nomme
Biors un curateur à la demande des parties
intéressées ou du ministère public. Ce cu-
rateur est chargé d'en faire bire Tin ventaire^
d'en faire rendre les meubles et immeubles,
de payer les créanciers et de verser le sur-
plus de l'actif, s'il en reste, à la caisse des
consignations.
Partage et rapport. — La loi . s'occupe
assez longuement de la liquidation des suc-
cessions, c'est-à-dire du partage, du paye-
Hient des dettes, etc. Le partage peut tou-
jours être provoqué nonobstant pruhibi-
Uou et convention contraires. Oti peut cou-
Tenir, cependant, que le partage sera sus-
pendu pendant cinq ans, mais une li^Ilo
convention ne peut être renouvelée. C'est
l'application de la maxime que nul ne peut
être contraint à rester dans Tindivision.
Nous ne nous arrêterons pas sur les règles
du partage et au payement des dett&<s. Mais
nous devons dire quelques mots du rap'
port.
Tout héritier, même bénéficiaire, doit rap-
porter i ses cohéritiers tout ce qu'il 'a reçu
du défunt par donation entre-vifs, directe-
ment ou indirectement. Il ne peut retenir
les dons ni réclamer les legs a lui faits, è
moins qu'ils ne lui aient été faits expressé-
ment par préciput et hors part ou avec dis-
pense de rapport et qu'ils n'excèdent pas la
quotité disponible. Vais l'héritier qui re-
nonce i la succession est dispensé du rap-
port jusqu'à concurrence de la portion dis-
ponible. Les dons et logs faits au conjoint
sont réputés faits avec dispense du rapport;
il en est de même des dons et legs faits au
fils du successible, lorsque le fils ne vient
pas à la succession par lui-même ou commo
représentant de son père.
Le rapport est dû de ce qui a été employé
pour l'établissement d'un des cohéritiers ou
pour le payement de ses dettes. Mais les
frais de nourriture, d'entretien, d'éduca-
tion, d'apprentissage, les frais ordinaL^es
d'équipement, ceux de noces et présents
d'usage ne doivent pas être rapportés, il en
est de même de profits faits par suite de
conventions ou d'associations faites sans
fraude entre Théritier et le défunt. L'im-
meuble qui a péri par cas fortuit et sans la
faute du donataire n'est pas sujet h rapport.
Les fruits et intérêts des choses sujettes à
rapport ne sont dus que du jour de 1 ouver-
ture de la succession.
Le rapport n'est dû que par le cohéritier
à son cohéritier, il n'est pas dû aux légatai-
res ni aux créanciers de la succession. Il
peut se faire ainsi que des héritiers bénéfi-
ciaires se partagent des valeurs d'une suc-
cession sans que les créanciers aient été
payés.
SUGGBSSION TESTAMBIITAIEB. — NoUS aVOUS
fait connaître au mot Donatiou les condi*
lions exigées par la loi pour donner et rece-
Toir par testament. Nous avons à exposer
ici d'autres règles qui concernent ésalement
les donations entre -vifs et les oonations
testamentaires, mais que nous avons dû ré-
server pour le présent article, parce qu'elles
ne reçoivent leur application que par l'ou-
verture de la succession d-u donateur. Ce
sont les règles relatives à la portion disponi^
ble^ ou à la réserve des héritiers légitimes.
Portion disponible. — La loi limite, au
profit de certains héritiers, la faculté de tes-
ter qui est absolue du moment au'il n'existe
pas d'héritiers de cette espèce. Les héritiers
auxquels elle assure ainsi une portion de la
fortune du défunt, et en faveur desquels est
constUuée une réserve sont les descendants et
les ascendants. Quand il existe de ces héri-
tiers, le défuui ne peut disposer que d'une
955
SUC
DICTIONNAIRE
SUC
97»
portion de sa fortune, la poriion di$ponible.
Les libéralités soit par acte entre-vifs,
soit par testament ne peuvent excéder que
la moiliédes biens du disposant, s'il nelaibse
h son décès qu'un enfant légitime; le tiers,
s'il un laisse deux^ le quart s'il en laisse
trois ou un plus grand nombre. Les descea«
dants d'un enfant sont comptés pour l'en-
fant qu ils représentent dans la succession.
Si h défaut d'enfant, le défunt laisse des
ascendants dans chacune des lignes pater-
nelle et maternelle, les libéralités ne peu-
vent dépasser la moitié, et les trois quarts
s'il ne laisse d'ascendanis que dans une
seule ligne. Ils ont seuls droit à cette ré-
serve dans le cas ou un partage en concur-
rence avec des collatéraux ne leur donne-
rait pns la quotité des biens à laquelle elle
est fixée.
Si la disposition par acte enire*vifs ou par
testament est d'un usufruit ou d'une renie
viagère dont la valeur excède la quotité dis-
ponible, les héritiers au profit desquels la
loi fait une réserve, ont l'option d'exécuter
celte disposition ou de faire l'abandon de la
quotité disponible.
La quotité disponible peut être donnée
aux enfants et successeurs du donateur sans
être sujette À mpport, si elle a été donnée
sous cette condition.
Rien de plus simple que d'établir la quo-
tité disponible quand le défunt n'a pas fait
de donation entre vifs. On évalue la tota-
lité des biens que le défunt laisse à son
décès, déduction faite des dettes, et il suffit
de faire une simple division pour détermi-
ner la quotité disponible. Si les legs portés
dans le testament excèdent cette quotité, ils
sont réduits proportionnellement au marc le
franc, à moins que le testateur ait expres-
sément déclaré que tel legs devait être ac-
quitté de préférence aux autres, cas auquel
ce legs n'est réduil qu'autant que la valeur
des autres ne remplit pns la réserve légale.
Lorsque le défunt a fait des donations en-
tre-vifs, on en ajoute fictivement la valeur
à l'actif de la succession et on calcule la
quotité disponible de Taclif ainsi établi. Les
legs sonlj réduits d'abord jusqu'à épuise-
ment; si cette annulation des dispositions
testamentaires ne suflit pas pour produire
la réserve légale, on réduit les donations,
lion pas proportionnellement, mais en coin-
Hiengant par la dernière, et ainsi de suile
en^remontant des dernières aux plus an-
ciennes.
Forme dei testaments. — Un testament ne
peut être fait dans le môme acte par deux ou
plusieurs personnes, soit au profit d'un tiers,
soit h litre de disposition réciproque et mu*
tuelle.
La loi admet trois formes de testaments
empruntés au droit coutumier.
Le testament olographe. C'est celui qui
est écrit de la main du testateur. 11 faut qu*il
soit écrit en entier par le testateur, daté tsl
signé par lui; il n'est assujetti 5 aucune au-
tre forme.
Le testament par acte public. Il est reçu
par deux notaires assistés de deux témoii s,
^ ou par un notaire assisté de quatre témoins.
r 11 doit être dicté et signé par le testateur,
' écrit par le notaire, lecture doit en être don-
née au testateur en présence des témoins,
et il doit être fait du tout mention expresse.
Les témoins doivent le signer également.
Si le testateur ne sait signer, il on est lait
mention, et dans les campagnes, il suflit (jue
le testament soit signé par un témoin sjr
deux ou deux sur quatre.
Le testament mystique. Ce testament écr i
par le testateur ou par un autre est signé du
testateur et présenté clos et scellé à un no-
taire assisté de six témoins. Le testateur 1.-
clare au notaire que le contenu en ce paci er
est son testament écrit et signé de lui,ij
écrit par un autre et signé de lui« Le notai.e
en dresse l'acte de suscription sur le teMv
ment môme ou sur le papier qui sert d'enve-
loppe, et cet acte est signé par le notaire, le
testateur et les témoins. Si le testateur ne s^it
signer et s'il n'a pu le faire quand il a lait
signer le testament, on appelle un lémuin
delplus, en faisant mention de la cause de
celte circonstance. Ceux qui ne savent lire
ne peuvent faire un testament pareil. Si !e
testateur sait écrire, mais non parler, il f ui
que le testament soit entièrement écrit, da;e
t et signé de sa main et qu'il fasse au nolaire
. et aux témoins sa déclaration au haut de
^ l'acte de suscription.
,/ La loi établit quelques règles particulières
pour les testaments des militaires, ceux qui
sont faits dans un lieu avec lequel lesioai-
raunications sont interceptées pour caus^ie
guerre, de maladies contagieuses, etc. io
testaments faits en mer, etc..
Legs. — On peut disposer par teslaraeLl
soit sous le titre d'institution d'héritier>,
soit sous celui de legs, soit sous tout autre
dénomination, sans que ces dénominatioi^s
entraînent des différences dans les etft >i.
Ces ^difl'érences proviennent de la lialii-c
même des dispositions qu'on a faites; et, a
cet égard, la loi distingue entre les legs un>
versets^ les legs à titre universel et les le;^
particuliers.
Le legs universel est la disposition p :
laquelle le testateur donne aune ou m-
sieurs personnes l'universalité des bi •^
qu*it laissera à son décès. Le legs à (i!>>^
universel est celui par lequel le testniur
lègue une quote part des biens dont i.i i i
permet de disfioser, telle qu'une moitié, ci
tierb^ ou tous ses immeubles, ou tout s'u
mobilier, ou une quotité tixede ses inin) u-
bles ou de son mobilier. La principale diJ^
renco entre ces deux espèces de legs, c en
que quand un legs universel est léuiie a
plusieurs, Tun des légataires recueille brcAt
l'universalité à défaut des autres; tauo..'
que si le testateur a légué par exemple :
moitié dQ ses biens à Jean, Tautre iuoiIm- \
Pierre, la part de celui qui ne recueille pj)
passe aux héritiers légataires. Tout. legs ijj'
ne rentre pas dans une de ces catégories oc
forme qu*uoe disposition à titre oariicu-
lier.
»7
SUC
DES SQENCES POLITIQUES.
SUC
95S
Le légataire unirersel et h litre universel
sst tenu pour sa part et portion des dettes
»t charges delà saccession. Il n'en est pas
liosi des legs è titre particulier.
Ces legs peuvent être faits purement et
simplement ou sous condition. La chose
léguée doit être délivrée avec les accessoires
nécessaires et dans Télat où elle se trouve
la jour du décès du donateur. On ne peut
l^^wcuerla chose d'autrui. Lorsque le legs est
il*uue chose indéterminée* riiéritîer ne peut
être obligé de la donner de la meilleure qua*
lîlë et il ne peut Toffrir de la plus mau-
vaise.
Quand le testament a été fait par acte
public, il devient exécutoire par l'ouverture
Dénie de la succession. Si c'est un testament
olographe ou mystic|ue, il doit être présenté
au président du tribunal qui en fait l'ou-
verture. Le légataire universel est saisi de
plein droit comme l'héritier légitime en
vertu d'un testament par acte publie, s'il
n'existe pas d'héritiers à réserve; dans ce
dernier cas il est obligé de leur demander
ladélivrance du legs. Si le testament est
olographe ou mystique sans qu'il existe des
héritiers k réserve, c'est le président du tri-
bunal qui doit {prononcer l'envoi en pos-
session du légataire. Les légataires à titre
universel et particulier sont tenus de de-
mander la délivrance d'abord aux héritiers
è réserve, k leur défaut aux légataires uni-
versels, et è défaut de ceux-ci, aux autres
héritiers légitimes.
Tout legs pur et simple donne au légataire
un droit transmissible à ses propres ihéri-
tiers. Les fruits et intérêts courent pour les
légataires universels du jour du décès, pour
les légataires particuliers, ils ne sont dus
que du jour de la demande, sauf les.cas ex-
ceptionnels prévus par la loi.
Exécuteufg ietiamentairet, -— C'est ^ussi
au droit coutumier que la loi moderne a
emprunté les dispositions relatives aux
exécuteurs testamentaires. Le testateur
peut en nommer un ou plusieurs, et peut
leur donner la saisine du tout ou partie de
son mobiliar pour un an et un jour, c'est-*
i-dire irinvestir de la possession de tous
ses biens mobiliers, à charge de liquider
les legs, et de faire toutes Its opérations
que suppose Texécutton du testament.
RétocatioH et caducité da iataments. —
Les testaments peuvent être révoqués par
des testaments postérieurs ou par une dé-
claration expresse faite devant notaire. Les
testaments postérieurs annulent en géné-
ral les dispositions des testaments anté-
rieurs qui leur sont contraires, mais lais-
sent subsister les autres. L'aliénation d'un
objet légué emporte révocation du legs,
bien que la chose puisso être rentrée dans
les mains du testateur è l'époque du décès.
Toute disposition testamentaire est cadu-
que, si celui en faveur de qui elle est
faite, ne survit pas au testateur, ou s'il
uécède avant Tarrivée de la condition sous
laquelle elle est faite, quand cette condi-
(ion n*e5t pas seulement suspensive; elle
est également caduque quand la chose lé-
guée a totalement péri pendant la vie du
testateur ou après sa mort, sans le fait et
la faute de l'héritier. Si la chose est léguée
à plusieurs, et que l'un d'eux ne recueille
pas, il y a accroissement^^ c'esl-i-dire, sa
part profile è ses colégataires, suivant di-
verses distinctions établies par la loi. Les
legs sont révocables comme les donations
entre*vifs, pour c<3used*inexéculioL^des con-
ditions et d'ingratitude.
Substitutions, — Les substitutions et
firléicommis ont été à juste titre abolis
par la révolution, et le code civil les a
expressément défendus. 11 statue expressé-
ment que toute disposition par laquelle le
donataire, l'héritier institué ou le léga-
taire serait chargé de conserver et de ren-
dre à un tiers, sera nulle» môme à l'égard
du donataire , de l'héritier institué ou du
légataire. Cependant , deux exceptions fu-
rent admises à cet égard : 1* Les disposi-
tions permises aux |>ères et mères et aux
frères et sœurs, en vertu du chapitre VI dn
titre des Donations et Testaments; 2* l'insti-
tution des majorats.
Le chapitre Yl du titre des Donations
dispose que les pères et mères auront la
faculté de donner la portion disponible de
leurs biens à an ou plusieurs de leurs
enfants, par actes entre -vifs ou testamen-
taires, à charge de rendre ces biens aux
enfants nés ou à naître desdits donataires,
au premier degré seulement. On peut aussi
disposer de la même luanière, mais par
testament seulement, et quand on meurt
sans enfants, en faveur de frères ou de
sœurs, et à charge de rendre les biens aux
enfants nés ou à nattre des frères ou sœurs
donataires. Ces dispositions ne sont vala-
bles d'ailleurs que si la! charge de restitu-
tion est faite au profit de tous les enfants
nés ou & naître du donateur, sans exception
ui préférence d'Age ou de sexe. Quoiqu'elle
ue puisse avoir lien qu'au premier degré,
si 1 un de ceux qui ont été chargés de res-
tituer, le grevé de restitution^ meurt en lais-
sant des enfants au premier degré, et des
descendants d*un enfant prédécédé , ces
derniers recueillent, par représentation, la
portion de l'enfant prédécédé.
Les droits des appelés auxquels les biens
doivent être restitués sont ouverts au mo-
ment oik, par une cause quelconque, la
jouissance des grevés cesse. Pour assurer
les droits des appelés, la loi a voulu,
1' qu'il fût nommé, soit par le testateur,
soit par le conseil de famille, un tuteur
spécial chargé de l'eiécuiion de ces dispo-
sitions , et responsable de Taccomplisse-
ment de toutes les prescriptions faites 'par
la loi à ce sujet ; 2* qu'il fût dressé inven-
taire des biens à restituer, que les meubles
fussent vendus, et que le prix en fût em-
ployé dans los six mois en immeubles ou
hypothèques ; à moins que le testateur
n en eût ordonné autrement ; 3^ enûu, que
les dispositions, à charge de restitution.
959
SUC
DiCTIOJNNAIRB
SUC
m
fussent reodues publiques par la rrans-
cription.
Les majorai» qui formaient on des modes
de substitution fréquemment employée
dans l'ancien régime, avaient été rétablis
par les décrets du 30 mars 1806 et un sé-
natus-consuUe du \k août de la même
année, qui créaient des principautés, du-
chés et autres fiefs héréditaires, et trans-
missibles par ordre de primogéniture en
Italie; mais cette institution ne fut corn*
plétement réglée que par le décret du
l^mars 1806. Les majorais étaient de deux
espèces: Ceux ûq propre mouvement étaient
conférés par Temperenr, les majorais »ur
demande^ à ceux qui lui avaient adressé une
reç[uêle k ce sujet. Les majorais ne pou-
vaient être formés que d*immeubles libres
de tout privilège ou hypothèque et non gre-
vés de substitution, ou de rentes sur TËlat
ou actions de la banque de France immo-
bilisées. A chaque majorât était affecté un
titre do duc, de comte» de Laron» etc. Les
majorais ne pouvaient être institués qu'en
vertu de lettres -patentes de l'empereur.
Des biens constitués en majorais deve-
naient inaliénables, et ne pouvaient être
engagés ni saisis. Cependant, la vente ou
l'échange pouvait en être autorisé sous
certaines conditions. Ils se transmettaient
par droit de primogéniture.
La loi du 13 mai 1835 a interdit toute
institution de majorais pour Tavenir. Les
majorais fondés antérieurement ne pourront
s'étendre au-delà de deux degrés l'institu-
tion non comprise.
Partage. — Les père et mère et autres
ascendants peuvent f^ire entre leursjenfants
et descendants la distribution et le partage
de leurs biens. Ces partages peuvent être
faits par actes entre-vifs ou testamentaires
avec les formalités prescrites pour les do-
nations entre -{vifs ou les testaments. Les
partages entre -1 vifs ne peuvent avoir pour
objet que les biens présents ; si l'ascendant
en laisse d'autres à sa mort, ils sont par-
tagés conformément aux règles du titre
des successions. Le partage est nul s'il n*e$t
pas fait entre tous les enfants qui existent
au décès.
Le partage fait par l'ascendant peut être
attaqué pour cause ide lésion de plus d'un
quart; il peut l'être aussi quand un des
enfants a reçu plus de la portion dispo-
nible.
Pour les dispositions qui peuvent être
faites par contrat de mariage. — Toyex
Harugb.
SUCRE. — Avant la révolution, le sucre
était un produit purement colonial et comme
la plupart de ces produits, il était soumis è
des droits d'importation ayant un but pu-
rement fiscal, protégé comme il l'était con-
tre la concurrence du sucre des colonies
étrangères par des droits beaucoup plus
élevés imposés à ceux-ci. Ce droit était de
5 fr. par 100 kilogrammes environ d'après
le tarif de ITH ; il fut abaissé à 4 fr. 25 c.
en 1791. Les guerres de la république et de|
l'empire , en suspendant complètement le
commerce maritime, ifurent pour résulhi
de reudre le sucre colonial très-rare ei d'en
élever excessivement le prix. Un cfaimisie si-
lésien venait de découvrir la sucre crisia!-
lisable dans le jus de betterave. Cette dé-
couverte permettait d'entrevoir nn moyen
de se passer du sucre des colonies et Na-
poléon en encouragea puissamment rap[>h-
cation. Plusieurs fabriques de sacre de bet-
teraves ne tardèrent donc pas à se fon(:er.
et une nouvelle industrie fut créée, qui de-
vait donner des résultats bien supérieurs à
ceux qu'on pouvait en attendre.
Ces résultats cependant ne se produisi-
rent pas immédiatement. A la fia des guer-
res de l'empire, le sucre avait subi une
baisse de prix considérable; la restauraiiou
profita de cette circonstance pour souuid-
tre à un droit considérable, de 60 fr., \^ -n-
cre des colonies, à des droits prohibitif le
sucre étranger. La loi du 23 avril 1816 qui
régularisa définitivement ce droit^disii iiguit
entre les différentes variétés de sucre; la
Îualité la plus courante de sucre coloriai
tait imposée à US fr. Grâce è ces mesures.
une partie des fabriques de sucre indigt fie
échappèrent à la ruine et se troufeterit
bientôt en voie de prospérité. Elles n'éiaiini
soumises à aucun impôt et échappaieni dLi
frais de transport et de commission. En
1828, il y avait 58 fabriques en activité et
31 eu construction, et les produclears des
colonies commencèrent à s'inquiéter dt;
cette concurrence. Ce ne fut que dii ans
après que les plaintes des colonies furent
enfin écoutées et que la loi du 18 juiila
1837 frappa le sucre de betterave d'uu dro;;
de 10 fr. qui dût être porté k 15 fr. le 1'
juillet 1839, et que la loi du 3 juillet k^^O
porta è 25 fr. Ces droits cependant ne fu-
rent rétablir l'équilibre entre le sucre inii*
gène et le sucre des colonies auquel Wï
fabriques continuèrent à faire une couiar-
rence mortelle, au point qu'en IStô le g)u-
vernement vint demander aux chaoïtjres
la suppression complète du sucre indigène,
moyennant une inaemnilé pour les labn-
cents. Cependant cette mesure fut repouss^e
et il fut statué qu'à partir du 1" août lb^>
le sucre colonial et le sucre indigène seraient
frappés d'un même droit de i5 fr. ou 49!:.
50 avec le décime par 100 kilograniiit^s
Voici comment s'exprimait le rappotlei.r
de la nouvelle loi votée sur cette matière t n
1851. «Si l'on se reporte aux débats qui iii
précédé le vote de la loi de 1843, il ^si .^i^'
de voir que les conjectures de ses pa^li^<)t''
et de ses adversaires ont été également dé-
çues. Les défenseurs des colonies se tinn'i!
pour salisfails, ne croyant pas que l'inius-
trie indigène pût supporter le fardeau
d'une taxe de Wl tr. Les organes de la su-
crerie métropolitaine semblèrent pari<vvr
cette opinion et déclarèrent que l'établisse-
ment de cette lourde charge équivalait pour
eux è la suppression sans indemnité des
fabriques existantes... Pendant les quatre
années qui suivirent l'application de la l(^i
Il suc pES SCIENCES
a 2 juillet I8U, la coDsommalion du sucre
accrut sensiblement. Une çlus grande
uantité de sucre colonial fut importée en
ranco ; mais la sucrerie indigène continua
e son côté & augmenter sa production» en
épit d*un droit qui chaque année s'élevait
e 5 francs et Taugmenta dans une propor-
on plus forte que les colonies n'augroen-
uent la leur, puisqu'ajant fabriqué, en
^ïh^ 30 millions de kilogrammes de sucre,
Ile en fabrigua le double^trois ans plus tard,
mdis que aans la même période de temps,
)$ colonies en réunissant toutes leurs for-
es, ne purent accroître leur production que
e 10 millions de kilogrammes. Il deyeuait
Tident que l'impât uoureau ne comprime-
ait pas .plus Télan de la production iudi*
ène Que ne Pavaient comprimé les impôts
récé<ienls. Cette production est en effet
ms limite; il ne lui faudrait pour satisfaire
la consommation actuelle de la France
nlière que 60,000 hectares de bonnes ter-
?s, et le département du Nord, chef-lien
e l'industrie indigène, en contient à lui
eu! plus du double. Les nrocédés de cul*
ire et de fabrication qu'elle emploie, sont
ncore susceptibles de perfectionnements
t les capitaux n'ont jamais fait défaut à
ue industrie qui prospère. On dort donc
enser que sous le régime de l'égalité des
roits et en supposant même que le tra-
ail n'eût pas diminué aux colonies, le su-
re de betterave aurait peu à peu chassé
evant lui le sucre exotique pour onfln l'ex-
ulser totalement du marché de la métro-
oie. L'émancipation des esclaves ravit
ux colonies les moyens de continuer la
itte avec quelque espoir de succès et tran-
ha brusquement la question. Les colonies
esont plus aujourd'hui un adversaire sé-
ieux pour la sucrerie indigène.» Lerappor-
eur faisait voir ensuite que l'industrie in-
igène devenue maltresse du marché, avait
levé les prix outre mesure et arrêté la
onsommation, qui de 132 millions en 1847
tait retombée en 1850 à 120 millions de
jiogrammes et qui avait permis ainsi Vin-
roduction de sucre étranger, malgré la sur-
axe de £S fr. dont ce sucre était chargé. Il
concluait à un abaissement des droits dans
e but de relever la consommation.
Cependant celte mesure qui était le prin-
:ipai but de la loi fut repoussée, et on se
>orna à établir un nouveau tarif dans le-
inel les droits aussi élevés que ceux de
IBi3, étaient calculés sur le rendement du
iticre ou matière sucrée. Il fut statué en
)uirequeles sucres coloniaux payeraient
l fr. de moins par 100 kilogrammes que les
iQcres indigènes. Mais cette loi elle-même
^arut bientôt impraticable par suite de la
iifficulté de constater les rendements. Sus-
Hsndue d'abord, elle fut abolie par le dé-
cret (lu 27 mars 1852, qui rétablit le tarif de
18U, en le réduisant de 7 fr. 50 c. pour les
lucres coloniaux.
Las fabricants de sucre indigène sont as-
sujettis à un droit annuel de licence de
50 fr.
POLITIQUES.
SUE
90t
La perception des droits sur le sucre in-
digène a nécessité des mesures analogues
à celles qui sont prises pour constater les
droits sur les boissons chez les débitants
de vins et dans les brasseries. Non-seule«
ment les fabricants de sucre, mais en vertu
du décret de 1852, les raflineurs sont assu-
jettis h des déclarations et soumis k l'exer
cice. La circulation des sucres est en outre
assujettie h des règles analogues h celles
de la circulation des boissons. C'est la régio
des contributions indirectes qui perçoit les
droits et qui exerce la surveillance néces-
saire, déterminée par le règlement du 1"
septembre et du 17 novembre 1852.
Dans les évaluations du budget de 1854,
on pensait que les sucres indigènes four-
niraient au trésor une recette de 38 millions
de francs sur une consommation présumée
de 76,700,000 kilogrammes, les sucres colo-
niaux 27,000,000 fr. sur 66,000,000 kilo-
grammes et les sucres étrangers \k millions
de francs.
Le sucre brut étranger importé en France
et qui est réexporté après être ralliné, jouit
d'une prime équivalente h ces droits d'im-
portation, et qui s'élève h 16 millions en-
viron par an.
SUÉDE. — Les origines de la Suède se
confondent avec celle du Danemark et de
U Norwège. Longtemps le Danemarck exerça
une prépondérance marquée parmi les Etals
scaZtdinaves, et bien que depuis sa conver-
sion au christianisme, vers la fin du x' siè«
de , des dynasties nationales régnèrent
dans ce pays, il ne prit réellement de l'im-
portance qu'après la rupture de l'union do
Calmar, en vertu de laquelle il avait été
réuni pendant plus d'un siècle au Dane-
marck et à la Norwége. Nous ne rappHlerons
pas l'histoire de l'insurrection des Suédois
conduits par Gustave Wasa, contre les des-
potes Danois. Gustave Wasa gouverna aves
vigueur le pays qu'il avait affranchi. Ce
nays iouissait d'une constitution semblable
a celle du Danemarck, et des état$ gé-
néraux limitaient la puissance royale, qui,
eu principe, étsit é)nctivp« Cependant en
Suède cette constitution tendait k devenir
de plus on plus aristocratique. Le haut
clergé et les chefs de la noblesse étaient
devenus chefs du gouvernement, et avaient
fait tous leurs efforts pour réduire en
servage les paysans libres. Gustave Wasa
enleva quelques-uns de ses droits k cette
aristocratie. 11 rendit le trône héréditaire;
mais il se créa de grandes difficultés eu
convertissant la Suède au protestantisme.
Le peuple résista, et Eric, tils de Gustave,
et protestant comme lus tut forcé décéder
la couronne è Jean, son frère. Jeaa penc hait
pour le catholicisme ; mais l'oppos.tion des
états était trop ombrageuse pour qu'il pût
se convertir. Cependant son tils Sigismoud
se Ot catholique , et reçut par électioii
la couronne de Pologne. Ce double f i
donna lieu è l'une des plus grande>
guerres du Nord, qui ne fut terminée qu'a-
près plus d*ttn demi-siècle oar le traiti*
f)6:j
513 E
DICTIONNAIRE
SIE
^•l
tidiva. Les Suéiois rejetèrent Sigismond»
et donnèrent la couronne à son frèr«
Charles IX, et, malgré tous les efforts de la
Pologne^ elle resia à celte branche de la fa-
mille royale.
A Charles IX succéda le célèbre Gustave-
Adolphe, Après avoir terminé heureuse-
ment iivs gui'rres contre le Danemarck et la
Russie, après avoir battu les Polonais, et
conclu unn Irôve avec eux, il porta ses
armes s'ir un plus , vaste champ de gloire et
fil de la Suède, [)endanl la guerre de Trente
ans, Tarbllre de l'Europe. Sa poliiique lui
survrcul. Le ministre Oxenstiern continua
son œuvre, et consolida l'agrandissement de
la Suède, La lille de Gustave- Adolphe,
Christine, avait succédé à son père; mais
peu faite au gouvernement iït'S lilals,» elle
abdiqua et déjjii^^na pnur roi Ciiarles X,
Gustave, son cousin germain, qui marcha
glorieusemeul sur les traces de Gustave-
Adolphe. La Pologne, la Russie, le Dane-
marck ressentirent ses coups, et la paix
d'Oliva, conclue peu avant sa mort, sanc-
tionna la pr(^j)ondérance suédoise dans le
Nord.
Le règne de son fds, Charles XI, fui insi-
gnitlaut. Mais lorsque Charles XU monta
sur le trône, ce prince- d'une activité sur-
prenante, a;i>bitieux et rempli de projets,
ralluma Tincendie dans le Nord, Mais ses
guerres furent malheureuses. La Suède
tombadu faite de sa hauteur, et perditd*un seul
coup tout le fruit de ses victoires passées.
Charles XII avait essayé d'abattre l'aristo-
cratie ; elle se releva immédiatement après
la mort du roi. La sœur de celui-ci, Ulrique
Eléonore, consentit à recevoir la couronne
de la main des nobles; elle leur permit de
rétablir le sénat et de reprendre leurs pré-
rogatives, et Frédéric de Hesse, son mari,
fut obligé de se soumellreà toutes leurs exi-
gences. Deux partis se Ibimèront, unis seu-
lement quand ih s'agiss.iii de rabaisser la
couronne, Tun dévoué à l'alliance française,
qui était en cHel la vraie [«oliiique de la
Suède (parti de Gylleuborg uu des cha-
peaux)^ l'autre adornié à la Kussie (les Horn
ou k'S bonnets), Ado.'jihe-Frédéric de Hol-
stein, succéda à Frédéncde Hesse.au milieu
des troubles qu'excitaient ces partis. Son lils,
Gustave lil, e;>saya entin de leur poser un
frein, et donna à la Suède une constitution
qui réduirait considérablement les droiis de
la diète ; mais l'aristocratie se vengea
en assassinant )e roi, en 1772, Depuis
Charles XU, la Suède n'avait plus joué un
rôle euroj)éen. Gustave IV qui succéda à son
père, Gustave, se lit détester pour sa con-
duite inconsidérée et fut déposé en 1809.
SoD oocie, Charles Xlll, lui succédr», et
adopta pour héritier présomptif du consen*
tement des états, le générai Irançais Charles
fiernadotte. Beruadotie monta sur le trône
en 1818, sous le nom ùe Charles-Jean XIV,
et régna jusqu'en iS'^i!^, époque à laquelle
son lils Oscar 1", lui a succédé.
La consiilutiou suédoise est basée en partie
sur des coutumes, en partie sur des lois écrl-
►issO
tes. La|formalion des deux premiers ordp
ia diète, de celui du clergé et de la nobl
date des premiers temps de lamonarcliie«u-
doise. Ce fut Gustave Vasa qui inirodirs.
dans la diète en 1527, deux ordres nouv. a a.
celui des bourgeois et celui des paysans. CV -
sur l'organisation de la diète qu'il exs-
le moins de lois écrites, les consiitnli o -<
postérieures ayant surtout eu pour civ;
les rapports du roi, avec la diète el le '^
droits respectifs. Ces actes constitiliorn^
furent assez nombreux, et subirent de! -
quenles variations, suivant que la mw
ou l'aristocratie accquéraient la pféjMir •
ranime. Nous ne remonîerons pns .iu • <
de celle de 1772, donnée par GiistriTflli
Comme diefiit ronnallre quelques ins!-
lions qui sub>iNtent encore en Sa-
«W I
nous en donnerons une courte analyse
CONSTITUTION DU 2i AOUT 1771
Le roi et les états déclarent dans r
préambule qui'ls adoptent les poinu ^;'
vants comme forme essentielle du goa.-
nement de la Suèile.
L'unité de la religion prolesfanle c*-
forme à la confession d'Augsbour^' ^ r
maintenue et le roi et tous les foacliomi
y resteront fidèles.
C'est au roi à gouverner son roy:» :;
à lui et à nul autre. Il ne punira ptr^ c .
sans conviction et jugement.
Après la puissance royale, la plus hr/
dignité réside dans le conseil d*élal ou v
nat que le roi seul convoque et ch ^
d'entre sas sujets nohies Sué<lois. Le n •
bre ordinaire des conseillers sera de i'
Le devoir de ces conseillers sera de : •
ner au roi leur avis dans toutes les a;I :.
importantes.
C'est au roi à gouverner et maintenir ^
places fortes et les provinces. Les n» ,:
lions de paix, darmistice, d'allianct? ' :
sive et défensive sont délibérées d'j>
conseil d'étal, le roi doit cé<ler à ■
unanime de tous les memhres du c»^
mais sa volonté prévaut lorsque les av:>
ministère d'état sont divers.
Le roi distribue entre les membr?
conseil les ditférentes affaires, mais c ■ >
lui qui portera sur toutes la décisioi) <.
nilive ; sont exceptées néanmoins des ! ■
res de la compétence des tribiinani,
seront Jugées en dernier ressort par la •
dite révision de justice^ composée de ^
conseillers d'étal qui auront renuii
fonctions judiciaires. S. M. couiimi'r.'
assister à ce tribinal, où elle naun ,
deux voix et voix prépondérante ei.
de partage.
Le roi seul a droit de faire grâce.
* Tous les emplois supérieurs sont do
par le roi sauf la présentation de troi<- =
didats pour les emplois pour lesquels
collèges et corporations ont droit de pr,- ■
talion. Les étrangers sont exclus des.
ges du royaume, à moins qu'ils ne si
propres à lui faire honneur.
Le roi a le droit de couférei la uoLie s
(Î5
SUE
DES SCIENCES POLITIQUES.
SUE
900
Pour que les affaires piiissenl être suivies
rec plus de soin et de promptitude on a éta-
iidiiïérents collèges chargés chacun d'une
ortie de i'adniinistration.
Les preoQîers de ces collèges sont les cours
(iprômes chargées de veiller chacune dans
on ressort à Texécution des lois et ^ la
•onne administration de la justice : vien-
lent ensuite le collège de la guerre, le ool-
ége de ramirauté, la chancellerie» ou col-
lège charg;é de rédiger et eipédier toutes les
K)nstitutions , ordonnances et recez du.
oyaume; la chambre des Qnances» espèce
le' cour' des comptes» le comptoir d*Etat
lont dépeud la dispensation et la distribu-
ion des revenus, le collège des mines» le
ollége du commerce» la chambre de ré-
rision dont il a déjà été parlé.
Le maréchal du royaume ou grand ma-
êchal est tiré du conseil d*Elat. H a Tin-
endance de la cour de S. M.» du château
t de la maison du roi» il dirige et règle
out ce gui concerne la table et le service
le sa Majesté.
L*ad(riinistration des provinces est confiée
lUi gouverneurs ordinaires.
Les princes héréditaires de Suède et les
)rinces du sang ne peuvent avoir* ni apa-
lages ni gouvernement général ;'mais ils
mt droit h un revenu en argent qui leur est
issigné sur les fonds de I Etat.
En cas de maladie ou de minorité du roi
a r(^gence est exercée par cinq conseillers
l'étal.
Les Etats du royaume ne peuvent se dis-
penser de s'assembler quand ils sont con-
^o<]ués par le roi. Le roi seul a le droit
le les convoquer en diète générale » à
uoins d'extinction de la famille régnante »
;as auquel ils doivent se réunir spontané-
BenL
Les Etats du royaume doivent laisser
subsister toutes les prérogatives du roi et
ne rien changer aux lois sans le concours
H le consentement du roi.
Le roi ne peut faire de nouvelles lois ni
shanger les anciennes sans le consentement
Jes Etats.
Les lois peuvent èlre proposées au roi
!>ar les quatre états lorsqu'ils sont d'accord
iur une résolution, et le roi peut en pro-
["ser aux Etats après avoir pris l'avis du
îonseil d'état.
Il appartient au roi de maintenir la paix
^t de défendre le royaume» mais il ne peut
inip6ser des subsides pour la guerre ou or-
ilonnerdes levées d'hommes» sans le con-
sentement des Etats, si ce n'est provisoi-
rement et à charge de convoquer immédia-
tement les Etats.
Les assemblées des Etals ne peuvent du-
rer au plus que trois mois. S'ils se séparent
sans qu'il y ait rien convenu pour un nou-
veau subside» les choses restent sur le pied
de la dernière concession.
L'i roi ne peut pas déclarer el faire la
Çtierresansle consentement et l'approbation
des Etals.
La situation des finances est mise sous
les yeux du conseil d'Etat.
S. M. maintiendra tous les Eia^s du royau'
me dansleurs anciens et légitimes privilé^^'es,
prérogatives» droits et libertés. Les villesdu
royaume.conserveront leurs légitimes droits
et privilèges.
En il789 cette institution fut modifiée par
suite de concessions que le roi fit à la bour-
geoisie. Un acte d'union et de sûreté fut
convenu entre le roi et les trois ordres du
clergé» de la bourgeoisie et des paysans et
devint loi fondamentale du royaume.
Cet acte portait : V Que le roi aurait le
droit absolu de conclure des traités» de faire
la paix et la guerre» de disposer de tous les
emplois du royaume.
2r La révision de justice sera composée de
nobles et de non nobles.
3* Tous les Etats auront ^e droit de pos-
séder et d'acQuérir des propriétés dans le
pays.
l* La noblesse n'aura le droit d'occuper
que les fonctions les plus clevées et les cbaiv
ges de la cour; les autres seront données au
mérite sans considération de naissance ou
d'Etat.
5* Le peuple Suédois a un droit in-
contestable de consentir ou de refuser ce qui
est demandé pour l'entretien du royaume.
6* Les Etats ne pourront délibérer dans les
diètes que sur les projets qui leur seront sou-
mis par le roi.
7* Les privilèges de la noblesse et du clergé
sont conservés en tout ce qui n'est oas cou-
traire au présent acte.
8* Cet acte sera signé par tous les rois
Suédois lors de leur avènement et il ne
sera jamais permis d'y rien changer.
9* La constitution de 1772 subsiste dans
1rs dispositions non contraires au présent
acte.
Cette con«^titulion subsista jusqu'en 1809.
Charles Xlil dut à son avènement rétablir
en partie les anciens droits de la Suède et
c'est ce qui eut lieu en vertu de l'acte cons-
titutif du 7 juin 1809, délibéré par la diète et
signé par les orateurs des quatre Etats. En
voici les dispositions Jes plus importantes;
nous passons un grand nombre de celles qui
sont purement administratives :
CONSTITUTION DU 7 JUIN 1809.
Le royaume de Suède sera régi par qn
seul roi et formera un royaume hérédi-
taire dans la descendance mâle du roi.
Le roi doit appartenir toujours à la reli-
Êion protestante de la confession d'Augs-
ourg.
La personne du roi est sacrée» el doit être
respectée; ses actes ne peuvent être censu-
rés publiquement.'
Le roi gouverne seul ; mais il prend dans
des ca.« déterminés l'avis u*un conseil d'état,
dont il choisit lui-même les membres parmi
les nobles et les non nobles.
Le conseil d'état est composé de neuf
membres savoir le ministre de la justice, le
ministre des affaires étrangères»lc chancelier
el six conseillers d'état.
9(57
SUE
WCTIONNAIRE
SUE
m
Il y aura quatre sécrélaires d'état» un pour
le département de la guerre, un pour celui
du domaine» des mines, des travaux publics»
etc, ; un pour les finances, un pour ce qui
concerne le culte» Tinstruction» les pau*
vres, etc.
Le roi doit prendre Ta vis de trois membres
au moins du conseil d*état, ainsi que du
secrétaire d'état que TafTaire concerne pour
prendre une décision. Procès-verbal doit
être tenu des délibérations du conseil d*é*
lat. Si la décision du roi était contraire h la
constitution ou aux lois, les conseillers d'é-
tat doivent se prononcer contre et ils se-
ront responsables de cette décision» si le
procès-verbal ne constate pas. leur oppo-
sition.
Le roi a le droit de conclure des traités
avec les puissances étrangères, le ministre
des affaires étrangères et le chancelier ayant
été entendus.
Lorsi^u'il s*agit de faire la paix ou de dé-
clarer la guerre» le roi .doit prendre l'avis
du conseil d'état extraordinaire composé
des ministres d'état, des conseillers d'état
ci des secrétaires d'état.
Le roi commande les forces de terre et
de mer.
Le tribunal du roi se composera de douze
eomeillers de justice nommés par le roi
dont six nobles et six non nobles. Ce tri-
bunal forme le dernier degré de juridiction
dans les causes importantes. Le roi y
assiste et a double voix dans^ les délib^
rations.
Leroia le droit de faire grflce; maislldoit
prendre Ta vis du tribunal supérieur et eu
conseil d'état.
Le roi nomme en conseil d'état des Sué-
dois de naissance aux emplois supérieurs
et inférieurs. 11 peut néanmoins nommer
des étrangers aux em()lois militaires, si ce
n'esta celui décommandant de forteresses.
Tous ^s fonctionnaires chargés du gouver-
nement et des fonctions judiciaires et
civiles doivent appartenir à la religion pro-
testante.
Les bourgeois conservent leurs droits.
Pour les places de bourguemestre trois
candidats doivent être proposés et le roi
choisit parmi eux.
Le roi a le droit de conférer la noblesse.
^En cas d'absence» de maladie» ou de mi-
norité du roi» le conseil d'état sera chargé
du gouvernement.
Le roi est majeur à l'âge de vingt ans.
Aucun prince de la famille royale ne
peut se marier sans le consentement du
roi; s'il le fait néanmoins il perd ses droits
de succession è la couronne.
Ni le prince héritier présomptif ni les
antres princes ne pourront exercer des fonc-
tions civiles ou avoir des apanages. Ils
pourront prendre les titres de principautés»
mais sans prétention sur les territoires dont
ils porteront les noms.
Les cours et tribunaux jugeront suivant
les lois établies» les collèges du royaume et
les fonctionnaires de tout grade administre-
ront l'Etat conformément aux inslruclions
règlements et prescriptions dressés à cei
effet.
La cour du roi est placée sons sa surveil-
lance propre. Il peut donner ou ôier tes
charges de la cour suivant son bon plaisr.
Les états du royaume doivent se réuri.r
au plus tard la cinquième année h parlir^e
leur dernière réunion. A la clôture de cla-
que diète» ils doivent fixer le jour nù is
se réuniront de nouveau et détennin» r i $
dispositions relatives à la convoealion (^ !j
diète et i l'élection de ses membres. Mii^ !e
roi conserve toujours le droit de convr«^i,r
extraordinairement la diète dans rinie-
valle.
Les diètes devront être tenues dans L«
capitale du royaume è moins de circon^iiD-
ces extraordinaires.
Quand le roi convoque les états, ]'ouve^
ture a lieu quinze jours après cnloi où 1*
convocation a été publiée dans les égides
de la capitale.
Le roi nomme le maréchal et orateur if^
états de la bourgeoisie et des paysans, aiu
Zue. les secrétaires pour l'état des paysn.
'archevêque est orateur perpétuel pour •t
clergé.
Les états du royaume élisent dès IVa-
verlure de la diète le^ comités chargés de
préparer les affaires. Les comités qui m-
vent être nommés nécessairement sônl : m
comité de constitution pour examiner î^s
questions relatives à des changements h rr
porter aux lois fondamentales et à vérli r
les procès-verbaux du conseil d'Etat; u:
comité d'Etat pour examiner la situation ':e5
finances et de la dette; un comité de> r^
dits pour préparer la distribution des crédit;
un comité de la banque» un corailé ik • -
gislation ; un comité des affaires écoiio: ;
ques.
Si le roi exige qu'il soit formé un coa: *^
particulier pour délibérer des affaires i::
ne sont pas dt la compétence des coil -
précédents, il en sera formé un pareil, m ^
il n'aura pas le droit de prendre une liec-
sion et il ne pourra faire connaître au r.
que son avis.
Les états ne peuvent prendre aucune r-
solution en présence du roi.
Des questions concernant l'Etat el sos e-
Tées^ans \eplenumfi\x rassemblée géiH ■
de la diète doivent être renvoyées d'.»:
h un comité qui doit donner son aiis. b-
propositions des comités doivent être .î '
la première délibération admises ou re t. -
purement et simplement. Si des ra^d
tions sont proposées dans \e plénum, lep •
jet est renvoyé au comité. Le nouve:iu i-
jet peut alors être adopté ou rejeté purein.
et simjplement ou avec des modification-.
Le droit antique de la nation sué<lo
s'imposer elle-même n'est exercé par
états du royaume que dans la diète
115 '
,»^.; «
raie.
Le roi doit soumettre è la diète un è'
détaillé des dépenses el des.recettes et J^
SUE
DBS SOENGES POLITIQUES.
SUE
970
naoder les erédits néeessaires poar les dé-
penses de l*Etat.
Aucone contribution» de quelqne nature
qu'elle soiti ne peut être angmentée sans le
ronsentement des états, h Tezception des
Iroits de sortie et d'entrée des grains.
Deui crédiu doi?ent-d(re rotés pour les
ès iinprévust Tun dont le roi pourra user
)our la défense du pays et pour d*autres
iu!« importants» après avoir consulté le con-
ieil d*fitat et en cas de nécessité indispenw
»ble; l'autre qui est applicable au cas où la
,'uprre sérail déclarée. Le roi ne peut user
ie.ee dernier ou'à condition d'avoir cnnvo*
|oé la diète. C^esf la banque des Etals qui
loit en avancer les fonds, et la résolution de
a diète qui fixe la somme de ce crédit est
léposée aui mains de la banque et reste
icbetéejusqv'à ce que la coorocation de
a diète ait eu lieu dans les églises du
mome.
Le comptoir des arrérages de la dette de
'Elat sera comme jusqu'ici dirigé» surveillé
t administré par les états.
U tianque des Btats reste ainsi qu'elle
été sous la garantie et la surveillance des
tais généraux.
Il ne pourra être établi de nouveaux im-
pôts ou levées d*homroes, ou réquisitions de
leorées et de marchandises sans Tassenli-
oent des états.
Le roi n*a le droit de demander dans le
as d'une guerre que le subside exigé
*oor fournir les vivres nécessaires h l'en-
relien des troupes en marche» lorsque les
Mlités où fiassent les troupes ne peuvent
•as les nourrir. Mais les troupes qui statîoiv-
leot ou qui sont employées à la guerre dol-
ent être pourvues cle ce dont elles ont be«
i>in parles magasins de TEtaL
Le roi ne peut faire d'emprunt ni aliéner
?s domaines sans le consentement des
lats.
Aucune partie du territoire du royaume
e (>eut eo être séparée » par vente, dona-
on, etc.
L'état des forces de terre et de mer est
tabli de concert par le roi et les états.
Bn matière financière» si le comité d'Etat
'est pas d*aceofxi avec la diète» ou si les
tais ne sont pas d'accord entre eux, la
uestion se décide ordinairement ainsi,
uand trois états sont d'accord contre le
tiatrième» le vote des trois états suffit pour
Solder la question. Si les états sont deux
mtre deux» on ajoute un comité d*Etat de
«^oto membres élus de cha(][ue état. Un
iemt>re du comité total ainsi formé doit
te désisné par le sort pour sortir du co-
lite» ^t Ta question est ensuite décidée au
(Tutin secret et k la majorité absolue de
*us les membres, non par état. La même
lose a lieu dans certains cas, quand trois
als se sont prononcés contre le quatrième
ais que celui-ci persiste dans sou opinion.
La présente constitution ne peut èire mo-
liée sans une résolution commune du roi
de tous les états. Les propositions k ce
ijut doivent être adressées au comité de
DlCTlOR!!. DBS SciBNCBS POLITIQUES. lil.
constitution; les états ne peuvent délibérer
sur la proposition qu'fe la session suivante.
Si alors tous les états sont d*avis <Kadopter
la proposition proposée » elle est convertie
en resolution et soumise au roi qui peut
l'approuver on la rejeter» en donnant dan^
ce ueraier cas ses motifs.
Si c'est le roi qui propose une modification
de ce genre » il doit la soumettre au comité
de constitution» qui en réfère aux états. Si
le comité l'approuve» la délit>ération est ren**
voyée k la session sntvantet sll la désap^
Srouve, elle est discutée de suite, et ïW
tats peuvent décider ou qu'ils la rejet-
tent immédiatement, ou bien qu'ils pren*
dront une résolution à ce sujet dans la ses-
sion suivante. Cette dernière décision peut
être prise h la majorité des trois états.
L'interprétation des lois fondamentekis
doit se faire dans la même forme.
On considérera comme lois fondamenta*
les la constitution actuelie, et te règlement
dea états» la loi de succession et la loi de la
liberté de la presse qui sera adoptée dan»
la présente session des états.
V. Par liberté de la presse on entend la dMl
apFMirteoaat à tout Suédois de publier dei
écrits, sans obstacle de la part de la puis**
sance publique, le droit de ne pouvoir être
Eoursuivi pour ces écrits par des juges éta*
lis par la loi, et de ne pouvoir être punit
que lorsque le contenu de ces écrits es^
contraire k des lois positives faites pour
maintenir l'ordre public, sans entraver l'in-
struction de la nation.
Les états doivent rendre ou modifier, de
concert avec le roi, les lois civiles, crimi-'
nelles et ecclésiastiques. Les propositions
de ces lois peuvent être faites dans le p/s*
num de la diète et discutées après que le
comité de législation a donné son avis. Les
résolutions sont remises au roi par les ora-
teurs des étals. Celles que fait le roi doi»
vent être soumises d'abord au conseil
d*Etat et au tribunal suprême qui donnent
leur avis» puis présentées aux états. Pour
toutes ces lois, il suffit que trois états
soient d'accord.
Des propositions peurent être dites dans
le plénum des états sur les lois relatives k
raaministration générale du royaume et
sur des institutions d'utilité publique» etc.
Ces propositions doivent être renvoyées
aux comités des réclamations et des affaires
économiques.
Lorsque le roi s'est absenté du royaume
et que son absence s'est prolongée plus
d'un an» le conseil d*Etat doit convoquer
la diète, qui prendra les mesures les plus
convenables pour l'administration de fËtat,
si l.e roi ne revient pas. Il en sera de même
si lil maladie du roi se prolonge au delà de
douze mois » ou si le roi meurt laissant un
héritier mineur. Dans le cas où la famillu
royale viendrait k s'éteindre, les états gé«
néraux en établiraient une nouvelle.
Si» dans le cas précédent» le conseil d'Etal
nétjligeait de convoquer les états» les avis
nécessaires aux électeurs ooorront être
31
971
SUE
ACTIONNAIRE
SUE
r.i
Qonnés par la direction de la noblesse, les
chapitres des cathédrales, le magistrat de
la capitale et les fonctionnaires des dis-
tricts.
Les étals du royaume nommeront è cha-
3ue diète un chancelier de junîice» Chacun
es états désignera à cet effet un certain
nombre de membres, dont Pon sera éli-
nipé parla Yoie du sort, et qui procéderont
à la nomination du chancelier. Ce manda-
taire est chargé de la surveillance de tous
les fonctionnaires administratifs et judi-
ciaires. 11 a le droit d'assister aui séances
de tous les tribunaux, de consulter les ac-
tes et nrocës-verbaux de tous les employés,
f I rend compte de sa surreillance à la diète.
Il peut être réélu.
Lorsqu'il aura trouvé que, par intérêt,
partialité ou négligence des autorité.^, une
personne aura été lésée on menacée
d*ètre lésée dans sa vie, sa liberté, son
honneur ou sa propriété, il traduira les
fonctionnaires coupables do ces faits derant
la haute cour.
Ce tribunal sera composé du président
de la cour du roi, des présidents de tous
les collèges d*Klat» des quatre conseillers
d'Etat les plus anciens, du chef supérieur
de la force armée de terre, du chef supé-
rieur actuel de l'escadre en station à Stock-
holm, de deux des plus anciens conseil-
lers de la cour du roi et du plus ancien
conseiller de tous les collèges d*£(at.
A chaque diète, les états nommeront
douze jurés dont l'un sera choisi par le sort,
et qui décideront, au scrutin secret, si tous
}es membres de la haute cour sont dignes
de conserver cette haute fonction. S'il est
dé^bidé à la majorité que tous ne sont pas
dignes, ils procèdent à un 'scrutin épura-
toire.
Le comité de constitution de la diète a le
droit d'examiner les procès-verbaux du con*
seil d'Etat et de traduire devant la haute
cour le conseiller qui a agi contrairement
aux formes établies par la 'Constitution, ou
bien qui a violé ou conseillé la violation
d'une loi quelconque. A la place des con-
seillers d'Etati quatre anciens conseillers
de justice siègent dans ce cas dans la haute
cour. Si le comité de coustitution remarque
que le conseil d Etat n'a pas en vue le bien
général et la véritable utilité du pays, il
en réfère aux états qui demandent par
voie de pétition au roi de changer &qs con-
seillers. Cette proposition peut également
être portée au plénum de Ja diète par d'au-
tres comités ; mais la diète ne peut prendre
une résolution à ce sujet que quand le co-
mité de constitution s'est prononcé.
Les états nommeront également une
commission do six membres chargés de
veiller à la liberté de la presse, commission
présidée par le chancelier de justice. Tout
auteur ou imprimeur a le droit de leur sou-
mettre un écrit qu'il veut imprimer, et si la
commission déclare nue l'écrit peut être
imprimé* l'auteur et I imprimeur sont dé-
chargés de la responsabilité qui pèse dor^
navant sur la commission.
La diète ne peut rester réunie plus ip
trois mois à partir du jour où le roiaiv;
remettre à la diète ou à son comité -^^
états relatifs aux finances. Si cepenj^i!
après ce délai toutes les affaires ne scr.:
pas terminées, les états peuvent le faire ^
voir au roi en lui demandant que cedéi:;
soit prolongé d'un mois au plus, ei le ^
ne peut se refuser à faire droit i cette d-
mande. Si après ce terme le budget ne^*
pas voté, le budget précédent reste ta a. :
jusqut la prochaine réunion de la di^t?
Aucun membre des états ne peut è/-
poursuivi ou arrêté pour ses actes et > j
décisions prononcées au sein de ia <j>:
ou dans un comité» h moins que Téiat ^a•
quel appartient ce membre ne le perm^t:>
à la majorité des cinq septièmes des toi
Tout particulier et tout corpK qui iroc.^
rait les délibérations des états ou Up'\
violence aux états ou à leurs comités eu 3
leurs membres serait poursuivi coon:^
coupable de haute trahison.
Le roi laisse î tous les états du rovau ..'
leurs privilèges, droits et liberté. Au .
nouveau privilège ne peut être accorde ^
du consentement du roi et des élats.
Cette constitution ne renferme pas a>^
qu'on a pu le voir, de dispositions re
ves à la constitution même des états. C.
états sont au nombre de quatre, co! :
nous l'avons déj^ dit: la noblesse, le cier:
la bourgeoisie, les paysans. La noblo^e >
divise en trois classes, les comtes et L
rons, les chevaliers ou anciens gentiis; 01
mes, et les écuyers ou gentilshomiries >:-
la noblesse ne remonte pas plus hautq':
règne de Charles XL L'alné de cha«ju •
mille noble est de droit membre de I-
des nobles dans la diète. L'état du c .
comprend tous les évèques du rojaum
des députés dans chaque arcbidiacona:. :.
nombre d*un ou de deux. L'état de la b /
gcoisie est formé par les députés des ' -
porationsetdes patentés des villes. L :
des paysans est composé des députés f
cultivateurs, il y a un député par bail a.
Les députés du clergé, de la bourgeois^
des paysans reçoivent une indemnité. L
étals votent en général séparément, *.
ceplé dans certains cas prévus par la ci:
tilution.
Nous trouvons dans V Annuaire des d .
mondes pour 1850, les renseignements «.
vantssur l'armée suédoise : c Cette anm
divise en trois parties distinctes : 1 j<:
indelta^ qui est formée au sein du [
comme une sorte de colonisation miiit < -
la tœrvfrade^ composée de troupes pen
nentes réunies par enrôlements vol ju
res ; enfin la bevmrinq^ levée par le n.'
de la conscription. L institution de r<^
remonte à Charles XL On pourrait '^
que le principe en est aussi ancien ^'u
Suède même. Ceux qui combattent 1 >
dent; la communauté leur doit d<.s it*:
Vuici comment cette maxime a ë:ô s;
n
SUE
DES SCIENCES POLITIQUES.
S)[b
974
E
aée. Les nombreuses termes de la couronne,
ni Charles XI consacra d'ailleurs une
«rlie à la dotation du clergé, des écoles,
les universilés, de la magistrature,' de la
loste aux lettres, etc., servirent h consti-
per une dotation personnelle et non hé«
éditaire pour les oflicîers de tout grade et
es sous-ofliciers de Tarmée. Elles furent
lariagées en un certain nombre de domai*
les, dont le revenu forme le traitement des
aiires d*une portion de Tarmée indella, La
limension de ces domaines est, bien en-
eudu, mesurée sur le grade depuis le
ous-oOicier ju$qu*au général. Ces doroai-
les ont reçu le nom de bostœlies. Quant
ux sol(jat$,ils reçoivent de même une mé-
airiu contenant un terrain sufTisant pour
M nourrir ; ce terrain leur est alloué non
«ria couronne, mais par le pays, par les
ropriétaires fonciers. Les provinces sont
cet effet divisées en un très grand nomb-
re de circonscriptions appelées roiCf qui
ont elles-tuémes subdivisées en petites
ropriétés nommées iorp. Ce sont ces torps
oi constituent Thabitation du soldat. Le
)rp est pourvu d'une maison et de tous les
istrumeots propres à la culture ; le soldat
îçoit tous les deux ans, des communes
>ruant le rote, un équipement de petite
(Que. Si le torp ne suliit pas aux besoins
u soldat, le rote y subvient par une
.'nie en blé. En général il existe des ar-
logements entre le propriétaire réel du
9fflaine sur lequel est situé le torp et le
)idat usufruitier de ce torp. A la mort du
)ldat, le rote prend soin de sa famille et
torp passe en d*autres mains. Des ma-
Buvres ont lieu annuellement. Chaque ré-
ment porto le nom de la province où il
t(^ établi. »
rindeltase compose d'environ 34,000 born-
er, la Vœrvfrade de 8,000, et la Bevœring
'Ut ùirt portée h 130,000. La population
^ la Suède était, à la tin de 1850, de 3,482,541
ibilants.
Le budget de la Suède, pour les années
•51 -1853 se décomposait de la manière
ivanle Qnécut species ou rixdalers de 5 fr.
c.
*
venus ordinaires proveiiaiil siir-
iotii (le cens foncier, dîmes, eie. 4,659,360 f.
Rancs. 4,550,000
"es. (>00,000
Abre. 684,000
u lie vte. 650,000
ivres. i8i,000
t»vetiitoa on comptoir des arrivâ-
tes. 1,183,880
12.470,040
t>êptnut
ofdiHQ^nu
te civile. )
lice*
tires ëurangércs.
îrre.
iricur.
780,840
1,160,230
225,650
4,261 ,330
1,551,950
888,160
Rep<»rt: 8,868.180
Finances. 1,756,62(1
Ciilie et Instroction publique. 1,194,980
Pensions. 610,260
12,470,040
5,465,000
lieport: 8,868^80
Crédits extraordinaires.
SULTAN. — Nom dérivé de iehahlak, des
langues cbaldaïque et arabe, et qui signifie
chef. Une des racines de ce nom forme en-
core le titre du roi de Perse. De êchahlah
on a fait successivement schaltah^ êoUhan,
soldan^ toudan^ sultan^ Le mot galathin^ qu'on
a pris pour un nom propre, n*en est que lo
plurie{ Cest au xi' siècle que les princes
turcs de la d/nastie des Gazoévides prirent
ce titre, qui est resté depuis aui chefs
turcs.
SUZERAIN. — Yoff. Féodalité.
SYNDIC de cOv avec et iUai justice. ^ On
désignait sous ce nom dans Tantiquilé
les orateurs ou mandataires choisis pour
défendre les droits d*une cité ou ci'une
(corporation. Il est resté dans les temns mo^
dernes celui des mandataires représentant
des corporations et des communautés di-«
verses. -- Foy. Corporations, OouMcifEs,
Faillites, etc.
SYSTÈME PÉNAL. — Un des droits tes
plus généralement reconnus de la société
c'est celui d'infliRer h ceux qui ont contre-*
venu à ses lois des peines proportionnées
aux crimes et délits quMls ont commis. Co
droit de punir cependant n*est devenu une
des bases de l*ordre social qu*à l*époquu
postérieure aux sociétés primitives ; il n*aiH
parait pas chez celles-ci ou du moins ne s y
présente que sous le caractère de la ven-«
geance puolique ou privée . Celui qui a lésé
la société, réduite alors à la tribu, dans ses
droits ou ses intérêts devient Tennemi de
la tribu. Une véritable guerre est engagée
entre lui et cette tribu, et sa peine nesi
autre chose que ie sort qui, dans toutes les
guerres de ce temps, attend le vaincu. Si
c'est un particulier qui a été lésé, le soin
de sa vengeance incombe h sa famille; la
guerre est déclarée alors entre la famille du
la victime et celle du meurtrier, et souvent
cette guerre se prolonge perdes représailles
successives à travers des générations entières.
Telle était la coutume de tUus les peuples
qu*on a appelés sauvages, et cette coutume
s'est transmise jusqu'à iiou^, même dans des
pays civilisés, en Cforse par exemple où elle
constitue la vendeita.
Le principe de justice par lequel la sot
ciété légitimait et régularisait jusqu'à un
certain point cette coutume, c'est que celui
qui avait porté un préjudice quelconque
a autrui devait supporter un préjudice
semblable. C'était la loi du talion.
Deux institutions portèrent les premières
atteintes au droit de vengeance privée i ce
furent les asiles ouverts dans les temples
aux criminels, (Voy. Asiles) et les compoii-
itons qui remplacèrent les peines du talion*
9ii
si&
bKJlWXMW
âis
<)<til-> l'uiHiii-nrc de l'arlîon nininlo, il tntor- <.'-\h\ -[l p^flâ lô «.V^lï»!!)? »
.ici !■ I '1'^ ,H'.i,iiiril$ pQlrc (m '!■■■ ' ■'' '■!'■ ■■'
I : ) rnnpal.l''. L.i :
1.11 iiiii h rsMToir
sliiii'. (jD f** lit) maurire. de lilmuri', tlu
nrfoiiiii-l !
Elle hr.
rtr
Cm dont derniers srsiSmi'-* o
|iarijlTGrsanli<ars, |t on eslmllir
lOM l'iir le :
J^at ..r .„,.,i..L.
fOclalo. Il '' >!<■ l'uiiiuaiil
qoe iQ 'KM. , ut «orlitt, il
n'rttdn (1^'^ ' ' .. -thrao t't il o'i-»I
pai n6-ll»nirt.-i]v >r iDUHir, iitliliue roillfiill
i|Oulqui» auiettn-, iur ime coDTonlioii pri-
Diiim.
M»is il Is loflit^l^ a in<:iKil<>Klnb1einBnl )o
dmil dfl partir |>our m» UtiffiiOrû, itur (|ud1
i>rlndp« fomlera-l-ollc! la poiiw qu'elle iii-
II i«!
UiTcrs !j»(iin«t ont éiù ikJiuIs t oui t^tiré,
itulvam l««utit, la «urifllé etoivo la vimj-
I^VAUcu li^ijiUaio (tu'n|>)tcllv tuula acUtin iii-
juilo i'I i>tit]u<li<:l4ililu : c'tst lo svsl&uM an-
liuuc I
Suivant d'oulriH. U vmMA oillo miuis-
Iru ijo tnjosliccilivthtt rjui noDit et rtcum-
unnso \v niai vt le 6iiîii lail r'r cliai!Uii :
(irmio l»5 t-rioiu*, et,
MToll l'uuljli! t]ui furo
STS
DES SQENCES POUTIQUES.
SYS
978
son droit. Unis ëvidcmment ce ne peut
e riitiMlé à elle seule» et en cela nous
us séparons complètement de la doctrine
Benibam et de ses adhérents. Il faut en
et que rutilité sociale soit justifiée, et
d ne peut i*dtre que par la morale et la
4ice. La société n*a pas le droit, par
emple, de porter préjudice à Tindividu,
de rien exiger de lui, si ce préjudice ou
ite exiKenre n*est pas commandée par la
^rsle; hors de la justice, futilité d'un
aI individu contrebalancerait celle de la
ciété entière, qui ne serait, dan$ cette
pothè5e,qu*un ensemble d*individus,dont
un ni plusieurs n'auraient le droit d'en
crilier d'autres k leur propre utilité. Il faut
^c, pour que la société ait droit d'inOi*
r une peine à un individu, que cet indi*
du soit réellement cou|>able, ait positive*
ent contrevenu à ia morale ; ce n est qu'à
litre que la peine pourra être juste ; mais
ns celte limite intervient l'utilité sociale,
^ur la détermination des cas où il peut
re nécessaire d'infliger une peine. Le sim*
e mensonge, par exemple, constitue une
tntraventioo à la loi morale : cependant,
iiis la plupart des cas, la société ne sia-
'eM pas de peine pour cette infraction,
|rce uu'eSIe nV trouvera pas d'utilité. En
isumé, la société ne doit punir que quand
le / trouve de l'utilité pour sa propre
)»servation ; mais elle ne peut punir que
uand l'individu est réellement coupable,
^ point de vue de la morale ou des lois
)CMles justiGées par la morale. — Voy.
K.IT.
Le principe le plus général de l'action pé-
«e étant ainsi posé, quel est le moyen par
;<luel la société arrive h son but ? Le prin-
W de ces moyens est certainement la
erreur que la punition inflige è tous ceux
"(seraient tentés de commettre le crime.
devenir les crimes par la menace des
Hoes qu'ils entraînent, tel a toujours été
• but du législateur, et les criminalistes
modernes n'oot fait, à cet éxard, qu'ériger
|( système UD fait pratiqué depuis long-
'ipps. Mais, dans l'application, ce principe
|>it toujours être subordonné au principe
u^, général que nous avons posé d'abord.
< nest pas permis h la société, par exem-
% pour prévenir un crime parla terreur,
«l^slatuer pour ce crime des peines plus
mes que n'en mérite ce crime, conformé-
Knt à la véritable justice. Ce serait encore
^^|oler la morale au nom de l'utilité. Au
^^f le principe du Benthamdifl^ère peu de
^système ile crainte ou d'intimidation, et
» réflexions que nous venons de faire lui
^! également applicables. Quant à mettre
« individn hors d'état de lui nuire, la so-
N^tûne pourrait, dans la plupart des cas,
Bj^loyer ce moyen sans violer la justice,
2|^que la réalisation de cette idée exige-
^U dans tous les cas, la peine de mort ou
» prison perpéUielle.
^este enfin la question de l'amélioration
IM coupables. Sans doute c'est là unJes
vincij.aux buts que la société doit se pro-
poser d'atteindre, et l'on peut dire que si
d'une part la société, par l'établissement
du système pénal, cherche à prévenir les
crimes en intimidant les mal intentionnés»
elle doit chercher, d'autre part, dans l'ap-
plication de ce système, à corriger les cou-
pables, et h revenir par une seconde voie
au même but de prévention, par l'éduca-
tion des criminels. Ce doit être là le but
essentiel de toutes les institutions péniien-
tiaires^ sur lesquelles il notis reste à dire
quelques mots.
Parmi les peines il en est quelques unes,
telles que la peine de mort, qui ne laissent
aucune action ultérieure h la société sur lu
criminel. Mais il en est aussi, et toutes celles
qui ont pour objet de priver le criminel du
sa liberté pour un temps plus ou moins long,
qui lui en laissent une trôf:-*grande ei c'est
h propos de ces peines qu'ont été agitées
récemment les principales questions com-
prises sous le nom de $ystimt pénilmliairt.
On a ap|)elé ainsi d'une manière générale
les règlements et le régime auxquels de-
vaient être soumis les individus condamnés
à l'emprisonnement. Les anciennes prisons
européennes oifraieot un spectacle déplo-
rable d'une part, h cause de la confuaioti
dans laquelle s^ trouvaient les criminels
pi us ou moins coupables, et de l'action démo*
ralisaole qu1ls exerçaient Its uns sur les
autres; de l'autre, è cause du désordre» do
l'arbitraire et de la brutalité qui régnait
dans le régime intérieur des prisons. Les
premiers essais de réforme eurent lieu eu
Amérique. On y tenta d*abord le système
pensylvanieo , qui cousiste h remplacer la
peine de mort i^ar l'emprisonnement soli-
taire sans travail. Ce système mitigé est la
source du système cellulaire, qui a été admis
dans un grand nombre d'Etats européens» et
qu'on a essayé d'établir en France sous le
règne de Louis-Philippe. Il consiste toujours
è renfermer tous les prisonniers isolément,
en évitant toute communication entre eux »
et en les empêchant même de se voir dans
une occasioo quelconque, mais en leur
donnant du travail et en leur permettant
de communiquer avec des personnes non
condamnée^ Ce système a l'avantage d'em-
pêcher que les criminels se connaissent» se
i:orrompent mutellement ou ne tirent parti
les uns vis-è-vis des autres de la condam-
uatiou qu'ils ont subie. Mais il a l'incon-
vénient d'abrutir les individus, de les dé-
sespérer; et loin de produire les résultats
moraux qu'on s'en était promis, il eut les
résultats les plus fâcheux au point de vue
de l'amélioration des criminels. Un autre
système fut substitué à celui-ci, le système
dAoïburn» réalisé d'abord complètement h
New-York. Il consiste à n'isoler les indi-
vidus que la nuit , mais h les réunir le jour,
mais en leur imposant le travail et un silence
rigoureux. Ce système otfre beaucoup de
difficultés pratiques , notamment en ce qui
concerne le silence. Le système cellulaire
qui, ainsi que nous l'avons dit, a été essaye
en France , et qui a motivé beaucoup de
079
TAB
IICTIOXNAIRE
TAB
m
constructions dispendieuses paraît Aban-
donnée aujourd'hui. D'anlres pari , on ne
pratique que parliollemenlle système d'Au-
i)urn. C'est dans la colonisation péniten-
tiaire qu'on cherche avec raison le sys-
tème pénilentiairA de l'avenir (F,Peines\
Nous ne préjugerons pas les r^^suliaU i«
ce système, nous nous bornerons à rapj fier
le principe que le but essentiel de loui sys-
tème pénileutiaire doit élre réducatioo dj
coupable.
T
TABAC. — En sa qualité de produit exoti-
qu»», le tabac devait naturellement être
frappé d'un droit d'entrée. Le droit cepen-
dant ne fut éiabli en France qu'en 1629,
bien que le tabac ait été introduit ^n France
dès 1560. Un demi-siècle après rétablisse-
ment du droit d'enlrée, la fabrication du
tabac devint un monopolo du gouvernemeni,
et ce monopole dura, sauf une interruption
de quelques mois, jusqu'à la révolution
française. L'assemblée constiluanle qui avait
pour principe de tirer les ressources do
l'État de contributions directes sup[)rima
l'impôt du tabac , qui était aiferraé au prix
de irenle millions. Cetie fabrication devint
donc lout à fait libre ^[ la consommation
du tabac fut exempte d'iaipôt pendant quel-
iju(8 anné(S.
Ce fut le directoire qui rerint d'abord à
celte source de revenus, à la fin de 1798. La
loi du 22 brumaire an VU établit en effet
un ifroit de douane de 30 et 20 fr. par qu-n-
lal sur le tabac étranger importé en feuilles;
l'importation du tabac étranger étant pro-
hibée , elle soumit aussi chaque fabricant de
tabac h une taxe de 40 c. f)ar kilogramme
pour le tabac en poudre, et de kk pour le
tabac À fumer. Le droit d'importation subit
bientôt des augmentations successives ; le
droit de fabrication fut élevé à quatre dé-
cime au8 i pour le tabac à fumer; les fabri-
cants et débitants de tabacs furent assu-
jettis i des licences. Cependant les droits
de fabrication ne fiifent doublés qu'en 1806.
EnHn , en 1810, l«f mpereur rétabl.t le mono-
Iiole du tabac, tel qu'il avait eiisté sous
'ancien régime; les fabricants existants
furent indtmt.i es it la culture du tabac
restreinte è certains département^.
C'est aujourd'hui la loi du 28 avril 1816,
complétée par quelques lois et ordonnances
I osiérieurrs, qui légit cette matière. £a
voici les dispositions principales
L'achat, la fabrication et la vente des
tabacs ne peut avoir lieu que par la régie
des contributions indirectes. Lu loi fixe un
inaximum du prix auquel le tabac pourra
être vendu aux consommateurs. Ce pvi% est
déterminé par des ordonnances, Dans cer-
taines circonstances spéciales, le prix fixé
généralement peut être réduit pour certains
consommateurs; il peut de même être fabri^
que des qualités inférieures dites tabac de
canlinequi sont vendues à des prix inférieurs,
notamment dans les départements frontières
où la régie a a redouter la concurrence
étrangère. Les tal)acs étrangers sont pro-
hibés, à moins (qu'ils ne soient achetés par
la régie. Celle-ci est autorisée h venlreai
consommateurs des tabacs étrangers :
toute espèce- Elle est également autd i--
à vendre aux pharmaciens, aux pr^r --
taires de bestiaux et aux artistes vi:, .
naires du tabac pour médicament, au ;r\
du tabac de cantine. La loi du 12 le. . *
1835, étend les dispositions de la In :
1816 aux tabacs factices et h toute rj-
matière préparée et vendue comme ij:
La culture du tabac n'est autorisén ;<
dans les départements d'Ille-el-Vilaine,
Lot, de Lot-et-Garonne, du Nord, (lui'
de-Calais, du Bas-Rhin, des Bouch»>-
Rhône et du Var. Cette faculté avj :
retirée aux deux derniers de ces dt ;' •
menls; mais elle leur a élô rendue en !' :
h litre d'essai. Nul ne peut se livrer à t
culture s'il n'en a obtenu d'aborJ !a,;-
mission. Les permissions sont donnée^ : •
chaque arrondissement par une commisse
de cinq membres, composée du prétti'.
d'un de ses délégués, du directeur dts < -
tributions indirectes, d'un agent sujt-
du service de culture, d'un membv
conseil général et d'un membre du c<'i>
d'arrondissement, résidant dans l'arro ; •
Sèment et non planteurs. Le miiiistn
finances répartit annuellement le n'^;:
d'hectares à cultiver, ainsi que les qu^M
de tabacs demandées aux cultivat^urN
ntanière è assurer au plus les qunirt •
quièmes des manufactures nalion.Ve^
tabacs indigènes. Les prix à payer aui .
vateurs sont fixés chaque année par-
nislre des finances pour les diverses qua. •
de tabac de la recolle suivante pourcr
arrondissement où la culture est autr^
Les tabacs plantés en contraventi' >i>
ces dispositions sont détruits aux trâh
cultivateur. Les contrevenants sont en •
condamnés h une amende de 50 cen:
par pied de tabac« si la plantation est :
sur un terrain ouvert, et de 1 fr. 50 c. ^
terrain est clos, sans que cette aiu.
puisse excéder 3,000 fr.
Les plantations ne peuvent être de ii
de 20 ares par pièce.
La commission dont nous avons p.>r
termine le mode de surveillance, d" > '
trôle, d'expertise, de livraison de )a ra
Ordinairement des agents des coniril'i
directes vérifient le nombre des pic?
moment où, ils sortent de terre et eii
vreut un compte au cultivateur. Les^-
vateurs sont tenus de livrer un noniL* t
pieds pareils. Lorsque la vérificati'i)
rccoonaltre qu'il v a excédant de plus :' -
SI
TAB
DES SCIENCES POLITIQUES.
TAB
jnqoièoie, soit sur la quantité de terre dé-
lurée soit sur le nombre des pieds» le con-
revenant est puni d*une amende de 25 fr.
lar cent pieds d'excédant. Dans ce cas
omme dans celui de plantation sans décla-
ation,les cultivateurs sont privés du droit
le planter à Tarenir. Les planteurs sont ad-
ois d^ailleurs h faire constater par les em-
]oyés de la régie, en présence des maires»
es accidents que leur récoite encore sur
tied aurait subie par suite de Tintempérie
les saisons. La réduction à laquelle ils ont
IroJtestestJmée de gré à gré ou réglée par
xperts. Le compte du cultivateur est dé-
iiorgédes quantités dont la destruction ou
'avarie a été constatée avant ou après la
écolte. Si, lors de la livraison, il se trouve
10 antre déflcît, le cultivateur est tenu de
»ayer les quantités manquantes au taux
ulabac de cantine. Un recours lui est ou-
erl dans le délai d*un mois devant le con-
eil de préfecture , en cas de réclamation
onlre le résultat du décompte.
La culture pour Texportalion est autorisée
ans les départements où la culture en gé-
M est permise. Tous les propriétaires et
tmiers peuvent cultiver pour Texporla-
on, & condition de fournir caution pour la
Ireté de l'exportation. Ces planteurs sont
)umis à de^ règles de surveillance et de
sntrôie analogues i celles qui régissent
eux qui plantent pour la régie.
Pour empocher les fraudes et constater les
3Q(raventions9 les règles admises pour fa
)Qslatation des droits sur les boissons et
s autres contributions indirectes ont été
>pliquées également aux tabacs. Aussi les
bacs en feuilles ne peuvent circuler sans
:quit il caution uu laissez-passer. Les ta-
ies fabriqués doivent être accompagnés
nn acquit è caution si la quantité excède
Ikilogr.; de 1 kilogr. è 10, d'un laissez*
isser. Nul ne peut aroir chez lui des tabacs
3 feuilles. Eq cas de contravention h ces
itpositions et à plusieurs autres, les tabacs
>nt saisis et le contrevenant est puni d'une
Dende. plus ou moins forte.
U régie achète les tabacs exotiques par
)ie d'adjudication publique. En général
le n'achète que des tabacs en feuilles et
admet que de petites provisions d'espèce
irticulière de tabacs fabriqués, tels que
3 cigares de la Havane et de Manille, le
)rto*Rico, le Varinas, etc. Elle reprend les
bacs saisis en cas de contravention en en
|yani le prix aux saisissants è raison de
M) ou de 100 fr., suivant la qualité diss ta-
ies saisis. L'administration des tabacs
^inprend un service cenfral, le service de
ubrication et celui de la vente.
Le service central des tabacs forme, avec
s poudres à feu, une des divisions de la
rection des coutributions indirectes au
ipistère des Gnances. Elle se compose de
01^ bureaux dont voici les attributions:
l** Bureau. Répartition annuelle de la cul-
c<^ du tabac entre les départements et ar*
^ndissements ; assurances , avaries , entré-
es et débits; service des pouiires h feu;
achats de tabacs exotiques. Importation,
transit, correspondance avec les consuls de
France,
2* Bureau. Direction et suite du service
dans les magasins de tabacs en feuilles et
dans les manufactures ; composition des ta-
bacs h fabriquer; approvisionnement des
manufactures. Acquisition d'immeubles. Po«
lice sanitaire dos services.
â* Bureau. Réunion des éléments du bud*
jet relatif au service des tabacs. Enregis-
trement et visa des traite^ des consuls; vé-
rification des comptes, des manufactures,
des entrepôts, etc., pour les tabacs et les
poudres à feu : rédaction des comptes an-
nuels.
La fabrication du tabac se fait dans dix
manufactures établies à Bordeaux, au HA-
vre, àLilte, Lyon, Marseille, jforlaix, Paris,
Strasbourg, Tonneins et Toulouse. Les em-
Eloyés qui dirigent et surveillent cette fa«
rication sont les suivants, d'après le pro-
jet du bugdet de 1854^.
12 régisseurs et ingénieurs des bAtiraents
et machines ayant de 5,000 à 11,000 fr. de
traitement; en tout 101,000 fr.
23 contrôleurs de fabrication et de comp-
tabilité et experts inspecteurs de 5,000 à
7,000 fr. ; ensemble 133.000 fr.
9 sous-contrôleurs do 2,500 è 3,S00 fr. ;
ensemble 25,000 fr.
10 gnrdes-magasins acs manufactures
de 3,500 à &,500 fr. ; ensemble 38,000 fr.
60 commis d^t 1,200 à 4,000 fr. ; ensemble
124,800 fr.
k élèves de 1,500 à 1,800 fr.; ensemble
6,600 fr.
22 gardes-magasins de tabacs en feuilles
de 4,000 è 5,000 fr. ; ensemble 98,000 fr.
23 contrôleurs de ces magasins de 3,500
è 4,500 fr. ; ensemble 89,500 fr.
18 commis aux écritures id., de 1,200 à
2,100 fr.; ensemble 29,100.
2 inspecteurs du service de a culture à
6,000 fr. ; ensemble 12,000 fr.
6 sous-inspecteurs id., k 4,000 fr.; ensem-
ble 24,000 fr.
21 contrôleurs id.» de 2,400 à 3,000 fr.;
ensemble 54,300 fr.
156 Commis id. de 1,200 è 1,800; ensem*
ble 248,700 fr.
Le total des traitements de ce personnel
s'élève h 984,000 fr.
Les frais généraux du matériel et au trt*
vail payé aux ouvriers employés k la fabri-
cation dans les manufactures et magasins
sont les suivants:
Magoiiiu de te^iiUeê ;
Loyers et eonlribuiioDS. 200,000 f.
Ustensiles* mobilier. eO,0OU
Gages. 1^1,500
Salaires. 525,000
Fournitures diverses (emballage, ton*
neaux, toiles, eic.) 462,000
Toul. 808,500
Mamifaclureê
Loyers el coiitribelions. 40,000
fiiport : 41^,000
TAB
DICTIONNAIRE
TÂB
5^;
Re|M>rl: 40,000
Macbiaes, appareili, usieo&îleft. 570,700
G«ges. «58.000
Safaires. 5,605,500
FoiiruUures diverses. 1,174,500
Tom. 5.4^,000
Bàiimenlt.
Eolreiien des magasins el maiiufac-
lores. «00,000
GiMisirtctiMis mnrvdies. «65,600
Total. 4<>5,600
Btafln les matières premières, les trans-
ports et les frais divers nécessitent les dé
penses suivantes :
Achat de 4abaes iDdigèoes livrés par
les planteurs. 8,000,000
Arlial de tabacs eiotiqoes. 12,000,000
i de cigares fabriqués à réirao-
Jer. 5,700,000
lal d'écbanUllons. 500,000
4 de saisies. 500,000
Frais de transport, 4^700,000
Iftdeiniiiiéi, recours, etc. 150,000
TolaU «6.150,000
Pour la vente, chaque manufacture ap-
provisionne un certain nombre (Tentrepo'
êeurSf agents comptables de la même espèce
(^e hsr receveuri principaux des contribu-
tions indirectes, qui le plus souvent sont
eux-mêmes entreposeurs. Les entrepôts sont
au nombre de 357, h peu près un par ar-
rondissement. Les agents qui en sont char-
gés sont compris parmi les comptables des
contributions indirectes, dont nous avons
fait connaître le nombre et le traitement au
mot Finances. Les entrepôts sont ordinai-
rement approvisionnés pour quatre mois, et
c'est là que les débitants vont prendre le -
tabac qu*ils vendent au public* Ces derniers
BDt aiijourd*bui au nombre de plus de
,000. Ils sont commissionnés par l'admi-
nistration, savoir par le directeur général
dans les communes de plus de 1,500 Ames,
et par le directeur des contributions indi-
rectes du département dans les autres loca^
lités« Les débits doivent être donnés de
préférence aux personnes qui justifient de
•ervices rendus a TElat, et (font les moyens
d'existence sont notoirement insuffisants. Le
minimum des livraisons faites aux débitants
est de 10 kilogrammes à la fois, si ce n*est
dans les campagnes, où il peut leur être
permis de ne prendre que trois kilogram-
mes à la fois. Les maîtres de tabagie, les
économes et concierges de prisons, d'hôpi-
taui, casernes et maisons de travail peuvent
être autorisés à débiter le tabac dans Tinté*
rieur du ces établissements. Tous les débi-
tants sont assujettis aux visites et vérifica-
tions de la régie et à divers règlements qui
ont pour but de les empêcher de vendre du
tabac fraudé ou sophistiqué.
Les prix de vente au public sont aies par
Tadministration, ainsi que le bénéfice ac-
cordé aux débitants. Voici ceux des prin-
cipales espèces, par kiiogr
Tabacs ordinaires ( en poudre et è fumer) ,
au débitant 7 fr. 25 c. ; au consommai
8 francs.
Kl '■
Tabacs intermédiaires \^en poudre el ÏU-
mer): au débitan
mateur6fr. 50 c
res 1 en pc
fr. 80 c. ;
au cous-ji.-
Tabacs de cantines, au débitaol ae 3 Ir
Mal fr. 70 c. ; au consommateur ï f-
S fr., 2 fr. 50 c. 2 fr., suivant les lora
1.;^*
Cigares de la Havane et de Manille, :
32 fr. 50 c k 117 fr. au débiUnt; de 37 :
50 c. à 125 fr. au consommateur, cls •
dire, à 15, 20, 25, 30, U> et 50 cent, ie (
gare au consommateur.
Cigares de feuilles exotiqnes falr! ..
en France 22 fr. au débitant, 25 au coni ^.
mateur, 10 c. le cigare.
Cigares de feuilles indigènes 11 fr. s., dé-
bitant, 12fr. 50 c., au consommateur, ou
le cigare.
Le produit de la vente do tahnc aii\ .'^
bitants était évalué pour 185b k 138 mil ;
Les dépenses que nécessite la pr iv-
lion du taoac et que nous avons émnip.c
plus haut s'élèvent à 33,875,500 fr. D .n^
dépenses, il est vrai, ne sont pas coi
les traitements des agents de radruin *
tion centrale ni ceux des entreposeurs, -
fondus avec les frais des autres adn. '
trations financières» ni Tintérôt des cap
engagés. Cependant il est facile de vo-
le prix de revinntdu tabac rendu s'élo-
plus à 38 millions et que par consé :r
l'Etat perçoit sur cette fabricalioo ur.
néûce net de plus de 100 millions, qui :
ment l'impôt pajé par le consouinit
En supposant en outre que, sur ces U^
lions le bénéfice du débitant soit de 10 ^
lions environ» le prix réel payé par l.
blic se trouve être de 154 millions, c\>-
dire de quatre fois environ le prii de re\.:
primitif.
La consommation du tabac a toujou-s
encroissantdepuis rétablissement de ce;
pût, et le bénéfice net de TËtat toujou^^
considérable rehlivemenl à la recette i:^
De 1818 à 1826 le bénéfice avait été ar : .
lement de 41 è 45 millions. D*après des
culs exacts établis par M. Rodet^dcius .it-
nicatre de /Vconomte po/if tgua pour 18^^* >
bénéfice avait suivi la progression su.w
de 1843 à 1846.
1843. — 77,368.733 fr.
1844. — 79,409,379 fr,
18W. — 82,534,494 fr.
1846. — 85,961,080 fr.
En 1846 les ventes avaient produit''
millions ; le capital de la régie eu lerr -
bâtiments, mobilier et ustensiles, éiai;
lue à 15,500,000 fr. Les approvisionne..
en tabac existant au 31 décembre se u. -
talent à la valeur de 71,600,000 fr.
Les 116 millions de recette provena -
de la vente de 18,700,000 kiiograuiiuo
tabac, qui se répartissaient ainsi eu uou^>
ronds :
Tabac en pouare ordinaire, 6,200.0i>o ^
étranger, 12,300 kil ; à prix réduit. :>i • -
kil.
Tabac à fumer ordinaire, 6,W0.0W c •
TIH
DES SCIENCES POLITIQUES.
TIM
ne
Unnger ei sopérieurt 87,000 kil. ; h prix
éduit, 4,600,000 kil. '
Cigares de la Hafaoe el de Manille,
175,000 kîL I dits élraogers, 75»000 kil. ; or-
linaim, 449,000 kil.; ciKarettes, SSOOkil.
Biportalion, 188,000 kii.
TABLES (Loi 0B8 Docn).— Foy. RoMàiH
Droit).
TAULLS. — Voy. FnuncBs,
TALION. — Yof. SmkuE vktiAL.
TARIF. — Vf^. DocANBS,
TESTAMENT. — Foy. So<:cbs9I01i.
TEXAS. — Voy. EtatstUn».
THANB. — Foy. ANGLO-SAxoiia.
THËBBS. — Foy. GaàCB aiigibiiiib.
THÉOCRATIE. ~ On a donné ce nom aux
ODstituUons qui confèrent raulorité po^
itique suprême aux prêtres. La théocratie
laratt o*af0ir existé complètement que dans
'Egypte ancienne ; mats elle n*y dura pas,
lien qae la caste sacerdotale y conserv&t
me Irès-grande autorité politique. Cette in-
laence fut exercée également par la caste
acerdolalede Tlnde, mais on ignore si elle
ul jamais complètement maltresse du dou*
oir. Chez les Juifs, le gouvernement était
béocratique jusqu'à un certain point avant
'éUblissement de la royauté. On a souvent
réseolé le moyen âge comme une époque
béocratique, à cause de la mode influence
|o*eierça le clergé. Cependant il n'y eut
iors de théocratie fNroprementdite que dans
M territoires soumis directement a l'auto*
i(é féodale des é vêques et des abbés.
THB8MOTÈTES. -- Foy. AraàifBS.
THOMAS D'AQDIN (Saiht). -- Nous ren-
ouons cet article au supplément pour pou-
oir profiter d'un ouvrage de M. Feuguerav>
ur ce sujet, qui est sur le point de oaral-
pe.
TIERS CON80UIMË. — Foy. Dbttb pq-
UQUB.
TIERS ETAT. — Foy. Feancb, Etats
iNÉBAUX.
TIMBRE. — Le timbre ou l'estampille de
autorité publique imposé sur les papiers
ervant aux actes était déjà en usage dans
empire romain et y formait une source de
Bvenus pour le trésor. « En France, l'usage
u timbre consistait dans l'origine, suivant
) rapporteur de la loi du 5 juin 1850, à
iscrireen têtedeTactele nom del'intendant
ts finances alors en fonctions, l'époque de
i fabricaiiou du papier et le nom de celui
ui Tavait ouvragé. Il avait pour principal
bjet de donner plus d'authenticité aux ac-
&s publics et de prévenir les abus qui
V étaient successivement introduits.
c Cet usage subsista longtemps. Il se pra-
iquait encore dans la Provence en 1481 et
I s'introduisit en Hollande et en Espagne
ers le milieu du xvi' siècle.
« Les charges de l'Etat s'étant multipliées,
•ouis XIV établit un impôt sur le timbre
er un édit du mois d'avril 1674, qui obli-
;ea les officiers publics à employer pour
eurs actes des papieri marquis* Alors cet
(upôt, dont plusieurs provinces étaient
lemptes, consistait eu un droit fixe en
raison de la dimension des papiers ou
parchemins.
« Nous n'analyserons pas les édits qui
se succédèrent sur celte matière pendant
l'espace de plus d'un siècle. Nous ne sui-
vrons pas le droit de timbre dans le cercle
qu'il a parcouru, dans toutes les modifica-
tions qu'il a subies. Nous dirons seulement
qu'en résistant à toutes les innovations. B«
nancières, qu'en s'introduisent daus près-
3ue tous les Etats de l'Europe, il est devenu
epuis longtemps l'une des ressources de
la puissance publique.
« En Angleterre il est proporlionneUson
chifiTiroest très-élevé et la perception en est
assurée par de sévères dispositions législa-
tives.
« En France il a été considéré depuis
longtemps comme l'un des moyens de réta-
blir jusqu'à un certain degré, entre la pro-
priété territoriale et la richesse mobilière,
celte égalité de charges que rextrème di-
versité de la nature et de leurs conditions
ne permettent de réaliser que très-impar^
iaiteraent. U a été combiné avec le droit
d*eoregistrement de manière à faire suppor-
ter à la fortune mobilière une partie des
charges publiques. »
Tel était en effet le but de l'assemblée
constituante de 1789, quand elle remplaça
par le droit de timbre les droits de formules
et de papier maraui usités dans l'ancieune
monarchie. Ce droit a toujours subsisté
depuis et n'a été l'objet quedTiugmenlations
ou de nouvelles applications dans le cours
de nos révolutions. Comme on le voit par
l'exposé qui précèdci ce droit n'a qu*un but
purement fiscal et ne contribue en rion è
assurer l'authenticité des actes. En règle
générale en effet l'administration ne timbre
que du papier blanc qui ne sert aux ac-
tes que postérieurement.
La loi générale qui régit aqjourd'bui cette
matière est du 13 brumaire, an VII
La contribution du timbre est établie sur
tous les papiers destinés aux actes civils et
judiciaires et aux écritures qui peuvent être
produites en justice et y faire foi. Il n'y a
d'autres exceptions que celles que la loi a
nommément exprimées.
Cette contribution est de deux sortes :
la première est le droit de timbre imposé et
tarifé en raison de la dimension du papier
dont on se sert. C'est le droit de dimension.
Ces droits sont fixés ainsi qu'il suit : feuille
de orond papier regietrOf 2 fr: ; de grand
papier f 1 fr. 50 cent. ; de moy^ papier^
1 tr. 25 cent. ; de peiii papier^ 70 cenu }
demi-'feuiUe de peiii papier, 35 cent.
Nous ne ferons pas 1 énumération de toua
les actes soumis aux timbres de dimen*
sion ; ce sont en général tous ceux qui
peuvent être soumis aux autorités judi-
ciairesou administratives, ainsi queles régis**
très des officiers publics, des fonctionnaires
municipaux, des établissements publics, etc.
U ne peut en général être fait deux actes à
la suite l'un de l'autre sur papier timbré.
Sont généralement exempts du timbre les
w TU Ditrnon^AntB
TRJk ^^
scies fiiiim.i'lr.'iifs itonl radriiIri'Uroli'jn prni)it:>-Ani. fil-' fn<i
»)rit|(n"l>l(l^^^|
el|,-H - .. . . ■..,,. .1 ■,,., .
'T^H
qu^ii.
^H
(>»■.■
porl
.1 ^^M^r^^H
10 r
<>iJ^^^^^H
g,.i 1
"ii/^^^^^l
d.,n
^■^^^H
t ... !-■ -
t^.u - '■:( I*:W i|"
S.o. . .!-s IHiTASIn
^^^1
.,„.■ ,,,.T l.ons.-nl^.-.
- ^^^H
a'e 1
'«yflj^H
pl"-
'in^^^^^^H
l"! "
iri-.i r.
'i^^^H
Ol'^-
x^^^H
► l'rr.'.
:'<ii^^^^^^H
«Je ■. ■ ..r..t, i...'iu- l'Miij ]-i
vii'i' .-. pour cdlej TOIIV
•iN^^^^^^I
O-.n ifurloiioibro • lOsrANt
" ^^^^^^1
ÛCi :■ .i l'.in.. ,- 1
L-
It l^^^^l
jfiu...
' '''^^^^^^1
«l'h
Oal :
OUI ,.
'^fJ^^^^^Ê
ks'i ..
•Ju 1
''' l^^^l
llmr.r
xl^^^l
l'"»
"t^^^^^^l
ki ■.■
"V^^^^^^l
Outil'
l'fi^^^^^l
lli-<< <
.'Hl^^^^^^l
aiF.,i.
lU^^^^^^I
lmi..j'. '■]
^^^^^^1
|W ■■ . '■■. 1-ï [l^l.liiOl.OM .h-
raMiS!^H
■eit.> , ,.'^ l,S15,fiM) b«biUnU.
— Voici toa^^M
M^H
uuHjj 1 B «oumla DU ouini Oiiie.
su ti.h. ,1.1: Itiauui, iranut puliUrt.
^^^^^^^1
1* U, ...i...,,_. ,;^iM luf lootAIji de com-
tatrcv, Â r«i»»fi Ue flU cotilitnos |>ar iOÛTr.
V*9B^H
du «»piul syoial ; Les rer«llei dMIsdI
» Lei ol.li|i»Uons D.^gjidttbl« dM iWjxip- m^^. Je diftcii .-mit
8t oonijiMitiun, h niisoa d'uH jwur eem du pris le» fnu
mooiam du litre. lric!ii..nii'-
Jk^^^^^H
Culk- ti,l i.,i.ui.rl MfL L.i,ln- .1.) Mtiibr.j .!i, TlUlVi'r
j^^^^^^H
dlni..'tr' ' .■,,,. 1 ..,.,.
l'ri^^^H
cbai^
raoï^F .
L "•o'*^'
"."S^^^^^Ê
L »urif'. ., ■ - |.(pur 414..' j,04j Jt».,i.i L.
.''i^^l
P Çoltu 0, .,1 tjUf .1.! wt>rult U'unf,,,,
wlOât^luVi; {iliiiiwui puuriti tintbn-i (>ro- 18I» io-tC. Uti tniti d
- ^^^^^1
imn^^^^^^^l
l-r ci«uii>lM daflicJiw, du joiiro*«)ï, da TRAIIAWIS. - Ny. f
■
19 TRà DES SOENGES
TRAITÉS. — On appelle géDéralement
aités toutes les conventions faites arec une
Tidiiie soleonité et pour une durée assez
tngue; mais ce terme s'applique plus spé-
alement aux conventions passées avec des
Duvoirs publics, et notamment^ celles que
s Etats concluent entre eux. C'est de ces
L*rni ères seulement que nous nous occupe-
msdans cet article.
C'est des traités en effet que résultent
tûtes les obligations que les Etals contrac-
nt les uns envers les autres et qui ne dé-
vent pas des lois générales de la morale,
haque Etat étant vis-à-'Vis des autres une
ersonne indépendante et souveraine, il ne
?ul être soumis vis-à-vis d'eux h d'autres
[)ligalions que celles qu'il a formellement
)n>enties lui-môme. Or ce consentement
• sont les traités qui le constatent.
Les traités peuvent avoir divers objets,
es Etats qui vivent en paix sont souvent
ins la nécessité de régler par des conven-
ons des obiets d'intérôt commun, des rela-
uns qui dérivent de rapports de voisinage,
es communications de toute espèce entre
urs nationaux. C'est ainsi que de tous tes
imps on a conclu des traités de comm^ceet
9 navigation ; que de notre temps on cou-
ut journellement, outre les traités de com-
lerce de même genre, des conveniionê pot*
i/ei, ayant pour but la transmission et le
ort des lettres, des conventions pour l'usage
es télégraphes, des traités sur la propriëié
néraire^ sur Cexiradition des criminels.
uand il se présente des éventualités de
lierre, on conclut des traités d'alliance [voy.
i mot] et euQn quand la guerre a éclaté,
e>tpardes traités qu'on rétablit la paix.
Tous ces traités onl des règles communes
)ncernant les conditions requises pour
u'its soient valablement conclus, leurs
ïets, les moyens d'en assurer l'exécution,
I manière dont ils cessent d'être valides,
ous parcourrons successivement ces divers
oinls.
Les traités publics ne peuvent être valable-
lent conclus que par des personnes munies
ce sujet des pouvoirs nécessaires par les
lats qui veulent traiter. La manière dont
B pouvoir est conféré dépend de la consli*
lUon propre des Etats. Dans les monar-
i)ie$ héréditaires, c'est ordinairement le
riocequi a par lui-mêmo le droit de Irai-
'ravec les puissances étrangères. Quelque
>is cependant ce droit est subordonné à
ai>probation des assetsrblées délibérantes,
ais presque toujours Je chef de TEtat
liarge des plénipotentiaires spéciaux des
«isouiations qui ont les traités pour objet ;
es plénipotentiaires s'entendent avec ceux
^ Taulre ou des autres puissances contrac-
BQles sur tous les détails du traité et en
ressent les articles. Quelquefois, ils sont
ulorisés à les conclure par leur seule si-
inaiure. Mais, en vertu d'un usage aujour-
ijui général en Europe» cette signature ne
"{fit pas f)onr donner au traite toute sa
'«li^aé, et il faut de plus qu'il soit ratifié
"ar les souverains des Etats conlractantSj
POUTiQUES.
TRA
h moins de convention contraire. Hais
d'autre part on admet généralement que,
lorsque les traités ont été ratifiés, leur va-
lidité remonte au moment de la signature.
Les règles générales admises par la loi
civile ne sont pas toutes applicables aux
traités publics. La seule règle générale qui
soit admise à ce sujet c'est que le consente-
ment soit expressément déclaré de part et
d'autre, et c'est |)Our cela que les traités
sont toujours faits par écrit. Mais évidem-
ment, surtout quand il s'açit de traités ter-
minant une guerre, la violence ne saurait
être invoquée comme moyeu de nullité
d'un traité. De même il ne saurait y av/)ir
de règles fixes sur l'erreur , le dol, etc.
Comme d'ailleurs, chaque partie est juge
elle-même delà validité deson engagement,
toutes espèces de causes peuvent être invo-
quées comme moyens de nullité d'urt traité.
Lorsqu*un traité a été conclu dans les
conditions requises, il lie les parties comme
une convention qui aurait été conclue eu-
tre particuliers. Chacune des parties est
obligée d'accomplir ses promesses et a le
droit d'exiger l'accomplissement de celles
de l'autre. Elles ont également le droit
d'empêcher tout tiers de porter obstacle à
son exécution.
Il arrive souvent cependant, surtout dans
les traités forcés, que la partie à laquelle le
traité accorde les plus grands avantages, a
de justes motifs de craindre que I autre
partie ne cherche à se soustraire aux obli-
gations qu'elle a contractées ou A les éluder.
On a donc toujours cherché & assurer la foi
des traités par diverses garanties accessoi-
res. Dans l'antiquité, le serment corroboré
par diverses cérémonies religieuses, était la
consécration ordinaire des traités. Hais le
plus souvent on y joignait les otages , qui
restaient comme garants de la foi promise.
Ces moyens sont peu usités de notre temps,
le serment a presque complètement dis-
paru depuis le xvi' siècle, et les otages de-
viennent de plus on plus rares. Un moyen
fil us fréquemment emplové aujourd'hui est
'occupation temporaire d'une partie du ter-
ritoire de la puissance avec laquelle on
traite, et notamment de ses forteresses.
Hais le moj^en le plus fréquent, surtout
quand il s'agit de traités de petits Etats, c'est
la garantie de grandes puissances. C'est
ainsi par exemple que la France et TAnsle-
terre ont garanti les traités entre la Belgi-
que et !a Hollande, et que depuis 1815 la plu-
part des traités concernant les Etats secon-
daires ont été garantis par des Etats de
premier ordre. Cette garantie peut être sti-
pulée, soit dans un traité accessoire, soit
dans le traité même h l'occasion duquel
elle est dounée. Le garant n'a ni le droit ni
l'obligation de faire davantage que de prê-
ter l'assistance promise en cas de violation
du traité par l'une des puissances contrac-
tantes, et il ne peut régulièrement s'oppo«
ser h l'annulation ou Ta modificati on du
traité qu'il a garanti, bien qu'il soit arrivé
sQUTent que des puissances aient garanti des
M7
TU
DICTIONNAIRE
TRA
m
actes anministratifs dont radministration
elle-même aurait h payer les frais» les
quittances decontributioris.cellesdesecours
payés aux indigents, les quittances entre
particuliers f)our sommes n*exc(^dant pas
10 fr., les pétitions adressées au corps lé-
gislatif, les certificfits d*indigence, les ré-
clamations en décharge de contributions, etc.
Les afiicheset les feuilles périodiques sont
également assujetties à un timbre de dimen-
sion ; mais ces droits sont sujets à des règles
spéciales. Le droit de timbre est de cinq
centimes pour les affîchesd'une dimension
de 12 décimètres cinrj eenllmètres carrés
et au-dessous, et de djx centimes pour les
papiers de dimensions supérieures. La loi
du 8 juillet 1852 statue que toute affiche
inscrite sur les murs ou sur la toile au
moyen de la peinture ou de tout autre
procédé, donne lieu à un droit d*affichage
de 50 centimes pour les affiches d*un mètre
carré et au-dessus et à 1 fr., pour celles
d'une dimension supérieure. Pourle timbre
des journaux, voy. Presse.
Le timbre des papiers pour affiches et
journaux forment une partie de ce que Ton
appelle le timbre extraordinaire. Ce timbre
est destiné en outre à marquer les papiers
ou parchemins devant serviraux actes, pour
lesquels les particuliers veulent employer
du papier autre que celui de la régie.
^ Certains papiers peuvent être visés pour
timbre^ par exemple les actes venant d*un
pays étranger où le timbre n'est pas établi ;
les actes qui n'ont pas été faits sur papier
timbré, et qui doivent être produits en jus-
tice. Cd visa consiste dans ce cas dans la
mention signée par un agent de Tadminis-
tration que le droit a été payé ou qu'il n'est
pas dû. Dans certaines circonstanceSi les
actes peuvent être visés pour timbre en df-
bet quand ils ne sont pas définitifs.
La seconde espèce de droit de timbre con-
siste dans les droits proportionnels aux
sommes portées dans les actes. La loi de
brumaire n*avait assujetti à ces droits que
les effets de commerce négociables.Ces enels
ont été soumis è un nouveau tarif par la loi
du 8 juin 1850. Cette loi a soumis en outre
au timbre proportionnel :
1* Les actions dans les sociétés de com-
merce, à raison de 50 centimes par 100 fr.
du capital social ;
2* Les obligations négociables des dépar-
temenls» communes, établissements publics
et eompaguies, è raison d'un pour cent du
montant du titre.
Cette loi soumet en outre au timbre de
dimension les bordereaux des agents de
change et courtiers, et les polices d'assu-
rance. — Les contraventions aux lois du
timbre donnent lieu à des amendes di-
verses qui doivent être acquittées pour que
les actes puissent être produits en justice.
Cette amende n'esi généralement que de
5 fr. pour les timbres de dimension ; mais
elle s'élève plus haut pour les timbres pro-
portionnels, et Quand il s'agit d'imprimés,
par exemples d affiches, de jouroau]^» de
prospectus, elfe peut monter quelquefois^
de très-hautes sommes, puisqu'elle se mm.
plie par le nombre des exemplaires sur ie^
quels le timbre n'a pas été apposé.
La perception des droits de timbre et tout
le service administratif relatif à cet inifi.ji
est confié è l'administration des domâluei
et de l'enregistrement.
Le produit des droits de timbre, qui nVtûit
en 1830 que de 25 millions, était nioniéei
1847 à 51 millions. Il redescendit à 30 mil-
re
lions en 1848 et ne dépassa guère ce ch lî
les années suivantes. La loi ue 1850 eut \ym
but de combler jusqu'à un certain poinia'
déficit, et l'on espérait qu'elle produirait une
vingtaine de millions en sus; cependdni k
produit total de cet impôt estimé à 51 nu-
lions dans les prévisions des budgets de
1851 h 1852. a été réduit è U,6OO,000 fr.
dans celles du budget de 1854.
TORTURE.— Foy. Progéd'urb ckiminelu.
TORY. — Voy. Anglkterrb.
^ TOSCANE,— Nous avons fait connaître,
à l'article Italie, la formation de rEiait'S-
* can et les dispositions dont il fut lûbjtt
dans les traités du xviu' siècle. Nous avons
vu aussi quela Toscane fut réunieè la France
sous Teuipire et que la famille régmiiie,
branche de la famille impériale d'Aulriciie, v
rentra après 1815. Le grand duc réguaiii
actuel s'appelle Léopold IL Ce prince «ac-
corda spontanément, le 15 février 18i8 un<^
constitution semblable à celle que Je roi
de Sardaigne venait de promettre et le roi
de Naples de promulguer. Les événements
ne tardèrent pas à motiver l'occupation de
la Toscane par les troupes autrichiennes et
la suspension de la constitution, suspecsiou
qui dure toujours.
La population de la Toscane est de
1,815,686 babitanU. -- Voici son budget
pour 1854 en lires de 86 centimes.
Dépenses.
Intérieur. 8,750.60i)
JMticc. 5,4y7,7CHi
<i"erre. 7,629,f;oo
Affaires étrangères. S56,5ao
liislruciion publique. 858.5cmj
Cwlle. 805. 10()
rinauces, travaux publics. Sl^ilJOO
ToUÏ. 37,259,51».
Les recettes n'étant que de 35,307,iOO
lires, le déficit était évalué è 1,730,100
lires. Dans lesdépenses n'étaient pas com-
pris les frais d'occupation de l'armée au-
trichienne.
TRACY(Antoine-Louis-Clauda DESTm.
comte de) né en 1744, mort en 1836.— C'est un
des vulgarisateurs de la philosophie incré-
duledu ivnr siècle et notammenldesdoclri-
nés sensualistes. Ceui de ses ouvrages que
nous devons citer sont une brochure inti-
tulée : Quels sont les moyens de fonder U
morale d'un peuple, 1798, in-8*. Un commen-
taire sur f esprit des lois de Montesquieu,
1819 in-8% Un traité d'économie polniquê
1823 in-18. '^
TRAITANTS. - Voy. FiRAiicia.
m TRA DES SCIENCES
TRAITÉS. — On appelle généralement
raitéê toutes les coovensions faites avec une
rerlaiiie soleonité et pour une durée assez
ongue; mais ce terme s'applique plus spé-
:inlement aux conventions passées avec des
>ouvoirs publics, et notamment à celles que
es Etats concluent entre eux. C'est de ces
lernières seulement que nous nous occupe-
rons dans cet article.
C'est des traités en effet que résultent
[outes les obligations que les Etats contrac-
:ent les uns envers les autres et qui ne dé-
rivent pas des lois générales de la morale,
ilhaque Etat étant vis-à-vis des autres une
personne indépendante et souveraine, il ne
[teut être soumis vis-à-vis d'eux h d'autres
jbligations que celles qu'il a formellement
consenties lui-même. Or ce consentement
:c sont les traités qui le constatent.
Les traités peuvent avoir divers objets.
Les Etats qui vivent en paix sont souvent
lans la nécessité de régler par des conven-
ions des obiets d'intérêt commun, des rela-
tons qui dérivent de rapports de voisinage,
ikis communications de toute espèce entre
eurs nationaux. C'est ainsi que de tous les
emps on a conclu des traités de comnt'srceei
le navigation; que de notre temps on con-
clut journellement, outre les traités de com-
uerce de même genre, des conventions pot*
aies, ayant pour but la transmission et le
»ort des lettres, des conventions [H)ur l'usage
Jes télégraphes, des traités sur la propriété
iuéraire, sur ^extradition des criminels.
Juand il se présente des éventualités de
guerre, on conclut des traités d'alliance {voy,
ze n)0t) et enOn quand la guerre a éclaté,
:*e>t par des traités qu'on rétablit la paix.
Tous ces traités ont dus règles communes
concernant les conditions requises pour
:]u*ils soient valablement conclus, leurs
effets, les moyens d'en assurer l'exécution,
ia manière dont ils cessent d'être valides.
Sous parcourrons successivement ces divers
points.
Les traités publics ne peuvent être valable-
ment conclus que par des personnes munies
i ce sujet des pouvoirs nécessaires par les
Etats qui veulent traiter. La manière dont
ce pouvoir est conféré dépend de la consti*
lutioD propre des Etats. Dans les monar-
zh'ies héréditaires, c'est ordinairement le
[irincequi a par lui-même le droit de trai-
ter avec les puissances étrangères. Quelque
fois cependant ce droit est subordonné à
rapprooalion des asseoarblées délibérantes.
Mais presque toujours Je chef de l'Etat
charge des plénipotentiaires spéciaux des
Dégociations qui ont les traités pour objet;
ces plénipotentiaires s'entendent avec ceux
de i'aulre ou des autres puissances contrao-
lanles sur tous les détails du traité et en
dressent les articles. Quelquefois, ils sont
autorisés à les conclure par leur seule si-
gnature. Mais, en vertu d'un usage aujour-
d'hui général en Europe» cette signature ne
suffit pas |>our donner au traite toute sa
validité, et il faut de plus qu'il soit ratifié
par les souverains des Etats cQotractantSj
poLrriQUES.
TRA
9M
h moins de convention contraire. Mais
d'autre part on admet généralement que,
lorsque les traités out été ratifiés, leur va-
lidité remonte au moment de la signature.
Les règles générales admises par la loi
civile ne sont pas toutes applicables aux
traités publics. La seule règle générale qui
soit admise h ce sujet c'est que le consente-
ment soit expressément déclaré de part et
d*autre, et c'est pour cela que les traités
sont toujours faits par écrit. Hais évidem-
ment, surtout quand il s'agit de traités ter-
minant une guerre, la violence ne saurait
être invoquée comme moyen de nullité
d'un traité. De même il ne saurait y avpir
de règles fixes sur l'erreur , le dol, etc.
Comme d'ailleurs, chaque partie est juge
elle-même delà validité deson engagement,
toutes espèces de causes peuvent être invo-
quées comme moyens de nullité d'urf traité.
Lorsqu'un traité a été conclu dans les
conditions requises, il lie les parties comme
une convention qui aurait été conclue en-
tre particuliers. Chacune des parties est
obligée d'accomplir ses promesses et a le
droit d'exiger l'accomplissement de celles
de l'autre. Elles ont également le droit
d'empêcher tout tiers de porter obstacle à
son exécution.
Il arrive souvent cependant» surtout dans
les traités forcés, que la partie à laquelle le
traité accorde les plus grands avantages, a
de justes motifs de craindre que I autre
partie ne cherche à se soustraire aux obli-
gations qu'elle a contractées ou A les éluder.
On a donc toujours cherché à assurer la foi
des traités par diverses garanties accessoi-
res. Dans l'antiquité, le serment corroboré
par diverses cérémonies religieuses, était la
consécration ordinaire des traités. Mais le
plus souvent on y joignait les otages , qui
restaient comme garants de la foi promise.
Ces moyens sont peu usités de notre temps»
le serment a presque complètement dis-
paru depuis le xvi' siècle» et les otages de-
viennent de plus en plus rares. Un moyen
filus fréquemment employé aujourd'hui est
'occupation temporaire d'une partie du ter-
ritoire de la puissance avec laquelle on
traite, et notamment de ses forteresses.
Mais le moyen le plus fréquent, surtout
quand il s'agit de traités de petits Etats, c'est
la garantie de grandes puissances. C'est
ainsi par exemple que la France et l'Angle-
terre ont garanti les traités entre la Belgi-
que et la Hollande, et que depuis 1815 la plu-
part des traités concernant les Etats secon-
daires ont été garantis par des Etats de
premier ordre. Cette garantie peut être sti-
pulée, soit dans un traité accessoire, soit
dans le traité même à l'occasion duguel
elle est donnée. Le garant n'a ni le droit ni
l'obligation de faire davantage que de prê-
ter l'assistance promise en cas de violation
du traité par l'une des puissances contrac-
tantes, et il ne peut régulièrement s'oppo«
ser à l'annulation ou Ta modiOcati on du
traité qu'il a garanti, bien qu'il soit arrivé
souvent que des puissances aient garanti des
TBA
DICTIONNAIRE
TRA
traités dans lear intérêt platOt qae dans
relui des contractants, et qu'elles se soient
opposées à tout changeaient de ces traités
sans leur intervention.
Quelquefois des puissances non compri*
ses dans un traité y accident postérieure-
ment : l'histoire offre beaucoup d'exemples
d'accessions pareilles. La puissance qui a
accédé à un traité est obligée, comme si
elle atrait participé h sâ conclusion. Quel-
quefois aussi des puissances tierces proieê-
ieni contre des traités dans lesquels leurs
prétentions ont été méconnues.
L'interprétation d'un traité ne peut se
faire que par un traité nouveau, contracté
dans les n:émes formes que le traité même
Qu'il s'agit d'interpréter.
D'après Kluber, les traités cessent d'être
obligatoires : 1* Par le consentement réci*
proque des parties intéressées; 2* lorsqu'une
ues parties se désiste de la convention,
quand cette faculté lui a été réservée dans
le traité même; 3" k l'arrivée du terme, lors-
que le traité a été fait pour un temps dé-
terminé ; h* lorsque le but a été atteint,
quand le traité n'a eu en vue qu'un but dé-
terminé ; S* à Taccomplissement de la con-
dition résolutoire lorsqu'il en a été stipulé
une; 6* lorsque Texécutioii du traité devient
physiquement ou moralement impossible,
lorsque par eiemple un Etat a contracté
alliance avec plusieurs autres, entre les-
quels éclate une guerre ; 7* par suite d'un
changement complet dans les circonstances,
lorsque, par exemple, un des contractants
cesse d'être indépendant, ou qu'il change
de constitution quand le traité n'était con-
clu que dans la supposition que cette cons-
titution restenit la même; 8* par la défec-
tion de Tune des parties ou son refus d'ac-
complir le traité.
Tous les auteurs ne sont fjBS d'accord
sur ces conditions de Teitinction des trai-
tés. Dn certain nombre admettent en effet
u'il est toujours loisible h chaque partie
e dénoncer un traité, pourvu qu'elle ne le
fasse pas k'contre-temfis et qu'elle agisse de
bonne foi. Celte opinion est vraie, surtout
pour les traités qui règlent entre des Etats
des relations dont la durée est indéGnie,
et qui par la suite des temps peuvent de-
venir onéreux pour l'une des deux parties
contractantes.
On a admis quelquefois aussi que les
traités n'obligeaient que le souverain qui
les avait conclus, et qu'ils étaient rom))U8
par Tavénement d'un nouveau prince. Co
principe est justement abandonné aujour-
d'hui.
EnGn la plupart des auteurs admettent
qu'une guerre qui éclate entre les puissan-
ces contractantes rompt tous les traités
•ntéiieurs, et que c'est là un changement
de circonstances suffisant pour les anéantir.
Hais, si la paix est conclue, rien n*empêcbe
de faire revivre ces traités et de les considé-
rer même comme n'ayant jamais été rompus.
Les traités peuvent d'ailleurs être renou-
velés qunrnl ils sont faits pour un certain
a
temps, et ce renouvellement a lieo. le plus
souvent en vertu de simples cooveniions
auxquelles On ne donne pas la solennité dts
traités.
TRAITE DES NËGRES. — Foy. Ëscii.
TA6B.
TRAITEMENTS. — Voy. Fonctioîinaires
PUBLICS, et las articles consacrés auxdivtrs
ministères.
TRANSIT. — Voy. I>oua!ie8.
TRAVAIL. — Le travail est la grande loi
imposée à l'homme sur cette terre, il est la
manifestation même de son activité, et l'jn
peut dire qu'il n'jr a pas d*opération ht-
mainCf ayant un but sérieux et nécessi-
tant une suite d'actes, qui ne constitue un
travail. La vie intellectuelle comme la ^ie
physique reproduit donc cette grande io^^t
l'on peut dire qu'en ce qui concerne sa vie
terrestre c'est pour l'homme le premif^r
des devoirs et !a première des nécessiiév
Nous no nous occuperons ici du ira va.;
qu'au point do vue économique.
Les utilités naturelles étant nulles tint
qu'elles n'ont pas été appropriées à Tn-
sage do l'homme |>ar des actes humains
par un travail, il s'ensuit que le trav^l
est le créateur de toutes les utilités, eD
tant qu'elles servent h l'homm»; que, ^^rs
le travail, ces utilités n'existeraient pas poar
nous; que le travail seul donne aui oh-
jets naturels leur véritable utilité; en d au-
tres termes, I» travail est l'agent unique 'le
toute production. Adam Smith a eu la f^^otre
de démontrer cette vérité. Cependant (ie-
puis lui on a encore contesté la conn^-
!|uence si juste, si simple, qu'il tirait d'uu
ait reconnu par tous les économisiez.
On a dit : L*homme pour produire t
besoin des forces naturelles. Le grain qu'il
sème, ce n'est pas son travail qui le ki
pousser, c*est la force organique d^{>05éd
dans ce grain, c'est l'eau, c'est la terre,
c'est le soleil. L'homme a contribué a (ro-
duire répi en semant le grain, la nature y
a contribué en le faisant croître. L'un et
l'autre ont donc contribué à la producti )P.
Rien do plus juste quand on ne veut 1"-
crire qu'un phénomène général ; rien fi^
plus faux quand on entend la mot de pr>-
ductioo dans le sens économique-
Qu'est-ce que produire au point do me
écottomiuue ? C'est rendre un objet propre
à servir a l'homme, c'est mettre les uti-
lités naturelles à la disposition de l'homme.
Or les objets naturels ont tous des qudlitL>
qui les rendent utiles à l'homme; mais
tant que ces qualités n'ont pas été mises à
notre disposition, elles ne peuvent nou>
servir, et il n'y a pas de production. L-
fer enfoncé au fond d'une mine a bien toj-
tes les qualités en vertu desquelles noui
pouvons en faire des haches et des chir-
rues, mais le fer n'est un produit qu^*
quand il a été tiré do cette mine et qu >
est devenu entre nos mains la matière pri-
mière d'un produit nouveau. Les gram^^
qu'éparpille le vent dans une conlréed^
série peuvent trouter un terrain favorabc
TRA
DES SCIENCES POLITÎQUSS.
TRA
904
H il pourra ea naître des épis; mais il ii*j
lura \h de production qae quand ces épis
luront été recneillis par rhomme pour ser*
irir k son usage. Le même raisonnement
rapplique A toute espèce d'objets naturels»
^t la conclusion en esl qu'il n*est pas de
forces et de qualités naturelles qui puissent
servir h Thomme sans un travail de sa part,
^ue ce travail seul leur donne de l'utilité
[tour lui» et quct par conséquent, le travail
?sl Tagent de toute production.
En principe» la société se propose ponr
Dut de produire tout ce dont elle a besoin
uec le moins de travail possible. Elle arrive
i ce but :
I* En s'efforçant d'obtenir le plus grand
produit net relativement au produit brut,
— Voy. PaoïiiîiT BBUT et Produit hit.
2* Par fa diviêion du travail. La division
la travail, prise dans son acception la
>lus générale» c'est-k-dire la division dt^s
onctions 9 est l'eipression même du fait
social dans Tordre économique. Si cha-
cun pouvait se suffire à lui-même et créer
out ce dont il a besoin» il n'y aurait
»«s de division du travail» mais aussi
I n'y aurait pas de société économique,
^ans la division du travail» la société pour-
-ait être un total d'individus juxtaposés»
*l]e ne serait pas un ensemble organi-
fue composé de parties diverses concou-
'ant toutes à un même but.
La division du travail a sa raison d'être
tans la diversité des effets que l'homme est
lestiné i créer» dans la multiplicité des
)roduits nécessaires à ses besoins. Elle est
ouroise à des conditions lo^ques qui dé-
pendent k la fois de l'organisme humain»
les forces naturelles dont l'homme dispose»
lu milieu sur lequel le travail s'exerce» et
lu bat qu'il doit atteindre. Elle s'appuie
^nûD sur la diversité même des aptitudes
lumaines.
Les économistes ont ordinairement con-
idéré la division du travail sous un point
te vue plus restreint» eomme division des
ipérations manuelles dan« une manufacturet
m atelier. Cest encore Adam Smith qui a
I1Î8 le premier en lumière les avantages de
ette division. « Les plus grandes amélio-
ations dans la puissance productive du
ravail» dit-il, et la plus grande partie de
'habileté» de l'adresse et de Tintelligence
vec lesquellesil est dirigé et appliqué, sont
ues, à ce qu'il semble» à la division du
ravail. • Adam Smith cite, en effet» Texem-
•le d'une fabrique d'épingles» où le travail
lécessaire pour achever chaque épingle est
ivisé en alx^huil opérations confiées cb^i-
une k un ouvrier différent, l'un tirant le
I de laiton» l'autre le dressant, un troi-
ième le coupant» un quatrième aiguisant
I pointf» etc. La manufacture citée par
kdaro Smith produisait 489OOO épingles par
)ur en employant dix ouvriers, c'est-k-Jirc
,800 épingles par ouvrier; tandis que si
D seul avait dû faire chaque épingle, tout
ntièro» il en aurait fait h peine une vin?-
iiine par jour.
Adam Smith attribue è trois causes les
avantages qu'offre la division du travail
dans les manufactures : i'haliileté qu'a^
quiert l'ouvrier en faisant toujours un seul
et même travail; l'économie du temps qui
serait perdu en passant d'une opération k
Tautre ; les inventions et découvertes que
provoque l'atteolion portée toujours sur un
seul travail.
Ce dernier avantage est trè»-contestable^
et la répétition continuelle du même tra-
vail engendre plus souvent l'esprit de roiip-
tine que l'esprit d'invention. Quant è Tin*
fluence des deux premières causes» on ne
saurait la méconnaître» pas plus qu'on ne
saurait contester d'une manière générale
les avantages de la division do travail. Mais
il faut ajouter qu'k côté de ces avantages
elle présente beaucoup d'inconvénients.
Poussée k l'excès, la division du travail pik
traîne des maux que beaucoup d'écrivains
ont signalés. H est certain que l'homme
dont la vie entière se passe k répéter éter»
nellement une petite opération manuelle,
comme de tourner une manivelle ou do
faire des têtes d'épingles» s'abrutit intellec-
tuellement et physiquement. Tous les otv*
servateurs qui ont décrit Tétat des ouvriers
de fabrique sont d'accord sur ce point. Le
travail assidu et monotone auquel ils sont
astreints dès leur enfance éteint en eux
toute activité d'es|)rit, toute pensée, toute
spontanéité ; et quant è leur corps» Jl Ten-
laidit» le déforme et le rend incapable de
remplir ses fonctions physiologiques. L'a*
bêtardissement de la race, la diminution de
la vie humaine, la suppression do la vie
morale chez Se travailleur» tels sont les ef-
fets trop certains que produit aujourd'hui
la trop grande division du travail dans
les centres manufacturiers.
Lea machines. — Dans leur sens le plus
lai^e, les machines comprennent tous les
objets produits par Thomme et toutes les
forces naturelles qu'il fait servir k son tra^
vail : ce sont les outils» les instruments» les
machines proprement dites, et c'est sons
cette forma qu'est employée une grande
partie du capital. Il est k peine nécessaire
d'insister sur l'utilité des outils et des ma-
chines. Dans l'antiquité, c'étaient les bras des
hommes ou plutôt des femmes qui étaient
employés k moudre le blé; le moindre
moulin fait le travail de 150 hommes en un
jour. Dans les forges anciennes» un ouvrier
produisait 6 kilogrammes de fonte par jour;
dans les hauts-fourneaux actuels il en pro<-
duit 150. Avec les mécaniques qui ont été
inventées pour la filature du c,oton et du
lin» un ouvrier produit aiqourd'bui 910 fois
autant qu'il en aurait produit il y a un
siècle. Cet accroissement de la production
que nous devons aujourd'hui aux grandes
machines inventées ne notre temps» k rem-
ploi de la vapeur, k la domination que nous
exerçons sur des forces naturelles dont
l'antiquité ne soupçonnait pas même l'exis-
tence, l'antiquité le devait a son tour k l'in*
ventioD des outils plus simples qui parais*
995
TRA
DICTIONNAIRE
TRA
seDt insaflisants aujourdMiuî» de la hache
et du couteau substitués à Taction des
mains, de la charrue remplaçant la b6che,
du métier à tisser prenant la place du tis*
saçe à la main. L'effet des machines est
éyident : elles rendent le travail humain
bien plus productif» elles substituent l'ac-
tion des forces de la nature à l'action orga-
nique de rhomme ; elles permettent i celui-
ci de produire plus arec moins de travail et
moins de peine, et substituent le travail in-
tellectuel au travail matériel : ce qui n'em-
pêche pas que ia production soit toujours le
fruit du travail humain, car la machine n'est
qu'un instrument aux mains de l'homme;
elle n'est pas son aide, comme un autre
homme qui coopérerait avec lui.
On a fait aux machines les mêmes repro-
ches qu'à la division du travail» mais ils
sont moins fondés. Le principal inconvé-
nient des machines est de rendre inutiles
des bras qui étaient occupés, et d'ôter par
suite le travail et la subsistance à ceux qui
accomplissaient auparavant le travail de la
machine. Mais cet inconvénient ne tient pas
aux machines en elles-mêmes : il résulte
des vices généraux de notre organisation
économique.
JLe moat d^ exploitation, — Une des ques-
tions les plus vivement agitées de nos jours
est celle de la grande et de la petite exploi-
tation. Une grande polémique s'est engagée
è ce sujet, et l'un et l'autre système a eu
ses défenseurs passionnés et ses détracteurs
injustes.
11 suffit d'un examen tant soit peu attentif
pour voir qu'il est ifnpossible d'affirmer
d*une manière générale que l'un des deux
modes d*exploitation est préférable à l'au-
tre. Il est des travaux, par exemple les
travaux des sciences et des arts, qui sont
nécessairement individuels; il en est d'au-
tres, et c'est le plus grand nombre, qui exi-
gent absolument le concours de plusieurs
personnes. La solution du problème dépend
donc surtout des conditions techniques de
chaque travail, et dilTère suivant la nature
des travaux.
Les principaux avantages de la grande
exploitation sont les deux suivants:
1" Il y a économie sur les frais généraux,
c'est-à-dire sur les dépenses autres que le
Iirix des matières premières et du travail,
^es frais généraux sont ceux qu'entraîne la
gestion d une entreprise indusîrielle, le
placement des produits, le loyer des ate-
liers. Or ces frais très-souvent n'augmentent
pas» tant qu'une entreprise se renferme dans
certaines limites. 11 peut arriver, par exem-
ple, que dans une entreprise donnée les ïti\'\s
généraux restent les mêmes, qu'on emploie
dix ouvriers ou qu'on en emploie vingt. 11
y aura donc avantage à en employer vingt
plutôt que dix» les mêmes frais généraux
se répartissaot dans «;e cas sur uu produit
double.
2* Les bénéfices résultant de la division
du travail et de l'emploi des machines s'ob*
tienuent plus facileuient dans une exploita-
lion étendue que dans un petit atelier. Arec
deux ou trois travailleurs» toute division h
travail devient le plus souvent impossible
et quant aux machines la plupart éiant des-
tinées à la grande exploitation» la petite n»
saurait profiter de l'économie qui réduite
de leur emploi.
Ces motifs de préférence en faveur des
grande exploitation indiquent aussi les li-
mites oii elle doit se renfermer. EviJer..
ment quand» en augmentant, ou diminuir*.
le nombre des ouvriers» on liiugniente gj
diminue proportionnellement les frais gén--
raux, il n'y a plus lieu peur cette cause de
préférer la grande exploitation à ia pvuie.
Il en est de même quand l'une et Tauir^
permettent également la division du tra^â'
et le meilleur emploi des instrumenis i^
toutes sortes. Il peut même arriver qur.r
instrument de travail se prête mieuiâh
petite exploitation qu'à la grande et dans «
cas la première est préférable.
En résumé» on peut dire que pourcb^i^'
genre d'industrie, il est une grandeur d.i r-
minée de l'exploitation qui offre les îtj;)-
leures conditions de proauclion. Celte '^n-^-
deur spéciale qui dépend surtout de h r^
ture de l'instrument de travail employé,
c'est aux sciences pratiques à ladétermti.tr.
et l'intérêt dans chaque industrie es; ù:
l'atteindre sans la dépasser.
Organisation du êravaiL — Ce mol a V' i-
vent été invoqué dans les derniers tti..'
comme un principe nouveau qu'il s'a:: i:
d'introduire dans la société. Mais en re > .
dans toutes les sociétés il existe une o. •
nisation du travail quelconque, et il ne h^-
rait en être autrement. La division du 1 3-
vail dans latelier est une organisation iù
travail; il en est de môme de celle il»?s fc: -
tions de la société. Quand donc on a den v -
l'organisation du travail, on s'est servi o ,
terme impropre. C'est une nouvelle or- •
nisation qu'il aurait dû dire, et c'est en r -
fet le sens que notamment les commua > -
attachaient à ce mot. — Yoy, Comiil.msm:
L'organisation actuelle du travail est :-
connue pour que nous nous arrêtions â.'.:-
poser longuement. £lle comporte crdii.v :r
ment trois espèces d'agents :
1* Lus capitalistes qui fournissent 1.5 >
pitaux nécessaires à la production.
2* Les entrepreneurs qui dirigent lesti-
ploitations industrielles ou commerça s.
3* Les salariés qui» n'ayant pas le n.<
de se procurer un capital ou la capaci'.-
l'exploiter travaillent au compte de Tec. .-
preneur comme commis et ouvriers.
Cette division des fonctions est la ;
générale» mais elle n'existe pas tou.
Ainsi il est des capitalistes qui s »...
même temps entrepreneurs et qui ei^^l' •
eux-mêaies leur capital. D'autre part .
des entrepreneurs qui n'emploient a.
salarié et qui vendent eux-mêmes ie pr
de leur travail. Tels sont les petits coiiu
çants et les ouvriers en chambre.
Le moyen le plus simple de rérïiéd:e: "
incunveuieota résultant de cet éial dj ^ '
m
TRA
DES SCIENCES POLITIQUES.
TRA
908
resy c*est rassocîalion, qui peat réanir dans
les mêmes personnes les qualités de capifa-
lisles, d'entrepreneurs et de salariés, — Yoy.
lîsSOCIATIOIf.
TRAVAUX FORCÉS. — Foy. Peihbs.
TRAVAUX PUBLICS. — Dans toute so-
néié arrifée à un certain degré de civilisa*
lion il est nécessaire que la 5ociété se charge
le certains trafaux dont Feiécution est in-
jispensable à la vie sociale. Parmi ces tra-
raui il en est quelques-uns dont la néces-
\\ié frapt>e tous les yeux : tels sont ceux qui
}nt pour but la confection des routes, les
rortiflcalions. Que la société exécute elle-
même ces travaux ou les fasse exécuter
|)our son compte par des particuliers» ce u*est
r^as moins la société qui les commande ; ils
l'en tournent pas moins au proGt commun»
»( n'en sont pas moins des travaux publics.
D'autres travaux qui paraissent moins in*»
iispensables et qui ordinairement n'appa-
aissent que plus tard» sont ceux qui ont
)our but de rendre navignbies les fleuves et
es rivières» de préserver les pays contre le
lébordement des eaux» de creuser des ca-
laux et do construire des ports. L*utilité
le ces travaux cependant n*est pas contes-*
abieyetil n'y a que les pouvoirs publics
|ui puissent les entreprendre. EnQn chez
uos les peuples où la vie politique est dé-
reloppée» il est besoin d'édilices nombreux»
•oor les administrations» les assemblées» le
ogemenldes fonctionnaires supérieur?, etc.
Il serait possible que l'Ëlat prit en location
es édlGces nécessaires qui seraient con*
•Iruils par des particuliers ; mais il est fa*
'ile de voir que TElat trouverait rarement»
m procédant ainsi» les locaux convenables
K>ur les services publics» et qu'il est néces-
«ire même qu'il se charge lui-même de
es iravaui.
Dès la plus haute antiquité il a été exe-
uté des travaux publics sur une grande
chelle. Dans les grandes monarchies qui
>fillèrtiot en Asie dans les premiers temps
iis(oriques» plusieurs motifs poussaient à
l^'S travaux de ce genre. C'était d'abord la
orme du gouvernement. Dans ces £tats
l^spotiques la personne du prince se con-
ondait avec l'Etat et une partie des monu-
Qents publics avaient pour but de servir à
es propres jouissances. De là ces immenses
onsiructions de Babyloue» de Ninive» de
^ersépolis; ces vastes palais» ces jardins
uspendus» ces sculptures colossales» dont
*n retrouve aujourd'hui les débris. £n se-
ond lieu et ceci est vrai pour tous les peu*
les de Tantiquité la religion était identifiée
vec TEtat politique» elle faisait partie des
Un'butions des pouvoirs publics ; de là les
diGces religieux de toute espèce figurant
Arui les travaux publics. Enfin le droit
u'exerçaienl les chefs de ces empires» de
isposer d'une manière absolue de la vie
Ides biens de leurs sujets» et l'esclavage
uquel était réduite la majorité de la popula-
oit» ne laissaient manquer, d'aucune des
Btsources nécessaires pour l'exécution des
'^svaux les plus grandioses» et o*est ainsi
3ue ces pays ont pu se couvrir de routes
e digues» de canaux. Dnns l'Egypte an»
cienne» si célèbre par ses £;rauds travaux
publics» les circonstances étaient analogues,
sauf que la domination était aux mains dos
castes sacerdotale et militaire ; mais l'his-
toire môme des Juifs fait voir comment les
Egyptiens savaient se servir des mains étran-
gères et asservies pour élever leurs temples
et leurs pyramides, pour creuser leurs ca-
tacombes» pour établir leurs vastes travaux
d'irrigation.
Nous trouvons d'autres institutions so-
ciales en Grèce » cependant les travaux pu*
blics n'y font pas défaut. Là» ce sont les
citoyens qui se cotisent volontairement ou
font des. offrandes pour élever des temples
magnifiques ou pour entourer leurs villes
et leurs ports de fortifications redoutables.
A Athènes» le in^sor public accumulé par
Périclès»elqui provenait principalement do
la contribution des alliés » servit en partie à
orner la ville des édifices splendides et des
œuvres d'art célèbres qui faisaient d'A-
thènes la plus belle ville de la Grèce. Cinq
oitynomes étaient chargés dans cette ville
de la surveillance et de l'entretien des édi-
fices publics. L'état morcelé de la Grèce et
la nature de son territoire furent cause que
les roules et les travaux de navigation in-
térieure furent négligés complètement dans
ce pays.
A Rome» l'histoire des travaux publics
commence avec celle de la cité même» et»
sous les rois» le règne de Turquin le Su-
perbe surtout est célèbre par les grands
travaux qui furent exécutés. Ces travaux
accomplis en partie par les armées romaines
mêmes ne furent pas interrompus sous la
république» et c'est de cette époque que
datent les premières de ces voies romaines
qui ont résisté en partie jusqu'à nos jours
aux ravages du temps. Des fonctionnaires
particuliers» les édileê^ étaient chargés de
tout ce qui concernait les édifices et travaux
publics de la ville môme. C'était d*ailleurs
une charge imposée par l'usage pour ceux
qui arrivaient à ces magistratures» surtout
dans les derniers temps , d'embellir à leurs
frais la ville de monuments publics» et plu-
sieurs dépensèrent ainsi des sommes coii-
sidérablesA Hais ce fut sous les premiers
empereurs surtout que les travaux publics
prirent un grand essor , soit qu'ils fussent
exécutés aux frais du trésor public lui-
même» soit qu'ils fussent l'œuvre des cités
riches et florissantes qui couvraient alors le
territoire de l'empire.
Cette prospérité avait dis^iaru lors de l'in*
vasiou des barbares. L'Eglise seule conser*
vait alors quelques richesses qui furent co i-
sacrées eu partie à la conslruclion de basi-
liques et d autres édifices religieux. L'obs-
curité qui règne sur Tétai économique de la
société du vi* siècle de notre ère au xii'
ne permet pas de juger des travaux publics
de cette époque» qui consistaient surtout en
églises» en monastères» eu palais royaux»
eu cbftteaux forla« Làs monuments qui en
999
TRA
DICTIONNAIRE
TRA
m
restent sont peu nombreux. An xni* siècle
la féodalité était k son apogée et les tra-
Tani furent en rapport avec lo renouvol-
^e^]ent de la société. Les cathédrales admi-
rables qui s*éleTèrent alors furent en |iartîe
]*ouyrage des évëques, en partie celui des
Tilles, ou bien elles forent construites au
moyen de dons volontaires des rois» des
seigneurs f des bourgeois et des campa*
gnards« Il en fut de même des monastères
et des fondations religieuses. Les seigneurs
construisaient à leurs frais leurs châteaux,
les rois leurs palais, les communes leurs
hôtels de Tille. C'étaient les seigneurs , les
communes ou les corporations de marchands
qui construisaient et entretenaient les rou-
tes et l*^s ports, en se recouTrant de leura
fiais par de nombreux péages. Ce ne fut
qu*au iT' siècle en France et plus tard en-
core dans d'autres pays, que parurent les
[)remiers germes d*une action centrale de
a royauté sur les travaux publics. Ce ne
fut que sous Louis XI qu'on commença à
creuser des canaux et à s'occuper de rendre
des rivières navigables. Sully essaya une
première organisation des travaux publics
qui ne réussit qu'imparfaitement. Sous
Louis XIV enfin les travaux publics reçu-
rent une organisation plus parfaite, grftce k
Colbert; malheureusement des sommes im«
nienses furent dépensées pour des construo
tions coûteuses de châteaux royaux d'une
utilité très -contestable. Bien que sous
ce règne et les deux suivants I adminis-
tration des travaux publics ne fût pas cen-
tralisée comme h présent, elle était cons-
tituée dans ses parties essentielles et placée
sous la direction d'ingénieurs et d'autres
fonctionnaires analogues è ceux qui exis-
tent aujourd'hui. Elle s'étendait également
sur toutes les parties qu'elle comprend en-
core aujourd'hui , savoir : les routes et les
eanaux (voy. Voies de commcnigation} , les
mines lies bâtiments soit civils, soit reli*
gieux, ces derniers étant tombés en partie
h la charge de l'Etat par auito des rapports
intimes qui ont subsisté chez toutes les
nations chrétiennes de l'Europe entre l'E-
glise et l'Etat.
Après ce court aperçu historique, nous
ferons connaître l'administration des tra-
vaux publics telle qu'elle fonctionne ac-
tuellement en France. Cette administra-
tion forme depuis 1831 un ministère spé«»
cial qui avait originairement dans ses attri-
butions le commerce, et portail le titre de
ministère du commerce el de$ irataux pu-
blici. Le ministère de Vagriculture ei du
commerça ayant été constitué en 1834, celui
des travaux publicf fut privé de cette partie
de ces attributions. Maison 1853 ces deux mi-
nistères ont été réunis de nouveau, sous le
titre de Ministire de ragriculiure ^ du com'^
merce et des travaux publies» Tous les tra-
vaux publics néanmoins ne sont pas dans
les attributions d<i ce ministère. En effet,
les constructions qui dépendent de services
spéciaux sont ordinairement du ressort du
ministère chargé de ce service. Ainsi les
palais naltonaux sont dans les altriDuiio^
du conseil d'Etat, les églises et édiôcesreli.
t^ieux dans celtes du ministère des cultes,
es fortiGcations dans celles du ministère
de la guerre. Kn outre on a attribué récem-
ment an ministère de l'intérieur les bâti-
ments civils qui faisaient partie auparavant
des travaux publics. Nous commenceroQs
par les travaux qui sont du ressort de ce
dernier ministère , en y corof)reuant même
les attributions qui ne constituent pas des
travaux publics proprement dits, mais qui
$*y rattachent étroitement , c'est-à-dire 1.9
mines. Nous dirons ensuite quelques mois
des travaux dirigés par les autres iiiois*
tères.
HmiSTkmB vis teavaux pubucs. — Les
traraux publics ne forment plus aujour-
d'hui, comme nous venons de le dire, qù'ufie
section particulière de ce ministère. Voici
comment ce ministère était organisé avant
que l'agriculture et le eommerce y fusstini
réunis. Cette orçanisatioD est toujours ia
même, sauf que Te cabinet du minisire et
le secrétariat général s'étend k tous les ser-
vices et que les travaux publics formeut iint!
direction spéciale dans laquelle sont coui-
prises les divisions que noua allons inii-
quer :
Cabinet du miniitre. — Ouyerture îles (Je-
pèches. Correspondance particulière. AL'a-
res réservées.
Première division. — • Secrétariat et per-
sonnel.
Premier bureau : Secrétariat général ,
enregistrement et distribution des dépêches
conserTation et expédition des lois ei de-
crets, circulaires et instructions miDistériel-
les, dépenses Intérieures du minislère,mob!-
iier, centralisation des budgets, servie
d'expédition.
Deuxième ôureau : Personnel de radmi-
nistration centrale et du corps des [>otiist'(-
chaussées.
rrotetVme 6tireoii ; Personnel du cerf s
des mines, des officiers et maîtres de port,
du service des ports, de la aurveillaDie lits
chemins de fer.
Quatrième bureau : Statistique centrale.
deuxième division. — Routes et ponts.
Premier bureau : Routes nationales, œ^
tériel et entretien de ces routes et des pit'
qui en dépendent , ré||)artition des ioi.as
|)Our ce service, exécution des lois ou rè
glements sur la grande voirie.
Deuxième bureau : Rotttea départemen-
tales et [)olice de roulage.
Troisième division. — . Navigation et
ports.
Premier bureau : Naviffatîon fluviale, .ra-
vaux d'amélioration, cneroiiis de baia:»*
quais et ports, bacs, travaux de défense.
Deuxième bureau : Navigation maritiiti^
travaux d'entretien et d'amélioration li >
ports de commerce, éclairage des côt^'s
phares et fanaux, digues, canaux de nà^-'
gation.
Troisième bureau : Cours d'eau non navi-
gables ni flottables, règiemeiHS d^eau i'^^^''
ÎÙH
TRA
DES SCIENCES POLITIQUES.
TRA
lOOS
les osines sur tous les cours d*eau, dessè*
chemeni des marais, règlemeuls relatifs k
l*jrrigation.
Quairiime ditiiion. — Chemins de fer.
Premi€r hur$au : Etudes, exécution des
travaux» matériel et contentieux.
Deuxième bureau : Eiploitation technique
des chemins de fer, police, surveillance du
UiatérieL
Cinquième dineion^ — Mines.
Premier bureau : Recherche et confins
des mineSt études de terrain, surveillance
et police des mines, etc. Sociétés anonymes
et autres, machines et bateaux ft vapeur.
Deuxième bureau : Usines métallurgiques,
statistiques des mines et usines, carte géo-
Iogi(|ue de France, questions techniques, etc.
Sixième dicieion. — Comptabilité.
Premier bureau : Opérations centrales et
ordonnances.
Deuxième bureau : Comptabilité des ponts
et chaussées et des mines, dépôt des cartes
et plans, archives.
iLes attributions ordinaires de ce minis-
tère comprennent trois catégories princi-
pales de travaux : l*les ponts et chaussées,
c'est-k-dire tout ce qui concerne la construc-
tion et l'entretion des routes, des cannux,
des (lonts, les travaux pour rendre navi-
gables les fleuves et rivières; 2* les mines;
;i* les ports de mer, phares et autres tra-
vaux maritimes.
Poniê el ehauiséei. — Ces travaux sont
dirigés par un corps d'ingénieurs spéciaux,
le corps des ponts et chaussées. Le corps
des ponts et chaussées se coinnose ô^ingé^
nieurs des ponts et chaussées, dont les [m:-
luiers prennent le titre d*inspecteurs ^ de
conducieure et d'agents sec ondairet. L'orga-
nisation de ce corps est réglé aujourd'hui
par les décrets du 13 octobre 18S1, du 28 f*t
tiu 31 mars 1853, du 17 août 1858 et du 17
juin 1854
Jusqu'en 1850, les ingénieurs des ponts
et chaussées ne se recrutaient que parmi
lus élèves de récole d^applitation des ponte
etchaue$ée$9 établie à Paris, et dans laquelle
ne sont admis que les élèves de Técole po-
lytechnique reconnus aptes à ce service.
Cette école est dirigée par un conseil com-
posé du directeur, de trois professeurs et
de deux inspecteurs. Aujourahui, les con-
<lucleurs des ponts-et-cbaussées neuveut
parvenir au grade d'ingénieur k la &uiie
d*un concours annuel.
Le service des ponts et chaussées se di-
vi.se en service ordinaire, et service ex-
traordinaire. Le service onJinaire Comprend
tous les services permanents ; il se subdi-
vise eu service général, service spécial, ser-
vices divers. Le service général comprend
la direction et Texécution des travaux or-
dinaires des ponts et chaussées dans chaque
département. Le service spécial comprend
la direction et l'exécution des travaux dis-
traits du service départemental. Les ser-
vices divers comprennent le secrétariat du
conseil général des ponts et cbauaséeSy le
DiCTioNnimE des Scibugrs potmouss.
dép6t des cartes et plans, les 'missions
scientifiques, etc.
Le service extraordinaire comprend la
direction et l'exécution des grands travaux
publics non permanents, tels qu'établisse*
ments de chemins de fer, de canaux, d*oa-
vrages k la mer, etc.
Les services détachés comprennent tous
les services qui, n'étant pas rétribués sur
le budget des travaux publics, sont néan-
moins obligatoires pour les corps des ingé-
nieurs des ponts et chaussées, tels que les
services des ports militaires et des colonies,
le service de l'Algérie, le service des eaux
et du pavé de la ville de Paris, etc.
Le cadre du corps des ingénieurs dea
mines se divise en cadres du service ordi-
naire, du service extraordinaire, des ser*
vices détachés et de non activité. Le cadre
de ces services est réglé par le ministre
suivant lés besoins du service.
Le cadre du service ordinaire et extraor-
dinaire est fixé actuellement ainsi qu'il
suit :
6 inspecteurs généraux de première classe
k 12,000ïr.
16 inspecteurs généraux de oeuxième
classe, auparavant appelés inepecieure diwi*
eionnairei k 10,000 fr. pour le service ordi*
naire, S pour le service extraordinaire.
'65 ingénieurs en chef de première classe
k 6,000 fr. pour le service ordinaire, 7S
pour le service extraordinaire.
Même nombre d'ingénieurs en chef de
deuxième classe k 5,000 fr.
150 ingénieurs ordinaires de première
classe k 8,000 fr. pour le service ordinaire^
165 pour le service extraordinaire.
â25 et 250 de deuxième classe k 2,500 fr.
45 et 45 de troisième classe k 1,800 fr.
45 élèves ayant 1,200 fr. d'appointements
tant qu'ils sont k l'école d'application, et
1,800 l'r., en mission. Outre leur traitement,
les ingénieurs jouissent de diverses indem-
nités pour frais de déplacement, de bu-
reau, etc.
Le grade d'ingénieur ordinaire de troisième
classe estconféré: l*aux élèves ingénieurs qui
ont complété leurs études etsatisfait aux con-
ditions exigées par les règlements de l'école
d'application des ponts et chaussées. 2* Aux
conducteurs des ponts et chaussées qui doi-
vent être admis chaque année dans le corps
des ingénieurs aux conditions et suivant le
mode prescrit par la loi du 30 novembre
1850. D'après cette loi, le nombre des ingé-
nieurs k nommer tous les ans doit être pris
parmi les , conducteurs ayant dix ans de
service.
Pour monter d'une classe k l'autre, il
faut en général deux ans de service dans la
classe inférieure, et pour les deux grades
supérieurs, il faut trois et quatre ans de
service dans le grade inférieur.
Les ingénieurs peuvent être rois en dis-
ponibilité par défaut d'eroplei ou pour cause
de maladie. L'inj^énieur a droit, dans cette
position, k la moitié des appointements, ou
aux deux tiers, si la dis|ionibilité est pro-
JIL 32
lOUl
TRA
MCTIONNAIBB
TRA
m '
loncée par suite de défaut d*emp1oi. II peut
lire accordé aux ingëDieurs des congés il«
limités. L'iDgénieur en congé illimité ne
reçoit aucun traitement. Apres cinq ans, il
4*st maintenu sur les cadres, mais le temps
qu*il continue è passer hors du service de
l'Etat« ne lui compte ni pour ra?ancement
ni pour la retraite. Le retrait d*emploi peut
' élre prononcé par le ministre* par mesure
disciplinaire. L'ingénieur qui est dans cette
position» ne reçoit aucun traitement» ou
reçoit seulement les deux cinquièmes de
son trailemenl.
La sortie des cadres a lieu : 1* par la ré-
TOcatioQ qui peut être prononcée par le chef
du pouvoir, sur la proposition du ministre et
de Tavis du conseil général des ponts et
chaussées et oui enlratnela perte des droits
è la retraite; 2* par la démission, qui doit
étreacceotée par le minisire; 3* par Tad-
mission k la retraite, nécessaire pour les
ingénieurs ordinaires i rage de 60 ans, les
inspecteurs de deuxième classe è 65 ans,
les inspecteurs de première classe, à 70
ans.
Les ingénieurs des ponts et chaussées ne
peuvent devenir entrepreneurs ni conces-
sionnaires de travaux publics, sous peine
d'être considérés comme démissionnai^
res.
Les conducUun embrigadés sont tes agents
directs des ingénieurs des ponts ei chaus-
sées. Ils sont chargés de la conduiu des
travaux. Ils sont nommés par le ministre et
forment six classes; leur nombre est envi-
ron le suivant :
120 conducteurs embrigadés principaux,
è 2,500 fr.; 240 conducteurs embrigadés de
première classe, h 2,000 fr.; 860 id., de
douxième'classe, à 1,800 fr. ; 480 id., de
troisième classe, h 1.600 fr. ; 600 id., de
c^alrième classe, h 1,400 fr. ; conducteurs
auiiliaires è 1,200 fr., nombre variable.
Nul ne peut être nommé conducteur auxi-
liaire, s'il n*a été déclaré admissible à la
suite d*un examen public sur les connais-
sances pour cet emploi. Les aspirants doi-
vent avoir 21 ans au moins et 30 au plus, à
moins que ce soient des militaires porteurs
d*un congé régulier ou des piqueurs des
ponls et chaussées ayant plus de 12 ans de
• ervice.
Les conducteurs de troisième classe sont
pris parmi les auxiliaires. On passe d*une
classe h l'autre «près deux ou trois ans de
service dans la classe inférieure. Les règles
relatives aux positions diverses, aux con-
gés, démissions, révocations, sont les mô-
mes que pour les ingénieurs.
Le personnel des agents inférieurs du
corps des ponts et chaussées nommés par
les préfets, comprend :
1* Les emp/oy^#«econdairet auparavant ap-
pelés pt^ueurj. Ils sont divisés en 4 classes,
au traitement de 1,000, 800, et 600 et 400 fr.
Pour obtenir cet emploi, Je candidat doit
a'voir passé un examen sur les notions élé-
mentaires d'arithmétique, de géomé(r:e,de
dessin linéaire, etc. Les candidats recon-
nus admissibles peuvent être nommés en».
ployés de quatrième, troisième, ou (iea<
xième classe, d'après les résultats de )pu;
examen. Les employés secondaires de deu
xième classe sont pria parmi les eruplové!
de deuxième classe ayant au moins ùrm
ans de service, et porteurs d*un ceriiii ?i
d'aptitude délivré par Tingénieur et consta-
tant qu'ils ont appris la pratique du W\^t
des plans, de la conduite des travaux et da
dessin des ouvrages d*art. Tout employé
secondaire qui, au bout de six ans, n'a ]>u
obtenir ce certificat, perd son emploi et S)d
titre.
2* Les gardes^ éelusierê et autres agents
attachés au service de la navigation ioié-
rieure. Les rivières et les canaux sont di-
visés en ce qui concerne les gardes et l^-s
éclusiers en trois catégories eu égard è l'im-
sortance de la navigation et à la cherté ue
la vie dans chaque contrée. Dans cliaqne
service d'ingénieur en chef, les gardes suni
partagés en deux classes, et les éclusiers eo
trois, pour lesquelles le traitement auuuei
est fixé ainsi qu'il suit
Gardes de première classe, 600 fr., 550 fr.
et 500 fr. suivant la catégorie; id. de dtu-
xième classe, 550, 500 et 450 fr;
Éclusiers de première classe, 500, 450 et
400 fr. suivant la catégorie; de deuxièiut"
classe, 450, 400 et 350 fr. ; de troisième
classe, 400, 350 et 300 fr.
Lorsque plusieurs éclusiers sont attachas
au service d'un même ouvrage, l'un deui
porte le titre de chef et reçoit 100 francs lu
sus.
Moyennant ces traitements, les éclusiers
doivent faire indépendamment de la ma-
nœuvre de l'écluse, du pertuis ou du bar-
rage auquel ils sont spécialement attaclnN
celle des autres ouvrages situés à pruii-
mité, dont le soin leur a été contié.
3* Les Muiieri^ pontiers et autres agf'nis
attachés au service des ports maritimes du
commerce. Les dispositions relatives aui
éclusiers de la navigation intérieure leur
sont également applicables.
4* Les matirei de phares et gardiens d*>
phares et fanaux. Le traitement des uai-
Ires de phare est tixé à 900 francs. Les gar-
diens sont divisés en six classes, au iriwk-
ment de 750, 675, 600, 625, 450 et 375 tr.
Tous les agents dont nous venons de par-
ler peuvent ôlre punis en cas de négiige-^e
ou d'actes reprochables , par la reieune
d'une partie du traitement et rabaissement
de classe, s'ils n'ont pas mérité d'éire ré-
voqués.
Au rang le plus inférieur des agents d* s
ponts et chaussées se trouvent les canton-
niers f ouvriers stationnaires employés a ci
travaux de main-d'œuvre, pour Tentrelif i
journalier et la sé^^ration des routes. Leur
salaire est payé d'après des rôles colleciit>.
lis sont organisés en brigades sous la sur-
Teillance d'un cantonnier en chef et répar-
tis sur les routes divisées pour cet objet eu
eanions. Outre le travail d'entretien et ua
propreté dont ils sont chargés, ils ont uue
1005
TRA
DES SCIENCES POLIUQUBS.
TIU
IGOG
certaine mission de snrTeillance sur les
roules et doivent secours aux voyageurs eu
cas d^accident.
A côté do Diinistre et comme organe con-
sultatif supérieur, est placé le conseil gM-^
rai dti ponts et chaussées. Il est composé
des huit inspecteurs généraux de première
classci de Tiospecieur général des ponts et
chaussées, charg[é de Kinspection générale
des travaux maritimes, d'inspecteurs géné-
raux de seconde classe, désignés ordinai-
rement au nombre de huit; du secrétaire
général tlu ministère, du directeur des che-
mins de fer et du directeur des ponts et
chaussées, d'un inspecteur de deuxième
classe et d'un ingénieur en chef secrétaire.
Il est présidé par le ministre ou par un
vice*président« nommé pour un an
Ce conseil est divisé en sections, dont le
nombre est déterminé par le ministre. Dans
les derniers temps, ces sections étaient au
nombre de 3, Tune pour les routes et ponts,
l'autre pour les navigations ; la 3* pour les
chemins de fer. A chaque section sont at-
tachés des ingénieurs e-i chef secrétaires.
Ce conseil doit être consulté sur tous les
projets de routes, de travaux de navigation,
cie chemins de 1er, de grands ponts, etc.
Jl eiisla en outre auprès du ministre, des
fravanx publics, pour ce qui concerne ce
Service, une commission supérieure des ehô*
minsdefer qui donne ses avis sur le choix
à faire 5ur les différents tracés de ligne de
« hemins de fer, et une cemmts#Jon destatiS'
ligue des chemins de fer, chargée de réunir
tous les documents relatifs à ce service.
Les inspecteurs généraux de 1'* classe,
(Il Ire les fondions qu'ils remplissent comme
.'littnbres permanents du conseil des ponts
«i chaussées, peuvent être chargés de l'ins-
pection générale des départements, et des
travaux qui leur sont désignés. Les ins-
pections ordinaires se font par les inspec-
teurs généraux de seconde classe. La France
est partagée sous ce rapport en 16 divi-
sions, dont chacune forme la circonscription
d*uii inspecteur. Celui-ci doit y faire au
uiuius une tournée de 3 mois par an, et
véritier la comptabilité et les travaux.
Il y a un ingénieur en chef par chaque
département, pour les routes nationales et
départementales de ce département. En ou-
tre, des ingénieurs en chef sont placés à la
tête de certains services particuliers, quoi-
3*ie ordinaires, tels que ceux qui concernent
e grands canaux et de grands fleuves. Les
ingénieurs ordinaires sont répartis dans les
départements, et les services particuliers
soits l'autorité des ingénieurs en chef.
Les fonctions des ingénieurs consistent
géoéralement à rédiger les projets des ira-
vaux, les devis et détails estimatifs; à re-
mettre aux préfets les conditions des marchés
et entreprises, à diriger et sur? eiller l'exé-
cutioD des travaux, à en dresser les comptes,
i remplir en un mot dans les travaux pu-
1)1 ics, qui leur sont confiés, la fonction que
-emplit l'architecte dans les travaux privés.
Nous passons aux travaux mème.M des
ponts et| chaussées. Nous exposerons i h
cette occasion les règles, communes atonie
les travaux publics. Nous les empruntons
•u partie au Traité de la législation des tra-
vaux publiés en France de M. Husson.
Les travaux du service des ponts et cnaus-
sées sont de deux espèces : les travaux
d'entretien et de réparation ordinaire, et les
travaux neufs et de grosse réparation.
Les travaux d'entretien et de réparation»
comprenant le pavage partiel et l'entretien
des chaus5ées, le curage des fossés, le maln-
iiétï des talus, l'échendlage et le renouvel-
lement des plantations, la conservation des
ponts et aaueducs ne donnent lieu ordinai-
rement qu è peu de formalités. One partie
d'entre eux est exécutée par des canton-
niers, à la solde de l'administration ; les
plus importants le sont par des entrepre-
neurs. Les aJjudicaMons relatives à cet en-
tretien sont passées sous l'autorité des pré-
fets, d*après un devis général. Les préfets
peuvent nommer dés agents spéciaux, ap-
pelés commissaires voyers^ chargés de sur-
veiller l'entretien des routes.
Les travaux neufs et de grosse répara-
tion donnent lieu à des éludes prélimi-
naires, et à la rédaction de projets d'art;
Pour l'étude de travaux neufs, les ingé*
nieurs et leurs agents peuvent être autorisés
de passer sur les propriétés particulières.
Les projets de travaux neufs se composent d*uu
devis, cahier des charges et de plusieurs
autres plans et détails. Ces projets doivent
être discutés par des ingénieurs en chef,
avec les inspecteurs divisionnaires. Il n'est
accordé de fonds sur les crédits de l'Etat
que lorsque les travaux ont été approuvés
par le préfet, si la dépense ne doit pas
excéder 5,000 fr. ou 20,000 f., quand il s'agit
de routes départementales; par le mioistrL*,
si la dépense est supérieure.
Les lois du 21 avril 1832, 'et du 3 mai
1841, exigeaient que la création de tous
grands tfavaux, roules nationales, chemins
de fer, caniiux, grands ponts, etc., fût
autorisée par une loi. En vertu du aénatus-
consulte du 23 décembre 1852, il suffit d*uu
décret rendu sous forme dérèglement d'ad-
ministration publique.
Lorsque les projets sont approuvés. Tin-
génieur en chef prépare toutes les mesures
relatives à l'exécution. La première con-
siste dans les opérations, qui ont pour but
d'arriver à l'adjudication des travaux.
Les travaux publics sont soumis à trois
modes principaux d'exécution : 1* par adju-
dication, avec publicité et concurrence, et
moyennant payement direct; 2* par march«i
passé de gré è gré, entre les agents de TEiai
et les entrepreneurs et fournisseurs; 3' pai
concession donnée avec ou sans coucim
rence, et moyennant payement indiri^ .
c'est-à-dire avec la jouissance d*un péa. .
4* par régie.
Ce dernier mode consiste dans Texecuiiuii
des travaux par radministràtion eilo-niôiu':.
sous la direction de ses agents, qui achèten
les mat;^riauX| et par des ouvriers gu'elld
1007
TRA
DICTIONNAIRE
TRA
\]^
fiaje* Ce mode n'esl usité au*exceptionnel-
ement dans les (ravoux puotics, par exem-
ple pour les travaux d'entreUen, exécutés
paries cantonniers, dans les ponls et chaus-
sées. Mais tous les travaux quelque peu
importants supposent des marchés, c'est-à-
dire rentrent dans Tune des trois pre-
mières catégories.
Les concessions pour lesqnenes une loi
était nécessaire, en vertu des lois de 1832 et
18^1, peuvent être autorisées aujourd'hui ,
en vertu du sénatus-consulte de 1852, par
décret du chef de l'Etat, rendu sous forme
de règlement d'administration publique.
Quant aux adjudications [et aux marchés,
de gré à gré, nous en avons exposé les
règles générales, h l'article Fi^tances.
Les marchés pour travaux publics peu-
vent, d'ailleurs, se faire suivant deux modes :
par entreprise au rabaiê et par série de prix.
L'entreprise au rabais consiste à adju-
ger l'ensemble des travaux, à ceux qui se
chargent de les faire au meilleur marché.
Les mnrchés par série de prix qui peu-
vent également être adjugés au rabais, sont
ceux où l'entrepreneur s'engage à exécuter
les travaux, à tant le mètre, le kilo, etc.
Dans ce cas, l'administration prépare un
' bordereau pour la fourniture de chaque es-
pèce de matériaux^ et pour la main d œuvre
de chaque espèce d'ouvrage.
Dans le service des ponts et ctifrusséest
on ne fait pas de marchés par séries de
prix. Les adjudications ont lieu sur un seul
concours et par soumissions cachetées.
Elles sont généralement faites par le préfet.
Nul n'est admis à concourir, s'il ne présente
un certiticat de capacité délivré par Tadmi-
nisiration, et basé sur l'exécution de tra-
vaux antérieurs. Il doit présenter en outre
une promesse valable de cautionnement.
Le montant du cautionnement ne doit
pas excéder le 30* de l'estimation des tra-
vaux. Les adjudications doivent être ap-
prouvées par les administrations supé-
rieures, qui peuvent ordonner des change*
menls au projet ou devis. Cependant si ces
chargements dénaturent fortement le projet,
en opérant sur le prix total la différence de
plus j'un sixième, en plus ou en moins, l'en-
trepreneur est libre de retirer sa soumission.
L'administration se réserve également
le droit de faire pendant la durée des tra-
vaux, les changements indiqués par des
motifs de convenance. Ces changements
doivent être ordonnés par écrit. Dans ce
cas, comme dans le précédent, il est tenu
compte à l'entrepreneur des ditférences de
travail, en plus uu en moins, au prorata du
prix d'adjudication.
L'engagement de l'entrepreneur est per-
sonnel, et il ne peut céder son adjudicotiou
à un autre, il doit faire exécuier le travail
^»ar lui-même , entretenir constamment sur
es travaux les ouvriers nécessaires, et no
pas quitter le lieu des travaux pendant la
durée de l'entreprise.
L'entrepreneurest chargé d'opérer l'achat,
la fourniture, le transport, la façon, la pose.
le
0t l'emploi de tous les matériaux. Le plus
souvent cependant les devis indiquenii^i
carrières et sablfères appartenant à l'Ei *,
où ces matériaux peuvent être' pris. A cH
égard, d*ailleurs,radminîslrationjouiurij;jt
faculté qui constitue une dérogation imiir-
tante au droit commun. En vertu de ûiy^
sitions réglementaires qui remontent jjt.
qu'à 1667, les entrepreneurs peuvent prt'h
dre la pierre, le grès, le sable et aiire^
matériaux pour l'exécution des ouvr?;>
dont ils sont les adjudicataires , dans Ûî
les lieux indiqués par iBs devis et adjuii.ca-
tions desdits ouvrages, et. l'adminisir.vij!!
a le droit d'indiquer même des terraiosai^
partenant à des particuliers, pourvu quii
ne soient pas clos, et è charge par l'er/j^
preneur de payer une indemnité qui es;
iixée de gré à gré ou è dire d^ex péris eo/e
le propriétaire et l'entrepreneur. CV-si îi
une servitude d'utilité publique élaLiie^i:
les propriétés particulières. Le coi.S'i
ii'Etat est juge des contestations auiquel j
-elle peut donner lieu.
il est toujours loisible h TadmiDistraii i
de résilier les marchés Qu'elle a conclus ni
payant à l'entrepreneur les ouvrages eie i>
tés, et SHïis que celui-ci ait droit à aucji^
autre indemnité. Si l'entreprise est m.
conduite, et s'il est è craindre qu'elle ne
soit pas achevée aux époques Gxées. i'aj*
minislration peut faire exécuter les lrav?:;i
en régie aux frais de l'entrepreneur. D :i
le cas de diminution ou d'augmenlai.
notable des matériaux pendant le cours ct<
travaux , l'administration comme IViHrr
preneur peuvent demander la n'^siliai:
^u marché. £n cas de résiliation de la [a:
de l'administration par suite de la susi^:*
sion des travaux , l'entrepreneur f.euiei>
ger que les outils et ustensiles nécessaire:
rexploilation, ainsi que les malériâuiO'"
fosés sur le lieu des travaux soient acq^ ^
dire d'experts. La mort de reutrepre.u:
con.^itue aussi un cas de résiliation.
La fourniture des matériaux, ainsi "J'
Texécution des travaux, sont surveii e'
par les ingénieurs, qui peuvent refuser t5
matériaux de mauvaise qualité, sauirecii."^
au conseil do préfecture; ils peuvent so
les mêmes conditions arrêter les ouT^^.5
lorsqu'il existe des vices d'exécution, l^
ouvrages terminés sont visités par '^
agents de l'administration, et il en e^L
i^éception provisoire. C'est l'adroimsirai:
elle-même qui établit le compte des inn ^
et qui soumet i'acceptatiou de ce coni; ^
l'entrepreneur. Des è-compte peuveuit.
pa3^és à celle époque et pendant le r ^
des travaux; mais ils ne peuvent dtj -^
les 9;1Q* de la valeur de l'ouvrage. Ui^
ceplion délinitive n'a lieu qu'après liei-
ration des délais dits de garantie plus •
moins longs, suivant la nature dis trav -'
et qui ont pour but de limiter la re>[K i^^
bilité de l'entrepreneur, et robligaiiou q:
a d'entretenir les ouvrages en bon éia:.'-
n'est qu'après l'expiration des délais de f-
rantie uue le dcruitr dixième devieui^^*
1009
TRA
DES SCIENCES POLITIQUES.
TRÂ
1*10
s;ible » et qae les sommes dues par Kadmi-
iiistralion portent intérêt. Ce n*esi qu'à
^eite époque aussi que les sommes dues k
l'entrepreneur peuvent devenir l'objet de
saisies eutre les mains de l'adminisiration.
^pendant ces saisies peuvent être opérées
Déme sur les è-comple pour les créances
Qotjyées par la construction des ouvrages «
(ooome par le salaire des ouvriers ou par
a vente des matériaux^ et k Texpiration
les délais de garantie, ces sommes sont
oujours payées de préférence.
Aiùsi qu*oa a pu le voir» l'exécution des
ravaut publics est soumise à des règles
|ui constituent sous plusieurs rapports des
lérogationsconNidéraMes au droit commun.
Mines. -- Les mines ne constituent pas
n réalité des travaux publics, puisqu'efles
ont exploitées généralement par des par*
iculiers, et nous ne les faisons flgurer
ans cet article que parce le domaine émi-
ent en appartient à TElat, que celui-ci en
Dumel Texplottation à des règles adminis-
*atives, et que celle partie de Tadmluis-
ration est dans les attributions du minis«
ire des travaux publics.
11 a été généralement admis dans le droit
ubiic moderne que l'exploitation des mi«
es constituait un droit régalien, et qu'au-
une mine ne pouvait être exploitée sans
ne concession du roi. Sous l'ancien régi*
te, ces concessions étaient faites è la
barge d'en payer le dixième. Ces principes
irent maintenus par TAssemblée consti-
Jante en 1791 , qui statua que les mines
talent à la disposition de la nation, en ce
sns seulement qu'elles ne pouvaient être
xploitéesque de son consentement et sous
I surveillance. On reconnut cependant au
ropriétaire le droit d'exploiter sans conces-
ion jusqu'à une profondeur décent pieds,
u delà une concession était nécessaire.
Aujourd'hui cette matière est réglée ,
riocipalement par les lois du 21 avril 1810
I du 27 avril 1837, et par plusieurs or-
ODnances qui expliquent et complètent
)s lois. En voici les dispositions princi-
sies : Les masses de substances minérales
il fossiles renfermées dans la terre oa
listant à la surface, sont classées relati-
ement aux règles de l'exploitation de cha-
îne d'elles sous les trois qualiâcations
fî mines f minières et earrièreSn
Sont considérées comme mines celles con-^
ues pour contenir en ûlons,en ooucbesou
lias, de for, de l'argent, du platine, du
lercure, du plomb, du fer en couches
II filons, du cuivre, de l'étain, du zinc,
e l'arsenic et autres matières métalliqui^s,
u soufre, du charbon de terre, du bois fos-
le, des bitumes, de l'alun, des sels gem*
les, des sulfates à base métallique.
Les minières comprennent les minerais
s fer dits d'alluvion ,.les terres pyriteuses
ropres à être converties en sulfate de fer,
s terres alumineuses et les tourbes.
Les carrières renferment les ardoises» les
es, les pierres à bâtir et autres, les mar-
res, granités, pierres à chaux, pierres à
plAlre, bazaltes ,' laves, les trass,| les
marnes, craies, sables, argiles, terres è
[)Oterie , kaolin , les substances terreuses et
es cailloux de toute nature; le tout ev
ploité à ciel ouvert ou avec des galeries
souterraines.
Le's mines no peuvent être exploitées
qu'en vertu de concessions. Le principe
Sénéral de la loi civile, que la propriété
u sol entraîne celle du dessous et du
dessus , éprouve ici une notable exception.
L'Etat peut concéder la mine à qui il veut,
sans que le propriétaire du sol ait des
droits particuliers à cet égard.
Il est permis à chacun de faire des re-
cherches pour découvrir des mines « d'en-
foncer des sondes et tarières dans les ter-
rains qui ne lui appartiennent pas , à con-
dition d'avoir l'autorisation du propriétaire»
ou, au refus de l'autorisation de celui-ci, du
gouvernement. Le gouvernement ne peut
accorder cette permission qu'à charge d une
indemnité envers le propriétaire pour le
dommage qui lui est causé» et il ne peut
en être accordé pour faire des sondages ou
des fouilles dans des enclos murés , cours
et jardins. Le propriétaire a toujours le
droit de faire des recherches; mais il ne
peut établir d'exploitation sur aucun point
de sa propriété, sans avoir une concession.
Tout Français et tout étranger peut de-
mander et obtenir une concession, s'il jus-^
tiOe des facultés nécessaires, pour entre-
prendre et conduire les travaux, et s'il donne
caution pour les indemnités dues en cas
d'accident. La demande de concession doit
être faite par simple pétition adressée au
préfet, qui est tenu de la faire enregistrer à
sa date, sur un registre particulier. Ces de-
mandes sont publiées à la diligence du pré-
fet, par voie d'aflSches et d'insertions dans
les journaux, pendant quatre mois; les de-
mandes en concurrence elen opposition sont
reçues par le préfet jusqu'à Fexpiratioi) des
délais de publication. Quand ces délais sont
expirés, la préfet transmet toutes les pièces
au ministre de l'intérieur» avec l'avis do
l'ingénieur des mines, en joignant à ces
rapports des projets de cahiers de charges
que les pétitionnaires doivent accepter. Les
oppositions sont reçues par le ministre *
jusqu'à ce qu'il ait été statué délinitivement
sur la concession.
L'acte de concession est rendu par un dé-
cret délibéré en conseil d'Etat. Le gouver*
nement juge des m(»tifs ou considérations»,
suivant lesquels la préférence doit être ac-
cordée aux divers demandeurs en conces-^
sion, qu'ils soient propriétaires de la sur-
face, inventeurs ou autres. En cas que l'in-
venteur n'obtienne pas la concession d'une
mine qu'il a découverte, l'acte de conces-
sion règle rindemnité que lui doit le con-
cessionnaire. Ce même acte règle le droit
du propriétaire de la surface dans les pro-
duits des mines concédées. Cette part du
propriétaire consiste ordinairement à une
redeTance de quelques centimes par hectare..
L'étendue de la concession est déceruu^
1011
TRA
DICTIONNAIRE
TRA
iOl)
née par Tacte de concession ; elle est iimllét
par des points fiies pris à la surface du sol.
La concession d'une mine crée un nou-
veau droit de propriété immobilière sur le
terrain qui est Tobjet de la concession. La
propriété do la mine et celle de la surface
deviennent absolument distinctes. Celle du
concessionnaire de la mine est perpétuelle»
comme celle du propriétaire de la surface,
et, comme cette dernière, elle se transmet
par vente et par succession. Cependant elle
ifest pas si absolue que la propriété ordi-
naire. La loi en effet a réservé au gouver-
nement des droits importants à cet égard.
Ainsi, une mine ne peut être vendue par
lois et partagée sans une autorisation oréa-
lable.
La même autorisation est nécessaire pour
que des concessionnaires réunissent leurs
concessions. (Décret du 23 octobre 1852.)
La mine ne peut de même être louée par-
tiellement qu'avec autorisation du gouver-
nornent.
Lorsque plusieurs mines, situées dans
Jes concessions différentes, sont menacées
d'une inondation commune, de nature k
compromettre leur existence ou la sûreté
publique, le gouvernement peut obliger les
concessionnaires à exécuter à frais com-
muns les travaux d*assèchement nécessai-
res, et k nommer un iyndicai chargé de la
gestion des intérêts communs.
Lorsqu'une mine est concédée à plusieurs
concessionnaires, ils doivent justifier qu'il
tst pourvu par une convention spéciale a ce
qiie les travaux d*eipioitation soient sou-
mis è une direction unique et coordonnés
dans un intérêt commun.
L'exploitation des mines est soumise k la
surveillance administrative au point de vue
de la sûreté public|ue.
Eniin la concession peut être retirée lor»*
que le concessionnaire ne paye pas les
taxes établies dans le cas de nomination
d*uu Sj'udicat pour travaux communs, et en
général dans tous Jes cas où les lois et rè-
glements autorisent Tadministration à faire
exécuter des ira vauxdans les mines, aux frais
des concessionnaires. Il en est de même si
Texploitation est restreinte ou suspendue,
de manière à inquiétcT la sûreté publique
ou les besoins des consommateurs. La mine
est mise alors en adjudication, mais le prix
d'adjudication appartient au concession-
naire, et celui-ci peut rentrer en posses-
sion jusqu'au jour de l'adjudication , en
remplissant ses obligations. Dans le cas
contraire, et s'il ne se présente aucun sou-
missionnaire, la mine reste è la disposition
du domaine, libre et franche de toutes
charges.
Les mines sont immeubles, mais non les
intérêts ou actions diis sociétés formées pour
ces exploitations. Elles sont soumises k des
aaxes envers le trésor. -— Voy. Conthibu-
TlOEfS.
Les miniirei appartiennent aux proprié-
taires des terrains où elles se trouvent;
'" uiaia une permission spéciale est néces^
saire pour les exploiter, et celte exploita-
tion est assujettie k des règlements motivés
par la sûreté et la salubrité publiques,
l Celles des minières qui contiennent des
minerais de fer d'alluvion ou des terres
pyriteuses et alumineuses, sont soumises à
une servitude spéciale, en vue de l'utilité
publique. Les propriétaires de ces fonds
sont tenus d'exploiter en quantité suffisante
pour pourvoir aux usines établies dans le
voisinage. Le prix du minerai vendu par le
propriétaire exploitant aux maîtres de for-
ges, est réglé de gré k gré ou par des ex-
perts. Si le propriétaire n'exploite pas, Itrs
mattres de forges ont la faculté d'exploiter à
sa place, après diverses formalisés et avec
la permission du préfet, et k la charge d'in-
demniser le propriétaire pour les dommages
causés et la valeur du minerai, et de rea-
dre les lieux propres k la culture à la
cessation de l'exploitation. Ces principes,
cependant ne s'appliquent qu'aux uiinlères
exploitées k ciel ouvert. Pour pousser à^^
galeries souterraines, les propriétaires et
maîtres de forges doivent obtenir une cuti-
cession qui est alors soumise k toutes ie5
règles relatives aux mines, et donne les
mêmes droits.
La loi de 1810, en même temps qu'e'le
statue sur les mines et minières, étend ia
nécessité d'obtenir l'autorisation de Talmi-
nistratioh k toutes les usines où se traite la
matière minérale ; elleposeen règle génëra'o
!rue les fourneaux k fondre les minerais, !e
er et autres sut>stances métalliques, I i
forges et martinets pour ouvrer le fer et m
cuivre, les usines servant de bocards (ru)*
chines k écraser le minerai) et de patouii-
lets (lavoirs où il est purifié), celles pour le
traitement des substances salines et pvri«
teuses, dans lesquelles on cousomme'dtrs
combustibles, ne peuvent être établis qje
sur une permission accordée par an règle-
ment d'administration publiaue. Les foroirs
sont les mème9 que pour les concessioiis
des mines*
L'exploitation des çarriireê k ciel ouvert
a lieu sans permission» sous la simple sur-
veillance de la police, et avec TobserTatiou
des règlements généraux ou locaux.
A regard des mines ^ l'administratiou
remplit principalement un service de sar-
veillance. Ce service est, comme nous i's-
vons dit, dans les attributions du ministèra
des travaux publics, et il est organisé ainsi
qu'il suit, par les décrets- du S( décembre;
1851 et iies 28 et 31 mars 18S2.
Comme celui des ponts et chaussées, id
service des mines se divise en service or-
dinaire, service extraordinaire et servicei
détachés. Le service ordinaire comprend
tous les services permanents. Il se subu-
vise en service des arrondissements unu^^
ralogiques, services spéciaux, services <i*
vers. Le service des arrondissements li^*-
néralogiques comprend l'instruction des t>
iaires et la surveillance des mines, mwi^
res, carrières, usines, etc., dans les circon-
scriptions déterminées, ainsi que la sur-
OIS
TRA
DBS SCIENCES POLITIQUES.
TRA
lOli
eîllance des appareils t tapeur. Les servi-
es spéciaux sont ceux qui sont distraits tlu
lerTice des arrondissements, tels que la di-
ectiondes chemins de fer non concédés, la
urreillance des chemins de fer concédés,
a direction des mi-nes ou minières doma-
lialeset communales; les services divers
lomprennent le secrétariat des mines, les
>ureaux de l'administra lion centrale, etc.
Le service extraordinaire comprend la
lirectiondes recherches; Texploitation tem-
K>riiire des mines au compte de TCtat, des
léparlements et des communes, les étu«
les de terrain, les topographies sou terrai-
les, les missions, etc.
Les services détachés comprennent tous
es services qui, n'étant pas rétribués sur la
ludget des travaux publics, sont ou peu-
ent être conGés à des ingénieurs des mines»
els que le service des mines en Algérie»
as carrières sous Paris, etc.
Le corps des mines comprend les ingé*
ieurs des mines et les gardes^mines.
Le cadre du corps des ingénieurs des
lines se divise en cadres du service ordi-
aire, extraordinaire, des services détachés
t de non-activité. Ces cadres sont réglés
uivant les besoins du service. Il sont tixés
ctoellement ainsi qu'il suit:
S inspecteurs généraux de 1" classe à
2,000 fr.; 5 inspecteurs eénéraux de S*
lasse à 10,000 fr. ; 13 ingénieurs en chef
e 1** classe è 5,000 ou 6,000 fr. du service
rdinaire, Ik du service extraordinaire ;
^ ingénieurs en chefs de &* classe è i,S0O
r. du service ordinaire, li du service ex-
raordinaire; 19 ingénieurs ordinaires de
"^ classe à 3,000 fr. du service ordinaire ;
9 du service extraordinaire; 30 et 30 ingé-
ieurs ordinaires de S' classe è S.SOOfr.;
2 et 12 ingénieurs ordinaires de 3* classe
1,800 f.; 15 et 12 élèves ingénieurs à 1,200
r. à l'école, et k 1,800 fr. en mission.
Les élèves ingénieurs sont les élèves de
école polytechnique admis à Ncole d^ap-
licaiion des mines où ils passent deux ans.
.e corps des ingénieurs des mines se re-
ruie exclusivement parmi ces élèves ingé-
ieurs.
Les règles relatives aux allocations parti-^
u lieras, frais de déplacement, etc., à l'a*
ancement, h la disponibilité, au retrait
'emploi, aux congés, aux démissions, à la
évocation son! les mêmes pour les ingé-
ieurs des mines que pour ceux des pouti
t chaussées.
Les ingénieurs des mines sont secondés
n ce qut concerne la surveillauce de po-
06 des exploitations des mines, minières,
irrièrea et tourbières, des usines etateliers,
e lavage de minerais de fer, les lev^s et
opies de plans superficiels et souterrains,
I surveillance de police des appareils à*va-
eur et du matériel des chemins de fer, par
es agents désignés soas le nom de garaes-
Unes,
Les gardes-mines sont divisés en cinq
lasses : ceux de T* classe ont un traite-
lent de 2,000 fr. par an ; ceux des classes
inférieures à 1.800, 1,500 1,200 et 900 fr.
Ils reçoivent en outre des frais de tournée*.
Leur nombre total est de 75 environ.
Les gardes-mines sont pris autant que
possible parmi les maîtres mineurs, gou*-
verneurs ou directeurs de mines, contre-
roatires d'ateliers et d^usines, élèves des
écoles professionnelles. Pour être gardf^
mine de cinquième classe, il faut avoir passé
un examen sur les connaissances requises
pour cet emploi. Pour passer dans une classe
supérieure, il faut avoir servi pendant un
certain temps dans la classe inférieure.
Les gardes-mines sont nommés et révo-
qués par le ministre.
L'administration entretient &Saint«Etienne
et k Alais des écoles destinés è former des
élèves pour les fonctionnaires inférieurs
des mines et pour l'exploitation privée.
De même que pour les ponts et chaussées. *
un conseil général des mines est placé à côté *
du ministre. Ce conseil se compose des ins-^
pecteurs Généraux de 1" et de 2* classe et
d*un secrétaire ingénieur en chef. Il donn»
son avis sur les demandes de concession, les
travaux d'art auxquels doivent être assu-
jettis les concessionnaires, les partages de
concession, le perfectionnement des procé
iés d'art, etc.
Une commission centrale des machines k
vapeur composée d'inspecteurs et d'ingé-
nieurs en chefs est formée k Paris. Une au-
tre commission est chargée de la publicl^-
tlon des Annales des. mines.
Les inspecteurs généraux, outre les fonc-
tions qu'ils remplissent dans le conseil,
font des tournées d'inspection dana les dé-
parlements.
Pour le service départemental, la France
est divisée en 17 arrondissements minera-
logiques dont les chefs-lieux sont Paris,
Valenciennes, Troyes, Strasbourg, Chau-
mont, Châlons-sur-SaOne , Saint-Etienne,
Clermont, Grenoble, Alais, Périgueux, Vil-
lefranche, Toulouse, Bordeaux, Mantes,
Rouen, le Mans. A la tôle de chacun d'eux
se trouve un ingénieur en chef, assisté dans
plusieurs, d'ingénieurs ordinaires. Des in-
génieurs oniinaires sont h la tète de sous-
arrondissements dont tes chefs-lieux sont
Lyon,. Caen^ Marseille, Rennes, Moulins,
Tours, Lille, Montpellier, Mézières, Dra-
guignan, Vesoul, Rodez, Dijon, Amiens,
Colmar, Vicdessos, Angers, Pnvàs et Arras.
Les ingénieurs en chef et ordinaires sont
astreints è des visites régulières des exploi-
tations, usines, etc.
Porls de commerce^ navigaiian, — Les tra-
vaux des ports de commerce sont confiés
aux ingénieurs des ponts et chaussées ainsi
que ceux que nécessite la navigabilité des
fleuves et rivières. Hais la surveillance de
la navigation est confiée dans les princi-
paux ports de comm<irce à des capitaines et
lieulenanis de ports^ et dans les porta, cri-
ques et havres d'un ordre inférieur, h des
maîtres de port qui peurent être placés éga-
lement dans les grands ports sous les ordres
des oiliciers. Ces ai^ents relèvent du minis-
1015
TRA
DICTIONNAIRE
TRA
\m
tre ile la marine pour ce qui concerna U
marine militaire. En ce qui concerne les
travaux publics, ils sont chargés de la po«
lice de la navigation ; ils sont tenus, en con*
séquence, d'entretenir la sûreté et la pro-
preté dans les ports et rades, et de mainte-
nir l'ordre à l'entrée ou au départ et dans
le mouvement des bâtiments, de reiller h
leur sûreté, défaire observer les rèfçlements
établis sur les quais, places ou chantiers
aboutissant aux ports, etc.
Leur personnel est organisé ainsi qu'il
suit; 5 capitaines do 1'* clause à 2,400 fr.;
7 capitaines de 2* classe à 1,800 fr.; 12 lieu-
tenants de 1'* classe à 1,500 fr. ; 22 lieute-
nants de 2* classe à 1.200 fr. ; 35 maîtres de
r* classe à 3,100 fr.; 20 maîtres de 2* classe
à 600 fr. ; 72 de 3' classe de 200 à 500 fr.
Ces agents perçoivent en outre certaines
rétributions sur les bâtiments de eom-
merce, etc.
La police de la navigation api^artienl en
général et concurremment aux ingénieurs
et ap;ents des ponts et chaussées et aux au-
torités municipales et départementales. Ce
n'est que dans le rayon de rapprovision-
neinent de Paris qu'il existe pour cet objet
des agents spéciaux, inspecteurs principaux
et partieutiirSf jurés compteurs, gardes-ports
qui sont nommés par le ministre des tra-
vaux publics et rétribués généralement
moyennant des droits qui leur sont alloués
sur le commerce.
Ministères divers. — Comme nous Ta-
Tons déjà dit, le ministère! des travaux pu-
blics n^est pas le seul qui ait de ces travaux
dans ses attributions. En réalité, il n'est
que deux ministères, celui de la justice et
eeloi des affaires étrangères qui en soient
toat è fait dépourvus. Nous allons faire
connaître les principales attributions des di-
vers ministères à cet égard.
Dans celles du ministère de rtn//ri>ur, se
trouvent d'abord les bâtiments civils qui
jusqu'en 1852 faisaient partie des attribu-
tions du ministère des travaux publics. Les
l)âtimen(s civils comprennent tous les édi-
fices publics dont la construction est i la
charge de l'Eiat et qui ne sont pas compris
dans les attributions des ministères dont
DOus parlerons plus bas. Nous avons donné
ta mol Intérieur {Ministère de /'} la liste
.des principaux de ces travaux qui étaient
en cours d*exécution en 1834^. Le ministère
a d'ailleurs aussi la surveillance do tous
les travaux relatifs aux édiQces départemen-
taux.
L'organe consultatif, adjoint au ministère
de l'intérieur pour tous les bâtiments de
son ressort, est le conseil des bâtiments ci'-
vils composé dinspecteurs généraux des
bâtimentsetd'architectes. Ce conseil examine
tous les plans, projets, plans et devis de
toutes les constructions faites par l'Etat, k
quelques ministères qu'ils appartiennent
et de toutes celles des départements et des
communes.il apprécie les divers systèmes
de constructions, la qualité des matériaux,
lacondiliou de la maia d'œuvre. il émet se .fait comme ccui des pouls et cbau55ee>.
son opinion sur les résultats que radmin!.
stration peut attendre des travanx. Il fX
consulté sur les procès-verbaax d'adjud ca-
tion et les marchés; il juge en dernier res-
sort les concours ouverts pour les pn^e^
d'édifices publics, donne son opinion sir
les architectes à choisir, s'occupo &^
perfectionnement à apporter dans rensei-
gnement et la pratique de l'a rchi lecture,
et donne généralement son avis sur tou-
tes les questions que les ministres pe>
vent lui soumettre. F.es inspecteurs géné-
raux qui en font partie jouissent d'un trai-
tement de 6,000 fr. porté à 8,000 pour lin-
specteur vice-président du conseil. Cet:^
dépense était de 32,000 fr. dans le bui: t
de 185^. Ces inspecteurs sont chargés pé-
riodiquement par le ministre de tournL>r>
d'inspection dans les départements.
Les édifices et monuments publics ne s n!
pas conGés comme les ponts et chaussées à
des corps dlugénieurs. Des architectes ci-
vils sont choisis pour chaque conslrucioD
et leurs honoraires font partie, k raison de
5 p. */• ^^^ frais de construction méme.Po;:r
chaque construction on organise de méni
une agence temporaire, composée de cox-
ducteurs^ ûUnspecteurSf de sousHnspfctfms
ai de vérificateurs, qni jouissent d^appi:-
tement fixes qui n'excèdent pas 3,^00 :r.
Ces agences et celles de l'entretien df>
édifices publics sont portées pour 15,000 (r
au chapitre XIIj du oudget de rioténeu..
On a suivi jusqu'en 1852 dans l'eiécuiij i
des bâtiments civils des usages diiïéreii^
de ceux qui sont admis dans les ponts a
chaussées. L^entrepreneur présentait iui-
môme le compte de ses travaux. Ces comptes
étaient vérifiés ensuite par des vérificaieun
attachés è l'administration et rétribués au
prorata du prix des travaux. Mais dept;.)
1852, lesbâtiments du ministère de Tiuii-
rieur et du ministère d^fitat sont souiiis
aux mêmes règles que ceux des pout^ et
chaussées.
Le ministère d'Etat a dans sesattributior>
tous les palais nationaux faisant partie de
la dotation de la couronne, les moDununis
historiques, les manufactures impérijies,
les archives,etc« Les constructions de ceni-
uisière sont également confiées à des arcln
tectes et des agences et inspectées par do
inspecteurs généraux.
Le ministère de Vinstruction publiq'i( f^
des cultes est chargé de l'entretien et de a
construction de tous les bâtiments occu,xS
par l'instruction publique, et de celle d^
bâtiments compris sous la dénomioatû:
d'édifices diocésains, c'est-à-dire, des caiie-
drales et évôchés. Les trafaux sont suu::i>
è des règles analogues à celle des mioisdrc^
d'Etat et de {intérieur
Le ministère de la guerre a dans sesai'ri-
bulions tous les bâtiments militaires, cesv
à-dire les fortifications, les arsenaux »<^^
casernes, etc. C'est le corps du génie i^m
est chargé de ces travaux dont reiécuiic'
m
T(U
DES SCIEI<iCES POLITIQUES.
TRA
1018
''Voir GcvBAB {Miniiiirê de h) et Organi-
ATIO!« MILITAIBB.
Le miniêiire de ia marine ei dêê eoloniei
lit chargé de la construction de tous les
orts roilitaireset des trayaux hydrauliques
ni s*j rattachent» ainsi que des édifices à
osage de la marine militaire. Ces travaux
ont dirigés par des ingénieurs des ponts
t chaussées* subordonnés au directeur des
rarauT hydrauliques et des bAlimenls ci-
iU.^Toir Harihb.
Une commiêiion mixie tfet travaux publia
omposée d'un ministre président, de con-
eiliers d'Etat et de fonctionnaires aupé-
ieurs des ponts et chaussées , de la ma-
ine, do génie et de rartillerie» est appelée
éclairer chacun des ministres compétents
or les travaux qui intéressent à la fois les
errices militaires» cirils et maritimes. Les
lembresde cette commission sont désignés
ar décrets. Elle est conToquée par le mi-
t<itre qui désire la consulter.
Travaux obdiuairbs bt BXTBAORDiNAiaBS.
- Il me reste à parler des dépenses que
écessirent les travaux publics et è pré-
enter Thistorique de ceux qui ont été ac-
omplis en France dans les dernières an-
B9Sm
Les travanx publics se classent natnreN
sment f^n travaux ordinairei et travaux
riraordinaireê. Cette classification qui a
>itjours été admise jusqu'à un certain
oint dans les budgets a été consacrée no-
imrnent par les lois du 17 mai 1837,
juin 18U) et autres qui exigent que le bud-
et- soit divisé en deux sections distinctes,
une comprenant toutes les dépenses or-
inaireSiTautre les travaux publics extraor-
inaires à quelque ministère qifils apt^ar-
ennent. Nous nous occuperons d*abord des
a Taux ordinaires.
Cette catégorÎH des travaux ne comprend
as seulement les travaux nécessités pour
entretien des routes, ponts, ports, fortifi-
itions, édifices, etc., qui existent, mais
jssi les travaux neufs que supposent les
^soins habi4uet8 de Tadministration. Des
^édits sont ouverts annuellement pour ces
avaux sur les budgets ordinaires des mi-
Istres qu'ils concernent. Souvent un crédit
»tal est fixé d'avance pour un certain tra-
lil, mais il n'est alloué annuellement
j'une partie de ce crédit. Pour nous ren-
re compte des dépenses que nécessitent les
avaux ordinaire^, ii suffira de faire con-
sllre le inuiget desdepensesordinair.es du
linislèredes travaux nublics, et de rappeler
s cliapitres des buogets des autres mi-
5(rcs qui sont affectés à cette nature de
«penses.
I.c kiudget ordinaire des travaux publics
jî ne s'élevait qu*à38 milions était monté
iccessivement jusqu'en 18^7 è près de 72
illions. Dans le projet du budget de 1854,
ins lequel le commerce et I agricultura
étaient pas encore réunis aux travaux
ibiics, ce service était porté pour60,170M2
. qui se réi»artiâsaient ainsi,:
Chapitre L — Per$oimei de fadndmitraAm centrale.
Traiiement du ministre. 100,000 f«
I du secrétaire général. 18,000
Chrfsi et employés de lool graile. 3fMi,000
Gens de service. 3i,000
Total : 516.000
Chapitre II. — Matériel de VadmimUralicn eerdralê.
Foornitarea de bureaa, abonueuienis,
achats d*ouvrages. 19,000 I
Impreftsioiit. 23,000
Chauffage. It^.OOO
Eclairage. 7,300
Lingerie. 13.400
Habillement des gens de service. 4,800
Mobilier. 11.800
Entretien des bâtiments. 10,000
Frais divers. 1,700
110,000
Chapitre IIT. — Perwmel de$ ponte et chaustéee.
Ecole des ponts et chaussées.
• 70,000 f.
Inspecteurs et Ingénieurs.
5,320,000
3,390,006
Chapitre IV.
Pertonne^ dee eondueteun.
3,533,000 r.
Chapiu« y. Perumnel du eorpe des minet.
Ingénieurs.
487,500 fr.
Ecole des mines.
6^,500
Ecole de St-Etienne et d^Alals.
19,000
570.000
Chapitre Vf.
Perioitfie. aee g^ndet-minei.
90,000 r.
Chapitre VII..
Pertcnnet dee offieien et maitree de
porte
140,000 L
Chapitre \1I1.
Surveillanee et contrôle des ehemîm de
fer concédés
580.000 r.
Chapitre IX.
Subvention à la caisse des retraites.
500.000 r.
* ChapiUe X. — Boutes et ponte.
i* catégorie. Entretien des routes ini<
■
fiériales et stratégiques.
24.700,000 r.
^•catégorie, Gros!>e« réparations
dea mêmes routes.
4.300,000
29.0<)0 000
Chapitre XI.
Achèvement des lacunes des routes
impériales»
i.uuO.OOO t
Chapitre XH.
Rectification des routes impérialee.
5.000,000 f.
Chapitre XIH.
Ouverture de la rue de Strasbourg Ih
Paris). 683,000 f.
Chapitre 3UV. — Navigation ; Uititres.
I* catégorie. Entretien et réparations
ordinaires. 1,500,000 f.
2* catégorie. Grosses réparations e*
tra?aui neufs. 900,000
Crédits spéciaux pour les travanx du
Khôiie. de la Saône, de l*lsère, du
Rhin, de la Marne, de la Loire, de
2, 400,000
1019
TRA
TÂlIier, de la Sèvrc-Moriaise, de
la Garonne.
Service des bacs.
DICTIONNAIRE
2,400,000
TRA
19»
4,575,000
150,000
7,1^,000
Chapitre Vf. — Narigalion : Canaux.
!• catégorie. Eniretieii ei répara-
tions ordinaires.
9« eatégorie. Grosses réparations e
travaux neufs.
Canal de TAisne à la Marne.
Canal de la Rochelle à Marans*
5,400,000 r.
1.100,000
500,000
150,000
4,950,0000
ChspUre XVI. — Ports maritime*.
!• eatégorie. Entretien et répara-
lions ordinaires.
%• eatégorie. Grosses réparations et
travaux neufs.
Crédits spéciaux pour les pc-rls de
Dieppe, llonfleur, Port-en-Bessin,
Binic, Redon, la Rochelle « Bor*
deaux, Celle, la CioUt.
Curage des ports de la Méditer-
ranée. 200,000
Phares et canaux. 800,0(H)
1,500,000 r.
100,000
i, 125,000
4,125,000
^liapltre XYII. — Dwiei, f^mîf , dtuécheminl et trrt-
gatiotts.
Ensemencement et fixation des dunes.
Dessèchements et irrigations.
Amélioration de la Sologne.
Amélioration de la Dombes.
Amélioration de la Brenne.
500,0(r0 r.
400.000
600,000
50,000
50,000
1,400,000
50,000
58,442 r.
550,000 r.
Chapitre lYin.
Matériel de$ minei.
Chapitre XIX.
Fffiis généraux et ieeoun.
Chapitre XX.
Subventiom aux compagnies pour Ira-
vaux à exécuter par voie de conces-
sion de péage.
Pour savoir ce que TEtaC dépense pour
les travaux ordinaires, il faudrait ajouter à
ces 60 millions ceux qui sont portés pour
constructions ordinaires au budget des autres
ministères. Comme ces dépenses ne sont
pas toujours parfaitement distinguées des
autres, il est assez diOiciie d'en donner le
tableau exact. Voici les nombres approxi-
matifs, en omettant les frais d'entretien des
hôtels des ministres, et d'autres dépenses
accessoires de constructions (voyez les ar-
ticles consacrés aux divers miiiislëres), et
sans compter les dépenses communales el
les chemins vicinaux.
Ministère d'Eiai.
Iniérieur. Dépenses de TElat.
Edifices départementaux.
Routes départementales.
Instruction publique
Edifices diocésains.
Eglises et presbytères.
Douanes et coniributions indirectes.
Ministère de la guerre.
Ministère de la marine.
2,194,000 f.
1,691, (KM)
i, 650,000
6,992,000
1 ,500,000
5.400,000
1,200,000
500.000
15,000,000
500,000
39.liO,UK»
Nous passons aux travvax exirdjrc:..
naires.
On travailla pendant la révolulim ^i
l'empire à des canaux qui étaient conimeN
ces; on perç.i quelques grandes rouw
nouvelles; mais, en général, les eiriLur^
financiers et la continuité de la guerre u
permirent pas de consacrer de grân :
sommes aux travaux extraordinaires. S<}/
la restauration, on tenait beaucoup à ar
les finances en bon ordre , et TEtai ne ...
de même que des dépenses insigniti:: /. ^
pour cette sorte de travaux. La seuie o:(>
ration importante qui eut lieu, sous c:
rapport, fut Taclièvement de canauietiru-
vaux de navigation de rivières, qui. icur
la plupart 9 comme ^e canal du R:.ù.ë,
étaient commencés depuis la révolnijo.
Ces travaui furent autorisés par les ioi<
du 5 août 1821 et du \h août 1822. lis n
furent pas entrepris sur les ressource^ Jes
budgets. Mais le gouvernement coiiirâiu^
pour (.et objet, des emprunts spéciaui, *:
moyen desquels il exécuta lui-mèrDj ,:<
travaux. C*ost ainsi qu'on emprunta, -<
vertu de la loi de 18âl , 10 miilioos ;/
l'achèvement du canal du Rhône au R l.
6 «millions 600 000 fr. pour celui de ^
Somme I 3 millions pour la navigaiion ^t
rOise, 8 millions pour le canal des ArJe*
nés 9 2 millions 50iO,OOO pour la navip; <
de l'isie ; en vertu de la loi de 18^2, i
millions pour le canal de Bourgogne, 36 1
pour celui de Bretagne, S millions 50V»
francs pour le canal d*Arles à Bouc, 8 l; -
lions pour celui du Nivernais, 12 p/
celui ou Berrj, 13 pour le canal laiéra i
la Loire , 800,000 fr. pour la navigation
Tarn. Ces sommes furent prêtées par ..:
compagnies, dont une, dite des Quaiu a-
naux , fournit les fonds pour les canaui .
Bretagne, du Nivernais, du Berrj el li> 3.
à la Loire, et dont trois autres se iuMir-
nèrent plus tard, savoir : celles des can .i
de la Somme, des Ardennes et de lO '
en une seule compagnie dite des Jr:\i
Canaux,
Ces canaux avaient coûté déjk avant 1^-1
près de 53 millions. Les emprunts te:-
mpient en tout 126 millions 100,000 fr.. ••
l'Etat fut obligé de consacrer postérieur -
ment encore près de 106 millions à i^^r
achèvement, ce qui en 4leva le coût lu-
i 2S% millions 900,000 fr.
Les canaux du Rhône au Rhin et d'A i ^
h Bouc, furent achevés les premiers t'
183^ ; celui du Nivernais, le dernier, ti
18^3
Les engagements pris envers les coîd.î-
gnies Ggurent encore aujourd'hui parmi le?
charges de l'Etat. Il fut stipulé, en ef^
avec la plupart, que leurs actions don:.?'
raient droit, 1* h un intérêt et à des priiu^^
et à un fonds d'amortissement p^.v^^ ^
par l'Etal, l'intérêt de suhie «t la p.'i>
d'amortissement après racheveineni «-f
travaux ; S* à une part sur le produit <:t)
c.<naux, pendant une période Je quaranif
I u cin(iuante ans suivaut les cauaux«À (^'
ou
TRA
VES SOENCES POUTIQUES.
TRA
lOfS
ir de rachèvement des trayaux. Cotte part
ousliluail les actions dites de jouis$anee ,
•U pour que les intérêts des compagnies
ussent garantis è cet égard , il fut arrêté
iua les tarifs défraient être consentis par
îllos.
, La somme qui reste è pa^er annuelle-
Dent par l'Etat, è ces compagnies pour Tin»
érét, les primes et ramortisseroent» s*élève
n tout k 8 millions 960,800 fr., et sa divise
iiDSi ;
Iinal do Rbéne au Rhin.
:anal de la Somme ei de Monicamp.
livière d'Oise
^atial des Ardennes*
^ de Bourgogne.
— d'Arles à Bouc»
— de Bretagne
— duKîTemais»
— du Berri.
— latéral à la Loire.
•- Nâvigaiion du Tarn.
815,000 fr.
495,000
S25 000
640,000
16,50,000
564,000
3^,563,200
541,400
847300
800,000
48,000
ToUL 8,960,300 fr.
La somme ainsi poée annuellement aux
anaui se divise en deui parts. ;rune pour
es intérêts et les primes, rautre pour
'amortissement du capital. La somme to-
ile est toujours la même, mais celle qui
si affectée aox primes et aux intérêts dé-
roft tous les ans , tandis que celle qui est
ITectée à l'amortissement s'accroît d'autant,
es payements cesseront lorsque le capital
era complètement amorti.
Quant aux actions de jouissance, il ei;
tait résulté, il y a une quinzaine.d'années,
ne dissidence grave entre l'Ëtat et les
ompagnips, ces dernières voulant mainte-
irles tarifs è un taui qu'on considérait
énéralement comme nuisible è la naviga«
ion, tandis que l'Etat désirait abaisser ces
trifs. A la suite de ces discussions fut
ortée la loi du 29 mai 1845,. portant (jue
^ droits de ces compagnies pourraient
Ire rachetés par l'Ëtat , et que les motifs
Mrauxqui avaient dicté les lois relatives
l'expropriation nour cause d'utilité publi-
ue leur étaient également applicables. Ce*
endant, ce rachat n'eut pas lieu alors, et
n'a été opéré que pour trois compagnies,
»r les décrets du 21 janvier 1852 et
(S lois du 3 mai 1853. En vertu de ces
écrcts, en effet, les actions de jouissance
0 la compagnie du canal du Rhône au
hin ont été rachetées au prix de 7 mil-
ons 480,7t2 fr. payables en trente ans par
npuités de 432,612 fr. ; celles de la compa*
nie du canal de Bourgogne, au prix de
millions, en trente annuités de 346,980 fr.,
^ celles de la compagnie des Quatre canaux,
^ prix de 9,800,000 fr. en trente annuités
e 566,735 fr.
Le gouvernement , issu de la révolution
^Juillet, montra bientôt qu'il suivrait une
oie différente de la restauration, et qu'il
^ulait donner un vaste développement
"X intérêts matériels. Nous ne parlerons
as lie qiielques travaux extraordinaires
|u^ nécessita le manque de travail qui ré-
sulta de la révolution même. Mais le 6 no-
vembre 1831, une loi mit è la disposition
du gouvernement un fonds de 18 millions,
dont 13 pour travaux publics, consistant
notamment en crédits nouveaux pour les
routes nationales et défiartemeutales et lès
travaux d'utilité communale.
En 1833, on alla plus loin. La loi du 27
juin ouTrit les crédits suivants au ministre
des travaux publics :
17 millions 240,000 fr. i appliquer à
l'achèvement des monuments de la ca-
pitale.
44 millions pour achever les travaux de
canalisation entrepris en Tertu des lois de
1821 et 1822. — 15 millions pour les la-
cunes des routes nationales. — 2 millions
de surplus pour l'entretien de ces routes.
— 12 .millions pour l'établissement de
routes stratégiques dans l'ouest. — 2 mil-
lions 500,000 fr. pour les phares et fanaux.
~ 500,000 fr. pour être consacrés à des
études de chemin de fer.
Cette dépense, qui formait un total de
93 millions 240,000 fr., dut être cotiTerle
par un emprunt» Il fut statué que les fonds
mis annuellement pour cet objet fc la dis-
position du mitiistre des travaux publics,
formeraient un budget spécial , et que les '
crédits non épuisés pendant le cours d'un
exercice, pourraient être reportés à l'exer-
cice suivant. L'emprunt cependant ne fut
pas contracté, et cette dépense fut couverte
en 1835, moyennant la consolidation de
réserves de l'amortissement.
Dn nouveau fonds, plus coa^idérabie
encore, fut voté en 1837. La loi dn 17
mai 1837 statua. d*abord qu'en dehors du
budget ordinaire de l'Etat, un fonds ex*
traordinaire serait affecté è Pexécution des
travaux publics. Les travaux dont la dé-
pense devait .être imputée sur ce fonds,
devaient être .autorisés par des lois spé-
ciales.
Le fonds lui-même devait être formé d'em-
jirunis, mais il fut statué que les rentes h
négocier pourraient être données è la caisse
d*amortissemenl en échange des bons da
trésor dont cette caisse se trouverait pro-
priétaire.
En vertu de dÎTOrses lois rendues
dans la même session ce fonds fut porté h ^
193,054,000 fr. qui se répartissent ainsi :
Routes royales.
Roules et ports de Corse.
Roules stratégiques.
Ponts.
Amélioration de rivières.
(lanaux de 1821 et 1822.
Ktu des de navigation.
Por s maritlmea.
Cbeniius de fer.
85.774,000 f.
4,600,000
1,000.000
1 ,650,000
64,590,000
6,600.000
400,000
22,440,000
6.000,OUO
Tout. 193,054,000
La loi de 1837 créa également un Dudget
extraordinaire pour ces travaux, mais la
loi du 6 juin 1840 les reoorla sur le budget
ordinaire.
La loi du 3 juillet 1838 affecta 85 millioua
I0S5
TRA
MCTÏONNAIRR
TRA
î^^iJ
h la coHstrucl*iOD du canai de la Marno au
Rhin.
Celle du 18 juillet de la même année ou-
Tritun crédit de 10^82,000 fr. pour la re-
construction et rachèvement de diiïérenls
édifices publics.
Les 6 millions affectés par la loi de 1837
avaient été prèles à la compagnie du che-
min de fer d*Alais à Beaucaire et à la Grand-
Combe; depuis lors plusieurs concessions
de chemins de fer avaient été faites. En
1839 on prêta encore 5 millions à la com-
pagnie du chemin de Paris à Versailles
(rive gauche). La loi du 15 juillet 18W en-
tre plus avant dans celte voie : 12,600,000'
fr. furent prêtés à la compagnie de Stras-
bourg è Baie, 40 millions à celle d*Andre-
zieux à Roanne, 10 millions furent alloués
pour la construction du chemin du Nord«
H pour celle du chemin de l^Iontpellier à
Nlmus, en tout 40,600,000 fr. Une autre loi
du môme jour prêtait 18millions à la corn*-
Ëtignie du chemin de Paris è Rouen et au
avre.
En 1840 les événements motivèrent Tou-
verture de crédits pour les fortiGcalions de
Paris, crédits qui furent portés successi-
• Tement à 92 millions.
En somme les allocations faites pour les
travaux régis par la loi de 1837 furent por-
tées successivement à 426,223,000 fr.
£n 1841 une nouvelle loi générale vint
soumettre à un nouveau régime les travaux
ordonnés par la loi de 1837 et celle des an-
nées suivantes. La loi du 25 juin 1841 sta-
tua en ellet V qu'aux 185,269,000 fr. res-
tant h employer sur les crédits antérieurs
affectés à rachèvement des travaux publics
serait ajoutée line somme nouvelle de 40
millions, ce qui portait le total des crédits
accordés au ministre des travaux publics &
225.269,000 fr.
En outre un crédit de 325.052,400 fr.^ y
compris les 92 millions accordés anlérieu-
remeni, fut ouvert au ministre de la guerre
I)out rachèvement total des fortifications de
^aris et pour divers travaux à exécuter
pour le casernement et les magasins mili-
taires.
Entin une somme de SI millions fut af-
fectée aux travaux extraordinaires à exé-
cuter par le déparlement de la marine
dans les ports et arsenaux.
C'était donc en tout 550 millions environ
de travaux extraordinaires que TEtat se
chargeait d'exéculersuccessivement. La loi
du budget des recettes pour 184'2 autori-
sait le gouvernement a contracter un em-
prunt de 450 millions pour cet objet. Un
crédit de 75 millions était ouvert sur ces
allocations pour l'année 1842.
Le compte des travaux régis par la loi
de 1837 fut clos et liquidé définitivement
en 1848 ; la somme de 245,454,000 fr. avait
été dépensée pour ces travaux, il ne restait
sur les allocations qu'une somme de
180,769,000 fr. au lieu de 185 millions ^
transporter aux travaux ordonnés par la
loi de 1841.
<i
Cepénuant une annt^e ne s*était pas écoi-
lée depuis la loi de 1841, quand de iio .
velles dépenses plus fortes que les prce-
dentés furent volées ea principe. Les c! -
minsdeferqui iusque-là D*avaient coû
que de faibles déboursés au trésor devait:;
entin h leur tour appeler Taltenlion
gouvernement, et la loi dulljuinl8'r2co[^a
cra enfin le projet, depuis longtemps àlorr
du jour, d'établir sur la surface de laFr^M;
un grand réseau de chemins. Pou^arrl^c
à ce résultafr l'Etat devait se charger n'x:
partie des irais^ le surplus de la dcpei.i-
devait être supporté par des cnmpa.'.s
concessionnaires. Voici les principal-^ ai^
positions de la loi de 1842qui régit encre
la partie de ces travaux qui resteot à eu-
culfT :
L^article 1" statuait qu'il serait étabi: m
système de chemins de fer se diriiîeani
i* de Paris sur fa frontière de Bel^i ]u:,
par Lille et Valenciennes, sur rÂngleïerp;
sur la frontière d'Allemagne par Slr;isl»oi]':,
sur la frontière d'Espagne par Poil ...
Bordeaux etBajonne; surTocéan parT
et Nantes; sur le centre par Bourges. 2 'ot
la Méditerranée sur le Rhin par Lyon, I).
jon et Mulhouse; de l'Océan sur la .M .•
terrante par Bordeaux, Toulouse et Mj;«
seille.
L'exécution do ces lignes dut avoir lit j
;ilo
!'•'-
(»iii/;
i.'u-
parle concours de J'Etal, des déparlem.
et de l'industrie privée. Il fut stipulé
ces lignes pourraient être concédées ï
totalité ou en partie h l'industrie priyéeiJ
vertu de lois spéciales.
Les indemnités dues pour les ternir-:
bâtiments à exproprier devaient èlre sKia*
cées par l'Etat , remboursées pour les lui
tiers par les déparlements et les commir ^^
intéressées, au moyen de ressources to;^ >
par les conseils généraux. Cette dis; > •
iion cependant ne tarda pas à être re«.-
quée» .et par suite l'Etat resta chargé Ot
loutes ces indemnités. En outre il d
gratuitement les terrains è lui apparitu
et se chargeait des terrassements, des
vragos d'art et des stations.
La voie de fer y compris la fournil/:
du sable, le matériel et les frais d'eipiu '
tion, les frais d'entretien et de réparât^
de la voie et du matériel, devaient éire n-
à la charge des compagnies auxquelles Vi-
pioitalion des chemins serait donnée d
bail. Ce bail devait régler la durée el '^
conditions de l'exploitation et le tsnf h^
droits à percevoir sur le transport. Li u>-
cession et le cahier des charges dev^:
être approuvés par une loi. L'admins *
tion se réservait de statuer par des re: -
ments de police sur les mesures de i • *
et de sûreté relatives aux chemins dj!^
A l'expiration du bail la valeur de l\ ^ '
de ter et du matériel devait être remL^^'*
sée à dire d'experts à la compng"'^ i^
celle qui lui succéderait ou par ÏEu\i.
La même loi affectait une soiiinie ûe
126 millions h l'élablissemenl des clun" *
de fiT de Paris à Lille, à Strasbourg» ^ ^
TRA
^ES SCIENCES POUTIQUES.
TRA
1026
<^dilerannée, è Tours» è Vierzon. Sur cetia
reclalion un crédit lie 13 millions était
jrertsur rexercice de 1842^ un autre sur
îlui de 1843.
Enfui i orticii: 18 de la loi statuait que ces
épenses seraient couvertes provisoire-
letit par les ressources de la dette floiianle
t définitivement par la consolidation des
^serres de ramorlissement. Cetle dispo.<ii-
011 constituait ce qu'on a appelé depuis le
^gime de la loi de 1842.
A partir de ce moment, des concessions
irent faites successivement à des compa-
nies qui se chargeaient des chemins de for
rujetés» et de nouveaux crédits furent ou-
erissoit pour les travaux qui incombaient
TElatySoit pour prêts è faire aux compa-
uies. Avec le crédit de 126 millions ouvert
ar la loi de 1842 et [les 72,100,000 affectés
ui chemins de fer par les lois antérieures,
^scrt^dils totaux pour cet objet s*élevaient
7^,694,650 h la fin de 1847. Sur ces cré-
ils oéanmoins 68,002,985 fr. étaient sup-
rimés par suite de concessions des ou-
rages à des compagnies, 15 millions
laient annulés p«irsui(edo la renonciation
6 la compagnie du chemin de Bordeaux è
elle, 175,442,017 étaient remboursés ou
^mboursables par des compagnies pour
avaui è leur charge, et 58,600,000 étaient
us par les compagnies pour prêts. En dé-
oisant ces sommes des 740 millioosformant
^tolal des crédits ouverts, on Toit qu'il
estait à la charge de l'Etat sur ces susdits
rMitsun total de 423,649,650 fr.
En somme les crédits ouverts pour tra-
Bui publics, indépendamment des travaux
Vniretiea et de léparations ordinaires de
KM è 1848, s'élevaient suivant un tableau
ubliépar M.Michel Chevalier dans l'iln-
uaire de réconomie politique pour 1849 à
»613,674,3SV 4ui se répartissaient ainsi:
ontes.
onis.
aoiux.
ificres
arts, phares, eCc.
kemin de fer.
aiimenti civils.
233,243,000 f.
15,324,000
223,t>00,000
451,640,000
173,658,000
740,t>94.650
19,513,648
«— Il ■ ■
Total. 1,613,674,534
A ce total il faut ajouter 325,000,000 d'aï-
)€ai)ons au ministère de la guerre pour
'S travaui régis par la loi 1841 et 1 8,968,000 f.
olés depuis 1842 et régis quant aux res-
ources par la loi de cette année.
Bntin 51,000,000 d'allocations au ministre
6 la marine pour les travaux régis par la
)i de 1841 et 110,573,027 fr. pour ceux par
f loi de 1842. Ces derniers traTaux ne con-
islaient pas tous en constructions mari-
âmes , mais une partie en était affectée au
ialériel de la Uotle.
Nous empruntons au Compte général du
ûni$iire de$ finances pour 1852, la situatiou
e ces dépenses au 1*' janvier 1853.
L^s comptf'S des travaux régis par la loi
c 18V1 avaient é.é clos en 1849 , et ce qui
restait de ces traTaux ajoutés a ceux régis
par la loi de 1812.
Les allocations générales avaient été défi»
nitivement de 497,171,499 fr. Les crédits
ouverts par exercices et les dépenses faites
s'étaient élevés h 428,896,948 fr. Ces dé-
penses avaient été couvertes par Temprunt
de 450*000,000 voté en 1841, sur lequeKil
rrslait environ 21,000,000 qui furent portés
aux ressources extraordinaires du budget
de 1849. Sur les allocations faites, il restait
à exécuter pour 68,274,451 fr. de travaux
qui furent joints è ceux régis par la loi de
1842.
Les allocations régies par cette dernière
loi s'élevaient au commencement de 1853,
en y comprenant les crédits ouverts sur !•
budget de 1853 è 1,491,658,589 fr. Mais en
1852 une partie du budget des travaux
extraordinaires fut porté au budget ordi-
nnire, savoir : tous ceux de l'artillerie et du
génie, les travaux du port de Marseille et
de Port-Vendrcs pour le ministre de la ma-
rine, et les routes et édifices pour le ministre
d€S travaux publics. Sur les allocations
ouvertes pour tous ces travaux, il re>taità
dépenser 60,834,368 fr. Cette somme doit
donc être retranchée de 1,491,000,000 des
allocations. Mais, d'autre part, le ministte
d'Etat jGgure pour les travaux de la réunion
du Louvre aux Tuileries pour lesquels un
crédit de 7,000,000 environ avait été ouvert
sous la république et un autre de 25,000,000
en 1852.
Les crédits ouverts par exercices et les dé-
penses faites se montaient à 1,001,489.536 fr.
dont 871,989,000 fr. en dépenses délimtive-
nieutarrêtées,ctieresteencrédiîs ouverts par
exercices. Voici le tableau de ces dépenses
et de ces crédits par année.
— i,568,937f. 58c
— 27.256.795 12
— 43,144,801 45
— 400.683,159 05
— 121,927,755 35
— 148,0dM44 44
— 440,689,365 79
— 422,815.295 96
— 92.067,511 79
— 75,642,235 8»
Crétiits pour
pour
4842 —
4843 —
1844 —
4h45 —
4846 —
4817 —
4848 —
4849 —
4850 —
4851 —
Total.
4852 —
4855 —
871,789,000 41
56,902,204 63
72,738,33^
Toul. 4.001,489,336, 04
Il restait oonc h dépenser au 1*' janvier
1853, sur la totalité des allocations, moins
les 60,000,000 affectés au budget ordinaire,
la somme de 429.334,648 fr., ^omme qui se
répartit par ministères.
Miniitire dei travaux publics* — Total fies
allocations générales 1,164,186.459 fr. 76 c.
— Crédits accordés sur les exerices et dé-
pensés 819,798,152 fr. 84 c. — Restait à
dépenser 344 ,388,306 fr. 92|C.
Ministère de la marine. — Allocitions gêné»
raies 1 10,573,027 fr. 11 c— Crédits accordés
et dépensés 42,287,413 fr. 28 c. — Reste à
déi)en$er 68,285,613 fr. 83 c.
lOîl
TRA
MCTIONNAIRE
TUN
13
Ministère d'Etat. — Réunion du Louvro aux
Tuileries, allocations générales 32,709^53 f.
— Crédits accordés et dépensés 16,611^0.689 f.
20 c. ^ «Reste è employer 16,660»763 fr.
80 c.
Ed résumé , depuis que Ton a adopté le
système d*un budget extraordinaire pour
les trayaux publics « les crédits généraux
pour ces trayaux se récapitulent ainsi qu*il
suit:
TraviDx compris an budget
animal (loi de 1833). 05,852,163 f. 27 c.
Travaux Nigis par U loi de
1837. 245,451.000
Travaux régis par la loi de
1841. 428,896,948 25
Travniix régis par la loi de
1842. 1,430,824.220 59
2,199,027,3)2 H
Nous avons donné les chiffres définitifs
dela'dépense jusqu'en 1852. Nous pensons
cependant qu*il n est pas inutile de faire
connaître les |lois votées sous ce rapport
depuis 1848.
Malgré les embarras Gnanciers où Ton se
trouva en 1848, on ne put néanmoins sus-
pendre les travaux publics extraordinaires.
On se vit même obligé de racheter le che-
min de fer le Lyon à la compagnie conces-
sionuaire» rachat qui fut opéré au moyen
d'inscriptions de rentes, et de continuer ces
trayaux aux frais de TElat. Dans ces cir-
constances le budget reclifié de 1848 accorda
les crédits suivants pour travaux publics
exiraordinaires.
Au ministre des travaux publics. Pour
travaux régis par la lui de 1841 : 5,800,000
fnmrs; pour ceux régis par la loi de 1842:
125,010,000 fr. dont 86,500,000 fr. pour les
chemins de fer. — Au ministre de la guerre.
Pour les travaux régis par la loi de 1841 :
8,169,000 fr. ; pour tes autres 4,941,560 fr.
— Au ministre de la marine. Pour les trn-
Taux régis par la loi de 1841 : 5,750,000 fr.;
pour les autres 3,500.000 fr.
Le budgnt de 1849 affecte au ministre des
travaux publics 15,651,000 fr. pour travaux
extraordinaires divers, et 72,985,000 jfraocs
pour les chemins de fer; è celui de la
f^uerre 10,916,000 fr. sans compter ceux de
rAlgérie ; à celui de la marine 4,275,000 fr.
Dans lu budget de 1850 les travaux ex-
traordinairt:sdu ministre des travaux publics
sont portés à 80,341,000 fr., dont 62,221,000
pour les chemins de fer; ceux de la guerre à
5,150,000 f ; ceux nie la marine à 4,075,000 f.
Dans le budget de 1851 le service exCraordi-
aaire des travaux publics estde 59,476,538 fr.
pour les chemins de fer; celui de la guerre
de 3,710.000 fr.; celui delà marine de
3,955,000 Ir.
Après les événements du 2 décembre
1851 y le chemin de. fer de Lyon fut cédé de
nouveau à une compagnie, et plusieurs
cheuiins nouveaux furent concèdes ; mais
on prit avec les compagnies des arrange-
ments tels que la plupart des frais res-
tèrent à leur cbarf^e « de manière que les
dépenses de TRIat n*augment^renl pasfoir
cet objet. Parmi les crédits peu imporinns
en général , qui furent affectés è d'aui-r>
travaux extraordinaires, le seul qui (i>ie
être noté est celui de 25.679,435 fr. omn
pour la réunion du Louvre aux Tuiieries.
Dans le budget de 1852 le service ei-
traordinaire des travaux publics est :
62,372,260 fr. dont 57.430,000 pour Ips r^
mins defer; celui de la marine de 2.i05.(Wi
celui du ministère d'Etat de 4,925,(hX> ^
Dans le budget de 1853 le service e\(r r-
dinairedes travaux publics est de 5*2,83] r^
fr. dont 37,333,334 pour les chemins d:! :
celui de la marine 2,405,000 fr. et ceu! .
ministère d'État de 6,000,000.
Enfin pour 1854, le crédit affecté duiï-
nistre des travaux publics pour le sprv<
extraordinaire s*éle?ail k 82,155,000 fr. i;.
se répartissaient ainsi ;
Chap. I. — Nouvelles rouiee de h Cerf*.
300,000 fr.
Chap. II. •— dmêtruetiane de pm
700,000 fr.
- Chap. m. •— AmiKoriation de riv^"-
Crédits généraux ouverts pour ces ser^ '
85, 100,000 fr. Dépenses effectuées 33,G0». •
fr. Crédits pour 1854: 3,590,000 fr.
Chap. IV. Êlabiissemente deeannurd'^'
«ij^ttlton.— Allocations générales 190,051
fr. — Dépenses effectuées 130.^91, 7i«J
— Crédit pour 1854 : 3,000,000 fr.
Chap. \ . Navigation^ ports.-- Alloc'r-
générales 110,802,000 fr. — Dépenses »
tuées 72.424,672 fr.—Cré^i Ils pour kS»
5,800,000 fr.
Chap. VI. Réparation des dommages ^r-
duitspar Vinondation de la Loire m ^^
— Allocations générales 12,000,000 fr.- 1 -
penses effectuée^ 11,408,451 fr, — Cre. î
pour 1854 : 300,000 fr.
Chap. VU. Port de Marseille. 1,000.<h):.
Chap. VIII. CAemtiifdf/er.— CrédilM
1854 : 67,465,000 fr.
Dans ce même budget les travani ei'/
dinaires du ministère d*£tat sont po:-
Eour 5,000,000 cousacrés è la réunion .
ouvre aux Tuileries.
Pour ceux de la mariiie,'il est alledé :
crédit de 2,405,000 fr. affectés àiadiiçue:
l'arsenni de Cherbourg.
TRÉSOK PUBLIC. —Foy.FiNi^ïCES.
TRÉSORIKKS. loy. Finances.
TRÊVE. VOV. GVBBRB.
TRIBU. — Voff. Soci&tAs pbiiiitive^.
TRIBUNAT. — Voy. Romb, FRàscE.
TRIBUNAL. — Voy. Oroanisatiui n:-
CIAIRB.
TRIBUT — Voy. Impôt.
TRIPOLI.— Etat barbaresque quist^
dit indépendant de la Porte dans le de:
siècle, mais qui a été de nouveau ('>
pore dans Tempire ottoman et esi g"'
né par un pacha nommé par le graua s
gneur.
TUNIS. — La ville de Tunis forrD2il 3
fin du moyen Age le centre d'un Etat n>
dont les Turcs s'emfiarèrent en io^^i >
même qa'è Alger une milice tur^a-^'
TUB
nSS SCIENCES POLITIQUES.
TDR
1050
amelotike fut constituée dans le pays, et
unis détint un repaire de pirates, liais, à
dtfférenee de TEtai d'Alger, le bej de Tu-
is sut se rendre héréditaire. Cet Etat, qui
•connaît la suzeraineté de la Turquie,
tmple de l k 5 millions d'habitants et s'er-
rce de suifre la Turquie dans la voie où
l6 est entrée à Timitation des nations
ironëennes.
TDftGOT (Anne-Robert -Jacques) , né en
f^, ministre de Louis XVI en iTIk. mort
il776« — Turgot fut un de ces hommes
jI, sans abandonner ses croyances reli-
euses, accepta ce qu*il j avait de réelle-
eot progressif dans les idées du xviir
è:le, et s'il eût été possible d'opérer sans
icoasse les réformes adminislralÎTes né-
issaires k cette époque, lui seul sans au-
m doute en eût été capable. Ses efforts
»mme homme d'Etat échouèrent, mais sqs
ivaut en philosophie sociale restèrent,
itts ses l'if cours d la Sorbonne il développa
dée d« progrès qui naissait è peine et lit voir
le la plupart des progrès modernes étaient
isaa christianisme. Dans ses nombreux
cils relatib aux matières économiques,
défendit surtout la liberté commerciale
ioée alors par des douanes intérieures et le
stème des corporations. Ses OEuvre$ eom'
itei^ui été rééditées dans la collection de
• Guiilaumin.
TDRQDIE. — Les Turcs formaient une
iba de la race caucasique qui quitta l'AI-
i de lK>nne heure pour s'établir dans le
irkeslan actuel* Ce fut là qu'elle entra en
la(ioo avec les califes, et les Abassides
nnèreni une garde turque dont les chefs
iirent par s'emparer du pouvoir à Bag-
td. A partir de ce moment beaucoup de
Arcs arrivèrent dans les pa vs arabes ; ils
ceptèreot la religion de Mahomet et leurs
«fs eurent mainte occasion de se rendre
dépendants. Nous n'avons pas à rappeler
) noms de toutes les dynasties turquesqui
formèrent en Asie. Nous nous bornerons
«Ile qui fut fondée vers la fin du xir
^ledans une partie de l'ancienne Phrygie
f Btrogbul et son fils Osman qui mit lin è
<Dpire Byzantin, remplit pendant deux
^tes l'Europe de terreur et pour la conser*
tion de laquelleest engagée actuellement
^6 grande guerre européenne. Nous ne ra-
merons pasl'histoiredes premiersdévelop-
ments des Turcs ottomans dans l'Asie mi-
are ; les guerres heureuses qu'ils tirentdès
figine k l'empire grec, leurs incursions en
ifope, les vains efforts de l'Occident pour
iserver l'empereur de Constantinople,
fin la prise de cette capitale et la chute
l'empire d'Orient. Au point de vue du
'aloppement politique intérieur, cette
Gloire n'offre aucun intérêt. Les Turcs
>ient une race militaire et conquérante
nmandée comme toutes les autres races
t^es par un chef absolu portant le titre de
^CA. L'institution du grand tiair, c'est-
'l'a grand portefaix*, premier ministre du
Uu et qaiy sans cesser d'être son esclave,
Il investi d'un oouvoir sans bornes et
chargé d'une responsabilité terrible ; et la
création de la milice des l'anisfatrfs recrutée
parmi les enfants chrétiens prisonniers,
milice sans famille et sans patrie et aveu-
glément dévouée è ses chefs, telles sont les
seules institutions particulières qu'offrent
les premiers développements de ce peuple*
Elles remontent à Ourkhan,le fils d'Osman»
Nous ne nous arrêterons pas non plus k la
période de l'histoire turque où l'empire
turc fut è son apogée et où il faisait trem-
bler tous ses voisins. .Ce fut sous Sélim I*'
et son soccesseur Soliman H, que la Tur-
quie arriva i ce degré de puissance.
Sélim T'avait dirigé ses efforts sur l'Asie
et conauis l'Egypte. Soliman s'empara de
Belgrade, enleva Plie de Rhodes aux cheva-
liers de Malte, occupa la Hongrie et pénétra
jusqu'aux portes du Vienne. En même
temps les pirates Turcs devenaient mat-
très de la Méditerranée. La bataille de Lé-
pante détruisit ceUn puissance maritime
sous Sélim IL A partir de ce moment des
révoltes de sérail, des intrigues intérieures,
l'orgueil croissant de la milice des janis-
saires, remplissent les pages de l'histoire
de l'empire ottoman. Comme tous les Etats
mahométans cet empireavaiteuquelques mo-
ments d'énergie et d'activité envahissante.
Mais celte activité n'avait pas tardé è s'étein-
dre, et c'était maintenant le tour de l'Europe
chrétienne k reprendre peu k peu k la
Turquie ce que celle-ci avait envahi. Ce
fut l'Autriche d'abord qui se chargea de
cette mission et peu après la Russie.
En effet, tandis qu'k l'intérieur elle tom-
bait dans une décadence de plus en plus
profonde, la Turquie était malheureuse
dans toutes ses guerres extérieures et' une
suite de traités désastreux constatait sou
humiliation.
Le premier de ses traités fut celui do
Car/otoifx, du 6 ianvier 1699. Il termina
une guerre qui durait depuis 1682 et dans
laquelle l'Autrirhe, la Pologne, Venise et
la Russie s'étaient liguées contre la Turquie.
Le sultan fut obligé de céder à l'Autriche
la Transylvanie et tout le paj^s situé entre
le Danube et le Theiss; mais il conserva
Temeswar et le pajb situé entre le Danube
etIeMaros. Venise reçut tout le Pélononèse
et quelques lies et places dans la Dalmatie.
La Pologne reprit les parties de la Podolie
dont les Turcs s'étaient emparés antérieu-
rement. Les Russes acquirent Azoff.
La guerre éclata de nouveau avec la
Russie en 1711, et cette fois les Turcs fu-
rent plus heureux. Dans la paix de Falezi
sur U Pruih que Pierre le Grand fut obligé
de conclure, il leur restitua Azoff et sou
territoire.
Bientôt les Turcs veulent reprendre la
Morée aux Vénitiens qui sont secourus par
TAutriche. La paix est conclue à Panaro'-
wilx en 1718. Les Vénitiens furent main-
tenus dans leurs possessions anciennes et
dans les territoires qu'ils venaient de con-
quérir. La Turquie cède à l'empereur Te-
meswar et la Valachie jusqu*k I Aluta, BH-
1051
TUR
DICTIONNAIRE
TUR
m
parade et une partie de la Bosnie et de la
Servie..
La Russie recommença la guerre en 1736
et .entraîna ^Autriche dans son alliance.
Cette guerre fut malheureuse surtout pour
l'Autriche. Par le traité de Belgrade de 1739,
elle fut forcée de rendre à la Turquie Bel-
grade et ce qu'elle possédait en Servie, en
Bosnie et en Valachie. La Russie dut dé-
molir Azdff et rendre toutes ses conquêtes,
et ses Mliments furent exclus de la mer
Noire.
£n 1768 les Turcs excités par la France
déclarèrent la guerre h la Russie. Ce fut à
son désavantage. La paix fut conclue en
177^ à Koutchouk Kainardjé. Les Tartares
de la Crimée durent être libres désormais.
La Russie obtint AzofT, lénikalé, Kerich,
Kinburn avec les territoires y attenant et
une portion du territoire situé entre le
Bug et le Dnieper. La nagivation de la mer
Noire lui fut concédée. La Russie avait con-
quis la Valachie et la Moldavie. < Eu les
restituant, dit M. Lavallée dans son Hittoire
de laTurquie^ Catherine exigea la promesse
solennelle d*une amnistie générale et d'une
(limjnution de tribut. Par une clause funeste
la Porte consentit « que suivant lescircons-
« tances où se trouveront les Principautés
« et leurs souverains, les ministres et la
« cour de Russie puissent parler en leurjfa-
« veur, et elle promet d'avoir égard à ces re-
« présentations, conformément à la consi-
« aération amicale et aux égards que les puis-
« sauces ont les unes pour les autres.» C'est
l'origine du protectorat russe en MolJo-Va-
lachie. L'article 7 a, comme le précédent,
ouvert une large porte aux usurpatious
des Russes, c La Sublime Porte promet
« de protéger constamment la religion chré-
« tienne et ses églises, et aussi elle promet
« aux ministres de la cour impériale de
« Russie de faire , dans toutes les occa-
« sions, des représentations tant en faveur
« de la nouvelle Eglise h Constantinople
« que pour ceux qui la desservent, promet-
« tant de les prendre eu considération com-
« me faites par une personne de confiance
a d'une puissance voisine et sincèrement
« aniie. C e!»t Torigine de la guerre ac-
« tuelle.»
En 1783 la Russie proGta d'une ré-
volte du Khan des Tartares qu'elle avait
fomentée elle-même pour envahir la Cri-
mée. La Turquie céda sans combattre. Par
le traité de Constantinople de 178& la Tur-
quie lui céda la Crimée, Taman et une j»ar-
tie du Kouban.
Trois ans plus tard la Porte essaya de
venger sa dernière humiliation. Elle dé-
clara la guerre à la Russie dans l'alliance
de laquelle entra l'Autriche. Celle-ci s'em-
para de Belgrade et d'une partie de la Ser-
vie. Mais elle les rendit bientôt dans lapiiix
de Sislowa en 1791. La Russie continua la
guerre avec succès et ne conclut la paix que
l'année suivante. Elle fut confirmée dans la
possession de la Crimée et obtint la place
d'Orzakof et la Bessarabie, où bientôt elle
allait fonder Ooessa. Le Dniester fut re-
connu pour limite des deux empires el Toi
stipula une indemnité de 12 [uilliûiis ce
piastres en faveur de la czarioe.
La révolution française détourna mon:^;>
fnnément la Russie de ses projeis coiiiv
la Turquie. Celle-ci déclara même la gu^ri
à la France lors de l'expédition u £;\[m
mais l'influence française ne s'éidit y>
éteinte en Turquie» malgré le changen
de gouvernement, et la paix fut réti
(tar un traité séparé en ISOS. La For.
obtint le protectorat des 'îles Ionienne^ h .
gées en république indépendante. Eu i' '
les Anglais flrent une vaine démon^im
contre les Dardanelles pour délenniriT* ,.
Turquie è rompre avec la France. Les E."-
ses de leur côté envahirent la Vai.iir^: :
la Moldavie. Le traité de Tilsitt fut é e-
k la Turquie; mais les Russes reslèreu.
fait en possession des provinces d^:^
biennes.
Les hostilités recommencèrent en 1^
tandis qu'en même temps la Porte ir
avecrAnglelerre è Constantinople.- ■
ce mot.) Elles finirent en 1812 par k
de Bucharest, par lequel le Prulli ii^*
la ligue de séparation des deux eoi :r
— Voy, Bucharest
La Turquie resta depuis lors en /
avec l'Europe jusqu'au moment de ) /
rection delà Grèce. La conveniion .
kermann et le traité d'Andrinopie rr.
rent en cette circonstance les relations*
la Russie et la Turquie. ^ Voy. Aa
BiANN et Andrinoflb. Mais avant de '
1er des faits diplomatiques ultérieurs, :
devons nous arrêter un moment sur ti
tualion intérieure de la Turquie,
Cet Etat était arrivé au dernier der
dt^cadence, et déjk dans le dernier >
l'Europe s'attendait à chaque tnomr.i
voir crouler, et s'apprêtait à preniire
à ses dépouilles* Mais déjà aussi laro
k laguelle devait donner Heu ce [ '
s'était manifestée, et si TAutriche s^
aveuglément sous ce rapport rimr^
<itf la Russie, la France et rAngleten^
forçaient de créer en Turquie des u
de résistance contre ses plus prociie^
sins. Depuis la mort de S'Alim II ^'^
jusqu'à celle d'Abdul-Uaoïet en IT^
sept sultans s'étaient succédé sur le
<le Constantinople. Parmi eux sepi '^
été déposés avec violence, et de ^
trois avaient été étranglés. Sélim W
cha enfin à donner cfuelque force à > >
en imitant les institutions militaires uc
rope. Mais ses projets de réforme ;
quèrent une insurrection et il fui ■
en 1807. Mustapha, qui lui succéda i
trùné Tannée suivante el|MaIimoud m^^
le trône. Sous ce prince commeuci
forme des institutious turques.
Mahmoud, en elTet, essaya de roic:'
qu'à un certain point avec la Irnd.v.^
que ; il créa une armée organisée a ^
péenne, supprima le turban et Tancw
lume turc, essava d'ouvrir des voies ^^
I0S1
TIJR
DES SCIENCES POLITIQUES.
TUR
lOU
loueicAtion dans Tempiro, en un mot de
modeler radroinistralion turque sur celle
les Etals européens, notamment de la
France. Mais, pour assurer ce résultat il
fallait détruire le^orps indiscipliné des ja-
nissaires, qui depuis un siècle faisait la loi
lui suliatis. Mahmoud ne recula pas de-
raut cette mesure. Profitant d'une émeute
innt ils se firent les instruments, il en
i( massacrer un grarfd nombre; les autres
tirent exécutés ou exilés et le corps môme
lupprimé, ainsi que le corps des derricht's,
iioines fanatiques qui ne faisaient pas,moiris
l'opposition aux innovations du sultan que
es janissaires (1826).
La guerre qu'il soutint contre TEtirop^,
I Poccasion de l'insurrection de la Grèce,
Tempéchapas Mahmoud de poursuivre ses
)roJ6ts. Peu après la terminaison de cf'tie
;uerre,un nouveau daogi'r surfit pour Tein-
>ire ottoman : ce fut la révolte du pacha
'Egypte Héhémet-Ali. Nous avons faitcon-
aiireles phases decette première question
rientaleaumotEGTPTBMODKRNE.AprèsInh;!-
lille de Kooiéh le général Mouravif*tf avait
ffert les secours de la Russie au sultan, et
oe flotte russe était venue mouiller au
^sphoreet y débarquer des troupes (1833).
Quelques mois après un traité d*nllinnce
ffensivé et défensive était signé è Unkinr
keiessi, dans le camp même des Rus>es,
Dire la Turquie et la Russie, qui donnait
celte puissance le droit d'intervenir coȔ-
'eles ennemis extérieurs et intérieurs de
I Porte, et fermait les Dardanelles aux bA-
inents de guerre des puissances euro-
(ennes.
La guerre arec le pacha d'Egypte avait re-
mimencé en 1889, et les Turcs venaient dé-
rouverla p«rl« de la bataillede Nézib, quand
lahmood mourut Iel*'juilletl839 et lai>s;ile
4oe à son Jeune âls Abdul-Medjid, te suU
iDaclucllenient régnant. Les troupes rus-
is accoururent de nouveau à Constantino-
le. On sait comment TAngieterre , la
tifsie, rAutriche et la Prusse arrangèrent
question d'Orient en dehors de la France,
t^lleci rentra dans le concert européen en
gnant le traitédeLondresdu 13 juillet 18Vi,
ins ieauel le sultan déclarait qu'il avait la
rrae résolution de maintenir è l'avenir le
ÎQcipe invariablement établi comme an-
enne règle d*^ son empire, et en vertu du*
lei il avait toujours été défendu aux bAti-
ents de guerre des puissances étrangères
entrer dans le détroit des Dardanelles pi
iBosphore, et que tant que la Porte serait
tpaix, elle n*admettrait aucun bâtiment
^ guerre étranger dans les détroits. La
•auce, rAcirîche, l'Angleterre, la Prusse
la Russie s'engageaient d'autre partà ns-
«ler ce Drincipe..
£n 1848, la Russie profita d'une insurnrc-
>n qui eut lieu en Valachie pour envoyer
)e arotée daiis les Principautés. Le sultan
otesta d*abord, mais il céda bientôt et en
M la convention de Balta-Liman^ conilua
lire la Porte et la Russie , statua que hs
>sp'9iiars de Valachie et de Moldavie se-
9lCTI0!C?l. DES SctE^C!^5 POI.ITIQIES.
r.iienr n^^m'ui^s pour sept ans par le suit m ;
3ue 35 è 30,000 hommes de chacune des
eux puissances occuperaient pour le mo«
ment les deux provinces, qu'après le réta*
blis.^ement de la tranquillité il resterait
10,000 hommes de chaque nation jusqu'à
l'achèvement des travaux d'améliorntion
organique. Le traité était fait pour setit ans;
les provinces ne furent évacuées par les
Russes et les Turcs qu'en 1851.
Après avoir conduit l'histoire des rela-
tions extérieures de la Turquie jusqu'au?^
dernières complications, nous exposerons,
avant de faire connaftte les causes de ta
guerre actuelle, l'organisation intérieure do
ce pays.
Organisation intérieure. — Une ère nou-
velle pour la Turquie a commencé avec le
règne d'Abdul-Medjid ; marchant sur los
traces de son père, mais ne prenant pas seu-
lement la réforme au point de vue matériel,
il publia dès son avènement le célèbre kaiii
ehérifde Gulhané^ qui fut lu en nrésen..'o
de tous les grands dignitaires de l'empire,
des représentants de toutes les nommi>!;au«
tés religieuses et des ambassadeurs étran-
gers. Voici le texte de celte .pièce impor-
tante.
UATTI CHERIF DE GULHANe;.
(3 noTcmbre 1839.)
«r Tout le monde sait que dans les premiers
temps de la monarchie ottomane tes pré-
ceptes du glorieux Koran et les lois de
Tempire étaient une règle toujours honorée.
En conséquence l'empire croissait en force
et en grandeur et tous les sujets sans excetn»
tion avaient acquis au plus haut degré l'ai-
sance et la prospérité.
« Depuis 150 ans une succession d*acci- •
dents et de causes diverses ont fait qu'on a
cessé de se conformer au code sacré des
lois et règlements qui en découlent, et la
force et la prospérité intérieures se sont
changées en faiblesse et en apprauvriss**-
ment: c'est qu'en effet un empire perd toute
stabilité quand il cesse d'observer les lois.
« Ces considérations sont sans cesse pré-
sentes è notre esprit, et depuis le jour do
notre avènement au trône la pensée du bien
publie, de l'amélioration de l'état des pro-
vinces et du soulagement des peuples n'a
cessé de nous occuper uniquement. Or, si
on considère la position géographique des
provini;ps ottomanes, la fertilité du soi,
I aptitude et Tinlelligence des habitants, on
dtimoui*ern convaincu qu'en s'appliquant à
trouver des moyens eflicaces, le résultat
qu'avec. le secours de Dieu nous espérons
atteindre peut être obtenu dans l'espace de
quelques années.
« Ainsi doncidein de confiance dans le se-
cours du Très-H.'iut, appuyé sur l'interces-
sion de n<tre prophète, iiuus jugeons con-
venable de chercher par des institutions
nouvelles , h procuror aux provinces qui
comros«'nt remt)ire ottoman le bienfait d'une
bonne adoiini^^traion.
IIL
33
1038
TUU
DICTIONNAIRE
TL'R
1056
c Ces institutions (Joi venl porter principa-
lement sur trois points :
c l"" Les garanties oui assurent h nos sujets
une parfaite sécurité quanta leur vie, leur
lionneur et leur fortune.
a 2* Un rooderé|:ulier d*asseoiret de pré-
lever les im|)6ls.
c3* Un luode également régniier pour la
levée des soldats et la durée de leur ser-
vice-
« En effety la vie et l'honneur ne sont-ils
pas les biens l«'.s plus précieux qui exis-
tent? Quel homme quel que soit Péloigne-
nienique son caractère lui impose pour la
violence pourra s'empôcher d*y avoir re-
cours et de nuire par là au gouvernement
et au pays , si sa vie et son honneur sont
mis en danger ? Si au contraire il jouit à cet
égard d*une sécurité narfatte» il ne s'écar-
tera pas des voies de la loyauté et tous ces
actes concourront au bien du gouvernement
«t de ses frères*
a S*il y a absence de sécurité à Tégard de
la fortune, tout le monde reste froid à la
voix du prince et de la patrie* personne ne
s'occupe du progrès de la fortune publique,
absorbé qu'il est par ses propres inquiétu-
des. Si au contraire le, citoyen possède avec
confiance ses propriétés de toute nature,
alors plein d'ardeur pour ses affaires dont
il cherche à étenore le cercle* aOn d'éten-
dre celui de ses jouissances, il sent chaque
jour redoubler eu son cœur l'amour du
prince et de la patrie, le dévouement & son
pays, et ces senlimenis deviennent en lui
la source des actions les plus louables.
« Quant h fassiette régulière et Gxe des
impôts» il est très-important de régler cette
matière, car l'Etat qui , pour la défense de
sou territoire, est obligé à des dépenses di-
verses ne peut se procurer l'argent néces-
saire pour ses armées et autres services
que par les contributions levées sur ses su-
jets.
« Quoique grftce à Dieu, ceux de notre em-
pire soient pour quelques temps délivrés
du tléau des monopoles regardés mal è pro-
pos autrefois comme une source de revenus»
un usage funeste subsiste encore, quoiqu'il
ne puisse avoir que des conséquences dé-
sastreuses : c'est celui des concessions vé-
nales connues sous le nom û^lUizam.
I Dans ce système, l'administration civile
et financière d'une localité est livrée k l'ar-
bitraire d'un seul homme, c'est-à-dire quel-
quefois à la main de fer des passions les plus
violentes et les plus cupides; car si. ce fer-
mier n'est pas bon, il n'aura d*autre soin
que celui de son propre avantage.
« Il est donc nécessaire que désormais cha-
que membre de la société ottomane soit
taxé par une quotité d'impôts déterminée
eu raison de sa fortune et de ses facultés et
que rien au-delà ne puisse être exigé de
lui.
c II faut aussi que des lois spéciales Gxent
et limitent les dépenses de nos armées de
terre et de mer.
« Bien que,comme,nous l'avoua dit, la dé-
fense du pays soit une chose importHnti^, vi{
que ce soit un devoir pour tons leshAbi-
tanls de fournir des soldats à celt^fin, il est
nécessaire d'établir des lois pour régler le
contingent que devra fournir chaque loca-
lité, selon les nécessités du moroept, et
pour réduire à quatre ou cinq ans l«^ temps
du service militaire. Car c*est à la fois faire
une chose injuste et porter un coup mortel
à l'agriculture et à l'industrie du pays, que
de prendre sans égard à la population res-
pective des lieux, dans l'un plus, dans l'au-
tre moins d'hommes qu'ils n'en peuvent
fournir ; de même que c'est réduire tes sol-
dats au désespoir et contribuer h la déi^opu-
lation du pays que de les retenir toute leur
vie au service.
« En résumé, sans les diverses lois dont
on vient de voir la nécessité, il n'y a poor
l'empire ni force ni richesses, ni tM)nheQr,
ni tranquillité; il doit, au contraire, les
attendre de l'existence de ces lois nou-
vel les.
c C'est pourquoi désormais la cause do
tout prévenu sera jugée publiquement, con-
formément à notre loi divine, après enquèle
et examen ; et tant qu'un jugement régulier
ne sera point prononcé, personne ne pour-
ra, secrètement ou publiquement, faire pé-
rir une autre personne par le poison oo par
tout autre supplice.
c II ne sera permis à personne de (wrter
atteinte à l'honneur de qui que ce soit.
. « Chacun pos.«édera ses propriétés de
toute nature et en disposera avec la plas
entière liberté, sans que personne puisse y
porter obstacle ; ainsi, par exemple, les hé*
ritiers innocents d'un criminel ne seront
Coint privés de leurs droits légaux, et les
iens du criminel ne seront point confisqués.
« Ces concessions impériales s^étendeoià
tous mes sujets, de quelque religion oi
secte qu'ils puissent être ; ils en jouiront
sans exception.
« Une sécurité parfaite est donc accordée
par nous aui habitants de l'empire daos
leur vie, leur honneur et leur fortune, ain-
si que l'exige le texte sacré de notre loi.
« Quant aux autres points» comme ils
doivent être réglés par le coacours d'opv*
nions éclairées, notre conseil de ju5tjc«
(augmenté de nouveaux membres, autaat
qu'il sera nécessaire), auquel se réuDiract,
è certains jours que nous dôterminervfls,
nos ministres et les notables de i'etopin^
s'assemblera è l'effet d'établir des loisr^-i^
mentaires sur ces points de la sécunu*,^
la vie et de la fortune, et sur celui de iV
sieUe des impôts.
« Les lois concernant la régularisatioD v4
service militaire, seront Uébaitues au o -
seil militaire tenant séance au paUisUuv*
laskier. Dès qu'une loi sera teruiioéet«
nous sera présentée, et atia qu'elle ^oit <
jamais valable et» exécutoire, nous laCMoL^
meroos de notre sanction que uous éud^^**
en tète, de notre, main impériale.
« Comme ces présentes iustituUons o*o *
pour but que de faire raUvurir la rti'6* ^*
SI
TUR
DES SCIENCES POUTIQUES.
TUR
i058
gouTernement, la nalîon et l'empire,
MIS nous engageons è ne rien faire qui y
it contraire.
c En gnge de notre promesse* nous tou-
n$, après les avoir déposées dans la s/ille
li renferme le manteau glorieux du pro-
jeté, en présence de tous les ulémas et
anJs de Terapire» faire serment par le
im de Dieu et faire jurer ensuite .les ulé-
15 et les grands de l'empire,
c Après cela, celui des ulémas ou des
snds de Tempire ou tout autre personne
le ce soit, qui violerait ces institutions,
bira, sans qu*on ait égard au rang, è la
Dsidération et au crédit de personne, la
ine correspondant è sn faute bien cons«
lée. Un code pénal sera rédigé à cet ef-
f Comme tous les fonctionnaires de Tem-
*e reçoivent amourd'hui un traitement
fiTenable, et qiron régularisera les ap-
interoents de ceux dont les fonctions ne
itpas encore suiDsamment rétribuées, une
rigoureuse sera portée contre le trafic
la faveur et des charges (richvet) que la
divine réprouve, et qui est une des prin-
oles causes de la décadence de l'empire.
s dispositions ci-dessus arrêtées étant non
ealtération, mais une rénovation complète
I anciens usages, ce rescrit impérial sera
blié à Constantinople et dans tous les
iix de notre empire, et devra être corn-
inique officiellement à tous les ambassa-
irs des puissances amies résidant è Cons-
tinople, pour qu'ils soient témoins de
4roi de ces institutions, qui, s'il plait à
(u, dureront à jamais.
Sur ce, que Dieu très-haut nous ait
s en sa sainte et digne gardel Que ceux
feront un acte contraire aux présentes
titutions soient l'objet de la malédiction
ice, et privés pour toujours de toute
«ce de bonheur 1 »
i^s réformes promises par le haUi'chirif
Gulhané sont comprises chez les Turcs
s le nom de ianximai (organisation). Ces
>rmes ne sont pas encore opérées com-
teroent, mais déjà l'empire a subi une
rçanisation administrative complète.
€1, d'après les Lettrée $ur ta Turquie de
Cbicini, l'état actuel de l'empire otto*
« gouvernement turc est une monarchie
olue, tempérée seulement par la loi reli-
ise et certaines coutumes et institutions
le sultan est moralement obligé de res-
ter. Le souverain porte le titre de sultan
y. ce mot) qui est donné aussi aux en-
is et frères et sœurs du sultan ; celui de
a, d'origine tartare, qui signifie seigneur,
s surtout celui iie padischahf du persan
, protecteur et schan roi, et qui formo, le
) exclusif des souverains ottomans en
M, Il réunit dans ses mains le pouvoir
slaiif et exécutif suprême. Ses ordon-
ces sont appelées kattUchérif, l'écriiure
Jlre,
eux f ersonnaget sont placés k côté du
an e( forment ses intermédiaires obli-
gés : Le grand visir ou eadriatan^ qui préside
le conseil privé, nomme h la plupart iWs
emplois, commande les armées, parafe la
minute de toute ordonnance, enfin est après
le sultan et comme son délégué immédiat,
le chef réel de tout le pouvoir exécutif; Le
cheick ul islam ou muftis chef religieux»
chargé de l'interprétation des lois. Le fetva
ou l'approbation du cheick ul islam est né-
cessaire pour valider toute ordonnance,
tout acte émané de l'autorité souveraine,
mais cette approbation n'est plus guère aa«
jourd'hui qu'une aflr<iire de forme.
Le grand visir et le cheick ul islam for-
ment le conseil privé ou divan^ avec le sé^
raskier ou ministre de la guerre, le capitan-
pacha ministre de la marine, le grand maître
de l'artillerie ayant le gouvernement des for-
teresses, le ministre des affaires étrangères,
anciennement appelé reis effendi^ le miniis-
tre des finances, le ministre du commcrco
et des travaux publics, le muslechar^ con-
seiller du graiiiJ visir, faisant les fouctiots
de ministre de l'intérieur, le ministre dn l.i
police, le président du conseil d'Etat, l'in-
tendant général de l'hôtel dQ% monnaii*$,
rintendant général des vacoufs^ biens des
mosquées et fondations. On nomme aussi
le conseil privé la Porth ou la Sublime^Porte^
La Porte (pacha kapouci^ la porte du pacha)
est proprement le palais du grand visir ou
se tient la grande chancellerie d*£tat. Lors-
que ce ministre se déplace, la Porte est
toujours supposée être là où il réside. Le
conseil privé se réunit deux fois par se-
maine en temps ordinaire.
A chacun des départements ministériels,
à Texception du ministère des atfaires étran-
gères, sont attachés des conseils perma-
nents, qui élaborent les questions ctprép.i*
rent les projets d'amélioration. Ces conseils
sont nu nombre de dix. Ce sont : le conseil
d'Etat et de justice^ placé à la tète de tous
les autres; il est composé d'un président, de
neuf conseillers et de deux secrétaires; il
propose les lois et a juridiction suprême en
matière criminelle. La commission de /ïiu-
truction publique^ le comité supérieur de ta
guerrct le conseil de l'intendance de l'artillerie^
celui de ramirauti^ la cour des comptes^ le
conseil des travaux publics, celui des mines^
celui de la police^ celui des fabriques mili^
taires. La cliancellerie d'Etat est placée on
dehors Je ces conseils. Elle comprend la
f;énéntliié des emplois de la plume, depuis
es directeurs généraux des ministères jus-
qu'aux simples commis. Le bureau des tra»
aucteurs en fait partie.
Originairement la Turquie était divisée
en petits gouvernements appelés livas ou
sanajacks, c'est-^-dire drapeaux, dont les
chels appelés mir livas ou sandjack beys re-
cevaient chacun une nueue de cheval co:ume
marque distinclive. lis étaient sogs les or-
dres de deux gouverneurs généraux, a^ipe-
lés begler bey ou mir mjraji, et qui ava ent
deux ou trois queues. Plus lard, l'empire
fut divisé en granJs g luvernemenls ou eya^
leis, couiiés à des pachas ou vizirs à trois
Ï030
TIR
DICTIONNAIRE
TUR
queues, tandis que les commandants de
iivas furent élevés au rang de mirmiram
ou pachas h deux queues. En iSSh^ Mah-
moud élahlil une nouvelle division de Tem-
pire. Aujourd'hui la Turquie d'Europe com-
prend 15 evalels subdivisés en W Iivas. La
Turquie d'Asie 18 eyaïels subdivisés en 78
Iivas. La Turquie d'Afrique en 3 eyalets et
8 Iivas. Chaquo liva est subdiviséen cazas
ou districts, subdivisés eux-mêmes en fia-
hiyês composés de villages et hameaux. An-
ciennement les pachas étaient maîtres pres-
que absolus d;ins leurs gouvernemenls. Au-
jourd'hui chaque eyalel esl gouverné par
un tja/t, sorte de ï)iéretqui a encore des pou-
voirs très-étendu*;. A rcUé de lui se Irouvo
un conseil (met/y//^) composé d'un prrsidi'nl
ei de deux secrélnires nommés par h^ sul-
tan, du defterdar ou receveur général d^s
f:ij<mce5, du mélropolilain grec ou armé*
iiien et du grand rabbin» des Kodja-bachis
ou délégués des municipalités turques ou
chrétiennes. A la tête de chaque liva se
trouve un kaimakam^ qui remplit les fonc-
tions de nos sous-préi'els et forme, en ou-
tre, avec les membres du tribunal civil et
ceux du medjlis, le tribunal correctionnel
de la province. Les cazas sontconliés à des
tnudirtt nommés parle gouverneurei assistés
'l'un conseil de notables (tadjoucks). Les
rilh^ges sont administrés par un mouklhar
ou kodja^bachi élu par les habitants, et qui
esl è la fois maire et percepteur.
La justice est administrée en Turquie par
les cazas ou tribunaux ordinaires au noinl)re
de 126, composés chacun d'un juge (mollah
ou cadi), d'un mufti^ avocat général, d'un
naibf juge suppléant, d'un ajaknaib, lioule-
naiit civil et d'un gredier; par 2'* tnevleviets
ou cours d'appel à la télé de chacune des-
quelles esl placé un mollah ou graiid jug.î ;
p^r une haute cour (arzodaci), divisée en
deux chambres, donl chacune est dirigée
})ar un cazi asker^ qui sont ïes chefs de la
iiiaj^istralure et nomment sous la sanction
«lu cheik ul islaïUf h tous les olFiccs de ju-
«M( aiuro v.'icanls. Des naibs font l'oilice de
juge dans les coummues.On a constitué en
outre, en 18V7, des tribunaux mixtes de
couiiuerce, composés de juges en partie
musulmans, en partie européens, en partie
rayas pour les causes intéressant ces di-
verses nationalités, et des tribunaux cor-^
reclionnels foruiésde la même manière.
La loi civile se confondant avec la loi re-
ligieiisu chez les |)euples adonnés à Tihla-
inisnie,les hommes qui étndiijicnt ia loi re-
ligieuse constituaient naturellement 1rs
jin isconsulles des ^)eu[)le^ maliomélaiis,
i;l de bonne heure ils acquirent une aulo-
rilé dans TElal. On lesappella ulémas, sa-
vants, leltrés, et sous les khaliTs du Bag.iad
déjà, ils se formèrent en corjis ul lurent
chargés de remplir les toncliuns sacerdo-
tales et judiciaires. Le cheik ul islam fut
leur chef, et parla faculté qu'il obtint d'ap-
poser son fetva sur les actes de l'autorité,
j»our cerliher qu'ils n'élaienl pas contraires
au Koran, il obtint une grande iunuf'nce.
Aujourd'hui Vulema comprend trois r!^-
de fonctionnaires : !• les adminiMrr.H
de la justice désignés sous le nom p
de cadiSf et comprenant les n.iihs, I»
lahs et autres fonctionnaires julii-
donlnous avons parlé; 2* lesmuf/is..'
terprèlos de la loi ; leur fonction co[ n ;
délivrer des felvas, avis ou consull.:.
sur les points litigieux dans les pr.
3" \esimans ou ministres du cuile. Lu
de l'uléma se recrute en général drï
classes pauvres. Les membres sont ^'
dans un ordre hiérarchique très-ron i :
dont le degré inféneur est celui le:
suivi de ceux de cadis, de moutft!. hv
mr.llflhs de différentes classes et de *
askers.
Sous le rapport militaire, In Tur
a':i
divisée en six ordou ou camps, forni r'
€!in deux divisions ef six brigades. C '.
onlou est commandé par un muchirhn:
maréchal, sous lequel se trouvera le«f
ou généraux de division et les /it:<
généraux de brigade.
11 n'existe pas en Turquie de no.
proprement dite, mais les fonclio'i
civils et militaires y forment une h
chie analogue au Ichinn de Russie. '
hiérarchie est calquée également ^u:
rangs militaires :
Au premier rang se trouvent le r
visir, le cheik ul islam et les menib"^
conseil privé ; puis Tiennent, en sv
rang, les feld-maréchaux ou muchi'>.
deux kazi askers, les fontionnnire^ ^
rieurs, les ministres du palais; au tnr^
rang, les feriks, les grands juges tl .
tionnaires administrateurs analo^j.?.
grand chambellan.
Les fonctionnaires militaires du do::
et du troisième rang ont le lilre de f '
les fonctionnaires civils du second "i-
lui de tisir*; les fonctionnaires ci^^
troisième rang celui de miri mirans
des émirs); au quatrième rangviiiil <•
vaSf les grands juges de deuxiènec ^
d'autres fonctioimaires adminislrdle r .
grand écuyer; au cinquième, les C"
d'autres juges et fonctionnaires; nns.\
les chefs de bataillon et les titulaires ^>
lions civiles qui y corresponden!;au^
me, les adjudanl-majorel les juges oM'û
de prciuière classe ; au huitième, le?
laines el les juges ordinaires de d .^:
classe.LesmililairesducinquièIueel5.>
rang ont le litre de betj. Les granJ; •
du quatrième rang celui demirH*'
ceux du rang suivant celui de cnpoa',
chi. Tous les fonctionnaires poruul -
ralemenlle titre (ïeffendU seigueur.
La polygamie el l'esclavage eus t:
core en Turquie. Mais ces insliiulu^:^
dent à disparaître.
Lapo[)ulation*de l'empire turc esl •
à 35,350,000 âmes, comprenant H
l'Asie et l'Alrique. Sur ce nombre \ty
individus seulement appartieDneiii >) ''
Ottomane ; le reste .^e compose de^ t.t>
danls des races conquises, el sur tr
^11
TUR
DES SCIENCES POLITIQUES.
TUR
10 i2
aillions d*oUoman s il n'y en a que 2,100,000
n Europe. Parmi les peuples soumis aux
iirrs, il en est un certain nombre de mu-
iilmnns: \o^ sectateurs de fa relî$;ion de
taliomet s'élèvent è 21 millions d*dmps en
(M ijans l'empire, mais il ne s'en trouve
lie i.550.000 en Europe. La population to-
iiledeloules les posses^îinns européennes
es Turcs est de 15.500.000 qui se décom-
o«enl ainsi 2.100,000 Turcs ottomans, 1
lillinn de Grecs, 400.000 .Arméniens,
0.000 juifs, 6.200.000 Slaves. 4. millions (la
loiimnins, 1,500,000 Albanais, 16,000 Tar-
ares 2U.000 Bohémiens ou Zsiganh.
T«»us les sujets non. musulnjans furcïit
onfomlus sous le litre de rriyr/* (troupeau),
oiimisàun impôt fmrticuiier, \e khar ad }\ i'i
;oii?ernés d'une manière absolument des-
lOliquc par les autorités tuniues. Ce n'est
liit'fiar des privilèges particuliers que dif-
ércntes communautés ou corporations
unnt se soutraire aux charges résultant
c cet état. Des capitulations garantirent
iKM les droits des sujets chrétiens étran-
ers résidant en Turquie, notamment des
nnçais. Enfin certains pays, comme les
rim ipaulés danubiennes, conservèrent une
r^nnisalion spéciale. Mais ce n*est que des
éfirmes de Mahmoud, et surtout du Iiatti
hérif lie Gulhané, que date l'émancipation
es Mvas, qui d'ailleurs n'est pas epcore
ompiètement accomplie.
Nous venons de dire que les principautés
anubiennes étaient soumises h un lé^jime
pénal. Ces provinces sont la Moldavie, la
'..larlne et la Servie.
La Mi.JJavie et la Valachie sont habiti'es
ar (les populations d'origine roniaine.
»eur langue est formée du latin et ils se
nalilient do Roumains. Lorsque les Turcs
ouquirent l'empire grec, ces provinces
)uis>dient d*une existence presque iudé-
emJanle. Elles étaient gouvernées par des
liefs électifs ou woiwodes^ choisis par les
eigiieurs ou boyards du pays. Los Turcs
lissèrent subsister leur ancienne organisa-
00 en exigeant qu'elles nxonnussent sa
^uveraineté et s'engageassent à payer tri-
ul. Vers le noilieu du dernier siècle, le»
^oitcodes s'allièrent avec la Russie. LaTur-
uie donna alors aux principautés des chefs
omniés par elle-même et choisis parmi les
recs phanariotes,qui les gouvernèrent sous
^ titre d'Aoj^o(/ar5. De ce moment, les Mol-
aves et les Valaqnes tournèrent leurs es-
éraiices vers la Russie, et comme nous
Bvons vu, celle-ci intervint en leur faveur
B(is les traités d'Koudjouck Kainardji et
'S Miivants. L'élection des hospodars fut
^udue aux principautés sous la condition de
t coufirmalioo de cette élection par ^la
orte et la Russie. Les hospodars devaient
DQverner les provinces b I aide d'un mini-
ère et dune milice nationale. Les lois et
'S coulumns spéciales- des principautés
irent garanties. La Porte n'avait à exiger
elles qu'un tribut annuel.
Les deux principautés de Valachie et de
loMovio ont souvent été dans les derniers
temps, le théâtre de troubles civils pr'tvi*-
nant soit de la rivalité de la Russie et de la
Turquie dans la nomination des hospodars,
soit de l'opposition des ôoyarc/f , noblesse
divisée elle-même en plusieurs classes hié-
rarchiques, et qui tient tout le pays sous
ses privilèges féodaux. En 18tô la Russie et
la Porte convinrent que la Porte nommerait
les hospodars pour 7 ans. Le prince Stirbey
fut nommé alors hospodar de Valachie, et le
prince Ghika hospodar de Moldavie. Ils
remplissent encore ces fonctions aujour-
d'hui.
La SiTvii» jouit de libériens analogues h
celles des deux autres principautés. La vo^
pulation'serbe des Slaves avait été compléle-
tement assimilée aux rayas et le territoire
avait été distribué à des sipahis ou cava-
liers turcs et à des janissaires. Cependant
le paysan n'était tenu qu'à des redevances
fixes et nommait lui-même ses chefs mu-
nicipaux ou knis. Au commencement de ce
siècle, des querelles entre les sipahis et les
janissaires c'onnèrenl i'oceasion aux Serbes
de s'insurger et leur chef iiei»rg(»s Petrowich
ou Czerni Georges les débarrassa momen-
tanément des Turcs. La Russie ne manqua
pas de se créer des relations dans cette [iro-
vince et de se faire la protectrice des Serbes,
et, dans le traité de Bucharest, elle stipula en
leur faveur des privilèges semblables à ceux
de ta Moldo-Valachie. Ces privilèges furent
conGrmés par le traité d'Andrinople. Dans
'I intervalle, la Servie s'était insurgée encore
une fois et la Forte avait consenti à ce que
Milosch Obrenovitch, beau-frèro de Czerni
Georges devînt knès supérieur et gouver-
nât le pays, Milosch fut conlirmé par un
hatti chérif de 1830 et gouverna jusqu'en
1839, ou il fat forcé d'abdiquer après une
tentative d'insurrection contre la Porte. Son
fils aîné Michel et son fils Milan lui succé-
dèrent l'un après l'autre, mais le dernier
fut chassé par les Turcs et les Serbes en-
semble, et on élut à sa place, Alexandre
Petrowich, petit-fils de Czerni Georges et du
.parti opposé à la Russie, qui gouverne en-
core aujourd'hui la Servie. Celte province
se régit librement comme la Moldo-Valachie,
mais elle est tenue desoutlrir desgarnisons
turques dans plusieurs forteresses.
Les finances de la Turquie sont dans une
situation très-fàcheusc : le budget n'est pas
public et on ne connail à ?et égard que des
chiffres approximatifs. Avant la guerre, les
dépenses étaient évaluées h 730 millions de
piastres (de 23 centimes). La li^t*5 civile du
sultany figurait pour7o millions de piastres.
Les recettes provenaient principalement de^
dîmes pour 220 millions, de l'impôt du re-
venu pour la môme somme, du kbarodch
pour «0 millions, des douanes nour 85.
Guerre actuelle. — En 1852, la question
des lieux saints, c'est-à-dire des droits sur
la possession des églises et des lieux où a
vécu Notre-5eigneur, du &aint Sépulcre,
etc., qui est depuis longtemps un sujet de
litige entre les orientaux et les latins, que-
stion qui avait été déci lée partiellcmeui eu
10 iS
TUR
DICTIONNAIRE
TUR
iOii
fuveiir de In France» ayaH soulevé quelques
rédamalioDS dei la cour de Russie à laquelle
la France et la Turcjuie avaient fait droit.
Mais le czar croyait le momeift venu de
mettre k exécution ses projets sur TOrient.
Le 28 janvier 1853 arriva è Constantinople
k grand fracas un ambassadeur russe ex-
traordinaire le prince MenschikofT qui afficha
les plus hautes prétentions et ne voulut
traiter qu*avec le sultan lui-même. On ne
tarda pas à voir que sous prétexte de TafTaire
des lieux saints» le czar voulait quo la Tur-
quie reconnût son protectorat sur tous les su-
jets turcs du rite grec. Dans des traités an-
térieurs déjà il avait été question des sujets
chrétiens de la Turquie» et celle-ci leur
avait accordé IVxercice de leur religion» et
des privilégesdivers, suivant les confessionSé
sans cependant que ce fut en vertu d*une
exigence d*une autre puissance. Plusieurs
notes et mémoires furent échangés ; enQat
le prince Menschikoff remit à la Porte une
sorte d*ultimatum dont on trouvera le texte
plus loin, à la suite d'une circulaire du
comte de Nesseirode. Toutes les puissances
engageaient la Turquieè résister aux exigen-
ces du czar et les flottes française et an-
i;laise s'approchèrent des Dardanelles. Déjà
e prince Menschikoff avait quitté Constan-
tinople et annoncé que le czar occuperait
les provinces danubiennes. En même temps
la Porte avait reconnu de nouveau» par un
batti chérif solennel» les privilèges des
chrétiens» ses sujets.
Cependant les troupes russes passèrent le
Pruth le 3 juillet et occupèrent bientôt la
Moldavie et la Valachie. De nouvelles né-
gociations furent entamées; voici les pièces
qui se rapportent à cette période de la
guerre :
CIRCULAIRE
De If. le comte de Neuelrode.
Saiat-Pétersbouig, le 30 mai 1855.
Monsieur»
La mission de M. le prince Menschikoff
êil Turquie ajant déjà donné lieu aux ru-
meurs les plus exagérées» rumeurs aûfxque'-
les son départ et I interruption de rapports
qui s'en est suivie ne feront sans doute
qu'ajouter encore» je crois devoir vous
transmettre à ce sujet quelques renseigne-
ments généraux pour vous servir à rectitier
les fausses données qui pourraient s'ôtre
répandues dans le pays où vous résidez.
Je crois superflu de vous dire qu'il n'y a
lias un mot de vrai dans la prétention que
les journaux nous ont prêtée de réclamer»
soit un nouvel agrandissement de territoire»
soit un règlement plus avant^^euxde notre
frontière asiatique, soit le droit de nomina-
tion ou de révocation des patriarches de Cons-
tantinople» soit enfin tout autre (trotectorat
religieux tendant.à dépasser celui que nous
exerçons tradillonnellemont de fait et de
droit en Turquie» en vertu de nos traités
antérieurs. Vous connaissez assez la poli-
tique de l'empereur pour savoir que Sa
Majesté ne veut pus la ruine et la deslruc-
I >
f 1
tion de l'empire ottoman» sauvé par eU.
môme à deux reprises; que» au conin^.
elle a toujours regardé et regarde encore ^
êia(u guo actuel comme la meilleure ronw
binaison possible à interposer entre tr.:(
les intérêts européens» qui ne manq>
raient pas de se heurter de front en Oiki ,
si le vide venait à s'y faire; et que, qu.i.
à la protection du culte gréco-russe t
Turquie» nous n'avons pas besoin, p^tire-^
surveiller les intérêts» d'autres droits:,
ceux que nous assurent nos traités, n* :r.
position» Tinfluence résultant de la svil >
thie religieuse qui existe entre cinqusr,::
millions de Russes du rite grec et la ni.;.-
rite des sujets chrétiens du sultan, indueit
séculaire, influence inévitable» parce qu'ei^
est dans les faits et non dans les mots, in-
fluence que Tempereiir a trouvée toute fs '.'
en montant sur le trdne» et à laquelle ii i
saurait» par déférence pour les iny^\y
soupçons qu'elle éveille» renoncer sans 3L3>
donner le glorieux héritage de st$ augu ;r^
prédécesseurs.
C'est vous dire combien ont peu de f •
dément tous les bruits semés au sujet é^ .
mission du prince Menschikoff, laquelle 'î
jamais eu d'autre objet que l'arraa geint:,
de l'affaire des lieux saints.
Il serait» Monsieur» trop long de tous '-
tracer en détail l'historique de toutes •
r>hases par lesquelles elle a passé de
l'année 1850. Cette question» nous avo:
conscience de ne l'avoir point soulevé
premiers. Nous savions trop combitu e
était grosse de conséquences pour laiM
de rOrient» peut-être même pour la pan ^
monde. Nous n'avons cessé» dès sod orr.
d'appeler l'attention sérieuse des gran $ '•
binets sur la position qu'elle nous f*":.
sur les graves éventualités qui en dev:< - .
naître; et le développement successif qu
a pris» en amenant enfin la crise actu
n'a que trop justiflé nos tristes p^évI^{ >
11 suffira pour le moment de vous rap;^ '
qu'à la suite des premières concessiocv
tenues par la France en faveur des Lai u •
Jérusalem» au détriment des privilé^:'^ -
culaires accordés aux Grecs, Terni ^'^^
voyant chaque jour la partialité évide.: -
la Porte pour les Latins l'enlrainer a ^
concessions de plus en plus graves pour ^
droits et intérêts du culte oriental, se ir^>
dans l'obligation d'adresser sur ce sujet
lettre amicale mais sérieuse au suii^^^ ^
résultats de cette démarche furent, ddt
l*appel d'une commission exclusive.
composée d'oulémas turcs» qui stv •
d'un arrangement propre à concilier It >
tendons réciproques ; puis» après de •
pourparlers» une lettre responsive du ^
(an h l'empereur» annonçant la soluti"^^
finitive de la question » «it renfeniiaiK
|iromesses les plus solennelles sur le i:*
lien des anciens droits octroyés p'f
Porte aux communautés grecques. L*
luan qui renfermait les détails de cet nr * *
gemeut nous fut en même temps com^
que. En tête de ce firman, un hatii-j:
1045
TUR
DES SCIENCES POLITIUIES.
TIR
1046
nutographe du sultnn, reconnaissait et con-
sacrait (ie \tL manière la plus forroello les
artes antérieurs accordés aux Grecs è diffé-
râmes époques, renouvelés par le sultan
Mahmoud, et confirmés par le souverain
actuel.
Bien que cette lettre et ce firman fussent
conçus dans un esprit et dans des termes
qui .<écarlaient quelque peu du strict siaiu
guo que nous nous étions toujours attachés
i maintenir, cependant ces pièces ayant
paru è Teropereur satisfaire jusqu'à un cer-
tain point k sa juste sollicitude pour les
intérêts et les immunités du culte ^réco-
russe^ Jérusalem, un désir de conciliation
porta Sa Majesté à les accepter. Elle en prit
acte, de manière h leur donner la valeur
d'une transaction solennelle et définitive.
En présence de ces documents catégori-
ques, officiellement communiqués à la
suite d'une longue et oénible négociation,
le gouvernement impérial était certes fondé
è considérer comme à jamais clos un débat,
dont sa modération avait réussi è écarter
les dangers, et qui laissait les Latins en
possession de nouveaux avantages. Vous
savez que malbeureusemeut il n'en a point
4té ainsi.
Je serais entraîné trop loin si je relatais
ici tous les actes de faiblesse, de tergiver-
sation et de duplicité qui ont signalé la
conduite des autorités ottomanes lorsqu'il
s'est agi d'accomplir les engagements pris
à notre égard, et de procéder* à iésusalero,
suivant les formes d'usage, à la promulga-
tion, h l'enregistrernent et à l'exécution du
firman. Envoyée ceteffet dans la ville sainte,
scion l'assurance explicite qu'en avait reçue
notre mission à Constantinople, le commis-
snire turc, une fois sur les lieux, osa dé-
clarer à notre consul, qui insistait sur la
lorlure et Tenregist rement du ûrnian, qu'il
n'.i^'AÎt point connaissance de cet acte« et
qu*il n'en était fait aucune mention dans
^es instructions. Bien que plus tard, sur
nos réclamations, leGrman ail tini par être
lu et enregistré à Jérusalem, il ne Va été
qu'avec dés restrictions blessantes pour le
culte oriental. Mais pdur ce qui est de Tacte
même, si l'on en excepte l'accomnlisscment
de CV8 simples formalités, les dispositions
principales en ont été ouvertement trans-
gressées. L'infraction la plus flagrante en a
^té la remise aux mains du patriarche latin
de la clef de la porte principale de l'église
de Bethléem. Cette remise était contraire
aux termes précis du firman; elle heurtait
profondément le clergé et toute la popula-
tion du rite gréco-russe, parce que, suivant
les idées accréditées en Palestine, la pos-
session de la clef semble impliquer à elle
seule celle du temple tout entier. Le gou-
vernement turc constatait ainsi, aux yeux
de tous, contre son propre intérêt même,
la suprématia qu'il accorde h un autre rite
que celui auquel est soumise la majorité de
ses sujets.
Un pareil oubli des promesses les plus
positives, consignées dans une lettre du
sultan è l'empereur ; un manque de foi aussi
patent, aggravé encore par les procédés et
par le langage dérisoire des conseillers de
Sa Hautesse, étaient certes de nature à au-
toriser notre auguste maître, blessé dans sa
dignité, dans sa confiance amicale, dans son
culte et dans les sentiments religieux qui
lui sont communs avec ses peuples, h «le-
mander sur-le-champ une satisfaction écla-
tante. Sa Majesté l'aurait pu faire si, comme
l'en accuse sans cesse une opinion faussée
dans ses sources, elle ne cherchait que des
prétextes pour renverser l'empire ottoman.
Hais elle ne l'a point voulu ; ejle a préféré
obtenir cette satisfaction parles voies d'une
négociation pacifique; elle s'usl efforcée
encore une fois d'éclairer le souverain do
la Turquie sur ses torts envers nous, comme
envers ses propres intérêts, d'en appeler
è sa sagesse des fautes do son ministère ;
et c'est dans ce but qu'elle a envoyé le
prince Menschikoiï 5 Constantinople.
Sa mission avait deux objets, toujours re«
lalifs h l'affaire des lieux saints :
1* Négocier, à la place du firman que Ton
avait mis è néant, un nouvel arrangement
qui, sans enlever aux Latins ce au ils ve-
naient d'obtenir en dernier lieu (car nous
voulions éviter de placer, en exigeant eo
retrait, la Porte Ottomane vis-à-vis de la
France, précisément dans la fausse position
où elle élait placée vis-à-vis de nous), ox-^
pliquât au moins ces concessions de ma-
nière à leur ôter Tapparence d'une victoiro
remportée sur le culte gréco-russe, et ré-
lAblit, moyennant quelques cnmpenstiiions
légitimes, l'équilibre rompu aux dépens de
ce dernier.
2' Corroborer cet arrangement par un
acte authentique qui pût nous servir à U
fois de réparation pour le passé, de garan-
tie pour l'avenir.
Cette première partie de la mission de
notre ambassadeur extraordinaire* fort dif-
ficile et fort épineuse en elle-même, en ce
qu'il s'agissait de mettre d'accord les droits
et les intérêts réciproques mais contradic-
toires de la Russie et de la France, nous
croyons y avoir apporté un extrême esprit
de conciliation, disposition à laquelle, nous
aimons à le dire, le gouvernement français
a répondu de son côlé. Après de longues
discussions, elle venait entin de [)Orler fruit,
et le résultat en a été la rédaction de deux
nouveaux firmans obtenus sans opposition
de la part de l'ambassadeur de France.
Mais, comme je l'ai dit plus haut, la
question à négocier présentait encore untf»
autre face. Obtenir un arrangement n'était
pas tout. Sans un acte qui le validât, qui
nous offrît la garantie que les nouvcnux
firmans seraient à l'avenir exécutés et reli-
f;ieusemenl observés dans leur principe et
eurs conséquences, il est évident que ces
documents, après la flagrante violation de
celui qui les avait précédés, ne pouvaieiu
avoir à nos yeux plus de valeur réelle qut;
celui-ci. Celte garantie, l'empereur y atta-
chait d'autant t^lus d*imtMjrtunce qu'elle
4047
TUR
DICTIONNAIRE
TUR
10.,
constitiioit nu fond la seule et unique ré-
paration qu'il demandât après l'outrage fait
h sn dignité par le manque do foi de la
Porte Ottomane, après surtout les circons-
tances qui rataient rendu encore plus pa-
tent.
Le prince Menschikoff fut chargé de cher-
clier à l'obtenir, moyennant une convention
Su'il signerait a?ec le gouvernement turc,
e traité proprement dit, il n'en a jamais
été question.
On s'est récrié hautement contre la forme
de cette convention, comme portant atteinte
en principe aux droits de souveraineté du
sultan, comme nous conférant de fait, au
nom de la religion, un droit d'ingérenre
nerpétuelle dans lesatfaires intérieures do
la Tunpiie. Nous croyons qu'on se crée là
un fantôme, qu'on se préoccupe de craintes
dont le fondement est plus spécieux que
réel.
lin principe^ une convention ou môme un
traité pareil n'aurait n'en d'insolite; et
nous ne comprenons pas en quoi ils seraient
plus attentatoires aux droits d'autonomie
souveraine du sultan que les capitulations
ou autres actes que possèdent déjà en Tur-
quie la France et l'Autriche. Car, en priti"
eipe êeutemenlf c'est-à-dire en ce qui con-
cerne l'indépendance du sultan, il importe
peu qu'un acte s'applique à tel ou tel nom-
fire plus ou moins considérable de ses su-
jetSy en faveur desquels s'exercerait uo
droit de protection étrangère.
La garantie par traité assurée dans un
autre Etat aux intérêts d'une communion
étrangère a été 'usuelle de tout temps. A
l'époque de la réforme, par exenifile, des
Etals, même de grarids Etats catholiques»
ont conclu avec 'l'aulres <ies traités ou
conventions par lesquels ils giiranlissaient
chez eux h la communion prolestante «er-
lains privilèges, franchises et immunités;
en sorte que, même aujourd*lnii, la posi-
tion civile de cette counuunion y repose
encore sur ces bases, sans que pour cela
les Etats qui ont donné pareilîe garantie
se soient crus lésés dans leurs droits sou-
Terains ou dans It-ur indépendance poli-
tique. A plus i'orlo raison, en principe,
de tels actes peuvent-ils être conclus ayec
un Etat musulman» dont les sujets chrétiens
ont soulfert et soutfrent encore tant de
fois noii-seulemeul dans leurs immunités»
mais dans leurs propriétés et dans leur
existence.
Quant au /aiV, en ce qui nous concerne^
la chose existe déjà, et la forme d'une con-
vention que nous avons proposée n'otfrirait
rien de nouveau en matière de protection
religieuse. Le traité de Kaïnardji, par lequel
la Porte s'engage h protéger constamment
dans ses Etats la religion chrétienne et ses
églises, implique ;)Our nous suflisammcnl
un droit de surveillance et de remoniranoe.
Ce droit se trouve établi derechef» et plus
clairement encore spécifié» dans le traité
d*Andrinople, qui a conliriné toutes nos
traiisaaiu:i:> anlciieui'^s. Celle dt* Kuinardji
date de l'année 1774-. Voilà donc, d^ f. >.
près de quatre-vingts ans que nous poss-i
dons par écrit le droit même que Ton [vm^
conteste, et dont on regarde la menlion q „
en serait laite aujourd'hui comme dev::.;
apporter une révolution toute nouvelle da!.$
nos rapports avec la Porte Ottonanp, k
nous conférant la souveraineté effective <>
rimmense majorité de ses sujets. Cer es
durant ce laps de temps, si nous avjoiwi.j
disposés à en abuser, comme d'incurci. >
défiances le supposent, les occasions ne uu-n
auraient pas manqué, dans les dennrs
temps surtout» où l'Europe livrée à Tjnûr-
cliie, où les gouvernements, impuisNicu
contre la discorde intérieure» étaient ùlr
sorbes ou distraits par les révolulion^O"
rOccident» et laissaient en Orient .;[>
carrière aux vues ambitieuses qu'où iio.s
prête. Si nous avions les inléntioDs qun
se platt à nous supposer, aurions-nous at-
tendu, pour les mettre à exécution, que h
paix fût rétablie en Europe? Aurions-no s
disposé nos forces de manière Renoir
h nos voisins le secours moral ou mdter:>''
Aurions-nous travaillé avec zèle, crmr:
nous l'avons fait, à réconcilier nosait:,
è écarter tout ce qui pouvait nuire à Tun rr.
intime des puissances? Au contraire, i.*.:.^
aurions cherché à perpétuer leur déiac:"r:.
Nous aurions laissé les gouvernements ej*
ropéens se débatre entre eux ou avec l<'v]^^
peuples en révolte, et» profilant de leu^^
embarras, nous aurions volé sans oh^ti
au but de ce qu*on persiste h nommer noiH
politique envahissante. Aujourd'hui que i' r-
dro social s'est heureusement raffermi par-
tout, et que les Elats, rassis sur leurs bâ>es
peuvent disposer plus librement de ici-
action comme de leurs forces, le niomeM
serait étrangement choisi pour suivre uoe
pareille politique.
Encore une fois, en principe et en fa L
une convention avec la Porte dans l'Intel.
de nos coreligionnaires n'a rien de n •--
veau. Elle ne nous offrirait nul avantage uu
nous ne possédassions depuis lougiem;>s!ei
dont nous n'eussions pu faire abus si r.-^
intentions étaient telles qu'on le su|:<'>'
Si nous sommes forts, nous n'eu avons >
besoin; si nous sommes faibles» un [^«^
acte ne nous rendrait pas plus à craiL^. e
Cela est |si vrai» que nous n'aurions jai^j s
songé i en faire la proposition à pri' ^
de la question spéciale des lieux ^.i'^n
si la Porte ne nous avait obligés» par I oli
de ses promesses antérieures» à tâciier .
la lier plus étroitementau maintien du w> '
qub des sanctuaires de la Palestine; s:.
quand nous avons réclamé contre les co-
cessions faites à notre détrituent, e.le
nous avait donné pour excuse qu*en ce :
concerne les lieux saints, la France a-
un traité, et que la Russie n'en avait p ^
Au reste, Monsieur, nousn'avunsji' -^
fait d*nne convention proprement lit e
condition tine qua non do notre accun»^ '
dément avec la Porte. Tout en reuietu .
sous cet'ia forme au prince Men^chi^ v
)49
TUR
DES SCIENCES POLITIQCES.
TUft
1»fSU
3rsdeson envoi h Constantinonlojn mi-
ute (les stipulations qu'il aurait a nf^j^dcier,
I lai avait été laissé pleine et entière la*
itude non-seulement de les modifier dans
?urs termes, mais aussi de les obtenir sous
3*le autre forme quelconque h laquelle rA-
ngneraiont moins les susceptibilités de la
Drte ou de la diplomatie étrangère. C'est
'après cette autorisation que notre négo-
inteur, arrivé sur les lieui et ayant pu se
Duvaiucro des obstacles que rencontrait
otre projet de convention, s*est borné à
emander, soud le nom d«4 sened, un acte
lus en rapport avec les usages orientaux
i moins conforme aux idées solennelles
u'implique d'ordinaire le mot de conveft"
\on dans le droit public européen. Deux
lauses étendues de ce premier projet de
aned par lesquelles nous demandions, non
as, comme on Ta prétendu, le droit de
infirmer l'élection du patriarche de Cons-
mtino|>le, mais simplement le maintien
es immunités ecclésiastiques et des avan-
i^es temporels accordés ab antiauo par la
orte aux quatre patriarches de Constanti-
ople, d*Anlioche, d'Alexandrie et de Jéru-
item, ainsi qu'aux métropolitains, évèques
i autres chefs spirituels de l'Eglise orien-
lie, ayant soulevé de trop graves objec-
ions, le prince Menschikoifn'a point refusé
e supprimer entièrement ces deux clauses.
I en est résulté un second projet de sened,
ur Taceeptation duquel il a longtemps
fisisté. EnBn, au dernier moment, la Porte
ersistant à rejeter toute espèce d'enga*
ement qui porterait une forme bilatérale
t sjnaliagmatiaue quelconque, notre em*
«ssadeur, dans Vesprii de siis instructions,
vait été jusqu'à déclarer que, si la Porte
oulait accepter et signer immédiatement
ne note telle que celle dont vous trouverez
i-joint le projet textuel, il consentirait lui-
léme è se contenter d'un pareil document,
t à le considérer comme réparation et ga«
inlie suffisante.
Voilà donc quel était, au moment où le
rince Menschikoff a quitté Constantinople,
) véritable ultimatum posé par le cabinet
npérial ; et c'est sur le retard qu'a mis
I Porte è accepter la pièce en question,
ne notre négociateur a enQn levé l'ancre
our Odessa et interrompu nos rapports
iplomatiques avec le gouvernement olto-
lan.
Ce qu'il a cédé successivement sur la
)rme et le fond de nos propositions mêmes,
l'a cédé également sur le terme ori^i-
airement tixé pour leur admission. Il
ji avait été prescrit, après une longue et
téri le attente, de demander à la Porte une
é()onse définitive* dans le terme de trais
yurs; et, quoique cette réponse, consé-
ueroment, eAt dû lui être donnée dès le
niui n. st., ce n'est pourtant que le 21
u'il a quitté Constantinople.
Après trois mois consécutifs de labo-
ieuser négociation, ayant ainsi épuisé ius-
iu'aux dernières concessions possibles,
empereur se voit désormais forcé d'insister
péremptoirement sur l'acceptation pure et
simple du projet de note. Toujours mû
néanmoins par les considérations de pn-
liertoe et de longiinimité qui l'ont gnidé
ju.<iqu*ici, il laisse à la Porte un nouvoMti
sursis do huit jours pour se décider; après
quoi, quelque effort qu'il en coûte h sos
dispositions conciliantes, il se verra bien
forcé d'aviser aux moyens de se procurer,
f^ar une attitude plus prononcée, la satis-
faction qu'il a vainement essayé d'obtenir
jusqu'ici par des voies pacifiques.
Ce n'est pas sans un vif et profond re-
gret qu'il adoptera cette attitude. Mais h
force d'aveuglement et d'obstination on
aura voulu le pousser dans une situation
où la Russie , acculée pour ainsi dire à
l'extrême limite de la modération, ne pour-
rait plus céder d'un pas qu'au prix de sa
considération politique.
Veuillez, Monsieur, communiquer ces
faits au gouvernement auprès duquel vous
Atcs accrédité, en portant à sa connaissance
la pièce importante qui sert d'annexé h
cette dépêche. Nous le prions d'y vouer sa
plus sérieuse attention ; car c'est elle qui
forme en ce moment le nœud gordien de In
question, le nœud que nous ne demandons
encore qu*à délier pacifiquement, mais qu'on
semble avoir pris à tAcne de vouloir nous
forcer è rompre. En soumettant notre ulti-
matum au jugement impérial des cabinets,
nous leur laissons i décider si, après les
torts si graves dont la Porte s'est rendue
coupable envers nous, après qu'elle nous
a donné tant de causes de ressentiments
légitimes, il était possible de se contenter
d'une moindre satisfaction. L'examen cons-
ciencieux de notre projet de note prouvera
que, dépouillé de toute forme de traité ou
même de contrat synallagmatique, il n'a rien
qui soit contraire aux droits de souverai-
neté du sultan, rien qui implique do notre
part les prétentions exagérées que nous
prête une détiance aussi injurieuse pour
nous qu'elle est peu justifiée par nos actes
antérieurs. Cet examen sufllra, nous l'espé-
rons, pour l'aire évanouir les faux bruits
répandus sur nos exigences hautaiues, et
pour montrer que, si le rejet des derniers
moyens d'accommodement que nous propo-
sons, pour résoudre les diflicultés qui nous
ont été suscitées dans l'atfaire des lieux
saints, amène des complications compro-
mettantes pour la paix, ce n'est pas sur
nous que la responsabilité en devra peser
aux yeux du monde. Recevez» etc.
Nbssklrodr.
ÀNHEIE. — FnjH de noU,
La Sublime-Porte, après l'examen le plus
attentif et le plus sérieux des demandes
3ui forment Tobjel de la mission extraon-
inaire confiée À l'ambassadeur de Russia
[grince Menschikolf, et après avoir soumis
e résultat de cet examen à S. M. le sultan,
se fait un devoir empressé de notifier par la
présente à S. A. Tarubassadeur la décision
fttU
TUR
DICT0NNA1RE
TUR
lo'.î
îrapériale émoDée à ce sujet par un îradé
.suprême en date du.... (date musulmane et
chrétienne).
S. M. le sultan, voulant donner k son au-
guste allié et ami Terapereur de Russie
un nouveau témoignage de son amilié la
plus sincère et de son désir intime de con-
solider les anciennes relations de bon voi-
sinage et de parfaite entente qui existent
entre les deux Etats ; plaçant en mAme temps
uue entière conGance dans les intentions
constamment bienveillantes de Sa Majesté
impériale pour le maintien de l'intégrité et
de l'indépendance de Tempire ottoman» a
liaisné apprécier et.prendre en sérieuse con-
sidération les représentations franches et
cordiales dont l'ambassadeur de Russie s'est
rendu l'organe en faveur du culte ortho-
doxe d*Orient, professé |pr son auguste
allié ainsi que par la majorité de leurs sujets
respectifs.
Le soussigné a reçu» en conséquence,
l'ordre de donner por la présente note l'as-
surance la plus solennelle au gouverne-
menl impérial de Russie que représente»
auprès de S. H. le sultan, S. A. le prince
lienschikoff, sur la sollicitude invariable
et les sentiments généreux et tolérants qui
animent S. M. le sultan pour la sécurité et
la prospérité dans ses Etats du clergé, des
églises et des établissements religieux du
culte chrétien d'Orient.
AKn de rendre ces assurances plus expli-
eites, préciser d'une manière tonnelle les
objets principaux de cette haute sollici*
tude, corroborer par des éclaircissements
siip( lém*3ntaires, que nécessite la marche
du temps, le sens des arllcles qui, dans les
traités antérieurs conclus entre les deux
puissances, ont trait aux questions religieu-
ses, et prévenir entin à jamais toute nuance
de m^sentendu et de désaccord à ce sujet
entrâtes deux gouvernements, le soussigné
est autorisé par S. M. le sultan à faire les
déclarations suivantes :
1* Le culte orthodoxe d'Orient, son clergé,
ses églises et ses possessions, ainsi que ses
établissements religieux, jouiront dans Ta-
venir sans aucune atteinte, sous Tégide de
8« M. le sultan, des privilèges et immuni-
tés qui leur sont assurés ab anliquo , ou
qui leur ont été accordés à diûTérenles re-
prises par la faveur impériale, et, dans un
principe de haute équité, participeront aux
avantages accordés aux autres rites chré-
tiens, ainsi qu'aux légations étrangères ac-
créditées près de la Sublime Porte par
convention ou disposition pariiculière.
S* S. M. le sultan ayant jugé nécessaire
de corroborer et d'eipliquer son tirman
souverain revêtu du hntli-houmavoun, le 15
delà lune de Rébiul-Akhir 1268fi6 février
1852), par son Qrman souverain du... et d'or-
donner en sus par un autre tirman en daie
du.... la réparation de la coupole du temple
du Saint-Sépulcre, ces deux firmans seront
textuellement exécutés et fidèlement obser-
vés, pour maintenir i jamais le êtatu quo
actuel des sanctuaires possédés par les Grues
exclusivement ou en commun avecd\iuires
cultes.
Il est entendu que cette promesse 5*é(enl
également au maintien de tous les (Jroi;<
et immunités dont jouissent ab aniiiju,)
l'Eglise orthodoxe et s<tn clergé, tant &,m
la villede Jérusalem qu'en dehors, sans pré-
judice aucun pour les autres communautés
chrétiennes.
3* Pour le cas ou la cour impériale de
Russie en ferait la demande, il sera a>-
signé une localité convenable, dans a
villede Jérusalem ou dans les eoTirois.
four la construction d'une église cons^on»'
la célébration du service divin par o^>
ecclésiastiques russes, et d'un hospice f»vir
les pèlerins indigents ou malades, lesque.io
fondations seront sous la surveillance Mo-
dale du consulat général de Russie en Sy-
rie et en Palestine,
4" On donnera les firmans et les orires
nécessaires à qui de droit et aux patriarcit^s
grecs pour I exécution de ces décisions
souveraines, et on s'entendra ultérieup-
roent sur la régularisation des poinh lif
détailqui n'auront pas trouvé place tanida'N
les firmans concernant les saints linii
de Jérusalem que dans la préseule ikm-
Gcation.
CIRCULAIRE
Du gouvtrtiement de Cempereur,
Paris, le as juic 1^53.
Monsieur, 'le cabinet de Saint-Pi't('r>-
bourg, en livrant à la publicité la dé|M'ch>3
circulaire que M. le comte de NeSH'irol'
vient, par ordre de S. M. l'empereur Nice ?,
d'envoyer à toutes les légations de Hi^s:
à l'étranger, a donné à ce document l.i ^.*
leur d'un manifeste adressé à l'Europo»^! •
môme : aussi ai-je pensé qu'il était n»* *^-
snire de vous faire part des réihii :'
générales que sa lecture m'a sug'4»riMv
Je rena arquerai, tout d'abord, que do l^
posé même du différend delà Russie avrt a
Porte, tel que le représente M. le corme
Nesseirode, il résulte (|ue la mission li^ M.
le prince Menschikotr à Constantinopieii <-
vait qu'un but, le règlement des dillicu' n
relatives au partage des saints lieui d< J"
rusalem entre les diverses comminii"')'
chrétiennes, et que ce but a été rempli ^< ^
satisfaction du cabinet de Saint-Pétcrsboiir..
La question qui se débat aujourdhui ^^^
donc toute nouvelle ; elle ne se ratlaclie i<>
aucun côté à celle de Jérusalem, et < ''
touche, por tous, h l'indépendance e( a
la souveraineté du sultan. C'est le }\i:^
ment qu'en ont déjà porté à ConstaDi^n^;);
môme, les représentants de la France, i-
TAutriche, de la Grande-Bretagne et <ic <i
Prusse.
Comment 'prétendre, en effets que, i"''
garantir aux chrétiens du rite grec orun^
la possession de quelques sanctuaires <^;'
terminés, il faille les couvrir danstouieii"
tendue de l'empire ottoman, d'une proif"
lion ofiicielle qui substituerait TauiorK
morale de l'empereur de Russie à celle i'j-
1055
TUR
DES SCIENCES
revient léfjitîmement nu Grand-Seigneur ?
Quelle corrélation eiisle«l-ii entre des faits
si différents? et en quoi le plus important
pourrait-il être considéré comme un appen-
dice» comme une conséquence nécessaire
de celui qui l'est le moins ?
A l'appui de ses prétentions, le cabinet de
Sflint-Pélersbourg invoque ses anciens trai-
tés avec la Porte, rappelle des analogies
historiques et fait valoir des griefs. Ce sont.
Monsieur, ces troi^ sortes d^rguments que
je me propose de passer en revue aussi suc-
cinctement que possible.
Quand on examine les traités que laRus-
sie a conclus avec la Turquie, on voit q[ue,
li elle a quelquefois stipulé pour des sujets
du sultan, ces derniers appartenaient soit
à des provinces que les chances de la guerre
ivaient momentanément fait perdre à la
Porte, et k la rétrocession desquelles des
conditions pouvaient être posées, soit à des
provinces qui, pendant la durée des hosti-
lités, s'étaient compromises envers le gou-
reroement ottoman et que la politique et Thu-
inanité commandaient de protéger contre son
ressentiment.
Aucune de ces stipulations n'a le carac-
tère de généralité qu'où essaye aujourd'hui
iti leur attribuer, et lu traité de Kutcbuk-
ICaînardji, notamment, ne confère à la Russie
pi'un droit de protection limité et délini sur
jne églisB desservie par des prêtres russes,
]u'il était question de fonder dans lefau-
jourg de Galata. Cela ne veut pas dire,
)ssurément,que, dans la pratique et par la
'orce des choses, le cabinet de Sainl-Péters-
)our2 n'ait été naturellement amené h
rintéresser pour les chrétiens du rite grec
|ui forment, dans la Turquie d'Europe, la
najorité de la population. Mais si la Porte,
ie son cAté, a dû tenir compte des sym-
)athies de la Russie pour l'Eglise d'Orient,
HIen'apas, jusqu'à présent, souscrit d'en-
çagement'qui lui 6tât le mérite de sa tolé-
'ance et lui imposât, au lieu de devoirs
ibrement remplis à l'égard de ses propres
(ujets, des obligations envers une puissance
Strançère. C'est là qye réside toute la
{uestion, et en énoncer simplement les
ermes, c'est en démontrer déjà toute l'im-
>ortance.
Les analogies auxquelles se Téfère la
nrculaire de M. le comte de Nesseirode
f'appliquent-elles mieux à la situation pré-
tente ?
S'il est snrrenu entre les princes du Saint-
Smpire, à l'époque de la réforme, des pactes
relatifs k l'exercice du culte nouveau dans
eurs possessions, faut-il rappeler, d'abord,
)ue cet empire était une association d'Etats
régie par un même chef; et, ensuite, que
es transactions dont on parle ont été le
résultat de longues guerres intestines ou
le combinaisons politiques dans lesquel-
les le caractère électif de la dignité im-
périale exerçait nécessairement uuo grande
inOuence?
(juaut à nos capitulations avec la Tur-
[juie, Monsieur, vous savez qu'elles ne
POLITIQUES. TUR 1054
ïtius ont jamais donné un droit de protec-
tion sur les sujets catholiques du sultan.
Si la France a pu rendre a cette fraction
minime de la population ottomane des ser-
Tices du genre de ceux que la Russie s'ho*
Dore elle-même d*aToir rendu à ses coreli-
gionnaires, sa protection directe et officielle
na s'est jamais exercée que sur des établis-
sements étrangers desservis par des prê-
tres également étrangers, et dont le ehef
spirituel réside à Rome. La protection de
la Russie, au contraire, s'appliquerait k
un clergé composé de sujets ou sultan et
soumis hiérarchiquement à un patriarche
3ui dépend aussi de la Porte. Il n'y aurait
onc aucune assimilation possible entre la
position des deux puissances.
Je consigne ici, du reste, un important
Sassage d'un mémoire de M. le comte de
aint-Priest, ambassadeur du roi Louis XVI
à Constantinople, de 1768 à 1785, et qui
détermine nettement le caractère de notre
protectorat.'Voici comment s'exprime M. le
comte de Saint-Priest.
« On a décoré le zèle de nos rois df* l'ex-
pression de protection de la religion ca-
tholique en Levant; mais elle est illusoire
et sert à égarer ceux qui n'approfondissent
pas la chose. Jamais les sultans n'ont eu
seulement Tidée que les monarques ifran*
fiais se crussent autorisés à s'immiscer de
a religion des sujets de la Porte. Il n'y a
point de prince, dit fort sagement un de
mes prédécesseurs, M. le marquis de Bon-
net, dans un mémoire sur cette matière,
quelque étroite union qu'il ait avec un au-
tre souverain, qui lui permette de se mêler
de la religion de ses sujets. Les Turcs sont
aussi délicats que d'autres là-dessus.
« Il est aisé de comprendre que la
France, n*ayant jamais traité avec la Porte
qu'à litre d'amitié, n'a pu lui imposer des
obligations odieuses de leur nature; aussi
le premier point de mes instructions me
prescrivait d'éviter tout ce qui pourrait
causer de l'ombrage à la Porte en donnant
trop d'extension aux capitulations en ma-
tière de religion. »
Cette citation me dispense de toute au-
tre explication sur un point qu'elle éclaire
avec une si incontestable autorité.
Ainsi donc, Monsieur^ ni les anciens
traités, ni les analogies que Ton invoque
ne peuvent servir ofe bases aussi solides
3u'on le pense aux prétentions du cabinet
e Saint-Pétersbourg.
Reste la question des griefs. Ce que la
Russie reproche à la Porte, c'est un man-
que ;de procédés. Chaque gouvernement,
sans doute, est le seul juge des exigences
de sa dignité ; mais il faut, cependant, que
la réparation demeure toujours proportion-
née a l'offense. Or, des excuses ou des nn
grels constituent ordinairement la répara-
tion d'un tort de forme ; c'est pour ia
première fois que l'on voit exiger d un sou-
verain, dans un cns semblable, l'abandon
de son influence morale sur la plus nota-
ble pariie de ses sujets.
1055
TUR
DICTIONNAIRE
TUR
idl
J*njoulerai que, s\ I.i Russie fitit è la
Porte un grief de ses lergiversalions dans
r.iiïnire des lieux saints, la France ne se-
rnit pas moins fondée à lai adresser les
n)ômes reproches, et que si elle s'en est
al)<%tonue« c*est qu'elle a pris en considéra*
lion les embarras d'une puissance qui, en*
tratnée par deux courants opposés et d'une
force égale, ne crovait pouvoir garder son
équilibre qu'en contractant tour à tour des
obligations contradictoires.
Le même esprit de modération a porté le
gouvernement de Sa Majesté Impériale à
lenir compte de la différence des temps,
des changements opérés depuis un siècle
dans les rapports des diverses puissances
et do la Russie, en particulier, avec l'em-
pire ottoman • et, bien que nous puissions
alléguer, à l'appui des réclamations îles
Pères de terre sainte, les clauses d'un
traité formel, nous n'avons rien demandé
qui dût priver les Grers des avantages que
Jes événements avaient placés entre leurs
mains , loin de \l\f nous avons consenti h ce
qu'on leur ouvrît un sanctuaire, celui de ia
mosquée de l'A^^cension, dont r«icrès lenr
était intenii% et que les efforts tout ré-
cents d'un ambassndHur de France, M. l'a-
miral Roussin, avaient, en partie, res'itué
au culte chrétien. Quant à cette clef île la
grande porte de Bethléem dont on a tant
parlé, on a seulement oublié de dire que
les Grecs en possédaient une louie sembla-
ble, et que celles des Latins, loin de leur
assurer la pro()riété d'un temple toujours
réservé h l'autre communion, ne leur accor-
dait qu'un simple droit de passage. On n'a
ras rappelé non plus qu'en réparation de
oubli d'une prom^^sse donnée à la légation
de Russie par le Divan, quand l'ambassade
de France en recevait une ditférente, l'un
des deux Grmans destinés à régler la ques-
tion des lieux saints, a coneédé, sur la de-
mande de M. le prince ^lenschikoff, au
I)atriarche grec de Jérusalem, la snrveil-
ance exclusive des travaux de reconstruc-
tion qu'exige l'état de la grande coupole
de l'église du Saint-Séf>ul(re.
Tous ces faits. Monsieur, s'ils ne peu*-
Tent pas plus invalider nos titres, sous
peine de renversement des principes géné-
ralement reconnu^ du droit public, que ne
le ferait même un traité conclu sans notre
participation, constituent néanmoins au-
tant de dérogations plus ou moins impor-
tantes, sinon aux récents engagements de
la Porte envers nous, que nuire dignité
nous imposait le devoir de faire respecter
intégralement, du moins au texte précis de
nos capitulations de 17U>. Si, donc, ses
intentions eussent ét4 moins conciliantes,
s'il n'eât été pénétré de celte idée qu'au-
cune des parties contractantes de la con-
vention du 13 juillet 18^1 ne pouvait user
de tous les droits antérieurs à cette tran-
saction européenne sans courir le risque
ne compromettre le repos que la garantie
collective i\f-s puissances a eu pour but
d'assurer à l'empire ottoman, le gouverne-
ment de Sa Maioslé Impériale aurait \in 1 1
pleine faculté, non-seulement d'op|>os»r
des réserves, qui sont d'un usage consl:.ni
en diplomatie, mais de faire à son tour en-
tendre des menaces.
C'est une autre ligne de conduite qno b.
Franco a suivie, et ia modération dont eili
a fait preuve, outre qu'elle lui Ole louie
part de responsabilité dans la crise artm !1^,
lui donne également le droit d'espérer que
les sacrifices qu'elle a faits pour le mon-
lien delà tranquillité eh Orient ne scrtM.î
pas perdus, et que le cabinet de Saini-Pt^-
tersbourg, mû par des considérations oim-
loguos, saura enfin trouver un Hioy«'ii de
concilier ses prétentions avec les prén):a-
lives de la souveraineté du sultan, el tran-
cher autrement que par la force un diiJY-
rend dont tant d'intérêts attendent aujouc
d'hiii la solution.
Je vous autorise. Monsieur, k commani-
qner cette dé{>èctje è M
Recevez, etc. ,
DROUYlf-DE-LHCTS.
AUTRES CIRCULAIRES.
SaiDt-Pélersbourg, le 20 jqId ISir^.
Monsieur,
Ma dépêche -circulaire du 30 mai passé
vous a informé de la rupture de nos rap-
ports diplomatiques avec le gouvern paient
ottoman, £lle vous a chargé d'instruire le
cabinet près ducjuel vous êtes accrédiUvles
griefs que nous a donnés la Porte, de f os
etforts infructueux pour en obtenir satisfac-
tion, et des concessions successifes que
nous a fait faire notre désir sincère de con-
server, avec le gouvernement turc, de bon-
nes et amicales relations. Vous s.im
Su'après avoir renoncé tour it tour è l'idt^e
'une garantie obtenue sous forme de con-
vention, séned, ou autre acle synalln^iua-
tique quelconque* nous avions réduit nos
demandes à la signature d'une simple not^
telle que celle dont le texte vous a éié
transmis. Vous aurez pu voir que ceae
note, indépendamment des disposiiions
plus particulières a^x saints lieux, ne ren-
ferme au fond autre chose, quanta la :.>
ranlie générale réclamée en faveur du cul'e,
qu'une simple confirmation de celle qu'
nous possédions depuis longtemps. Je vou^
ai fait remarquer. Monsieur, que la siizi ^
turu de cette [)ièce constituait aux yeui de
l'empereur la seule et vraie réparaio'i
qu'il puisse accepter pour roflfense com-
mise envers lui par la violation du firmaii
(le l'année 1852, comme aussi des promet
ses personnellesqu'y avait jointes lesultan.
J'ai ajouté qu'un pareil acte était d'ailleu^
indispensable, puisque l'obtention de mi-
vaux firmans, susceptibles d'ôtre eufrenU'
aussi bien que le premier, ne pouvait plu.^ à
elle seule nous offrir de gage suffisant j>our
l'avenir. Enfin, je ne vous ai point dissi-
mulé que si, après fiuit jours de rélleiion,
la Porte Ottomane refusait d'obtempérer a
notre demande, l'empereur se verrait dans
rubii^jliuu de recourir, pour obtenir saiii»'
«o.-n
TUR
DES SCIENCES POLITIUUES.
TUR
I0S8
ricHon.k des mesures plus décisires qu'une
simple interruption de rapports.
En posant cet ultimatum à la Porte, nous
avions pins particulièrement informé les
frrnnds cabinets dt? nos intentions. Nous
«liions engage nommément la France et la
Grande-Bretagne h ne pas compliquer par
I<M]r attitude les diflicullés do la situation,
h no pas prendre trop tôt de mesures qui.
«rnn rôté, auraient pour effi»t d'encourager
l'opposition de la Porte, de l'autre, engage-
raient plus avant qu'ils ne Tétait déjà dans
la question, Thonneur et la dignité de
l'empereur.
J'ai le regret do vous annoncer aujoun-
d*hui que cette double tentative a malheu-
r«fnsement été vaine.
La Porle, comme vous le verrez par la
loi tre ci-jointe de Reschid-Pacha, vient de
f^iîro \ celle que je lui avais adressée uue
réponse négative, ou au moins évasive.
D'autre part, les deux puissances mariti-
mes n'ont pas cru devoir défSrer aux con-
sid'érations que nous avions recommandées
h leur sérieuse attention. Prenant avant
nous l'initiative, elles ont jugé indispen-
sable de devancer immédiatement par une
mesure e/fective celles que nous ne leur
avions annoncées que comme purement
évenfutUet^ puisque nous en subordonnions
!a mise à efi^t aux résolutions Qnalesde la
Porte, et qu'au moment môme oii j'écris,
Kexécution n'en a pas encore commencé.
Elles ont sur-le-champ envoyé leurs flot-
tes dans les parages de Constanlinople. Elles
occupent déj<^ les eaux et ports de la domi-
nation ottomane à portée des Dardanelles.
Vi\t cette attitude avancée, les deux puis-
sances r)Ous ont placés sous le poids d'une
liéinonstralion comminatoire, qui, comme
nous le leur avions fait pressentir, devait
ajouter li la crisede nouvelles complications.
£n présence du refus de la Porte, appuyé
par la manifestation de la Franco et de
l'Angleterre," il nous devient plus aue ja-
mais impossible de modifier les résolutions
qu'en avait fait dépendre l'empereur.
Eu conséquence, Sa Majesté Impériale
vient d'envoyer au corps de nos troupes,
stationné en ce moment' eu Bessarabie, l'or-
(ire de passer la frontière pour occuper les
Principautés.
Elles y entrent, non pour faire i la Porte
une guerre oOTensive que nous éviterons
au contraire de tout notre pouvoir aussi
longtemps qu'elle ne nous y forcera point,
mais parce que la Porte, en persistant à
nous refuser la garantie morale que nous
avions droit d'attendre, nous oblige à y
substituer provisoirement une garantie
inaiériclle; parce que la position qu'ont
prise les deux puissances dans les ports
et eaux de son empire, en vue même de sa
capitale, ne pouvant être envisagée par
nous dans tes circonstances actuelles que
comme une occupation maritime, nous
ëonne en outre une raison de rétablir Té*
quilibre des situations réciproques moyen-
niutl une prise de position militaire. Nous
n'avons, du ri>sfe, aucune intention de gar-
der cette position plus longtemps que ne
l'exigeront notre honneur ou notre sécu-
rité. Elle sera toute temporaire; elle noufi
servira uniquement de gage, jusqu'à ceqne
de meilleurs conseils aient prévalu dans,
l'esprit des ministres du sultan. En occu-
pant les principautés pour un temps, nous
désavouons d'avance toute idée de conquête.
Nous ne prétendons obtenir aucun agran-
dissement de territoire. Sciemment ei vo-
lontairement, nous ne chercherons è exci-
ter aucun soulèvement parmi les popula-'
tiens chrétiennes de la Turquie. |
Dès que colle-ci nous aura accordé la sa-
tisfaction qui nons est due, et qu'en même
temps viendra à cesser l'a pre^^sion qu'exerce
sur nous l'attitude des deux puissances
maritimes, nos troupes rentreront à l'ins-
tant même dans les limites de la Russie.
Quant aux habitants des Principautés, la
présence de notre corps d'armée ne leur
imposera ni charges, ni contributions nou-
velles. Les fournitures qu'ils noua feront
seront liquidées par nos caisses militaires*
en temps opportun et à un taux fixé d'a-
vance avec leur gouvernement. Les princi-
pes et règles de conduite que nous nous
sommes prescrits à cet égard, vous les
trouverez exposés dans la proclamation cî-
jointe que le général prince GortcbakofT,
chef du corps d'occupation, a été chargé
de publier à son entrée dans les deux
provinces.
Nous ne nous dissimulons nullement,
Monsieur, combien l'attitude que nous
l^renons a de portée, et quelles en peu-
vent devenir ultérieurement les conséquen-
ces, si le gouvernement turc nous oblige h
la faire sortir du cercle étroit et limité dans
lequel nous désirons l'enfermer. Mais la
position où il nous jette, en poussant les
choses à l'extrême, en nous refusant foule
satisfaction légitime, toutes celles que le
prince Menschikoflf avait faite^ successive-
mont sur la forme comme sur le fond ori-
ginaire de nos propositions, ne nous laisse
|)lns d'autre parti à prendre. Il y a plus :
les principes si péremptoirement posés,
nial[:ré la modération du langage, dans la
Indre responsive de Reschid-Pacha, aussi
bien que dans sa note du 26 mai der-
nier aux représentants des quatre puissan*
ces à Constantinople. n'iraient à rien
moins, s'il fallait les prendre à la lettre, qu'à
mettre en question tous nos droits acquis,
qu'à frapper de nullité toutes nos transae-
ticms antériet»ros.
En effet, si le gouvernement ottoman
ju^e contraire à son indépendance et è ses
droits de sotiveraineté tout engagement dt*
plomatique quelconque, même sous forme
de simple note, dans lequel il s'agirait do
stipuler avec un gouvernement étranger
[)Our la religion et les églises, que devient
'engagement qu'il a contracté autrefois en-
Ters nous sous une* forme bien autrement
obligatoire, de protéger dans ses Etats no-
tre religion et ses églises.?
TUR
DICTIONNAIRE
TUR
iOÔO
Pour peu que nous admettions un prin-
cipe si absotUyil nons faudrait déchirer de
nos propres mains le traité de Kaïnardji,
comme tous ceux qui le confirment, et
abandonner volontairement le droit qu'ils
nous ont conféré de reiller à ce que le culte
grec soit efficacement prolégé en Turquie.
Est-ce là ce que veut la Porte? a-t-eile
intention de se dégager de toutes ses obli-
gations antérieures, et de faire sortir de la
crise actuelle l'abolition h tout jamais de
tout un ordre de relations que le temps
avait consacrées?
L'Europe impartiale comprendra que, si
la question se posait en ces termes, elle de*
Tiendrait pour la Russie, malgré les inten-
tions les plus conciliantes, insoluble paci-
fiquement; car il s'agirait pour nous de nos
traités, de notre influence séculaire, de no«
tre crédit moral, de nos sentiments les plus
chers, nationaux et religieux.
Qu'on nous permette de le dire, la con-
testation actuelle et tout le retentissement
que la presse lui a donné en dehors des ca-
binets, reposent sur un pur malentendu ou
sur un défaut d'attention suffisante à tous
nos antécédents politiques.
On semble ignorer ou Ton perd de vue
que la Russie jouit virtuellement, par posi-
tion et par traité, d'un ancien droit de sur-
veillance h la protection efficace de son
culteen Orient; et. le maintien de cet an-
cien droit qu'elle ne saurait abandonner,
on se le représente comme impliquant la
f)rétention toute nouvelle d'un protectorat à
a fois religieux et politique, dont on s'exa-
gère pour l'avenir la portée et les consé-
quences.
C'est à ce triste malentendu que tient
toute la crise du moment.
La portée et les conséquences de notre
prétendu nouveau protectorat politique
n'ont point d'existence réelle. Nous ne de-
mandons pour nos coreligionnaires en
Orient que le strict iiatuquot que la con-
servation des privilèges quils possèdent ab
antiquo sous I égide de leur souverain. Nous
ne nierons pas qu'il n'en résulte pour la
Russie ce qu'on peut Justement nommer un
fiatronage religieux. C'est celui que do tout
temps nous avons exercé en Orient. Or, si
jusqu'ici l'indépendance et la souveraineté
de la Turquie ont trouvé moyen de se con-
cilier avec l'exercice de ce patronage, pour-^
quoi l'une et l'autre en souffriraient-elles h
1 avenir» du moment que nos prétentions se
réduisent à ce qui n'en est au fond que la
simple confirmation 7
Nous l'avons dit, et nous le répétons :
l'empereur ne veut pas plus aujourd'hui
au'il ne l'a voulu dans le passé renverser
1 empire ottoman, ou s'agrandir à ses dé-
pens. Après l'usage si modéré qu'il a fait en
1829 de la victoire d'Andrinople, quand
cette victoire et ses conséauences mettaient
la Porte k sa merci; après avoir, seul en
Europe, sauvé la Turquie, en 1833, d'un
démembrement inévitable; après avoir, en
1839y pris auprès des autres puissances Ti-
nitiative des propositions qui, eiécutée<;en
commun, ont de nouveau empêché lesulnn
de voir son trône faire place k un nnnvol
empire arabe, il devient presque fj^siidieni
de donner les preuves de cette vérité. Au
contraire, le principe fondamental de la (o-
litiqiie de notre augustamattre a toujours
été de maintenir aussi longtemps que ihk;.
sible le statu quo actuel de l'Orieot. Il Ta
voulu et le yeut encore, parce que te) e^t,
en définitive, l'intérêt bien entendu de la
Russie, déjl^ trop vaste pour avoir besoin
d'une extension de territoire; parce que,
prospère, paisible, inoffensif, placé comme
utile intermédiaire entre des Etats puis-
sants, l'empire ottoman arrête le choc 4$
rivalités qui, s'il tombait, se heurteraient
incontinent pour s'en disputer les ruines;
parce que la prévoyance humaine s'épuise
vainement à chercher les combinaisons ies
plus propres i combler le vide que laisse-
rait dans l'équilibre politique la dispariiion
de ce grand corps.
Mais si telles sont les vues réeilfs,
avouées, sincères de l'empereur, pour qu'il
puisse y rester fidèle, il faut aussi que la
Turquie agisse envers nous de manière à
nous offrir la possibilité de coexister A?ee
elle; qu'elle respecte nos traités pariicu-
liers et les conséquences qui en dérivent:
que des actes de mauvaise for, de sourdes
persécutions, des vexations perpétuelles in-
tentées à notre culte, ne nous créent pis
une situation qui, intolérable k la longu^
nous forcerait d'en confier le remède aui
chances aveugles du hasard.
Telles sont, Monsieur, les considérations
aue vous êtes chargé défaire valoir auprès
u gouvernement..., en portant k sa cou-
naissance, par la présente dépêche, les réso-
lutions et les intentions de S. M. Tempère ur.
Recevez, monsieur, etc.
Nbssblrode.
Paris le 15 jumel 1853.
Monsieur,
La nouvelle dépêche de H. le comte de
Nesseirode, que le Journal de Saint-Péierh
bourg publiait le lendemain du jour où elle
était expédiée k toutes les légations de Ku>-
sie, a produit sur le gouvernement de TElii-
pereur une impression que Sa Majesté Im-
périale m'a ordonné de vous faire con-
naître sans détour.
Nous ne pouvons que déplorer de voir la
Russie, au moment même où les efforts «Je
tous les cabinets pour amener une solution
satisfaisante des difficultés actuelles té-
moignent si hautement de leur modérai! >i).
nrendre une attitude qui rend le succès <Je
leurs négociations plus incertain, et imp se
k quelques-uns d'entre eux le devoir de re-
pousser la responsabilité que l'on essuyeud
vainemeut de faire peser sur leur politique»
Je ne voudrais pas. Monsieur, reveu r
sur une discussion épuisée; mais connue
M. le comte de Nesseirode allègue toujours
à l'appui des prétentions de Saini-Pé^e >-
10C]
TUR
DES SCIENCES POLITIQUES.
TUR
ion
hourg, Toffense qae la Porte aurait com-
mise & son égard en ne tenant pas cumpte
lies promesses qu*cne aurait faites h la lé-
gntjofj de Russie h l'époque du premier ré-
clament de la question des lieux saints, en
1852, je suis bien forcé de répéter que les
firmans rendus par le sultan, i la suite de la
mission de M. le prince MenscbikofT, ont
b[6 tout fondement à cet unique grief, et
r^iie, s*il est un gonrernement autorisé à
élever des plaintes légitime.s ce n*est pas
celui de S. M. l'empereur Nicolas.
En effet, h la date du 10 mai dernier,
M, le comte de Nesseirode, qui venait de
ri^cevnir des dépèches de M. Tambassadeur
de Russie h Constantinopie, se félicitait,
avec M. le général de Castelbajac, d*un ré-
sultat qu'il considérait comme une heureuse
lonciusion de l'affaire des Lieux saints;
\f . Kisséleff, è Paris, me faisait une sem-
blable déclaration, et, partout, les agents du
:abinet do Saint-Pétersbourg tenaient le
uéme langage.
Les demandes formulées postérieurement
:>ar M. le prince Menschikoff, quand Tobjet
>rincipal ub sa mission était atteint, quand
>n annonçait déjà son retour, ne se rattn-
:haient donc par aucun lien à celles qu'il
ivait fait accueillir par la Porte ; et c'était
3ieD une nouvelle ({uestion, une difficulté
:)lu5 grave qui surgissait à Constantinopie,
tlors que l'Europe, un instant alarmée,
§tait invitée par la Russie elle-même à se
"assurer complètement.
Pris, en quelque sorte, au dépourvu par
les exigences qu'ils n'avaient pas dA soup-
çonner, les représentants de la France, de
rAutriche, de la Grande-Bretagne et de la
Prusse à Constantinopie ont loyalement em-
ployé leurs efforts pour empêcher une rup-
ture dont les conséquences pouvaient «être
si fatales. Ils n'ont pas conseillé à la Porte
une résistance de nature à l'exposer aux
dangers les plus sérieux ; et, reconnaissant
ï runaniroité que les demandes de la Russie
ouchaient de trop près à la liberté d'action
>t à la souveraineté du sultan pour qu'ils
eussent se permettre un avis, ils ont laissé
lux seuls ministres de Sa Hautesse la res-
ponsabilité du parti à prendre. Il n'y a donc
3U, de leur part, ni pression d'aucun genre,
ni ingérence quelconque, et si le gouver-
nement ottoman, livré à lui-même, n'a pas
roulu souscrire aux conditions qu'on pré-
tendait lui imposer, il faut assurément qu'il
les ait trouvées entièrement incompatibles
ivec son indépendance et sa dignité.
C'est dans de telles conjonctures , Mon-
sieur, que H. le prince Menschikoff a
quitté Constantinopie en rompant toute
relation diplomatique entre la Russie et la
Porte, et que les puissances engagées par
leurs traditions et leurs intérêts à maintenir
rintégidté de la Turquie ont eu k se tracer
uue ligne de conduite*
Le gouvernement de Sa Majesté Impériale,
j'accord avec celui de Sa Mi^eslé firitanni-
:]ue, a pensé que la situation était trop
menaçante pour ne pas être surveillée de
près, et les escadres de Franco et d'Angle-
terre reçurent bientôt l'ordre d'aller mouil-
ler dans la baie de fiesika, où elles arrivèrent
au milieu de juin.
Cette mesure , toute de prévoyance , n'a-
vait aucun caractère hostile à l'égard de la
Russie; elle était impérieusement com-
mandée par la gravité des circonstances et
amplement justiQée fiar les préparatifs de
guerre qui , depuis plusieurs mois , &e fai«
salent en Bessarabie et dans la rade de
SébastopoU
Le motif de la rupture entre le caidnet
de Saint-Pétersbourg et la Porte avait, pour
ainsi dire, disparu; la question qui pouvait
se poser à Timproviste k Constantinopie,
c'était celle de l'existence même de l'em-
pire ottoman, et jamais le gouvernement
de Sa Majesté Impériale n'admettra que de
si vastes intérêts se trouvent en jeu sans
revendiquer aussitôt la part d'inQuence et
d'action qui convient à sa puissance et h
son rang dans le monde. A la présence
d'une armée russe sur les frontières déterre
de la Turquie, il avait le droit et le devoir
de répondre par la présence de ses forces
navales h Besika , dans une baie librement
ouverte à toutes les marines, et située en
deçà des limites que les traités défendeut
de franchir en temps de paix.
Le gouvernement de Russie, du reste,
devait se charger d'expliquer lui-même la
nécessité du mouvement ordonné aux deux
escadres.
Le 31 mai, en effet, quand il était impos-
sible de connaître h Saint-Pétersbourg, oà
la nouvelle n'en parvint que le 17 juin , les
résolutions auxquelles pourraient s'arrêter
la France et l'Angleterre, M. le comte de
Nesseirode envoyait à la Porte, sous forme
d'une lettre k Hescbid-Pacha , un dernier
ultimatum, k bref délai, et qui contenait,
très-clairement exprimée, la menace d'une
Krochaine occupation des principautés du
lanube.
Lorsque cette décision était prise avec
une solennité qui ne permettait plus k un
gouvernement jaloux de sa dignité de la
modifier , lorsque , par une circulaire datée
du 11 juin , S. M. l'empereur Nicolas la iai-
sait annoncer k l'Europe, comme pour en
rendre l'exécution plus irrévocable , notre
escadre était encore k Salamine, et celle de
l'Angleterre n*était pas sortie du port de
Malte.
Ce simple rapprochement de dates suffit.
Monsieur, pour indique^ de quel côté est
partie cette initiative que l'on s'etforce
aujourd'hui de décliner, en en rejetant la
responsabilité sur la France et l'Angleterre;
il suffit également pour prouver qu'eniru
la communication faite k Paris et k Londres
de la démarche tentée directement par M. le
comte de Nesseirode k Constantinopie et le
rejet de cet ultimatum , le temps a manqué
matériellement aux gouvernements de Sa
Migesié Impériale et de Sa Majesté Britan-
nique pour exercer, dans un sens queU
conque t leur in&uence k «Constantinopie.
4«65
Trn
DICTIONNAIRE
YUR
i'M
Non, Monsieur, je le dis arec tonle la puis-
sance de *la conviction, le gouvernement
français t dans ce grave débat , n*a nul re-
proche h se faire ; il repousse du fond de sa
conscience, non moins que devant l'Europp,
la responsabilité qu*on lui impute , et fort
de sa modération, en appelle sans crainle
è son ttïur au jugement d^s cabinets. ,
Sauf le but si différent des deux démons-
trations, il y avait peul-ôtre une sortedana-
logie dans les situations respectives quand
l'armée russe se tenait sur la rive gauche
du Prulh et que les flottes de France et
d'Angleterre jetaient Tancre à Besika. Cette
analogie a disparu depuis le passage de la
rivière qui forme les limites de Tempire
russe et de Tempire ottoman. M. le comte
de Nesseirode, d'ailleurs , semble Je recon-
naître quand il suppose déjà les escadres
en vue môme de Conslantinople, et repré-
sente corome une compensation nécessaire
è cequ*il appelle notre occupalionlmaritime
la position militaire prise par les troupes
russes sur les bords du Danube,
Les forces anglaises et françaises ne por-
tent , par leur présence en dehors des
Darilanelles. aucune atteinte aux traités
existants. L'occupation de la Yalachio et de
la Moldavie, au contraire, constitue une
violation manifeste de ces mêmes traités.
Celui d'Andrinople, qui détermine les con-
ditions du protectorat de la* Russie, pose
implicitement le cas où il serait permis à
cette puissance d'intervenir dans les Prin-
cipautés : ce serait si leurs priviléj^es étaient
méconntis par les Turcs,
En iShSt quand ces provinces ont été
occupées par les Russes, elles se trouvaient
en proie à une agitation révolutionnaire qui
menaçait également leur sécurité, celle de
la puissance souveraine et celle de la puis-
sance protectrice. La convention de Balla-
Liman, enfin, a admis que, j>i des événe-
ments semblables venaient h se renouveler
dans une période de sept années, la Russie
et la Turquie f)rendraient en commun les
mesures les plus propres à rétablir l'ordre.
Les privilèges de la Moldavie et de la
Valachie sont-ils menacés? Des troubles
révolutionnaires onl-*ils éclaté sur leur
territoire? Les faits répondent d'eux-mêmes
qu'il n'y a lieu, pour le moment, à rap|)li-
cation ni du traité d'Andrinople , ni delà
convention de Baiia-Liman.
De quel droit les troupes russes ont-elles
donc passé le Pruth , si ce n'est du droit de
la guerre , d'une^ guerre i je le reconnais,
dont on ne veut pas prononcer le vrai nom,
mais qui dérive d'un principe nouveau ,
fécond en conséquences désastreuses, que
l'on s'étonne de voir pratiquer pour la pre-
mière fois par une puissance conservatrice
de l'ordre européen à un degré aussi émi-
nent que la Russie, et qui n'irait k rien
moins qu*à l'oppression en pleine paix des
Etats faibles par les Etats plus forts qui
sont leurs voisins ?
L'intérêt général du monde s'oppose k
TadmissioD d'une semblable doctriucy et la
Porte, en particulier, a ledr ft incont<s!rb>
de voir un acte de guerre dans I envahii^sn-
ment de deux provinces auî , quelle qne
soit leur organisation spéciale , font partie
intégrante de son empire- Elle ne ▼iolerait
donc, pas plus que les puissances qui vien-
draient h son aide, le traité du 13 inilel
1841, si elle déclarait les détroits des' Dar-
danelles et du Rosphore ouverts aux esca-
dres de France et d'Angleterre. L'opinion
du gouvernement de Sa Majesté Innpéria.e
est formelle h cet égnrd. et bien qae, daf s
sa pensée, elle n'exclue pas la rechenh-
d'un moyen efficace de conciliation enire
la Russie et la Turquie, j'ai invité M. le
général de Caslelbajacà faire connaître noire
manière de Voira M. !e comte de NesselroiJr;
et à lui communiquer celte dépêche. Je tous
autorise également à en remettre uoe copie à
M.
Agréez , Monsieur, etc.
DBOUTIf-DE-liHCTS.
Le 22 octobre les flottes françaises et an-
glaises franchirent le Rosphore pour enlr^r
dans la mer Noire. Une conférence ara t <^t
ouverte à Vienne entre la France, TArml.-
terre, l'Autriche et la Prusse, mais elle i.\v
boulissait à aucun résultat, les bosii'ii-s
avaient commencé entre la Porte el la Rus-
sie. Rienlôt une violente agression de h
part de la Russie, la destruction de la flou
turque à Sinope etle bombardement de cet'^
ville, détermina les puissances occidentales
à procéder à des mesures militaires. I ^
France el l'Angleterrfi avaient conclu la 11
mars 1854 un traité d'alliance défensive* ti
offensive avec la Turquie. Lo 17 mars ells
déclarèrent la guerre h la Russie, et u' '^
flotte était envoyée dans la Baltique el n s
armées s'apprêtaient à partir pour rOriem.
En même temps, la Prusse et rAulrici »-
signaient (le 20 avril) un traité d«llianc«
otl'ensiveet défensive qui donne lieu t^u-
jours à de nombreuses discussions , et kIvi^
voici le texte :
ALLIANCE OFFENSIVE ET DEFENSIVE
Entre r Autriche et ta Pruêse.
S. M. l'empereur d'Autriche et S. M. t
roi de Prusse voj'ant avec un profond r*^-
gret la stérilité des efforts qu'ils oot teni» >
jusqu'ici pour prévenir l.'explosion dtitr*
guerre enlre la Russie d'un côté, et d'nu
autre côté la Turquie, la France et a
Grande-Rrelagne; se souvenant des obj^: -
lions morales qu'elles ont contractées fi-
les signatures données au nom des titui.
puissances (rAutriche et la Prusse) au p~o
locole devienne; prenant en consiciéraii"
le développement des mesures militaires i;.:
plus en plus étendues prises par les pariit^
contendantes, et les dangers qui en résfi -
teut pour la paix de l'Europe; conrainciic;
qu'il appartieni è l'Allemagne, si étroi-r^
Hicnt unie à leurs Etats, de remplir u-i*
haute mission au début de celte guerre, ai >
de prévenir un avenir qui ne pourra ;
m
TDK
DES SCIENCES POLITIQUES.
TUR
1666
|u*^(re fatal au bien-être général de PEu-
OfKS
Ont résolu ue s'unir pour toute la durée
le la guerre qui a éclaté entre la Russie
*un côtéf et de Taulre la Turquie, la
Tnnce et la Grande-Bretagne, par une
ilinnce offensîTe et défensive, et ont nom-
wé leurs plénipotentiaires pour conclure
elle alliance et pour en régler les condi-
ions, savoir:
S. M. l'empereur d'Autriche,
Son conseiller intime actuel et anartier»
oaUre général de l'armée, général Henri ,
«aron de Hess, commandeur de Tordre au-
richien militaire de Marie-Thérèse, grand-
n)ix de l'ordre autrichien de Léopold, che-
alierde Tordre prussien de l'Aigle-Noîr,
le, etc. ;
Et son conseiller intime actuel et cbam-
illan, Frédéric, comte de Thnn-Hobens-*
ïib, grand croix' de i ordre autrichien de
éopolJ et chevalier de l'ordre prussien de
AJKle-Roupe, son envoyé extraordinaire
( son ministre plénipotentiaire près le roi
e Prusse ;
El S. M. le roi de Prusse :
Son ministre, président du conseil et mi-
islre des affaires étrangères , Othon-Théo-
ore, baron de Hanleuffel, chevalier de
ordre prussien de l'Aigle -Rouge de 1"
asse, orné de feuilles de chêne, de scep-
e et de couronne, grand-croix de l'ordre
jtrichien de Saint-Etienne ;
Lesquels» après s'être communiqué leurs
leins pouvoirs et les avoir échangés , sont
)nveuus des points suivants :
Art. 1". S. M. 1. R* et apostolique et
. M. le roi de Prusse se garantissent réci-
"oquement la possession de leurs terri-
ires allemands et non allemands , de telle
^rle que toute attaque dirigée contre le
rrKoire de Tun .d'eux , de quelque côté
i'tflle vienne, sera considérée comme une
Hreprise hostile dirigée contre le territoire
i l'aulre.
Art. 2. £u même temps, les hautes par-
l's contractantes se considèrent comme
)iigées de protéger les droits et les inté*
is de l'Allemagne contre toute espèce
Blleinte, et se regardent comme tenues à
le défense commune contre toute attaque
ite sur une partie quelconaue de leur ter-
ioire, même dans le cas ou l'une d'elles ,
ir suite d'un accord avec l'autre, se ver*
il forcée de passer à Taction pour prolé-
rles intérêts allemands.
Dans le cas spéciQcr plus haut, et lors-
l'tl y aura lieu de prêter le secours pro-
is, il j sera pourvu au moyen d'une^ con-
Diiou spéciale qui sera considérée comme
le partie intégrante du présent traité.
Art. 3. Pour donner aux conditions de
illiance offensive et défensive toute la ga-
rnie et toute la force uécessaires, les deux
andes puissances allemandes s'engagent
entretenir, en cas de besoin , une partie
! leurs forces sur un pied complet de
terre, aux époques et sur les points qui
ront ultérieurement fixés. On s'entenura
DlCTt03l!l. DES SCIKNCES POLITIQUES. 111.
sur l'étendue de ces forces et sur le' mo-
ment où elles seront mises en activité,
ainsi que sur le mode suivant lequel il sera
pourvu à leur établissement aux points in-
diqués.
Art. k. Les hautes parties contractantes
inviteront tous les Etats de la Confédération
è accéder au présent traité, en leur faisant
observer aue les obligations fédérales pré-
vues par racte final du congrès de Vienne
s'étendront pour ceux qui y accéderont
aux stipulations que le traité actuel sanc-
tionne.
Art. 5. Pendant la durée du présent traité,
ni l'une ni Taulre des hautes parties con-
tractantes ne pourra conclure avec quelque
puissance que ce soit aucune alliance qui
ne serait pas dans un accord parfait avec les
bases posées dans le présent traité.
Art. 6. La présente convention sera, au^
sitôt que possible, communiquée récipro-
quement de part et d'autre pour recevoir la
ratification des deux souverains.
Fait h Berlin , le 20 avril 1854.
5tyn/: Baron Othon-Théodobb Mantblffbl.
Signé: Hbnri, baron de Hsss.
Signé: FaiDÂaïc Thun.
A ce traité était joint un article addition-
nel portant la même date» par lequel les
deux puissances stipulaient le nombre des
troupes qu'ils tiendraient à la disposition
l'une de I autre. La Confédi^ration germani-
que ne tarda pas à accéder h ce tniiié.
La défense héroïque des Turcs sur le Da-
nube et les maladies forcèrent bienlAt les
Russes d'évacuer les Principautés. L'Autri-
che et la Prusse lui avaient adressé une
sommation à ce sujet. Voici la note du comte
Nesseirode en réponse à cette demande. Ces
pièces formulaient les premières ce qu'on
a appelé depuis les quatre points.
M, le comte de ^Ibsseliiode, ou prince GosTsau-
EOFF envoyé de Ruuie à Vienne,
Saint-Pétenboorg, le 17-29 juin 1854.
Mon prince,
Le comte Esterhazj m'a communiqué la
dépêche par laquelle son cabinet nous en*
gage è mettre un terme à la crise actuelle
en évitant de pousser plus loin nos opéra-
tions transdanubiennes et en évacuant les
Principautés dans un temps aussi rapproché
que (lossible.
En motivant ce désir sur les intérêts au-
trichiens et allemands quecompromettraient
la prolongation et l'extension de la lulle
sur le Danube» H. le comte de BuoI s'ap-
puie sur ce que notre occupation des Prin-
cipautés a été la cause principale de la
guerre. Nous lui demanderons de faire à
cei égard quelques réserves.
L'occupation des Principautés n'avait pas
empêché les négociations de s*ouvrir et de
se poursuivre. Ce n'est point elle qui a
provoqué la note de Vienne, le rejet des
propositions faites è Olmutz avec le con-
cours et l'approbatlM de l'Autriche, non
9k
Ï0C7
TlIR
DICTIONNAIRE
TUR
m
plus que le cliangemenl comj)let de foules
les hases anlérieures de négocialions ; el
si tous les essais de conciliation ont avorté
depuis lors , le cabinet autrichien ne sau-
rait méconnaître que cela a tenu à des in-
cidents et h des motifs beaucoup plus com-
plexes sur lesquels nous aimons mieux
nous taire aujourd'hui , pour éviter des
récriminations fâcheuses. Nous avons ré-
pondu par le silence à la sommation de la
France et de l'Angleterre, parce qu'elle était
d'une forme blessante , précédée de pro-
vocations ouvertes, et dépourvue de toutes
conditions de réciprocité; et si la guerre
s'en est suivie, il serait juste d'en impu-
ter la cause moins à la nature de notre
réponse qu*au ton et aux termes qui l'ont
provoquée.
Quoi qu'il en soit, si dans l'opinion du gou-
vernement autrichien Tocoupation pro-
longée des Principautés a été le motif de
la guerre, il devrait en résulter que cette
occupation venant à cesser, la guerre ces-
sera par le fait même, vu que les hostilités
seront suspendues.
Le cabinet de Vienne est-il en mesure de
nous en donner l'assurance ?
Il ne saurait échapper à son attention
que, depuis le premier moment où la
Porte nous a déclaré la guerre, depuis
surtout que le cercle de cette guerre,
transporté hors de Turquie , dans nos mers
et sur nos côtes, a été démesurément
agrandi, Inoccupation des Principautés,
quel qu*ait pu être son caractère original,
n'est |)lus devenue autre chose pour nous
qu'une position milUaire, dont le maintien
ou l'abandon sont avant tout subordonnés
€^ des considérations stratégiques. Il est
simple, dès lors, qu'avant de nous des-
saisir volontairement, par égard pour la
situation de TAulriche, du seul point où,
poussant l'olTensive, il nous reste quelques
4'hances de rétablir, en notre faveur, Téqui-
lii)re qui est partout ailleurs contre nous,
nous sachions au moins quelles sécurités
lAulriche peut nous offrir; car, si les
hostilités continuent, si les puissances,
iléçagécs de toute appréhension en Tur-
quie, demeurent libres, soit de nous pour-
suivre sur le territoire évacué, soit d'em-
ployer toutes leuri forces disponibles dé-
sormais à envahir notre littoral asiatique
ou européen, aQn de nous imposer des
conditions inacceptables , il est évident
que TAutriche nous aurait demandé de
nous affaiblir fnoralement et matérielle-
ment par un sncritice en pure perte.
Bxiger de la Russie qu'elle se mette
entièrement à la merci de ses ennemis ,
quand ceux-ci ne dissimulent pas l'inten-
tion d'abattre ou de diminuer sa puissance,
Texposer à toutes les attaques qu'il leur
conviendra de lui porter en la réduisant
j)artout à la défensive, lui ôter enfin, au
nom de la paix, tout moyen d'obtenir que
cette paix ne soit pas pour elle ruineuse
et désnonorante, serait un acte si contraire
à toutes les luis de réquité, à tous les
principes d'honneur militaire, que, nmis
nous plaisons à le croire, pareille pensée
n'a pu entrer un moment dans Tespril d^,
S. M. l'empereur François-Joseph.
En nous communiquant le protocole dj
9 avril, la cour de Vienne appuie aiinrès
de nous sur l'engagement positif qu V le
a pris envers les puissances occidontalts
d'amener, par tous ses moyens, l'evô-
cuation finale des Principautés; mais, e^i
prenant cet engagement, l'Autriche Ra fu
s'interdire le choix du moyen qui lui pari-
trait le plus propre è remplir ses oLlip-
tions, celui de mettre la Russie en eut jt
procéder à l'évacuation avec honneur et
sécurité pour elle. L'obligation mat
qu'elle a contractée lui donne, nu con-
traire, le droit d'insister auprès des puis-
sances , pour qu'elles n'entravent pas n r
leurs exigences, le succès de ses elToris. Il
en est de même des intérêts de comiut^re
autrichiens et allemands invoqués co:Ure
la prolongation ou l'extension de nos oit-
rations militaires. Ils autorisent lecabi>t
de Vienne à user auprès des deux pui-
sances des mômes raisons, qu'auprès de
nous; car, si les intérêts de l'Autriih^i:
de l'Allemagne entière peuvent souûrr
momentanément de nos opérations sur le
Danube, à plus forte raison souffrenl-iis,
et bien plus gravement encore, conamcceji
de tous les Etats neutres, de la siluoi
amenée par les opérations maritimes de i
France et de l'Angleterre dans TEuiiu, :
mer du Nord et la mer Baltique.
Que le gouvernement autrichien vcu: e
donc bien , en pesant mûrement ces co:.v-
dérations, s'expliquer vi^-è-vis de nous.':
sujet des garanties de sûreté qu'il (t <
nous donner, et l'empereur, par défer'.:i
pour les vœux et les intérêts de TAIir >-
gne, serait disposé à entrer en néu'ociui
sur l'époque précise de l'éTacuaiion. L-
cabinet de Vienne peut d'avance être f -
suadé que Sa Majesté partage au mèm' --
gré que lui le désir de mettre au plu> : '
un terme è la crise qui pèse en ce mci •
sur toutes les situations européennes. >-
tre auguste mattre veut encore, comi:"
a toujours voulu, la paix. 11 ne Teut, cor:;
nous l'avons répété et le répétons en -
une fois, ni prolonger indéfioîment r>< -*
pation des Princi})aiUé8, ni s'y établir il
manière permanente, ni les lncorp'»'e
s(s Etats, encore moins renverser l'en -
ottoman. Sous ce rapport, il ne fait dii< -
dilïïculté de souscrire aux trois priia >
déposés dans le protocole du 9 avril.
intégrité de la Turquie : ce point n*i •
que de conforme à tout ce que nous à\' -
énoncé jusqu'ici, et il ne sera point m^"-
par nous aussi longtemps qu'il sera resj '
par les puissances qui occupent en ct"^
ment les eaux et le territoire du suliai..
Evacuation des Principautés : nous >• *
mes prêts à y procéder moyennant k^-'
curilés convenables.
Consolidation des droits des CkréUe^' '
Turquie : partant de l'idée que les Uj^
iOT9
TOR
DES SCIENCES POLITIQUES.
TUR
1070
civils h ol)!eîiîr pour'lous les siijels Chré-
tiens de la Porte sont inséparables (ies
droits re)igieux9 comme le stipule le pro-
tocole, et deyîendraient sans valeur pour
nos coreligionnaires, si ceux-ci» en acqué-
rant de nouveaux privilèges,! ne conser-
T.iient pas les anciens, nous avons dojà
dr^claré que, s^i en était ainsi, les demandns
que l'empereur a faites à la Porte seraient
remplies, le motif da différend écarté et
Sa Majesté prête h concourir à la garantie
européenne de ces privilèges. Telles él.int
Us dispositions de l'empereur sur les
points capitaux indiqués dans le jtrotocoUs
il nous semhlo, mon prince, que, pour peu
qiron veuille la paix sans arrière-pensée
qui la rende impossible, il nu serait pas
dilTicile d y arriver sur cette triple base, ou
(lu moins 'd*en ftréparer la négociatiosi au
moyen d*un armistice.
C'est l'espoir que Votre Excellence vou-
dra bien exprimer au cabinet autrichien
en lui donnant communication de cette
dépêche.
.Uecevezv etc.
Signé: Nbsselrude.
M. Drooin de LuuTs, à M. le baron de Bourquenet,
mittiilre de rEwpereur à Vienne,
Paris, le 12 juiUet 185i.
Monsieur le baron»
.Toi reçu les dépèches que vous m'avez
faitThonneur de m*écrire jusqu'au n* 121,
et votre dépèche télégraphique d*hier m'est
également parvenue.
Quelque intérêt que doive nécessaire-
ment offrir au gouvernement de Sa Majesté
Impériale la double communication que
vous m'annoncez, je n'ai pas besoin de 1 at-
tendre pour apprécier, en pleine connais-
sance de cause, la réponse du cabinet de
Saint-Pétersbourg. Depuis plusieurs jours
déj^, j'ai entre les mains ce document, qui
a été comme vous le savez, remis par M. Je
général Issakoff à tous les gouvernements
qui s'étaient fait représenter dans les con-
icrences de Bambergi et TEmpereur, avant
fon départ pour Biarritz, a eu le temps de
IVxaœiner et de me donner ses ordres.
Je n'objecterai que très-neu de mots au
drbut de la dépêche de M. le comte de Nes-
selrode. La Russie persiste h rejeter sur les
puissances occidentales la responsabilté
d'une crise qu'elle a seule provoquée; elle
s'en prend à la forme de leur sommation, et
voit dans une démarche que ses actes avaient
tendue nécessaire la cause déterminante de
la guerre. CVst oublier un peu trop vite la
séiiedes longues et laborieuses négociations
qui ont rempli l'année dernière ; c^st ne pas
tenir assez oe compte desavertissements mul-
tipliés que la France et l'Angleterre avaient
f4il,sous toutes lesformes, parvenir au cabi*
net deSaiut-Pétersbourg ; c*est enfin, ne vou-
loir pas avouer que, du jour où les armées
russes avaient envahi les Principautés du
Danube, la paix était tellement compromise
que les efforts les plus loyaux, les plus pa-
tients n'ont pu la sauver. Aussi, Monsieur
le baron, me bornerai-jo h rappeler que la
dépêche de M. le comte de BuoI h M. le comte
Eslerhazy, eelle même à laquelle répond
M. le comte deNesscIrode, a rétabli, comme
il le fallait, la vérité des rôles, et que la
ronl'érence de Vienne, dans le protocole da
9 avril, a solennellement reconnu que la
sommation adressée h la Russie par la France
et l'Angleterre était fondée en droit. L'Eu-
rope a donc prononcé son jugement par les
organes les plus accrédités, et cela nous
snflit.
J*orrive maintenant è la partie politique
de la communication russe. Ce qui mofrappi;
tout d'abord, c'est qu*en n'attribuant h la
démarche tentée par l'Autriche et soutenue
par la Prusse qu'un caractère purement ger-
manique, ces deux puissances ne sauraient
se montrer satisfaites du résultat de leurs
instances. La dépêche de M. In comte de
BuoI à M. le comte Esterhazy mettait en re-
lief les deux points suivants :
1* La nécessité d'évacuer, dans un court
délai, les Provinces du Danube;
2* L'impossibilité de subordonner cette
évacuation» réclamée au nom des intérêts
essentiels de l'Allemagne, è des conditions
indépendantes de la volonté de l'Autriche.
Or, on ne Qxe aucune limite à l'occupation
de la Moldavie et de ta Valacbie, et Ton
considère la proclamation d'un armistice
comme la condition $ine guanonde la re*
traite des armées envahissantes au delà du
Pruth. Le préjudice que la Russie, selon lo
témoignage de l'Autriche et de la Prusse,
porte à la Confédération germanique en no
rentrant point dans ses limites territoriales,
subsiste, en conséquence, tout entier, et il
s*aggrave non-seulement par sa durée, mais
par la fin de non-rerevoir dont les légitimes
représentations qu'il avait soulevées vien-
nent d'être Tobjet.
Le cabinet de Saint-Pétersbourg, il est
vrai, adhère, dit-iî, aux principes posés dans
le protocole du 9 avril; mais la présence des
troupes russes sur le sol ottoman enlève
déjà à cette déclaration, que je veux exa-
miner de près, la- plus grande partie de sa
valeur. L'évacuation des Principautés est,
en effet, la condition première de Tinlégrité
de Tempire turc» et le fait de leur occupa-
tion constitue une violation flagrante du droit
européen. La crise qui trouble le monde, je
le répéterai d'autant plus que Ton cherche à
le contester, dérive du passage du Pruth,
et la Russie ne peut plus aujourd'hui su-
bordonner aux exigences d'une position
dans laquelle elle s'est mise de propos dé-
libéré la réparation préalable d'un acte que
l'opinion générale a condamné. Je ne com-
prends pas, je l'avoue, ce que M. le comte
de Nesselrode a voulu dire en annonçant
que l'intégrité de Tempire ottoman ne sera
point menacée par la Rusêie tant quelle itra
respectée par les puinances qui occupent en ce
moment les eaux et le territoire, du iultan.
Quelle parité existe-t-il enère l'envahisseur
et lo protecteur? En quoi la présence des
^ml
TLR
BICTIONNAIRE
TUR
m
"j troupes olli(5e55, réclamée par )a Sublime-
i Porte, autorisée par un acle diplomatique
dont les effets doivent cesser d'un commun
accord, a-i-elle une analogie quelconque
avec l'entrée Tiolente de l'armée russe sur
le territoire ottoman?
Enfin, monsieur le baron, \e paragraphe
de la dépêche de H. le comte de Nesseirode
qui concerne la situation des sujets Chré-
tiens du sultan signifie, ou je me trompe
fort, que le cabinet (fe Saint-Pétersbourg
Place au nombre des anciens privilèges que
les Grecs du rit oriental devraient conserver
toutes les conséquences à la fois civiles et
religieuses du protectorat qu'il revendiquait
sur eui, et, en admettant que ce protectorat
dût seibndredans une garantie européenne,
je cherche en vain comment l'indépendance
et la souveraineté de la Sublime-Porte pour-
raient coexister avec un semblable système.
Le gouvernement de Sa Majesté Impériale ne
veut pasdireassurémentque l'Europe puisse
se montrer indifférente è l'amélioration du
sort des rajas; il pense, au contraire, qu'elle
doit couvrir ces populations de sou active
sollicitude pour encourager les bienveillan-
tes dispositions du sultan eu leur faveur;
mais il croit fermement que les réformes
dont est susceptible le régime auquel sont
soumises les diverses communautés de la
Turquie ont besoin, pour être efficaces et
salutaires» de procéder de l'initiative du
gouvernement ottoman, et que, si leur ac-
complissement comporte une action étran*
l^ère, c'est une action amicale, se manifes-
tant par un concours de bons et sincères
conseils, et non par une ingérence fondée
sur des traités qu'aucun Etal ne saurait sous-
crire sans abdiquer son indépendance.
Cet examen de la réponse du cabinet de
Saint-Pétersbourg, Monsieur le baron, ne
serait pas complet, si je ne remarquais que
M. le comte de Nesselrode évite avec un soin
extrême de faire la moindre allusion à ce-
lui de tous les passages du protocole du 9
avril qui méritait le plus de fixer son atten-
tion, et le seul, h notre avis, qui ait une im-
portance capitale, puisqu'il implique la né-
cessité d'une révision européenne des an-
ciennes relations do la Russie avec la Tur-
quie.
La France et l'Angleterre ne sauraient
donc consentir à une suspension d'armes
î'ur les vagues assurances données par
M. le comte de Nesselrode. touchant les
dispositions pacifiques du cabinet de Saint-
Pétersbuurg. Les sacritices qu'ont faits les
puissances alliées sont assez con2»idérâbles,
le but qu'elles poursuivent est assez grand
|K>ur qu'elles ne s'arrêtent pas en chemin,
«vaut d'avoir la certitude de n'être pas obli-
gées de recommencer la guerre. Les condi-
tions particulières qu'elles mettrontà la paix
dépendent detropd'évenluaiilés pourqu'el-
les aient aujt)urd'bui à les indiqii«jr,et, à cet
égard, elles réservent leur opinion.
Toutefois, Monsieur le baron, le gouver-
nement de Sa Majesté Impériale n^i demande
que de faire connaître, dès h présent, quel-
(]nes-unes des garanties qui lui parai>seni
indispensables pour rassurer l'Europe cen-
tre le retour d'une nouvelle et prochaine
perturbation. Ces garanties résultent de la
situation môme qui a fait ressortir les dan-
gers de leur absence.
Ainsi la Russie a profité du droit eiclu^jf
de surveillance que les traités lui coiifé-
raient sur les rapports de la Molda? ie et de
la Valachie avec la puissance suzeraine,
pour entrer dans ces provinces comme sH
se fût agi de son propre territoire.
Sa position privilégiée sur l'Ëuiin lui a
permis de fonder dans cette merdes étahii;.
sements et d'y développer un appareil de
forces navales qui, par le manque de lont
contre-poids, sont une menace perpétuelle
pour l'empire ottoman.
La possession sans contrôle de la princi-
pale embouchure du Danube par la Russie
a créé à la navigation de ce grand fle*iTe
des obstacles moraux et matériels qui aiRc-
tent le commerce de toutes les nations.
Enfin les articles du traité de Kuiciiuk-
Kainardji, relatifs à la protection reli^ieu>e,
sont devenus, par suite d'une interpréiâiiou
abusive, la cause originelle de la lutte que
soutient aujourd'hui la Turquie.
Sur tous ces points, il 7 a de nouveHei»
règles à établir et d'importantes moditha-
tiens à apporter au siatu auo anie bellwn.
On peut dire, je crois, que I intérêt commun
de l'Europe exigerait :
1* Que le protectorat exercé jusqu'ici p.^r
la cour impériale de Russie sur le* prinu-
pautés de Valachie, de Moldavie et de Ser-
vie, cessAt à L'avenir, et que les priviU-grs
accordés par les sultans à ces provinces ^Jtr
pendantes de leur empire fussent, en veni
d'un arrangement conclu avec laSubliue-
Porte, placées sous la garantie colltiiive
des puissances;
â* Que la navigation du Danube, à ses
embouchures, fût délivrée de toute eoirôie
et soumise à l'application des principes coii-
sacrés parlesactesdu congrès de Vienne;
3' Que le traité du 13 juillet 1841 tût ré-
visé de concert par les hautes parties coi-
tractantes, dans un intérêt d'équilibre u-
rofiéen et dans le sens d*une limilaiion i;
la puissance de la Russie dans la mer Noir ;
k' Qu'aucune puissance ne revendi]»/:
le droit d*exercer un protectorat officie! y>:
les sujets de la Sublime-Porte, à auelqut- r:.
qu'ils appartiennent, mais que la Frar \
rAutricne, la Grande-Bretagne la Prusse ^
la Russie se prêtassent leur mutuel cv:-
cours pour obtenir de l'initiative du gou-
vernement ottoman la consécration et lV>i<
servance des privilèges religieux des 0
verses communautés chrétiennes, et idcu ^
à profit dans l'intérêt réciproque de ieu*^
coreligionnaires, les généreuses inteuiM:!^
manifestées par S. M. le sultan, sans q<i
en résultât aucune atteinte pour la du.>..-
et rindépendance de sa couronne.
La conférence, si elle se rassemble, re-
connaîtra, je me plais à l'espérer, qu auv .li.
des idées que je viens d'exprimer ut >'c'
fon
TUR
DES SCIENCES POLITÎQUE^.
TUR
1074
car(e*da protocole du 9 avril, et qu*il était
même dimcile de renfermer dans des bor«
nés plus modérées la recherche que la
France, rAutriche, la Grande-Bretagne et
la Prusse se sont, à cette époque, engagées
formellement à faire en commun au sujet
des moyens les plus propres à consolider
l'existence de la Turquie, en la rattachante
réquilibre général de TEurope. Les récen-
tes communications de M. le tiaron de
Hubner m*autorlsent déjà i dire que Topi-
nion de H. le comte de Buol se rencontre
avec la mienne, et qu'il envisage comme
moi les garanties que l'Europe est en droit
de demander h la ilussie pour ne plus se
trouver exposée au renouvellement des
mômes complications.
Telle est. Monsieur le baron, la réponse
que l'Empereur m'a ordonné de faire au
contenu de la dépèche de H. le comte do
Messelrode. Vous voudrez bien remettre une
copie de cette réponse à H. le comte de Buol,
et le prier, s'il y a lieu, de réunir la confé-
férence pour en entendre aussi la lecture.
En résumé, le document émané du cabinot
de Saint-Pétersbourg ne change absolument
rien aux situations respectives, et, dans l'o-
pinion du gouvernement de Sa Majesté Im-
périale, il ne servira môme (ju'i les dessiner
davantage. Puisque la Russie en est encore
èfaire connaître ses intentions d'une façon
pratique et positive, la France et l'Angle-
terre persistent dans leur attitude do puis-
sances belligérantes; et puisque les Prin-
cipautés n*onl point été évacuées, la Prusse
et l'Autriche jugeront, sans doute, que les
jbligaiions résultant du traité du 20 avril
»t fortifiées en ce qui concerne le cabinet
le Vienne, par son accord particulier avec
a Sublime-Porte, subsistent dans leurinté-
Srité et sont arrivées à leur échéance.
Recevez, etc.
Signé : Obouyn de Lhuis.
En même temps TAutricbe s'engageait
avantage avec les puissances occidentales,
«e 15 juillet, elle avait signé une cooven-
ion avec la Turquie , par laquelle elle s'en-
Ageait h occuper les Principautés et à em-
•écber toute attaque des Russes contre la
'urquie de ce côcé. Par l'échange des notes
u é août, elle s'engagea à la base des
uatrc points.
. S. Exe* M, lé eomie de Buol-Schauensteiis
mineure des ajfalrêi élrangèreê et de la mai-
ton de Sa M a jette impériale et royale apoêtih
iique.
Le soussigné, envoyé extraordinaire et
linistre plénipotentiaire de Sa Majesté
empereur des Français près Sa Majesté
npériale et royale apostolique, a I bon-
eur d'annoncer à Son Excellence M. le
>mte de Buol-Schauenstein qu'il a reçu de
>n gouvernement l'ordre de constater
ans la présente note qu'il résulte des pour-
arlers confidentiels échangés entre les
lurs de Vienne, de Paris et de Londres,
informément au passage du protocole du
avril dernier, par lequel l'Autriche , la
France et la Grande-Bretagne se sont en
même temps que la Prusse engagées à re-
chercher les moyens de rattacher 1 existence
de l'empire ottoman à l'équilibre général
de l'Europe, que les trois puissances pen-
sent également que les rapports de la Su-
blime-Porte avec la cour impériale de Rus-
sie ne pourraient pas élre rétablis sur des
bases solides et durables:
V Si le protectorat exercé jusqu'à présent
par la cour impériale de Russie sur les prin-
cipautés deValachie, de Moldavie et de
Servie ne cçsse pas à l'avenir, et si les pri-
vilèges accordés par les sultans à ces pro-
vinces dépendantes de leur empire ne simt
pas placés sous la garantie collective des
puissances, en vertu d'un arrangement a
conclure avec la Sublime-Porte, et dont les
dispositions régleraient en môme temps
4outes les questions de détail ;
2* Si la navigation du Danube a ses em-
bouchures n'est point délivrée de toute
entrave et soumise à l'application des prin-
cipes consacrés par les actes du congrès de
Vienne;
3* Si le traité du 13 juillet 18^1 n'est pas
révisé de concert par toutes les hautes par-
ties contractantes dans un intérêt d'équili-
bre européen ;
k" Si la Russie ne cesse de revendiquer le
droit d'exercer un protectorat officiel sur
les sijyets de la Sublime-Porte, à quelque-
rit qu'ils appartiennent, et si la France»
l'Autriche, la Grande-Bretagne, la Prusse
et la Russie ne se prêtent leur mutuel con-
cours pour obtenir de Tinitiative du kou-
veruement ottoman la consécration et l'ob-
servance des privilèges religieux des di-
verses communautés chrétiennes, et mettre
à profit, dans l'intérêt commun de leurs
coreligionnaires, les généreuses inleniions
manifestées par S. M. le sultan , sans qu'il
en résulte aucune atteinte pour sa dignité
et l'indépendance de sa couronne.
Le soussigné, en outre, est autorisé h
déclarer que le gouvernement de S. M.
l'empereur des Français » tout en se réser-
vant de faire coonaitre en temps utile les
conditions particulières qu'il pourrait meW
tre à la conclusion de la paix avec la Rus*
sie, et d'apporter à l'ensemble des garan-
ties ci-dessus spécifiées telle modification
que la continuation des host;lités rendrait
nécessaire , est décidé , pour le moment , à
ne discuter et à ne prendre en considéra-
tion aucune proposition du cabinet de
Saint-Pétersbourg qui n'impliquerait point
de sa part une adhésion pleine et entière
aux principes sur lesquels '\\ est déjà tombé
d'accord avec les gouvernements de S. M.
Tempereur d'Autriche et de S. M. la reine
du royaume-uni de La Grande-Bretagne et
d*lrlande.
Le soussigné saisit celte occasion pour
renouveler jk S. Exe. M. le comte de Buol-
Schauenstein lus assurances de sa très-haute-
considération.
Signé: Bourqubiuct»
Vienne , l^ 8 août 185^.
i075
TLR
DICTIONNAIRE
TUR
1IIT6
A. M» U baron db Boorquenev, envoyé exfraordi'
nàire et minUire plénipoienliaire de S. M* Vem-
pereur det Frauçait.
Le soussigné* ministre des affaires étran-
gères et de la maison de Sa Majesté impé-
riale et royale apostolique, s'empresse
d'accuser réception a M. le baron de Bourque-
ney, envoyé extraordinaire et ministre plé--
nipotentiaire de S. M. l'empereur des Fran-
çais , de la noie qu'il lui a fait l'honneur de ^
lui adresser en dale du 8 de ce mois, et de.
constater à son tour qu'il résulte des pour-
parlers conGdenliels échangés entre les
cours de Vienne, de Paris et de Londres ,
conforméznent au passage du protocole du
9 avril dernier, par lequel l'Autriche, la
France et la Grande-Bretagne se sont, en
même temps que la Prusse, engagées à re-
chercher les moyens de rattacher l'existence
de l'empire ottoman à l'équilibre général dô
TËurope, que les trois puissances pensent
égalementque les rapports de la Sublime-
Porte avec la cour impériale de Russie ne
pourraient pas être rétablis sur des bases
solides et durables, si :
!• Le protectorat exercé jusqu'à présent
par la cour impériale de Russie sur les prin-
cipautés de Valachie, de Moldavie et de
Servie ne cesse pas à l'avenir, et si les pri-
vilèges accordés par les sultans à ces pro-
vinces dépendantes de leur empire ne sont
pas placés sous la garantie collective des
puissances, en vertu d'un arrangement h
conclure avec la Sublime-Porte, et dont les
dispositions régleraient en même temps
toutes les questions de détail ;
2* Si la navigation du Danube è ses em-
bouchures n'est point délivrée de toute en-
trave et soumise à Tapplication des prin-
cipes consacrés par les actes du congrès de
Vienne;
3* Si le trailé du 13 juillet 1841 n'est pas
révisé de concert par toutes les hautes par-
ties contractantes dans un intérêt d'équili-
bre européen ;
&* Si la Russie ne cesse de revendiquer
le droit d'exercer un protectorat sur les su-
jets de la Sublime-Porte, à quelq^ue rit
qu'ils appartiennent, et si l'Autricne, la
France, la Grande-Bretagne, la Prusse et
la Russie ne se prêtent leur mutuel con-
cours pour obtenir de l'initiative du gou-
vernement ottoman la consécration et Tob-
servance des privilèges religieux des diver-
ses communautés chrétiennes, et mettre à
profit, dans l'intérêt commun de leurs co-
religionnaires, les généreuses intentions
manifestées par S. M. le sultan, sans qu'il
en résulte aucune atteinte pour la diguilé
et l'indépendance de sa couronne.
Le soussigné est, en outre, autorisé à
déclarer que son gouvernement prend acte
de la détermination de la France et de l'An-
gleterre de ne pas entrer, avec la cour im-
périale de Russie, dans aucun arrangement
qui n'impliquerait point, de la part de
ladite cour, une adhésion pleine et entière
aux quatre principes énumérés, et qu'il ac-
cepte pour lui-aiCine rcngogemeul de ue
traiter (]ue sur ces bases, en se r<^sirvnnt
toutefois la libre appréciation des cocdi-
tions qu'il mettrait au rétablissement do 'a
paix, s'il venait lui-même à être forcé >k
prendre part h la guerre.
CL Le soussigné saisit en même temps Tor-
casion de renouveler à M. le baron de
Bourqueney l'assurance de sa haute coosi-
dération.
Vienne, le 8 août 185^.
Signé : Buol.
Cependant la guerre 'continuait. Les ar-
mées française et anglaise débarquaient en
Crimée et y remportaient la bataille di
l'Aima. En même temps l'Autriche s'eiTor-
çait de déterminer la Prusse à s'engi^^r
comme elle avec les puissances occidi-riL-
les. Le 26 novembre en effet était signé en-
tre les deux Etats allemands un nouvel ar-
ticle additionnel au traité du 20 avril, [<ar
lecjuel la Prusse s'engageait è étendre k^
stipulations de ce traité même aux in u-
pes autrichiennes des Principautés, l'tu
après la Confédération germanique adhérait
è cet article et se prononçait également eu
faveur des quatre points, en ne pan^ni
d'engagement néanmoins que sur les d< m
premiers, L'Autriche au contraire semlii.'i:
s'engager complètement vis-à-vis des pui>-
sances occidentales par le traité du 2 dé-
cembre dont voici le texte.
Art. 1". Les hautes parties contractants
rappellent les déclarations contenues â5u>
les protocoles du..., du..., du..., et dansie^
notes échangées le 8 août dernier, et coninu
elles se sont réservé le droit de proj)oser,
selon les circonstances, telles conditiois
qu'elles pourraient juger nécessaires dans
un intérêt européen, elles s*obligent mu-
tuellement et réciproquement à n'enlrer
dans aucun arrangement avec la cour imjé-
riale de Russie avant d'en avoir délibère m
commun.
Art. 3. S. M, Tempereur d'Autriche ay.^nt
fait occuper par ses troupes, en vertu d'un
traité conclu le. . . avec la Sublime-Porte,
les principautés de Moldavie etde Vaiache.
il s'engage à défendre la frontière desdit s
princi()autés contre tout retour des fums
russes ; les troupes autrichiennes occu;e-
ront, à cet effet, les positions nécessaiii^
pour garantir ces principautés contre luuie
attaque.
S. M. l'Empereur des Français et S. M.
la Reine du royaume-uni de la Grande-Bre-
tagne et dlriande, ayant également sii:ne.
le. . . avec la Sublime-Porte, un traité q'ii
les autorise à diriger leurs forces sur Ions
les points de l'empire ottoman, roccuiKiiiua
susmentionnée ne saurait porter préjudice
au libre mouvement des troupes an^<>
françaises ou ottomanes sur ces mêraci ter-
ritoires contre Ids forces militaires ou le
territoire de la Russie.
Il sera formé à Vienne entre les pléni[''>
tentiaires de TAutriche, de la France et ot:
la Grande-Bretagne une commission à la-
quelle la Turquie sera invitée i adjoin i:-'
ivn
TDR
DES SCIENCES POLmQlES
TUR
I07.S
aussi on plénipotentiaire, et qui scrn char-
gée d*examiaer et de régler toutes fes ques-
tions se rapportant, soit h l'état exception-
nel et provisoire dans lequel se troa-
Tent lesaites principautés, soit au libre pas-
sage des diverses armées sur leur territoire.
Art. 3. Les hostilités venant à éclater en-
Ire l'Autriche et la Russie, S. M. TËmpe-
reur d'Autriche, S. M. l'Empereur des Fran-
çais, S. M. la Reine du royaume-uni de la
Grande-Bretagne et d'Irlande se promettent
mutuellement leur alliance offensive et dé-
fensive dans la guerre actuelle, et emploie-
ront h cet effet, selon les nécessités de la
guerre, des forces de terre et de mer dont
le nombre, la qualité et la destination
seront, s'il y a lieu» déterminés par des
arrangements subséquents.
Art. 4. Dans le cas prévu par l'article
précédent, les hautes parties contractantes
se promettent réciproquement de n'accueil-
lir de la part de la cour impériale de Russie,
sans s'en être entendues entre elles, aucune
ouverture ni aucune proposition tendant' à
la cessation des hostilités.
Art. 5. Dans le cas où le rétablissement
de la çaii générale, sur les bases indiquées
dans l'art. 1", ne sera point assuré dans le
cours de la présente annéô, S. H. l'empe-
reur d'Autriche, S. M. l'Empereur des Fran-
çais et S. M. la reine du royaume-uni de
la Grande-Bretagne et d'Irlande délibére-
ront sans retard sur les moyens efficaces
pour obtenir l'objet de leur alliance.
Art. 6. L'Autriche, la France et la Grande-
Bretagne porteront ensemble le présent
traitée la connaissance'de.la cour de Prusse,
et recevront avec empressement son adhé-
sion, dans le cas où elle engagerait sa coopé-
ration à l'accomplissement de l'œuvre com-
mune.
Le présent traité sera ratiûé et les ralifi-
calions échangées à Vienne dans le délai
de quinze jours.
La Russie alors semblait plus disposée è la
paix et annonçait qu'elle consentait À né-
gocier sur les quatre points. La Sardaigne
aussi se joignait aux puissances occidenta-
les et la situation devenait toujours plus
dangereuse pour le Czar. Des négociations
furent enfln ouvertes à Vienne au mois de
mars de cette année, et la mort de l'empe-
reur Nicolas fit naître de grandes espéran-
ces de la solution pacifique de ce différend.
Mais les conférences se terminèrent sans
résultat, la Russie n'ayant pas voulu admet-
tre qu'on stipulât en ce qui concernait lo
troisième point, qu'elle réduirait à un nom-
bre déterminé ses bâtiments de guerre de la
mer Noire.L'Autrirhe ayant présenté dans ces
conférences une proposition que les puis-
sances occidentales n'ont pas adoptée, ello
en a pris prétexte pour ne pas remi^lir les
engagements du 2 décembre. C'est là ^u*cn
sont les choses au moment où nous éeri-
Tons. f
Ces derniers événements ont eiercé une
grande infiuence sur les développements
lutérieurs de la Turquie et la réalisation
du Tanzimat. Nous terminons ct:t arlicli)
en donnant le texte de quelques nouvelles
ordonnances publiées à ce sujet.
HATTI SCHERIF IMPERIAL.
Mon digne vizir.
Il est à la connaissance de chacun que la
prospérité de notre empire, le bien*6tre et
le bonheur de tous nos sujets ont toujours
été le but de nos vœux les plus ardents, et
que c'est pour réaliser ces divers objets
qu'a été conçu et promulgué le tanzimat-
haïrié.
il est bien vrai que les principes de la
réforme se sont consolidés ; mais les règle-
ments qui en sont la conséquence se trou-
vent encore affectés d'incertitude ; il en ré-
sulte donc dans toutes les branches du sys-
tème administratif des défectuosités et des
lacunes, et tels sont les principaux obsta-
cles qui empêchent d'atteindre le véritable
but. Aussi est-il devenu nécessaire et in-
dispensable de consacrer notre attention la
plus sérieuse au moven de remédier à un
tel état de doute et de confusion.
Il faut dire néanmoins que la principale
cause de la non-réalisation de toutes les
améliorations publiques n'est autre chose
que la corruption; et l'expérience démontre
que, malgré les plus grands efforts, aucun
règlement utile ne pourra s'appliquer tani
qu'un aussi grand mal sub.sistera. Il est
urgent d'aviser, par la mise en vigueur
d*une loi nouvelle, qui ne soit susceptible
ni d'exception ni de fausse interprétation,
au moyen d'empêcher la continuation d'uu
état de choses aussi blÂmable.
L'application pleine et entière des dispo-
sitions des fois par les tribunaux,
La force du gouvernement dans le pays.
Le progrès du bien-être et de la prospé-
rité pubrigue,
La justice dans toutes les affaires,
L'ordre dans les finances,
L'amélioration du sort de toutes les clas-
ses de nos sujets :
Telles sont les importantes questions qui
devront être successivement discutées et
résolues.
Comme ces divers objets sont tous de la
plus haute importance, et que toute déci-
sion à l'égard de chacun d'eux exige de
mûres réfiexions et un minutieux examen,
un nouveau conseil, composé de cinq ou six.
membres intègres et experts, devra être
constitué pour les discuter el les régler.
Tels sont les points >;ir lesquels se con-
centrent nos désirs. La religion, le zèle
pour le bien général et Je patriotisme exi-
gent que chacun travaille avec ardeur h la
solution de questions si utiles à la chose
publique.
Il sera donc nécessaire que les ministres
et les fonctionnaires, oubliant leur avantage
particulier, consacrent tous leurs etforts
aux intérêts généraux, intérêts dans les-
quels chacun a naturellement sa part.
Qu'il soil donc ainsi sincèremeni et Gdè-
loment travaillé avec toute roUenlion et
1079
TUR
DICTIOrffïMRE
TOT
\m
tout le zèle possible è rorganisalion des
règlements nécessaires.
Que le Très-Haut récompense dans ce
inonde comme dans Tautre ceux qui mar-
cheront avec zèle et probité dans la TOie
que nous tragons, et qu*il punisse ceux qui
oseront s*en écarter.
Qu'il en soit ainsi
FIRMANS
Adressée au eommandani de Parméê de Batoun*
PREMIER FIRMAN.
A toi , mon vizir !
On a appris et Ton a constaté qu'il existe
des individus qui prennent en Géorgie des
enfants et des femmes» et les vendent
comme des esclaves. Je n*ai pas besoin de
dire c^ue celte conduite est très-blâmable et
abominable. Indépendamment de cela» c*est
aussi une chose contre l'honneur et Thu-
manilé, et c'est pourquoi j'ai donné des
ordres pour que désormais il y soit mis
rigoureusement opposition dans ce pays-là»
et que tout individu qui aura eu l'audace
de faire une chose pareille soit sur-Ie-
«hamp sévèrement puni. En conséquence»
le présent commandement impérial est
émané de mon divan impérial» et expédié
pour publier mes ordres souverains.
Instruit de mes intentions» tu feras con-
naître à tous ceux qu'il faudra, dans ce pays-
)è» mes ordres souverains. Et dorénavant»
comme il a été dit plus haut» si un cas pa-
reil se produit» le vendeur ainsi que Tacbe-
teur seront immédiatement punis de la
mnnière la plus rigoureuse.
Tu auras donc à prendre les mesures les
plus énergiques pour que, chacun sachant
avec quelle rigueur l'achat et la vente d'es-
claves sont prohibés» nul n'ait l'audace de
faire cet abominable traQc ; tu mettras tous
tes soins» en faisant les recherches néces-
saires» è découvrir les femmes et les enfants
qui se trouvent au pouvoir de tel ou tel
autre individu» et à les faire consigner à
leurs familles. Des lettres vizirielles au pa-
('ha de Trébizonde et aux gouverneurs de
Djaniket deLazista, contenant des instruc-
tions è l'elTet que les femmes et les enfants
ainsi enlevés ne puissent pas passer par
terre dans l'intérieur de rAoatolie,«ni dé-
barquer sur aucun point» ont été expédiés»
et tu seras coQstammeut en communication
avec ces fonctionnaires sur cette matière
importante.
Tu ajouteras foi au noble chiffre dont est
décoré le présent commandement impérial,
donné dans la première quinzaine du mois
•le mouharem 1271 .(secoi-de décade d^oclo-
bre 1854).
I SECOND FIRMAff.
L'homme est la plus noble ae.s créatures
sorties des mains de Dieu» qui lui a donné
sa part de bonheur, en fui accordant la
grâce de naître libre. Mais, contrairement
à sa destination primitive et fortunée» les
Circassiens se sont fait une étrange habi-
tude de vendre les enfants el leurs parente
en qualité d'esclaves, et môme, ce qui $«{
pratique parmi quelques Circassiens, d*^
voler les enfants les uns des autres et de
les vendre comme des animaux et des mar*
chandises.
Or ces façons d'agir, toutes incompatibles
avec la dignité de l'homme et contraires à
la volonté du souverain Créateur, sontei-
trèmement mauvaises et repréhensibles, et
je les condamne aussi complètement. C H
pourquoi je viens d'ordonner qu'à \\M
d'empêcher cet état de choses on donne
des conseils efficaces et les ordres tiéi es-
saires et analogues aux Circassiens; qu'en
môme temps on prenne des mesures p >ur
empêcher l'embarquement d*esclaves dans
les échelles qu'il laut pour cela» et qu'on
fasse savoir ce dont il s'agit à toutes l^s
autorités militaires el civiles de ces en-
virons.
1 C'est pourquoi le présent illustre firman
est émané exprès de mon divan impén.ii
pour publier mes ordres souverains à cet
égard.
Informé de ce que j'ordonne» inucliir
susmentionné, tu auras soin, avec ce zèe
qui te caractérise et cette grande inie.-
ligence qui te distingue, de porter ma vo-
lonté souveraine à l«i connaissance des Cir-
cassiens et de tous ceux qu'il faudra, en U
(oubliant de la manière la plus détail!éc; lu
éras tout ce que ton habileté et.la sagaciiè
te suggéreront pour mettre Gn» endormant
et faisant exécuter les ordres nécessaires,
au passage d'esclaves et à leur embarque-
ment dans les échelles qu'il faut pourceLi ;
et en outre » comme il est nécessaire Je
punir ceux qui» en contravention à tvs
ordres, sont coupables de la rente de leurs
parents ou du vol des parents et iies en-
fants d'autrui^ ou qui désirent les exporter
au dehors après les avoir achetés, tu ne ué-
gligeras en aucune manière ce point.
Enfin» tu consacreras tous tes soins attire
tout ce qui est ci-dessus» et tu ajouteras U\
au noble chiffre dont est décoré le présent
commandement impérial.
Donné dans la seconde dizaine du mois
de mouharem 1271 (seconde décade duc-
tobre 1854).
TUTELLE. — Nous arons dît à Parlicle
Majorité quels sont ceux que la loi consi-
dère à cause de leur Age comme iocapabls
de gérer leurs.affaires. Ces incapables. k<
mineurs, se trouvent en tutelle,etlaluiet;'
n'est pas autre chose qu'une autorilé spt"
ciale donnée pourlesprotéger, gérer leurs
affaires et accomplir les actes qu'ils nu
sauraient duement accomplir eui-même^.
La tutelle est ctinsidérée dans la pliip^'^
' des législations comme une sorte de cliarg^
publique. Elle est ordinairement conliee à
un agent responsable, le tuteur. Elle a p'/ij''
objet l'intérêt du mineur, et les lois qui '^
concernent sont en grande partie des iois
de police destinées à protéger les miD^urâ'
a Les législations des différents pci^P'^^^^
Oftl
TOT
DICTIONNAIRE
TOT
1081
itri lises, dit Zachariie [Cours de droit civit)^
»tii toujours cherché è garantir les intérêts
it*s mineurs. Dans ce but, elles ne se sont
las contentées de leur donner les moyens de
e soustraire aui conséquences du dol et de
'incurie de leurs tuteurs ou d'obtenir la
éparat^on du dommage qui en aurait été
a suite» elles ont en outre soumis ces der-
liers au contrôle d'une autorité publique.
Quoique marchant vers un même but* ces
Législations diffèrent dans les moyens d'y
parvenir» la surveillance qu'elles ont établie
st plus ou moins rigoureuse et ne se trouve
»as conQée partout à des autorités de même
»rdre.
« D'après le droit romain» plus remar»
fuable par ses lois civiles que par ses lois
le polire, le contrôle dont nous venons de
arler ne se manifestait, pour ainsi dire, que
ar l'intervention du magistrat dans l'alié-
alion des biens du mineur» par la néces-
lié de la conBrmation de certains tuteurs»
I par l'admission de l'action pupillaire eu
eslitution.
« D'après le droit allemand la surveillance
st plus élendue; le tuteur ne peut jamais
titrer en fonctions qu'après avoir été établi
u confirmé» soit par la justice » soit par
fie autorité spéciale appelée collège des
tapilles; il ne doit agir dans les affaires
nporlantes que d'après le consentement de
e^Ue autorité» à laquelle il est également
»fiu de rendre compte de temps en temps
c sa gestion.
< .Le droit français a pris» en ce qui con-
erne l'étendue de la surveillance à laquelle
î tuteur est soumis» un moyen terme entre
*s deux législations précédentes. Le tuteur
n France est moins indépendant qu*à Home;
; \'e**i plus qu'en Allemagne.
c Le droit français s'écarte encore davan-
ige du droit romain et du droit allemand,
elativemeot à l'autorité à laquelle il a prin-
i paiement couGé le contrôle de la tutelle.
elle autorité est un conseil de famille
Dmposé de parents du mineur pris pour
loitié dans la ligne paternelle et moitié dans
I ligne maternelle. Tout tuteur est dans
is cas prévus par la loi » obligé de se con-
iruier aux résolutions de ce conseil qui
oivent dans certaines circonstances être
ir.clionnées ou homologuées par la jus-
te.
« Outre ces précautions, les lois franç-
aises ont encore confié la garde des iuté*
his du mineur k un subrogé^uieur chargé
e surveiller l'administration du tuteur gé-
ant et au procureur du roi qui doit prendre
i>mmunication de toute affaire qui les con«
ertie. >
Les dispositions de la loi française sur la
jteliesont relatives en partie a la nomi-
«iiion du tuteur» en partie à sou adminis-
'ation.
Pendant la vie de leurs père et mère , la
itetle des enfants mineurs appartient na-
iirellement au père. Celui-ci est pendant le
laria^e administratôur de leurs biens per-
ouuels et en doit compte. Hais jusque-là il
n'y a pas de tutelle proprement dite Celle-
ci commence k la dissolution du mariage et
appartient de plein droit au survivant des
époux. Dès lors.il y a lieu i la réunion du
conseil de famille et à la nomination d'un
subrogé-tuteur.
Le conseil de famille estcomposédu juge
de paix qui le convoque et gui le préside »
et de six parents ou alliés pris dans la com-
mune où la tutelle est ouverte, ou dans la
distance de deux myrlamètres» moitié du
côté paternel » moitié du côté maternel et en
suivant l'ordre de proximité dans chaque
ligne. Le parent est préféré k l'allié de
môme degré, le plus âgé au plus jeune.
Les frères germains et les maris des sœurs
germaines du mineur font tous partie du
conseil de famille, quel que soit leur nombre*
à défaut de parents ou d'alliés domiciliés
dans la distance indiquée» le juge de paix
peut en appeler dans des communes plus
éloignées ou des amis domiciliés dans la
commune. Il peut aussi convoquer des pa-
rents ou alliés plus proches que les parents
ou alliés présents » k quelque distance que
soient domiciliés les premiers. Les veuves
d'ascendants du mineur font toujours partie
du conseil, mais il n'y est pas admis
d'autres femmes. Les parents, alliés ou
amis convoqués par le juge de paix sont
tenus de se rendrejen personne ou de se faire
représenter par fondés de pouvoir, sous
peine d'amende. L'assemblée se lient chei
le juge de paix, qui a voix détibérative ec
prépondérante en cas de partage. La pré-
sence des trois quarts des membres convo-
qués est nécessaire pour qu'elle puisse dé-
libérer.
Lorsqu'à la dissolution du mariage» la
tutelle reste au père du mineur, le conseil
de famille est convoqué pour la nomination
du êubrogé'Meur. Hors le cas de frères
germains, le subrogé-tuteur doit toujours
être pris dans la ligne k laquelle n'appar-
tient pas le tuteur. Les fonctionsdu subrogé-
tuteur consistent k agir pour les intérêts du
mineur, lorsqu'ils sont en opposition avec
ceux du. tuteur. Un subrogé -tuteur est
nommé, quelle que soit la personne k la-
quelle cette fonction est déférée.
Lorsçiue la tutelle est déférée k la mère »
celle-ci peut refuser de l'accepter. Le père
peut aussi,soit par acte de dernière volonté»
soit par une déclaration faite devant le juge
de paix assisté de son greffier ou devant no-
taire» adjoindre k la mère survivante et
tutrice un conseil sans l'avis duquel elle na
peut faire aucun acte de tutelle. Si lors du
décès du mari la femme est enceinte » il est
nommé par le conseil de famille un cura-
teur au ventre. A la naissance de l'enfant» la
mère en devient tutrice et le curateur en est
de droit subrogé-tuteur. Si la mère veut so
remarier» elle doit convoquer le conseil de
famille qui doit décider si la tutelle lui sera
conservée. S'il conserve la tutelle k la mère»
le second mari devient co- tuteur et soli-
dairement responsable de la gestion de sa
femme.
1083
TDT
DICTIONNAIRE
TUT
iiji
Le dernier mourant des père et mère
peut nommer dans les formes indiquées
{»lus haut pour la nomination du conseil de
àmille» la mère tutrice.Mais !a mère remariée
et qui n*a pas été maintenue dans la tutelle
perd ce droit, et si même elle y a été main-
tenue le conseil de famille doit conGrmer
Tacte de tutelle qui l'a nommée.
A défaut de tuteur nommé par le dernier
mourant des père et mère» la tutelle ap-
partient à Taïeul paternel du mineur, à dé-
faut de celui-ci à Taïeul maternel , et ainsi
en remontant de manière que l'ascendant
paternel soit toujours préféré.
A défaut des tuteurs précédents « c'est le
conseil de famille qui nomme le tuteur.
La tutelle étant une charge publique, ce-
lui auquel elle est déférue ne peut refuser
de l'accepter. Cependant ta loi en dispense
certaines catégories de personnes» notam-
ment certaines classes de fonctionnaires pu-
blics; elle en dispense aussi ceux qui ont
dtteint l'Age de 65 ans, les inQrmes, ceux
qui sont déjà chargés de deux tutelles, ceux
qui ont cinq enfants légitimes. Tout citoyen,
ni parent ni allié, ne peut être forcé d*ac-
cepter la tutelle s*i! existe dans la distance
de k myriaroètres des parents ou alliés ca-
pables de la gérer. Certaines personnes,
savoir : les mineurs, les interdits, les
femmes autres que la mère et les ascen-
dantes , ceux quii sont en procès avec le
mineur»ne peuvent être tuteurs ni membres
du conseil de famille. Sont exclus de la
tutelle ou dc'stitués, le cas échéant, les ihdi-
vidus condamnés h une peine afflictive ou
infamante, les gens d'une inconduite no-
toire, ceux dont la gestion attesterait l'inca-
Sacilé ou l'infidélité. La destitution ne peut
tre prononcée, quand il y a lieu» que par
délibération du conseil de famille» homo-
loguée par le tribunal et susceptible d'ap-
pel.
'Nous passons à l'administration du tu-
teur.
Dans les dix jours de sa nomination , il
doit requérir la levée des scellés et faire
procédera l'inventaire des biens du mineur,
en présence du subrogé^tuteur. S'il lui est
dû quelque chose par le mineur, il doit le
déclarer dans Tinventaire sous peine de dé-
chéance.
Dans le mois qui suit la clôture de l'ifi*
▼entaire, les meubles du mineur doivent
Atre vendus aux enchères» h l'exception de
ceux que le conseil de famille aurait auto-
risé le tuteur à conserver en nature. Cette
obligation n'est pas imposée au pore et à la
mère» qui peuvent se borner à faire faire
une estimation des meubles par un ex[)ert
assermenté.
Lors de l'entrée en exercice de toute tu-
telle» hors de celle des père et mère» te con-
seil de famille règle paraoerçu la somme &
laquelle devra s'élever la dépense annuelle
du mineur» ainsi que celle d'administra-
tion. Le tuteur doit placer dans les six mois
l'excédant du revenu sur les dépenses ainsi
que toutes les sommes d'argent apparte-
nant au mineur. A défaut de placemenij
en doit lui-même les intérêts après iw
mois.
Le tuteur doit prendre soin de la per>;opr ^
du mineur» et il le représente dans tous !••)
actes civils ; il doit administrer ses biens c;
bon père de famille et répond des duiioi •
ges-intérêts qui pourraient résulter {ï\iv
mauvaise gestion. Il ne peut acbeier 'e>
biens du mineur» ni les prendre à firm ,
à moins que le conseil de famille n'ait aui-
risé le subrogé-tuteur à lui en passer L: ,
ni accepter la cession d'aucan droit ua
créance contre son pupille.
Le tuteur ne peut sans autorisation da
conseil de famille accepter ou répudier une
succession pour le pupille, accepter une do-
nation» introduire une action immobilière,
ni acquiescer à une demande de ce goL^',
provoquer un partage. Il ne peut, mm^i s.
c'est le père ou la mère» emprunter pouri
mineur» aliéner ou hypothéquer ses lit[<
immeubles sans y êtreautorisé pour le (
du conseil de famille. La délibération in
conseil de famille doit être homologuée [-
le tribunal civil et la vente nepeuisei:.;rc
que dans des formes déterminées. Le lu.e.r
ne peut transiger pour le mineur qu'Eve
l'autorisation du conseil de famille, sur l'j. .^
de trois jurisconsultes désignés par io [ru-
cureur impérial et à condition que le in-
bunal homologue la transaction.
La gestion du tuteur est garantie par un
hypothèque légale donnée au mineur >r
tous ses biens. Tout tuteur est en oji
comptable de sa gestion quand elle limi. :
le mineur devenu majeur ne peut à pii'
de nullité traiter avec le tuteur tant que o
lui-ci n'a pas remis un compte de lui
détaillé avec toutes les pièces justifkaitvv;.
Ce qui précède concerne le mineur d .t
l'incanacité est entière. Mais nous ar i«
vu à l'article Pdissance paternelle que le
mineur pouvait être émancipé. Or Témar -
pation sans lui donner tous les droits oM
majeur le relève de quelques-unes d.'5 iii-
capacités qui le frappaient auparavant.
L'émancipation fait cesser la tutelle. Lt
mineur est reconnu capable de gérer 5i>
affaires lui-même; mais comme cette C3: •
cité n'est pas encore complète»le consei ''
famille lui nomme un curateur pour Pass '-
ter dans certains actes et la loi soumet qu -
ques-uns de ces actes mêmes à dinr
autorisations. Le mari est de droit curMu.:
de sa femme mineure et le père etiaibi:
do leurs enfants émancipés.
Le curateur assiste le mineur émanciu
lors de la reddition du compte de tute •
pour intenter une action immobilière oa ^j
défendre, pour recevoir ou doinier dé-
charge d'un capital. Le curateur doit sur-
veiller l'emploi de ce capital.
Le mineur émancipé est capable de p3 -
ser des baux de moins de neuf ans, de (i '*
ner décharge des revenus et de fairu t<^'>^^
les actes d'administration.
Il ne peut emprunter sous aucun pr^^^c^''
sans une délibération du conseil de Im--
^•^
0?5
VAL
DES SCIENCES POLITIQUES.
VAL
fOS((
lomologuée par le tribunal. Il ne peut ren-
Ire et hypothéquer ses inomeubles sans les
ormes prescrites au mineur non émancipé.
.PS obligations qu'il a contractées par voie
larhat ou autrement peuvent être réduites
m cas d'excès. Mais dans ce cas il peut être
rivé du bénéGce de l'émancipation et placé
le nouveau sous l'autorité d un tuteur.
Le mineur émancipé qui fait commerce
isi réputé majeur pour les laits relatifs h
:e commerce.
TYRAN, TYRANNIE. — On appelait ty-
'ans chez les Grecs ceui qui s'emparaient
>ar la violence ou d'une manière illégale de
'autorité publique et qui Texerçaient des-
potiquement. Dans le langage moderne ce
nom sert à désigner tous ceux qui exercent
le pouvoir avec violence et au mépris
des lois et qui fondent leur autorité sur la
force seule et la terreur qu'ils inspirent.
Les exécutions capitales, les proscriptions,
les spoliations sont les moyens ordinaires
de la tyrannie ; mais ces moyens ne suffi-
sent pas pour la conserver, car l'oppression
même donne de la force aux opprimés et il
est rare qu'un tyran ait fait une fiu heu-
reuse. Tous les écrivoins politiques ont
énergiquement flétri la tyrannie et nous
n'avons pas à insister sur cette réprobation
qui est entrée dans le sentiment universel.
DKASE. — Voy. Russie.
ULÉMAS. — Voy. Tubqlie.
UNION. — Voy, Irlande.
UNTKRWALD. — Voy. Suisse.
URl. — Voy. Suisse.
u
ITSDRE. — Voy. Prêt.
UTolMK. — Voy. Morus.
UTHKCBT (TRAirÉ d'). — Voy. Politiqok
Einui'tiKNNE.
Y
VALACHIE. — Voy. Tubqutb.
VALAIS. — Voy. Suisse.
VALEUR. — La question de la valeur est
me des plus importantes en économie no-
ilique. C'est de la manière en effet quVst
tigrée la valeur gue dépend la juste dis-
ribution des proauits de la société. Lacon-
ition essentielle en effet, pour que la jus-
ice règoedans Tordre^économique, c'est que
&s choses s'échangent à Ieurvaleurjuste,que
'lin ne donne pas moins et reçoive plus et
ice versd. D'ailleurs la valeur des produits
xerce une influence immédiate sur les dé-
lOuchés et ceux-ci déterminent de leur
ôié la production elle-môme. Il n'est donc
as surprenant que quelques auteurs aient
onsidéré le problème de la valeur comme
; problème fondamental de l'économie po-
itique.
Avant tout, il faut distinguer entre les
î verses acceptions qu'a reçues te mot ra-
Tur. Ce mot s'emploie en effet dans deux
uns bien différents suivant qu'il' s'agit de
1 valeur en usage et de \a valeur en échange.
.a valeur en usage, c'est la propriét'é qu'ont
95 objets de servira satisfaire aux besoins,
lile est ûxée par le degré d'utilité dé cha-
ue objet. Nous avons déterminé les règles
iir lesquelles elle se base au mot Produc-
lOIV.
La valeur en échange est la valeur rela-
itive de deux objets dans l'échange. Cette
aleur est exprimée ordinairement en mon-
aïe et constitue alors le prix. Chaque pro-
uit a dans les relations ordinaires une
aleur généralement acceptée, un prix cou-
ani. Quel est le fondement de ce prix cou-
aat? Quelle est la qualité qui doone à un
objet tel prix plutôt que tel autre? Tel est
le grand problème de la valeur.
Ce problème a reçu diverses solutions.
La première observation qu'on ait faite,
c'est, que la valeur en échange dépend jus-
qu'à un certain point de l'utilité. « Les hopi-
mes, dit Say, n'attachent de prixqu'aux cho*
ses qui peuvent servir b leur usage; on ne
donne rien pour se procurer ce qui n'est
bon à rien. »Cela est juste. La valeur en
échange est nécessairement subordonnée h
la valeur en usage, car l'échange n'est des-
tiné qu'è répartir entre tes producteurs
les utilités qu'ils créent par leur tra-
vail.
L'utilité est donc la première condition
de la valeur en échange. Mais ce n'est pas
l'utilité qui détermine les degrés de celte
valeur. Il est facile de voir, en effet, qne
des objets oui, dans la réalité aussi l)iên
que dans 1 opinion, ont une très-grande
utilité, l'eau, par exemple, n'ont aucune
valeur en échange.
Cette observation aussi a été faite dès les
débuts de la science, et l'on en a conclu que
la valeur en échange des objets ne dépend
pas seulement de leur utilité, mais aussi
de la plus ou moins grande peine qu'on a
pour se les procurer. On a donc dit« que
c'est la rareté ou l'abondance relative des
choses qui déterminent leur valeur.
Cette formule était encore rudimentaire;
elle fut remplacée bientôt par la formule
plus exacte ue l'offre et de la demande: la
valeur est en raison directe de la demande,
en raison inverse de l'offre.
Il ne suffit pas, en effet, que des produits
d*une certaine espèce soient abondants pour
1087
VAL
DICTIONNAIRE
VAL
li'M
qu'ils soient h bon marché* il faut en
outre qu'on tienne plus' à les vendre que
Ton ne lient k les aeheler; en d'antres ter*
mes» il faut qu'ils soient plus ofTerls que
demandés; de même, il ne suffit pas qu*ils
soient rares pour être chers; il faut qu'ils
soient plus demandés qu'offerts. L'aboo-
dance aura ordinairement pour effet de mul-
tiplier l'offre; la rareté, d*exciter la de-
mande. La rareté et l'abondance relatives
influent donc sur la valeur en échange;
m<)is c'est en agissant sur l'offre et la de-
mande elles-mêmes, dont la valeur dépend
toujours en dernier ressort.
La valeur en échange d'un produit, expri*
rnée en monnaie, en constitue, comme nous
l'avons dit, le prix courant. Or, puisque
l'offre et la demande dont dépend la valeur
varient sans cesse, le prix courant, par suite,
éprouve do même des variations continuel-
les; il peut même arriver que, dans une
période assez courte, la valeur relative de
deux objets soit complètement renversée.
Ainsi, dans une année où la récolta aura
été abondante et où la vendange aura man-
qué, on échangera deux hectolitres de blé
contre un hectolitre de vin; l'année sui-
vante, où les circonstances auront été in-
verses, on ne donnera qu'un hectolitre du
mêmeblé,pourdeuxbectolitresdumêmevin.
La valeur croit donc en raison de la de-
mande et décroît en raison de l'offre. Mais
il est un point où la demande s'arrête et
par suite la croissance des prix, c'est le
point où ces prix dépassent les movens des
acheteurs; il est un pointaussi où s arrêtent
l'offre et la baisse des prix, c'est le point où
les prix deviennent inférieurs aux frais de
production, car k ce moment cesse la pro-
duction elle-même. La baisse illimitée ne
peut donc avoir lieu que pour des produits
existants et qui ne trouvent pas de place-
menL
Ces observations des économistes, quoique
parfaitement conformes aux faits, n'ont pas
paru suflisantes pour les expliquer, et l'on
s'est demandé si k cdté du prix courant,
incessamment modifié par les circonstances,
il n'est pas un prix naturel^ réel, qui de-
f>eDde de causes constantes et qui exprime
a valeur juste et vraie de chaque objet pro-
duit.
C'est le travail, a dit Adam Smith, qui
constitue le prix réel des produits: mais
s«s élèves n'ont pas accepte cette partie de
sa doctrine, et en continuant k décrire les
faits, ils ont abouti aux conclusions sui-
vantes, relativement k la distinction du prix
réel ou naturel et du prix couranL
11 est un prix originaire^ dit Say, c'est le
prix de revient t le prix des services pro-
ductifs qu'un produit à coûtés; ces ser-
vices sont :
1* Les services industriels, ceux de
l'homme, les services du travail ;
2" Les services capitaux ^ ceux qu'on
tire ('es instruments de travail créés ;
3* Les services fonciers, ceux que ren-
dent la terre et les instruments naturels
Le prix des premiers constitue la réiri-
bution de l'entrepreneur, des ouvriers, de^
employés, de tous les individus qui, \y
leur travail , leur talent ou leur peine, u-;
contribué a la création du produit.
Le prix des seconds, l'intérêt el les prof a
des capitaux.
Le prix des troisièmes, la renie de la
terre.
Quand des matières premières ont éi
consommées dans la production, les servi,. s
industriels, capitaux et fonciers qui ont n.
employés k la création do ces mâULri;
premières, font partie naturellement 'u
prix de revient du produit déGnilif. il en
est de même des instruments fiies wkî
dans la production, et de tous les frais qu*
celle-ci suppose. Tous les services pro u*
tifs de cette nature ne diffèrent des auir s
qu'en ce qu'ordinairement ils consliicii:
pour le producteur une avance qui doiuir'
remboursée de suite ou amortie suo>>-
sivement, et nécessitent remploi d'un cû
pital qui fait payer lui-même ses servie
productifs.
Pour que le producteur ne soit pas e^.
Eerte, la valeur de la chose produite *i >i.
alancer le prix de tous les services prfi-
ductifs qu'elle a coûtés. A celte condiii^n.
cette valeur sera égale au prix originaire,
au prix de revient,
Voilk donc une valeur, le prix de revien!,
qui ne repose pas sur l'offre et la demanJ^
et qui souvent diffère beaucoup du pr.i
courant, puisqu'il est des objets qai se
vendent au-dessus de leur prix de revien;:
et d*autres qui se vendent au-dessous.
Mais quel est le fondement du prii >
revient? C'est le prix des services produt s
et quel est le prix des services pro<^u>t i>
eux-mêmes ? c'est leur prix couranu Leî
services productifs , dit Say, ont un f v
courant comme toutes les choses qui $ -'
vendues et achetées, el ce prix courant sV
tablit sur les mêmes bases que le prii^'^
rant de toutes choses, c'esl-k-dire sur i > ••
et la demande. Si donc la valeur du [^roi -.
pris dans sa totalilé, ne dépend plus <ie i o-
fre et la demande, elle en dépend toujui^i
el entièrement, lorsqu'on, considère ce pro-
duit dans ses éléments.
Ces éléments, en effet» se résumeoU
deux: le prix des travaux, riulérêt «:'>
capitaux.- Or les salaires des traraui u<
toute nature sont soumis k la loi de TotTro^
de la demande; ils sont essentiellemeDiTa'
riables, et, sauf une limite inférieure oir-
quée'par le prix des subsistances, ils ii*
feront suivant que le travail esl plus o.
moins offert, plus ou moins demandé. Le^
intérêts des capitaux aussi baissent oi
montent, suivant que les capitaux sont r!^^
ou moins demandés. Comme les salaires
ils dépendent donc uniquement de Toilrce:
de la demande.
L'offre et la demande, voilk donc où ! o:
en revient toujours, quand il s'agit de la^^-
leur en échange. C*est en vain qu*on cïou
se soustraire k cette loi fatale en délermiua^^
«m.
?AL
DES SCIENCES PCMJTIQUES.
YAL
1090
e prit de revient!; la valeur immé<liale n*jr
^cbappe que pour s'y assujettir îndtrecte-
ncnt dans $ii8 éléments constitutifs.
Cette conclusion a empêché une partie de
récole anglaise, notamment les partisans de
\icardo,de tenir aucun compte de la théorie
In prix de revient. Ainsi, H. Rossi« dans
ion troisième volume, détermine d*abord
comment s'établit, en vertu de l'offre et de
a demande, la valeur du produit total f
>uis il se borne à eiaminer comment cette
râleur se distribue, suivant les mêmes lolst
mtre le propriétaire de la terre, le capita-
iste et le travailleur.
Le problème peut se réduire à des termes
>lus simples que ceux qu'à posés J.-B. Saj,
ians que pour cela on soit obligé de re-
loncer à la théorie du prix de revient fort
ciste en elle-même.
Au fond la valeur du produit dépend tou-
oursdu fraoai7,quand le travail s exerce li-
»rement;de Vuiiliié réciproque des produits,
luand il y a monopoUt c*est4-dire, quand
un des producteurs possède exclusivement
ux autres des instruments de travail, des
roiiuits, une faculté de travailler dont les
u 1res sont privés.
Prenons un exemplepour faire cx)mprendre
et te relation. Supposons une chasse et une
èclie et un échange entre le chasseur et le
ôcheur. Admettons que pourTun et l'autre
îseooditions du travail soient égales et que
hacun puisse chasser ou pêcher s*il lui
lait. Si l'un d'eux se livre exclusivement à
I chasse et l'autre exclusivement à la pêche
t qu'ils échangent leurs produits, le chas-
eur évidemment exigera pour le produit
'uue de ses journées, le produit d'une
>urnée de pêche et vice vend. Aucun des
eux ne pourra exiger plus, car autrement
u lieu de recourir k l'échange, chacun se
ivrcrait alternativement aoi 'Jeui espèces
e travaux. Dans ce cas donc, les produits
'échangeront suivant cequ'ils auront coûté,
i le travail formera la base de l'appréciation
e la valeur. L'utilité relative du poisson et
a gibier n'entrera pour rien dans cette ap-
réciation. Si Tun des deux produits paratt
lus utile que Taulre, on y consacrera plus
e travail ; le pêcheur, par exemple, em«
loiera quelques-unes de ses journées k la
basse.
Dans la société on peut considérer comme
tant dans des conditions égales toutes les
[KiustHes accessibles k tout le monde, les
itrérences résultant des capitaux employés
t des capacités acquises se payant connue
aleuren sus. Chaque fois que la liberté
Y iste t en effet, le chasseur peut toujours
e faire pêcheur et vice versd. Celui qui
oudra changer d'état devra, il est vrai, se
ounaetlre k un nouvel apprentissage et
ura du désavantage pendant un certain
smps; mais cette égalité ne sera que luo-
:>entanément troublée et n'exercera qu'une
jible intlueuce sur les valeurs.
Supposons maintenant que les conditions
lient inégales, c'estk-dire que le pro-
luilne puisse être obtenu par le même
travail des deux producteurs; qu'il y ait
monopole du cAtédu chasseur, le pêcheur
n'ayant k sa disposition , s'il veut chasser,
que des forêts moins abondantes en gibier
et étant obligé de chasser deux jours pour
se procurer la quantité de gibier que le
chasseur se procure en un seul ; ou sup-
posons même qu'il ne puisse s'en procurer
qu'en Tobtenant du chasseur. tJne inégalité
pareille, si elle existe, milite toujours en
faveur de l'un des contractants et dans
Texemple cité voici ce qui arrivera : S'il
fliut deux jours au pêcheur pour prendre le
Sibier que le chasseur prena en un jour, il
onnera le produit de deux journées de m
pêche pour la journée de chasse du chas-
seur, si le ffibier lui paraît avoir autant
d'utilité que Te produit de ses deux journées
de pêche, et si le chasseur en exige ce prix;
mais il n'en donnera pas davantage, car il
pourrait se procurer la pièce de gibier k ce
prix par çon propre travail. S'il trouve
au'elle ne vaut en utilité qu'une journée et
emie ou qu'une journée et quart de sa
pêche, il n'en offrira pas plus d'une journée
et demie ou d'une journée et quart. Le plus
haut prix offert par le pêcheur sera oonc
en raison soit du travail que lui coûterait
le gibier k lui-même, soit de l'utilité de ce
gibier relativement k ses propres produits.
K. Si le pêcheur ne pouvait obtenir le gabier
que par un échange, la limite supérieure
provenant de sa faculté de chasser n'existe-
rait plus. Alors I utilité seule serait la règle
du prix offert par le pêcheur, q'ii donnerait
au maximum une utilité en poisson égale
k celle qu'il recevrait en gibier.
Il serait facile de varier ces exemples et
de décrire toutes les hypothèses différentes
qui peu vent se présenter. Ils démontreraient
tous le même principe, que tant que iesoon*
ditioiis du travail sont égales, c'est le travail
seul qui règle la valeur; quand elles sont
inégales, que l'un des producteurs possède
un monopole ou un avantage sur l'autre,
le prix est réglé alors par 1 utilité qu'offre
le produit du producteur favorisé k l'autre
controctant. Il a pour maximum le point où
les produits donnés et reçus par le con-
tractant qui a le désavantage soiit pour lui
d'une valeur égale en utilité.
Appliquons ces principes k la valeur des
éléments du prix de revient dans l'ordre
économique actuel.
Les travaux qui n'exigent ni capital ni
Instruction et qui par conséquent sont ac-
cessibles k tout le monde s'apprécient entre
eux relativement au temps et k la peine
3u*ils coûtent. Ils s'échangent contre les pro-
uils consommables en raison de Tuliliié :
de celle de l'entrepreneur qui les fait tra-
vailler quand les bras sont plus demaudéss
qu'offerts, de la leur, c'est-k-dire de la né-
cessité où ils sont de se procurer les objets
indispensables k leur existence, auand les
bras sont plus offerts que démandes.
Les travaux qui exigent de l'insiru-
ction ou des capitaux s'apprécient à Té-
gard des précédents selon leur utilité plus
Ï09i
YEN
DES SCIENCES POLITIQUES.
YEN
19'^î
grande et l'avantage que possède le tra-
vailleur pourvu de ces moyens d*aclion
contre celui qui ne les possède pas. Leur
valeur est très-diverse suivant le degré de
Pinslruclion ou de la capacité ou la somme
du capital qu'ils exigent. La valeurdeceux
du même degré est dans la proportion du
temps et de la peine.
^Les intérêts des capitaux sont combinés
en raison de rulililé« de la possession du
capital pour l'emprunteur et de l'utilité que
trouve le prêteur à opérer le placement. —
Voy. Intérêts. — Le prix du capital lui-
môme dépend comme celui de tous les pro-
duits des éléments du prix de revient.
La rente des terres de la qualité inférieure
est la même que Tinlérêt d'un capital qui
serait de même utilité que la terre pour ce-
lui qui la loue. La rente des terres supé-
rieures se compose de celte renteinférieure
et de la valeurd'ulilitéen susque présente la
lerresupérii'ure.Leprixdes terres supérieu-
res se forme ei!capitalisanila rente è un taux
un peu inférieur à celui de l'intérêt de l'ar-
gent, — Voy, Rente.
VASSAL. — Yoy. Féodalité.
VATÏEL (Emmerich de), né en 17U, mort
en 1767. — 11 est l'auteur d'un ouvrage qui
jouit d*une grande célébrité et qui a été
souvent réimprimé quoiqu'il soit très-mé-
diocre. Cet ouvage est intitulé Lt droit dei
gens ou principes de latloi fialurelie appli"
quée à la conduite et aux affaires des nations
et des souverains. Première éditition 1758,
2 voL in-4- ; dernière, 1830, 2 voU in-8-.
VACBAN (Sebastien le Prbstrb, seigneur
de), né en 1633, mort en 1707.— Ce grand
ingénieur s'est occupé aussi de réformes
financières et a laissé un livre intitulé Pro^
jet d'une dime royale^ 1707, in-4" (réimprimé
dans la collection Guillaumin), dans lequel
il proposait le remplacement de tous les im-
pôts existants par un impôt foncier unique
prélevé comme les dîmes ecclésiastiques.
VAUB. — Voy. Suisse.
VENAISSIN (Comtat). — Voy. Atigno».
VENAUTE DES OFFICES. — Voy. Of-
figes.
VENISE. — Au temps de l'invasion d'At-
tila, des malheureux fugitifs se retirèrent
dans les lagunes du Golfe adriatique et j
vécurent misérablement du produit de la
l>ôche. Telle est suivant la tradition l'ori-»
gine de Venise. Ces premiers établisse-
ments ne prirent quelque consistance que
lors de l'arrivée des Lombards; ils résis-
tèrent à ceux-ci et se rendirent indépen-
dants de Constantinople. Déjà le droit d'é-
lire le magistrat (duc, doge) était tombé
entre les mains des citoyens; déjà aussi
on avait senti les avantages de la position,
et un commerce étendu régnait sur ces
côtes. Une expédition tentée contre les Vé-
nitiens sous le ûls de Charlemagne obligea
les habitants à se concentrer dans les Iles.
Sous les successeurs de Charlemagne et les
empereurs allemands, ce fut Venise qui en-
tretint les principales relations avec l'em-
pire grec et les Sarrasins. Bientôt elle vou-
lut s'étendre par la cooauéte. Au \r s\k\
la plupart des côtes de la Dalmaiie im
furent soumises et en même teoips rac],]-
sition des reliques de saint Marc aquu j
la cité la vénération des peuples et la ( r>-
teclion des grands.
Depuis lors, Venise prit part conslin-
ment aux atlaires de l'Italie et en pr iji
toujours pour s'agrandir : tantôt en gn^re
avec les Normands, tantôt contre !es Bt.
zantins, prenant parti tantôt pour riiiie.
tantôt pour l'empereur, elle sut sortir (]f>
chaque complication nouvelle avec •!«•
nouveaux avantages. Dans les croivid >,
elle seule pouvait fournir des vaisse^uii
de l'argent. L'Islrie et le Frioul elau i.
conquis ; des possessions en Syrie ei en
Grèce donnèrent une nouvelle eilcDsu'i
à son commerce.
En même temps se développait la cnnsi-
tution intérieure de la cité. Dans la Vmé-
tie, comme dans toutes les anciennes pro-
vinces romaines, avaient subsisté des fa-
milles nobles et sénatoriales et un peu|!e
d'artisans. Des juges sous le noQi de m-
buns étaient subordonnés au duc. Céia*^!:
eux ordinairement qui désignaient le d* ;'
nouveau, ratiûé par les applaudissemeo
du peuple. Les familles nobles divisées e:i
factions, comme dans le reste de Tlialie, .^e
disputaient l'élection du duc et essnvâi ;i
de poser des garanties contre son pouv^ r.
En 1032, à la suite d'une lutte de paris
deux conseillers sont adjoints au do: ;
bientôt après les tribuns disparaissenl ei
font place è de véritables juges, indéfun-
dants du doge. En 1172, pour faire mvr
les querelles qui ensanglantaient la vile 3
chaque élection, on décide par une loi ■] m
l'élection de chaque doge, on noœnwr .:
onze hommes des plus considérables de la
ville, chargés de faire le choix; le pcii;>
est indemnisé par une distribution d\\T:^i .
Déjà des assemblées d'hommes iniliien^
Que les doges avaient réunis d'abord «ul^
d eux dans leur propre inlérôt sont ncir-
nues comme conseils permanents. A p-iri.:
de ce moment, la constitution aribiua^-
tique se développe rapidement.
A la tin du xir siècle, la puissamen
doge se trouve limitée par ses conseil r<.
la set^neurif qui avec lui eut rinitialivedt>
lois; par un tribunal suprême, la ÇM^nm.-.
cour en môme temps civile et poilu ju^:
par le conseil dus invités (pregadi), nu j ^
autour du doge dans les circonstauees ):-
portantes, et par le grand conseil crée '.
1172, composé de 196 membres éiu> ôii
nuellement par douze électeurs nuuji: ^
par le peuple, véritable représentaiivvi r -
tionale. Dans les gramles occasions, on c'-
suite la peuple qui vole par acclamai •
Un siècle plus tard, une modilicatiouini-
duite dans l'organisation du grand con^^
amène euOu le triomphe complet delà i-
tucrntie.
Le con s aristocratique est loul-pnis^'*^
en eilet, mais ce ne sont pas lesdesceii'd '
des anciens nobles qui lu consiiiu m, ^r
>03
VEN
DES SCIENCES POLITIQUES.
YEN
10»!
r>nl ]^»s familles enrichies par loconinierco,
»s hommes d'argent. Les premiers, refoulés
n grande partie dans le peuple, veulent
?5snisir leurs droits, une guerre civile éclate
la mort du doge Jean Dandolo; Taristo-
ratie d'argoiïl triomphe et alors on or-
onne que désormais les membres du grand
onseil seront choisis annuellement par la
uarand'f parmi ceux qui déjà précédemment
u dont les ancêtres ont fait partie de ce
onseil. Déjè le grand conseil sVst emparé
u droit de nommer aux emplois, aux cor-
orations diverses qui compliquent la
onstitulion vénitienne ; déjà il a posé de
ouTelles limites à Téleclion dn doge et en-
duré son élection de formessubtilos. Toute
articipation au gouvernement est enlevée
u peuple; les pouvoirs sont concentrés
ux mains de quelques familles. En 1315,
n crée le livre d*or où sont inscrits tous
?s membres capables d'entrer dans le grand
r>rseil, et en 1319, on décidn que tous
»>nx qui sont inscrits dans ce livre en fe-
lient partie de plein droit dès l'Age de
ingt-cinq ans. Contre les tentatives de re-
faites et les conspirations, on institue en
311 un tribunal de dix Inquisiteurs d'Etat,
ni sous le nom de conseil des dix devient
ientôt une institution de police politique
l qui par sa sévérité impitoyable, son na-
i leté à percer tous les mystères, son acti-
i lé et son dévouement à l'aristocratie, con-
ilj'de celte constitution et lui assure une
urée séculaire.
Pendant qu'elle fonde à l'intérieur son
rislocraticVenise ne cesse pas de progres-
^r.h l'extérieur. La conquête de Constan-
nople par les Frangais lui donne les cdtes
e TEpire, de l'Albanie, les ties Ioniennes,
ne grande partie de laHorée, l'importante
e de Candie. Des colonies soumises abso-
imcnt h la mère-patrie exploitent ces
entrées. Elle a des entrepôts h Constantin
opie et à Trébisonde, des comptoirs ju<^
u'en Crimée. Bientôt elle aspire a acquérir
es possessions sur la terre ferme italienne.
k'S guerres contre les petites principautés
ui venaient de s'élever lui donnent succès-
irement Trévise, Feltres, Bellone, Vérone,
adoue, Bergame, Brescia; clic s'empare
e l'importante lie de Chypre. A la tin du
V* siècle, Venise se trouvait à l'ajtogée de
a grandeur. Mais déjà la découverte de la
dute nouvelle des Indes avait porté le coup
liai à son commerce,et sa prospérité devait
^niber plus rapidement qu'elle ne s'était
levée.
En effet, dès le commencement du xvii*
ièole, Venise avait perdu sa splendeur et
e vifait plus désormais que du fruit des
tcbesses acquises antérieurement. Cepen-
ant jusqu'à la révolution, elle forma un
es principaux Etats de l'Italie.Voici d'après
n écrivain du dernier siècle quelle était
a constitution à cette époque.
« Le gouvernement de Venise dépend de
a noblesse composée de 206 familles divi-
ées en 523 branches et couiprennnl envi-
un 1,500 nobles majeurs On partage cette
noblesse en quatre classes. La première
comprend les douze maisons qui suivant la
tradition élurent le premier duc en 709. La
seconde de quatre maisons qui subsistent
depuis 800, ce sont les Justiniani, les Cor-
nari, les Bragadini et les Bambi. La troi-
sième classe comprend les familles gui
furent inscrites dans le livre d'or en 1%9.
La quatrième, celles qui ont été agrégéea
depuis en pavai\t 100,000 ducats.
« Le chef de la république est le doge.
Sa dignité est à vie, mais la république peut
le déposer, quand il devient incapable de
remplir ses fonctions. Il préside tous les
conseils et n*a que sa voix comme les autres.
Tous les jugements se rendent en son nom.
« Il y a trois principaux conseils pour
Tadministration do l'Etat :
« Le grand conseil composé de tous les
nobles qui ont vingt-cinq ans. Ce conseil
fait toutes les lois et élit tons les magis-
trats, savoir, les procurateurs de Saint^MarCf
le chancelier^ les sages^grands^ les sages de
terre ferme et les provéditeurs. Les procu-
rateurs de Saint-Marc sont les officiers com-
mis à la distrihulion des grandes richesses
laissées à l'Eglise et aux pauvres; ils sout
les exécuteurs de tous les legs pieux, tes
tuteurs des orphelins et les prolecteurs des
veuves. Ils portent la veste ducale» c'est-à-
dire à grandes manches traînantes jusqu'à
terro. Le grand chancelier tient les sceaux
de l'Etat et assiste aux délibérations du sé-
nat; il est le chef des bourgeois de Venise,
comme le doge l'est de la noblesse. Les
sages-grands au nombre de six sont des
officiers qui préparent les matières qui doi-
vent être discutées dans le sénat auquel
ils portent chaque semaine, chacun à leur
tour, le résultat de leurs délibérations. Ce
sout les secrétaires d'Etat de la république.
Les sages de terre ferme ont à peu près les
mêmes fonctions et la même autorité. Ils
veillent à la levée des troupes et c'est parmi
eux qu'on choisit les ambassadeurs. Les
provéditeurs sont les gouverneurs qu'on
envoie dans les provinces avec un com-
mandement absolu dans les affaires qui con-
cernent la paix et la guerre.
«Le conseil des pregadi. C'est le sénat. Il
décide de tout ce qui regarde la paix, la
fuerre et les alliances. Il se compose de
20 membres, dont 50 pregadi et autant de
fonctionnaires divers. Le sénat se réunit
trois fois par semaine. Les sénateurs sont
soumis tous les ans à la réélection qui ap-
partient au grand conseil. Il faut avoir vingt-
cinq ans pour y entrer.
c Le collège ou conseil des 86 seigneurs
composé de dix conseillers , des sage.s-
grands et des sages de terre ferme et do
divers autres fonctionnaires. L'on y eia-
mine les affaires concernant les ambassa-
deurs et les puissances étrangères.
« Outre ces conseils, il y en a encore deux,
le conseil des dix et le conseil spirituel.
« Le conseil des dix est composé de dix
nobles. On les renouvelle tous les ans. ïoius
les mois ce conseil choisit parmi ses mem-
1095
YEN
DICTIONNAIRE
Vu.»
WA
bres Irois inquisiteurs d^Etat. Ce triumvirat
a une autorité si absolu» qu*il peut condam-
ner h mort toutes sortes de personnes même
le doge, sans en rendre compte au sénat.
It faut néanmoins que Tavis des trois in-
quisiteurs soit unanime; en cas de partage,
TalTaire est portée au conseil des dix.
c Le conseil spirituel règle les affaires do
la religion. C'est le seul oil les nobles véni-
tiens ecclésiastiques peuvept entrer. .
c II y a six quartiers à Venise et six con-
seillers de la seigneurie qui y résident.
Cette charge est annuelle; ceux qui en sont
revêtus ouvrent les lettres adressées i la
seigneurie, examinent, admettent ou sup-
priment les requêtes qu'on veut présenter
au grand conseil.
c 11 y a trois cours appelées quaranties
parci' qu'elles sont composées de quarante
membres chacune. La première est la qua-
rantie civile nouvelle» la seconde la quaran-
lie civile vieille, la troisième la quarantie
criminelle. Il y a, en outre, divers autres
tribunaux. »
En 1797, pendant que le général Bona-
fiarte combattait les Autrichiens en Italie,
la politique perGde du sénat attira sur hi
ville la colère du vainqueur. Occupé par les
Fiançais, rstiit Vénitien perdit son indépen-
dance par le traité de Campo-Formio et fut
donné à l'Autriche. Par ie traité de Pres-
iMiurg, celle-ci le céda è la France, mais ii
lui a été restitué par les traités de 1815.
VENTE. — La vente est un des contrats
Irs plus importants du droit civil, parcequ^ii
est un de ceux quesuppose le plus fréqucm*
ment l'organisation économique de la so-
ciété. En économie politique, la vente est
comprise, en effet, dans le teime général
ii*échange9 vX rechange au point de vue éco-
nomique est le grand moyen de la distribu-
tion des produits dans la société. En droit
civil on appelle plus spécialement échange
ce qu'on nomme iroc tn économie roliti-
que, c'est-è-dire le contrat en vertu auquel
les parties se donnent réciproquement des
objets en nature, tandis que le terme de
vente est réservé pour les contrats où fun
des objets échangés consiste en monnaie.
Nous ne reviendrons pas sur ce que nous
avons dit sur la vente considérée comme
moyen de la distribution des produits aux
KBOts CiacuLATioN, MONNAIE, elc, et nous
nous bornerons à résumer les règles du
droit civil relatif à ce contrat.
La vente est parfaite dans notre droit par
le seul consentement des parties. La pnj-
priélé de l'objet vendu passe immédiate-
ment sur la tête de l'acquéreur et il ne faut
£lus de tradition comme en droit romain,
lais en vertu du lois toutes récentes, la
transmission n'est opérée à l'égard de^ tiers,
quand il s'agit d'immeubles, que lorsqu'elle
a été transcrite sur les registres du conser-
vateur des hypothèques.
La vente peut d'ailleurs être faite pure-
ment ou simplement ou sans condition sus-
pensive ou résolutoire. La vente faite à l'es-
sai est toujours censée faite sous une cmi-
dition suspensive.
Si la promesse de vendre a été faite ar,'C
des arrhes, chacun des contractants est maî-
tre de s'en départir, celul^^ui les a données
en les perdant, celui qui les a reçues ea
restituant le double.
Le prix de la vente doit être déterniiv
et précisé par les parties; mais il peut être
laissé è l'arbitrage d'un tiers: si le tiers ne
Veut ou ne peut faire Testimatioa, il n\ a
point de vente.
Il nattde la vente deux obligations prin-
cipales pour le vendeur.
!• Celle de délivrer la chose, c'est-à-dire
de la transporter en la puissance et la pos-
session de l'acheteur. Le rendeurt d'ail ienrs,
n'est pas tenu à la délivrance si l'acheieur
ne lui pa^e pas le prix, h moins que leTeL-
deur n'ait accordé un délai; mais mH't
dans ce dernier cas, il n'est pas forcé de li-
vrer si l'acheteur tombe en ftiltim c»u en
déconGture. La chose doit être délivrée tn
Télat où elle se trouve au moment de ia
vente, et à partir de ce moment tous id
fruits appartiennent à l'acheteur.
S<» Celle de garantir à l'acquéreur h po^*
session de la chose vendue et les déf3uL>
cachés de cette chose» c'est-à-dire les vi^s
rédhibitoires. Si, en effet, l'acquéreur ^st
évincé de la chose vendue, l'acquéreur a «
droit de demander la restitution du prii«
celle des fruits qu'il est obligé de reid^^
au propriétaire qui l'évincé, celle des frais
et des dommages-intérêts. Ces restitulio^s
d'ailleurs, se modifient suivant les slipu i-
tions qui neuvent porter que le vendeur re
sera tenu a aucune garantie, suivant ai;>M
la diminution ou I augmentation que a
chose a subie, la bonne ou la mauvaise !>
du vendeur, la nature de l'éviction quipt^J
être totale ou partielle. Dans le cas de vie >
cachés qui rendent la chose impropre à 'u-
sage ou qui en diminuent tellement c :
usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acqn S3
ou n'en aurait donné qu'un moindre pnx,
s'il les avait connus, l'acheteur a lech'i
de rendre la chose ou de se faire resiitie:
le prix, ou de garder la chose et de se Lr?
rendre une partie du prix telle quelle «s
arbitrée par ex[)erts.
L'acheteur est soumis h une seule obi-
gation, celle de payer le prix. Comme ssu--
tion de cette obligation, ie vendeur po^^e:.'
Vaçlion résolutoire^ c'est-à-dire il peut jt-
mander la résolution de Va vente. OudDJ i
s'agit d'immeubles, le vendeur peut toi-
jours exercer l'action résolutoire et nvc-
diquer la propriété vendue; en fait de m- >
blés, il ne peut exercer celle reveudica ) >
que tant qu'ils sont en possession de Z^-
cheleur et dans la huitaine de la livre:-
son.
Le contrat de vente peut encore être ré-
solu par l'exercice de la faculté de raciiji e:
parla vilité du prix.
La faculté de rachat ou de réméré est 'jQ
pacte f)ar lequel le vendeur se réserve >iv
re[)rendro la chose vendue, moyennaol >'
YIL
DES SCIENCES POLITIQUES.
VIL
1096
itiCution do prix principal* les fraies, les
uralions oécessaires, etc. Cette faculté ne
iit élre stipulée pour un terme excédant
iqaQS.
La rei^cision pour cause de lésion D*a lieu
'en faveur du Tendeur et en matière de
nie immobilière. La rescision ne peut être
)noncée que si le vendeur a été lésé de
is de sept douzièmes dans le prix d*un
meuble et si la demande a élé formée
113 les deux ans du jour de la vente. L*ac-
éreur a le droit de rendre la chose en en
rêvant le prix ou de la garder en payant
supplément du juste prix sur la déduc-
n du diiième du prix total.
^'ETO« en latin je défends. — On a appelé
\$\ le droit accordé dans diverses cons*
ulions h l'un des pouvoirs d*arréler Tef-
ides actes des autres. — Yoy notamment
iHset la constitution française de 1791 à
rlicle Fraucb.
riCAlRES DE L*EMP1RE — Yoy. A ixs-
nCO(JBAir<BAPnsTB), né en 1668, mort
nu. — Il fut un de ceux (|ui préluda
I travaux modernes sur la science histo-
|ue dans les cifif Utre$ de$ principes d*une
itnctnouveile publiés à Naples en 1725 en
ilien et reproduits en partie en français par
. Michelet en 1827. On loi doit aussi des
cherches importantes sur les origines des
slitulions romaines.
VJCOMTEt pour vice-comte, celui qui
Qctioooe k la place du comte. — Des ter-
iûires dépendants de comtés ayant été at-
bués sous la règne de la féodalité à des
Boaites permanents, les titres de vieomie
de vicomte prirent leur place régulière
ns la hiérarcliie féodale après ceux de
Dléel de comte.
VIDAME, pice-dominus. — C'était le
iD qu'on donnait au seigneur temporel
àr%é de la défense des terres ecclésiali-
es. Le vidame était è Tégard de Tévéque
que le vicomte était pour le comte.
VIE SDFFISANTE. — Au point de vue de
morale» chaque homme a droit h la rie
(Bsanle, car chacun a été placé ici-bas par
^u pour y remplir des devoirs et le pre-
erdroitqui nait de ces devoirs est celui
la conservation de soi*mème. Quand donc
( économistes ont osé dire « qu'au t>an-
et de la vie il n'y avait pas do couvert
s pour une grande partie de la popula-
net que tout cet excédant n'avait qu'à
rir,Bils ont dit une chose odieuse qui a
lievé l*indigna(ion générale. Il est vrai
a la société ne peut être tenue d'assurer
ituitementk chacun la vie suffisante. C'est
is son travail que chacun doit trouver
: moyens d'existence et le seul bui au'on
îsse se proposer k cet égard c'est a*em-
'lier que les salaires ne descendent pas
urne ils en ont malheureusement la ten«*
(ce au dessous du taux des subsistances
i$|)ensables. — Yoy.SALàïmz*
iLLES HàNSEAflQUES. — On appelait
^fs chez les Celtes et les Germains les
porations qui avaient pour objet le com*
DlCnOH!!. DSS SCIBNCBS POLITIQUES. III.
roerce et la navigation fluviale et maritime.
Ce nom est devenu célèbre surtout par la
grande hanse ou association commerciale
formée vers la fln du xit* siècle sous les
auspices de la ville de Brème qui 8*associa
d*ai)ord avec Lubeck et Hambourg, auxquel-
les se joignirent bientôt on grand nombre
d'autres villes allemandes, situées sur les
Rrandes voles de communii^ation» telles que
Cologne, et la plupart des villes libres du
Rhin, Brunswick, Dantzig, etc. Ces villes
étaient confédérées et formaient un vérita*
ble pouvoir politique ayant ses armées et
ses flottes. Lubeck en était le centre; les
archives et le trésor de la ligne y étaient
déposés et tous les trois ans il s*y réunis-
sait une diète ou congrès composé des dé-
putés de toutes les villes confédérées et
dans lequel se débaltaient les affaires de la
confédération. Ce fut aux xiv' et xv« siècle
3ue la li^ue hanséatique arriva à l'apogée
e sa puissance, elle comptait alors 85 'vil-
les confédérées et un grand nombre de villes
alliées dans tous les Etats de l'Europe, telles
3ue Stockholm, Amsterdam^ Anvers, Lon-
res f Bordeaux « Narseille • etc. Quatre
grands comptoirs établis h Londres, à Bru*
ges, à Bergen en Norwége, et h Novogorod
eu Russie , lui assujettissaient tout le eom*
merce européen. La Hanse commença h dé*
cliner au xvi* siècle par suite da la déeou*
verte de la nouvelle route des Indes et de
l'Amérique et de l'établissement de gouver-
nements plus stables qui d'une part limi-
tèrent considérablement ta liberté des villeii
et de l'autre rendirent moins nécessaires
pour celles-ci les stipulations de défense ré-
ciproque. Successivement des villes se dé-
tachèrent do la ligue» et au xrti* Lubeck,
Hambourg et Brème étaient les seules villes
qui avaieut continué h en faire partie. Ce
dernier reste de la ligue hanséatique dispa-
rut eu iSIl quand ces trois villes furent
réunies momentanément k l'empire fran«*
csis.
VILLES LIBRES ALLEMANDES. — Nous
avons fait connaître aux articles Alleuagra
et Communes Tbistoire des villes libres aiie«*
mandes et leur incorporation pendant les
guerres de la révolution française aux di-
vers Etals de l'Allema^çne. Le congrès réuni
è Vienne en 1814 et 1815 ne rendit la liberté
qu'à quatre de ces villes, Hambourg, Brème»
Lubeck et Francfort sur le Main. Les villes
qui out voix au sein de la diète (Yoy. Al-
lemagne) jouissent chacune d'une constitua
tion indépendante ; mais les anciennes con«
stitutious» révisées toutes en 1848 et pro-
fondément modifiées, ont subi depuis des
nouvelles modifications en sens inverse et
l'état politique de ces villes n'est pas com-
plètement assuré aujourd'hui.
Hambourg compte avec le petit territoire
Îiui en dépend 188,000 âmes. Son contingent
édéral est de 3,2(60 soldats, tie 7 canons et
de 4083 thalers. Ses dépenses annuelles
sont de 7,612,336 marcs, dans lesquels le
service de ta dette figure pour 1»446»7S5
mares. Hambourg est gouverné par un se-*
35
{(m
YOI
DICTIONNAIRE
VOI
i!
uat de 15 membres et par uq corps de bour-
geoisie de 192 membres.
Lubeok ne compte que 1^7,197 âmes; elle
fouroU 9^0 hommes et 9 canons à la confé-
dération et paie à la caisse fédérale 1,278
thalcrs. Son budget est d'environ 800.000
marcs. Elle a également une dette considé-
rable. La constitution est à peu près la même
que celle de Hambourg.
Pour Brome, voy, ce nom.
Francfort sur le Main compte 68,240 Ames.
Son budget est de 1,500,000 florins environ.
Sa dette s'élève h près de 7 millions de flo-
rins. Le contingent fédéral de Francfort est
de 1,024 soldats, 2 canons, 1,505 thalers.
L'ancienne constitution de Francfort a subi
peu de roodiflcatious en 1848. Elle comprend
un corps législatif, un sénat, deux bourgue-
mestres et trois syndics.
VISIGOTHS. — Yoy. Barbares, Lois bar*
BARES.
VISITE (Droit de). — Toy. Esclavage.
VIZIR. — Voy. Tdrqdib.
VITRIARIUS (Philippe Rheinhard). — On
a de lui des lnMtiluiione$ juris publici Jto*
manO'germanicijiGS^^ commenté par Pfeffiu*
ger en 4 vol in-4' 1704.
VOIES DE COMMUNICATION. — Ce
n*est pas de notre temps seulement qu'on
a compris Timportance des voies de com-
munication, des routes, des canaux, des
fleuves et rivières au point de vue social
et économique, maïs jamais peut-être ces
instruments généraux de la prospérité pu-
blique n*ont été l'objet d*une attention
aussi sérieuse et de travaux aussi impor-
tants. Dès lafaaute antiquité on sut creuser
des canaux et canaliser d«s rivières; des
routes tracées serraient dans l'Asie occi-
dentale aux caravanes qui transportaient
]es marchandises de l'Inde sur les bords de
la Méditerranée et de la mer Noire. Les Ro-
mains surtout se rendirent célèbres par
les grandes voies qui ont conservé leurs
noms et qui sont si remarquables par le fini
et la solidité de leur construction. Mais
dans l'antiquité les routes eurent avant
tout un but stratégique et ce ne fut que
lorsque le monde connu fut réuni sous un
seul sceptre qu'elles servirent aux commu-
nications de la paix, au commerce et à i'in-
duslrie. La première voie romaine la célè-
bre via Appia commencée l'an 311 av«int
Jésus-Christ avait un but tout militaire ;
elle conduisait de Rome à Capoue et fut
prolongée plus tard jusqu*à Brindes pour
tenir en respect Tltali^. En 242 une autre
route fut construite, la voie Aur^lienne qui
allait à CivitaVtCihia; en 220 on com-
mença la voie Flaminienne qui conduisait h
Himiui; et peu à peu toutes les villes
d*ltalie fuient liées à Rome, et avant la tin
de la république cinq voies romaines
étaient déjà établies hors de l'Italie dont
quatre en Gaule et une en Macédoine. Ces
travaux furent continués sur une grande
échelle sous les empereurs et des routes
militaires conduisaient les armées romai-
nes Jusque aux dernières frontières de l'em-
pire. Quatorze de ces routes parlnjen; o
Rome même et cinq d'entre elles Teiy/-
con verger au milliarium ouretim placé â :
portes de Rome et d'où se compiaiei.i '
les les distances Toutes ces routes éi
construites en maçonnerie, pavées an :•
lieu et garnies de cbaaue côté de irn; •
couverts de gravier. Elles avaient 60;
de large«
Si les grandes communications éh
ainsi assurées, il ne parait pas quo
porté le même soin pour la créât:.-.
l'entretien des petites. Il est ceri.j i
effet que dans les villes les règles al «
aujourd'hui pour la voirie furent iûu
inconnues et que pour les petites ce
nications delà campagne outre le$e>:^
Jlii'on laissait pour les chemins ^uâû
aisait le partage d'un territoire, les -
tiers et les chemins qui résullaîeiu
passage même sur les propriétés é\y,t
a peu près les seuls qui existassent, rr^
que le prouvent les fréquentes servit j
d'iIfT, de rw, et d*acius qu'on trouve ^
le droit romain.
La plupart des grandes voies rotcj
disparurent dans l'anarchie qui réia :;
l'invasion des barbares d'abord, dans t
qui suivit la dissolution de l'empire c
vingien ensuite. On a peu de détails <:
système des routes au moyen â.e. .
voies de communication étaient hi>
compétence des seigneurs et des villv.
ce ne fut qu'assez tard que la rovduu^
raença h s'en occuper. — Voy. ïrit,
PUBLICS. — La preuve qu'à cette ép^j:
n'attachait pas aux routes l'im^o:.
qu'elles méritent^ c'est qu'au xni* sie
ne donnait pas plus de 16 i 18 pied> .
roules des environs de Paris. Ce neluî ;:
partir de la Bn du xvi* siècle que Ton ^' -
prit dans la plupart des Etats de rt
des travaux pour créer et améliorer
voies de communication et que i on <.
mença aussi à creuser des canaux. Ce.^
vaux ont reçu dans notre siècle un dév
()ement inconnu jusqu'alors, nolaœiue;
raiiplication de la vapeur à la locoïc
Comme dans toutes les applications in. -
trieJles, c'est l'Angleterre qui a t:
Texemple sous ce rapport à tous les a
peuples de l'Europe, et c'est elle qui i *
£ède le système dévoies de commuL.c:
le plus perfectionné. Avant dédire ce
existe à cet égard en France et de i'airc
naître la législation qui régit les yoh-^
communioation dans notre pays, nou>
vons mentionner les questions ét-onuLi .
qui se sont produites a ce sujet.
L'utilité des voies decommuuicaii'f
contestée par personne, et il est Ucw
voir quelle concerne également la r
ductiou et la circulation des richesses
production est directement intéresstre
voies de communication, puisque i'^iM >
ou moins parfait de celJes-ci constitue
économie nette sur les frais de tranv. -^
qui sont |K)ur beaucoup dans k pr;
tous les produits, mais surtout dans c-^-'
01
VOI
DES SQENCES POUTIQUES.
VOI
4IOt
9 la production agricole, et géuéralement
iDS l'extraction et le travail de toutes
>8 matières premières, les pierres, les
étauz, etc. La circulation y est inlé-
(ssée parce que les roules constituent une
» premières conditions pratiques des dé-
)ucbés. Les conditions théoriques que
économie politique assigne aux débou-
lés, le besoin réciproque des produits
le moyen de part et d*autre de les payer,
.'uventétre accomplies sans quenéanmoins
(change puisse se taire, parce qu*il n'existe
is de voie de communication. A ce point
) vue on a reconnu non-seulement Tutilité
PS grandes lignes de communication oui
elient en relation des provinces et des
\ji éloignés, mais aussi celle des routes
cales, des chemins qui lient entre eux de
ililes villes et àea villages, et la néces-
léméme de bons chemins d'exploitation,
indispensables à la production agricole
cxtractive, et si négligés encore aujour-
hui.
On a souvent agité en économie politi-
le la question de savoir quels étaient ceux
li devaient supporter la dépense des voies
icomnjunication, si c'était la société en-
tre qui devait se charger des frais de
Dstruction des routes et en laisser l'usage
atis, ou bien s*il fallait laisser le soin de
Ite construction à des corporations parti-
tlières telles que les provinces, les corn-
unes 00 des compagnies qui récupére-
ient leurs dépenses par un péage repré-
Dtant les frais d'établissement de la voie
communication. Le système des péages
lit généralement admis avant la révo-
lioQ française, et le plus souvent les péa-
9 ne représentaient pas seulement les in-
ils et Vamortissement des capitaux em-
>yés h la construction de ces voies, mais
ocre un impôt prélevé par l'Etat ou les
igneurs. Ce système est encore admis
ns plusieurs Etats de TEurope, mais il
t abandonné en France po|ir les routes et
emins proprement dits, et n'est admis que
*ur les fleuves et rivières, certains ponts,
i canaux et les chemins de fer. Ou s'est
mandé dans ces derniers temps si le sjs-
3)6 des péages n'était pas préférable, s'il
itait pas juste que ceux qui se servent
loe route et d*un pont le payassent? On
répondu qu'autant que possible, il était
étérable que l'Etat se chargeât lui-même
^ces travaux et les livrât gratuitement
> usage de tous, parce que c'est le seul
)yen de rendre les communications li-
^ et fréquentes, que les péages cons-
uaient toujours une entrave, que pour
circulation personnelle il en résultait
6 gène toujours nuisible à rintérètgéné-
et souvent odieuse, et que pour celle
s marchandises le prix du péage venait
croître celui des marchandises et retom-
it par suite sur la consommation géné-
6 qu'on prétend dans le système op-
séen délivrer. Ces réflexions sont justes,
lammenl quand elles s'appliquent aux
aies proprement dites. On conçoit que
le système des péages puisse se justifier
pour les canaux, les chemins de ier, cer-
tains ponts quand les dépenses que néces-
sitent ces travaux sont trop considérables
pour que l'Etat puisse s'en charger, et que
par suite on est obligé de les confier à des
compagnies qui doivent se récupérer dea
avances qu'elles ont faites. Mais hors de
ces conditions et en règle générale, i! est
évident que même pour les voies de cette
espèce, il serait préférable par les rat*
sons mêmes qui s'appliquent aux routes,
qu'elles fussent exonérées de ces droits
qui constituent une si grande entrave pour
la circulation.
Les voies de communication soulèvent
une foule de questions pratiques, dans
lesquelles nous n'entrerons pas. Telles sont
celles de savoir quelles sont les voies les
plus avantageuses, comme moyen de trans-
port, celles dont l'établissement entraîne
le moins de frais, etc. La solution de toutes
ces questions dépend presque toujours des
circonstances particulières, dans lesquelles
se trouve le pays où la voie doit être ou-
verte, de la fréquence des communications,
etc., et par conséquent, il est impossible
de la traiter d'une manière générale.
Les voies de communication intérieures
de la Franee sont de trois espèces : 1* les
voies navigables, fleuves» ririères et ca-
naux ; 2* les routes et chemins ; 3* les che-
mins de fer. Nous traitrerons successive*
ment de ces trois espèces de voies.
VoiBS iiAVioABLBs. — Lcs voios navigablcs
naturelles, les fleuves et les rivières sont
celles dont rétablissement, est pour ainsi
dire gratruil, et ce sont aussi les premières
dont se soit servi le commerce.
Ces voies uependant, ne seraient pas tou-
jours d'un usage commode, si elles n'étaient
améliorées perdes travaux, et ainsi elles
n'échappent pas complètement aux condi-
tions qui naissent de remploi des capitaux-
D'autre part, elles ne servent pas seulement
aux communications, et c'e>t pour cela qu'il
a toujours été nécessaire d'en régler l'usage,
jusqu'à un certain point. Nous avons fait
connaître tout ce qui concerne ces voies aux
mots Eau, Navioatio?!, Travaux publics.;
nous ne nous occuperons donc ici que de
canaux.
Canaux, Si les rivières ofl'ront les moyens
de transport le plus facile et le moins eoû*
teux lorsqu'il s'agit de descendre le cours
de Teau, il n'en n*est plus de même lorsqu'il
s'agit de le remonter, et sous ce rapport,
' les canaux ofl'rent le grand avantage de con-
tenir une eau tout. à fait dépourvue de mou-
vement, et sur laquelle le travail du trans-
port dans toutes les directions est è peu
près nul. Si la construction des canaux
n'était pas si coûteuse, et si celte construc-
tion n'offrait des difiicullésdediverses sorlos,
ainsi que l'usage même des canaux, il n'est
donc pas douteux que cette espèce de voie
de communication ne fût préférable de
beaucoup è la plupart des autres. Malgré les
chemins de fer et les oerfectionn«/ments
il03
VOI
DICTIONNAIRE
VOÏ
dont ils sont susceptiblef, les canaux se-
ront longtemps encore, le moyen de trans-
port ie plus avantageux pour les marchan-
dises enconibranlest et par conséquent Fu-
tilité des travaux qui les ont créés ne sau-
rait être contestée.
Nous avons fait connaître ces travaux k
Tarticle Travaux poblics. On a vu dans cet
article que la plupart des canaux existants
en France ont été exécutés, soit par des
«oroiagnies, soit au moyen de fonds qu'elles
ont lournis, et que ie plus grand nombre
étaient concédés à des compagnies. Nous
empruntons à VAnnuaire de l'Economie po'
lîtique^ pour 1852, la notice des canaux
tixistant actuellement en France, et les
renseignements qui s'y rapportent.
1* Canaux de Briare, d'Orléans et du
Loing. Longueur totale , 173 kilomètres.
AchevéSf le premier, en 16^2, le second, en
1692, et le troisième en 1733. £xp'o lés uvtx
concession perpétuelle par des compagnies.
2* Canaux du Midi, des Etangs ei| de
Beaucaire, Longueur totale, 402 kilomètres,
non compris les rigoles. Achevés, le premier
en 1681, et les autres sous la révolution.
Construits, le premier par Riquet, avec sub-
vention, les derniers par les Etats du Lan-
guedoc. — Exploités par l'industrie privée,
et concédés, le premier h perpétuité (canal
du Midi), le second, pour 29 ans, k partir
de IH^, et le troisième, pour 99 ans, à par-
tir de l'an X.
S* Canaux de Saint-Quentin et du centre.
Longueur totale, 210 kilomètres. Le premier,
exploité d'abord par Tindustrie privée, vient
de faire retour h TEtat, qui l'administre ac-
tuellement par suite de l'expiration de la
concession.
4* Canal de l'Ourq. Longueur, 96 kilomè^
très. Construit et exploité par l'industrie
privée. La concession expire en 1922.
5* Les canaux construits, et achevés en
vertu des lois de 1821 et de 1822, savoir :
le canal d'Aire k la Bassée, celui du Khône
au Rhin, celui de la Somme, celui des Ar-
denues, celui de Bourgogne; les canaux de
Bretagne, le canal d*Arles à Bouc, le canal
du Nivernais, celui du Berry; le canal la-
téral à la Loire, les canaux latéraux de
1 Otse- Longueur totale , 2,514 kilomètres.
Le premier construit et exploité à titre per-
pétuel, par l'industrie privée; les autres
construits, et exploités par l'Etat, avec par-
tage des produits, avec des compagnies,
])our les canaux non rachetés. — Yoy. Tra*
TAUX PUBLICS.
6* Canal de Roanne à Dijon; construit et
exploité par l'industrie privée. Longueur,
S5 kilomètres. Durée de la concession
99 ans (loi du 29 mai 1827.)
7* Canal de la Sambre, à l'Oise. Lon-
gueur 67 kilomètres. Construit et exploité
par l'industrie privée. Concession du 99
ans, (loi du 30 avril 1839).
8* Canal latéral è la Marne. — Canal laté«
rai à l'Aisne. Longueur totale, 115 kilo-
mètres. Construits et exploités par l'Etat.
Livrés à la circulation, le premieff à la tiu
de 18'«5, et le second, en novembre \^\:
9" Canal latéral à la Garonne, ellocr;
de la Marne au Rhin. Longueur toiale,:
kilomètres. En construction par l'Eiauii -
achevés.
La longueur totale des canaux, constr
ou eu construction, est donc de ^,15:] l.
mètres.
RoDTE^, CHEMINS. Les FOutes et ci.e:
peuvent naturellement se diviser en >>
catégories : les voies qui établissent
communications entre des localités h-
éloignées l'une de l'autre, celles qm t •
versent, par exemple, plusieurs déjcir.
ments, lient entre elles deux viiies C:
même département ; celles qui serreni
moyen de communication a des w' .
rapprochés, ou qui existent dans riiii^r
même des villes et des villages. Cette :
tinction a donné lieu à celle de la grv
«oterte et de la petite voterte, qui emi
sent les règles administratives relati\':5.
ces deux espèces de voies de cnmm.r
lion. Nous traiterons de Tune et «ie .
tre successivement, en renroyanl j
qui précède, sur les Yoies navu .
qu'on range également daos la g'.
voierie.
Grande voierie, — L'arrêt du consci'
6 février 1776 avait divisé les roulis
grands chemins en quatre classes : la .
mière embrassait les grandes routes ir
sanl la totalité du rovauroe ou condu «
de la capitale dans les principales t;
ports et entrepôts de commerce; elles
vaient avoir une largeur de 42 pieds. I
la seconde classe on comptait les r:
par lesquelles les provinces et les priM
les villes communiquaient entre elKï,
qui conduisaient de Paris à des vities •
sidérables ; leur largeur était de 36 } :
Dans la troisième classe étaient r&n^\x-
routes ayant pour objet la commniri> j
entre les villes principales d'une il
province ou de provinces voisines: :
devaient avoir 30 pieds de largeur. £r.
quatrième classe comprenait les ci^
particuliers destinés è la commuLi^. .
des petites villes; largeur 24 |)ieds.
Cette classilication a subsisté jusq.
1811. Le décret du 16 décembre de .
année en a établi une nouvelle basée •
celle de 1776 et qui est admise encore
jourd'hui. Ce décret a divisé, les ^^
routes en deux grandes catégories .
routes impirialen et les routée dépariu
talée.
Les routes impériales répondent à c
des trois premières classes de TarrA
1776. Ce sont toutes les routes qui, pa-
rant des lignes d'une grande éteiidut».
vrent des communications d'un intcrt. .
néral. Biles sont divisées en trois ci*
Le décret de 1811 les énumère dans l:
bleauqui comprend 229 routes impéria ::
tout, dont ik de première classe lor.
les lignes principales conduisaol de 1
è l'étranger et aux grands ports miliîj -
13 de seconde daase» se dirigeant e^:
YOI
DES SCIENCES POLITIQIIESb
Tor
ilOf
tde Paris vers les Trontières et les au-
de troisième classe. Ce tableau cepen-
t D*est r'us ^^flct amourd*hui« tant
e que les auméros ont été changés en
_, que parce que plusieurs des routes
 y étaient portées appartenaient è des
t$ qui ont été séparés de la France et que
ttres mutes ont été érigées en routes
ipériales. La construction et Tentretien
I routesimpériales esté la chargede l'Etat.
Les routei départ tmenîale$ ne forment
fune classe. Ce sont celles qui établis-
Dldes communications dans rintérieur
un département on arec les départements
isins. Elles ne forment qu'une seule
isse et sont à la charge des départe-
pats.
la loi du 27 juin 1833 a créé une nou-»
Ile espèce de rontes« r|Ut font partie ésa-
ment de la grande roierie» ce sont Tes
fUti $tratégique$ établies dans TOuesl
ns le but de rendre la guerre civile im-
ssitile dans ces départements. Ces routes
ntassimiléesaui constructions militaires;
i frais d'entretien sont supportés propor-
*nnellement par le trésor, les départe-
^nts et les communes qu'elles tra ver-
ni.
Pour créer une route impériale nouvelle
même que pour élever une route dépar-
fnentaleau rang déroute impériale, une
lest nécessaire. La création des routes
parlementa les est autorisée par simples
crets. Le décret de 1811 n ayant rien
itué à regard de la largeur des routes,
tte largeur est toujours déterminée par
rrêt du conseil de 1776, les trois premières
'gcur* étant applicables aux trois classes
routi«s impériales, la quatrième è celle
s routes départementales.
Les grandes routes sont la propriété de
fat ainsi que les fossés, ponts, talus, etc.
I J appartiennent. Etant affectées h un
|ge public, elles sont imprescriptibles
le sol n'en peut être acquis à titre de
>priété privée jusqu'à ce que la route
été déclassée par Tadministration.
-^ largeur ot la profondeur des fossés
rerls le long des routes sont déterminées
administration locale. Jusqu'en 1827
Hreiien et le curage de ces fossés était
s charge des riverains, mais une loi de
5 a statué qu'à partir de cette époque
travail aurait lieu aux frais de Tadmi-
tration.
«a plantation des routes a été ordonnée
ne manière générale par le décret de
1. Cependant ce décret n'est pas toujours
cuté rigoureusement. La loi du 9 ni-
e, an XIII avait décidé, conformément
'S usages aulérieur$,qi)e lespropriétaires
crains auraient le droit de planter des
res sur le sol des grandes routes dont ta
;eur serait reconnue suffisante et qu'ils
aient la propriété de ces arbres et de
rs produits. Le décret de 1811 a dté cette
ilté pour revenir, mais la propriété des
res des grandes routes qui appartiennent
particuliers est garantie à ceux-ci par
la loi du 12 mai 1825. Le propriétaire ne
peut d'ailleurs abattre ces arbres qu'en cas
de dépérissement et avec l'autorisation de
l'admimstration, et il est soumis même k
cette obligation, h titre de servitude, pour
les arbres plantés sur son terrain comoui
bordure de la roote;
Les riverains des routes sont assujettis
h diverses servitudes telles que de donner
accès aux employés de Tadministratioa
pour les études concernant la. route, de
souffrir l'extraction de matériaux, de pert
mettre l'occupation temporaire de son ter*
rain au moment de la construction de la
route {voir Travaux publics).
Mais de toutes ces servitude» celle qui
atteint le plus directement la propriété est
celle qui résulte de Vatignement. < Les obli*
gâtions les plus lourdes que le voisinage
des roules fasse peser sur les propriétés, ail
M. Giraud, dans ses EUmenis de droit pu»
6/tc, sont relatives aux conslructions qui
les bordent. L'administration doit inter-
venir pour les régulariser et empocher
qu'elles n'empiètent sur la voie publique
ou qu'elles ne soient placées sur la route
de manière h former dans les rues des vil-
les et des bourgs, des enfoncements nuisi"*
btes k la sûreté et à la salubrité publique.
Pour obvier k ces différents inconvénients,
il est dressé un plan général d'alignement
des routes impériales et départementales,
et tout particulier qui veut construire sur
le bord d*une grande route, soit dans Tinlé*
rieur des villes, bourgs et villages, soit
môme en pleine campagne, doit obtenir un
alignement qui lui est donné conformément
au plan séneràl, k peine, porte l'arrêt du
conseil du 27 février 1765 de démolition
des ouvrages, de confiscation des matériaux
et de trois cents livres d'amende. AGu de
mieux assurer l'exécution de cette obliga*
lion, l'arrêt étend la condamnation k la-»
monde aux maçons, charpentiers et ou«*
Triers occupés k la construction....
< Quand il s'agit de la création d'une
nouvelle route, I alignement fait nécessai*
rement partie du plan qui en est dressé; il
n'est arrêté par i administration qu'après
que les intéressés ont fourni leurs obser-
vations dans le cours de la procédure en
expropriation pour cause d'utilité publique.
Lorsqu'il s'agit d'une route déjk existante,
il suffit d'un arrêté ministériel sans qu'il
soit nécessaire de le faire précéder par une
enquête ou de le soumettre k l'approbation
du gouvernement; l'usage cependant s'est
introduit dans la pratique d'observeril'une et
l'autre formalité. Enttn lorsqu'il n'existe
pas un plan général, le droit de fixer les
alignements appartient au préfet....
« il arrive souvent que, par suite d'un plan
général d'alignement, les constructions qui
bordent une route déjk existante doivent
reculer ou avancer. Si l'administration von«
lait exécuter le plan sur*le*champ« elle se«
rait obligée d'exproprier les propriétaires ce
qui occasionnerait des dépenses considéra-
bles. On obtient le même résultat avec
■
PMHHHHI
wm^H
1107 'tO! îlOiomAine rot ^^
^^1
mntrt» (le ftflU m oltonilonl qnr- (a t«Ii)«I4
CjHliDlnKtntion L'<>nirate n'élsîtS^H
^^H
nl.llxi' lî'-. 1 ■ ■■' ■'" ■■ ■ t''.- ■ ''■■'' U-iirtiii\-
jm,.'-"' ■-■■■■■■ -^■■■-■. ' ■ y^^
lli!.'», ilv 1 )ar uno
ritvi 11
F
\\*Tii<- ■!' 1 iint 111-
rtuii.fl.l. ■ :■■■■ U S»-
U 1.-1 ■. .
inn! -Il
i
pnr U toi (in s -i, -■ ■ ,ii.irtJ'ii"i
r.-i,-i:o.i..i'i .!..■.■
1
prtr lo jurr 'l'onc' i]«'t <Ju-
La loi dL< l^ -
1
lili'd puMtguc; • In jirn-
iwuï «'Il dcui '■ ■
f
pri(!lniro ol obl[t:i -l , ^., i .. i.iicur du
muatc^lion a{<j<>j v ^
1
lorrain qu'M iw'qnurl, «J'ajirii umi fineftise
lUcaut par Ia IuÎi «( Ii •
rilto(li>ml*troroie>iiei& loi du IGiepiiMU-
cnimiiuDicntioa.
bre ïM7.
Les cliDmîii« iln t*"* • '
■ Si fEoir nViftciil» p»» Im i'Iim d'oli-
Snnl h la rbnrj;- ■' -
i
gnementaiiMilAlqu'iUonl ^liïarrCIAi, c'ei>l
yrf.(Kl qu'il n;.' J
f
Wiinroe nno» l"a»tins dit par uo mouf (lV':o-
llllllifUM IIU( c ■
DDiuiii fiirtiflf^ Kiicon' (.iir I,- fe*ii.T! Jil A tu
Erifr.'-. .fir,.. ,, ,
|.r \Mfi. CellG
; -. ,i -
lOalHu.» doit flr
ni.l<'i<*l i.nblir,
l'fi'lt'dK'"* i-ar 1 ■ li' ITûi.
00 i.
L'nutortHtHiii tio 1 mit bi-
dans '■
linfPItt" THJn'T îi (. - r 'lu'fl»-
1. ..' ' ' ■'
pi-" «II.!
tl)'ll'..'1.-, l.illl ,■.;! ;.
peinture» pi lo-d..
Ifnl L'fi rtpn In i i >
lliiB» el le rei-(jL- ; ■ , il.''
L
on doil iiuliiri*er la rt<:'jt!a!rm;U'j:i dvi tU-
il siin II'
1
gessupérieors- »
laqo-iii
1
L'adiriinislMlion possède l« droit rf'or-
L.>
F
ilniiiitir U ri^|ioralioa ua la déiDoUIfoii <!««
Hnr(*s , M _^
1
dtlilicesiiulnipnaDPoiruiniiQtitiAmr'JV'nrairt.'
fiiniliKi. «^^H
i>(ii>re( lu UémidiUun «ox frai» du proptk*-
dea . / ' i^l
UIm,
d'amii: . i-'>«^H
L
'' 1 '" :t-i -rtdes iinfïlififit d'sliK')''.
t "*^H
1
ni iruliiTs sont ilircLicHKifil
nii^dii- ''^^^H
1
II' 'urs !!«{ iniTtrl à cous-ci
IJrniKlv . c^^l
1
t' ' ■■ II- 'h'-, ,-,ii!(iriti^ aduilDi*-
uiuni'= ' . '_**^^H
r
'■■ ; 'luruim
l.« lM|^^|
1' ' i<oii4 uu
Inr^uur .la tUgÉ^^^M
< '' ' , IflA Jn
miuc II ''"'fï^^H
juK'''?- [-ne Ii'R (nl'uiiLiiii iLliiiinciiniifi,
1114 umU^^^H
U's roules imrK'r'Blfii'Xis.t.wili*!i en France
'n^^l
■ty«ionl, L-u lë51 , uii« loiitjuukir de :if>,ÛXi
iil|^^H
kitoiDtJlre» . ips roulù* déMricuM!ni.iic-
Ml, i.;._ UJ^^^H
U,(133 klIrtBiAtn-ï.
(.'ipcr a in aiiilC'H'uu ilu MfWUl^^^^^l
Quand nu tbefuio n iflo Ifl^^^H
Yaieri* rieÎHalf- — i-c* citeintnA fciUèUX
r.'cst-^irn oeui <jiii retitiil otiire elle* dt-a
L
commaoua Tufslniis is irouralviit . avant
l'^'>' ^ ' ■'■-"' fttfl^B
1
1H3B, ilans no élâl du d^ijradaltou O^plura-
.'iH^^^^^^H
1
Idit. Ii'noc pnrl, l« ressource* iii«fi*iiniloii(
•it^^^^^^l
}
pour l'potreliwn tie ce* tlitoiiti!.; de l'autrt
-. 1 i-i^^^^^^^H
0
YOl
DES SCIENCES P0UT1QUES.
YOI
Il 10
cas extraordinaires. Il est pourrii à ces
)venlions aa moyen de centimes faculta-
I ordinaires du département eides centi«»
s spéciaux TOtés annuellement par le coo-
I général. La distribution des subven-
ns est faite, en ayant égard aux res-
irces» aux sacrifice^ et aux besoins des
nmunes par le préfet qui en rend compte
ique année au conseil général. Les com-
ines doivent acquitter la portion des dé-
ises mises è leur charge au moyen de
irs revenus ordinaires et en cas d'insudi-
ice, au moyen de deux journées de près-
ion sur les deux autorisées pour les
einins vicinaux et des deux tiers des
itimes votés peur le même objet par le
nseil municipal.
Les chemins vicibaux des denx catégories
II en pierrage.
Le préfet peut nommer des agents,
irgés de surveiller et diriger les travaux
$ chemins vicinaux; le traitement de ces
^nls est fixé par le conseil général ; ils
( le droit de constater les contraventions
délits et le droit de dresser procès-
rbai.
Le maximum des centimes spéciaux qui
iivent être volés par les conseils généraux
ur les chemins vicinaux de toute espèce
t déterminé annuellement par la loi dos
nnces.
foutes les fois qu'un chemin vicinal en-
(eou è t*élat de viabilité par une com-
me est habituellement ou temporairement
gradé par des exploitations de mines, de
tières, de forêts ou de toute autre en-
prise industrielle appartenant k des
rliculiers, à des établissements publics,
a couronne et à l'Etat, il peut y avoir lieu
ioaposer aux entrepreneurs ou proprié-
res des subventions spéciales propor-
onées aux dégradations et réglées annuel-
Qent par les conseils de préfecture.
Les eipropri étions pour la construction
s chemins vicinaux et le règlement des
lemnités à payer aux propriétaires dans
verses circonstances sont soumis è une
ïcédure très-simple. Les servitudes d'ex-
clion de matériaux , d'occupation tempo-
re de terrain, d'alignement, etc., in-
n'^bent aux riverains de ces chemins
mme è ceux des routes impériales et dé-
^tementales.
Us chemins qui ne sont pas classés dans
» deux catégories des chemins vicinaux
Dt appelés ehemim ruraux.
Us communes doivent veiller à leur
tretien,mais elles ne peuvent voter d'im-
sition spéciales pour cet objet.
On sait que le nombre des chemins vici-
ai était en 1851 de 284,737 qui présen-
^nt un développement total de 558M1
'omèires. Il y est consacré annuellement
vi[on 24,000,000 dont la moitié fournie
1* les communes , l'autre moitié par les
parlements.
yoirie urbaine, — Les rues et places pu-
i^ues apparlienneni aux communes, de
^me que les impasses, ainsi que leurs
accessoires , et comme elles sont à l'usage
commun elles sont imprescriptibles. Les
routes impériales et départementales qui
traversent les villes restent néanmoins pro-
priétés de l'Etat et sont assujetties à tous les
règlements de la grande voirie. L'ouverture
de rues nouvelles doit, en général, êiro
approuvée par le gouvernement , mais dans
la pratique cette approbation n'est néces-
saire qu'aux communes de plus de 2,000
Ames. Mais, même dans ces communes, il
faut une autorisation du gouvernement
lorsque l'ouverture d'une rue nécessite une
expropriation pour cause d'utilité publique.
Des particuliers se chargent quelquefois
d'ouvrir des rues à leurs frais. Dans ce cas»
l'autorisation de l'administration est néces-
saire et elle n'est accordée que sous diverses
conditions qui dilTèrént suivant les loca-
lités. A Paris, les rues induement ouvertes
par des particuliers sont closes par des
grilles. Les passages appartenant à des
particuliers ne sont pas soumis au régime
de la voierie.
1^ Le pavage est soumis aux règles résultant
d'un usage ancien. A Parts, et dans beau-
coup d'autres villes, cet usage reut que les
frais du premier pavage soient k la chargo
des propriétaires qui bordent les rues.
Quelquefois il en est de même de l'établis-
sement des trottoirs et de l'entretien même
du pavé.
C'est à l'autorité municipale qu'il appar-
tient de donner le plan d'alignement des
rues ; mais ces plans doivent être auto-
risés par l'administration centrale. Avant que
ce plan soit publié, il doit être !'obiet d'une
encjuéte publique et le conseil muncipal
doit donner son avis. S'il y a des réclama*
lions de la part des particuliers , elles sont
jugées en conseil de préfecture, sur le rap-
port du ministre de I intérieur. Les décrets
qui approuvent les plans généraux d'aligne-
ment doivent être publiés. Les alignements
à suivre pour élever des constructions sur
le bord ue la voie publique doivent être
donnés par les maires sous formes d'arrêté*
signifiés aux parties intéressées. Les règles
relatives aux constructions de maisons bor-
dant les rues, l'autorisation nécessaire pour
faire des réparations, les cessions récipro-
ques de terrains, la démolition des édi-
tices menaçant ruine s<^>nt communs k la
grande voierie et è la voierie urbaine. En
vertu de ses droits relatifs k Talignement
l'autorité municipale règle ce qui concerne
les saillies de toute espèce sur la voie
publique, tels qu'auvents, corniehes, bornes»
balcons , etc. Elle a également le droit do
fixer la hauieur des édifices, et exerce une
police générale sur les constructions , en
vue do la sûreté et de la salubrité publi-
ques.
Ce sont les municipalités aussi qui font
opérer le numérotage des maisons et don-
nent aux rues leurs dénominations, sauf
quand ces dénominations ont le caractère
d'homniagij public. Dans ce cas, l'autori-
sation du gouvernement est nécessaire.
IIH
VOI
DICTIONNAIRE
VOI
Il .
Lu Tille de Paris et plusicors autres sont
aotorisées par les lois de financps anouelles
è perceToir des droits de voierie sur les
eonstroclions et réparations. Ces droits sont
fixés par un tarif; ils sont proportionnés à
l'étendue des bâtiments pour Taligneraent
même et fixés pour chaque espèce desaillie»
pour les croisées f les portes, les rarale-
ments. etc.
Chemins de fer. — Les chemins de fer
ne sont pas en fux-mèmes une invention
toute nourel le. Depuis longtemps on a re-
connu que sur une -YOle composée de rails
en fer et avec des voiuires ayant des roues
appropriées à ce chemin» la traction était
beaucoup plusfdc?le; et dans les deux der-
niers siècles il a étéconstruilf en Angleterre
surtout» un assez grand nombre de chemins
sortant principalement h l'exploitation des
mines et carrières , et notamment à Tex^
traction et au transport îdes bouilles. Mais
ces chemins ne servaient guère qu'au
transport f\e$ marchandises et les voitures
étaient traînées par des chevaux comme
sur les routes ordinaires. Quand au com*
mencement de ce siècle on eut appliqué la
machine è vapeur k la navigation, on cher-
cha naturellement k Tintroduire aussi sur
les chemins de fer. Mais ces essais furent
longtemps infructueux parce qu'on n'avait
pas trouvé le moyen de donner une force
suffisante aux locomotives. Ce ne fut qu'après
1625 que ces essais réussirent mieux» et ce
n'est que depuis 1830 è peu près» que l'on
possède le système de moteurs qui transfor-
ment radicalement aujourd'hui les procédés
de la locomotion sociale.
A partir de ce moment les chemins de
fer se multiplièrent rapidement dans les
pays industriels» notamment en Angleterre
et aux Etats d'Amérique. £n France on ne
procéda d*abord qu'assez lentement dans
cette voie. La construction du premier des
chemins de fer qui existent aujourd'hui,
celui de Saint-Eiienne k la Loire fut com-
mencée en 1823. Mbis ce chemin était des-
tiné principalement è l'exploitation du bassin
houiller de Saini-Etienne et les transports
s'y faisaient par des chevaux. Peu après fu-
rent établis dans un but analogue les chemins
de Saint*£lienne k Lyon» en 1826, et d'Andre-
zieux k Roanne eo.l828. Les chemins du Gard,
c'est-à-dire celui d'Alais k fieaucaire con-
cédé en 1833» et de fieaucaire» k la Grand-
Combe, concédé en 1835» eurent encore
pour but pri(ici|Mil le transport des marcban*
dises, mais ces chemins purent déjà pro-
fiter de la traction par vapeur. Le sysième
nouveau des chemins de fer fut entin essayé
k Paris même sur le chemin de Paris k Saint-
Germain auquel vint se Joindre bientôt celui
de Paris k Versailles. Cependant la France
ne se lança pas immédiatement dans Taxé-
eution d'un vaste réseau de chemins de fer.
De 1836 k 18(^2» il n'y eut que quelques
lîonccssions isolées, les chambres et le
gouvernement n'étant pas parvenus k s'en-
tendre sur les bases de ce travail. Ce ne fut
qu'en 18^2 que fut votée enfin l'importante
loi des travaux publics qui eut ponr roiv.
quence la construction de la plupart ,:}
chemins de fer qui existent aujounrhuL
Nous avons exposé ailleurs les princ : .;
dispositions de la loi del8i2. — Voy.hi.
TAUX POBLics. — D'après cette loi les ch» :
de fer devaient être concédés à des cr>:: -
gnies, sous des conditions déterminées, h
concessions successives eurent lieu en k! .
mais elles n'eurent pas lieu louifs l
les conditons stipulées parla loi, l'E
s'étant chargé quelquefois de faire .
avances pécuniaires k des comia^r .
d'exécuter k ses frais une partie du ir v
et s*étant généralement soumis à dès i.
galions différentes de celles qui résuii.
de la loi del8&2. Après cette loi les r^
taux s'étaient jetés avec un enlrai;:eL
aveugle dans les entreprises de chen]ir.>.;
fer elle Kouvernement avait obienu p
plusieurs lignes des conditions assez ui
tageuses. Cef>endant par suite de lus :
0|)érées entre les compagnies soumisv
oaires» il avait quelquefois élé ob.i:
subir la loi des capitalistes.
Un grand nombre des chemins conrt
sous Louis Philippe étaient encore ir-
vés quand après le 2 décembre, le . .
vernemeut pour donner une grande i
pulsion aux travaux publics coiiiéJa ^
aux compagnies existantes de nou: ::
embranchemenls k exécuter .surleurs ii.
soit k de nouvelles compagnies des l :
nouvelles. A cette occasionnes conJi.
de la concession furent changées pouria.
part des compagnies anciennes, et
adopta pour système général d*accoraer
très-longues concessions k la ciiar^e
les compagnies de construire les li^^ue^c
tières sans subvention du trésor.
Les fonds consacrés par les compd^iiv
la construction proviennent ordiudireui
de deux sources : 1* des actions émisti ;
ces compagnies 2* d'emprunts faiis aui
ticuliers sous forme d'obligations qc-
émettent. Les actionnaires sont ÎDiert^
dans l'entreprise même et en subisseni
chances de gain et de perte; tandis qj'
porteurs d'obligations sont simples cr^;
ciers delà compagnie. Souvent des ir
faits par l'Etat se sont ajoutés à ce^ '*
sources. Une partie des recettes est ai]e
ordinairement k la création d'un i
d*amorlissement qui permet le remb"^- *
ment des obligations et des actions :c
dant laduréede la concession.
Les conditions imposées aux cheuin^^
fer diffèrent beaucoup suivant Vé\.w\o:
les concessions ont été faites» k p'^i^ '
moins de productivité du chemin, les ii
cultes de construction» etc. Ce;s conii
sont exprimées dans les cahiers desch^
qui accompagnent chaque concession. ^
les dispositions générales que Ton relr -
dans la plupart de ces actes qui foruieD'
loi des compagnies.
Les premiers articles des cahiers des<:i>'
ges sont relatifs ordinairement au lenr:'
ments réciproques entre l'Etat et les i -'
flIS
vol
DES SQENCES POLITIQUES
YOI
i!ll
pagnies, Aat délais dans lesquels l'Etal
livrera les lerrassemenls » ouvrages d'arl»
stations, etc. quand le cberoio de fer est
exécuté sous le régime de la loi de i8h%; les
délais a la eompagnie elle-même livrera le
chemin ou les sections de chemin à la cir-
culation.
Un certain nombre de dispositions sont
relatives aui études préliminaires et è la
fixation du tracé. D'autres déterminent le
nombre des voies, la largeur du chemin
dans les différentes parties du tracé» la lar-
geur des voies, le mode de construction de
la voie, le rayon des courbes, le mode de
passage des voies publiaues traversées, les
dimensions et le mode ne construction des
ponis et souterrains, la clôture du chemin.
Le nombre, l'étendue et l'emplacement
dAS gares d'évitement sont fixés par Tadmi-
nistration, la compagnie préalablement en-
tendue. Il en est de môme des stations. Les
cahiers des charges obligent les compagnies
k rétablir et k assurer h leurs frais Técoule-
ment des eaux dont le cours serait modiGé
par les travaux de l'entreprise. A la ren-
contre des rivières flottables et navigables,
les compagnies sont tenues de prendre
toutes les mesures et de payer tous les
frais nécessaires pour que le service de la
navigation n'éprouve pas d*entraves pen-
dant la durée des travaux.
D'autres dispositions stipulent la surveil-
lance de l'administration pendant la durée
des travaux, le mode de réception des tra-
vaux exécutés, l'entretien en bon état du
chemin de fer, les cas de déchéance de la
compagnie.
Les compagnies sont assujetties en outre
aux frais de visite, de surveillance et de
réception des travaux, au versement d'un
cautionnement et au paiement ,des contri-
butions foncières et autres.
Les cahiers des charges s'occupent égale-
ment de la manière dont doivent être cons-
truites les machines, les voitures des voya-
geurs, celles qui servent à transporter les
marchandises et les bestiaux, etc. L'admi-
nistration établit, la compagnie entendue, le
maximum et le minimum de la ritesse des
convois et la durée du trajet.
Enfin ils règlent le tarif du prix de trans-
port. Ce prix se décompose ordinairement
eo deux parties, l'une pour le péage , c*est-
k-dire la partie qui représente la somme
perçuelpour les intérêts et l'amorlisseinent
des capitaux employés à la construction des
cliemins de fer, l'autre pour le transport^
3ui représente la somme qui paie les frais
e traction et d'exploitation. Le cahier des
charges règle le maximum des prix que les
compagnies peuvent percevoir pour les
voyageurs et les marchandises. La percep-
tion a lieu par kilomètre; et tout kilomètre
entamé est payé comme s*il avait été par-
couru et pour les distances moindres de
six kilomètres, on paye comme pour six
kilomètres. Le poids des marchandises est
réglé par tonne de l,OOOkilogrammes et les
fractions de poids ne sont comptées que par
centième de tonne, c*est-à-dire tout poiils
compris entre zéro et dix kilogrammes, paie
pour dix kilogrammes.
La perception des taxes doit se faire in-
distinctement sans faveur pour personne,
et il est interdit aux compagnies de faire
directement ou indirectement des avantages
h des entreprises de messageries ou autres
quelles ne feraient pas en même temps à
toutes.
Les tarifs ne sont pas les mêmes pour ton-
tes les compagnies. Le tarif le plus général
est celui de la compagnie du chemin de fer
de Paris à Orléans, qui a été imposé, pour les
voyageurs à toutes les compagnies qui se
sont formées depuis. Quant aux marchan-
dises, il est généralement moins élevé dans
les cahiers des charges postérieurs. Le tarif
des voyageurs de ces compagnies, est, par
kilomètre, de 10 cent, pour la première
classe, de 0,075 cent, pour la aeuxième
classe, et de 5 cent, pour la troisième classe,
compris le péage qui en forme les deux
tiers et le transport.
A ces prix s*ajouie un impôt spécial perça
par l'Etat sur les transports des voyageurs
par chemins de fer, et qui est du dixième
sur le prix de transport seulement. La per-
ception de cet impôt est réglée de telle ma-
nière, que l'impôt estde 11 fr., décime com-
pris, sur 311 fr. payés par les voyageurs.
Voici maintenant la liste des chemins de
fer achi^vés et concédés, et les principaux
renseignements qui s*v rapportent.
Nous avons indiquélcs recettes, dépenses
et bénéfices pour 18!l0, n'ayant pas pour
les années postérieures de renseignements
complets. Dans la dépense n'est pas rom-
Eris l'intérêt des sommes qu*a coûtées l'éla-
lisseraent des voies.
Nous négligeons les petits chemins d*E-
pinal au canal de Bourgogne, concédé en
1830» de Hontbrison è Muiilrond (1833), de
Saint-Waast k Denain, et de Denain à
Abron (1835), de VllIersColterets au Port-
aux-Perches (1836), d'Epinal au canal da
Centre (1837^^, du Creuzot au même canal
(1837),des minesdeFins et Noyant h l'Allier
(1838), et de Montet aux moines à l'Allier
(1838),de celles de Mont-Rambert au chemin
de Saint^Btienne (18U), de celles de Corn-
roentry au canal du Berri (18H), de la fron-
tière belge à Vireux (18^5), qui ont hour
objet principal le transport des marcnan-
dises.
CHEMINS LIVRÉS A LA CIBGDLATIOlf.
— Chemin de SainhEtienne à ia Loire ei â
Andrexieux, — Concédé k perpétuité en
1823. Longueur» 19 kil. Ce chemin n*a
qu'une voie. Il a coûté 2,087,5S6 fr. dont
1,800,000 fr. versés par les actionnaires, et
le surplus demandé à un emprunt.
Chemin de Saini-Êtienne à Lyon, — Con-
cédé en 1826 è perpétuité. Longueur, 68 kit.
Termi^ié en 1832. Coût de la voie, établis*
sument et matériel, 21^,^93,000 fr., dont
11 millions provenant des actionnaires et
le surplus d'emprunts. Recette brute en 18S0,
&,8G0,033 Ir. ; dépenses d'exploitation ,
Il!5
VOl
DICTIONNAIRE
VOI
1116
2,565,536 fr. Bénéfice net, 2,29^,i97 fr.
Chemin d'Andrezieux à Roanne. — Con«
cédé en 1828 à perpétuité. Terminé en 1838.
Longueur 68kif. Coût total, 17 millions,
dont 10 fournis par les actionnaires, k em-
pruntés à PEtat et S aux particuMers. Re-
cettes en 1850, 952,660 fr.; dépenses,
695.U0 fr.; bénéfice net, 257,240 fr.
Chemins dAlaisàBeaucaire^ et de Beaucaire
à la Grand Combe. — Concédés le premier
h perpétuité en 1833, el le second pour
99 ans en 1835. Terminés en 1840. Lon-
gueur, 92 kil. Coût des deux chemins,
19 millions, dont 6 prêtés par TEtat. Recet-
tes, 2,184.750 fr. Dépenses, 1,018,134 fr.
Bénéfices nels. 1,166,436 fr.
Chemin de Paris à Saint- Germain. — Con-
cédé en 1835 pour 99 ans. Terminé en 1837.
Longueur» 19 kil. Coût total ,27 millions.
Fourni par les actionnaires, 8,962,000 fr.
Emprunts aux particuliers, 15,155,000 fr.
Subvention de TEtat et de la ville de Saint-
Germain, 1.990,000 fr. Recettes, 1,970,439 fr.
Dépenses, 804,180 fr. Bénéfices, 1,166,259 fr.
Une voie atmosphérique concédée en 1835,
complète ce chemin.
Chemin de Montpellier à Cette. — Con-
cédé en 1836 pour 99 ans. Longueur, 27 kil.
Ouvert en 1839. Coût de la voie, 4,707,000 fr.
Fonds social, 2,812,000 fr. Erupruuts en
obi igations, 1 ,550,000 fr. Recettes, 486,1 1 2 fr.
Dépenses, 371,243 fr. Bénéfices, 114,869 fr.
Chemins de Paris à Yersailles.— Concédés
tous deux en 1836 pour 99 ans. Le che-
min de la rive droite, terminé en 1840
a cnûlé 18,495,000 fr., dont 11 millions
fournis par les actionnaires, et le surplus
en obligations. Longueur, 19 kil. Recette en
1850, 1,385,184 fr. Dépenses, 905,830 fr.
Bénéfice, 479,354 fr. Le chemin de la rive
Çauche ouvert en 1840, a coûté 16 millions,
dont 10 provenant du fonds social, Id'em-
f>runts et obligations, et 5 d'un prêt fait par
'Etat. Longueur, 17 kil. Recette, 607,022 fr.
Dépenses, 526,000 fr. Bénéfice, 81,022 fr.
Ces deux chemins ont été réunis eu 1852
entre les mains d'une seule compagnie, à la-
quelle a été concédé en même temps le che-
min de Paris à Chartres et à Rennes, dont ils
forment la tête.
Chemin de Bordeaux à la Teste. — Concédé
en 1837 pour 34 ans. Ouvert en 1842. Lon-
gueur, 52 kil. Coût, 6 millions, dont 5 four-
nis par les actionnaires, el 1 en emfirunt
par obligotioos. Receltes, 225,002 fr. Dépen-
ses, 207,972 fr. Bénéfice, 17,030 fr. La* con-
cession a été étendue è 70 ans en 1841.
Chemin de Mulhouse à Thann, — Concédé
en 1837 pour 99 ans. Longueur, 20 kil. Ou-
vert en 1839. Coût de la voie, 2,870,000 fr.
dont 2,600,000 fr. du fonds socisi, ei ie reste
provenant d'emprunts. Recettes, 149,597 fr.
Dépenses, 94,597 fr. Bénéfices, 55,000 fr.
Chemin de Paris à Orléans. — Ce chemin
qui forme la tête de lignes nombreuses, a
été concédé en 1835 poor 99 ans. La com-
pagnie concessionnaire s'est fusionnée avec
celle des chemins qui s^embran-^hent sur le
chemin dOrléans. Longueur, 153 kil. avec
embranchement sur Corbeil. Coût, 60 mil-
lions, dont 40 fournis parles actionnaires,
et 20 en obligations. Ouvert en 1840 jus-
qu'k Corbeil, en 1843 jusqu'k Orléans. Re-
cettes, 10,468,982 fr. Dépenses, 5«189,80ifr,
Bénéfices, 5,279,158 fr.
Chemin de Strasbourg à Bàle. — Con-
cédé en 1838 pour 99 ans. Ouvert en IgM.
Longueur, 141 kil. Coût, 43.644,000 fr.,
dont 29,400,000 fournis par les actionnaires,
3,052,000 empruntés eu obligations, et
12600.000 prêtés par l'Etat. Recettes,
2.322,939 fr. Dépenses 1,379,670 fr. Béoé-
lice, 943.269 fr.
Chemin de Paris à Rouen. — Concédé en
1840 pour 99 ans. Longueur, 131 kil. Coût,
68 millions, dont 36 fournis par les actioQ-
naires, 14 empruntés par obligations, et
18 millions prêtés par l'Etat. Recettes,
9,105,702 fr. Dépenses, 5,571 ,916 fr. Béoé-
fice 353,786 fr.
Chemin de Rouen au Havre, — Conci^Jé
en 1842 pour 97 ans. Longueur» 92 kil. Ou-
vert en 1846. Coût» 59 millions, dont 20 en
actions, 20 en obligations, 10 prêtés p.ir
l'Etat, 8 donnés en subvention par TEtdt,
et 1 donné par la ville du Havre. Recettes,
3,618,743 fr. Dépenses 2,979,596 fr.Bénéace,
639,147 fr.
Chemin de Marseille à Avignon. ~~ Concé-
dé en 1843 pour 33 ans, mais cette compa-
gnie s'est fusionnée avec celle de Ljoq en
1852, et la concession a été portée i 99 ans.
Ouvert en 1847. Coût, 86,883,000 fr., dont
20 en actions, 30 en obligations, 34,800,000
en'subvention de l'Etat. Recettes, 3,377.^76
fr. Dépenses, 1,894,809 f. Bénéfice, 1,482,607
fr.
Chemin de Montpellier à Nîmes. — Ce che*
min a été construit par l'Etat et affermé eo
1844 pour 12 ans, au prix de 408,000 fr.
Longueur, 52 kil. Coût, 14,871,000 f. La so-
ciété opère en outre au moyen d'un capital
de 2 millions. Recettes, 941 ,054 f. Dépenses*
740,527 fr. Bénéfice, 740,527 fr.
Chemin d'Orléans à Bordeaux. — Ce che-
min a été concédé en 1844 pour 28 ans,
mais cette concession a été portée à 99nns
en 1852. Longueur, 461 kil. La section d'Or-
léans â Tours a été ouverte en 1846 ; jusqu'à
Poitiers en 1851 ; jusqu'à Bordeaux en 1850.
Ce cbemin a été entièrement construit p^r
l'Etat (régime de la loi de 1842)., qui y a
atfecté 85 millions, tandis que la compagnie
a versé 65 millions. Le coût de ta ligne est
donc de 150 millions. Les recettes étaient
en 1850, avant l'ouverture de la section de
Poitiers, de 4,155,057 fr.; les dépenses de
2,143,064 fr.; le bénéfice de 2,011,993 ir.
* Chemin du Centre. — Ce chemin, dont la
concession primitive de 39 ans a été éteu-
due à 90 ans, s'embranche sur celui de Pa-
ris à Orléans, à Orléans môme. Il se dirige
de là sur Vierzon où il se bifurque pour al-
ler, d'une part, à Bourges et à Nevers, oe
l'autre à Châteauroux et Limoges. La lon-
gueur totale de la ligne d'Orléans à Nevers
a été construite en entier par TEtat (réginit^
de la loi de 1842), qui y a a(recté44>,100.^Kiu
fin
voi
DES SCIENCES POUTIQUES.
VOI
111»
fr., auxquels la eoropagoie a 9joui6 30 mil-
lions. La ligne a été ouverte jusqu'à Vier-
zon en 1847, jusqu'à Nevers.en 18S0. Re-
cettes, en 1850, 3,878,428 fr. Dépenses,
l,796,478rr. Bénéfice, 2,079,950 fr. La ligne
de Vierzon sur Limoges n*es^ ouverte que
jusqu'à Argenton, à 94 kil. de Vierzon.
Chemin de Parié à Sceaux, — Longueur, 11
kil. Ce chemin, concédé en 1844 et ouvert
en 1846, est tombé en déconfiture, ses dé-
penses, qui étaient de 279,000 fr. environ,
excédant ses recettes de 16,000 fr. Il a élé
concédé à une nouvelle compagnie, comme
on le verra plus bas. Coût 4,500,000 fr., dont
3 raillions en actions^ et 1,500,000 fr. en
obligations.
6'Aemtii (TAmienê à Boulogne, — Ce che-
min qui s'embranche sur le chemin du
Nord, a été concédé en 1844 pour 89 ans;
mais cette concession a été étendue en 1852
à 99 ans. Ouvert en 1847. Longueur 124 kil.
Coût, 88,400,000 fr. Capital en actions,
37,500,000 fr.; en obligations, 1,180,000 fr.
Recettes, en 1850, 1,941,417 fr. Dépenses,
1,354,940 fr. Bénéfice, 586,477 fr.
Chemin de Montereau à Troyee. — Ce che*
min qui s'embranche sur celui de Paris à
Lyon, a été concédé en 1844 pour 75 ans,
étendu à 99 ans en 1852. Ouvert en 1848.
Longueur, 102 kil. Coût, 2t«800,000 fr., dont
15,500,000 en actions, 2 millions empruntés
en obligations, et 3 millions prêtés par TE-
tat. Recettes, 1,229,293 fr. Dépenses, 839,692
fr. Bénéfice, 389,601 fr.
CAemtfi du Nord. — L'Etat avait construit
une partie de ce chemin qui forme à lui
seul tout un réseau, quand il fut concédé en
1845 à une compagnie. Ce chemin se dirige,
eu effet, de Paris vers deux points de la
frontière belge par Lille et par Valen-
niennes ; les deux embranchements se re-
joignent à Douai. Il comprend, en outre,
des embranchements de Lille sur Calais et
Dunkerque, de Creil sur Saint-Quentin, et
de Fampoux sur Hazebrouk. La longueur
totale du chemin est de 580 kil. L'Eiat a
construit les lignes principales formant 335
kil., dont la compagnie doit lui rembourser
le prix. Le coût est de 200 millions en ac-
tions de la compagnie. Ouvert en 1846.
Recettes, 22,674,411 fr. Dépenses, 8,858,124
fr. Bénéfice 13,816,287 fr. La concession
qui était de 38 ans ponr le chemin princi-
pal, et de 24 pour un des embranchements,
a été portée à 99 ans on 1852.
Chemin de Parie à Lyon, — Concédé en
1845 pour 41 ans, racheté par l'Etat en 18M,
concédé de nouveau en 1852. Longueur, 515
kil. Construit par TEtat. Ouvert en 1848
jusqu'à Montereau, en 1849 de Montereau à
Tonnerre et de Dijon à ChAlon, en 1853
jusqu'à Lyon. Coût,'300 millions.
Chemin de Parie à Strasbourg. — Ce che-
min a été concédé en 1845 pour 43 ans;
mais la concession a été prorogée en 1852 à
99 ans. Longueur totale avec les embran-
chements sur Metz etForbach et sur Reims,
662 kil. La ligne principale a été construite
par l'Etal, qui y a atlecté 121,600,000 fr.
(régime de la loi de 1842). Le capital de la
compagnie ost de 125 millions, et le coût
total de la voie de 246 millions. Ouvert sur
les sections de Strasbourg à Sarrebourg et
de Paris à Vitrjr en 1849; sur toute la ligne
en 1852. Recettes, en 1850, 5,322,939 fr.
Dépenses, 1,379,670 fr. Bénéfice, 943,269 fr.
Chemin de Toure à Nantee. — Concédé en
1845 pour 34 ans, pour 99 ans en 1852. Cou»
struit par l'Etat (régime de la loi de 1842),
qui y a affecté 43,600.000 fr., tandis que la
compagnie a versé 40 millions. Coût total,
66,800,000 fr. De petites sections ont été
ouvertes en 1849 et 1850. La ligue entière a
été ouverte en 1853.
Chemin de Dieppe à Rouen. — Concédé on
1845 pour 99 ans. Longueur, 50 kil. Ouvert
en 1848. Coût 14 millions en actions de la
compagnie. Recettes, 784,726 fr. Dépenses,
572,238 fr. Bénéfice, 212,488 fr. 4
^ Chemin de VOueeî^ c'est-à-dire de Paris
$ur Chartres et sur Rennes. — Ce chemin
Îui s'embranche sur celui de Versailles, a
té construit jusqu*aa Mans par TElat, et
n'a été concédé qu'en 1852 à une société
Îui y a joint les deux chemins de Versailles,
«uvert sur la section de Paris à Chartres en
1849, il a rapporté, en 1850, 1,909,356 fr. 11
a été ouvert jusqu'au Mans en 1853. Ua
embranchement doit relier le Mans à Caen,
et un autre Chartres à Alençon.
Les chemins classés et concédés en vertu
d<)s lois antérieures à 1848, étaient en
outre : ., « ^
Celui de Lyon à Avignon. 231 kil. Concé-
dé en 1845, puis abandonné, il fut concédé
de nouveau en 1852. Ouvert en 1853 jusqu'à
Valence.
Celui de Caen eur Paris^ s'embranchant
sur le chemin dé Rouen et concédé en 1846
pour 99 ans. 180 kil. Nouvelle convention
en 1852, et concession jusqu'à Cherbourg.
Celui de Bordeaux d Cette^ concédé ea
1846 pour 66 ans; concédé de nouveau en
1852 pour 99 ans. Longueur, 479 kil. ËQ
construction.
Celui de Saint-Dixier à Gray, concédé en
1846 pour 45 ans. De nouvelles conventions
eurent lieu en 1852 et en 1854. La compa-
gnie se fusionna avec celle du chemin de
Strasbourg, et la concession fut prolongée
à 99 ans. Longueur, 175 kil. Ouvert sur une
section de 17 kil. en 1854.
De 1848 à 1850, la construction d'aucun
nouveau chemin de fer ne fut décrétée. En
1851, l'assemblée législative décréta la pro-
longation de celui de Versailles jusqu'à
Rennes. Ce chemin dut être exécuté par
rstat. Après le 2 décembre 1851, le gou-
vernement voulant donner une forte im«
pulsion aux travaux, décréta rétablissement
de nombreux chemins de fer. Afin de ne pas
en mettre les frais d'établissement à la
charge de l'Etat, il traita soit avec des com
pagnies déjà existantes, soit avec des com-
pagnies nouvelles, et obtint que les chemins
de fer seraient construits presque entière*
mont à leurs frais, en leur accordant des
concessions de 99 ans, et prolongeant celles
1119
YOI
DICTIONNAIRE
VOI
11^0
des chemins déjà concédés. En outre, des
fusions s'établirent entre les principales
compagnies déjà existantes. Voici quels
furent les noufeaux arrangements qui
furent faits sous ce rapport» et les nou-
Teaux chemins qui furent concédés.
Dès le mois de décembre 1851 fut décrété
]e chemin de ceinture reliant ensemble les
divers chemins aboutissante Paris (17 kilo*
mèlres). Ce chemin fut concédé à la compa-
gnie du chemin de Sainl«Gerraain, qui ob-
tint en outre un chemin de Paris h Auteuil
(8 kil.).
Les chemins possédés par la compagnie
du Nord obtinrent des prolongations de ter-
mes. Plusieurs nouveaux chemins furent
concédés è cette compagnie savoir : ceux
de Saint-Quentin à Erquelioes , de La Fère
è Reims, ensemble 20i kil; de Saint-Denis à
Creil (39 kil.).
Les quatre compagnies de Paris à Orléans,
du Centre, d'Orléans è Bordeaux, de Tours
à Nantes se fusionnèrent; on concéda en
outre à cette compagnie les chemins du
Bec d*Allier è Clermont avec embranche-
ment sur Roanne et de Poitiers à La Ro-
chelle et Rochefort, 511 kil. ; de Tours au
Mans, 94 kil.; et de Nantes à Saint-Nazaire
eOkil.
Les compagnies de Lyon à Afignon» d'A-
vignon à Marseille, d'Alais è Beaucaire et
h la Grand-Combe, de Montpellier à Cette et
à Ntmes se fiisioonèront sous le titre do
Compagnie de Lyon à la Miditerrannit ;
elles obtinrent la concession des chemins
de Marseille k Toulon et de Roques à Aix
(92 kil.).
Le chemin de Strasbourg obtint d'abord
la concession d'un chemin de Metz è la
frontière du Luxembourg par Thionrille
(30 kil.). En 1853 il se fusionna avec le che-
min de Strasbourg à Bâie, qui avait obtenu
déjft le chemin de Strasbourg à Wissem-
bourg (59 kil.), celui de Montereau k Troyes
ot de Blesmes k Gray. Jl eut en même
temps la concession des chemins de Paris k
Mulhouse par Troyes, Chaumont, Langres,
Vesoul et Belfort (413 kil.)» de Nancy à Gray
(220 kil.), et de Paris k Vincennes et Saint-
Maur (2i kil.). La compagnie prit en même
temps le nom de Compagnie de VEii.
Le chemin de Lyon, concédé de nouveau
k une compagnie en 1852, obtint en 1853^ la
concession de l'embranchement de Laroche
k Auxerre (30 kil.), et se fusionna avec la
compagnie k laquelle avaient été concédés
les chemins de Dijon k Besançon avec em-
branchement sur Gray, (125 kil.) et de Be-
sançon k Belfort (90 kil.). Elle obtint en
outre les chemins de éesauçoa k Dôle»
de Bourg k Lons-ie-Saulniert de Lons-ie-
Saulnîer k Bourg ou Besançon.
Une compagnie nouvelle la Compagnie du
Midi formée en 1852 reçut la concession
fies chemins de Bordeaux k Cette avec di-
Ters embranchements (479 kil.); de Bordeaux
k Bayonne et de Narbonnek Perpignan (en-
semble 265 kîl.).
Une autre compagnie celle du grand
central fut chargée des premières sections
' d*un réseau de chemins de fer liaot Bor-
deaux k Lyon et touchaol Clermont, Agen,
Périgueux , Montauban, Limoges. Ces sec-
tions furent celles de Clermout k Lempdes
(59 kil.); de Montauban au Lot (155 kil.); de
Coutras k Périgueux (74 kil.). Cette compa-
gnie se fusionna en outre avec les compa-
gnies des chemins de Saint Etienne k la Loire
qui doivent être reconstruits en partie.
En dehors de ces grandes votes, les che-
mins suivants furent concédés k des com-
pagnies particulières :
De Dôlek Salins (39 kil.>; De Graissessac à
Beziers (53 kil.) , De Provins aux Ormes (39
kil.), s'embranchant sur le chemin lie
Montereau k Troyes; de Bourg-la-Reine a
Orsay (15 kil.), concédé k la compagnie ^iu
clieminde Sceaux, reconstituée; de Reiojs
k Charlevilleet Sedan (104 kil.), et de Crtftl
k Beauvais (35 kil.); de Saint-Rambert à
Grenoble (98 Vil.); de Bossèges k Atais; de
Montiuçon k Moulins.
Dans le courant de l'année 1854, 601 kil.
environ ont été livrés k la circulation sa-
voir les sections de la Loupe au Mans (chô-
min de TOuest) (88 kil.), de Blesmes k Si.-
Dizier (17 kil.), le chemin de ceinture (10
kil.), le chemin des .Batignolles k Auteuil
(8 kil.), de Chateauroux k Ai^enlon, (31
kil.); Epernay k Reiros(31kil.); de Varennt s
k Si.-Germain-des-fossés (13 kil.); d'Avi-
gnon k Valence (126 kil.); de Àoarg-!a-
Reine k Orsay (13 kil.); de Metz k Thîon-
ville (30 kil.): de la Mothe k Dax (chemin
du Midi (105 kil.); de Vireux k la frontière
belge (2 kil.)
On espère que dans Tannée^ 1855 les
sections suivantes seront livrées au pu-
blic: de Lyon k Valence (105 kil.) ; de St.-
Germaia-des-Fossés k Clermont (6k kil.);
du Mans k Hennés (172 kil.); de Dax a
Bavonne (50 kil.); de Bordeaux k Toulouse.
(250 kil.); de St.-Quentio k Erkeliûes (86
kil.); de Dijon k Besançon avec l'embran-
chement sur Auxonne (25 kil.); de Stras-
bourg k Wissenbourg (58 kil.) ; de Paris è
Caen (158 kil.); de Clermont k Lempdes (57
kil.); d*Argenton k Limoges (10b kil.).
£n somme la longueur des chemins d?
fer concédés depuis le commencement est
environ de 9»000 kil. Le 31 décembre
185^4,676 kil. étaient en exploitation. Les
compagnies avaient fait en 185i une re-
cette totale de 196,53^,803 fr. La recède
moyenne par kilomètre avait été en i8oi dp
1^5,025 Tr. tandis qu'en 1853 elle ne s*éuii
élevée qu*k 41,712 fr. par kilom.
Dans le rapport auquel nous emprantons
ce faiiSv les ministre des travaux publics ail
qu'il a conclu provisoirement plusieurs
conventions, actuellement soumises au coij-
seil d'Etat, savoir:
i* Avec les compagnies fusionnées de
Rouen, du Havre, de Dieppe, deCtiert>ourj:
etdeTOuest pour les charger d'exécuter
un chemin de farde Serquigny k Roueu^uu
chemin de fer sur Séez et Granville, ui
chemin de ferdeLizieux kHonflear, otpoui
un
VOL
DES SCIENCES POLITIUUES.
YOL
IIH
servir la partie nord Je la Bretagne» an che-
tnin de fer de Rennes à Brest avec un em«
branchement sur St.-Malo et Tautre sur
Redon.
2* Avec la compagnie d'Orléans pour la
charger d'exécuter dans la partie nord de la
Bretagne un chemin de fer reliant Nantes
h Brest par Lorient et Quîmper, avec un
embranchement sur Napoléonvilie.
3* Avec la compagnie du grand central
pour lui concéder définitivement le com-
plément des chemins de fer de Clermont et
Toulouse par Honi^uban» avec un embran-
chement sur Rodez ; de Limoges k Agen et
de Lyon à Bordeaux, et conditionnellement
divers embranchements ffur Cahors» Tulle»
Villeneuve et Bergerac.
4* Avec les compagnies réunies de Paris
à Lyon, d*Orléans et du grand central pour
les charger d'exécuter à frais communs un
chemin de fer de Nevers k Paris par Fon-
tainebleau et Corbeil et un chemin de fer
de Roanne k Lyon dans la direction de Ta-
rare.
La longueur des chemins oe fer exploités
à la fin de 1853 en Angleterre était de 5.811
nulles anglais, de 1,609 mètres; en Ecosse
de 83k m.« en Irlande, de 995 m. ; en Alle-
magne, d'environ 620 milles allemands de
15 au degré.
VOL. — Le délit le plus général et le
plus fréquent de ceux qui sont commis
contre la propriété, est le vol. Les lois
)*ont prévu et puni , chez tous les (>eu-
ples chez lesquels est admise la propriété
individuelle. Chez les Romains ou distin-
guait deux espèces de vol, le vol manifeste^
quand le voleur était prison flagrant délit ou
8*il était pris nanti de la chose volée t et le
Tol nofi-mant/e^/a, c'est-k-dire tous les vols
qui ne présentaient pas cette circons-
tance. D'après la loi des XII Tables la peine
du vol manifeste était capitale ;c'est-è-dire
?ue l'homme libre était livré après avoir
té battu de verges h celui qu'il avait volé,
et que l'esclave était précipité de la roche
Tarpéienne. Mais plus tard le préteur cor-
ri|$ea celte rigueur du droit civil et intro-
duisit contre l'esclave comme l'homme
libre Tactlon du quadruple, en vertu de la-
quelle le voleur manifeste était tenu de res-
liiui^r le quadruple de la chose volée, sans
préjudice de la restitution de cette chose.
Cette action n'était que du double pour le
TOl non-manifeste. On distinguait encore
le vol coficeplum c'est-à-dire le recel. La loi
des XII Tables avait consacré un mode
aolennel pour rechercher un objet volé,
chez celui qui le recelait; celui qui voulait
faire la perquisition devait être nu, mais
ceint d'un linge, tenant un plat dans ses
mains. Si l'objet était découvert de cette
manière, le receleur était puni comme le
voleur manifeste. Si au contraire cet objet
n'était découvert qu'accidentellement le
receleur était puni de la peine de triple. 11
y avait vol obùzlum quand une chose avait
été déposée chez une personne sans sa vo-
lonté pour qu'elle lût saisie chez elle plu-
tôt que chez le voleur. Cette personne avait
contre le déposant une action du triple. Il
{avait vol prohibiium quand on s'opposait
la perquisition (d*une chose volée, la
peine était du cj^uadruple. Enfin l'action du
vol non exhibitt était donnée contre celui
qui refusait de représenter la chose volée
trouvéechez lui. La recherche avec la cein-
ture et le plat était tombée en désuétude
avantlafm de la république.
Dans les législations modernes antérieu-
res è la révolution, le vol était puni gêné*
ralement de peines très-sévères. Des ga-
lères et de la mort en cas de récidive et
souvent d'affreuses mutilations. •
Dans notre code pénal actuel le vol est
défini le délit de celui qui soustrait fraudu-
leusement une chose qui ne lui appartient
pas. Les soustractions commises entre ma-
ri et femme, ascendants et descendants ou
alliés au même degré ne donnent lieu qu'à
des réparations civiles,mais elles sontcoiH
sidérées comme vol pour les complices et
receleurs.
Le vol «impie qui n'est accompagné d'au-
cune des circonstances aggravantes dont il
va être question, les larcins et filouteries
ne sont considérés que comme délits et pu-
nis d'un emprisonnement d'un an à cinq
ans. Ils peuvent aussi être punis d'une
amende de 16 à 500 fr. et de 5 k 19 ans
d'interdiction des droits civiques, civils ei
de famille et de surveillance de haute po-
lice. Ils ne le sont quelquefois que de 15
jours àdeux ans etd'une amende quand il s'6«
git de fruits de la tencpris dans les champs.
Quand il se présente une ou plusieurs
circonstances aggravantes, le vol est assi-
milé quelquefois aux plus grands crimes.
Ces circonstances sont de diverses natures.
Ce sont d'abord celles qui indiquent qae
le voleur était disposé à commettre un as-
sassinat pour («ommetre le vol ou du moins
qu'il ne reculaii pas devant la violence et
les moyens frauduleux. Ces circonstances
sont les suivantes : 1*" Si le vol a été com-
mis de nuit ; 2* s'il a été commis par deux
ou plusieurs personnes ; 3* si le voleur
avait des armes apparentes ou cachées^ (*
si le vol a été commis à l'aide d effraction
extérieure, ou d'escalade ou de fausses clefs
dans des logements habités ou servant h
l'habitation, soit en prenant le titre d'un
fonctionnaire public ou après s'être revêtu
du costume du fonctionnaire ou en allé*
guant un faux ordre de l'autorité; 5* si le
vol a été commis avec violence ou menace
de faire usage des armes.
Lorsque le vol a été commis avec la réu-
nion de ces circonstances, la peine est celle
des travaux forcés à perpétuité; de même
que, s'il y a eu violence laissant des traces
de blessures ou de contusions avec deux
seulement des autres circonstances, ou que
le vol a été commis sur un chemin pubuc,
avec deux seulement des circonstances in ^
diquées.
I1S3
WOL
DICTIONNAIRE
y^QL
1124
La peine est des travaux forcés k temps,
quand il y a eu sînaple violence et deux
autres des cinq circonstances; quand le vol
a été coromis sur les chemins publics, avec
une seule des cinq circonstances; quand le
▼ol a été commis par Tun des moyens de
la quatrième circonstance, si mftme l'esca-
lade, TetTraction et Tusage des fausse-clefs
avaient eu lieu dans des enclos non ser-
rant à Tbabitalion, ou que Teffraction n*a
été qu'intérieure ; si le vol a été commis
avec violence, lorsqu'elle n*a pas laissé des
traces, on bien avec la réunion des trois
premières circonstances.
La peine est celle de la réclusion lors-
que le vol a été commis sur les chemins
publics, avec une seule des cinq circon-
stances ; quand il a été commis avec les
deux premières circonstances, ou avec
Tune des deux seulement, dans un lieu
habité ; s*il a été commis avec la troisième,
même dans un lieu non habité.
Le vol devient un crime dans d*autres
circonstances encore. Aussi il est puni de
la réclusion quand le voleur est un domes-
tique ou serviteur k gages, sur la personne
on dans la maison de son maître, ou dans
celle où il l'accompagnait; Quand il est
ouvrier ou compagnon dans la maison de
son maître ou Tatelier ott il travaille;
quand le voiturier, l'hôtelier, le batelier a
Tolé des objets qui lui étaient confiés à
ce titre; Quand le voiturier ou le batelier
a altéré ues vins et des liquides qui lui
ont été conGés, en y mêlant des substances
malfaisantes; quand, pour commettre un
Tol, on a enlevé ou déplacé des bornes ser-
Tant de séparation aui propriétés.
Il est deux d'autres délits qui ont des
rapports très-étroils avec le vol ; c'est l'e^-
croquerie et Vabus de confiance.
Le code pénal statue ainsi qu'il suit sur
Yucroquerie : Quiconque , soit en faisant
usage de faux noms ou de fausses quali-
tés, soit en employait des manœuTres fran-
duleuses pour persuader l'existence de
fausses entreprises , d'un pouvoir imagi-
naire ou d'un crédit imaginaire, ou pour
ifaire nattre l'espérance .ou la crainte d'un
succès, d*uD accident 9 ou de tout autre
événement chimériaue, se sera fait remet-
tre ou délivrer des fonds , des meubles ou
des obligations, dispositions, billets, pro-
messes, quittances ou décharges, et aura,
par un de ces moyens, escroqué on tenté
a e.<croquer la totalité ou partie de la for-
tune d'autrui, sera puni d'un emprisonne-
ment d'un an au moins et de cinq aus 'au
plus et d'une amende de 50 fr. au moins
et de 3,000 fr. au plus. Le code ajoute que
le coupable peut en outre être interdit de
5 à 10 ans des droits civiques, civils et de
famille. i
Les abui de confiance prévus par le Code,
sont : 1* Cent dont on se rend coupables
envers les mineurs, en profitant de leurs
besoins, leurs faiblesses ou leurs passions,
pour leur fttire souscrire des obligations ou
décharges ; ils »ont punia de deux mois à
deux ans de prison, et d'une amende de
25 fr., au quart des restitutions et domn^a-
ges-intérèts dus aux parties lésées; 3* l'a-
bus fait d'un blanc-seing, en écrirant des-
sus une obligation et décharge, 'ou tout
acte pouvant compromettre la personne ou
la fortune du signataire; il est puni îles
peines du vol simple. 3* Le détournement
ou la dissipation de papiers, billets, deniers
et marchandises remises k titre de loaage ,
de dépôt, de mandat , pour un travail sala-
rié, etc., est puni comme l'abus de con-
fiance envers les mineurs. Si l'abus a été
commis par un domestique, ourrier, com-
mis, élève, etc. , la peine est la réclusion*
k* La soustraction de pièces produites dans
un procès ; elle est punie d'une ameude
de 25 è 300 fr.
w
WESTPHALIK (Traité de). — Foy. Po-
LIT1Q0B BUROPÉENFIB.
WËSTPHALIE (Royaume de).— Royaume
formé en 1807, par Napoléon, en faveur de
son frère Jérôme.
Ce royaume était formé d'une partie des
territoires cédés par la Prusse, du duché
de (Brunswick , 'de l'éleclorat de Hesse ,
d'une partie du Hanovre, etc. Il reçut une
constitution semblable è celle qui régissait
alors la France. Il cessa d*exister à la tin
de 1813.
WIGHS. — Voy. Angleterre.
WICQDEFORT (Abraham de), né h Am-
sterdam, mort dans un âge très-avancé en
1682. -- On a de lui : Mémoires touchant
le$and}asiadeursetles ministres pub/tc«,i676;
Svol.in-12, et VAmbastadeur et ses fonc^
Itofit, 1681, 2 vol. in 4%
WOLFF (Jean-Chrétien), philosophe et
mathématicien allemand , né en 1679, mort
en 176i. — Cet écrivain, de l'école de Leib-
nitz, s'est fait une grande réputatioo dans
le dernier siècle en Allemagne. Il a publié,
entre autres, en latin, un grand ouvrage
intitulé : Jus naturœ^ en 8 vol. in-8*, 1751-
1758, dans.leqgel le droit naturel est coordon-
né d'après une méthode particulière à Tau-
teur. Wolff cherche à baser le droit naturel
sur le principe du perfectionnement ou de
la perfectibilité. Une loi naturelle est cel;e,
Jit-il, qui trouve un motif suffisant dans
la nature même de Thomme et des choses.
La loi de la nature nous oblige è faire les
actions qui avancent le perfectionneoient
de l'homme et de son état, et de ne pas
faire celles qui sont contraires à ce periec-
tionnement. De là découle tout le droit
naturel. En effet, la nécessité de l'état so-
cial dérive de ce qu'on ne peut perfection-
ner tout seul son état, etc.
Nous ne suivrons pas WoifT dans les
longs développements de sa doctrine, dans
lesquels il ne s'éloigne que sur des poînu
lits
WUR
DES SQENCES POLITIQUES.
WUR
îm
secondaires» des opinions généralement
admises et qui ne présentent plus aucun
intérêt aujourd*hni.
WURTEMBERG. — Le royaume actuel
de Wurtemberg ne formait, au moyen Age,
qu'une seigneurie peu importante, qui
acquit néanmoins des territoires assez éten*
dus à la 6n de cette péridde, et qui fut éri-
gée en duché, en 1^95, par l'empereur
Maiiroilien. A partir de cette époque , cet
Etat joue un rôle assez considérable dans
Thistoire de TAIlemagne» surtout au mo-
ment des luttes du protestantisme, qui de-
Yint ta religion dominante du pays.
Ce duché avait , avant la révolution , une
constitution qui reposait sur un traité con-
clu en 1514, k Tiibingen, sous la médiation
de l'empereur Maximilien, de l'électeur pa-
latin, des ducs et margraves de Bade. Cette
eonstitution donnait aux états du pays une
plus grande action sur les affaires du pays
qu'à ceux des autres principautés de l'Al-
lemagne. Les Elats s'étaient engagés, par le
traité de Tubingen , à payer 910,000 Ûorios
dus par le duc. Celui-ci leur promit en
contre de ne pas commencer de guerre sans
l'assentiment du pays, de n'aliéner ni hy-
pothéquer aucune portion du territoire, de
ne lever que les impôts établis, de respec-
ter la propriété , de n'empêcher personne
de quitter le pays, de ne punir personne
sans jugement en matière criminelle. Parmi
les Elats il ne s'en trouvait aucun de la
noblesse • les nobles wurtembergeois ayant
la plupart acquis les droits d'iromédiateté
au XVI* siècle. Le clergé de l'église luthé-
rienne, la bourgeoisie et les paysans étaient
seuls représentés dans les Etats. Ceux-ci
ne formaient qu'une seule assemblée com-
|)osée de uuatorze prélats luthériens et de
députés élus par les assemblées des dis-
tricts ût leurs magistrats. Aucun employé
du grand-duc ne pouvait assister aux élec-
tions, ni être élu. Les députés étaient tenus
aux instructions de leurs commettants. Il
n'y avait pas d'époques Gxées pour la con-
vocation des Etats, et cette convocation
dépendait uniquement du duc. Cependant,
les villes de Stuttgard et de Tubingen , et
le petit comité des Etats, pouvaient deman-
der la réunion des Etats.
Le traité de Tubingen ne stipulait pas en
particulier les droits appartenant aux Etals.
tes droits consistaient surtout en ce qu'au-
cune contribution de guerre ou qu'aucun
impôt ne pouvait être levé sans le consen-
tement exprès des Etats, et que ceux-ci ne
devaient donner ce consentement que lors-
Sue les revenus du domaine étaient insuf-
sants pour couvrir les besoins. Les impôts
consentis par les Etats étaient levés par les
employés de ceux-ci. En matière de légis-
lation , aucune loi importante ne devait
être promulguée sans que les Etats en fus-
sent informés, ou si c était une loi fonda-
mentale, sans leur assentiment. Les Etats
avaient en outre le droit d'adresser au duc
leurs plaintes et doléances, et même d'en
référer à l'empereur. EnRn. ils faisaient
eux -mômes leur règlement intérieur et
nommaient leurs présidents et secrétaires »
en les faisant contirmer néanmoins parle due.
Un des droits les plus importants des Etats
consistait dans le pouvoir de nommer pour
l'intervalle de leurs réunions deux comités
permanents, un grand et un petit, qui exer-
çaient tous leurs droits en leur absence. Le
petit comité se composait de deux prélats et
de six députés des villes ei des districts ; le
grand des mêmes membres en nombre dou-
ble. Les membres du petit comité étaient
élus |à vie, ils remplaçaient eux-mêmes les
membres décédés en en choisissant de nou-
veauxdans le grand comité. C'était en outre
les membres du petit comité qui élisaient
ceux du grand et qui nommaient les em-
ployés dépendants des Etats. Ce petit comité
forma ainsi une espèce d'oligarchie! qui
était sans cesse en lutte avec le grand duc,
mais qui ne jouissait pas davantage de hi
faveur populaire. Cette constitution sub-
sista jusqu'au commencement de ce siècle.
En 1803 le duché de Wurtemberg acquit
de nombreux et importants territoires par
suite de sécularisations qui furent opérées
alors en Allemagne. L*aucienne constitu-
tion ne fut pas appliquée aux pays nouvel-
lement réunis, et elle fut même supprimée
d'autorité par le duc, lorsque celui-ci prit
en 1806, conformément au traité de Près*
bourg le titre de roi. Le gouvernement du
nouveau royaume devint alors la monarchie
absolue et la seule loi fondamentale fut
celle du 18 mars 1806, relative à l'orga-
nisation de Tadministration supérieure.
En 1815 le roi Frédéric promit de même
que plusieurs autres princes allemands , une
constitution k ses si^ets. En attendant les
anciens Etats furent réunis. Le roi leur 6t
lire la constitution qu'il octroyait k son
peuple, mais les Etats refusèrent d'adopter
cette constitution octrovée, et demandèrent
que la loi fondamentale fut basée sur un
traité librement accepté de part et d'autre.
Nous ne rappellerons pas l'histoire des lon-
gues discussions .qui s'ensuivirent et des
incidents divers auxquels elle donna lieu.
DéGnitivement le projet de constitution pro-
posé en dernier lieu par le roî, ne fut adopté
par les Etats réunis en assemblée consti-
tuante qu'en 1817. Cette constitutiou fut
promulguée le 35 septembre de la même
année, et forme encore aujourd'hui la loi
fondamentale de Wurtemberg. Comme elle
est fort longue, nous n'en donnerons que
les dispositions essentielles.
Chapitre premier. — Du royanm*.
Art. 1 à 3. SCe chapitre est relatif au ter*
ritoire et à son unité. Tout territoire nou-
veau ajouté au royaume sera soumis à la
même constitution et aux mêmes lois. Le
royaume de Wurtemberg fait partie inté-
grante de la Confédération germanique et est
soumis à ses lois.
Chapitre U. — Du rot, de U iueeeêthu à la cos-
ronne ei de la régeuee.
Art. k. Le roi est le chef de l'Etat; il réu-
nit en ses mains^toute la puissance publi*
1137
WUR
DICTIONNAIRE
WUR
4liS
qae ei Teterce conformément oai dispO'
sitionsde Ui eonsUtution.
Art. 5. Il professe une des confessions
chrétiennes.
Art. 6. Le roi ne peut transférer le siège
du gouvernement hors dn royaume.
Art. 7 et 8. La couronne se transmet aux
descendants légitimes dans la ligne mas-
culine, excepté en cas d*extinction de
celle-ci.
Art. 9. Le roi est majeur h dix-huit ans
révolus.
Art. 10. Le serment -d*hommage n'est
prêté au roi que lorsqu'il a promis le main-
tien de la constitution.
Art. 11 à 18. En cas de minorité et d'in-
capacité du roi , la régence est exercée par
le plus proche agnat de la famille royale,
ou bien lorsque le plus prochain agnat est
incapable par un prince de la famille royale
désigné avant la mort du roi précédent. Le
régent jouit de la plupart des droits royaux.
L'éducation du roi mineur appartient à sa
mère.
Cbapiire 111. •- Du droUt géttéraaLX des eiiojfenê
wurlembergêoiê.
Art. 19 et 20. On devient citoyen par la
naissance ou par naturalisation. Chaque
Wurtembergeoia doit prêter serment k l'âge
de seize ans.
Art. 21. Tous les citoyens ont les mêmes
droits et sont soumis aux mêmes devoirs et
aux mêmes charges.
Art. 22. Aucun citoyen ne peut être exclu
d*un emploi en vertu de sa naissance.
Art. 23. Tous ont le devoir de prendre
part k la défense de la patrie.
Art. 2ik. L'Etat assure à chaque citoyen la
liberté de sa personne, la liberté de cons-
cience» la liberté de la propriété et le droit
d*émigrer.
Art. 25. Le servage reste aboli è jamais.
Art. 26. Nul ne peut être soustrait è son
juge ordinaire, ne peut être arrêté que dans
les cas et suivant les formes déterminées
par la loi , ni rester en détention plus de
vingt-quatre heures sans uu'on lui ait fait
connaître les motifs de sa détention.
Art. 27. Les trois confessions chré-
tiennes assurent seules la plénitude de tous
les droits de citoyen.
Art. 28. La presse et la librairie seront
bres , sous la réserve de l'obéissance aux
ois actuelles ou iutures contre l'abus.
Art. 29 à 35. Dispositions relatives k la
iberté du commerce et de l'industrie , et au
il roi t d*émigrer.
Art. 36 k 38 Droit de pétition accordé k
tous les citoyens.
Art. 39 k M). Les chevaliers nobles du
royaume forment en ce qui concerne l'élec-
tion des députés pour les Etats , une cor-
poration dans chacun des quatre cercles du
royaume. La réception dans ces corpora-
tions est subordonnée au consentement du
roi.
Chapitre IT. — Pe» autorUis fmbtiquêê
Art. fc3-53. Le roi nomme les fonction-
naires et employés. Dispositions 'relatives
aux devoirs et aux droits généraux des
fonctionnaires* k leur responsabilité, etc.
Art. 5i-61. A la tête de l'administration
se trouve le eon$eil fecrei^ chargé de donner
son avis sur toutes les questions d'intérêt
majeur. Les ministres en sont membres. Il
y a cinq départements ministériels, savoir
ceux de la justice» des affaires étrangères,
de l'intérieur qui comprend en même temps
les affaires ecclésiastiques et l'instruction
publique» de la guerre et des Bnances.
Cbapître V. — De$ communes ei corporaiions.
Art. 62. Les commnnes forment la hm
de TEtat » chaque citoyen doit faire partie
d'une commune.
Art. 63. La réception des membres des
communes, dépend des communes elles.
rrtcmes. Mais pour être reçu membre d'une
eommune,il faut être citoyen.
Art. 64. Toutes les communes apparte-
nant k nn district forment une corporation.
Art. 65 k 69. Les droits des communes
sont eiercés par les conseillers commu-
naux» de concert avec les commissions de la
bourgeoisie» avec des corporation» de dis-
tricts par les assemblées de district, sous la
surveillance des autorités publiques, el
conformément aux lois.
Chapitre YI. — Dit rapporu de VEgliu et de CEttL
Art. 70. Chacune des trois confessions
chrétiennes jouira du libre exercice de son
culte et des fondations existantes pour les
écoles et les pauvres.
Art. 71. Il appartiendra k chaque Eglise
de faire ies règlements relatifs k sesailaires
intérieures.
Art. 72. Le roi exerce le droit de protec-
tion et de surveillance supérieure des trois
Eglises. Aucune disposition de l'autortié
ecclésiastique ne peut devenir obligalûir6
sans son approbation.
Art. 73. Les ecclésiasliaues et employés
de l'Eglise sont soumis k rautorité tempo-
relle en ce qui concerne leurs actes el rap-
ports civils.
Art.7fc. Ils ont droit k des pensions pour
cas de vieillesse ou d'inCrmités.
Art. 75-77. Dispositions relatives à l'E-
glise luthérienne et k ses fondations.
Art. 78. La direction des affaires inté-
rieures de l'Eglise catholique apparlienù
i'évêqne catholique et au chapitre de la
cathédrale. Il exercera tous les droits qui
lui compétent en vertu du droit canooiqud
de l'Eglise catholique.
Art. 79. Les droits appartenant k TEtit.
en ce qui concerne radrainistralion de 1 K-
glise catholique» seront exercés par d^s
fonctionnaires catholiques» qui donnen m
également leur avis chaque fois qu'il s'auin
de nommer k des fonctions ecclesiastiiiut>
dont la nomination appartient au roi.
Art, 80-82. Les ecclésiastiques catbo i-
ques jouissent des mêmes droits que les
protestants et ont droit aux mêmes pen-
sions. A défaut de fonds appartenant anî
Eglises, des fonds particuliers seront ^-^^
Î99
WUR
BES SCIENCES POLITIQUES.
WUR
ItSO
;nés pour les besoins du culto cntholiquA.
Art. 83-8^. Disposilions relatives h TE-
;1ise réformée et aux mesures h prendre ea
ue de rinslruclion publique.
Uiapiire YII. — De Cexereiee de ia forée publique.
Art. 85. Le roi représente l*Etal dans lou-
ps ses relations avec les Etals étrangers. —
I ne peut cependant « sans l'assentiment
les étals, aliéner, |)ardes traités avec des
>uissances étrangères, aucune partie du
erriloire et de la propriété de TElat, ni
ni|)oscr des charges sur le royaume et ses
labitants, ni changer ou abroger aucune loi
lu paysy ni contracter des obligations qui
porteraient préjudice aux droits des ci-
ojens do TEtat, notamment ne pas conclure
le traité de commerce qui entraînerait une
noditicalion aux lois existantes, ni un traité
le subsides pour remploi des troupes roja-
cs «ians une guerre non allemande.
Art. 86. Le roi fera connaître aux états,
lussitOt que possible, les traités conclus
ivec des puissances étrangères.
Art. 87. Les subsides, contributions et
outcs acquisitions quelconques, provenant
l'une guerre, feront partie ou domaine pu-
)lic.
A ri. 88. Le roi ne peut rendre, abroger,
nodiGer ou interpréter authentiquemenl
luctine loi sans Tassenliment des états.
Art. 89-91. Le roi a le droit de rendre des
inionnances pour Texécution des lois, et
le prendre, dans les circonstances urgen*
es, les mesures nécessaires pour la sûreté
le TEtat.
Art. 92-95. La justice se rend au nom du
'oi. Les tribunaux sont indépendants. Le
!isc sera soumis aux tribunaux ordinaires
iQur les causes civiles. Aucun citoyen ne
>eut être privé du droit de se faire rendre
uslice.
Art. 96-97. Les jugements des Iribunauxt
;n matière criniineile« n'ont pas besoin
i*étrc conlirmés par le roi pour être va-
ables.
Art. 98. La peine de la conûscalion est
ii>olie.
Art. 99-101. Les états détermineront, de
roncert avec le roi, le nombre d'hommes
]ui peuvent être levés annuellesnent pour
e service militaire. Les règlements mili-
aires qui touchent aux droiti$ des citoyens
(eront rendus sous forme de lois.
Chapitre VIIL — Dei financée.
Art. 102. Tous les anciens Tidéicommis
1u(:aux et les biens nouvellement acquis
ont partie du domaine de la couronne. Ce
lomaine ne se confond pas avec le domaine
irivé du roi.
Art. 103*107. Les revenus du domaine de
a couronne sont affectés aux dépenses per-
sonnelles du roi et de la famille royale, et
I celles de l'Etat. La part qui en revient au
roi est Qxée par la loi de la liste civile, pour
la dur4e de chaque règne. Le domaine de
la couronne ne peut éire aliéné ni grevé de
Jettes sans le consentement des étais.
Diction!! des Science; politiques. III.
Art. 108. Le domaine prifé du roi est
soumis aux charges publiques qui grèvent
les autres propriétés.
Art. 109-111. Les dépenses publiques qui
ne peuvent être couvertes par les revenus
du domaine, le sont au moyen des impôts.
Aucun impôt direct ni indirect no peut être
levé sans le consentement des états. Le mi-
nistre des finances est tenu de leur sou*
mettre tous les documents nécessaires.
Art. 112-1 Ib. Les budgets votés par les
états sont valables pour trois ans; ils ne
peuvent être votés conditionnellcment; ils
peuvent être prorogés |>endanl quatre mois
par le gouvernement.
Art. 115-118. Dispositions relatives h la
répartition et à la perception des impôts.
Art. 119-123. La dette publique est placée
sous la garantie des états. La caisse de la
dette est administrée par un fonctionnaire
nommé par les états et continué par le gou*
vernement.
Chapitre IX. — De$ éiatê.
Art. 124. Les états ont pour mission de
faire valoir les droits du pays« déterminés
par la constitution, vis-à-vis du gouverne-
ment. En vertu de cette mission, ils ont
è intervenir dans la législation par leur as-
sentiment, à exprimer leurs vœux, leurs re-
présentations et leurs griefs contre les abus
et les vices de l'administration ; è porter
plainte dans certains cas; k consentir les
impôts.
Art. 125. Les affaires qui appartiennent à
l'ensemble des états ne seront, en aucun
cas, portés par le gouvernement devant des
états particuliers ou des corporations par-
ticulières.
Art. 126. Le conseil privé est Torgano
par lequel le roi communiquera avec les.
états, et ceux-ci avec le roi.
Art. 127. Le roi convoquera les états tous
les trois ans, et en outrci chaque fois que
les circonstances exigeront une réunion ei-
traordinaire. Les états seront convoquée
dans les quatre semaines qui suivront chn*
que changement de règne.
Art. 128. Les états se divisent en deux
chambres.
Art. 129. La première chambre, celle des
seigneurs, se compose": 1* des princes de lu
famille royale ; 2* des chefs des familles an -
ciennemenl immédiates» ayant voix aux an-
ciennes diètes de l'empire s 3* de mmliri^s
nommés héréditairemaol ou h vie |iar Je
roi.
Art. 130. Le roi ne nommera membres
héréditaires que les membres de la cheva-
lerie noble, titulaires d'un minorai de 6000
florins de renies nettes.
Art. 131. Les membres à vie seront choi-
sis par le roi parmi les citoyens les plus
dignes, sans considération de naissance ni
de fortune.
Art. 132. Le nombre total des membre*;
nommés à vie ou héréditairement par la
roi ne pourra dépasser le tiers des autres
membres.
36
Ife'l
WUR
DICTIONNAIRE
WUR
\\:i
Art. 139. La deuxième chambri\ oa chnrn^
bre des députés, est composée: 1* de treize
membres de la chevalerie noble, choisis
dans son sein; 2* de six surintentiants gé-
néraux, protestants ; 3* de l'évêque catho-
lique, d*un membre du chapitre de la ca-
thédrale choisi par le chapitre» du plus an-
cien doyen de l*Église catholique; 4* du
chancelier de l'université; 5* d*un député
de chacune des villes de Stuttgard, Tuhin-
gen, Ludwigsbourg, Ellwnngen, Ulm, Heil-
bronn et Reulllui^'cn; 6** d'un député de
chaque district rural.
Art. i3&. Los membres de la première
chambre y ont entrée i l'époque de leur
majorité. Nul ne peut être membre de la
deuxième chambre, s'il n'est âgé de trente
ans.
Art. 135. Pour être élu membre des cham-
bres, il faut 1* appartenir h l'une des con-
fessions chrétiennes et être citoyen Wur-
tembergeois; 2** n'être impliqué dans au-
cune instruction criminelle, ni avoir été
condamné à certaines peines ; 3* ne pas être
en faillite; ï'* n'être m sous puissance pa-
ternellei ni en tutelle, ni en état de domes-
ticité.
Art. 136. Les treize membres de la che-
valerie sont éhis par les possesseurs des
biens de chevaliers dans les chefs-lieux des
quatre cercles du royaume, sous la direc-
tion du président du gouvernement.
Art. 137. Les députés des villes et des
districts sont élus par les citoyens imposés
de chaque commune.
Art. 138. Le nombre des électeurs sera, h
celui de tous les citoyens d'une commune,
dans la proportion de là 7, de manière (]ue,
Ear exemple, sur 140 citoyens (environ 700
abitants), il y aura 20 élect*3urs.
Art. 139-lVo. Deux tiers des électeurs se
composent des plus imposés de chaque
commune; le troisième tiers est élu par les
autres contribuables, sous la direction des
autoritésHocales.
Art. Hl. La liste des électeurs est pu-
bliée.
ArL 142. Les conditions do l'éleclorat
sont, dans tous les cas, les mêmes que cel-
les dd réligibilité, si ce n'est que pour être
électeur il sudil d'être majeur.
Art. 143. Une élection n'est valable qu*à
la condition que les deux tiers au moins
des électeurs aient volé. Les élections ne
pourront se faire par mandataire.
Art. 144. L'élection a lieu à la majorité
relative.
Art. 145. Ceux qui sont citoyens dans
plusieurs commîmes peuvent voler dans
chacune de ces communes; de même ceux
qui possèdent des biens de chevaliers dans
plusieurs cercles.
Art. 146. Les employés et ecclésiastiques
d*un district ne peuvent accepter la dépu-
talion, lorsqu'ils sont élus dans leur dis-
trict, qu'avec l'autorisation du gouverne-
ment.
Art. l47. les députés de chaque dis-
trict peuvent être choisis dans tout ie
n»yauroe.
Art. 148-154. Dispositions particulières
relatives aux élections définitives. L'électioi
a lieu par billets écrits et signés de la m. :a
de l'électeur
Art. 155. L'élu est le député de tout le
royaume, et non pas seulement de son dis-
trict. 11 ne peut recevoir de ses corn cLtt-
tants d'instructions obligiitoires.
Art. 156. Les membres de la premitra
chnrabre doivent exercer leur droit perv r-
ncllement : cependant ceux de la preniifrre
peuvent charger leur Gis ou leur héni trr
(le voter pour eux, si ce mandataire sie^e
ég.ilt»meni dans la chambre.
Art. 157. Il doit y avoir, tous les six ars
une nouvelle élection des députés qui pro-
cèdent de l'élection; les membres sorta ts
sont ré(^Iigibles.
Art. 158. Dans cet intervalle, un menVire
ne peut être exclu des chambres , 1* n ;'
s'il cesse de posséder la fonction ou r/'i-
ploi en vertu duquel il fait partie d'un-
des chambres ; 2* s'il perd une des quaiiL?
requises par l'art. 135.
Art. 159-163. Dispositions relatives à j
formation des deux chambres, et au 5 r-
mcntque prêtent les membres des élnis.
Art. 164. Le roi nomme direclemeni \*
président do la première chambre. Il ch -
sit le vice-président de celte chaml)r»\ '
président et le vice-président de la deu \ » èr.. ,
sur une liste de trois candidats présl'^^^
par ces chambres pour chacune de ces fu ^
lions. Ces fonctionnaires sont nommés ; vi.'
six ans. Chaque chambre nomme son ^k-
crélnire.
Art. 165-166. Droits du président à lo u-^
nue des séances.
Art. 167. Les séances de la deuxièr.^^
chambre sont publiques: elle doit en ou;:->
. les rendre publiques par la voie de la pre5^:.
La première chambre n'est tenue qu'à ce.:.'
dernière espèce de publicité.
Art. 168-171. Les ministres peuvent d -
mander que les séances soient secrètos. I >
assistent aux séances.
Art. 172. Les projets de loi ne petirr :
être portés aux chambres que par le ro , -.
les états ne peuvent s'adresser sous ce r.^ -
port au roi que par voie de pétition. Le r
seul sanctionne et promulgue les lois:
Art. 173-176. Dispositions relative^; n '.
délibérations des chambres et aux rê>. .-
lions qu'elles peuvent prendre.
Art. 177. Chaaue chambre délîbèro > -
parlement; cependant elles peuvent se r .-
nir en séances cooGdenlielles pour pren:
des résolutions.
Art. 178-180. Le roi peut porter indi >
renrment à l'une ou I autre chambre -
* projets de lois, à Texception des lois .•
finances qui doivent être portées d'abur.
la deuxième chambre. Chaque chambre y .
rejeter le projet qui lui est présenté ; ll: «
elle doit indiquer les motifs.
Art. 181-182. En matière d*împôt.
chambre vote d'abord le projet de loi a^ «^
ISS
UN
DES SCIENCES POUTIQVES.
XEN
IIU
\rm
iroir délibéré conBdenliellement arec la 1'
harobre.La ré^olulion de la deuiième cham-
ire sera communiquée ensuite à la première
hambre qui pourra Tadmettre ou la rejeter.
Un cas de rejett on réunira les voix aflir-
natives et négatives des deux chambres,
^l on formera ainsi la majorité définitive.
;i dans ce cas les voix étaient égales, ce
erait celle du président de la chambre
|ui déciderait.
Art. 183. Un projet rejeté par une des
haïubres ne peut être représenté dans la
Q^me session.
Art. 18^-185. Nu) membre ne peut être
rré(é pendant la durée des sessions qu'en
as de flagrant délit. Aucun membre ne
teuUMre poursuivi pour les discours qu*il a
Tononcés ou les votes qu'il a émis dans
'assemblée des états.
Arl. 186. Le roi ouvre et el6t les états
n personne ou par niandataire. Il peut
roroger ou dissoudre les états. En cas de
issolulion, une nouvelle réunion des états
oilôtre convoquée dans le délai de 6 mois.
Art. 187. Tant que les états ne sont pas
éuniS|il subsiste un comité pour les affaires
ui ne peuvent être suspendues pendant
)s intervalles de la réunion des étals.
Art. 188. Ce comité a le droit de prendre
)s mesures propres au maintien de la
institution, de faire connaître ces nciesu-
\S dans des circonstances graves, aux
U'nibrcs des états; d'adresser des repré-
sentations et des griefs au gouvernement;
u demander une rt^union extraordinaire
PS états. Le comité est chargé en outre de
irreiller remploi des impôts consentis
i d'arrêter le budget de chaque année avec
nnnistred es finances. H doit veiller égale-
ent k l'exécution des lois et préparer les
latériaui pour les délibérations futures.
Art. 189. Le comité n'a pas d'ailleurs la
culte d*exercer les droits des états relatifs
Jx votes des projets de lois, au conseute-
lent des impôts, etc.
Art. 190. Le comité des états se compose
) douze membres, savoir : des présidents
?s deux chambres, de deux membres de la
eniière et de huit de la deuxième*lls sont
us pour trois ans par les membres réunis
cet effet.
Art. 191. Le comité fait un rapport, lors
) la réunion des chambres, sur ce qu'il a
it dans Tiotervalle d'une session à l'autre.
Art. 192-i9i. Dispositions relatives aux
aployés des états, à leur caisse, etc.
Chapitre X. — Du Tribunal d*EM.
Art. 195. On tribunal d'Etat est consti-
é pour la défense de la constitution. Ce
tribunal connaît de toutes les entreprises
formées pour renverser la constitution ou
pour en violer des articles spéciaux.
Art. 196. Le tribunal d^Etat se compose
d*un président choisi par le roi parmi les
présidents des cours suprêmes, et dn
douze membres dont le roi choisit la moitié
parmi les mêmes magistrats et dont les
deux chambres réunies nomment Tautre
moitié.
Art. 197-SM)S. Formes è suivre devant ce
tribunal.
Le Wurtemberg fut très-agité en IBM.
Une assemblée constituante fut réunie et la
constitution de 1819 subit de nombreuses
modifications. Mais Taneien état des choses
ne larda pas h être rétabli et aujouid'hui
cette constitution est en pleine vigueur.
LeWurtembergoccupe le sixième rang dans
les Etats de la confédération germanique.
Sa population est du 1,733,203 Ametf, d'à*
près le recensement de 1852; sa superficie
de 1,9^0 kilom. carrés. Le contingent
fédéral de ce royaume est de 35,050 hom-
mes et de 70 canons ; la contribution fédérale
est de 43,901 thalers.
' Les dépenses et dépenses ordinaires pour
Tannée 1851-1852 étaient évaluées de la
manière suivante : en florins de 2 tr. 15 c.
HeceUêi*
Prodoits du ctomaine.
5,556,8100.
Chemins de fer de l*Eui.
650,000
liiipdls directs.
5.500,000
liupéu indirects.
5,811,655
TouU
11,1511,495
DéptnsUn
Liste civile, apanages.
1,130,990
DeUe.
2,251,11*
Renies, dédommagemenu.
126,564
Pensions, graiificaUons.
766,111
Conseil secret.
22.654
Dépariemeut de la Justice.
999,885
— de rinlërienr.
1,665,576
— des affaires étrangères.
195,125
— du culte et des écoles.
i «511, 911
— de la guerre.
2,593,801
— des Auauces*
654,549
Divers.
217,000
Frais de réserve.
71,5ii
Total. 12,005,869
Les recettes ont été évaluées pour l'an*
née 1852-1853 à 12,U6,21<^ fl., pour 1853-5V
è 11,935,M3 fl., pour 1854-55 Jl 12,1U,631 11.
Les recettes h une somme égale à 5,434
florins près.
La dette s'élevait au 30 août 1851, y
compris 3,000,000 de papier monnaie, à
48,412,918 florins.
X
JCËNESf^SIB. — Foy. Spaktb.
XÉNOPUON.— Le célèbre historien de la
Faite des Dix^mille ne nous a pas seule-
mt (ais>é les premiers ouvrages d'histoire
uiemporaine par lesquels il est le plus
connut mais il a enriehi la science politique
de plusieurs traités qui ont une grande im-
portance pour l'étude des institutions an-
tiques. Nous voulons parler de ses traités
sur les républiques de Sparte et é*k^
flSf
nif
DICTIONNAIRE DES SOENGES POUTIQUES.
fin
niëre tomme oui fignre aujourd'haU comme
legs da passe, parmi les causes de noire
dette flottante actuelle.
< L'eiercice 18&8, en raison des graves
événeroents qui agitèrent alors le pays» au*
rail eu un découvert énorme sans les res-
sources spéciales qui furent employées
pour l'empêcher. Grâce à ces ressources,
qui dépassèrent 450 raillions, cet exercice a
pu se solder, en fin de compte, par un sim-
ple déficit de trois millions.
« Les budgets de 1849, 1850, 1851, 1853,
tous clos et régjés« ont eu, dans leur en-
semble, une insuffisance de 383 millions.
Ce chiffre, qui peut paraître élevé, trouve-
rait déjà son exnlication dans les circons-
tances particulières des années 1849 et
1850 encore agitées, de Tannée 1851 si
pleine d'incertitudes, de Tannée 1852, con*
sacrée h la fondation d'un nouveau gouver-
nement sur des bases plus conformes à la
grandeur du pays; mais, bien plus, c'est sa
modicité qui doit surprendre, si Ton oonsî-
dère que, dans le même espace de temps, il
a été dépensé en travaux extraordinaires
deatinés a féconder Ta venir plus de 366 mil-
lions, dont 209 (ce qui eh bonne justice
n'aurait pas dû être) ont porté exclusive-
ment sur les ressources ordinaires des bud-
gets.
• Le budget de 1853 est en voie de règle-
ment.. La lui des comptes est préparée et
va être soumise au conseil d*Elat. Les ré-
auJlats généraux de cet exercice sont donc
connus aujourd'hui avec certitude. Malgré
les diûicullés qui ont surgi pendant le der-
nier semestre, ils font ressortir une aaié-
Uoralion notable sur les prévisions. L'excé-
dant de dépense, qui était de 34 millions
au moment du vote, se trouve ramené à 23
millions. Mais une somme de plus de 88
millions (88,654,490 fr.) a été consacrée k
Texéculioij des grands travaux publics, tan-
dis que les ressources spéciales qui leur
étaient applicables n'étaient que de 55 mil-
lions (54,894,945 fr.). Sans les 34 millions
fournis par le budget ordinaire, !e déficit
dont j'ai parlé aurait donc fait place è un
excédant de recelte do plus ae 10 mil-
lions.
« L'exercice 1854, qui est en cours de li-
quidation, présentera, suivant les vraisem-
blances, un résultat tout à l'ait analogue.
En compensant entre elles les augmenta-
lions de recettes et de dépenses ei les an-
nulations probables de crédits, on peut ad-
mettre qu*il se balancera par un déficit d'en-
▼iron 60 miili'>ns. Ce résultat s'expliquerait
BuQisammenl ( ir les circonstances impré-
vues et de force majeure qui ont motivé, en
cours d'exercice, l'ouverture de crédits con-
sidérables, ie citerai notamment les arré-
rages de l'emprunt de 250 millions; les sul>-
▼enlions, 8*élevant à plus de 10 millions,
accordées aux communes et aux établisse-
ments do bienfaisance; la construction des
nnnexes destinées à l'exposition uoiverselte
des beaux-arts et de l'industrie et d'autres
besoins non moins urgents, tels <fue les re-
cours pour le choléra.
« Mais le fait qui est surtotit digne d
remarque, c'est qu'en sus de« ressonri'^
spéciales qui leur étaient partieulièrenMi
affectées, les travaux extraordinaires i.
absorbé la somme énorme de G6 miliinis
Sans cet emprunt prélevé sur les reven }
ordinaires, ce budget, comme le précéilen..
se terminerait donc par un excédant de re-
cettes de plusieurs millions, malgré les
charges tout à fait accidentelles dont il a
été grevé.
« A l'occasion de Tannée 1854, Voire M>
jesté verra avec satisfaction combien s nt
puissantes les ressources du pays et c-rj-
bien sa confiance est grande, puisque, o' • -
gré Télat de guerre, malgré la crise ^?^
subsistances, malgré l'épidémie répart li'
sur un très-grand nombre de départeinei >.
les revenus indirects ont égalé les it^m
sions et atteint le niveau si élevé de lânit-
précédente.
« Le budget de 1855, voté avec un en: -
dantde recette de 3,981,005 fr., n'esi q ; .
son début. Il est absolument impossih c .-
prévoir qu'elle en sera la balance. L^^s r-
sultatsdu premier mois, en ce qui conierv
les revenus indirects, sont magniOqueN. I
dépassent de près de huit millions (7,95!> ^ ' •
fr.) ceux du mois correspondant de 1N)>. i
ne serait certainement pas sage «rexa:^ r.
les conséquences d'un si beau commvn-
ment. Cependant il ne paraît pas être .e
produit d'une cause accidentelle et ya^- -
gère. Déjà les mois d'octobre, de noveri. -
et décembre avaient signalé an œouveiL /.
de reprise très-marqué.
« On peut donc espérer que ce mouve-
ment continuera, que les affaires suiv ^ .
la marche ascendante signalée depuis q :. -
que temps et due, il ne taut pas en doi: \
à la cessation des inquiétudes que Te^ i>. •
mie et la crise des subsistances avnien: v.-
casionnées.
« Je prie Votre Majesté de me pern>: '^
d'arrêter un instant son attention <ir
budgetde 1856, dont ta préparation s\i' li
aujourd'hui même, et qui va être t^au^ . ..•
au corps législatif.
« Dans un premier travail d'élaborot ..
les prévisions de dépense étaient t*.
qu'on devait considérer comme imposa :
d'y pourvoir sans la création de nouvt ^
ressources. La nécessité d'inscrire au b •
get les arrérages du nouvel emprunt de •
millions semblait devoir entraîner reit-
rétablir les 17 centimes additionnels ;
contribution foncière dont la loi du 7 - .
1850 avait prononcé la suppression. A ••.
Majesté veut que le budget soit, avant t .
une œuvre de sincérité. Comptant $ur
concours du pays, qui vient, en souscr.*
h l'emprunt avec un empresseuieni si c
traordinaire, de donner à l'empennir .
témoignage de confiance sans préicJc*:
dans rhisloire des nations. Votre M:-.;:?
n'aurait pas reculé devant leacon^égjeV r5
nécessaires de ce grand acte,* malgré 5a \.t^
ut
FIN
jsupplement:
FIN
mv^
oliiciiucle pouf'la propriété foncière et
our les contribuables.
« Mais j*ai montré, par Texerople des an-
iens budgets , que les déficits avaient eu
our cause des emprunts prélevés sur les
ovenus ordinaires au profil de grands ira-
aux publics. Le même résultat allait se
roduire sur le budget de 1856. Malgré les
7 millions pro?enant du rétablissement
es 17 centimes , ch budget se balançait
^avance par un déficit de plus de 10 mil-
ions, si la dotation des travaux publics ex-
raordinaires n'avait pas pu être modifiée
t répartie sur les budgets ultérieurs.
« Il n*est pas sans utilité de rappeler à co
ropos la marche suivie par les anciens
ouvernements. Ils empruntaient pour exé-
utcr les grands travaux d'utilité générale,
ne somme de 9 millions (8,960,200 fr.) fi-
ure encore chaque année dans nos bu^«
('ts, pour acquitter la delte contractée par
I Restauration pour la construction desca-
aux. Les arrérages de 600 millions em-
runtës par le gouvernement de Juillet pé-
teront à perpétuité sur notre grand-livre. Il
lut le reconnaître, ces charges prolongées
ont légitimes: les grands travaux publics
rofitent surtout à i avenir; ils constitarnt
ne véritable création de richesses dont les
énérations futures retirent le bénéfice; il
st donc équitable de leur en léguer le far-
eau, du moins en partie.
« Cela est incontestable pour les chemins
e fer; indépendamment de leur action
uissante sur l'industrie , qui doit donner h
I fortune publique des accroissements que,
Dur ma part, je crois incalculables , il ne
Mit pas oublier qu'ils doivent un jour, d'a-
res le cahier des charges, faire retour à
Ëiat. C'est donc une propriété de plusieurs
iilliards destinée è produire annuellement
n revenu de plusieurs centaines de mit-
ons (59), qui se forme dans le temps présent
u profil du temps futur. Toute combinaison
^ndant à répartir sur un gr^nd nombre
'années la dépense qui en résulte est donc
aisonnable et juste.
« Votre Majesté a bien voulu approuver
es principes et m'autorisera en poursuivre,
utant que possible, l'application dans les
ernières conventions provisoires conclues
vec les compagnies de chemins de fer.
« Sans doute , le résultat obtenu ne pro-
uira pas un soulagement égal è celui qu'un
[nprunt spécial aurait pu procurer. Cepen-
ant, (i^râce à ces conventions , une somme
e 34,650,000 fr. a pu être retranchée, pour
exercice 1856 du budget des travaux pu-
lics.
« Dn avantage considérable, accueilli
rec empressement par Votre Majesté, a été
i conséquence immédiate de ce retranche-
ii^nt : les 17 centimes additionnels h la
jntribution foncière qu'il s'agissait de ré-
iblir ont été abandonnée
« D'un autre côté» il a paru possible, sans
gêner lea transaelîons , de soumettre les
obligations et les duittances aux droits qui ,
existaient avant la loi du 7 août 1850, et '
d'augmenter ainsi de 7 millions les pro*
duits de l'enregistrement.
« Ces mesures, qui on*, fait disparaître la
nécessité de rétablir les charges supportées
autrefois par la propriété foncière, ont per-
mis en même temps d'inscrire au budjret
des dépenses les intérêts des deux em-
prunts, de grever l'Etat d'une surcharge de
deux millions pour les prisons départemen-
tales, et d'arriver néanmoins à un excédant
de recette de quaire millions (4,140,486 fr.)
« Si les traités conclus provisoirement
avec les compagnies des chemins de fer re-
çoivent , en ce qui concerne les clauses fi*
nancières], la sanction du corps législatif,
le budget de 1856 n'en éprouvt^ra pas seul
les favorables etfets.
« En général , les engagemens de l'Etat
envers ces compagnies n'avaient pas d'é-
chéance fixe. La marche plus ou moins ra-
pide des travaux entraînait les payements
plus ou moins considérables que le Trésor
devait faire chaque année. De ik l'iticerti-
tude des prévisions et les énormes crédits
supplémentaires qui venaient ordinaire-
ment les accroître. A l'avenir, cet inconvé-
nient n'existera pas. Toutes les dettes de
l'Etat, résultant des anciens traités ou de nou-
velles concessions, sont déterminées, divi-
sées en parties invariables dont l'échéance
est indépendante de l'exécution des tra-
vaux.
« L'Etat arrivera an terme de ses sacri*
fices et assurera le complet achèvement du
réseau des chemins de fer , au moyen d'an-
nuités relativement peu considérables. En
effet, les sommes consacrées par le Trésor
aux chemins de fer se sont élevées dans ces
derniers temps è une dépense moyenne
d'environ 64 millions par an. Or, il résulte
du tableau annexé au présent rapport que
toutes les charges de l'Etat, y compris les
subventions accordées au Grand-Central et
aux chemins de fer bretons, se solderont
ainsi qu'il suit :
c 35 millions en 1857; 30 millions en
1858; 22 millions en 1859; 17 millions dans
chacune des années suivantes jusqu'en 1865»
et 8 millions et demi seulement en 1866,
1867 et 1868. D'après toutes les probabili**
tés, les subventions qui pourraient être
nécessaires pour les chomins^ restant à con-
céder dans la région pyrénéenne , si elles
changent ces conditions , n'y produiront
qu'un effet très-peu sensible.
c On peut donc espérer que les dépenses
des chemins de fer , ainsi réduites et ré*
glées, ne viendront plus , comme on Ta vu
souvent , concourir pour une forte part à
déranger TécoDomie des prévisions budgé-
taires.
« Revenant aux exercices clos, les seuls
dont les découverts impo&entau Trésor une
(59) Déjà, en 1854, le cevenii bmt des diemiiis. de- fer s^est élevé à 196 millions, Il av^it été de 165
tttioiis tii i8»S.
II4S FIN DICTIONNAIRE DES SCIENCES POLITIQUES. HN liii
Hiargaflctaelle etceriaine, on voit, Sire, que au 31 décembre 1853,Ie8 recouvremenu li^
la sitOfttion se résume ainsi : contributions directes dépassaient do 13
« Exercices antérieurs è la raillions 1|2 les termes exigibles , lamlis
ré?oluUoa de fSVS *... 292,341,375 que la proportion des frais de poursuiies
«Exercice iShS 3,005,050 s'était affaiblie, disait, avec raison, qu^
< Exercices 1849, 1850, 18&1, jamais Tavance des recouvrements n'avaii
1852 382,128,127 été aussi forte. Eh bien I un nouveau pr>-
« Exercice 1853 23,148,545 grès s*est accompli en 1854. Au 31 déccnil <
— — — — dernier , l'avance était de 16 millions, ei .e
700,823,007 montant des frais était encore réduit.
c Avec les ressources de la dette flottante « L'autre fait n*est pas moins favorable,
et celles qui sont fournies par les anticipa- car il est à la fois un signe de bien-être et
tiens des recettes sur les dépenses dea btid- une cause de sécurité : je veux parler •le^
ÏetSt le trésor a pu , saBS embarras , faire achats de rentes opérées par le trésor poir
ice è ees découverts, aux 78 millions rem- le compte des habitants des départemei.l^.
bourses en 1852aux propriétaires de rentes L'excédant des achats sur les ventes éia.i,
5 0|0r qui n'aceeptèreot pas la conversion, en moyenne, d'une quarantaine de miilious
et aux besoins courants du service. par an ; une seule fois » par l'effet de ci<--
« GrAce aux ressources du dernier em- constances particulières , il avait atteinM]8
prunt, oui ont permis à mon prédécesseur millions, et il a dépassé le chiffre éQorUid
de remnourser à la Banque de France les de 94 millions en 1854.
80 millions dont elle avait fait l'avance rao«- « Telle est. Sire, malgré la difficulté les
iMntanée» la dette llollante, au moment oCl temps, la situation générale. Dans un pd\s
je parle, est peu différente de ce qu'elle qui possède de tels éléments de richesse. et
était Tannée dernière, lorsque l'exposé des sous l'action ferme et prudente du gouver-
motif» du budget de 1855 l'évaluait à nenient de l'empereur , elle doit inspirer
M7,839,400 tr. confiance à lous les intérêts.
• Si on dédttit, comme on le lit alors « Je suis, etc.
avec raison , les 65 millions de bons dus à « p. Magnb »
la Banque» et qui ne sont pas, à proprement
pwler, une dette flotUnte, puisque, d'après nîmrFT np T-vxFRrîrF f»K
les conventions , ils sont remboursables par BUDGET DE L-hXERCiCE ISS5.
termes annuels de 5 millions, ainsi que les «...„., ,,^ aa^^.^
fonds de dolalion des sociétés de secours ®"^«*' ^^ dépenses,
mutuels et de la caisse des retraites ecclé- Dépensée ordinaires,
sidatiques , qui ne sont pas remboursables,
oo arrive, p^ur la dette flottante actuelle Ministère d*Euu 6 5^'t;,;i"
proprement dite, au chiffre de 091,948,045 fr. _ de ta justice. <i».7.ii:j;> >
« Les éléments dont cette somme est com- — des affaires étrangères. d,0£i,i />
posée n'ont rien que de normal et de ras- — <ies finances :
turani» Deue publique. itS,jTO.iii
• La partie la plus mobile, celle qui exige ^iations. 37,û>ô i*
leplus de vigilance, je veux parler des bons ê!:"T*^? «^*î^r»»- .. . *^»*^'' '
daW r?mis à cTivers e{ des fonds des "X'^oiX'L^S^^^^ ^
caisses d'éparçne r est réduite è des limites revenus. I5« 7H î\:
convenables. Les bons du Trésor ne dé- Remboursêmcniseï non valeurs. n^Mx^
passent pas 218 millions , et les fonds des — de rimérieur
caisses d'épargne 180 millions. Service général. 55,011 i"
« Je n'ai pas parlé des frais extraordinal- Service déparienienial. 97.h7io :•
feê oeeaaionnés par la guerre d'Orient, aux- — ^® {* guerre. 3i5,8yT.>^
3 uels doivent pourvoir les ressources des ~~ de la marine. 4â4.(iJivi
•us emprunts. Un compte particulier eu .«..Tl^î Jn. iZ^^^^^ ^...k-^
sera rendu à Votre Majesté, aussitôt que la Se" ^ ^ îlliu '
liquidation des -dépenses permettra dVii _/ de ragricuUnre, du com-
préciser les résultats. merce et des travaux pu-
« Je me bornerai k dire à Votre Majesté blics. 76,a09 ^^^
que l'encaisse du trésor, qui est en ce mo- ~ — -
ment de 8ft millions* donne toute facilité Toi^l- l,485,3:.4.:
pour pourvoir aux l)esoins courants des ser* -, _,. .
vices publics. Travaux extraordtnatrêi.
a Je ne terminerai pas cet exposé sans
signaler à l'attention de l'empereur deux Miuisière d'Etat. 5,5<o
laiCa bien remarquables , qui témoignent ~ *J® |? «««""e. s.ukj
d'une manière éclatante de la bonne voloo- - ^® ' ''^';i . 1"^' ." ^^'^
té, de la conliance, de l'aisance d«s popula^ mercc et des travaux pu- ^^ ^^^^^^
lions eu 185th, malgré les divers Aéaux qui * ..11.1-
les ont si cruellement éprouvées. Total: 78.38'." '
« Dans sou rapport de l'aniié^j dernière, , — ^ — --
mou prédécesseur^ se fondant sur Cfi que^ Total général : . 1,501,740,' >
1145
GRA
SUPPLEMENT.
HAÏ
tl4a
lUeitUê,
itï ,120,048
310,427,407
26,510.500
182,594,000
559.788,000
59.549,000
46,095,601
10,962,500
27,005,000
37,901,925
M81, 753,981
Oititrihulions directes,
Kiiregislremetil, timbre et domai-
nes.
Produiu des forêts et de It pèche.
I>4>iianes et sels«
Coniributioos indirectes.
Postes.
Divers revenus.
Retenues nour les pensions civiles.
Produits divers dans le budget.
Ressources extraordinaires (rem-
^iirsements opérés par les com-
pagnies de chemins de fer).
Total.
FOURNITURES. -- Foy. Finances.
FRANCISATION. — Voy. Navigation.
FRANKLIN (Benjamio), né en 1706, mort
en 1760. •— Ce citoyen célèbre des filais-
Unis d'Amérique a laissé, outre son ouvrage
très-connu inlilulé Science du Bonhomme
Bichard, des Mélanges de morale^ d'économie
et depolitiquif 1824, 2TOl.iu*l8.
FIUTOT. — Cet écrivain a publié un
ouvrage assez étendu sur l'ensembld des
sriencea poiiiinues intitulé Science du pu»
bliciiie, 1820-23, 11 vol. iQ-8%
G
GARANTIE CONSTITUTIONNELLE. —
Toy. Administration I Fonctionnaires pu«
BLICS.
<>ARDE CHAMPÊTRE. — Foy. Com-
munes.
GARDE FORESTIER. — Yoy. Forets.
GENIE. ^ Yoy. Organisation miutairb.
GENTILLET (innocent). ^Jurisconsulte
protestant, a publié une réfutation de Ma-
chiavel intitulée ; Diecoure eur le moyen de
bien gouverner. Genève, 1576, in-8*.
GENTZ (Frédéric de), diplomate et publi-
ciste allemand, né en 1766, mort en 1832.
— Ha publié en allemand beaucoup d*o-
puscules sur des matières de philosophie,
de politique et d*administration. Le seul de
ces ouvrages qui ail été traduit est wnEesai
B\tr V administration des finances et des ri*
ehesses nationales de la Grande- Bretagne^
1800, îo-8*.
GILLES DE ROME (^gidius-Colonna),
élève de saint Thomas d*Acquin, mort en
1316. — Il a écrit, pour Philippe le Bel, le
traité Oere^tmmeprtncipis, 1473, traduit en
français par Simon de Hesdio, 1497, in-fol.
GLAFEY (Adam-Frédéricj, publiciste al-
lemand, né en 1692, mort eu 1753. — il a
publié diverses dissertations sur des ma-
tières de droit public , une Hiêtoire du
droit naturel et un Traité de droit naturel,
GOUVERNEURS.— FoyejsAoMiNiSTRATiON.
GRACE. — Le droit de grAce a toujours
été considéré comme une des conséquences
de la aouveraioelé , et les royautés font
toujours revendiqué comme une de leurs
prérogatives les plus importantes; mais on
J a même admis dans des constitutions ré-
fiublicaines» comme dernier recours contre
les erreurs des tribunaux, ou comme mojea
de mitiger, dans des circonstances particu-
lières, la sévérité de la loi. On trouvera ce
qui concerne l'exercice de ce droit dans les
articles des constitutions des divers payn
qui y sont relatifs.
GREFFE. — Foy. Organisatioii jom-
CIAIRB, EtfREGISTBBMBNT.
GUIZOT (François). — Tout le monde
connaît YHistoire de la civilisation moderne^
de H. Guizot, et ses travaux sur rHisloire
de France. Ces travaux , qui ont été loués
outre mesui^y. se rapportent à noire sujet,
en tant qu'ils contiennent une hypothèse
générale sur les lois de Thisloire inoderne,
hypothèse en vertu de laquelle la civilisa-
tion moderne serait le résultat de la com-
binaison de trois éléments : de l'élément
chrétien , de Télément romain et de l'élé-
ment germanique. Suivant H. Guizot, les
institutions romaines auraient introduit les
principe d*ordre et de gouvernement, le
christianisme le principe do moralité, les
mœurs germaniques, la liberté civile. Mais
en réalité, c*est au christianisme réel que
revient l'honneur d'avoir fondé la civilisa-
tion moderne. Nous avons montré aux
mots DRorr ( Histoire du)^ Droit français ,
que les coutumes barbares ne furent pour
rien dans les progrès des peuples euro*
péens; quant à Rome, elle leur fournit sans
doute la base première sur laquelle ils fon-
dèrent leur établissement; mais totit ce
qu'il y a de nouveau , de véritablement
progressif dans la civilisation moderne, est
dû au christianisme. M. Guizot a publié
récemment un ouvrage intitulé : Considéror
lions sur le gouvernement représentatif ^ S'
vol. in-8*.
GUNDLING (Nicolas-JérAmo }, juriscon-
suite allemand , né en 1671 , mort en 1729.
— C'est lui surtout qui a vulgarisé les .
principes de Thomasius sur le droit natu-
rel, dans l'ouvrage intitulé : Jus naturœ et
genlium, 171i, in-8*.
GUNDLING (Jacques-Paul ), né en 1673,
mort en 1731. — il a publié divers ouvrages
historiques et des Discours sur la politique
en allemand.
H
HAÏTI. — L'insurrection des noirs de
Saint-Domingue est un des plus déplora-
bles épisodes de l'histoire du consulat. Ou
sait que les noirs surent se rendre indé-
pendants, et qu'ils fondèrent la république .
d'Haïti, qui, depuis, est toujours restée
indépendante. Son histoire est celle d'une
suite de guerres civiles et de dictatures
sur lesquelles nous ne nous arrêterons pas.
En 1844, Soulouque fut nommé président ;
il sut se soutenir dans ce poste, au moyen
de coups d'Etal , et se lit enfin proclamer
empereur en 1849, sous le nom de Paus-
tin 1".
La partie esnagnolede l'Ile de Saint-Domin-
gue avait été cédée h la France en 17%.
Elle suivit le sort de la partie française;
mais s'en détacha une première fois , en
1821, pour former une république îndé-
1447
HAN
DICTfONNAIRE DES SOENGES POLITIQUES.
HAN
lliS
perulanle. Réunie à la république haïtienne*
mais elle se.reconslilua de nou?eaa en ré-
publique indépendante dans les troublea
qui suivirent la On de la présidence de
Boyer, sous le titre de République domini"
caine^ et Soulouque n*est pas parveuu, jus-
qulci, à la reconquérir, malgré les efforts
qu*il a fails dans ce but.
HANOVRE. —La contrée de TAllemagne
qui forme aujourd'hui ce royaume faisait
partie originairement du duché de Saxe au
sein duquel s'étaient formées comme dans
le reslede l'Allemagne diverses principautés
féodales, notamment celles de Brunswick,
de Nordhoim, de Supplinbourg, deBillung.
Au xir siècle, la plupart de ces principau-
tés Turent acquises par la maison desGuelfes,
qui obtint les duchés de Saxe et de Bavière,
mais fut réduite bientôt à ses possessions
de Brunswick et de Lunebourg. — Voir
Allemagne.
Nous avons dit h rariicleBauirswiGK com-
ment le duc Ernest, mort en 1546, donna
naissauce aux deux branches de celte mai-
son, qui règnentactuellementsur le Bruns-
wick et le Hanovre. Le ûls d*£rne$t, Guil-
laume, chef de la branche de Zell et de
Lunebourg, eut pour successeur Georges,
mort en 1041. A la mort de Georges, les do-
maines de la maison furent partagés entre
ses Plis, dont le dernier, Ernesl-Augusle,
forma la branche de Hnnovre et ne tarda
pas à acquérir également les portions échues
a ses frères. Ce prince parvint à faire ériger
le duché de Hanovre en électoral, en 1692;
il épousa Sophie, héritière présomptive de
la couronne d'Angleterre. A la mort de la
reineAnne,leÛlsd*£rnesl-Auguste,Georges-
Louis, fut appelé en effet au trône d'An-
gleterre (1714), qu^il occupa sous le nom
de Georges I*'. L électoral de Hanovre resta
réuni à la couronne d'Angleterre jusqu'à
l'avènement de la r^ine Victoria, en 1837.
Cet électoral, qui avait été érigé en royaume
en 1814, ne se transmettant pas en ligne
féminine, passa, lors de Tavénement de la
reine Victoria, à Ernest-Auguste, frère ca-
det de Guillaume IV. Le tils de celui-ci,
Georges V, né le 25 mai 1819, règne depuis
1851 sur ce pays.
Bien que placé sous la souveraineté du
roi d'Angleterre, le Hanovre n'avait pas été
incorporé au royaume -uni, et l'électeur
jouissait dans ses Etats allemands d'un pou-
voir absolu. Ordinairement un prince de la
famille royale d'Angleterre gouvernait le
Hanovre en qualité de vice-roi. En 1819, le
régent d'Angleterre, atin de remplir les pro-
messes des souverains consignées dans
l'acte de la conrédération germanique,
donna uneconslitution à ce pavs. Cette cons-
titution, qui établissait deux chambres, l'une
élective, Tautre héréditaire, était peu libérale
etconsacraitles privilèges de la noblesse fort
nombreuse dans ce pays. Après 1830, le Ha-
novre prit une grande part aux agitations
de l'Allemagne et obtint en 1833 une cons-
titution nouvelle, qui attribuait aux cham-
bres le contrôle eu matière de finances, éta-
blissait la responsabilité ministérielle, elc.
Hais un des premiers actes du roi Eme^u
Auguste, à son avènement, fut d'abolir c6ttA
constitution. Il avait contre elle un grief.
particulier : rédigée parle ducdeCambnd.e.
gouverneur du Hanovre à cette époque, il
excluait de la succession tout prince frd[ pé
d'incapacité physique ou morale. Or le lis
unique d'Ernest-Auguste, le roi Georges,
actuellement régnant, est aveugle. Ernest-
Auguste commença par rétablir la consliiu-
tion de 1819; puis une autre loi fondamen-
tale fut présentée aux états qui, après quel-
que résistance, Gnirent par l'accepter. Ce
fut la constitution de 18M. En 18^ le roi
Ernest-Auguste prit lui-même Tiultiaiive
des réformes et dota le Hanovre d^une cons-
titution très-libérale. Mais cette constiluiioi
vient elle-même d'être abolie par un d^-
cret du 1*' août 1855, et la constitution de
1840 se trouve rétablie en grande pariic.
Voici les principales dispositions de lacûus-
tilution modiûéepar ce décret :
Le gouvernement du Hanovre est une
monarchie héréditaire. La couronne se
transmet de m&le en m&le par ordre de j ri-
mogéniture.
Au décès du roi, son successeur se lrou?e
défait investi du gouvernement, sansqaM
soit besoin pour cela d'un acte parliculiiT.
Le roi annonce son avènement par une
lettre patente. 11 promet par sa parole roysie
le maintien inviolable delaconstitutioDdj
rovaume.
11 y a des diètes provinciales pour le>
différentes provinces du royaume et une
assemblée générale des états pour tout >^
royaume.
Les corporations de l'ordre équestre con-
servent leurs droits. Elles pourront uiuJi-
fier leurs statuts et avoir des réunions co
vue de la conservation de leurs biens.
L'assemblée générale des états se coiuf n^j
de deux chambres dont les droits et les po
voirs sont les mêmes.
La première chambre se composera :
1* Des princes royaux, fils du roi, et de>
autres princes de la famille royale.
S'Du ducd*Arenberg, du duc de Loon-
Corswaren et du prince de Bentheini, u-'^
qu'ils resteront en possession des domact^)
qui leur confèrent ce droit.
3* Du landmaréchal héréditaire du rovau-
me.
4* Du comte de Stolberg-Wernigerode et
de Stolberg-Stolberg» pour le comté île
Uohnstein.
5* De l'ex-mattre de poste général, comte
de Platen-HaHermund.
6* De l'abbé de Loccum.
7* Du président de la corporation de lor-
dre équestre de Brème, comme directeur oa
couvent de Neuenwalde.
8" Des évêques catholiques.
9" D*un pasteur luthérien, nommé par U
roi pour la durée delà diète.
10* Des propriétaires de majorât, auxquci)
le roi aura accordé uu siège héréditaire.
ir Du directeur du domaine royal.
49
HAN
8UK>LEMENT.
HAN
UN
12* Du président du collège des contribu*
nns et du trésor.
13* Du commissaire des comptes, nommé
ar U première chambre.
H* Des députations des corporations
lueslres ou de cheyaliers, savoir : de 8
épulés des chevaliers de Grubenhagen ;
e 7 de ceux de Lunebourg; de 6 de ceux
e Brème et Verden ; de 3 de ceux de Hoya
l Diepholz; de 5 de ceux d'Osnabruck; de
de ceux de Hildesheim ; de 3 de ceux
Ost-Frise.
15* D*un membre nommé par le roi pour
I durée de la diète.
Le roi n'accordera de sié^e héréditaire
n'aux propriétaires de majorât dont le
lajorat est situé dans le royaume et offre
ri revenu net de 6000 Ihalers, toutes dettes
ypolhécaires et charges quelconques étant
(iMluites. Sitôt que le majorât cessera do
ipporSer ce revenu net, le droit de vole du
lulaire sera suspendu.
Ln roi a le droit de nommer autant de
lembres héréditaires qu*il lui platt, sans
ire obligé d'attendre les extinctions.
Les députés des corporations de Tordre
juestre doivent avoir un revenu foncier
et de 600 thalers au moins, toutes charges
éduites. Ils doivent être membres de la
orporation qui les élit.
La deuxième chambre comprend:
1* Le commissaire des comptes, nommé
ar la deuxième chambre.
2* 3 membres nommés par le roi, à
Buse du fonds général des couvents.
3* 3 députés de quatre fondations. Les
asteurs et prédicateurs protestants pren-
ent part à cette élection, ainsi que les per-
3nnes employées dans Tadministration des
coies. Parmi les députés élus doivent se
-cuver au moins deux pasteurs proies •
ints.
k" 1 député de l'université de Gotlingue.
5*2 députés qui doivent être élus par les
oiisistoires évangéliques.
6* 1 député du chapitre de Hildesheim.
'î* 38 députés de villes et bourgs, nommés
ans le décret. La ville de Hanovre élit deux
épulés; les autres un chacune.
8* hi députés des districts ruraux, élus
ar les propriétaires fonciers.
Les députés élus par les villes et les
ourgs doivent posséder un revenu net de
€0 thalers au moins, en propriétés foncières
u en capitaux placés danslepays,ou bien,
*ils sont serviteurs de l'Etat, avoir un trai-
ement de 800 thalers; s'ils sont fonction-
mires communaux, un traitement de 400
balers; ou bien tirer de leur industrie, de
eur art ou de leur menée ua revenu an-
luel de 1000 thalers.
Les députés des districts ruraux doivent
itre propriétaires fonciers dans le district
lans lequel ils sont élus et posséder un re-
enu net foncier de 300 thalers au moins.
Les députés des villes seront élus par les
nenibres do magistrat et par des électeurs
lommés par les habitants.
Les députés des districts ruraux sont élus
par des électeurs nommés par les chargés
de pouvoirs des communes.
Les membres des deux chambres doivent
appartenir à l'une des églises chrétiennes
reconnues dans le royaume ; avoir S5 ans
au moins, habiter le royaume et n'être pas
au service d'une puissance étrangère»
Ceux qui sont accusés de crime ne peu-
vent être nommés députés. Il en est de
même de ceux qui sont tombés en faillite,
et s'ils sont députés au moment de l'ouver-
ture de la faillite, ils ne peuvent rester dans
la chambre.
Les fonctionnaires publics ne peuvent
siéger dans les chambres sans l'autorisa-
tion du roi.
Les membresde ces chambres ne peuvent
se faire représenter par d'autres membrtis.
Sont exceptés néanmoins les membres de
la première chambre, qui peuvent se faire
représenter suivant les cas, par un agent
de leur maison, par leurs (Ils atnésou,pour
les évêques et ecclésiastiques, nar des
membres du chapitre.
Le roi est autorisé à envoyer dans chaque
chambre des commissaires qui peuvent as*
sister aux séances et prendre part aux dé-
libérations.
Chaque diète dure six ans, h partir du
jour de l'ouverture. Les élections sont fai-
tes pour toute celte période et ne peuvent
être révoquées.
Le roi peut toujours dissoudre la diète
et en convoquer une nouvelle.
Le roi convoquera les états tous les
deux ans, de manière qu'il y ait trois ses-
sions ordinaires par diète. Le roi pourra
aussi convoquer les membres en session
extraordinaires.
Les chambres votent les lois, le roi les
promulgue et leur donne la force obliga-
toire.
Les tribunaux et les fonctionnaires pu-
blics ont à veiller à Texéculion des lois,
sans qu'il leur appartienne d'examiner si la
participation des élals a été conforme à la
constitution.
La participation des éuts n'est pas né-
cessaire pour les dispositions relatives à
la formation et à la discipline de l'armée,
au droit pénal, militaire, etc. Mais elle est
exigée pour les dispositions qui règlent le
recrutement, les obligations militaires des
sujets, etc.
Le roi rend, sans la participation des états,
des ordonnances qui ont pour but l'exécu-
tion des lois.
Les mesures légales extraordinaires, qui,
en règle, exigent la participation des états
mais que la sûreté publique, le maintien
de l'ordre et la prospérité du pays ne per-
mettent pas de différer, peuvent être pri-
ses par le roi. Elles ne peuvent contenir de
nioditication de la constitution et leur effet
doit cesser aussitôt que le danger est passé.
En promulgant des lois de ce genre, on de-
vra dire pourquoi elles ont été rendues
sans la participation dea états et ellea
II.yI
HAN
DICTIONNAIRE DES SCIENCES POLITIQUES.
• HIM
W
doivent ôire soumises à ceux*ci» à leur pre-
mière réunion.
Les Impôts doivent être consentis par
les chambres, pour chaque période fioan-*
cièrede deux ans.
Le vote des impôts ne peut être soumis
à aucune condition qui ne concerne pas
immédiatement la nature même et l'emploi
des contributions.
Si les lois d*impôt proposées par le roi n'é-
taient pas votées au moment de la dissolu-
tion des étals, les impôts existants pour*
raient être perçus une année de plus. Il en
sera de même si le budget n'a pas été voté
dans les quatre Semaines où il a été pré-
senté» parce que les membres des chambres
ne se trouvaient pas en nombre suffisant
pour voter. Si le budget n*est pas volé dans
une session ordinaire, le roi doit convo-
quer, six semaines au moins avant l'expi*
raliou do l'année, pendant laquelle il a le
droit de proroger les impôts une session
extraordinaire qui devra voter le budget
pour la seconde année. Si le budget n'est
pas voté non plus dans celte session ex-
traordinaire, le roi peut le proroger pour
une seconde année.
Toutes les dispositions gouvernementa-
les prises par le roi doivent-ôtre contresi-
gnées par un ministre.
Les états peuvent mettre en accusation
les ministres pour cause de violation de
la constitution. Ces accusations seront ju-
gées par le tribunal suprême d'appel toutes
chambres réunies.
11 y aura un conseil d'Etat, qui compren-
dra pour le moins une section de la justice
et une section de rintérieur.
Le gouvernement devra prendre l'avis de
ce conseil pour les lois et ordonnances à
promulguer par le roi et pour la destitu-
tion des fonctionnaires qui n'appartiennent
pas à l'ordre judiciaire. Ce conseil décidera
également les questions de compétence qui
peuvent surgir entre les autorités judiciaires
et les autorités administratives.
Les tribunaux sont indépendants dans
le cercle de leurs attributions. 11 en est de
même des autorités administratives.
Les bourgeoisies élisent leurs représen-
tants.
Les villes ont le droit d*éiire elles-
mêmes leurs magistrats et les autres fonc-
tionnaires communaux. Participeront aux
élections les magistrats et les bourgeoisies,
ces derniers par l'organe de leurs représen-
tants.
L'élection des magistrats votants doit
être approuvée par le gouvernement.
Le Hanovre occupe le cinquième rang
parmi les Etats allemands. Sa population
est de 1,819,253 habitants, sa contribution
fédérale est de 41,066 thalers, son contin-
gent militaire de 36,000 hommes. Les re-
cettes étaient évaluées dans le budget de
1855, à 8,030,375 thalers de 3 fr. 75 c. La
dette s'élève à 38,033,412 thalers, forment
en intérêts une dépense annuelle de
1,013,470 tbalery.
1 '
I'.
HAXTHAUZEN (le baron Auguste ,i. ,
conseiller de régence prussien. — Il a é-^
publié en allemand un ouvrage Irèsimé-
ressant sur l état intérieur et Vorgnnisoim
agricole de la Russie, 1847 è 1852, 3 v. :.
in-8-.
HISTOIRE. — L'histoire n'a éîé loi;.
temps qu'une simple narration des fuis,
n'ayant d'autre 'but que d'éclairer les ion-
temporains par l'expérience du passé ei
de tirer des événements antérieurs des h^
çons morales pour le présent. Sous (p
rapport, sans doute, l'histoire avait son ui •
lité et ces leçons expérimentales qiù k>
nous offre, ont toujours une grande t.j-
leur. Mais dans les temps modernes, lest-
tudes historiques se sont proposé un b i
plus grand, c'est de tirer des faits hisioti-
ques Ta loi même des développemenis suc-
cessifs de rhumanilé, la théorie géntr.i!
de la marche de la société è travers «s
siècles. Sous ce rapport Thistoire est dev
nu un système complet, offrant dr-s moyens
certains de prévision sociahj, et M. liud z
a pu 1 appeler à juste titre une scitn<e.
Ce n'est que depuis que le christianismf a
constitué spirituellement l'unité humaiiie
que l'histoire s'est élevée à cette hauteur, et
c'est saint Augustin le premier qui a coi-
sidéré la société humaine de ce point de
vue nouveau. Dans les temps modernis,
Bossuet a repris l'œuvre de saint Augustin.
et depuis lors l'histoire générale n'a ct^^'
de faire partie des théories philosophiques.
Cette philosophie de l'histoire, comme un
l'a appelée de notre temps, a naturelleiuiM
suivi les destinées de la philosophie en gé-
néral et a revêtu des formes diverses Jais
les nombreux systèmes que notre époque a
vusnattre. De même que toute science im-
velle,elle a été mêlée è une foule d*errturv
Mais ces erreurs n'empêchent pasquorhu-
manité soit soumise à des lois gérjérahst.
que ces lois générales puissent être coiiniii>.
et que par conséquent une science r^tu
de l'histoire soit possible.
Celte science nous ne l'avons pas h IVi-
poser ici. On trouvera aux mots Hlma'hti,
Progr^.s, Nationalité, Race, Climats, e..,
dos notions les plus importantes à ce su-
jet.
HONTHEIM (Jean-Nicolas de), vir:e-cl i:-
celier de Tuniversilé de Trêves, né en l'id,
mort en 1790. — Il s'est rendu célèbre pi"
les atla(]ues qu'il dirigea contre la pajvui ^.
dans son livre intitulé : Jusiini b\br\'\ t
jurisconsulti , de sialu presenti Ecc/es«(f,-
liber m^u/am, 1763, in-V. Honlheim i -
tracta d*uilleurs ce livre et publia lui-njt'>
un commentaire de sa rétractation.
HUISSIER. -- Voy. Organisation jlp«-
Cl AIRE.
HUGO (Gustave), l'un des chefs de l'éif t
historique, né en 176V, mort en iakb.-^
a contribué surtout à récl.ît qu'ont jiM<' -^
Allemagne, au commencement de ce sk'< >'<
les éludes de droit romain ; mais on a ii<i>>>
de lui des traités de philosophio el de >ir •
naturel, qui sonl remarquables par Jtus '.'i *
f \ r>5
INT
SUPPLEMENT.
KIR
1154
nions singulières, consistant, l'une dans la
préférence accordée àla propriété commune
sur !a propriété individuelle» l'autre dans
la défense de Tesclavage.
HUME (David), né en 1711, mort en 173^.
— Nous n avons pas h analyser ici les doc-
trint^s philosophiques du père du scepti-
cisme moderne. 11 nous suffira de dire qu'ou-
tre ses ouvrages de philosophie morale il
a publié plusieurs discours et traités sur
des matières politiques et économiques»
réunis dnns ses Essais de morale^ de poli^
iiquf et de lUiirature^ qui ont été traduits
en français et publiés plusieurs fois.
I
INAMOVIBILITÉ.— Foy. Foi^ctiosinaires
PUBLICS.
INCOMPÉTENCE. — Voy. ORGANiSàxioii
JrDtClAIIIB; PaOCÉDURB CIVILE.
INFANTICIDE. ^Fosf. Homicide.
INCiÉNlËDR. — Voy. Travaux publics.
INTERDICTION. — On appelle ainsi, en
droit civil, la privation de Texercice des
droits civils, dont sont frappés des indivi-
diK» soit en raison de condamnations qu'ils
ont subies» soit parce qu'ils sont incapables
de gérer eux-mêmes leurs affaires. Sous ce
dernier rapport» la f)remière espèce d'inter*
diction existe de plein droit» par le seul ef-
fet dé la condamnation aux peines afflic-
tives et infamantes» indiquées par Tar-
ticle 29 du Code pénal. C'est ce qu'on a
appelé rinterdiction légalef par opposition
à I interdiction judiciaire» à laquelle elle est
complètement assimilée» quant è ces effets,
et dont nous allons nous occuper exclusive-
ment. Cette dernière» introduite par le droit
romain» h Tégard des prodigues et des alié-
nés» n'est applicable en droit français qu'aux
majeurs qui sont dans un état habituel
d'imbécillité, de démence ou de fureur»
même quand ils présentent des instants
lucides. Elle ne peut être provoquée que
sur la demande des parents de l'individu h
interdire» de son épouse ou du procureur
impérial» en cas de fureur» ou quand l'im-
bécile ou le furieux n'ont pas de parents
connus. La demande est formée par requête
adressée au président du tribunal de pre-
)nière instance. Les faits d'imbécillité» de
démence ou de fureur doivent être articu-
lés» les lémoios et les pièces présentées.
Si le tribunal juge, la demande admissible»
il ordonne la formation d'un conseil de fa-
mille» et après avoir reçu Tavisde ce conseil,
il interroge la personne à interdire, dans la
chambre du conseil. Après le premier in-
terrogatoire» le tribunal commet, s'il y a
lieu, un administrateur provisoire pour
prendre soin de la personne et des biens du
défendeur. Le jugement qui prononce l'in-
terdiction doit être rendu ensuite en au-
dience publique» les parties entendues ou
appelées; Ce jugement est susceptible
d appel.
L interdiction frappe celui qui en est
l'objet d'une incapacité toute semblable à
celle du mineur. Il lui est nommé nar le
conseil de famille un tuteur et un subrogé
tuteur» qui sont soumis aux mêmes obliga-
tions «t ont les mêmes droits que les tuteurs
des mineurs.
L'interdiction cesse avec les causes qui
root motivée» mais elle doit être prononcée
par jugement, et Tinlcrdit ne reprend l'exer-
cice de ses droits qu'en vertu du jugement
de mainlevée.
En rejetant la demande d'interdiction,
le tribunal peut néanmoins» si les circons-
tances l'e-xigent, nommer au détendeur un
comeil judiciaire. Le même conseil ^>eut
être nommé aussi aux prodigues » c'est-è-
dire à ceux qui dissipent habituellement
leur patrimoine en dépenses folles et inu-
tiles. Les individus pourvus d'un conseil
judiciaire sont assimilés, jusau'à un cer-
tain point, au mineur émancipe. Ils ne peu-
vent plaider» transiser» emprunter» rece-
voir un capital mobilier» ni en donner dé-
charge» aliéner ni grever leur biens d'hypo-
thèques» sans l'assistance de la personne
chargée par le jugement des fonctions de
conseil judiciaire; mais ils peuvent faire des
ventes et des achats mobiliers et contracter
mariage. Dn jugement est également né-
cessaire pour rétablir» dans l'intégrité de ses
droits» la personne qui a été pourvue d'un
conseil judiciaire.
Le Code ne contenait pas d'antres dispo-
sitions sur les aliénés ei l'expérience avait
démontré depuis longtemps que ces dis-
Î positions étaient insuffisantes. C'est pour
es compléter qu*a été rendue la loi du
30 juin 1838. Aux termes de cette loi» toute
personne frappée d'aliénation » constatée
par des certiGcats de médecins» peut être
f)lacée» sous la condition d'observer diverses
brmalités, dans un établissement public ou
privé d'aliénés» soit par ses parents ou
époux» soit sur l'ordre des préfets. Il peut
être nommé à ces personnes un adminis-
trateur provisoire» et bien qu'elles ne soient
pas interdites» les actes par elles passés
eendant qu'elles se trouvaient dans l'éta-
lissement d'aliénés sont nuls» comme ceut
des interdits.
JANDON rJean de), auteur scolastique,
mort en 1338. Il écrivit en faveur de Louis
de Bavière» dans la Querelle de celui-ci
avec le Pape Jean XXll. — Yoy. Papauté.
JOUFFROY (Théodore-Simon)» né en 1796»
mort en 1842.-^11 était un des principaux
représentants de l'école éclectique quia été
maltresse de l'enseignement en France sous
le règne de Louis-Philippe. On a de lui entre
autres un Traité de droit naturelf inachevé»
2 vol iu-8% i83k.
K
KECRERMANN (Barth.)» mort à Dantzîg»
sa patrie» à l'Age de 36 ans. — On a de lui :
Systema diiciptinœ politicœ. Hanov. 1607»
iu-8*.
KIRCHER (Athanase), jésuite» né en 1602»
mort en 1680. — Ce grand érudil qui e^l
II8S
LUX
DICnONNAlRE DES SaENCES POLITIQUES.
NAT
il5G
connu pftr diverses opkiions eiceniriqnes
a pùblié^aiissi un ouvrage inHlulé : Princi-
pii christiani arehetypon politicum^ 1672»
KRADS (Chr(&tien -Jacob), né en 1753,
mort en 1807. — Cet écrivain, connu p^trses
travaui philosophiques, est auteur d'un ou-
vrage intitulé: Siaatiwirthschafi (Econo»
mie de l'Etat), 1808, 5 vol. iu-8*,
LAS CASAS (Barthélémi), né en ll^7i,
mort en 1566. — Le célèbre défenseur des
Indiens de l'Amérique a laissé entre autres
l'ouvragé suivant : Explicalio quaslionis ut
non reges vel principes , civeg tel gubditos a
regia corona alienare possunt^ 1571 in-S".
LAUTERBECK(G.-G.), auteur protestant
du XVI* siècle. On a de lui un ouvrage in-
titulé : Regenten buch (livre des monarques),
1566, in-fol., dans lequel il défend les prin-
cipes monarchiques.
LEROUX (Pierre), né en 1798. M. Pierre
Leroux est un des continuateurs de l'école
Saint-Simonienne et a formulé un nouveau
système de panthéisme. Ses doctrines so-
ciales sont peu arrêtées et se rapprochent
du communisme. Les principes de ces doc-
trines sont exposés dans Touvrage intitulé:
De rhumanité^ de son principe et de son ave-
nir, 18W, 2 vol. in-8**. M. l*ierre Leroux a
publié en outre une foule de brochures
motivées par tes circonstances du moment.
LE TROSNE (Guillaume-François), né en
1728, mort en 1780. — Ce fut un des mem-
bres les plus zélés de l'école des physiocra-
les. Ses principaux ouvrages ont été repro-
duits dans la collection des Economistes dQ
M.Guillaumin.
LIEBENTHAL (Chrétien), écrivain alle-
mand du XVII* siècle. — On a de lui: Co/-
legium po/tlieum, 1662, in-8*.
LINGUET (Simon-Nicolas-Henri), né en
1786, guillotiné en 17%. — Ce publicisle
s'est fait connaître surtout par des articles
de journaux et des libelles. Dans sa Théo'
rie des loisciviles^ 1767, il s'est fait le dé-
fenseur de Te^clavage.
LIST (Frédéric/, économiste allemand,
né en 1789, mort e!i 18^6. — il s'est rendu
célèbre en Allemagne par une défense ap-
f)rofondie et consciencieuse du système de
a protection en économie politique contre
Jea partisans du libre échange. Son ouvrage
principal a été traduit en français sous le
titre de Système national d^économie politi^
que, 1851, in-S*.
LOI MARTIALE. — Foy. Paix publi-
QUB.
LEOPOLD DE BAMRERG, écrivain du
XIV* siècle a écrit contre la Papauté dans la
querelle da Louis dé Bavière. Yoy. PàPAU-
TÉ.
LUXEMBOURG. — Le duché de Luxem-
bourg, qui était échu avec les autres provin«
ces belges à la maison d'Autriche, et qui
avait été iréuni à la France pendant les
Suerres de la révolution et de l'empire, fut
oaaé an 1816 au roi d«i Pays-Bas, mais à
condition de faire partie de la confédéra-
tion germanique. Voir l'acte Gnal du cnn-
grès européen dans l'article Révolution
i Guerres de la). A la suite de la séparation
e la Belgique et de ta Hollande un tiers
environ du Luxembourg fut enle?é à I5
confédération germanique et réuni è h
Belgique. Pour compenser cette perte, on
réunit à la confédération la partie du Lim-
bourg qui restait au roi des Pays-Bas. Le
Luxembourg jouit d'une constitution spé-
ciale, tandis que le Limbourg est sur ^e
même pied que les autres provinces des
Pays-Bas. Les deux territoires compUui
ensemble 391,916 habitants, et fourniss»M.i
un contingent fédéral 7780 soldats, 16 cd-
nons et 7977thalers.
M
MACCULLOIH, célèbre économiste an-
glais, né en 1789. — On a traduit de lui
les Principes d économie politiqvte^ 1851,
in-S"*, Mac Culluih a publiié aussi un bic-
tionnairedu commerce, traduit en parliedanâ
le dictionnaire qui a paru sous le nièiue ti-
tre en France en 1835.
MACHINES. — Voy. Travail.
MALVEZZI Virgilio, marquis de) né ^
Bologne en 1589 mort en 165'«. — Ou a do
lui entre autres ouvrages : Pri/tc^pi ejas-
que arcana^ 1636, in-12.
MAMAGHI (Thomas-Marie), dominictii?
né en 1713, mort en 1792. On a de lui : />:
ratione regendœ christianœ reipublicœ 1776,
2 vol. in-8'.
MELON (Jean-François), mort en 1738.
C'est uu des représentants de Técole luer-
eantile du dernier siècle, il a publié m
Essai sur le commerce, reproduitdans la co •
leclion' des économistes de M. Guillautnin.
MERCIER DE LA RIVIÈRE, né en 1720.
mort en 179^, «Tun des principaux meiin
brcs de l'école phjsiocrale. — Son ouvra^i^
car)ital : Ordre naturel et essentiel des il^-
ciétés politiques^ 1767, in-V, n*a été re|>n)-
duit qu*en partie dans la collection do
M. Guillaumin.
MILL (John-Sluart), né en 1806, le plus
célèbre des économistes contemporains
d'Angleterre. — Ses principes d*£conoinie
politique ont été traduits réceijniiient <mi
français, par M. Courcelle Seneuil. — St
pèreJamesMillaégaiementpub'.iédes trdiies
remarquables sur des matières écuu<j-
nviques.
MIRABEAU (Victor Riguetti, marquis de ,
né en 1715, mort en 178â. père du célèoie
orateur de la Constituante. — Mirabeau le
père était un partisan zélé des doctrines «i'^s
pbjrsiocrales, qu*il a propagées, surtout dùij>
son recueil intitulé VAmiaes hommes. On a
en outre de lui une foule de petits Iraiié^
sur des matières diverses.
N
NATIONALITE. (Crimes contre la). -
Ce sont les crimes dirigés contre la sûreté ei lé-
rieurede rEtat,etqui ont pour résultat Je (ic^
truire des mlioûs mémesi ou du œuioi
157
KOB
SOPPLEMENT.
NOB
II»
le leur porter do graves préjadices. Ce
;ont donc les crimes les plus odieux,
t qui de tout temps ont été punis des
ternes les plus sévères. A Rome* ils fai-
Aienl partie des crimes de liie^majaté. Le
]ode F»éiial français leur consacre une sec-
ion parltculière. Il punit de mort tout Fran-
ais qui a porté les armes contre la France,
cliii qui a entretenu des inteUigeoces avec
es puissances étrangères pour leur faire
ntreprendre une guerre contre la Franco,
|ui a facilité l'entrée des troupes ennemies
ur le territoire français, ou leur a livré
les villes, forteresses, etc, de Tempiro; ce-
ui qui a recelé tes espions de l'ennemi ; le
onciionnaire public qui a livré à rennemi
1* secret des négociations , et des plans de
^rtification« La correspondance avec Ton-
cmi n*est punie que de la détention; le
lit de livrer des pians de fortification est
uni suivant plusieurs distinctions, lorsque
plui qui a corotnisce crime n'était pas fonc-
onnaire public, ou que les plans ont été
vrés, simplement à une puissance étrangère
on ennemie. Lofait d'avoir exposé l'Etat
une déclaration de guerre ou des Fran-
ais à des représailles est puni du bannisse-
»ent.
NOBLESSE. — L'inégalitédes droits fondés
ur la naissance est un fuit général dans
antiquité, et ce n*est que chez les Juifs
u'en dehors de la didérence entre les
ommes libres et les esclaves, les citoyens
t les étrangers, nous ne trouvons pas de
amilles patriciennes qui revendiquent des
roiis plus étendus qhe les autres citoyens,
ious avons constaté ce fait dans les articles
onsacrés aux peuples anciens, et nous avons
galeiiieut fait connaître les principales dis-
i notions qui séparaient chez ces peupPes
?s diirérentes classes. Nous n*avons donc
considérer que la noblesse moderne.
Dans la nouvelle organisation donnée à
empire romain, par Constantin, le patriciat,
|ui s*était créé sous les empereurs, acquit
me très-grande importance, et une sorte
e noblesse personnelle et de divers degrés
Lit accordée à tous les fonctionnaires pu-
•lies. -- Voy. RoMB. — Cette distinction
urvécut è la chute de l'empire romain et
e retrouva dans les cours des nouvelles
oyautés barbares. La fonction militaire cons-
i tuait en outre à celte époque une fonc-
ion privilégiée qui plaçait ceux qui la
emplissaient au-dessus du resto de la po-
pulation laïque. Mais les dignités des fonc-
ionnaires, comme les* privilèges des milit-
aires, étaient purement personnels et ne se,
ransmettaient pas à leurs héritiers. Ce fut
aus la période de troubles et de désordres
iui suivit la décadence de Tempire carlo-
iiigien, et qui eut pour résultat le roor-
elleiuent de tout le territoire en fiefs et
^ igneuries militaires, que naquit la no-
blesse avec la féodalité. Furent nobles
lors et considérés, comme membres d'une
lasse dont les privilèges étaient devenus
rtsaucoup plus considérables que dans les
)retoier8 siècles de la monarchie » tous
ceux qui possédaient un fl(*f astreint au ser-
vice militaire ou qui avaient été reçus che-
valiers. L'hérédité des fit^fs avait eu pour
conséquence la transmission héréditaire de
la noblesse.
Doe fois constituée, il était naturel que
cette classe privilégiée voulût conserver
son privilège indépendamment mémo de la
cause qui lavait justifié dans l'origine. De
là la tendance de faire dépendre le privi-
lège de la naissance seule, tendance aut
s'était presaue complètement réalisée uès
le xiii* siècle. Déjà alors la simple posses-
sion d*uu fief ne suffisait plus pour donner
la noblesse , et ce n'était qu'à la troisième
f génération que ce priviléee était acquis par
es possesseurs roturiers des fiefs. Enfin sous
Philippe 111 on statua mémo que les rotu-
riers ne pourraient tenir fief sans permis-
sion du prince. De même il fut admis bien-
tôt que le roi seul pouvait faire chevalier un
vilain, c'est-à-dire le recevoir dans la classe
militaire; la chevalerie dispensant de toutes
preuves de noblesse. De mémo qu'un grand
nombre de coutumes admettait la transmis-
sion des fiefs aux femmes, la uoblesse so
transmettait généralement aussi parles fem-
mes dans Torigine; ce qu'on exprimait par la
maxime : Le ventre anoblit. Mais il y avaii
cette diCTérence entre la noblesse do parage
ou de par le père et la maternelle ^ aue la
f)remière était nécessaire pour ôtre cneva-
ier, au lieu que la seconde ne donnait droi^
qu'à la possession des fiefs. Plus tard , le
f)rincipe de la transmission de la noblesse par
e père seul passa dans la plupart des cou-
tumes françaises. .- r
Plus lard il fut permis à toute personne
de tenir fief, mais cette possession n'en-
traîna plus l'anoblissement. Mais déjà les
rois avaient trouvé un autre moyen d'élargir
les rangs de la noblesse. Ce furent les lettres
d'anoblissement accordées aux roturiers.
Les premières que l'on connaisse sont de
12Ï0. il passa de bonne heure en principe
que le roi seul pouvait anoblir, et que les
grands feudalaires ne jouissaient pas de ce
privilége.cLes lettresde noblesse, dit M. Da-
reste, dans son Hietoire de Vadminiêtration,
furent données d'abord individuellement,
puis conférées collectivement aux membres
de certains corps, tels que les cours sou-
veraines , enfin vendu(*s à titre d'expédient.
Alors on vit s'élever peu à peu une classe
distincte, celle des nouveaux nobles, mais
son élévation fut lente, parce que l'acqui-
sition des terres nobles était soumise, sauf
dispense spéciale, à l'obligation du service
militaire, et à celle du payement des francs
fiefs, cette dernière équivalant à un droit
de mutation. Ce n'est guère que sous Louis
XI que le système des anoblissements prit
une assez grande extension ; Louis XI as-
sura de préférence le premier rang sur ses
listes aux ofiiciers municipaux des grandes
villes.
« La noblesse fut donc, de Charles V à
Louis Xi, augmentée el renouvelée eu par-
tie. Les nouveaux nolilai n'eurent aucun
1159
KOB
DICTIONNAIRE DES SCIENCES POLITIQUES.
NOU
\m
(Iroil par eux-mëin^s; i)s jouirent seule-
iiienl des privilèges qui leur étaient confé-
rés par la loi qui les anoblissait. Leur dé-
pendance du pouvoir royal fut alisolue.
« L'inslitulion de la chevalerie subit une
transformation semblable. Jean créa le pre-
mier ordre de la cour, celui de TEloile, en
1^51, qui servit de modèle à Philippe le
Bcïu, duc de Bourpjogn<s pour émblir, en
14.30, celui de la Toison-d'Or. Plus tard,
Louis XI, dans le but poli liquede dissoudre
la ligue formée par les [irinces conlre lui|
insiilua pour trente-six chevaliers, gentils-
hommes de nom et d'armer, l'ordre de
Saint-Michel, avec un chancelier, un tréso-
rier, un greflier, un héraut roi d'armes et
un prévôt maître des cérémonies.
« Le système des anoblissements fut au
reste, comme il devait Tétre, Tobjet d*i
nombreuses attaques. Les états du Langue-
doc s*en plaignirent très-vivement dès le
règne de Charles Vil» en 1450. Les nobles
trouvaient mauvais qu'on leur égalât les
roturiers; les roturiers trouvaient mauvais
à leur tour que chacun des nouveaux ano-
blis fût rayé de la liste des contribuables et
Gjue ces radiations rendissent le poids de
1 impôt plus lourd pour ceux qui le suf>-
porlaient. Cette protestation n*eut pas plus
aelTetque toutes celles qui furent dirigées
contrôles mesures favorables au pouvoir
monarchique, Louis XI ne se contenta pas
d*âbolir l*^s officiers municipaux des villes ;
on le voit donner la noblesse h ses servi-
teurs comme Olivier le Dain, à une femme
môme, la dame de Favres, ce qui ne s'élait
Eas encore fait. Charles VIII la donna h un
âtard, fdii nouveau également, car on ne
Tavait donné jusque là qu*à des bAtards lé-
gitimés. Au XVI* siècle, on abuse de la vunio
des lettres d'anoblissement comme ressource
tiscale, Charles IX ies vend par douzaines
et par trentaines; Henri III créa mille nou-
veaux nobles d*une seule fois, en 1576. Les
acheteurs devenaient d'autant plus nom-
breux que Ton convoquait plus rarement
ie ban et Tafrière-ban, et que la noblesse se
trouvait par là déchargée d'une de ses obli-
gations les plus onéreuses. »
Dans Torigine les nobles jouissaient de
droits politiques et administratifs étendus,
moiiiS en leur qualité de nobles que comme
seigneurs féodaux. ( Voy. Féodalité. )
La rojauté leur enleva successivement ces
droits, mais ils n'en conservaient pas moins
des privilèges considérables. Lesdeux prin-
cipaux de ces privilèges étaient: 1* le droit
déformer un état particulier dans les états
généraux et par conséquent d'avoir une
voix sur trois dans la représentation natio-
nale. 11 est vrai que lorsque la monarchie
fut devenue absolue et que l'on eut cessé do
réunir les états généraux, ce droit perdit
toute importance. 2° Le privilège d'exemp-
tion des contributions, notamment de l'im-
pôt foncier. Ce droit ne cessa de constituer
jusqu'à la révolution un privilège de pre-
mière importance, la noblesse possédant
plus du tiers du territoire du la France, A
ces droits il faut ajouter ceux de justice
patrimoniale, le droit exclusif «le chasse,
de garenne et de colombier, le droit exc'u-
sif d'admissibilité à certaines fonctions njj-
litaires, à certains bénéfices ccclésiastiqu^-s,
à certains sièges dans le parlen)ent, un«>
compétence privilégiée et des fornaes d'iî.s-
truction spéciale en matière eriminelle et
divers droits honorifiques.
Lors de rétablissement du système féo-
dal, les anciens liens de subordination qui
avaient existé entre les fonctionnaires {i^-s
époques mérovingienne et carlovingienri»
avaient disparu à peu près el la hiérarci e
s'était constituée d'une manière très-ari'i-
(raire et avec beaucoup d'irrégularité. Le
litre de duc était resté le plus iniporlanl iie
tous, parce que les anciens duchés consti-
tuaient en effet les plus grandes ctrconsini'-
tions territoriales; mais de simples comtes,
tels que les comtes de Champagne avoi^m
su agrandir leurs possessions au point ôe
les égaliser aux duchés et en généra! ii y
avait plutôt une hiérarchie entre les tiefs ti
les services militaires que les fiefs vass^mi
devaient aux fiefs suzerains, qu'il n*ei;>-
tait une véritable hiérarchie nobiliaire. Ce
ne fut que quand la noblesse eut perdu son
importance politique, qu*oo comoaenç.i à
attacher un grand prix aux distinctions oc
rangs au sein de la noblesse môme. Ce n*
fut qu'alors que se constitua la hiérarchit^
nobiliaire. A la tète de cette hiérarchie st*
trouvaient les ducs, puis venaient les m.ir-
quis, les comtes, les vicomtes, les barons
les chevaliers, les écuyers. En France, 1'*
titre de prince fut réservé aux membres li?
lu famille rovale. £n Allemagne et en Ik^-
lie, ce titre fut donné à beaucoup de peiis
souverains féodaux» et on le voit hgun r
aussi dans les titres de diverses famii;» s
françaises, sans cependant qu'il en résuli.'i
un rang déterminé dans la hiérarchie nobi-
liaire.
On perdait la noblesse par la dérogeance,
qui était encourue lorsqu'on exerçait le p *
tit commerce ou une profession mécanique,
à l'exception de celle do verrier; mais ta
profession de la verrerie ne conférait pas Ja
noblesse comme on l'a prétendu.
La noblesse fut abolie par l'assemblée
constituante en 1790. Les titres de duc, (it-
comte et do baron furent rétablis suu>
l'empire et attachés de droit à l'exercice it-
certaines fonctions militaires, judiciairr>
et administratives. La Charte de 1814 staitM
que la noblesse ancienne reprenait ses tiir'>
et que la nouvelle conservait les siens. Lu
1848, le gouvernement provisoire abolit <>'
nouveau la noblesse, mais le décret ren*ij
à ce sujet fut abrogé en 1852.
NOUVELLE-GHENADE. — On a vu :u
mot Colombie comment s'est formé cet \à l
La population de cet Etat est d*envin>u
1,9(K),000 âmes. Elle se compose de b!ni:is
qui sont en grande partie d'origine e>\u-
gnoie, d'Indiens, de nègres et d'houjiijes
de couleur. Eu 1821, l'esclavage lût sui^-
primé pour l'avenir, en tant qu'une -oi
161
MOU
SUPPLtimsNT.
NOU
ll(»
BTrancbiisail les enrants è nattre et qu*une
iis$e de flMmumiftton , afimentée par iiit
Df)ôl sur les successions» dût suocessive-
lenl opérer TaffrancbissemeRt des esclaiFOS
(isianls; aussi t ne reste^t-it que tràs-f>eu
'esclaves danseet Etat. Voici, a*après Tin-
uairedes DMi-Mondes, pourl830« quelle
it la consUittUoQ eciuelte de ta Nouvelle*
renade:
La Nouv«lle*Greiiade se réparti! adiainis >
aiivemenl to 90 provinces, lU cantons et
26 districts de paroisse, plus un lerrtloire
ouveau dit /«s Boudkêê au T^ù. La capi-
ile de la république est Saota-Fé de Bogota,
) siège de I encieune vice-royaulé. La cous*
lution actuelleoient en vigueur a été pro-
lulguée le 90 aTril 1843; elle a renipliicé
allé de 1839. I^ régime i»olitique consacré
ar cette collstitulioa est le régioie popu«
lire, représentatif, fondé sur la souve-
lineté nationale et sur la délégation de
elle souveraineté à un pouvoir exécutif, à
n pouvoir législatif et a un pouvoir judi-
iftire, qui forcnent ses trois modes d'appli-
ilion. Le pouvoir exécutif est déféré k un
résident élu tous les quatre ans , et non
iisceptible de réélection dans la période
ODSiitutionnelle qui suit immédiaiement.
our être élîgible, il faut être citoyen gre-
idiii et avoir trente-cinq ans d*flge. Le
résident a toutes les attributions exécu-»
ves, si;ce n*est qu*il ne peut uominer les
niciers et généraux de l'armée h partir du
rade de lieutenant-oolonel, qu'après avoir
ris ravis du sénat. Il touche 19,000 piss-
es d*appoiufeme:its. Il 7 a ceci de parti*
aller pour le vice-président de la répub-
lique grenadine , qu*il n'est élu que deux
IIS après le président. Ainsi 1 élection des
Bux ne coïncide pas. Le vice-président ne
mche que quatre mille piastres. Le cbeC
u pouvoir exécutif est assisté d'un conseil
B gouvernement , composé du vice«prési-
eot et des secrétaires d*Btat, lesquels
ccupent les départements ministériels au
ouibre de quatre. Les secrétaireries d*Etat
ml: Relations extérieures, travaux publics
^ bienfaisance, intérieur, justice et fi-
>Qces, guerre et marine. Le président
:tuel de la Nouvelle-Grenade est le gêné-
\ José-Milario Lopex, entré au pouvoir le
mars 18^9. Les secrétaires d'Etat touchent
200 piastres d'appointements. Le pouvoir
gislatif appartient è un congrès composé
un sénat et d'une chambre de représeo-
uts. L% congrès se réunit de droit tous
\ ans, le 1*' mars ; les sessions durent
^ixanie jours. Les sénateurs , au nombre
I ^, et tes représentants, au nombre de
s louchent par jour, pendant la session,
piastres, outre des Irais de route pour
rendre à Plagola. Pour èlre sénateur,
re grenadin, être âgé de trente-cinq ans,
^oir en biens -fonds une valeur de
vOO piastres, ou une rente de 500 piuslres*
^ sénat se renouvelle par moitié tous les
îux ans. Pour être représentant , il faut
'uir des droits de citoyen , avoir vingl^îinq
'^ sccomplisy et posséder de^ biens pour
DiGTtOXR. DBS ScifiaCKS P0LlT»QUe5. IlL
une valeur de 9,000 piastres , on une renie
de MO piastres* La chambre des représea»
tants se renouvelle également par moitié
tous les denx ans. L'élection des sénateurs
et des représentants, comme celle du pré-
sidant de la république , se fait par le su(>
frage Indirect tous los quatre ans. Les
électeurs de paroisse, c*est*k-dire tous ceux,
qui fouissent des droits de oitojen, se
réunissent fiour nommer des électeurs du
canton à raison de 1 par 1,000 Ames. Les
électeurs de canton, lesqueb, nonr pouvoir
être nommés, df>ivenl avoir vingt-cinq ans;
savoir lire et écrire, et résider dans le dis-
trîct qui les nomme • restent investis de cet
électoral suprême p^*o lant quatre nns^ et
pourvu ent durant ce temps, soit à l'élection
du président, soit à celle des sénateurs et
des roitrésentaot*'. Le chiffre de ces élec-
teurs ne s*élève pas au-dessus de 1,765. Le
t mouvoir judiciaire, dans son organisation
liérarchiqoe, se répnrtit entre une cour
suprême siégeant à Vogota , des tribunaux
supérieurs de district , des juges de canton
et desjujes de paroisse, qui sont ré<iui*
valent de nos juges de paix. Pour les tribu-
naux judiciaires , la république est divisée
en sofit districts judiciaires, ()ui sont : Antio-
quia, Bloraca , Cauca , GonJinamarca , Gua-
ninta, Isthme, Magdalena. Ce sont des sortes
de cours d'appel. Les trois juges composant la
cour suprême sont nommés par le congrès
en assemblée générale; les membres des
tribunaux supérieurs de districts, sur la
[Proposition des conseils locaux. La légis-
ation appliquée par ces tribunaux a été
recueillie sous le titre de Bicôpilaciôn d«
l$qa$ de la Nueva-Grenada ^ et est ei géné-
ral assez réjente. Le code <le procédure
civile date de 183^ ; le Code pénal est de
1837. Du reste, ^ég^lité devant la loi est un
des principes solennellement inscrits dans
le pacte foudamenlal. La reliçiou Ci tholi |uu
est la seule que TUtat reconnaisse d'après b
const tuiion, et dont il entretienne le tuiite.
La Nouvelle -Grenade est divisée on %in
archevêché , celui de Bogota, et six évêchéSt
ceux d'Antioquia, de Carthagena , de Pam-
plona, de Panama, dePopayau et de Sania-
Maria. Il est pourvu aux frais du culte et à
l'entretien du clergé au mojen de la dlme ,
dont la perception et l'administration ont
été régularisées (mr une loi du 18 avril 1835.
Ben que très*unitaire , la constitution do
181^3 attribue cependant è chaque provinc*
une représentation particulière; chacune
d'elles a sa chambre provinciale comi osée
dedéputésnomméscomme les représentants
etpa^és comme eux. Le gouverneur lie 1»
province est k ces chambres ce que le chef
du pouvoir exécutif est au congrès. Le gou-
verneur est nommé pour quatre ans , com-*
me le président, qui le choisit. Le canton
e^t administré par un chef politique, nommé
annuellement par le gouverneur.
Les .douanes constituent la principale
source des revenus de la Nouvelle-Grenade.
Merveilleusement dis|)OSée pour la proiiuc-
tion et le commercei la Nuuvelle«tirenade
37
ÎJ63
OLD
DICTIONNAIRE DES SCIENCES POLITIQUES.
ORD
m\
manque d*uiie population sufTisante et de
▼oies intérieures tie eomraanicalion. L'ac-
croissement de la population aVst possible
que par l'immigration. Voici les concussions
qui sont faites aux immigrants dans la Non*
velle-Grcnade : Chaque famille d'immi-
grants, ou m^me chaque individu qui s'é-
lablit dans l'ititérit'ur reçoit mille varas
(8 décimètres) carrées de terre, è la comii-
lion de la défricher, de la travailler et d'j
éiever une maison d'habilalion. Les entre-
preneurs qui voudrontcréor des villages et
des centres nouveaux de population pour-
ront recevoir jusqu'à 12,000 funegadcn ou
1,000,000 de varas carrées de terre. L'immi-
grant est pendant vingt ans exempt de tout
service militair6| de toutu cafiitation, con-
tribution directe, nationale ou municipale.
Les immigrants jouissent de la liberté reli-
gieuse ; en se faisant naturaliser* ils entrent
dans leiercice de tous les droits du cito/en
grenadin, snns préjudice des. exemptions
qui leur sont assurées. Les instruments,
machines, appareils d'agriculture, ustensi-
les d'art et d'industrie, sont libres de tout
droit d'importation. Les principales mar-
chandises d'exportation de la Nouvelle-Gre-
nade sont les bois de teinture, le tabac, le
cacao, les cuirs, l'or monnayé ou en pou-
dre et en lingots. Dans le*mouvement com-
mercial, la part de l'Angleterre est de 80 p.
0/0, celle de la France de 7 p. 0>0 seulenjent,
celle des Etats-Unis de 4 p. 0/0. La Nouvelle-
Grenade a divers traités de commerce et do
navigation avec l'Angleterre, les Etats-Unis,
les Pays-Bas, le Venezuela, l'Equateur, et
des conventions de poste avec la France et
les Etats-Unis. La communication entre
l'Europe et la Nouvelle-Grenade se fait par
les paquepots anglais.
0
OCCAM (Guillaume), célèbre philosophe
nominaliste du xiv* siècle. ^^ Il a pris une
part très-vive à la lutte entre la p<ipauté et
l'empire par ses écrits en faveur de Louis
de Bavière. — Voy, Papauté.
OLDENBOURG (Grand DUCHÉ d'). Ce duché
fait partie de la confédération. Il y figure
parmi les Etats qui Occupent le 13* ratig.
r/est de la maison d'Oldenbourg qu'est sor-
tie la famille qui règne actuellement en
Danemark, et qui a réuni à la couronne de
Danemark le Sleswig et le Hoistein. — Voy.
Danemark. — La branche qui a consei*vé le
grand-duciié d'Oldenbourg possède en mê-
me temps les principautés de Birkenleld et
de Lubeck. Chacune de ces parties consti-
tuantes de l'Etat du grand-duché d'Olden-
bourg a son liudget particulier. La popula-
tion totale est de 277>000 âmes. Conlingtnt
ft*dcral 5,577 hommes, 11 canons et 6,9/»8
Ihalers. L'Etat d'Oldenbourg possède, de-
[)uis 1849, une assemblée représentative.
OLDENDOKP (Jean), morte Marbourg en
liiOl^a lai^isé un ouvr<ige in{\i\i\é : J su go g e
seu elementaria introduciio furis naturœ,
gcnlium et cii?i7/s, Cologne, 1539, in-8*. — 11
défuiissait le droit naturel; Est rokniai
Dei per sanam rationen cognita et dfindt k
Decalogo promulgata. '
OPPOSITICW. — Yoy. Procédcrc civile.
ORDRES DE CHEVALERIE. - CVl le
sentiment religieux et la nécessité de déi^n-
dr>^ le christianisme par la force des armes
qui ont fait nattre les ordres religieux. Nous
n'nvons pas h faire Mci l'histoire des grands
ordres militaires qai s'illustrèrent au moyen
âge et qui rendirent de si grands services a
la religion chré ienne. Tordre de Sainuit^u
ou de Malte, l'firdre des Templiers et l'or-
dre Teutoniqne. Leursœuvres npparlienneol
en partie à l'histoire ecclésiastique, en par-
tie è l'histoire militaire du moyen âge. M^s
nous devons dire quelques mots des oriri^s
de chevalerie postérieurs, auxquels ilsseni*
rent de premier modèle ^t qui subsisieM
encore s"Ous une forme Irès-différente -en
effet dans tous les Etats de l'Eumpe no-
derne
C'est au xiif siècle que Ton voit m-
seulement les rois, mais les grauds se •
gneurs féodaux fonder des ordres parii •>
lieras auxquels on n'est admis qu'en foisr
preuve de noblesse ancienne, et dont les r s
et fondateurs se font eux-mêmes les rhefj
ou les grands-maîtres. Ces ordres éviJex-
ment ont un double but; d'une part de créer
une nouvelle distinction en faveur de i
noblesse et de lui donner une snpérin-;^
de rang ou de position sur la noblesse om-
naire ; de Tautre, de placer les membres:^
l'ordre par uo lien de confraternité d-'<
des rapports plus étroits avec le fondâleu*.
Que ce moyen fût employé par les rois con-
tre les grands feudataires ou par les gnv
feudataires contre les rois» il avait toti:oi-<
pour résultat principal de donner s\\ f"'^ -
teur une grande influence sur la nobl^^r'.
et sous ce rapport les ordres fondés ^«i
France par les rois contribuèrent peut-" "
jusqu'à un certain point h l'œuvre d'uni >
lion que poursuivait la royauté.
Les ordres fondés par les divers pri' '*
de lEurope depuis le xiv* siècle sont {Tc-
que innombrables. Nous ne ferons covt:*
tre que les principaux de ceux que crrè •
les rois de France. Ce furent :
• L'ordre de la Cosse deGénet^ insliln^ ,:
S.diit-Louis et supitrimé sous Charles VI
L'ordre de VEloile^ créé par le rni Jt'
en 1352, supprimé sous Chartes VIII'
L'ordre de Sainl-Michel ^ coustilaé ^
Louis XI en H()9.
L'ordre du Saint-Esprit^ établi par Henr i
en 1578.
L'ordre des Chevaliers de Saint-Ln:^
foi dé par Henri IV.
Tous ces ordres ne s'adressaient qu
noblesse et se conféraient plutôt à la:
sanee qu'au mérite. Ce fut Louis XI;
institua le premier ordre, celui d^ >
Louis^ créé en 1693» qui fut accordé s'
rite miiitairey sans uistinctioa de ita s^'
Depuis lors» dos ordres seaiblabli'> ^'
crérs dans la plupart des Etals de r£-' •
loi
ORG
SUPPLEMENT.
ORC
!!(«
•I le mérite Tut aJtnis mâme nui anciens
ordres eiislantSy sans preuve de noblesse.
Tous les ordres de chevalerie qui élis-
aient en France furent abolis par la révo-
iition. Mais le premier consul en institua
iQ nouveau, celui do la Légion dhon*
\eur. — Yoy. ce mot. — La restauration
nissa subsister Tonlre de la Légion d*hon-
leur, mats rétablit celui de Saint-Louis et
réa Tordre nouveau du Lis qui fut bientôt
prodigué et perdit toute sa valeur, La révo-
LJtion de juillet 1830 fit disparaître de nou-
t*au ces ordres, et depuis lors il ne subsiste
Il France que Tordre de la Légion d'bon*
itMir, auquel a été adjoint, en 1852, la Mé^
!aiiU miliiaire^ qui no forme nas un ordre
Topremeni dit et qui n*esl donné qu*aui
oldats et sous-oflTiciers.
Chacun des autres Etats de l'Europe pos-
ède ses ordres particuliers ordinairement
ssez nombreux et qui s<int presque tou-
3iirs divisés en plusieurs classes analo«
;ues aux grades de la Légion d'honneur,
.es plus célèbres sont en Espagne, Tordre
e la Tois^^m d*Or, fondé par le duc de
^urgogne, Philippe le Bon : en Angleterre,
plui de la Jarretière; en Aulriclie,ceux de
aint-fitienne et de Léopold; en Prusse,
eux de TAigte noir et de l'Aigle rouge; en
[tissie ceux de Saint-Wladimir,d*Alexandie
iew^ki» de Sainte-Anne« etc.
ORGANISATION ADMINISTRATIVE. —
'ou. Administeation.
ORGANISATION ELECTORALE. —Nous
vons réservé pour ce supplément l'analyse
u la reproduction des lois électorales anté*
ieures à celle qui régit aujourd'hui la
tance. Voici d'abord d'après le Code con#-
lîuiionntl de MM. Crémieux et Raison iV
alyao des lois de la restauration :
Quatre lois électorales importantes furent
BDdues sous la restauration.
c La première, du 5 février 1817, était
application littérale de la Charte. Elle était
omr^osée de vingt et un articles. E!le appé-
tit à l'élection tous les Français jouissant
es droits civils et politiques, figés de trente
ns et payant dans toutle royaume 300 francs
e contributions directes, par lui-même ou
u chef de sa femme même, non commune
D biens, ou du chef de ses enfants mineurs,
our des biens dont il aurait la jouissance,
n Rxant le domicile politique dans le lieu
u domicile réel, elle en permettait la trans-
ition dans un autre département, par une
éclaration faite à Tavance aux deux pré-
»ctures. Nui ne pouvait exercer les droits
'électeur dans deux départements. Chaque
(59*) L*an. 7 de la toi de 18S0, dont nous ptrle-
His toai à IMieure, exigea le liers au lieu du
larL
(60) L*ari. 8 de la loi de I8S0, en élablissanl des
HIégcs ti*airrondiiseiiieiil , étendit celle incapacilé
ibtive auK sous-préfeis.
(61) Voyez l*arl. iU de la loi du 29 juin 1820.
{tit) La cousliuiûon de t*an lit, an. 68, porlaii:
th membres du corps législatif reçoiveiil une In-
siiiuilé annuelle. Elle e&l, dans Pun ei Taulre con-
it, fixée à la valeur de tOOO niyriagramines de
omeul (613 quintaux, 3i livres.} La cou^iiiuiivu
préfet dressait la liste des électeurs, qui
était imprimée et aflichée; il statuait provi*
soirement, en conseil de préfecture, sur les
réclamations ; un double recours était ou-
vert contre ses décisions devant les cours
royales, quand il s'agissait des droits civils
et politiques, devant le conseil d*Elal, s*il
s'agissait des contributions ou du domicile
folitique« Le recours n'était pas suspensif.
1 n'y avait qu'un seul collège électoral par
département; tous les électeurs du départe-
ment le composaient, ils nommaient direc-
tement les députés à la chambre; ils seréu*
nissaient sur la convocation du roi, dads la
ville désignée par l'ordonnance , dans- une
seule assemblée, si leur nombre ne dépas^
sait pas 600, dans plusieurs sections de 300
électeurs au moins, s'il y avait en tout plu^
de 600. Le roi nommait le président du col-
lège et les vice-présidents qui présidaient
les sections (art. il de la Cnarte). Le col-
lège nommait ha bureau composé de quatre
scrutateurs nommés k la pluralité des suf-
frages sur un scrutin de liste et d'un secré-
taire nommé dtfns un scrutin individuel.
Pour être élu député à l'un des deux pre-
miers tours de scrutin, il fallait réunir le
quart (59*} plus une des voix de tout le col-
léçe, et la moitié plus un des suffrages ex-
firimés. Un troisième tour de scrutin aTaiC
ieu entre les personnes qui, sans obtenir
le chiffre voulu dans les deux premiers,
avaient, au second, obtenu le plus de suffra-
f;e8; la pluralité de votes exprimés faisait
es nominations ; en cas de concours par éga-
lité de suffrages, TAge décidait de la préfé-
rence.
< Les préfets et les officiers généraux com-
mandant les départements ne pouvaient être
élus dans les départements oCt ils exerçaient
leurs fonctions (60j. Une députation deve-
nue incomplète pendant la durée ou dans
l'intervalle des sessions était complétée par
le collège auquel elle appartenait (61). Enfin,
l'art. 19 portait : Les députés à la chambre
ne reçoivent ni traitements, ni indemni-
tés (62).
« La loi du 25 mars 1818, art. 2, toulul
qu'un député élu par plusieurs départements
déclarât son option à la chambre daus lu
mois de Touverture de la première session
3ui suivrait la double élection ; à défaut
'option» le sort i>rononçait.
« La loi du 29 juin 1820 jeta le désordre
dans le système constitutionnel de Télecto-
rat et de Téligibilité.Ëlle divisa les collèges
électoraux en collèges de département et
collèges d'arrondissement (63J, et les dépu-
de Tan Vlll donnait à chaque sénateur un traite-
ment égal Ml vingtième de celui du conseil ; k cba -
que tribun 13,000 fr. ; à chaque député au cor|>s
l^t ialif 10,000. LaloidelSIT abrogea rindem-
uité.
(63) Il nW avait qu*un collège dans les déparle-
luenis qui n avaient qu^un dépuié k noiiimer (ttaaie»-
Alpes, Hauies-Alpes, Losère, Pyrérées-OrienuJes);
dans ceux où les électeur» n*éiaieht pas plus de 300
(llautes-Pyrénées, Corse); dans ceux qui, divi^aia
cinq arrondissements de sous-préfecture, u*avaieat
pas au delà de 400 électeurs (Vosges).
1167
ORG
DICTIONNAIRE DES SCIENCES POLITIQUES.
ORG
!l-i^
tés en dépulés de ilépartemeDt et députés
d*arrondissement. Le quart de tous les élec-
teurs d'arrondissement, pris parmi les plus
imposés» votait aux collèges de département ;
ce quart votait encore dans les collèges d'ar-
rondissement comme électeurs d'arrondis-
sement. C'était le double vote qui violait
évidemment l'égalité des droits attachée par
la Charte au payement de 300 francs d*impôt8
directs. Les collèges de départements nom-
maient 172 députés, les collèges d'arron-
dissement en nommaient 258; chaque col-
lège d'arrondissement, composé de tous les
électeurs ayant leur domicile politique dans
une commune de l'arrondissement électo-
ral, nommait un député. Une veuve pouvait
déléguer son impAt foncier è un de ses Als;
è défaut de fils, h un de ses pelits-flls; à
défaut de fils ou pelits-GIs, à un de ses gen-
dres, à son choix. L'art. 10 portait : En cas
de vacance par option, décès, démission ou
autrement» les coll(^gos électoraux seront
convoqués dans le délai do deux mois, pour
procéder è une nouvelle élection. Les lois
de 1817 et 1818 furent maintenues en tout
ce qui n'entraînait pas dérogation. Enfin,
le 9 juin 182^^, une loi violatrice de l'art. 37
de la Charte qu'elle abolissait audacieuse-
roenlyful promulguée en ces termes : La
chambre actuelle des députés et toutes cel-
les qui suivront seront renouvelées intégra-'
Itment. Elles auront une durée de itpt an--
nées k compter du jour où aura été rendue
l'ordonnance de leur convocation, h moins
qu'elles ne soient dissoutes par le roi.
« En 1827, la présentation d'un projet de
loi sur le jury fournit à la chambre des pairs
l'occasion d'exercer, par voie d'amende-
menty une heureuse initiative. Elle intro-
duisit dans ce projet de loi quelques arti-
cles relatifs aux élections, et dont le but
était d'anéantir les fraudes désespérantes
dont l'administration se rendait coupable
depuis quelques années. D'après l'art. 1",
les jurés devaient être pris d'abord parmi
k$ membret de» collèges électoraux; sur cette
première base, la chambre des pairs fonda
un système nouveau. L'art. 2 voulut que le
préfet de chaque département dressât, le 1"
août, une lisie divisée en deux parties : la
première, rédigée conformément à la loi du
29 juin 1820, devait comprendre tous les
électeurs. Inutile de nous occuper ici de la
seconde partie de la liste. L'art. 3 ordonna
Tafliche de ces listes depuis le 15 août jus-
qu'au 30 septembre, et la communication
à toute personne qui la requerrait. Les ré-
clamations inscrites par ordre de note et
formées sans frais devaient être jugées selon
*ia loi de 1817. La décision ou le jugement
qui ordonnait la radiation était sujette au
recours ou à l'appel qui était suspensif.
Lorsque les collèges électoraux étaient con-
voqués, cette première partie de la liste,
arrêtée le 30 septembre, tenait lieu de la
liste prescrite par les lois du 5 février 1817
et du 29 juin 1820. Les rectifications étaient
également imprimées et les réclamations
admises jusqu'au V octobre inclusivement.
« Enfin la loi du 2 juillet 1828 déveo ■-
les principes posés dans la loi de 1827. E^
se divisait en cinq litres : le premiep ?>
cupailde la révision annuelle des listes ée.
torales; il commençait par déclarer ces rj-
tes permanentes; il entrait ensuite daM <
divers détails de la révision. Le titre lit!?
consacré au droit de réclamation arco-c
aux citoyens contra les radiations prûiur-
cées ou les omissions dans la liste dr.>s^:
f;ar le préfet; tout individu inscrit sjr j*
iste avait aussi droit de contester ur.ë u-
diation, de réclamer une inscription olt.v?.
Le iugemeiit était déféré aux conseï s ti;
préfecture, qui proDonçaient par déu>; n^
motivées; la clôture des listes availli^'^es
6 octobre, l'afiiche de la dernière le 20.
« Au titre m, la loi consacrait le droi is
recours devant les cours royales contre h
décisions du conseil de préfecture : dtâit,
formalités, tout était prévu ; le recours eii
suspensif, le pourvoi en cassation ne 1 1 i
pas. Le IV et le V litres étaient relaii a
la formation d*un tableau de rectiSraiintri
cas d'élection après la clôture annueilt* >«
listes et h des dispositions générales. Ct^
loi de 1828 a passé presque tout eolièreo^ >
la loi de 1831.
a Telle était la légisiatioD électorale io::
de Tapparition des fameuses ordonnai;:'
de juillet. »
Après 1830, les lois antérieures fur :i
remplacées par celle du 19 avril lS3i ii^ •
Toici le texte :
LOI DU 19 ATRIL 1851.
Art. 1« Tont français jouissant des dr*' :^
civils et politiques. Agé de 25 ans sar:^
ftlis et payant 200 fr. de conlribulions •
rectes, est électeur, s'il remplit d'^i!."
les autres conditions fixées par la pré
loi. »
Art. S. Si le ncmibre des électeurs
arrondissement électoral ne s'élève |i^'
cent cinquante, ce nombre sera co:ii-
en appelant les citoyens les plus imi -
au-dessous de 200 francs.
Lorsqu'en vertu du paragraphe pr*
dent, les citoyens payant une quelle -
contribution égale sa trouveront apie^^
concurremment à compléter la lisic •: *
électeurs, les plus âgés seront inscri(.>.^'
qu*à concurrence du nombre déterinaie;'
ledit article.
Art. 3. Sont, en outre* électeur.s ^
payant 100 fr. de contributions direci^'^
1* Les membres et corres])ondânt5
rinstitut;
2* Les officiers des armées de terre ei
mer jouissant d'une pension de retrd!-
1,200 fr. au moins» et justifiant d'un 1
ciie réel de trois ans dans rarrondi>>e>>'
électoral.
Les oQiciers en retraite pourront o^^
ter, pour compléter les 1,200 fr. ci-de^-
le traitement qu'ils toucheraient cv^''
memlires de la Légion d*honneur.
Art. k. Les coutributiODS directes ;
ctmlèreiU le droit électoral sont la cou-
B^t^i.;
H 1
J 1.
160
ORG
SUPPLEMENT.
ORG
1170
^utioD foncière, les contributions person-
lelle et mobilière» la ooniribution des por-
es et fenêtres, les redevances flios et
iroportionnelles des mines, Timpôt des
atentes» I et les suppléments d'impôt do
oute nature connus sous le nom de centi-
3PS additionnels*
Les propriétaires des immeubles, tempo-
airemeiit exemptés d'impôts, pourront les
lire expertiser contradictoirement et h leurs
rais, pour en constater la valeur de ma-
tière à établir l'impôt qu'ils payeraient,
mpôt qui alors leur sera compté pour les
lire jouir d^s droits électoraux.
La patente sera comptée à tout méde-
io ou chirurgien employé dans un hôpital
a attaché à un établissement de charité et
lerçant gratuitement 9es fonctions, bien
ue, par suite de ces mêmes fonctions, il
oit dispensé de la payer.
Art. 5. Le montant du droit annuel de
iplôme, établi par Tart. 39 du décret du
7 septembre 1808, sera compté dans le cens
tectoral des chefs d'institution et des mat-
*ea de pension, tant que les lois annuelles
ur les finances continueront à en autori-
er la perception.
Les chefs d'institution et les maîtres de
enslon justifieront de leur qualité par la re-
résentation de leur diplôme; ils justifieront
u payement du droit par la représentation
e la quittance queleuranradélivréelecom(>-
ible chargé de la perception de ce droit.
Le montant de ce droit annuel ne sera
ompté dans le cens électoral des chefs d'ins*
iution et des maîtres de pension, qu'au-
iiit que leur diplôme aura au moins une
nnée de data à l'époque de la clôture de
I liste électorale.
Art. 6. Pour former la masse des contri-
ations nécessaires à la qualité d'électeur,
n comptera à chaque Français les contribu-
ons directes qu'il paye dans IdUt le royau-
ie : au père, les contributions des biens
e ses enfants mineurs dont il aura la Jouis-
ance ; et au mari celle de sa femme, mémo
on en communauté de biens, pourvu qu'il
*y ait pas séparation de corps.
L*impôt des portes et fenêtres des proprié-
Sa louées est compté, pour la formation du
ans électoral, aux locataires ou fermiers.
Les contributions foncières, des portes
t fenêtres et des patentes, payées par une
laison de commerce composée de nlu-
ieurs associés, seront, pour le cens eleo-
iral, partagées par égales portions entre
rs associés, sans autre justification qu*un
'Ttificat du président du tribunal de com-
merce énonçant les noms des associés. Dans
) cas oik l'un des associés prétendrait à une
art plus élevée, soit parce qu'il serait seul
ropriétaire des immeubles, soit à tout au-
e titre, il sera admis à en justifier devant
i préfet eu produisant ses titres.
Art. 7. Les contributions foncières, per-
»onelles et mobilières, et des portes et
îoètres, ne sont comptées que lorsque la
ropriété foncière aura été possédée, ou la
^cation faite antérieurement aux premiè-
res opérations de la révision annuelle des
listes électorales. Cette disposition n'est
point applicable an possesseur à titre suc-
cessif ou par avancement d'hoirie. La pa-
tente ne comptera que lorsqu'elle aura été
prise, et l'industrie exercée un an avant la
clôture de la liste électorale.
Art. 8. Les contributions directes payées
par une veuve, ou par une femme séparée
de corps ou divorcée, seront comptées h
celui de ses fils, gendres ou petits-gendres,
qu'elle désignera.
Art. 9. Tout fermier à prix d'argent ou
de denrées qui, par bail authentique d'une
durée de neuf ans au moins, exploite par
lui-même une ou plusieurs propriétés ru-
rales, a droit de se prévaloir du tiers des
contributions payées par lesdites propriétés,
sans que ce tiers soit retranché au cens élec-
toral du propriétaire.
Dans les départements où Ih domaine
congéable est usité, il sera procédé de la
manière suivante pour la répartition de Tim*
pôt entre le propriétaire foncier et le colon :
1* Dans les tenuei composées uniquement
de maisons ou usines, les six huitièmes de
l'impôt seront comptés au colon, et deux
huitièmes au propriétaire foncier;
^ Dans les tenues composées d'édifices et
de terres labourables ou prairies, et formant
ainsi un corps d'exploitation rurale, cinq
huitièmes compteront au propriétaire, et
trois huitièmes au colon ;
3* Enfin, dans les tenues sans édifices, di-
tes tenues sans étage^ six huitièmes seront
comptés au propriétaire, et deux huitièmes
seulement au colon, sauf, dans tous les cas,
la faculté aux parties intéressées de deman-
der une expertise aux frais de celle qui. la
requerra.
Titre II. Du domàls pMiquê.
Art. 10. Le domicile politique de tout
Français est dans l'arrondissement électo-
ral ou il a son domicile réel; néanmoins il
pourra le transférer dans tout autre arron-
dissement électoral où il paye une contri-
bution directe, à la charge d'en fëlre^ six
mois d'avance, une déclaration expresse au
greffe du tribunal civil de l'arrondissement
électoral où il aura son domicile politique
actuel, et au greffe du tribunal civil de I ar-
rondissement électoral où il voudra le trans-
férer; cette double déclaration sera soumise à
l'enregistrement. Dans le cas où un électeur
aura séparé son domicile politique de son do-
micile réel, la translation de son domicile
réel n'emportera pas le changement de sou
domicile politique, et ne le dispensera pas
des déclarations ci-dessus prescrites, s'il
veut le réunir h son domicile réel.
Art. 11. Nul individu appelé à des fonc-
tions publiques temporaires ou révocables
n'est dispensé de la susdite formalité ; les
individus appelés à des fonctions inamo-
vibles pourront exercer leur droit électo-
ral dans Tarrondissemenl où ils remplissent
leurs fonctions.
Art. IS. Nul ne peut exercer le droit d'é«
1171
ORG
DICTIONNAIRE DES SCIENCES POLITIQUES.
ORG
ii:i
lecteur dans deux arrondissements éleclo-
raut«
Titre IIK Du U$tes iUttoralei.
Arl. 13. La liste des électeurs dont le
droit dérive de leurs contributions, et la
liste des électeurs appelés en vertu deTart.
3, sont permiinentes, sauf les radiations et
inscriptions qui peuvent avoir lieu lors de
la révision annuelle.
Cette révision annuelle sera faite confor-
mément aux dispositions suivantes.
Art. 14. Du l"au 10 juin de chaque an-
née, et aux jours qui seront indiqués par
les sous-préfets, les maires des communes
composant chaque canton se réuniront h la
mairie du chef-lieu sous la présidence du
maire, et procéderont à la révision de la
portion des listes mentionnées à l'article
précédent, qui comprendra les électeurs de
leur canton appelés è faire partie de ces
listes. Ils se feront assister des percepteurs
du canton.
Art. 15. Dans les villes qui forment à
elles seules un canton, ou qui sont parla-
gée$ en plusieurs cantons, la révision des
iiates sera faite par le maire et les trois
plus anciens membres du conseil municipal
selon l'ordre du tableau. Les maires des com-
munes qui dépendraient de Tunde ces can-
tons prendront part également h cette révi-
sion, sous la présidence du maire de la ville.
A Paris, les maires des douze arrondis-
aemonts, assistés des percepteurs, procéde-
ront à la révision sous la présidence du
doyen de réception.
Art. 16. Le résultat de cette opération
fiera transmis au sous-préfet, gui, avant le
1" juillet, l'adressera avec ses observations
au préfet du département.
Arl. 17. A partir du 1" juillet, le préfet
procédera i la révision générale des listes.
Art. 18, Le préfet ajoutera aux listes les ci*«
toyens qu'il reconnaîtra avoir acquis les
qualités requises par la loi, et ceux qui au-
laiept été précédemment omis.
Jl en retranchera,
1* Les individus décédés;
8* Ceux dont l'inscription aura été dé-
clarée nulle par les autorités compétentes;
Il indiquera comme devant être retran-
chés;
i* Ceux qui auront perdu les qualités re-
quises;
2* Ceux qu'il reconnaîtrait avoir été in-
dûment inscrits, quoique leur inscription
n*ait point été attaquée.
11 tiendra un registre de toutes ces dé-
cisions.
Il fera mention de leurs motifs et de tou-
tes les pièces à l'appui.
Art. 19« Les listes de l'arrondissement
électoral, ainsi rectiûées par le préfet, se-
ront affichées le 15 août au chef-lieu de cha-
que canton, et dans les communes dont la
Copulation sera au moins de six cents ha-
ilants. £lks seront déposées, 1* au se-
crétariat de la mairie de chacune de ces
communes; 2** au secrétariat de la préfeç^
ture, pour Atre données en commuiucdlion
à toutes les personnes qui le requerroDi.
La liste des contribuables électeurs con-
tiendra, en regard du nom de chaque indi-
vidu inscrit, la date de sa naissance ei
l'indication des arrondissements de ptr-
ceplion où sont assises ses i:ODlribuiio[b
proftres ou déléguées, ainsi que la quonié
et l'espèce des contributions pour châcfin
des arrondissements.
La liste des électeurs désignés par l'art. 3
contiendra, en outre, en regard du uoiode
chaane individu, la date et l'espèce du iwn
3ui lui confère le droit électoral, et i'épaque
e son domicile réel.
Le préfet inscrira sur cet\e liste ceiu d.'5
individus qui, n'ayant pas atteint, au loaDûi,
les conditions relatives i l'âge, au dotLiiciid
et à l'inscription sur le rôle de la painute,
les acquerront avant le 21 octobre, épuqjo
de la clôture de la révision annuelle.
Art. 20. S'il y a moins de cent oinquanie
électeurs inscrits, le préfet ajoutera, suria
liste qu'il publiera le 15 août, les citovers
payant moins de deux cents francs qui de-
vront cofflfdéter le nombre de cent cio-
quante, conformémeni au paragraphe l'Oe
rart. 2.
Toutes les fois que le nombre des é!e^
leurs ne s'élèvera pas au delà de cent cm-
2uante, le préfet publiera, à lasuitedeiaiisie
lectorale, une liste complémentaire dresset^
dans la même forme, et contenant k-snouis
des dix citoyens susceptibles d'être appelés
à compléter le nombre de cent cinquHntt:,
par suite des changements qui sur^ieii-
draient intérieurement dans la coQjpo>ui u
du collège, dans les ca^ prévus par les an.
30, 32 ei 35.
Art. 21. La publication prescrite par les
art. 19 et 20 tiendra lieu deiiotiticaiiondei
décisions intervenues aux individus «iuii
l'inscription aura été ordonnée.
Les décisions provisoires du préfd, qji
indiquent ceux dont le nom devrait èire re-
tranché, comme ayant été indùmeni ii^^-
crits, ou comme ayant perdu le:> quiki.)
requises, seront nolitiées dans les diij«u;s
à ceux qu'elles concernent, ou au douin ^
qu'ils sont tenus d'élire dans le de[â^i^
ment pour Pexercice de leurs droits eci-
toraux, s'ils n'y ont pas leur douiicilent!:
et, à défaut de domicile élu, à la uiairn' ^"^
leur domicile politique.
Celle notification, et toutes celles qui o.^ •
vent avoir lieu aux termes ue la pre>er>
loi, seront faites suivant le mode eiiu o '^
jusqu'à présent pour les jurés, en eiéci^u -
de rart. 389 du Code d Instruction uni''
nelle.
Art. 22. Après la publication de la I '^^
rectifiée, il ne pourra plus y être taii ^-
changements qu'en venu de décisions ren
dues par le préfet en conseil de prdecti •
dans tes formes ci-après.
Art. 23. A compter du 15 août, jour de^
publication, il sera ouvert, au sécréta •
général de la préfecture, un registre rc-
et paraphé par le préfet, sur lequel sea-»
73
ORG
SUPPLEMENT.
OKG
I17«
scrites* à la date de lenr pVésentation et
lîTant un ordre de numéros, toutes les ré-
amations concernant la teneur d<^s Hstes.
ss réclaroations seront signées par le ré-
amant ou par son fondé de pouvoirs.
Le préfet donnera récépissé de chaque
iclamation etdes pièces a l'appui. Ce rii-
fpîssé énoncera la date et le numéro de
enregistrement
Art. Si. Tout individu oui croirait avoir
«e plaindre» soit d'avoir été indûment ins-
il» omis ou ravé^soil de toute autre erreur
)mmise à son égard dans la rédaction i\es
stes, pourra, jusqu'au 30 septembre indu-
▼ement» présenter sa réclamation, qui
evra être accompagnée de pièces justiGca-
ves.
«
Art. 35. Dans le même délai, tout individu
iscrit sur les listes d*un arrondissement
lectoral pourra réclamer Tinscription de
>ut citojfenqui n'y sera j)as porté, quoi-
ue réunissant les conditions nécessaires;
I radiation de tout individu qu'il p^éten-
rait indûment inscrit» ou la rectification
a toute autre erreur commise dans la ré-
action des listes.
Ce même droit appartiendra à tout ci-
>yen inscrit sur la liste des jurés non élec-
3urs de l'arrondissement.
Art. S6. Aucune des demandes énoncée»
n l'article précédent ne sera reçue, lors-
u'elle sera formée par des tiers, qu'autant
ue le réclamant yjoindra la preuve qu'elle a
té par lui notifiée h la partie intéressée, la-
ueile aura dix Jours pour y répondre , à
artir de celui de la notiGcation.
Art. 27. Le préfet statuera en conseil de
iréfecture sur les demandes dont il est fait
nention aux art. Si et 25 ci-<iessus, dans
es cinq jours qui suivront leur réception,
luand elles seront formées par les parties
illes-mèmesoupar leurs fondés de pouvoirs;
!t dans les cinq jours oui suivront l'expira-
ioii du délai flxé par 1 art. 26, ^i elles >ont
orroées par des tiers. Ses décisions seront
notivées.
La communicaliont sans déplacemeni, des
ûèces respetUivement produites sur les
luestions et contestations» devra être don-
lée à toute partie intéressée qui la re-
luerra.
Art. 28. Les art. 23» 2i, 25» 26 et 27 ci-
lessus sont applicables h la liste supplé-
oenlaire prescrite par le dernier paragraphe
le l'an. 20.
Art. 29.11 sera publié tous lesquinze jours
m tableau de rectiflcation» conformément
lux décisions rendues dans cet intervalle,
ît présentant les indications meniionnées
m l'art. 19.
Aux termes de l'art. 21, la publication de
:es tableaux de rectification tiendra lieu de
lotitication aux individus dont l'inscrip-
iion aura été orduuuée ou rectiOée.
Les décisions portant refus d'inscription,
:)u prononçant des radiations, seront noli-
lées dans les cinq jours de leur date aux
individus dont l'inscription ou la radiation
aura été réclamée nar eux ou par des
tiers.
Les décisions rejetant les demandes en
radiation ou en rectification seront noti-
fiées dans le même délai, tant au réclamant
qu'à rindividu dont l'inscription aura été
contestée.
Art. 30. Le préfet en conseil de préfec-
ture apportera» s'il v a lieu» k la liste élec-
torale, en dressant les tableaux de rectifi-
cation, les changements nécessaires pour
maiutenic le collège au complet de cent
cinquante électeurs. Il maintiendra égale-
ment la liste supplémentaire au nombre de
dix suppléants.
Art. 31. Le 16 octobre, le préfet procédera
h la clôture des listes. Le dernier tableau
de rectification» l'arrêté de clôture des lis*
les des collèges électoraux du département,
seront publiés et aflicbés le 20 du même
mois.
ArL 32. La liste restera, jusqu*au 20 oc-
tobre de l'année suivante» telle qu'elle aura
été arrêtée conformément à l'article précé-
dent, sauf néanmoins les changements qui
y seront ordonnés par des arrêts rendus
dans la forme déterminée par les articles
ci-après» et sauf aussi la radiation des noms
des électeurs décédés, ou privés des droits
civils ou politiques par jugements ayant ac-
quis force de chose jugée.
L'élection, à quelque époque de l'année
qu'elle ait lieu, se fera sur ces listes.
Art. 33. Toute partie qui se croira fondée
k contester une aécisiou rendue par le pré-
fet pourra porter son action devant la cour
royale du ressort» et y produire toutes piè-
ces à l'appui.
L'exploit introduclif d'instance devra»
sous peine de nullité, être notifié dans les
dix jours» quelle que soit la distance des
lieux tant au préfet qu'aux parties intéres-
sées.
Dans le cas où la décision du préfet au-
rait rejeté une demande d*inscription for-
mée par un tiers» faction ne pourra être
intentée que par l'individu doul l'inscrip-
tion aurait été réclamée.
La cause sera jugée sommairement» tou-
tes affaires cessantes, et sans qu'il soit be-
soin du ministère d'avoué. Les actes judi-
ciaires auxquels elle donnera lieu seront
enregistrés gratis. L'atfaire sera rapportée
en audience publique par un des membres
lie la cour, et l'arrêt sera prononcé après
que la partie ou son déleuseur et le minis*
tère pooiic auront été entendus.
S'il y a pourvoi en cassation, il sera pro-
cédé sommairement, et toutes affaires ces-
santes, comme devant la cour royale, avec
la même exemption du droit d'enregislre-
ment, sans consignation d'amende.
Art. 3&. Les réclamations portées devant
les préfets en conseil de préfecture» et les
actions intentées devant les cours royales,
par suite d'une décision qui aura rayé un
individu de la liste» auront un elfet suspen-
sif.
Art. 35. Le préfet, sur la notification da
1175
ORG
DICTIONNAIRE DES SCIENCES POLITIQIES.
ORG
!i:6
]*arrèt inlerreini. fern sur la liste la rcctifl-
cal ion qui aura éié prescrite.
Sit par suite de la radiation prescrite par
arrêt de la cour royale, la liste se trouve
réduite à moins de cent cinquante, le pré-
fef| en conseil de préreclure, complétera ce
nombre, en prenant les plus imposés de la
liste supplémentaire arrêtée le 16 octobre,
et seulement jusqu'à épuisement de cette
liste.
Art. 36. Les percepteurs de contributions
directes seront tenus de délivrer sur papier
libre , et moyennant une rétribution de
vingt-cinq centimes |)ar extrait de rAle con-
cernant le n)ême contribuable» i toute per-
sonne portée au rôle, Textrait relatif k Ses
contrit)ulions et h tout individu qualifié
comme il est dit k Part. 25 ci^lessas, tout
exlrnit des rôles de contrit)Utions«
Art. 37. Il sera donné communication des
listes annuelles et des tableaux do rectifl-
cation à tous les imprimeurs qui voudront
en prendre copie. Il leur sera permis de les
}nire imprimer sous tel format qu*il leur
phira de choisir , et de les mettre en
veule,
Tilrc IV. Du collégef éleeforaux ,
Art. 38. La chambre des dépulés est com-
posée de quatre cent cinquaute-neuf dépu-
tés.
Art. 39. Chaque collège électoral n*élit
qu'un député.
Le nombre des députés de chaque dépar-
tement et Va division des départements
en arrondissements électoraux sont réglés
par le tableau ci-joint, taisant partîe de la
présente loi.
Art. M. Les collèges électoraux sont con*
voqués par le roi. Ils se réunissent dans la
Tjlie de l'arrondissement électoral ou ad-
ministratif que le roi désigne. Ils ne peu-
vent s'occuper d'autres objets que de Télec-
tion des députés ; toute discussion, toute
délibération leur sont interdites.
Art. 41. Les électeurs se réunissent en
une seule assemblée dans les arrondisse^
nients électoraux, où leur nombre n'excède
pas six cents.
Dans les arrondissements oi^ il y a plus
de six cents électeurs, le collège est divisé
en sections, chaque section comprend trois
cents électeurs au moins, et concourt direc-
tement à la nomination du député que le
collège doit élire.
Art. 42. Les président, vice-président ,
juges et juges suppléants des tribunaux de
première instance, dans l'ordre du tableau,
auront la présidence provisoire des collè-
ges électoraux, lorsque ces collèges a*as«
sembleront dans une ville chef-lieu d'un
tribunal. Lorsqu'ils s'ass>einbleront dans une
autre ville, comme dans le cas où, attendu
le nombre des collèges ou des sections, ce*
lui (ivs juges Serait insuffisant, la prési-
dence provisoire sera, à fet>r défaut, défé-
rée au maire, à ses adjoints, et successive-
meut aux conseillers municipaux de la
ville où se fait réleclion, aussi dans Tordre
do tableau.
Si le collège se divise en seciions, \\
première sera présidée provisoireraenl p^r
le premier des fonctionnaires dans ror<l;e
du tableau ; la seconde le sera par celui qui
vient après, et successiiement.
Si plusieurs collèges ae réunissent dns
la même ville, leur présidence proyisnra
sera dérérée de la même manière et dans
le môme ordre que le serait celle des sec-
tions.
Si plusieurs collèges réunis dans la méi^e
ville se subdivisent en sections, la preiLiè e
du premier collège sera provisoirement [rt-
sidée par le fonctionnaire le plus élevc ou
le plus ancien dans l'ordre du tableau;
la première section du second collège le
sera par le deuxième ; la seconde sec!i n
du premier collège par le troisième; la
seconde section du deuxième collège par
le quatrième, et ainsi des auires.
Les deux électeurs les plus tg(^s et Ii^s
deux plus jeunes inscrits sur la liste da
collège ou de la section, sont scrutaieun
frovisoires. Le bureau choisit le secréiaire,
qui n'a que voix consultative.
Art. 43. La liste des électeurs de l'ar-
rondissement doit rester aiBcbée dans la
salle des séances pendant le cours des o;ié*
ralionfi.
ArL U. Le collège ou la section élit à
la majorité simpte le prèiideni et les scru-
tateurs définitifs. Lo bureau ainsi fonoo
nomme un eecrétaire, qui n'a <|ue voix cou-
su itative.
Art. 45. Le président du collège ou de
la section a seul la police ûe rassiiD-
blée.
Nulle force armée ne peut être pldcée,
sans sa réquisition, dans la salle des s^i.v
ces, ni aux abords du lieu où se lieni ia^
semblée. Les autorités civiles et les coi;-
mandants militaires sont tenus d'obnr^
SCS réçiuisitinns
Trois membres au moins du bureau >e*
ront toujours présents.
Le bureau prononce provisoirement sur
les difficultés qui s*èlèvent touchant its
opérations du collège ou de la section.
Toutes les réclamations sont insérées h
procès-verbal, ainsi que les décisions n •••
tivées du bureau. Les pièces ou Imilei':^
relatifs aux réclamations sont paraplirs*'
les membres du bureau et annexés au lu-
cès-verbal.
La chambre des députés prononce dt^
nitivement sur les réclamations
Art. 46. Nul ne pourra ètrt adroisà rrtr.
soit pour la formation du bureau iK:: >
tif, soit pour l'élection dudéputé, s'il rù'.
inscrit sur la Irste affichée dans la sâ.iûii
remise au président.
Toutefois le bureau sera ttînu d'aJmfi -e
à voter ceux qui se présenteraient iiii;;^'
d*un arrêt de la cour royale, déclarant qj iî^
font partie du collège, et ceux qui juMi' ;
raient être dans le cas prévu [larrariicle "
de la présente lai.
!. .»
tt77
ORG
SUPPLEMENT.
ORG
«178
Art. VI. Ayant de TO(er pour la pru-
mièrefois, chaque électeur prèle le sermeiii
prescrit par la loi du 31 août 1890.
Art. 48. Chaque électeur^ après avoir été
appeléf reçoit du président un bulletin ou*
▼erU sur lequel il écrit ou fait écrire se-
crètement son vote par un électeur de son
elioit» sur une table disposée à cet effet
et séparée du bureau.
Puis il remet son bulletin écrit et fermé
au président qui le dépose dans la boite
Uestinée à cet usage.
Art. 49. La table placée devant le prési-
dent et les scrutateurs sera disposée de
tello sorte, que les électeurs puissent cir-
culer alentour pendant le dépouillement
du scrutin.
Art. 50. A mesure que chaque électeur
déposera son bulletin, un des scrutateurs
ou le secrétaire constatera ce vote en écri-
vant son propre nom eu regard de celui
du votant, sur une liste à ce destinée, et
qui contiendra les noms et qualiflcalions
de tous les membres du collège ou de la
section.
Chaque scrutin reste ouvert pendant aix
heures au moins, et est clos à trois heures
du soir et dépouillé séance tenante.
Art. 51. Lorsque la boite du scrutin aura
été ouverte et le nombre des bulletins vé-
rifié, un des scrutateurs prendra successi-
Tement chaque bulletin, le dépliera, le re--
mettra au président, qui en fera lecture à
haute yoiz et le passera à un autre scru-
tateur; le résultat de chaque scrutin est
iaimédiatement rendu public.
Art.52. Immédiatement après le dépouil-
lement, les bulletins seront brûlés en pré-
sence du collège.
Art. S3. Dans les collèges divisés en plu-
sieurs sections,' le dépouillement du scru-
tin se fait dans chaque section ; le résultat
en est arrêté et signé par le bureau; il
est immédiatement porté par le président
de chaque section au bureau do la pre-
mière section, qui fait, en présence de tous
les présidents des sections, le recensement
général des votes.
Art. 5b. Nul n*est élu h Tun des deui
premiers tours de scrutin, s*il ne réunit
plus du tiers des voix de la iotalilè des
membres qui composent le collège, et plus
de la moitié des suffrages exprimés.
Art. 55. Après les deux premiers tours
de scrutin, si Télection n*est point faite, le
bureau proclame les noms des deux can-
didats qui ont obtenu le plus de suffra-
ges, et, au troisième tour de scrutin, les
suffrages ne pourront être valablement dou-
Dés qu'à l'un de ces deux candidats.
La nomination a lieu à la pluralité des
TOtes exprimés.
Art. 56. T»ans tous les cas où il 7 aura
concours par égalité de suffrages» l« plus
âgé obtiendra la préférence.
Art. 57. La session de chaque collège
est de dix jours au plus. Il ne peut y avoir
qu*une sséauce et un seul scrutin par jour.
La séance est levée immédiatement après
le dépouillement du scrutin, sauf les déci-
sions à porter par le bureau sur les récla*
mations q.ui lui sont présentées au si^et
de ce dépouillement, et sur lesquelles il
sera statué séance tenante.
Art. 58. Nul électeur ne peut se présen-
ter armé dans un collège électoral.
Tiirty.DuétigîbUi.
Art. 59. Nul ne sera éliffible à la chambre
des députés, si, au jour de son élection, il
n*est Agé de trente ans, et s*il ne pajecinq
cents francs de contributions directes, sauf
le cas prévu par Tart. 33 do la Charte. Les
dispositions de l'art. 7 sont applicables au
cens d'éligibilité.
Art. 60. Les délégations et attributions
de contributions, autorisées pour les droits
électoraux par les art. 4, 5, 6, 7, 8 et 9, le.
sont également pour te droit d'éligibilité.
Art. 61. La chambre des députés est seule
juge des conditions d'éligibilité.
Art. 62. Lorsque des arrondissements
électoraux ont élu des députés qui n'ont
pas leur domicile politique dans le déoar«
tement, en nombre plus grand que ne I au-
torise l'art. 96 de la Charte, la charnière des
députés tire au sort, entre ces arrondisse-
ments, celui eu ceux qui doivent procéder
è une réélection.
Art. 63. Le député élu par plusieurs ar«
rondissements électoraux sera tenu de ilé-
clarer son option k la chambre dais le mois
2ui suivra la déclaration de la validité des
lections entre lesquelles il doit opter. A
défaut d'option dans ce délai, il sera décidé*
par la voie du sort, à quel« arrondissemeni
ce député appartiendra.
«i^Art. 6i. Il V a incompatibilité entre les
fonctions de député et celles de nrélet, sous*
préfet, d« receveurs généraux, de receveurs
particuliers des finances et de payeurs.
Les fonctionnaires ci-dessus désiKués, les
ofliciers généraux commandant les divisions
ou subdivisions militaires, les procureurs
généraux près les cours royales, les procu-
reurs du roi, les directeurs des contribu-
tions directes et indirectes, des domaines
et enregistrement et des douanes dans les
départements, ne pourront être élus députés
par le colié^ électoral d'un arrondisse-
ment, compris en tout ou eu partie daus le
ressort de leurs fonctions.
Si, par démissions ou autrement, les fonc-
tioMiaires ci-dessus Quittaient leur emploi,
ils ne seraient éligibles daus les départe-
ments , arrondissemenis ou ressorts dans
lesquels ils ont exercé leurs fonctions, qu'a-
près on délai de six mois, à dater du jour
de la cessation des fonctions.
Titre VI. Dispo$Uio9i géniralêê*
Art. 65. En cas de vacances par option ,
déoès, démission 00 autrement, le collège
électoral <iui doit pourvoir à bi vacance
sera réuni dans le uélai de quarante jours.
Ce délai sers de deux mois pour le défiar-
temenl de la Corse.
£n cas d*électioo« soU générale, soit par-
1179
ORG
DICTlONNAimS DES SCIENCES POUTIQUES.
ORG
m
tielle* Pintervalle entre la réception de
l'ordonnanee de convocation du collège au
chef-lieu du département et Couverture
du collège sera de vingt jour^ au moins.
Art. 66. La chambre des députés a seule
le droit de recevoir la démission d*un de
ses membres.
Art. 67. Les députés ne reçoivent ni trai*
tement ni indemnité.
Art. 68. Les dispositions de la présente
loi sont applicables k la révision de la liste
des jurés non électeurs, établie par les art.
1 et 2 de la loi du 2 mai 1827.
Art. 69. Il sera formé pour chaque arron-
dissement électoral une liste des jurés non
élecleurst qui ont leur domicile réel dans
cet arrondissement.
Le droit, d'intervention des tiers, relati-
rement à cette liste, appartient h tous les
électeurs et à tous les jurés de Tarrondisse-
ment.
Titre YD. ArtieleHranêltoirtt.
Art. 70. Dans le cas où des élections, soiC
f;énérales, soit partielles, auraient lieu avant
e Si octobre 1831, l'ordonnance de convo-
cation des collèges sera publiée dans chaque
arrondissement électoral, an moins quinze
jours avant celui oui sera fixé pour l'élec-
lion.
Dans le délai de quinte jours, h compter
de la promulgation de la présente loi, iMns*
oription des citoyens qui auront acquis le
droit électoral, soit en vertu de la législation
antérieure, soit en vertu des dispositions de
la présente loi, pourra être requise, soit par
eui, soit par des tiers, conformément aux
art. 2^, 25 et 26.
Pendant cet espace de temps, le registre
prescrit par l*art.25sera ouvert, et les réqui-
sitions prévues par le précédent paragraphe
7 seront inscrites.
Après l'expiration dudit délai de quinze
Jours, ces réquisitions ne seront plus ad-
mises.
Eu cas d'élections , soit générales, soit
partielles, avant le 21 octobre 1831, les con-
tributions foncière, personnelle, mobilière,
et des portes et fenêtres, ne seront comptées,
soit pour être èlecteurt soiti pour être éli-
gible, que lorsque la propriété foncière aura
été possédée, ou la location faite antérieure-
ment è la promulgation de la présente loi.
Cette disposition n'est pas applicable aux
possesseurs à titre successif.
La patente ou le diplôme universitaire ne
seront comptés que lorsqu'ils auront été pris
un an avant la promulgation de la présente
loi. Cette disposition n*est pas applicable
aux citoyens qui, ayant pris une intente
avant le 1" août 1830, ont été inscrits, en
vertu de la loi du 12 septembre dernier, sur
les listes supplémentaires formées d/^puis
cette époque.
Art. 71. Le préfet en conseil de préfec-
ture dressera d office , ou d*après les récla-
mations des intéressés ou des tiers, une
liste additionnelle 9 contenant les noms des
citoyens qui auront aequis le droit élec-
toral.
Cette liste sera affichée vinj^t-cinq jour;
au plus tard après la promulgation de ia pré-
sente loi.
ArL 72. Les décisions portant refus d'Inc.
crîption seront signifiées aux parties ptne
préfet, dans les cinq jours, pour tout délai,
après le jour oi^ elles auront été rendue^.
Art. 73. Les réclamations qui pourrosi
être dirigées, soit par des tiers contre ies
inscriptions , soit par les parties contre les
refus, d'inscription, seront formées, à peioe
de déchéance, le trente-cinquième jour ?>\
plus tard après la promulgation da la pré-
sente loi.
L'assignation sera donnée devant la cour
h huitaine pour tout délai, quelle quo soit
la distance des lieux.
Ce délai expiré, la cour prononcera, toutes
affaires cessantes. Son arrêt, s*il est pnr
défaut , ne sera pas susceptible d'opposi-
tion.
s Art. 7fc. II ne sera pas fait de changements
h la liste additionnelle mentionnée dâiis
rart.71, qu*en exécution d'arrêts rendus p^r
les cours royales.
Art. 75. Ilne sera fait de changements^
la liste arrêtée le 15 novembre dernier, et
affichée le 20 du même mois, que dans les
cas prévus par TarL 82 delà présente loi.
Il sera procédé à l'élection sur celte lisl',
et sur la liste additionnelle prescrite parles
articles précédents.
Art. 76. Tout électeur ayant son domicile
dans un arrondissement qui, d'après la pré-
sente loi^ se trouverait divisé en plusieurs
arrondissements électoraux, pourra o^tcr
entre ces arrondissements, s'il payedesc >n-
tributionsdans l'un et dans l'autre. L'opiîo^
devra être faite dans le délai de quin/e
jours, h dater de la promulgation de la prtr-
sente loi, et dans la forme déterminée p'r
l'art. 10. A défaut d'option dans le délai ci-
dessus fixé, rélecteur appartiendra i rarrun-
dissement électoral dans lequel sera cm-
pris le canton où il a maintenant son do-
micile politique. Si l'électeur ne paye >Je
contributions que dans un des deux arron-
dissements électoraux» il appartiendra à ret
arrondissement et ne pourra faire d'op-
tion.
L'électeur dont le domicile politique, ri
moment de la promulgation de la \)rh^^^[9
loi, sera différent de son domicile réel, aura
le même délai de quinze jours pour fara
son option. A défaut par lui de la faire drs
ledit délai, il continuera d'appartenir à i ar-
rondissement électoral dans lequel il eier-
çait ses droits.
Art. 77. Les fonctionnaires désignés d.^n5
l'art. 6^, qui cesseront leurs fonctions p^r
démission ou autrement dans le délai ^^
quinzejours, à dater de ia promulgation t^-^
la présente loi, seront éligibles dans ksd^
parlements , arrondissements ou ressort
dans lesquels ils exercent leurs fonction»,
pour les élections qui pourraient avoir lit^
avant le 21 octobre 1831.
0R6
SUPPLEMENT.
ORG
litt
Art. 78. Si, avant qu'il n*ait élA procédé à
«^s élections générales, il y a lien de rem-
» % «cer un député élu par un collège dépar-
e mental, la chambre des députés détermi-
ft ^ra, parla voie du sort, le collège d*arron-
Lissement qui devra procédera Télection.
S*îl y a lieu de remplacer un dépoté élu
>ar IecoIléged*un arrondissement électoral,
i ont la circonscription aurait été modifiée
>^r la firésente loi, ta chambre des députés
1 ^terminera de la môme manière celui des
i rrondissements compris dans Tancien res-
sort, qnî di^vra procéder au remplacement.
Art. 79. Dans le cas où des élections, soit
générales , soit partielles» auraient lieu
m Tant le 91 octobre de la présente année, les
l istes électorales seront dressées d*apràs les
ravies des contributions directes pour Tannée
1.890, et nulles contributions autres que
réelles de ladite année ne seront comptées
pour le cens*électoral.
Le système électoral de la loi de 1831
Tut renversé par la révolution de 1848. Le
Sinars18fc8, le gouvernement provisoire
rendit un décret statuant que les assemblées
«électorales étaient convoc^uées pour le 9
nvril suivant, que Télection aurait pour
Ijaso la population; que le nombre des re-
présentants k élire serait de 900, que le
suffrage serait universel et direct, le scrutin
secret ; que tous les Français Agés de vingt et
«iD ans seraient électeurs, tous les Français
«âgés de vingt-cinq ans èlisibles, que lesélec-
lions se feraient au chef-lieu de canton par
scrutin de liste et que chaque représentant
recevrait une indemnité de 25 ir. par jour.
La constitution de 18i8 consacra les mêmes
bases électorales, — Voy. France. — La loi
organique du 15 mars 1849 développa les
principes généraux posés par la constitu-
tion. Nous ne reproduirons pas id cette loi,
parce que le décret du 2 février 1852, que
nous avons donné, à Tarticle Klbctions, en
résume la plupart des dispositions de détail.
Ce dernier décret diffère surtout de la loi
de 1849, en ce que celle-ci conformément à
la constitution admeUait l'élection par scru-
tin de liste, tous les électeurs d'un uième dé-
partement concourant à la nomination de
tous les représentants de ce déparlement.
La loi de 15 mars 1849 fut modifiée Pannée
suivante. L'assemblée législative désirant
exclure un assez grand nombre d'électeurs
de la liste électorale, et se trouvant liée pnr
la constitution, rendit la fameuse loi du 15
mai 1850. Voici les deux articles principaux
(le cette loi:
Art. 2. La liste (électorale) comprennra
par ordre alphabétique : 1* tous les Fran-
çais âgés de vingt et un ans accomplis, jouis-
sant de leurs droits civils et politiques, ac-
tuellement domiciliés dans la commune et
9ui ont leur domicile dans la «commune ou
ans lé canton depuis trois ans au moins;
9* ceux qui , n'ayant pas atteint lors de la
formalion de la liste les conditions d'âge et
de domicile, les acquerront avant la clôture
définitive.
Art. 3. Le domicile électoral sera coustatéi
1* par l'inscription au rôle de la taxe per-
sonnelle, ou par rinscription persooelle au
rôle de la prestation en nature pour les che-
mins vicinaux ; 2* par la déclaration des
pères ou mères, beanx-pères ou belles-
mères ou autres ascendants domiciliés de«
puis trois ans, en ce qui concerne les fils,
gendres, petits-fils et autres descendanta
maieiirs vivant dans la maison paternelle, et
qufpar l'application de l'art. 12 de la loi de
1832 n'ont pas été portés au rôle de la cou-
tribution personnelle ; 3* par la déclaration
des mattres ou patrons en ce qui concerne
les majeurs qui servent ou travaillent habi-
tuellement chez eux, lorsque ceux-ci de-
meurent dans la même maison oue leurs
mattres ou patrons, ou dans les oAtimenls
d'exploitation.
- Ces lois furent abrogées par les décrets da
2 février 1852. — Foy. Elections.
ORGANISATION MUNICIPALE. — Une
loi nouvelle vient d'être rendue k la date
du 5 mai 1855 , sur l'organisation munici-
pale ; en voici le texte :
LOI SUR LORGANISATION MUNICIPALE.
Section L — Compûêîiion et mode dt nominaiion du
corpê municipaL
Art. l*'. Le corps municipal da chaquo
commune se compose du maire, d*un ou
de plusieurs adjoints, et des conseillers
municipaux.
Les fonctions des maires, des adjoints et
des autres roeuibres du corps municipal
sont gratuites.
2. Le maire et les adjoiuls sont nommés
par rSmpereur, dans les chefs-lieux de dé-
partement , d'arrondissement et de canton,
et dans les communes de trois mille habi-
tants et au-dessus.
Dans les autres communes, ils sont nom-
més par le préfet , au nom de l'Empereur.
Ils doivent être âgés de vingt-cinq ans
accomplis, et inscrits, dans la commune,
au rôle de l'une des quatre contributions
directes.
Les adjoints peuvent être pris , comme
le maire, en dehors du conseil muuicipal
Le maire et les adjoints sont nommés
pour cinq ans.
ils remplissent leurs fonctions, même
après l'expiration de ce terme, jusqu'à l'ioa^
tallation de leurs successeurs.
Ils peuvent être suspendus par arrêté du
préfet.
Cet arrêté cessera d'avoir effet s'il n'est
confirmé, dans le délai de deux mois, par
le ministre de l'intérieur.
Les maires et les adjoints ne peuvent
être re?oquésquc par décret de l'Empereur.
3. Il y a un adjoint dans les communes
de deux mille cinq cents habitants et au-
dessous; deux dans celles de deux mille
cinq cent une dix mille habitants. Dans
les communes d'une population supérieure,
il |K>urra être ndmmé un adjoint de plus
par chaque excédant de vingt mille habi-
tants.
Lorsque la mer ou quelque autre obsta-
1185
ORG
DICTIONNAIRE DES SCIENCES POLITIQUES.
ORG
iiU
cie reod difficiles» dangereuses ou momea-
tanément impossibles les communications
entre le cbef-lieu et une fraction de com-
mune» un adjoint spécial» pris parmi les
fiabilanls de cette fraction» est nommé en
sus du nombre ordinaire : cet adjoint spé-
cial remplit les fondions d'oflicier de l'état
civil» et peut être chargé de Texécution des
lois et règlements de police dans cette par-
lie de la commune.
k. En cas d'absence ou d*emp6cbement,
le maire est remplacé par un de ses ad-
jointSf dans l'ordre des nominations.
En cas d'absence ou d'empêchement
du maire et des adjoints; le maire est rem-
placé par un conseiller municipal désigné
par le préfet» ou» à défaut de cette désigna-
tion» par le conseiller municipal le premier
dans I ordre du tableau.
Ce tableau est dressé d'après le nombre
des suffrages obtenus» et en suivant Tordre
(ïfis scrutins.
5. Ne peuvent être ni maires ni adjoints»
1* Les préfets, sous-préfets» secrétaires
généraux et conseillers de préfecture ;
9* Les membres des cours» des tribunaux
de première instance et des Justices de paix;
9* Les ministres des cultes ;
^* Les militaires et employés des armées
de terre et de mer en activité de service ou
en disponibilité ;
5* Les ingénieurs des ponts et chaussées
et des mines eu activité de service» les con-
ducteurs des ponts et chaussées et les agents
vo vers ;
0* Les agents et employés des adminis-
trations financières et des forêts» ainsi que
tes gardes des établissements publics et des
particuliers ;
7* Les commissaires et agents de police ;
8* Les fonctionnaires et employés des
collèges communaux et les instituteurs pri-
maires communaux ou libres ;
9* Les comptables et les fermiers des
revenus communaux et les agents salariés
par la commune.
Néanmoins» les jugea suppléants aux tri-
bunaux de première instance et les sup-
pléants de juges do paix peuvent être maires
ou adjoints.
Les agents salariés du maire ne peuvent
être ses adjoints.
Il y a incompatibilité entre les (onctions,
de maire et d'adjoint et le service de la garde
nationale.
6. Chaque commune a un conseil muni-
cipal composé de dix membres» dans les
communes de 500 habitants et au-dessous ;
De 12» dans celles de 501 à 1,500;
De 16» dans celles de 1,501 à S,500;
De 21» dans celles de 2,501 à 3,500;
Du 23, dans celles de 3,501 h 10,000;
De 27» dans celles de 10»001 h 30,000;
De 30» dans celles de 30,001 à 40,000;
De 32» dans celles de 40»001 à 50»000;
De 34» dans celles de 50,001 è 60»000;
De 36, dans celles de 60»001 et au-dess.
7. Les membres du conseil municipal
sont élus par les électeurs inscrits sur la
liste communale dressée en vertu de Tart.
13 du décret du 2 février 1852.
Le préfet peut» par un arrêté pris eo
conseil de préfecture» diviser les commuues
eo sections électorales.
Il peut» par le même arrêté, répartir en-
tre les sections le nombre des conseillers
a élire» en tenant compte du nombre des
électeurs inscrits.
8.^'Les conseillers municipaux doiveni
être âgés de vingt-cinq ans accomplis.
Ils sont élus pour cinq ans.
£n cas de vacance dans I interralle des
élections quinquennales» il est procédé au
remplacement quand le conseil municiiâl
se trouve réduit aux trois quarts de ses
membres.
9. Ne peuvent être conseillers muoici-
paux :
1* Les comptables de deniers coaimuQaui
et les agents salariés de la commune ;
2* Les entrepreneurs de service commu-
naux;
3* Les domestiques attachés h la per-
sonne;
4* Les individus dispensés de subvenir
aux charges communales» et ceux q.ui sooi
secourus par les bureaux de bicnbisance.
10. Les fonctions de conseiller municipal
sont incompatibles avec celles :
1* De préfets» sous-préfets» secrétaires
généraux» conseillers de préfecture ;
2* De commissaires et d'agents de police;
3* De militaires ou employés des arméo
de terre et de mer en activité de service;
4* De ministres des divers cultes en exer-
cice dans la commune.
Nul ne peut être membre de plusieurs
conseils municipaux.
il. Dans les communes de cinq cenis
âmes et au-dessus» les parents au degré tjs
père, de fils, de frère» et les alliés au méaia
degré» ne peuvent être en même teuips
membres du conseil municipal.
12. Tout conseiller municipal qui, p^r
une cause survenue postérieurement è sa
nomination » se trouve dans un des cas [t-
vus par les articles 9» 10 et il» est déclarô
démissionnaire par le préfet» sauf recours
au conseil de préfecture.
13. Les conseils municipaux peuvent être
suspendus par le préfet ; la dissolution ne
peut être prononcée que par ^Empereur.
La suspension prononcée par le préfet
sera de deux mois» et pourra être prolongée
par le ministre de Tintérieur jusqu'à um
année ; h Texpiration de ce délai» si la dis-
solution n'a pas été prononcée par un dé-
cret, le conseil municipal repreod ses loni-
lions.
Eu cas de suspension » le préfet nomuie
immédiatement une commission pour rt- l<-
plir les fonctions du conseil municip.n,
dont la suspension a été prononcée.
En cas de dissolution» la commission t>:
nommée, soit par l'Empereur» soit par .v
préfet» suivant la distinction établie au (pa-
ragraphe i" de l'article 2 de la présente
loi.
IIS5
ORG
Sl)n>LCIfKNT.
ORG
IIM
Le nombre éw membres de cette com«'
misnion no peut ôtre inférieur à ja moitié
do celui des conseillers municipaut.
La commission nommée» en cas de disso«
luiion^ peut être maintenue en fonctions
jusau^au renouvellement çiuinquennaL
14. Dans la Tille de Pari^» dans les autres
communes du département de la Seine» et
dans la Tille de Lyon» le conseil municipal
est nommé par l'Empereur, tous les cinq
ans» et présidé par uo de ses membres,
également désigné par l*Empereur.
Les conseils de Paris et de Ljron sont
composés de trente-six membres.
Il n*est pas autrement dérogé aux lois
spéciales qui régissent Torgaaisation muni-
cipale dans ces deux Tilles.
Seelion lU^Auimbliê du cpnmU Mimlclpaiis.
15. Les conseils municipaux s*asseni*
blent , en session ordinaire » Quatre fois
Tannée : au commencement de féTrier»
mai» août et noTembre. Chaque session peut
durer dix Jours.
Le préfet ou le sous-préfet prescrit la
conTocatiou extraordinaire du conseil mu-
nicipal » ou Taulorise » sur la demande du
maire» toutes les fois que les intérêts de la
commune l'exigent.
La conTocation pent également aToir
lieu» pour un objet spécial et déterminé,
sur la demande du tiers des membres du
conseil municipal» adressée directement au
préfet» qui ne pent la refuser que par un
arrêté motiTé. Cet arrêté est notifié aux
réclamants» qui peuvent se pourvoir de-
Tant le ministre de Tintérieur.
16. La convocation se hit par écrit et è
domicile.
Quand le conseil municipal se réunit en
cession ordinaire» la convocation se fait
trois jours au moins avant celui de la réu-
nion.
Quand le conseil municipal est convoaué
eiiraordinairement» la convocation se lait
cinq jours au moins avant celui de la réu-
nion. Elle contient l'indication des objets
spéciaux et déterminés pour lesquels le
conseil doit s'assembler.
Dans les sessions ordinaires, le conseil
peut s^occuper de toutes les matières qui
rentrent dans ses attributions.
Kn cas de réunion extraordinaire» le co»*
seil ne peut s'occuper que des objets pour
lesquels il a été spécialement convoqué.
En cas d'urgence» le sous-préfet peut
abréger les délais de couTOcation.
17. Le conseil municipal ne peut délibé-
rer que lors4 ue la mqorité des membres
en exercice c siste k la séance.
Lorsque $ rès deux convocations suc-
cessives» à I uit jours dUntervalle» et dû-
ment consta\ )es, les membres du conseil
municipal ne «e sont pas réunis en nombre
suffisant» la AMibération prise après la troi-
sième convocation est valable» et quel que
soit le nombr 3 des membres présents.
18. Les COI .seiiiers siégeai dans Tordre
du lablei»*!
Les résolutions sont prises k la majorité
absolue des suffrages.
H est voté au scrutin secret toutes les
fois que trois des membres le réclament.
19. Le maire préside le conseil municipal
et a voix prépondérante en cas de partage.
Les mêmes droits oppartieoneut k l'ad-
joint qui le remplace.
Dans tout autre cas» les adjoints pris en
dehors du conseil ont seulement droit d*jr
siéger avec voix consultative.
Les fonctions de secrétaire sont remplies
par UD des membres du conseil, nommé su
scrutin secret et k la majorité des membres
présents. Le secrétaire est nommé pour
chaque session.
20. Tout membre 4a conseil municipal
qui» sans motifs légitines, a manqué k trois
convocations consécotives» peut être déclaré
démissionnaire par le préfet» sauf recours,
dans les dix jours de la notiBcation» devant
le conseil de préfecture.
91. Les membres dj conseil municipal
ne peuvent prendre pirt aux délibérations
relatives aux affaires dans lesquelles ils
ont un intérêt» soit en .eur nom personnel»
soit comme mandataires.
Ssl. Les séances des mnseils municipaux
ne sont pas publiques.
Les délibérations sontinscrites, par ordre
de date» sur un registre coté et paraphé par
le sous-préfet.
Elles sont signées pai tous les membres
présents k la séance , oi mention est faite
de la cause qui les a enpêchés de signer.
Copie eu est adressé» au préfet ou au
sous-préfet, dans la huiaine.
Tout habitant ou cont*ibuable de la com-
mune a droit de demanœr communication»
sans déplacement, et de prendre copie des
délibérations du conseil municipal de %à
commune.
S3. Toute délibération d'un conseil mu-
nicipal portant sur un oijet étranger k %e^
attributions est nulle de ^lein droit.
Le préfet, en conseil de préfecture» en
déclare la nullité. Eu casde réclamation du
conseil municipal , il est statué par uq dé-
cret de l'Empereur, le lonseil d*£tat en*
tendu.
24. Sont également nules, de plein droit»
toutes les délibérations pises par un con-
seil municipal h'ors de saréunion légale.
Le préfet» en conseil ce préfecture» dé-
clare I illégalité de la réuiiou et la nullité
des délibérations.
35. Tout conseil municbal qui se met-
trait en correspondance ave un ou plusieurs
autres conseils, ou qui puilierait des pro-
clamations ou adresses» sera immédiate-
ment suspendu par le préft.
26. Tout éditeur, impriaeur, journaliste
ou autre, qui rendra publias les actes inter-
dits au conseil municipal par les articles
24 et 25 de la présente bi» sera passible
des pleines portées en Tartcie 123 du Code
pénal.
il87
0R6
DICTIONNAIRE DES SCIENCES POLmuUE&
0R6
liss
Section 111. — Ammblée des électeurs municipaux
et voie de recoun contre leê opéralionê éleclo»
talée»
SI. L*as8embiée des électeurs est convo-
quée par le préfet aux jour4 déterminés
par l^article 33 de la présente loi.
28. Lorsqu'irlyaura lieu de remplacer des
cousexllers municipaux élus par des sec-
tions, conformément i l'article 7 de la pré-
sente loi, ces remplacements seront laits
par les >ectlons auxquelles appartenaient
ces conseillers.
29. Les sections sont présidées savoir:
la première par le aaire, et les autres suc-
cessivement, par les adjoints, dans Tordre
de leur nomination, et par les conseillers
municipaux, dans Tordre du tableau.
30. Le président a seul la police de Tas-
semblée.
Ces assemblées je peuvent s'occuper
d'autres objets que des élections qui leur
sont attribuées. Touie discussion, toute dé-
libération leur sont interdites.
31. Les deux plus âgés et les deux plus
jeunes des électeurs présents à l'ouverture
de la séance, sachari lire et écrire, remplis-
sent les fonctions da scrutateurs.
Le secrétaire est désigué par le prési-
dent et les scrutaleirs. Dans les délibéra-
lions du bureau, il n'a que voix consul-
tative.
Trois membres du bureau, au moins,
doivent être présens pendant tout le cours
des opérations.
3S. Les assembléas des électeurs commu-
naux procèdent au; élections qui leur sont
attribuées au scruin de liste.
33. Dans les conmunes de deux mille
cinq cents babitaas et au-dessus, le scru-
tin dure deux joun; il est ouvert le samedi
et clos le dimanche. Dans les communes
d'une population moindre, le scrutin ne
dure qu'un jour ; i est ouvert et clos le di*
manche.
34. Le bureau juge provisoirement les
ditlicultés qui s'éèvenl sur les opérations
de Tassembtée.
Ses décisions smt motivées.
Toutes les réclanations et décisions sont
insérées au procè-verbal: les pièces et les
bulletins qui s*y rapportent y sont an-
nexés, après avor été paraphés par le bu-
reau.
. 35. Pendant toile la durée des opérations
une copie de la Iste des électeurs, certiQée
par le maire, cmtenant les noms, domi-
cile, qualificalim de chacun des inscrits,
reste déposée air la table autour de la-
quelle siège le lureau.
86. Nul ne peit être admis è voter, s'il
D*est inscrit surjette liste.
Toutefois, sennt admise voter, quoique
non inscrits , le électeurs porteurs d*une
décision du ju9 de paix ordonnant leur
inscription, ou (^un arrêt de la cour de cas-
sation annulant un jugement qui aurait
prononcé leur rdialion.
37.Nul électeume peut entrer dans Tassem-
blée s'il est poiteur d*armes quelconques.
38. Les électeurs sont appelés succesM-
vement à voter par ordre alphabétique.
lis apportent leurs bulletins préparés en
dehors de l'assemblée.
;Le papier du bulletin doit être blanc et
sanssigne extérieur.
A l'appel de son nom, l'électeur remet
au président son bulletin fermé.
Le président le dépose dans la boite tla
scrutin, laquelle doit , avant te commeoc»
ment du vote, avoir été fermée è deux ser-
rures, dont les clefs restent. Tune entre ks
mains du président, l'autre entre les maiib
du scrutateur le plus âgé.
Le vote de chaque électeur est consué
sur la liste, en marge de son nom, par la
signature ou le paraphe de Tud des lu m-
bresdu bureau.
L'appel étant terminé, il est procéda au
réappel par ordre alphabétique, des eu-
leurs aui n'ont pas voté.
39. Le président doit constater, au cnm-
mencementdel'opération, l'heure à laque.i;:
le scrutin est ouvert.
Le scrutin ne peut être fermé qu'après
être resté ouvert pendant trois heures au
moins.
Le président constate l'heure à laquelle
il déclare le scrutin clos, et, après cetid
déclaration, aucun vote ne peut être reçu.
40. Après la clôture du scrutin, iU^st
procédé au dépouillement de la manière
suivante :
La boite du scrutin est ouverte et le nojï-
bre des bulletins vériûé.
Si ce nombreest plus grand ou moinir^
que celui des votants, il en est fait meniioa
au procès-verbal.
Le bureau désigne, parraî les membres
présents, un certain nombre de sciu:a-
teurs.
Le président et les membres du bareau
surveillent l'opération du dépouillemer.w
Ils peuvent y procéder eux-mêmes, s*ii si
moins de trois cents votants.
41. Si le dépouillement du scrutin ne
pfut avoir lieu le jour même, les boUes
contenant les scrutins sont scellées et de-
posées pendant la nttft au secrétariat ou
dans une des salles de la mairie.
Les scellés sont également apposés $:r
les ouvertures du lieu où les boites odi ei-.
déposées.
Le maire prend les autres mesures néct^s-
saires pour la garde d^s boites du scruii: .
42. Les bulletins sont valables, bi
qu'ils portent plus ou moins.de noms q*^'
n'y a ae conseillers i élire.
.Les derniers noms inscrits Au delà dtc.
nombre ne sont pas comptés. §
Les bulletins blancs ou il, *sibles, ceui
qui ne contiennent pas une dé ^goaiionsii-
lisante, ou qui contiennent » une d^si^ ^'
lion ou qualiûcation ioconsAtitutiouut.ie.
ou dans lesquels les votanti* se font on-
naître, n'entrent pas en compile dans le ré-
sultat du dépouillement, mais fils sooi aii-
nexés au procès-verbal.
43. Immédiatement apràa fie dépooiii^
ft 138
ORG
SUPPLEMENT.
ORG
1190
vnent, le président proclame le résaltat da
scrutin.
Le procès-Terbal des opéralions éleclo-
i*ales est dressé par le secrétaire; il est si-
ené par lui et par les autres membres du
L»ureau. Une copie, également signée du se-
orétaire et des membres du bureau» en est
Aussitôt envoyée au préfet par l'intermé-
diaire du sous-préfet.
Les bulletinSt autres que ceux qui doi-
vent être annexés au procès-verbal» sont
brûlés en présence des électeurs.
hk. Nul n'est élu au premier four de
scrutin, 8*il n*a réuni : 1* la majorité abso-
tue des suffrages exprimés; 2* un nombre
de suffrages égal au quart de celui des
électeurs inscrits. Au deuxième tour de
scrutin, Tëlection a lieu à la majorité rcla-
live, quel que soit le nombre des volants.
I^es deux tours de scrutin peuvent avoir
lieu le même Jour. Dans le cas où le deu«
xième tour de scrutin ne peut avoir lieu le
mdine jour, l'assemblée est de droit convo-
quée pour le dimanche suivant.
Si plusieurs candidats obtiennent le mê-
me nombre de suffrages, l'élection est ac-
quise au plus Agé.
45. Tout électeur a le droit d*arguer lie
nallité les opérations de rassemblée dont
il fait partie.
Les réclamations doivent être consignées
au procès-verbal, sinon elles doivent être,
à peine de nullité, déposées au secrétariat
de la mairie, dans le délaide cinqjours,à
dater dujour de Télection. Klles sont im-
médiatement adressées au préfet, par Tin-
termédiaire du sous-préfet ; elles peuvent
aussi être directement déposées à la pré-
fecture, ou à la sous-prefecture, dans le
indme délai de îcinq jours.
Il est statué par le conseil de préfecture,
sauf recours au conseil d'Etat.
Si le conseil de préfecture n*a pas pro-
noncé dans le délai d'un mois, k compter
de la réception des pièces à la préfecture,
la réclamation est considérée comme reje-
tée. Les réclamants peuvent se pourvoir
au conseil d'Etat dans le délai de trois mois.
En cas de recours au conseil d'Etat^ le
pourvoi est jugé sans frais.
M. Le préfet, s'il estime que les condi-
tions et les formes légalement prescrites
n'ont pas été remplies, peut également,
dans le délai de quinze jours, k dater de la
réception du procès-verbal, déférer les
opérations électorales au conseil de pré-
fecture.
Le recours au conseil d*£tat, contre la
décision du conseil de préfecture, est ou-
ferl, suit au préfet, soit aux parties inté-
ressées, dans les délais et les formes ré-
glés par Tarticle précédent. .
VI. Dans tous les cas où une réclama-
tiuo, formée en vertu de la préseule loi,
implique la solution préjudicielle d'une
question d*Etat, le conseil de préfecture
renvoie les parties k se pourvoir devant les
juges compétents, et tixe un bref délai dans
let^uel la partie qui aura élevé la question
préjudicielle doit Justifier de ses diligen-
ces.
48. Dans le cas où l'annulation de tout
ou partie des élections est devenue défini-
tive, l'assemblée des électeurs est convo-
quée dans un délai qui ne peut excéder
trois mois.
49. Dans les six mois qui suivront la pro-
mulgation de la présente loi, il sera procé-
dé au renouvellement intégral des conseils
municipaux, ainsi qu'k la nomination des
maires et adjoints.
Les membres des conseils municipaux,
les maires et adjoints actuellement en
exercice, continueront leurs fonctions jus-
qu*k l'installation de leurs successeurs.
Section lY. •— DiêpotUicnê *partUulièrt$.
# 80. Dans les communes chefs-lieux de
département, dont la population eicède
S|uarante mille flmes, le préfet remplit les
onctions de préfiet de police, telles qu'elles
sont réglées par les dispositions actuelle-
ment en vigueur de l'arrêté des Consuls du
12 messidor an VIII.
Toutefois les maires desdites commnoes
restent chargés, sous la surveillance du
préfet, et sans préjudice des attributions»
tant générales que spéciales, qui leur sont
conférées par les lois;:
1* De tout ce qui concerne l'établisse-
meot, l'enlrelien, la conservation des édi«-
fices communaux, cimetières, promenades,
places, rues et voies publi*ques,ne dépen-
dant pas de la grande voirie; rétabfisse-
ment et la réparation des fontaines, aque-
ducs, pompes et égouts ;
S* De la police municipale, en tout ce
qui a rapport k la sûreté et k la liberté du
passage sur la voie publique, k Téclai-
rage, au balayage, aux nrrosements, k la
solidité et k la salubrité des constructions
privées;
AUX mesures propres k prévenir et k ar-
rêter les accidents et fléaux calamiteux,
tels que les incendies, les épidémies, les
épizooties, les débordements ;
Aux secours k donner aux uojrés ;
A rinspection de la salubrité des denrées,
boissons, comestibles .et autres marchan-
dises mises en vente publique, et de la fi-
délité de leur débit ;
3* Delà fixation des mercuriales;
4* Des adjudications , marchés et baux.
. Les consetls municipaux desdites com-
munes sont a|)pelés, chaque année, k vo«
ter, sur la proposition du préfet, les allo-
cations affectées k chacun des services
dont les maires cessent d'être chargés. Ces
dépenses sont obligatoires.
ai un conseil n'allouait pas les fonds exi-
gés pour ces dépenses, ou n'allouait qu'une
somme insulQsaute, l'allocation nécessaire
serait, inscrite au budget par décret impé-
rial, le Conseil d'Etat entendu.
51. Sont abrogées la loi du 21 mars 1831,
et les dispositions du décret du 3 juillet
1848 et de la loi du 7 juillet 1853, relatives
k iorganisation des corps municipaux.
IIM
POL
DICTIONNAIRE DES SCIENCES POLITIQUES.
POS
i\:i
PALEY (William) . théologien anglican ,
né en 1743, mort en 1805, a publié des prin«
cipes philosophiques de morale et de poliii'-
que 9 1800 1 traduits en français par Vin-
cent.
PARAGUAY. — Ce pays faisait partie an-
fiennement de la vice-rojaulé espagnole
de Buénus-Ayrcs; et TAssomption, la capi«
taie du Paraguay, avait même exercé pen-
dant un certain temps la suzeraineté sur
toutes les provinces espagnoles du Rio de
la Piata. Les habitants avaient été convertis
au christianisme par les Jésuites qui les
avaient initiés è tous les bienfaits de la civi-
lisation moderne Après la suppression de
Tordre des Jésuites « cette pr\)vince s'isola
jusqu'à un certain point; dès 1811 , elle se
rendit complètement indépendante de TEs-
pagne. Dès ce moment le.dootear Francia,
ancien alcade de l'Assomption, commençait
à jouir d*uno grande inOuenco dans le pays;
en 1813, un congrès le nommait consul; en
1814« il était nommé dictateur pour 3 ans;
en 1817, dictateur à vie. Pendant 25 ans» le
docteur Francia conserva le pouvoir absolu
et maintint ce pays dans une paix profonde
en l'isolant complètement du dehors et en
favorisant surtout la production agricole.
1.0 docteur Francia mourut en IBM. Depuis
lorf, plusieurs présidents se sont successi-
ment emitarés du pouvoir* et en 1844 le Pa-
raguay se donna même une constitution,
mais les traditions du gouvernement absolu
et de l'isolement ont persisté dans le pays.
Les électeurs nomment invariablement pour
députés du conçrès les candidats que leur
fTésente le président, et le pouvoir de ce-
ui-ci n'est limité que pour la forme. Le Pa*
raguay compte environ 800,000»habitants.
PARRHASIIS (Jean de), dominicain, mort
en 1304 • a publié un ouvrage hostile à la
puissance papale, intitulé De potesiate regali
et papalif reproduit dans le recueil de Uol*
dost.
PARTIE CIVILE. — Yoy. Peocédubb cri-
mMELLE.
PASTORET (Cb.-Emm.-Joseph- Pierre,
marquis de), né en 1756, mort en 18^0,
membre de l'Acadéiuie des inscriptions et
belles-lettres, «i— 11 a publié divers mémoi-
res sur des objets de politique et d'écono-
mie politique. Mais son principal ouvrage
est VHisioire de la législation, 1817 à 1837,
11 vol. in-8*, qui ne comprenneut que les
peuples antérieurs aux Romains.
PELAGIUS (Alvarus), franciscain, mort
après 1340. — Il a défendu la puissance
pontiQcale dans la querelle de Louis de Ba-
vière contre Jean XXiL — Foy. Papjlutà.
PLACES FORT£S. -^ Voy. Obganisation
MILITA IBE.
PLOMBAGE. — Voy. Douanes.
PLOUTOCRATIE. — On donnait dans
rantiquitéce nom aux républiques aristo*
cratiquea où le pouvoir appartenait aui ri-
ches.
POLITZ (Charles-Uenri-Louis ) , né en
1772, mort en 1838, auteur allenoaud très-
fécond, qui a publié beaucoup d'ouvra^^j
d'histoire, de politique, d'économie et de
droit public. Nous citerons surtout s n
Traité encyclopédique des sciences poiiij.
ques et sociales {Dte Staats toissenschaften^
etc.), 5 vol. 2* édition de 1837, et sa collec-
tion des constitutions modernes de l'Eu-
rope, 3 vol., 1832 et 1833, tous deux en alle-
mand.
POLTBE, hiatorien grec, né vers Van 200
avant Jésus-Christ, mortà Tâge de 82 ans.-
Parmi les considérations morales dont et
historien a si fréquemment parsemé s^a
histoire universelle, on trouve aussi» ai
commencement du vi* livre, quelques pa.^es
S[ui résument les idées de Tantiquité sur m
ormation]des sociétés et les diverses espèces
de gouvernemenL
. PONTANOS (Jean-Jovien), homme d F at
napolitain, né en 1426, mort en 1503. — Od
a de lui entre autres ouvrages, De principe tt
obedientia opus^ 1490, in4*.
PORT. — Voy. Marine, Tràvacx pibuc*
POSSESSIONS FRANÇAISES EN AFHi-
QUE. ^ Nous avons fait connaître à TarL.-
cleALGÉBiB Tancienne organisation de ca
Etat barbaresque. On sait qu*une insu; e
grave faite par le dey régnant a un agent oi«
plomatique français détermina le gouverne-
ment de la restauration à faire une ei[>eJ:-
tion sur la côte d'Afrique et que les troupe;
françaises s*emparàrent delà ville d'Alger, .«
S juillet 1830. L'établissement solide dts
français è Alger nécessitait la conquête do
IMnterieur du pays qui devait donner en
même temps è la France une colonie ûons-
sante. Cependant le gouvernement de Lous-
Philippe nésita longtemps devant celte con-
quête et perdit dix ans en tâtonnemtD s
stériles. EnGn l'opinion publique et les ci -
constances mêmes de Toccupation militaire
lui imposèrent la colonisation» et depro
18^0 cette terre africaine est eutin cou^ia.-
rée comme terre française et nous avo-^»
réellement commencé è prendre posse5^iln
du sol par la culture et par l'établissemeiii
è poste fixe d'une population européeune.
Voici le résumé chronologique des [n:-
cipales pbases qu*a présentées la conqut;:é
successive de ce pays.
1830. Expédition contre Bone et Orao. Ctrs
villes sont abandonnées peu après quji
les a prises. Le général Clause! comman-
dant en chef.
1831. Prise de Médéah, que Ton abin-
donna ensuite. Occupation détinitiveU'Orn].
Le général Clausel remplacé par le général
Berthezène.
1832. Occupittion de Bone« Guerre conti-
nuelle avec le» tribus arabes.
1833. Occupation de Beugle. Abd-el-K^
der proclamé émir ou sultan par Jus tril>:j>
h Tlemcen. Le gouvernement d*A!:;i'r^
passe successivement entre les mains du tjj'.
de Rovigo et du général Voirol.
1834.. Occupation de Mostaganeiu. U
France tnite avec le nouvel émir.
1835. Abd-el-Kader recommence la gueire
1135
POS
SUPPLEMENT.
POS
1194
ci nous Tait subir Tëchec de la Tofna. Le
maréchal Claii^iel gouverneur de rAlgérie.
1836. Ei|>é(Jiiion malheureuse contre le
bey de Constanline. Retraite désastreuse.
SiKcès du général Bugeaud contre Abd-el-
Kader. Combat victorieux de la Sikkak.
1837. Le général Darorémont gouverneur
dp l'AlgrrJe. Traité de la Talna conclu
Avec Ab'i-eUKader par le général Bugeaud.
Belles conditions faites à réniir.
1838. Prise de Constanline. Mort du gé-
néral Danurémont. Le général Bugeaud gou-
verneur de TAIgérie.
1839. Occupation de Guelmat Djigelli et
Sôiif. Fondation de Philippeville. — 1" no-
vembre. Abd-el-Kader donoo le signal de la
guerre.
1840. Prise et occupation de Cberchel,
Uéiléah et Milianah.
ISii. Prise de Tegdemt et de Mascara.
1842. Prise de TIemcen. Soumission des
provinces soulevées.
1843. Abd-el-Kader successivement ré-
duit à rintpuissance. Il continue à faire une
guerre de partisans.
1844. Abdel-Kader soulève les popula-
tions marocaines. Guerre de la France avec
le Maroc. Bombardement de Tanger et de
Mogndor. Bataille d'Isly. Paix avecle Maroc^
1845. Soulèvement de Bou-Maza. Massa-
cre de Sidi-Brahim.
1846. Nouvelle tentative d*Abd-el-Ka(ier.
1847. Abd-el-Kader se rend prisonnier.
P<Kiiicalion de l'Algérie.
1849. Expédition de Zaatcba.
1851. Expédition de la Kabylie.
Aujourd'liui TAkérie forme la plus impor-
tanie des colonios Françaises, et bien qu elle
n*ait pas encore récompensé la mère patrie
des sacritices qu*elle lui a coûtés» il n'est
pas douteux que l'avenir lui réserve une
grande prospérité. Nous allons faire con-
naître la situation actuelle de celte colonie
(i^après le dernier rapport publié par le
SouTernement et qui ne comprend que les
années 1850-1852.
L'Algérie est placée sous Tautorité du
or)inistre de la guerre. Tout ce gui concerne
''aOminislralion de cette colonie forme une
lireclion spéciale intitulée : Diretiion des
ijfairtê de l Algérie. Cette direction est divi-
lee en quatre bureaux dont le premier
:omprend Tadministration générale et muni-
lipAie el les aifaires arabes; le deuxième,
a colonisation» Tagricullure et le domaine;
e troisième» les travaux publics* les mines,
as forôtSy les contributions diverses; la
luatriènae, le commerce, les douanes et la
tatistique.
Auprès du ministre est institué un co-
ït/^ consultatif de V Algérie^ composé de
iize membres nommés annuellemeiii parle
nnisire et choisis parmi les hommes que
es fonctions antérieures ou des études
léciales ont mis à même d'acquérir la
>nfiiii5S«nce des besoins el des atl'aires de
Algérie.
1^ admiiiistralion intérieure de l'Algérie
été réisiée par l'arrèlé du 9 décembre 184^8.
DiCTIOXN. DBS SciBISCSa POLITK^OEt. 111
Cet arrêté maintient la division inté-
rieure do TAIfiérie en trois provinces ;
celles d*Alger, d'Oran et de Constantine. Il
établit en Algérie un gouvernement civil
qui n*j existait pas auparavant. Il statue,
en eflTel, que chaque province sera divisée en
territoire civil et rn territoire militaire, et
que le territoire civil de chacune d'elles for-
mera un département. En conséquence, les
grands centres de population elles régions
qui les entourent forment les territoires
civils; les contrées (|ui forment les limites
méridionales de TAIgérieet où la coloni-
sation n*a pas encore jeté de profondes
racines, sont seules restées soumises au ré*
gimé uniquement militairf».
L'Algérie entière est placée sous l'auto-
rité d'un gouverneur général, investi en
roAme temps du commandement de toutes
les forces militaires et de la haute adminis-
tration du pays. Le gouverneur est assisté
d'un conseil de gouvernement composé du
gouverneur général , du secrétaire général
nommé par le pouvoir central el chargé do
Pexpédition des affaires administratives
attribuées au gouverneur général , du pro-
cureur général, du chef d'état major général
de l'armée, de l'évoque, du rei-leur de
l'Aca(f6mie d'Alger, du commandant supé-
rieur de la marine, du commandant supé-
rieur du génie, de l'intendant militaire de
l'armée d'Algérie, de trois conseillers civils,
rapporteurs. Ce conseil est appelé à donner
son avis sur toutes les mesures adminis-
tratives de quelque importance qui inté-
ressent l'Algérie.
Les départements formés du territoire
civil des provinces sont administrés par des
préfets, et divisés en arrondissements admi-
nistrés par des sous - préfets. Les préfets
correspondent directement avec le ministre
de la guerre el avec les autres départements
ministériels dans la limite de leurs attri-
butions respectives. Il y a auprès de chaque
préfet un conseil de préfecture ayant les
mômes attributions qu'en France. Il doit y
avoir également dans chaque département
un conseil général électif.
Les villes et villages forment, soit des
communes administrées comme les corn-
munes de France, par un maire, des adioints
et dps conseillers municipaux nommés par
le préret, solides commissariata civils régis
par des commissaires civils, dont I autorité
s'éiend sur un district pl'is ou moins étendu.
Les territoires militaires de chaîne pro-
vince sont administrés sous les ordres du
gouverneur général, parles générau s com-
mandant les provinces. Le secrétaire
général centralise toutes les atfaires con-
cern/int les indigènes des territoires mili«'
tairas. Il lui est attaché un bureau spécial
chargé, 1* de la colorrisation de ces terri-
toires; 2* de Tadministralion indigène.
Les rapports entre le> autorités françaises
et les populations indigènes ont lieu jiar
rinleimédiair^ des bureaux arabes. Ces
bureaux sont de deux es(>èce$: les bureaux
arabes déparJementaux [ihcùsdws les villes
88
1195
POS
DICnONNÂlRB DES SCIENCES POLITIQUES
POS
m
H soumis k Taulorlt^ des préfets, et les
bureaux arabes militoires qui ne relèvent
que des commandaols militaires. Ce sont
ces bureaux arabes qui exercent toutes les
fonctions administratives k Pégard des indi-
gènes, la police, les établissements de
bienfaisance, etc. Les bureaux dépnrte-
maniaux s'organisaient k peine k la date du
dernier rapport. Le service des bureaux
militaires comprenait k cette é(K)que un
bureau politique, institué près du gouver-
neur général, trois directions divisionnaires
placées près des généraux commandant les
provinces, trente bureaux de première et
de deuxième classe, et six bureaux annexes.
Lés tribus ont conservé d'ailleurs leurs
magistrats indigènes; k la tète de chaque
ferka ou village est un cheik; k la tête de
chaque tribu un kaid assisté de la djema^ ou
assentbiée des notables. Plusieurs tribus for-
ment un district ou aghalik^ commandé par
un agha et dans certaines contrées plusieurs
aahalikB sont réunis sous le commandement
d un khalifa.
I^ justice est organiaée en Algérie sur le
même plan qu'en France, sauf des modifi-
cations nécessitées par la situation générale
de la colonie*. Ainsi , une cour impériale
siège k Alger pour les appels de toute la
colonie ; des tribunaux de première ins-
tance existent dans les chefs-lieux d'arron-
dissement; des tribunaux de commerce
fonctionnent dans les villes d'Alger et d*0-
ran; enfin, des juges-de-paix rendent la
justice dans les cantons et districts. Ces
tribunaux ont généralement Us mêmes
attributions qu'en France, sauf que les
I'uges-de-paix jugent en certaines localités
es affaires de p«ilice correctionnelle, et que
les cours d'assises jugent sans jury. Les
indigènes sont toujours ju^és au civil par
leurs kadis et ma^istrat8 municipaux.
Une académie est établie k Alger. L'en-
seignement supérieur se bornait, en 1852,
k un cours publics d*arabe établi k Alger,
l'enseignement secondaire au lycée orga-
f)isék Alger, sur le modèle des lycées de
France. Le nombre des écoles firimaires
^tait de 2*23 k la fin de 1851. Cette partie de
l'enseignement dépend du ministre de
rinstruclion publique. Les écoles mu-
sulmanes sont restées dans les attributions
du ministre de la guerre.
Le culte catholi(]ue comprenait , en 1851,
un évêque, 4 vicaires généraux , 8 cha-
noines, 2 secrétaires de l'évéque, 42 desser-
vants dans la province d*Alger , 29 dans
celle d'Oran el25 dans celle de Constanline.
Il y a Alger un petit séminaire qui compte
tfO élèves* Le culte protestant est également
organisé en Algérie, ainsi que le culte
Israélite.
Le service maritime, celui des travaux
publics, de la perception des impôts, des
l'orêts, etc., sont organisés comme en Fran*
ce, mais ils relèvent tous du gouverneur
général, et par suite du ministre de la guerre,
à l'exception du service des douanes. On
trouvera quelques. détails sur l'organisation
de ce service |)ar l'analyse du budget (Je
l'Algérie que nous donnons plus bas.
Les recettes du Trésor en Algérie proîieo-
nent,l*de rim|)dt de l'enregistreroeni, etc.,
qui se prélève comme en France, saufqije
les droits ne sont que de moitié; 2* du droit
de timbre; 3* du produit des amendes pn)-
noncées par les tribunaux; 4* du proljji
des domaines de l'Ëlat et des forêts; 5' dt^s
droits de douane et de navigation qui son
soumis k des règles ditférentes que pour i,^
France continentale ; 6* da la contrihuiiui
dfs patentes, la seule contribution dire ic
admise jusqu'ici en Algérie;?* de droits le
I icence sur la fabrication et la vente des lalja s
qui remplacent les droits analogues exisuni
en France ; 8* du produit de la vente d s
poudres k feu; 9* des contributions arabes
savoir: du hockor ou loyer des terres, de
Vokour ou impAt sur les grains, du lekbt
ou imp6t sur les bestiaux, de l'Âiaia, imi ut
payé par les tribus du désert*, et du leimi.
autre impôt payé par leslmèroes tribus;
10* enfin » de quelques produits divers.
Il nous reste k clonner quelques ie;:5ei*
gnements statistiques sur l'Algérie.
La population européenne comprenais ^
la fin de 1851, 131,283 Ames, dont CIn^oJ
français et 65,233 étrangers. Sur le toi.i!
il y avait 53,283 hommes, 38,M7 femne^ t(
39,885 entants des deux sexes. Le nombre
des indigènes juifs et musulmans dans les
villes et les princiftaux centres étaient d6
105,865 Ames , dont environ un cinquiènie
étaient juifs. D'après les derniers résultats
dos travaux faits pour connaître le total Je
la (population indigène, le chiffre de cette
population serait de 2,323,825 Ames, d ni
756,267 pour la province d'Alger, 466.167
pour celle d'Oran , et 1,101,421 pourceie
de Constantine,
L'Algérie comptait en 1851 , 133 vilbzps
ot de nombreuses fermes renfermant ui:e
population de 47,178 colons. Ces cei.tn^
renfermaient une étendue de 106,000 hoc-
tares, dont 57,000 avaient été culii^^s
savoir : 49,000 en céréales, 7,995 en cultures
industrielles et 3,000 en jardinage.
En 1849, les importations destinées h !a
consommation algérienne se sont élevée^s
6^,000,000 fr., dans lesquels les bmssons
figurent pour 10,000,000 et les itssus p'Hir
1 6. L'exportation des produits algériens s'est
élevée k 13,729,000 fr., tandis que ranimée
précédente elle n'était que de 3,400,000 tr.
Les dépenses qu'occasionne TAtgérie soit
comprises sous lo budget de divers mihis-
lères, et il est difficile u en présenter le I0t.1l,
{puisqu'une partie de ces dépenses sonico:)-
ondues avec d'autres. Nous ferons connaiire
à cet égard les chitTres que fournit le ljadu.i
pour 1854:
■lïll^TfeRE DE Ll GUBRftE.
Cliap. XXIII. —Gouvernement et admhatiraiion di
rAlyérie.
Traheineiil du goiiveriiear génira!.
Dépenses générales du gonvenienienL
A rsparter :
\iéA'
1197
POS
•SLPPLEMENT.
POS
Repori :
Conseil <Ie gonvernemeiu.
Secréurial général
Gens «le service.
Conservation da mobilier.
Matériel ilo gouvernenieni eeniral.
Imprimerie ei impreMîous.
Prefeciures*
CoDseils de prérecltires.
Eoreaiix civils près des généraux de
division.
Sous-préfectares.
Commissariats civils.
Commissaires de police.
Prisons.
Secoues»
laiéricl de radmînlstration provin*
ciale.
Service télégraphique.
fr.
«27,000
iO.OOO
67,200
4,600
5,000
20,000
84,500
317,700
45.900
11/00
68 800
145,200
5.000
10,000
5,000
«81,500
756,900
«,867,900
4*otal du chapitre.
Chap. XXIV. -^ Services imUffineê en Algérie.
565,000
515,000
Directions et bureaux arabes.
Cliefs et agents indigènes.
Frais d^iuvestiture.
Solde de cavaliers et fantassins arabes.
Secours, frais de voyage à la Mecque.
Arabes détenus dans les prisons.
Coite indigène.
Justice indigène.
liisinictioH puMIoue Indigène.
Corps des interprètes de rarmée.
Troupes indigènes,
15,000
:82,G00
55,000
«15,000
60,000
60,000
50,000
200,000
G,917,«80
Total du chapitre. 8,554,780
Chap. XXV. — Sertice maritime.
Ports. Personnel.
^ Matériel.
Service sanitaire. Personnel.
— Matériel.
Pécbe au corail. Personnel.
— Matériel.
Sebveniion aux bateaux à vapeur
chargés des transports entre la
France et TAIgérie.
Total du chapitre.
71,000
251.000
60,000
12.000
55,000
20,000
500,000
J69,000
Chap. XXVI. — Serticet financieru
Enregistrement et domaines. Personnel. 2GI .200
— Matériel. «78,750
Opérations topographiques. Personnel. «2r,200
— Matériel. «07,750
Contributions diverses. Personnel. 208,260
~ Matériel. «Oj,000
Forêts. Personnel. 1 9 1 ,645
— Matériel. 60,000
Poudres à leu. Rem.ses. 7,b00
— Valeur dos poudres. 99.782
-^ TranstKirt. 7,2<8
Poids et mesures. Personnel. «2,000
— Matériel. 4,000
Total du chapitre. 1»559,595
Chap. XXVll. — Expropriaiiottê.
Indemnités pour expropriations anté-
rieures à «845. bOO.OOO
Chap. XX ViU. -« Co/onÎMiioA.
I\9fi0linel des inspecteurs. 69,500
««• des pépinières. 44,600
•^ des dépôts «ronvriers , maté-
riel , consii'uctions , voies
Keport
de communication ,
cours, etc.
Encouragements, etc.
sc-
«198
fr.
4«5,900
«,770 000
20,000
Toul du chapitre. 2,205,900
Cfiap. XXIX. — Etabliêumenie dnciplinairet.
Etablissement de Lambessa. 700.000
Colonies pénitentiaires. «,000,000
Total du chapitre. « ,700,000
Chap. XXX. -^Travaux cimii.
Personnel des ponts et chaussées.
— des mines.
*— des b&timenis civils.
Travaux des ponts et chaussées.
— des mines.
-^ des bâiiments civils.
Travaux extraordinaires.
252,470
75,670
98,900
500,000
50 0t)0
200,000
5,595,000
6,572,040
Total du chapitre.
Chap. XXXI. — Dépemeê utrèie% en Algérie.
Mesures et frais de surveillance. «50,000
HINISTÈRB DE Ll JOSTICB.
Chap- X. ^ Service delà justice en Algérie.
Traitement des olDciers de justice. 505,050
Menues dépenses des cours et tribunaux. 50,000
Frais de justice. 80.000
Frais divers. 6.000
Total. 659,050
HlUtSTfcaB DE L'iflSTai^CTIOR PCBLlOtlE ET
DES CULTES.
Section «'•. — Chap. XXV. — Dépemei deVintirHc*
tion publique en Algérie.
Traitement des fonctionnaires de TAca-
déuile. 25,200
Cours d^instruction supérieure. 9.40i>
instruction secondaire. 85,000
Insinictitin piiuiaire. 47,600
Bibliotlièque et Musée d*Alger. «7,U0O
Total. «84,200
Section II. — Chap. XIX. — Dépenses des cultes en
Algérie.
Personnel du culte catholique. 595,000
— du culte protestant. 29,800
du culte Israélite. «4.600
Matériel. «55,000
Total. 574,400
MINISTÈRE DE \ FINANCKS.
Chap. LXII. — Service des douanes en Algérie.
Personnel. 650 000
Matériel. «77,000
Total. 727.000
A ces frais il faut ajouter la dépense néeessiiéo
par reutrelieii en Algérie d*nue armée permanente
qui dans le budget de «854 était Ûxée à 70,000
hommes.
Les produits et revenus divers de l*Algérie étaient
évalués, pour «854, à «3,035,000 fr. Ils avaient été,
en «851, de «4,556,551 fr. qui se répartissaieni
ainsi :
Enregtstreœeul, timbre et domai-
nes. 2,216.590 r 70 c.
Dou.Vnes. 2.«87.524 44
Patentes. 579,513 Ui
^ ^
A reporter s 415,900
A repoitcr : 4,7I<5,2IU I. 77 c.
• .
M99
PRl
DICTIONNAIRE DES SCIENCES POLITIQUES.
PRI
lîW
Hopori •
Contributions indirecies.
Contributions arabes.
Produits divers.
Postes et paquel)Ots.
Prélèvement de iO p. 0/0 ; ur tes
produits municipaux.
Total.
4.783,2i0f.77c.
674.628 38
7.6i1.990 66
6i6,476 36
513,914 16
1861^3 89
iM26 431 r. 22 c.
PRIMES. — Voy. Douanes.
PRISE A PARTIE. — Voy. Procéddre ci-
vile.
PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES. — De
tout temps les crénnciers ont cherché à pren-
lire contre leurs débiteurs des sûretés par-
ticulières pour s'assurer le payement de leur
créance. De ces sûretés la plus simple c'est
le contrat de gage^ c'est-2i-dire, le contrat
par lequel le débiteur affecte un ou plu-
sieurs objels à lui afipartenanl àTobligation
qu'il a contractée. Or, ce fait peut avoir lieu
de deux manières : ou bien le débiteur li-
vre au créancier les objels qu*il atrecle h la
garantie de sa créance, les lui donne en nan-
tissement ; ce nantissement constitue le gage
proprement dit, lors(]u*il s'agit d'une chose
mobilière; Vantkhrête^ quand il s'agit d'un
immeuble; ou bien le débiteur alfccle sim-
plement un immeuble déterminé au paye-
ment dé sa créance, mais sans s'en dessaisir
fllors il y a hypothèque. Dans les deux cas,
le créancier jouit du privilège de >o faire
payer sur la chose engagée de préférence h
tout autre. Ce privilège, la loi l'accorde de
plein droit h certaines créances, soit sur
tous les meubles ou immeubles, soit sur des
meubles et immeubles délerminéî», sans
qu'il soit intervenu un contrat particulier à
ce sujet-entre le crécncier et le débiteur, et
c'est l<^ ce qui constitue les privilèges pro-
prement dits.
Le gage, l'bypotlièque et le privilège nous
ont élé transmis par le droit romain. Mais
ces institutions juridiques existaient déjà
anlèrieurement, et quant h ce qui concerne
rhypothèc[ue, elle était réglée en Grèce par
dos principes supérieurs à ceux qui îa ré-
gissaient en droit romain. Eu Grèce, en ef-
let, les hyfiolhèques étaient rendues publi*
ques par des inscriptions placées sur les im-
meubles hypothéqués, et on donnait ainsi
snlislaclion au principe de la publicité des
hypothèques complètement méconnue en
droit romain. Comme c'est ce dernier qui a
formé la première source du droit français,
à cet égard nous devons dire quelque^: mots
des dispositions admises en cette matière
par la jurisprudence romaine.
Dans l'origine, le seul moyen de consti-
tuer un gage à Rome, était de vendre au
créancier la chose qu'on voulait engager, en
stipulant quil la revendrait au débiteur
lorsque celui-ci aurait payé sa dette. C'était
c« qu'on a[)pelait Je contrat de fidurie. Plus
lard on imita quelques-unes des institutions
existantes en cette niotière en Grèce, et le
piéieur gaïiiutit par une action la conven-
tion \n\v laquelle le débiteur donnait un
croit réel sur des choses dont il était pro-
priétaire, et la faculté de les poursuivre en-
tre les mains des tiers détenteurs, qu'il y eût
f;age ou simple hypothèque. Le point sur
equel porta surtout l'imitation de l'institu-
tion grecque. c'est gue, contrairement à l'es-
prit du droit romain, il suffit pour ce con-
trat d'une simple convention, tandis qu eo
règle les simples patces n'étaient pas n-
labiés dans ce droit, et que les contrais
étaient toujours assujettis è certaines forma-
lités. Mais on n'imita pas le droit athénien
sous le rapport de la publicité. Au contraire,
l'hypothèque nut être consentie secrète-
ment, et même on put stipuler qu'elle serait
générale, c'est-è-dire qu'elle s'étendrait sur
tous les biens du débiteur, sur les roeulm's
et les immeubles, sur \e< biens que le iléhh
teur po<(sédait et sur ceux qu*il pourrait ac-
quérir à Tavenir. Enfin on admit des In no-
thèques tacites, qui prenaient^ naissan ?
sans que les parties en fussent expressément
convenues et que la loi attachait & certainf s
créances en vertu de leur qualité raèiu".
Telle était l'hypothèque qui appartenait de
plein droit au propriétaire sur les meiibies
du locataire, celle qu?^ la loi accordait ai
mineur sur les biens du tu eur, à la femme
sur les biens de son mari. Ces deri.ièr<s
ont élé la source de nos hypothèques k-
gales. Nos privilèges aussi eurent leur mo-
dèle dans le droit romain. En principe ^e
droit admettait que lorsqu'un gage était
successivement affecté h plusieurs person-
nes, le premier en date devait être payé le
premier sur le prix du gage, Ce princ pe
était exprimé par ta règle : gui prior est
Umpore, prior est jure. Mais cette règle re-
çut bientôt des exceptions fondées en partie
sur la nature des (Choses. Lorsque par eiem-
ple, des frais avaient élé faits pour la c(m>-
servatioD du gage, il était naturel que ces
frais fussent payés d'abord sur ce giBiJ^e. De
là une hypothèque privilégiée oik Vinpritilégf
en faveur de la créance résultant de ces frais.
Dos privilèges semblables furent accordes a
d'autres créances qui n'y avaient pas le
inème droit, notamment au Gsc. Bn somme,
le système hypothécaire romain, formé peu
è peu et sans prévision générale, donna «it'i
résultats détestables. Comme il n'olfraii ni
publicité ni authenticité, et que chn>(i>^
créancier voulut avoir une hypothèque ;^e-
nérale, il devint lasourcedes procôs les plus
nombreux et les [ilus compliqués, et remitt
le crédit impossible.
Ce système si vicieux lut presque g^î ê-
ralement adopté dans l'ancien droit français
Sully et Coibert firent de vains étions pour
y introduire les principes de ta publicité ei
de la sp«'*ciaiité. Les hypothèques occuiit^î
et générales subsistèrent jusqu'à la révoli.-
tion. Tout jugemeiit, tout acte authentique
coulerait d'ailleurs de plein droit une tu; ("-
thèque générale. La ioi du 9 messidor an IH
créa entin un système nouveau: elle con-
sacra la publicité des hypothèques en or-
donnant qu'elles seraient inscrites sur u •
regislro spécial tenu à ce sujet; elle peni' .
eu outre, de créer des obligilions hypo.ii:-
120!
PRI
SUPPLEMENT.
PRI
i2(M
ciires trAnsroissibles par voie d'endosse-
ment. Mais celle loi ne fut exécutée que
partiellement; elle fut remplacée par la loi
du 11 brumaire an VU, qui elle-même fut
abrogée par suite des dispositions nouvel-
les admises sur celte matière par le Code
civil. Aujourd'hui le système du Code Na-
poléon est remis en question et a reçu déjà
plusieurs atteintes notables. Cependant il
forme enc^ire la base de la législation sur
cette matière. Nous allons donc eu exposer
d*abord les principes généraux» nous ferons
connaître ensuite les modifications qu*il a
subies. Nous parlerons d'abord du nantis*
sèment qui a été le oremier fondement des
privilèges et hj^potbéques.
Gaae.—Aiusi que nous l'avons dit, le con-
trat de gage est celui par lequel, le débiteur
remet h son créancier une cbose«mobllière
pour sûreté de la dette.
Le gage confère au créancier le droit de
se faire payer sur la chose qui en est l'ob-
jet par privilège et préférence aux autres
créanciers. Mais pour que ce privilège ait
lieu, il faut qu'un acte public ou sous
seing privé ddment enregistré, ait constaté
la somme due ainsi que l'espèce et la na-
ture des choses remises en gage, lorsque
du moins la créance excède ta valeur de
150 fr.
En tout cas le privilège ne subsiste sur le
gage qu'autant que ce gage a été mis et est
resté en la possession du créancier ou d'un
tiers convenu entre les parties. Le gage peut
d'ailleurs être donné par un tiers pour le
débiteur.
Si le débiteur ne paye pas, le créancier ne
peut jamais s'approprier le gage et t*n dis*,
poser, et toute clause qui lui donnerait
cette faculté serait nulle. Le créancier peut
seulement faire ordonner en justice que re
gage lui demeurera en payement et jusqu'à
due concurrence d'après une estimation faite
par experts, ou qu'il sera vendu aux en-
chères. Celte disposition a été établie noiir
empêcher que le créancier proQte de la diifé-
rence dtt valeur qui se trouve souvent entre
la créance et le gage. Le débiteur reste pro-
priétaire du gage jusqu'à ce que l'expro-
priation en justice ait eu lieu et le gage
n'est entre les mains du créancier qu'uu dé-
pôt qui assure son privilège.
Le débiteur ne peut, à moins que le dé-
tenteur du gage n en abuse, en réclamer la
restitution qu'après avoir entièrement payi^,
tant en principal qu'intérêts et frais, la
dette pour sûreté de laquelle le gage a été
donné.
Ces règles ne sont pas toutes applicaMes
aux maisons de prêt sur gages autorisées
ou roonts-de-piété. C'est Uans le diction-
naire d'EcoNoiiiE cHAHiTABLB qu'ou trou-
vera les principes admis à l'égard des gages
de cette espèce.
Antichriêe. — L'anticbrèse est le nantis-
sement d'un immeuble. Elle ne s'établit que
par écrit. Le créancier n'acquiert par ce
contrat que la faculté de percevoir les fruits
de l'immeuble à la charge de les imputer
sur les intérêts et &M y a lieu sur lo capital
de sa créance. De même que pour le gage.
If) créancier ne peut, en cas de non fiaye-
ment de la dette, que poursuivre l'expro-
priation de son débiteur.
Privitégeê, — Le privilège est le droit qui
appartient à un créancier, en vertu de la
seule qualité de sa créance, d'être payé de
préférence aux antres créanciers, même hy-
pothécaires. Tandis qu'entre créanciers hy-
pothécaires, la prérérence se règle par l'or-
dre des inscriptions, elle se règle entre
créanciers privilé;;iés par les différentes
qualités des privilèges.
Les privilèges peuvent être sur les meu-
bles ou les immeubles. Il en est qui sont
sur tous les meubles et immeubles, d'autres
qui sont sur certains meubles, d'autres sur
certains immeubles.
Les créances privilégiées sur tou'i les
meubles et immeubles, sont les suivan-
tes :
l*Les frais de justice; 2* les frais funé-
raires; 3* les frais quelconques de dernière
maladie; 4* les salaires des gens de service
pour l'année échue et l'année courante;
5* les fournitures de subsistances faites au
débiteur et à sa famille, pendant les der-
niers six mois, par les marchands en détail,
la dernière année par les marchands en
gros.
Lescréances privilégiées sur certaios meu-
bles sont :
1* Les loyers et fermages des immeubles,
sur les fruits de la récolte de l'ùnnée et sur
le prix de tout ce qui garnit la maison
louée ou la ferme, et ce qui sert à l'eiplai-
talion de celle-ci ; 2^ la créance sur le cage
dont le créancier est saisi; 3* les frais laits
pnur la conservaiion de la chose ; 4* le prix
d'effets mobiliers non payés, s'ils sont en-
core en la possession du débiteur: 5* les
fournitures de l'auliergiste, sur les effets du
voyageur transportés dans lauberge ; 6* les
frais de voiture et dépenses accessoires sur
la chose voiturée ; 7* les créances résultant
de prévarication commises parles fouctlon-
naires publics, sur les fonds de leur cau-
tionnement.
Les créanciers priviligiés sur les immeu-
bles, sont :
1* Le venJeur sur Timmeuble vendu pour
le payement du prix; 2* ceux qui ont fourni
des deniers pour l'acquisition d'un immeu-
ble; 3* les cohéritiers sur les immeubles
de la succession pour la garantie des par-
tages; 4* les architectes, entrepreneurs et
ouvriers , sur les bâtiments qu'ils ont
construits, pour le prix de leurs travaux el
fournitures; 5* ceux qui ont prêté les de-
niers pour payer et rembourser le prix de
ces travaux.
Les privilèges généraux ne frappent sur
les immeubles que lorsque les meubles ue
suQisent pas pour éteindre les créances pri-
vilégiées. La première classe de ces crean*
ces, les frais de justice, sout en outre seuls
l)ayés sur les immeubles affectés eux-mè^-
1S03
PRr
DICTIONNAIRE DES SCIENCES POUTIQUES.
PRl
mi
mes h un prîvil<?ge spécial. L'ordre dos au-
tres privilèges spéciaux, lorsqu'ils sont en
concurrence enlre eux ou avec les privilè-
ges généraux, n'a été que très-incompléie-
nient indiqué par le Code et donne lieu h
(le nombreuses questions de droit, que nous
lie pouvons indiquer ici.
Les privilèges spéciaux sur les immeu-
bles ne se conservent qu'à condition d'être
inscrits sur le registre du conservateur des
hypothèques. Pour certains de ces privilè-
ges, la loi détermine le délai dans lequel
l'inscription doit être faite : si elle n'a pas
lieu dans ce délai, le privilège se transfor-
me en simple hypothèque qui ne prend
date qu'au moment de l'inscriplioa. Pour
les privilèges que la loi ne soumet pas è
(les délais déterminés, ils peuvent être ins-
crits tant que l'immeuble reste dans la pro-
priété du débiteur, et le Code permettait
inême h ces créanciers de prendre une ins-
cription valable dans la quinzaine qui sui-
vait la transcription de l'acte d'alién»tion
des immeubles sur les registres des hypo«
thèques. Mais cette disposition a été char.*
gée, comme nous le verrous, par la toi du 23
n)ars 1855.
Hypothéquez. — Le Code Napoléon a
eu surtout pour but de consacrer les princi-
pes de la publicité et de la spécialité en
matière d'hypothèques. Ces principes sont
f;n effet la première condition de tout bon
système hypothécaire : quand les hypothè-
ques sont occultes, lecreancierne peut ja-
mais savoir si le bien sur lequel il prend
une inscription n'a ras déjë été hypothé-
qué antérieurement a d'autres créances;
ouand elles sont générales, chaque hypo*
tnè(jue s'étenci sur la totalité des biens du
débiteur, même quand la créance est bien
inférieure à la valeur de ces biens, et le dé-
biteur se trouve dans l'impossibilité d^oflTrir
îin gage certain pour une créance nouvelle
qu*il voudrait contracter. Au point de vue
du développement du crédit, les deui con-
ditions dont nous avons parié sout donc
essentielles. Cependant le Code ne lesapai
réalisées entièrement, puisqu'il admet en-
core des hypothèques légales générales qui
peuvent siibsister sans inscription.
L'hypothèque ne peut être constituée
que sur des immeubles ou l'usufruit des
mômes biens. Pour les meubles on ne peut
les grever de cette manière, et si on veut l^s
donner pour sûreté d'une créance, il faut
les transférer en qualité de gage eu la pos-
session du créancier. L'hypothèque cons-
titue un droit réel sur les immeubles et
donne à celui qui l'a acquise le droit de
suivre ces immeubles entre les mains des
tiers jusqu'à parfait payement de la créance
à Inquelle elle est affectée.
£n règle générale, pour que l'hypothèque
existe à l'égard des tiers, il faut qu'elle
sriit inscrite sur les registres d'un cofonc-
tionnaire spécialement institué à cet effet,
le conservateur des hypothèques. Mais les
pb'iyalions imposées sous ce rapport au
créancier hypoihécaire diffèrent suivant la
source d'où nali son hypothèque.
L*hypothèque, en effet, est légale, jutJi-
claire ou conventionnelle, suivant qu*elle
résulte de la loi , de jugements rendus par
les tribunaux ou de conventions faites en-
tre les parties.
L'hypothèque ligaU est celle que la loi
accorde i des personnes ou à des établis-
sements qui méritent une protection spé-
ciale. Ainsi la loi accorde de plein droit
une hypothèque aux femmes sur les biens
de leurs maris» pour leur dot et les créances
résultant du contrat de mariage et celles
que ia fomme a acquises pendant le mariage;
elle accorde de même aux mineurs et aui
interdits une hypothèque sur les biens de
leurs tuteurs pour toutes les somutes dont
les tuteurs peuvent être redevables en vertu
de leur gestion. Enfin, l'Etat, les communes
et les éKnblissements publics ont une hy-
pothèque légale sur les biens des rece-
veurs et administrateurs comptables pour
toutes les sommes que ceux-ci peuTent
leur devoir par suite oe leur gestion. Les
hypothèques légales sont générales de leur
nature et s'étendent aux biens présents et
futurs. Celles de l'Etat, des communes, etc.,
sur les biens des comptables, doivent éire
inscrites comme leshypothèquesjudiciaires
et conventionnelles. Mais è Tégard de celles
quiap/artiennent aux femmes sur les biens
de leurs maris, aux mineurs et interdits sur
les biens de leurs tuteurs, il existe sous ce
rapport une dérogation remarquable au
droit commun. La loi veut à la vérité que
ces hypothèques soient inscrites» et ordonne
aux maris, tuteurs et subrogés tuteurs de
faire les inscrinlions voulues; elle camniet
même ce soin à leur défaut au procureur
impérialt aux parents et amis de la femme
etdumineur; mais, lorsque malgré c\îs pré-
cautions, l'inscription n'a pas élé prise, Thr-
f>olhèque n'en subsiste pas moins et se pro
onge indéfiniment après la dissolution du
mariage et la fin de la tutelle.
L'hypothèque jtidictaire résulte des juge-
ments, soit contradictoires, soit par défaut,
ditinitifs ou provisoires, en faveur de ceui
3 ut les ont obtenus et qui peuvent immé-
iatement prendre inscription sur les biens
du débi.eur pour toutes créances que le ju-
gement a constatées en leur faveur. Elle
résulte égAl^Q^ent des reconnaissances ou
vérification^ faites en jugement des signatu-
res apf)Osées 2k un acte sous seing priv(^.
Elle peut s'exercer sur les immeubles pré-
sents (iu débiteur et sur ceux qu'il peut
acquérir par la suite. Mais le créancier est
toujours tenu de prendre des inscriptions
spéciales.
Le% hypothèques eonventionntllu sont
celles qui résultent de contrats. Elles ne
peuvent être consenties que par ceux qui
ont la ca()ocilé d'aliéner les immeubles
qu^ils y soumettent. Les hypothèques ne
Eeuveiit être consenties que par acte pu-
lie reçu par deux notaires ou par uu no-
taire assisté de deux témoins. Il n'y a d'iiy*
1205
FRI
SUPPLEMENT.
PRl
i«Ui
I»othèque conventionnelle vafaMe, aul ter-
mes du Code , que celle qui, soit dans le ti-
tre authentique constitutif de la créance,
soit dans un acte authentique postérieur,
«lë<*lare spécialement la nature et la situa*
lion des immeubles, actuellement apparte-
nant au débiteur sur lesquels il consent
l'hypothèque de la créance. Chacun de tous
ces biens présents peut-être nominativement
soumis h rbypothèque. Les biens i renir
ue peuvent pas être hypothéqués. Néan-
moins si les biens présents (4 libres du dé-
biteur sont insufiisants pour la sûreté de
la créance, il peut, en exprimant cette in-
suffisance, consentir que chacun des biens
Î|u*il acquerra paf la suite, y demeure af-
ecté k mesure des acquisitions. L*hypothè-
que en outre, n'est valable qu'autant que
la jsomme pour laquelle elle est consentie
est certaine et déterminée par Tacte; si la
créance est conditionnelle pour son exis*
tonce ou indéterminée dans sa valeur, le
créancier ne peut requérir l'inscription que
ju5qu*k concurrence d'une valeur estima-
tive expressément déclarée, et que le débi-
teur peut faire réduire. C'est par ces dis-
positions que !a loi a établi et réglé le
principe do la spécialilà des hypothè-
ques.
Sauf les exceptions relatives aui hypo-
thèques légales dont nous avons parlé, la
rang des créanciers hypothécaires se règle
l>ar l'inscription. Celui dont ThyiHXhèqtte
a été inscrite la première, a droit d'être
payé intégralement de son capital et de
deux années d'arrérages sur le prix de TinH
meuble de préférence aux créanciers qui
auraient pris inscription après lui. Les ins-
eriptions conservent rh>polhè(fue et le
privilège pendant dix ans, à partir du iour
de leur date. Leur effet cesse si elles ii ool
pas été renouvelées avant l'expiration de
ce délai.
Nous ne nous arrêterons pas sar les for*
malités exigées pour les inscriptions, ni sur
celles qui concernent la radiation. Cette ra-
diation a lieu sôit du consentement des par
ties intéressées, soit en vertu d'un juge-
ment, quand les inscriptions ne sont pas
fondées sur un titre régulier. En cas d'hy-
fioihèques légales et judiciaires, les tribu-
naux peuvent prononcer la réduction des
inscriptions excessives.
Un droit essentiel du eréancier hypothé-
caire, c'est le droit de sutle, c'est-è-diré de
l>oursuivre l'immeuble entre les mains du
tiers acquéreur. Lors donc que le débiteur
a vendu l'immeuble, l'acquéreur esl tenu
de payer la eréance hypothécaire comme le
débiteur lui-même, è moins qu'il ne veuille
f profiter de quelques flaveurs spéciales que
ui accorde In loi.
Il peut en effet opposer au créancier le
bénifiee d0 dùetiêsianf c'est-à-dire, l'obliger
i faire vendre préalablement les autres im*
meubles affectés k la même créance restés
en possession du débiteur.
Il peut aussi délainer rimmeuble, c'est*
à-dire l'abaudooner au créancier. Lv d^/ats>*
«emeiil s'of)èrff par une dédaration faite au
greffe du tribunal.
Kn6n il |>eut recourir aux formalités de
la furgp. A cet effet, il doit offrir aui
créanciers d'acquitter sur-le-champ les
dettes hypothécaires, jusqu*?h concurrence
de son prix d'acquisition. Les créanciers
peuvent reauérir dans les quarante jours
de cette déclaration la mise de Timmeuble
aux enchères, k la condition d'en faire por-
ter le prix k un dixième en sus de celui in-
diqué par l'acqjuéreur. Lorsque les créan-.
ciers ont laissé écouler le délai prescrit
sans requérir la mise aux enchères , la va-
leur de l'immeuble reste définitivemont
flxée au prix indiqué par l'acquéreur, et le
payement de ce prix éteint tous les privrié-
f;es et hypothèques qui le grevaient. Darrs
e cas contraire, la revente est poursuivie
1»ar les parties intéressées et a lieu suivant
es formes établies pour l'expropriation for-
cée. Cette purge est soumise i beaucoup de
formalités, qui deviennent plus nombreuses
encore quand il s'agit de purger des hypo-
thèques légales non inscrites. Dans ce cas,
l'acquéreur doit déposer au greffe du tri-
iMinal une copie de son acte d'acquisition ,
et notiûor l'acte do dépôt è la ieinme ou au
subrogé-tuteur et au procureur impérial ; et
si ou ne connaît pas la femme on le su-
brogé-tuteur, il doit être publié dans les
journaux. L'extrait de l'acte de dépAt reste
affiché dans l'auditoire pendant deux mois,
dans lesquels la femme et le subrogé-tu-
teur peuvent prendre inscription. Si au-
cune inscription n'a été prise dans ce
délai, l'immeuble est affranchi de toute
hypothèque légale.
Les privilèges et hypothèques s'étngnent,
1* par l'extinction de l'obligation princi-
pale; 2* par la renonciation du créancier \t
son hy|)othèque; 3* par la purge ; 4* par la
presciipiion de trente ans pour le débiteur,
de dix et vingt ans pour le tiers détenteur.
LOIS DE ISa ET 1855.
On a reconnu depuis longtemps que le
titre des privilèges et bypothèaues est la
fiartie la plus défectueuse du Code Napo-
léon. Les dispositions de délai! que nous
n*avons pas pu indiquer dans cette courte
analyse soulèvent en effet une foule de dif-
ficultés qui rendent cette matière ferlilo
en procès interminables. D'autre part , le
système de la loi est peu favorable au crédit
foncier, puisqu'elle accorde tous ks avan-*
lages au débiteur propriétaire contre le
créancier. Aussi , dès 1826, Casimir Périer
avait prupiisé un prix pour l'indication dont
ee régime élait susceptible, et, depuis,
cette question a été l'objet des réformes
de travaux nombreux. Un projet de loi voté
en première et en seconde lecture par l'As-
semblée législative,, availpour tnit d'opé-
rer dans ce système une réforme radicalt;.
Mais les événements du 2 décembre 1851
empêchèrent ce projet d'acquérir force dt>
loi. Le système général du CoJe civil »
doue subsisté et u'a été uiodiiié deiiuU
Vli)l
PR1
DICTIONNAIRE DES SCIENCES POLITIQUES.
PRI
\m
que par des lois partielles» les unes re-
lalires au crétiil foncier, les autres à la
transcription des loulalions immobilières.
Avant de faire connaître les modifications
qui résultent de ces lois , nous devons dire
quelques mots des principaux points en
discussion.
Le premier de ces points était relatif è la
transcription des actes de transmission des
immeubles. La loi de brumaire an VU, or-
donnait que tous ces actes seraient trans-
crits sur un registre spécial , et cette dis-
position était éminemment utile, puisqu'elle
permettait toujours de vérifier quel était le
véritable propriétaire de Timmeuble, et
qu'il devenait impossible au propriétaire
qui Tavait vendu et qui pouvait être resté
en possession, de faire des emprunts hypo-
thécaires sur cet immeuble ou de le ven-
dre une seconde fois. Le Code Napoléon n'a-
vait |)as reproduit cette disposition, dont
la nécessité était généralement sentie. La
dernière loi a fait droit aux réclamations
élevées h cet égard.
Un autre point concernait l'action réso-
lutoire. Outre son privilé$;e sur l'immeu-
ble vendu pour le payement du prix, privi-
lège qui n'était v<ilablo à Tégard des tiers
qu'à condition qu'il fût inscrit, le vendeur
avait encore laction résolutoire, c'est-à-
dire il pouvait demander la nullité de la
vente pour cause de non payement du prix
et rentrer dans la possession de l'immeuble,
bien qu il eût été depuis l'objet de plusieurs
ventes successives. Cette action' exorbi-
tante, qui durait trente ans et qui laissait
toujours subsister un doute sur le vérita-
ble |)ropriélaire de l'iiomeuble, a égale*
ment éié supprimée par la dernière loi.
On demandait, en troisième lieu , que les
bvpotbèques légales ne fussent plus vala-
bles sans inscription, et ne frappassent pas
sur tous les biens à la fois. Il résulte, en
effet, de ce système, de nombreuses incer-
titudes sur les charges réelles qui grèvent
les immeubles. Cependant les dispositions
relatives aux hypothèques Idéales ont été
conservées et n*ont été modifiées qu'en ce
qui concerne la purge de ces hypothèques,
en partio en faveur des sociétés de crédit
foncier, en partie d'une manière générale
par la dernière loi.
Parmi les autres points q'ui formaient
l'objet de la discussion, et sur lesquels les
lois récentes sont muettes, figuraient la
suppression des hypothèques judiciaires ,
la transmissibilité des titres iiypothécaires
par endossement, la suppression de la fa-
culté do délaissement et du bénéfice de dis-
cussion accordés au tieis délenteur, la mo-
dification des dispositions relatives au re-
nouvellement des inscriptions, etc.
Voici maintenant la nouvelle législation à
cia égard. Le décret du 28 février 1852 avait
coninicncé par diminuer les formalités do
la purge des hypothèques et de l'action ré-
solutoire en laveur des sociétés de crédit
foncier. Les dispositions de ce décret ont été
tcini'lucées depuis par celles de la loi du 10
juin 1853, dont voici les articles reKilif>à
notre matière:
Art. 1. Le chapitre premier du titre rv du
décret do 28 février 1852 est modi^é ainsi
qu'il suit :
Art. 19. Pour purger les hypothèques lé-
gales connues, la signification de l'acte cons*
titutif d'bvpothèque au profit de lasocitté
de crédit foncier doit être faite h la femme
et au mari, au tuteur et au subrogé-tuieur
du mineur et de l'interdit, aa mineur émac-
cipé et è son curateur, k tous les créanciers
non inscrits, ayant hypothèque légale.
Art. 20. L'extrait de l'acte constitutif d\?-
polhèque contient, sous peine de nullité, la
date du contrat, lea noms, prénoms, pro-
fession et domicile de l'emprunteur, la dé-
signation de l'immeuble, aîBsi que la men-
tion du montant du prêt. Il contient en ou-
tre Tavertissement que, pour conserver rj^
à-vis de la société de crédit foncier le ran^
de riiypothèçiue légale, il est nécessaire \k
la faire inscrire dans lea 15 jours, à p.iriir
de la signiûcatiou, outre les délais de dis-
tances.
Art. 21. La signification doit être remise
h la personne de la femme, si l'emprunieur
est son mari. Néanmoins, la signification
peut ôlre faite au domicile de la femme, m
celle-ci, sous quelque régime que le ma-
riage ait été contracté, a été présente au
contrat de prêt, et si elle a reçu du nolai-e
Favertissement que pour conserver vis-à-us
de la société de crédit foncier le rang de
son hypothèque légale, elle est tenue de la
faire inscrire dans tes 15 jours, i dater de la
signiticalion, outre les délais de distances.—
L'acte de prôt doit faire mention de cet
avertissement, sous peine de nullité de la
purge à l'égard de la femme.
Art. 22. Si la femme n'a pas été présonle
au contrat, ou n'a pas reçu ravertissem^nt
du notaire, et si la signification n'a élé fâie
qn'h domicile, les formalités nécessairts
pour la purge des hypothèques légales lu-
connues doivent en outre être remplies.
Art. 23. Si l'emprunteur est, au moment
de Temprunr, tuteur d*un mineur ou d un
interdit, la signification est faite au subrogé-
tuteur et au juge de paix du lieu dans le-
quel la tutelle est ouverte. — Dans la quin-
zaine de cette signification, le juge de pou
convoque le conseil de famille en présence
du subrogé-tuteur. — Le conseil délibère
sur la question de savoir si rinscripiiuo
doit être prise. Si la délibération est ailinûâ-
tive, l'hypothèque est inscrite par le su-
brogé-tuteur, sous sa responsabilité, par Id
parents ou amis du mineur, ou par le juge
de |>aix, dans le délai de quinzaine de :a
délibération.
Art. 2i. Pour purger les hypothèques
légales inconnues, l'extrait dn l'acte coibH-
tnlif d'hypothèque doit être notifié au pro-
cureur impérial près le tribunal de rorron-
dissement du domicile de l'emprunteur, et
au procureur impérial près le tribunal de
l'arrondissement dans lequel Timmeubieesi
situé. — Cet extrait doit être inséré, arec
i209
PRl
SUPPLEMENT.
PRI
1210
h mention des significations faites, dans
]*un des journaux désignés pour ia publica-
tion des annonces indiciaires de Tarrondis-
sèment dans lequel Timnieubie est situé. —
L'inscription doit ôtre prise dans les 40
jours de cette insertion.
Art. 25. La purge est opérée par le défaut
d'inscription dans les délais fixés parles
articles précédents. — Elle confère è la so-
ciété de crédit foncier la priorité sur les
hypothèques légales. — Cette purge ne (>ro-
fite pas aux tiers assujettis aux formalités
pressentes par les articles 2193, 219i et
2195 du Code Napoléon.
Cette loi a été suifie en 1855 d*une loi
dont la portée est beaucoup plus générale,
et qui ne concerne pas seulement les socié-
tés de crédit foncier. En voici le texte :
LOI DU 83 MARS 1885.
Sur la irauMcriviion en matière hypothécaire.
Art. 1. Sont transcrits au bureau des hj-*
pothèques de la situation des biens : 1* tout
acte entre-vifs, translatif de propriété im-
mobilière ou de droits réels susceptibles
d'hypothèque; 2* tout acte portant renon-
ciation è CCS mêmes droits; 3** tout juge-
ment qui déclare Texistence d'une conven-
tion verbale de la nature ci-dessus expri-
mée; V tout jugement d'adjudication, autre
que celui sur licitation au profit d'un co-
hérilier ou d*un copartageant.
Art. 2. Sont également transcrits : 1* tout
arte constitutif d*antichrèse, de servitude,
d*iisage et d'habitation; 2** tout acte portant
renonciation h ces mômes droits; 3* tout
jugement qui en déclare l'existence en
vertu d'une convention verbale ; 4* les baux
d'une durée de plus de 18 années; 5* tout
acte ou jugement constatant môme pour
b<iit de moindre durée, quittance ou cession
d*une somme équivalente è trois années de
loyers ou fermages non échus.
Art. 3. Jusqu'à la transcription Jes droits
résuliant des actes et jugements énoncés
«1UX articles précédents ne peuvent être op-
posés aux tiers qui ont des droits sur l'im-
meuble, et qui les ont conservés en se con-
formant aux lois. — Les biiux qui n'ont
point été transcrits ne peuvent jamais leur
être opposés pour une durée de pins de
18 ans.
Art. 4. Tout jugement prononçant la ré-
solution,nullité ou rescision d'un acte trans-
crit, doit, dans le mois, k dater du jour où
il a acquis l'autorité de la chose jugée, ôtre
mentionné en marge de la transcription
faite sur le registre. L'avoué qui a obtenu
ce jugement est tenu, sous peine de cent
francs d'amende, de faire opérer cette men-
tion en remettant un bordereau rédigé et
signé par lui au conservateur qui lui en
donne récépissé.
Art. 5. Le conservateur, lorsqu'il en est
requis, délivre, sous sa responsabilité, l'é-
tat spécial ou général des transcriptions et
mentions prescrites par les articles précé-
dents.
Art. 6. A |)artir de la transcription, les
créanciers privilégiés ou ayant hypothè-
que aux termes des arL 2123, 2127 et 2128
du Code Napoléon, ne neuvent prendre uti-
lement inscription sur le précédent proprié<^
taire. — Néanmoins le vendeur et le oo«
partageant peuvent utilement inscrire les
privilèges a eux conférés par les articles
2108 et 2109 du Code Napoléon, dans les
45 jours de l'acte de vente ou de partage,
nonobstant toute transcription d'actes faits
dans ce délai. — Les articles 834 et 835 du
Code de procédure civile sont abrogés.
Art. 7. L'action résolutoire établie par
l'article 1654 du Code Napoléon ne peut être
exercée après l'extinction du pririlége du
vendeur, au préjudice des tiers qui ont ac-
quis des droits sur l'immeuble du chef de
1 acquéreur et qui se sont conformés aux
lois pour les conserver.
Art. 8. Si la veuve, le mineur devenu ma-
jeur, l'interdit relevé de l'interdiction n'out
pas pris inscription dans l'année qui suit la
(tissolutiou du mariage ou la cessation de la
tutelle, leur hypothèque ne date à l'égard
des tiers que du jour des Inscriptions pri-
ses ultérieurement.
Art. 9. Dans les cas où les femmes pou^
vent céder leur hypothèque légale ou y re*
noocer, cette cession ou cette renonciation
doit ôtre faite par acte authentique, et les
cessionnaires n'en sont saisis à l'égard des
tiers que par l'inscription de cette hypothè-
que prise k leur profit ou par la mention de
la subrogation en marge de l'inscripiioa
préexistante. Les dates des inscriptions ou
mentions déterminent l'ordre dans lequel
ceux qui ont obtenu des cessions ou renon-
ciations exercent les droits hypothécaires
de la femme.
Art. 10. La présente loi est exécutoire à
partir du 1" janvier 1856.
Art. 11. Les articles 1, 2, 3, 4 et 9 ci-des-
sus ne sont pas applicables aux actes ayant
acquis date certaine et aux jugements ren-
dus avant le 1" janvier 1856. — Leur eilet
est réglé par la législation sous l'empire de
laquelle ils sont intervenus. — Les juge-
ments prononçant la résolution, nullité ou
rescision d'un acte non transcrit, mais ayant
date certaine avant la môme époque, doi-
vent ôtre transcrits conformément à l'article
4 de la présente loi. — Le vendeur dont le
privilège serait éteint au moment où la pré-
sente loi deviendra exécutoire pourra con-
server vis-à-vis des tiers l'action résolu-
toire qui lui appartient aux termes de l'ar-
ticle 1654 du Code Napoléon, en faisant ins-
crire son action au bureau des hypothè-
ques dans le délai de six mois, & partir de
la môme époque. L'inscription exigée par
l'article 8 doit ôtre prise dans l'année à
compter du jour où la loi est exécutoire ; à
défaut d'inscription dans ce délai, l'hypo-
thèque légale ne prend rang que du jour où
elle est ultérieurement inscrite. — 11 n'est
point dérogé aux dispositions du Code Na-
poléon relatives k la transcription des actes
portant donation ou coutenant des di8|)0si-
ISll
REM
DICTIONNAIRE DES SCIENCES POLITIQUES.
REM
Hlî
lions i charge dd rendre; elles conlinueront
à recevoir leur eiécution.
Art. 12. Jusqu'à ce qu*une loi spéciale
détermine les droits & percevoir» la trans-
cription des actes et jugements gui n'étaient
pas soumis à cette formalité est laite moyen-
nant le droit flxe d*un franc.
PROUDHON(P.J0— Cet écrivain socialiste
s*est fait de noire temps une granule répu-
tation par le talent avec lequel il a soutenu
les opinions les plus paradoxales. Ce qui
caractérise M. Proudhon en politique et
en .économie sociale» c'est d*étre le partisan
zélé de la liberté absolue^ ou comme il rap-
pelle, de l'anarchie, et l'adversaire déclaré
de l'intérôt des capitani. Nous avons criti-
9ué la conclusion principale de M. Prou-
hon au mot Banque. M. Proudhon a publié
beaucoup d'ouvrages de circonstance ; le
principal de ses travaux, dans lequel il
applique la philosophie panthéiste de Hé-
Sei è l'économie politique est intitulé :
ystime de$ contradictions économiques^ ou
philosophie de ta misère^ 2 vol. iu 8% 18^6.
R
REBECQOE (David-Constant de), Genevois
d'origine française, né en 1638, mort en 1733,
a publié un abrégé de politique^ 1686, in-12.
REMONTES. — Voy. Organisation mili-
TAIRB.
REMPLACEMENT MILITAIRE. -- Voici
le texte de la nouvelle loi qui vient d'être
votée sur cette matière.
Titre l*'.— De ta dotation de Parmée.
Art. i*'. Une dotation est créée, dans l'in-
térêt de l'armée, sous la surveillance et la
garantie de l'Etat* — La dotation de l'armée
est formée par des prestations en argent
que détermine la présente loi. — Elle peut
recevoirdes dons et legs. — La caisse de la
dotation reçoit, à titre de dépôt, les verse-
ments volontaires qui lui sont faits par les
militaires de tous grades, dans le cours de
leur service. — Elle est gérée par l'admi-
nistration de la caisse des dépôts et consi-
gnations, et constitue un service spé-
cial, dont le budget et les comptes se-
ront annexés à ceux du ministère de la
guerre,
Art. 2. La dotation de l'armée pourvoit
au payement des allocations établies par la
f)réspnte loi et aux dépenses prévues par
'art. 21.
Art. 3. Les excédants disponibles sur les
recettes faites par la caisse de la dotation
8onl successivement employés en achats de
rentes sur l'Etat. Ces renies sont inscrites
au nom de la dotation de l'armée.
Art. i. Une commission supérieure, com-
posée de quinze membres nommés par l'Em-
pereur, et dont les fonctions sont gratui-
tes, surveille et contrôle toutes les opéra-
tions relatives à la dotation de l'armée.
Cette commission comprend au moins trois
membres du sénat et trois députés au corps
législatif. Elle présente, chaque année, k
l'Empereur, un rapport sur la situation gifs
néralede la dotation.
Titre II. ^ De l'esonératton du serna.
Art. 5. Les jeunes cens ix>mpris dans le
contingent annuel obtiennent l^xonéraiion
du service, au moyen do prestations ver-
sées è la caisse de la dotation, et destinées
h assurer leur remplacement dans l'armée.
par la voie du rengagement d'anciens miii-
taires.
Art. 6. Le taux de la prestation indivi-
duelle est flié, chaque année, sur la prop>>
sition de la commission supérieure, par un
arrêté du ministre de la guerre.
Art. 7. Les versements des prestations )
la caisse de la dotation doivent être eU^-
tués dans les dix jours qui suivent la cS
ture des opérations des conseils de ré\i-
sion. — A l'expiration de ce délai, le con-
seil de révision, réuni au chef-lieu de ap-
partement, (prononce les exonérations sur
la présentation des récépissés de verse-
ment.
Art. 8. Les militaires sous les draperoi
peuvent être admis h l'exonération du ser-
vice par Ih versement d'une prestation (iiril
le taux est fiié conformément aux disposi-
tions des art. S et 6. L'exonération est pro-
noncée, dans ce cas, par les conseils d'ad-
ministration des corps auxquels sont présen-
tés Ias récépissés de versement.
Art. 9. La caisse de la dotation est aulon-
sée k recevoir au nom des jeunes gens
avant l'appel de leur classe, des versement
applicables fc leur exonération ultérieure
du service, s'il y a lieu.
Art. 10. Le mode de remplacement éiâl> i
par la loi du 31 mars 1832 est suppridié, s.
ce n'est entre frères, beaux-frères et pa-
rents jusqu'au ^* degré. — La subsiiluii [1
de numéro autorisée par cette loi est uiâii-
tenue.
Titre 111. — Des rengagements.
Art. 11. Les rengagements sont d'une d*
rée de trois ans au moins et de sept au { iuv
— Us ne peuvent être contractés qae pr
des militaires qui accomplissent leur se -
tième année de service, soit dans rariLc:
active, soit dans la réserve, ou par les ei-
gagés volontaires qui sont dans leur q.s-
trième année de service. — Leur durée es
réglée de manière que les militaires n<
soient pas maintenus sous les drapea.^
après I âge de quaratae-sept ans.
Art. 12. Le premier rengagement de s^<
ans donne droit : 1* à une somme de l.ii
francs, dont 100 fr. payables le jour du rr-:-
gagemeut ou de l'incorporation; 200, 5.>
au jour du rengagement ou de rmcori -
ration, soit pendant le cours du serri!^.
sur l'avis du conseil d'administration oj
corps, et 700 fr. à la libération détiniti^e
du service ; 2* une à haule*paye de rcii:^
gement de 10 c. par jour.
Tout rengagement contracté poor mii>
de sept ans donne droit, jusqu à qud(or.r
ans de service : 1* à une somme de 100 .
par chaque aunée^ payable è la libérui.^^
m5
REM
SUPPLEMENT.
REP
1214
Je senrîee ; 9* k la haute paye de rengage-
lueiii de 10 c. par jour.
Après quatorze ans de serrice, le rengagé
[i*a droit qu'à une haute paye de rengagement
ie 20 cent.
Art. 13. L'engagement tolontaire après
ibération, contracté dans les conditions
prescrites par rarlicle 11 et moins d*une
muée après cette libération» donne droit,
tujyant sa durée , aui avantages spécifiés
)ar Tarlicle précédent. •
Art. ik. Sur la proposition de la com-
Dission supérieure! un arrêté du ministre
le la guerre peut augmenter les allocations
liées par Tart* IS, autres que la haute pave.
Art. 15. £n cas d'insuffisance du nombre
les rengagements et des engagements vo-
ontairest après libération, comparé k celui
les exonéra tionSf des remplacements sont
iTectuës par Toie administratire. — - Leprii
le ces remplacements est k la charge ue la
ulalion de l'armée. — Il est 6xé, ainsi que
e mode de payement, par la commission
Qpérieure, dans les formes indiquées à l'ar-
icle précédent.
Art. 16. Les sous-ofliciers nommés offi-
iers, ou appelés k l'un des emplois mili«
lires qui leur sont dévolus, en vertu des
>is et règlements, ont droit, sur les som-
ies allouées pour rengagements, k une part
roportionneilek la durée du service qu'ils
Dl accompli.
Art. 17. Les dispositions de l'article pré-
ident sont applicables aux militaires réfor-
lés et aui militaires passant dans un corps
ui ne se recrute pas par la Toie des
>pels. — Néanmoins, les sommes dues k
(8 derniers ne leur sont payées, eu tout ou
1 partie, que sur l'avis au conseil d'admi-
stration du nouveau corps.
Art. 18. Las sommes attribuées par les
1. 12 et 13 aux rengagés et aux engagés
^loDtaires après libération, sont incessi*-
es et insaisissables. En cas de mort, une
trt de ces sommes , proportionnelle k la
trée du setTice, est dévolue aux héritiers
ayant cause des militaires. — En cas de
shérence, les sommes dues profitent k la
nation de l'armée.
Art. 19. La condamnation k une peine
iictive ou infamante, k la peine du boulet,
s travaux publics, ou k une peine cor*
ctionnelle de plus d'une année» entraîne
déchéance de tout droit aux allocations
n soldées résultant du rengagement dans
cours duquel cette condamnation aura
i prononcée. — Le droit k la haute paye
» suspendu par l'absence illégale, par
Dvoi, k titre de punition, dans une corn-
^u\e de discipline, et pendant la durée de
mprisonnement subi «n vertu d'une con-
iiiuatioo correctionnelle.
re lY. — Dit peiuion* de reiraiit du fOMt-of^-
citrs^ caporaux ou brigadiert ti toldaiê.
Irt.20. Le maximum et le minimum de
pension de retraité fixés par la loi du 11
ni 1831 sont augmentés de 165 fr. pour
.sous - officiers , caporaux brigadiers
et soldats. Le droit k la pension de retraite
par ancienneté est acquis k ces militaires k
vingC-eînq ans accomplis de service eff^^c-
tif.Toutes les autres aispositions de la loi
du 11 avril 1831 sont maintenues.
Art. St. Le surcroît de dépenses résul-
tant de l'exécution de l'article précédent est
prélevé sur l'actif de la dotation de l'armée,
mais seulement en ce qui concerne les pen*
sions des militaires des corps qui se recru-
tent par la roio des appels.
Tîlrt Y. — DiipoMltoai généraiei tt rraniîlairff.
Art. S3. Les sous-officiers, caporaux, bri-
gadiers et soldats qui sont actuellement
sous les drapeaux sont tenus, quels que
soient leur flge et la durée de leurs servi»
ces, d'accomplir la durée de leur engage-
ment. — Les mêmes militaires qui, au jour
de la promulgation de la loi, n'auraient pas
encore vingt-cinq ans de service eflTectif^
pourront être autorisés k se rengager, même
quand lisseraient Agés de plus de quarante-
sept ans.
Art. S3. Le règlement d*adm!nistration
publique k intervenir concernant les me-
sures nécessaires k l'exécution de la pré-
sente loi déterminera : 1« les formes ûes
demandes d'exonération et leur condition
d'admission; 2* l'organisation de la caisse de
la dotation de l'armée et de son service spé-
cial , le mode de remboursement et le taux
de l'intérêt des sommes qui y seront dépo*
séeSf les conditions de payement des sommes
allouées aux rengagements et les rapports
financiers entre l'Etat, la caisse des dépôts
et consignations et la dotation de l'armée;
8* le mode d'exécution de l'article 9, rela-
tif aux versements faits avant l'appel; i* les
formes et les conditions générales des rem-
placements , dans le cas prévu par l'article
15.
Art. 2b. La présente loi est exécutoire h
partir du 1- janvier 1856. — Toutes dispo-
sitions contraires sont abrogées k partir de
la même époque. — Néanmoins, les renga-
gements contractés dans les conditions de la
présente loi pendant l'année 1855 compte-
ront pour l'exonération des jeunes gens com-
pris dans le contingent delà classe de ladite
année , et donneront droit , en conséquence,
aux allocations réglées par les articles 12 et
13.— Il sera pourvu auxdépensesqui résul-
teront, en 1855, de l'application des disposi-
tions du paragraphe précédent, k l'aide des
avances qui pourraientêtrefaitesk la dotation
de l'armée par la caisse des dépôts et coosi*
Înations.Ces avances seront remboursées, en
856, sur le produit des versements de pres-
tations pour exonération duservice militaire.
— Les aispositions de l'article 20 decette loi
sont applicables aux pensions de retraite qui
seront concédées en 1855, k partir de sa pro-
mufgation.
REPARTITION DD PRODUIT, — Nous
avons dit au mot Echihgb et Ciecclatioii
comment les produits agricoles et indus-
triels se distribuent entre les divers mem-
bres de la sociétét et comment il se fait que
I8i5
ROI
DICTIONNAIRE DES SCIENCES POLITIQUES.
ROI
MIC
chncirn n'en produisant que d*une seule
espèce pflrvienl h s'en procurer de loules
les aulres, tout en se défaisant des siens.
M'^îs ces faits ne comprennent pas tout le
phénomène de la distribution des richesses.
Lorsqu'un produit se vend sur le marché ce
n*esl pas, dans les cas les plus fréquents,
le vendeur seul qui prend une pari au prix.
He prix, en effet, il a dû l'avancer, ou doit
/le restituer plus tard i tous ceux qui par
leurs capitaux ou par leur travail ont con-
couru h cette production. De là le problème
de la répartition proprement dite, la ques-
tion de savoir comment se répartit le prix
de chaque objet vendu sur le marché.
Ce problème se résout par la considération
du prix de revient et des éléments de la va-
leur (Foy. Valeur), et l'on trouve qu'il se
distribue entre quatre classes de produc*
leurs dont les uns en prélèvent une partie
k titre de rente, les autres k titre d'intérêt,
d'autres à titre de profit, et les derniers en-
fin à titre de salaire. — Voy. Rente, Prêt,
Profit, Salaire.
REQUÊTE CIVILE.— Foy. Procédure ci-
TILB.
REDSS (Principautés de). — Ces princi-
pautés figurent parmi les plus petites de la
confédération germanicfue. Elles sont au
nombre de deux, savoir :
La principauté de \Reuss Greiz, Popula-
tion, 95,159 habitants. Revenus, 58,000 tha-
lers de 3 fr. 75 c. Contingent fédéral, 700
thniers.
La principauté do Reuss Schleix qui ap-
partient à la branche cadette de la maison
de Rcuss et se trouve divisée entre plu-
sieurs princes de cette branche, placés à
la tôle des principautés de Lobenslein-Ebers-
dorf, Géra et Sanibourg. Ces principautés
né<'mmoins sont reliées par des inslilutions
communes. Elles comptent ensemble 77,016
habitants. Leur revenu est de 113,000 (hrt-
lers et leur contingent fédéral de 16^2
thalers.
Les deux branches sont réunies pour le
contingent militaire de la confédération.
Elles fournissent ensemble 2,â^2 soldats et
k canons.
ROI, ROYAUTÉ. — Nous avons exposé
au mot Monarchie ce qui concerne la royauté
considérée comme forme de gouvernement.
Ici nous n'avons à nous en occuper que scus
le rapport des caractères iju'elle a revêtus
dans l'histoire et de quelques particularités
qui lui sont inhérentes.
Le titre de roi nous vient de Rome primi-
tive. Mais la royauté h Rome n'était nulle-
ment ce qu'elle a éié duns les temps moder-
nes. Le roi n'était qu'un magistral électif à
vie, chargé du commandement des armées
et de la suprême autorité judiciaire, à peu
près l'analogue des premiers rois des cités
grecques. Cependant, dès celle époque ,
on se faisait de la royauté une idée assez
haute; les Grecs et les Romains donnèrent ce
titre aux chefs de l'Egypte et de la Perse, et
en Perse surtout, la royauté était Je tvpe
du pouvoir ^bsol u. Le roi éieclif de Rome lui-
même était entouré d'une certaine pomre,
et quand Tarquin eut cberebé à attirer ^
lui le pouvoir souverain, et que par suit-
la royauté eut été abolie, les Romains aïs-
chèrent è ce titre l'idée d'une dominai: -.
absolue qui empêcha toujours les empereurs
de le prendre, quoi(]u*ils fussent inve^iis
de tous les droits de la souveraineté. Ce iut
cette idée aussi qui accompagna ta royaLi^
dans le moyen âge; et malgré ta d ispersiôn u» ^
pouvoirs qui résulta de la féodalité, T. Jèe
de la royauté subsista toujours comme ceJn
d'une puissance supérieure, d'un caraLierïr
plus émineut que tous les autres. Ce fut
grâce è cette^ idée et h l'appui que les m.is*
ses prêtèrent aux rois dans leur lutte ei.t-e
la féodalité, que la royauté put prendre lë
caractère de pouvoir absolu et patrimo^^tijl
qui lui fut particulier dans les trois derniers
siècles.
Ce fut la coor de Constanituople qui s n
vit de modèle aux royautés qui se fonje-
rentsurles débris de l'empire d*Oceide.ii.
L'organisation que CoDStautia donna à cer.e
cour nrésentait, comme nous Tarons d:t i
Particle Romb, une hiérarchie de fonctt< c-
nairesdans laquelle les fonctions poiiiiq . s
suprêmes se confondaient avec les preLi ^'
res charges du palais. 11 en fut de niéiiie i
la(X>urdesmérovingien8etdescarloTin:^iH:s
et ce que Ton a appelé plus lard la maison jj
roi, formait le pouvoir admtnistraiit >>
prême du royaume. Nous avons dit nu u: ;
Ministère comment se fit peuè peu la séj>? >
tion des fonctions, et comment les oïli.t s
domestiques cessèrent de prendre part u i
affaires politiques. Ici il ne nous reste q\ii
considérer en elle-même ces oQîciers l*
mestiques, qui avec certains corps de ir j*
f)es (Voy. Organisation militaire) foruia:. jI
a maison du roi.
Les quatre grands ofllciers qui existni-: l
du tem|)S de saint Louis, étaieni le grci^i
maître de France^ ou sénéchal de Franc t-, t
qrand connétable^ le grand ckambrier et e
bouttillrr. Ce dernier, qui porta aus^ilei ir^
d*éthansont fut subordonné de bonne L.-^rc
au grand maître, ainsi que le grcuid queui.
ou chef de la cuisine qui lui fui aajo m.
Le connétable prit son rang dans I ur.'^ <-
salion militaire. Le grand chambrier e\i> i
simujlanéuient avec le^rand chambellan .u.
lui était subordonné. Mais cette charge : ^*
fiarut au xvi* siècle, et les chambriers ta-
rent remplacés alors par les gentiisbouju.cr>
de la chambre.
Au XIV*, trois nouvelles charges de ce
s'ajoutèrent à celles qui existaienl, le ^ro'-
^cuyer chargé des chevaux de la coun<r
'»» -
et qui apparaît la première fois sous Piiii.
le Rel; le ^rand veneur, chargé des cha^^rs
et le grand fauconnier^ chargé des faucu>.
créés sous Charles Vi.
C*est h partirdu xvi* siècle que la mais<>^
(tu roi fut organisée complètement, et q .^
les princes du sang eurent aussi leurs uj: -
sons particulières. Voici quelle était t^
organisation sous le règne de Louis XW.
La maison du roi comprenait : la c^'
fi.e
y.7
SUPPLEMENT.
SAX
IS18
Hl(*» composée de : 1 grand aiimAnier, 1 au«
lônier ordinaire, 1 mattre de Toratoire,
A 8 aumOniers par quartier, do 8 chape-
lins par quartier. — 1 {;rand mattre» et
grand mattre en survivance; 1 grand
hambellan et 6 chambellans de la charo-
rp; 1 grand maître et S mattres de la garde*
3be: 6 capitaines des gardes du corps;
capitaine-colonel des cent Sui5SPS;2grand$
envers, dont 1 en survivance; 2 premiers
rujers et I écuyer ordinaire du ro! ; 1 pre-
uer panetier ; 1 premier échanson ; et
premier tranchant; 1 grand veneur;
grand marérhal des losçis, 1 grand prévôt;
premiers maîtres d'hôtel, dont 1 en sur-
ivance; et 2 mnllres d'hôtel ordinaires:
colonel des gardes françaises; 1 colonel
énéral des Suisses et Grisons; 1 grand
laftre des cérémonies, et 2 maîtres des
érémonies; 6 secrétaires de la chambre et
u cabinet; 2 lecteurs de la chambre et du
Bhinet; 2 écrivains de cabinet.
Une commission du bureau central d'ad-
linistratîon des dépenses de la maison du
)t, composée de 12 membres, dont le mi*
istre de la maison du roi et le contrôleur
énéral des finances.
La maison de ta reine: 1 dame cher du
onseil et surintendante; 1 dame d'hon-
eur ; 1 dame d'atours ; 16 dames du pa-
ii«.
La chapelle, composée de: 1 grand au-
lônier; 1 premier aumônier; de 2 aumô-
iers ordinaires; de 4 aumôniers par quar-
er; 1 confesseur; de 2 chapelains ordi-
aires, et 1 clerc ordinaire de la cha-
elle.
1 chevalier d'honneur; 3 premiers écujers
oiK 1 en surveillance; 1 écujer cavalca-
our; 1 écuyer ordinaire et k écuyers par
uartier; i premier maître d*hdtel et 1 mat*
e d'hôtel ordinaire; 1 contrôleur général
i* la maison ; 2 mattres de la f;arde-robe ;
lecteur et 2 lectrices; 2 bibliothécaires ;
secrétaire de la surintendance ,* et 1 pre-
lier commis.
Le conseil de la reine, composé de la su*
ntendante, du chancelier, du surintendant
es finances, de k secrétaires des comman-
eroents, et 17 autres fonctionnaires pu-
lics«
1 gouverneur, 2sous-gouverneurs, 3 ins-
tuteurs et deux secrétaires étaient chargés,
a l'éducation du dauphin ; 1 gouvernante
sous-gouvernantes, un secrétaire, 1 ins-
tuteurde celle des enfants de France.
La maison de Monsieur ^ frère du ror,
>mprenait une chapelle de 9 ccclésiasti-
ues, 13 gentils hommes de la chambre et
'honneur, 7 chambellans et mattres de la
srde-robe, un premier maître d'hôtel, 3
c:uyers, 9 capitaines et ofliciers des gardes
Il corps et des Suisses, 1 premier veneur,
premier fauconnier, un capitaine de le-
-ettes, un capitaine des chasses, divers fonc-
onnairesde la maison militaire de Mon-
our, le surintendant, les intendants et
i««()ecteursdes bâtiments etdugardc-meu-
e, et 8 secrétaires ordinaires. Le conseil
deMon^ieurse composait d environ 50 hauts
fonctionnaires et magistrats.
La maison df Madame comprenait une cha-
pelle, composée de 5 ecclésiastiques, une
dame d'honneur, une dame d'atours, 22
dames pour accompagner Madame, 2 che-
valiers d'honneur, 2 écuyers, un mattre
d'hôtel, un mattre de la garde-robe, h secré-
taires des commandements, 2 secrétaireSt
un intendant et un contrôleur delà mai*
son.
La maison du comte d'Artois, celle de la
comtesse d'Artois, celles de Madame Elisa-
beth et des tantes du roi étaient composées
'k peu près comme celles de Monsieur et de
Madame.
La maison du roi et des princes du sang
fut abolie en 1792 avec la royauté. Mais
sous Tempire on rétablit peu à peu quel-
ques-unes des charges de l'ancienne cour.
La maison dn roi fut reconstituée complè-
tement sous la restauration. KIte compre-
nait alors six services : celui de la grande
aumônerie, celui (lu grand mattre ayant sous
ses ordres les mattres d'hôte], ceux du grand
chambellan, du grandécuyer, du grand ve-
neur et du grand maître des cérémonies.
En outre, un ministre secrétaire d'Etat de
la maison du roi avait l'administration de
la liste civile et des domaines de la cou-
ronne.
La maison du roi fut supprimée de noti*
veau en 1830, et ne reparut pas sous le rè-
gne de Louis-Philippe. Mais depuis le réta-
blissement de l'empire, il a été formé de
nouveau une maison de l'empereur, qui
comprend, outre l'aumônerie, le service da
quatre grands ufficiers, le grand écuyer, le
grand veneur, le grand chambellan et le
maître des cérémonies, et un ministre
d'Etat chargé de Tadministration des do-
maines de la couronne. — Yoy* MinisTai
d'ETàT.
RORARIUS (Thom.), écrivain allemand
du XVI* siècle.— Il a laissé un ouvrage in«
titulé FUrsten Spieget (Miroir des prtnces)^
1566, in 8*.
ROTTECK (Charles de), professeur etpu-
blicisle allemand, né en 1775, mort en
18^0.-* On a de lui des ouvrages histori-
ques, des traités et écrits sur diverses ma-
tières de droit public et de politique, et un
Traité du droit naturel et des sciences po/j-
tiques^ 1829-3^ k vol. in 8* , en allemand.
SA A VEDRA PAXARDO (Diego de) , his-
torien et homme d'Et.it espaî^iiol, né en
1584, mort eu 16(i8.— On a delui Touvrage
intitulé : Idée d*un prince cAr^lien, trad. eu
français, 1668.
SALIdfiUKY (Jean df^), théologien du xii*
siècle, archevéïiue, mort en 1182. — On a
de lui un traité intitulé : Polycralieus sive
de nugis curialium et vestigiis phiiosopho-
rum tkbri vin, Lu^^d. 1639.
SAXE (Dl'GHés de). — Ces principautés
forment aujourd'hui l'apanage de la branche
Ernestine delà maison de Saxe, filles sont
Itl9
sa
DICTIONNAIRE DES SCIENCES POLITIQUES.
sa
\^ji
Actuellement au nombre de quatre et ont
la douzième toii k la diète.
Le grand diirhé dp Saxe-Weimar dont la
population est de 261,09b habitants. Son
contingent fédéral est de 5,150 hommes, 10
canons et 6,323 thalers. Son budget s'élève
environ à 1,570,000 thalers de 3 fr. 75c.
Le duché de Saxe-Cobourg-Gotha^ com«
posé du duché de Cobourg et de celui de
Gotha réunis en 1825, après l'extinction
d'une branche de Gotha. Chacun de ces du-
chés a toujours son budget spécial. Cobourg
compte &i,7(h9 âmes avec un budget- de
35(^,620 florins; Gotha , 105,00i habitants
avec un budget de 1,002,169 florins. Con-
tingent fédéral des deux Etals réunis, 3,510
thalers, 2,9^1 hommes et 6 canons.
Le duché de Saxe'Meiningtn^Hildburg'-
Acittiffi. Population, 163,323 habitants. Bud-
get, 1,208,208 florins du Rhin de2 fr. 15 c.
Contingentfédéral : 3,210 hommes,6canons,
3,617 thalers.
Le duché de Saxe^AUenbourg. Popula-
tion, 131,629 habitants. Contingentfédéral :
S,591 soldats, 5 canons. 3,089 thalers.
Ces principautés jouissent d'institutions
représentatives, mais la noblesse y a con-
servé de nombreux privilèges.
SCHLOZER TAuguste-Louis), prof('S<:eur
h Gottingue, oé en 1735, mort en 1809. —
Ses principaux ouvrages sont intitulé^ :
Syiteme de la politique^ 1771 ; Droit public
untoertf{/.1793;7A^am de laêtatittique^ 1804.
Tous ces ouTrages sont en allemand.
• SCHWARTZBOCRG. — C'est le nom de
deux petites principautés de la confédéra-
tion germaniaue qui, avec les trois Anhalt et
Oldenbourg iorment la quinzième voix de
la diète. Ce sont : la principauté de Sc/^toar-
ixboura SonderAauf en. Population, 60,002 à-
mes. Revenus, environ 185,000 thalers, de
3 fr. 75 c. Contingent fédéral, 1,172 soldats,
2 canons et 1,M9 thalers. La principauté de
Sehwartzbourg RudoUtadt. Population :
69,000 âmes. Revenu, 250,000 thalers. Conlin-
gent fédéral, 809 soldats et 1,696 thalers.
Chacun de ces Etats possède une assem-
blée représentative composée d*une seule
chambre.
SCIENCES. — Nous n*avons pas à déO-
nir ici la science eo général, ni h la consi-
dérer dans son but, ses objets et sa mé-
thode. Il nous suffit ici de rappeler l'action
considérable que le développement des
sciences exerce sur les progrès et le bien-
être de la société. C'est dans l'ensemble des
connaissances c]u'e!le a acauises que réside
la véritable puissance de rhumanilé; c'est
la science qui lui fournit ses moyens d'ac-
tion sur la nature matérielle et sur elle-
même. Rien de plus évident dans Tordre
physique. Toutes ces inventions qui don-
nent uD si grand pouvoir à l'homme , cette
vapeur qni lui pré()are ses outils, ses vête-
ments # qui le transporte sur mer et sur
terre; cette électricité qui met en communi-
cation directe les hémisphères opposés ,
toutes ces machines de second ordre qui
abrègent et facilitent si considérablement
son travail; ces produits nombreux dt h
chimie et de l'agriculture qui apportent le
nouvelles satisfactions ks^ besoins, cV:
à la science que nous les devons ; tous c-s
progrès ne sont en réalité que des appiicv
tions scientitiques. Mais si sous ce rarin t
la science domine l'économie politique et
fournit les moyens de l'amélioratioD socio %
il ne faut pas croire, comme ou le h.i
trop de notre temps, que la science ne re-
lève que d'elle-même. Les développemep;;
de la science et ses perfectionneroenis d^
pendent avant tout des principes géoéraci
qui lui servent de départ, et ces priDcip'?
généraux émanent eux-m(^mes directerije; t
de la loi religieuse qui forme la base r.d
toute société. La science moderne eûtt;^^
impossible dans l'antiquité à cause des idé?^
religieuses mêmes qui régnaient dans la So-
ciété antique. Tant au*on a admis en f rit •
cipe que les corps célestes étaient des die u
et que le centre du monde oiatériei était k
terre que nous habitons, il a été impossibe
de découvrir le véritable système astroi o-
mique; tant qu'on a supposé que c'étaient a'S
êtres animés et doués d'intelligence qji
produisaient tous les phénooiènes de la na-
ture, on ne pouvait arriver k une théor d
acceptable des forces physiques et chimi-
ques. Il en est ainsi de toutes les brariche>
de la science, et Ion peut dire posilivemert
que la science moderne est Glle du chris-
tianisme dans tout ce Qu'elle a de
▼rai et de fécond. S'il en est ainsi à lYgarj
des sciences physiques et naturelles, à plus
forte raison les sciences morales et philo^"
phiques dont les sciences sociales et poii:-
ques ne forment (]u'une branche, sont-el>^
placées sous l'influence directe de ii
croyance religieuse, et il est facile de ror
qu'aujourd'hui, par exemple, la philosop':i^
quelque indépendance qa'elle afliche vi5.-
vis du christianisme, ne fait que reprodure
f>las ou moins mutilées les donnée^ gé uf>
es de la métaphysique et de la uior^c
chrétiennes.
SCIENCES POLITIQDES ET SOCIALLv
— Nous avons fait connaître dans i'inir-
duetion placée en tète du premier v( ln! i
de ce dictionnaire les objets qu'embrasai ^
hs sciences politiques ei sociales et >u'
principales parties dont elles se composer;.
Ici, nous devons porter notre atienaoi
sur les sciences spéciales que comprend ov
cadre général , sciences spéciales dont l<
classiGcalion offre souvent des diflicuIlt'T''
Ton ne rencontre pas quand on coDside e
dans son ensemble l'objet de toutes c 3
sciences. Un exemple fera comprendre notre
pensée. Lorsqu'on se place au point de rue
encyclopédique dé la création pour décrire
le monde physique , tous le^ êtres de ce
monde se présentent successivement dâoi
l'ordre de leur formation et dans leurs ra;^
ports générauXf et tous les faits vienneotie
coordonner dans un système naturel qui est
celui de la création môme. Quand au ci-
traire on étudie en particulier telle ou ttile
classe de ces êtres et qu*OD ne cousi^ti.e
»J
sa
SUPPLEMENT*
sa
!ÎII
ensemble qu'au point de vue de celte
lusse particulièrei Tensemble des sciences
pëcîales qui se constituent ainsi ne forme
lus on système général» chacune de ces
ciences prenant pour principe général la
pécialité même qu'elle envisage et empié-
int sur les autres en les subordonnant à
el te spécialité. Ainsi, par exemple, la géolo-
ie empiète sur l'histoire naturelle en tant
u*elie s*occiipe des animaux et des végé-
aux fossiles, mais elle la subordonne coiu-
lêlement au point de vue géologique. La
iinéralogie tient compte de la chimie, mais
pulement au point de vue minéralogique,
te. Quand on prend les sciences spéciales
uns leur ensemble, on trouve donc qu'elles
e représentent nullement l'ensemble réel
es faits, mais que souvent elles reprodui-
ent les mêmes faits sous des aspects diflTé-
enlsetqu'ellesenometteoid'auiresqui n'ont
as été l'objet d'études parliculières. Ce que
ous venons de dire pour la description en-
yclopédique du globe est également vrai
our les sciences politiques sociales. Outre
1 morale qui fait partie en même temps des
ciences fhéologiques et philosophiques , il
l'existé aujourd'hui que trois sciences so*
iales bien distinctes, la politique^ Vieono^
lie politique et le droit avec %es divers em-
ranchemeuls. Ces sciences sont distinctes
n ce sens qu'elles forment des spécialités
ue Ton étudie k part. Mais leurs limites
espectives ne sont nullement arrêtées, et,
a contraire, elles empiètent constamment
une sur l'autre. Ainsi entre la politique et
économie politique il existe une foule
'objets communs, notamment les Ûnances,
action de TBtat sur le commerce et l'indua-
-ie* etc. De même, le droit ne consiste en
artie que dans les lois morales ou humai*
es qui régissent la politique el l'économie
ociele. En outre, diverses branches de l'ao-
ivité sociale qui mériteraient de former des
ciences spéciales ne sont comprises qu'in-
omplétement et indirectement dans les
rois divisions indiquées: telle est Vadminiê^
ration dont les matières sont classées en
artie dans la politique et en partie dans le
roit administratif; telle est Ja famille dont
I théorie se retrouve en partie dans Je
roit civil. EnOu certaines branches sont
emprises dans des sciences et des arts spé-
iaux qui ne font pas partie des sciences
ociales et politiques ; telle est Védueation
ui figure ordinairement dans les ouvrages
onsacrés aux méthodes d*ensei^nement,
organiêation militaire qui n'est étudiée
[u'au point de vue de l'art militaire.
Nous exposerons ici les bases qui suivant
lous devraient servir à line division ration-
telle des sciences spéciales concernant les
iiatières politiques et sociales; nous ferons
onnattro ensuite le plan que nous avons
uivi pour la table placée à la Qn de ce vo-
urne.
L'activité sociale peut être considérée
ous trois points de vue principaux : sous
élut des branches diverses dout elle se
uui|H>8e, sous celui des règles qui lui sont
imposées, sous celui de son développement
dans le temps et l'espace. De là trois classes
naturelles de sciences spéciales : les unes
qui considèrent en elle-même chacune des
branches parliculières de l'activité sociale,
les autres qui les considèrent sous le rap-
port des règles qui leur sont imposées, ae
la morale et du droit, les troisièmes enfin
qui comprennent soit l'histoire générale de
I activité sociale, soit l'histoire particulière
de chacune de ses branches.
La première classe comprend outre ce
3ue nous avons appelé la science générale
e la société, qui considère l'activité so-
ciale dans ses principes et dans son ensem-
ble : 1* la politique que nous diviserons
sous ce rapport en i»olitique intérieure,
politique internaiionale ou diplomatie et
sciencedes rapports de l'Eglise et de l'Etat,
en rattachant à la politique intérieure Tor-
ganlsation judiciaire el l'organisation mili-
taire ; 8* 1 administration qui comprend la
f>olice et les finances ; 3' la science de la
amille ; i* l'éducation h la quelle nous rat-
tachons la théorie de l'inQuence des scien-
ces, des lettres et des beaux-arts sur la so-
ciété ; 5* l'économie politique ou sociale ;
6* le système dos peines et des récompenses*
La seconde classe comprend les mêmes
branches de l'activité sociale, mais consi-
dérées au point de vue des lois qui sont
imposées à l'homme, non pas des lois fata*
les qui résultent de sa nature, mais des lo>s
proposées à son intelligence et auxquelles
il est libre d'obéir ou de désobéir; celte
classe constitue donc la science des devoirs
et des droits dans toutes le.s branches di-
verses de l'activité, et elle offre les mêmes
divisions que la précédente, puisque en effet
è chacune de ses branches il correspond une
branche du droit ou de la morale; le droit
et la morale philosophique correspondant
à la science générale de le société, le droit
public intérieur k la politique intérieure, le
droit des gens à la diplomatie» etc. Dans l'u-
sage ordinaire on com|>rend sous le nom de
droit civil la nartie de la législation qui
correspond k 1 organisation de la famille et
k l'écouomie politique. Nous nous confor-
merons k cet usage , bien qu*en réalité le
droit de la famille et celui qui concerne les
relations écoiiiques forment des branches
très*distinctes.
La troisième classe classe enfin comprend
Vhieioire et la constatation des faits actuels
qui en est l'appendice, c'est-kndire la etati-
itique»
Dans la table méthodique placée k la finde
ce volume nous avonsdû présenter les scien-
ces sociales dans leur ensemble et par con-
séquent suivre autant que possible lexposé
général qui forme l'introduction de cet ou-
vrage. Cependant il était utile de conserver
aussi la classification des sciences spéciales,
et de Ik les ditférences que nous devons si-
gnaler. De même que dans l'introduction t
nous avons considéré toujours chacune des
branches de l'activité sociale en même
temps sous le rapport de sa nature mémo »
1223
SEL
DICTIONNAIRE DES SCIENCES POLITIQUES.
SER
\ît\
(le son histoire et da droit , puisque dans
la réalité ces divers éléments sont tou-
jours réunis, et qu'ils ne donnent lieu à
des spécialités distinctes qu*au point de
▼ue de l'étude scientifique dont ils sont
Tobjet. Nous n'avons fait d'exception à cet
égard que pour la poiiticiue proprement
dite, et dans Vintérèt ae la clarté. Miiis dans
la classification générale dos sciences spé-
ciales, nous avons suivi les subdivisions
indiquées plus haut pour la première classe,
en séparant l'administration de la politique
et en en faisant une science spécial»; enfin
nous avons réuni sous le titre de Législa-
Hon civile f et pour nous conformer à l'u-
sage , tout ce qui concerne la famille et les
règles de droit des principales relations
économiques, et n'avons compris sous le
titre d^Economie politique que ce qui est
ordinairement enseigné sous ce nom.
SÉCKENDORF (Guy, Louis de), historien
protestant, né en 1626, mort en 1698.—
On a de lui deux ouvrages politiques, inti*
tulés : Deutscher Furêientaat ( l'Etat alle-
mand) , 1678, et Christenstaai ( l'Etat chré-
tien), 1686, in-8-.
SELDEN (Jean), publiciste anglais né en
158^, mort en 165^. — Selden s*e$t rendu
célèbre par sa vaste érudition et par le
rôle qu'il a joué dans la révolution an-
glaise, où il contribua h l'établissement de
l'Eglise presbytérienne. De ses nombreux
ouvrages, il n'en est que deux qui nous
intéressent ici. Le traité intitulé : Mare
clausum^ 1635, dirigé contre Grolius, et
dans lequel il revendique pour l'Angleterre
la domination des mers, et l'ouvrage qui a
pour titre : De jure naturali et gentiumjuxta
diiciplinam Hebrœorum^ 1631 , dans lequel
il essaya de tirer la loi naturelle de TAn-
cien Testament et des Commentaires des
talmudistes. Voici une courte analyse de
cet ouvrage :
Ce traité est divisé en 7 livres. Dans le
premier, l'auteur fait voir d'abord qu'indé-
pendamment du droit propre à la nation
juive, \q Pentateuque contient des traditions
el des préceptes relatifs au droit universel
et naturel, qui oblige tous les hommes. Jl
recherche ensuite la source de laquelle les
Juifs faisaient dériver ce droit naturel, et
montre que ce n'est pas d'actes et d'usages
communs aux hommes de toutes les nations,
ni do la raison seule, mais de la volonté et
de l'ordre de Dieu qui a seul nu créer une
obligation pour les hommes et leur imposer
celte loi. Il rappelle ensuite ce passage de
saint Ambroisie : Lex naturalis très habet
partes^ cujm prima hœc est ut agnitus hono-
retur Creator^ nec ejus claritas et majestas
ulicui de rreuturis deputetur, Secunda autem
pars est moralis^ hoc est ut bene vivatur^
modestio gubernante, Congruit enim homini
habenti notiiiam Creatoris vitam suam lege
frenare^ ne frustretur agmlio. Terlia vero
pars est doctOilis, utnotitia Creatoris Dei et
cxemplum morum cœteris tradatur^ ut din"
cant, queinadmodum apud Creatoreinmeritum
cvUocatur, Puilaulde cette .donnée, Seldeu
établit sept commandements pnncipnn
qu'il appelle les préceptes des Noacliide-,
ou des fils de Noé, et qui forment le druii
naturel et universel.
Dans le second livre l'auteur traite des
deux premiers préceptes des Noachides. Le
premier de ces préceptes est celui qui dé-
fend dorer tout dieu étranger. Selden cite
à ce sujet divers passages des talmudistes
et traite longuement du culte hébnijue,
des temples, des gentils, des Israélites, des
esclaves et des affranchis. Le second pré-
cepte est celui qui défend de blasphémer
ou de profaner le nom du Seigneur.
Le livre m est relatif aux autres princi-
pes admis par les Hébreux et les talmu-
distes sur le culte dû à Dieu.
Le livre iv traite du troisième précorJe,
qui interdit l'homicide. L'auteur expli ;je
ce précepte avec les tempéraments, les i-
mitations et les exceptions qu'il comporte.
Il traite è cette occasion du droit de défensa
de soi-même et de l'homicide qui peut en
être la suite , du droit d'infliger la j>eine ce
mort, de tuer les ennemis, du droit parti-
culier des zélateurs, de l'asile, de i'ei-
communication et de l'anathème, du vœu
de Jephlé.
Dans le livre v, il est question du qua-
trième précepte, relatif à la cohabiiatinn
incestueuse. Il j est traité de tout ce qui con-
cerne le mariage.
Le livre vi comprend le cinquième pré-
cepte des Noachides, qui porte interdirii'i
du vol. A cette occasion , Tauteur irate
d'après les talmudistes de Tacquisition et
de la translation du domaine , tant des per-
sonnes que des choses, avec leurs m des
et leurs limitations. Le droit d'occupation,
tout ce qui concerne les contrats , les m^u-
diants et les pauvres , Tesclavage, l'usure,
les contrats aléatoires, etc., figure assez
confusément dans ce livre. L'aateur consi-
dère toutes ces matières au point de Tueda
droit de la paix et de celui de la guerre, et
est conduit ainsi à traiter également de la
conquête, des alliances, des tributs » dtrs
prisonniers de guerre, etc.
Le dernier\ livre enfin est consacré ai
sixième et au septième préceptes des N a-
chides, ceux qui défendent de manger d un
animal vivant et de manger du sang. Se!-
den parle ensuite de divers points secon-
daires et obscurs (minores et obscuriow
du droit naturel des Hébreux; savoir:
de l'honneur dû aux parents, des rœui,
de la léviration, des jugements, des peines
SEKMENT. — Voy. Preuves.
SERVICE PUBLIC. — L'individu e^l
obligé en vertu des devoirs sociaux ue o'^-
courir de tous ses moyens au bien de <3
société dont il fait partie. La société U\sâid
ordinairement accomplir par des agents >3-
lariés la plupart des services uéces^^i^"
à sa conservation, les devoirs de l'inJ*
vidu se bornent le plus souvent au p}'-
ment des contributions, au moyen ^t^'-
quelles la société solde ces agents. M i> '
^ reste toujours cependant un certain li^*^
12^5
SUI
SUPPLEMENT.
Sll
liSG
L>re de services que la société ne peut con-
fier k des agents 5alariés ; tel est surtout le
s^ervice militaire et celui de la garde ualio-
MA le, telles sont aussi les prestations que
rEiat exige en certains cas. Les services
tie ce genre sont toujours obligatoires pour
les citoyens y du moment que la société les
exige* en vue du bien généial et sans bles-
ser la justice.
SUBSTITOT. — Voy. Organisation jddi-
CIAIRE
hOFFITES.— foy. Carthagp.
SUISSE. — Habitée primitivement par des
tribus gauloises, peuplée ensuite par di-
vers partis de Bourguignons, d'Allemands»
de Lombards, THelvétie fut incorporée au
royaume d'Arles, et, comme dans le reste
«le TAIIemagne, la féodalité y engendra les
relations les plus diverses. Les seigneuries
ecclésiastiques de Bâle, de Genève, de
Lausanne, de rabbnye de Saini-Gall, les
villes impériales de Zurich, de Berne, etc.,
une foule de seigneuries laïques, des bourgs
ei des villages possédant des immunités et
franchises « le tout reconnaissant la supré-
matie impériale, telle fut la Suisse au moyen
âge. La confédération des trois cantons fo-
restiers donna naissance è la Suisse mo*
derne.
Les comtes de Habsbourg, les plus riches
possesseurs lerritoriaui du f)ays, devenus
empereurs et ducs d'Autriche, cessent de
te:»pecler les franchises locales de ces Etats
SI peu importants. Une conjuration se forme
bOus le lè^ne d'Albert 1*% en:re les cantons
d*Uri, de Schwitz et d*Unterwald. Guil-
laume-Tell donne le signal, et tous les fonc-
tionnaires autrichiens sont chassés; telle
est la tradition populaire. LMiistoire po-
sitive commence avec la défaite do Léo-
ciold d'Autriche dans le défilé deMorgarteii ;
les trois cantons eui-mômes piorogent leur
lii^ue; de dix ans ils retendent à perpé-
tuité; les bases delà confédération sont
posées.
Peu h peu celle-ci rallia è elle les Etals
voisins : d'abord Lucerne (1332) et Zurich
M351), puis Glaris, Zug et Berne (1353).
Pendant un temps assez long, la confédé-
ration ne se composa que de ces huit (aii"
cieus) cantons. De nouvelles guerres heu-
reuses avec rAulriche lui donnèrent suc-
cessivement une importance de plus en plus
grande. Les cantons ne cessèrent d'étendre
leur domination; mais ce ne fut pas en
agrégeant à la confédération les pays ar-
rachés aux seigneurs; ils les soumirent
par droit de conquête et en exerçant sur
eux les mêmes droits et souvent une domi-
nation plus dure que celle des chevaliers.
La guerre que l'empereur Sigismond fit à
Frédéric d'Autriche, et plus tard les guerres
entre Charles le Téméraire, favorisèrent
beaucoup ces agrandissements. Déjà aussi
la discorde déchirait la confédération , et
Zurich , dans une longue guerre contre les
autres cantons, ne craignit pas de s'ailler
à rAutrîche. Entre 1481 et 1513, la confé*
dération s'accrut de cinq nouveaux cantons
UlCTIONlf. DES SCUNCES POLITIQUES. 111.
(Fribourg, Soleure, Bâte, Schaffouse et
AppenzelT). Ln nombre de treize cantons
fut atteint alor», et ne changea plus jusqu'à
la révolution française.
La Suisse ne forma jamais une nation
onique. Le seul lien entre les divers can*
tons était fa diète annuelle où chacun avait
une voix. Chaque canton, du reste, se
gouvernait suivant ses coutumes particu*
lières ; dans la plupart régnait une aristo-
cratie dure et oppressive, et les cantons fo-
restiers seuls présentèrent une organisation
démocratique. Aux treize cantons se ratta-
chaient les Tilles et seigneuries alliées ^
tels que l'abbaye de Saint-Gall , l'évéché de
Sion, les villes de Genève, Neufchâtel ,
Mulhouse , etc. , et deux autres petites li-
gues, celle des Grisons et la république du
Valais. Les pays conquis formaient des
bailliages gouvernés par les cantons.
A la tin du moyen âge, l'habitude se
forma parmi les Suisses d*entrer comme
mercenaires à la solde des puissances étran-
gères. Ils n'entrèrent plus en collision dès
lors avec les grands Etats européens. Le
traité de Westphalie reconnut l' indépen-
* dance de la confédération helvétique, et
depuis cette époque la Suisse fut au milieu
de l'Europe un état neutre, que respectè-
rent les parties belligérantes dans toutes les
guerres européennes. Cette neutralité fut
violée pour la première fois par le direc-
toire en 1798. Le pays de Vaud, sujet de
Berne, s'était insurgé contre cette ville.
Le directoire vint h son secours, et bien-
tôt la Suisse fut obligée de se reconstituer
suivant le vœu de la France.
Le directoire imposa è la Suisse une
co!?stitution unitaire semblable à celle de la
France; il assimila quelques-uns des pays
soumis aux autres cantons et y réunit les Gri-
sons et le Valais, ce qui forma en tout î2 can-
tons. Genève et Mulhouse furent réunies
k la France. Cette constitution rejelée par
les petits cantons ne fut exécutée que par-
tiellement, de même que deux autres que le
premier consul imposa è la Suisse en 1801
et ISOâ. Enfin l'acte de médiation du 19
ftWrier 1803 rendit à la Suisse une consti-
tution fédérative composée de 19 ôantons
souverains. Cet acte subsista jusqu'à la
chute de Napoléon. La Suisse contribua à
cette chute en donnant passage aux armées
coalisées contre la France, car depuis 1813
le parti aristocratique avait acquis la
préiiominance et préparait une constitution
nouvelle. Cette constitution consacrée par
racle final du congrès de Vienne fut ache-
vée en effet en 1815 et forma le pacte fé-
déral qui de 1815 è iSkS a régi la Suisse.
Aux termes de ce pacte la Suisse se com-
posait de 22 cantons souverains. Il ne 01*-
vait plus y avoir de pays sujets ni dans
Ihs cantons de classes privilégiées. .Dn con-
tinrent militaire et une caisse fédérale
étaient formés pour soutenir eflicacemeni
la neutralité de la Suisse. Les cou testa tion.<<
entre cantons devaient être jugées par des
arbitres choisis par les parties parmi les
39
M97
SUl
DICTIONNAIRE DES SQENCES POLITIQUES.
SUI
\IU
magislrals d'autres cantons. Il était statué
que les cantons ne pouvaient former entre
eux des liaisons préjudiciables au pacte
fédéral ni aux droits des autres cantons.
Le gouvernement de la confédération était
confié à la diète et hors du temps de ces
cessions au directoire fédéral (vorort). Ce
dernier était iormé par les magistrats d*un
des trois cantons de Zurich, de Berne ou
de Lucerne qui ei^erçaient ce privilège è
tour de rôle pendant deux ans chacun. La
diète était composée /les députés des 22
cantons ; chaque canton avait une voix. La
dièle devait se réunir en session ordinai-
rement le lundi de juillet» cbauue année, au
chef-lieu du directoire fédéral, en session
extraordinaire lorsque le directoire la con-
voquait ou sur la demande de cinq cantons.
La diète pouvait déléguer des pouvoirs par-
ticuliers au vorort. Elle pouvait également
lui adjoindre des représentants de la con-
ê fédération* nommés chacun par plusieurs
cantons réunis.
Depuis 1830, il s'était formé en Suisse un
parti nombreux qui demandait la réforme
du pacte fédéral et notamment une nouvelle
organisation de la di^e, dans laquelle il
voulait'faîre entrer la représentation de la
population è côté de ce|le des cantons. Ce
parti était puissant surtout dans les can-
tons protestants et on prévoyait que sou
triomphe serait marqué par des mesures
violentes contre \e clergé catholique et les
couvents. Pour parer à ce danger les can-
tons catholiques formèrent entin en 18tô
une ligue séparée (Sonderbund)^ dont la
diète ordonna la dissolution en 18^7, quand
le parti févolutionnaire eut acquis la ma-
iorité par le changement de gouvernement
qui venait de s'opérer è Genève. Il s*ei\
suivit une guerre civile, terminée bientôt
par la défaite du Sonderbund. A la suite, la
diète révisa le pacte et donna le 12 septem-
bre une nouvelle constitution à la Suisse.
Kn voici le texte :
CONSTITUTION FÉDÉRALE
DE LA COIfFÉDÉBATION SUISSE.
Au nom de Dieu tout-puissant I
La Confédération suisse, voulant affermir
Talliance des confédérés, maintenir et ac-
croître Tunité, la forc<^ et l'honneur de la
nation suisse, a adopté la constitution fédé-
rale suivante :
Chapitre I*'.^l>îtpoit;îofti généralet.
Art. 1. Les peuples des vingi-deux can-
toi.s souverains de la Suisse, unis par la
présente alliance, savoir : Zurich, Berne,
Lucernef Vry^ Schwyx^ Untertoatden (le Haut
et le Bas), Glari»^ Zug^ Fribourg, Soleure^
Bâte (Ville et Campagne), Schaffhouset Ap"
penzelt (les deux Khodes), St.'GaH^ Gri^
$onSt Argovie, Thurgovie^ Testin, Vaud, Va-
lais^ Neuchàtel et Genève, forment dans leur
ensemble la Confédération Suisse.
Art. 2. La confédération a pour but d'as-
surer l'indépendance de la patrie contre l'é-
tranger, de maintenir la Jranquillité et l'or-
dre è l'intérieur, de protéger la liberté et
les droits des confédérés et d'accroître leur
prospérité commune.
Art. 3. Les cantons sont souvefains en
tant que leur souveraineté n*est pas li-
mitée par la confédération fédérale, ei.
comme tels, ils exercent tous les droits qm
ne sont pas délégués au pouvoir fédéral.
Art. 4. Tous les Suisses sont égaux d^
vant la loi. Il n'y a en Suisse ni sujets, m
privilèges de lieua, de naissance, de per-
sonnes ou de familles.
Art. 5. La confédération garantit aui can-
tons leur territoire, leur souveraineté dans
les limites fixées par l'art. 3, leurs convti-
tutions, la liberté et les droits du peupi^
les droits constitutionnels des cHothon
ainsi que les droits et les attributions que
le peuple a conférés aux autorités.
Art. 6. A cet effet, les cantons sont tenus
de demander h la confédération la garsniie
de leurs constiiations.
Cette garantie est accordée, pourvu :
a. Que ces constitutions ne renferment
rien de contraire aux dispositions de U
constitution fédérale;
6. Qu'elles assurent les droits poliliquts
d'après des formes républicaines, — repré-
sentatives ou démocratiques;
€• Qu'elles aient été acceptées par le pou-
pie et qu'elles puissent être réviséesjur>-
Sue la majorité absolue des citojeus le
emande.
Art. 7. Toute alliance particulière et
tout traité d'une nature politique entre
cantons sont interdits.
En revanche, les cantons ont le droit Je
conclure entre eux des conventions sur dt»
objets de législation, d'administration ou
de justice; toutefois, ils doirent les porter
è la connaissance de l'autorité fédérae.
laquelle, si ces conventions renferment quel-
que chose de contraire k la confédéraduii
ou aux droits des autres cantons, est au!o-
riséeà en empêcher l'exéculioa. Dans le as
contraire, les cantons contractants soqI au*
torisés à réclamer pour l'exécution la coo-
pération des autorités fédérales
Art. 8. La confédération a seule le dnit
de déclarer la guerre et de conclure la pan.
ainsi que de faire avec les Etats étrangers
des alliances et des traités de péage (doua-
nes) et de commerce.
Art. 9. Toutefois, les cantons conser-
vent le droit de conclure avec les Ki^u
étrangers des traités sur des objets concer-
nant l'économie publique, les rapports de
voisinage et la pohce; néanmoins ces lrdiié>
ne doivent rien contenir de contraire à la
confédération ou aux droits d'autres caL-
tons.,
Art. 10. Les rapports officiels entre les
cantons et les gouvernements étrangers oi
leurs représentants ont lieu par ^iote^Dl^
diaire du conseil fédéral.
Touteiois les cantons peuvent eorrespoo-
dre directeuiont avec les autorités iolénei-
res et les employés d'un Etat étranger, lorN
I±2i
SU
SUPPLEMENT.
SU
1i30
Siril s*ngît des objets menlionnés à Tarli-
o précédent.
Art. 11. Il ne peut être conclu de capi-
tulations mililaires.
Art. 12. Les membres des autorités fé-
dérales, les fonctionnaires cîTils et militai-
res de la confédération, et les représentants
ou les commissaires fédéraux n« peuvent
recevoir d'un gouvernement étranger ni
pensions ou traitements, ni titres, présents
ou décorations.
S'ils sont déjà en possession de pensions,
de titres ou de décorations, ils devront re-
noncer è jouir de leurs pensions et k porter
leurs titres et leurs décorations pendant la
durée de leurs fonctions. Toutefois les em-
ployés inférieurs peuvent être autorisés
par le conseil fédéral h recevoir leurs pen-
sions.
Art. 13. La confédération n*a pas le droit
dVntretenir des troupes permanentes.
Nul canton ou demi-canton ne peut avoir
plus de trois cents hommes de troupes per-
iiianentes, sans Tautorisation du pouvoir
fédéral ; la gendarmerie n'est pas comprise
dans ce nombre.
Art. 14. Des différends venant à s'élever
entre cantons, les Etats s'abstiendront de
toute voie de fait et de tout armement. Ils
se soumettront à la décision qui sera prise
sur CHS différends, conformément aux pres-
criptions l'édérales.
ArL 15. Dans le cas d*un danger subit
provenant du dehors, le gouvernement du
canton menacé doit requérir le secours des
états confédérés et eu aviser immédiate-
ment l'autorité fédérale, le tout sans pré-
jiidir.e des dispositions qu'elle pourra pren-
dre. Les cantons requis sont tenus de prê-
ter secours. Ces frais sont supportés par la
confédération.
Art: 16. En cas de troubles à l'intérieur,
ou lorsQue le danger provient d'un autre
canton, le gouvernement du canton menacé
doit en aviser immé<iiatement le conseil fé-
déral, aQn qu'il puisse |»rendre les mesures
nécessaires dans les limites de sa compé-
tence (Art. 90, n. 3, 10 et 11). ou convoquer
rassemblée fédérale. Lorsqu'il y a urgence,
le gouvernement est autorisé, en avertis-
sant immédiatement le conseil fédéral, a
requérir le secours d'autres Etats confédé-
rés» qui sont tenus de le prêter.
Lors(|ue le gouvernement est hors d'état
d*invoquer le secours, l'autorité fédérale
compétente peut intervenir sans réquisi-
tion ; elle Cbt tenue d'intervenir lorsque les
troubles compromettent la sûreté de la
Suisse.
£n cas d'intervention, les autorités fédé-
rales veillent à Tobservaliou des disposi-
tions prescrites è TarLS.
Les frais sont supportés par le canton qui
a requis l'assistance ou occasionné Tinter-
▼enlion, à moins que rassemblée fédérale
u*en décide autrement, en considération de
circonstances particulières.
Art. 17. Dans les cas menlionnés aux deux
articles précédents, chjque canton est tenu
d'accorder libre passage aux troupes. Celles-
ci sont immédiatement placées sous le com-
mandement fédéral.
Art. 18. Tout Suisse est tenu au service
militaire.
Art. 19. L'armée fédérale, formée des
contingents des cantons se compose :
a. De l'élite, pour laquelle chaque can-
ton fournit trois hommes sur cent Ames de
population suisse;
b. De la réserve, qui est de la moitié de
réiite.
Lorsqu'il y a danger, la confédération
peut aussi disposer de la seconde réserve
(landwehr)^ qui se compose des autres foi^
ces militaires des cantons.
L'échelle des contingents, fixant le nom-
bre d'hommes que doit fournir chaque can-
ton, sera soumise à une révision tous les
vingt ans.
Art. ao. Afin d'introduire dans Tarmée
fédérale l'uniformité et l'aptitude nécessai-
res, on arrête les bases suivantes :
1* Une loi fédérale détermine l'organisa-
tion générale de l'armée.
S* La confédération se chnrge
o. De rinstruction des corps du gi^n'e, de
Tartillerie et de la cavalerie; toutefois les
cantons chargés de ces armes fournissent
les chevaux;
6. De former les instructeurs pour les au*
très armes ;
c. De rinstruction militaire supérteiirp
pour toutes les armes; à cette fin, elle éta*
blitdes écoles militaires et ordonne des
réunions de troupes;
d. De fournir une partie du matériel de
guerre.
La centralisation de instruction mili-
taire pourra, au besoin, être développée
ultérieurement par la législation fédérale.
3* La confédération surveille l'instruction
militaire de l'infanterie et des carabiniers,
ainsi que l'achat, la construction et Pentre-
tien du matériel de guerre que les cantons
doivent fournir h l'armée fédérale.
4* Les ordonnances militaires des can«
Ions ne doivent rien contenir de contraire
è l'organisation générale de l'armée, non
plus qu'à leurs obligations fédérales ; elles
sont communiquées au conseil fédéral pour
qu'il les examine sous ce rapport.
5* Tous les corps de troupes au service
de la confédération portent le drapeau fé-
déral.
Art. 21. La confédération peut ordonner
k ses frais ou encourager par des subsides
les travaux publics oui intéressent la Suisse
ou une partie considérable du pajrs.
Dans ce but, elle peut ordonner l'expro-
priation moyennant une juste indemnité.
La législation fédérale statuera sur les dis-
positions ultérieures sur cette matière.
L'assemblée fédérale peut interdire les
constructions publiques qui porteraient at-
teinte aux intérêts militaires de la confédé*
ration.
Art. 22. I^ confédération a le droit x2*é«-
4S51
SU
DICTIONNAIRE DES SCIENCES POLITIQUES.
SUl
lîSi
Iflblir une unl?ersilé suisse et une école
|>oljtechnique.
Art. 23. Ce qui concerne les péages (doua-
nés) relère de la confédérnlion.
Art. ^k. La confédération a le droit •
moyennant une indemnité, de supprimer en
tout ou en partie les péages sur terre ou
sureau, les droits de transit, de chaussée
et de pontonnage, les droits de douane et
les autres Gnances de ce genre accordées ou
reconnues par la dièle; soit que ces péages
et autres droits appartiennent aux cantons,
ou qu'ils soient perçus par des communes,
des rorporalions ou des particuliers. Toute-
fois, IfS droits de chaussée et les péages
qui grèvent le transit seront rachetés dans
toute la Suisse.
La confédération pourra percevoir, h la
frontière suisse, des droits d'importation,
d*exportation et de transit.
Klle a le droit d'utiliser, moyennant in-
demnité, en les acquérant ou les prenant eu
location, les bâtiments actuellement desti-
nés à l'administration des péages h la fron-
tière suisse.
Art. 25. La perception des péages fédé-
raux sera réglée cuuforaiéuient aux princi-
pes suivants :
1" Droits sur l'importation :
a Les matières nécessaires h l'industrie
du pays seront taxées aussi bas que pos-
sible.
6. Il en sera de méiue des objets néces'
saires k la vie.
c. Les objets de luxe seront soumis au
tarif le plus élevé.
S* Les droits de transit et, en général, les
droits sur l'exportation seront aussi modé-
rés que possible.
3' La législation des péages contiendra de<
dispositions pronres à assurer le commerce
frontière et sur les marchés.
Les dispositions ci-dessus n'empêchent
point la confédération de prendre tempo-
rairement des mesures exceptionnelles dans
des circonstances extraordinaires.
Art. 26. Le produit des péages fédéraux
sur Tiniportation, Texporlationet le transit,
sera enipiqyé comme suit:
a. Chaque canton recevra quatre batz par
' tète de sa population totale, d'après le re-
censement de 1838.
b. Les cantons qui, au moyen de celle ré-
partition, ne seront pas suUisammeut cou-
verts de la perte résultant pour eux de la
suppression des droits mentionnés à l'arti-
cle 24, recevront de plus la somme néces-
saire pour les indemniser de ces droits d'a-
près la moyenne du produit net des cinq
années 1842 k 1846 inclusivemenL
c. L'excédant de la recette des péages
sera versé dans la caisse lédérale.
Art. 27. Lorsque des péages, des droits
de chaussée ou de pontonnage ont été ac-
cordés pour amortir le capital employé à
une construction ou une partie de ce ca-
pital, la perception de ces péages et de ces
uroits ou le payement de I indemnité cesse
desquels somme à couvrir,/ compris les
intérêts, est atteinte.
Art. 28. Les dispositions qui précèder.t
ne dérogent point aux clauses relatives aux
droits de transit» renfermées dans les cun>
veillions conclues ave«'. des entreprises de
chemins de fer.
De son côté, la confédération acquiert
les droits nservés par ces traités aux can-
tons touchant les finances perçues sur le
transit.
ArL 29. Le libre achat et la libre vente
des denrées, du bétail et des marchandises
proprement dites, ainsi que des autres [iro-
duits du sol et de l'industrie, leur libre en-
trée, leur libre sortie et leur libre i^asKi;:^
d'un canton à Taulre sont garantis àaus
toute retendue de la confédération.
Sont réservés :
a. Quant à Tachât et h la vente, la régale
du sel et de la poudre^ canon.
6. Les dispositions des cantons toucliant
la police du commerce et de l'industrie,
ainsi que celle des routes.
c. Les dispositions contre l'accapare-
ment.
d. Les mesures temporaires de police àt
santé lorsd'éftidémies et d'épizooties.
Les dispositions mentionnées sous leltn $
6 et c ci-dessus doivent être les menus
pour les citoyens du canton et ceux des au-
tres Etats confédérés. Elles sont soumises
k Texaroen du conseil tédéral et ne peu^e* t
être mises à exécution avant d'avoir rtM;<i
son approbation.
e« Les droits accordés on retenus par la
diète et que la confédération n'a {tassuppri-
més (art. 24 et 31).
/. Les droits de consommation sur !es
vins et les autres bfoissons spiritueoses ,
conformément aux prescriptions de Tar-
ticle 32.
Art. 30. La législation fédérale statuera.
pour autant quela confédération y est înic-
ressée, les dispositions nécessaires tou-
chant l'abolition des privilèges relatifs au
transport des personnes et des marctiandises
de quelque espèce que oe soit» sur tf^rre
ou sur eau, existant entre cantons ou dans
l'intérieur d'un canton.
Art. 31. La perception des droits men-
tionnés à larticie 29 , lettre e, a lieu sous
la surveillance du conseil fédéral. On ne
pourra, sans l'auterisation de TassenibUe
fédérale, ni les hausser, ni en prolonger la
durée, s'ils ont été accordés pour un teiups
déterminé.
Les cantons ne pourront , sous quelque
dénomination que ce soit, établir de nou-
veaux péages, non plus que de nouve^'iui
droits de chaussée et de pontonnage* Tou-
tefois l'assemblée fédérale pourra aulor)>t'r
la perception des péages ou de tels droMs,
afin d'encourager , conformément à lar-
ticle 21, des constructions d'un intérêt gé-
néral pour le commerce et qui ne pour-
raient être entreprises sans cette concession.
Art. 32. Outre les droits réservés è Tar-
ticle 29, lettre e, les cantons sont autori<t<
1233
Ml
SUPPLEMENT.
SU
lâTi
h percevoir des «iroils de eonsomnaalion sur
les vins et les autres boissons spirilueuses»
loutefois moyennant les restrictions sui-
vantes :
o. La perception de ces droits de con-
sommation ne doit nullement grever le tran-
sit ; elle doit gAner le moins possible le
commerce qui oe doit être frapoé d'aucune
autre taxe.
6. Si les objets importés pour la consom-
mation sont réexportés du canton» les droits
payés pour l'entrée sont restitués sans qu'il
en* résulte d'autres charges.
c. Les produits d*origine suisse seront
moins imposés que ceux de Tétranger.
d. Lps droits actuels de consommation sur
les vinset autres boissons spiritueuses d'o-
rigine suisse ne pourront être haussés par
les cantons où il en existe. Il n'en pourra
point être établi sur ces produits par les
cantons qui o*en perçoivent pas artuelle-
nienl.
e. Les lois et les arrêtés des cantons sur
la perception des droits de consommation
sont, avant leur mise à exécution, soumises
h l'approbation de l'autorité fédérale, afin
qu'elle fasse, au besoin, observer les dis-
positions qui précédent.
Art. 33. La confédération se charge de
l'administration dos postes dans toute la
Suisse t conformément aux prescriptions
suivantes :
1* Le service des postes ne doit, dans
son ensemble, pas descendre au-dessous de
son état actuel» sans le consentement des
cantons intéressés.
S* Les tarifs seront fixés d'après les
mêmes principes et ausêi équitabiement que
l'ossibleldans toutes les parties de la Suisse.
3* L'inviolabilité du secret des lettres est
gtirantie.
h* La confédération indemnisera comme
suit les cantons pour la cession qu'ils lui
font du droit régalien des postes :
a. Les cantons reçoivent chaque année la
moyenne du produit net des postes sur leur
territoire pendant les trois années 18U
18U ôt 1M6.
Toutefois, si le produit net que la con-
fédération retire des postes ne suflit pas à
payer celte indemnité» il est fait aux can-
tons une diminution proportionnelle.
b. Lorsqu'un canton n a rien reçu direc-
tement pour l'exercice du droit de poste ,
4>u lorsque, par suite d*un traité de ferme
GODciu avec un autre Etat confédéré, un can-
ton a beaucoup moins reçu pour ses postes
que le produit net et constaté de l'^xorcice
de droit régalien sur son territoire, cette
circonstance est équitabiement prise en
coDsidération lors de la lixalion do l'indem-
cité.
e. Lorsque l'exercice du droit régalien
des postes a été laissé à des particuliers, la
confédération se charge de les indemniser,
s'il y a lieu.
d. La confédération a le droit et Tobliga-
tion d*acquérir, moyennant une indemnité
ci^uitable, le matériel apparlcitanl h l'ad-
mînîstraiion des postf'<i, pour autant qu*il
est propre k l'usage nui|ue1 il est destiné ^t
que Tadroinistration on a besoin.
e. L'administration fédérale a le droit d'u-
tiliser les bâtiments actuellement destinés
aux postes, moyennant une indemnité, en
les acquérant ou los prenant en location.
Art. 3^. Les employés aux péages et aux
posles doivent, en majeure partie , être
choisis parmi les habitants des cantons oill
ils sont placés.
Art. 35. La confédération exerce la haute
surveillance sur les routes et les ponts dont
le maintien l'intéresse.
Les sommes à payer aux cantons en vertu
des articles 26 et 33 sont retenues par Tau-
torité fédérale « lorsque ces routes et ces
ponts ne sont pas convenablement entre-
tenus par les cantons, les corporations ou
les particuliers que cela concerne.
Art. 36. La confédération exerce tous les
droits compris dans la régale des monnaies.
Les cantons cessent de battre monnaie; le
numéraire est frappé par la confédération
seule.
Une loi fédérale fixera le pied monétaire
ainsi que le tarif des espèces en circula-
tion; elle statuera aussi tes dispositions ul-
térieures sur l'obligation où sont les can-
tons de refondre ou de refrapper une par-
tie des monnaies qu'ils ont émises.
Art. 37. La confédération introduira l'u-
niformité des poids et mesures dans toute
l'étendue de son territoire» en prenant
pour base le concordat fédéral touchant
cette matière.
Art. 38. La fabrication et la vente de la
poudre è canon appartiennent exclusive-
ment k la confédération dans toute la
Suisse.
Art. 39. Les dépenses de la confédération
sont couvertes:
0. Par les intérêts des fonds de guerre
fédéraux ;
6. Par le produit des péages fédéraux p -r-
çus h la frontière suisse ;
c. Par le produit des postes;
d. Par le produit des poudres;
e. Par les contributions des cantons qui
ne peuvent être levées qu'en vertu d'arrêtés
de l'assemblée fédérale.
Ces contributions sont payées parles can-
tons d'après l'échelle des contingents d*ar-
(;ent, qui sera soumise i une révision tous
es vingt ans.
Dans cette révision on prendra pour base
tant la population des cantons que la for-
tune et les moyens de gagner qu*ils renfer-
ment.
Art. M. II devra toujours y avoir en ar-
gent comptant dans la caisse fédérale , au
moins le montant du double contingent
d'argent des cantons, pour subvenir aux
dépenses militaires occasionnées par les le-
vées de' troupes fédérales.
Art. ^i. La confédération garantit h tous
les Suisses de l'une des confessions chn'-
ticunes, le droit de s'établir librement dans
4i55
SUl
DICTIONNAIRE DES SCIENCES PC)L1TIU13I^S.
SLI
m:J)
toute l'élendue du territoire suisse» confor-
oiément aui dispositions suivantes:
1* Aucun Suisse appartenant à nne con-
fessioii chrétienne ne peut être empêché de
s'établir dans un canton quelconque, s'il
est muni des pièces autheniiques suiran-
tes :
o. D'un acte d'origine ou d'une autre
pièce équivalente ;
b. D*un certiGcat de bonnes mœurs;
c. D*uoe Attestation qu'il jouit des droits
civiques et qu'il n'est point légalement flé-
tri.
Il doit , de plus , s'il en est requis» prou-
ver qu*il est en état de s'entretenir lui et sa
famille, pnr sa fortune» sa profession ou
son travail.
Les Suisses naturalisés doivent, de plus»
produire un certificat portant qu'ils sont
depuis cinq ans au moins en possession d*un
droit de cité cantonal.
2* Le canton dans lequel un Suisse établit
son domicile ne peut exiger de lui un cau-
tionnement » ni lui imposer aucune autn^
charge particulière pour cet établissement.
2* Une loi fédérale fixera la durée du per-
mis d'établissement ainsi que le maximum
de l'émolument de chancellerie à payer au
canton pour obli*nir ce permis
4* En s'établissant dans un autre canton »
le Suisse entre en jouissance de tous les
droits des citoyens de ce canton, k l'excep-
tion de celui de voter dans les affaires com-
Yiiunales et delà participation aux biens dos
communes et des corporations. En particu-
lier la liberté d'industrie et le droit d'ac-
quérir et d'Hiiëner les biens-fonds lui sont
assurés» conformément aux I6is et ordon-
nances du canton» lesauelles doivent, à tous
ces égards» traiter le âuisse domicilié à Té-
gai du citoyen du canton.
5" Les communes ne peuvent imposer k
leurs habitants appartenant à d'autres can-
tons des coi>tributions aux charg*'S com-
munales plus fortes qu'à leurs habitants
appartenant à d'autres communes de leur
propre canton.
6* Le Suisse établi dans un autre canton
peut en être renvoyé :
o. Par sentence du juge en matière pé-
nale;
6. Par ordre oes autorités de police »
s'il a perdu ses droits civiques et a été lé-
galement flétri, si sa conduite est contraire
aux mœurs, s'il tombe à la charge du pu-
blic, ou s'il a été souvent puni pour con-
travention aux lois ou règlements de po-
lice.
Art. ^2. Tout citoyen d'un canton est ci-
toyen suisse. 11 peut» à ce titre» exercer les
droits politiques pour les affaires fédérales
et cantonales dans chaque canton où il est
établi. 11 ne peut exercer ces droits qu'aux
uiômes conditions que les citoyens du can-
ton et» en tant qu'il s'agit des affaires can-
tonales qu*après ui: séjour dont la durée est
déterminée par la légi>lation cantonale;
celte durée ne peut excéder deux aus.
Nul ne peut exercer des droits polili(]Urâ
dans plus d'un canton.
Art. ^3. Aucuh canton ne pent priver un
de ses ressortissants du droit d*ortgine ou
de cité.
Les étrangers ne peuvent être Da(urdli>^s
dans un canton qu'autant qu'ils seront df-
franchis de tout lien envers l'Ëlal auquel
ils appartenaient.
Art. i4. Le libre exercice du culte d'«
confessions chrétieimes reconnues est g -
rnnti dans toute la confédération «
Toutefois les cantons et la confédérni: r.
pourront toujours prendre les mesures pri..
près au maintien de l'ordre public et de i
paix entre les confessions.
ArL 45. La liberté de la presse est g:-
rantie.
Toutefois les lois cantonales statuent '-«
mesures nécessaires à la répressio-i 'icrs
abus; ces lois sont soumises à l'aiipr^i-
tion du conseil fédéral.
La confédération peut aussi statuer «i >
peines pour réprimer les abus dirigés c r-
treelle ou ses autorités.
Art. 46. Les citoyens ont le droU de f *
mer des associations pourvu qu'il n*> .
dans le but de ces associations ou dans
moyens qu'elles emploient rien d'illiLÏ't
de dangereux pourl£taL Les lois cani .
les statuent les mesures nécessaires j
répression des abtis.
ArL 47. Le droit de pétition est ^nr
Art. 48. Tous les cantons sont obi gr^
traiter les citoyens de l'une des con[i'>^ -
chrétiennes ressortissant dts autres £ .
confédérés comme ceux de leur Eid*.
matière de législation et pour tout te ..
concerne les voies juridiques.
Art. 49. Les jugements civils Aé*
rendus dans un canton sont exécut
dans toute la Suisse.
Art 50. Pour réclamations persou. e
le débiteur suisse ayant domicile et ^
ble doit être recherché devant son jn^*
turel; ses biens ne peuvent en cotise* .
être saisis ou séquestrés hors du ca !
il est domicilié » en vertu de réciaLL
personnelles.
Art. 51. La traite foraine est abo.-.t
Tintérieur de la Suisse » ainsi que le .
de retrait des citoyens d'un canton i.. i
ceux d'autres Etats confédérés.
Art. 52. La traite foraine à Të^^ii'^
pays étrangers est .abolie soua re>c:«
réciprocité.
Alt. 53. Nul ne peut être distrait ..
juge naturel. En conséquence» U u*
être établi de tribunaux extraord.L*.-
Art. 54. 11 ne pourra être pmr .•
peine de mort pour cause de dë«u :
que.
Art. 55. Une loi fédérale -staïur-.
l'extradition des accusés d'un coni. -
tre; toutefois l'extradition ne i -
rendue obligatoire pour les de:.^
ques et ceux de la presse.
Art. 56. Il sera rendu une K/* ;
pourdélcriuiuer à quels caulon^ r..v
IÎ57
SI!
SUPPLEMENT.
SUI
ir>s
sent les gens sans patrie [Heimathloien) et
pour empêcher qu'il ne s*en forme de oou-
veaui.
Art. 57. La confédération a le droit de
renvoyer de son territoire tes étrangers qui
rompromettent la sûreté intérieure ou ex-
térieure de la Suisse.
Art. 58. L*ordre des jésuues et les socié-
tés qui lui sont afliilées ne peuvent être
reçus dans aucune partie de la Suisse.
Art. 59. Les autorités fédérales peuvent
[>rei]dre des mesures de police sanitaires
ors d'épidémies et d'épizooties qui offrent
JD danger géuéral.
Chapitre 11.^ Aalonl^ fédérnUê
U Assemblée fédérale.
Art. 60. L'autorité suprême de la confé-
lération est exercée par l'assemblée fédé-
Mle qui se compose de deux sections ou con*
ipils» savoir:
a. du conseil national ;
b. du conseil des Etats
A. Conâêil nëtiamU.
Art. 61. Le conseil national se compose
los députés du peuple suisse élus k raison
i*iin membre par chaque 20,000 Ames de la
copulation totale. Les fractions en sus de
!0 mille âmes sont comptées pour 20 mille.
Chaque canton et» dans les cantons par-
ngés, chaque demi-canton, élit un député
lA moins.
Art. 62. Les élections pour le conseil na-
ional sont directes. Elles ont lieu dans les
olléges électoraux fédéraux, qui nepeu?ent
i>utefois être formés de parties de différents
alitons.
Art. 63. A droit de voter tout Suisse Agé
le vingt ans révolus et qui n*est du reste
loint exclu du droit de citoyen actif par la
égislation du canton dans lequel il a son
lofûicile.
Art. 64. Est éligible comme membre du
onseil national tout citoyen suisse laïque
i ayant droit de voter.
Les Suisses devenus citoyens par la na-
uraliâation ne sont éligibles qu'après cinq
ns de possession du droit de cité.
Art. 6S. Le conseil national est élu pour
rois ans et renouvelé intégralement chaque
L>is.
Art. 66. Les députés au conseil des Etats»
es membres du conseil fédéral et les font-
ionnaires nommés par ce conseil ne peuvent
tre simuttanémeni membres du conseil na-
ional.
^rt. 67. Le conseil national choisit dans
on sein, pour chaque session ordinaire ou
xtraordinaire, un président et un vice-pré-
iiietit.
Le membre qui a été président pendant
ne session ordinaire ne peut, k la session
rdioaire suivante, revêtir cette charge ni
elle de vice-président.
Le môme membre ne peut être vice-pré*
îdeat pendant deux sessions ordinaires
onsécuiives
Lorsque les avis sont également partagés,
le président a la voix prépondérante; dans
les élections, il vole comme les autres
membres.
Art. 68. Les membres du conseil national
sont iiidemnisés par la caisse fédérale.
B. ContiU de$ Etëlê.
Art. 69. Le conseil des Etats se compose
de quarante-quatre députés des cantons.
Chaque canton nomme deux députés; dans
les cantons partagés, chaque demi*Etat en
élit un.
Art. 70. Les membres du conseil national
et ceux du conseil fédéral ne peuvent être
simultanément députésao conseil des Etats.
Art. 71. Le conseil des Etats choisit dans
son sein, pour chaque session ordinaire ou
eitraordioaire« un orésident et un vice-pré-
sident.
Le président ni le vice-président ne
peuvent être élus parmi les députés du can-
ton dans lequel a été choisi le président
pour la session ordinaire qui a immédiate-
ment précédé.
Les députés du même canton ne peuvent
revêtir la charge du jrice-président pendant
deux sessions ordinaires consécotives.
Lorsque les avis sont également partagés,
le présidftnt a la voix prépondérante; dans
les élections , il vote comme les autres
membres.
Art. 72. Les députés au conseil des Etats
sont indemnisés par les cantons.
C. Anritulioiu de PAsumbliê fédérale.
Art. 73. Le conseil national et le conseil
des Etats délibèrent sur tous les objets que
la présente constitution place dans le res-
sort de la confédération et qui ne sont pas
attribués k une autre autorité fédérale.
Ar|. 7^. Les affaires de la compétence
des deux conseils sont, entre autres, les
suivantes :
1* Les lois, les décrets ou les arrêtés pour
la mise en vigueur de la constitution fédé-
rale, notamment sur la formation des cer-
cles électoroux et le mode d*élection , sur
TorganisaliOD el le mode de procéder des
autorités fédérales ainsi que sur la forma-
tion du jury;
2* Le traitement et les indemnités des
membres des autorités de la confédération
et de la chancellerie fédérale ; la création de
fonctions fédérales permanentes et la Gxa-
tion des traitements;
3* L'élection du conseil fédéral, du tribu-
nal fédéral, du chancelier, du général en
chef, du chef de Tétat-miJor-géDéral et des
re|»résentants fédéraui ;
i* Le reconnaissance d*Etats et de gou-
vernements étrangers ;
5* Les alliances et les traitésavec les Etats
étrangers, ainsi queTapprobationdes traités
des cantons entre eux ou avec les Etats
étrangers; toutefois les traités des cantons
ne sont portés è l'assemblée, fédérale que
lorsque le conseil fédéral ou un autre canton
élève des réclamations ;
6* Les mesures pour la sûreté extérieure
ainsi que pour le maintien de lindépeu-
8239
SU1
DICTIONNAIRE D£S SCIENCES POLITIQUES.
SUI
m^
danca el de Ia nontrnlilé de la Suisse; les
déclariilioDS de guerre et la conclusion de
In paix;
7* La gnrande des constitutions el du ter-
ritoire des cantons; l'intervention parsiiite
de cette garantie; les mesures pour la sû-
r"lé intérieure do la Suisse, pour le m^in-
t'en de la tranquillité et de l'ordre; Tarn-
nistie et leiercicedu droit de grAce;
8' L<*s mesures pour faire respecter la
constitution fédérale et assurer la garantie
d(>s constitutions cantonale^, ainsi querelles
qui ont pour but d*ob(enir Paccoraplissi'-
ment des devoirs fédéraux ou de mainte-
nir les droits gnrnnlis par la confédération ;
9" Les dispositions législatives touchant
l'organisation militaire de la confédération*
l'instruction des troupes et les prestations
des cantons ; la disfiosilion de l'armée ;
10* L*étahlissement de Técholle fédérale
des contingents d*hommes et d'argent; les
dispositions législatives sur l'administrat'OD
ft l'emploi des fonds de guerre fédéraux :
la levée des conlingents d'argent des can-
tuns,1es emprunts, le budget el les comptes;
11* Les lois, les décrets ou les arrêtés
touchant les péages, les postes, les mon-
naies, les poids et les mesures, la fabrica-
tion et la vente de ia poudre h canon, des
armes et des munitions;
12* La création d'établissements publics
et les constructions de la confédération,
ainsi que les mesurés d'ex|)ropriation qui
s'y rapportent; '
13* Les dispositions législatives touchant
le libre établissement, les gens sans pairie
{Ileimaihlosen), la police des étrangers et les
mesures sanitaires;
H" La haute surveillance de l'adminis-
tration et de la justice fédérales ;
15* Les réclamations des cantons et des
citoyens contre les dérisions ou les mesu-
res prises par le conseil fédéral ;
16* Les différends entre cantons qui tou-
chent au droit public;
17* Les conflits de compétence, entre
autres, sur la question de savoir :
a. Si une aOaire est du ressort de la con-
fédération ou si elle appartient k la souve-
raineté cantonale;
b. Si une affaire est de la compétence du
conseil fédéral ou de celle du tril>unal fédé-
ral.
18* La révision de la constitution fédé-
rale.
Art. 75. Les deux conseils s'assemblent
chaque année une fois, en session ordi-
naire, le jour fixé par le règlement.
Ils sont extraordinairement convoqués
parie conseil fédéral ; ou sur la demande
du quart des membres du conseil national
ou sur celle do cinq cantons.
Art. 76. Un conseil ne peut délibérer
qu'autant que les députés présents forment
la majorité absolue du nombre total de ses
membres.
Art. 77. Dans le conseil national et dans
Je conseil des Etats les délibérations sont
prises à la majorité ahsolue des votanlsi.
Art. 78. Les lois fédérales, les décrets
ou les arrêtés fédéraux ne peaveni éire
rendus qu'avec le consentement des deui
conseils.
Art. 79. Les membres des deux conseils
votent sans instructions.
Art. 80. Chaque conseil délibère sépir^^.
ment. Toutefois lorsqu'il s'agit des file-
tions mentionnées h l'art. 7i, n* 3, tj'eier-
cer le droit de grâ«;e on de prononcer sir
un conflit de compétence, les deux ccu^e !s
se réunissent pour délibérer en coinin ii
sous la direction du président du couse.
national, et c'est la majorité des roombres
votants des deux conseils qui décide.
Art. 81. L'in>liative appartient à ciiaque
conseil et à chacun de leurs membres.
Les cantons peuvent exercer le DièrLie
droit par correspondance.
Art. 82. Les séances de chacun des con-
seils sont ordinairement publiques.
U. Gonieil (édénl.
Art. 83. L'autorité directoriale et eiécu-
tive supérieure de ia confédéraiion es:
exercée par nn conseil fédéraf composé de
sept membres
Art. 8i. Les membres du conseil fcdt r^il
sont nommés pour trois ans, par les ro^-
seils réunis, et choisis parmi les citoven^
suisses éligibles au conseil nalional. -
On ne pourra toutefois choisir i^lus d.n
membre du conseil fédéral dans le uiè.iie
canton.
Le conseil fédéral est reno ivplé inUg^^a-
lement après chaque renouvenemeiu du
conseil national.
Les membres qui font vacance dans Tio-
tervalle des trois ans sont remplacés, à la
première session de l'assemblée federak.
pour le reste de la durée de leurs luu >
lions.
Art. 85. Les membres du conseil féiét
ne peuvent, pendant la durée de 1^'^
fonctions, revêtir aucun autre empioi, m i
au service de la confédération, soii J
un canton, ni suivre d'autre carrière
exercer de profession.
Art. 86. Le conseil fédéral est pré
par le président de la conlédération. il a ua
vice-président.
Le président de la confédération e( e
vice-président du conseil fédéral sont m -
mes pour une année par rassemblée le^(-
rale entre les membres du conseil
Le président sortant de charge ne i't^^>
être élu président ou vice-président |o^r
Tannée qui suit.
Le même membre ne peut revêtir la cl >r:i
de vice-président pondant deux auneii ^e
suite.
Art. 87. Le président de }a confédénu >
et les autres membres du conseil ié^^'
reçoivent un traitement annuel de la cji^^^
ft^dérale
Art. 88. Le conseil fédéral ne peut Jt>
bérer que lorsqu'il y a au moins qu^-^
membres présents.
Art. 89. Les membres du conseil fei^^-a
I ^
M .1-
ti41
SUl
SUPPLFilENT.
SU
HU
ont voix consultaliTe dans les deux sections
de l'assemblée fédérale* ainsi que le droit
d*y faire des propositions sur les objets en
délibération.
Art. 90. Les attributions et les obligations
du conseil fédéral, dans les limites de la
présente constitutioui sont entre autres les
suivantes :
1** Il dirige les affaires fédérales, confor-
mémeot aux lois, aux décrets et aux arrêtés
de la confédération.
S* Il veille h Tobservation de la constitu-
tion, des lois, des décrets et des arrêtés de
la confédération, ainsi que les prescriptions
des concord<its fédéraux ; il prend de son
chef ou sur plainte, les mesures nécessaires
pour les faire observer.
3* Il veille à la garantie des constitutions
cantonales
4* Il présente des projets de lois, de dé-
crets ou d'arrêtés k rassemblée fédérale et
donne son préavis sur les propositions qui
lui sont adressées par les conseils ou par
les cantons.
5* Il pourvoit k Texécution des lois, des
décrets et des arrêtés de la confédération
et à celle des jugements du tribunal fédé-
ral, ainsi que des transactions ou des sen«
tenees arbitrales sur les différends eutre
cantons.
6* II fait les nominations que la consti-
tution n'attribue pas à l'assemblée fédérale
ou au tribunal fédéral, ou que les lois ne
délèguent pas à une autre autorité infé*
Heure.
Il nomme des commissaires pour des
naissions k l'intérieur ou au dehors.
7* Il examine les traités des cantons entre
eux ou avec Tétranger, et il les approuve,
s'il y a lieu (art. 74, n* 5).
8* il veille aux intérêts de la confédéra-
tion au dehors, notamment k l'observation
de ses rapports internationaux et il est, en
général, chargé des relations extérieures.
9* 11 veille k la sûreté extérieure de la
Suisse, an maintien de son indépendance
et de sa neutralité.
10* Il veille k la sûreté intérieure de la
confédération, au maintien de la tranquil-
lité et de Tordre.
11* En cas d*urgence et lorsque l'assem*
blée fédérale n'est pas réunie, le conseil fé-
déral est autorisé k lever les troupes néces-
saires et k en disposer, sous réserve de
convoquer immédiatement les conseils, si
le nombre des troupes levées dépasse deux
raille hommes ou si elles restent sur pied
au deik de trois semaines
IS* U est chargé de ce qui a rapport au
militaire fédéral ainsi que de toutes les
autres branches de l'administration qui ap-
partiennent k la confédération.
13* 11 examine les lois et tes ordonnances
des cantons qui doivent être soumises k son
approbation, il exerce la surveillance sur
les branches de l'administration cantonale
que la confédération a placées sous son
contrôle, telles que le militaire, les péages,
les routes et les ponts.
ik' 1! administre le$ finances de la confé-
dération, propose le budget et rend les
comptes des recettes rt des dépenses.
15* Il surveille la gestion de tous les fonc-
tionnaires et employés de l'administration
fédérale.
16* Il rend compte de sa gestion k l'as-
semblée fédérale, k chaque session ordi-
naire, lui présente un rapport sur la situa-
tion de' la confédération tant k l'intérieur
qu'au dehors, et recommande k son atten-
tion les mesures qu*il croit utiles k Tac-
croissemeul de la prospérité commune.
Il fait aussi des rapports spéciaux lorsque
l'assemblée fédérale ou une de ses sections
le demande.
Art. 91. Les affaires du conseil fédéral
sont réparties par départements entre ^es
membres. Cette répartition a uniquement
pour but de faciliter Texamen et I expédi-
tion des affaires; les décisions émanent du
conseil fédéral comme autorité.
Art. 9S. Le conseil fédéral et ses dépar-
tements sont autorisés k appeler des experts
pour des objets spéciaux.
m. Chancellerie fédérale.
Art. 93. Une chancellerie fédérale, à la
tête de laquelle se trouve le chancelier de
la confédération, est chargée du secrétariat
de l'assemblée fédérale et de celui du con-
seil fédérai.
Le chancelier est élu par rassemblée fé-
dérale pour le terme de trois ans, en même
temps que le conseil fédéral.
La chancellerie est sous la surveillance
plus spéciale du conseil fédéral.
Uiie loi fédérale déterminera ultérieure-
ment ce qui a rapport k Torganisation de la
chancellerie.
IV. Tribunal fé«Jéral.
Art. 9^. Il y a un tribunal fédéral pour
l'administration de la justice en matière fé-
dérale.
Il y a, de plus, un jury pour les affaires
pénales.
A. "t. 95. Le tribunal fédéral se compose
de onze membres avec les suppléants dont
la loi déterminera le nombre.
Art. 96. Les membres du triounal fédéral
et les suppléants sont nommés pour trois
ans par l'assemblée fédérale. Le tribunal fé-
déral est renouvelé intégralement après
chaque renouvellement du conseil natio-
nal.
Les membres qui font vacance dans Tin-
tervalle de trois ans, seront remplacés, k la
première session de rassemblée fédérale,
pour le reste de la durée de leurs fonc-
tions.
_ 4rt. 97. Pout être nommé au tribunal fé-
déral tout citoyen suisse éligible au conseil
national.
Les membres du conseil fédéral et les
fonctionnaires nommés par cette autorité
ne peuvent en même temps faire partie du
tribunal fédéral.
Art. 98. Le président et Je vice-président
t«!»
Sl'l
DICTIONNAIRE DES SCIENCES POLITIQUES.
SUI
\i4
du tribunal fédi^ral sont nommés par Taa^
semblée fédérale, chacun pour un an, parmi
les membres du corps.
Art. 99. Les membres du tribunal fédéral
sont indemnisés au moyen de racations
paj'éos par la caisse fédérale.
Art. 100. Le tribunal fédéral organise sa
chaiicelierie et en nomme le personnel.
Art. 101. Comme courdejus/ice ctvt/e, le
irihunal fédéral connaît :
1* Pour autant qu'ils ne touchent pas au
droit public, des différends;
a. Entre cantons;
6. Entre la confédération et un canton;
2* Des différents entre la confédération,
d*un côté, et des corporations ou des parti-
culiers, de Tautre, lorsque ces corpora-
tions et ces particuliers sont demandeurs
e( qu*il s*agit de questions importantes que
déterminera la législation fédérale;
3* Des différends concernant les gens sans
patrie (Heimaihiose),
Dans les cas mentionnés sousn* i, lettres
a et 6, ci-dessus, l'affaire est portée au tri-
bunal fédéral par l'intermédiaire du con-
seil fédéral. Si le conseil fédéral résout né-
gativement la Question de savoir si l'affaire
est du ressort au tribunal fédéral, le conflit
est décidé par l'assemblée fédérale.
Art. 103. Le tribunal fédéral est tenu de
juger d'autres causes, lorsque les parties
s'accordent è le nantir et que l'objet en li-
tige dépasse une valeur considérable que
détermine la législation fédérale. Dans ce
cas, les frais sont entièrement à la charge
des parties.
Art. {103. L'action du tribunal fédéral
comme' cour de justice pénale sera déter-
minée par la loi fédérale qui statuera ulté-
rieurement sur la mise en accusation, les
cours d'assises et la cassation.
Art. 10b. La cour d'assises, avec le jury
qui prouonce sur les questions de faic,
connaît :
a. Des cas concernant des fonctionnaires
déférés à la justice pénale par l'autorité fé-
dérale qui les a nommés;
b. Des cas de haute trahison envers la
confédération, de révolte ou de violence
contre les autorités fédérales;
c. Des crimes et des délits contre le droit
des gens ;
d. Des délits politiques qui sont la cause
ou la suite des troubles par lesquels une
intervention fédérale armée a été occasion-
née.
L'assemblée fédérale peut toujours accor*
aer Tamnistie ou faire grâce au sujet de
ces crimes et'de ces délits.
An. 105. Le tribunal fédéral connaît, de
plus, de la violation des droits garantis par
la présente constitution, lorsque les plaintes
è ce sujet sont renvoyées devant lui par
l'assemblée fédérale.
Art. 106. Outre les cas mentionnés aux ar-
ticles 101, 10b et 105, la législation fédérale
peut placer d'autres affaires dans la compé-
tence du tribunal fédéral.
c
•Art. 107. La législation fédérale liéiiF-
minera :
a. L'organisation du ministère public fé-
déral ;
6. Quels délits seront dans la compétence
du tribunal fédéral, ainsi que les lois pé-
nales à appliquer;
c. Les formes de la procédure fédérale,
qui sera publique et orale;
d. Ce qui concerne les frais de justice.
?• Disposîtioos diverses.
Art. 108. Tout ce qui concerne le si^g^
des autorités de la confédération estrob/el
de la législation fédérale.
Art. 109. Les trois principales langues
[>arléesen Suisse, Tallemand, le française
'italien, sont langues nationales de la con-
fédération.
Art. 110. Les fonctionnaires de lacoil^-
dération sont responsables de leur gestion.
Une loi fédérale déterminera d'une manière
lus précise ce qui tient k cette resi^onsa-
ilité.
Chapitre m. -^ RéMon de la Comiituthn fédérù.
Art. 111. La constitution fédérale peut
être revisée en tout temps.
Art 112. La révision a liea dans les for-
mes statuées par la législation fédérale.
Art. 113. Lorsqu'une section de l'assem*
blée fédérale décrète la révision de la am-
titulion fédérale et que l'autre section n'v
consent pas, ou bien lorsque cinquaufe
mille citoyens suisses ayant droit de voler
demandent la réyision, la question de savoir
si la constitution fédérale doit être révisée
est, dans l'un comme dans l'autre cas, sou-
mise k la votation du peuple suisse, |^r
oui ou par non.
Si, dans Tun ou l'autre de ces cas, la ma-
jorité des citoyens suisses prenant part à la
votation se prononce pour l'affirmative, les
deux conseils seront renouvelés pour tra-
vailler à la révision.
Art. iih et dernier. La constitution fédé-
rale revisée entre en vigueur lorsqu'elle a
été acceptée par la majorité des citoyens
suisses prenant part è la votation et {»dr h
majorité des cantons.
Dispoiilione tramitoirei.
Art. 1*'. Les cantons se prononceront sur
l'acceptation de la présente constitution fé-
dérale suivant les formes prescrites par
leur constitution, ou, dans ceux où la cony
tilution ne prescrit rien à cet égard, de la
manière qui sera ordonnée par l'auloriie
suprême du canton que cela concerne.
Art. 2. Les résultats de la votation hmn\
transmis au directoire fédéral pour être
communiqués à la diète, oui prononcera m
la nouvelle constitution fédérale est accep-
tée.
Art. 3. Lorsque la diète aura déclaré l<i
constitution fédérale acceptée, elle arréiera
immédiatement les dispositions nécessaire)
k sa mise en vigueur.
Les attributions du conseil fédéral de la
guerre et celles du conseil d'admini^traiioa
1245
SU
SI]n>LElfENT.
SU
Iil6
des fonds de soerre fédéraux passeront au
conseil fédéTral.
Art. h. Les dispositions statuées par le
premier membre et par la lettre c de l'article
6 de la présente constitution ne sont pas
applicables aux constiiutions cantonales ac-
tuellement en vigueur.
Les prescriptions de ces constitationsqui
seraient contraires aux autres dispositions
de la constitution fédérale seront abrogée.s
du jour où la présente constitution sera dé-
clarée acceptée.
Art. 5. La perception des droits d'entrée
fédéraux continuera jusqu'à ce que les ta-
rifs des nouveaux péages qui seront perçus
par la confédération a la frontière suisse
aient été mis à exécution.
Art. 6. Les arrêtés de la diète et les con-
cordats non contraires à la présente consti-
tution fédérale demeurent en vigueur jus-
qu'à ce qu'ils soient abrogés.
Les concordats dont le contenu est devenu
Tobjet de la législation fédérale cesseront
d*ètre en vigueur dès que ces lois seront
exécutoires.
Art. 7. Dès aue l'assemblée fédérale et le
conseil fédéral seront constituéSt le pacte
fédéral du 7 août 1815 sera abrogé.
Consiitutiom canionalet. — Les constitu-
tions cantonales de la Suisse sont surtout
le développement des institutions féodales
et municipales. Les formes qu'elles ont pri-
ses ont dépendu en partie du régime au-
quel était sujet la ville ou l'état féodal qui
a formé la souche de chaque canton. Dans
les états féodaux, les villes eurent originai-
rement des baillis (Landvogt ou Reickivogt)
qui exerçaient la souverainetéau nom du sei-
gneur, un avoyer (schultheiss) qui rendait
la justice avec un conseil d*écnevins; un
maire (Stadivogt) qui avait la police et le
commandement de la milice. Les villes en
s'affranchissent, exercèrent ces magistratu-*
res pour leur compte en élisant ces magis-
trats et en les soumettant -au contrôle d un
conseil. Les baillis féodaux.furent suppri-
méSt et la souveraineté passa aux villes
elles-mêmes oui ne tardèrent pas à l'exercer
par l'organe cf'un arond conseil^ chargé du
pouvoir législatif. Mais dans ces villes sub-
sistèrent ordinairement diverses classes
d'habitants formées déjà sous la seigneurie
féodale ou naissait avec l'aristocratie bour-
geoise. Tel fut le développement des villes
de Zurich, de Berne, de Bâle, de SchaffousCt
de Lucerne, de Soleure, de Fribourg et de
Genève. Dans d'autres parties de la Suisse,
ce furent les communes rurales qui se li-
guèrent contre l'oppression de leurs sei-
gneurs et qui parvmrent à s'en affranchir.
Ces communes se donnèrent des chefs élus
{amman) contrôlés par un conseil ; associées
entre elles, elles durent se choisir un chef
suprAme (landamman)^ puis se former un
conseil {landraihj dans lequel chacune au-
rait ses délégués, ses représentants, puis
enfin réserver à rassemnlée générale de
tous leurs citojrens {landsgefneindt) la déci-
sion des affaires importantes et la nomina-
tion du laodamman. Telle fut Pomnisation
des cantons d'Appenzell, Claris, Schewjrtz,
Uri et Unierwalden, du Valais, des Gri-
sons. Enfin, dans quelques-unes des vil-
les dont nous avons parlé d'abord, la classe
infériorisée des artisans parvint après des
luttes prolongées à enlever à la bourgeoisie
aristocratique une partie de ses privilèges
et à assurer la prédominance à l'élément
Slébéien ; c'est ce oui arriva notamment à
urich, à BAIe et à Schaffouse. Dans ces vil-
les l'ancien avoyer ou schultheiss fut rem-
placé alors par le bourguemestre ou chef
des artisans.
Ces trois formes de gouvernement subsis-
taient en Suisse au moment de la révolu*
tion française. Cependant les temps y avaient
ajouté de nouvelles inégalités qui ne dis-
parurent qu'imparfaitement pendant la ré-
volution et furent rétablies en partie en
1815. Ces constitutions subsistèrent jusqu'en
1830, mais déjà avant que la révolution de
juillet eût éclaté en France, le Tésin avait
réfopmé la sienne. Depuis lors, la plupart des
constitutions cantonales ont été révisées
souvent à la suite de révolutions et de
guerres civiles.
Aujourd'hui les S2 cantons de la Suisse
forment, en réalité, 25 républiques souve-
raines, trois d'entre eux, Bâle, Unierwalden
et Appenzell étant divisés en deux Ktats.
On classe leurs constitutions en quatre ca-
tégories : Les démocraties représentatives
où le pouvoir législatif est exercé par un
grand conseil, sans intervention directe du
peuple dans la législation; les démocraties
f»ures ùii le peuple assemblé vote les lois;
es démocraties représentatives avec veto
populaire ; enfin les démocraties fédératives
avec veto. Le canton de NeufchÂtel a appar-
tenu jusQu'en 18^8 au roi de Prusse et n'est
indépendant que depuis cette époque. Lh
canton de Fribourg qui faisait partie du
Sonderbund a été ré^i depuis 184o par une
commission révolutionnaire, mais au mo-
ment où nous écrivons, un ordre régulier
semble devoir se rétablir dans ce can-
ton.
Les démocraties représentatives sont les
suivantes :
Berne. — La constitution date do 31
août 18V6. Grand conseil composé de 1 mem-
bre par 3,000 Ames. Conseil de gouverne-
ment dont un chef appelé prétident nommé
par le grand conseil. Tribunal d'appel de 15
membres au plus. Population ^58,301 âmes.
Turgovie. — Constitution du 3 novembre
1849. Grand conseil élu par le peuple dans
31 districts, à roison de 1 membre par 2S0
citoyens actifs. Conseil de gouvernement de
7 membres dont l'un porte le titre de direc'
Uur de la chaneeilerie d'Etat^ nommés par \e
grand conseil. Un tribunal d'appel de 7
membres nommés par le grand conseil. Po-
pulation 88,908 âmes.
Soleure. — Constitution du 31 décembre
1850. Conseil cantonal élu par le peuple par
districts à raison de i membre par 650 ha-
bitants. Un conseil de gouvernement do 1
• •
iii7
II
DICTIONNAIRE DES SCIENCES POLITIQUES.
SVl
\l\\
membres y compris le lantlamroaa et le se-
crétaire (l*Etal, tous nommc^'S par le grand
conseil. Un tribunal d*appel de 7 membres
nommés par le grand conseil. Population
69,67% âmes.
Vaud. — Constitulion du 19 juillet 18^5.
Grand conseil composé de 1 membre par
1«000 âmes, nommés par districts. Conseil
d*Ëtat de 9 membres nommés par le grand
conseil. Tribunal d*appel de 13 membres.
Population 199»575 âmes.
Genève. — Conslitulion du 5 avril 185^2•
Grand conseil composé de 1 membre par
333 citoyens. Conseil d'Etat de 13 membres,
dont l'un est chef du gouvernement sous le
nom de iyndic. Population 6^,146 âmes.
Argovie. — Constitution du 3 janvier 1841,
Grand consr*il composé de 1 membre par
900 âmes. Petit conseil de 9 membres pré*
siilé par le frour^ufiitef/re. Population 199,852
âmes.
Schaffoute. — Constitution de décembre
1834. Grand conseil composé de 1 membre
par 377 citoyens. Petit conseil composé de
9 membres dont le bourguemeêlre. Popula-
tion 35,500 âmes.
Bdie ville. -^ Constitution du 28 septem-
bre 1833. Grand conseil composé de 1 mem-
bre par 90 citoyens. Conseil d*Etat de 15
membres dont le frourgfttemei/rf. Population
29.698 âmes.
ZancA. --Conslîtation du24 jan?îerl831.
Grand conseil de 1 membre par 1132 âmes.
Conseil du gouvernement de 13 membres
dont le bourgutmtstre. Population 250,698
âmes.
J/iin. -^ Constitution du 23 juin 1830.
Grand conseil de 1 membr'3 par 970 habi-
tants. Conseil d*Btat de 9 membres dont le
p^éiidmt du pouvoir exécutif. Population
117.759 âmes.
Fribourg. — Constitution du h mai 18M.
Grand conseil de 75 membres, dont 10 nom-
més par le grand conseil, les autres élus
par le peuple ft raison de 1 membre par
1500 âmes. Un conseil d'Etat de 7 membres
nommés par le grand conseil. Un tribunal
criminel de 9 juges et de 9 suppléants nom-
més par le grand conseil. Population 99,891
âmes.
.Neufchdtêl. — Constitution du 30 avril
1848. \]t\ grand conseil composé de 1 dé-
puté par 500 âmes. Un conseil d*Ktat de 9
memtires nommés par le grand conseil. Un
tribunal suprême faisant Tonction de cour
d*appel au civil et de cour de cassation au
crin/inel. Population 70,735 âmes.
Les démocraties oures sont au nombre de
huit.
Schwyz. — Constitution du 5 octobre
1833, révisée le 18 février 1848. Con-
seil cantonal de 81 membres, nommés par
le peuple assemblé en 13 cercles. Conseil de
gouvernement de 7 conseillers dont un /att-
dammanoiï président, fOiU ttailhaUer on lieu-
tenant du président, un trésorier et 4 con-
seillers, nommés tous par le conseil canto-
ual. Un tribunal criminel de 13 membres et
de 3 suppléants nommés par le peuple en
six assemblées de districts. Un tribunal cri.
mine! de 5 juges et de 5 suppléants nonin <:•>
par le grand conseil de gouvememenl. P<..
pulation 44.168 âmes.
Zug. — 1814, Constitution du 17 janvier
1848. Grand conseil de 67 membres, doniG2
nommés par les pai'oisses, 5 par le grand con.
seil. Conseil d*Ëtal de 11 membres dont un
landamman^ un itatthalter et 9 conseillers,
tous nommés par le grand conseil. Triliiiinl
supérieur de 9 membres et 8 suppléants,
tribunal canional de 7 membres et 6 sup.
pléants è la nomination du grand coiiset!.
Population 17,461 âmes.
Haut Unterwalden. — 1816, 28 avril 1850.
Une landsgemeinde. Un cofMei7/rip/f, comp-
tant un membre par 125 habitants, un Im-
drath, 1 membre par 250 habitants. V>
deui conseils nommés par les paroisses. [:[
conseil de gouvernement composé de li
membres, dont un landamman présid'^ni,
nn stat^balter et un trésorier, tous oomuie:»
par la land^guemeinde. Un tribunal car.io*
nal de 13 membres et 7 suppléants nomfnes
par le conseil triple. Population 13,799
âmes.
Bas Vnterwalden. — Constitution du 1''
avril 1850. Une landtgemeinde et un landraih
composé de 61 membres nommés par !j
landsgemeinde. Un conseil hebdomadair'
(wochenralh) de 13 membres, dont te lan-
damman président, nommé p.tr le landra h.
Un conseil cantonal des écoles de 7 mi m-
bres, savoir le landamman président, Sec cV-
siastiques et 3 laïques, nommés par le hm-
drath. Un tribunal criminel, un tribun.il de
jurés et un tribunal d'appel. Popuiaiiii
11,339 âmes.
£/rt. — Constitution du 9 mars 1850. ^^^'
landsgemeinde. Un landrath de 54 mem-
bres, dont 7 nommés par la landsgeineiiile,
les autres par les fiaroisses à rai>on d^ l
par 300 âmes. Un conseil de gouvernen^iii
composé de 11 membres dont un landur,-
man, un itatthalter^ un ponnerAfrr (poi;^-
bannière), un /andiAanpdnann (capilaiii^iJ
pays), un trésorier nommé par la la[id>::!^'
meinde et 5 membres nommés par le lui-
drath. Un tribunal cantonal de 11 membr ^
dont 6 nommés par le landsgemeinde ei5
par le landrath. Un tribunal criminel i)t^
7 membres et 4 suppléants nommés par le
Landrath. Population 14,405 âmes.
Glaris. ~- Constitution du 21 mai 18^3.
Une landsgemeinde^ un landrath composé J*'
36 membres, un landamman, un stalhalir
et un trésorier. Population 20,213 âmes.
Appenzell (Rhodes intérieures). — C/x-^*
litution de 1829. Uiw landsgemeinde, un Z*]^
drath de 20 membre^, 2 landamman, 2 tp"
soriers et 2 lieulendnis du pays. Populaiiuii
11,272 âmes.
Appenzell (Rhodes extérieures). — l -
landsgemeinde^ un landrath de 124 mcml> (^n
2 landamman et 2 trésoriers. Popu'jiioi
43,621 âmes.
Les trois démocraties représentatives «^^
veto populaire facultatives, sont :
Saint -Gail, — Conslitulio:i du 1" n =»
Iii9
THO
SUPPLEMENT.
THO
1250
1831. Grand conseil composé de 1 dépulé par
962 habilanls. Petit conseil de 7 membres
dont un préêident. Tribunal suprême de 11
membres. Population 169,625 Ames.
Bâte-Campagne. — Constitution du 1*'
août 1838. Grand conseil composé de 1 dé-
l>uté par 500 Ames. Petit conseil composé
de 5 membres. Population ^7,885 Ames.
Luceme. — Constitution du 3 février
18M. Grand conseil de 100 membres nom-
més par le peuple ou assemblées de district.
Un conseil d*Etat de 9 membres, dont un
scktUlkeiMs^ président et un ttailkaller^ nom-
més par le grand conseil» un tribunal d*ap-
pel de 11 membres et un tribunal criminel
de 5 membres nommés par le grand con^
seil
Enfin les deux démocraties fédératives
arec veto sont les suivantes :
Let Gritom. — Constitution antérieure h
1815. Indépendance presque complète des
communes. Grand conseil composé des dé-
putés des communes. Population 89,895
An? es.
Valait. — Constitution nu ii septembre
18^1^, 10 janvier 18^8. Grand conseil élu
par le peuple en assemblées de district ou
do cercle, 1 député par 100 Ames, un conseil
d'Etat de 7 membres élus par le grand con-
seil, un tribunal cantonal et d appel de 11
membres et de 5 suppléants nommés par
le grand conseil. Ponulalion 81,559 Ames.
Population totale de la Suisse en 1850 :
2,892,740 Ames.
SUPPLEANT. — Voy. OaGANtSATioN judi-
CIA11IB.
SURETE.— La sûreté est un des avanta-
ges que Pindividu est en droit de réclamer
de la société pui^qu*elle est le moyen indis-
pensable de son travail et de sa propre ^r-
ticipation aux actes qui ont pour but le bien-
étre social. C'est aussi un des premiers buts
qu'on s*est toujours proposé dans toute
société et tant que ce but n*est pas atteint, il
n'existe pas de véritable lien social. Nous
avons dit au mot Police comment la société
iiarvient h maintenir la sûreté.
SURVEILLANCE DE LA HAUTE POUCE.
«-Foy. Pbinks.
TEGOBORSKl (Louis), né h Warsovie en
1793» membre du conseil de l'empire de Rus*
sie depuis 1848. On a de lui : Eiudei Mur
les forcêi produclivet de la iliifft>y 1852» 3
vot. in-8*.
TEMOIGNAGE. — Voy. Pbtovb.
THEATRES. —Foy. Presse.
THOMAS D'AQUIN (Saikt). — Nous n'a-
vons A uuus occuper ici que des œuvres po-
litiques de ce grand théologien. Embrassant
dans son cadre encyclopédique tout l'en-
semble des connaissances bumaines» TAuge
de récole ne pouvait manquer d'accorder
aui sciences politiques l'importance qu'elles
méritent, et ce fut lui en effet qui remit eo
honneur au moyen Age l'élude de ces scien-
ces eu commentant la politique d'Aristote et
ea consacrant même un ouvrnge spécial à
l'art du gouvernement. Nous a vous été af^f^et
heureux pour pouvoir consulter pour cet aiw
iicle un travail encore iné<iit de M. Feugue-
ray, si prématurément enlevé h la science,
travail dans lequel les doctrines politiques
sont exposées comr»létement. Nous pouvons
ainsi communiquera nos lecteurs quelques
uns des résultats de cet ouvrage imf^ortant
dont la publication est attendue avec une
juste impalinnce.
Les ouvrages spéciaux dans lesquels saint
Thomas a traité de la politique sont : un
Commentaire eut la politique d'Ariêlote^ et un
traité intitulé De regimine prinetpum. On
trouve de plus quelques passades relatifs A
la politique dans divers opuscules, et enfin
la Somme contient elie-mômn une partie im-
portante des doctrines de saint Thomas re-
latives aux sciences sociales. Le Commen*
iaire eur la politique d'Aristote est moins
intéressant qu'on ne |K)urrait le croire,
puisque saint Thomas ne fait, pour ainsi
dire, que paraphraser le philosophe grec.
C'est le texte écrit d'un cours qu'il faisait et
qui avait pour objet l'explication de cet ou-
Trage d'Aristote. Le livre De regimine prin^
eijfum fut entrepris pour l'éducation d'un
rei de Chypre de la maison de Lusignan,
Hugues 11, qui mourut en 1967, k l'Age de
ih ans. C'était une sorte dimliluHon de
prince, « S'il était complet, dit M.Fengue-
ray, il offrirait sans doute è la fois et les
renseignements les plus précieux sur le«
institutions de l'époque et un tableau idéal
de la monarchie, tplle qu'on pouvait la con-
cevoir dans la sociélé ealholique, mais féo-
dale du xiii* siècle. Ce serait une théorie de
la monarchie de saint Louis écrite par le
plus savant des saints de l'époque. Malheu-
reusement l'ouvrage n'a pas été achevé par
son premier auteur ; la mort du jeune roi
auquel il était destiné en arrêta la compo-
sition. > Sur les quatre fivres de cet ouvra-
ge, en effet, il est certain mie les deux der-
niers ne sont pas de saint Thomas, et il est
très-probable que la seconde partie du se-
cond est de la même main que les deux der-
niers. La première partie du second livre
et le premier tout entier peuvent donc seuls
Atre revendiqués pour le grand théologien
du XIII* siècle. Outr*) ces ouvrages spéciaux,
on trouve en outre dans la Somme et dans
quelques opuscules des passages qui ont
une certaine importance au point de vue
politique.
Nous ne pouvons suivre ici l'exposé de If.
Fen^eray qui a réuni dans un c^dre mé-
thodique tout ce qui existe de saint Tho-
mas sur les sciences politiques. Nous nous
contenterons donc de donner l'analyse des
ouvrages spéciaux dont nous venons de
l^arler et de quelques-uns des passages I* a
fins remarquables de la Soninie ayant trait
notre sujet.
De regimine prineipum. J'ai réfléchi, dit
saint Thomas en adressant son livre au roi
de Cliypre, è co que je iKiuvais vous offrir
qui fût digne de votre élévation et ceuve-
nabie à ma profession et à mon office ; j*ti
1151
THO
DICTIONNAIRE DES SCIENCES POLITIQUES.
THO
\m
pensé que J6 de?ai8 olIMr ceci : que j'écrive
un lirre dans lequel j'exposerais rongine du
gouvernement et ce qui appartient à Toifice
du roi, conformément aux doctrines de TE-
criture sainte et aux exemples des meilleurs
princes ; attendant l'avancement et laconsom*
mation de mon ouvrage, de Celui qui est le
Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, par
lequel les rois rèsnent.
Liv. I, ch. 1. Il s'agit d'abord d*exposer
en quoi consiste le nom de roi. Or, dans
toutes choses qui sont ordonnées vers une
fin, il est besoin de quelqu'un qui dirige pour
qiion puisse arriver à cette fin Vn navire,
par exemple , balloté par tous les vents, ne
pourrait jamais arriver h sa destination s*îl
n'y était dirigé par quelqu'un oui le gou-
verne. Or l'homme aussi a une un vis-à-vis
de laquelle est ordonnée toute sa vie. Il faut
doncqu'ilsoitdirigéparquelqu'unverssaBn.
Or chaque homme possède la lumière naiu«
relie de sa raison qui le dirige vers sa destina-
tion, et s'il pouvait vivre isolément comme les
animaux, il n'aurait pas besctin d'un autre
guide; mais il est un animal social, vivant
en multitude et c'est ce à q- ci sa nature
même l'oblige. La naturo en effet ne prépare
à Thomme ni sa nourriture, ni ses vête-
ments, ni ses moyens de défense comme aux
autres animaux. Au lieu de lout cela elle ne
lui donne que la raison par laquelle il peut
se préparer lui-même toutes ces choses. De
même Thomme manque de cette connais-
sance naturelle qui lui est utile ou nuisible
que possèdent les animaux, il n'a qu'une
connaissance généraledes choses nécessaires
h la vie et il ne peut arriver aux détails que
par le raisonnement. Or il n'est pas possiLle
qu'un seul homme parvienne â connutlre
toutes les choses (nécessaires par lui seul ;
il faut donc que les hommes vivent ensem-
ble et que les uns aident les autres, chacun
étant occupé de l'invention d*une chose par-
ticulière, par exempte, l'un de la médecine,
l'autre de quelque autre objet. Ce fait est
prouvé aussi par le langage dont sont privés
les animaux. Si donc les hommes doivent
vivre dans la société de plusieurs, il est né-
cessaire qu'il y ait quelqu'un qui régisse
celle muliitude. Celle-ci se composant de
beaucoup d'hommes dont chacun ne s'oc-
cuperait que de ses intérêts particuliers,
elle se disperserait dans tous les sens s'il
n'était quelqu'un qui prendrait soin de l'en-
semble. C'est ainsi que Salomon dit: Lk oii
il n'y a pa^ de gouvernant, le peuple sera
dis|»ersé. Or ceci est très-naturel. £n effet,
ce qui est propre è chacun n'est pas la même
chose que ce qui est commun à tous. Il faut
donc qu'outre ce qui pousse au bien propre
h chacun, il y ait quelque chose qui pousse
au bien commun. C'est pour cela que dans
toutes choses qui forment une unité
(m unum ordinantur) on trouve certaines
choses qui régissent les autres {aliquid tn-
vmiêur alleriui regitivum). C'est ce qu'on
voit dans les corps célestes, dans les mem-
bres de notre corps. Il faut donc dans toute
multitude d'hommes quelqu'un qui la ré-
gisse. Or il arrive que dans certaines chos«$
qui sont ordonnées vers une fin on procè<lo
bien ou mal, et cela se Iroure aussi dans h
société humaine. Ce qui est bien dirigr>
c'est ce qui parvient à sa fin, ce qui est niâl
dirigé c'est ce qui n'y parvient pas. Or il y a
une différence entre une roultitudo d'hom-
mes libres et d'esclaves. L'homme libre est
pour lui-même; l'esclave est pour autrui.
Si donc une multitude d'hommes libres est
ordonnée par celui qui la régit au poiiU de
vue du bien commun de cette multitude, ce
gouvernement sera bon (reclus) et juste, lel
qu'il convient k des hommes libres. Mais
s il est ordonné au point de vue non du
bien commun de la multitude, mais du bien
particulier de celui qui gouverne, ce gou-
vernement sera injuste et pervers. Ceiui
qui cherche ainsi son bien propre au lieu de
celui du peuple qu'il gouverne est appt é
tyran, nom dérive de la force, parce qu'i!
opprime avec violence et ne gouverne [las
avec justice. Si ce gouyernement injuste est
exercé par plusieurs, il s'ap|)elle oligarchie,
s'il l'est par beaucoup, il s'appelle démo-
cratie. De même un gouvernement ju>te
s'appelle suivant le nombre de eeui qui
Texercent république, aristocratie ou royau-
té. Il découle de là qu'il y a royauté quand
c'est un seul qui gouverne et qu'il cherctig
le bien commun de la multitude et nouson
bien propre. Mais comme il appartient a
l'homme de vivre en société, parce que rci*
tant dans l'isolement il ne pourrait suliire
aux nécessités de son existence, une société
sera d'autant plus parfaite qu'elle se su!-
fira mieux au point de vue de ces nécessites.
Une société composée d'une seule famille se
suffit pour la nourriture, etc. One ville otlre
une communauté parfaite en ce qui cun-
cerne les nécessités de la vie ; mais elle se
trouve mieux encore dans une province à
cause de la nécessité de se défendre contre
des ennemis. Celui qui régit autonomique*
ment une société parfaite, c'est-à-dire une
cité ou une province, est appelé roi. Ce.ji
qui ne régit uu'une famille n^st pas appem
roi, mais seulement père de famille.
. Chap. 2. Ces principes posés, il s'agit de
savoir ce qui vaut mieux pour une cils
d'être régie par un seul ou par plusieurs.Or
ceci doit résulter du but même du gouver-
nement. L'intention de chaque roi doit ô re
le salut et le soin de ceux qu'il régi!, de
même que celle du pilote d un nsTue est
de le conduire à bon port. Or le bien et le
salut d'une société c'est de lui conserver
l'unité qui s'appelle la paix, dont ia i>trte
entraîne la destruction de la société. Ce:ui
qui gouverne doit donc avant tout tendre à
fa paix. Le gouyernement le plus utile sert
donc celui qui conservera le mieux la paix.
Or, évidemment, c'est celui qui sera un lui-
même, qui réalisera le mieux Tunilé, de
même que ce qui est chaud produit le iDieux
la chaleur. Si plusieurs régissent, il laui
qu'ils soient unis ou que plusieurs chosi»
s'unissent en se confondant en une* seule,
il est donc meilleur qu'un seul régisse qjt^
1S53
TIIO
SUPPLEMENT.
TIIO
lisi
plusieurs. C*e8t ce que montre la nature par
iieaucoup d'exemples et ce que prouye aussi
Teipérienctf. Car les cités et les provinces
ipii sont gouvernées par plusieurs sont tra-
vaillées par les dissensions et ne peuvent
arriver è la paix; tandis que celles qui sont
régies par un seul roi jouissent de la paix et
de la prospérité.
Chap. 3. Mais de même que le gouverne-
ment d*unroi est le meilleur gouvernement»
de même celui d*un tyran est le pire. La
royauté et la tyrannie sont également le
gouvernement a*un seul. Or la royauté étant
le meilleur des gouvernements, en opposant
au meilleur ce qui est le pire, on trouve né-
cessairement que la tyrannie est le pire. La
Torce unie est beaucoup plus eflicace pour
agir, que ce qui est divisé et dispersé. Or»
de même que pour faire le bien Tunité vaut
mieux que la pluralité; de même elle a plus
do force pour faire le mal. Or la force de
celui qui possède le pouvoir injuste Texerce
au détriment de la multitude» puisqu'elle
délourne k son propre profit le bien com-
mun de cette multitude; de même qu'à
muse de Tunité la monarchie est meilleure
que l'aristocratie, l'aristocratie meilleure
que la république ; de même la tyrannie est
nire que Toligarchie et l'oligarchie pire que
la démocratie. En effet » un gouvernement
est d'autant plus injuste qu*il préfère te bien
d'un plus petit nombre è celui de tous. Or
dans la démocratie on préfère au bien de
tous le bien de beaucoup; dans l'oligarchie
relui de quelques-uns ; dans la tyrannie ce*
lui d'un seul ; la tyrannie est donc de tous
les gouvernements le plus injuste. En gé-
nérai ce qui est bien est un, ce qui est mal
r?st divisé, et de Ik la cause de sa faiblesse.
Il est donc utile qu'un gouvernement juste
soit un, parce que c'est à cette condition
qu*il est 'fort, mais 8*il devient injuste, il
vaut mieux qu'il soit celui de plusieurs car
il sera d'autant plus faible. Entre les gou-
vernements injustes, c'est donc la démocra-
tie qui est le plus tolérable, la tyrannie le
pire. Et cela se voit facilement quand on
:onsiddre les maux qui dérivent de la ty-
rannie. Le tyran, en effet, après s'être em-
paré du bien commun s'attaque au bien des
particuliers, il charge de toutes manières
ses sujets et s'abandonne entièrement è sa
isupidité. Si c'est au contraire la colère et la
violence qui le dominent, il verse du sang
pour la moindre cause. 11 n'existe aucune
sécurité, tout est incertain, car le tyran ne
-especte aucun droit, et jamais rien ne peut
ce consolider, car tout dépend de sa passion
:;t de son caprice. Mais non-seulement il
opprime ses sujets sous le point de vue ma-
ériel, mais il empêche même leur bien spir
-ituel, car il cherche pHis à dominer qu'à
Ure utile. Il empêche toute perfection des
(t^ets, car il considère toute yertu des su-
ets comme un préjudice porté à son pou-
voir. Il craint plus les bons que les mau-
rais, et toute vertu d'autrui lui est redou-
able.
Les tyrans s'efforcent par conséquent
d'empêcber leurs sujets de se rendre forts et
de prendre de l'espoir et de s'élever contre
leur tjrrannicf; il ne vent pas qu'ils puissent
s'accorder entre eux, former des liens d'a-
mitié, ni se fier les uns aux autres ; il sème
donc entre eux les discordes, nourrit cel-
les qui existent et défend les causes de
liaison naturelle entre le« hommes, tels
3 ne les noces, les festins. Il s'efforce aussi
e les empêcher de devenir riches et puis*
sants, craignant que, comme lui, ils n*u*
sent de leur puissance et de leur richesse
pour nuire è autrui. Constamment le tyran
est dans la terreur, il voit partout des com-
plots et des embûches. Il résulte de là que
tandis que le gouvernement devrait tAcher
de n ndre les citoyens vertueux, les tyrans
craignent la vertu de leurs sujets et l'empê-
chent autant que po.^sible; par suite on
trouve peu d'hommes vertueux sous les ty»
rans. Il est naturel aussi que les hommes
toujours tenus sous la terreur deviennent
servîtes, pusillanimes et incapables de toute
œuvre virile. Ezéchiel dit^u'un prince im-
pie est comme un lion rugissant ou un ours
affamé sur le malheureux peuple, et les
hommes se cachent des tyrans comme vis*
è-vis de bêtes féroces. Etre soumis k un
tyran ou jeté devant une bête féroce, c'est
la même chose.
Chap. i. La monarchie offre donc le
meilleur et le pire. Souvent la dignité
royale est devenue odieuse k cause de la
tyrannie, et il est arrivé parfois que ceux
qui ont voulu établir une royauté sont tom-
bés sous le joug d'un tyran, et que les gou-
vernants ont exercé la tyrannie sous pré-
texte de la dignité royale. Saint Thomas
prouve ces assertions en jetant un coup
d'œil très- rapide sur le développement de
la société romaine et sur celui des Hé-
breux.
Chap. 5. La monarchie pouvant dégé-
nérer, offre donc des périls. Mais de plu-
sieurs maux, il faut choisir le moindre. La
corruption du gouvernement de plusieurs
n'offre pas des périls moins grands. La dissen*
sion de plusieurs enlève k la cité le bien
de la paix que lui laisse la tyrannie. C*es
périls sont plus fréquents sous le gouver*
nement de plusieurs que sous celui d'un
seul; il arrive plus souvent que lorsque
plusieurs gouvernent, l'un d'eux cesse de
vouloir le bien commun que lorsque c'est
un seul. Or, du moment queparmi plusieurs
un seul tend au mal, la discorde se met
entre les gouyemants, et d'eux s'étend au
peuple. Ifaiileurs la tyrannie ne parvient
pas toujours k ses excès, qui est le pire
des états. En outre il arrive le plus sou-
yent que la corruption du gouyernement
de plusieurs soit la tyrannie, comme le
montre l'exemple de la république romaine.
Par toutes ces raisons, le gouvernement
d'un seul est préférable k celui de plu-
sieurs, malgré les périls qui y sont atta-
chés.
Chap. 6. Lors donc qu'on institue ju roi,
il faut faire en sorte d'éviter qu'il ne tourne
IS55
TIIO
DICTIONNAIRE DES SCIENCES POLITIQUES.
THO
m
en tyran. Pour cela^d^abard, ilfaul prendre
un homme de tel caractère qu'il ne soit pas
probable qu*il devienne tyran ; ensuite il faut
disposer le gouvernement du royanme de
telle sorte que le roi institué n*ait pas Toc-
casion de se faire tyran ; enfin il faul tem«
pérer sa puissance de telle manière qu'elle
ne puisse pas facilement dégénérer en ty-
rannie. Nous dirons plus loin comment on
peut y parvenir. Mais, supposant qu*il soit
devenu tyran,qiiefaudra-t-ilfaire?Eid*abord
si la tyrannie n*est pas excessive» le mieux
est de la supporter, car souvent des dissen-
sions graves suivent le renversement d'un
tyran, et le peuple se divise en partis. Sou-
vent aussi un tyran renversé est remplacé
par un autre qui aura plus de cruautés en-
core dans la crainte d'avoir le même sort que
le premier. Mais quand la tyrannie paraît
insupportable, quelques-uns pensent qu'il
aprmrlient aux hommes courageux de tuer
le lyran, et des'exposer au péril de la mort
pour la délivrance du peuple. Mais cette
opinion est contraire aux paroles de TA pôlre
qui veut qu*on oLiéisse aux mauvais prin-
ces comme aux bons. 11 serait dangereux ,
en effet, pour le peuple si chacun pouvait
s'arroger le droit de tuer ceux qui le gou-
vi-rnentsous prélextede tyrannie.D'ailleurs,
les mauvais sVxposent plus facilement à
des périls semblables que les bons, et nne
pareille présomption ferait courir plutôt
au peuple le risque de perdre un roi qu'elle
ne lui offrirait un remède contre la tyran-
nie. Il faut donc procéder contre la tyran-
nie non par la présomption de particuliers,
mais par l'autorité publique. Si, en effet,
il appartient è la multitude de se donner
un roi, il lui appartient avec la même jus-
tice de destituer le roi qu'elle a institué,
ou de lui ôter de sa puissance s'il en use
tyrannic|uement. Et qu*on ne croie pas que
la multitude agisse injustement en desti-
tuant un roi auquel elle a'était soumise à
perpétuité: car lui-même a mérité cela vis-
a-vis de la multitude, en ne se conduisant
pas avec Gdélilé, comme l'exige le devoir
du prince , et par suite le pacte qu'il a
conclu avec la mulitude est rompu. Si on
ne peut trouver aucun secours humain
contre la tyrannie, alors il faut s'adresser
au Dieu tout-puissant, oQn qu*il convertisse
le cœur du tyran ou qu'il le fasse disparaî-
tre. Mais pour que le peuple puisse mériter
ce bienfait, il faut qu'il renonce à ses péchés,
car des impies acquièrent le pouvoir par la
permission divine pour la punition des |)é-
cbés, comme le dit Osée : Je te donnerai
un roi dans ma colère.
Chap. 7. Le devoir du roi étant de cher-
cher le bien de la multitude, il faut qu'il
ail quelque récompense pour cet office oné-
reux. Suivant quelques-uns, cette recom-
pense consistera daiisThonueur et la gloire,
car autrement le prince serait porté à re-
chercher les volupléset les richesses. Saint
Thomas discute cette opinion, et fait voir
que la recherche de Thonneur et de la gloire
l^e sont pas le fait d'hommes vertueux, que
les disciples de Jésus-Christ doivent m.
priser ces biens temporels, et il ea conc lii
que ce n*est pas la récompense à laque le
doit tendre un prince.
Chap. 8. Les bons princes ne doivent atien-
dre leur récompense que de Dieu, lis sort
appelés les ministres de Dieu, etc*esileur
souverain maître qui doit les récompenser.
Quelquefois il leur accorde des récompenses
temporelles, mais avant tout, il leur promet
une récompense non terrestre, mais la béa-
titude éternelle qui est le prix de toute
vertu. Saint Thomas développe diversis
raisons physiologiques, pour prouver que
Dieu seul peut faire le bonheur de rhoame.
Chiip. 9. L'œuvre du bon prince était
une des plus difficiles, la béatitude que Dtu
lui accordera sera du degré le plus éltTé.
Saint Thomas s'étend longuement surcesu-^t<
Chap. 10. Les rois, cherchant ainsi la ka-
litude céleste, doivent éviter avec soin de
tomber dans ta tyrannie. Les tyrans qui
abandonnent la justice et les biens éieri.r.i
pour quelques biens terrestres, sont d^M
une grande erreur. Jl faut ajouter que c*;)
avantages temporels, par lesquels les tvrafu
abandonnent la justice, sontsouvenl la roo-
séquence de la justice. Le tyran eo eikl n'a
pas d'amis, ses sujets le détestent; il ncs«
conserve que par la crainte, et encore te
moyen n*est pas sans péril, car souveiil le
désespoir de ceux qui sont courbés so>j>
une oppression extrême leur insfure dts
moyens de salut. Le t>on prince est dans une
position tout è fait différente.
Chap, il. Jl esl donc certain que la siLn*
lité de la puissance, les richesses, rhoniiei.r
et la renommée sont plutôt rapann^c d^s
rois que des tyrans. En outre les peiiie> k<
plus graves attendent les tyrans Jais
l'aulre monde.
Chap. 12. 11 s'agit maintenant de con^-
dérer l'office royal, et de voir quel doit éire
le roi. Or l'art imite toujours la nature.
C'est donc la nature qui doit nous enseigier
la meilleure forme de gouvernement. Al •$
dans la nature nous trouvons un gouvernr
ment universel et un gouvernemenl parti-
culier. Le gouvernement universel, cV^!
celui de la Providence, qui régit tout. Le
gouvernement particulier qui ressemble e
plus à ce gouvernement universel, eslceiui
ijue nous trouvons dans l'homme, du t
I Âme et le corps sont gouvernés par la rai-
son. La rai5>on est dans l'homme, ce qut'
Dieu est dans le monde. Or, Thomme tUi
un animal social, la ressemblance avec le
gouvernement divin ne se voit pas seule-
ment en ce que Thomme individuel esl n^i
par la raison, mais en ce que la raison d' iii
seul gouverne toute la multitude; ce qui
conslitue l'oilice du roi. Le roi doit donc
savoir qu'il a à remplir cet office : qu'il soit
dans son royaume, ce que l'Ame esl dans !>'
corps, ce que Dieu est dans le monde. S'il n-ùc-
chit à Tune de ces choses, le zèle de la jus-
tice s*allumera dans son Âme; d'autre part
s'il considère qu'il est constitué pour exer-
cer la justice à la place de Dieu, dansvo
iin
tHO
SUPPLEMENt.
tHO
Îi5«
ojaume* Il acauerra de la douceur la
laosuélude et Je la clémence; i! consi-
érera ceux qui soni soumis h son gouver-
einent comme les membres de son corps.
Chap« 13* II s^agil de voir ce qiie Dieu
lil dans le mondct de celle manière on
•ourra voir ce qite devra faire le roi. Or,
I y a è considérer deux œuvres de Dieu
lans le monde. Tune par laquelle il ins-
itue le monde , l'autre par laquelle il gou-
erne ce monde qu^l a institué. Ces œu»
res appartiennent aussi aux rois; tous, il
st vrai, n'instituent pas les cités, mais tous
ont appelés à les gouverner, et ils ne sau-
aient conserver par le gouvernement celles
iui sont instituées, s^ils ne connaissaient
e qui concerne Tinslitution. Or, celtt^ci
oit se faire comme celle du monde t Oieu
commencé par produire les êtres de ce
Qonde, puis il lésa distingués et ordonnés,
.a première œuvre pour celui qui fonde
me cité, est de chercher d*abord un lieu
onvenable, salubre, produisant les aliments
lécessaires, assuré contre les attaques hos-
iles. Il faut ensuite qu*il distribue ce lieu
nivant ce qu'exige la perfection de la cité
*u du royaume : ainsi, s'il fonde un royaume^
I doit voir quels sont les endroits où il fau-
!ra établir des vilfes, des camps, des places
le commerce, des lieux d*étude, etc.; si c'est
me ville, où il mettra les églises, les tribut
taux, etc. Ensuite, il s'agira de réunir les
ommes, et de les chargea chacun de l'office
ui lui convient. Enfin» il faut qu'il fasse
D sorte aue chacun ait le nécessaire 8ui<>
ant son état, autrement le royaume ou la
ité ne pourrait subsister.
Cbap ik. Le gouvernement, c^est ce qui
irigequetque chose vers une fin. Ainsi legou*
ornement d'un navire consiste à le con*
uire è sa destination. Pour déterminer la
aiuredecbaquegouverttement, il faut donc
avoir quelle est la fin des êtres qu'il gou-
erne. si ces êtres n'ont pas à atteindre un
ut qiui leur soit extérieur, le gouvernement
Ta d autre office que de veiller à leur con^
ervalion. Mais s'ils ont une fin placée en
chors d'eux , il doit en outre les conduire
cette fin. Ainsi, l'œuvre du médecin, de
économe, de Tinstitoteur des mœurs^ suf-
rait pour conserver la société humaine,
i rhomme nSvaitunbut extérieur; mais
homme, tant au'il vit dans ce monde, a
irécisément un but extérieur^ la béatitude
lernelle. L'homme a donc besoin d^uii se*
ours spirituel qui lui est donné par l'Eglise.
>r, ce qui est vrai du but de l'individu, est
rai du but de la société, qui a besoin
gaiement d'une autorité supérieure. Si la
a de l'homme était quelque bien s'ar-
êtant k lui-même, le but du gouvernement
erait le même, et celui-ci n aurait qu^ le
rocurer i toute la multitude, et l'y conser-
er ; et si par exemple ce bien était la santé,
I royauté devrait appartenir au 'médecin;
i c'était ta richesse, a l'économe. C'est donc
u roi è gouverner, mais l'office royal con-
iste premièrement à procurer è la société
nn vie vertueuse. Mais Thomme a une fin
DlCTlO^N. DBS SC1E!SCES POLlTIQUBSi lil«
ultérieure, qui est la possession de Dieu. Et
il en eiitde même de la société. Sil'on pouvait
atteindre cette fin par la vertu humaine,
l'oflice royal serait d*y conduire les hom-
mes. Mais rhomme n'atteint pis sè fiii
divine par la vertu huniaine. C'est au
gouvernement divin k le mener è cette fln^
et ce gouvernement n'est pas confié aux
rois terrestres, mais aux prêtres et princi-
palement au prêtre suprême^ au pontife
romain successeur de Pierre et vicaire de
Jésus-Christ , auquel tous les rois et tous
les peuples sont soumis comme k Jésus-
Christ lui-même. Car celui auauelil appar-
tient de pourvoir k la fin dernièrn doit
commander k ceux qui sont char^jésdeâ
fins antérieures et doit les diriger par svà
ordres. Il n'en était pas ainsi daos l'an*
cieniie loi, parce que le culte avait pour
objet les biens terrestres; mais il en doi^
être ainsi dans la loi nouvelle^ et c'est pour-
quoi dans la loi chrétienne les rois doivent
être soumis aui prêtres.
Chap. 15. Mais fa vie céleste étant li
fin dernière de l'homme et l'homme devant
être dirigé vers cette vie , il est de l'office
du roi qirilproéure à la multitude les biens
qui peuvent la conduire k la vie céleste.
Le roi domine lès autres agents sociaux,
le médecin, le juge, l'économe^ à cause du
Ik supériorité de son office, comme ile^t
subordonné lui au prêtre k cause de la su^
périorité de Poffice sacerdotal. Enseigné pa^
la doctrine divine, il doit mettre ses soins
k ce que la multitude qui lui est soumise
vive bien. Ce soia se divise en trois choses :
qu'il institue une bonne vie pour cette
multitude; qu'il conserve ce qu'il a ins-
titué; qu'il conduise k un plus grand bieit
ce qu'il a conservé. M.iis pour le bien do
l'homme il faut deux choses, une princi^
pale qui est la Vertu , une accessoire qui
consiste daus loa biens nécessaires k la vie
suffisante du corps. L'unité de l'homme se
conserve par la nature même, liais Tunité
et la paix de la multitude ne subsistent que
par les soins du gouvernant. Trois choses
sont donc nécessaires pour bien gouverner
une multitude; D'abord qu'on la maintien-
tte en paix ; ensuite qu on la détermine à
bien agir; enfin que celui qui la gouverno
ait soin qu'elle ait suffisammem de quoi
vivre. D'autre part, il y a trois choses qui
font obstacle k la conservation des cités :
1* la société ne {)eut être constituée a'une
manière perpétuelle, les hommes mourants
et étant sujets k diverses variations ; 2* il se
trouve des hommes de mauvaise volonté
qui cherchent à nuire aux autres et trou-
blent la paix ; 3* enfin la république peut être
attaquée du dehors et détruite par l'eflbrt do
ses ennemis. Le roi devra donc porter son at-&
lentlon d'abord k ce que l'Etat se conserve
par la suite des générations et la substi-
tution successive de nouveaux membres
k ceux qui sont chargés de divers offices
sociaax; k établir des lois contre les nié-^
chants et k les punir; enfin k prendre
des mesures pour que la multitude soit
40
1259
THO
DICTIONNAIRE DES SCIENCES POLITIQUES.
THO
m
en sûreté yi8-&«?is des ennemis ettériears.
Dans les premiers chapitres du deuxiè-
me MTre, saint Thomas traite des condirions
que doit réunir le territoire pour rétablisse-
ment des cité<:, de la nécessité de choisir
une région salubre , fertile, etc. Les autres
chapitres de ce livre et les deux livres
suivants du traité de Regimine principum
ne sont pas de lui.
Commentaire tur la politique éCAristoîe.
Comme nous Tavons dit, saint Thomas suit
pas k pas le livre d'Aristote, en adopte
presque tontes les doctrines et n'y ajoute
rien de nouveau. On a vu déj& par Tanalyse
de Regimine principum que saint Thomas
reproduit exactement la division des gou-
vernements en trois bons gouvernements :
la rojrautét l'aristocratie et la république;
et trois mauvais qui leur sont opposés , In
tyrannie» roligarcliie et la démocratie. Il
considère également la royauté comme le
meilleur des bons gouvernements, la répu-
blique comme le plus mauvais, mais, d'au-
tre part la tyrannie comme le pire des mau-
vais gouvernements et la démocratie com-
me Te moins mauvais. Cependant quoi-
qu'en général il paraisse avoir donné la
préférence k la monarchie et Tavoir con-
sidérée comme la meilleure des trois
formes de gouvernement, sa doctrine ne
parait pas avoir été complètement arrêtée
k cet égard, et M. Feugueray cite en effet
divers passages oi^ il a enseigné une opi-
nion différente. Le plus curieux est celui
où il cherche la perfection du gouverne-
ment dans une combinaison de la monar-
chie , de l'aristocratie et de la république.
En toul cas , quand saint Thomas parle de
la monarchie et lui accorde la préférence,
il entend toujours parler d'une monarchie
élective; et par aristocratie, il entend éga-
lement queles meilleursauxquels le gouver-
nement est confié dans cette forme politi-
que sont nommés par élection. La république
et la démocratie sont pour lui les formes
de gouvernement où le pouvoir législatif et
une partie des pouvoirs exécutifs sont exer-
cés directemoDt par la totalité du peuple
réuni dans ses comices.
Comme pour Arislote le but de la Société
est pour saint Thomas une vie vertueuse ;
mais pour saint Thomas cette vie vertueuse
n*est que la préparation k la béatitude
finale. Or la vertu étant le but de la société,
c*est elle seule qui forme le titre légitime
du citoyen et règle par ses divers degrés la
hiérarchie sociale. C'est elle aussi qui
seule donne droit k l'autorité et au pouvoir.
Saint Thomas déduit de ce principe des
conséquences rigoureuses. « S'il est quel-
qu'un qui excède tous les autres eu vertu,
c'est k loi que doit appartenir le pouvoir...
Si les hommes vertueux n*ont pas le pou-
voir, ils peuvent très-légitimement s'in-
surger contre ceux qui l'exercent. Hais ils
oe Te font pas ordinairement pour deux
causes. La première, c'est que souvent le
bien commun souffre de ces dissensions ;
la seconde, c'est que pour provoquer une
r,
sédition dansunecitéy il fautavoirunDjs?
cause et la force nécessaire pour le faire;
mais il arrive souvent que les hommes vtf<
tuenx n'excitent pas d'insurrection, siit
qu'ils ne croient pas avoir une juste rauçe,
soit qu'ils n'en aient pas la force. Mais si
ces deux choses se trouvaient réunies, li
juste cause et la force» et qu'il ne pût n.is en
résulter des préjudices pour la sociéié, m
s'insurgeraient légitimement et pécheraient
s'ils ne le faisaient pas. » (Liv. i, sect. nj
5omme. Le passage le plus importuniez
la Somme qui soit relatif k notre sujet est
\e Traité dei lois dont voici l'analyse :
Après avoir examiné les forces active^
et passives de l'homme, saint Thomas ei-
pose les principes de l'activité humaine. Cj
priDcipes sont internes et externes. Le?
principes internes sont les habitus; les rer-
tus, les vices, etc.; les principes extern^j
sont la loi et la grAce divine. La loi est li
règle ou la mesure des actes par laqucia
on est invité k agir ou k ue pas sdr;^ ?
est de Tordre des choses intellectuelles e:
suppose la raison. Elle dirige vers un k\
et suppose la promulgation; car il i.:
qu'elle soit appliquée aux hommes qui i .-
vent être réglés par ellOt et cette ai pi <-
tion se fait par la promulgation pariaq.e
ils en acquièrent la connaissance.
r/fist la raison qui dicte la loi, car
raison tend toiyoursà la Gn,aQbul.u;
tend toujours au bien commun dans !e|::
se trouve copapris nécessairement le i io
individuel. Il y a cinq espèces de lois. 2
loi éternelle, la loi naturelle, la loi buoi-
ne, la h)i divine et la loi du péché.
La loi éternelle* c'est la raison su[r'..'
ar laquelle Dieu gouverne le motide. lo^
es êtres y sont soumis excepté Dm iii-
môme qui l'a faite. Elle est i*origine :(
tous les mouvements et toute loi en liic ':;>
La loi naturelle est une certaine pari; -
[mtion de l'homme k la loi éternelle. T »)
esètres participent k la lui éternelle ;l^3.*
la créature raisonnable participe à la <
providentielle en prévoyant pour e! : :•
pour les autres. Ainsi il y a en elle 1;:
partie de la raison éternelle, par laqc -
elle a une inclinaison naturelle vir^ -
actes qu'elle doit faire et vers le but. Ce;
cette participation k la loi élemeiit" "
une créature raisonnableqoi est a{»{'e er
naturelle. A ce sujet saint Thomas eion. -
si la loi naturelle est un habitus , un; *
tentia ou une possto. Il discute ensu:iJ
question si elle est une ou s*il y ecà ; -
sieurs. Elle est une dans son j^rinci e .^
néral, car le premier précepte en est ^
fautiaire le bien, ne pas faire le ni^:^
le bien, c'est ce qui tend au but ; le m^ -
qui en éloigne: le but est une vie co:<^" '
ble ici-bas. De Ik saint Thomas tire d v ^
conséqueuces de détait. Il déeide eu o-i-'
que la loi naturelle est la même pour > •
les hommes, qu*eile ne peut éire eii^ r
et qu'elle ne peut être effacée da ca:ù' <•-
hommes.
Lj loi humaine est celle oui .dét.
^'..v-
tel
tHÔ
SUPPlEMENt.
Ttt
ma
fs ooDséquénees pratiques que la loi natu-
ftlle De p6s9 qii en prindpé. Le bût du
^gîslaleur doit être (^amélioration de le vie
uioaine. Pour y atteindre, il devra Ajouter
eaucoup h la loi naturelle et la modiner en
rrtaiiis Cas. Comme toutes choses elles
oivent aller de Timparfait an parfait. Hais
9S changements qu*on y opdre ne doivent
tre faits qu'avec lenteur et ménageitienti
'ils sont de grande utilité. I^es lois hu«
Daines obligent dans le for de la conscien-
69 k cause de la loi éternelle dont elles dé*
oulent. Hais elles n^obligent pas quand elles
ont injustes, ce qui a lieu quana elles sont
ontraires au bien commun, qùadd ^lles
lapassent le pouvoir du législateur, q[uand
Iles violent la justice distributiVe qui doit
irésider h Tadministration de la société,
«es hommes fefont souvent bien de les
exécuter, de peur qu'il n'en résulte Un plus
;raud mal, mais par elles-mêmes elles n'ont
»lus d'autoritéy et à défaut de circonstan-
os contraires,, it^ ont droit de désobéir,
/obéissance qui s'étendrait è toutes espèces
le lois deviendrait une jobéissance iudis*
rète et serait WEt péché. Ce dernier pas-
age est firéd'uoe autre partie de la Somme,
u traité de robéissanee. Saint Thomas a
eproduit aussi dans la Somme les principei
losésdans le IhRegimine principum^ le droit
'insurrectiOD contre les tyransi « Le gou-
ernement tyrannique est injuste» parce
|u'il n'agit pas en rue du bien public,
fiais du bien particulier dos gouverneurs...
cussi le renversement d'un tel gouverne^
aent n*a pas le caractère d'une sédition.
l*est plutôt le tvran qui est léditieuxi lui
ui entretient (fans le peuple les discordes
t les séditions pour régnei^ plus sûre-
nent. »
Nous revenons au Traité de$ laii. Il fallut
ulre la loi naturelle çt la loi humaine, une
:>i divine pour la direction de la vie hu-
aaioo^ Quatre causes la nécessitèrent t V le
»ut même de l'homme, car la béatitude
ternelle eicède la faculté naturelle de
'homme, et il fallut une loi révélée pour
lii donner le moyen d*y arriver; 8* Tincer^
itude du jugement humain; 8* Tignoranoe
»ù se trouve l'homme de ses mouvements
ntérieurs qui sont tous cachés et que la loi
lumaine ne pouvait suffisamment retenir et
liriger; 4* enfin l'impossibilité où est la
oi haroalne de punir et d'empéeber tout te
nal ; en enlevant tout le mal, elle empéche-
ait aussi le bien. La loi divine est double;
'ancienne et la noureile; c'est celle-ci qui
st la plus parfaite et qui est aussi pour les
tommes la loi suprémei
La loi du péché, ce sont les liens dans
Bsqaels nous a laii tomber le péché origi-
el.
THOMASTflS (Chrétien), jurisconsulte aU
emand, néàLeipsig, en lw5,mortan 17i8,
' Tbomasius écrivant sur le droit naturel
eommeneé d'abord par suivre simplement
Njffendorf. 8ô$iniiituii9nMmiuriêprudmUim
i9imm Lib. ni» pobliés en 1688 et 1717 ne
'éloignent pas en effet des principes de cet
auteur. Hais dans ses FundammUa jurii nu-
îwriB et geMium 1705 et 1718, il ouvrit une
route nouvelle en essayant de distinguer le
droit naturel de la morale natui^élle, et en
doniiaht pour fondement la contirainte exté»
rieufe. Sa doctrine développée parGundIing
joua un grand r6le en Allemagne dans le
dernier siècle. :« '*
TlUOCRAtlB.— On a donné ce nom dans
l'antiquité aux républiques où les droits
publics dépendaient du bens payé par les
citoyens.
TITRES. — Les titres n^ont été origfpai^
i^ement que la désignation de fonctions. Bty^
mologiquement le titre de roi se ramène à
(ielui de ditecteur de la soàiélé (rex, de
regerijt celui d'empernir k celui de comment
dant aes armées, de chef investi de l'impe*
rin^m. L'importance de la fonction donnait
nécessairement un grand relief au titre. Le
titre même fut ambitionné lors même (|Ue
la fonction n'y éiait plus jointe. C'est ainsi
que sous l'empire romain on recherchait
avidement le titre de consiil, quoique la
fonction consulaire eût perdu tous les pou-^
vuirs qui y étaient attachés sous la Répu-
blique. Il s'est fait ainsi qu'il est résulté
d'une part de la vanité humaine qui aime
les distinciions lors môme quelles ne
confèrent aucun privilège réel, d'autre part
de la nécessité imposée surtout aux gouver-
nements monai^hiques, d'établir une hié-
rarchie des rangs et de l'assurer par des
titres honorifiques, que l'on a attaché une
importance de plus en plus grande au titre
indépendamment de la fonction ; et que les
titres sont devenus plu^ que tes fonctions
mêmes la base de la hiérarchie des rangs*
Dans les Etats constitutionnels de l'Europe
moderne, il n'existe en droit aucune autre
hiérarchie qne celle des fonctions. Cepen*
dant les titres honorifiques se sont cotiser^
vés phitAt en vertu des anciens usages^ que
f>ar une conséquence naturelle de l'étal po-
itique.
Dans l'ancienne politique européenne* la
première Question agitée à ce suiet était
telle du titre que devaient porter les chefs
des Etats. Il était admis généralement dans
Tancien droit public que chaque prince
pouvait prendre tel titre qu'il Juçeait con-
venable, mais que chacun aussi avait le
droit de refuser de reconnattre un titre non
consacré par l'usage. Le titre de rois que
fiortaient les chefs barbares qui envahirent
'empire romain, resta le plus usité dana
l'Europe. Celui d'empereur supposait une
sorte oe continuation de l'empire romain^
et l'on sait comment il fut renouvelé soua
Charlemagne et passa ensuite aux rois d'AI*^
lemagncè Cependant il n'appartient pas ex«*
ciusivement aux empereurs allemands. Ao
moyen Age les rois de France el d'Angle-^
terre se qualifièrent plusieurs fois d'empe-
reurs : les rois de France prirent toujours
ce titre dans leurs relations avec la Port¥
et les Etats d'Afrique. Le parlement d'AiH
gleterre a taniours été appelé per/amenl mm
périaL Dans les derniers siècles on attacM
làtt TiT Mr.Tio:<.NAiii£D£»sciE^a3K>uiioui:s. ca ^^1
|ifii ri'M„,-r't-ifi— - ta tUftinnto «lu nay,
,.,.^ir^>>v>-,.^^^H
É((..' iiifireur ul ilt« rnî som.
Iil'i < iw'itùû i^tf. Atiui rfe:if
l^^^l
ni|.i . |.(.* Jt owurdur m (iiru
^^^1
Hil iKiiif^ii, .M) 1 /.<r .iu lUlSlitt ul ptilK Urd au
. '''I^M^^^I
^ll•'l lin U iti)<uljlit)u<! ftançai» Uan»fwrWo
an nii'ii^flrfliit.
.!t^^^^H
u f-M.i»i;tr> iii n;.nf.. .i.-i riM« .sihu.'-
in^^^^^^H
rniii '■
, 'i^^^^^^^l
lin...
'^^^H
ff"
,,.;, , , ,...,...>. .1 „.
"i.^^^^^H
K» >.>iv <Jki lit ruuiillti luii»'-
u . iitfl^^^^H
f... "-itl Mrioul Bolui d'or-
. -fr^^^^^H
•/„.:
l^^^^^^^l
1. .-,'^■-.■"1 rr, R,|.
f): '! flOt
^^H
r ' -'Ull
Drji.rrE: -r.«.8»ii«iMt«R^^H
•>i'>^ Mimln.
DmIii I ' II. < . ..Il lui
^^^H
n)»*, tiii ^■ iiiot.r
.^1
»iilr# fj-/c'. ; * roi
ll . ~
1
Vi:NI;7L't:i.A. — <r<.o lin lift ^^H
lili ,
,_.^^fl
tu < -it au tiiru de
... '"M^^^^^^l
ir?n[ - »i» l'j'il Tt|ij'e-
t.. 'i^^^^^^^l
Ir. ..
rai' ■ ■
"'^^^H
,,,^^^^H
IfllM ™u\ ] :
p6rinleï. A
Itoflliims il!
..>j^^^^^H
.liffiVenk'^ . .
■jt^^^^^^^M
Frai, ...
''iâ^^^^l
''i^^^l
• !':■■
'^^^^1
Wf.
cl.; .
'"^^^^^^1
'î" '.
.v^^^^l
nu.'.
'Ml^^^^^l
.11.1 ■ .
îl^^^^l
•I'"' ■■ '■/'■■■■'' ■(*' "•
(Mil . 1..' Ukcu ùtmt'
'-'^^^^1
ni'i i.xiiui el dUt
Il ' .'^^^^^^^1
gM. .'IIIT».
1. -.r- , . .
r^^^^l
i!-,.->
•l^^^^l
v\ -: ■ :
'^^^^H
)>iii
|>t^^^^^^^H
an .
"'l^^^^^^^l
ao,'
i^^^^^^H
ii.'i 1. .
'1'. -
' " '^^1
tûli'..,. .._ L'.:^ , Il ij.Ji.ji,!.,. j.. ., ,..:J,._
^^Ji
«ibS
YEN
SOWLEHEiNT.
W£L
IW»
s^ossion dure cinquante jours ; elles peuvent
nu besoin se proroger de dix jours. Elles
tiomment trois csndidats au gooTernement
lie la proTJnce, entre lesquels choisit le pou-
voir exécutif» et les candidats è la cour de
justice supérieure, que nomme la cour su-
f irèroe ; elles ont è informer la chambre des
représentants des infractions qui se com-
mettent contre la constitution, et k veiller
h Texéculion des lois; elles dénoncent au
pouvoir exécutif et à la chambre des repré*
sentants les abus que commettent les goii-
▼prneurs des provinces et les employés,
Elles présentent trois candidats aux gouver-
neurs pour les emplois de chef de canton et
d*administration des rentes municipales;
elles opèrent la répartition des contribu-
tions décrétées par le congràst établissent
<ies taxes municipales on proTinciales, et
fixent et approuvent le budget annuel de la
province. La députation provinciale s'exerce
l>our quatre mois; elle est renouvelée par
xnoilié tous les deux ans. Dn député pro-
irincial est nommé par chaque canton. Le
pouvoir législatif consiste dans le congrès
iialionaly qui se réunit le 30 janvier de cha-
que année sans convocation. Sa session lé-
gale est de quatre-vingt-dix jours; il peut la
proroger de trente jours. Ce corps se com-
|iose de deux chambres, celle des sénateurs
et celle des représentants. Chaque province
nomme deux sénateurs» et chaque centre de
l>opulation de 25,000 Ames, un député. Ses
lonclions durent quatre ans. Ce corps se
renouvelle de deux en deux ans par moitié.
Le congrès vérifie félection du président de
la république et du vice-président; il admet
la dénonciation et les accusations contre ces
hauts fonctionnaires, contre les membres du
conseil d'Etat et ceux de la cour suprême;
le sénat prononce sur les accusations admi-
ses par la chambre des représentants* Cf^tte
dernière vote rémission des renies natio-
nales, examine les comptes c^ue présente
annuellement le pouvoir exécutif. Les mem-
bres des deux chambres ont Tinitiative de la
proposition des lois, k Toxception des lois
dMmpôt réservées k la chambre des repré-
sentants. Chaque loi doit être discutée trois
fuis dans chaque chambre et sanctionnée
par le pouvoir exécutif. Pour être sénateur,
il faut avoir trente ans et résider au Vene-
zuela depuis trois ans ; quatre ans de rési-
dence sont nécessaires à ceux qui sont nés
sur une des parties séparées de Tancienue
républi(]ue de Colombie. Pour être repré-
sentant, il faut être ftgé de vingt-cinq ans,
résider depuis deux ans sur le terrritoire
vénézuélien, depuis trois ans, si l'ou est né
sur les autres parties de l^ancienne Colom*
bie, et depuis six ans, si Ton est étranger
naturalisé. Le ()ouvoir exécutif est dans les
mains du président de la république pour
quatre ans; il ne peut être réélu que quatre
ans après Texpiralion de son premier man*
dat. Il choisit trois ministres, l'un de Tinté-
rieur et iustice, l'autre de guerre et marine,
le troisième des finances et des relatiouH
extérieures. Ils sont responsables et doivent
refuser d*obéir aux ordres du président,
lorsqu*iis sont contraires h la constitution.
En. certains cas difficiles, le président doit
consulter le conseil du gouvernement, com«,
posé du vice-président de la rénubliquet
d'un membre ae la cour suprême de justice,
désigné par cette cour, de quatre conseil^
lers nommés par le congrès et de trois mi*
nistres. Le pré9ident est chargé de Texécu*
tion des lois, de la direction des forces de
terre et de mer ; mais il ne peut commander
en personne sans le consentement du cou*
grès, ni déclarer sans le congrès, la guerre
a d'autres Etats. Il peut convoquer extraor-
dinairement le congrès en prenant le con-
sentement du conseil de gouvernement.
VILLENEUVE BARGBMONT (Le vicomte
Alban de), membre de l*Académie des scien-
ces morales et politiques, né en 1784, mort
en 1850, — On a de lui les ouvrages inti«
lulés ; Economie politique cAr^/tenne, 1834,
3 vol. in-8* et Huîoirt de FEconomie polU
tique, 1841. 2 vol. in-8\
VILLEHMÉ (Louis), membre de l'Acadé-
mie des sciences morales et politiques, né
en 1782. — Outre différents mémoires il a
publié le livre intitulé : Tablean de Péial
pkysique et moral de» ouvriers employée dane
lee manufacturée de eotorij^ de laine et de i ot>,
18i0, in-8\
VOITURES PUBLIQUES. — Foy. Contri.
BDTIOIfS.
w
WALDEGK, — C'est Tune des plus petites
principautés de la Confédémtion germani*
Zne. Elle ne compte que 58,759 habitants.
6 budget est dVnviron 350,000 thalers. Elle
fournit à la Confédération un contingent do
1146 hommes, il canons et 1632 thalers. Cet
Etat jouit d'une coostituiioo.
WELKER (Charles-Théodore), professeur
à Heidelberg, né en 1790. — Ou a de lui un
grand nombre d'ouvrages relatifs au droit
public. Maisson titre principal est ladirection
qu*il a partagée pendant quelques temp^
avec Rotteck, du Staats lexicon (Dielionnaire
dee êcienees de rEtat)^ 3* éd., 1845*51, 12 vol.
in-8*.
FIN DU TOME TROISIEME ET DERNIER DES SCIENCES POUTIQUES.
mBSBom
m
TABLE MÉTHODIQUE DES MATIÈRES,
(!f . IL --r le Mijfiv nwM» Mi^aid le lofMc, cl (e ektlpr§ arabe la eohmiê,)
INTRODUCTION.
Chapitre |»remier.— Les sdences pollllques et sociales
considérées dans leur ensemble, I, col. 10.
Piap. IL— Les sciences politiques et sociales considé-
rées séparément. Division générale, III, 1222
1** classe. Branches d$ l activité iociale.^i, La scienee
Générale de la société. I, 10. — 8 2. La polilfqoe;!!!.
ces, 11. 620. I 4. La science de la lamil'e, II, 598. —
15. L'éducation, II 299. — | 6. L*éct.ooinie poliUque, H.
292. — § 7. Le système pénal, 111, 974.
2* classe. La morale el le droit. — 8 I- Morale et droit
phllosophque. J.II, 202 et 222.-82. Droit public. II,
270. Droit poblicintérieur. H, 270. Droit des gens, II,
252. Rapports de l'Kglise et de l'Eut , Il , 322. —
15. Droit administratif. II, 256. — 8 *• Droit civil, II.
257. — 8 5. Droit criminel, 11. 259.
5* classe. Développement historique, — 8 *• L'histoire,
III. -- 8 2- La slalistique, 111, 937. Plan suivi pour la ta-
U« méthodique, 111, 12i2.
UVRE PREMIER, r- SCIENCE GENERALE
DE LA SOCIETE.
Titre I". — De l'homme et de (a soçiéié en
général.
Chapitre premier. -^De l*homme individuel. II, 1050.
Unité de l'espèce humaine, 1031. Besoins phvsiques de
l'homme, 1032. D.es habitude^ physiques, 1033*. Transmis-
•ion dç ces habitudes par la génération. 1034. Origine
dé la diversité des races humaines, III, 622. Identité réelle
des races diverses, 624. Action do climat sur l'homme,
Il.ilSOet in, 625. Cette action n'exerce aucune influence
sur le développement intellectuel el morale de l'hom-
me, 1, 1160. Lliomme est avant tout on être intelligent
el doué du libre arbitre. II, 1032. Il ne saurait vivre sans
loi morale et sans éducation, 11, 1033. L'homme est on
être essentiellement social, IL 1033.
Chap. II. — De la société, III, 900. Nécessité de Tétat
■ocial, IL 1035. l/état social est l'éUt naturel de l'hom-
me, III, 900. Fausseté des doctrines qui font reposer
Texistence de la société sur un contrat, sur des circons-
Unces fortuites, etc., L 901. Division de la société gé-
nérale des hommes <»n sociétés particulières ou noffons,
901 Distinction de la société spirituelle et de la société
temporelle, 903.
Titre U. — Des condUiom premier e$ de b$
formation de$ êociéiés.
Chapitre premier. — De la religion, III, 626. La société
pe saurait exister sans religion, 627. Conséquences
■ociales de raflaiblissernent des idées religieuses,
627. Du christianisme et de son iiUluence sur la société.
1,1055.
Chap. 11. — De la lo^ en général. II, 1 192. L'homme ni
la société ne sauraient vivre sans loi, 1192. DUlînctions
des lois libres et des lois btalej, 1193. Caraclères de la
loi libre. Elle est un commandement, 1194. Elle émane
d*on supérieur, 1194. Elle constitue les devoirs et les
droiU, 1194. Elle est obligatoire, 1191. Elle est pourvue
aune sanction, 119i. Elle est le fondement de la jasiice,
1 195 et 1 158. DiatlncUon de la loi divine et de la loi hu-
maine, 1196.
Chap. IIL— De la morale, II, 1524. Elle forme le
principe constitutif de la société, 1524. Elle forme son
but et sa loi suprême, 1325. La décadence sociale est la
suite Inévitable de la disparution des croyances morales,
1326. Cest de la morale qu'émanent tous les devoirs et
^s les drotUs positifs, 1321.
Chap. (Y—Dt^ devoir, 11 11\. fl es( sntéricur %fk
droit, 144u Des devoirs de Jostlce, 1158. Dn deiolr M
charité, 145.
Chap. V. —Du droit, fî, 202. Différentes iccepiioD?(h
mot droit, 205. Distinction de la morale et do droit. Iki
droit émane de la morale, 207. Principes coninian> )
la morale et an droit, 210. prinrtpes propres an dnit,
215. Do droit naturel ou philosophique, 252. Hisioire gé-
nérale de la théorie do droit naturel, 258. Si le dru. nj.
torel découle de la nature de l*homnie, 265. Commun' li
est connu à l*homme, 269. Des droits indinduek:!!!.
Réfutation de la théorie des drr»iu de l'homme, i\
Chap. VI. — Du but de la société, l'ne société iit^sau
rait subsister sans but d'activité, lit, U. Ct^tl? àJj
renée des buts d'activité qui conslitue b ditTérentftVi
nationalités, 12. Réfutation de ropinion qui fait r^y^^
la nationalité sur la race, la langue, le territoire, f ic , U.
Conditions pour qu'un but d'activité puisse foiider ulê
nation, 12. Preuves historiques de ces princip'-s, t).
Titre III. — Des bqses eonstituticts dt
Vexistence sociale.
Chapitre premier. — Pe la souveraineté, III, 9i: K\
tributs essentiels de la souveraineté, 9l7. La so«i\ 'm
neté absolue n'appartient qu*à Dieii, 917. De U O'Cr'^v'
d'une souveraineté sociale, 918. Doctrines adu)i>^> a
réffard de la souveraineté, 918. De la. soo\erauie> «<>
ciaîe, 919. De la souveraineté des gouveroemenis Lh)
riques, 919. De la souveraineté du peuple, 919. i>' )
souveraineté de la loi morale et nationale, 9^). Lbu f^
de la souveraineté, 925. Manière dont U sou^eraiueu $t
manifeste, 9^.
(Jwp. IL — Delà législation, n, 1165. Nécf^sçii • d#
la législation, 1166. Objets de la léglsUUoo, 2U. F<rm^
qu*elie revêt, 218.
Chap. IIL — De l'emploi de la force. III, 926. Dr i i^
la société d'employer Ik force, U, 746. Limites de et"
eniploî, 747.
Chap. IV. — De l'autorité et do pooTOÎr, IL 520 ei II',
585. Nécessité de Taotorité, II, 521. Le pouvoir nin ^
tue une fonction e^entielie dans la société, 111, ôbo >oo
olilltô, 588. ^
Titre IV. — IHi d/veloppentenl historif^t
de la société.
Chi pitre unique.— Du progrès, 527. De rexteD«)'-*n vi9
cessai re des rapports sociaux, 902. Développcmt'.'i. i^
droit, 11,225. Delà civilisaUon, 1, 1112. De l'hucumic, li,
1036.
UVRE n. — POUTIQDK.
PREMIERE SECTION. — PO|.ITI0irJS ISTERlEm
I» PART» THÉOIIQUE.
Titre premier. — De Vorganisation politique
en général.
Chapitre premier.— De la souveraineté Intérieure, in,
925. De l'exercice de la souveraineté, III 585. De la à:- -
sion du pouvoir en pouvoir législatil^ exécutif et n 'k
cia\re. 586. Si la souveraineté peut être délégiKf . \*ir^
Du systèmç représentatif, 919. Du droit des lua.onii
et des minorités. II, 1209.
Chap. II. — Des constitutions, 1, 1521. De loiilii ' i'^
ctmsti tu lions, 1322. Des constitutions écrites et non r^m
les, 1325. De rétendue des constitutions, 1324. IV 2
manièrç dont elles scmt étfbU^, 1325.D^ la révision ûu.
cônsU tu tiens, 1325.
Titre U. — Des diverses formes du gourtt'
nement.
Chapitre premier. — Clasilfleatlon dee ooiivemf tf-k>ti
admis dans l'antiquité, III, 589. Des diverses fonL«s
de gouvernement qui ont existé ré^llemeot^ 390.
am
TABLE METUODIQIjE DES lUTlERES.
IS7«
rhap. n.— De b monarcble, Tl, 128*"*. C;lr:lol^res génâ-
tiiii de la monarchie, l!M>. De la monarchie héréditaire,
l-4$7. De la monarchie élecilTe, 1288. De la rocoarchie
consiiiiitiounelle, 1290. De la monarchie abimlue, ], 52.
Du despotisme. H, 108. De la tyrannie, Ilf, 1085.
C3iap. III.— Del*arî«tocratie,Itl, 55. De l'oligarchie, III
De la ploutocratie, lïï. De la limocralie, 111.
Chap. IV. — De la rêpubliquo, IH, 6S1. De It démo-
eraiie. II, 82. De rochlocratîe» III, 84.
ChapIV. — Des EUls fêdcraUb, U129i .
Titre III. — De la puiêianee légiêlative.
Qiapltre premier.— La puissance législative inhérente
à la souveraineté, III, 986 Elle constitue une attribution
spéciale des pouvoirs publics, III, S80. A qui elle appar-
tient, 918.
Cbap. H. — De II loi humaine, II. 1197. La promulga-
bon des lob, 1198. De leur effet rétroictif, lt98. De la
dérogation aui lois et de leur abrogation, 1 198.
Titre IV. — Du pouvoir exécutif.
Chapitre premier. — Du pouvoir considéré comme
fonction spéciale de la société, III, 386. Attributions es-
sentielles, 587.
Cbap. II. — Du gouvernement. II, 9i8. De la poli-
Uque intérieure. 948. De la politique extérieure, 9*9.
Chaa ill. — De radmiuistraUon, I, S2.
Titre \ , — De9 citoyens^ de leurs obligalions
et de leurs droits,
CSiapitrepremler— Conditions requises pour ^tre mem-
bre d'un Eut, ir, S08. De la naturalisation, 111, 21 Jouis-
sance des droits civils, II, 272, Jouissance des droits cl-
vioues, 274. Des étrangers, S48.
Chap. II. — Obligations auxquelles sont tenus les
citoyens, III, 12i4. Obéissance aux lois, II, 1196, III, 51.
Participation aux contributions, I, 1512, II, 1040. Service
militaire. 111, 102.
Chap. III. -^ DroiU des citoyens, II, 27i. De la sûreté.
III, 1249. De la liberté, H, 1170. De la liberté civile,
1178 liberté individuelle, 1178. Liberté de la presse»
III, 399. Du droit de réunion et d*assocUUon, 1,455. De
Togalité. H. 516. Du droit de pétition, III, 274. De la
propriété, III, 561. Droits électoraux II, 552. De la garde
«itionale, n»957.
Titre VI. — Instiiutionê complémentaires,
CJiapitre premier. » Organisation administrative, I,
S3. Différence entre radministration et la gestion poll-
bque, 55. ObieU de Tadministration, 54.
Cbap. n. — Organisation judiciaire, III, 55. Do pouvoir
Judiciaire en général. 57. De la compétence et de la Ju-
ridiction, 58. Degrés de juridiction, 60. Composition des
Irbunaux, 61. Du jury, 61
Chap. III. ^ Organisation militaire, II, 101. Du but de
Vorganisation miiiulre, 102. Recrutement do personnel,
tOi. De rannement, 105. De Torganisatlon des corps
armés, 105.
Chap. IV. — Des colonies, 1, 1181
D. PABTIE HtâTORlQUE 00 DROIT PUBLIC POSITIF.
Titre I". — Principes généraux des formes
politiques dans Chistoire,
Chapitre premier. ^ Formes politiques des peuples
paûens en général, III, 890. Absence de la représenta-
Hon, 919. Des castes et des classes,!, 966 et 1116. De
l'eMlavase, II, 590.
Chap. il. — Institutions nées du christianisme, 1, 1059;
Système représentaUf, 111, 920. Liberté civile, II, 1175.
Egalité dvUe, 516.
Titre II. — Les sociétés primitives et rAsie
orientale.
Chapitre premier. — Les sociétés primitives, in, 940.
Analogie de la civilisation des peuples primltib, 910. Cciie
civilisation est le résultat d*une décadence, 941. Coup
d*ccil sur la migration des peuples, 941. Principes politi-
3ue9 de ces sociétés, 942. Croyance aux hommes de race
ivine, 945. Caractère de violence prqpre ï ces peuples,
944. Leur organisation est celle de la tribu, 944. Gouver-
nement patriarcal ou républicain, 945. Fédération entre
les tribus, 9i5.JL:iienls et esclaves» 916.
Chap. H. — L'Inde ancienne, il, 1046. Le code de
Manott, 1049. Doctrine de la chute des anges, principe
<le la dviiisation indoue. 1049. Morale indoue, 1054.
Devoir -àè la nnltiplicatioB, 1054. Division, des ca^tes^
Castes pores, 1089. Castes tanores, 1066. Organisation
sociale, 1062. De la royauté, 1062. Règles concernant la
guerre, l(Hi5. Organisation économique, 1067. Droit cri-
minel, 1075.
Chap. m. — L*Indo-Chlne, H, 1080. L'empire Birman
ou royaume d'Ava, 1080. Le rovâume de Siam, 1080. La
Cochinchine ou le rovaume d*Ai nam, 1081.
IJiap. IV. — La Chine, I, lOiO. Coup d*oril sur l'hisi*
toire de la Chine, 1021. Principes de Tautorité patriar*
cale qui forme la base du gouvernement chinois, 1023.
Cond4iiie desChtnois à l't^gard des étrangers, 1096. Carac-
tère du peuple chinois. 1027. Organisation sociale. Hié-
rarchie des rangs, 1029. De l'empereur, 1050. Des mi*.
nlstres et des conseils suprêmes, 1031. Gouvernement
des provinces, 1055. Mandarins civils et milllaires, 1054.
OrffsnisaUon millUire, 1035. Code pénal chinois, I, ltl68.
Relations actuelles de l'Encope avec l'empire cfalnoii,
1046.
Chap. y. — Le Japon, II, 1151. Origine de la dviiisa-
tion japonaise, 1151. Les deux empereurs, 1152. Organl*
saiiuo sociale, 1152. Classes sociales, 1155,
Titre III. — L'antiquité classique.
Chapitre premier. — Les Juib, H, 1134. CiHipd*œil
Sénérai sur les lois de Hoise et Torganisatloo politiquo
e la nation juive, 1155.
Chap. IL — L*Egypie ancienne. II, 554. Division de la
population en castes, 555. Gouvernement des rois, 556.
Fonctions sociales des prêtres, 537. Fonctions des guer«
rlers, 3ô8. Castes populaire!f,558. Hérédité des fonctions,
539. Organisation économique, 540.
Chap. III.— L'A<s>ne, I, 460. Révolutions de cet em-
pire, 461. Couvcriiemeut despotique, 462. Ministres, 46>.
Adniinistratlon*des provinces, 466.
Chap. IV.— La Pen^e, I, 264. Le Zendavesta , 265. Mo..
Baie de Zoroastre, 267. Division de la populaUun ca
classes, 268. Forme du gouvernement, 209. Gouverne»
ment des provinccb, 2tj'i. Despotisme des rois de Perse.
270.
( hap. V. — La Grèce ancienne en sénérai. II, 954.
Origine des cités grecques, 1, 1108. Résolutions géné-
rales des cités, II, 955. Organisation mitluire, III, 104.
Colonies grecques. II, 957. Rapports entre les dtét do
la Grèce,1)57. Hécémouie de Sparte, 958. Hégémonie
athénienne, 958. Ligue étoUenne, 959. Ligue acbéenne,
959.
ciiap. \I.^Sparte, III, 929. Législation de Lycorgoe,
930. Organisation politique, 930. les perièoues ou La-
ctidémoniens, 931. Education Spartiate, 951. Repas com-
muns, 952. Distribution des terres, 952 Hilotes, 935,
Puissance militaire de Sparie, 935. Accroissement dû
EDuvoir des éphores, 954 .Décadence des instiUiUoos de
ycurgue, 954.
Chap. Vll.—Athènes, 1, 466. Coup d'oeil sor l'histoire
d*.ithènes, 467. Constitution athénienne, 474. Dn>iU des
citoyens; esclaves; métèques, 475. Les pouvoirs.pubilcs,
479. Les tribunaux, 483. L'administration, 487. Finances,
490. Organisation miliuire , 491. Organisation écooool-
qoe, 492.
Chap. VIII.—Carthage,I,951. Origine de Carthage, 951.
Constitution de cette ville, 961. Ses traités aveeRionie,
954. Administration milUalre, 959. Marine, 960. Institu-
tions diverses, 965.
Chap. IX. -^ Rome, lU, 799.
f .1. Rome sous les rob, 779. Formation de la cité ro-
maine, 780. (Constitution primitive de Rome, 781. De U
royauté. 781 Des curies et des ganfes, 782. Des comices
par curies et du sénat, 785. Des comices par centuries,
|2. République Jnsqo'aui guerres d viles, III , 783.
Institution du consulat et de la dictature, 784. Lottes
des plébéiens et des patriciens, 785. Inslitution do trr-
bunat, 786. Loi des douie tables, 787. Institution de la
censure, 788. Lois licmiœ, 789. Force de loi acoor*
dée aux plébiscites, 790. TranslbnnaUon des eomicet,
791.
I S. Coostitntion romaine aox beanx temps de la ré»
publique, III, 792^ Les classes de citoyens, 791l Pouvoir
législatif, 792. MagIstratore, 794. AÔspices, 791. Cxm^
suis, 796. Dietateurs, 797. Censeurs, 797. Préteurs, 798.
Tribuns, 798. Autres magistrats, TIÂ. Noblesse romaine,
800. Justice, 801. Administration, financée, 802. Organi-
sation militaire, 106. L'Italie et les po^vlnees, 804. Les
municipes. 804. Les villes latines, 805. Les colonies, 805.
Les provinces, 808.
|4. Rome au temps des guerres dvlles. 1807. 1 ois le*
Mlariœ^ 806. Lob fnimenuries, 808. Lois de dtiêÊiCt
808. Lois criminelles, 808. Lois judiciaires, 899.
iici^tiiiA<iMn*r*.
. ' • [>TM>. M.I4M1.
■ :■„■ j« ««i^HCUr wr M «ctT,
ï:::'
<\w.ll.-l.«ll*r»«,ll.1in.
riin. VI. - /.ff /Vdiîi
t::::
1373
TA3LE METHOMQUE DBS MàTIERBS.
M74
i^rrilortoles, 1SS8. AiJmfaibiraUoo , 12S8. Popotallov,
1 X». Cotooiiatloa, 12!i8.
Titre VII. -^ Lti Elatê d& FEurope mo-
deme autres que h France.
Cbapllre premfer. — L'Espagoe, II, 435. Cmiqoéle de
IK^pagne par les Visigolhs, i'iS Les irabea eo Kspagoe,
416. Kormalion des KUts chréileus de rEs|iagiie, 457.
flonsUlttUoa des £uu espa^ols au moyeo âge, 439.
CoastituUooaous la mooarcliie absolue» 440. Résumé do
l'histoire d'Espagne depuis U révoluUoD, 441 CoosUUi-
lioQ de 1813, 444 CoostiluUon de 1857, 495. Constilulloo
de 18 US 486. OrganlsatloQ municipale, SSOl. Colonies es*
pagaoles, SOS. Commerce, S06.
Chap. II. — Le Portugal, III, ZG5, Origloes du Portu*
gai, 363. Lois de Lamégo, 364. E^éoemenls depuis la ré-
volution. 366. Ourle de doo Pedro (18)6), 567. Acte ad-
«litioonei àUCbarle (1851), 37i. Colonies porlugaiMS,
367.
Chap. m. — Vllalle, U19.
I 1 Histoire de riialie, II, 1120» Ostrogotbs, H,
illO. l^omberde, im. Charlemagne, 1123 LMUlie au
moyen Ige, UiS. Villes iUlienoes, lt2S. Venise, 111,
1091. CoosUloUon vémUenne, 1093 Gênes, n,il?6 Pise,
1 1i7. La Lombardie, 1117. Florence, U2H. Destinées de
rilaliede 1796 klftlS, 1150.
1 S. Sardaigne, lit, 868. Origine de PEut sarde,
K8. CoosUtution de 1848, 869.
3. Toscane, III, 988.
4. Parme et Plaisance, 330.
5. Modène, II, 1284.
6. Etato pootifleaux, III, 179. Origines des Etats
rnnlificaux, 178 et 193. Résumé historique depuis 1774,
3i3. Motu proprh du 1) septembre i8i9, 334. LdiU de
1830 relatils k l'erganbalion communale, 326.
§ 7. Deux-Sicites, III, 887. Résumé de l'histoire de
ce pays, 888. ConslituUon de 1848, 889.
Chap. IV. — La (»rèoe moderne, 11, 9S9. ConsUta-
lion de 18(3, 960.
Chap. V. — L'Allemagne considérée dans son ensem-
ble, 1, 146. Origine de l*Allemagiie, 147. Première or-
Êinisalion politique, 147. L^empire transféré aux Alle-
ands, 119. ConslituUon allemande au xni* siècle, 152.
iidilications postérieures, 153. Bulle d*or, lb7. Consli*
lution de l'Allemagne jusqu'à la résolution, 160. L'em*
poreur, ^60. Les électeurs, 161. La diète, 161 Les cer-,
eies, la chambre impériale et le conseil aollque, 161.
L'Allemagne pendant la révolution, 199. Confédération
du Rhin, 30O. Acte de la Confédération germanique, 30i.
L'Allemagne depuis 1848, 209.
Chap. VI. — L'Autriche, I, 553.
I 1. Résumé de Thisioire de la maison d* Autriche,
1,553. L'Autriche de 1815 à 1848, 560. Constitutiou de
1»49, 563. Lettres patentes de 1851, 566.
' 3. Royaume d'fll} rie, 569.
3. RoyaumedeDaroatie, II, 10.
4. Royaumes de Croatie et d*&(clavonle, III, 569.
5. Royaume de H'Nigrie, II, 1054, 111,599.
6. Royaume de Bohême, 111, 818 et 570.
^7. Rmume Lombarde Vénitien, 11,1133,111. 570.
Lhap. Yll. ^ La Prus.se. Ses accroissements, III, 574.
Formation du royaume de Prusse, 574. Lettres patentes
de 1847, K76. Constitution de 1850, 583.
fJiap. Vill. *- Les Etats secondaires de l'Allemagne,
1.303.
f 1. Saxe royale, III, 871, Constitution de 1850,
67i,
3. Bavière, I, 666. Constitution de 1818, 670.
S. Hanovre, 111,670. Constitution de 1855, 670.
4. Wurtemberg, 111, tl33. ConsUtoUon de 1817,
1116.
§ 5. Bade, I, 575. O)ostiiution de 1818, 576.
^6.HeaBe électorale. 11, 1017. Constitutioo de 1853.
1017.
$ 7. Hesse DarrasUdt, II, 1018. Coostituttoo de 1830,
10i9.
8. Holstein, II, 1038.
9. Luxembourg, lit, 1038.
10. Brunswick. 1, 878. Constltotkw de 1833, 879.
8 11. Mecklenbourg, il, 1269.
« 13. Duchés de Saxe. III. 1318.
13. Principautés d'Anhalt, 1, 335.
14. Principautés de Schwartxbourg, III. 333
1.5. Principautés de Lippe, II, 1188.
i IH. Principeutés de HohenoUem, II, 1037.
^ 17. Prioeipentés de Reu», III, 1037.
8 18. Undgnrlatde Uesse.'II, 1035.
S IJ. Prindpauté de WaMeck, 1(1, iOrs.
1 10. TiUes libres, III. 1096.
Chap. II. — La Suisse, iil, 1225. Coup d'mU Sur lliis-
loire de la Suisse, li23. (xmstiiution Icdérsle de 1818,
1327. Constitutions canlonaies, 1247.
CJiap. I. -> U Belgique, I, 697. Résumé historique,
697. Organisation sous le gouvernement luirichien, tOU
La Belgique réunie à la >rance. 704. Au royaume des
Pays-Bas, 704. Bé%oltttion de 1830, 705. Constitutioo de
1831, 7U.
Chap. XI — Les Pays-Bas, III, 338. Loloo d*i;trecht,
339, Organisation politique des pfYivinces unies, 340. For-
mation du royaume des Pays-Bas, 343. Constitution ré-
visée de 1848, 213. Colonies, 344.
Chap. XII. — Le royaume-uni de Grande-Bretagne et
d*lrlande, 1, 870.
|1. Angleterre, I, S70. Anglo-Saxoas, 330. Angle-
terre, depuis la conquête normande, 370. («rande charte,
383. Origine du parlement el des oours de justice,
373. Schisme d'Angleterre, 274. Résolution anglaise, III,
633. Bill de« droits, I, 376. Réformes récentes, 361 . Cons-
Utution scluelle, 890. Lé^btion, 391. U royauté, 395.
Le conseil priié, 393.Chai»bredes lords, 3l^5. (Chambre des
communes, 893. Le parlement dans son ensemble, 397,
Gaases de la population, 300. DroiU descito^ens, 3U3. La
presse aoglabe, 306. A«initnlstration, 307. Justice, 311.
il Ecosse, II, 396 Acte d*union de 1707, 297.
3. Irlande, 11, 1106. Conquête de i'IrIsnde par
FAnKlf'terre, 1106. Lois contre les catboliqaes, 1107.
Acte d'union, 1116.
§ 4. O)lonies anglaises, I, 317. Colonies en Améri>
que, 321. Kn Afrique, 33.1 En Asie, 336. In.;e anglaise,
11, 1076. Colonies en Océanie, 1, ^iMk Australie, 336.
Nouvel!e-Zélande,338.
Chjip Xlll. — Le Danemark, 11, 11. Résumé hlslorique,
U. tnion de Colmar, 13. Loi royale de 1665 et 1670, 15.
QuesUondu Sleswig, 20. CoosUtution de 18*0, 33. Co-
lonies danoises, 37.
Chap, XIY. — La Suède et la Norwége, 111, 963.
|1. Suède; coup d'tril historkfue, 962. Constitiitioa
de 1773, 964. Acte constltuttounel de 178:1, 066. Consti-
tution de 1809,966.
i 3. Norwége, III , 47. Constitution de 1814, 47.
Okip. XV. ^ Russie et Pologne, III, 841.
1 1. — Russie; résumé historique, 841. Gouveraemeni
de la Russie, 843. Le conseil de Tempire, 844. Dépsrie*
ments ministériels, 844. Le sénat dirige;ini, 844. Le
tcHhm on le hiérsrrhîe des rangs, 845. L* nobleise, $4Jk
Ls bourgeoisie, 846, Les paysans, 846. Colonies russes»
8â6.
$ 3. U Pologne, III, 336. Coup d'cèll historique, 336.
Ancienne constitution polonaise, 339. La noblesse, 340.
La royauté, 341. Le sénat, 343. Ladi^te, 543. Le litft'
mm teto, 344. Les confédérations, 345.
Titre. Vlil. " Les Etais américains.
Chapitre premier. — Elats-Ciils de TAmériqoe du
Nord, 11, 537. Résumé hlMorique, 527. Coitslituiioii fé-
(L^rale des Ktats-Cois, 529. Constitution des Etals parii«
culiers, 544. '
Chap. Il — Mexique, II, 1373. Résumé historique,
1273. ( onstilution de 1834, 1376.
(Jiap. III. — Amérique centrale, I, VI, Guatemala,
339. (^U Rtea, 341. Nicaragua, 249. Honduras, 351. £1
Salvador, 351
Chap. IV.— Nouvelle-Grenade, 111, 353
Chap. V. — Venezuela, fil. IIM.
Chap. VL — L'Kquateur, U, 596.
(Jiap. VU — Le Pérou, H, 261. Organisation sous les
luctfs, 261. Coiiquèle espagnole, 3til Constitution de
1859, 262.
Chap. Vf H. •- La Bolivie, 1, 832.
Chap. 11. — Le Chili, I, 1001. i:onstitutlon de IK3n,
1014.
Chap. I. — Le Brésil, I, 861. Constitution de 18.^»
870.
Chap. XI. ' Confédération argentine, I, StJO.
Chap. Xll. — Bande orientale. 1, 608.
Chap. Xllf. — Le Paraguay. 111, 608.
Ckip. XIY. — H/iti,li 1,608.
Il* SECTION. — i'ounae^s IùITKRIEUREOII
DltiOMÀTlh.
I. — rASvm ntconiqini.
Titre l'^.—Happartsgénénsu» desEtatêsntr^
eux.
Chap. r. — De la sonverskieié eitérlepte, III, 927.
pis Etats fottveralns, 937. Etalf ml-fooventM, 037. Iffi
I«75
dipeiitUore des Euts toiiTenIns, II, 1079. Leur égalité,
m, 917. Droits qui décooleiil 4e la sonveraineté, 928.
Da donaloe érainent, 11, 1K8. Do donudoe des mers,
1270 De U navigation, lil, 26.
Chap. II. — Principes morani qui règlent les reYalions
des Etats, on Droit des ffent, Ilf , 54 ; 1, 253. Développe-
ment successir de ce droit, 253. Droit des gens naiurei
et positif, 255. Droit des gens conventionnel et coutu-
mier, 255. Principes généraux du droit des gens, 256.
Chap. Ifl. — Action de chaque nation ï Tégard des an-
tres, 1, 92. Btttdes peuples anciens et modernes, 95. Des
intérêts de chaque nation, 96. .Fonctions du ministre des
affaires étruigères, 97.
Titre IL — Rapport» àe» Etats pendant la
paix.
Chapitre premier. — Des missions dlplomaUqoes, I,
109.
f 1. Des f ambassadeurs, I. 224. Titres des ambassa-
deurs, 225. Etau qui peuvent en envoyer, 225. Person-
nes qu*on peut choisir, 226. Suite des ambassadeurs, 227.
I.eilres de créance, 228. Formes des négociations, 229.
Inviolabilité des ambassadeurs, 230. Leur exlerritoria-
liic, 2ô0. Exemptions et franchises, 231. Jaridiction pro-
pre, 235
I 2. Autres agens diplnmiitiques, I, 109. Envoyés,
109. Résident?, iiO. MinisLrcs plénipotentiaires, (10.
Chargés d'affaires, 110. Secrétaires de légation, attachés,
tu. interprètes ou drosmaus, 113.
§3. Consuls, I, 1326. Hislotre de cette institution,
1326 Orgaiii«(.iiion actuelle, 1535. Chanceliers de cousu-
la t, 1335 AKeiK^ consulaires, 1336. Fonctions des con-
suls, 1336. Juridiction, 1337.
Chap. II. — Du cérémonial dir>îomaliqoe, I. 975. Do
rang et du litre des personnes, yTG. Du cérémonial des
légations, 978. Du style diplomatique, H, 150. Des re'a-
lions personnelles des souverains, i, 9B2. Cérémonial
maritime, 983.
Chap. III. — Des traités, III, 989. Condition de la vali.
diié des traités, 990. La violence ne vicie pas les traités,
(K)0. Caranties des traités, 991. Interprétation des
traités, 991. Comment les traités ressent d'èire obliga-
toires, 991. Diverses espèces de traités, 989.
Chap. IV. — Des alliances, I, 214. Alliances voloutai-
resou forcées, 215. Alliances naturelles, 215. Alliances de
Cimille, 216. Alliances réelles ou personnelles, 216. Al-
liances égaies on inégales, 216. Alliances offensives et
défensives, 217. Alliance auxiliaire, 217. Traités de sub-
sides» 218. Principes généraux relaUfs aux alliances,
*t8.
Tiire III. — Rapports des Etats dans la
guerre.
Chapitre premier. ^ De la guerre, II, 983. Des Justes
causes de guerre, 986. Principes chrétiens relatifs ï la
guerre, 987 Moyens qu'un Etat peut employer avant d*a-
voir recours à la guerre, 990. CaMU$ beUi, n/ltmalwii, 990.
Déclaration de guerre. 991. Moyens de nuire ï Tenneml
prohibés parla /oi de guerre, 992. Usages relatifs à la per-
sonne des souverains, 992. Les non combattants, 903. Les
prisonniers de guerre, 993. Occupation du territoire en-
nemi, 994. Contribution de guerre, 994. Embargo, butin,
995 Guerre maritime, 995. Des armements en course,
ni, 4^5. Des prises, 466. Opérations miliUires, II, ;996.
Conventions militaires, 997. Cartels, capitulations, 998.
Trêves, armislices, 998.
Chap. H. — De la neutralité, m. 35. Neutralité simple
et neutralité armée, 36. Droits et obligations des neutres,
36. Passage des troupes, 38. Commerce des neutres, 39.
Questions asitées ^ ce sujet, 40. Système continental, 41.
Décrets de Berlin et de Milan, 42. Principes admis dans
la guerre qui a éclaté en 1854, 46.
Clian. III. — De la paix, 111, 170. Des préliminiires de
paix, 171. Des conférences et congrès, 171. Des traités
de paix, 989. Des conquêtes, 909.
II. PàMiE nsTonigCB oo nnorr public niTBmiiATiONAL.
Titre l**. — Politiaue européenne antérieure
aux traites de Westphalie.
Chapitre premier. — Politique européenne au moyen
âge, III, 519. influence de la papauté. 194. Discussion
de la papauté avec TEmpîre ; et prétentions des empe-
reurs, 186. Lutte entre TAllemagne et l'Italie sous les
llohenstauffen. II, 1125, lII, 200.
Chap. II. — Lutte entre la maison de France et la mai-
son d'Autriche, au xvt* qiècle, III. âi9. Guerres de religion,
Ô90. Guerre de trente aps, 920,
TABLE METHODIQUE DES MATIERES.
?7G
Chap. III. — Traités de WeftphaUe et dcsPyr^Qéts,
HI, 521.
Titre 11. -- De la paix de Westphalie à /a
révolution française.
Chapitre premier. — Equilibre européen, III, lïl. La
France puissance dominante, 528.
Chap. il.^Guerreade Louis Xi V, III, 528. Traité d Aii-
la-Chapeile, 528. Traité de Nimègue, 3%. Traiié le
Bvswick, 529. Guerre de la succession d'Espagne. :yià.
Traités d'Ulrecht, de Rastadt et de Bade, 329. Tniié de
la Barrière, I, 663. Arrangements postcrieers, 111, ô5u.
Chap. lil — Guerre du Nord, III, 550. Traités de lo.
Kenhague et d'Oliva , 330. Traités de Stoddioim ei dft
ystadl, 551.
Chap. IV. — (Hierre de lasuecessioo de Pologne, III, ôôi.
Traité de Vienne, 531. Guerre de la successioo «i Au-
tnche, 53i . Traité d'Alx-la-Chacelle, 551. Guerre df sept
ans, 332. Paix de Paris et de Hubersboorg, 552. Gnerre
de l'insurrection amérlcalne,Ilf,S52. Neutralité armée. II.
Traité de Versailles, 352. Partage de la Polo(ni« ô8s
Chap. V. — Guerres avec la Turquie» III, t0:V0 Traité
de lUirlowiti, I, 950. Traité de Faleri. III, 1050. Tné
de Passarowiiis, 1030. Traité de Belgfade, 1, 759. Tr^ii:
de Koutchouck-Kainardjé, 111, 1031. Traité deC^ibi^
tinuple de 1784, 1031. Traité de Sistowo, 1331.
Titre III. ^ Guerres de la révolution ti dt
r empire.
Chapitre premier. — Guerres de la révolution. 111, C3i.
Tr.iiie de l^anipo-Formio, 636. Traité de Lunéville, ifW.
Traité d'Amiens, 6i5.
4:hap. II. —Guerres de Templre, III, 651 Trail. d»
Prpsbourg, 652. Traités de Tilsitl, 658 Traité de Viemie,
C68
tiiap. 1!I. — Guerres avec la Turquie, 1, 1051 Tnité
de i:onsuntinople de 1809, 1321. Traité de Buckaresi,
911.
Chap. IV. — Traités de 1814 et 181 5, HT. 673. Tniié
de Paris de 18U, 675. Articies addiUoooels, u^i
Acie final du congrès de Vienne, 687. Traité de Pam
de 1815, 727. Conventions additionnelles, 755. Traiiéde
la Sainte-Alliance, 739.
Titre IV. — Relations internationales depuii
1815.
(liapitre premier. — Insurrection greme, H, 96'^
fonvenUon d'Akirmann, I, 51. Traité dTAudriDopie,
270.
Chap. II. — Insurrection de la Belgique, 1, 706. Traite
de Londres, 707.
Chap. III. -Première qnestion d'Orient, H, 545 Trané
de Londres de 1840, II, 547. Traité de Londres de l^U.
m, 1033. Traité de BalU-Liman. 1033.
Chap. IV. — Guerre actuelle, III. 1042. Qoeslion !«
lieux saints, 1042. Circulaire du comte de Ne^irMe
du 50 mai 1855, 1013. Circulaire de M. Drouin de Mus
du 25 juin 1853, 1052. Circulaire du comte deNesselr>le
du 20 juin 1855, 1050. Circulaire de M. Drouin de I bi>&
du 25 juillet 1855, 1060. Traité d'alliance entre 1 Au-
Iriche et la Prusse, 1064. Dépêche du comte de Npss.v
rode du 29 juin 1854, 1066. Dépêche de M. immiu de
J.'huys du 22 juillet 18.54, 1069. Notes échanirées le 8
août 1854 entre TAutriche et les puissances occidenuies,
1075. Traité du 2 décembre 1854, 1076.
Iir SECTION. — RAPPORTS DE ÛBGLISE ET DE
VETAT,
Titre 1". — De la séparation des deux pou-
voirs en général.
Chapitre premier. *- De la société spirituelle, III. ^^'
La distinction de la société spirituelle et de la socit te
temporelle conséquence nécessaire de Puniversaliié da
christianisme, 905. Importance de cette disiiaciion la
point de vue social et politique, 904. But de la sintaé
spirituelle, 904. LimiUtion qui en résulte pour la soaciâ
temp6relle, 964.
Chap. II. — Du pouvoir spirituel et du pouvoir tempo-
rel, lil, 591. Nécessité des. deux pouvoirs et de leur iiv-
dépendance réciproque, 592. Critique de ropioinn qui
tend k attribue» les pouvoirs spirituels à l*Eut, 591 \)e
Topinion qui tend à supnrimer le pouToir temporel, 3^.
Inconvénients de la coofiision des pouvoirs, 395.
Titre IL — De la papauté dans ses rapport
arec les pouvoirs temporels.
Chapilre premier. — De la p:«paut« jusqu'à Tépoqu»
tS7l
TAlfl£ METHODIQUE DES MATIERES.
ms
rarlovlngteoiie, Ilf, tT8. Ses rapports tvee lesprtmierB
empereura chréUeof, 176. Donation de Constantin; 176.
Bapports dei papes avec les emperears d*Ortent^ 176.
Accroissemeots du pouvoir temporel do Saint-Siège sous
les Lombards, 177. Les papes se rendent indépendants
de remptre d*Orient, 177.
Chap. 11. — La papauté sous les carlovingiens, HT, 178.
Le Pape Zacharie et Pépin ie Bref, 178. Donation de
Pépin, 178. Destraction du royaume lombard par Cbar-
iemagne, 179. Donation de Cbarlemagne, 179. Distinc-
tion des deux pouvoirs reconnue comme base du droit
européen, 180. le Pape transfère l'empire à Charlema*
Se, 180. Question du pouvoir de eonférer Tempire et
la validité de l'élection papale, 181. Des fausses dé-
prêtâtes, 182.
Oiap. lil. Des premlen empereura d'Allemagne aux
Hohenstauffen, III, 185. Translation de Teropire aux rois
«l'Allemagne, 184. Grégoire VU, 18i. Discussioo enue
GregoIreTlI et Henri IV, ia*S. Griefs des £UU d'Aile*
Ragne contre Henri IV, 185. Grégoire VII menaee Henri
^ de l'exoommuuication, 186. Lettre inaoitantede Henri
IV, 186. Excommunication et déposition de Henri IV.
MotiCi de cette sentence, 187. Soumission de Henri IV,
188. Querelle des investitures, 189 Importance de cette
auestion, 190. Concordat de Worms, 191 . La qoesiion
es investitures en France et en Angleterre 191
Cbap. IV. — Situation de la papauté après Grégoire
Vil, 193 Accroi<aement des domaines du SaiotrSiége,
193. Suzeraineté du Saint-SIége sur l'empire. 195. Sur
diven autres Euts, 195. Tutelle morale quil exerce
sor les princes, 19i. ElTeU politiques de l'excommuriica-
lion, 191. Autorité temporelle de l'Ëglise admise géoé<
nlement dans le droit public de cette époque, II, S3i.
Preuves tirées des aveux des souverains, 5i5. Des con-
dlea, 526 Solution des diflBcuUés que présente l'histoire
de l'empereur Henri IV, 530. Preuves lirées de i'his*
loire d'Allemafroe, 552. De ^histoire d'Angleterre, ^>2.
De l'histoire dé France. 555. Témoignages des auleura
liostiles k la papauté, 5iO.
Chap. V. — Lutte de l'Allemagne et de l'Italie, IH,
200. Querelle d'Adrien IV avec l'empereur Frédéric 1",
200 Le Pape Alexandre III, 201. Innocent III, 203.
L'empereur Frédéric II, 205. Caractère de la lutte k cette
époque, 204.
Chap. VI. ^ De Bonlbce VIII an protestantisme, III,
209 Querelle (le Bonilace VIII et de Phflippe le Bel, 209.
Bulle Ciericii Iakôi, 210. Bulle AuêcuHaRli, 211. De-
ceeule I^iiam êtmeiam, 215, Les Papi»s à Avignon, 2U.
gaereile de iean XUI avec Louis de Bavière, 215. Con*
le de Bâle. Pragmatiqse sanction, 219,
Cbap. VII. — La papauté depuis le protesUntisme, III,
SSO. Excommunication de Henri VIII d'Angleterre, 220.
Bulle Im cmaa Jhmim, 220. Querelle de Louis XIV avec la
papauté, 223. L'empereur Joseph II, 223, 1, 558,
Titre III. — JiapporU du cUrgi avec Us
pouvoirs umportli.
Chapitre premier. — Le clergé sous les premien em-
pereora chrétiens, 1, 1118.
I 1. Prérogatives qui lui Airent accordées par Cons-
tantin, 1118.
t 2. Biens ecclésiastiques, 1122. Donations faites aux
Eglises, 112L tisage bien&isuit que le cleigé bit de ses
revenus, lltt.
I 5. Immunités ecclésiastiques, 112t. Exemple de la
kirldiction séculière. 112t. Question de savoir si ces im-
■MOités sont de droit humain ou de droit divin, 1125.
I 4. Jnridiciion ecclésiastique, 1127. Arbitrage des
évèqnes, 1128. Lois de Constantin, 1128. Législaticm des
eoperenn postérieun, 1129. Eut du droit k cet égard
tous Justinien, 1129.
I 5. Participktion «les évêqoes an ponroir temporel,
1 iSo. Pouvoir des patriarches, 1 151.
Chap. H. — Du clergé depuis la chute de l'empire ro*
nMlnjMu'à Grégroire Vil, 1, 1152. Conciles nationaux,
1155. Influence du clergé soos Chariemacne 1155. Droit
d'ai'lle, 115i. Biens ecclésiastiques, 1154. Dîmes, 1154.
Action des séigneun laïques sur les élections eedésias-
tiques, 1156. Afoiiés des églises, patrons, 1156. ModiA-
estions qu'éproora Is position dn clergé pendant la dé-
cadence de rempire rariovinrien, 1157. Droit de sacrer
les roiset les empereura, 1158. «„....
Chap. III. — Le clergé depuis Grégoire VII Josqu*ni
iwf sTède, 1, 1158. Nouvelle situation do clergé, lt3d.
8a puissance fé«idale, 1199. Sa participation anx assenv-
blées représenutives, 1 189. DroiU des seigneora Iniques,
1140. Droit de régale, 1146. Avoués, vidâmes, 1141. 4u-
?*4icl|on eccléfUsllque, 1142. Action de la papauié «ut
le clergé, 1145. Action de la royauté, 1143. la royauté
revendique les droits des seigneura féodaux, 1145.'Sub«
aides payées iiar le eienré au roi et au pape, 1144. At*
teintes portés à Is juridiction ecclésiastique, 1145. Appel
comme d'abus, 1145. Assemblées du clergé, 1146. Inter-
vention du pouvoir temporel dans le gouvernement ecclé-
siastique, 1146.
Chap. IV. — Le clergé depuis le xtI* siècle jnsqn^u
eomdiencement duxix", 1147. Empiétements successib
dés ponvoira temporels sor la compétence ecclésiastique,
1147. Nécessité de l'autorisation pour les communautés
religieuses, 1546. Dons gratuits du dergé, 1148. Orga-<
nisalion des sssembléesdu clergé, 1 149. Justice ecoiésns-
tique,1149. Bévolotiou française, 1150. Câblera du clergé«
1150. Suppression des dîmes, 1 154. Confiscation des biens
du cierge, 1155, Abolition d^ rœux monastiques, 1156.
Constitution civile du clergé, 1 157. Serment civique. Il 58.
Concordat de'i802, 1159.
Titre IV. — Quesiiom de doctrine relaiivei
aux rapporté de V Eglise et de TEîat.
Chapitre premier. — Questions relatives au pouvoir
temporel des Papes, III, 195. Doctrine qui Justifie le pou-
voir des Papes par le droit dlrin, 195. Théorie dn pou-
voir direct, 195. Théorie dn pouvoir indirect, 195. Doc-
trine qui justilie les actes des Papes psr le droit public da
moyen âge, 196. Théorie du pouvoir directif, 197. Doc-
trines reçues k ce sujet du temps de Grégoire VU, 197.
Doctrine de saint Bernard. 199. Doctrine dlnnocent III,
202. Doctrine du xin* siècle, 208. De Booiface VIII, 210.
Discussion soulevée à ce sujet an temps de Jean XXII,
216. Doctrine du xvi' siècle, 221. Doctrine gallicane.
Chap. TI. ^ Questions relstives ï la compétence des
deux pouvoirs, 525. Compétence purement spirituelle,
528. Compétence purement temporelle, 528. Matières
mixtes, 528 Quel est le Jnge des matières mixtes, 529.
Pouvoir du décret attribué aux princes sur les mstières
ecclésiastiques, 550. Droits qu'ils se sont arrogés qnant^
la doctrine, 550. Touchant le culte. 551. Touchant le^i
personnes ecclésiastiques, 532. Touchant les biens ecd.v
siasques, 535.
UVRE II. — ADMINISTRATION.
Tilre !•'•— De Tadminietration en général.
Chapitre premier. — Objet de i*admistrstion, I, RS.
Différence entre l'sction administrative et l'action politl^
que, 55. Administrations spéciales ayant pour but la ge»«
tion d'intérêts politiaues, 54. Brandies de l'admlnistniJoii
proprement dite, 5i.
Cbap. H. — Du droit administratif II, 236.
Chap. ils. — Histoire générale de radminisl ration, I,
55. Antiquité, 56. Empire romsin, 57. Administration k
l'époque féodale, 61. Premlen éléments de l'organisa-
tion moderne, 65. Progrès de l'edministration sous Phi^
lippe le Bel et ses successeura, 66. Nouveau progrès
sons François I** et ses successeurs. 68. Sully, 71. Ri-
dielieu, 72. Colbert, 7i. Le xvm* siècle, 76. La révolu-'
tion, 78.
Chap. IV. — Questions générales, I, 90. De Is cen-
tralisation, 969. Différence eAtre la centralisation poli-
tique et la centralisation administrative, 970. Avantages
de la centralisation. 971. Ses inconvénients, 975. Inde»
pendsnce de rsdministnlion, 90. Expédition des aflUres,
91. Bureaucratie, 912.
Titre II. — Des organes de radministratian.
Chapitre premier T-Des fonctionnaires publics. I, 8.^.
Leur nomiiuitlon, 85. Leura traitements. 85. Lens pré-
rogatives, Hi. Gsrantie constitutionnelle, 8&. Pension de
retraite, III, 555. Loi de 185S, 255.
Chap. U. — Des conseils administratib en général,
I»W. _
Chap. III. — De l'action admlnlslnuve. 86.
Chap. IV. Dn putériel de l'administration, 85.
Titre lU. -*
générale.
Chapitre premier. — Adminbtntlon centrale, I. 79.
i 1. Ministères, II, 1281. Hislorlaoe, 11B2. Organi-
ulton ministérielle actuelle, 1285. Soos-secretaires d'K-
tat, l, 81. Directions générales, 1,89,11» 151. Divisioi,
Ij^èO. Bureau, commis. 88 et 912.
I 2. Serrice d'inspection, 62.
I 5. Conseil d'fiut, 1905. Historiqne. tSDI. ïjà de
1845, ^505. Loi de 1849, 1506. Loi de 1852, 1306. AU
tribntloos diverses de ce conseil, 1812.
Chap. 11. Administration locale,!, 81. DIHrioa tent*
Ii<r(ll*ll> UPrani't tu t^t.i à- n- ifi: r,!.,.!- ciml
Tilro IV. — /
'. t -
r l-m.i i-mo»"
'"V""- l' -
Ir t'tAlVllIlli',
12Sl
TABLE UETIIODIQUE DES MATIERES.
liSS
VimpAt, 1040. lApAu directs el indîrecU, 1041. Assiette
de I impôt, 1042. Impi^ta de quotité et de réiMinitioii ,
1041 Mode de recouvrement, lOll Monopoles del'liltal,
1045. De t*impdt proportionnel et de l'Impôt progressif,
Î^W.De Ilmpôt du capltii, 1045. De l'impôt du revenu,
1045*
^ 2. Des contribuUoos directes en sénéral, I, ISil. Du
{>nncipal et des centimes additionnels , 1342. Centimes
mMse» par VEUX, 15 «. Centimes dôpartemenUux ,
1542. Centimes coromunaux. 154i. Exigibilité des coniri-
Julioiis directes, 1545. Dégrèvements, 1555. Poursuites,
1544.
-8 5. Contriboiion foncière , i345. Cadastre parcellaire,
lS4e. Classement et évaluation des fonds, 1547. Matrice
des rôes, 1548. Péréquation de l'impôt foncier, 1549.
1 4. Contribotlon personnelle et mobilière, 1540. Ré-
|;>artition du contingent, 155t.
S 5. Portes et fenêtres, lil, 561. Reparution de cet im-
pôt«5ol.
{ 6. Patentes, III, 252. Droit fixe, 232. Droit propor-
tionnel, 255. Personnes exceptées de la patente, 254.
§ 7. Contributions directes diverses,!, 1555. Presuiions
en natbre, 1585. Redevances Sur les mines, 1355. 1>ro-
duiu universluires, 1855. Yériiication des poids et me-
ures, 1585. *^
18. Des contributions indirectes en général, 1884.
DroiU au coinptant, 1884. Décime de guerre, 1888. Poar-
•unes, 1888. TransacUon, 1886.
19. Kure^strement, 11, 570. Actes exemptés, 574.
Droits proportionnels^ 578. Droits de moUtion , 576.
Droits fixes, 577. Droits de sceau, 577. Droiu de greffe,
578. Droits d'hypothèques, 579. Perception des droits,
579. Cottsuution des droits, 579. Délab de rignenr, 580.
Mmi-dnHis en sos, 881. Poursuites, 582. PrascripUon,
582.
I iO. Timbre, III, 988. Droits fixes, 986. DroiU propoi«-
tlonnels, 987.
tJ **• ^*"''*» "• *^* Tarif, 191. ProhibiUons, 192.
«Ttoes, 193. Drawbaks, 194. Consuuiion des droits,
194. Perception desdiolts, 194. Acquits à eauUon, 193.
Kntrepôts, 195. Transit, 196. Police douanière, 197. Pas-
tavanu, 197. Contraventions, poursuites, 198. contre-
bande, 199.
g 12. S«is, III, 879. Sel marin, 861. Sel gemme, 881.
Se.s eiemptés de Timpôt. 88i. " ' .
^ I 15. Sucre, III, 989. Sucre des colonies, 960. Sucre
Indiffène, 961.
1 14. Droits de navigation, lll, 50. NavlgaUon marfUme.
50. Navigation intérieure, 52.
I 18. Impôt des boissotis, II, 1016. Droits de drcula-
^..1016. Droit de déuU, 1017. Droit d*entrée. 1017.
Esprin, 1017, Bière. 1017. Licence, 1017.
^ i 16 Tabacs, lli, 979. PlanuUon du Ubac, 980. Régie
des ubacs. 981. Vente, 985. *
i 17. Poudres et salpêtres, IH, 383. Poodres, 388. Sal*
pétres. 588.
I 18. Postes, fil, 574. Taxe des lettres, 580. Réforme
||Osuie, 58t. Eeriis périodiques, 382. Remise de sommes
aarsent, 582.
f 19. Contribntions indirectes diverws, 1, 1386. Cartel
à jooer, 1556. Voitures publiques, 1587. GaranUe des
Matières d'or et d'argent, 1587. PorU d'armes, 994. Pa^
•eporU, m. 251. Droils de chancellerie, 1 , 1336.
Chap. IV. ~ Des cmprunU, II, 108. De la manièro
dont se lorment les dettes publiques, 109. Des avantages
et des inconvénients des emprunu , 109. Hlstofre du
crédit public, 110. Conversion des dettes, 115. Amortis-
tement, il 4. Capiul de la dette des £UU européens,
114. Dettes inscrites, 1 15. Dettes fiotuntes, 118. .
rJiap. V. — OrganisaUon financière, il, 679.
f 1. Administration générale, 679. Ministère des fl-
fia ces, 679. Administration centrale du ministère, 679.
Service dv Trésor, 680. Mouvement général des fonds,
680^ Reeevenrs généraux, 681. Payeurs départemenUux,
682. Receveurs particuliers, 682. Inspecteurs, 682.
|t. Administration des cootribotions directes, 683.
Percepteurs, 685.
I 3. Domaine et enregistrement, II, ."Tl. Adminif-
tralion centrale. 872. Admibistr^tiou départeoenule, 375,
1 4. ForôU. il, 728. AdnliiftslatioB centrale, .728. Ad-
ministration départemenUle, 729.
1 8. Douanes et oontribotlons tndlrocies , 083. Orga-
nisât on centrale. 685 et 188. Administration départe-
menlale, 684 et 189. AgenU du service actifdes dootoes,
190 Service des tabacs. III, 981. •
f 6. Poitea, fil, 376. Administratloii centrale, 876.
Service de Parift, 376. Serrice mixte, 917. Serric» d€«
départeaeaUy 877. tranaport des dépêche, 377.
§ t. Service de la dette publique, II, 132. Caiiisb
d'amortiisement, 158. Caisse des dépôu et consignation,
1, 924.
§8. Cour de,s comptes, II, 714. Ses attributions, 714é
Son organisation, 718.
Chap. Vi. -> Comptabilité, 11,687.
I 1. Du budget, 688. Crédits, 689. Douxième pro-
viMiro, 689. CrédiU supplémentaires, çu., 691. Kxercf-
ces, 691. Règlement du budget, 692. Cuntexture et .oi du
budget, 695. Modifications introduites dans les budgcU
en 1832, 696. Budgets spéciaux, 698.
! 2. Distribution des fonds, 699. Liquidation, 093.
Marchés et fournitures, 699. Adjadlcaliofis publiques,
700. Marchés de gré à gré,70l.0raonnaiicementdefond%
701.
S 5. Comptes des ministres, 705. C/>mpte des revenus
puBlics, 705. Compte des dépenses, 704. Compte de tré-
sorerie, 704. Compte des services, 704. Publications di*
verses, 705.
8 4. CompUbilité administrative , 709. Registres
des eomplabies, 709. Obligation des compubles, 710.
Responsabilité, 711. Centralisation des fonds, 712. Révi-
sion des comptes laites par la cour des comptes, 714. Dé-
claration de la cour des comptes, 716.
Chap. VU. Sitnation des finances françaises depuis la
révolution, II, 658. ^Ut des dépenses avant la révolu-
Uoo, 639. Eut des recettes, 641 KUt des finances neu-
dant la révolution, 680. Budgets du consulat et de l em-
pire, 686. BudgeU de la resuiurailon, 661. fiudgeU «lu
règne de Louis-Philippe, 607. Rudgets depuis 1848, 671.
Chap. VIII. — Dette fhinçalse depuis la révolution, 11^
118. Dette en 1789, 118. Eut de la dette en 1795, 1 !:>.
Dette sous le consulat et l'empire, Iftl. Accroissement
de U dette sous la resUwaUon, 123. Sous LouîsrPhilippe,
128. Depuis 1848, 127. Dette flotUnte, 143.
Chap. IX. — Budget actuel, II. 694, III, 1144.
§1. — Budget des dépenses, 11. 694. Ministère d'E**
lai, 813. Ministère de la justice, 1140. Mîaisière des al^
faires élrang^res, 1, 101. Ministère des finances. Deltsf
publique, 128. Doutions* 138. Pensions, Ill.i'iO Service
général, II, 688. O>utributlons directes. II, i>88. Eme.
gistrement, II, 383. Forêts, 744. Douanes et contfibu-
tiens indirectes^ 687. Postes, 580. Remboursen^enU et
non-valeurs, lll, 627. Ministère de rintérieur, service g/,
■éral.ll, 1098. Service départemenUl, 1100. Ministère
de la guerre, 11, 1011 Ministère de la marine, II, 1267.
Ministère de t'instraction publique. InslrucUoti publi-
que, il» 1087. Cultes, 1092. Ministère de l'agriculture, du
commerce et des travaux publics, I, 132, 11, 1084, lll,
1018.
12. Recettes. Contribution Ibncière, 1, 1580. Coiir
trftutionperaonneie et mobilière, 1580. Portes et fe-
nêtres, lli, 565. Patentes, 238. Domaines, II, 168« Enre-^
nstreraent, 585. Timbre, lli, 988. Koréis, II, 7U. PéclM*^
III, 246. Douanes, 11, 201. Sel, 111, 884. Boiasonn il,
1047. Sucre, lll, 962. Tabac, 981. Poudres, 385* Postes^
583. Divers revenus, 82i. ProduiU divers du twdgia,
828.
CiMp. X. — Finances de l'Angleterre, 1, 317. Finance»
de l'Autriche, 870. Finances de U Prusse, lll, 897. Fk
nances de la Russie, 847. Finances dea EUts-Unis d*A«
niérique, II, 844.
Titre iX« — Ààmini$$raiien départenientaUé
Chap. I. -— Division delà France en départemenU, 11^
85. Changemenu opérés dans cette division, 86. Subdivb
aion en arrondissemenU et caniona, 88.
Chap. II. — Autorités départemenules. Le préfet, 90«
Décret de 1882 sur la décentralisation, 91. Le OMnseîl
de préfecture, 96. Le sous-préfet, 96. Le conseil gènA*
rai, 97. Le conseil d'arrondissement,* IINK
Chap. IIL— Gestion des Intéréu départemenUux, 10^
Biens des dôpartemenu. 102. Décret de 181ir lOi. Bud-
feu départemenUux, 103. Revenus des départemeou,
03. Centimes additionnels, 104. Dépenses ordinaires,
108. Dépenses autorisées par des lois spca4leH, lOo,
Comptes dépsrtemenuux, 106.
Cbapr. IV. — Organisait du dépeflement de la Seincf.
196.
Titre X. — Admintstratian munkipah.
Chap.I*'.— lUitoirede^ communes, 1, 1227. Les commu-
nes françaises du xvi* siècle à la riévolution, 1240. L««
etnamones depuis U révolution, 1248.
• Chap. II. — l.iaaiten des oommanas, 19 «7^ Sections ai
fiûmnwes, 1247.
Chap. la. ^Autorités communniqn, 1S48. Du conseil
nunidpal, 1248. Maires, aijoinUft(i>nciionniÉrea^12B».
liSS
lABLE ItETHODIUUt DES MATIERES^
m
OrgiinfMUoii dpn eoaiwmês de Paris et de Lyoo, 1251.
Aurihullnn de^ pouvoirs manidptni, il*S.
<;hap. IV.— Biens communaux, 12.'i6. Historique, 13S6.
Triage, 1257. Cantoniiemeot* 1257. Division des biens
communaux, 1258. AfTouages, L258. Contrais des commu-
nes» 1259.
Oiap. V. —Budget communal, 1219. Dépenses obll-
galoires, 125-). Dépenses raculiatives, 1260. Receltes
communales, 1261. Centimes additionnels, 1261. Octrois,
1261. Revenus divers, {^S$, Recettes extraordinaires^
I26i Actions communales, 1264. Responsabilité dei
Oimmunes, 1265.
Chap VI. — Loi municipale de 18S5, III, 1182.
Titre XI. ^ Contentieux adminiëtratif,
Chs^. T. — Du oonteotieux administratif, 1, 8t. Des
tondiui d'.itiribiilion, 88.
Chap. il.— Tribunaux admioistralir, 89 Conseil d^Etnt*
1S03. Onseils dé préfecture, 89. Tribunaux administra-
lir<« spéciaux, 90.
LIVRE Jll. — LA LEGISLATION CIVILK*
PREMIERE SECTIOK.— LÉGISLATION CiViLU
PROPREMENT BITK,
Titre l*^ — De lalégistalion civile en générât.
Chap. V. Du droit dvil, fl» ^7.
ClM II. — Histetre générale du Droit, II, 225. His-
toire du dfoit fomain, Ul, 741 Histoire dn droit français.
Titre II. -^ La penonne et la famille.
Ciiap. l*^'\ a personne, III, 270. L'Eut dvil, II, 507.
Les droits civils, 272.
Chap. il. -- Le mariage, II, 1212.
|1. Considérations générales. II, 1212. Nécessité
du mariage, 1212. Monogamie et polygamie, 1215 Age
requis, izli. Consentement des époui, 1215. Devoirs des
époux, 121.5. Indissolubilité du maCUge. 1216. Du di-
vorce, 1217.
t 2. Le mariage dans l^nde ancienne, II, 1070. En
Grèce, "' '
1218.
477. A Rome, III, 758. Législation moderne, il.
I S. Position de la femme mariée^ IL 1219.
14. Du (Contrat dé mariage, II, 12i0. Historique,
12i0. Régime de la communauté, 1225. Modifications de
la commiiilauté, 1218. Régime doUl, 1229.
Chap. III. — La paternité et la flliatioil. ITI, 255. En-
fants légiiimes, 236. Knlknts naturels, 237. Recherche de
la paternité, 2574
Chap. IV. — Puissance paternelle, III, 620. Droit ro-
taaih. ^59. Dfolt coutumier, 620. Droit moderne. 621.
Chap. V. — Minorité. Il, 1211. Tutelle,III, 1080. Droit
romain, 763. Droit moderne, 1081. Conseil de famille,
1082. Subrogé-tuteur, 1082. Obligation dn tuteuf , 1085.
Chap. VI. ^ EmancipaUon, 1u84. MiJoilté» H. 1210.
latetdicUon. IIl, 1155.
Titre Ut. ^ Lés biens.
Chap. r'.-'-Des biens en géhéfal, III, 502. Distinction
Iles meubles et des immeuble», 562. Du domaine géné^
rai de lliomme sur les choses, II, 157. Distinctions ad-
taisesii re sujet, 158.
Chap. II. ^ De la possession, III, 809. Actions postes*-
ioires, 569.
Chap. III. de la propriété, Ttt, 54.5. Histofre de la pn>-
priété, 544. De la propriété en droit romain. 764. De la
propriété en droit français, [>65. Expropriation forcée^
Chap. IV. — De iWufruit, 570. De Tusage et de Tha-
biUlion, 571.
Chap V. — Desserfttndes, 571. Servitudes résultant
de la situation des iieul, 572. De la loi, 572. Des con-
ventions, 572.
Titre IV. —Des donations et des sucressions.
Chap. r' —Des donations entre»?ib,II, 170. Historique,
170. Capacité de donner et de recevoir, 175. Formes des
donetions entre-vilh, 175. Transcriplioa. 175 Objets et
modalités des donations, 177. Révocatioa des donations,
177. Institutions oontractueiles, 180. Donation entre
époux, 181.
Chap. II. — Soccessiom, 111,941. Droit romain, 767.
Droit baihare, 942. Droit coutumier, 943. Dmk français
moderne, 950. HériUert appelés par la loi^950. Sue-
eesdoBslrrégiillères, 951. Acccptaiion et renonciation,
9^2. liénéftoe d*invenuire, 955. SuccenAoïii Tacantes»
9d5. Partage el rapport* 965.
Chap. IIL — TesUraents, 9ÎI4. Portion di^Ktoiltle, %\,
Forme des testaments, 955. Lëgi, 956. Exécoleon lesul
menuires, 937. Révocation et eadudlé de tesbnebi
957. Substitutions, 958. M^raU, 959. ParUge, 95B. '
Titre V. — Des contrats et obligotim.
Chap. I".— Des contrats en général. L 1358. PriDfi|N0!
rhilosophiques, 1358. Hislorique, 13.^. Droit nimaio l
360,111, 772. Divisions des contrats, I, 1365. iNéces^ii
du consentement. 1365. De la cause des contrat. \M
De Teffet des coniraU, 1367. Des obligalions, 1567 D^^
diverses espèces d'obligation, 1368. De rexUnciioD de)
obligations, 1569.
Chap. II. — De ta vente, IH, 1097. Loi de 1855, sur li
transcription des ventes immobilières, 1210.
Cbap. IIL ^ Du louage, II. 1202.
Chap. IV. — Do prêt, III, 445. Question du prêt ï i&.
térêt 444.
Chap. V. -^ Dd contrat de société, HT, 905.
Chap. VL ^ Du gage et de ses diverses espècM. 1t^
Dh nantissement, 1201. Des piiviléges, 1202. Des hypothè-
ques, 1205. Question de la réforme hypothécaire.' 1M
Chap. VIL -^ De divers contrats secondaires, I, lôTI.
Titre VI. —De* preuves,
Oup. r*.— Des preuves en géhéral, HI, 450. A qui G
appartient de fiiire la preuve, 451.
Chap. II. — Des pr&omptions légales, 451.
Chap. IIL — Des preuves proprement dil^, 45î. T^
très, 452. D6 la preuve testimoniale, 459. Autres preu-
ves, 454.
Titf e VII.— De la prescription.
Chaplt1« Unique. — De tt prescription en généra). IH,
596. Prescription à TefTet d'acquérir, 597. Prescnptioii ï
l^elTet de se libérer. 598. Presoriplioos diverses, 3h8.
DEUXIEME SLCnON. — LiclSLAttON COMMER-
CULS.
Titre 1". — De la législation commerciale en
général.
Chatfilre unique. -^ Histoire des lott commerciales,
1, 12di. Du Code de commerce, U, 249.
Titre II. Du commerce tn générai
Chap. 1*'. — Des eoinmerçants, U 1202. Dès ades -k
6ommei^e, 1202.
Chap. IL — Des livres de commerce, 1, 1)03.
Chap. IIL — Contrat de mariage dés eommerçanis. I,
12a3.
Cbap. tt. — Des sociétés de commerce, lU, ^^ ^''
clétés en nom collectif, 9^06. Sociétésên commandiu .^<>^
Sociétés anonymes, 908. Sociétés en pailldpation, 'M.
Chap. V. — Dei boufses de commerce, I, 859.
Chap. VI. — Des agents de change et courtiers, I,13('.
Agents de chahge, 114. Des courtier^, 1204.
Chap. VIL — De la commission, 1, 1904. Des comi&L<-
sioonaires de transport, 1208.
Chap. V III .—Des preuves en matière commerciale , 1^>*.
Titre III. — Des effets de commerce,
Chap. I". — Des effets dé cdhnmerce, II,d9.HisLoriqur,
800.
Chap. TT. -^ De la lettre de change, 506. De la forr?
de la lettre de change, 506. Dé reodossement, y>t*. 1'
Tacceptation, 507. de la présentation, 508. Du proiè(>3
Du rechange et de la relfaite, 509.
Cbap. IlT. — Du billet ï ordre. H, 509.
Chap IV. — Di^its de timbre, II, 510.
Titre IV, -»• Commerce maritime,
dhap. i*'. -* Des navires, 1, 1207. Dérogations au }rc :
eommun, 1207. .
Chap. II. — De l'armateur, I^ 1206. Du capitaine, 1^*^
De réquipage, 1210.
Cap. III. — Des chartes parties, 1, 12t0. ObligalioQ< ^
l'afTréteur, 1211. Du fret, 1211.
Chap. IV. — Des contrau à la mase, 1, 1211.
Chap. V. — Des assurances, 1212. Des avaries, 121)
Titre V. ^ Des faillites et banqueroutes.
Cbap. l*'.—DéOniUons générales. IL 585. DécoD^]llT^
te5. Cession de biens, 585.
Chap. IL — De la faillite, 584. Premières oTM-raticxt
IS85. Conc^ftlat, 589. Union, 590. BéhabfiiUlion 595.
Chap. m. — Des banqueroutes, 594. Baoquerouie sr
ple,9b4^ ^inqueroute nrandulense^ 596.
ttSS
TABLE METIIOIHQUE DES MATIERES.
TROISIEME SECTION.- PROCÊVUHi,
Titre I*'. — De la procédure en général.
Chap. r*. — DetoODiesUtioDsdTiles, Itl, leT. yoi<^
Kr lesqiMllet oa peut décider one coDlesUlloo, 468.
it k atteindre dans la procédure, 468.
Cbap. 11. — Historique, 470. IVocédnrt romaine, 774.
Système des actions, 774. Procédure ecclésiastique, 470.
Procédore moderne, 470.
Titre II. — Procédure devant le$ tribunaux.
Cbap. 1*'. — Trîbunaoi inférieurs, Ilf, 471.
1 L Prilinloaire de conciliation, Ifl, 471.
is. Marche de 1% procédure, III, 471. ExcepUont^
47x
13. Procédures spéciales, in, 41^
^ 4. Incidenu, 474. Règlement d^ juges, 474. Ré*
Yusallon, 475. Désistement, 475. Péremptionv 479w
1 5. Audience, Ilf, 47&
86. Procédures exceptionnelles, 111. 477 Déllbér<Sfy
477. Matières sommaires, 477. Procédures arbitrales, 477.
I 7. Jugements. 111, 477. Jugements interlocutoires
et nréparatoires, 479. Jngemenls par délknt, 480.
18. Voies contre les jugements^ 480. Appel et ponr-
ToT en cassation, 180. Tierce opposition, 480. Requête
civile, 480. Prise à partie. 481.
Cbap II. — Cours d*aopel et de cassation, III, 481.
f 1. De l'appel, III, 4^1. Procédure d*appei, 4lfS. Ar-
rêts des cours d'appel, 483.
i i. Recours len catfatk», III, 481. Procédure, 485«
Arrêts, 484.
Titre III. — Exécution des actes et jugements.
Chapitre premier. ^ De rexécnlIOD en général, II,
684. Droit romain. 555.
Chap. II. — Exécution Tolontaire, 557. Réception de
caution, 557. Reddition de compte. 557.
Chap. III. — ExécQtion forcée. II, 558.
1 1. Formule exécutoire, H. 559.
i 1 Saisies, 111. 559. Sai<ii^ exécution, 559. Saisie
«rrét, 561. Saisie lirandon, 56i. S»lsle galerie, 56S. Au-
tres saisies mobilières, 563. Salsielmm(3Mllère,565. Vei.-
le publique, 565. Voie parée, 566.
I S. Procédore d'ordre ei de contribnlloOi II, 567
{ 4. Contninte par oorps, II, 509. Historique, 59J.
l)aus quels cm elle est applicable, 570. Exécution de la
coQiralote par corps, 573. Recommandation, 575. Durée
de la eootraiote par corps, 574.
Cbap. IV. ~ Procédures diverses. If, 575. OflVes réelles,
S75. Apposition des scellés, 575. Inventaires, 576. Ventes
fmbliques, 8T7.
UVRE IV. — ÉCONOMIE POLITIQDE.
Titre {''.^^De F économie politique en général.
Cbapitrepremler. — De Tobjet de Téconomle politi-
se, 11, iSi
Chap. II. ~ CoQp d*œH bistoriqoe sur cette science. H,
199. Du sYstème mercantile, Î93. Ecole des phjsiocrates,
III, Î77. Ecole anglaise. 11, »S. Ecole socialiste, SR4.
Cbap. 111. — Division de l'économie politique, MK(.
Titre U. — De la production en général.
Chapitre premier. -> Du bot de la production, III, 501
De fatltlté, 509. Quels sont les invaux et les pmdulls
vUles, 504. DilTérence des produits et des travaux sous
ce rapport, 504.
Chap. 11. ~ Des degrés d*otlllté, III, 504.
i 1. De rindispensable, IIl, 505. De rindispensable
au point de vue social, 506. Au point de vue Individuel,
eoe. Coonnent reconnaître qu'une société jouit de rin-
dispensable, 507.
fi. De ruUle, III, 510. AcquIslUon de TuUIe', 510.
1 3. Do luxe, 111, 511. DIslinctIon \ l^.'re sous cerap-
giTt, 511. Motib physiolofflques du luxe, 519. Mesure
ns laquelle le luxe est légitime, 515.
1 4. — Des produits inutiles, in, 515. Inutl'ité prove-
nant de la trop grande quantité. Des travaux dits stériles
on Improductl», 516
Titre III. — Du travail.
Chapitre premier. — Du travail en général. 111, 999.
De Tutliité naturelle, 999. Le trauil seul créateur des
produits, 909. Rat que la société se propose dans le tra-
vail. 999.
Chap. U. — Du produit brut et du nroduit net, lit,
%n Théorie des pb|siocrates, 517. tonsommalion de
produits opérée par le travail, SIS. DMnetiim réelle J« ,
produit brut et du produit net. 819. Du produit net so» *
clal, 519. DilTérence du produit brut et du revenn brut»
590. Rapport do travail au prodnit, 991. Cobséquenoes de
la théorie des pbysloerates, 59t. But réel de la société
quant au prodoit net, 523i
Chap III. — De la divtolon du travail, III, 995. Avan^
tagesde la division du travail, 995. Ses lnconvéoienls.994«
Chap. IV. ~ Des machines, III, 994. Objections bîtes
contre les machines, 995.
Chap. V. ^ iHi mode d'exploitation, III, 995. Avanta^
ges de la grande eiploitalion, 996. Ses limites, 996.
Chap. Vi. — De r«ssociation dans le travail, 1, HÉ.
Avanlages de l'asaociatlon, 419. Dllficultés aoxqueileg
elle est suie tie, 491.
Chap. VII. — De linventlon, H, 1109. Son Inlloenee
sur la production, 1106.
Titre IV. — De Tinslrument de travail.
Chapitre premier. — Des instruments de travail en gé-
néral, II, 1094. Des fonds prodoctUs, 791. ClassiOcatlo»
des ioslruroenls de travail, 1095.
Chap. 11. — Des instrumenta naturels, II, 1095. Ori-
gne de la propriété foncière, III, 548. Sa léffithnité, 561.
vpothèse de Ricardo sur U culture de la terre, 111»
629. Didicultés générales de celte production, 551.
Chap. III. — Du caplul, H, 996. Déenition du ttptUl,
997. kspécea de capiuux, 998 Capital flottant» 999. C»-
piUux fixes, 930. Capllal circulant, 950. Instruments d*^
change, 9S0. L'tilité des capitaux, 95t. Formation dea c»>
pitaux 939. Du caplul social , 954. Destruction des
capiuux, 934.
Titre V. «— Division générale du travail.
Cbapitrepremler. — Qasaificatlon des travaux, 111,
515. dassiacatlon habituelle, 515. QassiOcatlon plus con»-
plète, 515.
Chap. II. — De ragriculture, 1, 195, Importance de l'a-
griculture, 194. Progrès dont elle est susceptible, 195.
Des rapports de ragriculture et de l'industrie, 19ÊB. Int^
liiutlons affricoles, TSI.
Chap. III. — De l'indnslrie, 11, 1081. Historique,. 1C8U
Qnestiotts générales, 1063.
Chap. Iv. -- Do commerce, I. 1187. Bistoriqoe, 1187.
Des compagnies de commerce, 1191. Commerce hitérleur
et extérieur, t19S. Du change , 987.
Titre VI. -^ De Corganisation du travail.
Chapitre premier. -— De Torganisatloo du tAvall en
général, Ilf, 996.
(liap. II. — Oiganisation ancienne de rindoetrte, I»
1T7t. Des corporstions de Tantiqulté, 1379. Dei corpon-
tlons do moyen Ige, 1579. Corporatlona depuis le %rf
siècle, 1375. Suppressions des corporations, 1376. Ava»-
tage de ce système, 1579. Ses inconvénients, 1580.
Chap. III. ~ Organisation agricole du moyen Ige, I,
441. Origine des aasociatlons agricoles, 441. Leur ofga-
nlsation, 441 Leurs avantages, 444. Leur destruction, 447.
Cbap. IV. — Organisation actuelle du travail, III, 995.
Distribution des capHaux, I, 935. Du crédit. 1S84« De
ses formes diverses, 1381. Ses avantages, 1385. Pfogrèn
dont il est susceptible, 1587.
Chap. V. — De la concurrence. 1, 1979. Des conditions
légitimes de la concurrence, 1280. Avantages de la coo-
Cbrrence, 1981. Ses inconvénients, 1989 lie la concur-
rence illimitée, 1985. De la apéculaUon, 198i, De l'agio-
tage, 1985 et 118.
Cbap. VI. — Organisations proposées, 111, 995. Du
communisme, I« 1265. RéAitation du système commu-
niste, 1967. SaintSimonIsme , 857. Fouriérisme, II, 740.
Système de M. Proudhon, II, 644.
Titre Vil. De la population dans ses rapports
avec la production.
Chapitre «ntame. — Des accroiasements de la popnla»
tloB, III, 545. lliéorfe de Malthus, 546. Conséquence d«
cette théorie, 548. Analyse des bits, 548. De rajùravatlon
do travail, 551 . Do maximum de production, SI», Des se-
cfoisaements actuels de la population, 554. De la con-
trainte morale, S56. De la colonisation. 857. Condualom
dernière des accroiasements de la population, 858.
Titre VUL— De la distribution des
produits.
Chapitre premier. — De la distribution des prodolU em
général. U, 906. De ré4*bang^ ill.
Cbap. IL ^ De la valeur en échange, 111, t0e5« Valtw
^^^BBBRIH^^^H
1 1«n TAIII.E aRUIlHlIOLK M» MAtlEIttii ^^^^^|
^■^^^ «n«M|r l"Â iMfwit riiov*»! t(v^ 1>- t'ollliiL^ <"»i»« >i.»il<- J— m^Iiim, (1* ^.ininiJ lU »4«*-t^^^^^H
^^^H n>*[." "j^^^^^^^l
^^^B !-^^^^^^^l
^H ' "^^^1
W|;:. ^M
^^^^^^^^^^BbV ' *;^^^^^^^^^l
^^^^^^^EJ''' '-«^^^^^^1
^^^^^^mè ".^^^^^1
^^^^^^^Ki. ' '^^^^1
^^^^^^^^K.- -^^^^^^^^1
^V^'^'^''-^'' '-^^^1
^^^p '!,,'^^^^^^|
^^^B ^.o^^^^^^^l
1289
TABLE DES MATIERES.
!S90
chnmbre du conseil, 491 Libetté sont eaaiion, i9S. Or-
donnance du juge de corps, 492.
Chap. V. -~ Simple police, III, 495. InsirucUon, 495.
Sagement, 493.
Chap. VI. — Police correcUonnelle II], 495. Instruc-
tion, 494 Jugement, 494.
r.hep. VII. —Cour d'assises, III. 494. Chambre des mi-
ses en accusation, 495. Arrél de renvoi, 895. Interroga-
toire par le président, 895. Conseil de Taccusé, S95. Ins-
truction devant la cour, 896. Pouvoir discrétionnaire du
E résident, 996. Questions posées au jury, 897. .Arrêt de
I cour, 498.
Cbap. VllI. — procédure suivie entre les contumaces,
m, 498.
Chap. IX.— Poanrol en cassation, 499. Révision, 500.
Chap. X. — KxécuUon.UI, 500. Recours eu grâce, 501.
Réhabilitation, 501.
CJiap. XI.— Prescription en matière rrimînHlle. 111.501.
Prescription de ] 'action publique civile, 501. Prescrip-
tion des peines, 501.
pRBlIlKa AFPKIfDlGB. — StATISTIOCB.
Voir dans les titres et chapitres qui précèdent toutes
les matières susceptibles d'évaluations en chiffres.
Dauiiftiac appbkdicc. — LiniaATUBB db la poliiiqub lt
DB L*iC0l«01IIB SOCIALB.
Voir dans la table alphabétique les noms de tous les
auteursdont les ouvrages ont été analysés ou indiqués
dans ce Dictionnaire.
TABLE DES MATIERES
CONTENUES DANS LE DEUXIÈME ET LE TROISIÈME VOLUME.
DEUXIÈME VOLUME.
Dahlmann.
Dahomey.
Daignan.
Dalri.
Dalai Lama
Dalberg
Dairoatie.
Dalrymple.
Daneourk. •
Dante. *
Danlimistes.
Danubiennes (provinces).
Damrte.
Darces.
Dauphin.
Davenant.
David.
Débouchés.
Décadence.
Décemvîrs.
Décentralisation.
Déchéance.
Décimai.
Décime.
Déclaration de guerre.
Déclaration de droits.
Décoration.
Decoordemanche.
Deirct.
Deaciu
Délation, Délateur.
Délibération.
Délibéré.
Delimiution.
Décret.
Démagogie.
Demande.
Démembrement.
Démocratie.
Démoralisation.
Dénégation.
Dénombrement
Déparcieui
Département.
Déportation.
Députation.
Dérogation.
Dérogeancc.
Desl)ars.
Désertion.
Desmeuuiers.
Despotisme.
Désuétude.
Détraction.
9
9
9
10
10
10
10
10
11
44
45
45
45
46
46
46
46
46
54
55
55
ns
56
56
56
56
57
58
58
59
60
61
61
61
61
80
81
81
85
85
85
85
85
107
107
107
107
107
107
107
108
108
108
Dette publique. 106
Devoir. 144
Dévolution. 146
Dey. 147
Dictateur. 147
Diète. 147
Dieterid. 148
Diétines. 148
Digby. 1J2
Digeste. 14o
Digpes. 148
Dignités. 148
Ding. U9
Diplomatie. 149
Directeur. 151
Directoire. 151
Discipline miliUire. 152
Discipline judiciaire. 1 5S
Discours de la couronne . 1 591
Disette. 15S
Distribution des richesses. 154
Divan. 154
Division. 155
Division du travail. 155
Divorce. 155
Dockes. 155
Doge. 156
Dogiel. 157
Domaines. 157
Domicile. 168
Donation. 169
Doria. 181
Dotation. 181
Douanes. 184
Dracon. 20Î
Drawbacn. 3K)Î
Droit (philos ) ÎJJ
Droit (bist.) 3^
Droit administratif. 236
Droit civil. K7
Droit ooromerciat. 238
Droit constitutionnel. 259
Droit coulnmier 239
Droit criminel. 2.\9
Droit divin. 240
Droit écrit. 240
Droit français. 240
Droit des gens. 252
Droit intermitionâl. 257
Droit naturel. 257
Droit pénal. 270
Droit philosophique. 270
Droit politique. 270
Droit positif. 270
Droit pubUc. 270
Droit romain. 272
Droit au travail. 272
Droits dvUs. 272
Droits civiques. ^3
DfoiU féodaux. 275
Droits de l*homme . 275
Droits personels et réels. 278
Droits réunis. 278
Droite. 278
Drot 279
Druides. 279
Druies. 279
Dubos. 279
DubuaL 280
Duc. 280
Duei. 280
Dugnet. 281
Dufresne. 281
Dumont. 281
Dumoulin. 282
Dunoyer. 282
Dupin (Ellies). 282
Dupin atné. 282
Dupin (Charles). 285
Dupont de Nemours. 285
Dupuy. 285
Duquesnoy. 285
Dureau de la Malle. 285
Durosoy. 283
Dulens. 284
Du Tlllet 284
Dntot. 284
Duumvirs. 284
Duvillard. 281
Dynaste. 38 i
Eari. 285
Eaui. 285
Eaux et forêts. 291
Echanson. 291
Echelles du Levant. 292
Echevins. 292
Echiquier. 292
Economie politique. 292
Economistes. S^
Ecosse. 29fi
Ecuyer. 2!I8
Edile. 299
EdiL 299
Education. 299
EfTels de commerce. 299
Effets publics. M 1
Egaillé. 516
ïlggenfeld. 322
PiCTio:i?>AiiiE DES Sciences politiques. 111.
ki
1291
Eglise et Eut. 323
Egypte. 554
ElPCleurs. 552
Elections. 55^
Eligible. 564
Elu. 564
Emancipation. 564
Embargo. 565
Emraery 565
Emeute. 565
Eminence. 565
Emir. 555
Empereur. 565
Eraphvihéose. 566
Emploi. 566
Emprunt. 566
Enfant. 566
Enfantin. 570
Ennemi. 570
Enregistremenl. 570
Ent^TinemeuL 583
Entrée. 3^3
Entrepôt. 583
Entrepreneur 583
Envoyé. 58 i
J^on de Beaumonl. 5S4
Epargne. 584
Epaves. 585
Ephémérides. 585
Ephores. 586
Epices. 586
Epire. 586
Epreuves judiciaires. 586
Equateur. 586
Equilibre européen. 589
Equité. 589
Esclavage. 590
Espagne. 435
Espèce humaine t»07
Espion. 507
Etablissements. 507
Etablissements dangereux. 507
Etablissements publxs. SS07
Eut. 507
EtaU (pays d'). 507
Etat civil. 507
Eutdesiége.| 509
Euts (ministère d*). 511
Etals généraux. 514
Ktal^tnis. 527
Ethiopie. 547
£)lranger. 518
Etrusques. 550
Evaluation. 552
Europe. 554
Evcque. 554
Everett. 554
Exarque. 554
Excellence. 554
Ex'^ise. 554
Exécutif. 554
Exécution. 554
Exemption. 579
Exercice. 579
Exequatur. 579
Exil. 579
Expropriation. 579
Exportation. 579
Extradition. 579
Faction. 581
Factorerie. 582
Faillite. 583
Famille S98
Faria. 601
Faux. • 601
Faveur. 603
Féal. 603
Féciales. 603
Fédéralisme. 603
Fédération. 603
Felice. 605
Femme. 606
Fénelon. 609
Féodalité. 609
Fermage. 616
Fermes écoles. 616
TABLE DES MATIERES.
Fermiers. 616
Ferreil. 616
Ferrier. 616
Feiwa. 616
Feudataire. 617
Fezzan. 617
Fief. 617
Figueretlo. 617
Filangieri. 617
FilippoBriganti. 6i0
Financrs. 620
Finnois. 717
Firman. 717
Fisc. 717
Fischer. 717
Fix 717
Florei. 717
FlotUnle (Dette). 718
Foires. 718
Fonction. ~ 718
Fonctionnaire public* 719
Foncier (Crédit). 725
Fonds. 724
Fonds pub!irs. 725
Fonds secrets. 725
For. 725
Forbonnais. 725
Forêts. 725
Forfaiture. 744
Formalité. 744
Formules. 745
Force. 745
Force publique. 747
Fourrier 747
Frais de perception. 747
Frais de production. 748
France. 749
Francfort. 932
Francs. 932
Fraternité. 932
Frégier. 954
Fronenteau. 934
Fronde. 935
Fuero. 956
Gabelle. 955
Gaète. 935
Gage. 955
Galiani. 935
Ganilb. 935
Garantie. 935
Garantie des matières for et d'ar-
gent. 936
Garde impériale. 937
Garde nationale. 957
Garnier. 945
Garve. 945
Gauche. 945
Généralité. 945
Gènes. 946
Genève. 946
Gérando. 946
Gérard. 946
Germains. 946
Gibelins. 946
Gioja. 946
Girondins. 946
Giaris. 946
Glèbe. 946
Gloire. 946
Godwin. 947
Gonfalounier. 947
Golhs. 947
Goumay. 947
Gouvernement. 947
Gouvernement représentatif. 948
Grains. 948
Grande-Bretagne. 953
Grandes compagnies. 955
Grandesse. 95j
Graswinkel. 954
Grèce ancienne. 954
Grèce moderne. 959
Grenade. 971
Grimaldi. 911
Grison. 97I
Grivel. 971
l*9î
G rotins.
r.[
Guelfes.
9s\
Guerre.
9^.".
Guerre civile
luni
Guerre (Ministère de la).
H"»;
Guerre de Trente ans.
iriu
Guysne.
H
Habeas Coîpv»*
luu
inn
Haie.
101'.
Haller.
101.1
Hambourg.
Ktli
Hanséitique.
lou
Harras.
lO'.i
Harringlon.
Hattischérif.
101 i
l'1 4
Hautesse.
1015
Hauterie.
li.lJ
Hébreux.
1015
Heeren.
lol'î
Hegel.
10:-
Heliastes.
1J''.5
Hemming.
loi 5
HepUrehie.
1Ut5
Herder.
I'>i3
Hérédité.
luie
Hermès.
i«i;6
Herrenschwand.
Iv'lf.
Hesse.
lOlfi
Heusciiling.
iirj
Hobbes.
i'-.^
Hohenzollem.
I<':i7
HobensUnden.
l'^eT
Holbach.
10-7
Hollande.
lors
Hollande (Nouvclie).
lOiS
Holstein.
l'.'-'S
Homicide.
l<cS
Homme.
lu"»
Hongrie.
1 '#
Hostilités.
JM-^
Huber.
1 '■.--*»
Hubner.
ll.-vi
Huet.
i»l"-î
HuUmann.
1IÛ >
Humanité.
ll'"^
Huns.
Hypothèque.
I
Hôtes.
1«U')
104^}
10-;?
Immunité.
ii'.^i
Immunités ecclésiastiques.
1<L'J
ImporUtion.
U'y-
Impôt.
1 i '-'^
Impôt des boissons
nu-
Imputation.
nu:
Jncas.
10*:
Incendie.
loi?
Incompatibilité.
i<'*.'^
Inde ancienne.
\i ^^
Inde moderne.
i< "t
Indépendance.
1"
Indépendante.
ii.»^:
Individus.
ii>^'
Indochine.
li-vi
Industrie.
fo^l
Infamie.
1('^ .
Initiative.
li.'^S
Inscription maritime.
iM'^Ii
Instruction criminelle.
IL-^'
Instruction publique (Ministère d*' '
11!*^ If
Instrument de travail.
1 <'•.<♦
Insurrection.
lov"-»
Intendant.
ii,'K,
Intercourse.
1 <«',*>
Intérieur (Ministère de 1*).
1 • ■9»
Interlope.
1101
Intemonce.
ll'"'l
Interrègne.
11-;-!
Interroi.
11 2
Intervention.
i\\i
Invention.
iXil
Investitures.
11». r3
Irlande
lli-t-
Islamisme.
1Iλ
lulie.
tll^
m5
Jarquene.
Jage lions.
Janissaires.
Japon.
Java.
Joly.
Joumaui.
Juge.
Jugement.
Juif.
Janle.
Jurande.
Juridiction.
Jurisprudence.
Jury.
Justice.
Justice (Ministère de la).
Justice militaire.
R
Kaboul
Kabyles.
Kaid.
Kant.
Kcbatriya.
Khalifes.
Khan.
Khirghi2.
Kislaraga.
Kluber.
Koch.
Koran.
Kurdes.
Laboétie.
Lacédémone.
Laerte.
La Jonchire.
Lamarre.
Lamberté.
Lamennais.
Lamothe Levayer.
Lancre.
Landamman.
Landgrave.
Landsturm.
Languel.
Laperriëre.
Lartigues.
Latins.
Law.
Lebrpl.
Légalisation.
Lcgalilé.
lisi
1131
1131
1131
1133
1133
1135
1133
1133
1133
1137
1137
1137
1137
1137
1137
1139
lli3
1U9
1U9
1130
1151
1131
1151
1153
1153
115i
1154
1154
1154
1154
1153
1153
1153
1153
1155
1153
1153
1154
1154
1154
115»
1154
1154
1155
1155
1155
1155
1157
1157
1157
TABLE DES M.\T]ERES.
Légion d*bonneur.
Législateur.
Législatif (Corps).
Législation.
Légitimité.
Leibnitz.
Lelaboureur.
Lemoyne.
Lèse majesté.
Lessing.
Lètes.
Leli.
Lettres.
Lettres de marque
Lettres patentes.
Lévtathan.
Libéralisme.
Liberté.
Liberum veto.
Libre échange.
LiceDce.
Lichtenstein.
Ligurienne (république^.
Linné.
Lippe.
Lisola.
Liste civile.
Lit de justice.
Lithuanie.
Livre d'or.
Locke.
Loi.
Lois barbares.
Lord.
Loterie.
Louage.
Lubeck.
Lucerne.
Lucumons.
Lunéville.
Lycurgue.
T29i
M
Mably.
Macédoine.
Machiavel.
Mages.
Magistrat.
Magnat.
Mainmorte.
Maire.
Maire du palais.
Maison du roi.
Maistre (De).
Maîtrise.
Mi^eslé.
157
164
165
165
168
168
169
169
169
169
169
169
169
169
169
169
169
169
177
177
188
188
188
188
188
189
189
193
192
19a
192
192
199
201
202
202
204
204
204
204
204
205
205
205
206
206
206
206
206
206
206
206
208
209
Majorât.
1209
M^orité.
1209
Malthus.
1211
Maltote.
1211
Mandarin.
1211
Manoir.
mi
Marches.
1211
Marché.
1211
MaréchaL
1211
Mamave.
1212
Manage.
1212
Mariana.
1232
Marine.
1233
Mamix.
1268
Marsile.
1268
Maroc.
1268
Marque.
1269
Marlens.
1269
Masco vins.
1269
Materne.
1269
Maures.
1269
Mecklembourg.
1269
Meeting.
1270
Mencius.
1270
Mer.
1270
Mercantile.
1271
Mexique.
1275
Milanais.
1281
Ministère.
1281
Ministère public.
1285
Ministres des cultes.
1284
Minorité.
1284
Missi dominici.
1284
Modènes.
1284
Mœurs.
1284
Moldavie.
1286
Monarchie.
1286
Monarchie coastilulionoelle.
1290
Monaco.
1290
Monnaie.
1290
Monopole.
Monsieur.
1309
1510
Monténégro
1310
Montesquieu.
1310
Morale.
1324
Mort.
1327
Mort civile.
1327
MorUillables.
1327
MorUlilé.
1327
Morus.
1327
Moser.
1528
Mugnler.
1328
Municipalité.
132B
Municipe.
1328
Munster.
1528
Mutation.
152»
TROISIÈME VOLUME.
N
Naples.
Nassau.
Nationalité.
Natunlîsalioo.
Naturel (Droit).
Naudé.
Navarre.
Navigation.
Necker.
Nègres.
NégocialioD.
N«fufchatel.
Neutralité.
Nicole.
Nimègue.
Niuhas.
Nomarque.
Nomolhètes.
Nonce.
Norwége.
NoUbles.
NoUire.
9
9
10
22
25
25
25
25
55
55
55
55
55
Novelle.
Numéraire.
O
52
Obéissance.
Obligation.
Obnonciation.
Occident (Empire d*).
Ocellus I.ucanus.
Occupation.
Ochlocralie.
Octroi.
Onices.
Officier.
OflVe et demande.
Oligarchie.
Oliva.
Olizarovitz.
Or.
Ordalie.
Ortlonnance .
Oniounaucemeut.
Onire.
Orgunisjtion judiciaire.
52 Organisation militaire.
52 Orient (Empire d*).
Orient ((juesUon d').
Orlès.
J» Osnabruck.
J*5 Osorio.
b3 Ostracisme.
55 Owen.
55 ^
54 P
54 Pacha.
54 Pacha lik.
51 Pacla cou venta.
54 Parle.
54 Padischah.
5."> Pairs.
55 Paix.
55 Paix publique.
55 Palatin.
55 Palazzo.
&*$ Pandectes.
55 Papauté.
TiK Papier-monnaie.
55 Parcus.
101
166
168
168
168
168
169
169
r69
169
169
169
169
169
170
172
175
175
ITIS
175
229
Paria.
Paris Dorerney.
PariemenU
Pàrrne.
Parole.
Panila.
Paschal.
Passeport.
Paienles.
Palernilé.
Patriarcal.
Patrice.
Patriciens.
Patrie.
Payne.
Pays-Bas.
Pays d'Etat.
Pays d'ôleclion.
Péages.
Pt^che.
Péculat.
Peines.
Pelzholfer.
Pénal (Système).
Pénitentiaire (Régime).
Pensionnaire (Grand).
Pensions.
Percepteur.
Péremption.
Perfectibilité.
Pérou.
Perse.
Personne.
Pétition.
Pétition des droits.
Peuple.
Philosophie allemande.
Physiocrates.
Pithou.
Plaid.
Plaisance.
Platon.
Plébéiens.
Plébiscite.
Plénipotentiaire.
Pluquet.
Plutarque.
Podesial.
Poids et mesures.
Police.
Police correctionnelle.
Politique.
Politique européenne
Poliliq);es (Crimes).
Poil.
Pologne.
Piilygamie.
Pondération des pouvoirs.
Ponts et chaussées.
Population.
Port d'armes.
Porte Ottomane.
Porter.
Portes et renôtres,
Portugal.
Possession.
Postel.
Po«ies.
Poudres et salpêtres.
Pouvoir.
Préfecture, Préfet.
Prescription.
Presse.
Préséance.
Présidial.
Prestation.
Prftt.
Préteur.
Prétoriens.
Preuve.
Prévaricateurs.
Prévôt.
Prierai.
Prince.
Prises.
Prisons.
Prisonniers de gtierre
P-ri\ilége| et hypothèques.
Î29
229
229
231
251
?3l
251
232
2.''2
235
2^-8
258
258
238
238
238
2i4
24 i
244
2U
2i9
249
253
253
253
253
253
261
201
26t
261
26i
270
271
271
271
271
277
281
281
281
281
504
304
S04
S04
804
504
504
504
517
517
5j9
532
556
536
345
545
545
345
561
561
561
561
563
574
574
574
583
585
5VJ6
596
599
445
443
443
445
4rjo
450
4^i0
454
454
45*
4r;4
4r;5
467
467
467
TABLE DES MATIERES.
Prix. 467
Procédure civile. 467
Procédure criminelle. 484
Procureur. 502
Procureur général. 502
Procureur impérial. 502
proconsul. 502
Production. 502
Produit brut et prodoit net. 517
Produits divers du budget. 524
Profits. 526
Progrès. 527
Prolétaire. 544
Promulgation des lois.. 544
Propriété. 544
Proscription. . 573
Protecteur. 573
Protectorat. 575
Prolesianls. 875
Protocole. 573
Province. 574
Provini es onies. 574
Prusse. 574
Prytanées. 598
Poffendorf. 598
Puissance paternelle. 619
Pyrénées (Paix des). 622
130'
Quarantaines.
Ouesnay.
Questeurs.
Question.
R
Rares.
Radicaux.
Ramsjy.
Rassemblement.
Ralitication.
Rau.
Raya.
Rainai.
Real de Curban.
Rébellion.
Recensement
Recelles.
Receveur.
Recrutement.
Référé.
Référendaire.
Régence. .
Régie.
RéhabiliUtion.
Réis.
Religion.
Remboursera entset non>T>Ieois.
Remontrance.
Rémunération.
Rente.
Rentes sur l'Etat.
Répartition (Impôt de).
Représailles.
Représentatif (Gouvernement).
République.
Rescril.
Résident.
Responsabilité.
Report.
Retraite.
Rélroactirité.
Réunion.
Revenus.
Révision.
Révolution.
Révolution anclaise.
Révolution (Guerres de la).
Ricardo.
Richesses.
Ripuaire (Loi).
Robinet.
Romain (Droit).
Rome.
Ros»^o.
Rosières.
Rossi.
Rousseau.
R (Missel.
622
622
&23
623
621
625
625
625
625
625
625
625
626
62^
626
626
626
626
626
626
626
626
626
6i6
626
627
628
628
628
651
631
a^i
631
631
631
631
631
631
631
651
631
631
631
631
632
634
741
741
741
741
742
779
K19
819
«19
819
841
BoDSset de Missj.
Routes.
Russie.
S
Sainte alliance.
Saint-Germain de Savigny.
Saint Pierre.
Saini Simon.
Saisies.
Salaires.
Salique (Loi).
Salubrité.
Sardaigne.
Satrape.
Saof-conduit
Sauvages.
Savaron.
Saxe.
Saxons.
Say.
Sc^aa.
Schah.
Schmaltz.
Scbnitzler.
Schœll.
Schwarti.
SecréUire d*Etal.
Secrétaire d'ambaasMle.
Seigneur.
Sejgneuriage.
Sel.
Sénat.
Séoatus-€onsult«v
Sénéchal
Sénéchaussée.
Servage.
Seniè.
Servitude.
Sôvssel.
Siam.
Sibérie.
Siciles(Deiix-).
Sidney.
Siège (£Ut de).
Sieyès.
Sigonius.
Simier.
Sismondi.
Skarbeck.
Smith.
Société.
Sociétés commerciale*,
Sociétés primitives.
Sociétés secrètes.
Soleure.
Souabe.
Sous-préfet.
Souveraineté.
Sparte.
Spifame.
Spinosa.
Subi-
Stadhonder.
Statistique.
Stoïciens
Strave.
Suarés.
Substitution.
Sublime-Porte.
Subside.
Subsistances.
Succession.
Sucre.
Suède.
Sultan.
Suzerain. .
Syndic.
Système pénal.
T
Tabac.
Tables (Loi des douze.)
Taille.
Talion.
Tarif.
Testament.
Texas.
Thane.
»it
Ml
s::
Kil
i'A
y[
^:t
^:i
^"l
^'M
V'^
^J
<'^
yi
SX'
^'-
NV
^^*
NV
^>
y' fi
0 1
%
M'
9i:
' >'
»r.:
Mil
9a
9il
«^:»
y:»
•>'
^^^
9s.
IS97
Tbèbe^.
Théocratie.
Thesmoibèies.
Tbomas d*Aquin (Saint).
Tiers consolidé.
Tiers éUL
Timbre.
Torture.
Tory.
Toscane.
Tracv.
Traitants.
Traités.
Traite des Nègret.
Traitements.
Transit
Trayail.
Travaux forcés.
Travaux publics.
Trésor public.
Tri'iioriers.
Trêve,
Tribu.
Tribunal.
Tribunat
Tribut.
Tripoli.
Tunis
TurgoL
Turquie.
Tutelle.
Tyran.
Ti^LE DES MATIERES.
965
905
985
985
965
968
Zoroistre.
Zuricb.
1156
1136
u
I1caw.
llemas.
Lnion.
tnterwalden.
tri.
Usure.
Utopie
ttrecbl.
Valacbie.
Valais
Valeur.
Vassal.
Vallel.
Vauban.
Yaud.
Venaissin (Comtat).
Vénalité des olDcei.
Venise,
Vente.
Veto.
Vicaire de Tempire.
Vico.
Vicomte.
Vidame.
Vie suffisante.
Villes {ianséatiques.
Villes libres illemaDdet.
Visigotbs.
Visite.
Visir.
Viiriarlus.
Voies de oommonlcatloa.
Vol.
W
Westpbalie (Traités de),
^'estphalie (Royaume de).
Wighs.
WicqueforL
woiir.
>¥urtemberg.
Xénélasie.
Xénoplion«
Zélande (NooTelle).
Zenda-Vesta.
968
988
969
991
992
991
991
997
997
K28
1028
1028
1028
1028
1028
1028
1028
1028
1029
1029
1080
1065
1065
1085
1085
1065
1085
1086
1086
1086
1085
1065
1085
1091
1091
1091
1091
1091
1091
1091
1095
1097
1097
1097
1097
1097
1097
1097
1098
1099
1099
1099
1099
1099
1111
1115
1113
1115
1115
1123
1115
1155
1133
1185
1135
SUPPLEMENT.
Acquit k caoUoa.
AATonage.
AlberU.
Alfieri.
Alignement.
Amovibilité.
Armateur.
Arsenal.
Assi^ation.
Aungny.
B
Baleine (Pécbe de la).
Bateaux a vapeur.
Bâtiments civils.
Bergeries impériales.
Biens deM'Etat.
Biens des communes
Bière.
Buat Nancey.
G
1135
1135
1135
1135
1135
1135
1135
1135
1155
1155
1185
1135
1135
1135
1135
1135
1135
1135
Canton.
Cardan.
CarlwrighL
Castro.
Cartes.
Cbose Jugée.
Circonstances.
Compétence.
Conciliation.
Conducteur des ponts
Contravention.
Cours d'eau
1136
1136
1136
1136
1136
1136
1136
1136
1136
et chaossées.
1136
1136
1136
Dégradation civique. 1136
Déclinatoire. 1136
Défrichement. 1136
Détention. 1196
Diffamation. 1136
Donoso Cortès. 1136
E
Echange. 1157
Enchères. 1157
Espence. 1137
Equipages de ligne. 1 137
Eunff. 1137
Evasion. il37
Exceptioa. 1137
F
Febronius. 1137
Fergoson. il 37
Filmer. 1157
Finances. 1137
Fournitures. Ili5
Francisation. 1145
Franklin. Ili5
FritoL 1145
Garanti» constitutionnelle. 1145
Garde-champétre. 1 1 45
Garde forestier. 1145
Génie. 1145
Gentillet. 1145
Genu. 1145
Gilles de Rome. 1145
GUfey. il«
Gouverneurs. Itio
Grâce. 1145
Greffe. 1146
GÛEot. 1146
GoDdling. 1146
Gundling. IIM
I
Hanovre.
Haxthauzen.
HUtoire.
Hontheim.
Hugo.
Hume.
Inamovibilité.
Incompétence.
Inlauticide.
Ingénieur.
Interdiction.
Jandon.
Jouffh>y.
Kekermann.
Kircber.
Kraus.
Lauterbeck
Las Casas.
Leroux.
Lelrosne.
Liebenthal.
Linguet.
List.
Loi martiale.
Léopold de Bambe^g.
Luxembourg.
M
Macnlloch.
Machines.
Malveai.
Mamacbi.
Melon.
Mercier la Rivière.
Mill.
Mirabeau.
N
1298
1147
1151
lllil
1151
1152
1155
1153
1153
1155
1153
1155
«154
1154
lt5(
1154
1155
1155
1155
1155
ll.*^
1155
1155
1155
llf>5
1155
1155
1156
1156
1156
1156
1156
1106
1156
1156
H
Haïti.
1U6
Nationalité (Crimes contre la). 1156
Noblesse. 1157
Nouvelle-Grenade. 1160
Océan. 1163
Oldembourg. 1 163
Oldendorp. 1163
Opposition. 1164
Ordre de chevalerie. 1164
Organisation administrative. 1165
Organisation électorale 1165
Organisation municipale. 1182
Paley. «91
Paraguay. 1191
Parrhasiis. 1191
Partie civile. H91
Pastoret 1191
Pélagius. 1191
Places fortes. 1191
Plombage. 1191
Ploutocratie. 1191
Politi. 119Î
Polybe. 1191
Pontanus. 1191
Port. IIW
Possessions françaises en Afrique.
1191
Primes. 1199
Prise à partie 1199
Privilèges et hypotiièques. 1 199
Proudhon. 1211
a
Rebecque. 1211
Remontes. 1111
Remplacement militaire. 111 1
Bépartition du produit. 1214
Requête dvile. 1116
Reoss. 1116
Roi» myanté. 1215
1399
Rnnrius.
1218
RoLlek.
1218
S
Saavedra.
1218
Salisbury.
1218
Saie.
1218
Scblozer.
1219
Scbwartzbourg.
1219
Sciences.
1219
Sciences poliliquei et sociales.
. 1220
SeckendorfT.
1225
Selden.
1223
Serment.
1224
Service publie.
1224
TABLE DES MATIERES.
Substitut 1225
Suffèles. 1225
Suisse. 1225
Suppléant. 1249
Surveillance de U haute police. 1249
Tegoborski.
Témoignage.
Théâtres.
Thomas (Saint).
Thomasins.
Théocratie.
Titres,
Tocquevllle.
1249
1249
1249
1249
1261
1262
1262
126i
Tooke.
Triumpbus.
Usine.
t'Ulilé.
0
Venezuela.
Villeneuve Bargemont.
VUlermé.
Voitures publiques.
W
WaldedL.
Weiker.
Ta9U niraoniocs ks uATiius.
bu
1>£
hb7
FIN DE LA TABLE.
Imprimerie éê MIGNE, au Petit-Monirouge.
I
T/.^